Accord sur le revenue de source propre de la Nation Nisga'a

date : 2000

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"La version français de ce document est fournie à titre de renseignement seulement. Il s'agit d'une traduction qui n'a pas été entérinée par la Colombie-Britannique ni par la nation Nisga'a. Seule la version anglaise de ce document est officielle."

Table des matières

Accord conclu le 11 jure de mai 2000.

Entre :

Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

(« Canada »)

Partie de première part,

ET :

Sa Majesté la Reine du Chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Affaires autochtones

(« Colombie-Britannique »)

Partie de deuxième part,

ET :

Nation Nisga'a, représentée par l'exécutif du gouvernement Nisga'a Lisims

(« Nation Nisga'a »)

Partie de troisième part.

Attendu que :

  1. la Nation Nisga'a, le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu l'Accord définitif Nisga'a qui prévoit qu'à tous les dix (10) ans ou à d'autres intervalles si les Parties en conviennent, les Parties négocient et tentent de parvenir à un accord sur le revenu de source propre en vertu duquel la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a, et la manière et la mesure selon lesquelles cette capacité est prise en compte en vertu d'accords de financement budgétaire, sont déterminées; et
  2. les Parties ont négocié cet accord, à titre d'Accord sur le revenu de source propre, conformément à l'Accord définitif Nisga'a.

Pour ces motifs, en considération de ce qui précède et des engagements et accords énoncés ci-dessous, les Parties conviennent de ce qui suit :

Définitions

1. Les termes et les expressions qui ne sont pas définis dans cet Accord mais qui sont définis dans l'Accord définitif Nisga'a ont le sens qui leur est attribué dans l'Accord définitif Nisga'a.

2. Dans cet Accord, à moins que le contexte ne l'exige autrement :

3. Les catégories au titre des frais ou des droits, des activités commerciales et de placement, des taxes Nisga'a et des autres revenus Nisga'a sont des catégories s'excluant mutuellement et il est entendu qu'un revenu attribué à une catégorie ne peut pas être attribué à une autre catégorie.

4. Si une disposition de cet Accord s'applique à l'égard d'une société Nisga'a exemptée, la capacité de revenu de source propre qui en résulte :

  1. est réduite proportionnellement pour tenir compte pleinement des droits de propriété directs ou indirects dans la société de personnes autre que la Nation Nisga'a, les villages Nisga'a, les sociétés gouvernementales Nisga'a et les fiducies de règlement Nisga'a; et
  2. si la Nation Nisga'a ou un village Nisga'a, ou toute combinaison de ces entités, ne peut provoquer une distribution par la société, est prise en compte seulement au moment et dans la mesure où une distribution est faite à la Nation Nisga'a, à un village Nisga'a ou à une société gouvernementale Nisga'a.

Capacité de revenu de source propre de la nation Nisga'a

5. La capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour un exercice financier est le pourcentage désigné du total de la capacité de revenu de source propre pour l'exercice financier concernant des activités commerciales et de placement, des taxes Nisga'a, des fiducies de règlement Nisga'a, des frais et des droits et des autres revenus Nisga'a, tels que déterminés conformément à cet Accord.

6. À l'article 5, le « pourcentage désigné » est de 0 pour 100 pour chacun des deux premiers exercices financiers commençant à la date d'entrée en vigueur ou après celle-ci, de 5 pour 100 pour les troisième et quatrième exercices financiers, de 10 pour 100 pour le cinquième exercice financier, de 15 pour 100 pour le sixième exercice financier, de 20 pour 100 pour le septième exercice financier, de 30 pour 100 pour le huitième

Activités commerciales et de placement

7. Sous réserve des articles 4 et 19, la capacité de revenu de source propre pour un exercice financier concernant des activités commerciales et de placement est le total des sommes suivantes, à savoir : l'impôt sur le revenu, la taxe sur le capital des sociétés ou d'autres taxes (autres qu'une taxe mentionnée aux articles 24 et 26 de l'Accord de taxation) qui seraient payables, pour l'exercice financier à un gouvernement au Canada concernant des activités commerciales et de placement, par la Nation Nisga'a, par un village Nisga'a, une société gouvernementale Nisga'a, une société Nisga'a exemptée ou une société sans capital-actions constituée et administrée au bénéfice de la Nation Nisga'a ou d'un village Nisga'a, ou toute combinaison de ces entités, selon le cas, si chaque entité n'était pas exemptée d'impôt sur le revenu, de la taxe sur le capital des sociétés ou d'autres taxes, en vertu des lois d'application générale, et si les hypothèses des articles 8 à 11 s'appliquent.

8. Aux fins de l'article 7, la Nation Nisga'a et chaque village Nisga'a sont réputés être :

  1. chacune des sociétés privées constituées en société au Canada à la date d'entrée en vigueur dont toutes les actions sont la propriété d'un ou de plusieurs individus qui résident au Canada;
  2. sans lien entre eux et traiter entre eux sans lien de dépendance.

9. Les taxes mentionnées à l'article 7 sont déterminées en supposant que chaque entité mentionnée à l'article 7 :

  1. avait une période financière qui coïncidait avec l'exercice financier;
  2. n'exerçait aucune activité autre que ses activités commerciales et de placement;
  3. n'était propriétaire d'aucun bien, sauf dans la mesure où le bien était utilisé par l'entité pour les fins d'une activité commerciale ou de placement; et
  4. n'avait eu droit à aucune déduction pour déterminer son revenu ou son revenu imposable pour 
    1. tout montant, dans la mesure où il pourrait raisonnablement être considéré comme une dépense concernant :
      1. un programme ou un service pour lequel un financement a été fourni à la Nation Nisga'a en vertu d'un accord de financement budgétaire; ou
      2. une activité de gestion, d'amélioration ou de remise en état concernant une ressource naturelle, autre qu'une ressource forestière, qui est raisonnablement comparable en nature à une activité exercée par un autre gouvernement au Canada en vertu de la gestion, de l'amélioration ou de la remise en état d'une ressource naturelle semblable; ou
    2. tout don fait à une personne qui fournit des biens ou des services principalement à des citoyens Nisga'a;
    et en supposant que la Nation Nisga'a et chaque village Nisga'a ont eu droit à une déduction pour établir le montant assujetti à la taxe sur le capital des sociétés pour la valeur comptable, établie conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus, de tout domaine ou intérêt détenu dans des Terres Nisga'a sur lesquelles il n'y avait aucune amélioration ou sur lesquelles il y avait une amélioration désignée.

10.  Pour déterminer la capacité de revenu de source propre concernant une activité commerciale ou de placement qui consiste en l'exploitation d'un intérêt dans une ressource forestière sur les Terres Nisga'a ou sur les terres Nisga'a en fief simple :

  1. aux fins de l'établissement de toute déduction pour amortissement concernant l'intérêt qui serait admissible en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l'alinéa 1100(1)e) du règlement d'application de cette Loi, et de toute récupération de la dépréciation en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, cet intérêt est réputé avoir été acquis aux dates les plus éloignées suivantes :
    1. la date d'entrée en vigueur; et
    2. la date, le cas échéant, où l'entité a acquis en dernier lieu l'intérêt d'une personne (autre que la Nation Nisga'a, un village Nisga'a, une société gouvernementale Nisga'a) avec laquelle l'entité traitait sans lien de dépendance;

      à un coût correspondant à :
    3. la juste valeur marchande de cet intérêt à la date d'entrée en vigueur lorsque le sous-alinéa i. s'applique; ou
    4. la contrepartie versée pour l'intérêt à la date mentionnée au sous-alinéa ii. lorsque le sous-alinéa ii. s'applique; et
  2. aucune déduction n'est faite par l'entité pour les dépenses engagées concernant la gestion ou le développement de la ressource forestière, sauf dans la mesure où ces dépenses ont été engagées dans le but de tirer un revenu de la ressource forestière et qu'elles sont raisonnables dans les circonstances.

11.  Pour déterminer la capacité de revenu de source propre concernant une activité commerciale et de placement qui consiste en l'exploitation d'un intérêt dans une ressource minérale ou dans un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, la Loi de l'impôt sur le revenu est interprétée sans tenir compte des alinéas 12(1)o), 12(1)z.5), 18(1)m) et 20(1)v.1) et des paragraphes 69(6) et 69(7).

Taxes Nisga'a

12. Sous réserve de l'article 19, la capacité de revenu de source propre pour un exercice financier au titre des taxes Nisga'a est le total des sommes suivantes, à savoir : chaque taxe Nisga'a déterminée conformément à l'alinéa 16.c. du chapitre intitulé « Relations budgétaires », sauf que pour l'application de cet alinéa :

  1. l'expression « le montant par lequel » à la division 16.c.ii.A. s'entend de « 50 pour 100 du montant par lequel »;
  2. l'expression « excède le montant, s'il en est, compris » à la division 16.c.ii.A. s'entend de « excède le montant de l'espace fiscal, s'il en est, visé »;
  3. l'expression « excède le montant compris » à la division 16.c.ii.B. s'entend de « excède le montant de l'espace fiscal, s'il en est, visé »; et
  4. les coûts raisonnables, le cas échéant, engagés pour l'élaboration et la gestion du système de taxation concernant la taxe et le recouvrement de celle-ci en vertu du sous-alinéa 16.c.1 ou de la division 16.c.ii.B. sont pris en compte pour la détermination de la capacité de revenu de source propre.

Fiducies de règlement Nisga'a

13. Sous réserve de l'alinéa 19.c., la capacité de revenu de source propre pour un exercice financier au titre des fiducies de règlement Nisga'a est le total des sommes déterminées en multipliant le revenu imposable de chaque fiducie de règlement Nisga'a pour l'année imposable qui se termine au cours de l'exercice financier par le taux d'imposition composé pour l'exercice financier visé.

14. À l'article 13, le « taux d'imposition composé » correspond approximativement au changement net dans la somme de tous les impôts sur le revenu, des taxes d'opération et des crédits d'impôt remboursables qui auraient été exigibles par un gouvernement au Canada auprès de tous les citoyens Nisga'a en qualité de bénéficiaires de la fiducie si, en vertu des modalités de chaque fiducie de règlement Nisga'a, un montant correspondant au revenu imposable de la fiducie pour l'année imposable qui se termine au cours de l'exercice financier avait été payable au cours de ladite année d'imposition en parts égales à ces citoyens Nisga'a et :

  1. il représente 18,2 % pendant la durée des deux premiers accords de financement budgétaire, selon le calcul figurant à l'annexe A; et
  2. il est déterminé, pour chaque accord de financement budgétaire subséquent, conformément à la méthode énoncée à l'annexe A.

15. Aux articles 13 et 14, les expressions « revenu imposable » et « année d'imposition » ont la même signification que dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Frais et droits

16. Sous réserve de l'article 19, la capacité de revenu de source propre pour un exercice financier concernant des frais et des droits est le montant déterminé en multipliant le taux d'inclusion par le total des montants, chacun étant le montant par lequel les recettes de la Nation Nisga'a, d'un village Nisga'a, d'une société gouvernementale Nisga'a ou d'une société Nisga'a exemptée, au cours de l'exercice financier concernant des frais ou un droit excèdent les coûts déductibles raisonnables, y compris les allocations pour dépréciation et amortissement, qui sont engagés au cours de l'exercice financier aux fins de la levée de ce frais ou de ce droit, lesquels coûts n'auraient pas été engagés s'il n'y avait pas eu l'imposition.

17. À l'article 16, le « taux d'inclusion » est de 46 pour 100.

Autres revenus Nisga'a

18.  Sous réserve de l'article 19, la capacité de revenu de source propre concernant d'autres revenus Nisga'a est la capacité de revenu de source propre qui serait déterminée au titre des revenus s'il s'agissait de frais ou d'un droit.

