Entente de principe sur l'autonomie gouvernementale des Dénés et Métis du Sahtu de Déline

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Table des matières

Chapitre 1 - Définitions et interprétation

1.1 Définitions

1.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente :

« assemblée de la collectivité de Déline » l'assemblée, tenue au moins une fois par année, des citoyens de la GPND âgés de dix-huit (18) ans ou plus;

«bande Dénée de Déline » la bande, reconnue par le Canada conformément à la Loi sur les Indiens, portant le numéro 754;

«bénéficiaire» une personne recevant une prestation du soutien du revenu ou ayant fait une demande à cet effet;

« boisson alcoolisée » s'entend de :

  1. tout liquide alcoolisé, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt, tout autre liquide enivrant et toute combinaison de ces liquides;
  2. tout mélange formé en partie d'un liquide alcoolisé, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou tout autre liquide enivrant; et
  3. la bière et du vin;

« Canada » le gouvernement du Canada;

« citoyen de la GPND » une personne ayant la qualité de citoyen en vertu du chapitre 5;

« collectivité de Déline » le domaine visé à l'annexe « B » (fournie avant la signature de l'Entente définitive);

« communauté à charte » la communauté à charte de Déline établie conformément à la Loi sur les communautés à charte, L.R.T.N.-0. 1988, ch. C-4;

« compétence législative » le pouvoir d'adopter des lois;

« conflit des lois » il y a conflit entre deux lois lorsque la conformité de l'une a pour résultat la violation de l'autre;

« conseil des aînés » le conseil visé à l'alinéa 3.3.1c);

« conseil exécutif » le conseil visé à l'article 3.3.2;

« conseil de justice » le conseil visé à l'alinéa 3.3.1d);

« conseil principal » le conseil visé à l'alinéa 3.3.1b);

« Constitution de la GPND » la Constitution de la GPND, avec ses modifications, visée à l'article 25.2.1;

« consulter » et « consultation »

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer son point de vue sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer son point de vue sur la question, ainsi que l'occasion de présenter ce point à la partie obligée de tenir la consultation; et
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de tous les points du vue présentés;

« cursus scolaire » l'enseignement prescrit pour le niveau du premier cycle primaire (maternelle - 3e année), du deuxième cycle primaire
(4e - 6e année), du premier cycle secondaire (7e - 9e année) et du deuxième cycle secondaire (10e -12e année);

« date d'entrée en vigueur » la date à laquelle l' EDAG entre en vigueur conformément à l'article 25.12.1;

« date de paraphe » la date à laquelle les négociateurs en chef des parties paraphent l' EDAG;

« district de Déline » le domaine visé à l'annexe « A » ainsi que les parcelles 180 et 181 visées au volume II de l'ERTGDMS;

« EDAG (Entente définitive sur l'autonomie gouvernementale) » l'Entente sur l'autonomie gouvernementale ratifiée par les parties conformément au chapitre 25;

« éducation des adultes » l'éducation des personnes adultes autres que les élèves;

« ?Ehkw'atidé » le chef du GPND visé à l'alinéa 3.3.1a);

« élève » une personne fréquentant l'école de la maternelle à la 12e année;

« enfant » une personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité fixé par la loi des T.N.-O.;

« ERTGDMS » l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu;

« ETF » l'entente de transfert financier négociée entre les parties conformément au chapitre 22;

« formation » l'apprentissage théorique et pratique axé sur le développement de l'employabilité;

« GPND (gouvernement de la Première Nation de Déline) » le gouvernement établi conformément au chapitre 3;

« GTNO » le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

« institutions du GPND » les entités établies conformément à l'alinéa 3.5.1a);

« logement social » les programmes publics visant la construction, l'acquisition, la rénovation ou la location de logements pour les ménages dans le besoin;

« loi du GPND » loi ou règlement en vigueur du GPND;

« loi des T.N.-O. » loi ou règlement en vigueur de l'Assemblée législative des T.N.-O.;

« loi fédérale » loi ou règlement en vigueur du Parlement du Canada;

« participants » les parties à un différend visé au chapitre 21;

« parties » à l' EDAG

  1. avant la date d'entrée en vigueur :
    1. la bande Dénée de Déline et la société foncière de Déline;
    2. le GTNO; et
    3. le Canada;
  2. à compter de la date d'entrée en vigueur :
    1. le GPND;
    2. le GTNO; et
    3. le Canada;

« plan de mise en oeuvre » le plan qu'utiliseront les parties pour assurer la mise en oeuvre de l' EDAG;

« pouvoir » tout pouvoir autre que la compétence législative;

« GPND (Première Nation de Déline) » les Dénés et Métis du Sahtu qui sont membres ou qui sont aptes à devenir membres de la bande Dénée de Déline ou de la société foncière de Déline;

« propriété intellectuelle » tout droit de propriété immatérielle qui résulte d'une activité intellectuelle dans les secteurs de l'industrie, des sciences, de la littérature ou des arts, notamment tous les droits concernant les brevets, les droits d'auteurs, les marques de commerce, les dessins industriels ainsi que les certificats d'obtention végétale;

« ratification » le processus visé aux sous-chapitres 25.3 à 25.5;

« représentant des aînés » le membre du conseil des aînés, visé à l'alinéa 3.3.1c), nommé pour siéger au conseil principal;

« services de soutien à l'éducation » l'aide fournie sous forme de prêt ou de bourse, de services de counseling et de soutien administratif, aux étudiants ayant accès aux programmes d'éducation postsecondaire, d'éducation des adultes ou de formation;

« société foncière de Déline » la société prévue à l'ERTGDMS et constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes;

« soutien du revenu » toute forme d'aide, pécuniaire ou autre, fournie pour aider une personne nécessiteuse;

« terres visées par le règlement » les terres définies à l'article 2.1.1 de l'ERTGDMS et sises dans le district de Déline;

« T.N.-O. » les Territoires du Nord-Ouest; et

« véhicule tout-terrain » tout véhicule motorisé sur roues, chenilles, skis, coussins d'air, ou toute combinaison de ces éléments, et conçu pour les déplacements sur terre, eau, neige, glace, marais ou autres éléments naturels. La présente définition ne vise pas les véhicules pesant plus de 900 kg.

1.2 Interprétation

1.2.1 Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à l' EDAG :

  1. à moins d'indication contraire, les obligations faites aux parties doivent être exécutées dès que possible après la date d'entrée en vigueur ou l'événement donnant lieu à l'obligation;
  2. à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, l'expression « y compris » ou « notamment » signifie « y compris mais non de façon limitative »;
  3. les titres et intertitres visent la commodité et ne doivent pas servir à modifier le sens ou la portée des dispositions de l' EDAG;
  4. à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, toute référence à un chapitre, à une annexe ou à un appendice s'entend d'un chapitre, d'une annexe ou d'un appendice de l' EDAG;
  5. à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, le masculin s'entend du féminin et le singulier s'entend du pluriel;
  6. les mots et les phrases en lettres majuscules ont le sens que leur donne l'article 1.1.1; et
  7. toute référence à une loi, sauf si l'année et le chapitre sont précisés, comprend toutes les modifications qui lui ont été apportées, tous les règlements d'application pris sous son régime ainsi que toute autre loi adoptée en vue de la remplacer.

1.2.2 L' EDAG peut être utilisée à des fins d'interprétation en cas de doute quant au sens de toute mesure législative ayant pour but d'assurer sa mise en oeuvre.

1.2.3 Il n'existe aucune présomption que les expressions ambiguës ou douteuses de l' EDAG doivent être interprétées en faveur de l'une ou l'autre des parties.

1.2.4 L' EDAG constitue l'entente complète intervenue entre les parties et il n'existe aucune autre déclaration, garantie, convention accessoire ou condition touchant l' EDAG que celles qui y sont exprimées.

1.2.5 Les clauses de la présente EDP qui débutent par « Avant la date de paraphe », « Avant la date d'entrée en vigueur », « Après la date de paraphe » ou « Après l'approbation de la présente EDP » ne font pas partie de l' EDAG.

1.2.6 Sauf indication contraire dans l' EDAG, une entente conclue à l'issue de négociations permises ou requises par l' EDAG ne fait pas partie de l' EDAG.

1.2.7 Sauf indication contraire dans l' EDAG, les annexes et appendices qui accompagnent l' EDAG en font partie intégrante et l' EDAG doit être interprétée dans son intégralité comme formant une seule entente.

Chapitre 2 - Dispositions générales

2.1 Statut de L' EDAG

2.1.1 L' EDAG est une entente sur l'autonomie gouvernementale visée au chapitre 5 et à l'annexe B de l'ERTGDMS.

2.1.2 L' EDAG peut devenir un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982. 2.1.3 Avant la date de paraphe, les parties doivent :

  1. discuter afin de déterminer si les droits contenus dans l'EDAG recevront la protection constitutionnelle conférée à un traité; et
  2. examiner le statut et la portée des droits ancestraux existants qui ne sont pas énoncés dans l'EDAG ainsi que l'opportunité de donner effet à ces droits et la manière de le faire.

2.1.4 L' EDAG :

  1. n'a pas pour effet :
    1. d'obliger la GPND à renoncer à l'un de ses droits ancestraux existants; ou
    2. d'abroger ou de modifier l'un des droits ancestraux existants de la GPND;Note de bas de page 1 reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; et
  2. de retirer aux Dénés et Métis du Sahtu de Déline leur identité de peuple autochtone du Canada au sens de la Loi constitutionnelle de 1982, ni de limiter leur capacité de bénéficier d'autres droits constitutionnels, actuels ou futurs, reconnus aux peuples autochtones et applicables à eux.

2.2 Langues de L' EDAG

2.2.1 L' EDAG est rédigée en langue de la tribu des Esclaves du Nord, en anglais et en français.

2.2.2 Les versions française et anglaise font foi.

2.3 But de L' EDAG

2.3.1 L' EDAG a pour but de :

  1. mettre en oeuvre des aspects du droit ancestral inhérent à l'autonomie gouvernementale en reconnaissant que ce droit est un droit ancestral existant au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. mettre en place un gouvernement public autochtone dans le district de Déline;
  3. établir une relation de gouvernement à gouvernement entre les parties, dans le respect du cadre constitutionnel du Canada; et
  4. refléter l'accord convenu entre les parties concernant la portée des compétences législatives qui peuvent être exercées par le GPND.

2.3.2 L' EDAG n'a pas pour but de :

  1. définir un droit ancestral inhérent à l'autonomie gouvernementale ni de prévoir comment ce droit pourra éventuellement être défini en droit;
  2. limiter la capacité de la GPND de participer à toute démarche future mise en place par le Canada en vue de mettre en oeuvre le droit ancestral inhérent à l'autonomie gouvernementale; et
  3. modifier les compétences législatives ou les pouvoirs du GTNO conférés par la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, L.R.C. 1985, ch. 27.

2.3.3 La relation entre les parties peut évoluer et changer avec le temps et les parties se réservent le droit de modifier l'EDAG conformément au chapitre 20.

2.4 Droits, Advantages et programmes

2.4.1 Les citoyens de la GPND qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada conservent tous les droits et avantages des autres citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada qui peuvent s'appliquer à eux.

2.4.2 L' EDAG n'a pas pour effet :

  1. de restreindre la capacité du GPND et des citoyens de la GPND de bénéficier des programmes et des services du Canada ou du GTNO offerts aux autochtones, conformément aux critères généraux applicables, à moins que le financement de ces programmes et services n'ait été intégré à une ETF; et
  2. de réduire la capacité des personnes admissibles résidant dans le district de Déline de participer aux programmes offerts par le Canada ou le GTNO et de recevoir des services publics du Canada ou du GTNO, conformément aux critères généraux applicables, dans la mesure où le GPND n'a pas reçu de financement pour ces programmes ou services publics dans le cadre d'une ETF.

2.5 Consultation

2.5.1 Lorsque l'une ou l'autre des parties a procédé à la consultation telle que définie au chapitre 1 sous « consulter » et « consultation », elle s'est acquittée de toutes ses obligations de consulter sur cette question.

2.5.2 Avant la date de paraphe, les parties conviennent de discuter du lien entre le devoir qu'a l'État de consulter les peuples autochtones et l'obligation de consulter prévue par l'EDAG.

2.6 Nouvelle administration locale

2.6.1 Le GTNO convient de consulter le GPND avant d'envisager la création d'une administration locale sur les terres de la Couronne dans le district de Déline.

2.6.2 Lorsque le GTNO envisage la création d'une administration locale sur les terres de la Couronne dans le district de Déline, les parties conviennent de discuter de l'application des compétences législatives et des pouvoirs du GPND en regard de cette administration locale et peuvent modifier l'EDAG.

2.6.3 Lorsque le GTNO a créé une administration locale sur les terres de la Couronne dans le district de Déline, le GTNO convient de consulter le GPND avant de modifier les limites territoriales de cette nouvelle administration locale.

2.7 Application de la loi sur les indiens

2.7.1 La Loi sur les Indiens ne s'applique pas au GPND.

2.7.2 Malgré l'article 2.7.1, le Canada maintient le registre des Indiens et l'EDAG n'a pas pour effet d'empêcher un citoyen de la GPND d'y être inscrit à titre d'Indien conformément aux articles 6 et 7 de la Loi sur les Indiens.

2.8 Application des lois

2.8.1 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique au GPND et à ses institutions.

2.8.2 Sauf indication contraire dans l'EDAG, les lois fédérales, les lois des T.N.-O. et les lois du GPND s'appliquent dans le district de Déline.

2.8.3 Les compétences législatives du GPND énumérées dans l'EDAG comprennent les compétences législatives qui s'y rattachent ou qui leur sont nécessairement accessoires.

2.8.4 La Loi sur les textes réglementaires du Canada et celle des T.N.-O. ne s'appliquent pas aux lois du GPND.

2.8.5 Les compétences législatives du GPND prévues dans l'EDAG ne comprennent pas les compétences législatives en matière de :

  1. droit criminel ou de procédure en matière criminelle; et
  2. création d'un tribunal.

2.8.6 Les compétences législatives du GPND prévues dans l'EDAG ne comprennent pas les compétences législatives en matière de radiodiffusion, de télécommunications et de propriété intellectuelle.

2.8.7 Le GPND n'a aucune compétence législative en matière d'accréditation professionnelle, d'autorisation d'exercer ou de réglementation des métiers et professions, des associations professionnelles et de leurs membres, sauf en ce qui concerne :

  1. l'accréditation des enseignants conformément à l'alinéa 6.1.1b);
  2. l'accréditation des fournisseurs de services d'éducation préscolaire et services de garderie conformément à l'alinéa 7.1.1c);
  3. l'accréditation des personnes conformément à l'alinéa 17.1.1d) ;
  4. la réglementation des personnes conformément à l'alinéa 17.1.1e); et
  5. la réglementation et l'accréditation des personnes conformément à l'alinéa 17.1.1h).

