L'entente de principe entre les Inuit de la région du Nunavut et sa Majesté du chef du Canada.
auteur : Fédération Tungavik de Nunavut et de l'hon. Tom Siddon, c. p., député, ministre des Affaires indiennes et du nord canadien
date : (1990) QS-5269-000-FF-A1
Nº de catalogue : R32-100/1990F
ISBN 0-662-96199-4
Format PDF (1,28 Mo, 449 pages)
Nota : Ce document est une traduction de la version originale anglaise qui à été signée le 30 avril 1990, par les parties La version anglaise est donc la version officielle de cette entente
Publié avec l'autorisation conjointe de la Fédération Tungavik de Nunavut et de l'hon. Tom Siddon, c. p., député, ministre des Affaires indiennes et du nord canadien
Ottawa, 1990.
©« Droit d'auteur conjoint, 1990 : le Ministre des Affaires Indiennes et du nord canadien et la Fédération Tungavik de Nunavut. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, emmagasinée dans un système d'extraction de données ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, de photocopie, d'enregistrement ou autre), sans le consentement écrit préalable des détenteurs conjoints du droit d'auteur, obtenu du Ministre des Affaires Indiennes et du nord canadien. »
This publication is also available in English under the title:
Agreement-In-Principle between the Inuit of the Nunavut Settlement Area and Her Majesty in Right of Canada.
Table des matières
Préambule
Entente de principe
Entre
Les Inuit de la région du Nunavut, représentés par la Fédération Tungavik du Nunavut
Et
Sa Majesté la Rome du chef du Canada.
Attendu que les Inuit représentés par la Fédération Tungavik du Nunavut affirment des droits ancestraux sur la région du Nunavut, décrite en détail dans les dispositions sur la région du Nunavut, du fait quo depuis des temps immémoriaux ils occupent et exploitent les terres, les eaux et la banquise côtière qui s'y trouvent, suivant leurs ils et coutumes;
Attendu que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme les droits ancestraux et les droits issus de traités dont jouissent actuellement les peuples autochtones du Canada, et que les droits issus de traités englobent les droits qui pourraient être acquis par des ententes sur des revendications territoriales;
Attendu que les parties reconnaissent qu'il faut négocier une entente sur la revendication territoriale qui conférera aux Inuit des droits et avantages définis en échange de la cession de leurs revendications, de leurs droits, de leurs titres et de leurs intérêts ancestraux;
Attendu que l'Entente de principe sur ces revendications territoriales à été négociée à la lumière et dans la perspective des objectifs qui suivent:
déterminer avec certitude et clarifier quels sont les droits de propriété et d'aménagement du territoire et des ressources et les droits des Inuit de participer à la prise des décisions concernant l'utilisation, la gestion et la conservation des terres, des eaux et des ressources, y compris au large des côtes;
garantir aux Inuit des droits d'exploitation de la faune et la participation à la prise des décisions concernant l'exploitation de la faune;
assurer aux Inuit des indemnités financières et leur donner des moyens de participer aux possibilités économiques;
favoriser l'autonomie et le bien-être culturel et social des Inuit;
Et en reconnaissance de la contribution des Inuit à l'histoire, à l'identité et à la souveraineté du Canada dans l'Arctique;
Les parties conviennent de ce qui suit
Généralités
Article 1 : Définitions
Partie 1 : Généralités
1.1.1 Dans la présente entente, sauf disposition contraire empresse ou sauf si le contexte indique une interprétation différente
- « aire de conservation » Sons défini à la section 9.2.2 des dispositions sur les aires de conservation;
- « Assemblée législative » Conseil des territoires établi on vertu de la Loi sur les Territoires du nord-Ouest, ou conseils qui pourraient lui succéder ayant compétence dans toute la région du Nunavut ou dans une partie de la région du Nunavut;
- « campements temporaires » Sons défini à la section 7.1.1 des dispositions sur les campement temporaires;
- « commissaire » Commissaire des Territoires du nord-Ouest;
- « commissaire en conseil exécutif » Commissaire agissant sur l'avis et avec l'approbation du Conseil exécutif;
- « conseil d'arbitrage » Organisme décrit à la section 41.1.1 des dispositions sur l'arbitrage;
- « Conseil exécutif » Conseil exécutif des Territoires du nord-Ouest;
- « Couronne » Couronne du chef du Canada;
- « entente » Présente entente au complet, incluant le préambule et les annexes; « Entente finale » Entente qui sera conclue par les parties sur la base de la présente entente et dont traite la section 2.2.1 des dispositions générales;
- « exploitation » Sons défini à la section 5.1.1 des dispositions sur la faune;
- « faune » Sons défini à la section 5.1.1 des dispositions sur la faune;
- « gouvernement » Gouvernement du Canada et le gouvernement territorial;
- « gouvernement territorial » Gouvernement des Territoires du nord- Ouest, ou gouvernements qui pourraient lui succéder, ayant compétence dans toute la région du Nunavut ou dans une partie de la région du Nunavut;
- « inuit »
- pour l'application des sections 2.8.1 à 2.8.4 des dispositions générales, et dans les mentions d'ordre historique, tous les membres des peuples autochtones, parfois appelés Esquimaux, qui ont traditionnellement occupe et exploite les terres et les eaux de la région du Nunavut, et les occupent et les exploitent encore aujourd 'hui,
- pour l'application de toutes les autres sections de la présente entente
- jusqu'a ce quo la liste d'inscription des Inuit soit établie par suite des dispositions sur l'inscription, toutes les personnes ayant le droit d'être inscrites en vertu de ces dispositions,
- après l'établissement de la liste d'inscription des Inuit, les personnes inscrites en vertu des dispositions sur l' inscription;
- « Inuk » Membre individuel du groupe de personnes définies comme inuit;
- « l'Office des eaux du Nunavut » Organisme décrit à la section 13.2.1 des dispositions sur la gestion des eaux;
- « la Commission de planification du Nunavut » et « le Comité de la politique de planification du Nunavut » Organismes décrits aux sections 11.4.1 et 11.5.1 des dispositions sur l'aménagement du territoire;
- « le Conseil de gestion de la faune du Nunavut » Organisme décrit à la section 5.6.1 des dispositions sur la faune;
- « 10 Conseil du Nunavut chargé de l'étude des répercussions » Organisme décrit à la section 12.2.1 des dispositions sur les répercussions des projets de développement;
- « législation » Une loi ou un règlement;
- « le Tribunal des droits de surface » Organisme décrit à la section 23.7.1 des dispositions sur l'entrée et l'accès;
- « loi » Loi du Parlement ou de l'Assemblée législative. La définition exclut les règlements; « lois d'application générale » Lois fédérales, territoriales et locales d'application générale, selon la définition de la « common law »;
- « Ministre » Ministre du gouvernement du Canada ou membre du Conseil exécutif nommé comme ministre, selon le contexte, ayant compétence en la matière traitée;
- « organisme inuit désigné » Organisme décrit dans les dispositions sur les organismes inuit;
- « parc national » Sons défini à la section 8.1.1 des dispositions sur les parcs;
- « parc territorial » Sons défini à la section 8.1.1 des dispositions sur les parcs;
- « Parlement » Parlement du Canada;
- « parties » Fédération Tungavik du Nunavut et Sa Majesté la Rome du chef du Canada;
- « principes de conservation » Principes définis à la section 5.4.2 des dispositions sur la faune;
- « région du Nunavut » Région décrite à la section 3.1.1 des dispositions sur la région du Nunavut;
- « règlement » Ordonnances, règlements, décrets, décrets prescrivant des règlements, décisions, décisions du tribunal, formulaires, barèmes de coûts ou de droits, lettres patentes, ordres, mandats, proclamations, statuts administratifs, résolutions ou tout autre acte délivré, fait ou établi
- dans l'exercice d'un pouvoir conféré par une loi ou sous le régime d'une loi, ou
- par le gouverneur en conseil ou le commissaire en conseil exécutif, ou avec leur autorisation;
- « terres de la Couronne » Sens défini dans l'Entente finale;
- « terres inuit » Sens défini à la section 20.1.1 des dispositions sur le titre de propriété des terres inuit;
- « tiers » Personne, physique ou morale, à l'exception du gouvernement, de la Fédération Tungavik du Nunavut et des organismes inuit désignés;
- « zone I » Sens défini à la section 15.1.1 des dispositions sur les zones marines;
- « zone II » Sons défini à la section 15.1.1 des dispositions sur les zones marines;
- « zones marines » Parties de la région du Nunavut qui font partie de la mer libre ou recouvert de glace;
Citation de lois
1.1.2 Los citations de lois font référence aux lois en vigueur, sauf
- lorsqu'on indique un chapitre et une date précis;
- qu'il demeure entendu que les références à la Loi constitutionnelle de 1982 comprennent les modifications de 1983 et toute modification ultérieure.
Article 2 : Dispositions générales
Partie 1 : Principes et objectifs
2.1.1 L'Entente finale sera établie à la lumière et dans la perspective des principes et objectifs décrits dans le préambule et dans tous les articles de la présente entente.
Partie 2 : Engagement des parties de négocier une entente sur les revendications territoriale
2.2.1 En vertu de la présente entente, les parties s'engagent a poursuivre les négociations en toute bonne foi on vue d'en arriver, dans les dix- huit mois qui suivent la ratification de la présente entente, à une Entend finale sur les revendications territoriales au sons de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Partie 3 : Confusion
2.3.1 Dans l'esprit des parties, les droits des Inuit décrits dans l'Entend finale ne seront abolis par aucune loi promulguée dans le but de ratifier ou mettre on application l'Entente finale.
Partie 4 : Aucune obligation juridique imposée par l'entente de principe
2.4.1 La présente entend n'impose pas d'obligations juridiques à l'une ou l'autre des parties.
Partie 5 : Absence d'entente finale
L'Entente finale sera nulle et non avenue si elle n'est pas ratifiée.
2.5.1 La ratification de l'Entente finale par le Canada et par les Inuit, selon les dispositions de ratification de l'Entente finale, est une condition suspensive de sa validation et, sans cette ratification, l'Entente finale demeure nulle et sans effet.
Dégagement de toute obligation
2.5.2 Si l'Entente finale n'est pas ratifiée par les parties dans les 24 mois qui suivent la date de ratification de La présente entente, les parties se trouveront dégagées de toute obligation relativement à la présente entente, sauf si elles en décident autrement d'un commun accord.
Partie 6 : entrée en vigueur
2.6.1 L'Entente finale entre en vigueur dès sa ratification par les deux parties.
Partie 7 : engagements relatifs aux futures mesures législatives
2.7.1 Le gouvernement s'engage à travailler en étroite collaboration avec l'organisme inuit désigné (OID) compétent pour la rédaction de tout projet de loi destine a ratifier ou à mettre en application l'Entente finale, y compris les modifications s'y rattachant. L'Entente finale peut présenter un processus de consultation.
Partie 8 : Sécurité du droit
2.8.1 En contrepartie des droits et avantages conférés aux Inuit dans l'Entente finale, l'Entente finale doit, sous réserve de la section 2.8.2, contenir une disposition libellée dans les termes suivants
Par la présente, les Inuit :
- consentent à renoncer, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada, à la totalité de leurs revendications et des droits, titres et intérêts ancestraux qu'ils pourraient avoir relativement à des terres et à des eaux situées ou que ce soit au Canada et aux secteurs marins adjacents relevant de la souveraineté ou de la compétence du Canada, et
- conviennent, en leur non propre et en celui de leurs héritiers, de leurs descendants et de leurs successeurs, de ne donner suite à aucune cause d'action, action déclaratoire, revendication ou exigence de quelque nature que ce soit relativement à des faits passes, présents ou futurs intéressant Sa Majesté du chef du Canada ou une province, le gouvernement d'un territoire ou toute autre personne en invoquant les revendications, les droits, les titres ou les intérêts ancestraux relatifs aux terres et eaux décrites en a). »
2.8.2 L'application de la section 2.8.1 aux terres et aux eaux traditionnelles situées à l'extérieur de la région du Nunavut fera l'objet de discussions dans le cadre des négociations mentionnées la section 5.33.8 des dispositions sur la faune.
2.8.3 La présente entente ne constitue en aucune façon un refus ou une acceptation de la part du Canada de l'existence de revendications, droits, titres ou intérêts ancestraux des Inuit, décrits à la sous- section 2.8.1 a), relativement aux terres et aux eaux situées à l'extérieur de la région du Nunavut.
2.8.4 L'Entente finale n'a pas pour effet de modifier, reconnaître ou impartir, au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les droits des peuples autochtones autres que les Inuit de la région du Nunavut.
2.8.5 L'Entente finale :
- ne prive aucunement les Inuit de leur identité de peuple autochtone du Canada ni n'affecte, sous réserve des dispositions de La section 2.8.1, leur aptitude à se prévaloir ou à tirer profit des droits constitutionnels en vigueur ou susceptibles de l'être dans l'avenir, qui pourraient leur être applicables;
- n'empêche nullement les Inuit de se prévaloir et de tirer profit des programmes du gouvernement destinés aux Inuit ou aux peuples autochtones en général, selon le cas; les prestations versées au titre de ces programmes sont assujetties aux critères généraux en vigueur;
- ne touche aucunement les droits des Inuit en leur qualité de citoyens du Canada; ils continuent à jouir de tous les droits et avantages reconnus à tous les autres citoyens.
Partie 9 : Langues de l'entente finale
2.9.1 L'Entente finale devra être disponible en inuktitut, en anglais et en français. La langue ou les langues de l'Entente finale faisant autorité seront précisées dans l'Entente finale.
Partie 10 : Interprétation
2.10.1 Les divers articles de la présente entente forment un tout et s'interprètent comme une seule entente.
2.10.2 L'Entente finale constitue toute l'entente, et aucune promesse, garantie ou condition ni aucune convention ne peut la modifier, sauf si elle renferme des dispositions expresses à cet égard.
2.10.3 Rien ne permet de présumer que les expressions équivoques de l'Entente finale puissent être interprétées en faveur du gouvernement ou en faveur des Inuit.
2.10.4 Les divers articles de la présente entente et l'Entente finale doivent tre interprétés, avec les adaptations nécessaires, conformément à la Loi d'interprétation, SRC 1985, chapitre I - 21.
Partie 11 : Transfert de pouvoirs
Transfert des pouvoirs à l'intérieur du même gouvernement
2.11.1 Tout pouvoir dont est investi un ministre du gouvernement du Canada ou un ministre du Conseil exécutif du gouvernement territorial, suivant les dispositions de l'Entente finale, peut être transféré à un autre ministre du gouvernement du Canada, ou à un autre ministre du Conseil exécutif du gouvernement territorial, respectivement. L'OID compétent est avisé de ce transfert.
Transfert de pouvoirs entre les gouvernements
2.11.2 L'Entente finale n'empêche nullement le gouvernement du Canada de transférer ses pouvoirs ou compétences au gouvernement territorial, pourvu que le transfert n'abroge ni ne diminue les droits conférés aux Inuit dans l'Entente finale.
La création d'une province n'abroge ni ne diminue les droits
2.11.3 Le gouvernement du Canada s'engage à ce que la création ou l'agrandissement d'une province qui inclut la région du Nunavut, en totalité ou en partie, n'abroge ni ne diminue les droits conférés aux Inuit dans l'Entente finale.
Partie 12 : Nullité
2.12.1 Si une disposition de l'Entente finale est jugée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement et les Inuit doivent s'efforcer de modifier l'Entente finale afin de rectifier la situation et de remplacer la disposition frappée de nullité.
2.12.2 Ni le gouvernement ni les Inuit ne possèdent un droit de recours ou une cause d'action si une disposition de l'Entente finale est déclarée invalide.
2.12.3 Ni le gouvernement, ni les Inuit qui seraient admissibles à l'inscription ne sont habilités à contester la validité d'une disposition de l'Entente finale.
Partie 13 : Application des lois
Toutes les lois s'appliquent
2.13.1 Sous réserve des dispositions des sections 2.13.2 et 2.13.3, toutes les lois fédérales, territoriales et locales s'appliquent aux Inuit et aux terres Inuit.
L'Entente finale prévaut
2.13.2 L'Entente finale l'emporte sur les lois fédérales, territoriales et locales incompatibles.
La loi d'application et de ratification prévaut
2.13.3 La loi d'application et de ratification de l'Entente finale l'emporte sur toute autre loi incompatible.
Interprétation dans le cas d'une incompatibilité et d'un conflit
2.13.4 Il demeure entendu que le terme « incompatible » utilisé aux sections 2.13.2 et 2.13.3 doit être interprété suivant les règles d'interprétation des lois et documents de la « common law » et suivant la Loi d'interprétation.
Partie 14 : Modification de l'entente finale
2.14.1 Sauf dispositions contraires expresses dans l'Entente finale, La modification de l'Entente finale exige l'approbation des parties suivant le processus décrit dans les dispositions de l'Entente finale sur les modifications.
Partie 15 : poursuites au nom des inuit
2.15.1 Lorsqu'un Inuk jouit d'un droit d'action en rapport avec l'Entente finale, l'OID est habilité à intenter cette action au nom de l'Inuk. Cette clause n'empêche pas un Inuk d'intenter une poursuite en son propre nom.
Partie 16 : indemnisation
2.16.1 En contrepartie des droits et avantages accordés dans l'Entente finale, l'OID ou les OID nommés dans l'Entente finale et tout autre organisme qui pourrait leur succéder ou ayant droit conviennent par les présentes de tenir à jamais indemne et à couvert Sa Majesté du chef du Canada, après la ratification de La présente entente, contre les poursuites, actions en justice, causes d'action, revendications, exigences, dommages-intérêts, frais et dépens, responsabilité et droits, connus ou non, que toute personne admissible à l'inscription en vertu de la présente entente, y compris ses héritiers, ses successeurs ou ses ayants droit, pourrait faire valoir contre le Canada en rapport, de quelque façon que ce soit, avec une revendication ou un droit ou les intérêts autochtones dans les terres et les eaux, passes, présents ou futurs, visés à la sous-section 2.8.1.
2.16.2 Le Canada contestera énergiquement ces poursuites ou actions en justice, causes d'action, revendications ou exigences et n'acceptera aucun compromis ou règlement relativement à ces poursuites ou actions en justice, causes d'action, revendications ou exigences sans le consentement du ou des OID.
2.16.3 Le ou les OID ne sont pas tenus de payer au Canada les dépens découlant de l'application des sections 2.16.1 ou 2. 16.2.
2.16.4 Il demeure entendu que l'obligation de tenir indemne prévu à La section 2.16.1 ne s'étend à aucune poursuite ou action en justice, cause d'action, revendication, exigence, dommages-intérêts, frais ou dépens, responsabilité ou droits en rapport, de quelque façon que ce soit, avec le fait que Sa Majesté du chef du Canada ne remplit pas ses obligations prévues à l'Entente finale.
Partie 17 : Divulgation des renseignements
2.17.1 Nonobstant toute autre disposition de l'Entente finale, à l'exception de la section 23.6.6 des dispositions sur l'entrée et l'accès, le gouvernement n'est pas tenu de divulguer l'information dont il doit ou peut préserver le caractère confidentiel aux termes des lois sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels. Dans les cas ou le gouvernement peut exercer le pouvoir discrétionnaire de divulguer de l'information, ii s'engage à l'exercer en tenant compte des objectifs de l'Entente finale.
Partie 18 : Terres inuit visées par la présente entente
2.18.1 Les terres inuit visées par la présente entente ne doivent pas être considérées comme des terres réservées aux Indiens au sens de La Loi constitutionnelle de 1867.
Article 3 : Région du nunavut
Partie 1 : Description
3.1.1 La région du Nunavut est formée de la « région A », qui comprend les Îles de l'Arctique et les terres de l'Arctique de l'Est ainsi que les zones marines décrites ci-après, et de la « région B », qui comprend les Îles Belcher, les Îles associées et les zones marines adjacentes situées dans la baie d'Hudson, également décrites ci-après.
3.1.2 Les parallèles et méridiens indiqués dans la présente description sont tires des cartes, à l'échelle de 1 : 500 000, du Système national de référence cartographique, formant le Repère nord- américain de 1927.
Partie 2 : Région A
3.2.1 La région à inclut toutes les terres, eaux et zones marines comprises dans les limites suivantes:
a) de la région visée par l'entente signée avec les Inuvialuit jusqu'au détroit d'Hudson
Région par l'entente signée avec les Inuvialuit
Commençant à un point situé sur la limite est de larégion visée par l'entente signée avec les Inuvialuit,décrite dans l'Entente finale de 1984 conclue avec les Inuvialuit, qui est l'intersection, au nord de Pile Borden, de la limite de la mer territoriale du Canada, décrite dans le décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale (région 7) - DORS 85-872, et du méridien 110°00' de longitude 0;
Îles arctiques
de là en direction généralement nord-est, le long de la limite de la mer territoriale, jusqu'au nord du cap Columbia (83°07' de latitude N et 70°30' de longitude 0) sur l'île Ellesmere;
Littoral est de la Terre de Baffin
de la vers le sud, le long de la limite de la mer territoriale au large du littoral est des Îles Ellesmere, Devon et Bylot, jusqu'a son intersection avec 73°40' de latitude N, à l'est du cap Liverpool sur l'île Bylot;
de là vers le sud, le long de la limite de la mer territoriale au large du littoral est de l'lie Baffin, jusqu'à son intersection avec 66°37' de latitude N, à l'est du cap Dyer sur l'île Baffin;
de là vers le sud, le long de la limite de la mer territoriale jusqu'a son intersection avec 66°00' de latitude N;
b) du détroit d'Hudson à la baie d'Hudson
Détroit d'Hudson
de là droit vers l'ouest, par ledit parallèle jusqu'à son intersection avec 64°55' de longitude 0, au sud de L'île Resolution;
La région qui suit doit être définie :
Îles Nottingham et Salisbury
Îles Coats et Mansel
c) de l'Île Coats au littoral du Keewatin :
Îles Coats et Southampton
de là vers l'ouest jusqu'à un point situé à 15 milles terrestres droit au sud du cap Southampton sur l'île Coats, approximativement à l'intersection de 61°55' de latitude N et de 83°40' de longitude 0;
de là vers le nord-ouest jusqu'à un point situé à 15 milles terrestres droit au sud du cap Kendall sur l'Île Southampton, approximativement a l'intersection de 63°20' de latitude N et de 87°00' de longitude 0;
Littoral du Keewatin
de là droit vers l'ouest jusqu'à un point situé approximativement à 50 milles terrestres droit a l'est de Chesterfield Inlet, à l'intersection de 63°20' de latitude N et de 89°00' de longitude 0;
Frontière du Manitoba
de là vers le sud et vers l'ouest en suivant une ligne située à 50 milles de la laisse de basse mer du littoral ouest de la baie d'Hudson jusqu'à l'intersection de 60°00' de latitude N et d'environ 93°20' de longitude 0, aux frontières des Territoires du nord-Ouest et du Manitoba;
d) du 60e parallèle à la région visée par l'entente signée avec les Inuvialuit:
La région suivante doit être définie:
60e parallèle
de là droit vers l'ouest par ledit parallèle jusqu'à...
Keewatin ouest
Sanctuaire de gibier de Thelon
Kitikmeot ouest
e) Limite de la région visée par l'entente signée avec les Inuvialuit
Région visée par l'entente signée avec les Inuvialuit
de là vers le nord-ouest jusqu'à un point situé à la limite sud-est de La région visée par l'entente signée avec les Inuvialuit, qui est l'intersection de 68°00' de latitude N et de 120°40'51" de longitude 0;
de là en suivant la limite corrigée de la région visée par l'entente signée avec les Inuvialuit, indiquée dans l'entente FTN / CEDA du 19 mai 1984, jusqu'à l'intersection de 70°00' de latitude N et de 110°00' de longitude 0; et enfin
de là droit vers le nord le long dudit méridien, le long de la limite est de la région visée par l'entente signée avec les Inuvialuit, jusqu'à son intersection avec la limite de la mer territoriale au nord de l'Île Borden, au point de départ.
Partie 3 : Région b
3.3.1 La région B inclut toutes les terres, eaux et zones marines comprises dans la limite suivante
La région suivante doit être définie
Sud-est de la bale d'Hudson
Îles du Roi George, Les Dormeuses et Salliquit
Îles Belcher
Partie 4 : Carte
3.4.1 La carte Lambert à l'échelle de 1 : 2 000 000 montrant les régions à et B, annexée aux présentes dispositions (annexe 3-1), peut servir de guide à l'interprétation des descriptions du présent article et de la liste des terres de l'Extrême-Arctique ne pouvant pas être sélectionnées comme terres inuit, annexée aux dispositions sur la sélection préliminaire des terres inuit.
Partie 5 : Sécurité du droit
3.5.1 Il demeure entendu que les Inuit pourront jouir de droits supplémentaires dans les régions situées à l'extérieur de la région du Nunavut, selon les modalités définies dans les autres dispositions de la présente entente.
Annexe 3-1 : Carte des régions A et B
Article 4 : Evolution politique de la région du nunavut
Partie 1 : Généralistes
4.1.1 Conformément aux positions prises depuis longtemps, le gouvernement du Canada, le gouvernement territorial et la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN) appuient en principe la création, le plus tôt possible, d'un Territoire du Nunavut et le financement du gouvernement du Nunavut, en dehors de la présente entente sur la revendication.
4.1.2 Le gouvernement territorial et la FTN s'engagent à mettre sur pied, dans les six mois qui suivent la ratification de la présente entente, un processus afin de mettre en application la section 4.1.1 conformément à l'Entente d'Iqaluit du 15 janvier 1987.
4.1.3 La FTN reconnaît que le processus décrit à la section 4.1.2 doit inclure un plébiscite à la grandeur du territoire sur la question de la ligne de division, ainsi qu'une entente conclue entre les parties nommées à la section 4.1.1 sur la division des pouvoirs.
Faune et conservation
Article 5 : Faune
Partie 1 : Définitions
5.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article
- « attribution corrigée pour besoins essentiels » Attribution des prises par Inuit, définie à la partie 21;
- « attribution pour besoins essentiels » Attribution des prises par Inuit, définie à la partie 20;
- « animaux à fourrure » Espèces énumérées à l'annexe 5-2;
- « autres Inuit » Personnes qui sont inuit, par descendance ou par coutume, mais qui ne sont pas inscrites en vertu de l'Entente finale; « autre Inuk » désigne une seule personne répondant à ces critères;
- « autres résidents » Personnes qui résident dans la région du Nunavut qui ne sont pas des Inuit;
- « camp de naturalistes » Installation principalement utilisée pour l'observation ou l'étude des éléments naturels ou culturels;
- « camp de sportifs » Installation servant avant tout à l'exploitation sportive de la faune;
- « CGFN » Conseil de gestion de la faune du Nunavut;
- « commercialisation » Vente et autres activités commerciales visant à se défaire de ses prises, brutes ou transformées. Est exclue La vente au détail à restaurant; « entente canadienne multipartite » Entente sur la faune conclue entre au moins deux des gouvernements suivants: le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux du Canada et les gouvernements territoriaux du Canada;
- « entente internationale » Entente sur la faune conclue entre le gouvernement du Canada et un ou plusieurs états étrangers ou associations d'états étrangers;
- « espèces » Toute espèce particulière ou tout sous-groupe distinct à l'intérieur d'une espèce, tel qu'un cheptel ou une population;
- « étude » Étude sur l'exploitation de la faune du Nunavut;
- « étude sur l'exploitation de La faune du Nunavut » Etude sur l'exploitation de la faune définie dans la partie 15;
- « excédent » Différence entre l'attribution corrigée pour besoins essentiels et la limite globale de prises et, s'il n'y à pas d'attribution corrigée pour besoins essentiels, la différence entre l'attribution pour besoins essentiels et la limite globale de prises;
- « exploitation » Prise de possession de ressources et comprend la chasse, le piégeage, la pèche (définie dans la Loi sur les pêcheries), la capture au filet, le ramassage des oeufs, la cueillette et la récolte des petits fruits, le harponnage, l'abattage, la capture ou la prise de ressources par quelque moyen que ce soit; « faune, » Toutes les espèces naturelles de la faune terrestre, aquatique, aviaire et amphibie, et toutes les parties et produits en découlant. I sont assimilés, selon le contexte et avec les adaptations nécessaires, les espèces, parties et produits de la flore. La flore exclut les arbres servant à la production commerciale du bois ou d'autres matériaux de construction, mais comprend les matériaux dont se servent les Inuit à des fins locales, pour les activités terrestres et pour la production d' articles d' artisanat.
- « gros gibier » Animaux énumérés à l'annexe 5-1;
- « limite autre que de contingentement » Limite, queue qu'elle soit, à l'exception d'une limite maximale utilisée pour déterminer le nombre total de prises, et notamment unité sur la saison d'exploitation, le sexe des animaux, leur taille ou leur age ou sur la méthode d' exploitation;
- « limite globale de prises » Quantité de prises permises par la loi que le CGFN peut fixer en vertu de la partie 19;
- « lois d'application générale » Lois, ordonnances et règlements, en vigueur dans la région du Nunavut qui touchent les dispositions du présent article ou l'exploitation de la faune dans la région du Nunavut;
- « oiseaux migrateurs » Oiseaux énumérés à l'annexe 5-3;
- « Organisme des chasseurs et des piégeurs » (également appelé OCP) Organisme défini à la partie 32;
- « organisme régional de la faune » (également appelé ORF) Organisme défini dans La partie 32; « région » Région de Baffin, région du Keewatin et région de Kitikmeot;
- « terres » Terres, y compris les terres couvertes d'eau ou de glace qui se trouvent dans les secteurs marins ou côtiers;
Partie 2: Principes
5.2.1 Le présent article reconnaît et reflète les principes suivants
- Les Inuit ont toujours utilisé la faune et le font encore aujourd' hui;
- les droits juridiques des Inuit à l'égard de l'exploitation de la faune découlent de leurs activités traditionnelles et actuelles de la faune;
- la population inuit augmente régulièrement;
- il est possible et même souhaitable d'avoir une économie saine long terme fondée sur l'exploitation des ressources renouvelables;
- un système efficace de gestion de la faune qui complète les droits et priorités des Inuit relatifs à l'exploitation de la faune s'impose;
- des systèmes de gestion de La faune et des terres qui protègent le plus possible l'économie des ressources renouvelables s' imposent;
- le système de gestion de la faune et l'exercice des droits d'exploitation des Inuit sont régis par les principes de conservation et y sont soumis;
- les Inuit doivent jouer un rôle efficace dans tous les aspects de la gestion de la faune, y compris la recherche; et
- le gouvernement conserve l'ultime responsabilité de la gestion de la faune.
Partie 3: Objectifs
5.3.1 Le présent article vise les objectifs suivants
- le création d'un système de priorités, privilégies et droits d'exploitation qui
- reflète les habitudes, les quantités prélevées et les caractéristiques, passées et actuelles, de l'exploitation de la faune par les Inuit,
- confère aux Inuit le droit d'exploiter la faune en quantité suffisante pour répondre à leurs besoins essentiels, et ajustés selon les circonstances, sous réserve des ressources disponibles (suivant les principes de conservation), et en tenant compte de l'augmentation réelle et probable de la population Inuit,
- donne la priorité aux organismes inuit désignés (OlD) pour la mise sur pied et l'exploitation des projets économiques relatifs à l'exploitation de la faune, y compris les initiatives sportives et les initiatives commerciales,
- prévoit des privilèges d'exploitation et permet l'accès continu aux non-Inuit, notamment les résidents à long terme, et
- évite les ingérences inutiles dans l'exercice des droits, priorités et privilèges d' exploitation;
- la création d'un système de gestion de la faune qui
- est régi par les principes de conservation et les applique,
- reconnaît et reflète totalement le rôle primordial des Inuit dans l'exploitation de la faune,
- sert et favorise les intérêts économiques, sociaux et culturels à long terme des Inuit qui exploitent la faune,
- intègre, dans la mesure où cela est faisable, la gestion de toutes les espèces de la faune,
- invite la participation du public et accroît sa confiance, surtout parmi les Inuit, et
- permet au Conseil de gestion de la faune du Nunavut de prendre des décisions sur la gestion de la faune du Nunavut, et lui donne pleins pouvoirs pour le faire.
Partie 4: Conservation
5.4.1 Les principes de conservation seront interprétés et appliqués en tenant compte des principes et objectifs décrits aux parties 2 et 3 et des droits et obligations prévus dans le présent article.
5.4.2 Les principes de conservation sont les suivants
- le maintien de l'équilibre naturel des systèmes écologiques à l'intérieur de la région du Nunavut;
- la protection de l'habitat faunique;
- le maintien de populations fauniques vitales et saines capables de soutenir les besoins d'exploitation, définis dans le présent article;
- le rétablissement et la revitalisation des populations fauniques décimées et de leur habitat.
Partie 5: Généralistes
5.5.1 Le gouvernement du Canada et les Inuit reconnaissent que les Inuit doivent jouer un rôle efficace dans tous les aspects de La gestion de la faune.
Partie 6: Constitution et structures
5.6.1 Il est prévu un conseil appelé le Conseil de gestion de la faune du Nunavut (CGFN) compose de neuf membres qui seront
nommés de la façon suivante
- chaque OlD nomme un membre;
- le gouverneur en conseil
- sur l'avis du Ministre responsable des ressources halieutiques et des mammifères marins, nomme un membre pour représenter l'intérêt public,
- sur l'avis du Ministre responsable du Service canadien de la faune, nomme un membre,
- sur l'avis du Ministre des Affaires indiennes et du nord canadien, en consultation avec le commissaire en conseil exécutif, nomme un troisième membre, d'habitude une personne qui réside dans la région du Nunavut;
- le commissaire en conseil exécutif, sur l'avis du Ministre intéressé, nomme un membre; et
- le gouverneur en conseil sur la recommandation du CGFN, nomme le président.
5.6.2 Si un ministre propose un membre au CGFN qui n'est pas fonctionnaire, il à le droit de demander à un représentant de son ministère d'assister à toutes les réunions du CGFN, à titre d'observateur sans droit de vote. Lorsqu'un OlD propose un membre au CGFN, il à le droit de demander à un conseiller technique d'assister à toutes les réunions à titre d'observateur sans droit de vote. Les dépenses de chaque observateur sans droit de vote sont défrayées par la personne ou l'organisme qui envoie cet observateur.
5.6.3 Pour l'application de la section 5.6.1, il doit y avoir quatre OlD.
5.6.4 La durée maximale du mandat des membres est de quatre ans. Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat.
5.6.5 Les membres peuvent être destitués, pour un motif valable, par la personne qui les à nommés.
5.6.6 Avant d'entrer en fonction, chaque membre prête serment et signe, devant un agent autorisé par la loi à faire prêter serment, la formule donnée à l'annexe 5-4. Les règles afférentes aux conflits d'intérêts prévues par les lois fédérales et territoriales s'appliquent aux membres, mais un membre qui est inuk ne doit pas être considéré comme partial seulement parce qu'il est un Inuk.
5.6.7 Les dépenses du CGFN sont payées par le gouvernement. Le CGFN établit un budget annuel qu'il présente au gouvernement pour examen et approbation.
5.6.8 Les membres du CGFN sont rémunérés de façon juste et raisonnable pour leur travail.
5.6.9 Les membres ont droit au remboursement des frais de déplacement et de subsistance qu'ils ont engages dans l'exercice de leurs fonctions, selon les lignes directrices du Conseil du Trésor sur les frais de déplacement et de subsistance des fonctionnaires.
5.6.10 Chaque membre du CGFN, à l'exception du président, à une voix. Le président vote seulement s'il y à égalité.
5.6.11 Toutes les décisions du CGFN sont prises à la majorité des votes.
5.6.12 Chaque membre peut exercer une procuration générale ou spéciale en faveur d'un autre membre.
5.6.13 Le CGFN à son siège social dans la région du Nunavut.
5.6.14 Le CGFN se réunit au moins deux fois par année, et peut se réunir aussi souvent qu'il le juge nécessaire.
5.6.15 Le président convoque le CGFN en réunion dans les 21 jours qui suivent la réception d'une demande écrite de quatre membres du CGFN dans laquelle est indiqué l'objet de la réunion.
5.6.16 Le CGFN se réunit dans la région du Nunavut, chaque fois que cela est possible.
5.6.17 Le CGFN tient ses réunions en inuktitut et dans les langues officielles du Canada.
5.6.18 Cinq membres présents constituent le quorum. Le CGFN peut modifier la nécessité de la présence physique des membres par l'établissement d'un statut administratif permettant le recours au service de téléconférence ou autres services semblables en cas d'urgence.
5.6.19 Une vacance au CGFN n'empêche pas les autres membres de délibérer et de prendre des décisions valablement.
5.6.20 Le CGFN peut établir des règlements et statuts administratifs concernant
- la convocation des réunions et les séances du CGFN;
- la conduite des réunions du CGFN et la constitution de comités spéciaux et permanents du CGFN et le quorum des réunions;
- les travaux du CGFN, la gestion de ses affaires internes ainsi que les fonctions de ses représentants et employés;
- la procédure de présentation des demandes, des représentations et des plaintes qui sont adressées au CGFN;
- la procédure à suivre pour recueillir les informations et sonder les opinions, y compris la procédure et La conduite des audiences publiques; et
- en général, la façon de diriger toute affaire devant le CGFN.
5.6.21 Le CGFN nomme et rémunère les agents et employés qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses activités.
5.6.22 Ces agents et employés sont responsables devant le CGFN et sont sous sa direction et contrôle.
5.6.23 Le CGFN peut tenir des audiences publiques sur toute question requérant une décision de sa part.
5.6.24 Le CGFN peut établir des règlements distinguant les rôles réservés aux parties à part entière et les rôles réservés aux autres catégories de personnes présentes aux audiences publiques. Tout représentant ou agent du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial, tout Inuk ou tout organisme de chasseurs et de piégeurs (OCP) ou organisme régional de la faune (ORF) à droit au statut de partie à part entière. Le CGFN peut, à sa discrétion et conformément à ses règles, déterminer si une personne à droit au statut de partie à part entière aux fins d'une audience publique particulière.
5.6.25 Le CGFN jouit des pouvoirs d'un commissaire nommé selon la partie I de la Loi sur les enquêtes, SRC 1970, c. I-13. Toutefois, il n'a pas le pouvoir de citer des ministres de la Couronne à comparaître.
Partie 7: Attributions
Généralités
5.7.1 Reconnaissant qu'il conserve l'ultime responsabilité de gestion de la faune, le gouvernement accepte que le CGFN soit le principal responsable de la gestion de la faune dans la région du Nunavut et le principal régulateur de l'accès à la faune et qu'il en assumera la responsabilité première, de la manière décrite dans la présente entente.
Par conséquent, le CGFN remplira les fonctions suivantes
- effectuer l'étude sur l'exploitation de la faune du Nunavut (partie 15);
- s'opposer aux besoins présumés (partie 17);
- établir, modifier ou éliminer les limites globales de prises (partie 19);
- établir l'attribution pour besoins essentiels (partie 20);
- corriger l'attribution pour besoins essentiels (partie 21);
- allouer les ressources aux autres résidents (partie 23);
- répartir les ressources entre les activités en place (partie 24);
- traiter les demandes prioritaires (partie 27);
- faire des recommandations quant à l'attribution du reste de l'excédent (partie 28);
- établir, modifier ou éliminer les limites autres que de contingentement (partie 30);
- fixer les droits sur les trophées (section 5.36.8);
- prendre part aux recherches (section 5.7.6).
5.7.2 Outre ses fonctions premières décrites a la section 5.7.1, le CGFN remplit, à sa discrétion, les fonctions suivantes connexes à la gestion et à la protection de la faune et de l'habitat faunique:
- approuver la désignation des aires et sanctuaires consacrés à la conservation de la faune;
- déterminer les zones de gestion de la faune et les aires dont la productivité biologique est élevée et faire des recommandations à la Commission de planification du Nunavut relativement à la planification de ces régions;
- approuver les plans de gestion et de protection d'habitats fauniques particuliers, y compris les aires situées à l'intérieur des aires de conservation, des parcs territoriaux et des parcs nationaux;
- approuver les plans pour
- la gestion, la classification, la protection, le repeuplement ou la propagation d'espèces particulières, y compris les espèces menacées d extinction,
- la réglementation des espèces non-indigènes importées et pour la gestion des populations fauniques transplantées;
- conseiller les ministres, le Conseil du Nunavut chargé de l'étude des répercussions et les autres organismes intéressés et personnes compétentes relativement aux mesures atténuantes et indemnités à exiger des promoteurs commerciaux et industriels qui causent des dommages à l'habitat faunique;
- approuver la désignation des espèces rares, menacées ou en voie d'extinction;
- donner des conseils sur la promotion de l' information, de la formation et de l'éducation des Inuit nécessaires à la gestion de la faune; et
- toute autre fonction assignée ailleurs dans présente entente, mais non mentionnée a la section 5.7.1.
5.7.3 Le CGFN peut remplir d'autres fonctions, essentielles ou accessoires, liées à La gestion de la faune dans la région du Nunavut ainsi qu'a la réglementation de l'accès à la faune se trouvant dans la région du Nunavut, tel qu'il est convenu par le CGFN et le gouvernement.
5.7.4 Les décisions du CGFN relativement aux sous-sections 5.7.2a), c), d) et f) sont régies par les dispositions des parties 9, 10 et 11.
5.7.5 Même s'il est reconnu que la gestion et la protection de l'habitat sont des fonctions qui font partie de la gestion de la faune et, à ce titre, qu'elles vont dans le sens des responsabilités du CGFN relativement aux questions concernant la faune, il est également reconnu que la responsabilité première pour la gestion des terres, y compris la flore, revient aux organismes gouvernementaux compétents et aux autres organismes. semblables, établis dans l'Entente finale.
Recherche
5.7.6 Le gouvernement reconnaît la nécessité d'un système de gestion efficace de la faune, et de ce fait, reconnaît que pour être efficace un tel système de gestion exige des recherches efficientes et coordonnées. Dans l'exercice de ses fonctions de gestion, le CGFN doit jouer un rôle efficace et éclairé dans les recherches sur la faune et leur orientation. les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice à l'aptitude et au droit du gouvernement du Canada et du gouvernement territorial à continuer leurs propres recherches. Par conséquent, le CGFN
- détermine les besoins et les lacunes des recherches qui ont rapport à la gestion de la faune et à l'utilisation rationnelle de ressources fauniques, et favorise et encourage, sur une base continue, les recherches visant à satisfaire les besoins et à combler les lacunes;
- choisit les personnes et les organismes qui entreprendront les recherches sur la faune;
- examine les propositions et les applications des recherches et, s'il y à lieu, recommande l'acceptation ou le refus de ces propositions à l'organisme gouvernemental compétent;
- recueille, classe et divulgue des statistiques et informations sur la faune et tient à jour une base de données adaptée à cette fin; et
- effectue toutes les autres fonctions de recherche compatibles avec ses responsabilités.
5.7.7 Outre les responsabilités décrites à la section 5.7.6, le CGFN
- crée et tient à jour un système de dossiers ouverts pour toutes les informations et données brutes et interprétées, quelle que soit leur source;
- favorise et encourage la formation des Inuit dans les divers domaines de la recherche et de la gestion de la faune;
- favorise et encourage l'emploi des Inuit et des organismes inuit aux postes techniques et de recherche créés par les contrats de recherche du gouvernement et du secteur privé; et
- avant la réalisation des recherches, communique avec les résidents et les OlD susceptibles d'être touches, les consulte et collabore avec eux.
5.7.8 Dans ses décisions de gestion touchant les parcs, sanctuaires et aires de conservation, le CGFN tient compte des fins spéciales de ces aires et des politiques qui s'y appliquent. 11 demeure entendu que cette disposition ne touche aucunement les droits d'accès prévus à la partie 33.
Partie 8 : Examen judiciaire
5.8.1 Il est convenu qu'une décision du CGFN peut être soumise a un examen judiciaire aux motifs fixes dans les alinéas 28 1)a) ou b) de la Loi sur la Cour fédérale, SRC 1970, (2e suppl.), C. 101 à La demande d'une personne personnellement affligée ou matériellement touchée par la décision.
5.8.2 Sauf dans le cas prévu à la section 5.8.1, aucun décret, décision ou directive du CGFN ne peut être mis en doute ou examine par un tribunal et aucune ordonnance ne peut être présentée ni poursuite intentée devant quelque tribunal que ce soit par injonction, jugement déclaratoire, certiorari, ordre de mandamus, interdiction ou autrement, pour mettre en doute, réviser, interdire ou limiter les actions ou les travaux du CGFN.
5.8.3 Le CGFN peut, pour toute demande, procédure ou question d'importance spéciale en suspens, s'il estime que l'intérêt public l'exige, engager un avocat pour diriger ou débattre le cas ou toute question particulière découlant de la demande, de la procédure ou de la question.
5.8.4 Le gouvernement accepte d'examiner la question du financement des intervenants inuit avant la conclusion de l'Entente finale.
Partie 9 : Effet juridique des décisions (compétence du gouvernement territorial)
5.9.1 Toutes les décisions prises par le CGFN en rapport à des questions relevant des parties 15 à 31 du présent article et ressortissant de la compétence territoriale sont prises de la manière fixée dans la présente partie.
5.9.2 Lorsque le CGFN prend une décision, il fait parvenir cette décision au ministre compétent. Le CGFN ne doit pas divulguer cette décision.
5.9.3 Après avoir reçu une décision du CGFN conformément à la section 5.9.2, le Ministre peut
- accepter la décision; ou
- rejeter la décision conformément à la section 5.9.5.
5.9.4 Lorsque le Ministre accepte une décision du CGFN ou ne la rejette pas conformément à la section 5.9.5, il prend aussitôt les mesures nécessaire afin de mettre en application cette décision.
5.9.5 Lorsque le Ministre décide de rejeter une décision du CGFN
- il doit le faire dans les 30 jours suivant la date de réception de La décision par le Ministre ou dans tout autre délai fixé par le Ministre et le CGFN; et
- le Ministre informe par écrit le CGFN des raisons pour lesquelles il rejette sa décision.
5.9.6 Lorsque la décision du CGFN touche une question relevant des parties 17, 21 ou 27, le Ministre ne peut la rejeter en vertu de la section 5.9.5 que s'il détermine que la décision
- n'est pas appuyée par les preuves présentées au CGFN ou mises à la disposition de celui-ci, ou n'est pas conforme avec ces preuves;
- entre en conflit avec les activités raisonnables d'exploitation de la faune des Canadiens des autres régions du Canada, y compris les territoires visés par d'autres revendications; ou
- entre en conflit avec les conditions d'une entente canadienne ou d'une entente internationale sur la faune.
5.9.7 Lorsque le Ministre rejette une décision du CGFN en vertu de la section 5.9.5, le CGFN doit reconsidérer sa décision à la lumière des raisons écrites fournies par le Ministre et rendre sa décision finale et la communiquer au Ministre. Le CGFN peut alors rendre sa décision publique.
5.9.8 Après avoir reçu la décision finale du Conseil rendue en vertu de la section 5.9.7, le Ministre peut :
- accepter la décision finale;
- sous réserve de la section 5.9.9, rejeter la décision finale; ou
- modifier la décision finale.
5.9.9 Lorsque la décision finale du CGFN porte sur des questions relevant des parties 17, 21 ou 27 du présent article et que le Ministre ne l'accepte pas, le Ministre renvoie la décision finale au commissaire en conseil exécutif qui peut
- accepter la décision finale;
- rejeter la décision finale; ou
- modifier la décision finale.
5.9.10 Lorsque la décision finale est reçue par le Ministre conformément à la section 5.9.7 et que le Ministre ou le commissaire en conseil exécutif, selon le cas, décide de l'accepter ou de la modifier, le Ministre prend aussitôt les mesures nécessaires afin de mettre en application la décision finale ou la décision finale modifiée.
5.9.11 Il est reconnu que certaines populations d'animaux qui se trouvent dans la région du Nunavut traversent les frontières et sont exploitées l'extérieur de la région du Nunavut par des personnes qui résident ailleurs. Par conséquent, il est prévu que le CGFN et le Ministre, dans l'exercice de leurs responsabilités, devront tenir compte des activités d'exploitation exercées à l'extérieur de la région du Nunavut et des conditions des ententes canadiennes multipartites ou des ententes internationales ayant trait à ces animaux.
Partie 10 : effet juridique des décisions (compétence du gouvernement du canada)
5.10.1 Toutes les décisions du CGFN sur des questions relevant des parties 15 à 31 du présent article et ressortissant de la compétence du gouvernement fédéral sont prises de la manière fixée dans les dispositions de la présente partie.
5.10.2 Lorsque le CGFN prend une décision, il la fait parvenir au Ministre ayant compétence en la matière traitée.
5.10.3 Dans les 60 jours qui suivent la réception d'une décision du CGFN conformément à la section 5.10.2, ou dans le délai convenu par le Ministre et le CGFN, le Ministre
- accepte la décision et en informe le CGFN par écrit; ou
- informe par écrit le CGFN des raisons pour lesquelles il rejette la décision.
5.10.4 Le Ministre est réputé avoir accepté la décision du CGFN quand
- il en à informé le CGFN par écrit; ou
- le Ministre n'a pas rejeté la décision dans les 60 jours conformément à la section 5.10.3.
5.10.5 Lorsque le Ministre est réputé avoir accepte une décision du CGFN aux termes de la section 5.10.4, il prend aussitôt les mesures nécessaires pour mettre en application la décision.
5.10.6 Lorsque la décision du CGFN touche une question relevant des parties 17, 21 ou 27, le Ministre ne peut la rejeter en vertu de la section 5.10.3 que s'il détermine que la décision
- n'est pas appuyée par les preuves présentées au CGFN ou mises à la disposition de celui-ci, ou n'est pas conforme à ces preuves;
- entre en conflit avec les activités raisonnables d'exploitation de la faune des Canadiens des autres régions du Canada, y compris les territoires vises par le règlement d'autres revendications; ou multipartite ou d'une entente internationale sur la faune.
5.10.7 Lorsque le Ministre rejette une décision du CGFN conformément aux sous-sections précédentes, le CGFN doit reconsidérer sa décision à la lumière des raisons écrites fournies par le Ministre et rendre une décision finale, et la communiquer au Ministre. Le CGFN peut alors rendre la décision publique.
5.10.8 Après avoir reçu la décision finale du CGFN rendue en vertu de la section 5.10.7, le Ministre peut
- accepter la décision finale;
- rejeter la décision finale; ou
- modifier la décision finale.
5.10.9 Lorsque la décision finale est reçue par le Ministre conformément à la section 5.10.7 et que le Ministre décide de l'accepter ou de la modifier, le Ministre prend aussitôt les mesures nécessaires afin de mettre en application la décision finale ou la décision finale modifiée.
5.10.10 Il est reconnu que certaines populations d'animaux qui se trouvent dans la région du Nunavut traversent les frontières et sont exploitées l'extérieur de la région du Nunavut par des personnes qui résident ailleurs. Par conséquent, il est prévu que le CGFN et le Ministre, dans l'exercice de leurs responsabilités, devront tenir compte des activités d'exploitation à l'extérieur de la région du Nunavut et des conditions des ententes canadiennes multipartites ou des ententes internationales ayant trait à ces animaux.
Partie 11: Décisions provisoires
5.11.1 Lorsque des circonstances urgentes et exceptionnelles exigent que les activités d'exploitation de la faune soient modifiées immédiatement, le Ministre compétent ou son délégué peut prendre et mettre en application une décision provisoire raisonnable. Le CGFN fera un examen complet de La question des que cela sera possible.
Partie 12: Initiative de gestion du ministre
5.12.1 Le présent article n'empêche en rien le Ministre de soumettre, de sa propre initiative, une question de gestion au CGFN. Lorsqu'une question est soumise au CGFN, celui-ci doit l'examiner promptement. Le CGFN fera connaître ses décisions concernant les initiatives du Ministre suffisamment tôt pour lui permettre de faire face à ses obligations nationales et internationales.