Montants non compris

19. Malgré toute autre disposition de cet Accord, la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour un exercice financier ne comprend aucun montant concernant :

  1. les produits reçus ou à recevoir au cours d'un exercice financier, provenant de la vente de Terres Nisga'a ou de terres Nisga'a en fief simple, sauf dans la mesure où ces produits représentent des recettes réalisées dans le cadre :
    1. de la location des terres ou de la concession d'une licence visant les terres; ou
    2. d'une production tirée des terres ou tirée d'une ressource sur les terres

      par la Nation Nisga'a, par un village Nisga'a ou par une société gouvernementale Nisga'a; ou
    3. de ce qui peut être raisonnablement considéré comme pouvant représenter une récupération d'épuisement ou de dépréciation déduite dans le calcul de la capacité de revenu de source propre pour l'exercice financier ou tout autre exercice financier antérieur;
  2. tout montant mentionné aux alinéas 18. b. à f. du chapitre intitulé « Relations budgétaires »;
  3. pour les douze (12) premières années civiles qui commencent à la date d'entrée en vigueur ou après celle-ci, le revenu ou les gains en capital d'une fiducie de règlement Nisga'a;
  4. une taxe payable par un citoyen Nisga'a à la Nation Nisga'a ou à un village Nisga'a au cours de la période qui se termine le premier jour du premier mois qui commence à la date du huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur ou après la date de cet anniversaire;
  5. une taxe, autre qu'une taxe transactionnelle, payable par un citoyen Nisga'a à la Nation Nisga'a ou à un village Nisga'a pendant la période qui commence à la fin de la période décrite à l'alinéa d. et se termine le premier jour de la première année civile qui commence à la date du douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur ou après la date de cet anniversaire;
  6. tout montant payable à la Nation Nisga'a en vertu d'un accord de financement budgétaire, d'un accord de contribution budgétaire ou de tout accord bilatéral entre la Nation Nisga'a ou un village Nisga'a et le Canada ou la Colombie-Britannique concernant un programme ou un service de la Nation Nisga'a ou d'un village Nisga'a;
  7. tout montant payé ou prélevé par la Nation Nisga'a, par un village Nisga'a, par une fiducie de règlement Nisga'a ou par une société gouvernementale Nisga'a en vertu d'une loi faite en vertu de l'article 21 du chapitre intitulé « Relations budgétaires »;
  8. un don à la Nation Nisga'a, à un village Nisga'a ou à une institution Nisga'a; et
  9. l'exploitation d'une ressource naturelle sur les Terres Nisga'a à des fins de consommation personnelle par un citoyen Nisga'a, à toute fin autre que d'en tirer un profit.

Accords de financement budgétaire

20. Pour déterminer la somme des transferts nets par le Canada et par la Colombie- Britannique à la Nation Nisga'a en vertu d'un accord de financement budgétaire pour chaque exercice financier qui commence à la date d'entrée en vigueur ou après celle-ci (chacun étant « année visée »), les Parties déduisent :

  1. le montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour l'année visée;
  2. le montant, le cas échéant, selon lequel la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour le deuxième exercice financier précédant l'année visée dépasse le montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour le deuxième exercice financier en question; et
  3. tout montant dû au Canada ou à la Colombie-Britannique par la Nation Nisga'a concernant la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour un exercice financier antérieur qui est confirmé au cours de l'exercice financier précédant immédiatement l'année visée aux termes du règlement d'un désaccord mentionné à l'article 25 ou 26;

    et ajoutent :
  4. le montant, le cas échéant, selon lequel le montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour le deuxième exercice financier précédant l'année visée dépasse le montant de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour le deuxième exercice financier en question; et
  5. tout montant dû à la Nation Nisga'a par le Canada ou par la Colombie-Britannique concernant la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour un exercice financier antérieur qui est confirmé au cours de l'exercice financier précédant immédiatement l'année visée aux termes du règlement d'un désaccord mentionné à l'article 25 ou 26.

21. À l'article 20, le « montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a » pour une année visée est un montant égal au montant total mentionné à l'article 5 pour le deuxième exercice financier précédant l'année visée, tel qu'indiqué dans le rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour ce deuxième exercice financier précédant l'année visée, multiplié par le pourcentage désigné pour l'année visée.

22. À l'article 21, le « pourcentage désigné » est de 0 pour 100 pour chacun des deux premiers exercices financiers commençant à la date d'entrée en vigueur ou après celle-ci, de 5 pour 100 pour les troisième et quatrième exercices financiers, de 10 pour 100 pour le cinquième exercice financier, de 15 pour 100 pour le sixième exercice financier, de 20 pour 100 pour le septième exercice financier, de 30 pour 100 pour le huitième exercice financier, de 40 pour 100 pour le neuvième exercice financier, de 55 pour 100 pour le dixième exercice financier, de 70 pour 100 pour le onzième exercice financier, de 85 pour 100 pour le douzième exercice financier et de 100 pour 100 pour le treizième exercice financier et les suivants.

Rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre de la nation Nisga'a

23. Dans les neuf (9) mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, la Nation Nisga'a prépare un rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour cet exercice financier, essentiellement selon la forme suggérée à l'annexe B décrivant :

  1. la capacité de revenu de source propre pour cet exercice financier au titre de chaque catégorie de revenus pour laquelle des calculs doivent être effectués en vertu de cet Accord; et
  2. la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour cet exercice financier;

et en fournit une copie au Canada et à la Colombie-Britannique.

24. Aux fins de fournir des renseignements en vue de la négociation du prochain accord sur le revenu de source propre, le rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour un exercice financier comprend une analyse comparative entre la capacité de revenu de source propre pour cet exercice financier concernant des activités commerciales et des activités de placement qui est établie en vertu de cet Accord et le montant qui serait déterminé si la capacité de revenu de source propre des activités commerciales et des activités de placement pour cet exercice financier étaient :

  1. calculés aux taux d'imposition combinés des sociétés sur le revenu d'entreprise, en vigueur au fédéral et en Colombie-Britannique; et
  2. basés sur le bénéfice comptable net consolidé tiré des activités commerciales et des activités de placement des entités mentionnées à l'article 7, calculé avant les déductions relatives à l'impôt sur le revenu ou un montant payable en vertu d'une loi faite en vertu de l'article 21 du chapitre intitulé « Relations budgétaires », mais après les postes extraordinaires, conformément aux principes comptables généralement reconnus et appliqués de façon uniforme d'année en année.

25. En tout temps dans les quatre (4) ans après que le rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a a été fourni au Canada et à la Colombie- Britannique en vertu de l'article 23, une Partie peut aviser les autres Parties qu'elle est en désaccord avec le montant déterminé indiqué dans ce rapport.

26. Malgré l'article 25, en tout temps, une Partie peut aviser les autres Parties qu'elle est en désaccord avec le montant déterminé compris dans le rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour un exercice financier :

  1. dans tous les cas où une modification de ce montant est nécessaire pour tenir compte, et pouvant être raisonnablement considérée comme une conséquence, d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation par une autorité fiscale; ou
  2. si la personne qui soumet le rapport a fait une déclaration inexacte qui est attribuable à la négligence, au manque de précaution ou à une omission volontaire ou que cette personne a commis une fraude en soumettant le rapport ou en fournissant les renseignements que nécessite le rapport.

27. Un avis donné par une Partie en vertu de l'article 25 ou 26 :

  1. identifie le rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a et l'exercice financier pertinents;
  2. énonce chaque élément avec lequel la Partie est en désaccord;
  3. énonce la méthode de calcul de chaque modification que la Partie propose d'apporter à un montant inclus dans le rapport et expose les raisons détaillées; et
  4. comprend une proposition concernant la façon d'apporter une modification.

28. Dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date de l'avis donné par une Partie en vertu de l'article 25 ou 26, chacune des autres Parties peut répondre par écrit, pour lui signifier :

  1. son acceptation de chaque modification proposée; ou
  2. des propositions de modification de rechange, avec des justifications détaillées.

29. Si les Parties ne peuvent pas régler une question concernant l'avis donné par une Partie en vertu de l'article 25 ou 26, par discussion informelle dans un délai de soixante (60) jours après la date de cet avis, une Partie peut, dans les quatre-vingt-dix (90) jours après la date de cet avis, donner aux autres Parties un avis de contestation concernant ladite question.

Registres financiers

30. Tous les comptes et états financiers qui doivent être préparés en vertu de cet Accord sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.

31. Les registres financiers de la Nation Nisga'a, d'un village Nisga'a, d'une société gouvernementale Nisga'a ou d'une fiducie de règlement Nisga'a, pour un exercice financier donné, sont 

  1. conservés, par la Nation Nisga'a, pendant une période de dix (10) ans après la présentation, au Canada et à la Colombie-Britannique en vertu de l'article 23, du rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour l'exercice financier; et
  2. mis à la disposition du Canada et de la Colombie-Britannique aux bureaux administratifs principaux de la Nation Nisga'a pour inspection, à titre confidentiel, dans les trente (30) jours qui suivent la réception d'une demande d'inspection des documents présentée par le Canada ou la Colombie-Britannique.

Comité tripartite des finances

32. Le Comité tripartite des finances :

  1. est établi par les Parties dès que praticable après la date d'entrée en vigueur;
  2. est composé d'un membre désigné par chaque Partie; et
  3. demeure en fonction pendant toute la durée de cet Accord.

33.  Les membres du Comité tripartite des finances :

  1. se réunissent au moins une fois par année pour mener un examen annuel de cet Accord;
  2. s'ils en conviennent tous, recommandent, par écrit, aux Parties toute modification à cet Accord;
  3. prennent les mesures appropriées pour faciliter le règlement de tout problème qui se présente concernant cet Accord;
  4. au cours des huitième et quinzième années de la durée de cet Accord, effectuent un examen global de cet Accord; et
  5. prennent d'autres mesures au regard de cet Accord sur lesquelles les Parties s'entendent et qu'elles estiment, de temps à autre, appropriées.

34.  Un membre du Comité tripartite des finances peut amener des personnes-ressources aux réunions lorsqu'il considère approprié de se faire aider dans l'exécution de ses fonctions en vertu de cet Accord.

Règlement des différends

35. Les Parties souhaitent et s'attendent à ce qu'un différend découlant de cet Accord se résolve par discussion informelle entre les Parties en cause.

36. Si le différend n'est pas résolu par discussion informelle dans un délai de soixante (60) jours après l'avis envoyé par une Partie à une autre en ce qui concerne le différend, celui-ci est déféré au Comité tripartite des finances.

37. Si le Comité tripartite des finances ne règle pas le différend dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date où le différend lui a été soumis, ou dans une période plus longue si les Parties en conviennent, le différend est traité conformément au chapitre intitulé « Règlement des différends » et il est entendu que le différend est considéré comme un différend aux fins de ce chapitre.

38. Les discussions visées par les articles 35 à 37 sont considérées comme des « négociations en collaboration » aux fins du chapitre intitulé « Règlement des différends ».

Échange de renseignements, disposition générale

39. Les Parties se partagent au besoin des renseignements aux fins de la mise en oeuvre et du suivi de cet Accord et pour faciliter la négociation de futurs accords sur le revenu de source propre.

Durée

40. La durée de cet Accord :

  1. commence à la date d'entrée en vigueur; et
  2. sous réserve de l'article 41, se termine à la fin de l'exercice financier au cours duquel a lieu le 12e anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

41. À moins qu'une Partie ne fournisse à chacune des autres Parties, au moins quinze (15) mois avant que la durée de cet Accord telle que prolongée de temps à autre en vertu de cet article ne prenne fin en vertu de l'alinéa 40.b., un avis en vue de mettre fin à cet Accord, le moment auquel la durée de cet Accord prend fin en vertu de l'alinéa 40.b. est prolongé de deux (2) ans.

42. Il est entendu que les articles 40 et 41 ne visent qu'à prolonger la durée de cet Accord, à moins qu'une Partie ne fournisse un avis en vertu de l'article 41 en vue d'y mettre fin.

Accord subséquent sur le revenu de source propre

43. Au moins un an avant la fin de la durée de cet Accord, le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation Nisga'a commencent à négocier le prochain accord sur le revenu de source propre.

44. Si les Parties ne parviennent pas à un autre accord sur le revenu de source propre avant la fin de la durée de cet Accord, cet Accord continue d'être en vigueur pendant une période de deux (2) ans à compter de la fin de sa durée, pendant que les Parties tentent de parvenir à un autre accord sur le revenu de source propre.

