Entente-cadre des premières nations du Deh Cho

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Table des matières

Entente

entre

LES PREMIÈRES NATIONS DU DEH CHO
représentées par
le grand chef des premières nations du Deh Cho

et

LE GOUVERNEMENT DU CANADA
représenté par
le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(« le Canada »)

et

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
représenté par
le ministre responsable des affaires autochtones
(« les T.N.-O. »)

ATTENDU :

Que les premières nations du Deh Cho de la nation dénée affirment que le territoire du Deh Cho constitue leur territoire traditionnel de temps immémoriaux;

Que les premières nations du Deh Cho représentent les Dénés et les Métis du territoire du Deh Cho;

Que les ancêtres des premières nations du Deh Cho et la Couronne ont conclu le Traité n° 8 en 1900 et le Traité n° 11 en 1921 et 1922;

Que les premières nations du Deh Cho et la Couronne ne s'entendent pas sur l'interprétation des Traités n° 8 et n° 11;

Que les négociations prévues à la présente entente-cadre ne visent pas à renégocier les Traités n° 8 et n° 11;

Que le Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant reconnu et confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

Que les membres des premières nations du Deh Cho forment un peuple autochtone au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

Que les premières nations du Deh Cho, le Canada et les T.N.-O. conviennent de négocier de gouvernement à gouvernement à l'intérieur du cadre de la Constitution du Canada;

Que les parties conviennent de négocier afin de définir les droits sur les terres, les ressources et les fonctions gouvernementales qui s'appliqueront sur le territoire du Deh Cho;

Qu'il est dans l'intérêt de toute la population canadienne de conclure une entente définitive avec les premières nations du Deh Cho;

Et que les parties comptent tenir leurs négociations conformément à la présente entente-cadre,

les parties sont convenues de ce qui suit :

1. Définitions

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente-cadre.

« certitude » L'objectif que visent les dispositions de l'entente définitive des premières nations du Deh Cho qui clarifient les droits, le titre, les rôles, les responsabilités et les compétences des parties.

« entente définitive des premières nations du Deh Cho » Les dispositions relatives aux terres, aux ressources et aux fonctions gouvernementales que les parties ont acceptées et qui peuvent prendre effet au moyen de divers mécanismes, y compris l'entente définitive, une loi, des contrats et des protocoles d'entente.

« entente de principe des premières nations du Deh Cho » L'ensemble des dispositions paraphées par les négociateurs principaux et signées par les parties conformément à l'article 5.2.

« négociateur principal » La personne que chaque partie a désignée comme son négociateur principal.

« parties » Les premières nations du Deh Cho, le Canada et les T.N.-O.

« territoire du Deh Cho » Le territoire indiqué sur la carte jointe à l'annexe A qui, d'après les premières nations du Deh Cho, correspond à leurs terres traditionnelles.

2. Objectif des négociations

2.1 Les négociations ont pour but la conclusion d'une entente définitive avec les premières nations du Deh Cho qui, basée sur les traités existants, les clarifiera en :

  1. Instituant un gouvernement des premières nations du Deh Cho qui :
    1. adoptera des lois et fournira des programmes et services,
    2. constituera un gouvernement populaire fondé sur les lois et les coutumes des premières nations du Deh Cho et d'autres lois et coutumes canadiennes,
    3. jouera le rôle de principal gouvernement responsable de la prestation des programmes et des services à la population du territoire du Deh Cho dans les Territoires du Nord-Ouest;
  2. Énonçant quels seront les rapports et les compétences entre les ordres de gouvernement;
  3. Définissant avec certitude et clarté les droits sur les terres, sur les ressources et en matière de fonctions gouvernementales;
  4. régir l'utilisation, la gestion et la préservation des terres, de l'eau et des autres ressources, y compris la faune, le poisson et leur habitat dans le territoire du Deh Cho.

3. Rôles des parties

3.1 Les parties reconnaissent et respectent la relation bipartite établie entre les premières nations du Deh Cho et la Couronne par les Traités no 8 et no 11.

3.2 Avant d'amorcer les négociations sur un sujet, les parties communiqueront leurs intérêts. Les rôles des parties seront déterminés en fonction des sujets et des intérêts communiqués.

3.3 Les parties reconnaissent que les rôles du Canada et des T.N.-O. varieront selon la nature du sujet et le domaine de compétence ou les pouvoirs discutés.

3.4 Si des questions relatives aux dispositions des Traités no 8 et no 11 sont soulevées durant les négociations, elles seront discutées et réglées uniquement entre les premières nations du Deh Cho et le Canada; les T.N.-O. joueront le rôle d'observateur.

4. Sujets à négocier

4.1 Voici la liste des sujets que les parties ont l'intention de négocier. La liste ne se veut pas restrictive, et chacune des parties peut demander à négocier un vaste éventail de points sous chaque sujet ou à ajouter d'autres sujets.

