Entente sur les mesures provisoires des premières nations du Deh Cho

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Table des matières


entre

LES PREMIÈRES NATIONS DU DEH CHO
représentées par
le grand chef des premières nations du Deh Cho
(« premières nations du Deh Cho »)

et

LE GOUVERNEMENT DU CANADA
représenté par
le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(« le Canada »)

et

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
représenté par
le ministre responsable des affaires autochtones
(« les T.N.-O.»)

ATTENDU : Que le Canada, les T.N.-O.et les premières nations du Deh Cho sont convenues de
négocier des ententes sur les terres, les ressources et les fonctions gouvernementales;

Et que le Canada, les T.N.-O.et les premières nations du Deh Cho ont reconnu que des
mesures provisoires appropriées devaient être prises sur le territoire du Deh Cho pour
faire avancer les négociations,

Les parties sont convenues de ce qui suit :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

« accord d'aménagement des forêts » Un accord d'aménagement des forêts conclu aux termes de l'article 9 de la Loi sur l'aménagement des forêtsdes Territoires du Nord-Ouest.

« administration locale » Une administration locale établie en vertu de la Loi sur les cités, villes et villages, la Loi sur les hameaux, la Loi sur les communautés à chargeou la Loi sur l'établissement de localitésdes Territoires du Nord-Ouest, y compris une cité, une ville, un village, un hameau, une communauté à charge ou une localité, constitué ou non en personne morale, ou les T.N.-O.remplissant les fonctions d'une administration locale.

« autorisations d'aménagement des forêts » Tous les permis et toutes les licences qui sont prévus à l'article 2 du Règlement sur l'aménagement des forêtsdes Territoires du Nord-Ouest.

« cession d'un groupe de terres » Cession par décret à un gouvernement territorial de l'administration des droits de surface sur un groupe de terres pour le développement communautaire.

« Comité consultatif sur les terres » Le Comité qui effectue des examens, donne des conseils et présente des recommandations au gestionnaire régional de l'administration des terres au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) pour les demandes de droits fonciers sur des terres dont l'administration et le contrôle relèvent du MAINC.

« Conseil des terres et des eaux du Deh Cho » Le Conseil des terres et des eaux établi en vertu de l'article 25.

« consultation »

  1. Suppose à la fois qu'on fournit à la partie consultée :
    1. une description suffisamment claire et détaillée pour qu'elle puisse préparer son opinion sur le sujet,
    2. un préavis suffisant pour qu'elle puisse préparer son opinion,
    3. l'occasion de faire part de son opinion à la partie ayant le pouvoir ou l'obligation de consulter;
  2. qu'on prend pleinement en considération de façon impartiale les opinions exprimées.

    « Entente » La présente entente, et la « date de l'Entente » signifie sa date de signature.

    « entente définitive des premières nations du Deh Cho » Les dispositions relatives aux terres, aux ressources et aux fonctions gouvernementales dont les parties sont convenues dans l'Entente-cadre des premières nations du Deh Cho et qui peuvent prendre effet au moyen de divers mécanismes, y compris une entente définitive, une loi, des contrats et des protocoles d'entente.

    "études géophysique" Ensemble des mesures ou des recherches souterraines réalisées par des méthodes indirectes en vue de trouver du pétrole ou du gaz, ou de déterminer la nature du fond marin et les conditions souterraines à un emplacement de forage proposé ou d'un tracé de pipeline proposé, y compris les études sismiques, les études de résistivité, les études gravimétriques, magnétiques, électriques et géochimiques, ainsi que les travaux préparatoires à ces mesures ou recherches, notamment l'essai sur le terrain des sources d'énergie, l'étalonnage des instruments et le ballastage des câbles. Ne sont pas visées par la présente définition les études de vélocité et les études sismiques verticales qui ne sont pas à déport croissant.

    « non exclusive » Qualifie une étude géophysique qui vise à acquérir des données en vue d'une vente totale ou partielle au public.

    « nouveau campement extérieur » Un campement extérieur au sens de l'article 1 du Règlement sur les établissements touristiquesdes Territoires du Nord-Ouest lequel campement n'existe pas à la date de prise d'effet de l'Entente.

    « nouveau pourvoyeur » Un pourvoyeur qui obtient une licence aux termes de la Loi sur le tourismeou de la Loi sur la faunedes Territoires du Nord-Ouest après la date de prise d'effet de l'Entente, sauf :

    1. s'il s'agit du renouvellement d'une licence qui était en vigueur avant la prise d'effet de l'Entente;
    2. si la licence est délivrée à la suite de l'achat, de la cession ou du don d'un établissement possédant une licence qui était en vigueur avant la date de prise d'effet de l'Entente;
    3. si la licence est délivrée dans le secteur R défini dans le Règlement sur les secteurs de gestion de la faunedes Territoires du Nord-Ouest, que la délivrance s'effectue avant ou après la date de prise d'effet de l'Entente.
    « nouvelle auberge » Une auberge au sens de l'article 1 du Règlement sur les établissements touristiquesdes Territoires du Nord-Ouest laquelle n'existe pas à la date de l'Entente.

    « parc national » ou « réserve de parc national » Les terres indiquées dans les annexes de la Loi sur les parcs nationauxdu Canada qui sont situées sur le territoire du Deh Cho.

    « parties » Les premières nations du Deh Cho, le Canada et les T.N.-O.

