Entente de principe relative à l'autonomie gouvernementale des Gwich'in et des Inuvialuit du Delta de Beaufort

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Table des matières

Préambule

ATTENDU QUE les Gwich'in et les Inuvialuit ont présenté une demande écrite au Canada et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indiquant qu'ils souhaitaient négocier conjointement et conclure une entente d'autonomie gouvernementale ;

ATTENDU QUE le chapitre 5 et l'annexe B de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in (ERTGG) prévoit la négociation d'ententes d'autonomie gouvernementale entre les gouvernements et les Gwich'in, et qu'en particulier l'article 1.3 de l'annexe B de ladite entente prévoit

1.3 Les ententes d'autonomie gouvernementale doivent avoir pour objectif de définir la nature, le type et l'étendue de l'autonomie gouvernementale, les rapports entre le gouvernement et les institutions gwich'in et d'intégrer l'autonomie gouvernementale des Gwich'in dans le contexte de l'administration publique ;

ATTENDU QUE le paragraphe 4(3) de la Convention définitive des Inuvialuit (CDI) prévoit que :

4(3) Dans le cas de la restructuration projetée des institutions publiques du gouvernement pour la région de l'Arctique de l'Ouest, le Canada s'engage à accorder aux Inuvialuit le même traitement qu'aux autres groupes ou peuples autochtones pour ce qui est de l'attribution de pouvoirs gouvernementaux ;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest reconnaissent le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale à titre de droit ancestral existant en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ;

ATTENDU QUE les parties on conclu la présente entente de principe qui les guidera dans la négociation d'une entente d'autonomie gouvernementale des Gwich'in et des Inuvialuit du delta de Beaufort;

ET ATTENDU QUE l'objectif de ces négociations est de conclure une entente qui répondra aux objectifs visés par l'article 1.3 de l'Annexe B de l'ERTGC, qui sera conforme avec le paragraphe 4(3) de la CDI et qui mettra en œuvre le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des Gwich'in et des Inuvialuit ;

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :

Chapitre 1 - Définitions

1.1 Definitions

1.1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’entente, sauf indication contraire.

« bandes gwich'in » :la bande tetlit gwich'in, la bande aklavik, la bande indienne d'Inuvik et la bande gwicha gwich'in.

« CDI »: la Convention définitive des Inuvialuit.

« collectivité du delta de Beaufort » :la collectivité d'Aklavik, de Fort McPherson, de Holman, d'Inuvik, de Paulatuk, de Sachs Harbour, de Tsiigehtchic ou de Tuktoyaktuk.

« collectivité gwich'in »: la collectivité d'Aklavik, de Fort McPherson, d'Inuvik ou de Tsiigehtchic.

« collectivité inuvialuit »: la collectivité d'Aklavik, de Holman, d'Inuvik, de Paulatuk, de Sachs Harbour ou de Tuktoyaktuk.

« Commission » :la Commission de règlement des différends constituée conformément à la section 23.2 du chapitre sur le règlement des différends.

« comité de mise en œuvre »: comité de mise en œuvre établi conformément à la section 26.6 du chapitre sur la mise en œuvre et la formation.

« conseil gwich'in »: le conseil établi en vertu de la constitution gwich'in.

« conseil inuvialuit »: le conseil établi en vertu de la constitution inuvialuit.

« conseiller communautaire gwich'in »: membre d'un conseil communautaire élu seulement par les électeurs d'une collectivité gwich'in.

« conseiller communautaire inuvialuit »: membre d'un conseil communautaire élu seulement par les électeurs d'une collectivité inuvialuit.

« conseiller général »: membre du conseil communautaire d'une collectivité du delta de Beaufort élu par les électeurs communautaires admissibles dans cette collectivité.

« constitution communautaire » :la constitution d'une collectivité du delta de Beaufort adoptée conformément à l'article 6.1 du chapitre sur les gouvernements populaires du delta de Beaufort.

« constitution gwich'in »: la constitution des Gwich'in adoptée conformément à la section 4.4 du chapitre sur le gouvernement gwich'in.

« constitution inuvialuit »: la constitution des Inuvialuit adoptée conformément à la section 5.4 du chapitre sur le gouvernement inuvialuit.

« constitution régionale »: la constitution d'un gouvernement régional du delta de Beaufort adoptée en vertu de la section 6.2 du chapitre sur les gouvernements populaires du delta de Beaufort.

« Cour territoriale »: la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest.

« cursus scolaire » :apprentissages attendus au niveau du premier cycle primaire (maternelle – 3e année), du deuxième cycle primaire (4e – 6e année), du premier cycle secondaire (7e – 9e année) et du deuxième cycle secondaire (10e –12e année).

« date d'entrée en vigueur »: date à laquelle l'entente entre en vigueur suite à l'adoption d'une loi de ratification.

« date de paraphe »: la date à laquelle les négociateurs en chef ont paraphé l'entente.

« date de signature de l'entente »: date à laquelle les représentants désignés des Gwich'in, des Inuvialuit, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du Canada on signé l'entente.

« différend » :conflit entre deux ou plusieurs parties concernant l'interprétation ou l'application de l'entente.

« dirigeants du delta de Beaufort » désigne :

  1. le maire de chaque collectivité du delta de Beaufort ;
  2. le dirigeant gwich'in de chaque collectivité gwich'in qui représente à la fois le conseil de bande gwich'in et l'OGD de cette collectivité ;
  3. le président de chaque Inuvialuit Community Corporation ;
  4. le président du conseil tribal des Gwich'in ;
  5. le président de la Inuvialuit Regional Corporation.

« électeur communautaire admissible » :personne qui, à la date de l'élection :

  1. est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada ;
  2. a au moins 18 ans sauf disposition contraire prévue à la constitution communautaire ;
  3. satisfait aux exigences relatives au lieu de résidence prévues dans la constitution communautaire ;
  4. n'a pas perdu son admissibilité à voter en raison d'une disposition relative à son lieu de résidence, son âge ou autre condition contenue dans la constitution ou une loi communautaire.

« électeur d'une collectivité gwich'in »: personne au sein d'une collectivité gwich'in qui est à la fois un électeur communautaire admissible et un électeur gwich'in.

« électeur d'une collectivité inuvialuit »: personne au sein d'une collectivité inuvialuit qui est à la fois un électeur communautaire admissible et un électeur inuvialuit.

« électeur gwich'in »: un Gwich'in qui, à la date de l'élection :

  1. est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada ;
  2. n'a pas perdu son admissibilité à voter en raison d'une disposition relative à son lieu de résidence, son âge ou autre condition contenue dans la constitution ou une loi gwich'in.

« électeur inuvialuit »: un Inuvialuk qui, à la date de l'élection :

  1. est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada ;
  2. n'a pas perdu son admissibilité à voter en raison d'une disposition relative à son lieu de résidence, son âge ou autre condition contenue dans la constitution ou une loi inuvialuit.

« électeur régional admissible »: personne qui, à la date de l'élection :

  1. est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada ;
  2. a au moins 18 ans, sauf disposition contraire prévue à la constitution régionale ;
  3. satisfait aux exigences relatives au lieu de résidence prévues dans la constitution régionale ou aux exigences relatives au lieu de résidence d'un électeur communautaire admissible ;
  4. n'a pas perdu son admissibilité à voter en raison d'une disposition contenue dans la constitution ou une loi régionale.

« enfant »: personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité dans les Territoires du Nord-Ouest.

« enfant d'âge préscolaire »: personne vivant dans la région du delta de Beaufort qui est âgée de 6 ans ou moins au début de l'année scolaire et qui n'est pas inscrite à l'école.

<<entente>> : entente d'autonomie gouvernementale finale négocier à partir de l'entente de principe signée.

« ERTGC » :Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in.

« établissement de santé »: tout immeuble ou autre installation servant à fournir les programmes, les services et les soins de santé visés par la chapitre sur la santé, notamment un hôpital, un poste de soins infirmiers ou un centre de santé.

« étudiant du delta de Beaufort » :personne qui réside dans la région du delta de Beaufort et qui, au début de l'année scolaire, a atteint l'âge de 5 ans mais ne dépasse pas 21 ans.

« fiduciaire »: personne nommée pour prendre des décisions au nom d'une autre pour tout ce qui a trait aux biens meubles et immeubles de cette dernière.

« gouvernement communautaire du delta de Beaufort » :le gouvernement communautaire d'Aklavik, de Fort McPherson, de Holman, d'Inuvik, de Paulatuk, de Sachs Harbour, de Tsiigehtchic ou de Tuktoyaktuk.

« gouvernement du delta de Beaufort » :le gouvernement gwich'in, le gouvernement inuvialuit, le gouvernement régional du delta de Beaufort, ou tout gouvernement communautaire du delta de Beaufort.

« gouvernement populaire du delta de Beaufort » : l'un ou l'autre gouvernement communautaire du delta de Beaufort ou le gouvernement régional du delta de Beaufort.

« guérisseur gwich'in »: personne qui pratique la médecine traditionnelle gwich'in.

« guérisseur inuvialuit »: personne qui pratique la médecine traditionnelle inuvialuit.

« Gwich'in »

  1. les participants à l'ERTGC ;
  2. les personnes identifiées comme étant des Gwich'in en vertu de la constitution gwich'in ;
  3. les enfants de moins de dix-huit (18) ans des personnes visées en a) ou b).

« incompatibilité » :il y a incompatibilité entre deux lois lorsque la conformité à l'une a pour résultat la violation de l'autre.

« Inuvialuit »:

  1. les participants à la CDI;
  2. les personnes identifiées comme étant des Inuvialuit en vertu de la constitution inuvialuit ;
  3. les enfants de moins de dix-huit ans des personnes visées en a) ou b).

« Inuvialuk »: singulier de Inuvialuit.

« Inuvialuktun »: langue parlée par les Inuvialuit, y compris les dialectes siglit, uummarmiut et kangiryuarmiut.

« loi communautaire » :une loi d'un gouvernement communautaire du delta de Beaufort.

« loi du delta de Beaufort » :loi gwich'in, loi inuvialuit, loi communautaire ou loi régionale.

« loi gwich'in »: loi du gouvernement gwich'in.

« loi inuvialuit »: loi du gouvernement inuvialuit.

« loi régionale » :une loi du gouvernement régional du delta de Beaufort.

« organisation gwich'in désignée » ou « OGD » :le conseil Ehdiitat Gwich'in, le conseil Tetlit Gwich'in, le conseil Nihtat Gwich'in ou le conseil Gwicha Gwich'in, établis en vertu de l'ERTGC.

« parent »: la mère ou le père de l'enfant, ou les deux.

« partie à l'entente »: le conseil tribal des Gwich'in, la Inuvialuit Regional Corporation, le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

« partie à un différend »s'entend de chacune des parties à un différend ainsi que du gouvernement du delta de Beaufort.

« personne nécessiteuse »: a le même sens que celui défini dans la Loi sur l'assistance sociale.

« programmes et services sociaux »: les programmes et les services destinés à améliorer le bien-être des personnes, à l'exclusion des services assurés ou des services dispensés aux personnes qui reçoivent des soins ou un traitement en vertu de la Loi sur la santé mentale.

« programmes scolaires » :méthodes prévues en vue de réaliser le cadre scolaire.

« propriété intellectuelle »: tout droit de propriété incorporel attribuable à une activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique, y compris les droits liés aux brevets, aux droits d'auteur, aux marques de commerce, aux dessins industriels ou aux obtentions végétales.

« région visée par le règlement avec les Gwich'in »s'entend de la région définie à l'article 2.1.1 de l'ERTGC.

« région du delta de Beaufort »: la région visée par le règlement avec les Gwich'in et la région ouest de l'Arctique.

« région ouest de l'Arctique »s'entend de la même région que celle définie dans la CDI (région de l'Arctique de l'Ouest).

« ressources scolaires » :ensemble des ressources professionnelles et éducatives mises au service des programmes scolaires.

« services assurés »: les programmes et les services de soins de santé fournis en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux ou de la Loi sur l'assurance-maladie.

Chapitre 2 - Dispositions générales

2.1 Interprétation

2.1.1 S'il existe la moindre ambiguïté quant au sens à donner à une loi donnant effet aux dispositions de l'entente, celle-ci peut servir à l'interprétation.

2.1.2 Toute loi autre qu'une loi constitutionnelle mentionnée dans l'entente est une loi territoriale, sauf indication contraire.

2.1.3 Toute référence à une loi vaut pour les modifications apportées à cette loi, les règlements pris en vertu de la loi et toute loi édictée en vue de la remplacer.

2.1.4 Toute référence à une loi fédérale vaut pour la loi territoriale destinée à lui succéder.

2.1.5 Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à l'entente :

  1. À moins d'indication contraire, les obligations faites aux parties doivent être exécutées dès que possible après la date d'entrée en vigueur ou l'événement donnant lieu à l'obligation ;
  2. L'expression « sauf indication contraire » signifie « sauf indication contraire explicite » ;
  3. À moins que le contexte n'indique clairement le contraire, l'expression « y compris » signifie « y compris mais non de façon limitative » ;
  4. Les titres et intertitres visent la commodité et ne doivent pas servir à modifier le sens ou la portée des dispositions de l'entente ;
  5. À moins que le contexte n'indique clairement le contraire, le masculin s'entend du féminin et le singulier s'entend du pluriel.

2.1.6 Aux fins de toute disposition de l'entente, le Canada peut, par disposition législative ou décret du gouverneur en conseil, autoriser tout organisme ou personne à agir en son nom, ou identifier quel ministre est responsable des questions visées par la disposition, à la condition d'en aviser chaque partie à l'entente et tout gouvernement du delta de Beaufort intéressé.

2.1.7 Aux fins de toute disposition de l'entente, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, par disposition législative ou décret du commissaire en conseil, autoriser tout organisme ou personne à agir en son nom, ou identifier quel ministre est responsable des questions visées par la disposition, à la condition d'en aviser chaque partie à l'entente et tout gouvernement du delta de Beaufort intéressé.

2.1.8 Aux fins de toute disposition de l'entente, un gouvernement populaire du delta de Beaufort peut, par disposition législative ou motion de son conseil, autoriser tout organisme ou personne à agir en son nom, ou identifier quel conseiller est responsable des questions visées par la disposition, à la condition d'en aviser chaque partie à l'entente et tout autre gouvernement du delta de Beaufort intéressé.

2.1.9 Aux fins de toute disposition de l'entente, un gouvernement populaire du delta de Beaufort peut, par disposition législative ou motion de son conseil, autoriser tout organisme ou personne à agir en son nom, ou identifier quel conseiller est responsable des questions visées par la disposition, à la condition d'en aviser chaque partie à l'entente et tout autre gouvernement du delta de Beaufort intéressé.

2.1.10 Aux fins de toute disposition de l'entente, le gouvernement inuvialuit peut, par disposition législative ou motion du conseil inuvialuit, autoriser tout organisme ou personne à agir en son nom, ou identifier quel conseiller est responsable des questions visées par la disposition, à la condition d'en aviser chaque partie à l'entente et tout autre gouvernement du delta de Beaufort intéressé.

2.1.11 ll n'y aura aucune présomption voulant que des expressions ambiguës de l'entente définitive seront interprétées en faveur de l'une ou l'autre des parties.

2.2 Statut de l’entente de principe Footnote 1

2.2.1 L'entente de principe ne crée aucune obligation juridique ayant force de loi entre les parties.

2.2.2 L'entente de principe, le processus de négociation sur l'autonomie gouvernementale du delta de Beaufort et l'annexe constitue la base de l'entente d'autonomie gouvernementale des Gwich'in et des Inuvialuit du delta de Beaufort (ci-après « l'entente »).

2.3 Entrée en vigueur

2.3.1 L'entente de principe, le processus de négociation sur l'autonomie gouvernementale du delta de Beaufort et l'annexe constitue la base de l'entente d'autonomie gouvernementale des Gwich'in et des Inuvialuit du delta de Beaufort (ci-après « l'entente »).

2.3.2 La ratification de l'entente par les parties conformément au processus qu'elles auront défini et qui sera énoncé dans l'entente est une condition préalable à la validité de l'entente, qui est nulle et de nul effet avant cette ratification.

2.4 Langues de l’entente

2.4.1 L'entente est rédigée en langue gwich'in, inuvialuktun, anglaise et française.

2.4.2 Les versions française et anglaise feront autorité. Il est entendu que, pour les fins de la Loi sur les langues officielles (Canada), l'entente est conclue lorsqu'elle est signée par les représentants des parties.

2.5 Législation concernant l’entente

2.5.1 Le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consultent le conseil tribal des Gwich'in et la Inuvialuit Regional Corporation pour la rédaction de :

  1. la loi fédérale donnant effet à l'entente ;
  2. toute autre texte législatif proposé en même temps visant la mise en œuvre de l'entente.

2.5.2 Le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consultent le gouvernement gwich'in et le gouvernement inuvialuit pour la rédaction de :

  1. toute modification à la loi fédérale donnant effet l'entente ;
  2. toute autre texte législatif proposé après la date d'entrée en vigueur visant la mise en œuvre de l'entente ;
  3. toute modification législative visant la mise en œuvre de l'entente.

2.6 Exercice de compétences et prestation de programmes et de services

2.6.1 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort dans une collectivité gwich'in prend en compte la langue et la culture des Gwich'in en adoptant une loi relevant de sa compétence ou en définissant et en fournissant des programmes ou des services.

2.6.2 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort dans une collectivité inuvialuit prend en compte la langue et la culture des Inuvialuit en adoptant une loi relevant de sa compétence ou en définissant et en fournissant des programmes ou des services.

2.6.3 Le gouvernement régional du delta de Beaufort prend en compte la langue et la culture des Gwich'in et des Inuvialuit en adoptant une loi relevant de sa compétence ou en définissant et en fournissant des programmes ou des services.

2.6.4 Le gouvernement régional du delta de Beaufort prend en compte la langue et la culture des Gwich'in et des Inuvialuit en adoptant une loi relevant de sa compétence ou en définissant et en fournissant des programmes ou des services.

2.6.5 Le gouvernement inuvialuit prend en compte la langue et la culture des Inuvialuit en adoptant une loi relevant de sa compétence ou en définissant et en fournissant des programmes ou des services.

2.7 Autres droits et avantages des gwich’in et des inuvialuit

2.7.1 L'entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits des Gwich'in ou des Inuvialuit à titre de citoyens canadiens, et ces derniers continuent d'avoir droit à tous les droits et avantages dont tous les autres citoyens peuvent se prévaloir et qui peuvent s'appliquer à eux.

2.7.2 L'entente n'a pas pour effet de retirer aux Gwich'in ou aux Inuvialuit leur identité à titre d'Autochtones du Canada ou leur droit de bénéficier d'un droit constitutionnel, actuel ou futur, reconnu aux Autochtones et qui peut s'appliquer à eux.

2.7.3 L'entente n'a pas pour effet de retirer aux Gwich'in ou aux Inuvialuit leur identité à titre d'Indiens au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

2.7.4 Avant la date de paraphe, les parties déterminent si l'entente :

  1. reçoit la protection constitutionnelle conférée à un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. comporte un lien avec le Traité no 11;
  3. constitue l'entente d'autonomie gouvernementale visée par le chapitre 5 de l'ERTGC ;
  4. est conforme avec le paragraphe 4(3) de la CDI.

2.7.5 The Indian Act (Canada) shall determine whether a Gwich'in is an Indian within the meaning of that Act.

2.8 Autres peuples autochtones

2.8.1 L'entente n'a pas pour effet de modifier, de reconnaître ou de conférer des droits, en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à d'autres peuples autochtones hormis les Gwich'in ou les Inuvialuit.

2.9 Charte canadienne des droits et libertés

2.9.1 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique au gouvernement populaire du delta de Beaufort, au gouvernement gwich'in et au gouvernement inuvialuit pour tout ce qui touche leurs domaines de compétence.

2.10 Détermination judiciaire de la validité de l’entente

2.10.1 Les parties conviennent de ne pas contester la validité de dispositions de l'entente ou soutenir des contestations semblables de l'entente.

2.10.2 Si un tribunal compétent statue que des dispositions de l'entente sont non valides ou inexécutoires :

  1. les parties feront tout en leur pouvoir pour modifier ou remplacer ces dispositions ;
  2. les dispositions non valides ou inexécutoires pourront être dissociées de l'entente, et les autres des dispositions seront interprétées, dans la mesure du possible, de manière à donner effet à l'intention des parties.

2.10.3 Chacune des parties à l'entente peut intervenir dans une procédure judiciaire où la validité d'une disposition de l'entente est remise en cause.

2.10.4 L'intervention visée en 2.10.3 doit se conformer aux règles du tribunal et ne pas empêcher le juge qui le préside de décider de la procédure à suivre.

2.10.5 Sous réserve de l'article 2.17.1, aucune partie à l'entente n'a de cause d'action contre une autre si un tribunal statue qu'une disposition de l'entente est invalide.

2.11 Application des lois fédérales et territoriales

2.11.1 Il est entendu que les lois fédérales et territoriales s'appliquent aux Gwich'in, aux Inuvialuit et aux gouvernements du delta de Beaufort, conformément aux dispositions de l'ERTGC, de la CDI et aux autres dispositions de l'entente.

2.12 Pouvoirs auxiliaires

2.12.1 Conformément à l'entente, le pouvoir conféré par l'entente à un gouvernement du delta de Beaufort d'adopter des lois dans un domaine quelconque comprend le pouvoir d'adopter des lois qui sont auxiliaires ou accessoires à ce pouvoir.

2.13 Pouvoirs exclus Footnote 2

2.13.1 Par dérogation aux autres dispositions de l'entente, un gouvernement du delta de Beaufort ne peut légiférer dans les secteurs suivants :

  1. l'aéronautique ;
  2. les banques, la faillite ou l'insolvabilité ;
  3. la radiodiffusion et les télécommunications;
  4. la loi criminelle ou la procédure en matière criminelle ;
  5. le divorce ;
  6. la création d'un tribunal ou la nomination d'un agent de la paix ;
  7. la constitution en société ;
  8. la propriété intellectuelle ;
  9. le commerce interprovincial ou international ;
  10. la fabricant de substances intoxicantes ;
  11. la navigation et le transport maritime ;
  12. les langues officielles du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest ;
  13. le service postal ;
  14. la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens.

2.14 Incompatibilité des lois ou des ententes

2.14.1 En cas d’incompatibilité entre deux ou plusieurs des textes ou ententes énumérées plus bas, la disposition incompatible du texte ou de l’entente énumérée en premier dans la liste l’emporte :

  1. L’ERTGC ou la CDI ;
  2. l’entente Footnote 3;
  3. une loi fédérale approuvant ou déclarant valide une entente sur les revendications territoriales, ou lui donnant effet ;
  4. une loi fédérale de ratification ;
  5. une loi fédérale de mise en œuvre d’une disposition de l’entente ;
  6. toute autre loi fédérale ;
  7. une loi territoriale de ratification de l’entente ;
  8. une loi territoriale de mise en œuvre d’une disposition de l’entente ;
  9. toute autre loi territoriale.