  1. Le territoire visé par l'entente et les droits fonciers (territoire du Deh Cho)
  2. La situation et la capacité juridiques du gouvernement des premières nations du Deh Cho
  3. La création du gouvernement des premières nations du Deh Cho
  4. Les modèles de fonctions gouvernementales
  5. Les relations intergouvernementales
  6. La responsabilité du gouvernement des premières nations du Deh Cho
  7. La citoyenneté et l'admissibilité à la citoyenneté des premières nations du Deh Cho
  8. La gestion des ressources naturelles, y compris l'aménagement du territoire
  9. Les questions environnementales
  10. L'exploitation forestière
  11. La chasse et la gestion de la faune
  12. La pêche et la gestion du poisson
  13. L'éducation et la formation
  14. Les services sociaux
  15. L'aide à l'enfance, la tutelle et l'adoption
  16. La santé
  17. Le logement
  18. Les ressources du patrimoine
  19. L'application policière et judiciaire des lois
  20. Les jeux de hasard
  21. Les testaments et les successions
  22. Le développement économique
  23. La fiscalité
  24. Les recettes tirées de l'exploitation des ressources, y compris les redevances pétrolières
  25. La langue et la culture des premières nations du Deh Cho
  26. Le transport
  27. Les travaux publics
  28. Le règlement des différends
  29. Les fonds qui seront versés
  30. La procédure de révision et de modification
  31. La ratification
  32. Les dispositions générales
  33. La clarification des droits (certitude en relation avec les droits visés à l'article 35)
  34. L'accès
  35. L'expropriation
  36. La réserve de Hay River
  37. Les parcs nationaux
  38. Les zones protégées
  39. La protection constitutionnelle des éléments de l'entente définitive
  40. Les ententes financières pour l'autonomie gouvernementale
  41. La mise en oeuvre et les mesures provisoires
  42. Les chevauchements et les droits des autres peuples autochtones
  43. Les prêts de la Dene Nation and Metis Association

4.2 Dans la présente entente-cadre, les parties ne s'engagent pas à s'entendre sur l'ensemble ou une partie des sujets énumérés à l'article 4.1 ni à accepter l'ensemble ou une partie des dispositions proposées en relation avec ces sujets.

4.3 Le Canada et les premières nations du Deh Cho exploreront les options et détermineront les processus pour le règlement des questions transfrontalières touchant la partie du territoire du Deh Cho située à l'extérieur des Territoires du Nord-Ouest.

5. Processus d'approbation

Paraphe

5.1 (a) Pour indiquer que les négociations relatives à un sujet sont terminées, les négociateurs principaux devront en parapher les dispositions.

(b) Le négociateur principal des premières nations du Deh Cho ne paraphera les dispositions que lorsque les dirigeants de ces premières nations lui demanderont de le faire.

(c) Les dispositions paraphées pourront être revues et modifiées et, si des modifications sont acceptées, la procédure décrite en a) s'appliquera aux dispositions modifiées.

(d) Sauf pour les modifications mineures ou d'ordre technique, les dispositions devront être paraphées à une réunion tenue sur le territoire du Deh Cho.

Approbation de l'entente de principe des premières nations du Deh Cho

5.2 (a) Lorsque toutes les dispositions auront été paraphées, les négociateurs principaux pourront les examiner et les organiser de manière à former une entente de principe qui pourra se prêter à un examen juridique et technique et à des modifications possibles.

(b) Lorsque la procédure décrite en a) sera terminée, les négociateurs principaux parapheront l'entente de principe. Ils la soumettront à leurs mandants et leur recommanderont de l'approuver.

(c) L'entente de principe des premières nations du Deh Cho sera conclue une fois qu'elle aura été acceptée et signée par les parties.

Approbation de l'entente définitive des premières nations du Deh Cho

5.3 (a) Lorsque l'entente de principe des premières nations du Deh Cho sera conclue, les parties tenteront de conclure l'entente définitive des premières nations du Deh Cho de la manière prévue dans l'entente de principe des premières nations du Deh Cho en se basant sur celle-ci.

(b) L'entente définitive des premières nations du Deh Cho sera conclue une fois qu'elle aura été ratifiée par les parties de la façon prévue dans l'entente définitive.

6. Calendrier et délais

6.1 Les parties feront tout en leur pouvoir pour conclure l'entente de principe des premières nations du Deh Cho sur les sujets énumérés à l'article 4 dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature de l'entente-cadre.

6.2 Une fois l'entente de principe des premières nations du Deh Cho approuvée, elle servira de base aux négociations des parties en vue d'une entente définitive des premières nations du Deh Cho.

6.3 Les parties feront tout en leur pouvoir pour conclure l'entente définitive des premières nations du Deh Cho dans un délai de deux ans à compter de la signature de l'entente de principe des premières nations du Deh Cho.

