La nation Dakota de Sioux Valley entente de principe globale

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Entente de Principe Globale

La présente entente en double est conclue ce 2ième jour de mars 2001

Entre :

La Nation Dakota de Sioux Valley

représentée par son conseil

Et

Sa Majesté la Reine du Chef du Canada

représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Table of contents

Attendus

ATTENDU :

  1. que Sioux Valley et le Canada ont conclu une entente-cadre le 3 juillet 1991 en vue d'entreprendre des négociations concernant les conditions devant régir le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
  2. que les parties ont depuis négocié les sujets convenus qui sont énumérés à l'article 2 de l'entente-cadre;
  3. que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada;
  4. que les peuples autochtones du Canada comprennent les « Indiens » du Canada d'après le paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  5. que les membres de Sioux Valley sont des Indiens au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  6. que les membres de Sioux Valley descendent des nations indiennes qui avaient par le passé leur propre forme de gouvernement;
  7. que Sioux Valley adopte la position que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pouvant exister appartient à Sioux Valley et que ce sont les membres de Sioux Valley qui doivent bénéficier des avantages qui en découlent;
  8. que le gouvernement du Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  9. que les parties comptent, au moyen de l'entente définitive, établir des conditions compatibles avec la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 sans prendre position sur la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait par la suite être défini en droit;
  10. que Sioux Valley a, avec le Canada, une relation spéciale qui est fondée sur l'histoire particulière unissant les Indiens et l'État et qui se reflète au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  11. que les parties ont négocié la présente entente en vue d'établir une base à partir de laquelle continuer de négocier ensemble avec l'intention commune de conclure une entente définitive;
  12. que l'entente définitive sera négociée dans le contexte de la relation spéciale qui existe entre les parties de manière à la respecter et à la prolonger;
  13. que l'entente définitive reflétera et prévoira une relation de gouvernement à gouvernement entre les parties dans le cadre de la Constitution canadienne;
  14. que l'entente définitive garantira à chaque partie le droit de se prévaloir des processus ou recours légaux dans l'avenir;
  15. que le Canada reconnaît sa responsabilité de préserver l'honneur de l'État en assurant la mise en ouvre de l'entente définitive,

les parties conviennent de ce qui suit.

Partie I - Définitions

1.0 Définitions

1.01 Termes définis

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

« actifs de Sioux Valley » Les biens personnels, y compris l'argent et les biens immeubles, de Sioux Valley à l'exclusion de ce qui suit :

  1. l'argent des Indiens de Sioux Valley, tant qu'il n'est pas transféré par le Canada à Sioux Valley conformément au paragraphe 30.01(5);
  2. les terres de Sioux Valley.

« argent des Indiens de Sioux Valley » L'argent détenu par le Canada comme « argent des Indiens », au sens de la Loi sur les Indiens, à l'usage et au profit de Sioux Valley tant qu'il n'est pas transféré par le Canada à Sioux Valley à la demande de Sioux Valley conformément au paragraphe 30.01(5).

« Canada » Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris tous les ministères du gouvernement du Canada.

« citoyen admissible » Un citoyen de Sioux Valley qui, à la date d'un vote visé par la présente entente :

  1. a 18 ans ou plus;
  2. n'a pas été déclaré incapable de voter à cause d'un handicap mental :
    1. par un tribunal compétent, y compris un tribunal de Sioux Valley créé en vertu d'une loi de Sioux Valley promulguée conformément aux compétences de Sioux Valley qui seront discutées dans le cadre des négociations sur les sujets relatifs à la justice énumérés à l'article 33.01;
    2. conformément à une loi provinciale qui autorise des déclarations ayant un effet juridique semblable par d'autres entités que des tribunaux.

« citoyen de Sioux Valley » Une personne qui est citoyen ou membre de Sioux Valley d'après une loi de Sioux Valley promulguée conformément à l'article 18.01 ou, en l'absence d'une loi semblable, une personne qui est membre de Sioux Valley d'après les lois qui régissent l'admissibilité pour être membre de Sioux Valley.

« citoyen non résident » Un citoyen de Sioux Valley qui ne réside pas habituellement dans les terres de Sioux Valley.

« comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en ouvre » ou « comité SRIMO » Le comité que créeront les parties et le Manitoba conformément à la sous-section 68.0.

« compétence » L'habilité à promulguer une loi de Sioux Valley.

« constitution de Sioux Valley » Une loi ou une série de lois ratifiées par les citoyens de Sioux Valley comme constitution.

« effet sur l'environnement » La définition donnée à l'alinéa 22.01b) s'applique à la sous-section 22.0, à l'alinéa 32.01(7)c) et à la sous-section 45.0.

« entente de financement de Sioux Valley » ou « EF de Sioux Valley » Une entente entre Sioux Valley et le Canada qui sera signée au même moment que l'entente définitive et qui sera renouvelée conformément à ce qui est envisagé à l'article 64.10.

« entente définitive » Une entente entre les parties qui sera basée sur la présente entente.

« entente définitive tripartite » Une entente entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba qui sera fondée sur l'entente de principe tripartite.

« entente de principe tripartite » L'entente entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba qui prendra la forme établie à l'annexe « A » ci-jointe.

« environnement » La définition donnée à l'alinéa 22.01a) s'applique à la sous- section 22.0.

« gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley »

  1. Soit une structure établie par Sioux Valley conformément à la constitution de Sioux Valley afin qu'elle exerce des fonctions de gouvernement de première nation pour Sioux Valley;
  2. soit une autre structure désignée par Sioux Valley conformément à la constitution de Sioux Valley afin qu'elle exerce des fonctions de gouvernement régional pour Sioux Valley.

« incompatibilité ou conflit » Se reporter à la définition donnée à l'article 36.01.

« intérêt » Un domaine, un droit ou un intérêt de n'importe quelle nature sur une terre de Sioux Valley qui n'est pas un domaine, un droit ou un intérêt de Sioux Valley sur une terre, à l'exclusion d'un titre foncier ou d'un intérêt en fief simple sur une terre.

« loi de Sioux Valley » Une loi promulguée par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley en vertu de la constitution de Sioux Valley qui concerne un domaine relevant des compétences de Sioux Valley qui sont reconnues conformément à la partie IV ou comme le prévoit l'entente définitive.

« loi initiale sur les terres de Sioux Valley » La loi initiale de Sioux Valley portant sur les terres de Sioux Valley qui a été promulguée conformément au paragraphe 48.01(1).

« Manitoba » Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba, y compris tous les ministères du gouvernement du Manitoba.

« membre » Une personne dont le nom figure sur la « liste de la bande » de Sioux Valley, au sens de la Loi sur les Indiens.

« mise en ouvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite » Se reporter à la définition donnée à l'article 66.01.

« organisme public de Sioux Valley » Un organisme, un conseil, une commission ou un tribunal créé par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley conformément à une loi de Sioux Valley.

« partie » Une partie à la présente entente.

« personne frappée d'incapacité juridique » Citoyen de Sioux Valley qui réside habituellement dans les terres de Sioux Valley et qui :

  1. soit n'a pas atteint l'âge de 18 ans;
  2. soit a été légalement déclaré incapable de gérer ses propres affaires ou mentalement incapable :
    1. par un tribunal compétent, y compris un tribunal de Sioux Valley créé en vertu d'une loi de Sioux Valley promulguée conformément aux compétences de Sioux Valley qui seront discutées dans le cadre des négociations sur les sujets relatifs à la justice énumérés à l'article 33.01;
    2. conformément à une loi provinciale qui autorise des déclarations ayant un effet juridique semblable par d'autres entités que des tribunaux.

« plan de relations intergouvernementales et de mise en ouvre » Le plan qui porte sur les sujets indiqués à l'article 70.02.

« pouvoir » L'habilité à accomplir des actes, comme fournir ou administrer des programmes et des services, à l'exclusion de l'habilité à promulguer des lois.

« procédure de ratification » La procédure que suivra Sioux Valley pour faire ratifier l'entente définitive par les citoyens de Sioux Valley et qui sera déterminée conformément au paragraphe 74.02(1).

« résider habituellement dans les terres de Sioux Valley » Vivre de façon permanente, habituelle et ordinaire dans les terres de Sioux Valley dans le quotidien.

« Sioux Valley » La nation Dakota de Sioux Valley.

« terres de Sioux Valley » À la fois :

  1. les terres qui sont, au sens de la Loi sur les Indiens, des « réserves » mises de côté à l'usage et au profit de Sioux Valley à la date de prise d'effet de l'entente définitive;
  2. les autres terres désignées comme des terres de Sioux Valley conformément à l'article 44.02.

1.02 Interprétation

Ce qui suit s'applique à la présente entente.

  1. Dans la version anglaise de l'entente, les termes définis commencent par une lettre majuscule et lorsqu'un terme comprend plusieurs mots, chaque mot commence par une lettre majuscule.
  2. Les définitions qui comportent un temps de verbe s'appliquent aussi à tous les autres temps, d'après le contexte.
  3. Le singulier inclut le pluriel et vice versa.
  4. Les en-têtes servent uniquement de repères, mais elles ne font pas partie de la présente entente et ne peuvent pas servir à son interprétation.
  5. À moins que le contexte n'indique clairement le contraire, les termes « partie », « section », « sous-section », « article », « paragraphe », « alinéa », « sous-alinéa », « division » ou « annexe » désignent respectivement une partie, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-alinéa, une division ou une annexe de la présente entente.

1.03 Renvois à des lois

  1. Les titres de lois cités dans la présente entente doivent être considérés comme des renvois aux lois ci-dessous.
    1. Lois du Parlement du Canada
      • Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1
      • Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, L.R.C. (1985), ch. A-16
      • Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R.C. (1985), ch. L-6
      • Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1982, ch. 37
      • Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. (1985), ch. 16 (4e suppl.)
      • Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-46
      • Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)
      • Loi sur les explosifs, L.R.C. (1985), ch. E-17
      • Loi sur l'expropriation, L.R.C. (1985), ch. E-21
      • Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14
      • Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5
      • Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21
      • Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, L.C. 1997, ch. 9, N-28.3
      • Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.)
      • Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21
      • Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. (1985), ch. S-22
      • Loi sur le transport des marchandises dangereuses, L.C. 1992, ch. 34
    2. Lois de l'Assemblée législative du Manitoba
      • Loi sur l'environnement, C.P.L.M., ch. E-125
    3. Lois qui font partie de la Constitution du Canada
      • Loi constitutionnelle de 1867
      • Loi constitutionnelle de 1930
      • Loi constitutionnelle de 1982
      • Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982
  2. Tous les renvois aux lois énumérées au paragraphe (1) englobent tous les règlements d'application de ces lois ainsi que les modifications, les nouvelles adoptions ou les remplacements de ces lois.

1.04 Organisation des dispositions de l'entente

Pour aider le lecteur à s'y retrouver, les dispositions de la présente entente sont organisées comme suit :

partie I
section A
sous-section 1.0
article 1.01
paragraphe 1.01(1)
alinéa 1.01(1)(a) or 1.01(a)
sous-alinéa 1.01(1)(a)(i) or 1.01(a)(i)
division 1.01(1)(a)(i)(A) or 1.01(a)(i)(A).

Partie II - Généralités

2.0 Objet et liens des diverses ententes

2.01 Objet de la présente entente

  1. Les parties ont négocié la présente entente en vue d'établir une base à partir de laquelle continuer de négocier ensemble avec l'intention commune de conclure une entente définitive.
  2. Les parties reconnaissent que la présente entente établit à la fois :
    1. les sujets sur lesquels les parties se sont entendues de façon exhaustive quant au fond et pour lesquels seules des modifications mineures devraient être apportées à la présente entente avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive;
    2. les sujets qui nécessitent d'autres pourparlers, négociations ou changements ou l'obtention d'une autorisation ou d'un mandat par les parties avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive.
  3. Les parties reconnaissent également qu'en rapport avec la présente entente dans son ensemble :
    1. il faudra procéder à un examen détaillé des subtilités légales pour s'assurer que les dispositions de l'entente définitive sont cohérentes entre elles et claires;
    2. les alinéas (2)a), (2)b) et (3)a) pourraient entraîner un nouvel examen de certains aspects de sujets visés à l'alinéa (2)a).

2.02 Objet de l'entente définitive

  1. L'entente définitive sera négociée dans le contexte de la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
  2. L'entente définitive :
    1. établira pour le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley des conditions qui respecteront et prolongeront la relation spéciale qui existe entre les parties;
    2. établira des conditions compatibles avec la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 sans que les parties prennent position sur la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait par la suite être défini en droit;
    3. reflétera et prévoira une relation de gouvernement à gouvernement entre les parties dans le cadre de la Constitution canadienne.
  3. L'entente définitive n'aura pas d'effet sur le partage des compétences entre le Canada et le Manitoba qui est établi par la Constitution.

2.03 Entente de principe tripartite

  1. Une entente de principe tripartite qui prendra la forme établie à l'annexe « A » sera signée au même moment que la présente entente.
  2. L'entente de principe tripartite devrait établir la base à partir de laquelle Sioux Valley, le Canada et le Manitoba continueront de négocier ensemble dans l'intention commune de conclure l'entente définitive tripartite en même temps que l'entente définitive.

2.04 Entente définitive tripartite

L'entente définitive tripartite devrait :

  1. stipuler que le Manitoba reconnaît et accepte les conditions régissant le gouvernement de Sioux Valley que contient l'entente définitive;
  2. refléter et prévoir une relation de gouvernement à gouvernement entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba et entre Sioux Valley et le Manitoba dans le cadre de la Constitution canadienne.

3.0 Ratification et effet de la présente entente

3.01 Ratification de la présente entente par Sioux Valley

La présente entente a été ratifiée par Sioux Valley au moyen d'une résolution du conseil de Sioux Valley prise comme il se doit à une assemblée dûment constituée à la suite d'une consultation informelle des membres de Sioux Valley.

3.02 Ratification de la présente entente par le Canada

La présente entente a été ratifiée par le Canada puisqu'un ministre autorisé l'a signée au nom du Canada.

3.03 Absence d'obligations légales

La présente entente ne crée aucune obligation légale exécutoire entre les parties.

4.0 Conclusion, ratification et nature de l'entente définitive

4.01 Ratification, signature et prise d'effet de l'entente définitive

  1. L'entente définitive ne pourra être signée tant que les exigences énoncées à l'article 75.01 ne seront pas toutes remplies.
  2. L'entente définitive prendra effet à la plus éloignée des dates suivantes :
    1. la date d'entrée en vigueur de la loi que devrait promulguer le Parlement du Canada ou d'une autre mesure légale prise par le Canada pour la prise d'effet de l'entente définitive, conformément à ce qu'envisage l'article 76.01;
    2. la date d'entrée en vigueur de la loi promulguée par l'Assemblée législative du Manitoba ou d'une autre mesure légale prise par le Manitoba que les parties et le Manitoba estiment nécessaire ou souhaitable pour la prise d'effet de l'entente définitive, conformément à ce qu'envisage l'article 76.04.
  3. Les questions relatives à la consultation et à la participation de Sioux Valley pour la rédaction de :
    1. la loi que devrait promulguer le Parlement du Canada visée à l'alinéa (2)a) sont régies par l'article 76.02;
    2. une loi que les parties et le Manitoba estiment nécessaire ou souhaitable, qui sera promulguée par l'Assemblée législative du Manitoba et sera conforme à ce que prévoit l'alinéa (2)b), seront régies par l'entente définitive tripartite de la façon envisagée au paragraphe 76.04(3).
  4. L'entente définitive ne créera aucune obligation légale exécutoire entre les parties tant qu'elle n'aura pas pris effet.

4.02 Nature de l'entente définitive

Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties devront déterminer si l'entente définitive constituera un traité au sens de l'article 25 et du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

5.0 Garanties fournies par l'entente définitive

5.01 Lien entre l'entente définitive et les droits ancestraux existants

  1. L'entente définitive ne pourra annuler des droits ancestraux ou issus de traités de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ni y porter atteinte.
  2. L'entente définitive ne pourra restreindre ou limiter les positions qu'adopteront les parties dans l'avenir par rapport à des droits ancestraux ou issus de traités de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley ni porter atteinte à ces positions.
  3. L'entente définitive n'aura pas pour effet de reconnaître ou de dénier des droits ancestraux de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley.
  4. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties devront discuter à fond du sujet du paragraphe (3).

5.02 Lien entre l'entente définitive et les autres droits et libertés

  1. Les citoyens de Sioux Valley qui sont aussi des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada continuent d'avoir droit à tous les droits et avantages que confère la citoyenneté canadienne.
  2. L'entente définitive stipulera que la Charte canadienne des droits et libertés s'applique au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley.
  3. L'entente définitive n'aura pas pour effet de limiter l'application de l'article 25 de la Charte canadienne des droits et libertés ni d'y porter atteinte.
  4. L'entente définitive stipulera que, dans les terres de Sioux Valley, les citoyens de Sioux Valley comme les autres personnes jouiront d'une protection des droits de la personne équivalente à celle que procurent les lois fédérales et provinciales.
  5. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties négocieront et tenteront de s'entendre sur des sujets ayant trait à l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

5.03 Lien entre l'entente définitive et les droits des autres peuples autochtones

L'entente définitive ne portera pas atteinte aux droits des peuples autochtones du Canada qui ne sont pas partie à l'entente définitive.

5.04 Poursuite de la relation de fiduciaire

  1. Sous réserve du paragraphe (2), la relation de fiduciaire entre le Canada et Sioux Valley et les devoirs de diligence ou les obligations qui peuvent en découler en droit pour le Canada à l'égard de Sioux Valley ou des terres de Sioux Valley continueront d'exister après la prise d'effet de l'entente définitive.
  2. Les devoirs de diligence ou les obligations du Canada visés au paragraphe (1) peuvent être modifiés sur le plan du caractère, du contenu ou de la manière dont ils sont remplis à cause de la prise d'effet et de la mise en ouvre de l'entente définitive, notamment :
    1. l'exercice de compétences par Sioux Valley;
    2. l'évolution de la relation de gouvernement à gouvernement entre le Canada et Sioux Valley.

5.05 Lien entre l'entente définitive et les négociations et processus à venir

  1. Sous réserve des paragraphes (2) à (4) inclusivement, l'entente définitive garantira à chaque partie le droit de se prévaloir des processus ou recours légaux contre l'autre partie ou avec son aide en rapport avec n'importe quel sujet, y compris les sujets suivants :
    1. les droits ancestraux ou issus de traités de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley;
    2. les citoyens non résidents.
  2. Si, après la prise d'effet de l'entente définitive, Sioux Valley souhaite exercer des compétences dans un domaine autre que ceux pour lesquels des compétences lui sont reconnues conformément à la partie IV, Sioux Valley devra procéder de la façon prévue à la sous-section 35.0.
  3. Si, après la prise d'effet de l'entente définitive, il survient un différend entre les parties et que les parties ont convenu dans l'entente définitive de procéder au règlement conformément aux dispositions de l'entente définitive envisagées dans la partie X, les parties procéderont conformément à ces dispositions.
  4. Sous réserve du paragraphe (5), si l'entente définitive ou une autre entente prévoit qu'un sujet fera l'objet de négociations futures, les parties et le Manitoba procéderont conformément aux dispositions à cet effet de l'entente définitive ou de l'autre entente en question.
  5. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les questions relatives aux litiges en cours entre les parties et le Manitoba ou entre deux d'entre eux devront être examinées par les parties au litige.
  6. L'entente définitive n'aura pas pour effet de restreindre la capacité de Sioux Valley de participer à d'autres processus éventuels visant la mise en ouvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale par les premières nations du Canada à l'échelle régionale, provinciale ou nationale.

6.0 Droit inhérent à l'autonomie gouvernementale

6.01 Position de Sioux Valley concernant le titulaire et les bénéficiaires du droit inhérent

Sioux Valley adopte la position que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pouvant exister appartient à Sioux Valley et que ce sont les membres de Sioux Valley qui doivent bénéficier des avantages qui en découlent.

6.02 Un droit ancestral existant

Le gouvernement du Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

6.03 Établissement de certaines conditions par l'entente définitive

L'entente définitive établira des conditions compatibles avec la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 sans que les parties prennent position sur la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait par la suite être défini en droit.

Partie III : Reconnaissance, capacité juridique, fonctions gouvernementales et constitution du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley

7.0 Reconnaissance du gouvernement de Sioux Valley dans l'entente définitive

7.01 Reconnaissance du gouvernement de Sioux Valley par le Canada

Le Canada reconnaîtra le gouvernement de Sioux Valley dans l'entente définitive.

8.0 Capacités de Sioux Valley

8.01 Capacités d'une personne physique

  1. Sioux Valley est une personne juridique qui a les mêmes capacités, droits, attributions et privilèges qu'une personne physique.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), Sioux Valley aura la capacité :
    1. de conclure des contrats et des ententes;
    2. d'acquérir et posséder des biens immobiliers ou personnels et d'obtenir et conserver des legs ou des cadeaux ou encore des intérêts s'y rapportant et de s'en départir;
    3. de posséder, emprunter, prêter, investir ou dépenser de l'argent ou de donner des garanties de remboursement;
    4. de créer ou gérer des fiducies ou d'y contribuer et de remplir le rôle de disposant d'une fiducie ou de fiduciaire;
    5. d'être nommé tuteur, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou fiduciaire et de remplir ces fonctions;
    6. de poursuivre et être poursuivi.
  3. Les capacités, droits, attributions et privilèges de Sioux Valley seront exercés par l'intermédiaire du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley.

8.02 Exercice des capacités pour gouverner

  1. Sans préjudice de la portée de l'article 8.01 et sous réserve de l'article 8.03, le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley peut exercer les capacités, les droits, les attributions et les privilèges de Sioux Valley prévus au paragraphe 8.01(1) notamment aux fins suivantes :
    1. pour garantir, confirmer et appliquer les droits des citoyens de Sioux Valley, y compris les droits ancestraux ou issus de traités de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
    2. pour prendre part à des négociations, des ententes ou d'autres arrangements avec d'autres gouvernements.
  2. Si l'exercice des capacités, des droits, des attributions et des privilèges de Sioux Valley prévus à l'article 8.01 vise à faire respecter les droits individuels d'un citoyen de Sioux Valley, il doit être approuvé par le citoyen de Sioux Valley concerné.
  3. Sans préjudice de la portée de l'article 8.01, le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley peut exercer les capacités de Sioux Valley prévues au paragraphe 8.01(1) à des fins raisonnablement accessoires aux droits, attributions et privilèges de Sioux Valley.

8.03 Capacité de conclure des traités

Sans préjudice de la portée de l'article 8.01, le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley peut conclure :

  1. soit un « traité » au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 avec le Canada ou le gouvernement d'une province canadienne;
  2. soit un traité qui n'est pas conforme au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ou du droit international avec une autre première nation ou un autre gouvernement autochtone.

9.0 Compétences de Sioux Valley

9.01 Compétences de Sioux Valley

  1. L'entente définitive reconnaîtra les compétences de Sioux Valley pour les domaines énumérés dans la partie IV dans la mesure qui est prévue dans cette partie.
  2. L'entente définitive reconnaîtra que les compétences de Sioux Valley appartiennent à Sioux Valley.
  3. Sioux Valley exercera ses compétences par l'intermédiaire :
    1. soit du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
    2. soit d'un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, qui agira conformément à la délégation de compétences que le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley lui aura accordée en vertu de la constitution de Sioux Valley et des dispositions de l'article 11.01.

10.0 Cadre des conditions devant régir le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley

[Note des parties : Les parties réviseront le libellé de la sous-section 10 en tenant compte des subtilités juridiques et elles feront tous les changements résultants aux sous-sections 11 à 16 avant qu'il ne soit convenu de la forme de l'entente définitive.]

10.01 Besoin de faire exercer par d'autres gouvernements, organismes ou institutions des responsabilités gouvernementales au nom de Sioux Valley

  1. Par dérogation au paragraphe 9.01(2), qui stipule que l'entente définitive reconnaîtra que les compétences de Sioux Valley appartiennent à Sioux Valley, Sioux Valley reconnaît que :
    1. les responsabilités gouvernementales ne peuvent pas toutes, dans la pratique, être exercées par la première nation;
    2. il sera nécessaire de regrouper pour les transférer à un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, ou, au besoin, à un autre organisme ou une autre institution, que ce soit ou non un organisme ou une institution de première nation, des responsabilités gouvernementales liées à certains aspects des domaines énoncés dans la partie IV afin de faciliter l'atteinte des buts et objectifs communs des parties visant à promouvoir notamment :
      1. l'accès à une gamme suffisante de programmes et de services d'une qualité acceptable,
      2. l'efficacité de la prestation des programmes et services visés au sous-alinéa (i),
      3. une relation de gouvernement à gouvernement stable et efficace entre les parties;
    3. compte tenu de ce qui est reconnu aux alinéas a) et b), les compétences et les pouvoirs ne pourront pas tous, dans la pratique, être exercés totalement ou en partie dans la première nation.
  2. Les responsabilités gouvernementales visées au paragraphe (1) peuvent comprendre :
    1. certaines fonctions gouvernementales;
    2. certains programmes et services;
    3. des responsabilités gouvernementales d'une nature différente de ce qui est prévu aux alinéas a) et b).
  3. Sioux Valley s'efforcera de regrouper avec le temps certaines responsabilités gouvernementales de la façon la plus efficace possible conformément au paragraphe (1).
  4. Les responsabilités gouvernementales visées au paragraphe (3) seront exercées d'une manière qui est conforme à la constitution de Sioux Valley et qui respecte :
    1. le fait que les compétences appartiennent à Sioux Valley;
    2. les ententes prises entre les parties concernant la relation de gouvernement à gouvernement qu'elles entretiennent.
  5. Si Sioux Valley décide, conformément à la constitution de Sioux Valley, qu'un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, ou un autre organisme ou une autre institution, que ce soit ou non un organisme ou une institution de première nation, exercera des responsabilités gouvernementales précises en son nom, Sioux Valley déléguera les compétences ou les pouvoirs voulus pour permettre l'exercice des responsabilités gouvernementales en question.
  6. La délégation de compétences ou de pouvoirs aux fins prévues au paragraphe (5) s'effectuera de la façon prévue à l'article 11.01 ou 11.02.

11.0 Responsabilités gouvernementales et délégation de compétences et de pouvoirs

11.01 Délégation de compétences

  1. Sous réserve du paragraphe (2), Sioux Valley peut, conformément à la constitution de Sioux Valley et dans la mesure prévue par celle-ci, promulguer une loi de Sioux Valley afin de déléguer des compétences à un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, pourvu que le gouvernement en question remplisse toutes les exigences suivantes :
    1. il a, s'il s'agit d'un gouvernement de première nation, conclu avec le Canada une entente à laquelle le Manitoba participe ou que le Manitoba appuie qui a notamment pour effet de reconnaître la capacité juridique du gouvernement de première nation en question d'exercer les compétences déléguées;
    2. il est politiquement et financièrement responsable envers les citoyens de Sioux Valley conformément à la constitution de Sioux Valley et dans la mesure prévue par celle-ci;
    3. il a conclu avec Sioux Valley une « entente de délégation » qui établit le but et les conditions de la délégation de compétences et de leur exercice par le gouvernement en question et qui exige que ce gouvernement observe les principes du bon exercice des fonctions gouvernementales que contient la constitution de Sioux Valley.
  2. Par dérogation au paragraphe (1), Sioux Valley ne peut déléguer des compétences d'une manière qui équivaut à :
    1. soit renoncer à des compétences;
    2. soit se soustraire à ses responsabilités directes ou indirectes envers les citoyens de Sioux Valley concernant l'exercice de ses compétences.

11.02 Délégation de pouvoirs

Sioux Valley peut, conformément à la constitution de Sioux Valley et dans la mesure prévue par celle-ci, déléguer des pouvoirs à un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution, que ce soit ou non un gouvernement, un organisme ou une institution de première nation, pourvu que le gouvernement, l'organisme ou l'institution en question remplisse toutes les exigences suivantes :

  1. il est politiquement et financièrement responsable envers les citoyens de Sioux Valley, conformément à la constitution de Sioux Valley et dans la mesure prévue par celle-ci;
  2. il a conclu avec Sioux Valley une « entente de délégation » qui établit le but et les conditions de la délégation de pouvoirs et de leur exercice par le gouvernement, l'organisme ou le gouvernement en question.

11.03 Responsabilités du Conseil tribal Dakota Ojibway et délégations au Conseil tribal Dakota Ojibway à la prise d'effet de l'entente définitive

  1. Sioux Valley a l'intention de regrouper certaines responsabilités gouvernementales afin de les transférer au Conseil tribal Dakota Ojibway qui les exercera en son nom à la prise d'effet de l'entente définitive.
  2. Sioux Valley déléguera les pouvoirs nécessaires au Conseil tribal Dakota Ojibway afin de permettre l'exercice des responsabilités gouvernementales visées au paragraphe (1).
  3. Sous réserve des paragraphes 10.01(4) et 10.01(5), c'est Sioux Valley qui déterminera :
    1. les responsabilités gouvernementales précises que le Conseil tribal Dakota Ojibway exercera au nom de Sioux Valley conformément à ce qu'envisage le paragraphe (1) à la prise d'effet de l'entente définitive;
    2. les pouvoirs nécessaires visés au paragraphe (2) qui devront être délégués au Conseil tribal Dakota Ojibway à la prise d'effet de l'entente définitive.
  4. Le regroupement de responsabilités gouvernementales envisagé au paragraphe (1) et la délégation des pouvoirs nécessaires visés au paragraphe (2) seront prévus ou reflétés à la fois dans :
    1. la constitution de Sioux Valley;
    2. l'« entente de délégation » ou les « ententes de délégation » entre Sioux Valley et le Conseil tribal Dakota Ojibway visées à l'alinéa 11.02 b);
    3. une annexe de l'entente définitive;
    4. lorsque les parties l'estiment nécessaire, dans une partie de l'entente définitive autre qu'une annexe.