Partie 13: Lois d'application générale
5.13.1 Les lois d'application générale continuent de demeurer en vigueur tant qu'elles ne sont pas annulées.
Interdiction de vendre des oiseaux migrateurs
5.13.2 Le présent article n'a pas pour effet d'accorder à un Inuk le droit de vendre ou d'offrir en vente des oiseaux migrateurs, des parties ou les oeufs de ceux-ci, quand la vente ou l'offre de vente sont interdites par des lois d 'application générale.
Partie 14: dispositions transitoires
5.14.1 A compter du 26 juillet 1989 et jusqu'a la ratification de l'Entente finale, toutes les demandes pour :
- établir de nouveaux sports ou construire de nouveaux camps de chasseurs, de pécheurs et de naturalistes dans La région du Nunavut,
- construire des installations de reproduction, de culture ou d'élevage d'une espèce indigène et du renne dans la région du Nunavut,
- commercialiser dans la région du Nunavut la faune, des parties d'animaux et des produits fauniques, et
- fonder une entreprise ayant pour but La cueillette ou le traitement, à des fins commerciales, de parties et produits non comestibles de la faune.
seront examinées avec l'ORF compétent afin de déterminer si la demande doit être approuvée.
5.14.2 La section 5.14.1 et les droits de préemption mentionnés aux parties 39, 40 et 41 ne s'appliquent ni actuellement ni dans l'avenir aux entreprises en place.
5.14.3 Entre le moment ou le présent article sera paraphé et celui de la création du CGFN, le gouvernement s'engage à ne pas imposer de mesures de gestion touchant les possibilités d'exploitation des ressources par les Inuit dont les populations ne sont soumises à aucune limite, sans avoir consulté au préalable l'ORF compétent ou, en l'absence d'un ORF, l'organisme inuit régional compétent.
Partie 15: Étude sur l'exploitation de la faune du nunavut
5.15.1 Une étude sur l'exploitation de la faune du Nunavut sera effectuée et couvrira chacun des trois secteurs de la région du Nunavut. Les détails de l'étude seront fournis dans l'annexe 5-5 de l'Entente finale.
5.15.2 L'étude doit débuter clans chacun des trois secteurs au plus tard le jour du premier anniversaire de la ratification de l'Entente finale. L'étude sera effectuée sous la direction d'un comité directeur formé de membres nommés par le gouvernement et par l'organisme inuit responsable de la négociation de l'Entente finale.
5.15.3 La recherche proprement dite, la collecte des données et le travail sur place associés à l'étude seront confiés à un organisme inuit compétent et supervises par le comité directeur.
5.15.4 Lorsque le CGFN sera créé, celui-ci pourra prendre en charge les responsabilités du comité directeur pour la durée de l'étude.
5.15.5 L'étude doit être effectuée sur une période de cinq ans et sera entièrement financée par le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial.
5.15.6 Le but de l'étude est de fournir des données, d'établir le nombre actuel de prises des Inuit, d'aider le CGFN à établir les limites globales de prises et, en général, de collaborer à une gestion saine et à une utilisation rationnelle des ressources fauniques dans la région du Nunavut. à cette fin, l'étude:
- documentera les quantités prélevées et les habitudes d'utilisation des ressources fauniques des Inuit afin de déterminer l'attribution pour besoins essentiels; et
- rassemblera, révisera et analysera les données biologiques, cologiques et sur les prises actuellement disponibles, qui sont pertinentes à La gestion de la faune dans la région du Nunavut.
5.15.7 Les données brutes et les données interprétées découlant de l'étude seront toutes mises à la disposition du gouvernement du Canada, du gouvernement territorial et des Inuit.
5.15.8 Nonobstant les dispositions de la section 5.15.7, le CGFN s'engage à établir des lignes directrices afin de protéger le caractère confidentiel des renseignements relatifs au nombre de prises d'un chasseur donné, dans l'ensemble des données recueillies et produites par I 'étude.
Partie 16 : Pleine mesure des besoins
5.16.1 Nonobstant les dispositions du présent article, lorsque le CGFN n'a pas fixé de limite globale de prises aux termes de la partie 19, un Inuk à le droit de capturer toutes les espèces d'animaux de la région du Nunavut pour satisfaire tous ses besoins culturels, conomiques et sociaux. Pour l'application de la présente partie, la pleine mesure des besoins signifie la totalité des prises.
5.16.2 Les quotas ou autres restrictions appliqués aux limites de prises au moment de l'entrée en vigueur de l'Entente finale demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifies par le CGFN.
Partie 17 : Besoins présumés
5.17.1 Sous réserve de la section 5.17.2, le CGFN présumé sans exiger de preuve supplémentaire que les Inuit ont besoin de la limite globale de prises fixée par le CGFN en ce qui concerne
- tous les ours;
- les boeufs musqués;
- les baleines boréales;
- tous les oiseaux migrateurs et leurs oeufs, à l'exception des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, tels qu'ils sont énumérés dans la partie I de l'annexe 5-3, au cours de la saison automnale commençant le 1er septembre;
- tous les oiseaux de proie, y compris les hiboux; et
- les articles énumérés à l'annexe 5-6, provenant d'espèces ou de produits fauniques qu'il était interdit, par la loi, d'exploiter ou qui ne pouvaient l'être que par les détenteurs d'un permis spécial entre le 30 juillet 1961 et la création du CGFN.
5.17.2 Après la signature de l'Entente finale, à moins d'une forte croissance imprévue d'une population faunique, le CGFN ne pourra examiner avant 20 ans les besoins présumés indiqués à la section 5.17.1 pour s'y opposer.
5.17.3 Le CGFN pourra examiner les besoins présumés pour s'y opposer au bout de 20 ans et, par la suite, à des intervalles d'au moins cinq ans.
5.17.4 Le CGFN n'est pas tenu d'examiner les besoins présumés pour s'y opposer à moins que le Ministre compétent du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial ou un O.P. ou un ORF le lui demande.
5.17.5 Dans l'évaluation des besoins économiques, sociaux et culturels des Inuit, le CGFN tient compte
- du nombre réel de prises;
- de la disponibilité de la faune et de son accessibilité; et
- des circonstances et conditions générales économiques, sociales et culturelles des Inuit.
5.17.6 Pour s'opposer aux besoins présumés, le CGFN doit examiner chaque population d'animaux individuellement.
5.17.7 Pour autant qu'il peut le prévoir, le gouvernement devrait continuer à appliquer sa politique actuelle de favoriser la chasse à la baleine et au morse par les Inuit.
5.17.8 Les dispositions relatives aux besoins présumés ne doivent pas servir à empêcher les agents gouvernementaux de la faune et les chercheurs de capturer des animaux aux fins, approuvées par le CGFN, de la recherche ou du contrôle des prédateurs et des maladies.
Partie 18: animaux à fourrure
5.18.1 Nul ne peut capturer d'animaux à fourrure dans la région du Nunavut, sauf les personnes mentionnées à la section 5.18.2.
5.18.2 Sous réserve des dispositions du présent article, les personnes qui suivent peuvent capturer des animaux à fourrure dans la région du Nunavut, notamment
- un Inuk;
- une personne qui, le 27 octobre 1981, possédait un permis de chasse général et chassait vraiment les animaux à fourrure dans les régions du Nunavut; si cette personne désire continuer de chasser les animaux à fourrure après la ratification de l'Entente finale, il lui appartient de prouver qu'elle répond aux conditions fixées dans la présente sous-section; et
- une personne dont la demande à été approuvée et recommandée par l'OCP de l'endroit où le requérant désire chasser des animaux à fourrure, et sous réserve des conditions imposées par l'OCP.
5.18.3 Les personnes mentionnées aux sous-sections 5.18.2 b) et c) sont assujetties aux lois d'application générale.
5.18.4 Aux fins de la présente partie, un permis de chasse général détenu par un non-Inuk est réputé être un permis personnel seulement, et ne peut être ni transfère ni laissé en héritage.
Partie 19: Limite globale de prises
5.19.1 Sous réserve des dispositions du présent article, le CGFN est la seule autorité à pouvoir établir, modifier ou éliminer, selon les circonstances, les limites globales de prises imposées à l'exploitation dans la région du Nunavut, et il n'impose ces limites que pour la conservation des espèces.
5.19.2 La limite globale de prises d'une population peut s'exprimer en quantité, en poids ou par toute autre méthode jugée adaptée par le CGFN et est exprimée
- en quotas de collectivité, dans le cas d'une espèce généralement exploitée par les membres d'un seul OCP; et
- en quotas de région, dans le cas d'une espèce généralement exploitée par les membres de plusieurs O.P.
Partie 20 : Attribution pour besoins essentiels
5.20.1 Lorsque le CGFN fixe une limite globale de prises conformément à la partie 19, il établit une attribution pour besoins essentiels conformément aux dispositions de la présente partie.
5.20.2 L'attribution pour besoins essentiels à la priorité sur toute autre attribution. Lorsque la limite globale de prises est égale ou inférieure l'attribution pour besoins essentiels, les Inuit ont droit à La totalité du contingent.
5.20.3 Pour chaque espèce ou population d'une espèce assujettie à une limite globale de prises au début de l'étude sur l'exploitation de la faune du Nunavut, le CGFN calcule l'attribution pour besoins essentiels selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes
- la somme du plus grand nombre de prises d'une année comprise dans l'étude et de la moyenne annuelle des cinq années de l'étude, divisée par deux; ou
- le nombre de prises d'une année comprise dans l'étude choisie par l'OCP à la fin de l'étude, l'année choisie s'appliquant à toutes les espèces ou populations d'espèces assujetties à une limite globale de prises au début de l'étude.
5.20.4 Pour le calcul de l'attribution pour besoins essentiels aux termes de La section 5.20.3, la méthode décrite à la sous-section 5.20.3 a) est utilisée à moins que l'OCP choisisse dans les six premiers mois de l'étude d'utiliser la méthode décrite à la sous-section 5.20.3 b).
5.20.5 Lorsqu'une limite globale de prises est fixée relativement à une espèce ou à une population d'une espèce qui n'était pas assujettie une limite globale de prises antérieurement, le CGFN calcule l'attribution pour besoins essentiels de la manière suivante, en prenant le résultat le plus élevé :
- le nombre calculé d'après les données de l'étude quinquennale originale sur l'exploitation, suivant la méthode décrite à la sous-section 5.20.3 a) où, lorsque l'OCP à déjà choisi la méthode décrite à la sous-section 5.20.3 b), le nombre de prises de l'espèce au cours de l'année choisie; ou
- la somme du plus grand nombre de prises d'une des cinq années précédant l'imposition d'une limite globale et de la moyenne annuelle des cinq années de l'étude, divisée par deux.
5.20.6 Pour les calculs faits en vertu de la sous-section 5.20.5b), le CGFN se fie aux chiffres disponibles sur le nombre de prises des Inuit au cours des cinq années précédant l'établissement de la limite globale de prises.
5.20.7 Bien que l'attribution pour besoins essentiels prévue dans le présent article est fixée suivant les procédures décrites dans la présente partie, les parties reconnaissent également qu'il peut être possible et même souhaitable de convenir de l'attribution pour besoins essentiels pour le béluga, le narval et le morse par d'autres négociations avant la conclusion de l'Entente finale. Si les parties sont incapables de fixer l'attribution pour besoins essentiels, le CGFN fixera lui-même l'attribution pour besoins essentiels dans les 12 mois qui suivent sa création.
5.20.8 Si l'attribution pour besoins essentiels n'est pas établie comme le prévoit la section 5.20.7, alors, dans ce cas, pour établir l'attribution pour besoins essentiels des espèces en cause, le CGFN tient compte du fait que ces espèces sont rares et, par conséquent, que le nombre de prises par les Inuit à été et est bas, à cause des circonstances, par rapport aux besoins et ne reflète pas nécessairement les quantités nécessaires réelles.
Partie 21 : Ajustement de l'attribution pour besoins essentiels
5.21.1 Le CGFN révise périodiquement l'attribution de chaque espèce pour besoins essentiels et détermine si une attribution supplémentaire est requise pour satisfaire à l'un ou l'autre des besoins suivants ou à tous ces besoins
- consommation ou utilisation accrue par les Inuit;
- commerce entre les villages; et
- commercialisation à des fins de consommation ou d'utilisation dans la région du Nunavut.
5.21.2 Pour prendre une décision, le CGFN tient compte des facteurs suivants
- la croissance de la population et les changements démographiques au niveau communautaire ou régional, y compris l'établissement de nouvelles collectivités;
- les changements dans le mode de consommation, les affectations et les autres utilisations, y compris les ajustements pour le commerce entre les villages et la commercialisation dans la région du Nunavut;
- l'importance de la faune pour les Inuit, sur le plan de l'alimentation et de la culture;
- les variations dans la disponibilité et l'accessibilité des espèces autres que les espèces à l'étude; et
- l'utilisation de la faune que font, à des fins personnelles, les autres résidents compte tenu de la durée de leur résidence.
5.21.3 Lorsque la révision du CGFN révèle qu'un ajustement s'impose, le CGFN ajuste l'attribution pour besoins essentiels.
5.21.4 L'attribution corrigée pour besoins essentiels peut atteindre la limite globale de prises. Pour toute année, le niveau corrigé des besoins essentiels peut varier à la hausse ou à la baisse mais ne peut descendre sous l'attribution pour besoins essentiels.
5.21.5 La révision du CGFN porte sur diverses espèces, à la demande du Ministre compétent, d'un OCP ou ORF, ou d'un membre du CGFN.
Partie 22 : Excédent
5.22.1 La portion de la limite globale de prises qui reste après l'attribution de l'attribution corrigée pour besoins essentiels est appelée excédent.
5.22.2 Le CGFN détermine l'attribution de l'excédent dans l'ordre de priorité suivant
- les besoins de consommation personnelle des autres résidents, décrits à la partie 23;
- les besoins de la poursuite des activités sportives et autres activités commerciales en place, décrites à la partie 24;
- les besoins des entreprises économiques parrainées par les OCP et ORF décrites à la partie 27; et
- les autres utilisations décrites à la partie 28.
Partie 23 : Autres résidents
5.23.1 Le CGFN attribue d'abord une portion de l'excédent aux autres résidents, pour leur consommation personnelle.
5.23.2 La consommation personnelle des autres résidents signifie la consommation, dans la région du Nunavut, par les autres résidents ou par les personnes qui sont à leur charge.
5.23.3 L'attribution pour les autres résidents ne peut être supérieure à 14 pour cent de la quantité de prises qui dépasse la quantité nécessaire aux besoins essentiels.
5.23.4 Dans toute année, le CGFN peut compléter l'attribution aux autres résidents pour leur consommation personnelle, après avoir répondu la demande des entreprises économiques des organismes inuit, spécifiées dans la partie 27.
5.23.5 Dans le calcul de l'attribution aux autres résidents, les conditions de l'accès à cette attribution sont déterminées et gérées par l'organisme gouvernemental compétent.
5.23.6 L'exploitation de la faune par une personne autre qu'un Inuk est assujettie aux dispositions du présent article et de toutes les lois d'application générale.
Partie 24 : Sports et activités commerciales en place
5.24.1 Si, après avoir attribué la portion des prises qui revient aux autres résidents, il reste un excédent, le CGFN en attribue une portion appropriée pour permettre la poursuite des sports et autres activités commerciales légalement autorisés antérieurement.
PArtie 25: Guides inuit
5.25.1 Les non-Inuit qui capturent du gros gibier doivent:
- posséder un permis valide délivré par l'organisme gouvernemental compétent; et
- pendant au moins les deux premières années qui suivent l'acquisition du permis, être accompagnés d'un guide inuk.
5.25.2 L'OCP compétent se réserve le droit d'annuler la disposition obligeant un non-Inuit à être accompagné d'un guide.
Partie 26: Réserves
Personnes qui déménagent dans la région du Nunavut
5.26.1 Les Inuit acceptent que les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration qui auront été soit
- résidents de la région du Nunavut pendant les 18 mois qui précédent la date de ratification de l'Entente finale (appelée dans cette partie « la date pertinente » soit
- résidents d'autres parties des Territoires du Nord-Ouest pendant les 18 mois qui précèdent la date pertinente et qui deviennent généralement résidents de la région du Nunavut dans les cinq ans suivant la date pertinente
aient droit de chasser et de pécher dans la région du Nunavut, sauf s'ils n'y ont pas droit en vertu des lois ' ion générale.
Détenteurs d'un permis de chasse général
5.26.2 Les Inuit reconnaissent en principe que des dispositions peuvent devoir être prises à l'égard des personnes mentionnées à la sous- section 5.18.2 b) qui peuvent devoir vivre des ressources de la région pour chasser les animaux à fourrure. Par conséquent, le CGFN devra, en vertu de la loi qui lui donnera existence, mettre tout en oeuvre pour répondre aux besoins de cette demande potentielle.
Partie 27 : Priorité d'exploitation accordée aux organismes inuit
5.27.1 S'il reste des ressources après l'attribution d'une portion de l'excédent aux activités sportives et commerciales en place, le CGFN en attribue une autre aux projets qui appuient la création etle maintien d'entreprises économiques viables, y compris les entreprises sportives et commerciales, à établir au profit des Inuit. Ces entreprises doivent être parrainées par les O.P. et les ORF.
Partie 28: Attribution du reste de excédant
5.28.1 S'il reste d'autres ressources en surplus, le CGFN divise ce qui reste entre les entreprises commerciales, les sports commerciaux, les entreprises récréatives ou autres utilisations, en tenant compte des diverses demandes de ressources et des avantages que peut en retirer l'économie locale. Toute portion des ressources attribuée des fins commerciales sera réglementée par un système d'entrées limitées pour l'exploitation commerciale, décrit à la partie 29.
Partie 29 : système des entrées limitées
5.29.1 Pour la délivrance des permis commerciaux, la préférence sera donnée
- a un requérant qui à sa résidence principale dans la région du Nunavut depuis au moins 18 mois continus avant la présentation de sa demande et dont le lieu de résidence est réel et non fictif; et
- aux demandes qui probablement profiteront directement à l'économie de La région du Nunavut, en particulier celles qui sont susceptibles de donner de l'emploi aux ressources humaines locales et d'utiliser les ressources économiques locales.
5.29.2 Il est en outre convenu que le système des entrées limitées n'a pas pour but d'empêcher les Inuit de demander accès aux possibilités commerciales, mais vise plutôt à permettre aux Inuit de présenter une demande au même titre que toutes les autres personnes qui y ont droit et de faire examiner leurs demandes en toute objectivité.
5.29.3 La durée maximale d'un permis commercial délivre en vertu du système des entrées limitées est de trois ans.
Partie 30 : Limites autres que de contingentement
5.30.1 Sous réserve des dispositions du présent article, le CGFN est la seule autorité à avoir le droit d'établir, de modifier ou d'éliminer, selon les circonstances, les limites autres que de contingentement imposées à l'exploitation de la faune dans la région du Nunavut, et il limitera l'exploitation par de telles limites de prises seulement si cela est nécessaire pour la conservation de la faune.
5.30.2 Le CGFN peut faire une distinction entre les Inuit qui exploitent les ressources fauniques et les autres personnes qui exploitent les ressources fauniques quand il fixe ou élimine les limites autres que de contingentement, mais ces limites imposées aux Inuit qui exploitent les ressources fauniques ne doivent pas être plus sévères que les limites imposées aux autres personnes qui exploitent les ressources fauniques.
5.30.3 Les limites autres que de contingentement imposées aux Inuit ne peuvent contraindre indûment ou déraisonnablement leurs activités d'exploitation des ressources fauniques.
5.30.4 Les limites autres que de contingentement imposées à l'exploitation de la faune au moment de la ratification de l'Entente finale demeurent en vigueur jusqu'a ce que le CGFN les modifient.
Partie 31: Animaux tués d'urgence
5.31.1 Nonobstant toute autre disposition du présent article, une personne peut tuer un animal, si cela est nécessaire pour
- préserver sa vie ou celle d'une autre personne; ou
- protéger sa propriété.
5.31.2 Nonobstant toute autre disposition du présent article, une personne peut tuer un animal pour le manger ou pour le donner à une autre personne, si cela est nécessaire pour sa survie ou celle de l'autre personne.
5.31.3 Cette partie ne constitue pas une excuse légale de ne pas respecter les lois d'application générale pour une personne qui tue un animal cause d'une mauvaise gestion de sa part.
5.31.4 Les parties utiles des animaux tués aux termes des sections 5.31.1 et 5.31.2 sont remises à l'ORF compétent par le CGFN.
Partie 32 : Organismes inuit du nunavut
5.32.1 Outre les fonctions assignées au CGFN, l'exercice du droit d'exploitation de la faune par les Inuit est supervise par deux types d'organismes
- les organismes de chasseurs et de piégeurs (OCP); et
- les organismes régionaux de la faune (ORF).
5.32.2 Chaque collectivité, et chaque campement temporaire qui préfère un organisme distinct, doit avoir son OCP. Tout résident inuit de la collectivité peut faire partie de l'OCP. Chaque OCP peut établir, par des statuts administratifs, des catégories et des privilèges de membres non votants, et peut faire la distinction entre membres, autres Inuit et autres personnes. Les associations communautaires de chasseurs et de piégeurs qui existent peuvent, si elles s'adaptent aux dispositions du présent article, être reconnues comme l'organisme communautaire compétent.
5.32.3 Les pouvoirs et fonctions des OCP comprennent
- la réglementation des pratiques et techniques d'exploitation de la faune parmi les membres (y compris l'utilisation de limites autres que de contingentement);
- l'attribution et l'application des quotas communautaires parmi les membres;
- l'attribution aux non-membres, avec ou sans contrepartie ou conditions, d'une portion des quotas communautaires; et
- de façon générale, la gestion de l'exploitation de la faune par les membres.
5.32.4 Deux OCP ou plus peuvent fusionner afin de remplir conjointement leurs obligations à l'égard d'une ou de toutes les espèces fauniques.
5.32.5 Les ORF sont établis dans les régions de Kitikmeot, du Keewatin et de Baffin. Les organismes régionaux de la faune existants, tels que la « Keewatin Wildlife Fédération », peuvent, s'ils s'adaptent aux dispositions du présent article, être reconnus dans l'Entente finale comme l'organisme régional compétent.
5.32.6 Des représentants de chaque O.P. de la région doivent faire partie du conseil d'administration de chaque ORF.
5.32.7 Les pouvoirs et fonctions des ORF comprennent
- la réglementation des pratiques et techniques d'exploitation de la faune par les membres des O.P. de la région, y compris l'imposition de limites autres que de contingentement;
- l'attribution et l'application des quotas régionaux aux OCP de la région;
- l'attribution à une personne ou à un organisme autre qu'un OCP, avec ou sans contrepartie ou conditions, d'une portion des quotas régionaux; et
- de façon générale, la gestion de l'exploitation de la faune par les membres des OCP de la région.
5.32.8 Deux ORF ou plus peuvent fusionner afin de remplir conjointement leurs fonctions à l'égard d'une ou de toutes les espèces fauniques.
5.32.9 Conformément au présent article, chaque OCP et ORF élabore et adopte des statuts administratifs pour guider ses activités.
5.32.10 Le CGFN, les ORF et les OCP élaborent des lignes directrices indiquant dans quelle mesure chaque OCP est tenu de se conformer aux statuts administratifs et décisions de l'ORF de sa région. Chaque OCP devrait être tenu de se conformer aux statuts administratifs et décisions de l'ORF relativement à l'attribution des quotas régionaux.
5.32.11 Aucun statut administratif ni aucune décision d'un organisme inuit ne doit empêcher déraisonnablement un Inuk d'exploiter la faune pour sa consommation personnelle ou celle des personnes à sa charge.
5.32.12 Les membres des OCP ou des ORF sont assujettis aux statuts administratifs de l'organisme. Chaque ORF et OCP élabore ses propres statuts administratifs, y compris les statuts administratifs concernant les sanctions imposées à ses membres pour violation des statuts administratifs.
5.32.13 Le CGFN doit fournir suffisamment de fonds pour financer le fonctionnement des OCP et des ORF.
5.32.14 Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par les sous- sections 5.32.3 a) ou 5.32.7 a), les OCP et les ORF ne doivent pas entrer en conflit avec les autres règlements régissant les pratiques et techniques d'exploitation de la faune.
Partie 33: Portée géographique de l'accès
Principe général
5.33.1 Sauf dans les cas prévus à la section 5.33.2, tous les Inuit, sous réserve de la section 5.33.3, ont accès aux terres situées dans la région du Nunavut, librement et sans restriction, aux fins d'exploitation de la faune; le droit d'accès s'étend aussi notamment toutes les terres appartenant à Sa Majesté ou à l'égard desquelles le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial détiennent un droit d'aliénation, y compris les parcs et aires de conservation, ainsi qu'a toutes les terres cédées à une corporation municipale.
Exceptions
5.33.2 Les droits d'accès accordes par la section 5.33.1 ne s'appliquent pas
- aux terres
- réservées à des fins militaires ou de sécurité nationale ou utilisées temporairement à ces fins en vertu de la Loi sur la défense nationale,
- détenues en fief simple par d'autres personnes que les corporations municipales,
- qui font l'objet d'un accord de vente,
- qui font l'objet d'un bail, relatif aux droits de surface, en vigueur le 27 octobre 1981, qui n'a pas été renégocié afin d'accorder le droit d'accès prévu à la section 5.33.6; et
- a tout endroit situé dans un rayon d'un mille d'un bâtiment, d'une structure ou d'une autre installation situé sur les terres faisant l'objet d'un bail relatif aux droits de surface.
5.33.3 Le droit d'accès accordé aux termes de la section 5.33.1 est assujetti
- aux lois d'application générale promulguées afin d'assurer la sécurité publique;
- aux restrictions imposées par le CGFN aux fins de la conservation de la faune;
- dans le cas des parcs ou des aires de conservation, à toute entente bilatérale conclue entre les Inuit touches et l'organisme administrateur du parc ou de l'aire de conservation en cause; et
- a tout droit d'utilisation des terres autorisé selon les règles, y compris les dispositions sur les répercussions des projets de développement et celles sur l'aménagement du territoire, lorsque le droit d'accès est incompatible avec le droit d'utilisation, mais uniquement pour le temps nécessaire à l'exercice du droit d'utilisation.
5.33.4 Si un Inuk ou un OlD est en désaccord avec une partie intéressée quant à l'incompatibilité, mentionnée à la sous - section 5.33.3 d), des activités d'exploitation de la faune avec le droit d'utilisation autorisé, la question est résolue conformément aux dispositions sur l' arbitrage.
5.33.5 Les mesures prises en vertu de la sous-section c) prévalent sur les mesures prises en vertu de La sous- section 5.33.3 b).
Engagements du gouvernement en rapport avec les baux
5.33.6 Lorsque
- un bail relatif aux droits de surface de terres situées dans la région du Nunavut en vigueur à la date ou les dispositions de la présente entente sur la faune sont paraphées,
- expire et est renouvelé, ou
- est transféré sous réserve de l'approbation du gouvernement, et
- un nouveau bail relatif aux droits de surface de terres situées dans la région du Nunavut est accordé,
le gouvernement s'engage à inclure dans le bail renouvelé ou transféré ou dans le nouveau bail la condition suivante
« le présent bail est assujetti aux droits conférés aux Inuit en vertu de l'Entente finale sur la revendication territoriale leur permettant d'entrer sur les terres des Territoires du nord-Ouest pour poursuivre, capturer, tuer ou enlever un animal, des parties d'animaux ou produits fauniques; en outre, la disposition de cette Entente finale sur le droit d'accès fait partie du présent bail, comme si elle y d'ait inscrite. »
5.33.7 L'obligation prévue à la section 5.33.6 ne s'applique pas aux baux mentionnés à la sous-section 5.33.6 a) si en faisant inclure cette condition, le gouvernement s'engage juridiquement, un certificat signé par le sous-ministre de la Justice suffisant à le prouver. En outre, le gouvernement s'engage à continuer d'aviser la Fédération Tungavik du Nunavut de toutes les demandes, reçues et accordées, de baux relatifs aux droits de surface.
Secteurs situés à l'extérieur de la région du Nunavut
5.33.8 Sous réserve de l'issue des discussions entre toutes les parties touchées, les dispositions de l'Entente finale définiront les droits d'exploitation des ressources fauniques et les droits d'accès conférés aux Inuit relativement aux terres traditionnelles situées à l'extérieur de la région du Nunavut, notamment les territoires dans les provinces du Manitoba et du Québec.
Exceptions
5.33.9 Les conditions d'un contrat qui tentent de limiter les droits d'accès d'un Inuk ou l'exploitation des ressources fauniques par un Inuk dans ses temps libres sont nulles et sans effet à l'égard des Inuit.
5.33.10 Les restrictions réglementant l'accès des Inuit aux parcs et aires de conservation, promulguées aux fins de la conservation de la faune et qui sont en vigueur au moment de la ratification de l'Entente finale, demeureront en vigueur jusqu'a ce qu'elles soient enlevées ou remplacées par le CGFN en vertu des dispositions des parties 9 et 10, ou d'un accord bilatéral entre les organismes de gestion et les Inuit touches.
Partie 34: Permis
5.34.1 Sous réserve des dispositions du présent article, un Inuk identifié comme tel peut s'adonner à des activités d'exploitation de la faune jusqu'a concurrence de l'attribution corrigée pour besoins essentiels sans permis ni licence ni sans devoir payer aucun impôt ou droit.
5.34.2 Il est reconnu que, en vertu des lois régissant la pèche commerciale, les Inuit peuvent être tenus d'obtenir un permis commercial de l'organisme de gestion compétent pour exploiter commercialement des espèces de poissons marins et de crustacés qui n'étaient pas exploitées commercialement au cours des 12 mois précédant le 27 octobre 1981. Ces permis ne doivent ni leur être refuses déraisonnablement ni être frappés d'un droit déraisonnable.
5.34.3 Si une entreprise économique mentionnée dans la partie 27 est approuvée conformément aux dispositions du présent article, le Ministre compétent délivre aussitôt un permis a un droit raisonnable, conformément aux lois d' application générale.
5.34.4 Il est reconnu que les Inuit peuvent être tenus d'obtenir un permis de l'organisme de gestion responsable pour exploiter les espèces de cétacés qui n'étaient pas régulièrement exploitées au cours des 12 mois précédant le 27 octobre 1981. Ces permis ne doivent ni leur tre refuses déraisonnablement ni être frappés d'un droit déraisonnable.
Partie 35 : Disposition des prises
5.35.1 Sous réserve de la partie 21 et de la section 5.35.2, un Inuk à le droit de donner à la personne de son choix les ressources fauniques qu'il à légalement exploitées. Le droit de disposer à son gré de ses prises inclut le droit de vendre, troquer, échanger et donner ses prises, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la région du Nunavut.
5.35.2 Un Inuk peut être tenu par l'organisme gouvernemental compétent d'obtenir un permis pour transporter des produits de la faune à l'extérieur de la région du Nunavut. Si un tel permis est requis, l'organisme du gouvernement territorial ou fédéral délivre le permis sur demande, sauf s'il à de bons motifs de le refuser, et le permis peut contenir les conditions fixées par les lois d'application générale. à moins que les ressources fauniques en question proviennent de l'excédent des prises, tout droit exigible pour un tel permis est annulé.
5.35.3 Nonobstant le droit de libre disposition mentionné à la section 5.35.1, les Inuit reconnaissent que la « Freshwater Fish Marketing Corporation » peut avoir un rôle à jouer dans la commercialisation des poissons d'eau douce à l'extérieur de la région du Nunavut. Le gouvernement reconnaît que les Inuit sont mécontents des activités actuelles de la Société. Il appartient au CGFN d'examiner les préoccupations des Inuit et de conseiller le Ministre sur les mesures correctrices qui s'imposent.
Partie 36 : Cession des droits et de l'accès à l'exploitation des ressources fauniques
5.36.1 Un Inuk, sous réserve de la section 5.32.3, ou un organisme inuit, sous réserve de la section 5.32.7, peut, sauf dans les cas prévus à la section 5.36.2
- céder son droit d'exploitation des ressources fauniques
- a un autre Inuk, ou
- au conjoint ou à la personne cohabitant comme conjoint d'un Inuk;
- céder, en partie ou en totalité, sa portion de la limite globale des prises à une personne ayant le droit d'exploiter les ressources fauniques en vertu des lois d'application générale.
5.36.2 Nonobstant les dispositions de la section 5.36.1,
- les limites globales de prises futures fixées pour les oiseaux migrateurs et leurs oeufs, entre le 10 mars et le 1er septembre d'une année donnée, et
- les prises autorisées par l'Article II, section 3 de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, SRC ,
ne peuvent être cédées aux personnes mentionnées à la sous- section 5.36.1 b), sauf si les lois d'application générale le permettent.
5.36.3 Sur présentation d'une preuve de la cession, un permis ne doit pas tre déraisonnablement refuse en vertu de la sous-section 5.36.1 b) à un cessionnaire qui est un autre Inuk. Un tel permis ne coûte rien.
5.36.4 Le cessionnaire mentionne à la sous-section 5.36.1 a). est assujetti aux mêmes restrictions qu'un Inuk.
5.36.5 La cession d'une portion de la limite globale de prises acquise en vertu des parties 27 ou 29 est assujettie aux conditions sous lesquelles l'accès à la portion à été acquis.
5.36.6 La cession d'un droit d'exploitation des ressources fauniques par un Inuk ne doit pas porter sur une période de plus d'un an, y compris l'option de re nouvellement. Toute cession d'une durée supérieure à un an est nulle des le début.
5.36.7 La cession d'un droit d'exploitation des ressources fauniques par un organisme inuit ne doit pas porter sur une période de plus de trois ans, y compris l'option de re nouvellement. Toute cession d'une durée supérieure à trois ans est nulle des le début.
5.36.8 Les droits sur les trophées perçus sur les ressources fauniques exploitées dans la région de Nunavut sont fixés par le CGFN.
Partie 37: Méthodes d'exploitation
5.37.1 Un Inuk ou un cessionnaire aux termes de la sous-section 5.36.1 a) peut, en vertu des dispositions du présent article, employer les modes, méthodes ou techniques d'exploitation de son choix qui
- n'entrent pas en conflit avec une limite autre que de contingentement sur les modes, les méthodes ou les techniques d'exploitation imposes par le CGFN à des fins valides de conservation, tel qu'il est décrit dans la partie 30;
- n'entrent pas en conflit avec les lois d'application générale régissant l'abattage sans cruauté des animaux, la sécurité publique et le contrôle des armes à feu; ou
- ne causent pas de tort à l'environnement.
Partie 38 : Camps de sportifs et de naturalistes
5.38.1 Les OlD jouissent du droit de préemption à l'égard de l'établissement de nouveaux camps de chasse et de pèche sportives et camps de naturalistes dans la région du Nunavut, sous réserve des seules conditions suivantes :
- lorsqu'une demande touche une région revendiquée concurremment par un autre groupe d'autochtones, le droit de préemption conféré par la présente partie est assujetti au consentement de ce groupe avant d'être accordé par le gouvernement;
- le gouvernement n'est nullement tenu de dévoiler les informations d'une demande soumise sous le sceau de la confidentialité;
- toute information environnementale et économique importante obtenue par un organisme gouvernemental d'autres sources que de la demande proprement dite mais qui s'y rapporte doit être mise à la disposition de l'OID exerçant 10 droit de préemption;
- en général, les procédures et délais établis selon l'usage courant, notamment les étapes décrites à l'annexe 5-7 du présent article seront suivis; et
- si un OlD fait valoir son droit de préemption, mais n'établit pas par La suite, sans motif valable, un nouveau camp de chasse ou de pèche sportives ou camp de naturalistes conformément à l'annexe 5-7 du présent article peut se voir déclarer déchu de son droit de préemption par le Ministre; dans de tels cas, la région en cause peut être mise à la disposition d'autres requérants et l'OID ne pourra faire valoir un autre droit de préemption à l'égard de ces requérants, sauf si le Ministre en décide autrement.
5.38.2 Sur demande, les propriétaires gouvernementaux de terres situées dans la région du Nunavut s'engagent, en contrepartie d'un loyer raisonnable, à donner en location aux OlD les étendues d'eau et terres raisonnablement suffisantes et nécessaires à l'établissement et à l'exploitation de camps de chasse et de pèche sportives et de camps de naturalistes.
5.38.3 Tous les camps de chasse et de pèche sportives et camps de naturalistes mentionnés dans la présente partie sont assujettis aux lois d'application générale.
Partie 39 : Reproduction, élevage et zootechnie
5.39.1 Les OlD jouissent du droit de préemption à l'égard de l'établissement et de l'exploitation des installations de reproduction, d'élevage ou de zootechnie du renne et des espèces indigènes. Les conditions mentionnées aux sous-sections 5.38.1 a), b) et c) en rapport avec les camps de chasse et de pêche sportives et les camps de naturalistes s'appliquent. Les procédures et délais établis selon l'usage courant et comparables à ceux qui sont mentionnés à l'annexe 5-7 du présent article s'appliquent.
5.39.2 Sur demande, les propriétaires gouvernementaux de terres situées dans la région du Nunavut s'engagent à mettre à la disposition des OlD, à un coût nominal, les terres raisonnablement convenables, suffisantes et nécessaires à l'établissement et à l'exploitation d'installations de reproduction, d'élevage ou de zootechnie du renne et des espèces indigènes. Les terres peuvent être concédées en fief simple, en vertu d'un bail ou d'un permis d'occupation ou de toute autre façon compatible avec l'esprit de la présente partie.
5.39.3 Toutes les activités de reproduction, d'élevage ou de zootechnie du renne et des espèces indigènes mentionnées dans La présente partie sont assujetties aux lois d'application générale.
5.39.4 La section 5.39.1 ne s'applique pas aux installations du gouvernement.
Partie 40 : Commercialisation de la faune dans la région du nunavut
5.40.1 Les OlD jouissent du droit de préemption à l'égard de la commercialisation de la faune, des parties d'animaux et des produits fauniques dans la région du Nunavut. Les conditions mentionnées aux sous-sections 5.38.1 a), b) et c) en rapport avec les camps de chasse et de pèche sportives et les camps de naturalistes s'appliquent. Les procédures et délais établis selon l'usage courant et comparables à ceux qui sont mentionnés à l'annexe 5-7 du présent article s'appliquent.
5.40.2 Toutes les installations servant à la commercialisation de la faune, des parties d'animaux et des produits fauniques mentionnées dans la présente partie sont assujetties aux lois d'application générale.
Partie 41 : Parties d'animaux et produits fauniques
5.41.1 Los OlD jouissent du droit de préemption à l'égard de toute entreprise ayant pour but la collecte ou le traitement à des fins commerciales des parties d'animaux et produits fauniques non comestibles. Le droit de préemption s'étend aux parties d'animaux et produits fauniques non comestibles disponibles lorsqu'un animal est tué ou récupérables lorsque l'animal est inanimé. les conditions mentionnées aux sous-sections 5.38.1 a), b) et c) en rapport avec les camps de chasse et de pèche sportives et les camps de naturalistes s'appliquent. les procédures et délais établis selon l'usage courant et comparables à ceux qui sont mentionnés à l'annexe 5-7 du présent article s'appliquent.
Partie 42 : renseignements à fournir
5.42.1 Nonobstant les dispositions présentées ailleurs dans la présente entente, un organisme compétent du gouvernement peut obliger un Inuk à fournir les informations concernant les activités d'exploitation ou les activités connexes à l'exploitation que les non-Inuit qui exploitent les ressources fauniques seraient tenus de fournir selon les lois d'application générale dans des circonstances comparables.
Partie 43 : Application
5.43.1 L'Entente finale doit prévoir des dispositions concernant les cas d'exploitation illégale des ressources par les Inuit. Toutefois, il est entendu comme principe général que les sanctions imposées aux Inuit dans de tels cas seront justes et équitables et ne seront pas plus sévères que les sanctions applicables aux non-Inuit qui exploitent les ressources fauniques dans des situations comparables.
Partie 44: Ententes internationales et ententes canadiennes multipartites
5.44.1 Toute activité d'exploitation dans la région du Nunavut est assujettie aux lois appliquant les conditions d'une entente internationale. Toutefois, le gouvernement du Canada s'engage à tout mettre en oeuvre pour
- modifier les obligations d'ententes internationales en vigueur et -
- éviter de contracter d'autres obligations dans des ententes internationales futures
qui limiteraient ou tendraient à limiter, soit directement soit indirectement, les attributions du CGFN ou la teneur et la substance des droits et possibilités d'exploitation des Inuit, définis dans le présent article.
5.44.2 Si le gouvernement du Canada est partie à une entente internationale qui impose des obligations ayant force exécutoire qui limitent ou tendent à limiter, soit directement soit indirectement, la teneur et la substance des droits et possibilités d'exploitation des Inuit
- le gouvernement s'engage à ce que les Inuit soient représentés dans les discussions qui conduiront à l'élaboration de la position du gouvernement relativement à l'entente internationale, discussions qui s'étendront au-delà des discussions généralement disponibles aux organismes non gouvernementaux;
- le gouvernement du Canada s'engage à tout mettre en oeuvre pour que les Inuit soient représentés dans toute délégation canadienne participant à une réunion internationale qui touche les dispositions de la présente entente et, si cela est impossible, le Ministre compétent communiquera par écrit avec l'OID pour lui expliquer pourquoi la représentation inuit n'est pas faisable; et
- le Ministre compétent, ou son délégué immédiat, rencontrera et consultera les représentants inuit avant que la délégation canadienne participe à la réunion internationale touchant l'entente internationale, si l'OID lui présente une demande raisonnable dans ce sens.
5.44.3 Les représentants inuit mentionnés à la section 5.44.2 sont nommés par l'OID.
5.44.4 Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial conviennent de ni conclure de nouvelles ententes canadiennes multipartites ni modifier les ententes en vigueur qui seraient susceptibles
- d'entrer en conflit de quelque manière avec le système d'attribution établi dans les parties 15 à 31 inclusivement du présent article; ou
- d'imposer des limites qui auraient pour effet de réduire l'exploitation des ressources fauniques par les Inuit, sans que ces limites aient été approuvées au préalable par le CGFN.
5.44.4 Il demeure entendu qu'une décision du CGFN relativement à une question mentionnée à la sous-section 5.44.4 b) est assujettie aux parties 9 et 10.
5.44.5 Entre le moment où la présente entente sera paraphée et la création du CGFN, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial ne devront ni conclure de nouvelles ententes canadiennes multipartites ni modifier les ententes en vigueur si la nouvelle entente ou la modification
- entre en conflit de quelque manière avec le système d'allocation établi dans les parties 15 à 31 inclusivement du présent article; ou
- ne permet pas de mettre fin à la présente entente ou de s'en retirer avec un avis d'au plus six mois.
5.44.6 Le gouvernement reconnaît que le CGFN à un rôle à jouer dans la négociation ou la modification des ententes canadiennes multipartites proportionnellement à son titre et à ses responsabilités dans la gestion de la faune dans la région du Nunavut.
5.44.7 Les ententes internationales ou canadiennes multipartites doivent traiter les Inuit d'une manière au moins aussi favorable que tout autre peuple autochtone du Canada.
Partie 45 : Intérêts concurrentiels
5.45.1 Lorsque les Inuit et d'autres peuples autochtones ont partagé ou partagent les zones d'exploitation adjacentes aux limites de la région du Nunavut, y compris les régions situées dans les provinces du Québec et du Manitoba, le gouvernement du Canada et les Inuit s'engagent à tout mettre en oeuvre, au cours de la période précédant la conclusion de l'Entente finale, afin d'arriver à des ententes satisfaisantes avec toutes les parties touchées par les intérêt concurrentiels.
5.45.2 Lorsque le CGFN prend une décision concernant la faune se trouvant dans une partie de la région du Nunavut également utilisée par des autochtones qui sont partie à une entente sur des revendications territoriales autochtones adjacentes, et lorsque l'organisme responsable de cette entente demande la représentation au CGFN, le Ministre responsable des Affaires du Nord nommera au CGFN un membre de l'organisme responsable et pourra nommer au CGFN un membre du gouvernement.
Partie 46 : Accès des gestionnaires de la faune
5.46.1 Les Inuit reconnaissent en principe que le personnel du gouvernement à besoin d'avoir accès aux terres des Inuit aux fins de gestion de la faune et de la recherche sur la faune. Les parties conviennent que l'accès à ces fins sera accordé sous réserve de l'approbation du CGFN, par suite des consultations avec l'ORF compétent.
Partie 47: Protection du conseil contre les poursuites de tiers
5.47.1 La législation établissant le CGFN doit prévoir que le CGFN dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions ou de ses pouvoirs en vertu de la législation, ne sera pas tenu responsable devant une autre personne, physique ou morale, des pertes ou dommages de quelque nature qu'ils soient.
Poursuites afin de protéger le droit d'un Inuk
5.47.2 Lorsqu'un droit d'action revient à un Inuk, l'OCP dont il est membre peut, avec le consentement de cet Inuk, intenter les poursuites au nom de cet Inuk.
Interprétation
5.47.3 Il demeure entendu qu'il est convenu que les dispositions de l'Entente finale sur la faune s'appliqueront aux zones marines et qu'aux « terres » mentionnées aux sections 5.33.1 à 5.33.7 sont assimilés les terres, les étendues d'eau, les glaces et le fond de la mer. Le droit d'accès prévu à la partie 33 n'empêche aucunement l'exercice des droits à la navigation.
Annexe 5-1 Gros Gibier
- Canis - coyotes et loups
- Gulo - carcajou
- Ovibos - boeuf musqué
- Ursus - ours
- Odobenidae - morse
- Cervidae - y compris le caribou, l'orignal, le chevreuil et le renne
Annexe 5-2 Animaux à fourrure
- Spermophilus - spermophile arctique
- Tamiascuirus - écureuils roux
- Lepus - lièvre
- Castor - castor
- Alopex - renard blanc et renard arctique
- Vulpes - renard roux, renard croisé et renard argenté
- Canis - loups et coyotes
- Mustela - ermine, belettes, belettes pygmées et vison
- Gulo - carcajou
- Lutra - loutre
- Martes - martres et pékans
- Lynx - lynx
- Ondatra - rat musqué
- Ursus - ours
- Mephitis - mouffette rayée
- Lemmus - lemming brun
- Dicrostony - lemming variable
- Synaptomys - campagnol-lemming boréal
- Penacomys - phenacomys
- Clethrionomys - campagnol à des roux
- Microtus - campagnol des champs
- Marmota - marmotte, siffleux, marmotte commune
Annexe 5-3 Oiseaux migrateurs
Les oiseaux migrateurs aux fins de la présente annexe comprennent tous les oiseaux énumérés dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, les annexes connexes et les règlements en vigueur en 1987. Toutefois, seuls les oiseaux migrateurs connus comme des oiseaux qui fréquentent la région du Nunavut où vivent à proximité de ce territoire sont numérés ci-après.
À côte des noms de familles des oiseaux migrateurs énumérés ci-après figurent les espèces qu'on trouve dans le Nunavut et il est reconnu que certaines familles comptent des espèces qu'on ne trouve pas dans la région du Nunavut.
Partie 1 - Oiseaux migrateurs considérés comme gibiers
- Anatidae - notamment les oies, les canards et les cygnes
- Gruidae - notamment les grues
- Rallidae - notamment les raies, les foulques et les gallinules
- Columbidae - notamment les pigeons et les tourterelles
- Charadriidae - notamment les pluviers
- Scolopacidae - notamment les bécasseaux, les phalaropes et autres espèces apparentées
- Limnicolae - les oiseaux de rivage notamment les barges, les courlis, les chevaliers, les tournepierres, les bécasses, les bécassines, les bécasseaux et les bécasseaux à poitrine rousse
Partie II - Tous les autres oiseaux migrateurs de la région du Nunavut
- Gaviidae - notamment les huards Podicipedidae - notamment les grèbes
- Procellariidae - notamment les puffins, les diablotins et les fulmars
- Hydrobatidae - notamment les pétrels cul-blanc
- Sulidae - notamment les fous de bassan
- Ardeidae - notamment le butor d'Amérique
- Paridae - notamment les mésanges huppées et les mésanges
- Sittidae - notamment les sitelles
- Certhiidae - notamment les grimpereaux
- Cinclidae - notamment le cincle d'Amérique
- Laridae - notamment les goéland, les sternes, les mouettes, le grand labbé, les labbés et les bec-en-ciseaux
- Alcidae - notamment les pingouins, les marmettes et les macareux, les guillemots et les alques
- Caprimulgidae - notamment les engoulevents d'Amérique
- Péchait - notamment les pics et les pics flamboyants
- Tyrannisa - notamment les moucherolles et les moucherolles du genre sayornis
- Alaudidae - notamment les alouettes
- Hirundinidae - notamment les hirondelles
- Troglodytidae - notamment les troglodytes des forêts et les troglodytes des marais
- Mimidae - notamment les moqueurs polyglottes et les moqueurs
- Muscicapidae - notamment les grives, le merle d'Amérique et le traquet motteux
- Motacillidae - notamment les bergeronnettes et les pipits
- Bombycillidae - notamment les jaseurs
- Laniidae - notamment la pie-grièche boréale
- Vireonidae - notamment les viréos
- Fringillidae - notamment les roselins et les gros-becs
- Emberizidae - notamment les pouillots siffleurs, les tangaras, les pinsons, les bruants des neiges, les carouges et ménades et les orioles oranges (orioles de Baltimore)
Annexe 5-4 Serment d'office des membres du conseil de gestion de la faune du Nunavut mandat de l'etude sur l'exploitation de la faune du Nunavut
Je soussigné affirme solennellement (ou jure) que j'exécuterai et remplirai fidèlement, franchement, sans parti pris et honnêtement et au meilleur de ma connaissance, de mes aptitudes et de mes capacités, les fonctions qui me seront assignées en tant que membre du Conseil de gestion de la faune du Nunavut. (Que Dieu me soit en aide.)
Annexe 5-5 Mandat de l'etude sur l'exploitation de la faune du Nunavut
(A élaborer avant la conclusion de l'Entente finale.)
Annexe 5-6 Autres besoins présumés
Le ramassage du duvet d'eider dans les nids.
Annexe 5-7 Droit de préemption à l'égard des camps de sportifs et de naturalistes
Voici les étapes à suivre pour se prévaloir du droit de préemption visé à la section 5.38.1
- Des que le gouvernement territorial reçoit une lettre dans laquelle un non-Inuk ou un organisme autre que l'OID manifeste son intérêt d'établir un camp de chasse ou de pèche sportives ou un camp de naturalistes, il en avise par écrit l'OID.
- L'OID a 120 jours après réception de l'avis prévu au paragraphe 1 pour informer le gouvernement territorial de son intention de se prévaloir de son droit de préemption.
- Le gouvernement territorial doit informer le requérant original des intentions de l'OID dans les 21 jours suivant la réception de l'avis écrit de l'OID.
- L'OID à 120 jours pour consulter la collectivité et pour déposer auprès du gouvernement territorial un projet spécifique au lieu envisage.
- Le gouvernement territorial approuve le projet, avec ou sans condition, ou le rejette, dans les 60 jours suivant la présentation du projet décrit à la section 4.
- Si le projet est approuvé, l'OID à 230 jours pour obtenir les permis de construction nécessaires et pour soumettre tous les plans de construction.
- Après avoir respecté les conditions du paragraphe 6, l'OID à 590 jours pour terminer toutes les constructions et pour obtenir l'approbation des organismes d'inspection du bâtiment compétents.
- Le Ministre se réserve le droit de prolonger les délais fixes dans cette annexe, sur demande de l'OID.