2.8.8 L' EDAG n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence inhérente de la Cour suprême des T.N.-O. à l'égard des enfants et des personnes légalement incapables.

2.9 Confit de lois

2.9.1 En cas de conflit de lois entre l'EDAG et une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GPND, l'EDAG l'emporte dans la mesure du conflit.

2.9.2 En cas d'incompatibilité ou de conflit de lois entre l'EDAG et la Constitution de la GPND, l'EDAG l'emporte dans la mesure du conflit ou de l'incompatibilité.

2.9.3 En cas d'incompatibilité ou de conflit de lois entre la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu ou l'ERTGDMS et l'EDAG, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu ou l'ERTGDMS, selon le cas, l'emportent dans la mesure du conflit ou de l'incompatibilité.

2.9.4 Afin de résoudre l'incompatibilité ou le conflit de lois visé à l'article 2.9.3 :

  1. les parties peuvent convenir de modifier l'EDAG conformément au chapitre 20; ou
  2. les parties à l'ERTGDMS peuvent convenir de modifier l'ERTGDMS.

2.9.5 Lorsqu'une modification de l'ERTGDMS exige une modification de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, le Canada convient de recommander l'adoption d'une telle modification au Parlement.

2.9.6 Sous réserve de l'article 2.9.3, en cas de conflit de lois entre :

  1. une loi de mise en oeuvre fédérale et une autre loi fédérale ou loi des T.N.-O., la loi de mise en oeuvre fédérale l'emporte dans la mesure du conflit; et
  2. une loi de mise en oeuvre des T.N.-O. et une autre loi des T.N.-O., la loi de mise en oeuvre des T.N.-O. l'emporte dans la mesure du conflit.

2.9.7 Les lois fédérales et les lois des T.N.-O. l'emportent sur les lois du GPND dans la mesure d'un conflit de lois impliquant une disposition d'une loi du GPND qui aurait des conséquences indirectes sur une question :

  1. relevant de la compétence législative du Canada ou des T.N.-O. au sujet de laquelle le GPND n'a pas de compétence législative; ou
  2. relevant des compétences législatives prévues dans l'EDAG mais au sujet de laquelle les lois du GPND n'ont pas préséance.

2.9.8 Malgré toute autre règle de préséance contenue dans l'EDAG, en cas de conflit de lois entre une loi du GPND et une loi fédérale qui poursuit un objectif d'importance nationale primordiale, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

2.9.9 Il est entendu que les lois d'importance nationale primordiale visées à l'article 2.9.8 comprennent les lois fédérales concernant le maintien de la paix, l'ordre et le bon gouvernement au Canada, ainsi que les lois fédérales qui concernent directement le droit criminel et la procédure en matière criminelle, la protection des droits de la personne et la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens.

2.10 Preuve des lois du GPND

2.10.1 Dans toute instance, la copie d'une loi du GPND qui semble être une copie certifiée conforme par un fonctionnaire dûment autorisé du GPND fait foi de la date d'édiction qui y est inscrite sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

2.11 Obligations juridiques internationales

2.11.1 Avant la date de paraphe, les parties examinent la question de la compatibilité entre les lois et mesures du GPND et les obligations juridiques internationales du Canada.

2.12 Décisions judiciaires concernant la validité

2.12.1 Si un tribunal compétent statue de façon définitive qu'une disposition de l'EDAG est invalide ou inapplicable :

  1. les parties font de leur mieux pour modifier l'EDAG de façon à corriger ou à remplacer la disposition; et
  2. la disposition peut être dissociée de l'EDAG dans la mesure où elle est invalide ou inapplicable et les autres dispositions de l'entente s'interprètent, dans la mesure du possible, de manière à donner effet à l'intention des parties.

2.12.2 Aucune des parties ne conteste la validité de toute disposition de l'EDAG ni n'en appuie la contestation.

2.12.3 L'article 2.12.2 n'a pas pour effet d'interdire aux parties d'invoquer le chapitre 21 concernant l'interprétation ou l'application de l'EDAG.

2.12.4 Un manquement à une disposition de l'EDAG par une partie n'a pas pour effet de dégager cette partie ni les autres parties de leurs obligations respectives prévues par l'EDAG.

2.13 Divulgation de renseignements

2.13.1 Simultanément avec le dépôt de la Loi de mise en oeuvre, le Canada s'engage à présenter des modifications à la Loi d'accès à l'information (Canada) et à la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada) afin de protéger contre la divulgation les renseignements confidentiels fournis par le GPND comme s'il s'agissait de renseignements fournis au Canada par un gouvernement provincial ou territorial ou par une administration régionale ou municipale.

2.13.2 Si le GPND demande au Canada ou au GTNO la divulgation de renseignements, sa demande est évaluée comme s'il s'agissait d'une demande d'un gouvernement provincial ou territorial.

2.13.3 Les parties peuvent conclure des ententes sur la collecte, la protection, la conservation, l'utilisation, la divulgation et la confidentialité des renseignements personnels, généraux ou autres.

2.13.4 Malgré toute autre disposition de l'EDAG :

  1. les parties ne sont pas tenues de divulguer des renseignements qu'un privilège de non-divulgation, une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GPND les obligent ou les autorisent à ne pas divulguer; et
  2. si une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GPND obligent la divulgation de certains renseignements sous certaines conditions, les parties ne sont pas tenues de divulguer ces renseignements à moins que ces conditions ne soient remplies.

2.14 Renonciation

2.14.1 Les parties peuvent renoncer à l'exécution d'une obligation prévue par l'EDAG, à la condition que la renonciation soit constatée par écrit et signée par les parties.

2.15 Autorisation

2.15.1 Aux fins de toute disposition de l'EDAG et sous réserve d'un avis de toute autorisation ou identification donné à chacune des parties :

  1. le Canada peut, par une mesure législative ou par un décret du gouverneur en conseil, autoriser tout organisme ou toute personne à agir en son nom, ou peut déterminer lequel de ses ministres est responsable du sujet dont traite une disposition;
  2. le GTNO peut, par une mesure législative ou par un décret du commissaire en conseil, autoriser tout organisme ou toute personne à agir en son nom, ou peut déterminer lequel de ses ministres est responsable du sujet dont traite une disposition; et
  3. le GPND peut, par une mesure législative ou par une motion de son conseil principal, autoriser tout organisme ou toute personne à agir en son nom, ou peut déterminer lequel de ses conseillers est responsable du sujet dont traite une disposition.

2.16 Avis

2.16.1 Sauf indication contraire dans l'EDAG, une communication entre les parties en vertu de l'entente doit être :

  1. remise en personne ou par messager;
  2. transmise par télécopieur;
  3. postée par courrier recommandé affranchi au Canada; ou
  4. remise par tout autre moyen convenu entre les parties.

2.16.2 Une communication est considérée avoir été donnée, faite ou remise, et reçue :

  1. si elle est remise en personne ou par messager, à compter de l'ouverture des bureaux le jour ouvrable qui suit le jour ouvrable où elle a été reçue par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire;
  2. si elle est transmise par télécopieur et que l'expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, à compter de l'ouverture des bureaux le jour ouvrable qui suit le jour où elle a été transmise; ou
  3. si elle est postée par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le récépissé postal est signé par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire.

2.16.3 Si aucune autre adresse de livraison d'une communication particulière n'a été précisée par une partie, une communication est livrée ou postée à l'adresse ou transmise au numéro de télécopieur du destinataire concerné énoncé ci-dessous :

Destinataire ::
Gouvernement du Canada
À l'attention de :
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Chambre des communes
Édifice de la Confédération, pièce 583
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Numéro de télécopieur : (819) 953-4941
Destinataire :
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
À l'attention de :
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Ministère des Affaires autochtones
B.P. 1320
Yellowknife (T.N.-O.)
X1A 2L9
Numéro de télécopieur : (867) 873-0306
Destinataire
Gouvernement de la Première Nation de Déline
À l'attention de :
[Adresse à venir]

2.16.4 Une partie peut changer d'adresse ou de numéro de télécopieur en donnant avis du changement aux autres parties.

Chapitre 3 - Gouvernement

3.1 Reconnaissance

3.1.1 À compter de la date d'entrée en vigueur, la GPND, le Canada et le GTNO reconnaissent le GPND comme le gouvernement qui exerce les compétences législatives et les pouvoirs prévus dans l'EDAG.

3.1.2 L'article 3.1.1 n'implique pas, directement ou indirectement, que le Canada ou le GTNO reconnaissent au GPND des compétences législatives et des pouvoirs qui prennent leur source ailleurs que dans l'EDAG.

3.2 Constitution de la GPND

3.2.1 La Constitution de la GPND doit inclure les questions suivantes :

  1. la confirmation du fait que la GPND exerce ses droits, pouvoirs et privilèges et s'acquitte de ses devoirs, fonctions et obligations par l'intermédiaire du GPND;
  2. les critères d'admissibilité à la citoyenneté de la GPND;
  3. la création du conseil des aînés;
  4. la création de l'Assemblée de la collectivité de Déline; et
  5. le processus suivant de sélection du ?Ehkw'atidé :
    1. les citoyens de la GPND âgés d'au moins dix-huit (18) ans habilités à voter à l'élection du conseil principal ont le droit de proposer des candidats au poste de ?Ehkw'atidé et d'exprimer leur préférence;
    2. pour être éligible, le candidat au poste de ?Ehkw'atidé doit être citoyen canadien, satisfaire à une exigence en matière de résidence d'au plus deux (2) ans ainsi qu'à tout autre critère d'éligibilité établi dans la Constitution de la GPND;
    3. l'âge minimum pour se porter candidat au poste de ?Ehkw'atidé est de dix-huit (18) ans;
    4. les personnes ayant le droit de participer au processus de sélection du ?Ehkw'atidé peuvent exprimer leur préférence soit par des méthodes traditionnelles, soit d'une manière qui protège leur anonymat; et
    5. la procédure, le déroulement et le résultat du processus de sélection du ?Ehkw'atidé peuvent être portés en appel.

3.2.2 La Constitution de la GPND peut exiger que le poste de ?Ehkw'atidé soit occupé par un citoyen de la GPND.

3.3 Structure

3.3.1 Le GPND se compose :

  1. du ?Ehkw'atidé qui :
    1. est le chef du GPND;
    2. est choisi par les citoyens de la GPND pour un mandat d'au plus quatre (4) ans; et
    3. préside le conseil principal et le conseil exécutif, et y a droit de vote;
  2. du conseil principal, qui :
    1. est l'organe législatif du GPND;
    2. compte de huit (8) à douze (12) membres, y compris le ?Ehkw'atidé et le représentant des aînés;
    3. a la responsabilité générale d'administrer le GPND;
    4. tient des séances législatives publiques;
    5. se compose de membres qui, à l'exception du ?Ehkw'atidé et du représentant des aînés, sont élus pour un mandat d'au plus quatre (4) ans; et
    6. peut nommer un conseil exécutif;
  3. du conseil des aînés, qui :
    1. peut donner des conseils sur tout sujet au conseil principal, au conseil exécutif et au conseil de justice; et
    2. nomme l'un de ses membres pour siéger et voter au conseil principal; et
  4. du conseil de justice, qui :
    1. se compose d'au moins trois (3) et d'au plus cinq (5) membres élus pour un mandat d'au plus quatre (4) ans; et
    2. exerce les pouvoirs et les responsabilités prévues dans les lois du GPND.

3.3.2 Le conseil exécutif nommé par le conseil principal conformément au sous-alinéa 3.3.1b)vi) :

  1. est formé du ?Ehkw'atidé et d'au plus cinq (5) membres du conseil principal;
  2. est un sous-comité du conseil principal; et
  3. exerce les devoirs et fonctions qui lui sont conférés par le conseil principal.

3.3.3 Les lois du GPND fixent le nombre de membres du :

  1. conseil principal conformément au sous-alinéa 3.3.1b)ii); et
  2. conseil de justice conformément au sous-alinéa 3.3.1d)i).

3.4 Status Juridique

3.4.1 Le GPND a le statut et la capacité juridiques d'une personne physique.

3.5 Fonctionnement

3.5.1 Le GPND a compétence législative en ce qui a trait à l'administration, à la gestion et au fonctionnement du GPND, et peut notamment :

  1. créer des institutions élues et non élues du GPND pour agir en son nom;
  2. déterminer le statut et la capacité juridiques des institutions du GPND;
  3. déterminer les pouvoirs, devoirs, responsabilités, rémunération, indemnités et autres sujets semblables concernant les membres élus ou nommés, les fonctionnaires, les employés ou les mandataires du GPND et des institutions du GPND;
  4. accorder aux membres du conseil principal des privilèges et immunités qui soient compatibles avec ceux qui s'appliquent aux membres de l'Assemblée législative des T.N.-O.;
  5. limiter la responsabilité personnelle des membres élus ou nommés, des fonctionnaires, employés et mandataires du GPND et des institutions du GPND, à la condition que le GPND conserve la responsabilité du fait d'autrui pour leurs actes ou omissions;
  6. assurer la gestion financière du GPND; et
  7. assurer l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels.

3.5.2 Les compétences législatives du GPND prévues à l'article 3.5.1 ne s'appliquent pas aux domaines suivants :

  1. la constitution en personne morale;
  2. les sociétés; ou
  3. les relations de travail et les conditions de travail dans une entreprise fédérale au sens du Code canadien du travail.

3.5.3 Les lois du GPND établissent :

  1. des règles en matière de conflits d'intérêts applicables aux membres élus ou nommés, aux fonctionnaires, employés ou mandataires élus et non élus du GPND; et
  2. un système de gestion financière;

qui se comparent à ceux des autres gouvernements qui exercent des compétences législatives et des pouvoirs similaires au Canada.

3.5.4 Les lois du GPND établissent :

  1. la manière d'édicter les lois du GPND en prévoyant notamment :
    1. l'obligation d'aviser le public;
    2. l'accès à l'information à donner au public; et
    3. les circonstances justifiant la tenue d'audiences publiques;

relativement aux projets de loi du GPND;

  1. les circonstances dans lesquelles le conseil principal peut tenir ses délibérations à huis clos; et
  2. les modalités que doit respecter le GPND pour :
    1. emprunter;
    2. faire ou garantir des prêts;
    3. renoncer à une dette; et
    4. acquérir ou aliéner des biens.

3.6 Registre des lois

3.6.1 Le GPND :

  1. tient un registre public de la Constitution de la GPND et de toutes les lois du GPND, ainsi que des modifications qui leur sont apportées :
    1. en langue anglaise; et
    2. à la discrétion du GPND, en langue de la tribu des Esclaves du Nord; et
  2. établit les formalités applicables à la proclamation, à la publication et à l'accès du public aux lois du GPND.