Description des annexes

45. Les annexes suivantes sont jointes à cet Accord et en font partie :

Annexe Description
A Calcul du taux d'imposition composé
B Rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a

46.  L'annexe suivante n'est jointe à cet Accord qu'à titre d'information et n'en fait pas partie; elle ne définit, ne limite, ne modifie ni n'élargit d'aucune façon la portée ou le sens de l'une quelconque des dispositions de cet Accord.

Annexe Description
C Notes techniques

Modification

47.  Toute modification apportée à cet Accord doit être faite par écrit et signée par les Parties.

Aucune renonciation implicite

48.  Aucune modalité ou condition de cet Accord, ou l'exécution par une Partie d'un engagement en vertu de cet Accord, n'est réputée avoir constitué une renonciation à moins que la renonciation ne soit par écrit et signée par la Partie ou les Parties donnant la renonciation.

49.  Aucune renonciation écrite à une modalité ou condition de cet Accord, à l'exécution par une Partie d'un engagement en vertu de cet Accord, ou à un défaut par une Partie d'exécuter un engagement en vertu de cet Accord, n'est réputée constituer une renonciation à tout autre engagement, modalité ou condition, ou tout autre défaut subséquent.

Assurance complémentaire

50.  Les Parties s'engagent à signer tout autre document et à exécuter toute autre mesure qui peuvent être nécessaires pour atteindre les buts visés par cet Accord.

Interprétation

51 Dans cet Accord :

  1. à moins que le contexte n'indique clairement autre chose, « notamment » signifie « notamment, mais non limitativement », et « y compris » et « comprend » signifient respectivement « y compris, mais non limitativement » et « comprend, mais non limitativement »;
  2. les titres sont pour la seule commodité du lecteur, ne font pas partie de cet Accord et ne définissent, limitent, modifient ou élargissent d'aucune manière la portée ou le sens de toute disposition de cet Accord;
  3. le renvoi à une loi comprend toutes ses modifications, tous les règlements pris en vertu de cette loi et toute loi édictée pour se substituer à elle ou la remplacer;
  4. à moins que le contexte n'indique clairement autre chose, le renvoi à une annexe signifie une annexe de cet Accord;
  5. à moins que le contexte n'indique clairement autre chose, l'emploi du singulier comprend le pluriel, et l'emploi du pluriel comprend le singulier; et
  6. tous les termes de comptabilité ont le sens qui leur est attribué en vertu des principes comptables généralement reconnus.

52.  Cet Accord ne fait pas partie de l'Accord définitif Nisga'a.

53.  Cet Accord ne se veut ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales, et il n'a pas pour but de reconnaître ou de confirmer des droits ancestraux ou issus de traités, au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Délais de rigueur

54. Les délais sont de rigueur dans cet Accord.

Autonomie des dispositions

55. Si toute disposition de cet Accord est déclarée ou jugée invalide pour quelque raison, l'invalidité de cette disposition n'a aucun effet sur la validité des autres, qui demeurent pleinement en vigueur et sont interprétées comme si cet Accord avait été signé sans cette disposition invalide.

Application

56. Cet accord s'applique au bénéfice des Parties et de leurs ayants droit autorisés respectifs et lie les Parties et leurs ayants droit autorisés respectifs.

Cession

57. À moins que les Parties n'en conviennent différemment, cet Accord ne peut être cédé, en totalité ou en partie, par l'une des Parties à cet Accord.

Avis

58. À moins qu'il n'en soit prévu différemment, un avis, document, demande, approbation, autorisation, consentement ou autre communication (chacun étant une « communication ») exigé ou permis d'être présenté ou donné en vertu de cet Accord doit l'être par écrit et peut être présenté ou donné de l'une ou de plusieurs des façons suivantes :

  1. remis en personne ou par messager;
  2. transmis par télécopieur; ou
  3. posté par courrier recommandé affranchi au Canada.

59.  Une communication est considérée avoir été donnée ou présentée, et reçue :

  1. si elle est remise en personne ou par messager, au début des heures d'affaires du jour ouvrable qui suit le jour ouvrable où elle a été reçue par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire;
  2. si elle est envoyée par télécopieur et si l'expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, au début des heures d'affaires qui suit le jour ouvrable où elle a été transmise; ou
  3. si elle est postée par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le récépissé postal est signé par le destinataire.

60.  Une communication doit être livrée, transmise au numéro de télécopieur ou postée à l'adresse du destinataire concerné énoncé ci-dessous :

destinataire :
Canada
Compétence de :
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Chambre des communes
Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Numéro de télécopieur :
(819) 953-4941

destinataire :
Colombie-Britannique
Compétence de :
Ministre des Affaires autochtones
Édifice du Parlement
Victoria (Colombie-Britannique)
V8V 1X4
Numéro de télécopieur :
(250) 356-1124

destinataire :
Nation Nisga'a
Compétence de :
Président
C.P. 231
New Aiyansh (Colombie-Britannique)
V0J 1A0
Numéro de télécopieur :
(250) 633-2367

61. Une Partie peut effectuer un changement d'adresse ou de numéro de télécopieur en donnant un avis du changement aux autres Parties de la façon énoncée ci-dessus.

Cet accord a été signé

Cet accord a été signé le jour et l'année écrits en premier lieu ci-haut.

Signé en présence de :





Témoin

Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
 

ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Signé en présence de :







Témoin
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre des Affaires autochtones



ministre des Affaires autochtones
Signé en présence de :



Témoin

Nation Nisga'a, représentée par l'exécutif du gouvernement Nisga'a Lisims



Docteur Joseph Gosnell, président

Annexe A - Calcul du taux d'imposition compose

Le taux d'imposition composé (« TIC »), visé au paragraphe 14 de cet Accord et calculé au tableau 1, est déterminé comme suit :

TCI = la somme de Ci pour les différentes valeurs de (i),

où :

Le taux d'imposition composé sera calculé conformément à cette Annexe, pour le troisième accord de financement budgétaire (AFB) et les suivants, à partir des données les plus récentes à la date où le calcul est effectué et demeurera le même pour la durée de chaque AFB. Il sera calculé de nouveau 90 jours avant la prise d'effet d'un AFB.

Tableau 1 - Le tableau 1 présente le calcul du taux d'imposition composé

Tableau 1
  A B C
Tranche de revenu (i) (dollars de 1999) Répartition des Autochtones par tranche Taux marginal combiné Produit de A par B
TIC = somme de tous les Ci 18,2 %
0 $ - 4 999 $ 55,2 %  5,0 %  2,8 %
5 000 $ - 9 999 $ 11,5 % 20,5 %  2,4 %
10 000 $ - 14 999 $  8,7 % 27,8 %  2,4 %
15 000 $ - 19 999 $  5,6 % 31,4 % 1,7 %
20 000 $ - 24 999 $  4,5 % 36,2 % 1,6 %
25 000 $ - 29 999 $  3,5 % 44,6 % 1,6 %
30 000 $ - 34 999 $  2,5 % 57,2 %  1,5 %
35 00 $ - 39 999 $  2,4 % 56,5 %  1,4 %
40 000 $ - 44 999 $  1,7 % 49,9 %  0,8 %
45 000 $ - 49 999 $  1,5 % 48,5 %  0,7 %
50 000 $ et plus  2,8 % 48,5 %  1,3 %

La colonne A indique les valeurs de Ai, soit le pourcentage estimatif d'Autochtones résidant en Colombie-Britannique dont le revenu total pour l'année, en comptant les paiements de transfert reçus de l'État, se situe dans une tranche de revenu (i). Les estimations sont fondées sur les données obtenues dans le catalogue no (94-325) de Statistique Canada et portant sur la répartition des revenus chez les Autochtones des réserves et hors des réserves de la Colombie-Britannique pour la plus récente année pour laquelle ces données ont été établies (1991). Ces données sont rajustées à 1999. Pour calculer le taux d'imposition composé dans l'avenir, les données sur la répartition des revenus des citoyens Nisga'a seront utilisées, pourvu qu'elles puissent alors être obtenues et que les Parties y consentent.

Si le taux d'imposition composé est calculé alors qu'on ne dispose pas encore des données courantes sur des revenus ni pour les citoyens Nisga'a ni pour les Autochtones résidant en Colombie-Britannique, le calcul sera fait en présumant ce qui suit :

  1. chaque Ai a la même valeur que dans l'estimation précédente la plus récente;
  2. chaque tranche de revenu (i) sera indexée proportionnellement aux changements survenus dans l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le Canada, d'après la publication alors la plus récente de cet indice par Statistique Canada.

La colonne B présente les valeurs de Bi, soit le taux marginal net combiné d'imposition qui correspond à chaque tranche de revenu (i) selon le tableau 2.

La colonne C présente les valeurs de Ci, soit le taux d'imposition composé pour chaque tranche de revenu (i). Ci est le produit de Ai par Bi. Le taux d'imposition composé visé à l'article 14 de cet Accord est la somme des différents Ci figurant dans la colonne C.

Tableau 2 - Calcul du taux marginal net combiné d'imposition

Le tableau 2 établit les taux d'imposition et le taux de réduction des crédits d'impôt et des avantages fiscaux qui s'appliquent en Colombie-Britannique au revenu supplémentaire gagné par un particulier dans la tranche de revenu (i), en fonction des politiques fiscales en vigueur le 31 décembre 1997. Le chiffre Bi correspond à la somme de la rangée (i) pour la tranche de revenu (i).

Tableau 2
  Taux marginal d'impôt sur le revenu (taux de 1997) Taux marginaux de taxe sur les transactions (taux de 1997) Taux de réduction des crédits et des avantages (taux de 1997) Taux marginal net combiné d'imposition(B i)
Tranche de revenu (i), dollars de 1999 Impôt fédéral (T1) Impôt de la C.-B. (T2) Surtaxe fédérale (T3) TPS (T4) TVP (T5) Carburants (T6) (T7)  
 0 $-  4 999 $  0,0%  0,0%  0,0%  3,0%  2,0%  0,0%  0,0%  5,0%
 5 000 $-  9 999 $ 10,2 %  5,2%  0,3%  3,0%  2,0%  0,0% -0,2% 20,5%
10 000 $-14 999 $ 17,0%  8,7%  0,5%  3,0%  2,0%  1,0% -4,4% 27,8%
15 000 $-19 999 $ 17,0%  8,7%  0,5%  3,0%  2,0%  1,0% -0,8% 31,4%
20 000 $-24 999 $ 17,0%  8,7%  0,5%  3,0%  2,0%  1,0%  4,0% 36,2%
25 000 $-29 999 $ 17,0%  8,7%  0,5%  3,0%  2,0%  1,0% 12,4% 44,6%
30 000 $-34 999 $ 24,2% 12,3%  0,7%  3,0%  2,0%  1,0% 14,0% 57,2%
35 000 $-39 999 $ 26,0% 13,3%  0,8%  3,0%  2,0%  1,0% 10,4% 56,5%
40 000 $-44 999 $ 26,0% 13,3%  0,8%  3,0%  2,0%  1,0%  3,8% 49,9%
45 000 $-49 999 $ 26.0% 13.3% 0.8% 3.0% 2.0% 1.0% 2.4% 48.5%
50 000 $ et plus   26,0% 13,3%  0,8%  3,0%  2,0%  1,0%  2,4% 48,5%

Les taux sont établis en utilisant les taux et les règles applicables aux particuliers sous le régime des lois fédérales ou provinciales pertinentes selon la tranche dans laquelle leurs revenus se situent au moment où le calcul est fait. Les hypothèses qui ont été faites à cet égard sont énoncées dans la présente annexe. Si un impôt, un crédit d'impôt ou un avantage fiscal est créé, supprimé ou restructuré, le tableau 2 sera modifié en conséquence d'une manière conforme à la méthode employée pour estimer les autres taux du tableau.

Tableau 3 - Taux marginaux d'impôt sur le revenu

Les paragraphes et tableaux suivants montrent la façon dont les taux figurant au tableau 2 ont été déterminés pour chaque type de taxe et d'avantage.

