Autonomie gouvernementale de la Première nation de Westbank

Accord entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Première nation de Westbank

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Table des matières

Préambule

Accord intervenu le ______ jour de__________ 2003,

ENTRE :

la PREMIÈRE NATION DE WESTBANK, représentée par le chef et le Conseil de la Première Nation de Westbank, ci-après appelée « la Première Nation de Westbank »,

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ci-après appelée le « Canada ».

ATTENDU QUE :

le 13 juillet 1998, les Parties ont conclu un accord de principe prévoyant la signature d'un accord définitif qui reprendrait pour l'essentiel les dispositions du dit accord de principe;

ATTENDU QUE :

le gouvernement du Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU QUE :

les Parties à cet Accord reconnaissent qu'elles peuvent différer d'opinion, en droit, au sujet de la portée et du contenu d'un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale;

ATTENDU QUE :

les Parties, néanmoins, ont voulu par cet Accord, prévoir des mesures relatives à un certain nombre de compétences en vue de la mise en oeuvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale par la Première Nation de Westbank sur les Terres de Westbank, sans adopter de positions définitives sur la façon dont un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait ultimement être défini en droit;

ATTENDU QUE :

la Première Nation de Westbank affirme qu'elle est titulaire d'un titre aborigène non éteint et de compétences fondées sur le titre aborigène et que son titre aborigène inclut les Terres de Westbank;

ATTENDU QUE :

la Première Nation de Westbank déclare faire partie de la Nation Okanagan. Cet Accord est sans préjudice aux autres premières nations faisant partie de la Nation Okanagan ou à leurs systèmes ou institutions d'autonomie gouvernementale;

ATTENDU QUE :

la Première Nation de Westbank reconnaît la nécessité de fournir un bon gouvernement à toutes personnes résidant sur les Terres de Westbank;

ATTENDU QUE :

la Première Nation de Westbank continuera à consulter les administrations locales avoisinantes et pourra conclure des ententes avec elles afin de maintenir de bonnes relations et coordonner leurs activités ou relativement à toute autre question que la Première Nation de Westbank juge à propos.

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE L'ACCORD SUIVANT :

Partie I - Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à cet Accord.

« Accord » Le présent accord intervenu entre la Première Nation de Westbank et le Canada.

« Bande » Groupe d'Indiens désigné à titre de bande aux fins de l'application de la Loi sur les Indiens par le décret C.P. 1973-3571 et désigné la « Première Nation de Westbank ».

« But Communautaire » But dont la réalisation vise à offrir un service, un avantage ou de l'aide aux Membres ou aux personnes qui résident sur les Terres de Westbank et qui se limite aux corridors de transport et de service et aux exigences s'y rapportant.

« compétence » Un pouvoir législatif

« conflit » Conflit réel d'application.

« Conseil » Conseil chargé de gouverner la Première Nation de Westbank.

« Constitution » La constitution de la Première Nation de Westbank établie et ratifiée conformément au présent Accord.

« Date d'Entrée en Vigueur » Date d'entrée en vigueur de la Législation.

« expropriation » La prise d'un intérêt ou de tous les intérêts sur les Terres de Westbank au moyen d'un processus établi aux articles 111 à 124 ou d'une Loi de Westbank édictée conformément à l'article 105.

« intérêt sur les Terres de Westbank » Tout domaine ("estate"), droit ou intérêt de toute nature reconnu en droit sur les Terres de Westbank, y compris, étant entendu, un droit de tenure à bail, à l'exclusion du titre sur les Terres de Westbank dont il est fait mention à l'article 87.

« Législation » Loi du Parlement ayant pour effet de confirmer, mettre en oeuvre et mettre en vigueur le présent Accord.

« Licence » Tout droit d'utilisation ou d'occupation afférent aux Terres de Westbank, à l'exclusion d'un intérêt sur les Terres de Westbank.

« Loi de Westbank » Lois de la Première Nation de Westbank adoptées conformément aux compétences décrites dans le présent Accord, et la Constitution

« Membre » Membre de la Première Nation de Westbank tel que défini dans la Constitution.

« Mentalement Incapable » Personne qui, conformément aux lois de la province, a été déclarée mentalement déficiente ou incapable pour l'application de toute loi de la province régissant l'administration des biens de personnes mentalement déficientes ou incapables.

« Minéraux » Signifie et comprend l'or, l'argent et tous les minéraux utiles survenant naturellement, mais ne comprend pas la tourbe, la houille, le pétrole, le gaz naturel, le bitume, les schistes bitumineux, la pierre calcaire, le marbre, l'argile, le gypse ou toute autre pierre de construction lorsque'elle est extraite pour fins de construction, la terre, la cendre, la marne, le gravier, le sable ou tout élément faisant partie de la surface cultivable de la terre.

« Parties » Première Nation de Westbank et le Canada.

« Première Nation de Westbank » Groupe de personnes auparavant appelé bande en vertu de la Loi sur les Indiens, à l'usage et au profit communs desquels les Terres de Westbank ont été mises de côté par Sa Majesté La Reine.

« propriété intellectuelle » inclut tout droit de propriété intangible afférent à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique, y compris notamment tous les droits relatifs aux brevets, les droits d'auteur, les marques de commerce, les dessins industriels ou les certificats d'obtention végétale.

« province » La province de la Colombie-Britannique.

« résidence ordinaire » Le lieu où la personne demeure normalement de façon routinière et établie.

« Terres de Westbank »

  1. Les réserves indiennes actuelles de Westbank suivantes :
    1. la réserve indienne Mission Creek numéro 8 dans la province;
    2. la réserve indienne Tsinstikeptum numéro 9 dans la province;
    3. la réserve indienne Tsinstikeptum numéro 10 dans la province;
    4. la réserve indienne Medicine Hill numéro 11 dans la province;
    5. la réserve indienne Medicine Creek numéro 12 dans la province;
  2. les terres mises de côté par le Canada à l'avenir à titre de terres réservées pour la Première Nation de Westbank au sens de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Partie II - Principes fondamentaux

    1. Cet Accord vise à mettre en oeuvre des aspects du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale par la Première Nation de Westbank sur les Terres de Westbank en reconnaissant que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
    2. Cet Accord ne saurait être considéré comme l'expression par les Parties de quelques avis définitifs sur la façon dont un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait ultimement être défini en droit.
    1. Le présent Accord ne vise pas à restreindre la capacité de la Première Nation de Westbank de participer à tout autre processus qui peut être institué pour la mise en oeuvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale par les premières nations à l'échelle tribale, régionale ou nationale.
    2. Le Canada conserve le pouvoir discrétionnaire de fixer ses critères à l'égard des parties avec lesquelles il négocie des accords d'autonomie gouvernementale.
  1. Les mesures prévues dans cet Accord traduisent une relation de gouvernement à gouvernement entre les Parties dans le cadre de la Constitution du Canada, et en reconnaissant que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
    1. Cet Accord ne constitue pas un traité et est sans préjudice à la conclusion de traités en Colombie-Britannique.
    2. À la date d'entrée en vigueur d'un traité conclu entre la Première Nation de Westbank, le Canada et la province, lorsque ce traité comprend des dispositions relatives à la gouvernance, ce traité remplace le présent Accord et sa loi de mise en oeuvre.
  2. Les Terres de Westbank sont des « terres réservées pour les Indiens » au sens de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et sont des réserves mises de côté par Sa Majesté la Reine du chef du Canada à l'usage et au profit de la Première Nation de Westbank.
  3. Aucune disposition de cet Accord ou de la Législation ne saurait être interprétée comme une disposition limitant ou restreignant la position de l'une ou l'autre des Parties à l'égard des droits, du titre, des compétences ou intérêts ancestraux.
  4. Aucune disposition du présent Accord ou de la Législation ne saurait être interprétée comme une disposition abrogeant les droits ancestraux qui sont reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou comme une disposition dérogeant à ces droits.
  5. Il est entendu qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme une disposition reconnaissant ou niant des droits ancestraux qui sont reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  6. Les Membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada conservent tous les droits et avantages des autres citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada qui s'appliquent à eux de temps à autre.
  7. La Première Nation de Westbank ou ses Membres, ou tous deux, sont admissibles à participer aux programmes fédéraux destinés aux peuples autochtones et à en tirer profit, conformément aux critères généraux fixés de temps à autre, dans la mesure où la Première Nation de Westbank n'a pas assumé la responsabilité relative à l'octroi de ces avantages ou programmes.
  8. La Première Nation de Westbank ou ses Membres, ou tous deux, ont droit aux droits découlant des lois fédérales qui s'appliquent aux Indiens, aux bandes ou aux peuples autochtones conformément aux critères généraux prévus de temps à autre à ces lois.
  9. La mise en oeuvre du présent Accord n'affecte pas la Nation Okanagan ou une autre première nation faisant partie de celle-ci en ce qui a trait à leur affirmation d'un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale.
  10. Les Parties conviennent de ce qui suit :
    1. malgré le présent Accord, l'ensemble de la relation fiduciaire entre elles continue à exister; et
    2. au fur et à mesure que la Première Nation de Westbank exerce ses pouvoirs et compétences conformément à cet Accord, les obligations fiduciaires du Canada envers la Première Nation de Westbank seront fixées par les règles de droit régissant les relations fiduciaires.
  11. Le présent Accord doit être mis en oeuvre de bonne foi.
  12. Après la Date d'Entrée en Vigueur et sous réserve du présent Accord, du plan de mise en oeuvre et de l'accord de transfert financier, le Conseil fixera la date à laquelle il exercera les compétences qui lui restent en vertu du présent Accord.
  13. Afin d'appuyer la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties négocient un accord de transfert financier et un plan de mise en oeuvre conformément aux dispositions des parties XXV et XXVI.
  14. La responsabilité relative à la prestation des programmes et services fédéraux à l'endroit de la Première Nation de Westbank et de ses Membres incombe au Canada jusqu'à ce que la Première Nation de Westbank assume cette responsabilité conformément au présent Accord, à l'accord de transfert financier, au plan de mise en oeuvre ou à d'autres accords qu'elle a conclus avec le Canada, et sous réserve de ces derniers.
  15. La Première Nation de Westbank et le Canada peuvent, de temps à autre, conclure des accords en ce qui concerne les questions précises mentionnées dans le présent Accord.

Partie III - Statut et capacité juridiques

  1. En plus d'avoir la capacité d'adopter et de faire appliquer la Loi de Westbank conformément au présent Accord, la Première Nation de Westbank est une entité juridique ayant les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique, ce qui comprend la capacité:
    1. de conclure des ententes et contrats avec toute personne et tout gouvernement ou organisme;
    2. d'acquérir, de détenir ou d'aliéner des biens et les intérêts afférents à ceux-ci;
    3. d'acquérir, de détenir ou d'aliéner des legs et dons;
    4. d'ester en justice;
    5. de détenir, de dépenser, d'investir ou d'emprunter des fonds et d'obtenir ou de garantir le remboursement d'emprunts;
    6. de créer, d'exploiter, de contribuer à, ou de traiter autrement avec des fiducies ou d'agir à titre de fiduciaires;
    7. d'être nommée exécutrice, administratrice ou fiduciaire d'un domaine et d'agir en cette qualité;
    8. de poser d'autres actes accessoires à l'exercice de ses droits, pouvoirs et privilèges, mais ne comprend pas la capacité d'être nommée tutrice et d'agir en cette qualité.

Partie IV - Pouvoirs de gouverner

  1. La Première Nation de Westbank a la capacité juridique de se gouverner elle-même conformément au présent Accord.
  2. La Première Nation de Westbank agit par l'entremise du Conseil en ce qui a trait à l'exercice de ses pouvoirs et l'accomplissement de ses devoirs et fonctions.
    1. La Première Nation de Westbank peut adopter des lois ou faire toute autre chose qui est nécessairement accessoire aux compétences prévus au présent Accord ou pour lui permettre d'exercer ses droits ou s'acquitter de ses responsabilités conformément au présent Accord.
    2. La Loi de Westbank peut prévoir la délivrance de permis et de licences moyennant la paiement de droits en ce qui a trait à toute question visée par la Loi de Westbank.
  3. Il est entendu que les Parties reconnaissent que les compétences prévues au présent Accord ne visent pas à établir de façon définitive le droit inhérent qui peut être mis en oeuvre à l'issue de négociations entre la Première Nation de Westbank et le Canada, ni à établir de façon définitive la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait être défini ultimement en droit.
  4. Il est entendu que le gouvernement de la Première Nation de Westbank et ses institutions sont considérés comme des organismes publics aux fins des réclamations de délits civils ("torts") formulées contre eux.
  5. La Première Nation de Westbank peut conclure des ententes avec le Canada ou d'autres gouvernements au Canada en ce qui concerne les terres, les eaux, les ressources renouvelables ou non, ou l'air adjacents aux Terres de Westbank, ou là où un intérêt de la Première Nation de Westbank est ou pourrait être touché.
  6. La Première Nation de Westbank peut, dans le cadre de l'exercice des compétences prévues dans le présent Accord, adopter des lois concernant l'immunité personnelle contre les poursuites en responsabilité civile des employés, des dirigeants ou dirigeants élus du gouvernement de la Première Nation de Westbank et ses institutions, à condition que ces lois prévoient également que le gouvernement de la Première Nation de Westbank conserve, à titre d'employeur, la responsabilité du fait d'autrui ("vicarious liability") pour les actes ou omissions de ses employés, dirigeants ou dirigeants élus du gouvernement de la Première Nation de Westbank visés par l'immunité.
  7. La Première Nation de Westbank peut conclure avec les gouvernements de tout palier au Canada, y compris les entités ou les organismes gouvernementaux ou toute autre entité, groupe ou organisme national, régional ou local, des accords concernant la prestation de programmes et de services sur les Terres de Westbank.
  8. La Première Nation de Westbank peut conclure des accords lui attribuant des pouvoirs, y compris des pouvoirs législatifs, par voie de délégation.

Partie V - Applications des lois

  1. Les lois fédérales continuent de s'appliquer à la Première Nation de Westbank, au Conseil, aux Terres de Westbank et aux Membres. En cas de conflit entre une Loi de Westbank et une loi fédérale, la priorité est établie conformément au présent Accord.
  2. En cas de conflit entre une loi fédérale et une Loi de Westbank, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit, lorsque le sujet de la loi fédérale est un sujet sur lequel la Première Nation de Westbank n'a aucune compétence en vertu de cet Accord.
  3. En cas de conflit entre une Loi de Westbank et une loi fédérale relative au maintien de la paix, à l'ordre et au bon gouvernement du Canada, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.
  4. Le gouvernement de la Première Nation de Westbank et le Conseil sont liés, pour toutes les questions relevant de leur pouvoir, par les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, en tenant dûment compte de l'article 25 de la Charte qui prévoit que le fait que la Charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada, et les droits et libertés garantis par la Charte sont opposables en ce qui concerne le gouvernement de la Première Nation de Westbank et le Conseil.
  5. En cas de conflit entre, d'une part, le présent Accord ou la Législation, ou les deux, et d'autre part, une autre loi fédérale, le présent Accord ou la Législation, ou les deux, l'emportent dans la mesure du conflit.
    1. Sous réserve de quelque autre loi fédérale, toutes les lois provinciales d'application générale et en vigueur en Colombie-Britannique sont applicables aux Membres, sauf dans la mesure où ces lois sont en conflit avec le présent Accord, la Législation ou quelque Loi de Westbank, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par cet Accord, la Législation ou Loi de Westbank.
    2. Il est entendu que l'alinéa 34 a) vise à produire sur les lois provinciales d'application générale le même effet qu'a l'article 88 de la Loi sur les Indiens sur ces lois provinciales d'application générale.
  6. Le fonctionnement du présent Accord ne saurait limiter le pouvoir du Canada ou du ministre de la Défense nationale en ce qui a trait aux activités liées à la défense nationale, à la sécurité nationale et à la sécurité publique.
    1. En règle générale, la Première Nation de Westbank prendra les mesures nécessaires pour que ses lois et ses actions soient conformes aux obligations juridiques internationales du Canada.
    2. Malgré l'alinéa 36a), la Première Nation de Westbank doit remédier à toute Loi de Westbank ou action de la Première Nation de Westbank qui aura été jugée incompatible avec les obligations juridiques internationales du Canada par un organe de surveillance d' un traité international ou tout autre tribunal compétent.
  7. En cas de conflit entre la législation fédérale concernant les espèces en voie de disparition, ou le poisson et les habitats du poisson, et la Loi de Westbank, la législation fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.
  8. En cas de conflit entre la législation fédérale qui énonce les obligations relatives à la collecte des statistiques et aux rapports sur les ressources naturelles du Canada, et la Loi de Westbank, la législation fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.
  9. Il est entendu que les compétences qui seront exercées par le Conseil et qui sont prévues dans le présent Accord ne s'étendent pas aux questions qui n'y sont pas spécifiquement traitées, notamment :
    1. le droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle;
    2. la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens;
    3. la propriété intellectuelle relativement à tous les domaines relevant de la compétence fédérale; et
    4. la radiodiffusion et les télécommunications.
  10. Aucune disposition du présent Accord n'affecte l'application des prérogatives et immunités de la Couronne.
  11. En cas de conflit entre une disposition de la présente partie et toute autre disposition du présent Accord, les dispositions de la présente partie l'emportent dans la mesure du conflit.

