Gouvernement Anishnaabe Entente De Principe United Anishnaabeg Councils
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Table des matières
- Préambule
- Partie 1 - Définitions
- Partie 2 - Objectif
- Partie 3 - Statut et capacité juridiques
- Partie 4 - Structures gouvernementales
- Partie 5 - Pouvoir législatif
- Partie 6 - Compte en capital et compte de revenu
- Partie 7 - Application des lois
- Partie 8 - Dispositions transitoires
- Partie 9 - Dispositions générales
- Partie 10 - Dispute resolution
- Partie 11 - Principes de mise en oeuvre
- Partie 12 - Révision, modifications et réexamen
- Partie 13 - Accords de transfert intergouvernementaux
- Partie 14 - Ratification
Préambule
Entente de principe concernant le gouvernement du United Anishnaabeg Councils
ENTRE :
Les Premières nations Chippewas de Beausoleil, de Georgina Island et de Mnjikaning, les Premières nations Mississaugas d' Alderville, de Curve Lake, de Hiawatha et de Scugog Island et la Premi& egrave;re nation Pottawatomi de la pointe de Moose Deer, représent& eacute;es par le UNITED ANISHNAABEG COUNCILS, ci-après dé nommées la «Première nation»
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ci-apr ès dénommé le «Canada»
ATTENDU QUE les Premières nations sont des peuples autochtones au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
ET ATTENDU QUE les Premières nations prennent depuis longtemps des décisions, qu'elles entretiennent des rapports de longue date avec la Couronne et qu'elles ont conclu des traités ou pris d'autres arrangements avec la Couronne;
ET ATTENDU QUE les dispositions de la présente Entente de principe ont été négociées de gouvernement à gouvernement, dans le cadre de la Constitution canadienne;
LES PREMIÈRES NATIONS ET LE CANADA CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Partie 1 - Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Entente de principe :
«Anishnaabemwin» Langue des e-dbendaagzijig d'une Première nation.
«assemblée» Organe législatif d'une Première nation institué conformément à la gchi-naaknigewin et aux lois de la Première nation.
«Canada» ou «Couronne» Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
«conseil» Le gimaa et les conseillers d'une Première nation choisis conformément à la gchi-naaknigewin et aux lois de la Première nation.
«conseiller» Membre du conseil d'une Première nation, autre que le gimaa, choisi conformément à la gchi-naaknigewin et aux lois de la Première nation.
«Dbaaknigewin» Tribunal légalement compétent, chargé d'interpréter et d'appliquer les lois et de statuer sur les litiges conformément à la section 5.11.
«e-dbaaknigejig» (pluriel) ou «e-dbaakniged» (singulier) Membre ou membres d'un dbaaknigewin.
«e-dbendaagzijig» (pluriel) ou «e-dbendaagzid» (singulier) Peuple ou personne qui fait partie d'une Première nation et qui s'identifie et est identifié avec la terre et les e-naadziyang de cette Première nation. Il est décidé qui est e-dbendaagzid et quels sont les e-dbendaagzijig d'une Première nation conformément à la gchi-naaknigewin et aux lois de la Première nation.
«effets environnementaux» Aux fins de la section 5.7, les effets environnementaux au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
«e-naadziyang» Culture, us et coutumes des e-dbendaagzijig.
«Entente de principe» La présente entente.
«Entente finale» Entente qui sera conclue entre le Canada et le United Anishnaabeg Councils sur la base de la présente entente.
«environnement» Aux fins de la section 5.7, l'environnement au sens de la Loi canadienne sur l 'évaluation environnementale.
«gchi-naaknigewin» Constitution d'une Première nation.
«gimaa» Chef d'une Première nation choisi conformément à la gchi-naaknigewin et aux lois de la Première nation.
«grand conseil» Organe dirigeant du United Anishnaabeg Councils, formé du gimaa ou d'autres représentants des Premières nations choisis conformément à la gchi-naaknigewin;
«incompatibilité» Conflit des textes législatifs applicables.
«intérêt» En rapport avec les terres des Premières nations, s'entend de tout intérêt, droit ou autre droit foncier de quelque nature que ce soit à l'égard des terres, y compris un bail, une servitude, un droit de passage, un service foncier ou un profit à prendre, mais à l'exclusion du titre de propriété.
«licence» En rapport avec les terres d'une Première nation, tout droit d'utilisation ou d'occupation d'une terre, autre qu'un intérêt foncier.
«loi d'une Première nation» Loi adoptée par la Première nation ou par le United Anishnaabeg Councils conformément à l'Entente finale.
«ministre» Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
«Ontario» Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario.
«poisson»:
- du poisson;
- les parties d'un poisson;
- les mollusques, les crustacés et toute partie d'un mollusque ou d'un crustacé;
- les oeufs, le sperme, le fraie, les larves, les naissains et les formes juvéniles des poissons, des mollusques et des crustacés.
«Première nation» ou «Premières nations» E-dbendaagzijig à l'usage et au profit commun desquels les terres dont le Canada est en droit propriétaire ont été mises de côté et s'entend des Premières nations suivantes, de même que de leurs auteurs ou ayants droit :
Beausoleil,
Chippewas de Georgina Island,
Curve Lake,
Hiawatha, Mississaugas
d'Alderville,
Mississaugas de Scugog Island,
Mnjikaning Pointe de Moose Deer.
«Projet» Aux fins de la section 5.7:
- un projet au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
- toute proposition d'exercice d'activité physique, non liée à un ouvrage physique, ou faisant partie d'une catégorie d'ouvrages physiques, désigné conformément aux lois de la Première nation adoptées sous le régime de l 'Entente finale.
«Promoteur» Aux fins de la section 5.7, un promoteur au sens de la Loi canadienne sur l 'évaluation environnementale.
«représentant officiel» Aux fins de la section 5.1, la personne choisie par les e-dbendaagzijig d'une Première nation pour diriger la Première nation.
«terres des Premières nations»:
- une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens
- les terres des Premières nations au sens de la Loi sur les terres des Premières nations
- les terres désignées par le Canada et mises de côt é à l'usage et au profit d'une Première nation.
«United Anishnaabeg Councils» Le gouvernement décrit dans la gchi-naaknigewin avec la section 4.1 de la présente entente.
Partie 2 - Objectif
2.0 L'entente finale décrit les ententes relatives au gouvernement de la Première nation, de même que certains aspects des relations entre la Première nation et le Canada.
Partie 3 - Statut et capacité juridiques
3.0 La Première nation et le United Anishnaabeg Councils sont des personnes juridiques distinctes, ayant chacune la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, notamment :
- de conclure toutes sortes d'ententes;
- d'acquérir, de détenir, de vendre ou d'échanger des biens immeubles ou tout intérêt réel les grevant;
- d'acquérir, de détenir, de dépenser, d'investir et d'emprunter des sommes d'argent et des valeurs mobilières, ou d'en garantir le remboursement;
- d'exploiter une entreprise;
- d'ester en justice, en son propre nom;
- de prendre toute autre mesure accessoire à ses capacités, droits, pouvoirs et privilèges.
Partie 4 - Structures gouvernementales
4.0 Première nation
4.0.1 Une Première nation tient ses pouvoirs de ses e-dbendaagzijig.
4.0.2 Chaque Première nation a sa propre gchi-naaknigewin.
4.0.3 Les e-dbendaagzijig peuvent décider des pouvoirs et des responsabilités de leur gouvernement dans la gchi-naaknigewin.
4.0.4 Le conseil et l'assemblée dont les membres sont choisis conformément à la gchi-naaknigewin on sont les instances gouvernementales de la Première nation.
4.0.5 Le conseil est investi du pouvoir exécutif et l'assemblée du pouvoir législatif. Le conseil exerce le pouvoir législatif jusqu'à l'institution de l'assemblée.
4.0.6 Outre les autres dispositions particulières de l'Entente finale, la gchi-naaknigewin prévoit :
- les limites de l'exercice des pouvoirs et des responsabilités du conseil et de l 'assemblée;
- l'institution, l'éligibilité et le mode de nomination des membres du conseil et de l'assemblée;
- la procédure de révision de la gchi-naaknigewin;
- la procédure d'adoption et de publication des lois, et d'accessibilité du public à ces lois;
- le processus décisionnel public
- le régime de communication aux e-dbendaagzijig de l'information financière par lequel le conseil sera comptable envers eux sur une base comparable aux normes généralement respectées par les gouvernements au Canada
- les critères de détermination de la qualité de e-dbendaagzijig;
- un mécanisme de contrôle des décisions se rapportant à la détermination de la qualité de e-dbendaagzijig;
- les règles et la procédure de délégation
du pouvoir législatif :
- au United Anishnaabeg Councils;
- à toute autre entité qui a conclu une entente d' autonomie gouvernementale avec le Canada.