    « première nation du Deh Cho » Uniquement aux fins de l'Entente, la Première nation Liidli Koe (Fort Simpson), la Première nation Deh Gah Got'ie (Fort Providence), la Première nation Acho Dene Koe (Fort Liard), la Première nation Hatlodehechee (réserve de Hay River), la Première nation Pehdzeh Ki (Wrigley), la Première nation West Point (Hay River), la Première nation Tthek'edeli (Jean Marie River), la Première nation Sambaa K'e (Trout Lake), la Première nation Na§ahdee (Nahanni Butte), la Première nation K'agee Tu (Kakisa), l'Association locale des Métis no 52 de Fort Simpson, l'Association locale des Métis no 57 de Fort Providence ou l'Association locale des Métis no 67 de Fort Liard.

    « premières nations du Deh Cho » Uniquement aux fins de l'Entente, la Première nation Liidli Koe (Fort Simpson), la Première nation Deh Gah Got'ie (Fort Providence), la Première nation Acho Dene Koe (Fort Liard), la Première nation Hatlodehechee (réserve de Hay River), la Première nation Pehdzeh Ki (Wrigley), la Première nation West Point (Hay River), la Première nation Tthek'edeli (Jean Marie River), la Première nation Sambaa K'e (Trout Lake), la Première nation Na§ahdee (Nahanni Butte), la Première nation K'agee Tu (Kakisa), l'Association locale des Métis no 52 de Fort Simpson, l'Association locale des Métis no 57 de Fort Providence et l'Association locale des Métis no 67 de Fort Liard.

    « projet minier important » Un projet, sur le territoire du Deh Cho, lié à l'exploitation ou la production de minéraux autres que les substances précisées et le pétrole et le gaz qui fournira du travail à 50 personnes en moyenne par année pour les cinq premières années sur le territoire du Deh Cho et pour lequel plus de 50 millions de dollars de capitaux (en dollars de 1998) seront dépensés.

    « territoire du Deh Cho » Uniquement aux fins de la présente entente, la région indiquée à l'annexe I de l'Entente.

Aménagement du territoire

2. Les parties élaboreront un plan d'aménagement du territoire du Deh Cho (le « plan ») pour les terres situées hors des limites existantes du territoire régi par une administration locale et de la réserve de parc national Nahanni.

3. Ce plan a pour but de favoriser le bien-être social, culturel et économique de la population et des collectivités du territoire du Deh Cho en tenant compte des intérêts de toute la population canadienne.

4. En tenant compte des principes de respect de la terre, comme les comprennent et les expliquent les Aînés des premières nations du Deh Cho, et du développement durable, le plan doit pourvoir à la préservation, à l'exploitation et à l'utilisation des terres, des eaux et des autres ressources du territoire du Deh Cho.

5. Un Comité d'aménagement du territoire sera créé conformément aux directives ci-jointes à l'annexe II.

6. Durant l'élaboration du plan, le Comité d'aménagement du territoire consultera le Conseil des terres et des eaux du Deh Cho créé en vertu de l'article 25.

7. En se basant sur les directives ci-jointes à l'annexe II, les parties élaboreront un mandat, afin de guider le Comité d'aménagement du territoire pour l'élaboration du plan. Le mandat déterminera notamment :

  1. quelles parties seront concernées;
  2. quels seront les plans de travail - les rôles et les responsabilités des parties;
  3. quels seront les délais et le budget;
  4. comment seront établis les projets de plan et le plan définitif;
  5. comment l'on procédera à l'approbation et à la mise en oeuvre;
  6. quelles seront les terres dont la surface et le sous-sol, ou le sous-sol seulement, pourront être déclarés inaliénables.

8. L'Entente définitive des premières nations du Deh Cho doit tenir compte des travaux du Comité d'aménagement du territoire.

9. Lorsque le plan sera prêt, il sera soumis à l'approbation des premières nations du Deh Cho.

10. Lorsqu'il aura été approuvé par les premières nations du Deh Cho, le plan sera soumis à l'approbation du ministre des Ressources, de la Faune et du Développement économique des T.N.-O.et à l'examen du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC).

11. Après avoir examiné le plan et avoir consulté l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, le ministre du MAINCpourra, conformément à l'article 109 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, fournir à l'Office des directives écrites que celui-ci devra obligatoirement appliquer dans l'exercice de ses fonctions.

Déclaration d'inaliénabilité des terres

12. À la signature de l'Entente, le Canada et les premières nations du Deh Cho négocieront pour déterminer quelles terres doivent être déclarées inaliénables et soustraites au jalonnement minier en vertu de la Loi sur les terres territoriales; ils pourront se baser sur les catégories suivantes à cette fin :

  1. les terres qui procurent des ressources alimentaires et médicinales;
  2. les terres qui ont une valeur culturelle et spirituelle;
  3. les terres fragiles sur le plan écologique;
  4. la protection des bassins hydrographiques.

13. Le Canada prendra un décret pour déclarer inaliénables en vertu de la Loi sur les terres territorialesles terres désignées conformément aux processus décrit à l'article 12.

14. Avec l'accord du Canada et des premières nations du Deh Cho, d'autres terres pourront être déclarées inaliénables ou des modifications pourront être apportées à la déclaration d'inaliénabilité des terres conformément à l'article 12 ultérieurement, notamment lorsque le plan d'aménagement du territoire aura été établi.

15. Pour les terres désignées conformément aux articles 12 à 14, la déclaration d'inaliénabilité pourra viser la surface et le sous-sol, ou encore le sous-sol seulement.

16. La désignation des terres déclarées inaliénables devra tenir compte des renseignements sur l'aménagement compilés par les premières nations du Deh Cho et le Comité d'aménagement du territoire.

17. La désignation des terres déclarées inaliénables devra tenir compte des discussions sur des chevauchements possibles entre les terres des premières nations du Deh Cho et celles d'autres peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest.

