Accord entre les Cris d'Eeyou Istchee et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada sur la région marine d'Eeyou

Format PDF (4,42 Mo, 291 pages)

Table des matières

Parties à l'Accord

ENTRE
 
Les CRIS D'EEYOU ISTCHEE, représentés par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)
ET
 
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

Préambule

ATTENDU QUE les Cris d'Eeyou Istchee revendiquent des droits ancestraux et le titre aborigène sur la Région marine d'Eeyou;

ET ATTENDU QUE la Région marine d'Eeyou est une partie fondamentale et intégrante d'Eeyou Istchee;

ET ATTENDU QUE les Cris d'Eeyou Istchee sont un peuple autochtone du Canada;

ET ATTENDU QUE la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada;

ET ATTENDU QUE les Parties conviennent qu'il est souhaitable de négocier un traité portant sur la Région marine d'Eeyou;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Partie I Dispositions Générales

Chapitre 1 Définitions

« Accord » s'entend de l'Accord sur les revendications territoriales concernant la Région marine d'Eeyou, ou « ARTRME », y compris le présent Accord en totalité et son préambule ainsi que les cartes et annexes;

« Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik » ou « ARTIN » s'entend de l'Accord entre les Inuit du Nunavik et Sa Majesté la Reine du chef du Canada sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik, et mis en vigueur par la Loi concernant l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik, L.C. 2008, ch. 2;

« Accord sur les revendications territoriales du Nunavut » s'entend de l'accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada et mis en vigueur par la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch. 29;

« Aire marine nationale de conservation » s'entend d'une aire mise de côté à titre d'Aire marine nationale de conservation en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, L.C. 2002, ch. 18;

« Aire protégée » s'entend, à l'exclusion des zones de protection marine, de n'importe laquelle des aires établies dans la RME par Législation et appartenant à l'une des catégories suivantes :

  1. les Aires marines nationales de conservation;
  2. les Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation;
  3. les Parcs nationaux;
  4. les Réserves à vocation de Parc national;
  5. les Lieux historiques nationaux du Canada qui appartiennent et sont administrés par l'Agence Parcs Canada;
  6. les Parcs territoriaux;
  7. les Refuges d'oiseaux migrateurs;
  8. les Réserves nationales de faune, y compris les zones de protection marines;
  9. les autres aires ayant une importance particulière soit sur le plan écologique, culturel, ou archéologique, soit à des fins de recherches ou pour d'autres fins analogues;

« Aquaculture » s'entend de la culture, de la propagation, du maintien en captivité ou de l'élevage de Ressources fauniques vivant en milieu dulcicole ou marin;

« Arbitrage » s'entend du mécanisme d'arbitrage établi à la Partie B du Chapitre 31;

« Arbitres » s'entend des arbitres nommés conformément aux dispositions de la Partie B du Chapitre 31;

« Association locale de trappeurs cris » ou « ATC locale » s'entend d'une association locale de chasseurs, de trappeurs et de pêcheurs cris établie ou désignée par l'Association des trappeurs cris;

« Association des trappeurs cris » ou « ATC » s'entend de l'association régionale des chasseurs, trappeurs et pêcheurs créée en vertu de l'article 28.5 de la CBJNQ;

« Bande crie » s'entend d'une Bande crie constituée en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, ch. 18, ou de toute loi qui la remplace et, jusqu'à la constitution d'Oujé-Bougoumou en tant que Bande crie en vertu de ladite loi, de l'Oujé-Bougoumou Eenuch Association;

« Camp traditionnel » s'entend d'un camp occupé par un ou plusieurs Cris qui occupent cet emplacement particulier sur une base temporaire, saisonnière, intermittente, semi-permanente ou permanente aux fins de Récolte;

« Canada » s'entend de Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

« Comité de mise en œuvre » s'entend du comité établi aux termes de l'article 25.4;

« Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou » ou « CARME » s'entend de l'institution établie aux termes du Chapitre 8;

« Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik » ou « CARMN » s'entend de l'institution établie aux termes du Chapitre 6 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik;

« Commission d'aménagement du Nunavut » ou « CAN » s'entend de l'institution établie aux termes du Chapitre 11 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

« Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions » ou « CRMEER » s'entend de l'institution établie aux termes du Chapitre 18;

« Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions » ou « CRMNER » s'entend de l'institution établie aux termes du Chapitre 7 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik;

« Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions » ou « CNER » s'entend de l'institution établie aux termes du Chapitre 12 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

« Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou » ou « CGRFRME » s'entend de l'institution établie aux termes du Chapitre 13;

« Conseil exécutif » s'entend du Conseil exécutif du Nunavut ou de tout autre organisme qui le remplace;

Consulter » ou « Consultation » s'entend du fait :

  1. de fournir à la partie devant être consultée un avis concernant la question à trancher d'une manière qui lui permette d'évaluer effectivement la question et de préparer sa position sur la question;
  2. d'accorder à la partie devant être consultée un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question, ainsi que l'occasion de présenter sa position à la partie qui doit tenir la consultation;
  3. que la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions exprimées;
  4. que la partie obligée de tenir la consultation doit fournir par écrit, dans un délai raisonnable, les motifs du rejet ou de la modification d'un avis qu'elle a reçu;

« Contingent de base » s'entend du contingent pour fins de Récolte par les Cris déterminé conformément à l'article 13.6;

« Contingent de base ajusté » s'entend du contingent pour fins de Récolte par les Cris déterminé conformément à l'article 13.7;

« Convention de la Baie James et du Nord québécois » ou « CBJNQ » s'entend de la convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, L.C. 1976-77, c. 32 et par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois, L.Q. 1976, c. 46, telle que modifiée de temps à autre par des conventions complémentaires;

« Cri » ou « Cris » s'entend d'un individu ou de plusieurs individus inscrits ou pouvant être inscrits comme bénéficiaires cris en vertu des paragraphes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 du Chapitre 3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, telle que modifiée de temps à autre;

« Cris d'Eeyou Istchee » s'entend des Cris;

« Date d'entrée en vigueur du présent Accord » s'entend de la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale de ratification;

« Eau » s'entend des cours d'eau, lacs et autres plans d'eau internes situés à la surface ou dans le sous-sol de la Région marine d'Eeyou, y compris les nappes phréatiques internes et la glace;

« Eau de mer » s'entend des eaux et de la glace se trouvant dans la baie James et la baie d'Hudson;

« Eeyou Istchee » s'entend de la Région marine d'Eeyou et des régions définies aux paragraphes 24.13.2, 24.13.4 et 24.13.6 de la CBJNQ;

« Entente internationale sur les ressources fauniques » s'entend d'une entente sur les Ressources fauniques conclue par le gouvernement du Canada et un ou plusieurs États étrangers, ou associations d'États étrangers;

« Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit » ou « Entente consolidée relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit entre les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik » s'entend de l'entente mentionnée au Chapitre 30 et jointe à l'annexe 30-1 du présent Accord;

« Entente sur les répercussions et les avantages » ou « ERA » s'entend d'une entente conclue aux termes du Chapitre 19 du présent Accord;

« Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée » ou « ERAAP » s'entend d'une entente conclue conformément à l'article 6.4 du présent Accord;

« Entité crie » s'entend du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), de l'Administration régionale crie constituée en vertu de la Loi sur l'Administration régionale crie, L.R.Q., c. A-6.1, des Bandes cries, des villages cris établis en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi, L.R.Q., c. V-5.1, des corporations foncières cries constituées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec, L.R.Q., c. R-13.1, de la Société Eeyou de la Baie-James constituée en vertu de la Loi sur la Société Eeyou de la Baie-James, L.R.Q., c. S-16.1, de la Société crie de développement constituée en vertu de la Loi assurant la mise en œuvre de l'Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, L.Q. 2002, c. 25, du récipiendaire du financement au sens de l'Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec, Décret 289-2002 et Décret 507-2002, G.O. du 22 mai 2002, p. 2447 et ss., de l'Opimiskow Companee, de la Société Sakami Eeyou, de la Société de développement de Oujé-Bougoumou, de l'Association des trappeurs cris, de l'Association crie de pourvoirie et de tourisme créée en vertu de l'article 28.6 de la CBJNQ et de l'Association crie d'artisanat autochtone créée en vertu de l'article 28.7 de la CBJNQ, ainsi que des autres corporations, sociétés ou organismes contrôlés par les Cris visés par la CBJNQ ou par toute autre entente entre le Canada ou le Québec et une Bande crie, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou l'Administration régionale crie;