11.04 Autres responsabilités du Conseil tribal Dakota Ojibway et autres délégations au Conseil tribal Dakota Ojibway après la prise d'effet de l'entente définitive

  1. Après la prise d'effet de l'entente définitive, Sioux Valley peut, conformément à la constitution de Sioux Valley, décider que le Conseil tribal Dakota Ojibway exercera d'autres responsabilités gouvernementales que celles visées au paragraphe 11.03(1).
  2. Sioux Valley déléguera les pouvoirs nécessaires au Conseil tribal Dakota Ojibway afin de permettre l'exercice des responsabilités gouvernementales visées au paragraphe (1).
  3. Sous réserve des paragraphes 10.01(4) et 10.01(5), c'est Sioux Valley qui déterminera :
    1. les responsabilités gouvernementales visées au paragraphe (1) que le Conseil tribal Dakota Ojibway exercera au nom de Sioux Valley conformément à ce qu'envisage ce paragraphe;
    2. les pouvoirs nécessaires visés au paragraphe (2) qui devront être délégués au Conseil tribal Dakota Ojibway pour permettre l'exercice des responsabilités gouvernementales.
  4. Les délégations de pouvoirs aux fins du paragraphe (2) seront effectuées de la façon prévue à l'article 11.02.
  5. Le présent article n'a pas pour effet de limiter la capacité de Sioux Valley de déléguer des compétences au Conseil tribal Dakota Ojibway conformément à la constitution de Sioux Valley et à l'article 11.01 afin de permettre au Conseil tribal Dakota Ojibway d'exercer des responsabilités gouvernementales au nom de Sioux Valley si le Conseil tribal Dakota Ojibway conclut avec le Canada une entente à laquelle le Manitoba participe ou que le Manitoba appuie qui a notamment pour effet de reconnaître la capacité juridique du Conseil tribal Dakota Ojibway d'exercer les compétences déléguées.

11.05 Regroupement d'autres responsabilités gouvernementales et délégation d'autres compétences ou pouvoirs par un gouvernement, un organisme ou une institution

  1. Si un gouvernement, un organisme ou une institution, y compris le Conseil tribal Dakota Ojibway, exerce des responsabilités gouvernementales au nom de Sioux Valley, ce gouvernement, cet organisme ou cette institution peut, avec l'approbation de Sioux Valley, transférer l'exercice de ces responsabilités gouvernementales à un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution conformément à la constitution de Sioux Valley.
  2. Pour permettre l'exercice des responsabilités gouvernementales en question, le gouvernement, l'organisme ou l'institution qui fait ce qui est envisagé au paragraphe (1) doit :
    1. s'il s'agit d'un gouvernement, déléguer les compétences ou les pouvoirs nécessaires;
    2. s'il s'agit d'un organisme ou d'une institution, déléguer les pouvoirs nécessaires.
  3. Une délégation de compétences ou de pouvoirs aux fins du paragraphe (2) sera effectuée de la façon prévue à l'article 11.01 ou 11.02, avec les adaptations nécessaires.

11.06 Annulation d'un transfert de responsabilités gouvernementales et de la délégation des compétences ou pouvoirs qui s'y rattachent

  1. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Sioux Valley peut annuler le transfert d'une partie ou de l'ensemble des responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution.
  2. Sous réserve du paragraphe (3), si Sioux Valley annule le transfert des responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution, Sioux Valley doit aussi annuler la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales.
  3. Une annulation d'un transfert de responsabilités gouvernementales et d'une délégation de compétences et de pouvoirs visée aux paragraphes (1) et (2) doit s'effectuer à la fois :
    1. conformément à la constitution de Sioux Valley;
    2. conformément à l'« entente de délégation » ou aux « ententes de délégation » visées aux alinéas 11.01(1)c) et 11.02 b);
    3. par la promulgation d'une loi ou de lois de Sioux Valley, dans le cas de l'annulation d'une délégation de compétences;
    4. de la façon prévue dans l'entente définitive.
  4. Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux cas où un gouvernement, un organisme ou une institution exerce des responsabilités gouvernementales au nom de Sioux Valley.

12.0 Délégation à Sioux Valley de compétences législatives ou de pouvoirs par le Canada ou le Manitoba

12.01 Délégation à Sioux Valley de compétences législatives ou de pouvoirs par le Canada

  1. Sioux Valley et le Canada peuvent conclure des ententes concernant :
    1. soit la délégation à Sioux Valley de compétences législatives dans certains domaines par le Parlement du Canada;
    2. soit la délégation à Sioux Valley de pouvoirs par le Canada.
  2. Les ententes visées au paragraphe (1) peuvent s'appliquer :
    1. soit à un domaine autre que ceux pour lesquels des compétences sont reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV;
    2. soit à un domaine pour lequel des compétences ne sont pas reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV.
  3. Les ententes visées au paragraphe (1) peuvent prévoir que s'appliqueront aux terres de Sioux Valley, à tous les citoyens de Sioux Valley de même qu'aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley :
    1. soit la délégation à Sioux Valley de compétences législatives par le Parlement du Canada;
    2. soit la délégation à Sioux Valley de pouvoirs par le Canada.
  4. Les ententes visées à l'alinéa (1)a) concernant la délégation à Sioux Valley de compétences législatives par le Parlement du Canada seront conclues sous réserve des lois du Parlement nécessaires pour la prise d'effet de la délégation.
  5. Les ententes visées à l'alinéa (1)b) peuvent prévoir que des pouvoirs délégués à Sioux Valley par le Canada seront exercés par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou par un organisme public de Sioux Valley.
  6. La sous-section 11.0 ne s'applique à l'exercice par Sioux Valley de compétences législatives ou de pouvoirs conférés par une entente entre Sioux Valley et le Canada que si l'entente stipule que cette sous-section ou des articles de cette sous- section s'appliquent.

12.02 Délégation à Sioux Valley de compétences législatives ou de pouvoirs par le Manitoba

  1. Sioux Valley et le Manitoba peuvent conclure des ententes concernant :
    1. soit la délégation à Sioux Valley de compétences législatives dans certains domaines par l'Assemblée législative du Manitoba;
    2. soit la délégation à Sioux Valley de pouvoirs par le Manitoba.
  2. Les ententes visées au paragraphe (1) peuvent s'appliquer :
    1. soit à un domaine autre que ceux pour lesquels des compétences sont reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV;
    2. soit à un domaine pour lequel des compétences ne sont pas reconnues à Sioux Valley par le Canada et le Manitoba conformément à la partie IV.
  3. Les ententes visées au paragraphe (1) peuvent prévoir que s'appliqueront aux terres de Sioux Valley, à tous les citoyens de Sioux Valley de même qu'aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley :
    1. soit la délégation à Sioux Valley de compétences législatives par l'Assemblée législative du Manitoba;
    2. soit la délégation à Sioux Valley de pouvoirs par le Manitoba.
  4. Les ententes visées à l'alinéa (1)a) concernant la délégation à Sioux Valley de compétences législatives par l'Assemblée législative du Manitoba seront conclues sous réserve des lois de l'Assemblée législative du Manitoba nécessaires pour la prise d'effet de la délégation.
  5. Les ententes visées à l'alinéa (1)b) peuvent prévoir que des pouvoirs délégués à Sioux Valley par l'Assemblée législative du Manitoba seront exercés par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou par un organisme public de Sioux Valley.
  6. La sous-section 11.0 ne s'applique à l'exercice par Sioux Valley de compétences législatives ou de pouvoirs conférés par une entente entre Sioux Valley et le Manitoba que si l'entente stipule que cette sous-section ou des articles de cette sous-section s'appliquent.

13.0 [Sous-section de réserve]

14.0 Relation entre le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et le Canada et le Manitoba

14.01 Relation permanente de gouvernement à gouvernement

  1. L'entente définitive reflétera et prévoira une relation permanente de gouvernement à gouvernement entre Sioux Valley et le Canada à l'intérieur du cadre de la Constitution canadienne.
  2. L'entente définitive tripartite devrait refléter et prévoir une relation permanente de gouvernement à gouvernement entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba et entre Sioux Valley et le Manitoba à l'intérieur du cadre de la Constitution canadienne.

14.02 Changements touchant la relation de gouvernement à gouvernement entre les parties ou entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba

  1. Sous réserve du paragraphe (2), l'entente définitive pourra préciser les circonstances dans lesquelles il sera présumé que l'une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées à l'article 14.01 sont touchées de façon notable et réelle lorsqu'il se produit ce qui suit :
    1. soit le regroupement de responsabilités gouvernementales transférées à un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution et la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales;
    2. soit l'annulation d'un transfert de responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution et de la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales.
  2. Il sera présumé que les relations de gouvernement à gouvernement visées à l'article 14.01 seront touchées de façon notable et réelle si les propositions suivantes sont faites :
    1. que Sioux Valley fusionne avec une autre première nation, comme l'envisage l'article 15.01;
    2. que Sioux Valley forme une nouvelle première nation, comme l'envisage l'article 15.01;
    3. que Sioux Valley se retire du Conseil tribal Dakota Ojibway;
    4. que Sioux Valley forme une sorte de gouvernement collectif avec d'autres premières nations du Manitoba ou d'ailleurs au Canada, y compris d'autres premières nations Dakota.
  3. Si Sioux Valley propose de faire quelque chose qui est présumé toucher de façon notable et réelle une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées à l'article 14.01 conformément aux paragraphes (1) ou (2), le Canada et le Manitoba devront recevoir un préavis de cette proposition.
  4. L'entente définitive établira le délai pour le préavis à donner au Canada et au Manitoba qui est prévu au paragraphe (3).
  5. Durant le délai de préavis visé au paragraphe (4), les parties et le Manitoba prendront part à des négociations de bonne foi visant à régler de façon acceptable les changements que subiront une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées à l'article 14.01 à la suite de faits visés à l'alinéa (1)a) ou (1)b) ou de faits visés aux alinéas (2)a) à (2)d) inclusivement.
  6. Les négociations prévues au paragraphe (5) peuvent notamment aboutir à la modification :
    1. des dispositions de l'entente définitive qui portent sur :
      1. les fonctions gouvernementales,
      2. la relation financière entre les parties,
      3. la mise en ouvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite,
      4. le règlement des différends entre les parties, entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ou entre Sioux Valley et le Manitoba;
    2. de l'entente définitive tripartite;
    3. du plan de relations intergouvernementales et de mise en ouvre;
    4. de l'entente de financement de Sioux Valley;
    5. d'ententes qui sont différentes de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite et qui portent sur l'exercice de compétences par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou sur la délégation au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley de compétences législatives ou de pouvoirs par le Canada ou le Manitoba.
  7. L'entente définitive stipulera que les propositions de Sioux Valley visées au paragraphe (3) ne pourront être mises en ouvre ou prendre effet avant la date la plus rapprochée entre :
    1. l'expiration du délai prévu au paragraphe (4);
    2. la date où les négociations prévues au paragraphe (5) prendront fin et où l'entente qui en résultera sera ratifiée et signée par les parties et par le Manitoba.
  8. L'entente définitive établira :
    1. la nature et la portée des négociations prévues au paragraphe (5);
    2. le processus suivi pour les négociations prévues au paragraphe (5);
    3. sans préjudice de la portée de l'alinéa b), la façon dont les parties et le Manitoba procéderont dans les cas suivants :
      1. si un différend survient entre les parties, entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ou entre Sioux Valley et le Manitoba au sujet de la présomption raisonnable qu'un fait particulier visé à l'alinéa (1)a) ou b) touche de façon notable et réelle une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement définies à l'article 14.01;
      2. si un différend survient entre les parties, entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ou entre Sioux Valley et le Manitoba dans les négociations prévues au paragraphe (5);
      3. s'ils ne parviennent pas à s'entendre durant le délai fixé dans l'entente définitive conformément au paragraphe (4);
    4. sans préjudice de la portée du sous-alinéa c)(ii), la manière dont les parties et le Manitoba procéderont pour éviter un vide juridique si elles ne parviennent pas à s'entendre dans le délai fixé dans l'entente définitive conformément à ce qui est envisagé au paragraphe (4);
    5. les mécanismes qui soutiendront l'objectif et les buts communs des parties et du Manitoba consistant à favoriser la stabilité et l'efficacité des relations de gouvernement à gouvernement définies à l'article 14.01, y compris les exigences relatives au délai et aux processus d'approbation pour les faits visés aux paragraphes (1) et (2).
  9. Les parties et le Manitoba :
    1. reconnaissent qu'il est important d'arriver, à l'issue des négociations prévues au paragraphe (5), à un arrangement convenu entre eux au lieu qu'un règlement soit imposé par un tiers;
    2. reconnaissent que, par dérogation à l'alinéa a), s'il survient un différend entre les parties, entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ou entre Sioux Valley et le Manitoba durant les négociations prévues au paragraphe (5), un processus dirigé par un tiers indépendant peut être utile pour aider les parties et le Manitoba à régler ce différend et à arriver à un arrangement à l'issue des négociations;
    3. conviennent que s'il survient un différend entre les parties, entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ou entre Sioux Valley et le Manitoba durant les négociations prévues au paragraphe (5), ils auront recours, à moins d'entente contraire, à un processus dirigé par un tiers indépendant pour aider à régler ce différend et à arriver à un arrangement à l'issue des négociations;
    4. conviennent que durant les négociations envisagées au sous-alinéa (8)c)(ii) qui doivent être entreprises avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba détermineront la nature, la portée et l'application du processus dirigé par un tiers indépendant visé à l'alinéa c).
  10. Sans préjudice de la portée du paragraphe (8), les obligations du Canada, y compris les obligations financières du Canada envers Sioux Valley, ne peuvent être modifiées sans l'accord écrit du Canada.

15.0 Fusion ou scission de premières nations et reconnaissance de nouvelles premières nations

15.01 Fusion ou scission de Sioux Valley

Sioux Valley peut fusionner avec une autre première nation ou former une nouvelle première nation conformément à la constitution de Sioux Valley.

15.02 Reconnaissance par Sioux Valley de nouvelles ou d'autres premières nations

  1. Sioux Valley peut reconnaître de nouvelles ou d'autres premières nations de la façon et pour les raisons jugées valables conformément à la constitution de Sioux Valley.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), Sioux Valley peut reconnaître une nouvelle première nation formée de l'une des façons suivantes :
    1. par la fusion de deux premières nations ou plus;
    2. par la scission d'une première nation.

15.03 Application de l'article 17 de la Loi sur les Indiens

  1. Sous réserve du paragraphe (2), le Canada conserve les pouvoirs prévus à l'article 17 de la Loi sur les Indiens.
  2. Après la prise d'effet de l'entente définitive, le Canada cessera d'exercer sans le consentement de Sioux Valley les pouvoirs prévus au paragraphe (1) :
    1. soit à l'égard de Sioux Valley;
    2. soit d'une manière qui touche de façon réelle et notable Sioux Valley, les citoyens de Sioux Valley, les terres de Sioux Valley ou l'argent des Indiens de Sioux Valley.

16.0 Constitution de Sioux Valley

16.01 Constitution de Sioux Valley

  1. Sioux Valley aura une constitution écrite :
    1. qui établira les structures juridiques, politiques et administratives du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
    2. qui reposera sur les principes du bon exercice des fonctions gouvernementales;
    3. qui garantira la responsabilisation politique et financière envers les citoyens de Sioux Valley.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), la constitution de Sioux Valley comportera des dispositions sur les sujets suivants :
    1. la qualité de citoyen de Sioux Valley;
    2. les principes, les critères et le processus régissant le regroupement de responsabilités gouvernementales transférées à un autre gouvernement ou, le cas échéant, à un autre organisme ou une autre institution, et régissant l'annulation du transfert de responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution, à condition que :
      1. les principes et critères soient en accord avec l'alinéa 10.01(1)b) et le paragraphe 10.01(3),
      2. le processus soit en accord avec les dispositions de l'entente définitive envisagées à l'article 14.02;
    3. les principes, les critères et le processus régissant la délégation de compétences ou de pouvoirs par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et régissant l'annulation de cette délégation, à condition que :
      1. les principes et critères soient en accord avec le paragraphe 10.01(5);
      2. le processus soit en accord avec :
        1. pour une délégation de compétences, l'article 11.01,
        2. pour une délégation de pouvoirs, l'article 11.02,
        3. pour l'annulation d'une délégation de compétences ou de pouvoirs, l'article 11.06,
        4. dans tous ces cas, les dispositions de l'entente définitive envisagées à l'article 14.02;
    4. les responsabilités gouvernementales initiales regroupées pour être transférées au Conseil tribal Dakota Ojibway à la prise d'effet de l'entente définitive;
    5. les pouvoirs initiaux délégués au Conseil tribal Dakota Ojibway à la prise d'effet de l'entente définitive;
    6. les fusions ou les scissions de Sioux Valley visées à l'article 15.01, pourvu que ces dispositions soient en accord avec les dispositions de l'entente définitive envisagées à l'article 14.02;
    7. le choix de dirigeants;
    8. la promulgation des lois de Sioux Valley et les avis publics à leur sujet;
    9. les droits d'appel et les recours;
    10. la reconnaissance et la protection des droits et libertés;
    11. la modification de la constitution de Sioux Valley.
  3. La constitution de Sioux Valley pourra aussi régir d'autres sujets déterminés par Sioux Valley, notamment :
    1. l'exercice des responsabilités gouvernementales et l'exercice des compétences ou pouvoirs ou des capacités, droits, attributions et privilèges de Sioux Valley, en plus des aspects visés aux alinéas (2)b) à 2e) inclusivement;
    2. les critères et procédures pour faire approuver par les citoyens de Sioux Valley des décisions du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley visant à :
      1. soit demander au Canada de transférer l'argent des Indiens de Sioux Valley conformément au paragraphe 30.01(5),
      2. soit demander au Canada de transférer des biens visés au paragraphe 30.03(3) à Sioux Valley conformément à ce paragraphe,
      3. soit demander au Canada de transférer le titre des terres de Sioux Valley à Sioux Valley conformément au paragraphe 46.03(1);
    3. le fait que les terres de Sioux Valley puissent ou non être vendues ou faire l'objet d'une cession absolue et, le cas échéant :
      1. les circonstances dans lesquelles cela peut se produire,
      2. les critères et procédures pour faire approuver par les citoyens de Sioux Valley les décisions du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley visant à procéder à la vente ou à la cession absolue des terres de Sioux Valley;
    4. les relations entre Sioux Valley et des gouvernements autres que le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley, que ce soit ou non des gouvernements de première nation;
    5. la reconnaissance de nouvelles ou d'autres premières nations, comme l'envisage le paragraphe 15.02(1);
    6. une charte des droits de Sioux Valley;
    7. le rôle, la reconnaissance et l'application du droit coutumier de Sioux Valley dans les domaines où des compétences sont reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV, pourvu que le rôle, la reconnaissance et l'application du droit coutumier soient en accord avec ce qui aura été convenu à l'issue des négociations entre les parties et le Manitoba sur les domaines visés à l'alinéa 33.01(2)e).
  4. La constitution de Sioux Valley sera ratifiée par les citoyens admissibles de Sioux Valley de la même façon et au même moment que l'entente définitive.
  5. La constitution de Sioux Valley prévoira que les dispositions de la constitution de Sioux Valley l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley.
  6. La constitution de Sioux Valley sera une loi de Sioux Valley.

16.02 Incompatibilité avec l'entente définitive

Les dispositions de l'entente définitive l'emportent sur les dispositions incompatibles de la constitution de Sioux Valley.

Partie IV - Compétences de Sioux Valley

Section A : Généralités

17.0 Compétences de Sioux Valley

17.01 Reconnaissance des compétences de Sioux Valley

  1. L'entente définitive reconnaîtra les compétences de Sioux Valley dans les domaines indiqués dans la présente partie conformément à ce qui est prévu dans la présente partie.
  2. L'entente définitive reconnaîtra que les compétences de Sioux Valley appartiennent à Sioux Valley.
  3. Sioux Valley exercera ses compétences par l'intermédiaire :
    1. soit du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
    2. soit d'un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, qui agira conformément à la délégation de compétences que le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley lui aura accordée en vertu de la constitution de Sioux Valley et de l'article 11.01.

17.02 Portée générale des compétences de Sioux Valley

  1. Les compétences de Sioux Valley peuvent s'exercer dans les terres de Sioux Valley.
  2. Sous réserve du paragraphe (1) et sauf disposition contraire de la présente partie, les compétences de Sioux Valley peuvent s'appliquer à la fois :
    1. aux citoyens de Sioux Valley qui résident habituellement dans les terres de Sioux Valley;
    2. aux citoyens qui ne résident pas dans les terres de Sioux Valley;
    3. aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley;
    4. aux sociétés de capitaux, aux sociétés de personnes, aux coentreprises et aux autres entités qui font des affaires ou sont présentes d'une autre façon dans les terres de Sioux Valley.
  3. Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'exercice par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley des compétences prévues à la sous-section 18.0.
  4. Sous réserve des lois fédérales et provinciales applicables, le présent article ne limite pas la capacité du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley de faire ce qui suit pour les citoyens de Sioux Valley, qu'ils résident ou non habituellement dans les terres de Sioux Valley :
    1. fournir des programmes ou services;
    2. diriger des installations et des institutions.
  5. Les parties reconnaissent qu'il est important de garantir aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui résident habituellement dans les terres de Sioux Valley une participation suffisante au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et aux organismes publics de Sioux Valley eux-mêmes ainsi qu'à leurs décisions et activités si ces décisions et activités et les lois de Sioux Valley les touchent directement et considérablement.
  6. Une fois qu'une entente sera intervenue sur les compétences de Sioux Valley devant être reconnues dans l'entente définitive ainsi que sur la mesure dans laquelle ces compétences s'appliqueront aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui résident habituellement dans les terres de Sioux Valley, les parties discuteront des moyens pratiques de garantir la participation suffisante des personnes non citoyennes de Sioux Valley au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et aux organismes publics de Sioux Valley eux-mêmes ainsi qu'à leurs décisions et activités d'une manière conforme au principe énoncé au paragraphe (5).

17.03 Absence d'effet sur les négociations en cours et sur les négociations futures

La présente partie n'a pas pour effet de limiter :

  1. les négociations en cours prévues à la présente entente;
  2. les négociations en cours et les négociations futures prévues à l'entente définitive;
  3. la possibilité que l'issue des négociations visées aux alinéas a) ou b) puisse changer :
    1. les domaines où des compétences sont reconnues à Sioux Valley en vertu de la présente partie;
    2. l'étendue des compétences dans les domaines où des compétences sont reconnues à Sioux Valley en vertu de la présente partie.

Section B : Qualité de citoyen de Sioux Valley

18.0 Qualité de citoyen de Sioux Valley

18.01 Compétence relative à la qualité de citoyen de Sioux Valley

  1. Sioux Valley a compétence pour la qualité de citoyen de Sioux Valley.
  2. Les paragraphes 17.02(1) et 17.02(2) ne s'appliquent pas à l'exercice par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley de la compétence prévue au paragraphe (1).
  3. Tant que Sioux Valley n'aura pas promulgué de loi de Sioux Valley en vertu du paragraphe (1), l'admissibilité à devenir citoyen de Sioux Valley sera déterminée conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens.
  4. Une loi de Sioux Valley promulguée par Sioux Valley en vertu du paragraphe (1) et portant sur l'admissibilité à devenir citoyen de Sioux Valley prescrira que :
    1. les personnes qui sont membres de Sioux Valley immédiatement avant la prise d'effet de cette loi sont réputées citoyennes de Sioux Valley;
    2. les personnes qui, même si elles ne sont pas membres de Sioux Valley immédiatement avant la prise d'effet de cette loi de Sioux Valley, sont admissibles à devenir membres de Sioux Valley sont réputées admissibles à devenir citoyennes de Sioux Valley.
  5. Les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales applicables.

18.02 Citoyenneté canadienne ou statut de résident permanent

L'admissibilité d'une personne à devenir citoyenne de Sioux Valley sous le régime d'une loi de Sioux Valley promulguée en vertu du paragraphe 18.01(1) n'a pas pour effet d'accorder à cette personne la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent.

18.03 Négociations à entreprendre

  1. Conformément à l'alinéa 37.05c), les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de l'application future des articles de la Loi sur les Indiens portant sur le droit d'être inscrit à titre d'« Indien » au sens de cette loi.
  2. Durant les négociations prévues à l'alinéa 37.05c), les parties étudieront les conséquences et les questions qui pourraient découler de l'issue de ces négociations, dans l'intention de s'entendre, au moment de conclure l'entente définitive, sur la façon dont ces conséquences et questions seront réglées après la prise d'effet de l'entente définitive.

Section C : Terres de Sioux Valley, agriculture, ressources naturelles et environnement

19.0 Terres de Sioux Valley

19.01 Compétence relative aux terres de Sioux Valley

  1. Sioux Valley a compétence pour les terres de Sioux Valley conformément à ce qui est prévu à l'article 48.01.
  2. Les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

20.0 Agriculture

20.01 Compétence relative à l'agriculture

  1. Sioux Valley a compétence pour l'agriculture.
  2. Les dispositions des lois fédérales ou provinciales applicables l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1).

21.0 Ressources naturelles

21.01 Compétence relative aux ressources naturelles en général

  1. Sioux Valley a compétence pour les ressources naturelles qui se trouvent dans les terres de Sioux Valley conformément à ce qui est prévu aux articles 21.02 à 21.07 inclusivement, sauf disposition contraire de ces articles, y compris pour :
    1. la gestion et la conservation des ressources et la planification de leur utilisation;
    2. l'attribution et le transfert de droits et d'intérêts sur les ressources naturelles;
    3. l'accès aux terres de Sioux Valley pour y récolter, y extraire ou y enlever des ressources naturelles;
    4. l'extraction, l'enlèvement et la disposition de ressources naturelles dans les terres de Sioux Valley;
    5. l'appropriation de droits et d'intérêts sur les ressources naturelles sans le consentement du détenteur de ces droits et intérêts;
    6. la tenue d'un système pour l'enregistrement des droits et intérêts sur les ressources naturelles.
  2. Sous réserve du paragraphe (3), l'exercice de la compétence prévue au paragraphe (1) à l'égard des questions commerciales sera examiné durant les négociations entre les parties et le Manitoba prévues au paragraphe 29.01(2).
  3. Les compétences prévues aux articles 21.02 à 21.07 inclusivement ne s'appliquent pas :
    1. au transfert ou à la cession à une personne non citoyenne de Sioux Valley de droits ancestraux ou issus de traité de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley qui sont reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui concernent sur les ressources naturelles qui se trouvent dans les terres de Sioux Valley;
    2. à l'agriculture, qui est régie par la sous-section 20.0;
    3. à l'imposition par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley, un sujet pour lequel les parties procéderont conformément au paragraphe 29.01(4).
  4. Par dérogation aux articles 21.02 à 21.07 inclusivement, les lois de Sioux Valley ne portent pas atteinte à la capacité du Canada de remplir ses obligations légales relatives à la collecte d'information pour la production de statistiques et de rapports sur les ressources naturelles, leur utilisation, leur conservation et les activités connexes.
  5. Les parties et le Manitoba reconnaissent qu'ils ont tous avantage à établir des régimes de gestion des ressources naturelles compatibles les uns avec les autres.

21.02 Mines et minéraux

  1. Sioux Valley a compétence pour la gestion, la réglementation, la prospection, l'extraction, l'exploitation, le raffinage, la disposition de même que le commerce, le troc ou la vente en rapport avec les mines et les minéraux de base ou précieux, y compris le sable et le gravier, qui se trouvent dans les terres de Sioux Valley.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :
    1. aux hydrocarbures, qui sont régis par l'article 21.03;
    2. à l'« énergie atomique » et aux « substances réglementées » au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique;
    3. à « l'énergie nucléaire » et aux « substances nucléaires » au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
    4. à ce qui est régi par la Loi sur les explosifs.
  3. Les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

21.03 Hydrocarbures

  1. Sioux Valley a compétence pour la gestion, la réglementation, la prospection, l'extraction, le raffinage, la disposition de même que le commerce, le troc ou la vente en rapport avec les hydrocarbures qui se trouvent dans les terres de Sioux Valley.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à ce qui est régi par la Loi sur les explosifs.
  3. Les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  4. Dès que Sioux Valley commencera à exercer la compétence prévue au paragraphe (1), la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes cessera de s'appliquer à Sioux Valley et aux terres de Sioux Valley.

21.04 Eau

  1. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la compétence de Sioux Valley pour le contrôle, l'utilisation et la gestion de l'eau.
  2. Les négociations prévues au paragraphe (1) porteront sur :
    1. la compétence que Sioux Valley peut exercer relativement au contrôle, à l'utilisation et à la gestion de l'eau;
    2. les sujets liés au domaine indiqué à l'alinéa a) pour lesquels Sioux Valley ne peut exercer sa compétence;
    3. les normes qu'établiront les lois de Sioux Valley promulguées conformément à la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    4. la façon de régler les incompatibilités ou conflits entre des lois fédérales ou provinciales applicables et les lois de Sioux Valley promulguées conformément à la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard du domaine indiqué au paragraphe a);
    5. les autres sujets dont les parties conviendront.
  3. Par dérogation au paragraphe (2), la compétence de Sioux Valley ne s'applique pas à la navigation ou au transport de marchandises par bateau.
  4. Les sujets liés aux droits de riverain de Sioux Valley sont régis par le paragraphe 46.02(2).

21.05 Ressources forestières

  1. Sioux Valley a compétence pour les ressources forestières et les activités connexes, y compris la conservation.
  2. Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  3. Les dispositions des lois fédérales sur la protection des végétaux l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1).

21.06 Poissons

  1. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la compétence de Sioux Valley pour les poissons, la pêche et les sujets connexes.
  2. Les négociations prévues au paragraphe (1) porteront sur :
    1. la compétence que Sioux Valley peut exercer pour :
      1. la protection et la récolte des poissons et la gestion de la pêche;
      2. les dons, les trocs ou échanges non commerciaux entre les citoyens de Sioux Valley et la vente commerciale de poissons pêchés dans des eaux qui relèvent de la compétence de Sioux Valley;
      3. la gestion de la pisciculture et de l'élevage de poissons ou de plantes aquatiques;
      4. la protection et la gestion des lieux de frai et de tous les autres lieux dont les poissons dépendent directement ou indirectement pour leurs processus vitaux, comme les nourriceries et les lieux d'élevage, d'alimentation et de migration;
    2. les sujets liés au domaine indiqué à l'alinéa a) pour lesquels Sioux Valley ne peut exercer sa compétence;
    3. les normes qu'établiront les lois de Sioux Valley promulguées conformément à la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    4. la façon de régler les incompatibilités et les conflits entre des lois fédérales ou provinciales applicables et les lois de Sioux Valley promulguées conformément à la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    5. les autres sujets dont les parties conviendront.

21.07 Faune

  1. Sioux Valley a compétence pour la protection, la récolte et la gestion de la faune qui se trouve dans les terres de Sioux Valley.
  2. Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  3. L'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) les dispositions des lois fédérales qui portent :
    1. soit sur les oiseaux migrateurs et leur habitat;
    2. soit sur les espèces menacées et leur habitat.

22.0 Environnement

22.01 Définitions

Les définitions qui suivent ou celles de l'article 1.01 s'appliquent à la présente sous- section.