6.4 Un calendrier sera établi pour les négociations sur les sujets énumérés à l'article 4.

7. Transparence et information du public

7.1 Les parties conviennent que les négociations se dérouleront de façon ouverte et transparente.

7.2 Les parties conviennent que le public doit être bien informé au sujet du déroulement général, des buts, des objectifs et des progrès des négociations. À cette fin, les parties élaboreront et mettront en oeuvre ensemble un programme d'information et de consultation du public et prendront part à des réunions avec les personnes, les groupes ou les organismes qui, d'après les parties, favoriseront l'obtention d'un consensus parmi le public.

7.3 Les parties peuvent procéder séparément aux autres activités de consultation et de communication qu'elles jugent opportunes, y compris pour obtenir un grand éventail d'opinions et un consensus.

7.4 Malgré leur volonté d'informer le public, les parties peuvent convenir de garder confidentiels les détails de leurs positions et les documents échangés ou élaborés par elles durant les négociations. Dans ce cas, les détails ou documents en question ne doivent pas être divulgués, sauf si la loi l'exige.

7.5 Les parties s'engagent à s'informer les unes les autres durant les négociations.

8. Processus de négociation

8.1 Les parties s'engagent à participer à un processus qui favorise le libre échange des idées, les discussions franches sur les intérêts à la base des positions et l'analyse conjointe des problèmes. De façon générale, les discussions non officielles sont encouragées et les déclarations, tant écrites qu'orales, se feront sous toutes réserves et ne pourront être opposées à la partie qui les aura faites. Il est reconnu que les déclarations peuvent parfois être considérées comme des positions.

8.2 Les parties conviennent qu'il est souhaitable que les négociations se déroulent à un rythme qui permette aux habitants du territoire du Deh Cho, et en particulier aux Aînés, de demeurer bien informés et de continuer à participer pleinement au processus. Pour cette raison, même si les parties s'entendent pour dire qu'il faut négocier le plus rapidement possible, elles conviennent que les négociations peuvent se dérouler par étapes en vue de la conclusion d'une entente sur les sujets prioritaires.

8.3 Sous réserve de l'article 8.2, les négociateurs principaux pourront, s'ils le jugent nécessaire, former des groupes de travail spéciaux chargés de faire des recherches sur des questions ou préoccupations précises et de communiquer les résultats. Des groupes de travail pourront être chargés de questions ayant une importance particulière pour une collectivité ou des collectivités en particulier, y compris les questions transfrontalières et les chevauchements. Ces groupes de travail relèveront de la table principale de négociation.

8.4 À moins d'entente contraire entre les négociateurs principaux, les séances de négociation se tiendront dans le territoire du Deh Cho.

8.5 (a) Quand les séances auront lieu dans le territoire du Deh Cho, ce sont les premières nations du Deh Cho qui les organiseront.

(b) Quand elles auront lieu à l'extérieur du territoire du Deh Cho, c'est le Canada qui les organisera.

(c) Les séances à Yellowknife seront organisées par les T.N.-O.

8.6 À moins d'entente contraire entre les négociateurs principaux, il n'y aura pas de président officiel pour les séances de négociation.

8.7 En cas d'impasse dans les négociations, n'importe quelle partie pourra demander une aide extérieure, dont les parties assumeront les frais à parts égales.

9. Financement

9.1 Le Canada s'engage à verser aux premières nations du Deh Cho des fonds qui serviront à financer leur participation aux négociations conformément aux politiques et aux projets de financement du Canada relatifs aux négociations sur les terres, les ressources et l'autonomie gouvernementale, sous réserve des crédits accordés chaque année par Parlement à cette fin. Le budget pour la participation des premières nations du Deh Cho sera établi à l'aide des plans de travail conjoints annuels indiquant les étapes convenues qui auront été présentés.

9.2 Avant la conclusion de l'entente définitive des premières nations du Deh Cho, les parties élaboreront un plan de mise en oeuvre qui prévoira un financement temporaire pour des activités précises devant être réalisées après la signature de l'entente définitive des premières nations du Deh Cho, avant sa date de prise d'effet.

10. Interprétation de la présente entente

10.1 La présente entente-cadre n'a nullement pour effet de créer, de reconnaître ou de dénier des droits ou des obligations des parties, notamment des obligations financières.

10.2 Toutes les négociations prévues à la présente entente-cadre et tous les documents connexes, sauf l'entente définitive des premières nations du Deh Cho, lorsqu'elle sera entrée en vigueur, n'empêchent nullement les parties d'adopter les positions qu'elles souhaitent dans des poursuites judiciaires et ne signifient pas que les parties admettent des faits ou des responsabilités.

10.3 La présente entente-cadre ne lie pas les parties et ne porte pas atteinte à leurs positions dans des poursuites judiciaires.

11. Modifications

11.1 La présente entente-cadre peut être modifiée avec le consentement écrit des parties.

Signée à Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest, le 23 mai 2001.

Pour les premières nations du Deh Cho
Pour le Canada
Pour les T.N.-O.
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Michael Nadli
Grand Chief
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Robert Nault
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
_______________________
Jim Antoine
Ministre responsable des affaires autochtones
_______________________
Témoin
_______________________
Témoin
_______________________
Témoin

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