Annexe 5-8 Engagements du gouvernement fédéral relativement a la gestion multipartite du caribou
Attendu que les ministres du Canada, des Territoires du nord-Ouest, du Manitoba et de la Saskatchewan comptent conclure une entente afin de faciliter la gestion conjointe du caribou de Kaminuriak et de Beverly, et créer un Conseil de gestion du caribou à cette fin; et
Attendu qu'une telle entente ne doit pas nuire aux négociations relatives aux revendications territoriales entre Inuit Tapirisat du Canada et le gouvernement fédéral;
Par conséquent, il est convenu de ce qui suit : si des conditions de l'entente portant sur le règlement de la revendication d'lnuit Tapirisat du Canada s'avèrent incompatibles avec les conditions du projet d'entente intergouvernementale à l'égard du caribou, le gouvernement fédéral s'engage renégocier l'entente relative au caribou avec les autres parties de sorte que l'entente relative au caribou soit conforme à l'entente de règlement.
Le gouvernement fédéral s'engage à aviser les gouvernements des Territoires du nord-Ouest, du Manitoba et de la Saskatchewan de la présente entente.
Le 5 mars 1981
Article 6: Indemnités fauniques
Partie 1 : Définitions et interprétation
6.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
- « activité de développement » Toute entreprise commerciale ou industrielle et toute entreprise, ou activité qui en découle, des gouvernements municipal, territorial, provincial ou fédéral, sur les terres ou dans les eaux de la région du Nunavut et dans les zones I et II mentionnées dans les dispositions sur les zones marines, mais ne comprend
- ni le transport maritime;
- ni les utilisations de la faune ou mesures relatives à la faune approuvées conformément aux dispositions sur la faune;
- « faune » Pour l'application du présent article, la faune définie dans les dispositions sur la faune, à l'exception de la flore.
- « indemnités » Indemnisation pécuniaire incluant les versements en espèces, sous forme d'un montant forfaitaire ou de paiements chelonnés, et indemnisation non pécuniaire, comme le coût de réinstallations temporaires ou permanentes, du remplacement ou de la réparation des biens et les remboursements en nature, sous réserve des limites de la conservation, ou tout regroupement de ces éléments; « promoteur » Toute personne engagée dans des activités de mise en valeur;
- « réapprovisionnement normal de la collectivité » (A définir avant la conclusion de l'Entente finale);
- « requérant » Inuk ou Inuit, définis dans les dispositions sur l'admissibilité et l'inscription;
6.1.2 Le présent article est interprète conformément à la compétence et aux droits de souveraineté du Canada ainsi qu'aux obligations internationales du Canada.
Partie 2 : Application
6.2.1 Les indemnités fauniques preuves dans les dispositions sur les droits des Inuit sur les eaux et dans celles sur l'entrée et l'accès s'appliquent aux dommages qu'on peut déterminer à l'avance. Toutes les autres demandes d'indemnisation relativement à la faune devront être présentées en fonction des dispositions du présent article.
6.2.2 Le présent article s'applique aux transports maritimes directement associés à des entreprises commerciales ou industrielles ou à des entreprises, ou activités qui en découlent, des gouvernements municipal, territorial, provincial ou fédéral, sur les terres ou dans les eaux de la région du Nunavut et dans les zones I et II mentionnées dans les dispositions sur les aires maritimes, mais ne s'applique pas au transport maritime pour le réapprovisionnement normal de la collectivité ou au transport maritime qui n'est pas directement associé à de telles entreprises. Le gouvernement du Canada s'engage à nommer une personne ou à établir une caisse, ou les deux, qui assumera la responsabilité prévue au présent article.
6.2.3 Avant la conclusion de l'Entente finale, les parties examineront plus fond la question des indemnités fauniques pour le transport maritime commercial dans les eaux de la région du Nunavut et dans les zones I et Il mentionnées dans les dispositions sur les zones marines autre que
- les transports maritimes auxquels le présent article s'applique aux termes de la section 6.2.2; et
- le réapprovisionnement normal de la collectivité.
Partie 3 : Principe général de la responsabilité
6.3.1 Le promoteur endosse la responsabilité absolue, sans qu'il soit nécessaire d'établir sa faute ou sa négligence, des pertes ou dommages qu'il à fait subir par ses activités de développement dans la région du Nunavut, à un requérant
- les pertes ou dommages causes à des biens ou à du matériel utilisés en rapport avec l'exploitation des ressources fauniques ou avec les ressources fauniques prélevées;
- le manque à gagner actuel et futur en rapport avec l'exploitation des ressources fauniques;
- les pertes actuelles et futures de ressources fauniques prélevées pour l'utilisation personnelle des requérants.
6.3.2 Le promoteur n'est pas tenu responsable lorsqu'il établit que les pertes ou dommages subis ont été causes en totalité par un acte de guerre, des hostilités, une guerre civile, une émeute ou un phénomène naturel exceptionnel, inévitable et irrésistible.
6.3.3 Les requérants doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour atténuer les pertes ou dommages.
6.3.4 Il peut être prévu, par des mesures législatives, des limites appropries à la responsabilité des promoteurs ou des méthodes pour fixer ces limites, l'obligation de faire la preuve de la responsabilité financière, des dépôts de garantie ainsi que d'autres dispositions non contraires à celles du présent article. Le gouvernement reconnaît les préoccupations des Inuit concernant la perception des indemnités et il pensera à inclure des mécanismes d'application. Les limites de responsabilité seront fixées à des niveaux qui permettront de couvrir les dommages raisonnablement prévisibles en rapport avec diverses activités de développement.
Partie 4: Procédure de présentation d'une demande
6.4.1 Le requérant, ou un organisme inuit désigné (OlD) ou un organisme de chasseurs et de piégeurs (O.P.) au nom du requérant, présente au promoteur une demande écrite d'indemnisation pour les pertes ou dommages subis. à défaut d'un accord dans les 30 jours suivants, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la demande au Tribunal des droits de surface (« le Tribunal »).
6.4.2 Aux fins du présent article seulement, le requérant peut également saisir le Tribunal des demandes d'indemnisation concernant des activités de développement dans les zones I et II mentionnées dans les dispositions sur les zones marines, et la demande sera examinée conformément aux dispositions du présent article.
6.4.3 Au cours des audiences, le Tribunal n'est lie à aucune règle stricte de la preuve et peut tenir compte de tout élément qu'il juge pertinent. Le Tribunal entendant la requête doit donner tout son poids à la connaissance qu'ont les Inuit de la t'aune et de l'environnement et il doit tenir compte de l'importance de la faune pour les Inuit sur le plan social, culturel et économique. Le Tribunal peut nommer des spécialistes et appeler des témoins.
6.4.4 Règle générale, l'indemnisation n'est pas un revenu annuel garanti à perpétuité. Une indemnité peut être révisée par le Tribunal à la demande de l'une ou l'autre des parties.
6.4.5 La demande d'indemnisation doit être présentée dans les trois ans suivant la date à laquelle les pertes ou les dommages ont été subis, ou dans les trois ans suivant la date à laquelle le requérant s'est rendu compte des pertes ou dommages.
6.4.6 Le Tribunal entend le cas et détermine la responsabilité et l'indemnisation. Lorsque les audiences sont terminées, le Tribunal à 30 jours pour rendre sa décision.
6.4.7 Reconnaissant que les pertes ou dommages subis par un requérant devraient être minimisés par le traitement expéditif des demandes d'indemnisation et le paiement rapide des indemnités, le Tribunal peut :
- prendre des mesures concernant une demande d'indemnisation qui touche les pertes ou dommages causes à des biens ou à du matériel utilisés en rapport avec l'exploitation des ressources fauniques ou avec les ressources fauniques prélevées avant de procéder à l1audition des preuves relatives aux pertes ou dommages;
- exiger qu'un intérêt soit verse sur les indemnités financières au taux fixé par le Tribunal;
- prévoir une indemnisation supplémentaire qui couvrira les pertes ou dommages supplémentaires et les coûts, y compris les frais de perception qui pourraient découler d'un retard dans le respect des conditions d'une décision concernant l'indemnisation.
6.4.8 A la demande d'un requérant, le Tribunal dépose la décision relative l'indemnisation à la Cour supérieure ayant compétence dans la région du Nunavut et le requérant peut avoir recours à cette Cour pour faire appliquer la décision. Le Tribunal peut aider à faire appliquer sa décision.
6.4.9 Le lieu des audiences est déterminé par le Tribunal qui tient d'abord compte des disponibilités du requérant.
6.4.10 Lorsque le Tribunal détermine que les pertes ou les dommages ont té causes par plus d'un promoteur, ces promoteurs sont tenus responsables conjointement et solidairement. Le Tribunal répartit la responsabilité conformément aux principes généralement acceptés en droit et en « common law ».
6.4.11 Les dépenses engagées par le Tribunal pour déterminer les indemnités en vertu du présent article ne sont à la change ni du requérant ni de l'OID ou de l'O.P. agissant au nom du requérant. Les coûts engages par un O.P. agissant au nom du requérant ne sont pas assumes par le Conseil de gestion de la faune du Nunavut.
Partie 5: Autres questions
6.5.1 Lorsqu'une entente sur les retombées pour les Inuit prévoit des indemnités fauniques, cette entente exclut la nécessité d'examiner l'indemnité faunique en vertu des dispositions sur l'entrée et l'accès et des dispositions sur les droits des Inuit sur les eaux.
6.5.2 Dans la négociation d'une entente sur les retombées pour les Inuit, ou d'une entente mentionnée à la section 6.6.2, les parties à ces négociations ne sont pas limitées à la définition des pertes ou dommages du présent article. Sous réserve de la présente partie, pour toutes les autres applications de la présente entente, les indemnités fauniques doivent être interprétées comme signifiant l'indemnisation pour les pertes ou dommages subis, précisés à la section 6.3.1
6.5.3 Le gouvernement reconnaît que les Inuit estiment que le paragraphe 3(i) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques SRC 1970 (1er suppl.) C.2 devrait être modifié afin d'inclure dans la définition des « eaux arctiques » toute la baie d'Hudson qui ne fait pas partie d'une province, et le gouvernement accepte aussi d'examiner cette question dans les négociations conduisant à la conclusion de l'Entente finale.
Partie 6: Réserves
6.6.1 Les dispositions du présent article ne portent aucunement préjudice aux autres droits ou mesures correctrices dont pourrait jouir le requérant en vertu des lois d'application générale relativement aux pertes ou dommages découlant d'activités de développement. Toutefois, si une ou l'autre des partie soumet une demande d'indemnisation au Tribunal, la décision du Tribunal est définitive en ce qui concerne les pertes ou dommages décrits aux sous-sections 6.3.1 a), b) et c), sous réserve seulement d'examen par la Cour d'appel fédérale en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, SRC 1970 (2e suppl.), C.l0. Si une demande contre un promoteur est rejetée, cela n'empêche pas le requérant de porter plainte contre un autre promoteur au motif des mêmes pertes ou dommages.
6.6.2 Les dispositions du présent article ou de tout autre article concernant les indemnités fauniques n'empêchent nullement les Inuit et un promoteur de conclure une entente sur les indemnités fauniques qui remplacerait toutes les autres obligations concernant les indemnités fauniques prévues dans la présente entente.
Article 7 : Campements temporaires
Partie 1 : Définitions et interprétation
7.1.1 Les campements temporaires sont des campements occupes pan des familles ou d'autres groupes d'Inuit qui résident à un endroit particulier temporairement, en saison, de façon intermittente, en semi-permanence ou à longueur d'année, pour l'exploitation des ressources fauniques et l'utilisation et la jouissance connexes des terres, et lesdits endroits incluent
- la base résidentielle, et
- les ternes de surface sur lesquelles la base résidentielle est posée et la surface des terres situées en dedans de deux kilomètres du centre de la base résidentielle,
mais les campements temporaires n'incluent pas les endroits occupés au hasard et utilisés seulement pendant quelques jours ou quelques semaines.
7.1.2 Le présent article est interprété conformément aux dispositions sur la faune.
Partie 2 : Terres disponibles pour les campements temporaires
7.2.1 Les Inuit peuvent, sous réserve des dispositions de la présente entente, continuer d'occuper les campements temporaires relevés dans une annexe de l'Entente finale.
7.2.2 Après la date de ratification de l'Entente finale, les Inuit peuvent, sous réserve des exceptions mentionnées aux sections 7.2.3 et 7.2.4, établir et occuper de nouveaux campements temporaires sur les terres de la région du Nunavut à l'égard desquelles ils jouissent du droit général d'accès pour l'exploitation de 1a faune, en vertu de la partie 33 des dispositions sur la faune.
7.2.3 Les campements temporaires ne doivent pas être établis sur les terres
- qui font l'objet d'un bail relatif aux droits de surface, ou
- qui sont situées dans les limites municipales, sans l'approbation de la municipalité, pourvu que cette approbation ne soit pas refusée pour des motifs non valables.
7.2.4 Les Inuit peuvent établir des campements temporaires dans les parcs ou les aires de conservation, sauf si l'établissement de tels camps est incompatible avec la gestion du parc ou les principes de conservation, conformément aux dispositions sur la faune. L'emplacement des campements est déterminé conformément à une entente sur les retombées pour les Inuit conclue entre l'Organisme inuit désigne (OlD) et l'organisme de gestion compétent.
Partie 3 : Régime foncier des campements temporaires
7.3.1 Les Inuit occupent les campements temporaires mentionnés aux sections 7.2.1 et 7.2.2. au titre de locataires à discrétion.
7.3.2 Le titre de locataire à discrétion demeure en vigueur jusqu'à ce que les occupants inuit reçoivent un avis dans lequel le gouvernement manifeste son intention d'utiliser les terres qu'ils occupent à des fins qui seraient incompatibles avec la présence du campement, ou qui retireraient aux Inuit le droit général d'accès qu'ils ont à l'égard des terres aux fins de l'exploitation de la faune, prévu à la partie 33 des dispositions sur la faune. Après réception de l'avis écrit, les occupants disposent d'une période raisonnable pour enlever leurs biens personnels.
7.3.3 Lorsque les Inuit informent le gouvernement qu'ils occupent un campement temporaire ou l'avisent de leur intention d'occuper un campement temporaire, et lorsque le gouvernement ne précise par crit aucune utilisation ou intérêt qui serait incompatible dans l'avenir immédiat avec la présence du campement, les Inuit peuvent, nonobstant les dispositions de la section 7.3.2, continuer d'occuper le campement jusqu'à ce qu'ils reçoivent un avis écrit dans lequel le gouvernement les avise de son intention d'utiliser les terres qu'ils occupent. Après réception de l'avis écrit, les Inuit ont un an pour quitter les lieux.
Partie 4: Terres mises à la disposition des campements temporaires par le gouvernement
7.4.1 Des que des occupants éventuels de campements temporaires en font la demande ou qu'un OlD en fait la demande en leur nom, les propriétaires gouvernementaux de terres situées dans la région du Nunavut mettent à leur disposition les terres appropriées, dont ils ont raisonnablement besoin et qui conviennent à l'établissement de campements temporaires. Les terres peuvent faire l'objet d'un bail ou d'un permis d'occupation ou être fournies de toute autre façon de manière à appliquer l'esprit de la présente section. La durée d'occupation est de cinq ans ou d'une période plus longue jugée raisonnable. Le renouvellement d'un bail, à la demande des occupants ou de l'OID qui le fait en leur nom, ne doit pas être refuse sans motif raisonnable.
Partie 5 : Droits généraux
7.5.1 Les Inuit occupant ou établissant des campements temporaires ne sont pas tenus de payer des droits, impôts, loyers, ou autres taxes semblables pour occuper ou établir des campements temporaires pour l'exploitation des ressources fauniques.
7.5.2 Les titulaires de droits de surface sur les terres occupées comme campements temporaires jouissent des mêmes droits d'accès que ceux qui sont disponibles aux titulaires de droits de surface en vertu du droit ou de la « common law ».
7.5.3 Le gouvernement reconnaît, comme principe général, que le fonctionnement et la gestion des campements temporaires doivent tre laissés à la discrétion des Inuit qui occupent le campement, suivant les coutumes des Inuit. Conformément aux dispositions générales qui pourraient être prévues dans l'Entente finale relativement à l'application des coutumes des Inuit et à la relation qui existe entre les coutumes des Inuit et les lois d'application générale, l'Entente finale peut préciser que certaines lois d'application générale ne s'appliquent pas, en totalité ou en partie, aux campements temporaires.
Partie 6 : Autres questions
7.6.1 Les organismes gouvernementaux responsables de la gestion de la faune, des terres, des ressources ou du littoral s'engagent à protéger les intérêt et le bien-être des Inuit qui occupent les campements temporaires.
7.6.2 La présente entente n'empêche aucunement les campements temporaires de devenir des collectivités ou municipalités, tel qu'il est défini dans les dispositions sur les terres municipales.
7.6.3 Les Inuit se réserve le droit d'établir des campements temporaires sur les sites archéologiques. La Fondation du patrimoine inuit se réserve le droit d'élaborer des lignes directrices relativement à l'utilisation et à l'occupation des sites archéologiques. La Fondation peut fixer les conditions concernant l'utilisation et l'occupation d'un site ou de plusieurs sites.
Article 8 : Parcs
Partie 1 : Définitions
8.1.1 Dans le présent article et dans les autres parties de la présente entente
« parc » Parc national, parc marin national ou parc territorial;
« parc national » et « parc marin national »
- Aire officiellement et entièrement consacrée à un parc national ou à un parc marin national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux, et
- réserve d'un parc national, relativement aux dispositions concernant l'entente sur les retombées pour les Inuit (ERI) et aux dispositions donnant aux Inuit la possibilité de tirer des avantages économiques de l'établissement et de l'exploitation d'un parc national situé dans la région du Nunavut;
« parc territorial » Aire officiellement et entièrement consacrée à un parc territorial en vertu de la Loi sur les parcs territoriaux.
Partie 2 : Parcs nationaux
Désidérabilité générale
8.2.1 Les parties reconnaissent la désidérabilité générale de l'établissement de parcs nationaux dans la région du Nunavut.
Identification des parcs nationaux possibles
8.2.2 Dans les trois mois qui suivent la date de conclusion de la présente entente, le Service canadien des parcs fournira à l 'Organisme inuit désigné (OlD)
- une liste des
- réserves des parcs nationaux,
- des parcs nationaux éventuels,
- des aires naturelles revêtant une importance pour le Canada, et
- des aires faisant l'objet d'études préliminaires;
- les cartes délimitant les aires mentionnées à la sous-section a); et
- les copies de tous les rapports écrits et autres documents concernant les aires mentionnées à la sous- section a).
8.2.3 De plus, en même temps, le Service canadien des parcs :
- définira au moins une des aires mentionnées à ].a sous- section 8.2.2 a) dans chacune des régions naturelles que le Service canadien des parcs aura défini comme étant, en totalité ou en partie, dans la région du Nunavut; et
- dressera la liste des aires par ordre de préférence, s'il à détermine plus d'une aire dans une région donnée.
Rapport avec le processus d'identification des terres visées par la présente entente
8.2.4 Au cours du processus de définition des terres inuit, les intérêts du Service canadien des parcs ne doivent pas limiter la propriété inuit des terres dans
- les aires non désignées à la sous-section 8.2.2 a); ou
- les aires désignées à la sous-section 8.2.2 a), mais non situées dans les premières aires de la liste de priorité, aux termes de la sous-section 8.2.3 b).
8.2.5 Si, au cours de la sélection préliminaire des terres inuit, les Inuit demandent la possession de terres situées dans les aires classées premières dans l'ordre de préférence aux termes de la sous-section 8.2.3 b), et que le gouvernement n'est pas d'accord pour que les Inuit possèdent ces terres, la propriété des terres par les Inuit sera négociée individuellement.
8.2.6 L'Entente finale devra prévoir l'établissement, dans un délai raisonnable, d'au moins trois parcs nationaux dans la région du Nunavut. Sauf si l'OID et le gouvernement du Canada en conviennent autrement, l'Entente finale devra prévoir que les terres inuit, désignées au moment de la sélection préliminaire des terres inuit, ne seront pas incluses dans ces parcs.
8.2.7 Au besoin, l'Entente finale doit prévoir le retrait des terres associées aux trois parcs nationaux mentionnés à la section 8.2.6, conformément à la Loi sur les terres territoriales.
Limites
8.2.8 En vertu de la section 8.2.2, le Service canadien des parcs est tenu de délimiter les aires dans les grandes lignes seulement, et n'est pas oblige de fournir des limites précises. Les limites précises des parcs nationaux mentionnés à la section 8.2.6 seront définies au cours d'un processus accompagné de vastes consultations publiques.
8.2.9 En tout temps, si le gouvernement du Canada désire retracer les limites d'un parc national, ou retirer autrement des terres d'un parc national, il doit :
- d'abord mener de vastes consultations publiques; et
- offrir les terres à un OlD
- a un prix favorable lorsque le gouvernement du Canada à l'intention de se départir des terres, ou
- au choix de l'OID, en échange d'une quantité comparable de terres inuit, mais ce choix ne s'applique pas lorsque le gouvernement du Canada à l'intention de retirer aux terres leur qualité de parc national seulement dans le but d'établir ses propres installations ou activités sur les terres en cause.
Établissement de parcs nationaux avant la conclusion de l'Entente finale
8.2.10 Aucun parc national ne sera établi dans la région du Nunavut avant l'entrée en vigueur de l'Entente finale, ou avant tout autre délai dont conviendront les parties. Il demeure entendu que cette interdiction n'a pas pour effet d'empêcher la poursuite des activités du Service canadien des parcs dans la région du Nunavut après le 1er juillet 1983.
Participation des Inuit - En général
8.2.11 Les parties reconnaissent qu'il est désirable de faire participer les Inuit, ainsi que les autres résidents locaux, à la planification et à la gestion des parcs nationaux situés dans la région du Nunavut. Par conséquent, les parties acceptent, outre les autres droits et avantages conférés dans les présentes dispositions, que les Inuit et les autres résidents locaux de la région du Nunavut participent à la planification et à la gestion des parcs nationaux situés dans la région du Nunavut, sur une base au moins aussi favorable qu'ailleurs au Canada.
8.2.12 Lorsque le gouvernement du Canada, le gouvernement territorial et l'OID sont d'accord, le gouvernement territorial peut être partie à la négociation et à la conclusion d'une ERI relative à un parc national.
Gestion des parcs
8.2.13 Sous réserve des dispositions d'une ERI en rapport avec un parc national, les zones I et II, définies dans la politique du Canada sur les parcs approuvée par le Cabinet en 1979, sont présentes dans une proportion prédominante dans la région du Nunavut.
8.2.14 L'établissement de nouveaux parcs nationaux dans la région du Nunavut après la ratification de l'Entente finale est sujet aux dispositions sur les répercussions des projets de développement et celles sur l'aménagement du territoire, mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux réserves des parcs nationaux établies avant la ratification de l'Entente finale.
8.2.15 Les dispositions de l'Entente finale sur l'aménagement du territoire ne s'appliquent pas aux limites des parcs nationaux ou à l'intérieur de ces limites, une fois que le parc est établi. Les dispositions de l'Entente finale sur les répercussions des projets de développement s'appliquent aux projets prévus dans les parcs nationaux et dans les réserves des parcs nationaux.
Eaux
8.2.16 L'Entente finale devra indiquer dans quels cas les dispositions de la présente entente qui traitent des droits sur les eaux et de la gestion des eaux dans la région du Nunavut s'appliquent, de façon générale, aux étendues d'eau des parcs nationaux qui se trouvent dans la région du Nunavut.
Parcs marins
8.2.17 Le présent article s'applique aux parcs marins nationaux qui se trouvent dans les zones marines, mais les parties devront examiner, avant la conclusion de l'Entente finale, la question du zonage et d'autres questions diverses se rapportant aux parcs marins nationaux. La sous-section 8.2.9 b) s'applique seulement aux aires terrestres et aux îles situées à l'intérieur des parcs marins nationaux.
Partie 3 : Parcs territoriaux
Désidérabilité générale
8.3.1 Les parties reconnaissent la désidérabilité générale de l'établissement de parcs territoriaux dans la région du Nunavut.
Identification des parcs territoriaux possibles
8.3.2 Au cours de la sélection préliminaire des terres inuit visées par la présente entente, le gouvernement territorial devra fournir à l'OID, dans la mesure du possible
- une liste de tous les parcs territoriaux qui existent;
- une liste des parcs territoriaux prévus ou possibles, dont
- les parcs communautaires,
- les parcs de conservation du milieu naturel,
- les parcs de loisirs de plein-air,
- les parcs historiques;
- les cartes délimitant les aires mentionnées aux sous-sections et b); et
- les copies de tous les rapports écrits et autres documents concernant les aires mentionnées aux sous- sections a) et b).
8.3.3 L'identification, par le gouvernement territorial, des parcs territoriaux prévus ou possibles ne signifie aucunement que les terres doivent tre réservées aux parcs territoriaux.
Rapport avec la sélection préliminaire des terres inuit
8.3.4 Règle générale, les Inuit peuvent sélectionner comme terres inuit toutes les aires décrites à la section 8.3.2. Toutefois, si les Inuit demandent la possession, en totalité ou en partie, des parcs territoriaux établis à la date de conclusion de la présente entente, la propriété des terres par les Inuit sera négociée individuellement.
Limites
8.3.5 En vertu de la sous-section 8.3.2 c), le gouvernement territorial est tenu de délimiter les aires dans les grandes lignes seulement et n'est pas oblige de délimiter les limites précises. Les limites précises des parcs territoriaux mentionnés à la sous-section 8. 3.2 c) seront définies au cours d'un processus accompagné de vastes consultations publiques.
8.3.6 En tout temps, si le gouvernement territorial désire retracer les limites d'un parc territorial, ou retirer autrement des terres d'un parc territorial, il doit :
- d'abord mener de vastes consultations publiques; et
- offrir les terres à un OlD
- un prix favorable lorsque le gouvernement territorial à l'intention de se départir des terres, ou
- au choix de l'OID, en échange d'une quantité comparable de terres inuit, mais ce choix ne s'applique pas lorsque le gouvernement territorial à l'intention de retirer aux terres leur qualité de parc territorial seulement dans le but d'établir ses propres installations ou activités sur les terres en cause.
Participation des Inuit - En général
8.3.7 Le gouvernement territorial et les Inuit reconnaissent qu'il est désirable de faire participer les Inuit, ainsi que les autres résidents locaux, à la planification et à la gestion des parcs territoriaux situés dans la région du Nunavut. Par conséquent, ils acceptent, outre tous les autres droits et avantages conférés par les présentes dispositions, que les Inuit et les autres résidents locaux de la région du Nunavut participent à la planification et à la gestion des parcs territoriaux situés dans la région du Nunavut.
Planification et eaux
8.3.8 Nonobstant les autres dispositions de la présente entente,
- l'établissement de nouveaux parcs territoriaux dans la région du Nunavut après la ratification de l'Entente finale est soumis aux dispositions de l'Entente finale sur l'aménagement du territoire et à celles sur les répercussions des projets de développement;
- les dispositions de l'Entente finale sur l'aménagement du territoire ne s'appliquent pas aux limites des parcs territoriaux ou à l'intérieur de ces limites, une fois que le parc territorial est établi;
- les dispositions de l'Entente finale sur les répercussions des projets de développement s'appliquent aux projets prévus dans les parcs territoriaux; et
- les dispositions de l'Entente finale sur les eaux et sur les droits des Inuit sur les eaux s'appliquent aux étendues d'eau des parcs territoriaux situés dans la région du Nunavut.
8.3.9 Le présent article s'applique aux zones marines dans la mesure où le gouvernement territorial à compétence pour établir des parcs territoriaux dans les zones marines. La sous-section 8.3.6 b) s'applique seulement aux îles et aux aires terrestres situées à l'intérieur des parcs territoriaux.
8.3.10 Si le gouvernement territorial et les OlD touches sont d'accord, ils peuvent négocier la participation des Inuit a la planification et à la gestion des parcs territoriaux a l'échelle régionale ou par catégorie de parcs territoriaux.
Partie 4 : Dispositions générales s'appliquant aux parcs nationaux et aux parcs territoriaux
En général
8.4.1 Les dispositions qui suivent s'appliquent aux parcs nationaux établis par le gouvernement du Canada et aux parcs territoriaux établis par le gouvernement territorial.
Ententes sur les retombées pour les Inuit (ERI)
8.4.2 Aucun parc ne sera établi dans la région du Nunavut tant que les obligations prévues aux sections 8.4.3 et 8.4.4 n'auront pas été respectées.
8.4.3 Avant la création d'un parc dans la région du Nunavut, le gouvernement compétent et, dans le cas du gouvernement du Canada, le Service canadien des parcs, en collaboration avec les autres organismes gouvernementaux fédéraux touches, et l'OID négocieront de bonne foi afin de conclure une ERI. Une ERI négociée aux termes des dispositions du présent article devra inclure toute question reliée au projet de parc susceptible d'avoir des répercussions néfastes sur les Inuit ou capable de conférer des avantages raisonnables aux Inuit, que ce soit dans tout le Nunavut, à l'échelle régionale ou à l'échelle locale; les questions mentionnées à l'annexe 8-1 sont notamment considérées comme digne d'être
8.4.4 Si le gouvernement compétent et l'OID ne peuvent s'entendre sur les conditions d'une ERI dans un délai raisonnable, ils choisissent un conciliateur qui présentera un rapport au Ministre pour examen et décision. L'obligation de conclure une ERI relativement à tout projet de parc demeure en vigueur tant et aussi longtemps que l'autre partie agit en toute bonne foi et raisonnablement. La présente partie n'empêche pas les dispositions des sections 8.4.11 à 8.4.13 de s'appliquer.
8.4.5 Quant aux parcs territoriaux qui ont été déterminés avant l'Entente finale, et qui existent toujours au moment de sa conclusion, le gouvernement territorial et l'OID sont tenus de conclure une ERI avant le septième anniversaire de l'Entente finale.
8.4.6 Sauf si une ERI en bonne et due forme indique le contraire, chaque entente est renégociée au moins tous les sept ans.
8.4.7 L'Entente finale peut contenir, dans une annexe incluse, une ERI relativement à au moins un projet de parc.
Autres retombées économiques pour les Inuit
8.4.8 Lorsque le gouvernement a l'intention de donner à contrat l'établissement, le fonctionnement ou l'entretien des installations des parcs dans la région du Nunavut, il doit
- donner la préférence aux entrepreneurs inuit compétents lorsqu'il se propose de lancer un appel d'offres; et
- s'assurer que tous les entrepreneurs donnent la préférence aux Inuit.
8.4.9 L'OID jouit du droit de préemption à l'égard de l'exploitation de toutes les initiatives et entreprises commerciales qui sont adjugées à contrat relativement aux parcs situés dans la région du Nunavut. Sur demande, le gouvernement met à la disposition de l'OID tous les rapports et autres documents qu'il possède sur l'analyse de la faisabilité économique des entreprises et initiatives commerciales dans les parcs situés dans la région du Nunavut.
8.4.10 Les sections 8.4.8 et 8.4.9 ne limitent aucunement les dispositions d'une ERI relative à un projet de parc situé dans la région du Nunavut qui concernent les retombées économiques du projet pour les Inuit.
Gestion
8.4.11 Un comité conjoint de planification et de gestion des parcs (le « Comité ») formé de membres du gouvernement et d'lnuit sera établi en vertu de l'ERI à la demande du gouvernement ou de l'OID. Il comprendra autant de membres nommés par l'OID que de membres nommés par le ministre territorial compétent ou le ministre fédéral responsable des parcs. La présente section prévoit la création de comités séparés pour les parcs territoriaux et pour les parcs fédéraux.
8.4.12 Le Comité peut, à sa discrétion, conseiller le Ministre ou son délégué, le Conseil de gestion de la faune du Nunavut ou tout autre organisme compétent sur les questions connexes à la gestion des parcs.
8.4.13 Le Service canadien des parcs et le gouvernement territorial doivent laborer les plans de gestion de leurs parcs respectifs dans les cinq premières années qui suivent leur création. Ces plans seront fondés sur les recommandations du Comité, en tenant compte des recommandations des autres intéressés. Les plans de gestion des pares seront soumis à l'examen et à l'approbation du Ministre.
Accès des Inuit
8.4.14 Outre les autres droits d'accès et d'utilisation dont jouissent les Inuit ou qui leur sont conférés, les Inuit ont le droit d'entrer dans les parcs gratuitement.
Renseignements
8.4.15 Le gouvernement devra fournir des traductions en inuktitut de ses publications qui visent à informer le public canadien sur les parcs situés dans la région du Nunavut et toutes les informations disséminées ou communiquées au public à l'intérieur des parcs situés dans la région du Nunavut devront être présentées avec la même importance dans l'une ou les deux langues officielles du Canada qu'en inuktitut.
Nouveaux parcs
8.4.16 La création de pares prévus ni au moment de la conclusion de l'Entente finale ni dans ses dispositions ainsi que l'expansion des parcs sont assujetties aux dispositions relatives à la négociation d'une ERI ainsi qu'à toutes les dispositions donnant aux Inuit la possibilité de retirer des avantages économiques de l'établissement et de l'exploitation de pares dans la région du Nunavut.
Dédicace
8.4.17 L'histoire et la présence des Inuit devront être reconnues dans la création et l'exploitation d'un parc.
Interprétation
8.4.18 Les dispositions de la présente entente sur la faune l'emportent sur celles du présent article.
Annexe 8-1 Questions en rapport avec les parcs qui pourraient etre touchées dans les ententes sur les retombées pour les Inuit
- Formation des Inuit, à tous les niveaux.
- Emplois accordés aux Inuit de préférence.
- Roulement des emplois reflétant les besoins et préférences des Inuit.
- Bourses d'études.
- Relations de travail.
- Possibilités d'entreprises pour les Inuit en rapport avec tous les services et toutes les installations des pares, y compris
- l'apport de capitaux d'amorçage;
- la prestation de conseils spécialises;
- les programmes et la promotion touristiques.
- Logement, locaux et loisirs des Inuit et des personnes à leur charge, travaillant dans les services des pares et aux installations des pares.
- Langue de travail dans les services des pares et aux installations des pares.
- L'accès des Inuit aux services et installations des pares.
- Routes et lieux d'accès au parc.
- Les préoccupations environnementales importantes, en particulier les répercussions néfastes sur la faune, et les mesures de protection et de conservation.
- Les campements temporaires.
- Lorsque l'utilisation du parc touche les Inuit, des questions telles que
- les utilisations des terres autorisées dans le parc;
- les zones et autres questions exigeant des mesures de protection spéciales, des limites ou des restrictions sur l'utilisation; et
- les types, formes et moyens permis sur le plan technologique et des transports.
- La circulation et l'interprétation des informations, y compris les rapports entre les Inuit et l'organisme directeur du parc, relativement à la gestion du pare et à la participation et aux préoccupations des Inuit.
- Les rapports entre les ERI successives.
- Les dispositions de la présente entente sur l'arbitrage et les modifications.
- Mise en oeuvre et applicabilité.
- Toute autre question que les parties considèrent comme pertinente compte tenu des besoins du parc et des Inuit.
Article 9 : Aires de conservation
Partie 1 : Généralités
9.1.1 Les deux parties reconnaissent qu'outre les pares, les autres aires ayant une importance particulière sur le plan écologique ou culturel ou pour la recherche ou d'autres raisons semblables exigent une protection spéciale. De plus, les parties reconnaissent que les Inuit doivent jouir de droits et avantages spéciaux relativement à ces aires.
Partie 2 : Définition
9.2.1 Les aires suivantes sont comprises dans les aires de conservation pour l'application de la présente entente
- les réserves fauniques nationales;
- les sanctuaires d'oiseaux migrateurs;
- les aires et (ou) sites écologiques du programme biologique international;
- l'homme et les réserves de biosphère;
- les sites culturels et naturels de la Convention du patrimoine mondial;
- les sanctuaires fauniques;
- les habitats fauniques critiques;
- les sites historiques nationaux;
- les pares historiques nationaux;
- les marécages d'importance internationale pour les oiseaux d'eau (Convention de Ramsar);
- les sites canadiens;
- les rivières du patrimoine canadien;
- les lieux historiques;
- d'autres aires ayant une importance particulière sur le plan cologique ou culturel, pour la recherche ou pour d'autres raisons semblables; et
- les aires qui pourraient à un moment donné dans l'avenir entrer dans les catégories définies aux sous-sections a) à n).
9.2.2 L'Entente finale peut contenir une annexe donnant la liste des aires de conservation qui seront affectées à une Cu plusieurs des utilisations décrites à la section 9.2.1.
Partie 3 : Ententes sur les retombées pour les Inuit
9.3.1 Les sections 8.2.11, 8.2.12 et 8.4.2 à 8.4.13 des dispositions de la présente entente sur les pares s'appliquent de la même manière aux aires de conservation et aux organismes gouvernementaux qui en assument les responsabilités. Nonobstant les sections 8.4.2 et 8.4.3 des dispositions de la présente entente sur les pares, dans les cas urgents, comme l'établissement d'un habitat faunique critique, la présente entente sur les retombées pour les Inuit (ERI) peut être conclue dès la création de l'aire protégée plutôt qu'avant sa création.
9.3.2 Nonobstant les sections 8.4.2 et 8.4.3 des dispositions sur les parcs, l'obligation de conclure une ERI relativement aux aires de conservation
- ne s'applique pas à une aire de conservation tant et aussi longtemps que l'aire de conservation ne soulève aucune question susceptible d'avoir des répercussions néfastes sur les Inuit ou capable de conférer des avantages raisonnables aux Inuit;
- doit être remplie avant le septième anniversaire de l'Entente finale quand entrent en jeu des aires de conservation qui ont été désignées avant la conclusion de l'Entente finale et qui continuent d'exister à la date de l'Entente finale; et
- s'applique chaque fois qu'une aire de conservation établie à une fin doit être réétablie à une fin différente, lorsqu'un tel changement risque d'avoir des répercussions néfastes sur les Inuit ou pourrait conférer des avantages raisonnables aux Inuit.
9.3.3 Les sections 8.4.15 et 8.4.17 des dispositions sur les parcs s'appliquent de la même manière aux aires de conservation et aux organismes gouvernementaux qui en assument les responsabilités.
Partie 4 : Conservation et gestion
9.4.1 Les parties conviennent que de nouvelles lois ou des modifications spécifiques aux lois actuelles peuvent être nécessaires afin de préserver, l'intégrité générale des qualités particulières des aires de conservation. Les négociations en vue de l'entente finale doivent mettre l'accent sur les mesures législatives nécessaires, mais il est entendu que ces négociations ne doivent pas diminuer les divers droits accordés aux Inuit en vertu du présent article.
9.4.2 Les dispositions sur les répercussions des projets de développement et celles sur l'aménagement du territoire s'appliquent aux aires de conservation. Toutefois, les dispositions sur l'aménagement du territoire ne s'appliquent pas aux limites des parcs ou sites historiques nationaux, ou à l'intérieur de ces limites, une fois ces parcs ou sites établis.
9.4.3 Les dispositions sur la gestion des eaux et celles sur les droits des Inuit sur les eaux s'appliquent aux aires de conservation.
Partie 5 : Application
9.5.1 Les dispositions sur la faune l'emportent sur celles du présent article.
9.5.2 Le présent article s'applique aux zones marines.
9.5.3 Lorsque le gouvernement et l'organisme inuit désigné sont d'accord, les parties peuvent négocier la participation des Inuit à la planification et à la gestion des aires de conservation à l'échelle régionale et par catégorie de sites.
Gestion des terres et des ressources
Article 10 : Établissement de certaines structures
Partie 1 : Engagements
10.1.1 Le gouvernement du Canada s'engage à établir les structures suivantes à titre d'institutions publiques du gouvernement, selon l'échéancier suivant:
- le Conseil de gestion de la faune du Nunavut (CGFN), immédiatement après la ratification de l'Entente finale (avant la conclusion de l'Entente finale, les parties détermineront avec plus de précision à quel moment sera créé le CGFN et si la section 10.7.1 s'applique au CGFN);
- le Tribunal des droits de surface, dans les six mois suivant la ratification de l'Entente finale; et
- les comités suivants:
- le Conseil du Nunavut chargé de l'étude des répercussions (CNÉR),
- le Comité de la politique de planification du Nunavut (CPPN),
- la Commission de planification du Nunavut (CPN) et
- l'Office des eaux du Nunavut (OEN),
dans les deux années qui suivent la ratification de l'Entente finale. Sans limiter d'aucune façon les engagements du gouvernement du Canada, ces institutions seront établies par des lois de l'Assemblée législative dans la mesure où l'Assemblée législative a compétence en la matière traitée.
Partie 2 : Mise en application
10.2.1 Tous les objectifs, fonctions, tâches et pouvoirs propres aux structures mentionnées à la section 10.1.1 doivent être stipulés dans les lois. Les éléments qui ne relèvent pas des fonctions, objectifs, tâches ou pouvoirs propres aux structures peuvent être mis en application par l'entremise de règlements, mais le pouvoir discrétionnaire de les mettre en application par des règlements n'a pas pour effet d'accroître les pouvoirs établis à la section 10.6.1 et la section 10.7.1.
Partie 3 : Fonctions supplémentaires
10.3.1 Les lois mettant en application une disposition des articles sur les structures mentionnées à la section 10.1.1 peuvent préciser d'autres éléments non prévus dans lesdits articles, et peuvent assigner d'autres pouvoirs, fonctions, objectifs ou tâches à ces structures.
Partie 4: Coordination des efforts
10.4.1 Les lois mettant en application une disposition de la présente entente peuvent, sous réserve des questions mentionnées dans l'Entente finale, habiliter lesdites structures à coordonner l'exécution de leurs pouvoirs, fonctions ou tâches avec d'autres structures ayant compétence dans les secteurs adjacents à la région du Nunavut.
Partie 5: Divulgation des renseignements
10.5.1 Les structures mentionnées à la section 10.1.1 sont assujetties aux lois d'application générale relatives au caractère confidentiel des renseignements ou à leur accès, comme si elles étaient des ministères gouvernementaux. Lorsque le gouvernement jouit du pouvoir discrétionnaire de dévoiler des renseignements à une structure, ou lorsqu'une structure jouit du pouvoir discrétionnaire de dévoiler des renseignements a membre du public, le gouvernement ou la structure, selon le cas, doit tenir compte des objectifs de l'Entente finale dans l'exercice de ce pouvoir.
Partie 6 : Confusion et réaffectation
10.6.1 Nonobstant les autres dispositions de l'Entente finale, le Parlement du Canada ou l'Assemblée législative, dans la mesure où chacun est habilité à le faire, peut par des lois modifier les lois mettant en application une disposition des articles sur les structures mentionnées aux sous-sections 10.1.1 b) et c) de manière à fusionner ou à redistribuer les fonctions desdites structures, ou à permettre la confusion d'audiences tenues par lesdites structures, mais une loi modifiée ne doit ni diminuer ni empêcher les pouvoirs, fonctions, objectifs ou tâches combines des diverses structures ni leur porter atteinte, ni accroître les pouvoirs du gouvernement à leur gard; et, sans limiter la généralité du pouvoir de limitation, ces lois
- laissent indépendantes:
- les fonctions concernant la politique de planification,
- les fonctions relatives à l'aménagement du territoire,
- les fonctions de présélection,
- les fonctions liées à l'examen des répercussions des projets de développement, et
- les fonctions relatives à l'approbation de l'utilisation des eaux (il n'est toutefois pas nécessaire que les fonctions mentionnées aux paragraphes (iv) et (v) soient indépendantes les unes des autres);
- ne modifient aucunement la nécessité qu'un projet ou demande de développement doit être conforme à l'aménagement du territoire ou soit exempté de cette obligation avant que la décision d'examiner un projet ou une demande de développement soit prise;
- sauf si l'Entente finale le permet, ne modifient aucunement la nécessité qu'un projet ou demande de développement soit valué et examine, ou évalué ou examiné, selon le cas, avant qu'une approbation soit donnée ou qu'un permis ou certificat soit délivre;
- ne réduisent pas le niveau de surveillance prévu dans l'Entente finale;
- n'empêchent pas lesdites structures d'obtenir les informations pertinentes ou de citer des personnes à comparaître lorsque l'Entente finale le prévoit;
- ne réduisent pas le niveau de participation publique ou n'empêchent pas les membres du public de participer aux procédures desdites structures; et
- ne modifient aucunement le droit d'un membre du public d'être entendu par lesdites structures en inuktitut, ou ne modifient pas l'obligation desdites structures de conduire leurs travaux en inuktitut.
10.6.2 Avant la conclusion de l'Entente finale, les parties devront déterminer à quel moment entrent en vigueur les pouvoirs de modification mentionnés à la section 10.6.1.
Partie 7 : Modification de certaines questions administratives
10.7.1 Nonobstant les autres dispositions de l'Entente finale, le Parlement du Canada ou l'Assemblée législative peuvent, par leurs lois d'application relatives aux structures mentionnées aux sous-sections 10.1.1 b) et c), modifier les dispositions de l'Entente finale relativement aux questions administratives suivantes:
- le nombre total de membres, pourvu que le nombre des membres qui seront nommés après avoir été proposes par l'organisme inuit désigné (OlD) respecte le ratio des membres et permette la représentation régionale;
- la durée du mandat des membres ou la nomination des membres pour un autre mandat, pourvu qu'il y ait une continuité raisonnable dans l'effectif;
- les informations à fournir à une structure, sous réserve des limites fixées à la sous-section 10.6.1 e);
- les pouvoirs d'une structure relativement aux représentants et spécialistes; et
- relativement aux dispositions sur les répercussions des projets de développement
- le prolongement où, avec l'approbation du CNÉR, le raccourcissement des délais Impartis,
- le nombre de membres du CNÉR pour qu'il y ait quorum,
- les questions régies par la section 12.5.4 et par les statuts administratifs adoptés par le CNÉR mentionnés à la section 12.2.22 des dispositions sur les répercussions des projets de développement, sous réserve des limites fixées aux sous-sections 10.6.1 e), f) et g), et
- la liste des questions dont doit tenir compte le CNÉR dans l'examen des projets prévus ou des demandes, pourvu que la capacité du CNÉR à tenir compte des questions relevant de son mandat ne soit pas diminuée.
10.7.2 Nonobstant les dispositions de l'Entente finale, les règlements que le Parlement du Canada ou l'Assemblée législative à autorisé le gouverneur en conseil ou le commissaire en conseil exécutif à prendre sur les questions administratives mentionnées à la section 10.7.1, peuvent varier des dispositions de l'Entente finale relativement aux questions administratives mentionnées à la section 10.7.1 sous réserve des limites qui y sont précisées.
10.7.3 Avant la conclusion de l'Entente finale, les parties devront déterminer à quel moment entreront en vigueur les pouvoirs de modifier les questions administratives, mentionnés à la section 10.7.1.
Partie 8: Consultation
10.8.1 Le gouvernement s'engage à consulter rigoureusement l'OID et la structure pertinente mentionnée aux sous-sections 10.1.1b) ou 10.1.1 c) avant de prendre toute initiative aux termes des sections 10.6.1, 10.7.1 ou 10.7.2. La structure ou l'OID compétents doivent, sur demande, obtenir une rencontre avec le Ministre compétent dans le cadre de cette consultation.
Partie 9: Représentation réciproque
10.9.1 Le droit de représentation au CGFN, à la CPN, à l'OEN et au CNÉR des bénéficiaires d'une entente, ou des participants à cette entente sur des revendications territoriales autochtones dans une région adjacente à la région du Nunavut, est conditionnel au droit réciproque de représentation des Inuit à des organismes similaires de la région adjacente à la région visée par le règlement.
Partie 10 : Mesures provisoires
10.10.1 Entre la ratification de la présente entente et la signature de l'Entente finale, la FTN et le gouvernement devront examiner les mesures de gestion provisoires qui pourraient s'appliquer entre la ratification de l'Entente finale et la promulgation des lois mettant en application les structures mentionnées à la section 10.1.1.
Article 11 : Aménagement du territoire
Partie 1 : Application
11.1.1 Jusqu'à ce que les dispositions de l'Entente finale sur l'aménagement du territoire soient mises en oeuvre, l'aménagement du territoire dans la région du Nunavut doit être conforme au document du 28 juillet 1983 intitulé Basis of an Agreement for Land Use Planning in the NWT, sous réserve de tout changement provisoire qui pourrait être accepté par la Fédération Tungavik du Nunavut, ou son successeur, et le gouvernement.
11.1.2 Dans le présent article, les termes « terres » et « territoire » englobent les terres, les eaux et les ressources.
11.1.3 Nonobstant les dispositions du présent article, la mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des organismes et ministères gouvernementaux compétents.
11.1.4 Le présent article s'applique aux dispositions sur les zones marines et les aires terrestres situées dans la région du Nunavut et sur la limite de démarcation marine - littoral est de la Terre de Baffin.
Partie 2 : Principes, priorités et objectifs d'aménagement
11.2.1 Les principes suivants guident l'élaboration des politiques, priorités et objectifs d'aménagement :
- les humains font partie du milieu biophysique dynamique, et l'aménagement du territoire ne peut être planifié ni géré sans qu'il soit tenu compte de la collectivité elle-même; par conséquent, les initiative sociales, culturelles et économiques de la collectivité doivent être au centre de l'aménagement et de la mise en oeuvre du territoire;
- l'aménagement du territoire dans la région du Nunavut vise avant tout à protéger et à favoriser le bien- être actuel et futur des résidents permanents et des collectivités de la région du Nunavut en tenant compte des intérêts de tous les Canadiens; une attention spéciale doit être accordée à la protection et à la promotion du bien-être des Inuit présents et à venir ainsi qu'à la protection des terres inuit;
- le processus de planification doit permettre de s'assurer que les plans d'aménagement du territoire reflètent les priorités et valeurs des résidents des régions visées par la planification;
- le processus de planification publique doit permettre une participation et un appui actifs et éclairés des Inuit et autres résidents touches par les plans d'aménagement du territoire; cette participation doit être favorisée par un accès facile à tous les documents pertinents, des calendriers nécessaires et réalistes, le recrutement et la formation des résidents locaux pour qu'ils puissent participer à la planification d'ensemble de l'aménagement du territoire, pour ne citer que quelques moyens;
- les plans prévoient la conservation, l'exploitation et l'aménagement du territoire;
- le processus de planification est un processus systématique qui est intégré à tous les autres processus et initiative de planification, y compris le processus d'examen des répercussions contenu dans la présente entente; et
- un processus efficace de planification de l'aménagement du territoire exige la participation active du gouvernement et des Inuit.
11.2.2 L'objectif du processus de planification doit être
- d'élaborer des politiques, priorités et objectifs de planification concernant la conservation, l'exploitation, la gestion et l'aménagement du territoire de la région du Nunavut;
- conformément à la sous-section a), de préparer des plans d'aménagement du territoire qui guident et dirigent la mise en valeur et l'exploitation des ressources de la région du Nunavut; et
- la mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire.
11.2.3 Dans l'élaboration des priorités, politiques et objectifs de planification, les facteurs suivants doivent être pris en compte
- les possibilités et besoins économiques;
- les besoins d'infrastructures communautaires, y compris le logement, les services de santé, l'éducation et les autres services sociaux, et les services et corridors de transport et de communication;
- les priorités et facteurs culturels; les besoins de gestion et de protection de l'environnement, y compris la conservation, la protection et la gestion de la faune;
- les besoins de gestion et de protection de l'environnement, y
- les besoins en matière d'énergie, les sources d'énergie et leur disponibilité; et
- d'autres facteurs.