2.14.2 Par dérogation aux autres dispositions de l'entente, en cas d'incompatibilité entre une loi fédérale et une loi du delta de Beaufort concernant :

  1. les règles de reconnaissance professionnelle ou de déontologie s'appliquant aux professionnels et gens de métier ;
  2. la collecte de données statistiques et la remise de rapports concernant les ressources naturelles ;
  3. les espèces en voie de disparition ;
  4. le poisson et son habitat ;
  5. les droits de la personne s'appliquant à tous les Canadiens ;
  6. la paix, l'ordre et le bon gouvernement ;
  7. l'ordre public et la sécurité ;
  8. la santé publique ;

la loi fédérale l'emporte.

2.14.3 Par dérogation aux autres dispositions de l'entente, en cas d'incompatibilité entre une loi territoriale et une loi du delta de Beaufort concernant :

  1. la santé publique ;
  2. la sécurité publique ;
  3. la protection des consommateurs ;
  4. la reconnaissance professionnelle ou la réglementation des professionnels ou des gens de métier, ou de leurs organisations ;

la loi fédérale l'emporte.

2.14.4 En cas d'incompatibilité entre deux ou plusieurs des textes ou ententes énumérées plus bas, la disposition incompatible du texte ou de l'entente énumérée en premier dans la liste l'emporte :

  1. l'ERTGC ou la CDI ;
  2. l'entente ;
  3. la constitution d'un gouvernement du delta de Beaufort ;
  4. une loi du delta de Beaufort.

2.14.5 Par dérogation aux autres dispositions de l’entente, en cas d’incompatibilité entre une loi fédérale ou territoriale et une loi du delta de Beaufort concernant deux questions ou plus dont :

  1. l’une n’est pas une question au sujet de laquelle le gouvernement du delta de Beaufort qui a adopté la loi a le pouvoir de légiférer en vertu de l’entente ; ou
  2. l’une est une question pour laquelle l’entente n’accorde pas préséance à la loi du delta de Beaufort ;

la loi du delta de Beaufort n’est pas invalide du fait de a) ou de b), mais la loi fédérale ou territoriale l’emporte.

2.14.6 Par dérogation aux autres dispositions de l’entente, en cas d’incompatibilité entre une loi fédérale ou territoriale et une loi du delta de Beaufort qui a des conséquences accessoires sur une question :

  1. au sujet de laquelle le gouvernement du delta de Beaufort qui a adopté la loi n’a pas le pouvoir de légiférer en vertu de l’entente ; ou
  2. au sujet de laquelle la loi du delta de Beaufort n’a pas préséance sur la loi fédérale ou territoriale ;

la loi du delta de Beaufort n’est pas invalide du fait de a) ou de b), mais la loi fédérale ou territoriale l’emporte.

2.14.7 Saisi d’une apparente incompatibilité entre deux ou plusieurs lois ou ententes, le tribunal privilégie une interprétation qui évite l’incompatibilité plutôt que celle qui résulte en une incompatibilité.

2.15 Préambule et annexes

2.15.1 Le préambule et, sauf indication contraire, les annexes et appendices font partie de l’entente, et toutes les parties de l’entente sont solidaires et ne forment qu’une seule entente.

2.16 Devolution

2.16.1 L’entente n’a pas pour effet de porter atteinte à la dévolution de compétences ou de pouvoirs par le Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

2.17 Garanties et indemnités

2.17.1 Avant de parapher l’entente, les parties décideront s’il y a lieu d’inclure des garanties et des indemnités.

2.18 Divulgation de l’information

2.18.1 Aux fins de la législation fédérale et territoriale en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, les renseignements qu’un gouvernement du delta de Beaufort communique au Canada ou au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à titre confidentiel sont considérés comme des renseignements reçus ou obtenus à titre confidentiel d’un autre gouvernement.

2.18.2 Si un gouvernement du delta de Beaufort présente au Canada ou au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest une demande de divulgation de renseignements, sa demande est évaluée comme s’il s’agissait d’une demande d’un gouvernement provincial, mais le Canada et les Territoires du Nord-Ouest ne sont pas tenus de divulguer à un gouvernement du delta de Beaufort des renseignements qui ne sont disponibles que pour une ou quelques provinces en particulier.

2.18.3 Le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les gouvernements du delta de Beaufort peuvent conclure des ententes sur la collecte, la protection, la conservation, l’utilisation, la divulgation et la confidentialité des renseignements personnels, généraux ou autres.

2.18.4 Le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut communiquer à titre confidentiel des renseignements à un gouvernement du delta de Beaufort si ce dernier a adopté une loi ou conclu une entente avec le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, en vertu de laquelle le caractère confidentiel des renseignements est protégé.

2.18.5 Par dérogation aux autres dispositions de l’entente :

  1. le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ne sont pas tenus de divulguer des renseignements qu'ils doivent garder secrets en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, mais s'ils choisissent de le faire, ils doivent tenir compte du but visé par l'entente en exerçant ce choix ;
  2. si une loi fédérale ou territoriale autorise la divulgation de certains renseignements uniquement lorsque des conditions précises sont remplies, le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, soient remplies ;
  3. le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les gouvernements du delta de Beaufort ne sont pas tenues de divulguer des renseignements qui peuvent être gardés secrets en vertu d'un privilège en droit ou, dans le cas du Canada, en vertu des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada.

2.19 Modification de l’entente

2.19.1 L’entente ne peut être modifiée que du consentement des parties constaté par écrit.

2.19.2 Le consentement à une modification de l’entente ne peut être donné que par :

  1. le gouverneur en conseil, au nom du Canada ;
  2. le commissaire en conseil, au nom du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ;
  3. le conseil gwich'in, par une résolution, au nom du gouvernement gwich'in ;
  4. le conseil inuvialuit, par une résolution, au nom du gouvernement inuvialuit.

2.20 Force obligatoire de l’entente

2.20.1 Il est entendu que l’entente a force obligatoire pour les parties.

2.20.2 Les lois du delta de Beaufort n’ont pas force obligatoire pour Sa Majesté et ne limitent en rien ses droits et prérogatives sauf tel qu’il prévu à l’entente ou conformément à une autre entente conclue entre le Canada et un gouvernement du delta de Beaufort, ou conformément à une loi fédérale.

2.20.3 Les lois du delta de Beaufort n’ont pas force obligatoire pour Sa Majesté et ne limitent en rien ses droits et prérogatives sauf tel qu’il prévu à l’entente ou conformément à une autre entente conclue entre le Canada et un gouvernement du delta de Beaufort, ou conformément à une loi fédérale.

2.21 Dépôt de l’entente et publication des modifications

2.21.1 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fera déposer une copie certifiée de l’entente et de toute modification qui lui aurait été apportée aux endroits suivants :

  1. à la bibliothèque du Parlement ;
  2. à la bibliothèque de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ;
  3. au bureau d'enregistrement de chaque gouvernement du delta de Beaufort ;
  4. à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans la région de la capitale nationale ;
  5. au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans les Territoires du Nord-Ouest ;
  6. aux autres endroits jugés nécessaires par le Canada.

2.22 Compétence des tribunaux en matière d’interprétation

2.22.1 Avant de parapher l’entente, les parties conviennent de définir les rôles de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, de la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour fédérale du Canada en ce qui a trait à l’interprétation de l’entente.

2.23 Accord complet

2.23.1 L’entente constitue l’accord complet entre les parties concernant les objets qui y sont visés, et, sauf indication expresse dans l’entente, sa portée n’est restreinte par aucune garantie ou convention annexe.

2.24 Loi sur les textes réglementaires (canada) et attestation des lois

2.24.1 Les dispositions de la Loi sur les textes réglementaires (Canada) ne s’appliquent pas à une loi du delta de Beaufort.

2.24.2 Dans une procédure, l’exemplaire d’une loi du delta de Beaufort qui semble être une copie certifiée conforme par un fonctionnaire du gouvernement du delta de Beaufort visé constitue, sans preuve de la signature ou du titre officiel de ce fonctionnaire, la preuve de sa promulgation à la date précisée dans ladite loi.

2.25 Aucune renonciation implicite

2.25.1 Une partie n’est dispensée d’une disposition de l’entente ou de l’exécution d’une obligation qui lui est faite en vertu de l’entente que si la renonciation est constatée par écrit et signée par la ou les parties qui l’accordent.

2.25.2 Aucune renonciation accordée en vertu de l’article 2.25.1 ne constitue une renonciation à une autre disposition, obligation ou manquement subséquent.

2.26 Cession

2.26.1 Sauf entente contraire des parties, aucune ne peut céder, en totalité ou en partie, les droits et obligations énoncés dans l’entente.

2.27 Application

2.27.1 L’entente liera les parties et s’appliquera en leur faveur, ainsi que leurs successeurs et ayants droit respectifs.

2.28 Avis

2.28.1 Aux fins de la section 2.28, « communication » inclut les avis, documents, demandes, autorisations ou consentements.

2.28.2 Sauf indication contraire dans l'entente, une communication entre les parties en vertu de l'entente doit être :

  1. soit livrée par porteur ou par un service de messagerie ;
  2. soit transmise par télécopieur ;
  3. soit postée au Canada par courrier recommandé affranchi.

2.28.3 Une communication est considérée comme livrée, transmise et reçue :

  1. soit à compter de l'ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant celui où le destinataire ou son représentant responsable l'a reçue, si la communication a été livrée par porteur ou par un service de messagerie ;
  2. soit à compter de l'ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant celui où elle a été transmise, si la communication a été transmise par télécopieur et que l'expéditeur a reçu une confirmation de la transmission ;
  3. soit à compter du moment où le destinataire ou son représentant responsable confirme la réception de l'envoi postal, si la communication a été postée au Canada par courrier recommandé affranchi.

2.28.4 Les parties peuvent convenir de transmettre ou de livrer des communications par d'autres moyens que ceux prévus à l'article 2.28.2.

2.28.5 Si aucune autre adresse de livraison n'a été précisée par la partie à laquelle une communication en particulier est destinée, celle-ci sera livrée, adressée ou transmise à l'adresse ou au numéro de télécopieur du destinataire, comme suit :

Pour le Canada
À l’attention de : Minister of Indian Affairs and Northern Development
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien Chambre des communes
Édifice de la Confédération, pièce 583 Ottawa (Ottawa)
K1A 0A6
Numéro de télécopieur : (819) 953-4941

Pour les Territoires du Nord-Ouest
À l’attention de : Ministre responsable des Affaires autochtones
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest Ministère des Affaires autochtones
B.P. 1320 Yellowknife (T.N.-O.) X1A 2L9
Numéro de télécopieur : (867) 873-0306

Pour le conseil tribal des Gwich'in

À l’attention de : President
Président
B.P.1509
Inuvik (T.N.-O.) X0E 0T0
Numéro de télécopieur : (867) 777-4538

Pour la Inuvialuit Regional Corporation
À l’attention de : Président
B.P.2120
Inuvik (T.N.-O.) X0E 0T0
Numéro de télécopieur : (867) 777-2135

2.28.6 Une partie à l’entente peut changer d’adresse ou de numéro de télécopieur en avisant les autres parties du changement.

Chapitre 3 - Consultation et obligation de négocier

3.1 Consultation

3.1.1 Aux fins de l'entente, « consultation » signifie :

  1. le fait d'aviser la partie devant être consultée de la question à débattre avec suffisamment de détails pour lui permettre de se préparer et de formuler son point de vue sur cette question ;
  2. dans les consultations entre les parties, le fait de fournir, à la demande d'une des parties à l'entente, suffisamment d'information pour lui permettre de se préparer et de formuler son point de vue sur cette question ;
  3. le fait de fournir à la partie devant être consultée suffisamment de temps pour se préparer et formuler son point de vue sur cette question, ainsi que l'occasion de présenter ce point de vue à la partie tenue de la consulter ;
  4. la prise en compte complète et équitable par la partie tenue de consulter du point de vue présentée.

3.2 Obligation de négocier

3.2.1 Lorsque l'entente fixe une obligation de négocier en vue d'en arriver à un accord, les parties qui ont cette obligation conviennent, afin d'augmenter les chances d'y parvenir, de :

  1. fournir sans délai, à la demande d'une partie à l'entente, les renseignements et les documents qui permettront un examen détaillé de la question faisant l'objet de la négociation ;
  2. prendre tous les moyens raisonnables pour nommer des négociateurs investis des pouvoirs requis pour conclure une entente, ou ayant facilement accès aux personnes ayant ce pouvoir ;
  3. négocier de bonne foi, obligation faite indistinctement à toutes les parties.

3.3 Statut des accords négociés

3.3.1 Lorsque l'entente fixe une obligation de négocier en vue d'en arriver à un accord, les parties qui ont cette obligation conviennent, afin d'augmenter les chances d'y parvenir, de :

  1. fournir sans délai, à la demande d'une partie à l'entente, les renseignements et les documents qui permettront un examen détaillé de la question faisant l'objet de la négociation ;
  2. prendre tous les moyens raisonnables pour nommer des négociateurs investis des pouvoirs requis pour conclure une entente, ou ayant facilement accès aux personnes ayant ce pouvoir ;
  3. négocier de bonne foi, obligation faite indistinctement à toutes les parties.

Chapitre 4 - Gouvernement Gwich’in

4.1 Généralités

4.1.1 Le gouvernement gwich'in agit au nom des Gwich'in par l'intermédiaire du conseil gwich'in.

4.1.2 L'entente n'a pas pour effet d'obliger le gouvernement gwich'in à fournir des programmes et des services à d'autres personnes qu'aux Gwich'in.

4.1.3 Le gouvernement gwich'in peut adopter des lois s'appliquant à son fonctionnement interne.

4.1.4 En cas d'incompatibilité entre une loi gwich'in adoptée en vertu de l'article 4.1.3 et une loi fédérale ou territoriale, la loi gwich'in l'emporte.

4.2 Statut et capacité juridiques

4.2.1 Le gouvernement gwich’in est une personne juridique distincte, ayant la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

4.3 Structure

4.3.1 Le conseil gwich’in est formé de conseillers choisis conformément au processus défini dans la constitution gwich’in. Ce processus est de nature démocratique et traditionnelle.

4.3.2 Le conseil gwich’in comprend au moins un conseiller communautaire gwich’in élu provenant de chaque collectivité gwich’in, choisi conformément au processus défini dans la constitution gwich’in.

4.4 Constitution

4.4.1 Les Gwich’in se dotent d’une constitution gwich’in.

4.4.2 La constitution est rédigée et approuvée par les Gwich’in avant la date de paraphe.

4.4.3 La constitution gwich’in porte sur les questions suivantes :

  1. la manière de déterminer qu'une personne est un Gwich'in aux fins de l'entente ;
  2. la structure du gouvernement gwich'in ;
  3. l'établissement et le maintien de liens entre le gouvernement gwich'in et les organismes de revendication territoriale ;
  4. la sélection d'un membre élu du conseil gwich'in pour siéger au conseil régional du delta de Beaufort ;
  5. la composition du conseil gwich'in, qui doit inclure au moins un conseiller communautaire gwich'in élu provenant de chaque collectivité gwich'in ;
  6. la durée du mandat des membres du conseil gwich'in, qui ne doit pas dépasser cinq (5) ans ;
  7. les pouvoirs et les fonctions des membres du conseil gwich'in;
  8. la procédure que le conseil gwich'in et ses membres devront suivre pour s'acquitter de leurs fonctions ;
  9. la protection des droits et libertés des Gwich'in et des autres personnes régies par les lois gwich'in, protection qui ne peut être moindre que celle accordée par la Charte canadienne des droits et libertés ;
  10. le droit pour les personnes visées par une décision administrative du gouvernement gwich'in d'en appeler ou de demander une révision administrative de cette décision Footnote 4 ;
  11. le lieu de résidence, l'âge ou autres exigences déterminant l'admissibilité à voter, à se porter candidat ou à occuper un poste dans le gouvernement gwich'in ;
  12. la promulgation de lois gwich'in ;
  13. la création d'organismes et d'institutions subsidiaires ainsi que la définition de leurs pouvoirs, leurs responsabilités et leur composition ;
  14. la procédure de délégation des pouvoirs, notamment en matière de législation ;
  15. le système d'administration financière dont les normes doivent être comparables à celles qui ont été adoptées par d'autres gouvernements au Canada ayant des responsabilités similaires;
  16. la reddition de comptes par le gouvernement gwich'in à la population gwich'in en matière financière ;
  17. les règles en matière de conflits d'intérêts applicables aux membres du conseil gwich'in, lesquelles doivent être comparables à celles qui ont été adoptées par d'autres gouvernements au Canada ayant des responsabilités similaires;
  18. le mécanisme d'amendement de la constitution gwich'in.

4.4.4 La constitution gwich’in peut porter sur d’autres sujets.

4.5 Registre de la constitution et des lois

4.5.1 Le gouvernement gwich'in doit :

  1. tenir un registre public de la constitution gwich'in et des modifications qui lui sont apportées en anglais, et, si le gouvernement gwich'in le juge approprié, en gwich'in;
  2. fournir au Canada et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un exemplaire en anglais de la constitution gwich'in, ainsi qu'un exemplaire en anglais de toute modification qui lui est apportée dans les meilleurs délais suivant son adoption.

4.5.2 Le gouvernement gwich'in doit :

  1. tenir un registre public des lois gwich'in en anglais, et, si le gouvernement gwich'in le juge approprié, en gwich'in ;
  2. fournir au Canada et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un exemplaire en anglais de chaque loi gwich'in dans les meilleurs délais suivant son adoption.

4.5.3 Le défaut de se conformer à l'alinéa 4.5.1b) ou à l'alinéa 4.5.2b) n'a pas pour effet d'invalider les lois gwich'in ou la constitution gwich'in ou les modifications qui peuvent lui être apportées.

4.6 Délégation de pouvoirs

4.6.1 Sauf indication contraire dans l'entente, le gouvernement gwich'in peut déléguer son pouvoir de légiférer :

  1. à un gouvernement communautaire du delta de Beaufort, relativement aux Gwich'in qui résident sur le territoire de cette collectivité du delta de Beaufort ;
  2. au gouvernement régional du delta de Beaufort, relativement aux Gwich'in qui résident dans la région du delta de Beaufort ;
  3. au gouvernement inuvialuit.

4.6.2 Toute délégation du pouvoir de légiférer de la part du gouvernement gwich'in se fait par accord écrit, et comprend :

  1. une description du pouvoir qui est délégué ;
  2. la durée de la délégation ;
  3. les modalités s'appliquant à la modification, au renouvellement ou à l'annulation de la délégation ;
  4. les modalités financières ;
  5. une clause relative à la révision périodique de la délégation.

4.6.3 L’accord conclu conformément à l’article 4.6.2 ne prend effet qu’une fois approuvé par une loi gwich’in.

4.6.4 Il est entendu que les dispositions qui s’appliquent au pouvoir de légiférer du gouvernement gwich’in s’appliquent aux instances auxquelles ce pouvoir est délégué.

4.6.5 Le gouvernement gwich’in peut déléguer d’autres pouvoirs que le pouvoir de légiférer à d’autres gouvernements du delta de Beaufort, par accord écrit.

4.6.6 Le gouvernement gwich’in peut recevoir des pouvoirs, y compris le pouvoir de légiférer, par délégation en vertu de l’entente, de la part du Canada, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou du gouvernement inuvialuit, par accord écrit.

4.6.7 Le gouvernement gwich’in peut recevoir des pouvoirs, autres que le pouvoir de légiférer, par délégation de la part d’un gouvernement populaire du delta de Beaufort, par accord écrit.

4.7 Responsabilité Civile

4.7.1 Avant de parapher l'entente, les parties conviennent d'examiner la question de la responsabilité civile, de l'immunité et de l'indemnisation du gouvernement gwich'in, de ses employés, comités, tribunaux ou autres organismes subsidiaires, ainsi que des membres et anciens membres du conseil gwich'in.

Chapitre 5 - Gouvernement Inuvialuit

5.1  Généralités

5.1.1 Le gouvernement inuvialuit agit au nom des Inuvialuit par l'intermédiaire du conseil inuvialuit.

5.1.2 L'entente n'a pas pour effet d'obliger le gouvernement inuvialuit à fournir des programmes et des services à d'autres personnes qu'aux Inuvialuit.

5.1.3 Le gouvernement inuvialuit peut adopter des lois s'appliquant à son fonctionnement interne.

5.1.4 En cas d'incompatibilité entre une loi inuvialuit adoptée en vertu de l'article 5.1.3 et une loi fédérale ou territoriale, la loi inuvialuit l'emporte.

5.2 Statut et capacité juridiques

5.2.1 Le gouvernement inuvialuit est une personne juridique distincte, ayant la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

5.3 Structure

5.3.1 Le conseil inuvialuit est formé de conseillers choisis conformément au processus défini dans la constitution inuvialuit. Ce processus est de nature démocratique et traditionnelle.

5.3.2 Le conseil inuvialuit comprend au moins un conseiller communautaire inuvialuit élu provenant de chaque collectivité inuvialuit, choisi conformément au processus défini dans la constitution inuvialuit.

5.4 Constitution

5.4.1 Les Inuvialuit se dotent d'une constitution inuvialuit.

5.4.2 La constitution est rédigée et approuvée par les Inuvialuit avant la date de paraphe.

5.4.3 La constitution inuvialuit porte sur les questions suivantes :

  1. la manière de déterminer qu'une personne est un Inuvialuit aux fins de l'entente ;
  2. la structure du gouvernement inuvialuit ;
  3. l'établissement et le maintien de liens entre le gouvernement inuvialuit et les organismes de revendication territoriale ;
  4. la sélection d'un membre élu du conseil inuvialuit pour siéger au conseil régional du delta de Beaufort ;
  5. la composition du conseil inuvialuit, qui doit inclure au moins un conseiller communautaire inuvialuit élu provenant de chaque collectivité inuvialuit ;
  6. la durée du mandat des membres du conseil inuvialuit, qui ne doit pas dépasser cinq (5) ans ;
  7. les pouvoirs et les fonctions des membres du conseil inuvialuit;
  8. la procédure que le conseil inuvialuit et ses membres devront suivre pour s'acquitter de leurs fonctions ;
  9. la protection des droits et libertés des Inuvialuit et des autres personnes régies par les lois inuvialuit, protection qui ne peut être moindre que celle accordée par la Charte canadienne des droits et libertés ;
  10. le droit pour les personnes visées par une décision administrative du gouvernement inuvialuit d'en appeler ou de demander une révision administrative de cette décision ;
  11. le lieu de résidence, l'âge ou autres exigences déterminant l'admissibilité à voter, à se porter candidat ou à occuper un poste dans le gouvernement inuvialuit ;
  12. la promulgation de lois inuvialuit ;
  13. la création d'organismes et d'institutions subsidiaires ainsi que la définition de leurs pouvoirs, leurs responsabilités et leur composition ;
  14. la procédure de délégation des pouvoirs, notamment en matière de législation ;
  15. le système d'administration financière dont les normes doivent être comparables à celles qui ont été adoptées par d'autres gouvernements au Canada ayant des responsabilités similaires;
  16. la reddition de comptes par le gouvernement inuvialuit à la population inuvialuit en matière financière ;
  17. les règles en matière de conflits d'intérêts applicables aux membres du conseil inuvialuit, lesquelles doivent être comparables à celles qui ont été adoptées par d'autres gouvernements au Canada ayant des responsabilités similaires;
  18. le mécanisme d'amendement de la constitution inuvialuit.

