Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik - Plan de mise en oeuvre
auteur : Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada
date : 2007
Format PDF (1,4 Mo, 404 pages)
Table des matières
- Plan de mise en oeuvre
- Annexe A : Plan de mise en oeuvre de l'accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik
- Chapitre 2 - Dispositions générales
- Chapitre 4 - Admissibilité et inscription
- Chapitre 5 - Ressources fauniques
- Chapitre 6 - Aménagement du territoire
- Chapitre 7 - Répercussions des activités de développement
- Chapitre 8 - Terres des Inuit du Nunavik
- Chapitre 11 - Les aires protégées
- Chapitre 12 - Entrée et accès
- Chapitre 13 - Embauche et marchés de l'état par le gouvernement du Canada
- Chapitre 14 - Indemnités relatives aux ressources fauniques
- Chapitre 15 - Partage des redevances liées à l'exploitation des ressources
- Chapitre 16 - Transfert de fonds
- Chapitre 17 - La fiducie des Inuit du Nunavik
- Chapitre 20 - Archéologie
- Chapitre 21 - Ressources ethnographiques et documents d'archives
- Chapitre 22 - Organismes Désignés par Makivik (ODM)
- Chapitre 23 - Mise en oeuvre
- Chapitre 24 - Mécanisme de résolution des différends
- Chapitre 25 - Procédure de ratification
- Chapitre 27 - Ententes réciproques entre les inuit du Nunavik et les Inuit du Nunavut
- Chapitre 28 - Ententes réciproques entre les inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee
- Chapitre 29 - Droits des Inuit du Nunavik dans la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de Chevauchement
- Chapitre 30 - Pêche commerciale et cueillette de plantes aquatiques dans la région extracôtière du Labrador
- Annexe B : Sommaire des paiements
- Annexe C : Stratégie de communication et d'information
Plan de mise en oeuvre
De l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik
ÉLABORÉ PAR :
La Société Makivik, (« Makivik ») agissant pour le compte des Inuit du Nunavik et pour son propre compte, représentée par ses représentants autorisés soussignés; et
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, (le « Canada ») représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC)
(ci-après appelées les « parties »)
ATTENDU QUE l' « Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik » (ci-après appelé « ARTIN ») a été signé par Makivik et le Canada;
ET ATTENDU QUE le Chapitre 23 de l'ARTIN exige l'établissement d'un plan de mise en oeuvre ayant pour objet d'orienter la mise en oeuvre de l'ARTIN par les parties;
ET ATTENDU QUE les représentants des parties ont élaboré le présent plan de mise en oeuvre, ci-après appelé le « plan », qui fait état de certaines activités à être menées et de certaines dépenses qu'entraînera la mise en oeuvre de l'ARTIN, durant la période de mise en oeuvre initiale de dix ans;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Interprétation
1.1 Les termes employés dans le présent Plan de mise en oeuvre s'entendent au même sens que dans les dispositions de l'ARTIN auxquelles ils se rapportent.
1.2 Le Plan doit être interprété de manière à faciliter la mise en oeuvre de l'ARTIN.
1.3 Sans restreindre la portée générale de l'article 1.2, le Plan doit être interprété conformément aux principes énoncés à l'article 23.1 et aux dispositions énoncées à l'article 23.2 de l'ARTIN.
1.4 Il est entendu que les responsabilités confiées dans l'Annexe A (c.-à-d. dans les feuilles d'activités du Plan de mise en oeuvre de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik) aux Inuit du Nunavik, à Makivik par des Inuit du Nunavik, ou à un ODM, ne sauraient être considérées comme des obligations pour le gouvernement du Canada ni pour le gouvernement du Nunavut.
1.5 Il est entendu que tous les droits et obligations des Inuit du Nunavik découlant du présent Plan peuvent être exercés par Makivik ou contre elle.
1.6 Nulle disposition du Plan ne saurait être considérée comme portant modification de l'ARTIN ou dérogation à celle-ci.
1.7 S'il y a incompatibilité ou conflit entre le Plan et l'ARTIN, l'ARTIN l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.
2. Statut du Plan
2.1 Sauf disposition contraire, le Plan constitue un contrat qui lie les parties.
2.2 Le Plan comprend des documents qui font état de certaines activités à être menées et de certaines dépenses qu'entraînera la mise en oeuvre de l'ARTIN.
2.3 Le Plan ne fait pas partie de l'ARTIN et ne constitue ni une entente sur des revendications territoriales, ni un traité, au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
3. Contenu du Plan
3.1 Le Plan comprend les sections suivantes :
- Dispositions générales et engagements
- Feuilles d'activités du Plan de mise en oeuvre de l'ARTIN (Annexe A)
- Sommaire des paiements (Annexe B)
- Stratégie de communication et d'information (Annexe C)
3.2 La version anglaise du Plan est celle qui fait autorité.
3.3 L'Annexe A (Feuilles d'activités du Plan de mise en oeuvre) fait état de certaines activités à être menées durant la période de mise en oeuvre initiale de dix ans. L'Annexe A n'est pas juridiquement contraignante. Les activités et les estimations des dépenses dont il est question à l'article 2.2 se fondent sur des hypothèses posées par les parties afin de déterminer le niveau des ressources humaines et financières adéquat pour mener à bien les activités et remplir les obligations énoncées dans l'ARTIN.
3.4 L'Annexe B (Sommaire des paiements) fait état des paiements et des ajustements annuels convenus, pour la période de mise en oeuvre initiale de dix ans suivant la date d'entrée en vigueur de l'ARTIN, à l'égard des éléments suivants :
Partie 1 - Conseil et commissions
Partie 2 - Inscription et admissibilité
Partie 3 - Fonds des Inuit du Nunavik pour la recherche sur la faune
Partie 4 - Financement de la mise en oeuvre
Partie 5 - Gouvernement du Nunavut
Partie 6 - Ajustements annuels
3.5 L'Annexe C (Stratégie de communication et d'information) traite de la stratégie de communication et d'information visant à renseigner les Inuit du Nunavik et les tiers intéressés sur la teneur de l'Accord et du Plan de mise en oeuvre qui l'accompagne, conformément à l'alinéa 23.2.3e) de l'Accord. L'Annexe C n'est pas juridiquement contraignante.
4. Paiements
4.1 Les paiements auxquels s'engage le Canada aux termes des présentes sont sous réserve des crédits annuels votés par le Parlement.
4.2 Comme il est possible que les années 1 à 10 ne correspondent pas aux dates des exercices financiers du gouvernement (du 1er avril au 31 mars) et comme les bénéficiaires des sommes annuelles mentionnées à l'Annexe B (Sommaire des paiements) doivent établir leur budget à chaque exercice financier, les sommes prévues seront réparties par exercice financier, au moment de la ratification, de la façon décrite à l'Annexe B. Après vérification des calculs par le comité de mise en oeuvre, les sommes calculées pour chaque exercice financier remplaceront les montants indiqués à l'Annexe D.
4.3 Les paiements attribués pour l'année 1 au gouvernement du Nunavut devront être versés dès que possible après la date d'entrée en vigueur de l'ARTIN. Les paiements attribués pour l'année 1 à la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions, au Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik et à la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik devront être versés dès que possible après la constitution de ces entités et, conformément aux articles 5.6.16, 6.4.3 et 7.2.33 de l'ARTIN, après l'approbation de leur premier budget.
4.4 Les montants calculés pour chaque exercice financier en vertu de l'article 4.3, feront l'objet des ajustements annuels décrits à l'Annexe B (Sommaire des paiements), Partie 6 - Ajustements annuels.
5. Financement de la mise en oeuvre
5.1 Conformément à l'article 23.4.1 de l'ARTIN, le gouvernement du Canada s'engage à effectuer des paiements, à Makivik et à la Fiducie des Inuit du Nunavik (FIN) conformément au tableau A qui figure à la partie 4 de l'Annexe B, pour le financement de la mise en oeuvre, y compris pour l'entente sur les répercussions et les avantages de la réserve de parc national des Monts-Torngat et pour la résolution des revendications des Inuit du Nunavik à l'égard de la région côtière et extracôtière du Labrador. Les paiements effectués en vertu de l'article 23.4.1 n'ont pas pour effet d'acquitter les responsabilités permanentes de financement incombant au gouvernement du Canada relativement à la mise en oeuvre de l'Accord.
5.2 L'obligation où se trouve le gouvernement du Canada de fournir le financement de mise en oeuvre indiqué à l'Annexe B ne diminue nullement ce qui suit :
- les obligations de Sa Majesté du chef du Canada envers les aspects financiers des obligations énoncées dans l'ARTIN, autres que celles visées aux articles 5.1 et 5.3; et
- l'obligation de négocier en vue de déterminer le financement nécessaire aux termes de l'article 8.1.
5.3 Le gouvernement du Canada doit conclure avec chacune des institutions gouvernementales des ententes de financement qui font suite aux modalités énoncées dans le présent plan, et qui sont conformes aux dispositions de l'alinéa 23.1.1d) de l'ARTIN. Les ententes de financement doivent préciser le mode et les délais de paiement; elles peuvent prévoir le versement d'un paiement annuel ou encore un calendrier de versements échelonnés sur une année. Les paiements prévus dans les ententes de financement sont sous réserve de l'approbation des budgets.
5.4 Le gouvernement du Canada doit conclure avec chacune des institutions gouvernementales des ententes de financement qui font suite aux modalités énoncées dans le présent plan, et qui sont conformes aux dispositions de l'alinéa 23.1.1d) de l'ARTIN. Les ententes de financement doivent préciser le mode et les délais de paiement; elles peuvent prévoir le versement d'un paiement annuel ou encore un calendrier de versements échelonnés sur une année. Les paiements prévus dans les ententes de financement sont sous réserve de l'approbation des budgets.
5.5 Conformément au sous-alinéa 23.1.1d)(ii) de l'ARTIN, les dispositions des ententes de financement doivent être assez souples pour que les institutions gouvernementales puissent affecter, réaffecter et gérer leurs ressources budgétaires et cette souplesse doit être au moins égale à celle dont disposent généralement les organismes comparables du gouvernement. Ces modalités doivent être conformes aux dispositions du Plan; il est en outre entendu qu'elles tiennent compte des responsabilités du Comité de mise en oeuvre décrites à l'article 23.3.3 de l'ARTIN.
5.6 Il est entendu que le pouvoir que détient le Ministre ou son délégué d'approuver un budget proposé ne peut être exercé de manière à réduire les engagements énoncés aux articles 5.1 et 5.5.
5.7 La Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions doit soumettre les budgets des audiences à l'examen du Comité de mise en oeuvre, qui les soumettra, assortis de ses recommandations éventuelles, à l'approbation du Ministre compétent ou de son délégué.
5.8 Le gouvernement du Canada doit faire un versement unique de cinq millions de dollars au Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik, au début de l'an 1, en vue de la création du Fonds de recherche sur la faune, afin de financer la réalisation de recherches suggérées par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement du Nunavut et approuvées par le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik. L'affectation de fonds à cette fin, durant tout exercice financier, est à la discrétion du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik, de même que la réaffectation de fonds, à cette même fin, à un autre exercice financier.
6. Admissibilité et inscription
6.1 Le gouvernement du Canada doit verser 45 000 $ pour l'an 1 et 26 000 $ pour l'an 2 (en dollars constants de 2005) pour couvrir les dépenses engagées par le registraire, conformément au Chapitre 4, aux fins de l'établissement et de la tenue de la liste d'inscription de l'ARTIN. En versant ces sommes, le gouvernement du Canada s'acquitte de son obligation de fournir du financement, conformément à l'article 4.12 de l'ARTIN.
7. Résolution des différends
7.1 L'alinéa 23.3.3d) et le Chapitre 24 de l'ARTIN s'appliquent lorsque survient un différend entre deux parties, ou entre toutes les parties, sur toute question concernant l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre du Plan.
8. Financement de mise en oeuvre pour les périodes de planification suivantes
8.1 Sans limiter de quelque façon les obligations financières du gouvernement, les parties doivent, un an au moins avant l'expiration d'une période de planification, entamer des négociations en vue de déterminer le financement qui sera accordé, aux termes du Plan, pour mettre en oeuvre l'ARTIN durant la période de planification qui suit.
9. Modification du Plan
9.1 Le Plan ne peut être modifié que si chacune des parties y consent par écrit.
9.2 Les parties doivent déterminer l'opportunité de modifier le Plan en conséquence de recommandations formulées par le Comité de mise en oeuvre, à la suite d'un examen mené aux termes de l'alinéa 23.3.3b) de l'ARTIN.
10. Entrée en vigueur
10.1 La période de mise en oeuvre initiale du Plan commence à la date d'entrée en vigueur de l'ARTIN et prend fin au dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur de l'ARTIN.
SIGNATAIRES DU PLAN DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES DES INUIT DU NUNAVIK
SIGNÉ à Kuujjuaq, au Québec, le _____ décembre 2006.
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Au nom du gouvernement du Canada
L'honorable Jim Prentice Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien _________
W.T. Molloy, QC Négociateur fédéral en chef _________
POUR LES INUIT DU NUNAVIK
Au nom de la Société Makivik
Pita Aatami, Président _________
Johnny Peters, Vice-président _________
Annexe A : Plan de mise en oeuvre de l'accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik
REMARQUES CONCERNANT LA PRÉSENTATION ET L'INTERPRÉTATION DES FEUILLES D'ACTIVITÉS DU PLAN DE MISE EN OEUVRE
A. PRÉSENTATION
(i) Présentation par tableau
Chaque feuille d'activités comporte un tableau qui se présente comme suit :
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
No de l'activité | Description de l'activité | Partie(s) ayant la responsabilité principale de l'activité | Délai impératif ou recommandé |
(ii) Calendrier
La plupart des délais indiqués sont impératifs et découlent des dispositions de l'Accord. Pour certaines activités, lorsque l'Accord ne stipule aucun délai précis, une recommandation est faite dans la feuille d'activités, pour aider les parties à respecter les délais aux étapes subséquentes de la feuille d'activités (p. ex. « de préférence dans les trois mois à compter de... »).
(iii) Hypothèses de planification, lignes directrices et explications
Lorsque certains renseignements de cette section sont tirés de l'Accord, l'article pertinent de l'Accord est indiqué entre parenthèses. Cette section donne également des renseignements comme des lignes directrices, des renvois à des lois, à des politiques, etc. et des explications applicables à la prise de mesures et de décisions, et inclut souvent des renvois à des politiques ou procédures gouvernementales en vigueur.
(iv) Responsabilités
Lorsqu'une feuille d'activités ne précise aucun ministère ou organisme responsable pour le Canada, Affaires indiennes et du Nord Canada est le ministère responsable des renseignements touchant la mise en oeuvre.
(v) Participant/Liaison
Cette rubrique précise les organismes gouvernementaux, de même que les organisations et les institutions des Inuit du Nunavik indirectement touchés ou responsables, dans le cadre d'une feuille d'activités donnée, le cas échéant.
(vi) Renvois
Concernent les dispositions des chapitres qui ont un lien avec le projet décrit dans la feuille d'activités et donnent un aperçu des principaux points abordés dans la disposition visée.
B) COMMUNICATIONS
Si aucune autre adresse pour la livraison d'une communication particulière n'a été fournie par une partie, la communication est livrée, transmise ou postée, selon le destinataire, à l'une des adresses suivantes :
Destinataire : Canada
Compétence de : Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Chambre des communes
Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Destinataire : Gouvernement du Nunavut
Compétence de : C.P. 1000, succursale 205
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0
Destinataire : Makivik
Attention: President
P.Compétence de : Président
C.P. 179
Kuujjuaq (Québec)
J0M 1C0
Chapitre 2 - Dispositions générales
PROJET : Modification de l'Accord suite à une décision d'un tribunal compétent déclarant invalides certaines dispositions de l'Accord - Feuille d'activités 2 - 1
RESPONSABILITÉS : Makivik; Canada; Comité de mise en oeuvre (Comité)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser les autres parties de la nécessité de modifier l'Accord et fournir toute proposition de modification par écrit aux parties. | Makivik, Canada | Suite à une décision d'un tribunal compétent |
2 | Entamer des négociations pour modifier ou remplacer toute disposition de l'Accord jugée invalide par un tribunal compétent. | Makivik, Canada | Comme convenu |
3 | Modifier l'Accord conformément au processus prévu à la feuille d'activités 2-3 et conformément à l'article 2.13. | Makivik, Canada | In accordance with the process set out |
4 | Review the Implementation Plan and make best efforts to amend the Plan in accordance with changes to the Agreement, where required | Makivik, Canada | Conformément au processus prévu |
5 | S'assurer qu'une copie des modifications est déposée à l'adresse appropriée. | Canada | Dès que possible après l'approbation des modifications apportées à l'Accord final |
DISPOSITIONS VISÉES :
2.6 Si une disposition du présent accord est jugée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier le présent accord afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.
2.13 Le présent accord ne peut être modifié qu'avec le consentement des parties et celui-ci doit être attesté :
- dans le cas de Sa Majesté, par un décret du gouverneur en conseil;
- dans le cas des Inuit du Nunavik, par une résolution de Makivik, sauf disposition contraire de ses règlements administratifs.
RENVOIS :
2.20 - Consultation avec Makivik pour la préparation de toute législation en vue de la modification du présent accord.
28.11 - Les dispositions du chapitre 28 ne peuvent être modifiées sans le consentement écrit des Cris.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS
- Une copie de toutes les modifications apportées à l'Accord, y compris de tout texte donnant effet à une modification, sera déposée à l'adresse appropriée déterminée par les parties.
PROJET: Langues de l'Accord - Feuille d'activités 2 - 2
RESPONSABILITÉS : Makivik; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Signer la version anglaise de l'Accord final. | MAINC | Dès que possible après la ratification par les deux parties |
2 | Traduire l'Accord final en français. | MAINC | Dès que possible une fois que l'Accord final aura été paraphé |
3 | Vérifier la traduction française de l'Accord final. | Makivik | Avant la ratification par le Canada |
4 | Publier les versions anglaise et française de l'Accord final. | MAINC | Dès que possible après la ratification et la signature par les parties et avant la date d'entrée en vigueur |
5 | Traduire et publier en inuktitut l'Accord final. | Makivik | À leur discrétion |
DISPOSITIONS VISÉES :
2.9 Le présent accord existe et est signé en versions inuktitute, anglaise et française. Les versions anglaise et française font autorité.
FINANCEMENT :
- Les coûts de traduction des versions anglaise et française de l'Accord final, ainsi que les coûts de vérification, de publication et de réimpression de l'Accord seront assumés par le MAINC.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « Accord » s'entend de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik ou « ARTIN »;
- L'Accord entre en vigueur dès sa ratification par les deux parties, conformément aux dispositions de ratification prévues par le présent accord (2.18).
- La ratification du présent accord par les parties, conformément aux dispositions de ratification prévues par le présent accord, est un préalable à sa validité et, sans cette ratification, le présent accord est nul et sans effet (2.19).
- Il est convenu qu'une fois que l'Accord aura été paraphé par les parties, c'est cette version de l'Accord qui sera traduite et utilisée dans le cadre du processus de ratification. Même si de petits changements techniques (p. ex. corrections) subséquents sont apportés à l'Accord, la version paraphée de l'Accord constitue la version finale.
- Une version inuktitute de l'Accord final sera disponible aux fins du processus de ratification Makivik.
PROJET: Modification de l'Accord par les parties - Feuille d'activités 2 - 3
RESPONSABILITÉS : Makivik; Canada; Comité de mise en oeuvre (Comité)
PARTICIPANT/LIAISON : Gouvernement du Nunavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser les autres parties lorsqu'il devient nécessaire de modifier l'Accord et fournir toute proposition de modification par écrit aux parties. | Makivik, Canada, | At discretion, or as required by provisions of the Agreement or in response to a court decision |
2 | Entamer des négociations pour modifier ou remplacer toute disposition de l'Accord qu'il devient nécessaire de modifier. | Makivik, Canada, | Dès que possible après avoir convenu de la nécessité de modifier l'Accord |
3 | Obtenir le consentement pour modifier l'Accord conformément au processus prévu à l'article 2.13. | Makivik, Canada | Conformément aux dispositions particulières |
4 | Apporter toute modification corrélative à la législation applicable. | Makivik, Canada | Suite à l'entente des parties relative à des modifications particulières |
5 | Réviser le Plan de mise en oeuvre et, au besoin, modifier le Plan conformément aux modifications approuvées de l'Accord. | Comité | Dès que possible après que les modifications ont été approuvées |
6 | S'assurer qu'une copie des modifications apportées à l'Accord est déposée à l'adresse appropriée. | Canada | Dès que possible après l'approbation des modifications |
DISPOSITIONS VISÉES :
2.13 Le présent accord ne peut être modifié qu'avec le consentement des parties et celui-ci doit être attesté :
- dans le cas de Sa Majesté, par un décret du gouverneur en conseil;
- dans le cas des Inuit du Nunavik, par une résolution de Makivik, sauf disposition contraire de ses règlements administratifs.
RENVOIS :
2.6 - Modification de l'Accord si une disposition est jugée invalide par un tribunal compétent.
2.20 - Consultation avec Makivik pour la préparation de toute législation nécessaire en vue de la
modification du présent accord.
28.11 - Les dispositions du chapitre 28 ne peuvent être modifiées sans le consentement écrit des Cris.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Une copie de toutes les modifications apportées à l'Accord, y compris de tout texte donnant effet à une modification, sera déposée à l'adresse appropriée déterminée par les parties.
PROJET : Avis de transfert de pouvoirs conférés à un ministre - Feuille d'activités 2 - 4
RESPONSABILITÉS : Gouverneur en conseil (Canada); gouvernement du Nunavut (GN)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser Makivik de tout transfert de pouvoirs conférés à un ministre. | Canada, GN | Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
2.14 Tout pouvoir conféré, conformément aux dispositions du présent accord, à un ministre du gouvernement du Canada ou à un ministre du Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut peut être transféré, selon le cas, à un autre ministre du gouvernement du Canada ou du Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut. Makivik doit être avisée d'un tel transfert.
RENVOIS :
2.15 - Le présent accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du Gouvernement du Canada de confier, par voie de dévolution ou de transfert, des pouvoirs ou des compétences.
PROJET: Dévolution ou transfert de pouvoirs ou de compétences par le gouvernement du Canada au gouvernement du Nunavut - Feuille d'activités 2 - 5
RESPONSABILITÉS : Gouvernement du Canada - Gouverneur en conseil (Canada); gouvernement du Nunavut - Commissaire en Conseil exécutif (GN)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Confier, par voie de dévolution ou de transfert, des pouvoirs ou des compétences au gouvernement du Nunavut. | Canada | À sa discrétion |
DISPOSITIONS VISÉES :
2.15 Le présent accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du gouvernement du Canada de confier – par voie de dévolution ou de transfert – des pouvoirs ou des compétences au gouvernement du Nunavut, à la condition que la dévolution ou le transfert n'ait pas pour effet d'abroger aucun des droits des Inuit du Nunavik en vertu du présent accord ni d'y porter atteinte. Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au rapport de fiduciaire entre la Couronne et les Inuit du Nunavik.
2.17 Sous réserve des articles 2.15 et 2.16 et sauf disposition contraire du présent accord, une partie au présent accord ne peut, directement ou indirectement, céder ou autrement transférer un droit ou une obligation prévus par le présent accord sans obtenir au préalable le consentement écrit de l'autre partie.
RENVOIS :
2.16 - Désignation d'une personne ou d'un organisme chargés d'exercer des fonctions incombant au gouvernement.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS:
- Généralement, en vertu de l'Accord, le Canada n'a pas besoin du consentement écrit de l'autre partie pour confier, par voie de dévolution ou de transfert, des pouvoirs ou des compétences au gouvernement du Nunavut, à la condition que la dévolution ou le transfert n'ait pas pour effet d'abroger aucun des droits des Inuit du Nunavik en vertu du présent accord ni d'y porter atteinte.
- Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au rapport de fiduciaire entre la Couronne et les Inuit du Nunavik.
PROJET: Désignation de la personne ou de l'organisme chargé d'exercer des fonctions incombant au gouvernement - Feuille d'activités 2 - 6
RESPONSABILITÉS : Gouverneur en conseil - Canada (Canada); commissaire en Conseil exécutif - Gouvernement du Nunavut (GN)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Établir un processus de désignation conforme à l'article 2.16. | Canada, GN | Si nécessaire, lorsque l'Accord ne précise pas la personne ou l'organisme chargé d'exercer une fonction incombant au gouvernement |
2 | Désigner une personne ou un organisme chargé d'exercer cette fonction au nom du gouvernement ou autoriser un ministre à procéder à cette désignation. | Canada, GN | À leur discrétion |
3 | Aviser Makivik de toute désignation d'une personne ou d'un organisme pour exercer une fonction incombant au gouvernement. | Canada, GN | Si nécessaire, après la désignation d'une personne ou d'un organisme |
DISPOSITIONS VISÉES :
2.16 Sans pour autant diminuer ou modifier de quelque autre façon les responsabilités qui incombent à Sa Majesté la Reine du chef du Canada en vertu du présent accord, si celui-ci ne précise pas la personne ou l'organisme qui est chargé d'exercer une fonction incombant au gouvernement, le gouverneur en conseil, s'il s'agit du gouvernement du Canada, ou le commissaire en Conseil exécutif, s'il s'agit du gouvernement du Nunavut, peut soit désigner la personne ou l'organisme chargé d'exercer cette fonction en son nom, soit autoriser un ministre à procéder à cette désignation. Makivik doit être avisée d'une telle désignation.
RENVOIS :
2.15 - Le présent accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du Gouvernement du Canada de confier, par voie de dévolution ou de transfert, des pouvoirs ou des compétences.
2.17 - Nécessité d'obtenir au préalable le consentement écrit de l'autre partie pour céder ou autrement transférer un droit ou une obligation.
PROJET: Cession ou transfert d'un droit ou d'une obligation prévus dans l'Accord - Feuille d'activités 2 - 7
RESPONSABILITÉS : Makivik; Canada; gouvernement du Nunavut (GN)
PARTICIPANT/LIAISON : Comité de mise en oeuvre
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser l'autre partie par écrit de l'intention de céder ou transférer un droit ou une obligation prévus dans l'Accord. | Makivik, Canada, GN | Si nécessaire, avant la cession ou le transfert |
2 | Obtenir le consentement écrit de l'autre partie. | Makivik, Canada, GN | Avant la cession ou le transfert |
3 | Céder ou transférer le droit ou l'obligation prévus dans l'Accord. | Makivik, Canada, GN | Après avoir reçu le consentement écrit de l'autre partie |
DISPOSITIONS VISÉES :
2.17 Sous réserve des articles 2.15 et 2.16 et sauf disposition contraire du présent accord, une partie au présent accord ne peut, directement ou indirectement, céder ou autrement transférer un droit ou une obligation prévus par le présent accord sans obtenir au préalable le consentement écrit de l'autre partie.
RENVOIS :
2.15 - Le présent accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du Gouvernement du Canada de confier, par voie de dévolution ou de transfert, des pouvoirs ou des compétences.
2.16 - Désignation de la personne ou de l'organisme chargé d'exercer des fonctions incombant au gouvernement.
PROJECT: Préparation de la législation nécessaire en vue de la ratification ou de la mise en oeuvre de l'Accord, y compris toute modification éventuelle - Feuille d'activités 2 - 8
RESPONSABILITÉS : Makivik; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Ministère de la Justice
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser Makivik par écrit de toute proposition de préparer la législation nécessaire à la mise en oeuvre, la ratification ou la modification de l'Accord, de façon suffisamment détaillée pour permettre à Makivik et au GN de préparer leurs positions sur la question. | MAINC | Avant la préparation de la législation ou des modifications apportées à la législation |
2 | Accorder un délai suffisant à Makivik pour examiner les renseignements fournis et pour préparer sa position sur la question. | MAINC | Dans un délai raisonnable après l'avis donné à l'activité 1 |
3 | Présenter ses positions sur la question. | Makivik | Dans un délai raisonnable semblable à celui de l'activité 2 |
4 | Procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées. | MAINC | Après la présentation des positions sur la question et avant d'adopter ou de modifier la législation |
5 | Fournir par écrit les motifs du rejet ou de la modification des positions présentées. | MAINC | Après avoir procédé à un examen complet et équitable des positions présentées |
6 | Prendre la décision de préparer la législation ou les modifications comme elles ont été proposées, ou modifiées suite aux positions exprimées, ou ne pas proposer de législation ou de modifications. | MAINC | Conformément à la décision prise |
DISPOSITIONS VISÉES :
2.20 Le gouvernement prépare, en consultation avec Makivik, toute législation nécessaire en vue de la ratification ou de la mise en oeuvre du présent accord, y compris toute modification éventuelle.
RELATED CLAUSES:
2.11 - Incompatibilité ou conflit entre une règle de droit fédérale, territoriale ou locale et le présent accord.
2.12 - Incompatibilité ou conflit avec toute autre législation.
25.21 - L'Accord doit être présenté en vue de sa ratification.
Chapitre 4 - Admissibilité et inscription
PROJET: Nomination d'un registraire pour la liste d'inscription de l'ARTIN
RESPONSABILITÉS : Makivik; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO)
PARTICIPANT/LIAISON : Registraire; Bureau d'inscription du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Nommer une personne qui agira à titre de registraire aux fins de l'application du chapitre 4. | Makivik | À la date d'entrée en vigueur et, si nécessaire, à l'occasion par la suite |
2 | Payer les frais engagés par le registraire pour établir et tenir la liste d'inscription de l'ARTIN. | MAINC - GMO | Jusqu'au deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur |
3 | Assumer la responsabilité continue de fournir du financement opérationnel et une supervision de haut niveau, en relation avec les activités du registraire. | Makivik | Après le deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur |
DISPOSITIONS VISÉES :
4.7 À la date d'entrée en vigueur du présent accord, Makivik désignera la personne qui agira à titre de registraire pour l'application du présent chapitre.
4.8 Le registraire doit établir et tenir la liste d'inscription de l'ARTIN et y inscrire le nom de toute personne admissible à l'inscription en application du présent chapitre.
4.12 Le gouvernement du Canada s'engage à payer tous les frais raisonnables engagés par le registraire pour établir et tenir la liste d'inscription de l'ARTIN jusqu'au deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
RENVOIS :
Chapitre 1 - Définition d'« Inuk du Nunavik » ou d'« Inuit du Nunavik ».
4.1 à 4.6 - Dispositions visant à déterminer l'admissibilité à l'inscription.
4.9 à 4.11 - Fonctions du registraire.
25.8 - Liste officielle des votants établie aux fins du vote de ratification.
FINANCEMENT :
- Financement établi pour payer les frais engagés par le registraire pour établir et tenir la liste d'inscription
de l'ARTIN jusqu'au deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur (en dollars constants de
2005) :
1re année: 45 000 $
2e année : 26 000 $
- La liste détaillée des frais liés aux activités du registraire est jointe à titre documentaire. Elle a été établie dans le seul but d'évaluer le financement à consacrer à ces activités et non dans le but de limiter le financement accordé aux divers postes.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS
- Le registraire, qui sera nommé conformément au chapitre 4 de l'Accord, partagera les locaux du Bureau d'inscription du Nunavik, lequel a été établi au siège de Makivik, à Kuujjuaq, en application du paragraphe 3A.4 de la Convention complémentaire n/ 18 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Des ententes seront prises afin que les modalités de partage des frais administratifs et des frais de bureau soient avantageuses pour les deux organisations.
- La liste d'inscription de l'ARTIN sera créée en grande partie à partir de la Liste des bénéficiaires inuits, laquelle est tenue par le Bureau d'inscription du Nunavik, conformément aux dispositions du paragraphe 3A.4.2 de la Convention complémentaire n/ 18 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Le registraire aura par ailleurs toujours accès à ces données afin de tenir à jour la liste d'inscription de l'ARTIN.
Tableau des coûts - Inscription et admissibilité (registraire)
1re année | 2e année | |
---|---|---|
EFFECTIF | ||
Registraire (contrat ou salaire au prorata) | 25 000 | 15 000 |
Services professionnels | 5 000 | 2 000 |
BUREAU/FOURNITURES/ÉQUIPEMENT | ||
Ordinateur et logiciels | 5 000 | 500 |
Équipement, ameublement et fournitures de bureau | 2 000 | 1 000 |
Locaux à bureaux | 6 000 | 6 000 |
Communications | 1 000 | 1 000 |
GÉNÉRAL | ||
Tenue de livres et de comptes | 1 000 | 500 |
TOTAL | 45 000 $ | 26 000 $ |
NOTES CONCERNANT LES COÛTS
Inscription et admissibilité (bureau du registraire responsable de la liste d'inscription de l'ARTIN) :
- Les services du registraire seront retenus en vertu d'une entente contractuelle ou en vertu d'une entente
salariale au prorata (500 $ par jour).
- Les frais associés aux activités du registraire sont fondés sur l'hypothèse de 50 jours de travail durant
l'an 1 et 30 jours de travail durant l'an 2.
- Au cours de l'an 1, le registraire devra :
- établir un bureau pour le registraire en collaboration avec le Bureau d'inscription du Nunavik
- coordonner les procédures d'inscription et les harmoniser avec celles de la CBJNQ
- élaborer les modalités de communication de l'information et de transfert de données avec le Bureau d'inscription du Nunavik
(10 jours) - concevoir la liste d'inscription de l'ARTIN
- produire une version initiale de la liste d'inscription de l'ARTIN pour que le public puisse y avoir accès
- examiner les possibilités relatives à la production d'une version en ligne de la liste d'inscription de l'ARTIN
(10 jours)
- Au cours de l'an 1 et de l'an 2, le registraire devra :
- mettre à jour régulièrement la liste d'inscription de l'ARTIN, conformément aux critères d'admissibilité énoncés au chapitre 4
- répondre aux membres du public désirant consulter la liste d'inscription de l'ARTIN
- produire les copies annuelles de la liste d'inscription de l'ARTIN pour le gouvernement
(25 jours) - gérer les activités du bureau du registraire tout au long de l'année
- préparer l'information financière, demandée par Makivik
(5 jours)
- Les services professionnels (technologie de l'information) visent l'installation d'ordinateurs, la
conception d'une base de données sur l'inscription à l'ARTIN et l'examen de la possibilité que le public
puisse accéder à la liste d'inscription de l'ARTIN par l'entremise de l'Internet.
- Les frais associés aux locaux à bureaux sont estimés à 500 $ par mois.
PROJET: Établissement et tenue de la liste d'inscription de l'ARTIN - Feuille d'activités 4 - 2
RESPONSABILITÉS : Registraire
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; Bureau d'inscription du Nunavik; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre; gouvernement du Nunavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Établir une liste initiale des personnes admissibles à l'inscription à titre de bénéficiaire en vertu de l'Accord (c.-à-d. la liste d'inscription de l'ARTIN). | Registraire | Dès qu'il sera raisonnablement possible de l'établir après la date d'entrée en vigueur |
2 | Ajouter à la liste d'inscription de l'ARTIN le nom de toutes les personnes qui deviennent subséquemment admissibles à l'inscription, en vertu des critères d'admissibilité énoncés au chapitre 4. | Registraire | À mesure que des noms s'ajoutent à la Liste des bénéficiaires inuits, en vertu du Chapitre 3A de la CBJNQ |
3 | Retirer de la liste d'inscription de l'ARTIN le nom des personnes qui ne respectent plus les exigences d'inscription énoncées au chapitre 4. | Registraire | À mesure que des noms sont retirés de la Liste des bénéficiaires inuits, en vertu du Chapitre 3A de la CBJNQ |
4 | Retirer de la liste d'inscription de l'ARTIN le nom de toute personne signifiant, par un avis écrit, son intention de mettre fin à son inscription. | Registraire | Sur réception, par le registraire, d'un avis écrit de la part de la personne visée |
5 | Coordonner les procédures d'inscription décrites au chapitre 4. | Registraire | Si nécessaire |
6 | Remettre gratuitement une copie de la liste d'inscription de l'ARTIN au gouvernement du Canada et au gouvernement du Nunavut. | Registraire | Chaque année |
7 | Mettre la liste d'inscription de l'ARTIN à la disposition du public. | Registraire | Responsabilité continue |
DISPOSITIONS VISÉES :
4.4 Toute personne inscrite en vertu du présent accord peut décider, de temps à autre, de mettre fin à son inscription et lorsque ladite personne donne un avis écrit de son intention de mettre fin à son inscription au registraire, le nom de ladite personne est retiré de la liste d'inscription de l'ARTIN.
4.8 Le registraire doit établir et tenir la liste d'inscription de l'ARTIN et y inscrire le nom de toute personne admissible à l'inscription en application du présent chapitre.
4.9 Le registraire doit retirer de la liste d'inscription de l'ARTIN le nom de toute personne qui ne respecte plus les exigences d'inscription prévues à l'article 4.1.
4.10 Chaque année, le registraire doit remettre gratuitement une copie de la liste d'inscription de l'ARTIN au gouvernement du Canada et au gouvernement du Nunavut et mettre cette liste à la disposition du public.
4.11 Le registraire est chargé de coordonner les procédures d'inscription prévues dans les présentes dispositions.
RENVOIS :
4.1 to 4.6 - Dispositions visant à déterminer l'admissibilité à l'inscription.
4.7 - Nomination du registraire.
4.12 - Financement du registraire jusqu'au deuxième anniversaire de la date de ratification.
25.8 - Liste officielle des votants établie aux fins du vote de ratification.
FINANCEMENT :
- Le financement établi pour les activités du registraire est indiqué à la feuille d'activités 4-1 et sera à la charge de Makivik après l'an 2.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- La liste d'inscription de l'ARTIN sera créée en grande partie à partir du Liste des bénéficiaires inuits, lequel est tenu par le Bureau d'inscription du Nunavik, en vertu des dispositions du paragraphe 3A.4.2 de la Convention complémentaire n/ 18 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Le registraire aura par ailleurs toujours accès à ces données afin de tenir à jour la liste d'inscription de l'ARTIN.
- En ce qui concerne l'activité 6 décrite précédemment, la liste d'inscription de l'ARTIN devra être
acheminée à l'adresse suivante au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien :
Directeur ou directrice
Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Direction générale de la mise en oeuvre
Revendications et gouvernement indien
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
25, rue Eddy (pièce 1550)
Gatineau (Québec)
Adresse postale : Ottawa ON K1A 0H4
- En ce qui concerne l'activité 6 décrite précédemment, la liste d'inscription de l'ARTIN devra être
acheminée à l'adresse suivante au gouvernement du Nunavut :
Gouvernement du Nunavut
C.P. 1000, succursale 205
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0
Chapitre 5 - Ressources fauniques
PARTIE 2 : CRÉATION DU CONSEIL DE GESTION DES RESSOURCES FAUNIQUES DE LA RÉGION MARINE DU NUNAVIK
PROJET: Création du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN) - Feuille d'activités 5 (2) - 1
RESPONSABILITÉS : Makivik; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); Canada - Ministre de l'environnement, Service canadien de la faune (SCF - Ministre); Canada - Service canadien de la faune (SCF); Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO); Canada - Ministre des Pêches et des Océans (MPO - Ministre); gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement (GN - MDE); gouvernement du Nunavut - Ministre de l'environnement (GN - Ministre MDE); personne autorisée par la loi à faire prêter serment (personne autorisée)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Créer le Conseil. | Makivik MPO - Ministre SCF - Ministre GN - Ministre MDE |
À la date d'entrée en vigueur |
2 | Nommer trois membres du Conseil. | Makivik | À la date d'entrée en vigueur |
3 | Nommer chacun un membre du Conseil. | MPO - Ministre SCF - Ministre GN - Ministre MDE |
À la date d'entrée en vigueur |
4 | Faire prêter serment selon la formule prévue à l'annexe 5-1. | Personne autorisée | Avant l'entrée en fonction des membres du Conseil |
5 | Fournir aux membres du Conseil les documents nécessaires au commencement de leurs travaux. | Makivik MPO SCF GN-MDE |
À la nomination |
6 | Soumettre aux ministres fédéral et du GN les nominations à la présidence du Conseil. | CGRFRMN | Dès que possible après la nomination des membres du Conseil, par consensus ou à la majorité des voix exprimées |
7 | Consulter le ministre responsable du SCF aux fins de la nomination du président. | MPO - Ministre | Avant la nomination d'un président |
8 | Nommer conjointement le président. | MPO - Ministre GN - Ministre MDE |
Dès que possible après réception des candidatures proposées |
9 | Choisir et nommer un membre remplaçant, conformément à l'article 5.6.5. | Partie responsable de la nomination initiale. | Après la nomination du président et de façon continue par la suite lorsque nécessaire, et en cas de vacance |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.2.1 Est constituée à la date d'entrée en vigueur du présent accord une institution gouvernementale appelée Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN), lequel est composé de sept (7) membres, nommés selon les modalités suivantes :
- Makivik nomme trois (3) membres;
- le ministre fédéral responsable des ressources halieutiques et des mammifères marins et le
ministre fédéral responsable du Service canadien de la faune nomment chacun
un (1) membre;
- le ministre du gouvernement du Nunavut responsable des ressources fauniques nomme
un (1) membre;
- parmi les candidats proposés par les membres mentionnés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, le ministre fédéral responsable des ressources halieutiques et des mammifères marins, après consultation avec le ministre fédéral responsable du Service canadien de la faune, nomme le président de concert avec le ministre du gouvernement du Nunavut responsable des ressources fauniques. Il est entendu que toute candidature proposée par les membres susmentionnés pour occuper la présidence doit résulter d'un consensus desdits membres, à défaut de quoi les nominations sont décidées à la majorité des voix.
5.6.5 En cas de vacance, un membre remplaçant peut être nommé par l'organisme qui a fait la nomination originale en vertu de l'article 5.2.1 jusqu'à l'expiration du mandat original.
RENVOIS :
5.1.3i) - Crée le CGRFRMN aux fins de la prise de décision concernant la gestion des ressources fauniques.
5.6.1 - Chaque membre est nommé pour un mandat de quatre ans, lequel peut être reconduit.
5.6.2 - Révocation d'un membre pour motif valable.
5.6.3 - Chaque membre prête serment selon la formule prévue à l'annexe 5-1.
5.6.4 - Application des règles relatives aux conflits d'intérêts.
5.6.6 - Chaque membre du CGRFRMN dispose d'une voix, sauf le président, qui ne vote qu'en
cas d'égalité des voix.
5.6.7 - Toutes les décisions sont prises par consensus; à défaut de quoi elles sont prises à la
majorité des voix exprimées.
5.6.8 - Chaque membre peut exercer une procuration générale ou spéciale en faveur d'un autre
membre.
5.6.9 - L'existence d'une vacance au CGRFRMN ne porte pas atteinte au droit des autres
membres d'exercer leurs fonctions.
5.6.16 - Les dépenses du CGRFRMN sont à la charge du gouvernement; le CGRFRMN prépare
un budget annuel.
5.6.17 - Rémunération des membres pour l'exercice de leurs fonctions au sein du CGRFRMN.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut aux fins de la gestion des ressources
fauniques.
27.6.4 - Reconnaissance de la Nunavut Tunngavik Incorporated devant la CGRFRMN.
28.5 et 28.6 - Membres cris au sein du CGRFRMN, aux fins des décisions touchant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences du CGRFRMN ne s'exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- Le financement accordé au Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN) est décrit dans la feuille d'activités 5 (6) - 1 du PMO.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Toutes les candidatures proposées par le CGRFRMN à la présidence sont prises par consensus, à défaut
de quoi elles sont prises à la majorité des voix exprimées.
- Les dépenses engagées par les observateurs sans droit de vote sont à la charge de la personne ou de
l'organisme qui les a envoyés (5.6.19).
- Makivik et le gouvernement ont le droit de demander à des conseillers techniques d'assister à toutes les réunions du CGRFRMN (5.2.2).
PROJET: Recherche - Feuille d'activités 5 (2) - 2
RESPONSABILITÉS : Canada - Service canadien de la faune (SCF); Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO); gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement (GN - MDE); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); résidants du Nunavik (résidants); organismes désignés par Makivik (ODM)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Établir un processus permettant de traiter avec le Conseil lorsqu'il détermine les besoins et les lacunes en matière de recherche, détermine quels sont les personnes et les organismes compétents pour réaliser ces recherches; et lorsqu'il recommande d'accepter ou de rejeter de telles propositions. | SCF MPO GN-MDE CGRFRMN |
De façon continue, selon les besoins |
2 | Coordonner les efforts de recherche avec le Conseil en tenant chaque partie informée des projets entrepris et planifiés. | SCF MPO GN - MDE |
De façon continue, selon les besoins |
3 | Fournir des avis détaillés aux résidants du Nunavik et aux ODM qui seront vraisemblablement touchés par les activités de recherche, de son intention de mener les recherches afin de leur permettre d'évaluer efficacement la question et de préparer des opinions sur la question, conformément à l'alinéa 5.2.8d). | CGRFRMN | Prior to carrying out researchAvant de commencer les recherches |
4 | Fournir suffisamment de renseignements pour permettre aux résidants du Nunavik et aux ODM de préparer leurs opinions sur la question; donner plus de renseignements, sur demande. | CGRFRMN | Après qu'un avis a été donné conformément à l'activité 3, et si les résidants du Nunavik et les ODM demandent ces renseignements |
5 | Accorder un délai raisonnable pour permettre aux résidents du Nunavik et aux ODM de préparer leurs opinions sur la question. | CGRFRMN | Après la communication des renseignements selon les dispositions prévues à l'activité 4 |
6 | Présenter ses opinions sur la question. | Résidants, ODM | Dans le délai raisonnable prévu à l'activité 5 |
7 | Considérer de façon complète et juste toutes les opinions présentées. | CGRFRMN | Après présentation des opinions |
8 | Recueillir, classer et diffuser des statistiques et des données sur les ressources fauniques conformément à l'alinéa 5.2.7.1d). | CGRFRMN | Si nécessaire |
9 | Tenir une base de données adéquate renfermant des statistiques et des données sur les ressources fauniques, conformément à l'alinéa 5.2.7.1d). | CGRFRMN | De façon continue |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.2.7.1 Le besoin d'établir un système de gestion des ressources fauniques efficace existe, mais l'efficacité d'un tel système de gestion exige l'exécution d'activités de recherches efficientes et coordonnées. Dans l'exercice de ses fonctions en matière de gestion, le CGRFRMN doit jouer un rôle efficace et éclairé, en ce qui concerne tant l'exécution que l'orientation des recherches sur les ressources fauniques. Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte à la capacité et au droit du gouvernement du Canada et du gouvernement du Nunavut de continuer leurs propres recherches. Par conséquent, le CGRFRMN :
- détermine les besoins et les lacunes en matière de recherche sur la gestion des ressources fauniques et de leur utilisation rationnelle, et il favorise et encourage, sur une base continue, les recherches visant à satisfaire ces besoins et à combler ces lacunes;
- détermine quels sont les personnes et les organismes compétents pour réaliser ces recherches;
- examine les propositions et les demandes de recherches et, le cas échéant, recommande à l'organisme gouvernemental compétent d'accepter ou de rejeter ces propositions;
- recueille, classe et diffuse des statistiques et des données sur les ressources fauniques et tient, à cette fin, une base de données adéquate;
- accomplit, en matière de recherches, toutes les autres fonctions compatibles avec ses responsabilités.
5.2.8 Compte tenu des responsabilités prévues au paragraphe 5.2.7.1, le CGRFRMN :
...
(d) avant la réalisation des travaux de recherche, communique avec les résidants du Nunavik et avec les ODM susceptibles d'être touchés, les consulte et collabore avec eux.
RENVOIS :
5.2.7.2 - Le Canada versera 5 millions de dollars au CGRFRMN pour l'aider à exercer ses fonctions de recherche.
5.2.8 (a) - Créer et tenir un système de dossiers accessibles visant les données et les renseignements recueillis (bruts et traités).
5.2.8 (b) - Encourager la formation des Inuit du Nunavik dans les divers domaines de recherche et de la gestion.
5.2.8 (c) - Encourager l'embauche d'Inuit du Nunavik et le recours à des organisations des Inuit du Nunavik pour combler les postes en matière de recherche.
5.4.6 - Besoins et lacunes en matière de recherches sur les ressources fauniques dans les zones sud et nord du détroit de Davis et la zone de la baie d'Hudson.
12.3.6 - Accès aux terres des Inuit du Nunavik à des fins de gestion des ressources fauniques et de recherche à cet égard.
FINANCEMENT :
- Le Canada versera une somme de cinq millions de dollars au CGRFRMN pour l'aider à exercer ses fonctions de recherche conformément au présent article (5.2.7.2).
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le fonds de recherche proposé de cinq millions de dollars aura une structure semblable à celle du fonds de recherche sur la faune dont il est question dans le Contrat se rapportant à la mise en oeuvre de l'accord définitif du Nunavut; plus spécifiquement le fonds de recherche servirait à payer la réalisation de recherches proposées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Nunavut et approuvées par le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik.
- Le présent article ne porte aucunement atteinte à la capacité et au droit du gouvernement du Canada et du gouvernement du Nunavut de poursuivre leurs propres fonctions de recherche.
- Il est prévu que pour pouvoir s'acquitter de ses fonctions, le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik doit jouer un rôle éclairé et efficace en matière de recherche sur la faune et en ce qui a trait à l'orientation connexe. Les ministères et organismes gouvernementaux doivent par conséquent travailler en étroite collaboration avec le CGRFRMN et échanger toute l'information disponible sur leurs politiques, programmes et recherches.
PROJET: Mandat du CGRFRMN - Feuille d'activités 5 (2) - 3
RESPONSABILITÉS : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Service canadien de la faune; Canada - Ministère des Pêches et des Océans; gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement; résidants du Nunavik; organismes désignés par Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent Accord, y compris de ses responsabilités principales énumérées à l'article 5.2.3, le Conseil tiendra compte des principes et des objectifs établis aux articles 5.1.2 et 5.1.3 et des principes de conservation établis aux articles 5.1.4 et 5.1.5. | CGRFRMN | De façon continue, si nécessaire, dans l'exercice de son mandat |
2 | S'acquitter des fonctions établies à l'article 5.2.4 en ce qui concerne la gestion et la protection des ressources fauniques et de leur habitat. | CGRFRMN | À sa discrétion |
3 | S'acquitter d'autres activités ayant trait à la gestion des ressources fauniques dans la RMN et à la réglementation de l'accès aux ressources fauniques dans la RMN. | CGRFRMN | Si nécessaire et comme convenu par le CGRFRMN, le gouvernement et les ODM |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.2.3 Le CGRFRMN constitue le principal mécanisme de gestion des ressources fauniques dans la RMN et de réglementation de l'accès à ces ressources, et il assume la responsabilité première à cet égard de la manière prévue par le présent accord. En conséquence, le CGRFRMN accomplit les fonctions suivantes :
- établir, modifier ou supprimer les niveaux de prises totales autorisées pour une espèce, un stock ou une population d'une ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément aux articles 5.2.10 et 5.2.11;
- déterminer le contingent de base pour une espèce, un stock ou une population d'une ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément aux articles 5.2.12 à 5.2.14;
- ajuster le contingent de base pour une espèce, un stock ou une population d'une ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément aux articles 5.2.15 à 5.2.18;
- attribuer à même la prise totale autorisée des occasions de récolter une espèce, un stock ou une population d'une ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément à l'article 5.3.13.1;
- établir, modifier ou supprimer les limites non quantitatives, conformément aux articles 5.2.19 à 5.2.22;
- participer à des activités de recherche, conformément au paragraphe 5.2.7.1 et à l'article 5.2.8;
- établir le caractère suffisant de l'information, définir et entreprendre les mesures nécessaires pour obtenir l'information permettant au CGRFRMN d'établir le contingent de base, conformément à l'article 5.2.14;
- coopérer avec les institutions chargées de la gestion des ressources fauniques concernant les espèces récoltées dans la RMN qui migrent à l'extérieur de la RMN;
- fixer les droits de trophée pour les ressources fauniques récoltées dans la RMN;
- conseiller, sur demande, toute autre institution de gestion sur toute question se rapportant à la gestion, à la conservation, à la protection et à la réglementation des ressources fauniques et de leur habitat;
- remplir les autres fonctions qui lui incombent aux termes du présent accord et qui ne sont pas expressément prévues au présent article.
5.2.4 Outre ses fonctions premières énoncées à l'article 5.2.3, le CGRFRMN exerce, conformément au pouvoir discrétionnaire dont il dispose en la matière, les fonctions suivantes se rapportant à la gestion et à la protection des ressources fauniques et de leur habitat :
- sauf à l'égard des parcs nationaux, des réserves de parcs nationaux et des parcs marins nationaux, approuver l'établissement, la suppression ou la modification des limites des aires protégées et des zones de protection marines, lorsque de telles mesures se rapportent à la gestion et à la protection des ressources fauniques et de leur habitat;
- déterminer les zones de gestion des ressources fauniques et les aires présentant une productivité biologique élevée, et fournir à la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN) des recommandations en matière d'aménagement dans ces régions;
- approuver des plans de gestion et de protection visant des habitats fauniques particuliers, y compris des secteurs situés dans des aires protégées;
- approuver des plans visant :
- la gestion, la classification, la protection, le repeuplement, la propagation, la culture ou l'élevage d'espèces particulières de ressources fauniques, y compris des espèces en péril.
- la réglementation des espèces non-indigènes importées et la gestion des populations fauniques transplantées ;
- conseiller les ministères, la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER), les autres organismes intéressés, ainsi que les personnes compétentes relativement aux mesures d'atténuation et aux indemnités devant être exigées des promoteurs commerciaux et industriels qui causent des dommages à l'habitat des ressources fauniques;
- approuver la désignation d'espèces en péril;
- conseiller les intéressés quant aux besoins de promouvoir des mesures d'éducation, d'information et de formation des Inuit du Nunavik relativement à la gestion des ressources fauniques;
- conseiller les intéressés quant aux besoins de promouvoir des mesures d'éducation, d'information et de formation des Inuit du Nunavik relativement à la gestion des ressources fauniques;
5.2.5 Le CGRFRMN peut convenir avec le gouvernement et Makivik d'accomplir d'autres fonctions concernant la gestion des ressources fauniques dans la RMN et la réglementation de l'accès à ces ressources dans cette région.
RENVOIS :
5.2.6 - Gestion des terres par les institutions gouvernementales compétentes.
5.2.7.1 - Rôle du CGRFRMN en ce qui concerne l'exécution et l'orientation des recherches sur les ressources fauniques.
5.2.8 - Autres responsabilités du CGRFRMN liées à la recherche sur les ressources fauniques et à la gestion des ressources fauniques.
5.2.10 - Le CGRFRMN a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer les prises totales autorisées ou les quantités récoltées pour toutes les espèces de la RMN.
5.2.11 - Le CGRFRMN détermine la méthode appropriée aux fins de la détermination de la prise totale autorisée.
5.2.12 - Le CGRFRMN fixe le contingent de base.
5.2.14 - Obtenir les renseignements qui permettront au CGRFRMN d'établir avec efficacité le contingent de base.
5.2.15 - Le CGRFRMN examine périodiquement les contingents de base établis à l'égard de chaque espèce, stock ou population.
5.2.18 - Le CGRFRMN procède, de temps à autre, à l'examen à l'égard de divers stocks, espèces ou population.
5.2.19 - Le CGRFRMN a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer les limites non quantitatives applicables aux activités de récolte dans la RMN.
5.2.22 - Limites non quantitatives applicables aux activités de récolte en vigueur à la date d'entrée en vigueur.
5.3.13.1- Ordre de priorité applicable à la prise totale autorisée et à sa répartition.
5.5.4.1 - Prise en compte des activités de récolte de ressources fauniques pratiquées à l'extérieur de la RMN.
29.3.9 - Le CGRFRMN prise en compte la récolte historique et actuelle par les Inuit du Nunavik et du Labrador.
FINANCEMENT :
- Le financement du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN) est déterminé à la feuille d'activités 5 (6) - 1.
PROJET : Responsabilités supplémentaires en matière de recherche - Feuille d'activités 5 (2) - 4
RESPONSABILITÉS : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Service canadien de la faune; Canada - Ministère des Pêches et des Océans; gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement; résidants du Nunavik; organismes désignés par Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Créer et tenir un système de dossiers accessibles au public et visant les renseignements et données recueillis (bruts et traités). | CGRFRMN | Dès que possible à la suite de la création du CGRFRMN, et de façon continue par la suite |
2 | Déterminer toutes les possibilités d'emploi techniques ou dans le domaine de la recherche de même que les possibilités de formation appropriées en ce qui a trait à la gestion des ressources fauniques, et en aviser les Inuit du Nunavik et les organisations des Inuit du Nunavik. | CGRFRMN | Dès que possible à la suite de la création du CGRFRMN, et de façon continue par la suite |
3 | Offrir des possibilités de formation pour permettre aux Inuit du Nunavik de développer leurs capacités dans les divers domaines de la recherche sur les ressources fauniques et de la gestion des ressources fauniques. | CGRFRMN | Dès que possible à la suite de la création du CGRFRMN, et de façon continue par la suite |
4 | Aviser les résidants du Nunavik et les ODM des recherches proposées. | CGRFRMN | Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.2.8 Compte tenu des responsabilités prévues au paragraphe 5.2.7.1, le CGRFRMN :
- crée et tient un système de dossiers accessibles au public et visant les renseignements et données recueillis – bruts et traités – quelle qu'en soit la source;
- favorise et encourage la formation des Inuit du Nunavik dans les divers domaines de recherche et de la gestion touchant les ressources fauniques;
- favorise et encourage l'embauche d'Inuit du Nunavik et le recours à des organisations des Inuit du Nunavik pour combler les postes de nature technique ainsi que les postes en matière de recherche qui s'ouvrent dans le cadre de contrats de recherche exécutés par le gouvernement et le secteur privé;
- avant la réalisation des travaux de recherche, communique avec les résidants du Nunavik et avec les ODM susceptibles d'être touchés, les consulte et collabore avec eux.
RENVOIS :
5.2.7.1 - Rôle efficace du CGRFRMN en ce qui concerne l'exécution et l'orientation des recherches sur les ressources fauniques.
5.2.7.2 - Le Canada versera 5 millions de dollars au CGRFRMN pour l'aider à exercer ses fonctions de recherche.
FINANCEMENT :
1. Le Canada versera une somme de cinq millions de dollars au CGRFRMN pour l'aider à exercer ses fonctions de recherche conformément au présent article (5.2.7.2).
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Il est prévu que la promotion et l'encouragement de l'embauche d'Inuit du Nunavik et le recours à des organisations des Inuit du Nunavik pour combler les postes de nature technique ainsi que les postes en matière de recherche porteront sur les postes ouverts dans le cadre de contrats de recherche exécutés par le gouvernement et le secteur privé (voir la feuille d'activités 5 (2) - 2).
- Il est prévu que la notification des résidants du Nunavik et des ODM avant la réalisation des travaux de recherche leur accordera une période raisonnable pendant laquelle préparer leurs opinions sur la question (voir la feuille d'activités 5 (2) - 2).
PROJET : Établissement, modification ou suppression des prises totales autorisées ou des quantités récoltées pour toutes les espèces de la RMN - Feuille d'activités 5 (2) - 5
RESPONSABILITÉS : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Service canadien de la faune; Canada - Ministère des Pêches et des Océans; gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement; résidants du Nunavik; organismes désignés par Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Établir les niveaux des prises totales autorisées ou des quantités récoltées pour toutes les espèces de la RMN, selon les méthodes jugées appropriées et conformément à l'ordre de priorité établi à l'article 5.3.13.1. | CGRFRMN | Au moment d'attribuer les niveaux de prises totales autorisées ou les quantités récoltées |
2 | Modifier ou supprimer les prises totales autorisées ou les quantités récoltées pour toutes les espèces de la RMN. | CGRFRMN | De temps à autre si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.2.10 Sous réserve des conditions prévues par le présent chapitre et à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, le CGRFRMN a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer de temps à autre, selon les circonstances, les prises totales autorisées ou les quantités récoltées pour toutes les espèces de la RMN.
5.2.11 La prise totale autorisée doit être exprimée pour une espèce, un stock ou une population, selon la méthode jugée appropriée par le CGRFRMN.
5.3.13.1 Lorsqu'une prise totale autorisée a été établie conformément aux articles 5.2.10 et 5.2.11, la prise totale autorisée et sa répartition devront être attribuées selon l'ordre de priorité suivant :
- une quantité suffisante pour satisfaire au contingent de base ou au contingent de base ajusté, selon le cas;
- une quantité suffisante pour satisfaire la consommation personnelle des résidants du Nunavik autres que les Inuit du Nunavik et de tous les Inuit en séjour dans la RMN;
- une quantité suffisante pour permettre la poursuite des activités commerciales autorisées par la loi, y compris la pêche commerciale, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
- une quantité suffisante pour permettre la mise sur pied de projets économiques parrainés par les ODM, y compris les récoltes commerciales, la domestication et l'élevage d'animaux, la reproduction, l'aquaculture et la mariculture;
- une quantité suffisante pour permettre d'autres usages, commerciaux, récréatifs ou autres, compte tenu des diverses demandes grevant la ressource et des avantages que peut en retirer l'économie locale du Nunavik ou du Nunavut.
5.3.14 Lorsque la prise totale autorisée est égale ou inférieure au contingent de base ou au contingent de base ajusté, selon le cas, les Inuit du Nunavik ont le droit de récolter l'entière prise totale autorisée.
RENVOIS :
5.2.3(a) - Le CGRFRMN établit, modifie ou supprime les niveaux de prises totales autorisées.
5.2.3(d) - Le CGRFRMN attribue à même la prise totale autorisée des occasions de récolter.
5.3.1 - Un Inuk du Nunavik a le droit de récolter lorsque la prise totale autorisée n'a pas été
établie.
5.3.3 - Un Inuk du Nunavik a le droit de récolter lorsqu'une prise totale autorisée a été établie.
5.3.7 - Les Inuit du Nunavik ont besoin de la prise totale autorisée établie par le CGRFRMN.
5.5.4.1 - Applicabilité des ententes multigouvernementales ou internationales à la récolte de
ressources fauniques à l'extérieur de la RMN.
FINANCEMENT :
- Le financement du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN) est déterminé à la feuille d'activités 5 - 6 (1).
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « prise totale autorisée » s'entend, dans le cas d'une espèce, d'un stock ou d'une population, de la quantité de cette ressource faunique qui peut légalement être récoltée et qui est établie par le CGRFRMN conformément aux articles 5.2.10 et 5.2.11.
- Le CGRFRMN présume, comme question de fait et sans en exiger la preuve, que les Inuit du Nunavik ont besoin de la prise totale autorisée établie par le CGRFRMN à l'égard : de tous les pétoncles et de toutes les moules; de tous les bélugas, de tous les ours blancs; du duvet d'eider disponible dans les nids de canards (5.3.7).
- Lorsque la prise totale autorisée est égale ou inférieure au contingent de base ou au contingent de base ajusté, selon le cas, les Inuit du Nunavik ont le droit de récolter l'entière prise totale autorisée (5.3.14).
- La prise totale autorisée établie par le CGRFRMN n'inclut pas les poissons anadromes frayant au Québec.
- À l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, les restrictions ou contingents qui frappent la quantité d'une espèce d'animaux sauvages pouvant être récoltée et qui sont en vigueur le jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent accord sont réputés avoir été établis par le CGRFRMN, et ils demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification, de quelque autre façon, par le CGRFRMN conformément aux dispositions du chapitre 5 (5.3.4).
- Les restrictions ou contingents qui frappent la quantité de poissons anadromes frayant au Québec pouvant être récoltée et qui sont en vigueur le jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent accord demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification par l'autorité compétente (5.3.5).
- Sous réserve des conditions prévues au chapitre 5, lorsqu'en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, les Inuit du Nunavik se voient attribuer un contingent ou une quantité de poissons anadromes qu'ils sont autorisés à récolter au Québec, ils peuvent récolter la totalité ou une partie de ce contingent ou de cette quantité dans la RMN (5.3.6).
PROJECT: Établissement du contingent de base - Feuille d'activités 5 (2) - 6
RESPONSABILITÉS : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); Nunavimmi Umajutvijiit Katajuaqatigininga régionales (NUKR); Nunavimmi Umajutvijiit Katajuaqatigininga locales (NUKL)
PARTICIPANT/LIAISON: Canada - Service canadien de la faune; Canada - Ministère des Pêches et des Océans; gouvernement du Nunavut; résidants du Nunavik; organismes désignés par Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Fixer le contingent de base pour une espèce, un stock ou une population, conformément aux besoins établis à l'article 5.2.13. | CGRFRMN | Après que la prise totale autorisée a été déterminée par le CGRFRMN |
2 | Lorsque l'information disponible est insuffisante, déterminer et entreprendre les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements requis pour fixer le contingent de base. | CGRFRMN NUKR NUKL |
Si nécessaire |
3 | Examiner les contingents de base établis à l'égard de chaque espèce, stock ou population et déterminer si des quantités supplémentaires doivent être attribuées, conformément à l'article 5.2.16. | CGRFRMN | Périodiquement |
4 | Procéder à l'examen de divers stocks, espèces ou populations sur présentation d'une demande en ce sens par le ministre compétent, par la NUKR, par une NUKL ou par un autre membre du CGRFRMN. | CGRFRMN | De temps à autre, lorsque le ministre, la NUKR, une NUKL ou un membre du CGRFRMN le demande |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.2.12 Lorsque le CGRFRMN a établi une prise totale autorisée conformément aux articles 5.2.10 et 5.2.11, le CGRFRMN fixe le contingent de base conformément à la présente partie.
5.2.13 Le contingent de base doit pouvoir répondre aux besoins suivants :
- la consommation ou l'utilisation par les Inuit du Nunavik;
- la commercialisation ou le commerce par les Inuit du Nunavik pour fins de consommation ou d'utilisation au Nunavik.
5.2.14 Lorsque le CGRFRMN le juge approprié, un contingent de base peut être fondé sur l'information existante. Lorsque le CGRFRMN détermine, pour une espèce, un stock ou une population donnée, que l'information disponible est insuffisante pour établir le contingent de base, il décide, de concert avec la NUKR et les NUKL, des mesures à prendre pour obtenir les renseignements qui lui permettront d'établir avec efficacité le contingent de base.
5.2.15 Le CGRFRMN examine périodiquement les contingents de base établis à l'égard de chaque espèce, stock ou population afin de déterminer si des quantités supplémentaires doivent être attribuées pour répondre à l'ensemble ou à certains des besoins suivants ou si une augmentation est nécessaire pour :
- la consommation ou l'utilisation par les Inuit du Nunavik;
- la commercialisation ou le commerce par les Inuit du Nunavik pour fins de consommation ou d'utilisation au Nunavik.
5.2.16 Le CGRFRMN prend sa décision en tenant compte des facteurs suivants :
- l'accroissement de la population et les changements démographiques à l'échelle des communautés et des régions, y compris l'établissement de nouvelles communautés;
- les changements dans les habitudes de consommation et les autres utilisations, y compris les ajustements nécessaires pour tenir compte des activités de commercialisation et du commerce au Nunavik;
- l'importance, sur les plans nutritif et culturel, des ressources fauniques pour les Inuit du Nunavik;
- les fluctuations dans l'accessibilité aux espèces autres que celles visées par l'examen et dans leur disponibilité;
- l'utilisation courante des ressources fauniques à des fins de consommation personnelle par les autres résidants du Nunavik, eu égard à la durée de leur résidence.
5.2.17 Le contingent de base ajusté peut être haussé jusqu'à concurrence de la prise totale autorisée. Le contingent de base ajusté peut, au cours d'une année donnée, fluctuer à la hausse ou à la baisse, mais il ne peut jamais être inférieur au contingent de base.
5.2.18 Le CGRFRMN procède, de temps à autre, à l'examen à l'égard de divers stocks, espèces, ou populations sur présentation d'une demande en ce sens par un de ses membres, par le ministre compétent, par la NUKR ou par une NUKL.
RENVOIS :
5.2.3(a) - Le mandat du CGRFRMN exclut les poissons anadromes frayant au Québec.
5.2.10 - Le CGRFRMN a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer les prises totales autorisées ou les quantités récoltées.
5.2.11 - La prise totale autorisée doit être exprimée selon la méthode jugée appropriée par le CGRFRMN.
FINANCEMENT :
1. Le financement du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN) est déterminé à la feuille d'activités 5 - 6 (1).
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « contingent de base » s'entend du contingent pour fin de récolte par les Inuit du Nunavik déterminé conformément aux articles 5.2.12 à 5.2.14.
- « prise totale autorisée » s'entend de la quantité d'une ressource faunique qui peut légalement être récoltée et qui est établie par le CGRFRMN conformément aux articles 5.2.10 et 5.2.11
- La prise totale autorisée établie par le CGRFRMN n'inclut pas les poissons anadromes frayant au Québec.
- Le contingent de base doit tenir compte de la consommation ou de l'utilisation par les Inuit du Nunavik et de la commercialisation ou du commerce par les Inuit du Nunavik pour fin de consommation ou d'utilisation au Nunavik.
- Le contingent de base ajusté peut être haussé jusqu'à concurrence de la prise totale autorisée mais ne peut jamais être inférieur au contingent de base.
PROJET: Établissement, modification ou suppression des limites non quantitatives applicables aux activités de récolte dans la RMN - Feuille d'activités 5 (2) - 7
RESPONSABILITÉS : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Service canadien de la faune; Canada - Ministère des Pêches et des Océans; gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement; résidants du Nunavik; organismes désignés par Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Établir, modifier ou supprimer les limites non quantitatives applicables aux activités de récolte dans la RMN. | CGRFRMN | De temps à autre et selon les circonstances |
2 | S'assurer que les limites non quantitatives applicables aux Inuit du Nunavik qui s'adonnent à des activités de récolte ne sont pas plus sévères que celles imposées aux autres personnes pratiquant de telles activités | CGRFRMN | À la suite de l'établissement, de la modification ou de la suppression de limites non quantitatives |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.2.19 Sous réserve des conditions prévues par le présent chapitre, le CGRFRMN a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer, de temps à autre, selon les circonstances, les limites non quantitatives applicables aux activités de récolte dans la RMN.
5.2.20 Le CGRFRMN peut, lorsqu'il établit, modifie ou supprime des limites non quantitatives, établir des distinctions entre les Inuit du Nunavik qui s'adonnent à des activités de récolte et les autres personnes pratiquant de telles activités. Il est toutefois entendu que les limites non quantitatives applicables aux Inuit du Nunavik qui s'adonnent à des activités de récolte ne doivent pas être plus sévères que celles imposées aux autres personnes pratiquant de telles activités.
5.2.21 Les limites non quantitatives établies à l'égard des Inuit du Nunavik ne doivent pas avoir pour effet de limiter de manière excessive ou déraisonnable leurs activités de récolte.
RENVOIS :
5.2.3 (e) -Rôle du CGRFRMN concernant l'établissement, la modification ou la suppression de
limites non quantitatives.
5.3.23a) - Un Inuk du Nunavik peut dans l'exercice des activités de récolte utiliser des méthodes,
des moyens ou des techniques qui ne sont pas incompatibles avec une limite non
quantitative touchant les méthodes ou les moyens.
5.3.27e) - Le droit d'accès est assujetti aux limites non quantitatives pour une zone de protection
marine.
5.7.2c) - Les NUKL peuvent réglementer les pratiques et les techniques de récolte appliquées par
les membres.
5.7.4c) - La NUKR peut réglementer et surveiller les pratiques et les techniques de récolte
appliquées par les NUKL.
FINANCEMENT :
- Le financement du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN) est déterminé à la feuille d'activités 5 - 6 (1).
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « limite non quantitative » s'entend de tout type de limite — à l'exception d'une prise totale autorisée — et, notamment, des limites touchant les saisons de récolte, le sexe, la taille ou l'âge des animaux, ou encore les méthodes de récolte.
- Les limites non quantitatives applicables aux activités de récolte qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord sont réputées avoir été établies par le CGRFRMN et elles demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification par le CGRFRMN (5.2.22).
PARTIE 3 : RÉCOLTE
PROJET: Examen de la présomption selon laquelle les Inuit du Nunavik ont besoin de la prise totale autorisée
RESPONSABILITÉS : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Service canadien de la faune ; Canada - Ministère des Pêches et des Océans; gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement; résidants du Nunavik; organismes désignés par Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Revoir une présomption de besoin des Inuit du Nunavik conformément à l'article 5.3.7, afin de la réfuter cas par cas pour chaque population distincte d'animaux sauvages. | CGRFRMN | Soit par suite d'une augmentation considérable et imprévue d'une population d'animaux sauvages, ou sur demande du ministre compétent, de la NUKR ou d'une NUKL, ou 20 ans après la date d'entrée en vigueur |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.3.7 Sous réserve de l'article 5.3.8, le CGRFRMN présume, comme question de fait et sans en exiger la preuve, que les Inuit du Nunavik ont besoin de la prise totale autorisée établie par le CGRFRMN à l'égard :
- de tous les pétoncles et de toutes les moules;
- de tous les bélugas;
- de tous les ours blancs;
- de tous les ours blancs;
5.3.8 Sauf si, par suite d'une augmentation considérable et imprévue d'une population d'animaux sauvages, il devient nécessaire de le faire, le CGRFRMN ne peut revoir une présomption énoncée à l'article 5.3.7 afin de la réfuter, que vingt (20) ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le CGRFRMN peut revoir une telle présomption afin de la réfuter, au terme de cette période de vingt (20) ans, et, par la suite, à des intervalles d'au moins cinq (5) ans.
5.3.9 Le CGRFRMN n'a pas l'obligation de revoir une présomption en vue de la réfuter conformément à l'article 5.3.8 à moins de recevoir une demande en ce sens de la part du ministre compétent, de la NUKR ou d'une NUKL.
5.3.11 Dans l'examen d'une présomption en vue de la réfuter, le CGRFRMN traite, cas par cas, chaque population distincte d'animaux sauvages.
RENVOIS :
5.2.3(a) - Le CGRFRMN établit, modifie ou supprime les niveaux de prises totales autorisées.
5.2.3d) - Le CGRFRMN attribue à même la prise totale autorisée des occasions de récolter.
5.2.10 - Le CGRFRMN a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer les prises
totales autorisées ou les quantités récoltées pour toutes les espèces de la RMN.
5.2.11 - La prise totale autorisée est exprimée selon la méthode jugée appropriée par le CGRFRMN.
5.2.12 - Le CGRFRMN fixe le contingent de base.
5.2.17 - Le contingent de base ajusté peut être haussé jusqu'à concurrence de la prise totale
autorisée.
5.3.1 - Droit d'un Inuk du Nunavik de récolter/chasser pour des besoins économiques, sociaux et
culturels lorsque la prise totale autorisée n'a pas été établie.
5.3.3 - Droit d'un Inuk du Nunavik de récolter/chasser jusqu'à concurrence de la prise totale
autorisée lorsque celle-ci a été établie.
5.3.10 - Facteurs dont il faut tenir compte dans l'évaluation des besoins économiques, sociaux et
culturels des Inuit du Nunavik.
5.3.12 - Les dispositions relatives aux besoins présumés ne doivent pas être appliquées de manière
à empêcher les agents de conservation de la faune et les chercheurs gouvernementaux de
récolter à des fins de recherche ou de lutte contre les maladies.
5.3.13.1 - Répartition de la prise totale autorisée.
5.3.14 - Droit des Inuit du Nunavik de récolter l'entière prise totale autorisée lorsque celle-ci est
égale ou inférieure au contingent de base.
5.5.3 - Décisions prises par le CGRFRMN ou par un ministre afin de restreindre ou de limiter les
activités de récolte des Inuit du Nunavik.
5.5.4 - Le CGRFRMN ou le ministre doit tenir compte des activités de récolte pratiquées à
l'extérieur de la RMN.
27.3.3 - Répartition de la prise totale autorisée entre les Inuit du Nunavik et les Inuit du Nunavut.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Il est présumé, comme question de fait et sans en exiger la preuve, que les Inuit du Nunavik ont besoin de la prise totale autorisée établie par le CGRFRMN à l'égard :
- de tous les pétoncles et de toutes les moules;
- de tous les bélugas;
- de tous les ours blancs;
- du duvet d'eider disponible dans les nids de canards.
- de tous les pétoncles et de toutes les moules;
- « prise totale autorisée » s'entend, dans le cas d'une espèce, d'un stock ou d'une population, de la quantité de cette ressource faunique qui peut légalement être récoltée et qui est établie par le CGRFRMN conformément aux articles 5.2.10 et 5.2.11.
- Lorsque le CGRFRMN prend une décision relativement à des besoins présumés ou à un contingent de base ajusté, le ministre ne peut refuser ou rejeter cette décision que s'il la juge injustifiée compte tenu des éléments de preuve qui ont été présentés au CGRFRMN ou dont celui-ci dispose (5.5.5).