Partie 3: Plans d'aménagement du territoire
11.3.1 Le plan d'aménagement du territoire traite de l'établissement d'objectifs et de lignes directrices concernant le développement à court et à long terme et fournit les calendriers, chiffres et cartes à l'appui, en tenant compte de facteurs tels que :
- les considérations démographiques;
- la base des ressources naturelles et les habitudes d'utilisation actuelles des ressources naturelles;
- les possibilités et besoins économiques;
- les services et corridors de transport et de communication;
- les besoins énergétiques, les sources d'énergie et leur disponibilité;
- les besoins en infrastructures communautaires, y compris les services de santé, le logement, l'éducation et les autres services sociaux;
- les considérations environnementales, y compris les aires de conservation, les parcs et l'habitat faunique;
- les priorités et facteurs culturels, notamment la protection et la préservation des sites archéologiques et les campements temporaires;
- les considérations locales et régionales spéciales; et
- d'autres facteurs.
11.3.2 Le plan d'aménagement du territoire vise à protéger et à favoriser le bien-être actuel et futur des résidents et collectivités de la région du Nunavut, en tenant compte des intérêts de tous les Canadiens, et à protéger et à préserver, s'il y à lieu, l'intégrité environnementale de la région du Nunavut.
Partie 4 : Comité de la politique de planification du Nunavut (CPPN)
Création
11.4.1 Un Comité de la politique de planification du Nunavut sera créé et aura pour mandat d'élaborer les politiques, priorités et objectifs de planification relativement à la conservation, à l'exploitation, à la gestion et à l'aménagement du territoire de la région du Nunavut, et de remplir de façon générale les objectifs de la présente entente de la manière décrite et conformément aux principes généraux mentionnés à la section 11.2.1 ainsi que toute autre fonction dont conviendront le gouvernement et l'organisme inuit désigné (OlD).
11.4.2 Les dépenses du CPPN sont à la charge du gouvernement. Le CPPN établit un budget annuel qu'il présente au gouvernement pour examen et approbation.
Rôles et responsabilités
11.4.3 Le CPPN, en conformité avec la présente entente
- établit les politiques, objectifs et buts de planification généraux pour la Commission de planification du Nunavut (CPN);
- détermine, de concert avec le président de la CPN, les régions de planification;
- fixe les priorités des régions de planification;
- détermine les objectifs, variables et buts de planification spécifiques qui s'appliquent aux régions de planification et qui sont conformes aux objectifs et buts généraux;
- à la demande des ministres fédéraux et territoriaux compétents ou, de son propre chef, révise le projet des plans d'aménagement du territoire préparé par la CPN afin d'en assurer la conformité avec les politiques, objectifs et principes de planification décrits dans le présent article, recommande à la CPN les modifications à y apporter, et les transmet aux ministres et à la CPN; et
- collabore à la préparation et à la révision de la politique marine dans l'Arctique.
Composition et nomination
11.4.4 Font partie du CPPN
- le sous-ministre adjoint du Programme des affaires du nord, ministère des Affaires indiennes et du nord canadien;
- le sous-ministre, ministère des Ressources renouvelables, gouvernement territorial;
- des représentants d'autres ministères du gouvernement du Canada et du gouvernement territorial, selon les besoins; et
- autant de membres proposes par l'OID que de membres nommé s par le gouvernement.
Partie 5: Commission de planification du Nunavut (CPN)
Création
11.5.1 Une Commission de planification du Nunavut sera créée et chargée principalement d'élaborer, conformément aux autres dispositions de l'article, les plans d'aménagement du territoire qui guident et dirigent l'exploitation et la mise en valeur des ressources de la région du Nunavut.
11.5.2 La CPN à son siège social dans la région du Nunavut.
11.5.3 Les coûts de la CPN sont à la charge du gouvernement. La CPN tablit un budget annuel qu'elle soumet au gouvernement pour examen et approbation.
Rôles et responsabilités
11.5.4 Conformément à la présente entente, la CPN :
- dissémine les renseignements et les données;
- demande aux municipalités, aux résidents et aux autres personnes touchées ce qu'ils pensent des buts, options et objectifs de planification pour la région;
- prépare et transmet un projet des plans d'aménagement du territoire conforme aux politiques, objectifs et buts de planification du CPPN;
- sensibilise le public et favorise les discussions publiques, et dirige les audiences publiques et les débats tout au long du processus de planification;
- présente les plans au CPPN;
- recommande les plans aux ministres fédéraux et territoriaux compétents;
- examine les modifications demandées par les ministres compétents si le projet du plan est rejeté;
- envisage les modifications à apporter à un plan d'aménagement du territoire conformément à la partie 7;
- détermine si les projets de développement sont conformes au plan d'aménagement du territoire;
- suit de près les projets de développement afin de s'assurer qu'ils sont conformes au plan d'aménagement du territoire; et
- fait rapport chaque année aux ministres compétents et à l'OID sur la mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire.
Composition et nomination
11.5.5 La taille et la composition de la CPN peut varier, mais le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial doivent recommander au moins un membre chacun et l'OID doit recommander autant de membres que le nombre total de membres recommandés par les gouvernements. Les membres de la CPN sont nommé s par le Ministre des Affaires indiennes et du nord canadien à partir des propositions et recommandations susmentionnées.
11.5.6 Les fonctionnaires fédéraux et territoriaux ne peuvent faire partie de la CPN.
11.5.7 Au moins la moitié des membres de la CPN sont des résidents permanents de la région du Nunavut.
11.5.8 L'OID à le droit de substituer des remplaçants aux membres proposes afin d'avoir des représentants de la région faisant l'objet de la planification. Ces suppléants sont nommé s conformément à la section 11.5.5.
11.5.9 Sous réserve de la section 11.5.11, les membres sont nommé s pour une période de trois ans.
11.5.10 Parmi les personnes proposées par la CPN, le Ministre des Affaires indiennes et du nord canadien, de concert avec le ministre des Ressources renouvelables du gouvernement territorial, en choisit une qui fera office de président indépendant.
11.5.11 Le président ou tout autre membre de la CPN peuvent être destitués, pour un motif valable.
11.5.12 Le mandat d'un membre peut être renouvelé.
Questions liant la Commission de planification du Nunavut
11.5.13 Le président et les autres membres doivent remplir leurs fonctions conformément
- au serment prêté et souscrit, avant d'entrer en fonction, selon la formule donnée à l'annexe 5-4, devant un officier autorisé par la loi à faire prêter serment;
- aux règles relatives aux conflits d'intérêts prévues dans les lois fédérales et territoriales applicables pourvu que, lorsqu'une question soumise à la CPN touche de façon générale les Inuit, un membre ne soit pas réputé être en situation de conflit d'intérêts pour la simple raison qu'il est inuk; et
- aux conditions de la présente entente.
11.5.14 La CPN dirige ses activités dans les langues officielles du Canada, conformément aux lois ou à la politique, et en inuktitut à la demande de tout membre.
Statuts administratifs et pouvoirs
11.5.15 La CPN peut établir des statuts administratifs et des règlements concernant
- la convocation des réunions de la CPN;
- la conduite des réunions de la CPN et la création de comités techniques de la CPN;
- la procédure de présentation des demandes, des représentations et des plaintes qui sont adressées à la CPN;
- la procédure de collecte des informations et des opinions, y compris la procédure à suivre dans les audiences publiques officielles et officieuses;
- de façon générale, la manière de diriger les travaux de la CPN ou de se présenter devant la CPN; et
- l'admissibilité des preuves.
11.5.16 Dans ses audiences, la CPN doit :
- en tout temps prendre en compte les traditions inuit relativement à la communication orale et à la prise des décisions; et
- permettre à l'OID d'assister à toutes les audiences.
11.5.17 La CPN peut, dans les limites de son budget approuvé, engager des spécialistes ou des personnes ayant des connaissances techniques ou spéciales pour aider la CPN, et fixer leur rémunération.
Partie 6: Elaboration et examen des plans d'aménagement du territoire
11.6.1 Le plan d'aménagement du territoire doit être établi par la CPN conformément à la section 11.5.4 afin de guider et de diriger les développements à court et à long terme de la région du Nunavut. Le plan d'aménagement du territoire peut être fondé sur des composantes régionales ou locales qui pourront être mises en oeuvre lorsque le plan sera terminé.
11.6.2 La première étape de l'élaboration du plan d'aménagement du territoire, après la tenue des consultations que la CPN juge nécessaires, est la préparation du projet du plan d'aménagement du territoire par la CPN.
11.6.3 La CPN prépare le projet du plan d'aménagement du territoire conformément a la section 11.5.4 et, après l'avoir terminé, en envoie des copies au CPPN pour commentaires. À cette fin, le CPPN consulte tous les organismes gouvernementaux fédéraux et territoriaux compétents ainsi que les OlD relativement au plan d'aménagement du territoire.
11.6.4 Dès réception des commentaires du CPPN, la CPN
- organise des audiences publiques sur le projet du plan;
- évalue le projet du plan à la lumière des représentations faites aux audiences publiques; et
- selon les besoins, révise le projet du plan.
11.6.5 Des la fin des audiences publiques, la CPN présente au Ministre des Affaires indiennes et du nord canadien et au Ministre des Ressources renouvelables du gouvernement territorial le projet révisé du plan, en y joignant un rapport écrit des audiences publiques. La CPN présente également le plan et le rapport des audiences au CPPN, et rend le plan public.
11.6.6 Des réception du projet révisé du plan d'aménagement du territoire, les ministres, conjointement
- acceptent le plan; ou
- le retournent à la CPN, accompagné de leurs motifs écrits, pour qu'elle le révise de nouveau; la CPN peut dévoiler au public les raisons fournies par les ministres.
11.6.7 La CPN réexamine le plan à la lumière des raisons écrites et soumet encore une fois le plan aux ministres pour qu'ils l'examinent pour la dernière fois.
11.6.8 Des que le plan est accepté, le Ministre des Affaires indiennes et du Mord canadien tente d'obtenir l'approbation et l'engagement du Cabinet, et le Ministre des Ressources renouvelables du gouvernement territorial tente d'obtenir l'approbation et l'engagement du Conseil exécutif.
11.6.9 Des que le Cabinet et le Conseil exécutif ont donné leur approbation, le plan est mis en oeuvre par les autorités législatives compétentes. Tous les ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial doivent diriger leurs activités et opérations selon les conditions de cette approbation.
11.6.10 La CPN étudie tous les projets de développement et toutes les demandes touchant la région du Nunavut. Dès réception et examen d'un projet ou d'une demande de développement, la CPN, ses membres ou ses agents :
- déterminent si les projets et demandes sont conformes aux plans; et
- transmettent aux organismes les projets et demandes de développement accompagnés de leurs opinions et de leurs recommandations.
11.6.11 Lorsque la CPN détermine qu'un projet de développement n'est pas conforme au plan, le promoteur du projet peut présenter au Ministre compétent une demande d'exemption. Le Ministre peut exempter le projet de développement de l'obligation de respecter le plan et doit le soumettre au Conseil du Nunavut chargé de l'étude des répercussions (CNÉR), si les dispositions sur les répercussions des projets de développement l'exigent. Il est entendu que les projets de développement non conformes ne doivent pas être envoyés au CNÉR tant que l'exemption n'est pas accordée.
11.6.12 Lorsque le Ministre compétent accorde une exemption à un projet de développement, il doit par écrit justifier sa décision à la CPN, et ces raisons doivent être rendues publiques.
11.6.13 Les sections 11.6.10 à 11.6.12 s'appliquent lorsque le plan d'aménagement du territoire à été accepte aux termes des dispositions de la présente partie.
11.6.14 Les parties sont d'accord que la question du financement des intervenants aux audiences de la CPN doit être examinée avant la conclusion de l'Entente finale.
Partie 7 : Modification et examen périodique du plan d'aménagement du territoire
11.7.1 Le gouvernement, l'OID ou toute autre personne touchée par le plan peut proposer à la CPN des modifications à apporter au plan.
11.7.2 La CPN doit examiner les modifications proposées et, si elle le juge propos, examine la proposition publiquement.
11.7.3 Après l'examen public, la CPN recommande aux Ministres que
- la modification proposée soit rejetée en totalité ou en partie; ou
- la modification proposée soit acceptée, en totalité ou en partie.
11.7.4 Si les Ministres rejettent les recommandations de la CPN, les sections 11.6.6 et 11.6.7 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
11.7.5 Aucune modification au plan ne doit entrer en vigueur avant d'avoir té approuvée par les Ministres.
Partie 8 : Municipalités
11.8.1 Les sections 11.8.2 à 11.8.5 régissent la planification de l'aménagement du territoire par les municipalités et la participation des municipalités à la planification régionale de l'aménagement du territoire.
11.8.2 Les principes de la planification de l'aménagement du territoire doivent être appliqués à l'élaboration des plans municipaux. L'élaboration des plans municipaux incombe aux municipalités, tel que le prévoient les lois du gouvernement territorial.
11.8.3 Dans l'élaboration du plan régional d'aménagement du territoire, la CPN doit accorder une grande importance aux opinions et désirs des municipalités des régions faisant l'objet de la planification.
11.8.4 Le gouvernement et la FTN reconnaissent l'importance de la relation qui existe entre la planification municipale et la planification régionale.
11.8.5 La CPN et les autorités municipales de planification doivent travailler en étroite collaboration pour que les plans régionaux et municipaux d'aménagement du territoire soient compatibles.
Partie 9 : Intérêts concurrentiels
11.9.1 Lorsque la CPN dresse des plans pour une partie de la région du Nunavut qui est également utilisée par des autochtones qui sont partie à une entente sur des revendications autochtones des terres adjacentes, et lorsque l'organisme responsable de cette entente demande à être représenté à la CPN, le Ministre responsable des Affaires du nord doit nommer à la CPN un membre de l'organisme responsable, et peut nommer à la CPN un membre du gouvernement.
Partie 10 : Protection spéciale pour les Inuit
11.10.1 Les plans d'aménagement du territoire doivent être conçus et interprétés d'une manière qui est compatible avec les dispositions de l'Entente finale sur la faune et sur les campements temporaires.
11.10.2 Le processus d'aménagement du territoire s'applique aux terres inuit. Les plans d'aménagement du territoire doivent tenir compte des buts et objectifs des Inuit vis-à-vis les terres inuit.
Article 12 : Répercussions des projets de développement
Partie 1 : Définitions
12.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :
« certificat » Certificat délivré par le Conseil du Nunavut chargé de l'étude des répercussions (CNÉR) en vertu des sections 12.5.11 et 12.6.17;
« CNÉR » Conseil du Nunavut chargé de l'étude des répercussions;
« le Ministre » Sauf stipulations contraires, Ministre fédéral ou territorial habilité à autoriser la mise en oeuvre d'un projet; toutefois, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial peuvent, dans leur champ de compétence respectif, designer un seul ministre responsable du CNÉR qui pourra remplir toutes les fonctions assignées au « Ministre »
« projet » Proposition ou demande.
Partie 2 : Conseil du nunavut charge de l'etude des répercussions (CNÉR)
Création du CNÉR
12.2.1 Le Conseil du Nunavut chargé de l'étude des répercussions devra tre créé par une loi comme instrument d'administration publique. La responsabilité du fonctionnement du CNÉR incombera aux membres de ce Conseil.
Fonctions
12.2.2 Les principales fonctions du CNÉR sont les suivantes :
- examiner les projets afin de déterminer si une étude est requise ou non;
- définir les répercussions régionales et le champ d'influence d'un projet; le Ministre en tiendra compte pour déterminer l'intérêt que présente le projet pour la région;
- étudier les répercussions écosystémiques et socio- conomiques des projets et des demandes sur la région du Nunavut;
- déterminer, d'après l'étude qu'il à effectuée, si les projets peuvent être mis en oeuvre et, dans l'affirmative, à quelles conditions, puis faire rapport de sa décision au Ministre; par ailleurs, les répercussions socio-économiques reconnues par le CNÉR, mais non reliées aux répercussions sur les écosystèmes, doivent être traitées comme des recommandations au Ministre; et
- superviser les projets conformément aux dispositions de la partie 7.
12.2.3 Le mandat du CNÉR ne porte pas sur l'établissement des conditions des avantages socio-économiques.
12.2.4 Le CNÉR remplit les autres fonctions précisées ou prévues dans la présente entente ainsi que toute autre fonction supplémentaire qui pourrait être convenue par la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN) ou son successeur et le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial, ou prévue dans les lois.
Principaux objectifs
12.2.5 Dans l'exercice de ses fonctions, le CNÉR doit toujours se fixer comme objectifs principaux de protéger et de favoriser le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région du Nunavut, et de protéger l'intégrité des écosystèmes de la région du Nunavut. Le CNÉR doit tenir compte du bien-être des résidents du Canada à l'extérieur de la région du Nunavut.
Composition et nomination
12.2.6 Le CNÉR est un comité permanent formé de neuf membres, dont un président. Les membres sont nommé s de la façon suivante
- quatre membres sont nommés par le Ministre fédéral responsable des Affaires du nord, après avoir été proposes par l'organisme inuit désigné (OlD);
- un total de deux membres sont nommés par un ou plusieurs ministres du gouvernement du Canada;
- un total de deux membres sont nommés par un ou plusieurs ministres du gouvernement territorial; au moins l'un d'eux est nommé par le Ministre des Ressources renouvelables;
- le président, choisi parmi les personnes proposées par le CNÉR, est nommé par le Ministre fédéral responsable des Affaires du nord en consultation avec le gouvernement territorial;
- pour le choix et la nomination du président, la préférence est accordée, à compétences égales, à la personne qui réside dans la région du Nunavut.
12.2.7 Lorsque le CNÉR sera créé, deux membres nommé s aux termes de la sous-section 12.2.6 a), un membre nommé aux termes de la sous-section 12.2.6 b) et un membre nommé aux termes de la sous- section 12.2.6 c) recevront un mandat de trois ans, tandis que les autres membres nommé s aux termes des sous-sections 12.2.6. a), b) et c) seront nommé s pour une période de quatre ans. Par la suite, les mandats seront de trois ans, sauf dans le cas des personnes nommé es pour remplacer un membre dont le mandat n'est pas terminé, lesquelles sont nommé es pour le reste du mandat de la personne qu'elle remplace.
12.2.8 Le mandat du président est de trois ans.
12.2.9 Les membres du CNÉR peuvent être destitués pour un motif valable.
12.2.10 Les membres du CNÉR peuvent recevoir un nouveau mandat.
12.2.11 Les membres du CNÉR doivent remplir leurs fonctions conformément :
- à un serment prêté et souscrit avant d'entrer en fonction, suivant la formule donnée à l'annexe 5-4, devant un officier autorisé par la loi à faire prêter serment;
- aux lois pertinentes relatives aux conflits d'intérêts, pourvu qu'un membre qui est un Inuk ne soit pas réputé être en situation de conflit d'intérêts pour la simple raison qu'il est inuk; et
- aux conditions de la présente entente.
12.2.12 D'autres membres peuvent être nommé s à l'occasion et de la même manière et suivant le ratio prévu aux sous- sections 12.2.6 a), b) et c). Ces membres peuvent être nommé s clans un but précis, ou pour un mandat d'une durée maximale de trois ans.
12.2.13 Les lois peuvent autoriser le CNÉR à se constituer en comités formés de deux membres ou plus du CNÉR et à établir les quorums, pouvoirs et procédures de ces comités. Ces derniers doivent avoir autant de membres nommé s par le gouvernement que de membres nommé s par l'OID. Les lois peuvent autoriser le CNÉR à réviser et a modifier une décision d'un comité.
Siège social et réunions
12.2.14 Le CNÉR doit avoir son siège social dans la région du Nunavut.
12.2.15 Chaque fois que la chose est possible, le CNÉR doit se réunir clans la région du Nunavut.
12.2.16 Le CNÉR mène ses activités clans au moins une des langues officielles du Canada et, sur demande d'un membre, en inuktitut, dans l'autre langue officielle, Cu les deux.
12.2.17 Le président convoque une réunion du CNÉR clans les 21 jours suivant la réception d'une demande écrite de cinq membres, indiquant le but de la réunion.
Quorum et votes
12.2.18 Toutes les décisions du CNÉR sont prises à la majorité des votes.
12.2.19 Chaque membre, sauf le président, à droit à une voix à l'égard des questions nécessitant une décision du CNÉR. S'il y à égalité des votes, le président tranche la question.
12.2.20 Cinq membres constituent le quorum du CNÉR.
12.2.21 Une vacance au CNÉR n'empêche pas les autres membres de délibérer et de prendre des décisions valablement.
Statuts administratifs et procédures
12.2.22 Le CNÉR peut, après consultation en bonne et due forme, établir et publier ses statuts administratifs et règlements de procédure concernant
- la convocation des réunions du CNÉR;
- la conduite des réunions du CNÉR, y compris la nécessité de la présence physique des membres et le recours au service de téléconférence ou autres services semblables;
- la constitution de comités spéciaux et permanents du CNÉR et la définition des quorums des réunions de ces comités;
- les travaux du CNÉR, la gestion de ses affaires internes et les fonctions de ses représentants et employés;
- la procédure de présentation des représentations et des plaintes adressées au CNÉR;
- la procédure et les lignes directrices à suivre pour recueillir les informations et les opinions;
- la procédure des audiences publiques et l'admissibilité des preuves devant le CNÉR ou les comités du CNÉR;
- l'établissement de lignes directrices normalisées pour la préparation des énoncés des répercussions; et
- en général, la manière de diriger les travaux du CNÉR ou de se présenter devant le CNÉR.
Audiences publiques
12.2.23 Dans l'établissement de ses statuts administratifs et règles de procédure pour la conduite des audiences publiques, le CNÉR doit
- selon l'application générale des principes de la justice naturelle et de l'impartialité des procédures, mettre l'accent sur la souplesse et la simplicité et, plus précisément
- permettre, s'il y à lieu, l'admissibilité de preuves qui ne seraient pas normalement admissibles suivant les règles strictes de la preuve, et
- accorder l'attention nécessaire et donner tout son poids à la tradition des Inuit concernant la communication orale et la prise des décisions; et
- relativement à la classification des intervenants, permettre à L'OID d'avoir voix au chapitre clans les affaires traitées.
12.2.24 Les lois doivent conférer au CNÉR le pouvoir de faire comparaître des témoins et d'obtenir des documents dans l'exercice de ses responsabilités.
12.2.25 Le CNÉR tient ses audiences publiques clans les langues officielles du Canada conformément aux lois ou politiques et, à la demande d'un membre, d'un requérant ou d'un intervenant, également en inuktitut.
12.2.26 Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin de sensibiliser le public à la tenue des audiences et de favoriser sa participation, notamment la publication d'avis, la dissémination des informations et l'annonce du jour, de l'heure et du lieu des audiences.
12.2.27 La question du financement des interventions au CNÉR ou aux audiences des commissions fédérales d'évaluation environnementale sera examinée avant la conclusion de l'Entente finale.
Employés et autres représentants
12.2.28 Les représentants et employés nécessaires à la bonne conduite des affaires du CNÉR, y compris les spécialistes ou personnes ayant les connaissances techniques requises, peuvent être nommé s et doivent être rémunérés par le CNÉR qui reconnaît que le détachement d'employés du gouvernement peut être indiqué dans certains cas.
12.2.29 Ces représentants et employés rendent compte au CNÉR et relèvent du CNÉR.
12.2.30 Tous les représentants et employés du CNÉR doivent se conformer aux mêmes règles concernant les conflits d'intérêts que les membres du CNÉR.
Dépenses du CNÉR
12.2.31 Les dépenses du CNÉR sont à la charge du gouvernement. Le CNÉR établit un budget annuel qu'il présente au gouvernement pour examen et approbation.
Partie 3 : Rapports avec les dispositions sur l'aménagement du territoire
12.3.1 Lorsque la Commission de planification du Nunavut (CPN) détermine, en vertu de la section 11.6.10 des dispositions sur l'aménagement du territoire, qu'un projet est conforme au plan d'aménagement du territoire, et lorsque ce projet n'entre pas clans les types de projets mentionnés à l'annexe 12-1, la CPN transmet le projet accompagné de son opinion et de ses recommandations au CNÉR pour examen.
12.3.2 Les projets entrant dans les types de projets mentionnés à l'annexe 12-1 sont exemptés de l'obligation d'être examines par le CNÉR. Dans de tels cas, la CPN ne transmet pas les projets au CNÉR.
12.3.3 Nonobstant la section 12.3.2, la CPN peut soumettre à l'examen du CNÉR un projet qui entre dans les types de projets mentionnés à l'annexe 12-1 si elle estime que ce projet peut avoir des répercussions cumulatives néfastes en rapport avec d'autres activités de développement dans une région de planification.
12.3.4 Le CNÉR n'examinera pas les projets qui ne sont pas conformes aux plans d'aménagement du territoire, sauf si une exemption à été accordée en vertu de la section 11.6.11 des dispositions sur les plans d'aménagement du territoire.
12.3.5 Les sections 12.3.1 à 12.3.4 s'appliquent lorsqu'un plan d'aménagement du territoire à été accepté aux termes des sections 11.6.8 et 11.6.9 des dispositions sur les plans d'aménagement du territoire. S'il n'existe aucun plan d'aménagement du territoire, tous les projets qui n'entrent pas dans les types de projets mentionnés à l'annexe 12-1 sont transmis directement au CNÉR pour examen.
Partie 4: Examen des projets
12.4.1 Des réception d'un projet, le CNÉR examine la proposition afin de déterminer si le projet risque d'avoir des répercussions importantes et, par conséquent, s'il doit être examine aux termes de la partie 12.5 ou de la partie 12.6.
12.4.2 Dans l'examen d'un projet, le CNÉR est guide par les principes suivants
- le CNÉR détermine en général qu'un tel examen est requis quand, à son avis,
- le projet risque d'avoir des répercussions néfastes importantes sur l'écosystème, l'habitat faunique ou les activités d'exploitation des Inuit,
- le projet risque d'avoir des répercussions socio- conomiques néfastes importantes sur les habitants du nord,
- le projet soulèvera des inquiétudes dans le public; ou
- le projet à recours à des innovations technologiques dont les effets sont inconnus;
- le CNÉR détermine en général qu'un tel examen n'est pas requis quand, à son avis, le projet risque peu de soulever beaucoup de discussions publiques et
- que les répercussions écosystémiques et socio-économiques néfastes ne seront probablement pas importantes, ou
- que les répercussions possibles du projet sont très prévisibles mais peuvent être atténuées avec la technologie actuelle, compte tenu du type de projet en cause; et
- quand il détermine si un examen est requis ou non, le CNÉR doit accorder plus d'attention aux dispositions de la sous- section a)
12.4.3 Toute demande concernant un volet ou une activité d'un projet dont la muse en oeuvre à été autorisée conformément aux présentes dispositions ne sera pas examinée par le CNÉR, sauf:
- si ce volet ou cette activité n'était pas prévu dans le projet original; ou
- si son inclusion modifie le projet de façon significative.
12.4.4 Dès réception d'un projet, le CNÉR avise par écrit le Ministre que
- le projet peut être traité sans examen aux termes des dispositions des parties 12.5 ou 12.6; le CNÉR peut recommander des conditions spécifiques à annexer à une approbation;
- le projet exige un examen aux termes des dispositions des parties 12.5 ou 12.6; le CNÉR doit déterminer les questions ou préoccupations particulières qui devraient être examinées;
- le projet n'est pas suffisamment élaboré de sorte qu'il est impossible de faire un examen approprié, et devrait être retourné au requérant pour qu'il le clarifie; ou
- les répercussions néfastes possibles du projet sont si inacceptables que le projet devrait être modifié ou abandonné.
12.4.5 Le CNÉR doit remplir ses responsabilités décrites à la section 12.4.4
- dans un délai qui permette à une autorité habilitée à délivrer un permis de s'acquitter de son obligation légale dans le délai prescrit;
- dans un délai de plus de 45 jours, avec l'approbation du Ministre; ou
- dans les 45 jours, clans tous les autres cas.
12.4.6 Lorsque le CNÉR indique au Ministre qu'un projet peut être traité sans examen, le projet est traité en vertu de la législation pertinente, moins que le Ministre décide qu'il doive faire l'objet d'un tel examen.
12.4.7 Lorsque le CNÉR indique au Ministre qu'un projet exige un examen, le Ministre doit refuser toute approbation qui aurait pour effet de permettre la poursuite du projet et il doit
- s'il y à lieu, par des lois ou autrement, soumettre le projet au Ministre de l'Environnement pour que le projet soit examine par une commission fédérale d'évaluation environnementale; cet examen évalue les répercussions socio-économiques et écosystémiques;
- lorsqu'un projet ne doit pas être évalué par une commission fédérale d'évaluation environnementale, soumettre le projet au CNÉR pour que celui-ci fasse un examen des répercussions socio-économiques et écosystémiques sur la région du Nunavut; ou
- lorsque le projet n'est pas dans l'intérêt national ou régional, informer le requérant que le projet devrait être abandonné ou modifié et représenté au CNÉR qui l'examinera conformément à la section 12.4.4.
12.4.8 Lorsque le CNÉR indique au Ministre qu'un projet devrait être retourné au requérant pour qu'il le clarifie, le Ministre doit refuser toute approbation qui aurait pour effet de permettre la poursuite du projet et retourner le projet au requérant pour qu'il le clarifie et le soumettre à nouveau au CNÉR qui l'examinera conformément aux sous-sections 12.4.4. a), b) ou d).
12.4.9 Lorsque le CNÉR indique au Ministre qu'un projet devrait être modifié ou abandonné, le Ministre doit refuser toute approbation qui aurait pour effet de permettre la poursuite du projet et, après consultation avec le CNÉR, il doit
- retourner le projet au requérant pour qu'il le modifie et le soumette à nouveau au CNÉR qui le traitera conformément à la section 12.4.4;
- lorsqu'il semble être dans l'intérêt national ou régional qu'un projet soit examine, soumettre le projet pour examen, conformément aux dispositions des sous-sections 12.4.7 a) ou b), accompagné des raisons écrites justifiant cette décision; ou
- informer le requérant que le projet devrait être abandonné.
Partie 5 : étude des projets par le cnér
12.5.1 Quand il soumet un projet à l'étude du CNÉR, le Ministre peut déterminer les préoccupations ou questions particulières qu'il désire porter à l'attention du CNÉR. Cette disposition n'empêche aucunement le CNÉR d'examiner une question relevant de son mandat.
12.5.2 Lorsqu'un projet à été transmis au CNÉR par le Ministre aux fins d'étude, le CNÉR doit, après avoir demandé les opinions qu'il juge à propos, émettre des lignes directrices au requérant pour la préparation d'un énoncé des répercussions. Il appartient au requérant de préparer un énoncé des répercussions conformément aux lignes directrices établies par le CNÉR. Lorsque le projet original soumis par le requérant pour étude contient les informations requises à la préparation d'un noncé des répercussions, le CNÉR peut accepter le projet original plutôt que d'exiger la préparation d'un énoncé des répercussions. Si l'énoncé des répercussions est nécessaire, il doit contenir les informations suivantes
- la description du projet, y compris le but et la nécessité du projet;
- les répercussions socio-économiques et écosystémiques prévues;
- les effets prévus de l'environnement sur le projet;
- les mesures que le requérant se propose de prendre, notamment les plans d'urgence, afin d'éviter et d'atténuer les répercussions néfastes;
- les mesures que le requérant devrait prendre afin d'optimiser les avantages du projet;
- les mesures que le requérant se propose de prendre afin de compenser les torts causes par le projet;
- le programme de surveillance que le requérant se propose d'établir relativement aux répercussions socio-économiques et cosystémiques;
- les droits sur les terres et les eaux que le requérant à obtenus ou essaie d'obtenir;
- les options pour la mise en oeuvre du projet; et
- toute autre information que le CNÉR juge pertinente.
Audiences
12.5.3 Le CNÉR peut mener son étude par des lettres, des audiences publiques ou par tout autre moyen qu'il juge adapté à la nature du projet et à la portée des répercussions.
Echéanciers
12.5.4 Le Ministre peut proposer des priorités et des échéanciers raisonnables pour la réalisation des études.
Questions dont il est tenu compte
12.5.5 Le CNÉR tient compte, quand il étudie un projet, de toutes les questions qui sont pertinentes à son mandat, y compris les points suivants
- si le projet aide améliorer et à protéger le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région du Nunavut, et tient compte des intérêts des autres Canadiens;
- si le projet nuit indûment à l'intégrité des écosystèmes de la région du Nunavut;
- si la proposition reflète les priorités et les valeurs des résidents de la région du Nunavut;
- les mesures que le requérant se propose de prendre afin d'éviter et d'atténuer les répercussions néfastes;
- les mesures que le requérant se propose de prendre, ou qu'il devrait prendre, afin de compenser les torts causes par le projet;
- le dépôt de garanties d'exécution du contrat;
- le programme de surveillance que le requérant se propose d'établir, ou qu'il devrait établir, relativement aux répercussions socio-économiques et écosystémiques; et
- les mesures que le requérant se propose de prendre, ou qu'il devrait prendre, afin de rétablir l'intégrité des écosystèmes suite à l'abandon du projet.
Rapport du CNÉR
12.5.6 Après avoir étudié le projet, le CNÉR présente au Ministre et au requérant un rapport contenant
- son évaluation des répercussions du projet;
- son avis, à savoir si le projet doit être poursuivi ou non; et
- dans le cas où le projet peut être poursuivi, les conditions reflétant les principaux objectifs prévus à la section 12.2.5.
12.5.7 Dès réception du rapport du CNÉR, le Ministre
- accepte le rapport du CNÉR dans lequel le CNÉR établit si le projet peut être poursuivi ou non, y compris les conditions s'y rattachant;
- lorsque le CNÉR à déterminé qu'un projet peut être poursuivi, rejette cette décision si le projet n'est pas dans l'intérêt national ou régional; le requérant en est avisé par le CNÉR;
- lorsque le CNÉR à déterminé qu'un projet peut être poursuivi, rejette le rapport
- si les conditions proposées sont plus sévères qu'elles devraient l'être ou ne suffisent pas à atténuer à un niveau acceptable les répercussions socio-économiques et écosystémiques, ou
- Si les conditions sont si sévères qu'elles risquent de miner la viabilité d'un projet d'intérêt national ou régional;
- lorsque le CNÉR à déterminé qu'un projet ne doit pas être poursuivi, rejette cette décision au motif que le projet devrait tre approuvé à cause de son importance nationale ou régionale; le Ministre retourne alors le rapport au CNÉR pour qu'il examine les conditions qui devraient être annexées à l'approbation du projet; ou
- lorsque le rapport n'est pas complet relativement aux questions socio-économiques et écosystémiques, retourne le rapport au CNÉR pour qu'il l'examine plus à fond ou pour audiences publiques; après la tenue de ces audiences ou cet examen plus approfondi, le CNÉR présente un autre rapport au Ministre, qui peut l'accepter ou le rejeter en vertu des sous- sections a), b), c) ou d).
12.5.8 Le CNÉR à 30 jours ou le délai convenu avec le Ministre pour considérer ou réexaminer les conditions imposées à l'approbation d'un projet suite aux sous-sections 12.5.7 c)ou d) et y apporter les modifications qu'il juge appropriées, puis
- il retourne le rapport révisé au Ministre; et
- rend public son rapport révisé.
12.5.9 Des réception du rapport révisé du CNÉR, le Ministre peut accepter, rejeter ou modifier les conditions, en totalité ou en partie, aux motifs mentionnés aux paragraphes 12.5.7 c) (i) et (ii).
12.5.10 Le Ministre fournit au CNÉR, par écrit, les raisons justifiant chaque décision.
12.5.11 Le CNÉR délivre un certificat de projet contenant les conditions qui ont été acceptées ou modifiées par le Ministre aux termes du présent article.
Partie 6 : Examen de la commission fédérale d' évaluation environnementale
Généralement
12.6.1 Lorsque le Ministre en vertu de la sous-section 12.4.7 a) décide de soumettre un projet ou une demande au Ministre de l'Environnement pour un examen public par une commission fédérale d'évaluation environnementale, la commission effectue son examen conformément aux dispositions prévues dans la présente partie et aux procédures, principes et usages généraux qui permettent au moins d'effectuer l'examen public d'ensemble et ouvert prévu par le décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement (DORS / 84-467, 22 juin 1984).
12.6.2 Les dispositions de la présente partie l'emportent toujours sur celles du DORS / 84-467 et sur les autres procédures, principes et usages généraux applicables aux futures commissions fédérales d'évaluation environnementale.
Composition des commissions
12.6.3 Pour un projet qui touche la région du Nunavut, le Ministre de l'Environnement peut nommer à la commission les membres de son choix, conformément aux règles générales qu'il suit habituellement, sauf qu'au moins le quart des membres de la commission doivent tre choisis à partir de la liste de personnes proposées présentée Ministre de l'Environnement par L'OID et au moins le quart des membres de la commission doivent être choisis à partir de la liste de personnes proposées présenté Ministre de l'Environnement par le ministre compétent du gouvernement territorial. Rien n'empêche l'OID ou le ministre du gouvernement territorial de proposer des candidats qui font déjà partie du CNÉR.
12.6.4 Lorsqu'un projet touche la région du Nunavut et une ou des régions visées par des revendications territoriales adjacentes, au moins le quart des membres de la commission doivent être nommé s à partir de la liste de personnes proposées par l'OID et les autres groupes autochtones pertinents, conformément à toute entente conclue entre l'OID et le ou les autres groupes autochtones.
12.6.5 Les membres de la commission
- sont impartiaux et ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts relativement à la proposition à l'étude; 11 demeure entendu que les membres de la commission qui sont inuit ne peuvent être réputés en situation de conflit d'intérêts pour la simple raison qu'ils sont inuit;
- ne sont influences par aucun groupe politique; et
- possèdent une expérience et des connaissances spéciales pertinentes sur les répercussions techniques, environnementales ou sociales prévues de la proposition à l'étude.
Lignes directrices
12.6.6 Une fois formée, la commission peut donner au requérant d'un projet une série de lignes directrices pour qu'il prépare un énoncé des répercussions socio-économiques et écosystémiques. S'il y à lieu, ces lignes directrices stipuleront que l'énoncé doit contenir des informations relativement aux rubriques mentionnées à la section 12.5.2. Le CNÉR révisé les lignes directrices et collabore à leur laboration.
12.6.7 La commission s'assure que le CNÉR à la possibilité d'examiner l'énoncé des répercussions du requérant avant le début des audiences publiques et tient compte des recommandations faites ou préoccupations soulevées par le CNÉR.
Audiences
12.6.8 Dans la conduite de ses audiences publiques aux termes des présentes dispositions, la commission est liée, avec les adaptations nécessaires, par les sections 12.2.23, 12.2.25 et 12.2.26. Etant donné la position de la FTN, à savoir que les commissions devraient avoir les pouvoirs d'assignation à témoigner, et étant donné la position du gouvernement, à savoir que ces pouvoirs ne peuvent être garantis dans le règlement d'une revendication territoriale, la question des pouvoirs d'assignation des commissions sera examinée par les parties avant la conclusion de l'Entente finale à la lumière des lois fédérales prévues qui devraient tre déposées au Parlement dans un proche avenir.
Facteurs pertinents
12.6.9 Dans son évaluation d'un projet, la commission tient compte de toutes les questions pertinentes à son mandat, y compris les questions énumérées à la section 12.5.2 s'il y à lieu.
Rapport
12.6.10 Des qu'elle à terminé son examen, la commission transmet son rapport au Ministre de l'Environnement et au Ministre, qui le rendront public et en enverront une copie au CNÉR.
12.6.11 Des réception du rapport de la commission, le CNÉR à 60 jours pour le réviser et transmettre ses constatations et conclusions au Ministre relativement aux répercussions socio-économiques et cosystémiques sur la région du Nunavut. Le CNÉR peut souligner les lacunes du rapport de la commission, déterminer des conditions et mesures atténuantes supplémentaires qui devraient être annexées à l'approbation d'un projet, conclure que d'autres données sont nécessaires et tirer toute autre conclusion qu'il juge pertinente, y compris déterminer si le projet devrait être poursuivi ou non. Dans sa révision, le CNÉR doit être guide par les principaux objectifs fixes à la section 12.2.5.
12.6.12 Des réception du rapport de la commission et des recommandations du CNÉR, le Ministre
- accepte le rapport avec les conditions proposées par la commission dans la mesure ou elles s'appliquent à la région du Nunavut;
- accepte le rapport dans la mesure où il s'applique à la région du Nunavut avec les modifications proposées par le CNÉR; ou
- rejette le rapport du comité ou une partie du rapport dans la mesure où 11 s'applique à la région du Nunavut, aux motifs suivants
- le projet devrait être rejeté au motif que la proposition n'est pas dans l'intérêt national ou régional; dans ce cas, le requérant en est avisé par le Ministre,
- le projet devrait être poursuivi à cause de son importance nationale ou régionale; dans ce cas, le CNÉR examine les conditions concernant la région du Nunavut qui devraient être annexées à l'approbation,
- les conditions sont plus sévères que ce qui est nécessaire ou ne suffisent pas à atténuer à un niveau acceptable les répercussions socio-économiques ou cosystémiques; dans ce cas, le CNÉR reconsidère immédiatement les conditions concernant la région du Nunavut à la lumière des objections du Ministre.
12.6.13 Pour considérer ou reconsidérer les conditions de l'approbation d'un projet, le CNÉR à 30 jours, ou le délai convenu avec le Ministre, pour remettre au Ministre un autre rapport sur les conditions qui devraient être annexées à l'approbation du projet.
12.6.14 Dès réception du rapport du CNÉR par suite des dispositions de la section 12.6.13, le Ministre peut accepter, rejeter ou modifier les conditions, en totalité ou en partie, aux motifs suivants
- les conditions sont plus sévères que ce qui est nécessaire ou ne suffisent pas à atténuer à un niveau acceptable les répercussions socio-économiques ou écosystémiques sur la région du Nunavut; ou
- les conditions concernant la région du Nunavut sont si sévères qu'elles risquent de miner la viabilité d'un projet ayant un intérêt national ou régional.
12.6.15 Le Ministre fournit par écrit au CNÉR les raisons de chacune de ses décisions s'appliquant à la région du Nunavut.
12.6.16 Le rôle du CNÉR relativement au rapport de la commission fédérale d'évaluation environnementale se limite aux parties du rapport qui s'appliquent à la région du Nunavut ou touchent cette région.
12.6.17 Le CNÉR délivre un certificat de projet contenant les conditions relatives à la région du Nunavut qui ont été acceptées ou modifiées par le Ministre aux termes du présent article.
Partie 7: Surveillance
Surveillance du projet
12.7.1 Les conditions mentionnées dans
- le certificat délivré par le CNÉR en vertu des sections 12.5.11 ou 12.6.17,
- une recommandation faite du CNÉR en vertu de la sous- section 12.4.4 a), ou
- toute approbation donnée par l'Office des eaux du Nunavut, peuvent prévoir l'établissement d'un programme de surveillance dudit projet, pouvant préciser les responsabilités du requérant, du CNÉR ou du gouvernement.
12.7.2 Le programme de surveillance établi en vertu de la section 12.7.1 vise a
- mesurer les effets pertinents des projets sur les écosystèmes et sur le milieu socio-économique de la région du Nunavut;
- déterminer si l'aménagement du territoire ou des ressources en cause se fait dans les limites des conditions prédéterminées et dans quelle mesure ces conditions sont respectées;
- fournir la base d'informations nécessaire pour que les organismes puissent faire respecter les conditions des approbations de l'aménagement du territoire et des ressources; et
- évaluer l'exactitude des prédictions contenues dans les noncés des répercussions du projet.
12.7.3 Le programme de surveillance établi en vertu de la section 12.7.2 peut notamment exiger
- que les organismes de réglementation et le requérant fournissent au CNÉR des rapports et des informations concernant les activités et les répercussions du projet, ainsi que la mise en oeuvre de mesures atténuantes;
- que le CNÉR évalue périodiquement les programmes de surveillance des projets; et
- d'après la sous-section b), que le CNÉR rédige un rapport sur l'efficacité du programme de surveillance et sur les répercussions écosystémiques et socio- économiques du projet.
12.7.4 Les responsabilités assignées au CNÉR en matière de surveillance ne sont pas un dédoublement des responsabilités des organismes et ministères gouvernementaux responsables, qui continuent de remplir leurs responsabilités relativement à la surveillance et à la collecte des données.
12.7.5 Tout programme de surveillance établi pour un projet en vertu de la section 12.7.1 doit éviter la répétition des tâches et faciliter la coordination des activités de surveillance et peut, en plus de toute autre question pertinente, prévoir les variables à surveiller et les caractéristiques du programme.
Surveillance générale
12.7.6 Une surveillance générale s'impose afin de recueillir et d'analyser les informations sur la situation et la santé à long terme des cosystèmes et du milieu socio-économique de la région du Nunavut. Le gouvernement, en collaboration avec la Commission de planification du Nunavut (CPN), est responsable de l'élaboration d'un plan de surveillance générale et de la direction et de la coordination de la surveillance générale et de la collecte des données. La CPN
- conformément au plan, rassemble les informations et les données fournies entre autres par l'industrie, les ministères et les organismes gouvernementaux;
- conformément au plan, fait rapport périodiquement sur les cosystèmes et sur le milieu socio-économique de la région du Nunavut; et
- utilise les informations recueillies aux termes des sous-sections et b) pour remplir ses responsabilités actuelles en vertu des dispositions sur la planification de l'aménagement du territoire.
12.7.7 La CPN peut déléguer, en totalité ou en partie, les fonctions qui lui incombent en vertu de la présente partie, aux membres de la CPN ou aux représentants ou employés de la CPN.
Partie 8 : Flexibilité des certificats
12.8.1 Les certificats de projet accordés par le CNÉR aux termes des sections 12.5.11 ou 12.6.17 peuvent contenir des conditions qui entreront en vigueur plus tard ou advenant un imprévu ou un vénement particulier.
12.8.2 Le CNÉR peut, de son propre chef ou à la demande d'un OlD, du requérant ou d'autres intéressés, réexaminer les conditions contenues dans le certificat qu'il à délivré s'il est établi que
- les conditions ne servent pas leur but;
- les circonstances entourant le projet ou l'effet des conditions sont considérablement différents de ceux qui avaient été prévus au moment où le certificat à été délivré; ou
- des progrès technologiques ou de nouvelles informations permettent d'atteindre plus efficacement le but visé par les conditions.
12.8.3 Lorsque le Ministre détermine que l'une des conditions énumérées aux sous-sections 12.8.2 a), b) ou c) s'applique, le CNÉR reconsidère les conditions contenues dans le certificat et prépare un rapport sur ses constatations. Le Ministre ne peut accepter, rejeter ou modifier ce rapport qu'aux motifs mentionnés à la section 12.6.14. Le CNÉR modifie son certificat en fonction des changements acceptes, rejetés ou modifies par le Ministre.
12.8.4 Il demeure entendu que la section 12.5.4 s'applique à une reconsidération du CNÉR aux termes des sections 12.8.2 ou 12.8.3.
Partie 9 : Mise en oeuvre
12.9.1 Les conditions des certificats de projet du CNÉR sont mises en oeuvre par tous les organismes et ministères gouvernementaux conformément à leurs pouvoirs et attributions.
12.9.2 En vertu de la section 12.9.1, les conditions des certificats de projet du CNÉR peuvent être notamment ajoutées aux permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales que le requérant doit obtenir. Les ministères et organismes gouvernementaux doivent discuter avec le CNÉR de la meilleure façon de mettre en oeuvre les conditions des certificats de projet du CNÉR et peuvent fournir au CNÉR des ébauches des permis, certificats, licences et autres approbations gouvernementales.
12.9.3 Lorsqu'une décision indépendante d'un comité de réglementation contient des conditions qui différent des conditions du certificat du CNÉR, l'organisme de réglementation doit fournir au gouvernement et au CNÉR les raisons de cette différence. Le gouverneur en conseil examinera la décision indépendante de l'organisme de réglementation et le certificat du CNÉR. La décision du CNÉR prévaut sauf
- dans le cas ou le gouvernement n'est pas habilité à modifier une décision indépendante d'un organisme de réglementation, s'il est dans l'intérêt national ou régional que le projet soit mis en oeuvre; ou
- dans le cas de décisions indépendantes d'un organisme de réglementation, si le projet présente un intérêt national ou régional et si l'acceptation des conditions contenues dans le certificat du CNÉR risque de miner la viabilité du projet; ou
- si une modification au certificat du CNÉR est approuvée aux termes de la section 12.8.3.
Si la décision du CNÉR ne prévaut pas, les conditions contenues dans le certificat du CNÉR sont modifiées en conséquence.
12.9.4 Dans la présente partie, 'décision indépendante d'un organisme de réglementation » signifie une décision d'un organisme de droit public dans l'exercice des pouvoirs de réglementation ou de pouvoirs l'habilitant à délivrer des permis alors que l'organisme n'est assujetti ni au contrôle ni aux directives précises du gouvernement; une décision d'un organisme de réglementation ne cesse pas d'être indépendante simplement parce qu'elle est assujettie à une direction générale, que ce soit des lignes directrices, des règlements ou des directives ou une approbation différente ou un désistement du gouvernement.
12.9.5 Une décision d'un organisme de réglementation cesse d'être indépendante aux fins de la présente partie lorsque le gouvernement modifié ladite décision avant d'examiner le conflit entre la décision et le certificat du CNÉR.
12.9.6 La décision prise par le CNÉR en vertu de la présente entente l'emporte sur la décision d'un organisme de réglementation non conforme aux dispositions de la section 12.9.3.
12.9.7 Une licence, un permis, un certificat ou toute autre approbation gouvernementale qui met en oeuvre les conditions d'un certificat de projet du CNÉR ne peut être contesté devant un tribunal au motif que l'organisme qui à délivré la licence, le permis ou le certificat ou donné l'approbation à restreint son pouvoir discrétionnaire ou à autrement agi sans en avoir la compétence, quand il à mis en application les conditions d'un certificat de projet du CNÉR.
12.9.8 Les sections 12.9.1 à 12.9.7 n'empêchent aucunement un organisme gouvernemental ou de réglementation de réviser un projet et d'imposer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses.
12.9.9 L'application des conditions mentionnée a la section 12.9.1 n'oblige pas le gouvernement à modifier les lois.
12.9.10 À moins de stipulations contraire du CNÉR et de la CPN, le CNÉR et la CPN doivent recevoir des copies de toutes les approbations, réglementaires ou autres, concernant les projets pour lesquels le CNÉR à délivré un certificat.
Partie 10 : Mise en vigueur
Interruption des projets
12.10.1 Aucune licence ni approbation qui aurait pour effet de permettre la poursuite d'un projet propose ne doit être émise relativement à un projet qui fera l'objet d'un examen par le CNÉR en vertu des présentes dispositions, tant que l'examen n'aura pas été fait et, si une étude en vertu des parties 12.5 ou 12.6 s'impose, tant que cette tude ne sera pas terminée et que le CNÉR n'aura pas délivré un certificat en vertu des présentes dispositions.
Exceptions
12.10.2 Nonobstant les sections 12.4.7, 12.4.8,12.4.9 ou 12.10.1, lorsqu'un projet ou une demande ont été soumis a une étude en vertu des parties 12.5 ou 12.6, les approbations ou licences concernant des activités d'exploration ou de développement liées a ce projet peuvent tre données si
- l'activité entre dans les types de projets mentionnés à l'annexe 12-1 du présent article; ou
- l'activité peut, de l'avis du CNÉR, être mise en oeuvre sans être soumise à une telle étude.
Responsabilités permanentes
12.10.3 Lorsque des permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales qui mettent en oeuvre les conditions d'un certificat de projet du CNÉR ont été délivrés, le ministère ou organisme gouvernemental responsable continue d'être responsable de la mise en application du permis, du certificat, de la licence ou de l'approbation gouvernementale.
12.10.4 La responsabilité de la mise en application mentionnée a la section 12.10.3 peut inclure des techniques efficaces autres que les actions judiciaires ou la suspension du permis, du certificat, de la licence ou de l'approbation gouvernementale.