3.6.2 Le GPND fournit au Canada et au GTNO des exemplaires de toutes les lois du GPND à titre d'information seulement.

3.7 Compétences législatives additionnelles

3.7.1 Avant la date de paraphe, les parties examinent comment le GPND peut assumer des compétences législatives additionnelles.

3.8 Délégation

3.8.1 Le GPND peut déléguer ses compétences législatives seulement qu'avec le consentement des parties.

3.8.2 Le GPND peut déléguer ses pouvoirs que s'il demeure responsable devant ses électeurs.

3.8.3 Avant la date de paraphe, les parties examinent si la délégation de pouvoirs par le GPND doit être assujettie à des restrictions ou à des conditions.

3.8.4 Le GPND peut conclure avec d'autres gouvernements des ententes lui attribuant des pouvoirs par voie de délégation.

3.8.5 Une délégation de pouvoirs visée aux articles 3.8.2 ou 3.8.4 doit être constatée par écrit et acceptée par la personne ou entité délégataire.

Chapitre 4 - Élections

4.1 Compétence législative

4.1.1 Dans le district de Déline, le GPND a compétence législative en ce qui a trait à l'élection du GPND et des membres de ses institutions élues.

4.1.2 Les lois du GPND adoptées conformément à l'article 4.1.1 :

  1. s'appliquent à tous les résidents du district de Déline;
  2. garantissent des élections équitables et ouvertes;
  3. garantissent que le vote se fera par scrutin secret; et
  4. prévoient un appel du processus électoral, du déroulement de l'élection et de son résultat.

4.1.3 Malgré l'alinéa 4.1.2c), les aînés peuvent choisir et utiliser des méthodes traditionnelles d'exercice du droit de vote en remplacement du scrutin secret, tout aîné conservant néanmoins son droit de voter par scrutin secret.

4.1.4 Dans le district de Déline, le GPND a compétence législative en ce qui a trait à l'éligibilité au poste de ?Ehkw'atidé et à la sélection de personnes pour occuper ce poste.

4.1.5 Les lois du GPND adoptées conformément à l'article 4.1.4 doivent respecter la Constitution de la GPND.

4.2 Droit de vote

4.2.1 Les lois du GPND accordent à toute personne qui :

  1. est âgée d'au moins dix-huit (18) ans;
  2. possède la citoyenneté canadienne; et
  3. répond à une exigence en matière de résidence d'au plus deux (2) ans; le droit de vote aux élections du conseil principal, du conseil de justice et des institutions élues du GPND.

4.2.2 Malgré l'article 4.2.1, les lois du GPND peuvent accorder à des personnes qui :

  1. sont âgées de moins de dix-huit (18) ans;
  2. mais qui ont au moins seize (16) ans; et
  3. qui répondent aux exigences énoncées aux alinéas 4.2.1b) et 4.2.1c);

le droit de vote aux élections du conseil principal, du conseil de justice et des institutions élues du GPND.

4.3 Droit de se porter candidat à unde élection

4.3.1 Les personnes à qui l'article 4.2.1 accorde le droit de vote, qui sont âgées d'au moins dix-huit (18) ans et qui satisfont aux autres critères d'éligibilité fixés dans les lois du GPND ont le droit de se porter candidates au conseil principal, au conseil de justice et aux institutions élues du GPND.

4.4 Composition du conseil principal

4.4.1 Les lois du GPND peuvent exiger que jusqu'à 75 pour cent des sièges au conseil principal, notamment le poste de ?Ehkw'atidé et de représentant des aînés, soient occupés par des citoyens de la GPND.

4.5 Premières Élections

4.5.1 Les résidents du district de Déline qui ont le droit de voter pour :

  1. le chef et le conseil de la bande Dénée de Déline;
  2. la société foncière de Déline; ou
  3. le conseil de la communauté à charte;

sont admissibles à voter aux premières élections du conseil principal et du conseil de justice du GPND.

4.6 Conflit de lois

4.6.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du GPND l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 5 - Citoyenneté

5.1 Compétence législative

5.1.1 Le GPND a compétence législative en ce qui a trait à la citoyenneté de la GPND.

5.1.2 Les lois qu'adopte le GPND conformément à l'article 5.1.1 doivent respecter les critères de citoyenneté énoncés dans la Constitution de la GPND.

5.1.3 L'attribution de la citoyenneté de la GPND ne confère ni ne retire un droit ou avantage accordé par une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., notamment :

  1. le droit d'entrer au Canada;
  2. la citoyenneté canadienne;
  3. la résidence permanente au Canada;
  4. tout autre droit ou avantage conféré par la Loi sur les Indiens.
  5. le droit d'être inscrit comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens; ou

5.1.4 Les lois du GPND garantissent qu'à compter de la date d'entrée en vigueur les membres de :

  1. la société foncière de Déline; et
  2. la bande Dénée de Déline;

deviennent citoyens de la GPND.

5.1.5 Les personnes qui, à compter de la date d'entrée en vigueur, ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste des membres de la bande Dénée de Déline ont le droit de devenir des citoyens de la GPND.

5.2 Conflit de lois

5.2.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du GPND l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 6 - Éducation de la maternelle à la 12e année

6.1 Compétence législative

6.1.1 Dans le district de Déline, le GPND a la compétence législative en ce qui a trait à :

  1. l'éducation, de la maternelle à la 12e année, de personnes résidant dans le district de Déline qui sont gées d'au moins cinq (5) ans et d'au plus vingt et un (21) ans au 31 décembre d'une année scolaire; et
  2. l'accréditation des enseignants de la maternelle à la 12e année.

6.1.2 La compétence législative visée à l'article 6.1.1 n'inclut pas :

  1. l'élaboration du cursus scolaire; et
  2. l'établissement des exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année.

6.1.3 En exerçant sa compétence législative conformément à l'article 6.1.1, le GPND s'assure que :

  1. la méthode utilisée pour dispenser l'éducation de la maternelle à la 12e année permette d'atteindre les résultats d'apprentissage attendus qui sont énoncés dans le cursus scolaire; et
  2. tous les élves ont un accès égal à l'éducation de la maternelle à la 12e année dans un milieu scolaire ordinaire dans le district de Déline.

6.1.4 Le GPND peut prévoir des exceptions à l'alinéa 6.1.3b) dans les cas suivants :

  1. un élève a atteint l'âge de seize (16) ans et a été expulsé de son école;
  2. la santé, la sécurité ou l'éducation d'un élève ou des autres élèves seraient compromises par la présence de cet élève dans un milieu scolaire ordinaire; et
  3. dans d'autres circonstances qui le justifie et qui ont été déterminées en consultation avec le GTNO.

6.2 Outils d'évaluation

6.2.1 Le GTNO peut mettre au point des outils d'évaluation destinés à mesurer le rendement des élèves par rapport au cursus scolaire. Le GPND utilise ces outils d'évaluation, le cas échéant, afin de mesurer le rendement d'un élève au moment de le transférer dans son propre système scolaire. Les décisions prises relativement au placement d'élèves dans le système scolaire du GPND doivent respecter les politiques du GPND.

6.3 Ententes

6.3.1 Le GTNO conserve le droit de représenter les T.N.-O. dans des discussions avec d'autres territoires, d'autres provinces ou le Canada au sujet de l'éducation, de la maternelle à la 12e année et de conclure avec eux, au nom des T.N.-O., des ententes à ce sujet. Ces ententes ne portent pas atteinte à la compétence législative conférée par l'article 6.1.1.

6.3.2 Le GPND peut conclure des ententes avec un territoire, une province ou le Canada pour la prestation de services d'éducation pour les élèves de la maternelle à la 12e année qui fréquentent des écoles du district de Déline ou des écoles situées à l'extérieur du district de Déline.

6.4 Consultation

6.4.1 Le GTNO consulte le GPND avant de modifier :

  1. le cursus scolaire;
  2. les exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année; et
  3. l'accréditation des enseignants.

6.5 Partage de l'information

6.5.1 Lorsqu'il exerce la compétence législative conformément à l'article 6.1.1, le GPND doit discuter avec le GTNO en vue de conclure des ententes de partage de l'information, notamment en ce qui a trait aux inscriptions et aux dossiers scolaires.

6.6 Conflit de lois

6.6.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du GPND l'emporte dans la mesure du conflit.

6.6.2 Malgré l'article 6.6.1, en cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément à l'alinéa 6.1.1b) et une loi des T.N.-O. concernant l'accréditation des enseignants, la loi des T.N.-O. l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 7 - Éducation présccolaire

7.1 Compétence législative

7.1.1 Dans le district de Déline, le GPND a compétence législative en ce qui a trait à :

  1. l'éducation préscolaire et les services de garderie pour les enfants de moins de six (6) ans qui ne sont pas inscrits dans une classe de la maternelle à la 12e année;
  2. l'attribution et la réglementation des établissements offrant une éducation préscolaire et des services de garderie; et
  3. l'accréditation des personnes chargées de l'éducation préscolaire et de celles chargées des services de garderie.

7.1.2 Les lois du GPND adoptées conformément à l'article 7.1.1 doivent obliger les services de garderie ou les établissements qui offrent une éducation préscolaire à avoir parmi leur personnel au moins une personne qui satisfait, le cas échéant, aux exigences d'accréditation des fournisseurs de services d'éducation préscolaire ou de services de garderie prévues par les lois des T.N.-O.

7.2 Normes

7.2.1 Les lois du GPND adoptées conformément à l'article 7.1.1 doivent prévoir, en matière de santé et de sécurité des enfants qui reçoivent une éducation préscolaire ou qui fréquentent les services de garderie, des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs de base des T.N.-O. en matière d'éducation préscolaire et de services de garderie.

7.3 Consultation

7.3.1 Le GTNO consulte le GPND au moment d'élaborer ou de modifier les principes et les objectifs de base des T.N.-O. mentionnés à l'article 7.2.1.

7.4 Conflit de lois

7.4.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du GPND l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 8 - Éducation des adults et formation

8.1 Compétence législative

8.1.1 Dans le district de Déline, le GPND a compétence législative en ce qui a trait à :

  1. l'éducation des adultes;
  2. la formation; et
  3. les services de soutien à l'éducation.

8.1.2 La compétence législative attribuée par l'article 8.1.1 ne comprend pas le pouvoir de légiférer en matière d'éducation postsecondaire.

8.2 Ententes

8.2.1 Lorsque le GPND offre des services de soutien à l'éducation, le GPND et le GTNO :

  1. négocient en vue d'élaborer des ententes de partage de renseignements concernant les bénéficiaires de ces services; et
  2. peuvent conclure des ententes pour harmoniser et coordonner leurs services de soutien à l'éducation.

8.3 Conflit de lois

8.3.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du GPND l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 9 - Services locaux

9.1 Compétence législative

9.1.1 Dans la collectivité de Déline, le GPND a une compétence de nature municipale en ce qui a trait à :

  1. la santé, la sécurité, le bien-être et la protection des personnes ainsi que la protection des biens;
  2. les personnes, les activités et les choses se trouvant dans un lieu public, dans un lieu accessible au public ou à proximité d'un tel lieu, y compris l'application d'un couvre-feu;
  3. les nuisances publiques;
  4. l'attribution de permis pour les entreprises commerciales, les activités commerciales et les personnes qui pratiquent des activités commerciales;
  5. les systèmes de transport locaux, notamment les autobus et les taxis;
  6. les animaux domestiques et les activités s'y rattachant;
  7. les programmes, les services et les installations fournis par le GPND ou en son nom, notamment les égouts, les réseaux d'évacuation et de drainage, les systèmes d'aqueduc, les ordures ménagères et les déchets, les services d'ambulance et les loisirs;
  8. les lieux inesthétiques;
  9. les congés municipaux;
  10. le drapeau, l'emblème et les armoiries municipaux;
  11. les chemins communautaires qui ne sont pas des routes principales au sens de la Loi sur les voies publiques des T.N.-O.;
  12. l'utilisation des véhicules tout-terrains, sauf sur les routes principales au sens de la Loi sur les voies publiques des T.N.-O.;
  13. l'achat ou l'acquisition de biens immobiliers par le GPND et la vente, la location, l'aliénation, l'utilisation, la possession ou la mise en valeur des biens immobiliers appartenant au GPND;
  14. l'aménagement du territoire, le zonage et le lotissement; et
  15. l'octroi de franchises de services publics.

9.1.2 Dans les limites de la collectivité de Déline, le GPND possède des compétences législatives et des pouvoirs correspondants à ceux dont les municipalités sont investies en vertu des lois des T.N.-O. relativement à :

  1. la protection et la prévention des incendies;
  2. la protection civile et les mesures d'urgence;
  3. les véhicules motorisés; et
  4. toute question susceptible d'être régie par une loi des T.N.-O. et qui n'est pas énumérée à l'article 9.1.1.

9.1.3 En exerçant les compétences législatives et les pouvoirs prévus à l'article 9.1.2, le GPND s'acquitte de fonctions correspondantes à celles qu'assument les municipalités en vertu des lois des T.N.-O.

9.1.4 Les sujets suivants sont exclus des compétences législatives énoncées aux articles 9.1.1 et 9.1.2 :

  1. l'établissement d'un régime d'enregistrement des titres fonciers;
  2. la protection des consommateurs; et
  3. la réglementation des services publics.

9.1.5 Avant la date de paraphe, les parties discutent du lien entre la réglementation des services publics dans le district de Déline et la compétence législative du GPND en matière d'octroi de franchises de services publics prévue à l'alinéa 9.1.1o).

9.1.6 Malgré les limites géographiques précisées aux articles 9.1.1 et 9.1.2, le GPND et le GTNO peuvent convenir qu'afin de faciliter la prestation de services, les lois du GPND adoptées conformément à ces articles s'appliquent à l'extérieur de la collectivité de Déline.

9.2 Normes

9.2.1 Les normes fixées par les lois du GPND conformément aux articles 9.1.1 et 9.1.2 doivent être compatibles avec celles que les lois des T.N.-O. imposent à leurs municipalités.

9.2.2 Le GTNO consulte le GPND avant d'élaborer ou de modifier les normes visées à l'article 9.2.1.

9.2.3 Avant la date d'entrée en vigueur :

  1. le GTNO détermine quelles normes établies par les lois des T.N.-O. sont visées par l'article 9.2.1;
  2. les parties conviennent d'une méthode pour évaluer dans quelle mesure les normes visées à l'alinéa 9.2.3a) sont actuellement respectées et peuvent demander des conseils indépendants;
  3. si la méthode adoptée conformément à l'alinéa 9.2.3b) permet de découvrir des domaines de non-conformité aux normes, des mécanismes adéquats doivent être utilisés pour corriger la situation; et
  4. le GTNO informe les autres parties des progrès réalisés pour assurer la conformité.

9.3 Conflit de lois

9.3.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément à l'article 9.1.1 et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du GPND l'emporte dans la mesure du conflit.