  1. « effets environnementaux » La définition du terme « effets environnementaux » donnée dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale s'applique.
  2. « environnement »
    1. La définition du terme « environnement » donnée dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement s'applique à l'article 22.02.
    2. La définition du terme « environnement » donnée dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale s'applique à l'article 22.03.
  3. « projet »
    1. Soit un ouvrage considéré comme un « projet » au sens de l'alinéa a) de la définition de « projet » que contient la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
    2. soit une activité concrète devant être réalisée dans les terres de Sioux Valley qui n'est pas liée à un ouvrage et qui est désignée par règlement ou fait partie d'une catégorie d'activités concrètes désignées par règlement en vertu de lois de Sioux Valley.

22.02 Protection de l'environnement

  1. Sioux Valley a compétence pour la gestion, le contrôle, la protection, la préservation et la conservation de l'environnement dans les terres de Sioux Valley et notamment pour la prévention de la pollution, la gestion des déchets, la protection de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau locale et les urgences environnementales.
  2. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) devront comporter des exigences au moins égales à celles des lois fédérales et provinciales applicables en matière de protection de l'environnement.
  3. Les dispositions des lois fédérales ou provinciales applicables l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1).
  4. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet des mesures à prendre en cas d'urgence environnementale dans les terres de Sioux Valley et les terres contiguës.

22.03 Évaluation environnementale

  1. Sioux Valley a compétence pour l'évaluation environnementale de projets réalisés dans les terres de Sioux Valley.
  2. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) devront comporter des exigences au moins égales à celles de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
  3. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) devront désigner les projets réalisés dans les terres de Sioux Valley qui doivent subir une évaluation environnementale, à condition que cette désignation n'ait pas pour effet d'exclure des projets qui devraient autrement subir une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
  4. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) prescriront que des projets ne pourront être entrepris tant qu'une évaluation environnementale n'aura pas été réalisée et que les promoteurs n'auront pas obtenu l'autorisation nécessaire.
  5. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) prescriront au moins :
    1. que les facteurs suivants doivent être pris en considération durant l'évaluation environnementale d'un projet :
      1. les effets environnementaux du projet, y compris les effets environnementaux des défectuosités ou des accidents qui risquent de se produire en rapport avec le projet et les effets environnementaux cumulatifs probables du projet, c'est-à-dire ceux qui s'ajouteront aux effets des autres projets qui ont déjà été réalisés ou qui le seront;
      2. l'importance des effets environnementaux visés au sous-alinéa (i);
      3. les commentaires du public concernant le projet qui sont reçus conformément aux lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1);
      4. les mesures techniquement et économiquement possibles qui pourraient atténuer les effets environnementaux importants du projet;
    2. que les facteurs suivants, en plus de ceux énoncés à l'alinéa a), doivent être pris en compte pour les projets qui auront probablement des effets environnementaux importants :
      1. le but du projet;
      2. les autres scénarios techniquement possibles pour la réalisation du projet et leurs effets environnementaux;
      3. la nécessité et l'obligation de mettre en ouvre un programme de suivi pour le projet;
      4. la capacité des ressources renouvelables qui seront probablement fortement touchées par le projet de remplir les besoins actuels et futurs;
    3. les règles sur la participation du public et l'accès public à l'information sur l'environnement pendant toute la durée de l'évaluation environnementale du projet;
    4. qu'il sera possible de tenir un examen public complet pour les projets qui auront probablement des effets environnementaux importants;
    5. que les décideurs doivent prendre en considération l'évaluation environnementale et, le cas échéant, la mise en ouvre des mesures d'atténuation avant de faire quoi que ce soit ou de prendre des décisions qui permettront la réalisation d'une partie ou de la totalité du projet;
    6. que les décideurs pour le projet doivent voir à la mise en ouvre des mesures d'atténuation.
  6. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) prévoiront un processus d'évaluation environnementale qui soit en accord avec le principe que les promoteurs d'un projet sont responsables des frais associés à ce processus d'évaluation environnementale, y compris à l'énoncé des incidences environnementales, aux mesures d'atténuation, aux programmes de suivi et aux consultations publiques.
  7. Lorsqu'il y a des raisons valables de croire qu'un projet devant subir le processus d'évaluation environnementale prévu par une loi de Sioux Valley promulguée en vertu du paragraphe (1) aura des effets environnementaux importants sur des terres autres que les terres de Sioux Valley, Sioux Valley devra veiller à ce que le Canada et le Manitoba :
    1. reçoivent un préavis suffisant de même que les renseignements utiles que possède Sioux Valley sur le projet et ses effets environnementaux possibles;
    2. soient consultés et aient l'occasion de participer à l'évaluation environnementale du projet.
  8. Lorsqu'il y a des raisons valables de croire qu'un projet aura des effets environnementaux importants sur des terres autres que les terres de Sioux Valley et que Sioux Valley établit une commission d'examen dans le cadre du processus d'évaluation environnementale prévu par une loi de Sioux Valley promulguée en vertu du paragraphe (1), le Canada et le Manitoba :
    1. peuvent faire des représentations auprès de la commission d'examen;
    2. ont le droit de nommer un membre de la commission d'examen, à moins que celle-ci n'ait des pouvoirs de décision.
  9. Lorsqu'il y a des raisons valables de croire qu'un projet assujetti à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale aura des effets environnementaux importants sur les terres de Sioux Valley, le Canada doit veiller à ce que Sioux Valley :
    1. reçoive un préavis suffisant et les renseignements utiles que possède le Canada sur le projet et ses effets environnementaux possibles, sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, avec les adaptations prévues à la sous-section 40.0, de même que les renseignements utiles auxquels a accès Sioux Valley en vertu des dispositions applicables de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
    2. soit consulté et ait l'occasion de participer à l'évaluation environnementale du projet.
  10. Lorsqu'il y a des raisons valables de croire qu'un projet aura des effets environnementaux importants sur des terres de Sioux Valley et que le Canada établit, en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, une commission d'examen chargée de présenter des conseils et des recommandations concernant les effets environnementaux de ce projet, Sioux Valley :
    1. peut faire des représentations auprès de la commission d'examen;
    2. a le droit de nommer un membre de la commission d'examen, à moins que celle-ci n'ait des pouvoirs de décision.
  11. Tant que Sioux Valley n'aura pas promulgué de loi de Sioux Valley en vertu du paragraphe (1), Sioux Valley devra veiller à ce que :
    1. les projets réalisés dans les terres de Sioux Valley qui devraient autrement subir une évaluation environnementale conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale soient évalués avant d'être autorisés;
    2. l'évaluation environnementale des projets visés à l'alinéa a) :
      1. tienne compte des facteurs énumérés à l'alinéa (5)a) et, s'il y a lieu, à l'alinéa (5)b);
      2. précise les règles sur la participation du public et l'accès public à l'information sur l'environnement pendant toute la durée de l'évaluation environnementale du projet et prévoie qu'il sera possible de tenir un examen public complet pour les projets qui auront probablement des effets environnementaux importants;
      3. exige que les décideurs :
        1. prennent en considération l'évaluation environnementale et, le cas échéant, la mise en ouvre des mesures d'atténuation avant de faire quoi que ce soit ou de prendre des décisions qui permettront la réalisation d'une partie ou de la totalité du projet;
        2. voient à la mise en ouvre des mesures d'atténuation.
  12. Sous réserve du paragraphe (13), Sioux Valley s'efforcera de promulguer une loi de Sioux Valley en vertu du paragraphe (1) dès que possible après avoir promulgué la loi initiale sur les terres de Sioux Valley.
  13. Afin de déterminer quand il sera raisonnablement possible à Sioux Valley de faire ce qui est prévu au paragraphe (12), Sioux Valley doit tenir compte des ressources humaines et financières nécessaires pour administrer et appliquer une loi de Sioux Valley visée à ce paragraphe.
  14. Sous réserve du paragraphe (15), la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale continue de s'appliquer aux projets proposés devant être réalisés dans les terres de Sioux Valley.
  15. Les parties et le Manitoba reconnaissent ce qui suit :
    1. afin d'assurer la certitude, la responsabilisation et la prévisibilité, il faut éviter les chevauchements et les doubles emplois inutiles dans le processus d'évaluation environnementale;
    2. si un projet est assujetti à plusieurs processus d'évaluation environnementale, il faut s'efforcer d'harmoniser les exigences de ces processus de manière à n'en réaliser qu'un seul pour le projet.
  16. Sans préjudice de la portée du paragraphe (15), Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent conclure des ententes sur l'harmonisation des processus d'évaluation environnementale envisagés à l'article 13.1 de la Loi sur l'environnement.
  17. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la façon d'harmoniser les processus d'évaluation environnementale.
  18. Les dispositions des lois fédérales applicables l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1).

22.04 Catastrophes naturelles

Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la réglementation, de l'élaboration et de la mise en ouvre des plans d'urgence en cas de catastrophe naturelle dans les terres de Sioux Valley et les terres contiguës aux terres de Sioux Valley.

Section D : Contexte culturel

23.0 Culture

23.01 Compétence relative à la culture

  1. Sioux Valley a compétence pour l'utilisation, la promotion, la protection, la préservation et la mise en valeur de la culture de Sioux Valley, y compris :
    1. la langue;
    2. l'histoire et les traditions;
    3. les arts et l'artisanat;
    4. les lieux et objets historiques ou sacrés.
  2. La compétence prévue :
    1. dans la présente partie ne s'applique pas à la propriété intellectuelle;
    2. au paragraphe (1) ne s'applique pas à la radiodiffusion ni aux télécommunications.
  3. Sous réserve du paragraphe (6), les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales applicables.
  4. Les services fournis dans les terres de Sioux Valley par une institution fédérale au sens de la Loi sur les langues officielles devront respecter cette loi.
  5. Le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et les organismes publics de Sioux Valley ne sont pas des « institutions fédérales » au sens de la Loi sur les langues officielles.
  6. Les dispositions de la Loi sur les langues officielles l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) en cas d'incompatibilité ou de conflit dans des circonstances visées par le paragraphe (4).
  7. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba peuvent discuter de sujets liés aux lieux et objets historiques ou sacrés qui sont hors des terres de Sioux Valley.
  8. Sioux Valley peut, à sa discrétion, tenter de conclure des ententes avec des gouvernements, des sociétés ou des particuliers pour que des objets historiques ou sacrés lui soient rendus.

Section E : Contexte social et contexte de la santé

24.0 Éducation

24.01 Compétence relative à l'éducation

  1. Sioux Valley a compétence pour l'éducation, y compris :
    1. l'éducation préscolaire;
    2. l'éducation primaire et secondaire;
    3. l'éducation des adultes et la formation technique et professionnelle;
    4. l'éducation postsecondaire;
    5. l'éducation sur la culture et la langue de Sioux Valley;
    6. les installations et structures, les mécanismes et les entités sur lesquels repose la prestation des services d'éducation;
    7. l'élaboration et l'établissement de programmes d'études;
    8. la titularisation des personnes qui enseignent :
      1. la culture et la langue de Sioux Valley;
      2. d'autres matières que la culture et la langue de Sioux Valley, à condition que les exigences de titularisation soient comparables à celles des lois provinciales pour la titularisation des personnes enseignant les mêmes matières.
  2. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu de l'alinéa (1)a) ou (1)b) établiront des normes pour permettre :
    1. des transferts d'élèves à un niveau équivalent avec les écoles de la province du Manitoba;
    2. l'admission d'élèves dans des établissements postsecondaires de la province du Manitoba.
  3. Les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

25.0 Santé

25.01 Compétence relative à la santé

  1. Sioux Valley a compétence pour :
    1. les services de santé;
    2. la réglementation de l'exercice et des praticiens de la médecine indienne traditionnelle.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à la réglementation :
    1. des personnes qui ont besoin d'un permis ou d'un certificat pour exercer leur métier ou leur profession, d'après des lois fédérales ou provinciales;
    2. des substances ou produits réglementés par des lois fédérales ou provinciales.
  3. En cas d'incompatibilité ou de conflit entre des dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) et des dispositions des lois fédérales ou provinciales applicables qui concerne :
    1. les services de santé, ce sont les dispositions des lois fédérales ou provinciales qui l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley, sous réserve de l'alinéa b);
    2. la détermination des structures organisationnelles pour les installations de soins de santé, ce sont les dispositions des lois de Sioux Valley qui l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables;
    3. la réglementation de l'exercice et des praticiens de la médecine indienne traditionnelle dans les terres de Sioux Valley, ce sont les lois de Sioux Valley qui l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

26.0 Soins aux enfants, aux familles et aux personnes à charge et relations

26.01 Soins aux enfants, aux familles et aux personnes à charge et adoption, garde et accès

  1. Sioux Valley a compétence pour :
    1. les soins donnés aux enfants, aux familles, aux adultes, aux personnes handicapées et aux autres personnes à charge;
    2. la prestation de services de bien-être de l'enfance, y compris la protection des enfants et à la prestation de services de prévention;
    3. l'adoption des enfants de moins de 18 ans;
    4. la garde des enfants de moins de 18 ans et l'accès à ces enfants;
    5. la tutelle et la responsabilité parentale pour les enfants de moins de 18 ans.
  2. La compétence prévue aux alinéas (1)a) et (1)b) ne s'applique pas à la réglementation des personnes qui ont besoin d'un permis ou d'un certificat pour exercer leur métier ou leur profession, d'après des lois fédérales ou provinciales.
  3. Pour les demandes de garde ou d'accès concernant des enfants qui sont présentées conformément à une loi de Sioux Valley promulguée en vertu de l'alinéa (1)d), il est sursis à l'introduction d'instances sous le régime de la Loi sur le divorce, à moins d'une autorisation par un tribunal compétent.
  4. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba discuteront des sujets liés aux demandes de garde ou d'accès concernant des enfants qui sont présentées conformément à une loi de Sioux Valley promulguée en vertu de l'alinéa (1)d) et des instances liées à ces demandes qui sont introduites sous le régime de lois provinciales.
  5. Sioux Valley exercera la compétence prévue au paragraphe (1) à l'égard des enfants en veillant à ce que :
    1. les intérêts des enfants touchés par l'exercice de cette compétence soient considérés comme un critère prépondérant;
    2. le nécessaire soit fait pour protéger les enfants dans les terres de Sioux Valley qui en ont besoin.
  6. Avant que la compétence prévue à l'alinéa (1)b) puisse être exercée, les ententes existantes sur la prestation de services à l'enfant et à la famille dans les terres de Sioux Valley devront être examinées et modifiées en conséquence.

26.02 Mariage

  1. Sioux Valley a compétence pour :
    1. la capacité légale de se marier;
    2. la célébration des mariages.
  2. L'application des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) lorsqu'un mariage est célébré hors des terres de Sioux Valley mais dans la province du Manitoba et qu'au moins l'un des époux est un citoyen de Sioux Valley sera discutée durant les négociations prévues à l'alinéa 56.02(1)b).
  3. La compétence de Sioux Valley prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à l'annulation d'un mariage ou au divorce.
  4. Un mariage célébré conformément à une loi de Sioux Valley promulguée en vertu de l'alinéa (1)b) sera réputé valide aux termes des lois fédérales et provinciales.
  5. Un mariage célébré conformément à une loi provinciale sera réputé valide aux termes des lois de Sioux Valley.

26.03 Aliments et biens de la famille

  1. Sioux Valley a compétence pour :
    1. les aliments :
      1. des époux,
      2. des conjoints,
      3. des enfants,
      4. des parents,
      5. des membres vulnérables de la famille,
      6. des autres personnes à charge;
    2. le partage ou l'utilisation dans les terres de Sioux Valley des biens appartenant aux époux ou conjoints, y compris les sujets relatifs à l'utilisation, la vente ou le partage de la valeur du domicile familial ou des intérêts dans les terres de Sioux Valley;
    3. les contrats conclus sur les sujets visés aux alinéas a) ou b).
  2. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) prévoiront, pour les époux, les conjoints, les enfants, les parents, les membres vulnérables de la famille et les autres personnes à charge, une protection et des droits équivalents à ceux dont jouissent les autres personnes semblables sous le régime des lois fédérales et provinciales applicables.
  3. Pour les demandes de pension alimentaire pour un conjoint ou pour des enfants qui sont présentées conformément aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (1)a)(iii), il est sursis à l'introduction d'instances sous le régime de la Loi sur le divorce, à moins d'une autorisation par un tribunal compétent.
  4. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba discuteront des sujets liés aux demandes de pension alimentaire qui sont présentées conformément à une loi de Sioux Valley promulguée en vertu du paragraphe (1) et des instances liées à ces demandes qui sont introduites sous le régime de lois provinciales.

26.04 Conciliation, médiation et counselling

Sioux Valley a compétence pour reconnaître ou accorder des pouvoirs relatifs à la prestation de services de conciliation, de médiation et de counselling pour les conflits familiaux des citoyens de Sioux Valley et des personnes non citoyennes de Sioux Valley.

26.05 Incompatibilités ou conflits

  1. Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu des paragraphes 26.01(1), 26.02(1) ou 26.03(1) ou de l'article 26.04 l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  2. Les dispositions des lois fédérales ou provinciales applicables l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley promulguées en vertu des alinéas 26.01(1)d), 26.02(1)a) ou 26.03(1)a).

26.06 Questions à étudier plus à fond

  1. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba étudieront plus à fond les questions liées aux incompatibilités ou conflits entre des lois de Sioux Valley promulguées conformément à la présente sous-section et des lois fédérales ou provinciales applicables, y compris :
    1. les principes à observer pour déterminer quelles lois s'appliquent;
    2. les principes à observer pour déterminer quel tribunal a compétence pour entendre et trancher ces questions.
  2. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba étudieront plus à fond les personnes à qui les lois de Sioux Valley promulguées conformément à la présente sous-section s'appliqueront.
  3. Seront réglées au cours des négociations prévues à l'article 33.01 les questions qui concernent :
    1. l'application dans les terres de Sioux Valley des lois fédérales ou provinciales applicables qui portent sur des sujets visés aux paragraphes 26.01(1) et 26.03(1);
    2. l'application hors des terres de Sioux Valley des lois de Sioux Valley promulguées en vertu des paragraphes 26.01(1) et 26.03(1).

27.0 Services de développement social et de soutien

27.01 Compétence relative aux services de développement social et de soutien

  1. Sioux Valley a compétence pour la prestation aux personnes qui en ont besoin de services de développement social et de soutien, y compris :
    1. le soutien du revenu et l'aide sociale;
    2. l'établissement de structures et d'entités, y compris d'organismes publics de Sioux Valley chargés d'administrer et de fournir des services de développement social et de soutien.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :
    1. à l'éducation, à la santé, aux aliments des époux, des conjoints, des enfants, des parents, des membres vulnérables de la famille et des autres personnes à charge, aux loisirs et sports ni aux autres sujets précisés aux sous-sections 24.0, 25.0, 26.0 et 28.0;
    2. au développement des ressources humaines et de l'emploi, sujets pour lesquels les parties procéderont de la façon prévue au paragraphe 29.01(2).
  3. Sous réserve du paragraphe (4), les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  4. Les lois fédérales portant sur la prestation de programmes et de services de soutien du revenu établis par le Canada au profit du grand public l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1).

28.0 Loisirs et sports

28.01 Compétence relative aux loisirs et sports

  1. Sioux Valley a compétence pour :
    1. les activités de loisir et de sport, notamment le contrôle ou l'interdiction des jeux publics, des épreuves sportives, des courses, des épreuves d'athlétisme et des autres divertissements;
    2. l'établissement et la réglementation de structures ou d'entités, y compris d'organismes publics de Sioux Valley, qui administrent ou tiennent des activités de loisir et de sport.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à ce qui est réglementé ou interdit par le Code criminel.
  3. Les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

Section F : Contexte économique

29.0 Économie

29.01 Négociations à entreprendre

  1. Les parties reconnaissent qu'il est souhaitable de stimuler, de développer et d'entretenir une économie locale dans les terres de Sioux Valley et, à cette fin, Sioux Valley possède notamment un niveau de compétence suffisant.
  2. Vu ce que reconnaissent les parties au paragraphe (1), les parties conviennent qu'avant que leurs négociateurs et ceux du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente concernant la compétence de Sioux Valley et les autres sujets convenus liés à l'économie.
  3. Les négociations prévues au paragraphe (2) porteront sur :
    1. la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard des sujets liés à l'économie, notamment :
      1. les affaires,
      2. la production de revenus,
      3. le développement des ressources humaines et de l'emploi,
      4. les structures et institutions économiques, sauf la constitution en société sous le régime des lois fédérales ou encore la création ou la réglementation des institutions financières,
      5. les autres sujets dont les parties conviendront;
    2. les sujets liés au domaine indiqué à l'alinéa a) pour lesquels Sioux Valley ne peut exercer sa compétence;
    3. les normes qu'établiront les lois de Sioux Valley promulguées conformément à la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    4. la façon de régler les incompatibilités ou conflits entre des lois de Sioux Valley promulguées conformément à la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a) et des lois fédérales ou provinciales applicables;
    5. les autres sujets dont les parties conviendront.
  4. Les négociations prévues au paragraphe (2) porteront aussi sur :
    1. la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard de l'imposition;
    2. les questions d'imposition autres que celles visées à l'alinéa a).
  5. Les autres sujets énumérés de l'alinéa (3)b) à (3)d) inclusivement seront discutés dans les négociations prévues à l'alinéa (4)a), avec les adaptations nécessaires.
  6. À l'issue des négociations entre les parties et le Manitoba prévues au paragraphe (2) ou dans le cadre de ces négociations, les parties et le Manitoba étudieront les aspects commerciaux des domaines pour lesquels la compétence de Sioux Valley est reconnue conformément à la présente partie.

30.0 Actifs et biens personnels de Sioux Valley

30.01 Actifs de Sioux Valley

  1. Sioux Valley a compétence à la fois :
    1. pour les procédés internes de Sioux Valley relatifs à :
      1. l'acquisition de biens devant devenir des actifs de Sioux Valley;
      2. l'administration, la gestion et la disposition des actifs de Sioux Valley;
    2. pour l'administration, la gestion et la disposition des actifs de Sioux Valley dans les terres de Sioux Valley.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas aux sujets liés à l'administration financière de Sioux Valley, qui sont régies par l'article 34.02.
  3. La compétence de Sioux Valley à l'égard de l'acquisition de terres devant devenir des terres de Sioux Valley et à l'égard de l'administration, la gestion et la disposition des terres de Sioux Valley et des intérêts sur ces terres est régie par la partie VI.
  4. Les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  5. À la demande de Sioux Valley, le Canada transférera à Sioux Valley l'argent des Indiens de Sioux Valley à condition qu'au moment de sa demande, Sioux Valley fournisse au Canada une preuve écrite attestant que :
    1. la demande respecte la constitution de Sioux Valley, et toutes les conditions préalables à la demande de Sioux Valley prévues par la constitution de Sioux Valley ont été remplies;
    2. Sioux Valley a promulgué, conformément au paragraphe (1), une loi lui permettant d'administrer l'argent des Indiens de Sioux Valley après le transfert par le Canada.
  6. Une fois l'argent des Indiens de Sioux Valley transféré à Sioux Valley par le Canada conformément au paragraphe (5) :
    1. le Canada n'aura plus d'obligations ni de responsabilités pour l'administration de l'argent des Indiens de Sioux Valley;
    2. l'argent des Indiens de Sioux Valley fera partie des actifs de Sioux Valley.

30.02 Négociations à entreprendre

  1. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la compétence de Sioux Valley à l'égard de types précis de biens personnels dans les terres de Sioux Valley qui ne sont régis par aucune autre disposition de la présente partie.
  2. Les négociations prévues au paragraphe (1) porteront sur :
    1. la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard des biens personnels, y compris les circonstances dans lesquelles cette compétence peut être exercée;
    2. les sujets liés au domaine indiqué à l'alinéa a) pour lesquels Sioux Valley ne peut exercer sa compétence;
    3. les normes qu'établiront les lois de Sioux Valley promulguées conformément à la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    4. la façon de régler les incompatibilités ou conflits entre des lois de Sioux Valley promulguées conformément à la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a) et des lois fédérales ou provinciales applicables;
    5. les autres sujets dont les parties conviendront.

30.03 Administration des biens et des successions

  1. Sioux Valley a compétence pour l'administration des successions de citoyens de Sioux Valley qui, à leur décès, résidaient habituellement dans les terres de Sioux Valley, y compris pour :
    1. la forme et la validité des testaments;
    2. la dévolution des successions non testamentaires;
    3. le soutien des personnes à charge.
  2. Sioux Valley a compétence pour l'administration des biens des personnes frappées d'incapacité juridique.
  3. À la demande de Sioux Valley, les biens détenus par le Canada ou par tout employé ou mandataire du Canada agissant à titre de représentant seront transférés à Sioux Valley, qui remplira le rôle de fiduciaire pour la personne ou les personnes qui y ont droit à titre de bénéficiaires, c'est-à-dire :
    1. soit les héritiers du citoyen de Sioux Valley décédé;
    2. soit une personne frappée d'incapacité juridique.
  4. Avant que s'effectue le transfert visé au paragraphe (3), Sioux Valley fournira au Canada :
    1. une preuve écrite attestant que :
      1. la demande respecte la constitution de Sioux Valley, et toutes les conditions préalables à la demande de Sioux Valley prévues par la constitution de Sioux Valley ont été remplies;
      2. le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley a promulgué, conformément aux paragraphes (1) ou (2), une loi lui permettant d'administrer les biens.
    2. la promesse que les biens transférés seront détenus et administrés exclusivement à l'usage et au profit de la personne ou des personnes qui y ont droit à titre de bénéficiaires;
    3. s'il s'agit de la succession d'un citoyen décédé de Sioux Valley :
      1. le consentement au transfert par les héritiers;
      2. une décharge des héritiers en faveur du Canada et du représentant successoral les libérant de leurs obligations à l'égard de l'administration de ces biens;
    4. s'il ne s'agit pas de la succession d'un citoyen décédé de Sioux Valley, à la fois :
      1. le consentement du comité ou du tuteur légal, selon le cas, du citoyen de Sioux Valley dont le Canada administrait les biens avant le transfert;
      2. une décharge en faveur du Canada de la part du comité ou du tuteur légal, selon le cas, du citoyen de Sioux Valley dont le Canada administrait les biens libérant le Canada de ses obligations à l'égard de l'administration de ces biens.
  5. Aux fins de l'alinéa (4)b), le droit à titre de bénéficiaires de la personne ou des personnes sur les biens visés à cet alinéa sera déterminé conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables à la date du transfert des biens à Sioux Valley.
  6. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) ne s'appliqueront pas à l'administration de la succession d'un citoyen décédé de Sioux Valley qui, à son décès, résidait habituellement dans les terres de Sioux Valley mais qui est décédé avant la prise d'effet de ces lois de Sioux Valley, à moins que tous les héritiers de ce citoyen décédé de Sioux Valley ne donnent par écrit leur consentement à l'application de ces lois de Sioux Valley.
  7. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (2) ne s'appliqueront pas à l'administration des biens d'une personne frappée d'incapacité juridique qui était déjà frappée d'incapacité avant la prise d'effet de ces lois de Sioux Valley, à moins que le comité ou le tuteur légal de cette personne ne donne par écrit son consentement à l'application de ces lois de Sioux Valley.
  8. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne s'appliqueront pas aux biens détenus par le Canada ou par tout employé ou mandataire du Canada agissant à titre de représentant pour les héritiers d'un citoyen décédé de Sioux Valley ou pour une personne frappée d'incapacité juridique tant que ces biens n'auront pas été transférés à Sioux Valley conformément au paragraphe (3).
  9. Sans préjudice de la portée des paragraphes (6), (7) ou (8), tant que Sioux Valley ne demande pas un transfert, conformément au paragraphe (3), le Canada continue d'administrer conformément à la Loi sur les Indiens les biens que le Canada ou tout employé ou mandataire du Canada agissant à titre de représentant détient au profit :
    1. soit des héritiers d'un citoyen décédé de Sioux Valley;
    2. soit d'une personne frappée d'incapacité juridique.
  10. Aux fins des lois de Sioux Valley, Sioux Valley a compétence pour déterminer à la fois :
    1. la présomption de décès pour les citoyens de Sioux Valley dont on a perdu la trace mais qui résidaient habituellement dans les terres de Sioux Valley au moment de leur disparition;
    2. si des citoyens de Sioux Valley qui résident habituellement dans les terres de Sioux Valley sont incapables de gérer leurs propres affaires.
  11. Les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu des paragraphes (1), (2) ou (10) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

Section G : Environnement physique

31.0 Circulation et transport

31.01 Compétence relative au transport local

  1. Sioux Valley a compétence pour la réglementation de la circulation et du transport terrestre et pour la conception, la construction, la gestion et l'entretien des infrastructures de transport terrestre.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à la navigation ou au transport de marchandises par bateau.
  3. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) qui portent sur les normes de construction, d'entretien ou de sécurité pour les véhicules motorisés doivent établir des normes au moins équivalentes aux normes comparables établies conformément à des lois fédérales ou provinciales applicables.
  4. Les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

32.0 Ouvrages publics et ouvrages privés et services et infrastructure communautaires

[Note des parties : Le transfert des biens qui se trouvent dans les terres de Sioux Valley et ont été construits à l'aide de fonds fédéraux sera réglé durant les pourparlers sur les questions financières.]

32.01 Compétence relative aux ouvrages et à l'infrastructure

  1. Sioux Valley a compétence pour les ouvrages publics et les ouvrages privés de même que pour l'infrastructure communautaire, notamment :
    1. les immeubles publics et les logements;
    2. l'approvisionnement en eau;
    3. l'approvisionnement en énergie et la distribution, y compris l'hydro- électricité;
    4. l'élimination des déchets et des égouts et le recyclage;
    5. les services de protection contre les incendies et de prévention;
    6. le contrôle et l'interdiction des animaux et la protection contre les animaux.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :
    1. aux sujets liés à l'eau, pour lesquels les parties procéderont conformément à l'article 21.04;
    2. aux ouvrages publics fédéraux;
    3. aux ouvrages qui, bien qu'entièrement situés dans la province du Manitoba, seront avant ou après leur exécution déclarés par le Parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre des provinces, conformément à l'alinéa 92(10)c) de la Loi constitutionnelle de 1867.
  3. Aux fins de l'alinéa (2)b), les « ouvrages publics fédéraux » comprennent les ouvrages et les biens sous la gestion ou la direction d'un ministre, d'un conseil ou d'un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre personne morale représentant un ministre, un conseil ou un organisme du gouvernement du Canada.
  4. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) doivent établir des normes au moins équivalentes aux normes comparables établies conformément à des lois fédérales ou provinciales applicables.
  5. Les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) doivent être en accord avec la sous-section 22.0.
  6. Sous réserve du paragraphe (7), les lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.
  7. En cas d'incompatibilité ou de conflit entre des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) et :
    1. des lois fédérales ou provinciales applicables sur l'agriculture, ce sont les dispositions des lois fédérales ou provinciales qui l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley;
    2. des lois fédérales applicables sur la protection de l'environnement, ce sont les dispositions des lois fédérales qui l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley;
    3. des lois fédérales applicables sur l'évaluation des effets environnementaux d'un projet, ce sont les dispositions des lois fédérales qui l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley.