Qualité pour agir
12.10.5 Outre les personnes ou organismes reconnus par les lois d'application générale comme ayant qualité pour demander la détermination d'un tribunal, un OlD à qualité pour saisir un tribunal compétent
- afin que le tribunal détermine si les conditions contenues dans un certificat du CNÉR on été mises en application et détermine toute mesure correctrice qu'il juge nécessaire si les conditions n'ont pas été mises en oeuvre;
- afin d'obtenir une ordonnance de la cour obligeant une personne à faire, ou l'interdisant de faire, ce que la licence, l'approbation, le permis ou le contrat qui met en oeuvre les conditions d'un certificat du CNÉR l'oblige de faire, ou lui interdit de faire, selon le cas; ou
- afin d'obtenir un examen judiciaire des décisions et ordonnances, provisoires ou finales, prises aux termes du présent article.
Partie 11 : Intérêts concurrentiels
Autres peuples autochtones
12.11.1 Lorsque le CNÉR étudie un projet qui touche une partie de la région du Nunavut qui est également utilisée par des autochtones qui sont partie à une entente sur des revendications territoriales autochtones adjacentes et lorsque l'organisme responsable de cette entente demande à être représenté au CNÉR, le Ministre responsable des Affaires du nord nommé au CNÉR un membre propose par l'organisme responsable et peut également nommer une personne proposée par le gouvernement pour toute étude de la proposition pertinente.
Répercussions transfrontalières
12.11.2 Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, aides du CNÉR, mettront tout en oeuvre pour négocier des ententes avec les autres compétences afin d'assurer la collaboration dans l'étude des projets qui peuvent avoir des répercussions transfrontalières importantes sur le plan socio-économique et sur les écosystèmes.
Partie 12: Application
Application géographique
12.12.1 Le présent article s'applique aux terres inuit.
12.12.2 Le présent article s'applique aux dispositions sur les zones marines et les aires terrestres de la région du Nunavut et aux banquises côtières mentionnées dans les dispositions sur la limite de démarcation marine -littoral est de la Terre de Baffin. Le transport associé aux projets dans la région du Nunavut est assujetti à ces dispositions. Toutefois, le réapprovisionnement normal de la collectivité ou les déplacements des navires non liés aux projets ne sont pas assujettis aux parties 4, 5 et 6.
12.12.3 Le présent article s'applique aux installations, aménagements et activités requis aux fins de la défense nationale. Toutefois, ces installations, aménagements et activités seront exceptionnellement exemptés des dispositions lorsque le Ministre de la Défense nationale certifie qu'une exemption est requise dans l'intérêt de la sécurité nationale pour des raisons confidentielles ou urgentes.
Limites
12.12.4 Aucune condition qui viole les normes établies par une loi environnementale ou socio-économique en vigueur ne peut être imposée en vertu du présent article.
12.12.5 Les décisions prises en vertu des présentes dispositions doivent tre conçues et interprétées de manière conforme aux dispositions de l'Entente finale sur les camps provisoires et sur la faune.
Aucune défense statutaire
12.12.6 La délivrance d'un certificat de projet du CNÉR ne permet pas au détenteur de ce certificat d'alléguer une autorisation légale pour se défendre d'une action délictueuse.
Engagement de la Couronne
12.12.7 Il demeure entendu que les dispositions de la présente partie lient la Couronne, ses agents et ses fonctionnaires.
Annexe 12-1 Types de projets exemptes des dispositions sur l'examen des projets
- Les types d'utilisations des terres pour lesquels il n'est habituellement pas nécessaire d'obtenir un permis ou une autorisation du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial.
- Les utilisations des terres exigeant seulement un permis de catégorie B en vertu du Règlement sur l'utilisation des terres territoriales (DORS/77-210, 4 mans 1977).
- Tous les travaux de construction et toutes les activités d'exploitation et d'entretien de tous les bâtiments et services se trouvant dans une municipalité établie, à l'exception de l'entreposage en gros de combustible, de la production d'énergie avec des combustibles nucléaires ou l'énergie hydro-électrique et toute activité industrielle.
- Tous les hôtels, motels ou aménagements touristiques de 20 lits ou moins situés à l'extérieur des limites d'une municipalité.
- Les utilisations de l'eau qui n'exigent pas un examen public en vertu de la Loi sur les eaux intérieures du nord et de ses règlements.
- La prospection, l'établissement ou la localisation d'un claim minier, sauf s'il faut obtenir plus qu'un permis de catégorie B mentionné au paragraphe 2 ci-dessus.
- Les autres catégories d'activités et de projets dont pourront convenir le CNÉR et le Ministre compétent.
Article 13 : Gestion des eaux
Partie 1 : Définitions
13.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :
« bassin hydrographique » Région géographique déterminée par les lignes de partage des eaux, y compris les eaux souterraines et de surface, coulant vers un front commun;
« eau » Eaux d'une rivière, d'un ruisseau, d'un lac ou de toute autre tendue d'eau interne se trouvant à la surface ou dans le sous-sol de la région du Nunavut et comprend
- toutes les nappes phréatiques internes; et
- les glaces.
Partie 2 : Création de l'office des eaux du Nunavut (OEN)
13.2.1 L'Office des eaux du Nunavut (OEN) doit être crée selon les lois comme instrument d'administration publique. Il aura les responsabilités et pouvoirs de la réglementation, l'utilisation et la gestion des eaux dans la région du Nunavut, et il devra avoir au moins les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux qui sont actuellement conférés à l'Office des eaux des Territoires du nord- Ouest en vertu de la Loi sur les eaux intérieures du nord, S.R.C. 1970 (1er suppl.), C.28, ainsi que les autres responsabilités acquises en vertu du présent article.
Partie 3 : Organisation et fonctionnement de l'oen
Membres, nomination et comités
13.3.1 L'OEN est compose de neuf membres nommé s de la façon suivante
- quatre membres sont nommé s par le Ministre responsable des Affaires du nord sur la recommandation d'un organisme inuit désigné (OlD);
- deux membres sont nommé s par le Ministre responsable des Affaires du nord;
- deux membres sont nommés par le Ministre responsable des Affaires du nord sur la recommandation de ministres désignes du gouvernement territorial, dont le Ministre responsable des Ressources renouvelables; et
- le président est nommé par le Ministre responsable des Affaires du nord après consultation avec les autres membres.
13.3.2 Sous réserve des sections 13.3.3 et 13.3.4, le mandat de chaque membre est un mandat de trois ans. Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat.
13.3.3 D'autres membres peuvent être nommés à l'occasion de la manière et suivant le ratio prévus à la section 13.3.1. Ces membres supplémentaires peuvent être nommé s à une fin précise ou pour un mandat inférieur à trois ans.
13.3.4 Un membre peut être destitué pour un motif valable.
Comités
13.3.5 Les lois peuvent habiliter l'OEN à se constituer en comités de l'OEN composes de deux membres ou plus. Ces comités doivent avoir autant de membres du gouvernement que de membres de l'OID. Les lois peuvent habiliter l'OEN à déléguer à un comité ses pouvoirs, en totalité ou en partie, y compris le pouvoir de tenir des audiences et d'approuver des subventions.
Engagements des membres
13.3.6 Les membres de l'OEN doivent remplir leurs fonctions conformément
- a un serment prêtre et souscrit, suivant la formule donnée à l'annexe 5-4, avant d'entrer en fonction, devant un officier autorisé par la loi à faire prêter serment;
- aux lois relatives aux conflits d'intérêts, pourvu qu'un membre ne soit pas réputé être en situation de conflit d'intérêts pour la simple raison qu'il est inuk.
Administration
13.3.7 Les membres de l'OEN travaillent à temps partiel ou à temps plein, selon la charge de travail, et sont rémunérés de façon juste, tel qu'il est déterminé par le gouvernement, en contrepartie des tâches accomplies. Chaque membre à droit au remboursement de frais de déplacement et de subsistance raisonnables conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor relatives aux frais de déplacement et de subsistance des fonctionnaires.
13.3.8 L'OEN à son bureau permanent dans la région du Nunavut. Les parties acceptent de déterminer l'emplacement du siège social de l'OEN avant la conclusion de l'Entente finale.
13.3.9 L'OEN se réunit habituellement dans la région du Nunavut.
13.3.10 L'OEN dirige ses travaux dans les langues officielles du Canada, conformément aux lois ou à la politique, et à la demande d'un membre, en inuktitut également.
Audiences publiques
13.3.11 L'OEN tient ses audiences dans les langues officielles du Canada, conformément aux lois ou à la politique et, à la demande d'un membre, d'un requérant ou d'un intervenant, en inuktitut également.
13.3.12 Dans l'établissement de ses statuts administratifs et règlements de procédure pour la conduite des audiences publiques, l'OEN doit
- permettre l'admissibilité de preuves qui ne seraient pas normalement admissibles suivant les règles strictes de la preuve et leur donner l'importance qu'il convient; et
- accorder l'attention nécessaire et donner tout leur poids à la culture, aux coutumes et aux connaissances des Inuit.
13.3.13 Avant la tenue d'audiences publiques relatives à une demande d'utilisation des eaux, l'OEN prend toutes les mesures nécessaires afin de sensibiliser le public à la tenue de ces audiences et de favoriser sa participation, notamment par la publication d'avis, la dissémination des informations et l'annonce du jour, de l'heure et du lieu des audiences.
13.3.14 Dans un délai raisonnable avant le début des audiences publiques, les informations fournies à l'OEN en rapport avec une demande d'utilisation des eaux sont mises à la disposition du public.
13.3.15 Dans la conduite des examens publics, l'OEN tient les audiences dans les collectivités qui sont le plus touchées par la demande d'utilisation des eaux. 13.3.16 Les parties conviennent que la question du financement des intervenants aux audiences de l'OEN sera examinée avant la conclusion de l'Entente finale.
Dépenses de l'OEN
13.3.17 Les dépenses de l'OEN sont à la charge du gouvernement. L'OEN tablit un budget annuel qu'il présente au gouvernement pour examen et approbation.
Partie 4 : Rapport avec l'aménagement du territoire
Elaboration des plans d'aménagement du territoire
13.4.1 L'OEN collabore totalement à l'élaboration des plans d'aménagement du territoire qui touchent les étendues d'eau de la région du Nunavut.
Dérogation aux plans d'aménagement du territoire
13.4.2 Lorsque en vertu de la section 11.6.10 des dispositions sur l'aménagement du territoire, la Commission de planification du Nunavut (CPN) informe les organismes compétents qu'une demande d'utilisation des eaux n'est pas conforme aux plans d'aménagement du territoire, la demande est rejetée. Si, en vertu de la section 11.6.11 des dispositions sur l'aménagement du territoire, l'auteur d'une demande d'utilisation des eaux demande une exemption, qui lui est accordée, et n'est pas tenu de se conformer aux plans, la demande est traitée par l'OEN ou par le Conseil du Nunavut chargé de l'étude des répercussions (CNÉR), selon le cas.
Conformité aux plans d'aménagement du territoire
13.4.3 Lorsque la CPN détermine, aux termes de la section 11.6.10 des dispositions sur l'aménagement du territoire, qu'une demande d'utilisation des eaux est conforme aux plans d'aménagement du territoire, et lorsque la demande entre dans une catégorie qui est exemptée de l'examen par le CNÉR en vertu des dispositions sur les répercussions des projets de développement, la CPN transmet la demande accompagnée de ses conclusions et recommandations à l'OEN qui en disposera, à moins que la CPN se prévale de son droit en vertu de la section 13.4.4.
13.4.4 Lorsque la CPN s'inquiète des répercussions cumulatives d'activités de développement dans une région de planification, elle peut transmettre les demandes d'utilisation des eaux au CNÉR pour examen, même si la demande pourrait normalement être exemptée de l'examen.
13.4.5 Lorsque la Commission de planification du Nunavut détermine, en vertu de la section 11.6.10 des dispositions sur l'aménagement du territoire, qu'une demande d'utilisation des eaux est conforme aux plans d'aménagement du territoire, et lorsque la demande entre dans une catégorie qui n'est pas exemptée de l'examen du CNÉR en vertu des dispositions sur les répercussions des projets de développement, la CPN transmet la demande accompagnée de ses conclusions et recommandations au CNÉR pour examen.
Absence de plan d'aménagement du territoire
13.4.6 Les sections 13.4.3, 13.4.4 et 13.4.5 s'appliquent lorsqu'un plan d'aménagement du territoire à été accepte en vertu de la partie 11.6 des dispositions sur l'aménagement du territoire. En l'absence d'un plan d'aménagement du territoire, les demandes d'utilisation des eaux exigeant un examen par le CNÉR sont transmises directement au CNÉR.
Partie 5 : Lien avec l'examen des répercussions des projets de développement
13.5.1 Après réception d'une demande d'utilisation des eaux pour examen, le CNÉR détermine si la demande doit être évaluée en vertu des dispositions sur les répercussions des projets de développement et avise l'OEN de sa décision.
13.5.2 Lorsque la demande d'utilisation des eaux est transmise pour valuation en vertu des dispositions sur les répercussions des projets de développement, l'OEN et l'organisme qui fait l'évaluation coordonnent leurs travaux at in d'éviter les répétitions inutiles dans l'évaluation et le traitement de la demande. Les lois peuvent prévoir des audiences conjointes ou autoriser l'OEN à renoncer aux audiences publiques relatives à une demande d'utilisation des eaux lorsqu'il à participé à l'examen public de l'utilisation des eaux en cause en vertu des dispositions sur les répercussions des projets de développement.
13.5.3 Lorsque la demande d'utilisation des eaux n'est pas soumise à une valuation en vertu des dispositions sur les répercussions des projets de développement, l'OEN peut traiter la demande.
13.5.4 Lorsqu'une évaluation est requise aux termes des dispositions sur les répercussions des projets de développement, l'OEN s'engage à n'approuver aucune demande d'utilisation des eaux qui fait partie de cette évaluation tant que les dispositions sur les répercussions des projets de développement n'auront pas été respectées.
13.5.5 L'OEN peut donner des approbations provisoires ou à court terme pour les utilisations des eaux liées au travail d'exploration ou d'élaboration d'un projet faisant l'objet d'une évaluation des répercussions des projets de développement.
Partie 6 : Coordination des activités de gestion des ressources
13.6.1 La CPN, le CNÉR et l'OEN travaillent en collaboration et coordonnent leurs efforts dans l'étude, l'examen et le traitement des demandes d'utilisation des eaux, afin de s'assurer qu'elles sont traitées au moment opportun.
Partie 7: Approbation des demandes d'utilisation des eaux
13.7.1 L'approbation des demandes qui n'exigent pas une audience publique obligatoire est examinée brièvement par l'OEN, mais celui- ci peut tenir des audiences publiques relativement à toute demande s'il le juge opportun.
13.7.2 Si l'OEN tient une audience publique relativement à une demande qui n'exige pas obligatoirement une audience publique, l'OEN suit, dans la mesure ou cela est indiqué, les mêmes procédures que pour une demande d'utilisation des eaux qui exige la tenue d'audiences publiques.
13.7.3 A l'occasion, le gouverneur en conseil peut, par régalement, après avoir consulté l'OEN ou sur l'avis de l'OEN, prescrire certaines catégories ou certains types de demandes d'utilisation des eaux qui peuvent être approuvés sans audiences publiques obligatoires.
13.7.4 L'OEN à le droit de déléguer à son agent administratif principal, ses pouvoirs d'approbation lorsque les demandes n'exigent pas obligatoirement d'audiences publiques.
13.7.5 Nul ne peut utiliser les eaux ou y jeter des déchets sans qu'il ne soit tenu d'audiences publiques, sauf si l'utilisation entre dans les catégories d'utilisation qui sont exemptées de l'obligation de la tenue d'audiences publiques par un repliement émis par le gouverneur en conseil aux termes de la section 13.7.3. Ces catégories seront connues comme des demandes qui n'exigent pas obligatoirement la tenue d'audiences publiques.
Partie 8 : Présentation des informations
13.8.1 En vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les eaux intérieures du nord, SRC 1970, (1er suppl.), C.28, l'OEN peut, quand il examine une demande d'utilisation des eaux, émettre des lignes directrices exigeant que le requérant lui fournisse des informations sur
- la description du projet;
- les répercussions qualitatives et quantitatives de l'utilisation des eaux proposée, sur la région de gestion des eaux, y compris les répercussions prévues sur les autres utilisateurs des eaux de cette région;
- les mesures que le requérant se propose de prendre afin d'éviter et d'atténuer les répercussions néfastes;
- les mesures que le requérant se propose de prendre afin de compenser les torts causes par l'utilisation des eaux;
- le programme que le requérant se propose d'établir pour surveiller les répercussions de l'utilisation des eaux;
- les droits sur les terres et les eaux que le promoteur à obtenus ou essaie d'obtenir;
- les options concernant la mise en oeuvre du projet; et
- toute autre question que l'OEN considère comme pertinente.
Partie 9: Application
13.9.1 Lorsque l'approbation de l'OEN est requise pour une demande d'utilisation des eaux, le requérant ne doit pas mettre en oeuvre son projet tant que l'approbation n'est pas donnée.
Partie 10: Intérêts concurrentiels
Autres peuples autochtones
13.10.1 Lorsque l'OEN examine une demande d'utilisation des eaux qui touche une partie de la région du Nunavut qui est également utilisée par des autochtones qui sont partie à une entente sur les revendications territoriales autochtones adjacentes, et lorsque l'organisme responsable de cette entente demande à être représenté à l'OEN, le Ministre responsable des Affaires du nord nommé à l'OEN un membre propose par l'organisme responsable et peut également nommer une personne proposée par le gouvernement pour tout examen de la demande en cause.
Gestion multipartite des eaux
13.10.2 Lorsque la région du Nunavut partage un bassin hydrographique avec une autre compétence, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, aides par l'OEN, redoubleront d'efforts pour négocier des accords avec les autres compétences touchées par l'utilisation et la gestion de ces bassins hydrographiques.
13.10.3 S'il est déterminé que l'approbation d'une demande d'utilisation des eaux dans la région du Nunavut risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation des eaux à l'extérieur de la région du Nunavut, l'OEN peut collaborer avec son homologue dans l'examen de cette demande d'utilisation des eaux.
Article 14: Terres municipales
Partie 1 : Personnalité morale de municipalité
14.1.1 Avant la date de ratification de l'Entente finale, toutes les collectivités énumérées dans l'annexe pertinente de l'Entente finale recevront, en vertu des lois du gouvernement territorial applicables, la personnalité morale de municipalité et pourront contrôler et administrer leurs droits et domaines fonciers.
Partie 2 : Application des statuts administratifs
14.2.1 A compter de la date de ratification de l'Entente finale, les terres situées dans les limites municipales de toute municipalité, à l'exception des terres désignées comme terres de la Couronne en vertu de la sous-section 14.3.1 b), sont assujetties à l'application des statuts administratifs municipaux.
Partie 3 : Définition des terres municipales
14.3.1 A compter de la date de ratification de l'Entente finale, les terres situées dans les limites municipales sont des terres municipales, à l'exception des terres suivantes
- les terres inuit situées dans les limites municipales désignées dans l'Entente finale;
- les terres de la Couronne situées dans les limites municipales et formées
- des terres requises à l'heure actuelle, ou qui seront requises dans un avenir raisonnablement prévisible, pour des installations ou activités gouvernementales, y compris les terres requises pour la « Northwest Territories Power Corporation »,
- le lit des étendues d'eau et les droits sur les eaux qui y sont attaches, et
- une bande de 100' le long de certains rivages, qui seront tous désignés dans l'Entente finale;
- les terres grevées par des titres de domaine en fief de tiers; et
- les domaines tréfonciers.
14.3.2 Lorsque, à tout moment après la date de ratification de l'Entente finale, une municipalité acquiert des terres ou des droits décrits à la section 14.3.1, ces terres ou droits sont considérés comme des terres municipales pour toutes les autres fins.
Partie 4: Droit d'acquisition de terres de la couronne
14.4.1 Lorsque, après la ratification de l'Entente finale, la Couronne détermine que le gouvernement n'a plus besoin de ses terres situées dans les limites municipales et qu'elle les déclare excédentaires, elle cède ses droits de domaine en fief à la municipalité en échange d'une somme nominale.
Partie 5 : Procédure pour déterminer les limites municipales
14.5.1 Des que la chose est possible, les municipalités, la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN) et le gouvernement s'engagent à définir les limites à long terme appropriées. Ce processus doit être synchronisé avec le processus de sélection préliminaire des terres inuit, sans lui nuire, et se donner pour objectif de décrire les limites municipales de toutes les municipalités dans une annexe de l'Entente finale.
14.5.2 Le gouvernement et la FTN reconnaissent que
- le Programme actuel de transfert de terrains en bloc (PTTB) sert un objectif qui est conforme au présent article;
- le gouvernement à l'intention de garder le PTTB et de continuer d'indiquer aux collectivités que le PTTB est assujetti aux conditions de l'Entente finale; et
- le gouvernement territorial invite la FTN à jouer un rôle actif dans le PTTB, mais reconnaît que ce rôle ne doit en aucune façon limiter l'application du présent article.
14.5.3 Il est convenu que la limite municipale mentionnée à la section 14.1.1 doit être établie de manière à fournir à la municipalité, compte tenu de ses besoins actuels et futurs, suffisamment de terres pour
- satisfaire aux besoins d'expansion prévus de la collectivité;
- permettre l'approvisionnement en eau de la collectivité;
- disposer de dépotoirs de déchets solides; disposer d'aires de ressources suffisantes pour approvisionner la collectivité en matériaux de construction granuleux, pierreux et terreux;
- disposer d'aires de ressources suffisantes pour approvisionner
- établir les réseaux de transport et de communication présents ou à venir de la collectivité;
- construire les pistes d'atterrissage et les débarcadères de la collectivité;
- prévoir une zone tampon autour du périmètre de la communauté urbaine prévue, afin de contrôler la mise en valeur et décourager l'expansion désordonnée;
- prévoir les aires contiguës que la collectivité utilisera activement, en permanence ou en saison, à des fins récréatives ou autres et qui ont des répercussions sur le développement immobilier; et
- prévoir les aires exceptionnelles dont des collectivités pourraient avoir besoin pour s'acquitter de leurs responsabilités municipales.
14.5.4 Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'extension ultérieure d'une limite municipale ou la création d'une nouvelle municipalité après la ratification de l'Entente finale. L'agrandissement ou la création d'une nouvelle municipalité
- n'a aucun effet, en soi, sur le titre de propriété des terres;
- n'englobe pas les terres inuit sans l'autorisation écrite, conditionnelle ou autre, de l'organisme inuit désigné (OlD) compétent.
14.5.5 A compter de la ratification de l'Entente finale, toutes les terres municipales appartenant à la Couronne seront administrées et contrôlées par le commissaire pour l'usage et au profit de la municipalité, conformément au présent article. Le présent article n'a pas pour effet de conférer au commissaire des pouvoirs d'administration et de contrôle des terres qui appartiennent aux municipalités avant la ratification de l'Entente finale.
14.5.6 Des que cela sera possible, et au plus tard trois ans après la ratification de l'Entente finale, le commissaire cédera à la municipalité les droits de fief simple sur les terrains municipaux construits de la municipalité. La partie construite de la municipalité comprend notamment les installations d'alimentation en eau et les bassins de retenue, les décharges communautaires, les bassins de stabilisation et les usines de traitement des eaux usées, les carrières des matériaux de construction granuleux, pierreux et terreux et les cimetières.
14.5.7 En plus des terres cédées en vertu de la section 14.5.6, le commissaire cède à la municipalité, aussitôt qu'elle en fait la demande, les droits de fief simple de toutes les terres municipales légalement arpentées qu'elle des ire.
14.5.8 Il est entendu que le commissaire ne doit ni créer ni aliéner des droits ou domaines fonciers municipaux sans en avoir obtenu au préalable la permission écrite, conditionnelle ou autre, de la municipalité.
14.5.9 Il est de plus entendu qu'après la ratification de l'Entente finale, le commissaire ne transférera pas l'administration et le contrôle des terres municipales à un Ministre, agent ou fonctionnaire de la Couronne
- sans l'approbation municipale, conditionnelle ou autre; ou
- sans expropriation ni versement d'indemnités.
Partie 6 : Limites de l'aliénation des terres municipales
14.6.1 Des que possible après la ratification de l'Entente finale, et dans les délais fixes dans l'Entente finale, le gouvernement territorial tiendra un référendum dans chaque municipalité afin de déterminer si la majorité des votants municipaux sont en faveur de la restriction de l'aliénation des terres appartenant à la municipalité.
14.6.2 Si les résultats du référendum indiquent que les votants sont en faveur de la restriction de l'aliénation des terres municipales, la municipalité ne créera pas de droits reconnus en '« common law » ou en « equity » sur les terres municipales qui auront effet pendant plus de 99 ans ou qui prendront effet dans plus de 99 ans.
14.6.3 Après 20 ans, la municipalité peut décider par référendum de supprimer la restriction sur l'aliénation.
14.6.4 Si une municipalité n'a pas mis en vigueur un plan global ou partiel d'aménagement de ses terres, elle ne doit pas créer des droits reconnus en « common law » ou en « equity » ou permettre autrement la mise en valeur de ses terres, sans en avoir obtenu au préalable la permission écrite du commissaire.
Partie 7 : Administration des terres municipales
14.7.1 Une municipalité peut en tout temps échanger des obligations avec le commissaire ou conclure avec lui des ententes pour lui confier temporairement ses responsabilités administratives de propriétaire de la totalité ou d'une portion des terres municipales.
Partie 8 : Préoccupation spéciales
14.8.1 L'établissement de nouvelles collectivités à des fins industrielles est assujetti aux dispositions de l'Entente finale sur la planification de l'aménagement du territoire et à celles sur les répercussions des projets de développement.
14.8.2 L'établissement de nouvelles municipalités doit se faire conformément aux dispositions de l'Entente finale sur les terres municipales.
14.8.3 Si une municipalité est abandonnée et que le gouvernement n'a pas besoin de ces terres, l'OID jouit du droit de préemption
- pour acheter les terres; ou
- au choix de l'OID, pour échanger les terres en contrepartie de terres inuit de valeur comparable; lorsque le gouvernement et l'OID ne peuvent s'entendre sur les terres à échanger, la question doit être réglée conformément aux dispositions de l'Entente finale sur l'arbitrage.
14.8.4 Les Inuit ont accès aux terres municipales conformément aux dispositions de l'Entente finale. l'accès des tiers aux terres municipales, à des fins industrielles et commerciales, est assujetti aux dispositions de l'Entente finale sur l'aménagement du territoire et à celles sur les répercussions des projets de développement.
14.8.5 L'expropriation des terres municipales se fait conformément aux lois d'application générale.
Partie 9: Interprétation
14.9.1 Dans le présent article, les domaines fonciers de surface des terres inclut les matériaux de construction granuleux, pierreux et terreux.
Partie 10: Mesures transitoires
14.10.1 Il est entendu que de nombreux problèmes existent relativement aux descriptions juridiques et aux levés antérieurs des régions construites des municipalités. Il est également entendu que le travail d'arpentage nécessaire pour redresser la situation sera effectué promptement par le gouvernement territorial.
Article 15 : Zones marines
Partie 1: Définitions
15.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
« zone I » Eaux se trouvant au nord du 61° de latitude relevant de la compétence du Canada au large de la limite de la mer territoriale, mesurées suivant des lignes tracées selon le décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale (région 7), DORS/85-872, qui ne font partie ni de la région du Nunavut ni d'une autre région de revendications territoriales;
« zone II » Eaux de la baie James, de la baie d'Hudson et du détroit d'Hudson qui ne font partie ni la région du Nunavut ni d'une autre région de revendications territoriales.
« zones marines » Partie du Canada formant le littoral de la région du Nunavut;
Partie 2 : Principes
15.2.1 Le présent article reconnaît et reflète les principes suivants
- les Inuit utilisent depuis des temps immémoriaux certaines zones marines, surtout les banquises côtières;
- les droits juridiques des Inuit sur les zones marines dérivés de la présente entente sont fondés sur l'utilisation traditionnelle et actuelle;
- la souveraineté du Canada dans les eaux de l'archipel arctique est appuyée par l'occupation et l'utilisation des Inuit;
- les Inuit exploitent les ressources fauniques qui peuvent migrer au-dessus des zones marines;
- une économie inuit fondée en partie sur les ressources marines est viable et souhaitable;
- il faut élaborer et coordonner les politiques concernant les zones marines; et
- il faut faire participer les Inuit à la gestion marine de l'Arctique, y compris la recherche.
Partie 3 : Application
15.3.1 Si un parc ou une aire de conservation est établi et que ce parc ou cette aire de conservation s'étend en partie au-delà des zones marines, les dispositions sur les parcs ou celles sur les aires de conservation, selon le cas, s'appliquent à tout le parc ou à toute l'aire de conservation.
15.3.2 Sous réserve des restrictions qu'ils contiennent, les articles qui suivent s'appliquent aux zones marines,
- faune;
- indemnités fauniques;
- parcs;
- aires de conservation;
- aménagement du territoire;
- répercussions des projets de développement;
- emploi dans le secteur public;
- marches publics;
- partage des redevances de l'exploitation des ressources;
- archéologie; et
- ethnographie, archives.
- aménagement du territoire;
15.3.3 A l'exception des lies, il n'y à aucune terre inuit dans les zones marines.
Partie 4 : Exploitation et gestion de la faune au-delà des zones marines de la région du Nunavut
15.4.1 Le gouvernement maintiendra une ou des structures afin de favoriser une gestion coordonnée des espèces marines migratoires dans les zones I et II et dans les zones adjacentes.
15.4.2 Le Conseil de gestion de la faune du Nunavut (CGFN) doit nommer les représentants de la région du Nunavut aux structures mentionnées à la section 15.4.1.
15.4.3 Les structures mentionnées à la section 15.4.1 ne doivent pas réduire le rôle décisionnel du CGFN dans les zones marines de la région du Nunavut.
15.4.4 Le gouvernement doit demander l'avis du CGFN relativement à toute décision concernant la gestion de la faune dans les zones I et II qui risque de modifier la substance et la valeur des possibilités et droits d'exploitation des Inuit dans les zones marines de la région du Nunavut. Le CGFN doit fournir au gouvernement les renseignements pertinents qui pourront l'aider dans la gestion de la faune au-delà des zones marines de la région du Nunavut.
15.4.5 La partie 44 des dispositions sur la faune s'appliquent à toute entente internationale ou canadienne multipartite ayant trait à la gestion de la faune, applicable aux zones I et II.
15.4.6 Le CGFN peut déterminer les besoins de recherches sur la faune et les lacunes des recherches, réviser les projets et les demandes de recherche et, s'il y à lieu, recommander l'acceptation ou le refus de ces projets ou demandes touchant les zones I et II; avant de prendre des décisions qui touchent les zones I et II, le gouvernement tiendra compte de ces recommandations.
15.4.7 Le gouvernement reconnaît l'importance des principes concernant la proximité et la dépendance économique des collectivités du Nunavut à l'égard des ressources marines et accorde une attention spéciale à ces facteurs quand ii délivre les permis de pèche commerciale dans les zones I et II. La proximité des collectivités signifie qu'elles sont adjacentes ou à une distance géographique raisonnable de la zone en question. Le gouvernement appliquera les principes de manière à favoriser une répartition juste des permis entre les résidents de la région du Nunavut et les autres résidents du Canada et en tenant compte de ses accords multipartites.
15.4.8 Les droits des Inuit relatifs à la gestion et à l'exploitation de la faune peuvent s'étendre au-delà des zones marines de la revendication conformément aux ententes sur les intérêts concurrentiels conclues avec les autres groupes autochtones.
15.4.9 Il demeure entendu que les présentes dispositions n'empêchent aucunement les Inuit d'avoir accès à la faune aux fins d'exploitation, dans les zones I et II.
Partie 5 : Gestion marine
15.5.1 Le Conseil du Nunavut chargé de l'étude des répercussions, l'Office des eaux du Nunavut, le Comité de la politique de planification du Nunavut et le Conseil de gestion de la faune du Nunavut peuvent conjointement, à titre de Conseil marin du Nunavut, ou séparément, conseiller les autres organismes gouvernementaux et leur faire des recommandations relativement aux zones marines, et le gouvernement s'engage à tenir compte de ces conseils et recommandations dans les décisions qui touchent les zones marines.
Partie 6 : Réserve
15.6.1 Le présent article doit être interprété conformément à la souveraineté du Canada, aux droits et compétences souverains et aux obligations internationales du Canada.
15.6.2 En cas de conflit entre les dispositions du présent article et une entente sur les intérêts concurrentiels conclue avant la ratification de l'Entente finale, les parties acceptent de réviser les dispositions en conflit.
Article 16 : Limite de démarcation marine littoral est de la terre de Baffin
Partie 1 : Généralités
16.1.1 La limite de démarcation de la région du Nunavut le long du littoral est de la Terre de Baffin est la limite de la mer territoriale, mesurée partir des lignes de base.
16.1.2 Dans la région située entre cap Dyer sur l'île Baffin et cap Liverpool sur l'Île Bylot, au large de la limite de la mer territoriale jusqu'au bard de la banquise côtière, y compris les eaux adjacentes normalement utilisées dans l'exploitation sur les glaces flottantes, les dispositions suivantes s'appliquent, conformément à la souveraineté du Canada, aux droits et compétences souveraines et aux obligations internationales du Canada :
- les dispositions sur la faune, pour ce qui concerne :
- l'exploitation à partir de la banquise côtière, et
- tous les mammifères marins se trouvant dans les eaux libres de la zone de la banquise côtière définie à la section 16.1.5;
- les dispositions sur l'aménagement du territoire; et
- les dispositions sur les répercussions des projets de développement.
16.1.3 Outre les droits prévus à la section 16.1.2, les Inuit ont le droit de continuer d'utiliser les eaux libres mentionnées au paragraphe 16.1.2 a) (ii) pour exploiter, pour leur consommation personnelle, toutes les espèces autres que les mammifères marins. Les Inuit n'ont pas besoin de permis pour s'adonner à ces activités, mais sont assujettis à tous les autres règlements de gestion imposes par les autorités gouvernementales compétentes conformément à la partie 4 des dispositions marines.
16.1.4 La pèche dans la zone de la banquise côtière doit être gérée de manière à ne pas épuiser les populations de mammifère marins.
16.1.5 La banquise côtière est la zone limitée
- au nord, par 73°40' de latitude N, au large du cap Liverpool sur l'île Bylot;
- au sud, par 66°37' de latitude N, au large du cap Dyer sur l'île Baffin;
- a l'ouest, par la limite de la mer territoriale; et
- a l'est, le plus loin que s'étend la banquise côtière, d'après les données recueillies de 1963 à 1986 qui seront portées sur une carte par la Division de la climatologie des glaces d'Environnement Canada, et consignées dans les registres d'arpentage des terres du Canada, dont copie figurera comme annexe à l'Entente finale.
Terres inuit
Article 17 : Utilité de l'entente sur les terres inuit
Partie 1 : Généralités
17.1.1 Le principal objectif de l'entente sur les terres inuit est de conférer aux Inuit des droits sur des terres qui leur permettront de devenir indépendants sur le plan économique, au fil des ans, dans le contexte de leurs aspirations et leurs besoins sociaux et culturels.
17.1.2 Les terres inuit devraient comprendre des aires ayant les caractéristiques suivantes, non énumérées par ordre de priorité
- les aires ayant de la valeur principalement pour leurs ressources renouvelables, notamment
- les aires principales ou autres aires d'exploitation de la faune,
- les aires dont la productivité biologique est importante ou ayant de la valeur pour la conservation des ressources,
- les aires à potentiel élevé pour la reproduction, l'élevage ou la zootechnie,
- les aires ou sont installés, ou pourraient être installés, des campements temporaires,
- les aires pouvant servir à l'aménagement de camps de sportifs ou à d'autres installations touristiques; et
- les aires ayant de la valeur principalement pour des raisons connexes à la mise en valeur des ressources non renouvelables, notamment
- les aires contenant ou pouvant contenir des gisements minéraux,
- les aires pouvant servir à diverses opérations et installations associées à la mise en valeur des ressources non renouvelables;
- les aires ayant une valeur commerciale; et
- les aires ayant une importance sur le plan archéologique, historique ou culturel.
17.1.3 Dans la mesure du possible, les caractéristiques décrites ci-dessus doivent se retrouver dans les terres inuit afin de garantir un développement économique équilibré. Toutefois, l'importance relative des caractéristiques pour ce qui concerne une région ou collectivité donnée doit favoriser les chances économiques réelles et possibles à la portée de la main et les préférences de la collectivité ou de la région en cause.
Article 18 : Principes guidant la sélection préliminaire des terres inuit
Partie 1 : Généralités
18.1.1 Le premier principe guidant la sélection préliminaire des terres inuit est de permettre le plus possible aux Inuit de designer les aires favorisant le mieux la poursuite de leurs buts. Sous réserve de ce premier principe, la sélection préliminaire des terres inuit doit refléter les principes suivants
- les terres désignées peuvent être situées dans des régions sur lesquelles des tiers détiennent des droits; les droits des tiers doivent être traités équitablement; la sélection peut se faire cas par cas;
- en général, les terres désignées ne comprennent pas les aires sur lesquelles des tiers détiennent des droits de fief simple;
- conformément aux dispositions concernant les terres appartenant à la collectivité, des aires sont désignés dans la collectivité ou à proximité, pourvu que la sélection préliminaire n'empêche ni les fonctions ordinaires ni la croissance de la collectivité;
- des aires sont sélectionnées sur toutes les terres qui sont actuellement requises, ou qui pourraient l'être dans un avenir prévisible, pour des sanctuaires fauniques, des aires de conservation, des parcs, des sites archéologiques ou des catégories de terres semblables affectées à la protection de la faune ou de l'habitat faunique ou à des fins récréatives ou culturelles, pourvu que
- ces aires soient assujetties aux dispositions sur la faune et sur la gestion des terres ainsi qu'aux lois d'application générale, et
- certaines aires situées à l'intérieur des futurs parcs et dans les régions importantes sur le plan archéologique, historique ou culturel ne puissent pas être sélectionnées; les limites des parcs devraient émerger de la sélection préliminaire des terres;
- la sélection des terres situées dans des aires également utilisées et occupées par d'autres peuples autochtones n'est définitive que si les questions concernant ces intérêts concurrentiels sont résolues;
- selon le cas, la sélection préliminaire ne s'étend pas à certaines aires qui sont actuellement requises, ou qui pourraient l'être dans un avenir raisonnablement prévisible, pour des installations ou activités fédérales ou territoriales;
- selon le cas, la sélection préliminaire ne s'étend pas aux terres nécessaires à des fins publiques ou pour des services publics, dont on décèle le besoin au cours de la sélection préliminaire des terres;
- selon le cas, la sélection préliminaire s'arrête à 100 pieds de certains rivages; et
- en général, les aires sont sélectionnées de manière à ne pas fragmenter indûment les terres.
18.1.2 Au cours de la sélection préliminaire, les Inuit ont le droit de designer comme terres inuit des terres qui contiennent des gisements connus de pierre à sculpter.
Article 19 : Sélection préliminaire des terres inuit
Partie 1 : Généralités
19.1.1 Pour déterminer quelles sont les terres qui appartiendront aux Inuit, les parties sont guidées par les dispositions sur l'utilité de l'entente sur les terres inuit et par les dispositions sur les principes guidant la sélection préliminaire des terres inuit.
19.1.2 Les terres de l'Extrême-Arctique situées dans le bassin Sverdrup, décrites à l'annexe 19-1, ne peuvent être choisies comme terres inuit dans la sélection préliminaire.
Partie 2 : Sélection préliminaire des terres
19.2.1 Le processus permettant de déterminer quelles sont les terres qui appartiendront aux Inuit comprend quatre étapes
- la négociation d'une entente auxiliaire sur le processus afin de déterminer la superficie et l'emplacement des terres qui appartiendront aux Inuit;
- un programme de préparation communautaire de la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN) et des collectivités à la sélection préliminaire des aires d'intérêt et à l'établissement des positions des Inuit sur la superficie des terres qui devraient leur appartenir;
- les négociations relatives à la superficie des terres d'une collectivité dans chacune des régions d'aménagement du territoire désignées à l'annexe 19-2, lesquelles débuteront des que le programme de préparation communautaire sera terminé; et
- les négociations relatives aux titres fonciers dans chacune des régions d'aménagement du territoire désignées à l'annexe 19-2 et, s'il y à lieu, dans des collectivités particulières à l'intérieur des régions.
19.2.2 Le gouvernement s'engage à consentir des prêts pour :
- le programme de préparation communautaire de la FTN et pour les négociations relatives à la superficie des terres; les modalités des prêts seront convenues avant le 31 mars 1988; et
- les négociations relatives aux titres fonciers pour lesquelles les fonds seront déterminés dans la présente entente, pour approbation.
19.2.3 Le programme de préparation communautaire débutera une fois que le présent article sera paraphé et devra être terminé au plus tard le 1er novembre 1988.
Partie 3 : Programme de préparation communautaire
19.3.1 Avant la mise en marche du programme de préparation communautaire, le gouvernement s'engage à fournir à la FTN une série de cartes à l'échelle de 1:500 000 ainsi que les listes à l'appui indiquant les renseignements suivants sur les aires situées à l'extérieur des limites municipales
- les documents mentionnés aux sections 8.2.2, 8.2.3 et 8.3.2 des dispositions sur les parcs;
- les aires mentionnées à la section 9.2.1 des dispositions sur les aires de conservation;
- les limites actuelles et prévues des municipalités et des collectivités, ainsi que les limites de tous les transferts de terrains en bloc et des zones de contrôle du développement Si elles ne sont pas incluses dans les limites des municipalités ou des collectivités;
- conformément aux exigences nationales de sécurité, toutes les installations et propriétés militaires actuelles et abandonnées, ainsi que les emplacements prévus à l'heure actuelle;
- toutes les terres détenues en fief simple;
- tous les baux sur les droits de surface, baux d'exploitation des ressources minérales, gazifères et pétrolières, permis d'exploitation des minéraux et autres permis, licences et autorisations considérés comme nécessaires et raisonnables par les parties;
- tous les camps pour touristes, de sportifs et de naturalistes comprenant des aires d'utilisation;
- tous les campements temporaires;
- les emplacements d'installations hydro-électriques potentielles et prévues qui n'ont pas encore été signalés à la FTN;
- les cartes indiquant l'emplacement de tous les gisements connus de pierre à sculpter mentionnés à la section 18.1.1 des dispositions sur les principes guidant la sélection préliminaire des terres inuit; et
- les étendues d'eau mentionnées à la section 19.5.10.
19.3.2 Le gouvernement est oblige de délimiter les aires aux termes des paragraphes 19.3.1 a) à c), g), h), i) et k) dans les grandes lignes seulement, sauf si des limites précises sont déjà disponibles.
19.3.3 Le gouvernement doit fournir les limites précises ou l'emplacement précis des aires prévues aux paragraphes 19.3.1d) à f) et j).
19.3.4 Le gouvernement et la FTN s'engagent à former un comité technique qui sera chargé de coordonner l'échange d'informations prévu à la section 19.3.1. Afin de faciliter cet échange d'informations, la FTN accepte de fournir au gouvernement les copies de ses cartes illustrant les droits des tiers.
Partie 4: Négociations relatives à la superficie des terres
19.4.1 Des que le programme de préparation communautaire est terminé et avant le 15 janvier 1989, la FTN et le gouvernement s'engagent à négocier la superficie globale des terres, comprenant la superficie allouée à chaque région d'aménagement du territoire mentionnée à l'annexe 19-2. La superficie des terres est déterminée par des négociations entre la FTN et le gouvernement qui ont lieu dans un centre régional de chaque région d'aménagement du territoire nommée à l'annexe 19-2. La FTN peut faire intervenir des représentants des équipes négociant la sélection préliminaire des terres des collectivités (PTTB) dans ces régions.
19.4.2 Les parties reconnaissent que la productivité biologique et le potentiel économique des terres entourant les collectivités de la région du Nunavut peuvent varier et s'engagent à ce que la superficie des terres pour chaque région d'aménagement du territoire nommé s à l'annexe 19-2 reflète ces variations.
Partie 5 : Négociations relatives à la propriété des terres
19.5.1 Les négociations relatives à la propriété des terres commenceront le plus tôt possible après l'approbation de la présente entente.
19.5.2 Les négociations relatives la propriété des terres ont lieu dans chaque région d'aménagement du territoire nommée à l'annexe 19- 2 et, au besoin, dans des collectivités particulières des régions.
19.5.3 Les négociations relatives à la propriété inuit des terres seront dirigées par la FTN et une PTTB de chaque collectivité, composée d'au n'oins quatre Inuit de la collectivité, y compris au moins un représentant des anciens de la collectivité, de l'Association de chasseurs et piégeurs, du conseil municipal, le négociateur régional de la FTN et un représentant de l'association inuit régionale.
19.5.4 Chaque PTTB préparera des cartes montrant les aires présentant un intérêt pour sa collectivité. Ces cartes sont préparées l'aide des cartes du Système national de référence topographique dressées à l'échelle de 1:250 000 ou à d'autres échelles s'il y à lieu. La FTN s'engage à fournir au gouvernement les cartes des PTTB pour toutes les collectivités de chaque région d'aménagement du territoire nommé e à l'annexe 19-2 avant que débutent les négociations relatives à la propriété des terres de la collectivité dans une région.
19.5.5 Les aires présentant un intérêt mentionnées à la section 19.5.4 devront avoir une fois et demie la superficie de la part des terres régionales allouées à la collectivité. Les cartes montrant les aires présentant un intérêt doivent indiquer la grandeur approximative des parcelles ainsi que leur utilisation et leur degré de priorité. Si ce rapport ne convient pas à certaines collectivités, les aires présentant un intérêt doivent être identifiées individuellement; dans le cas de ces aires, les dispositions de la section 19.5.9 ne s'appliquent pas.
19.5.6 Dès réception des cartes des PTTB s'appliquant à une région, le gouvernement s'engage à fournir les listes ou les cartes, ou les listes et les cartes, qui indiquent tous les droits détenus par des tiers dans les aires présentant Un intérêt mentionnées à la section 19.5.4, qu'il n'a pas encore fournies et à mettre à jour, s'il y à lieu, les documents qu'il à déjà fournis. En outre, le gouvernement s'engage à fournir les listes ou les cartes, ou les listes et les cartes, des terres qui sont actuellement utilisées, ou pourraient être requises, à des fins publiques ou pour les services publics, situées dans les aires présentant un intérêt. Le gouvernement fera connaître ses commentaires sur les aires présentant un intérêt délimitées sur les cartes des PTTB.
19.5.7 Des que les dispositions de la section 19.5.6 auront été respectées, les parties s'engagent à négocier le territoire qui appartiendra aux Inuit dans chaque région d'aménagement nommé e à l'annexe 19-2.
19.5.8 Lorsque le gouvernement, la FTN et les PTTB sont d'accord sur les terres qui appartiendront aux Inuit dans chaque région d'aménagement du territoire nommé e à l'annexe 19-2, les cartes désignant ces terres seront paraphées par les membres des NSPTC, le gouvernement et la FTN et incluses dans l'Entente finale.
19.5.9 A la fin des négociations relatives à la propriété des terres, au moins 75 pour cent des terres qui appartiendront aux Inuit doivent faire partie des aires présentant un intérêt déjà déterminées par les NSPTC, sauf dans des cas exceptionnels ou la configuration proposée créerait des problèmes importants. Ces terres peuvent être détenues dans l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre des formes décrites la section 20.3.1 des dispositions sur le titre de propriété des terres inuit.
19.5.10 Il est possible que les terres inuit ne comprennent pas certaines tendues d'eau déjà convenues au cours de la sélection préliminaire des terres, même si elles sont complètement entourées par les terres inuit. Les descriptions juridiques de ces étendues d'eau doivent être annexées à l'Entente finale. Le gouvernement s'engage à fournir une liste des étendues d'eau qu'il préférerait ne pas voir designer comme terres inuit avant les négociations relatives à la propriété des terres. Le gouvernement peut designer d'autres étendues d'eau au cours des négociations relatives à la propriété des terres.
Partie 6 : Protection des terres
19.6.1 Lorsque les parties ont approuvé les descriptions de toutes les terres désignées sur les cartes paraphées pour chaque région conformément à la section 19.5.8, ces terres sont soustraites à l'aliénation en vertu de la Loi sur les terres territoriales ou de la Loi sur les terres domaniales selon le cas, pourvu que des descriptions appropriées des propriétés soient disponibles. Ces terres soustraites à l'aliénation demeurent assujetties aux droits existants ainsi qu'aux avantages et aux privilèges qui en découlent, y compris les droits de reconduction qui auraient été accordés si les terres n'avaient pas été soustraites à l'aliénation. Entre la date à laquelle les terres sont soustraites à l'aliénation et la date de ratification de l'Entente finale, aussi longtemps que les parties négocient en toute bonne foi, le gouvernement ne peut autoriser de nouveaux baux ni de nouvelles aliénations de ces terres sans le consentement de la FTN. Dans l'intérêt national, le gouvernement peut autoriser de nouveaux baux ou de nouvelles aliénations de terres, mais seulement si le Ministre les approuve au préalable et seulement après consultation avec la FTN et les PTTB touchées.
19.6.2 Nonobstant la section 19.6.1, lorsque des droits tréfonciers existent au moment ou les terres sont soustraites à l'aliénation, le gouvernement peut accorder au titulaire des droits tréfonciers les baux ou aliénations de terre requis pour qu'il puisse se prévaloir de ces droits jusqu'à la date de ratification de l'Entente finale. Avant d'accorder ces baux ou aliénations de terres, le gouvernement doit aviser et consulter la FTN et tenir compte, dans la mesure du possible, des recommandations de la FTN.
19.6.3 Le « document de travail sur la protection provisoire » date du 11 avril 1988, qui est l'annexe 19-3, doit être soumis à l'approbation du Cabinet et du conseil d'administration de la FTN dans le cadre de la présente entente.
Partie 7 : Rapport avec les limites municipales
19.7.1 Les limites municipales doivent être déterminées conformément aux dispositions sur les terres municipales et, à la demande des NSPTC ou du gouvernement, en même temps que la sélection préliminaire des terres inuit.