5.4.4  La constitution inuvialuit peut porter sur d'autres sujets.

5.5 Registre de la constitution et des lois

5.5.1 Le gouvernement inuvialuit doit :

  1. tenir un registre public de la constitution inuvialuit et des modifications qui lui sont apportées en anglais, et, si le gouvernement inuvialuit le juge approprié, en inuvialuktun ;
  2. fournir au Canada et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un exemplaire de la constitution inuvialuit, ainsi qu'un exemplaire en anglais de toute modification qui lui est apportée dans les meilleurs délais suivant son adoption.

5.5.2 Le gouvernement inuvialuit doit :

  1. tenir un registre public des lois inuvialuit en anglais, et, si le gouvernement inuvialuit le juge approprié, en inuvialuktun ;
  2. fournir au Canada et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un exemplaire de chaque loi inuvialuit dans les meilleurs délais suivant son adoption.

5.5.3 Le défaut de se conformer à l'alinéa 5.5.1b) ou à l'alinéa 5.5.2b) n'a pas pour effet d'invalider les lois inuvialuit ou la constitution inuvialuit ou les modifications qui peuvent lui être apportées.

5.6 Délégation de pouvoirs

5.6.1 Sauf indication contraire dans l'entente, le gouvernement inuvialuit peut déléguer son pouvoir de légiférer :

  1. à un gouvernement communautaire du delta de Beaufort, relativement aux Inuvialuit qui résident sur le territoire de cette collectivité du delta de Beaufort ;
  2. au gouvernement régional du delta de Beaufort, relativement aux Inuvialuit qui résident dans la région du delta de Beaufort ;
  3. au gouvernement gwich'in.

5.6.2 Toute délégation du pouvoir de légiférer de la part du gouvernement inuvialuit se fait par accord écrit, et comprend :

  1. une description du pouvoir qui est délégué ;
  2. la durée de la délégation ;
  3. les modalités s'appliquant à la modification, au renouvellement ou à ll'annulation de la délégation ;
  4. les modalités financières ;
  5. une clause relative à la révision périodique de la délégation.

5.6.3 L'accord conclu conformément à l'article 5.6.2 ne prend effet qu'une fois approuvé par une loi inuvialuit.

5.6.4 Il est entendu que les dispositions qui s'appliquent au pouvoir de légiférer du gouvernement inuvialuit s'appliquent aux instances auxquelles ce pouvoir est délégué.

5.6.5 Le gouvernement inuvialuit peut déléguer d'autres pouvoirs que le pouvoir de légiférer à d'autres gouvernements du delta de Beaufort, par accord écrit.

5.6.6 Le gouvernement inuvialuit peut recevoir des pouvoirs, y compris le pouvoir de légiférer, par délégation en vertu de l'entente, de la part du Canada, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou du gouvernement gwich'in, par accord écrit.

5.6.7 Le gouvernement inuvialuit peut recevoir des pouvoirs, autres que le pouvoir de légiférer, par délégation de la part d'un gouvernement populaire du delta de Beaufort, par accord écrit.

5.7  Responsabilité civile

5.7.1 Avant de parapher l'entente, les parties conviennent d'examiner la question de la responsabilité civile, de l'immunité et de l'indemnisation du gouvernement inuvialuit, de ses employés, comités, tribunaux ou autres organismes subsidiaires, ainsi que des membres et anciens membres du conseil inuvialuit.

Chapitre 6 - Gouvernements Populaires du Delta de Beaufort

6.1 Gouvernements Populaires du Delta de Beaufort

Généralités

6.1.1 À compter de la date d’entrée en vigueur est institué un gouvernement communautaire dans chaque collectivité du delta de Beaufort agissant par l’intermédiaire d’un conseil communautaire élu.

6.1.2 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort :

  1. peut exercer les compétences, les pouvoirs et les privilèges conférés à un gouvernement communautaire en vertu de l’entente ;
  2. peut exercer les compétences, les pouvoirs et les privilèges conférés à un gouvernement communautaire en vertu de l’entente ;

6.1.3 peut exercer les compétences, les pouvoirs et les privilèges conférés à un gouvernement communautaire en vertu de l’entente ;

6.1.4 peut exercer les compétences, les pouvoirs et les privilèges conférés à un gouvernement communautaire en vertu de l’entente ;

  1. emprunter ;
  2. faire ou garantir des prêts ;
  3. renoncer à une dette ;
  4. fixer la rémunération des membres du conseil communautaire ;
  5. acquérir ou aliéner des biens ;

6.1.5 En cas d’incompatibilité entre une loi communautaire adoptée en vertu de l’article 6.1.3 et une loi fédérale ou territoriale, la loi communautaire l’emporte.

Structure

6.1.6 Dans chaque collectivité gwich’in autre que Aklavik et Inuvik, le conseil communautaire élu comprend :

  1. un conseiller en chef ;
  2. des conseillers généraux ;
  3. un ou plusieurs conseillers communautaires gwich’in.

6.1.7 Dans chaque collectivité gwich’in autre que Aklavik et Inuvik, le nombre de conseillers communautaires gwich’in ne doit pas dépasser le nombre de conseillers généraux.

6.1.8 Dans chaque collectivité inuvialuit autre que Aklavik et Inuvik, le conseil communautaire élu comprend :

  1. un conseiller en chef ;
  2. des conseillers généraux ;
  3. un ou plusieurs conseillers communautaires inuvialuit.

6.1.9 Dans chaque collectivité inuvialuit autre que Aklavik et Inuvik, le nombre de conseillers communautaires inuvialuit ne doit pas dépasser le nombre de conseillers généraux.

6.1.10 À Aklavik et Inuvik, le conseil communautaire élu comprend :

  1. un conseiller en chef ;
  2. des conseillers généraux ;
  3. un ou plusieurs conseillers communautaires gwich’in ;
  4. un ou plusieurs conseillers communautaires inuvialuit.

6.1.11 À Aklavik et Inuvik, le nombre de conseillers communautaires gwich’in ne doit pas dépasser la moitié du nombre de conseillers généraux.

Élections

6.1.13 Le gouvernement communautaire d’une collectivité du delta de Beaufort peut adopter des lois s’appliquant à l’élection du conseil communautaire de cette collectivité à la condition que ces lois :

  1. garantissent des élections libres et démocratiques ;
  2. prévoient que le vote se fera par scrutin secret ;
  3. prévoient des règles permettant de vérifier la procédure, le déroulement et le résultat de l’élection.

6.1.14 En cas d’incompatibilité entre une loi communautaire adoptée en vertu de l’article 6.1.13 et une loi fédérale ou territoriale, la loi communautaire l’emporte.

6.1.15 Une loi communautaire relative à l'élection d'un gouvernement communautaire, ou toute modification à une telle loi, n'entre en vigueur qu'après l'élection régulière subséquente suivant la promulgation de ladite loi ou modification.

6.1.16 Dans une collectivité gwich'in, chaque électeur communautaire admissible et chaque électeur communautaire gwich'in a le droit de donner le même nombre de votes pour élire les conseillers autres que le conseiller en chef lors de l'élection du conseil communautaire. Le nombre de votes doit être égal au nombre de conseillers généraux.

6.1.17 Dans une collectivité inuvialuit, chaque électeur communautaire admissible et chaque électeur communautaire inuvialuit a le droit de donner le même nombre de votes pour élire les conseillers autres que le conseiller en chef lors de l'élection du conseil communautaire. Le nombre de votes doit être égal au nombre de conseillers généraux.

6.1.18 Une personne ne peut se présenter et n'être élue qu'à un seul poste à la fois sur un conseil communautaire.

6.1.19 Un électeur communautaire admissible d'une collectivité du delta de Beaufort peut présenter un candidat, voter pour un candidat, poser sa candidature et se faire élire au poste de :

  1. conseiller général ;
  2. conseiller en chef.

6.1.20 Un électeur communautaire gwich’in d’une collectivité gwich’in peut présenter un candidat, voter pour un candidat, poser sa candidature et se faire élire au poste de :

  1. conseiller général ;
  2. conseiller communautaire gwich’in ;
  3. conseiller en chef.

6.1.21 Au moins un conseiller communautaire gwich’in élu de chaque collectivité gwich’in, choisi conformément aux dispositions de la constitution gwich’in, est membre du conseil gwich’in.

6.1.22 Un électeur communautaire inuvialuit d’une collectivité inuvialuit peut présenter un candidat, voter pour un candidat, poser sa candidature et se faire élire au poste de :

  1. conseiller général ;
  2. conseiller communautaire inuvialuit;
  3. conseiller en chef.

6.1.23 Au moins un conseiller communautaire gwich’in élu de chaque collectivité gwich’in, choisi conformément aux dispositions de la constitution gwich’in, est membre du conseil gwich’in.

6.1.24 Sous réserve de l’article 6.1.25, les élections de tous les conseillers d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort, sauf les élections partielles, ont lieu en même temps.

6.1.25 L’élection du conseiller en chef d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort peut avoir lieu à un autre moment que l’élection des autres conseillers.

Statut et capacité juridiques

6.1.26 Chaque gouvernement communautaire du delta de Beaufort est constitué en personne morale et a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour s’acquitter de ses tâches prévues à l’entente et adopter des lois, sous réserve des dispositions de l’entente.

Constitutions

6.1.27 Chaque collectivité du delta de Beaufort se dote d’une constitution communautaire.

6.1.28 Avant la date de paraphe, les parties conviennent d’encourager chaque collectivité du delta de Beaufort à rédiger une constitution.

6.1.29 La constitution communautaire porte sur les questions suivantes :

  1. la composition du conseil communautaire, qui doit comprendre au moins 8 et au plus 12 conseillers, à l’exception du conseiller en chef, sauf convention contraire des parties ;
  2. les pouvoirs et les fonctions des conseillers communautaires ;
  3. les règles de procédure du conseil communautaire et de ses membres pour qu’ils s’acquittent de leurs tâches et de leurs responsabilités respectives ;
  4. des règles obligeant le conseil communautaire à rendre des comptes à ses électeurs et stipulant, au minimum, que l’élection du conseiller en chef et des autres conseillers doit avoir lieu à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans ;
  5. des règles relatives à la résidence s’appliquant à l’admissibilité d’une personne à présenter un candidat, voter pour un candidat, poser sa candidature et se faire élire à un poste au sein du gouvernement communautaire du delta de Beaufort, ne dépassant pas 24 mois ;
  6. la promulgation des lois communautaires ;
  7. la création d’organismes et d’institutions subsidiaires ainsi que la définition de leurs pouvoirs, leurs responsabilités et leur composition ;
  8. la procédure de délégation des pouvoirs, notamment en matière de législation ;
  9. le droit d’en appeler ou de demander une révision d’une décision administrative prise par le gouvernement communautaire du delta de Beaufort accordé aux personnes intéressées par cette décision ;
  10. le système d’administration financière dont les normes doivent être comparables à celles qui ont été adoptées par d’autres gouvernements au Canada ayant des responsabilités similaires ;
  11. la reddition de comptes par le gouvernement communautaire du delta de Beaufort envers ses commettants en matière financière ;
  12. les règles en matière de conflits d’intérêts applicables aux membres du conseil communautaire, lesquelles doivent être comparables à celles qui ont été adoptées par d’autres gouvernements au Canada ayant des responsabilités similaires ;
  13. le mécanisme de modification de la constitution communautaire.

6.1.30 De plus, une constitution communautaire peut :

  1. stipuler que les personnes âgées de 16 ou 17 ans peuvent présenter un candidat, voter pour un candidat, poser leur candidature et se faire élire à un poste au sein du gouvernement communautaire du delta de Beaufort ;
  2. préciser d’autres critères s’appliquant à l’admissibilité des personnes à présenter un candidat, voter pour un candidat, poser leur candidature et se faire élire à un poste au sein du gouvernement communautaire du delta de Beaufort, critères qui ne doivent pas être plus restrictifs que les critères d’admissibilité prévus dans les loi territoriales relatives aux élections.

Approbation de la constitution

6.1.31 Une constitution communautaire est réputée approuvée par la collectivité du delta de Beaufort si une majorité des électeurs de ladite collectivité ayant voté avant la date de signature de l’entente l’a approuvée. Dans le présent article, « électeur » a le même sens que dans la Loi sur les élections des administrations locales .

6.1.32 Si une constitution communautaire n’est pas approuvée conformément à l’article 6.1.31, la constitution type jointe à l’entente (annexe X) sera la constitution de la collectivité du delta de Beaufort. L’annexe X ne fait pas partie de l’entente.

Modification de la constitution

6.1.33 Toute modification de la constitution doit être approuvée par le vote majoritaire des électeurs communautaires admissibles dans cette collectivité du delta de Beaufort participant au scrutin.

6.1.34 Malgré l’article 6.1.33, dans une collectivité gwich’in, le nombre des conseillers communautaires gwich’in siégeant au conseil communautaire ne peut être modifié que par le vote majoritaire des électeurs de la collectivité gwich’in participant au scrutin.

6.1.35 Malgré l’article 6.1.33, dans une collectivité inuvialuit, le nombre des conseillers communautaires inuvialuit siégeant au conseil communautaire ne peut être modifié que par le vote majoritaire des électeurs de la collectivité inuvialuit participant au scrutin.

6.1.36 Une modification de la constitution touchant les élections, la structure ou le nombre de membres du conseil communautaire ne prend effet qu’après les élections régulières qui suivent l’approbation de la modification.

6.2 Gouvernement régional du delta de beaufort

Généralités

6.2.1 À compter de la date d’entrée en vigueur est institué un gouvernement régional du delta de Beaufort agissant par l’intermédiaire d’un conseil régional élu.

6.2.2 Le gouvernement régional du delta de Beaufort :

  1. peut exercer les compétences, les pouvoirs et les privilèges conférés à un gouvernement régional du delta de Beaufort en vertu de l’entente ;
  2. s’acquitte des fonctions et des responsabilités conférés à un gouvernement régional du delta de Beaufort en vertu de l’entente.

6.2.3 Le gouvernement régional du delta de Beaufort peut adopter des lois s’appliquant à son fonctionnement interne.

6.2.4 Le gouvernement régional du delta de Beaufort peut :

  1. emprunter ;
  2. faire ou garantir des prêts ;
  3. renoncer à une dette ;
  4. fixer la rémunération des membres du conseil ;
  5. acquérir ou aliéner des biens ;

pourvu qu’une loi régionale l’y autorise.

6.2.5 En cas d’incompatibilité entre une loi régionale adoptée en vertu de l’article 6.2.3 et une loi fédérale ou territoriale, la loi régionale l’emporte.

Structure

6.2.6 Le conseil régional du delta de Beaufort comprend :

  1. un conseiller régional en chef ;
  2. les conseillers en chef des gouvernements communautaires du delta de Beaufort ;
  3. un membre élu du conseil gwich’in choisi conformément à la constitution gwich’in ;
  4. un membre élu du conseil inuvialuit choisi conformément à la constitution inuvialuit.

6.2.7 Seuls les électeurs régionaux admissibles peuvent devenir membres du conseil régional du delta de Beaufort.

Élections

6.2.8 La loi territoriale ratifiant l’entente stipule que l’élection du gouvernement régional du delta de Beaufort doit être :

  1. libre et démocratique ;
  2. faite par scrutin secret ;
  3. assujettie à des règles permettant de vérifier la procédure, le déroulement et le résultat de l’élection.

6.2.9 Lorsqu’une loi régionale du delta de Beaufort concernant l’élection du conseiller régional en chef entre en vigueur, la loi territoriale visée en 6.2.8 cesse de s’appliquer.

6.2.10 Le gouvernement régionale du delta de Beaufort peut adopter des lois s’appliquant à l’élection du conseiller régional en chef à la condition que ces lois :

  1. garantissent des élections libres et démocratiques ;
  2. prévoient que le vote se fera par scrutin secret ;
  3. prévoient des règles permettant de vérifier la procédure, le déroulement et le résultat de l’élection.

6.2.11 En cas d’incompatibilité entre une loi régionale en vertu de l’article 6.2.10 et une loi fédérale ou territoriale, la loi régionale l’emporte.

6.2.12 Une loi régionale relative à l’élection du conseiller régional en chef, ou toute modification à une telle loi, n’entre en vigueur qu’après l’élection régulière subséquente suivant la promulgation de ladite loi ou modification.

6.2.13 Un électeur régional admissible peut présenter un candidat, voter pour un candidat et poser sa candidature au poste de conseiller régional en chef du conseil régional du Delta de Beaufort.

Statut et capacité juridiques

6.2.14 Le gouvernement régional du delta de Beaufort est constitué en personne morale et a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour s’acquitter de ses tâches prévues à l’entente et adopter des lois, sous réserve des dispositions de l’entente.

Constitution

6.2.15 La région du delta de Beaufort se dote d’une constitution régionale.

6.2.16 La constitution régionale est réputée approuvée si, avant la date de paraphe, la majorité des dirigeants du delta de Beaufort l’a approuvée et si cette majorité comprend :

  1. la moitié des maires des collectivités du delta de Beaufort ;
  2. la moitié des dirigeants gwich’in de chaque collectivité gwich’in représentant à la fois le conseil de bande gwich’in et l’OGD de chaque collectivité ;
  3. la moitié des présidents des Inuvialuit Community Corporations.

6.2.17 Si la constitution régionale n’est pas approuvée conformément à l’article 6.2.16, les parties rédigent la constitution avant la date de signature de l’entente et la joignent à l’entente (annexe X) ; l’annexe X devient alors la constitution régionale. L’annexe X ne fait pas partie de l’entente.

6.2.18 La constitution régionale porte sur les questions suivantes :

  1. les pouvoirs et les fonctions des membres du conseil régional du delta de Beaufort ;
  2. les règles de procédure du conseil régional du delta de Beaufort et de ses membres pour qu’ils s’acquittent de leurs tâches et de leurs responsabilités respectives ;
  3. des règles obligeant le conseil régional du delta de Beaufort à rendre des comptes à ses électeurs et stipulant, au minimum, que l’élection du conseiller régional en chef doit avoir lieu à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans ;
  4. des règles relatives à la résidence s’appliquant à l’admissibilité d’une personne à présenter un candidat, voter pour un candidat, poser sa candidature et se faire élire au poste de conseiller régional en chef, ne dépassant pas 24 mois ;
  5. la promulgation des lois régionales ;
  6. la création d’organismes et d’institutions subsidiaires ainsi que la définition de leurs pouvoirs, leurs responsabilités et leur composition ;
  7. la procédure de délégation des pouvoirs, notamment en matière de législation ;
  8. le droit d’en appeler ou de demander une révision d’une décision administrative prise par le gouvernement régional du delta de Beaufort accordé aux personnes intéressées par cette décision ;
  9. le système d’administration financière dont les normes doivent être comparables à celles qui ont été adoptées par d’autres gouvernements au Canada ayant des responsabilités similaires ;
  10. la reddition de comptes par le gouvernement régional du delta de Beaufort envers ses commettants en matière financière ;
  11. les règles en matière de conflits d’intérêts applicables aux membres du conseil régional, lesquelles doivent être comparables à celles qui ont été adoptées par d’autres gouvernements au Canada ayant des responsabilités similaires ;
  12. le mécanisme de modification de la constitution régionale.

6.2.19 De plus, une constitution régionale peut :

  1. stipuler que les personnes âgées de 16 ou 17 ans peuvent présenter un candidat, voter pour un candidat, poser leur candidature et se faire élire au poste de conseiller régional en chef ;
  2. préciser d’autres critères s’appliquant à l’admissibilité des personnes à présenter un candidat, voter pour un candidat, poser leur candidature et se faire élire au poste de conseiller régional en chef , critères qui ne doivent pas être plus restrictifs que les critères d’admissibilité établis dans les loi territoriales relatives aux élections.

6.3 Registre des constitutions et des lois

6.3.1 Chaque gouvernement communautaire du delta de Beaufort doit :

  1. tenir un registre public de sa constitution et des modifications qui lui sont apportées en anglais, et, si le gouvernement communautaire le juge approprié, en gwich’in, en inuvialuktun ou les deux ;
  2. fournir au Canada et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un exemplaire de sa constitution, ainsi qu’un exemplaire de toute modification qui lui est apportée dans les meilleurs délais suivant son adoption.

6.3.2 Chaque gouvernement communautaire du delta de Beaufort doit :

  1. tenir un registre public de ses lois en anglais, et, si le gouvernement communautaire le juge approprié, en gwich’in, en inuvialuktun ou les deux ;
  2. fournir au Canada et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un exemplaire de chaque loi dans les meilleurs délais suivant son adoption.

6.3.3 Le défaut de se conformer à l’alinéa 6.3.1b) ou à l’alinéa 6.3.2b) n’a pas pour effet d’invalider les lois ou la constitution ou les modifications qui peuvent lui être apportées.

6.4 Délégation de pouvoirs

6.4.1 Sauf indication contraire dans l’entente, un gouvernement communautaire du delta de Beaufort peut déléguer son pouvoir de légiférer :

  1. au gouvernement régional du delta de Beaufort ;
  2. à un autre gouvernement communautaire du delta de Beaufort, relativement aux Inuvialuit qui résident sur le territoire de cette collectivité du delta de Beaufort.

6.4.2 Sauf disposition contraire dans l’entente, le gouvernement régional du delta de Beaufort peut déléguer son pouvoir de légiférer à un gouvernement communautaire du delta de Beaufort.

6.4.3 Toute délégation du pouvoir de légiférer de la part d’un gouvernement populaire du delta de Beaufort se fait par accord écrit, et comprend :

  1. une description du pouvoir qui est délégué ;
  2. la durée de la délégation ;
  3. les modalités s’appliquant à la modification, au renouvellement ou à l’annulation de la délégation ;
  4. les modalités financières ;
  5. une clause relative à la révision périodique de la délégation.

6.4.4 L’accord conclu conformément à l’article 6.4.3 ne prend effet qu’une fois approuvé par une loi du gouvernement populaire du delta de Beaufort.

6.4.5 Il est entendu que les dispositions qui s’appliquent au pouvoir de légiférer du gouvernement populaire du delta de Beaufort s’appliquent aux instances auxquelles ce pouvoir est délégué.

6.4.6 Un gouvernement populaire du delta de Beaufort peut recevoir des pouvoirs, y compris le pouvoir de légiférer, par délégation en vertu de l’entente, de la part du Canada, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, du gouvernement gwich’in ou du gouvernement inuvialuit, par accord écrit.