Section H : Contexte de la justice

33.0 Justice

33.01 Négociations à entreprendre

  1. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la compétence de Sioux Valley en matière de justice.
  2. Les négociations prévues au paragraphe (1) porteront sur :
    1. la compétence que Sioux Valley peut exercer en matière de justice, qui
      comprend :
      1. la détermination des infractions et des peines pour l'application des lois de Sioux Valley;
      2. l'établissement de recours civils en cas de violation de lois de Sioux Valley;
      3. l'administration de la justice, notamment :
        1. les services policiers et les organismes publics de Sioux Valley chargés de l'application des lois;
        2. les tribunaux et les autres entités pour le règlement des différends,
        3. les structures et entités, y compris les organismes publics de Sioux Valley, autres que celles établies aux fins prévues aux divisions (A) et (B),
        4. les châtiments et les structures, institutions et programmes de soins et de réinsertion des citoyens de Sioux Valley déclarés coupables d'infractions à des lois de Sioux Valley,
        5. les poursuites en cas d'infraction,
        6. le déroulement des instances civiles,
        7. la représentation par un avocat des personnes qui comparaissent devant des structures et des institutions visées aux divisions (A) à (D) inclusivement;
      4. l'exécution de jugements, y compris de jugements ou d'ordonnances concernant des sujets visés au paragraphe 26.06(3);
      5. les services de prévention et d'information juridique;
      6. l'ordre public, la paix et la sécurité, sauf la « loi criminelle » et la « procédure en matière criminelle » au sens du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867;
      7. les autres sujets dont les parties conviendront;
    2. les sujets liés au domaine indiqué à l'alinéa a) pour lesquels Sioux Valley ne peut exercer sa compétence;
    3. les normes qu'établiront les lois de Sioux Valley promulguées conformément à la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    4. la façon de régler les incompatibilités ou conflits entre des lois fédérales ou provinciales applicables et des lois de Sioux Valley promulguées conformément à la compétence que Sioux Valley peut exercer à l'égard du domaine indiqué à l'alinéa a);
    5. le rôle, la reconnaissance et l'application du droit coutumier de Sioux Valley après la prise d'effet de l'entente définitive dans les domaines où des compétences sont reconnues à Sioux Valley conformément à la présente partie;
    6. les autres sujets dont les parties conviendront.

Section I : Contexte du gouvernement de Sioux Valley

34.0 Gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley

34.01 Formation du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley

  1. Sous réserve de la sous-section 16.0, Sioux Valley a compétence pour la formation du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley.
  2. Les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales applicables.

34.02 Structures, fonctionnement et procédures du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley

  1. Sioux Valley a compétence pour les structures, l'administration, la gestion, le fonctionnement et les procédures du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley, y compris :
    1. l'établissement d'organismes publics de Sioux Valley à des fins publiques;
    2. les attributions, les obligations, les responsabilités, la rémunération, les indemnités et les autres sujets semblables concernant les représentants élus, les employés et les personnes nommées qui font partie du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et des organismes publics de Sioux Valley;
    3. les conflits d'intérêts;
    4. l'administration financière du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
    5. les élections et les référendums;
    6. les structures, l'administration, la gestion, le fonctionnement et les procédures pour la protection et la garantie des droits des citoyens de Sioux Valley et des personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley.
  2. La compétence prévue :
    1. à l'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la constitution en société sous le régime des lois fédérales;
    2. à l'alinéa (1)f) sera examinée à l'issue des négociations entre les parties et le Manitoba sur les sujets prévus aux divisions 33.01(2)a)(iii)(A) à 33.01(2)a)(iii)(D) inclusivement.
  3. Les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales applicables.

Section J : Autres domaines

35.0 Compétences relatives aux domaines qui ne sont pas prévus

35.01 Engagement à l'égard de négociations concernant des domaines qui ne sont pas prévus dans la présente partie

  1. Après la prise d'effet de l'entente définitive, Sioux Valley peut demander au Canada et au Manitoba d'entamer des négociations concernant les compétences de Sioux Valley dans les terres de Sioux Valley pour les domaines qui à la fois :
    1. se rapportent à la santé publique, l'ordre public, la paix ou la sécurité pour les citoyens de Sioux Valley et les personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley;
    2. font partie intégrante de la culture, de l'identité, de la tradition, de la langue ou des institutions de Sioux Valley;
    3. ne comptent pas parmi les domaines pour lesquels des compétences sont reconnues à Sioux Valley en vertu de la présente partie;
    4. ne comptent pas parmi les domaines ou les sujets liés à des domaines qui sont exclus des compétences de Sioux Valley en vertu de la présente partie.
  2. Si Sioux Valley présente au Canada et au Manitoba une demande en vertu du paragraphe (1), les parties et le Manitoba détermineront si les alinéas (1)a) et (1)b) s'appliquent au domaine concerné par la demande et si les alinéas (1)c) et (1)d) ne s'y appliquent pas.
  3. Sous réserve de l'alinéa (5)a), si Sioux Valley présente au Canada et au Manitoba une demande en vertu du paragraphe (1), le Canada et le Manitoba prendront part à des négociations avec Sioux Valley sur la compétence de Sioux Valley pour le domaine en question.
  4. Sous réserve de l'alinéa (5)b) et de l'article 35.03, à l'issue des négociations prévues au paragraphe (2), l'entente définitive pourra être modifiée en fonction de ce qui aura été convenu.
  5. Les parties et le Manitoba devront faire approuver, conformément à leurs politiques et processus respectifs en vigueur :
    1. leur pouvoir et leur mandat respectif pour les négociations visées au paragraphe (3) et ce, avant le début de ces négociations;
    2. ce qui aura été convenu à l'issue des négociations visées au paragraphe (3), avant la modification de l'entente définitive conformément au paragraphe (4).

35.02 Règlement des différends

L'entente définitive prescrira la façon dont les parties et le Manitoba régleront les différents qui surviendront durant les discussions prévues au paragraphe 35.01(2) ou les négociations prévues au paragraphe 35.01(3) :

  1. soit entre les parties;
  2. soit entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba.

35.03 Processus pour la modification de l'entente définitive

Les dispositions de l'entente définitive envisagées à l'article 78.01 s'appliqueront aux modifications apportées à l'entente définitive qui sont prévues au paragraphe 35.01(4).

35.04 Non-exercice des compétences par Sioux Valley

Sioux Valley ne pourra exercer des compétences relatives à un domaine sauf si elles sont prévues dans l'entente définitive ou dans une modification apportée à l'entente définitive.

35.05 Sujets à examiner

Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba examineront les dispositions du paragraphe 35.01(1) en tenant compte de l'issue des négociations, qui n'ont pas encore été entamées à la date de signature de la présente entente.

35.06 Aucune limite pour les modifications

La présente sous-section ne limite pas la capacité des parties d'entamer des négociations dans l'intention de modifier l'entente définitive chaque fois qu'elles en conviennent et ne porte pas atteinte à cette capacité.

Partie V - Application des lois et sujets connexes

36.0 Définitions

36.01 Termes définis

La définition qui suit s'applique à la présente entente.

« incompatibilité ou conflit » Un conflit entre une loi de Sioux Valley et une loi fédérale ou provinciale applicable déterminé par l'application des principes établis par la Constitution du Canada, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer s'il existe un conflit entre des lois fédérales et des lois provinciales et, notamment, s'il existe un conflit d'application réel entre des lois fédérales et des lois provinciales.

37.0 Dispositions générales concernant l'application des lois

37.01 Maintien en vigueur des lois fédérales et provinciales

  1. Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 37.02(1), les lois fédérales et provinciales qui s'appliquent à Sioux Valley, aux terres de Sioux Valley ou aux citoyens de Sioux Valley et aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley continueront de s'appliquer après la prise d'effet de l'entente définitive.
  2. Sous réserve du paragraphe 37.02(1) et de l'article 37.03, lorsque Sioux Valley promulguera des lois de Sioux Valley, les lois fédérales et provinciales applicables qui concernent le domaine sur lequel portent les lois de Sioux Valley et qui s'appliqueraient autrement à Sioux Valley, aux terres de Sioux Valley ou aux citoyens de Sioux Valley et aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley continueront de s'appliquer, sauf disposition contraire de la partie IV.

37.02 Application des lois valides seulement

  1. Si, après la prise d'effet de l'entente définitive, des lois fédérales ou provinciales doivent s'appliquer à Sioux Valley, aux terres de Sioux Valley ou aux citoyens de Sioux Valley et aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley conformément à l'article 37.01, ces lois fédérales ou provinciales ne peuvent s'appliquer que si elles sont légalement valides.
  2. Pour qu'une loi de Sioux Valley s'applique à Sioux Valley, aux terres de Sioux Valley ou aux citoyens de Sioux Valley et aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley, un aspect ou un but essentiel de cette loi de Sioux Valley doit se rapporter à un domaine pour lequel des compétences sont reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV et cette loi de Sioux Valley doit avoir été promulguée comme il se doit :
    1. conformément à la constitution de Sioux Valley;
    2. conformément à l'entente définitive.
  3. Une loi de Sioux Valley ne peut être non valide simplement parce qu'elle a des effets accessoires sur un domaine pour lequel des compétences n'ont pas été reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV.
  4. Une loi de Sioux Valley ne peut être non valide simplement parce qu'elle porte sur un domaine qui comporte un aspect ou un but qui entre dans les compétences qui sont reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV et qui comporte aussi un autre aspect ou un autre but qui n'entre pas dans les compétences qui ont été reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV.

37.03 Maintien en vigueur de la Loi sur les Indiens

À la prise d'effet de l'entente définitive, la Loi sur les Indiens continuera de s'appliquer, sauf disposition contraire de l'article 37.04.

37.04 Non-application de certains articles de la Loi sur les Indiens

  1. Certains articles de la Loi sur les Indiens et leurs règlements d'application cesseront de s'appliquer :
    1. soit lorsque l'entente définitive prendra effet;
    2. soit lorsque Sioux Valley demandera au Canada de lui transférer :
      1. soit l'argent des Indiens de Sioux Valley, conformément au paragraphe 30.01(5);
      2. soit des biens détenus par le Canada ou tout employé ou mandataire du Canada agissant à titre de représentant de Sioux Valley, conformément au paragraphe 30.03(3);
      3. soit le titre en common law sur les terres de Sioux Valley, conformément au paragraphe 46.03(1);
    3. soit lorsque Sioux Valley commencera à exercer des compétences conformément à la partie IV dans certains domaines.
  2. Les articles de la Loi sur les Indiens visés aux alinéas (1)a) à (1)c) inclusivement seront déterminés conformément à l'article 37.05.

37.05 Négociations à entreprendre

Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente sur :

  1. les articles de la Loi sur les Indiens et leurs règlements d'application auxquels le paragraphe 37.04(1) s'applique;
  2. les articles de la Loi sur les Indiens et leurs règlements d'application qui continueront de s'appliquer et les circonstances dans lesquelles les articles de la Loi sur les Indiens et leurs règlements d'application doivent continuer ou cesser de s'appliquer;
  3. sans préjudice de la portée de l'alinéa b), les questions relatives à l'application future des articles de la Loi sur les Indiens qui portent sur le droit d'être inscrit à titre d'« Indien » au sens de cette loi et les circonstances dans lesquelles ces articles doivent continuer ou cesser de s'appliquer;
  4. l'effet qu'aura la modification d'un article de la Loi sur les Indiens ou d'un règlement d'application d'un article de la Loi sur les Indiens ou l'ajout d'un article dans la Loi sur les Indiens ou la prise d'un nouveau règlement qui n'étaient pas en vigueur à la date de prise d'effet de l'entente définitive;
  5. l'effet qu'aura l'abrogation d'un article de la Loi sur les Indiens ou d'un règlement d'application de la Loi sur les Indiens;
  6. l'effet qu'aura l'abrogation ou la modification d'une loi de Sioux Valley Law qui, à sa promulgation, a fait cesser l'application de certains articles de la Loi sur les Indiens et de leurs règlements d'application, comme l'envisage l'alinéa 37.04(1)c);
  7. les autres sujets dont les parties conviendront.

38.0 Dispositions générales concernant les incompatibilités ou conflits entre des lois

38.01 Lois fédérales ayant pour objet la paix, l'ordre et la saine gestion publique et la protection des droits de la personne

  1. Par dérogation aux autres dispositions de l'entente définitive, les dispositions des lois fédérales ayant pour objet la paix, l'ordre public et la saine gestion publique du Canada l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley.
  2. Par dérogation aux autres dispositions de l'entente définitive, les dispositions des lois fédérales applicables ayant pour objet la protection des droits de la personne de tous les Canadiens l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley.

[Note des parties : Les parties conviennent qu'il pourrait falloir discuter, entre l'entente de principe globale et l'entente définitive, des autres circonstances dans lesquelles un conflit entre une loi fédérale et une loi de Sioux Valley peut être réglé d'une autre façon qu'en suivant les règles précises sur les conflits que contient la partie IV.]

38.02 Incompatibilités ou conflits touchant des lois de Sioux Valley qui ont des effets accessoires

[Note des parties : Les parties conviennent qu'il faudra, entre l'entente de principe globale et l'entente définitive, discuter pour déterminer s'il convient d'ajouter, après la mention sur les lois fédérales ou provinciales applicables au paragraphe (1), à l'alinéa (2)b) et à l'alinéa (3)b), les termes « qui porte sur le même domaine » ou d'autres termes semblables, comme on l'a fait ci-dessous.]

  1. Lorsqu'une loi de Sioux Valley a des effets accessoires sur un domaine pour lequel des compétences ne sont pas reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV et crée des incompatibilités ou des conflits avec une loi fédérale ou provinciale applicable qui porte sur le même domaine, les dispositions de la loi fédérale ou provinciale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi de Sioux Valley.
  2. Les dispositions de la loi fédérale l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une loi de Sioux Valley qui porte sur un domaine et a des effets accessoires sur un autre domaine pour lequel des compétences sont reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV si à la fois :
    1. les dispositions de la loi fédérale doivent l'emporter sur les dispositions incompatibles d'une loi de Sioux Valley qui porte sur l'autre domaine;
    2. la loi de Sioux Valley crée une incompatibilité ou un conflit avec une loi fédérale applicable qui porte sur l'autre domaine, à cause des effets accessoires.
  3. Les dispositions d'une loi provinciale l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une loi de Sioux Valley qui porte sur un domaine et a des effets accessoires sur un autre domaine pour lequel des compétences sont reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV si à la fois :
    1. les dispositions de la loi provinciale doivent l'emporter sur les dispositions incompatibles de la loi de Sioux Valley qui porte sur l'autre domaine;
    2. la loi de Sioux Valley crée une incompatibilité ou un conflit avec une loi provinciale applicable qui porte sur l'autre domaine, à cause des effets accessoires.

38.03 Incompatibilités ou conflits touchant des lois de Sioux Valley dont l'objet comporte plusieurs aspects ou buts essentiels

[Note des parties : Les parties conviennent qu'il faudra, entre l'entente de principe globale et l'entente définitive, discuter pour déterminer s'il convient d'ajouter, après la mention sur les lois fédérales ou provinciales applicables aux alinéas (1)b), (2)b) et (3)b), que ces lois portent sur le même domaine, comme on l'a fait ci-dessous.]

  1. Les dispositions de la loi fédérale ou provinciale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi de Sioux Valley en cas d'incompatibilité ou de conflit entre :
    1. une loi de Sioux Valley qui comporte plusieurs aspects ou buts essentiels dont l'un est rattaché à un domaine pour lequel des compétences ne sont pas reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV;
    2. une loi fédérale ou provinciale applicable qui porte sur un domaine pour lequel des compétences ne sont pas reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV.
  2. Les dispositions de la loi fédérale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi de Sioux Valley en cas d'incompatibilité ou de conflit entre :
    1. une loi de Sioux Valley qui comporte plusieurs aspects ou buts essentiels dont l'un est rattaché à un domaine pour lequel à la fois :
      1. des compétences sont reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV;
      2. les dispositions des lois fédérales doivent l'emporter sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley qui portent sur ce domaine;
    2. une loi fédérale applicable qui porte sur un domaine pour lequel à la fois :
      1. des compétences sont reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV;
      2. les dispositions des lois fédérales doivent l'emporter sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley qui portent sur ce domaine.
  3. Les dispositions de la loi provinciale l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi de Sioux Valley en cas d'incompatibilité ou de conflit entre :
    1. une loi de Sioux Valley qui comporte plusieurs aspects ou buts essentiels dont l'un est rattaché à un domaine pour lequel à la fois :
      1. des compétences sont reconnues à Sioux Valley conformément à partie IV;
      2. les dispositions des lois provinciales doivent l'emporter sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley qui portent sur ce domaine;
    2. une loi provinciale applicable qui porte sur un domaine pour lequel à la fois :
      1. des compétences sont reconnues à Sioux Valley conformément à la partie IV;
      2. les dispositions des lois provinciales doivent l'emporter sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley qui portent sur ce domaine.

38.04 Ententes internationales

  1. Les dispositions des lois fédérales ou provinciales qui reflètent, remplissent ou exécutent ou habilitent le Canada à remplir ou exécuter complètement ou en partie une obligation qu'a le Canada en vertu du droit international ou d'une entente internationale l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois de Sioux Valley.
  2. Les lois fédérales ou provinciales visées au paragraphe (1) comprennent celles qui étaient en vigueur avant que le Canada ne contracte l'obligation en question en vertu du droit international ou d'une entente internationale.

39.0 Harmonisation des lois, programmes, services et normes

39.01 Besoin d'harmonisation

  1. Les parties et le Manitoba reconnaissent qu'il pourrait falloir harmoniser les lois fédérales et provinciales et celles de Sioux Valley.
  2. Les parties et le Manitoba reconnaissent également qu'il est nécessaire que Sioux Valley, le Canada et le Manitoba harmonisent certains programmes et services destinés aux citoyens de Sioux Valley ainsi que les normes relatives aux programmes et services afin d'assurer l'utilisation la plus efficace possible des ressources.
  3. Les parties et le Manitoba reconnaissent que, pour que Sioux Valley puisse exercer ses compétences le plus efficacement possible, il peut s'avérer nécessaire que Sioux Valley conclue avec le Manitoba ou le Canada des accords de coopération.
  4. L'entente définitive pourra prévoir le processus que suivront les parties et le Manitoba pour conclure les accords visés au paragraphe (3).

39.02 Pas d'effets sur les programmes et services de l'autre partie

  1. Si Sioux Valley omet de fournir un programme ou un service dans les terres de Sioux Valley, les demandes, les critères d'admissibilité, la prestation et les autres conditions des programmes ou services du Canada ne doivent pas être touchés sans le consentement du Canada.
  2. Si le Canada omet de fournir un programme ou un service dans les terres de Sioux Valley, les demandes, les critères d'admissibilité, la prestation et les autres conditions des programmes ou services de Sioux Valley ne doivent pas être touchés sans le consentement de Sioux Valley.
  3. Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas d'effet sur la façon dont les incompatibilités ou conflits entre des lois de Sioux Valley et des lois fédérales doivent être réglés conformément à la partie IV ou à la sous-section 38.0.

40.0 Échange d'information entre les parties

40.01 Accès à l'information et protection des renseignements personnels

  1. Les parties peuvent conclure des ententes sur la collecte, la protection, la conservation, l'utilisation, la divulgation et la confidentialité des renseignements personnels, généraux ou autres.
  2. Aux fins de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements que le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley fournit au Canada à titre confidentiel sont réputés des renseignements que le Canada a reçus ou obtenus à titre confidentiel d'un autre gouvernement.
  3. Le Canada peut fournir des renseignements au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley à titre confidentiel pourvu que le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ait promulgué une loi de Sioux Valley ou ait conclu une entente avec le Canada qui protège la confidentialité des renseignements.
  4. Sous réserve du paragraphe (6), le Canada n'est pas tenu de divulguer au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley des renseignements qu'il doit garder secrets en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.
  5. Sous réserve du paragraphe (6), si une loi fédérale autorise la divulgation de certains renseignements uniquement lorsque des conditions précises sont remplies, le Canada n'est pas tenu de divulguer les renseignements au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley, à moins que ces conditions soient remplies.
  6. Sous réserve du paragraphe (7), si le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley présente au Canada une demande de divulgation de renseignements, sa demande est évaluée comme s'il s'agissait d'une demande d'un gouvernement provincial.
  7. Le Canada n'est pas tenu de divulguer au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley des renseignements dont l'accès est réservé à un gouvernement provincial ou à des gouvernements provinciaux en particulier.
  8. Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les parties ne sont pas tenues de divulguer des renseignements qui peuvent être gardés secrets en vertu d'un privilège en droit ou, dans le cas du Canada, en vertu des articles 37 à 39 inclusivement de la Loi sur la preuve au Canada.

41.0 Registre des lois de Sioux Valley et avis

41.01 Adoption, promulgation et publication des lois de Sioux Valley

Sioux Valley doit :

  1. tenir un registre public de toutes les lois de Sioux Valley, y compris la constitution de Sioux Valley à la fois :
    1. en anglais;
    2. en dakota, si Sioux Valley le juge approprié;
  2. fournir au Canada et au Manitoba des copies de chaque loi de Sioux Valley le plus tôt possible après leur promulgation.

42.0 Pas des règlements administratifs au sens de la Loi sur les Indiens

42.01 Pas des règlements administratifs

  1. Les lois de Sioux Valley ne sont pas des « règlements administratifs » au sens de la Loi sur les Indiens.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien n'est pas autorisé à entériner ou à rejeter des lois de Sioux Valley.

43.0 Application de la Loi sur les textes réglementaires

43.01 Cas de non-application de la Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux lois de Sioux Valley.

Partie VI - Terres de Sioux Valley

44.0 Étendue et nature des terres de Sioux Valley

44.01 Étendue actuelle des terres de Sioux Valley

À la date de signature de l'entente définitive, les terres de Sioux Valley seront définies dans une annexe de l'entente définitive.

44.02 Ajouts aux terres de Sioux Valley

  1. Les ajouts aux terres de Sioux Valley après la prise d'effet de l'entente définitive se feront conformément aux ententes entre les parties portant sur ces ajouts aux terres de Sioux Valley.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), une entente entre le Canada et Sioux Valley peut prescrire que les terres acquises par Sioux Valley peuvent être transférées au Canada pour qu'il les désigne comme des terres de Sioux Valley.
  3. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la façon de procéder pour des ajouts aux terres de Sioux Valley et de la nature et du degré de participation du Manitoba à ces ajouts.

44.03 Nature des terres de Sioux Valley

Les parties ont l'intention que les terres de Sioux Valley demeurent des « terres réservées pour les Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 après la prise d'effet de l'entente définitive.

44.04 Pas d'atteinte portée par l'entente définitive

L'entente définitive ne portera pas atteinte à la position que pourraient adopter les parties ou le Manitoba à l'égard d'un titre autochtone de Sioux Valley sur des terres, y compris les terres de Sioux Valley.

44.05 Transfert des intérêts provinciaux résiduels sur les terres de Sioux Valley

Les parties conviennent de négocier avec le Manitoba afin de déterminer les conditions à respecter pour un éventuel transfert par le Manitoba des droits sur les terres de Sioux Valley qu'il détient en vertu de la clause 11 du Mémorandum de la Convention - Loi concernant le transfert des ressources naturelles du Manitoba conformément à l'annexe 1 de la Loi constitutionnelle de 1930 :

  1. soit au Canada, au profit de Sioux Valley;
  2. soit à Sioux Valley, si le titre sur les terres de Sioux Valley a été transféré par le Canada à Sioux Valley en vertu du paragraphe 46.03(1).

45.0 État des terres de Sioux Valley

45.01 Vérification environnementale des terres de Sioux Valley

  1. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties verront à ce que s'effectue une vérification environnementale des terres de Sioux Valley.
  2. La vérification prévue au paragraphe (1) sera effectuée par une personne, une société ou un cabinet compétent dont les parties auront convenu et qui sera indépendant des parties.
  3. La vérification prévue au paragraphe (1) déterminera ce qui nécessite des mesures correctives ou des mesures d'atténuation parmi ce qui suit :
    1. les activités concrètes qui ont été ou qui sont réalisées dans les terres de Sioux Valley;
    2. les ouvrages qui ont existé ou qui existent dans les terres de Sioux Valley;
    3. les activités concrètes et les ouvrages autres que ceux visés aux alinéas a) et b) qui ont eu, ont ou risquent d'avoir des effets environnementaux importants sur les terres de Sioux Valley.
  4. Dans les douze mois suivant la signature de la présente entente ou dans un autre délai convenu par les parties, les parties négocieront et s'efforceront, pour la vérification prévue au paragraphe (1), de parvenir à une entente à la fois au sujet :
    1. du processus et de la méthode;
    2. des normes.
  5. Pour faciliter la vérification prévue au paragraphe (1) :
    1. sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Canada fournira à la personne, à la société ou au cabinet qui effectue la vérification tous les renseignements en sa possession sur les activités concrètes et les ouvrages visés aux alinéas (3)a) à (3)c) inclusivement qui peuvent aider à évaluer l'état des terres de Sioux Valley;
    2. sous réserve des considérations relatives à la protection des renseignements personnels, Sioux Valley fournira à la personne, à la société ou au cabinet qui effectue la vérification tous les renseignements en sa possession sur les activités concrètes et les ouvrages visés aux alinéas (3)a) à (3)c) inclusivement qui peuvent aider à évaluer l'état des terres de Sioux Valley.

45.02 Mesures correctives et mesures d'atténuation à inclure dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

  1. Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si la vérification prévue au paragraphe 45.01(1) révèle que des mesures correctives ou des mesures d'atténuation sont nécessaires pour contrer des effets environnements sur les terres de Sioux Valley d'activités concrètes et d'ouvrages visés aux alinéas 45.01(3)a) et 45.01(3)b), le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre devra indiquer :
    1. sous réserve du paragraphe (3), les mesures correctives ou mesures d'atténuation considérées comme une activité à réaliser;
    2. la partie responsable de la réalisation de cette activité;
    3. le délai dans lequel l'activité devra être réalisée;
    4. la partie qui assumera les coûts de la réalisation de cette activité ou ce que les parties devront faire pour voir à ce que le tiers (qui peut ou non être le Manitoba) responsable de l'activité concrète ou de l'ouvrage assume les coûts des mesures correctives ou des mesures d'atténuation.
  2. Sous réserve du paragraphe (5), si la vérification prévue au paragraphe 45.01(1) révèle que des mesures correctives ou des mesures d'atténuation sont nécessaires pour contrer des effets environnements sur les terres de Sioux Valley d'activités concrètes et d'ouvrages visés à l'alinéa 45.01(3)c), le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre devra indiquer :
    1. sous réserve du paragraphe (3), les mesures correctives ou mesures d'atténuation considérées comme une activité à réaliser;
    2. le délai dans lequel il serait souhaitable que l'activité soit réalisée;
    3. ce que doivent faire les parties pour voir à ce que le tiers (qui peut ou non être le Manitoba) responsable de l'activité concrète ou de l'ouvrage assume les coûts des mesures correctives ou des mesures d'atténuation.
  3. Pour déterminer l'ampleur des mesures correctives ou des mesures d'atténuation qui devront être indiquées dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre comme une activité à réaliser en rapport avec des activités concrètes ou des ouvrages visés au paragraphe 45.01(1), les parties tiendront notamment compte de la mesure dans laquelle les mesures correctives ou les mesures d'atténuation déterminées par la vérification prévue au même paragraphe sont réalisables sur le plan technique et économique.
  4. Sous réserve du paragraphe (5), pour déterminer quelle partie assumera ou devrait assumer, conformément à l'alinéa (1)d), les coûts des mesures correctives ou des mesures d'atténuation en rapport avec des activités concrètes et des ouvrages visés aux alinéas 45.01(3)a) et 45.01(3)b), les parties se baseront sur le principe que c'est la partie légalement responsable des effets environnementaux qui doit assumer les coûts de ces mesures correctives ou mesures d'atténuation.
  5. Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet :
    1. soit de créer pour les parties des obligations légales (y compris des obligations de fiduciaire, dans le cas du Canada) qui n'existeraient pas autrement;
    2. soit de libérer les parties d'obligations légales qu'elles pourraient autrement avoir (y compris des obligations de fiduciaire, dans le cas du Canada).

Les obligations visées au présent paragraphe seraient de nature à contraindre les parties à assumer elles-mêmes ou à faire le nécessaire pour qu'un tiers (qui peut ou non être le Manitoba) assume les coûts des mesures correctives ou des mesures d'atténuation jugées nécessaires d'après la vérification prévue au paragraphe 45.01(1) pour contrer les effets environnementaux dans les terres de Sioux Valley causés par des activités concrètes et des ouvrages visés au paragraphe 45.01(3).

45.03 Restriction

L'article 45.02 ne s'applique pas aux activités concrètes ou aux ouvrages :

  1. soit lorsque des mesures correctives ou des mesures d'atténuation sont prévues dans le cadre d'une entente entre les parties ou entre Sioux Valley et le Canada ou un tiers, qui peut ou non être le Manitoba;
  2. soit lorsque Sioux Valley a reçu ou a le droit de recevoir des indemnités pour les effets environnementaux causés par les activités concrètes ou les ouvrages en question conformément à une entente entre les parties ou entre Sioux Valley et le Canada ou un tiers, qui peut ou non être le Manitoba.

46.0 Titre sur les terres de Sioux Valley

46.01 Absence de transfert du titre en common law

  1. À la demande de Sioux Valley :
    1. à la date de prise d'effet de l'entente définitive, le titre sur les terres de Sioux Valley continuera d'appartenir au Canada;
    2. le titre sur les terres qui deviendront des terres de Sioux Valley après la prise d'effet de l'entente définitive sera dévolu au Canada.
    Ces terres seront toutefois à l'usage et au profit de Sioux Valley.
  2. Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux intérêts de Sioux Valley sur les terres de Sioux Valley.

46.02 Tous les attributs du droit de propriété

  1. Par dérogation à l'article 46.01 mais sous réserve de l'article 50.02, des paragraphes 50.04(1) et 51.03(1) et des négociations sur des sujets concernant l'acquisition de terres de Sioux Valley sans consentement qui sont prévues à l'article 53.01, Sioux Valley aura tous les droits, attributions, responsabilités et privilèges d'un propriétaire à l'égard des terres de Sioux Valley, sauf le titre en common law.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), Sioux Valley aura les mêmes droits de riverain que le Canada à l'égard des terres de Sioux Valley situées en bordure d'une rivière, d'un ruisseau, d'un lac, d'un étang, d'un marais ou d'un autre plan d'eau.