- les règles et la procédure de délégation d'autres pouvoirs que le pouvoir législatif à une entité comptable envers les e-dbendaagzijig et chargée d'exercer des fonctions gouvernementales;
- l'exigibilité et le mode de nomination de son représentant au grand conseil;
- la description cadastrale des terres de la Première nation;
- le code foncier qui fixe les règles, la réglementation et la procédure de développement, de conservation, de protection, de gestion, d'utilisation et de possession des terres de la Première nation;
- les questions d'ordre procédural ou administratif relatives à l'institution du dbaaknigewin;
- les règle régissant les fonctionnaires en matière de conflits d'intérêts;
- toute autre question importante
4.0.7 En matière de dissolution de mariage et de ses répercussions sur les terres d'une Première nation :
- une Première nation instaure un processus communautaire d'élaboration de règles et d'une procédure applicables aux dissolutions de mariages en rapport avec l'utilisation, l'occupation et la possession des terres de la Première nation et du partage des intérêts sur ces terres;
- il est entendu que les règles et la procédure visées à l'alinéa a) ne font pas de discrimination sexuelle;
- tout différend entre le Canada et une Première nation relatif à la présente section est réglé suivant la procédure de règlement des différends établie par l'Entente finale.
4.1 United Anishnaabeg Councils
4.1.1 L'United Anishnaabeg Councils tient ses pouvoirs des e-dbendaagzijig.
4.1.2 L'United Anishnaabeg Councils a sa propre gchi-naaknigewin.
4.1.3 Les e-dbendaagzijig peuvent décider des pouvoirs et des responsabilités de 'United Anishnaabeg Councils dans la gchi-naaknigewin.
4.1.4 L'United Anishnaabeg Councils exerce son autorité par le grand conseil.
4.1.5 L'United Anishnaabeg Councils n'exerce que le pouvoir législatif ou les autres pouvoirs que lui délègue ou qu'autorise une Première nation, conformément à la gchi-naaknigewin.
4.1.6 Les pouvoirs de l'United Anishnaabeg Councils sont exercés par le grand conseil, conformément à la gchi-naaknigewin.
4.1.7 Le grand conseil peut nommer un conseil exécutif, conformément à la gchi-naaknigewin.
4.1.8 La gchi-naaknigewin prévoit :
- l'administration, le fonctionnement et la gestion interne de l'United Anishnaabeg Councils;
- les règles régissant les fonctionnaires en matière de conflits d'intérêts;
- la procédure de révision de la gchi-naaknigewin;
- la procédure d'adoption et de publication des lois et d'accessibilité du public à ces lois;
- le régime de communication de l'information financière par lequel l'United Anishnaabeg Councils sera comptable envers la Première nation et des e-dbendaagzijig sur une base comparable aux normes généralement respectées par les gouvernements au Canada;
- les questions d'ordre procédural et administratif relatives à l'institution du dbaaknigewin;
- toute autre question importante.
4.2 Dispositions générales
4.2.1 L'Entente finale précise la structure gouvernementale de la Première nation.
Partie 5 - Pouvoir législatif
5.0 Exercice du pouvoir législatif
5.0.1 La Première nation exerce son pouvoir législatif conformément à la gchi-naaknigewin et à l'Entente finale.
5.0.2 En vertu de la présente partie, les lois d'une Première nation visent :
- la création d'infractions et l'infliction de peines, y compris des amendes, la restitution et l'emprisonnement pour violation des lois de la Première nation, en respectant les maxima pécuniaires et les prescriptions extinctives applicables aux infractions sommaires du Code criminel du Canada;
- l'application de mesures de rechange et de déjudiciarisation, y compris les condamnations à des services communautaires, pour toute violation des lois de la Première nation.
5.0.3 La Première nation peut adopter des lois ou prendre toute autre mesure nécessaire à l'exercice de son pouvoir législatif ou pour lui permettre de remplir ses obligations conformément à l'Entente finale.
5.0.4 La Première nation peut déléguer son pouvoir législatif :
- au United Anishnaabeg Councils;
- à toute autre entité ayant conclu une entente d'autonomie gouvernementale avec le Canada.
5.1 Nomination des fonctionnaires
5.1.1 La Première nation peut adopter des lois sur la nomination des fonctionnaires.
5.1.2 Les fonctionnaires nommés par les e-dbendaagzijig possèdent l'immunité au titre :
- de leur responsabilité personnelle à l'égard des mesures prises par les instances décisionnelles de la Première nation et de l'United Anishnaabeg Councils;
- de leur responsabilité personnelle à l'égard des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, à l'exception de la malhonnêteté, de la faute lourde, de la faute délibérée ou du méfait
5.1.3 Les lois d'une Première nation adoptées en vertu de la section 5.1 l'emportent sur les lois fédérales incompatibles.
5.2 E-dbendaagzijig
5.2.1 La Première nation peut adopter des lois au sujet de ses e-dbendaagzijig.
5.2.2 Les e-dbendaagzijig figurent sur la liste de la Première nation et cette liste comporte :
- toute personne dont le nom figure sur la liste de bande d'une Première nation ou du registraire au sens de la Loi sur les Indiens au moment de l'entrée en vigueur de l'Entente finale;
- toute personne qui a droit à ce que son nom figure sur la liste de bande de l'alinéa 5.2.2a).
5.2.3 Il est entendu qu'aucune loi de la Première nation se rapportant à ses e-bendaagzijig ne peut priver quiconque avait droit à ce que son nom soit inscrit sur la liste de bande tenue en conformité avec la Loi sur les Indiens avant l'entrée en vigueur de l'Entente finale et des lois de la Première nation, du droit à ce qu'il y soit inscrit en raison uniquement d'un fait ou d'une mesure antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi en cause.
5.2.4 La Loi sur la citoyenneté canadienne, la Loi sur l'immigration et toute autre législation ou réglementation fédérale en matière de citoyenneté et d'immigration continuent de s'appliquer sur les terres de la Première nation et elles l'emportent sur toute loi incompatible de la Première nation.
5.2.5 Sous réserve de l'article 5.2.4, les lois de la Première nation adoptées conformément aux dispositions de la section 5.2 l'emportent sur les lois fédérales incompatibles.
5.3 E-naadziyang et Anishnaabemwin
5.3.1 La Première nation peut adopter des lois se rapportant aux e-naadziyang et à la anishnaabemwin, applicables sur ses terres.
5.3.2 Les services d'une institution fédérale, au sens de la Loi sur les langues officielles, sont fournis en conformité avec cette dernière Loi.
5.3.3 Il est entendu que la Loi sur les langues officielles ne s'applique pas à une Première nation, au conseil, à l'assemblée, au grand conseil ni à toute autre instance institués aux fins d'exercer une fonction gouvernementale en rapport avec une Première nation ou tout autre groupe autochtone.
5.3.4 Sous réserve de l'article 5.3.2, les lois d'une Première nation adoptées conformément aux dispositions de la section 5.3 l'emportent sur les lois fédérales incompatibles.
5.4 Éducation
5.4.1 La Première nation peut adopter des lois se rapportant à l'enseignement primaire et secondaire destinées à ses e-dbendaagzijig, applicables sur ses terres.
5.4.2 Le système scolaire de la Première nation est établi de manière à ne pas nuire aux études d'une personne transférée à un autre système scolaire davantage que si elle changeait de système scolaire ailleurs au Canada.
5.4.3 Les lois d'une Première nation adoptées conformément aux dispositions de la section 5.4 l'emportent sur les lois fédérales incompatibles.
5.5 Terres
5.5.1 Pouvoir législatif
5.5.1.1 La Première nation peut adopter des lois au sujet du développement, de la conservation, de la protection, de la gestion, de l'utilisation, de la possession et de l'aliénation de ses terres.
5.5.2 Droits, pouvoirs, privilèges et autorité
5.5.2.1 Sous réserve des dispositions de l'Entente finale, la
Première
nation a :
- tous les droits, pouvoirs et privilèges d'un propriétaire à l'égard de ses terres;
- le pouvoir d'accorder des intérêts et des licences en rapport avec ses terres et d'en gérer les ressources naturelles.
5.5.3 Immobilisations
5.5.3.1 Les immobilisations du Canada sur les terres de la Première nation sont transférées à la Première nation sous réserve des dispositions de l'Entente finale et de l'Entente de mise en oeuvre.
5.5.4 Revenus
5.5.4.1 Les revenus, redevances, profits et droits ou frais relatifs aux terres de la Première nation sont administrés par la Première nation à l'usage et au profit de ses e-dbendaagzijig.
5.5.4.2 La Première nation a droit de toucher et de dépenser toute somme d'argent qu'elle a acquise ou qui l'a été en son nom, en conformité avec la gchi-naaknigewin.
5.5.5 Titres de propriété et protection des terres de la Première nation
5.5.5.1 Le Canada conserve les titres de propriété des terres de la Première nation pour l 'usage et l'avantage de cette dernière.
5.5.5.2 Les terres de la Première nation demeurent des terres réservées aux Indiens au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.
5.5.5.3 Les terres de la Première nation ne peuvent être vendues, mais elles peuvent faire l 'objet d'un échange ou d'une cession conformément aux articles 5.5.6.1 à 5.5.6.9.
5.5.5.4 Les intérêts et les licences actuelles des tiers sur les terres de la Première nation, à savoir les intérêts et les licences d'autres personnes que ses e-dbendaagzijig, demeurent applicables, aux conditions auxquelles ils ont été accordés, lors de l 'entrée en vigueur de l'Entente finale.