Annexe 19-1 Terres de l'extrême-arctique ne pouvant pas etre sélectionnées comme terres inuit
Île Melville
- Commençant au point d'intersection de 75°00' de latitude N et de 110°00' de longitude 0, à la limite est de la région visée par l'entente signée avec les Inuvialuit;
- de là vers le nord-est jusqu'à l'intersection de 75°05 de latitude N et de 109°00' de longitude 0;
- de là vers le sud-est jusqu'au littoral ouest de la baie Skene à 75°00' de latitude N et à environ 108°00' de longitude 0;
- de là vers le nord-est jusqu'à l'intersection de 75°18' de latitude N et de 107°00' de longitude 0;
Détroit de Byam Martin
- de là vers le nord jusqu'à l' intersection de 76°00' de latitude N et de 105°00' de longitude 0, dans le détroit de Byam Martin;
- de là vers le sud-est jusqu'à l'intersection de 75°51' de latitude N et du littoral ouest de l'île Marc à environ 103°49' de longitude 0;
- de là vers le sud-est jusqu'à l'intersection de 75°45' de latitude N et le littoral ouest de l'île Alexander à environ 103°21' de longitude 0;
- de là vers l'est le long du littoral sud de l'île Alexander jusqu'à l'intersection de 75°47' de latitude N et de 102°32' de longitude 0;
Île Bathurst Island
- de là en ligne droite vers l'est par ledit parallèle jusqu'à son intersection avec 101°00' de longitude 0, sur l'île Bathurst;
- de là vers le nord-est jusqu'à l'intersection du littoral nord de Dundee Bight et de 76°00' de latitude N à environ 99°57' de longitude 0;
- de là vers le nord-est jusqu'à l'embouchure de la rivière Stuart sur le littoral est de la baie Stuart par environ 76°10' de latitude N et 99°24' de longitude 0;
- de la vers le nord-ouest jusqu'au cap Mary a l'intersection de 76°38' de latitude N et de 99°40' de longitude 0;
Îles Allard et Ricards
- de là en ligne droite vers l'est par ledit parallèle jusqu'au littoral ouest de l'île Allard à environ 99°23' de longitude 0, puis vers l'est le long du littoral nord jusqu'au point le plus au nord de ladite île;
- de là en direction nord-est jusqu'au littoral ouest de l'île Ricards à environ 76°40' de latitude N et 99°09' de longitude 0, puis vers l'est le long du littoral nord jusqu'au point le plus au nord-est de ladite île;
- de là vers l'est jusqu'au littoral de l'île Bathurst à environ 76°41' de latitude N et 98°46' de longitude 0, au nord de Carcroft Sound;
- de là vers l'est le long du littoral nord de l'île Bathurst jusqu'au cap Lady Franklin à 76°40' de latitude N et environ 98°27' de longitude 0;
Île Devon
- de là vers le nord-est jusqu'au littoral nord de l'île Pioneer et le long de ladite île et jusqu'au littoral nord de la presqu'île Grinnell de l'île Devon et le long de ladite presqu'île jusqu'au cap Briggs, par 77°12' de latitude N et environ 95°43' de longitude 0;
- de là vers le nord-est jusqu'à l'intersection de 77°26' de latitude N et 93°30' de longitude 0 dans la baie norvégienne;
Île Axel Heiberg
- de là vers le nord-est jusqu'au cap Southwest sur I'île Axel Heiberg par 78°12' de latitude N et environ 92°02' de longitude 0;
- de là vers l'est le long du littoral de l'île Axel Heiberg jusqu'à Hyperite Point par 78°09' de latitude N et environ 88°51' de longitude 0;
- de là vers le nord en suivant le littoral ouest du fiord Wolf jusqu'à l'intersection d'environ 78°38' de latitude N et de 88°45' de longitude 0;
- de là vers le nord jusqu'à un point à l'ouest du fiord Skaare par 79°00' de latitude N et 88°20' de longitude 0;
- de là vers le nord jusqu'à l'intersection de 79°43' de latitude N et de 88°00' de longitude 0;
Île Ellesmere
- de là vers l'est jusqu'à l'intersection de 80°00' de latitude N et de 87°00' de longitude 0 dans le détroit d'Eureka;
Péninsule Fosheim
- de là vers l'est jusqu'au littoral du fiord Slidre par 79°58' de latitude N et environ 86°25' de longitude 0, près du cap Hare;
- de là vers l'est le long du littoral sud du fiord Slidre jusqu'à l'intersection de 79°55' de latitude N et d'environ 85°00' de longitude 0;
- de là vers le sud-est jusqu'à l'intersection de 79°38' de latitude N et de 83°45' de longitude 0 dans les monts Sawtooth;
- de là vers le nord jusqu'à l'intersection de 79°4l' de latitude N et de 83°40' de longitude 0;
- de là vers le sud jusqu'à l'intersection de 79°37' de latitude N et de 83°35' de longitude 0;
Fiord Canon
- de là vers le sud-est jusqu'à l'intersection de 79°43' de latitude N et de 82°00' de longitude 0, puis le long dudit parallèle jusqu'au littoral ouest du fiord Ca non par environ 82°00' de longitude 0;
- de là vers l'est en suivant le littoral sud du fiord Ca non jusqu'à l'intersection de 79°39' de latitude N et de 79°50' de longitude 0; de là vers l'est le long du côté sud du cap Agassiz Ice jusqu'à l'intersection de 79°42' de latitude N et de 79°05' de longitude 0;
- de là vers le sud-ouest jusqu'à l'intersection de 79°38' de latitude N et de 79°43' de longitude 0;
- de là vers le sud jusqu'à l'intersection de 79°12' de latitude N et de 80°00' de longitude 0;
Baie Sawyer
- de là vers le nord-est jusqu'au littoral ouest de la baie Sawyer par 79°21' de latitude N et environ 78°05' de longitude 0;
Baie Copes
- de là vers le nord-est jusqu'au littoral ouest de la baie Copes par environ 79°30' de latitude N et 77°10' de longitude 0;
Baie Dobbin
- de là vers le nord-est jusqu'au littoral sud-ouest de la baie Dobbin par environ 79°47' de latitude N et 74°45' de longitude 0;
- de là vers l'est et le sud le long du littoral sud de la baie Dobbin par 79°32' de latitude N et d'environ 73°06' de longitude 0, prés du cap Hawks;
- de là droit vers l'est, vers le large, jusqu'a la limite de la mer territoriale;
Région visée par l'entente signée avec les Inuvialuit
- de là vers le nord et l'ouest le long de la limite de la mer territoriale jusqu'à son intersection avec la limite est de la région visée par l'entente signée avec les Inuvialuit à 110°00' de longitude 0; et enfin
- de là droit vers le sud le long dudit méridien jusqu'à son intersection avec 75°00' de latitude N, au point de départ.
Annexe 19-2 Régions d'aménamegement du territoire
1. Kitikmeot ouest
Coppermine *
Cambridge Bay*
Bathurst Inlet
Bay Chimo
2. Kitikmeot est
Spence Bay
Pelly Bay
Gjoa Haven *
3. Keewatin
Arviat (Eskimo Point)
Whale Cove
Chesterfield Inlet
Nankin Inlet *
Baser Lake *
Choral Harbour
Repulse Bay *
4. Nord de la Terre de Baffin
Grise Fiord
Resolute Bay
Arctic Bay
Pond Inlet *
Clyde River
Igloolik *
Hall Beach
5. Sud de la Terre de Baffin
Île Broughton
Pangnirtung
Iqaluit *
Lake Harbour
Cap Corset
6. Sanikiluaq
Sanikiluaq *
* Centres régionaux et centres substituts
Annexe 19-3 Document de travail sur la protection provisoire
- Les Inuit ont besoin d'avoir la propriété de certaines terres qui sont essentielles à leurs besoins. Ces aires doivent être soustraites à l'aliénation des droits de surface et tréfonciers en vertu de la Loi sur les terres territoriales. Il ne faut pas soustraire à l'aliénation plus de 20 pour cent de la superficie convenue pour chaque région.
- Après la conclusion des négociations relatives à la superficie des terres et de la présente entente, la FTN et les PTTB détermineront les aires spécifiques essentielles dont les Inuit doivent avoir la propriété, quand elles fourniront leurs cartes « des aires régionales présentant un intérêt ». Dans les cinq semaines suivant l'examen des cartes des « aires régionales présentant un intérêt » soumises par la FTN et les PTTB, le gouvernement doit soustraire à l'aliénation les aires essentielles dont les Inuit doivent avoir la propriété, sauf si des questions spécifiques doivent être résolues par des négociations avec la FTN et les PTTB. Les terres ainsi soustraites à l'aliénation seront assujetties aux droits existants et aux bénéfices et privilèges qui en découlent.
- Les négociations relatives à la propriété des terres dans une région ne doivent pas débuter tant que le gouvernement n'a pas soustrait à l'aliénation des droits de surface et tréfonciers toutes les RÉGIONS essentielles dont les Inuit doivent avoir la propriété dans cette région.
- La protection décrite dans les présentes demeurera en vigueur jusqu'à ce que les parties aient accepté la sélection définitive des terres pour une région ou jusqu'à ce que la date limite pour la conclusion d'une Entente finale soit dépassée.
- L'application de cette mesure de protection provisoire à une parcelle de terre ne signifie pas que les Inuit détiendront au bout du compte le titre de ces terres après les négociations relatives à la propriété.
Article 20 : Titre de propriété des terres inuit
Partie 1 : Définitions
20.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article
- « eau » Eaux des rivières, ruisseaux, lacs ou autres étendues d'eau internes se trouvant à la surface ou sur la surface de la région du Nunavut et comprend
- toutes les nappes phréatiques internes, et
- les glaces.
- « gisement important » Gisement de pierre à sculpter qui, selon l'organisme inuit désigne (OlD) pertinent, permet aux Inuit de se prévaloir de leurs droits prévus aux sections 20.5.2 et 20.5.7;
- « pierre à sculpter » Utkuhighak et hananguagahaq, ce qui signifie la serpentine, l'argile schisteuse et la stéatite qui conviennent à la sculpture;
- « terres inuit »
- Terres qui sont désignées conformément aux dispositions sur la sélection préliminaire des terres inuit, et dont les descriptions juridiques sont annexées à l'Entente finale,
- Terres que pourraient acquérir les Inuit en vertu des dispositions de l'Entente finale autorisant l'échange de terres avec la Couronne, et
- Terres que pourraient acquérir ou réacquérir les Inuit en vertu des sections 23.8.5 ou 23.8.12 des dispositions sur l'entrée et l'accès;
20.1.2 Le titre fonder des Inuit inclut le titre de propriété des terres couvertes d'eau. Le titre foncier n'inclut pas les terres couvertes d'eau lorsque les terres inuit sont contiguës aux étendues d'eau sur une rive seulement ou lorsqu'elles n'entourent pas l'étendue d'eau.
Partie 2 : Réservé de certains droits de gestion
20.2.1 Nonobstant les dispositions de la section 20.1.2, le gouvernement à le droit, sous réserve de la présente entente, de protéger et de gérer les eaux ainsi que les terres couvertes d'eau dans toute la région du Nunavut à des fins publiques, notamment
- la gestion de la faune et de l'habitat aquatique et les recherches s'y rapportant;
- la protection et la gestion de la navigation et des moyens de transport, l'établissement d'équipements d'aide à la navigation et le dragage des étendues d'eau navigables;
- la protection des approvisionnements en eau des collectivités contre la contamination et la dégradation de l'eau; et
- le contrôle des inondations et la protection incendie.
Partie 3 : Forme du titre de propriété
20.3.1 Les terres inuit peuvent être détenues
- en fief simple; ou
- en fief simple, excluant les mines et les minéraux solides, liquides ou gazeux pouvant se trouver à l'intérieur, à la surface ou dans le sous-sol de ces terres et excluant le droit d'exploiter ces mines et minéraux, mais incluant le droit d'exploiter toutes les pierres de construction, le sable et le gravier, la pierre à chaux, le marbre, le gypse, le schiste argileux, l'argile, les cendres volcaniques, la terre, le sol et la diatomite, l'ocre, la tourbe marneuse, l'utkuhighak et l'hananguagahaq.
Partie 4 : Superficie des terres
20.4.1 Les annexes 20-1 à 20-7 déterminent la quantité et la forme de propriété des terres inuit.
Partie 5 : Droits sur la stéatite
20.5.1 Après la ratification de l'Entente finale, le gouvernement s'engage à aviser l'OID de la découverte de tout nouveau gisement de pierre à sculpter sur les terres de la Couronne.
20.5.2 Après la ratification de l'Entente finale, l'OID à le droit, sous réserve des obligations du gouvernement à l'égard des droits des tiers:
- d'obtenir un bail exclusif d'exploitation de carrière pour les gisements importants de pierre à sculpter; ou
- d'acquérir le titre foncier des terres contenant des gisements importants de pierre à sculpter en échange d'autres terres inuit.
20.5.3 Si le gouvernement et l'OID ne peuvent se mettre d'accord sur l'application de la sous-section 20.5.2 b), la question est soumise à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Entente finale sur l'arbitrage.
20.5.4 Chaque année, tout Inuk à le droit d'enlever, sur les terres de la Couronne, jusqu'à 50 verges cubes de pierre a sculpter sans permis, et il peut se prévaloir de ce droit sur les terres de la Couronne qui sont assujetties a d'autres droits, à condition :
- qu'aucun dommage important ne soit cause; et
- que l'utilisation et la jouissance paisibles des terres par le détenteur des droits ne soient pas perturbées sérieusement.
20.5.5 Tout conflit entre un OlD détenant un bail ou un permis et un détenteur de droits d'exploitation du sous-sol est soumis au Tribunal des droits de surface.
20.5.6 Nul ne peut, outre un OlD, obtenir de permis ou de bail d'exploitation des carrières de pierre à sculpter se trouvant sur les terres de la Couronne, aux fins de la sculpture ou afin de disposer de la pierre sculpter aux fins de la sculpture.
20.5.7 Avant l'établissement d'un parc national dans la région du Nunavut, l'organisme responsable doit effectuer, à la demande des Inuit des collectivités touchées, lorsque les terres sont susceptibles de contenir des gisements de pierre à sculpter, une étude détaillée afin de déterminer l'emplacement, l'importance et la qualité des gisements de pierre à sculpter dans les limites du futur parc. à la demande des Inuit, les gisements importants de pierre à sculpter et les routes d'accès à ces gisements doivent être exclus des limites du parc, dans la mesure ou ces exclusions ne risquent pas de porter atteinte, de façon appréciable, au but ou aux objectifs du parc.
20.5.8 Les sections 20.5.1 a 20.5.6 inclusivement ne s'appliquent pas à l'intérieur des parcs nationaux. à l'intérieur des parcs nationaux, les Inuit ont le droit d'enlever de la pierre à sculpter sous réserve des conditions d'une entente sur les retombées pour les Inuit (ERI) concernant la technologie, la quantité, l'accès physique, la protection de l'environnement, l'intégrité du parc, et toute autre condition pouvant être indiquée. Les méthodes d'extraction pouvant tre utilisées dans les parcs nationaux sont limitées aux outils portatifs à main et excluent les explosifs, sauf avec l'autorisation de l 'organisme responsable.
20.5.9 A l'intérieur des aires de conservation et des parcs territoriaux, les Inuit ne peuvent se prévaloir des droits prévus aux sections 20.5.2 et 20.5.4 que selon les dispositions de l'ERI.
Annexe 20-1 Superficie des terres : Région d'aménagement du nord de la terre de baffin
- Les collectivités suivantes se trouvent dans la région d'aménagement du nord de la Terre de Baffin : Arctic Bay, Clyde River, Grise Fiord, Hall Beach, Igloolik, Pond Inlet et Resolute Bay.
- Les parties conviennent que les Inuit détiendront le titre de 33 230 milles carrés de terres dans la région d'aménagement du nord de la Terre de Baffin qui comprend
- les terres situées à l'intérieur de la limite nord de la Terre de Baffin, définies par la FTN et indiquées sur une carte à l'échelle de 1:2 000 000 paraphée par les parties et constituant le document « A », et dont la superficie est d'environ 191 187 milles carrés; et
- les terres situées dans la partie de la péninsule Fosheim montrée sur la carte, et ayant 1 332 milles carrés de superficie.
- Il demeure entendu que les terres seront sélectionnées conformément aux dispositions sur l'utilité de l'entente sur les terres inuit.
Annexe 20-2 Superficie des terres: Région d'aménagement du sud de la terre de baffin
- Les collectivités suivantes se trouvent dans la région d'aménagement du sud de la Terre de Baffin : Broughton Island, Pangnirtung, Iqaluit, Lake Harbour et Cap Corset.
- Les parties conviennent que les Inuit détiendront le titre de 25 500 milles carres de terres dans la région d'aménagement du sud de la Terre de Baffin, qui englobe les terres situées à l'intérieur de la limite sud de la Terre de Baffin, définies par la FTN et indiquées sur une carte à l'échelle de 1:2 000 000 paraphée par les parties et constituant le document « A », et dont la superficie est d'environ 112 675 milles carrés.
Annexe 20-3 Superficie des terres : Région d'aménagement du keewatin
- Les collectivités suivantes se trouvent dans la région d'aménagement du Keewatin : Eskimo Point, Whale Cove, Nankin Inlet, Chesterfield Inlet, Baser Lake, Choral Harbour et Repusse Bay.
- Les parties conviennent que les Inuit détiendront le titre de 36 890 milles carrés de terres dans la région d'aménagement du Keewatin, qui englobe les terres situées dans la limite du Keewatin, définies par la FTN et indiquées par un trace sur une carte à l'échelle de 1:2 000 000 paraphée par les parties et constituant le document « A », et dont la superficie maximale ne dépasse pas environ 204 943 milles carres.
Annexe 20-4 Superficie des terres : Région d'aménagement de kitikmeot est
- Les collectivités suivantes se trouvent dans la région d'aménagement de Kitikmeot est : Gjoa Haven, Pelly Bay et Spence Bay.
- Les parties conviennent que les Inuit détiendront le titre de 14 275 milles carrés de terres dans la région d'aménagement de Kitikmeot est, qui englobe les terres dans la limite de Kitikmeot est, définies par la FTN et indiquées sur une carte à l'échelle de 1:2 000 000 paraphée par les parties et constituant le document « A », et dont la superficie est d'environ 81 577 milles carrés.
Annexe 20-5 Superficie des terres : Région d'aménagement de kitikmeot ouest
- Les collectivités suivantes se trouvent dans la région d'aménagement de Kitikmeot ouest : Bathurst Inlet, Bay Chimo, Cambridge Bay et Coppermine.
- Les parties conviennent que les Inuit détiendront le titre de 25 495 milles carrés de terres dans la région d'aménagement de Kitikmeot ouest, qui englobe les terres situées dans la limite de Kitikmeot ouest, définies par la FTN et indiquées sur une carte à l'échelle de 1:2 000 000 paraphée par les parties et constituant le document « A », et dont la superficie est d'environ 149 971 milles carrés.
Annexe 20-6 Superficie des terres : Région d'aménagement de sanikiluaq
- La collectivité de Sanikiluaq est la seule collectivité dans la région d'aménagement de Sanikiluaq.
- Les parties conviennent que la quantité de terres dont le titre doit appartenir aux Inuit dans la région d'aménagement de Sanikiluaq sera déterminée au cours de négociations relatives à la propriété des terres qui auront lieu après la ratification de la présente entente. La région d'aménagement de Sanikiluaq englobe les terres situées dans la limite de Sanikiluaq, définies par la FTN et indiquées sur une carte à l'échelle de 1:2 000 000 paraphée par les parties et constituant le document « A », et dont la superficie est d'environ 1 317 milles carrés.
- Dans l'esprit des parties, la région de Sanikiluaq sera la première région à faire l'objet de négociations relatives à la propriété des terres.
Annexe 20-7 Superficie des terres : Droits tréfoncier
1. Sur toute la superficie des terres inuit, les parties conviennent que les Inuit détiendront 14 000 milles carrés de terres en fief simple, conformément à la sous- section 20.3.1 a) des dispositions sur le titre de propriété des terres inuit. La répartition de ces terres entre les RÉGIONS d'aménagement de Kitikmeot ouest, Kitikmeot est, Keewatin, sud de la Terre de Baffin, nord de la Terre de Baffin et Sanikiluaq sera négociée dans le cadre des négociations relatives à la propriété des terres.
Article 21 : Droits des inuit sur les eaux
Partie 1 : Définitions
21.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article
- « eau » Eaux des rivières, ruisseaux, lacs ou autres étendues d'eau internes situées à la surface ou sous la surface de la région du Nunavut et comprend
- toutes les nappes phréatiques internes, et
- les glaces.
- « utilisation des eaux » Y est assimilée l'utilisation de l'énergie hydraulique;
Partie 2: Droits des inuit
21.2.1 Dans le présent article, les droits conférés à un organisme inuit désigné (OlD) sont conférés en fiducie pour l'usage et la jouissance des Inuit.
21.2.2 Sauf disposition contraire expresse au moment de la sélection, l'OID un droit de jouissance exclusif sur les eaux situées sur les terres inuit, sur les eaux qui traversent ces terres ou sur les eaux qui se trouvent à l'intérieur de ces terres.
21.2.3 Sauf disposition contraire expresse au moment de la sélection préliminaire des terres, les rives de toutes les étendues d'eau situées à l'intérieur des terres inuit sont conférées à l'OID.
21.2.4 Nonobstant la section 21.2.2, toute utilisation des eaux se trouvant sur les terres inuit doit être conforme aux dispositions sur la gestion des eaux.
21.2.5 Nonobstant la section 21.5.1, l'OID à le droit d'exiger que les eaux qui traversent les terres inuit demeurent substantiellement inaltérées quant à la qualité, la quantité et le débit.
Partie 3 : Indemnisation
21.3.1 L'Office des eaux du Nunavut (OEN) ne doit autoriser ni projet ni activité dans la région du Nunavut qui risque de modifier substantiellement la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui traversent les terres inuit, à moins que le demandeur de permis ait conclu une entente avec l'OID pour indemniser les Inuit en cas de pertes ou de dommages consécutifs au changement de la qualité, La quantité ou le débit de l'eau ou à moins que l'OEN ait rendu une décision aux termes de la section 21.3.2.
21.3.2 Le demandeur de permis et l'OID doivent négocier en toute bonne foi afin de conclure l'entente d'indemnisation mentionnée à la section 21.3.1; si les parties ne peuvent s'entendre, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'OEN de la question de l'indemnisation, et la décision de l'OEN à force exécutoire.
21.3.3 Pour fixer la somme convenable de l'indemnité appropriée à verser en contrepartie de l'utilisation des eaux, prévue aux termes de la section 21.3.2, l'OEN doit tenir compte des facteurs suivants:
- les répercussions néfastes de l'utilisation des eaux sur les terres possédées ou utilisées par la personne ou le groupe touché;
- les perturbations, l'incommodité et le bruit que l'utilisation des eaux fait subir à la personne ou au groupe touche;
- les répercussions néfastes de l'utilisation des eaux venant s'ajouter aux utilisations existantes;
- l'effet cumulatif de l'utilisation des eaux venant s'ajouter aux utilisations existantes;
- l'attachement culturel des Inuit aux terres, y compris les eaux, qui est touche par l'utilisation des eaux;
- la valeur particulière et spéciale des terres, y compris les eaux, touchée par l'utilisation des eaux; et
- l'entrave des droits des Inuit, issus du présent article ou de toute autre source.
21.3.4 A moins que les deux parties en conviennent autrement, l'indemnité accordée doit être versée sous forme de paiements périodiques et devra faire l'objet de révisions périodiques aux fins de rajustement, en tenant compte de la nature et de la durée de l'utilisation des eaux. Les dépenses de l'OID engagées en arbitrage sont à la charge du demandeur d'utilisation des eaux, à moins que l'OEN en détermine autrement.
Partie 4 : Projets à l'extérieur de la Région du Nunavut
21.4.1 Lorsqu'un projet ou une activité se déroulant à l'extérieur de la région du Nunavut mais à l'intérieur des Territoires du nord-Ouest actuels risque de modifier substantiellement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant les terres inuit, le projet ou l'activité ne doit pas être autorisé par l'administration des eaux compétente à moins que le demandeur d'utilisation ait conclu une entente avec l'OID pour indemniser les Inuit en cas de pertes ou de dommages consécutifs au changement dans la qualité, la quantité ou le débit de l'eau, ou à moins que l' indemnisation ait été déterminée conformément à la section 21.4.2.
21.4.2 Le demandeur d'utilisation et l'OID doivent négocier en toute bonne foi afin de conclure l'entente d'indemnisation mentionnée à la section 21.4.1; si les parties ne peuvent s'entendre, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'OEN et l'administration des eaux compétente de la question de l'indemnisation appropriée, qui rendront une décision conjointe ayant force exécutoire. La décision est régie par les sections 21.3.3 et 21.3.4.
21.4.3 A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les négociations relatives aux dispositions portant sur les intérêts concurrentiels doivent examiner les accords réciproques ou de rechange à la section 21.4.2.
Partie 5 : Réserves
21.5.1 Sous réserve des dispositions sur l'indemnisation, l'OEN demeure l'autorité habilitée à approuver les utilisations des eaux dans toute la région du Nunavut.
21.5.2 Les présentes dispositions ne portent nullement atteinte aux droits de navigation et de passage inoffensif sur les eaux dont jouit le public, au droit d'utiliser les eaux en cas d'urgence Cu la capacité d'une personne d'utiliser les eaux aux fins domestiques définies par la Loi sur les eaux intérieures du nord.
21.5.3 L'accès aux eaux situées sur les terres inuit est régi par les sections 23.9.1 et 23.9.2 des dispositions sur l'entrée et l'accès.
21.5.4 Le présent article est assujetti aux sections 23.3.1, 23.3.4. et 23.3.9 des dispositions sur l'entrée et l'accès.
Partie 6 : Application
21.6.1 Il demeure entendu que la section 21.2.5 et les parties 21.3 et 21.4 s'appliquent dans le cas d'une étendue d'eau qui délimite des terres inuit et d'autres terres, lorsque cette étendue d'eau n'est pas entièrement située dans les terres inuit.
21.6.2 Les dispositions pertinentes sur l'entrée et l'accès s'appliquent à l'accès aux glaces.
Partie 7: Droit de porter devant une juridiction
21.7.1 L'OID a qualité pour saisir à n'importe quel moment un tribunal compétent d'une décision sur le droit de toute personne d'utiliser les eaux dans la région du Nunavut ou de modifier la qualité, la quantité ou le débit des eaux.
Article 22: Dévolution, enregistrement, aliénation et limites
Partie 1 : Définitions
22.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article
- « eaux navigables » Ruisseau, rivière, lac, mer ou toute autre tendue d'eau, sur lesquels un bateau ou toute autre embarcation peuvent naviguer à des fins commerciales ou non commerciales;
- « laisse des hautes eaux ordinaires » Limite ou bord du lit d'une tendue d'eau, ou rive » ou limite de la rive » si l'étendue d'eau n'est pas soumise à l'action de la marée.
- « limite artificielle » Ligne droite établie sur le sol par des bornes placées conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, à la Loi sur les titres de biens- fonds ou à toute autre loi applicable;
- « limite naturelle » Limite dont la position correspond à celle d'un accident naturel donné, tel qu'il existe à ce moment-là. L'emplacement de cette limite change suivant le déplacement naturel de l'accident en autant que le déplacement est graduel et imperceptible;
Partie 2 : Dévolution
22.2.1 Nonobstant toute loi, les terres inuit sont dévolues automatiquement aux organismes inuit désignes (OlD) des la ratification de l'Entente finale, et la dévolution des titres conformément à la présente section doit être consignée dans les registres ou aux bureaux d'enregistrement voulus afin que les personnes intéressées à ces terres en soient avisées.
22.2.2 Les descriptions juridiques de toutes les terres inuit sont préparées par le gouvernement et approuvées par la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN) et annexées à l'Entente finale.
Partie 3 : Enregistrement
22.3.1 Le gouvernement du Canada s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires, sans aucun frais pour les Inuit, pour enregistrer les titres de propriété des terres inuit. Dans le cas d'une expropriation, ces responsabilités incombent aux autorités expropriatrices.
Partie 4 : Aliénation du titre inuit
22.4.1 Le titre de propriété des terres inuit ne peut être retire, transféré ou cédé, de quelque autre manière, sauf à la Couronne ou selon les dispositions prévues dans l'Entente finale, et tout accord contraire à la présente section sera nul et sans effet. La présente section n'a pas pour effet d'empêcher la concession de baux, licences ou autres droits inférieurs au fief simple sur les terres inuit.
Partie 5 : Limites et levés
Principes
22.5.1 Les limites des terres inuit doivent, le plus possible, être définies en fonction des caractéristiques naturelles particulières du territoire.
22.5.2 Pour certaines terres, l'emplacement des limites devra être clarifié en raison de l'existence de droits publics ou privés sur les terres contiguës et ces terres peuvent nécessiter des levés afin de localiser leurs limites.
22.5.3 La majorité des terres inuit ne nécessiteront pas de levés pour déterminer les limites ou pour concéder les titres de propriété aux Inuit.
Limites
22.5.4 Les terres inuit sont délimitées :
- par des limites naturelles, notamment les eaux navigables, les eaux non navigables et les hauteurs bien définies des terres;
- par des limites artificielles; ou
- par les deux.
22.5.5 Les limites naturelles sont interprétées selon les règles suivantes
- la limite naturelle des terres conférées aux Inuit le long des eaux navigables et non navigables est la laisse des hautes eaux ordinaires, sauf si les parties en conviennent autrement;
- les limites naturelles suivent les transformations naturelles provoquées par l'érosion et l'alluvionnement; lorsque l'établissement d'une frontière naturelle décalée est prescrite, elle est également censée suivre ce mouvement naturel de la limite naturelle.
22.5.6 Les terres situées dans une bande de 100 pieds immédiatement à l'intérieur de la limite de la région du Nunavut ne doivent pas être sélectionnées comme terres inuit, sauf Si la rive d'une rivière ou d'un lac fait partie de la limite de la région du Nunavut.
22.5.7 Le gouvernement et les Inuit doivent designer tout élément essentiel qui devrait être inclus dans toute parcelle particulière de terres inuit. Il faut tenir compte de ces éléments dans la préparation des descriptions des limites.
22.5.8 Le gouvernement du Canada assume tous les coûts engages pour la rédaction des descriptions juridiques définissant les terres inuit sélectionnées en vertu des dispositions sur la sélection préliminaire des terres inuit.
Levés
22.5.9 Les terres inuit doivent être arpentées dans les cas ou la FTN et le gouvernement reconnaissent, au moment de l'Entente finale, que des conflits éventuels avec d'autres détenteurs de titres doivent être résolus. Les levés se limitent aux terres
- contiguës aux terres portant des titres de propriété;
- contiguës aux municipalités;
- portant des droits de surface et des droits tréfoncier; ou
- sur lesquelles le gouvernement détient des droits.
22.5.10 Le gouvernement du Canada assume tous les coûts des levés requis pour déterminer les limites extérieures des terres inuit conformément à la section 22.5.9 et fera exécuter les travaux aussi rapidement que le lui permettent ses ressources. Tous les autres levés seront aux frais de la partie exigeant le levé.
22.5.11 Le gouvernement territorial assume tous les coûts des descriptions juridiques et levés requis en vertu de la section 14.10.1 des dispositions sur les terres municipales.
Article 23 : Entrée et accès
Partie 1 : Définitions
23.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :
- « Conseil d'arbitrage » Conseil d'arbitrage mentionné dans les dispositions sur l'arbitrage;
- « eau » Eaux des rivières, ruisseaux, lacs ou autres étendues d'eau internes de surface et du sous-sol de la région du Nunavut; sont aussi visées par la présente définition
- toutes les nappes phréatiques internes, et
- les glaces.
- « laisse de mer » Bande de terre recouverte par les hautes eaux ordinaires;
- « minéraux » Ressources définies dans les dispositions sur le partage des redevances de l'exploitation des ressources;
- « navigable » Eau ou un bateau ou d'autres embarcations peuvent naviguer à des fins commerciales ou non commerciales;
- « OEN » Office des eaux du Nunavut mentionné dans les dispositions sur les eaux;
- « redevances » Sens donné dans les dispositions sur les redevances de l'exploitation des ressources; « Tribunal des droits de surface » Tribunal indépendant décrit à la partie 7;
- « utilisation des eaux » Y est assimilée l'utilisation de l' énergie hydraulique;
Partie 2 : Accès avec autorisation seulement
23.2.1 Sauf disposition contraire prévue dans l'Entente finale, les non-Inuit ne peuvent pénétrer, passer et séjourner sur les terres inuit, sans l'autorisation de l'organisme inuit désigné (OlD).
Partie 3 : Accès public
23.3.1 Le public jouit d'un droit d'accès sur les eaux, qu'elles soient gelées ou non, pour se déplacer ou se récréer, jusqu'à 100 pieds à l'intérieur des terres inuit en bordure de la mer, des rivières navigables et des lacs navigables que l'on peut atteindre par ces rivières, ainsi qu'aux étendues d'eau convenues en vertu de la section 19.5.10 des dispositions sur la sélection préliminaire des terres inuit. Ladite bande de terre est mesurée à partir de la laisse des hautes eaux ordinaires du bord de la mer et desdits lacs, tendues d'eau et rivières. Le droit d'accès comprend l'accès à la laisse de mer adjacente à la dite bande de terre.
23.3.2 Les membres du public se prévalant du droit d'accès mentionné à la section 23.3.1 sont autorisés à exploiter la faune à des fins non commerciales, mais toujours sous réserve des lois d'application générale et des dispositions sur la faune.
23.3.3 Les membres du public peuvent exploiter la faune dans les eaux mentionnées à la section 23.3.1, mais toujours sous réserve des lois d'application générale et des dispositions sur la faune.
23.3.4 Il est interdit à toute personne
- se prévalant du droit d'accès mentionné à la section 23.3.1, ou
- exploitant les ressources fauniques aux termes de la section 23.3.3,
d'entreprendre des activités de mise en valeur Cu d'établir des camps ou des ouvrages sur ladite bande de terre, sauf strictement à l'occasion ou temporairement.
23.3.5 Lorsque l'OID exige un droit exclusif de possession, le droit d'accès mentionné à la section 23.3.1, le droit d'exploitation mentionné à la section 23.3.2 et le droit de traverser les terres inuit mentionné à la section 23.3.10 peuvent être supprimés avec l'accord de l'OID et du gouvernement.
23.3.6 Lorsque l'OID et le gouvernement sont d'accord, le droit d'exploitation mentionné à la section 23.3.3 peut être supprime.
23.3.7 Tout député fédéral, provincial ou territorial, tout conseiller de l'Assemblée législative ou municipal ou régional, ou toute personne se portant candidat aux élections de ces organismes, ou toute personne les accompagnant ou les aidant peut pénétrer sur les terres inuit pour faire campagne électorale.
23.3.8 Les membres du public peuvent pénétrer et séjourner sur les terres inuit en cas d'urgence.
23.3.9 Au cours des négociations relatives à la propriété des terres inuit, les parties devront examiner plus à fond la question de l'accès public aux terres inuit et aux eaux situées sur les terres inuit, pour exploiter la faune.
23.3.10 Les membres du public peuvent traverser les terres inuit dans leurs déplacements personnels ou pour des déplacement occasionnels, par exemple pour se rendre au travail ou à un lieu de loisirs et pour en revenir. Dans la mesure du possible, la traversée doit se faire sur les routes désignées par l'OID. Le droit de traverser les terres inclut le droit de faire les haltes nécessaires.
23.3.11 Avec l'autorisation de l'OID, les personnes effectuant des recherches à des fins publiques jouissent du même droit d'accès aux terres inuit que les agents, employés et entrepreneurs du gouvernement.
23.3.12 Le droit d'accès aux terres inuit prévu dans la présente partie est soumis aux conditions suivantes
- l'usager ne doit pas causer de dommages sérieux;
- l'usager ne doit pas commettre de méfaits sur les terres; et
- l'usager ne doit pas perturber sérieusement l'utilisation et la jouissance paisible des terres par les Inuit.
23.3.13 Les personnes qui se prévalent des droits aux termes de la présente partie sont
- responsables des dommages causes aux terres; et
- considérées comme des intrus et peuvent être expulsées des terres si elles ne respectent pas les conditions du présent article.
Partie 4 : Accès du gouvernement
23.4.1 Les agents, les employés et les entrepreneurs du gouvernement ont le droit, en vertu du présent article, de pénétrer, de passer et de séjourner sur les terres inuit et sur les eaux des terres inuit pour remplir des tâches légitimes liées à la prestation et à la gestion des programmes de l'Etat et appliquer les lois.
23.4.2 Si le gouvernement doit utiliser ou occuper en permanence les terres inuit pendant plus de deux ans, y compris utiliser des installations ou il n'y a pas d'employés, l'OID peut exiger que le gouvernement obtienne des titres sur les terres.
23.4.3 Le droit mentionné à la section 23.4.1 est assujetti à la sous-section 23.3.12 b) et à la section 23.3.13.
23.4.4 Si l'usager risque de causer des dommages importants aux terres ou de perturber sérieusement l'utilisation et la jouissance paisible des terres par les Inuit, le gouvernement doit consulter l'OID et essayer d'obtenir son accord concernant les procédures à suivre pour exercer le droit d'accès du gouvernement aux termes de la section 23.4.1. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, la question est soumise au Conseil d'arbitrage. Les activités mentionnées à l'annexe 23-1 ne sont pas assujetties aux exigences de la présente section.
23.4.5 Les procédures requises en vertu de la section 23.4.4 pour l'exercice du droit d'accès du gouvernement doivent notamment garantir que
- les mesures de protection de l'environnement sont conformes aux dispositions de l'Entente finale;
- les informations sont fournies; et
- le lieu, l'heure et la durée d'accès sont abordés.
23.4.6 Nonobstant la section 23.4.1, l'accès du personnel du gouvernement aux terres inuit aux fins de recherches sur la faune et aux fins de gestion de la faune est assujetti à la section 5.46.1 des dispositions sur la faune.
23.4.7 L'exercice du droit prévu à la section 23.4.1 n'est pas assujetti à l'obligation de fournir un cautionnement, mais peut être assujetti à un droit Si la loi en prévoit Un.
23.4.8 Si une personne se prévalant de son droit d'accès en vertu de la section 23.4.1 cause des dommages aux terres inuit, et que le gouvernement et l'OID n'arrivent pas à s'entendre sur l'indemnisation des dommages causes, la question est soumise au Conseil d'arbitrage, qui peut déterminer la responsabilité et fixer l'indemnité qui convient.
23.4.9 Le ministère de la Défense nationale (MDN) ne jouit pas d'autres droits pour la conduite, sur les terres inuit, de manoeuvres militaires, y compris les exercices et opérations, que les droits dont il jouit sur les autres terres non publiques en vertu des lois d'application générale. Il demeure entendu que la présente section l'emporte sur la section 23.4.10.
23.4.10 Sauf disposition contraire dans la Loi sur la défense nationale, le droit de pénétrer et de passer sur les terres inuit pour chaque manoeuvre ou série de manoeuvres devra être exercé uniquement après la négociation et la conclusion d'une entente avec l'OID relativement aux personnes-ressources, aux mécanismes de consultation et aux dates et heures d'exécution ainsi qu'a l'indemnisation à payer pour les dommages causes. L'entente peut tre modifiée.
23.4.11 Le MDN s'engage à aviser, dans des délais raisonnables, la population locale du secteur touché de la tenue de manoeuvres militaires.
Partie 5 : Sable et gravier
23.5.1 Nonobstant toute précision de la sous-section 20.3.1 b) des dispositions sur le titre de propriété des terres inuit, si le gouvernement a besoin de sable et de gravier et d'autres matériaux de construction du même ordre provenant des terres inuit à des fins publiques, mais que l'OID n'autorise pas le gouvernement à prendre ces matériaux, le gouvernement peut demander au Tribunal des droits de surface une ordonnance d'entrée qui lui permette d'enlever ces matériaux de ces terres.
23.5.2 Le Tribunal des droits de surface ne peut émettre une ordonnance d'entrée que s'il décide
- que les matériaux sont requis à des fins publiques; qu'il n'existe pas d'autres sources d' approvisionnement raisonnablement accessibles.
- qu'il n'existe pas d'autres sources d' approvisionnement
23.5.3 Si une ordonnance d'entrée est émise, le gouvernement devra verser à l'OID la plus élevée des deux sommes suivantes
- un dollar le mètre cube de matériaux, évalué à la date de l'Entente finale et indexé suivant l'Indice implicite des prix de la demande intérieure finale; ou
- le taux des redevances impose par la Couronne et en vigueur sur l'extraction des matériaux des terres de la Couronne.
23.5.4 Le Tribunal des droits de surface détermine les conditions d'accès et l'indemnité à verser en contrepartie de l'accès, et cette indemnisation comprend, outre le montant mentionné à la section 23.5.3, le paiement de droits d'entrée qu'impose la loi ainsi que de l'indemnité d'accès prévue à la section 23.7.3.
23.5.5 L'ordonnance d'entrée comprend les conditions à respecter afin de réduire au minimum les dommages et de perturber le moins possible l'aménagement du territoire des Inuit et prévoit que le gouvernement entreprendra les travaux de restauration nécessaires.
Partie 6 : Accès des tiers
Droits existants
23.6.1 Lorsque l'OID détient des droits de surface sur des terres inuit portant des droits de surface de tiers, les droits des tiers demeurent en vigueur selon leurs modalités, mais l'OID assume les droits et obligations de la Couronne en rapport avec les droits des tiers. compter de la date de ratification de l'Entente finale, les tiers devront payer à l'OID tout montant à verser ou payable en contrepartie de l'utilisation ou de l'exploitation de ces terres.
23.6.2 Lorsque l'OID détient des droits tréfonciers sur des terres inuit portant des droits de tiers, les droits des tiers demeurent en vigueur selon leurs modalités, y compris les droits détenus en vertu de la législation en vigueur au moment de la conclusion de l'Entente finale, ou de toute autre loi qui pourrait s'y substituer et serait applicable à des droits semblables détenus sur les terres de la Couronne. Les dispositions des lois qui pourraient s'y substituer ayant pour effet de diminuer les droits de l'OID ne s'appliquent aux terres inuit qu'avec le consentement de l'OID. A compter de la date de conclusion de l'Entente finale, les tiers devront payer à l'OID tout montant à verser ou payable en contrepartie de l'utilisation ou de l'exploitation du sous-sol de ces terres.
23.6.3 Le gouvernement continue d'administrer les droits des tiers mentionné à la section 23.6.2 conformément aux lois s'appliquant à des droits semblables sur les terres de la Couronne. Nonobstant les approbations de l'OID requises en vertu de la section 23.6.2, ces lois, y compris toutes les lois qui pourraient s'y substituer, sont censées s'appliquer aux droits des tiers à moins que leur titulaire et l'OID conviennent que l'administration de ce droit relèvera de l'OID. Des que le gouvernement est avisé par le titulaire du droit et l'OID de la conclusion d'une telle entente, les lois ne sont plus censées s'appliquer à ces droits et le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires afin de transférer l'administration de ces droits à l'OID.
23.6.4 Sous réserve de la section 23.6.5, tous les pouvoirs, pouvoirs discrétionnaires et autorités en rapport avec les droits des tiers mentionnes à la section 23.6.2 touchant le droit de propriété de l'OID sont exercés par le gouvernement en consultation avec l'OID.
23.6.5 Le gouvernement ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire de réduire ou d'annuler une redevance payable par un tiers qui détient un droit mentionné à la section 23.6.2, sans le consentement écrit de l'OID.
23.6.6 Le gouvernement s'engage à partager avec l'OID les informations qu'un tiers détenant un droit mentionné à la section 23.6.2 est tenu de fournir aux termes de la législation, lorsque l'OID a besoin de ces informations
- pour vérifier le montant que le titulaire du droit a payé ou doit payer au gouvernement en contrepartie de l'utilisation ou de l'exploitation de ces terres; ou
- pour intervenir avec le gouvernement dans l'administration des droits des tiers, conformément aux dispositions du présent article.
23.6.7 L'OID qui reçoit des informations ou de la documentation aux termes de la section 23.6.6 ne doit pas révéler ces informations ou cette documentation.
23.6.8 Les sections 23.6.1 et 23.6.2 ne s'appliquent pas lorsque, au cours de la sélection préliminaire des terres, les parties conviennent que le gouvernement mettra fin aux droits des tiers.
Droits des exploitants
23.6.9 Lorsqu'une personne ou le représentant autorisé d'une personne (« l exploitant ») jouit d'un droit d'exploration, de muse en valeur, de production et de transport des minéraux se trouvant dans les terres inuit, à la surface ou dans le sous-sol de ces terres, ce droit ne peut être exercé que conformément au présent article.
23.6.10 Si, avant la date de conclusion de l'Entente finale, on a accordé des droits de surface à un exploitant dont les droits tréfonciers demeurent en vigueur en vertu de la section 23.6.2, cet exploitant peut se prévaloir de ces droits. Si aucun droit de surface n'a été accordé à un exploitant dont les droits tréfonciers demeurent en vigueur en vertu de la section 23.6.2 ou si l'exploitant a besoin de droits de surface différents, cet exploitant ne peut pas se prévaloir des droits de surface tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation de l'OID ou une ordonnance d'entrée du Tribunal des droits de surface établi aux termes de la section 23.7.1.
23.6.11 Dans tous les cas, à l'exception de ceux qui sont examines aux sections 23.6.1, 23.6.2 et 23.6.10, l'exploitant ne peut se prévaloir de ses droits tant que l'accès à la surface des terres inuit n'a pas té approuve par l'OID. Si l'exploitant n'obtient pas le consentement de l'OID, il peut demander au Tribunal des droits de surface une ordonnance d'entrée en vertu de la section 23.7.1.
23.6.12 Lorsqu'une personne qui ne jouit d'aucun droit d'accès en vertu de la présente entente doit avoir accès aux terres inuit pour se prévaloir, en vertu de la législation, d'un droit d'exploration, de muse en valeur, de production et de transport des minéraux sur les terres qui ne sont pas des terres inuit, les dispositions de la partie 7 s'appliquent lorsqu'il est établi devant le Tribunal des droits de surface que cet accès est raisonnablement requis.
Autres fins commerciales
23.6.13 Lorsque l'OID a permis a un tiers de traverser les terres inuit à des fins commerciales mais que les parties n'arrivent pas à s'entendre sur l'indemnisation qui convient, la question est soumise au Tribunal des droits de surface.
23.6.14 Lorsqu'une personne doit traverser des terres inuit pour se rendre sur des terres adjacentes à des fins commerciales, et que ce droit d'accès n'est pas couvert ailleurs dans le présent article, l'accès aux terres sera permis, y compris l'accès saisonnier s'il y a lieu, avec le consentement de l'OID ou, si ce consentement n'est pas accordé, seulement si le Conseil d'arbitrage a, dans les 30 jours suivant la PRÉSENTATION d'une demande,
- établi que la personne a essayé pendant plus de 60 jours de négocier l'accès en toute bonne foi,
- déterminé que l'accès est essentiel aux fins commerciales et qu'il est impossible d'utiliser d'autres moyens, sur le plan physique ou pour des raisons financières, et
- déterminé l'itinéraire à emprunter afin de réduire au minimum les dommages et de déranger le moins possible l'aménagement du territoire des Inuit,
et, compte tenu des conclusions du Conseil d'arbitrage, si le Tribunal des droits de surface, conformément à la partie 7, a émis une ordonnance d'entrée. L'ordonnance d'entrée doit préciser les conditions à respecter afin de réduire au minimum les dommages et de déranger le moins possible l'aménagement du territoire des Inuit.
Partie 7 : Tribunal des droits de surface
Création et pouvoirs
23.7.1 Tout OlD a le droit de demander que le gouvernement établisse et maintienne un Tribunal des droits de surface (« le Tribunal ») qui a compétence dans la région du Nunavut pour remplir les fonctions suivantes :
- émettre les ordonnances d'entrée permettant aux exploitants d'utiliser et d'occuper les terres afin qu'ils puissent mener leurs opérations moyennant le paiement d'un droit d'entrée au propriétaire ou à l'occupant en reconnaissance de leur intrusion, ledit droit étant fixé par la législation appropriée;
- tenir des audiences afin de déterminer l'indemnité payable aux titulaires de droits de surface;
- procéder à une révision périodique des indemnités payables en vertu d'une ordonnance d'entrée;
- mettre fin à une ordonnance d'entrée, après la tenue d'audiences, lorsque les terres ne sont plus utilisées aux fins autorisées; et
- toute autre fonction prévue dans la présente entente ou dans la législation.
23.7.2 Lorsque l'OID est le détenteur des droits de surface, il n'est pas tenu de défrayer les coûts liés à l'établissement ou au fonctionnement du Tribunal. Le gouvernement peut établir et maintenir le Tribunal même si aucun OlD n'en a pas fait la demande, pourvu que le Tribunal remplisse les fonctions décrites à la section 23.7.1.
23.7.3 Dans la détermination du montant des indemnités payables à l'OID relativement aux terres inuit, le Tribunal tient compte
- de la valeur marchande des terres,
- de la perte d'utilisation subie par l'OID et les Inuit,
- des répercussions sur l'exploitation de la faune par les Inuit,
- des répercussions néfastes de l'occupation ou de l'utilisation sur les terres conservées pan l'OID,
- des dommages qui peuvent être causes aux terres occupées ou utilisées,
- du bruit et des ennuis causes aux Inuit et à l'OID,
- de l'attachement culturel des Inuit aux terres,
- de la valeur particulière et spéciale que les Inuit attachent à leurs terres,
- du montant nécessaire pour couvrir les coûts raisonnables associés aux inspections de l'OID, jugées nécessaires et suffisantes par le Tribunal,
- du montant nécessaire pour couvrir les coûts raisonnables de l'OID associés à l'application et au traitement de l'ordonnance d'entrée, et
- de tout autre facteur prévu dans la législation,
mais il ne tient pas compte de la valeur réversive ou des droits d'entrée payables.
23.7.4 Avant de se prévaloir d'une ordonnance d'entrée sur les terres inuit, l'exploitant est tenu de payer à l'OID le droit d'entrée et 80 pour cent de la dernière offre d'indemnisation qu'il a faite à l'OID avant que celui-ci soumette la question au Tribunal.
23.7.5 Le terme OlD, tel qu'il est utilisé aux sections 23.7.3 et 23.7.4, comprend, s'il y a lieu, tout occupant des terres en cause, et le Tribunal peut partager l'indemnité entre l'OID et l'occupant.
23.7.6 En ce qui concerne les terres inuit, la période de révision des indemnités prévue à la sous-section 23.7.1 c) est de cinq ans ou la période prévue dans la législation, en prenant la période la plus courte.
23.7.7 La législation doit prévoir qu'au moins la moitié des membres de tout comité traitant des questions qui touchent les terres inuit soient des résidents de la région du Nunavut.
23.7.8 Le Tribunal dirige ses affaires en inuktitut et dans les langues officielles du Canada quand il a affaire aux terres inuit.
23.7.9 Si le Territoire du Nunavut est créé avant la date de ratification de l'Entente finale, les parties devront réexaminer la question du lieu de résidence des membres du Tribunal et celle de l'emplacement des bureaux du Tribunal.
23.7.10 Si le gouvernement établit le Tribunal des droits de surface entre la date de ratification de la présente entente et celle de l'Entente finale, les parties acceptent de discuter dans quelle mesure le Tribunal respecte les exigences des présentes dispositions et les attentes des parties.
Partie 8 : Expropriation
23.8.1 Toute personne ou tout représentant autorisé d'une personne qui a des pouvoirs d'expropriation en vertu des lois fédérales ou territoriales (« l'administration expropriatrice ») peut exercer ce droit d'expropriation conformément aux lois d'application générale reconnues dans la présente entente.
23.8.2 La présente partie ne confère pas plus de pouvoirs d'expropriation au gouvernement territorial qu'aux corps législatifs des provinces.
23.8.3 Toute expropriation doit être approuvée par un décret particulier du gouverneur en conseil.
23.8.4 Toute loi d'expropriation qui pourrait entrer en vigueur après La date de ratification de l'Entente finale doit, dans la mesure ou elle s'applique aux terres inuit, prévoir les procédures minimales suivantes
- avis de l'intention d'exproprier adressé a l'OID;
- la possibilité pour l'OID de s'opposer a l'expropriation au motif que l'administration expropriatrice n'a pas respecté les lois d'expropriation, et la possibilité d'être entendue sur le bien- fondé de cette objection;
- la détermination de l'indemnisation par la négociation et la médiation et, à défaut d'une entente, en soumettant la question a un comité d'arbitrage, tel qu'il est prévu à la section 23.8.8.
23.8.5 Les terres de fief simple acquises par l'administration expropriatrice ne sont plus des terres inuit. Les terres données en contrepartie des terres expropriées deviennent des terres inuit. Lorsque les terres expropriées ne sont plus requises, l'OID jouit d'un droit de préemption a la réquisition de ces terres au titre de terres inuit. Si les parties n'arrivent pas a s'entendre sur le prix, la question est soumise a un comité d'arbitrage établi conformément à la section 23.8.8.