PROJET: Établissement de l'ordre de priorité aux fins de la répartition de la prise totale autorisée d'espèces fauniques - Feuille d'activités 5 (3) - 2
RESPONSABILITÉS : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Service canadien de la faune; Canada - Ministère des Pêches et des Océans; gouvernement du Nunavut; résidants du Nunavik; organismes désignés par Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Répartir une quantité suffisante de la prise totale autorisée selon l'ordre de priorité établi à l'article 5.3.13.1. | CGRFRMN | Lorsqu'une prise totale autorisée a été établie |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.3.13.1 Lorsqu'une prise totale autorisée a été établie conformément aux articles 5.2.10 et 5.2.11, la prise totale autorisée et sa répartition devront être attribuées selon l'ordre de priorité suivant :
- une quantité suffisante pour satisfaire au contingent de base ou au contingent de base ajusté, selon le cas;
- une quantité suffisante pour satisfaire la consommation personnelle des résidants du Nunavik autres que les Inuit du Nunavik et de tous les Inuit en séjour dans la RMN;
- une quantité suffisante pour permettre la poursuite des activités commerciales autorisées par la loi, y compris la pêche commerciale, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
- une quantité suffisante pour permettre la mise sur pied de projets économiques parrainés par les ODM, y compris les récoltes commerciales, la domestication et l'élevage d'animaux, la reproduction, l'aquaculture et la mariculture;
- une quantité suffisante pour permettre d'autres usages, commerciaux, récréatifs ou autres, compte tenu des diverses demandes grevant la ressource et des avantages que peut en retirer l'économie locale du Nunavik ou du Nunavut.
RENVOIS :
5.2.3 (a) -Le CGRFRMN établit, modifie ou supprime les niveaux de prises totales autorisées.
5.2.3d) - Le CGRFRMN attribue à même la prise totale autorisée des occasions de récolter.
5.2.10 - Le CGRFRMN a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer les prises
totales autorisées ou les quantités récoltées pour toutes les espèces de la RMN.
5.2.11 - La prise totale autorisée est exprimée selon la méthode jugée appropriée par le CGRFRMN.
5.2.12 - Le CGRFRMN fixe le contingent de base.
5.2.17 - Le contingent de base ajusté peut être haussé jusqu'à concurrence de la prise totale
autorisée.
5.3.1 - Droit d'un Inuk du Nunavik de récolter/chasser pour satisfaire à ses besoins
économiques, sociaux et culturels lorsque la prise totale autorisée n'a pas été établie.
5.3.3 - Un Inuk du Nunavik a le droit de récolter lorsqu'une prise totale autorisée a été établie.
5.3.7 - Le CGRFRMN présume que les Inuit du Nunavik ont besoin de la prise totale autorisée
établie.
5.3.13.2 - Toute pêche exploratoire, expérimentale ou à l'essai dans les limites de la RMN cessera.
5.3.14 - Droit des Inuit du Nunavik de récolter l'entière prise totale autorisée lorsque celle-ci est
égale ou inférieure au contingent de base ou au contingent de base ajusté.
27.3.1 - Répartition de la prise totale autorisée entre les Inuit du Nunavik et les Inuit du Nunavut.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le CGRFRMN a le pouvoir d'établir, de modifier ou de supprimer les niveaux de « prise totale autorisée » d'une espèce, d'un stock ou d'une population, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, selon la méthode jugée appropriée.
- « contingent de base » s'entend du contingent pour fin de récolte par les Inuit du Nunavik, lorsque le CGRFRMN a déterminé une prise totale autorisée.
PROJET: Cessation des pêches exploratoires, expérimentales ou à l'essai dans la RMN - Feuille d'activités 5 (3) - 3
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Service canadien de la faune; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik; gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser que toute pêche exploratoire, expérimentale ou à l'essai dans la RMN cessera. | MPO | À la fin de l'exercice financier au cours duquel le présent accord entre en vigueur |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.3.13.2 Toute pêche exploratoire, expérimentale ou à l'essai dans les limites de la RMN, autre que les pêches par les Inuit du Nunavik, cesse à la fin de l'exercice financier au cours duquel le présent accord entre en vigueur.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) est chargé d'aviser les responsables des activités de pêche en cours dans la RMN, autres que celles menées par des Inuit du Nunavik, de cesser leurs opérations.
PROJET: Délivrance de permis de pêche commerciale - Feuille d'activités 5 (3) - 4
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministre des Pêches et des Océans (MPO - Ministre)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Service canadien de la faune; gouvernement du Nunavut; résidants du Nunavik; organismes désignés par Mak
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Délivrer les permis de pêche commerciale, sous réserve des articles 5.3.13.1 et 5.3.13.2, qui pouvaient être délivrés à la date d'entrée en vigueur du présent accord. | MPO - Ministre | De façon continue, à sa discrétion |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.3.17 Il est entendu, sous réserve des articles 5.3.13.1 et 5.3.13.2, que la présente partie n'interdit en rien au ministre de continuer à délivrer à qui il le désire les permis de pêche commerciale qu'il pouvait délivrer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
RENVOIS :
5.3.13.1 (c) - Répartition de la prise totale autorisée, y compris pour les activités de pêche
commerciale autorisées par la loi.
5.3.13.2 - Cessation des activités de pêche exploratoire, expérimentale ou à l'essai dans la RMN à l'entrée en vigueur du présent accord.
5.3.15 - Les ODM disposent d'un droit de premier refus sur toute nouvelle activité
commerciale, à l'exception de la pêche commerciale dans la RMN.
5.3.16 - Toutes les activités de récolte effectuées en vertu de permis de pêche commerciale sont
assujetties aux lois d'application générale.
5.4.20 - Le gouvernement tient compte de l'importance des ressources marines lorsqu'il
attribue les permis de pêche commerciale.
FINANCEMENT :
- Tous les coûts administratifs associés à la délivrance de permis seront assumés par l'organisme de gestion responsable (p. ex. MPO), et épongée à même leur budget de fonctionnement.
PROJET: Exigences applicables à l'obtention d'un permis de récolte des espèces de cétacés par les Inuit du Nunavik - Feuille d'activités 5 (3) - 5
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO)
PARTICIPANT/LIAISON : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik; gouvernement du Nunavut; résidants du Nunavik; organismes désignés par Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Délivrer le permis aux fins de la récolte des espèces de cétacés qui n'étaient pas récoltés de façon régulière au cours de la période de 12 mois précédant le 25 octobre 2002 | MPO | Au besoin, de temps à autre, après la date d'entrée en vigueur |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.3.19 Les Inuit du Nunavik peuvent être tenus de se procurer un permis auprès de l'organisme de gestion responsable en vue de récolter des espèces de cétacés qui n'étaient pas récoltés de façon régulière au cours de la période de douze (12) mois précédant le 25 octobre 2002. Ces permis ne doivent pas être refusés indûment ni être assujettis au paiement de droits excessifs.
RENVOIS :
5.3.18 - Un Inuk du Nunavik peut récolter des ressources fauniques jusqu'à concurrence de son contingent de base sans être tenus de produire quelque permis ou licence que ce soit ou d'acquitter des droits.
FINANCEMENT :
- Tous les coûts administratifs associés à la délivrance de permis seront assumés par l'organisme de gestion responsable (p. ex. MPO), et épongée à même leur budget de fonctionnement.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le 25 octobre 2002 constitue la date de signature de l'accord de principe par le Canada et Makivik.
PROJET: Aliénation des ressources fauniques récoltées à l'intérieur ou à l'extérieur de la région marine du Nunavik - Feuille d'activités 5 (3) - 6
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO); Canada - Service canadien de la faune (SCF); gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement (GN - MDE); Inuit du Nunavik
PARTICIPANT/LIAISON : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aliéner, vendre, troquer, négocier, échanger, acheter, posséder et donner librement aux Inuit du Nunavik, aux autres Inuit du Canada et aux autres bénéficiaires de la CBJNQ, à des fins de consommation personnelle, les ressources fauniques récoltées légalement à l'intérieur ou à l'extérieur de la RMN. | Inuit du Nunavik | À leur discrétion |
2 | Obtenir un permis aux fins du transport des ressources fauniques à l'extérieur de la RMN. | Inuit du Nunavik | Lorsque l'organisme gouvernemental compétent l'exige |
3 | Délivrer un permis à un Inuk du Nunavik l'autorisant à transporter des ressources fauniques à l'extérieur de la RMN. | MPO, SCF GN - MDE | Sur demande, sauf s'il y a des motifs valables de le refuser |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.3.21.1 Sous réserve des articles 5.3.21.2 et 5.3.21.3, les Inuit du Nunavik peuvent librement aliéner, vendre, troquer, négocier, échanger, acheter, posséder et donner aux Inuit du Nunavik, aux autres Inuit du Canada et aux autres bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à des fins de consommation personnelle, les ressources fauniques récoltées légalement, à l'intérieur de la RMN ou à l'extérieur de celle-ci.
5.3.21.2 L'organisme gouvernemental compétent peut exiger des Inuit du Nunavik qu'ils se procurent un permis les autorisant à transporter des ressources fauniques à l'extérieur de la RMN. Si un tel permis est requis, l'organisme gouvernemental fédéral ou territorial délivre le permis sur demande, sauf s'il a des motifs valables de le refuser. De plus, le permis peut être assorti de conditions prévues par les lois d'application générale. Les droits payables pour ce permis ne peuvent être exigés.
RENVOIS :
5.3.21.3 - Le droit d'aliéner prévu par le paragraphe 5.3.21.1 est soumis aux lois d'application générale en ce qui a trait à la vente d'oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs, ou de parties de ces oiseaux.
5.3.21.4 - Toute aliénation d'une récolte autre qu'une aliénation prévue à l'article 5.3.21.1 est soumise aux lois d'application générale.
5.3.35 - Procédure à suivre aux fins de l'aliénation d'un animal sauvage en vertu des articles 5.3.32 et/ou 5.3.33.
FINANCEMENT :
- Aucun droit payable par les Inuit du Nunavik aux fins de l'obtention d'un permis les autorisant à transporter des ressources fauniques à l'extérieur de la RMN ne peut être exigé.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le droit d'aliéner prévu par le paragraphe 5.3.21.1 est soumis aux lois d'application générale en ce qui a trait à la vente ou à l'offre de vente d'oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs, ou de parties de ces oiseaux.
- Toute aliénation d'une récolte autre qu'une aliénation prévue à l'article 5.3.21.1 est soumise aux lois d'application générale.
- « récolte » s'entend des activités d'appropriation ou de tentative d'appropriation des ressources fauniques, y compris de la chasse, du piégeage, de la pêche, de la capture au filet, de la cueillette, du ramassage, notamment des oeufs, du harponnage, de l'abattage, de la capture ou de la prise par quelque moyen que ce soit.
- « ressource faunique » s'entend des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, de la flore terrestre et aquatique, ainsi que de leurs parties et de leurs produits.
PROJET: Cession d'une partie du contingent de base à des fins de récolte sportive aux Inuit qualifiés qui ne sont pas du Nunavik - Feuille d'activités 5 (3) - 7
RESPONSABILITÉS: Nunavimmi Umajutvijiit Katajuaqatigininga régionales (NUKR)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Service canadien de la faune; Canada - Ministère des Pêches et des Océans; gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik; Inuk du Nunavik; personnes autres que les Inuit du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Céder une partie du contingent de base ou du contingent de base ajusté à des fins de récolte sportive à tout Inuit qualifié qui n'est pas du Nunavik | NUKR | À sa discrétion, de temps à autre |
2 | Établir les modalités de toute cession en vertu de l'article 5.3.22.4. | NUKR | À sa discrétion, de temps à autre |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.3.22.1 La NUKR peut céder une partie, mais non la totalité du contingent de base ou du contingent de base ajusté à des fins de récolte sportive aux Inuit qui ne sont pas du Nunavik et qui sont autorisés à exercer une activité de récolte en vertu des lois d'application générale. Il est entendu qu'un Inuk du Nunavik ne peut céder un droit de récolte.
5.3.22.4 La NUKR peut imposer des modalités ou des conditions à l'égard d'une cession en vertu du paragraphe 5.3.22.1, y compris, mais sans être limité à l'exigence pour le cessionnaire de faire appel à un guide Inuk du Nunavik approuvé par la NUKR ou par une NUKL.
RENVOIS :
5.3.22.2 - Un(une) Inuk du Nunavik peut céder son droit de récolte à son époux ou épouse ou à une
personne avec laquelle il ou elle habite à titre de conjoint.
5.3.22.3 - Établir les modalités de toute cession en vertu du paragraphe 5.3.22.2.
5.3.22.5 - Aucune cession en vertu de l'article 5.3.22.1 ne peut être faite pour une période
supérieure à trois (3) ans.
5.3.22.6 - Aucune cession en vertu de l'article 5.3.22.2 ne peut être faite pour une période
supérieure à un (1) an.
5.3.22.7 - Dérogations aux cessions aux Inuit qui ne sont pas du Nunavik en vertu de
l'article 5.3.22.1.
5.3.22.8 - Toute cession en vertu de l'article 5.3.22 doit être faite par écrit.
5.7.2f) - Les NUKL ont le pouvoir d'autoriser, de réglementer et de gérer toutes tâches exercées en
vertu de l'article 5.3.22.2.
PROJET: Aliénation des parties utiles des animaux sauvages tués en cas d'urgence - Feuille d'activités 5 (3) -8
RESPONSABILITÉS : Nunavimmi Umajutvijiit Katajuaqatigininga régionales (NUKR); Canada - Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); quiconque tue un animal sauvage
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Ministère des Pêches et des Océans; Canada - Service canadien de la faune; gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement; Nunavimmi Umajutvijiit Katajuaqatigininga locales
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Établir un processus pour traiter avec le CGRFRMN afin de déterminer et d'identifier quelles parties des ressources fauniques sont utiles. | NUKR CGRFRMN |
Après l'établissement de la NUKR |
2 | Aviser le CGRFRMN des situations où des animaux sauvages sont tués en cas d'urgence. | Quiconque tue un animal sauvage | Dès que possible après qu'un animal sauvage est tué en cas d'urgence |
3 | Céder les parties utiles des animaux sauvages tués en application des articles 5.3.32 et 5.3.33 à la NUKL compétente. | Quiconque tue un animal sauvage | Dès que possible après qu'un animal sauvage est tué en cas d'urgence |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.3.32 Par dérogation aux autres dispositions du présent accord, une personne peut tuer un animal sauvage soit pour protéger sa vie ou celle d'une autre personne, soit pour protéger ses biens.
5.3.33 Par dérogation aux autres dispositions du présent accord, une personne peut afin d'assurer sa survie, tuer et consommer un animal sauvage.
5.3.35 Quiconque tue un animal sauvage en application des articles 5.3.32 ou 5.3.33 doit en céder les parties utiles à la NUKL compétente et en aviser le CGRFRMN.
RENVOIS :
5.3.34 - Le droit de tuer un animal sauvage ne doit pas servir d'excuse légitime à quiconque tue un animal sauvage par incompétence.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le CGRFRMN, de concert avec la NUKL, déterminera quelles parties des animaux sauvages sont utiles et transmettra la liste de ces parties aux organismes gouvernementaux compétents.
- La CGRFRMN et la NUKL établiront un processus aux fins de la cession des parties utiles des animaux sauvages.
- Les processus de notification actuels demeurent en place jusqu'à ce qu'on convienne de nouvelles procédures.
PARTIE 4 : GESTION ET RÉCOLTE DES RESSOURCES FAUNIQUES DANS LES ZONES MARINES AU-DELÀ DE LA RÉGION MARINE DU NUNAVIK
PROJET: Maintien de structures afin de favoriser la gestion coordonnée des espèces marines migratoires dans les zones sud et nord du détroit de Davis, ainsi que dans la zone de la bais d'Hudson et dans les zones adjacentes - Feuille d'activités 5 (4) - 1
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; Canada - Service canadien de la faune; gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Déterminer ou établir une ou plusieurs structures afin de favoriser la gestion coordonnée des espèces marines migratoires dans les zones sud et nord du détroit de Davis, ainsi que dans la zone de la baie d'Hudson et dans les zones adjacentes. | MPO | Si nécessaire après la date d'entrée en vigueur |
2 | Aviser le CGRFRMN des structures applicables à l'activité 1. | MPO | Si nécessaire |
3 | Nommer les représentants appropriés du Nunavik aux structures visées. | CGRFRMN | À sa discrétion et conformément aux procédures applicables aux structures respectives |
4 | Maintenir la(les) structure(s). | MPO | De façon continue, selon les besoins |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.4.1 Le gouvernement maintient une ou plusieurs structures afin de favoriser la gestion coordonnée des espèces marines migratoires dans les zones sud et nord du détroit de Davis, ainsi que dans la zone de la baie d'Hudson et dans les zones adjacentes.
5.4.2 Le CGRFRMN nomme les représentants appropriés du Nunavik aux structures visées à l'article 5.4.1.
RENVOIS :
5.1.6 - Aucun des droits prévus au chapitre 5, sauf en ce qui concerne la partie 5.4, ne s'applique aux ressources fauniques récoltées à l'extérieur de la RMN.
5.4.3 - Les structures visées à l'article 5.4.1 n'ont pas pour effet de réduire le rôle décisionnel du CGRFRMN dans la RMN.
5.4.4 - Le gouvernement sollicite l'avis du CGRFRMN à l'égard de toute décision concernant la gestion des ressources fauniques dans les zones.
5.4.5 - Application de la partie 5.8 à la gestion des ressources fauniques de la zone sud du détroit de Davis et de la zone de la baie d'Hudson.
5.4.6 - Le CGRFRMN peut formuler des recommandations à l'égard des décisions prises par les gouvernements qui visent les zones.
FINANCEMENT :
- Les ministères concernés seront responsables du financement destiné au maintien des structures.
- Tous les coûts associés à la représentation du Nunavik en ce qui concerne la structure ou les structures dont il est question à l'article 5.4.1. devront être assumés par la CGRFRMN.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « zone nord du détroit de Davis » s'entend de la zone définie à l'annexe III de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979, représentant la partie de la sous-zone 0 de l'OPANO située au nord du parallèle 66/15' de latitude nord, communément appelée la division 0A de l'OPANO, et ne faisant pas partie de la région du Nunavut.
- « zone sud du détroit de Davis » s'entend de la zone définie à l'annexe III de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979, représentant la partie de la sous-zone 0 de l'OPANO située au sud du parallèle 66/15' de latitude nord, communément appelée la division 0B de l'OPANO, et ne faisant pas partie de la région du Nunavut.
- « zone de la baie d'Hudson » s'entend des zones de la baie James et de la baie d'Hudson ne faisant pas partie de la RMN ou d'une autre région de règlement de revendications territoriales.
PROJET: Sollicitation d'avis sur les décisions concernant la gestion des ressources fauniques dans les zones sud et nord du détroit de Davis et dans la zone de la baie d'Hudson - Feuille d'activités 5 (4) - 2
RESPONSABILITÉS: Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO); Canada - Service canadien de la faune (SCF); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; gouvernement du Nunavut - Ministère de l'Environnement
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Solliciter l'avis du CGRFRMN à l'égard de toute décision concernant la gestion des ressources fauniques dans les zones sud et nord du détroit de Davis et dans la zone de la baie d'Hudson. | MPO, SCF | De façon continue, selon les besoins |
2 | Fournir au gouvernement des renseignements pertinents afin de l'assister dans la gestion des ressources fauniques dans les zones sud et nord du détroit de Davis et dans la zone de la baie d'Hudson. | CGRFRMN | De façon continue, selon les besoins |
3 | Déterminer les besoins et les lacunes en matière de recherches sur les ressources fauniques dans les zones sud et nord du détroit de Davis et dans la zone de la baie d'Hudson. | CGRFRMN | De façon continue, selon les besoins |
4 | Examiner les propositions et les demandes de recherches et recommander l'acceptation ou le rejet des propositions ou des demandes de cette nature qui visent les zones sud et nord du détroit de Davis et la zone de la baie d'Hudson. | CGRFRMN | S'il y a lieu |
5 | Tenir compte de toutes les décisions résultant de l'activité 4. | MPO, SCF | Si nécessaire au moment de prendre des décisions qui visent la zone sud du détroit de Davis et la zone de la baie d'Hudson |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.4.4 Le gouvernement sollicite l'avis du CGRFRMN à l'égard de toute décision concernant la gestion des ressources fauniques dans les zones sud et nord du détroit de Davis et la zone de la baie d'Hudson qui aurait une incidence sur la substance et la valeur des droits de récolte et des occasions de récolte, des Inuits du Nunavik dans la RMN. Le CGRFRMN fournit au gouvernement des renseignements pertinents afin de l'assister dans la gestion des ressources fauniques dans les zones sud et nord du détroit de Davis, ainsi que dans la zone de la baie d'Hudson et dans les zones adjacentes.
5.4.6 Le CGRFRMN peut déterminer les besoins et les lacunes en matière de recherches sur les ressources fauniques, examiner les propositions et les demandes de recherches et recommander, le cas échéant, l'acceptation ou le rejet des propositions ou demandes de cette nature qui visent les zones sud et nord du détroit de Davis et la zone de la baie d'Hudson. Lorsqu'il prend une décision touchant les zones sud et nord du détroit de Davis et la zone de la baie d'Hudson, le gouvernement tient compte de ces recommandations.
RENVOIS :
5.2.7.1 - Rôle du CGRFRMN en ce qui concerne l'exécution et l'orientation des recherches sur les
ressources fauniques dans la RMN.
5.4.5 - Application de la partie 5.8 à la gestion des ressources fauniques de la zone sud du détroit
de Davis et de la zone de la baie d'Hudson.
5.1.6 - Aucun des droits prévus au chapitre 5, sauf en ce qui concerne la partie 5.4, ne s'applique
aux ressources fauniques récoltées à l'extérieur de la RMN.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Cette activité traite des décisions et des recommandations liées à la gestion des ressources fauniques dans les régions marines au-delà de la RMN.
- « zone nord du détroit de Davis » s'entend de la zone définie à l'annexe III de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979, représentant la partie de la sous-zone 0 de l'OPANO située au nord du parallèle 66/15' de latitude nord, communément appelée la division 0A de l'OPANO, et ne faisant pas partie de la région du Nunavut.
- « zone sud du détroit de Davis » s'entend de la zone définie à l'annexe III de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979, représentant la partie de la sous-zone 0 de l'OPANO située au sud du parallèle 66/15' de latitude nord, communément appelée la division 0B de l'OPANO, et ne faisant pas partie de la région du Nunavut.
- « zone de la baie d'Hudson » s'entend des zones de la baie James et de la baie d'Hudson ne faisant pas partie de la RMN ou d'une autre région de règlement de revendications territoriales.
PROJET: Attribution d'une portion du total autorisé des captures de flétan dans la zone sud du détroit de Davis - Feuille d'activités 5 (4) - 3
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministre des Pêches et des Océans (MPO - Ministre)
PARTICIPANT/LIAISON : Organisme désigné par Makivik; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Déterminer la portion du total autorisé des captures de flétan conformément à l'article 5.4.7. | MPO - Ministre | Au cours de l'année civile pendant laquelle le présent accord entre en vigueur et au cours des années civiles suivantes |
2 | Répartir une portion du total autorisé des captures de flétan à un ou à plusieurs ODM pour récolte dans la zone sud du détroit de Davis, conformément à l'article 5.4.7. | MPO - Ministre | Au cours de l'année civile pendant laquelle le présent accord entre en vigueur |
3 | Donner accès à la portion du total autorisé des captures de flétan conformément à l'article 5.4.7, au moyen d'un permis de pêche délivré à un ou plusieurs ODM ou en se servant d'une autre méthode. | MPO - Ministre | Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.4.8 Une portion du total autorisé des captures de flétan établi par le ministre pour la division 0B de l'OPANO au cours de l'année civile pendant laquelle le présent accord entre en vigueur et au cours des années civiles suivantes sera attribuée à un (1) ou à plusieurs ODM pour récolte dans la zone sud du détroit de Davis. Cette portion comprendra tout contingent de flétan pour la zone sud du détroit de Davis attribué ou devant être attribué à Makivik ou à l'une de ses filiales pendant l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur. Cette portion sera établie, pour toute année civile, de la façon suivante :
- 2,54 % de la partie du total autorisé des captures établi par le ministre pour la division 0B de l'OPANO dont le poids est inférieur ou égal à 5 500 tonnes métriques; et
- 10 % de la partie du total autorisé des captures établi par le ministre pour la division 0B de l'OPANO dont le poids dépasse 5 500 tonnes métriques;
il est entendu cependant que les alinéas a) et b) n'empêchent pas, de quelque façon que ce soit, le ministre d'attribuer à un ODM ou à un ODM d'acquérir un contingent supplémentaire de flétan dans la zone sud du détroit de Davis, qui n'est pas prévu par le présent accord.
5.4.10 Le ministre donnera accès à la portion du total autorisé des captures de flétan mentionné à l'article 5.4.8, au moyen d'un permis de pêche délivré à un ou plusieurs ODM ou en se servant d'une autre méthode.
RENVOIS :
5.4.7 - Aux fins de l'article 5.4.8, Makivik et ses filiales sont réputées être un ODM.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le ministre des Pêches et des Océans peut attribuer à un ODM, ou un ODM peut acquérir, un contingent supplémentaire de flétan dans la zone sud du détroit de Davis, qui n'est pas prévu par le présent accord (5.4.8).
- « zone sud du détroit de Davis » s'entend de la zone définie à l'annexe III de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979, représentant la partie de la sous-zone 0 de l'OPANO située au sud du parallèle 66/15' de latitude nord, communément appelée la division 0B de l'OPANO, et ne faisant pas partie de la région du Nunavut.
PROJET: Attribution d'une portion du total autorisé des captures d'une espèce de poisson de fond autre que le flétan dans la zone sud du détroit de Davis - Feuille d'activités 5 (4) - 4
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministre des Pêches et des Océans (MPO - Ministre)
PARTICIPANT/LIAISON : Organisme désigné par Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Offrir l'accès à 10 % du total autorisé des captures dans la zone sud du détroit de Davis à un ou à plusieurs ODM pour récolte dans la zone sud du détroit de Davis d'une espèce de poisson de fond autre que le flétan, au moyen d'un permis de pêche. | MPO - Ministre | Au cours de toute année civile postérieure à l'année civile d'entrée en vigueur du présent accord pendant laquelle le ministre établit un total autorisé des captures dans la division 0B de l'OPANO dans la zone sud du détroit de Davis |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.4.11 Lorsque le ministre établit, au cours d'une année civile postérieure à l'entrée en vigueur du présent accord, le total autorisé des captures dans la division 0B de l'OPANO ou dans la zone sud du détroit de Davis pour une espèce de poisson de fond autre que le flétan, le ministre doit offrir à un ODM l'accès à 10 % du total autorisé des captures dans la zone sud du détroit de Davis, au moyen d'un permis de pêche délivré à l'ODM ou en se servant d'une autre méthode.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « zone sud du détroit de Davis » s'entend de la zone définie à l'annexe III de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979, représentant la partie de la sous-zone 0 de l'OPANO située au sud du parallèle 66/15' de latitude nord, communément appelée la division 0B de l'OPANO, et ne faisant pas partie de la région du Nunavut.
PROJECT: Attribution d'une portion du total autorisé des captures de crevettes pour récolte dans les zones sud et nord du détroit de Davis - Feuille d'activités 5 (4) - 5
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministre des Pêches et des Océans (MPO - Ministre)
PARTICIPANT/LIAISON : Organisme désigné par Makivik; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Allouer une portion du total autorisé de captures de crevettes à un ou à plusieurs ODM pour récolte dans les zones sud et nord du détroit de Davis, conformément aux articles 5.4.11 et 5.4.15 respectivement. | MPO - Ministre | Au cours de l'année civile pendant laquelle le présent accord entre en vigueur |
2 | Offrir à un ou à plusieurs ODM l'accès à la portion du total autorisé de captures de crevettes, conformément aux articles 5.4.11 et 5.4.15, au moyen d'un permis de pêche ou en se servant d'une autre méthode. | MPO - Ministre | Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.4.12 Au cours de toute année civile postérieure à l'année civile d'entrée en vigueur du présent accord, 7 % de toute augmentation du total autorisé des captures de crevettes établi par le ministre dans la division 0B de l'OPANO seront attribués à un (1) ou à plusieurs ODM à des fins de récolte dans la zone sud du détroit de Davis. Ce contingent comprendra toute partie de l'augmentation attribuée ou devant être attribuée à Makivik ou à l'une de ses filiales.
5.4.15 Le ministre donnera accès à la portion du total autorisé des captures de crevettes mentionné à l'article 5.4.13 au moyen d'un permis de pêche délivré à un ou plusieurs ODM ou en se servant d'une autre méthode.
5.4.16 Au cours de toute année civile postérieure à l'année civile d'entrée en vigueur du présent accord, 8,8 % de toute augmentation du total autorisé des captures de crevettes établi par le ministre dans la division 0A de l'OPANO seront attribués à un (1) ou à plusieurs ODM à des fins de récolte dans la zone nord du détroit de Davis. Ce contingent comprendra toute partie de l'augmentation attribuée ou devant être attribuée à Makivik ou à l'une de ses filiales.
5.4.19 Le ministre donnera accès à la portion du total autorisé des captures de crevettes mentionné à l'article 5.4.16 au moyen d'un permis de pêche délivré à un ou plusieurs ODM ou en se servant d'une autre méthode.
RENVOIS :
5.4.13 - Sens d'« augmentation » aux fins de l'article 5.4.12.
5.4.13 - Aux fins de l'article 5.4.12, Makivik et ses filiales sont réputées être un ODM.
5.4.17 - Sens d'« augmentation » aux fins de l'article 5.4.16.
5.4.18 - Aux fins de l'article 5.4.16, Makivik et ses filiales sont réputées être un ODM.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Aux fins des articles 5.4.12 et 5.4.16, « augmentation » s'entend, pour toute année civile postérieure à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, de la quantité par laquelle le total autorisé des captures de crevettes établi par le ministre pour ladite année civile dépasse le total autorisé des captures de crevettes établi par le ministre pour la même zone pour l'année civile au cours de laquelle le présent accord est entré en vigueur (5.4.13).
- « zone nord du détroit de Davis » s'entend de la zone définie à l'annexe III de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979, représentant la partie de la sous-zone 0 de l'OPANO située au nord du parallèle 66/15' de latitude nord, communément appelée la division 0A de l'OPANO, et ne faisant pas partie de la région du Nunavut.
- « zone sud du détroit de Davis » s'entend de la zone définie à l'annexe III de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979, représentant la partie de la sous-zone 0 de l'OPANO située au sud du parallèle 66/15' de latitude nord, communément appelée la division 0B de l'OPANO, et ne faisant pas partie de la région du Nunavut.
PROJET: Répartition des permis de pêche commerciale dans la zone de la baie d'Hudson - Feuille d'activités 5 (4) - 6
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO)
PARTICIPANT/LIAISON : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Accorder une attention spéciale aux principes de contiguïté et de dépendance économique des communautés du Nunavik à l'égard des ressources marines. | MPO | Au moment de répartir les permis de pêche commerciale dans la zone de la baie d'Hudson |
2 | Favoriser une répartition équitable des permis entre les résidants du Nunavik et les autres résidents du Canada ainsi que d'une manière compatible avec les obligations intergouvernementales du Canada. | MPO | Au moment de répartir les permis de pêche commerciale dans la zone de la baie d'Hudson |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.4.20 Le gouvernement reconnaît l'importance du principe de la contiguïté aux ressources marines des communautés du Nunavik et du principe de la dépendance économique de ces communautés à l'égard de ces ressources; il accorde une attention spéciale à ces facteurs lorsqu'il attribue les permis de pêche commerciale dans la zone de la baie d'Hudson. On entend par « contiguïté » le fait qu'une communauté est contiguë à la zone de la baie d'Hudson ou qu'elle se trouve à une distance géographique raisonnable de celle-ci. Ces principes sont appliqués d'une manière propre à favoriser une répartition équitable des permis entre les résidants du Nunavik et les autres résidants du Canada ainsi que d'une manière compatible avec les obligations intergouvernementales du gouvernement du Canada.
RENVOIS :
5.3.16 - Toutes les activités de récolte effectuées en vertu de permis de pêche commerciale sont
assujetties aux lois d'application générale.
5.3.17 - Le ministre peut continuer à délivrer à qui il le désire les permis de pêche commerciale.
5.3.20 - Délivrance de permis pour toute activité commerciale approuvée par des Inuit du Nunavik
dans la RMN.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
1. « zone de la baie d'Hudson » s'entend des zones de la baie James et de la baie d'Hudson ne faisant pas partie de la RMN ou d'une autre région de règlement de revendications territoriales.
PROJET: Décisions visant des zones marines à l'extérieur de la RMN - Feuille d'activités 5 (4) - 7
RESPONSABILITÉS : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER); Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN); Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO); gouvernement du Nunavut - Ministère de l'environnement (GN - MDE)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Formuler des avis et des recommandations à d'autres organismes gouvernementaux en ce qui concerne les régions marines situées à l'extérieur de la RMN. | CARMN, CRMNER, CGRFRMN individuellement ou conjointement en tant que Conseil de la région marine du Nunavik | De façon continue, selon les besoins |
2 | Tenir compte des avis et des recommandations formulés à l'activité 1 au moment de prendre des décisions touchant des zones marines à l'extérieur de la RMN. | MPO, GN - MDE | Après avoir reçu les conseils et les recommandations et avant de prendre des décisions |
3 | Prendre une décision et en informer l'organisation représentative appropriée de la RMN. | MPO, GN - MDE | Après avoir examiné les conseils et les recommandations reçus |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.4.21 La Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (la CARMN), la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (la CRMNER) et le CGRFRMN peuvent, soit conjointement – en tant que Conseil de la région marine du Nunavik - soit individuellement, conseiller d'autres organismes gouvernementaux en ce qui concerne les zones marines situées à l'extérieur de la RMN et leur formuler des recommandations à cet égard. Le gouvernement tient compte de ces avis et de ces recommandations lorsqu'il prend des décisions touchant des zones marines à l'extérieur de la RMN.
RENVOIS :
5.4.6 - Le CGRFRMN peut formuler des recommandations à l'égard des décisions prises par les gouvernements qui visent les zones à l'extérieur de la RMN.
PARTIE 5 : DÉCISIONS
PROJET : Contrôle judiciaire des décisions du CGRFRMN - Feuille d'activités 5 (5) - 1
RESPONSABILITÉS : Personne lésée ou touchée (personne lésée)
PARTICIPANT/LIAISON : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Demander le contrôle judiciaire d'une décision du CGRFRMN. | Personne lésée | Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.5.1 Une personne lésée ou touchée de façon importante par une décision du CGRFRMN peut demander le contrôle judiciaire de cette décision pour les motifs prévus à l'article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.
5.5.2 Sauf dans les cas prévus à l'article 5.5.1, les décisions, ordonnances ou directives du CGRFRMN ne peuvent être contestées ni contrôlées devant quelque tribunal judiciaire que ce soit. De plus, un tel tribunal ne peut rendre d'ordonnance ni être saisi de quelque demande (d'injonction, de jugement déclaratoire, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou autre) visant à contester, à contrôler, à prohiber ou à restreindre les actes, les décisions ou les travaux du CGRFRMN.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
1. L'article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 stipule que « (1) La Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants : (...) »
PROJET: Effets juridiques des décisions du CGRFRMN (compétence du gouvernement du Canada) - Feuille d'activités 5 (5) - 2
RESPONSABILITÉS : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); gouvernement du Canada - Ministre de l'environnement - Service canadien de la faune, ministre des Pêches et des Océans (Canada - Ministre SCF, MPO)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Prendre une décision en application des alinéas 5.2.3a) à f), 5.2.4a), c), d) ou f) ou de toute disposition du présent accord découlant des chapitres 27, 28 et 29. | CGRFRMN | Si nécessaire |
2 | Transmettre la décision au ministre mais ne pas la communiquer au public. | CGRFRMN | Après avoir pris une décision |
3 | Accepter la décision et en aviser le CGRFRMN par écrit. | Canada - Ministre SCF, MPO | Dans les 60 jours suivant l'acceptation de la décision ou dans tout autre délai convenu par le ministre et le CGRFRMN après avoir reçu une décision |
4 | Lorsque le ministre est réputé avoir accepté la décision du CGRFRMN, prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette décision. | Canada - Ministre SCF, MPO | Dès que possible après avoir accepté une décision |
OU | |||
5 | Rejeter la décision et communiquer par écrit les motifs du rejet au CGRFRMN. | Canada - Ministre SCF, MPO | Dans les 60 jours ou dans tout autre délai convenu par le ministre et le CGRFRMN après avoir reçu une décision |
6 | Réexaminer la décision à la lumière des motifs écrits fournis par le ministre. | CGRFRMN | Après avoir reçu les motifs écrits du rejet d'une décision |
7 | Prendre une décision finale et la transmettre au ministre. | CGRFRMN | À sa discrétion, dans un délai raisonnable après avoir examiné le rejet d'une décision |
8 | Communiquer la décision au public. | CGRFRMN | Après avoir pris des décisions finales et les avoir acheminées au ministre |
9 | Accepter, rejeter ou modifier la décision finale. | Canada - Ministre SCF, MPO | Après avoir reçu une décision finale du CGRFRMN |
10 | Communiquer par écrit au CGRFRMN les motifs du rejet de la décision finale par le ministre ou de la modification de la décision finale. | Canada - Ministre SCF, MPO | Après avoir reçu une décision finale du CGRFRMN |
11 | Lorsque le ministre décide d'accepter ou de modifier une décision finale en vertu de l'article 5.5.12, il prend toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la décision finale originale ou modifiée. | Canada - Ministre SCF, MPO | Après avoir décidé d'accepter ou de modifier la décision finale |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.5.6 Toutes les décisions prises par le CGRFRMN en application soit des alinéas 5.2.3a) à f), 5.2.4a), c), d) ou f), ou soit de toute disposition du présent accord découlant des chapitres 27, 28 et 29 du présent accord, doivent être prises conformément aux dispositions des articles 5.5.7 à 5.5.13.
5.5.7 Après avoir pris une décision, le CGRFRMN la transmet au ministre. Toutefois, le CGRFRMN ne la communique pas au public.
5.5.8 Dans les 60 jours suivant la réception, conformément à l'article 5.5.7, d'une décision du CGRFRMN, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le ministre, selon le cas :
- accepte la décision et en avise le CGRFRMN par écrit;
- rejette la décision et communique par écrit les motifs du rejet au CGRFRMN.
5.5.9 Le ministre est réputé avoir accepté la décision du CGRFRMN dans les cas suivants :
- il en a avisé le CGRFRMN par écrit;
- il n'a pas rejeté la décision dans le délai imparti et de la manière prévue à l'article 5.5.8.
5.5.10 Lorsqu'il est réputé conformément à l'article 5.5.9, avoir accepté une décision du CGRFRMN, le ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette décision.
5.5.11 Si le ministre rejette une décision du CGRFRMN conformément à l'article 5.5.8, le CGRFRMN réexamine sa décision à la lumière des motifs écrits fournis par le ministre et il prend sa décision finale, qu'il transmet au ministre. Le CGRFRMN peut communiquer cette décision finale au public.
5.5.12 Après avoir reçu la décision finale prise par le CGRFRMN conformément à l'article 5.5.11, le ministre peut :
- soit accepter la décision finale;
- soit la rejeter;
- soit la modifier,
il doit motiver son rejet ou la modification de la décision.
5.5.13 Si, après avoir reçu une décision finale conformément à l'article 5.5.12, le ministre décide, soit de l'accepter, soit de la modifier, il prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la décision finale originale ou modifiée.
RENVOIS :
5.2.3 (a) - Établir, supprimer ou modifier les niveaux de prises totales autorisées pour les
ressources fauniques, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec.
b) - Déterminer le contingent de base pour les ressources fauniques, à l'exception des
poissons anadromes frayant au Québec.
c) - Ajuster le contingent de base pour les ressources fauniques, à l'exception des
poissons anadromes frayant au Québec.
d) - Attribuer à même la prise totale autorisée des occasions de récolter des ressources
fauniques, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec.
e) - Établir, modifier ou supprimer les limites non quantitatives.
f) - Participer à des activités de recherche.
5.2.4a) - Approuver l'établissement des limites des aires protégées et des zones de protection
marines.
c) - Approuver des plans de gestion et de protection visant les habitats fauniques.
d) - Approuver des plans visant la gestion, la classification, la protection, etc., d'espèces
particulières de ressources fauniques.
f) - Approuver la désignation d'espèces rares, menacées et en péril.
Chapitre 27 - Ententes réciproques entre les Inuit du Nunavik et les Inuit du Nunavut.
Chapitre 28 - Ententes réciproques entre les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee.
Chapitre 29 - Droits des Inuit du Nunavik au Labrador.
PROJET: Effets juridiques des décisions du CGRFRMN (compétence du gouvernement territorial) - Feuille d'activités 5 (5) - 3
RESPONSABILITÉS : Gouvernement du Nunavut - Ministre de l'environnement (GN - Ministre MDE); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Prendre une décision en application des alinéas 5.2.3a) à f), 5.2.4a), c), d) ou f) ou de toute disposition du présent accord découlant des chapitres 27 et 28. | CGRFRMN | Si nécessaire |
2 | Transmettre la décision au ministre mais ne pas la communiquer au public. | CGRFRMN | Après avoir pris une décision |
3 | Accepter la décision et en aviser le CGRFRMN par écrit. | GN - Ministre MDE | Dans les 60 jours ou dans tout autre délai convenu par le ministre et le CGRFRMN après avoir reçu une décision |
4 | Lorsque le ministre est réputé avoir accepté la décision du CGRFRMN, prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette décision. | GN - Ministre MDE | Dès que possible après avoir accepté une décision |
OU | |||
5 | Rejeter une décision ou en recommander la modification. | GN - Ministre MDE | Dans les 60 jours ou dans tout autre délai convenu par le ministre et le CGRFRMN après avoir reçu une décision |
6 | Communiquer par écrit au CGRFRMN les motifs du rejet d'une décision ou de la recommandation de sa modification. | GN - Ministre MDE | Dans les 60 jours ou dans tout autre délai convenu par le ministre et le CGRFRMN après avoir reçu une décision |
7 | Réexaminer la décision à la lumière des motifs écrits fournis par le ministre. | CGRFRMN | Après avoir reçu les motifs écrits du rejet d'une décision ou de la recommandation de sa modification |
8 | Prendre une décision finale et la transmettre au ministre. | CGRFRMN | À sa discrétion, dans un délai raisonnable après avoir examiné le rejet d'une décision ou la recommandation de sa modification |
9 | Communiquer la décision au public. | CGRFRMN | Après avoir pris des décisions finales et les avoir transmises au ministre |
10 | Accepter, rejeter ou modifier la décision finale. | Canada - Ministre SCF, MPO | Après avoir reçu une décision finale du CGRFRMN |
11 | Communiquer par écrit au CGRFRMN les motifs du rejet de la décision finale par le ministre ou de la modification de la décision finale. | Canada - Ministre SCF, MPO | Après avoir reçu une décision finale du CGRFRMN |
12 | Lorsque le ministre décide d'accepter ou de modifier une décision finale en vertu de l'article 5.5.20, il prend toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la décision finale originale ou modifiée. | Canada - Ministre SCF, MPO | Après avoir décidé d'accepter ou de modifier la décision finale |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.5.14 Toutes les décisions prises par le CGRFRMN en application des alinéas 5.2.3 a) à f), 5.2.4 a), c), d) ou f), ou de toute disposition du présent accord découlant des chapitres 27, 28 et 29 du présent accord doivent être prises conformément aux dispositions des articles 5.5.15 à 5.5.21.
5.5.15 Après avoir pris une décision, le CGRFRMN la transmet au ministre. Toutefois, le CGRFRMN ne la communique pas au public.
5.5.16 Dans les 60 jours suivant la réception, conformément à l'article 5.5.15, d'une décision du CGRFRMN, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le ministre, selon le cas :
- accepte la décision et en avise le CGRFRMN par écrit;
- rejette la décision et communique par écrit les motifs du rejet au CGRFRMN.
5.5.17 Le ministre est réputé avoir accepté la décision du CGRFRMN dans les cas suivants :
- il en a avisé le CGRFRMN par écrit;
- il n'a pas rejeté la décision ni n'en a recommandé la modification dans le délai imparti et de la manière prévue à l'article 5.5.16.
5.5.18 Lorsqu'il est réputé conformément à l'article 5.5.17, avoir accepté une décision du CGRFRMN, le ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette décision.
5.5.19 Si le ministre rejette une décision du CGRFRMN ou en recommande la modification en application de l'article 5.5.16, le CGRFRMN réexamine sa décision à la lumière des motifs écrits fournis par le ministre et il prend sa décision finale, qu'il transmet au ministre. Le CGRFRMN peut communiquer cette décision finale au public.
5.5.20 Après avoir reçu la décision finale prise par le CGRFRMN conformément à l'article 5.5.19, le ministre peut :
- soit accepter la décision finale;
- soit la rejeter;
- soit la modifier,
il doit motiver son rejet ou sa modification de la décision.
5.5.21 Si, après avoir reçu une décision finale conformément à l'article 5.5.20, le ministre décide, selon le cas, de l'accepter ou de la modifier, il prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la décision finale originale ou modifiée.
RENVOIS :
5.2.3 (a) - Établir, supprimer ou modifier les niveaux de prises totales autorisées pour les
ressources fauniques, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec.
b) - Déterminer le contingent de base pour les ressources fauniques, à l'exception des
poissons anadromes frayant au Québec.
c) - Ajuster le contingent de base pour les ressources fauniques, à l'exception des
poissons anadromes frayant au Québec.
d) - Attribuer à même la prise totale autorisée des occasions de récolter des ressources
fauniques, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec.
e) - Établir, modifier ou supprimer les limites non quantitatives.
f) - Participer à des activités de recherche.
5.2.4a) - Approuver l'établissement des limites des aires protégées et des zones de protection
marines.
c) - Approuver des plans de gestion et de protection visant les habitats fauniques.
d) - Approuver des plans visant la gestion, la classification, la protection, etc., d'espèces
particulières de ressources fauniques.
f) - Approuver la désignation d'espèces rares, menacées et en péril.
Chapitre 27 - Ententes réciproques entre les Inuit du Nunavik et les Inuit du Nunavut.
Chapitre 28 - Ententes réciproques entre les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee.
PROJET: Décisions intérimaires concernant une modification immédiate apportée aux activités de récolte - Feuille d'activités 5 (5) - 4
RESPONSABILITÉS : Gouvernement du Canada - Ministre de l'environnement - Service canadien de la faune, ministre des Pêches et des Océans (Canada - Ministre SCF, MPO); représentant du ministre; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Gouvernement du Nunavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Prendre et mettre en oeuvre toute décision provisoire raisonnable aux fins de la modification des activités de récolte. | Canada - Ministre SCF, MPO ou représentant du ministre | Lorsque des circonstances urgentes et exceptionnelles l'exigent |
2 | Examiner à fond les activités de récolte en question. | CGRFRMN | Dès que possible après l'activité 1 |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.5.22 Si, en raison de circonstances urgentes et exceptionnelles, des activités de récolte doivent être modifiées sans délai, le ministre ou son représentant peut prendre et mettre en oeuvre toute décision provisoire raisonnable. Le CGRFRMN examine à fond la question dès que possible par la suite.
RENVOIS :
Définition - « récolte » s'entend des activités d'appropriation ou de tentative d'appropriation des ressources fauniques, y compris de la chasse, du piégeage, de la pêche, de la capture au filet, de la cueillette, du ramassage, notamment des oeufs, du harponnage, de l'abattage, de la capture ou de la prise par quelque moyen que ce soit.
PROJET: Initiative ministérielle en matière de gestion auprès du CGRFRMN - Feuille d'activités 5 (5) - 5
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, ministre de l'Environnement - Service canadien de la faune, ministre des Pêches et des Océans (Canada - Ministres du MAINC, MPO, SCF); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Renvoyer une question touchant la gestion au CGRFRMN. | Canada - Ministres du MAINC, MPO, SCF | De temps à autre si nécessaire |
2 | Répondre aux initiatives ministérielles en prenant des décisions à l'égard des initiatives lui étant renvoyées. | CGRFRMN | Dans un délai permettant aux ministres de respecter leurs obligations nationales et internationales |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.5.23 Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher un ministre de renvoyer de sa propre initiative au CGRFRMN une question touchant la gestion des ressources fauniques, auquel cas le CGRFRMN doit examiner la question dans les meilleurs délais. Le CGRFRMN rend sa décision à l'égard des initiatives ministérielles en temps utile pour permettre aux ministres concernés de se conformer à leurs obligations nationales et internationales.
RENVOIS : 5.8.2 - Faire participer des Inuit du Nunavik aux discussions menant à la formulation des positions
gouvernementales à l'égard d'ententes internationales touchant la récolte de ressources
fauniques dans la RMN.
5.8.5 - Rôle du CGRFRMN dans le cadre des négociations visant la conclusion ou la modification
des ententes intergouvernementales intérieures.
PARTIE 6 : CGRFRMN : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
PROJET: Fonctionnement du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik - Feuille d'activités 5 (6) - 1
RESPONSABILITÉS :
Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); président - Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (Président - CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; gouvernement du Nunavut
Activités | Responsabilité | Responsabilité | |
---|---|---|---|
1 | Fournir au Conseil des copies des lignes directrices applicables du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada. | MAINC - GMO | Sur nomination initiale du Conseil, ou sur demande de l'un ou de l'autre des membres du Conseil |
2 | Convoquer des réunions. | Président - CGRFRMN | Dans les 21 jours suivant la réception d'une demande écrite à cet effet présentée par deux membres du CGRFRMN ou aussi souvent que le CGRFRMN le juge nécessaire, mais pas moins de deux fois par année |
3 | Produire un budget annuel. | CGRFRMN | 45 jours avant le début du nouvel exercice |
4 | Examiner et approuver le budget. | MAINC - GMO | Dans un délai raisonnable suivant la réception (45 jours) |
5 | Sous réserve du budget approuvé et des lignes directrices du Conseil du Trésor, embaucher du personnel, des conseillers professionnels et techniques et des consultants aux fins de la réalisation des activités officielles du Conseil. | CGRFRMN | Si nécessaire |
6 | Adopter des règlements administratifs et des règles touchant les questions établies à l'article 5.6.20. | CGRFRMN | Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.6.11 Le CGRFRMN se réunit au moins deux (2) fois par année et toutes les autres fois qu'il juge nécessaires.
5.6.12 Le président convoque une réunion du CGRFRMN dans les vingt et un (21) jours suivant la réception d'une demande écrite à cet effet présentée par deux (2) membres du CGRFRMN et précisant l'objet de la réunion.
5.6.15 Aux réunions, le quorum est de quatre (4) membres présents physiquement. Toutefois, le CGRFRMN peut dispenser les membres de l'obligation d'être présents physiquement aux réunions en prenant un règlement administratif autorisant le recours, en cas d'urgence, à la téléconférence ou à d'autres moyens analogues.
5.6.16 Les dépenses du CGRFRMN sont à la charge du gouvernement. Le CGRFRMN prépare un budget annuel qu'il présente au gouvernement pour examen et approbation.
5.6.20 Le CGRFRMN peut adopter des règlements administratifs et des règles touchant :
- la convocation de ses réunions et de ses séances;
- le déroulement de ses réunions, la constitution de comités spéciaux et permanents et la fixation du quorum de leurs réunions;
- l'accomplissement de sa mission, sa régie interne et les fonctions de son personnel;
- la procédure applicable aux demandes, aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
- la procédure qu'il doit suivre pour recueillir des renseignements ainsi que l'opinion des intéressés, y compris la procédure et le déroulement des audiences publiques;
- de façon générale, la procédure relative à toute affaire dont il est saisi.
RENVOIS :
5.2.1 - Membres du CGRFRMN.
5.2.6 - La responsabilité première en ce qui a trait à la gestion des terres appartient aux
institutions gouvernementales compétentes.
5.6.10 - Le siège social du CGRFRMN est situé au Nunavik.
5.6.17 - Les membres du CGRFRMN reçoivent une rémunération juste et raisonnable pour
l'exercice de leurs fonctions.
5.6.18 - Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour engagés dans
l'exercice de leurs fonctions.
5.6.21 - Le CGRFRMN embauche et rémunère le personnel nécessaire à l'exercice de ses
activités.
5.6.22 - Le personnel relève du CGRFRMN.
5.6.28 - Le CGRFRMN est assujetti aux lois d'application générale concernant l'accès à
l'information et la protection des renseignements personnels.
5.6.29 - Exercice du pouvoir discrétionnaire dans la communication de renseignements par le
gouvernement et par le CGRFRMN.
5.6.30 - Lorsqu'il exerce quelque pouvoir ou fonction, le CGRFRMN ne peut être tenu
responsable envers quelque personne de pertes ou dommages causés à cette personne.
23.1.1d) - Dispositions que renferment les ententes de financement des institutions
gouvernementales.
FINANCEMENT :
- Financement déterminé pour le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik :
(dollars constants de 2005)
1re année
2 451 5422e année
2 337 0423e année
2 337 0424e année
2 337 0425e année
2 337 0426e année
2 337 0427e année
2 337 0428e année
2 337 0429e année
2 337 04210e année
2 337 042 - Le tableau des coûts, les notes concernant les coûts et les hypothèses concernant le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik ne sont annexés qu'à des fins de référence. Ils ont été élaborés aux fins de l'estimation du financement à accorder au Conseil. Le Conseil ne sera limité à l'égard d'aucun élément particulier.
- Le gouvernement du Canada établira avec le CGRFRMN des accords de financement, en complément des arrangements prévus dans le présent plan, conformément à l'alinéa 23.1.1d) de l'ARTIN. Les accords de financement préciseront la nature et la date des paiements, et pourront prévoir un seul paiement annuel ou un calendrier de paiements à effectuer au cours d'une année donnée. Les paiements à verser en vertu des accords de financement dépendent de l'approbation des budgets.
- Conformément au sous-alinéa 23.1.1d)(ii) de l'ARTIN, le CGRFRMN aura la souplesse nécessaire pour affecter, réaffecter et gérer ses ressources budgétaires, souplesse qui doit être au moins égale à celle dont disposent généralement les organismes comparables du gouvernement. Les ententes de cette nature seront conformes au plan et, pour une plus grande certitude, faciliteront l'exercice des responsabilités du Comité de mise en oeuvre décrits à l'article 23.3.3 de l'ARTIN.
- Le financement déterminé à des fins de recherche par le CGRFRMN (5.2.7.2) sera attribué pour la 1re année - 5 000 000 $.
- Veuillez consulter l'annexe B pour connaître les modalités liées au financement des activités de recherche du CGRFRMN.
- Les dépenses engagées par les observateurs sans droit de vote (au CGRFRMN) sont à la charge de la personne ou de l'organisme qui les a envoyés (5.6.19).
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le siège social du CGRFRMN est situé au Nunavik (5.6.10).
- Chaque fois que cela est possible, le CGRFRMN se réunit au Nunavik (5.6.13).
- Les réunions du CGRFRMN se déroulent en inuktitut et, conformément aux exigences des mesures législatives ou des politiques applicables en la matière, dans les langues officielles du Canada (5.6.14).
- Toutes les présentations relatives au budget annuel du CGRFRMN sont acheminées à l'adresse suivante :
Directeur ou directrice
Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Direction générale de la mise en oeuvre
Revendications et gouvernement indien
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
25, rue Eddy (pièce 1550)
Gatineau (Québec)
Adresse postale : Ottawa ON K1A 0H4
- La Direction de la gestion de la mise en oeuvre du MAINC devra disposer d'un minimum de 45 jours pour examiner et approuver le budget annuel du CGRFRMN.
TABLEAU DES COÛTS - CONSEIL DE GESTION DES RESSOURCES FAUNIQUES DE LA RÉGION MARINE DU NUNAVIK
Projet : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik
Année 1 | Année 2 à 10 | |
---|---|---|
CONSEIL | ||
Honoraires : Présidence | 32 500 | 32 500 |
Membres | 58 050 | 58 050 |
Déplacements | 69 500 | 69 500 |
Repas et frais accessoires | 27 144 | 27 144 |
Hébergement | 45 770 | 45 770 |
Salles de réunion | 6 500 | 6 500 |
Perfectionnement professionnel | 2 717 | 2 717 |
Transcriptions, publications | 2 500 | 2 500 |
Total partiel | 244 681 | 244 681 |
PERSONNEL | ||
Directeur exécutif (EX-01) | 96 000 | 96 000 |
Agent admin. financière (FI-03) | 72 609 | 72 609 |
Directeur, Gestion de la faune (BI- 04) | 78 853 | 78 853 |
Biologiste de la faune (BI-03) | 66 864 | 66 864 |
Agent de liaison de la faune (BI-02) | 55 668 | 55 668 |
Secrétaire/réceptionniste (ST-02) | 38 000 | 38 000 |
Avantages et perfectionnement professionnel | 250 347 | 250 347 |
Recrutement et réinstallation | 40 000 | 5 000 |
Déplacements (personnel) | 23 082 | 23 082 |
Total partiel | 721 423 | 686 423 |
BUREAU | ||
Loyer | 48 000 | 48 000 |
Appareils et fournitures de bureau | 25 000 | 9 000 |
Communications (téléphone, télécopieur, etc.) | 36 000 | 36 000 |
Information publique, publicité | 10 000 | 10 000 |
Ordinateurs, imprimantes, logiciels | 25 000 | 3 000 |
Livres/périodiques | 1 500 | 1 500 |
Mobilier de bureau | 35 000 | 1 000 |
Site Web | 10 000 | 2 500 |
Traduction | 39 938 | 39 938 |
Frais de vérification/services juridiques | 10 000 | 10 000 |
Total partiel | 240 438 | 160 938 |
NUKR/NUKL | ||
NUKR (1) | 170 000 | 170 000 |
NUKL (15 @ 65 000 $) | 975 000 | 975 000 |
Assemblée générale annuelle | 100 000 | 100 000 |
Total partiel | 1 245 000 | 1 245 000 |
TOTAL | 2 451 542 | 2 337 042 |
NOTES CONCERNANT LES COÛTS
Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik
- Honoraires de la présidence : 325 $ par jour
- Honoraires des membres : 225 $ par jour
- Les coûts liés à la présidence et aux membres du Conseil de gestion des ressources fauniques sont
fondés sur :
quatre réunions par année d'une durée de trois jours chacune
une audience par année d'une durée de deux jours
deux ateliers par année d'une durée de deux jours chacun
quatre réunions du personnel par année; (la présidence et deux membres du Conseil y
participent)
- Les coûts des salles de réunion sont estimés à 500 $ par jour pour trois réunions, une audience et
un atelier (une réunion et un atelier seront tenus dans les bureaux de l'AC du CGRFRMN)
- Les coûts liés aux salaires ont été établis au milieu de l'échelle de traitement des classifications
suivantes :
Un directeur exécutif (EX-01)
Un agent aux finances/à l'administration (FI-03)
Un directeur, Gestion de la faune (BI-04)
Un biologiste de la faune (BI-03)
Un agent régional de liaison (BI-02)
Un(e) secrétaire/réceptionniste (ST-02)
- Allocations de repas et frais associés fondés sur les taux établis dans la directive du gouvernement
fédéral sur les voyages (2005)
- Le coût d'hébergement des personnes en service commandé s'établit en moyenne à 230 $ la nuit, ce
qui correspond au coût d'hébergement à Salluit, Kuujjuaq et Inukjuak en 2005
- Les coûts de recrutement et de réinstallation ont été évalués à 40 000 $ pour le démarrage et à 5 000 $
par année par la suite
- Les coûts de bureau sont fondés sur les appareils et les fournitures nécessaires à un effectif de
six personnes (25 000 $ pour le démarrage)
- Le loyer et les assurances sont fondés sur 4 000 $ par mois pour cinq bureaux distincts et une zone
d'utilisation commune pour les réunions, le(la) secrétaire/réceptionniste, etc.
- Les coûts moyens des communications de bureau ont été évalués à 500 $ par personne (6) par mois
- Les coûts de démarrage associés au matériel informatique sont évalués à 25 000 $, et le coût des
licences et mises à niveau de logiciels est estimé à 500 $ par personne (6) par année suivante
- Le coût des livres et des périodiques est fondé sur une évaluation de 250 $ par personne par année
- Le coût du mobilier de bureau est évalué à 35 000 $ en frais de démarrage pour la première année, et à
1 000 $ par année, par la suite
- Les frais juridiques et de vérification sont évalués à 10 000 $ par année
- Les coûts d'information et de sensibilisation du public sont évalués à 10 000 $ par année
- Les services de traduction sont évalués à 40 000 $ par année
- Les coûts liés aux associations de chasseurs et de piégeurs (NUKR/Ass. régionale et 15 NUKL locales) sont évalués à 170 000 $ et à 975 000 $ respectivement, dont 100 000 $ seront affectés à une
assemblée générale annuelle
PARTIE 6 : CGRFRMN : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
PROJET : Audiences du CGRFRMN - Feuille d'activités 5 (6) - 2
RESPONSABILITÉS : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Tenir des audiences publiques à l'égard de toute question sur laquelle il doit statuer. | CGRFRMN | Comme le détermine le CGRFRMN |
2 | Établir des règles énonçant, d'une part, les rôles réservés aux parties à part entière aux audiences publiques et, d'autre part, ceux réservés aux autres catégories de participants qui y assistent. | CGRFRMN | Si nécessaire |
3 | Déterminer si toute autre personne a qualité de partie à part entière dans le cadre d'une audience publique particulière. | CGRFRMN | Si nécessaire |
4 | Dans le cadre de toute demande, instance ou affaire d'importance spéciale dont il est saisi, retenir les services d'un avocat pour le représenter si, à son avis, l'intérêt public l'exige. | CGRFRMN | À sa discrétion |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.6.23 Le CGRFRMN peut tenir des audiences publiques à l'égard de toute question sur laquelle il doit statuer.
5.6.24 Tout représentant ou mandataire du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Nunavut, ainsi que tout Inuk du Nunavik ou toute NUKL ou NUKR a qualité de partie à part entière à une audience publique. Le CGRFRMN peut, à sa discrétion et conformément à ses règles, décider d'accorder cette qualité à toute autre personne dans le cadre d'une audience publique particulière.
5.6.25 Le CGRFRMN peut établir des règles énonçant, d'une part, les rôles réservés aux parties à part entière aux audiences publiques et, d'autre part, ceux réservés aux autres catégories de participants qui y assistent.
5.6.26 Dans le cadre de toute demande, instance ou affaire d'importance spéciale dont il est saisi, le CGRFRMN peut retenir les services d'un avocat pour le représenter si, à son avis, l'intérêt public l'exige.
RENVOIS :
5.6.20 (e) - Le CGRFRMN peut adopter des règlements administratifs et des règles touchant la procédure et le déroulement des audiences publiques.
5.6.27 - Le CGRFRMN a les pouvoirs d'un commissaire nommé conformément à la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985.
FINANCEMENT :
- Le financement prévu pour la tenue d'audiences publiques par le CGRFRMN a été établi à la feuille d'activités 5 (6) - 1.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Tout représentant ou mandataire du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Nunavut, ainsi que tout Inuk du Nunavik ou toute NUKL ou NUKR a qualité de partie à part entière à une audience publique (5.6.24).
- La partie I de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, stipule ce qui suit en ce qui concerne les pouvoirs des commissaires :
« Les commissaires ont le pouvoir d'assigner devant eux des témoins et de leur enjoindre de :
- déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
- produire les documents et autres pièces qu'ils jugent nécessaires en vue de procéder d'une manière approfondie à l'enquête dont ils sont chargés. » (S.R., ch. I-13, art. 4).
En ce qui concerne les pouvoirs de contrainte, la Loi stipule que :
« Les commissaires ont, pour contraindre les témoins à comparaître et à déposer, les pouvoirs d'une cour d'archives en matière civile. » (S.R., ch. I-13, art. 5).
PARTIE 7 : NUNAVIMMI UMAJUTVIJIIT KATAJUAQATIGININGA RÉGIONALES (NUKR) ET NUNAVIMMI UMAJUTVIJIIT KATAJUAQATIGININGA LOCALES (NUKL)
PROJET: Création et fonctionnement des NUKL - Feuille d'activités 5 (7) - 1
RESPONSABILITÉS : Nunavimmi Umajutvijiit Katajuaqatigininga locales (NUKL); Nunavimmi Umajutvijiit Katajuaqatigininga régionales (NUKR); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | S'acquitter des pouvoirs et des fonctions des NUKL établis à l'article 5.7.2. | NUKL | À la date d'entrée en vigueur |
2 | Établir et adopter des règlements administratifs régissant leurs fonctions. | NUKL | Après la date d'entrée en vigueur |
3 | Sous réserve de l'article 5.7.7, préparer des lignes directrices indiquant dans quelle mesure chaque NUKL est tenue de se conformer aux règlements administratifs et aux décisions de la NUKR. | Chaque NUKL, NUKR, et CGRFRMN | Après la date d'entrée en vigueur |
4 | Se conformer aux règlements administratifs et aux décisions de la NUKR ayant trait à la répartition des contingents de base et des contingents de base ajustés. | NUKL | Si nécessaire |
5 | Fournir un rapport annuel sur l'état de leurs activités. | NUKL | Lorsque le CGRFRMN en fait la demande |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.7.1 Une NUKL sera établie pour chaque communauté des Inuit du Nunavik afin qu'elle exerce les pouvoirs et les fonctions établis à l'article 5.7.2. Tous les Inuit du Nunavik résidant dans une communauté peuvent être membres de la NUKL. Chaque NUKL peut, par règlement administratif, établir des catégories de membres non votants et définir les privilèges en découlant. Les associations communautaires existantes peuvent, si elles s'adaptent aux dispositions du présent chapitre, agir à titre de NUKL. Deux (2) NUKL ou plus peuvent se réunir afin de s'acquitter conjointement de leurs fonctions à l'égard de l'ensemble des ressources fauniques ou de certaines d'entre elles.
5.7.2 The powers and functions of LNUKs shall include the fLes NUKL ont notamment les pouvoirs et les fonctions qui suivent :ollowing:
- agir, au nom de leurs membres, à titre d'instance consultative auprès de la NUKR à l'égard des questions relatives aux ressources fauniques intéressant la RMN;
- recommander à la NUKR, au nom de leurs membres, des mesures de gestion des ressources fauniques et des techniques de réglementation des récoltes des Inuit du Nunavik;
- réglementer les pratiques et les techniques de récolte appliquées par les membres, notamment l'utilisation des limites non quantitatives;;
- attribuer aux membres les contingents de base et les contingents de base ajustés et contrôler l'application de ces mesures;
- de façon générale, gérer les activités de récolte des membres;
- autoriser, réglementer et gérer toutes tâches exercées en vertu de l'article 5.3.22.2.
5.7.5 Conformément aux dispositions du présent chapitre, chaque NUKL et NUKR prépare et adopte des règlements administratifs régissant ses fonctions.
5.7.6 Sous réserve de l'article 5.7.7, le CGRFRMN, les NUKL et la NUKR préparent des lignes directrices indiquant dans quelle mesure chaque NUKL est tenue de se conformer aux règlements administratifs et aux décisions de la NUKR.
5.7.7 Chaque NUKL est tenue de se conformer aux règlements administratifs et aux décisions de la NUKR ayant trait à la répartition des contingents de base et des contingents de base ajustés.
RENVOIS :
5.7.3 - Créer une NUKR.
5.7.4 - Pouvoirs et fonctions des NUKR.
5.7.8 - Règlements administratifs et décisions ayant pour effet d'empêcher les Inuit du
Nunavik d'exercer des activités de récolte.
5.7.9 - Les membres sont assujettis aux règlements administratifs.
5.7.10 - Financement permettant le fonctionnement des NUKR et des NUKL.
5.7.11 - Les NUKR/NUKL ne peuvent exercer le pouvoir dont elles disposent d'une manière
qui crée des conflits avec d'autres règlements.
5.7.13 - Actions en justice au nom d'un Inuk du Nunavik.
FINANCEMENT :
- Le financement permettant au NUKL de réaliser les fonctions prévues par le présent chapitre est fourni par le CGRFRMN. Le CGRFRMN peut demander à la NUKL un rapport annuel sur l'état de ses activités (5.7.10).
- Le financement destiné aux NUKL sera versé par le CGRFRMN, de la manière indiquée à la feuille d'activités 5 (6) - 1.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATION :
- L'on présume que les associations locales actuelles de chasseurs, de piégeurs et de pêcheurs deviendront la NUKL pour chaque communauté respective.
PROJET : Création et fonctionnement des NUKR - Feuille d'activités 5 (7) - 2
RESPONSIBILITIES: Regional Nunavimmi Umajutvijiit Katajuaqatigininga (RNUK); Nunavik Marine Region Wildlife Board (NMRWB); Local Nunavimmi Umajutvijiit Katajuaqatigininga (LNUK)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | S'acquitter des pouvoirs et des fonctions des NUKL établies à l'article 5.7.4. | NUKR | À la date d'entrée en vigueur |
2 | Établir et adopter des règlements administratifs régissant leurs fonctions. | NUKR | Après la date d'entrée en vigueur |
3 | Sous réserve de l'article 5.7.7, préparer des lignes directrices indiquant dans quelle mesure chaque NUKL est tenue de se conformer aux règlements administratifs et aux décisions de la NUKR. | CGRFRMN NUKL NUKR |
Après la date d'entrée en vigueur |
4 | Fournir un rapport annuel sur l'état de leurs activités. | NUKR | À la demande du CGRFRMN |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.7.3 Une NUKR, composée de représentants des NUKL, sera créée.
5.7.4 La NUKR a notamment les pouvoirs et les fonctions qui suivent :
- agir à titre d'instance consultative au nom des NUKL auprès du CGRFRMN à l'égard des questions relatives aux ressources fauniques intéressant la RMN;
- recommander au CGRFRMN au nom des NUKL des mesures de gestion des ressources fauniques et des techniques de réglementation des récoltes des Inuit du Nunavik;
- réglementer et surveiller les pratiques et les techniques de récolte appliquées par les NUKL, notamment l'utilisation des limites non quantitatives;
- attribuer aux NUKL les contingents de base et les contingents de base ajustés et contrôler
l'application de ces mesures;
- sous réserve de l'article 5.3.22, céder à quelque personne ou organisme autre qu'une NUKL – assorti ou non de certaines conditions et de l'obligation de verser une
contrepartie – d'une partie des contingents de base et des contingents de base ajustés;
- désigner, avec l'accord de la NUKL compétente et de Makivik, l'époux d'un bénéficiaire
du présent accord qui n'est pas un Inuk du Nunavik comme étant un Inuk du Nunavik aux
fins de l'application des articles 5.3.1 et 5.3.26;
- de façon générale, gérer les activités de récolte entre les NUKL;
- toutes les autres fonctions prévues par le présent accord.
5.7.5 Conformément aux dispositions du présent chapitre, chaque NUKL et NUKR prépare et adopte des règlements administratifs régissant ses fonctions.
5.7.6 Sous réserve de l'article 5.7.7, le CGRFRMN, les NUKL et la NUKR préparent des lignes directrices indiquant dans quelle mesure chaque NUKL est tenue de se conformer aux règlements administratifs et aux décisions de la NUKR.
RENVOIS :
5.7.2 - Pouvoirs et fonctions de la NUKL.
5.7.7 - Chaque NUKL est tenue de se conformer aux règlements administratifs et aux décisions de
la NUKR ayant trait à la répartition des contingents de base et des contingents de base
ajustés.
5.7.8 - Règlements administratifs et décisions ayant pour effet d'empêcher les Inuit du Nunavik
d'exercer des activités de récolte.
5.7.9 - Les membres sont assujettis aux règlements administratifs.
5.7.10 - Financement permettant le fonctionnement des NUKR et des NUKL.
5.7.11 - Les NUKR/NUKL ne peuvent exercer le pouvoir dont elles disposent d'une manière qui
crée des conflits avec d'autres règlements.
FINANCEMENT :
- Le financement permettant au NUKR de réaliser les fonctions prévues par le présent chapitre est fourni par le CGRFRMN. Le CGRFRMN peut demander à la NUKR un rapport annuel sur l'état de ses activités (5.7.10).
- Le financement destiné aux NUKR sera versé par le CGRFRMN, de la manière indiquée à la feuille d'activités 5 (6) - 1.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- L'on présume que les associations locales actuelles de chasseurs, de piégeurs et de pêcheurs deviendront la NUKR pour chaque communauté respective.
- L'on prévoit que les membres/représentants au conseil d'administration de la NUKR comprendront les présidents de toutes les NUKL ayant lancé leurs activités au Nunavik.
- L'assemblée générale annuelle a pour but d'aider à coordonner les politiques, les procédures, les priorités, les budgets et les activités de rapport de la NUKR et des NUKL.
- Le comité de direction de la NUKR est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier et d'un secrétaire. Le personnel de la NUKR sera formé d'un chercheur en matière de ressources fauniques des IQ. Le comité de direction se réunira trois fois par année.
PROJET : Actions en justice au nom d'un Inuk du Nunavik - Feuille d'activités 5 (7) - 3
RESPONSABILITÉS : Nunavimmi Umajutvijiit Katajuaqatigininga locales (NUKL); Inuk du Nunavik membre (membre Inuk)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Donner son consentement à sa NUKL de prendre action en son nom conformément à l'article 5.7.12. | Membre Inuk | À sa discrétion |
2 | S'acquitter du droit d'action en prenant action au nom de l'Inuk du Nunavik. | NUKL du membre Inuk | Après avoir reçu le consentement de l'Inuk du Nunavik |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.7.13 Lorsqu'un Inuk du Nunavik dispose d'un droit d'action en vertu des dispositions du présent chapitre, la NUKL dont il est membre peut, avec son consentement, prendre action en son nom.
RENVOIS :
5.7.2 - Pouvoirs et fonctions de la NUKL.
5.7.9 - Membres assujettis aux règlements administratifs.
FINANCEMENT :
- Le financement associé à l'exercice du droit d'action doit être assumé par les parties à la poursuite.
PARTIE 8 : ENTENTES INTERNATIONALES ET ENTENTES INTERGOUVERNEMENTALES INTÉRIEURES
PROJET : Formulation des positions du gouvernement du Canada à l'égard d'une entente internationale touchant la récolte de ressources fauniques de la RMN - Feuille d'activités 5 (8) - 1
RESPONSABILITÉS : Canada - Service canadien de la faune (SCF); Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO); représentants des Inuit du Nunavik
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; organisme désigné par Makivik; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik; gouvernement du Nunavut; Canada - Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser par écrit les représentants des Inuit du Nunavik de toute discussion proposée liée à la formulation des positions du gouvernement du Canada à l'égard d'une entente internationale touchant la récolte de ressources fauniques dans la RMN. | SCF MPO |
Avant d'adopter une position |
2 | Fournir suffisamment de renseignements détaillés pour permettre aux représentants des Inuit du Nunavik de préparer leurs opinions sur la question; fournir des renseignements supplémentaires sur demande. | SCF MPO |
Avant d'adopter une position |
3 | Offrir un délai raisonnable pendant lequel les représentants des Inuit du Nunavik peuvent examiner les renseignements et préparer leurs opinions sur la question, et leur offrir l'occasion de présenter leurs opinions. | SCF MPO |
Avant d'adopter une position |
4 | Présenter ses opinions sur la question. | Représentants des Inuit du Nunavik | Dans un délai raisonnable, comme prévu à l'activité 3 |
5 | Considérer de façon complète et juste toutes les opinions présentées. | SCF MPO |
Après présentation des opinions |
6 | Prendre une décision à l'égard de la position du gouvernement et en aviser les représentants des Inuit du Nunavik. | SCF MPO |
Après avoir considéré de façon complète et juste les opinions reçues |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.8.2 Le gouvernement du Canada doit faire participer des représentants des Inuit du Nunavik aux discussions menant à la formulation des positions gouvernementales à l'égard d'ententes internationales touchant la récolte de ressources fauniques dans la RMN; discussions qui débordent le cadre de celles auxquelles ont généralement accès les organisations non gouvernementales.
RENVOIS :
5.4.5 - Application de la partie 5.8 à la gestion des ressources fauniques des zones sud et nord du
détroit de Davis et de la zone de la baie d'Hudson à l'extérieur de la RMN.
5.5.4.1 - Applicabilité des ententes multigouvernementales ou internationales à la récolte de
ressources fauniques à l'extérieur de la RMN.
5.8.1 - Traitement des Inuit du Nunavik dans les mesures législatives visant à assurer la mise en
oeuvre d'ententes internationales ou intergouvernementales intérieures.
5.8.3 - Nomination des représentants des Inuit du Nunavik par un ODM.
5.8.4 - Les activités de récolte pratiquées dans la RMN sont assujetties aux mesures législatives
assurant la mise en oeuvre des conditions prévues par une entente internationale et qui
étaient en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
FINANCEMENT :
- Le gouvernement du Canada doit financer ces activités à partir des programmes et des politiques existants, de temps à autre.
PROJET : Représentation des Inuit du Nunavik aux discussions menant à la formulation des positions gouvernementales à l'égard d'ententes internationales touchant la récolte de ressources fauniques dans la RMN - Feuille d'activités 5 (8) - 2
RESPONSABILITÉS : Makivik; Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO); Canada - Service canadien de la faune (SCF); organismes désignés par Makivik (ODM); représentants des Inuit du Nunavik
PARTICIPANT/LIAISON : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik; gouvernement du Nunavut; Affaires étrangères Canada
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser par écrit Makivik de toute discussion proposée par le Canada menant à la formulation de positions gouvernementales à l'égard d'une entente internationale touchant la récolte de ressources fauniques dans la RMN. | MPO SCF ODM |
S'il y a lieu, avant la tenue de toute discussion proposée |
2 | Aviser le Canada de l'ODM responsable de nommer les représentants des Inuit du Nunavik. | Makivik | Après avoir reçu un avis par suite de l'activité 1 |
3 | Nommer les représentants des Inuit du Nunavik. | ODM | Après avoir reçu un avis par suite de l'activité 2 |
4 | Entreprendre des discussions sur les modalités de représentation des Inuit du Nunavik dans toute discussion proposée. | MPO SCF Représentants des Inuit du Nunavik |
Comme convenu |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.8.2 Le gouvernement du Canada doit faire participer des représentants des Inuit du Nunavik aux discussions menant à la formulation des positions gouvernementales à l'égard d'ententes internationales touchant la récolte de ressources fauniques dans la RMN; discussions qui débordent le cadre de celles auxquelles ont généralement accès les organisations non gouvernementales.
