Projet d'entente auxiliaire concernant le volet services de police de l'administration de la justice le 17 janvier 2001
ENTRE
les Mohawks de Kahnawake, agissant par le gouvernement mohawk de Kahnawake, représenté par le grand chef des Mohawks de Kahnawake et le chef responsable de la justice (ci-après appelés « Kahnawake »)
ET
le gouvernement du Canada, représenté par le Solliciteur général et le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (ci-après appelé « le Canada »)
NOTA : Le présent document servira de fondement aux consultations par les parties.
Table des matières
- Préambule
- Définitions
- Objet
- Partie I : Compétences
- Partie II : Pouvoirs
- Partie III : Autres ententes et arrangements
- Partie IV : Collaboration entre les parties
- Partie V : Mécanisme de règlement des différends
- Partie VI : Statut de l'entente
- Partie VII : Ratification de l'entente définitive
- Partie VIII : Modifications
- Partie IX : Dispositions sur la mise en oeuvre
- Partie X : Mesures transitoires
Préambule
ATTENDU QUE les parties reconnaissent qu'elles sont habilitées à conclure la présente entente sans compromettre le processus de modification des arrangements constitutionnels;
ATTENDU QUE le Canada et Kahnawake veulent conserver la relation de collaboration qui s'est établie au fil du temps en ce qui concerne le volet services de police de l'administration de la justice;
ATTENDU QUE le Canada et Kahnawake souhaitent continuer à collaborer pour assurer le maintien, dans le territoire de Kahnawake, de services de police efficaces et professionnels adaptés aux différences culturelles et aux besoins et attentes des personnes intéressées;
ATTENDU QUE Kahnawake et le Québec ont conclu relativement aux services de police une entente qui se veut le complément de la présente entente;
ATTENDU QUE le Canada et Kahnawake souhaitent affirmer une nouvelle relation concernant leurs compétences respectives en matière de services de police de manière à contribuer à l'administration de la justice, au maintien de l'ordre social et à la sécurité publique.
PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES conviennent de ce qui suit :
1. Ceci est le projet d'entente auxiliaire concernant les services de police qui est visé à la clause 9a) de l'entente-cadre et qui comprend les dispositions de l'entente-cadre.
Définitions
« corps policier » signifie le corps spécifique de policiers dûment chargés de préserver et de maintenir la paix publique et exerçant des fonctions et des pouvoirs reliés au maintien de la sécurité publique, à la protection individuelle, à la prévention du crime, à la protection des biens et à l'application de la loi.
« entente » signifie le présent projet d'entente auxiliaire concernant les services de police.
« entente définitive » signifie l'entente auxiliaire concernant les services de police qui doit être conclue essentiellement sous la forme de la présente entente.
« ententes entre le Québec et Kahnawake concernant les services de police » signifie toute entente portant sur la sécurité publique conclue par le Québec et Kahnawake dans le cadre des relations entre le Québec et Kahnawake.
Objet
2. La présente entente définit les compétences ou pouvoirs exercés par Kahnawake relativement aux services de police.
3. Les objectifs de l'entente sont les suivants :
- établir un cadre permettant au Canada et à Kahnawake d'exercer leurs compétences respectives concernant le volet services de police de l'administration de la justice;
- assurer la présence à Kahnawake d'un corps policier qui contribue à l'administration de la justice, au maintien de l'ordre social et à la sécurité publique pour toutes les personnes dans le territoire de Kahnawake.
Partie I : Compétences
4. Kahnawake a compétence en matière d'administration des services de police dans le territoire de Kahnawake conformément à la présente entente et aux ententes sur les services de police conclues entre le Québec et Kahnawake.
5. Les compétences mentionnées à la clause 4 comprennent notamment ce qui suit :
- la constitution ou le maintien d'un corps policier;
- le recrutement, la nomination et l'assermentation des membres du corps policier;
- l'établissement et l'organisation de mécanismes ou d'institutions, au besoin, pour assurer l'indépendance et l'imputabilité appropriées ainsi que la gestion et l'administration du corps policier, conformément aux principes généralement reconnus en matière d'administration de services de police au Canada;
- l'établissement ou le maintien de mécanismes pour le traitement des plaintes formulées par le public contre des membres du corps policier, y compris des mécanismes d'examen ou d'appel des décisions relatives à des plaintes du public, et pour la surveillance objective et efficace de l'éthique professionnelle de membres du corps policier;
- l'établissement ou le maintien de mécanismes d'examen ou d'appel des décisions relatives au renvoi de membres du corps policier ou à l'imposition de sanctions disciplinaires conformément aux principes généralement reconnus en matière d'administration de services de police au Canada.
Partie II Pouvoirs
6. Conformément à la présente entente et aux ententes sur les services de police conclues entre le Québec et Kahnawake, le corps policier de Kahnawake assume, en matière de services de police, l'éventail complet des responsabilités, des mesures de protection et des pouvoirs lui permettant d'appliquer toutes les lois applicables sur le territoire de Kahnawake, à moins d'une disposition contraire dans ces lois.
7. La présente entente ne vise pas à modifier les mandats que la loi confère à la Gendarmerie royale du Canada et au corps policier de Kahnawake.
Partie III Autres Ententes et Arrangements
8. Les parties négocieront au besoin des ententes, des arrangements ou des protocoles, dans les limites de leurs compétences respectives, notamment sur ce qui suit :
- l'entraide et la collaboration opérationnelles entre le corps policier de Kahnawake et d'autres corps policiers;
- la contribution au financement du corps policier de Kahnawake;
- les autres questions à régler conformément à la présente entente;
- toute autre question liée aux services de police.
Partie IV Collaboration Entre les Parties
9. Les parties conviennent de maintenir, conjointement avec le Québec, un groupe consultatif pour la prestation des services de police.
10. Les principales responsabilités du groupe consultatif sont les suivantes :
- assurer la liaison entre Kahnawake, le Québec et le Canada et promouvoir la collaboration entre ces parties;
- faire aux parties des recommandations appropriées pour assurer la mise en oeuvre uniforme des ententes ou des arrangements sur les services de police;
- formuler en première instance des recommandations concernant le règlement des différends entre les parties.
Partie V Mécanismes de règlement des différends
11. Tout différend entre le Canada et Kahnawake au sujet de la présente entente sera soumis au mécanisme de règlement des différends précisé dans l'entente-cadre.
Partie VI Statut de l'entente
12. Les parties conviennent de se baser sur la présente entente pour négocier une entente définitive.
13. La présente entente ne crée aucune obligation juridique liant les parties.
Partie VII Ratification de l'entente définitive
14. Kahnawake ratifiera l'entente définitive conformément aux dispositions de l'ententecadre.
15. Le Canada ratifiera l'entente définitive conformément aux dispositions de l'entente-cadre.
Partie VIII Modifications
16. La présente entente peut être modifiée par le consentement écrit des parties.
Partie IX Dispositions sur la mise en oeuvre
17. Un plan de mise en oeuvre exposant en détail les objectifs de la présente entente et les autres services policiers connexes accompagnera l'entente définitive sans toutefois en faire partie.
Partie X Mesures transitoires
18. Nonobstant la clause 13, les dispositions relatives au financement contenues dans l'Entente provisoire concernant les services de police dans le territoire de Kahnawake signée et datée continuent de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2004.