23.8.6 Lorsque des terres inuit sont expropriées, le gouvernement offre comme indemnité, dans la mesure raisonnable du possible, des terres d'utilité et de valeur équivalentes ou une indemnité en espèces et en biens-fonds.
23.8.7 L'OID n'est pas tenu d'accepter l'indemnisation sous forme de terres équivalentes.
23.8.8 Lorsque l'OID et l'administration expropriatrice continuent de ne pas s'entendre sur l'indemnisation et que la médiation, si elle est prévue, choue, la détermination finale de l'indemnité payable se fait par arbitrage
- tel qu'il est prévu dans les dispositions sur l'arbitrage, sauf si l'expropriation est faite en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie; ou
- si les expropriations sont faites en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie, par un comité d'arbitrage constitué en application de cette loi et qui doit inclure au moins un membre de l'OID.
Quand il établit le comité d'arbitrage, le Ministre doit choisir des membres qui ont une bonne connaissance théorique et pratique des critères fixes à la section 23.7.3.
23.8.9 Dans la détermination du montant de l'indemnité payable à l'OID, le comité d'arbitrage est régi par la section 23.7.3.
23.8.10 Si l'administration expropriatrice jouit du pouvoir ou du droit d'expropriation des terres inuit en vertu de la section 23.8.1, elle ne peut l'exercer si
- 12 pour cent de ces terres ou de l'intérêt dans ces terres ont déjà été expropriés; ou
- le pouvoir doit être exercé dans une région d'aménagement du territoire et que 12 pour cent de ces terres ou des droits sur ces terres ont déjà été expropries.
23.8.11 Dans le calcul des aires prévu à la section 23.8.10, il ne faut pas tenir compte des cas ou l'OID a accepté des terres équivalentes en vertu de la section 23.8.6.
23.8.12 Lorsque le gouvernement jouit, en vertu de la section 23.8.1, du droit, circonscrit par le présent article, d'exproprier les terres inuit dont il a besoin aux fins de transports publics, il n'est pas tenu de verser une indemnité en contrepartie des terres prises, sauf en contrepartie d'améliorations, jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas cinq pour cent (5 %) de chaque bloc de terres inuit enregistré au départ sous un titre séparé, ou deux pour cent (2 %) des terres inuit situées dans une région d'aménagement du territoire désignée à l'annexe 19-2 des dispositions sur la sélection préliminaire des terres inuit. Lorsque les terres prises en vertu de la présente section ne sont plus requises aux fins pour lesquelles elles avaient été prises, elles retournent à l'OID gratuitement.
23.8.13 Dans le calcul des aires prévu à la section 23.8.10, il est tenu compte des terres prises en vertu de la section 23.8.12.
23.8.14 Nonobstant la section 23.8.3, l'expropriation, à des fins municipales, de terres inuit situées dans les limites municipales doit être approuvée par une ordonnance particulière du commissaire en conseil exécutif. Il est tenu compte des terres inuit expropriées à des fins municipales dans le calcul des aires prévu aux sections 23.8.10 et 23.8.l2.
Partie 9 : Application et réserve
Eaux
23.9.1 Aucun exploitant travaillant sur les terres inuit qui a obtenu de l'Office des eaux du Nunavut le droit d'utiliser les eaux, n'est tenu d'obtenir le consentement de l'OID pour utiliser ces eaux, mais l'utilisation peut être assujettie au paiement de l'indemnité prévue aux sections 21.3.1 à 21.3.3 des dispositions sur les droits des Inuit sur les eaux, et les utilisations que font actuellement les Inuit des eaux auront priorité sur les besoins de l'exploitant à l'égard des eaux situées dans les terres inuit.
23.9.2 Il demeure entendu que l'exploitant qui a obtenu un droit sur les eaux peut néanmoins être tenu de conclure une entente relative au droit de passage et être tenu de payer une indemnisation en contrepartie de ce droit de passage.
Administration
23.9.3 Il demeure entendu qu'une personne se prévalant de droits d'accès mentionnés au présent article, à l'exception des droits mentionnés à la partie 3 et aux sections 23.4.9 à 23.4.11 doit, s'il y a lieu, obtenir les autorisations requises en vertu des dispositions sur les répercussions des projets de développement et de celles sur la gestion des eaux avant d'exercer ces droits.
23.9.4 Le présent article à été négocié par la FTN qui a présumé que les dispositions sur les répercussions des projets de développement seront approuvées par le Cabinet. Advenant le cas ou elles ne le seraient pas, les parties acceptent de rouvrir les négociations relatives au présent article à la demande de la FTN.
Divers
23.9.5 Il demeure entendu que les dispositions du présent article l'emportent sur les lois d'application générale.
23.9.6 Nul ne peut par prescription acquérir des droits ou des intérêts dans les terres inuit.
23.9.7 Les personnes se prévalant des droits prévus dans le présent article n'ont aucun droit d'action contre l'OID pour de présumés pertes ou dommages découlant de l'exercice de ces droits.
23.9.8 Aucun Inuk ne perd ses droits d'Inuik parce qu'il est membre du public au sens du présent article.
23.9.9 Le présent article ne porte pas préjudice à la position juridique des Inuit selon laquelle tous les droits des tiers dans la région du Nunavut ont été créés illégalement. Cette clause sera supprimée des la conclusion de l'Entente finale.
Annexe 23-1 Activités du gouvernement non assujetties à la section 23.4.4
- Inspections sur place.
- Mise en application des lois.
- Activités non liées aux travaux de construction.
Article 24 : Impôt foncier
Partie 1 : Définition
24.1.1 Dans le présent article, « impôt foncier » désigne les taxes, prélèvements, charges ou autres droits imposes sur les terres en contrepartie de services offerts ou d'améliorations apportées par les administrations locales, y compris les écoles et les services d'eau.
Partie 2 : Généralités
24.2.1 Sous réserve du présent article et de l'Entente finale, la valeur ou la valeur imposable des terres inuit n'est assujettie ni aux impôts fédéraux, territoriaux, provinciaux ou municipaux ni à d'autres charges ou prélèvements, quels qu'ils soient et, notamment, la valeur ou la valeur imposable des terres inuit n'est assujettie ni aux taxes d'affaires, d'eau, scolaires, ni à l'impôt sur le capital ou la fortune ni à l'impôt immobilier.
24.2.2 Les terres inuit situées dans les limites municipales qui
- ont fait l'objet d'améliorations, ou
- n'ont pas fait l'objet d'améliorations et qui sont comprises dans un lotissement prévu et approuvé et sont disponibles pour le développement,
peuvent être assujetties à l'impôt foncier prévu par les lois d'application générale.
24.2.3 Les terres inuit, situées à l'extérieur des municipalités, qui ont fait l'objet d'améliorations sont assujetties à l'impôt foncier prévu par les lois d' application générale.
Néanmoins, lorsque des améliorations ont été construites, et qu'une partie des terres utilisée pour cette amélioration n'a pas été transférée, l'évaluateur à le droit d'en transférer une partie jusqu'à concurrence de quatre fois la superficie totale des améliorations.
24.2.4 Pour l'application des sections 24.2.2 et 24.2.3, les améliorations ne comprennent pas
- les améliorations qui découlent d'activités gouvernementales ou publiques;
- les campements temporaires;
- les structures non commerciales associées à l'exploitation de la faune, y compris les cabanes, les camps, les charpentes de tentes, les pièges, les caches et les barrages; ou
- les structures non commerciales associées à d'autres activités traditionnelles.
24.2.5 Les terres inuit ne sont pas assujetties, aux fins de l'impôt fonder, à des charges, garanties, hypothèques, saisies-arrêt, prélèvements, saisies, saisies-exécution ou exécutions, pourvu que des mécanismes de rechange soient précisés dans l'Entente finale relativement à la perception des arrières de taxes sur les terres inuit.
24.2.6 Le présent article et les lois d'application générale n'empêchent nullement un organisme inuit désigné (OID) ou une corporation municipale de conclure une entente de paiement à l'acte afin de régir la prestation des services du gouvernement local sur les terres inuit.
24.2.7 Le transfert, aux termes de la section 22.2.1 des dispositions sur la dévolution, l'enregistrement, l'aliénation et les limites n'est pas assujetti aux impôts, charges ou taxes des pouvoirs publics fédéraux, territoriaux ou locaux. Toute application de cette disposition à des transferts subséquents sera définie clans l'Entente finale.
Aspects economiques
Article 25 : Emploi des inuit dans le secteur public
Partie 1 : Définitions
25.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article
- « CCDP » Commission canadienne des droits de la personne;
- « emploi au gouvernement »
- Postes dans la fonction publique fédérale dont l'employeur est le Conseil du Trésor,
- Postes dans la fonction publique territoriale dont l'employeur est le commissaire et postes dont les employeurs sont les corporations municipales et la « NWT Housing Corporation »;
- « formation en cours d'emploi » Formation assurée aux employés du gouvernement et aux employés des corporations municipales et de la « NWT Housing Corporation »;
- « formation préparatoire à l'emploi » Formation assurée aux personnes non à l'emploi du gouvernement, en prévision de leur emploi au gouvernement;
- « niveau représentatif » Niveau d'emploi des Inuit au sein du gouvernement dans la région du Nunavut reflétant la proportion d'Inuit par rapport à la population totale; cette définition s'appliquera tous les niveaux et à tous les groupes professionnels;
- « organisme gouvernemental » Ministère ou autre organisme du même ordre au sein du gouvernement; « plan d'emploi des Inuit » Plan conçu dans le but d'atteindre l'objectif des présentes dispositions conformément au processus tabli à la partie 4;
- « sous-représentation » Degré de représentation des Inuit, au sein de la main-d'oeuvre active dans la région du Nunavut, non égal à la présence des Inuit dans la population résidente de la région du Nunavut.
Partie 2 : Généralités
25.2.1 Le gouvernement et la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN) conviennent de se fixer comme objectif le niveau représentatif de la participation des Inuit aux emplois du gouvernement dans la région du Nunavut. Les parties reconnaissent que l'atteinte de cet objectif exigera des initiatives de la part des Inuit et de la part du gouvernement.
25.2.2 Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement et l'organisme inuit désigné (OlD) doivent collaborer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans d'emploi et de formation prévus dans la présente entente.
Partie 3 : Analyse de la main-d'oeuvre inuit
25.3.1 En vue de la mise sur pied des initiatives prévues dans les présentes dispositions, le gouvernement s'engage, avec la participation de l'OID, à effectuer une analyse détaillée de la main- d'oeuvre de la région du Nunavut afin de déterminer la disponibilité, l'intérêt et le niveau de préparation des Inuit pour les emplois au gouvernement; ces donnés seront conservées et tenues à jour continuellement.
25.3.2 Le but de l'analyse mentionnée à la section 25.3.1 est d'évaluer le niveau actuel des compétences et la formation officielle de la main- d'oeuvre inuit et d'aider à élaborer des plans d'emploi pour les Inuit et des programmes de formation préparatoire à l'emploi.
25.3.3 Il est entendu que l'analyse mentionnée à la section 25.3.1 tiendra compte des données disponibles et sera fondée sur ces données, lorsque la chose sera possible.
25.3.4 Il est convenu que la préparation de l'analyse mentionnée à la section 25.3.1 ne doit en aucun moment retarder la mise en oeuvre des plans d'emploi pour les Inuit et des programmes de formation préparatoire à l'emploi.
Partie 4 : Plans d'emploi des inuit
25.4.1 Dans les délais fixes clans l'Entente finale, chaque organisme gouvernemental établi dans la région du Nunavut doit préparer un plan d'emploi des Inuit afin que le nombre d'employés inuit compétents atteigne le niveau représentatif.
25.4.2 Le plan d'emploi des Inuit doit comprendre les étapes suivantes
- une analyse afin de déterminer le niveau de représentation des Inuit à tous les paliers et dans tous les groupes professionnels de la fonction publique dans la région du Nunavut, et l'identification de toute sous-représentation des Inuit;
- une approche graduelle, avec des buts raisonnables à court et long terme, sous forme d'objectifs numériques et d'échéanciers pour l'emploi d'Inuit compétents à tous les paliers et clans tous les groupes professionnels sous- représentés ces buts prennent en compte le nombre d'Inuit qui sont compétents ou qui le deviendront probablement, les besoins opérationnels prévus et les taux d'attrition prévus;
- une analyse des politiques, méthodes, procédures et systèmes de dotation dans l'organisation afin de déceler ceux qui peuvent empêcher le recrutement ou l'avancement des Inuit ou réduire les autres possibilités d'emploi;
- des mesures conformes au principe du mérite destinées à accroître le recrutement et l'avancement des Inuit, notamment
- des mesures ayant pour but d'éliminer les obstacles systémiques, notamment
- S l'élimination des exigences de scolarité artificiellement gonflées,
- S l'élimination de l'expérience exigée non fondée sur les compétences et aptitudes essentielles;
- S l'élimination des préjugés culturels dans les procédures de tests,
- des programmes de recrutement intensifs, y compris la distribution d'affiches de concours clans toute la région du Nunavut, en inuktitut et, au besoin, dans les langues officielles du Canada,
- l'inclusion dans les descriptions de postes voulues de la nécessité de connaître le milieu social et culturel de la région du Nunavut, notamment
- la connaissance de la culture, de la société et de l'économie des Inuit,
- la sensibilisation au fait communautaire,
- la connaissance pratique de l'inuktitut,
- la connaissance des caractéristiques environnementales de la région du Nunavut,
- l'expérience dans le nord,
- la participation des Inuit aux jurys et comités de sélection ou, lorsque cette participation n'est pas possible, la prestation de conseils, par les Inuit, aux jurys et comités,
- la prestation de services d'orientation, en portant particulièrement attention à la résolution des problèmes associés à l'accessibilité à ces services,
- la mise sur pied de programmes de recyclage et d'éducation en cours d'emploi qui permettent d'atteindre les buts en matière d'emploi,
- la promotion des programmes d'apprentissage et autres programmes de formation en cours d'emploi,
- le recrutement et la nomination d'Inuit à des postes qui ont été conçus spécifiquement à des fins de formation,
- le recours à des mesures qui ont permis d'atteindre des objectifs semblables dans d'autres initiatives lancées par le gouvernement, et
- les autres mesures qui peuvent être reconnues et incluses clans les présentes dispositions et acceptées par les parties avant la conclusion de l'Entente finale; et
- le choix d'un agent supérieur chargé de superviser le plan.
25.4.4 Nonobstant les objectifs généraux du présent article, il est reconnu que certains organismes emploient un nombre si peu élevé de personnes dans la région du Nunavut que l'application stricte des mesures susmentionnées ne sera pas toujours possible.
Partie 5: Formation préparatoire à l'emploi
25.5.1 Les parties reconnaissent que les plans décrits à la partie 25.4 exigeront des initiatives spéciales pour que les Inuit acquièrent les compétences requises pour occuper des emplois au gouvernement. Il est convenu que le gouvernement et l'OID doivent élaborer et mettre en oeuvre des plans de formation préparatoire à l'emploi.
25.5.2 Dans la mesure du possible, les plans mentionnés à la section 25.5.1 doivent être adaptés aux besoins spéciaux des Inuit, par exemple
- l'instruction doit être donnée en inuktitut;
- la formation doit être assurée dans la région du Nunavut;
- les lieux de formation doivent être répartis clans les collectivités, étant entendu que la formation peut devoir être donnée en des lieux centraux clans la région du Nunavut ou clans d'autres endroits à l'extérieur de la région, à cause de circonstances spéciales;
- il doit être tenu compte de la culture et du style de vie des Inuit.
Partie 6 : Systèmes de soutien
25.6.1 L'OID reconnaît que la participation active des Inuit aux programmes d'emploi et de formation est requise afin d'atteindre l'objectif fixé à la partie 2 et s'engage, dans la mesure du possible, avec l'aide du gouvernement, à jouer un rôle de premier plan clans l'établissement et le maintien d'un système de soutien afin d'accroître les chances de succès des mesures prises en vertu des présentes dispositions.
Partie 7 : Examen, surveillance et conformité
25.7.1 Les parties reconnaissent qu'il est souhaitable que la CCDP ou tout autre organisme compétent ait un rôle jouer clans l'examen et la réalisation du plan d'emploi des Inuit et des autres mesures ainsi que clans la surveillance et le respect de ces plans et mesures. Toutefois, les parties et la CCDP ne s'entendent pas sur le rôle que la CCDP, ou tout autre organisme compétent, doit jouer. Les parties acceptent de négocier avant la conclusion de l'Entente finale le rôle que devra jouer la CCDP ou tout autre organisme compétent. En acceptant de négocier les parties ne renient aucunement leurs positions quant à la nature et à la portée du rôle en question.
Partie 8 : Autres questions
Forces armées
25.8.1 Bien que les membres des Forces armées portant uniforme soient exclus de l'application générale de ces dispositions, il est entendu, relativement à cette catégorie d'emploi, que les politiques actuelles visant à accroître le recrutement, la formation et le maintien en poste des Inuit se continueront, mais ne refléteront pas nécessairement les niveaux représentatifs de la population dans la région du Nunavut.
GRC
25.8.2 Les parties conviennent que l'emploi des Inuit dans la Gendarmerie royale du Canada sera examine au cours des négociations de l'Entente finale.
Loi sur l'équité en matière d'emploi
25.8.3 Les parties acceptent d'examiner, dans les négociations menant à l'Entente finale, quelle est la meilleure façon d'améliorer l'application de la Loi sur l'équité en matière d'emploi du gouvernement fédéral dans la région du Nunavut.
Emploi à Yellowknife
25.8.4 Outre l'emploi dans la région du Nunavut, le plan d'emploi des Inuit doit comprendre des dispositions qui devraient aider à éliminer la sous-représentation aux postes intermédiaires et supérieurs de gestion des organismes gouvernementaux à Yellowknife. Pour l'application de la présente partie, sous-représentation signifie un niveau de représentation des Inuit qui ne correspond pas à la présence des Inuit dans la population résidente de toute la région géographique relevant du gouvernement territorial. La présente partie s'applique seulement tant que le gouvernement territorial ayant compétence dans la région du Nunavut n'a pas sa capitale dans la région du Nunavut.
Partie 9 : Réserve
25.9.1 Nonobstant les autres dispositions contenues dans le présent article, les Inuit continuent d'être, comme tous les autres peuples autochtones, admissibles aux avantages découlant des programmes d'emploi spéciaux, du programme d'action positive, du programme d'égalité d'accès à l'emploi ou de tout autre programme semblable actuel ou futur du gouvernement visant à accroître ou à promouvoir l'emploi des autochtones au sein du gouvernement.
Article 26 : Marches publics
Partie 1 : DÉfinitions
26.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article
- « entreprise inuit » Entité qui satisfait aux exigences juridiques pour faire affaires dans la région du Nunavut et qui est
- une société de capitaux dont au moins 51 pour cent des actions avec droit de vote appartiennent véritablement à des Inuit;
- une coopérative administrée par les Inuit; ou
- une entreprise inuit individuelle ou une société de personnes;
- « gouvernement » « Gouvernement du Canada » ou « gouvernement territorial », tel que défini dans les présentes;
- « gouvernement du Canada » Tous les ministères fédéraux et sociétés ministérielles figurant dans la liste des annexes I et II, et les sociétés d'État mères figurant sur la liste de l'annexe III, partie I, de la Loi sur l'administration financière, SRC 1985, chapitre F-11;
- « gouvernement territorial » Gouvernement territorial ayant compétence dans la région du Nunavut, y compris tous les ministères du gouvernement territorial et tous les organismes publics définis par la Financial Administration Act, S.N.W.T. 1987 (1), C.16, Partie IX, et annexes A, B et C, mais ne comprend pas la « Northwest Territories Power Corporation ».
- « inviter » Demander publiquement des offres;
- « marché public » Marché entre le gouvernement et une partie autre que le gouvernement, ou un autre gouvernement, pour la prestation de biens ou services, et notamment
- les marches d'approvisionnement de biens;
- les marches de travaux de construction,
- les marches de services, et
- les baux.
- La définition ne comprend pas les « emplois au gouvernement », tels qu'ils sont définis dans les dispositions sur l'emploi des Inuit dans le secteur public;
- « niveau représentatif d'emploi » Niveau d'emploi dans la région du Nunavut qui reflète la proportion d'Inuit par rapport à la population totale de la région du Nunavut;
- « solliciter » Demander des offres à un nombre limité d'entreprises choisies selon certains critères requis;
Partie 2 : Objectif
26.2.1 Les politiques et directives du gouvernement, qui déterminent comment le gouvernement acquiert les biens et services en vertu d'ententes contractuelles avec les entreprises et les personnes du secteur privé, sont un important facteur dont il est tenu compte dans l'élaboration des stratégies à l'appui de la croissance, de la diversification et de la stabilisation de l'économie dans le nord du Canada, et dans la région du Nunavut en particulier. Par conséquent, le gouvernement accepte d'aider et d'appuyer de façon raisonnable les entreprises inuit conformément au présent article afin de leur permettre d'être concurrentielles quant aux marches publics.
Partie 3 : Politiques d'attribution des marches publics
Elaboration, application et maintien des politiques du gouvernement du Canada
26.3.1 Conformément au présent article, le gouvernement du Canada s'engage à élaborer, appliquer ou maintenir les politiques d'attribution à propos des entreprises inuit pour tous les marches que le gouvernement du Canada doit conclure pour mener ses activités dans la région du Nunavut.
26.3.2 Le gouvernement du Canada s'engage à travailler en étroite collaboration avec l'organisme inuit désigné (OlD) afin d'élaborer ou de maintenir ses politiques d'attribution et il s'engage à les appliquer par des lois, des règlements ou des mesures administratives.
26.3.3 Les lois, règlements et mesures mentionnés à la section 26.3.2 ont force exécutoire pour le gouvernement du Canada et entreront en vigueur
- dans tous les cas, au plus tard un an après la ratification de l'Entente finale; et
- relativement aux marches d'arpentage, avant l'adjudication des marches d'arpentage découlant des dispositions sur la dévolution, l'enregistrement, l'aliénation et les limites; au cours de l'élaboration des plans de mise en oeuvre, les parties examineront les besoins de formation pour l'application des dispositions concernant les contrats d' arpentage.
Politiques du gouvernement territorial
26.3.4 Sous réserve de la section 26.9.2, le gouvernement territorial s'engage à maintenir des procédures, approches et politiques d'attribution préférentielles conformes au présent article pour tous les marches que le gouvernement territorial doit conclure pour mener ses activités dans la région du Nunavut. Le gouvernement territorial consultera l'OID lorsqu'il élaborera des modifications apporter à ses procédures, approches et politiques préférentielles, de façon à respecter les dispositions du présent article.
Souplesse
26.3.5 Les politiques d'attribution et les mesures de mise en oeuvre doivent s'adapter à l'économie et à la main d'oeuvre du Nunavut qui est en pleine expansion. En particulier, les politiques doivent tenir compte de l'aptitude accrue, au f il des ans, des entreprises inuit d'être concurrentielles et de remplir avec succès les marches du gouvernement.
Objectifs des politiques
26.3.6 Les politiques d'attribution et les mesures de mise en oeuvre doivent refléter, dans la mesure du possible, les objectifs suivants
- participation accrue des entreprises inuit aux possibilités commerciales de l'économie du Nunavut;
- capacité accrue des entreprises inuit d'être concurrentielles dans les marches publics; et
- emploi des Inuit au niveau représentatif dans la main-d'oeuvre du Nunavut.
Consultation
26.3.7 Afin d'appuyer la poursuite des objectifs mentionnés à la section 26.3.6, le gouvernement s'engage à travailler en étroite collaboration avec l'OID afin d'élaborer et de maintenir des politiques et des programmes conçus pour atteindre les objectifs suivants
- accroître l'accès des Inuit à la formation en cours d'emploi, aux programmes d'apprentissage, de perfectionnement et de recyclage et aux autres programmes liés à l'emploi; et
- permettre davantage aux Inuit de recevoir de la formation et d'acquérir de l'expérience afin qu'ils puissent créer, gérer et administrer avec succès les entreprises nordiques.
Partie 4 : Appel d'offres
26.4.1 En collaboration avec l'OID, le gouvernement doit aider les entreprises inuit à se familiariser avec les procédures d'attribution des marches et d'appel d'offres du gouvernement, et encourager les entreprises inuit à soumissionner les marches publics dans la région du Nunavut.
26.4.2 En invitant les entreprises inuit à soumissionner les marches publics dans la région du Nunavut, le gouvernement s'engage à leur offrir toutes les chances raisonnables de soumettre des offres concurrentielles. Lorsque les méthodes de saine gestion des attributions le lui permettra, le gouvernement prendra les mesures suivantes
- il fixera la date, le lieu et les conditions des appels d'offres de sorte que les entreprises inuit puissent soumissionner facilement;
- il invitera les offres par groupes de biens afin de permettre aux entreprises plus petites et plus spécialisées de faire une offre;
- il permettra que des offres de biens et de services soient faites pour une portion spécifiée d'un contrat plus important afin de permettre aux entreprises plus petites et plus spécialisées de faire des offres;
- il préparera les marches de travaux de construction de manière accroître les possibilités des entreprises plus petites et plus spécialisées de faire une offre; et
- il évitera de demander des qualités artificiellement gonflées qui ne sont pas essentielles à la réalisation du contrat.
26.4.3 Lorsque le gouvernement a l'intention d'inviter les entreprises à soumissionner des marches publics qui seront réalises dans la région du Nunavut, il s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables afin d'informer les entreprises inuit de ces appels d'offres et à leur donner une chance juste et raisonnable de faire une offre.
Partie 5 : Sollicitation des offres
26.5.1 Lorsque le gouvernement sollicite des offres pour des marches publics qui seront réalisés dans la région du Nunavut, il s'engage à solliciter les entreprises inuit compétentes à faire une offre.
26.5.2 Lorsqu'une entreprise inuit a déjà obtenu un marché public, et l'a rempli avec succès, le gouvernement s'engage à solliciter cette entreprise inuit à faire une offre pour les contrats de nature semblable.
26.5.3 En l'absence d'offres concurrentielles pour les marches publics, les entreprises inuit compétentes recevront un traitement juste.
Partie 6 : Critères des soumissions
26.6.1 Dans la mesure du possible, et conformément aux pratiques de gestion saine des attributions, et sous réserve des obligations internationales du Canada, tous les critères suivants, ou le plus grand nombre possible des critères suivants compte tenu de la nature du marché, doivent faire partie des critères établis par le gouvernement du Canada pour l'attribution de ses marches dans la région du Nunavut
- i'existence de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d'autres installations dans la région du Nunavut;
- l'emploi de la main-d'oeuvre inuit, le recours aux services professionnels inuit ou le recours aux fournisseurs inuit dans la réalisation des marches; ou
- l'engagement, dans le cadre du marché, de former les Inuit en cours d'emploi ou d'assurer leur perfectionnement.
26.6.2 Dans la mesure du possible et conformément aux pratiques de gestion saine des attributions, et sous réserve des obligations internationales du Canada, tous les critères suivants, ou le plus grand nombre possible des critères suivants compte tenu de la nature du marche particulier, doivent faire partie des critères établis par le gouvernement territorial pour l'attribution de ses marches dans la région du Nunavut
- la proximité de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d'autres installations de la région ou le marché sera réalise;
- l'emploi de la main-d'oeuvre inuit, le recours aux services professionnels inuit ou le recours aux fournisseurs inuit dans la réalisation des marches; ou
- l'engagement, dans le cadre du marché, de former les Inuit en cours d'emploi ou d'assurer leur perfectionnement.
Partie 7 : Liste des entreprises inuit
26.7.1 L'OID s'engage à dresser et tenir à jour la liste exhaustive des entreprises inuit et des biens et services qu'elles sont en mesure de fournir en relation avec les marches publics. Le gouvernement doit tenir compte de cette liste pour respecter ses obligations en vertu du présent article.
Partie 8 : Évaluation et surveillance
26.8.1 Le gouvernement, en collaboration avec l'OID, s'engage à prendre les mesures nécessaires afin de surveiller et d'évaluer périodiquement l'application du présent article.
Partie 9 : Application
26.9.1 Les dépenses du gouvernement doivent être distribuées ou redistribuées en fonction des objectifs du présent article qui ne doit pas imposer d'obligations financières supplémentaires au gouvernement.
26.9.2 Le gouvernement territorial s'acquittera des conditions du présent article par l'application de politiques, procédures et approches préférentielles d'attribution des marches ayant pour but de favoriser le plus possible les entreprises et les emplois locaux, régionaux et nordiques.
26.9.3 Le gouvernement et l'OID doivent examiner les répercussions du présent article dans les 20 premières années de son application. Suite à cet examen, si la FTN et le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial, selon le cas, établissent que les objectifs du présent article sont atteints, les obligations du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial, selon le cas, aux termes du présent article, prendront fin au plus tard un an après la réalisation de l'examen. Si les obligations du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial aux termes du présent article demeurent en vigueur après ce premier examen, les parties devront examiner, tous les cinq ans ou aux intervalles dont elles auront convenu, la nécessité de continuer d'appliquer ces dispositions.
Article 27 : Partage des redevances de l'exploitation des ressources
Partie 1 : Définitions
27.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :
- « gaz » Gaz naturel et toute substance, autre que l'huile, produite avec le gaz naturel;
- « huile » Huile brute de toute densité produite à la tête de puits sous forme liquide et, à l'exception de ceux tires du charbon et du gaz, les hydrocarbures, notamment les hydrocarbures qui pourraient tre extraits ou récupérés à partir des dépôts de sable pétrolifères, de bitume, de sable bitumineux, de schiste bitumineux ou de tout autre type de dépôt se trouvant à la surface ou dans le sous-sol des terres ou au fond de la mer ou dans son sous-sol;
- « pétrole » « Pétrole » et « gaz »;
- « redevances » Part de la production devant être payée en espèces ou en nature au gouvernement, en tant que propriétaire, pour une ressource produite par une personne sur des terres de la Couronne se trouvant dans la région du Nunavut ou sous cette région. La définition ne désigne
- ni les paiements verses pour un service, pour la création d'un fonds spécial, pour l'acquisition d'un droit ou d'un titre ou pour l'octroi d'une approbation ou d'une autorisation;
- ni les paiements requis quel que soit le propriétaire des ressources;
- ni les paiements incitatifs à l'exploitation.
- « ressources » Charbon, pétrole, métaux précieux et de base et toutes les autres substances naturelles qui peuvent être exploitées. La définition ne désigne pas les substances naturelles et les minéraux suivants : pierre de construction, sable et gravier, calcaire, marbre, gypse, schiste argileux, argile, cendre volcanique, terre, terre de sol et diatomite, ocre, marne, mousse, stéatite et pierre à sculpter;
- « revenu » A définir avant la conclusion de l'Entente finale; toute définition devra tenir compte du coût de la vie élevé dans la région du Nunavut et de la nécessité d'une base statistique maniable;
Partie 2 : Redevances payables aux inuit
27.2.1 Les Inuit ont droit, chaque année civile, à une somme équivalente a
- cinquante pour cent (50 %) des deux premiers millions de dollars de redevances perçues par le gouvernement; et
- cinq pour cent (5 %) des redevances supplémentaires perçues par le gouvernement.
Partie 3 : Paiement des redevances
27.3.1 Le gouvernement s'engage à verser à la Société de fiducie du Nunavut les sommes prévues à la section 27.2.1.
27.3.2 Les modalités de paiement et les autres questions à régler aux fins de la mise en oeuvre des dispositions du présent article seront négociées avant la conclusion de l'Entente finale.
Partie 4: Consultation
27.4.1 Le gouvernement s'engage à consulter l'organisme inuit désigné (OlD) sur toute proposition visant spécifiquement à modifier par une loi les redevances payables au gouvernement. Si le gouvernement décide de consulter d'autres personnes ou organismes à propos de modifications à apporter au régime fiscal susceptibles d'avoir une incidence sur les redevances, 11 s'engage à consulter également l'OID compétent.
Partie 5 : Plafonnement
27.5.1 Le gouvernement se réserve le droit de limiter la somme à verser en vertu de la section 27.2.1, dans une année donnée, à une somme qui, si elle était partagée également entre tous les Inuit, aurait pour effet d'accorder aux Inuit un revenu moyen par habitant égal à celui de l'ensemble de la population canadienne.
Partie 6: Région d'application
27.6.1 Le présent article s'applique à la région du Nunavut et à la région désignée dans les dispositions sur la limite de démarcation marine - littoral est de la Terre de Baffin.
Article 28 : Ententes sur les retombées pour les inuit
Partie 1 : Définitions
28.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article
- « coûts des « immobilisations » Dépenses engagées pour concevoir, obtenir, construire et installer bâtiments, logements, machinerie et quipement et infrastructures associés à un projet, y compris les coûts engages à l'extérieur de la région du Nunavut en relation avec le projet, mais à l'exception des coûts de financement;
- « infrastructure » Toutes les installations de transport directement liées à un projet, notamment un port maritime, un aéroport, une route, un chemin de fer, un pipeline ou une ligne de transmission lectrique;
- « projet de développement majeur » Projet du sectur privé ou d'une société d'Etat, qui est¸
- un projet de production d'énergie hydraulique ou un projet d'exploitation de l'eau dans la région du Nunavut, ou
- un projet touchant la mise en valeur ou l'exploitation des ressources non renouvelables qui se trouvent en totalité ou en partie sous les terres inuit;
- et qui entraîne, dans la région du Nunavut au cours d'une période de cinq ans, soit la création de plus de 200 années-personnes d'emploi, soit des coûts d'immobilisation de plus de trente-cinq millions de dollars (35 000 000 $), en dollars constants de 1986, y compris, lorsque le gouvernement est le promoteur d'une partie du projet de développement ou des infrastructures directement liées au projet, le coût des immobilisations et les prévisions d'emploi pour la portion du projet incombant au gouvernement;
- « Ministre » Ministre fédéral ou territorial responsable du projet;
- « parties » Parties à une entente sur les retombées pour les Inuit ou aux négociations pouvant mener à une telle entente;
- « ressources » Même sens que dans les dispositions sur le partage des redevances de l'exploitation des ressources.
- « société d'Etat » Sociétés d'Etat qui ne sont pas assujetties aux dispositions sur les marches publics;
Partie 2 : Obligation de mettre au point une entente sur les retombées pour les inuit
28.2.1 Aucun projet de développement majeur ne peut débuter tant qu'une entente sur les retombées pour les Inuit (ERI) n'est pas mise au point conformément au présent article.
Partie 3 : Paramètres de négociation et d'arbitrage
28.3.1 Dans une ERI, peut être incluse toute question liée au projet de développement majeur qui est susceptible d'avoir des répercussions néfastes sur les Inuit ou qui pourrait raisonnablement conférer des avantages aux Inuit, à l'échelle du Nunavut, ou à l'échelle régionale ou locale. Les sujets mentionnés à l'annexe 28-1 sont notamment considérés comme des questions à négocier et à inclure dans une ERI.
28.3.2 Une ERI doit être compatible avec les conditions de l'approbation du projet, y compris les conditions fixées en vertu de l'examen des répercussions écosystémiques et socio-économiques du projet.
28.3.4 Les principes suivants guident la négociation et l'arbitrage des ERI
- les avantages doivent être compatibles avec les buts culturels des Inuit et les favoriser;
- les avantages doivent aider à atteindre et à maintenir un niveau de vie chez les Inuit qui équivaut à celui des non-Inuit qui vivent et qui travaillent dans la région du Nunavut, et à celui des Canadiens en général;
- les avantages doivent être liés à la nature, à l'ampleur et au coût du projet ainsi qu'à ses répercussions directes et indirectes sur les Inuit;
- les avantages ne doivent ni imposer de fardeau excessif au promoteur ni miner la viabilité du projet; et
- les ententes sur les retombées pour les Inuit ne doivent pas empêcher les autres résidents de la région du Nunavut de retirer des avantages des projets majeurs mis en oeuvre dans la région du Nunavut.
Partie 4 : Négociations
Début
28.4.1 Au moins 180 jours avant le début prévu d'un projet de développement majeur, l'organisme inuit désigné (OlD) et le promoteur, à moins qu'ils en conviennent autrement, débuteront les négociations, en toute bonne foi, afin de conclure une ERI.
Contrat écrit
28.4.2 Lorsque le promoteur et l'OID sont d'accord sur le contenu de l'ERI, l'entente est faite par écrit sous forme de contrat. Une fois le texte de l'entente convenu, les parties en envoient une copie au Ministre.
Partie 5 : Arbitrage volontaire
28.5.1 En tout temps au cours des négociations, l'OID et le promoteur peuvent soumettre toutes les questions qu'ils désirent en relation avec le contenu de l'ERI à un arbitre, s'ils s'entendent sur la portée des questions à soumettre à l'arbitrage et sur le choix de l'arbitre.
28.5.2 Lorsque les parties réussissent à s'entendre et font volontairement appel à l'arbitrage, l'entente est faite par écrit sous forme de contrat et une copie en est envoyée au Ministre.
Partie 6 : Arbitrage obligatoire
Demande auprès du Ministre
28.6.1 Si, après soixante jours de négociations, les parties ne s'entendent toujours pas et si les questions n'ont pas été soumises à l'arbitrage d'un commun accord par l'OID et le promoteur, l'une ou l'autre des parties peut demander au Ministre de nommer un arbitre. L'arbitrage porte sur tous les avantages possibles d'une ERI, à moins que les parties acceptent de limiter la portée de l'arbitrage.
Obligation de négocier en toute bonne foi
28.6.2 Si le promoteur ou l'OID estime que l'autre partie ne négocie pas en toute bonne foi au cours des 60 jours de négociations mentionnés à la section 28.6.1, cette partie peut immédiatement demander au Ministre de nommer un arbitre qui déterminera, dans les sept jours suivant sa nomination, la validité de l'allégation de mauvaise foi. Si l'arbitre maintient l'allégation, il prend immédiatement les mesures prévues à la section 28.6.4.
nomination d'un arbitre
28.6.3 Dans les 15 jours suivant la PRÉSENTATION de la demande de nomination d'un arbitre au Ministre, un arbitre est nommé avec l'approbation des parties négociant l'ERI. Si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix de l'arbitre, l'arbitre est choisi dans la liste permanente d'arbitres qui a été approuvée par l'OID et par les organismes du secteur industriel juges pertinents par le gouvernement.
Décision de l'arbitre
28.6.4 L'arbitre doit, dans les 60 jours suivant sa nomination ou dans les 60 jours suivant sa décision de maintenir l'allégation de mauvaise foi, vérifier les opinions et propositions de l'OID et du promoteur et présenter aux parties sa décision sous forme de contrat, dont une copie est transmise au Ministre.
28.6.5 Les frais de l'arbitrage sont assumes à parts égales par les parties, moins que l'arbitre en décide autrement. Les dépenses engagées par l'OID en arbitrage relativement à l'indemnisation prévue à la section 28.11.4 sont à la charge du promoteur du projet de développement majeur, sauf si l'arbitre en décide autrement.
Partie 7 : Prolongation des délais
28.7.1 Les parties négociant 1tERI peuvent décider d'abandonner les délais mentionnés aux parties 4 et 6, et l'arbitre peut demander au Ministre une prolongation du délai prévu à la section 28.6.4.
Partie 8 : Entrée en vigueur
28.8.1 L'ERI entre en vigueur 30 jours après que le Ministre a reçu sa copie de l'entente, sauf Si le Ministre détermine au cours de cette période que l'ERI négociée en vertu de la partie 4 outrepasse les paramètres du présent article ou que, relativement à une ERI conclue en vertu des parties 5 ou 6, l'arbitre a outrepasse sa compétence.
28.8.2 Si, en vertu de la section 28.8.1, le Ministre détermine que les parties ont outrepassé les paramètres du présent article, ou que l'arbitre a outrepasse sa compétence, le Ministre fournit par écrit ses raisons aux parties et à l'arbitre.
28.8.3 Les parties, dans l'hypothèse de l'entente négociée, et l'arbitre, dans l'hypothèse de l'arbitrage, doivent tenir compte des raisons du Ministre et réviser l'ERI s'il y a lieu.
28.8.4 Les parties, dans l'hypothèse de l'entente négociée, et l'arbitre, dans l'hypothèse de l'arbitrage, soumettent l'ERI révisée au Ministre dans les sept jours suivant la réception de la lettre dans laquelle le Ministre explique ses raisons.
Partie 9 : Application
28.9.1 Toute ERI peut être mise en application par l'une ou l'autre des parties conformément au droit commun des contrats. Les parties peuvent négocier les clauses concernant les dommages-intérêt préalablement fixes en cas de non-conformité et ces clauses, quelle que soit leur formulation, n'ont pas pour effet d'imposer une pénalité. Dans les délibérations concernant les recours pour des cas spécifiques, 11 faut en tout temps accorder une attention spéciale à la désidérabilité de protéger le style de vie des Inuit et leur culture et leur donner des possibilités d'expansion économique.
28.9.2 La négociation et la conclusion d'une ERI ne portent pas préjudice la participation de l'OID, d'un autre organisme inuit et des Inuit aux audiences ou autres travaux du Conseil du Nunavut chargé de l'étude des répercussions, de l'Office national de l'énergie ou de tout autre organisme administratif, ou à la mise en application ou à la contestation de toute décision ou ordonnance de ces organismes.
Partie 10 : Renégociation
28.10.1 Sauf disposition contraire convenue, toute ERI prévoit sa renégociation.
Partie 11 : Autres questions
Entente non requise
28.11.1 L'OID et le promoteur d'un projet de développement majeur peuvent décider qu'une ERI n'est pas requise.
Urgence militaire ou nationale
28.11.2 En cas d'urgence militaire ou nationale, le Ministre se réserve le droit de permettre le démarrage d'un projet de développement majeur avant la conclusion d'une ERI.
Début anticipé du projet
28.11.3 Si, après le début des négociations d'une ERI, le promoteur estime nécessaire que le projet débute plus tôt que la date prévue, le Ministre peut, si le projet a été approuvé par les organismes compétents, autoriser le démarrage du projet
- Si les parties sont d'accord, ou
- si le retard risque de mettre le projet en péril. Lorsque le Ministre à l'intention d'exercer ce pouvoir, il doit consulter les parties, et l'arbitre, s'il a été nommé.
28.11.4 Si, en vertu des sections 28.11.2 et 28.11.3, un projet de développement majeur débute avant la conclusion d'une ERI, l'arbitre doit s'assurer que les avantages reçus par les Inuit incluent l'indemnisation, qui peut prendre la forme de dédommagements, en contrepartie des avantages perdus du fait que le projet de développement majeur a débuté plus tôt.
Autres exigences du gouvernement
28.11.5 Lorsqu'une ERI conclue satisfait au moins aux mêmes exigences que celles du gouvernement relativement à l'atténuation des répercussions ou qu'elle offre aux autochtones au moins les mêmes avantages que le gouvernement, le gouvernement peut accepter l'ERI et considérer qu'elle satisfait aux exigences.
Annexe 28-1 Sujets pouvant etre examinés a propos des retombées pour les inuit
- La formation des Inuit à tous les niveaux.
- L'embauche des Inuit de préférence.
- Roulement des emplois qui reflète les besoins et préférences des Inuit.
- Les bourses d'études.
- Les relations du travail.
- Les possibilités d'affaires pour les Inuit, notamment
- l'apport de capitaux d'amorçage;
- la prestation de conseils spécialisés;
- la notification des possibilités d'entreprises;
- les méthodes préférentielles d'attribution des marches.
- Logement, locaux et loisirs.
- Sécurité, santé et hygiène.
- Langue de travail.
- Désignation, protection et conservation des sites et spécimens archéologiques.
Article 29 : Mise en valeur des ressources naturelles
Partie 1 : Définitions
29.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article :
- « gaz » Gaz naturel et toute substance, autre que l'huile, produite avec le gaz naturel;
- « huile » Huile brute de toute densité, produite à la tête de puits sous forme liquide et, à l'exception de ceux tires du charbon et du gaz, les hydrocarbures, notamment les hydrocarbures qui pourraient tre extraits ou récupérés à partir des dépôts de sable pétrolifère, de bitume, de sable bitumineux, de schiste bitumineux ou de tout autre type de dépôt se trouvant à la surface ou dans le sous-sol des terres ou au fond de la mer ou dans son sous-sol;
- « pétrole » Pétrole et gaz;
- « ressources » Ressources telles que définies dans les dispositions sur le partage des redevances de l'exploitation des ressources.
Partie 2 : Consultation
Ouverture des terres pour l'exploration pétrolière
29.2.1 Avant d'ouvrir des terres de la région du Nunavut à l'exploration pétrolière, le gouvernement s'engage à informer l'organisme inuit désigné (OlD) et à lui donner la chance. de lui présenter ses opinions relativement aux conditions à annexer à ces droits et d'en discuter.
Exercice des droits sur le pétrole
29.2.2 Avant de se prévaloir d'un droit d'exploration, de mise en valeur ou de production du pétrole sur les terres de la Couronne situées dans la région du Nunavut, et afin de préparer un plan des retombées à soumettre à l'approbation de l'administration de réglementation compétente, le promoteur s'engage à consulter l'OID, et le gouvernement s'engage a consulter l'OID, relativement aux questions figurant à l'annexe 29-1.
Autres ressources
29.2.3 Avant de se prévaloir d'un droit de mise en valeur ou de production des ressources autres que le pétrole sur les terres de la Couronne situées dans la région du Nunavut, le promoteur s'engage à consulter l'OID relativement aux questions figurant à l'annexe 29-1.
Nature de la consultation
29.2.4 La consultation prévue dans la présente partie doit équilibrer d'une part les besoins d'information de l'OID et la possibilité de discussions entre les Inuit et, d'autre part, la nécessité pour le gouvernement et le promoteur de prendre des décisions rentables et opportune s.
Droits tréfonciers actuels
29.2.5 La consultation prévue aux sections 29.2.2 à 29.2.4 s'applique avec les adaptations nécessaires aux exploitants dont les droits tréfonciers sont toujours en vigueur en vertu de la section 23.6.2 des dispositions sur l'entrée et l'accès.
Annexe 29-1 Questions considérées comme appropriées a la consultation
- Formation des Inuit.
- Embauche des Inuit.
- Roulement des emplois.
- Relations du travail.
- Possibilités d'entreprises pour les Inuit.
- Logement, locaux et loisirs sur les lieux du projet.
- Sécurité, santé et hygiène.
- Langue de travail.
- Désignation, protection et conservation des sites et spécimens archéologiques.
- Recherche et développement.
- Accès des Inuit aux installations construites pour le projet, notamment les pistes d'atterrissage et les routes.
- Préoccupations environnementales des Inuit particulièrement importantes et perturbation de la faune.
- Campements temporaires.
- Circulation des informations, y compris la liaison entre les Inuit et le promoteur concernant la gestion du projet et la participation et les préoccupations des Inuit.
- Coordination avec les autres développements.
- Toute autre question considérée comme pertinente par les parties relativement aux besoins du projet et des Inuit.
Article 30 : Accord du nord en matière d' énergie - Dispositions provisoires
Partie 1 : Généralités
30.1.1 Des représentants de la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN) feront partie de l'équipe du gouvernement territorial chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre l'Accord du nord en matière d'énergie avec le gouvernement du Canada.
30.1.2 Tout accord sur l'énergie dans le nord devra respecter les dispositions de la présente entente.
Article 31 : Programme de soutien des revenus des exploitants de la faune
Partie 1 : Généralités
31.1.1 Le gouvernement territorial s'engage à établir un groupe de travail avec la participation de la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN) et le gouvernement du Canada afin de déterminer, avant la conclusion de l'Entente finale, la faisabilité, les parcmètres, les structures de coûts et les structures de mise en oeuvre possibles d'un programme de soutien des revenus des exploitants de la faune de la région du Nunavut, à l'extérieur du cadre de la revendication territoriale, finance avec les fonds libérés par la restructuration des programmes fédéraux et territoriaux.
Aspects financiers
Article 32 : paiements de transfert
Partie 1 : paiements de transfert
32.1.1 Sous réserve de la sous-section 32.1.2 a), le gouvernement du Canada s'engage à verser à la Société de fiducie du Nunavut des paiements de transfert de cinq cent quatre-vingt millions de dollars (580 000 000 $), valeur du premier trimestre de 1989, selon les modalités suivantes
- trois millions de dollars (3 000 000 $) d'ici le 30 avril 1990, à la condition que la présente entente soit dûment ratifiée à cette date;
- un million de dollars (1 000 000 $) des que seront sélectionnées les terres de deux régions d'aménagement du territoire mentionnées à l'annexe 19-2 des dispositions sur la sélection préliminaire des terres inuit;
- un million de dollars (1 000 000 $) des que les terres des quatre autres régions d'aménagement du territoire seront sélectionnées;
- la somme qui reste, plus tout montant impayé aux termes de la sous-section a), conformément au calendrier de 15 paiements échelonnés sur 14 ans.
32.1.2 Le calendrier mentionné à la sous-section 32.1.1 d) sera négocié avant la conclusion de l'Entente finale et sera annexé à l'Entente finale. Le calendrier doit être fondé sur les principes suivants
- le premier paiement sera de cinquante-quatre millions de dollars (54 000 000 $) et sera verse à la signature de l'Entente finale; ce paiement peut être envoyé, à la demande de la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN), à un organisme inuit désigné (OlD) autre que la Société de fiducie du Nunavut; à la discrétion du gouvernement du Canada, ce paiement peut être une avance en attendant la ratification par le Parlement; si la ratification n'intervient pas dans les 12 mois suivant la conclusion de l'Entente finale, l'avance devra être remboursée au gouvernement du Canada sans intérêt ni autres frais;
- après le premier paiement, il y aura 14 paiements à verser à la date anniversaire de la signature de l'Entente finale, selon les modalités suivantes
- le deuxième paiement est égal à soixante pour cent (60 de la moyenne du total du quatrième au douzième paiement,
- le troisième paiement est égal à quatre-vingt pour cent (80 %) de la moyenne du total du quatrième au douzième paiement, et
- les paiements sont échelonnés en décroissant au cours des trois dernières années.
32.1.3 Les paiements de transfert mentionnés à la section 32.1.1 doivent tre indexes à la date du paiement ou à la date de l'Entente finale, selon la première éventualité, comme suit
- du premier trimestre de 1989 au troisième trimestre de 1991, l'indexation est fondée sur le plus élevé des taux suivants
- l'Indice implicite des prix de la demande intérieure finale (IIPDIF)
- quatre pour cent (4 %) par an, et
- a partir du troisième trimestre de 1991, l'indexation est fonction de l'IIPDIF.
32.1.4 Dans le calendrier des paiements décrit à la section 32.1.2, la valeur actualisée des paiements prévus au calendrier doit être égale la valeur des paiements de transfert mentionnés à la sous-section 32.1.1 d) à la date de la conclusion de l'Entente finale.
32.1.5 La valeur actualisée mentionnée à la section 32.1.4 sera calculée au moyen du dernier taux de prêt du Trésor disponible avant la conclusion de l'Entente finale.
32.1.6 Les paiements de transfert mentionnés à la section 32.1.1 comprennent les obligations de financement du gouvernement du Canada relatives au Conseil de développement social du Nunavut et la Fondation du patrimoine inuit, conformément à la section 36.4.1 des dispositions sur l'archéologie, mais ces paiements n'affectent en rien l'admissibilité du Conseil ou de la Fondation du patrimoine de demander et de recevoir des fonds du gouvernement destinés à des institutions semblables dans la région du Nunavut et dans tout le Canada par l'entremise de subventions gouvernementales, de financements de base ou d'autres mécanismes de financement.
32.1.7 L'Entente finale n'inclut ni obligation ni engagement de la part du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial relativement au programme de soutien des revenus des exploitants de la faune.