5.5.5.5 Malgré l'article 5.5.5.4, tous les droits d'un e-dbendaagzid qui a la possession légale d'une terre au sens de la Loi sur les Indiens, relatifs au transfert ou au louage de ces droits et à une participation aux revenus qui en découlent, sont établis dans la gchi-naaknigewin ou les lois de la Première nation.
5.5.5.6 Lors de l'entrée en vigueur de l'Entente finale, aucun intérêt ni licence en rapport avec les terres de la Première nation n'est acquis ni accordé, sauf en conformité avec la gchi-naaknigewin ou les lois de la Première nation.
5.5.6 Échange volontaire de terres de la Première nation
5.5.6.1 La Première nation peut échanger un lot de ses terres contre un autre lot, à condition que cet autre lot soit ajouté à ses terres. Lors d'un échange de terres, une indemnité additionnelle peut être prévue, y compris sous forme de terre, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit ajoutée aux terres de la Première nation; l'échange peut être assorti d'autres conditions.
5.5.6.2 Tout échange de terre de la Première nation doit être approuvé par ses e-dbendaagzijig en conformité avec la procédure instituée par sa gchi-naaknigewin.
5.5.6.3 Les terres de la Première nation ne sont échangées que contre des terres que le Canada consent à mettre de côté au profit de la Première nation. Au surcroît, le Canada doit donner son accord sur les modalités techniques de l'échange.
5.5.6.4 Lorsqu'une Première nation autorise l'échange d'une de ses terres, elle peut signer une autorisation, au profit du Canada, et lui donner l'ordre de transférer le titre de propriété de la terre.
5.5.6.5 En application de l'article 5.5.6.4, le Canada transfère le titre de propriété de la terre conformément à l'autorisation et à l'ordre de la Première nation et selon les conditions de l'échange.
5.5.6.6 Le Canada peut effectuer l'échange des terres sur le seul fondement de cette autorisation et de cet ordre et, notamment, le Canada n'est tenu :
- ni de s'assurer de la régularité de la procédure de délivrance par la Première nation de l'autorisation et de l'ordre;
- ni de s'assurer du caractère suffisant de la contrepartie acceptée par la Première nation;
- ni de rechercher s'il y va de l'intérêt de la Première nation d'effectuer l 'échange.
5.5.6.7 Une copie de l'acte de transfert du titre de propriété de la terre à la Première nation est consignée au registre des terres de la Première nation.
5.5.6.8 La terre reçue en échange d'une terre de la Première nation devient à la fois une réserve et une terre de celle-ci à la date de l'échange ou à une date ultérieure que précise la Première nation. Cette disposition ne s'applique pas aux terres reçues par la Première nation à titre d'indemnité additionnelle qui ne sont pas destinées à être incluses dans ses terres.
5.5.6.9 Lorsque la Première nation approuve l'échange de l'une de ses terres conformément à la gchi-naaknigewin, la description cadastrale de cette terre donnée dans la gchi-naaknigewin est réputée modifier et rayer la description de la terre échangée et ajouter la description de la terre reçue en échange.
5.5.7 Insaisissabilité
5.5.7.1
- Les terres de la Première nation ne peuvent être saisies par voie judiciaire.
- Les biens, meubles et immeubles, d'un e-dbendaagzid ou de la Première nation situés sur les terres d'une Premiè re nation ne peuvent être grevés d'aucune charge ni faire l'objet d'un privilège, d'un nantissement, d'une hypothèque, d'une saisie-arrêt, d'une ré quisition, d'une saisie ou d'un paiement en faveur ou à la demande d'une autre personne qu'un e-dbendaagzid ou une Premi ère nation.
- Une personne, qui vend à une Première nation ou à ; un de ses e-dbendaagzijig, un bien meuble en vertu d'une entente selon laquelle le droit de propriété ou le droit de possession demeure acquis en tout ou en partie au vendeur, peut exercer les droits que lui confère l'entente, même si le bien meuble est situ é sur les terres d'une Première nation.
5.5.7.2 Les droits découlant d'un bail sur une terre d'une Première nation qui ont été acquis avant l'entrée en vigueur de l'Entente finale peuvent être grevés d'une
charge ou faire l'objet d'un privilège, d'un nantissement, d'une hypothèque, d'une saisie-arrêt, d'une réquisition, d'une saisie ou d'un paiement.
5.5.7.3 La gchi-naaknigewin d'une Première nation peut prévoir que d'autres droits ou titre d'un bail sur les terres d'une Première nation peuvent être grevés d'une charge ou faire l'objet d'un privilège, d'un nantissement, d'une hypothèque, d'une saisie-arrêt, d'une réquisition, d'une saisie ou d'un paiement.
5.5.8 Expropriation par une Première nation
5.5.8.1 Conformément au principe de l'indemnisation équitable, une Première nation peut exproprier les intérêts grevant ses terres, si elle est d'avis que l'expropriation est nécessaire pour fin d'utilité communautaire ou pour d'autres fins qu'elle cherche à atteindre.
5.5.8.2 Une Première nation exerce son pouvoir d'expropriation conformément aux règles et à la procédure prévues par sa gchi-naaknigewin et par ses lois, y compris à un mode de règlement des différends au sujet de l'indemnité due pour l'expropriation.
5.5.8.3 Une Première nation ne peut exproprier un intérêt grevant ses terres obtenu en vertu de l'article 35 de la Loi sur les Indiens, ou un intérêt acquis par le Canada, ou acquis, après l'entrée en vigueur de l'Entente finale, par le Canada conformément à l'Entente finale.
5.5.9 Expropriation par le Canada
5.5.9.1 Il est extrêmement important de conserver la superficie et la totalité des terres des Premières nations et le Canada s'engage, en principe, à ne pas exproprier les terres d'une Première nation.
5.5.9.2 Nonobstant l'article 5.5.9.1, le Canada peut exproprier une terre d'une Première nation avec le consentement du gouverneur en conseil et ce, uniquement par le truchement d'un ministère ou d'une institution fédérale et à ses fins.
5.5.9.3 Le gouverneur en conseil ne consent à l'expropriation d'une terre d'une Première nation que si l'expropriation est justifiable et nécessaire pour cause d'utilité publique fédérale, dans l'intérêt national.
5.5.9.4 En prenant la décision d'exproprier une terre d'une Première nation, en sus des autres mesures qu'il doit appliquer avant de prendre cette décision, le gouverneur en conseil doit, à tout le moins :
- envisager la possibilité d'avoir recours à d'autres moyens que l'expropriation et avoir recours à ces autres moyens lorsqu'ils sont raisonnablement possibles;
- utiliser des terres qui ne sont pas des terres d'une Première nation, quand de telles terres sont raisonnablement disponibles;
- prendre des moyens raisonnables afin d'acquérir les terres au moyen d'un accord avec la Première nation plutôt que de procéder par expropriation;
- n'exproprier que l'intérêt le plus restreint requis, pour la période la plus courte possible;
- fournir les informations pertinentes sur l'expropriation.
5.5.9.5 Avant d'obtenir le consentement du gouverneur en conseil au sujet de l'expropriation d'une terre d'une Première nation, le Canada rend public un rapport sur les raisons qui justifient l'expropriation et les mesures prises conformément aux articles 5.5.9.2 à 5.5.9.4.
5.5.9.6 Lorsqu'une Première nation conteste l'expropriation proposée, elle peut demander une évaluation neutre, conformément aux dispositions sur le règlement des différends de l'Entente finale, dans les 60 jours de la réception d'un exemplaire du rapport de l'article 5.5.9.5.
5.5.9.7 Le décret du gouverneur en conseil par lequel il consent à l'expropriation n'est pas pris avant :
- l'expiration du délai de 60 jours de l'article 5.5.9.6;
- le jour de la publication de l'avis ou de la recommandation d'un tiers indépendant, lorsque la Première nation a déféré la question de l'expropriation proposée à un évaluateur neutre conformément à l'article
5.5.10 Indemnité versée par le Canada
5.5.10.1 Le Canada verse une indemnité à la Première nation dont il exproprie la terre.
5.5.10.2 L'indemnité prend la forme de terres de rechange d'une superficie égale ou supérieure ou d'une valeur comparable. Si les terres de rechange sont d'une valeur moindre, une indemnité supplémentaire est versée. La superficie de la terre de rechange peut être inférieure à celle de la terre expropriée uniquement si alors la superficie totale des terres de la Première nation n'est pas inférieure à la superficie des terres qu'elle possédait lorsqu'elle a adopté sa gchi-naaknigewin.
5.5.10.3 La valeur totale de l'indemnité versée par le Canada est fondée sur le total cumulatif des éléments suivants :
- la valeur marchande de la terre ou de l'intérêt acquis;
- la valeur de remplacement de toute amélioration apportée à la terre acquise;
- les dommages-intérêts imputables au trouble de jouissance;
- la valeur de tout avantage économique particulier qui découle de l 'occupation ou de l'usage de la terre de la Première nation visée ou qui en est accessoire, dans la mesure ou cette valeur ne fait pas l'objet d'une autre forme d'indemnisation;
- des dommages-intérêts pour toute diminution de la valeur des intérêts qui ne sont pas expropriés;
- des dommages-intérêts pour tout effet dommageable de l'expropriation sur toute valeur culturelle ou toute autre valeur particulière que possède la terre.