RENVOIS :
5.4.5 - Application de la partie 5.8 à la gestion des ressources fauniques des zones sud et
nord du détroit de Davis et de la zone de la baie d'Hudson à l'extérieur de la RMN.
5.4.21 - Interprétation de l'article 5.4.
5.5.4.1 - Applicabilité des ententes multigouvernementales ou internationales à la récolte de
ressources fauniques à l'extérieur de la RMN.
5.5.16b)(v) - Effets juridiques des décisions prises par le CGRFRMN en ce qui concerne les
ententes intergouvernementales.
5.8.3 - Nomination des représentants des Inuit du Nunavik par un ODM.
5.8.5 - Rôle du CGRFRMN dans le cadre des négociations visant la conclusion ou la
modification des ententes intergouvernementales intérieures.
FINANCEMENT :
- Le gouvernement du Canada doit financer ces activités à partir des programmes et des politiques existants, de temps à autre.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Pêches et Océans Canada et le Service canadien de la faune seront vraisemblablement les ministères responsables de cette feuille d'activités; il leur sera peut-être nécessaire de faire appel au ministère des Affaires étrangères à l'occasion.
PROJET : Rôle du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN) dans le cadre des négociations visant la conclusion ou la modification d'ententes intergouvernementales intérieures - Feuille d'activités 5 (8) - 3
RESPONSABILITÉS : Canada - Service canadien de la faune (SCF); Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO)
PARTICIPANT/LIAISON : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser le CGRFRMN des négociations à venir ou des modifications proposées concernant des ententes intergouvernementales intérieures. | SCF, MPO | Avant les négociations ou les modifications |
2 | Déterminer le rôle du CGRFRMN dans le cadre des négociations ou de l'élaboration des modifications proposées. | SCF, MPO | Avant les négociations ou les modifications |
DISPOSITIONS VISÉES :
5.8.5 Le gouvernement convient que le CGRFRMN doit jouer, dans le cadre des négociations visant la conclusion ou la modification des ententes intergouvernementales intérieures, un rôle correspondant à son statut et à ses responsabilités de gestion des ressources fauniques dans la RMN.
RENVOIS :
5.4.5 - Application de la partie 5.8 à la gestion des ressources fauniques des zones sud et
nord du détroit de Davis et de la zone de la baie d'Hudson à l'extérieur de la RMN.
5.4.19 - Délivrance des permis de récolte commerciale - Zone de la baie d'Hudson.
5.5.4.1 - Applicabilité des ententes multigouvernementales ou internationales à la récolte de
ressources fauniques à l'extérieur de la RMN.
5.5.16b)(v) - Effets juridiques des décisions prises par le CGRFRMN en ce qui concerne les
ententes intergouvernementales.
5.8.1 - Traitement des Inuit du Nunavik dans les mesures législatives visant à assurer la
mise en oeuvre d'ententes internationales ou intergouvernementales intérieures.
FINANCEMENT :
- Le gouvernement du Canada doit financer ces activités à partir des programmes et des politiques existants, de temps à autre.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « ressources fauniques » s'entend des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, de la flore terrestre et aquatique, ainsi que de leurs parties et de leurs produits. (Définitions)
Chapitre 6 - Aménagement du territoire
PROJET : Établissement de la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik - Feuille d'activités 6 - 1
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik; Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); gouvernement du Nunavut - Ministre des Ressources naturelles (GN - Ministre); Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN); Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Proposer la candidature de membres pour la CARMN. | ODM | Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
2 | Recommander chacun au moins un membre du gouvernement pour siéger à la CARMN. | MAINC - Ministre; GN - Ministre |
Dès que possible après la date d'entrée en vigueur |
3 | Nommer les membres de la CARMN. | MAINC - Ministre | Dès que possible après l'activité 1 et l'activité 2 |
4 | Convoquer une première réunion de la CARMN. | MAINC - GMO | Dès que possible après l'activité 3 |
5 | Proposer les candidatures pour occuper la présidence de la CARMN. | CARMN | À la première réunion de la CARMN ou dès que possible par la suite |
6 | Soumettre les candidatures au poste de président au MAINC et au ministre. | CARMN | Dès que possible après l'activité 5 |
7 | Consulter le GN à propos des candidatures au poste de président soumises par la CARMN. | MAINC - GMO | Dès que possible après l'activité 6 |
8 | Présenter ses positions sur les candidats proposés au poste de président de la CARMN. | GN - Ministre | Dès que possible après l'activité 7 |
9 | Nommer le président de la CARMN. | MAINC - Ministre | Dès que possible après l'activité 8 et en tenant compte des positions présentées par le GN |
10 | Désigner des substituts aux membres proposés. | ODM | À sa discrétion, de temps à autre |
11 | Proposer un membre substitut au cas où le président nommé serait déjà membre de la CARMN. | ODM ou MAINC - Ministre ou GN - Ministre |
Si nécessaire, dès que possible après l'activité 9 |
12 | Nommer un candidat comme membre remplaçant. | MAINC - Ministre | Dès que possible après l'activité 11 |
DISPOSITIONS VISÉES :
6.4.1 Est constituée la CARMN, une institution gouvernementale ayant pour principales responsabilités :
- l'établissement, de concert avec le gouvernement, de politiques et d'objectifs généraux en matière d'aménagement pour la RMN;
- l'élaboration, conformément aux autres dispositions du présent chapitre, de plans d'aménagement du territoire ayant pour objet de guider et de régir l'utilisation et la mise en valeur des ressources dans la RMN;
- de façon générale, la réalisation des objectifs du présent accord, de la manière prévue et conformément aux principes généraux énoncés à l'article 6.2.1, ainsi que l'accomplissement des autres fonctions dont conviennent les gouvernements et l'ODM de temps à autre.
6.4.5 Le nombre de membres de la CARMN ainsi que sa composition peuvent varier, mais le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial recommandent chacun la nomination d'au moins un (1) membre et l'ODM propose un nombre de membres égal au nombre total de membres recommandés par le gouvernement. Les membres de la CARMN sont nommés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à partir des recommandations et propositions susmentionnées.
6.4.8 L'ODM a le droit de désigner de temps à autre des substituts aux membres qu'elle a proposés afin d'assurer une représentation adéquate de la région d'aménagement visée. Ces substituts doivent être nommés d'une manière conforme à l'article 6.4.5.
6.4.10 À partir de la liste des candidats proposés en application de l'article 6.4.5, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, en consultation avec le ministre du gouvernement territorial responsable des ressources renouvelables, nomme un membre supplémentaire qui agit comme président. Un membre de la CARMN peut être proposé comme président, auquel cas un autre membre est nommé en application de l'article 6.4.5.
RENVOIS :
5.4.21 - La CARMN peut participer au Conseil de la région marine du Nunavik.
6.1.2 - La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des ministères et
organismes gouvernementaux compétents.
6.1.3 - Ce chapitre s'applique aux terres et aux zones marines de la RMN.
6.2.1 - Principes qui guident l'élaboration des politiques en matière d'aménagement.
6.2.2 - Objectifs du processus d'aménagement.
6.2.3 - Facteurs à prendre en considération.
6.3.1 - Contenu obligatoire des plans d'aménagement du territoire.
6.3.2 - But des plans d'aménagement du territoire.
6.4.4 - Rôle et responsabilités de la CARMN.
6.4.14 à 6.4.21 - Questions liant la CARMN.
6.5.1 à 6.5.8 - Élaboration des plans d'aménagement du territoire.
6.5.9 à 6.5.13 - Mise en oeuvre et surveillance des plans d'aménagement du territoire.
6.6.1 à 6.6.5 - Modification et examen périodique des plans d'aménagement du territoire.
6.8.2 - Le processus d'aménagement du territoire s'applique aux terres des Inuit du
Nunavik.
7.3.1 à 7.3.5 - Rapports des plans d'aménagement du territoire avec l'examen préalable des
projets.
7.7.6 - La CARMN, de concert avec le gouvernement, coordonne l'élaboration d'un plan
de surveillance générale.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime
d'aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter
des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu'elle est appelée à prendre des décisions
concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s'exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- Les dépenses de la CARMN sont assumées par le gouvernement. La CARMN prépare un budget annuel qu'elle soumet à l'examen et à l'approbation du gouvernement (6.4.3).
- Le financement de la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik est prévu à la feuille d'activités 6-2.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le siège social de la CARMN doit être situé au Nunavik (6.4.2).
- Les membres sont nommés pour un mandat de trois (3) ans (6.4.9).
- Le mandat des membres est renouvelable (6.4.13).
- Les fonctionnaires fédéraux et territoriaux ne peuvent être nommés à la CARMN (6.4.6).
- Au moins la moitié des membres de la CARMN doivent être des résidants du Nunavik (6.4.7).
- En cas de vacance, un remplaçant peut être proposé ou recommandé jusqu'à l'expiration du mandat du membre dont le poste est vacant par l'organisme qui a proposé ou recommandé ce membre en vertu de l'article 6.4.5 ou 6.4.10. Sur réception de la recommandation ou de la proposition, le ministre nomme le remplaçant ( 6.4.12).
- Le président et les autres membres de la CARMN peuvent être destitués pour un motif valable (6.4.11).
- Pour mettre sur pied la CARMN, la Direction de la gestion de la mise en oeuvre du MAINC peut convoquer la première réunion au cours de laquelle les propositions pour le poste de président seront faites par les membres de la CARMN. Par la suite, les réunions seront convoquées par le président.
- En vertu de l'article 6.4.5 de l'ARTIN, il est prévu que le nombre de membres et la composition de la CARMN peuvent varier. Toutefois, le tableau de ventilation des coûts et les notes afférentes au tableau qui ont été préparés pour la CARMN, pour une période initiale de planification de dix ans, prévoient que la CARMN sera composée de deux membres proposés par les ODM, d'un membre recommandé par le gouvernement du Canada, et d'un membre recommandé par le gouvernement du Nunavut, pour un total de quatre membres plus un président. Si d'autres membres devaient s'ajouter à la CARMN au cours de la période de planification, le budget devra être ajusté en conséquence.
- À des fins de prévisions budgétaires, il est présumé que le président de la CARMN sera originaire du Nunavik.
PROJET : Fonctionnement et administration de la CARMN - Feuille d'activités 6 - 2
RESPONSABILITÉS : Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN); Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO); ministères et organismes gouvernementaux fédéraux et territoriaux (ministères et organismes)
PARTICIPANT/LIAISON : Commission d'aménagement du Nunavut; Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; gouvernement du Nunavut - Ministre des Ressources naturelles; Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Tenir des réunions, mener des activités et s'acquitter des fonctions conformément aux articles 6.4.4, 6.4.14 et 6.4.15. | CARMN | De façon continue, si nécessaire |
2 | Établir des règlements et des règles concernant le fonctionnement conformément aux articles 6.4.16 et 6.4.17. | CARMN | De façon continue, si nécessaire |
3 | Préparer un budget annuel et le soumettre à l'examen et à l'approbation du MAINC - GMO. | CARMN | Avant le début de chaque exercice |
4 | Examiner et approuver le budget préparé par la CARMN. | MAINC - GMO | Dès que possible après l'activité 3 |
5 | Fournir à la CARMN tout renseignement utile concernant les questions dont est saisie la CARMN. | Ministères et organismes | Si nécessaire |
6 | Coordonner les activités de la CARMN avec la CAN et avec d'autres organismes des régions adjacentes. | CARMN | Si nécessaire |
7 | Présenter un rapport annuel aux ministres du gouvernement et à Makivik. | CARMN | Chaque année |
DISPOSITIONS VISÉES :
6.4.4 Conformément aux dispositions du présent accord, la CARMN a les responsabilités suivantes :
- déterminer les régions d'aménagement;
- préciser les objectifs, les buts et les variables spécifiques en matière d'aménagement applicables aux régions d'aménagement et conformes aux objectifs et buts généraux;
- collaborer à l'élaboration et à l'examen d'une politique touchant le milieu marin dans l'Arctique;
- diffuser des renseignements et des données;
- demander l'avis des municipalités, des résidants et des autres personnes intéressées relativement aux objectifs, aux buts et possibilités de la région visée en matière d'aménagement;
- préparer et faire circuler les ébauches de plans d'aménagement du territoire;
- sensibiliser le public, susciter les discussions et tenir des audiences et des débats publics tout le long du processus d'aménagement;
- recommander des plans aux ministres;
- examiner les modifications demandées par les ministres en cas de rejet d'une ébauche de plan;
- examiner les modifications qui sont proposées à un plan d'aménagement du territoire conformément à la partie 6;
- déterminer si un projet est conforme au plan d'aménagement du territoire applicable;
- surveiller les projets pour s'assurer de leur conformité avec les plans d'aménagement du territoire;
- faire rapport chaque année aux ministres et à l'ODM en ce qui a trait à la mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire.
6.4.14 Le président et les autres membres s'acquittent de leurs fonctions conformément :
- au serment prévu à l'annexe 5-1, qu'ils ont prêté, avant d'entrer en fonction, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment;
- aux règles relatives aux conflits d'intérêts prévues par les règles de droit fédérales et territoriales applicables; sous réserve du fait que si une question dont est saisi la CARMN touche les Inuit du Nunavik de façon générale, un membre n'est pas considéré être en conflit d'intérêt du seul fait qu'il est un Inuk du Nunavik;
- aux conditions prévues par le présent accord.
6.4.15 La CARMN conduit ses travaux dans les langues officielles du Canada, conformément aux mesures législatives ou aux politiques applicables en la matière, et en inuktitut, si un membre en fait la demande.
6.4.16 La CARMN doit prendre, dans la mesure du possible, des règlements administratifs et des règles identiques à ceux de la Commission d'aménagement du Nunavut.
6.4.17 Sous réserve des dispositions de l'article 6.4.16, la CARMN peut prendre des règlements administratifs et des règles régissant :
- la convocation de ses réunions et de ses séances;
- la conduite de ses réunions et l'établissement de comités techniques;
- la procédure applicable aux demandes, aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
- la procédure à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d'audiences publiques formelles et informelles;
- de façon générale, la conduite de ses travaux et l'instruction des affaires dont elle est saisie;
- l'admissibilité de la preuve.
6.4.18 Dans le cadre de ses audiences, la CARMN :
- accorde, dans tous les cas, une grande importance aux traditions des Inuit du Nunavik en matière de communication orale et de prise de décisions;
- reconnaît aux ODM la qualité pour agir à toutes les audiences.
6.4.19 La CARMN peut, dans les limites du budget approuvé, retenir les services d'experts ou de personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées afin de l'aider dans ses travaux, et fixer leur rémunération.
6.4.20 La CARMN peut, sous réserve des dispositions prévues par le présent accord, être autorisée par des mesures législatives à coordonner l'exercice de ses attributions avec des institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes à la RMN.
6.4.21 La CARMN doit s'efforcer de coordonner l'exercice de ses attributions avec les institutions des régions adjacentes.
27.6.4 Dans l'exercice de leurs fonctions se rapportant aux îles et aux zones marines de la RMN traditionnellement utilisées et occupées par les Inuit du Nunavut, le CGRFRMN, le CARMN et la CRMNER reconnaissent à la Nunavut Tunngavik Incorporated qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nunavut et tiennent compte de ces observations.
RENVOIS :
5.2.4 - Recommandations du CGRFRMN à la CARMN concernant la gestion des
ressources fauniques.
5.4.21 - La CARMN peut participer au Conseil de la région marine du Nunavik.
6.1.1 - Définition de « territoire ».
6.1.2 - La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des ministères et
organismes gouvernementaux.
6.1.3 - Ce chapitre s'applique aux terres et aux zones marines de la RMN.
6.2.1 - Principes qui guident l'élaboration des politiques en matière d'aménagement.
6.2.2 - Objectifs du processus d'aménagement.
6.2.3 - Facteurs à prendre en considération.
6.3.1 - Contenu obligatoire des plans d'aménagement du territoire.
6.3.2 - But des plans d'aménagement du territoire.
6.3.3 - Les plans d'aménagement du territoire comportent une stratégie de mise en oeuvre.
6.4.1 à 6.4.3 - Constitution de la CARMN.
6.4.4 - Rôle et responsabilité de la CARMN.
6.4.5 à 6.4.13 - Composition et nomination (CARMN).
6.4.14 à 6.4.21 - Questions liant la CARMN.
6.5.1 à 6.5.8 - Élaboration des plans d'aménagement du territoire.
6.5.9 à 6.5.13 - Mise en oeuvre et surveillance des plans d'aménagement du territoire.
6.6.1 à 6.6.5 - Modification et examen périodique des plans d'aménagement du territoire.
6.7.1 à 6.7.4 - Les plans d'aménagement du territoire s'appliquent aux municipalités créées dans
la RMN.
6.8.1 - Les plans d'aménagement du territoire doivent être conformes au chapitre 5 -
Ressources fauniques.
6.8.2 - Le processus d'aménagement du territoire s'applique aux terres des Inuit du
Nunavik.
6.9.1 - Le nettoyage des sites de déchets est coordonné au plan d'aménagement du
territoire.
7.3.1 à 7.3.5 - Rapports des plans d'aménagement du territoire avec l'examen préalable des
projets.
7.7.6 - La CARMN, de concert avec le gouvernement, coordonne l'élaboration d'un plan
de surveillance générale.
7.7.7 - Délégation des fonctions incombant à la CARMN en vertu de l'article 7.7.6.
7.9.10 - Des copies des approbations et des certificats visant les projets sont transmises à la CARMN.
11.2.1 - La création des aires protégées doit être conforme au plan d'aménagement du
territoire.
11.2.2 - Le plan d'aménagement du territoire ne s'applique pas à l'intérieur des aires
protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies.
11.5.2 - La création des aires de protection marine doit être conforme au plan
d'aménagement du territoire.
11.5.3 - Le plan d'aménagement du territoire ne s'applique pas à l'intérieur des aires de
protection marine ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été
établies.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime d'aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter
des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu'elle est appelée à prendre des décisions
concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s'exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- Financement de la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (en dollars constants de 2005) :
1re année
599 540 $
2 année
468 290 $
3 année
468 290 $
4 année
468 290 $
5 année
468 290 $
6 année
468 290 $
7 année
468 290 $
8 année
468 290 $
9 année
468 290 $
10 année
468 290 $ - Le tableau de ventilation des coûts détaillés de la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik et les notes afférentes au tableau sont annexés aux présentes à des fins de référence et ont été produits dans le but d'évaluer le financement nécessaire au fonctionnement et à l'administration de la CARMN, et ne sont pas destinés à limiter la Commission pour aucun élément en particulier.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Aux termes de l'article 6.4.5 de l'ARTIN, il est prévu que le nombre de membres et la composition de la CARMN peuvent varier. Toutefois, le tableau de ventilation des coûts et les notes afférentes au tableau qui ont été préparés pour la CARMN, pour une période initiale de planification de dix ans, prévoient que la CARMN sera composée de deux membres proposés par les ODM, d'un membre recommandé par le gouvernement du Canada, et d'un membre recommandé par le gouvernement du Nunavut, pour un total de quatre membres plus un président. Si d'autres membres devaient s'ajouter à la CARMN au cours de la période de planification, le budget devra être ajusté en conséquence.
- Il est aussi prévu que le président de la CARMN sera originaire du Nunavik (à des fins de prévisions budgétaires).
- Aux termes de l'article 6.4.16 de l'ARTIN, il est prévu que les règlements et les règles de procédure concernant la conduite des activités de la CARMN seront, dans la mesure du possible, identiques à ceux de la CAN et qu'ils seront modifiés, s'il y a lieu, pour indiquer qu'il s'agit d'une institution de gouvernement populaire distincte.
- Il est prévu que la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER) partagera ses bureaux et son personnel administratif avec la CARMN. De plus, comme le prévoit l'article 6.4.2 de l'ARTIN, le siège social de la CARMN sera situé au Nunavik. Par conséquent, les locaux partagés de la CARMN et de la CRMNER devront être situés dans une communauté de la région du Nunavik et que le secrétariat et les autres services administratifs seront partagés entre les deux bureaux. Les effets sur le budget du partage des locaux et de divers services administratifs se reflètent dans le tableau de ventilation des coûts et les notes afférentes au tableau qui ont été préparés pour cette feuille d'activités et pour la feuille d'activités 7-2.
- En ce qui concerne la préparation d'un budget annuel pour la CARMN, dont l'ébauche sera soumise à l'examen et à l'approbation du gouvernement aux termes de l'article 6.4.3 de l'ARTIN, il est prévu que le projet de budget sera présenté 45 jours avant le début de l'exercice.
- La présentation du budget annuel doit être transmise à l'adresse suivante:
Directeur
Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Direction générale de la mise en oeuvre
Revendications et gouvernement indien
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
25, rue Eddy, bureau 1550
Hull (Québec)
Adresse postale : Ottawa ON K1A 0H4 - Aux fins des rapports annuels, l'article 6.4.4 (m) de l'ARTIN énonce que la CARMN devra transmettre un rapport dans les 90 jours de la fin de l'exercice à Makivik; au Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; et au gouvernement du Nunavut - Ministre responsable des Ressources naturelles.
TABLEAU DES COÛTS - COMMISSION D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION MARINE DU NUNAVIK
Projet: | dollars constants de 2005 | |
---|---|---|
1ière année | année 2 à 10 | |
COMMISSION D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION MARINE DU NUNAVIK | ||
Honoraires : Président | 23 400 | 23 400 |
Honoraires : Membres (4) | 14 400 | 14 400 |
Transport aérien | 32 000 | 32 000 |
Repas et frais accessoires | 8 352 | 8 352 |
Hébergement | 13 800 | 13 800 |
Location d'une salle de réunion | 4 000 | 4 000 |
Formation | 1 134 | 1 134 |
PERSONNEL | ||
Planificateur régional (PM-5) | 68 302 | 68 302 |
Avantages sociaux | 45 345 | 45 345 |
Adjoint administratif (AS-4) | 28 606 | 28 606 |
Avantages sociaux | 21 907 | 21 907 |
Embauche et réinstallation | 15 000 | 5 000 |
DÉPLACEMENTS | ||
Transport aérien | 11 000 | 11 000 |
Dépenses de voyage | 10 198 | 10 198 |
CONSULTATIONS/AUDIENCES - COMMUNAUTÉS | ||
Honoraires : Représentants des communautés | 9 000 | 9 000 |
Transport aérien | 9 000 | 9 000 |
Repas et frais accessoires | 5 011 | 5 011 |
Hébergement | 8 280 | 8 280 |
COÛTS DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU FINS | ||
Loyer | 12 000 | 12 000 |
Matériel et fournitures de bureau | 3 000 | 3 000 |
Communications | 9 000 | 9 000 |
Information et publicité | 5 000 | 5 000 |
Ordinateur, imprimante et logiciels | 10 000 | 750 |
Livres et périodiques | 375 | 375 |
Mobilier de bureau | 500 | 500 |
AUTRES | ||
Frais et honoraires de traduction | 26 430 | 26 430 |
SIG et acquisition de données | 35 000 | 5 000 |
Services professionnels | 75 000 | 75 000 |
Conception et maintenance d'un site Web | 10 000 | 2 500 |
Honoraires de vérification | 5 000 | 5 000 |
Coûts initiaux - Véhicules et expédition | 65 000 | 5 000 |
TOTAL DES COÛTS | 599 540 | 468 290 |
NOTES CONCERNANT LES COÛTS
Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik
- Honoraires du président : 325 $ par jour
- Honoraires des quatre (4) membres: 225 $ par jour
- Réunions de la Commission à raison de deux réunions par année d'une durée de deux jours chacune
consacrées aux activités courantes, et deux réunions par année d'une durée de deux jours chacune
pour consulter les communautés relativement au processus d'aménagement du territoire.
- Les honoraires du président comprennent 48 jours consacrés aux travaux de la Commission en plus
du temps nécessaire pour préparer les réunions de la Commission et y assister.
- Coût de location d'une salle de réunion évalué à 500 $ par jour.
- Salaire du planificateur régional (PM-5) évalué au taux moyen de la classification.
- Le salaire et les avantages sociaux de l'adjoint administratif (AS-4) sont partagés à parts égales avec
la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER)
et ont été évalués au taux moyen de la classification pour ce poste.
- L'estimation des coûts de déplacement à des fins opérationnelles prévoit deux voyages par année
dans la région du Nunavik et deux voyages par année à l'extérieur du Nunavik pour le personnel ou
le président à des fins de liaison avec les représentants du gouvernement ou d'autres institutions de
gouvernement populaire (IGP).
- L'estimation des coûts de consultation des communautés prévoit que trois représentants par
communauté assisteront aux réunions de planification et, en moyenne, trois communautés seront
représentées dans le cadre de ces consultations.
- Honoraires des représentants des communautés : 150 $ par jour.
- L'indemnité de repas et frais accessoires correspond aux taux prévus par la directive du
gouvernement fédéral sur les voyages.
- Frais d'hébergement lors de déplacements évalués en moyenne à 230 $ par nuit, selon les tarifs
d'hébergement à Salluit, Kuujjuaq et Inukjuak.
- Les coûts de fonctionnement du bureau sont basés sur le matériel et les fournitures pour 3 personnes
(deux employés et le président).
- Les coûts de fonctionnement du bureau sont partagés à parts égales avec la Commission de la région
marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER).
- Le loyer est estimé à 2 000 $ par mois pour trois bureaux et une aire commune.
- Le coût moyen des communications a été estimé à 500 $ par personne par mois.
- Les coûts initiaux d'acquisition d'équipement informatique sont évalués à 20 000 $ et, par la suite,
les licences de logiciels et les mises à niveau à 500 $ par personne par année.
- Livres et périodiques : 250 $ par personne par année.
- Mobilier de bureau évalué à 30 000 $ la première année et par la suite, à 500 $ par année.
- Les autres frais de fonctionnement et d'entretien ne sont pas partagés avec la CRMNER.
- Les frais et honoraires de traduction pour la CARMN sont évalués à 450 $ par jour pour des services
offerts lors des réunions de la Commission, des consultations des communautés et pour la
préparation des documents officiels de la Commission.
- Les coûts pour le système d'information géographique et l'acquisition de données sont estimés à
35 000 $ pour la première année et, par la suite, à 5 000 $ par année.
- Le coût des services professionnels est évalué à 75 000 $ par année.
PROJET : Élaboration d'un plan d'aménagement du territoire pour la RMN - Feuille d'activités 6 - 3
RESPONSABILITÉS : Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN); Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); gouvernement du Nunavut - Ministre des Ressources naturelles (GN - Ministre); Canada; gouvernement du Nunavut (GN); ministères et organismes gouvernementaux fédéraux et territoriaux (ministères et organismes)
PARTICIPANT/LIAISON : Commission d'aménagement du Nunavut; autres institutions analogues des régions adjacentes
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Préparer une ébauche du plan d'aménagement du territoire pour la RMN conformément à l'article 6.5.4. | CARMN | Après avoir tenu les consultations que la CARMN juge indiquées |
2 | Communiquer au public l'ébauche du plan d'aménagement du territoire et solliciter les observations des organismes gouvernementaux compétents, des ODM, des communautés des Inuit du Nunavik et du grand public. | CARMN | Après la préparation de l'ébauche de plan d'aménagement du territoire (activité 1) |
3 | Tenir des audiences publiques relativement aux ébauches de plans. | CARMN | Le nombre d'audiences et le calendrier sont déterminés par la CARMN |
4 | Évaluer les ébauches de plans en regard des observations qui lui sont présentées aux audiences publiques, réviser les ébauches de plans et préparer un rapport écrit concernant les audiences publiques | CARMN | S'il y a lieu, après l'activité 3 |
5 | Présenter l'ébauche de plan aux ministres appropriés accompagnée d'un rapport écrit concernant les audiences publiques et la communiquer au public. | CARMN | Après l'activité 4 |
6 | Procéder à un examen complet et équitable de l'ébauche du plan d'aménagement du territoire présentée par la CARMN. | MAINC - Ministre GN - Ministre |
Après réception de l'ébauche du plan de la part de la CARMN |
7 | Prendre conjointement la décision d'accepter le plan d'aménagement du territoire ou de le renvoyer à la CARMN pour réexamen, accompagné de motifs écrits. | MAINC - Ministre GN - Ministre |
Dès que possible après réception de l'ébauche de plan d'aménagement du territoire |
8 | Réexaminer le plan à la lumière de ces motifs écrits et le présenter à nouveau aux ministres pour examen définitif. | CARMN | Lorsqu'il est renvoyé, conformément à l'activité 7 |
9 | Accepter conjointement le plan d'aménagement du territoire (ministres des gouvernements fédéral et territorial). | MAINC - Ministre GN - Ministre |
Dès que possible après la réception du plan présenté à nouveau (activité 8) |
10 | Soumettre le plan pour obtenir l'approbation officielle du Cabinet pour le gouvernement du Canada et celle du Conseil exécutif pour le gouvernement du Nunavut. | MAINC - Ministre GN - Ministre |
Dès que possible après l'acceptation conjointe du plan par les ministres |
11 | Mettre en oeuvre le plan d'aménagement du territoire de la RMN (autorités compétentes). | CARMN; ministères et organismes | De façon continue, si nécessaire, après l'approbation du plan par le Canada et le gouvernement du Nunavut |
DISPOSITIONS VISÉES :
6.3.3 Chaque plan d'aménagement du territoire comporte une stratégie de mise en oeuvre.
6.5.1 La CARMN formule, conformément à l'article 6.5.4, un plan d'aménagement du territoire de la RMN qui a pour objet de guider et de régir le développement à court et à long terme dans la RMN. Une fois ce plan approuvé conformément à l'article 6.5.9, ses composants régionaux ou sous-régionaux sont mis en oeuvre.
6.5.2 Après avoir tenu les consultations qu'elle juge indiquées, la CARMN s'affaire à la première étape de la formulation du plan d'aménagement du territoire, qui consiste à préparer une ébauche de plan d'aménagement du territoire.
6.5.3 La CARMN prépare l'ébauche du plan d'aménagement du territoire conformément à l'article 6.5.4 et, une fois celle-ci terminée, elle la communique au public et sollicite des observations écrites et orales des organismes gouvernementaux fédéraux et territoriaux compétents, des ODM, des communautés et du grand public.
6.5.4 La CARMN :
- tient des audiences publiques relativement aux ébauches de plans;
- évalue les ébauches de plans en regard des observations qui lui sont présentées aux audiences publiques;
- au besoin, révise les ébauches de plans.
6.5.5 Une fois le processus prévu à l'article 6.5.4 terminé, la CARMN présente l'ébauche de plan - révisée, le cas échéant, et accompagnée d'un rapport écrit concernant les audiences publiques - au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au ministre responsable des ressources renouvelables du gouvernement territorial. La CARMN communique également au public l'ébauche de plan révisé.
6.5.6 Après avoir reçu une ébauche révisée de plan d'aménagement du territoire, les ministres prennent conjointement, dès que possible, l'une ou l'autre des décisions suivantes :
- ils acceptent le plan;
- ils renvoient celui-ci à la CARMN pour réexamen, accompagné de motifs écrits; la CARMN peut communiquer au public les motifs donnés par les ministres.
6.5.7 La CARMN réexamine le plan à la lumière de ces motifs écrits ou le présente à nouveau aux ministres pour examen définitif.
6.5.8 Après avoir accepté un plan, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sollicite l'approbation et l'engagement du Cabinet et le ministre du gouvernement territorial responsable des ressources renouvelables sollicite l'approbation et l'engagement du Conseil exécutif.
RENVOIS:
5.2.4 - Recommandations du CGRFRMN à la CARMN concernant la gestion des
ressources fauniques.
5.4.21 - La CARMN peut participer au Conseil de la région marine du Nunavik.
6.1.1 - Définition de « territoire ».
6.1.2 - La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des ministères et
organismes gouvernementaux.
6.1.3 - Ce chapitre s'applique aux terres et aux zones marines de la RMN.
6.2.1 - Principes qui guident l'élaboration des politiques en matière d'aménagement.
6.2.2 - Objectifs du processus d'aménagement.
6.2.3 - Facteurs à prendre en considération.
6.3.1 - Contenu obligatoire des plans d'aménagement du territoire.
6.3.2 - But des plans d'aménagement du territoire.
6.4.1 à 6.4.3 - Constitution de la CARMN.
6.4.4 - Rôle et responsabilités de la CARMN.
6.4.5 à 6.4.13 - Composition et nomination (CARMN).
6.4.14 à 6.4.21 - Questions liant la CARMN.
6.5.9 à 6.5.13 et 7.9.10 - Mise en oeuvre et surveillance des plans d'aménagement du territoire.
6.6.1à 6.6.5 - Modification et examen périodique des plans d'aménagement du territoire.
6.7.1 à 6.7.4 - Les plans d'aménagement du territoire s'appliquent aux municipalités créées dans
la RMN.
6.8.1 - Les plans d'aménagement du territoire doivent être conformes au chapitre 5 -
Ressources fauniques.
6.8.2 - Le processus d'aménagement du territoire s'applique aux terres des Inuit du
Nunavik.
6.9.1 - Le nettoyage des sites de déchets est coordonné au plan d'aménagement du
territoire.
7.3.1 à 7.3.5 - Rapports des plans d'aménagement du territoire avec l'examen préalable des
projets.
7.7.6 - La CARMN, de concert avec le gouvernement, coordonne l'élaboration d'un plan
de surveillance générale.
7.7.7 - Délégation des fonctions incombant à la CARMN en vertu de l'article 7.7.6.
11.2.1 - La création des aires protégées doit être conforme au plan d'aménagement du
territoire.
11.2.2 - Le plan d'aménagement du territoire ne s'applique pas à l'intérieur des aires
protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies.
11.5.2 - La création des aires de protection marine doit être conforme au plan
d'aménagement du territoire.
11.5.3 - Le plan d'aménagement du territoire ne s'applique pas à l'intérieur des aires de
protection marine ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été
établies.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime
d'aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour
présenter des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu'elle est appelée à prendre des décisions
concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s'exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- Le financement de la préparation d'une ébauche de plan d'aménagement du territoire, de la tenue d'audiences publiques et des autres dépenses à cet égard est inclus dans le budget de fonctionnement et d'administration de la CARMN décrit dans la feuille d'activités 6-2.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Un seul plan d'aménagement du territoire sera préparé pour toute la région marine du Nunavik et ce plan sera dans un format semblable aux plans d'aménagement qui ont été élaborés et mis en oeuvre relativement aux autres régions du Nunavut.
- Les activités d'aménagement du territoire de la CARMN devront être coordonnées avec la Commission d'aménagement du Nunavut et avec les activités d'aménagement du territoire des institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes à la RMN (p. ex. la région Kativik, les collectivités cries de la Baie James et le Labrador).
- Des consultations communautaires et des audiences publiques se tiendront à toutes les étapes importantes du processus régional d'aménagement du territoire. Le financement fourni à la CARMN, décrit à la feuille d'activités 6-2, comprend le financement de deux consultations communautaires par année au cours de la période de planification initiale de dix ans.
PROJET : Mise en oeuvre et surveillance du plan d'aménagement du territoire - Feuille d'activités 6 - 4
RESPONSABILITÉS : Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN); promoteurs de projets; Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); gouvernement du Nunavut - Ministre des Ressources naturelles (GN - Ministre); Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO)
PARTICIPANT/LIAISON : Organismes fédéraux et territoriaux chargés de délivrer les permis d'utilisation des terres
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Examiner toutes les demandes de projets pour la région marine du Nunavik pour déterminer si les projets sont conformes au plan d'aménagement du territoire. | CARMN | Après l'approbation du plan d'aménagement du territoire de la RMN (activité 10 de la feuille d'activités 6-3) et sur réception par les organismes fédéraux et territoriaux des propositions de projets |
2 | Communiquer aux organismes fédéraux et territoriaux compétents sa décision et, le cas échéant, ses recommandations. | CARMN | Dès que possible après la réalisation de l'activité 1 |
3 | Lorsque la CARMN a déterminé qu'un projet n'est pas conforme au plan, le promoteur peut demander une exemption au ministre compétent. | Promoteur de projet | À la discrétion du promoteur de projet |
4 | Le ministre compétent décide d'accepter ou de rejeter la demande d'exemption de l'obligation d'être conforme au plan. | MAINC - Ministre GN - Ministre |
Dès que possible après la réception d'une demande faite selon l'activité 3 |
5 | Si le ministre accorde une exemption, il doit communiquer à la CARMN les motifs de sa décision et ces motifs sont rendus publics. | MAINC - GMO | Dès que possible après que l'exemption a été accordée à une proposition de projet (activité 4) |
6 | Renvoyer le projet accompagné de sa décision et de ses recommandations à la CRMNER pour examen préalable. | CARMN | Après avoir déterminé qu'un projet est conforme au plan d'aménagement du territoire de la RMN, ou après qu'une exemption a été accordée par le ministre compétent, ou lorsqu'il existe des inquiétudes à propos des répercussions cumulatives de ce projet |
DISPOSITIONS VISÉES :
6.5.9 Une fois approuvé par le Cabinet et le Conseil exécutif, le plan est mis en oeuvre par les autorités compétentes. Les ministères et organismes gouvernementaux fédéraux et territoriaux exercent leurs activités conformément au plan approuvé.
6.5.10 La CARMN examine toutes les demandes de projets. Après avoir reçu et examiné un projet, la CARMN, ses membres ou ses cadres :
- décident si les projets sont conformes aux plans;
- communiquent aux organismes fédéraux et territoriaux compétents les projets, accompagnés de leurs décisions et, le cas échéant, de leurs recommandations.
Les plans d'aménagement du territoire peuvent prévoir la possibilité pour la CARMN d'approuver des dérogations mineures.
6.5.11 Lorsque la CARMN détermine qu'un projet n'est pas conforme au plan, le promoteur peut demander une exemption au ministre compétent. Ce dernier peut exempter le projet de l'obligation d'être conforme au plan, mais il doit, sous réserve des articles 7.3.2 et 7.3.3, le renvoyer à la CRMNER pour examen préalable. Les projets non conformes ne peuvent être envoyés à la CRMNER tant que cette exemption n'a pas été obtenue ou qu'une dérogation n'a pas été approuvée.
6.5.12 Si un projet fait l'objet d'une exemption accordée par le ministre compétent, celui-ci communique par écrit à la CARMN les motifs de sa décision. Ces motifs doivent être rendus publics.
6.5.13 Les articles 6.5.10 à 6.5.12 s'appliquent dans les cas où un plan d'aménagement du territoire a été approuvé conformément à l'article 6.5.9.
7.3.1 Lorsque la CARMN décide, conformément à l'article 6.5.10, qu'un projet est conforme aux plans d'aménagement du territoire ou qu'une dérogation a été approuvée, la CARMN, sous réserve des articles 7.3.2, 7.3.3 et 7.4.3, transmet le projet, accompagné de sa décision et de ses recommandations, à la CRMNER aux fins de l'examen préalable.
7.3.2, 7.3.3 and 7.4.3, forward the project proposal with its determination and recommendations to NMRIRB for screening.
7.3.2 Les projets visés à l'annexe 7-1 n'ont pas à faire l'objet d'un examen préalable par la CRMNER. La CARMN ne transmet pas ces projets à la CRMNER.
7.3.3 Par dérogation à l'article 7.3.2, la CARMN peut renvoyer à la CRMNER aux fins de l'examen préalable, un projet visé à l'annexe 7-1 lorsqu'elle s'inquiète des répercussions cumulatives de ce projet par rapport à d'autres activités de développement dans une région d'aménagement.
7.3.4 La CRMNER ne peut procéder à l'examen préalable des projets qui ne sont pas conformes aux plans d'aménagement du territoire, sauf si une exemption a été accordée en application de l'article 6.5.11 ou si une dérogation a été approuvée en application de l'article 6.5.10.
7.3.5 Les articles 7.3.1 à 7.3.4 s'appliquent lorsqu'un plan d'aménagement du territoire a été approuvé conformément l'article 6.5.9. S'il n'existe pas de plan d'aménagement du territoire approuvé, tous les projets à l'exception de ceux visés à l'annexe 7-1 sont renvoyés directement par la CARMN à la CRMNER aux fins de l'examen préalable.
RENVOIS :
5.2.4 - NMRWB wildlife management recommendations to be sent to NMRPC
5.4.21 - La CARMN peut participer au Conseil de la région marine du Nunavik.
6.1.1 - Définition de « territoire ».
6.1.2 - La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des ministères et
organismes gouvernementaux.
6.1.3 - Ce chapitre s'applique aux terres et aux zones marines de la RMN.
6.2.1 - Principes qui guident l'élaboration des politiques en matière d'aménagement.
6.2.2 - Objectifs du processus d'aménagement.
6.2.3 - Facteurs à prendre en considération.
6.3.1 - Contenu obligatoire des plans d'aménagement du territoire.
6.3.2 - But des plans d'aménagement du territoire.
6.3.3 - Les plans d'aménagement du territoire comportent une stratégie de mise en oeuvre.
6.4.1 à 6.4.3 - Constitution de la CARMN.
6.4.4 - Rôle et responsabilités de la CARMN.
6.4.5 à 6.4.13 - Composition et nomination (CARMN).
6.4.14 à 6.4.21 - Questions liant la CARMN.
6.5.1 à 6.5.8 - Élaboration des plans d'aménagement du territoire.
6.6.1 à 6.6.5 - Modification et examen périodique des plans d'aménagement du territoire.
6.7.1 à 6.7.4 - Les plans d'aménagement du territoire s'appliquent aux municipalités créées dans
la RMN.
6.8.1 - Les plans d'aménagement du territoire doivent être conformes au chapitre 5 -
Ressources fauniques.
6.8.2 - Le processus d'aménagement du territoire s'applique aux terres des Inuit du
Nunavik.
6.9.1 - Le nettoyage des sites de déchets est coordonné au plan d'aménagement du territoire.
7.7.6 - La CARMN, de concert avec le gouvernement, coordonne l'élaboration d'un plan
de surveillance générale.
7.7.7 - Délégation des fonctions incombant à la CARMN en vertu de l'article 7.7.6.
7.9.10 - Des copies de toutes les approbations sont transmises à la CARMN.
11.2.1 - La création des aires protégées doit être conforme au plan d'aménagement du
territoire.
11.2.2 - Le plan d'aménagement du territoire ne s'applique pas à l'intérieur des aires
protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies.
11.5.2 - La création des aires de protection marine doit être conforme au plan
d'aménagement du territoire.
11.5.3 - Le plan d'aménagement du territoire ne s'applique pas à l'intérieur des aires de
protection marine ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été
établies.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime
d'aménagement du territoire.
27.6.4 - reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter
des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - nomination de Cris à la CARMN lorsqu'elle est appelée à prendre des décisions
concernant la zone conjointe.
28.7 - les compétences de la CARMN ne s'exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
1. Le financement de la mise en oeuvre et de la surveillance du plan d'aménagement du territoire pour la RMN est inclus dans le budget de fonctionnement et d'administration de la CARMN décrit dans la feuille d'activités 6-2.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- La coordination entre les activités d'aménagement du territoire de la CARMN et les activités d'examen préalable et d'examen de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions (CRMNER) permettra d'assurer le partage proposé du personnel de bureau et du personnel administratif entre ces deux institutions comme le prévoit la feuille d'activités 6-2.
- Les activités d'aménagement du territoire de la CARMN ainsi que les activités d'examen préalable et d'examen du projet de la CRMNER devront être coordonnées avec la Commission d'aménagement du Nunavut ou avec des institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes à la RMN (p. ex. la région Kativik , la région marine du Eeyou et le Labrador) lorsque les projets ont des implications transfrontalières ou lorsqu'ils ont des répercussions sur les zones d'utilisation et d'occupation conjointes.
PROJET : Modification et examen périodique des plans d'aménagement du territoire - Feuille d'activités 6 - 5
RESPONSABILITÉS : Canada; GN; ODM; personne touchée par le plan d'aménagement du territoire de la RMN (personne touchée); Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN); Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); gouvernement du Nunavut - Ministre des Ressources naturelles (GN - Ministre); Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (GMO)
PARTICIPANT/LIAISON : Commission d'aménagement du Nunavut (CAN) et autres institutions analogues des régions adjacentes
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Proposer des modifications au plan d'aménagement du territoire de la RMN. | Canada, GN; ODM; personne touchée | Après l'acceptation du plan par les ministres conformément à la feuille d'activités 6-3 |
2 | Étudier les modifications proposées. | CARMN | Après la réception des modifications proposées (activité 1) |
3 | Examiner les propositions d'amendement publiquement. | CARMN | Si la CARMN le juge approprié, après la réception de propositions de modifications conformément à l'activité 1 |
4 | Préparer des recommandations relatives aux modifications proposées. | CARMN | Après l'activité 2 et, s'il y a lieu, après les audiences publiques prévues à l'activité 3 |
5 | Rendre publiques les recommandations relatives aux modifications proposées au plan d'aménagement du territoire de la RMN et soumettre les recommandations aux ministres pour approbation. | CARMN | Après l'activité 4 |
6 | Procéder à un examen complet et équitable des recommandations soumises par la CARMN relativement aux modifications proposées au plan d'aménagement du territoire de la RMN. | MAINC - Ministre GN - Ministre |
Dès que possible après la réception par les ministres des recommandations et après entente conjointe des ministres |
7 | Les ministres, conjointement, doivent accepter les modifications proposées au plan ou les renvoyer à la CARMN pour un réexamen avec les motifs écrits. | MAINC - Ministre GN - Ministre |
Dès que possible après l'activité 6 |
8 | Réexaminer les modifications proposées à la lumière des motifs écrits et les soumettre à nouveau aux ministres pour examen final. | CARMN | Dès que possible après la réception des motifs écrits des ministres |
9 | Les ministres du gouvernement fédéral et du gouvernement territorial doivent accepter conjointement les modifications proposées. | MAINC - Ministre GN - Ministre |
Dès que possible après la réception des modifications au plan soumises à nouveau conformément à l'activité 8 |
10 | Aviser la CARMN de la décision conjointe des ministres. | MAINC - GMO | Dès que possible après l'activité 9 |
11 | Apporter les modifications au plan d'aménagement du territoire de la RMN à la suite de l'approbation par les ministres. | CARMN | Dès que possible après la réception de l'avis prévu à l'activité 10 |
DISPOSITIONS VISÉES :
6.6.1 Le gouvernement, un ODM ou toute personne touchée par un plan peuvent proposer à la CARMN des modifications à ce plan.
6.6.2 La CARMN considère les modifications proposées et, si elle juge la chose opportune, elle examine les propositions publiquement.
6.6.3 Au terme du processus prévu à l'article 6.6.2, la CARMN recommande au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au ministre responsable des ressources renouvelables du gouvernement territorial :
- soit de rejeter l'ensemble ou certaines des modifications proposées;
- soit d'accepter l'ensemble ou certaines des modifications proposées.
6.6.4 Si les ministres rejettent les recommandations de la CARMN, les articles 6.5.6 et 6.5.7 s'appliquent mutatis mutandis.
6.6.5 Les modifications apportées à un plan entrent en vigueur après avoir été approuvées par les ministres compétents.
RENVOIS :
5.2.4 - NMRWB wildlife management recommendations to be sent to NMRPC
5.4.21 - La CARMN peut participer au Conseil de la région marine du Nunavik.
6.1.1 - Définition de « territoire ».
6.1.2 - La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des ministères et
organismes gouvernementaux.
6.1.3 - Ce chapitre s'applique aux terres et aux zones marines de la RMN.
6.2.1 - Principes qui guident l'élaboration des politiques en matière d'aménagement.
6.2.2 - Objectifs du processus d'aménagement.
6.2.3 - Facteurs à prendre en considération.
6.3.1 - Contenu obligatoire des plans d'aménagement du territoire.
6.3.2 - But des plans d'aménagement du territoire.
6.4.1 à 6.4.3 - Constitution de la CARMN.
6.4.4 - Rôle et responsabilités de la CARMN.
6.4.5 à 6.4.13 - Composition et nomination (CARMN).
6.4.14 à 6.4.21 - Questions liant la CARMN.
6.5.1 à 6.5.8 - Élaboration des plans d'aménagement du territoire.
6.5.9 à 6.5.13 et 7.9.10 - Mise en oeuvre et surveillance des plans d'aménagement du territoire.
6.7.1 à 6.7.4 - Les plans d'aménagement du territoire s'appliquent aux municipalités créées dans
la RMN.
6.8.1 - Les plans d'aménagement du territoire doivent être conformes au chapitre 5 -
Ressources fauniques.
6.8.2 - Le processus d'aménagement du territoire s'applique aux terres des Inuit du
Nunavik.
6.9.1 - Le nettoyage des sites de déchets est coordonné au plan d'aménagement du
territoire.
7.3.1 à 7.3.5 - Rapports des plans d'aménagement du territoire avec l'examen préalable des
projets.
7.7.6 - La CARMN, de concert avec le gouvernement, coordonne l'élaboration d'un plan
de surveillance générale.
7.7.7 - Délégation des fonctions incombant à la CARMN en vertu de l'article 7.7.6.
11.2.1 - La création des aires protégées doit être conforme au plan d'aménagement du
territoire.
11.2.2 - Le plan d'aménagement du territoire ne s'applique pas à l'intérieur des aires
protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies.
11.5.2 - La création des aires de protection marine doit être conforme au plan
d'aménagement du territoire.
11.5.3 - Le plan d'aménagement du territoire ne s'applique pas à l'intérieur des aires de
protection marine ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été
établies.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime
d'aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter
des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu'elle est appelée à prendre des décisions
concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s'exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- Le financement des modifications et de l'examen périodique du plan d'aménagement du territoire de la RMN est inclus dans le budget de fonctionnement et d'administration de la CARMN décrit dans la feuille d'activités 6-2.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Il n'y aura qu'un seul plan d'aménagement du territoire pour toute la région marine du Nunavik et ce plan sera dans un format semblable aux plans d'aménagement qui ont été élaborés et mis en oeuvre relativement aux autres régions du Nunavut.
- Les activités d'aménagement du territoire de la CARMN devront être coordonnées avec la Commission d'aménagement du Nunavut ou avec des institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes à la RMN (p. ex. la région Kativik , la région marine du Eeyou et le Labrador) non seulement pour la mise en oeuvre du plan d'aménagement du territoire de la RMN, mais aussi en ce qui concerne la modification et l'examen périodique du plan.
PROJET : Nettoyage des sites de déchets dans la RMN - Feuille d'activités 6 - 6
RESPONSABILITÉS : Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN); Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); gouvernement du Nunavut - Ministre des Ressources naturelles (GN - Ministre); Canada; gouvernement du Nunavut (GN)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Gestion de la mise en oeuvre; Canada - Environnement Canada
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Préciser l'obligation de nettoyer les sites de déchets dangereux ou non dangereux et les ouvrages miniers non exploités situés dans la RMN et établir un ordre de priorité. | CARMN | À la discrétion de la CARMN, concurremment aux autres activités prévues à la feuille d'activités 6-3 |
2 | Coordonner les propositions d'activités de nettoyage avec l'élaboration du plan d'aménagement du territoire de la RMN. | CARMN | Après l'activité 1 |
3 | Accepter conjointement l'obligation de nettoyage comme partie intégrante du plan d'aménagement du territoire de la RMN. | MAINC - Ministre GN - Ministre |
Après l'examen de l'ébauche de plan d'aménagement du territoire par les ministres (activité 6 de la feuille d'activités 6-3) |
4 | Approuver l'obligation de nettoyage comme partie intégrante du plan d'aménagement du territoire de la RMN. | Canada, GN | Concurremment à l'approbation par le gouvernement du plan d'aménagement du territoire de la RMN (activité 10 de la feuille d'activités 6-3) |
5 | Surveiller le nettoyage des sites de déchets dangereux ou non dangereux et des ouvrages miniers non exploités concurremment avec la mise en oeuvre du plan d'aménagement du territoire de la RMN conformément à la feuille d'activités 6-4. | CARMN | Après l'approbation du plan d'aménagement du territoire de la RMN conformément à l'activité 4 |
DISPOSITIONS VISÉES :
6.9.1 La CARMN doit préciser – en établissant un ordre de priorité – l'obligation de nettoyer les sites de déchets situés dans la RMN, notamment les sites de déchets dangereux et les ouvrages miniers non exploités. Autant que possible, ces mesures sont coordonnées à l'élaboration des plans d'aménagement du territoire.
RENVOIS :
6.1.1 - Définition de « territoire ».
6.1.2 - La mise en oeuvre des plans d'aménagement du territoire relève des ministères et
organismes gouvernementaux.
6.1.3 - Ce chapitre s'applique aux terres et aux zones marines de la RMN.
6.2.1 - Principes qui guident l'élaboration des politiques en matière d'aménagement.
6.2.2 - Objectifs du processus d'aménagement.
6.2.3 - Facteurs à prendre en considération.
6.3.1 - Contenu obligatoire des plans d'aménagement du territoire.
6.3.2 - But des plans d'aménagement du territoire.
6.3.3 - Les plans d'aménagement du territoire comportent une stratégie de mise en oeuvre.
6.4.1 à 6.4.3 - Constitution de la CARMN.
6.4.4 - Rôle et responsabilités de la CARMN.
6.4.5 à 6.4.13 - Composition et nomination (CARMN).
6.4.14 à 6.4.21 - Questions liant la CARMN.
6.5.1 à 6.5.8 - Élaboration des plans d'aménagement du territoire.
6.5.9 à 6.5.13 - Mise en oeuvre et surveillance des plans d'aménagement du territoire.
6.6.1 à 6.6.5 - Modification et examen périodique des plans d'aménagement du territoire.
6.8.2 - Le processus d'aménagement du territoire s'applique aux terres des Inuit du
Nunavik.
FINANCEMENT :
- Le financement de l'établissement des exigences de nettoyage des sites dans la RMN et d'un ordre de priorité est inclus dans le budget de fonctionnement et d'administration de la CARMN décrit dans la feuille d'activités 6-2.
- Les coûts des projets de nettoyage de tout site de déchets dangereux ou non dangereux et d'ouvrages miniers non exploités situés dans la RMN seront à la charge des parties responsables.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Les activités d'aménagement du territoire de la CARMN devront être coordonnées avec la Commission d'aménagement du Nunavut ou avec des institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes à la RMN (p. ex. la région Kativik , la région marine du Eeyou et le Labrador) non seulement pour la mise en oeuvre du plan d'aménagement du territoire de la RMN, mais aussi en ce qui concerne l'établissement de l'obligation de nettoyage des sites de déchets et toutes les activités de nettoyage connexes et des priorités à cet égard.
Chapitre 7 - Répercussions des activités de développement
PROJET : Établissement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions - Feuille d’activités 7 - 1
RESPONSABILITÉS : Makivik; Ministre du gouvernement du Canada (Canada - Ministre); Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); gouvernement du Nunavut - Ministre des Ressources naturelles (GN - Ministre); Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO); Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (CRMNER)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Proposer des membres des ODM pour la CRMNER. | Makivik | Dès que possible après la date d’entrée en vigueur |
2 | Recommander des membres du gouvernement pour la CRMNER | Canada - Ministre GN - Ministre |
Dès que possible après l’activité 1 et l’activité 2 |
3 | Nommer les membres de la CRMNER. | MAINC - Ministre Canada - Ministre GN - Ministre |
Dès que possible après l’activité 3 |
4 | Convoquer une première réunion de la CRMNER. | MAINC - GMO | Dès que possible après l’activité 3 |
5 | Proposer les candidatures pour occuper la présidence de la CRMNER. | CRMNER | À la première réunion de la CRMNER ou dès que possible par la suite |
6 | Fournir la liste des candidats au poste de président au MAINC et au ministre. | CRMNER | Dès que possible après l’activité 5 |
7 | Consulter le GN à propos des candidatures au poste de président. | MAINC - Ministre | Dès que possible après l’activité 6 |
8 | Présenter ses positions sur les candidats proposés au poste de président de la CRMNER. | GN - Ministre | Dès que possible après l’activité 7 |
9 | Nommer le président de la CRMNER. | MAINC - Ministre | Dès que possible après l’activité 8 et en tenant compte des positions présentées par le GN |
10 | Proposer un substitut si le président nommé est déjà un membre de la CRMNER. | Partie qui a fait la nomination ou la recommandation à l’origine. | Si nécessaire, dès que possible après l’activité 9 |
11 | Nommer un candidat comme membre remplaçant. | MAINC - Ministre | Dès que possible après l’activité 10 |
DISPOSITIONS VISÉES :
7.2.1 Est constituée, en tant qu’institution gouvernementale, la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (CRMNER). Les membres de la CRMNER sont responsables de son fonctionnement.
7.2.2 Le CRMNER a principalement les fonctions suivantes :
- réaliser l’examen préalable des projets afin de déterminer si un examen est nécessaire;
- apprécier et déterminer l’étendue des répercussions régionales d’un projet, détermination dont doit tenir compte le ministre afin de décider si le projet est dans l’intérêt régional;
- examiner les répercussions écosystémiques et socio-économiques des projets;
- décider, à la lumière de son examen, si les projets doivent être réalisés et, si oui, à quelles conditions, puis faire rapport de sa décision au ministre compétent; en outre, les constatations de la CRMNER relativement aux répercussions socio-économiques non liées aux répercussions écosystémiques sont considérées comme des recommandations au ministre compétent;
- surveiller les projets conformément aux dispositions de la partie 7.
7.2.3 Le mandat de la CRMNER ne comporte pas l’établissement d’exigences en matière d’avantage socio-économiques.
7.2.4 La CRMNER s’acquitte des autres fonctions prévues ou envisagées par le présent accord, ainsi que des fonctions supplémentaires dont conviennent un ODM et le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial, ou de celles prévues par la législation applicable.
7.2.5 Dans l’accomplissement de sa mission, la CRMNER a en tout temps comme objectifs principaux de protéger et de favoriser le bien-être actuel et futur des résidants des communautés et des utilisateurs de la RMN et de protéger l’intégrité écosystémique de la RMN. La CRMNER tient compte du bien-être des résidants du Canada qui ne résident pas dans la RMN.
7.2.6 La CRMNER doit être une commission composée de cinq (5) membres, dont l’un (1) est son président. Les membres sont nommés selon les modalités suivantes :
- deux (2) membres sont nommés par le ministre fédéral responsable des Affaires du Nord, suivant la proposition de l’ODM;
- un (1) membre est nommé par un ministre du gouvernement du Canada;
- un (1) membre est nommé par le ministre du gouvernement territorial responsable des ressources renouvelables;
- à partir de la liste des candidats dont ont convenu les personnes nommées en application des alinéas a), b) et c) qui lui est fournie par celles-ci, le ministre responsable des Affaires indiennes et du Nord canadien, en consultation avec le gouvernement territorial, nomme le président de la CRMNER.
- dans le choix des personnes proposées au poste de président et dans la nomination de celui-ci, la préférence est accordée, à compétences égales, aux résidants du Nunavik.
7.2.7 Des premiers membres de la CRMNER, un (1) des membres visés à l’alinéa 7.2.6a) et le membre visé à l’alinéa 7.2.6b) sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, alors que les autres membres visés aux alinéas 7.2.6a) et c) sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans. Par la suite, tous les membres reçoivent des mandats de trois (3) ans, sauf ceux nommés pour remplacer un membre dont le mandat n’est pas terminé, qui n’occupent leur poste que pour le reste du mandat de leur prédécesseur.
7.2.8 Le mandat du président est de trois (3) ans.
7.2.9 Les membres de la CRMNER peuvent être destitués en tout temps pour un motif valable.
7.2.10 En cas de vacance, un remplaçant peut être proposé et nommé, conformément aux dispositions de l’article 7.2.6, pour le reste du mandat du membre qu’il remplace.
7.2.11 Les membres de la CRMNER peuvent recevoir un nouveau mandat.
7.2.12 Les membres de la CRMNER s’acquittent de leurs fonctions en conformité avec :
- le serment prévu à l’annexe 5-1 qu’ils prêtent, avant d’entrer en fonction, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter les serments;
- les règles de droit applicables en matière de conflits d’intérêts; sous réserve du fait qu’un membre ne peut être considéré partial du seul fait qu’il est un Inuk du Nunavik;
- les conditions prévues par le présent accord.
7.2.13 Des membres additionnels peuvent être nommés selon les modalités et les propositions prévues aux alinéas 7.2.6a), b) et c). Ces membres peuvent être nommés pour un but précis ou pour un mandat d’au plus trois (3) ans.
7.2.14 La CRMNER peut être autorisée, par une mesure législative, à se constituer en comités comptant au moins deux (2) membres. Ces comités doivent être composés d’un nombre égal de membres dont la nomination a été recommandée par le gouvernement et par l’ODM. Une telle mesure législative peut autoriser la CRMNER à déléguer à un comité l’ensemble ou certains de ses pouvoirs, y compris celui de tenir des audiences.
RENVOIS :
5.4.21 - La CARMN peut participer au Conseil de la région marine du Nunavik.
6.5.11 - Examen préalable des propositions après l’exemption de conformité au plan d’aménagement du territoire.
7.1.1 - Définitions de « certificat », « ministre compétent », « promoteur », etc.
7.2.1 à 7.2.14 - Établissement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions.
7.2.15 à 7.2.33 - Fonctionnement et administration de la CRMNER.
7.3.1 à 7.4.9 - Examen préalable des projets.
7.5.1 à 7.5.12 - Examen des projets par la CRMNER.
7.6.1 à 7.6.17 - Examen des projets par une commission fédérale d’évaluation environnementale.
7.7.1 à 7.7.5 - Surveillance des projets.
7.7.6 à 7.7.7 - Élaboration d’un plan de surveillance générale.
7.8.1 à 7.8.4 - Modification des certificats de projet.
7.9.1 à 7.10.5 - Mise en oeuvre et exécution des certificats de projet.
7.11.1 à 7.11.2 - Examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions transfrontalières.
7.12.1 à 7.12.3 - Champ d’application du chapitre 7.
7.12.4 à 7.12.5 - Limites.
7.12.6 - Interdiction d’invoquer un moyen de défense.
Annexe 7-1 - Types de projets exemptés de l’examen préalable.
11.2.3 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les aires protégées.
11.5.4 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les zones de protection marines.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime d’aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu’elle est appelée à prendre des décisions concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s’exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
Le financement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions est prévu à la feuille d’activités 7-2.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Afin de lancer les activités de la CRMNER, la Direction de la gestion de la mise en oeuvre du MAINC peut convoquer la première réunion au cours de laquelle les membres de la CRMNER proposeront les candidatures au poste de président. Par la suite, les réunions seront convoquées par le président.
- À des fins de prévisions budgétaires, il est présumé que le président de la CRMNER sera originaire ou résidant du Nunavik.
PROJET : Fonctionnement et administration de la CRMNER - Feuille d’activités 7 - 2
RESPONSABILITÉS : Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (CRMNER); Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO); ministères et organismes fédéraux et territoriaux
PARTICIPANT/LIAISON : Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions; Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; et gouvernement du Nunavut - Ministre des Ressources naturelles
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Tenir la première réunion de la CRMNER et les réunions subséquentes comme convenu par la CRMNER. | CRMNER | Après la nomination des membres de la CRMNER conformément à l’activité 3 de la feuille d’activités 7-1 |
2 | Établir des règlements et des règles concernant le fonctionnement de la CRMNER sur le modèle de ceux de la CNER. | CRMNER | À la discrétion des membres de la CRMNER |
3 | Préparer et présenter un budget annuel au MAINC- GMO pour examen et approbation. | CRMNER | Avant le début de chaque exercice |
4 | Examiner et approuver le budget préparé par la CRMNER. | MAINC - GMO | Dès que possible après l’activité 3 |
5 | Embaucher du personnel administratif et engager des conseillers et consultants professionnels et experts nécessaires au fonctionnement de la CRMNER. | CRMNER | Dès que possible après l’établissement de la CRMNER |
6 | Fournir à la CRMNER tout renseignement utile concernant les questions dont est saisie la CRMNER. | Ministères et organismes gouvernementaux | Si nécessaire |
7 | Coordonner les activités de la CRMNER avec la CNER et avec d’autres organismes des régions adjacentes. | CRMNER | Si nécessaire |
8 | Présenter un rapport annuel aux ministres et à Makivik. | CRMNER | Chaque année |
DISPOSITIONS VISÉES :
Siège et réunions
7.2.15 Le siège social de la CRMNER est situé au Nunavik.
7.2.16 Chaque fois que cela est possible, la CRMNER tient ses réunions au Nunavik.
7.2.17 La CRMNER conduit ses travaux dans les langues officielles du Canada, conformément aux mesures législatives ou aux politiques applicables en la matière, ainsi qu’en inuktitut si un membre en fait la demande.
7.2.18 Le président convoque une réunion de la CRMNER dans les 21 jours suivant la réception d’une demande écrite émanant de trois (3) de ses membres et indiquant l’objet de la réunion.
7.2.19 Les décisions de la CRMNER sont prises à la majorité des voix exprimées.
7.2.20 Chacun des membres, à l’exception du président, dispose d’une (1) voix à l’égard des questions qui doivent être tranchées par la CRMNER. En cas d’égalité, le président vote.
7.2.21 Le quorum de la CRMNER est de trois (3) membres.
7.2.22 L’existence de vacances au sein de la CRMNER n’a pas pour effet d’empêcher le reste des membres de s’acquitter de leurs fonctions.
7.2.23 La CRMNER adopte, dans la mesure du possible, des règlements administratifs et des règles identiques à ceux de la CNER.
7.2.24 Sous réserve des dispositions de l’article 7.2.23, la CRMNER, après avoir tenu les consultations nécessaires, prépare et publie des règlements administratifs et des règles de procédure régissant :
- la convocation de ses réunions;
- la conduite de ses réunions, y compris les exigences relatives à la présence des membres et au recours à la téléconférence ou autres moyens analogues;
- la création de comités spéciaux et permanents et la fixation de leur quorum;
- l’exécution de ses travaux, sa régie interne et les fonctions de son personnel;
- la procédure applicable aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
- la procédure et les lignes directrices en matière de collecte de renseignements et d’opinions;
- la procédure applicable au cours des audiences publiques devant la CRMNER ou ses comités, et l’admissibilité de la preuve lors de ces audiences;
- l’établissement de lignes directrices types pour la préparation des énoncés des répercussions;
- de façon générale, la conduite de ses travaux et l’instruction des affaires dont elle est saisie.
Coordination avec les institutions des régions adjacentes
7.2.25 La CRMNER peut, sous réserve des dispositions prévues par le présent accord, être autorisée par des mesures législatives à coordonner l’exercice de ses attributions avec des institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes à la RMN.
7.2.26 La CRMNER doit s’efforcer de coordonner l’exercice de ses attributions avec les institutions des régions adjacentes à la RMN.
7.2.27 Dans la préparation des règlements administratifs et des règles de procédure régissant les audiences publiques, la CRMNER:
- dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes de justice naturelle et d’équité procédurale, favorise la souplesse et l’informalité et, de façon plus particulière :
- admet, dans les cas où il est indiqué de le faire, des éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve,
- accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuit du Nunavik en matière de communication orale et de prise de décisions;
- dans toute classification des intervenants, accorde aux ODM qualité de partie à part entière.
7.2.28 Dans l’exécution de ses responsabilités, la CRMNER a le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître et de contraindre la production de documents et autres objets.
7.2.29 La CRMNER tient ses audiences publiques dans les langues officielles du Canada, conformément aux mesures législatives ou politiques applicables en la matière, ainsi qu’en inuktitut si un membre, un demandeur ou un intervenant en fait la demande.
7.2.30 Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin d’informer le public de la tenue des audiences et de favoriser sa participation, notamment par des avis, par la diffusion de renseignements et par la fixation, d’une manière propice à la réalisation de ces objectifs, de la date, de l’heure et du lieu des audiences.
7.2.31 La CRMNER nomme le personnel nécessaire à la bonne marche de ses travaux, y compris les experts et les personnes possédant des connaissances techniques. La rémunération de ces personnes est à la charge de la CRMNER, qui reconnaît que le détachement d’employés gouvernementaux peut être indiqué dans certains cas.
7.2.32 Le personnel relève de la CRMNER.
7.2.33 Le personnel de la CRMNER est assujetti, en matière de conflit d’intérêts, aux mêmes règles que ses membres.
7.2.33 Les dépenses de la CRMNER sont à la charge du gouvernement. La CRMNER prépare un budget annuel qu’elle soumet à l’examen et à l’approbation du gouvernement.
RENVOIS :
5.4.21 - La CARMN peut participer au Conseil de la région marine du Nunavik.
6.5.11 - Examen préalable des propositions après l’exemption de conformité au plan d’aménagement du territoire.
7.1.1 - Définitions de « certificat », « ministre compétent », « promoteur », etc.
7.2.1 à 7.2.14 - Établissement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions.
7.2.15 à 7.2.33 - Fonctionnement et administration de la CRMNER.
7.3.1 à 7.4.9 - Examen préalable des projets.
7.5.1 à 7.5.12 - Examen des projets par la CRMNER.
7.6.1 à 7.6.17 - Examen des projets par une commission fédérale d’évaluation environnementale.
7.7.1 à 7.7.5 - Surveillance des projets.
7.7.6 à 7.7.7 - Élaboration d’un plan de surveillance générale.
7.8.1 à 7.8.4 - Modification des certificats de projet.
7.9.1 à 7.10.5 - Mise en oeuvre et exécution des certificats de projet.
7.11.1 à 7.11.2 - Examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions transfrontalières.
7.12.1 à 7.12.3 - Champ d’application du chapitre 7.
7.12.4 à 7.12.5 - Limites.
7.12.6 - Interdiction d’invoquer un moyen de défense.
Annexe 7-1 - Types de projets exemptés de l’examen préalable.
11.2.3 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les aires protégées.
11.5.4 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les zones de protection marines.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime d’aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu’elle est appelée à prendre des décisions concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s’exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- Financement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (en dollars constants de 2005) :
1re année
359 336 $
2 e année
323 086 $
3 e année
323 086 $
4 e année
323 086 $
5 e année
323 086 $
6 e année
323 086 $
7 e année
323 086 $
8 e année
323 086
9 e année
323 086 $
10e année
323 086 $ - Le tableau de ventilation des coûts de la Commission de la région marine chargée de l’examen des répercussions et les notes afférentes au tableau sont annexés aux présentes à des fins de référence. Ils ont été produits dans le but d’évaluer le financement nécessaire au fonctionnement et à l’administration de la CRMNER, et ne sont pas destinés à limiter la Commission pour aucun élément en particulier. Les coûts associés à la CRMNER seront à la charge du gouvernement.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Il est prévu que le président de la CRMNER sera originaire du Nunavik (à des fins de prévisions budgétaires).
- Il est prévu que les règlements et les règles de procédure concernant la conduite des activités de la CRMNER seront, dans la mesure du possible, identiques à ceux de la CNER et qu’ils seront modifiés, s’il y a lieu, pour indiquer qu’il s’agit d’une institution de gouvernement populaire distincte.
- Il est prévu que la CRMNER partagera ses bureaux et son personnel administratif avec la Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik. De plus, comme le prévoit l’article 7.2.15 de l’ARTIN, le siège social de la CRMNER ainsi que son personnel seront situés au Nunavik. Par conséquent, les locaux partagés de la CARMN et de la CRMNER devront être situés dans une communauté de la région du Nunavik et que le secrétariat et les autres services administratifs seront partagés entre les deux bureaux. Les effets sur le budget du partage des locaux et de divers services administratifs se reflètent dans le tableau de ventilation des coûts et les notes afférentes au tableau qui ont été préparés pour cette feuille d’activités et pour la feuille d’activités 6- 2.
- En ce qui concerne la préparation d’un budget annuel pour la CRMNER, dont l’ébauche sera soumise à l’examen et l’approbation du gouvernement en vertu de l’article 7.2.33 de l’ARTIN, il est prévu que le projet de budget sera présenté 45 jours avant le début de l’exercice.
- La présentation du budget annuel doit être transmise par la CRMNER à l’adresse suivante :
Directeur
Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Direction générale de la mise en oeuvre
Revendications et gouvernement indien
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
25, rue Eddy, bureau 1550
Hull (Québec)
Adresse postale : Ottawa ON K1A 0H4
Projet : | dollars constants 2005 | |
---|---|---|
1 année | année 2 à 10 | |
COMMISSION DE LA RÉGION MARINE DU NUNAVIK CHARGÉE DE L’EXAMEN DES RÉPERCUSSIONS | ||
Honoraires: Président | 25 000 | 25 000 |
Honoraires: Membres (4) | 18 000 | 18 000 |
Transport aérien | 24 000 | 24 000 |
Repas et frais accessoires | 6 264 | 6 264 |
Hébergement | 10 350 | 10 350 |
Location d’une salle de réunion | 3 000 | 3 000 |
Formation | 1 290 | 1 290 |
Examen | 2 000 | 2 000 |
PERSONNEL | ||
Adjoint administratif (AS-4) | 28 606 | 28 606 |
Avantages sociaux | 21 907 | 21 907 |
DÉPLACEMENTS À DES FINS OPÉRATIONNELLES | ||
Transport aérien | 10 000 | 10 000 |
Dépenses de voyage | 7 753 | 7 753 |
TOURNÉE D’INFORMATION/ATELIERS | ||
par les membres | 7 500 | 7 500 |
Repas et frais accessoires | 4 176 | 4 176 |
Hébergement | 6 900 | 6 900 |
COÛTS DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU | ||
Loyer | 12 000 | 12 000 |
Matériel et fournitures de bureau | 3 000 | 3 000 |
Communications | 9 000 | 9 000 |
Information et publicité | 5 000 | 5 000 |
Ordinateur, imprimante et logiciels | 10 000 | 750 |
Livres et périodiques | 375 | 375 |
Office furnishings | 500 | 500 |
AUTRES | ||
Honoraires de traduction | 9 000 | 9 000 |
Traduction - Déplacements et frais | 4 215 | 4 215 |
Conférences téléphoniques et envois postaux | 20 000 | 20 000 |
Services professionnels | 75 000 | 75 000 |
Conception et maintenance d’un site Web | 10 000 | 2 500 |
Honoraires de vérification | 5 000 | 5 000 |
Coûts d’expédition initiaux | 359 336 | 323 086 |
TOTAL DES COÛTS | 599 540 | 468 290 |
NOTES CONCERNANT LES COÛTS
Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions
- Honoraires du président : 500 $ par jour.
- Honoraires des membres : 375 $ par jour.
- Réunions de la Commission à raison de deux réunions par année d’une durée de deux jours chacune consacrées aux activités courantes, et d’une réunion par année d’une durée de deux jours pour les tournées d’information et les ateliers sur les politiques.
- Les honoraires du président comprennent 32 jours consacrés aux travaux de la Commission en plus du temps nécessaire pour préparer les réunions de la Commission et y assister.
- Les coûts d’examen préalable sont fondés sur l’examen de cinq projets par année par les membres de la Commission à un taux de 100 $ par examen préalable.
- Coût de location d’une salle de réunion évalué à 500 $ par jour.
- Le salaire et les avantages sociaux de l’adjoint administratif (AS-4) sont partagés à parts égales avec la Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN) et ont été évalués au taux moyen de la classification pour ce poste.
- L’estimation des coûts de déplacement à des fins opérationnelles prévoit deux voyages par année dans la région du Nunavik et deux voyages par année à l’extérieur du Nunavik pour le personnel ou le président de la CRMNER à des fins de liaison avec les représentants du gouvernement ou d’autres institutions de gouvernement populaire (IGP).
- Les coûts de tournées d’information ou d’ateliers sur les politiques comprennent les frais de voyages des participants invités (jusqu’à 10) mais aucun honoraire étant donné qu’ils sont appelés à représenter leur employeur ou les intérêts de différents intervenants.
- L’indemnité de repas et frais accessoires correspond aux taux prévus par la directive du gouvernement fédéral sur les voyages.
- Frais d’hébergement lors de déplacements évalués en moyenne à 230 $ par nuit, selon les tarifs d’hébergement à Salluit, Kuujjuaq et Inukjuak.
- Les coûts de fonctionnement du bureau sont basés sur le matériel et les fournitures pour 3 personnes (deux employés et le président).
- Les coûts de fonctionnement du bureau sont partagés à parts égales avec la Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN).
- Le loyer est estimé à 2 000 $ par mois pour trois bureaux et une aire commune.
- Le coût moyen des communications a été estimé à 500 $ par personne par mois.
- Les coûts initiaux d’acquisition d’équipement informatique sont évalués à 20 000 $ et, par la suite, les licences de logiciels et les mises à niveau à 500 $ par personne par année.
- Livres et périodiques : 250 $ par personne par année.
- Mobilier de bureau évalué à 30 000 $ la première année et par la suite, à 1000 $ par année.
- Les autres frais de fonctionnement et d’entretien ne sont pas partagés avec la CARMN.
- Les frais et honoraires de traduction pour la CRMNER sont évalués pour 20 jours de traduction à raison de 450 $ par jour pour des services offerts lors des réunions de la Commission, des tournées d’information et des ateliers sur les politiques et pour la préparation des documents officiels de la CRMNER.