Tableau 3 - Taux marginaux d'impôt sur le revenu
Impôt (taux de 1997) Note de bas de page 1 Catégorie de revenu Taux d'imposition
Impôt sur le revenu fédéral revenu imposable de 7 000 $ à 29 590 $ Note de bas de page 2 17 %
revenu imposable de 29 591 $ à 59 180 $ Note de bas de page 2 26 %
revenu imposable supérieur à 59 181 $ Note de bas de page 2 29 %
Impôt sur le revenu de la C.-B. toutes les catégories de revenu 51 de l'impôt sur le revenu fédéral
Surtaxe fédérale sur le revenu toutes les catégories de revenu 3 % de l'impôt sur le revenu fédéral
Tableau 4 - Taux marginaux de taxe sur les transactions
Taxe sur les transactions (taux de 1997) Catégorie Taux marginal
Taxe sur les produits et services (TPS) toutes les catégories de revenu 3,0 %
Taxe de vente provinciale (TVP) toutes les catégories de revenu 2,0 %
Taxes sur les carburants Revenus jusqu'à 10 000 $
Revenus supérieurs à 10 000 $
0,0 %

1,0 %

TPS

Le taux marginal de la TPS a été calculé comme suit :

  1. La TPS est de 7 % et nous avons utilisé comme hypothèse que 65 % des biens et des services sont assujettis à la TPS.
  2. Nous avons utilisé comme hypothèse que 70 % de chaque nouveau dollar constituent un revenu disponible. (0,70 $ de chaque nouveau dollar peuvent être utilisés pour faire l'achat de biens et de services et pour payer la TPS applicable.) La proportion de chaque nouveau dollar consacrée à des biens et à des services est établie selon ce qui suit :
    • Montant total des achats + 0,07 x montant total des achats = 0,70 $
    • Montant total des achats = 0,07/1,07 = 0,65 $
    • Donc, 65 % de chaque nouveau dollar sont consacrés à des biens et à des services.
  3. Le calcul de 1 et de 2 donne le taux marginal de la TPS : 7 % x 65 % x 65 % = 3 %.

Note : Puisque les particuliers qui gagnent moins de 7 000 $ ne paient pas d'impôt sur le revenu, tous les nouveaux dollars constituent un revenu disponible. Cependant, nous avons utilisé comme hypothèse que ces particuliers dépensent la majeure partie de leur revenu pour se nourrir et se loger, dépenses qui ne sont pas assujetties à la TPS. Nous avons supposé comme suit :

  1. La TPS est de 7 %, et 46 % des biens et des services sont assujettis à la TPS.
  2. 100 % de chaque dollar supplémentaire sont du revenu disponible. La formule devient alors :
    • Montant total des achats + 0,07 x montant total des achats = 1,00 $
    • Montant total des achats = 1,00 $/1,07 $ = 0,93 $
    • Donc, 93 % de chaque nouveau dollar sont consacrés à des biens et à des services.
  3. Le calcul de 1 et de 2 donne le taux marginal de la TPS : 7 % x 46 % x 93 % = 3 %.

TVP

Dans le tableau 2, nous avons utilisé comme hypothèse que les 2/3 des produits et services assujettis à la TPS sont également assujettis à la TVP, qui est de 7 %. Le taux marginal de TVP figurant au tableau 2 est donc égal aux 2/3 du taux marginal de TPS, c'est-à-dire 2/3 x 65 % x 65 % x 7 %.

Tableau 5 - Taux marginaux des avantages
Tranche de revenu (i) (dollars de 1997) Supplément du revenu Boni familial de la C.-B. Prestation fiscale pour enfants Crédit pour TVP Crédit pour TPS Taux combiné Note de bas de page 3 Taux combiné rajusté Note de bas de page 4
0 $-4 999 $ -0,2%  0,0%  0,0%  0,0% -0,0% -0,2%  0,0%
5 000 $-9 999 $ -4,0%  0,0%  0,0%  0,0% -0,4% -4,4% -0,2%
10 000 $-14 999 $ -0,8%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% -0,8% -4,4%
15 000 $-19 999 $  0,0%  3,0%  0,0%  1,0%  0,0%  4,0% -0,8%
20 000 $-24 999 $ 3,9% 7,8% 0,0% 0,7% 0,0% 12,4% 4,0%
25 000 $-29 999 $  1,0%  7,8%  1,9%  0,0%  3,3% 14,0% 12,4%
30 000 $-34 999 $  0,0%  4,7%  2,4%  0,0%  3,3% 10,4% 14,0%
35 000 $-39 999 $  0,0%  0,0%  2,4%  0,0%  1,4%  3,8% 10,4%
40 000 $-44 999 $  0,0%  0,0%  2,4%  0,0%  0,0%  2,4%  3,8%
45 000 $-49 999 $  0,0%  0,0%  2,4%  0,0%  0,0%  2,4%  2,4%
50 000 $ et plus    0,0%  0,0%  2,4%  0,0%  0,0%  2,4%  2,4%

Le tableau ci-dessous a été dressé à partir de renseignements - d'après le recensement de 1991 - obtenus auprès de Statistique Canada concernant la population autochtone de la Colombie-Britannique.

Tableau 6
Catégorie Pourcentage de la population totale Pourcentage de la population adulte
Couples sans enfant 10,7 % 19,1 %
Couples avec enfants 22,0 % 39,2 %
Parents seuls  5,6 % 10,1 %
Personne hors famille 17,8 % 31,7 %
Enfants 44,0 % 0 %

Chacun des avantages est rajusté (multiplié) par le pourcentage de la population qui y est admissible. Le tableau suivant explique les hypothèses utilisées à l'égard de chaque avantage.

Tableau 7
Avantage Hypothèses
Supplément du revenu Le supplément est le moins élevé des deux montants suivants  : 500 $ ou 8 % de la partie du revenu gagné qui dépasse 3 750 $. Il est réduit de 10 % pour la tranche en excédent de 20 921 $. Tant les couples avec enfants que les parents seuls y sont admissibles.
Boni familial de la C.-B. Le montant maximal du boni familial de la C.-B. est de 1236 $ par année, pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans, pour les familles ayant un revenu de 18 000 $ ou moins. La prestation est réduite de 16 % quand le revenu dépasse 18 000 $, pour les familles comptant deux enfants. Nous avons supposé que les familles autochtones comptent chacune 2 enfants. Tant les couples avec enfants que les parents seuls y sont admissibles.
Prestation fiscale pour enfants La prestation fiscale pour enfants est un montant de base annuel de 1 020 $ par enfant. Elle est réduite de 5 % quand le revenu dépasse 25 921 $, pour les familles comptant deux enfants. Pour les familles autochtones, le calcul est fait comme si elles avaient deux enfants. Tant les couples avec enfants que les parents seuls y sont admissibles.
Crédit pour TVP Le maximum annuel de ce crédit est de 50 $ par membre adulte de la famille. Ce montant est réduit de 2 % du revenu qui dépasse 15 000 $ pour les personnes seules et les parents seuls et de 5 % pour les couples dont le revenu dépasse 18 000 $. Il est offert aux couples, avec ou sans enfants, aux parents seuls et aux personnes seules.
Crédit pour TPS Les parents seuls reçoivent 199 $, plus 199 $ pour le premier enfant, 105 $ pour le deuxième enfant et 105 $ introduits progressivement à 2 % du revenu qui dépasse 3750 $. Le montant maximal est réduit de 5 % du revenu qui dépasse 25 921 $. Pour le calcul, on fait l'hypothèse que les parents seuls ont deux enfants.
Les célibataires vivant seuls reçoivent 199 $ plus 105 $ introduits progressivement à 2 % du revenu qui dépasse 3 750 $. Le montant maximal est réduit de 5 % du revenu qui dépasse 25 931 $. On a supposé que la moitié des personnes hors famille étaient célibataires et vivaient seules.
Les couples avec enfants reçoivent 199 $ pour chaque parent et 105 $ pour chaque enfant. Il n'y a pas de montant introduit progressivement. Le montant maximal est réduit de 5 % du revenu qui dépasse 25 921 $. Pour le calcul, on fait l'hypothèse que les couples ont 2 enfants.
Les couples sans enfants reçoivent 199 $ pour chaque parent. Il n'y a pas de montant introduit progressivement. Le montant maximal est réduit de 5 % du revenu qui dépasse 25 921 $.

Annexe B

Rapport annuel sur le revenu de source propre de la Nation Nisga'a

(A) Montant net estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour l'année visée 1998 x.xx $        
Pourcentage désigné [article 6] 0.00%        
Montant net estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour l'année         XXX$
(B) Montant actuel de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour l'exercice          
Taxe calculée des activités commerciales et de placement [article 7]          
Description de l'activité n° 1 entreprise par la Nation Nisga'a
x.xx $        
Description de l'activité n° 2 entreprise par la Nation Nisga'a
x.xx $        
et ainsi de suite pour toute activité entreprise par la Nation Nisga'a
x.xx $        
Description de l'activité n° 1 du village Nisga'a
x.xx $        
Description de l'activité n° 2 du village Nisga'a
x.xx $        
et ainsi de suite pour toute activité entreprise par la Nation Nisga'a
x.xx $        
Description de la société gouvernementale n° 1
x.xx $        
Description de la société gouvernementale n° 2
x.xx $        
et ainsi de suite pour toute société gouvernementale
x.xx $        
Description de chaque combinaison non rapportée ailleurs
x.xx $        
Description de tout placement, fonds ou autre compte financier
x.xx $        
  _____        
et ainsi de suite
  x.xx $      
    _____      
Réduction visée à l'alinéa 4.a.   (xxx) $      
Capacité nette de revenu de source propre
    x.xx $    
Taxes Nisga [article 12]          
Description de la taxe (par exemple, impôt foncier)
x.xx $        
Description de la taxe (par exemple, accord Canada-Nisga'a sur la coordination de la taxation n o 12345)
x.xx $        
et ainsi de suite
x.xx $        
  _____        
      x.xx $    
Revenu imposable de la fiducie de règlement Nisga'a [article 13]          
Description de la fiducie de règlement n o 1
x.xx $        
Description de la fiducie de règlement n° 2
x.xx $        
et ainsi de suite
x.xx $        
  _____        
    x.xx $      
moins la réduction prévue à l'alinéa 19.c.
  (xxx) $      
    _____      
    x.xx $      
Taux d'imposition composé [alinéa 14.a.]
  18.20%      
    _____      
Capacité nette de revenu de source propre
    x.xx $    
Frais et droits [article 18]          
Description des frais 1
x.xx $        
Dépenses raisonnables engagées au titre des frais 1
(xxx) $        
  _____        
    x.xx $      
Description des frais 2
x.xx $        
Dépenses raisonnables engagées au titre des frais 2
(xxx) $        
  _____        
    x.xx $      
Description des droits 1
x.xx $        
Dépenses raisonnables engagées au titre des droits 1
(xxx) $        
  _____        
    x.xx $      
et ainsi de suite
  _____      
    x.xx $      
Taux d'inclusion [article 17]   46.00%      
Capacité nette de revenu de source propre
    x.xx $    
autres revenus Nisga'a [article 18]   x.xx $      
description de la source des autres revenus n° 1
  x.xx $      
description de la source des autres revenus n° 2
  x.xx $      
et ainsi de suite
  x.xx $      
    _____      
      x.xx $    
Taux d'inclusion [article 17]     46.00%    
Capacité nette de revenu de source propre
      x.xx $  
        _____  
Total réel de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a       x.xx $  
Pourcentage désigné [article 6]
      0.00%  
        _____  
Total net réel de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a
      x.xx $  
moins la capacité nette estimée de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour
      (xxx) $  
ajout net (déduction) dont il faut tenir compte pour l'année visée
        X.XX$
(C) Ajouts et déductions visés aux alinéas 20.c et e.          
Alinéa 20.c.
x.xx $        
Alinéa 20.e.
x.xx $        
  _____        
Rajustement net (article 20)
        X.XX$
Ajout total (Déduction) aux transferts nets
(A+B+C)
        X.XX$
(D) Rapport visé à l'article 24   Taxes Calculated      
Activités commerciales et de placement [article 7]          
Description de l'activité n° 1 entreprise par la Nation Nisga'a
x.xx $        
Description de l'activité n° 2 entreprise par la Nation Nisga'a
x.xx $        
et ainsi de suite pour toute autre activité entreprise par la Nation Nisga'a
x.xx $        
Description de l'activité n° 1 entrep rise par le village Nisga'a
x.xx $        
Description de l'activité n° 2 entrep rise par le village Nisga'a
x.xx $        
et ainsi de suite pour toute autre activité entreprise par le village Nisga'a
x.xx $        
Description de la société gouvernementale n° 1
x.xx $        
Description de la société gouvernementale n° 2
x.xx $        
et ainsi de suite pour toute autre société gouvernementale
x.xx $        
Description de chaque combinaison qui n'a pas été rapportée ailleurs
x.xx $        
Description de tout placement, fonds ou autre compte financier
x.xx $        
et ainsi de suite
x.xx $        
  _____        
    x.xx $      
Capacité de revenu de source propre en ce qui à trait aux activités commerciales et de placement
x.xx $        
Calculs faits selon les alinéas 24.a. et b.
x.xx $        
  _____        
Différence
        X.XX$

Annexe C

Cette annexe n'est jointe au présent Accord qu'à titre d'information et n'en fait pas partie; elle ne définit, ne limite, ne modifie ni n'élargit d'aucune façon la portée ou le sens de l'une quelconque des dispositions de cet Accord.