« Entreprise crie » s'entend d'une Bande crie, ou de toute Entité crie, et d'une entreprise non constituée en société appartenant à un Cri, ainsi que toute personne morale dans laquelle un ou plusieurs Cris, Bandes cries ou Entités cries détiennent plus de cinquante pour cent (50 %) des actions avec droit de vote ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs, ou de toute société de personnes, coentreprise, société à but non lucratif ou autre entreprise ou entité légale sur laquelle un ou plusieurs Cris, Bandes cries ou Associations cries détiennent le contrôle;

« Environnement » s'entend des composantes de la terre et comprend :

  1. la terre, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;
  2. toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les organismes vivants;
  3. les conditions et facteurs sociaux, économiques, récréatifs, culturels et esthétiques qui influent sur la vie des humains et des communautés;

toute partie ou combinaison des composantes dont il est question aux alinéas a), b) et c) et les interrelations entre elles;

« Gouvernement » s'entend, selon le contexte, du gouvernement du Canada, du gouvernement du Nunavut, ou des deux, compte tenu de leurs compétences respectives et de la question concernée, ou du gouvernement désigné conformément à l'article 2.20;

« Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) » ou « GCC(EI) » s'entend de la corporation représentant les Cris d'Eeyou Istchee, signataire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de toute convention qui la remplace;

« Indice implicite de prix de la demande intérieure finale » ou « IIPDIF » s'entend de l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le Canada publié régulièrement par Statistique Canada;

« Inuit du Nunavik » s'entend d'une personne ou de plusieurs personnes inscrites ou ayant le droit de se faire inscrire comme bénéficiaire ou bénéficiaires inuit en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois;

« Inuit du Nunavut » s'entend des « Inuit » au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

« Laisse » s'entend des terres situées entre la ligne des hautes eaux ordinaires et la ligne des basses eaux ordinaires qui sont successivement couvertes et découvertes par le flux et le reflux des marées normales;

« Législation » s'entend d'une loi ou d'un Règlement;

« Lieu historique national du Canada » s'entend d'un lieu historique d'intérêt ou d'importance historique nationale ayant été désigné comme Lieu historique national du Canada par le Ministre responsable de l'Agence Parcs Canada conformément à la Loi sur les lieux et monuments historiques, L.R. 1985, c. H-4;

« Limite non quantitative » s'entend de tout type de limite –, à l'exception d'une Prise totale autorisée – et, notamment, des limites touchant les saisons de Récolte, le sexe, la taille ou l'âge de la Resource faunique ou encore les méthodes de Récolte;

« Lois d'application générale » s'entend de toutes les lois d'application générale, au sens donné à ce terme par la common law;

« Minéraux » s'entend des métaux précieux et communs, et des autres substances naturelles inertes, qu'elles soient à l'état solide, liquide ou gazeux, à l'exclusion de l'eau; sont compris dans la présente définition le charbon, le gaz, le Pétrole, l'or et l'argent;

« Ministre » s'entend, selon le contexte, d'un ministre du gouvernement du Canada ou d'un membre du Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut qui est nommé ministre et qui a compétence à l'égard du sujet traité;

« Nunavut » s'entend du territoire dénommé Nunavut et défini dans la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, c. 28, dans sa version en vigueur à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord;

« Office des eaux du Nunavut » s'entend de l'institution établie aux termes du Chapitre 13 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

« Organisme désigné par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) » ou « ODG » s'entend du GCC(EI) ou d'un organisme désigné par le GCC(EI) aux termes du Chapitre 28;

« Organismes désignés par Makivik » ou « ODM » s'entend d'un organisme ou des organismes mentionnés au Chapitre 22 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik;

« Parc national » s'entend d'une aire qui a été mise de côté à titre de Parc national en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, c. 32;

« Parc territorial » s'entend d'une aire du Nunavut constituée en parc ou dont le statut de parc a été rétabli conformément à la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. 1988, telle que reproduite pour le Nunavut en vertu de l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, c. 28;