46.03 Droit de Sioux Valley de demander le transfert du titre

  1. Par dérogation à l'article 46.01 mais sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Canada transférera à Sioux Valley le titre sur les terres de Sioux Valley à la demande de Sioux Valley.
  2. Lorsque Sioux Valley présentera au Canada une demande en vertu du paragraphe (1), Sioux Valley devra fournir au Canada une preuve écrite attestant que :
    1. la demande respecte la constitution de Sioux Valley ou une autre loi de Sioux Valley, et toutes les conditions préalables à la demande de Sioux Valley, qui peuvent être prescrites par la constitution de Sioux Valley ou par une autre loi de Sioux Valley, ont été remplies;
    2. avant la présentation par Sioux Valley de sa demande :
      1. un vote auprès de tous les citoyens admissibles a été tenu sur l'opportunité de la présentation de cette demande par Sioux Valley;
      2. au moins la majorité des citoyens admissibles qui ont participé au vote visé au sous-alinéa (i) se sont prononcés en faveur de la présentation de cette demande par Sioux Valley;
    3. Sioux Valley a promulgué une loi initiale sur les terres de Sioux Valley.

      Le Canada pourra se fonder sur cette preuve écrite sans que ni Sioux Valley ni aucun citoyen de Sioux Valley ne puisse la contester.
  3. Avant que le Canada ne transfère à Sioux Valley le titre sur les terres de Sioux Valley en vertu du paragraphe (1), les parties discuteront des sujets accessoires liés au transfert du titre dont elles conviendront.

47.0 Gestion et contrôle des terres de Sioux Valley avant l'exercice des compétences

47.01 Maintien en vigueur de la Loi sur les Indiens

  1. Avant que Sioux Valley ne promulgue la loi initiale sur les terres de Sioux Valley et sous réserve de la présente partie, les terres de Sioux Valley et les intérêts sur les terres de Sioux Valley seront gérés et contrôlés conformément aux lois fédérales applicables, notamment la Loi sur les Indiens, et à l'entente définitive.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1) mais sous réserve de la présente partie, avant la promulgation par Sioux Valley de la loi initiale sur les terres de Sioux Valley, les responsabilités du gouvernement du Canada, y compris du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du gouverneur en conseil, à l'égard des terres de Sioux Valley qui sont prescrites par la Loi sur les Indiens subsisteront.
  3. Les sujets liés à la responsabilité du Canada à l'égard des terres de Sioux Valley et des intérêts sur les terres de Sioux Valley sont régis par la partie XI.

47.02 Maintien de la relation de fiduciaire

Les sujets liés au maintien de la relation de fiduciaire entre le Canada et Sioux Valley et aux obligations de diligence ou autres du Canada à l'égard des terres de Sioux Valley qui découlent de cette relation sont régis par l'article 5.04.

48.0 Compétence

48.01 Compétence de Sioux Valley relative aux terres de Sioux Valley

  1. Sous réserve des sous-sections 49.0 à 52.0 inclusivement et des négociations sur des sujets relatifs à l'acquisition de terres de Sioux Valley sans consentement qui sont prévues à l'article 53.01, Sioux Valley a compétence pour les terres de Sioux Valley, notamment :
    1. l'utilisation, la possession et la gestion des terres de Sioux Valley;
    2. le zonage, la planification du développement et l'aménagement des terres;
    3. la création, la cession et l'aliénation des intérêts sur les terres de Sioux Valley;
    4. l'accès et la résidence dans les terres de Sioux Valley;
    5. l'entrée sans autorisation et la nuisance dans les terres de Sioux Valley;
    6. les sujets liés aux immeubles et aux autres structures dans les terres de Sioux Valley qui ne sont pas régis par la sous-section 32.0;
    7. l'appropriation des intérêts sur les terres de Sioux Valley à des fins communautaires;
    8. les levés servant à délimiter les parcelles de terre de Sioux Valley qui font l'objet d'intérêts;
    9. la désignation ou l'établissement d'un registre des terres.
  2. La compétence prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas :
    1. à l'agriculture, qui est régie par la sous-section 20.0;
    2. aux ressources naturelles, qui sont régies par la sous-section 21.0.
  3. Les dispositions des lois de Sioux Valley promulguées en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales ou provinciales applicables.

48.02 Levés

  1. La compétence prévue à l'alinéa 48.01(1)h) ne s'applique pas à la certification des arpenteurs.
  2. Sioux Valley ne peut exercer la compétence prévue à l'alinéa 48.01(1)h) avant d'avoir conclu avec le Canada une entente sur les sujets que les parties conviennent qu'il est nécessaire de régler pour assurer :
    1. l'intégration des levés faits conformément aux lois de Sioux Valley et de ceux faits conformément aux lois fédérales et provinciales applicables;
    2. l'établissement ou la désignation d'un registre public pour les levés des terres de Sioux Valley;
    3. l'intégrité continue de la structure des levés sur les terres de Sioux Valley.
  3. La loi de Sioux Valley promulguée en vertu de l'alinéa 48.01(1)h) établira des normes relatives aux levés au moins équivalentes à celles qui découlent de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.

49.0 Exercice initial de la compétence

49.01 Loi initiale sur les terres de Sioux Valley

Puisque les sujets relatifs à la gestion des terres sont reliés entre eux et ne peuvent, dans la pratique, être traités isolément, la loi initiale sur les terres de Sioux Valley contiendra des dispositions suffisantes concernant les articles de la Loi sur les Indiens indiqués dans une annexe de l'entente définitive qui cesseront de s'appliquer aux terres de Sioux Valley à partir du moment où la compétence commencera à être exercée, comme l'envisage l'alinéa 37.04(1)c).

49.02 Systèmes de gestion à établir

La loi initiale sur les terres de Sioux Valley prescrira qu'elle ne pourra prendre effet qu'une fois que Sioux Valley aura établi les systèmes de gestion dont Sioux Valley jugera avoir besoin pour administrer cette loi de Sioux Valley et pour gérer les terres de Sioux Valley ainsi que les intérêts sur les terres de Sioux Valley.

49.03 Gestion et contrôle des terres de Sioux Valley

À la prise d'effet de la loi initiale sur les terres de Sioux Valley, le Canada n'aura plus aucun pouvoir en matière de gestion et de contrôle des terres de Sioux Valley ou des intérêts sur les terres Sioux Valley, sauf disposition contraire de l'article 50.02 ou disposition contraire de l'entente définitive découlant des négociations prévues à l'article 53.01.

49.04 Transfert de la gestion et du contrôle par le Canada

Sous réserve du paragraphe 46.01(1), de l'article 50.02 et des dispositions de l'entente définitive résultant des négociations prévues à l'article 53.01, dès que la loi initiale sur les terres de Sioux Valley aura pris effet, le Canada fera le nécessaire pour effectuer le transfert à Sioux Valley de la gestion et du contrôle des terres de Sioux Valley.

50.0 Aliénation absolue des terres de Sioux Valley

50.01 Principes généraux

  1. Les terres de Sioux Valley ne peuvent être vendues ou faire l'objet d'autres transactions ayant pour effet l'aliénation absolue des droits et des intérêts de Sioux Valley et des citoyens de Sioux Valley sur les terres de Sioux Valley.
  2. Par dérogation au paragraphe (1), la constitution de Sioux Valley peut établir si les terres de Sioux Valley peuvent ou non être vendues ou si les intérêts en fief simple sur les terres de Sioux Valley peuvent ou non faire l'objet d'une aliénation absolue et, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles ces ventes ou ces aliénations absolues peuvent s'effectuer.
  3. Si la constitution de Sioux Valley autorise la vente des terres de Sioux Valley ou l'aliénation absolue des intérêts en fief simple sur les terres de Sioux Valley, les ventes ou les aliénations absolues devront respecter à la fois :
    1. la façon de procéder et les autres exigences prévues dans la constitution de Sioux Valley;
    2. les articles 50.02 à 50.06 inclusivement.
  4. La présente sous-section ne s'applique pas :
    1. à la concession d'intérêts sur les terres de Sioux Valley, qui est régie par la sous-section 51.0;
    2. à l'appropriation des terres de Sioux Valley ou des intérêts sur les terres de Sioux Valley sans le consentement de Sioux Valley, qui sera déterminée par les négociations prévues à l'article 53.01.

50.02 Aliénation des terres de Sioux Valley quand le titre appartient au Canada

  1. Même si le Canada possède toujours le titre sur les terres de Sioux Valley, Sioux Valley pourra, si la constitution de Sioux Valley l'y autorise et à condition de respecter cette constitution, demander que le Canada fasse, à l'égard des terres de Sioux Valley, des aliénations autres que des concessions d'intérêts, y compris des échanges volontaires de terres conformément à l'article 50.04.
  2. Lorsque Sioux Valley présentera au Canada une demande en vertu du paragraphe (1), Sioux Valley devra fournir au Canada à la fois :
    1. des détails suffisants sur l'aliénation proposée pour permettre au Canada d'accéder à la demande;
    2. une preuve écrite attestant que la demande respecte la constitution de Sioux Valley.
  3. Une fois que Sioux Valley aura rempli ses obligations indiquées au paragraphe (2), le Canada effectuera l'aliénation des terres de Sioux Valley d'après les conditions précisées dans la demande.
  4. Le Canada pourra se fonder sur la preuve écrite visée à l'alinéa (2)b) sans que ni Sioux Valley ni aucun citoyen de Sioux Valley ne puisse la contester.

50.03 Aliénation des terres de Sioux Valley après un transfert du titre à Sioux Valley

Si Sioux Valley demande le transfert du titre sur les terres de Sioux Valley au Canada en vertu du paragraphe 46.03(1), une fois que le Canada aura transféré le titre sur les terres de Sioux Valley à Sioux Valley, Sioux Valley pourra, si la constitution de Sioux Valley l'y autorise et à condition de respecter cette constitution, faire, à l'égard des terres de Sioux Valley, des aliénations autres que des concessions d'intérêts, y compris des échanges volontaires de terres conformément au paragraphe 50.04(5).

50.04 Échanges volontaires de terres de Sioux Valley

  1. Sous réserve de la constitution de Sioux Valley, Sioux Valley peut échanger ou troquer des parcelles de terre de Sioux Valley contre d'autres parcelles de terre au Canada d'une superficie ou d'une valeur au moins équivalentes conformément au présent article.
  2. Sioux Valley peut, conformément à la constitution de Sioux Valley, demander au Canada de procéder à un échange ou un troc si les conditions suivantes sont réunies :
    1. Sioux Valley veut échanger ou troquer une parcelle de terre de Sioux Valley contre une autre parcelle de terre;
    2. Sioux Valley souhaite que la parcelle de terre qui sera reçue contre une parcelle de terre de Sioux Valley échangée ou troquée soit désignée terre de Sioux Valley;
    3. le Canada possède toujours le titre sur les terres de Sioux Valley.
  3. Lorsque Sioux Valley présentera au Canada une demande en vertu du paragraphe (2), Sioux Valley et le Canada détermineront à la fois :
    1. si la parcelle de terre contre laquelle Sioux Valley propose d'échanger ou de troquer une parcelle de terre de Sioux Valley devrait et pourrait être désignée terre de Sioux Valley;
    2. si Sioux Valley et le Canada conviennent que la parcelle de terre visée à l'alinéa a) devrait et pourrait être désignée terre de Sioux Valley, ce que devront faire Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ou un tiers avant que le Canada procède ou puisse procéder à l'échange ou au troc.
  4. Une fois que Sioux Valley, le Canada, le Manitoba et un tiers auront fait ce qui aura été déterminé conformément à l'alinéa (3)b), le Canada procédera à l'échange ou au troc des terres de Sioux Valley d'après les conditions précisées dans la demande.
  5. Si Sioux Valley demande le transfert du titre sur les terres de Sioux Valley au Canada en vertu du paragraphe 46.03(1), une fois que le Canada aura transféré le titre sur les terres de Sioux Valley à Sioux Valley, Sioux Valley pourra, conformément à la constitution de Sioux Valley, échanger ou troquer des parcelles de terre de Sioux Valley contre d'autres parcelles de terre au Canada.
  6. Si une parcelle de terre de Sioux Valley est échangée ou troquée contre une autre parcelle conformément au paragraphe (5), la parcelle de terre reçue en échange peut, si les parties en conviennent, être désignée terre de Sioux Valley.
  7. Les questions à savoir si des parcelles de terre échangées ou troquées contre des parcelles de terre de Sioux Valley doivent et peuvent être désignées terres de Sioux Valley conformément à l'alinéa (3)a) ou au paragraphe (6) quand les parties en conviennent seront discutées dans les négociations prévues au paragraphe 44.02(3).

50.05 Exigences minimales de la constitution de Sioux Valley

  1. La constitution de Sioux Valley devra contenir des exigences minimales à remplir si elle autorise Sioux Valley à présenter au Canada une demande portant sur ce qui suit :
    1. soit l'aliénation de terres de Sioux Valley en vertu du paragraphe 50.02(1);
    2. soit l'échange ou le troc volontaire de terres de Sioux Valley en vertu du paragraphe 50.04(2).

      Ces conditions devront être qu'en plus de se conformer aux autres exigences, Sioux Valley devra, avant de présenter une demande, tenir un vote auprès de tous les citoyens admissibles sur l'opportunité de présenter cette demande et au moins la majorité des citoyens admissibles qui participeront au vote devront se prononcer en faveur de la présentation de cette demande par Sioux Valley.
  2. La constitution de Sioux Valley devra contenir des exigences minimales à remplir si elle autorise Sioux Valley à faire ce qui suit après avoir demandé au Canada de lui transférer le titre sur les terres de Sioux Valley en vertu du paragraphe 46.03(1) :
    1. soit aliéner les terres de Sioux Valley en vertu de l'article 50.03;
    2. soit échanger ou troquer des terres de Sioux Valley en vertu du paragraphe 50.04(5).

      Ces conditions devront être qu'en plus de se conformer aux autres exigences, Sioux Valley devra, avant de faire ce qui est prévu aux alinéas a) ou b), tenir un vote auprès de tous les citoyens admissibles sur l'opportunité de procéder à une aliénation ou encore à un échange ou un troc à l'égard des terres de Sioux Valley et au moins la majorité des citoyens admissibles qui participeront au vote devront se prononcer en faveur de cette aliénation ou encore de cet échange ou troc.

50.06 Aliénation des terres de Sioux Valley au moyen d'une saisie

Les terres de Sioux Valley et les droits et intérêts de Sioux Valley ou des citoyens de Sioux Valley sur les terres de Sioux Valley ne peuvent être donnés en gage, hypothéqués ou nantis ou être grevés d'autres types de garanties données pour des emprunts et ils ne peuvent faire l'objet de saisies par voie judiciaire, sauf dans les cas suivants :

  1. si la garantie ou la saisie est en faveur du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou d'un citoyen de Sioux Valley;
  2. si la garantie est un intérêt à bail et si la saisie concerne cet intérêt à bail;
  3. si la garantie ou la saisie est différente de ce que prévoient les alinéas a) ou b) et si elle est autorisée par la constitution de Sioux Valley.

51.0 Intérêts sur les terres de Sioux Valley

51.01 Renseignements à fournir sur les intérêts

Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, le Canada devra fournir à Sioux Valley à la fois :

  1. la liste de tous les intérêts sur les terres de Sioux Valley qui sont enregistrés dans le registre des terres de Sioux Valley et dans le registre des terres cédées ou désignées;
  2. tous les autres renseignements en la possession du Canada qui ont un effet réel sur les intérêts sur les terres de Sioux Valley.

Il est entendu qu'en fournissant les renseignements visés aux alinéas a) et b), le Canada ne peut certifier ou garantir l'exhaustivité ou l'exactitude de ces renseignements.

51.02 Intérêts existants

  1. Les intérêts sur les terres de Sioux Valley qui existent déjà à la date de prise d'effet de l'entente définitive continueront d'exister conformément à leurs conditions.
  2. Le Canada devra obtenir le consentement de Sioux Valley avant de prendre des décisions au sujet d'intérêts existants sur les terres de Sioux Valley sauf que si Sioux Valley refuse de consentir à ce que le Canada prenne une telle décision et qu'en se conformant à ce refus, le Canada manquerait à ses obligations légales existantes envers les titulaires de ces intérêts, le Canada pourra prendre sa décision malgré le refus de Sioux Valley.
  3. Sous réserve du paragraphe (1), les intérêts sur les terres de Sioux Valley qui existent déjà à la date de prise d'effet de la loi initiale sur les terres de Sioux Valley seront assujettis aux lois de Sioux Valley, y compris à la constitution de Sioux Valley.
  4. Sans préjudice de la portée de l'article 49.04, lorsque Sioux Valley avisera le Canada par écrit de son intention de promulguer la loi initiale sur les terres de Sioux Valley, le Canada fera le nécessaire pour céder ou transférer à Sioux Valley tous les droits et toutes les responsabilités du Canada à l'égard des intérêts sur les terres de Sioux Valley dont le Canada est le concédant.
  5. La cession ou le transfert visé au paragraphe (4) entrera en vigueur à la date de prise d'effet de la loi initiale sur les terres de Sioux Valley.
  6. Les intérêts sur les terres de Sioux Valley qui existent à la date de prise d'effet de la loi initiale sur les terres de Sioux Valley pourront être unilatéralement remplacés ou modifiés par Sioux Valley, comme ils pouvaient l'être par le Canada immédiatement avant la cession ou le transfert à Sioux Valley par le Canada des droits qu'avait le Canada à l'égard des intérêts à titre de concédant, conformément aux paragraphes (4) et (5).
  7. Le présent article n'empêche nullement Sioux Valley et les titulaires d'intérêts sur les terres de Sioux Valley qui existent à la date de prise d'effet de la loi initiale sur les terres de Sioux Valley de convenir d'une autre forme d'intérêt ou de droits et responsabilités différents ou supplémentaires par rapport à ce que prévoit le document qui crée les intérêts.
  8. Si le Canada prend, conformément au paragraphe (2), une décision au sujet d'intérêts existants sur les terres de Sioux Valley malgré le refus de Sioux Valley de consentir à ce que le Canada prenne une telle décision parce qu'en se conformant à ce refus, le Canada manquerait à ses obligations légales existantes envers les titulaires de ces intérêts, le processus de règlement des différends qui sera établi par l'entente définitive pourra permettre de déterminer si le Canada aurait réellement manqué à ses obligations en question en se conformant au refus de Sioux Valley.

51.03 Création de nouveaux intérêts

  1. Après la prise d'effet de l'entente définitive mais avant la prise d'effet de la loi initiale sur les terres de Sioux Valley et sous réserve des négociations sur les sujets relatifs à l'acquisition de terres de Sioux Valley sans consentement prévues à l'article 53.01, le Canada pourra, avec le consentement de Sioux Valley (mais sous réserve des droits des titulaires d'intérêts existants sur les terres de Sioux Valley) créer de nouveaux intérêts sur les terres de Sioux Valley conformément à la Loi sur les Indiens.
  2. Après la prise d'effet de la loi initiale sur les terres de Sioux Valley, Sioux Valley pourra créer sur les terres de Sioux Valley de nouveaux intérêts :
    1. dont la nature et les conditions seront jugées appropriées par Sioux Valley, sous réserve de l'alinéa 51.04b);
    2. conformément à la façon de procéder et aux autres exigences que peuvent prescrire la constitution de Sioux Valley ou d'autres lois de Sioux Valley, y compris la loi initiale sur les terres de Sioux Valley.

51.04 Priorités entre les intérêts

La loi initiale sur les terres de Sioux Valley prescrira une façon de déterminer les priorités entre deux ou plusieurs intérêts sur les mêmes terres de Sioux Valley, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

  1. les priorités entre les intérêts sur les terres de Sioux Valley qui existaient avant la promulgation par Sioux Valley de la loi initiale sur les terres de Sioux Valley seront réglées conformément aux lois régissant les priorités qui étaient en vigueur immédiatement avant la prise d'effet de la loi initiale sur les terres de Sioux Valley;
  2. les intérêts sur les terres de Sioux Valley qui existaient avant la promulgation par Sioux Valley de la loi initiale sur les terres de Sioux Valley auront priorité sur les intérêts sur les terres de Sioux Valley créés après la promulgation de cette loi, à moins que les titulaires des intérêts existants n'acceptent un autre arrangement.

51.05 Expropriation d'intérêts

  1. Sous réserve du paragraphe (2), si une loi de Sioux Valley autorise l'expropriation d'intérêts sur les terres de Sioux Valley sans le consentement du titulaire, cette loi de Sioux Valley devra aussi prescrire le versement au titulaire des intérêts par Sioux Valley d'une indemnité dont le montant sera déterminé en se basant sur tous les facteurs suivants :
    1. la valeur marchande des intérêts expropriés;
    2. les dommages-intérêts pour le préjudice causé au titulaire des intérêts par Sioux Valley;
    3. les dommages-intérêts pour la réduction de la valeur des intérêts résiduels du titulaire;
    4. la valeur de la perte des avantages économiques spéciaux qui découlent de façon directe ou accessoire de l'occupation ou de l'utilisation des terres de Sioux Valley par le titulaire des intérêts à condition que cette valeur ne soit pas déjà prise en compte pour la détermination de l'indemnité en vertu des alinéas a) à c) inclusivement.
  2. Sioux Valley ne peut exproprier des intérêts sur les terres de Sioux Valley qui appartiennent au Canada, au Manitoba, à une entreprise de services publics, qui fournit notamment de l'électricité, le service téléphonique, du pétrole ou du gaz naturel, ou à une compagnie de chemin de fer, peu importe si ces intérêts ont été acquis au moyen d'une expropriation de Valley ou d'une autre façon.

51.06 Registre des terres de Sioux Valley

  1. Les intérêts sur les terres de Sioux Valley seront enregistrés dans un registre auxiliaire tenu par le Canada conformément à la Loi sur les Indiens jusqu'à ce que :
    1. soit Sioux Valley commence à exercer sa compétence relative à l'établissement d'un registre en vertu de l'alinéa 48.01(1)i);
    2. soit une entente intervienne entre les parties concernant un autre registre que les registres des terres tenus par le Canada conformément à la Loi sur les Indiens.
  2. Le registre auxiliaire tenu par le Canada, ou un autre registre dans lequel les intérêts sur les terres de Sioux Valley sont enregistrés conformément au paragraphe (1), servira à enregistrer les intérêts sur les terres de Sioux Valley, que ces intérêts soient ou non de la nature envisagée dans la Loi sur les Indiens, pourvu qu'ils aient été créés conformément à une loi de Sioux Valley.

52.0 Accès continu par le Canada et le Manitoba

52.01 Accès en cas de nécessité

Les mandataires, fonctionnaires, employés et entrepreneurs du Canada ou du Manitoba ou d'autres personnes agissant conformément aux lois fédérales ou provinciales auront accès aux terres de Sioux Valley lorsque c'est réellement nécessaire pour que ces personnes puissent remplir leurs fonctions légitimes, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

  1. le Canada ou le Manitoba donneront un préavis à Sioux Valley en précisant pourquoi l'accès est nécessaire et son but, quand les circonstances le permettent;
  2. les personnes en question observeront les lois de Sioux Valley si ces lois ne font pas indûment obstacle à l'exercice par ces personnes de leurs fonctions légitimes;
  3. sans préjudice de la portée de l'alinéa b), le paiement de frais ou d'indemnités en rapport avec l'accès aux terres de Sioux Valley par les personnes en question sera déterminé conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables.

53.0 Acquisition de terres de Sioux Valley sans consentement

53.01 Négociations à entreprendre

Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente sur les sujets relatifs à l'acquisition de terres de Sioux Valley sans le consentement de Sioux Valley.

54.0 Caractère approprié des terres de Sioux Valley

54.01 Sujets à examiner

Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties discuteront des sujets relatifs au caractère approprié des terres de Sioux Valley.

Partie VII - Citoyens non résidents

55.0 Contexte des négociations concernant les citoyens non résidents

55.01 Points généraux que reconnaissent les parties et le Manitoba

Les parties reconnaissent :

  1. qu'une grande partie des citoyens de Sioux Valley sont non résidents;
  2. que l'entente définitive prévoira de façon générale que Sioux Valley exercera ses compétences dans les terres de Sioux Valley;
  3. que, par dérogation à l'alinéa b), les effets futurs de l'exercice par Sioux Valley de ses compétences ou pouvoirs à l'égard des citoyens non résidents soulèveront des questions;
  4. que les questions visées à l'alinéa c) pourront comprendre l'examen des domaines prévus dans la partie IV pour lesquels il pourrait convenir que Sioux Valley exerce des pouvoirs, y compris fournisse des programmes et services, hors des terres de Sioux Valley mais à l'intérieur de la province du Manitoba, au profit des citoyens non résidents;
  5. qu'il existera des limites pratiques à la capacité de Sioux Valley d'exercer ses pouvoirs, y compris de fournir des programmes et services, hors des terres de Sioux Valley pour les citoyens non résidents;
  6. que, s'il y a lieu, les négociations prévues au paragraphe 56.01(1) devront clarifier les rôles et responsabilités de Sioux Valley, du Canada et du Manitoba;
  7. que les citoyens non résidents devront pouvoir participer autant que possible aux décisions du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley qui ont une incidence directe et considérable sur eux.

55.02 Position de Sioux Valley

Sioux Valley considère que le règlement des questions visées à l'article 55.01 sera important pour les responsabilités, le fonctionnement et la viabilité du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley dans l'avenir.

55.03 Effets sur les négociations en général

Les parties reconnaissent qu'étant donné que les citoyens non résidents doivent participer aux négociations prévues au paragraphe 56.01(1), les parties devront étudier les effets de ces négociations, y compris les effets de l'article 56.03, pour l'établissement du processus de négociation de l'entente définitive.

56.0 Négociations sur les sujets relatifs aux citoyens non résidents

56.01 Négociations à entreprendre

  1. Sous réserve des discussions et de l'examen prévus à l'article 56.02, avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente sur les sujets relatifs aux citoyens non résidents, notamment:
    1. les questions que soulèveront les effets futurs de l'exercice par Sioux Valley de ses compétences ou pouvoirs à l'égard des citoyens non résidents;
    2. les questions relatives aux domaines prévus dans la partie IV pour lesquels il pourrait convenir que Sioux Valley exerce des pouvoirs, y compris fournisse des programmes et services, hors des terres de Sioux Valley mais à l'intérieur de la province du Manitoba, au profit des citoyens non résidents;
    3. les questions relatives à l'exercice des responsabilités gouvernementales de Sioux Valley par un autre gouvernement ou, s'il y a lieu, par un autre organisme ou une autre institution, comme l'envisage la partie III, qui peuvent avoir une incidence sur les citoyens non résidents hors des terres de Sioux Valley mais à l'intérieur de la province du Manitoba;
    4. la prestation dans la province du Manitoba de programmes et services du gouvernement fédéral, de la province et de Sioux Valley pour les citoyens non résidents;
    5. la participation des citoyens non résidents aux décisions du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley qui ont une incidence directe et considérable sur eux;
    6. la façon de s'occuper des conséquences financières que pourrait avoir l'issue des négociations;
    7. les autres sujets relatifs aux citoyens non résidents dont les parties et le Manitoba conviendront.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), dans le cadre des négociations prévues à ce paragraphe, les parties et le Manitoba évalueront si les sujets relatifs aux citoyens non résidents pourront ou devraient être régis par :
    1. soit la constitution de Sioux Valley;
    2. soit l'entente définitive;
    3. soit l'entente définitive tripartite;
    4. soit les protocoles entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ou entre Sioux Valley et le Canada ou le Manitoba.

56.02 Sujets à examiner sans délai

Les parties et le Manitoba reconnaissent :

  1. que les sujets indiqués aux alinéas 56.01(1)a) à 56.01(1)f) inclusivement que les parties et le Manitoba négocieront pourront faire l'objet d'autres examens et modifications, avec l'accord des parties et du Manitoba, au début des négociations prévues au paragraphe 56.01(1);
  2. que le processus et la méthode à respecter pour les négociations prévues au paragraphe 56.01(1), y compris la participation des citoyens non résidents, seront déterminés par les parties et le Manitoba au début de ces négociations.

56.03 Participation des citoyens non résidents

  1. Les citoyens non résidents participeront aux négociations prévues au paragraphe 56.01(1) d'une façon appropriée.
  2. La façon appropriée de participer aux négociations prévues au paragraphe 56.01(1) pour les citoyens non résidents sera déterminée par les parties et le Manitoba au début de ces négociations.

57.0 Maintien de l'accès aux programmes et des droits

57.01 Maintien de l'accès aux programmes et services

Après les négociations prévues au paragraphe 56.01(1), les citoyens non résidents qui sont dans la province du Manitoba continueront d'avoir accès aux mêmes programmes et services que les autres résidents de la province du Manitoba ou à des programmes et services comparables.

57.02 Maintien des droits

Les négociations prévues au paragraphe 56.01(1) ne porteront pas atteinte aux droits des citoyens non résidents.

58.0 Absence d'effet des négociations sur les positions en droit

58.01 Absence d'effet des négociations

  1. Chacune des parties et le Manitoba peuvent avoir des positions en droit différentes sur les sujets à discuter durant les négociations prévues au paragraphe 56.01(1) concernant les citoyens non résidents.
  2. Les parties et le Manitoba participeront aux négociations prévues au paragraphe 56.01(1) conformément à leurs politiques respectives en vigueur.
  3. L'entente découlant des négociations prévues au paragraphe 56.01(1) sera sans effet sur les positions en droit de Sioux Valley, du Canada ou du Manitoba.

59.0 Absence d'effet des négociations sur la poursuite des discussions ou sur d'autres discussions

59.01 Absence d'effet des négociations

  1. Le paragraphe 56.01(1) n'empêche nullement les parties de discuter, dans le cadre des négociations en question, des sujets relatifs aux citoyens non résidents qui vivent hors de la province du Manitoba.
  2. Si les parties font ce qui est prévu au paragraphe (1), le Manitoba ne sera aucunement obligé de participer aux discussions.
  3. Les négociations prévues au paragraphe 56.01(1) seront sans effet sur la capacité de Sioux Valley de négocier des sujets relatifs aux citoyens non résidents avec d'autres provinces ou territoires du Canada.
  4. Le Canada et le Manitoba ne seront aucunement obligés de participer aux négociations prévues au paragraphe (3).