6.4.7 Un gouvernement populaire du delta de Beaufort peut recevoir des pouvoirs, autres que le pouvoir de légiférer, par délégation de la part d’un autre gouvernement du delta de Beaufort..

6.4.8 Il est entendu que la section 6.4. n’a pas pour effet d’empêcher un gouvernement populaire du delta de Beaufort de déléguer des pouvoirs, autres que le pouvoir de légiférer, au gouvernement gwich’in ou au gouvernement inuvialuit.

6.5 Responsabilité civile

6.5.1 Prior to the Initialling Date, the Parties agree to address the issue of the liability,immunity and indemnification of the Beaufort-Delta Public Governments, their employees, boards, tribunals and other subordinate bodies, and council members and former council members.

Chapitre 7 - Cultures et langues

7.1 Gouvernement Gwich’in

7.1.1 Le gouvernement gwich’in peut adopter des lois concernant la culture et la langue gwich’in s’appliquant aux Gwich’in dans la région visée par le règlement avec les Gwich’in et il est entendu que le gouvernement gwich’in peut adopter des lois concernant la langue officielle des Gwich’in.

7.1.2 Le gouvernement gwich’in ne peut pas adopter de lois concernant les langues officielles des gouvernements populaires du delta de Beaufort.

7.1.3 En cas d’incompatibilité entre une loi gwich’in adoptée en vertu de l’article 7.1.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi gwich’in l’emporte.

7.1.4 Le gouvernement gwich’in peut offrir des programmes et des services touchant la langue et la culture gwich’in aux Gwich’in résidant à l’extérieur de la région visée par le règlement avec les Gwich’in.

7.2 Gouvernement Inuvialuit

7.2.1 Le gouvernement inuvialuit peut adopter des lois concernant la culture inuvialuit et la langue inuvialuktun s’appliquant aux Inuvialuit dans la région ouest de l’Arctique et il est entendu que le gouvernement inuvialuit peut adopter des lois concernant la langue officielle des Inuvialuit.

7.2.2 Le gouvernement inuvialuit ne peut pas adopter de lois concernant les langues officielles des gouvernements populaires du delta de Beaufort.

7.2.3 En cas d’incompatibilité entre une loi inuvialuit adoptée en vertu de l’article 7.2.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi inuvialuit l’emporte.

7.2.4 Le gouvernement inuvialuit peut offrir des programmes et des services touchant la culture inuvialuit et la langue inuvialuktun aux Inuvialuit résidant à l’extérieur de la région ouest de l’Arctique.

Chapitre 8 - Services d’aide à l’enfance et à la famille et adoption

8.1 Services d’aide à l’enfance et à la famille

Compétences

8.1.1 Le gouvernement régional du delta de Beaufort peut adopter des lois concernant la prestation de services d’aide à l’enfance et à la famille dans la région du delta de Beaufort, à la condition que ces lois :

  1. comprennent des normes pour la protection des enfants ;
  2. comprennent des normes appliquant le principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant

8.1.2 Le pouvoir de légiférer du gouvernement régional du delta de Beaufort en vertu de l'article 8.1.1 n'inclut pas le pouvoir de conclure des ententes inter- provinciales, inter-territoriales, nationales ou internationales concernant la protection des enfants.

8.1.3 En cas d'incompatibilité entre une loi régionale adoptée en vertu de l'article 8.1.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi régionale l'emporte.

8.1.4 Le pouvoir de légiférer du gouvernement régional du delta de Beaufort en vertu de l'article 8.1.1 ne peut pas être délégué à un gouvernement communautaire du delta de Beaufort.

8.1.5 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest élabore des principes et des objectifs de base pour la protection des enfants dans les Territoires, et peut les modifier à l'occasion.

8.1.6 Les principes et objectifs de base pour la protection des enfants dans les Territoires appliquent le principe de la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant.

8.1.7 Les normes définies par le gouvernement régional du delta de Beaufort pour la protection des enfants doivent être compatibles avec les principes et objectifs de base fixés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

8.1.8 Il est entendu que les normes visées à l'article 8.1.7 comprennent des normes qui sont définies par voie législative et d'autres qui ne le sont pas.

Administration

8.1.9 Lorsque les services d'aide à l'enfance et à la famille dans le delta de Beaufort relèvent du gouvernement régional du delta de Beaufort, celui-ci négocie avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin de conclure des ententes relatives à la prestation et à l'administration desdits services.

8.1.10 Agreements reached pursuant to section 8.1.9:

  1. comportent des dispositions visant l’élaboration de protocoles pour la protection des enfants contre les mauvais traitements et les risques de mauvais traitements ;
  2. peuvent viser :
    1. la coopération avec d’autres administrations pour le transfert des enfants et l’utilisation des services à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la région du delta de Beaufort ;
    2. le partage de renseignements entre divers gouvernements ou organismes qui fournissent et administrent des services d’aide à l’enfance et à la famille ;
    3. les communications et la supervision entre divers gouvernements ou organismes qui fournissent et administrent des services d’aide à l’enfance et à la famille;
    4. d’autres sujets.

8.1.11 Les protocoles élaborés en vertu de l’alinéa 8.1.10a) inclut un protocole en vertu duquel le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest informe le gouvernement régional du delta de Beaufort lorsqu’il reçoit des informations indiquant qu’un enfant vivant dans le delta de Beaufort peut être à risque.

8.1.12 Il est entendu que l’article 8.1.11 n’impose pas au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest l’obligation de superviser la prestation de services d’aide à l’enfance et à la famille par le gouvernement régional du delta de Beaufort, ni de devoir de diligence à cet égard.

Consultation

8.1.13 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le gouvernement régional du delta de Beaufort lorsqu’il élabore ou modifie les principes et les objectifs de base pour la protection des enfants conformément à l’article 8.1.5.

8.1.14 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut consulter le gouvernement régional du delta de Beaufort avant d’entreprendre des négociations visant à conclure les ententes visées à l’article 8.1.2.

8.2 Adoption

Gouvernement gwich’in

8.2.1 Le gouvernement gwich’in peut adopter des lois relatives à l’adoption d’enfants gwich’in dans les Territoires du Nord-Ouest à la condition que ces lois :

  1. comportent des normes en matière d’adoption qui appliquent le principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  2. requièrent le consentement de la personne qui a la garde légale de l’enfant pour l’adoption de celui-ci ;
  3. fassent droit aux parents de l’enfant d’exprimer leur préférence quant aux parents adoptifs.

8.2.2 Les lois gwich’in s’appliquent à l’adoption d’un enfant gwich’in si la personne qui a la garde légale de l’enfant y consent.

8.2.3 Une loi gwich’in adoptée en vertu de l’article 8.2.1 peut disposer qu’un tribunal est autorisé à dispenser du consentement requis en vertu de l’alinéa 8.2.1b) s’il détermine que cette dispense est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

8.2.4 Le pouvoir de légiférer du gouvernement gwich’in en vertu de l’article 8.2.1 n’inclut pas le pouvoir de conclure des ententes inter-provinciales, inter- territoriales, nationales ou internationales concernant l’adoption d’enfants.

8.1.4 En cas d’incompatibilité entre une loi gwich’in adoptée en vertu de l’article 8.2.1 et une loi fédérale, territoriale ou régionale, la loi gwich’in l’emporte.

Gouvernement Inuvialuit

8.2.6 Le gouvernement inuvialuit peut adopter des lois relatives à l’adoption d’enfants inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest à la condition que ces lois :

  1. comportent des normes en matière d’adoption qui appliquent le principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  2. requièrent le consentement de la personne qui a la garde légale de l’enfant pour l’adoption de celui-ci ;
  3. fassent droit aux parents de l’enfant d’exprimer leur préférence quant aux parents adoptifs.

8.2.7 Les lois inuvialuit s’appliquent à l’adoption d’un enfant inuvialuit si la personne qui a la garde légale de l’enfant y consent.

8.1.8 Une loi inuvialuit adoptée en vertu de l’article 8.2.6 peut disposer qu’un tribunal est autorisé à dispenser du consentement requis en vertu de l’alinéa 8.2.6b) s’il détermine que cette dispense est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

8.1.9 Le pouvoir de légiférer du gouvernement inuvialuit en vertu de l’article 8.2.6 n’inclut pas le pouvoir de conclure des ententes inter-provinciales, inter- territoriales, nationales ou internationales concernant l’adoption d’enfants.

8.1.10 En cas d’incompatibilité entre une loi inuvialuit adoptée en vertu de l’article 8.2.6 et une loi fédérale, territoriale ou régionale, la loi inuvialuit l’emporte.

Gouvernement régional du delta de Beaufort

8.2.11 Le gouvernement régional du delta de Beaufort peut adopter des lois relatives à l’adoption d’enfants inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest à la condition que ces lois :

  1. comportent des normes en matière d’adoption qui appliquent le principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  2. requièrent le consentement de la personne qui a la garde légale de l’enfant pour l’adoption de celui-ci ;
  3. fassent droit aux parents de l’enfant d’exprimer leur préférence quant aux parents adoptifs.

8.1.12 Une loi régionale adoptée en vertu de l’article 8.2.11 peut disposer qu’un tribunal est autorisé à dispenser du consentement requis en vertu de l’alinéa 8.2.11b) s’il détermine que cette dispense est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

8.1.13 Le pouvoir de légiférer du gouvernement régional du delta de Beaufort en vertu de l’article 8.2.6 n’inclut pas le pouvoir de conclure des ententes inter- provinciales, inter-territoriales, nationales ou internationales concernant l’adoption d’enfants.

8.2.14 En cas d’incompatibilité entre une loi régionale adoptée en vertu de l’article et une loi fédérale ou territoriale, la loi régionale l’emporte.

8.2.15 Le pouvoir de légiférer du gouvernement régional du delta de Beaufort en vertu de l’article 8.2.11 ne peut pas être délégué à un gouvernement communautaire du delta de Beaufort.

8.2.16 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest élabore des principes et des objectifs de base pour l’adoption des enfants dans les Territoires, et peut les modifier à l’occasion.

8.2.17 Les normes définies par le gouvernement régional du delta de Beaufort en matière d’adoption doivent être compatibles avec les principes et objectifs de base fixés par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en la matière.

8.1.18 Il est entendu que les normes visées à l’article 8.2.17 comprennent des normes qui sont définies par voie législative et d’autres qui ne le sont pas.

Administration

8.2.19 Le gouvernement gwich’in remet au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et au Canada une copie des dossiers de toutes les adoptions qui surviennent en vertu d’une loi gwich’in.

8.2.20 Le gouvernement inuvialuit remet au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et au Canada une copie des dossiers de toutes les adoptions qui surviennent en vertu d’une loi inuvialuit.

8.2.21 Le gouvernement régional du delta de Beaufort remet au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et au Canada une copie des dossiers de toutes les adoptions qui surviennent en vertu d’une loi régionale.

8.2.22 Le gouvernement gwich’in, le gouvernement inuvialuit, le gouvernement régional du delta de Beaufort et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent chacun négocier des ententes visant la prestation et l’administration des services d’adoption.

Consultation

8.2.23 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le gouvernement régional du delta de Beaufort lorsqu’il élabore ou modifie les principes et les objectifs de base en matière d’adoption conformément à l’article 8.2.16.

8.1.24 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut consulter le gouvernement gwich’in, le gouvernement inuvialuit et le gouvernement régional du delta de Beaufort avant d’entreprendre des négociations visant à conclure les ententes visées aux articles 8.2.4, 8.2.9 et 8.2.13.

8.3 Procédures judiciaires

8.3.1 Les dispositions du présent chapitre ne modifient en rien le rôle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest à titre de parens patriae.

8.3.2 a) Lorsqu’il existe un différend entourant la protection d’un enfant gwich’in, le gouvernement gwich’in qui en fait dûment la demande a le droit d’intervenir dans toute procédure judiciaire et le tribunal doit tenir compte de la preuve et des arguments qu’il présente relativement aux lois et coutumes gwich’in en plus des autres éléments qu’il doit prendre en compte en vertu de la loi.

b) Lorsqu’il existe un différend entourant la protection d’un enfant inuvialuit, le gouvernement inuvialuit qui en fait dûment la demande a le droit d’intervenir dans toute procédure judiciaire et le tribunal doit tenir compte de la preuve et des arguments qu’il présente relativement aux lois et coutumes inuvialuit en plus des autres éléments qu’il doit prendre en compte en vertu de la loi.

8.3.3 La participation du gouvernement gwich’in ou du gouvernement inuvialuit dans une procédure visée par l’article 8.3.2 doit respecter les règles applicables de la cour et ne pas porter atteinte au pouvoir du tribunal d’assurer le respect de ces règles.

8.3.4 La personne qui adopte un enfant conformément aux lois adoptées en vertu des articles 8.2.1, 8.2.6 ou 8.2.11 peut présenter à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest une requête en vue de faire certifier l’adoption par une ordonnance de la cour, et sur réception d’un requête en bonne et due forme en ce sens, la Cour certifie l’adoption.

Chapitre 9 - Services sociaux

9.1 Compétences

9.1.1 À la demande du gouvernement régional du delta de Beaufort, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement régional du delta de Beaufort négocient pour en arriver à une entente visant à transférer les ressources des programmes et services sociaux du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, pour la région du delta de Beaufort, au gouvernement régional du delta de Beaufort.

9.1.2 Les ententes conclues conformément à l’article 9.1.1 prévoient que le gouvernement régional du delta de Beaufort aura :

  1. with the responsibility for Social Services Programs in the Beaufort-Delta Region;and
  2. with the authority to integrate Social Services Programs with other programs and services.

9.1.3 Les ententes conclues conformément à l’article 9.1.1 prévoient :

  1. la responsabilité des programmes et services sociaux de la région du delta de Beaufort ;
  2. le pouvoir de fusionner les programmes et services sociaux avec d’autres programmes ou services.

Chapitre 10 - Éducation préscolaire

10.1 Compétences

10.1.1 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort peut adopter des lois dans sa collectivité concernant :

  1. les soins éducatifs à la petite enfance pour les enfants d’âge préscolaire, incluant le cursus préscolaire ;
  2. la réglementation et l'homologation des établissements offrant les soins éducatifs aux enfants d’âge préscolaire ;
  3. la reconnaissance professionnelle des éducatrices à la petite enfance et du personnel soignant.

10.1.2 En cas d’incompatibilité entre une loi communautaire adoptée conformément à l’article 10.1.1 et une loi territoriale, la loi communautaire l’emporte.

10.1.3 Malgré l’article 10.1.2, en cas d’incompatibilité entre une loi communautaire et une loi territoriale touchant :

  1. le cursus préscolaire ;
  2. la reconnaissance professionnelle des éducatrices à la petite enfance ;
  3. la reconnaissance professionnelle du personnel soignant ;

and a Territorial law, the Territorial law shall prevail to the extent of the Conflict.

10.1.4 Une loi communautaire adoptée conformément à l’article 10.1.1 doit respecter les normes territoriales en matière de santé et de sécurité s’appliquant aux enfants recevant une éducation ou des soins préscolaires.

la loi territoriale l’emporte.

10.2 Consultation

10.2.1 Une loi communautaire adoptée conformément à l’article 10.1.1 doit respecter les normes territoriales en matière de santé et de sécurité s’appliquant aux enfants recevant une éducation ou des soins préscolaires.

10.2.2 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort consulte le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au moment d’élaborer des lois conformément à l’article 10.1.1.

10.2.3 Lorsqu’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort a adopté une loi concernant :

  1. le cursus préscolaire ;
  2. la reconnaissance professionnelle des éducatrices à la petite enfance ;
  3. la reconnaissance professionnelle du personnel soignant ;

le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le gouvernement communautaire du delta de Beaufort au moment d’élaborer ou de modifier une loi territoriale sur ces questions.

Chapitre 11 - Éducation (de la maternelle à la 12e année)

11.1 Gouvernement régional du Delta de Beaufort

11.1.1 Le gouvernement régional du delta de Beaufort peut adopter des lois concernant l’éducation de la maternelle à la 12e année dans la région du delta de Beaufort, à la condition de prévoir déléguer à chaque gouvernement communautaire du delta de Beaufort le pouvoir d’adopter des lois relativement à l’éducation de la maternelle à la 12e année qui leur permettront de faire ce que les autorités scolaires locales peuvent faire conformément à la Loi de 1995 sur l’éducation.

11.1.2 Le pouvoir de légiférer du gouvernement régional du delta de Beaufort, conféré par l’article 11.1.1, n’inclut pas :

  1. l’élaboration du cursus scolaire ;
  2. l’établissement des exigences pour l’obtention du diplôme de 12e année ;
  3. l’élaboration d’examens permettant le transfert d’étudiants d’un système d’enseignement à un autre à un niveau semblable.

11.1.3 En cas d’incompatibilité entre une loi régionale adoptée conformément à l’article 11.1.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi régionale l’emporte.

11.1.4 Malgré l’article 11.1.3, en cas d’incompatibilité entre une loi régionale et une loi territoriale relative aux normes d’agrément des enseignants, la loi territoriale l’emporte.

11.2 Gouvernements communautaires du Delta de Beaufort

11.2.1 À la demande d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort, celui-ci et le gouvernement régional du delta de Beaufort négocient en vue d’en venir à une entente pour la délégation de pouvoirs, ce qui peut inclure le pouvoir de légiférer en matière d’éducation de la maternelle à la 12e année.

11.2.2 Avant de parapher l’entente, les parties conviennent de réexaminer la question de savoir quel niveau de gouvernement populaire du delta de Beaufort doit posséder le pouvoir de légiférer en matière d’éducation de la maternelle à la 12e année, et si l’entente doit préciser dans quels domaines le gouvernement régional ou un gouvernement communautaire devrait avoir le pouvoir de légiférer ou non.

11.3 Accès égal à l’éducation

11.3.1 Les gouvernements populaires du delta de Beaufort s’assurent que tous les étudiants du delta de Beaufort ont un accès égal à l’éducation dans un cadre régulier d’instruction dans leur collectivité en leur fournissant tous les services de soutien nécessaires, sous réserve de certaines exemptions pour des raisons médicales, comportementales ou de programmes, tel que déterminé par les gouvernements populaires du delta de Beaufort en consultation avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

11.4 Ententes

11.4.1 Le gouvernement régional du delta de Beaufort peut conclure des ententes avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest relativement à la reconnaissance professionnelle des enseignants et les méthodes d’évaluation, de suivi et de compte rendu en matière scolaire dans la région du delta de Beaufort.

11.4.2 Lorsque les inscriptions et les dossiers scolaires des étudiants relèvent du gouvernement régional du delta de Beaufort, celui-ci négocie avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin de conclure une entente concernant le partage de l’information sur les inscriptions et les dossiers scolaires.

11.4.3 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conserve le pouvoir de représenter les Territoires du Nord-Ouest dans les discussions avec les autres territoires, provinces ou le Canada sur les questions scolaires de la maternelle à la 12e année, et peut conclure des ententes avec les autres territoires, provinces ou le Canada relativement à ces questions.

11.4.4 Le gouvernement régional du delta de Beaufort peut conclure des ententes avec un territoire, une province ou le Canada pour la prestation des services éducatifs de la maternelle à la 1 2e année dans le delta de Beaufort, ou pour les étudiants du delta de Beaufort qui reçoivent ces services à l’extérieur de la région du delta de Beaufort.

11.4.5 Les ententes conclues conformément à l’article 11.4.3 ne doivent pas porter atteinte au pouvoir de légiférer du gouvernement régional du delta de Beaufort en vertu de l’article 11.1.1, ni au pouvoir de légiférer d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort en vertu de l’article 11.2.1.

11.4.6 Lorsque les ressources scolaires et les programmes scolaires relèvent du gouvernement régional du delta de Beaufort, les ententes conclues en vertu de l’article 11.4.3 portant sur ces questions ne lient pas le gouvernement régional du delta de Beaufort.

11.5 Consultation

11.5.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement régional du delta de Beaufort se consultent périodiquement quant aux orientations et aux initiatives régionales, territoriales et nationales touchant l’éducation de la maternelle à la 12e année.

11.5.2 Les consultations auxquelles réfère l’article 11.5.1 comprennent des consultations sur :

  1. le cursus scolaire ;
  2. les ressources scolaires ;
  3. les programmes scolaires ;
  4. les normes d’agrément des enseignants ;
  5. la formulation des positions que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut prendre lors des discussions avec les autres territoires, provinces ou le Canada, sur l’éducation de la maternelle à la 12e année

11.5.3 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut consulter le gouvernement régional du delta de Beaufort avant de conclure des ententes avec d’autres territoires, provinces ou le Canada en ce qui a trait à l’éducation de la maternelle à la 12e année.

Chapitre 12 - Soins extra-scolaires

12.1 Définition

12.1.1 La définition qui suit s’applique au présent chapitre :

« enfant » signifie une personne qui réside dans la région du delta de Beaufort et qui, au début de l’année scolaire, a atteint l’âge de 5 ans mais ne dépasse pas 12 ans.

12.2 Compétences

12.2.1 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort peut adopter des lois dans sa collectivité relativement :

  1. aux permis et à la réglementation des établissements prodiguant les soins extra-scolaires aux enfants ;
  2. à la reconnaissance professionnelle du personnel soignant extra-scolaire.

12.2.2 Le pouvoir de légiférer d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort en vertu de l’article 12.2.1 n’inclut pas de compétence ou de pouvoir touchant l’éducation de la maternelle à la 12e année.

12.2.3 En cas d’incompatibilité entre une loi communautaire adoptée conformément à l’article 12.2.1 et une loi territoriale, la loi communautaire l’emporte.

12.2.4 Malgré l’article 12.2.3, en cas d’incompatibilité entre une loi communautaire et une loi territoriale relativement aux normes d’agrément du personnel soignant extra-scolaire, la loi territoriale l’emporte.

12.2.5 Les lois communautaires adoptées en vertu de l’article12.2.1 doivent êtres conformes aux normes territoriales de santé et de sécurité s’appliquant aux enfants recevant des soins extra-scolaires.

12.3 Consultation

12.3.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte les gouvernements communautaires du delta de Beaufort au moment d’élaborer ou de modifier des normes territoriales en matière de santé et de sécurité s’appliquant aux enfants recevant des soins extra-scolaires.

12.3.2 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort consulte le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au moment d’élaborer des lois en vertu de l’article 12.2.1.

12.3.3 Lorsqu’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort a adopté une loi relative aux normes d’agrément du personnel soignant extra-scolaire, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte ce gouvernement communautaire du delta de Beaufort au moment d’élaborer ou de modifier une loi territoriale relative à de telles normes.

Chapitre 13 - Éducation postsecondaire

13.1 Gouvernement Gwich’in

13.1.1 Le gouvernement gwich’in peut adopter des lois relativement à la création, par le gouvernement gwich’in, d’établissements d’enseignement postsecondaire privés dans la région visée par le règlement avec les Gwich’in.