Partie VI - Organisation et procédures du gouvernement

  1. Il doit y avoir une Constitution. La Constitution doit-être compatible avec le présent Accord.
  2. La Constitution doit prévoir les questions suivantes:
    1. que la Première Nation de Westbank doit agir par l'entremise du Conseil dans l'exercice de ses compétences conformément au présent Accord;
    2. l'élection démocratique du Conseil par les Membres et des règles concernant sa composition, le mandat et la destitution des Membres;
    3. la gestion financière interne et l'obligation de rendre compte aux Membres conformément à la partie IX;
    4. des règles régissant les conflits d'intérêts;
    5. des procédures d'adoption et de modification des lois de la Première Nation de Westbank;
    6. des mécanismes d'appel;
    7. une procédure de modification de la Constitution;
    8. des dispositions concernant la notification publique de la Loi de Westbank;
    9. des règles régissant l'appartenance à la Première Nation de Westbank conformément à la partie VII;
    10. des règles sur les terres conformément à la partie X;
    11. des procédures référendaires; et
    12. des dispositions concernant d'autres questions sur lesquelles la Première Nation de Westbank a compétence telle que prévue dans cet Accord, et que la Première Nation de Westbank estime être d'une importance suffisante pour être incluses dans la Constitution.
    1. Les dispositions de la Constitution dont il est fait mention à l'article 43 doivent être ratifiées par la Première Nation de Westbank en même temps et de la même façon que le présent Accord.
    2. La Constitution ratifiée conformément à la partie XXXII entre en vigueur à la Date d'Entrée en Vigueur.
    1. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans cet Accord, en cas de conflit entre une disposition de la Constitution concernant une question prévue aux alinéas 43(a) à (k) et une loi fédérale, la Constitution l'emporte dans la mesure du conflit.
    2. En cas de conflit entre une disposition de la Constitution prévue conformément à l'alinéa 43(1) et une loi fédérale, la disposition sur les conflits de lois qui s'applique est celle du présent Accord portant sur le sujet de la disposition de la Constitution faisant l'objet du conflit.
  3. Le chef et les conseillers de la Première Nation de Westbank en poste au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord doivent former le Conseil jusqu'à ce que des élections soient tenues conformément à la Constitution.
  4. La Loi de Westbank peut prévoir la création de conseils administratifs, de tribunaux administratifs, de commissions administratives ou d'autres organismes administratifs pour l'exercice de fonctions en vertu de la Loi de Westbank, notamment le règlement de questions ou la détermination de droits en vertu de la Loi de Westbank, sauf en ce qui a trait aux questions ou droits pour lesquels la Constitution exige un mode particulier de solution.

Contrôle judiciaire

    1. La loi de la Colombie-Britannique intitulée Judicial Review Procedure Act s'applique à la Première Nation de Westbank.
    2. Pour l'application de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Judicial Review Procedure Act, un "enactment" s'entend d'une Loi de Westbank.
    3. Les demandes de contrôle judiciaire sont portées devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Judicial Review Procedure Act.

Délégation

  1. Toute compétence de la Première Nation de Westbank peut être déléguée, en tout ou en partie, conformément à la Constitution et au présent Accord, à un organisme tribal, régional ou national établi par les premières nations, sous réserve des conditions suivantes :
    1. l'organisme délégataire agit en vertu d'un accord sur l'autonomie gouvernementale conclu avec le Canada et mis en oeuvre, lequel accord prévoit l'exercice de cette compétence; ou
    2. une cour de justice reconnaît à l'organisme délégataire le droit d'exercer cette compétence.
  2. Dans le cadre de l'exercice de compétences prévues au présent Accord, la Première Nation de Westbank peut déléguer un pouvoir, autre qu'un pouvoir législatif, à tout conseil tribal ou organisme régional ou national établi par les premières nations ou à toute autre entité juridique au Canada.
  3. Toute délégation faite par la Première Nation de Westbank conformément à l'article 49 ou 50 n'est valide que si elle est constatée par un accord écrit avec le délégataire.
  4. La Première Nation de Westbank peut déléguer n'importe lequel de ses pouvoirs, autre que ses pouvoirs législatifs et ses pouvoirs portant sur des questions pour lesquelles la Constitution exige un mode particulier de solution, à un département, une institution, une agence ou un fonctionnaire de la Première Nation de Westbank.

Gouvernance

  1. Si la Première Nation de Westbank conclut avec d'autres premières nations des arrangements portant sur la gouvernance établissant un autre palier de gouvernement de première nation, la Première Nation de Westbank examinera avec le Canada et l'autre palier de gouvernement les fonctions de son gouvernement qui devraient rester à sa charge, les fonctions qui devraient être transférées à l'autre palier de gouvernement et les modifications à apporter au présent Accord, à l'accord de transfert financier et au plan de mise en oeuvre afin d'assurer le fonctionnement stable et efficace des deux paliers de gouvernement.

Représentation des non-Membres

    1. La Loi de Westbank doit prévoir des mécanismes permettant aux non-Membres qui vivent sur les Terres de Westbank ou qui ont un intérêt sur les Terres de Westbank de contribuer aux projets de Loi de Westbank et aux modifications législatives à la Loi de Westbank qui les touchent directement et de façon importante.
    2. La Première Nation de Westbank doit édicter la Loi de Westbank qui établit les mécanismes exigés par l'alinéa 54a) avant que le Conseil édicte toute autre nouvelle Loi de Westbank après la Date d'Entrée en Vigueur ou dans les 30 jours suivant la Date d'Entrée en Vigueur, selon la première éventualité.
    3. La Loi de Westbank édictée afin de remplir les obligations mentionnées à l'alinéa 54(a) ne peut être modifiée ou remplacée qu'avec le consentement des non-Membres vivant sur les Terres de Westbank ou ayant un intérêt sur les Terres de Westbank.
    4. La Loi de Westbank édictée afin de remplir les obligations mentionnées à l'alinéa 54(a) doit prévoir le processus par lequel le consentement des non-Membres est obtenu pour les fins mentionnées à l'alinéa 54(c).

Obligation de rendre compte

  1. Les normes portant sur l'obligation de rendre compte en matière financière de la Première Nation de Westbank sont au moins comparables à celles des autres gouvernements publics qui fournissent des services publics similaires.

Loi sur les Indiens, Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, Loi sur la gestion des terres des premières nations

  1. Sauf comme énoncé dans cet Accord, la Loi sur les Indiens ne s'applique plus à la Première Nation de Westbank, au Conseil, aux Membres et aux Terres de Westbank.
  2. La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et ses règlements d'application ne s'appliquent plus à la Première Nation de Westbank, au Conseil, aux Membres et aux Terres de Westbank.
    1. À la Date d'Entrée en Vigueur, l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations et la Loi sur la gestion des terres des premières nations ne s'appliquent plus à la Première Nation de Westbank, au Conseil, aux Membres et aux Terres de Westbank.
    2. Tout intérêt sur les Terres de Westbank approuvé, créé, attribué ou toute action entreprise conformément à la Loi sur la gestion des terres des premières nations et existant à la Date d'Entrée en Vigueur sont maintenus en vigueur ainsi que les modalités et conditions dont il est assorti.
    3. Toute loi édictée par la Première Nation de Westbank conformément à la Loi sur la gestion des terres des premières nations est réputée être en vigueur à titre de Loi de Westbank.
    4. Si la Loi sur la gouvernance des premières nations reçoit la sanction royale, la Loi sur la gouvernance des premières nations ne s'appliquera plus à la Première Nation de Westbank, au Conseil, aux Membres et aux Terres de Westbank à la Date d'Entrée en Vigueur.
  3. Les règlements administratifs de la Première Nation de Westbank édictés en vertu de la Loi sur les Indiens sont réputés être en vigueur à titre de Loi de Westbank dans la mesure où la Première Nation de Westbank a compétence sur le sujet visé par ces règlements administratifs en vertu du présent Accord.
  4. Il est entendu, en ce qui concerne les règlements administratifs édictés par la Première Nation de Westbank en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens qui continuent de s'appliquer, que ces règlements administratifs tel que modifiés de temps à autre demeurent en vigueur.

Avis au Canada au sujet de la Loi de Westbank

  1. Après la promulgation de la première Loi de Westbank conformément à chacune des parties VII à XXIII, la Première Nation de Westbank avise le Canada au moins 60 jours avant l'entrée en vigueur de cette première loi pour chacune des parties VII à XXIII.
  2. La Première Nation de Westbank remet au Canada des exemplaires de la Loi de Westbank à des fins d'information interne du Canada.
  3. Aucune Loi de Westbank ne peut être jugée nulle, invalide ou inapplicable et la responsabilité d'une personne selon une loi de Westbank ne peut être modifiée en raison uniquement d'un vice de forme ou d'un manquement aux articles 61 et 62.

Registre public de Westbank

  1. La Loi de Westbank doit être écrite et le public doit y avoir accès.
  2. La Première Nation de Westbank doit tenir un registre public de la Première Nation de Westbank de l'ensemble de la Loi de Westbank.
  3. Dès la promulgation d'une Loi de Westbank, l'original de la loi est déposé au registre public de la Première Nation de Westbank de la Loi de Westbank.

Validité de la Loi de Westbank

  1. La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à la Loi de Westbank.
  2. Une Loi de Westbank édictée après la Date d'Entrée en Vigueur entre en vigueur dès le commencement du jour suivant sa promulgation ou à la date ultérieure qui y est prévue.
  3. Dans toute instance, la copie d'une Loi de Westbank qui semble être une copie certifiée conforme par un fonctionnaire du gouvernement de la Première Nation de Westbank constitue une preuve de sa promulgation à la date indiquée dans la Loi de Westbank, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de ce fonctionnaire ou de son caractère officiel.

Partie VII - Appartenance à la Première nation de Wesbank

  1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à l'appartenance à la Première Nation de Westbank.
  2. L'appartenance à la Première Nation de Westbank ne vise pas à conférer ou à refuser des droits d'entrée au Canada ou à accorder la citoyenneté canadienne.
  3. Les règles d'appartenance prévues dans la Constitution et les Lois de Westbank en ce qui a trait à l'appartenance ne peuvent priver quiconque avait droit avant la Date d'Entrée en Vigueur à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande, tel que définie dans la Loi sur les Indiens, pour la Première Nation de Westbank, du droit d'être un Membre en raison uniquement d'une situation existant ou d'une action prise antérieurement à la Date d'Entrée en Vigueur.
  4. Tous les Membres qui ont le droit d'être inscrits à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens continuent d'avoir le droit d'être inscrits à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens.
  5. Le présent Accord n'empêche pas la Première Nation de Westbank de déployer tous les efforts voulus pour établir un processus par lequel tous les Membres qui ne sont pas inscrits à titre d'Indien auront le droit de l'être en vertu de la Loi sur les Indiens.
  6. Aucun membre d'une autre bande ou première nation au Canada ne peut être, en même temps, un Membre.
  7. La Constitution doit énoncer une procédure permettant une révision des décisions prises en application de la Constitution.
  8. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans cet Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait à l'appartenance et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie VIII - Testaments et biens

    1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait aux testaments et biens des Membres qui ont leur résidence ordinaire sur les Terres de Westbank et qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens.
    2. Il est entendu que la mention des biens dans la présente partie renvoie aux biens des personnes décédées, des personnes Mentalement Incapables et des mineurs.
    1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, les définitions des mots et expressions « enfant », « bien » et « Indien mentalement incapable » prévues à l'article 2, aux articles 43 à 48, aux paragraphes 50(1) à 50(3) et aux articles 51 à 52.5 de la Loi sur les Indiens continuent de s'appliquer.
    2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de toute Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, l'article 42 de la Loi sur les Indiens et ses règlements d'application continuent à s'appliquer dans la mesure de tout conflit avec une Loi de Westbank édictée en vertu d'autres compétences prévues dans cet Accord.
    3. Malgré l'article 78 et l'alinéa 79a), les testaments et les biens sous administration avant l'exercice de la compétence par la Première Nation de Westbank en vertu de la présente partie continuent d'être administrés conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens.
    4. Il est entendu que les testaments et les biens des personnes qui décèdent après l'entrée en vigueur d'une Loi de Westbank en vertu de l'alinéa 78a) sont administrés conformément à la Loi de Westbank.
  1. La compétence mentionnée à l'alinéa 78a) ne s'applique pas aux immeubles situés à l'extérieur des Terres de Westbank.
  2. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans cet Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait aux testaments et aux biens et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie IX - Gestion financière

  1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à sa gestion financière interne.
  2. Les sommes d'argent que la Première Nation de Westbank recueille, au moyen de l'impôt, des droits, des permis ou d'autres moyens sont administrées conformément à la Constitution et aux Lois de Westbank en ce qui a trait à la gestion financière interne et, dans le cas des sommes découlant de l'accord de transfert financier, conformément aux dispositions de celui-ci.
  3. Sans restreindre la portée de ce qui précède, la Première Nation de Westbank peut :
    1. recevoir des sommes d'argent des gouvernements fédéral ou provinciaux ou d'autres organismes;
    2. dépenser, investir, céder ou engager les sommes d'argent reçues;
    3. emprunter des sommes d'argent, notamment par l'émission de bons du trésor, de débentures temporaires, de billets à ordre ou d'autres obligations semblables; et
    4. exercer les autres fonctions qui peuvent être nécessaires de temps à autre en matière de gestion et d'administration financières.
  4. Il est entendu que les obligations financières prises en charge par la Première Nation de Westbank en vertu du présent Accord n'engagent nullement la responsabilité du Canada.
  5. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans cet Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait aux procédures de gestion financière interne de la Première Nation de Westbank et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie X - Terres de Westbank et gestion des terres

Titre et intérêts sur les Terres de Westbank

  1. Le titre sur toutes les Terres de Westbank demeure détenu au nom de Sa Majesté La Reine du chef du Canada, à l'usage et au profit de la Première Nation de Westbank.
  2. Sous réserve des articles 90 et 91, les Licences et intérêts sur les Terres de Westbank qui sont approuvés, créés, attribuées ou émis en vertu de la Loi sur les Indiens et qui existent à la Date d'Entrée en Vigueur sont maintenus en vigueur ainsi que les modalités et conditions dont ils sont assortis.
  3. Sous réserve du présent Accord, la Première Nation de Westbank a les droits, pouvoirs, responsabilités et privilèges d'un propriétaire en ce qui a trait aux Terres de Westbank et peut accorder des Licences et intérêts sur les Terres de Westbank.
  4. À la Date d'Entrée en Vigueur, les droits et obligations du Canada en qualité de concédant à l'égard des Licences et des intérêts sur les Terres de Westbank sont transférés à la Première Nation de Westbank.
  5. Les intérêts sur les Terres de Westbank qui sont détenus à la Date d'Entrée en Vigueur par des Membres en vertu des attributions découlant du paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens sont assujettis aux dispositions de la Loi de Westbank régissant les intérêts sur les Terres de Westbank et le partage des recettes découlant des ressources naturelles.