« Parties » s'entend du GCC(EI) et du Canada;

« Personne » s'entend d'un particulier, d'une société de personnes, d'une personne morale, d'une fiducie, d'une fondation, d'un fonds, d'une association sans personnalité morale, d'un Gouvernement ou de tout autre gouvernement, ou de tout organisme ou de toute subdivision politique d'un Gouvernement ou de tout autre gouvernement, d'une Bande crie ou d'une autre Entité crie, et de leurs héritiers, administrateurs et autres représentants légaux respectifs;

« Pétrole » s'entend du pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide, et les autres hydrocarbures, à l'exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains, de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d'autres sortes de gisements, ou de la surface, du fond ou du sous-sol de la mer;

« Prise totale autorisée » s'entend, dans le cas d'une espèce, d'un stock ou d'une population d'une Ressource faunique, de la quantité de cette Ressource faunique qui peut légalement être récoltée et qui est établie par le CGRFRME conformément à l'article 13.5 ;

« Proposition de projet » s'entend de la proposition par un promoteur visant soit la réalisation – y compris la construction, l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture – d'un ouvrage, soit le démarrage ou l'exercice d'une activité concrète, ouvrage ou activité dont la réalisation ou le démarrage ou l'exercice, selon le cas, se déroulerait dans la RME, sous réserve des dispositions du paragraphe 18.11.1;

« Récolte » ou « Récolter » s'entend de l'appropriation de Ressources fauniques, y compris de la chasse, du piégeage, de la pêche, telle qu'elle est définie dans la Loi sur les pêches, L.R., 1985, ch. F-14, de la capture au filet, de la cueillette, du ramassage, notamment des œufs, du harponnage, de l'abattage, de la capture ou de la prise par quelque moyen que ce soit;

« Redevance liée à l'exploitation des ressources » s'entend de toute part de la production, en espèces ou en nature, payée ou payable au Gouvernement, en sa qualité de propriétaire avant la production, à l'égard d'une Ressource produite par une Personne sur des Terres de la Couronne dans la Région marine d'Eeyou ou dans son sous-sol. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition :

  1. les paiements faits à l'égard d'un service, de la création de fonds affectés à des fins spéciales ou de l'octroi d'un droit, d'un intérêt, d'une approbation ou d'une autorisation;
  2. les paiements obligatoires, quel que soit le propriétaire de la Ressource;
  3. les paiements au titre d'encouragements;
  4. les paiements au Gouvernement à titre de propriétaire ou de copropriétaire de la Ressource produite;

« Refuge d'oiseaux migrateurs » s'entend d'une zone décrite à l'annexe du Règlement sur les refuges d'oiseaux migrateurs, C.R.C., c. 1036 adopté en vertu de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, ch. 22;

« Région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris/Inuit » ou « Région de chevauchement » s'entend des régions décrites dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit;

« Région marine d'Eeyou » ou « RME » s'entend de la région décrite au Chapitre 4;

« Région marine du Nunavik » ou « RMN » s'entend de la région décrite au Chapitre 3 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik;

« Règlement » s'entend des ordonnances, règlements, arrêtés, décrets, décrets portant règlement, règles, règles de pratique, formulaires, tarifs de droits, de frais ou d'honoraires, lettres patentes, commissions, mandats, proclamations, règlements administratifs, résolutions ou de tout autre texte pris : a) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi; b) soit par le gouverneur en conseil ou par le Conseil exécutif, ou sous leur autorité;

« Réserve à vocation de parc national » s'entend d'une zone mise de côté à titre de réserve à vocation de parc national conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

« Réserve à vocation d'Aire marine nationale de conservation » s'entend d'une aire mise de côté à titre de réserve à vocation d'Aire marine nationale de conservation en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, L.C. 2002, c. 18;

« Réserve nationale de faune » s'entend d'une réserve d'espèces sauvages décrite à l'annexe du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages, C.R.C. c. 1609 adopté en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, L.R. 1985, c. W-9 ;

« Ressource » ou « Ressources » s'entend des ressources naturelles, notamment des Terres, des Minéraux, des Ressources fauniques, des Eaux et de l'environnement en général;

