L'entente définitive des Nisga'as - Les questions et les réponses : Le statut des droits des Nisga'as
Le statut des droits des Nisga'as
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La question :
Certaines personnes craignent que l'entente définitive des Nisga'as ne crée de nouvelles injustices au lieu d'éliminer celles qui existaient auparavant. Elles prétendent que le traité conférera aux Nisga'as des droits « spéciaux » fondés uniquement sur la race. Les droits de pêche, la structure électorale du gouvernement nisga'a, la relation entre le traité et la Constitution, et même la façon dont les Nisga'as ratifieront le traité, sont cités comme exemples de cas où la loi ne s'applique pas aux Nisga'as de la même façon qu'aux autres Canadiens et Canadiennes.
La réponse :
Les tribunaux et la Constitution canadienne ont reconnu que la présence antérieure des peuples autochtones au Canada procure à ces derniers un statut particulier et des droits à titre d'Autochtones du Canada. Ces droits ancestraux et ceux issus des traités sont protégés par la Constitution. L'existence de ces droits signifie que les membres des Premières nations ont des droits particuliers; cela ne signifie pas qu'ils ont des droits « supérieurs ».
L'entente définitive des Nisga'as ne vise pas à éliminer la discrimination antérieure par le biais d'une plus grande discrimination; elle définit plutôt les conditions d'un nouveau partenariat entre les Nisga'as, le Canada et la Colombie-Britannique. Elle offre aux Nisga'as les moyens de se tailler une place dans la société et dans l'économie canadienne.
À l'instar des autres Premières nations au Canada, les Nisga'as sont assujettis à la Loi sur les Indiens depuis plus d'un siècle. La Loi sur les Indiens est fondée sur la race et, de plusieurs façons, elle impose aux membres des Premières nations un fardeau que les autres Canadiens et Canadiennes ne toléreraient pas. L'entente définitive des Nisga'as permet de tourner la page et de donner des chances égales à tous et à toutes.
« Nous sommes tous gouvernés par une loi, la Constitution, et cette loi des plus fondamentales stipule que les droits ancestraux existants sont reconnus et affirmés [...]. Les détracteurs [...] de ces droits particuliers s'opposent par le fait même à la Constitution et devraient aller se plaindre ailleurs. » [Traduction]
MONSIEUR HAMAR FOSTER,
PROFESSEUR, UNIVERSITY
OF VICTORIA
Les considérations supplémentaires :
Que dire de l'égalité? La plupart des gens conviennent que la Loi sur les Indiens devrait être abolie, mais cela ne signifie pas pour autant que cette entente avec les Nisga'as représente un pas dans la bonne direction.
L'entente définitive n'accordera pas de privilèges inéquitables aux Nisga'as. Le mot « égalité » signifie « traiter les gens avec respect et dignité ». Cela ne veut pas nécessairement dire traiter les gens de la même façon. Quelquefois, un traitement identique prolonge une situation inéquitable.
La véritable égalité tient compte du fait que tous ne proviennent pas du même endroit. Les droits ancestraux et les droits issus de traités existants sont protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les Premières nations qui signent des traités disposent également de droits issus de traités protégés par la Constitution. L'article 35 a pour objectif de concilier la présence antérieure des Autochtones en Amérique du Nord et la souveraineté de la Couronne.
Une fois ratifié, le traité procurera aux citoyens et aux citoyennes nisga'as la possibilité de participer à l'économie et à la structure sociale de notre pays sur un pied d'égalité avec les autres Canadiens et Canadiennes.
Les Nisga'as pourront-ils exercer à la fois leurs droits ancestraux et leurs droits issus du traité une fois que l'entente définitive sera ratifiée?
L'entente définitive des Nisga'as définit de façon exhaustive tous leurs droits protégés par l'article 35, y compris leurs caractéristiques et leur portée géographique.
Le jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Delgamuukw aura-t-il une incidence sur les droits dont disposeront les Nisga'as en vertu d'un traité?
Non. Dans la cause Delgamuukw, la Cour a émis d'importants jugements à l'égard d'un genre particulier de droit ancestral, le droit au titre ancestral. Cependant, les conclusions de la Cour n'auront aucune incidence sur l'entente définitive des Nisga'as. Une fois l'entente en vigueur, les droits des Nisga'as seront ceux précisés dans le traité.
Qu'arrivera-t-il si les droits issus du traité des Nisga'as sont incompatibles avec d'autres droits? Que se passera-t-il si, par exemple, le gouvernement nisga'a gère ses affaires d'une manière susceptible de causer préjudice aux autres personnes qui vivent sur les terres nisga'as?
Toutes les personnes vivant sur les terres nisga'as continueront à jouir des mêmes droits et des mêmes libertés énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés. Tous demeureront assujettis au Code criminel du Canada. Le traité règle le sujet des relations entre les lois nisga'as et celles du Canada et de la Colombie-Britannique, et il détermine les domaines particuliers où les lois nisga'as auront préséance.
De plus, le gouvernement nisga'a sera tenu de consulter les non-Nisga'as résidant sur les terres nisga'as au sujet des décisions qui les touchent directement et de manière importante. Ces personnes pourront également participer aux assemblées élues qui s'occupent des questions ayant une incidence directe et importante sur leur vie. Pour ce faire, elles pourraient possiblement présenter des observations, voter ou être élues pour faire partie d'institutions publiques nisga'as et auraient droit aux mêmes moyens d'en appeler aux tribunaux que les citoyens et les citoyennes nisga'as.
On peut trouver plus de renseignements sur l'entente définitive des Nisga'as ou en communiquant avec le :
Bureau fédéral de négociation des traités
Case postale 11576
650, rue Georgia Ouest, bureau 2700
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 4N8
Téléphone : (604) 775-7114
ou 1 800 665-9320 (sans frais)