Échange de terres

  1. Sous réserve des articles 111 à 131, les Terres de Westbank ne peuvent être aliénées, sauf pour des échanges de terres qui ont lieu dans les circonstances suivantes:
    1. la Première Nation de Westbank reçoit des terres d'une superficie ou d'une valeur supérieure ou équivalente en échange en tenant compte de tous ses intérêts;
    2. le Canada est disposé à mettre de côté les terres reçues en échange à titre de réserve, au sens de la Loi sur les Indiens, et à titre de terres réservées pour les Indiens au sens de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867;
    3. le Conseil a entièrement divulgué à ses Membres toutes les circonstances qui entourent l'échange. Au moins trois assemblées communautaires sont tenues concernant les transactions envisagées; et
    4. l'échange a été approuvé par les Membres conformément à un processus d'approbation à être prévu à la Constitution à cette fin.
    1. Si les critères prévus à l'article 92 sont respectés, la Première Nation de Westbank peut exécuter une autorisation indiquant au Canada d'échanger le titre sur les terres.
    2. Dès qu'il reçoit l'autorisation mentionnée à l'alinéa (a) qui précède, le Canada prend les mesures nécessaires pour transférer et acquérir les titres pertinents sur les terres conformément :
      1. à l'autorisation;
      2. aux modalités et conditions de l'échange; et
      3. aux exigences procédurales applicables aux acquisitions et aliénations des terres de la Couronne fédérale.
  2. La Première Nation de Westbank a la responsabilité de déterminer si les critères énoncés à l'article 92 ont été respectés. La décision de la Première Nation de Westbank est définitive et le Canada peut la considérer comme telle.
  3. Il est entendu que les terres aliénées conformément aux articles 92 et 93 ne font plus partie des « terres réservées pour les Indiens » au sens de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Registre

    1. La Première Nation de Westbank a compétence pour établir un registre foncier à l'égard des Terres de Westbank. Tout registre des Terres de Westbank créé par la Première Nation de Westbank doit être au moins équivalent à celui qui est mentionné au sous-alinéa 96b)(i) et existant avant l'exercice de cette compétence.
    2. Jusqu'à ce que la Première Nation de Westbank exerce sa compétence pour établir un registre foncier, les intérêts sur les Terres de Westbank doivent être inscrits:
      1. dans un registre qui sera appelé Registre des Terres de Westbank et que le Canada établira pour l'inscription des intérêts sur les Terres de Westbank, lequel registre sera administré, sous réserve du sous-alinéa 96b)(ii), de la même façon que le Registre des terres de réserve établi en vertu de la Loi sur les Indiens; ou
      2. dans un autre système d'enregistrement mis sur pied pour l'inscription des intérêts sur les Terres de Westbank en vertu d'un accord entre la Première Nation de Westbank et le Canada.
    3. Si un autre système d'enregistrement a été mis sur pied en vertu du sous-alinéa 96b)(ii), le Registre des Terres de Westbank mentionné au sous-alinéa 96b)(i) ne sera plus utilisé pour l'inscription des intérêts sur les Terres de Westbank.
  1. L'un ou l'autre des Registres des Terres de Westbank mentionnés à l'alinéa 96b) doit permettre l'inscription des intérêts dont l'enregistrement n'est pas permis de façon spécifique dans la Loi sur les Indiens, conformément aux critères ou aux procédures convenus entre le Canada et la Première Nation de Westbank.
  2. Le traitement des documents a lieu à un bureau d'enregistrement de la Première Nation de Westbank. Une fois traités, les documents originaux concernant les transactions qui ont une incidence sur les intérêts sur les Terres de Westbank sont acheminés au Registre des Terres de Westbank ou à son successeur mentionné au sous-alinéa 96b)(ii) pour y être inscrits jusqu'à ce que la Première Nation de Westbank exerce sa compétence en vertu de l'alinéa 96a) afin d'établir un registre foncier.
  3. Les intérêts sur les Terres de Westbank qui existent à la Date d'Entrée en Vigueur sont reconnus et inscrits au Registre des Terres de Westbank ou à son successeur mentionné au sous-alinéa 96b)(ii).
  4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite à l'alinéas 96a), l'article 21 de la Loi sur les Indiens continue de s'appliquer.
  5. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de l'alinéa 96a), toute amélioration apportée au Registre des terres de réserve administré en vertu de la Loi sur les Indiens s'applique au Registre des Terres de Westbank.

Terres de réserve supplémentaires

  1. Sous réserve de la politique du Canada sur les ajouts aux réserves, telle que modifiée de temps à autre, les terres acquises par la Première Nation de Westbank peuvent être transférées au Canada pour être mises de côté en tant que terres réservées pour les Indiens en vertu de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et à titre de réserves à l'usage et au profit de la Première Nation de Westbank au sens de la Loi sur les Indiens.

La gouvernance des Terres de Westbank

  1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à la gestion, à l'administration, au gouvernement, au contrôle, à la réglementation, à l'utilisation et à la protection des Terres de Westbank. Cette compétence comprend aussi la compétence sur l'estran et le lit des plans d'eau, lorsque ces endroits font partie des Terres de Westbank, mais ne comprend pas les Minéraux qui sont visés à la partie XII. La compétence prévue au présent article comprend  :
    1. la création d'intérêts sur les Terres de Westbank;
    2. les procédures de transfert ou d'aliénation des intérêts sur les Terres de Westbank;
    3. les procédures conformes à la Constitution en ce qui a trait à la création de charges grevant les intérêts sur les Terres de Westbank, y compris les règles touchant l'exemption prévue à l'article 89 de la Loi sur les Indiens;
    4. l'expropriation des intérêts sur les Terres de Westbank dans un But Communautaire, conformément à l'article 105;
    5. le traitement des intérêts sur les Terres de Westbank en cas d'échec du mariage, conformément à l'article 108;
    6. le zonage et l'aménagement du territoire;
    7. l'utilisation, la construction, l'entretien, la réparation et la démolition des bâtiments et autres structures;
    8. l'accès aux Terres de Westbank, sous réserve des articles 106 et 107;
    9. l'entrée sans droit ni autorisation sur les Terres de Westbank; et
    10. la résidence sur les Terres de Westbank.
  2. La Première Nation de Westbank peut faire effectuer des arpentages des Terres de Westbank conformément à la Loi sur l' arpentage des terres du Canada et à la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.

Expropriation dans un But Communautaire

  1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à l'expropriation des intérêts sur les Terres de Westbank dans un But Communautaire, sous réserve des principes suivants :
    1. la Première Nation de Westbank doit fournir une indemnité équitable au titulaire de l'intérêt et doit prévoir un mécanisme de règlement des différends relatifs à l'indemnité qu'elle verse; et
    2. les intérêts sur les Terres de Westbank suivants ne sont pas assujettis aux expropriations de Westbank :
      1. les intérêts obtenus en vertu de l'article 35 de la Loi sur les Indiens; et
      2. les intérêts sur les Terres de Westbank du Canada.

Accès

  1. L'exercice de la compétence de la Première Nation de Westbank en ce qui a trait à l'accès aux Terres de Westbank n'empêche pas les personnes possédant des droits ou des intérêts sur les Terres de Westbank d'avoir accès aux terres qui sont liées à ces droits ou intérêts.
    1. Les personnes qui agissent à titre officiel en vertu d'un pouvoir légitime ont accès aux Terres de Westbank. Cet accès est gratuit sous réserve des mesures prises en vertu d'un pouvoir légitime en la matière. Ces personnes doivent respecter la Loi de Westbank édictée conformément à l'alinéa 103(h) lorsque le respect de cette loi n'entrave pas indûment l'exercice de leurs fonctions. Sous réserve de l'alinéa 107(b) et lorsqu'il est raisonnable de le faire, le Canada donne un préavis de l'exercice de ce droit d'accès au Conseil.
    2. Les agents de la paix, les enquêteurs fédéraux et les agents d'application de la loi exerçant des devoirs en vertu des lois du Canada, n'ont pas à fournir un préavis tel que mentionné à l'alinéa 107(a).

Traitement des intérêts sur les Terres de Westbank en cas d'échec du mariage

    1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait au traitement des intérêts sur les Terres de Westbank en cas d'échec du mariage touchant au moins un Membre et doit édicter, dans les douze mois suivant la Date d'Entrée en Vigueur, une loi énonçant les règles et procédures applicables, lors de l'échec du mariage, à l'utilisation, à l'occupation et à la possession des Terres de Westbank ainsi qu'à la répartition des intérêts sur ces terres.
    2. Il est entendu que la loi mentionnée à l'alinéa 108(a) ne peut créer aucune forme de discrimination fondée sur le sexe, mais peut établir une distinction entre les Membres et les non-Membres pour la détermination du type d'intérêt sur les Terres de Westbank qu'un individu peut détenir.
    3. Tout différend entre le Canada et la Première Nation de Westbank à l'égard du présent article est assujetti à l'arbitrage conformément aux règles énoncées à l'article 271.

Procédures de transfert par dévolution successorale

    1. La Constitution doit comprendre des procédures qui s'appliquent au transfert de tout intérêt sur les Terres de Westbank par dévolution successorale.
    2. Il est entendu que les procédures de la Constitution mentionnées à l'alinéa 109(a) ne constituent pas un exercice de compétence prévu à la partie VIII.

Priorité des lois sur les terres et la gestion des terres

  1. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait aux Terres de Westbank et à la gestion de terres et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.

Expropriation fédérale

  1. Les Parties déclarent qu'il est vital de maintenir la superficie et l'intégrité des Terres de Westbank et conviennent, par conséquent, du principe général selon lequel les Terres de Westbank ne seront pas expropriées.
  2. Malgré le principe général allant à l'encontre de l'expropriation, les intérêts sur les Terres de Westbank peuvent faire l'objet d'une expropriation conformément à la législation fédérale, pourvu que les deux conditions suivantes soient réunies :
    1. le consentement du gouverneur en conseil soit obtenu; et
    2. l'expropriation soit effectuée pour le bénéfice d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement fédéral ou d'une autre entité tel que décrit dans la législation.
  3. Le gouverneur en conseil ne donne son agrément à l'expropriation d'intérêts sur les Terres de Westbank que si l'expropriation est justifiable conformément à l'article 114 et nécessaire à des fins d'intérêt public national relevant de la compétence fédérale.
  4. Le gouverneur en conseil ne consent à une expropriation que s'il est convaincu :
    1. que des solutions de rechange autres que l'expropriation ont été envisagées et ne peuvent raisonnablement être appliquées;
    2. qu'il n'y a pas d'autres terres que les Terres de Westbank qui soient raisonnablement disponibles;
    3. que des efforts valables ont été déployés en vue de procéder à l'acquisition des intérêts par convention avec la Première Nation de Westbank;
    4. que l'intérêt exproprié vise la plus petite superficie qui soit raisonnablement nécessaire et que la durée de l'expropriation est la plus courte qui puisse être raisonnablement exigée; et
    5. que les renseignements pertinents quant à l'expropriation ont été communiqués à la Première Nation de Westbank.
  5. Avant que le gouverneur en conseil autorise par décret l'expropriation des Terres de Westbank, le Canada publie un rapport exposant les motifs qui justifient l'expropriation et les mesures prises en satisfaction de la procédure d'expropriation énoncée dans cette partie et remet une copie du rapport à la Première Nation de Westbank.
  6. Si la Première Nation de Westbank s'oppose à une expropriation proposée, elle peut, dans les 60 jours suivant la réception d'une copie du rapport mentionné à l'article 115, soumettre la question à un médiateur en vertu de la partie XXX.
  7. Le décret par lequel le gouverneur en conseil consent à l'expropriation ne peut être pris avant :
    1. l'expiration du délai de 60 jours mentionné à l'article 116; ou
    2. la date de la communication de l'avis ou de la recommandation du médiateur, si la Première Nation de Westbank a soumis l'expropriation proposée à un médiateur conformément à l'article 116.

Indemnisation par le Canada

  1. Si un intérêt sur les Terres de Westbank est exproprié en vertu des articles 111 à 117, l'indemnité suivante est versée à la Première Nation de Westbank :
    1. une terre; et
    2. toute autre indemnité additionnelle nécessaire pour atteindre l'indemnité totale déterminée en vertu de l'article 120.
  2. La terre offerte à la Première Nation de Westbank à titre d'indemnité peut avoir une superficie inférieure à celle de la terre où un intérêt a été exproprié uniquement si la superficie totale des terres faisant partie des Terres de Westbank n'est pas inférieure, après l'expropriation, à celle à laquelle elle s'établissait à la Date d'Entrée en Vigueur.
  3. L'indemnité totale est calculée compte tenu des éléments suivants:
    1. la valeur marchande des intérêts expropriés ou des terres visées par l'expropriation;
    2. la valeur de remplacement de toute amélioration apportées à ces terres;
    3. les pertes et les dépenses attribuables aux troubles de jouissance découlant de l'expropriation;
    4. la diminution de valeur des intérêts sur les Terres de Westbank non expropriés;
    5. les répercussions nuisibles de l'expropriation sur la valeur culturelle ou toute autre valeur particulière, pour la Première Nation de Westbank, de ces terres; et
    6. la valeur de tout avantage économique particulier liée à l'occupation ou à l'utilisation des terres, dans la mesure où cette valeur n'est pas par ailleurs visée par l'indemnité.
  4. Si le Canada ou l'entité visée à l'alinéa 112(b), et la Première Nation de Westbank ne peuvent s'entendre sur la valeur et la nature de l'indemnité, l'une ou l'autre des parties pourront soumettre le différend concernant l'indemnité à l'arbitrage obligatoire en vertu de la partie XXX, sauf dans le cas d'une expropriation en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie.
  5. Dans le cas d'une expropriation en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie,
    1. les différends au sujet de l'indemnité sont soumis à un office, un comité, une commission ou un autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie à régler les différends en matière d'expropriation,
    2. au moins un représentant de la Première Nation de Westbank doit siéger à l'organisme mentionné à l'alinéa 122(a), et
    3. les personnes de l'organisme mentionné à l'alinéa 122(a) doivent avoir des connaissances et de l'expérience au sujet des critères énoncés à l'article 120.
  6. Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de toute charge relativement aux intérêts expropriés ne peuvent être poursuivis que jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité à payer à la personne ou à l'entité dont l'intérêt est exproprié.
  7. L'indemnité porte intérêt, à compter de la date de prise d'effet de l'expropriation, au même taux avant jugement applicable devant la Cour Suprême de Colombie Britannique.

Statut des Terres de Westbank

  1. Dans les cas où l'expropriation ne porte pas sur la totalité des intérêts de la Première Nation de Westbank sur la parcelle de Terres de Westbank en question :
    1. la terre conserve son statut de Terres de Westbank;
    2. la terre demeure assujettie à la Loi de Westbank qui est par ailleurs applicable, sauf dans la mesure où elle est incompatible avec l'expropriation; et
    3. la Première Nation de Westbank peut continuer à utiliser et à occuper la terre, sauf dans la mesure où l'utilisation ou l'occupation sont incompatibles avec l'expropriation.
  2. Les terres de remplacement que la Première Nation de Westbank accepte du Canada comme indemnité partielle deviennent des Terres de Westbank et le Canada les met de côté à titre de réserve, au sens que donne à ce terme la Loi sur les Indiens, et à titre de terres réservées pour les Indiens en vertu de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Réversion de l'intérêt sur les Terres de Westbank

  1. Dans les cas où l'intérêt sur les Terres de Westbank exproprié ne porte pas sur la totalité des intérêts de la Première Nation de Westbank sur la parcelle de Terres de Westbank en question et n'est plus nécessaire au Canada ou à l'entité mentionnée à l'alinéa 112(b) aux fins pour lesquelles il a été exproprié, l'intérêt sur la terre sera restitué à la Première Nation de Westbank.
  2. Le ministre responsable du ministère ou de l'organisme qui procède à l'expropriation peut, sans le consentement du gouverneur en conseil, décider que la terre n'est plus nécessaire et déterminer la façon d'aliéner les améliorations dont elle a fait l'objet.

Restitution de la totalité des intérêts sur la parcelle des Terres de Westbank

  1. Lorsqu'un intérêt sur les Terres de Westbank a été exproprié, mais n'est plus nécessaire au Canada ou à l'entité mentionnée dans la législation fédérale aux fins pour lesquelles il a été exproprié, la terre est restituée à la Première Nation de Westbank aux modalités négociées entre celle-ci et le Canada et, le cas échéant, l'entité mentionnée à la législation fédérale.
  2. Si la Première Nation de Westbank et le Canada et, le cas échéant, l'entité mentionnée dans la législation fédérale ne peuvent s'entendre sur les modalités et conditions de la restitution, l'une ou l'autre des Parties peut soumettre le différend à l'arbitrage en vertu de la partie XXX.
  3. Le ministre responsable du ministère ou de l'organisme qui procède à l'expropriation peut, sans le consentement du gouverneur en conseil, décider que la terre n'est plus nécessaire et déterminer la façon d'aliéner les améliorations dont elle a fait l'objet.