- Coût des conférences téléphoniques (p. ex. pour l’examen préalable de projets) et des envois postaux : 20 000 $ par année.
- Le coût des services professionnels est évalué à 75 000 $ par année.
PROJET : Examen préalable des projets - Feuille d’activités 7 - 3
RESPONSABILITÉS: Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN); Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (CRMNER); ministères et organismes fédéraux et territoriaux; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO); ministre fédéral ou territorial qui a compétence pour autoriser la réalisation d’un projet (ministre compétent)
PARTICIPANT/LIAISPARTICIPANT/LIAISONON : Promoteurs de projets
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Une fois que la CARMN a décidé qu’un projet est conforme au plan d’aménagement du territoire de la RMN, elle le transmet à la CRMNER aux fins de l’examen préalable. | CARMN et CRMNER | Dès que possible après l’activité 2 ou l’activité 6 de la feuille d’activités 6-4 |
2 | En l’absence d’un plan d’aménagement du territoire approuvé pour la RMN, effectuer un examen préalable de tous les projets à moins qu’ils aient été exemptés d’un tel examen conformément à l’annexe 7-1 de l’ARTIN. | Ministères et organismes gouvernementaux | Avant l’approbation du plan d’aménagement du territoire de la RMN |
3 | Procéder à l’examen préalable des projets selon les principes établis. | CRMNER | Dès que possible après l’activité 1 ou l’activité 2 |
4 | Transmettre par écrit au ministre compétent l’une ou l’autre des conclusions suivantes : a) il peut être donné suite au projet sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen b) le projet doit faire l’objet d’un examen formel c) le projet n’est pas suffisamment clair, ou d) le projet devrait être modifié ou abandonné. |
CRMNER | Dès que possible après l’activité 3 |
5 | Accorder une considération complète et juste à la conclusion et aux recommandations de la CRMNER. | MAINC - GMO et/ou GN |
Dès que possible après l’activité 4 |
6 | Prendre l’une des décisions suivantes : a) il peut être donné suite au projet sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen b) le projet doit être renvoyé au ministre de l’Environnement pour fins d’examen par une commission fédérale d’évaluation environnementale c) le projet est renvoyé à la CRMNER pour examen, ou d) le projet doit être modifié, abandonné, ou clarifié et présenté à nouveau à la CRMNER. |
Ministre | Dès que possible après l’activité 5 |
7 | Informer la CRMNER de la décision du ministre compétent. | MAINC - GMO et/ou GN |
Dès que possible après l’activité 6 |
DISPOSITIONS VISÉES :
7.3.1 Lorsque la CARMN décide, conformément à l’article 6.5.10, qu’un projet est conforme aux plans d’aménagement du territoire ou qu’une dérogation a été approuvée, la CARMN, sous réserve des articles 7.3.2, 7.3.3 et 7.4.3, transmet le projet, accompagné de sa décision et de ses recommandations, à la CRMNER aux fins de l’examen préalable.
7.3.2 Les projets visés à l’annexe 7-1 n’ont pas à faire l’objet d’un examen préalable par la CRMNER. La CARMN ne transmet pas ces projets à la CRMNER.
7.3.3 Par dérogation à l’article 7.3.2, la CARMN peut renvoyer à la CRMNER aux fins de l’examen préalable, un projet visé à l’annexe 7-1 lorsqu’elle s’inquiète des répercussions cumulatives de ce projet par rapport à d’autres activités de développement dans une région d’aménagement.
7.3.4 La CRMNER ne peut procéder à l’examen préalable des projets qui ne sont pas conformes aux plans d’aménagement du territoire, sauf si une exemption a été accordée en application de l’article 6.5.11 ou si une dérogation a été approuvée en application de l’article 6.5.10.
7.3.5 Les articles 7.3.1 à 7.3.4 s’appliquent lorsqu’un plan d’aménagement du territoire a été approuvé conformément à l’article 6.5.9. S’il n’existe pas de plan d’aménagement du territoire approuvé, tous les projets à l’exception de ceux visés à l’annexe 7-1 sont renvoyés directement par la CARMN à la CRMNER aux fins de l’examen préalable.
7.4.1 Sur réception d’un projet, la CRMNER le soumet à un examen préalable afin de déterminer s’il crée un risque de répercussions importantes et si, par conséquent, il doit faire l’objet d’un examen en vertu de la partie 5 ou de la partie 6.
7.4.2 Dans le cadre de l’examen préalable d’un projet, la CRMNER est guidée par les principes suivants :
- de façon générale, elle décide qu’un tel examen est nécessaire si, à son avis, l’une ou l’autre des situations suivantes existe :
- le projet peut entraîner des effets négatifs importants sur l’écosystème, l’habitat des ressources fauniques ou les activités de récolte des Inuit du Nunavik;
- le projet peut entraîner des effets socio-économiques négatifs importants sur les habitants du Nord;
- le projet sera la source d’importantes préoccupations au sein du public;
- le projet co
- de façon générale, la CRMNER décide qu’un tel examen n’est pas nécessaire si, à son avis, le projet n’est pas susceptible de soulever d’importantes préoccupations au sein du public et si l’une ou l’autre des situations suivantes existent :
- les effets écosystémiques et socio-économiques négatifs ne sont pas importants;
- il s’agit d’un type de projet dont les effets négatifs potentiels sont hautement prévisibles et atténuables à l’aide de mesures techniques connues;
- lorsqu’elle détermine si un examen est nécessaire ou non, la CRMNER doit accorder une importance prépondérante aux dispositions de l’alinéa 7.4.2a).
7.4.3 Les demandes visant un élément ou une activité d’un projet dont la réalisation a été autorisée conformément aux présentes dispositions sont exemptées de l’obligation de faire l’objet d’un examen préalable par la CRMNER sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- l’élément ou l’activité ne faisait pas partie du projet original;
- l’inclusion de l’élément ou de l’activité en question aurait pour effet de modifier le projet de façon importante.
7.4.4 Sur réception d’un projet, la CRMNER procède à l’examen préalable de ce projet et transmet ensuite par écrit au ministre compétent l’une ou l’autre des conclusions suivantes :
- il peut être donné suite au projet sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen prévu à la partie 5 ou 6; la CRMNER peut recommander qu’une approbation soit assortie de conditions précises tenant compte des objectifs principaux énoncés à l’article 7.2.5;
- le projet doit faire l’objet de l’examen prévu à la partie 5 ou 6; la CRMNER indique les questions ou les préoccupations particulières qui doivent être prises en considération dans le cadre de cet examen;
- le projet n’est pas suffisamment au point pour permettre un examen préalable adéquat et il devrait être renvoyé au promoteur pour précisions;
- les répercussions négatives potentielles du projet sont à ce point inacceptables que celuici devrait être modifié ou abandonné.
7.4.5 La CRMNER s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 7.4.4 dans les délais suivants :
- si une autorité chargée de délivrer des permis est tenue par la loi de prendre une décision dans un délai donné, dans le délai susceptible de permettre à cette autorité de se conformer à cette exigence;
- avec l’approbation du ministre compétent, dans un délai supérieur à 45 jours;
- dans tous les autres cas, dans un délai de 45 jours.
7.4.6 Lorsque la CRMNER indique au ministre compétent qu’un examen n’est pas nécessaire, il peut alors être donné suite au projet conformément à la législation pertinente, sauf si le ministre compétent décide que le projet doit faire l’objet d’un tel examen.
7.4.7 Lorsque la CRMNER indique au ministre compétent qu’un examen est nécessaire, celui-ci prend, selon le cas, l’une ou l’autre des décisions suivantes :
- lorsque cela est exigé, par une règle de droit ou autrement, il renvoie le projet au ministre de l’Environnement pour fins d’examen par une commission fédérale d’évaluation environnementale - examen qui doit porter tant sur les répercussions socio-économiques que sur les répercussions écosystémiques;
- lorsque le projet ne doit pas être examiné par la commission fédérale d’évaluation environnementale, il renvoie le projet à la CRMNER aux fins de l’examen des répercussions écosystémiques et socio-économiques dans la RMN;
- lorsque le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional, il avise le promoteur que le projet devrait être soit abandonné, soit modifié et présenté à nouveau à la CRMNER pour qu’elle prenne à son égard une décision conformément à l’article 7.4.4.
7.4.8 Lorsque la CRMNER indique au ministre compétent qu’un projet doit être renvoyé au promoteur pour obtenir des précisions, le ministre compétent renvoie le projet au promoteur pour qu’il soit précisé et présenté à nouveau à la CRMNER qui prendra à son égard une décision conformément aux alinéas 7.4.4a), b) ou d).
7.4.9 Lorsque la CRMNER indique au ministre compétent qu’un projet devrait être modifié ou abandonné, celui-ci, après avoir consulté la CRMNER, prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- il renvoie le projet au promoteur pour qu’il le modifie et le présente à nouveau à la CRMNER pour qu’elle prenne à son égard une décision conformément à l’article 7.4.4;
- s’il semble être dans l’intérêt national ou régional que le projet fasse l’objet d’un examen, il renvoie le projet pour examen conformément à l’alinéa 7.4.7a) ou b), accompagné des motifs écrits justifiant cette décision;
- il avise le promoteur que le projet devrait être abandonné.
RENVOIS :
6.5.11 - Examen préalable des propositions après l’exemption de conformité aux plans d’aménagement du territoire.
7.1.1 - Définitions de « certificat », « ministre compétent », « promoteur », etc.
7.2.1 à 7.2.14 - Établissement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions.
7.2.15 à 7.2.33 - Fonctionnement et administration de la CRMNER.
7.5.1 à 7.5.12 - Examen des projets par la CRMNER.
7.6.1 à 7.6.17 - Examen des projets par une commission fédérale d’évaluation environnementale.
7.7.1 à 7.7.5 - Surveillance des projets.
7.7.6 à 7.7.7 - Élaboration d’un plan de surveillance générale.
7.8.1 à 7.8.4 - Modification des certificats de projet.
7.9.1 à 7.10.5 - Mise en oeuvre et exécution des certificats de projet.
7.11.1 à 7.11.2 - Examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions transfrontalières.
7.12.1 à 7.12.3 - Champ d’application du chapitre 7.
Annexe 7-1 - Types de projets exemptés de l’examen préalable.
11.2.3 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les aires protégées.
11.5.4 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les zones de protection marines.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime
d’aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu’elle est appelée à prendre des décisions concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s’exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- Le financement de l’examen préalable des projets par la CRMNER est inclus dans le budget de fonctionnement et d’administration de la CRMNER décrit dans la feuille d’activités 7-2.
PROJET : Examen des projets par la CRMNER - Feuille d’activités 7 - 4
RESPONSABILITÉS : Ministre fédéral ou territorial qui a compétence pour autoriser la réalisation d’un projet (ministre compétent); Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (CRMNER); Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO); gouvernement du Nunavut
PARTICIPANT/LIAISON : Promoteur de projet
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Indiquer à la CRMNER certaines questions ou préoccupations à prendre en considération lors de l’examen du projet. | Ministre | Dès que possible après l’activité 6 de la feuille d’activités 7-3 |
2 | Remettre au promoteur les lignes directrices pour la préparation d’un énoncé des répercussions après avoir sollicité les avis que la CRMNER juge indiqués. | CRMNER | Dès que possible après l’activité 1 |
3 | Préparer cet énoncé des répercussions et le soumettre à la CRMNER. | Préparer cet énoncé des répercussions et le soumettre à la CRMNER. | Dès que le promoteur le pourra et dans les limites de temps qui peuvent être convenues |
4 | Examiner le projet par correspondance, par audiences publiques ou au moyen de toute autre procédure. | CRMNER | Dès que possible après la présentation de l’énoncé des répercussions par le promoteur |
5 | Remettre au ministre compétent un rapport faisant état de la décision relative à l’acceptabilité du projet. | CRMNER | Dès que possible après l’activité 4 |
6 | Accorder une considération complète et juste au rapport présenté par la CRMNER à la suite de l’examen. | MAINC - GMO et/ou GN | Dès que possible après l’activité 5 |
7 | Après avoir reçu le rapport, accepter ou rejeter les recommandations du rapport, ou le renvoyer à la CRMNER pour qu’elle l’examine à nouveau. | Ministre compétent | Dès que possible après l’activité 6 |
8 | Présenter un nouveau rapport au ministre compétent. | CRMNER | Dès que possible après l’activité 7 |
9 | Fournir par écrit à la CRMNER la décision finale du ministre compétent et les motifs de chacune de ses décisions. | Ministre compétent | Dès que possible après l’activité 8 |
10 | Délivrer un certificat de projet faisant état des conditions associées au projet. | CRMNER | Dès que possible après l’activité 9 |
DISPOSITIONS VISÉES :
7.5.1 Lorsque le ministre compétent renvoie un projet aux fins de l’examen, il peut indiquer à la CRMNER certaines questions ou préoccupations à prendre en considération lors de l’examen. La présente disposition n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de la CRMNER d’examiner toute matière relevant de son mandat.
7.5.2 Lorsqu’un projet a été renvoyé par le ministre compétent à la CRMNER aux fins de l’examen, la CRMNER, après avoir sollicité les avis qu’elle estime indiqués, remet au promoteur les lignes directrices pour la préparation d’un énoncé des répercussions. Il incombe au promoteur de préparer cet énoncé des répercussions conformément aux lignes directrices établies par la CRMNER. Si le projet original présenté par le promoteur pour fins d’examen préalable renferme les renseignements nécessaires à la préparation d’un énoncé des répercussions, la CRMNER peut accepter le projet original au lieu d’exiger la préparation d’un tel énoncé. Dans les cas où cela est indiqué, l’énoncé des répercussions doit faire état de renseignements concernant les questions suivantes :
- la description du projet, y compris son objet et son caractère nécessaire;
- les répercussions écosystémiques et socio-économiques prévues du projet;
- les effets prévus de l’environnement sur le projet;
- les mesures que propose de prendre le promoteur, notamment les plans d’urgence, afin d’éviter et d’atténuer les répercussions négatives;
- les mesures que propose de prendre le promoteur afin d’optimiser les avantages du projet, en tenant compte de façon particulière des préférences exprimées par la communauté et par la région à cet égard;
- les mesures que propose de prendre le promoteur en matière d’indemnisation des personnes lésées par les effets négatifs du projet;
- le programme de surveillance que propose de mettre en place le promoteur relativement aux répercussions écosystémiques et socio-économiques;
- les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou cherche à obtenir;
- les différentes options en vue de la mise en oeuvre du projet;
- les autres questions que la CRMNER juge pertinentes.
7.5.3 La CRMNER peut réaliser l’examen du projet soit par correspondance, soit par audiences publiques ou au moyen de toute autre procédure qu’elle juge appropriée, compte tenu de la nature du projet et de la portée des répercussions.
7.5.4 Le ministre compétent peut proposer des priorités ainsi que des échéanciers raisonnables pour la réalisation des examens.
7.5.5 Lorsqu’elle examine un projet, la CRMNER prend en considération toutes les questions qui sont pertinentes à son mandat, notamment :
- les répercussions du projet en ce qui a trait à l’amélioration et la protection du bien-être actuel et futur des résidants, des utilisateurs et des communautés de la RMN, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;
- tout préjudice excessif que causerait le projet à l’intégrité écosystémique de la RMN;
- la question de savoir si le projet tient compte des priorités et des valeurs des résidants ou des utilisateurs de la RMN;
- les mesures que propose de prendre le promoteur afin d’éviter les répercussions négatives ou de les atténuer;
- les mesures que propose de prendre le promoteur ou qui devraient être prises en matière d’indemnisation des personnes lésées par les effets négatifs du projet;
- le dépôt de garanties de bonne exécution;
- le programme de surveillance des répercussions écosystémiques et socio-économiques que propose d’établir le promoteur ou qui devrait être établi;
- les mesures que propose de prendre le promoteur ou qui devraient être prises afin de rétablir l’intégrité écosystémique après l’abandon du projet.
7.5.6 Après avoir examiné le projet, la CRMNER remet au ministre compétent et au promoteur un rapport faisant état des éléments suivants :
- son évaluation du projet et de ses répercussions;
- sa décision quant à la question de savoir si le projet doit être réalisé à la lumière de l’évaluation prévue à l’alinéa a);
- si le projet doit être réalisé, des conditions tenant compte des objectifs principaux énoncés à l’article 7.2.5.
7.5.7 Après avoir reçu le rapport de la CRMNER, le ministre compétent prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- il accepte le rapport de la CRMNER quant à la question de savoir si le projet doit ou non être réalisé, y compris les conditions proposées par celle-ci;
- si la CRMNER a décidé qu’un projet devrait être réalisé, il rejette cette décision au motif que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional, auquel cas la CRMNER avise le promoteur de la décision du ministre compétent;
- si la CRMNER a décidé qu’un projet devrait être réalisé, il rejette le rapport pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
- certaines des conditions fixées sont plus lourdes qu’il ne le faut ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions écosystémiques et socio-économiques;
- les conditions fixées sont si lourdes qu’elles mineraient la viabilité d’un projet qui est dans l’intérêt national ou régional,
et, dans de tels cas, la CRMNER réexamine les conditions auxquelles le projet devrait être approuvé en regard des motifs donnés par le ministre compétent;
- si la CRMNER a décidé qu’un projet ne devrait pas être réalisé, il rejette cette décision au motif que le projet aurait dû être approuvé vu son importance dans l’intérêt national ou régional; le ministre compétent renvoie alors le rapport à la CRMNER pour qu’elle examine les conditions dont devrait être assortie l’approbation du projet;
- socio-économiques, il renvoie le rapport à la CRMNER pour plus ample examen ou pour la tenue d’audiences publiques, après quoi la CRMNER présente un nouveau rapport au ministre compétent qui l’accepte ou le rejette conformément aux alinéas a), b), c) ou d).
7.5.8 socio-économiques, il renvoie le rapport à la CRMNER pour plus ample examen ou pour la tenue d’audiences publiques, après quoi la CRMNER présente un nouveau rapport au ministre compétent qui l’accepte ou le rejette conformément aux alinéas a), b), c) ou d).
- elle apporte, dans un délai de 30 jours ou dans le délai convenu avec le ministre compétent, les modifications qu’elle juge appropriées;
- elle renvoie le rapport révisé au ministre compétent;
- elle rend public son rapport révisé.
7.5.9 Après avoir reçu, en application de l’article 7.5.8, le rapport révisé de la CRMNER, le ministre compétent, selon le cas :
- accepte les conditions fixées;
- rejette ou modifie l’ensemble ou certaines des conditions fixées pour les motifs énoncés aux sous-alinéas 7.5.7c)(i) et (ii).
7.5.10 Le ministre compétent fournit par écrit à la CRMNER les motifs de chacune de ses décisions.
7.5.11 Par dérogation aux articles 7.5.7 et 7.5.9, la décision de la CRMNER en ce qui a trait aux répercussions socio-économiques non liées aux répercussions écosystémiques est considérée comme des recommandations formulées au ministre compétent qui peuvent être acceptées, rejetées ou modifiées par ce dernier, sans qu’il soit tenu de se limiter aux motifs énoncés aux articles 7.5.7 et 7.5.9.
7.5.12 Dès que le processus prévu aux articles 7.5.1 à 7.5.11 est complété, s’il est décidé qu’un projet devrait être réalisé, la CRMNER délivre un certificat de projet faisant état des conditions qui ont été acceptées ou modifiées par le ministre compétent.
RENVOIS :
6.5.11 - Examen préalable des propositions après l’exemption de conformité au plan d’aménagement du territoire.
7.1.1 - Définitions de « certificat », « ministre compétent », « promoteur », etc.
7.2.1 à 7.2.14 - Établissement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions.
7.2.15 à 7.2.33 - Fonctionnement et administration de la CRMNER.
7.3.1 à 7.4.9 - Examen préalable des projets.
7.6.1 à 7.6.17 - Examen des projets par une commission fédérale d’évaluation environnementale.
7.7.1 à 7.7.5 - Surveillance des projets.
7.7.6 à 7.7.7 - Élaboration d’un plan de surveillance générale.
7.8.1 à 7.8.4 - Modification des certificats de projet.
7.9.1 à 7.10.5 - Mise en oeuvre et exécution des certificats de projet.
7.11.1 à 7.11.2 - Examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions transfrontalières.
7.12.1 à 7.12.3 - Champ d’application du chapitre 7.
Annexe 7-1 - Types de projets exemptés de l’examen préalable.
11.2.3 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les aires protégées.
11.5.4 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les zones de protection marines.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime
d’aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu’elle est appelée à prendre des décisions
concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s’exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- Le financement de l’examen des projets est inclus dans le budget de fonctionnement et d’administration de la CRMNER décrit dans la feuille d’activités 7-2.
PROJET : Examen des projets par une commission fédérale d’évaluation environnementale - Feuille d’activités 7 - 5
RESPONSABILITÉS : Ministre fédéral ou territorial qui a compétence pour autoriser la réalisation d’un projet (ministre compétent); Canada - Ministre de l’Environnement (Ministre - EC); Environnement Canada - Commission fédérale d’évaluation environnementale (EC - Commission); promoteur; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO); gouvernement du Nunavut (GN)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Lorsque cela est exigé par une loi ou autrement, renvoyer le projet pour fins d’examen par une commission fédérale d’évaluation environnementale. | Ministre compétent | Conformément à l’activité 6 de la feuille d’activités 7-3 |
2 | Constituer une commission conformément à la partie 7.6 de l’ARTIN. | Ministre - EC | Dès que possible après l’activité 1 |
3 | Remettre au promoteur du projet les lignes directrices pour qu’il prépare un énoncé des répercussions après avoir sollicité les avis appropriés. | EC - Commission | Dès que possible après l’activité 2 |
4 | Préparer l’énoncé des répercussions. | Promoteur du projet | Dès que le promoteur le pourra et dans les limites de temps qui peuvent être convenues |
5 | Effectuer un examen public conformément aux procédures d’examen fédérales et aux exigences particulières prévues à la partie 6 du chapitre 12. | EC - Commission | Dès que possible après la présentation de l’énoncé des répercussions par le promoteur |
6 | Transmettre un rapport faisant état de la décision relative à l’acceptabilité du projet au ministre de l’Environnement et au ministre compétent. | EC - Commission | Dès que possible après l’activité 5 |
7 | Rendre public le rapport de la commission fédérale d’évaluation environnementale et le transmettre à la CRMNER pour examen et commentaires. | Ministre compétent | Dès que possible après l’activité 6 |
8 | Examiner le rapport de la commission fédérale d’évaluation environnementale et communiquer ses constatations et ses conclusions au ministre compétent. | CRMNER | Dans les soixante jours de la réception du rapport |
9 | Accorder une considération complète et juste au rapport présenté par la CRMNER après l’examen. | Ministre compétent | Dès que possible après l’activité 8 |
10 | Après avoir reçu le rapport de la commission et les commentaires de la CRMNER, accepter ou rejeter les recommandations du rapport ou les renvoyer à la CRMNER pour un nouvel examen. | Ministre compétent | Dès que possible après l’activité 9 |
11 | Présenter au ministre compétent les nouvelles recommandations de la CRMNER. | CRMNER | Dans les 30 jours de l’activité 10 ou comme convenu avec le ministre |
12 | Prendre une décision finale et fournir par écrit à la CRMNER les motifs justifiant sa décision. | Ministre compétent | Dès que possible après l’activité 11 |
13 | Délivrer un certificat de projet faisant état des conditions finales associées au projet et approuvées par le ministre compétent. | CRMNER | Dès que possible après l’activité 12 |
DISPOSITIONS VISÉES :
7.6.1 Lorsque le ministre compétent décide, en l’application de l’alinéa 7.4.7a), de renvoyer un projet au ministre de l’Environnement pour qu’il fasse l’objet d’examen public par une commission fédérale d’évaluation environnementale, cette commission effectue son examen conformément aux dispositions de la présente partie et applique les autres procédures, principes et pratiques générales propres à assurer un examen public au moins aussi transparent et complet que celui prévu par le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière environnementale (DORS/84-467, 22 juin1984).
7.6.2 Dans le cas d’un projet dans la RMN, le ministre de l’Environnement est libre de nommer les membres de la commission conformément à sa pratique habituelle, sauf qu’au moins le quart des membres de cette commission doivent être nommés à partir de la liste de candidats qui lui est fournie par l’ODM et au moins le quart à partir de la liste de candidats qui lui est fournie par le ministre compétent du gouvernement territorial. Rien n’empêche l’ODM ou le ministre du gouvernement territorial de proposer des candidats qui sont déjà membres de la CRMNER.
7.6.3 Quand un projet doit être réalisé à la fois dans la RMN et dans une région adjacente utilisée par un ou plusieurs autres groupes autochtones, au moins le quart des membres de la commission doivent être nommés à partir des candidats de l’ODM et des autres groupes autochtones touchés, conformément à toute entente conclue à cet égard par l’ODM et les autres groupes autochtones.
7.6.4 Les membres des commissions doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- être impartiaux et ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts potentiel en ce qui concerne le projet visé par l’examen; il est toutefois entendu que tout membre d’une commission n’est pas considéré comme partial du seul fait qu’il est un Inuk du Nunavik;
- posséder des connaissances spécialisées et de l’expérience pertinente à l’égard des effets prévus du projet visé par l’examen sur les plans technique, environnemental ou social.
7.6.5 Une fois constituée, la commission peut remettre au promoteur du projet des lignes directrices pour qu’il prépare un énoncé des répercussions écosystémiques et socio-économiques. Dans les cas où cela est indiqué, ces lignes directrices exigent que l’énoncé fasse état de renseignements concernant les questions énumérées à l’article 7.5.2. La CRMNER revoit ces lignes directrices et fait des commentaires en vue de leur élaboration.
7.6.6 La commission veille à ce que la CRMNER ait une possibilité suffisante d’examiner l’énoncé des répercussions du promoteur avant le début des audiences publiques. La commission tient compte des recommandations ou préoccupations énoncées par la CRMNER.
7.6.7 Dans le cadre des audiences publiques prévues en vertu des présentes dispositions, la commission est tenue de se conformer mutatis mutandis aux articles 7.2.25, 7.2.27 et 7.2.28. La commission dispose de pouvoirs – y compris de pouvoirs d’assignation – au moins équivalents à ceux dont disposent les commissions fédérales d’évaluation et d’examen environnementaux constituées en application des lois d’application générale.
7.6.8 Dans l’évaluation d’un projet, la commission tient compte de toutes les questions pertinentes à son mandat, y compris, dans les cas où cela est indiqué, des questions énumérées à l’article 7.5.5.
7.6.9 Au terme de son examen, la commission transmet son rapport au ministre de l’Environnement et au ministre compétent, qui rendent le rapport public et en transmettent un exemplaire à la CRMNER.
7.6.10 Après avoir reçu le rapport de la commission, la CRMNER dispose de soixante (60) jours pour examiner le rapport et communiquer ses constatations et ses conclusions au ministre compétent relativement aux répercussions écosystémiques et socio-économiques dans la RMN. La CRMNER peut souligner les lacunes du rapport de la commission, proposer les conditions et les mesures d’atténuation dont devrait être assortie l’approbation du projet, indiquer que des renseignements supplémentaires sont nécessaires et formuler les autres conclusions qu’elle juge pertinentes, notamment en ce qui concerne la question de savoir si le projet devrait ou non être réalisé. Dans cette tâche, la CRMNER est guidée par les objectifs principaux énoncés à l’article 7.2.5.
7.6.11 Après avoir reçu le rapport de la commission et les recommandations de la CRMNER, le ministre compétent prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- il accepte le rapport accompagné des conditions proposées par la commission dans la mesure où elles s’appliquent à la RMN;
- il accepte le rapport dans la mesure où il s’applique à la RMN, accompagné des modifications proposées par la CRMNER;
- il rejette le rapport de la commission ou une partie de celui-ci, dans la mesure où ce rapport s’applique à la RMN, pour les motifs suivants :
- le projet devrait être rejeté au motif qu’il n’est pas dans l’intérêt national ou régional, auquel cas il en avise le promoteur,
- la réalisation du projet devrait être autorisée vu son importance pour l’intérêt national ou régional, auquel cas la CRMNER examine en ce qui concerne la RMN, les conditions dont devrait être assortie toute approbation,
- certaines des conditions sont plus lourdes que de besoin ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions écosystémiques ou socio-économiques du projet, auquel cas la CRMNER réexamine ces conditions, en ce qui a trait à la RMN, à la lumière des objections formulées par le ministre compétent.
7.6.12 Dans l’examen ou le réexamen des conditions de l’approbation du projet, la CRMNER dispose d’une période de trente (30) jours ou de la période différente dont elle a convenu avec le ministre compétent pour faire rapport à celui-ci relativement aux conditions dont devrait être assortie l’approbation du projet.
7.6.13 Après avoir reçu le rapport de la CRMNER visé à l’article 7.6.12, le ministre compétent prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- il accepte les conditions proposées;
- il rejette ou modifie l’ensemble ou certaines des conditions proposées pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
- les conditions sont plus lourdes qu’il ne faut ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions écosystémiques et socio-économiques du projet dans la RMN;
- les conditions, visant la RMN sont si lourdes qu’elles mineraient la viabilité du projet qui est dans l’intérêt national ou régional.
7.6.14 Le ministre compétent fournit par écrit à la CRMNER les motifs justifiant la décision qu’il a prise, dans tous les cas où elle s’applique à la RMN.
7.6.15 Dans le cas d’un rapport émanant d’une commission fédérale d’évaluation environnementale, le rôle de la CRMNER se limite aux parties du rapport qui s’appliquent à la RMN ou ont une incidence sur celle-ci.
7.6.16 Par dérogation aux articles 7.6.11 et 7.6.13, le rapport de la commission ou la décision de la CRMNER en ce qui a trait aux répercussions socio-économiques non liées à des répercussions écosystémiques sont traités comme des recommandations formulées au ministre compétent, qui peuvent être acceptées, rejetées ou modifiées par celui-ci, sans qu’il soit tenu de se limiter aux motifs énoncés aux articles 7.6.11 et 7.6.13.
7.6.17 Dès que le processus prévu aux articles 7.6.1 à 7.6.16 est complété, la CRMNER délivre un certificat de projet faisant état des conditions qui ont été acceptées ou modifiées par le ministre compétent.
RENVOIS :
6.5.11 - Examen préalable des propositions après l’exemption de conformité au plan d’aménagement du territoire.
7.1.1 - Définitions de « certificat », « ministre compétent », « promoteur », etc.
7.2.1 à 7.2.14 - Établissement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions.
7.2.15 à 7.2.33 - Fonctionnement et administration de la CRMNER.
7.3.1 à 7.4.9 - Examen préalable des projets.
7.5.1 à 7.5.12 - Examen des projets par la CRMNER.
7.7.1 à 7.7.5 - Surveillance des projets.
7.7.6 à 7.7.7 - Élaboration d’un plan de surveillance générale.
7.8.1 à 7.8.4 - Modification des certificats de projet.
7.9.1 à 7.10.5 - Mise en oeuvre et exécution des certificats de projet.
7.11.1 à 7.11.2 - Examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions transfrontalières.
7.12.1 à 7.12.3 - Champ d’application du chapitre 7.
Annexe 7-1 - Types de projets exemptés de l’examen préalable.
11.2.3 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les aires protégées.
11.5.4 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les zones de protection marines.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime d’aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu’elle est appelée à prendre des décisions concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s’exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- Les fonds alloués à l’examen des projets proposés dans la RMN et qui doivent faire l’objet d’un examen par une commission fédérale d’évaluation environnementale sont à la charge du gouvernement fédéral. Dans la mesure où du financement sera nécessaire pour que la CRMNER participe à ce processus, il sera pris à même le financement de fonctionnement et d’administration de la CRMNER décrit à la feuille d’activités 7-2, ou dans le financement des intervenants associés au processus.
PROJET : Surveillance des projets - Feuille d’activités 7 - 6
RESPONSABILITÉS : Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (CRMNER); promoteur du projet
PARTICIPANT/LIAISON : Ministères et organismes fédéraux et territoriaux
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Établir un programme de surveillance pour un projet approuvé. | CRMNER | Après la délivrance d’un certificat de projet par la CRMNER conformément à l’activité 10 de la feuille d’activités 7-4, à l’activité 13 de la feuille d’activités 7-5 ou à l’activité 6 a) de la feuille d’activités 7-3, lorsqu’un programme de surveillance de projet est nécessaire |
2 | Fournir des rapports et des renseignements sur les activités et les répercussions du projet ainsi que sur la mise en oeuvre des mesures d’atténuation, à la CRMNER. | Promoteur du projet | Selon les conditions énoncées dans le certificat de projet de la CRMNER. |
3 | Préparer des rapports et des évaluations périodiques | CRMNER | Selon les conditions énoncées dans le certificat de projet de la CRMNER. |
4 | Exercer des responsabilités en matière de surveillance et de collecte de données. | Ministères et organismes gouvernementaux. | De manière continue, selon leurs compétences. |
DISPOSITIONS VISÉES :
7.7.1 The terms and conditions containL'établissement pour un projet donné d'un programme de surveillance — dans lequel peuvent être précisées les responsabilités du promoteur, de la CRMNER ou du gouvernement — peut être prévu par les conditions énoncées :ed in:
- soit dans un certificat de projet délivré par la CRMNER conformément à l’article 7.5.12 ou 7.6.17;
- soit dans une recommandation formulée par la CRMNER en application de l’alinéa 7.4.4a);
- soit dans une approbation accordée par l’Office des Eaux du Nunavut (OEN),
7.7.2 Les programmes de surveillance établis conformément à l’article 7.7.1 visent les objectifs suivants :
- mesurer les effets pertinents des projets sur les milieux écosystémiques et socio-économiques de la RMN;
- déterminer si l’utilisation visée des terres ou des ressources est exécutée conformément aux conditions préétablies et, le cas échéant, dans quelle mesure;
- fournir les informations de base nécessaires aux organismes chargés d’assurer le respect des conditions des approbations autorisant l’utilisation des terres ou des ressources visées;
- évaluer l’exactitude des prévisions mentionnées dans les énoncés des répercussions des projets.
7.7.3 Sans restreindre la portée générale de l’article 7.7.2, les programmes de surveillance établis en application de cette disposition peuvent notamment exiger :
- que les organismes de réglementation et le promoteur fournissent à la CRMNER des rapports et des renseignements sur les activités et les répercussions du projet ainsi que sur la mise en oeuvre des mesures d’atténuation;
- que la CRMNER évalue périodiquement les programmes de surveillance des projets;
- à partir des renseignements obtenus en application de l’alinéa b), que la CRMNER prépare un rapport sur le caractère approprié du programme de surveillance et sur les répercussions écosystémiques et socio-économiques du projet.
7.7.4 Les ministères et organismes gouvernementaux compétents continuent d’exercer leurs responsabilités en matière de surveillance et de collecte de données. Les responsabilités en matière de surveillance confiées à la CRMNER ne doivent pas faire double emploi avec les fonctions exercées par ces ministères et organismes.
7.7.5 Le programme de surveillance établi à l’égard d’un projet en vertu de l’article 7.7.1 est conçu de manière à éviter le double emploi des obligations et à faciliter la coordination des activités de surveillance. En outre, en plus de pourvoir à toutes les autres questions pertinentes, le programme fait état des caractéristiques ainsi que des variables à surveiller.
RENVOIS :
6.5.11 - Examen préalable des propositions après l’exemption de conformité au plan d’aménagement du territoire.
7.1.1 - Définitions de « certificat », « ministre compétent », « promoteur », etc.
7.2.1 à 7.2.14 - Établissement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions.
7.2.15 à 7.2.33 - Fonctionnement et administration de la CRMNER.
7.3.1 à 7.4.9 - Examen préalable des projets.
7.5.1 à 7.5.12 - Examen des projets par la CRMNER.
7.6.1 à 7.6.17 - Examen des projets par une commission fédérale d’évaluation environnementale.
7.7.6 à 7.7.7 - Élaboration d’un plan de surveillance générale.
7.8.1 à 7.8.4 - Modification des certificats de projet.
7.9.1 à 7.10.5 - Mise en oeuvre et exécution des certificats de projet.
7.11.1 à 7.11.2 - Examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions transfrontalières.
7.12.1 à 7.12.3 - Champ d’application du chapitre 7.
Annexe 7-1 - Types de projets exemptés de l’examen préalable.
11.2.3 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les aires protégées.
11.5.4 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les zones de protection marines.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime d’aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu’elle est appelée à prendre des décisions concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s’exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- Le financement de la surveillance des projets dans la RMN par la CRMNER est inclus dans le budget de fonctionnement et d’administration de la CRMNER décrit dans la feuille d’activités 7-2.
PROJET : Élaboration d’un plan de surveillance générale de l’environnement - Feuille d’activités 7 - 7
RESPONSABILITÉS : Canada - Environnement Canada (Canada - EC); gouvernement du Nunavut (GN); Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN);
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre; Commission d’aménagement du Nunavut et autres institutions des régions adjacentes
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Élaborer un plan de surveillance générale de l’environnement de la RMN. | Canada - EC GN CARMN |
Dès que possible après l’établissement de la CRMNER conformément à la feuille d’activités 6-1 |
2 | Conformément au plan, rassembler les renseignements et données fournis notamment par le secteur industriel et les organismes gouvernementaux et les ministères sur l’état et la santé à long terme de l’environnement de la RMN. | CARMN | Comme prévu au plan élaboré conformément à l’activité 1 |
3 | Produire un rapport sur les milieux écosystémiques et socio-économiques de la RMN. | CARMN | Périodiquement si nécessaire |
4 | Utiliser les renseignements recueillis conformément au plan de surveillance générale pour s’acquitter de ses responsabilités prévues au chapitre 6. | CARMN | Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
7.7.6 Des mesures de surveillance générale doivent être prises afin de recueillir et d’analyser des données sur l’état et la santé à long terme des milieux écosystémiques et socio-économiques de la RMN. Le gouvernement, de concert avec la CARMN, est responsable de l’élaboration d’un plan de surveillance générale ainsi que de la direction et de la coordination des activités de surveillance générale et de collecte des données. La CARMN:
- conformément à ce plan, rassemble les renseignements et données fournis notamment par le secteur industriel et les organismes et ministères gouvernementaux;
- conformément à ce plan, produit périodiquement un rapport sur les milieux écosystémiques et socio-économiques de la RMN;
- utilise les renseignements recueillis en application des alinéas a) et b) pour s’acquitter de ses responsabilités actuelles prévues au chapitre 6.
7.7.7 La CARMN peut déléguer à ses membres ou à son personnel tout ou partie des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente partie.
RENVOIS :
6.4.4 - Rôle et responsabilités de la CARMN.
6.4.14 à 6.4.21 - Questions liant la CARMN.
6.5.1 à 6.5.8 - Élaboration des plans d’aménagement du territoire.
6.5.9 à 6.5.13 - Mise en oeuvre et surveillance des plans d’aménagement du territoire.
6.6.1 à 6.6.5 - Modification et examen périodique des plans d’aménagement du territoire.
6.8.2 - Le processus d’aménagement du territoire s’applique aux terres des Inuit du
Nunavik.
5.4.21 - La CARMN peut participer au Conseil de la région marine du Nunavik.
6.5.11 - Examen préalable des propositions après l’exemption de conformité au plan
d’aménagement du territoire.
7.1.1 - Définitions de « certificat », « ministre compétent », « promoteur », etc.
7.2.1 à 7.2.14 - Établissement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions.
7.2.15 à 7.2.33 - Fonctionnement et administration de la CRMNER.
7.3.1 à 7.4.9 - Examen préalable des projets.
7.5.1 à 7.5.12 - Examen des projets par la CRMNER.
7.6.1 à 7.6.17 - Examen des projets par une commission fédérale d’évaluation environnementale.
7.7.1 à 7.7.5 - Surveillance des projets.
7.8.1 à 7.8.4 - Modification des certificats de projet.
7.9.1 à 7.10.5 - Mise en oeuvre et exécution des certificats de projet.
7.11.1 à 7.11.2 - Examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions transfrontalières.
7.12.1 à 7.12.3 - Champ d’application du chapitre 7.
FINANCEMENT :
- Le financement alloué à la CARMN pour participer à l’élaboration d’un plan de surveillance générale de l’environnement de la RMN ainsi que pour participer à la cueillette et à l’analyse de données sur l’état et la santé à long terme de l’environnement dans la RMN, est inclus dans le budget de fonctionnement et d’administration de la CARMN décrit à la feuille d’activités 6-2.
- Les frais du gouvernement associés à l’élaboration d’un plan de surveillance générale de l’environnement de la RMN et à la participation, à la cueillette et à l’analyse des données sur l’état de santé à long terme de l’environnement de la RMN, seront à la charge des gouvernements fédéral et territorial selon leurs responsabilités propres.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Il est admis que les activités de surveillance générale de l’environnement de la CARMN seront coordonnées avec la Commission d’aménagement du Nunavut, et avec des institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes à la RMN (p. ex. la région Kativik, les collectivités cries de la Baie James et le Labrador).
- Dans le but d’amorcer le processus de collaboration pour l’élaboration d’un plan de surveillance générale de l’environnement de la RMN, il pourrait être utile pour la Direction de la gestion de la mise en oeuvre du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien de déterminer les fonctionnaires du gouvernement du Canada et du gouvernement du Nunavut qui seront responsables de ces activités.
PROJET : Modification des certificats de projet - Feuille d’activités 7 - 8
RESPONSABILITÉS : Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (CRMNER); ODM, promoteur du projet ou autres intérêts; ministre fédéral ou territorial qui a compétence pour autoriser la réalisation d’un projet (ministre compétent)
PARTICIPANT/LIAISON : Promoteur du projet
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Réexaminer, de sa propre initiative, les conditions prévues par un certificat. | CRMNER | Après la délivrance d’un certificat de projet par la CRMNER conformément à l’activité 10 de la feuille d’activités 7-4, à l’activité 13 de la feuille d’activités 7-5 ou à l’activité 6 a) de la feuille d’activités 7-3 |
2 | Demander à la CRMNER de réexaminer les conditions prévues par un certificat. | Un ODM, le promoteur du projet, ou d’autres intérêts | Après la délivrance d’un certificat de projet décrite à l’activité 1 |
3 | Déterminer si l’existence de l’une des conditions donnant lieu à un nouvel examen du certificat de projet a été établie. | Ministre compétent | Dès que possible après l’activité 1 ou 2 |
4 | Examiner les conditions prévues par le certificat de projet. | CRMNER | Dès que possible après l’activité 3 |
5 | Produire un rapport sur les conclusions du nouvel examen par la Commission et le transmettre au ministre. | CRMNER | Dès que possible après l’activité 4 |
6 | Accorder une considération complète et juste aux recommandations contenues dans le rapport de la CRMNER. | Ministre compétent | Dès que possible après l’activité 5 |
7 | Accepter, rejeter ou modifier les recommandations du rapport de la CRMNER. | Ministre compétent | Dès que possible après l’activité 6 |
8 | Informer la CRMNER de la décision du ministre. | Ministre compétent | Dès que possible après l’activité 7 |
9 | Modifier le certificat pour tenir compte des conditions finales du projet approuvées par le ministre compétent. | CRMNER | Dès que possible après l’activité 8 |
DISPOSITIONS VISÉES :
7.8.1 Les certificats de projet délivrés par la CRMNER en application des articles 7.5.12 ou 7.6.17 peuvent inclure des conditions qui entrent en vigueur soit à une date ultérieure, soit s’il se produit un événement particulier certain ou incertain.
7.8.2 La CRMNER peut, de son propre chef ou sur demande en ce sens d’un ODM, du promoteur ou de quelque autre partie intéressée, réexaminer les conditions prévues par un certificat s’il est établi :
- soit que les conditions prévues n’atteignent pas leur objectif;
- soit que les circonstances relatives à un projet ou les effets produits par les conditions diffèrent de façon importante des circonstances ou effets qui étaient prévus au moment de la délivrance du certificat;
- ou qu’il existe des progrès techniques ou des connaissances nouvelles offrant un moyen plus efficace de réaliser l’objectif visé par les conditions.
7.8.3 Lorsque le ministre compétent détermine que l’existence de l’une ou l’autre des conditions prévues aux alinéas 7.8.2 a), b) ou c) a été établie, la CRMNER examine les conditions prévues par le certificat et produit un rapport à cet égard. Le ministre compétent peut accepter, rejeter ou modifier ce rapport, mais uniquement pour les motifs énoncés à l’article 7.6.13. La CRMNER modifie son certificat pour tenir compte des changements acceptés, rejetés ou modifiés par le ministre compétent.
7.8.4 Il est entendu que l’article 7.5.4 s’applique aux réexamens effectués par la CRMNER conformément à l’article 7.8.2 ou 7.8.3.
RENVOIS :
6.5.11 - Examen préalable des propositions après l’exemption de conformité au plan d’aménagement du territoire. 7.1.1 - Définitions de « certificat », « ministre compétent », « promoteur », etc. 7.2.1 à 7.2.14 - Établissement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions. 7.2.15 à 7.2.33 - Fonctionnement et administration de la CRMNER. 7.3.1 à 7.4.9 - Examen préalable des projets.
7.5.1 à 7.5.12 - Examen des projets par la CRMNER.
7.6.1 à 7.6.17 - Examen des projets par une commission fédérale d’évaluation environnementale.
7.7.1 à 7.7.5 - Surveillance des projets.
7.7.6 to 7.7.7 - Élaboration d’un plan de surveillance générale.
7.9.1 à 7.10.5 - Mise en oeuvre et exécution des certificats de projet.
7.11.1 à 7.11.2 - Examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions transfrontalières.
7.12.1 à 7.12.3 - Champ d’application du chapitre 7.
Annexe 7-1 - Types de projets exemptés de l’examen préalable.
11.2.3 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les aires protégées.
11.5.4 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les zones de protection marines.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime d’aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu’elle est appelée à prendre des décisions
concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s’exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- Le financement des activités liées à la modification des certificats de projet par la CRMNER est inclus dans le budget de fonctionnement et d’administration de la CRMNER décrit à la feuille d’activités 7- 2.
PROJET : Mise en oeuvre et exécution des certificats de projet - Feuille d’activités 7 - 9
RESPONSABILITÉS : Ministères ou organismes fédéraux ou territoriaux ayant la compétence pour autoriser la réalisation d’un projet; organismes de réglementation indépendants du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Nunavut (organismes de réglementation); ministre fédéral ou territorial qui a compétence pour autoriser la réalisation d’un projet (ministre compétent); Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (CRMNER)
PARTICIPANT/LIAISON : Promoteur du projet
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Discuter avec la CRMNER pour trouver les meilleurs moyens d’assurer la mise en oeuvre des permis, des certificats de projet, des licences et autres approbations que le promoteur peut demander. | Ministères et organismes fédéraux et territoriaux | Après la délivrance d’un certificat de projet par la CRMNER (activité 10, feuille d’activités 7-4, activité 13 feuille d’activités 7-5 et activité 6 a), feuille d’activités 7-3 |
2 | Mettre en oeuvre et exécuter les conditions prévues par les certificats de projet délivrés par la CRMNER. | Organismes gouvernementaux et ministères | Dès que possible après l’activité 1 |
3 | Transmettre à la CRMNER et à la CARMN des exemplaires de toutes les approbations, de nature réglementaire ou autre, visant les projets pour lesquels la CRMNER a délivré un certificat. | Organismes gouvernementaux et ministères | Dès que possible après la délivrance des approbations au promoteur de projet |
4 | Lorsqu’une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation renferme des conditions qui divergent de celles prévues par un certificat de projet, fournir à la CRMNER les motifs de cette divergence. | Organismes de réglementation | Dès que possible après la décision de l’organisme de réglementation |
5 | Faire examiner par le gouverneur en conseil la décision indépendante et le certificat de projet délivré par la CRMNER. | Ministre | Dès que possible après l’activité 4 |
6 | Modifier le certificat de projet de la CRMNER si nécessaire. | CRMNER | Si nécessaire, après l’activité 5 |
DISPOSITIONS VISÉES :
7.9.1 Sous réserve des dispositions de l’article 7.9.3, les conditions prévues par les certificats de projet délivrés par la CRMNER sont mises en oeuvre par les ministères et organismes gouvernementaux conformément à leurs pouvoirs et champs de compétence respectifs.
7.9.2 Sans restreindre la portée générale de l’article 7.9.1, les conditions prévues par les certificats de projet délivrés par la CRMNER doivent, conformément aux pouvoirs et champs de compétence respectifs des ministères et organismes gouvernementaux, être incorporées aux permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales pertinents dont a besoin le promoteur. Les ministères et organismes gouvernementaux cherchent avec la CRMNER les meilleurs moyens d’assurer la mise en oeuvre des conditions des certificats de projet délivrés par la CRMNER et peuvent fournir à celle-ci des ébauches de permis, certificats, licences et autres approbations gouvernementales.
7.9.3 Lorsqu’une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation renferme des conditions qui divergent de celles prévues par un certificat de projet délivré par la CRMNER l’organisme de réglementation fournit au gouvernement et à la CRMNER les motifs justifiant cette divergence. Le gouverneur en conseil examine à la fois cette décision indépendante et le certificat de projet délivré par la CRMNER. Le certificat l’emporte sauf :
- si, dans le cas d’une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation et que le gouvernement n’a pas le pouvoir de modifier, il est dans l’intérêt national ou régional que le projet soit réalisé;
- si, dans le cas de toute autre décision indépendante rendue par un organisme de réglementation, il s’agit d’un projet considéré comme étant dans l’intérêt national ou régional et que le fait d’accepter les conditions dans le certificat de projet délivré par la CRMNER minerait la viabilité du projet;
- si une modification du certificat de projet délivré par la CRMNER est acceptée conformément à l’article 7.8.3.
Si le certificat de projet délivré par la CRMNER ne l’emporte pas, les conditions touchées du certificat de projet sont modifiées en conséquence.
7.9.4 Dans la présente partie, l’expression « décision indépendante rendue par un organisme de réglementation » s’entend d’une décision que prend un organisme – créé par une loi – en application de pouvoirs de réglementation ou de délivrance de permis dans l’exercice desquels il n’est pas assujetti à un pouvoir de direction ou de surveillance spécifique du gouvernement; une décision ne cesse pas d’être une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation du seul fait que cette décision est assujettie soit à un pouvoir de direction générale prenant la forme de lignes directrices, de règlements ou de directives, soit à un pouvoir d’approbation, de modification ou de rescision du gouvernement.
7.9.5 Une décision cesse d'être une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation aux fins de la présente partie si le gouvernement a modifié cette décision avant d'examiner le conflit entre cette décision et le certificat de la CRMNER.
7.9.6 En cas de conflit entre un certificat de projet délivré par la CRMNER et une décision d’un organisme de réglementation non visée à l’article 7.9.3, le certificat de projet délivré par la CRMNER l’emporte.
7.9.7 Une licence, un permis, un certificat ou une autre approbation gouvernementale qui met en oeuvre ou incorpore des conditions d’un certificat de projet délivré par la CRMNER ne peut être contesté devant un tribunal judiciaire au motif que l’organisme qui l’a délivré a ainsi entravé son pouvoir discrétionnaire ou a de quelque autre façon agi sans compétence, lorsqu’il a mis en oeuvre les conditions concernées du certificat de projet de la CRMNER.
7.9.8 Les articles 7.9.1 à 7.9.7 n’ont pas pour effet d’empêcher un organisme de réglementation ou un organisme gouvernemental d’examiner un projet et d’imposer des conditions supplémentaires ou plus sévères, ou encore de refuser de délivrer une licence ou une approbation nécessaire afin de permettre la réalisation du projet proposé.
7.9.9 L’obligation de mise en oeuvre prévue à l’article 7.9.1 ne comporte pas l’obligation pour le gouvernement de modifier des mesures législatives.
7.9.10 Sont transmis à la CRMNER et à la CARMN, sauf indication contraire de ces organismes, des exemplaires de toutes les approbations – de nature réglementaire ou autre – visant les projets pour lesquels la CRMNER a délivré un certificat.
7.10.1 Aucune licence ou approbation qui serait nécessaire afin d’autoriser la réalisation d’un projet ne doit être délivrée à l’égard d’un projet qui doit faire l’objet d’un examen préalable par la CRMNER tant que cet examen préalable n’est pas terminé et, si l’examen prévu à la partie 5 ou à la partie 6 doit être effectué, tant que cet examen n’a pas été fait et que la CRMNER n’a pas délivré un certificat de projet conformément aux présentes dispositions.
7.10.2 Par dérogation à l’article 7.10.1, lorsqu’un projet a été soumis à l’examen prévu à la partie 5 ou à la partie 6, des approbations ou licences autorisant l’exécution d’activités d’exploration ou de mise en valeur se rapportant à ce projet peuvent être accordées dans les cas suivants :
- l’activité est visée à l’annexe 7-1;
- l’activité peut, de l’avis de la CRMNER, être réalisée sans faire l’objet d’un tel examen.
7.10.3 Lorsque des permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales qui mettent en oeuvre ou incorporent les conditions prévues par un certificat de projet de la CRMNER ont été délivrés, le ministre ou l’organisme gouvernemental compétent continue d’assurer l’exécution des ces permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales.
7.10.4 Les ministères et organismes gouvernementaux compétents appliquent les méthodes efficaces dont ils disposent pour assurer l’exécution prévue à l’article 7.10.3 et, dans l’application de ces méthodes, ils ne se limitent pas à intenter des poursuites ou à suspendre l’application des permis, certificats, licences ou autres approbations gouvernementales.
7.10.5 Outre les personnes ou organismes auxquels les lois d’application générale reconnaissent qualité pour s’adresser à un tribunal judiciaire, les ODM ont qualité pour demander à un tribunal compétent :
- de décider si certaines conditions prévues par un certificat de la CRMNER ont été mises en oeuvre et d’accorder le redressement qu’il juge approprié si elles ne l’ont pas été;
- de rendre une ordonnance intimant à une personne de faire ou de s’abstenir de faire ce qui lui est ordonné ou interdit de faire par quelque licence, approbation, permis ou contrat mettant en oeuvre des conditions d’un certificat de la CRMNER;
- le contrôle judiciaire des décisions et ordonnances – provisoires ou finales – rendues conformément au présent chapitre.
RENVOIS :
6.5.11 - Examen préalable des propositions après l’exemption de conformité au plan d’aménagement du territoire.
7.1.1 - Définitions de « certificat », « ministre compétent », « promoteur », etc.
7.2.1 à 7.2.14 - Établissement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions.
7.2.15 à 7.2.33 - Fonctionnement et administration de la CRMNER.
7.3.1 à 7.4.9 - Examen préalable des projets.
7.5.1 à 7.5.12 - Examen des projets par la CRMNER.
7.6.1 à 7.6.17 - Examen des projets par une commission fédérale d’évaluation environnementale.
7.7.1 à 7.7.5 - Surveillance des projets.
7.7.6 à 7.7.7 - Élaboration d’un plan de surveillance générale.
7.8.1 à 7.8.4 - Modification des certificats de projet.
7.11.1 à 7.11.2 - Examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions transfrontalières.
7.12.1 à 7.12.3 - Champ d’application du chapitre 7.
Annexe 7-1 - Types de projets exemptés de l’examen préalable.
11.2.3 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les aires protégées.
11.5.4 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les zones de protection marines.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime d’aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu’elle est appelée à prendre des décisions concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s’exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- En vertu de l’article 7.9.1 de l’ARTIN, les conditions prévues par les certificats de projet délivrés par la CRMNER sont mises en oeuvre par les ministères et organismes gouvernementaux conformément à leurs pouvoirs et champs de compétence respectifs.
- Le financement des activités liées à la mise en oeuvre et à l’exécution des certificats de projet par la CRMNER est inclus dans le budget de fonctionnement et d’administration de la CRMNER décrit à la feuille d’activités 7-2.
PROJET : Examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions transfrontalières - Feuille d’activités 7 - 10
RESPONSABILITÉS : Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (CRMNER); organisme désigné par Makivik (ODM); gouvernement du Canada (Canada); gouvernement du Nunavut (GN);
PARTICIPANT/LIAISON : Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions et/ou autres institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes; Agence canadienne d’évaluation environnementale; promoteur du projet
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Examiner un projet qui vise un endroit situé à l’extérieur de la RMN et qui est susceptible d’entraîner des effets écosystémiques ou socio-économiques négatifs importants dans la RMN | CRMNER | À la demande du gouvernement ou, avec consentement de celuici, à la demande d’un ODM |
2 | Chercher à négocier avec les gouvernements d’autres ressorts des ententes en vue d’assurer la collaboration des intéressés dans le cadre de l’examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions écosystémiques ou socio-économiques transfrontalières importantes | Canada , GN, CRMNER |
Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
7.11.1 La CRMNER peut, à la demande du gouvernement ou, avec le consentement de celui-ci, à la demande d’un ODM, examiner un projet qui vise un endroit situé à l’extérieur de la RMN et qui est susceptible d’entraîner des effets écosystémiques ou socio-économiques négatifs importants dans la RMN.
7.11.2 Sans restreindre la compétence de la CRMNER ou le champ d’application du Processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement (PEEE) en vertu du présent chapitre, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, avec l’aide de la CRMNER, s’efforcent de négocier avec les gouvernements d’autres ressorts des ententes en vue d’assurer la collaboration des intéressés dans le cadre de l’examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions écosystémiques ou socio-économiques transfrontalières importantes.
RENVOIS :
7.1.1 - Définitions de « certificat », « ministre compétent », « promoteur », etc.
7.2.1 à 7.2.14 - Établissement de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions.
7.2.15 à 7.2.33 - Fonctionnement et administration de la CRMNER.
7.3.1 à 7.4.9 - Examen préalable des projets.
7.5.1 à 7.5.12 - Examen des projets par la CRMNER.
7.6.1 à 7.6.17 - Examen des projets par une commission fédérale d’évaluation environnementale.
7.7.1 à 7.7.5 - Surveillance des projets.
7.7.6 à 7.7.7 - Élaboration d’un plan de surveillance générale.
7.8.1 à 7.8.4 - Modification des certificats de projet.
7.9.1 à 7.10.5 - Mise en oeuvre et exécution des certificats de projet.
7.12.1 à 7.12.3 - Champ d’application du chapitre 7.
Annexe 7-1 - Types de projets exemptés de l’examen préalable.
11.2.3 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les aires protégées.
11.5.4 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les zones de protection marines.
27.1.1 - Ententes réciproques avec les Inuit du Nunavut dans le cadre du régime d’aménagement du territoire.
27.6.4 - Reconnaissance de la qualité de la Nunavut Tunngavik Incorporated pour présenter des observations devant la CARMN.
28.5 et 28.6 - Nomination de Cris à la CARMN lorsqu’elle est appelée à prendre des décisions
concernant la zone conjointe.
28.7 - Les compétences de la CARMN ne s’exercent pas dans la zone des Cris.
FINANCEMENT :
- Si l’examen par la CRMNER d’un projet qui vise un endroit situé à l’extérieur de la région marine du Nunavik est demandé, en raison d’effets écosystémiques ou socio-économiques négatifs importants potentiels dans la RMN, il est probable que du financement supplémentaire destiné à cette fin sera nécessaire à moins que des fonds suffisants soient disponibles dans le budget de fonctionnement et d’administration de la CRMNER décrit à la feuille d’activités 7-2. Le financement supplémentaire pour la CRMNER aux fins de cet examen sera à la charge du gouvernement.
Chapitre 8 - Terres des Inuit du Nunavik
PROJET : Disposition d’intérêts dans les terres des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 8 - 1
RESPONSIBILITIES: Makivik; Makivik Designated Organization (MDO); Purchaser of Nunavik Inuit Lands (Purchaser); Government of Nunavut - Registrar (Registrar)
PARTICIPANT/LIAISON : Inuit du Nunavik; Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou organisme désigné par le GCC(EI)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Concéder des baux, des permis ou quelque autre intérêt inférieur au titre en fief simple dans les terres des Inuit du Nunavik (voir feuille d’activités 8-4). | ODM | Après la date d’entrée en vigueur et pour une durée inférieure à 75 ans |
2 | Accorder un intérêt dans les terres des Inuit du Nunavik à un autre ODM (voir feuille d’activités 8-5). | ODM | Après la date d’entrée en vigueur |
3 | Prendre la décision d’aliéner des terres des Inuit du Nunavik à une partie autre qu’un ODM. | ODM | Après la date d’entrée en vigueur et la dévolution du titre relatif aux terres des Inuit du Nunavik, selon les modalités décrites à la feuille d’activités 8-2 |
4 | S’engager à demander l’approbation d’aliéner les terres des Inuit du Nunavik par la tenue d’un référendum conformément à l’article 8.4.1. | Makivik | After making the decision in Activity 3 |
5 | Tenir un référendum relativement à l’aliénation de terres des Inuit du Nunavik et aviser l’ODM des résultats du référendum. | Makivik | Après avoir pris la décision à l’activité 3 |
6 | Déterminer si les terres qu’il est proposé d’aliéner se situent dans la zone conjointe Inuit/Cris de la RMN (zone B) prévue à l’annexe 8-2 du présent accord. | Makivik | Après avoir pris la décision à l’activité 3 |
7 | Si l’issue de l’activité 6 est positive, l’ODM doit se soumettre aux dispositions de l’article 5.7 de l’Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit. | ODM | Immédiatement après avoir déterminé que les terres qu’il est proposé d’aliéner se situent dans la zone B de la RMN |
8 | Déterminer si les terres qu’il est proposé d’aliéner se situent dans la zone des Cris (zone C) prévue à l’annexe 8-3 du présent accord. | ODM | Après avoir pris la décision à l’activité 3 |
9 | Si l’issue de l’activité 8 est positive, l’ODM doit donner la possibilité à l’ODG d’offrir le même prix et les mêmes conditions que ceux prévus à tout projet de vente. | ODM | Une fois qu’il est établi que les terres qu’il est proposé d’aliéner se situent dans la zone C de la RMN |
10 | Disposer des terres des Inuit du Nunavik qu’il est proposé d’aliéner en conformité avec l’activité 3. | ODM/Acheteur | Après l’exécution des activités 4 à 8 ci-dessus et immédiatement après avoir conclu un accord avec l’acheteur |
11 | Réaliser l’arpentage ou un plan descriptif de la partie des terres des Inuit du Nunavik devant faire l’objet d’une aliénation par l’ODM. | ODM | Après avoir conclu l’accord prévu à l’activité 10 |
12 | Remettre l’arpentage ou le plan descriptif au registrateur. | ODM | After completion of Activity 11 |
13 | Enregistrer cette parcelle ou partie des terres des Inuit du Nunavik faisant l’objet d’une aliénation par l’ODM. | Registrateur | Dès réception des documents prévus à l’activité 12 |
14 | Délivrer le certificat de titre relatif aux terres faisant l’objet d’une aliénation par l’ODM. | Registrateur | Dès que possible après l’activité 12 |
DISPOSITIONS VISÉES :
8.4.1 Sous réserve des articles 8.4.2, 8.4.3 et 8.4.6, un ODM ne peut céder, transférer ou aliéner de quelque autre façon le titre relatif à des terres des Inuit du Nunavik à moins de recevoir l’approbation de 75 % de tous les électeurs inuit du Nunavik admissibles exprimée lors d’un référendum. Toutes les dépenses reliées à de tels référendums sont à la charge exclusive de Makivik.
8.4.2 Un ODM peut, sans tenir de référendum, concéder des baux, des permis ou quelque autre intérêt inférieur au titre en fief simple pour une durée inférieure à 75 ans.
8.4.3 Un ODM peut, sans tenir de référendum, accorder un intérêt dans les terres des Inuit du Nunavik à un autre ODM.
8.4.4 À l’égard des terres des Inuit du Nunavik de la zone C décrites à l’annexe 8-3, l’ODG dispose d’un droit de premier refus, en vertu duquel l’ODM ne peut vendre de telles terres des Inuit du Nunavik sans tout d’abord donner la possibilité à l’ODG d’offrir le même prix et les mêmes conditions que ceux prévus à tout projet de vente.
8.4.7 En plus des dispositions de la partie 8.4, toute aliénation de terres visées à l’annexe 8-2 est assujettie à l’article 5.7 de l’Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit.
RENVOIS :
Chapitre 1 - Définition d’« ODG » - une organisation désignée par les Cris.
8.1.1 - « registrateur » s’entend du « registrateur » au sens de la Loi sur les titres de biens-fonds du Nunavut qui est responsable de la région marine du Nunavik de temps à autre.
8.2 - Définition de terres des Inuit du Nunavik.
8.3.3 - Le titre des Inuit du Nunavik est réputé être détenu sous la forme d’un titre en fief simple.
8.3.4 - Terres des Inuit du Nunavik détenues au nom de l’ensemble des Inuit du Nunavik.
8.4.5 - Nul ne peut acquérir les terres des Inuit du Nunavik par prescription ou par possession adversative.
8.4.6 - L’intérêt en fief simple d’un ODM dans les terres des Inuit du Nunavik ne peut faire l’objet d’une hypothèque, d’une saisie-exécution, d’un privilège, d’une saisie, d’une saisie-gagerie, d’une exécution forcée ou d’un pouvoir de vendre.
Annexe 8.1 - Zone des Inuit de la RMN (zone A).
Annexe 8.2 - Zone conjointe Inuit/Cris de la RMN (zone B).
Annexe 8.3 - Zone des Cris de la RMN (zone C).
Chapitre 22 - Définition de « ODM » - Organismes désignés par Makivik.
FINANCEMENT :
- Le financement pour un référendum qui serait tenu relativement à tout projet d’aliénation de terres des Inuit du Nunavik est à la charge exclusive de Makivik. Les autres coûts liés à l’aliénation de terres des Inuit du Nunavik, comme le fait de déterminer si l’on peut aliéner les terres et les négociations requises, sont à la charge des diverses parties en cause.
PROJET : Dévolution du titre relatif aux terres des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 8 - 2
RESPONSABILITÉS : Canada; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; gouvernement du Nunavut - Registrateur, au sens de la Loi sur les titres de biens-fonds du Nunavut (registrateur)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik ou organisme désigné par Makivik (ODM); Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou organisme désigné par le GCC(EI) (ODG)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Dévolution du titre relatif aux terres des Inuit du Nunavik à l’ODM ou conjointement à l’ODM et à l’ODG, selon le cas, conformément au chapitre 8 du présent accord. | Canada | Dès la ratification du présent accord |
2 | Remettre au registrateur un original signé du présent accord et une notification à l’effet que le titre relatif aux terres des Inuit du Nunavik a été dévolu. | MAINC | Dès que possible après la ratification du présent accord, avant la date d’entrée en vigueur |
3 | Traiter la notification comme s’il s’agissait de lettres patentes en faveur de l’ODM ou conjointement en faveur de l’ODM et de l’ODG, selon le cas. | Registrateur | Dès la réception des documents décrits à l’activité 2 |
4 | Enregistrer la dévolution du titre. | Registrateur | Après l’activité 3 |
5 | Émettre le certificat de titre sous la forme décrite à l’annexe 8-4 du présent accord. | Registrateur | Dès que possible après l’activité 4 |
OBLIGATIONS ADDRESSED:
8.5.1 Dès la ratification du présent accord, le titre relatif aux terres des Inuit du Nunavik, à l’exclusion de celles mentionnées à l’annexe 8-2, est dévolu à l’ODM, conformément aux parties 8.3 et 8.4. Les terres décrites à l’annexe 8-2 sont dévolues à l’ODM et à l’ODG.
8.5.2 Dès la ratification du présent accord, le gouvernement remet au registrateur un original signé du présent accord et une notification à l’effet que le titre relatif aux terres des Inuit du Nunavik a été dévolu de la manière décrite à l’article 8.5.1.
8.5.3 Au moment de la remise du présent accord et de la notification au registrateur, conformément à l’article 8.5.2, le registrateur traite la notification comme s’il s’agissait de lettres patentes en faveur de l’ODM ou conjointement en faveur de l’ODM et de l’ODG, selon le cas, même en l’absence d’un plan d’arpentage.
8.5.4 Après la remise du présent accord conformément à l’article 8.5.2, sur réception de la notification en application dudit article, le registrateur enregistre la dévolution du titre décrit à l’article 8.5.1 et émet le certificat de titre sous la forme décrite à l’annexe 8-4 dans le cours normal de ses activités et sans frais.
RENVOIS :
Chapitre 1 - Définition d’« ODG » - une organisation désignée par les Cris.
8.2 - Définition de terres des Inuit du Nunavik.
8.3.2 - Le titre dévolu peut être désigné sous le nom de « titre des Inuit du Nunavik ».
8.3.3 - Le titre des Inuit du Nunavik est réputé être détenu sous la forme d’un titre en fief
simple.
8.6 - Indemnisation du registrateur relativement à la dévolution du titre.
Annexe 8-4 - Formulaire de certificat de titre.
Chapitre 22 - Définition de « ODM » - organisme désigné par Makivik.
25.4b) - Une loi ayant pour but de ratifier l’Accord a été édictée par le Parlement et est entrée en vigueur.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « bureau des titres bien-fonds » désigne le bureau du registrateur au Nunavut (8.1 - Définitions).
- « registrateur » s’entend du « registrateur » au sens de la Loi sur les titres de biens-fonds du Nunavut qui est responsable de la RMN de temps à autre (8.1 - Définitions).
- Le titre des Inuit du Nunavik est réputé être détenu sous forme d’un titre en fief simple et n’a pas pour effet d’éteindre ou de porter atteinte aux droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (8.3.3).
- En ce qui concerne l’activité 2 ci-dessus, les documents stipulés doivent être remis au registrateur des titres des terres du Nunavut au gouvernement du Nunavut par les organismes suivants :
Le secteur Revendications et gouvernement indien
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - En ce qui concerne l’activité 2 ci-dessus, les documents stipulés doivent être envoyés au gouvernement du Nunavut à l’adresse suivante :
Registrateur - Titres de bien-fonds
Ministère de la Justice
Gouvernement du Nunavut
Bureau d’enregistrement
Brown Building, 1er étage
C.P. 1000 Succursale 570 - Les parcelles de terre décrites à l’article 27.4.1 ont été dévolues à l’OID et à Makivik en qualité de tenants conjoints, qui les ont remises conjointement au registrateur du Nunavut le 15 avril 1993.
PROJET : Arpentage des terres des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 8 - 3
RESPONSABILITÉS : Canada; gouvernement du Nunavut (GN); Makivik or organisme désigné par Makivik (ODM); organisme désigné par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) (ODG); gouvernement du Nunavut - Registrateur (registrateur)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre; arpenteur général des terres du Canada
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Décider d’arpenter les limites ou une partie des limites des terres des Inuit du Nunavik. | Canada; GN | Après la date d’entrée en vigueur et à leur discrétion |
2 | Réaliser l’arpentage conformément aux instructions de l’arpenteur général et aux dispositions de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. | Canada; GN | Après avoir pris la décision de réaliser un arpentage tel que décrit à l’activité 1 |
3 | Signer le plan d’arpentage. | ODM, ODG s’il y a lieu, et Canada ou GN | Après exécution de l’activité 2 |
4 | Remettre le plan d’arpentage au registrateur. | Canada; GN | Après exécution de l’activité 3 |
5 | Enregistrer la description foncière de ces limites ou de la partie des terres des Inuit du Nunavik visée, en remplacement de toute description foncière antérieure. | Registrateur | Dès la remise du plan d’arpentage au registrateur |
DISPOSITIONS VISÉES :
8.7.1 Le gouvernement peut, à sa discrétion, arpenter tout ou partie de terres des Inuit du Nunavik pour quelque fin que ce soit.
8.7.2 Sont à la charge du gouvernement les frais relatifs à chaque arpentage officiel effectué conformément à l’article 8.7.1, sous réserve du fait que la présente disposition n’empêche pas le gouvernement d’exiger, à l’égard de tels arpentages, le paiement de certains frais par des tierces parties qui ne sont pas un ODG dont les terres sont attenantes aux terres des Inuit du Nunavik.
8.7.3 Dans le cadre de chaque arpentage effectué en application de l’article 8.7.1, l’arpentage est réalisé conformément aux instructions de l’arpenteur général et de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, comme s’il s’agissait des terres du Canada.
8.7.4 Lorsqu’un arpentage officiel est réalisé afin d’établir tout ou partie des limites de terres des Inuit du Nunavik, le plan d’arpentage, une fois qu’il a été signé par l’ODM, par l’ODG si cela s’applique et par le gouvernement et remis au registrateur, constitue la description foncière de ces limites ou partie de limites. Il remplace ainsi toute description foncière antérieure et produit ses effets à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
RENVOIS :
Chapitre 1 - Définition d’« ODG » - une organisation désignée par les Cris.
- Définition de « gouvernement ».
8.1.1 - Définition de « limite naturelle ».
8.1.1 - Définition de « ligne des eaux ordinaires » et « berges » d’un plan d’eau.
8.1.1 - « registrateur » s’entend du « registrateur » au sens de la Loi sur les titres de biensfonds du Nunavut qui est responsable de la région marine du Nunavik de temps à autre.
8.1.1 - Définition de « laisse ».
8.2 - Définition de terres des Inuit du Nunavik.
8.7.9 - Limites naturelles des terres des Inuit du Nunavik situées le long des eaux de marée correspondant à la ligne des hautes eaux ordinaires.
8.7.10 - Les limites naturelles des terres des Inuit du Nunavik se déplacent au gré des phénomènes naturels d’érosion et d’accroissement.
Chapitre 22 - Définition de « ODM » - Organismes désignés par Makivik.
FINANCEMENT :
- Sont à la charge du gouvernement les frais relatifs à chaque arpentage officiel effectué conformément à l’article 8.7.1, sous réserve du fait que la présente disposition n’empêche pas le gouvernement d’exiger, à l’égard de tels arpentages, le paiement de certains frais par des tierces parties qui ne sont pas un ODG dont les terres sont attenantes aux terres des Inuit du Nunavik.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « arpenteur général » s’entend de l’arpenteur général des terres du Canada nommé de la manière autorisée par la loi ou la personne autorisée par le ministre des Ressources naturelles du Canada à exercer une partie ou l’ensemble des fonctions de l’arpenteur général (8.1.1 - Définitions).
- Sous réserve de l’article 8.7.4, si, dans le cadre de l’arpentage de terres des Inuit du Nunavik, on découvre qu’une limite naturelle des terres des Inuit du Nunavik n’est pas clairement définie, l’arpenteur général a le pouvoir de définir la position moyenne de la limite prévue en installant une série de bornes signaux ou par d’autres moyens (8.7.8).
- En ce qui concerne l’activité 5 ci-dessus, les documents stipulés doivent être envoyés au gouvernement du Nunavut à l’adresse suivante :
Registrateur - Titres de bien-fonds
Ministère de la Justice
Gouvernement du Nunavut
Bureau d’enregistrement
Brown Building, 1er étage
C.P. 1000 Succursale 570
PROJET : Lotissement ou location d’une partie des terres des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 8 - 4
RESPONSABILITÉS : Makivik or organisme désigné par Makivik (ODM); gouvernement du Nunavut - Registrateur (registrateur)
PARTICIPANT/LIAISON : Partie qui se voit concéder un intérêt dans une parcelle des terres des Inuit du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Diviser en parcelles une ou plusieurs parties des terres des Inuit du Nunavik de manière à concéder des baux, des permis ou quelque autre intérêt inférieur au titre en fief simple. | ODM | After effective date at discretion |
2 | Réaliser un arpentage, un plan descriptif ou un processus analogue pour cette parcelle ou partie des terres des Inuit du Nunavik. | ODM | Après la décision prise à l’activité 1 |
3 | Remettre l’arpentage ou le plan descriptif au registrateur. | ODM | Après exécution de l’activité 2 |
4 | Enregistrer cette parcelle ou partie des terres des Inuit du Nunavik. | Registrateur | Dès la réception des documents stipulés à l’activité 3 |
5 | Délivrer un certificat de titre en faveur de l’ODM sous la forme prévue par l’annexe 8-4. | Registrateur | Dès que possible après l’activité 4 |
6 | Enregistrer tout intérêt conféré par l’ODM relativement à cette parcelle ou partie des terres des Inuit du Nunavik. | Registrateur | Dès la notification de l’ODM qu’un tel intérêt a été concédé à une autre partie par l’ODM |
DISPOSITIONS VISÉES :
8.4.2 Un ODM peut, sans tenir de référendum, concéder des baux, des permis ou quelque autre intérêt inférieur au titre en fief simple pour une durée inférieure à 75 ans.
8.7.6 L’ODM peut diviser en parcelles une ou plusieurs parties des terres des Inuit du Nunavik au moyen d’un arpentage, d’un plan descriptif ou d’un processus analogue approuvé par l’arpenteur général. Le registrateur doit, dans le cours normal de ses activités et sans autres frais ou formalités, enregistrer une telle parcelle ou partie des terres des Inuit du Nunavik et délivrer pour celle-ci un certificat de titre en faveur de l’ODM sous la forme prévue par l’annexe 8-4 et doit par la suite enregistrer tout intérêt conféré par l’ODM sans autres frais ou formalités.
RENVOIS :
8.1.1 - « registrateur » s’entend du « registrateur » au sens de la Loi sur les titres de biensfonds du Nunavut.
8.2 - Définition de terres des Inuit du Nunavik.
8.3.3 - Titre des Inuit du Nunavik réputé être détenu sous la forme d’un titre en fief simple.