9.3.2 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément à l'article 9.1.2 et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi fédérale ou la loi des T.N.-O. l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 10 - Adoption

10.1 Compétence législative

10.1.1 Le GPND a compétence législative en ce qui a trait à l'adoption des enfants :

  1. des citoyens de la GPND qui vivent dans les T.N.-O.; et
  2. des personnes qui résident dans le district de Déline.

10.1.2 Les lois du GPND prises conformément à l'article 10.1.1 :

  1. s'appliquent seulement si la ou les personnes qui ont la garde légale de l'enfant y consentent;
  2. comportent, en matière d'adoption, des normes qui respectent le principe de la primauté de l'intérêt de l'enfant;
  3. exigent, pour l'adoption d'un enfant, l'obtention du consentement de la ou des personnes qui en ont la garde légale;
  4. accordent à la ou aux personnes qui ont la garde légale de l'enfant la possibilité d'exprimer leur préférence quant aux parents adoptifs, quand la chose est possible; et
  5. peuvent, dans le cas où un ou les parents naturels n'ont pas la garde légale de l'enfant qui doit être adopté, leur accorder la possibilité d'exprimer leur préférence quant aux parents adoptifs, quand la chose est possible.

10.2 Partage de l'information

10.2.1 Le GPND remet au GTNO et au Canada une copie des dossiers de toutes les adoptions réalisées sous le régime de ses lois.

10.2.2 Avant d'exercer les compétences législatives que lui confère l'article 10.1.1, le GPND convient de négocier avec le GTNO des ententes en vue du partage de l'information.

10.2.3 Les ententes visées à l'article 10.2.2 précisent :

  1. comment et à qui au GTNO le GPND doit remettre une copie des dossiers de toutes les adoptions réalisées sous le régime de ses lois;
  2. les critères que doit utiliser le GTNO pour décider s'il y a lieu d'aviser le GPND qu'un enfant sous la garde du directeur des services à l'enfance et à la famille des T.N.-O., ou de son successeur, peut être un citoyen de la GPND; et
  3. comment et à qui au GPND le directeur des services à l'enfance et à la famille des T.N.-O., ou son successeur, doit :
    1. donner avis qu'il a la garde légale d'un citoyen mineur de la GPND; et
    2. fournir un plan de prise en charge du citoyen mineur de la GPND susceptible de donner lieu à une demande d'adoption de ce dernier, ainsi que des copies des dossiers du directeur concernant cet enfant.

10.3 Instances Judiciares

10.3.1 Les lois du GPND prises conformément à l'article 10.1.1 peuvent autoriser un tribunal compétent à agir sans le consentement mentionné à l'alinéa 10.1.2c) s'il estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'agir ainsi.

10.3.2 La personne qui adopte un enfant conformément aux lois du GPND peut s'adresser à la Cour suprême des T.N.-O. pour faire certifier l'adoption par une ordonnance de la cour; sur réception d'une demande en ce sens, la Cour certifie l'adoption.

10.4 Conflit de lois

10.4.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément au présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du GPND l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 11 - Services à l'enfance et à la famille

11.1 Définitions particulières

11.1.1 Malgré la définition donnée au chapitre 1, dans le présent chapitre, le terme « enfant » s'entend d'une personne âgée de moins de seize (16) ans qui réside habituellement dans le district de Déline.

11.1.2 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« critères d'intervention en matière de protection des enfants » Circonstances ou conditions qui entraînent la prise de mesures destinées à la protection des enfants.

« directeur » Le directeur des services à l'enfance et à la famille nommé conformément à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille des T.N.-O.

« ministre » Le ministre du GTNO responsable des services à l'enfance et à la famille.

« services à l'enfance et à la famille » Services qui s'occupent :

  1. de la protection des enfants et dont l'objectif premier est d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants, en tenant dûment compte de la protection contre les mauvais traitements, la négligence ou le risque de mauvais traitements ou de négligence, et de tout besoin d'intervention; et
  2. du soutien aux familles et aux personnes qui prennent soin de l'enfant afin de fournir un milieu sûr et de prévenir les mauvais traitements, la négligence ou le risque de mauvais traitements ou de négligence, y compris :
    1. le soutien des liens de parenté et de l'attachement de l'enfant à sa famille étendue; et
    2. la promotion d'une famille et d'une vie communautaire fonctionnelles.

11.2 Pouvoirs provisoires et renforcement des capacités : agent de services à l'enfance et à la famille de déline

11.2.1 À la demande du GPND, et à la condition qu'aucune loi adoptée conformément à l'article 11.3.1 ne soit en vigueur, le GTNO et le GPND négocient et tentent de parvenir à une entente concernant :

  1. la création d'une agence de services à l'enfance et à la famille de Déline;
  2. le rôle de l'agence de services à l'enfance et à la famille de Déline, notamment ses pouvoirs et fonctions;
  3. la manière de dispenser les services à l'enfance et à la famille dans le district de Déline;
  4. les compétences et la formation des personnes fournissant les services de protection de l'enfance; et
  5. toute autre question convenue entre le GPND et le GTNO.

11.2.2 Une agence de services à l'enfance et à la famille de Déline créée conformément à l'alinéa 11.2.1a) peut :

  1. fixer, pour la protection et le soin des enfants, des normes communautaires comparables ou supérieures aux normes du GTNO en la matière;
  2. fixer, pour l'accréditation des préposés à la protection de l'enfance, des exigences qui s'ajoutent à celles du GTNO; et
  3. employer du personnel pour fournir les services à l'enfance et à la famille.

11.2.3 Avant la date d'entrée en vigueur, la communauté à charte, une société sans but lucratif de la bande Dénée de Déline ou la société foncière de Déline pourra agir au nom du GPND aux fins de l'article 11.2.1.

11.3 Compétence législation

11.3.1 Sous réserve des articles 11.3.2, 11.3.6 et 11.3.10, dans le district de Déline, le GPND a compétence législative en ce qui a trait aux services à l'enfance et à la famille.

11.3.2 L'agence de services à l'enfance et à la famille de Déline créée conformément à l'article 11.2.1 devra avoir exercé ses activités dans le district de Déline pendant au moins dix (10) années consécutives immédiatement avant l'entrée en vigueur de la première loi du GPND adoptée conformément à l'article 11.3.1.

11.3.3 Malgré l'article 11.3.2, une loi du GPND adoptée conformément à l'article 11.3.1 peut être édictée avant la période de dix (10) années consécutives mentionnées à l'article 11.3.2 si le GPND et le GTNO y consentent.

11.3.4 Il est entendu que la période de dix (10) années consécutives mentionnées à l'article 11.3.2 peut comprendre la période durant laquelle la communauté à charte, la société sans but lucratif de la bande Dénée de Déline ou la société foncière de Déline administre l'agence de services à l'enfance et à la famille de Déline avant la date d'entrée en vigueur.

11.3.5 L'agence de services à l'enfance et à la famille de Déline créée conformément à l'article 11.2.1 cesse d'exister à l'entrée en vigueur de la loi du GPND adoptée en application de l'article 11.3.1.

11.3.6 Les lois du GPND adoptées conformément à l'article 11.3.1 délèguent au directeur les pouvoirs suivants :

  1. rédiger et accepter des rapports concernant des enfants susceptibles d'avoir besoin de protection;
  2. mener des enquêtes relativement à des problèmes précis soulevés dans tout rapport, et résoudre ces problèmes;
  3. enquêter sur des problèmes généraux concernant la santé et le bien-être des enfants;
  4. prescrire des mesures qui garantissent la sécurité immédiate des enfants qui peuvent avoir besoin de protection; et
  5. donner des directives afin qu'une personne dûment autorisée :
    1. rende visite à un enfant qui reçoit des services à l'enfance et à la famille conformément à une loi du GPND adoptée en application de l'article 11.3.1; et
    2. procède à l'inspection de tout établissement où est placé un enfant qui reçoit des services à l'enfance et à la famille conformément à une loi du GPND adoptée en application de l'article 11.3.1.

11.3.7 Les pouvoirs délégués au directeur en application des alinéas 11.3.6b), 11.3.6c) et 11.3.6d) sont exercés conformément aux critères d'intervention en matière de protection des enfants qui sont établis dans les lois du GPND.

11.3.8 Il est entendu que les pouvoirs délégués au directeur conformément à l'article 11.3.6 n'ont pas pour effet de lui conférer la garde ou la tutelle d'un enfant.

11.3.9 Le GPND exécute les directives données par le directeur en application des pouvoirs qui lui sont délégués conformément à l'article 11.3.6.

11.3.10 Une loi du GPND adoptée conformément à l'article 11.3.1 entre en vigueur seulement après la conclusion, entre le GPND et le GTNO, d'une entente qui :

  1. délègue au directeur les pouvoirs décrits à l'article 11.3.6;
  2. prévoit des protocoles pour la protection des enfants contre les mauvais traitements et les menaces de mauvais traitements;
  3. prévoit l'indemnisation du directeur par le GPND lorsqu'il agit conformément aux lois du GPND;
  4. règle les questions suivantes :
    1. la coopération intergouvernementale pour le transfert des enfants et l'utilisation des installations à l'intérieur et à l'extérieur du district de Déline; et
    2. l'échange et la gestion de l'information.

11.3.11 Le GPND consulte le GTNO lorsqu'il élabore ou modifie les lois du GPND conformément à l'article 11.3.1.

11.4 Lois du GPND sur les services à l'enfance et à la famille

11.4.1 Les lois du GPND adoptées conformément à l'article 11.3.1 doivent :

  1. comprendre des normes visant la protection des enfants;
  2. appliquer le principe de la primauté de l'intérêt de l'enfant;
  3. comprendre des critères d'intervention en matière de protection des enfants dont la portée et le champ d'application sont équivalents aux critères établis par les lois des T.N.-O.;
  4. prévoir la garde et la tutelle des enfants ayant besoin de protection; et
  5. prévoir la nomination d'une personne qui assumera les responsabilités de la garde et de la tutelle des enfants.

11.4.2 Les normes adoptées par le GPND pour les services à l'enfance et à la famille doivent s'harmoniser avec les principes et objectifs de base des services à l'enfance et à la famille des T.N.-O.

11.4.3 Le GTNO élabore, pour ses services à l'enfance et à la famille des principes et des objectifs de base qu'il peut modifier.

11.4.4 Le GTNO consulte le GPND lorsqu'il élabore ou modifie les principes et les objectifs de base applicables aux services à l'enfance et à la famille des T.N.-O.

11.5 Ententes

11.5.1 Rien dans l'EDAG n'empêche le GPND de conclure avec le GTNO des ententes relatives à la prestation des services à l'enfance et à la famille.

11.5.2 Le GTNO conserve le droit de représenter les T.N.-O. dans des discussions avec d'autres territoires, d'autres provinces ou le Canada au sujet des services à l'enfance et à la famille, et peut conclure avec eux, au nom des T.N.-O., des ententes à ce sujet.

11.5.3 Par entente conclue avec le GTNO, le GPND peut déléguer les responsabilités confiées au directeur conformément à l'article 11.3.6.

11.6 Instances judiciaires

11.6.1 Le GPND a qualité pour agir dans toute instance judiciaire concernant la protection d'un enfant et le tribunal doit tenir compte de toutes les lois du GPND qui sont applicables ainsi que de la preuve et des arguments concernant les coutumes des Dénés et Métis du Sahtu de Déline en plus des autres éléments que la loi l'oblige à prendre en compte.

11.6.2 La participation du GPND dans une instance visée à l'article 11.6.1 doit respecter les règles de procédure de la cour qui sont applicables et ne pas porter atteinte au pouvoir du tribunal d'assurer le respect de ces règles.

11.7 Pouvoirs du GTNO

11.7.1 Lorsque le GPND a adopté des lois conformément à l'article 11.3.1, le directeur qui croit, pour des motifs raisonnables, que la capacité permanente du GPND d'agir dans l'intérêt des enfants qui ont ou qui peuvent avoir besoin de protection est compromise, consulte le GPND à ce sujet et tente de trouver avec lui une réponse à ses préoccupations.

11.7.2 Si la consultation prévue à l'article 11.7.1 n'a pas réussi à répondre à ses préoccupations et qu'il continue d'avoir des motifs raisonnables de croire que la capacité permanente du GPND d'agir dans l'intérêt des enfants qui ont ou qui peuvent avoir besoin de protection est compromise, le directeur fait part de ses préoccupations au ministre.

11.7.3 Le ministre qui, se fondant sur l'avis donné par le directeur conformément à l'article 11.7.2, croit, pour des motifs raisonnables, que la capacité permanente du GPND d'agir dans l'intérêt des enfants qui ont ou peuvent avoir besoin de protection est compromise, consulte le GPND à ce sujet en vue de tenter de trouver ensemble une réponse à ses préoccupations.

11.7.4 Lorsque la consultation prévue à l'article 11.7.3 ne réussit pas à répondre aux préoccupations du ministre, le GTNO peut aviser les autres parties par écrit de la persistance de ses préoccupations.

11.7.5 Malgré l'article 11.8.1, lorsque le GTNO a avisé les autres parties de la persistance de ses préoccupations conformément à l'article 11.7.4, en cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément au présent chapitre et une loi des T.N.-O., la loi des T.N.-O. l'emporte dans la mesure du conflit.

11.7.6 L'avis visé à l'article 11.7.4 précise les lois ou les articles de loi des T.N.-O. qui l'emportent en cas de conflit de lois conformément à l'article 11.7.5 et qui, selon le ministre, sont nécessaires pour répondre à ses préoccupations.

11.7.7 Le GTNO avise les autres parties lorsque les préoccupations du ministre mentionnées à l'article 11.7.4 disparaissent.

11.7.8 Lorsque le GTNO a avisé les autres parties conformément à l'article 11.7.7, la disposition sur le conflit de lois prévue à l'article 11.7.5 cesse de s'appliquer et celle prévue à l'article 11.8.1 prend effet.

11.8 Conflit de lois

11.8.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du GPND l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 12 - Terres communautaires

12.1 Généralités

12.1.1 Avant la date de paraphe, les parties conviennent de déterminer les terres du commissaire du domaine et les terres fédérales dans la collectivité de Déline et d'en dresser la liste.

12.2 Groupe de travail

12.2.1 Avant la date de paraphe, les parties mettent sur pied un groupe de travail chargé de leur faire des recommandations et de déterminer les terres suivantes :

  1. les terres susceptibles d'être transférées au GPND conformément à un échéancier convenu entre les parties;
  2. les terres que le Canada doit conserver à des fins environnementales ou pour les besoins en matière de programmes et de services; et
  3. les terres que le commissaire doit conserver à des fins environnementales ou pour les besoins en matière de programmes et de services.

12.2.2 Avant la date de paraphe, le groupe de travail fait aux parties des recommandations sur le sort qui devrait finalement être réservé aux terres visées par les alinéas 12.2.1b) et 12.2.1c).