Application de la Loi sur l'expropriation

  1. Les dispositions de la Loi sur l'expropriation du Canada qui s'appliquent à une expropriation des Terres de Westbank par le Canada continuent de s'appliquer, sauf si elles sont incompatibles avec le présent Accord.

Partie XI - Propriétaire et locataire

  1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait aux questions concernant les propriétaires et locataires relativement aux Terres de Westbank et aux locaux sur les Terres de Westbank. Ceci inclut la compétence en ce qui a trait aux locaux résidentiels et commerciaux, aux parcs de maisons préfabriquées ("manufactured homes") et aux terres agricoles, y compris les questions concernant:
    1. les recours en cas de manquement aux accords;
    2. les procédures relatives à l'augmentation du loyer;
    3. les clauses relatives aux avis;
    4. la résiliation et la reprise de possession;
    5. les procédures relatives à l'installation de maisons préfabriquées ("manufactured homes");
    6. le respect des codes de santé et sécurité;
    7. le règlement des différends et les mécanismes d'appel;
    8. les procédures relatives à la modification d'accords; et
    9. les exigences relatives à la création d'accords.
  2. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank sur les questions concernant les propriétaires et les locataires et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie XII - Gestion des ressources

Ressources renouvelables

  1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait aux ressources renouvelables situées sur, sous ou au-dessus des Terres de Westbank, y compris la protection, la conservation, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation desdites ressources, à l'exception de l'eau qui est visée à l'article 136; cette compétence comprend:
    1. la préservation et la gestion de la faune, y compris le gibier, les oiseaux et les animaux à fourrure, et leur habitat naturel;
    2. la chasse et le trappage de la faune; et
    3. la préservation et la gestion des ressources forestières, y compris l'amélioration des forêts et l'intervention phytosanitaire;

      mais ne comprend pas le poisson et l'habitat du poisson.
  2. Dans la mesure où la Première Nation de Westbank a des droits sur l'eau qui sont reconnus par la législation fédérale ou provinciale ou par l'effet de la loi, le Conseil a compétence pour gérer et réglementer l'utilisation de l'eau.
  3. Si l'une ou l'autre des Parties ont des préoccupations en ce qui concerne la conservation des oiseaux migrateurs, la Première Nation de Westbank et le Canada collaboreront pour établir des arrangements de cogestion satisfaisants, si nécessaire, afin de traiter de ces préoccupations.

Ressources non renouvelables

  1. La Première Nation de Westbank a compétence sur les Terres de Westbank en ce qui a trait aux ressources non renouvelables, y compris :
    1. le pétrole, les schistes bitumineux et le gaz; et
    2. le gravier, l'argile, le sable, la terre, la pierre, la tourbe, le charbon, le bitume, la pierre calcaire, le marbre, le gypse, la cendre, la marne, toute pierre de construction extraite à des fins de construction ou tout élément faisant partie de la surface cultivable des Terres de Westbank;

      mais ne comprend pas les Minéraux et ne comprend pas l'extraction, le raffinement et la manutention de l'uranium.
  2. Sans restreindre la portée de l'article 138, la compétence mentionnée à l'article 138 comprend le pouvoir de légiférer en ce qui a trait aux ressources non renouvelables énumérées audit article concernant notamment:
    1. la gestion, l'exploration, l'exploitation, la mise en valeur et l'aliénation de ces ressources;
    2. la délivrance de permis et de baux visant la mise en valeur et l'aliénation de ces ressources et la réglementation des conditions de ces baux et permis, y compris leur suspension et leur révocation; et
    3. le contrôle des fonctions administratives, y compris la perception de revenus en ce qui a trait aux permis ou baux visant l'exploration, la mise en valeur et l'aliénation des ressources.

Priorité des lois en ce qui a trait à la gestion des ressources

  1. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait à la gestion des ressources et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie XIII - Agriculture

  1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à l'agriculture sur les Terres de Westbank.
    1. En cas de conflit entre une loi provinciale d'application générale en ce qui a trait à l'agriculture ou une loi fédérale en ce qui a trait à l'agriculture et une Loi de Westbank édictée conformément à une disposition du présent Accord, la loi provinciale d'application générale et la loi fédérale l'emportent dans la mesure du conflit.
    2. Il est entendu que l'alinéa 142(a) ne vise pas à étendre ou à accroître l'application des lois provinciales sur les Terres de Westbank ou aux Terres de Westbank ni à imposer à l'égard de celles-ci des processus, structures ou normes provinciaux qui ne s'appliquent pas par ailleurs auxdites Terres de Westbank.
  2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, l'alinéa 73(1) b) et ses règlements d'application et les paragraphes 58(1) et (2) de la Loi sur les Indiens continuent de s'appliquer.
  3. Il est entendu que la compétence mentionnée à l'article 141 ne comprend pas la compétence en ce qui a trait au trafic et au commerce interprovincial et international de produits agricoles.

Partie XIV - Environnement

  1. Aux fins des dispositions du présent Accord qui concernent la protection et la conservation de l'environnement, les termes « analyste », « environnement » et « inspecteur » s'entendent au sens de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.
  2. L'expression « Urgence Environnementale » s'entend d'un rejet non contrôlé, imprévu ou accidentel, ou encore d'un rejet allant à l'encontre des lois ou règlements, d'une substance dans l'environnement, ou de la probabilité raisonnable d'un tel rejet dans l'environnement, lequel rejet:
    1. a ou peut avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l'environnement;
    2. constitue ou peut constituer un danger pour l'environnement dont dépendent les humains; ou
    3. constitue ou peut constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé des humaines.
  3. L'expression « protection contre la pollution » s'entend de l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, de produits ou d'énergie permettant d'éviter ou de réduire la création d'agents polluants et de déchets et de diminuer le risque global pour l'environnement ou la santé.

Protection de l'environnement

  1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à la protection et la conservation de l'environnement sur les Terres de Westbank.
    1. Les lois et règlements établis en vertu de l'article 148 sont conçus de façon à instaurer des normes au moins équivalentes à celles des lois fédérales et des lois provinciales d'application générale, y compris des dispositions ayant trait aux mesures d'urgence, et qui pourraient être appliquées sur les Terres de Westbank.
    2. Il est entendu que l'alinéa 149(a) ne vise pas à étendre ou à accroître la portée des lois provinciales sur les Terres de Westbank ni à imposer à l'égard de ces terres des structures, normes ou processus provinciaux qui ne s'appliqueraient pas par ailleurs.
  2. En cas de conflit entre une loi fédérale en ce qui a trait à la protection et la conservation de l'environnement et une Loi de Westbank édictée conformément à une disposition du présent Accord, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.
  3. Les Parties au présent Accord reconnaissent que le Canada et la Première Nation de Westbank conservent leurs pouvoirs et discrétion respectifs en ce qui concerne les poursuites liées aux manquements et en ce qui concerne l'application de leurs lois respectives en matière d'environnement sur les Terres de Westbank.
  4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence mentionnée à l'article 148, l'alinéa 73(1)k) de la Loi sur les Indiens et ses règlements d'application continuent de s'appliquer.
  5. La Première Nation de Westbank peut conclure avec le Canada ou d'autres gouvernements des ententes visant à rehausser la coopération et la coordination en ce qui concerne le développement et la mise en oeuvre de leurs fonctions respectives en matière d'environnement sur les Terres de Westbank.
    1. Si la Partie qui détient la responsabilité première de répondre à une Urgence Environnementale ne répond pas ou est incapable de répondre à une Urgence Environnementale en temps opportun, l'autre Partie pourra le faire.
    2. La Partie qui répond à une Urgence Environnementale avisera le plus tôt possible la Partie détenant la responsabilité première de l'Urgence Environnementale ainsi que des mesures qu'elle a prises pour empêcher ou corriger celle-ci ou pour y répondre.

Application des lois sur l'environnement de Westbank

  1. La Première Nation de Westbank a compétence pour faire appliquer sur les Terres de Westbank la Loi de Westbank édictée en vertu de la présente partie et a compétence pour créer des lois prévoyant des pouvoirs et des mécanismes comparables, mais non supérieurs, à ceux qui existent en vertu de la législation fédérale sur l'environnement. Les agents d'application de la loi du gouvernement de la Première Nation de Westbank ont des pouvoirs et une autorité au moins comparables, mais non supérieurs, à ceux que la législation fédérale sur l'environnement accordent à leurs homologues fédéraux.
  2. Les lois relatives à l'environnement de la Première Nation de Westbank et leurs règlements d'application peuvent prévoir des mesures et pouvoirs d'application de la loi, y compris:
    1. la nomination d'inspecteurs ou d'autres agents d'application de la loi;
    2. l'attribution de pouvoirs à des inspecteurs, y compris les suivants :
      1. le pouvoir d'exiger que de l'information leur soit fournie;
      2. le pouvoir de copier de l'information et de récupérer de l'information stockée électroniquement sur des systèmes informatiques ou stockée autrement; et
      3. tout autre pouvoir nécessaire pour assurer efficacement l'application de la Loi de Westbank;
    3. la nomination d'analystes;
    4. l'attribution à des analystes, lorsqu'ils sont accompagnés d'un inspecteur, des pouvoirs suivants, y compris :
      1. le pouvoir de pénétrer dans un endroit;
      2. le pouvoir d'ouvrir des récipients et des contenants;
      3. le pouvoir de prendre des échantillons et des mesures; et
      4. le pouvoir de procéder à des analyses;
    5. aux fins d'inspection, le pouvoir d'obliger les personnes assujetties aux lois sur l'environnement de la Première Nation de Westbank à fournir toute l'aide raisonnable aux agents d'application de la loi et aux analystes qui pourraient les accompagner;
    6. sous réserve de l'alinéa 197(b), l'établissement de peines pouvant être infligées et d'ordonnances pouvant être rendues par un tribunal compétent à l'égard des violations aux lois et règlements sur l'environnement de la Première Nation de Westbank, y compris en ce qui concerne:
      1. les amendes;
      2. les peines d'emprisonnement;
      3. les montants à verser à des fonds créés afin de rétablir l'environnement endommagé ou afin de prendre d'autres mesures correctives, y compris le nettoyage ou le traitement des substances toxiques ou autres substances;
      4. les ordonnances concernant la publication des faits entourant une violation ou la notification, aux frais du contrevenant, à toute personne, entreprise ou gouvernement lésé par une violation à la Loi de Westbank;
      5. les ordonnances suivantes :
        1. la réparation des dommages causés à l'environnement;
        2. l'exécution de travaux communautaires;
        3. le paiement d'un cautionnement d'exécution;
        4. l'interdiction de toute activité pouvant entraîner la poursuite ou la répétition de la violation;
        5. la suspension des travaux du projet;
      6. les ordonnances imposant des règlements négociés et les autres ordonnances appropriées en cas de violation;
    7. l'établissement des moyens permettant l'application efficace des lois et règlements édictés en vertu de tout pouvoir lié à la protection et à l'évaluation environnementales et indiqué au présent Accord.
  3. La Première Nation de Westbank peut instaurer des mécanismes qui lui permettent de demander à un tribunal compétent une injonction et qui sont compatibles avec ceux qui sont prévus dans la législation fédérale en matière d'environnement.

Évaluation environnementale

  1. Aux fins des dispositions du présent Accord qui concernent l'évaluation environnementale:
    1. les définitions des termes « environnement », « effets environnementaux », « médiation » et « promoteur » correspondent à celles qui sont énoncées dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
    2. la définition de « projet »:
      1. s'entend au sens de la partie a) de la définition de ce mot figurant à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale; ou
      2. s'entend de toute activité physique proposée non liée à un ouvrage physique qui est prescrit ou qui fait partie d'une catégorie d'activités physiques prescrite en vertu de la Loi de Westbank; et
    3. la définition de « groupe d'examen » s'entend de l'organe chargé de tenir des audiences publiques de façon à offrir au public la possibilité de participer à l'évaluation environnementale du projet.
  2. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à l'évaluation environnementale des projets sur les Terres de Westbank.
  3. La Loi de Westbank en ce qui a trait à l'évaluation environnementale doit comporter des dispositions sur la détermination des projets sur les Terres de Westbank qui sont assujettis à une évaluation environnementale.
  4. Le processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank doit prévoir que les projets assujettis à une évaluation environnementale, conformément aux lois et règlements édictés en vertu de l'article 159, ne peuvent pas être autorisés avant que cette évaluation environnementale soit faite et que le promoteur ait obtenu l'autorisation nécessaire.
  5. Toute loi et tout règlement qui sont établis en vertu de l'article 159 et qui prévoient un processus d'évaluation environnementale doivent respecter, voire dépasser les exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
  6. Il est entendu que si les exigences suivantes sont énoncées dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank établi en vertu de l'article 159 devra prévoir :
    1. la prise en compte des facteurs suivants au cours du processus d'évaluation environnementale:
      1. les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter et les effets cumulatifs que la réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités, est susceptible de causer à l'environnement;
      2. l'importance des effets environnementaux;
      3. les observations du public conformément aux lois sur l'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank;
      4. les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique, des effets environnementaux importants du projet; et
      5. dans le cas des projets susceptibles d'avoir des effets environnementaux négatifs importants, les facteurs supplémentaires suivants :
        1. les raisons d'être du projet;
        2. les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique et leurs effets environnementaux;
        3. la nécessité d'un programme de suivi du projet, ainsi que ses modalités; et
        4. la capacité des ressources renouvelables, risquant d'être touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures;
    2. dans les cas opportuns, la participation du public à l'évaluation environnementale du projet et l'accès du public à l'information s'y rapportant;
    3. la possibilité de médiation ou la création d'un groupe d'examen lorsque le projet peut vraisemblablement avoir des effets environnementaux négatifs importants;
    4. l'obligation pour les décideurs de tenir compte du rapport d'évaluation environnementale et, le cas échéant, de la mise en oeuvre des mesures d'atténuation avant de prendre toute action ou décision qui permettrait l'exécution du projet, en tout ou en partie;
    5. l'obligation pour toute autorité décisionnelle liée au projet d'assurer la mise en oeuvre des mesures d'atténuation; et
    6. toutes les autres activités ou principes qui favorisent une évaluation efficace et efficiente.
  7. Le processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank est structuré de façon à promouvoir la mise en oeuvre du « principe du promoteur payeur » selon lequel les promoteurs sont responsables des coûts liés au processus d'évaluation environnementale, notamment du coût de la préparation du rapport d'évaluation environnementale, des mesures d'atténuation, des programmes de suivi et de la consultation publique.
  8. Il est entendu que toute loi édictée en vertu de l'article 159 ne saurait réduire le pouvoir du gouvernement fédéral en ce qui concerne l'établissement et la mise en oeuvre de normes nationales, volontaires et réglementaires, à l'égard des évaluations environnementales.
  9. En cas de conflit entre une loi fédérale en ce qui a trait à l'évaluation environnementale et une Loi de Westbank édictée conformément à une disposition du présent Accord, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.
  10. Toute personne, organisme, commission ou entité créé par le Conseil et responsable envers le Conseil de l'exécution du processus d'évaluation environnementale peut déléguer à une autre personne, organisme, commission ou entité toute responsabilité ou tout pouvoir, autres que l'autorité décisionnelle lui permettant de décider si un projet sera exécuté ou renvoyé à un groupe d'examen.
  11. Dans les cas où une évaluation environnementale est assujettie à un groupe d'examen en vertu de la loi sur l'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank, le groupe d'examen :
    1. a le pouvoir d'assigner des témoins et les contraindre à déposer et à produire les documents qu'il juge nécessaires pour l'évaluation du projet;
    2. a les mêmes pouvoirs qu'une cour d'archives pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces;
    3. tient ses audiences entièrement en public ou en partie à huis clos dans la mesure où la protection d'un témoin l'exige, lorsque le groupe d'examen est convaincu, à la suite d'observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu'il est tenu de présenter lui causerait directement un préjudice réel et sérieux;
    4. fait en sorte qu'une assignation qu'il délivre en vertu du pouvoir que lui confère l'alinéa 168(a), aux fins de son exécution, soit assimilée à une assignation d'un tribunal compétent selon la procédure habituelle de ce tribunal;
    5. est soustrait, ainsi que les personnes en faisant partie, à toute action en justice ou autre procédure à l'égard des faits -- actes ou omissions -- censés accomplis dans le cadre d'une évaluation; et
    6. est investi des pouvoirs comparables, mais non supérieurs, à ceux d'organismes et commissions semblables établis en vertu de la législation fédérale sur l'évaluation environnementale.
  12. Lorsqu'un projet est assujetti au processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank, le Conseil peut, par ordonnance, interdire au promoteur d'entreprendre tout travail avant la fin de l'évaluation environnementale menée en vertu de la Loi de Westbank.
  13. Le Canada et la Première Nation de Westbank conviennent de négocier et de tenter d'en arriver à un accord sur l'harmonisation de leurs régimes et processus d'évaluation environnementale respectifs, avec la participation de la province, si elle accepte de participer, afin de promouvoir des régimes et processus d'évaluation environnementale efficaces et compatibles et d'éviter l'incertitude et le double emploi.
  14. Lorsqu'un projet est assujetti au processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank et au processus qui est prévu par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le Canada et la Première Nation de Westbank doivent, dans la mesure du possible, en vertu de tout accord d'harmonisation qui découle de l'article 170, mettre en oeuvre le principe voulant que les procédures et les calendriers d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank soient utilisés.
    1. Lorsque le Canada entreprend un examen public en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale à l'égard d'un projet qui peut vraisemblablement avoir des effets environnementaux négatifs importants sur les Terres de Westbank, la Première Nation de Westbank a le droit de proposer la nomination d'une personne au groupe d'examen.
    2. Lorsqu'un projet assujetti à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale est susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur les Terres de Westbank, le Canada doit s'assurer que la Première Nation de Westbank:
      1. reçoive en temps opportun un avis du projet et de ses effets possibles sur l'environnement ainsi que les renseignements pertinents que le Canada possède à ce sujet, sous réserve de la législation pertinente en matière de protection des renseignements personnels; et
      2. soit consultée et ait la possibilité de participer à l'évaluation environnementale applicable au projet.
    3. Lorsque la Première Nation de Westbank entreprend un examen public en vertu de son processus d'évaluation environnementale à l'égard d'un projet qui peut vraisemblablement avoir des effets environnementaux négatifs importants sur d'autres terres de la couronne fédérales, le Canada a le droit de proposer la nomination d'une personne au groupe d'examen.
    4. Lorsqu'un projet assujetti au processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank est susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants sur d'autres terres de la couronne fédérales, la Première Nation de Westbank doit s'assurer que le Canada :
      1. reçoive en temps opportun un avis du projet et de ses effets possibles sur l'environnement ainsi que les renseignements pertinents que la Première Nation de Westbank possède à ce sujet, sous réserve de la législation pertinente en matière de protection des renseignements personnels; et
      2. soit consulté et ait la possibilité de participer à l'évaluation environnementale applicable au projet.
  15. En plus de ce qui est prévu à l'article 170, si des organismes législatifs autres que le Canada et la province appliquent des processus d'évaluation environnementale, la Première Nation de Westbank envisagera l'harmonisation desdits processus d'évaluation environnementale avec les siens.
  16. La Première Nation de Westbank édicte des lois établissant un processus d'évaluation environnementale de la Première Nation de Westbank conformément à la présente partie. Ces lois entrent en vigueur dans les 12 mois suivant la Date d'Entrée en Vigueur.