18. Le Canada et les premières nations du Deh Cho devront indiquer les terres à déclarer inaliénables sur les cartes de la Série nationale de référence cartographique. Une fois l'indication des terres convenue, le Canada et les premières nations du Deh Cho devront signer les cartes pour confirmer que les terres indiquées sont bien celles à déclarer inaliénables.

19. Les terres déclarées inaliénables en vertu de l'Entente doivent continuer d'être assujetties aux droits, titres, intérêts, licences, permis, autorisations, réserves, réserves par inscription, avantages et privilèges.

20.

  1. De nouveaux permis pourront être délivrés en vertu du Règlement sur l'exploitation de carrières territorialesà l'égard des terres déclarées inaliénables uniquement :

    1. pour des sources de matériaux qui avaient commencé à être exploitées avant la date des décrets de soustraction;
    2. pour de nouvelles sources de matériaux nécessaires pour des constructions communautaires essentielles;
    3. avec le consentement des premières nations du Deh Cho;
    4. si, à défaut de ce consentement, le ministre du MAINCestime qu'aucune autre source d'approvisionnement n'est raisonnablement accessible dans les environs et s'il a d'abord consulté les premières nations du Deh Cho.
  2. De nouveaux baux ne pourront être accordés en vertu du Règlement sur l'exploitation de carrières territorialessur les terres déclarées inaliénables.

21. Les nouveaux permis délivrés ou baux accordés conformément à l'article 20 ne pourront par la suite être considérés comme de nouveaux permis ou baux aux fins de l'article 20.

22. La déclaration d'inaliénabilité des terres en vertu de l'Entente n'aura pas pour effet de désigner ces terres à d'autres fins que celle précisée dans le décret par lequel les terres ont été déclarées inaliénables.

23. Les dispositions de l'Entente ne portent pas atteinte à l'accès aux terres ou à la circulation dans les terres.

24. Le Canada ne pourra annuler le décret pour modifier ses annexes ou pour d'autres motifs sans avoir consulté au préalable les premières nations du Deh Cho.

Réglementation des terres et des eaux

25. Un Conseil des terres et des eaux faisant partie de l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie sera constitué et statuera sur les demandes d'utilisation des terres et des eaux du territoire du Deh Cho.

26. Les premières nations du Deh Cho sont invitées à désigner un membre auprès de l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. Cette personne fera partie du Conseil des terres et des eaux du Deh Cho visé à l'article 25. Les autres membres du Conseil des terres et des eaux du Deh Cho seront choisis par le président de l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie parmi les membres de l'Office, une fois qu'il aura entendu les opinions exprimées par les premières nations du Deh Cho à propos du fonctionnement et de la composition du Conseil des terres et des eaux du Deh Cho.

27.

  1. Aucun nouveau permis d'utilisation des terres ne pourra être délivré en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzieen ce qui a trait au territoire du Deh Cho, sauf si les premières nations du Deh Cho ont été préalablement avisées par écrit de la demande de permis présentée à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et si les premières nations du Deh Cho ont eu un délai suffisant pour faire des représentations auprès de l'Office au sujet de la demande.
  2. Aucune nouvelle concession d'eau ne pourra être accordée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzieen ce qui a trait au territoire du Deh Cho, sauf si les premières nations du Deh Cho ont été préalablement avisées par écrit de la demande de concession présentée à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et si les premières nations du Deh Cho ont eu un délai suffisant pour faire des représentations auprès de l'Office au sujet de la demande.

Vente et location de la surface de terres

28. Le Canada ne peut vendre des terres de la Cour onne situées sur le territoire du Deh Cho sans avoir préalablement consulté les premières nations du Deh Cho touchées.

29. Le Canada ne peut louer de terres du territoire du Deh Cho ou les assujettir à un permis d'occupation sans avoir préalablement consulté les premières nations du Deh Cho touchées.

30. Les premières nations du Deh Cho sont invitées à participer au Comité consultatif sur les terres pour les demandes visant le territoire du Deh Cho concernant la vente ou la location de terres ou des permis hors des limites du territoire régi par une administration locale ou des zones de cession d'un groupe de terres.

Terres domaniales

31. La vente de terres domaniales non développées dans le territoire du Deh Cho et l'attribution de nouveaux baux sur ces terres se feront conformément à l'Entente et à la loi.

32. Les T.N.-O.ne pourront vendre de terres domaniales du territoire du Deh Cho ni accorder de nouveaux baux sur ces terres, sauf dans la ville de Hay River, sans l'accord des premières nations du Deh Cho touchées.

33. L'article 32 ne s'applique pas au renouvellement ou à la cession de baux existants sur des terres domaniales.

34. Si les T.N.-O.envisagent de vendre des terres domaniales qui n'ont pas été aménagées du territoire du Deh Cho ou d'accorder de nouveaux baux sur ces terres, les T.N.-O.devront transmettre aux premières nations du Deh Cho touchées un avis écrit donnant les renseignements sur la demande concernant la vente ou la location, selon le cas.

35. Dans les trente jours suivant l'avis prévu à l'article 34, les premières nations du Deh Cho touchées communiqueront aux T.N.-O.leur accord ou leurs motifs de désaccord par écrit.

Ville de Hay River

36.

  1. Les T.N.-O.ne pourront vendre des terres domaniales ni accorder de nouveaux baux sur ces terres sans l'accord des premières nations du Deh Cho touchées, sauf dans les zones indiquées sur le plan actuel d'aménagement urbain de Hay Riverou sur un plan subséquent d'aménagement urbain approuvé en vertu de la Loi sur l'urbanismedes Territoires du Nord-Ouest qui sont nécessaires pour permettre une expansion dans les dix ans de la date de prise d'effet du plan d'aménagement urbain.
  2. Dans les zones indiquées sur le plan d'aménagement urbain de Hay Riverqui sont nécessaires pour l'expansion prévue dans les dix ans suivant la date de prise d'effet du plan, les T.N.-O.ne pourront vendre des terres domaniales qui n'auront pas été aménagées ou accorder de nouveaux baux sur ces terres sans avoir préalablement consulté les premières nations du Deh Cho touchées.