12.3 Expropriation

12.3.1 Avant la date de paraphe, les parties discutent de l'expropriation des intérêts sur les

Chapitre 13 - Santé

13.1 Généralités

13.1.1 Avant la date de paraphe, les parties discutent des rôles que le GPND peut jouer dans la prestation des programmes et des services de santé des T.N.-O. dans le district de Déline.

13.1.2 Les négociations visées à l'article 13.1.1 respectent le principe du maintien de l'intégrité fondamentale du système de santé dans lesT.N.-O.

13.1.3 Comme il est prévu dans l'EDAG, tout rôle que le GPND peut jouer aux termes de l'article 13.1.1 sera défini dans des ententes conformes à l'EDAG qui seront conclues entre le GPND et le GTNO.

13.1.4 L'article 13.1.3 n'a pas pour effet d'empêcher les parties de préciser dans l'EDAG certains aspects du rôle que peut jouer le GPND dans la prestation des programmes et des services de santé des T.N.-O.

13.1.5 Avant la date de paraphe, les parties négocient quel rôle le GPND peut jouer dans la prestation des programmes et des services de santé fédéraux destinés aux autochtones.

13.1.6 Avant la date de paraphe, les parties conviennent de discuter du processus visant l'intégration, la coordination et l'harmonisation de la prestation des programmes et services de santé dans le district de Déline.

Chapitre 14 - Logement social

14.1 Compétence législation

14.1.1 Dans le district de Déline, le GPND a la compétence législative en ce qui a trait au logement social.

14.1.2 La compétence législative du GPND mentionnée à l'article 14.1.1 exclut :

  1. les relations entre locataires et propriétaires;
  2. les codes du bâtiment; et
  3. les programmes de logement social offerts par le GTNO ou par le Canada.

14.2 Normes

14.2.1 Les lois du GPND adoptées conformément à l'article 14.1.1 comprennent des normes concernant :

  1. l'accès équitable;
  2. la transférabilité des prestations du logement social; et
  3. les ménages dans le besoin.

14.2.2 Les normes fixées par le GPND concernant le logement social doivent être conformes aux principes et objectifs de base des T.N.-O. en matière de logement social.

14.2.3 Le GTNO élabore, et modifie au besoin, les principes et objectifs de base des T.N.-O. en matière de logement social.

14.3 Ententes

14.3.1 L' EDAG n'a pas pour effet d'empêcher le GPND de conclure des ententes avec le GTNO et le Canada relativement au logement social.

14.3.2 Le GTNO conserve le droit de représenter les T.N.-O. dans des discussions avec d'autres territoires, d'autres provinces ou avec le Canada au sujet du logement social et peut conclure avec eux, au nom des T.N.-O., des ententes à ce sujet.

14.4 Consultation

14.4.1 Le GTNO consulte le GPND lorsqu'il élabore ou modifie les principes et objectifs de base des T.N.-O. en matière de logement social.

14.5 Conflit de lois

14.5.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément au présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du GPND l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 15 - Soutien du revenu

15.1 Compétence législative

15.1.1 Le GPND a la compétence législative en ce qui a trait au soutien du revenu pour les personnes qui vivent dans la collectivité de Déline.

15.1.2 La compétence législative du GPND mentionnée à l'article 15.1.1 ne comprend pas le pouvoir de fixer des conditions de résidence applicables pour déterminer l'admissibilité au soutien du revenu.

15.2 Normes

15.2.1 Les lois du GPND adoptées conformément à l'article 15.1.1 comprennent des normes concernant :

  1. l'admissibilité au soutien du revenu;
  2. la confidentialité des dossiers des prestataires; et
  3. les conflits d'intérêts relatifs au personnel des services de soutien du revenu.

15.2.2 Les normes du GPND applicables au soutien du revenu, notamment celles qui sont visées à l'article 15.2.1, doivent être conformes aux principes et objectifs de base des T.N.-O. en matière de soutien du revenu.

15.2.3 Le GTNO élabore, et modifie au besoin, des principes et objectifs de base des T.N.-O. en matière de soutien du revenu.

15.3 Ententes

15.3.1 Lorsqu'il offre le soutien du revenu à des prestataires dans la collectivité de Déline conformément à l'article 15.1.1, le GPND négocie avec le GTNO en vue de conclure des ententes pour l'échange de renseignements touchant ces prestataires.

15.3.2 Le GTNO conserve le pouvoir de représenter les T.N.-O. dans des discussions avec d'autres territoires, d'autres provinces ou avec le Canada au sujet du soutien du revenu et peut conclure avec eux, au nom des T.N.-O., des ententes à ce sujet.

15.4 Consultation

15.4.1 Le GTNO consulte le GPND lorsqu'il élabore ou modifie les principes et objectifs de base des T.N.-O. en matière de soutien du revenu.

15.5 Conflit de lois

15.5.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément au présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des
T.N.-O., la loi du GPND l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 16 - Justice

16.1 Conseil de Justice

16.1.1 En exerçant sa compétence législative visée aux articles 3.5.1 et 4.1.1, le GPND garantit l'indépendance du conseil de justice en ce qui a trait à l'élection, aux fonctions, à la rémunération, à la reddition de comptes et à la gestion financière du conseil de justice.

16.1.2 Les lois du GPND peuvent stipuler que le conseil de justice :

  1. offre les services de règlement des différends visés au sous-chapitre 16.6; et
  2. entend les appels ou les demandes de révision visés à l'article 16.10.1.

16.2 Maintien de l'ordre

16.2.1 Les lois du GPND peuvent :

  1. permettre la nomination de forces de l'ordre pour faire appliquer les lois du GPND; et
  2. conférer aux forces de l'ordre des pouvoirs équivalents à ceux conférés par les lois des T.N.-O. ou les lois fédérales aux forces de l'ordre chargées de faire appliquer des lois semblables dans les T.N.-O.

16.3 Sanctions

16.3.1 Les compétences législatives du GPND prévues dans l'EDAG comprennent le pouvoir d'établir des infractions punissables par procédure sommaire.

16.3.2 Une loi du GPND ne peut stipuler l'imposition d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement excédant la limite généralement prévue :

  1. par le Code criminel pour les infractions sommaires pour lesquelles aucune peine précise n'est établie; ou
  2. par les lois des T.N.-O. pour les infractions sommaires pour lesquelles aucune peine précise n'est établie;

selon la plus élevée des deux peines.

16.3.3 Les lois du GPND peuvent prévoir d'autres sanctions qui respectent la culture et les valeurs des Dénés et Métis du Sahtu de Déline, mais celles-ci ne doivent pas être imposées sans le consentement du contrevenant. Lorsque la sanction exige la participation de la victime, son consentement sera requis.

16.4 Mesures de rechange

16.4.1 Le GPND peut adopter :

  1. des mesures de rechange semblables à celles qui sont prévues au Code criminel; et
  2. des mesures extrajudiciaires semblables à celles qui sont prévues dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

applicables aux personnes accusées d'avoir contrevenu à une loi du GPND.

16.4.2 Les parties peuvent engager des discussions entourant la participation du GPND à la prestation de mesures de rechange et de mesures extrajudiciaires avant ou après l'inculpation, conformément à l'article 16.4.1.

16.5 Pousuites

16.5.1 Le GPND a la responsabilité d'engager les poursuites relatives aux infractions d'une loi du GPND et de s'occuper des autres questions découlant d'une loi du GPND devant les tribunaux des T.N.-O.

16.5.2 Le GPND peut nommer des personnes chargées des poursuites relatives aux infractions des lois du GPND, et il doit s'assurer que les procédures respectent les normes s'appliquant aux poursuites relatives à des infractions similaires au Canada.

16.6 Modes alternatifs de règlement des différends

16.6.1 Le GPND peut établir des modes alternatifs de règlement des différends, y compris ceux qui ont recours à des approches ou méthodes traditionnelles, en vue de remplacer les procédures judiciaires en matière civile, à la condition que les parties acceptent d'utiliser ces modes et de se conformer obligatoirement aux résultats obtenus grâce à leur utilisation.

16.6.2 L'article 16.6.1 n'a pas pour effet de restreindre le droit d'une personne de recourir aux tribunaux pour régler un différend.

16.6.3 L' EDAG n'a pas pour effet d'empêcher qu'un mode alternatif de règlement des différends établi par ou pour le GPND soit une procédure extrajudiciaire visée à la partie 19 des règles de la Cour suprême des T.N.-O. à compter de novembre 2002.

16.7 Cour territoriale

16.7.1 La Cour territoriale instruit et juge les affaires civiles relevant d'une loi du GPND dans le cas des affaires qui seraient de sa compétence en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.-O.

16.7.2 La Cour territoriale ou un juge de paix instruit et juge les infractions aux lois du GPND dans le cas des affaires qui seraient de leur compétence respective en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des
T.N.-O.

16.7.3 Les procédures engagées en vertu du sous-chapitre 16.7 doivent respecter les règles de la Cour territoriale.

16.8 Cour Surême des T.N.-O.

16.8.1 La Cour suprême des T.N.-O. instruit les appels des décisions de la Cour territoriale ou des juges de paix relativement aux affaires relevant des lois du GPND.

16.8.2 La Cour suprême des T.N.-O. instruit et juge :

  1. les affaires civiles relevant d'une loi du GPND; et
  2. les contestations des lois du GPND;

dans le cas des affaires qui seraient de sa compétence en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.-O.

16.8.3 En plus des autres moyens à sa disposition, le GPND peut faire appliquer une loi du GPND en présentant à la Cour suprême des
T.N.-O. une requête en injonction conformément aux règles de ladite cour.

16.8.4 Les procédures engagées en vertu du sous-chapitre 16.8 doivent respecter les règles de la Cour suprême des T.N.-O.

16.9 Application des sanctions

16.9.1 Le GTNO a la responsabilité d'appliquer les amendes ou les périodes de probation et d'emprisonnement imposées par la Cour territoriale ou la Cour suprême des T.N.-O. dans le cas des infractions aux lois du GPND de la même manière que les sanctions imposées dans le cas des infractions aux lois fédérales et aux lois des T.N.-O.

16.9.2 Le GPND a la responsabilité d'administrer les sanctions visées à l'article 16.3.3.

16.10 Appel, révision et contrôle des décisions administratives

16.10.1 Les lois du GPND :

  1. garantissent le droit d'interjeter appel ou de demander une révision des décisions administratives du GPND et de ses institutions prises conformément aux lois du GPND; et
  2. peuvent établir des procédures et des mécanismes d'appel et de révision

16.10.2 La Cour suprême des T.N.-O. instruit les demandes de contrôle judiciaire des décisions du GPND ou des institutions du GPND à la condition que toutes les procédures d'appel et de révision administrative prévues par les lois du GPND aient été épuisées.

Chapitre 17 - Langue, culture et spiritualité

17.1 Compétence législativeNote de bas de page 2

17.1.1 Dans le district de Déline, le GPND a compétence législative en ce qui a trait à :

  1. la langue et la culture des Dénés et des Métis du Sahtu de Déline, notamment leur préservation, leur protection, leur développement et leur promotion;
  2. les pratiques, les coutumes et les traditions spirituelles des Dénés et des Métis du Sahtu de Déline, notamment leur préservation, leur protection, leur développement et leur promotion;
  3. l'éducation en matière de langue, de culture, de patrimoine et des pratiques, coutumes et traditions spirituelles des Dénés et des Métis du Sahtu de Déline;
  4. l'accréditation des éducateurs et des experts en matière de langue, culture, patrimoine et de pratiques, coutumes et traditions spirituelles des Dénés et des Métis du Sahtu de Déline;
  5. la réglementation des personnes accréditées conformément à l'alinéa 17.1.1d);
  6. les services de guérison traditionnelle des Dénés et des Métis du Sahtu de Déline;
  7. la formation des personnes qui dispensent les services de guérison traditionnelle des Dénés et des Métis du Sahtu de Déline; et
  8. la réglementation et l'accréditation des personnes qui dispensent les services de guérison autochtone traditionnelle.

17.1.2 La compétence législative attribuée à l'article 17.1.1 exclut :

  1. le pouvoir de légiférer en matière de langues officielles du Canada ou des T.N.-O.;
  2. la réglementation des pratiques médicales ou sanitaires ou aux professionnels de la santé ou de la médecine qui oblige ces derniers à détenir une licence ou une accréditation en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.-O.; et
  3. la réglementation des produits ou substances réglementés par une loi fédérale ou une loi des T.N.-O.

17.2 Conflit de lois

17.2.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du GPND l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 18 - Boissons alcoolisées

18.1 Compétence législative

18.1.1 Dans la collectivité de Déline, le GPND a compétence législative en ce qui a trait à l'interdiction ou à la réglementation de la vente, de l'échange, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées.

18.1.2 La compétence législative du GPND attribuée à l'article 18.1.1 exclut :

  1. la fabrication de boissons alcoolisées;
  2. l'importation de boissons alcoolisées dans les T.N.-O.;
  3. la distribution de boissons alcoolisées dans les T.N.-O.; et
  4. l'exportation de boissons alcoolisées.

18.2 Conflit de lois

18.2.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du GPND l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 19 - Mariag

19.1 Compétence législative

19.1.1 Dans le district de Déline, le GPND a compétence législative en ce qui a trait à la célébration du mariage, notamment :

  1. la nomination des personnes habilitées à célébrer des mariages;
  2. la création d'un registre des personnes autorisées à célébrer les mariages;
  3. la définition des droits, des obligations et des responsabilités des personnes autorisées à célébrer les mariages;
  4. la forme que doivent prendre les licences et les certificats de mariage;
  5. la nomination des personnes délivrant des licences et des certificats de mariage; et
  6. l'établissement des droits à payer et des conditions à remplir pour obtenir une licence de mariage.

19.1.2 Lorsqu'il exerce la compétence législative que lui attribue l'article 19.1.1, le GPND doit créer et conserver un registre des mariages.

19.1.3 Dans le district de Déline, le GPND a compétence législative en ce qui a trait aux questions de fond touchant le mariage dans la mesure où les lois du GPND imposent des règles qui ne sont pas moins exigeantes que les règles imposées par la loi fédérale ou la common law.

19.2 Validité

19.2.1 Le GTNO et le Canada reconnaissent le mariage de toute personne ayant rempli les exigences relatives à la célébration du mariage prévues dans les lois du GPND.

19.2.2 Le GPND reconnaît le mariage de toute personne ayant rempli les exigences légales du mariage dans le ressort où le mariage a été célébré.

19.3 Partage de l'information

19.3.1 Le GPND remet au GTNO un relevé de tous les mariages qui sont célébrés conformément aux lois du GPND.

19.4 Conflit de lois

19.4.1 En cas de conflit de lois entre une loi du GPND adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi fédérale ou la loi des T.N.-O. l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 20 - Révision et modification

20.1 Révision Périodique

20.1.1 Les parties conviennent de procéder à une révision périodique de l'EDAG à compter du septième anniversaire de son entrée en vigueur, et à tous les dixièmes anniversaires par la suite, sauf si les parties conviennent d'un intervalle plus long entre chaque révision.

