Les pêches
La question :
Le saumon a toujours été considéré comme une ressource naturelle précieuse en Colombie-Britannique. Par ailleurs, nous le savons si bien aujourd'hui, cette ressource est surexploitée. Les stocks sont limités, la demande est élevée et le nombre de poissons disponibles pour la capture varie d'une année à l'autre. Compte tenu de ces conditions, certains résidants et certaines résidantes de la Colombie-Britannique craignent que l'entente définitive des Nisga'as n'accorde aux Autochtones des avantages injustes quant à la pêche au saumon dans le Nord.
La réponse :
Cette opinion est simplement injustifiée si on en juge d'après le texte de l'entente définitive des Nisga'as. Voici pourquoi.
D'abord et avant tout, les dispositions relatives aux pêches dans l'entente définitive des Nisga'as visent à assurer la saine gestion de la pêche au saumon de la rivière Nass; c'est la conservation qui constitue la préoccupation primordiale. Aussi la Lisims Fisheries Conservation Trust financera-t-elle des travaux dans le domaine des pêches tels que l'évaluation des stocks, dont tous les Canadiens et toutes les Canadiennes tireront profit.
À moins que les stocks de saumons qui reviennent ne soient au-dessus d'un taux minimal de remonte déterminé par le ministre des Pêches et des Océans, personne, y compris les Nisga'as, n'a le droit de pêcher. Les Nisga'as ne pourront vendre du saumon que si les secteurs de la pêche commerciale et récréative sont autorisés à pêcher ce saumon. Le motif qui sous-tend de telles modalités est d'assurer le partage des ressources de saumon et non pas d'accorder à un groupe des privilèges injustes.
Le quota de saumons attribué aux Nisga'as sera déterminé en fonction d'une formule de pourcentage établie dans l'entente définitive des Nisga'as. Le quota attribué aux Nisga'as pour chaque espèce de saumon de la rivière Nass variera selon l'importance de la remonte de chaque espèce. Pendant les années où l'on s'attendra à ce que la remonte soit faible, le quota alloué aux Nisga'as sera limité; pendant celles où l'on prévoira une remonte importante, ce quota augmentera jusqu'à un certain point.
Le Canada allouera des fonds pour le retrait volontaire des
permis de pêche commerciale en guise de compensation pour
la quantité supplémentaire de saumons que les Nisga'as auront
le droit de pêcher en vertu du traité.
« Les Nisga'as ont fermement démontré leur engagement envers la conservation. L'entente leur permettra de mettre en valeur leur régime de gestion des pêches déjà fructueux. Nous devons amener les collectivités telles que celle des Nisga'as à participer activement à la gestion de nos stocks de poisson. » [Traduction]
— Monsieur Richard Routledge,
Professeur,
Simon Fraser University
Les considérations supplémentaires :
Qu'en est-t-il du processus décisionnel? Qui dirige le processus?
En vertu de l'entente définitive des Nisga'as, le ministre des Pêches et des Océans continuera d'assumer la responsabilité de la gestion des pêches dans la rivière Nass, y compris celle de la pêche par les Nisga'as. Un comité mixte de gestion des pêches, au sein duquel sont représentés également les Nisga'as, le Canada et la Colombie-Britannique, présentera au Ministre des conseils et des recommandations, notamment des recommandations sur les plans annuels de pêche des Nisga'as. Ces derniers doivent être approuvés par le Ministre pour être mis en oeuvre.
Les Nisga'as peuvent-ils pêcher le quota qui leur est alloué dans une seule espèce de saumon? C'est ce que semble laisser entendre l'expression « équivalent en saumon sockeye ».
En vertu de l'entente définitive des Nisga'as, le quota de saumons attribué aux Nisga'as est déterminé en fonction de cinq espèces. L'entente définitive parle d'« équivalent en saumon sockeye Note de bas de page 1 » comme moyen de varier la composition en espèces de la récolte annuelle de saumons des Nisga'as. De telles variations, qui pourraient permettre aux Nisga'as de gérer leurs activités de pêche au saumon avec une certaine souplesse, ne peuvent être effectuées sans le consentement du ministre des Pêches et des Océans.
Que dit l'entente définitive à propos des espèces de poisson autres que le saumon?
L'entente définitive confère aux Nisga'as le droit de pêcher des espèces autres que le saumon. Toutefois, elle stipule que, sous réserve de changements aux lois d'application générale concernant la vente du poisson, les Nisga'as ne peuvent récolter des poissons autres que le saumon pour s'alimenter ou pour satisfaire des fins sociales ou cérémoniales.
Les autres traités comporteront-ils des dispositions relatives aux pêches semblables à celles de l'entente des Nisga'as? Dans l'affirmative, restera-t-il encore des emplois pour les non-Autochtones dans le domaine des pêches en Colombie-Britannique?
L'entente définitive des Nisga'as ne constitue pas nécessairement un modèle pour les autres traités. Ses dispositions en matière de pêches répondent aux conditions particulières de la rivière Nass. Ce qui fonctionne dans cette région ne fonctionnerait pas nécessairement pour la Skeena ou le Fraser, ou encore dans d'autres régions où les conditions sont différentes.
Les modalités des traités relatives aux pêches doivent convenir autant aux Premières nations qu'aux autres utilisateurs des ressources. Il doit y avoir de la place pour tout le monde dans le domaine des pêches, et les traités à venir tiendront également compte de ce fait. Le Canada allouera des fonds pour le retrait volontaire des permis de pêche commerciale en guise de compensation pour les quantités supplémentaires de saumon accordées en vertu du traité.
Sur quoi se fonde-t-on pour négocier les modalités relatives aux pêches? En 1996, la Cour suprême du Canada n'a-t-elle pas déterminé qu'il n'existait aucun droit ancestral de pêche commerciale?
En 1996, la Cour suprême du Canada a rendu public son jugement dans trois causes défendues séparément au sujet des droits de pêche ancestraux des Autochtones : Van der Peet, N.T.C. Smokehouse et Gladstone. Dans les deux premières causes, la Cour a maintenu que les plaignants (respectivement les Premières nations des Sto:los et des Nuu-Chah-Nulth) n'avaient pas prouvé qu'ils disposaient de droits ancestraux de pêcher commercialement le saumon. Par ailleurs, dans la cause Gladstone, la Cour a déclaré que les plaignants heiltsuks avaient bel et bien établi leur droit à la récolte commerciale d'oeufs de hareng sur varech : ils ont démontré que leurs ancêtres se livraient au commerce des oeufs de hareng sur varech avant leurs premiers contacts avec les colons européens. Par conséquent, la Cour a confirmé qu'il était possible de découvrir l'existence d'un droit ancestral de pêche commerciale.
Qu'arrivera-t-il lorsque le traité des Nisga'as sera complété? Les dispositions relatives aux pêches deviendront-elles partie intégrante de la Constitution, où elles ne pourront plus être modifiées même si elles ne fonctionnent pas?
Non. La protection dont jouit un traité ne signifie pas qu'il fait partie de la Constitution. Les traités sont « protégés » par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; ils ne sont pas « enchâssés » dans la Constitution. Même s'ils sont constitutionnellement protégés, les droits issus du traité énoncés dans l'entente définitive ne peuvent être modifiés que conformément aux dispositions de l'entente. Tout empiètement sur un droit issu d'un traité doit être justifié.
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