Partie XV - Culture et langue

  1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à la préservation, la promotion et le développement de la culture et de la langue okanagan sur les Terres de Westbank, notamment en ce qui concerne :
    1. la gestion, la préservation et la protection des sites archéologiques sur les Terres de Westbank, y compris la délivrance de permis et licences autorisant la fouille de sites archéologiques;
    2. la gestion, l'aliénation, le développement et l'accès en ce qui a trait aux lieux d'inhumation et aux sites historiques se trouvant sur les Terres de Westbank et qui ont une importance spirituelle ou religieuse pour les Membres;
    3. la conservation, la gestion et l'aliénation d'objets se trouvant sur les Terres de Westbank qui ont une importance religieuse ou culturelle pour les Membres;
    4. l'utilisation, la préservation et la promotion de la langue okanagan; et
    5. l'autorisation ou l'accréditation pour l'utilisation, la reproduction et la représentation des symboles et des pratiques de la culture okanagan, et l'enseignement de la langue okanagan sur les Terres de Westbank.
  2. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait à la langue et la culture okanagan sur les Terres de Westbank et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
  3. Le Canada et la Première Nation de Westbank reconnaissent le rôle intégral des artefacts okanagan en ce qui a trait au maintien de la culture, des valeurs et des pratiques spirituelles okanagan pour la Première Nation de Westbank.
  4. Le Canada et la Première Nation de Westbank reconnaissent le rattachement traditionnel et sacré entre cette dernière et les artefacts okanagan, peut importe que ces artefacts soient détenus par la Première Nation de Westbank ou par le Musée canadien des civilisations.
    1. Le Canada n'a pas de restes humains dont il est prouvé qu'ils proviennent des Terres de Westbank. Si des restes humains provenant des Terres de Westbank sont découverts en la possession du Canada, celui-ci traitera ces restes conformément à la législation, aux politiques et aux procédures fédérales existantes.
    2. Le Canada et la Première Nation de Westbank s'engagent à négocier pour tenter d'en arriver à un accord sur la remise possible à la Première Nation de Westbank des artefacts okanagan qui sont raisonnablement attribuables à celle-ci et que détient le Musée canadien des civilisations.
    3. Le Musée canadien des civilisations et la Première Nation de Westbank s'engagent à négocier pour tenter d'en arriver à des accords établissant les modalités de garde des artefacts okanagan qui sont raisonnablement attribuables à celle-ci et qui se trouvent encore au Musée canadien des civilisations.
    4. Les accords négociés en vertu de l'alinéa 179(c) doivent respecter le lien particulier entre la Première Nation de Westbank et les objets culturels okanagan qui sont raisonnablement attribuables à la Première Nation de Westbank, et doivent se conformer aux lois et règlements fédéraux et au mandat d'origine législative du Musée canadien des civilisations, et peuvent comprendre:
      1. l'identification des artefacts okanagan qui sont raisonnablement attribuables à la Première Nation de Westbank et qui se trouvent en la possession de celle-ci ou du Musée canadien des civilisations à l'entrée en vigueur d'un accord en particulier;
      2. les conditions d'entretien, d'entreposage et de manutention des artefacts okanagan qui sont raisonnablement attribuables à la Première Nation de Westbank;
      3. les conditions d'accès aux artefacts okanagan qui sont raisonnablement attribuables à la Première Nation de Westbank et aux documents connexes par le public, les chercheurs et les érudits et leur utilisation, y compris l'étude, l'exposition et la reproduction;
      4. les dispositions pour l'incorporation de nouveaux renseignements dans les documents des catalogues et les expositions des artefacts okanagan qui sont raisonnablement attribuables à la Première Nation de Westbank; et
      5. des dispositions pour une meilleure connaissance de la Première Nation de Westbank de la part du public par la participation de la Première Nation de Westbank aux activités et aux programmes publics au Musée canadien des civilisations.
  5. Le Canada s'engage à déployer des efforts raisonnables pour faciliter l'accès de la Première Nation de Westbank aux artefacts okanagan détenus dans d'autres collections publiques et privées.
  6. La Première Nation de Westbank est considérée comme une administration désignée en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, sous réserve de:
    1. la disponibilité d'une installation de la Première Nation de Westbank conforme aux normes muséologiques canadiennes acceptées pour l'entreposage et l'exposition à long terme des artefacts culturels obtenus par don; ou
    2. la disponibilité, au moyen d'un accord à long terme entre la Première Nation de Westbank et un établissement ou une administration désignés en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, d'installations pour l'entreposage et l'exposition à long terme des artefacts culturels obtenus par don.
  7. L'okanagan est la langue officielle de la Première Nation de Westbank. La Loi de Westbank et les autres activités et fonctions du gouvernement de la Première Nation de Westbank sont rédigés et se déroulent dans la langue anglaise. Au gré de la Première Nation de Westbank, la Constitution peut aussi être rédigée dans la langue okanagan.
  8. Les services fournis par une institution fédérale au sens de la Loi sur les langues officielles doivent être fournis conformément à cette loi, et cette loi l'emporte sur la loi de Westbank dans la mesure de tout conflit.
  9. Il est entendu qu'une institution fédérale au sens de la Loi sur les langues officielles n'inclut pas la Première Nation de Westbank, le Conseil ou d'autres organismes créés pour exercer une fonction gouvernementale se rapportant à la Première Nation de Westbank.
  10. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, l'article 91 de la Loi sur les indiens continue de s'appliquer.

Partie XVI - Éducation

    1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à l'école maternelle et l'enseignement élémentaire et secondaire sur les Terres de Westbank pour les Membres.
    2. Les systèmes d'enseignement de la Première Nation de Westbank doivent être conçus de manière à permettre des transferts entre les systèmes d'enseignement sans pénalité scolaire dans la même mesure que les transferts effectués entre d'autres systèmes d'éducation au Canada.
  1. Sans restreindre la portée de l'article 186, la Première Nation de Westbank a le pouvoir :
    1. de conclure des arrangements relatifs, notamment, aux frais de scolarité, au soutien d'éducation de niveau postsecondaire, aux immobilisations, aux programmes d'études, aux loisirs et aux besoins spéciaux;
    2. de créer des organismes administratifs chargés d'administrer tout programme d'éducation;
    3. de conclure des accords concernant les enfants des Membres qui fréquentent l'école en dehors des Terres de Westbank;
    4. de conclure des accords avec la province en ce qui concerne la prestation de services provinciaux ou l'application de normes provinciales, y compris:
      1. l'élaboration de programmes d'études;
      2. les équivalences de niveaux d'études;
      3. les méthodes d'enseignement;
      4. les programmes et les normes;
      5. l'accréditation des enseignants;
      6. la formation et le perfectionnement des enseignants; et
      7. l'évaluation des systèmes d'éducation;
    5. d'administrer le financement de l'aide aux étudiants de niveau postsecondaire pour les Membres qui vivent sur les Terres de Westbank ou en dehors.
  2. La Première Nation de Westbank reconnaît, dans l'exercice de la compétence en matière d'éducation, l'importance d'assurer la compatibilité avec les autres autorités scolaires tout en préservant son droit de protéger sa culture, son identité, sa langue et ses traditions.
  3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens continuent de s'appliquer.
  4. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait à l'éducation et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie XVII - Services de santé

  1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à:
    1. la réglementation de l'exercice de la médecine traditionnelle okanagan sur les Terres de Westbank; et
    2. la réglementation applicable aux personnes qui exercent la médecine traditionnelle okanagan sur les Terres de Westbank.
  2. Il est entendu que la compétence mentionnée à l'article 191:
    1. ne comprend pas la compétence de réglementer les produits ou substances réglementés par les lois provinciales d'application générale ou par les lois fédérales; et
    2. ne touche pas la réglementation des professionnels de la santé ou de la médecine qui oblige ces derniers à détenir une licence ou une accréditation en vertu des lois provinciales d'application générale.
  3. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence mentionnée à l'article 191 et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
  4. La Première Nation de Westbank peut conclure des accords avec tout palier de gouvernement, y compris un organisme ou une entité gouvernementaux, ou tout autre entité, groupe ou organisation nationaux, régionaux ou locaux, en ce qui concerne la prestation de services de santé ou l'application des normes provinciales ou autres en matière de santé.

Partie XVIII - Application de la loi de Westbank

Agents chargés d'appliquer la loi

  1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui concerne :
    1. la nomination des agents de son gouvernement chargés d'appliquer la Loi de Westbank sur les Terres de Westbank et l'attribution de fonctions à ces agents; et
    2. la nomination d'agents à titre de commissaires à l'assermentation en ce qui a trait aux questions relevant de la compétence de la Première Nation de Westbank en vertu du présent Accord.
    1. Sous réserve de toute attribution de fonctions par la Première Nation de Westbank en vertu de l'alinéa 195(a) :
      1. la Gendarmerie royale du Canada doit rendre les services nécessaires pour la répression des infractions créées par la Loi de Westbank, lorsque ces services conviennent à une prestation efficace et efficiente des services de police dans la province; et
      2. ces services sont rendus, selon le cas,
        1. soit en vertu du Memorandum of Agreement en date du 1er avril 1992 conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique (Provincial Policing Services Agreement), ou des documents qui le remplacent; ou
        2. soit en vertu du Memorandum of Agreement Providing a Framework for Community Tripartite Agreements for the Royal Canadian Mounted Police - First Nations Community Police Service en date du 1er avril 1993, ou du document qui le remplace.
    2. Aucune disposition du présent Accord n'a pour effet de modifier les mesures relatives à l'application des lois fédérales ou provinciales sur les Terres de Westbank par des fonctionnaires fédéraux ou provinciaux dûment habilités conformément au protocole applicable et mentionné au sous-alinéa 196a)(ii).

Infractions

    1. Sous réserve de l'alinéa 197(b), le Conseil peut adopter les lois prévoyant l'imposition de pénalités à des personnes déclarées coupables de violation de la Loi de Westbank, y compris des lois ayant trait à l'imposition d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, ou les deux.
    2. Les peines d'emprisonnement ou les amendes imposées pour une violation de la Loi de Westbank ne peuvent être supérieures à celles qui peuvent être imposées en vertu de l'article 787(1) du Code criminel du Canada, toutefois:
      1. une Loi de Westbank peut prévoir une amende maximale de 10 000 $ ou le montant applicable aux infractions sommaires prévu à l'article 787(1) du Code criminel du Canada, selon le montant le plus élevé des deux, et
      2. une Loi de Westbank en ce qui a trait à la protection de l'environnement peut prévoir une amende qui n'est pas supérieure à l'amende qui peut être imposée pour des infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la législation fédérale en matière d'environnement.
    3. En cas de déclaration de culpabilité à l'égard d'une violation à la Loi de Westbank, en plus de toute autre mesure ou sanction, la Cour provinciale de la Colombie-Britannique où la déclaration de culpabilité est inscrite, ou la cour supérieure de juridiction criminelle compétente en appel peut, par ordonnance :
      1. interdire la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne reconnue coupable;
      2. révoquer ou suspendre tout permis ou autre document délivré en vertu de la Loi de Westbank à l'égard de laquelle la contravention a été commise;
      3. exiger la démolition de toute structure érigée contrairement à la Loi de Westbank;
      4. exiger la mise en quarantaine ou la mise à mort de tout animal à l'égard duquel la contravention a été commise;
      5. exiger la confiscation ou l'élimination des marchandises ou des biens meubles à l'aide ou à l'égard desquels l'infraction a été commise, ou exiger les deux.

Procédures d'application de la Loi de Westbank

    1. La Première Nation de Westbank a compétence pour établir en vertu de la Loi de Westbank des procédures d'application détaillées comparables, mais non supérieures, à celles qui sont prévues dans les lois fédérales ou provinciales semblables traitant de questions semblables, y compris en ce qui a trait aux inspections, fouilles, perquisitions et saisies, à la vérification obligatoire d'échantillons et à la production de renseignements.
    2. Le Conseil peut, au moyen de sa législation, adopter les lois de la province relatives aux procédures à l'égard d'infractions créées par une loi de la province, et y apporter les modifications requises.
    1. La Première Nation de Westbank a compétence pour désigner la Loi de Westbank à l'égard de laquelle les agents d'application sont habilités à délivrer un avis d'infraction tel que décrit à l'alinéa 199(b) et à fixer le montant des amendes connexes.
    2. Un agent chargé d'appliquer la Loi de Westbank qui est nommé par la Première Nation de Westbank et qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi de Westbank désignée en vertu de l'alinéa 199(a) a été commise, peut délivrer à l'accusé un avis d'infraction le sommant de payer aux bureaux de la Première Nation de Westbank le montant indiqué dans l'avis.
    3. L'avis d'infraction délivré en vertu de l'alinéa 199(b) indique :
      1. l'accusation portée contre l'accusé;
      2. le délai dans lequel le paiement doit être fait et la façon de le faire;
      3. l'adresse des bureaux de la Première Nation de Westbank où le paiement peut être fait; et
      4. une explication des conséquences du paiement et du défaut de paiement, y compris la délivrance d'une assignation ou une autre procédure.
    4. Aucune autre mesure ne pourra être prise à l'encontre de l'accusé à l'égard de l'infraction si l'amende est payée dans le délai et de la manière indiqués à l'avis d'infraction.