60.0 [sous-section de réserve]

Partie VIII - Relation financière et accords de financement

61.0 Objet de la présente partie

61.01 Base pour les négociations sur la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement

La présente partie doit servir de base pour à la fois :

  1. l'établissement d'une relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties dans l'entente définitive;
  2. les négociations sur les accords de financement entre les parties, y compris l'entente de financement (EF) de Sioux Valley, à l'intérieur de la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement prévue à l'alinéa a).

61.02 Respect de la relation spéciale

La relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties sera établie dans l'entente définitive, laquelle sera négociée dans le contexte de la relation spéciale qui existe entre les parties de manière à la respecter et à la prolonger.

62.0 Objectifs communs

62.01 Objectifs communs devant guider les négociations

Les objectifs communs des parties qui devront guider les négociations sur l'entente définitive et sur l'EF de Sioux Valley, qui prendra effet à la même date que l'entente définitive, s'il y a lieu, sont :

  1. gérer la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties, qui est fondée sur le respect mutuel et la coopération, en prenant divers moyens, notamment :
    1. conclure des accords de financement entre les parties en négociant et en prenant entente;
    2. établir des mécanismes et des approches pour assurer la prise de décisions conjointes par les parties concernant cette relation;
  2. faciliter, avec le temps, l'accès par Sioux Valley à une autosuffisance économique et financière accrue et la réduction de la dépendance du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley à l'égard des fonds fournis par d'autres gouvernements;
  3. conclure des accords de financement entre les parties qui tiendront compte de l'exercice de compétences par Sioux Valley avec le temps;
  4. faciliter la prestation de programmes et services, y compris une infrastructure communautaire, pour les citoyens de Sioux Valley qui résident habituellement dans les terres de Sioux Valley et l'accès de ces citoyens à ces mêmes programmes et services, qui doivent être comparables à ceux généralement fournis aux collectivités non autochtones de taille semblable dans la province du Manitoba, selon le contexte régional;
  5. faire en sorte que le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley assume sa responsabilité financière première, qui est envers les citoyens de Sioux Valley, et établir la responsabilité financière du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley envers le Canada pour les dépenses de fonds publics;
  6. conclure des accords de financement entre les parties qui :
    1. procurent au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley un financement relativement stable, prévisible et souple;
    2. prévoient des facteurs de rajustement pour tenir compte des variations démographiques et des fluctuations des prix;
    3. prévoient le versement de montants convenus pour :
      1. les structures et le fonctionnement du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et des organismes publics de Sioux Valley;
      2. des programmes et services;
    4. encouragent l'efficacité :
      1. des structures et du fonctionnement du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et des organismes publics de Sioux Valley;
      2. des programmes et services;
  7. établir un processus juste, rapide et rentable pour régler les différends découlant de la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties.

63.0 Dispositions générales

63.01 Responsabilités des parties

  1. Les parties reconnaissent qu'il est important qu'elles concluent ensemble des accords de financement qui définissent clairement les rôles et responsabilités des parties et respectent les relations qui existent entre elles.
  2. Les parties prendront part à des négociations sur leurs futurs rôles et responsabilités à l'égard de leur relation financière permanente de gouvernement à gouvernement en vertu de la sous-section 65.0.
  3. Pour les négociations sur les accords de financement entre les parties réalisées conformément à l'entente définitive :
    1. les parties reconnaissent que leur relation financière permanente de gouvernement à gouvernement devra être établie dans l'entente définitive, laquelle sera négociée dans le contexte de la relation spéciale qui existe entre les parties de manière à la respecter;
    2. le Canada reconnaît :
      1. que le Canada est la principale source de fonds pour financer le fonctionnement de Sioux Valley et la prestation des programmes et services de Sioux Valley aux membres de Sioux Valley dans les terres de Sioux Valley, d'après les arrangements actuels;
      2. qu'à la prise d'effet de l'entente définitive, la responsabilité du Canada de verser des fonds au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley persistera conformément à l'entente définitive.

63.02 Admissibilité aux programmes et avantages existants ou nouveaux

  1. L'entente définitive ou l'EF de Sioux Valley n'atteindra pas et ne limitera pas l'admissibilité du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou des citoyens de Sioux Valley aux ressources financières supplémentaires ou aux autres avantages :
    1. soit des programmes et services fédéraux, provinciaux ou autres destinés aux Autochtones, aux Indiens inscrits ou à d'autres Indiens;
    2. soit des programmes et services fédéraux, provinciaux ou autres d'application générale.
    Les conditions en vigueur de ces programmes et services devront toutefois être respectées.
  2. Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux programmes, services ou avantages pour lesquels des fonds sont spécialement prévus dans l'EF de Sioux Valley.

63.03 Autres accords de financement

  1. L'entente définitive ou l'EF de Sioux Valley n'a pas pour effet de limiter la capacité du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley de maintenir en vigueur ou de conclure des accords de financement distincts avec le Canada, le Manitoba ou un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, pour les programmes et services.
  2. Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux programmes et services convenus pour lesquels des fonds sont spécialement prévus dans l'EF de Sioux Valley.

63.04 Exigences de responsabilisation

  1. Le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley devra avoir un système de responsabilisation à l'égard des programmes et des finances qui soit comparable aux normes généralement acceptées pour les gouvernements et institutions de taille et de portée comparables au Canada.
  2. Les fonds transférés par le Canada au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley conformément aux accords de financement entre les parties seront assujettis aux exigences de responsabilisation du Parlement du Canada.

63.05 Absence de création d'obligations financières

La reconnaissance des compétences de Sioux Valley conformément à la partie IV ou l'exercice par Sioux Valley de ses compétences ne créent pas et ne supposent pas des obligations financières de la part du Canada.

63.06 Respect du rôle et des privilèges du Parlement

  1. Les accords de financement entre les parties respecteront les prérogatives du Parlement du Canada et ne pourront les limiter ou y porter atteinte.
  2. Les fonds que le Canada devra verser au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley conformément aux accords de financement entre les parties seront sous réserve de l'affectation de fonds par le Parlement du Canada.

64.0 Entente de financement de Sioux Valley

64.01 Négociations sur l'entente de financement (EF) de Sioux Valley

  1. Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de l'EF de Sioux Valley qui prescrira notamment le versement de fonds au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley.
  2. Sous réserve de l'article 74.01, les parties ne feront pas ratifier l'entente définitive tant que les négociateurs des parties n'auront pas convenu de la forme et du contenu de l'EF de Sioux Valley.

64.02 Comparabilité

L'EF de Sioux Valley négociée, revue et renouvelée conformément à la présente sous- section prescrira notamment le versement de fonds au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley pour permettre la prestation, pour les citoyens de Sioux Valley qui résident habituellement dans les terres de Sioux Valley et, s'il y a lieu, pour les personnes non citoyennes de Sioux Valley, des programmes et services convenus, y compris une infrastructure communautaire, qui doivent être comparables à ceux généralement fournis aux collectivités non autochtones de taille semblable dans la province du Manitoba, selon le contexte régional.

64.03 Sujets devant être régis par l'EF de Sioux Valley

L'EF de Sioux Valley portera notamment sur :

  1. les fonds qui devront être versés au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et leur montant, d'après ce qu'auront convenu les parties, pour :
    1. les structures et le fonctionnement du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et des organismes publics de Sioux Valley;
    2. les programmes et services;
    3. les choses à faire et les activités à réaliser d'après le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
  2. les conditions selon lesquelles les fonds visés à l'alinéa a) seront versés au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
  3. les modifications apportées à l'EF de Sioux pour inclure d'autres programmes et services parmi les programmes et services visés au sous-alinéa a)(ii);
  4. le versement de fonds par le Canada au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
  5. la façon dont les parties verront à la satisfaction des besoins financiers du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley en cas d'urgences et de circonstances extraordinaires;
  6. l'échange d'information entre les parties;
  7. sans préjudice de la portée de l'article 63.04 ou de l'alinéa b), les exigences de responsabilisation pour les programmes et les finances;
  8. sans préjudice de la portée de l'alinéa b), ce qui constitue un manquement par les parties et les recours à la disposition de l'autre partie;
  9. les autres sujets dont les parties conviendront.

64.04 Facteurs à prendre en considération

  1. Dans les négociations sur l'EF de Sioux Valley et sur son renouvellement, les parties tiendront compte des facteurs indiqués au paragraphe (3).
  2. Les parties tiendront compte des facteurs indiqués au paragraphe (3) d'une façon équitable et équilibrée dans les négociations sur l'EF de Sioux Valley et sur son renouvellement, en veillant à ce qu'aucun des facteurs n'influence indûment ces négociations.
  3. Les facteurs dont il faudra tenir compte dans les négociations sur l'EF de Sioux Valley et sur son renouvellement sont :
    1. ce qu'il en coûtera pour créer les structures du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et des organismes publics de Sioux Valley et pour assurer leur fonctionnement;
    2. la mesure dans laquelle Sioux Valley exerce ses compétences ou compte les exercer durant la période couverte par l'EF de Sioux Valley;
    3. la mesure dans laquelle le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley exerce les pouvoirs prévus dans l'entente définitive, ou dans une autre entente entre les parties envisagée par l'entente définitive, ou compte les exercer durant la période couverte par l'EF de Sioux Valley;
    4. les obligations du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley prévues dans l'entente définitive, l'EF de Sioux Valley ou une autre entente entre les parties visée ou envisagée dans l'entente définitive, y compris les obligations ayant trait à ce qui suit :
      1. satisfaire aux normes fédérales ou provinciales pour l'exercice des compétences;
      2. fournir des programmes ou services;
      3. satisfaire à des normes convenues pour la prestation de programmes ou services;
      4. satisfaire à des normes convenues différentes de celles visées aux sous-alinéas (i) et (iii);
    5. le désir de conclure des accords de financement raisonnablement stables, prévisibles et souples entre les parties;
    6. l'efficacité :
      1. des structures et du fonctionnement du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et des organismes publics de Sioux Valley;
      2. de la prestation des programmes et services;
    7. le niveau, le type et l'état des ouvrages publics et de l'infrastructure communautaire dans les terres de Sioux Valley;
    8. les variations et caractéristiques démographiques des citoyens de Sioux Valley et des autres personnes qui bénéficient de programmes et services fournis par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
    9. l'emplacement des terres de Sioux Valley et l'accès à ces terres;
    10. les choses à faire et les activités à réaliser d'après le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
    11. les autres fonds et formes de soutien fournis directement ou indirectement au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley par d'autres gouvernements;
    12. les politiques financières en vigueur au Canada;
    13. la formation nécessaire pour :
      1. le fonctionnement du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
      2. la prestation de programmes et services par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley dans les terres de Sioux Valley;
    14. les ententes conclues à l'issue de négociations réalisées par les parties conformément à l'entente définitive;
    15. les recettes du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et sa capacité de générer des recettes autres que celles visées à l'alinéa k) conformément à ce que prévoient les ententes entre les parties;
    16. les autres facteurs dont les parties conviendront.

64.05 Base pour les négociations sur l'EF de Sioux Valley

  1. Les fonds à verser au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley pour la prestation des programmes et services convenus durant la période initiale de l'EF de Sioux Valley doivent être d'un montant au moins équivalent aux fonds de base continus qu'a reçus le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley pour les programmes et services financés par le Canada durant l'exercice qui a précédé celui où les négociateurs des parties ont convenu de la forme et du contenu de l'entente définitive.
  2. Le montant des fonds visé au paragraphe (1) sera assujetti à des rajustements qui tiendront compte des fluctuations dans les fonds de base continus entre les deux exercices suivants :
    1. l'exercice qui a précédé celui où les négociateurs des parties ont convenu de la forme et du contenu de l'entente définitive;
    2. l'exercice où l'entente définitive prend effet.

64.06 Transferts globaux souples

  1. Les fonds que doit verser le Canada au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley en vertu de l'EF de Sioux Valley le seront dans le cadre d'un transfert global ou d'un autre mécanisme dont les parties conviendront.
  2. Le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley pourra affecter, réaffecter et gérer à sa discrétion les fonds reçus en vertu de l'EF de Sioux Valley dans le cadre d'un transfert global prévu au paragraphe (1), sous réserve des conditions de l'entente définitive ou de l'EF de Sioux Valley.

64.07 Regroupement des fonds

Les parties ont l'objectif commun de regrouper les transferts fédéraux au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley à l'intérieur de l'EF de Sioux Valley à la date convenue.

64.08 Nature de l'EF de Sioux Valley

  1. L'EF de Sioux Valley :
    1. sera jointe à l'entente définitive mais sans en faire partie;
    2. constituera un contrat entre les parties;
    3. ne sera pas un « traité » et ne créera pas de droits issus de traités au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de1982;
    4. ne pourra annuler des droits ancestraux ou issus de traités de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ni y porter atteinte;
    5. ne pourra servir à l'interprétation de l'entente définitive.
  2. Les dispositions de l'entente définitive l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'EF de Sioux Valley.

64.09 Durée

  1. L'EF de Sioux Valley prendra effet à la même date que l'entente définitive.
  2. L'EF de Sioux Valley aura une durée de cinq ans ou une autre durée convenue par les parties.

64.10 Examen et renouvellement de l'EF de Sioux Valley

  1. Sauf entente contraire des parties, un an avant l'expiration de l'EF de Sioux Valley, les parties procéderont à un examen de l'EF de Sioux Valley et entreprendront des négociations en vue de son renouvellement.
  2. L'EF de Sioux Valley renouvelée conformément au paragraphe (1) prendra effet à la date convenue par les parties.
  3. L'entente définitive contiendra des dispositions que les parties auront convenu d'appliquer si jamais l'examen et le renouvellement ne sont pas terminés à la date d'expiration de l'EF de Sioux Valley.

65.0 Négociations préalables à la détermination de la forme et du contenu de l'entente définitive

65.01 Négociations à entreprendre

  1. Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente sur les sujets suivants :
    1. le bien-fondé et les manières possibles d'inclure dans l'entente définitive les objectifs communs des parties relatifs à leur relation financière permanente de gouvernement à gouvernement;
    2. le bien-fondé et les manières possibles de déterminer les priorités entre les facteurs énoncés au paragraphe 64.04(3);
    3. la façon de procéder pour effectuer l'examen et le renouvellement de l'EF de Sioux en vertu de l'article 64.10;
    4. l'examen des mécanismes et des approches pour faire en sorte que les parties prennent ensemble des décisions efficaces concernant leur relation financière permanente de gouvernement à gouvernement;
    5. les dispositions convenues par les parties qui s'appliqueront si jamais le renouvellement de l'EF de Sioux Valley n'est pas terminé à la date d'expiration de l'EF de Sioux Valley;
    6. les futurs rôles et responsabilités des parties relatifs à leur relation financière permanente de gouvernement à gouvernement;
    7. les ministères fédéraux qui participent ou devraient participer à la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties;
    8. le processus de règlement des différends entre les parties qui découlent de la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties;
    9. les programmes et services convenus aux fins de l'EF de Sioux Valley;
    10. l'approche et la méthode, y compris le contexte régional, qui seront appliquées pour évaluer la comparabilité des programmes et services, y compris l'infrastructure communautaire, qui seront fournis par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley conformément à l'article 64.02;
    11. l'application des critères de comparaison convenus conformément à l'alinéa j) pour déterminer le montant des fonds à verser au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley conformément à l'EF de Sioux Valley;
    12. la population, les prix et les autres facteurs de rajustement;
    13. la propriété des immobilisations dans les terres de Sioux Valley qui ont été construites, le sont actuellement ou le seront au moyen de fonds obtenus du Canada ou avec son aide;
    14. les mécanismes de financement des immobilisations et les exigences de planification connexes;
    15. la façon de faire référence à la relation spéciale qui existe entre les parties, qui renverra à la relation financière permanente de gouvernement à gouvenement entre les parties;
    16. les autres sujets dont les parties conviendront.
  2. Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de l'ordre dans lequel les sujets seront couverts à l'issue des négociations prévues au paragraphe (1) dans l'entente définitive et l'EF de Sioux Valley.

65.02 Exploration des approches pour l'évaluation de la comparabilité

Durant les négociations sur le sujet indiqué à l'alinéa 65.01(1)j), les parties examineront les approches pour évaluer la comparabilité, y compris :

  1. les dépenses liées aux lieux et objets historiques;
  2. les dépenses par personne;
  3. l'accès aux programmes et services;
  4. le bien-être social et économique.

65.03 Examen des futures ententes de partage

  1. Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties examineront :
    1. les compétences de Sioux Valley pour les aspects économiques conformément aux négociations prévues au paragraphe 29.01(2);
    2. la capacité financière du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley de générer des recettes;
    3. la nature et le traitement des recettes futures du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
    4. la situation et les besoins socioéconomiques de Sioux Valley;
    5. les autres sujets dont les parties conviendront.
  2. L'examen prévu au paragraphe (1) sera réalisé :
    1. dans le contexte de la relation spéciale qui existe entre les parties de manière à la respecter et à la prolonger;
    2. en reconnaissant que Sioux Valley contribue et compte continuer de contribuer aux coûts du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
    3. en reconnaissant qu'il est souhaitable que les accords de financement entre les parties reflètent les motivations et la capacité de Sioux Valley de parvenir à l'autosuffisance économique et financière et de générer des recettes.

Partie IX : Plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

66.0 Définitions

66.01 Termes définis

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

« mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite » L'accomplissement des actes ou la réalisation des activités convenus pour :

  1. remplir les engagements précis prévus dans l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite;
  2. soutenir la relation permanente de gouvernement à gouvernement qui doit être reflétée et prévue dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
  3. créer et développer le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley de la façon envisagée dans l'entente définitive.

67.0 Soutien de la relation de gouvernement à gouvernement et mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

67.01 Engagement mutuel des parties

Les parties reconnaissent que leur relation de gouvernement à gouvernement, qui sera reflétée et prévue dans l'entente définitive, exige un engagement mutuel notamment pour l'accomplissement des actes ou la réalisation des activités qui serviront :

  1. à remplir les engagements précis prévus dans l'entente définitive;
  2. à soutenir la relation permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties;
  3. à créer et développer le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley de la façon envisagée dans l'entente définitive.

67.02 Structures et processus conjoints

L'engagement mutuel des parties visé à l'article 67.01 se concrétisera notamment par :

  1. la création d'un comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre ou comité SRIMO en vertu de la sous-section 68.0;
  2. l'évolution et l'entretien de la relation permanente entre les parties sur le plan politique de la façon envisagée à la sous-section 69.0;
  3. l'établissement du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre en vertu de la sous-section 70.0.

67.03 Structures et processus internes des parties

En plus de ce qui est prévu à l'article 67.02, chaque partie peut, à sa discrétion, établir les structures et processus internes qu'elle juge nécessaires ou appropriés pour remplir sa part de l'engagement mutuel des parties visé à l'article 67.01.

67.04 Rôle du Manitoba pour la mise en œuvre

L'entente définitive tripartite devrait prévoir :

  1. que le Manitoba participera avec les parties :
    1. au comité SRIMO, notamment en y nommant un représentant, conformément à la sous-section 68.0;
    2. à l'établissement du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre, conformément à la sous-section 70.0;
  2. des moyens pratiques de veiller à ce que des structures et des processus soient en place pour l'évolution et l'entretien de la relation permanente sur le plan politique entre Sioux Valley et le Manitoba après la prise d'effet de l'entente définitive tripartite.

68.0 Comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

68.01 Engagement à créer un comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

  1. L'entente définitive prescrira la création d'un comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre ou comité SRIMO.
  2. Le comité SRIMO :
    1. soutiendra la relation permanente de gouvernement à gouvernement reflétée et prévue dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
    2. surveillera et soutiendra les actes et activités indiqués dans la plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
    3. accomplira les actes ou réalisera les activités indiqués dans l'entente définitive et dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre dont il est convenable que le comité SRIMO se charge;
    4. réalisera d'autres activités de relations intergouvernementales indiquées dans l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite ou dont conviendront les parties.
  3. L'entente définitive régira :
    1. le délai dans lequel le comité SRIMO devra être créé;
    2. la durée du mandat du comité SRIMO;
    3. la composition du comité SRIMO et la participation à ce comité;
    4. sans préjudice de la portée du paragraphe (2), le mandat, les responsabilités et les pouvoirs du comité SRIMO, notamment :
      1. la responsabilité du comité SRIMO de faire des évaluations des progrès de la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite conformément au paragraphe 70.06(1);
      2. la responsabilité du comité SRIMO de faire des évaluations du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre et, quand il le juge approprié, de le modifier ou de recommander aux parties de le modifier conformément au paragraphe 70.06(5);
      3. le rôle du comité SRIMO dans le règlement des différends;
    5. les procédures que doit suivre le comité SRIMO, y compris les obligations de reddition de comptes du comité SRIMO et sa capacité d'établir ses propres procédures;
    6. les autres sujets dont les parties conviendront.

68.02 Coûts du comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre

Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la façon dont seront payés :

  1. les coûts de la participation des représentants des parties au comité SRIMO;
  2. les autres coûts convenus liés au fonctionnement et aux responsabilités du comité SRIMO.

69.0 Relation permanente sur le plan politique

69.01 Discussions à entreprendre

  1. Les parties reconnaissent que leur relation de gouvernement à gouvernement reflétée et prévue dans l'entente définitive suppose une relation permanente sur le plan politique.
  2. Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive, les parties discuteront des moyens pratiques de veiller à ce que des structures et des processus soient en place pour l'évolution et l'entretien de la relation permanente sur le plan politique après la prise d'effet de l'entente définitive.
  3. Les structures et processus envisagés au paragraphe (2) ne créeront pas d'obligations légales entre les parties.

70.0 Plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

70.01 Plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

Par dérogation à l'article 74.01, les parties ne feront pas ratifier l'entente définitive tant que la forme et le contenu du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre n'auront pas été convenus.

70.02 Sujets couverts par le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

  1. Le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre indiquera :
    1. les actes ou les activités convenus pour :
      1. remplir les engagements précis prévus dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
      2. soutenir la relation permanente de gouvernement à gouvernement qui doit être reflétée et prévue dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
      3. créer et développer le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley de la façon envisagée dans l'entente définitive;
    2. les responsables de chaque acte ou activité prévu à l'alinéa a);
    3. les rôles et responsabilités que doivent assumer le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et les ministères fédéraux qui, d'après ce que les parties conviennent, participent ou devraient participer directement à la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartire;
    4. les actes et les activités nécessaires pour la mise en œuvre rapide et efficace de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, qui seront :
      1. soit de nature permanente ou continue;
      2. soit ponctuels et assortis d'un délai;
    5. le délai pour les actes ou activités visés au sous-alinéa d)(ii).
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre indiquera les actes et activités nécessaires, les responsables de ces actes et activités et les délais assortis à ces actes et activités pour :
    1. la formation du personnel, y compris la réalisation d'une évaluation des besoins de formation ainsi que l'élaboration et l'implantation d'un plan afin de donner la formation nécessaire pour la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
    2. si l'entente définitive contient l'engagement de poursuivre les négociations à la prise d'effet de l'entente définitive mais que l'entente définitive ne donne pas d'autres précisions, la mise en application de cet engagement, y compris les détails relatifs au calendrier, aux délais, au processus et aux besoins financiers pour la poursuite de ces négociations;
    3. l'élaboration par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley d'un ensemble initial de lois de Sioux Valley et de procédures de gouvernement afin de soutenir la création et le fonctionnement du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley et l'établissement d'un registre public de toutes les lois de Sioux Valley conformément à l'alinéa 41.01a);
    4. une stratégie de communication conjointe visant à renseigner les citoyens de Sioux Valley, les membres des autres premières nations et le grand public au sujet de l'entente définitive;
    5. le processus applicable à l'examen, l'adaptation et la modification du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre envisagés à l'article 70.06;
    6. la mise en œuvre et la gestion des processus prévus dans l'entente définitive pour le règlement des différends;
    7. les autres sujets dont les parties conviendront.

70.03 Nature du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

  1. Le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre :
    1. sera pris en considération dans les négociations sur l'EF de Sioux Valley de la façon envisagée à l'alinéa 64.04(3)j);
    2. sera joint à l'entente définitive mais sans en faire partie;
    3. ne constituera pas un contrat entre les parties, sauf entente contraire des parties;
    4. ne sera pas un « traité » et ne créera pas de droits issus de traités au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de1982;
    5. ne pourra annuler des droits ancestraux ou issus de traités de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ni y porter atteinte;
    6. ne pourra servir à limiter ou à interpréter les dispositions de l'entente définitive ou de l'entente définitive tripartite.
  2. Les dispositions de l'entente définitive ou de l'entente définitive tripartite l'emportent sur les dispositions incompatibles du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.

70.04 Durée du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

Le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre prend effet à la même date que l'entente définitive et demeure en vigueur pour la durée convenue.

70.05 Poursuite de la relation intergouvernementale

S'il est convenu, conformément à l'article 70.04, que le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre doit cesser d'être en vigueur, la relation permanente de gouvernement à gouvernement reflétée et prévue dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite, y compris la relation permanente sur le plan politique qui est prévue au paragraphe 69.01(1) et devrait l'être dans l'entente définitive tripartite, se poursuivra.

70.06 Examen, adaptation et modification du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre

  1. Le comité SRIMO effectuera des examens conformément aux paragraphes (2) à (4) inclusivement.
  2. Chaque examen réalisé par le comité SRIMO permettra :
    1. d'évaluer et de soutenir les actes ou activités nécessaires pour :
      1. remplir les engagements précis prévus dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
      2. soutenir la relation permanente de gouvernement à gouvernement qui doit être reflétée et prévue dans l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
      3. créer et développer le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley de la façon envisagée dans l'entente définitive.
    2. de déterminer s'il faut apporter des changements pour soutenir la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.
  3. Le comité SRIMO effectuera des examens prévus au paragraphe (2) lorsqu'il le jugera à-propos, pourvu que ce soit au moins une fois tous les cinq ans.
  4. Le comité SRIMO pourra, pour un examen prévu au paragraphe (2), établir les paramètres de l'examen et, à sa discrétion, retenir les services d'experts ou de conseillers indépendants qui l'aideront à réaliser cet examen.
  5. En plus ou à l'issue d'un examen prévu au paragraphe (2), le comité SRIMO pourra :
    1. recommander :
      1. soit d'ajouter un acte ou une activité dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre pour assurer la mise en œuvre rapide et efficace de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
      2. soit de supprimer un acte ou une activité dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre parce qu'il n'est pas nécessaire pour la mise en œuvre rapide et efficace de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;

        ces recommandations peuvent concerner des actes ou des activités permanents ou continus ou encore des actes ou des activités ponctuels assortis d'un délai;
    2. présenter d'autres recommandations que celles visées à l'alinéa a) pour faciliter la mise en œuvre rapide et efficace de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
    3. adapter le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre sans ajouter ou supprimer des actes ou des activités.
  6. Si le comité SRIMO présente une recommandation en vertu de l'alinéa (5)a) et qu'il est convenu qu'il faut ajouter ou supprimer un acte ou une activité dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre, le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre sera modifié en conséquence.
  7. L'entente définitive prescrira le processus à suivre pour réaliser les examens prévus au paragraphe (2) ou pour adapter ou modifier le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.

70.07 Règlement des différends

Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, durant les négociations prévues au paragraphe 72.01(1), les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la façon de régler les différends les opposant qui découlent de la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, y compris les différends concernant :

  1. soit l'interprétation du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
  2. soit l'opportunité d'ajouter ou de supprimer un acte ou une activité dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre conformément au paragraphe 70.06(6).

70.08 Fonds versés par le Canada pour les dépenses convenues

  1. Le Canada versera des fonds conformément à l'EF de Sioux Valley pour les dépenses convenues que devrait engager Sioux Valley pour la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, comme le prévoira le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.
  2. Les parties reconnaissent que si le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre est adapté ou modifié conformément à l'alinéa 70.06(5)c) ou au paragraphe 70.06(6), les fonds à verser au gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley conformément à l'EF de Sioux Valley pourraient devoir être rajustés en conséquence.

Partie X - Règlement des différends

71.0 Principes fondamentaux

71.01 Efforts des parties

  1. Chaque partie devra, de bonne foi, faire de son mieux pour empêcher ou, du moins, réduire au minimum les différends avec l'autre partie.
  2. Lorsque des différends surviendront entre les parties, les parties devront faire de leur mieux pour régler ces différends :
    1. de façon rapide et rentable;
    2. dans un climat de collaboration informel et non antagoniste.

72.0 Processus de règlement des différends

72.01 Négociations à entreprendre

  1. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente concernant :
    1. les diverses méthodes possibles pour régler les différends entre les parties;
    2. sans préjudice de la portée de l'alinéa a), le rôle du comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre dans le règlement des différends entre les parties;
    3. la marche à suivre pour régler les différends entre les parties en appliquant une méthode visée à l'alinéa a);
    4. les recours aux tribunaux pour des différends entre les parties, y compris la capacité des parties :
      1. d'intenter des poursuites en relation avec des différends entre les parties auxquels la présente partie s'applique;
      2. d'intenter des poursuites pour empêcher la perte du droit d'intenter des poursuites à l'expiration d'un délai de prescription ou pour obtenir un redressement interlocutoire ou provisoire en attendant le règlement du différend conformément aux dispositions de l'entente définitive envisagées dans la présente partie;
      3. d'obtenir un redressement avant ou pendant une procédure d'arbitrage et d'interjeter appel d'une sentence rendue à l'issue de l'arbitrage si l'arbitrage est la méthode qui a été convenue pour régler les différends entre les parties à l'issue des négociations entre les parties et le Manitoba sur le sujet visé à l'alinéa a);
    5. la façon dont seront payés :
      1. les coûts du règlement des différends entre les parties conformément aux dispositions de l'entente définitive envisagées dans la présente partie;
      2. les coûts engagés par les parties pour participer au règlement des différends entre les parties;
    6. les autres sujets dont les parties conviendront.
  2. Les négociations prévues au paragraphe (1) détermineront la façon de régler les différends entre les parties concernant :
    1. l'interprétation de l'entente définitive;
    2. la possibilité qu'il puisse raisonnablement être interprété qu'un fait précis visé aux alinéas 14.02(1)a) ou 14.02(1)b) touche de façon notable et réelle la relation de gouvernement à gouvernement visée à l'article 14.01;
    3. les négociations prévues au paragraphe 14.02(5);
    4. la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, c'est-à-dire :
      1. l'interprétation du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
      2. l'opportunité d'ajouter ou de supprimer un acte ou une activité dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre conformément au paragraphe 70.06(6);
    5. la relation financière permanente de gouvernement à gouvernement entre les parties;
    6. l'interprétation de l'EF de Sioux Valley;
    7. les autres sujets dont les parties conviendront.
  3. Les négociations prévues au paragraphe (1) détermineront aussi la marche à suivre si, dans une procédure judiciaire ou administrative, sont soulevées des questions concernant :
    1. soit l'interprétation ou la validité de l'entente définitive;
    2. soit la validité ou l'applicabilité d'une loi de Sioux Valley;
    3. soit la validité ou l'applicabilité des lois ou des autres mesures légales prévues au paragraphe 76.01(1).