20.1.2 Avant la date anniversaire de chaque révision périodique, les parties doivent prendre les mesures suivantes :

  1. informer par écrit les autres parties des sujets qu'elles voudraient inclure dans la révision;
  2. indiquer par écrit aux autres parties le nom de leur représentant au comité de révision périodique;
  3. créer un comité de révision périodique formé d'un représentant de chaque partie; et
  4. fixer un échéancier pour le processus de révision périodique.

20.1.3 Les parties participent de bonne foi à la révision périodique.

20.1.4 Le comité de révision périodique analyse les questions soulevées par les parties et rédige un rapport.

20.1.5 Le rapport contient une analyse des questions soulevées à laquelle peuvent s'ajouter des recommandations de modification de l'EDAG. Le rapport peut aussi présenter des recommandations minoritaires.

20.1.6 Dans les six (6) mois de la réception du rapport, chaque partie transmet aux autres sa réponse écrite et motivée.

20.1.7 Les parties conviennent de se rencontrer dans les soixante (60) jours de la réception de la dernière réponse afin de discuter du rapport et de leurs réponses respectives.

20.1.8 Les recommandations formulées au moment de la révision périodique et les réponses fournies par les parties ne créent pas d'obligations ou de droits juridiquement contraignants et ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends ni à un contrôle judiciaire.

20.2 Révision à la demande d'une partie

20.2.1 Malgré l'article 20.1.1, une partie à l'EDAG peut demander la révision de toute disposition de celle-ci en donnant aux autres un préavis écrit précisant les dispositions en cause. Le préavis précise les motifs de la demande de révision auxquels peuvent s'ajouter des propositions de modification de l'EDAG.

20.2.2 Les parties procèdent à un examen complet et équitable de la demande de révision et ne peuvent pas la refuser sans motif valable.

20.2.3 Les parties qui reçoivent une demande de révision transmettent une réponse écrite et motivée aux autres parties dans les quatre-vingt-dix (90) jours.

20.2.4 Une révision à la demande d'une partie n'a lieu qu'avec l'accord et la participation de toutes les parties, et doit être terminée dans les douze (12) mois.

20.2.5 Lorsqu'elles ont accepté de procéder à la révision demandée, les parties doivent, dans les soixante (60) jours qui suivent, nommer chacune un représentant à un comité de révision.

20.2.6 Le comité de révision :

  1. est réputé avoir commencé la révision dès sa formation; et
  2. rédige un rapport dans les six (6) mois suivant le début de la révision, à moins que les parties ne s'entendent pour proroger le délai.

20.2.7 Le rapport du comité de révision peut contenir les éléments suivants :

  1. des recommandations de modification de l'EDAG; et
  2. des recommandations minoritaires.

20.2.8 Dans le délai de douze (12) mois visé à l'article 20.2.4, chaque partie transmet aux autres sa réponse écrite concernant les recommandations formulées par le comité de révision.

20.2.9 Les parties conviennent de se rencontrer dans les soixante (60) jours de la réception de la dernière réponse afin de discuter du rapport et de leurs réponses respectives.

20.2.10 Les recommandations formulées dans le cadre de la révision faite à la demande d'une partie et les réponses fournies par les parties ne créent pas d'obligations ou de droits juridiquement contraignants et ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends ni à un contrôle judiciaire.

20.2.11 Chaque partie supporte ses propres frais entraînés par une révision engagée à la demande d'une partie.

20.3 Modifications

20.3.1 Les parties peuvent convenir par écrit de modifier l'EDAG.

20.3.2 L'entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties, dès que les circonstances le permettent, par :

  1. un décret du gouverneur en conseil, pour le Canada;
  2. un décret du Commissaire en Conseil exécutif, pour le GTNO; et
  3. le moyen prévu par les lois du GPND et par la Constitution de la GPND, pour le GPND.

20.3.3 Si une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GPND est nécessaire pour donner effet à une modification de l'EDAG, le Canada, le GTNO ou le GPND, selon le cas, recommandent la législation requise au Parlement, à l'Assemblée législative ou au conseil principal, et la modification prend effet au moment où la dernière loi requise entre en vigueur.

20.3.4 Une modification de l'EDAG qui ne requiert pas l'adoption d'une loi prend effet à la date convenue par les parties, ou si aucune date n'a été convenue, à la date à laquelle la dernière partie dont le consentement est requis a donné son consentement.

Chapitre 21 - Règlement des différends

21.1 Généralités

21.1.1 En cas de différends concernant l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre de l'EDAG, les parties conviennent de tenter de résoudre de bonne foi leur différend avant de recourir au processus de règlement des différends décrit au présent chapitre.

21.1.2 Si elles sont incapables de résoudre un différend dont il est question à l'article 21.1.1, les parties ont recours au présent processus de règlement des différends. 21.1.3

21.1.3 L'application du présent processus de règlement des différends exclut tout autre processus légal de médiation ou d'arbitrage.

21.1.4 Les séances de négociation et de médiation ou les audiences d'arbitrage ont lieu à Déline ou à Yellowknife, sauf convention contraire des parties.

21.1.5 Une partie qui n'est pas un participant a le droit de recevoir des copies de toute la correspondance échangée par les participants concernant le différend.

21.1.6 Toute entente conclue en vertu du présent chapitre est assujettie à la loi des T.N.-O.

21.2 Avis

21.2.1 Tout avis devant être donné en vertu du présent chapitre doit être transmis par télécopieur.

21.3 Recours aux tribunaux

21.3.1 Aucune partie n'intente de poursuite ni ne saisit un tribunal d'une demande relativement à un différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre de l'EDAG sans s'être au préalable conformée aux dispositions relatives à la négociation et à la médiation énoncées dans le présent chapitre.

21.3.2 Avant d'intenter une poursuite conformément à l'article 21.3.1, une partie donne aux autres un préavis écrit de trente (30) jours.

21.3.3 Malgré les articles 21.3.1 et 21.3.2, une partie peut intenter une poursuite ou présenter une demande à un tribunal aux fins suivantes :

  1. empêcher la prescription d'une action; ou
  2. obtenir un redressement interlocutoire ou provisoire qui est autrement disponible.

21.4 Recours au processus

21.4.1 Une partie peut recourir au processus de règlement des différends en donnant aux autres un avis écrit à cet effet.

21.4.2 L'avis mentionné à l'article 21.4.1 doit :

  1. identifier les parties au différend; et
  2. inclure une description succincte de la nature du différend.

21.4.3 Chacune des parties identifiées à l'alinéa 21.4.2a) devient alors un participant et doit, dans les trente (30) jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 21.4.1, communiquer aux autres participants le nom de son représentant.

21.5 Négociation

21.5.1 Dans les soixante (60) jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 21.4.1, les représentants visés à l'article 21.4.3 entreprennent des négociations de bonne foi en vue de résoudre le différend.

21.5.2 Si les négociations mentionnées à l'article 21.5.1 ne permettent pas de résoudre le différend dans les quatre-vingt dix (90) jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 21.4.1, tout participant peut recourir à la médiation prévue au sous-chapitre 21.6 en donnant aux autres parties un avis écrit à cet effet expliquant brièvement les questions en litige.

21.6 Médiation

21.6.1 Les parties dressent et conservent une liste de médiateurs qu'elles estiment acceptables.

21.6.2 Dans les vingt (20) jours de la réception de l'avis mentionné à l'article 21.5.2, les participants tentent de s'entendre sur le choix d'un médiateur inscrit sur la liste.

21.6.3 Si les participants s'entendent sur le choix d'un médiateur, la médiation commence dans les trente (30) jours de la nomination du médiateur.

21.6.4 Les participants peuvent convenir que la médiation soit menée par plus d'un médiateur.

21.6.5 S'ils ne s'entendent pas sur le choix du médiateur ou si aucun médiateur acceptable n'est disponible dans les délais visés aux articles 21.6.2 et 21.6.3, les participants peuvent choisir un médiateur qui n'est pas sur la liste; à défaut d'accord, ils peuvent demander à la Cour suprême des T.N.-O. de nommer un médiateur.

21.6.6 Une partie qui n'est pas un participant obtient cette qualité sur demande faite au médiateur.

21.6.7 Lorsque le différend est soumis à la médiation, les participants doivent :

  1. participer de bonne foi au processus de médiation;
  2. nommer chacun un représentant ayant, selon le cas :
    1. le pouvoir de régler le différend; ou
    2. un accès direct à la personne qui a le pouvoir de régler le différend;
  3. rencontrer le médiateur au moment et à l'endroit qu'il fixe;
  4. supporter leurs propres frais liés à la médiation et, sauf convention contraire, partager également tous les autres coûts de la médiation; et
  5. participer à la médiation pendant au moins quatre (4) heures

21.6.8 Sauf convention contraire des participants, la médiation doit être terminée dans les trente (30) jours de la première rencontre entre les participants et le médiateur.

21.6.9 Le médiateur produit un rapport dans les sept (7) jours de la fin de la médiation indiquant simplement si le différend a été réglé ou non.

21.6.10 Si le différend n'a pas été réglé, les participants peuvent, avec le consentement écrit de chacun d'eux, renvoyer les questions en litige à l'arbitrage.

21.7 Arbitrage

21.7.1 Les parties dressent et conservent une liste d'arbitres qu'elles estiment acceptables.

21.7.2 Dans les vingt (20) jours du renvoi à l'arbitrage mentionné à l'article 21.6.10, les participants tentent de s'entendre sur le choix d'un arbitre inscrit sur la liste.

21.7.3 Si les participants s'entendent sur le choix d'un arbitre, l'arbitrage commence dans les trente (30) jours de la nomination de l'arbitre.

21.7.4 S'ils ne s'entendent pas sur le choix de l'arbitre ou si aucun arbitre acceptable n'est disponible dans les délais visés aux articles 21.7.2 et 21.7.3, les participants peuvent choisir un arbitre qui n'est pas sur la liste; à défaut d'accord, ils peuvent demander à la Cour suprême des T.N.-O. de nommer un arbitre.

21.7.5 Les participants peuvent s'entendre pour demander au médiateur choisi ou nommé conformément au sous-chapitre 21.6 d'agir comme arbitre.

21.7.6 Une partie qui n'est pas un participant le devient sur demande faite à l'arbitre.

21.7.7 L'arbitre ne peut remettre en question la validité d'une disposition de l'EDAG, ni la modifier ou la supprimer.

21.7.8 Le différend est réglé par un seul arbitre qui, sauf convention contraire des participants :

  1. décide du processus et des règles de procédure de l'arbitrage;
  2. décide des questions soumises à l'arbitrage;
  3. statue sur tous les points de droit ou de compétence et peut renvoyer ces questions à la Cour suprême des T.N.-O.;
  4. statue sur toutes les questions de fait et de procédure, y compris la présentation de la preuve;
  5. peut accorder des mesures de redressement provisoires;
  6. peut ordonner le paiement des dépenses et des intérêts;
  7. peut assigner des témoins à comparaître et ordonner la production de documents;
  8. fait prêter serment aux témoins ou reçoit leur affirmation solennelle; et
  9. corrige les erreurs d'écriture dans les ordonnances et décisions arbitrales.

21.7.9 L'arbitre rend sa décision par écrit, en précisant les motifs et les faits sur lesquels elle se fonde, dans un délai de trente (30) jours suivant la fin de l'audience d'arbitrage, sauf si les participants acceptent de prolonger ce délai.

21.7.10 La décision de l'arbitre est définitive et lie les participants; elle ne peut être contestée par voie d'appel ou de contrôle judiciaire sauf au motif que l'arbitre a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.

21.7.11 La Cour suprême des T.N.-O. a la compétence exclusive d'instruire les appels ou les demandes de contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale au motif énoncé à l'article 21.7.10.

21.7.12 Sauf convention contraire des participants ou à moins que l'arbitre n'en décide autrement, chacune des parties supporte ses propres frais et sa part égale de tous les autres frais de l'arbitrage.

21.7.13 Quatorze (14) jours après que la sentence arbitrale ou l'ordonnance de l'arbitre a été rendue publique, ou après la date fixée pour son exécution dans la sentence ou l'ordonnance, selon la plus tardive de ces dates, un participant peut déposer au greffe de la Cour suprême des T.N.-O. une copie de la sentence ou de l'ordonnance et cette sentence ou cette ordonnance est inscrite comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour. À compter de cette inscription, la sentence ou l'ordonnance est considérée à toutes fins utiles, sauf aux fins de la porter en appel, comme étant une ordonnance de la Cour suprême des T.N.-O., et est exécutoire à ce titre.

21.7.14 Les dossiers d'arbitrage sont recevables en preuve devant les tribunaux.

21.8 Intervenants

21.8.1 S'il estime que les intérêts d'une personne qui n'est pas un participant peuvent être directement touchés par le différend dont il est saisi, l'arbitre peut autoriser cette personne, sur demande et selon les modalités qu'il fixe, à participer à l'arbitrage à titre d'intervenant.

21.8.2 L'intervenant qui se joint à l'arbitrage conformément à l'article 21.8.1 supporte les frais de sa participation et doit se conformer aux dispositions concernant les dépenses et la confidentialité prévues au présent chapitre.

21.9 Désistement et règlement à l'amiable

21.9.1 En tout temps pendant le processus de règlement des différends et avant le prononcé de la sentence arbitrale :

  1. le participant qui a engagé le processus peut se désister en avisant par écrit les autres participants, les intervenants et le médiateur ou l'arbitre, selon le cas; ou
  2. les participants peuvent régler le différend à l'amiable, auquel cas le processus prend fin.

21.9.2 En cas de désistement prévu à l'alinéa 21.9.1a), la question des dépenses est soumise à l'arbitrage si les participants et les intervenants ne parviennent pas à s'entendre à ce sujet.

21.9.3 En cas de règlement à l'amiable prévu à l'alinéa 21.9.1b), la question des dépenses engagés par les participants et les intervenants peut être soumise au processus de règlement des différends.

21.10 Confidentialité de l'information

21.10.1 Sauf convention contraire des participants, les personnes suivantes respectent le caractère confidentiel de l'information communiquée dans le cadre du processus de médiation et de celle qui est communiquée en application de l'article 21.1.5 :

  1. les participants;
  2. le médiateur; et
  3. la partie.

21.10.2 La divulgation d'information par un participant à un processus de négociation ou de médiation ne constitue nullement une renonciation à la protection dont peut faire l'objet cette information dans le cadre d'une procédure judiciaire.

21.10.3 Le processus de négociation et de médiation est mené sous réserve des droits et des revendications des participants.

21.10.4 Tous les documents préparés dans le cadre du processus de négociation et de médiation sont protégés aux fins des procédures judiciaires.