37. Pour l'application de l'alinéa 36a), la ville de Hay Rivercollaborera avec les premières nations du Deh Cho pour l'élaboration des plans subséquents d'aménagement urbain afin de déterminer les zones nécessaires pour l'expansion de la ville.

38. Les parties exploreront les options et détermineront les processus de règlement des chevauchements dans la ville de Hay River.

Exploitation minière (à l'exception du pétrole et du gaz)

39. Le Canada n'accordera aucun nouveau permis de prospection en vertu du Règlement sur l'exploitation minière au Canada(en ce qui a trait au territoire du Deh Cho sans l'accord des premières nations du Deh Cho touchées). Les premières nations du Deh Cho touchées communiqueront leur accord ou leurs motifs de désaccord par écrit au conservateur des registres miniers au plus tard le 22 janvier d'une année donnée pour que les permis puissent être délivrés pour le 31 janvier conformément au Règlement sur l'exploitation minière au Canada.

40. Les premières nations du Deh Cho recevront chaque mois les renseignements sur tous les claims miniers enregistrés sur le territoire du Deh Cho conformément au Règlement sur l'exploitation minière au Canadade même que les fichiers numériques du SIG à jour.

Pétrole et gaz

41. Le Canada ne pourra entreprendre un nouveau cycle de délivrance de permis pour la prospection pétrolière et gazière en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarburesen ce qui a trait au territoire du Deh Cho sans l'accord des premières nations du Deh Cho touchées. Les premières nations du Deh Cho touchées devront examiner les propositions relatives à un nouveau cycle de délivrance et communiquer rapidement leur accord ou leurs motifs de désaccord par écrit au Canada. Si les premières nations du Deh Cho touchées donnent leur accord pour la délivrance de permis, des consultations devront se tenir sur les modalités de délivrance qui s'appliqueront.

Plans de retombées économiques pour le pétrole et le gaz

42. Le ministre du MAINCdevra exiger un plan de retombées économiques pour tous les travaux, les activités ou l'aménagement effectués sur le territoire du Deh Cho qui exigent l'autorisation ou l'approbation de l'Office national de l'énergie conformément à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  1. Le plan de retombées économiques soumis par l'exploitant à l'approbation du ministre du MAINCdevra être proportionnel à la nature, à la portée, à l'envergure et à la durée des travaux, des activités ou de l'aménagement proposés. Il pourra prévoir des consultations, la maximisation des possibilités d'emploi, de la formation, la prestation de biens et services et des indemnités pour les dommages causés par l'exploitation de ressources.
  2. Pour des études géologiques et géophysiques mineures de courte durée, l'engagement écrit de l'exploitant de se conformer à la déclaration de principes sur les retombées économiques qui figure dans les appels d'offres pour les droits de prospection devrait suffire.

Études géophysiques

43. Durant les négociations conformes à l'article 12, le Canada et les premières nations du Deh Cho devront désigner les terres dont la surface et le sous-sol sont déclarés inaliénables et pour lesquelles la délivrance de permis d'utilisation des terres pour des études géophysiques, comme des programmes sismiques non exclusifs liés à la prospection pétrolière et gazière, peut être restreinte.

Entente provisoire sur l'exploitation des ressources

44. À la signature de l'Entente, le Canada et les premières nations du Deh Cho entreprendront des négociations en vue de conclure une entente concernant l'exploitation des ressources. L'objectif sera de favoriser l'exploitation des ressources dans le territoire du Deh Cho et de transmettre des retombées du Canada aux premières nations du Deh Cho en attendant l'Entente définitive des premières nations du Deh Cho. Les sujets négociés pourront comprendre les redevances pétrolières fédérales, l'étendue du secteur géographique visé par l'entente et le lien avec l'entente définitive des premières nations du Deh Cho.

Accords sur les effets et les retombées des projets miniers

45. Les parties conviennent d'inclure dans l'entente définitive des premières nations du Deh Cho une disposition semblable au paragraphe suivant. Le Canada doit veiller à ce que le promoteur d'un projet minier important qui exige l'autorisation du Canada et qui aura des effets sur les membres des premières nations du Deh Cho soit contraint de négocier avec les premières nations du Deh Cho d'un accord concernant le projet.

46. Le Canada consultera les premières nations du Deh Cho à propos des nouvelles politiques concernant les accords sur les effets et les retombées des projets miniers. Les dispositions de l'Entente qui concernent les accords sur les effets et les retombées des projets miniers pourront être modifiées si une nouvelle politique concernant les accords sur les effets et les retombées des projets miniers est adoptée.

Aménagement des forêts

47. De nouvelles autorisations d'aménagement des forêts dans le territoire du Deh Cho seront accordées conformément à l'Entente et à la loi.

48. De nouvelles autorisations d'aménagement des forêts ne pourront être accordées pour des terres dont la surface a été déclarée inaliénable en vertu des articles 12 à 14. Les T.N.-O.devront exclure des coupes annuelles permises les zones déclarées inaliénables où il n'y a pas déjà d'activités de coupe de bois.

49. À la demande des T.N.-O.ou d'une première nation du Deh Cho, les T.N.-O.et les premières nations du Deh Cho feront de leur mieux pour indiquer les zones générales où des autorisations d'aménagement des forêts peuvent être accordées de même que les modalités qui s'y appliqueront, à l'exception des licences de cubage.