72.02 Cadre général pour le règlement des différends

  1. Les parties souhaitent et comptent régler à l'amiable la plupart des différends qui les opposent.
  2. Sauf disposition contraire et sous réserve de l'issue des négociations sur les sujets indiqués au paragraphe 72.01(1), les parties comptent suivre les étapes suivantes tant qu'elles n'auront pas réussi à régler à l'amiable les différends qui les opposent :
    1. essayer de s'entendre sans aide extérieure;
    2. essayer de s'entendre dans le cadre d'un processus dirigé par un tiers indépendant;
    3. aller en arbitrage.
  3. Sous réserve de l'issue des négociations sur les sujets indiqués au paragraphe 72.01(1), les parties comptent régler les différends qui les opposent en suivant une démarche progressive.
  4. Par dérogation aux paragraphes (2) et (3) mais sous réserve de l'issue des négociations sur les sujets indiqués au paragraphe 72.01(1), les parties ont l'intention, pour les différends qui les opposent qu'elles sont incapables de régler à l'amiable, de recourir, si elles en conviennent pour régler ces différends de façon rapide et rentable :
    1. soit directement à une méthode précise de règlement prévue dans l'entente définitive;
    2. soit à une méthode de règlement différente de celles visées à l'alinéa a), y compris à des poursuites devant un tribunal compétent.

72.03 Différends touchant le Manitoba

  1. L'entente définitive tripartite devrait stipuler que les différends entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ou entre une partie et le Manitoba au sujet de l'interprétation ou de la mise en œuvre de l'entente définitive tripartite seront réglés conformément au processus de règlement des différends prévu dans l'entente définitive.
  2. L'entente définitive tripartite devrait aussi stipuler que les parties et le Manitoba respecteront la marche à suivre prévue au paragraphe 72.01(3), avec les adaptations nécessaires, si, dans une procédure judiciaire ou administrative, sont soulevées des questions concernant :
    1. soit l'interprétation ou la validité de l'entente définitive;
    2. soit la validité ou l'applicabilité d'une loi de l'Assemblée législative du Manitoba ou d'une autre mesure légale prise par le Manitoba que les parties et le Manitoba estiment nécessaire ou souhaitable ou qu'un tribunal compétent juge nécessaire pour la prise d'effet de l'entente définitive, comme l'envisage l'article 76.04.

Partie XI - Responsabilités et indemnités

73.0 Responsabilités et indemnités

73.01 Maintien des responsabilités

  1. Les parties ne dégageront pas l'autre partie ou les personnes ou entités qui représentent l'autre partie des revendications, responsabilités ou demandes découlant d'actes, d'omissions ou de la négligence de l'autre partie ou de personnes ou entités qui représentent l'autre partie avant ou après la prise d'effet de l'entente définitive.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), l'entente définitive n'aura pas pour effet de dégager les parties de leurs obligations légales envers l'autre partie qui existaient avant la prise d'effet de l'entente définitive, sauf si c'est expressément prévu dans l'entente définitive, l'EF de Sioux Valley ou le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.
  3. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le Canada ne sera nullement dégagé au préalable par Sioux Valley de ses actes illégitimes, de sa négligence ou de ses omissions en relation avec ses responsabilités à l'égard des terres de Sioux Valley prévues dans la Loi sur les Indiens ou de ses manquements à son devoir de diligence ou à ses obligations légalement applicables à l'égard des terres de Sioux Valley lorsque :
    1. le Canada transférera le titre sur les terres de Sioux Valley à Sioux Valley après que Sioux Valley aura présenté une demande conformément au paragraphe 46.03(1);
    2. le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley commencera à exercer ses compétences indiquées à l'article 48.01;
    3. le Canada transférera ou cédera à Sioux Valley des droits et responsabilités du Canada à l'égard des intérêts sur les terres de Sioux Valley dont le Canada est le concédant conformément au paragraphe 51.02(4).
  4. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), l'entente définitive sera sans effet sur les revendications ou griefs de Sioux Valley contre le Canada à la date de prise d'effet de l'entente définitive.
  5. Le paragraphe (4) ne signifie nullement que le Canada reconnaisse la validité des revendications ou griefs qu'a Sioux Valley à la date de prise d'effet de l'entente définitive.

73.02 Pas de présomption de responsabilité des parties pour les actes de l'autre partie

  1. L'entente définitive ne signifie pas que les parties assument la responsabilité pour les actes, les omissions ou la négligences de l'autre partie ou des personnes ou entités qui représentent l'autre partie.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ne sera pas responsable :
    1. des actes du Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada;
    2. du défaut du Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada d'observer les lois applicables;
    3. du défaut du Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada de faire les versements ou les retenues nécessaires;
    4. des blessures infligées à des personnes, y compris des blessures mortelles, des dommages causés à des biens, des pertes de biens ou des atteintes à des droits qui découlent de l'exercice par le Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada de compétences ou de pouvoirs ou sont liés à cet exercice ni des violations de l'entente définitive, de l'EF de Sioux Valley ou du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre par le Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada;
    5. des omissions ou des actes illégitimes du Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada;
    6. des revendications, des demandes, des poursuites et des coûts pouvant découler directement ou indirectement des omissions, des actes illégitimes ou de la négligence du Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada dans l'exercice de compétences ou de pouvoirs;
    7. du défaut complet ou partiel du Canada ou des personnes ou entités qui représentent le Canada de remplir une obligation qu'a le Canada en vertu de l'entente définitive, de l'EF de Sioux Valley ou du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.
  3. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le Canada ne sera pas responsable :
    1. des actes du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou des personnes ou entités qui représentent le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
    2. du défaut du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou des personnes ou entités qui représentent le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley d'observer les lois applicables;
    3. du défaut du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou des personnes ou entités qui représentent le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley de faire les versements ou les retenues nécessaires;
    4. des blessures infligées à des personnes, y compris des blessures mortelles, des dommages causés à des biens, des pertes de biens ou des atteintes à des droits qui découlent de l'exercice par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou des personnes ou entités qui représentent le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley de compétences ou de pouvoirs ou qui sont liés à cet exercice ni des violations de l'entente définitive, de l'EF de Sioux Valley ou du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre par le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou des personnes ou entités qui représentent le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
    5. des omissions ou des actes illégitimes du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou des personnes ou entités qui représentent le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
    6. des revendications, des demandes, des poursuites et des coûts pouvant découler directement ou indirectement des omissions, des actes illégitimes ou de la négligence du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou des personnes ou entités qui représentent le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley dans l'exercice de compétences ou de pouvoirs;
    7. du défaut complet ou partiel du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ou des personnes ou entités qui représentent le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley de remplir une obligation qu'a le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley en vertu de l'entente définitive, de l'EF de Sioux Valley ou du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.
  4. Aux fins des paragraphes (1) à (3) inclusivement :
    1. le terme « Canada » englobe les représentants élus ou les employés du Canada;
    2. le terme « gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley » englobe les représentants élus ou les employés du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
    3. le terme « entité » désigne des organismes, institutions ou gouvernements et englobe les représentants élus ou les employés de ces organismes, institutions ou gouvernements.

73.03 Absence de relation de mandataire

La présente entente ou l'entente définitive n'aura pas pour effet de créer une relation de mandataire entre les parties.

73.04 Indemnités

  1. Le Canada indemnisera pleinement le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley, ses fonctionnaires, employés et mandataires pour toutes les revendications, les responsabilités et les demandes résultant directement ou indirectement :
    1. soit d'omissions, d'actes illégitimes ou de négligence visés au paragraphe 73.02(2);
    2. soit du défaut du Canada de divulguer des renseignements en sa possession qui a des effets notables sur les résultats de la vérification environnementale visée à l'article 45.01 si, en conséquence, Sioux Valley subit une perte ou est tenu responsable envers un tiers;
    3. soit du défaut du Canada de divulguer des renseignements en sa possession qui a des effets notables sur l'administration d'un intérêt sur les terres de Sioux Valley si, en conséquence, Sioux Valley subit une perte ou est tenu responsable envers un tiers;
    4. soit d'un acte du Canada dont le Canada est responsable envers le titulaire d'un intérêt en droit qui a été posé le transfert ou la cession par le Canada à Sioux Valley des droits et responsabilités du Canada à l'égard des intérêts sur les terres de Sioux Valley dont le Canada est le concédant conformément au paragraphe 51.02(4) et dont Sioux Valley est tenu responsable envers le titulaire de cet intérêt après le transfert ou la cession en question.
  2. Sioux Valley indemnisera pleinement le Canada, ses fonctionnaires, employés et mandataires pour toutes les revendications, les responsabilités et les demandes résultant directement ou indirectement d'omissions, d'actes illégitimes ou de négligence visés au paragraphe 73.02(3).

73.05 Dispositions à étudier plus à fond

Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties étudieront plus à fond les dispositions de la présente sous-section par rapport à ce qui suit :

  1. les autres dispositions de l'entente définitive, une fois que les parties ou les parties et le Manitoba seront parvenus à une entente;
  2. les dispositions de l'entente définitive tripartite, une fois que les parties et le Manitoba seront parvenus à une entente.

Partie XII : Ratification, prise d'effet et modification de l'entente définitive

74.0 Ratification de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

74.01 Ratification

Sous réserve du paragraphe 64.01(2) et de l'article 70.01, une fois que les négociateurs des parties et du Manitoba auront convenu de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, chacune des parties fera ratifier l'entente définitive conformément aux articles 74.02 et 74.03.

74.02 Ratification par les citoyens de Sioux Valley

  1. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties devront déterminer la procédure de ratification.
  2. Sioux Valley amorcera la procédure de ratification dans le délai convenu à compter de la date à laquelle les négociateurs des parties et du Manitoba auront convenu de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.
  3. Durant la procédure de ratification, Sioux Valley devra voir à fournir aux citoyens de Sioux Valley des explications détaillées au sujet de l'entente définitive et des autres documents connexes dont peuvent convenir les parties, y compris la constitution de Sioux Valley, avant la tenue du vote sur la question formulée durant la procédure de ratification.
  4. Les citoyens de Sioux Valley seront réputés avoir ratifié l'entente définitive et les autres documents connexes dont peuvent convenir les parties durant la procédure de ratification, y compris la constitution de Sioux Valley, si le nombre convenu de citoyens admissibles d'après la procédure de ratification a répondu par l'affirmative à la question inscrite sur le bulletin de vote qui a été formulée durant la procédure de ratification.
  5. Une fois que les citoyens de Sioux Valley auront ratifié l'entente définitive et les autres documents connexes visés au paragraphe (4) conformément à la procédure de ratification, le conseil de Sioux Valley prendra une résolution attestant la ratification de l'entente définitive.

74.03 Ratification par le Canada

  1. Le Canada demandera au Cabinet l'autorisation de signer l'entente définitive une fois que Sioux Valley aura ratifié l'entente définitive et les autres documents connexes visés au paragraphe 74.02(4), conformément au paragraphe 74.02(5).
  2. Le Canada sera réputé avoir ratifié l'entente définitive si le Cabinet lui accorde l'autorisation visée au paragraphe (1).

74.04 Coûts de la ratification

Les coûts engagés par Sioux Valley pour faire ratifier l'entente définitive et les autres documents connexes dont peuvent convenir les parties qui sont visés au paragraphe 74.02(4) seront assumés par le Canada, qui versera le montant que détermineront les parties avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.

74.05 Ratification de l'entente définitive tripartite

Il est prévu :

  1. que chaque partie fera ratifier l'entente définitive tripartite en même temps que l'entente définitive;
  2. que les articles 74.02 et 74.03 s'appliqueront à la ratification de l'entente définitive tripartite par Sioux Valley et le Canada avec les adaptations nécessaires;
  3. qu'avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, le Manitoba devra informer les parties de la façon dont il s'y prendra pour faire ratifier l'entente définitive et l'entente définitive tripartite.

75.0 Signature de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

75.01 Signature de l'entente définitive

L'entente définitive sera signée une fois que les conditions suivantes seront réunies :

  1. Sioux Valley aura ratifié l'entente définitive, l'entente définitive tripartite et les autres documents connexes visés au paragraphe 74.02(4);
  2. Sioux Valley aura fourni au Canada une copie de la résolution qui, d'après l'attestation donnée par le chef de Sioux Valley, a été prise comme il se doit par une assemblée dûment constituée et qui autorise le conseil de Sioux Valley à signer :
    1. l'entente définitive,
    2. l'entente définitive tripartite,
    3. l'EF de Sioux Valley,
    4. les documents nécessaires à la mise en œuvre de l'entente définitive;
  3. Sioux Valley aura fourni au Canada une confirmation sous la forme convenue que Sioux Valley a reçu des conseils juridiques au sujet de l'entente définitive, de l'entente définitive tripartite, de la constitution de Sioux Valley, de l'EF de Sioux Valley et du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre par un avocat habilité à exercer dans une province ou un territoire du Canada;
  4. le Canada aura ratifié l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
  5. le Manitoba aura ratifié l'entente définitive et l'entente définitive tripartite;
  6. les parties auront signé l'EF de Sioux Valley;
  7. les parties et le Manitoba auront ratifié le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.

75.02 Signature de l'entente définitive tripartite

L'entente définitive tripartite devrait être signée en même temps que l'entente définitive.

76.0 Mesures légales pour la prise d'effet de l'entente définitive

76.01 Mesures légales que recommandera le Canada

  1. Le Canada devrait recommander une loi au Parlement du Canada et prendre les autres mesures légales nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive.
  2. La loi prévue au paragraphe (1) prescrira que :
    1. s'il existe la moindre ambiguïté quant au sens de cette loi, l'entente définitive pourra servir à l'interprétation;
    2. les dispositions de cette loi l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales, provinciales ou de Sioux Valley.
  3. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba devront évaluer quelles lois ou quelles autres mesures légales du Canada pourraient être nécessaires pour que l'entente définitive prenne effet.

76.02 Obligation de consulter Sioux Valley et le Manitoba et de les faire participer à la rédaction de la loi

  1. Le Canada consultera Sioux Valley et le Manitoba et les fera participer à la rédaction de la loi prévue au paragraphe 76.01(1), conformément aux paragraphes (2) et (3), avant le dépôt de la loi au Parlement du Canada.
  2. Pour la consultation et la participation de Sioux Valley et du Manitoba prévues au paragraphe (1) durant la rédaction de la loi prévue au paragraphe 76.01(1), il faudra notamment :
    1. donner à Sioux Valley et au Manitoba un délai suffisant pour qu'ils tiennent des consultations concernant l'avant-projet de loi;
    2. donner à Sioux Valley et au Manitoba un délai suffisant pour qu'ils mettent par écrit leurs observations au sujet de l'avant-projet de loi et les présentent au Canada;
    3. faire un examen complet et équitable des observations présentées par Sioux Valley ou le Manitoba au sujet de l'avant-projet de loi.
  3. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de lignes directrices relatives à la consultation de Sioux Valley et du Manitoba par le Canada et à leur participation à la rédaction de la loi prévue au paragraphe 76.01(1).
  4. Le Canada informera, consultera et fera participer Sioux Valley et le Manitoba en rapport avec les mesures légales, autres que la loi prévue au paragraphe 76.01(1), qu'il compte prendre pour que l'entente définitive prenne effet en vertu de ce paragraphe.

76.03 Modifications futures à la loi

  1. Une fois que la loi prévue au paragraphe 76.01(1) aura été promulguée par le Parlement du Canada et proclamée en vigueur, le Canada ne recommandera des modifications à cette loi qu'après avoir consulté Sioux Valley et le Manitoba et les avoir fait participer à la rédaction de ces modifications conformément à l'article 76.02, avec les adaptations nécessaires.
  2. Si le Canada a pris des mesures légales autres que la promulgation de la loi prévue au paragraphe 76.01(1) pour que l'entente définitive prenne effet, il informera, consultera et fera participer Sioux Valley et le Manitoba s'il a l'intention de modifier, remplacer ou abroger l'une de ces mesures légales.

76.04 Mesures légales que recommandera le Manitoba

  1. L'entente définitive tripartite devrait prévoir que le Manitoba recommandera une loi à l'Assemblée législative du Manitoba et prendra les autres mesures légales nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive dans les cas suivants :
    1. si les parties et le Manitoba conviennent qu'une loi ou d'autres mesures légales sont nécessaires ou souhaitables à cette fin;
    2. si un tribunal compétent juge que l'entente définitive ou des dispositions de celle-ci ne sont pas exécutoires parce qu'une loi ou une autre mesure légale du Manitoba est ou était nécessaire.
  2. Avant que les négociateurs des parties et du Manitoba ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties et le Manitoba devront évaluer quelles lois ou quelles autres mesures légales du Manitoba pourraient être nécessaires pour rendre l'entente définitive exécutoire.
  3. L'entente définitive tripartite devrait prévoir que l'article 76.02 s'appliquera, avec les adaptations nécessaires, à la consultation de Sioux Valley et du Canada par le Manitoba et à leur participation à la rédaction des lois de l'Assemblée législative du Manitoba que les parties et le Manitoba estiment nécessaires ou souhaitables ou qu'un tribunal compétent juge nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive.
  4. L'entente définitive tripartite devrait aussi prévoir que le Manitoba informera, consultera et fera participer Sioux Valley et le Canada quand il aura l'intention de prendre des mesures légales, autres que la promulgation d'une loi par l'Assemblée législative du Manitoba, que les parties et le Manitoba estiment nécessaires ou souhaitables ou qu'un tribunal compétent juge nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive.

77.0 Prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

77.01 Prise d'effet de l'entente définitive

L'entente définitive prendra effet à la plus éloignée des dates suivantes :

  1. la date d'entrée en vigueur de la loi que devrait promulguer le Parlement du Canada ou d'une autre mesure légale prise par le Canada pour la prise d'effet de l'entente définitive, conformément à ce qu'envisage l'article 76.01;
  2. la date d'entrée en vigueur de la loi promulguée par l'Assemblée législative du Manitoba ou d'une autre mesure légale prise par le Manitoba que les parties et le Manitoba estiment nécessaire ou souhaitable pour la prise d'effet de l'entente définitive, conformément à ce qu'envisage l'article 76.04.

77.02 Prise d'effet de l'entente définitive tripartite

L'entente définitive tripartite devrait prendre effet à la même date que l'entente définitive.

78.0 Modification de l'entente définitive

78.01 Dispositions sur les modifications que devra contenir l'entente définitive

L'entente définitive devra prévoir ce qui suit :

  1. le processus pour l'approbation et la signature par les parties et le Manitoba des modifications proposées à l'entente définitive;
  2. la façon dont procéderont les parties et le Manitoba pour faire en sorte que les modifications apportées à l'entente définitive soient exécutoires;
  3. le processus de prise d'effet des modifications apportées à l'entente définitive;
  4. les endroits où une copie des modifications apportées à l'entente définitive sera déposée après la prise d'effet des modifications.

Partie XIII - Dispositions deverses

79.0 Entente intégrale

79.01 Entente définitive intégrale

  1. L'entente définitive constituera l'entente intégrale entre les parties en ce qui concerne les conditions devant régir le gouvernement de Sioux Valley.
  2. L'entente définitive stipulera qu'il n'y a pas eu d'assertions, d'incitatifs, de promesses, d'accords, de conditions ou de garanties entre les parties autres que ce que prévoit l'entente définitive ou les documents énumérés à l'article 79.02 dans le cadre de la conclusion de l'entente définitive.

79.02 Annulation des ententes antérieures

L'entente définitive intégrera, remplacera et annulera toutes les ententes et tous les accords antérieurs ayant un lien avec les négociations tenues conformément aux conditions de l'entente-cadre conclue entre les parties et signée le 3 juillet 1991 ou en découlant, ce qui comprend sans toutefois s'y limiter :

  1. l'entente-cadre;
  2. toutes les ententes de principe auxiliaires conclues entre les parties;
  3. la présente entente;
  4. toute la correspondance et tous les autres documents que les parties ont échangés en relation avec les ententes indiquées aux alinéas a) à c) inclusivement.

79.03 Garanties supplémentaires

Les parties s'engagent l'une envers l'autre à faire le nécessaire et à signer les autres documents et à prendre les mesures qu'il faudra pour la mise en œuvre des dispositions de l'entente définitive.

80.0 Détermination de la validité par un tribunal

80.01 Mesures que prendront les parties

  1. Si un tribunal compétent statue que des dispositions de l'entente définitive sont non valides ou inexécutoires :
    1. les parties feront tout en leur pouvoir pour modifier ou remplacer ces dispositions;
    2. les dispositions non valides ou inexécutoires pourront être dissociées de l'entente définitive;
    3. le reste des dispositions et de l'entente définitive :
      1. demeurera en vigueur,
      2. demeurera, dans la mesure du possible, conforme à l'intention des parties s'il peut rester en vigueur sans trahir l'intention, l'effet ou l'objet des dispositions.
  2. Si un tribunal compétent statue que des dispositions de la loi ou d'autres mesures légales prévues au paragraphe 76.01(1) sont non valides, le Canada fera tout en son pouvoir pour modifier cette loi ou ces autres mesures légales, au besoin, afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition non valide.
  3. L'entente définitive tripartite devrait prévoir que le paragraphe (2) s'appliquera, avec les adaptations nécessaires, si un tribunal compétent statue que sont non valides des dispositions d'une loi de l'Assemblée législative du Manitoba ou d'autres mesures légales du Manitoba que les parties et le Manitoba estiment nécessaires ou souhaitables ou qu'un tribunal compétent juge nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive, comme l'envisage l'article 76.04.

81.0 Recours

81.01 Limites des recours

  1. Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ne pourront fonder des demandes ou des poursuites sur le fait que des dispositions de l'entente définitive ou d'une loi ou d'autres mesures légales prévues au paragraphe 76.01(1) ont été déclarées non valides par un tribunal compétent.
  2. Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ne pourront contester la validité de dispositions de l'entente définitive ou d'une loi ou d'autres mesures légales prévues au paragraphe 76.01(1) ou soutenir des contestations semblables.
  3. L'entente définitive tripartite devrait prévoir que les paragraphes (1) et (2) s'appliqueront, avec les adaptations nécessaires :
    1. à l'entente définitive tripartite;
    2. aux lois de l'Assemblée législative du Manitoba ou aux autres mesures légales du Manitoba que les parties et le Manitoba estiment nécessaires ou souhaitables ou qu'un tribunal compétent juge nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive, comme l'envisage l'article 76.04.

81.02 Maintien des obligations des parties en cas de violation

Si une partie viole l'entente définitive, elle ne sera pas dispensée des obligations qu'elle a en vertu de l'entente définitive.

82.0 Durée de l'entente définitive et modifications législatives

82.01 Maintien en vigueur de l'entente définitive

L'entente définitive demeurera en vigueur indéfiniment.

82.02 Modifications constitutionnelles ou législatives

Les parties et le Manitoba conviennent que, si des modifications non prévues à l'entente définitive sont apportées à la Constitution canadienne, à la Loi sur les Indiens ou à une autre loi du Canada ou du Manitoba et qu'elles ont des effets importants sur l'entente définitive, ils négocieront de bonne foi afin de déterminer et de mettre en œuvre les modifications à apporter à l'un des documents ci-dessous pour contrer ou atténuer ces effets :

  1. l'entente définitive;
  2. l'EF de Sioux Valley;
  3. le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre;
  4. l'entente définitive tripartite;
  5. la loi ou les autres mesures légales prévues au paragraphe 76.01(1);
  6. une loi de l'Assemblée législative du Manitoba ou une autre mesure légale du Manitoba que les parties et le Manitoba estiment nécessaires ou souhaitables ou qu'un tribunal compétent juge nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive, comme l'envisage l'article 76.04

83.0 Interprétation de l'entente définitive

83.01 Règles d'interprétation de l'entente définitive

  1. Les multiples parties de l'entente définitive, les dispositions qu'elles contiennent ainsi que les annexes de l'entente définitive forment une seule et même entente qui doit être interprétée conformément à la Loi d'interprétation, avec les adaptations nécessaires.
  2. L'entente définitive sera régie par toutes les lois applicables et sera interprétée conformément à ces lois.
  3. Il n'y aura aucune présomption voulant que des expressions ambiguës de l'entente définitive seront interprétées en faveur de l'une ou l'autre des parties.
  4. Les dispositions de l'entente définitive contenues dans une partie qui sont répétées dans une ou plusieurs autres parties ou qui figurent deux ou plusieurs fois dans la même partie ont le même sens et le même effet chaque fois qu'elles se répètent dans d'autres parties ou dans la même partie, selon le cas.

84.0 Langues de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

84.01 Versions de l'entente définitive faisant autorité

L'entente définitive et l'entente définitive tripartite seront rédigées en dakota, en français et en anglais mais ce sont seulement les versions française et anglaise de chaque entente qui feront autorité.

85.0 Dépôt de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite

85.01 Lieu de dépôt de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite par Sioux Valley

Sioux Valley fera déposer un exemplaire de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite à ses bureaux administratifs.

85.02 Lieux de dépôt de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite par le Canada

Le Canada fera déposer un exemplaire de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite aux endroits suivants :

  1. à la bibliothèque du Parlement;
  2. à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien dans la région de la capitale nationale;
  3. au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à Winnipeg (Manitoba);
  4. aux autres endroits choisis par le Canada.

85.03 Lieux de dépôt de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite par le Manitoba

Le Manitoba fera déposer un exemplaire de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite aux endroits suivants :

  1. à la bibliothèque législative de l'Assemblée législative du Manitoba;
  2. aux autres endroits choisis par le Manitoba.

86.0 Avis entre les parties

86.01 Mode de transmission des avis

  1. Les avis exigés ou autorisés par l'entente définitive peuvent être :
    1. soit livrés par porteur;
    2. soit transmis par télécopieur;
    3. soit postés au Canada par courrier recommandé affranchi.
  2. Un avis sera considéré comme livré, transmis ou posté et comme reçu, à condition que les parties n'utilisent pas les services postaux quand ces services sont interrompus ou qu'il y a une grève ou quand une interruption ou une grève est prévue :
    1. soit à compter de l'ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant celui où le destinataire ou son représentant responsable l'a reçu, si l'avis a été livré par porteur ou par un service de messagerie;
    2. soit à compter de l'ouverture des bureaux le jour ouvrable suivant celui où il a été transmis, si l'avis a été transmis par télécopieur et que l'expéditeur a reçu une confirmation de la transmission;
    3. soit à compter du moment où le destinataire confirme la réception de l'envoi postal, si l'avis a été posté au Canada par courrier recommandé affranchi.
  3. Les parties et le Manitoba se transmettront l'adresse à laquelle les avis exigés ou autorisés par l'entente définitive doivent être envoyés et livreront les avis à l'adresse fournie par l'autre partie et par le Manitoba.
  4. Aux fins de l'entente définitive, les parties ou le Manitoba peuvent enregistrer un changement d'adresse ou de numéro de télécopieur en donnant un avis du changement aux parties et au Manitoba.

86.02 Avis prévus à l'entente définitive tripartite

L'entente définitive tripartite devrait prescrire l'application de l'article 86.01 aux avis exigés par cette entente, avec les adaptations nécessaires.

87.0 Transfert et application

87.01 Transfert

  1. Les parties ne peuvent transférer les obligations que leur confère l'entente définitive.
  2. Le regroupement par Sioux Valley de responsabilités gouvernementales et la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales conformément à la partie III ne constitueront pas un transfert aux fins du paragraphe (1).
  3. La délégation par le Canada des compétences nécessaires pour promulguer des lois ou de pouvoirs ne constituera pas un transfert aux fins du paragraphe (1).

87.02 Application

À sa prise d'effet, l'entente définitive liera les parties ci-dessous et s'appliquera en leur faveur :

  1. Sioux Valley, ses successeurs et les personnes, entités, gouvernements, organismes ou institutions qui le représentent;
  2. sa Majesté la Reine du chef du Canada, ses héritiers, ses successeurs et les personnes, entités, gouvernements, organismes ou institutions qui la représentent.

88.0 Garanties

88.01 Garanties données par les parties

  1. Dans l'entente définitive, Sioux Valley garantira ce qui suit :
    1. aucune ordonnance et aucun jugement d'un tribunal n'empêche Sioux Valley de signer l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite et il n'y a aucune action ou poursuite en instance contre Sioux Valley qui vise à obtenir une ordonnance ou un jugement à cette fin;
    2. la signature et la remise de l'entente définitive ou de l'entente définitive tripartite et l'observation de leurs conditions respectives n'entreront pas en conflit avec les conditions d'une autre entente à laquelle Sioux Valley est partie ou n'en constitueront pas une violation ou un manquement;
    3. aucune entrave d'ordre juridique ne l'empêche de signer l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite.
  2. Dans l'entente définitive, le Canada garantira ce qui suit :
    1. aucune ordonnance ou aucun jugement d'un tribunal n'empêche le Canada de signer l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite et il n'y a aucune action ou poursuite en instance contre le Canada qui vise à obtenir une ordonnance ou un jugement à cette fin;
    2. la signature et la remise de l'entente définitive ou de l'entente définitive tripartite et l'observation de leurs conditions respectives n'entreront pas en conflit avec les conditions d'une autre entente à laquelle le Canada est partie ou n'en constitueront pas une violation ou un manquement;
    3. aucune entrave d'ordre juridique ne l'empêche de signer l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite.
  3. Dans l'entente définitive tripartite, le Manitoba devrait donner des garanties semblables à celles prévues aux paragraphes (1) et (2) inclusivement, avec les adaptations nécessaires.

89.0 Exclusion des représentants élus

89.01 Membres des organismes d'État

Les députés de la Chambre des communes, les sénateurs du Canada, les membres du conseil de Sioux Valley et les autres représentants élus du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley ne seront admissibles à aucune partie de l'entente définitive ni aux avantages qui en découlent, mais s'ils comptent parmi les citoyens de Sioux Valley ou les personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley, ils seront admissibles aux mêmes parties de l'entente définitive que les autres citoyens et les autres personnes semblables.

90.0 Annexe

90.01 Annexe de la présente entente

L'annexe ci-dessous est jointe à la présente entente :

l'annexe A - Forme de l'entente de principe tripartite.