13.1.2 En cas d’incompatibilité entre une loi gwich’in adoptée en vertu de l’article 13.1.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi gwich’in l’emporte.

13.2 Gouvernement Inuvialuit

13.2.1 Le gouvernement inuvialuit peut adopter des lois relativement à la création, par le gouvernement inuvialuit, d’établissements d’enseignement postsecondaire privés dans la région ouest de l’Arctique.

13.2.2 En cas d’incompatibilité entre une loi inuvialuit adoptée en vertu de l’article 13.2.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi inuvialuit l’emporte.

13.3 Restrictions

13.3.1 Il est entendu que tout établissement d’enseignement postsecondaire créé en vertu de l’article 13.1.1 ou de l’article 13.2.1 est soumis aux lois territoriales s’appliquant aux établissements postsecondaires privés dans les Territoires du Nord-Ouest.

13.3.2 Le pouvoir d’adopter des lois en vertu de l’article 13.1.1 ou de l’article13.2.1 n’inclut pas :

  1. le pouvoir d’adopter des lois limitant la création d’établissements d’enseignement postsecondaire dans la région du delta de Beaufort ;
  2. le pouvoir d’adopter des lois pour agréer, permettre ou réglementer les emplois, les métiers, les professionnels ou les organisations et associations professionnelles.

13.4 Consultation

13.4.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le gouvernement gwich’in et le gouvernement inuvialuit au moment d’élaborer une loi territoriale en vertu de l’article 13.3.1.

Chapitre 14 - Services d’aide aux étudiants

14.1 Gouvernement Gwich’in

Compétences

14.1.1 Le gouvernement gwich’in peut adopter des lois relatives aux services d’aide aux étudiants pour les Gwich’in.

14.1.2 En cas d’incompatibilité entre une loi gwich’in adoptée en vertu de l’article 14.1.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi gwich’in l’emporte.

Ententes intergouvernementales

14.1.3 Lorsque le gouvernement gwich’in fournit des services d’aide aux étudiants :

  1. le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement gwich’in négocient en vue de conclure une entente sur l’échange de renseignements et ii) le Canada et le gouvernement gwich’in négocient en vue de conclure une entente sur l’échange de renseignements ; ou
  2. le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement gwich’in négocient en vue de conclure une entente sur l’échange de renseignements.

14.1.4 Lorsque le gouvernement gwich’in fournit des services d’aide aux étudiants :

  1. le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement gwich’in peuvent conclure une entente pour l’harmonisation et la coordination des services gwich’in et territoriaux d’aide aux étudiants et
  2. le Canada et le gouvernement gwich’in peuvent conclure une entente pour l’harmonisation et la coordination des services gwich’in et fédéraux d’aide aux étudiants ; ou
  3. le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement gwich’in peuvent conclure une entente pour l’harmonisation et la coordination des services d’aide aux étudiants pour les Gwich’in.

14.2 Gouvernement Inuvialuit

Compétences

14.2.1 Le gouvernement inuvialuit peut adopter des lois relatives aux services d’aide aux étudiants pour les Inuvialuit.

14.2.2 En cas d’incompatibilité entre une loi inuvialuit adoptée en vertu de l’article 14.2.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi inuvialuit l’emporte.

Ententes intergouvernementales

14.2.3 Lorsque le gouvernement inuvialuit fournit des services d’aide aux étudiants :

  1. i) le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement inuvialuit négocient en vue de conclure une entente sur l’échange de renseignements et
    (ii) le Canada et le gouvernement inuvialuit négocient en vue de conclure une entente sur l’échange de renseignements ; ou
  2. i) le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement inuvialuit négocient en vue de conclure une entente sur l’échange de renseignements.

14.2.4 Lorsque le gouvernement inuvialuit fournit des services d’aide aux étudiants :

  1. i) le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement inuvialuit peuvent conclure une entente pour l’harmonisation et la coordination des services inuvialuit et territoriaux d’aide aux étudiants et
    (ii) le Canada et le gouvernement inuvialuit peuvent conclure une entente pour l’harmonisation et la coordination des services inuvialuit et fédéraux d’aide aux étudiants ; ou
  2. i) le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement inuvialuit peuvent conclure une entente pour l’harmonisation et la coordination des services d’aide aux étudiants pour les Inuvialuit.

Chapitre 15 - Formation

15.1 Compétences du Gouvernement Gwich’in

15.1.1 À la demande du gouvernement gwich’in, le Canada et le gouvernement gwich’in négocient en vue de conclure une ou des ententes pour que le gouvernement gwich’in dispense des programmes et services fédéraux aux Gwich’in admissibles, visant à :

  1. améliorer l’employabilité ou les compétences de la main d’œuvre et des personnes qui se destinent au marché du travail ;
  2. créer de nouveaux emplois ou des occasions d’acquérir de l’expérience de travail.

15.1.2 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement gwich’in peuvent conclure des ententes pour que le gouvernement gwich’in dispense des programmes et services territoriaux aux Gwich’in admissibles, visant à :

  1. améliorer l’employabilité et les compétences de la main d’œuvre et des personnes qui se destinent au marché du travail ;
  2. créer de nouveaux emplois ou des occasions d’acquérir de l’expérience de travail.

15.1.3 Le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement gwich’in peuvent conclure des ententes trilatérales pour que le gouvernement gwich’in dispense les programmes et services visés par les articles 15.1.1 et 15.1.2 à des Gwich’in admissibles

15.2 Compétences du gouvernement Inuvialuit

15.2.1 À la demande du gouvernement inuvialuit, le Canada et le gouvernement inuvialuit négocient en vue de conclure une ou des ententes pour que le gouvernement inuvialuit dispense des programmes et services fédéraux aux inuvialuit admissibles, visant à :

  1. améliorer l’employabilité et les compétences de la main d’œuvre et des personnes qui se destinent au marché du travail ;
  2. créer de nouveaux emplois ou des occasions d’acquérir de l’expérience de travail.

15.2.2 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement inuvialuit peuvent conclure des ententes pour que le gouvernement inuvialuit dispense des programmes et services territoriaux aux Inuvialuit admissibles, visant à :

  1. améliorer l’employabilité et les compétences de la main d’œuvre et des personnes qui se destinent au marché du travail ;
  2. créer de nouveaux emplois ou des occasions d’acquérir de l’expérience de travail.

15.2.3 Le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement inuvialuit peuvent négocier des ententes trilatérales pour que le gouvernement inuvialuit dispense les programmes et services visés par les articles 15.2.1 et 15.2.2 aux Inuvialuit admissibles.

15.3 Compétences des gouvernements populaires du delta de Beaufort

15.3.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et un gouvernement populaire du delta de Beaufort peuvent conclure des ententes pour que ce gouvernement populaire dispense des programmes et services territoriaux, visant à :

  1. améliorer l’employabilité et les compétences de la main d’œuvre et des personnes qui se destinent au marché du travail ;
  2. créer de nouveaux emplois ou des occasions d’acquérir de l’expérience de travail.

15.4 Généralités

15.4.1 Le présent chapitre n’a pas pour effet de créer des pouvoirs en matière d’enseignement postsecondaire.

15.4.2 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement gwich’in, le gouvernement inuvialuit et un gouvernement populaire du delta de Beaufort peuvent négocier des ententes pour dispenser les programmes et services visés par les articles 15.1.2, 15.2.2 et 15.3.1.

Chapitre 16 - Santé

16.1 Définitions

16.1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

« bénéficiaire » : tout citoyen canadien ou résident permanent du Canada qui nécessite l’accès à des programmes et services de santé.

« ministre » : le ministre territorial responsable des services et des programmes de santé.

Compétences

16.2.1 Le gouvernement gwich’in peut adopter des lois visant l’autorisation ou l’octroi de permis aux personnes qui peuvent pratiquer à titre de guérisseur gwich’in dans la région du delta de Beaufort.

16.2.2 Le pouvoir du gouvernement gwich’in d’adopter des lois en vertu de l’article 16.2.1 ne comprend pas :

  1. le pouvoir de réglementer les pratiques médicales ou de santé pour lesquelles il est nécessaire de posséder un permis ou une reconnaissance professionnelle conformément à une loi fédérale ou territoriale ;
  2. le pouvoir de réglementer les produits ou substances assujettis à une loi fédérale ou territoriale.

16.2.3 En cas d’incompatibilité entre une loi gwich’in adoptée conformément à l’article16.2.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi gwich’in l’emporte.

Pouvoirs

16.2.4 À la demande du gouvernement gwich’in, le Canada et le gouvernement gwich’in négocient en vue de conclure une ou des ententes pour que le gouvernement gwich’in dispense et administre tout service fédéral de santé non assuré pour les Gwich’in admissibles vivant au Canada.

16.2.5 Le Canada et le gouvernement gwich’in peuvent négocier des ententes permettant au gouvernement gwich’in de dispenser aux Gwich’in tout programme de santé autochtone fédéral qui peut exister.

Compétences

16.3.1 Le gouvernement inuvialuit peut adopter des lois visant l’autorisation ou l’octroi de permis aux personnes qui peuvent pratiquer la médecine à titre de guérisseur inuvialuit dans la région du delta de Beaufort.

16.3.2 Le pouvoir du gouvernement inuvialuit d’adopter des lois en vertu de l’article 16.3.1 ne comprend pas :

  1. le pouvoir de réglementer les pratiques médicales ou de santé pour lesquelles il est nécessaire de posséder un permis ou une reconnaissance professionnelle conformément à une loi fédérale ou territoriale ; ou
  2. le pouvoir de réglementer les produits ou substances soumis à une loi fédérale ou territoriale.

16.3.3 En cas d’incompatibilité entre une loi inuvialuit adoptée conformément à l’article16.3.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi inuvialuit l’emporte.

Pouvoirs

16.3.4 À la demande du gouvernement inuvialuit, le Canada et le gouvernement inuvialuit négocient en vue de conclure une ou des ententes pour que le gouvernement inuvialuit dispense et administre tout service fédéral de santé non assuré pour les Inuvialuit admissibles vivant au Canada.

16.3.5 Le Canada et le gouvernement inuvialuit peuvent négocier des ententes permettant au gouvernement inuvialuit de dispenser aux Inuvialuit tout programme de santé autochtone fédéral qui peut exister.

16.4 Gouvernement régional du Delta de Beaufort

Compétences

16.4.1 Le gouvernement régional du delta de Beaufort peut adopter des lois s’appliquant à l’organisation et aux structures servant à dispenser les programmes et services de santé dans la région du delta de Beaufort.

16.4.2 En cas d’incompatibilité entre une loi régionale adoptée en vertu de l’article 16.4.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi régionale l’emporte.

16.4.3 Le gouvernement régional du delta de Beaufort ne peut pas déléguer les pouvoirs de légiférer qu’il possède en vertu de l’article 16.4.1.

Pouvoirs

16.4.4 La prestation des programmes et services de santé dans la région du delta de Beaufort par le gouvernement régional du delta de Beaufort doit se faire conformément aux ententes.

16.4.5 À la demande du gouvernement régional du delta de Beaufort, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement régional du delta de Beaufort négocient en vue de conclure des ententes pour que le gouvernement régional du delta de Beaufort dispense et administre les programmes et services territoriaux de santé dans la région du delta de Beaufort.

16.4.6 Une entente conclue en vertu de l’article 16.4.5 inclut des dispositions concernant le pouvoir du gouvernement régional du delta de Beaufort de :

  1. dispenser des programmes et services de santé ;
  2. administrer, faire fonctionner et réglementer des établissements de santé ;
  3. coordonner, planifier et administrer des programmes et services de santé ;
  4. intégrer les programmes et services de santé à d’autres programmes et services.

16.4.7 Un accord conclu en vertu de l’article 16.4.5 inclut des dispositions pour :

  1. promouvoir l’intégration, la coordination et l’harmonisation de la prestation des programmes et services de santé dans la région du delta de Beaufort et des Territoires du Nord-Ouest ;
  2. permettre sa modification, incluant toute modification qui s’avère nécessaire à la suite de la nomination ou du congédiement d’un administrateur public en vertu de la section 16.5.

16.4.8 Avant de parapher l’entente, les parties examineront la question de la représentation des résidents de la région visée par le règlement avec les Sahtu qui reçoivent régulièrement des services dans les établissements de santé du delta de Beaufort.

16.5 Pouvoirs extraordinaires

16.5.1 Le ministre peut nommer un administrateur public pour prendre en charge les tâches et responsabilités de l’organisation, entité ou personne responsable d’un ou de plusieurs programmes et services de santé ou établissement de santé de la région du delta de Beaufort où le ministre a des raisons de croire, fondé sur des informations fiables, que :

  1. les bénéficiaires risquent de ne plus pouvoir recevoir les programmes et services de santé ;
  2. la sécurité des bénéficiaires est mise en jeu.

16.5.2 Le ministre consulte le gouvernement régional du delta de Beaufort avant de nommer un administrateur public en vertu de l’article 16.5.1, sauf si le ministre a des raisons de croire, selon des sources d’information fiables, qu’il y a un danger imminent pour la santé et la sécurité des bénéficiaires.

16.5.3 Le ministre établit, après consultation auprès du gouvernement régional du delta de Beaufort, les conditions relatives à l’exercice des fonctions et responsabilités que doit assumer l’administrateur public.

16.5.4 Le ministre met fin au mandat d’un administrateur public nommé en vertu de l’article 16.5.1 lorsque, après consultation auprès du gouvernement régional du delta de Beaufort, le ministre considère que les circonstances ou conditions ayant mené à cette nomination sont maintenant chose du passé.

Chapitre 17 - Soutien du revenu

17.1 Definition

17.1.1 La définition qui suit s’applique au présent chapitre :

« prestataire » : personne qui a présenté une demande en vue de recevoir ou qui reçoit le soutien du revenu visé par ce chapitre.

17.2 Compétences

17.2.1 Le gouvernement régional du delta de Beaufort peut adopter des lois relativement au soutien du revenu pour les personnes qui vivent dans la région du delta de Beaufort à la condition que de telles lois comprennent des normes concernant :

  1. l’accessibilité au soutien du revenu ;
  2. la confidentialité des dossiers des prestataires ;
  3. les conflits d’intérêts mettant en cause les employés du programme de soutien du revenu.

17.2.2 Le pouvoir de légiférer du gouvernement régional du delta de Beaufort en vertu de l’article 17.2.1 n’inclut pas :

  1. le pouvoir de fixer les conditions relatives à l’admissibilité au soutien du revenu ;
  2. le pouvoir de décider à quel moment une personne admissible doit commencer à recevoir le soutien du revenu ;
  3. un pouvoir qui excéderait celui du Commissaire en conseil conformément à la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada).

17.2.3 En cas d’incompatibilité entre une loi régionale adoptée en vertu de l’article 17.2.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi régionale l’emporte.

17.2.4 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conserve le pouvoir de représenter les Territoires du Nord-Ouest dans des discussions avec d’autres territoires, provinces ou le Canada sur le soutien du revenu, et peut conclure des ententes avec d’autres territoires, provinces ou le Canada concernant le soutien du revenu.

17.2.5 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest définit des principes et des objectifs territoriaux de base en matière d’accès au soutien du revenu, de confidentialité sur les dossiers des prestataires et de conflits d’intérêts applicables aux employés du soutien du revenu, et peut les modifier à l’occasion.

17.2.6 Les normes établies par le gouvernement régional du delta de Beaufort en matière d’accès au soutien du revenu, de confidentialité sur les dossiers des prestataires et de conflits d’intérêts applicables aux employés du soutien du revenu doivent être compatibles avec les principes et objectifs territoriaux de base en matière d’accès au soutien du revenu, de confidentialité sur les dossiers des prestataires et de conflits d’intérêts applicables aux employés du soutien du revenu.

17.2.7 Il est entendu que les normes visées à l’article 17.2.1 comprennent des normes qui sont définies par voie législative et d’autres qui ne le sont pas. 17.1.8 Les lois régionales adoptées en vertu de l’article 17.2.1 assurent que :

  1. le soutien du revenu dispensé dans une collectivité du delta de Beaufort est comparable au soutien du revenu dispensé dans les autres collectivités du delta de Beaufort ;
  2. le soutien du revenu dispensé dans les collectivités du delta de Beaufort est comparable au soutien du revenu dispensé dans les autres collectivités des Territoires du Nord-Ouest.

17.3 Administration

17.3.1 Lorsque le gouvernement régional du delta de Beaufort offre le soutien du revenu à des prestataires dans la région du delta de Beaufort en vertu d’une loi régionale adoptée conformément à l’article 17.2.1, celui-ci et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest négocient en vue de conclure des ententes pour l’échange de renseignements touchant ces prestataires du soutien du revenu.

17.3.2 À la demande d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort, le gouvernement régional du delta de Beaufort et le gouvernement communautaire du delta de Beaufort négocient en vue de conclure une entente pour accorder au gouvernement communautaire des pouvoirs et responsabilités relatives au soutien du revenu.

17.4 Consultation

17.4.1 Le gouvernement régional du delta de Beaufort consulte le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avant d’adopter toute loi en vertu de l’article 17.2.1.

17.4.2 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le gouvernement régional du delta de Beaufort avant de recommander ou d’appuyer une modification à la définition du terme « personne nécessiteuse » au sens de la Loi sur l’assistance sociale.

17.4.3 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le gouvernement régional du delta de Beaufort au moment d’élaborer ou de modifier les principes et objectifs territoriaux de base en matière d’accès au soutien du revenu, de confidentialité sur les dossiers des prestataires et de conflits d’intérêts applicables aux employés du soutien du revenu.

17.4.4 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement régional du delta de Beaufort se consultent, périodiquement, quant aux orientations et aux initiatives régionales, territoriales et nationales concernant le soutien du revenu.

17.4.5 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut consulter le gouvernement régional du delta de Beaufort avant d’entreprendre des négociations sur des ententes inter-provinciales, inter-territoriales ou nationales concernant le soutien du revenu.

Chapitre 18 - Justice et maintien de l’ordre

18.1 Gouvernement Gwich’in

Forces de l’ordre

18.1.1 Le gouvernement gwich’in peut adopter des lois permettant l’affectation de forces de l’ordre pour faire appliquer les lois gwich’in.

18.1.2 Les lois gwich’in adoptées en vertu de l’article 18.1.1 permettent de conférer aux forces de l’ordre des pouvoirs comparables à ceux conférés aux forces de l’ordre nommées en vertu de lois territoriales similaires.

Infractions

18.1.3 Le pouvoir de légiférer du gouvernement gwich’in en vertu de l’entente inclut le pouvoir d’établir des infractions passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la Loi sur les poursuites par procédure sommaire.

18.1.4 Sauf disposition contraire prévue à l’entente, une loi gwich’in ne peut stipuler l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement excédant :

  1. la limite généralement prévue par le Code criminel (Canada) pour les infractions sommaires pour lesquelles aucune peine précise n’est établie ; ou
  2. la limite généralement prévue par la législation territoriale pour les infractions sommaires pour lesquelles aucune peine précise n’est établie, selon la plus élevée des deux peines.

18.1.5 Le pouvoir de légiférer du gouvernement gwich’in conformément à l’entente comprend le pouvoir de proposer aux tribunaux des lignes directrices en matière de détermination de la peine applicable aux infractions aux lois gwich’in, qui prennent en compte la culture et les valeurs des Gwich’in.

18.1.6 Le gouvernement gwich’in est chargé d’engager les poursuites relatives aux infractions aux lois gwich’in ainsi que les procédures d’appel ou autres reliées à ces poursuites, et il doit s’assurer que celles-ci respectent les normes s’appliquant aux poursuites relatives à des infractions similaires au Canada, en tenant compte de la culture, des coutumes et des traditions des Gwich’in.

18.1.7 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a la responsabilité d’appliquer les sanctions prévues pour les infractions aux lois gwich’in d’une manière qui soit conforme à l’application des lois fédérales et territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest.

Règlement des différends

18.1.8 Le gouvernement gwich’in peut établir un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.

18.1.9 Les parties à un différend peuvent recourir au mécanisme établi en vertu de l’article 18.1.8 uniquement s’ils consentent à :

  1. utiliser le mécanisme ;
  2. se conformer obligatoirement aux résultats obtenus grâce à l’utilisation du mécanisme.

18.1.10 Le pouvoir du gouvernement gwich’in d’établir un mécanisme en vertu de l’article 18.1.8 ne restreint pas le droit d’une personne de recourir aux tribunaux pour régler un différend.

Appel et révision

18.1.11 Le gouvernement gwich’in peut adopter des lois concernant les appels et les demandes de révision administrative s’appliquant aux personnes touchées par les décisions administratives gwich’in, y compris :

  1. des lois stipulant que certaines ou toutes les décisions découlant de ces appels ou demandes de révision sont définitives et exécutoires ;
  2. des lois visant la création de tribunaux administratifs pour entendre ces appels ou demandes de révision.

18.1.12 En cas d’incompatibilité entre une loi gwich’in adoptée conformément à l’article 18.1.11 et une loi fédérale ou territoriale, la loi gwich’in l’emporte.

18.2 Gouvernement Inuvialuit

Forces de l’ordre

18.2.1 Le gouvernement inuvialuit peut adopter des lois permettant l’affectation de forces de l’ordre pour faire appliquer les lois inuvialuit.

18.2.2 Les lois inuvialuit adoptées en vertu de l’article 18.2.1 permettent de conférer aux forces de l’ordre des pouvoirs comparables à ceux conférés aux forces de l’ordre nommées en vertu de lois territoriales similaires.

Infractions

18.2.3 Le pouvoir de légiférer du gouvernement inuvialuit en vertu de l’entente inclut le pouvoir d’établir des infractions passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la Loi sur les poursuites par procédure sommaire.

18.2.4 Sauf disposition contraire prévue à l’entente, une loi inuvialuit ne peut stipuler l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement excédant :

  1. la limite généralement prévue par le Code criminel (Canada) pour les infractions sommaires pour lesquelles aucune peine précise n’est établie ; ou
  2. la limite généralement prévue par la législation territoriale pour les infractions sommaires pour lesquelles aucune peine précise n’est établie, selon la plus élevée des deux peines.

18.2.5 Le pouvoir de légiférer du gouvernement inuvialuit conformément à l’entente comprend le pouvoir de proposer aux tribunaux des lignes directrices en matière de détermination de la peine applicable aux infractions aux lois inuvialuit, qui prennent en compte la culture et les valeurs des Inuvialuit.

18.2.6 Le gouvernement inuvialuit est chargé d’engager les poursuites relatives aux infractions aux lois inuvialuit ainsi que les procédures d’appel ou autres reliées à ces poursuites, et il doit s’assurer que celles-ci respectent les normes s’appliquant aux poursuites relatives à des infractions similaires au Canada, en tenant compte de la culture, des coutumes et des traditions des Inuvialuit.

18.2.7 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a la responsabilité d’appliquer les sanctions prévues pour les infractions aux lois inuvialuit d’une manière qui soit conforme à l’application des lois fédérales et territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest.