50. De nouvelles autorisations d'aménagement des forêts ne pourront être accordées dans le territoire du Deh Cho sans l'accord des premières nations du Deh Cho touchées. Les premières nations du Deh Cho touchées devront communiquer leur accord ou leurs motifs de désaccord par écrit aux T.N.-O.dans le délai prescrit par le superviseur de l'aménagement des forêts.

51. Par dérogation à l'article 50, des autorisations d'aménagement des forêts pourront être accordées sans l'accord des premières nations du Deh Cho touchées dans les cas suivants :

  1. pour le renouvellement de licences de coupe de bois, pourvu que les conditions des licences ne subissent pas de modifications importantes;
  2. pour les permis de coupe de bois gratuits;
  3. pour les autorisations d'aménagement des forêts liées à l'utilisation accessoire du bois;
  4. pour les autorisations d'aménagement des forêts recommandées par un conseiller désigné pour entendre une contestation;
  5. pour les licences de recherche;
  6. pour les licences de cubage.

52. Les premières nations du Deh Cho et les T.N.-O.collaboreront pour accroître le pourcentage du bois transformé sur le territoire du Deh Cho et pour réduire les pertes de bois attribuables à la coupe accessoire.

53. Avant de délivrer tous les nouveaux permis ou les nouvelles licences de coupe de bois, les T.N.-O.consulteront les premières nations du Deh Cho touchées à propos des modalités régissant l'exportation de bois hors des Territoires du Nord-Ouest et l'utilisation accessoire du bois.

54. Les T.N.-O.ne pourront changer la coupe annuelle permise pour une unité, une zone ou une région d'aménagement des forêts sans l'accord des premières nations du Deh Cho touchées, sauf que :

  1. si une analyse de la coupe annuelle permise révèle que l'exploitation dépasse le niveau de viabilité pour une unité, une zone ou une région d'aménagement des forêts, les T.N.-O.pourront réduire la coupe annuelle permise en consultant les premières nations du Deh Cho touchées;
  2. les T.N.-O.pourront accroître la coupe annuelle permise pour récupérer du bois à la suite d'un incendie, d'une inondation, d'une invasion d'insectes ou d'une épidémie après consultation des premières nations du Deh Cho touchées;
  3. en cas de situation d'urgence nécessitant une intervention en moins de 30 jours pour prévenir des effets néfastes sur l'environnement et des risques pour la sécurité publique, les T.N.-O.devront la motiver par écrit et procéder à des consultations accélérées auprès des premières nations du Deh Cho touchées.

55. Les T.N.-O.ne pourront entreprendre des négociations en vue de conclure un accord d'aménagement des forêts si les premières nations du Deh Cho touchées sont en désaccord avec ces négociations.

56. Le conseil exécutif des T.N.-O.devra, dans un délai raisonnable, étudier les lettres d'intention provenant d'une première nation du Deh Cho qui visent à entreprendre des négociations en vue de conclure un accord d'aménagement des forêts. Les T.N.-O.s'engagent à conclure des accords d'aménagement des forêts avec les premières nations du Deh Cho dans la mesure du possible.

Office d'examen des répercussions environnementales

57. Les premières nations du Deh Cho sont invitées à désigner un membre à l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie.

Stratégie des zones protégées des T.N.-O.

58. Des premières nations du Deh Cho peuvent proposer des zones protégées afin de faire déclarer des terres inaliénables ou de les faire protéger en permanence et pour ce, avoir recours à un organisme gouvernemental parrain conformément aux étapes approuvées pour la Stratégie des zones protégées des T.N.-O.en consultant le Comité d'aménagement du territoire.

Réserve de parc national Nahanni

59. Le Canada et les premières nations du Deh Cho négocieront un accord de gestion provisoire inspiré des modèles qui existent déjà entre le Canada et divers peuples autochtones pour la gestion de parcs nationaux.

Tourisme

60. Les licences pour les pourvoyeurs et les établissements touristiques dans le territoire du Deh Cho seront délivrées conformément à l'Entente et à la loi.

61. Les T.N.-O.consulteront les premières nations du Deh Cho touchées au sujet de toutes les demandes de licence pour de nouveaux pourvoyeurs, de nouveaux campements extérieurs ou de nouvelles auberges.

62. Pour les terres dont la surface a été déclarée inaliénable en vertu des articles 12 à 14, les T.N.-O.ne pourront délivrer des licences pour :

  1. de nouveaux pourvoyeurs;
  2. de nouveaux campements extérieurs;
  3. de nouvelles auberges.

63. Pour les terres dont la surface n'a pas été déclarée inaliénable qui sont situées hors des limites d'une collectivité locale, les T.N.-O.et les premières nations du Deh Cho devront, à la demande d'une première nation du Deh Cho, faire tout en leur pouvoir pour désigner les zones générales où il sera interdit d'accorder des licences pour de nouveaux pourvoyeurs, de nouveaux campements extérieurs ou de nouvelles auberges à cause des effets potentiels sur l'environnement ou de l'incompatibilité avec l'utilisation traditionnelle de ces zones.

Pêche dans le Grand lac des Esclaves

64. Les premières nations du Deh Cho sont invitées à désigner un membre au Comité consultatif du Grand lac des Esclaves.

Questions transfrontalières et chevauchements

65. Le Canada et les premières nations du Deh Cho exploreront les options et décideront des façons de procéder pour régler les questions transfrontalières touchant la partie du territoire du Deh Cho située hors des Territoires du Nord-Ouest.

66. Les parties pourront modifier la carte de l'annexe I si elles s'entendent sur le règlement des chevauchements entre les terres des premières nations du Deh Cho et celles des premières nations voisines des Territoires du Nord-Ouest.