Poursuites

  1. Aux fins de la poursuite de personnes accusées, la Première Nation de Westbank peut suivre l'une ou plusieurs des options suivantes,
    1. engager son propre procureur;
    2. conclure avec le Canada un accord visant à confier les poursuites à un mandataire fédéral; et
    3. conclure avec le Canada et la province un accord visant à confier les poursuites à un procureur provincial.
    1. Les poursuites concernant la Loi de Westbank sont instruites devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique.
    2. Les dispositions relatives aux poursuites par procédure sommaire de la partie XXVII du Code criminel s'appliquent aux poursuites relatives aux infractions à la Loi de Westbank.
  2. Sous réserve de tout accord contraire et conclu avec la province ou avec une autorité compétente de celle-ci, tout montant d'une amende, d'une sanction, ainsi que toute déchéance imposées suite à une contravention à la Loi de Westbank, appartiennent à la Première Nation de Westbank.
  3. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank qui concerne les compétences mentionnées dans la présente partie et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie XIX - Octroi de licences et de permis d'affaires et réglementation et fonctionnement d'entreprises commerciales

  1. Sous réserve de l'article 205, la Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à:
    1. l'octroi de licences et de permis d'affaires aux entreprises;
    2. la réglementation du fonctionnement des entreprises commerciales; et
    3. l'interdiction portant sur le fonctionnement d'entreprises commerciales

      sur les Terres de Westbank.
  2. Il est entendu que:
    1. la compétence prévue à l'article 204 ne comprend pas la compétence en ce qui a trait aux banques, en matière de faillite et d'insolvabilité, de commerce interprovincial et international, et de constitution en société; et
    2. la compétence mentionnée à l'article 204 comprend la perception de recettes par des mesures autres que des mesures fiscales.
  3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, l'alinéa 73(1)(e) de la Loi sur les Indiens et ses règlements d'application continuent de s'appliquer.
  4. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait à la compétence mentionnée à l'article 204 et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie XX - Trafic et transport

    1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à la réglementation et au contrôle du trafic et du transport terrestres et à la conception, construction, gestion et entretien de l'infrastructure du transport terrestre sur les Terres de Westbank.
    2. Il est entendu que l'exercice de la compétence mentionnée à l'alinéa 208(a) doit être conçu de façon à produire des effets au moins équivalents à ceux des règlements, normes de sécurité et codes techniques fédéraux et provinciaux portant sur le même sujet.
  1. Il est entendu que la compétence prévue à l'article 208 ne comprend pas la compétence en ce qui a trait à la navigation et les bâtiments ou navires (shipping).
  2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, l'alinéa 73(1)(c) de la Loi sur les Indiens et ses règlements d'application continuent de s'appliquer.
  3. En cas de conflit entre une loi fédérale en ce qui a trait au trafic et au transport et une Loi de Westbank édictée conformément à une disposition du présent Accord, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie XXI - Travaux publics, infrastructure communautaire et services locaux

  1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait aux travaux publics de Westbank, à l'infrastructure communautaire et aux services locaux sur les Terres de Westbank, y compris à l'égard des travaux et services ayant trait:
    1. à la collecte, au transport, au traitement et à l'élimination des eaux usées;
    2. à l'approvisionnement en eau ainsi qu'au traitement, au transport, à l'entreposage et à la distribution d'eau;
    3. à la collecte, au retrait et à l'élimination des déchets et des substances nuisibles, indésirables ou malsaines;
    4. à la réglementation, à l'entreposage et à la gestion des déchets solides et des matières recyclables, y compris la réglementation des installations et des véhicules commerciaux utilisés en liaison avec ceux-ci;
    5. aux parcs et bâtiments communautaires;
    6. aux services de loisir et de divertissement et aux autres usages communautaires, y compris les galeries d'art, les musées, les lieux historiques, les arénas, les théâtres, les complexes sportifs et les autres immeubles ou installations publics servant à des expositions;
    7. à la prévention et à l'élimination des incendies ainsi qu'à la prestation d'aide relativement à d'autres catégories de circonstances qui sont précisées par la Loi de Westbank et qui pourraient causer des blessures corporelles ou des dommages matériels;
    8. aux systèmes d'éclairage des rues;
    9. au transport, y compris le transport des personnes ayant des besoins spéciaux;
    10. à l'inspection, à des fins de santé et de sécurité, des résidences privées et de tout autre bâtiment ou structure se trouvant sur les Terres de Westbank;
    11. au contrôle des animaux;
    12. au contrôle de la pollution, des nuisances, des parasites, des mauvaises herbes nuisibles, du bruit et des endroits disgracieux;
    13. à la réglementation des systèmes d'alarme en matière d'incendie et d'autres systèmes d'alarme en matière de sécurité; et
    14. aux programmes de préparation aux situations d'urgence.
  2. Il est entendu que la compétence mentionnée à l'article 212 ne comprend pas les services postaux et l'aéronautique.
  3. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à l'imposition et la perception de droits sur les coûts de développement, de frais d'utilisation et de droits sur les permis de développement afin de fournir des travaux publics, de l'infrastructure communautaire et des services locaux sur les Terres de Westbank.
  4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, les alinéas 73(1)(i) et (l) de la Loi sur les Indiens et leurs règlements d'application continuent de s'appliquer.
  5. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, une Loi de Westbank en ce qui a trait aux travaux publics, à l'infrastructure communautaire et aux services locaux l'emporte sur une loi fédérale dans la mesure du conflit, pourvu que les normes et les codes techniques de santé et de sécurité de la Première Nation de Westbank en matière de travaux publics, d'infrastructure communautaire et de services locaux soient au moins équivalents aux normes et aux codes techniques de santé et de sécurité fédéraux.

Partie XXII - Ordre, paix et sécurité publics

    1. La Première Nation de Westbank a compétence en ce qui a trait à l'ordre, la paix et la sécurité publics, ou aux dangers pour la santé publique sur les Terres de Westbank.
    2. En cas de conflit entre une loi fédérale ou une loi provinciale d'application générale en ce qui a trait à l'ordre, la paix et la sécurité publics, ou aux dangers pour la santé publique, et une Loi de Westbank édictée conformément à une disposition du présent Accord, la loi fédérale ou la loi provinciale d'application générale l'emporte dans la mesure du conflit.
    3. Malgré l'alinéa 217(b), en cas de conflit entre une loi provinciale d'application générale en ce qui a trait à l'ordre, la paix et la sécurité publics, ou aux dangers pour la santé publique, et une Loi de Westbank édictée en vertu de la partie XXIII, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.
  1. Les procédures et responsabilités actuelles en ce qui a trait à la préparation aux situations d'urgence et l'intervention en cas d'urgence continuent à s'appliquer jusqu'à ce qu'un accord subséquent soit conclu entre la Première Nation de Westbank, le Canada et la province.
  2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la première Loi de Westbank édictée en vertu de la compétence décrite dans la présente partie, les alinéas 73(1)(d) et (j) de la Loi sur les Indiens ainsi que leurs règlements d'application continuent de s'appliquer.

Partie XXIII - Interdiction visant les substances intoxicantes

    1. La Première Nation de Westbank a compétence pour interdire :
      1. la vente,
      2. le troc,
      3. la fourniture,
      4. la fabrication, ou
      5. la possession de substances intoxicantes sur les Terres de Westbank.
    2. La Première Nation de Westbank a compétence en matière d'exonération en ce qui a trait à la possession de substances intoxicantes sur les Terres de Westbank.
  1. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord, en cas de conflit entre une Loi de Westbank en ce qui a trait à l'interdiction de substances intoxicantes et une loi fédérale, la Loi de Westbank l'emporte dans la mesure du conflit.

Partie XXIV - Négotiations futures

  1. La Première Nation de Westbank a l'intention d'entreprendre d'autres négociations avec la province et le Canada afin de prévoir les modalités d'exercice de la compétence dans les domaines suivants :
    1. la santé, en plus de ce qui est prévu dans le présent Accord au sujet de la médecine autochtone traditionnelle;
    2. la réglementation des substances intoxicantes, en plus de ce qui est prévu dans le présent Accord;
    3. les relations de travail sur les Terres de Westbank;
    4. les services sociaux, tout question relative à la famille et à l'enfance en ce qui concerne les Membres;
    5. l'éducation des Membres en dehors des Terres de Westbank;
    6. les jeux de hasard;
    7. les minéraux;
    8. l'eau, en plus de ce qui est prévu dans le présent Accord; et
    9. la création d'un tribunal de la Première Nation de Westbank.

Partie XXV - Mesures financières Principes relatifs au financement

Principes relatifs au financement

  1. La relation fiscale entre le Canada et la Première Nation de Westbank devra reposer sur un transfert fiscal de gouvernement à gouvernement.
  2. Les Parties s'engagent à respecter le principe selon lequel le financement de l'autonomie gouvernementale en vertu du présent Accord constitue une responsabilité partagée de la Première Nation de Westbank et du Canada.
    1. Avant la ratification du présent Accord et, par la suite, à tous les cinq ans ou à d'autres intervalles dont elles conviennent, les Parties doivent négocier un accorde de transfert financier par lequel le financement est fourni à la Première Nation de Westbank pour faciliter la prestation des services publics convenus.
    2. Les accords de transfert financier doivent refléter le principe de l'octroi à la Première Nation de Westbank de niveaux de services publics raisonnablement comparables à ceux d'autres communautés du sud de la Colombie-Britannique, en tenant compte de la capacité de la Première Nation de Westbank de générer des revenus de sources propres.
  3. La prestation par la Première Nation de Westbank de services publics à des niveaux comparables à ceux qui sont offerts à d'autres communautés du sud de la Colombie-Britannique, où les efficiences de la prestation de programmes liées à la taille, à la capacité et aux économies d'échelle à cet égard sont évidentes, pourrait obliger la Première Nation de Westbank à conclure des accords de collaboration en matière d'exercice de compétences ou de prestation de programmes avec d'autres gouvernements, y compris des gouvernements de premières nations. Il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'empêche la Première Nation de Westbank d'améliorer la prestation des services publics qu'elle offre à ses Membres à l'aide de ses revenus de sources propres.
  4. Le niveau de financement octroyé par le Canada, et requis pour respecter les engagements prévus à l'article 225, est spécifié à l'accord de transfert financier.
  5. Pendant la durée d'un accord de transfert financier, la Première Nation de Westbank et le Canada conviennent d'examiner conjointement le besoin de modifier l'accord de transfert financier à la lumière des décisions des tribunaux ou des tribunaux administratifs qui ont des répercussions importantes sur le nombre de bénéficiaires admissibles aux programmes et services financés en vertu de l'accord de transfert financier.

L'accord de transfert financier

  1. Lors de la négociation des accords de transfert financier, les Parties doivent tenir compte des éléments suivants :
    1. les coûts ponctuels de mise en oeuvre dans le premier accord de transfert financier;
    2. les coûts pour administrer le gouvernement de la Première Nation de Westbank;
    3. le caractère désirable d'avoir des arrangements financiers raisonnablement stables, prévisibles et flexibles;
    4. les niveaux de soutien octroyés à la Première Nation de Westbank par les gouvernements;
    5. les compétences, pouvoirs, obligations, programmes et services que la Première Nation de Westbank a pris ou doit prendre en charge pendant la durée d'un accord de financement donné;
    6. la capacité de la Première Nation de Westbank de générer des revenus de sources propres;
    7. l'efficience et l'efficacité par rapport au coût des accords proposés, y compris les questions liées à la taille, à l'emplacement et à l'accessibilité de la Première Nation de Westbank; et
    8. les niveaux de soutien qu'un gouvernement fournit aux autres premières nations.
  2. L'exercice de l'autorité législative de la Première Nation de Westbank en vertu du présent Accord ne doit pas créer ou impliquer une obligation de financement ou financière pour le Canada.
  3. Les accords de transfert financier conclus en vertu du présent Accord peuvent consolider le financement des programmes fédéraux à l'égard de la Première Nation de Westbank.
  4. Il est entendu que le financement octroyé dans un accord de transfert financier conclu en vertu du présent Accord est de l'argent donné à la Première Nation de Westbank en vertu d'un accord entre la Première Nation de Westbank et le Canada.
  5. Tout accord de transfert financier conclu en vertu du présent Accord doit être assujetti aux modalités et conditions négociées entre le Canada et la Première Nation de Westbank.

Partage des coûts de l'autonomie gouvernementale de la Première Nation de Westbank

    1. Lors de la négociation de l'accord de transfert financier initial, la capacité de la Première Nation de Westbank de générer des revenus de sources propres ne doit pas être prise en compte.
    2. Lors de la négociation des accords de transfert financier subséquents, et pas plus de sept ans après la Date d'Entrée en Vigueur, la considération de la capacité de la Première Nation de Westbank de générer des revenus de sources propres doit être prise en compte d'une façon qui ne décourage pas la Première Nation de Westbank à générer des revenus, et il pourrait en être tenu compte progressivement par étape au cours d'une période de temps convenue.
  1. À moins que les Parties ne décident d'exempter du calcul certaines sources spécifiques de revenus propres, toutes les sources de revenus du gouvernement de la Première Nation de Westbank doivent être incluses dans le calcul de la capacité de celle-ci de générer des revenus de sources propres.
  2. Il est entendu que la capacité de la Première Nation de Westbank de générer des revenus de sources propres renvoie uniquement à la capacité de générer des revenus par le du gouvernement de la Première Nation de Westbank.
  3. Au moment de tenir compte de la capacité de la Première Nation de Westbank de générer des revenus de sources propres lors de la négociation du deuxième accord de transfert financier et des accords subséquents, les Parties tiendront dûment compte de la contribution de la Première Nation de Westbank au coût de son gouvernement.
    1. La capacité de la Première Nation de Westbank de générer des revenus de sources propres doit être prise en compte pour déterminer le financement prévu dans l'accord de transfert financier pour des programmes et services que dispense la Première Nation de Westbank en vertu des compétences prévues dans l'Accord.
    2. Les programmes et services que la Première Nation de Westbank dispense au nom du Canada dans les secteurs où la Première Nation de Westbank n'a pas compétence dans le présent Accord doivent être dispensés conformément aux modalités et conditions des accords négociés en vue de la prestation de ces programmes et services.
  4. Pendant la durée du premier accord de transfert financier, les Parties doivent déterminer et s'entendre sur un système de collecte de données et d'échange d'information leur permettant de mesurer la capacité de revenus de sources propres.
  5. Tout accord conclu entre le Canada et la Première Nation de Westbank concernant la capacité de générer des revenus de sources propres est négocié sans préjudice à tout accord de financement futur pouvant découler de négociations en vue d'un traité dans la province ou d'un traité éventuel.

Dispositions concernant les accords de transfert financier

  1. Les accords de transfert financier doivent être établis sous forme d'un contrat devant être joint au présent Accord, sans en faire partie, et doivent être assujettis à une affectation de crédits par le Parlement du Canada.
  2. L'accord de transfert financier initial et les accords subséquents peuvent traduire une mise en oeuvre progressive de la compétence de la Première Nation de Westbank prévue dans le présent Accord.
  3. Les accords de transfert financier doivent prévoir la manière par laquelle les niveaux de financement peuvent être ajustés pendant la période d'application de l'accord de transfert financier.
  4. Les accords de transfert financier doivent comporter des dispositions qui permettent aux ministres fédéraux de respecter les exigences de responsabilité envers le Parlement du Canada en ce qui concerne les transferts fédéraux en vertu des accords de transfert financier.

Révision et renouvellement des accords de transfert financier

  1. Tous les cinq ans, ou à tout autre intervalle dont elles conviennent, les Parties doivent négocier le renouvellement des accords de transfert financier en vertu desquels un financement peut être octroyé à la Première Nation de Westbank.
  2. Les négociations mentionnées à l'article précédent peuvent commencer en tout temps avant la fin du quatrième exercice financier de l'accord de transfert financier alors en cours mais, en tout état de cause, doivent débuter au plus tard le 1er avril du dernier exercice financier visé par l'accord de transfert financier.
  3. Dans le cas où le renouvellement d'un transfert financier n'est pas signé à la date d'expiration de la période visée par l'accord de transfert financier faisant l'objet du renouvellement, le Canada accordera à la Première Nation de Westbank un transfert financier au montant et selon les modalités et conditions prévues dans l'accord de transfert financier alors en vigueur, de manière à prolonger d'au plus une année additionnelle la période de financement en vertu de l'accord de transfert financier.
  4. L'accord renouvelé doit entrer en vigueur le premier jour suivant l'expiration de l'accord de transfert financier précédent et doit prendre fin le 31 mars cinq ans plus tard, ou à toute autre date dont les Parties conviennent.
  5. Malgré les articles 245 à 248, le Canada et la Première Nation de Westbank peuvent, par consentement mutuel, conclure de nouveaux accords financiers selon de nouveaux mécanismes pouvant être élaborés, lesquels devront considérer les éléments prévus à l'article 229.