5.5.10.4 Si la Première nation et le Canada ne peuvent s'entendre sur la nature ou la valeur de l'indemnité, l'une ou l'autre des parties peut porter la question en arbitrage conformément aux dispositions sur le règlement des différends.
5.5.10.5 Toute créance ou charge touchant un intérêt exproprié par le Canada ne peut être réclamée que contre le montant de l'indemnité payable à la personne ou à l'entité dont l'intérêt est exproprié.
5.5.10.6 Les intérêts relatifs à l'indemnité sont payables à compter de la date de la prise d'effet de l'expropriation, au taux applicable aux intérêts accordés avant jugement par la cour supérieure de l'Ontario.
5.5.11 Statut des terres expropriées
5.5.11.1 Lorsque le Canada n'exproprie qu'en partie seulement un intérêt d'une Première nation sur l'une de ses terres :
- la terre conserve son statut de terre de la Première nation;
- la terre demeure assujettie à la gchi-naaknigewin et à toute loi applicable de la Première nation, dans la mesure où la gchi-naaknigewin ou la loi applicable de la Première nation est compatible avec l'expropriation;
- la Première nation peut continuer d'utiliser et d'occuper la terre dans la mesure où cette utilisation ou occupation est compatible avec l'expropriation.
5.5.11.2 Les terres de rechange acceptées par une Première nation à titre d'indemnité sont mises de côté par le Canada à titre de terres de celle-ci.
5.5.12 Réversion ou retour des intérêts sur les terres d'une Première nation
5.5.12.1 Lorsque le Canada n'exproprie qu'en partie un intérêt sur une terre d'une Première nation, et que cet intérêt n'est plus requis pour les fins pour lesquelles il a été exproprié, il retourne à la Première nation.
5.5.12.2 Lorsque le Canada exproprie un intérêt plein et entier sur une terre d'une Première nation, et que cet intérêt n'est plus requis pour les fins pour lesquelles il a été exproprié, le fonds exproprié retourne à la Première nation selon les conditions négociées entre elle et le Canada au moment de l'expropriation ou à une date ultérieure, selon ce que sont convenues les parties.
5.5.12.3 Lorsque la Première nation et le Canada ne peuvent pas s'entendre sur les conditions de la réversion, l'une ou l'autre des parties peut porter la question en arbitrage conformément aux dispositions sur le règlement des différends.
5.5.12.4 Le ministère ou l'institution fédéral expropriant peut, sans le consentement du gouverneur en conseil, décider que la terre n'est plus requise et décider comment il sera disposé des améliorations éventuelles.
5.5.13 Application de la Loi (fédérale) sur l'expropriation
5.5.13.1 Les dispositions de la Loi sur l'expropriation (du Canada) qui s'appliquent à l'expropriation d'une terre d'une Première nation par le Canada demeurent applicables sauf si elles sont incompatibles avec l'Entente finale.
5.5.14 Responsabilité
5.5.14.1 Une Première nation n'est pas responsable des actes ou des omissions du Canada ou de toute personne autorisée par le Canada à agir en rapport avec ses terres qui
sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'Entente finale.
5.5.14.2 Le Canada n'est pas responsable des actes ou des omissions de la Première nation ou de toute personne autorisée par elle à agir en rapport avec ses terres qui sont postérieurs à l'entrée en vigueur de l'Entente finale.
5.5.14.3 Le Canada indemnise une Première nation de tout dommage subi par son fait, acte ou omission, ou celui de toute personne ou entité agissant en son nom au regard d'une terre de la Première nation, avant l'entrée en vigueur de l'Entente finale.
5.5.14.4 Une Première nation indemnise le Canada de tout dommage subi par son fait, acte ou omission, ou par celui de toute personne ou entité agissant en son nom au regard de l'une de ses terres, après l'entrée en vigueur de l'Entente finale.
5.5.15 Registre des terres de la Première nation
5.5.15.1 Jusqu'à ce que la Première nation exerce son pouvoir d'établir un registre foncier au moins équivalent au sous-registre du Registre des terres de réserve, les intérêts relatifs aux terres de la Première nation sont enregistrés dans un registre qui sera considéré comme un sous-registre du Registre des terres de réserve.
5.5.15.2 Un sous-registre est établi pour chaque Première nation.
5.5.15.3 Le gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements au sujet du registre des terres des Premières nations, qui seront, quant à la forme et au fond, les mêmes que les règlements d'application de la Loi sur les terres des Premières nations.
5.5.16 Lois
5.5.16.1 Nonobstant toute autre disposition de l'Entente finale, la Loi canadienne sur la protection environnementale et toute autre législation ou réglementation fédérales de protection de l'environnement s'appliquent et prévalent sur les terres des Premières nations.
5.5.16.2 Sous réserve des articles 5.5.16.1 et 5.6.5, les lois de la Première nation adoptées en vertu des dispositions de la section 5.5 l'emportent sur les lois fédérales incompatibles.
5.6 Ressources Naturelles
5.6.1 La Première nation peut adopter des lois au sujet des ressources naturelles, tant renouvelables que non-renouvelables, concernant la conservation, la protection, l 'utilisation, la gestion, le développement et le contrôle de ces ressources naturelles, dans la mesure où ces ressources relèvent de la compétence du Canada et qu'elles se trouvent sur ses terres.
5.6.2 L'article 5.6.1 pris non limitativement, une Première nation peut exercer son pouvoir en rapport avec les activités suivantes se rapportant aux ressources naturelles, dans la mesure où ces ressources relèvent de la compétence du Canada et se trouvent sur ses terres, notamment en ce qui a trait :
- à la préparation d'un inventaire et d'un plan d'utilisation des ressources naturelles, avec des dispositions traitant des droits et des responsabilités en matière de captures;
- à la cession de droits de toutes sortes sur les ressources naturelles;
- sous réserve de l'article 5.6.5, à la conservation, la capture, la reproduction et la gestion de la faune, y compris du gibier, du gibier à plumes, des animaux à fourrure et de leur habitat naturel;
- à la conservation, aux captures et à la gestion des ressources forestières;
- à la gestion, à l'exploration, à l'exploitation, au développement et à l'aliénation des ressources de surface et du sous-sol.
5.6.3 L'Entente finale n'a pas pour effet de conférer un pouvoir législatif à l'une ou l 'autre des parties, ni de porter atteinte aux droits de l'une ou de l'autre des parties en ce qui a trait aux poissons, à leur habitat ou aux eaux navigables ni de conférer des droits à cet égard.
5.6.4 Les lois fédérales d'exécution d'accords internationaux, dont la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, les lois fédérales sur la prospection, le traitement et la manipulation de l'uranium, les lois fédérales sur les espèces menacées ou qui confèrent des obligations de collecte de données statistiques et de remises de rapports concernant les ressources naturelles au Canada l'emportent sur les lois des Premières nations incompatibles.
5.6.5 Sous réserve des articles 5.5.16.1 et 5.6.4, les lois des Premières nations adoptées conformément à la section 5.6 l'emportent sur les lois fédérales incompatibles.
5.7 Évaluation environnementale
5.7.1 La Première nation peut adopter des lois d'évaluation environnementale applicables sur ses terres.
5.7.2 Le processus d'évaluation environnementale de la Première nation prévoit qu'aucun projet devant faire l'objet d'une évaluation environnementale selon les lois adoptées conformément à l'article 5.7.1 n'est autorisé jusqu'à ce qu'une évaluation environnementale ait été effectuée et que le promoteur ait obtenu l'autorisation nécessaire.
5.7.3 Les lois adoptées conformément à l'article 5.7.1 établissant un processus d'évaluation environnementale doivent être conformes ou dépasser les exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
5.7.4 Les lois d'une Première nation qui se rapportent à l'évaluation environnementale doivent prévoir comment déterminer quels projets, sur les terres de la Première nation, seront assujettis à une évaluation environnementale, pourvu que ce mode de détermination n'entraîne pas l'exclusion de projets qui seraient assujettis à une évaluation environnementale sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
5.7.5 Le processus d'évaluation environnementale d'une Première nation est structurée de manière à favoriser l'application du principe selon lequel c'est le promoteur qui paie et qui supporte les coûts liés au processus d'évaluation environnementale, y compris la préparation de l'étude d'impact sur l'environnement, les mesures d'atténuation, les programmes de suivi et les consultations publiques.
5.7.6 Il est entendu que le processus d'évaluation environnementale prévoit que :
a) les facteurs suivants sont pris en compte dans le processus d'évaluation environnementale :
- les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou les défaillances pouvant se produire en rapport avec lui, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l 'existence d'autres projets ou activités, ou à leur réalisation future, est susceptible de causer à l'environnement;
- l'importance des effets environnementaux;
- les observations du public à cet égard reçues conformément aux lois adoptées en vertu de l'article 5.7.1;
- les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets nuisibles du projet sur l'environnement;
- lorsqu'il est probable que les projets auront des effets nuisibles sur l'environnement, les facteurs additionnels suivants :
- la raison d'être du projet;
- les solutions de rechange réalisables, sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux;
- la nécessité d'un programme de suivi du projet, ainsi que ses conditions;
- la capacité des ressources renouvelables, risquant d'être touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins actuels et futurs.
b) la participation du public et son accès aux renseignements sur
l'évaluation environnementale;
c) un examen public complet lorsqu'un projet est susceptible d'avoir
des effets nuisibles importants sur l'environnement;
d) l'obligation des décideurs de tenir compte du rapport sur
l'évaluation environnementale et, s'il y a lieu, de la
mise en place de mesures d'atténuation, avant de prendre des
mesures ou une décision susceptibles de permettre l'exécution
partielle ou totale du projet.