Financement

67. Sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, les fonds qui seront versés aux premières nations du Deh Cho pour les aider à participer à l'Entente sont indiqués à l'annexe III.

68. Sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, les fonds qui seront versés au Comité d'aménagement du territoire sont indiqués à l'annexe III.

Généralités

69. Les premières nations du Deh Cho feront savoir au Canada et aux T.N.-O.comment les premières nations du Deh Cho touchées communiqueront leur accord aux fins des articles 32, 39, 41 et 50. D'ici là, c'est une résolution des premières nations du Deh Cho qui servira à communiquer leur accord ou leur désaccord.

70. L'Entente ne constitue pas un contrat obligeant les parties.

71. L'Entente peut être révisée et modifiée par les parties.

72. L'Entente n'a nullement pour effet de créer, de reconnaître ou de dénier des droits ou des obligations aux parties, notamment leurs obligations financières.

73. L'Entente n'empêche nullement les parties d'adopter les positions qu'elles souhaitent dans des poursuites judiciaires et elle ne signifie pas que les parties admettent des faits ou des responsabilités.

74. L'Entente doit demeurer en vigueur jusqu'à la date de prise d'effet de la loi de mise en oeuvre ou jusqu'à ce qu'une partie ait décidé, antérieurement, de mettre un terme aux négociations. S'il est décidé de mettre un terme aux négociations, il faut donner un préavis de 90 jours et les parties doivent se consulter avant l'expiration de ce délai.

Signée à Fort Simpson, dans le Territoires du Nord-Ouest, le 23 mai 2001.

Pour les premières nations du Deh Cho

 

_________________________________
Michael Nadli
Grand chef

_________________________________
Témoin

Pour le Canada

 

_________________________________
Robert Nault
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

_________________________________
Témoin

Pour les T.N.-O.

 

_________________________________
Jim Antoine
Ministre responsable des affaires autochtones

_________________________________
Témoin

Annexe II

Directives provisoires pour l'établissement d'un plan d'aménagement du territoire

Introduction

L'aménagement régional du territoire du Deh Cho vise à établir un régime intégré de gestion des terres et des ressources qui détermine quels types d'activités peuvent être exercées, où elles peuvent l'être et quelles doivent être les conditions devant guider l'étude des propositions d'aménagement et des projets de développement au fil du temps. Le plan d'aménagement du territoire recherchera un juste équilibre entre les possibilités de développement, les contraintes sociales et écologiques, qui découlent des valeurs et des priorités de la collectivité, et les valeurs de l'ensemble de la population canadienne. Les parties s'entendent pour dire qu'une fois l'entente définitive des premières nations du Deh Cho approuvée, le plan approuvé constituera un outil de gestion des terres qui établira les conditions, que les organismes de réglementation et les décideurs auront l'obligation légale d'observer, d'évaluation des projets de développement, des propositions relatives aux zones protégées et des autres utilisations éventuelles des terres.

L'aménagement du territoire du Deh Cho s'effectuera en quatre étapes :

1. La 1reétape, qui consistera à s'occuper des besoins administratifs et opérationnels du Comité d'aménagement du territoire, commencera dès la signature de l'Entente sur les mesures provisoires.

2. La 2eétape, c'est-à-dire l'étape technique, commencera immédiatement après la fin de la 1re étape, puisqu'il sera important de poursuivre sur la même lancée et de conserver la participation des collectivités acquise au cours de la 1re étape. Il faudra effectuer une planification détaillée, qui mènera à l'élaboration d'une version préliminaire du plan d'aménagement du territoire à la 3e étape. C'est à cette étape que le Comité d'aménagement du territoire devra déterminer les projets importants de développement et de conservation.

3. À la 3eétape, celle de l'établissement du plan, au moins une version du plan préliminaire d'aménagement du territoire sera établie. Ce plan sera distribué aux premières nations du Deh Cho, aux T.N.-O., au Canada, aux parties concernées et aux autres groupes intéressés pour qu'ils l'examinent et fassent part de leurs commentaires.

4. La 4eétape, celle de la mise en oeuvre, commencera dès que le plan aura été approuvé par les premières nations du Deh Cho et les T.N.-O.et examiné par le Canada.

1reétape - Création du Comité d'aménagement du territoire

5. Le Canada et les premières nations du Deh Cho créeront un Comité d'aménagement du territoire composé de cinq membres qui sera chargé de coordonner la production et l'analyse des cartes et des données. Les premières nations du Deh Cho désigneront deux membres, le Canada un membre et les T.N.-O.un membre. Sur la recommandation du Comité, les parties désigneront un cinquième membre qui exercera les fonctions de président du Comité.

6. Au moment de la création du Comité d'aménagement du territoire, un financement temporaire sera fourni.

7. Cette étape nécessitera l'établissement d'un bureau, l'embauchage d'un chef de projet et la création du Comité d'aménagement du territoire. Après la création du Comité, il faudra établir un mandat officiel, qui comprendra un budget et un plan de travail détaillés. Ce mandat sera approuvé par les premières nations du Deh Cho, les T.N.-O.et le Canada.

2eétape - Collecte et analyse de données

8. Les premières nations du Deh Cho établiront une série de cartes indiquant les terres importantes pour l'utilisation ou l'occupation traditionnelles, y compris les zones d'exploitation et les lieux culturels. On s'attend à ce que les collectivités n'aient pas toutes la même capacité d'établir des cartes. Par conséquent, les cartes des zones « importantes » seront fournies au Comité d'aménagement du territoire, mais les données brutes originales pourront être consultées par le Comité sur demande dans des cas particuliers.