Règlement des différends

18.2.8 Le gouvernement inuvialuit peut établir un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.

18.1.9 Les parties à un différend peuvent recourir au mécanisme établi en vertu de l’article 18.2.8 uniquement s’ils consentent à :

  1. utiliser le mécanisme ;
  2. se conformer obligatoirement aux résultats obtenus grâce à l’utilisation du mécanisme.

18.2.10 Le pouvoir du gouvernement inuvialuit d’établir un mécanisme en vertu de l’article 18.2.8 ne restreint pas le droit d’une personne de recourir aux tribunaux pour régler un différend.

Appel et révision

18.2.11 Le gouvernement inuvialuit peut adopter des lois concernant les appels et les demandes de révision administrative s’appliquant aux personnes touchées par les décisions administratives inuvialuit, y compris :

  1. des lois stipulant que certaines ou toutes les décisions découlant de ces appels ou demandes de révision sont définitives et exécutoires ;
  2. des lois visant la création de tribunaux administratifs pour entendre ces appels ou demandes de révision.

18.2.12 En cas d’incompatibilité entre une loi inuvialuit adoptée conformément à l’article 18.2.11 et une loi fédérale ou territoriale, la loi inuvialuit l’emporte.

18.3 Gouvernement régional du Delta de Beaufort

Forces de l’ordre

18.3.1 Le gouvernement régional du delta de Beaufort peut adopter des lois permettant l’affectation de forces de l’ordre pour faire appliquer les lois régionales.

18.3.2 Les lois régionales adoptées en vertu de l’article 18.3.1 permettent de conférer aux forces de l’ordre des pouvoirs comparables à ceux conférés aux forces de l’ordre nommées en vertu de lois territoriales similaires.

Infractions

18.3.3 Le pouvoir de légiférer du gouvernement régional du delta de Beaufort en vertu de l’entente inclut le pouvoir d’établir des infractions passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la Loi sur les poursuites par procédure sommaire.

18.3.4 Sauf disposition contraire prévue à l’entente, une loi régionale ne peut stipuler l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement excédant :

  1. la limite généralement prévue par le Code criminel (Canada) pour les infractions sommaires pour lesquelles aucune peine précise n’est établie ; ou
  2. la limite généralement prévue par la législation territoriale pour les infractions sommaires pour lesquelles aucune peine précise n’est établie, selon la plus élevée des deux peines.

18.3.5 Le gouvernement régional du delta de Beaufort est chargé d’engager les poursuites relatives aux infractions aux lois régionales ainsi que les procédures d’appel ou autres reliées à ces poursuites, et il doit s’assurer que celles-ci respectent les normes s’appliquant aux poursuites relatives à des infractions similaires au Canada.

18.3.6 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a la responsabilité d’appliquer les sanctions prévues pour les infractions aux lois régionales d’une manière qui soit conforme à l’application des lois fédérales et territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest.

Règlement des différends

18.3.7 Le gouvernement régional du delta de Beaufort peut établir un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.

18.2.8 Les parties à un différend peuvent recourir au mécanisme établi en vertu de l’article 18.3.7 uniquement s’ils consentent à :

  1. utiliser le mécanisme ;
  2. se conformer obligatoirement aux résultats obtenus grâce à l’utilisation du mécanisme.

18.3.9 Le pouvoir du gouvernement régional du delta de Beaufort d’établir un mécanisme en vertu de l’article 18.3.7 ne restreint pas le droit d’une personne de recourir aux tribunaux pour régler un différend.

Appel et révision

18.3.10 Le gouvernement régional du delta de Beaufort peut adopter des lois concernant les appels et les demandes de révision administrative s’appliquant aux personnes touchées par ses décisions administratives, y compris :

  1. des lois stipulant que certaines ou toutes les décisions découlant de ces appels ou demandes de révision sont définitives et exécutoires ;
  2. des lois visant la création de tribunaux administratifs pour entendre ces appels ou demandes de révision.

18.3.11 En cas d’incompatibilité entre une loi régionale adoptée conformément à l’article 18.3.10 et une loi fédérale ou territoriale, la loi régionale l’emporte.

18.4 Gouvernements communautaires du Delta de Beaufort

Forces de l’ordre

18.4.1 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort peut adopter des lois permettant l’affectation de forces de l’ordre pour faire appliquer les lois communautaires.

18.4.2 Les lois communautaires adoptées en vertu de l’article 18.4.1 permettent de conférer aux forces de l’ordre des pouvoirs comparables à ceux conférés aux forces de l’ordre nommées en vertu de lois territoriales similaires.

Infractions

18.4.3 Le pouvoir de légiférer d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort en vertu de l’entente inclut le pouvoir d’établir des infractions passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la Loi sur les poursuites par procédure sommaire.

18.4.4 Sauf disposition contraire prévue à l’entente, une loi communautaire ne peut stipuler l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement excédant :

  1. la limite généralement prévue par le Code criminel (Canada) pour les infractions sommaires pour lesquelles aucune peine précise n’est établie ; ou
  2. la limite généralement prévue par la législation territoriale pour les infractions sommaires pour lesquelles aucune peine précise n’est établie,

selon la plus élevée des deux peines.

18.4.5 Chaque gouvernement communautaire du delta de Beaufort est chargé d’engager les poursuites relatives aux infractions à ses lois communautaires ainsi que les procédures d’appel ou autres reliées à ces poursuites, et il doit s’assurer que celles-ci respectent les normes s’appliquant aux poursuites relatives à des infractions similaires au Canada.

18.4.6 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a la responsabilité d’appliquer les sanctions prévues pour les infractions aux lois communautaires d’une manière qui soit conforme à l’application des lois fédérales et territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest.

Règlement des différends

18.4.7 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort peut établir un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.

18.4.8 Les parties à un différend peuvent recourir au mécanisme établi en vertu de l’article 18.4.7 uniquement s’ils consentent à :

  1. utiliser le mécanisme ;
  2. se conformer obligatoirement aux résultats obtenus grâce à l’utilisation du mécanisme.

18.4.9 Le pouvoir d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort d’établir un mécanisme en vertu de l’article 18.4.7 ne restreint pas le droit d’une personne de recourir aux tribunaux pour régler un différend.

Appel et révision

18.4.10 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort peut adopter des lois concernant les appels et les demandes de révision administrative s’appliquant aux personnes touchées par ses décisions administratives, y compris :

  1. des lois stipulant que certaines ou toutes les décisions découlant de ces appels ou demandes de révision sont définitives et exécutoires ;
  2. des lois visant la création de tribunaux administratifs pour entendre ces appels ou demandes de révision.

18.4.11 En cas d’incompatibilité entre une loi régionale adoptée conformément à l’article 18.4.10 et une loi fédérale ou territoriale, la loi régionale l’emporte.

18.5 Tribunaux

18.5.1 La Cour territoriale, ou un juge de paix ayant autorité dans les Territoires du Nord-Ouest, entend et juge les poursuites relatives aux infractions aux :

  1. lois gwich’in ;
  2. lois inuvialuit ;
  3. lois régionales ;
  4. lois communautaires ;

dans le cas des infractions qui seraient de sa compétence si elles mettaient en cause une loi fédérale ou territoriale.

18.5.2 La Cour territoriale entend et juge les affaires civiles relevant des :

  1. lois gwich’in ;
  2. lois inuvialuit ;
  3. lois régionales ;
  4. lois communautaires ;

dans le cas des affaires qui seraient de sa compétence si elles mettaient en cause une loi fédérale ou territoriale.

18.5.3 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest entend et juge les appels des décisions de la Cour territoriale relativement aux affaires mettant en cause une loi d’un gouvernement du delta de Beaufort.

18.5.4 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a la compétence exclusive d’entendre et de juger :

  1. les affaires civiles mettant en cause une loi d’un gouvernement du delta de Beaufort ;
  2. les contestations d’une loi gwich’in, d’une loi inuvialuit, d’une loi régionale ou d’une loi communautaire ;

dans le cas des affaires qui seraient de sa compétence si elles mettaient en cause une loi fédérale ou territoriale.

18.5.5 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a la compétence exclusive d’entendre et de juger les demandes de révision judiciaire des décisions administratives du gouvernement gwich’in, à la condition que toutes les procédures d’appel et de révision administrative prévues par une loi gwich’in conformément à l’article 18.1.11 aient été épuisées.

18.5.6 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a la compétence exclusive d’entendre et de juger les appels judiciaires de décisions administratives du gouvernement gwich’in, lorsque de tels appels sont prévus par une loi gwich’in.

18.5.7 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a la compétence exclusive d’entendre et de juger les demandes de révision judiciaire des décisions administratives du gouvernement inuvialuit, à la condition que toutes les procédures d’appel et de révision administrative prévues par une loi inuvialuit conformément à l’article 18.2.11 aient été épuisées.

18.5.8 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a la compétence exclusive d’entendre et de juger les appels judiciaires de décisions administratives du gouvernement inuvialuit, lorsque de tels appels sont prévus par des lois inuvialuit.

18.5.9 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a la compétence exclusive d’entendre et de juger les demandes de révision judiciaire relatives à des décisions administratives du gouvernement régional du delta de Beaufort, à la condition que toutes les procédures d’appel et de révision administrative prévues par une loi régionale conformément à l’article 18.3.10 aient été épuisées.

18.5.10 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a la compétence exclusive d’entendre et de juger les appels judiciaires de décisions administratives du gouvernement régional du delta de Beaufort, lorsque de tels appels sont prévus par des lois régionales.

18.5.11 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a la compétence exclusive d’entendre et de juger les demandes de révision judiciaire relatives à des décisions administratives d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort, à la condition que toutes les procédures d’appel et de révision administrative prévues par une loi communautaire de ce gouvernement conformément à l’article 18.4.10 aient été épuisées.

18.5.12 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a la compétence exclusive d’entendre et de juger les appels judiciaires de décisions administratives d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort, lorsque de tels appels sont prévus par des lois de la collectivité du delta de Beaufort.

18.6 Maintien de l’ordre

18.6.1 Le Canada, les gouvernement du delta de Beaufort et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent conclure des ententes relativement au maintien de l’ordre.

18.6.2 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le gouvernement gwich’in et le gouvernement inuvialuit au moment d’élaborer ou de modifier la législation touchant la prestation des services de maintien de l’ordre dans les Territoires du Nord-Ouest.

18.7 Aménagements administratifs

18.7.1 Un gouvernement du delta de Beaufort peut conclure avec le Canada des ententes afin que le gouvernement du delta de Beaufort :

  1. offre, aux contrevenants adultes du delta de Beaufort condamnés à purger une peine dans des institutions fédérales, des services correctionnels communautaires, y compris la possibilité de purger une peine alternative, d’obtenir une permission de sortir sous supervision ou une libération conditionnelle ou d’autres services semblables dispensés par le Canada dans certaines circonstances ;
  2. administre des établissements dans le delta de Beaufort offrant des solutions de rechange aux pénitenciers pour les contrevenants adultes du delta de Beaufort, notamment des foyers de groupe, de centres de réhabilitation, des maisons de transition et d’autres services.

18.7.2 Un gouvernement du delta de Beaufort peut conclure avec le Canada des ententes pour la création d’établissements ou de procédés pour les soins et la garde des contrevenants condamnés à purger une peine dans des institutions fédérales.

18.7.3 Les ententes conclues en vertu de l’article 18.7.1 ou de l’article 18.7.2 doivent appliquer des normes fédérales et peuvent inclure des dispositions relatives à la formation des Gwich’in et des Inuvialuit.

18.7.4 Un gouvernement du delta de Beaufort peut conclure avec le Canada des ententes pour que le gouvernement du delta de Beaufort aide à l’évaluation des contrevenants condamnés à purger une peine dans des institutions fédérales.

18.7.5 Les services dispensés par un gouvernement du delta de Beaufort en vertu d’une entente conformément à l’article 18.7.1 ou l’article 18.7.2 doivent être dispensés d’une manière culturellement acceptable.

18.7.6 Un gouvernement du delta de Beaufort peut conclure avec un autre gouvernement du delta de Beaufort et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou toute association de ces parties, des ententes relatives à :

  1. l’application de lois du delta de Beaufort ;
  2. la poursuite d’infractions aux des lois du delta de Beaufort ;
  3. l’application des sanctions imposées pour des infractions prévues par des lois du delta de Beaufort.

18.7.7 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut conclure avec un gouvernement du delta de Beaufort des ententes favorisant l’intégration, la coordination et l’harmonisation des programmes et des services de justice avec d’autres programmes et services connexes.

18.7.8 Un gouvernement du delta de Beaufort peut conclure avec le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest des ententes pour la participation du gouvernement du delta de Beaufort à l’administration de la justice dans les Territoires du Nord-Ouest, y compris des ententes pour la prestation de programmes et services visant :

  1. la prévention du crime ;
  2. les mesures de rechange visées par l’article 717 du Code criminel (Canada) et l’article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants ;
  3. des mesures de justice réparatrice, comme les programmes de déjudiciarisation, les cercles de guérison, les conférences de familles et des procédures permettant un apport de la collectivité et de la victime à la détermination de la peine ;
  4. les services d’aide juridique.

18.7.9 Avant de parapher l’entente, les parties acceptent de se rencontrer et de discuter des sujets concernant la mise en œuvre des sections 18.6 et 18.7, y compris les questions reliées à la prestation des programmes de justice et de maintien de l’ordre dans la région du delta de Beaufort et le rôle éventuel des gouvernements de Beaufort dans cette prestation.

18.8 Révision

18.8.1 À la demande du gouvernement gwich’in ou du gouvernement inuvialuit au cours de la septième année suivant la date d’entrée en vigueur, les parties procéderont à une révision de ce chapitre conformément au chapitre sur le révision.

Chapitre 19 - Tutelle, administration fiduciaire, testaments et successions

19.1 Tutelle et administration fiduciaire

Gwich'in

19.1.1 Le gouvernement gwich’in peut adopter des lois s’appliquant aux Gwich’in qui résident habituellement dans la région visée par le règlement avec les Gwich’in et qui ont atteint l’âge de la majorité, relativement à :

  1. la nomination d’un tuteur pour prendre ou aider à prendre les décisions relatives aux soins personnels et au bien-être d’une personne gwich’in qui est incapable de comprendre l’information requise pour prendre les décisions la concernant en matière de soins de santé, d’alimentation, de logement, d’hygiène ou de sécurité, et qui tirerait un avantage substantiel à avoir un tuteur ;
  2. la définition des pouvoirs et responsabilités du tuteur visé à l’alinéa 19.1.1a) ; la nomination d’un administrateur fiduciaire pour prendre ou aider à prendre les décisions relatives aux biens mobiliers ou immobiliers d’une personne gwich’in qui est incapable de comprendre l’information requise pour prendre les décisions la concernant en matière de biens mobiliers ou immobiliers, et qui tirerait un avantage substantiel à avoir un administrateur fiduciaire ;
  3. la définition des pouvoirs et responsabilités de l’administrateur visé à l’alinéa 19.1.1c).

19.1.2 Le pouvoir de légiférer du gouvernement gwich’in en vertu de l’article 19.1.1 n’inclut pas le pouvoir d’adopter des lois visant la mise sous garde, l’hospitalisation involontaire ou les traitements médicaux involontaires d’une personne qui :

  1. a menacé ou tente de s’infliger une lésion corporelle ;
  2. s’est comportée ou se comporte de manière violente envers une autre personne ;
  3. a fait ou fait en sorte qu’une autre personne craint qu’elle ne lui inflige une lésion corporelle ;
  4. a démontré ou démontre qu’elle est incapable de prendre soin d’elle-même d’une manière telle qu’elle présente un danger pour elle-même ou une autre personne.

19.1.3 Le gouvernement gwich’in peut adopter des lois visant la nomination de tuteurs pour des personnes gwich’in qui résident habituellement dans la région visée par le règlement avec les Gwich’in et qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité, qui n’ont pas de parents vivants ou autres tuteurs et pour qui aucune disposition n’a été prise pour la nomination d’un tuteur.

19.1.4 En cas d’incompatibilité entre une loi gwich’in adoptée en vertu de l’article 19.1.1 ou de l’article 19.1.3 et une loi fédérale ou territoriale, la loi gwich’in l’emporte.

19.1.5 Malgré l’article 19.1.4, en cas d’incompatibilité entre une loi gwich’in adoptée en vertu de l’article 19.1.1 et la Loi sur la santé mentale, la Loi sur la santé mentale l’emporte.

Inuvialuit

19.1.6 Le gouvernement inuvialuit peut adopter des lois s’appliquant aux Inuvialuit qui résident habituellement dans la région ouest de l’Arctique et qui ont atteint l’âge de la majorité, relativement à :

  1. la nomination d’un tuteur pour prendre ou aider à prendre les décisions relatives aux soins personnels et au bien-être d’une personne inuvialuit qui est incapable de comprendre l’information requise pour prendre les décisions la concernant en matière de soins de santé, d’alimentation, de logement, d’hygiène ou de sécurité, et qui tirerait un avantage substantiel à avoir un tuteur ;
  2. la définition des pouvoirs et responsabilités du tuteur visé à l’alinéa 19.1.1a) ; la nomination d’un administrateur fiduciaire pour prendre ou aider à prendre les décisions relatives aux biens mobiliers ou immobiliers d’une personne inuvialuit qui est incapable de comprendre l’information requise pour prendre les décisions la concernant en matière de biens mobiliers ou immobiliers, et qui tirerait un avantage substantiel à avoir un administrateur fiduciaire ;
  3. la définition des pouvoirs et responsabilités de l’administrateur visé à l’alinéa 19.1.1c).

19.1.7 Le pouvoir de légiférer du gouvernement inuvialuit en vertu de l’article 19.1.1 n’inclut pas le pouvoir d’adopter des lois visant la mise sous garde, l’hospitalisation involontaire ou les traitements médicaux involontaires d’une personne qui :

  1. a menacé ou tente de s’infliger une lésion corporelle ;
  2. s’est comportée ou se comporte de manière violente envers une autre personne ;
  3. a fait ou fait en sorte qu’une autre personne craint qu’elle ne lui inflige une lésion corporelle ;
  4. a démontré ou démontre qu’elle est incapable de prendre soin d’elle-même d’une manière telle qu’elle présente un danger pour elle-même ou une autre personne.

19.1.8 Le gouvernement inuvialuit peut adopter des lois visant la nomination de tuteurs pour des personnes inuvialuit qui résident habituellement dans la région visée par le règlement avec les Inuvialuit et qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité, qui n’ont pas de parents vivants ou autres tuteurs et pour qui aucune disposition n’a été prise pour la nomination d’un tuteur.

19.1.9 En cas d’incompatibilité entre une loi inuvialuit adoptée en vertu de l’article 19.1.1 ou de l’article 19.1.3 et une loi fédérale ou territoriale, la loi inuvialuit l’emporte.

19.1.10 Malgré l’article 19.1.9, en cas d’incompatibilité entre une loi inuvialuit adoptée en vertu de l’article 19.1.6 et la Loi sur la santé mentale, la Loi sur la santé mentale l’emporte.

19.2 Testatements et successions

Gwich'in

19.2.1 Le gouvernement gwich’in peut adopter des lois s’appliquant aux Gwich’in qui résident habituellement dans la région visée par le règlement avec les Gwich’in en matière de testaments et de successions, y compris :

  1. l’administration des successions et des fiducies ;
  2. les successions testamentaires et non testamentaires,
  3. à la condition que ces lois contiennent des dispositions visant les personnes à charge des personnes décédées.

19.2.2 En cas d’incompatibilité entre une loi gwich’in adoptée en vertu de l’article 19.2.1 et une loi fédérale ou territoriale, la loi gwich’in l’emporte.

19.2.3 Malgré l’article 19.2.2, en cas d’incompatibilité entre une loi gwich’in adoptée en vertu de l’article 19.2.1 et une loi fédérale or loi territoriale visant :

  1. la présomption de survie et la présomption de décès ;
  2. les règles s’appliquant au fiducies et à la modification des fiducies ;
  3. les actions en justice relatives aux accidents mortels, la loi fédérale ou territoriale l’emporte.

la loi fédérale ou territoriale l’emporte.

Inuvialuit

19.2.4 Le gouvernement inuvialuit peut adopter des lois s’appliquant aux Inuvialuit qui résident habituellement dans la région ouest de l’Arctique en matière de testaments et de successions, y compris :

  1. l’administration des successions et des fiducies ;
  2. les successions testamentaires et non testamentaires,

à la condition que ces lois contiennent des dispositions visant les personnes à charge des personnes décédées.

19.2.5 En cas d’incompatibilité entre une loi inuvialuit adoptée en vertu de l’article 19.2.4 et une loi fédérale ou territoriale, la loi inuvialuit l’emporte.

19.2.6 Malgré l’article 19.2.5, en cas d’incompatibilité entre une loi inuvialuit adoptée en vertu de l’article 19.2.4 et une loi fédérale or loi territoriale visant :

  1. la présomption de survie et la présomption de décès ;
  2. les règles s’appliquant au fiducies et à la modification des fiducies ;
  3. les actions en justice relatives aux accidents mortels, la loi fédérale ou territoriale l’emporte.

the federal law or Territorial law shall prevail to the extent of the Conflict.

Chapitre 20 - Administration locale

20.1 Généralités

20.1.1 La définition qui suit s’applique au présent chapitre :

« Ministre » : le ministre territorial responsable des affaires municipales.

20.2 Compétences

20.2.1 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort peut adopter des lois de nature municipale dans les limites de sa collectivité relativement à :

  1. la santé, la sécurité et le bien-être des personnes ainsi que la protection des personnes et des biens ;
  2. les personnes, les activités et les choses se trouvant dans ou à proximité d’un lieu public ou d’un lieu accessible au public, y compris l’imposition d’un couvre-feu ;
  3. les entreprises commerciales, les activités commerciales et les personnes qui pratiquent des activités commerciales ;
  4. les systèmes de transports locaux ;
  5. les animaux domestiques et les activités s’y rattachant ;
  6. les programmes, les services, les services publics et les établissements fournis par ou au nom du gouvernement communautaire, notamment :
    1. les égouts ;
    2. les réseaux d’évacuation et de drainage ;
    3. l’approvisionnement et la distribution de l’eau ;
    4. les ordures ;
    5. les déchets ;
    6. les services d’ambulance ;
    7. les loisirs ;
  7. les congés municipaux ;
  8. le drapeau, l’emblème et les armoiries municipaux ;
  9. l’interdiction de placer des collets ou des pièges dans des lieux habités ;
  10. les chemins communautaires qui ne sont pas des voies publiques ;
  11. les nuisances publiques ;
  12. l’administration des biens-fonds touchant :
    1. l’achat, la location ou l’acquisition de biens immobiliers par le gouvernement communautaire du delta de Beaufort ;
    2. l’utilisation, la possession ou la mise en valeur de biens immobiliers appartenant au gouvernement communautaire du delta de Beaufort
    3. la vente, la location ou l’aliénation de biens immobiliers appartenant au gouvernement communautaire du delta de Beaufort.