Annexe A : Forme de l'entente de principe tripartite

La présente entente en triple est conclue ce 2ième jour de mars 2001

Entre :

La Nation Dakota de Sioux Valley
représentée par son conseil

ET

Sa Majesté la Raine du Chef du Canada
représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

ET

Sa Majesté la Raine du Chef du Manitoba
représentée par le ministre des Affaires autochtones et du Nord

Attendus :

  1. que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada;
  2. que les peuples autochtones du Canada comprennent les « Indiens » du Canada d'après le paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. que les membres de Sioux Valley sont des Indiens au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. que les membres de Sioux Valley descendent des nations indiennes qui avaient par le passé leur propre forme de gouvernement;
  5. que Sioux Valley a, avec le Canada, une relation spéciale qui est fondée sur l'histoire particulière unissant les Indiens et l'État et qui se reflète au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  6. que le gouvernement du Canada reconnaît que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  7. que Sioux Valley et le Canada ont conclu une entente de principe globale à la même date que la présente entente;
  8. que Sioux Valley et le Canada comptent continuer de négocier ensemble dans l'intention commune de conclure une entente définitive;
  9. que Sioux Valley et le Canada comptent, au moyen de l'entente définitive, établir des conditions compatibles avec la reconnaissance que le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral existant au sens du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 sans prendre position sur la façon dont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait par la suite être défini en droit;
  10. que même si la relation principale est et demeurera celle qui existe entre Sioux Valley et le Canada, il y aura aussi une relation continue de gouvernement à gouvernement ainsi qu'une relation de travail au quotidien entre Sioux Valley et le Manitoba;
  11. que les parties concluent la présente entente en vue d'établir une base à partir de laquelle continuer de négocier ensemble dans l'intention commune de conclure une entente définitive tripartite;
  12. que l'entente définitive tripartite sera négociée dans le contexte de la relation spéciale qui existe entre Sioux Valley et le Canada de manière à la respecter et à la prolonger;
  13. que l'entente définitive tripartite reflétera et prévoira une relation de gouvernement à gouvernement entre les parties dans le cadre de la Constitution canadienne;

les parties conviennent de ce qui suit.

1.0 Définitions

1.01 Ce qui suit s'applique à la présente entente.

  1. Dans la version anglaise de l'entente, les termes ayant un sens particulier commencent par une lettre majuscule et lorsqu'un terme comprend plusieurs mots, chaque mot commence par une lettre majuscule.
  2. Sauf disposition contraire de l'article 1.02, les définitions de l'entente de principe globale s'appliquent aux termes ayant un sens particulier.

1.02 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente :

  1. « entente La présente entente.
  2. « entente définitive tripartite » Une entente entre les parties qui sera fondée sur la présente entente.
  3. « entente de principe globale » L'entente conclue entre Sioux Valley et le Canada à la même date que la présente entente.
  4. « partie » Une partie à la présente entente.

2.0 Objet de la présente entente

2.01 Les parties ont négocié la présente entente en vue d'établir une base à partir de laquelle continuer de négocier ensemble dans l'intention commune de conclure une entente définitive tripartite.

3.0 Objet de l'entente définitive tripartite

3.01 L'entente définitive tripartite stipulera que le Manitoba reconnaît et accepte les conditions régissant le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley que contient l'entente définitive.

3.02 L'entente définitive tripartite reflétera et prévoira des relations de gouvernement à gouvernement entre chaque partie dans le cadre de la Constitution canadienne.

4.0 Reconnaissance des capacités, droits, attributions et privilèges par le Manitoba

4.01 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, le Manitoba reconnaîtra le gouvernement de Sioux Valley dans l'entente définitive tripartite.

4.02 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera :

  1. que le Manitoba reconnaît Sioux Valley comme une personne juridique qui a les mêmes capacités, droits, attributions et privilèges qu'une personne physique;
  2. que le Manitoba accepte que Sioux Valley exerce ses capacités, droits, attributions et privilèges par l'entremise du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley;
  3. sans préjudice de la portée des alinéas a) et b), que le Manitoba reconnaît et accepte que le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley puisse exercer :
    1. les capacités de Sioux Valley à des fins qui sont réellement accessoires aux droits, attributions et privilèges de Sioux Valley;
    2. les capacités de Sioux Valley, à part celles visées à l'alinéa a), qui sont précisées dans l'entente définitive, comme l'envisagent les articles 8.02 et 8.03 de l'entente de principe globale.

5.0 Compétences de Sioux Valley et applicabilité des lois fédérales et provinciales

5.01 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera :

  1. que le Manitoba reconnaît les compétences qui sont conférées à Sioux Valley dans l'entente définitive;
  2. que le Manitoba reconnaît que les compétences de Sioux Valley appartiennent à Sioux Valley;
  3. que le Manitoba accepte que Sioux Valley exerce ses compétences par l'intermédiaire :
    1. soit du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley,
    2. soit d'un autre gouvernement, que ce soit ou non un gouvernement de première nation, qui agira conformément à la délégation de compétences que le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley lui aura accordée en vertu de la constitution de Sioux Valley et de l'entente définitive;
  4. que le Manitoba accepte que les compétences de Sioux Valley puissent s'exercer dans les terres de Sioux Valley, sauf disposition contraire de l'entente définitive;
  5. sous réserve de l'alinéa d) et sauf disposition contraire de l'entente définitive, que le Manitoba accepte que les compétences de Sioux Valley puissent s'appliquer à la fois :
    1. aux citoyens de Sioux Valley qui résident habituellement dans les terres de Sioux Valley,
    2. aux citoyens qui ne résident pas dans les terres de Sioux Valley,
    3. aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley,
    4. aux sociétés de capitaux, aux sociétés de personnes, aux coentreprises et aux autres entités qui font des affaires ou sont présentes d'une autre façon dans les terres de Sioux Valley.

5.02 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera que le Manitoba accepte, sous réserve des lois fédérales ou provinciales applicables, que le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley fasse ce qui suit pour les citoyens de Sioux Valley, qu'ils résident ou non habituellement dans les terres de Sioux Valley :

  1. fournir des programmes ou services;
  2. diriger des installations et des institutions.

5.03 Sans préjudice de la portée de l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera que le Manitoba accepte :

  1. que, sous réserve de l'alinéa b), les lois fédérales et provinciales applicables et valides qui s'appliquent à Sioux Valley, aux terres de Sioux Valley ou aux citoyens de Sioux Valley et aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley continueront de s'appliquer après la prise d'effet de l'entente définitive;
  2. que, lorsque Sioux Valley promulguera des lois de Sioux Valley, les lois fédérales et provinciales applicables et valides qui concernent le domaine sur lequel portent les lois de Sioux Valley et qui s'appliqueraient autrement à Sioux Valley, aux terres de Sioux Valley ou aux citoyens de Sioux Valley et aux personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley continueront de s'appliquer, sauf disposition contraire de l'entente définitive;
  3. la façon de régler les incompatibilités ou conflits entre des lois de Sioux Valley et des lois fédérales ou provinciales applicables et valides.

6.0 Recommandation de mesures légales par le Canada et le Manitoba

6.01 Le Canada devrait recommander une loi au Parlement du Canada et prendre les autres mesures légales nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive.

6.02 Le Manitoba devrait recommander une loi à l'Assemblée législative du Manitoba et prendre les autres mesures légales nécessaires pour la prise d'effet de l'entente définitive dans les cas suivants :

  1. si les parties conviennent qu'une loi ou d'autres mesures légales sont nécessaires ou souhaitables;
  2. si un tribunal compétent juge que l'entente définitive ou des dispositions de celle- ci ne sont pas exécutoires parce qu'une loi ou une autre mesure légale du Manitoba est ou était nécessaire.

6.03 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties devront évaluer quelles lois ou quelles autres mesures légales respectives du Canada et du Manitoba pourraient être nécessaires pour rendre l'entente définitive exécutoire.

6.04 Si les parties estiment nécessaire ou souhaitable que l'Assemblée législative du Manitoba promulgue une loi pour la prise d'effet de l'entente définitive ou si un tribunal compétent le juge nécessaire, le Manitoba consultera Sioux Valley et le Canada et les fera participer à la rédaction de la loi en question.

6.05 Les dispositions de l'entente définitive concernant la consultation de Sioux Valley et du Manitoba et leur participation à la rédaction de la loi fédérale visée à l'article 6.01 s'appliqueront à la consultation par le Manitoba de Sioux Valley et du Canada et à leur participation qui sont prévues à l'article 6.04, avec les adaptations nécessaires.

6.06 Si les parties estiment nécessaire ou souhaitable que le Manitoba prenne des mesures légales autres que la promulgation d'une loi par l'Assemblée législative du Manitoba pour la prise d'effet de l'entente définitive ou si un tribunal compétent le juge nécessaire, le Manitoba mettra Sioux Valley et le Canada au courant, les consultera et les fera participer, s'il y a lieu.

6.07 Le Manitoba mettra Sioux Valley et le Canada au courant des mesures légales visées à l'article 6.06, les consultera à ce sujet et les fera participer, s'il y a lieu.

7.0 Ratification et effet de la présente entente

7.01 La présente entente a été ratifiée :

  1. par Sioux Valley au moyen d'une résolution du conseil de Sioux Valley prise comme il se doit à une assemblée dûment constituée du conseil à la suite d'une consultation informelle des membres de Sioux Valley;
  2. par le Canada par l'entremise d'un ministre autorisé par le Cabinet du gouvernement du Canada qui a apposé sa signature;
  3. par le Manitoba par l'entremise d'un ministre autorisé par le Cabinet du gouvernement du Manitoba qui a apposé sa signature.

7.02 La présente entente ne crée aucune obligation légale exécutoire entre les parties.

8.0 Ratification et prise d'effet de l'entente définitive tripartite

8.01 L'entente définitive tripartite ne sera signée qu'une fois qu'elle aura été ratifiée par chacune des parties.

8.02 Sioux Valley fera ratifier l'entente définitive tripartite en même temps et de la même manière que ce qui est prévu pour l'entente définitive, avec les adaptations nécessaires.

8.03 Le Canada fera ratifier l'entente définitive tripartite en même temps et de la même manière qu'il demandera l'autorisation de conclure l'entente définitive.

8.04 Le Manitoba fera ratifier l'entente définitive tripartite quand Sioux Valley l'aura fait ratifier conformément à l'article 8.02.

8.05 L'entente définitive tripartite sera signée au même moment que l'entente définitive.

8.06 L'entente définitive tripartite entrera en vigueur en même temps que l'entente définitive.

8.07 L'entente définitive tripartite ne créera aucune obligation légale entre les parties avant sa prise d'effet.

9.0 Garantie générale des droits et recours

9.01 L'entente définitive tripartite garantira à chaque partie le droit de se prévaloir des processus ou recours légaux contre l'autre partie ou avec son aide en rapport avec n'importe quel sujet, y compris les sujet suivants :

  1. les droits ancestraux ou issus de traités de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley;
  2. les citoyens non résidents.

9.02 L'article 9.01 est sous réserve des dispositions de l'entente définitive se rapportant à ce qui suit :

  1. le désir de Sioux Valley d'exercer des compétences dans des domaines qui ne comptent pas parmi ceux pour lesquels des compétences lui sont reconnues en vertu de l'entente définitive;
  2. la façon de régler les différends entre les parties auxquels les parties avaient convenu d'appliquer l'entente définitive tripartite;
  3. les négociations futures qu'entreprendront les parties après la prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.

9.03 L'entente définitive tripartite n'aura pas pour effet de restreindre la capacité de Sioux Valley de participer à d'autres processus éventuels visant la mise en œuvre du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale par les premières nations du Canada à l'échelle régionale, provinciale ou nationale.

10.0 Lien entre l'entente définitive tripartite et les droits existants

10.01 L'entente définitive tripartite ne pourra annuler des droits ancestraux ou issus de traités de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley qui sont reconnus et confirmés au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ou y porter atteinte.

10.02 L'entente définitive tripartite ne pourra restreindre ou limiter les positions qu'adopteront les parties dans l'avenir par rapport à des droits ancestraux ou issus de traités de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley ni porter atteinte à ces positions.

10.03 L'entente définitive tripartite n'aura pas pour effet de reconnaître ou de dénier des droits ancestraux de Sioux Valley ou des membres de Sioux Valley.

10.04 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive tripartite, les parties devront discuter à fond du sujet de l'article 10.03.

11.0 Modification de l'entente définitive

11.01 Si Sioux Valley et le Canada modifient l'entente définitive, la reconnaissance et l'acceptation par le Manitoba des conditions devant régir le gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley que contiendra l'entente définitive, conformément à l'entente définitive tripartite, ne s'appliqueront aux modifications que si le Manitoba donne son consentement par écrit ou que si des modifications en bonne et due forme sont apportées à l'entente définitive tripartite.

12.0 Engagement à négocier les compétences de Sioux Valley

12.01 Après la prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, Sioux Valley peut demander au Canada et au Manitoba d'entamer des négociations concernant les compétences de Sioux Valley dans les terres de Sioux Valley pour les domaines qui à la fois :

  1. se rapportent à la santé publique, l'ordre public, la paix ou la sécurité pour les citoyens de Sioux Valley et les personnes non citoyennes de Sioux Valley qui sont dans les terres de Sioux Valley;
  2. font partie intégrante de la culture, de l'identité, de la tradition, de la langue ou des institutions de Sioux Valley;
  3. ne comptent pas parmi les domaines pour lesquels des compétences sont reconnues à Sioux Valley en vertu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
  4. ne comptent pas parmi les domaines ou les sujets liés à des domaines qui sont exclus des compétences de Sioux Valley en vertu de l'entente définitive.

12.02 L'entente définitive et l'entente définitive tripartite devraient prévoir la façon dont les parties procéderont advenant que Sioux Valley fasse une demande visée à l'article 12.01.

13.0 Constitution de Sioux Valley

13.01 La constitution de Sioux Valley prévoira que les dispositions de l'entente définitive tripartite l'emportent sur les dispositions incompatibles de la constitution de Sioux Valley.

14.0 Harmonisation des lois, normes, programmes et services

14.01 Les parties reconnaissent qu'il pourrait falloir harmoniser les lois fédérales et provinciales et celles de Sioux Valley sur certains sujets.

14.02 Les parties reconnaissent également qu'il est nécessaire que Sioux Valley, le Canada et le Manitoba harmonisent certains programmes et services destinés aux citoyens de Sioux Valley ainsi que les normes relatives aux programmes et services afin d'assurer l'utilisation la plus efficace possible des ressources.

14.03 Les parties reconnaissent que, pour que Sioux Valley puisse exercer ses compétences le plus efficacement possible, il peut s'avérer nécessaire que Sioux Valley conclue avec le Manitoba ou le Canada des accords de coopération sur certains sujets.

14.04 Avant que les parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive tripartite, Sioux Valley et le Manitoba négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente sur les sujets devant faire l'objet d'accords de coopération prévus à l'article 14.03.

14.05 L'entente définitive et l'entente définitive tripartite pourront prévoir le processus que suivront Sioux Valley et le Manitoba ou le Canada pour conclure les accords prévus à l'article 14.03.

15.0 Évaluation environnementale

15.01 Sans préjudice de la portée de la sous-section 14.0, les parties reconnaissent ce qui suit :

  1. afin d'assurer la certitude, la responsabilisation et la prévisibilité, il faut éviter les chevauchements et les doubles emplois inutiles dans le processus d'évaluation environnementale;
  2. si un projet est assujetti à plusieurs processus d'évaluation environnementale, il faut s'efforcer d'harmoniser les exigences de ces processus de manière à n'en réaliser qu'un seul pour le projet.

15.02 Sans préjudice de la portée de l'article 15.01, Sioux Valley, le Canada et le Manitoba peuvent conclure des ententes sur l'harmonisation des processus d'évaluation environnementale envisagés à l'article 13.1 de la Loi sur l'environnement.

15.03 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive tripartite, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet de la façon d'harmoniser les processus d'évaluation environnementale.

16.0 Décisions de Sioux Valley concernant les fonctions gouvernementales qui influeront sur la relation de gouvernement à gouvernement entre les parties

16.01 L'entente définitive devrait refléter et prévoir une relation de gouvernement à gouvernement entre Sioux Valley et le Canada dans le cadre de la Constitution canadienne.

16.02 L'entente définitive tripartite reflétera et prévoira une relation de gouvernement à gouvernement entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba et entre Sioux Valley et le Manitoba dans le cadre de la Constitution canadienne.

16.03 L'entente définitive pourra préciser ce qui suit :

  1. les circonstances dans lesquelles il sera présumé que l'une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02 sont touchées de façon notable et réelle lorsqu'il se produit ce qui suit :
    1. soit le regroupement par Sioux Valley de responsabilités gouvernementales transférées à un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution et la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales,
    2. soit l'annulation d'un transfert de responsabilités gouvernementales exercées par un autre gouvernement, un autre organisme ou une autre institution et de la délégation des compétences ou pouvoirs nécessaires pour permettre l'exercice de ces responsabilités gouvernementales;
  2. les changements différents de ceux visés à l'alinéa a) qui seront présumés toucher de façon notable et réelle une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02;
  3. notamment :
    1. que le Canada et le Manitoba devront recevoir un préavis de Sioux Valley si Sioux Valley propose de faire quelque chose qui est présumé toucher de façon notable et réelle une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02, conformément à l'alinéa a) ou b);
    2. que les parties devront prendre part à des négociations de bonne foi visant à régler de façon acceptable les changements que subiront une ou plusieurs des relations de gouvernement à gouvernement visées aux articles 16.01 et 16.02 à la suite des faits visés à l'alinéa a) ou des faits visés à l'alinéa b);
    3. ce que les parties peuvent faire à l'issue des négociations prévues au sous- alinéa (ii) dans le but de modifier les ententes conclues entre les parties ou deux d'entre elles, y compris l'entente définitive ou l'entente définitive tripartite;
    4. la façon dont les parties procéderont si un différend survient entre elles à cause des dispositions de l'entente définitive visées au présent article;
    5. la façon dont les parties procéderont si elles n'arrivent pas à s'entendre dans le cadre des négociations prévues au sous-alinéa (ii) dans le délai que devrait prévoir l'entente définitive.

16.04 Les dispositions de l'entente définitive visées à l'article 16.03 s'appliqueront au Manitoba comme si elles faisaient partie de l'entente définitive tripartite.

17.0 Accès aux terres de Sioux Valley

Les mandataires, fonctionnaires, employés et entrepreneurs du Manitoba ou d'autres personnes agissant en vertu de lois provinciales auront accès aux terres de Sioux Valley conformément à l'entente définitive.

18.0 Responsabilités et indemnités

18.01 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente au sujet des questions liées aux responsabilités et aux indemnités entre les parties qui devront faire partie de l'entente définitive tripartite.

18.02 Les négociations prévues à l'article 18.01 porteront sur le sujet de la partie XI de l'entente de principe globale, avec les adaptations nécessaires.

19.0 Règlement des différends

19.01 L'entente définitive tripartite stipulera que les dispositions de l'entente définitive portant sur le règlement des différends entre Sioux Valley et le Canada s'appliqueront, avec les adaptations nécessaires, au règlement des différends entre les parties ou entre deux d'entre elles concernant :

  1. l'interprétation de l'entente définitive tripartite;
  2. la possibilité qu'il puisse raisonnablement être interprété qu'un fait précis visé aux sous-alinéas 16.03a)(i) ou (ii) touche de façon notable et réelle la relation de gouvernement à gouvernement qui existe entre les parties ou entre deux d'entre elles;
  3. les négociations prévues au sous-alinéa 16.03c)(ii);
  4. la mise en œuvre de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite;
  5. les autres sujets dont les parties conviendront.

19.02 L'entente définitive tripartite stipulera que les parties respecteront la marche à suivre prévue dans l'entente définitive, avec les adaptations nécessaires, si, dans une procédure judiciaire ou administrative, sont soulevées des questions concernant :

  1. soit l'interprétation ou la validité de l'entente définitive tripartite;
  2. soit la validité ou l'applicabilité d'une loi de l'Assemblée législative du Manitoba ou d'une autre mesure légale prise par le Manitoba que les parties estiment nécessaire ou souhaitable ou qu'un tribunal compétent juge nécessaire pour la prise d'effet de l'entente définitive, comme l'envisagent les articles 6.02 et 6.03.

20.0 Rôle du Manitoba pour la mise en œuvre

20.01 Même s'il est reconnu que le Canada et Sioux Valley sont les principaux responsables de la mise en œuvre de l'entente définitive, le Manitoba participera :

  1. au comité de soutien des relations intergouvernementales et de la mise en œuvre (SRIMO), notamment en y nommant un représentant;
  2. à l'établissement du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre.

20.02 En règle générale, le Manitoba participera au comité SRIMO et à ses travaux qui concernent des actes ou activités dont les parties auront convenu et, en conséquence, la sous-section 68.0 de l'entente de principe globale s'appliquera au Manitoba, avec les adaptations nécessaires.

20.03 Les engagements précis du Manitoba qui sont énoncés dans l'entente définitive tripartite seront intégrés au plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre et, en conséquence, la sous-section 70.0 de l'entente de principe globale s'appliquera au Manitoba, avec les adaptations nécessaires.

20.04 Par dérogation aux articles 20.01 à 20.03 inclusivement, le Manitoba ne sera responsable que des actes et activités énoncés dans le plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre ou ailleurs qui sont des responsabilités qui ont été attribuées au Manitoba avec son accord ou que le Manitoba a expressément accepté d'assumer.

20.05 Les frais de participation du Manitoba au comité SRIMO seront à la charge du Manitoba.

20.06 Avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, Sioux Valley et le Manitoba discuteront de moyens pratiques de veiller à ce que des structures et des processus soient en place pour l'évolution et l'entretien de la relation permanente sur le plan politique entre eux après la prise d'effet de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite.

20.07 Les structures et processus envisagés à l'article 20.06 ne créeront aucune obligation légale exécutoire entre Sioux Valley et le Manitoba.

21.0 Obligations financières du Manitoba

21.01 Par dérogation à l'article 3.01, l'entente définitive tripartite stipulera que les dispositions de l'entente définitive, de l'entente de financement de Sioux Valley, du plan de relations intergouvernementales et de mise en œuvre ou de l'entente définitive tripartite ne pourront créer, de façon expresse ou implicite, des obligations financières pour le Manitoba sans le consentement écrit du Manitoba.

22.0 Citoyens non résidents

22.01 Points généraux que reconnaissent les parties

Les parties reconnaissent :

  1. qu'une grande partie des citoyens de Sioux Valley sont non résidents;
  2. que l'entente définitive prévoira de façon générale que Sioux Valley exercera ses compétences dans les terres de Sioux Valley;
  3. que, par dérogation à l'alinéa b), les effets futurs de l'exercice par Sioux Valley de ses compétences ou pouvoirs à l'égard des citoyens non résidents soulèveront des questions;
  4. que les questions visées à l'alinéa c) pourront comprendre l'examen des domaines prévus dans la partie IV de l'entente de principe globale pour lesquels il pourrait convenir que Sioux Valley exerce des pouvoirs, y compris fournisse des programmes et services, hors des terres de Sioux Valley mais à l'intérieur de la province du Manitoba, au profit des citoyens non résidents;
  5. qu'il existera des limites pratiques à la capacité de Sioux Valley d'exercer ses pouvoirs, y compris de fournir des programmes et services, hors des terres de Sioux Valley pour les citoyens non résidents;
  6. que, s'il y a lieu, les négociations prévues au paragraphe 23.01(1) devront clarifier les rôles et responsabilités de Sioux Valley, du Canada et du Manitoba;
  7. que les citoyens non résidents devront pouvoir participer autant que possible aux décisions du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley qui ont une incidence directe et considérable sur eux.

22.02 Position de Sioux Valley

Sioux Valley considère que le règlement des questions visées à l'article 22.01 sera important pour les responsabilités, le fonctionnement et la viabilité du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley dans l'avenir.

22.03 Effets sur les négociations en général

Les parties reconnaissent qu'étant donné que les citoyens non résidents doivent participer aux négociations prévues au paragraphe 23.01(1), les parties devront étudier les effets de ces négociations, y compris les effets de l'article 23.03, pour l'établissement du processus de négociation de l'entente définitive.

23.0 Négociations sur les sujets relatifs aux citoyens non résidents

23.01 Négociations à entreprendre

  1. Sous réserve de l'examen et des discussions prévus à l'article 23.02, avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, les parties négocieront et s'efforceront de parvenir à une entente sur les sujets relatifs aux citoyens non résidents, notamment :
    1. les questions que soulèveront les effets futurs de l'exercice par Sioux Valley de ses compétences ou pouvoirs à l'égard des citoyens non résidents;
    2. les questions relatives aux domaines prévus dans la partie IV de l'entente de principe globale pour lesquels il pourrait convenir que Sioux Valley exerce des pouvoirs, y compris fournisse des programmes et services, hors des terres de Sioux Valley mais à l'intérieur de la province du Manitoba, au profit des citoyens non résidents;
    3. les questions relatives à l'exercice des responsabilités gouvernementales de Sioux Valley par un autre gouvernement ou, s'il y a lieu, par un autre organisme ou une autre institution, comme l'envisage la partie III de l'entente de principe globale, qui peuvent avoir une incidence sur les citoyens non résidents hors des terres de Sioux Valley mais à l'intérieur de la province du Manitoba;
    4. la prestation dans la province du Manitoba de programmes et services du gouvernement fédéral, de la province et de Sioux Valley pour les citoyens non résidents;
    5. la participation des citoyens non résidents aux décisions du gouvernement Dakota Oyate de Sioux Valley qui ont une incidence directe et considérable sur eux;
    6. la façon de s'occuper des conséquences financières que pourrait avoir l'issue des négociations;
    7. les autres sujets relatifs aux citoyens non résidents dont les parties conviendront.
  2. Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), dans le cadre des négociations prévues à ce paragraphe, les parties évalueront si les sujets relatifs aux citoyens non résidents pourront ou devraient être régis par :
    1. soit la constitution de Sioux Valley;
    2. soit l'entente définitive;
    3. soit l'entente définitive tripartite;
    4. soit les protocoles entre Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ou entre Sioux Valley et le Canada ou le Manitoba.

23.02 Sujets à examiner sans délai

Les parties reconnaissent :

  1. que les sujets indiqués aux alinéas 23.01(1)a) à 23.01(1)f) inclusivement que les parties négocieront pourront faire l'objet d'autres examens et modifications, avec l'accord des parties, au début des négociations prévues au paragraphe 23.01(1);
  2. que le processus et la méthode à respecter pour les négociations prévues au paragraphe 23.01(1), y compris la participation des citoyens non résidents, seront déterminés par les parties au début de ces négociations.

23.03 Participation des citoyens non résidents

  1. Les citoyens non résidents participeront aux négociations prévues au paragraphe 23.01(1) d'une façon appropriée.
  2. La façon appropriée de participer aux négociations prévues au paragraphe 23.01(1) pour les citoyens non résidents sera déterminée par les parties au début de ces négociations.

24.0 Maintien de l'accès aux programmes et des droits

24.01 Maintien de l'accès aux programmes et services

Après les négociations prévues au paragraphe 23.01(1), les citoyens non résidents qui sont dans la province du Manitoba continueront d'avoir accès aux mêmes programmes et services que les autres résidents de la province du Manitoba ou à des programmes et services comparables.

24.02 Maintien des droits

Les négociations prévues au paragraphe 23.01(1) ne porteront pas atteinte aux droits des citoyens non résidents.

25.0 Absence d'effet des négociations sur les positions en droit

25.01 Absence d'effet des négociations

  1. Chacune des parties peut avoir des positions en droit différentes sur les sujets à discuter durant les négociations prévues au paragraphe 23.01(1) concernant les citoyens non résidents.
  2. Les parties participeront aux négociations prévues au paragraphe 23.01(1) conformément à leurs politiques respectives en vigueur.
  3. L'entente découlant des négociations prévues au paragraphe 23.01(1) sera sans effet sur les positions en droit de Sioux Valley, du Canada ou du Manitoba.

26.0 Absence d'effet des négociations sur la poursuite des discussions ou sur d'autres discussions

26.01 Absence d'effet des négociations

  1. Le paragraphe 23.01(1) n'empêche nullement les parties de discuter, dans le cadre des négociations en question, des sujets relatifs aux citoyens non résidents qui vivent hors de la province du Manitoba.
  2. Si les parties font ce qui est prévu au paragraphe (1), le Manitoba ne sera aucunement obligé de participer aux discussions.
  3. Les négociations prévues au paragraphe 23.01(1) seront sans effet sur la capacité de Sioux Valley de négocier des sujets relatifs aux citoyens non résidents avec d'autres provinces ou territoires du Canada.
  4. Le Canada et le Manitoba ne seront aucunement obligés de participer aux négociations prévues au paragraphe (3).

27.0 Modification de l'entente définitive tripartite

27.01 S'appliqueront à la modification de l'entente définitive tripartite, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de l'entente définitive qui portent sur ce qui suit :

  1. le processus pour l'approbation et la signature des modifications proposées à l'entente définitive;
  2. la façon dont procéderont les parties pour faire en sorte que les modifications apportées à l'entente définitive soient exécutoires;
  3. le processus de prise d'effet des modifications apportées à l'entente définitive;
  4. les endroits où une copie des modifications apportées à l'entente définitive sera déposée après la prise d'effet des modifications.

28.0 Sujets divers

28.01 L'entente définitive tripartite contiendra des dispositions semblables à celles de l'entente définitive pour les sujets prévus dans la partie XIII de l'entente de principe globale, avec les adaptations nécessaires.

28.02 Sans préjudice de la portée des autres dispositions de la présente entente, les dispositions de l'entente de principe globale qui concernent le Manitoba s'appliqueront au Manitoba comme si elles faisaient partie de la présente entente.

29.0 Participation du Manitoba aux négociations

29.01 Si l'entente de principe globale prévoit d'autres négociations, examens ou discussions sur des sujets en particulier auxquels le Manitoba doit participer et qui doivent avoir lieu avant que les négociateurs des parties ne conviennent de la forme et du contenu de l'entente définitive et de l'entente définitive tripartite, le Manitoba participera à ces négociations, examens ou discussions.

30.0 Limites des recours

30.01 Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ne pourront fonder des demandes ou des poursuites sur le fait que des dispositions de l'entente définitive, de l'entente définitive tripartite ou d'une loi promulguée ou d'autres mesures légales du Canada ou du Manitoba pour la prise d'effet de l'entente définitive ont été déclarées non valides par un tribunal compétent.

30.02 Sioux Valley, le Canada et le Manitoba ne pourront contester la validité de dispositions de l'entente définitive, de l'entente définitive tripartite ou d'une loi ou d'autres mesures légales prévues à l'article 26.01 ou soutenir des contestations semblables.

31.0 Langues de l'entente définitive tripartite

31.01 L'entente définitive tripartite sera rédigée en dakota, en français et en anglais mais ce sont seulement les versions française et anglaise qui feront autorité.

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