Partie XXVI - Principes de mise en oeuvre

Plan de mise en oeuvre

  1. Avant la ratification du présent Accord, les Parties doivent préparer un plan de mise en oeuvre.
  2. Le plan de mise en oeuvre doit prendre effet à la Date d'Entrée en Vigueur de l'Accord et avoir une durée de 10 ans, ou toute autre durée dont les Parties peuvent convenir.
  3. Le plan de mise en oeuvre doit :
    1. comporter une description des obligations prévues dans le présent Accord, et des activités envisagées pour l'exécution de ces obligations, ainsi que les Parties responsables et les délais de réalisation attendus;
    2. comporter une stratégie de communication relative à la mise en oeuvre et au contenu de l'Accord;
    3. préciser la façon dont le plan de mise en oeuvre sera modifié, renouvelé ou prorogé; et
    4. comprendre toute autre question dont les Parties ont convenu.
  4. Le plan de mise en oeuvre ne doit créer aucune obligation juridique et il est entendu qu'il ne doit pas constituer un contrat entre le Canada et la Première Nation de Westbank.
  5. Le plan de mise en oeuvre doit être annexé au présent Accord sans en faire partie intégrante. Il est entendu que le plan de mise en oeuvre ne doit pas servir à interpréter l'Accord.

Comité intergouvernemental de mise en oeuvre

  1. À la Date d'Entrée en Vigueur, ou dès que possible après cette date, les Parties conviennent d'établir un comité intergouvernemental de mise en oeuvre afin de fournir aux Parties un forum de discussion relativement à la mise en oeuvre de l'Accord. La durée du comité intergouvermental de mise en oeuvre doit être la même que celle du plan de mise en oeuvre.
  2. Le comité intergouvernemental de mise en oeuvre doit se composer d'une personne désignée par le Canada et d'une personne désignée par la Première Nation de Westbank.
  3. Les fonctions et responsabilités du comité intergouvernemental de mise en oeuvre sont les suivantes :
    1. superviser et orienter la mise en oeuvre de l'Accord et du plan de mise en oeuvre;
    2. surveiller la mise en oeuvre de l'Accord et du plan de mise en oeuvre;
    3. fournir un forum initial pour le règlement des différends relatifs à la mise en oeuvre de l'Accord sans restreindre en aucune manière le recours aux procédures de règlement des différends prévues à la partie XXX;
    4. revoir le plan à intervalles réguliers et faire des recommandations aux Parties sur le renouvellement du plan de mise en oeuvre au-delà de la durée initiale;
    5. fournir aux Parties un rapport annuel sur la mise en oeuvre de l'Accord; et
    6. établir ses propres procédure internes.

Partie XXVII - Traitement fiscal

Traitement fiscal du gouvernement et des organismes gouvernementaux

    1. Aux fins de l'alinéa 149(1)(c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la Première Nation de Westbank est réputée être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
    2. Aux fins du paragraphe 149(1)(d) jusqu'à l'alinéa 149(1)d.6) et des paragraphes 149(1.1) à 149(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la Première Nation de Westbank est réputée être une municipalité du Canada.

Traitement fiscal des dons que reçoit la Première Nation de Westbank

    1. Une personne qui fait un don à la Première Nation de Westbank a le même traitement fiscal à l'égard du don que celui qui lui serait réservé si le don avait été fait à une oeuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.
    2. Il est entendu que l'alinéa 259(a) n'oblige pas la Première Nation de Westbank à respecter les exigences relatives aux oeuvres de bienfaisance enregistrées en vertu de cette loi.

Partie XXVIII - Conventions fiscales

  1. Le Canada et la Première Nation de Westbank peuvent de temps à autre négocier et tenter de conclure des accords concernant:
    1. le degré, s'il en est, selon lequel la Première Nation de Westbank exerce son pouvoir d'imposition directe à l'endroit des personnes se trouvant sur les Terres de Westbank;
    2. la manière dont les mesures fiscales de la Première Nation de Westbank doivent être coordonnées avec les régimes d'imposition fédéraux existants; et
    3. les autres questions d'ordre fiscal dont ils conviennent.

Partie XXIX - Transfert d'argent de capital et de revenu

  1. Après la ratification du présent Accord et après l'édiction de la première Loi de Westbank conformément au pouvoir mentionné à la partie XII, le Canada transfère au Conseil toutes les sommes d'argent qu'il détient, conformément à la Loi sur les Indiens, à l'usage et au profit de la Première Nation de Westbank et qui sont communément appelées « sommes d'argent au compte de capital de la bande » et « sommes d'argent au compte de revenu de la bande ».
  2. Dès le transfert des sommes d'argent mentionnées à l'article 261, le Canada n'est plus responsable de la perception des montants à payer :
    1. à la Première Nation de Westbank ou au profit de celle-ci; ou
    2. à un membre ou au profit d'un Membre, sauf comme énoncé à l'article 263.
  3. Jusqu'à ce que la Première Nation de Westbank exerce sa compétence en matière de biens mentionnée à la partie VIII, le Canada perçoit les sommes d'argent à payer aux membres décédés, mineurs et Mentalement Incapables.
  4. Le Canada n'est pas responsable des erreurs ou omissions touchant l'administration des sommes d'argent que détient la Première Nation de Westbank à l'usage et au profit de celle-ci et qui surviendront après le transfert par le Canada au Conseil des sommes d'argent aux comptes du capital et de revenu de la Bande.
  5. Le Canada est responsable des erreurs ou omissions de sa part qui sont survenues pendant qu'il administrait les sommes d'argent de capital et de revenu de la Bande.
  6. Dès le transfert des sommes d'argent conformément à l'article 261, le Canada remet à la Première Nation de Westbank un relevé historique détaillant toutes les recettes et dépenses tant du compte en capital que du compte de revenu de la Bande au cours d'une période de dix ans précédant la date du transfert.

Partie XXX - Règlement des différends

  1. En cas de différend entre les Parties se rapportant ou découlant du présent Accord, les Parties conviennent de se rencontrer, de négocier de bonne foi et de tenter de résoudre le différend à l'amiable sans recours aux tribunaux. Les Parties conviennent d'utiliser la procédure prévue dans la présente partie.
    1. Si un différend découlant du présent Accord ne peut être réglé par les personnes directement en cause dans un délai de trente jours, l'une ou l'autre des Parties pourra invoquer la présente procédure de règlement des différends en donnant à l'autre Partie un avis écrit dans lequel elle désigne un haut fonctionnaire habilité à la représenter au cours des négociations relatives au différend.
    2. Sur réception de l'avis mentionné à l'alinéa 268(a), l'autre Partie désigne, dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent, un haut fonctionnaire également habilité à la représenter.
    3. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la désignation des deux fonctionnaires, les fonctionnaires désignés engagent des négociations directes et de bonne foi à propos du différend.
    4. Si les Parties n'ont pas réussi à régler le différend et n'ont pas convenu de prolonger le délai prévu pour le règlement du différend dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la première rencontre entre les hauts fonctionnaires, elles conviennent d'avoir recours à un médiateur, conformément à la présente partie, afin de faciliter le règlement du différend.
  2. Si les services d'un médiateur sont nécessaires pour le règlement du différend, les règles suivantes s'appliqueront :
    1. les Parties choisissent un médiateur d'un commun accord. Si elles ne peuvent s'entendre sur le choix d'un médiateur, celui-ci sera choisi à leur demande par le British Columbia Arbitration and Mediation Institute;
    2. les Parties conviennent de participer de bonne foi au processus de médiation et de rencontrer le médiateur le plus tôt possible; et
    3. chaque Partie supporte ses propres frais engendrés en vertu de la médiation.
  3. Si les Parties ne peuvent régler le différend dans les soixante (60) jours ouvrables qui suivent la première rencontre avec le médiateur ou dans le délai qu'elles acceptent par écrit, elles pourront convenir de soumettre le différend à l'arbitrage en vertu du présent Accord.
  4. Si les Parties conviennent de soumettre le différend à l'arbitrage, les règles suivantes s'appliqueront :
    1. le différend sera tranché par un seul arbitre si les Parties s'entendent sur le choix de celui-ci et, dans les autres cas, par trois arbitres, chacune des Parties désignant un arbitre et le troisième étant désigné par les deux premiers;
    2. les Parties peuvent convenir de la procédure à suivre pour l'arbitrage. Si elles ne peuvent s'entendre sur cette procédure dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la nomination d'un ou de plusieurs arbitres, la procédure sera fixée par l'arbitre ou par les arbitres;
    3. l'arbitre ou les arbitres doivent rendre une sentence par écrit dans les trente (30) jours ouvrables suivant la fin de l'audition de l'arbitrage et remettent une copie de la sentence à chacune des Parties; et
    4. à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la sentence arbitrale ou qu'elles n'en conviennent autrement, les coûts de l'arbitrage sont partagés à parts égales par les Parties.
    1. Les Parties conviennent de s'abstenir d'engager des poursuites judiciaires avant la fin du processus de médiation. Si les Parties ont convenu de soumettre le différend à l'arbitrage, elles ne pourront engager de poursuites judiciaires avant la réception de la sentence arbitrale.
    2. Dans les cas où une Partie engage des poursuites judiciaires, celles-ci ne peuvent être exercées que sur remise d'un avis écrit de vingt (20) jours ouvrables à l'autre Partie.

Partie XXXI - Disposition de la Loi sur les Indiens

Santé

  1. L'alinéa 81(1)(a) de la Loi sur les Indiens continue de s'appliquer.

Pêches

  1. L'alinéa 81(1)(o) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) en ce qui a trait au poisson continue de s'appliquer.

Régime fiscal applicable aux immeubles de la Première Nation de Westbank

    1. Les alinéas 83(1)a), e), e.1), f) et g) et les paragraphes 83(3), (4), (5) et (6) de la Loi sur les Indiens continuent de s'appliquer.
    2. Il est entendu que les règlements administratifs de la Première Nation de Westbank en ce qui a trait à l'imposition de taxes sur les immeubles, édictés en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date de ratification du présent Accord, restent en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens.
    3. Il est entendu que les intérêts sur les Terres de Westbank sont des droits sur des immeubles au sens de l'alinéa 83(1)a) de la Loi sur les Indiens.

Dispositions générales de la Loi sur les Indiens

  1. En plus des autres dispositions du présent Accord concernant l'application de la Loi sur les Indiens, les dispositions suivantes de cette dernière continuent de s'appliquer :
    1. la définition du mot « bande » aux fins de l'application des autres articles de la Loi sur les Indiens qui continuent de s'appliquer;
    2. la définition du mot « réserve », telle qu'énoncée dans la première section de la définition de « réserve » dans ladite loi, avant le point virgule;
    3. l'article 3, les articles 5 à 7 et la définition du mot « Indien » et de l'expression « registre des Indiens »;
    4. l'article 29;
    5. l'article 70, les alinéas 73(1)f), g) et h), et les paragraphes 73(2) et 73(3);
    6. les articles 86 et 87 et le paragraphe 90(1); et
    7. les articles 101 à 108.
  2. À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans le présent Accord ou dans la Loi de Westbank, l'article 89 de la Loi sur les Indiens continue de s'appliquer.
  3. Dans le cas des dispositions de la Loi sur les Indiens qui continuent de s'appliquer conformément au présent Accord, l'article 88 de la Loi sur les Indiens continue également de s'appliquer.
  4. Dans les cas où des dispositions de règlements administratifs pris en vertu de l'article 81 de la Loi sur les Indiens continuent de s'appliquer, les alinéas 81(1)q) et r) et les articles 82 et 86 de la Loi sur les Indiens continuent également de s'appliquer.
  5. Dans les cas où la Loi sur les Indiens continue de s'appliquer en vertu du présent Accord:
    1. le mot « bande » utilisé dans cette loi désigne la Première Nation de Westbank; et
    2. l'expression « conseil de bande » utilisée dans cette loi désigne le Conseil.

Partie XXXII - Ratification

  1. En paraphant le présent Accord, les négociateurs de la Première Nation de Westbank et du Canada indiquent qu'ils en demanderont la ratification.
  2. La ratification de cet Accord par la Première Nation de Westbank requiert qu'au moins cinquante pour-cent plus un (50 % + 1) de tous les Électeurs Admissibles, tel que ce terme est défini à l'Annexe A du présent Accord, participent à la ratification en votant et qu'au moins cinquante pour-cent plus un (50 % + 1) de ceux ayant voté approuve l'Accord.
  3. La ratification par les Parties de cet Accord conformément à la présente partie et à l'annexe A est une condition préalable à sa validité, faute de quoi elle sera nulle et non avenue.
  4. La Première Nation de Westbank fait ratifier le présent Accord conformément au processus décrit à l'Annexe A.
  5. La ratification du présent Accord par le Canada nécessite :
    1. sa signature par un ministre de Sa Majesté autorisé par le gouverneur en conseil; et
    2. l'entrée en vigueur d'une législation fédérale lui donnant effet.

Partie XXXIII - Généralités

Révision

  1. À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les Parties révisent le présent Accord dans les cinq ans de sa ratification par la Première Nation de Westbank afin de considérer les éléments suivants:
    1. si l'Accord a été mis en oeuvre conformément au plan de mise en oeuvre;
    2. si tout transfert de programmes, responsabilités et ressources en vertu du présent Accord a été mis en oeuvre avec succès;
    3. l'efficacité de cet Accord par rapport aux autres accords d'autonomie gouvernementale en Colombie-Britannique en ce qui a trait à la mise en oeuvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale;
    4. l'efficacité de cet Accord par rapport aux autres accords d'autonomie gouvernementale en Colombie-Britannique à intégrer la mise en oeuvre des accords de transfert financier;
    5. en consultation avec la province, le progrès accompli en matière de conclusion de traités et le rapport entre ce progrès et le présent Accord; et
    6. si l'Accord doit être modifié afin de refléter des conclusions acceptées de part et d'autre.
  2. Les Parties conviennent d'examiner les questions découlant de l'article 286 avec la volonté d'en arriver à un règlement.

Transfert des droits et intérêts de Westbank

  1. Il est entendu qu'à la Date d'Entrée en Vigueur, tous les droits, titres, intérêts, biens, obligations et responsabilités de la Bande, appelée par la suite la Première Nation de Westbank, continuent d'être dévolus à la Première Nation de Westbank.

Professions et métiers

    1. Sous réserve des articles 175 et 191, les lois fédérales et provinciales s'appliquent en matière d'accréditation et de certification de professions et de métiers, y compris en ce qui a trait aux professionnels de l'éducation.
    2. En cas de conflit entre une loi fédérale ou provinciale en ce qui a trait à l'accréditation, la certification ou l'éthique professionnelle des professions ou des métiers et une Loi de Westbank édictée conformément à une disposition du présent Accord, la loi fédérale ou provinciale l'emportent dans la mesure du conflit.

Mention des textes législatifs

  1. Toute mention d'un texte législatif renvoie au texte en question tel que modifié de temps à autre, à moins qu'une date spécifique ne soit indiquée. Il est entendu que la mention de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend les modifications de 1983 et toute modification subséquente.

Loi canadienne sur les droits de la personne

  1. Aucune disposition du présent Accord ne restreint l'opération de la Loi canadienne sur les droits de la personne à l'égard de la Première Nation de Westbank ou bien des Membres ou des Terres de Westbank. L'interprétation et la mise en oeuvre de la Loi canadienne sur les droits de la personne en ce qui a trait à la Première Nation de Westbank ainsi qu'aux Membres et aux Terres de Westbank tiennent compte:
    1. de la nature et l'objet du présent Accord;
    2. du droit de la Première Nation de Westbank de fournir sur une base exclusive ou préférentielle, des programmes et des services aux Membres, lorsque cela se justifie; et
    3. du droit de la Première Nation de Westbank de donner une préférence à ses Membres lorsqu'elle embauche des employés ou des contractuels pour ses opérations, lorsque cela se justifie.