20.2.2 Avant de parapher l’entente, les parties conviennent d’examiner la question des pouvoirs des gouvernements communautaires du delta de Beaufort en matière d’aménagement du territoire, de zonage et de lotissement.

20.2.3 Une loi communautaire adoptée en vertu de l’article 20.2.1 doit respecter les normes établies en vertu des lois fédérales ou territoriales auxquelles les municipalités des Territoires du Nord-Ouest sont assujetties.

20.2.4 Sous réserve de l’article 20.2.3, en cas d’incompatibilité entre une loi communautaire adoptée en vertu de l’article 20.2.1 et une loi territoriale, la loi communautaire l’emporte.

20.2.5 Conformément aux dispositions des lois territoriales, un gouvernement communautaire du delta de Beaufort peut adopter des lois à l’intérieur des limites de sa collectivité relativement à :

  1. les franchises de services publics ;
  2. les aéroports, les pistes et lieux d’atterrissage, sauf : la réglementation de l’industrie de l’aéronautique et de l’aviation, les jetées, les quais, les installations maritimes, le transport maritime, la navigation et les ports publics ;
  3. la pollution visuelle ;
  4. les loteries ;
  5. les concours récréatifs ;
  6. le contrôle ou l’interdiction de transporter, de vendre, de posséder ou d’utilisant des substances intoxicantes ;
  7. tout autre sujet prévu dans les lois territoriales.

20.2.6 Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre une loi communautaire adoptée en vertu de l’article 20.2.5 et une loi territoriale, la loi territoriale l’emporte.

20.2.7 Malgré les restrictions géographiques imposées au pouvoir de légiférer prévues aux articles 20.2.1 et 20.2.5, les lois territoriales peuvent disposer que ce pouvoir de légiférer d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort peut s’étendre à l’extérieur des limites de la collectivité.

20.2.8 Il est entendu que le pouvoir de légiférer d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort en vertu de l’article 20.2.1 ne comprend pas le pouvoir d’établir un régime d’enregistrement des titres fonciers.

20.2.9 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort ne peut pas déléguer le pouvoir de légiférer qu’il possède en vertu des articles 20.2.1 ou 20.2.5.

20.3 Pouvoirs

20.3.1 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort assume les responsabilités et possède les pouvoirs impartis en vertu des lois territoriales à toute administration locale, conseil communautaire, corporation municipale ou municipalité, notamment en matière de :

  1. protection et prévention des incendies ;
  2. mesures d’urgence (préparation et réaction) ;
  3. véhicules motorisés et véhicules tous terrains ;
  4. expropriation d’intérêts fonciers.

20.3.2 Un gouvernement communautaire du delta de Beaufort assume les responsabilités et possède les pouvoirs impartis en vertu des lois fédérales à une administration locale des Territoires du Nord-Ouest.

20.3.3 Il est entendu que les lois visées aux articles 20.3.1 et 20.3.2 ne constituent pas la législation de mise en œuvre de l’entente.

20.4 Terres communautaires

20.4.1 Avant de parapher l’entente, les parties conviennent :

  1. d’identifier des parcelles de terres domaniales situées dans les limites des collectivités du delta de Beaufort qui seront transférées aux gouvernements communautaires du delta de Beaufort respectifs, et de dresser la liste de ces parcelles dans l’annexe X, qui sera jointe à l’entente sans en faire partie ;
  2. d’identifier le moment où doit avoir lieu le transfert des parcelles identifiées conformément à l’alinéa 20.4.1a) ainsi que les conditions qui doivent être satisfaites avant le transfert ;
  3. déterminer si des terres fédérales dans les limites des collectivités du delta de Beaufort seront transférées aux gouvernements communautaires du delta de Beaufort respectifs ;
  4. de discuter de l’aliénation des terres domaniales situées à l’extérieur des limites des collectivités du delta de Beaufort ;
  5. de discuter des autres questions qu’elles pourront identifier concernant le transfert de terres à l’intérieur limites des collectivités du delta de Beaufort aux gouvernements communautaires du delta de Beaufort respectifs.

20.4.2 Les parties souhaitent que le Commissaire conserve :

  1. les terres domaniales situées dans les limites d’une collectivité du delta de Beaufort dont le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a besoin pour continuer à fournir les programmes et services territoriaux actuels ou futurs ;
  2. les terres domaniales situées dans les limites d’une collectivité du delta de Beaufort présentant un passif environnemental connu au moment de la date de paraphe Footnote 5.

20.4.3 Les terres domaniales conservées par le Commissaire en vertu de l’article 20.4.2 peuvent être transférées ultérieurement à un gouvernement communautaire du delta de Beaufort si le Commissaire n’a plus besoin de les conserver.

20.4.4 Avant le parapher l’entente, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte les parties relativement à l’identification des terres domaniales requises pour fournir les programmes et services territoriaux présents et futurs dans la région du delta de Beaufort.

20.5 Législation territoriale

20.5.1 Dès que possible après la date de signature de l’entente, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dépose une loi devant l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest contenant des dispositions qui :

  1. fournissent aux gouvernements communautaires du delta de Beaufort le pouvoir d’adopter des lois relativement aux questions visées par l’article 20.2.5 ;
  2. permettent l’exercice du pouvoir législatif accordé aux gouvernements communautaires du delta de Beaufort conformément à l’article 20.2.5 ;
  3. prévoient des règles relatives à l’élection d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort qui :
    1. garantissent des élections libres et démocratiques ;
    2. prévoient que le vote se fera par scrutin secret ;
    3. permettent de vérifier la procédure, le déroulement et le résultat de l’élection.

20.5.2 La législation territoriale visée par l’article 20.5.1 peut accorder :

  1. au gouvernement régional du delta de Beaufort des responsabilités lui permettant de soutenir les activités des gouvernements communautaires du delta de Beaufort ;
  2. au Ministre le pouvoir d’intervenir et d’aider les gouvernements communautaires du delta de Beaufort dont la viabilité à long terme est en péril Footnote 6;
  3. aux gouvernements communautaires du delta de Beaufort des pouvoirs législatifs additionnels, conformément à l’alinéa 20.2.5g).

20.5.3 Lorsqu’une loi communautaire visant l’élection d’un gouvernement communautaire du delta de Beaufort entre en vigueur, la loi territoriale adoptée en vertu de l’alinéa 20.5.1c) cesse de s’appliquer en ce qui a trait à l’élection de ce gouvernement.

20.5.4 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le conseil tribal des Gwich’in et la Inuvialuit Regional Corporation au moment de rédiger la législation territoriale visée par l’article 20.5.1.

20.5.5 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le gouvernement gwich’in, le gouvernement inuvialuit et les gouvernements communautaires du delta de Beaufort au moment de rédiger ou de modifier la législation territoriale visée par l’article 20.5.1.

20.6 Services de soutien

20.6.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut conclure des ententes avec le gouvernement régional du delta de Beaufort permettant à ce dernier de fournir des services de soutien aux gouvernements communautaires du delta de Beaufort.

Chapitre 21 - Accords de financement et recettes autonomes

21.1 Principes et objectifs

21.1.1 La relation financière entre les gouvernements du delta de Beaufort, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Canada a pour objectif de faciliter, avec le temps, l’accès par les gouvernements du delta de Beaufort à une autosuffisance économique et financière accrue et la réduction de leur dépendance à l’égard des fonds fournis par d’autres gouvernements.

21.1.2 La relation financière entre les parties a pour principe que des fonds seront fournis aux gouvernements du delta de Beaufort pour la prestation des programmes et des services convenus dans des accords fiscaux, lesquels fonds doivent être comparables à ceux généralement fournis aux collectivités de taille semblable et connaissant des circonstances similaires dans les Territoires du Nord-Ouest Footnote 7.

21.1.3 En négociant les accords fiscaux, les parties retiendront le principe selon lequel un gouvernement territorial efficace doit pouvoir continuer à :

  1. fournir ses programmes et services à tous les résidents des Territoires du Nord-Ouest ;
  2. appliquer des politiques économiques et fiscales sur l’ensemble du territoire. Footnote 8

21.2 Généralités

21.2.1 Avant de parapher l’entente, les parties négocient des accords fiscaux au nom du gouvernement gwich’in, du gouvernement inuvialuit, du gouvernement régional du delta de Beaufort et des gouvernements communautaires du delta de Beaufort pour les cinq années suivant la date d’entrée en vigueur.

21.2.2 Les parties à chaque accord fiscal subséquent sont les mêmes qu’à l’accord qui précède, sauf convention contraire de celles-ci.

21.2.3 La durée de chaque accord fiscal subséquent est de cinq ans, sauf convention contraire des parties à l’accord fiscal qui précède.

21.2.4 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte les corporations municipales du delta de Beaufort lors de la négociation des accords fiscaux visés par l’article 21.2.1Footnote 9.

21.2.5 Les gouvernements du delta de Beaufort s’échangent de l’information et se consultent durant la négociation des accords fiscaux subséquents.

21.2.6 Les gouvernements communautaires du delta de Beaufort, le gouvernement gwich’in et le gouvernement inuvialuit peuvent coordonner leur négociation des accords fiscaux subséquents par l’intermédiaire du gouvernement régional du delta de Beaufort.

21.2.7 Un accord fiscal ne constitue pas un traité ou un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

21.2.8 Toute obligation qu’une partie à l’entente assume en vertu d’un accord fiscal est sous réserve de l’affectation de fonds à cette fin :

  1. dans le cas du Canada, par le Parlement du Canada ;
  2. dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, par l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ;
  3. dans le cas d’un gouvernement du delta de Beaufort, par ce gouvernement.

21.2.9 La reconnaissance du pouvoir de légiférer d’un gouvernement du delta de Beaufort ou l’exercice de ce pouvoir par ce dernier conformément à l’entente ne créent pas et ne supposent pas des obligations financières de la part du Canada, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou d’un autre gouvernement du delta de Beaufort.

21.3 Accords fiscaux

21.3.1 Les parties qui négocient un accord fiscal tiennent compte des facteurs suivants :

  1. les principales politiques fiscales et économiques du Canada, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et des gouvernements du delta de Beaufort ;
  2. l’efficacité de la prestation des programmes et des services ;
  3. l’emplacement et l’accessibilité des collectivités du delta de Beaufort ;
  4. les caractéristiques démographiques des populations et des personnes qui bénéficieront des programmes et des services publics convenus ;
  5. l’opportunité de conclure des accords de financement raisonnablement stables, prévisibles et souples ;
  6. les besoins convenus de formation et de perfectionnement afin de permettre aux gouvernements du delta de Beaufort de fournir les programmes et services convenus ;
  7. les coûts initiaux et récurrents convenus pour l’établissement et le fonctionnement des gouvernements du delta de Beaufort ;
  8. les pouvoirs, compétences et responsabilités qu’un gouvernement du delta de Beaufort doit posséder ou souhaite exercer pendant la période couverte par l’accord fiscal, y compris les activités permettant au gouvernement du delta de Beaufort de s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la section 2.6 en ce qui a trait aux programmes et services ;
  9. les coûts de fonctionnement et d’entretien des biens ou infrastructures convenus que doit assumer un gouvernement du delta de Beaufort ;
  10. les sources de revenus autonomes des gouvernements du delta de Beaufort telles que déterminées en vertu d’une entente relative aux revenus autonomes, ou à défaut d’une telle entente, en vertu de l’accord fiscal ;
  11. toute autre question convenue entre les parties à l’entente.

21.3.2 Avant de parapher l’entente, les parties négocient en vue de convenir de l’actif et du passif devant être transféré à un gouvernement du delta de Beaufort à la date d’entrée en vigueur, conformément à la section 27.2 du chapitre sur les mesures transitoires, et tout autre actif et passif que les parties conviennent de transférer à un gouvernement du delta de Beaufort à la date d’entrée en vigueur ou par la suite.

21.3.3 Avant de parapher l’entente, les parties examineront les questions suivantes relativement aux accords fiscaux :

  1. les mesures qu’il peut être nécessaire de prendre pour permettre la transition entre les mécanismes de financement actuels et le premier accord fiscal ;
  2. la procédure à suivre pour négocier les accords fiscaux ;
  3. les mécanismes de transfert de programmes qui peuvent être requis ;
  4. la procédure à suivre pour le financement et la prise en charge ou le transfert de responsabilité de la prestation des programmes et services convenus pendant la durée de l’accord fiscal ;
  5. les mesures de stabilisation ou de financement d’urgence ;
  6. les procédures de règlement des différends ;
  7. la collecte de données et l’échange d’information ;
  8. les questions relatives à la reddition de comptes, y compris la comptabilité, les comptes rendus et la vérification.

21.3.4 Sauf convention contraire des parties à l’entente, les questions énumérées à l’article 21.3.3 seront examinées avant la négociation du premier accord fiscal visé par l’article 21.2.1 Footnote 10

21.3.5 Si un accord fiscal prend fin avant la conclusion d’un nouvel accord lui succédant, il continue d’avoir effet pendant une période de deux à quatre ans après sa date d’expiration initiale, sauf convention contraire des parties à l’accord.

21.3.6 Les parties reconnaissent qu’il n’y a pas d’entente concernant les questions suivantes :

  1. comment déterminer les coûts de la mise en œuvre de l’entente ;
  2. quels sont les coûts de la mise en œuvre de l’entente ;
  3. comment seront financés les gouvernements du delta de Beaufort ;
  4. qui est responsable des coûts additionnels associés à la mise en œuvre de l’entente Footnote 11

21.3.7 Une fois que l'entente de principe est approuvée, les parties se fixent comme première priorité :

  1. de s’entendre sur la manière de déterminer les coûts de la mise en œuvre de l’entente ;
  2. d’estimer quels sont les coûts de la mise en œuvre de l’entente ;
  3. de s’entendre sur la manière de financer les gouvernements du delta de Beaufort ;
  4. de déterminer qui sera responsable des coûts additionnels associés à la mise en œuvre de l’entente Footnote 12

21.3.8 Les questions mentionnées à l’article 21.3.7 doivent être réglées avant la conclusion des premiers accords fiscaux Footnote 13

21.3.9 Les parties conviennent que l’examen des questions mentionnées à l’article 21.3.7 contribuera à faire avancer les négociations en vue de conclure l’entente Footnote 14

21.4 Recettes autonomes

21.4.1 Avant de parapher l’entente, les parties négocieront en vue de conclure des accords relativement aux recettes autonomes des gouvernements du delta de Beaufort.

21.4.2 Avant de parapher l’entente, les parties examineront de quelle manière la capacité d’un gouvernement du delta de Beaufort d’obtenir des recettes autonomes, y compris ses possibilités de lever des impôts, sera pris en compte lors de la négociation des accords fiscaux.

21.4.3 La capacité d’un gouvernement du delta de Beaufort d’obtenir des recettes autonomes inclut sa capacité de lever des impôts et autres revenus semblables à ceux qui sont perçus par d’autres gouvernements au Canada ayant des responsabilités similaires.

Chapitre 22 - Fiscalité

22.1.1 Avant de parapher l’entente, les parties examineront les questions suivantes :

  1. le pouvoir de prélever des impôts des gouvernements du delta de Beaufort ;
  2. le traitement fiscal des gouvernements du delta de Beaufort ;
  3. le traitement fiscal des sociétés appartenant aux gouvernements du delta de Beaufort ;
  4. le traitement fiscal des dons faits aux gouvernements du delta de Beaufort ;
  5. la coordination et l’harmonisation de la fiscalité ;
  6. les processus de révision et de modification en matière de fiscalité ;
  7. toute autre question relative à la fiscalité convenue entre les parties.

22.1.2 Si, conformément à l’alinéa 2.7.4a), les parties conviennent que l’entente doit recevoir la protection constitutionnelle conférée à un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, alors elles devront, avant de parapher l’entente, déterminer quelles questions fiscales doivent faire partie de l’entente et lesquelles devraient faire l’objet d’ententes distinctes qui n’ont pas la protection constitutionnelle conférée à un traité au sens des articles 25 et 35.

Chapitre 23 - Règlement des différends

23.1 Généralités

23.1.1 Aucune partie à un différend ne porte une affaire devant les tribunaux avant de s’être au préalable conformée aux dispositions relatives au règlement informel et à la médiation énoncées aux sections 23.3 et 23.4 respectivement, sauf :

  1. pour empêcher la perte du droit d’intenter des poursuites à l’expiration d’un délai de prescription ;
  2. pour obtenir un redressement interlocutoire ou provisoire.

23.1.2 L’information communiquée par une partie à un différend dans le cadre du processus de règlement informel et de médiation est tenue confidentielle par les autres parties au différend et par le médiateur, sauf convention contraire des parties exprimée par écrit. La divulgation d’information par une partie à un différend dans le cadre du processus de règlement informel et de médiation ne signifie pas que cette partie renonce à ses privilèges dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le processus de règlement informel et de médiation ne porte aucunement atteinte aux droits des parties au différend. Tous les documents préparés dans le cadre du processus de règlement informel et de médiation sont privilégiés aux fins des procédures judiciaires.

23.1.3 Aucune partie à un différend ne peut appeler un médiateur ou un arbitre à témoigner dans une procédure judiciaire, et ils ne peuvent être des témoins contraignables. Les notes ou autres documents personnels d’un médiateur ne sont pas admissibles en preuve. Le dossier d’un processus d’arbitrage peut être une preuve admissible, mais il est entendu qu’il ne peut pas inclure les notes ou autres documents personnels de l’arbitre.

23.1.4 Ni un médiateur ni un arbitre ne peuvent remettre en question la validité d’une disposition de l’entente.

23.1.5 Un arbitre ne peut modifier ou rayer une disposition de l’entente.

23.1.6 Lorsque le processus de médiation ou d’arbitrage décrit au présent chapitre s’applique, aucun autre processus de médiation ou d’arbitrage prévu par la loi ne s’applique. Avant de parapher l’entente, les parties examinent les rapports entre ce processus et les processus de règlement des différends contenus dans l’ERTGC et la CDI.

23.2 Constitution, pouvoirs et responsabilités de la commission de règlement des différends

23.2.1 La Commission sera constituée en personne morale et, aux fins de s’acquitter de ses tâches en vertu de l’entente et de toute loi d’application, aura la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

23.2.2 La Commission ne doit pas être considérée comme le mandataire d’aucune des parties à l’entente.

23.2.3 La Commission est formée de cinq membres, chacun nommé soit par le gouvernement gwich’in, le gouvernement inuvialuit, le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’entente, et d’un président nommé par les autres membres d’un commun accord dans les 120 jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’entente.

23.2.4 Si les parties à l’entente ne parviennent pas à nommer un président conformément à l’article 23.2.3, chacune disposera de 14 jours supplémentaires pour soumettre le nom d’une personne au juge en chef de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, et celui-ci nommera le président à partir de la liste des noms fournis par les parties.

23.2.5 Le mandat des membres de la Commission est de 6 ans à titre inamovible et est renouvelable.

23.2.6 En cas de vacance, celle-ci est comblée dans les 90 jours par la nomination d’un autre membre conformément aux dispositions prévues à l’article 23.2.3.

23.2.7 Les décisions de la Commission requièrent le concours d’au moins 3 de ses membres.

23.2.8 Avant de parapher l’entente, les parties conviendront de la rémunération des membres de la Commission et du partage des coûts s’y rapportant.

23.2.9 Sous réserve des dispositions de l’entente, la Commission :

  1. fixe les règles de son fonctionnement interne ;
  2. établit les règles de la médiation et de l’arbitrage après avoir consulté les parties ;
  3. dresse une liste de médiateurs et d’arbitres ;
  4. nomme un médiateur ou un arbitre pour intervenir dans un différend ;
  5. conserve un registre public des décisions et sentences arbitrales.

23.2.10 Un membre de la Commission ne peut pas intervenir comme médiateur ou arbitre dans un différend.

23.3 Règlement informel

23.3.1 À la demande d’une des parties formulée par écrit, les parties au différend tentent de régler celui-ci de manière informelle.

23.4 Mediation

23.4.1 Si le différend n’est pas réglé dans les 30 jours suivant la présentation de la demande écrite visée par l’article 23.3.1, toute partie au différend peut présenter une demande de médiation à la Commission.

23.4.2 Sur proposition conjointe des parties, la Commission nomme un médiateur dans les 15 jours suivant réception de la demande de médiation. À défaut de proposition conjointe, la Commission dispose d’un délai additionnel de 30 jours pour nommer un médiateur à partir de la liste. Si aucun médiateur inscrit sur cette liste n’est disponible, la Commission nomme un autre médiateur dès que possible, après avoir consulté les parties au différend.

23.4.3 Les parties au différend sont tenues de participer à la médiation et chacune doit y affecter un représentant.

23.4.4 Le médiateur consulte les parties dès que possible et cherche à convenir avec eux d’un endroit et d’une date pour entreprendre la médiation. À défaut d’entente, la Commission fixe l’endroit et la date du début de la médiation.

23.4.5 La médiation a lieu dans la région du delta de Beaufort ou à Yellowknife, à moins que les parties au différend ne conviennent d’un autre endroit.

23.4.6 Chacune des parties au différend prend toutes les mesures raisonnables pour conférer à son représentant le pouvoir de conclure un règlement en cours de médiation qui soit exécutoire, ou pour qu’elle ait aisément accès à une personne ayant ce pouvoir.

23.4.7 La médiation prend fin après 4 heures, sauf convention contraire des parties au différend.

23.4.8 Si la médiation ne parvient pas à régler le différend, le médiateur, dans un délai de 21 jours suivant la fin de la médiation, rédige un rapport à l’intention des parties indiquant dans quelle mesure celles-ci sont parvenues à s’entendre.

23.4.9 Le rapport du médiateur demeure confidentiel à moins que les au différend ne conviennent du contraire.

23.4.10 Chacune des parties au différend assume ses propres frais liés à la médiation. Tous les autres coûts de la médiation sont partagés équitablement entre les parties.

23.5 Arbitrage

23.5.1 Si la médiation visée par la section 23.4 ne parvient pas à régler le différend, les parties peuvent conjointement présenter à la Commission une demande d’arbitrage.

23.5.2 La Commission accepte une demande d’arbitrage seulement si :

  1. la demande est faite conjointement par les parties au différend ;
  2. la médiation visée par la section 23.4, y compris la rédaction du rapport du médiateur, a été complétée.

23.5.3 Sur proposition conjointe des parties, la Commission nomme un arbitre dans les 15 jours après avoir accepté la demande d’arbitrage. À défaut de proposition conjointe, la Commission dispose d’un délai additionnel de 30 jours pour nommer un arbitre à partir de la liste. Si aucun arbitre inscrit sur cette liste n’est disponible, la Commission nomme un autre arbitre dès que possible, après avoir consulté les parties au différend.

23.5.4 À moins que les parties au différend n’y consentent, une personne qui a servi de médiateur dans un différend ne peut pas servir d’arbitre dans le même différend..