21.10.5 Les notes ou autres documents personnels d'un médiateur ou d'un arbitre ne sont pas recevables en preuve devant les tribunaux.

21.10.6 Un médiateur ou un arbitre :

  1. ne peuvent être appelés à témoigner dans une procédure judiciaire; et
  2. ne sont pas des témoins contraignables.

Chapitre 22 - Principes applicables au financement

22.1 Généralités

22.1.1 Avant la date de paraphe, les parties :

  1. négocient une ETF qui précise les modalités suivant lesquelles le financement doit être fourni pour établir le GPND;
  2. s'entendent sur :
    1. le mode de calcul des coûts additionnels;
    2. le montant de ces coûts;
    3. la responsabilité de payer ces coûts; et
    4. la manière d'établir le financement de base annuel du Canada et du GTNO afin de calculer le montant de l'ETF initiale;
  3. établissent les procédures de financement extraordinaire ou d'urgence relativement aux ETF; et
  4. établissent comment les ETF respectent le principe énoncé à l'article 22.1.3.

22.1.2 Les conditions suivantes s'appliquent aux ETF :

  1. elles sont négociées de gouvernement à gouvernement;
  2. elles couvrent une période de cinq (5) ans, ou une période plus courte si les parties y consentent; et
  3. elles précisent les modalités suivant lesquelles les fonds doivent être remis au GPND.

22.1.3 Les ETF doivent refléter le principe selon lequel les programmes et services offerts au public sont de niveaux raisonnablement comparables à ceux fournis aux autres collectivités des T.N.-O.

22.1.4 En négociant les ETF, les parties prennent en compte les éléments suivants :

  1. l'opportunité d'avoir des ententes financières raisonnablement stables, prévisibles et souples;
  2. les compétences législatives, pouvoirs, obligations, programmes et services que le GPND a pris ou doit prendre en charge pendant la durée d'une ETF donnée;
  3. l'efficience et l'efficacité par rapport au coût des ententes proposées, y compris les questions relatives à la taille, à l'emplacement, aux caractéristiques démographiques et à l'accessibilité de Déline;
  4. le coût des services à Déline;
  5. les niveaux de soutien actuels octroyés à Déline par le Canada et le GTNO;
  6. les coûts convenus pour administrer le GPND;
  7. le versement au GPND de fonds suffisants pour participer aux révisions périodiques prévues à l'article 20.1;
  8. la capacité du GPND de générer des revenus de sources propres telle qu'établie aux termes d'une entente à ce sujet conclue entre les parties;
  9. la capacité du GTNO d'agir comme un gouvernement territorial efficace, notamment sa capacité :
    1. de continuer à fournir ses programmes et services à l'ensemble des résidents des T.N.-O.; et
    2. d'appliquer des politiques économiques et financières sur l'ensemble de son territoire;
  10. la capacité du GPND d'agir comme un gouvernement efficace, notamment sa capacité :
    1. de fournir les programmes et services découlant des compétences législatives et des pouvoirs qu'il exerce; et
    2. d'appliquer, dans le district de Déline, des politiques économiques et financières relevant de ses compétences législatives et de ses pouvoirs;
    3. toute autre question convenue entre les parties.

22.1.5 Une ETF doit préciser les points suivants :

  1. la manière d'ajuster les niveaux de financement pendant la durée de l'entente;
  2. les procédures de négociation des ETF subséquentes;
  3. les procédures de négociation relative au financement associé aux compétences législatives et aux pouvoirs exercés par le GPND pendant la durée de l'entente;
  4. les niveaux de financement pour le GPND et les procédures de paiement;
  5. des mécanismes de règlement des différends applicables aux différends concernant l'interprétation et l'application d'une ETF;
  6. des dispositions en matière d'échange d'information;
  7. des règles relatives à la reddition de compte, y compris sur la transparence et la divulgation; et
  8. toute autre question convenue entre les parties.

22.2 Statut des ETF et des obligations financières

22.2.1 Une ETF correspond aux énoncés suivants :

  1. elle constitue un contrat qui lie les parties;
  2. elle est jointe à l'EDAG, mais n'en fait pas partie; et
  3. elle n'est pas un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

22.2.2 L'exercice par le GPND des compétences législatives ou des pouvoirs conférés par l'EDAG ne doit pas créer ou impliquer une obligation de financement ou financière de la part du Canada ou du GTNO.

22.2.3 À moins que l'ETF ne prévoie expressément qu'une obligation financière existante du Canada ou du GTNO fait partie de l'ETF, les obligations financières existantes du Canada et du GTNO sont maintenues aux mêmes conditions.

22.2.4 Toute obligation financière qu'une partie assume en vertu d'une ETF est assujettie à une affectation de crédits à cette fin :

  1. par le Parlement du Canada, dans le cas du Canada;
  2. par l'Assemblée législative des T.N.-O., dans le cas du GTNO; et
  3. par le conseil principal, dans le cas du GPND.

22.3 Revenus de sources propres

22.3.1 Avant la date de paraphe, les parties prennent les mesures suivantes :

  1. elles négocient une entente concernant la capacité du GPND de générer des revenus de sources propres;
  2. elles conviennent d'un système de collecte de données, d'échange de l'information et d'évaluation de la capacité du GPND de générer des revenus de sources propres; et
  3. elles discutent du principe selon lequel les revenus de sources propres ne seront pas pris en compte lors de la négociation de la première ETF.

22.3.2 Lors de la négociation de la deuxième ETF et des ETF subséquentes, la capacité du GPND de générer des revenus de sources propres sera prise en compte selon un ratio inférieur à 1:1 et il pourrait en être tenu compte progressivement, par étape, pendant une période de temps convenue.

22.4 Renouvellement des ETF

22.4.1 Les parties entreprennent les négociations en vue du renouvellement d'une ETF au moins un (1) an avant son expiration.

22.4.2 Si les parties ne s'entendent pas sur une nouvelle ETF avant la date d'expiration de l'ETF précédente, cette dernière demeure en vigueur pendant :

  1. un (1) an suivant ladite date d'expiration; ou
  2. toute période de temps additionnelle convenue entre les parties au cours de laquelle elles tentent de s'entendre sur une nouvelle ETF.

22.4.3 La nouvelle ETF entre en vigueur immédiatement après l'expiration de l'ETF précédente et expire le 31 mars cinq ans plus tard, ou à toute autre date dont les parties conviennent.

Chapitre 23 - Principes de mise en oeuvre

23.1 Généralités

23.1.1 Avant la date de paraphe, les parties doivent prendre les mesures suivantes :

  1. préparer un plan de mise en oeuvre qui :
    1. décrit les activités de mise en oeuvre découlant des obligations prévues par l'EDAG;
    2. énumère les activités envisagées pour exécuter ces obligations et désigne les parties responsables de ces activités;
    3. fixe un calendrier prévu d'achèvement des activités;
    4. met en place un plan de communication visant la mise en oeuvre de l'EDAG;
    5. inclut des lignes directrices concernant le fonctionnement du comité de mise en oeuvre créé en vertu du présent chapitre;
    6. précise comment le plan de mise en oeuvre peut être modifié, renouvelé ou prorogé;
    7. définit un processus permettant de déterminer à quel moment les obligations répertoriées ont été exécutées et les activités achevées; et
    8. porte sur tout autre sujet convenu entre les parties; et
  2. examiner la question de la capacité financière du GPND de participer au comité de mise en oeuvre.

23.2 Durée du plan de mise en oeuvre

23.2.1 Le plan de mise en oeuvre prend effet à la date d'entrée en vigueur et a une durée de dix (10) ans, ou toute autre durée dont les parties peuvent convenir.

23.3 Statut du plan de mise en oeuvre

23.3.1 Le plan de mise en oeuvre a le statut suivant :

  1. il est joint à l'EDAG, mais n'en fait pas partie;
  2. il ne crée aucune obligation juridique, sauf convention contraire des parties;
  3. il ne modifie pas les droits et les obligations établis dans l'EDAG;
  4. il ne doit pas servir à interpréter l'EDAG; et
  5. il ne constitue pas un traité ou une entente sur des revendications territoriales au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

23.4 Comité de mise en oeuvre

23.4.1 Les parties conviennent de :

  1. établir un comité de mise en oeuvre dans les trente (30) jours suivant la ratification de l'EDAG; et
  2. nommer chacune un (1) membre du comité.

23.4.2 Le comité de mise en oeuvre :

  1. prend ses décisions sur entente unanime de tous les représentants;
  2. supervise la mise en oeuvre de l'EDAG ainsi que le plan de mise en oeuvre;
  3. fournit de l'information et des conseils aux parties;
  4. facilite et favorise le règlement négocié des différends reliés à la mise en oeuvre de l'EDAG, sans abroger, déroger ou reporter d'aucune façon les dispositions du chapitre 21;
  5. peut, dans la mesure où le plan de mise en oeuvre le permet :
    1. modifier le plan de mise en oeuvre;
    2. réaffecter des ressources dans le plan de mise en oeuvre; et
    3. recommander des modifications à apporter à l'EDAG; et
  6. s'acquitte de toute autre activité dont les parties peuvent convenir.

23.4.3 L' EDAG n'a pas pour effet de conférer au comité de mise en oeuvre le pouvoir de superviser ou de diriger le GPND, le GTNO ou le Canada dans l'exercice de leurs compétences législatives ou la prestation de leurs programmes et services.

Chapitre 24 - Dispositions transitoires

24.1 Généralités

24.1.1 À la date d'entrée en vigueur, les trois événements suivants se produisent :

  1. la bande Dénée de Déline cesse d'exister;
  2. la communauté à charte cesse d'exister; et
  3. le GPND est institué.

24.2 Activités Préalables à la date d'entrée en
vigueurNote de bas de page 3

24.2.1 Après l'approbation de la présente EDP et avant la date de paraphe, les parties conviendront d'un plan indiquant les activités qui devront être terminées avant la date d'entrée en vigueur pour que le GPND soit en mesure de fonctionner à cette date.

24.2.2 Avant la date de paraphe, les parties procéderont à une évaluation du contrôle préalable de l'actif et du passif de la communauté à charte et de la bande Dénée de Déline, de la manière qu'elles détermineront.

24.2.3 Les résultats de l'évaluation effectuée conformément à l'article 24.2.2 serviront de base aux discussions et décisions concernant le transfert de l'actif et du passif envisagé par le sous-chapitre 24.4.

24.2.4 Avant la date de paraphe, les parties aborderont la question de la capacité financière de la société foncière de Déline de participer à la mise en oeuvre du plan d'activités préalables visé à l'article 24.2.1.

24.3 Résolutions et règlements administratifs

24.3.1 Les résolutions du conseil de bande adoptées par la bande Dénée de Déline qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'EDAG continuent d'avoir effet tant qu'elles n'ont pas été abrogées ou remplacées par des lois du GPND.

24.3.2 Les règlements administratifs pris par la communauté à charte sont réputés être des lois du GPND tant qu'ils n'ont pas été abrogés ou remplacés par des lois du GPND.

24.4 Actif et passif

24.4.1 À la date d'entrée en vigueur, les droits, titres, intérêts, biens, obligations et responsabilités de la bande Dénée de Déline, y compris l'argent des Indiens détenu par le Canada à l'usage et au profit des membres de la bande Dénée de Déline, sont dévolus au GPND.

24.4.2 À la date d'entrée en vigueur, les droits, titres, intérêts, biens, obligations et responsabilités de la communauté à charte sont dévolus au GPND.

24.4.3 L' EDAG ne porte préjudice à aucune revendication ni à aucun grief que la bande Dénée de Déline ou la communauté à charte peut avoir à l'endroit du Canada ou du GTNO relativement à des questions qui existaient ou qui ont pris naissance avant la date d'entrée en vigueur.

24.4.4 L'article 24.4.3 ne constitue en rien une admission de la part du Canada ou du GTNO de la validité d'une revendication ou d'un grief de la bande Dénée de Déline ou de la communauté à charte relativement à des questions qui auraient existé ou pris naissance avant la date d'entrée en vigueur.

24.4.5 À titre de gouvernement successeur du conseil de la bande Dénée de Déline et de la communauté à charte, le GPND peut intenter des poursuites et défendre ses droits en ce qui concerne les revendications ou les griefs de la bande ou de la communauté à charte relativement à des questions qui existaient ou qui ont pris naissance avant la date d'entrée en vigueur.

Chapitre 25 - Ratification

25.1 Généralités

25.1.1 Après la date de paraphe, les négociateurs en chef présentent l'EDAG à leurs mandants pour ratification conformément au présent chapitre.

25.2 Constitution de la GPND

25.2.1 La Constitution de la GPND doit avoir été approuvée par les membres de la bande dénée de Déline et de la société foncière de Déline au plus tard à la date où l'EDAG est soumise à la ratification conformément à l'article 25.3.1.

25.3 Ratification par la bande dénée de déline et par la société foncière de déline

25.3.1 La ratification de l'EDAG par la bande Dénée de Déline et par la société foncière de Déline consiste en :

  1. son approbation par X pour cent des votants admissibles de la bande Dénée de Déline et de la société foncière de Déline lors d'un vote de ratification tenu conformément au présent chapitre;
  2. sa signature par le ?Ehkw'atidé de la bande Dénée de Déline autorisée par le vote de ratification; et
  3. sa signature par le président de la société foncière de Déline autorisée par le vote de ratification.

25.4 Ratification par le GTNO

25.4.1 La ratification de l'EDAG par le GTNO consiste en :

  1. son approbation par le conseil exécutif du GTNO;
  2. sa signature par un ministre autorisé par le conseil exécutif du GTNO; et
  3. l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre territoriale.

25.4.2 Dès que possible après la ratification prévue à l'article 25.3.1, le GTNO recommande à l'Assemblée législative que l'EDAG soit approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la loi de mise en oeuvre territoriale mentionnée à l'article 25.4.1.

25.5 Ratification par le Canada

25.5.1 La ratification de l'EDAG par le Canada consiste en :

  1. son approbation par le gouverneur en conseil;
  2. sa signature par le ministre autorisé par le Cabinet; et
  3. l'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre fédérale.

25.5.2 Dès que possible après la ratification prévue à l'article 25.3.1, le Canada recommande au Parlement que l'EDAG soit approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la loi de mise en oeuvre fédérale mentionnée à l'article 25.5.1.

25.6 Comité de ratification

25.6.1 Un comité de ratification est créé et chargé de mener à bien le processus de ratification pour la bande Dénée de Déline et la société foncière de Déline.

25.6.2 Le comité de ratification est formé de :

  1. 2 personnes nommées par la bande Dénée de Déline;
  2. 2 personnes nommées par la société foncière de Déline;
  3. 2 personnes nommées par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; et
  4. 2 personnes nommées par le ministre des Affaires autochtones.

25.6.3 Le comité de ratification décide de ses propres procédures et de ses propres règles, qui doivent être conformes aux principes de justice naturelle.