8.3.4 - Terres des Inuit du Nunavik détenues au nom de l’ensemble des Inuit du Nunavik.
8.7.5 - Le gouvernement n’est pas tenu d’acquitter les frais des arpentages relatifs à la
location ou au lotissement des terres des Inuit du Nunavik.
Annexe 8-4 - Formulaire de certificat de titre.
Chapitre 22 - Définition de « ODM » - Organismes désignés par Makivik.
FINANCEMENT :
- Les coûts liés à la réalisation de tout arpentage, plan descriptif ou autre processus analogue relativement à la division en parcelles d’une ou de plusieurs parties des terres des Inuit du Nunavik sont à la charge de l’ODM.
- L’enregistrement des parcelles de terres et de tout intérêt conférés par l’ODM, et la délivrance de tout certificat de titre pour celles-ci doivent être faits par le registrateur dans le cours normal de ses activités et sans autres frais ou formalités pour l’ODM.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- En ce qui concerne l’activité 3 ci-dessus, les documents stipulés doivent être envoyés au gouvernement du Nunavut à l’adresse suivante :
Registrateur - Titres de bien-fonds
Ministère de la Justice
Gouvernement du Nunavut
Bureau d’enregistrement
Brown Building, 1er étage
C.P. 1000 Succursale 570
PROJET : Modification du titre relatif à des terres des Inuit du Nunavik dévolues d’un ODM à un autre ODM - Feuille d’activités 8 - 5
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM); gouvernement du Nunavut - Registrateur (registrateur)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Décider d’accorder un intérêt dans les terres des Inuit du Nunavik à un autre ODM. | ODM | À sa discrétion après la date d’entrée en vigueur |
2 | Donner un avis au registrateur à l’effet qu’un autre ODM a pleine autorité à l’égard des terres dont il est question à l’activité 1. | ODM | Après avoir pris la décision à l’activité 1 |
3 | Enregistrer la modification du titre. | Registrateur | Après avoir reçu l’avis à l’activité 2 |
4 | Délivrer un nouveau certificat de titre au nom du second ODM sous la forme établie à l’annexe 8-4. | Registrateur | Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis stipulé à l’activité 2 |
DISPOSITIONS VISÉES :
8.4.3 Un ODM peut, sans tenir de référendum, accorder un intérêt dans les terres des Inuit du Nunavik à un autre ODM.
8.7.7 Un avis donné au registrateur, mentionnant le présent article, par un ODM auquel le titre relatif à des terres des Inuit du Nunavik a été dévolu et portant qu’un autre ODM a pleine autorité à l’égard de ces terres est traité, à tous égards, comme une concession de titre par le premier ODM en faveur du second ODM. Le registrateur doit délivrer, dans les 30 jours et sans frais, un nouveau certificat de titre au nom du second ODM sous la forme établie à l’annexe 8-4.
RENVOIS :
8.1.1 - « registrateur » s’entend du « registrateur » au sens de la Loi sur les titres de biensfonds du Nunavut.
8.2 - Définition de terres des Inuit du Nunavik.
8.3.3 - Titre des Inuit du Nunavik réputé être détenu sous la forme d’un titre en fief simple.
8.3.4 - Terres des Inuit du Nunavik détenues au nom de l’ensemble des Inuit du Nunavik.
Annexe 8-4 - Formulaire de certificat de titre.
Chapitre 22 - Définition de « ODM » - Organismes désignés par Makivik.
FINANCEMENT :
- Les coûts liés à l’enregistrement de la modification d’un titre et à la délivrance d’un nouveau certificat de titre au nom du second ODM sont à la charge du registrateur dans le cours normal de ses activités et sans autres frais ou formalités pour l’ODM.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- En ce qui concerne l’activité 2 ci-dessus, l’avis requis doit être envoyé au gouvernement du Nunavut à l’adresse suivante :
Registrateur - Titres de bien-fonds
Ministère de la Justice
Gouvernement du Nunavut
Bureau d’enregistrement
Brown Building, 1er étage
C.P. 1000 Succursale 570
PROJET : Nettoyage des sites contaminés sur les terres des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 8 - 6
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Programme des affaires du Nord (MAINC - PAN); Makivik
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Entreprendre le nettoyage de sites contaminés inscrits à l’annexe 8A. | MAINC - PAN | Quand des sites contaminés sont inscrits à l’annexe 8A et conformément au calendrier du programme relatif au nettoyage |
2 | Aviser l’autre partie s’il est jugé qu’un site sur les terres des Inuit du Nunavik non inscrit à l’annexe 8A était un site contaminé à la date d’entrée en vigueur. | Makivik, MAINC - PAN | Dès que possible après l’identification du site |
3 | Tenter d’arriver à un accord quand à savoir si un site contaminé sur les terres des Inuit du Nunavik était contaminé à la date d’entrée en vigueur. | Makivik, MAINC - PAN | Dès que possible après l’avis émis à l’activité 2 |
4 | Soumettre la question au mécanisme de résolution des différends prévu au chapitre 24. | Makivik, MAINC - PAN | Si un accord n’a pas été conclu à l’activité 3 |
5 | Modifier l’annexe 8A conformément aux articles 8.8.2 ou 8.8.3. | Makivik, MAINC - PAN | À la suite d’un accord conclu entre les parties à l’activité 3 ou selon l’issue du processus de résolution des différends prévu à l’activité 4 |
DISPOSITIONS VISÉES :
8.8.1 Si le gouvernement entreprend un programme relatif au nettoyage des sites contaminés sur les terres de la Couronne dans la RMN, le programme s’applique aux sites des terres des Inuit du Nunavik qui sont inscrits à l’annexe 8A du présent chapitre comme si ces terres étaient des terres de la Couronne.
8.8.3 Tout différend relatif à l’existence d’un site contaminé à la date d’entrée en vigueur du présent accord peut être soumis par une partie au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 24. Si un différend est renvoyé à un arbitre conformément au chapitre 24 et que l’arbitre confirme que le site existait à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la liste de l’annexe 8A est considérée avoir été modifiée de façon à inclure ce site.
8.8.4 Le gouvernement est responsable des frais associés au nettoyage aux termes de l’article 8.8.1 sur les terres des Inuit du Nunavik. Cette disposition n’empêche pas le gouvernement de recouvrer du responsable de la contamination tous les frais associés au nettoyage des terres des Inuit du Nunavik en application de l’article 8.8.1.
RENVOIS :
8.1.1 - « registrateur » s’entend du « registrateur » au sens de la Loi sur les titres de biensfonds du Nunavut.
8.2 - Définition de terres des Inuit du Nunavik.
8.3.4 - Terres des Inuit du Nunavik détenues au nom de l’ensemble des Inuit du Nunavik.
8.8.5 - Aucune indemnité pour les dommages qui peuvent être causés en raison du nettoyage.
8.8.6 - Le gouvernement n’est pas responsable des dommages causés par les sites contaminés.
Annexe 8A - Liste des sites contaminés sur les terres des Inuit du Nunavik à la date d’entrée en vigueur.
Chapitre 24 - Mécanisme de résolution des différends.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Après la date d’entrée en vigueur, les parties peuvent convenir qu’un site non inscrit à l’annexe 8A était un site contaminé à la date d’entrée en vigueur et, à compter du consentement des parties, la liste de l’annexe 8A est considérée avoir été modifiée de façon à inclure ce site (8.8.2).
- Le gouvernement est responsable des frais associés au nettoyage aux termes de l’article 8.8.1 sur les terres des Inuit du Nunavik (8.8.4).
- Le gouvernement peut recouvrer du responsable de la contamination tous les frais associés au nettoyage des terres des Inuit du Nunavik en application de l’article 8.8.1 (8.8.4).
- Aucune indemnité n’est payable pour les dommages qui peuvent être causés aux terres des Inuit du Nunavik en raison du nettoyage des terres des Inuit du Nunavik conformément à l’article 8.8.1 (8.8.5).
PROJET : Transfert du titre relatif au site contaminé sur l’île Akpatok - Feuille d’activités 8 - 7
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Programme des affaires du Nord (MAINC - PAN); Makivik; Canada - Ressources naturelles (RNCan); gouvernement du Nunavut - Registrateur (registrateur)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Convenir du transfert du titre relatif au site contaminé sur l’île Akpatok, tel qu’il appert de l’annexe 8-1, D, parcelle 3, pour que ce site soit compris dans les terres des Inuit du Nunavik. | Makivik, MAINC - PAN | Si le site décrit à l’annexe 8-1, D, parcelle 3 est nettoyé |
2 | Réaliser l’arpentage ou le plan descriptif du site sur l’île Akpatok à transférer à Makivik. | MAINC - PAN, RNCan | En consultation avec Makivik après avoir conclu un accord à l’activité 1 |
3 | Remettre l’arpentage ou le plan descriptif au registrateur. | MAINC - PAN | Après exécution de l’activité 2 |
4 | Enregistrer ce site pour qu’il soit compris dans les terres des Inuit du Nunavik. | Registrateur | Dès la réception des documents stipulés à l’activité 3 |
5 | Délivrer un certificat de titre en faveur de Makivik pour le site. | Registrateur | Dès que possible après l’activité 5 |
DISPOSITIONS VISÉES :
8.8.7 Le gouvernement du Canada a identifié un site contaminé sur l’île Akpatok tel qu’il appert de l’annexe 8-1, D, parcelle 3.
8.8.8 Si le site mentionné à l’article 8.8.7 est nettoyé, le gouvernement du Canada transférera ledit site à l’ODM à titre de terres des Inuit du Nunavik.
RENVOIS :
8.1.1 - « registrateur » s’entend du « registrateur » au sens de la Loi sur les titres de biensfonds du Nunavut.
8.2 - Définition de terres des Inuit du Nunavik.
8.3.4 - Terres des Inuit du Nunavik détenues au nom de l’ensemble des Inuit du Nunavik.
8.8.5 - Aucune indemnité pour les dommages qui peuvent être causés en raison du
nettoyage.
8.8.6 - Le gouvernement n’est pas responsable des dommages causés par les sites contaminés.
Annexe 8A - Liste des sites contaminés sur les terres des Inuit du Nunavik à la date d’entrée en vigueur.
Chapitre 24 - Mécanisme de résolution des différends.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- En ce qui concerne l’activité 3 ci-dessus, les documents stipulés doivent être envoyés au gouvernement du Nunavut à l’adresse suivante :
Registrateur - Titres de bien-fonds
Ministère de la Justice
Gouvernement du Nunavut
Bureau d’enregistrement
Brown Building, 1er étage
C.P. 1000 Succursale 570 - Trois arpentages sont requis pour l’île Akpatok; deux pour des sélections du SCF et un pour le site contaminé sur l’île. Ce dernier concerne la parcelle 3, qui comprend le site du camp d’exploration abandonné au nord de Gregson Creek, à environ 60º25'35" de latitude nord et 68º20'01" de longitude ouest.
Chapitre 11 - Les aires protégées
PROJET : Établissement des aires protégées et modification des limites des aires protégées - Feuille d’activités 11 - 1
RESPONSABILITÉS : Canada - Agence Parcs Canada (APC); Canada - Service canadien de la faune (SCF); gouvernement du Nunavut - Ministère de l’Environnement (GN - ); organisme désigné par Makivik (ODM); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Proposer l’établissement d’une aire protégée ou la modification des limites d’une aire protégée. | APC, SCF, GN - MDE ou ODM | À leur discrétion, après la date d’entrée en vigueur |
2 | Répondre à la proposition de l’activité 1. | APC ou SCF ou GN - MDE | Dans un délai raisonnable après que la proposition a été faite |
3 | Formuler une proposition visant l’établissement d’une aire protégée ou la modification des limites d’une aire protégée. | APC ou SCF ou GN - MDE | À leur discrétion, ou en réponse à la proposition d’une partie |
4 | Fournir à l’ODM et au CGRFRMN, par écrit, un avis suffisamment détaillé de la proposition afin de leur permettre de préparer leur position sur la question; fournir des renseignements supplémentaires si demandés. | APC ou SCF ou GN - MDE | Si nécessaire |
5 | Donner un délai raisonnable à l’ODM et au CGRFRMN pour leur permettre d’étudier la question et de préparer leur position ainsi que l’occasion de présenter leur position sur la proposition. | APC ou SCF ou GN - MDE | Dans un délai raisonnable après l’avis donné conformément à l’activité 4 |
6 | Présenter leur position sur la proposition. | ODM, CGRFRMN | Dans le délai raisonnable établi à l’activité 5 |
7 | Procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées. | APC ou SCF ou GN - MDE | Après la présentation des positions sur la question et avant l’adoption ou la modification de la législation |
8 | Prendre une décision concernant la proposition visant une aire protégée et en aviser l’ODM. | APC ou SCF ou GN - MDE | Après avoir procédé à un examen complet et équitable des positions reçues. |
9 | À l’exception des parcs nationaux, des réserves de parcs nationaux, des aires marines nationales de conservation et des réserves d’aire marine nationale de conservation, demander l’approbation de l’ODM et du CGRFRMN. | APC ou SCF ou GN - MDE | Après avoir pris une décision |
10 | Procéder conformément à la décision prise. | APC ou SCF ou GN - MDE | Après avoir reçu l’approbation de l’ODM et du CGRFRMN. |
11 | Mettre à la disposition des intéressés des versions en inuktitut de ses publications visant à informer le public canadien sur les aires protégées. | APC ou SCF ou GN - MDE | À leur discrétion, après l’établissement d’une aire protégée |
12 | Mettre en évidence l’inuktitut et l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou les deux, dans les renseignements distribués ou communiqués dans les aires protégées. | APC ou SCF ou GN - MDE | S’il y a lieu, dans le cadre du processus d’exploitation d’une aire protégée |
13 | Reconnaître l’histoire et la présence des Inuit du Nunavik dans les aires protégées. | APC ou SCF ou GN - MDE | S’il y a lieu dans le cadre du processus de création et d’exploitation d’une aire protégée |
DISPOSITIONS VISÉES :
11.2.1 L’établissement des aires protégées et la modification des limites des aires protégées se font conformément à un plan d’aménagement du territoire applicable, s’il y a lieu.
11.2.4 En plus de l’approbation du CGRFRMN mentionnée à l’article 11.2.4, l’établissement, la suppression ou la modification des limites des aires protégées sur des terres des Inuit du Nunavik sont assujetties à l’approbation d’un ODM.
11.2.5 En plus de l’approbation du CGRFRMN mentionnée à l’article 11.2.4, l’établissement, la suppression ou la modification des limites des aires protégées sur des terres des Inuit du Nunavik sont assujetties à l’approbation d’un ODM.
11.7.1 Le gouvernement met à la disposition des intéressés des versions en inuktitut de ses publications visant à informer le public canadien sur les aires protégées et les zones de protection marines. De plus, l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou les deux, ainsi que l’inuktitut doivent être également en évidence dans les renseignements distribués ou communiqués dans les aires protégées et les zones de protections marines.
11.8.1 L’histoire et la présence des Inuit du Nunavik doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d’exploitation d’une aire protégée ou d’une zone de protection marine.
RENVOIS :
5.2.4(a) - L’approbation du CGRFRMN est requise pour l’établissement, la suppression ou la modification des limites des aires protégées.
5.5.4.2 - Les décisions relatives aux aires protégées doivent tenir compte des objectifs spéciaux et
des politiques s’y rapportant.
11.1.1 - Définition d’ « aire protégée ».
11.2.7 - Dans les cas d’urgence concernant une aire protégées.
11.3 - Planification et gestion des aires protégées.
11.4.1 - Obligations à satisfaire avant l’établissement d’une aire protégée.
11.4.2 - Négociation d’une ERA relativement à une aire protégée proposée.
11.4.3 - Conciliation si le gouvernement et l’ODM ne peuvent s’entendre sur les conditions de l’ERA.
11.4.4 - Obligation de conclure une ERA à l’égard des aires protégées.
11.4.5 - Conclusion d’une ERA en cas d’urgence.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Les « aires protégées » peuvent être fédérales ou territoriales et s’entendent, à l’exclusion des zones de protection marine, de n’importe laquelle des aires établies dans la RMN par une législation et appartenant à l’une des catégories suivantes :
- les aires marines nationales de conservation;
- les réserves à vocation d’aire marine nationale de conservation;
- les parcs nationaux;
- les réserves de parcs nationaux;
- les lieux historiques nationaux qui appartiennent à l’Agence Parcs Canada et sont administrés par elle;
- les parcs territoriaux;
- les refuges d’oiseaux migrateurs;
- les réserves nationales de faune, y compris les zones de protection marines; et
- les autres aires ayant une importance particulière soit sur le plan écologique, culturel ou archéologique, soit à des fins de recherches ou pour d’autres fins analogues.
- les aires marines nationales de conservation;
- En cas d’urgence, le gouvernement peut établir, supprimer ou modifier les limites d’une aire protégée sans consulter un ODM (voir feuille d’activités 11-2 du Plan de mise en oeuvre).
- Aucun plan d’aménagement du territoire ne s’applique à l’intérieur des aires protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu’elles ont été établies (11.2.2).
- L’examen des répercussions du développement s’applique aux propositions de projets dans les aires protégées (11.2.3).
PROJET : Établissement, suppression ou modification des limites des aires protégées en cas d’urgence - Feuille d’activités 11 - 2
RESPONSABILITÉS : Canada - Agence Parcs Canada (APC); Canada - Service canadien de la faune (SCF); gouvernement du Nunavut - Ministère de l’Environnement (GN - MDE)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Établir, supprimer ou modifier les limites d’une aire protégée sans consulter un ODM, en cas d’urgence. | APC ou SCF ou GN - MDE | Si nécessaire, en cas d’urgence. |
2 | Aviser l’ODM de la nécessité de l’action et des modalités qui y sont rattachées. | APC ou SCF ou GN - MDE | Dès que possible après l’établissement, la suppression ou la modification des limites d’une aire protégée, en cas d’urgence. |
DISPOSITIONS VISÉES :
11.2.7 Par dérogation à l’article 12.2.6, dans les cas d’urgence, le gouvernement peut établir, supprimer ou modifier les limites d’une aire protégée sans consulter un ODM. Aussitôt que possible après l’établissement, la suppression ou la modification des limites de l’aire protégée, le gouvernement avise l’ODM de la nécessité de l’action et des modalités qui y sont rattachées.
RENVOIS :
5.5.4.2 - Les décisions relatives aux aires protégées doivent tenir compte des objectifs spéciaux et des politiques s’y rapportant.
11.1.1 - Définition d’ « aire protégée ».
11.2.1 - Aires protégées et conformité à un plan d’aménagement du territoire.
11.2.2 - Les plans d’aménagement du territoire ne s’appliquent pas à l’intérieur des aires protégées.
11.2.3 - L’examen des répercussions du développement s’applique aux propositions de projets dans les aires protégées.
11.2.4 - Approbation de la CGRFRMN.
11.2.5 - Approbation d’un ODM.
11.2.6 - Consultation avec un ODM.
11.3 - Planification et gestion des aires protégées.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le Canada et le GN se tiendront mutuellement au courant de toute action entreprise à l’égard d’une aire protégée en cas d’urgence.
PROJET : Consultation sur l’établissement, la suppression ou la modification des limites de parcs nationaux, de réserves de parcs nationaux, d’aires marines nationales de conservation et de réserves d’aire marine nationale dans la RMN - Feuille d’activités 11 - 3
RESPONSABILITÉS : Canada - Agence Parcs Canada (APC); organisme désigné par Makivik (ODM)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Fournir à l’ODM, par écrit, un avis suffisamment détaillé de son intention de le consulter à propos de l’établissement, de la suppression ou de la modification des limites d’un parc national, d’une réserve de parc national, d’une aire marine nationale ou d’une réserve d’aire marine nationale dans la RMN, afin de permettre à l’ODM de préparer sa position sur la question; fournir des renseignements supplémentaires si demandés. | APC | Si nécessaire, après la date d’entrée en vigueur |
2 | Donner un délai suffisant à l’ODM pour lui permettre d’étudier la question et de préparer sa position, ainsi que l’occasion de présenter sa position. | APC | Dans un délai raisonnable après l’avis donné conformément à l’activité 1 |
3 | Présenter sa position sur la question. | ODM | Dans le délai raisonnable établi à l’activité 2 |
4 | Procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées. | APC | Après la présentation des positions sur la question et avant l’adoption ou la modification de la législation |
5 | Prendre une décision concernant l’établissement, la suppression ou la modification des limites d’un parc national, d’une réserve de parc national, d’une aire marine nationale ou d’une réserve d’aire marine nationale dans la RMN et en informer l’ODM. | APC | Après avoir procédé à l’examen complet et équitable des positions reçues |
6 | Informer l’ODM. | APC | Selon la décision prise |
DISPOSITIONS VISÉES :
11.2.6 L’établissement, la suppression ou la modification des limites de parcs nationaux, de réserves de parcs nationaux, d’aires marines nationales de conservation et de réserves d’aire marine nationale de conservation doivent se faire en consultation avec un ODM.
RENVOIS :
11.2.4 - Cas où l’approbation de la CGRFRMN n’est pas requise.
11.2.7 - Dans les cas d’urgence concernant une aire protégée.
11.8.1 - Reconnaissance de l’histoire et de la présence des Inuit du Nunavik dans le cadre du processus de création d’une aire protégée.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « aire protégée » s’entend, à l’exclusion des zones de protection marine, de n’importe laquelle des aires établies dans la RMN par une législation et appartenant à l’une des catégories suivantes :
- les aires marines nationales de conservation;
- les réserves à vocation d’aire marine nationale de conservation;
- les parcs nationaux;
- les réserves de parcs nationaux;
- les lieux historiques nationaux qui appartiennent à l’Agence Parcs Canada et sont administrés par elle;
- les parcs territoriaux;
- les refuges d’oiseaux migrateurs;
- les réserves nationales de faune, y compris les zones de protection marines; et
- les autres aires ayant une importance particulière soit sur le plan écologique, culturel ou archéologique, soit à des fins de recherches ou pour d’autres fins analogues.
- les aires marines nationales de conservation;
- « aires administrées par l’Agence Parcs Canada » s’entend des parcs nationaux, des réserves de parcs nationaux, des aires marines nationales de conservation, des réserves à vocation d’aires marines nationales de conservation et des lieux historiques nationaux administrés par l’Agence Parcs Canada en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques et de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
PROJET : Consultation par le gouvernement d’un ODM relativement à la planification et à la gestion des aires protégées - Feuille d’activités 11 - 4
RESPONSABILITÉS : Canada - Agence Parcs Canada (APC); Canada - Service canadien de la faune (SCF); gouvernement du Nunavut - Ministère de l’Environnement (GN - MDE); organisme désigné par Makivik (ODM)
PARTICIPANT/LIAISON : Inuit du Nunavik; Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Fournir à l’ODM, par écrit, un avis suffisamment détaillé de son intention de le consulter à propos de la planification et de la gestion d’une aire protégée afin de permettre à l’ODM de préparer sa position sur la question; fournir des renseignements supplémentaires si demandés. | APC ou SCF; GN - MDE | Si nécessaire, après la date d’entrée en vigueur |
2 | Donner un délai suffisant à l’ODM pour lui permettre d’étudier la question et de préparer sa position, ainsi que l’occasion de présenter sa position. | APC ou SCF; GN - MDE | Dans un délai raisonnable après l’avis donné conformément à l’activité 1 |
3 | Présenter sa position sur la question. | ODM | Dans le délai raisonnable établi à l’activité 2 |
4 | Procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées. | APC ou SCF; GN - MDE | Après la présentation des positions sur la question et avant l’adoption ou la modification de la législation |
5 | Prendre une(des) décision(s) sur la planification et la gestion d’une aire protégée et en aviser l’ODM. | APC ou SCF; GN - MDE | Après avoir procédé à l'examen complet et équitable des positions reçues |
DISPOSITIONS VISÉES :
11.3.1 Le gouvernement et Makivik conviennent qu’il est, de façon générale, souhaitable que les Inuit du Nunavik participent à la planification et la gestion des aires protégées. En conséquence, en plus des autres droits et avantages prévus par le présent chapitre, un ODM doit être consulté relativement à la planification et la gestion des aires protégées.
RENVOIS :
5.5.4.2 - Les décisions relatives aux aires protégées doivent tenir compte des objectifs spéciaux et des politiques s’y rapportant.
11.3.2 - Constitution d’un comité consultatif mixte de gestion.
11.3.4 - Le comité peut donner des conseils relativement à toute question se rapportant à la gestion des aires protégées.
PROJET : Établissement et fonctionnement d’un comité consultatif mixte de gestion composé d’Inuit du Nunavik et de représentants du gouvernement - Feuille d’activités 11 - 5
RESPONSABILITÉS : Canada - Agence Parcs Canada (APC); Canada - Service canadien de la faune (SCF); gouvernement du Nunavut - Ministère de l’Environnement (GN - MDE); organisme désigné par Makivik (ODM); ministre - Agence Parcs Canada (APC - Ministre); ministre de l’environnement - Gouvernement du Nunavut (GN - MDE - Ministre); Canada - Ministre de l’environnement - Service canadien de la faune (SCF - Ministre); comité consultatif mixte de gestion composé d’Inuit du Nunavik et de représentants du gouvernement (comité)
PARTICIPANT/LIAISON : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik; Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Demander la constitution d’un comité consultatif mixte de gestion composé d’Inuit du Nunavik et de représentants du gouvernement (« comité »). | APC ou SCF ou GN - MDE ou ODM | À leur discrétion, dans le cadre de la négociation d’une entente sur les répercussions et les avantages à l’égard d’une aire protégée |
2 | Proposer des candidats aux fins de la constitution du comité. | APC ou SCF ou GN - MDE; ODM | Après la demande de constitution d’un comité |
3 | Nommer un nombre égal de membres parmi les candidats proposés par l’ODM et ceux proposés par le ministre compétent. | APC - Ministre ou SCF - Ministre ou GN - MDE - Ministre; ODM |
Dès que possible après les mises en candidature |
4 | Conseiller le ministre ou son représentant, le CGRFRMN ou d’autres organismes, relativement à toute question se rapportant à la gestion des aires protégées. | Comité | De façon continue, aux moments appropriés |
5 | Préparer un budget de fonctionnement annuel. | Comité | Dans un délai raisonnable avant le début d’un nouvel exercice |
6 | Transmettre le budget au gouvernement pour examen et approbation. | Comité | Avant le début du nouvel exercice |
7 | Payer les dépenses de fonctionnement annuel approuvées pour le comité. | APC ou SCF ou GN - MDE |
Selon le budget approuvé |
DISPOSITIONS VISÉES :
11.3.2 Sur demande en ce sens présentée par le gouvernement ou par un ODM, est constitué pour chaque aire protégée, par le biais d’une entente sur les répercussions et les avantages, un comité consultatif mixte de gestion composé d’Inuit du Nunavik et de représentants du gouvernement (« comité »).
11.3.3 S’il est établi, ce comité compte un nombre égal de membres nommés par l’ODM et par le ministre compétent.
11.3.4 Le comité peut conseiller le ministre ou son représentant, le CGRFRMN ou d’autres organismes, selon ce qu’il juge approprié, relativement à toute question se rapportant à la gestion des aires protégées.
11.3.6 Chaque comité prépare un budget de fonctionnement annuel qu’il transmet au gouvernement pour examen et approbation. Les dépenses de fonctionnement annuel ainsi approuvées sont à la charge du gouvernement.
RENVOIS :
5.5.4.2 - Les décisions relatives aux aires protégées doivent tenir compte des objectifs spéciaux et des politiques s’y rapportant.
11.3.1 - Un ODM doit être consulté relativement à la planification et la gestion des aires protégées.
11.3.5 - Le plan de gestion de l’aire protégée s’appuie sur les recommandations du comité.
FINANCEMENT :
- Si un comité consultatif mixte de gestion est établi, les dépenses de fonctionnement annuel approuvées pour lui sont à la charge du gouvernement.
- Le montant du financement sera négocié dans l’entente sur les répercussions et les avantages de l’aire protégée visée.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Un comité consultatif mixte de gestion sera constitué pour une aire protégée donnée, uniquement si une demande en ce sens est présentée par le gouvernement ou par un ODM.
PROJET : Élaboration d’un plan de gestion à l’égard d’une aire protégée - Feuille d’activités 11 - 6
RESPONSABILITÉS : Canada - Agence Parcs Canada (APC); gouvernement du Nunavut - Ministère de l’Environnement (GN - MDE); comité consultatif mixte de gestion composé d’Inuit du Nunavik et de représentants du gouvernement (comité); ministre - Agence Parcs Canada (APC - Ministre); Canada - Ministre de l’environnement - Service canadien de la faune (SCF - Ministre); ministre de l’environnement - Gouvernement du Nunavut (GN - MDE - Ministre);
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Amorcer la préparation d’un plan de gestion d’une aire protégée. | APC ou SCF ou GN - MDE | Dans les cinq ans suivant la création d’une aire protégée |
2 | Formuler des recommandations concernant le plan de gestion de l’aire protégée. | Comité | Au cours de l’élaboration du plan |
3 | Tenir compte des recommandations d’autres personnes ou organismes intéressés pour le plan de gestion de l’aire protégée. | APC ou SCF ou GN - MDE | Au cours de l’élaboration du plan |
4 | Examiner le plan de gestion et le soumettre à l’examen et à l’approbation du ministre. | Comité | Après que le plan est finalisé, le cas échéant. |
5 | Permettre l’examen et la révision du plan. | APC ou SCF ou GN - MDE | Au cours de l’élaboration du plan |
6 | Examiner le plan et l’approuver. | APC - Ministre ou SCF - Ministre ou GN - Ministre de l’Environnement |
Après que le comité a transmis le plan |
7 | Examiner et réviser le plan. | APC ou SCF ou GN - MDE | De manière continue, si nécessaire, après l’approbation du plan |
DISPOSITIONS VISÉES :
11.3.5 Dans les cinq (5) ans suivant la création d’une aire protégée, un plan de gestion de l’aire protégée est préparé par le gouvernement. Si un comité a été constitué, le plan s’appuie sur les recommandations de ce dernier et tient compte de celles d’autres personnes ou organismes intéressés. Après avoir été examinés par le comité, les plans de gestion sont soumis à l’examen et à l’approbation du ministre. Chaque plan est examiné et, le cas échéant, peut être révisé, conformément aux dispositions qu’il prévoit à cet égard.
RENVOIS :
5.5.4.2 - Les décisions relatives aux aires protégées doivent tenir compte des objectifs spéciaux et des politiques s’y rapportant.
11.3.1 - Participation des Inuit du Nunavik et consultation d’un ODM.
11.3.2 - Constitution d’un comité consultatif mixte de gestion.
11.3.3 - Le comité compte un nombre égal de membres de chaque provenance.
11.3.4 - Le comité peut donner des conseils relativement à toute question se rapportant à la gestion des aires protégées.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Les procédures d’examen et de révision des plans de gestion des aires protégées seront décrites à l’intérieur même des plans de gestion et seront exécutées par le gouvernement.
PROJET : Négociation d’une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) à l’égard d’une aire protégée - Feuille d’activités 11 - 7
RESPONSABILITÉS : Canada - Agence Parcs Canada (APC); Canada - Service canadien de la faune (SCF); gouvernement du Nunavut - Ministère de l’Environnement (GN - MDE); organisme désigné par Makivik (ODM); conciliateur; ministre - Agence Parcs Canada (APC - Ministre); Canada - Ministre de l’environnement - Service canadien de la faune (SCF - Ministre); ministre de l’environnement - Gouvernement du Nunavut (GN - MDE - Ministre);
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Présenter une demande à l’ODM dans le but de négocier une ERA à l’égard d’une aire protégée conformément aux articles 11.4.2 et 11.4.3. | APC ou SCF ou GN - MDE |
At discretion prior to establishing a protected area |
2 | Fournir dans les délais requis tous les renseignements et documents utiles pour permettre une étude complète de la question faisant l’objet des négociations. | PCA or CWS or GN - DOE | À leur discrétion, avant la création d’une aire protégée |
3 | Nommer des représentants aux négociations. | APC ou SCF ou GN - MDE; ODM | Dès que possible après l’activité 2 |
4 | Entamer des négociations concernant les questions mentionnées aux articles 11.4.2 et 11.4.3 et, particulièrement, les questions énumérées aux annexes 11-1 et 11-2. | APC ou SCF ou GN - MDE; ODM | Dès que possible après la nomination des représentants aux négociations |
5 | S’entendre sur les conditions d’une ERA. | APC ou SCF ou GN - MDE; ODM | En cas de consensus entre les parties |
6 | Choisir un conciliateur si les parties sont incapables de s’entendre sur les modalités d’une ERA. | APC ou SCF ou GN - MDE; ODM | Dans un délai de 180 jours ou dans une période plus longue convenue entre les parties |
7 | Procéder à la conciliation. | Conciliateur; APC ou SCF ou GN - MDE; ODM | Dès que possible et comme convenu entre les parties |
8 | Soumettre un rapport au gouvernement et à l’ODM pour qu’ils puissent en faire l’examen. | Conciliateur | Dès que possible et comme convenu entre les parties |
9 | Si, au terme de la conciliation, les parties ne peuvent s’entendre sur les modalités d’une ERA, soumettre chacun un rapport distinct au ministre. | Conciliateur; APC ou SCF ou GN - MDE; ODM | Après la conciliation |
10 | Faire l’examen des rapports distincts reçus et prendre une décision quant aux conditions de l’ERA. | APC - Ministre ou SCF - Ministre ou GN - Ministre de l’Environnement |
Avant la création d’une aire protégée |
11 | Renégocier les ERA. | APC ou SCF ou GN - MDE, OD | Au moins tous les sept ans sauf disposition contraire d’une ERA en règle |
DISPOSITIONS VISÉES :
11.4.1 Aucune aire protégée ne peut être établie tant que les obligations prévues aux articles 11.4.2 et 11.4.3 n’ont pas été satisfaites.
11.4.2 Avant la création d’une aire protégée, le gouvernement et l’ODM négocient, de bonne foi, la conclusion d’une ERA. L’ERA négociée en application du présent chapitre touche tous les aspects de l’aire protégée proposée qui sont susceptibles d’avoir des répercussions néfastes pour les Inuit du Nunavik ou qui pourraient raisonnablement avoir pour effet de conférer un avantage aux Inuit du Nunavik. De façon plus particulière, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les questions énumérées aux annexes 11-1 et 11-2 sont des questions qu’il convient de négocier et d’inclure dans une ERA relativement à une aire protégée fédérale ou à une aire protégée territoriale.
11.4.3 Si le gouvernement responsable de l’établissement de l’aire protégée et l’ODM ne peuvent s’entendre sur les conditions de l’ERA dans un délai de 180 jours ou dans une période plus longue convenue entre le gouvernement et l’ODM, ils choisissent un conciliateur qui leur présente un rapport pour considération. Si le gouvernement et l’ODM ne peuvent s’entendre à la suite de la conciliation, le conciliateur, le gouvernement et Makivik soumettent chacun un rapport distinct pour considération et décision par le ministre quant aux conditions de l’ERA.
11.4.6 Sauf disposition contraire d’une ERA en règle, chacune des ces ententes doit être renégociée au moins tous les sept (7) ans.
RENVOIS :
11.1.2 - La rémunération du conciliateur et les dépenses qu’il engage sont à la charge du gouvernement du Canada.
11.4.4 - Obligation de conclure une ERA.
11.4.4a) - Ne s’applique pas à une aire protégée s’il n’y a pas de répercussions néfastes.
11.4.4b) - L’obligation de conclure une ERA s’applique aux aires protégées établies à nouveau pour une fin différente.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Dans les cas d’urgence, telle la création d’une aire faunique critique, l’ERA peut être conclue dès la création de l’aire protégée plutôt qu’avant (11.4.5).
PROJET : Planification et gestion des zones de protection marines - Feuille d’activités 11 - 8
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); Inuit du Nunavik
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; gouvernement du Nunavut - Ministère de l’Environnement; Canada - Agence Parcs Canada
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser les Inuit du Nunavik de toute proposition visant la création d’une zone de protection marine ou la modification des limites d’une zone de protection marine existante. | MPO | À leur discrétion, après la date d’entrée en vigueur pour la création d’une zone de protection marine ou la gestion d’une zone de protection marine existante |
2 | Répondre à la proposition de l’Activité 1. | Inuit du Nunavik, CGRFRMN | Dans un délai raisonnable suivant la proposition |
3 | Formuler une proposition visant la création d’une zone de protection marine ou la modification des limites d’une zone de protection marine existante. | MPO | À sa discrétion ou en réponse à la proposition d’une partie |
4 | Fournir au CGRFRMN, par écrit, un avis suffisamment détaillé de la proposition visant une zone de protection marine, afin de lui permettre de préparer sa position sur la question; fournir les renseignements supplémentaires demandés, le cas échéant. | MPO | Le cas échéant |
5 | Donner un délai suffisant au CGRFRMN pour lui permettre d’étudier la question et de préparer sa position, ainsi que l’occasion de donner son avis sur la proposition. | MPO | Dans un délai raisonnable suivant l’avis donné conformément à l’activité 4 |
6 | Présenter sa position sur la proposition. | CGRFRMN, Inuit du Nunavik | Dans le délai raisonnable établi à l’activité 5 |
7 | Procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées. | MPO | Après la présentation des positions sur la question et avant l’adoption ou la modification de la législation |
8 | Prendre une décision relativement à la proposition d’une zone de protection marine et aviser le CGRFRMN de cette décision. | MPO | Après avoir procédé à l’examen complet et équitable des positions reçues |
9 | Demander l’approbation du CGRFRMN. | MPO | Après avoir pris une décision |
10 | Appliquer la décision prise à l’activité 8. | MPO | Après l’approbation du CGRFRMN |
11 | Mettre à la disposition des intéressés des versions en inuktitut de ses publications visant à informer le public canadien sur les zones de protection marines. | MPO | À sa discrétion, après l’établissement d’une zone de protection marine |
12 | Mettre également en évidence l’inuktitut et l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou les deux, dans les renseignements distribués ou communiqués dans les zones de protection marines. | MPO | S’il y a lieu, dans le cadre du processus d’exploitation d’une zone de protection marine |
13 | Reconnaître l’histoire et la présence des Inuit du Nunavik dans les aires protégées | MPO | S’il y a lieu, dans le cadre du processus de création et d’exploitation d’une zone de protection marine |
DISPOSITIONS VISÉES :
11.5.1 Le gouvernement et Makivik conviennent qu’il est, de façon générale, souhaitable que les Inuit du Nunavik participent à la planification et à la gestion des zones de protection marines.
11.5.2 La création des zones de protection marines et la modification de leurs limites doivent, le cas échéant, être conformes au plan d’aménagement du territoire applicable.
11.5.5 L’établissement, la suppression ou la modification des limites d’une zone de protection marine sont approuvés par la CGRFRMN conformément à l’alinéa 5.2.4a).
11.5.6 Lorsque le gouvernement et le CGRFRMN conviennent de créer une zone de protection marine, la création de cette zone nécessite, sous réserve des dispositions de la partie 11.5, l’élaboration de ce qui suit :
- un plan de gestion de la zone de protection marine;
- une entente relative à la zone de protection marine.
11.5.7 Il est entendu que, sous réserve des dispositions de l’article 11.5.11, une zone de protection marine ne peut être établie sans l’accord du gouvernement et du CGRFRMN.
11.7.1 Le gouvernement met à la disposition des intéressés des versions en inuktitut de ses publications visant à informer le public canadien sur les aires protégées et les zones de protection marines. De plus, l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou les deux, ainsi que l’inuktitut doivent être également en évidence dans les renseignements distribués ou communiqués dans les aires protégées et les zones de protections marines.
11.8.1 L’histoire et la présence des Inuit du Nunavik doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d’exploitation d’une aire protégée ou d’une zone de protection marine.
RENVOIS :
5.2.4 (a) - L’approbation du CGRFRMN est requise pour l’établissement, la suppression ou la modification des limites des aires protégées.
11.5.3 - Les plans d’aménagement du territoire ne s’appliquent pas aux zones de protection marine établies.
11.5.11 - Création d’une zone de protection marine en cas d’urgence.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Une « zone de protection marine » s’entend d’une zone de protection marine établie dans la RMN conformément à la Loi sur les océans, L.C., 1996, ch. 31, telle que modifiée de temps à autre.
- Dans les cas d’urgence, le gouvernement peut créer une zone de protection marine sans suivre le processus établi à la partie 11.5. Voir plan de mise en oeuvre, feuille d’activités 11-11.
- Les plans d’aménagement du territoire ne s’appliquent pas aux zones de protection marine ou dans les limites de celles-ci (11.5.3).
- L’examen des répercussions du développement s’applique aux projets dans les zones de protection marines (11.5.4).
PROJET : Élaboration d’un plan de gestion à l’égard d’une zone de protection marine - Feuille d’activités 11 - 9
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); conciliateur; ministre - Ministère des Pêches et des Océans (Ministre - MPO)
PARTICIPANT/LIAISON : Inuit du Nunavik; Makivik; Canada - Agence Parcs Canada; gouvernement du Nunavut - Ministère de l’Environnement
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Amorcer la préparation d’un plan de gestion de la zone de protection marine. | MPO | Avant la création d’une zone de protection marine |
2 | Élaborer le contenu du plan de gestion et s’entendre à cet égard. | MPO, CGRFRMN | Le cas échéant |
3 | Lorsqu’il n’y a pas d’entente sur le contenu du plan de gestion, procéder à une conciliation. | MPO, CGRFRMN | Dès que possible, à défaut d’entente |
4 | S’entendre sur le choix d’un conciliateur. | MPO, CGRFRMN | Dans un délai convenu par les parties |
5 | Lorsqu’il n’y a pas d’entente sur le choix d’un conciliateur, le ministre peut choisir le conciliateur. | MPO - Ministre | Dès que possible |
6 | Procéder à la conciliation. | Conciliateur, MPO, CGRFRMN | Dès que possible après le choix du conciliateur |
7 | Si, au terme de la conciliation, il n’y a pas d’entente, soumettre chacun un rapport distinct au ministre. | Conciliateur, MPO, CGRFRMN | Après la conciliation |
8 | Faire l’examen des rapports distincts reçus et prendre une décision sur le contenu du plan de gestion. | MPO - Ministre | Après l’examen des rapports |
DISPOSITIONS VISÉES :
11.5.6 Lorsque le gouvernement et le CGRFRMN conviennent de créer une zone de protection marine, la création de cette zone nécessite, sous réserve des dispositions de la partie 11.5, l’élaboration de ce qui suit :
- un plan de gestion de la zone de protection marine;
- une entente relative à la zone de protection marine.
11.5.8 Lorsque le gouvernement et le CGRFRMN ne peuvent s’entendre sur le contenu du plan de gestion, les parties procèdent à une conciliation. Si le gouvernement et le CGRFRMN ne peuvent s’entendre sur le choix du conciliateur, le ministre peut choisir le conciliateur. Si, au terme de la conciliation, le gouvernement et le CGRFRMN ne peuvent s’entendre sur le contenu du plan de gestion, le conciliateur, le gouvernement et le CGRFRMN soumettent chacun un rapport distinct pour examen et décision par le ministre sur le contenu du plan de gestion.
RENVOIS :
11.5.1 - Il est souhaitable que les Inuit du Nunavik participent à la planification et à la gestion des zones de protection marines.
PROJET : Négociation d’une entente relative à une zone de protection marine - Feuille d’activités 11 -10
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); conciliateur; ministre - Ministère des Pêches et des Océans (Ministre - MPO); Makivik
PARTICIPANT/LIAISON : Inuit du Nunavik; Makivik; Canada - Agence Parcs Canada; gouvernement du Nunavut - Ministère de l’Environnement
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Convenir de créer une zone de protection marine. | MPO, CGRFRMN | Si nécessaire |
2 | Présenter une demande à Makivik dans le but de négocier une entente relative à la zone de protection marine conformément à l’article 11.5.9. | MPO | À sa discrétion, avant la création d’une zone de protection marine |
3 | Fournir dans les délais requis tous les renseignements et documents utiles pour permettre une étude complète de la question faisant l’objet des négociations. | MPO | Dès que possible après une demande présentée selon l’activité 2 |
4 | À moins qu’il en soit convenu autrement, nommer des représentants aux négociations. | MPO, Makivik | Dès que possible après l’activité 3 |
5 | Entamer des négociations conformément à l’article 11.5.9 et, particulièrement, en ce qui concerne les sujets mentionnés à l’annexe 11-3. | MPO, Makivik | Dès que possible après la nomination des représentants aux négociations |
6 | Conclure une entente. | MPO, Makivik | En cas de consensus |
7 | S’entendre sur le choix d’un conciliateur si les parties n’arrivent pas à conclure une entente par la négociation. | MPO, Makivik | Dans un délai convenu par les parties |
8 | Lorsqu’il n’y a pas d’entente entre les parties sur le choix d’un conciliateur, le ministre peut choisir le conciliateur. | Ministre - MPO | Dès que possible |
9 | Procéder à la conciliation. | Conciliateur, MPO, Makivik | Dès que possible après le choix d’un conciliateur |
10 | Si, au terme de la conciliation, il n’y a pas d’entente, soumettre chacun un rapport distinct au ministre. | Conciliateur, MPO, Makivik | Après la conciliation |
11 | Faire l’examen des rapports distincts reçus et faire une recommandation aux parties relativement aux sujets mentionnés à l’annexe 11-3. | Ministre - MPO | Avant l’établissement d’une zone de protection marine |
12 | Établir une zone de protection marine conformément au processus établi à la feuille d’activités 11-8. | MPO | Selon ce qui est établi à la feuille d’activités 11-8 |
DISPOSITIONS VISÉES :
11.5.6 Lorsque le gouvernement et le CGRFRMN conviennent de créer une zone de protection marine, la création de cette zone nécessite, sous réserve des dispositions de la partie 11.5, l’élaboration de ce qui suit :
- [...]
- une entente relative à la zone de protection marine.
11.5.9 Avant de procéder à l’établissement d’une zone de protection marine, le gouvernement et Makivik, à moins qu’ils ne s’entendent autrement, tentent de négocier une entente relative à la zone de protection marine eu égard aux sujets mentionnés à l’annexe 11-3. Si le gouvernement et Makivik sont incapables de conclure une entente par la négociation, ils procèdent à une conciliation. Si le gouvernement et Makivik ne peuvent s’entendre sur le choix du conciliateur, le ministre peut choisir le conciliateur. Si, au terme de la conciliation, le gouvernement et Makivik ne peuvent convenir d’une entente relative à la zone de protection marine, le conciliateur, le gouvernement et Makivik soumettent chacun un rapport distinct au ministre pour qu’il puisse en faire l’examen et faire une recommandation aux parties relativement aux sujets mentionnés à l’annexe 11-3.
RENVOIS :
11.5.10 - Défaut des parties de conclure une entente relative à la zone de protection marine.
PROJET : Établissement d’une zone de protection marine en cas d’urgence - Feuille d’activités 11 - 11
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO)
PARTICIPANT/LIAISON : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik; Makivik; gouvernement du Nunavut - Ministère de l’Environnement
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Créer une zone de protection marine sans suivre le processus établi à la partie 11.5. | MPO | Si nécessaire, en cas d’urgence |
2 | Aviser le CGRFRMN de la nécessité de l’action et des modalités qui sont rattachées à la création d’une zone de protection marine. | MPO | Dès que possible après la création d’une zone de protection marine |
DISPOSITIONS VISÉES :
11.5.11 Par dérogation aux dispositions de la partie 11.5, dans les cas d’urgence, le gouvernement peut créer une zone de protection marine sans suivre le processus établi à la partie 11.5, auquel cas le gouvernement avise le CGRFRMN dès que possible après la création de la zone de protection marine de la nécessité de l’action et des modalités qui y sont rattachées.
RENVOIS :
11.5 - Processus de planification, de création et de gestion d’une zone de protection marine.
11.6.1 - Les Inuit du Nunavik ont des droits d’accès et d’utilisation des zones de protection marines.
11.7.1 - Versions en inuktitut et dans les langues officielles des publications.
11.8.1 - Reconnaissance de l’histoire et de la présence des Inuit du Nunavik.
PROJET : Versions en inuktitut des publications sur les aires protégées et les zones de protection marines - Feuille d’activités 11 - 12
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Pêches et des Océans (MPO); Canada - Service canadien de la faune (SCF); Canada - Agence Parcs Canada (APC)
PARTICIPANT/LIAISON : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik; Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Mettre à la disposition des intéressés des versions en inuktitut de ses publications visant à informer le public canadien sur les aires protégées et les zones de protection marines. | MPO, SCF, APC | Comme il se doit |
2 | L’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou les deux, ainsi que l’inuktitut doivent être également en évidence dans les renseignements distribués ou communiqués dans les aires protégées et les zones de protections marines. | MPO, SCF, APC | Comme il se doit |
DISPOSITIONS VISÉES :
11.7.1 Le gouvernement met à la disposition des intéressés des versions en inuktitut de ses publications visant à informer le public canadien sur les aires protégées et les zones de protection marines. De plus, l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou les deux, ainsi que l’inuktitut doivent être également en évidence dans les renseignements distribués ou communiqués dans les aires protégées et les zones de protections marines.
RENVOIS :
11.1.1 - Définition d’ « aire protégée ».
11.2.1 - Aires protégées et conformité à un plan d’aménagement du territoire.
11.3 - Planification et gestion des aires protégées.
11.5 - Processus de planification, de création et de gestion d’une zone de protection marine.
11.6.1 - Les Inuit du Nunavik ont des droits d’accès et d’utilisation des zones de protection marines.
11.8.1 - Reconnaissance de l’histoire et de la présence des Inuit du Nunavik.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Les versions en inuktitut des publications dont il est question à l’article 11.7.1 sont celles qui concernent spécifiquement les aires protégées et les zones de protection marines dans la RMN.
Chapitre 12 - Entrée et accès
PROJET : Consentement à ce que des personnes qui ne sont pas des Inuit du Nunavik accèdent aux terres des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 12 - 1
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Établir une procédure de consentement à ce que des personnes qui ne sont pas des Inuit du Nunavik accèdent aux terres des Inuit du Nunavik. | ODM | Dès que possible après la date d’entrée en vigueur et de façon continue par la suite |
2 | Mettre l’information sur la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’entrer sur les terres des Inuit du Nunavik, de les traverser ou d’y séjourner à la disposition des personnes susceptibles de demander l’accès. | ODM | Après l’établissement de la procédure prévue à l’activité 1 |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.1.1 Sauf disposition contraire prévue par le présent accord, les personnes qui ne sont pas des Inuit du Nunavik ne peuvent, sans le consentement de l’ODM, entrer sur les terres des Inuit du Nunavik, les traverser ou y séjourner.
RENVOIS :
12.2 - Accès du public aux terres des Inuit du Nunavik.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Un consentement n’est pas requis pour un Inuk du Nunavik et les Inuit du Nunavik, qui peuvent entrer sur les terres des Inuit du Nunavik, les traverser ou y séjourner en tout temps (12.1.2).
- L’application sera conforme aux lois générales sur la violation du droit de propriété.
PROJET : Accord visant à supprimer le droit d’accès et le droit de traverser les terres des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 12 - 2
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM); Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC); gouvernement du Nunavut - Ministère de l’Environnement (GN - MDE)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Proposer des lignes directrices et des procédures visant à supprimer le droit d’accès et le droit de traverser les terres des Inuit du Nunavik dont dispose le public lorsque l’ODM a besoin de la possession exclusive des terres visées. | ODM | À sa discrétion, après la date d’entrée en vigueur |
2 | Entreprendre des pourparlers sur les lignes directrices et procédures proposées. | ODM, MAINC, GN - MDE | Dans un délai raisonnable après la proposition faite à l’activité 1 |
3 | Conclure un accord sur les lignes directrices et procédures à suivre pour confirmer la possession exclusive. | ODM, MAINC, GN - MDE | À la suite des pourparlers |
4 | Désigner des routes sur les terres des Inuit du Nunavik pour que le public puisse traverser dans le cadre de déplacements personnels ou occasionnels. | ODM | À sa discrétion |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.2.3 Lorsque l’ODM a besoin de la possession exclusive des terres visées, le droit d’accès prévu à l’article 12.2.1 et le droit de traverser les terres des Inuit du Nunavik prévu à l’article 12.2.6 peuvent être supprimés avec l’accord de l’ODM et du gouvernement.
12.2.1 Le public dispose d’un droit d’accès à une bande de 100 pieds (environ 30,5 mètres) de terres des Inuit du Nunavik bordant soit le littoral, soit les fleuves et rivières navigables ou les lacs navigables accessibles par lesdits fleuves et rivières. Cette bande de terre est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires du littoral, des fleuves, rivières, lacs navigables et autres plans d’eau. Ce droit d’accès comprend l’accès à l’estran adjacent à ladite bande.
12.2.6 Les membres du public peuvent traverser des terres des Inuit du Nunavik dans le cadre de déplacements personnels ou occasionnels, par exemple pour se rendre à leur lieu de travail ou à un lieu de loisir et pour en revenir. Chaque fois que cela est possible, la traversée doit se faire par la route désignée par l’ODM. Ce droit de traverser des terres des Inuit du Nunavik comporte le droit d’y effectuer des haltes nécessaires.
RENVOIS :
12.1.1 - Consentement de l’ODM à ce que des personnes qui ne sont pas des Inuit du Nunavik entrent sur les terres des Inuit du Nunavik, les traversent ou y séjournent.
12.2.2 - Interdiction d’établir des camps ou des structures sauf à des fins de nature temporaire.
12.2.4 - Droit du public d’entrer et de séjourner sur des terres des Inuit du Nunavik en cas d’urgence.
12.2.5 - Droit d’entrer sur les terres des Inuit du Nunavik dans le cadre d’une campagne électorale.
12.2.7 - Droit d’accès pour les personnes qui effectuent des recherches.
12.2.8 - Les droits d’accès du public sont assujettis à des conditions.
12.2.9 - Responsabilité et non-conformité aux conditions des droits d’accès prévues à la partie 12.2.
12.2.10 - Droits d’accès et paiement d’un droit.
PROJET : Utilisation ou occupation en permanence des terres des Inuit du Nunavik à des fins gouvernementales - Feuille d’activités 12 - 3
RESPONSABILITÉS : Canada; gouvernement du Nunavut (GN); organisme désigné par Makivik (ODM)
PARTICIPANT/LIAISON : Ministère de la Défense nationale; Gendarmerie royale du Canada
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser l’ODM, par écrit, que le gouvernement doit utiliser ou occuper en permanence des terres des Inuit du Nunavik à des fins gouvernementales. | Canada ou GN | Dès que possible après avoir déterminé la nécessité d’utiliser ou d’occuper en permanence des terres |
2 | Aviser le gouvernement, par écrit, qu’il souhaite que le gouvernement obtienne un intérêt dans les terres visées. | ODM | De façon opportune |
3 | Solliciter un accord aux termes de l’article 12.3.2 si l’ODM indique qu’il souhaite négocier un accord. OU Tenter d’acquérir les terres visées conformément au processus d’expropriation décrit à la feuille d’activités 12 - 10. |
ODM, Canada ou GN Canada ou GN |
À la suite de l’avis À sa discrétion, à la suite de l’avis, si un accord n’est pas conclu |
4 | Utiliser ou occuper les terres visées conformément aux conditions de l’accord conclu aux termes des articles 12.3.2 et 12.5. | Canada ou GN | Après qu’un accord a été conclu ou une expropriation |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.3.2 Sauf les cas où les mandataires, les employés et les entrepreneurs du gouvernement doivent avoir accès aux terres des Inuit du Nunavik à des fins de gestion de ressources fauniques et de recherche, ou pour l’installation d’aides à la navigation en application de l’article 12.3.11, si le gouvernement, les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada ont besoin d’utiliser ou d’occuper en permanence des terres des Inuit du Nunavik pendant plus de dix-huit (18) mois continus, y compris de les utiliser pour y exploiter des installations sans personnel, l’ODM concerné peut exiger du gouvernement qu’il obtienne un intérêt dans les terres visées.
RENVOIS :
12.2.8 - Les droits d’accès du public sont assujettis à des conditions.
12.2.9 - Responsabilité pour dommages causés aux terres visées.
12.2.10 - Les droits d’accès ne sont pas assujettis au paiement d’un droit ni à l’observation de conditions.
12.3.5 - Modalités relatives à l’exercice du droit d’accès du gouvernement.
12.3.11 - Maintien et installation d’aides à la navigation par le gouvernement du Canada.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Les mandataires, les employés et les entrepreneurs du gouvernement ainsi que les membres des Forces canadiennes et les agents de la paix ont le droit, conformément aux présentes dispositions, d’entrer sur des terres des Inuit du Nunavik, de les traverser et d’y séjourner en vue de la réalisation d’objectifs gouvernementaux légitimes, se rapportant à des activités licites d’exécution et de gestion de programmes et de l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi du Canada (12.3.1).
- Le gouvernement est responsable des dommages causés aux terres par toute personne exerçant un droit prévu par l’article 12.3.1 (12.3.3).
- L’ODM concerné ne peut exiger du gouvernement qu’il obtienne un intérêt dans les terres où les mandataires, les employés et les entrepreneurs du gouvernement doivent avoir accès aux terres des Inuit du Nunavik pendant plus de dix-huit (18) mois continus à des fins de gestion de ressources fauniques et de recherche, ou pour l’installation d’aides à la navigation en application de l’article 12.3.11.
PROJET : Consultation par le gouvernement sur l’accès aux terres des Inuit du Nunavik si des dommages plus que négligeables risquent d’être causés - Feuille d’activités 12 - 4
RESPONSABILITÉS : Canada; gouvernement du Nunavut (GN); organismes désignés par Makivik (ODM)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser l’ODM, par écrit, que le gouvernement doit utiliser ou occuper en permanence des terres des Inuit du Nunavik à des fins gouvernementales et que des dommages plus que négligeables risquent d’être causés aux terres visées ou qu’une entrave de cette nature risque d’être causée à la jouissance paisible et à l’utilisation par les Inuit du Nunavik des terres visées. | Canada ou GN | Dès que possible après qu’il est établi que l’utilisation ou l’occupation en permanence des terres visées peut causer des dommages plus que négligeables ou qu’une entrave risque d’être causée |
2 | Répondre, par écrit, à la demande du gouvernement. | ODM | De façon opportune |
3 | Solliciter un accord relativement aux modalités d’exercice du droit d’accès du gouvernement prévu aux articles 12.3.1 ou 12.3.11 | ODM; Canada ou GN | À la suite de la réponse de l’ODM à la demande du gouvernement |
4 | S’assurer que les modalités prévues aux alinéas 12.3.5a), b) and c) sont compris dans l’accord sollicité. | ODM; Canada ou GN | Si nécessaire |
5 | Soumettre la question à l’arbitrage prévu au chapitre 24 si un accord ne peut être conclu. | ODM; Canada ou GN | Dès que possible après l’échec des parties à en arriver à un accord |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.3.4 Si des dommages plus que négligeables risquent d’être causés aux terres visées ou si une entrave de cette nature risque d’être causée à la jouissance paisible et à l’utilisation par les Inuit du Nunavik des terres visées, le gouvernement consulte l’ODM et sollicite son accord relativement aux modalités d’exercice du droit d’accès du gouvernement prévu aux articles 12.3.1 ou 12.3.11. Si les parties ne peuvent s’entendre, la question est renvoyée à l’arbitrage selon les dispositions du chapitre 24. Les activités des agents de la paix, des enquêteurs fédéraux et des agents d’application de la loi dans l’exercice des fonctions que leur attribue la loi du Canada ne sont pas soumises au présent article.
12.3.5 Sans restreindre la portée générale de l’article 12.3.4, les modalités relatives à l’exercice du droit d’accès du gouvernement doivent garantir le respect des conditions suivantes :
- la compatibilité des mesures de protection de l’environnement avec les dispositions du présent accord;
- la communication des renseignements;
- l’indication des dates, heures et lieu d’exercice du droit d’accès et de la durée de l’accès.
RENVOIS :
12.3.1 - Accès pour les employés du gouvernement, les membres des Forces canadiennes et les
agents de la paix.
12.3.3 - Responsabilité du gouvernement à l’égard des dommages causés aux terres.
12.3.5 - Modalités relatives au droit d’accès du gouvernement prévu à l’article 12.3.4.
12.3.11 - Maintien par le gouvernement d’aides à la navigation sur les terres des Inuit du Nunavik.
12.3.12 - Les droits d’accès du gouvernement ne sont assujettis au paiement d’aucun droit.
PROJET : Accès aux terres des Inuit du Nunavik à des fins de gestion des ressources fauniques et de recherche - Feuille d’activités 12 - 5
RESPONSABILITÉS : Canada; gouvernement du Nunavut (GN); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : NUKR
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser le CGRFRMN de la demande d’accès aux terres des Inuit du Nunavik à des fins de gestion des ressources fauniques et de recherche à cet égard. | Canada ou GN | Si nécessaire avant d’exercer un droit d’accès |
2 | Consulter la NUKR au sujet de la demande d’accès du gouvernement aux terres des Inuit du Nunavik. | CGRFRMN | De façon opportune |
3 | Aviser le gouvernement de la décision. | CGRFRMN | Dès que possible après l’activité 2 |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.3.6 Les mandataires, les employés et les entrepreneurs du gouvernement exerçant un droit d’accès en application de l’article 12.3.1 à des fins de gestion des ressources fauniques et de recherche à cet égard doivent être approuvés par le CGRFRMN, après consultation avec la NUKR compétente.
RENVOIS :
12.3.1 - Accès pour les employés du gouvernement, les membres des Forces canadiennes et les agents de la paix.
12.3.2 - Exigence pour le gouvernement qu’il obtienne un intérêt dans les terres visées sauf à des fins de gestion des ressources fauniques et de recherche.
13.3.12 - Les droits d’accès du gouvernement ne sont assujettis au paiement d’aucun droit.
PROJET : Arbitrage dans le cas de dommages causés à des terres des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 12 - 6
RESPONSABILITÉS : Canada; gouvernement du Nunavut (GN); organisme désigné par Makivik (ODM)
PARTICIPANT/LIAISON : Arbitre
Activities | Responsibility | Timing | |
---|---|---|---|
1 | Aviser le gouvernement des dommages causés à des terres des Inuit du Nunavik dans l’exercice du droit d’accès prévu aux articles 12.3.1 ou 12.3.11. | ODM | Dès que des dommages sont connus |
2 | Tenter de s’entendre sur l’indemnité payable à l’égard des dommages. | ODM; Canada ou GN | Dès que possible après que des dommages sont connus |
3 | Soumettre la question non résolue à l’arbitrage conformément aux dispositions du chapitre 24. | ODM; Canada ou GN | Dès que possible après l’échec des parties à en arriver à un accord |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.3.7 Si, dans l’exercice du droit d’accès prévu à l’article 12.3.1 ou 12.3.11, une personne cause des dommages à des terres des Inuit du Nunavik et que le gouvernement et l’ODM ne peuvent s’entendre sur l’indemnité payable à cet égard, la question est renvoyée à l’arbitrage afin de statuer sur la responsabilité et de fixer l’indemnité appropriée, conformément aux dispositions du chapitre 24.
12.3.1 Les mandataires, les employés et les entrepreneurs du gouvernement ainsi que les membres des Forces canadiennes et les agents de la paix ont le droit, conformément aux présentes dispositions, d’entrer sur des terres des Inuit du Nunavik, de les traverser et d’y séjourner en vue de la réalisation d’objectifs gouvernementaux légitimes, se rapportant à des activités licites d’exécution et de gestion de programmes et de l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi du Canada.
12.3.11 Sous réserve des articles 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5 et 12.3.7, le gouvernement peut maintenir et installer des aides à la navigation sur les terres des Inuit du Nunavik. Les aides à la navigation sont la propriété du gouvernement et ne doivent faire l’objet d’aucune entrave de la part de quiconque lorsqu’elles sont situées sur les terres des Inuit du Nunavik ou dans les eaux qui s’y trouvent.
RENVOIS :
12.3.1 - Accès pour les employés du gouvernement, les membres des Forces canadiennes et les agents de la paix.
12.3.3 - Responsabilité du gouvernement à l’égard des dommages causés aux terres.
12.3.4 - Consulter l’ODM et solliciter son accord relativement à l’exercice du droit d’accès prévu aux articles 12.3.1 ou 12.3.11.
12.3.5 - Modalités relatives au droit d’accès du gouvernement prévu à l’article 12.3.4.
12.3.12 - Les droits d’accès du gouvernement ne sont assujettis au paiement d’aucun droit.
Chapitre 24 - Mécanisme de résolution des différends.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le mécanisme de résolution des différends et d’arbitrage est prévu au chapitre 24 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik.
PROJET : Accès à des terres des Inuit du Nunavik en vue de l’exécution de manoeuvres par les Forces canadiennes conformément à l’article 257 de la Loi sur la défense nationale - Feuille d’activités 12 - 7
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère de la Défense nationale (MDN); Canada - Ministre de la Défense nationale (ministre - MDN)
PARTICIPANT/LIAISON : Organisme désigné par Makivik (ODM)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser l’ODM, par écrit, que le gouvernement souhaite exercer un droit d’accès en vue de manoeuvres militaires. | MDN | Avant d’exercer un droit d’ac |
2 | Autoriser l’accès à des terres des Inuit du Nunavik en vue de l’exécution de manoeuvres par les Forces canadiennes conformément à l’article 257 de la Loi sur la défense nationale. | Ministre - MDN | Après en avoir avisé l’ODM à l’activité 1 |
3 | Informer les habitants de la région concernée, par publication appropriée, des manoeuvres militaires qui s’y tiendront. | MDN | Avant le début des manoeuvres militaires |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.3.9 Le ministre de la Défense nationale peut autoriser l’accès à des terres des Inuit du Nunavik en vue de l’exécution de manoeuvres par les Forces canadiennes conformément à l’article 257 de la Loi sur la défense nationale, et, à l’exception de l’article 12.3.8, aucune autre disposition de la partie 12.3 ne s’applique à l’accès ainsi autorisé par le ministre de la Défense nationale ou n’y porte atteinte.
RENVOIS :
12.3.1 - Droit d’accès pour les mandataires, les employés et les entrepreneurs du gouvernement ainsi que les membres des Forces canadiennes et les agents de la paix.
12.3.2 - Utilisation ou occupation en permanence des terres des Inuit du Nunavik pendant plus de 18 mois.
12.3.3 Responsabilité du gouvernement à l’égard des dommages causés aux terres par toute personne exerçant un droit prévu à l’article 12.3.1.
12.3.10 - Les manoeuvres ne peuvent avoir lieu qu’après la négociation et la conclusion d’une entente avec l’ODM.
FINANCEMENT :
- Les droits d’accès aux terres des Inuit du Nunavik prévus à la partie 12.3, sauf ceux prévus à l’article 12.3.2, ne sont assujettis au paiement d’aucun droit.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le ministère de la Défense nationale (MDN) ne dispose pas de droits plus étendus de se livrer à des manoeuvres militaires - y compris à des exercices et à des mouvements - sur des terres des Inuit du Nunavik qu’il n’en a sur d’autres terres non publiques en vertu des mesures législatives généralement applicables. Il est entendu que le présent article l’emporte sur les articles 12.3.9 et 12.3.10 (12.3.8).
- L’article 257 de la Loi sur la défense nationale stipule ceci:
- Le ministre peut, en vue de l’entraînement des Forces canadiennes, autoriser l’exécution, au Canada, d’exercices ou de mouvements militaires, appelés « manoeuvres » au présent article, dans des régions et pendant des périodes déterminées.
- Avis des manoeuvres doit être donné, par publication appropriée, aux habitants des régions intéressées.
- Les unités et autres éléments des Forces canadiennes qui se livrent à des manoeuvres dans les zones autorisées ont le pouvoir de prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour leur exécution, et notamment de puiser de l’eau aux sources disponibles et d’arrêter ou contrôler la circulation, tant terrestre et aérienne que maritime ou fluviale.
PROJET : Négociation d’ententes avec l’ODM pour l’accès aux terres des Inuit du Nunavik - notamment pour les traverser - par les Forces canadiennes - Feuille d’activités 12 - 8
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM); Forces canadiennes (FC)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada; gouvernement du Nunavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser l’ODM, par écrit, du souhait d’exercer un droit d’accès. | FC | Si nécessaire |
2 | Négocier et conclure une entente conformément à l’article 12.3.10 relativement à l’accès aux terres des Inuit du Nunavik, notamment pour les traverser. | ODM; FC | Avant d’exercer un droit d’accès |
4 | Informer les habitants de la région concernée, par publication appropriée, des manoeuvres militaires qui s’y tiendront. | FC | Avant de commencer les manoeuvres |
3 | Modifier l’entente. | ODM; FC | De temps à autre, si la chose est jugée nécessairenecessary |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.3.10 Sauf en ce qui concerne l’accès pour les manoeuvres mentionnées à l’article 12.3.9, l’accès aux terres des Inuit du Nunavik – notamment pour les traverser - pour des manoeuvres données ne peut, dans chaque cas, avoir lieu qu’après la négociation et la conclusion, avec l’ODM, d’une entente relative aux personnes-ressources, aux mécanismes de consultation, au calendrier des consultations et à l’indemnisation des dommages. Une telle entente peut être modifiée de temps à autre. Aucun droit n’est exigé pour l’utilisation des terres.
RENVOIS :
12.3.1 - Droit d’accès pour les mandataires, les employés et les entrepreneurs du gouvernement ainsi que les membres des Forces canadiennes et les agents de la paix.
12.3.2 - Utilisation ou occupation en permanence des terres des Inuit du Nunavik pendant plus de 18 mois continus.
12.3.3 - Responsabilité du gouvernement à l’égard des dommages causés aux terres par toute personne exerçant un droit prévu à l’article 12.3.1.
12.3.8 - Droits du MDN de se livrer à des manoeuvres sur des terres des Inuit du Nunavik.
12.3.9 - Le ministre de la Défense nationale peut autoriser l’accès à des terres des Inuit du Nunavik en vue de l’exécution de manoeuvres conformément à la Loi sur la défense nationale.
FINANCEMENT :
- Les droits d’accès aux terres des Inuit du Nunavik prévus par la partie 12.3 - à l’exception de ceux visés à l’article 12.3.2 - ne sont assujettis au paiement d’aucun droit ni à quelque autre condition, sauf celles prévues par la partie 12.3 (12.3.12).
- Aucun droit n’est exigé pour l’utilisation des terres (12.3.10).
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- La présente feuille d’activités ne concerne pas l’accès pour les manoeuvres mentionnées à l’article 12.3.9 (c.-à-d. l’exécution de manoeuvres par les Forces canadiennes conformément à l’article 257 de la Loi sur la défense nationale).
PROJET : Utilisation des terres des Inuit du Nunavik pour des aides à la navigation - Feuille d’activités 12 - 9
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Pêches et des Océans - Garde côtière canadienne (GCC)
PARTICIPANT/LIAISON : Organisme désigné par Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser l’ODM de toute demande d’installation d’aides à la navigation conformément à l’article 12.3.2. | GCC | Avant d’exercer un droit d’accès |
2 | Installer des aides à la navigation sur les terres des Inuit du Nunavik. | GCC | Dès que possible après l’avis |
3 | Maintenir des aides à la navigation sur les terres des Inuit du Nunavik. | GCC | Aussi longtemps que des aides à la navigation sont installées sur les terres des Inuit du Nunavik |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.3.11 Sous réserve des articles 12.3.3, 12.3.4, 12.3.5 et 12.3.7, le gouvernement peut maintenir et installer des aides à la navigation sur les terres des Inuit du Nunavik. Les aides à la navigation sont la propriété du gouvernement et ne doivent faire l’objet d’aucune entrave de la part de quiconque lorsqu’elles sont situées sur les terres des Inuit du Nunavik ou dans les eaux qui s’y trouvent.
RENVOIS :
12.3.2 - Utilisation ou occupation en permanence des terres des Inuit du Nunavik pendant plus de 18 mois continus.
12.3.3 - Responsabilité du gouvernement à l’égard des dommages causés aux terres.
12.3.4 - Consulter l’ODM et solliciter un accord pour exercer le droit d’accès prévu aux articles 12.3.1 ou 12.3.11.
12.3.5 - Modalités relatives au droit d’accès du gouvernement prévu à l’article 12.3.4.
FINANCEMENT :
- Les droits d’accès aux terres des Inuit du Nunavik prévus par la partie 12.3 - à l’exception de ceux visés à l’article 12.2 - ne sont assujettis au paiement d’aucun droit ni à quelque autre condition, sauf celles prévues par la partie 12.3.
PROJET : Expropriation de terres des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 12 - 10
RESPONSABILITÉS: Organisme désigné par Makivik (ODM); autorité expropriante fédérale ou territoriale (autorité expropriante); comité de médiation ou d’arbitrage; gouverneur en conseil
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Signifier à l’ODM l’avis d’intention d’exproprier un intérêt par nécessité dans les terres des Inuit du Nunavik. | Autorité expropriante | Dès que possible après que la nécessité d’exproprier les terres des Inuit du Nunavik est connue |
2 | Permettre à l’ODM de s’opposer à l’expropriation et de se faire entendre à l’égard de cette opposition. | Autorité expropriante | Pour le motif que l’autorité expropriante ne s’est pas conformée aux mesures législatives en matière d’expropriation |
3 | Déterminer le montant de l’indemnité payable à l’ODM en tenant compte des facteurs énumérés à l’article 12.4.9. | Autorité expropriante | Dans la détermination de l’indemnité |
4 | Offrir une indemnité pour les terres expropriées conformément aux articles 12.4.5 et 12.4.6. | Autorité expropriante | Une fois qu’une indemnité a été déterminée |
5 | Examiner l’offre d’indemnité faite par l’autorité expropriante et y répondre. | ODM | Dans un délai raisonnable fixé par l’autorité expropriante |
6 | Soumettre la question à la médiation ou à l’arbitrage conformément à l’article 12.4.8. | Autorité expropriante | Quand l’ODM et l’autorité expropriante ne parviennent pas à s’entendre sur l’indemnité |
7 | Déterminer le montant de l’indemnité payable. | Comité de médiation ou d’arbitrage | Quand la question de l’indemnité est soumise à la médiation ou à l’arbitrage |
8 | Approuver l’expropriation par un décret spécifique du gouverneur en conseil. | Gouverneur en conseil | Quand la décision finale en ce qui concerne l’indemnité est prise |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.4.1 La personne — ou le représentant autorisé d’une telle personne — qui a, en vertu d’une mesure législative fédérale ou territoriale, le pouvoir d’exproprier (« l’autorité expropriante ») peut exercer ce pouvoir d’expropriation conformément aux lois d’application générale, compte tenu des réserves prévues par le présent accord.
12.4.3 Toute expropriation doit être approuvée par un décret spécifique du gouverneur en conseil.
12.4.5 Si des intérêts dans des terres des Inuit du Nunavik sont expropriés, l’autorité expropriante, s’il lui est raisonnablement possible de le faire, offre à titre d’indemnité soit d’autres terres, conformément aux objets et aux principes des terres des Inuit du Nunavik énoncés aux chapitres 9 et 10, soit des terres et de l’argent.
12.4.6 Lorsque l’autorité expropriante acquiert un domaine en fief simple, les terres visées cessent d’être des terres des Inuit du Nunavik et les terres acquises à titre d’indemnité pour l’expropriation deviennent des terres des Inuit du Nunavik. Lorsqu’il est déterminé que des terres ayant fait l’objet d’une expropriation ne sont plus requises, l’ODM a le choix, dans les six (6) mois qui suivent cette détermination, d’acquérir de nouveau ces terres à titre de terre des Inuit du Nunavik. Si les parties sont incapables de s’entendre sur le prix, la question est renvoyée, selon le cas, à l’arbitrage ou au comité visé à l’article 12.4.8.
12.4.9 Dans la détermination du montant de l’indemnité payable à l’ODM, les arbitres ou le comité saisi de la question sont guidés par les facteurs suivants :
- la valeur marchande des terres visées;
- la perte d’utilisation de ces terres pour l’ODM et les Inuit du Nunavik;
- les effets sur les activités de récolte de ressources fauniques des Inuit du Nunavik;
- les effets négatifs de cette expropriation sur les terres conservées par l’ODM;
- les dommages susceptibles d’être causés aux terres faisant l’objet de l’expropriation;
- les nuisances, les inconvénients et le bruit pour l’ODM et les Inuit du Nunavik;
- l’attachement culturel des Inuit du Nunavik aux terres visées;
- la valeur particulière et spéciale des terres visées pour les Inuit du Nunavik;
- l’effet sur les droits et les avantages conférés par ailleurs aux Inuit du Nunavik par le présent accord;
- la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables liés aux inspections jugées appropriées par le comité ou les arbitres saisis de la question et effectuées par l’ODM;
- la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables engagés par l’ODM dans le cadre de l’arbitrage;
- les autres facteurs prévus par des mesures législatives.
RENVOIS :
12.4.2 - Les pouvoirs du gouvernement du Nunavut en matière d’expropriation ne sont pas plus étendus que ceux des provinces.
12.4.4 - Conditions minimales que prévoit toute mesure législative en matière d’expropriation après la date d’entrée en vigueur.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- L’ODM n’est pas tenu d’accepter d’autres terres à titre d’indemnité (12.4.7).