« Ressource faunique » ou « Ressources fauniques » s'entend des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, de la flore terrestre et aquatique, ainsi que de leurs parties et de leurs produits;

« Ressources marines » s'entend des ressources organiques ou inorganiques, y compris la Terre, l'eau et la glace, qui se trouvent en surface, à l'intérieur ou dans le sous-sol de la RME, y compris les Ressources fauniques habitant la RME de façon permanente, temporaire ou saisonnière;

« Site archéologique » s'entend soit d'un lieu ou d'un ouvrage situé dans la RME et qui revêt de l'importance, de l'intérêt ou de la valeur sur les plans archéologique, ethnographique ou historique, soit du lieu de la découverte d'un spécimen archéologique, tel que ce terme est défini au paragraphe 26.6.1, y compris les cairns des explorateurs;

« Société Makivik » ou « Makivik » s'entend de la société représentant les Inuit du Nunavik et crée par la Loi sur la Société Makivik, L.Q. 1978, ch. 91;

« Terre » ou « Terres » s'entend des terres, y compris des terres couvertes d'Eau, et des Minéraux sur les terres ou dans celles-ci;

« Terres de la Couronne » s'entend des terres appartenant au Canada ou à l'égard desquelles le Gouvernement détient un pouvoir d'aliénation, et comprend les Zones marines;

« Terres des Cris » s'entend des terres, à condition qu'elles appartiennent à un ODG, qui sont décrites au Chapitre 5, et des terres qui sont achetées ou rachetées par un ODG, de temps à autre, aux termes du présent Accord;

« Vérificateur général » s'entend du vérificateur général du Canada;

« Zone conjointe Inuit/Cris » ou « Zone conjointe » s'entend des régions décrites dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit;

« Zone de la baie d'Hudson » s'entend des eaux de la baie James et de la baie d'Hudson qui ne font pas partie de la Région marine d'Eeyou ou d'une autre région de règlement de revendications territoriales;

« Zone de protection marine » s'entend d'une zone de protection marine établie dans la RME conformément à la Loi sur les océans, L.C. 1996, c. 31, telle que modifiée de temps à autre;

« Zone des Cris » s'entend des régions décrites dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit;

« Zone inuit » s'entend des régions décrites dans l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit;

« Zones marines » s'entend des eaux intérieures ou de la mer territoriale du Canada, situées à l'intérieur de la RME, qu'elles soient libres ou recouvertes de glace, à l'exclusion des eaux internes; il est entendu que toute mention des eaux intérieures et de la mer territoriale vise l'eau de mer, le fond et le sous-sol ainsi que les Minéraux se trouvant sous lesdites eaux intérieures ou sous ladite mer territoriale.

Chapitre 2 Dispositions générales

Statut du présent Accord

2.1 Le présent Accord constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.2 Le présent Accord n'a pas pour effet :

  1. de nier que les Cris sont un peuple autochtone du Canada;
  2. de nier que les Cris sont des « Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867;
  3. de porter atteinte à la capacité des Cris de se prévaloir ou de bénéficier des droits constitutionnels – existants ou futurs – qui sont reconnus aux Cris ou aux peuples autochtones en général et qui peuvent s'appliquer à eux;
  4. de porter atteinte à la capacité des Cris de participer aux tribunes internationales;
  5. de porter atteinte à la capacité des Cris de bénéficier des ententes internationales, dont le Canada est signataire, concernant les peuples autochtones et pouvant s'appliquer à eux;
  6. de porter atteinte aux programmes et financements gouvernementaux et aux obligations des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, lesquels continueront de s'appliquer aux Cris de la même manière qu'ils s'appliquent aux autres peuples autochtones, sous réserve des critères généraux établis à cette fin de temps à autre;
  7. de porter atteinte aux droits des Cris en leur qualité de citoyens canadiens; en effet, les Cris continuent de jouir de tous les droits et avantages qui sont reconnus aux autres citoyens et qui s'appliquent à eux;
  8. de porter atteinte aux droits et avantages des Cris en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec; ou
  9. de porter atteinte aux droits et avantages des Cris prévus par la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

Interprétation

2.3 Le présent Accord, y compris son préambule et les annexes auxquels il est fait référence dans le présent Accord, doivent être lus ensemble et interprétés comme un tout. Il est entendu que le préambule et les annexes du présent Accord en font partie intégrante.