23.5.5 Une partie à l’entente ou un gouvernement du delta de Beaufort qui n’est pas partie au différend a le droit d’être informée de l’arbitrage et de devenir partie à l’arbitrage.

23.5.6 Sauf convention contraire des parties au différend mais sous réserve des articles 23.1.4 et 23.1.5, et sous réserve des règles fixées par la Commission, un arbitre peut :

  1. statuer sur tous les points de droit, y compris la question de la juridiction ;
  2. statuer sur toutes les questions de fait et de procédure, y compris la manière de présenter la preuve ;
  3. accorder toute réparation prévue par la loi, y compris un redressement provisoire c) accorder toute réparation prévue par la loi, y compris un redressement provisoire Footnote 15 ;
  4. adjuger les dépens et les intérêts ;
  5. assigner des témoins à comparaître et ordonner la production de documents ;
  6. faire prêter serment (affirmation solennelle) aux témoins ;
  7. référer les questions de droit à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ;
  8. corriger des erreurs d’écriture dans les ordonnances et décisions arbitrales.

23.5.7 Les parties peuvent régler leur différend par accord écrit en tout temps avant que l’arbitre ne rende sa décision, auquel cas celui-ci ne rend pas de décision.

23.5.8 L’arbitre rend sa décision par écrit, en précisant les motifs et énonçant les faits sur lesquels se fondent sa décision, dans un délai de 30 jours suivant la fin de l’audience d’arbitrage, sauf convention contraire des parties au différend.

23.5.9 À moins que l’arbitre n’en dispose autrement, chacune des parties au différend assume ses propres frais et tous les autres coûts de l’arbitrage sont partagés équitablement entre les parties.

23.5.10 L’arbitre dépose sans délai auprès de la Commission toute décision ou ordonnance qu’il rend.

23.5.11 La décision de l’arbitre est finale et exécutoire pour les parties au différend et ne peut être portée en appel ou en révision devant un tribunal, sauf devant la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest sur préavis de quatre-vingt dix (90) jours, au motif que l’arbitre a commis une erreur en droit, a outrepassé ses compétences ou a agi contrairement à l’entente.

23.5.12 Quatorze jours après que la décision arbitrale ou l’ordonnance a été rendue publique, ou après la date fixée dans la décision ou l’ordonnance d’observation, selon la plus tardive de ces dates, une partie au différend peut déposer au greffe de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest une copie de la décision ou de l’ordonnance, et celle-ci sera inscrite comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. Une fois inscrite, la décision ou l’ordonnance sera considérée à toutes fins utiles, sauf aux fins de la porter en appel, comme étant une ordonnance de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, et sera exécutoire à ce titre.

Chapitre 24 - Révision de l’entente

24.1 Révision à la demande d’une partie

24.1.1 Une partie à l’entente peut en tout temps demander la révision d’une disposition de l’entente en donnant aux autres un préavis écrit à cet effet qui énonce les dispositions en cause. Le préavis doit inclure les motifs de la demande de révision et peut inclure une modification proposée de l’entente.

24.1.2 Une partie à l’entente qui reçoit une demande faite en vertu de l’article 24.1.1 examine la demande de bonne foi, et l’obligation à cet égard est la même pour toutes les parties.

24.1.3 Une partie à l’entente qui reçoit une demande faite en vertu de l’article 24.1.1 transmet une réponse écrite à toutes les parties dans les 60 jours expliquant, motifs à l’appui, si elle accepte ou non de procéder à la révision demandée.

24.1.4 Une révision à la demande d’une partie n’a lieu qu’avec l’accord de toutes les parties, sauf disposition contraire prévue dans l’entente.

24.1.5 Une révision à la demande d’une partie doit être complétée dans les 12 mois.

24.1.6 Toutes les parties à l’entente doivent participer de bonne foi à la révision demandée, et l’obligation à cet égard est la même pour toutes.

24.1.7 Dans les 30 jours après avoir accepté de procéder à la révision demandée, les parties forment un comité composé de quatre personnes, chacune représentant l’une des parties, afin de procéder à la révision.

24.1.8 La révision est réputée commencer dès la formation du comité mentionné à l’article 24.1.7.

24.1.9 Pendant la révision, le comité consulte les gouvernements du delta de Beaufort qui peuvent être intéressés par l’objet de la révision.

24.1.10 Le comité rédige un rapport dans les 12 mois suivant le début de la révision et peut proposer dans son rapport des recommandations en vue de modifier l’entente. Le rapport peut comporter des recommandations minoritaires.

24.1.11 Dans les 6 mois de la réception du rapport du comité, chaque partie à l’entente transmet aux autres sa réponse motivée par écrit, sauf convention contraire des parties.

24.1.12 Une partie à l’entente dont la demande de révision a été refusée peut exiger que la disposition de l’entente faisant l’objet de la révision demandée fasse partie de la prochaine révision périodique.

24.1.13 Il est entendu qu’aucune réponse donnée par une partie à l’entente en vertu des articles 24.1.3 ou 24.1.11 ne fera l’objet d’une révision judiciaire.

24.1.14 Chaque partie à l’entente assume ses propres frais à l’occasion d’une révision à la demande d’une partie.

24.2 Révision périodique

24.2.1 Les parties conviennent de procéder à une révision périodique of l’entente à compter du quinzième anniversaire de la date d’entrée en vigueur, et à tous les dixièmes anniversaires par la suite, à moins de convention contraire.

24.2.2 Au moins 120 jours avant le début d’une révision périodique, chaque partie à l’entente informe les autres des sujets qu’elle voudrait inclure dans la révision.

24.2.3 Toutes les parties participent à la révision périodique de bonne foi, et l’obligation à cet égard est la même pour toutes.

24.2.4 Au moins 120 jours avant le début de la révision périodique, les parties forment un comité composé d’un représentant chacune afin de procéder à la révision.

24.2.5 Le comité consulte les gouvernements du delta de Beaufort pendant la révision.

24.2.6 Le comité rédige un rapport dans les 12 mois suivant le début de la révision et peut proposer dans son rapport des recommandations en vue de modifier l’entente. Le rapport peut comporter des recommandations minoritaires.

24.2.7 Dans les 6 mois de la réception du rapport du comité, chaque partie à l’entente transmet aux autres sa réponse motivée par écrit, sauf convention contraire des parties.

24.2.8 Si une partie à l’entente rejette une recommandation contenue dans le rapport du comité, elle ou toute autre partie peut formuler une recommandation de substitution que toutes les parties devront examiner.

24.2.9 Dans les 6 mois de la réception de la recommandation de substitution visée par l’article 24.2.8, chaque partie à l’entente transmet aux autres sa réponse motivée par écrit, sauf convention contraire des parties.

24.2.10 Les représentants autorisés de chacune des parties à l’entente conviennent de se rencontrer dans la région du delta de Beaufort afin de discuter du rapport visé par l’article 24.2.6, des recommandations de substitution, le cas échéant, et des réponses des parties Footnote 16 .

24.2.11 Il est entendu qu’aucune réponse donnée par une partie à l’entente en vertu des articles 24.2.7 ou 24.2.9 ne fera l’objet d’une révision judiciaire.

Chapitre 25 - Relations intergouvernementales

25.1 Généralités

25.1.1 Les parties reconnaissent que des relations internationales continues sont essentielles pour la mise en œuvre de l’entente.

24.1.2 Les parties reconnaissent que leurs relations internationales continues supposent une relation permanente sur le plan politique.

24.1.3 Avant de parapher l’entente, les parties discuteront des moyens pratiques de veiller à ce que des structures et des processus soient en place pour l’évolution et l’entretien de leurs relations internationales continues, y compris :

  1. des principes directeurs qui orientent les relations entre gouvernements ;
  2. des mécanismes qui favorisent des relations intergouvernementales efficaces ;
  3. toute autre question que les parties peuvent accepter de discuter.

25.1.4 Les structures et processus envisagés à l’article 25.1.3 ne créeront pas d’obligations légales à moins de convention contraire des parties Footnote 17

25.1.5 Le gouvernement gwich’in, le gouvernement inuvialuit, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Canada et les gouvernements populaires du delta de Beaufort représentés par le gouvernement régional du delta de Beaufort conviennent de se rencontrer dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur dans le cadre de leurs relations internationales continues et, sous réserve des discussions visées par l’article 25.1.3, peuvent se réunir à l’occasion par la suite aux moments qu’ils conviendront.

Chapitre 26 - Mise en oeuvre et formation

26.1 Definitions

26.1.1 Les termes et expressions utilisés dans le plan de mise en œuvre ont le même sens que dans l’entente.

26.2 Activités préalables à la date d’entrée en vigueur Footnote 18

26.2.1 Dès que possible après l’approbation de la présente entente de principe et avant de la parapher, les parties conviendront d’un plan identifiant les activités devant être complétées avant la date d’entrée en vigueur afin que les gouvernements du delta de Beaufort puissent fonctionner à cette date.

26.2.2 Les activités préalables à la date d’entrée en vigueur comprennent :

  1. l’échange d’information relative aux responsabilités des gouvernements communautaires du delta de Beaufort en vertu de l’article 20.3 du chapitre sur l’administration locale ;
  2. l’échange des renseignements convenus concernant les normes et principes de base que les gouvernements du delta de Beaufort seront tenus d’appliquer dans l’exercice de leurs pouvoirs de légiférer en vertu de l’entente ;
  3. l’élaboration de constitutions et des principales lois requises par ces constitutions ;
  4. l’élaboration d’un plan de formation et de perfectionnement afin de réaliser les objectifs visés par l’article 26.5.3 et qui décrira les activités qui permettront aux Gwich’in, aux Inuvialuit et aux autres résidents de la région du delta de Beaufort d’acquérir la capacité d’assumer les responsabilités confiées aux gouvernements du delta de Beaufort ;
  5. un plan et une stratégie de communication destinés à informer les Gwich’in, les Inuvialuit et les autres résidents de la région du delta de Beaufort du contenu de l’entente.

26.2.3 Les parties conviennent de s’entendre sur le calendrier, les coûts et l’attribution des responsabilités relatives aux activités préalables à la prise d’effet y compris la responsabilité des activités identifiées dans le plan d’activités.

26.2.4 Le plan des activités préalables à la prise d’effet ne crée pas d’obligations légales à moins de convention contraire des parties.

26.3 Plan de mise en oeuvre

26.3.1 Avant de parapher l’entente, les parties négocient en vue de s’entendre sur un plan de mise en œuvre qui identifiera les obligations créées par l’entente et guidera les parties pour la mise en œuvre of l’entente.

26.3.2 Le plan de mise en œuvre visera une période initiale de dix (10) ans débutant à la date d’entrée en vigueur.

26.3.3 Le plan de mise en œuvre :

  1. identifiera les activités ponctuelles et récurrentes nécessaires pour exécuter les obligations contenues dans l’entente ou le plan de mise en œuvre, y compris le calendrier, les coûts et l’identification de la partie responsable ;
  2. inclura des lignes directrices non contraignantes pour l’exercice initial des compétences des gouvernements du delta de Beaufort, la rédaction de lois et la coordination du transfert et de l’exercice initial des responsabilités relatives à la prestation des programmes ;
  3. identifiera le financement nécessaire pour réaliser les activités et les tâches définies dans le plan de mise en œuvre ;
  4. identifiera une procédure permettant des révisions régulières du plan de mise en œuvre, qui devront avoir lieu au moins une fois tous les cinq ans ;
  5. établira des lignes directrices à l’intention du comité de mise en œuvre constitué en vertu de la section 26.6 ;
  6. inclura un plan et une stratégie de communication destiné à informer les Gwich’in, les Inuvialuit et les autres résidents de la région du delta de Beaufort sur le contenu de l’entente et sa mise en œuvre ;
  7. inclura un processus permettant d’y apporter des modifications ;
  8. portera sur tout autre sujet convenu entre les parties.

26.4 Statut du plan de mise en œuvre

26.4.1 Le plan de mise en œuvre :

  1. ne modifie pas les droits et les obligations établis dans l’entente et ne doit pas servir à interpréter l’entente ;
  2. sera annexé à l’entente, mais n’en fera pas partie ;
  3. ne constitue pas un traité ou un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ;
  4. ne crée pas d’obligations légales, sauf convention contraire des parties.

26.5 Formation et perfectionnement

26.5.1 Les parties reconnaissent l’importance de fournir une formation aux Gwich’in, aux Inuvialuit et aux résidents de la région du delta de Beaufort afin de les aider à bénéficier pleinement de l’entente.

26.5.2 Avant de parapher l’entente, les parties rédigeront des dispositions définitives pour l’entente relativement à la formation et au perfectionnement.

26.5.3 En rédigeant les dispositions visées par l’article 26.5.2, les parties tiendront compte des objectifs suivants Footnote 19

  1. accroître la capacité des Gwich’in, des Inuvialuit et des résidents de la région du delta de Beaufort d’assumer les responsabilités associées à l’autonomie gouvernementale ;
  2. mettre en œuvre des stratégies de développement des ressources humaines relatives à :
    1. l’adoption des lois du delta de Beaufort ;
    2. l’application des lois du delta de Beaufort ;
    3. la prestation des programmes et des services ;
    4. le soutien de la collectivité ;
  3. accorder des moyens aux Gwich’in, aux Inuvialuit et aux résidents de la région du delta de Beaufort pour qu’ils acquièrent les connaissances, les habiletés et la formation requise pour appuyer l’autonomie gouvernementale en vertu de l’entente ;
  4. tout autre objectif convenu par les parties.

26.6 Comité de mise en œuvre

26.6.1 Les parties conviennent de constituer un comité de mise en œuvre dans les trente (30) jours de la date de signature de l’entente.

26.6.2 Le comité de mise en œuvre sera formé de quatre membres, chacun représentant :

  1. le conseil tribal des Gwich’in avant la date d’entrée en vigueur et par la suite, le gouvernement gwich’in, à la condition que le représentant du conseil tribal des Gwich’in demeure en poste jusqu’à sa dissolution ;
  2. la Inuvialuit Regional Corporation avant la date d’entrée en vigueur et par la suite, le gouvernement inuvialuit, à la condition que le représentant de la Inuvialuit Regional Corporation demeure en poste jusqu’à sa dissolution ;
  3. le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ;
  4. le gouvernement du Canada et le comité sera investi des pouvoirs requis pour mener à bien les activités et s’acquitter des responsabilités définies dans le plan de mise en œuvre, ou aura facilement accès aux personnes ayant ces pouvoirs.

et le comité sera investi des pouvoirs requis pour mener à bien les activités et s'acquitter des responsabilités définies dans le plan de mise en œuvre, ou aura facilement accès aux personnes ayant ces pouvoirs.

26.6.3 Le comité de mise en œuvre prendra ses décisions du consentement unanime de ses membres.

26.6.4 Le comité de mise en œuvre peut à l’occasion inviter des représentants des gouvernements populaires du delta de Beaufort à ses réunions.

26.6.5 Le comité de mise en œuvre rédigera un rapport annuel sur la mise en œuvre de l’entente et le transmettra aux parties.

26.6.6 Le comité de mise en œuvre :

  1. supervisera la mise en œuvre de l’entente et fera rapport aux parties ;
  2. aidera à coordonner les activités du Canada, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et des gouvernements du delta de Beaufort afin que ces derniers puissent assumer les responsabilités qui sont les leurs en vertu de l’entente ;
  3. sous réserve du chapitre sur le règlement des différends, facilitera et favorisera le règlement négocié des différends reliés à la mise en œuvre de l’entente ;
  4. procédera aux révisions périodiques du plan de mise en œuvre visées par l’alinéa 26.3.3d) ;
  5. s’il le juge nécessaire :
    1. apportera des modifications au plan de mise en œuvre ;
    2. modifiera l’affection des ressources dans le plan de mise en œuvre ;
    3. formulera des recommandations sur les modifications à apporter à l’entente ;
  6. définira ses propres règles de procédure ;
  7. formulera des recommandations aux parties quant au renouvellement du plan de mise en œuvre au-delà de la période initiale de dix (10) ans débutant à la date d’entrée en vigueur.

26.6.7 L’entente n’a pas pour effet de conférer au comité de mise en œuvre le pouvoir de superviser ou d’encadrer les gouvernements du delta de Beaufort, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou le Canada dans l’exercice de leurs compétences ou la prestation de leurs programmes et services.

Chapitre 27 - Dispositions transitoires

27.1 Dissolution des bandes indiennes

27.1.1 Les parties conviennent qu’en disposant des questions visées par les articles 27.1.2 et 27.1.3, elles doivent tenir compte des objectifs suivants relativement aux structures de gouvernance :

  1. respecter les droits de tous les membres de la collectivité ;
  2. intégrer tous les membres de la collectivité dans les instances décisionnelles tant communautaires que régionales ;
  3. réduire le dédoublement des structures gouvernementales ;
  4. favoriser la solidarité communautaire et régionale ;
  5. respecter les traditions et les valeurs des Gwich’in Footnote 20 .

27.1.2 Les parties conviennent que les bandes gwich’in doivent cesser d’exister t’elles qu’elles existent sous la loi sur les indiens Footnote 21 .

27.1.3 Avant de parapher l’entente, les parties conviennent de décider comment l’objectif énoncé à l’article 27.1.2 peut être atteint, notamment comment :

  1. obtenir une preuve suffisante du consentement des membres d’une bande gwich’in à la dissolution de leur bande ;
  2. inclure les membres des bandes gwich’in dans les nouvelles structures de gouvernance en vertu de l’entente ;
  3. disposer de l’actif, des obligations et du passif des bandes gwich’in, ainsi que des sommes conservées par le Canada pour l’usage et le bénéfice des bandes gwich’in ;
  4. adopter les mesures transitoires relatives aux règlements des bandes gwich’in et à l’application de la Loi sur les Indiens (Canada), notamment les articles 42 à 52.de ladite loi.

27.2 Dissolution des corporations municipales

27.2.1 À la date d’entrée en vigueur, chaque corporation municipale apparaissant dans la première colonne du Tableau 27-A cesse d’être une corporation municipale au sens de la Loi sur les cités, villes et villages, de la Loi sur les hameaux ou de la Loi sur les communautés à charte, selon le cas ; tout l’actif de la corporation municipale est transféré au gouvernement communautaire apparaissant sur la même ligne dans la deuxième colonne du tableau, lequel assume également tout le passif de la corporation municipale ; enfin, tous les règlements édictés par une corporation municipale apparaissant dans la première colonne et en vigueur tout juste avant la date d’entrée en vigueur demeurent en vigueur comme s’ils avaient été adoptés par le gouvernement communautaire apparaissant sur la même ligne dans la deuxième colonne du tableau, tant qu’ils n’ont pas été modifiés ou abrogés.

Table 27-A

Ville d’Inuvik
Gouvernement communautaire d’Inuvik
Hameau d’Aklavik
Gouvernement communautaire d’Aklavik
Hameau de Fort McPherson
Gouvernement communautaire de Fort McPherson
Hameau de Tuktoyaktuk
Gouvernement communautaire de Tuktoyaktuk
Hameau de Holman
Gouvernement communautaire de Holman
Hameau de Paulatuk
Gouvernement communautaire de Paulatuk
Hameau de Sachs Harbour
Gouvernement communautaire de Sachs Harbour
Communauté à charte de Tsiigehtchic
Gouvernement communautaire de Tsiigehtchic

Chapitre 28 - Approbation de l’entente de principe Footnote 22

28.1 Généralités

28.1.1 La présente entente de principe sera soumise aux parties pour approbation après avoir été paraphée par les négociateurs des parties.

28.1.2 Une fois que l’entente de principe aura été paraphée par les négociateurs en chef des parties, celles-ci conviennent de se concerter pour en communiquer le contenu à tous les résidents de la région du delta de Beaufort.

28.1.3 Les Gwich’in auront approuvé l’entente de principe lorsqu’elle aura été signée par le président du conseil tribal des Gwich’in au nom des Gwich’in.

28.1.4 Les Inuvialuit auront approuvé l’entente de principe lorsqu’elle aura été signée par le président de la Inuvialuit Regional Corporation au nom des Inuvialuit.

28.1.5 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest aura approuvé l’entente de principe lorsqu’elle aura été signée par le ministre des Affaires autochtones au nom du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

28.1.6 Le Canada aura approuvé l’entente de principe lorsqu’elle aura été signée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien au nom du gouvernement du Canada.

28.1.7 L’entente de principe sera considérée approuvée lorsqu’elle aura été approuvée par toutes les parties.

Après l’approbation

28.1.8 Une fois l’entente de principe approuvée, les parties conviennent de la rendre publique conjointement.

Chapitre 29 - Sujets additionnels de négociation Footnote 23

29.1 Généralités

29.1.1 Avant de parapher l’entente, les parties conviennent d’examiner les questions suivantes en plus des autres questions énoncées ailleurs dans l’entente de principe :

  1. le mariage, le logement, le développement économique y compris le tourisme, les routes et la circulation ;
  2. l’utilisation, la gestion, l’administration, le contrôle et la protection des terres visées par l’entente avec les Gwich’in ;
  3. l’utilisation, la gestion, l’administration et la protection des terres visées par l’entente avec les Inuvialuit ;
  4. les relations industrielles, la santé et la sécurité au travail, les normes de travail et l’équité en emploi ;
  5. la question de la compatibilité entre les lois et les actions des gouvernements du delta de Beaufort et les obligations légales internationales du Canada ;
  6. l’application de la législation fédérale en matière de droits de la personne, y compris la Loi canadienne sur les droits de la personne (Canada), et de toute législation territoriale en la matière ;
  7. l’opportunité d’inclure des dispositions dans l’entente qui seraient compatibles avec l’ERTGC concernant :
    1. l’utilisation, la gestion, le contrôle et l’administration des droits et des bénéfices accordés aux Gwich’in en vertu de l’ERTGC ;
    2. le patrimoine des Gwich’in ;
  8. l’opportunité d’inclure des dispositions dans l’entente qui seraient compatibles avec l’ERTGC concernant :
    1. l’utilisation, la gestion, le contrôle et l’administration des droits et des bénéfices accordés aux Inuvialuit en vertu de l’ERTGC ;
    2. le patrimoine des Inuvialuit ;
  9. l’application des lois inuvialuit dans les régions visées par le règlement avec les Inuvialuit à l’extérieur de la région ouest de l’Arctique ;
  10. l’application des lois gwich’in dans la zone d’exploitation principale au Yukon ;
  11. la question du préambule et des annexes ;
  12. l’opportunité d’obliger les tribunaux à tenir compte de la preuve et des témoignages concernant les lois et les coutumes des Gwich’in concernant la garde d’un Gwich’in ;
  13. l’opportunité d’obliger les tribunaux à tenir compte de la preuve et des témoignages concernant les lois et les coutumes des Inuvialuit concernant la garde d’un Inuvialuk ;
  14. le processus de ratification de l’entente ;
  15. toute autre question que les parties peuvent convenir d’examiner.

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