- Lorsque l’autorité expropriante a le pouvoir d’exproprier des terres des Inuit du Nunavik ou un intérêt dans de telles terres en vertu de l’article 12.4.1, elle ne peut exercer ce pouvoir si 12 pour 100 (12 %) de l’ensemble des terres des Inuit du Nunavik dévolues à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou un intérêt dans ces terres a déjà été exproprié et l’est toujours (12.4.10).
- Dans le calcul des superficies expropriées effectuées en application de l’article 12.4.10, il ne faut pas tenir compte des terres acceptées par l’ODM à titre d’indemnité conformément à l’article 12.4.6 (12.4.11).
- Si le gouvernement a, en vertu de l’article 12.4.1, le droit – assujetti aux réserves prévues par le présent chapitre – d’exproprier les terres des Inuit du Nunavik dont il a besoin à des fins de transport public, il n’est pas tenu de verser une indemnité pour les terres expropriées, sauf pour les améliorations qui s’y trouvent et ce, jusqu’à concurrence d’une superficie de deux pour cent (2 %) des terres des Inuit du Nunavik dans la RMN. Lorsque les terres ayant fait l’objet d’une expropriation ne sont plus requises aux fins pour lesquelles elles ont été prises, elles retournent sans frais à l’ODM (12.4.12).
- Dans le calcul des superficies expropriées effectué en application de l’article 12.4.10, il faut tenir compte des terres ayant fait l’objet d’une expropriation conformément à l’article 12.4.12 (12.4.13).
PROJET : Constitution d’un comité d’arbitrage pour une expropriation visée par la Loi sur l’Office national de l’énergie - Feuille d’activités 12 - 11
RESPONSABILITÉS : Office national de l’énergie (ONÉ); organisme désigné par Makivik (ODM)
PARTICIPANT/LIAISON : autorité expropriante; Office national de l’énergie
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Constituer un comité d’arbitrage en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie en choisissant comme membres des personnes qui possèdent des connaissance spécialisées ainsi que l’expérience en ce qui concerne les critères énoncés à l’article 12.4.9. | ONÉ | En cas d’incapacité à s’entendre sur le montant de l’indemnité par arbitrage conformément au chapitre 24 |
2 | Nommer au moins une (1) personne comme membre du comité d’arbitrage constitué à l’activité 1. | ODM | Au moment de la constitution d’un comité d’arbitrage à l’activité 1 |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.4.8 Si l’ODM et l’autorité expropriante ne parviennent pas à s’entendre sur l’indemnité et que, le cas échéant, la médiation échoue, la décision finale en ce qui concerne l’indemnité payable est prise :
- soit par arbitrage conformément au chapitre 24, s’il ne s’agit pas d’une expropriation visée par la Loi sur l’Office national de l’énergie;
- soit, s’il s’agit d’une expropriation visée par la Loi sur l’Office national de l’énergie, par un comité d’arbitrage constitué en vertu de cette loi et comptant au moins une (1) personne dont la nomination a été recommandée par l’ODM. Le ministre choisit comme membres du comité d’arbitrage des personnes qui possèdent des connaissances spécialisées ainsi que l’expérience en ce qui concerne les critères énoncés à l’article 12.4.9.
12.4.9 Dans la détermination du montant de l’indemnité payable à l’ODM, les arbitres ou le comité saisi de la question sont guidés par les facteurs suivants :
- la valeur marchande des terres visées;
- la perte d’utilisation de ces terres pour l’ODM et les Inuit du Nunavik;
- les effets sur les activités de récolte de ressources fauniques des Inuit du Nunavik;
- les effets négatifs de cette expropriation sur les terres conservées par l’ODM;
- les dommages susceptibles d’être causés aux terres faisant l’objet de l’expropriation;
- les nuisances, les inconvénients et le bruit pour l’ODM et les Inuit du Nunavik;
- l’attachement culturel des Inuit du Nunavik aux terres visées;
- la valeur particulière et spéciale des terres visées pour les Inuit du Nunavik;
- l’effet sur les droits et les avantages conférés par ailleurs aux Inuit du Nunavik par le présent accord;
- la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables liés aux inspections jugées appropriées par le comité ou les arbitres saisis de la question et effectuées par l’ODM;
- la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables engagés par l’ODM dans le cadre de l’arbitrage;
- les autres facteurs prévus par des mesures législatives.
RENVOIS :
12.4.5 - Indemnité pour acquisition de terres appartenant à l’ODM.
12.4.6 - Acquérir de nouveau des terres ayant fait l’objet d’une expropriation.
12.4.7 - L’ODM n’est pas tenu d’accepter d’autres terres à titre d’indemnité.
PROJET : Acquérir de nouveau des terres des Inuit du Nunavik ayant fait l’objet d’une expropriation - Feuille d’activités 12 - 12
RESPONSABILITÉS : Autorité expropriante; organisme désigné par Makivik (ODM)
PARTICIPANT/LIAISON : Arbitre; comité d’arbitrage
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Déterminer quelles terres ayant fait l’objet d’une expropriation ne sont plus requises et donner le choix à l’ODM d’acquérir de nouveau ces terres. | Autorité expropriante | Tout de suite après cette détermination |
2 | Répondre à l’offre faite à l’activité 1 et s’entendre sur le prix. | ODM | Dans les 6 mois qui suivent l’offre faite à l’activité 1 |
3 | Transférer les terres à l’ODM si ce dernier accepte de les acheter. | Autorité expropriante | À la suite de la décision de l’ODM d’acheter les terres |
OU | |||
3 | Soumettre la question aux arbitres ou à un comité d’arbitres pour résolution conformément à l’article 12.4.8. | Autorité expropriante, ODM | Si les parties ne s’entendent pas sur un prix |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.4.6 Lorsque l’autorité expropriante acquiert un domaine en fief simple, les terres visées cessent d’être des terres des Inuit du Nunavik et les terres acquises à titre d’indemnité pour l’expropriation deviennent des terres des Inuit du Nunavik. Lorsqu’il est déterminé que des terres ayant fait l’objet d’une expropriation ne sont plus requises, l’ODM a le choix, dans les six (6) mois qui suivent cette détermination, d’acquérir de nouveau ces terres à titre de terre des Inuit du Nunavik. Si les parties sont incapables de s’entendre sur le prix, la question est renvoyée, selon le cas, à l’arbitrage ou au comité visé à l’article 12.4.8.
12.4.8 Si l’ODM et l’autorité expropriante ne parviennent pas à s’entendre sur l’indemnité et que, le cas échéant, la médiation échoue, la décision finale en ce qui concerne l’indemnité payable est prise :
- soit par arbitrage conformément au chapitre 24, s’il ne s’agit pas d’une expropriation visée par la Loi sur l’Office national de l’énergie;
- soit, s’il s’agit d’une expropriation visée par la Loi sur l’Office national de l’énergie, par un comité d’arbitrage constitué en vertu de cette loi et comptant au moins une (1) personne dont la nomination a été recommandée par l’ODM. Le ministre choisit comme membres du comité d’arbitrage des personnes qui possèdent des connaissances spécialisées ainsi que l’expérience en ce qui concerne les critères énoncés à l’article 12.4.9.
RENVOIS :
12.4.7 - L’ODM n’est pas tenu d’accepter d’autres terres à titre d’indemnité.
PROJET : Accès à du sable et à du gravier sur les terres des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 12 - 13
RESPONSABILITÉS : Canada; gouvernement du Nunavut (GN); organisme désigné par Makivik (ODM); arbitre
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Demander l’accès aux terres des Inuit du Nunavik pour obtenir, à des fins publiques, du sable, du gravier et d’autres matériaux de construction analogues. | Canada ou GN | Si nécessaire |
2 | Répondre à la demande faite à l’activité 1. | ODM | De façon opportune |
3 | Soumettre la question à l’arbitrage conformément au chapitre 24. | Canada ou GN | Si l’ODM refuse de permettre au gouvernement de prélever les matériaux |
4 | Rendre une ordonnance autorisant l’entrée si cela est jugé approprié. | Arbitre | Après avoir examiné la question |
5 | Payer l’ODM pour les matériaux prélevés conformément à l’article 12.5.3. | Canada ou GN | Après la réception de l’ordonnance |
6 | Fixer les conditions d’accès ainsi que l’indemnité payable à cet égard, laquelle est déterminée conformément à l’article 12.4.9. | Arbitre | Immédiatement après avoir examiné la question |
7 | Exercer le droit d’accès assujetti aux modalités établies par le mécanisme d’arbitrage. | Canada ou GN | Après avoir fixé les conditions |
DISPOSITIONS VISÉES :
12.5.1 Par dérogation aux autres dispositions du présent accord, si le gouvernement a besoin, à des fins publiques, de sable, de gravier et d’autres matériaux de construction analogues se trouvant sur les terres des Inuit du Nunavik, mais que l’ODM refuse de lui permettre de prélever ces matériaux, le gouvernement peut porter la question en arbitrage, selon les dispositions du chapitre 24 du présent accord, afin d’obtenir une ordonnance l’autorisant à entrer sur les terres visées pour y prélever les matériaux en question.
12.5.2 Les arbitres ne rendent une ordonnance autorisant l’entrée que s’ils sont convaincus :
- que les matériaux sont nécessaires à des fins publiques et qu’aucune autre source d’approvisionnement n’est raisonnablement disponible;
- que les Inuit du Nunavik n’ont pas à ce moment et à cet endroit des besoins concurrents à l’égard des matériaux et qu’aucune autre source d’approvisionnement n’est raisonnablement disponible.
12.5.3 Si une ordonnance autorisant l’entrée est accordée, le gouvernement paie à l’ODM, pour les matériaux ainsi prélevés, le plus élevé des montants calculés selon les modalités prévues aux alinéas suivants :
- un dollar (en dollars de 1993) le mètre cube, en dollars évalués à la date d’entrée en vigueur du présent accord et indexés suivant l’indice implicite de prix de la demande intérieure finale;
- le taux de redevance – et ses modifications éventuelles – imposé par la Couronne pour l’extraction de ces matériaux sur les terres de la Couronne.
12.5.4 Les arbitres fixent les conditions d’accès ainsi que l’indemnité payable à cet égard, laquelle est déterminée conformément à l’article 12.4.9. Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de cette indemnité, ni les montants visés à l’article 12.5.3 ni le paiement de quelque droit d’entrée prévu par une mesure législative.
RENVOIS :
12.5.5 - Les ordonnances autorisant l’entrée réduisent au minimum les dommages aux terres des Inuit du Nunavik et les entraves à l’utilisation qu’ils en font.
12.4.9 - Détermination du montant de l’indemnité payable.
Chapitre 13 - Embauche et marchés de l'état par le gouvernement du Canada
PROJET : Priorité relativement aux possibilités d’emploi au sein de la fonction publique fédérale dans la RMN - Feuille d’activités 13 - 1
RESPONSABILITÉS : Ministères et organismes fédéraux (Canada - Ministères concernés)
PARTICIPANT/LIAISON : Administration régionale Kativik (ARK); Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO); Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Examiner les qualifications d’emploi et les procédures de recrutement et éliminer les exigences inappropriées en ce qui concerne les facteurs culturels, l’expérience ou l’éducation, relativement aux postes dans la fonction publique fédérale dans la RMN. | Canada - Ministères concernés | De manière continue après la date d’entrée en vigueur. |
2 | Prendre toutes les mesures raisonnables dans les meilleurs délais, afin d’accorder priorité aux Inuit du Nunavik relativement aux possibilités d’emploi au sein de la fonction publique fédérale dans la RMN conformément à l’article 13.2.1. | Canada - Ministères concernés | Si nécessaire après la date d’entrée en vigueur. |
DISPOSITIONS VISÉES :
13.2.1 Le gouvernement du Canada s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables dans les meilleurs délais, afin d’accorder priorité aux Inuit du Nunavik relativement aux possibilités d’emploi au sein de la fonction publique fédérale dans la RMN.
13.2.2 Si des possibilités d’emploi existent dans la fonction publique fédérale dans la RMN, le gouvernement du Canada s’engage à les attribuer de façon que, dans la RMN, la fonction publique reflète le ratio des Inuit du Nunavik par rapport à tous les autres résidants du Nunavik.
13.2.3 Le gouvernement du Canada élimine les obstacles à l’emploi pour les Inuit du Nunavik relativement aux postes dans la fonction publique fédérale dans la RMN en examinant les qualifications d’emploi et les procédures de recrutement et en éliminant les exigences inappropriées en ce qui concerne les facteurs culturels, l’expérience ou l’éducation.
RENVOIS :
Chapitre 1 - Définition d’« Inuk du Nunavik » ou d’« Inuit du Nunavik ».
Chapitre 4 - Établissement et tenue de la liste d’inscription de la RMN
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Il est présumé que l’Administration régionale Kativik (ARK) sera mise au courant de toutes les mesures prises pour accorder priorité aux Inuit du Nunavik relativement aux possibilités d’emploi au sein de la fonction publique fédérale dans la RMN. L’ARK est chargée de la mise en oeuvre des programmes d’emploi et de formation offerts aux habitants du Nunavik par Ressources humaines et Développement des compétences Canada.
PROJET : Appui et aide du gouvernement du Canada aux entreprises des Inuit du Nunavik pour qu’elles puissent faire concurrence aux autres entreprises en vue de l’obtention de marchés de l’État dans la RMN - Feuille d’activités 13 - 2
RESPONSABILITÉS : Ministères et organismes fédéraux (Canada - Ministères concernés); Entreprises des Inuit du Nunavik
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre; Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Lors de la préparation de marchés pour l’approvisionnement en biens ou services dans la RMN, prendre en considération les mesures de gestion de l’approvisionnement prévues à l’article 13.3.3. | Canada - Ministères concernés | Après la date d’entrée en vigueur, le cas échéant |
2 | Lors de l’établissement des critères d’appels d’offres pour l’attribution de marchés visant la fourniture de biens et de services dans la RMN, prendre en considération les critères d’évaluation des soumissions établis à l’article 13.3.4. | Canada - Ministères concernés | Si nécessaire, après la date d’entrée en vigueur |
3 | Lancer des appels d’offres à l’égard de marchés visant la fourniture de biens et de services dans la RMN et donner aux entreprises des Inuit du Nunavik inscrites sur la liste mentionnée à l’article 13.3.5 toutes les occasions raisonnables de présenter des soumissions concurrentielles qui tiennent comptent des mesures établies à l’article 13.3.3 et prévues à l’activité 1. | Canada - Ministères concernés | Après les activités 1 et 2 et avant l’attribution des marchés |
4 | Présenter des soumissions pour des marchés. | Entreprises des Inuit du Nunavik | Selon les délais applicables établis à l’activité 3 |
5 | Évaluer les soumissions d’après les critères d’évaluation des soumissions établis à l’article 13.3.4 et prévus à l’activité 2. | Canada - Ministères concernés | Après l’activité 4 |
6 | Donner une juste considération aux entreprises des Inuit du Nunavik qui satisfont aux conditions techniques et administratives, et notamment aux critères établis à l’article 13.3.4 et prévus à l’activité 2. | Canada - Ministères concernés | Dans le cadre de l’adjudication de marchés |
DISPOSITIONS VISÉES:
13.3.1 Le gouvernement du Canada prend des mesures raisonnables visant à appuyer et à aider les entreprises des Inuit du Nunavik, conformément aux dispositions de la présente partie pour qu’elles puissent faire concurrence aux autres entreprises en vue de l’obtention des marchés de l’État.
13.3.2 Si le gouvernement du Canada passe un marché pour l’approvisionnement en biens ou services dans la RMN, une juste considération est donnée aux entreprises des Inuit du Nunavik, si elles satisfont aux conditions techniques et administratives de la demande des biens et services.
13.3.3 Lorsqu’il lance un appel d’offres à l’égard de marchés de l’État visant la fourniture de biens et de services dans la RMN, le gouvernement du Canada donne aux entreprises des Inuit du Nunavik inscrites sur la liste mentionnée à l’article 13.3.5 toutes les occasions raisonnables de présenter des soumissions concurrentielles et, lorsque cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés, ils prennent à cette fin les mesures suivantes :
- fixer la date, l’heure, le lieu et les conditions de présentation des soumissions de façon que les entreprises des Inuit du Nunavik puissent soumissionner facilement;
- lancer des appels d’offres par regroupement de produits de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
- permettre les soumissions visant des produits et services pour une partie précise d’un marché plus vaste, de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
- concevoir les marchés de travaux publics de façon à accroître la possibilité pour les petites entreprises spécialisées de soumissionner à leur égard;
- éviter d’appliquer, en matière d’aptitudes à l’emploi, des exigences artificielles gonflées et non essentielles à la réalisation du marché.
13.3.4 Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l’État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l’ensemble des critères énumérés aux alinéas suivants ou tous ceux qui sont appropriés à l’égard d’un marché donné font partie des critères établis par le gouvernement du Canada en vue de l’adjudication des marchés de l’État visant la fourniture de biens et de services dans la RMN:
- présence de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d’autres établissements dans la RMN;
- dans l’exécution des marchés, embauchage de travailleurs qui sont des Inuit du Nunavik, recours aux services professionnels des Inuit du Nunavik ou de fournisseurs qui sont soit des Inuit du Nunavik, soit des entreprises des Inuit du Nunavik;
- prise d’engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d’emploi ou au perfectionnement professionnel des Inuit du Nunavik.
13.3.5 L’ODM prépare et tient à jour une liste exhaustive des entreprises des Inuit du Nunavik. Cette liste fait état des renseignements quant aux produits et services que les entreprises des Inuit du Nunavik sont en mesure de fournir relativement à des marchés offerts par le gouvernement du Canada. Lorsque la chose est possible et conforme aux saines pratiques en matière d’approvisionnement, le gouvernement du Canada tient compte de cette liste dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.
RENVOIS :
13.1 - Définition de « marché de l’État » et de « gouvernement du Canada ».
13.1 - Définition d’« entreprise des Inuit du Nunavik ».
20.7.1 - Conditions à respecter dans les contrats de travaux archéologiques dans la RMN.
20.7.2 - Le chapitre 13 s’applique à tous les programmes archéologiques administrés par le gouvernement dans la RMN.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Il est présumé que, dès la ratification de l’Accord, les politiques et procédures sur les marchés, adoptées par les ministères et organismes attribuant ou susceptibles d’attribuer des marchés visant la fourniture de biens et de services dans la RMN, seront modifiées, dans la mesure du nécessaire, afin de tenir compte des obligations du gouvernement du Canada mentionnées à la partie 13.3.
PROJET : Préparation et tenue à jour d’une liste exhaustive des entreprises des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 13 - 3
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM)
PARTICIPANT/LIAISON : Conseil régional de développement Kativik/Katutjiniq; Entreprises des Inuit du Nunavik; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Rassembler des renseignements quant aux produits et services que les entreprises des Inuit du Nunavik sont en mesure de fournir relativement à des marchés offerts par le gouvernement du Canada. | ODM | Dès que possible après la date d’entrée en vigueur |
2 | Préparer une liste exhaustive des entreprises des Inuit du Nunavik. | ODM | Dès que possible après l’activité 1 |
3 | Mettre à la disposition du public la liste des entreprises des Inuit du Nunavik, par des moyens électroniques ou autres. | ODM | Dès que possible après l’activité 2 |
4 | Tenir à jour la liste des entreprises des Inuit du Nunavik. | ODM | De manière continue, si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES:
13.3.5 L’ODM prépare et tient à jour une liste exhaustive des entreprises des Inuit du Nunavik. Cette liste fait état des renseignements quant aux produits et services que les entreprises des Inuit du Nunavik sont en mesure de fournir relativement à des marchés offerts par le gouvernement du Canada. Lorsque la chose est possible et conforme aux saines pratiques en matière d’approvisionnement, le gouvernement du Canada tient compte de cette liste dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.
RENVOIS :
Chapitre 1 - Définition d’ « Inuk du Nunavik » ou d’« Inuit du Nunavik ».
Chapitre 4 - Établissement et tenue de la liste d’inscription de la RMN.
13.1 - Définition d’ « entreprise des Inuit du Nunavik ».
13.1 - Définition de « marché de l’État » et de « gouvernement du Canada ».
13.3.2 - Le Canada donne une juste considération aux entreprises des Inuit du Nunavik pour l’approvisionnement en biens et services dans la RMN.
FINANCEMENT :
- L’ODM est responsable des coûts de préparation et de tenue à jour de la liste des entreprises des Inuit du Nunavik, qui contiendra également des renseignements quant aux produits et services que ces entreprises sont en mesure de fournir relativement à des marchés offerts par le gouvernement du Canada.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « marché de l’État » s’entend d’un contrat, autre qu’un contrat visant un emploi dans la fonction publique fédérale, conclu par le gouvernement du Canada et une autre partie que le gouvernement, ou quelque autre gouvernement, en vue de l’acquisition de produits ou de services. Sont assimilés à un contrat :
a) les marchés de fournitures;
b) les marchés de construction;
c) les marchés de services. - « gouvernement du Canada » s’entend des ministères et organismes, y compris les établissements publics et les directions désignées comme ministères en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- « entreprise des Inuit du Nunavik » s’entend d’une entreprise qui satisfait aux exigences légales applicables pour faire affaire dans la RMN et qui est, soit une société de personnes, y compris une coentreprise, détenue au moins à cinquante pour cent (50 %) par un ou plusieurs Inuit du Nunavik, soit une coopérative ou une personne morale sans capital-actions dont une majorité des membres votants sont des Inuit du Nunavik, soit une personne morale avec capital-actions dont la majorité des actions assorties d’un droit de vote sont la propriété effective d’un ou plusieurs Inuit du Nunavik ou la propriété d’une des entités susmentionnées.
- Makivik s’engage à préparer et tenir à jour une liste des entreprises du Nunavik en étroite collaboration avec le Conseil régional de développement Kativik/Katutjiniq, qui tient actuellement une liste des entreprises privées (entreprises autochtones et non autochtones) dans la région du Nunavik.
- Relativement à l’activité 3 ci-dessus, la copie de la liste des entreprises des Inuit du Nunavik devra être transmise au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à l’adresse suivante :
Directeur
Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Direction générale de la mise en oeuvre
Revendications et gouvernement indien
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
25, rue Eddy, bureau 1550
Gatineau (Québec)
Adresse postale : Ottawa ON K1A 0H4
Chapitre 14 - Indemnités relatives aux ressources fauniques
PROJET : Désignation d’une personne et/ou un fonds pour assumer la responsabilité à l’égard du transport maritime - Feuille d’activités 14 - 1
RESPONSABILITÉS : Canada - Transports Canada (TC)
PARTICIPANT/LIAISON: Canada - Ministère des Pêches et des Océans
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Désigner une personne, un fonds ou les deux, pour assumer la responsabilité à l’égard des pertes ou des dommages subis par un demandeur par suite des activités de transport maritime liées à une entreprise gouvernementale réalisée dans la RMN. | TC | Dès que possible après l’entrée en vigueur |
2 | Aviser Makivik de la désignation d’une personne ou d’un fonds ou des deux conformément à l’activité 1. | TC | Dès que la désignation sera faite |
DISPOSITIONS VISÉES :
14.5 Aux fins du présent chapitre, le gouvernement du Canada désigne soit une personne soit un fonds – ou les deux – en mesure d’assumer la responsabilité à l’égard du transport maritime qui est imposée en vertu du présent chapitre par l’article 14.4, auquel cas la personne ou le fonds désigné – ou les deux – est considéré comme un entrepreneur, et le transport maritime comme une activité de développement pour l’application du présent chapitre.
RENVOIS :
14.3 - Activités de développement ayant commencé avant la date d’entrée en vigueur et se poursuivant par la suite.
14.6 - Cas où l’entrepreneur est responsable.
14.7 - Cas où l’entrepreneur n’est pas responsable (cas fortuits).
14.8 - Responsabilité de l’entrepreneur en ce qui concerne la flore.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « entrepreneur » s’entend d’une personne s’occupant d’une activité de développement.
- « activité de développement » s’entend de toute entreprise commerciale ou industrielle dans la RMN ou du prolongement d’une telle entreprise, y compris les entreprises par les gouvernements municipaux, territoriaux, provinciaux ou fédéral. Ne sont toutefois pas compris dans la présente définition :
- le transport maritime;
- les mesures ou utilisations visant des ressources fauniques et approuvées conformément au chapitre 5.
- Sous réserve de l’article 14.5, le présent chapitre s’applique aux activités de transport maritime, survenant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après celle-ci, qui sont directement liées à une entreprise commerciale ou industrielle, à une entreprise des gouvernements municipaux, territoriaux, provinciaux ou fédéral ou au prolongement d’une telle entreprise, réalisée dans la RMN, mais non aux activités de transport maritime qui ne sont pas directement liées à une telle entreprise (14.4).
- L’annexe H de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (LPPEA) détermine les relations de travail et cerne les responsabilités respectives de Transports Canada et de Pêches et Océans Canada au sujet des parties de la LPPEA qui ont trait au transport maritime et à la navigation dans l’Arctique canadien. Le ministre des Transports est responsable des dispositions relatives au transport maritime de la LPPEA.
- Aux fins de l’annexe H de la LPPEA, le directeur ou la directrice, Sécurité des navires, Région des Prairies et du Nord, à Transports Canada , ainsi que le directeur régional ou la directrice régionale, Garde côtière canadienne, Région du Centre de l’Arctique, à Pêches et Océans Canada, sont les principales personnes-ressources.
L’adresse de la Caisse d’indemnisation des dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN) est la suivante :
par les hydrocarbures causée par les navires
8e étage – 90, rue Elgin
Ottawa, Canada, K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5807
Télécopieur : 613-990-5423
PROJET : Mesures législatives établissant des limites à la responsabilité des entrepreneurs - Feuille d’activités 14 - 2
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère de la Justice (MJ)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; ministère des Pêches et des Océans; gouvernement du Nunavut - Ministère de la Justice; Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Prévoir, dans une mesure législative, des limites appropriées à la responsabilité des entrepreneurs ou des méthodes permettant de fixer ces limites, conformément à l’article 14.9. | MJ | Après la date d’entrée en vigueur, si nécessaire |
2 | Examiner la possibilité d’inclure des mécanismes d’exécution dans une telle mesure législative afin de reconnaître les inquiétudes des Inuit du Nunavik. | MJ | Au cours de l’élaboration de la mesure législative |
DISPOSITIONS VISÉES :
14.9 Peuvent être prévues, dans une mesure législative, des dispositions établissant soit des limites appropriées à la responsabilité des entrepreneurs, soit des méthodes permettant de fixer ces limites. Une telle mesure législative doit exiger que les entrepreneurs prouvent leur solvabilité. Elle peut également prévoir l’obligation de verser des cautionnements et pourvoir à toute autre question non incompatible avec le présent chapitre. Ces limites de responsabilité seront fixées à des montants suffisants pour permettre l’indemnisation des dommages qui sont raisonnablement prévisibles en regard de diverses activités de développement. Reconnaissant les inquiétudes des Inuit du Nunavik quant à l’exécution des décisions relatives aux indemnités, le gouvernement examinera la possibilité d’inclure des mécanismes d’exécution dans une telle mesure législative.
RENVOIS :
14.6 - Cas où l’entrepreneur est responsable.
14.7 - Cas où l’entrepreneur n’est pas responsable (cas fortuits).
14.8 - Responsabilité de l’entrepreneur en ce qui concerne la flore.
PROJET : Indemnisation à l’égard des pertes ou dommages à la récolte de ressources fauniques causés par un projet de développement dans la région marine du Nunavik - Feuille d’activités 14 - 3
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM); demandeur; entrepreneur; arbitres
PARTICIPANT/LIAISON : Cour de justice du Nunavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Déployer des efforts raisonnables afin d’atténuer les pertes ou dommages. | Demandeur | Dès que possible après que les pertes ou dommages potentiels sont connus |
2 | Présenter par écrit à l’entrepreneur sa demande d’indemnisation à l’égard des pertes ou dommages. | Demandeur ou ODM agissant au nom du demandeur | Dès que les pertes ou dommages réels sont connus |
3 | Tenter de régler la demande. | Demandeur; entrepreneur | Dès que possible après la présentation de la demande. |
4 | Soumettre la demande non réglée à un arbitrage. | Demandeur ou ODM agissant au nom du demandeur; entrepreneur | Au plus tôt 30 jours après la présentation de la demande (activité 2) et au plus tard trois ans après que les pertes ou dommages sont survenus ou que le demandeur en a pris connaissance |
5 | Fixer le lieu de l’audience d’arbitrage en tenant compte du caractère pratique du lieu choisi pour le demandeur. | Arbitres | Dès que possible après la présentation de la demande non réglée |
6 | Entendre la demande, statuer sur la question de la responsabilité et fixer l’indemnité conformément aux articles 14.12, 14.13, 14.14 et 14.17 et conformément au chapitre 24 (voir feuille d’activités 24 - 1 qui décrit le processus d’arbitrage). | Arbitres | Dans les 180 jours de la date à laquelle la demande a été présentée ou dans un délai plus long convenu par écrit entre les parties |
7 | Rendre leur décision sur la demande. | Arbitres | Dans les 30 jours suivant la fin de l’audition de la demande |
8 | Enregistrer la décision accordant l’indemnité auprès de la Cour de justice du Nunavut. | Arbitres | Sur demande en ce sens présentée par un demandeur |
DISPOSITIONS VISÉES :
14.10 Les demandeurs doivent déployer des efforts raisonnables afin d’atténuer les pertes ou dommages.
14.11 Le demandeur – ou un ODM agissant au nom d’un demandeur – présente par écrit à l’entrepreneur sa demande d’indemnisation à l’égard des pertes ou dommages. Si la demande n’est pas réglée dans un délai de trente (30) jours de sa réception par l’entrepreneur, l’entrepreneur ou le demandeur - ou l’ODM agissant au nom du demandeur - peuvent soumettre la demande à un arbitrage.
14.12 Dans l’audition des demandes, les arbitres ne sont pas liés par les règles strictes de présentation de la preuve et ils peuvent tenir compte de toutes informations qu’ils jugent pertinentes. Ils doivent prendre en considération les connaissances des Inuit du Nunavik en matière de ressources fauniques et d’environnement et tenir compte de l’importance des ressources fauniques pour les Inuit du Nunavik sur les plans social, culturel et économique.
14.13 Les arbitres peuvent nommer des experts et assigner des témoins.
14.14 En règle générale, l’indemnité ne peut prendre la forme d’un revenu annuel garanti à perpétuité. Les arbitres peuvent, à la demande de l’une ou l’autre des parties, revoir l’indemnité accordée.
14.15 Les demandes doivent être présentées dans les trois (3) ans suivant soit la date à laquelle les pertes ou les dommages sont survenus, soit la date à laquelle le demandeur en a pris connaissance.
14.16 Les arbitres entendent la demande, statuent sur la question de la responsabilité et fixent l’indemnité dans les cent quatre-vingts (180) jours de la date à laquelle ils ont été saisis de la demande ou dans un délai plus long convenu par écrit entre les parties. Les arbitres rendent leur décision dans les trente (30) jours suivant la fin de l’audition de la demande.
14.17 Comme l’objectif visé est de réduire au minimum les pertes ou dommages subis par un demandeur, en faisant en sorte que l’examen des demandes et, le cas échéant, le paiement des indemnités se fassent dans les meilleurs délais, les arbitres peuvent :
- examiner les demandes relatives aux pertes ou dommages visant soit des biens ou des équipements utilisés dans la récolte des ressources fauniques, soit les ressources ainsi récoltées, avant d’entendre la preuve à l’égard de quelque autre perte ou dommage;
- ordonner le paiement, selon le taux qu’ils fixent, d’intérêts sur les indemnités pécuniaires accordées;
- accorder des indemnités supplémentaires à l’égard des pertes ou dommages additionnels ou des frais, – notamment les frais de perception – susceptibles de découler de tout retard dans l’exécution des conditions prévues par la décision accordant l’indemnité.
14.18 Sur demande en ce sens présentée par un demandeur, les arbitres enregistrent la décision accordant l’indemnité auprès de la Cour de justice du Nunavut et à laquelle le demandeur peut s’adresser pour obtenir l’exécution de la décision. Les arbitres peuvent apporter leur aide en vue d’assurer l’exécution de leurs décisions.
RENVOIS :
14.1 - « demandeur » s’entend des Inuit du Nunavik ou d’un Inuk du Nunavik.
- « entrepreneur » s’entend d’une personne s’occupant d’une activité de développement.
- « activité de développement » s’entend de toute entreprise commerciale ou industrielle;
certaines exclusions s’appliquent.
14.2 - Sauf incompatibilité avec les dispositions du présent chapitre, le chapitre 24 s’applique aux arbitrages.
14.20 - Entrepreneurs solidairement responsables lorsque les pertes ou dommages ont été causés par plus d’un entrepreneur.
14.22 - Le présent chapitre ne porte aucun préjudice aux autres droits ou recours découlant des lois d’application générale.
14.23 - Le présent chapitre n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre les recours d’un entrepreneur contre toute autre personne que le demandeur.
14.24 - Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher les Inuit du Nunavik et un entrepreneur de conclure une entente concernant les indemnités relatives aux ressources fauniques.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le chapitre 24 (Mécanisme de résolution des différends) s’applique aux arbitrages menés conformément au présent chapitre.
- Lorsque les arbitres fixent le lieu d’une audience d’arbitrage, un des principaux facteurs dont ils doivent tenir compte est le caractère pratique pour le demandeur du lieu ainsi choisi (14.19).
- Les dépenses engagées par les arbitres pour statuer sur des demandes, en application du présent chapitre, ne sont pas assumées par le demandeur ni par l’ODM agissant au nom du demandeur (14.21).
PROJET : Mise à jour de la liste d’espèces florales - Feuille d’activités 14 - 4
RESPONSABILITÉS : Makivik; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC); gouvernement du Nunavut (GN)
PARTICIPANT/LIAISON : Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | En ce qui concerne la flore, examiner et mettre à jour la liste des espèces florales qui figure à l’annexe 14-1. | Makivik MAINC GN |
Si nécessaire, tous les cinq ans, à la date anniversaire d’entrée en vigueur |
DISPOSITIONS VISÉES :
14.6 La responsabilité de l’entrepreneur est absolue – sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve de quelque faute ou négligence de sa part – à l’égard des pertes ou des dommages énumérés ci-après que subit un demandeur par suite des activités de développement de l’entrepreneur concernant :
- les pertes ou dommages causés soit aux biens ou aux équipements utilisés pour la récolte de ressources fauniques, soit aux ressources ainsi récoltées;
- les pertes – actuelles et futures – de revenus tirés de la récolte de ressources fauniques;
- les pertes – actuelles et futures – touchant les ressources fauniques récoltées par le demandeur pour fins d’utilisation personnelle.
14.8 En ce qui concerne la flore, un entrepreneur est responsable en vertu de l’article 14.6 uniquement pour les espèces énumérées à l’annexe 14-1. L’annexe 14-1 doit être révisée par les parties tous les cinq (5) ans afin que la liste d’espèces qui y sont énumérées soit mise à jour, si nécessaire, à la date anniversaire d’entrée en vigueur du présent accord.
RENVOIS:
5.2.6 - La responsabilité première en ce qui a trait à la gestion des terres, notamment de la flore, appartient aux institutions gouvernementales compétentes.
14.6 - Responsabilité d’un entrepreneur à l’égard des pertes ou des dommages causés aux ressources fauniques par suite des activités de développement.
Chapitre 15 - Partage des redevances liées à l'exploitation des ressources
PROJET : Versement de redevances liées à l’exploitation des ressources à la Fiducie des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 15 - 1
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Programme des affaires du Nord (MAINC - PAN); gouvernement du Nunavut (GN)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; Fiducie des Inuit du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Calculer les versements à faire à la Fiducie des Inuit du Nunavik conformément à l’article 15.2.2. | MAINC - PAN; GN | À partir de la signature de l’Accord, et chaque trimestre après la date d’entrée en vigueur |
2 | Verser à la Fiducie des Inuit du Nunavik les paiements calculés. | MAINC - PAN; GN | Chaque trimestre après la date d’entrée en vigueur |
3 | Remettre à la Fiducie des Inuit du Nunavik un état annuel indiquant l’assiette des redevances minières pour l’année précédente. | MAINC - PAN; GN | Chaque année |
4 | Demander au vérificateur général de vérifier les états annuels. | MAINC - PAN; GN | À la demande de la Fiducie des Inuit du Nunavik |
DISPOSITIONS VISÉES :
15.1.1 Les Inuit du Nunavik ont le droit, au cours de chaque année civile, de recevoir une somme égale au total des éléments suivants :
- cinquante pour cent (50 %) de la première tranche de deux millions de dollars (2 000 000 $) de redevances liées à l’exploitation des ressources et reçues par le gouvernement au cours de l’année en question; et
- cinq pour cent (5 %) de toutes les redevances additionnelles liées à l’exploitation des ressources et reçues par le gouvernement au cours de l’année en question.
15.2.1 Le gouvernement verse à la Fiducie des Inuit du Nunavik les sommes payables en application de l’article 15.1.1, comme suit :
- le gouvernement du Canada verse cinquante pour cent (50 %) de tout montant jusqu’à concurrence de deux millions (2 000 000 $) de dollars des redevances liées à l’exploitation des ressources qu’il reçoit à chaque année civile; et
- si le gouvernement du Canada reçoit moins de deux millions de dollars (2 000 000 $) de redevances liées à l’exploitation des ressources dans une année civile, le gouvernement du Nunavut verse cinquante pour cent (50 %) de la part de redevances reçues dans cette même année civile, laquelle, ajoutée aux redevances reçues par le gouvernement du Canada, ne totalise pas plus de deux millions de dollars (2 000 000 $); et
- les gouvernements du Canada et du Nunavut versent chacun cinq pour cent (5 %) de toutes redevances reçues par chacun d’eux en sus de la première tranche de deux millions de dollars (2 000 000 $) reçue par le gouvernement à chaque année civile.
15.2.2 Les sommes payables par le gouvernement en application du présent chapitre sont calculées en fonction des sommes payables au gouvernement et reçues par celui-ci à l’égard des ressources produites après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
15.2.3 Les paiements remis à la Fiducie des Inuit du Nunavik sont versés trimestriellement, sur réception des redevances par le gouvernement.
15.2.4 Le gouvernement remet annuellement à la Fiducie des Inuit du Nunavik un état indiquant l’assiette des redevances pour l’année précédente.
15.2.5 À la demande de la Fiducie des Inuit du Nunavik, le gouvernement demande au vérificateur général de vérifier l’exactitude des renseignements figurant dans les états annuels.
RENVOIS :
12.5.3 - Paiement effectué par le gouvernement pour les matériaux prélevés si l’entrée est autorisée.
15.1.1 - Droit des Inuit du Nunavik à des redevances et montants de ces redevances.
15.3.1 - Obligation du gouvernement de consulter la Fiducie des Inuit du Nunavik avant de modifier les redevances liées à l’exploitation des ressources.
15.4.1 - Région d’application.
27.7.4 - Partage des redevances découlant de l'exploitation des ressources dans les zones d’utilisation et d’occupation égales.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Au Nunavut, le Règlement sur l’exploitation minière au Canada (REMC), qui découle de la Loi sur les terres territoriales, régit l’aliénation de droits miniers détenus par la Couronne. Le détenteur d’un claim minier a le droit exclusif d’extraire des minéraux en échange du versement de redevances à la Couronne. Les articles 6 à 69 du REMC, ainsi que les définitions qui les précèdent, sont les principales dispositions visant les redevances minières.
- Les redevances payées par les compagnies minières sont calculées en appliquant une échelle graduée à la valeur de la production des mines. La valeur de la production d’une mine correspond à la somme du produit de la vente et de la valeur des stocks de production de la mine pour l’année visée, moins les déductions admissibles énoncées dans le Règlement. Au nombre des déductions admissibles, mentionnons les dépenses au titre du développement, des immobilisations, du fonctionnement et de l’exploration. La compagnie produit un état des redevances et paie toutes les redevances dues pour l’exercice visé au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice visé (les paiements s’effectuent en fonction des exercices financiers et non en fonction des années civiles).
- Chaque trimestre est acheminé au secteur des finances du Ministère un rapport faisant état des redevances reçues pour le trimestre précédent. Le secteur des finances se sert de ces renseignements et des renseignements obtenus des autres secteurs (renseignements sur les redevances liées à l’exploitation pétrolière et gazière et sur les redevances liées à l’extraction de sable et de gravier) pour calculer les paiements dus aux fins du partage des redevances, en vertu des divers accords sur des revendications territoriales, puis émettre les chèques correspondants.
- Le Ministère peut vérifier les états des redevances qui lui sont présentés pour s’assurer que la Couronne reçoit bien les redevances qui lui sont dues. Si, par suite d’une vérification, le gouvernement reçoit des redevances additionnelles, la part due à la Fiducie des Inuit du Nunavik sera calculée et payée en se fondant sur les données de l’année pour laquelle ces redevances étaient dues (par exemple, si, aux termes d’une vérification effectuée en 2007, il est déterminé que des redevances sont dues au gouvernement pour l’année 2005, la part due à la Fiducie des Inuit du Nunavik sera calculée en tenant pour acquis que le paiement vise l’année 2005). Les montants versés par les producteurs au gouvernement, en vertu de dispositions législatives, à titre d’intérêts sur des paiements de redevances en retard, seront considérés comme étant dus et reçus par le gouvernement et la Fiducie des Inuit du Nunavik en recevra la part qui lui revient. Tout montant reçu par suite d’une vérification ou d’une réévaluation sera déclaré pour l’année dans laquelle il aura été reçu.
- Si, par suite d’une vérification, le MAINC ou le GN doit rembourser une compagnie, le pourcentage adéquat sera déduit du paiement trimestriel suivant dû à la Fiducie des Inuit du Nunavik, selon les redevances reçues pour l’année à laquelle s’applique le remboursement.
- Lorsqu’on lui demandera de vérifier l’exactitude des renseignements figurant dans les états annuels, le vérificateur général s’assurera que les chiffres indiqués (p. ex. montants de redevances reçus par la Couronne, calcul de la part revenant aux Inuit du Nunavik) sont exacts.
- Lorsque les redevances reçues visent une période chevauchant deux exercices ou une période ne constituant pas un exercice complet, par exemple par suite de l’adoption d’une loi officialisant l’entrée en vigueur de l’Accord, les redevances en question seront partagées au prorata (c.-à-d. selon le nombre de jours se trouvant dans la période pour laquelle les redevances doivent être payées).
- Lorsque la valeur totale des redevances minières reçues par le gouvernement pour une année donnée dépasse deux millions de dollars, les paiements effectués par le Canada et le gouvernement du Nunavut, à leur taux respectif, seront proportionnels aux montants reçus par chacun des gouvernements.
- Le montant perçu chaque année en redevances minières peut varier considérablement compte tenu que :
- le prix de vente des diverses matières premières (zinc, nickel, diamants, etc.) à partir duquel est calculé le montant des redevances minières est cyclique et fluctue souvent rapidement;
- les dépenses d’immobilisations et d’exploration déclarées à titre de déductions peuvent également varier grandement d’une année à l’autre;
- de nombreux contrats de matières premières sont en dollars américains alors que les redevances sont calculées et perçues en dollars canadiens, de sorte que le taux de change, qui fluctue sans cesse, a une incidence sur les montants utilisés aux fins du calcul des redevances. - Aux fins du présent chapitre :
"resources" means,, coal, petroleum, precious and base metals and other naturally occurring substances that can be mined, but does not include specified substances calculé le montant des redevances minières est cyclique et fluctue souvent rapidement;
« minéraux » s’entend des métaux précieux et communs et de toutes les autres substances naturelles inertes, qu’elles soient à l’état solide, liquide ou gazeux, excluant l’eau mais incluant le charbon et le pétrole.
« pétrole » désigne le pétrole brut – quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide – et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés des divers types de gisements de sables ou de schistes bitumineux.
« matières spécifiées » s’entend des pierres de construction, du sable et du gravier, de la pierre à chaux, du marbre, du gypse, du schiste argileux, de l’argile, des cendres volcaniques, de la terre, du sol, de la terre de diatomées, de l’ocre, de la marne, de la tourbe et de la pierre à sculpter.
PROJET : Consultations relatives aux modifications proposées aux mesures législatives et au régime fiscal visant les redevances liées à l’exploitation des ressources et payables à la Fiducie des Inuit du Nunavik - Sheet # 15 - 2
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Programme des affaires du Nord (PAN); gouvernement du Nunavut (GN); Fiducie des Inuit du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser la Fiducie des Inuit du Nunavik de toute proposition visant à modifier, par mesure législative, les redevances liées à l’exploitation des ressources et payables au gouvernement. L’avis en question doit être suffisamment détaillé pour permettre à la Fiducie des Inuit du Nunavik de préparer sa position sur la question; la Fiducie des Inuit du Nunavik doit de plus se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question, ainsi que l’occasion de présenter sa position. | MAINC - PAN; GN | S’il y a lieu, lorsqu’une proposition est envisagée |
2 | Examiner la proposition, puis préparer sa position et la présenter au gouvernement | Fiducie des Inuit du Nunavik | Dans le délai raisonnable prévu à l’activité 1 |
3 | Procéder à un examen complet et équitable de la position présentée. | MAINC - PAN; GN | Après réception de la position |
4 | Prendre une décision concernant la modification législative proposée et en informer la Fiducie des Inuit du Nunavik. | MAINC - PAN; GN | Après avoir procédé à un examen complet et équitable de la position reçue |
5 | Apporter le changement législatif. | MAINC - PAN; GN | Conformément à la décision prise |
6 | Aviser la Fiducie des Inuit du Nunavik de toute proposition visant à modifier le régime fiscal et qui aurait une incidence sur les redevances liées à l’exploitation des ressources payables au gouvernement. L’avis en question doit être suffisamment détaillé pour permettre à la Fiducie des Inuit du Nunavik de préparer sa position sur la question; la Fiducie des Inuit du Nunavik doit de plus se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question, ainsi que l’occasion de présenter sa position. | MAINC - PAN; GN | Lorsque sont menées des consultations à l’extérieur du gouvernement à l’égard de toute modification proposée |
7 | Examiner les renseignements reçus, puis préparer et présenter sa position sur la question. | Fiducie des Inuit du Nunavik | Dans le délai raisonnable prévu à l’activité 6 |
8 | Procéder à un examen complet et équitable de la position présentée. | MAINC - PAN; GN | Après réception de la position et avant d’apporter des changements |
9 | Prendre une décision et en informer la Fiducie des Inuit du Nunavik. | MAINC - PAN; GN | Après avoir procédé à un examen complet et équitable de la position reçue |
10 | Apporter les changements au régime. | MAINC - PAN; GN | Conformément à la décision prise |
DISPOSITIONS VISÉES :
15.3.1 Le gouvernement consulte la Fiducie des Inuit du Nunavik à l’égard de toute proposition visant spécifiquement à modifier, par mesure législative, les redevances liées à l’exploitation des ressources et payables au gouvernement. Si le gouvernement effectue des consultations à l’extérieur du gouvernement à l’égard de toute modification proposée au régime fiscal qui aurait pour effet de modifier le régime applicable aux redevances liées à l’exploitation des ressources, il doit également consulter la Fiducie des Inuit du Nunavik.
RENVOIS :
12.5.3 - Paiement effectué par le gouvernement pour les matériaux prélevés si l’entrée est autorisée.
15.1.1 - Droit des Inuit du Nunavik à des redevances et montants de ces redevances.
15.2.1 - Paiement du gouvernement à la Fiducie des Inuit du Nunavik.
15.2.2 - Montants payables après la date d’entrée en vigueur.
15.2.3 - Paiements versés chaque trimestre.
15.2.4 - État annuel remis à la Fiducie des Inuit du Nunavik.
15.2.5 - Vérification de l’exactitude des états annuels par le vérificateur général.
15.4.1 - Région d’application.
Chapitre 16 - Transfert de fonds
PROJET : Transfert de fonds et remboursement des prêts accordés pour la négociation - Feuille d’activités 16 - 1
RESPONSABILITÉS : Fiducie des Inuit du Nunavik; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Calculer et déterminer les montants devant figurer au calendrier final des versements de transfert de fonds, prévu à l’annexe A du chapitre 16. | MAINC, Fiducie des Inuit du Nunavik | Avant la date d’entrée en vigueur |
2 | Calculer et déterminer les montants devant figurer au calendrier final de remboursement des prêts, prévu à l’annexe C du chapitre 16. | MAINC, Fiducie des Inuit du Nunavik | Avant la date d’entrée en vigueur |
3 | Effectuer les calculs nécessaires pour établir le montant de remboursement à verser en vertu de l’article 16.1.1 et déduire ce montant du paiement dû en vertu de l’article 16.2.1 à la même date. | MAINC | Après la date d’entrée en vigueur, conformément aux annexes |
4 | Effectuer les paiements conformément au calendrier final des paiements calculés en tenant compte des montants figurant aux annexes du chapitre 16. | MAINC | Après la date d’entrée en vigueur, conformément aux annexes |
DISPOSITIONS VISÉES :
16.1.1 Le Canada effectue des versements de transfert de fonds à la Fiducie des Inuit du Nunavik conformément à l’annexe A du présent chapitre, lesquels versements sont calculés en déduisant de chaque montant figurant dans le calendrier des transferts de fonds prévu à l'annexe B le paiement correspondant figurant dans le calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation prévu à l’annexe C.
RENVOIS :
Chapitre 16 - Annexe A « CALENDRIER DES VERSEMENTS DE TRANSFERT DE FONDS ».
16.2.3 - Les modalités des prêts accordés pour la négociation demeurent inchangées.
Chapitre 17 - La Fiducie des Inuit du Nunavik.
18.1.1a) - Aucune taxe ni impôt à l'égard des sommes payées par le gouvernement du Canada.
18.1.2 - Application des lois fiscales d'application générale.
FINANCEMENT :
- Le calendrier des transferts de fonds figure à l’annexe B du chapitre 16 et le calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation figure à l’annexe C du chapitre 16.
PROJET : Remboursement accéléré ou non des prêts accordés pour la négociation - Feuille d’activités 16 - 2
RESPONSABILITÉS : Fiducie des Inuit du Nunavik; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Rembourser les prêts accordés pour la négociation selon les modalités convenues ou accélérer ce remboursement sans prime ni pénalité. | Fiducie des Inuit du Nunavik | À sa discrétion |
2 | Recalculer le paiement annuel conformément à l’article 16.2.2. | MAINC, Fiducie des Inuit du Nunavik | Après l’activité 1 |
DISPOSITIONS VISÉES :
16.2.2 Par dérogation à l’article 16.2.1, Makivik peut demander d’accélérer le remboursement des prêts accordés pour la négociation, sans prime ni pénalité, à son gré, et le nouveau calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation doit être recalculé de telle sorte que la valeur actualisée du nouveau calendrier prévu à l’annexe C, y compris les remboursements accélérés, demeure la même lorsque calculée en utilisant un taux d’intérêt de ____ %. Le Canada recalculera alors l’annexe A conformément à l’article 16.1.1.
16.2.3 Sauf les dispositions de la présente partie, les modalités des prêts accordés pour les négociations demeurent inchangées.
RENVOIS :
16.1.1 - Calcul des versements de transfert de fonds conformément à l’annexe A du chapitre 16.
16.2.1 - Extinction des obligations de Makivik par suite du remboursement des prêts au Canada.
Chapitre 17 - La Fiducie des Inuit du Nunavik.
FUNDING:
- Le calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation figure à l’annexe C du chapitre 16.
Chapitre 17 - La fiducie des Inuit du Nunavik
PROJET : Constitution et fonctionnement de la Fiducie des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 17 - 1
RESPONSABILITÉS : Makivik; Fiducie des Inuit du Nunavik (la Fiducie)
PARTICIPANT/LIAISON : Les Inuit du Nunavik (à titre de bénéficiaires de la Fiducie des Inuit du Nunavik)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Choisir les fiduciaires de la Fiducie des Inuit du Nunavik. | Makivik | Avant la date d’entrée en vigueur |
2 | Constituer, par acte de fiducie, la Fiducie des Inuit du Nunavik et apporter les modifications nécessaires au besoin. | Makivik | Avant la date d’entrée en vigueur et au besoin par la suite |
3 | Administrer la Fiducie de manière à ce que ses objectifs soient atteints. | Fiducie | De façon continue |
4 | Permettre à tous les Inuit du Nunavik le libre accès : a) à l’acte de fiducie; b) aux documents constitutifs; c) aux rapports annuels. |
Makivik | Dès la constitution de la Fiducie et au besoin par la suite |
DISPOSITIONS VISÉES :
17.1.1 Avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, Makivik fait constituer, par acte de fiducie, la Fiducie des Inuit du Nunavik qui sera chargée de recevoir les transferts de fonds prévus au chapitre 16, tout montant de redevances liées aux ressources qui est payable en application du chapitre 15 ainsi que le financement pour la mise en oeuvre prévu au chapitre 23. La Fiducie des Inuit du Nunavik reçoit, détient et administre le patrimoine de la fiducie au profit des bénéficiaires de la fiducie et distribue les sommes en découlant aux bénéficiaires de la Fiducie, individuellement et collectivement, afin de pourvoir à leurs besoins éducatifs, sociaux, culturels et socio-économiques et, de manière générale, pour améliorer leurs conditions sociales, culturelles, éducatives et économiques, leur qualité de vie et la qualité de la vie communautaire.
17.1.2 La Fiducie des Inuit du Nunavik doit être un résidant du Canada.
17.1.3 La Fiducie des Inuit du Nunavik est contrôlée par ses fiduciaires, qui sont choisis par Makivik.
17.1.4 L’acte de fiducie constituant la Fiducie des Inuit du Nunavik peut être modifié par Makivik conformément à la loi.
17.1.6. La Fiducie des Inuit du Nunavik, par l’application de saines méthodes de gestion, protège les éléments d’actif découlant du règlement et les fait fructifier.
17.2.1 Makivik permet à tous les Inuit du Nunavik le libre accès aux documents suivants :
- l’acte de fiducie constituant et régissant la Fiducie des Inuit du Nunavik;
- les documents constitutifs de toute personne morale bénéficiaire de la Fiducie des Inuit du Nunavik;
- les rapports annuels de la Fiducie des Inuit du Nunavik et de toutes personnes morales bénéficiaires de cette Fiducie.
RENVOIS :
1.1 - Définition de « Fiducie des Inuit du Nunavik ».
15.2.1 et 15.2.3-5 - Versement de redevances liées à l’exploitation des ressources à la Fiducie des Inuit du Nunavik, de la part du gouvernement.
15.3.1 - Consultations relatives aux propositions visant à modifier, par mesure législative, les redevances liées à l’exploitation des ressources et payables à la Fiducie des Inuit du Nunavik.
16.1.1 - Transferts de fonds que le Canada doit verser à la Fiducie des Inuit du Nunavik.
17.1.5 - Fiducie et règle d’interdiction des perpétuités.
17.1.7 - Fiducie assujettie aux lois d’application générale.
17.3.1 - Les Inuit du Nunavik ont la qualité pour assurer l’exécution des objets et autres dispositions de l’acte de fiducie.
18.1.1 - Les transferts de fonds reçus par la Fiducie des Inuit du Nunavik ne sont pas assujettis à quelque taxe ni impôt que ce soit.
18.1.2 - Application des lois fiscales à la Fiducie des Inuits du Nunavik.
23.4.1 - Le Canada effectuera des paiements pour la mise en oeuvre à la Fiducie des Inuit du Nunavik.
23.4.3 - Le Canada n'est pas responsable des coûts engagés par la Fiducie relativement à la mise en oeuvre du présent accord.
27.7.4 - Deux groupes se partagent également les revenus tirés par l’un d’entre eux dans les zones d’utilisation et d’occupation égales.
FINANCEMENT :
- Tous les frais associés à la constitution de la Fiducie des Inuit du Nunavik sont à la charge de Makivik. Dès qu’elle sera constituée, la Fiducie des Inuit du Nunavik assumera la responsabilité de ses propres dépenses de fonctionnement.
Chapitre 20 - Archéologie
PROJET : Participation des Inuit du Nunavik à l’élaboration des politiques et des mesures législatives en matière d’archéologie dans la RMN - Feuille d’activités 20 - 1
RESPONSABILITÉS : Gouvernement du Nunavut - Ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse (GN - CLAJ); organisme désigné par Makivik (ODM)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; Canada - Musée canadien des civilisations (MCC);
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser par écrit l’ODM de l’intention d’élaborer des politiques et des mesures législatives gouvernementales en matière d’archéologie dans la RMN. | GN - CLAJ | Comme il se doit, après la date d’entrée en vigueur |
2 | Fournir à l’ODM des renseignements suffisamment détaillés pour lui permettre de préparer sa position sur la question et fournir des renseignements supplémentaires si l’ODM en demande. | GN - CLAJ | Une fois que l’avis prévu à l’activité 1 a été fourni et si l’ODM a demandé des renseignements supplémentaires |
3 | Donner un délai suffisant à l’ODM pour lui permettre d’étudier la question et de préparer sa position ainsi que l’occasion de présenter sa position. | GN - CLAJ | Après que les renseignements ont été fournis en vertu de l’activité 2 |
4 | Présenter sa position sur la politique proposée ou sur l’initiative législative. | ODM | Dans le délai raisonnable prévu à l’activité 3 |
5 | Procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées. | GN - CLAJ | Après la réception des positions et avant de prendre la décision finale sur la question |
6 | Prendre une décision concernant la politique proposée ou l’initiative législative et informer les parties devant être consultées, de la décision. | GN - CLAJ | Après l’examen complet et équitable de toutes les positions reçues |
DISPOSITIONS VISÉES : Un ODM doit être invité à participer à l’élaboration des politiques et mesures législatives gouvernementales en matière d’archéologie dans la RMN.
RENVOIS :
20.2.1 - Reconnaissance des rapports spéciaux que les Inuit du Nunavik entretiennent avec le patrimoine archéologique.
20.2.2 - Participation des Inuit dans l’identification, la protection et la conservation des sites et spécimens archéologiques.
20.2.3 - Responsabilités du gouvernement et celles des Inuit en matière de gestion et de conservation des sites et des spécimens.
20.3 - Dispositions relatives au régime de permis autorisant une exploration archéologique.
Chapitre 22 - Dispositions concernant l’établissement des organismes désignés par Makivik (ODM).
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- La protection du patrimoine archéologique et paléontologique du Nunavut est une responsabilité partagée entre les gouvernements du Nunavut et du Canada. En vertu de la Loi sur le Nunavut, le gouvernement fédéral peut adopter des règlements sur la protection, l’entretien et la préservation des sites et spécimens archéologiques et paléontologiques. Toutefois, c’est le ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse (CLAJ) du gouvernement du Nunavut qui administre le Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut (RLAPN) sous le régime duquel il délivre des permis de recherche aux demandeurs qualifiés pour leur permettre de répertorier et d’explorer les sites archéologiques et paléontologiques, de manière professionnelle et contrôlée.
- Conformément aux dispositions du chapitre 33 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN), la Fiducie du patrimoine Inuit a été invitée à participer à l’élaboration des nouvelles mesures législatives en matière d’archéologie dans la région du Nunavut. Par la suite, le Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut a été approuvé et est entré en vigueur le 15 juin 2001. Il est prévu que les discussions avec le gouvernement du Nunavut devront examiner dans quelle mesure ce règlement doit être modifié afin de mettre en application les dispositions du chapitre 20 de l’Accord.
- La Nunavut Tunngavik Inc., la Fiducie du patrimoine Inuit et le gouvernement du Nunavut ont signé un protocole d’entente et de coopération, entraînant la nomination de deux représentants chacun, pour la NTI et pour la FPI au comité consultatif sur l’histoire du Nunavut. Il est présumé qu’une entente similaire devra être conclue avec l’ODM responsable de l’archéologie dans la RMN.
- Le chapitre 20 de l’Accord fait état des « principes généraux » qui seraient particulièrement utiles dans l’élaboration de politiques et de mesures législatives en matière d’archéologie dans la RMN.
PROJET : Processus de demande de permis autorisant une exploration archéologique dans la RMN - Feuille d’activités 20 - 2
RESPONSABILITÉS : Organismes désignés énumérés à l’annexe 20-1 (organismes désignés); organisme désigné par Makivik (ODM); titulaire du permis
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Musée canadien des civilisations; gouvernement du Nunavut - Ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Transmettre une copie de la demande à l’ODM. | Organisme désigné | Sur réception d’une demande |
2 | Consulter l’ODM pour déterminer le nombre de jours civils dont l’ODM dispose pour s’opposer par écrit à la demande. | Organisme désigné | Sur réception de la copie (activité 1) |
3 | Examiner la demande. | ODM | Dans le délai déterminé à l’activité 2 |
4 | S’il est décidé de s’objecter à la demande, envoyer les objections écrites à l’organisme désigné. | ODM | Dans le nombre de jours civils déterminé à l’activité 2 |
5 | Suspendre la délivrance du permis demandé, enquêter sur les objections formulées, préparer un rapport à ce sujet et remettre à l’ODM un exemplaire du rapport. | Organisme désigné | Sur réception des objections écrites |
6 | Rejeter la demande de permis si les objections sont raisonnablement fondées sur les alinéas 20.3.4 a) et b). | Organisme désigné | Après la préparation du rapport d’enquête de l’activité 5 |
OU | |||
6 | Délivrer un permis autorisant une exploration archéologique dans la RMN. | Organisme désigné | Après la préparation du rapport d’enquête prévu à l’activité 5 |
7 | Sauf si le permis prévoit expressément que le titulaire doit laisser des spécimens archéologiques in situ pour des raisons d’intérêts scientifiques, historiques ou culturels, soumettre à l’organisme désigné ou à l’ODM tous les spécimens archéologiques recueillis. | Titulaire du permis | Aux date, heure et lieu spécifiés sur le permis |
8 | Présenter un rapport à l’organisme désigné et en faire parvenir une copie à l’ODM. | Titulaire du permis | Si nécessaire, à la demande de l’organisme désigné après la délivrance d’un permis |
9 | Fournir à l’ODM un résumé en inuktitut du rapport. | Organisme désigné | Sur présentation d’une demande raisonnable de l’ODM |
DISPOSITIONS VISÉES :
20.3.1 Sur réception de toute demande de permis autorisant une exploration archéologique dans la RMN, l’organisme désigné transmet sans délai une copie de la demande à l’ODM, sauf en cas d’urgence.
20.3.2 Sur réception de la copie de la demande, l’ODM dispose du nombre raisonnable de jours civils fixés par l’organisme désigné, en consultation avec l’ODM, pour s’opposer par écrit à la demande.
20.3.3 Si l’organisme désigné reçoit de telles objections écrites dans le délai prévu, il prend les mesures suivantes :
- il suspend la délivrance du permis demandé;
- il enquête sur les objections formulées et prépare un rapport à ce sujet;
- il remet à l’ODM un exemplaire du rapport préparé visé à l’alinéa 20.3.3b).
20.3.4 L’organisme désigné rejette la demande de permis si les objections visées à l’article 20.3.3 sont raisonnablement fondées sur l’un ou l’autre des motifs suivants :
- efforts insuffisants pour obtenir la participation des Inuit du Nunavik et leur procurer des avantages ou exécution inadéquate des engagements qui avaient été pris à cet égard pour des permis délivrés antérieurement,
- perturbation d’un site ayant pour les Inuit du Nunavik une valeur religieuse ou spirituelle, valeur qui est définie par l’ODM en consultation avec l’organisme désigné;
20.3.7 Chaque titulaire de permis doit, à la demande de l’organisme désigné, présenter un rapport et en faire parvenir une copie à l’ODM. Sur présentation d’une demande raisonnable en ce sens, l’organisme désigné fournit à l’ODM un résumé en inuktitut du rapport présenté par le titulaire du permis.
20.3.9 Sauf si le permis prévoit expressément que le titulaire doit laisser des spécimens archéologiques in situ pour des raisons d’intérêts scientifiques, historiques ou culturels, tous les spécimens archéologiques recueillis par le titulaire sont soumis à l’organisme désigné ou à l’ODM aux date, heure et lieu précisés sur le permis.
RENVOIS :
20.1.1 - Définitions de « exploration archéologique », « spécimen archéologique » et « site archéologique ».
20.2.1 - Reconnaissance des rapports spéciaux que les Inuit du Nunavik entretiennent avec le patrimoine archéologique.
20.2.2 - Participation des Inuit dans l’identification, la protection et la conservation des sites et spécimens archéologiques.
20.2.3 - Responsabilités du gouvernement et celles des Inuit en matière de gestion et de conservation des sites et des spécimens.
20.3.5 - Rencontres dans la communauté en tant que condition de délivrance du permis.
20.3.6 - Demandes de permis liées à une proposition d’utilisation des terres.
Chapitre 22 - Dispositions concernant l’établissement des organismes désignés par Makivik (ODM).
ORGANISMES DÉSIGNÉS
PARTIE 1 : GOUVERNEMENT DU CANADA
Musée canadien des civilisations
Bibliothèque et Archives Canada
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Ministère du Patrimoine canadien
Agence Parcs Canada
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
Ministère des Pêches et des Océan
PARTIE 2 : GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
Ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Il est présumé que le pouvoir de réglementation en ce qui concerne l’exploitation du régime de permis autorisant la protection, les fouilles, la restauration de sites archéologiques etc., ainsi que l’application de sanctions à l’égard de la perturbation non autorisée des sites et spécimens est exercé par le gouvernement du Nunavut et que la responsabilité ministérielle sera exercée par le ministre de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse.
- Le chapitre 20 de l’Accord fait état des « principes généraux » qui seraient particulièrement utiles dans l’élaboration de politiques et de mesures législatives en matière d’archéologie dans la RMN.
- Le chapitre 20 laisse supposer qu’un régime de permis a déjà été établi. À cet égard, il convient de préciser que la partie 5 du chapitre 33 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut oblige le gouvernement à établir un tel régime de permis au moyen de mesures législatives, pour les explorations archéologiques dans la région du Nunavut. On présume aussi que le régime de permis de la RMN sera intégré au régime plus vaste de permis s’appliquant aux autres parties du territoire du Nunavut ou sera administré conjointement avec ce dernier.
- Le processus de demande de permis décrit ci-dessus ne s’applique pas dans les cas d’urgence. Il est alors tenu pour acquis que l’organisme désigné qui répond à une demande de permis a des motifs raisonnables de croire qu’une situation d’urgence existe et qu’elle pourrait entraîner des torts ou des dommages considérables aux sites et aux spécimens archéologiques, ou leur destruction, l’organisme désigné peut agir sans consulter l’ODM. Toutefois, l’organisme désigné doit par la suite en informer l’ODM dans les plus brefs délais et lui fournir les motifs qui l’ont poussé à agir.
PROJET : Rencontres dans la communauté comme condition de délivrance d’un permis - Feuille d’activités 20 - 3
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM); organismes désignés énumérés à l’annexe 20-1 (organismes désignés)
PARTICIPANT/LIAISON : Communautés énumérées à l’annexe 25-1 (communauté); titulaire du permis
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Présenter une demande écrite à l’organisme désigné dans le but qu’il exige en tant que condition de délivrance du permis, des rencontres dans la communauté, comme le prévoient les alinéas 20.3.5 a) et b). | ODM | Avant la délivrance d’un permis |
2 | Imposer la condition de délivrance du permis. | Organisme désigné | Après avoir examiné la demande prévue à l’activité 1 et au moment de délivrer le permis conformément à l’activité 6 de la feuille d’activités 20-2 |
DISPOSITIONS VISÉES :
20.3.5 Sur présentation d’une demande raisonnable en ce sens par l’ODM, l’organisme désigné prévoit, en tant que condition de délivrance du permis, l’obligation pour le titulaire du permis de se conformer, dans la mesure du possible, aux conditions suivantes à la fin de chaque saison de travaux sur le terrain :
- se rendre à l’endroit fixé par l’ODM, dans la communauté la plus rapprochée du site, pour y expliquer les travaux exécutés et en discuter avec les intéressés;
- accorder aux résidants de la communauté la possibilité d’examiner les spécimens qui ont été retirés du site.
RENVOIS :
20.1.1 - Définitions de « exploration archéologique », « spécimen archéologique » et « site archéologique ».
20.2.1 - Reconnaissance des rapports spéciaux que les Inuit du Nunavik entretiennent avec le patrimoine archéologique.
20.2.2 - Participation des Inuit dans l’identification, la protection et la conservation des sites et spécimens archéologiques.
20.2.3 - Responsabilités du gouvernement et celles des Inuit en matière de gestion et de conservation des sites et des spécimens.
20.3.1 à 20.3.4 et 20.3.7 - Dispositions relatives au traitement de demandes de permis autorisant des explorations archéologiques.
Chapitre 22 - Dispositions concernant l’établissement des organismes désignés par Makivik (ODM).
ANNEXE 20-1
ORGANISMES DÉSIGNÉS
PARTIE 1 : GOUVERNEMENT DU CANADA
Musée canadien des civilisations
Bibliothèque et Archives Canada
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Ministère du Patrimoine canadien
Agence Parcs Canada
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
Ministère des Pêches et des Océans
PARTIE 2 : GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
Ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse
PROJET : Traitement des demandes de permis liées à une proposition d’utilisation des terres nécessitant un permis d’utilisation de ces terres - Feuille d’activités 20 - 4
RESPONSABILITÉS : Organismes désignés énumérés à l’annexe 20-1 (organisme désigné)
PARTICIPANT/LIAISON : Organisme désigné par Makivik (ODM); Commission d’aménagement de la région marine de Nunavik; demandeur de permis
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Déterminer s’il existe des objections raisonnablement fondées à la délivrance d’un permis pour exploration archéologique dans la RMN. | Organisme désigné | Après la préparation du rapport d’enquête mentionné à l’activité 5, feuille d’activités20-2 |
2 | Déterminer si la demande de permis est liée à une proposition d’utilisation des terres nécessitant un permis d’utilisation de ces terres. | Organisme désigné | Dès que possible après la détermination prévue à l’activité 1 |
3 | Décider de délivrer le permis en l’assortissant de conditions tenant compte, d’une façon adéquate, des objections raisonnablement fondées, ou rejeter la demande de permis. | Organisme désigné | Après la détermination prévue à l’activité 2 |
4 | Informer l’ODM et le demandeur de permis de la décision. | Organisme désigné | Dès que possible après sa décision |
5 | Si la demande de permis est approuvée, fournir les conditions rattachées à l’approbation de la demande de permis. | Organisme désigné | Lors de la délivrance du permis et conjointement avec l’approbation du permis d’utilisation des terres |
DISPOSITIONS VISÉES :
20.3.6 Par dérogation à l’article 20.3.4, si la demande présentée à l’organisme désigné est liée à une proposition d’utilisation des terres nécessitant un permis d’utilisation de celles-ci, l’organisme désigné peut, au lieu de rejeter la demande, délivrer le permis demandé en l’assortissant de conditions tenant compte, d’une façon adéquate, des objections raisonnablement fondées qui ont été formulées.
RENVOIS :
20.2.1 - Reconnaissance des rapports spéciaux que les Inuit du Nunavik entretiennent avec le patrimoine archéologique.
20.2.2 - Participation des Inuit dans l’identification, la protection et la conservation des sites et spécimens archéologiques.
20.2.3 - Responsabilités du gouvernement et celles des Inuit en matière de gestion et de conservation des sites et des spécimens.
20.3.1 à 20.3.4 et 20.3.7 - Dispositions relatives au traitement de demandes de permis autorisant des explorations archéologiques.
20.3.10 - Permis d’utilisation de terres abritant des sites archéologiques importants.
20.3.11 - Permis d’utilisation de terres faisant état des plans et méthodes de protection et de restauration des sites archéologiques.
Chapitre 6 - Dispositions de l’Accord concernant l’aménagement du territoire.
ANNEXE 20-1
ORGANISMES DÉSIGNÉS
PARTIE 1 : GOUVERNEMENT DU CANADA
Musée canadien des civilisations
Bibliothèque et Archives Canada
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Ministère du Patrimoine canadien
Agence Parcs Canada
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
Ministère des Pêches et des Océans
PARTIE 2 : GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
Ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le chapitre 20 de l’Accord fait état des « principes généraux » qui seraient particulièrement utiles dans l’élaboration de politiques et de mesures législatives en matière d’archéologie dans la RMN.
PROJET : Demandes de permis d’utilisation de terres dans la RMN abritant potentiellement des sites archéologiques importants - Feuille d’activités 20 - 5
RESPONSABILITÉS : Commission d’aménagement de la région marine de Nunavik (CARMN); organismes désignés énumérés à l’annexe 20-1 (organismes désignés)
PARTICIPANT/LIAISON : Organisme désigné par Makivik (ODM); demandeur de permis d’utilisation des terres
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser l’organisme désigné de toute demande de permis d’utilisation de terres dans la RMN qui pourraient abriter des sites archéologiques importants. | CARMN | Dès que possible après la réception d’une demande de permis d’utilisation de terres |
2 | Déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que les terres visées par la demande de permis d’utilisation de terres abritent des sites archéologiques importants. | Organisme désigné | Dès que possible après l’avis de l’activité 1 |
3 | Obtenir le consentement écrit de l’organisme désigné pour la demande de permis d’utilisation de terres. | CARMN | Après la détermination prévue à l’activité 2 |
4 | Préciser les plans et méthodes de protection et de restauration des sites archéologiques que le titulaire du permis doit appliquer ainsi que d’autres conditions. | Organisme désigné | Fait partie du consentement écrit prévu à l’activité 3 |
5 | Consulter l’ODM et obtenir son consentement conformément au paragraphe 20.6.2.2 avant de délivrer un permis d’utilisation de terres. | Organisme désigné | Si le site archéologique contient des restes humains d’Inuit du Nunavik et des objets de sépulture |
6 | Délivrer un permis d’utilisation de terres. | CARMN | Après avoir obtenu le consentement de l’organisme désigné prévu à l’activité 3 et, s’il y a lieu, le consentement de l’ODM prévu à l’activité 5 |
DISPOSITIONS VISÉES:
20.3.10 Lorsqu’une demande est présentée en vue d’obtenir un permis d’utilisation de terres dans la RMN et qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les terres visées abritent des sites archéologiques importants, le permis ne peut être délivré sans le consentement écrit de l’organisme désigné, qui ne peut toutefois refuser indûment d’accorder son consentement.
20.3.11 Chaque permis d’utilisation de terres visé à l’article 20.3.10 fait état des plans et méthodes de protection et de restauration des sites archéologiques que le titulaire du permis doit appliquer, ainsi que des autres conditions jugées appropriées par l’organisme désigné.
20.6.2.2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 20.6.2.4, s’il est déterminé par l’ODM et par le gouvernement qu’un lieu de sépulture sur les terres des Inuit du Nunavik contient des restes humains des Inuit du Nunavik ou des objets de sépulture, ce lieu de sépulture ne peut faire l’objet de relevés ni être dérangé sans le consentement écrit de l’ODM et seulement aux conditions établies par celui-ci.
20.6.2.5 Aux fins de l’article 20.3.10, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le site archéologique situé dans les terres des Inuit du Nunavik contient des restes humains d’Inuit du Nunavik et des objets de sépulture, l’organisme désigné doit d’abord consulter l’ODM et recevoir son consentement conformément au paragraphe 20.6.2.2 avant de délivrer un permis d’utilisation des terres.
20.6.2.6 Si l’ODM et le gouvernement décident que des restes humains d’Inuit du Nunavik ou des objets de sépulture doivent être enlevés d’un lieu de sépulture des Inuit du Nunavik, l’ODM décide de la réinhumation ou d’autres façons de disposer des restes humains d’Inuit du Nunavik ou d’objets de sépulture. Si l’ODM désire inhumer ou disposer de restes humains des Inuit du Nunavik dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve à vocation d’aire marine nationale de conservation, le Canada et l’ODM doivent en convenir conjointement.
RENVOIS :
20.2.1 - Reconnaissance des rapports spéciaux que les Inuit du Nunavik entretiennent avec le patrimoine archéologique.
20.2.2 - Participation des Inuit dans l’identification, la protection et la conservation des sites et spécimens archéologiques.
20.2.3 - Responsabilités du gouvernement et celles des Inuit en matière de gestion et de conservation des sites et des spécimens.
20.3.1 à 20.3.4 et 20.3.7 - Dispositions relatives au traitement de demandes de permis autorisant des explorations archéologiques.
20.6.2.4 - Enquête policière dans un lieu de sépulture.
Chapitre 6 - Dispositions de l’Accord concernant l’aménagement du territoire.
ANNEXE 20-1
ORGANISMES DÉSIGNÉS
PARTIE 1 : GOUVERNEMENT DU CANADA
Musée canadien des civilisations
Bibliothèque et Archives Canada
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Ministère du Patrimoine canadien
Agence Parcs Canada
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
Ministère des Pêches et des Océans
PARTIE 2 : GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
Ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse
PROJET : Disposition et aliénation à long terme de spécimens archéologiques découverts dans la RMN - Feuille d’activités 20 - 6
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM); organismes désignés énumérés à l’annexe 20-1 (organismes désignés); arbitres
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Chercher à obtenir une entente et fournir un consentement conjoint, par écrit, avant l’aliénation à long terme de tout spécimen archéologique découvert dans la RMN. | ODM, organisme désigné | Si nécessaire |
2 | Soumettre la question à l’arbitrage en application du chapitre 24. | ODM ou organisme désigné | Lorsque les parties ne peuvent s’entendre selon l’activité 1 |
3 | Rendre une décision, par écrit, en tenant compte de l’objet général de l’Accord final, des dispositions du chapitre 20 et de tout autre facteur pertinent. | Arbitres | Conformément au processus d’arbitrage décrit au chapitre 24 |
4 | Déterminer la façon de disposer de tous les spécimens archéologiques découverts sur des terres des Inuit du Nunavik. | ODM | Si nécessaire |
5 | Déterminer la façon de disposer de tous les spécimens archéologiques découverts dans la RMN, mais ailleurs que sur des terres des Inuit du Nunavik, sous réserve des droits de l’ODM conformément à la feuille d’activités 20-7. | Organisme désigné | Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
20.4.5 L’aliénation à long terme de tout spécimen archéologique découvert dans la RMN ne peut se faire avant que l’organisme désigné et l’ODM y aient consenti conjointement par écrit.