5.7.7 La Première nation adopte des lois conformément à l'article 5.7.1 dans les 90 jours, ou dans la période plus longue dont sont convenues les parties, du moment où elle assume l'exercice du pouvoir législatif au regard de ses terres.
5.7.8 Les parties conviennent de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout double emploi et recoupement dans le processus d'évaluation environnementale lorsqu'un projet sur une terre des Premières nations fait l'objet de plus d'un processus. Les mesures d'harmonisation des exigences des évaluations environnementales auront pour objet la réalisation d'une seule évaluation environnementale par projet, ce qui aura pour effet d'augmenter la sécurité juridique, la responsabilité et la prévisibilité des évaluations environnementales.
5.7.9 Jusqu'à l'adoption de lois par la Première nation conformément à l'article 5.7.1, la Première nation fait en sorte que :
- les projets sur les terres de la Première nation qui seraient assujettis à une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l 'évaluation environnementale sont évalués avant qu'elle ne les autorise;
- l'évaluation environnementale tient compte des points prévus aux alinéas l 5.7.6 a), b), c) et d);
- les projets proposés qui sont susceptibles d'avoir des effets environnementaux nuisibles ne sont pas autorisés avant d'avoir été soumis à l'examen du public;
- lorsqu'un projet est soumis à l'examen du public, les facteurs énumérés à l 'alinéa 5.7.6 a) doivent être pris en compte et le public doit avoir la possibilité de participer au processus d'évaluation.
5.7.10 La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale demeure applicable aux terres d'une Première nation, sous réserve de toute entente conclue en vertu de l 'article 5.7.8.
5.7.11 Les lois fédérales l'emportent sur les lois incompatibles d'une Première nation adoptées conformément à la section 5.7.
5.8 Travaux publics et infrastructure
5.8.1 Sous réserve de l'article 5.8.4, la Première nation peut adopter des lois au regard de travaux publics et de l'infrastructure de la collectivité, applicables sur ses terres.
5.8.2 Le pouvoir législatif vise la conception, la construction, la rénovation, l 'acquisition, le fonctionnement et l'entretien des installations, des réseaux ou des structures reliés notamment :
- aux réseaux d'aqueduc et d'égouts;
- à l'élimination des déchets;
- à l'approvisionnement et à la distribution de l'énergie;
- à la protection contre les incendies;
- aux infrastructures du système de transport;
- aux services publics de la collectivité.
5.8.3 La Première nation peut conclure des ententes avec tout autre gouvernement, organisme public ou société privée touchant la planification, la fourniture ou tout autre aspect des travaux publics et de l'infrastructure.
5.8.4 Les codes, les règlements, les normes et les politiques de la Première nation touchant les travaux publics et l'infrastructure sur ses terres respectent les normes fédérales ou provinciales ou leur sont supérieures.
5.8.5 Les lois d'une Première nation adoptées en vertu de la section 5.8 l'emportent sur les lois fédérales incompatibles.
5.9.0 circulation et transport
5.9.1 La Première nation peut adopter des lois sur la circulation et le transport sur ses terres.
5.9.2 Les normes de santé et de sécurité, de même que les codes techniques régissant la circulation et le transport prévus par les lois de la Première nation sont comparables aux normes de santé et de sécurité et aux codes techniques respectés en Ontario.
5.9.3 Les lois fédérales sur le transport l'emportent sur les lois incompatibles d'une Première nation adoptées en vertu de la section 5.9, mais les lois d'une Première nation l'emportent sur les lois fédérales incompatibles sur le contrôle, l'interdiction, l'exploitation et l'utilisation de véhicules sur ses terres.
5.10 Développement économique et exploitation des
Entreprises
5.10.1 La Première nation peut adopter des lois sur le développement économique et sur les entreprises, applicables sur ses terres, dans les limites du pouvoir législatif que lui reconnaît l'Entente finale, à l'égard notamment:
- des institutions permettant d'augmenter les possibilités de développement économique sur ses terres et de favoriser la croissance des revenus et les possibilités d'emploi sur ses terres;
- de la réglementation, de la délivrance de permis, et de l'interdiction et de l'exploitation des entreprises;
- de la mise sur pied et de l'application d'initiatives de promotion sociale.
5.10.2 En cas d'incompatibilité entre les dispositions des lois fédérales sur le développement économique et celles des lois adoptées en vertu du pouvoir législatif prévu par l'Entente finale, les parties s'efforcent de résoudre le conflit de la manière prévue dans la partie applicable de l'Entente finale.
5.11 Administration de la justice
5.11.1 Dispositions générales
5.11.1.1 La Première nation peut adopter des lois au sujet de l'institution, du maintien et de l'organisation du dbaaknigewin qui sera chargé de l'application des lois de la Première nation.
5.11.1.2 Le dbaaknigewin peut exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions que lui confère la gchi-naaknigewin ou une loi de la Première nation; il peut, en particulier, statuer sur :
- la régularité, après contrôle, conformément à la gchi-naaknigewin, des décisions de tout organe exécutif ou administratif du gouvernement de la Première nation;
- les infractions créées en vertu des lois de la Première nation;
- les litiges entre les e-dbendaagzijig ou entre les e-dbendaagzijig et les institutions gouvernementales de la Première nation, avec le consentement de toutes les parties au litige.
5.11.2 Appels des décisions du dbaaknigewin
5.11.2.1 La décision du dbaaknigewin rendue conformément à l'alinéa 5.11.1.2 a) peut être contrôlée judiciairement par la Cour fédérale (Section de première instance) conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
5.11.2.2 Il peut être appelé de la décision du dbaaknigewin qui se rapporte à une infraction créée par les lois d'une Première nation conformément à l'alinéa 5.11.1.2 b) à la Cour de l'Ontario (Division générale) sur les mêmes fondements qu'il peut être appelé d'une déclaration de culpabilité prononcée suivant la procédure sommaire, sous le régime du Code criminel du Canada.
5.11.2.3 Le dbaaknigewin peut fixer ses propres règles de procédure, en respectant les principes de justice naturelle et d'équité procédurale.
5.11.3 Ententes relatives au maintien de l'ordre
5.11.3.1 L'Entente finale n'a pas pour effet de modifier une entente ou un accord, existant ou futur, d'une Première nation sur la répression des infractions aux lois fédérales, provinciales ou d'une Première nation applicables sur les terres d'une Première nation.
5.11.4 Répression
5.11.4.1 La Première nation peut adopter des lois prévoyant la nomination de personnes, autres que des agents de police, qui seront chargées de faire respecter les lois de la Première nation. Une loi de la Première nation peut autoriser des agents de police de la Première nation à faire respecter les lois de la Première nation conformément aux ententes et accords cités à l'article 5.11.3.1.
5.11.4.2 Les règles de la procédure sommaire de déclaration de culpabilité de la Partie XXVII du Code criminel sont applicables aux infractions créées en vertu des lois de la Première nation.
5.11.5 Nomination des e-dbaaknigejig
5.11.5.1 L'United Anishnaabeg Councils nomme les e-dbaaknigejig conformément à la gchi-naaknigewin.
5.11.5.2 La gchi-naaknigewin de l'United Anishnaabeg Councils reconnaît l'indépendance des e-dbaaknigejig et, notamment, que cette indépendance se reflète dans :
- l'inamovibilité;
- la sécurité financière;
- l'indépendance institutionnelle.
5.11.5.3 La Première nation et le Canada peuvent conclure une entente sur la nomination, la formation, la supervision et le soutien administratif de tout e-dbaakniged nommé conformément à la présente section. L'Ontario est invitée à participer à la négociation d'une telle entente.
5.11.5.4 Aux fins des poursuites pénales intentées au regard des infractions prévues par ses lois, la Première nation peut se porter partie poursuivante et commettre son propre procureur.
5.11.5.5 Jusqu'à la nomination d'un e-dbaakniged, les lois de la Première nation sont appliquées par le dbaaknigewin compétent en matière d'interprétation et d'application des lois et des litiges, conformément à la section 5.11.
5.11.5.6 La Première nation peut conclure une entente avec l'Ontario sur l'utilisation de son système judiciaire et des services qui s'y rapportent.
5.11.5.7 Les lois de la Première nation adoptées conformément à la section 5.11 l'emportent sur les lois fédérales incompatibles.