25.6.4 Le comité de ratification prépare un budget, assujetti à l'examen et à l'approbation du Canada et du GTNO.

25.6.5 Les dépenses approuvées du comité de ratification sont à la charge du Canada et du GTNO.

25.7 Liste provisoire des votants

25.7.1 Le comité de ratification :

  1. prépare une liste provisoire des votants admissibles, plus précisément de toute personne qui :
    1. est admissible à être inscrit en tant que citoyen de la GPND en vertu du chapitre 5; et
    2. sera âgé d'au moins dix-huit (18) ans avant le dernier jour de vote;
  2. fixe la date à laquelle les appels prévus à l'article 25.8.1 doivent être formés, laquelle date doit être au moins quarante-cinq (45) jours après la publication de la liste provisoire des votants, et indique cette date sur cette liste; et
  3. publie la liste provisoire des votants dans la collectivité de Déline et à Yellowknife au moins cent cinquante (150) jours avant la date de ratification.

25.8 Appels

25.8.1 Un appel peut être formé, par écrit, au comité de ratification, dans le délai qu'il a fixé conformément à l'alinéa 25.7.1b) par les personnes suivantes :

  1. une personne dont le nom ne figure pas sur la liste provisoire des votants, pour être inscrite sur la liste officielle des votants;
  2. une personne dont le nom figure sur la liste provisoire des votants, pour éviter que le nom d'une autre personne soit inscrit sur la liste officielle des votants parce qu'elle est inadmissible; et
  3. une personne dont le nom figure sur la liste provisoire des votants, pour éviter que son nom soit inscrit sur la liste officielle des votants.

25.8.2 En cas d'appel prévu à l'article 25.8.1, le comité de ratification :

  1. entend l'appel de la manière qu'il juge appropriée;
  2. rend sa décision sur la foi d'une preuve qu'il considère plausible et fiable; et
  3. avant de publier la liste officielle des votants conformément à l'article 25.9.2, communique sa décision par écrit à l'appelant et, dans le cas d'un appel relevant de l'alinéa 25.8.1b), à la personne dite inadmissible.

25.8.3 Le comité de ratification accueille tout appel formé aux termes de l'alinéa 25.8.1c).

25.8.4 Qu'il y ait appel ou non, le comité de ratification corrige toutes les erreurs apparaissant sur la liste provisoire des votants autres que celles qui peuvent être soulevées en vertu des alinéas 25.7.1a) ou 25.7.1b), lorsque ces erreurs sont portées à son attention dans les délais qu'il a déterminés à l'alinéa 25.7.1c).

25.8.5 Une décision rendue par le comité de ratification conformément au sous-chapitre 25.8 est définitive.

25.9 Liste officielle des votants

25.9.1 Au moins soixante (60) jours avant le premier jour du vote, le comité de ratification révise la liste provisoire des votants conformément à ses décisions rendues aux termes des articles 25.8.2 à 25.8.4 et la produit comme liste officielle des votants.

25.9.2 Le comité de ratification publie la liste officielle des votants dans la collectivité de Déline et à Yellowknife.

25.10 Campagne d'information

25.10.1 Le comité de ratification :

  1. a la responsabilité de donner aux votants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner l'EDAG, tant au plan du fond que du détail; et
  2. organise des rencontres dans les collectivités afin de donner aux votants admissibles l'occasion de discuter de l'EDAG avec les représentants des parties.

25.11 Vote de ratification

25.11.1 Le vote de ratification s'effectue par voie de scrutin secret.

25.11.2 Le comité de ratification :

  1. établit, pour la tenue du vote de ratification, y compris l'établissement de bureaux de scrutin, des règles qui sont compatibles avec le présent chapitre;
  2. fixe la ou les date(s) du vote de ratification, dont celle(s) des votes par anticipation, qui doive(nt) être identique(s) pour tous les bureaux de scrutin;
  3. publie, dans le district de Déline et dans chaque collectivité où il y a un bureau de scrutin, les dates fixées conformément à l'alinéa 25.11.2b) au moins soixante (60) jours avant le premier jour du vote;
  4. élabore la forme et le contenu des bulletins de vote qui doivent être approuvés par les parties; et
  5. reçoit et compile tous les bulletins de vote et publie les résultats dans le district de Déline, à Yellowknife et à tout autre endroit qu'il estime indiqué, en indiquant :
    1. le nombre total de votants admissibles;
    2. le nombre total de bulletins de vote déposés;
    3. le nombre total de bulletins de vote en faveur de l'EDAG;
    4. le nombre total de bulletins de vote contre l'EDAG;
    5. le nombre total de bulletins de vote annulés ou rejetés; et
    6. le pourcentage des bulletins de vote en faveur de l'EDAG.

25.12 Entrée en vigueur

25.12.1 L' EDAG entre en vigueur à la date convenue par les parties, fixée par décret fédéral, et cette date doit suivre d'au moins deux (2) semaines la prise du décret.

25.12.2 La loi de mise en oeuvre territoriale doit prévoir que l'EDAG entre en vigueur à la même date que celle fixée conformément à l'article 25.12.1.

Chapitre 26 - Approbation de l'EDP

26.1 Généralités

26.1.1 La présente EDP doit être paraphée par les négociateurs en chef et soumise à leurs mandants pour approbation conformément au présent chapitre.

26.1.2 La présente EDP constitue la base de la conclusion de l'EDAG.

26.1.3 La présente EDP ne créé pas d'obligations juridiques qui lient les parties.

26.2 Processus

26.2.1 La présente EDP est approuvée dès qu'elle est signée par les personnes suivantes :

  1. le ?Ehkw'atidé, au nom de la bande Dénée de Déline;
  2. le président de la société foncière de Déline, au nom de la société foncière de Déline;
  3. le ministre des Affaires autochtones, au nom du GTNO; et
  4. le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au nom du Canada.

26.3 Publication

26.3.1 Lorsque la présente EDP est approuvée, les parties la rendent public conjointement.

Chapitre 27 - Sujets de négociations futures

27.1 Généralités

27.1.1 En plus des questions prévues ailleurs dans la présente EDP, avant la date de paraphe, les parties examinent les sujets suivants :

  1. l'utilisation, la gestion, l'administration, le contrôle et la protection des terres désignées;
  2. le développement économique, notamment le tourisme;
  3. la levée de fonds à des fins locales;
  4. les testaments et les successions;
  5. la tutelle et la curatelle pour les adultes;
  6. la responsabilité et l'indemnisation;
  7. le préambule et les annexes de l'EDAG;
  8. les relations de travail et les conditions de travail dans la fonction publique du GPND, elles engagent notamment des discussions sur les relations et conditions de travail régies par la Loi sur les normes du travail des T.N.-O.; et
  9. toute autre question qu'elles conviennent d'examiner.

27.1.2 Avant la date de paraphe, les parties conviennent d'examiner :

  1. les pouvoirs de taxation du GPND;
  2. le traitement fiscal du GPND;
  3. le traitement fiscal des entreprises appartenant au GPND;
  4. le traitement fiscal des cadeaux offerts au GPND;
  5. les accords de coordination et d'harmonisation fiscales;
  6. les processus de révision et de modification en matière de taxation;
  7. quelles questions relatives à la taxation devraient être abordées dans l'EDAG et quelles questions devraient faire l'objet d'entente distinctes;
  8. toute autre question de taxation que les parties conviennent d'examiner.

27.1.3 Avant la date de paraphe, les parties examinent la mise en oeuvre du chapitre 28 et vérifient s'il faut inclure dans l'EDAG des dispositions additionnelles au sujet des principes et objectifs de base des T.N.-O.

Chapitre 28 - Principes et objectifs de baseNote de bas de page 4

28.1Généralités

28.1.1 Avant la date de paraphe, le GTNO a l'intention d'élaborer et d'adopter les principes et objectifs de base dont il est question aux articles 7.2.1, 11.4.2, 14.2.2 et 15.2.2.

28.1.2 Les principes et objectifs de base élaborés conformément à l'article 28.1.1 sont les principes et objectifs de base des T.N.-O. qui sont élaborés en consultation avec la bande Dénée de Déline et la société foncière de Déline et qui sont compatibles avec l'article 28.1.4.

28.1.3 Le GTNO, la bande Dénée de Déline et la société foncière de Déline ont l'intention de donner aux principes et objectifs de base dont il est fait mention aux articles 28.1.1 et 28.1.6 une portée large.

28.1.4 Le GTNO, en consultation avec la bande Dénée de Déline et la société foncière de Déline, élabore les principes et objectifs de base des T.N.-O. dans les domaines suivants :

  1. l'aide sociale, notamment le soutien du revenu;
  2. le logement social;
  3. l'éducation préscolaire et le développement de la petite enfance;
  4. les services à l'enfance et à la famille;
  5. l'adoption; et
  6. la curatelle, la tutelle, les testaments et les successions.

28.1.5 Les consultations prévues à l'article 28.1.4 sont de nature suivante:

  1. bilatérales : GTNO - bande Dénée de Déline et la société foncière de Déline; et
  2. multilatérales : GTNO - bande Dénée de Déline et la société foncière de Déline - autres groupes des T.N.-O. intéressés.

28.1.6 Au cas où il serait incapable d'élaborer et d'adopter des principes et objectifs de base conformément à l'article 28.1.2, le GTNO consulte la bande Dénée de Déline et la société foncière de Déline afin d'élaborer et de s'entendre sur des principes et objectifs de base provisoires relativement aux articles 7.2.1, 11.4.2, 14.2.2 et 15.2.2 qui ne s'appliqueraient qu'au district de Déline.

28.1.7 Les principes et objectifs de base provisoires élaborés conformément à l'article 28.1.6 seront remplacés par les principes et objectifs de base des T.N.-O. dès que ceux-ci auront été élaborés conformément à l'article 28.1.4.

Annexe A - Collectivité de Déline

Collectivité de Déline

Dans les Territoires du Nord-Ouest; dans le district de Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ci-après étant tirés des documents suivants :

Première édition de la carte numéro 96C de Fort Norman du Système national de référence cartographique dressée à une échelle de 1:250,000 par le service topographique de l'Armée, Génie royal canadien, à Ottawa;

Deuxième édition de la carte numéro 96F de Mahony Lake du Système national de référence cartographique dressée à une échelle de 1:250,000 par la Direction des levées et de la cartographie du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Troisième édition de la carte numéro 96L du Lac Belot du Système national de référence cartographique dressée à une échelle de 1:250,000 par le service topographique de l'Armée, Génie royal canadien, à Ottawa.

Commençant à l'intersection de la limite nord du territoire du Sahtu avec la longitude 124o 00' 00" ouest à 68o 00' 00" de latitude nord;

DE LÀ, vers le sud en ligne droite, jusqu'à l'intersection de ladite longitude avec la latitude 66o 30' 00" nord;

DE LÀ, vers l'ouest en ligne droite, jusqu'à l'intersection de ladite latitude avec la longitude 125o 00' 00" ouest;

DE LÀ, vers le sud-ouest en ligne droite (l'extrémité de cette ligne est l'intersection de la latitude 65o 34' 00" nord avec la longitude 128o 00' 00" ouest), jusqu'à l'intersection de ladite ligne avec la limite sud-ouest d'une ligne sismique, cette limite étant celle située perpendiculairement à une distance de 5 mètres au sud-ouest de la ligne médiane de ladite ligne sismique, à environ 66o 01' 40" de latitude nord et environ 126o 34' 20" de longitude ouest;

DE LÀ, vers le sud-est le long de ladite limite de ladite ligne sismique, jusqu'à son intersection avec la limite ouest de la parcelle Sahtu 46 à 65o 50' 40" de latitude nord;

DE LÀ, vers le sud et l'est, le long des limites ouest et sud, respectivement, de ladite parcelle, jusqu'à son intersection avec la limite sud-ouest de la ligne sismique ci-haut mentionnée, à environ 65o 46' 40" de latitude nord et environ 127o 57' 15" de longitude ouest;

DE LÀ, vers le sud-est le long de ladite limite, jusqu'à un angle nord de la parcelle Sahtu 100, à environ 125o 25' 46" de longitude ouest et environ 65o 39' 50" de latitude nord;

DE LÀ, vers le sud-est le long de la limite de la parcelle Sahtu 100, jusqu'à un angle nord-est de ladite parcelle, à environ 65o 23' 25" de latitude nord et environ 124o 43' 41" de longitude ouest;

DE LÀ, vers le sud-est le long de la limite sud-ouest de la ligne sismique ci-haut mentionnée, jusqu'à son intersection à 124o 30' 00" de longitude ouest et environ 65o 18' 02" de latitude nord;

DE LÀ, vers le sud en ligne droite, jusqu'à un angle nord-est de la parcelle Sahtu 100 à ladite longitude et à 65o 06' 00" de latitude nord;

DE LÀ, vers le sud et l'ouest le long de la limite de ladite parcelle, jusqu'à son intersection à 124o 43' 30" de longitude ouest et environ 65o 01' 30" de latitude nord;

DE LÀ, vers le sud en ligne droite, jusqu'à l'intersection de ladite longitude et une limite ouest de la parcelle Sahtu 53 à environ 65o 00' 55" de latitude nord;

DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite, jusqu'à l'angle sud de la parcelle Sahtu 53 à 124o 43' 45" de longitude ouest et environ 64o 59' 45" de latitude nord;

DE LÀ, vers le sud en ligne droite, jusqu'à l'intersection de ladite longitude et une limite nordouest de la parcelle Sahtu 51 à environ 64o 59' 43" de latitude nord;

DE LÀ, vers le sud-ouest et l'est le long des limites nord-ouest et sud, respectivement, de ladite parcelle, jusqu'à son intersection avec la berge ouest d'un cours d'eau sans nom à environ 64o 41' 35" de latitude nord et environ 124o 41' 35" de longitude ouest;

DE LÀ, vers le sud-est en ligne droite, jusqu'à l'angle nord-ouest de la parcelle Sahtu 93 à 64o 40' 00" de latitude nord et 124o 15' 00" de longitude ouest;

DE LÀ, vers le sud et l'est le long de la limite de ladite parcelle, jusqu'à son intersection à 124o 00' 00" de longitude ouest et 64o 34' 00" de latitude nord;

DE LÀ, vers le sud-est en ligne droite, jusqu'à l'angle nord-ouest de la parcelle Sahtu 173 à 122o 48' 00" de longitude ouest et 64o 13' 09" de latitude nord;

DE LÀ, vers le sud le long de la limite de ladite parcelle, jusqu'à son intersection avec la limite sud du territoire du Sahtu à 122o 48' 00" de longitude ouest et environ 64o 11' 10" de latitude nord;

DE LÀ, vers l'est, le nord et l'ouest le long des limites sud, est et nord, respectivement, du territoire du Sahtu jusqu'au point de départ.

Collectivité de Déline

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