20.4.6 Si l’organisme désigné et l’ODM ne peuvent s’entendre, de la manière prévue à l’article 20.4.5, à l’égard d’une proposition d’aliénation à long terme, la question est soumise à l’arbitrage en application du chapitre 24 soit par l’organisme désigné, soit par l’ODM. Les arbitres prennent leur décision en tenant compte de l’objet général du présent accord, des dispositions du présent chapitre et de tout autre facteur pertinent.
20.4.7 Sous réserve de l’article 20.4.5, l’ODM décide de la façon dont il doit être disposé de tous les spécimens archéologiques découverts sur des terres des Inuit du Nunavik.
20.4.8 Sous réserve de l’article 20.4.5, l’organisme désigné décide de la façon dont il doit être disposé de tous les spécimens archéologiques découverts dans la RMN, mais ailleurs que sur des terres des Inuit du Nunavik, sous réserve des droits de l’ODM d’en acquérir la possession conformément aux dispositions du présent chapitre.
FINANCEMENT :
- Lorsqu’une demande d’aliénation à long terme de spécimens archéologiques découverts dans la RMN a été acceptée par un organisme désigné, les coûts associés au transport, à la préparation ou à la manipulation des spécimens archéologiques font l’objet de négociations entre l’organisme désigné et l’ODM.
RENVOIS :
Chapitre 8 - Description des terres des Inuit du Nunavik.
20.1.1 - Définitions de « exploration archéologique », « aires administrées par l’Agence Parcs Canada », « aliénation à long terme », « bien privé » et « documents publics ».
20.2.1 - Reconnaissance des rapports spéciaux que les Inuit du Nunavik entretiennent avec le patrimoine archéologique.
20.2.2 - Participation des Inuit dans l’identification, la protection et la conservation des sites et spécimens archéologiques.
20.2.3 - Responsabilités du gouvernement et celles des Inuit en matière de gestion et de conservation des sites et des spécimens.
20.3.1 à 20.3.4 et 20.3.7 - Dispositions relatives au traitement de demandes de permis autorisant des explorations archéologiques.
20.3.9 - Soumission des spécimens archéologiques recueillis par le titulaire du permis.
20.5.1 à 20.5.4 - Demandes de mise en possession de spécimens archéologiques découverts dans la RMN.
20.4.1 - « spécimens archéologiques » exclut les restes humains.
20.4.2 - Le gouvernement et l’ODM sont conjointement propriétaires des spécimens archéologiques découverts dans la RMN.
20.4.3 - Gestion des spécimens archéologiques découverts dans les secteurs de la RMN administrés par l’Agence Parcs Canada.
20.4.4 - Traitement de la perturbation ou de la disposition des spécimens archéologiques.
20.4.9 - Les documents publics, où qu’ils se trouvent, sont la propriété du gouvernement et sont gérés par lui.
ANNEXE 20-1 - Liste des organismes désignés.
Chapitre 22 - Dispositions concernant l’établissement des organismes désignés par Makivik (ODM).
Chapitre 24 - Dispositions en matière de résolution des différends.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le chapitre 20 de l’Accord fait état des « principes généraux » qui seraient particulièrement utiles dans l’élaboration de politiques et de mesures législatives en matière d’archéologie dans la RMN.
- Dans cette partie, « spécimens archéologiques » exclut les restes humains (20.4.1).
- Le gouvernement et l’ODM sont conjointement propriétaires de tous les spécimens archéologiques découverts dans la RMN après la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui :
- ne sont pas des documents publics;
- ne sont pas des biens privés d’une personne; ou
- ne se trouvent pas dans les secteurs administrés par l’Agence Parcs Canada (20.4.2).
- Les spécimens archéologiques découverts dans des secteurs de la RMN administrés par l’Agence Parcs Canada sont gérés conformément aux dispositions du présent accord (20.4.3).
- La perturbation ou la disposition des spécimens archéologiques sont traitées conformément aux dispositions du chapitre 20 (20.4.4).
- Les documents publics, où qu’ils se trouvent, sont la propriété du gouvernement qui les a établis ou qui en a la garde (20.4.9)
PROJET : Demandes de mise en possession de spécimens archéologiques - Feuille d’activités 20 - 7
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM); organismes désignés énumérés à l’annexe 20-1 (organismes désignés)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Demander à être mis en possession de tout spécimen archéologique découvert dans la RMN ou détenu par un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, notamment le Musée canadien des civilisations, ou par un organisme archéologique territorial. | ODM | À sa discrétion |
2 | Accéder à la demande ou la refuser si l’un des alinéas a), b), c), d), e) ou f) de l’article 20.5.3 s’applique. | Organisme désigné | Dès que possible après avoir reçu la demande prévue à l’activité 1 |
3 | Imposer des conditions conformes aux pratiques des milieux professionnels et institutionnels en la matière, y compris des conditions touchant la durée ou la cessation de la possession. | Organisme désigné | Si un organisme ethnographique le juge nécessaire et lorsque la demande est acceptée en vertu de l’activité 2 |
4 | Demander à être mis en possession d’un spécimen archéologique en la possession de l’ODM. | Organisme désigné | À sa discrétion |
5 | Négocier des conditions pour faire droit à une demande de possession d’un spécimen archéologique en la possession de l’ODM. | ODM, Organisme désigné | Dès que possible après avoir reçu la demande prévue à l’activité 4 |
DISPOSITIONS VISÉES :
20.5.1 L’ODM peut demander à être mis en possession de tout spécimen archéologique découvert dans la RMN ou détenu par un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, notamment le Musée canadien des civilisations, ou par un organisme archéologique territorial. Une telle demande ne peut être refusée que dans les cas suivants :
- l’ODM n’est pas en mesure de conserver le spécimen archéologique sans risque;
- l’ODM est incapable de permettre l’accès à ce spécimen archéologique dans une mesure proportionnelle à l’intérêt qu’il revêt pour le public ou les scientifiques;
- l’organisme n’est pas en mesure d’en céder la possession en raison d’une des conditions auxquelles il a, à l’origine, été acquis d’une source non gouvernementale;
- le Musée canadien des civilisations, Bibliothèque et Archives Canada, l’Agence Parcs
Canada ou un organisme du gouvernement territorial a besoin à ce moment du spécimen archéologique :- soit pour ses propres expositions ou recherches en cours;
- soit du fait des caractéristiques uniques du spécimen archéologique;;
- en raison de son état, le spécimen archéologique ne peut être déplacé;
- le spécimen archéologique a déjà été mis à la disposition d’une partie autre qu’un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, laquelle l’a toujours en sa possession.
20.5.2 Lorsque l’organisme visé à l’article 20.5.1 accède à une demande de l’ODM, il peut imposer des conditions conformes aux pratiques des milieux professionnels et institutionnels en la matière, y compris des conditions touchant la durée ou la cessation de la possession.
20.5.3 Si l’ODM demande un prêt en vertu de l’article 20.5.1, mais que le spécimen archéologique est déjà l’objet d’un engagement de prêt en vigueur et ayant force obligatoire, l’ODM a alors priorité sur toute autre personne en vue d’obtenir la possession du spécimen archéologique une fois l’engagement rempli.
20.5.4 Un organisme désigné peut demander à être mis en possession de tout spécimen archéologique en la possession de l’ODM, et celui-ci peut faire droit à cette demande aux conditions qu’elle négocie avec l’organisme désigné.
FINANCEMENT :
- Lorsqu’une demande de mise en possession de spécimens archéologiques a été acceptée par un organisme désigné, les coûts associés au transport, à la préparation ou à la manipulation des spécimens archéologiques font l’objet de négociations entre l’organisme désigné et l’ODM.
RENVOIS :
20.1.1 - Définition de « spécimen archéologique ».
20.2.1 - Reconnaissance des rapports spéciaux que les Inuit du Nunavik entretiennent avec le patrimoine archéologique.
20.2.2 - reconnaissance de la participation souhaitable des Inuit dans l’identification, la protection et la conservation des sites et spécimens archéologiques.
20.2.3 - responsabilités du gouvernement et celles des Inuit en matière de gestion et de conservation des sites et des spécimens.20.4.1 à 20.4.8 et 20.3.9 - dispositions relatives à la propriété et à la dépossession de spécimens.
ANNEXE 20-1 - liste des organismes désignés.
Chapitre 22 - Dispositions concernant l’établissement des organismes désignés par Makivik (ODM).
PROJET : Versions en inuktitut des publications d’un organisme désigné - Feuille d’activités 20 - 8
RESPONSABILITÉS : Organismes désignés énumérés à l’annexe 20-1 (organismes désignés)
PARTICIPANT/LIAISON : Organisme désigné par Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Traduire en inuktitut et mettre à la disposition des intéressés les versions traduites des publications d’un organisme désigné visant à renseigner le public canadien sur l’archéologie dans la RMN. | Organisme désigné | Dès la publication de tels documents |
DISPOSITIONS VISÉES :
20.3.8 L’organisme désigné met à la disposition des intéressés des versions en inuktitut de ses diverses publications visant à renseigner le public canadien sur l’archéologie dans la RMN.
RENVOIS :
20.2.1 - Reconnaissance des rapports spéciaux que les Inuit du Nunavik entretiennent avec le patrimoine archéologique.
20.2.2 - Reconnaissance de la participation souhaitable des Inuit dans l’identification, la protection et la conservation des sites et spécimens archéologiques.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Les publications devant être traduites en inuktitut sont seulement celles qui découlent du travail lié aux permis autorisant des explorations archéologiques dans la RMN.
PROJET : Rapatriement des restes humains et des objets de sépulture découverts dans les lieux de sépulture des Inuit du Nunavik dans la RMN - Feuille d’activités 20 - 9
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM); Canada; gouvernement du Nunavut (GN)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Demander, par écrit, le rapatriement des restes humains et des objets de sépulture découverts dans les lieux de sépulture des Inuit du Nunavik dans la RMN, qui ont été par la suite enlevés de la RMN et qui sont encore détenus par le gouvernement. | ODM | À sa discrétion |
2 | Rendre à l’ODM les restes humains d’Inuit du Nunavik et les objets de sépulture réclamés à l’activité 1. | Canada, GN | Sur demande et conformément à la législation et aux politiques gouvernementales applicables |
3 | Faciliter l’accès de l’ODM à des restes humains et à des objets de sépulture des Inuit du Nunavik détenus dans les collections privées ou publiques. | Canada, GN | À la demande de l’ODM |
DISPOSITIONS VISÉES :
20.6.1.1 À la demande de l’ODM, le gouvernement fait des efforts raisonnables pour faciliter l’accès de l’ODM à des restes humains et à des objets de sépulture détenus dans les collections privées ou publiques n’appartenant pas au gouvernement.
FINANCEMENT :
- Lorsque la demande de rendre à l’ODM les restes humains et les objets de sépulture des Inuit du Nunavik a été acceptée par le gouvernement, les coûts associés au rapatriement feront l’objet de négociations entre le gouvernement et l’ODM conformément à la législation et aux politiques gouvernementales applicables.
PROJET : Découverte d’un lieu de sépulture dans la RMN - Feuille d’activités 20 - 10
RESPONSABILITÉS : Personne qui fait la découverte; organisme désigné par Makivik (ODM); Canada; gouvernement du Nunavut (GN); personne qui souhaite faire des relevés dans un lieu de sépulture ou le déranger; Agence Parcs Canada (APC)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser l’ODM et le gouvernement de la découverte d’un lieu de sépulture dans les terres des Inuit du Nunavik. | Personne qui fait la découverte | Dans les plus brefs délais après la découverte |
2 | Déterminer si le lieu de sépulture contient des restes humains des Inuit du Nunavik ou des objets de sépulture. | ODM, GN | Dans un délai raisonnable après l’avis prévu à l’activité 1 |
3 | Obtenir le consentement écrit de l’ODM pour faire des relevés du lieu de sépulture ou pour le déranger, et seulement aux conditions établies par l’ODM. | Personne qui souhaite faire des relevés du lieu de sépulture ou le déranger | Si nécessaire |
4 | Prendre les mesures adéquates pour respecter la dignité des lieux et de tous restes humains et objets de sépulture s’y trouvant. | Personne qui souhaite faire des relevés du lieu de sépulture ou le déranger. | Si nécessaire, après avoir obtenu le consentement écrit prévu à l’activité 3 |
5 | Décider de la réinhumation ou d’autres façons de disposer des restes humains d’Inuit du Nunavik ou d’objets de sépulture. | ODM | Si l’ODM et le gouvernement décident que des restes humains d’Inuit du Nunavik ou des objets de sépulture doivent être enlevés d’un lieu de sépulture des Inuit du Nunavik |
6 | Convenir conjointement d’une entente si l’ODM désire inhumer des restes humains des Inuit du Nunavik dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve à vocation d’aire marine nationale de conservation, ou en disposer. | APC, ODM | Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
20.6.2.1 Quiconque découvre un lieu de sépulture dans la RMN doit en aviser dans les plus brefs délais l’ODM et le gouvernement.
20.6.2.2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 20.6.2.4, s’il est déterminé par l’ODM et par le gouvernement qu’un lieu de sépulture sur les terres des Inuit du Nunavik contient des restes humains des Inuit du Nunavik ou des objets de sépulture, ce lieu de sépulture ne peut faire l’objet de relevés ni être dérangé sans le consentement écrit de l’ODM et seulement aux conditions établies par celui-ci.
20.6.2.3 Toute personne ayant reçu l’autorisation, conformément au paragraphe 20.6.2.2, de faire des relevés dans un lieu de sépulture des Inuit du Nunavik ou de le déranger doit prendre les mesures adéquates pour respecter la dignité des lieux et de tous restes humains et objets de sépulture s’y trouvant.
20.6.2.6 Si l’ODM et le gouvernement décident que des restes humains d’Inuit du Nunavik ou des objets de sépulture doivent être enlevés d’un lieu de sépulture des Inuit du Nunavik, l’ODM décide de la réinhumation ou d’autres façons de disposer des restes humains d’Inuit du Nunavik ou d’objets de sépulture. Si l’ODM désire inhumer ou disposer de restes humains des Inuit du Nunavik dans un parc national, une réserve de parc national, une aire marine nationale de conservation ou une réserve à vocation d’aire marine nationale de conservation, le Canada et l’ODM doivent en convenir conjointement.
RENVOIS :
20.6.2.4 - Un lieu de sépulture des Inuit du Nunavik situé dans les terres des Inuit du Nunavik peut être dérangé par la police.
20.6.2.5 - Consulter l’ODM et recevoir son consentement avant de délivrer un permis d’utilisation des terres.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Si cela est nécessaire dans le cadre d’une enquête policière, un lieu de sépulture des Inuit du Nunavik situé dans les terres des Inuit du Nunavik peut être dérangé par la police sans le consentement de l’ODM si cela est par ailleurs autorisé par une mesure législative (20.6.2.4).
PROJET : Traitement préférentiel aux entrepreneurs inuit du Nunavik qualifiés pour des travaux archéologiques dans la RMN - Feuille d’activités 20 - 11
RESPONSABILITÉS : Makivik; Canada; gouvernement du Nunavut (GN)
PARTICIPANT/LIAISON : Organisme désigné par Makivik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Rendre accessible aux organismes gouvernementaux du Canada et du Nunavut une liste exhaustive et à jour des entrepreneurs inuit du Nunavik qualifiés. | Makivik | Avant de passer un marché pour des travaux archéologiques et à l’occasion par la suite |
2 | Aviser tous les entrepreneurs inuit du Nunavik qualifiés des possibilités de marchés liées aux travaux archéologiques devant être exécutés dans la RMN. | Canada, GN | Au moment de l’appel d’offres pour des travaux archéologiques dans la RMN |
3 | Élaborer un système pour informer les Inuit du Nunavik qualifiés des possibilités d’emploi liées aux programmes archéologiques administrés par le gouvernement dans la RMN. | Canada, GN | De façon continue, selon les exigences du chapitre 13 |
4 | Inclure des clauses appropriées dans les documents d’appel d’offres et dans les documents contractuels pour satisfaire aux exigences de l’article 20.7.1. | Canada, GN | Lorsque les documents contractuels sont préparés |
5 | Fournir un avis aux entrepreneurs inuit du Nunavik et prendre d’autres mesures appropriées pour informer les entreprises inuit des possibilités de marchés en archéologie et des exigences au fur et à mesure qu’elles se présentent. | Canada, GN | Lorsque les documents contractuels sont rendus disponibles aux entreprises sélectionnées ou au grand public |
6 | S’assurer que les programmes archéologiques administrés par le Canada ou le gouvernement du Nunavut dans la RMN respectent les dispositions du chapitre 13 relatives à l’emploi et à la formation. | Canada, GN | De façon continue, selon les besoins |
DISPOSITIONS VISÉES :
20.7.1 L’organisme du gouvernement qui entend confier à contrat des travaux archéologiques dans la RMN est tenu de respecter les conditions suivantes :
- s’il se propose de lancer un appel d’offres à l’égard de tels contrats, il doit accorder un traitement préférentiel aux entrepreneurs inuit du Nunavik qualifiés;
- il doit veiller à ce que tous les entrepreneurs accordent un traitement préférentiel aux Inuit du Nunavik qualifiés.
20.7.2 Tous les programmes archéologiques administrés par le gouvernement dans la RMN doivent également se conformer au chapitre 13.
RENVOIS :
20.1.1 - Définition de « exploration archéologique ».
20.2.1 - Reconnaissance des rapports spéciaux que les Inuit du Nunavik entretiennent avec le patrimoine archéologique.
20.2.2 - Participation des Inuit dans l’identification, la protection et la conservation des sites et spécimens archéologiques.
20.6.1 - Rapatriement de restes humains et d’objets de sépulture.
Chapitre 13 - Dispositions relatives à la priorité en matière d’embauche et de marchés dans la RMN.
Chapitre 21 - Ressources ethnographiques et documents d'archives
PROJET : Demande d’emprunt par l’ODM des ressources ethnographiques se rapportant à la RMN - Feuille d’activités 21 - 1
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM); organismes ethnographiques du gouvernement fédéral ou du gouvernement du Nunavut, Musée canadien des civilisations, Agence Parcs Canada (organisme ethnographique)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Soumettre une demande d’emprunt de ressources ethnographiques qui proviennent de la RMN ou qui s’y rapportent et qui sont en la possession d’un organisme du gouvernement fédéral ou territorial. | ODM | À sa discrétion |
2 | Accorder à la demande une considération complète et équitable et répondre à l’ODM. | Organisme ethnographique | Dès que possible après avoir reçu la demande à l’activité 1 |
3 | Accéder à la demande d’emprunt ou la refuser si l’un des éléments des alinéas 21.2.1a), b), c), d), e) ou f) s’applique ou si l’article 21.2.3 s’applique. | Organisme ethnographique | Dès que possible après avoir reçu la demande à l’activité 1 |
4 | Imposer des conditions conformes aux pratiques des milieux professionnels et institutionnels, y compris des conditions touchant la durée ou la cessation du prêt. | Organisme ethnographique | Si l’organisme ethnographique le juge nécessaire et quand il accède à une demande à l’activité 3 |
5 | Prendre des dispositions pour l’emprunt de la ressource ethnographique. | ODM, organisme ethnographique | Dès que possible après l’acceptation de la demande d’emprunt |
DISPOSITIONS VISÉES :
21.2.1 Lorsque l’ODM demande à emprunter des ressources ethnographiques qui proviennent de la RMN ou qui s’y rapportent et qui sont en la possession d’un organisme ethnographique du gouvernement fédéral ou territorial, notamment le Musée canadien des civilisations, l’Agence Parcs Canada ou un organisme du gouvernement territorial, sa demande ne peut être refusée que dans les cas suivants :
- l’ODM n’est pas en mesure de conserver la ressource ethnographique sans risque de dommages ou de destruction, y compris d’assurer les mesures nécessaires de sécurité et de contrôle de l’air ambiant;
- l’ODM est incapable de permettre l’accès à cette ressource ethnographique dans une mesure proportionnelle à l’intérêt qu’elle revêt pour le public ou les scientifiques;
- l’organisme n’est pas en mesure de prêter la ressource ethnographique en raison d’une des conditions auxquelles elle a, à l’origine, été acquise d’une source non gouvernementale;
- le Musée canadien des civilisations, l’Agence Parcs Canada ou un organisme du gouvernement territorial a besoin de la ressource ethnographique :
- soit pour ses propres expositions ou recherches en cours,
- soit du fait des caractéristiques uniques de la ressource ethnographique;
- en raison de son état, la ressource ethnographique ne peut être déplacée;
- la ressource ethnographique a déjà été prêtée à une partie autre qu’un organisme du gouvernement fédéral ou territorial, laquelle l’a toujours en sa possession.
21.2.2 Lorsque l’organisme visé à l’article 21.2.1 accède à une demande de l’ODM, il peut imposer des conditions conformes aux pratiques des milieux professionnels et institutionnels, y compris des conditions touchant la durée ou la cessation du prêt.
21.2.3 Si l’ODM demande un prêt en vertu de l’article 21.2.1 mais que la ressource est déjà l’objet d’un engagement de prêt en vigueur et ayant force obligatoire, l’ODM a alors priorité sur toute autre personne en vue d’obtenir la possession du matériel une fois que l’engagement a été rempli.
RENVOIS :
21.1.1 - Définition d’« organisme ethnographique » et de « ressource ethnographique ».
21.1.2 - Les dispositions du chapitre 21 ne doivent pas être interprétées d’une manière incompatible avec celles du chapitre 20 (Archéologie).
21.2.4 - Cas où l’organisme ethnographique est partie à une autre entente régissant l’usage et la disposition.
FINANCEMENT :
- Lorsqu’un organisme ethnographique accède à une demande d’emprunt de toute ressource ethnographique qui provient de la RMN ou qui s’y rapporte, les coûts relatifs au transport ou à la préparation et à la manutention de la ressource ethnographique doivent être négociés entre l’organisme ethnographique et l’ODM.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Lorsque l’organisme ethnographique est partie à une entente régissant l’usage et la disposition de ressources ethnographiques dont il a la garde, ladite entente doit être respectée (21.2.4).
- « organisme ethnographique » s’entend d’un organisme gouvernemental qui est mandaté pour effectuer des recherches ethnographiques ou préserver des ressources ethnographiques et des documents d’archives ou les deux (21.1.1 - Définitions).
- « ressource ethnographique » s’entend de tout objet fabriqué, modifié ou utilisé par l’homme. Il est entendu que ces objets comprennent les photographies, les enregistrements ou les témoignages culturels recueillis ou documentés en vue de l’interprétation et de l’étude de la culture humaine (21.1.1 - Définitions).
PROJET : Demande d’emprunt par l’ODM de documents d’archives originaux se rapportant à la RMN - Feuille d’activités 21 - 2
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM); Bibliothèque et Archives Canada (BAC); organisme d’archivage territorial (organisme d’archivage)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Soumettre une demande d’emprunt de documents d’archives originaux se rapportant à la RMN pour des fins d’exposition ou de copies de documents d’archives pour des fins de recherches ou d’étude. | ODM | À la discrétion de l’ODM |
2 | Accorder à la demande une considération complète et équitable en la traitant d’une manière au moins aussi favorable que les demandes analogues émanant d’autres institutions. | BAC ou organisme d’archivage | Dès que possible après l’activité 1 |
3 | Répondre à la demande d’emprunt de l’ODM. | BAC ou organisme d’archivage | Après avoir accordé à la demande une considération complète et équitable |
4 | Sauf convention contraire, définir les modalités de l’emprunt, qui doivent respecter les lois d’application générale, les politiques et les procédures. | BAC ou organisme d’archivage | Dans le cadre de la convention d’emprunt |
5 | Prendre des dispositions pour l’emprunt par l’ODM des documents d’archives. | ODM, BAC ou organisme d’archivage | Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
21.3.1 Lorsque l’ODM demande à Bibliothèque et Archives Canada ou à un organisme d’archivage du gouvernement territorial de lui prêter soit des documents d’archives originaux se rapportant à la RMN pour des fins d’exposition, soit des copies de documents d’archives pour des fins de recherches ou d’étude, sa demande est traitée d’une manière au moins aussi favorable que les demandes analogues émanant d’autres institutions. Sauf convention contraire, une telle demande doit respecter les lois d’application générale, les politiques et les procédures.
RENVOIS :
20.2.1 - Reconnaissance des rapports spéciaux que les Inuit du Nunavik entretiennent avec le patrimoine archéologique.
20.2.3 - Responsabilités du gouvernement et celles des Inuit en matière de gestion et de conservation des sites et des spécimens.
21.1.1 - Définition d’« organisme ethnographique » et de « ressource ethnographique ».
21.1.2 - Les dispositions du chapitre 21 ne doivent pas être interprétées d’une manière
incompatible avec celles du chapitre 20 (Archéologie).
Chapitre 22 - Dispositions relatives à la constitution d’un organisme désigné par Makivik (ODM).
FINANCEMENT :
- Lorsque BAC ou un organisme d’archivage accède à une demande d’emprunt de documents d’archives originaux qui se rapportent à la RMN, les coûts relatifs au transport ou à la préparation et à la manutention des documents d’archives originaux doivent être négociés entre BAC ou l’organisme d’archivage et l’ODM, conformément aux lois d’application générale, aux politiques et aux procédures.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « documents d’archives » s’entend des documents de valeur historique créés ou détenus par le gouvernement, ou les deux. Ces documents, quels que soient leur forme ou leur support, comprennent notamment la correspondance, les notes, les livres, les plans, les cartes, les dessins, les diagrammes, les illustrations, les graphiques, les photographies, les films, les microformes, les enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés et tout autre matériel documentaire de même que toute reproduction desdits documents d’archives (21.1.1 - Définitions).
- « organisme ethnographique » s’entend d’un organisme gouvernemental qui est mandaté pour effectuer des recherches ethnographiques ou préserver des ressources ethnographiques et des documents d’archives ou les deux (21.1.1 - Définitions).
- Le chapitre 20 de l’Accord fait état de quelques « principes généraux » qui sont utiles dans l’utilisation de ressources ethnographiques et de documents d’archives qui se rapportent à la RMN. L’un de ces principes stipule que le patrimoine archéologique des Inuit du Nunavik dans la RMN atteste l’utilisation et l’occupation par ces derniers des terres de cette région au fil des siècles, ainsi que leur utilisation des ressources qui s’y trouvent. Les vestiges de ces utilisations et de cette occupation constituent un élément du patrimoine culturel, historique et ethnographique de la société des Inuit du Nunavik et, pour cette raison, le gouvernement reconnaît que les Inuit du Nunavik entretiennent à l’égard de ces vestiges des rapports spéciaux qu’il convient de traduire par des responsabilités et des droits particuliers (20.2.1).
PROJET : Mécanisme de révision des toponymes de la RMN - Feuille d’activités 21- 3
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM); gouvernement du Nunavut - Culture, Langue, Aînés et Jeunesse (GN - CLAJ)
PARTICIPANT/LIAISON : Inuit du Nunavik; Canada - Ressources naturelles Canada
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Réexaminer divers lieux, caractéristiques et sites d’intérêt géographiques de la RMN pour établir si une demande doit être faite afin de remplacer les noms de ces lieux par leurs toponymes inuit traditionnels du Nunavik. | ODM | Après la date d’entrée en vigueur et à la discrétion de l’ODM |
2 | Demander que le nom officiel d’un lieu de la RMN en usage soit remplacé par son toponyme inuit traditionnel conformément au mécanisme prévu à l’article 21.4.2. | ODM | À sa discrétion, après l’examen effectué à l’activité 1 |
3 | Accorder à toute demande soumise à l’activité 2 une considération complète et équitable conformément au mécanisme prévu à l’article 21.4.2. | GN - CLAJ | Le cas échéant |
4 | Rendre une décision finale quant au remplacement d’un nom de lieu de la RMN et informer, par écrit, l’ODM et Ressources naturelles Canada de la décision. | GN - CLAJ | Après avoir terminé le mécanisme de révision à l’activité 3 |
DISPOSITIONS VISÉES :
21.4.1 Depuis toujours, les Inuit du Nunavik désignent, par leurs noms inuit traditionnels, divers lieux, caractéristiques et sites d’intérêt géographiques de la RMN. Les noms officiels de ces lieux sont réexaminés par l’ODM et ils peuvent être remplacés par leurs toponymes inuit traditionnels du Nunavik conformément au mécanisme prévu à l’article 21.4.2.
21.4.2 Le mécanisme de révision des toponymes de la RMN doit être conforme à la politique adoptée en novembre 2004 par le gouvernement du Nunavut concernant les noms géographiques, sous réserve du fait que l’ODM doit être consulté à l’égard de toute décision concernant un toponyme de la RMN.
RENVOIS :
Chapitre 1 - Définition d’« Inuk du Nunavik » ou « Inuit du Nunavik ».
20.2.1 - Reconnaissance des rapports spéciaux que les Inuit du Nunavik entretiennent avec le patrimoine archéologique.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le chapitre 20 de l’Accord fait état de quelques « principes généraux » utiles dans l’utilisation du patrimoine culturel, historique et ethnographique de la société des Inuit du Nunavik.
- Le ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse du gouvernement du Nunavut a élaboré la Politique sur la toponymie, qui a fait l’objet d’une révision en novembre 2004. Cette politique prévoit la formation du Comité toponymique du Nunavut, qui examine toutes les demandes d’approbation ou de modification de toponyme au Nunavut, et prévoit également un mécanisme de révision.
- Il est entendu qu’après avoir reçu les détails relatifs aux décisions d’adopter ou de modifier des toponymes dans la RMN, le gouvernement du Nunavut, en collaboration avec l’ODM, transmettra l’information au Secrétariat de la Commission de toponymie du Canada (autrefois le Comité permanent canadien des noms géographiques), qui tient à jour la Base de données toponymiques du Canada. Des modifications seront apportées aux cartes du Système national de référence cartographique (SNRC) pour que celles-ci reflètent ces décisions toponymiques une fois qu’elles seront prises ou révisées.
QUESTION À CLARIFIER :
- L’article 21.4.2 n’a pas encore été adopté. Étant donné la Politique sur la toponymie du GN, il est proposé que la référence à l’ancienne politique territoriale de 1997 (GTNO) soit remplacée par la nouvelle politique du GN.
Chapitre 22 - Organismes Désignés par Makivik (ODM)
PROJET : Existence de Makivik et désignation d’ODM - Feuille d’activités 22-1
RESPONSABILITÉS : Inuit du Nunavik; Makivik; organismes désignés par Makivik (ODM)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre; gouvernement du Nunavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Veiller à l’existence de Makivik et s’assurer qu’elle est administrée de telle sorte qu’elle soit tenue de rendre compte aux Inuit du Nunavik et assujettie au contrôle démocratique des Inuit du Nunavik. | Inuit du Nunavik | De façon continue |
2 | Être responsable de tout pouvoir et fonction qui relève d’un ODM ou de toute responsabilité qui incombe un à ODM en vertu de l’Accord, si la désignation, relativement à ce pouvoir, cette fonction ou cette responsabilité, n’a pas été faite. | Makivik | De façon continue après la date d’entrée en vigueur |
3 | Examiner la pertinence d’une désignation et prendre la décision de confier à un ODM qui en a la capacité, par voie de délégation, tout pouvoir et fonction qui relève d’un ODM ou toute responsabilité qui incombe à un ODM en vertu de l’Accord. | Makivik | De façon continue, selon les besoins |
4 | Définir les conditions de toute désignation visant l’exercice de tout pouvoir et fonction qui relève d’un ODM ou de toute responsabilité qui incombe un à ODM en vertu de l’Accord. | Makivik | Si nécessaire en réponse à l’activité 3 et après consultation avec l’ODM |
5 | Aviser le gouvernement par écrit de toute désignation ou révocation d’un ODM. | Makivik | Dès que raisonnablement possible après avoir fait la désignation |
6 | Inscrire dans le registre public de tous les ODM l’information appropriée sur les pouvoirs, les fonctions, et les responsabilités prévus par l’Accord et qui ont été confiés à chaque ODM (voir feuille d’activités 22-3, activités 1 et 2). | Makivik | Dès que raisonnablement possible après avoir fait une désignation à l’activité 4 |
7 | S’assurer que l’ODM est constitué et administré de telle sorte qu’il soit tenu de rendre compte aux Inuit du Nunavik et assujetti au contrôle démocratique des Inuit du Nunavik. | Makivik | Responsabilité continue aussi longtemps que l’ODM exerce, aux termes d’une désignation, des pouvoirs, fonctions ou responsabilités en vertu de l’Accord |
DISPOSITIONS VISÉES :
22.1 Les Inuit du Nunavik veillent à l’existence de Makivik et s’assurent qu’elle est administrée de telle sorte qu’elle soit tenue de rendre compte aux Inuit du Nunavik et assujettie au contrôle démocratique des Inuit du Nunavik.
22.2 Makivik peut, par voie de désignation et aux conditions qu’elle juge appropriées, confier à un ODM qui en a la capacité, tout pouvoir et fonction qui relève d’un ODM ou toute responsabilité qui incombe à un ODM en vertu du présent accord.
22.4 Makivik avise le gouvernement par écrit dès que raisonnablement possible de toute désignation faite en application de l’article 22.2 et de toute révocation faite en application de l’article 22.3.
22.5 Makivik est responsable de tout pouvoir et fonction qui relève d’un ODM ou de toute responsabilité qui incombe un à ODM en vertu du présent accord, si la désignation, relativement à ce pouvoir, cette fonction ou cette responsabilité, n’a pas été faite conformément à l’article 22.2 ou a été révoquée en application de l’article 22.3.
22.7 Chaque ODM désigné en application de l’article 22.2 doit être constitué et administré de telle sorte qu’il soit tenu de rendre compte aux Inuit du Nunavik et assujetti au contrôle démocratique des Inuit du Nunavik.
RENVOIS :
1.1 - Définition d’« organisme désigné par Makivik » ou « ODM ».
2.3 - Les ODM continuent de bénéficier des programmes gouvernementaux destinés aux Inuit du Nunavik ou aux peuples autochtones.
5.2.5 - ODM et réglementation de l’accès aux ressources fauniques.
5.2.8 - Consultations en matière de recherche sur les ressources fauniques.
5.3.13 - Répartition de la prise totale autorisée.
5.3.15 - Droit de premier refus sur toute nouvelle activité commerciale.
5.3.28 - Incompatibilité d’activités de récolte avec des activités d’utilisation du territoire.
5.4 - Rôle des ODM en ce qui a trait à la récolte commerciale dans les régions marines au-delà de la RMN.
5.8.3 - Représentants nommés par un ODM aux fins des discussions liées à des ententes intergouvernementales.
6.4.1 - Les gouvernements et l’ODM peuvent convenir d’autres fonctions pour la CARMN.
6.4.5 - Composition et nomination (CARMN).
6.4.8 - Substituts aux membres de la CARMN proposés par l’ODM.
6.4.18 - Reconnaissance aux ODM de la qualité pour agir à toutes les audiences.
6.5.3 - Examen des plans d’aménagement du territoire.
6.6.1 - Les ODM peuvent proposer des modifications aux plans d’aménagement du territoire.
7.2.4 - Fonctions supplémentaires assignées à la CRMNER.
7.2.6 - Nomination des membres de la CRMNER.
7.2.14 - Composition des comités de la CRMNER.
7.2.27 - Les ODM se voient accorder qualité de partie à part entière aux audiences publiques.
7.6.2 et 7.6.3 - Composition des commissions fédérales d’évaluation environnementale.
7.8.2 - Réexamen des conditions prévues par un certificat.
7.10.5 - Les ODM ont qualité pour demander au tribunal de faire respecter les certificats.
7.11.1 - Examen des projets susceptibles d’avoir des répercussions transfrontalières.
8.2.1 - Ajout des terres acquises par un ODM aux terres des Inuit du Nunavik.
8.4 - Disposition d’intérêts dans les terres des Inuit du Nunavik.
8.5 - Dévolution du titre relatif aux terres des Inuit du Nunavik.
8.7.4 - Les ODM signent les plans d’arpentage officiel.
8.7.6 - Division en parcelles des terres des Inuit du Nunavik.
8.7.7 - Modification du titre d’un ODM en faveur d’un second ODM.
8.8.6 - Responsabilité pour pertes ou dommages causés par les sites contaminés.
8.8.8 - Transfert des sites contaminés à l’ODM après le nettoyage.
11.2 - Établissement des limites des aires protégées dans la RMN.
11.3.1 - Consultations relativement à la planification et la gestion des aires protégées dans la RMN.
11.3.2 et 11.3.3 - Constitution et composition des comités consultatifs mixtes de gestion des aires protégées dans la RMN.
11.4.2 et 11.4.3 - Participation des ODM aux Ententes sur les répercussions et les avantages (ERA).
12.1.1 - Consentement exigé de l’ODM pour entrer sur les terres des Inuit du Nunavik.
12.2 - Accès du public aux terres des Inuit du Nunavik.
12.3 - Accès du gouvernement aux terres des Inuit du Nunavik.
12.4 - Droits et responsabilités de l’ODM à l’égard d’une expropriation des terres des Inuit du Nunavik.
12.5 - Droits de l’ODM quant au prélèvement par le gouvernement de sable et de gravier dans la RMN.
12.6.2 - Disposition de sauvegarde relativement à l’exercice des droits prévus par le chapitre 12.
13.3.5 - L’ODM prépare et tient à jour une liste exhaustive des entreprises des Inuit du Nunavik.
14.11 - Un ODM agissant au nom d’un demandeur peut présenter une demande d’indemnités relatives aux ressources fauniques.
18.1 - Aucune perception de taxe ou d’impôt sur les transferts de fonds ou les fonds de mise en oeuvre versés à l’ODM.
18.2 - Traitement des revenus tirés des terres des Inuit du Nunavik et de biens amortissables.
19.2 - Terres des Inuit du Nunavik et impôt foncier.
20.2.4 - L’ODM est invité à participer à l’élaboration des politiques et des mesures législatives en matière d’archéologie dans la RMN.
20.3 - Rôle de l’ODM en ce qui a trait à l’autorisation de permis visant des explorations archéologiques.
20.4 - Rôle de l’ODM à titre de propriétaire des spécimens archéologiques et en ce qui a trait à leur disposition.
20.5 - Droits d’un ODM en ce qui a trait aux demandes à être mis en possession de spécimens archéologiques.
20.6 - Restes humains, objets et lieux de sépulture.
21.2 - Droits de l’ODM relativement aux demandes d’emprunt de ressources ethnographiques.
21.3 - Droits de l’ODM relativement aux demandes d’emprunt de documents d’archives originaux.
21.4 - Droits de l’ODM relativement au remplacement des noms de lieux dans la RMN.
22.3 - Révocation de la désignation d’un ODM.
22.6 - Makivik doit tenir à jour un registre public de tous les ODM.
22.8 - Makivik et les ODM sont assujettis aux lois d’application générale.
22.9 - Les ODM peuvent exercer des pouvoirs et assumer des responsabilités confiés de quelque autre manière.
22.10 - Le gouvernement n’est pas responsable des actes ou des omissions de Makivik ou des ODM.
22.11 - Les pouvoirs et les fonctions exercés par les ODM sont réputés l’être pour le compte des Inuit du Nunavik.
22.12 - Les Inuit du Nunavik ne sont pas responsables des pouvoirs et des fonctions exercés par Makivik ou les ODM.
27.4.3 - Droits et responsabilités des ODM en ce qui a trait aux terres détenues en propriété conjointe.
27.5.2 - Les droits des Inuit du Nunavik s’appliquent dans les zones d’utilisation et d’occupation égales.
27.8.1 - Les ODM ont qualité pour agir devant tout tribunal judiciaire ou tout autre organisme compétent en ce qui a trait à leurs droits dans la région de chevauchement.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- En ce qui concerne l’activité 5 de la présente feuille d’activités, l’avis destiné au gouvernement relativement à la désignation par Makivik d’un ODM doit être envoyé au ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada à l’adresse suivante :
Directeur
Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Direction générale de la mise en oeuvre
Revendications et gouvernement indien
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Terrasses de la Chaudière
25, rue Eddy, pièce 1550
Gatineau (Québec)
Adresse postale : Ottawa ON K1A 0H4 - En ce qui concerne l’activité 5 de la présente feuille d’activités, l’avis destiné au gouvernement relativement à la désignation par Makivik d’un ODM doit être envoyé au gouvernement du Nunavut à l’adresse suivante :
Gouvernement du Nunavut
C.P. 1000, Succursale 205
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
PROJET : Révocation de la désignation d’un ODM - Feuille d’activités 22 - 2
RESPONSABILITÉS : Makivik
PARTICIPANT/LIAISON : Organismes désignés par Makivik; Inuit du Nunavik; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre; gouvernement du Nunavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Examiner la désignation d’un ODM et prendre la décision de la révoquer. | Makivik | En tout temps, à la discrétion de Makivik |
2 | Être responsable de tout pouvoir et fonction qui relève d’un ODM ou de toute responsabilité qui incombe un à ODM en vertu de l’Accord dès la révocation par Makivik d’une telle désignation. | Makivik | Immédiatement après la révocation à l’activité 1 |
3 | Aviser l’ODM concerné par écrit de toute révocation de tout pouvoir, fonction et responsabilité qui lui avait été confié par voie de désignation. | Makivik | Dès que raisonnablement possible après l’activité 1 |
4 | Aviser le gouvernement par écrit de toute révocation de tout pouvoir, fonction et responsabilité qui avait été confié à un ODM par voie de désignation. | Makivik | Dès que raisonnablement possible après l’activité 1 |
5 | Apporter les modifications appropriées à l’information contenue dans le registre public de tous les ODM. | Makivik | Dès que raisonnablement possible après l’activité 1 |
DISPOSITIONS VISÉES :
22.3 Makivik peut, en tout temps, révoquer les désignations faites en application de l’article 22.2.
22.4 Makivik avise le gouvernement par écrit dès que raisonnablement possible de toute désignation faite en application de l’article 22.2 et de toute révocation faite en application de l’article 22.3.
22.5 Makivik est responsable de tout pouvoir et fonction qui relève d’un ODM ou de toute responsabilité qui incombe un à ODM en vertu du présent accord, si la désignation, relativement à ce pouvoir, cette fonction ou cette responsabilité, n’a pas été faite conformément à l’article 22.2 ou a été révoquée en application de l’article 22.3.
RENVOIS :
22.2 - Makivik peut, par voie de désignation et aux conditions qu’elle juge appropriées, confier à un ODM des pouvoirs et des fonctions.
22.6 - Makivik doit tenir à jour un registre public de tous les ODM indiquant les pouvoirs et responsabilités confiés.
22.9 - Les ODM peuvent exercer des pouvoirs et assumer des responsabilités confiés de quelque autre manière.
22.10 - Le gouvernement n’est pas responsable des actes ou des omissions de Makivik ou des ODM.
22.11 - Les pouvoirs et les fonctions exercés par les ODM sont réputés l’être pour le compte des Inuit du Nunavik.
22.12 - Les Inuit du Nunavik ne sont pas responsables des pouvoirs et des fonctions exercés par Makivik ou les ODM.
FINANCEMENT :
- Makivik est responsable des coûts relatifs à tout pouvoir et fonction qui relevait d’un ODM ou de toute responsabilité qui incombait à un ODM et qu’elle a repris.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS:
- En ce qui concerne l’activité 4 de la présente feuille d’activités, l’avis écrit destiné au gouvernement relativement à toute révocation de tout pouvoir, fonction et responsabilité qui avait été confié à un ODM par voie de désignation doit être envoyé au ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada à l’adresse suivante :
Directeur
Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Direction générale de la mise en oeuvre
Revendications et gouvernement indien
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Terrasses de la Chaudière
25, rue Eddy, pièce 1550
Gatineau (Québec)
Adresse postale : Ottawa ON K1A 0H4 - En ce qui concerne l’activité 4 de la présente feuille d’activités, l’avis écrit destiné au gouvernement relativement à toute révocation de tout pouvoir, fonction et responsabilité qui avait été confié à un ODM par voie de désignation doit être envoyé au gouvernement du Nunavut à l’adresse suivante :
Gouvernement du Nunavut
C.P. 1000, Succursale 205
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
PROJET : Établissement d’un registre public de tous les ODM - Feuille d’activités 22 - 3
RESPONSABILITÉS : Makivik
PARTICIPANT/LIAISON : Organismes désignés par Makivik; gouvernement du Nunavut; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Établir à son siège social, relativement à tous les ODM désignés en application de l’article 22.2, un registre public indiquant les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités prévus par l’Accord. | Makivik | Dès la date d’entrée en vigueur |
2 | Ajouter dans le registre public des renseignements supplémentaires dès que des pouvoirs, fonctions ou responsabilités additionnels en application de l’Accord sont confiés à un ODM par Makivik. | Makivik | Dès que raisonnablement possible quand des pouvoirs, fonctions ou responsabilités sont confiés à un ODM |
3 | Ajouter dans le registre public des renseignements supplémentaires dès que des pouvoirs, fonctions ou responsabilités confiés à un ODM en application de l’Accord sont révoqués par Makivik. | Makivik | Dès que raisonnablement possible quand des pouvoirs, fonctions ou responsabilités sont révoqués à un ODM |
DISPOSITIONS VISÉES :
22.6 Makivik établit et tient à jour à son siège social, relativement à tous les ODM désignés en application de l’article 22.2, un registre public indiquant les pouvoirs, les fonctions, et les responsabilités prévus par le présent accord et qui ont été confiés à chaque ODM.
RENVOIS :
22.2 - Makivik peut, par voie de désignation et aux conditions qu’elle juge appropriées, confier à un ODM des pouvoirs et des fonctions.
22.3 - Makivik peut en tout temps révoquer une désignation faite à un ODM.
FINANCEMENT :
- Makivik est responsable des coûts relatifs à l’établissement et à la tenue du registre public de tous les ODM à qui elle a confié des pouvoirs, fonctions et responsabilités en application de l’article 22.2 de l’Accord.
Chapitre 23 - Mise en oeuvre
PROJET : Constitution du Comité de mise en oeuvre - Feuille d’activités 23 - 1
RESPONSABILITÉS: Makivik; Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); ministre - Gouvernement du Nunavut (GN - Ministre); Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO); gouvernement du Nunavut (GN)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Constituer le Comité de mise en oeuvre en désignant un représentant de haut rang pour chaque partie représentée au Comité de mise en oeuvre; chaque partie doit faire savoir aux autres, par écrit, le nom du représentant qu’elle a désigné. | Makivik, MAINC - Ministre, GN - Ministre |
Au plus tard trois (3) mois après la date d’entrée en vigueur |
2 | Nommer des remplaçants et en aviser les autres parties par écrit. | Makivik, MAINC - GMO, GN |
Si nécessaire, à l’occasion, après la date d’entrée en vigueur |
DISPOSITIONS VISÉES :
23.3.1 Dès que possible, et au plus tard trois (3) mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord, un Comité de mise en oeuvre doit être constitué.
23.3.2 Le Comité de mise en oeuvre est composé de trois (3) représentants de haut rang: un (1) représentant du gouvernement du Canada désigné par le ministre; un (1) représentant du gouvernement du Nunavut et un (1) représentant de Makivik.
RENVOIS :
23.1.1c)(ii) - Assurer la souplesse nécessaire en établissant un Comité de mise en oeuvre.
23.2.3f) - Surveillance de la mise en oeuvre de l’Accord par le Comité de mise en oeuvre.
23.3.3 - Responsabilités du Comité de mise en oeuvre.
FINANCEMENT :
- Chaque partie est responsable des coûts liés à la participation de son représentant au Comité de mise en oeuvre.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Chaque partie doit identifier des représentants susceptibles de siéger au Comité de mise en oeuvre avant l’entrée en vigueur de l’Accord.
PROJET : Fonctionnement du Comité de mise en oeuvre - Feuille d’activités 23 - 2
RESPONSABILITÉS : Comité de mise en oeuvre (Comité)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Gestion de la mise en oeuvre; gouvernement du Nunavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Établir le protocole ou les procédures relatifs au fonctionnement du Comité, y compris le calendrier des réunions. | Comité | Dès que possible après la constitution du Comité |
2 | Exercer les fonctions attribuées au Comité de mise en oeuvre en application de l’article 23.3.3. | Comité | Selon les besoins, de façon continue |
3 | Participer à la coordination de la mise en oeuvre des activités des parties. | Comité | Selon les besoins, de façon continue |
4 | Tenter de résoudre les différends surgissant entre les parties au plan de mise en oeuvre. | Comité | Si nécessaire, à la demande d’une partie, avant de soumettre la question au mécanisme de résolution des différends prévu au chapitre 24 |
5 | Réviser le calendrier des activités, réaffecter les ressources et modifier le plan de mise en oeuvre. | Comité | Lorsque jugé nécessaire |
6 | Coordonner la préparation et la publication du rapport sur la mise en oeuvre de l’Accord, en application de l’alinéa 23.3.3e). | Comité | Tous les deux ans |
7 | Conduct a review and make recommendations to the parties on the renewal of the Implementation Plan beyond the initial ten (10) year period | Comité | Avant la fin de la neuvième (9) année du Plan ou dans un autre délai convenu entre les parties |
DISPOSITIONS VISÉES :
23.3.3 Le Comité de mise en oeuvre a les responsabilités suivantes :
- superviser et guider la mise en oeuvre du présent accord;
- surveiller l’application du plan de mise en oeuvre;
- lorsqu’il estime nécessaire de le faire, réviser le calendrier des activités, réaffecter les ressources et modifier le plan de mise en oeuvre;
- tenter de résoudre les différends surgissant entre les parties au plan de mise en oeuvre. Les différends de mise en oeuvre non résolus sont résolus conformément au chapitre 24.
- préparer, tous les deux (2) ans, un rapport sur la mise en oeuvre du présent accord à l’intention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, du chef du gouvernement du Nunavut et de Makivik. Ce rapport sera rendu public. Les frais de ce rapport sont à la charge du gouvernement du Canada.
- faire des recommandations aux parties au plan de mise en oeuvre concernant la mise en oeuvre du présent accord, y compris au sujet du rôle du Comité de mise en oeuvre, relativement aux périodes de planification postérieures à la période initiale de dix ans.
RENVOIS :
23.1.1 (c) (ii) - Assurer la souplesse nécessaire en établissant un Comité de mise en oeuvre.
23.2.3f) - Surveillance de la mise en oeuvre de l’Accord par le Comité de mise en oeuvre.
FINANCEMENT :
- Les frais du rapport mentionné à l’alinéa 23.3.3e) sont à la charge du gouvernement du Canada.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Toutes les décisions du Comité de mise en oeuvre sont prises à l’unanimité de ses membres (23.3.5).
PROJET : Financement de la mise en oeuvre des Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 23 - 3
RESPONSABILITÉS : Makivik; Canada - Department of Indian Affairs and Northern Development (DIAND)
Activities | Responsibility | Timing | |
---|---|---|---|
1 | Calculer un calendrier définitif des paiements devant figurer à l’annexe A du chapitre 23. | MAINC | Avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord |
2 | Effectuer des paiements, à Makivik et à la Fiducie des Inuit du Nunavik, conformément à l’article 23.4.1 et tel que défini à l’annexe A du chapitre 23, pour le financement de la mise en oeuvre. | MAINC | Un premier paiement à la date d’entrée en vigueur et les paiements ultérieurs à chaque date anniversaire, tel que défini à l’annexe A du chapitre 23 |
3 | Gérer et utiliser, conformément à l’article 23.4.4, le financement de la mise en oeuvre prévu à l’article 23.4.1. | Makivik | De façon continue, selon les besoins |
DISPOSITIONS VISÉES:
23.4.1 Le gouvernement du Canada s’engage à effectuer des paiements, à Makivik et à la Fiducie des Inuit du Nunavik conformément à l’annexe A du présent chapitre, pour le financement de la mise en oeuvre, y compris pour l’entente sur les répercussions et les avantages de la réserve de parc national des Monts-Torngat et pour la résolution des revendications des Inuit du Nunavik à l’égard de la région de chevauchement des intérêts située dans la région du règlement des Inuit du Labrador et au large des côtes du Labrador.
23.4.4 Makivik doit utiliser le financement prévu à l’article 23.4.1 pour la mise en oeuvre du présent accord et pour l’accomplissement de ses objets tels qu’ils sont définis dans la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., c. S-18.l.
RENVOIS :
23.1.1 (c) (i) - Le plan de mise en oeuvre détermine le niveau du financement gouvernemental de la mise en oeuvre.
FINANCEMENT :
- Le gouvernement du Canada s’engage à effectuer des paiements à Makivik et à la Fiducie des Inuit du Nunavik conformément aux dispositions prévues à l’annexe A du chapitre 23.
- Les paiements effectués en vertu de l’article 23.4.1 n’ont pas pour effet d’acquitter les responsabilités permanentes de financement incombant au gouvernement du Canada relativement à la mise en oeuvre du présent accord (23.4.2).
- Sauf disposition contraire du présent accord, le Canada n’est pas responsable des coûts engagés par Makivik ou la Fiducie des Inuit du Nunavik relativement à la mise en oeuvre du présent accord (23.4.3).
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le calendrier des paiements relatifs à la mise en oeuvre, qui sera négocié avant la date d’entrée en vigueur, prévoira un premier paiement à la date d’entrée en vigueur et des paiements ultérieurs à chaque date anniversaire et figurera à l’annexe A du chapitre 23.
Chapitre 24 - Mécanisme de résolution des différends
PROJET : Mécanisme d’arbitrage - Feuille d’activités 24 - 1
RESPONSABILITÉS : Partie au différend; arbitres; juge, Makivik, Canada
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Amorcer l’arbitrage à l’égard de toute affaire prévue à l’article 24.1 par l’envoi d’un avis à l’autre partie au différend conformément à l’article 24.3. | Partie au différend qui demande l’arbitrage | Si nécessaire |
2 | Répondre à l’avis d’arbitrage conformément à l’article 24.4. | Autre partie au différend | Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis à l’activité 1 |
3 | Nommer un arbitre chacun. | Parties au différend | Dans le cadre de l’initialisation de l’arbitrage et de la réponse à l’avis |
4 | S’entendre sur le choix d’un troisième arbitre. | Arbitres nommés à l’activité 3 | Dès que raisonnablement possible après l’initialisation du mécanisme d’arbitrage |
5 | Nommer un troisième arbitre conformément à la Loi sur l’arbitrage, L.R.T.N.O. 1988, ch. A-5, telle que reproduite pour le Nunavut par la Loi sur le Nunavut si les parties au différend ne s’entendent pas sur le choix d’un troisième arbitre à l’activité 4. | Juge | Dès que raisonnablement possible après l’initialisation du mécanisme d’arbitrage |
OU | |||
6 | Examiner la demande à participer en tant qu’intervenant de toute personne dont les intérêts pourraient être touchés par l’arbitrage et aviser la personne de la décision. | Arbitres | Avant d’entreprendre le mécanisme d’arbitrage |
7 | Procéder à l’audition de l’arbitrage conformément à l’article 24.7 sans formalisme et de façon expéditive. | Arbitres | Dans les 45 jours de l’entente sur le troisième arbitre ou de la nomination de celui-ci ou dans une période plus longue avec l’accord des parties |
8 | Prendre une décision quant au différend; prononcer la décision par écrit, motifs à l’appui. | Arbitres | After majority decision is made or, if no majority decision, after decision of third arbitrator |
9 | Tenir un registre public des décisions arbitrales conformément à l’article 24.14. | Makivik, Canada | Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
24.1 Les questions suivantes sont soumises à l’arbitrage conformément au présent chapitre :
- toutes affaires qui, aux termes des dispositions d’autres chapitres du présent accord, sont expressément assujetties au mécanisme d’arbitrage prévu au présent chapitre;
- lorsque Makivik et le gouvernement conviennent d’être liés par la décision arbitrale, toute autre affaire découlant du présent accord, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toute affaire concernant l’interprétation, l’application ou la mise en oeuvre du présent accord.
24.3 L’arbitrage est amorcé par l’envoi d’un avis par l’une des parties au différend à l’autre partie. L’avis fait état de la nature du différend, résume les faits, décrit la question à trancher, nomme un arbitre et décrit le redressement demandé.
24.4 Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’article 24.3, l’autre partie au différend produit sa réponse à l’avis en nommant l’arbitre de son choix et en décrivant le redressement demandé.
24.5 Les deux arbitres nommés en vertu des articles 24.3 et 24.4 s’entendent sur le choix d’un troisième arbitre. S’ils ne s’entendent pas, le troisième arbitre est nommé par un juge, conformément à la Loi sur l’arbitrage, L.R.T.N.O. 1988, ch. A-5, telle que reproduite pour le Nunavut par l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28, auquel cas le juge peut nommer toute personne qu’il estime appropriée.
24.6 Les arbitres peuvent, sur demande en ce sens et aux conditions qu’ils jugent bon de fixer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent à cet égard, autoriser toute personne qui en fait la demande à participer à l’arbitrage en tant qu’intervenant, s’ils sont d’avis que les intérêts de cette personne pourraient être touchés par l’arbitrage.
24.7 Les arbitres ont compétence pour statuer, après l’audition des parties à l’arbitrage, sur toute question de fait et de procédure, notamment les règles en matière de preuve, et pour rendre une décision arbitrale pouvant prévoir notamment des mesures de redressement provisoires, le paiement d’intérêts et le paiement des dépens. Toutefois, les arbitres ne peuvent, dans le cadre d’un arbitrage fondé sur l’alinéa 24.1b) au terme duquel ils confirment la position de Makivik, condamner celle-ci aux dépens.
24.9 Les arbitres procèdent à l’arbitrage d’un différend dans les 45 jours de l’entente sur le troisième arbitre ou de la nomination de celui-ci ou dans une période plus longue avec l’accord des parties.
24.10 Si les arbitres ne statuent pas sur les dépens, chacune des parties à l’arbitrage assume ses propres frais ainsi que sa quote-part des autres frais reliés à l’arbitrage, notamment la rémunération et les dépenses des arbitres.
24.11 Si aucune décision majoritaire n’est rendue, la décision du troisième arbitre visé à l’article 24.5 l’emporte.
24.12 La décision des arbitres a un caractère définitif et obligatoire à l’égard des parties à l’arbitrage et elle ne peut être contestée devant aucun tribunal par voie d’appel ou de révision judiciaire, à l’exception d’un contrôle judiciaire devant la Cour de justice du Nunavut au motif que les arbitres ont erré en droit, ont outrepassé leur compétence ou ont refusé de l’exercer.
24.13 Les dispositions de la Loi sur l’arbitrage, L.R.T.N.O. 1988, ch. A-5, telle que reproduite pour le Nunavut par l’art. 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28, s’appliquent à tout arbitrage dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre.
24.14 Makivik et le gouvernement tiennent un registre public des décisions arbitrales.
24.15 Si une partie à l’arbitrage ne se conforme pas aux dispositions d’une décision arbitrale, toute partie à cet arbitrage peut déposer au bureau du greffier de la Cour de justice du Nunavut, en la forme prévue, une copie de la décision – sans ses motifs – et, dès lors, cette décision est inscrite comme un jugement ou une ordonnance de cette Cour et elle est susceptible d’exécution à ce titre.
24.16 Toute partie à un arbitrage peut demander à la Cour de justice du Nunavut, avant ou pendant l’arbitrage, de prononcer une mesure de protection provisoire, et la Cour peut accorder la mesure demandée.
24.17 Sauf disposition contraire expresse prévue par la décision arbitrale, cette décision produit ses effets à la date de son prononcé par écrit. Les décisions doivent être motivées.
24.18 Sauf en ce qui concerne les différends arbitrés en vertu des présentes dispositions, celles-ci n’ont pas pour effet de modifier la compétence des tribunaux judiciaires.
RENVOIS :
5.3.28 - Incompatibilité des activités de récolte et des activités d’utilisation du territoire.
8.8.3 - Différend relatif à un site contaminé qui existait avant la date d’entrée en vigueur.
12.3.4 - Absence d’accord sur les modalités relatives à l’accès aux terres des Inuit.
12.3.7 - L’ODM et le gouvernement ne s’entendent pas sur l’indemnité à l’égard des dommages causés par l’accès.
12.4.8 - L’ODM et l’autorité expropriante ne s’entendent pas sur l’indemnité.
12.5.1 - L’ODM et le gouvernement ne s’entendent pas sur l’accès au sable et au gravier.
20.4.6 - Absence d’entente, de la manière prévue à l’article 20.4.5, à l’égard d’une proposition d’aliénation à long terme de terres des Inuit du Nunavik.
23.3.3d) - Les différends de mise en oeuvre non résolus sont résolus conformément au chapitre 24.
24.2 - Les décisions arbitrales ne peuvent modifier, amender, supprimer ou remplacer une disposition du présent accord.
24.8 - Objectif visé par le mécanisme d’arbitrage.
24.15 - Absence de conformité de la part d’une partie aux dispositions d’une décision arbitrale.
24.16 - Une partie à un arbitrage peut demander une mesure de protection provisoire.
24.17 - Une décision produit ses effets à la date d’entrée en vigueur de son prononcé par écrit et elle doit être motivée.
24.18 - Effet sur la compétence des tribunaux judiciaires des différends arbitrés en vertu des présentes dispositions.
FINANCEMENT :
- Si les arbitres ne statuent pas sur les dépens, chacune des parties à l’arbitrage assume ses propres frais ainsi que sa quote-part des autres frais reliés à l’arbitrage, notamment la rémunération et les dépenses des arbitres (24.10).
- Les arbitres ne peuvent, dans le cadre d’un arbitrage fondé sur l’alinéa 24.1b) au terme duquel ils confirment la position de Makivik, condamner celle-ci aux dépens (extrait de 24.7).
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Les dispositions de la Loi sur l’arbitrage, L.R.T.N.O. 1988, ch. A-5, telle que reproduite pour le Nunavut par la Loi sur le Nunavut s’appliquent à tout arbitrage dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre (24.13).
- Si une partie à l’arbitrage ne se conforme pas aux dispositions d’une décision arbitrale, toute partie à cet arbitrage peut déposer au bureau du greffier de la Cour de justice du Nunavut, en la forme prévue, une copie de la décision – sans ses motifs – et, dès lors, cette décision est inscrite comme un jugement ou une ordonnance de cette Cour et elle est susceptible d’exécution à ce titre (24.15).
- Toute partie à un arbitrage peut demander à la Cour de justice du Nunavut, avant ou pendant l’arbitrage, de prononcer une mesure de protection provisoire, et la Cour peut accorder la mesure demandée (24.16).
Chapitre 25 - Procédure de ratification
PROJET : Constitution et fonctionnement du comité de ratification - Feuille d’activités 25 - 1
RESPONSABILITÉS : Makivik; Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); gouvernement du Nunavut - Premier ministre (GN - Premier ministre); comité de ratification (le comité); Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO)
PARTICIPANT/LIAISON : Inuit du Nunavik; comité de la liste des votants; Bibliothèque et Archives Canada
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Nommer trois personnes au sein du comité de ratification et aviser le MAINC - GMO et le GN, par écrit, des nominations. | Makivik | Dès que possible après que l’Accord est paraphé |
2 | Nommer chacun une personne au sein du comité de ratification et aviser Makivik, par écrit, des nominations. | MAINC - Ministre GN - Premier ministre | Dès que possible après que l’Accord est paraphé |
3 | Préparer le budget de fonctionnement du comité (y prévoir du financement pour le comité de la liste des votants et pour la tenue du vote de ratification) et le soumettre au MAINC - GMO. | Comité | Dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire, après l’annonce de la nomination des membres du comité |
4 | Examiner le budget et l’approuver tel quel ou tel que modifié par le MAINC - GMO et fournir au comité le financement approuvé. | MAINC - GMO | Dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire, après l’activité 3 |
5 | Aménager des bureaux et embaucher du personnel administratif, des traducteurs et les autres employés jugés nécessaires pour la réalisation du mandat du comité de ratification et du comité de la liste des votants. | Comité | Dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire, après l’approbation du budget à l’activité 4 |
6 | Fournir au comité la liste de tous les Inuit du Nunavik et leur date de naissance. | Makivik | Dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire, après la constitution du comité |
7 | Mettre une liste provisoire des votants à la disposition du public pour qu’il puisse l’examiner, en affichant la liste provisoire des votants dans les communautés identifiées à l’annexe 25-1 et par tout autre moyen jugé approprié par le comité de ratification. | Comité | Au plus tôt 60 jours et au plus tard 90 jours après l’activité 6 |
8 | Recevoir, de la part du comité de la liste des votants, les renseignements relatifs à toutes les demandes présentées dans le but que le nom d’une personne soit ajouté à la liste des votants ou en soit radié, ainsi que les décisions prises à cet effet, comme le prévoit l’activité 6 de la feuille d’activités 25-2. | Comité | Dès que possible après qu’une décision aura été prise à l’égard de toutes les demandes présentées au comité de la liste des votants |
9 | Transmettre la liste provisoire des votants, telle que modifiée, au gouvernement et à Makivik, pour qu’ils l’examinent et l’approuvent. | Comité | Dans les sept jours suivant la réception de l’avis confirmant que le comité de la liste des votants a fini de statuer sur toutes les demandes, comme le prévoit l’activité 6 de la feuille d’activités 25-2 |
10 | Approuver la liste provisoire des votants telle que modifiée. | Makivik MAINC - GMO |
Après réception de la liste provisoire des votants, telle que modifiée, comme le prévoit l’activité 9 |
11 | Publier la liste officielle des votants en l’affichant dans les communautés identifiées à l’annexe 25-1 de l’Accord et dans d’autres lieux que le comité de ratification juge appropriés. | Comité | Dès qu’est confirmée l’approbation de la liste par le MAINC - GMO et Makivik |
12 | Préparer des documents qui résument, en anglais, en français et en inuktitut, le fond et le détail de l’Accord et prévoir suffisamment de copies de ces documents afin de les distribuer lors de consultations dans les communautés. | Comité | Après la constitution du comité et avant le début des consultations dans les communautés |
13 | Établir les règles régissant le vote de ratification des Inuit du Nunavik, la présentation du bulletin de vote et la date ou les dates auxquelles se tiendra le vote. | Comité | Après la constitution du comité et avant le début des consultations dans les communautés |
14 | Organiser des consultations dans les communautés, selon le jugement du comité, afin de donner la chance aux votants de discuter de l’Accord avec les représentants du comité et d’autres personnes. | Comité | Après la constitution du comité et avant le début des consultations |
15 | Organiser le vote de ratification, c’est-à-dire s’occuper notamment de l’impression des bulletins de vote, de l’embauche d’agents de scrutin et de la sécurité des bureaux de scrutin. | Comité | Après la constitution du comité et avant le premier jour de scrutin |
16 | Publier, dans toutes les communautés où se trouve un bureau de scrutin, la ou les dates auxquelles se tiendra le vote ainsi que l’emplacement exact des bureaux de scrutin. | Comité | Dans un délai raisonnable avant le premier jour de scrutin |
17 | Tenir le vote de ratification en se fondant sur l’Accord paraphé. | Comité | Aux dates établies par le comité, mais au plus tôt sept jours après la publication de la liste officielle des votants, par suite de l’activité 11 |
18 | Recevoir et dépouiller tous les bulletins de vote, compiler les résultats et les mettre à la disposition du public et communiquer les résultats du vote au MAINC - GMO et à Makivik. | Comité | Dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire, après le vote de ratification |
19 | Conserver tous les bulletins de vote, documenter tous les événements et toutes les décisions se rapportant au vote de ratification et mettre ces documents à la disposition du gouvernement et de Makivik. | Comité | Sur demande, durant le vote de ratification |
20 | Remettre à Bibliothèque et Archives Canada tous les documents recueillis aux termes de l’activité 19. | Comité | Dans les six mois suivant le vote final de ratification des Inuit |
DISPOSITIONS VISÉES :
25.5 Dès que le présent accord a été paraphé, est constitué un comité de ratification chargé de tenir le vote de ratification des Inuit du Nunavik.
25.6 Le comité de ratification est constitué de trois (3) personnes nommées par Makivik, d’une (1) personne nommée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et d’une (1) personne nommée par le premier ministre du Nunavut.
25.7 Le comité de ratification prépare le budget relatif à ses activités et au vote de ratification des Inuit du Nunavik et le soumet ensuite à l’examen et à l’approbation du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il est entendu que le budget inclut le financement du comité de la liste des votants. Une fois approuvé, ce budget est à la charge du gouvernement du Canada.
25.8 Une liste officielle des votants est établie et les noms de tous les votants inuit du Nunavik admissibles doivent y figurer. Les Inuit du Nunavik habilités à voter sont tous les Inuit du Nunavik vivants âgés d’au moins dix-huit (18) ans le dernier jour du vote de ratification.
25.9 Dès qu’il sera raisonnablement possible après la formation du comité de ratification, Makivik fournit au comité de ratification une liste des noms de tous les Inuit du Nunavik. La liste doit également inclure la date de naissance de tous les Inuit du Nunavik.
25.10 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception par le comité de ratification de la liste visée à l’article 25.9, le comité de ratification met une liste provisoire des votants à la disposition du public pour qu’il puisse l’examiner, en affichant la liste provisoire des votants dans les communautés identifiées à l’annexe 25-1 et par tout autre moyen jugé approprié par le comité de ratification. La liste provisoire des votants est fondée sur la liste visée à l’article 25.9, et de laquelle sont soustraits les noms des personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans le dernier jour du vote de ratification par les Inuit du Nunavik.
25.14 Dans les sept (7) jours qui suivent la date à laquelle le comité de la liste des votants a fini de statuer sur toutes les demandes, le comité de ratification transmet au gouvernement et à Makivik la liste provisoire des votants telle que modifiée. Dès que le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et Makivik indiquent qu’ils approuvent la liste, le comité de ratification publie celle-ci en tant que liste officielle des votants en l’affichant dans les communautés identifiées à l’annexe 25-1 et dans d’autres lieux que le comité de ratification juge appropriés.
25.15 Le comité de ratification prend toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour donner aux votants inuit du Nunavik admissibles la possibilité d’examiner le fond et le détail du présent accord. Une attention particulière est accordée au besoin de tenir des assemblées dans les communautés et à la préparation et à la distribution de documents en inuktitut dans divers médias.
25.16 Le vote de ratification des Inuit du Nunavik, doit se tenir au moins sept (7) jours après la publication de la liste officielle des votants, à la date ou aux dates jugées convenables par le comité de ratification.
25.17 Le vote de ratification des Inuit du Nunavik se tient aux mêmes dates pour tous les votants admissibles, sauf en cas de vote par anticipation, ou si le comité de ratification juge que les circonstances exigent la tenue d’un ou de plus d’un jour de vote supplémentaire.
25.18 Le vote se déroule par scrutin secret et peut inclure, selon les procédures établies par le comité de ratification, des votes par procuration.
25.19 Les bulletins de vote sont rédigés en inuktitut et dans les langues officielles du Canada.
25.20 Le comité de ratification est chargé de tenir le vote, de dépouiller les bulletins et de compiler et de publier les résultats. Le comité conserve tous les bulletins de vote et documente tous les événements et toutes les décisions se rapportant au vote de ratification. Sur demande en ce sens, le comité met ces documents à la disposition du gouvernement et de Makivik et, dans les six (6) mois qui suivent, il les remet à Bibliothèque et Archives du Canada. Il ne peut être disposé de tout ou partie de ces documents sans avis écrit préalable à Makivik et au gouvernement. Ces derniers ont le droit de consulter et de reproduire certains ou l’ensemble de ces documents.
RENVOIS :
25.1 - L’Accord sera soumis aux parties aux fins de ratification après avoir été paraphé par les négociateurs en chef. 25.2 et 25.3 - Procédures régissant la ratification de l’Accord par les Inuit du Nunavik. 25.4 et 25.21 - Procédures régissant la ratification de l’Accord par le Canada. 25.11 à 25.13 - Processus d’appel concernant la préparation de la liste officielle des votants.
ANNEXE 25-1
COMMUNAUTÉS DES INUIT DU NUNAVIK
- Akulivik
- Aupaluk
- Chisasibi
- Inukjuak
- Ivujivik
- Kangiqsualujjuaq
- Kangiqsujuaq
- Kangirsuk
- Kuujjuaq
- Kuujjuarapik
- Puvirnituq
- Quaqtaq
- Salluit
- Tasiujaq
- Umiujaq
FINANCEMENT :
- Le financement pour le comité de ratification est à la charge du gouvernement du Canada.
- Le financement du comité de ratification et le financement requis pour les activités du comité de la liste des votants est être fondé sur un budget détaillé préparé pour le fonctionnement et l’administration du comité de ratification et convenu par Makivik et Canada.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- En ce qui concerne les activités 3, 9 et 18 de la présente feuille d’activités, les divers documents produits, à savoir respectivement, le budget de fonctionnement provisoire, la liste provisoire des votants telle que modifiée et les résultats du vote de ratification, doivent être acheminés à l’adresse suivante du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien :
Directeur ou directrice
Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Direction générale de la mise en oeuvre
Revendications et gouvernement indien
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
25, rue Eddy (pièce 1150)
Gatineau (Québec)
Adresse postale : Ottawa ON K1A 0H4 - Il est entendu que la liste des noms de tous les Inuit du Nunavik, que la Société Makivik doit fournir au comité de ratification, en vertu de l’activité 6 de la présente feuille d’activités, sera créée à partir de la Liste des bénéficiaires inuits, laquelle est tenue à jour par le Bureau d’inscription du Nunavik, établi au siège de Makivik à Kuujjuaq, en vertu des dispositions du paragraphe 3A.4.2 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.
- Il ne peut être disposé de tout ou partie des documents relatifs au vote de ratification sans l’approbation écrite préalable de Makivik et du gouvernement. Ces derniers ont le droit de consulter et de reproduire certains ou l’ensemble de ces documents (25.20).
PROJET : Constitution et fonctionnement du comité de la liste des votants - Feuille d’activités 25 - 2
RESPONSABILITÉS : Makivik; Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); personnes admissibles à être inscrites sur la liste des votants; comité de la liste des votants
PARTICIPANT/LIAISON : Comité de ratification; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre; gouvernement du Nunavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Nommer trois membres au sein du comité de la liste des votants. | Makivik | Dès que l’Accord est paraphé |
2 | Nommer un membre non votant au sein du comité de la liste des votants. | MAINC - Ministre | Dès que l’Accord est paraphé |
3 | Présenter une demande afin que son nom soit ajouté à la liste des votants ou en soit radié. | Personnes admissibles à être inscrites sur la liste des votants | Dans les 30 jours de la publication de la liste provisoire des votants |
4 | Examiner les demandes visant à ce qu’un nom soit ajouté à la liste des votants ou en soit radié et rendre une décision concernant toutes les demandes. | Comité de la liste des votants | De façon continue et au besoin, avant la finalisation de la liste provisoire des votants |
5 | Aviser de sa décision le demandeur, toute personne dont l’admissibilité a été contestée et le comité de ratification. | Comité de la liste des votants | Dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire, après l’activité 4 |
6 | Transmettre au comité de ratification tous les documents recueillis ou produits dans le cadre de l’examen des demandes présentées relativement à la préparation de la liste des votants. | Comité de la liste des votants | Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le comité de la liste des votants a fini de statuer sur toutes les demandes |
DISPOSITIONS VISÉES:
25.11 Dans les trente (30) jours de la publication de la liste provisoire des votants, une personne admissible à être inscrite sur la liste des votants peut demander que le nom d’une personne soit ajouté à cette liste ou en soit radié.
25.12 Dès que le présent accord a été paraphé, est constitué un comité de la liste des votants composé de trois (3) membres nommés par Makivik et d’un (1) membre non votant nommé par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui examine les demandes mentionnées à l’article 25.11.
25.13 Les décisions rendues par le comité de la liste des votants à l’égard d’une demande sont prises à la majorité des membres votants et sont définitives. Le comité de la liste des votants doit aviser de sa décision le demandeur, toute personne dont l’admissibilité a été contestée et le comité de ratification.
RENVOIS :
25.1 - L’Accord sera soumis aux parties aux fins de ratification après avoir été paraphé par les négociateurs en chef.
25.2 et 25.3 - Procédures régissant la ratification de l’Accord par les Inuit du Nunavik.
FINANCEMENT :
- Le financement requis pour la ratification de l’Accord, y compris pour les activités du comité de la liste des votants, est inclus dans le budget préparé par le comité de ratification, lequel budget est assujetti à l’examen et à l’approbation du ministre, comme le prévoit la feuille d’activités 25-1.