5.12 Fiscalité
5.12.1 Pouvoir législatif
5.12.1.1 Le Canada et la Première nation peuvent négocier et tenter de s'entendre sur les points qui suivent :
- l'étendue du pouvoir d'imposition directe, délégué par le Canada à la Première nation, des personnes se trouvant sur les terres de cette Première nation;
- les mécanismes de coordination entre le système d'imposition de la Première nation et le système fédéral en place, y compris la mesure dans laquelle, le cas échéant, le Canada accepte de libérer une partie de l'assiette fiscale fédérale;
- toute autre question fiscale sur laquelle le Canada et une Première nation peuvent s'entendre.
5.12.1.2 Suite à l'article 5.12.1.1, la Première nation peut adopter des lois sur la mise en oeuvre de toute entente fiscale qu'elle conclut avec le Canada.
5.12.1.3 Les lois adoptées par la Première nation sont assujetties aux obligations contractées par le Canada par ses traités, conventions et protocoles internationaux en matière fiscale.
5.13 Ordre, paix et sécurité publics
5.13.1 La Première nation peut adopter des lois relatives au contrôle ou à l'interdiction de toute mesure, activité ou entreprise ayant lieu sur ses terres qui présentent ou qui sont susceptibles de présenter une menace pour l'ordre, la paix, la sécurité ou la santé publics.
5.13.2 Les lois fédérales l'emportent sur toute loi d'une Première nation incompatible adoptée en vertu de la section 5.13.
5.14 Pourparlers à venir
5.14.1 Le Canada participe aux pourparlers avec la Première nation et l'Ontario, relativement aux matières suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas traitées dans une autre disposition de l'Entente finale :
- l'administration de la justice;
- l'agriculture;
- les communications;
- l'éducation;
- les mesures d'urgence (préparation et réaction);
- la protection de l'environnement;
- les poissons et leur habitat;
- le jeu;
- la santé;
- les relations de travail;
- les services sociaux;
- la formation professionnelle;
- les testaments et les successions.
5.14.2 Les pourparlers seront menés conformément au processus convenu entre le Canada, les Premières nations et l'Ontario.
5.14.3 La question du statut indien est examinée à une date ultérieure en cas de changement de politique du Canada ou de modification de sa législation.
Partie 6 - Compte en capital et compte de revenu
6.1 Lors de l'entrée en vigueur de la législation fédérale et de la gchi-naaknigewin de la Première nation, les sommes d'argent qui appartiennent au compte en capital et au compte de revenu perçues, reçues ou détenues par le Canada à l'usage et au profit de la Première nation avant cette date cessent d'être considérées comme argent des Indiens au sens de la Loi des Indiens et le Canada les remet à la Première nation.
6.2 Le Canada n'est pas responsable de la perception ou de la gestion des sommes d'argent du compte en capital et du compte de revenu payables à la Première nation ou à son profit, sauf en conformité avec les termes exprès de l'Entente de mise en oeuvre.
6.3 Le Canada est responsable des erreurs ou des omissions survenues pendant qu'il assumait l'administration du compte en capital et du compte de revenu.
6.4 Le Canada n'est pas responsable des erreurs ou des omissions d'administration des sommes d'argent du compte en capital et du compte de revenu détenues à l'usage et au profit de la Première nation qui ont lieu après le transfert des sommes d'argent du compte en capital et du compte de revenu par le Canada à la Première nation.
Partie 7 - Application des lois
7.1 Sauf conformément aux dispositions expresses de l'Entente finale, les lois fédérales demeurent applicables à la Première nation et à ses terres, y compris à toutes les personnes qui résident ou qui se trouvent sur ses terres.
7.2 Les règles particulières de la Partie 5 au sujet des incompatibilités entre les lois d'une Première nation et les lois fédérales sont assujetties à l'Entente finale qui établira les règles générales applicables au règlement des différends et précisera quel est le rapport entre les lois fédérales et les lois de la Première nation, et quelle est leur application respective.
7.3 Suite à l'article 7.2, l'Entente finale prévoit quel pouvoir législatif indirect possédera la Première nation dans les matières qui ne sont pas prévues dans cette Entente finale et dans les lois prépondérantes d'intérêt national.
7.4 Les parties prévoient, dans l'Entente finale, l'application des lois provinciales et le maintien éventuel de l'application de l'article 88 de la Loi sur les Indiens.
7.5 Application de la Loi sur les indiens
7.5.1 Lors de l'entrée en vigueur de la gchi-naaknigewin, la Loi sur les Indiens cesse de s'appliquer, sauf :
- les articles 5 à 7;
- les articles 14.1, 14.2 et 14.3 en ce qui a trait au registre des Indiens;
- les alinéas 73(1)f), g) et h) et le paragraphe 73(2);
- les articles 42 à 52.5;
- les alinéas 83(1)a), e), e.1), f), g) et les paragraphes 83(3), (4), (5), (6);
- les articles 87 et 90.
7.5.2 L'article 88 de la Loi sur les Indiens demeure applicable au regard des dispositions de la Loi sur les Indiens visées aux aliénas 7.5.1. a), b), c), d), e) et f).
7.6 Maintien en application des règlements en vigueur
7.6.1 Tout règlement de la bande pris en vertu de la Loi sur les Indiens et en vigueur avant la prise d'effet de l'Entente finale et de la loi fédérale adoptée aux fins de sa mise en oeuvre :
- est réputé être une loi de la Première nation ayant droit lorsqu'elle a le pouvoir d'adopter ses dispositions au titre de l'une de ses lois en vertu de l 'Entente finale;
- demeure un règlement pris en vertu de la Loi sur les Indiens ayant effet lorsque la Première nation n'a pas le pouvoir d'adopter ses dispositions au titre de l'une de ses lois en vertu de l'Entente finale, mais il ne peut être modifié ou abrogé que conformément à la procédure d'adoption des lois de la Première nation institué en vertu de sa gchi-naaknigewin et de ses lois.
7.7 Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
7.7.1 La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et ses règlements d'application ne sont plus applicables à la Première nation après l'entrée en vigueur de l'Entente finale et de la loi fédérale adoptée aux fins de sa mise en oeuvre.
Partie 8 - Dispositions transitoires
8.1 Les parties négocieront les dispositions relatives à la transition entre la Loi sur les Indiens et le gouvernement de la Première nation qu'elles inséreront dans l'Entente finale et dans l'Entente de mise en oeuvre.
Partie 9 - Dispositions générales
9.1 L'Entente finale n'est pas un traité.
9.2 Aucune disposition de l'Entente finale n'a pour effet d'abroger un droit - ancestral ou issu de traité - de la Première nation ou d'un de ses e-dbendaagzijig, y compris tout droit de son gouvernement, reconnu et confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ni d'y déroger.
9.3 L'Entente finale n'a aucun effet sur la jouissance ou l'exercice, par la Première nation ou par ses e-dbendaagzijig, d'un droit constitutionnel, actuel ou futur, des peuples autochtones du Canada, ni sur leur droit de profiter de tout autre entente ou accord applicable.
9.4 Les attendus font partie de l'Entente finale.
9.5 Les parties font preuve de bonne foi dans la mise en oeuvre de l'Entente finale.
9.6 Les parties peuvent accepter de négocier l'exercice de pouvoirs ou de compétences par une Première nation sur les terres fédérales.
9.7 Les e-dbendaagzijig qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur la citoyenneté canadienne et de la Loi sur l'immigration conservent les mêmes droits et les mêmes avantages que tous les autres citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.
9.8 L'Entente finale n'a pas pour effet de modifier un accord administratif, actuel ou futur, particulier à une Première nation et ayant trait à la prestation de services aux e-dbendaagzijig qui ne résident pas sur les terres de la Première nation.
9.9 La Première nation et les e-dbendaagzijig sont admis à participer aux programmes fédéraux ou aux programmes subventionnés par le gouvernement fédéral et à en bénéficier en conformité avec les critères généraux périodiquement établis, dans la mesure où il n'y a pas double emploi avec les responsabilités d'une Première nation en matière de programme.
9.10 L'Entente finale n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne agissant à titre officiel, en vertu d'un pouvoir légal, d'avoir accès aux terres de la Première nation. Cet accès sera gratuit sauf si des frais sont prévus par l'autorité compétente. Toute personne ainsi admise respecte les lois de la Première nation adoptées conformément à l'article 5.5.1 lorsque le respect de ces lois ne nuit pas à l'exécution de ses obligations légales. Le Canada et l'Ontario avisent le gouvernement de la Première nation de l'accès prévu, lorsqu'il est raisonnable de le faire.
9.11 La Constitution du Canada, y compris la Charte canadienne des droits et des libertés, est applicable à la Première nation et à ses institutions.
9.12 La Loi sur les textes réglementaires n'est pas applicable à la gchi-naaknigewin ou aux lois d'une Première nation.
9.13 La procédure et les responsabilités actuelles ayant trait à la préparation en vue des urgences et aux réactions à ces urgences, visées à la Loi sur la protection civile, demeurent applicables, sauf si une entente postérieure est conclue entre la Première nation, le Canada et l'Ontario.
9.14 Dans l'Entente finale, les parties examineront si la Loi canadienne sur les droits de la personne ne devrait pas être applicable à l'Entente finale ou aux lois fédérales adoptées aux fins de sa mise en oeuvre.
9.15 La présente entente est interprétée conformément à la Loi sur l'interprétation L.R.C. 1985, ch. 1-21, modifiée selon ce qu'appellent les circonstances.