32.1.8 Tout paiement ou portion de paiement devant être verse à la Société de fiducie du Nunavut en vertu des sous-section 32.1.1 a), b) ou c) peut être verse, à la discrétion de la FTN, à la FTN ou à l'OID désigné par la FTN.
32.1.9 Tout paiement auquel a droit la Société de fiducie du Nunavut en vertu de la section 32.1.1 doit être verse, si les fiduciaires de la Société de fiducie le demandent, directement à tout bénéficiaire de la Société de fiducie, pourvu que la somme totale versée aux bénéficiaire de la Société de fiducie n'excède pas cinquante-cinq millions de dollars (55 000 000 $) indexes en vertu de la section 32.1.3.
Partie 2 : Négociation du remboursement des emprunts
32.2.1 L'Entente finale doit préciser le solde des prêts consentis à la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN) et établir un calendrier des remboursements qui suivra proportionnellement le calendrier des paiements à verser par le gouvernement du Canada, mentionné à la sous-section 32.1.2 b). A compter de la date de conclusion de l'Entente finale, le taux d'intérêt sur les prêts sera de 6 pour cent (6 par année non calculé à l'avance.
32.2.2 Le gouvernement du Canada se réserve le droit de soustraire les sommes exigibles visées par la section 32.2.1 des paiements visés par la sous-section 32.1.2 b).
32.2.3 A tous les autres égards, les conditions des prêts consentis pour les négociations demeurent inchangées.
Partie 3 : Emprunts sur les Paiements de transfert
32.3.1 a tout moment, pourvu qu'il se soit écoulé trois ans à partir de la date de ratification de l'Entente finale, la Société de fiducie du Nunavut peut demander un prêt au gouvernement du Canada à valoir sur le solde impayé des paiements de transfert.
32.3.2 Si le gouvernement du Canada accepte d'examiner la demande, le Ministre des Finances, qui représente le Canada, et la Société de fiducie du Nunavut négocieront le montant et les conditions du prêt.
32.3.3 Le Ministre des Finances est autorisé à étudier une demande et à consentir un prêt, aux modalités convenues, jusqu'a concurrence du montant demandé, s'il est convaincu des faits suivants
- le prêt servira au développement économique ou social des Inuit;
- au cours d'une année, le solde impayé des paiements de transfert suffit à couvrir tous les remboursements impayés, l'intérêt et les honoraires que doit verser la Société de fiducie du Nunavut;
- les modalités du prêt, notamment le montant du prêt, le délai de remboursement et les versements ainsi que le taux d'intérêt
- sont conformes aux politiques et aux pratiques du gouvernement en matière de prêts, et
- permettent au Ministre de gérer les débours publics et de respecter les contraintes fiscales; et
- une somme prévue par le crédit parlementaire est applicable à cette fin.
32.3.4 Comme condition de tout emprunt contracté aux termes de la section 32.3.2, la Société de fiducie du Nunavut est tenue de rembourser au moment de l'emprunt une fraction du solde non remboursé des prêts consentis pour les négociations décrits à la section 32.2.1 qui soit équivalente à la fraction que le montant emprunté en vertu de la section 32.3.2. représente par rapport au solde non encore verse des paiements décrits à la sous-section 32.1.2 b). Le montant ainsi paye sera déduit des derniers versements prévus au calendrier de remboursement visé par la section 32.2.1.
Article 33 : Imposition générale
Partie 1 : Règles générales
33.1.1 Les sommes suivantes versées à la Société de fiducie du Nunavut, ou à d'autres bénéficiaires désignes dans les sections 32.1.8 et 32.1.9 des dispositions sur les paiements de transfert, par le gouvernement du Canada en application de l'Entente finale ne sont pas assujettis aux impôts fédéraux, territoriaux ou municipaux, ni à d'autres charges du même ordre
- les paiements de transfert prévus aux dispositions sur les paiements de transfert; et
- les prêts sur les paiements de transfert prévus aux dispositions sur les paiements de transfert.
33.1.2 Sous réserve de la section 33.1.1, les lois d'application générale en matière de fiscalité s'appliquent à la Société de fiducie du Nunavut, tout bénéficiaire d'une portion de paiements de transfert et à tout récipiendaire de capitaux ou revenus provenant de la Société de fiducie du Nunavut.
33.1.3 Les terres inuit sont réputées ne pas être situées sur une réserve aux fins de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, SRC 1985, C. I-5.
Partie 2 : Revenus provenant des terres inuit et de biens amortissables
33.2.1 Tous les profits, loyers, redevances et autres revenus ou gains tires des terres inuit sont imposables en vertu des lois d'application générale, sauf dispositions contraires de l'Entente finale.
Coût d'acquisition des terres inuit
33.2.2 Pour tout Inuk ou organisme inuit désigné (OlD), le coût d'acquisition de biens immobiliers aux termes de la présente entente, à l'exception des biens amortissables, qui leur sont transférés par le gouvernement du Canada, est réputé, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, être d'un montant égal à la juste valeur marchande de ces biens à la première des dates suivantes
- date à laquelle le titre de propriété est enregistré au nom de l'Inuk ou de l'OID; ou
- date à laquelle les droits immobiliers sont acquis par l'Inuk ou l'OID.
Aliénation des terres inuit
33.2.3 Les dispositions qui suivent s'appliquent aux biens immobiliers acquis en vertu de la présente entente, à l'exception des biens amortissables, qui sont cédés par un OlD (le « cédant ») dans l'un ou l'autre des cas suivants
- les biens sont cédés à un Inuk (le « cessionnaire ») alors qu'ils n'ont jamais été cédés jusque-là par l'OID à un autre Inuk;
- dans les dix ans qui suivent le transfert des biens immobiliers par le gouvernement du Canada à un OlD, ces biens sont cédés à un autre OlD (le « cessionnaire »).Dans ces cas, pour les besoins de la Loi de l'impôt sur le revenu, les biens
immobiliers sont réputés avoir été aliénés par le cédant au montant le plus élevé des deux montants suivants le produit normal de l'aliénation et le coût de base rajusté pour le cédant à cette date. Ces biens immobiliers sont réputés avoir été acquis par le cessionnaire à un coût égal au montant présumé de la cession.
Aliénation des biens amortissables
33.2.4 Les dispositions des sections 33.2.2 et 33.2.3 s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux biens amortissables.
Article 34 : La société de fiducie du Nunavut
Partie 1 : Généralités
34.1.1 Avant la conclusion de l'Entente finale, la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN) s'engage à faire établir par acte de fiducie une Société de fiducie du Nunavut pour recevoir les paiements de transfert mentionnés aux dispositions sur les paiements de transfert et toutes les autres sommes qui lui sont dues en vertu des dispositions sur les redevances des ressources, et elle pourra investir les sommes versées à la Société de fiducie et distribuer les revenus qui en seront tires aux bénéficiaires de la Société de fiducie pour le bénéfice général des Inuit.
34.1.2 La Société de fiducie du Nunavut doit résider au Canada.
34.1.3 La Société de fiducie est contrôlée par ses fiduciaires, qui sont choisis par les organismes inuit régionaux qui eux sont contrôlés par des conseils d'administration élus par tous les Inuit dans leurs régions. Le principal bénéficiaire et tous les autres bénéficiaires de la Société de fiducie sont contrôlés démocratiquement de la même façon.
34.1.4 L'acte de fiducie établissant la Société de fiducie du Nunavut doit stipuler que toute modification de l'acte de fiducie doit être ratifiée par les Inuit par un vote tenu à cette intention.
34.1.5 La règle dite d'interdiction de substitutions d'une durée excessive ne s'applique pas à la Société de fiducie du Nunavut.
34.1.6 La Société de fiducie doit prévoir la protection et l'amélioration des biens par des méthodes de saine gestion.
34.1.7 Sous réserve de l'article 34.1.5, la Société de fiducie du Nunavut et les autres structures inuit sont assujetties aux lois d'application générale, y compris les lois sur l'impôt applicables.
Partie 2 : Accès à l'information
34.2.1 Les informations suivantes devront être mises à la disposition de tous les Inuit
- l'acte de fiducie établissant et régissant la Société de fiducie du Nunavut;
- les documents ou figurent le nom du principal bénéficiaire et des autres bénéficiaires de la Société de fiducie; et
- les rapports annuels décrivant en détail les activités et finances de la Société de fiducie, son principal bénéficiaire et tous les autres bénéficiaires.
Partie 3 : Droit de porter devant une juridiction
34.3.1 Outre les droits pertinents accordés par la « common law » ou prévus dans les lois, tous les Inuit ont qualité pour saisir un tribunal compétent de l'application des buts et autres dispositions de l'acte de fiducie et des documents établissant le principal bénéficiaire et les autres bénéficiaires de la Société de fiducie.
Aspects sociaux et culturels
Article 35 : dispositions d'ordre social
Partie 1 : principes généraux
35.1.1 Sans préjudice de leurs droits ancestraux a l'autodétermination, les Inuit, reconnaissant que leur société et leur culture continuent d'évoluer à mesure qu'elles s'adaptent aux influences extérieures, ont le droit, tel qu'il est prévu dans le présent article, de participer à l'élaboration des politiques sociales et culturelles ainsi qu'a la conception des programmes et services sociaux et culturels, y compris leurs modes de prestation, dans la région du Nunavut.
Partie 2 : Obligations du gouvernement
35.2.1 Le gouvernement doit s'acquitter de ses obligations qui découlent de la section 35.1.1
- donner aux Inuit la possibilité de participer à l'élaboration des politiques sociales et culturelles ainsi qu'a la conception des programmes et services sociaux et culturels, y compris leurs modes de prestation, dans la région du Nunavut; et
- s'efforcer de refléter les buts et objectifs des Inuit quand il met en place les politiques, programmes et services sociaux et culturels dans la région du Nunavut.
Partie 3 : Conseil du développement social du Nunavut
35.3.1 Un Conseil du développement social du Nunavut (le « Conseil » doit tre crée afin de promouvoir les principes et objectifs mentionnés à la section 35.2.1, même si d'autres organismes, établis aux termes de la présente entente ou en dehors de cette entente, servent également ces principes et objectifs.
35.3.2 Le Conseil doit être constitué en société afin de fonctionner comme organisme sans but lucratif et sa situation fiscale doit être conforme aux lois d'application générale applicables. Le Conseil doit être dirigé par un conseil d'administration dont les administrateurs sont nommés par les organismes inuit désignés (OlD), et il doit rendre des comptes aux Inuit, de la manière qui sera prévue dans l'Entente finale.
35.3.3 Le Conseil aide les Inuit à atteindre leurs buts et objectifs de développement social et culturel et encourage le gouvernement à concevoir et à mettre en oeuvre des politiques et programmes de développement social et culturel qui conviennent aux Inuit. Le Conseil peut
- effectuer des recherches sur les questions sociales et culturelles;
- publier de l'information sur les questions sociales et culturelles et la distribuer aux Inuit, aux gouvernements et au grand public;
- consulter les organismes et groupes communautaires, régionaux, territoriaux, fédéraux et autres s'occupant des questions sociales et culturelles et travailler avec eux;
- conseiller les Inuit et les gouvernements sur les politiques, programmes et services sociaux et culturels qui touchent la région du Nunavut; et
- instaurer d'autres activités se rapportant aux questions sociales et culturelles dans la région du Nunavut.
35.3.4 Le Conseil est tenu de préparer et de présenter un rapport annuel sur la situation de la culture et de la société des Inuit dans la région du Nunavut au chef du gouvernement territorial, qui le déposera à l'Assemblée législative, ainsi qu'au Ministre des Affaires indiennes et du nord canadien, qui le déposera à la Chambre des communes.
Article 36 : Archéologie
Partie 1 : Définitions et interprétation
36.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article
- « Fondation » Fondation du patrimoine inuit établie aux termes de la partie 4.
- « organisme désigné » Organisme qui est nommé aux fins des présentes dispositions dans l'Entente finale; et
- « site archéologique » Lieu ou ouvrage dans la région du Nunavut qui présente un intérêt, revêt une importance ou à une signification archéologique, ethnographique ou historique, ou endroit où on a découvert un spécimen archéologique, et comprend les cairns des explorateurs;
- « spécimen archéologique » Objet ou spécimen trouvé dans un site archéologique présentant un intérêt, revêtant une importance ou ayant une signification archéologique, ethnologique ou historique et comprend les documents des explorateurs;
36.1.2 Le présent article s'applique à toutes les zones marines de la région du Nunavut.
Partie 2 : Principes généraux
36.2.1 Les documents archéologiques sur les Inuit du Nunavut sont les registres de l'occupation et de l'aménagement du territoire et de ses ressources par les Inuit au fil des ans. Les preuves associées à l'utilisation et à l'occupation des terres représentent le patrimoine culturel, historique et ethnographique de la société inuit et, à ce titre, le gouvernement reconnaît que les Inuit ont, avec ces preuves, des liens spéciaux qui doivent se traduire en responsabilités et droits spéciaux.
36.2.2 Les parties reconnaissent que les documents archéologiques de la région du Nunavut sont importants pour les Inuit sur le plan spirituel, culturel, religieux et éducatif. Par conséquent, l'identification, la protection et la conservation des spécimens et sites archéologiques ainsi que l'interprétation des documents archéologiques revêtent une très grande importance pour les Inuit, et il est non seulement souhaitable mais nécessaire que ils y participent.
36.2.3 Les responsabilités du gouvernement à l'égard de la gestion et de la conservation des spécimens et sites archéologiques doivent avoir la même importance que les responsabilités des Inuit à cet égard.
36.2.4 Le gouvernement reconnaît l'urgence d'établir des installations dans la région du Nunavut pour la conservation et la gestion d'une portion représentative des documents archéologiques. Le gouvernement reconnaît également qu'il est souhaitable que la proportion des documents archéologiques sur la région du Nunavut conserves en permanence dans cette région augmente au f il des ans.
36.2.5 En reconnaissance de l'importance de certaines zones de la région du Nunavut pour les Inuit sur le plan spirituel, culturel et religieux, le gouvernement accepte que les-Inuit aient des droits et intérêts spéciaux sur ces zones, à définir dans le présent article.
36.2.6 Vu que toutes les questions liées à l'archéologie ne peuvent être traitées de façon définitive dans la présente entente, l'Entente finale devra être plus détaillée sur les points suivants
- la définition de l'organisme désigné compétent mentionné dans le présent article; il est entendu que divers organismes fédéraux et territoriaux peuvent remplir les fonctions de l'organisme désigné, compte tenu des différentes fins décrites dans les présentes dispositions;
- les nouvelles politiques et les nouveaux règlements actuellement laborés par le gouvernement relativement à l'archéologie devront être compatibles avec les présentes dispositions; et
- les négociations conduisant à l'Entente finale devront aborder les questions suivantes
- le financement de la participation des Inuit aux programmes archéologiques dans la région du Nunavut, et
- l'établissement de programmes de formation adaptés aux Inuit, sur tous les aspects touchant l'archéologie.
Partie 3 : Participation des inuit
36.3.1 Les Inuit doivent être invites à participer a l'élaboration de la nouvelle politique pour l'archéologie dans le nord, qui est préparée par la Commission archéologique du Canada, le Muséecanadien des civilisations et les musées nationaux du Canada.
36.3.2 Les Inuit doivent participer aux projets du gouvernement territorial de modifier le Règlement fédéral sur les lieux archéologiques des territoires du nord-Ouest afin de protéger davantage les sites archéologiques.
36.3.3 Les lois doivent prévoir des sanctions appropriées pour les personnes qui, sans autorisation, dérangent les sites et spécimens archéologiques et font le commerce des spécimens archéologiques.
36.3.4 Les dispositions de la présente partie doivent être révisées avant la conclusion de l'Entente finale.
Partie 4 : Fondation du patrimoine inuit
36.4.1 L'Entente finale doit prévoir un fonds pour l'établissement d'une Fondation du patrimoine inuit sans but lucratif (la « Fondation »).
36.4.2 L'Entente finale doit stipuler que la Fondation doit être administrée par les fiduciaires nommé s par un organisme inuit désigné (OlD), lesdits fiduciaires devant posséder des connaissances techniques tout en étant au fait de la culture inuit.
36.4.3 Outre les autres fonctions mentionnées dans l'Entente finale, la Fondation devra appuyer, encourager et faciliter la conservation, l'entretien, la restauration et l'exposition des spécimens et sites archéologiques du Nunavut, en assumant de plus en plus de responsabilités.
36.4.4 La Fondation doit assurer la garde et l'utilisation sécuritaire des biens qui lui sont confiés.
36.4.5 Le gouvernement reconnaît que la Fondation constitue un outil essentiel pour la réalisation des travaux archéologiques dans la région du Nunavut. Les parties reconnaissent également que les négociations qui conduiront à l'Entente finale devront traiter des besoins de la Fondation et des moyens dont elle disposera pour remplir ses responsabilités.
36.4.6 L'organisme désigné doit permettre à la Fondation d'avoir accès aux informations qu'il possède relativement aux travaux archéologiques effectués dans la région du Nunavut, mais peut imposer des restrictions raisonnables à l'accès afin de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements délicats.
Partie 5 : Système des permis
36.5.1 Le gouvernement reconnaît que les lois et politiques mentionnées à la partie 3 doivent établir un système de permis relativement à la protection, à la restauration et à l'enregistrement des sites archéologiques ainsi qu'aux fouilles qui y sont faites et aux rapports qui y sont dresses.
36.5.2 Le gouvernement reconnaît également que les lois et politiques mentionnées à la partie 3 doivent spécifier que le détenteur d'un permis ne devra ni arpenter ni modifier un site archéologique, ni y faire des fouilles ou des recherches sans le consentement du titulaire du titre foncier des terrains. Ce consentement ne doit pas tre refuse de façon déraisonnable.
36.5.3 Des réception d'une demande de permis pour une activité archéologique, y compris les recherches sur les sites archéologiques, ou pour le retrait de spécimens archéologiques, l'organisme désigné envoie aussitôt une copie de cette demande à la Fondation, sauf dans les cas urgents.
36.5.4 Des réception de la copie, la Fondation doit avoir un délai raisonnable, détermine par l'organisme désigné en consultation avec la Fondation, pour s'objecter par écrit à la demande.
36.5.5 Si l'organisme désigné est avise par écrit des objections dans le délai prescrit, il
- refuse la délivrance du permis;
- fait enquête sur les objections; et
- fournit à la Fondation une copie du rapport prépare à la suite de l'enquête.
36.5.6 Les objections mentionnées à la section 36.5.5 doivent être raisonnablement fondées sur les raisons suivantes
- le demandeur de permis n'a pas suffisamment garanti la participation des Inuit et n'a pas procure suffisamment d'avantages aux Inuit ou n'a pas suffisamment respecté les engagements pris à cet égard au moment de l'obtention de permis antérieurs, ou
- un site ayant pour les Inuit une importance religieuse ou spirituelle, définie par la Fondation en collaboration avec l'organisme désigné, sera dérangé.
Dans ces cas, l'organisme désigné rejette la demande de permis.
36.5.7 A la demande raisonnable de la Fondation, l'organisme désigné doit annexer comme condition à la délivrance d'un permis qu'à la fin de chaque saison de fouilles, le détenteur du permis doit, dans la mesure du possible
- se rendre à un endroit choisi par la Fondation, dans la collectivité située le plus près du lieu des fouilles afin d'expliquer le travail réalisé et d'en discuter; et
- donner la possibilité aux résidents de la collectivité d'examiner tout spécimen recueilli sur le site.
36.5.8 Nonobstant la section 36.5.6, lorsque la demande présentée à l'organisme désigné est associée à une utilisation prévue des terres exigeant un permis d'aménagement du territoire, l'organisme désigné peut, au lieu de rejeter la demande, délivrer un permis en y annexant les conditions qui remédient aux objections raisonnablement fondées.
36.5.9 Les lois et politiques mentionnées à la partie 3 doivent stipuler que chaque détenteur de permis doit présenter un rapport à l'organisme désigné et à la Fondation. Sur réception d'une demande raisonnable, l'organisme fournit à la Fondation un résumé du rapport en inuktitut.
36.5.10 L'organisme doit mettre à la disposition des Inuit des traductions en inuktitut de ses publications qui visent à informer le public canadien sur l'archéologie dans la région du Nunavut.
36.5.11 Sauf s'il est exigé spécifiquement que le détenteur d'un permis laisse un spécimen sur place dans l'intérêt de l'histoire ou de la science, tous les spécimens recueillis par le détenteur de permis sont présentés à l'organisme désigne à l'endroit, au jour et à l'heure déterminés par l'organisme.
Partie 6 : Autres questions
36.6.1 Lorsqu'un organisme du gouvernement a l'intention de donner à contrat la réalisation de travaux archéologiques dans la région du Nunavut, il doit
- donner la préférence aux entrepreneurs inuit compétents lorsqu'il se propose de mettre ce contrat en adjudication; et
- s'assurer que tous les entrepreneurs donnent la préférence aux Inuit compétents.
36.6.2 Lorsqu'une demande de permis d'aménagement du territoire dans la région du Nunavut est présentée, et qu'on a de bonnes raisons de croire qu'il peut y avoir des sites d'importance archéologique sur les terres touchées, aucun permis d'aménagement du territoire n'est délivré sans le consentement écrit de l'organisme désigné. Ce consentement ne doit pas être refuse sans raison valable.
36.6.3 Chaque permis d'aménagement du territoire mentionné à la section 36.6.2 doit préciser les plans et méthodes que le détenteur du permis utilisera afin de protéger et de restaurer les sites ainsi que toutes les autres conditions jugées appropriées par l'organisme désigné.
Partie 7 : Titre de propriété des spécimens
36.7.1 Les parties reconnaissent que la possession et le soin des spécimens a plus d'importance pratique que leur titre juridique, mais que la question du titre de propriété doit être réglée. Par conséquent, étant donné qu'aucune des parties n'est prête, au moment de la conclusion de la présente entente, à accepter la position de l'autre partie sur la question du titre, il est convenu d'examiner davantage la question au cours des négociations menant l'Entente finale.
Partie 8 : Utilisation des spécimens archéologiques
36.8.1 L'organisme désigné doit s'efforcer en tout temps de confier un maximum de spécimens aux institutions qui se trouvent dans la région du Nunavut, telles la Fondation.
36.8.2 Lorsque la Fondation demande la possession de spécimens à un organisme fédéral ou territorial, y compris le Musée canadien des civilisations, et à un organisme archéologique territorial, ces demandes ne doivent pas lui être refusées, sauf
- si la Fondation est incapable de conserver le spécimen sans risque de dommages ou de destruction;
- si la Fondation est incapable de donner accès au spécimen proportionnellement à l'intérêt public ou scientifique;
- si l'organisme est incapable de renoncer à sa possession à cause d'une condition imposée au moment de son acquisition par une source non gouvernementale;
- Si le Musée canadien des civilisations, les Archives publiques du Canada ou un organisme du gouvernement territorial a actuellement besoin du spécimen
- pour une recherche ou une exposition en cours, ou
- a cause des caractéristiques propres du spécimen;
- si le Service canadien des parcs a besoin du spécimen pour une exposition présentée dans un parc national situé dans la région du Nunavut;
- si l'état du spécimen empêche qu'il soit déplacé; ou
- si le spécimen a déjà été mis à la disposition d'une partie autre qu'un organisme fédéral ou territorial, et est en sa possession.
36.8.3 Lorsque l'organisme mentionné à la section 36.8.2 accède à une demande de la Fondation, l'organisme peut se réserver le droit d'annexer des conditions conformes aux usages professionnels et des institutions, y compris des conditions concernant la durée ou la cessation de la possession.
36.8.4 Lorsque la Fondation demande la possession d'un objet mentionné la section 36.8.2, mais que cet objet est actuellement en la possession d'une partie autre qu'un organisme fédéral ou territorial, la Fondation aura la priorité sur toutes les autres personnes pour obtenir la possession dudit ob5et, sous réserve du respect des conditions précisées aux sections 36.8.2 ou 36.8.3.
Partie 9 : Noms des lieux
36.9.1 Les Inuit de la région du Nunavut ont toujours appelé les divers endroits, éléments géographiques et paysages par leurs noms inuit traditionnels. Les noms officiels de ces lieux doivent être révisés par la Fondation et peuvent être changes pour leurs noms traditionnels inuit conformément au processus qui sera décrit dans l'Entente finale.
Article 37 : Objets ethnographiques et matériel d'archives
Partie 1 : Définitions et interprétation
37.1.1 Les définitions suivantes s'appliquent au présent article
- « Fondation » Fondation du patrimoine inuit mentionnée à la partie 4 des dispositions sur l'archéologie.
- « matériel d'archives » Documents inédits ou uniques de nature documentaire qui éclairent le passé;
- « objet ethnographique » Objet fabriqué, modifié ou utilise par l'homme, recueilli et décrit pour l'Interprétation et l'étude descriptive de la culture de l'homme;
37.1.2 Le présent article n'a pas pour effet de réduire la portée des dispositions sur l'archéologie.
37.1.3 Le présent article s'applique aux zones marines de la région du Nunavut.
Partie 2 : Généralités
37.2.1 Les négociations conduisant à l'Entente finale doivent examiner :
- le rôle et les besoins de la Fondation du patrimoine inuit relativement à l'ethnographie dans la région du Nunavut; et
- conformément à la sous-section a), l'établissement et le financement des programmes de formation destinés aux Inuit relativement à la conservation, a l'entretien, à la restauration, à l'exposition et à l'interprétation des objets ethnographiques.
Partie 3 : Objets ethnographiques
37.3.1 Le Musée canadien des civilisations et tout organisme ethnographique territorial doivent s'efforcer à tout moment de prêter un maximum d'objets ethnographiques aux institutions de la région du Nunavut telles que la Fondation du patrimoine inuit.
37.3.2 Lorsque la Fondation demande à emprunter des objets ethnographiques provenant de la région du Nunavut ou y étant relies, qui sont en la possession d'un organisme ethnographique fédéral ou territorial, y compris le Musée canadien des civilisations et le Service canadien des parcs, cette demande ne doit pas lui être refusée, sauf
- Si la Fondation est incapable de conserver l'objet sans risque de dommages ou de destruction, notamment d'assurer la climatisation voulue et la sécurité de l'objet;
- si la Fondation est incapable de donner accès à l'objet proportionnellement à l'intérêt public ou scientifique;
- si l'organisme est incapable de prêter l'objet cause d'une condition imposée au moment de son acquisition par une source non gouvernementale;
- si le Musée canadien des civilisations ou un organisme du gouvernement territorial a besoin de l'objet (i) pour une recherche ou une exposition en cours, ou (ii) a cause des caractéristiques propres de l'objet;
- Si le Service canadien des parcs a besoin de l'objet pour une exposition présentée dans un parc national situé dans la région du Nunavut;
- si l'état de l'objet empêche qu'il soit déplacé; ou
- Si l'objet a déjà été prêté à une partie autre qu'un organisme fédéral ou territorial, et est en sa possession.
37.3.3 Lorsque l'organisme mentionné à la section 37.3.2 accède à une demande de la Fondation, l'organisme peut se réserver le droit d'annexer des conditions conformes aux usages professionnels et des institutions, y compris des conditions concernant la durée ou la cessation du prêt.
37.3.4 Lorsque la Fondation demande à emprunter un objet mentionné à la section 37.3.2, mais que cet objet est actuellement prêté à une partie autre qu'un organisme fédéral ou territorial, la Fondation doit avoir la priorité sur toutes les autres personnes pour emprunter ledit objet, sous réserve du respect des conditions précisées aux sections 37.3.2 et 37.3.3.
Partie 4 : Matériel d'archives
37.4.1 Lorsque la Fondation demande aux Archives publiques du Canada, au Musée canadien des civilisations ou à tout autre organisme territorial en charge des archives de lui prêter du matériel d'archives original concernant la région du Nunavut pour une exposition, ou de lui fournir des copies du matériel d'archives aux fins de recherches ou d'études, cette demande doit être traitée de façon au moins aussi favorable que les demandes semblables émanant d' autres institutions.
Administration et fonctionnement
Article 38 : Inscription
Partie 1 : Principes et objectifs
38.1.1 Les présentes dispositions
- reconnaissent que ce sont les Inuit qui sont les plus aptes à définir qui est inuk aux fins de la présente entente;
- garantissent que les Inuit de la région du Nunavut seront reconnus suivant leurs propres critères et décideront qui est inuk aux fins de la présente entente et a droit à l'inscription en vertu de la présente entente;
- établissent un processus juste et équitable pour déterminer qui est inuk aux fins de la présente entente, et qui a droit à l'inscription en vertu de la présente entente.
Partie 2 : Liste d'inscription des inuit
38.2.1 L'organisme inuit désigné (OlD) compétent doit établir et tenir à jour la liste des Inuit (la « liste d'inscription des Inuit ») et doit y inscrire les noms de toutes les personnes qui ont droit à l'inscription conformément au présent article.
38.2.2 Pour l'application de l'Entente finale, une personne dont le nom figure sur la liste d'inscription des Inuit a droit aux avantages conférés par la présente entente jusqu'à sa mort et tant que son nom est inscrit sur cette liste.
Partie 3 : Critères d'inscription
38.3.1 Sous réserve des sections 38.3.3 à 38.3.5, toute personne qui
- est vivante,
- est citoyenne canadienne,
- est inuk, selon les coutumes ou les lois inuit,
- s'identifie comme inuk, et
- est associée à une collectivité de la région du Nunavut ou à la région du Nunavut, a droit à l'inscription de son nom sur la liste d'inscription des Inuit.
38.3.2 Pour l'application de la sous-section 38.3.1 d), le tuteur d'une personne qui est incapable de s'identifier comme inuk à cause d'incapacité juridique peut identifier cette personne comme inuk.
38.3.3 Nul ne peut être inscrit en même temps dans la présente entente et dans une autre entente sur des revendications territoriales au Canada.
38.3.4 Les personnes qui y ont droit peuvent être transférées dans la présente entente. Si elles renoncent, pour la durée de ce transfert, aux avantages de l'entente sur des revendications territoriales au Canada dont elles sont transférées ou à participer à ladite entente. L'OID doit déterminer la date à laquelle cette disposition entre en vigueur relativement aux bénéficiaires ou participants d'autres ententes sur des revendications territoriales.
38.3.5 Un Inuk peut choisir, quand il le veut, de ne pas être inscrit dans la présente entente.
Partie 4 : Comités communautaires d'inscription
38.4.1 Un comité communautaire d'inscription (un « comité d'inscription ») doit être formé dans chaque collectivité de la région du Nunavut.
38.4.2 La fonction d'un comité d'inscription est de décider si une personne satisfait aux exigences d'inscription de la partie 3.
38.4.3 Un comité d'inscription provisoire doit être établi pour chaque collectivité et être compose de trois à six personnes choisies par les anciens de la collectivité.
38.4.4 Le jour du premier anniversaire de la ratification de l'Entente finale, les comités d'inscription provisoires doivent avoir déterminé quelles personnes ont droit à l'inscription sur la liste d'inscription des Inuit, et ces personnes doivent être inscrites par l'OID sur la liste d'inscription des Inuit.
38.4.5 Lorsque le Comité d'inscription provisoire a terminé le travail prévu la section 38.4.4, les personnes de cette collectivité dont le nom figure sur la liste d'inscription des Inuit doivent structurer, comme elles le désirent, le comité d'inscription de leur collectivité qui remplira les fonctions du comité d'inscription par la suite.
Partie 5 : Révision de la liste d'inscription des inuit
38.5.1 Lorsqu'un comité d'inscription, provisoire ou autre, estime qu'une personne ne satisfait pas aux critères établis par la partie 3 (« lesdits critères »), 11 invite, avant de prendre sa décision définitive, cette personne à lui expliquer, oralement ou par écrit, pourquoi elle croit respecter lesdits critères.
38.5.2 Lorsque le comité d'inscription, provisoire ou autre, détermine qu'une personne ne respecte pas lesdits critères, il doit en donner les raisons à la personne intéressée si celle-ci le lui demande.
38.5.3 Chaque comité d'inscription révisé périodiquement les noms des personnes de la collectivité figurant sur la liste d'inscription des Inuit.
38.5.4 Si un comité d'inscription, provisoire ou autre, détermine qu'une personne ne respecte plus les dits critères, il raie le nom de cette personne de la liste d'inscription des Inuit.
Partie 6 : Appels
38.6.1 Lorsqu'un comité d'inscription, provisoire ou autre, détermine qu'une personne ne respecte pas lesdits critères, cette personne peut en appeler de la décision au Comité d'appel des inscriptions du Nunavut (le « Comité d'appel »).
38.6.2 Le Comité d'appel est établi pour entendre et juger l'appel d'une personne dont l'inscription a été refusée par le Comité d'inscription au motif que cette personne ne respecte pas lesdits critères.
38.6.3 Le Comité d'appel est formé à partir d'une liste permanente de membres désignés dans chacune des trois régions.
38.6.4 Chaque association inuit régionale nomme une personne de chaque collectivité qui sera inscrite sur la liste permanente.
38.6.5 Les membres de chaque région dont le nom figure sur la liste permanente choisissent parmi eux un membre qui fera office de coprésident du comité d'appel.
38.6.6 Le coprésident de la région d'une personne en appel choisit un autre membre du comité de cette région, et un coprésident d'une des autres régions, et lesdits coprésidents et ce membre entendent et jugent l'appel.
38.6.7 De nouvelles audiences sont tenues devant le Comité d'appel et la personne en appel peut fournir les preuves supplémentaires qui seront permises par le Comité d'appel.
38.6.8 Lorsque le Comité d'appel rejette un appel, il doit justifier sa décision, à la demande de la personne en appel.
38.6.9 Lorsqu'une personne interjette appel de la décision d'un comité communautaire d'inscription provisoire auprès du Comité d'appel, le Comité d'appel doit avoir entendu et jugé l'appel à la date du deuxième anniversaire de la date de ratification de l'Entente finale.
38.6.10 Les ordonnances, décisions ou jugements du Comité d'appel sont définitifs et exécutoires et aucun tribunal ne peut les contester ou les réviser.
38.6.11 Nonobstant les dispositions de la section 38.6.10, les ordonnances, décisions ou jugements du Comité d'appel peuvent être révisés au motif que le Comité d'appel n'a pas observe les principes de justice naturelle ou a outrepassé autrement ses pouvoirs ou à refuse d'exercer ses pouvoirs.
38.6.12 Le Comité d'appel peut établir les règles pour la conduite de ses travaux, y compris le recours aux appels en téléconférence et aux demandes écrites à la place des audiences, ainsi que les délais pour aller en appel.
38.6.13 Il est interdit aux membres d'un comité d'inscription, provisoire ou autre, de faire partie du Comité d'appel.
38.6.14 Les dispositions des sections 38.6.3 à 38.6.6 peuvent être modifiées par un vote majoritaire des comités d' inscription.
Partie 7 : Langue de travail des comités
38.7.1 Tous les travaux des comités d'inscription, provisoires ou autres, et du Comité d'appel doivent se dérouler en inuktitut et, à la demande d'un membre d'un comité d'un requérant, dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada, ou dans les deux.
Partie 8 : Publication de la liste d'inscription des inuit
38.8.1 Chaque comité d'inscription, provisoire ou autre, doit mettre à la disposition du public, sans frais, la liste communautaire des inscriptions des Inuit.
38.8.2 Chaque année, l'OID doit fournir gratuitement une copie de la liste d'inscription des Inuit au gouvernement du Canada et au gouvernement territorial et doit mettre la liste d'inscription des Inuit à la disposition de toute personne qui la demande.
Partie 9 : Application
38.9.1 Le gouvernement du Canada s'engage à payer toutes les dépenses engagées pour l'établissement et le travail des comités d'inscription provisoires, et pour le travail du Comité d'appel, jusqu'à la date du deuxième anniversaire de l'Entente finale. Le budget et le plan de mise en oeuvre devront faire l'objet de discussions avant la conclusion de l'Entente finale.
38.9.2 L'OID est responsable de la coordination des procédures d'inscription fixées dans les présentes dispositions et il doit en permanence tenir à jour la liste d'inscription des Inuit.
Partie 10 : Modifications
38.10.1 Nonobstant les dispositions relatives à la modification de l'Entente finale, l'OID ne peut pas consentir à la modification des présentes dispositions sans le consentement de tous les comités d'inscription.
Partie 11 : Réserve
38.11.1 Les Inuit affirment que l'un de leurs premiers droits ancestraux est de pouvoir définir qui est un Inuk, sans porter préjudice à la position du gouvernement relativement à la portée du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Article 39 : Ratification
Partie 1 : Étape de la présente entente
39.1.1 Lorsque la présente entente sera paraphée, les négociateurs en chef des parties devront s'employer à la faire ratifier.
39.1.2 Pour la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN), la ratification de la présente entente se traduit par une décision de tous les administrateurs du conseil d'administration de la FTN prise à la suite d'une réunion générale spéciale qui devra avoir lieu le plus tôt possible après le paraphe de la présente entente. La ratification par le conseil d'administration est fondée sur l'approbation de la présente entente par chaque région de la région du Nunavut.
39.1.3 La ratification de la présente entente par le gouvernement du Canada se traduit par une décision du Cabinet prise le plus tôt possible après le paraphe et la ratification de la présente entente par la FTN.
39.1.4 Lorsqu'elle est ratifiée par la FTN et par le gouvernement du Canada, la présente entente est rendue publique et les parties continuent les négociations en toute bonne foi afin de conclure l'Entente finale fondée sur la présente entente.
Partie 2 : Étape de l'entente finale
39.2.1 Lorsque la FTN et les négociateurs du gouvernement sont d'accord sur l'Entente finale, la FTN tiendra un vote de ratification le plus tôt possible.
39.2.2 Le vote mentionné à la section 39.2.1 sera conforme aux dispositions suivantes :
- le vote sera pris par scrutin secret;
- les votants doivent avoir au moins 16 ans;
- les listes des votants, satisfaisantes pour les deux parties, seront préparées à partir des données que le gouvernement dispose actuellement, en gardant a l'esprit la partie 3 des dispositions sur l'inscription;
- les listes des votants seront affichées dans chaque collectivité au moins trois semaines avant le vote;
- un processus d'appel sera prévu afin de traiter les plaintes concernant les listes des votants;
- tous les votes auront lieu le même jour sauf pour les votes anticipes OU SI les circonstances exigent que le vote soit pris un autre jour; et
- le gouvernement du Canada paiera le coût du vote de ratification dans les limites du budget convenu.
39.2.3 La ratification de l'Entente finale s'exprime par le vote majoritaire des votants admissibles des régions de Kitikmeot, du Keewatin et de la Terre de Baffin de la région du Nunavut.
39.2.4 Pour le gouvernement du Canada, la ratification de la présente entente prend effet au moment de l'approbation du Cabinet et de la promulgation d'une loi par le Parlement.
39.2.5 Les parties préciseront davantage le processus de ratification de l'Entente finale à inclure dans l'Entente finale.
Article 40 : Mise en application
Partie 1 : Généralités
40.1.1 L'Entente finale doit
- préciser les rôles et responsabilités des organismes inuit désignés (OlD), du gouvernement du Canada et du gouvernement territorial relativement à la mise en application de l'Entente finale;
- déterminer les dates limites et les dates d'achèvement pour la mise en application des dispositions de l'Entente finale;
- préciser par qui seront payes les coûts de la mise en application de l'Entente finale; et
- exiger la préparation d'un rapport annuel destine aux Inuit et au Parlement sur la mise en application de l'Entente finale.
40.1.2 Les parties doivent négocier un plan de mise application détaillé. Le plan de mise en application doit
- préciser les activités nécessaires à la mise en application de l'Entente finale;
- préciser qui est responsable de la réalisation d'activités particulières ainsi que les échéanciers des tâches;
- déterminer les coûts de la mise en application de l'Entente finale et les accords de financement spécifiques;
- passer en revue les lois fédérales et territoriales qui s'appliquent à la région du Nunavut et déterminer s'il est nécessaire de modifier les lois en vigueur ou d'en instaurer de nouvelles afin de mettre en application l'Entente finale, en fournissant des informations sur les répercussions de la réglementation;
- déterminer les possibilités d'emploi et les besoins de formation pour que les Inuit puissent participer efficacement à la mise en application et à la gestion de l'Entente finale;
- préciser une stratégie de communication et d'éducation afin d'informer toutes les parties intéressées de la mise en application et du contenu de l'Entente finale;
- préciser comment sera supervisée la mise en application de l'Entente finale;
- préciser comment sera révisé et modifié le plan de mise en application;
- traiter de toutes les autres questions dont conviendront les parties.
40.1.3 Le plan de mise en application sera annexe à l'Entente finale mais n'en fera pas partie.
Partie 2 : Groupe de travail
40.2.1 Afin d'avoir un plan de mise en application au moment où l'Entente finale sera ratifiée, la FTN, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial doivent nommer des personnes, ainsi que des suppléants pour agir en l'absence des personnes nommé es, pour participer à un groupe de travail et pour déléguer les pouvoirs aux personnes ayant qualité pour agir en leur nom. Chaque participant peut faire appel à des spécialistes au besoin. Le groupe de travail doit être formé dans le mois suivant la signature de la présente entente.
40.2.2 Le groupe de travail doit faire rapport périodiquement aux parties à la table principale des négociations. Les questions sur lesquelles le groupe ne pourra s'entendre seront soumises à la table principale des négociations pour résolution. Le plan de mise en application doit être approuvé par les parties à la table principale avant d'être annexé à l'Entente finale.
40.2.3 Les participants doivent payer leurs propres dépenses découlant de leur participation au groupe de travail.
40.2.4 Le groupe de travail doit mettre au point un plan de travail global précisant les tâches qui doivent être réalisées afin qu'un plan de mise en application puisse être ébauché.
Article 41: Arbitrage
Partie 1 : Généralités
Établissement d'un conseil d'arbitrage
41.1.1 Il est prévu la formation d'un Conseil d'arbitrage (le « Conseil ») pour
41.1.2 Le Conseil doit comprendre neuf membres, dont le président et lel'organisme inuit désigné (OlD) se consultent et s'emploientà
41.1.3 Le gouvernement du Canada, le gouvernement territorial et l'organisme inuit désigné (OlD) se consultent et s'emploient à atteindre un consensus sur les personnes à nommer, conjointement, au Conseil. Parmi les membres du Conseil, il doit y avoir au moins un membre de la région de Kitikmeot, du Keewatin et de la Terre de Baffin de la région du Nunavut.
41.1.4 S'il n'est pas possible d'atteindre le consensus stipulé à la section 41.1.3 moins d'un an après la ratification de l'Entente finale, le gouvernement du Canada, le gouvernement territorial et l'OID doivent nommer trois membres chacun. L'OID devra s'assurer que le Conseil comprend au moins un membre de chacune des trois régions de la région du Nunavut.
41.1.5 Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de cinq ans et peuvent recevoir un nouveau mandat.
Compétence
41.1.6 L'arbitre à compétence pour rendre une décision sur
- toutes les questions se rapportant à l'interprétation ou à la mise en application de l'Entente finale lorsque les parties acceptent d'être liées par la décision; et
- les questions spécifiquement désignées comme devant être résolues en arbitrage dans les autres articles, notamment
- les restrictions frappant l'accès a l'exploitation (section 5.33.4 des dispositions sur la faune),
- l'accès du gouvernement aux terres inuit (sections 23.4.4 et 23.4.8 des dispositions sur l'entrée et l'accès),
- le droit de traverser les terres inuit à des fins commerciales (section 23.6.14 des dispositions sur l'entrée et l'accès),
- l'expropriation des terres inuit (section 23.8.8 des dispositions sur l'entrée et l'accès),
- l'échange de terres en contrepartie de la pierre à sculpter (section 20.5.3 des dispositions sur le titre de propriété des terres inuit), et
- l'échange de terres inuit en contrepartie de terres municipales abandonnées (sous-section 14.8.3 d) des dispositions sur les terres municipales).
Règlements et procédures
41.1.7 Le Conseil peut établir des règlements et procédures pour la conduite des questions soumises en arbitrage en vertu du présent article.
41.1.8 L'objectif recherché par l'arbitrage est de régler à l'amiable et promptement les différends soumis.
41.1.9 Une question soumise à l'arbitrage est entendue et jugée par un arbitre ou un jury formé à partir des membres du Conseil, et dont la composition peut prendre l'une des deux formes suivantes
- un arbitre accepté par les parties en cause, ou
- deux arbitres ou plus (le jury), choisis par chacune des parties en arbitrage, et un président accepté par les arbitres, ledit président étant choisi parmi les membres du Conseil; en cas de désaccord, le président est nommé par un juge conformément aux dispositions de l'« Arbitration Act » des Territoires du nord-Ouest, mais dans un tel cas le juge peut nommer la personne de son choix.
41.1.10 Le renvoi en arbitrage est décidé sur présentation d'une demande d'arbitrage au Conseil par l'une ou l'autre des parties. La demande doit citer l'autre partie au différend, expliquer la nature du litige, présenter un résumé des faits, décrire la question soumise a l'arbitrage, nommer un arbitre parmi les membres du Conseil et décrire le redressement demandé.
41.1.11 Dans les 30 jours après avoir été avisée par le Conseil d'un renvoi en arbitrage, l'autre partie au litige est tenue de déposer sa réponse, en acceptant l'arbitre nommé dans la demande ou en désignant un autre arbitre choisi parmi les membres du Conseil, et en décrivant, le cas échéant, le redressement demandé.
41.1.12 L'arbitre peut, sur demande, permettre à une autre personne d'être partie à un arbitrage à titre d'intervenant, s'il juge que les intérêts de cette personne peuvent être touches par l'arbitrage; il décide alors des conditions de cette participation.
41.1.13 L'arbitre a compétence pour décider des questions de fait ainsi que pour rendre une sentence arbitrale pouvant prévoir des mesures de redressement provisoires et le paiement des dépens; toutefois, aucun coût ne doit être impose à l'OID en arbitrage aux termes de la section 41.1.6 lorsque l'arbitre confirme la décision de l'OlD.
41.1.14 Si l'arbitre décide de ne pas adjuger les dépens, chacune des parties à l'arbitrage doit assumer ses propres frais ainsi qu'une part proportionnelle des autres coûts de l'arbitrage, dont la rémunération et les frais de l'arbitre.
41.1.15 Nonobstant la section 41.1.14, les parties n'ont pas à assumer les dépenses de l'arbitre dans les cas d'expropriation lorsque ces coûts sont normalement payés par le gouvernement.
41.1.16 En l'absence d'une décision majoritaire, la décision du président prévaut.
41.1.17 La décision de l'arbitre est définitive et exécutoire et ne peut être portée en appel, mais la Cour suprême ayant compétence dans la région du Nunavut peut réviser la décision sur une question de droit ou de juridiction.
41.1.18 L'« Arbitration Act » (T.N.-O.) s'applique aux arbitrages dans la mesure ou elle n'entre pas en contradiction avec les présentes dispositions.
41.1.19 Le Conseil tient un registre public des sentences arbitrales.
41.1.20 Sauf en ce qui a trait aux arbitrages, les présentes dispositions qui s'y trouvent ne limitent aucunement la compétence des tribunaux.
41.1.21 Les nominations par le gouvernement du Canada aux termes des présentes dispositions sont faites par arrêté du Ministre des Affaires indiennes et du nord canadien. Les nominations par le gouvernement territorial sont faites par arrêté d'un ministre qu'il a désigne.
41.1.22 Le personnel du Conseil est fourni par le gouvernement et ses bureaux doivent être situés dans la région du Nunavut. Le Conseil est tenu de présenter un budget annuel à l'examen et à l'approbation du gouvernement. Les dépenses approuvées du Conseil sont payées par le gouvernement.
Partie 2 : Interprétation
41.2.1 Dans le présent article, selon le contexte, « arbitre » désigne le jury.
Partie 3 : Disposition transitoire
41.3.1 En attendant la constitution du Conseil d'arbitrage, l'« Arbitration Act » (T.N.-O.) s'applique aux arbitrages énumérés à la section 41.1.6.
Article 42 : Organismes inuit
Partie 1 : Généralités
42.1.1 Dans les articles de la présente entente, sauf dans le présent article, lorsqu'il est fait référence à un organisme inuit désigné ou OlD, cette référence est toujours censée être une référence aux Inuit.
42.1.2 La FTN s'engage à faire établir les OlD nécessaires pour rendre exécutoires les articles qui y font référence.
42.1.3 Les Inuit ont le droit de déléguer à un OlD tous les pouvoirs, droits et tâches acquis aux termes de la présente entente aux conditions qu'ils jugent appropriées. Cette délégation des pouvoirs, droits et tâches est toujours révocable pourvu que cette révocation soit exercée en toute bonne foi.
42.1.4 Un moins exerçant les pouvoirs, droits et tâches qui lui ont été délégués aux termes des sections 42.1.3 et 42.1.5 par les Inuit est censé, dans l'exercice desdits pouvoirs, droits et tâches, agir comme ayant-droit et non comme agent des Inuit. Dans la mesure ou cela est nécessaire, la présente partie deviendra exécutoire de la manière dont conviendront les parties au cours de la négociation des dispositions générales de l'Entente finale.
42.1.5 La FTN au nom des Inuit, et les Inuit dans la mesure ou ils ont compétence pour le faire, s'engagent à déléguer aux moins mentionnés à la section 42.1.2 les pouvoirs, droits et tâches qui sont nécessaires pour rendre exécutoires les dispositions desdits articles.
42.1.6 Nonobstant les dispositions de la section 42.1.2, lorsqu'un article fait référence à un moins, l'Entente finale doit substituer à cette référence un organisme ou une entité comme si cet organisme ou entité était précisé dans cet article.
42.1.7 Les pouvoirs, droits et tâches des moins ne sont pas limités à ceux qui leur ont été délégués en vertu des sections 42.1.3 et 42.l.5.
42.1.8 Les moins mentionnés à la section 42.1.2 doivent rendre compte le plus possible aux Inuit et être contrôlés de façon démocratique par les Inuit.
42.1.9 Les moins mentionnés à la section 42.1.2 sont assujettis aux lois d'application générale, sauf disposition contraire expresse dans la présente entente ou dans l'Entente finale.
Autres peuples autochtones
Article 43 : Autres peuples autochtones
Partie 1 : Généralités
43.1.1 Les dispositions relatives aux intérêts concurrentiels entre la Fédération Tungavik du Nunavut (FTN) et d'autres peuples autochtones doivent être précisées dans l'Entente finale.
43.1.2 Le gouvernement reconnaît la position de la FTN et admet que les sujets suivants peuvent se recouper, dans la mesure où ils ont trait à des intérêts concurrentiels
- délimitation de la région du Nunavut;
- cession des titres ancestraux; et
- protection constitutionnelle des ententes sur les revendications territoriales des autochtones du Canada.
Page de signature
POUR SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA
Ont signé au nom du governement du Canada
L'honorable Thomas E. Siddon
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
W.I. Malloy
Négociateur fédéral en chef
F.R. Drummie
Sous-ministre associé
Ont signé au nom du governement des Territoires Nord-Ouest
Denis Patterson
Chef du governement
Titus Alloloo
Ministre adjoint des droits ancestraux et de développment constitutionnel
Ross McKinnon
Négociateur principal
Ont signé au nom du governement des Territoires Nord-Ouest
POUR LES INUIT DE LA RÉGION DU NUNAVUT
Ont signé au nom du governement Fédération Tungavik du Nunavut
Paul Quassar
Président
Bob Kadlun
Vice-président
Mark Evaluardluk
Secrétaire-trésorier
Pauloosie Keyolak
Administrateur de la FTN
Charlie Lyall
Administrateur de la FTN
Louis Pilakapsi
2me Vice-président
Pudloo Minageriak
Administrateur de la FTN
James Etobak
Administrateur de la FTN
David Tukurjuk
Administrateur de la FTN