Accès à l'information et protection des renseignements personnels

  1. Le Canada présentera, dans la Législation, des modifications à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de protéger contre la divulgation l'information fournie à titre confidentiel par la Première Nation de Westbank, comme s'il s'agissait d'information fournie au Canada par un autre gouvernement au Canada.
  2. Le Canada présentera, dans la Législation, des modifications à la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de permettre à la Première Nation de Westbank l'accès aux renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer ses compétences en vertu du présent Accord.
  3. Les Parties peuvent conclure des ententes concernant un ou plusieurs des éléments suivants : la cueillette, la protection, la rétention, l'utilisation, la divulgation et la confidentialité des renseignements personnels, généraux ou d'autres renseignements.
  4. Le Canada peut fournir des renseignements à la Première Nation de Westbank à titre confidentiel si celle-ci a édicté une loi ou a conclu avec le Canada une entente en vertu de laquelle la confidentialité des renseignements est sauvegardée.
  5. Malgré toute autre disposition du présent Accord :
    1. le Canada n'est pas tenu de divulguer tout renseignement qu'il est tenu de ne pas divulguer en vertu de toute loi fédérale;
    2. si la législation fédérale permet la divulgation de certains renseignements seulement si des conditions de divulgation précises sont remplies, le Canada n'est pas tenu de divulguer ces renseignements à moins que ces conditions ne soient remplies; et
    3. les Parties ne sont pas tenues de divulguer tout renseignement qui peut ne pas être divulgué en vertu d'un privilège de non-divulgation reconnu par la loi ou en vertu des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada.

Responsabilité

    1. La Première Nation de Westbank ne peut être tenue pour responsable des omissions ou actes commis par Sa Majesté La Reine du chef du Canada, ou des personnes physiques ou morales déléguées par cette dernière, dans l'exercice de droits, de responsabilités ou de pouvoirs fédéraux découlant d'une loi fédérale applicable, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
      1. l'acte ou l'omission a trait aux mêmes sujets que ceux prévus dans le présent Accord et à l'égard desquels la Première Nation de Westbank n'a pas exercé sa compétence à la date de l'acte ou de l'omission; ou
      2. l'acte ou l'omission est survenue avant la Date d'Entrée en Vigueur.
    2. Sa Majesté La Reine du chef du Canada ne peut être tenue responsable des actes ou omissions de la Première Nation de Westbank ou d'une personne physique ou morale déléguée par cette dernière dans l'un ou l'autre des cas suivants :
      1. l'acte ou l'omission a trait aux Terres de Westbank et est survenue après la Date d'Entrée en Vigueur; ou
      2. l'acte ou l'omission est survenue dans le cadre de l'exercice de droits, de pouvoirs ou de responsabilités découlant de la Loi de Westbank.
  1. Les modalités du présent Accord ne constituent pas une renonciation, de la part de la Première Nation de Westbank, à l'égard de responsabilités, d'actes ou d'omissions du Canada, ni ne peuvent être interprétées de cette façon.

Modifications

  1. Le présent Accord peut être modifié avec le consentement de chaque Partie. Le consentement de la Première Nation de Westbank à une modification est obtenu conformément aux procédures de la Première Nation de Westbank en matière de référendum ainsi qu'au processus de ratification mentionné à l'article 284. Le consentement du Canada à une modification est indiqué par décret.

Intégralité de l'Accord

  1. Le présent Accord est l'accord intégral entre les Parties concernant le contenu de l'Accord et, à moins d'être prévu dans l'Accord, il n'y a pas de déclaration, garantie, convention accessoire, condition, droit ou obligation qui affecte cet Accord.
  2. Le préambule ainsi que l'annexe jointe à l'Accord font partie du présent Accord.
  3. Le préambule, les différentes parties et l'annexe du présent Accord sont lus ensemble et interprétés comme un seul accord.

Interprétation

  1. Il n'y a pas de présomption que des expressions, termes ou dispositions ambigus du présent Accord doivent être résolus en faveur d'une Partie en particulier.
  2. Dans le présent Accord:
    1. à moins que le contexte n'indique clairement autre chose, l'emploi du mot « notamment » signifie « notamment, mais non limitativement » et l'emploi de « y compris » et du verbe « comprendre » signifie « y compris, mais non limitativement » et « comprendre, mais non limitativement »;
    2. à moins que le contexte n'indique clairement autre chose, le renvoi à une «  partie », un « article », un « alinéa » et « l'annexe » signifie respectivement une partie, un article, un alinéa ou l'annexe du présent Accord;
    3. les titres et les sous-titres sont là pour la seule commodité du lecteur, ne font pas partie du présent Accord et ne définissent, ni limitent, modifient ou élargissent d'aucune manière la portée ou le sens de toute disposition du présent Accord; et
    4. à moins que le contexte n'indique clairement autre chose, l'emploi du singulier comprend le pluriel, et l'emploi du pluriel comprend le singulier.

Avis

  1. Aux articles 306 à 311, « communication » comprend un avis, document, demande, approbation, autorisation ou consentement.
  2. À moins que l'Accord n'énonce autre chose, une communication entre les Parties en vertu de l'Accord doit être :
    1. remise en personne ou par messager;
    2. transmise par télécopieur; ou
    3. postée par courrier recommandé affranchi au Canada.
  3. Une communication est considérée avoir été donnée, faite ou remise, et reçue:
    1. si elle est remise en personne ou par messager, au début des heures d'affaires du jour ouvrable qui suit le jour ouvrable où elle a été reçue par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire;
    2. si elle est transmise par télécopieur et que l'expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, au début des heures d'affaires du jour ouvrable suivant le jour où elle a été transmise; ou
    3. si elle est postée par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le récépissé postal est signé par le destinataire.
  4. Les Parties peuvent convenir de donner, faire ou remettre une communication par d'autres moyens que ceux prévus à l'article 306.
  5. Les Parties se fournissent mutuellement des adresses pour la livraison de communications en vertu de l'Accord et, sous réserve de l'article 311, elles livrent une communication à l'adresse fournie par chaque autre Partie.
  6. Une Partie peut effectuer une changement de son adresse ou de son numéro de télécopieur en donnant un avis du changement à l'autre Partie.
  7. Si aucune autre adresse pour la livraison d'une communication particulière n'a été fournie par une Partie, une communication est livrée ou postée à l'adresse ou transmise au numéro de télécopieur du destinataire concerné énoncé ci-dessous :

Dans le cas du

Canada

À l'attention du

Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
10 rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H4

No de télécopieur :

(819) 953-4941

Dans le cas de

La Première Nation de Westbank

À l'attention du

Chef et Conseil
301-515 Highway 97 South
Kelowna (Colombie-Britannique)
V1Z 3J2

No de télécopieur :

(250) 769-4377

Signé à Westbank, Colombie-Britannique, le ___________________ 2003.

Chef Robert Louie

Témoin

Conseiller Clarence Clough

Témoin

Conseiller Michael Werstuik

Témoin

Conseiller Rafael DeGuevara

Témoin

Conseiller Larry Derrickson

Témoin

L'honorable Robert D. Nault
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

L'honorable sénateur D. Ross Fitzpatrick
Okanagan - Similkameen, Colombie-Britannique

Annexe A - Ratification de l'accord en autonomie gouvernementale de la Première nation de Westbank

1.0 Définitions

1.1 Dans la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent en plus de celles de l'Accord :

  • « Comité de Ratification » s'entend du comité créé en vertu de l'article 3.0;
  • « Électeur Admissible » s'entend d'une personne dont le nom figure sur la Liste d'Électeurs Officielle de la Première Nation de Westbank;
  • « Liste d'Électeurs Officielle » s'entend de la liste d'électeurs officielle préparée par le Comité de Ratification en vertu de l'article 4.0;
  • « Liste d'Appartenance de la Bande » s'entend de la liste d'appartenance de la bande de la Première Nation de Westbank que tient le Canada;
  • « Membre de la Bande » s'entend d'une personne dont le nom figure sur la Liste d'Appartenance de la Bande ou qui a le droit de faire figurer son nom sur la Liste d'Appartenance de la Bande;
  • « Vote de Ratification » s'entend du référendum auprès des Électeurs Admissibles afin d'approuver ou de désapprouver officiellement l'Accord.

2.0 Généralités

2.1 La ratification de l'Accord par la Première Nation de Westbank conformément à la présente annexe doit être considérée comme une ratification de toutes les personnes admissibles à être Membres de la Bande de la Première Nation de Westbank.

2.2 L'Accord est ratifié par la Première Nation de Westbank avant d'être soumise au Canada pour ratification.

2.3 Dans le cas d'une référence dans la présente annexe à une période de temps suivant ou précédant une journée spécifique, cette période ne comprend pas cette journée spécifique.

2.4 Le Canada doit payer les frais approuvés du processus de ratification de la Première Nation de Westbank.

2.5 Après la ratification de l'Accord par la Première Nation de Westbank, mais avant qu'elle soit présentée au Canada pour ratification, le négociateur, au nom du Canada, et le Conseil, au nom de la Première Nation de Westbank, peuvent convenir de modifications mineures à des dispositions spécifiques de l'Accord.

3.0 Comité de Ratification

3.1 Un Comité de Ratification est créé et chargé de préparer la Liste d'Électeurs Officielle et de tenir le Vote de Ratification conformément aux dispositions de la présente annexe.

3.2 Le Comité de Ratification doit se composer d'un représentant de la Première Nation de Westbank désigné par le Conseil, d'un représentant du Canada désigné par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et d'une troisième personne désignée conjointement par le Conseil et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

3.3 Suite à des discussions avec la Première Nation de Westbank, le Comité de Ratification doit dresser un budget pour le processus de ratification sous réserve d'examen et d'approbation par le Canada.

3.4 Un des représentants désignés du Comité de Ratification doit expliquer la façon de voter à un Électeur Admissible lorsque ce dernier le lui demande.

3.5 Dans les cas où un Électeur Admissible demande de l'aide parce qu'il est incapable de remplir son bulletin de vote de façon responsable, un des représentants désignés du Comité de Ratification doit aider l'Électeur Admissible en remplissant son bulletin de vote de la manière indiquée par l'Électeur Admissible et doit introduire ledit bulletin de vote dans l'urne.

4.0 Liste d'Électeurs Officielle

4.1 Au moins 30 jours avant la première date fixée pour l'élection, le Comité de Ratification doit préparer et afficher une liste sur laquelle doit figurer toutes les personnes inscrites sur la Liste d'Appartenance de la Bande et âgées d'au moins 18 ans à la dernière date du vote.

4.2 La liste d'électeurs préparée en vertu de l'article 4 de la présente annexe constitue la Liste d'Électeurs Officielle aux fins du vote de ratification.

4.3 Le Comité de Ratification doit afficher la Liste d'Électeurs Officielle dans le bureau d'administration de la Première Nation de Westbank, le bureau régional du Ministère des affaires indiennes et du Nord canadien et, selon les instructions du Comité de Ratification, dans d'autres endroits bien en vue.

4.4 Tout Membre de la Bande peut, dans les 10 jours de l'affichage de la Liste d'Électeurs Officielle, présenter une demande au Comité de Ratification afin de faire réviser la liste pour les motifs suivants :

  1. le nom d'un Membre de la Bande a été omis;
  2. le nom d'un Membre de la Bande est énoncé incorrectement; ou
  3. (c) le nom d'une personne n'ayant pas le droit de voter est inclus.

4.5 Lorsque le Comité de Ratification est convaincu qu'une révision de la Liste d'Électeurs Officielle est nécessaire, le Comité de Ratification doit effectuer la révision et cette révision doit être définitive et être ajoutée à la Liste d'Électeurs Officielle affichée.

4.6 Le Comité de Ratification informe immédiatement les Parties lorsqu'un nom est supprimé de la Liste d'Électeurs Officielle ou n'y est pas ajouté, et des motifs pour ce faire.

4.7 Seules les personnes inscrites sur la Liste d'Électeurs Officielle ont le droit de voter au Vote de Ratification.

5.0 Campagne d'information

5.1 Le Comité de Ratification doit prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires afin de s'assurer que les Électeurs Admissibles ont une possibilité raisonnable de s'informer sur le processus de ratification et la substance de l'Accord.

5.2 Le Comité de Ratification met à la disposition des Électeurs Admissibles ou leur distribue, en vertu de l'alinéa 5.1, uniquement le matériel qu'il a soumis aux Parties et que ces dernières ont approuvé. Le matériel que le Comité de Ratification soumet à une Partie est réputé avoir été approuvé par cette Partie, à moins que le Comité de Ratification ne reçoive un avis écrit du contraire dans les quinze (15) jours civils suivant la réception du matériel par la Partie en question.

5.3 Le Comité de Ratification doit tenir au moins une réunion d'information chez la Première Nation de Westbank au plus tôt 10 jours et au plus 21 jours après l'affichage de l'avis du Vote de Ratification. Le Comité de Ratification peut tenir d'autres réunions d'information aux moments et endroits qu'il estime indiqués.

6.0 Avis du vote de ratification

6.1 Le Conseil de la Première Nation de Westbank fixe par résolution la ou les dates du Vote de Ratification et doit en informer le Comité de Ratification par écrit au moins 35 jours avant la première date du vote.

6.2 Le Comité de Ratification doit afficher un avis du Vote de Ratification aux endroits où la Liste d'Électeurs Officielle a été affichée en vertu de l'alinéa 4.3.

6.3 L'avis du Vote de Ratification doit inclure les renseignements suivants  :

  1. la ou les dates, l'heure ou les heures et l'endroit ou les endroits du Vote de Ratification;
  2. la ou les dates, l'heure ou les heures et l'endroit ou les endroits d'un vote par anticipation tenu conformément à l'alinéa 7.2; et
  3. le libellé proposé de la question soumise au Vote de Ratification.

7.0 Procédure de vote

7.1 Le Vote de Ratification doit être tenu aux endroits que le Comité de Ratification considère nécessaires.

7.2 Le Comité de Ratification peut tenir un vote par anticipation, lequel peut comprendre un scrutin postal, de la façon qu'il détermine, à l'intention des Électeurs Admissibles prévoyant ne pas être en mesure de voter à la date ou aux dates fixées pour le Vote de Ratification.

7.3 Le Vote de Ratification doit être tenu au moyen d'un scrutin secret.

7.4 Les Parties au présent Accord doivent approuver l'apparence, le format et le contenu du bulletin de vote avant l'affichage de l'avis du Vote de Ratification.

7.5 Le Comité de Ratification doit recevoir tous les bulletins de vote et procéder au dépouillement.

8.0 Ratification du présent Accord par la Première Nation de Westbank

8.1 La Première Nation de Westbank est réputée avoir ratifié le présent Accord si au moins cinquante pour-cent plus un (50 % + 1) de tous les Électeurs Admissibles, tel que ce terme est défini à l'annexe A du présent Accord, participent à la ratification en votant et qu'au moins cinquante pour-cent plus un (50 % + 1) de ceux ayant voté approuvent l'Accord.

8.2 Le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après la dernière date du vote, le Comité de Ratification doit compiler les résultats du vote et indiquer le nombre total :

  1. de voix exprimées;
  2. de voix exprimées en faveur du présent Accord;
  3. de voix exprimées désapprouvant le présent Accord;
  4. de bulletins de vote gâtés; et
  5. de bulletins de vote rejetés.

8.3 Le Comité de Ratification doit publier par la suite les résultats du dépouillement du vote dans les endroits où la Liste d'Électeurs Officielle a été affichée en vertu de l'alinéa 4.3 et peut également publier les résultats dans d'autres endroits qu'il détermine.

8.4 Dans les quatorze jours suivant la publication des résultats du dépouillement du vote en vertu de l'alinéa 8.3, le Comité de Ratification doit préparer et soumettre aux Parties un rapport indiquant les résultats du dépouillement du vote ainsi que les détails relatifs à l'exercice de ses responsabilités en ce qui a trait au processus de ratification de la Première Nation de Westbank.

9.0 Ratification par le Canada

9.1 Après que l'Accord a été ratifié en vertu de l'alinéa 8.1, l'Accord est présenté au Canada pour approbation par le gouverneur en conseil.

9.2 Le Canada aura ratifié l'Accord lorsque la législation fédérale portant sur la ratification entre en vigueur.

9.3 La législation portant sur la ratification doit être préparée en consultation avec la Première Nation de Westbank.

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