Dans la présente annexe, tout renvoi à une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu vaut renvoi à cette loi telle qu'elle existait le 31 décembre 1999, compte non tenu des modifications qui ont été apportées à celle-ci depuis. Il va de soi que si on utilise une loi fiscale pour établir un montant concernant la capacité de revenu propre de la Nation Nisga'a, il faut utiliser la version la plus récente de cette loi pour le faire.

Notes techniques

Aperçu

Le financement de la Nation Nisga'a et des villages Nisga'a est une responsabilité que se partagent le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation Nisga'a.

À cette fin, les parties concluront des accords de financement budgétaire par lesquels le Canada et la Colombie-Britannique transféreront des fonds à la Nation Nisga'a pour la prestation de programmes et de services publics. Le montant des transferts sera établi en fonction, notamment, de la contribution financière de la Nation Nisga'a à partir de ses propres revenus (capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a). Cette contribution financière sera calculée et appliquée conformément à un tout autre accord entre les parties portant sur le revenu de source propre, accord qui est expliqué à la présente annexe.

L'Accord sur le revenu de source propre de la Nation Nisga'a :

  • donne les règles qui serviront à déterminer la contribution financière de la Nation Nisga'a aux programmes et services décrits dans l'Accord de financement budgétaire de la Nation Nisga'a (« accord de financement budgétaire »); et
  • décrit comment le montant de la contribution sera appliqué pour calculer les fonds qui seront transférés à la Nation Nisga'a par le Canada et la Colombie-Britannique en vertu de l'Accord de financement budgétaire.

Éléments de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a

L'Accord sur le revenu de source propre part de l'hypothèse que les revenus de source propre de la Nation Nisga'a proviendront principalement des cinq sources suivantes :

  • activités commerciales et de placement de la Nation Nisga'a et des villages Nisga'a, ainsi que de certaines entités dans lesquelles la Nation Nisga'a ou les villages Nisga'a possèdent un intérêt bénéficiaire, si ces activités ne sont pas autrement assujetties à l'impôt;
  • taxation directe par la Nation Nisga'a et les Villages Nisga'a;
  • revenus tirés des biens d'une fiducie de règlement Nisga'a;
  • frais et droits perçus par la Nation Nisga'a, les villages Nisga'a et certaines entités danslesquelles la Nation Nisga'a ou les villages Nisga'a détiennent un intérêt bénéficiaire;
  • autres revenus perçus par la Nation Nisga'a, les villages Nisga'a et certaines entités dans lesquelles la Nation Nisga'a ou les villages Nisga'a détiennent un intérêt bénéficiaire.

Sous réserve d'exclusions précises et des règles de transition, la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a à l'égard de ces sources de revenu correspondra plus ou moins, en général, aux recettes fiscales et autres revenus que les gouvernements au Canada peuvent tirer de telles sources, selon leurs domaines de compétence respectifs.

Revenus exclus

Certains éléments sont exclus de façon définitive de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a. En général, il s'agit des biens qui ont été transférés à la Nation Nisga'a conformément à l'Accord définitif Nisga'a ou du produit de leur vente, des revenus qui seront nommément affectés à des fins gouvernementales identifiées au préalable, par exemple le revenu gagné par l'agence Nisga'a de financement de capital, les dons reçus de tierces parties et les transferts de revenus entre gouvernements qui ont déjà été pris en compte dans le calcul.

Règles relatives à la transition

Les taxes sur les transactions et autres taxes payables par les citoyens Nisga'a à la Nation Nisga'a, qui seraient normalement incluses dans le calcul de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a, en seront exclues pour les périodes suivantes : dans le cas des taxes sur les transactions, durant les huit premières années suivant la date d'entrée en vigueur Note de bas de page 5 de l'Accord définitif Nisga'a; dans les autres cas, durant les douze premières années suivant cette même date.

La capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a sera introduite progressivement, c'est-à-dire par étapes et de façon graduelle sur les douze premières années suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord définitif Nisga'a. Ainsi, seulement un pourcentage précisé du montant établi sera pris en compte pour chacune de ces années. Le revenu et les gains en capital d'une fiducie de règlement Nisga'a ne seront pas pris en compte au cours des douze premières années à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord définitif Nisga'a ou après cette date.

Organisation de l'Accord sur le revenu de source propre Article(s)
Définitions et interprétation générales 1 à 4
Définition de capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a 5 et 6
Éléments de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a
Activités commerciales et de placement 7 à 11
7 to 11
Taxes Nisga'a
12
Fiducies de règlement Nisga'a
13 à 15
Frais et droits
16 et 17
Autres revenus Nisga'a
18
Montants non compris
19
Application de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a aux fins des accords sur les relations budgétaires
20 à 22
Rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a 23 et 24
Administration:
Désaccords à l'égard de la capacité de revenu de source propre
   de la Nation Nisga'a indiquée
25 à 29
Registres financiers
30 et 31
   Comité tripartite des finances
32 à 34
Règlement des différends
35 à 38
Échange de renseignements
39
Durée 40 à 42
Accord subséquent 43 et 44
Description des annexes 45 et 46
Modification 47
Aucune renonciation implicite 48 et 49
Assurance complémentaires 50
Interprétation 51 à 53
Délais de rigueur, autonomie des dispositions, application et cession 54 à 57
Avis 58 à 60
Calcul du taux d'imposition composé Annexe A
Rapport annuel sur le revenu de source propre de la Nation Nisga'a Annexe B
Notes techniques Annexe C

Article 4

L'article 4 est une disposition interprétative qui porte sur les revenus d'une société Nisga'a exemptée.

Selon la définition qui en est donnée à l'article 1 du chapitre Note de bas de page 6 Relations budgétaires de l'Accord définitif Nisga'a, l'expression « société Nisga'a exemptée » est une société, autre qu'une société gouvernementale Nisga'a, dans laquelle la Nation Nisga'a ou un village Nisga'a a un intérêt direct ou indirect à titre d'actionnaire et qui est exemptée de l'impôt sur son revenu imposable en vertu des lois du Canada ou de la Colombie-Britannique. Seule la société qui répond aux critères suivants énoncés aux alinéas 149(1)d.3) à d.6) de la Loi de l'impôt sur le revenu est une société gouvernementale Nisga'a :

  1. au moins 90 % de ses actions appartiennent à la Nation Nisga'a, à un ou plusieurs villages Nisga'a ou municipalités du Canada en combinaison avec un ou plusieurs des suivants :
    1. le Canada,
    2. une province canadienne,
    3. une société dont toutes les actions appartiennent au Canada ou à une province canadienne, ou
    4. la société est une filiale Note de bas de page 7 à cent pour cent d'une société visée au sous-alinéa iii;
  2. il s'agit d'une filiale à cent pour cent d'une société décrite à l'alinéa a.;
  3. au moins 90 % de ses actions appartiennent à la Nation Nisga, à un village Nisga'a ou à une municipalité du Canada, pourvu que le revenu de la société provenant d'activités exercées en dehors des limites géographiques des actionnaires ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période;
  4. il s'agit d'une filiale à cent pour cent d'une société visée à l'alinéa c. et elle satisfait au critère du revenu décrit au même alinéa.

    Par exemple :
    1. Les sociétés A, B et C sont des sociétés Nisga'a exemptées où :
      1. 50 % des actions de la société A appartiennent à la Ville de Terrace, 41 % à la Nation Nisga'a et 9 % à une société publique américaine,
      2. la société A est le seul propriétaire de la société B, iii. la société B est le seul propriétaire de la société C;

        (pourvu que le critère du revenu soit satisfait dans chacun de ces cas); et
    2. les sociétés E et F ne sont pas des sociétés Nisga'a exemptées, où :
      1. la Nation Nisga'a est le seul propriétaire de la société D,
      2. la société D est propriétaire à 90 % de la société E, et
      3. la société E est le seul propriétaire de la société F.

        (Les sociétés E et F ne satisfont pas au critère d'actionnariat puisque l'intérêt de 90 % dans la compagnie E est détenu par l'intermédiaire d'une société et non directement par la Nation Nisga'a.)

Par l'application de l'alinéa 4.a., la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a ne peut comprendre aucune partie des revenus d'une société Nisga'a exemptée qui, en bout de ligne, s'accumule au bénéfice d'un actionnaire autre que la Nation Nisga'a, un village Nisga'a ou une fiducie de règlement Nisga'a.

Par exemple, dans l'exemple (a) ci-dessus, seulement 41 % du revenu de source propre attribuable aux sociétés A, B, et C seront pris en compte dans la détermination de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a.

L'alinéa 4.b. prévoit que lorsque la Nation Nisga'a ou des villages Nisga'a, agissant seul ou ensemble, ne réussissent pas à provoquer une distribution par la société Nisga'a exemptée, la capacité de revenu de source propre attribuable à cette société sera prise en compte seulement au moment et dans la mesure où une distribution est faite à la Nation Nisga'a, à un village Nisga'a ou à une société gouvernementale Nisga'a.

Dans l'exemple (a) ci-dessus, partons de l'hypothèse que pendant l'année 1, la société B vend les actions qu'elle détient dans la société C et réalise un gain en capital de 500 $, ces actions étant les seuls biens que possède la société C. Pendant l'année 2, la société B paie à la société A un dividende de 250 $.

La société n'avait aucun bénéfice non réparti au début de l'année 2. Pendant l'année 2, la société A reçoit 250 $ de la société B à titre de dividende et gagne un revenu d'entreprise de 1 000 $ provenant de ses propres activités. La société A paie un dividende de 500 $ à ses actionnaires à la fin de l'année 2. La part de la Nation Nisga'a dans ce dividende de 500 $ est de 205 $.

La capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour l'année 2 est calculée comme suit : 44,339 % [100 x (39,215 % Note de bas de page 8 de 250 $ + 45,62 % Note de bas de page 9 de 1 000 $)/(250 $ + 1 000 $)] du dividende de 205 $, ou 91 $.

Article 5

L'article 5 est la disposition de l'Accord sur le revenu de source propre qui impose une obligation à la Nation Nisga'a. On y définit la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a, définition qui déterminera le montant de la contribution financière que la Nation Nisga'a sera tenue de faire en vertu des accords sur le financement budgétaire qu'elle aura signés.

À l'article 5, la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a est définie comme étant le « pourcentage désigné » donné à l'article 6 du total des sommes suivantes :

  • la capacité de revenu de source propre pour un exercice financier concernant des activités commerciales et de placement, selon la définition prévue à l'article 7,
  • capacité de revenu de source propre pour un exercice financier au titre des taxes Nisga'a, selon la définition prévue à l'article 12,
  • la capacité de revenu de source propre pour un exercice financier au titre des fiducies de règlement Nisga'a, selon la définition prévue à l'article 13,
  • la capacité de revenu de source propre pour un exercice financier concernant des frais et des droits, selon la définition prévue à l'article 16, et
  • la capacité de revenu de source propre pour un exercice financier concernant d'autres revenus Nisga'a, selon la définition prévue à l'article 18.