9.16 Lors de l'entrée en vigueur de la loi sur l'autonomie gouvernementale et de la gchi-naaknigewin, tous les droits, titres, intérêts, biens, obligations et responsabilités des bandes connues sous les noms de Beausoleil, Chippewas de Georgina Island, Curve Lake, Hiawatha, Mississaugas d'Alderville, Mississaugas de Scugog Island, Mnjikaning et de la pointe de Moose Deer sont dévolus à ces Premières nations.
9.17
- Afin que demeurent applicables certaines dispositions de la Loi sur les Indiens visées dans l'Entente finale, une Première nation est réputée être une «bande», ses terres, une «réserve», sauf les dispositions de l'article 9.17b), son conseil, le «conseil de la bande», et un e-dbendaagzid, un «membre de la bande», au sens donné à ces termes par la Loi sur les Indiens.
- Aux fins de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, les terres d'une Première nation qui sont réputées être une «réserve» au sens de l'alinéa 9.17a), sont les seules terres qui sont définies comme étant des réserves au sens de la Loi sur les Indiens, ou des terres d'une Première nation, au sens de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations.
Partie 10 - Règlement des différends
10.1 Les parties s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation, l 'application et la mise en oeuvre de l'Entente finale et elles font tout ce qui est en leur pouvoir, notamment par la coopération et les consultations, pour en arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de toute question susceptible de nuire à l'application de l'Entente finale.
10.2 Dès que survient un différend concernant une question visée à l'article 10.1, les parties se rencontrent afin de négocier de bonne foi un règlement.
10.3 Si les parties n'arrivent pas à résoudre le différend dans les trente (30) jours de la rencontre, elles conviennent de saisir un médiateur de la question.
Le cas échéant:
- les parties choisissent ensemble un médiateur. Si, au terme de trente (30) jours, elles ne sont pas parvenues à s'entendre sur le choix du médiateur, l 'Institut d'arbitrage et de médiation de l'Ontario ou toute autre institution semblable choisit le médiateur;
- les parties acceptent de participer de bonne foi à la procédure de médiation.
10.4 Sous réserve de l'article 10.6, si les parties ne sont pas en mesure de régler le différend dans les soixante (60) jours du choix d'un médiateur, elles portent le différend en arbitrage.
10.5 Avant de choisir un arbitre et de porter le différend en arbitrage, les parties décident si la sentence arbitrale aura ou non force obligatoire entre elles.
10.6 Tout différend dont fait l'objet le montant d'une indemnité touchant un intérêt qui grève une terre d'une Première nation expropriée par le Canada doit être réglé par un arbitrage ayant force obligatoire.
10.7 Lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai de quinze (15) jours, elles défèrent la question du choix de l'arbitre à l'Institut d'arbitrage et de médiation de l'Ontario, qui en décide.
10.8 La procédure d'arbitrage sera :
10.8.1 Le Code d'arbitrage commercial annexé à la Loi sur l'arbitrage commercial.
10.8.2 Si le Code ne prévoit aucune procédure pouvant être applicable, les parties au différend peuvent adopter les Règles d'arbitrage commercial en vigueur dans une autre province ou un autre territoire.
10.8.3 Sauf entente entre les parties, l'arbitre rend sa sentence par écrit dans les trente (30) jours de la clôture des débats en audience.
10.9 Sous réserve de l'article 10.8, l'arbitre décide de la procédure à suivre.
10.10 Toute contestation d'une Première nation d'un projet expropriation en vertu de l'article 5.5.9.6 qui a été déférée à une procédure d'évaluation neutre doit être examinée et un rapport de l'évaluateur neutre remis à la Première nation et au Canada dans les 60 jours.
10.11 Si un différend est déféré à une procédure d'évaluation neutre, l'évaluateur, s'il y a lieu :
- identifie les questions en litige;
- évalue le bien-fondé des thèses de chacune des parties;
- élabore un plan de progression du règlement de l'affaire;
- encourage les parties à régler le différend;
- rend un avis ou formule une recommandation n'ayant pas force obligatoire susceptible de régler le différend.
10.12 Les médiateurs, arbitres ou évaluateurs neutres doivent être impartiaux et ne pas être en conflit d'intérêts au regard du différend dont ils sont saisis et ils doivent posséder les connaissances et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
10.13 Les honoraires et les frais de leurs conseillers juridiques respectifs, de leurs rapports d'experts, et leurs frais de déplacement sont à la charge des parties. Les honoraires et les frais du médiateur (de l'arbitre ou du tiers neutre), de même que tous les frais administratifs de la procédure de règlement des différends notamment, le cas échéant, les frais de location de la salle d'audience, sont assumés, à parts égales, par les parties.
10.14 Toute personne dont les intérêts peuvent être mis en cause par le différend déféré à la procédure de règlement des différends a droit d'intervenir, pourvu que :
- toutes les parties à l'instance y consentent;
- elle paye les frais de son intervention, sauf entente contraire des parties au différend.
10.15 Si les parties sont convenues que la décision de l'arbitre aura force obligatoire, la décision ou la sentence arbitrale est définitive et elle lie les parties.
10.16 Il est convenu que le médiateur, l'arbitre ou l'évaluateur neutre ne représentera ni ne témoignera pour le compte de l'une ou l'autre partie dans toute instance subséquente introduite entre les parties. Il est en outre convenu que les notes personnelles et les avis écrits du médiateur, de l'arbitre ou de l'évaluateur neutre, faits en rapport avec la médiation, l'arbitrage ou l'évaluation neutre ne peuvent être utilisés dans toute autre instance subséquente introduite entre les parties.
10.17 Les parties sont convenues de se porter garantes, envers le médiateur, l'arbitre ou 'évaluateur neutre, de tous les coûts, réclamations, causes de demande en justice l ou autre instance, actuels ou futurs, qui ont pour cause ou effet la médiation, l 'arbitrage ou l'évaluation neutre.
Partie 11 - Principes de mise en oeuvre
11.1 Avant la ratification de l'Entente finale, les parties rédigent une entente de mise en oeuvre prévoyant les mesures que devront prendre les parties pour assurer l'exécution de l'Entente finale. Ladite Entente de mise en oeuvre :
- précise les obligations, activités et échéanciers de chacune des parties;
- précise quelles sont les ressources financières et humaines requises pour remplir leurs obligations respectives;
- précise les processus et la procédure de surveillance et de révision de l'Entente de mise en oeuvre et de l'Entente finale, y compris la remise de rapports annuels;
- prévoit une étude d'impact de la réglementation par le Canada;
- précise les possibilités d'emploi et les besoins matière de formation professionnelle de la Première nation qui tiennent compte d'un objectif commun : la prestation de services gouvernementaux de qualité raisonnablement comparable à celle des services offerts dans le sud de l'Ontario dans des ressorts ayant des responsabilités semblables;
- inclut une stratégie de communication pour l'information des parties intéressées au sujet de l'Entente finale;
- règle les autres questions dont sont convenues les parties.
11.2 L'Entente de mise en oeuvre est un contrat conclu par les parties, sauf ce que dispose cette Entente.
11.3 L'Entente de mise en oeuvre est annexée à l'Entente finale, mais elle n'en fait pas partie.
Partie 12 - Révision, modification et réexamen
12.1 Suite à la ratification de l'Entente finale par la Première nation et le Canada, mais avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale donnant effet à l'Entente finale, les parties peuvent convenir de modifications d'ordre technique de l'Entente finale sans qu'il soit nécessaire de la faire ratifier de nouveau.
12.2 Sauf entente contraire entre elles, les parties réexaminent l'Entente finale dans les cinq années de sa ratification par la Première nation au regard des points suivants :
- si l'Entente finale a été mise en oeuvre conformément à l'Entente de mise en oeuvre;
- si le transfert des programmes, des responsabilités et des ressources prévu par l'Entente finale a été opéré avec succès;
- si des modifications s'avèrent nécessaires.
12.3 Conformément à l'article 12.2, les parties conviennent de s'efforcer réellement de résoudre les questions qui se posent.
12.4 Lorsque l'Entente finale est en vigueur, elle peut être révisée par accord écrit intervenu entre le Canada et la Première nation. Toute procédure de révision est convenue avant l'Entente finale.
Partie 13 - Accord de transfert intergouvernemental
13.1 Avant la ratification de l'Entente finale, les parties rédigent un accord de transfert intergouvernemental.
13.2 Principes
13.2.1 Les rapports financiers entre le Canada et la Première nation sont fondés sur des transferts entre gouvernements.
13.2.2 Les parties assument ensemble le financement du gouvernement de la Première nation et les deux parties ont pour objectif de voir à ce que, lorsque possible et conformément aux dispositions de l'Entente finale, le gouvernement de la Première nation ait de moins en moins recours aux transferts.
13.2.3 Les parties négocient un accord de transfert intergouvernemental en vertu duquel le gouvernement de la Première nation dispose du financement nécessaire pour assurer la prestation des services et des programmes convenus aux e-dbendaagzijig et, s'il y a lieu, aux non-e-dbendaagzijig.