PROJET : Ratification de l’Accord par les Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 25 - 3
RESPONSABILITÉS : Négociateurs en chef; négociateur en chef de Makivik; Inuit du Nunavik; Makivik; Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); votants admissibles parmi les Inuit du Nunavik (Inuit du Nunavik); dirigeants dûment nommés et autorisés de Makivik (dirigeants de Makivik)
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre; gouvernement du Nunavut; Inuit du Nunavik
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Parapher l’Accord. | Négociateurs en chef | Au terme des négociations |
2 | Soumettre aux Inuit du Nunavik l’Accord paraphé aux fins de ratification. | Négociateur en chef de Makivik | Dès que possible après que l’Accord est paraphé |
3 | Voter afin de ratifier ou de rejeter l’Accord paraphé. | Inuit du Nunavik | Le jour du vote de ratification, déterminé par le comité de ratification |
4 | Déterminer si la majorité de tous les votants admissibles parmi les Inuit du Nunavik approuvent l’Accord. | Makivik | Après avoir reçu les résultats du vote de ratification des Inuit du Nunavik, de la part du comité de ratification |
5 | Signer l’Accord. | Dirigeants de Makivik | Selon les résultats de l’activité 4 |
6 | Aviser le MAINC - Ministre que l’Accord a été ratifié par les Inuit du Nunavik. | Makivik | Dès que possible après l’activité 5 |
DISPOSITIONS VISÉES :
25.1 Une fois qu’ils ont paraphé le présent accord, les négociateurs en chef de Makivik et du gouvernement le soumettent aux parties aux fins de ratification, conformément aux dispositions du présent chapitre.
25.2 Le présent accord doit être ratifié par les Inuit du Nunavik avant sa ratification par le gouvernement.
25.3 Le présent accord est tenu pour ratifié par les Inuit du Nunavik lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la majorité des votants inuit du Nunavik admissibles ont, dans le cadre du vote de ratification des Inuit du Nunavik, approuvé le présent accord et autorisé les dirigeants dûment nommés de Makivik à le signer;
- les dirigeants dûment nommés de Makivik ont signé le présent accord.
RENVOIS :
2.2 - Les droits des Inuits du Nunavik ont leur plein effet indépendamment de toute mesure législative édictée en vue de ratifier l'Accord.
2.18 - L’Accord entre en vigueur dès sa ratification par les deux parties.
2.19 - La ratification de l'Accord par les parties est un préalable à sa validité.
2.20 - Consultation avec Makivik pour la préparation de toute législation en vue de la ratification du présent accord.
25.1 - L’Accord sera soumis aux parties aux fins de ratification après avoir été paraphé par les négociateurs en chef.
25.4 et 25.21 - Procédures régissant la ratification de l’Accord par le Canada.
25.5 à 25.10, 25.14 à 25.20 - Constitution et fonctionnement du comité de ratification.
25.11 à 25.13 - Processus d’appel concernant la préparation de la liste officielle des votants.
FINANCEMENT :
- Le financement nécessaire pour la ratification de l’Accord, y compris pour la tenue du vote de ratification des Inuit du Nunavut, est inclus dans le budget préparé par le Comité de ratification, lequel budget est assujetti à l’examen et à l’approbation du ministre, comme le prévoit la feuille d’activités 25-1.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Le vote se déroule par scrutin secret (25.18).
- Le vote de ratification des Inuit du Nunavik doit se tenir au moins sept (7) jours après la publication de la liste officielle des votants, à la date ou aux dates jugées convenables par le comité de ratification (25.16).
- Le vote de ratification des Inuit du Nunavik se tient aux mêmes dates pour tous les votants admissibles, sauf en cas de vote par anticipation, ou si le comité de ratification juge que les circonstances exigent la tenue d’un ou de plus d’un jour de vote supplémentaire (25.17).
- Les bulletins de vote sont rédigés en inuktitut et dans les langues officielles du Canada (25.19).
- En ce qui concerne l’activité 4 de la présente feuille d’activités, l’avis destiné au MAINC - Ministre doit être acheminé à l’adresse suivante au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien :
Directeur ou directrice
Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Direction générale de la mise en oeuvre
Revendications et gouvernement indien
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
25, rue Eddy (pièce 1150)
Gatineau (Québec)
Adresse postale : Ottawa ON K1A 0H4
PROJET : Ratification de l’Accord par le Canada - Feuille d’activités 25 - 4
RESPONSABILITÉS : Négociateur en chef du gouvernement fédéral; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre (MAINC - GMO); Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre); Canada; Makivik
PARTICIPANT/LIAISON : Gouvernement du Nunavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Soumettre au MAINC - Ministre l’Accord paraphé aux fins de ratification. | Négociateur en chef du gouvernement fédéral | Dès que possible après avoir été avisé que les Inuit du Nunavik ont approuvé l’Accord |
2 | Soumettre au Cabinet l’Accord paraphé, aux fins d’approbation et afin d’obtenir l’autorisation de le signer. | MAINC - Ministre | Dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire, après l’activité 1 |
3 | Signer l’Accord. | MAINC - Ministre | Dès l’approbation du Cabinet |
4 | Présenter l’Accord au Parlement. | MAINC - GMO | Après avoir consulté Makivik |
5 | Proposer l’édiction de la loi de ratification conformément aux alinéas a) à g) de l’article 25.21. | MAINC - GMO | Après avoir consulté Makivik et avant l’édiction de la loi de ratification de l’Accordt |
6 | Mettre en vigueur la loi de ratification de l’Accord. | Canada | Après l’approbation de la loi de ratification proposée |
DISPOSITIONS VISÉES :
25.1 Une fois qu’ils ont paraphé le présent accord, les négociateurs en chef de Makivik et du gouvernement le soumettent aux parties aux fins de ratification, conformément aux dispositions du présent chapitre.
25.4 Le présent accord est tenu pour ratifié par Sa Majesté la Reine du chef du Canada lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le présent accord a été signé par un ministre de la Couronne;
- une loi ayant pour but de ratifier le présent accord a été édictée par le Parlement et est entrée en vigueur.
25.21 Après la signature du présent accord par les parties conformément aux alinéas 25.3b) et 25.4a) et après avoir consulté Makivik, le gouvernement du Canada présente le présent accord au Parlement et propose l’édiction de la loi de ratification. La loi proposée doit :
- énoncer clairement que le présent accord est ratifié, approuvé, mis en vigueur et déclaré valide;
- stipuler que le présent accord a force obligatoire pour les tiers;
- énoncer que les dispositions du présent accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi de ratification;
- autoriser le prélèvement sur le Trésor des sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté la Reine en vertu des chapitres 5, 15, 16 et 23;
- respecter les articles 53 et 54 de la Loi constitutionnelle de 1867;
- comporter, dans son préambule, deux (2) attendus énonçant :
- que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuit du Nunavik ont, par l’entremise de leurs mandataires respectifs, conclu un Accord;
- que le présent accord prévoit sa ratification par Sa Majesté au moyen d’une loi du Parlement;
- énoncer qu’elle lie la Couronne.
RENVOIS:
2.2 - Les droits des Inuits du Nunavik ont leur plein effet indépendamment de toute mesure législative édictée en vue de ratifier l'Accord.
2.18 - L’Accord entre en vigueur dès sa ratification par les deux parties.
2.19 - La ratification de l'Accord par les parties est un préalable à sa validité.
2.20 - Consultation avec Makivik pour la préparation de toute législation en vue de la ratification du présent accord.
25.1 - L’Accord sera soumis aux parties aux fins de ratification après avoir été paraphé par les négociateurs en chef.
25.2 et 25.3 - Procédures régissant la ratification de l’Accord par les Inuit du Nunavik.
25.5 à 25.10, 25.14 à 25.20 - Constitution et fonctionnement du comité de ratification.
25.11 à 25.13 - Processus d’appel concernant la préparation de la liste officielle des votants.
FINANCEMENT :
- Le financement nécessaire pour la ratification de l’Accord, y compris pour la tenue du vote de ratification des Inuit du Nunavut, est inclus dans le budget préparé par le Comité de ratification, lequel budget est assujetti à l’examen et à l’approbation du ministre, comme le prévoit la feuille d’activités 25-1.
Chapitre 27 - Ententes réciproques entre les inuit du Nunavik et les Inuit du Nunavut
PROJET : Établissement des contingents de base en matière de récolte des ressources fauniques dans des zones d’occupation et d’utilisation égales - Feuille d’activités 27 - 1
RESPONSABILITÉS : Makivik; organisation inuit désignée (OID); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN); Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Respecter les droits des Inuit du Nunavik en matière de récolte des ressources fauniques dans les zones marines et les îles de la région du Nunavut qu’ils ont traditionnellement utilisées et occupées, conformément à l’article 27.3.1. | OID | De façon continue, et comme il se doit, après la date d’entrée en vigueur |
2 | Respecter les droits des Inuit du Nunavut en matière de récolte des ressources fauniques dans les zones marines et les îles de la RMN qu’ils ont traditionnellement utilisées et occupées, conformément à l’article 27.3.2. | Makivik | De façon continue, et comme il se doit, après la date d’entrée en vigueur |
3 | Déterminer le contingent de base des Inuit du Nunavik et des Inuit du Nunavut dans des zones d’occupation et d’utilisation égales en fonction des renseignements disponibles. | CGRFRMN, CGRFN | Après avoir déterminé la récolte totale autorisée ou la prise totale autorisée |
4 | Répartir la récolte totale autorisée ou la prise totale autorisée entre les deux groupes, au prorata de leur contingent de base respectif. | CGRFRMN, CGRFN | Lorsque les contingents de base des deux groupes excèdent la récolte totale autorisée ou la prise totale autorisée |
5 | Exercer les pouvoirs d’une OCT ou d’une ORRF pour le compte des Inuit du Nunavik. | Makivik | De façon continue, selon les besoins |
6 | Exercer les pouvoirs d’une NUKL ou de la NUKR pour le compte des Inuit du Nunavut. | NTI | De façon continue, selon les besoins |
DISPOSITIONS VISÉES:
27.3.1 Sous réserve des articles 27.3.3 et 27.3.4, les Inuit du Nunavik ont, sur les zones marines et les îles de la région du Nunavut qu’ils ont traditionnellement utilisées et occupées, les mêmes droits en matière de récolte des ressources fauniques que ceux que possèdent les Inuit du Nunavut en vertu du chapitre 5 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, à l’exception de ceux prévus aux parties 2, 4 et 5, aux articles 5.6.18 et 5.6.39, à la partie 8 et aux articles 5.9.2 et 5.9.3 de cet Accord.
27.3.2 Sous réserve des articles 27.3.3 et 27.3.5, les Inuit du Nunavut ont, sur les zones marines et les îles de la RMN qu’ils ont traditionnellement utilisées et occupées, les mêmes droits en matière de récolte des ressources fauniques que ceux que possèdent les Inuit du Nunavik en vertu du chapitre 5 du présent accord, à l’exception de ceux prévus par la partie 5.2 du chapitre 5, par les alinéas 5.3.13.1d) et e) et par les articles 5.3.15, 5.8.2 et 5.8.3 de ce chapitre.
27.3.3 Le contingent de base des Inuit du Nunavik et le contingent de base des Inuit du Nunavut est établi en fonction des renseignements disponibles. Si les contingents de base des deux groupes excèdent la récolte totale autorisée ou la prise totale autorisée, la récolte totale autorisée ou la prise totale autorisée est répartie entre les deux groupes, au prorata de leur contingent de base respectif.
27.3.4 Makivik exerce, pour le compte des Inuit du Nunavik, les pouvoirs d’une OCT ou d’une ORRF.
27.3.5Une OID exerce, pour le compte des Inuit du Nunavut, les pouvoirs d’une NUKL ou de la NUKR.
RENVOIS :
Chapitre 5 - Ressources fauniques
5.2.7.1 - Fonctions du CGRFRMN en matière de recherche sur les ressources fauniques.
5.3.13.1d) - Ordre de priorité applicable à la prise totale autorisée et à sa répartition pour permettre la mise sur pied de projets économiques.
5.3.13.1e) - Ordre de priorité applicable à la prise totale autorisée et à sa répartition pour permettre
d'autres usages, commerciaux, récréatifs ou autres.
5.3.15 - Activités de récolte liées à l'exploitation d'activités commerciales.
5.7.2 - Pouvoirs et fonctions des NUKL.
5.7.4 - Pouvoirs et fonctions de la NUKR.
5.8.2 - Représentants des Inuit du Nunavik aux discussions menant à la formulation des positions gouvernementales à l’égard d'une entente internationale touchant la récolte de ressources fauniques dans la RMN.
5.8.3 - Nomination des représentants des Inuit du Nunavik en vertu de l'article 5.8.2.
ARTN
Chapitre 5 - Ressources fauniques.
Chapitre 5 - Partie 2 - Création du CGRFN.
Chapitre 5 - Partie 4 - Étude sur la récolte des ressources fauniques dans le Nunavut.
Chapitre 5 - Partie 5 - Études des connaissances des Inuit sur les baleines boréales.
5.6.18 - Le CGRFN fixe la récolte totale autorisée de baleines boréales.
5.6.39 - Le CGRFN attribue des ressources en vue d’appuyer l’établissement et l’exploitation
soutenue d’entreprises viables.
5.7.3 - Pouvoirs et fonctions des OCT.
5.7.6 - Pouvoirs et fonctions des ORRF.
Chapitre 5 - Partie 8 - Droit de premier refus et droit d’utiliser les terres du gouvernement.
5.9.2 - Représentation inuit aux discussions menant à la formulation des positions
gouvernementales à l’égard des accords internationaux touchant les droits de récolte de
ressources fauniques dans la région du Nunavut.
5.9.3 - Nomination des représentants inuit visés à l’article 5.9.2.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « zones d’occupation et d’utilisation égales » s’entend des zones décrites à l’annexe 40-1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, dont la description est reproduite à l’annexe 27-1 du présent accord, et qui sont indiquées, pour fin d’information générale seulement, sur la carte jointe à cette annexe.
- « contingent de base » s’entend, en ce qui concerne les Inuit du Nunavik, du niveau de récolte par les Inuit du Nunavik dans la région du Nunavut déterminé en vertu des articles 40.2.4 et 40.2.5 du chapitre 5 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, en ce qui concerne les Inuit du Nunavut, du niveau de récolte par les Inuit du Nunavut dans la RMN déterminé en vertu des articles 27.3.2 et 27.3.3 du chapitre 5 du présent accord.
- « OID » s’entend de la Nunavut Tunngavik Incorporated ou d’une organisation désignée en vertu de l’article 39.1.3 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut responsable d’une fonction en vertu de la partie 2 du chapitre 40 lorsqu’une référence est faite à une OID dans le présent chapitre.
- « OCT » s’entend de l’organisation de chasseurs et de trappeurs au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
- « ORRF » s’entend d’une organisation régionale des ressources fauniques au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
PROJET : Exercice des pouvoirs à l’égard des terres détenues en propriété conjointe dans la zone d’utilisation et d’occupation égales - Feuille d’activités 27 - 2
RESPONSABILITÉS : Makivik; Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI); organisation inuit désignée (OID); organisme désigné par Makivik (ODM)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | S’assurer que toutes les dispositions de l’ARTN qui s’appliquent aux terres inuit s’appliquent aussi aux terres détenues en propriété conjointe qui sont visées à l’article 27.4.1. | OID, Makivik | De façon continue, selon les besoins |
2 | S’assurer que toutes les dispositions du présent accord qui s’appliquent aux terres des Inuit du Nunavik, conformément à l’article 27.4.3, s’appliquent aussi aux terres détenues en propriété conjointe qui sont visées à l’article 27.4.1. | ODM, NTI ou OID | De façon continue, selon les besoins |
3 | Exercer conjointement les pouvoirs à l’égard des terres inuit qui leur ont été dévolues selon leur accord respectif de revendications territoriales, dans les zones d’utilisation et d’occupation égales et qui sont des terres détenues en propriété conjointe. | ODM, OID | De façon continue, selon les besoins |
4 | Obtenir l’accord écrit de l’autre groupe pour accomplir l’un des actes décrits à l’article 27.4.4 à l’égard des terres détenues en propriété conjointe. | ODM, OID | Au besoin, avant d’accomplir l’un des actes prévus |
DISPOSITIONS VISÉES :
27.4.1 Les terres décrites à l’annexe 40-2 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, situées dans les zones illustrées à l’annexe 27-2 du présent accord, ont été dévolues, - en la forme indiquée aux cartes mentionnées dans ces annexes, - à l’OID, au nom des Inuit du Nunavut et à leur bénéfice, ainsi qu’à Makivik, au nom des Inuit du Nunavik et à leur bénéfice, en qualité de tenants conjoints et non de tenants communs.
27.4.2 Toutes les dispositions de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut qui s’appliquent aux terres inuit - y compris celles traitant des descriptions foncières, des arpentages et des limites, mais non les dispositions de la partie 3 du chapitre 19 - s’appliquent aussi aux terres détenues en propriété conjointe qui sont visées à l’article 27.4.1. Les pouvoirs dont dispose une OID en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut à l’égard des terres inuit situées dans la zone d’utilisation et d’occupation égales sont exercés conjointement par l’OID et par Makivik.
27.4.3 Toutes les dispositions du présent accord qui s’appliquent aux terres des Inuit du Nunavik - y compris celles traitant des descriptions foncières, des arpentages et des limites, mais non les dispositions concernant la dévolution des terres des Inuit du Nunavik - s’appliquent aussi aux terres détenues en propriété conjointe qui sont visées à l’article 27.4.1. Les pouvoirs dont dispose un ODM en vertu du présent accord à l’égard des terres des Inuit du Nunavik situées dans la zone d’utilisation et d’occupation égales sont exercés conjointement par l’ODM et par la Nunavut Tunngavik Incorporated, ou par une OID désignée par celle-ci.
27.4.4 Par dérogation à toute autre règle ou procédure prévue par une loi, par la common law ou par l’equity, ni l’un ni l’autre des groupes ne peut, en ce qui a trait aux terres décrites à l’annexe 40-2 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et à l’annexe 27-2 du présent accord, accomplir l’un des actes suivants, sans au préalable obtenir l’accord écrit de l’autre groupe :
- créer un intérêt en common law ou en equity visant ces terres ou aliéner un tel intérêt;
- chercher à diviser ou à partager les terres, ou proposer de le faire;
- établir ou exploiter des installations liées à l’utilisation sportive ou commerciale des ressources fauniques ou à l’observation, à l’étude ou à la jouissance des caractéristiques naturelles ou culturelles des terres;
- utiliser les terres de façon à les modifier physiquement ou à en diminuer la valeur.
En l’absence d’un tel accord écrit préalable, tout acte ou document censé accomplir l’une de ces choses est nul et sans effet.
RENVOIS :
27.4.5 - La responsabilité du gouvernement n’est pas engagée pour quelque action entreprise en vertu de l’article 27.4.4.
ARTN
Chapitre 19 - Partie 3 - Dévolution des terres inuit dès la ratification.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Les terres visées par l’article 27.4.1 ont été dévolues à l’OID ainsi qu’à Makivik en qualité de tenants conjoints et ont été cédées conjointement par eux au directeur du Nunavut, le 15 avril 1993.
PROJET : Désignation d’un organisme pour exercer les responsabilités dans les zones d’utilisation et d’occupation égales - Feuille d’activités 27 - 3
RESPONSABILITÉS :Makivik; Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI); organisation inuit désignée (OID); organisme désigné par Makivik (ODM)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Désigner conjointement un organisme pour exercer les responsabilités qui incombent à une OID en vertu des chapitres énumérés à l’article 27.5.1 et les responsabilités qui incombent à un ODM en vertu des chapitres énumérés à l’article 27.5.2, dans les zones d’utilisation et d’occupation égales. | NTI, Makivik | As required |
2 | En l’absence d’une telle désignation, exercer les responsabilités d’une OID en vertu des chapitres énumérés à l’article 27.5.1 et les responsabilités d’un ODM en vertu des chapitres énumérés à l’article 27.5.2, dans les zones d’utilisation et d’occupation égales. | OID, ODM | Si nécessaire |
DISPOSITIONS VISÉES :
27.5.1 Par dérogation à l’article 27.3.1 et sous réserve de l’article 27.5.4, dans les zones d’utilisation et d’occupation égales, les droits dont disposent les Inuit du Nunavut en vertu de l’article 5.6.39, de la partie 8 du chapitre 5 et des chapitres 8, 9, 26, 33 et 34 de l ’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut s’appliquent également aux Inuit du Nunavik; de plus, les responsabilités qui incombent à une OID aux termes de ces chapitres sont exercées par un organisme conjointement désigné à cette fin par la Nunavut Tunngavik Corporation et par Makivik ou, en l’absence d’une telle désignation, par l’OID.
27.5.2 Par dérogation à l’article 27.3.2, dans les zones d’utilisation et d’occupation égales, les droits des Inuit du Nunavik en vertu des alinéas 5.3.13.1 (c, d et e), de l’article 5.3.15 et des chapitres 11, 20 et 21 du présent accord s’appliquent également aux Inuit du Nunavut; de plus, les responsabilités qui incombent à un ODM aux termes de ces chapitres sont exercées par un organisme conjointement désigné à cette fin par la Nunavut Tunngavik Corporation et par Makivik ou, en l’absence d’une telle désignation, par l’ODM.
RENVOIS :
5.3.13.1c), d) et e) - Répartition de la prise totale autorisée dans la RMN.
5.3.15 - Les ODM disposent d’un droit de premier refus sur l’établissement et
l’exploitation de toute nouvelle activité commerciale dans la RMN.
Chapitre 5 - Partie 8 - Ententes internationales et ententes intergouvernementales
intérieures.
Chapitre 11 - Aires protégées.
Chapitre 20 - Archéologie.
Chapitre 21 - Ressources ethnographiques et documents d’archives.
27.3.1 - Droits des Inuit du Nunavik en matière de récolte des ressources fauniques
dans les zones marines et les îles de la région du Nunavut.
27.3.2 - Droits des Inuit du Nunavut en matière de récolte des ressources fauniques
dans les zones marines et les îles de la RMN.
27.5.4 - L’article 27.5.1 ne s’applique pas à l’entreprise de duvet d’eider exploitée par
la Sanniit Cooperative Limited.
ARTN
5.6.39 - Le CGRFN attribue des ressources en vue d’appuyer l’établissement et
l’exploitation soutenue d’entreprises viables.
Chapitre 5 - Partie 8 - Droit de premier refus et droit d’utiliser les terres du gouvernement.
Chapitre 8 - Parcs.
Chapitre 9 - Aires de conservation.
Chapitre 26 - Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit.
Chapitre 33 - Archéologie.
Chapitre 34 - Objets ethnographiques et documents d’archives.
PROJET : Régimes de gestion intérimaires dans les zones d’utilisation et d’occupation égales - Feuille d’activités 27 - 4
RESPONSABILITÉS : Makivik; organisation inuit désignée (OID); Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN); Commission d’aménagement du Nunavut (CAN); Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER); Office des eaux du Nunavut (OEN); Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN); Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN); Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (CRMNER)
PARTICIPANT/LIAISON : Nunavut Tunngavik Incorporated
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Nommer au CGRFN et recommander que soient nommés à la CAN, à la CNER et à l’OEN un nombre de membres égal à la moitié de ceux qui sont nommés par l’OID ou dont la nomination est recommandée par celle-ci, conformément à l’article 27.6.1. | Makivik | À sa discrétion, seulement pour les décisions prises par le CGRFN, la CAN, la CNER et l’OEN concernant des activités dans les zones d’utilisation et d’occupation égales, relatives aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut |
2 | Remplacer un nombre égal de membres nommés par l’OID ou dont la nomination est recommandée par celle-ci. | OID | Lorsque les nominations et les recommandations sont faites par Makivik conformément à l’activité 1 |
3 | Reconnaître à Makivik qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nunavik dans les zones d’utilisation et d’occupation égales à l’égard des îles et des zones marines de la région du Nunavut. | CGRFN, CAN, CNER et OEN | Si nécessaire |
4 | Tenir compte des observations faites dans le cadre de l’activité 3. | CGRFN, CAN, CNER et OEN | Si nécessaire |
5 | Reconnaître à la Nunavut Tunngavik Incorporated qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nunavut dans les zones d’utilisation et d’occupation égales à l’égard des îles et des zones marines de la RMN. | CGRFRMN, CARMN, CRMNER | Si nécessaire |
6 | Tenir compte des observations faites dans le cadre de l’activité 5. | CGRFRMN, CARMN, CRMNER | Si nécessaire. |
DISPOSITIONS VISÉES :
27.6.1 Par dérogation à l’article 27.3.1, Makivik, au nom des Inuit du Nunavik, nomme au CGRFN et recommande que soient nommés à la CAN, à la CNER et à l’OEN un nombre de membres égal à la moitié de ceux qui sont nommés par l’OID ou dont la nomination est recommandée par celleci. Ces membres sont nommés de la même manière que ceux dont la nomination est recommandée par l’OID. Les membres ainsi nommés remplacent un nombre égal de membres nommés par l’OID ou dont la nomination est recommandée par celle-ci lorsque le CGRFN, la CAN, la CNER et l’OEN sont appelés à prendre des décisions concernant des activités dans les zones d’utilisation et d’occupation égales, mais ils ne sont par ailleurs pas considérés comme des membres de ces institutions ou comme agissant à ce titre.
27.6.3 Dans l’exercice de leurs fonctions se rapportant aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par les Inuit du Nunavik, le CGRFN, la CAN, la CNER et l’OEN reconnaissent à Makivik qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nunavik et tiennent compte de ces observations.
27.6.4 Dans l’exercice de leurs fonctions se rapportant aux îles et aux zones marines de la RMN traditionnellement utilisées et occupées par les Inuit du Nunavut, le CGRFRMN, le CARMN et la CRMNER reconnaissent à la Nunavut Tunngavik Incorporated qualité pour présenter des observations concernant les intérêts des Inuit du Nunavut et tiennent compte de ces observations.
RENVOIS :
27.3.1 - Droits des Inuit du Nunavik en matière de récolte des ressources fauniques dans les zones marines et les îles de la région du Nunavut.
27.6.2 - Le régime de gestion continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu de l’article 40.2.15 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
ARTN
40.2.14 - Nomination d’Inuit du Nunavik comme membres du CGRFN, de la CAN, de la CNER et de l’OEN.
40.2.15 - Après la conclusion d’un ARTIN, un régime de gestion permanent est établi à l’égard des zones d’utilisation et d’occupation égales.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Aux fins des régimes de gestion dans les zones d’utilisation et d’occupation égales, l’entente décrite à l’article 27.6.1 du présent accord et à l’article 40.2.14 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu de l’article 40.2.15 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (27.6.2).
L’article 40.2.14 de l’ARTN stipule que les nominations/recommandations d’Inuit du Nunavik au CGRFN, à la CAN, à la CNER et à l’OEN sont pour la période « ... après la ratification de l'Accord mais avant la ratification d'un accord sur des revendications territoriales des Inuit du Nord québécois visant la zone située au large des côtes... ». L’ARTIN prévoit que cette entente de gestion s’applique « ... jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu de l’article 40.2.15 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. » L’article 40.2.15 de l’ARTN prévoit que « ... au moment de la conclusion de l’ARTIN... » un régime de gestion permanent doit être établi. Cela pourrait bien se produire après la ratification de l’ARTIN. En vertu de l’article 27.8.4, l’ARTN l’emporte en cas de conflit ou d’incompatibilité.
PROJET : Consultation entre les deux groupes quant aux aspects de la gestion des ressources et des activités de récolte qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur l’autre groupe - Feuille d’activités 27 - 5
RESPONSABILITÉS : Inuit du Nunavik ou Inuit du Nunavut (Groupe);
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; Nunavut Tunngavik Incorporated
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Fournir, par écrit, au groupe susceptible d’être touché par une question concernant les aspects de la gestion des ressources et des activités de récolte, un avis suffisamment détaillé afin de permettre au groupe touché de préparer sa position sur la question. | Groupe qui exerce un contrôle ou une influence sur la question | S’il y a lieu, dans un délai raisonnable |
2 | Accorder un délai suffisant au groupe touché afin de lui permettre de préparer ses observations écrites et lui donner l’occasion de présenter ses positions. | Groupe qui exerce un contrôle ou une influence sur la question | S’il y a lieu |
3 | Examiner la question et préparer ses observations écrites pour l’autre groupe. | Groupe touché | Dans le délai raisonnable prévu à l’activité 2 |
4 | Procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées. | Groupe qui exerce un contrôle ou une influence sur la question | Après avoir reçu les observations écrites prévues à l’activité 3 |
5 | Prendre une décision quant à la question et en informer le groupe touché. | Prendre une décision quant à la question et en informer le groupe touché. | Après avoir procédé à un examen complet et équitable des observations écrites |
DISPOSITIONS VISÉES :
27.7.3 Chaque groupe consulte l’autre quant aux aspects de la gestion des ressources et des activités de récolte qui sont de son ressort ou sur lesquels il exerce une influence et qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur l’autre groupe. Cette obligation de consulter l’autre groupe comporte celle de l’aviser par écrit en temps opportun et de lui permettre de présenter des observations écrites adéquates.
RENVOIS :
27.7.1 - Chaque groupe exerce ses droits de gestion des ressources et ses droits de récolte.
27.7.2 - L’exercice des droits doit être guidé par les principes de conservation et de protection de l’environnement.
27.7.4 - Chaque groupe partage également les redevances découlant de l’exploitation des ressources dans les zones d’utilisation et d’occupation égales.
27.7.7 - Les articles 27.7.1 et 27.7.4 n’ont pas pour effet d’engager la responsabilité du gouvernement ni de lui imposer des obligations.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « groupe » s’entend selon le cas des Inuit du Nunavut ou des Inuit du Nunavik; le terme « les deux groupes » désigne les deux.
- En ce qui concerne le « groupe » au sens de l’article 27.7.3, Makivik ou la Nunavut Tunngavik Incorporated désignent respectivement ceux qui représentent le « groupe » dans toutes les consultations entre les deux groupes.
Chapitre 28 - Ententes réciproques entre les inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee
PROJET : Nomination de Cris à la CARMN, au CGRFRMN et à la CRMNER afin de prendre des décisions ou d’émettre des recommandations concernant ou touchant la zone conjointe - Feuille d’activités 28 - 1
RESPONSABILITÉS :Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee); membres cris; Canada - Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC - Ministre)
PARTICIPANT/LIAISON : Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik; Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions; Makivik; Canada - Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien - Direction de la gestion de la mise en oeuvre
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Recommander la nomination de membres à la CARMN, au CGRFRMN et à la CRMNER, conformément aux dispositions des alinéas 28.5a) et 28.5b). | Eeyou Istchee | Dès que possible après l’entrée en vigueur de l’Accord mais avant l’entrée en vigueur de l’Accord définitif des Cris d’Eeyou Istchee |
2 | Nommer comme membres de la CARMN, du CGRFRMN et de la CRMNER les Cris mis en candidature. | MAINC - Ministre | Dès que possible après la mise en candidature des membres |
3 | Participer aux activités de la CARMN, du CGRFRMN et de la CRMNER. | Membres cris | Lorsque l’instance concernée est appelée à prendre des décisions ou à émettre des recommandations concernant la zone conjointe ou touchant celle-ci |
DISPOSITIONS VISÉES :
28.5 Après l’entrée en vigueur du présent accord, mais avant l’entrée en vigueur de l’Accord définitif des Cris d’Eeyou Istchee, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), au nom des Cris d’Eeyou Istchee, nomme ou recommande que soient nommés, selon le cas, à la Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN), au Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN) et à la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (CRMNER) :
- un nombre de membres égal à la moitié de ceux qui sont nommés ou dont la nomination est recommandée par les Inuit du Nunavik, dans les cas où un nombre pair de membres ont été originairement nommés ou recommandés par les Inuit du Nunavik; ou, selon le cas;
- un nombre de membres égal à ceux qui sont nommés ou dont la nomination est recommandée par les Inuit du Nunavik, dans les cas où un nombre impair de membres ont été originairement nommés ou recommandés par les Inuit du Nunavik.
Ces membres sont nommés ou recommandés de la même manière que ceux recommandés ou nommés par les Inuit du Nunavik.
28.6 Tous les membres qui sont nommés dans les circonstances décrites à l’alinéa 28.5a) doivent, après l’entrée en vigueur du présent accord, mais avant l’entrée en vigueur de l’Accord définitif des Cris d’Eeyou Istchee, remplacer un nombre égal de membres nommés ou dont la nomination est recommandée par les Inuit du Nunavik lorsque l’instance concernée est appelée à prendre des décisions ou à émettre des recommandations concernant la zone conjointe ou touchant celle-ci, mais ils ne sont par ailleurs pas considérés comme des membres desdites instances ou comme agissant à ce titre. Après l’entrée en vigueur du présent accord, mais avant l’entrée en vigueur de l’Accord définitif des Cris d’Eeyou Istchee, tous les membres nommés dans les circonstances décrites à l’alinéa 28.5b) peuvent participer, lorsque l’instance concernée est appelée à prendre des décisions ou à émettre des recommandations concernant la zone conjointe ou touchant celleci, et disposent à cet égard d’une demi-voix, mais ils ne sont par ailleurs pas considérés comme des membres desdites instances et ne peuvent agir à ce titre, et les membres dont la nomination est recommandée par les Inuit du Nunavik ou qui sont nommés par ceux-ci, disposent également d’une demi-voix relativement aux décisions ou aux recommandations concernant la zone conjointe ou touchant celle-ci.
RENVOIS :
5.2.1 (a à d) - Création du CGRFRMN et nomination des membres.
5.6.5 - Nomination d'un membre remplaçant en cas de vacance au CGRFRMN.
6.4.5 - Composition et nomination (CARMN).
7.2.6 (a à e) - Composition du CRMNER et mode de nomination de ses membres.
FINANCEMENT :
- Le financement prévu pour la CARMN, la CRMNER et le CGRFRMN figure respectivement aux feuilles d’activités 6 - 2, 7 - 2 et 5 (6) - 1.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- À l’article 28.6, l’expression « instance concernée » désigne soit la CARMN, la CRMNER ou le CGRFRMN.
- Les membres cris nommés au sein de la CARMN, du CGRFRMN et de la CRMNER ne peuvent participer et voter que lorsque l’instance concernée est appelée à prendre des décisions ou à émettre des recommandations concernant la zone conjointe ou touchant celle-ci, mais ne sont par ailleurs pas considérés comme des membres desdites instances et ne peuvent agir à ce titre.
- Le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN) compte actuellement sept membres, soit un président, trois membres nommés par Makivik et trois membres nommés par le gouvernement. Cela signifie, selon l’alinéa 28.5b), que le Grand Conseil des Cris pourra recommander la nomination de trois membres au sein du CGRFRMN.
Les membres cris et les membres de Makivik au sein du CGRFRMN disposeront chacun d’une demi-voix relativement aux décisions ou aux recommandations concernant la zone conjointe ou touchant celle-ci, de sorte que le total combiné des voix dont disposeront Makivik et les Cris sera égal au total des voix du gouvernement. - La Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik (CARMN) comptera cinq membres, soit un président, deux membres nommés par Makivik et deux membres nommés par le gouvernement. Cela signifie, selon l’alinéa 28.5a), que le Grand Conseil des Cris pourra recommander la nomination d’un membre au sien de la CARMN. Ce membre cri remplacera l’un des deux membres nommés par les Inuit du Nunavik au sein de la CARMN, de sorte que Makivik et les Cris auront chacun un représentant au sein de la Commission et que le total combiné des voix dont disposeront Makivik et les Cris sera égal au total des voix du gouvernement.
- La Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions (CRMNER) comptera cinq membres, soit un président, deux membres nommés par Makivik et deux membres nommés par le gouvernement. Cela signifie, selon l’alinéa 28.5a), que le Grand Conseil des Cris pourra recommander la nomination d’un membre au sein de la CRMNER. Ce membre remplacera l’un des membres nommés par les Inuit du Nunavik, de sorte que Makivik et les Cris auront chacun un représentant au sein de la Commission et que le total combiné des voix dont disposeront Makivik et les Cris sera égal au total des voix du gouvernement.
- L’expression « zone conjointe » désigne la zone conjointe Inuit/Cris, décrite à l’appendice 2 « Coordonnées géographiques de la zone conjointe Inuit/Cris » et illustrée à l’appendice 2a de l’Entente consolidée relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et Inuit entre les Cris d’Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik, qui constitue l’annexe 28-1 de l’ARTIN.
PROJET : Application de régimes de gestion dans la zone conjointe - Feuille d’activités 28 - 2
RESPONSABILITÉS :Instances créées en vertu des régimes de gestion prévus par l’Accord définitif des Cris d’Eeyou Istchee ou par l’ARTIN (instances prévues par les régimes de gestion)
PARTICIPANT/LIAISON :Commission d’aménagement de la région marine du Nunavik; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik; Commission de la région marine du Nunavik chargée de l’examen des répercussions; Makivik; Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Respecter les orientations énoncées aux alinéas 28.8a) à 28.8c) lorsqu’il faut prendre des décisions ou exercer des responsabilités relativement à la zone conjointe. | Instances prévues par les régimes de gestion | De façon continue, au besoin, après la date d’entrée en vigueur |
DISPOSITIONS VISÉES :
28.8 Afin de faciliter l’efficacité et l’efficience du fonctionnement des régimes de gestion dans la zone conjointe, l’expression « s’appliquent conjointement et également » qui se trouve à l’article 7.5 de l’Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit signifie que les régimes établis dans le présent accord et dans l’Accord définitif des Cris d’Eeyou Istchee :
- ont la même importance et la même autorité dans la zone conjointe;
- les instances créées en vertu des régimes de gestion prévus par l’Accord définitif des Cris d’Eeyou Istchee ou par le présent accord se réunissent en séance conjointe lorsqu’ils prennent des décisions ou émettent des recommandations concernant la zone conjointe et rendent les mêmes décisions ou émettent les mêmes recommandations concernant la zone conjointe;
- dans l’éventualité où les délais pour la prise de décisions ou l’émission de recommandations relativement à l’application d’un régime de gestion dans la zone conjointe par les instances prévues par le régime de gestion concerné diffèrent entre le présent accord et l’Accord définitif des Cris d’Eeyou Istchee, le délai le plus long s’applique.
RENVOIS :
28.5 - Cris d’Eeyou Istchee se trouvant membres intérimaires des instances créées dans le cadre de l’ARTIN, aux fins des décisions concernant la zone conjointe ou touchant celle-ci.
28.6 - Statut de membre et exercice du droit de vote aux fins des décisions ou des recommandations de l’instance concernée concernant la zone conjointe ou touchant celle-ci.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- L’article 7.5 de l’Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit stipule :
« Dans la zone conjointe, les régimes de gestion prévus à la fois par l’Accord définitif des Inuit du Nunavik et par l’Accord définitif des Cris d’Eeyou Istchee, notamment ceux concernant la gestion des ressources fauniques, l’aménagement, la gestion des terres et des eaux et l’examen des répercussions des activités de développement, s’appliquent conjointement et également. Les Inuit du Nunavik et les Cris d’Eeyou Istchee ont une participation et une voix égales dans les instances et organismes désignés ou créés à ces fins par les accords définitifs lorsqu’ils prennent des décisions ou exercent leurs responsabilités de gestion relativement à la zone conjointe. » - L’expression « zone conjointe » désigne la zone conjointe Inuit/Cris, décrite à l’appendice 2 « Coordonnées géographiques de la zone conjointe Inuit/Cris » et illustrée à l’appendice 2a de l’Entente consolidée relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et Inuit entre les Cris d’Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik, qui constitue l’annexe 28-1 de l’ARTIN.
Chapitre 29 - Droits des Inuit du Nunavik dans la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de Chevauchement
PROJET : La manière de répartir les niveaux de récolte des Inuit établis dans la région de chevauchement - Feuille d’activités 29 - 1
RESPONSABILITÉS : Inuit du Nunavik; Inuit du Labrador
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; gouvernement Nunatsiavut; Canada - Service canadien de la faune; Terre-Neuve-et-Labrador - Ministère de l’Environnement et de la Conservation
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Décider conjointement de la manière de répartir tout niveau de récolte des Inuit établi dans la région de chevauchement | Inuit du Labrador et Inuit du Nunavik | Après l’établissement du niveau de récolte des Inuit par le gouvernement Nunatsiavut |
2 | Transmettre la décision conjointe au gouvernement Nunatsiavut. | Inuit du Labrador et Inuit du Nunavik | Après une décision conjointe à l’activité 1 |
DISPOSITIONS VISÉES :
29.3.4 Les Inuit du Nunavik doivent décider conjointement avec les Inuit du Labrador de la manière de répartir tout niveau de récolte des Inuit établi pour une espèce ou une population d’animaux sauvages ou de plantes entre les Inuit du Labrador et les Inuit du Nunavik. Leur décision conjointe doit être transmise au gouvernement Nunatsiavut. Toute répartition faite conformément au présent article ne doit pas dépasser le niveau de récolte des Inuit établi pour ladite espèce ou population d’animaux sauvages ou de plantes.
RENVOIS :
29.2.1 - Définition de la partie de la région de règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement.
29.3.1 - Droit des Inuit du Nunavik de récolter dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement.
29.3.2 - Application du droit des Inuit du Nunavik de récolter des animaux sauvages ou des plantes dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement, et exceptions à ce droit.
29.3.3 - Tenir compte de la récolte historique et actuelle par les Inuit du Nunavik et par les Inuit du Labrador lorsqu’on recommande le niveau de récolte dans la partie de la région de règlement des Inuit du Labrador.
ARTIL
12.4 - Définition de niveaux de récolte des Inuit.
12.4.5a) - Le Gouvernement Nunatsiavut recommande le niveau de récolte des Inuit au ministre.
12.4.5b) - Le Gouvernement Nunatsiavut fournit le point de départ pour la recommandation de niveau de récolte des Inuit.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « niveau de récolte des Inuit » s’entend de la quantité d’une espèce ou d’une population d’animaux sauvages ou de plantes établie conformément à la partie 12.4 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (29.2.1). « plante » s’entend de toute espèce de plante, autre qu’une plante aquatique, qui est d’origine sauvage, ainsi que de toutes les graines, parties et produits de celle-ci et comprend les arbres et les espèces de plantes sauvages qui ont été plantés ou transplantés dans la nature par les humains. « ressources fauniques » ou « animaux sauvages » s’entend de toutes les espèces et populations de mammifères, d’amphibiens et d’oiseaux sauvages ainsi que de toutes les parties et produits de ceux-ci, mais ne comprend pas le poisson.
- On suppose que Makivik interviendra au nom des Inuit du Nunavik pour décider avec les Inuit du Labrador de la manière de répartir tout niveau de récolte des Inuit établi pour une espèce ou une population d’animaux sauvages ou de plantes entre les Inuit du Labrador et les Inuit du Nunavik. On suppose que le gouvernement Nunatsiavut interviendra de manière semblable au nom des Inuit du Labrador. Le gouvernement Nunatsiavut s’entend du gouvernement établi en vertu de la Constitution des Inuit du Labrador conformément à l’alinéa 17.3.3a) de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
- Toute répartition en application de la présente activité ne doit pas dépasser le niveau de récolte des Inuit établi par le gouvernement Nunatsiavut en vertu de l’article 12.4.4 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
PROJET : La manière de répartir tout niveau de récolte domestique des Inuit établi dans la région de chevauchement - Feuille d’activités 29 - 2
RESPONSABILITÉS : Inuit du Nunavik; Inuit du Labrador; Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik (CGRFRMN)
PARTICIPANT/LIAISON : Makivik; gouvernement Nunatsiavut; Canada - Service canadien de la faune; Terre-Neuve-et-Labrador - Ministère de l’Environnement et de la Conservation
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Décider conjointement la manière de répartir tout niveau de récolte domestique des Inuit établi dans la région de chevauchement | Inuit du Labrador et Inuit du Nunavik | Après l’établissement du niveau de récolte domestiques des Inuit par le gouvernement Nunatsiavut |
2 | Transmettre la décision conjointe au gouvernement Nunatsiavut. | Inuit du Labrador et Inuit du Nunavik | Après la décision conjointe prévue à l’activité 1 |
3 | Tenir compte de la récolte historique et actuelle de ladite espèce ou population ou dudit stock par les Inuit du Nunavik et par les Inuit du Labrador. | CGRFRMN | Dans la recommandation d’un contingent de base ou d’un contingent de base ajusté pour une espèce, un stock ou une population d’animaux sauvages dans la partie de la région marine du Nunavik située dans la région de chevauchement, conformément à l’article 5.2.3 |
DISPOSITIONS VISÉES :
29.3.7 Les Inuit du Nunavik doivent décider conjointement avec les Inuit du Labrador la manière de répartir, entre les Inuit du Labrador et les Inuit du Nunavik, tout niveau de récolte domestique des Inuit établi. Leur décision conjointe doit être transmise au gouvernement Nunatsiavut. Toute répartition faite conformément au présent article ne doit pas dépasser le niveau de récolte domestique des Inuit établi pour l’espèce ou la population concernée.
29.3.8 Lorsque le gouvernement Nunatsiavut recommande un niveau de récolte domestique des Inuit pour une espèce ou un stock de poissons ou de plantes aquatiques dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement, conformément à l’article 13.6.4 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, il doit tenir compte de la récolte historique et actuelle de ladite espèce ou dudit stock par les Inuit du Nunavik et par les Inuit du Labrador.
29.3.9 Lorsque le conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik recommande un contingent de base ou un contingent de base ajusté pour une espèce, un stock ou une population d’animaux sauvages dans la partie de la région marine du Nunavik située dans la région de chevauchement, conformément à l’article 5.2.3, il doit tenir compte de la récolte historique et actuelle de ladite espèce ou population ou dudit stock, par les Inuit du Nunavik et par les Inuit du Labrador.
RENVOIS :
5.2.3 - Fonctions du CGRFRMN en tant que principal mécanisme de gestion des ressources fauniques dans la RMN.
ARTIL
13.6.4 - Le Gouvernement Nunatsiavut recommande au ministre le niveau de récolte domestique des Inuit.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « niveau de récolte domestique des Inuit » s’entend de la quantité d’une espèce ou d’un stock de poisson ou de plante aquatique établie conformément à la partie 13.6 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (29.2.1).
- Selon les dispositions à la partie 13.6 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, le ministre (Canada - Ministère des Pêches et des Océans) établit un niveau de récolte domestique des Inuit pour les fins alimentaires, sociales et cérémoniales des Inuit en rapport avec chaque espèce ou stock de poisson ou de plante aquatique dans la région du règlement des Inuit du Labrador. Le niveau de récolte domestique des Inuit :
- constitue une demande de premier rang à l’encontre de la prise totale admissible ou de la récolte totale admissible établie pour chaque espèce ou stock de poisson ou de plante aquatique dans la région du règlement des Inuit du Labrador;
- a pour but la protection de la pêche domestique des Inuit et constitue une base pour la gestion de la récolte de l’espèce ou du stock de poisson ou de plante aquatique auquel il s’applique;
- est une estimation de la quantité d’une espèce ou d’un stock de poisson ou de plante aquatique dans la région du règlement des Inuit du Labrador dont les Inuit ont besoin annuellement à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales; cette estimation est basée sur tous les renseignements pertinents disponibles.
PROJET : Demande de permis pour mener des activités archéologiques dans la réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat - Feuille d’activités 29 - 3
RESPONSABILITÉS : Canada - Agence Parcs Canada (APC); Makivik
PARTICIPANT/LIAISON :Labrador Inuit Association; gouvernement Nunatsiavut; gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador - Bureau provincial d’archéologie; Canada - Musée canadien des civilisations
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Faire parvenir à Makivik une copie de la demande de permis pour mener des activités archéologiques dans la réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat. | APC | Dès que possible après la réception d’une demande |
2 | Aviser par écrit de la demande de permis en donnant assez de détails pour permettre à Makivik de préparer son point de vue sur le sujet. | APC | Avant de délivrer un permis |
3 | Donner une période de temps raisonnable à Makivik pour lui permettre de préparer son point de vue sur la demande de permis, de même que l’occasion de le présenter. | APC | Après avoir avisé Makivik par écrit de la demande de permis |
4 | Présenter son point de vue sur la demande de permis. | Makivik | Dans le délai raisonnable prévu |
5 | Accorder une considération complète et équitable au point de vue présenté par Makivik. | APC | Après la présentation du point de vue à l’activité 4 |
6 | Prendre une décision à savoir s’il y a lieu ou non de délivrer un permis et, le cas échéant, les modalités et les conditions à y rattacher. | APC | Après avoir accordé une considération complète et équitable au point de vue de Makivik sur le sujet |
DISPOSITIONS VISÉES :
29.6.2 Sur réception d’une demande de permis pour mener des activités archéologiques dans la réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat, l’Agence Parcs Canada, à titre d’autorité compétente doit faire parvenir, dès que possible, une copie de la demande à la Société Makivik.
29.6.3 Avant de délivrer un permis pour mener une activité archéologique dans la réserve de parc national du Canada des Monts-Torngat, l’Agence Parcs Canada, à titre d’autorité compétente, consulte la Société Makivik au sujet de la demande de permis, à savoir s’il y a lieu ou non de délivrer un permis et, le cas échéant, les modalités et les conditions à y rattacher.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « activité archéologique » s’entend de l’activité physique réalisée dans la région du règlement des Inuit du Labrador en rapport avec la découverte, le recouvrement ou l’étude sur le terrain de vestiges des périodes antérieure et postérieure au contact, et comprend une « archaeological investigation » telle que définie dans la Historic Resources Act, RSNL 1990, c. H-4 et toute activité qui dérange un site archéologique ou du matériel archéologique ou qui peut entraîner le dérangement d’un site archéologique ou de matériel archéologique;
- « matériel archéologique » s’entend d’un objet qui revêt une importance, un intérêt ou une signification archéologiques, trouvé en totalité ou en partie sur ou dans les terres dans la région du règlement des Inuit du Labrador, et comprend un « archaeological object » tel que défini dans la Historic Resources Act, RSNL 1990, c. H-4, mais ne comprend pas le matériel culturel des Inuit;
- « site archéologique » s’entend des terres dans la région du règlement des Inuit du Labrador qui contiennent du matériel archéologique ou là où est menée une activité archéologique.
PROJET : Liste des lieux de sépulture et sites d’importance religieuse ou spirituelle pour les Inuit du Nunavik dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement - Feuille d’activités 29 - 4
RESPONSABILITÉS : Inuit du Nunavik; Makivik
PARTICIPANT/LIAISON : Canada - Agence Parcs Canada; gouvernement Nunatsiavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Transmettre à l’Agence Parcs Canada une liste des lieux de sépulture des Inuit du Nunavik et des sites d’importance religieuse ou spirituelle pour les Inuit du Nunavik connus dans la partie du Labrador située dans la région de chevauchement. | Inuit du Nunavik | À la date d’entrée en vigueur |
2 | Modifier ou compléter la liste et la transmettre à l’Agence Parcs Canada. | Makivik | À sa discrétion, de temps à autre, après la date d’entrée en vigueur |
DISPOSITIONS VISÉES :
29.7.1 Les Inuit du Nunavik s’engagent à transmettre à l’Agence Parcs Canada une liste des lieux de sépulture des Inuit du Nunavik et des sites d’importance religieuse ou spirituelle pour les Inuit du Nunavik connus dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement. Cette liste doit être transmise à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et peut être modifiée ou complétée par la Société Makivik, qui transmet alors la liste modifiée ou complétée à l’Agence Parcs Canada.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Les Inuit du Nunavik ont les mêmes droits et obligations que les Inuit du Labrador relativement au traitement des restes humains et aux sites d’importance religieuse ou spirituelle qui se trouvent dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement (29.7.2).
PROJET : Consultation des Inuit du Nunavik relativement à la toponymie de la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement - Feuille d’activités 29 - 5
RESPONSABILITÉS : Organisme désigné par Makivik (ODM); Canada
PARTICIPANT/LIAISON : Inuit du Nunavik; Canada - Ressources naturelles Canada; Inuit du Nunavik; Labrador Inuit Association; gouvernement Nunatsiavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser l’ODM, par écrit, en donnant suffisamment de détails sur toute proposition visant à nommer ou à modifier les noms de lieux dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement. | Canada | Si nécessaire lorsqu’on envisage toute proposition visant à nommer ou à modifier les noms de lieux |
2 | Donner une période de temps raisonnable à Makivik pour lui permettre de préparer son point de vue sur la proposition de même que l’occasion de le présenter. | Canada | Après avoir avisé les Inuit du Nunavik à l’activité 1 |
3 | Présenter son point de vue sur la proposition. | ODM | Dans le délai raisonnable prévu |
4 | Accorder une considération complète et équitable au point de vue présenté par Makivik. | Canada | Après la présentation du point de vue à l’activité 3 |
5 | Informer Makivik de la décision prise au sujet de la proposition et en expliquer les raisons par écrit si la décision diffère | Canada | Après avoir accordé une considération complète et équitable au point de vue de Makivik sur le sujet |
6 | Informer les Inuit du Nunavik de la décision de nommer ou de modifier les noms de lieux dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement. | Canada | Avant de nommer ou de modifier les noms de lieux |
DISPOSITIONS VISÉES :
29.8.1 Le Canada s’engage à consulter les Inuit du Nunavik relativement à la toponymie de la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement de la même manière qu’il consulte les Inuit du Labrador conformément à la partie 16.4 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- Il est entendu qu’après avoir reçu les détails relatifs aux décisions d’adopter ou de modifier la toponymie dans la RMN, le gouvernement Nunatsiavut, en collaboration avec l’ODM, transmettra l’information au Secrétariat de la Commission de toponymie du Canada (autrefois le Comité permanent canadien des noms géographiques), qui tient à jour la Base de données toponymiques du Canada. Des modifications seront apportées aux cartes du Système national de référence cartographique (SNRC) pour que celles-ci reflètent ces décisions toponymiques une fois qu’elles seront prises ou révisées.
PROJET : Accord sur une modification à l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador qui a des répercussions sur les droits des Inuit du Nunavik dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement - Feuille d’activités 29 - 6
RESPONSABILITÉS : Canada; Makivik
PARTICIPANT/LIAISON : Labrador Inuit Association; gouvernement Nunatsiavut
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Aviser Makivik, par écrit, de toute modification proposée qui pourrait avoir des répercussions sur les droits des Inuit du Nunavik dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement. | CanadaComme il se doit, avant d’approuver la modification | As required when considering any proposal to name or rename place names |
2 | Examiner l’information contenue dans la modification proposée. | Makivik | Dans un délai raisonnable après avoir reçu l’avis prévu à l’activité 1 |
3 | Décider s’il y a lieu ou non de consentir à la modification proposée. | Makivik | Après avoir examiné l’information fournie |
DISPOSITIONS VISÉES :
29.9.1 Le Canada ne peut, sans le consentement des Inuit du Nunavik, consentir à une modification à l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador qui pourrait avoir des répercussions sur les droits des Inuit du Nunavik dans la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement. Il est entendu que la partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement ne peut être modifiée sans le consentement des Inuit du Nunavik.
RENVOIS :
29.2.1 - partie de la région du règlement des Inuit du Labrador située dans la région de chevauchement telle que décrite à l’annexe 29-2.
Chapitre 30 - Pêche commerciale et cueillette de plantes aquatiques dans la région extracôtière du Labrador
PROJET : Délivrance de permis de pêche commerciale supplémentaires aux Inuit du Nunavik - Feuille d’activités 30 - 1
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministre des Pêches et des Océans (MPO - Ministre)
PARTICIPANT/LIAISON: Société Makivik; Canada - Ministère des Pêches et des Océans
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Offrir aux Inuit du Nunavik de leur délivrer 10 % des permis de pêche commerciale qui s’ajoutent au nombre disponible pour délivrance dans l’année de l’Accord :
|
MPO - Ministre | Au cours de toute année civile postérieure à la date d’entrée en vigueur, lorsque le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour les types de pêche mentionnés à l’activité 1 |
2 | Offrir aux Inuit du Nunavik de leur délivrer 10 % des permis de pêche commerciale :
|
MPO - Ministre | Au cours de toute année civile postérieure à la date d’entrée en vigueur, lorsque le ministre décide de délivrer des permis de pêche commerciale pour les types de pêche mentionnés à l’activité 2 |
3 | En leur délivrant des permis de pêche commerciale supplémentaires ou par un autre moyen, offrir aux Inuit du Nunavik l’accès à 8,8 % de la quantité de crevettes disponible pour la récolte dans la zone adjacente à la zone de pêche. | MPO - Ministre | Au cours de toute année civile postérieure à la date d’entrée en vigueur, lorsque le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour pêcher la crevette dans la zone adjacente à la zone de pêche |
4 | Offrir aux Inuit du Nunavik une participation à tout nouveau système éventuel qui serait au moins aussi avantageuse que celle qui est énoncée par les articles 30.2.1 à 30.2.7 relativement à une espèce ou à un stock de poissons. | MPO - Ministre | Advenant que le système d’allocation des possibilités commerciales relativement à une espèce ou à un stock de poissons soit modifié par rapport au système existant à la date d’entrée en vigueur |
DISPOSITIONS VISÉES :
30.2.1 Sous réserve de l’article 30.2.8, si, au cours de toute année civile postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale du pétoncle, du saumon de l’Atlantique et de l’omble chevalier pour pêcher dans la zone de pêche que le nombre de permis disponibles pour délivrance dans l’année du présent accord, le ministre offre de délivrer 10 % des permis supplémentaires aux Inuit du Nunavik.
30.2.2 Sous réserve de l’article 30.2.8, si, au cours de toute année civile postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour pêcher dans la zone de pêche une espèce ou un stock de poissons énumérés à l’annexe 30-1 dans la zone de pêche que le nombre de permis disponibles pour délivrance dans l’année du présent accord, le ministre doit offrir de délivrer 10 % des permis supplémentaires aux Inuit du Nunavik.
30.2.3 Sous réserve de l’article 30.2.8, si, au cours de toute année civile postérieure à la date d’entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour pêcher dans la zone adjacente à la zone de pêche une espèce ou un stock de poissons énumérés à l’annexe 30-2 que le nombre de permis disponibles pour délivrance dans l’année du présent accord, le ministre doit offrir de délivrer 10 % des permis supplémentaires aux Inuit du Nunavik.
30.2.4 Sous réserve de l’article 30.2.8, si, après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le ministre décide de délivrer des permis de pêche commerciale pour pêcher dans la zone de pêche une espèce ou un stock de poissons énumérés à l’annexe 30-1 qui n’était pas assujetti à un régime de permis commerciaux à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le ministre doit offrir de délivrer 10 % des permis aux Inuit du Nunavik.
30.2.5 Sous réserve de l’article 30.2.8, si, après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le ministre décide de délivrer des permis de pêche commerciaux pour pêcher dans une zone adjacente à la zone de pêche une espèce ou un stock de poissons énumérés à l’annexe 30-2 qui n’était pas assujetti à un régime de permis commerciaux à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le ministre doit offrir de délivrer 10 % des permis aux Inuit du Nunavik.
30.2.6 Si, au cours de toute année civile après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le ministre décide de délivrer plus de permis de pêche commerciale pour pêcher la crevette dans la zone adjacente à la zone de pêche que le nombre de permis disponibles pour délivrance dans l’année du présent accord, le ministre doit offrir l’accès aux Inuit du Nunavik, au moyen d’un permis de pêche commerciale supplémentaire ou par un autre moyen, à 8,8 % de la quantité disponible pour la récolte en vertu de ces permis.
30.2.8 Si le système d’allocation des possibilités commerciales relativement à une espèce ou à un stock de poisson ou de plante aquatique est modifié par rapport au système existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le ministre doit offrir aux Inuit du Nunavik une participation, en vertu du nouveau système, qui est au moins aussi avantageuse que celle qui est énoncée par les articles 30.2.1 à 30.2.7 relativement à cette espèce ou à ce stock de poisson ou de plante aquatique.
RENVOIS :
Définitions - « permis de pêche commerciale » comprend les permis de pêche expérimentale et exploratoire.
5.3.16 - Toutes les activités de récolte effectuées en vertu du permis de pêche commerciale sont assujetties aux lois d'application générale.
5.3.17 - Le ministre peut continuer à délivrer à qui il le désire les permis de pêche commerciale.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « zone de pêche » s’entend de la partie de la division 2G de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest située au-delà du 58e parallèle et pouvant s’étendre de 12 à 40 milles marins à partir de la limite telle que définie dans le Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale adopté en vertu de la Loi sur les Océans, tel que modifié de temps à autre (Définitions : 30.1.1).
- « zone adjacente à la zone de pêche » s’entend des eaux de pêche canadiennes à l’intérieur de la partie de la division 2G de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest située au-delà du 58e parallèle contiguës et situées franc est de la zone de pêche (Définitions : 30.1.1).
- Rien dans la partie 30.2 n’empêche le ministre de continuer à délivrer des permis de pêche commerciale disponibles pour délivrance à la date d’entrée en vigueur du présent accord (30.2.9).
- Tous les permis délivrés en faveur de Makivik en vertu de la partie 30.2 sont assujettis aux lois d’application générale régissant tout autre permis analogue (30.2.10).
- Aux fins du calcul du nombre de permis disponibles pour délivrance aux articles 30.2.1, 30.2.2, 30.2.3 et 30.2.6, un permis est réputé disponible pour délivrance si une personne est admissible à se voir délivrer un permis conformément à la politique fédérale existant alors pour la délivrance de permis de pêche commerciale (30.2.11).
PROJET : Délivrance de permis commerciaux supplémentaires aux Inuit du Nunavik pour la récolte de plantes aquatiques - Feuille d’activités 30 - 2
RESPONSABILITÉS : Canada - Ministre des Pêches et des Océans (MPO - Ministre)
PARTICIPANT/LIAISON : Société Makivik; Canada - Ministère des Pêches et des Océans
Activités | Responsabilité | Calendrier | |
---|---|---|---|
1 | Offrir aux Inuit du Nunavik de leur délivrer 10 % des permis commerciaux visant la récolte, dans la zone de pêche et dans la zone adjacente à la zone de pêche, d’une plante aquatique qui n’était pas assujettie à un régime de permis commerciaux à la date d’entrée en vigueur. |
MPO - Ministre | Au cours de toute année civile postérieure à la date d’entrée en vigueur, lorsque le ministre décide de délivrer des permis commerciaux pour les types de récolte mentionnés à l’activité 1 |
2 | Offrir aux Inuit du Nunavik une participation à tout nouveau système éventuel qui serait au moins aussi avantageuse que celle qui est énoncée par l’article 30.2.7 relativement aux plantes aquatiques. | MPO - Ministre | Advenant que le système d’allocation des possibilités commerciales relativement aux plantes aquatiques soit modifié par rapport au système existant à la date d’entrée en vigueur |
DISPOSITIONS VISÉES :
30.2.7 Sous réserve de l’article 30.2.8, si, après la date d’entrée en vigueur, le ministre décide de délivrer des permis commerciaux pour récolter, dans la zone de pêche et dans la zone adjacente à la zone de pêche une plante aquatique qui n’était pas assujettie à un régime de permis commerciaux à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le ministre doit offrir de délivrer 10 % des permis aux Inuit du Nunavik.
30.2.8 Si le système d’allocation des possibilités commerciales relativement à une espèce ou à un stock de poisson ou de plante aquatique est modifié par rapport au système existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le ministre doit offrir aux Inuit du Nunavik une participation, en vertu du nouveau système, qui est au moins aussi avantageuse que celle qui est énoncée par les articles 30.2.1 à 30.2.7 relativement à cette espèce ou à ce stock de poisson ou de plante aquatique.
HYPOTHÈSES DE PLANIFICATION, LIGNES DIRECTRICES ET EXPLICATIONS :
- « plante aquatique » s’entend de toutes les plantes marines et d’eau douce, notamment des algues benthiques et enracinées, du varech, des plantes marines à fleurs, des algues brunes, rouges et vertes, du phytoplancton et de toutes les plantes dont le cycle de vie se produit entièrement dans l’eau (Définitions : 1.1).
- « zone de pêche » s’entend de la partie de la division 2G de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest située au-delà du 58e parallèle et pouvant s’étendre de 12 à 40 milles marins à partir de la limite telle que définie dans le Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale adopté en vertu de la Loi sur les Océans, tel que modifié de temps à autre (Définitions : 30.1.1).
- « zone adjacente à la zone de pêche » s’entend des eaux de pêche canadiennes à l’intérieur de la partie de la division 2G de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest située au-delà du 58e parallèle contiguës et situées franc est de la zone de pêche (Définitions : 30.1.1).
- Tous les permis délivrés en faveur de Makivik en vertu de la partie 30.2 sont assujettis aux lois d’application générale régissant tout autre permis analogue (30.2.10).
Annexe B : Sommaire des paiements
PARTIE 1 : CONSEIL ET COMMISSIONS
Les sommes annuelles indiquées ci-dessous représentent le financement de mise en oeuvre nécessaire pour que le conseil et les commissions mentionnés puissent exercer les fonctions qui leur incombent en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik et du Plan de mise en oeuvre, durant la période de mise en oeuvre initiale. Le conseil et les commissions visés exerceront leurs fonctions conformément aux budgets indiqués. Si, durant la période de mise en oeuvre initiale, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien devait approuver une modification des taux de rémunération des personnes nommées au sein de conseils et comités, au Nunavik, le budget des entités touchées sera réexaminé, au cas par cas, afin d’évaluer la pertinence d’un apport de financement supplémentaire.
Sous réserve des crédits parlementaires affectés annuellement par le Parlement, le Canada fournira du financement selon le calendrier suivant :
EN DOLLARS CONSTANTS DE 2005 | 1ère année | 2e année | 3e année | 4e année | 5e année |
---|---|---|---|---|---|
Conseil de gestion des ressources fauniques de la RMN | 2 451 542 | 2 337 042 | 2 337 042 | 2 337 042 | 2 337 042 |
Commission d’aménagement de la RMN | 599 540 | 468 290 | 468 290 | 468 290 | 468 290 |
Commission de la RMN chargée de l’examen des répercussions | 359 336 | 323 086 | 323 086 | 323 086 | 323 086 |
TOTAL : | 3 410 418 | 3 128 418 | 3 128 418 | 3 128 418 | 3 128 418 |
2005 CONSTANT DOLLARS | 6e année | 7e année | 8e année | 9e année | 10e année |
---|---|---|---|---|---|
Conseil de gestion des ressources fauniques de la RMN | 2 337 042 | 2 337 042 | 2 337 042 | 2 337 042 | 2 337 042 |
Commission d’aménagement de la RMN | 468 290 | 468 290 | 468 290 | 468 290 | 468 290 |
Commission de la RMN chargée de l’examen des répercussions | 323 086 | 323 086 | 323 086 | 323 086 | 323 086 |
TOTAL : | 3 128 418 | 3 128 418 | 3 128 418 | 3 128 418 | 3 128 418 |
PARTIE 2 : INSCRIPTION ET ADMISSIBILITÉ
Le gouvernement du Canada remboursera toutes les dépenses raisonnables engagées par le registraire aux fins de l’établissement et de la tenue de la liste d’inscription de l’ARTIN, jusqu’au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’Accord. Le financement prévu à cette fin est le suivant (en dollars constants de 2005) :
Sous réserve des crédits parlementaires affectés annuellement par le Parlement, le Canada fournira du financement selon le calendrier suivant :
1ière année
45 000 $
2e année
26 000 $
PARTIE 3 : FONDS DES INUIT DU NUNAVIK POUR LA RECHERCHE SUR LA FAUNE
Le montant indiqué ci-dessous est le montant du paiement unique que le gouvernement du Canada effectuera pour l’établissement d’un Fonds de recherche sur la faune. Le financement doit servir à la réalisation de recherches proposées par le gouvernement du Canada [ou le gouvernement du Nunavut] et approuvées par le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik. L’affectation des fonds à ces fins, au cours de tout exercice financier, de même que la réaffectation des fonds à un autre exercice financier, toujours aux fins mentionnées précédemment, est à la discrétion du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik.
Subject to appropriation by Parliament, Canada will provide funding according to the following schedule:
DOLLARS COURANTS : 1ière année
Fonds de recherche sur la faune : 5 000 000 $
PARTIE 4 : FINANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE
Le gouvernement du Canada effectuera des paiements, à Makivik et à la Fiducie des Inuit du Nunavik (FIN), pour le financement de la mise en oeuvre, y compris pour l'entente sur les répercussions et les avantages de la réserve de parc national des Monts-Torngat et pour le règlement des revendications des Inuit du Nunavik à l’égard des régions côtières et extracôtières du Labrador, conformément à l’annexe A qui figure ci-après. Makivik doit utiliser le financement en question pour la mise en oeuvre de l’Accord et pour l’accomplissement de ses objets. Les paiements de transfert indiqués à l’annexe A prévoient un premier paiement à la date d'entrée en vigueur de l’Accord et des paiements subséquents à chaque date anniversaire.
Sous réserve des crédits parlementaires affectés annuellement par le Parlement, le Canada fournira du financement conformément à l’Annexe A du chapitre 23 de l’Accord final.
PARTIE 5 : GOUVERNEMENT DU NUNAVUT
Les ententes de financement visant à aider le gouvernement du Nunavut à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’Accord, durant la période de planification initiale, seront établies entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut.
PARTIE 6 : AJUSTEMENTS ANNUELS
A. Calcul annuel des montants nets à transférer
Les ajustements apportés aux montants indiqués dans le présent Plan de mise en oeuvre se fondent sur l’Indice implicite de prix de la demande intérieure finale (IIPDIF), que Statistique Canada publie régulièrement relativement au troisième trimestre, aux environs du 30 novembre de chaque année, dans le Tableau 380-0003 de CANSIM II, Série D100466, et publié dans le Catalogue numéro 13-001, matrice 10512, portant la mention « Indice implicite de prix de la demande intérieure finale », ou sur tout autre indice ou toute autre publication de remplacement.
Le facteur d’ajustement annuel des montants prévus pour une année donnée est obtenu en divisant la valeur annuelle de l’IIPDIF pour l’année civile précédente par la valeur annuelle de l’IIPDIF pour l’année civile immédiatement antérieure à l’année civile précédente. Aux fins du calcul du facteur d’ajustement annuel, toutes les valeurs de l’IIPDIF sont tirées de l’édition du quatrième trimestre de l’ouvrage Comptes économiques et financiers nationaux, publié par Statistique Canada.
B. Paiements périodiques ou occasionnels
Dans les cas où un poste budgétaire ne figure pas au budget tous les ans, le facteur d’ajustement annuel calculé avec la méthode expliquée précédemment s’applique de manière cumulative et invariable, afin de déterminer le montant ajusté attribuable à ce poste, pour chaque année où il figure au budget.
C. Calcul du financement pour l’année d’entrée en vigueur
Au besoin, les montants de financement indiqués en dollars de 2005 seront ajustés selon le calcul qui suit afin de déterminer le financement à verser pour l’année d’entrée en vigueur :
- pour un ajustement unique, le facteur d’ajustement sera l’IIPDIF modifié qui se serait appliqué le 1er avril de l’année d’entrée en vigueur (c.-à d. le troisième trimestre de l’année précédant l’année d’entrée en vigueur [AEV-1]), par rapport à l’IIPDIF du troisième trimestre de 2005.
Facteur d’ajustement unique = IIPDIF3T AE V-1/IIPDIF3T 2005 les deux valeurs de l’IIPDIF figurant dans la même publication, contenant aussi les plus récentes
valeurs annuelles disponibles de l’IIPDIF.
Annexe C : Stratégie de communication et d'information
STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION
1. Introduction
L’Accord (article 23.2.3 e)) exige que les parties à l’Accord prévoient une stratégie de communication et d’information visant à renseigner les Inuit du Nunavik et les tiers intéressés sur la teneur du présent accord et sur son plan de mise en oeuvre.
Les initiatives de communication entourant la mise en oeuvre visent à informer les publics cibles des éléments principaux du processus de mise en oeuvre. La participation directe des parties à la transmission des renseignements à leurs publics respectifs accroîtra la probabilité d’une mise en oeuvre efficace.
2. Publics cibles
Les publics cibles comprennent : les Inuit du Nunavik, les organismes désignés par Makivik (ODM), les députés territoriaux de l’Assemblée législative du Nunavut et les députés du gouvernement fédéral, y compris leurs ministères et organismes respectifs. Les publics cibles comprennent également des tierces parties détenant des intérêts dans les terres des Inuit du Nunavik, comme entre autres : des exploitants commerciaux de la faune, des chasseurs et des pêcheurs, des archéologues, des groupes environnementaux et les médias.
La communication avec le public est essentielle à la mise en oeuvre efficace de l’Accord dans les communautés situées le long de la côte de la région visée par la revendication territoriale des Inuit du Nunavik. Une communication efficace permettra de renforcer la perception selon laquelle l’Accord est juste et équitable. Le grand public doit être informé de la mesure dans laquelle ses intérêts sont touchés ou non.
3. Responsabilités
Bénéficiaires inuit du Nunavik
La mise en oeuvre de l’Accord touche plus directement les bénéficiaires inuit du Nunavik. Il est donc très important que les leaders qui les représentent fassent en sorte d’assurer la mise en oeuvre efficace de l’Accord. Makivik doit jouer un rôle de premier plan pour s’assurer que les bénéficiaires inuit du Nunavik sont informés de leurs droits et obligations en vertu de l’Accord.
L’acceptation de l’Accord par les Inuit du Nunavik et par leurs institutions et organismes désignés, ainsi que le soutien qu’ils apporteront à la mise en oeuvre dépendront d’une compréhension claire du processus. Par conséquent, les bénéficiaires ont la responsabilité de se familiariser avec l’Accord et le Plan de mise en oeuvre, et d’en comprendre la teneur.
La traduction en inuktitut des activités et des instruments de communication sera assurée par Makivik, s’il y a lieu, pour aider les bénéficiaires inuit du Nunavik à prendre connaissance de leurs droits et obligations en vertu de l’Accord.
Gouvernement du Nunavut
La participation directe du gouvernement du Nunavut est essentielle à la mise en oeuvre de l’Accord. Le gouvernement du Nunavut informera ses ministères et organismes ainsi que leurs employés, entrepreneurs et agents de leurs obligations, de leurs responsabilités et de tout nouveau processus prévu dans l’Accord. Dans la mesure où ces obligations peuvent avoir une incidence sur les Inuit du Nunavik ou sur des tierces parties, des stratégies de communication seront élaborées et mises en oeuvre par le gouvernement du Nunavut.
La traduction en inuktitut des activités et des instruments de communication sera assurée par le gouvernement du Nunavut, comme l’exige l’Accord, ou, en l’absence de précisions dans l’Accord, comme le gouvernement territorial jugera approprié de le faire.
Gouvernement fédéral
Le gouvernement fédéral informera ses ministères et organismes ainsi que leurs employés, entrepreneurs et agents de leurs obligations, de leurs responsabilités et de tout nouveau processus prévu en vertu de l’Accord et du Plan de mise en oeuvre. Dans la mesure où ces obligations peuvent avoir une incidence sur les Inuit du Nunavik ou sur des tierces parties, des stratégies de communication seront élaborées et mises en oeuvre par le gouvernement fédéral. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien jouera un rôle prépondérant dans ces initiatives de communication internes et externes.
La traduction en inuktitut des activités et des instruments de communication sera assurée par le gouvernement fédéral, comme l’exige l’Accord, ou, en l’absence de précisions dans l’Accord, comme le gouvernement fédéral jugera approprié de le faire.
Institutions gouvernementales
Conformément à l’Accord final, les institutions gouvernementales assument d’importantes responsabilités et obligations pour ce qui est d’informer les Inuit du Nunavik, l’industrie et le public de leurs rôles et responsabilités et pour faire participer le public aux procédures et aux processus liés à l’aménagement du territoire, aux répercussions des activités de développement et à la gestion des ressources fauniques.
4. Activités générales d’information
Afin de participer à la communication efficace de l’Accord, les parties à ce dernier entreprendront de parrainer à l’interne des ateliers, des colloques et d’autres activités de formation interne, pour faire en sorte que leurs employés, leurs agents et leurs entrepreneurs respectifs connaissent et comprennent l’incidence de l’Accord et du Plan de mise en oeuvre sur l’accomplissement de leurs fonctions.
Dans le but de sensibiliser les gens du public intéressés ou touchés par l’Accord, les parties à l’Accord entreprendront des activités visant à rendre publiques les dispositions de l’Accord et du Plan de mise en oeuvre, et à les expliquer.
Les parties envisageront le recours aux méthodes suivantes : publications courantes et spécialisées, informatisation des renseignements, aides vidéo, messages d’intérêt public, communiqués de presse et publicités dans les médias, communiqués et séances d’information destinés aux médias, et réunions publiques d’information.
Des activités particulières de communication pourront avoir lieu pour faire en sorte que les groupes d’intérêts spéciaux ou les groupes de tierces parties soient bien informés à propos de l’Accord et du Plan de mise en oeuvre et de leurs incidences éventuelles. Ces activités particulières pourront se dérouler au fur et à mesure du processus de mise en oeuvre.
5. Activités désignées d’information
Médias
La communication efficace et ouverte de façon continue, notamment par voie de points de presse conjoints sur l’avancement des travaux de mise en oeuvre, permettra d’assurer une couverture médiatique précise de l’Accord. Au cours du processus de mise en oeuvre, la distribution de dossiers de presse et d’information se poursuivra, à la discrétion des parties, à la lumière de tout élément nouveau lié à l’Accord.
Rapport annuel
Comme le stipule l’alinéa 23.3.3 e) de l’Accord, un rapport du comité de mise en oeuvre est exigé tous les deux (2) ans. Les coûts associés à la production de ce rapport seront à la charge du gouvernement fédéral.
6. Budget
Les coûts des activités de communication et d’information seront assumés par la partie ou l’organisation responsable de l’activité, sauf indication contraire clairement énoncée.
Quand les parties entreprennent des activités à l’appui de la stratégie de communication, elles le font de façon conjointe, si elles conviennent qu’il s’agit de la meilleure façon de procéder.