Article 7

Les articles 7 à 11 mettent en application le principe énoncé à l'alinéa 16.d. du chapitre Relations budgétaires.

L'article 7 comporte une définition de l'expression « capacité de revenu de source propre concernant des activités commerciales et de placement » aux fins de la définition de l'expression « capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a » prévue à l'article 4. En vertu de l'article 7, la capacité de revenu de source propre concernant des activités commerciales et de placement est le total de chaque taxe autre que les taxes prélevées sous le régime de la Mineral Tax Act, de la Mining Tax Act et de la Petroleum and Natural Gas Act - lois qui sont visées aux articles 24 à 26 de l'Accord de taxation concernant la Nation Nisga'a - qui serait payable à un gouvernement au Canada par la Nation Nisga'a, les villages Nisga'a, les sociétés gouvernementales Nisga'a, les sociétés Nisga'a exemptées ou certaines sociétés sans capitalactions si :

  1. chacune de ces entités était assujettie à cette taxe en vertu des lois d'application générale;
  2. la Nation Nisga'a et chaque village Nisga'a étaient des sociétés privées constituées en société au Canada (selon l'hypothèse énoncée à l'article 8); et
  3. les hypothèses des articles 8 à 11 s'appliquaient.

Chaque entité calculera l'impôt des sociétés qu'elle payerait pour un exercice donné, tout comme si elle était assujettie à l'impôt en vertu des règles qui s'appliquent aux sociétés privées conventionnelles et si les hypothèses pertinentes s'appliquaient. À cette fin, l'impôt que doit payer l'entité sera calculé conformément aux règles en vigueur pour l'exercice visé sous le régime de chacune des lois fiscales pertinentes.

Par exemple :

  • les revenus provenant d'intérêts, de dividendes ou de placements seront traités de la manière prévue dans la Loi de l'impôt sur le revenu pour des revenus semblables tirés de sources semblables par des sociétés privées imposables constituées en sociétés au Canada et qui sont sous le contrôle canadien;
  • une perte admissible subie par une entité donnée dans une année en particulier sera traitée de la manière prévue dans les règles concernant l'impôt des sociétés, c'est-à-dire qu'elle sera reportée et appliquée contre le revenu de l'entité pour les années précédentes ou subséquentes, selon ce que permettent les lois à cet égard; et
  • les pertes que subit une entité ne pourront pas être utilisées en vue de diminuer le revenu d'une autre entité sans en dissoudre une dans l'autre ou sans effectuer toute autre fusion légale des deux entités.

Pour l'application des règles statutaires pertinentes pour une année en particulier, les parties seront guidées par la jurisprudence, les interprétations et les décisions qui ont été publiées sur le sujet et qui sont disponibles au public à la fin de l'année visée.

Le calcul prévu à l'article 7 tient compte des activités commerciales et de placement de la Nation Nisga'a, des villages Nisga'a, des sociétés gouvernementales Nisga'a Note de bas de page 10, des sociétés Nisga'a exemptées Note de bas de page 11 et des sociétés sans capital-actions constituées et administrées au bénéfice de la Nation Nisga'a ou d'un village Nisga'a.

De nombreuses sociétés gouvernementales Nisga'a Note de bas de page 12 seront assujetties à l'impôt en vertu des lois d'application générale. De plus, la Nation Nisga'a, les villages Nisga'a, les sociétés gouvernementales Nisga'a et les sociétés Nisga'a exemptées peuvent être tenus de payer des impôts en vertu de lois fiscales. Le cas échéant, la Nation Nisga'a, les villages Nisga'a, les sociétés gouvernementales Nisga'a et les sociétés Nisga'a exemptées paieront les impôts selon les règles ordinaires. L'assiette fiscale à partir de laquelle les impôts ont été perçus ne sera pas utilisée comme assiette dans le calcul de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a, conformément à l'alinéa 16.e du chapitre Relations budgétaire.

Par contre, il se peut que dans certains cas, une société canadienne imposable soit exemptée d'une taxe particulière concernant une activité commerciale ou de placement en particulier. La Nation Nisga'a ou un village Nisga'a aura droit à la même exemption, tout comme s'il était une société canadienne privée imposable exerçant cette activité. Donc, aucun montant ne sera compris concernant cet impôt dans la capacité de revenu de source propre au titre de l'article 7 lorsque cette activité est exercée par la Nation Nisga'a, un village Nisga'a, une société gouvernementale Nisga'a, une société Nisga'a exemptée ou une société sans capital-actions exploitée au profit de la Nation Nisga'a ou un village Nisga'a.

Article 8

L'alinéa 8.a. prévoit qu'aux fins du calcul des montants à inclure dans la capacité de revenu de source propre en vertu de l'article 7, la Nation Nisga'a et chaque village Nisga'a sont réputés être des sociétés privées constituées en société au Canada à la date d'entrée en vigueur dont toutes les actions sont la propriété d'un ou de plusieurs individus qui résident au Canada. Ainsi, la Nation Nisga'a et chaque village Nisga'a seront réputés être des « sociétés privées sous contrôle canadien » (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu) afin de déterminer de façon approximative les recettes que réaliseraient les gouvernements fédéral et provinciaux si les activités commerciales de la Nation Nisga'a ou des villages Nisga'a étaient menées par une société dans le secteur privé. La société privée sous contrôle canadien est la structure opérationnelle typique des entreprises privées canadiennes de cette taille dans le secteur commercial.

L'alinéa 8.b. prévoit que pour l'application de l'article 7, la Nation Nisga'a et les villages Nisga'a sont réputés être sans lien entre eux et traiter entre eux sans lien de dépendance. Cette règle énonce certaines hypothèses de départ pour aider les parties à décider comment les règles énoncées dans diverses lois fiscales devront être appliquées pour déterminer la capacité de revenu de source propre concernant les activités commerciales et de placement. Certaines lois fiscales appliquent des seuils différents en ce qui à trait aux déductions admissibles, aux taux d'imposition et aux crédits d'impôt, selon que le contribuable est lié à une autre personne ou qu'il traite avec une personne avec qui il a un lien de dépendance.

Par exemple, selon les hypothèses énoncées à l'alinéa 8.b., il existe cinq groupes de sociétés. La Nation Nisga'a et ses filiales constituent un groupe. Les quatre villages Nisga'a et leurs filiales respectives constituent les quatre autres. À l'intérieur d'un groupe, les sociétés sont liées entre elles et sont « associées » (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu), mais elles ne le sont pas avec les sociétés d'un autre groupe. Chacun des groupes « associés » est admissible à la « déduction accordée aux petites entreprises » aux fins du calcul de la capacité de revenu de source propre relativement aux 200 000 premiers dollars provenant d'une entreprise exploitée activement Note de bas de page 13 réalisés par ce groupe durant l'exercice donné. Cette déduction accordée aux petites entreprises devra être partagée entre les membres du groupe, mais pas avec les sociétés qui font partie d'un autre groupe. De même, chaque groupe a droit à son propre abattement de capital Note de bas de page 13 qui devra être partagé parmi les membres de ce groupe en vue de calculer l'impôt payable par les grandes sociétés - le groupe constituant une grande société hypothétique - que doit payer chaque membre du groupe pour cet exercice.

Article 9

L'article 9 énonce certaines hypothèses qu'il faut utiliser pour faire le calcul de la capacité de revenu de source propre prévue à l'article 7.

L'alinéa 9.a. prévoit que le montant visé à l'article 7 sera établi en partant de l'hypothèse que chaque entité mentionnée à cet article a une période financière qui coïncide avec l'exercice se terminant le 31 mars pour toute année civile. Cette hypothèse vient simplifier la procédure de déclaration et fait en sorte que les deux côtés d'une transaction entre sociétés font partie de l'équation lors du calcul, dans la même période comptable, de la capacité de source propre.

L'alinéa 9.b. prévoit que la capacité de revenu de source propre pour un exercice financier concernant des activités commerciales et de placement sera déterminée selon l'hypothèse que chaque entité visée à l'article 7 n'exerçait aucune activité autre que ses activités commerciales et de placement. De même, on a supposé à l'alinéa 9.c. que chaque entité n'était propriétaire d'aucun bien, sauf dans la mesure où le bien était utilisé par l'entité pour les fins d'une activité commerciale ou de placement durant l'année. Ces dispositions font en sorte que les biens, revenus et dépenses liés à la prestation de programmes et de services publics, à l'agence de financement de capital ou à d'autres activités de l'entité ne sont pas pris en compte dans la détermination de la capacité de revenu de source propre concernant ses activités commerciales et de placement.

Le sous-alinéa 9.d.i. prévoit qu'aucune déduction ne peut être faite pour déterminer le revenu ou le revenu imposable, aux fins de déterminer la capacité de revenu de source propre défini à l'article 7, pour tout montant, dans la mesure où il pourrait raisonnablement être considéré comme une dépense concernant :

  1. un programme ou un service pour lequel un financement a été fourni à la Nation Nisga'a en vertu d'un accord de financement budgétaire; ou
  2. une activité de gestion, d'amélioration ou de remise en état concernant une ressource naturelle, autre qu'une ressource forestière, qui est raisonnablement comparable en nature à une activité exercée par un autre gouvernement au Canada en vertu de la gestion, de l'amélioration ou de la remise en état d'une ressource naturelle semblable.

Les gouvernements Nisga'a et leurs agences peuvent avoir entrepris plusieurs activités à la fois, par exemple, la prestation de programmes et de services publics financés par des accords de financement budgétaire, la prestation de programmes et de services envisagés mais non financés par des accords de financement budgétaire, la prestation de programmes et de services ni envisagés ni financés par des accords de financement budgétaire, etc.

Certains frais, notamment les frais généraux et ceux de gestion, engagés par l'entité peuvent facilement être attribués à des activités précises, tandis que d'autres peuvent avoir été engagésdans le cadre des activités de l'entité en général. La division 9.d.i.A. dans l'Accord de revenu desource propre vient préciser qu'il incombe à chaque entité de faire l'examen de ses dépenses et devoir à ce que celles-ci soient attribuées, dans la mesure du possible, aux activités à l'égarddesquelles elles ont été engagées, afin de pouvoir déterminer quels montants devraient faire partie du calcul de la capacité de revenu de source propre définie à l'article 7.

Par ailleurs, la division 9.d.i.B. reconnaît que les gouvernements Nisga'a régiront et exploiteront les ressources naturelles sur les Terres Nisga'a, et que certaines dépenses peuvent être communes à ces deux rôles. La division 9.d.i.B. tente de faire la distinction, à l'égard des ressources naturelles autres qu'une ressource forestière, entre les dépenses qui seraient normalement considérées nécessaires ou ordinaires pour faire l'exploitation d'une ressource par un entrepreneur privé et les autres dépenses faites par les sociétés gouvernementales Nisga'a ou leurs agences à l'égard de la même ressource. Les ressources forestières ont été spécialement exclues afin de reconnaître que, dans le cas de certaines tenures sur les terres domaniales de la province, le gouvernement provincial encourt des dépenses (construction de routes, ponts, sylviculture, etc.) qui, dans d'autres circonstances, seraient payées par les entrepreneurs ou les propriétaires fonciers. Pour cette raison, il ne serait pas raisonnable d'interdire la déduction pour de telles dépenses dans le calcul du revenu provenant des ressources forestières, simplement parce qu'elles sont comparables en nature à une activité exercée par un autre gouvernement au Canada.

Le sous-alinéa 9.d.i. a été inséré dans l'Accord de revenu de source propre pour fins de précision. Il n'a pas préséance sur les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, selon lesquelles les dépenses déductibles doivent, d'une part, être engagées par le contribuable en vue de gagner un revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien et, d'autre part, être raisonnables compte tenu des circonstances.