13.2.4 L'accord de transfert intergouvernemental reconnaît le principe d'une prestation de services d'un niveau raisonnable, comparable à celui des services et des programmes publics disponibles dans le Sud de l'Ontario dans les ressorts qui ont des responsabilités semblables, selon les principes convenus en vertu de l'article 13.4.2.
13.2.5 L'Accord de transfert intergouvernemental est fondé sur les principes de stabilité, de fiabilité et de flexibilité raisonnables.
13.2.6 Les normes du système d'administration financière de la Première nation sont comparables aux normes généralement respectées au Canada en matière de responsabilité financière dans le secteur public, et le gouvernement de la Première nation est responsable des questions financières devant ses e-dbendaagzijig et, s'il y a lieu, devant d'autres ordres de gouvernements.
13.2.7 L'Accord de transfert intergouvernemental ne fait pas partie de l'Entente finale.
13.3 Points dont il doit être tenu compte
13.3.1 En négociant les l'Accord de transfert intergouvernementaux, les parties tiennent compte des points suivants :
- l'objectif décrit à la Partie 2;
- les ressources financières nécessaires pour mettre sur pied les institutions gouvernementales de la Première nation;
- les ressources financières nécessaires au bon fonctionnement des institutions gouvernementales de la Première nation;
- le profil de la population et les caractéristiques démographiques des bénéficiaires des services et des avantages du gouvernement de la Première nation;
- les niveaux d'aide fournis par d'autres gouvernements;
- les exigences de formation professionnelle nécessaires à la prestation des services et des programmes convenus;
- l'exercice des compétences, des pouvoirs, des obligations, des programmes et des services, actuels ou futurs, dispensés par le gouvernement de la Première nation; la reconnaissance que tout pouvoir législatif attribué à la Première nation dans l'Entente finale ne crée ni n'implique aucune obligation financière pour l'une ou l'autre des parties;
- les recettes autonomes et les autres ressources dont dispose la Première nation;
- l'effectivité et la rentabilité de l'Accord de transfert intergouvernemental, y compris les questions que posent le nombre de membres, la localisation et l'accessibilité de la Première nation;
- les économies d'échelle, y compris la possibilité d'ententes de coopération ou d'ententes conjointes entre la Première nation ou au sein du United Anishnaabeg Councils.
13.4 Recettes autonomes
13.4.1 Les recettes autonomes de la Première nation ne sont pas un facteur dont tient compte le premier Accord de transfert intergouvernemental.
13.4.2 L'Entente finale établit les principes qui se rapportent à la prise en compte des recettes autonomes de la Première nation dans les Accords de transfert intergouvernementaux.
13.4.3 Dans les négociations visées à l'article 13.4.2, les parties tiennent compte des facteurs suivants :
- la possibilité pour une Première nation d'avoir des recettes autonomes n'est pas prise en compte de manière à diminuer, de façon déraisonnable, l 'incitatif la poussant à trouver des sources de revenu;
- l'obtention, par la Première nation, des recettes autonomes, est prévue d'une manière graduelle, sur une période de temps déterminée après la date de prise d'effet.
13.5 Dispositions relatives à l'accord de transfert intergouvernemental
13.5.1 Un accord de transfert intergouvernemental est négocié tous les cinq ans ou pour toute autre période dont conviennent les parties.
13.5.2 L'Accord de transfert intergouvernemental est un contrat.
13.5.3 L'Accord de transfert intergouvernemental prévoit le mode de calcul des niveaux de financement au cours de sa période d'application.
13.5.4 L'Accord de transfert intergouvernemental prévoit l'affectation et la réaffectation des ressources financières à des conditions souples.
13.5.5 L'Accord de transfert intergouvernemental doit contenir des dispositions permettant aux ministres de s'acquitter de leur responsabilité financière envers le Parlement du Canada en ce qui a trait aux transferts fédéraux qu'il prévoit.
13.5.6 L'Accord de transfert intergouvernemental peut regrouper les programmes fédéraux de financement destinés à la Première nation.
13.5.7 Par consentement mutuel, les parties peuvent conclure une nouvelle entente fiscale sur la base des nouveaux mécanismes qui peuvent être mis en place.
Partie 14 - Ratification
14.0 Aux fins de la Partie 14, les e-dbendaagzijig, le gimaa, le conseil et la Première nation s'entendent respectivement des membres d'une bande, du gimaa, du conseil de la bande et de la bande au sens de la Loi sur les Indiens.
14.1 Dispositions générales
14.1.1 L'Entente de principe constitue la base de l'Entente finale.
14.1.2 L'Entente de principe ne crée aucune obligation juridique ayant force de loi entre les parties. Les obligations juridiques des parties sont créées lorsque l'Entente finale est ratifiée.
14.1.3 Nonobstant l'article 14.1.2, les parties conviennent que la procédure et les conditions de ratification ont force de loi entre les parties.
14.2 Entente de principe
14.2.1 L'Entente de principe est soumise à la ratification des parties lorsqu'elle a été paraphée par leurs négociateurs.
14.2.2 La Première nation a ratifié l'Entente de principe lorsqu'elle a été signée par le gimaa, avec l'autorisation du conseil.
14.2.3 Le Canada a ratifié l'Entente de principe lorsque l'entente est signée par le ministre, avec l'autorisation du Cabinet.
14.2.4 Lorsque l'Entente de principe a été ratifiée par les parties, les parties la rendent publique.
14.2.5 Les négociations se poursuivent afin de conclure l'Entente finale basée sur l'Entente de principe.
14.3 Entente finale
14.3.1 L'Entente finale est soumise à la ratification des parties lorsqu'elle a été paraphée par leurs négociateurs.
14.3.2 Une Entente finale est ratifiée :
- par la Première nation, par l'approbation de ses e-dbendaagzijig, conformément à la procédure prévue par l'Entente finale;
- par le Canada, par le ministre, avec l'autorisation du Cabinet et par la loi, adoptée par le Parlement du Canada, qui y donne effet et la fait entrer en vigueur.
14.3.3 La Première nation s'engage à soumettre l'Entente finale à ses e-dbendaagzijig pour ratification lorsqu'elle aura été discutée à une assemblée spéciale de celle-ci et qu'un consensus aura été atteint.
14.3.4 L'Entente finale est réputée approuvée par la collectivité :
- si une majorité des électeurs éligibles participent au scrutin et qu'au moins une majorité des électeurs qui ont voté l'ont approuvée;
- si la Première nation inscrit, de la manière déterminée par la Première nation, tous les électeurs éligibles qui manifestent leur intention de participer au scrutin et une majorité des électeurs inscrits votent leur approbation à leur égard ;
- ou la collectivité les approuve d'une quelconque manière convenue entre la Première nation et le Canada.
14.3.5 Les parties s'entendent sur une procédure de ratification qui sera annexée à l'Entente finale et qui prévoit au moins :
- la définition des électeurs éligibles;
- un préavis adéquat du scrutin;
- une période de temps suffisante entre l'affichage de l'avis de vote et les réunions d'information;
- la tenue d'au moins une réunion d'information;
- l'affichage des avis;
- des mesures de publicité;
- le droit de vote par anticipation;
- l'utilisation d'urnes lors du scrutin de ratification;
- l'adresse postale de tous les électeurs éligibles et l'envoi d'informations à tous ces électeurs;
- les conditions minimales de la tenue du scrutin de ratification.
14.4 conséquences s'il n'y a pas ratification par une ou plusieurs premières nations
14.4.1 Sous réserve de l'article 14.4.2, l'Entente finale n'est pas réputée ratifiée sauf si toutes les Premières nations l'ont approuvé par voie référendaire.
14.4.2 Lorsqu'une Première nation n'a pas approuvé l'Entente finale par voie référendaire, la Première nation décide si elle tiendra un deuxième réfé rendum conformément à la procédure établie dans cette Entente finale.
14.4.3 Si les Premières nations n'ont pas toutes ratifié l'Entente finale, les parties conviennent de se rencontrer afin de discuter des répercussions.
14.5 Coûts de la ratification
14.5.1 Le Canada accepte de supporter les frais des Premières nations exposés pour la ratification de l'Entente finale, pour une somme dont conviennent les parties avant que la procédure ne soit engagée.
Signé à _________(Ontario), le ___ jour de _________,1998. | |
Les huit (8) gimaag suivants composent le grand conseil du United Anishnaabeg Councils. | |
_______________ Gimaa Paul C. Sandy Première nation Beausoleil |
__________ Témoin |
_______________ Gimaa William (Bill) McCue Première nation Chippewas de Georgina Island |
__________ Témoin |
_______________ Gimaa Greg Cowie Première nation de Hiawatha |
__________ Témoin |
_______________ Gimaa Wesley Marsden, LL.B. Première nation des Mississaugas d'Alderville |
__________ Témoin |
_______________ Gimaa Rennie Goose Première nation des Mississaugas de Scugog Island |
__________ Témoin |
_______________ Gimaa-kwe Lorraine McRae Première nation Mnjikaning |
__________ Témoin |
_______________ Gimaa J. Edward Williams Première nation de la Pointe Moose Deer |
__________ Témoin |
Pour sa majesté la reine du chef du Canada Au nom du gouvernement du Canada |
|
_______________ L'Honorable Jane Stewart Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien |
__________ Témoin |