9. Le Comité d'aménagement du territoire coordonnera l'établissement d'une série de cartes indiquant les lieux culturels importants, les habitats essentiels et les habitudes d'exploitation connexes dans tout le territoire du Deh Cho. Ces cartes seront distribuées aux premières nations du Deh Cho, aux T.N.-O., au Canada et aux autres intéressés.

10. Le Comité d'aménagement du territoire coordonnera l'établissement d'une série de cartes indiquant le potentiel d'exploitation des minéraux, des hydrocarbures, des forêts, du tourisme et de l'agriculture dans tout le territoire des premières nations du Deh Cho. Ces cartes seront distribuées aux premières nations du Deh Cho, aux T.N.-O., au Canada et aux autres intéressés.

11. Le Comité d'aménagement du territoire coordonnera l'établissement de prévisions sociodémographiques destinées à déterminer quels seront les besoins en matière de création d'emplois et de formation dans le territoire du Deh Cho pour les vingt prochaines années. Ces prévisions seront distribuées aux premières nations du Deh Cho, aux T.N.-O., au Canada et aux autres intéressés.

12. Le Comité d'aménagement du territoire coordonnera une évaluation du développement économique pour estimer les possibilités de création d'entreprises qui peuvent exister actuellement et dans l'avenir. Elle sera basée sur les analyses prévues aux points 8 à 11 et elle aidera à déterminer quelles seront les possibilités d'aménagement du territoire et de développement économique, dans la mesure du possible. Cette évaluation sera distribuée aux premières nations du Deh Cho, aux T.N.-O., au Canada et aux autres intéressés.

13. Le Comité d'aménagement du territoire intégrera les cartes établies à la 2e étape afin d'évaluer les possibilités de développement et les contraintes sociales et écologiques. À ce stade, on pourrait aussi déterminer quels sont les projets possibles d'aménagement du territoire, les principales zones représentatives potentielles dans chaque écorégion et les autres aspects dont il faut tenir compte pour le plan, les analyser et les étudier.

14. Le Comité d'aménagement du territoire indiquera également quelles seront les terres dont la surface et le sous-sol, ou uniquement le sous-sol, ont été déclarés inaliénables.

15. Une série d'options pour l'aménagement du territoire seront définies à partir des données recueillies au cours de cette étape et seront soumises à l'examen des parties et des autres intéressés.

3eétape - Établissement du plan

16. Les collectivités du Deh Cho, chaque première nation du Deh Cho, les premières nations du Deh Cho, les T.N.-O., le Canada et les autres intéressés examineront les options d'aménagement proposées et feront part au Comité d'aménagement du territoire de leurs commentaires sur les sujets qui sont de leurs compétences ou touchent à leurs intérêts respectifs.

17. Le Comité d'aménagement du territoire révisera les options d'aménagement en fonction des commentaires reçus conformément au point 16.

18. Le processus d'examen décrit aux points 16 et 17 pourra être répété au gré du Comité d'aménagement du territoire pour permettre de choisir une option qui concorde le mieux possible avec les intérêts et les objectifs des parties et des intéressés.

19. Le Comité établira un plan d'aménagement du territoire fondé sur l'option choisie.

20. Les collectivités du Deh Cho, chaque première nation du Deh Cho, les premières nations du Deh Cho, les T.N.-O., le Canada et les autres intéressés examineront le plan d'aménagement du territoire proposé et feront part au Comité d'aménagement du territoire de leurs commentaires sur les sujets qui sont de leurs compétences ou qui touchent à leurs intérêts respectifs.

21. Le Comité d'aménagement du territoire révisera le plan en fonction des commentaires reçus conformément au point 20.

22. Le Comité d'aménagement du territoire soumettra la version définitive du plan à l'examen et à l'approbation des parties conformément à l'article 10 de l'Entente sur les mesures provisoires des premières nations du Deh Cho.

23. Le plan d'aménagement du territoire comprendra des propositions pour la soustraction de terres qui serviront aux négociations conformément à l'article 13 de l'Entente sur les mesures provisoires des premières nations du Deh Cho.

4eétape - Mise en oeuvre du plan

24. Après l'examen et l'approbation du plan, le Comité d'aménagement du territoire veillera à ce que l'aménagement du territoire du Deh Cho respecte le plan.

25. Après la signature de l'entente définitive des premières nations du Deh Cho, le plan d'aménagement du territoire sera révisé et mis à jour en fonction des dispositions de l'entente définitive.

Annexe III

Entente sur les mesures provisoires des premières nations du Deh Cho - Coûts estimatifs de la mise en oeuvre

Mesures provisoires des premières nations du Deh Cho

Utilisation Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 d'ici
la date de
prise d'effet
Soutien aux premières nations du Deh Cho 191 043 $ 191 043 $ 191 043 $ 191 043 $ 191 043 $
Réserve du parc national Nahanni 72 605 $ 72 605 $ 72 605 $ 72 605 $ 72 605 $
Plan d'aménagement du territoire du
Deh Cho
713 009 $ 825 352 $ 831 352 $ 817 352 $ 488 415 $
Cartes sur les utilisations traditionnelles des
terres
274 586 $        
Prévisions budgétaires 1 251 243 $ 1 089 000 $ 1 095 000 $ 1 081 000 $ 752 063 $

Soutien aux premières nations du Deh Cho en relation avec l'Entente sur les mesures provisoires

L'Entente sur les mesures provisoires exige que les premières nations du Deh Cho prennent part à une vaste gamme d'activités liées aux terres et aux ressources du territoire du Deh Cho. Il est admis que pour participer pleinement à ces activités, il faut des ressources. Le Canada a donc accepté de verser une contribution annuelle aux premières nations du Deh Cho. Afin de déterminer le montant de la contribution, il a été tenu compte de l'Entente sur les mesures provisoires en entier, à l'exception des activités du Comité d'aménagement du territoire et de celles relatives à la réserve de parc national Nahanni, qui sont traitées séparément.