Le sous-alinéa 9.d.ii est une disposition anti-évitement visant à empêcher une entité visée à l'article 7 de réduire artificiellement sa capacité de revenu de source propre en faisant un don déductible à une autre entité qui fournit des biens ou des services principalement à des citoyens Nisga'a. Un don à la Nation Nisga'a, à un village Nisga'a ou à une institution Nisga'a est expressément exclu de la capacité de revenu de source propre en vertu de l'alinéa 19.h. N'était-ce du sous-alinéa 9.d.ii., la Nation Nisga'a et les villages Nisga'a pourraient réduire leur capacité de revenu de source propre concernant des activités commerciales ou de placement en se faisant tout simplement des dons l'un l'autre. Le sous-alinéa 9.d.ii. interdit également de faire une déduction pour des dons faits à d'autres parties qui fournissent des biens et des services principalement aux citoyens Nisga'a. De tels dons pourraient servir à enrichir indirectement la Nation Nisga'a et les villages Nisga'a, dans le cas où les biens et services fournis par le donateur permettraient à la Nation Nisga'a de remplir ses obligations au titre d'un accord de financement budgétaire concernant la prestation de biens et de services aux citoyens Nisga'a. Dans un tel cas, le don par la Nation Nisga'a à une tierce partie équivaudrait à un don de la Nation Nisga'a à ellemême, et si la déduction était permise, il en résulterait une réduction artificielle de sa capacité de revenu de source propre.

L'article 9 prévoit que la capacité de revenu de source propre concernant des activités commerciales et de placement sera déterminée selon le paragraphe 7. Pour ce faire, on prendra comme hypothèse que la Nation Nisga'a et chaque village Nisga'a ont eu droit à une déduction pour établir le montant assujetti à la taxe sur le capital des sociétés pour la valeur comptable de tout domaine ou intérêt détenu dans des Terres Nisga'a sur lesquelles il n'y avait aucune amélioration ou sur lesquelles il y avait une amélioration désignée.

Article 10

L'alinéa 10.a. vient préciser que, aux fins du calcul de l'amortissement pour épuisement d'une entité dont il est question à l'article 7 concernant un intérêt dans une ressource forestière sur les Terres Nisga'a, et aux fins de l'établissement du montant de l'amortissement déjà réclamé qui est récupéré au moyen d'une vente ultérieure de cet intérêt, l'intérêt est réputé avoir été acquis à l'origine par l'entité à un coût correspondant à :

  • lorsque l'entité a acquis en dernier lieu l'intérêt après la date d'entrée en vigueur du traité d'une personne avec laquelle l'entité traitait sans lien de dépendance (autre que la Nation Nisga'a, un village Nisga'a ou une société gouvernementale Nisga'a), la contrepartie versée à la partie sans lien de dépendance pour l'acquisition de cet intérêt;
  • sinon, la juste valeur marchande de l'intérêt à la date d'entrée en vigueur.

La référence à la Nation Nisga'a, aux villages Nisga'a et aux sociétés gouvernementales Nisga'a, ci-dessus et au sous-alinéa 10(a)(ii), est incluse afin d'empêcher les entités dont il est question à l'article 7 d'augmenter artificiellement la base pour l'amortissement en faisant le commerce d'intérêts dans les ressources forestières sur les Terres Nisga'a. Les produits de la vente de Terres Nisga'a ou de terres Nisga'a en fief simple ne sont pas pris en considération pour établir la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a, conformément à l'alinéa 18.a. du chapitre Relations budgétaires (sauf dans les conditions citées à « Article 19 » ci-dessous). Par conséquent, si ce n'était de la référence à ces entités au sous-alinéa 10(a)(ii), il serait possible que les parties se vendent entre elles des intérêts à leur juste valeur marchande sans que cela n'ait aucune incidence sur la capacité de revenu de source propre, augmentant ainsi artificiellement les futures déductions pour épuisement sur les intérêts transférés.

L'alinéa 10.b. est inclus pour plus de précision. Il prévoit que, pour déterminer la capacité de revenu de source propre à l'article 7, aucune déduction n'est permise pour les dépenses engagées concernant la gestion ou le développement d'une ressource forestière, sauf dans la mesure où ces dépenses ont été engagées ou effectuées dans le but de tirer un revenu de la ressource et qu'elles sont raisonnables dans les circonstances. Cette disposition est semblable aux dispositions générales de l'alinéa 18(1)a) et de l'article 67 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Article 11

L'article 11 prévoit que, pour déterminer la capacité de revenu de source propre concernant l'exploitation d'un intérêt dans une ressource minérale ou dans un gisement de pétrole ou de gaz naturel, la Loi de l'impôt sur le revenu est interprétée sans tenir compte des alinéas 12(1)o), 12(1)z.5), 18(1)m) et 20(1)v.1) et des paragraphes 69(6) et 69(7).

Les dispositions ci-dessus de la Loi de l'impôt sur le revenu ont pour effet d'interdire aux contribuables qui font affaire dans l'industrie des ressources de déduire des redevances à la Couronne et d'autres paiements semblables dans le calcul de leur revenu aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu et, pour compenser, remplacent ces déductions perdues par une « déduction relative à des ressources » équivalant à environ 25 % des bénéfices relatifs à des ressources du contribuable. Ces règles ont été introduites au début des années 1970 à la suite d'augmentations substantielles des taux provinciaux de redevances à la Couronne qui, si les redevances provinciales à la Couronne avaient continué à être déductibles aux fins de l'impôt fédéral, auraient transféré, du Canada vers les provinces hôtes, une proportion substantielle de la part du gouvernement fédéral dans les bénéfices relatifs à des ressources.

Selon l'article 20 du chapitre Terres du traité, le gouvernement Nisga'a Lisims a le pouvoir exclusif de fixer, de percevoir et d'administrer tout droit, loyer, redevance ou tous autres frais concernant les ressources minérales sur les Terres Nisga'a ou dans leur sous-sol. Les entités dont il est question à l'article 7 n'auront donc pas à payer de redevances provinciales à la Couronne pour ces ressources et, par conséquent, les montants dont il est question aux alinéas 12(1)(o) et 18(1)(m) et aux paragraphes 69(6) et 69(7) de cette Loi seront nuls pour ces ressources. De la même façon, comme le versement de redevances à la Couronne est éliminé, il n'est plus nécessaire d'indemniser les entités pour l'impossibilité de déduire ces paiements aux fins de l'impôt fédéral et, par conséquent, il n'est plus nécessaire de mentionner les dispositions concernant la « déduction relative à des ressources » aux alinéas 12(1)z.5) et 20(1)v.1) de la Loi dans le calcul de la capacité de revenu de source propre au titre des ressources.

Article 12

L'article 12 définit la capacité de revenu de source propre au titre des taxes Nisga'a Note de bas de page 14, aux fins de la détermination de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a en vertu de l'article 5 pour un exercice financier.

En vertu de l'article 12, la Nation Nisga'a calcule une capacité de revenu de source propre pour chaque type de taxe Nisga'a pour chaque exercice financier. Le montant pour chaque taxe est calculé conformément aux règles de l'alinéa 16.c. du chapitre Relations budgétaires, telles que modifiées par les règles de l'article 12. Les montants ainsi déterminés pour tous les types de taxe Nisga'a sont ensuite additionnés pour déterminer la « capacité de revenu de source propre pour l'exercice financier concernant des taxes Nisga'a » aux fins de l'article 5.

L'alinéa 16.c. du chapitre Relations budgétaires reconnaît que toute taxe Nisga'a est imposée selon l'une ou l'autre des conditions suivantes :

  • en vertu de l'article 1 du chapitre Taxation, auquel cas la taxe ne s'applique qu'aux citoyens Nisga'a sur les Terres Nisga'a;
  • en vertu d'une délégation d'autorité du Canada ou de la Colombie-Britannique pour imposer la taxe à d'autres personnes sur les Terres Nisga'a.

Dans les deux cas, l'autorité des Nisga'a d'imposer la taxe est parallèle à celle du Canada et de la Colombie-Britannique et peut être exercée avec ou sans le consentement de ces Parties à donner à la Nation Nisga'a ou au village Nisga'a l'espace nécessaire pour imposer sa taxe. Grâce à des accords de coordination de la taxation (voir l'alinéa 3.b. du chapitre Taxation), les parties peuvent négocier le partage de l'espace fiscal de façon à ce que les contribuables ne soient pas taxés de façon excessive par rapport aux contribuables qui vivent dans des communautés semblables.

L'alinéa 16.c. du chapitre Relations budgétaires, tel que modifié par l'article 12, prévoit que la capacité de revenu de source propre d'une taxe Nisga'a n'excède pas la somme de :

  1. le montant de l'espace fiscal qui est rendu disponible concernant cette taxe par le Canada ou la Colombie-Britannique, plus
  2. lorsque la taxe est semblable à une taxe imposée généralement par des administrations locales en Colombie-Britannique (par exemple, dans le cas des taxes foncières) :
    1. lorsque la taxe n'est imposée qu'aux citoyens Nisga'a, 50 % du montant par lequel les revenus tirés de la taxe Nisga'a excède le montant déterminé à i. ci-dessus, ou
    2. sinon, le montant par lequel la « capacité de taxation » du gouvernement Nisga'a concernant la taxe excède le montant déterminé à i. ci-dessus,

moins les coûts raisonnables engagés par le gouvernement Nisga'a pour l'élaboration et la gestion du système de taxation concernant la taxe et pour le recouvrement de celle-ci.

Aux fins de ii.B. ci-dessus, la « capacité de taxation » du gouvernement Nisga'a concernant la taxe est déterminée sur une base juste et raisonnable, en tenant compte des circonstances dans les communautés Nisga'a et dans des communautés semblables dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Exemple 1 : supposons que la Nation Nisga'a impose une taxe de vente sur les transactions qui ont lieu sur les Terres Nisga'a :

  1. parce que la Colombie-Britannique a abandonné le domaine de la taxe de vente dans la mesure requise pour donner à la Nation Nisga'a l'espace nécessaire à l'imposition d'une taxe comparable de 7 %), la capacité de revenu de source propre concernant la taxe Nisga'a est égale à la taxe pour les services sociaux que la Colombie- Britannique se serait attendue à percevoir si elle n'avait pas abandonné cet espace fiscal (peu importe si la taxe Nisga'a est fixée à 7 %, 10 %, ou qu'il n'y en ait pas du tout), moins les coûts raisonnables engagés concernant la taxe par la Nation Nisga'a,
  2. si la Colombie-Britannique décide de garder ce domaine fiscal mais consent à abaisser son propre taux à 3 %, la capacité de revenu de source propre concernant la taxe Nisga'a est égale à la taxe additionnelle pour les services sociaux que la Colombie-Britannique se serait attendue à percevoir si elle avait continué à imposer sa taxe à 7 % plutôt qu'au taux réduit de 3 % (encore une fois, peu importe le taux, le cas échéant, auquel la taxe est imposée par la Nation Nisga'a), moins les coûts raisonnables de la Nation Nisga'a, et
  3. si la Colombie-Britannique continue d'imposer sa propre taxe en plus de la taxe imposée par la Nation Nisga'a, il n'y a pas de capacité de revenu de source propre concernant la taxe Nisga'a. La taxe perçue par la Nation Nisga'a n'a aucune incidence sur le montant du transfert net qui sera effectué en vertu des accords de financement budgétaire. (Selon toute probabilité, cette situation ne se présentera que pendant que la remise de la taxe de vente de la Colombie-Britannique payée par les citoyens Nisga'a sur les Terres Nisga'a restera en vigueur, c'est-à-dire, seulement pendant les huit années qui suivent la date d'entrée en vigueur. En d'autres mots, il est peu probable que la Nation Nisga'a impose une taxe de vente alors que ses citoyens sont toujours assujettis à la taxe de vente provinciale, puisque cela augmenterait le fardeau fiscal réel sur les Terres Nisga'a et le rendrait supérieur à celui de la région environnante).

Exemple 2 : supposons qu'un village Nisga'a institue une taxe foncière sur ses terres de village

  1. si la taxe ne s'applique qu'aux citoyens Nisga'a, la capacité de revenu de source propre concernant la taxe est égale à 100 % de l'espace fiscal rendu disponible concernant la taxe par la Colombie-Britannique, moins les coûts raisonnables du village concernant l'espace fiscal, plus 50 % de tout revenu reçu par le village audelà de cet espace fiscal. Si aucun espace fiscal n'est accordé par la Colombie-Britannique, alors la capacité de revenu de source propre concernant la taxe est de 50 % de chaque dollar de taxe perçu par le village,
  2. si la taxe s'applique à toutes les personnes sur les terres du village, alors la capacité de revenu de source propre est de 100 % de la « capacité de taxation » concernant la taxe, moins les coûts raisonnables du village.

Article 13

L'article 13 définit la capacité de revenu de source propre au titre des fiducies de règlement Nisga'a, pour déterminer la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a en vertu de l'article 5 pour un exercice financier.

En vertu de l'article 13, la Nation Nisga'a détermine le revenu imposable de chaque fiducie de règlement Nisga'a pour l'« année d'imposition » de la fiducie qui se termine au cours de l'exercice financier de la Nation Nisga'a. Ce « revenu imposable » est ensuite multiplié par le « taux d'imposition composé », tel que défini à l'article 14, pour obtenir une capacité de revenu de source propre au titre de la fiducie visée. Les montants ainsi déterminés au titre de toutes les fiducies sont ensuite additionnés pour déterminer la « capacité de revenu de source propre pour l'exercice financier concernant des fiducies de règlement Nisga'a » aux fins de l'article 5.

Article 15

L'article 15 vient préciser que les expressions « revenu imposable » et « année d'imposition » utilisées aux articles 13 et 14 ont la même signification que dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ainsi, pour établir le montant du « revenu imposable » dont il est question aux articles 13 et 14, par exemple, il faudra inclure dans le calcul, entre autres, 125 % des fonds que la fiducie a reçus à titre de dividendes de sociétés résidant au Canada et 75 % des gains en capital qu'elle a réalisés au cours de l'année; par ailleurs, on pourra déduire de ce calcul, parmi tous les montants qui peuvent être déduits du calcul de l'impôt payable par une fiducie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, le revenu versé à la fiducie ou à ses fiduciaires durant l'année d'imposition.

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que l'année d'imposition d'une fiducie non testamentaire correspond à l'année civile.

Article 19

L'article 19 énonce les sources de revenu dont on ne tiendra pas compte pour déterminer la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a. Cet article s'applique malgré les autres dispositions de l'Accord sur le revenu de source propre.

L'alinéa 19.a. prévoit que la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a ne comprend aucun montant concernant les produits provenant de la vente de Terres Nisga'a ou de terres Nisga'a en fief simple, à moins qu'il ne s'agisse de recettes réalisées par la Nation Nisga'a, un village Nisga'a ou une société gouvernementale Nisga'a dans le cadre de la location des terres ou de la concession d'une licence visant les terres, ou d'une production tirée des terres, ou de recettes qui peuvent être raisonnablement considérées comme pouvant représenter une récupération d'épuisement ou de dépréciation déduite dans le calcul de la capacité de revenu de source propre.

Exemple : Le village Nisga'a A possède une parcelle de terres boisées de la catégorie B à l'extérieur des Terres Nisga'a. À la date d'entrée en vigueur, la parcelle avait une juste valeur marchande de 200 000 $ et une valeur résiduelle (c'est-à-dire la juste valeur marchande après l'enlèvement de tout le bois commercialisable) de 50 000 $.

Le village Nisga'a A a enlevé environ la moitié du bois d'origine de la parcelle de la catégorie B au cours des quinze années qui ont suivi la date d'entrée en vigueur. Au cours de cette période, le village Nisga'a A a demandé au total une déduction pour épuisement de 75 000 $, au titre du bois enlevé, dans le calcul de son revenu aux fins du calcul de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a en vertu de l'article 7. Par conséquent, la fraction non amortie du coût en capital de la parcelle pour le village Nisga'a A est actuellement de 125 000 $.

Conformément au sous-alinéa 19.a.iii., si le village Nisga'a A vendait sa parcelle 250 000 $, la Nation Nisga'a devrait déclarer 75 000 $ de revenu, aux fins du calcul de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a, selon le calcul suivant :

Produits aux fins du calcul de la capacité de revenu de source propre :

Le moindre des montants suivants :    
Produits, déterminés d'une autre façon 250 000 $  
Coût en capital d'origine 200 000 $ 200 000 $
Moins : fraction non amortie du coût en capital   125 000 $
Ajout au revenu aux fins du calcul de la capacité de revenu    
de source propre(« récupération de la dépréciation »)   75 000 $

Article 20

L'article 20 énonce la façon dont la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a doit être appliquée dans les accords de financement budgétaire.

Les transferts nets par la Colombie-Britannique et le Canada dont il est fait mention à l'article 20 sont définis, respectivement, aux articles 51 et 52 de l'accord de financement budgétaire.

L'article 51 de l'accord de financement budgétaire définit le transfert net par la Colombie-Britannique pour un exercice financier comme étant le montant annuel du financement énoncé à l'annexe A de cet accord. Ce montant ne dépend pas directement de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a.

Par contre, le transfert net du Canada dépend de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a, tel qu'indiqué à l'article 52 de l'accord de financement budgétaire et à l'article 20 de l'accord sur le revenu de source propre. En vertu de l'article 52 de l'accord de financement budgétaire, le transfert net par le Canada pour un exercice financier est le montant prévu aux termes de l'accord de financement budgétaire :

  1. sans correction pour la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a, lorsque l'année comprend la date d'entrée en vigueur;
  2. dans tous les autres cas, avec la correction pour la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a prévue à l'article 20 de l'accord sur le revenu de source propre.

L'article 20 de l'accord sur le revenu de source propre prévoit que les Parties, pour déterminer le montant des transferts nets pour une année donnée, corrigeront le montant prévu pour l'année aux termes de l'accord de financement budgétaire en en retranchant certaines sommes et en y ajoutant d'autres sommes. Le total net des corrections peut être négatif ou positif.

L'article 20 prévoit que la somme des transferts nets prévus sera diminuée des montants suivants 

  1. le « montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a » pour l'année. Le « montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a » qui est utilisé dans le calcul du transfert net est une première estimation de la capacité réelle de revenu de source propre de la Nation Nisga'a qui sera calculée pour l'année. Toute différence entre cette première estimation et la capacité réelle de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour une année sera incluse dans une correction, décrite à b. ou d. cidessous, du transfert net pour la deuxième année qui suit l'année en question.

    L'article 21 stipule que le « montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a » qui doit être utilisé pour une année donnée est un montant égal à :
    1. le montant total (c'est-à-dire, le montant total mentionné à l'article 5) utilisé pour calculer la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour la deuxième année précédant l'année en question, multiplié par
    2. le « pourcentage désigné » mentionné à l'article 22 Note de bas de page 15 pour l'année en question.

    Une fois que le système sera en régime de croisière, et une fois que le « pourcentage désigné » pour toutes les années sera de 100 %, le « montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a » pour une année donnée sera simplement, en fait, un montant égal à la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour la deuxième année précédant l'année en question;
  2. toute correction requise lorsque la capacité réelle de revenu de source propre de la Nation Nisga'a, pour la deuxième année précédant l'année en question, a dépassé le montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a utilisé dans le calcul du transfert net pour la deuxième année en question; et
  3. tout montant dû par la Nation Nisga'a au Canada ou à la Colombie-Britannique à cause d'un changement à la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a calculée pour un exercice financier antérieur, lorsque la nécessité de ce changement a été confirmée aux termes du règlement d'un désaccord concernant le montant déclaré à l'origine par la Nation Nisga'a.

    L'article 20 prévoit de plus que la somme des transferts nets sera augmentée des montants suivants :
  4. toute correction requise lorsque le montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a utilisé dans le calcul du transfert net pour la deuxième année précédant l'année en question a dépassé la capacité réelle de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour la deuxième année en question; et
  5. tout montant dû par le Canada ou la Colombie-Britannique à la Nation Nisga'a à cause d'un changement à la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a calculée pour un exercice financier antérieur, lorsque la nécessité de ce changement a été confirmée aux termes du règlement d'un désaccord concernant le montant déclaré à l'origine par la Nation Nisga'a.

Exemple :

Calcul du transfert net
  Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10
Transfert net, avant correction                    
Correction a. : 30 000 $ 30 900 $ 31 827 $ 32 782 $ 33 765 $ 33 765 $ 34 778 $ 35 822 $ 36 896 $ 38 003 $
montant total mentionné à l'article 5 pour la deuxième année précédente 0 $ 0 $ 322 $ 510 $ 698 $ 887 $ 1,075 $ 229 $ 0 $ 1643 $
pourcentage désigné  0,00%  0,00%  5,00%  5,00% 10,00% 15.00% 20.00% 30.00% 40.00% 55.00%
montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a  0 $  0 $ (16 $) (26 $) (70 $) (133 $) (215 $) (69 $) 0 $ (904 $)
Correction b. :                    
capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour la deuxième année précédente  0 $  0 $  0 $  0 $ (35 $) (44 $) (108 $)     (493 $)
montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour la deuxième année précédente  0 $  0 $  0 $  0 $ 16 $ 26 $ 70 $     69 $
correction nette b.  0 $  0 $  0 $  0 $ (19 $) (19 $) (38 $) 0 $ 0 $ (424 $)
Correction d. :                    
montant estimé de la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a pour la deuxième année précédente capacité de revenu de source               133 $ 215 $  
propre de la Nation Nisga'a pour la deuxième année précédente               (34 $) 0 $  
correction nette               99 $ 215 $  
Transfert net 30,000 $ 30,900 $ 31,811 $ 32,756 $ 33,677 $ 33 613 $ 34 525 $ 35 852 $ 37 111 $ 36 675 $
Montant indiqué dans le rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a                    
montant total mentionné à l'article 5   322 $    10 $   698 $   887 $ 1 075 $ 229 $ 0 $ 1 643 $ 1 832 $ 2 022 $
pourcentage désigné 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 10.00% 15.00% 20.00% 30.00% 40.00% 55.00%
capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a 0 $ 0 $ 35 $ 44 $ 108 $ 34 $ 0 $ 4 935 $ 733 $ 1 112 $

Article 24

L'article 24 prévoit que le rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre de la Nation Nisga'a comprend une analyse comparative entre :

  1. la capacité de revenu de source propre pour l'année concernant des activités commerciales et des activités de placement et
  2. le montant qui serait déterminé si la capacité de revenu de source propre des activités commerciales et des activités de placement de chaque entité mentionnée à l'article 7 était calculée :
    1. d'après le bénéfice comptable net consolidé de ces entités tiré de ces activités, et
    2. en utilisant les taux d'impôt combinés sur le revenu des sociétés en vigueur au fédéral et en Colombie-Britannique Note de bas de page 16.

Cette analyse est préparée aux fins de fournir des renseignements en vue de la négociation du prochain accord sur le revenu de source propre.

À cette fin, le calcul du bénéfice comptable net consolidé est assujetti aux dispositions des alinéas 16.d., 16.e. et de l'article 18 du chapitre Relations budgétaires et des articles 4, 9 et 10 Note de bas de page 17 et des alinéas 19.a., g., h. et i. du présent accord.

Article 25

L'article 25 permet à toute partie au contrat de poser objection, dans les délais impartis, à tout montant indiqué dans le rapport annuel sur la capacité de revenu de source propre pour un exercice. Une fois donné l'avis prévu à l'article 27, le désaccord sera réglé suivant le processus de règlement de différend établi aux articles 28 et 29.

Il est entendu que cette disposition n'empêche pas une partie de poser objection par la suite à tout montant qui aura été établi lors du processus de règlement de désaccord ou qui en découle. De même, le règlement de ce désaccord n'empêche pas une partie de poser une autre objection relativement à un autre montant indiqué dans le même rapport, pourvu qu'un avis soit donné à cet égard dans le délai prévu à l'article 25.

Article 26

Voir le commentaire sous la rubrique « Article 25 » ci-dessus.

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