Utilisation d'ici la date de prise
d'effet
Coordonnateur de la gestion des ressources 55 000 $
Avantages sociaux 18 675 $
Services professionnels (juridiques, techniques, etc.) 50 000 $
Consultation des collectivités 25 000 $
Coordination (entre les premières nations du Deh Cho) 25 000 $
Administration (10 %) 17 367.50 $
Prévisions budgétaires 191 043 $

Élaboration d'un accord de gestion provisoire pour la réserve du parc national Nahanni

Utilisation d'ici la date de prise d'effet
Services professionnels 25 000 $
Déplacements (2 x 18 voyages) 33 120 $
Hébergement (36 jours x 125 $) 4 500 $
Repas et frais de subsistances (4 x 69,34 $/jour) 9 985 $
Prévisions budgétaires 72 605 $

Plan d'aménagement du territoire du Deh Cho

Utilisation Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 d'ici la date de prise
d'effet
COMITÉ
Honoraires
Président 16 500 $ 16 500 $ 16 500 $ 16 500 $ 16 500 $
Membres 48 000 $ 48 000 $ 48 000 $ 48 000 $ 48 000 $
Réunions (12 par année)          
Déplacements (4 membres x 750 $) 36 000 $ 36 000 $ 36 000 $ 36 000 $ 36 000 $
Hébergement (4 x 125 $/jour) 18 000 $ 18 000 $ 18 000 $ 18 000 $ 18 000 $
Repas et frais de subsistances
(5 x 69,34 $/jour)
12 481 $ 12 481 $ 12 481 $ 12 481 $ 12 481 $
Salle de réunion 9 000 $ 9 000 $ 9 000 $ 9 000 $ 9 000 $
 
PERSONNEL
Responsable principal de
l'aménagement du territoire
56 250 $ 75 000 $ 75 000 $ 75 000 $ 75 000 $
Responsable de l'aménagement
du territoire
33 750 $ 45 000 $ 45 000 $ 45 000 $ 45 000 $
Stagiaire en aménagement
du territoire
30 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $  
Analyste du SIG 48 750 $ 65 000 $ 65 000 $ 65 000 $ 65 000 $
Agent administratif 33 750 $ 45 000 $ 45 000 $ 45 000 $ 22 500 $
Avantages sociaux 70 031 $ 93 375 $ 93 375 $ 93 375 $ 66 938 $
Déplacements du personnel (12 voyages) 15 996 $ 15 996 $ 15 996 $ 15 996 $ 15 996 $
 
BUREAU
Loyer 12 000 $ 12 000 $ 12 000 $ 12 000 $ 12 000 $
Fournitures générales (x 500 $/mois) 6 000 $ 6 000 $ 6 000 $ 6 000 $ 6 000 $
Télécommunications (x 1 000 $/mois) 12 000 $ 12 000 $ 12 000 $ 12 000 $ 12 000 $
Photocopieur 7 500 $ 7 500 $ 7 500 $ 7 500 $ 7 500 $
Assurances 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $
Réparations, entretien et
immobilisations
2 000 $ 4 000 $ 6 000 $ 6 000 $ 6 000 $
Publicité et publications 10 000 $ 2 000 $ 6 000 $ 2 000 $ 2 000 $
Services professionnels 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $
 
ÉLABORATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Conseillers spéciaux 100 000 $ 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $  
Rencontres et ateliers
communautaires ou publics
52 500 $ 90 000 $ 90 000 $ 60 000 $  
Publicité et publications 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 30 000 $  
 
FRAIS DE DÉMARRAGE
Ameublement 5 000 $        
Ordinateurs et logiciels 55 000 $        
Prévisions budgétaires 713 009 $ 825 352 $ 831 352 $ 817 352 $ 488 415 $

Cartes sur les utilisations traditionnelles des terres

Collectivité Récoltants et Aînés Collecte de données Numérisation Vérification Analyse Total
Fort Providence (y compris les
Métis)
100 17 000,00 $ 25 000,00 $ 2 500,00 $ 2 500,00 $ 47 000,00 $
Première nation Liidlii Kue 100 completed completed completed 2 500,00 $ 2 500,00 $
Métis de Fort Simpson 25 11 375,00 $ 6 250,00 $ 1 750,00 $ 1 750,00 $ 21 125,00 $
Nahanni Butte 50 completed completed completed 2 000,00 $ 2 000,00 $
Trout Lake 30 completed completed 1 800,00 $ 1 800,00 $ 3 600,00 $
Jean Marie River 30 completed completed 1 800,00 $ 1 800,00 $ 3 600,00 $
Kakisa 30 completed completed 1 800,00 $ 1 800,00 $ 3 600,00 $
Wrigley 100 17 000,00 $ 25 000,00 $ 2 500,00 $ 2 500,00 $ 47 000,00 $
West Point 23 completed completed 1 730,00 $ 1 730,00 $ 3 460,00 $
Réserve de Hay River 50 13 250,00 $ 12 500,00 $ 2 000,00 $ 2 000,00 $ 29 750,00 $
Acho Dene Koe 100 17 000,00 $ 25 000,00 $ 2 500,00 $ 2 500,00 $ 47 000,00 $
Métis de Fort Liard 25 11 375,00 $ 6 250,00 $ 1 750,00 $ 1 750,00 $ 21 125,00 $
Métis de Hay River 50 13 250,00 $ 12 500,00 $ 2 000,00 $ 2 000,00 $ 29 750,00 $

Total
100 250,00 $ 112 500,00 $ 22 130,00 $ 26 630,00 $ 261 510,00 $

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