2.4 Les titres ne figurent qu'à titre de repère ou d'information et ne font pas partie du présent Accord.

2.5 Le présent Accord constitue l'accord complet intervenu entre les Parties à l'égard des objets qui y sont traités et il n'existe aucune autre assertion, garantie, convention accessoire ou condition touchant le présent Accord que celles qui y sont exprimées.

2.6 Si une disposition du présent Accord est jugée invalide par un tribunal compétent, les Parties devront s'efforcer de modifier le présent Accord afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

2.7 Ni l'une ni l'autre des Parties ne peut faire valoir quelque réclamation ou cause d'action du fait qu'une disposition du présent Accord est déclarée invalide.

2.8 Ni l'une ni l'autre des Parties ne peut contester la validité des dispositions du présent Accord.

2.9 Sous réserve des articles 2.10 et 2.11, toute Législation fédérale et territoriale s'appliquent dans la RME.

2.10 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre toute Législation et le présent Accord, les dispositions du présent Accord l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.11 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre les dispositions d'une Législation de ratification et de mise en œuvre du présent Accord et toute autre Législation, les dispositions de la Législation de ratification et de mise en œuvre du présent Accord l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.12 Le présent Accord est régi par le droit applicable dans le RME et interprété conformément à celui-ci. Il est entendu que la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, s'applique au présent Accord.

2.13 Les renvois à toute Législation se rapportent à sa version éventuellement modifiée ou à la Législation qui la remplace :

  1. sauf si les Parties en disposent autrement; et
  2. il est entendu que les renvois à la Loi constitutionnelle de 1867 et à la Loi constitutionnelle de 1982 comprennent les modifications de 1983 et toute modification ultérieure.

2.14 Lorsque le présent Accord prévoit qu'une Personne doit négocier, celle-ci est tenue de négocier de bonne foi.

Entrée en vigueur

2.15 Le présent Accord entre en vigueur dès sa ratification par le Canada et les Cris, conformément aux dispositions de ratification prévues par le Chapitre 32 du présent Accord.

2.16 La ratification du présent Accord par le Canada et les Cris est une condition préalable à sa validité et, sans cette ratification, le présent Accord est nul et sans effet.

2.17 Le Gouvernement prépare, en Consultation avec le GCC(EI), la Législation nécessaire en vue de la mise en œuvre du présent Accord, y compris toute modification éventuelle.

Modification

2.18 Le présent Accord ne peut être modifié qu'avec le consentement des Parties et celui-ci doit être attesté :

  1. dans le cas du Canada, par un décret du gouverneur en conseil; et
  2. dans le cas des Cris, par une résolution du conseil d'administration du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee).

Transfert de pouvoirs

2.19 Tout pouvoir conféré, conformément aux dispositions du présent Accord, à un Ministre du Canada ou à un Ministre du Conseil exécutif du Nunavut peut être transféré, selon le cas, à un autre Ministre du Canada ou du Conseil exécutif du Nunavut. Le GCC(EI) doit être avisé d'un tel transfert.

2.20 Le présent Accord n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du Canada de confier – par voie de dévolution ou de transfert – des pouvoirs ou des compétences à un autre gouvernement, ou au GCC(EI) ou à un ODG, à la condition que la dévolution ou le transfert n'ait pas pour effet d'abroger aucun des droits des Cris en vertu du présent Accord ni d'y porter atteinte. Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au rapport de fiduciaire entre la Couronne et les Cris.

2.21 Sans pour autant diminuer ou modifier de quelque autre façon les responsabilités qui incombent au Canada en vertu du présent Accord, si celui-ci ne précise pas la personne ou l'organisme qui est chargé d'exercer une fonction incombant au Gouvernement, le gouverneur en conseil, s'il s'agit du Canada, ou le Conseil exécutif, s'il s'agit du Nunavut, peut soit désigner la personne ou l'organisme chargé d'exercer cette fonction en son nom, soit autoriser un Ministre à procéder à cette désignation. Le GCC(EI) doit être avisé d'une telle désignation.

2.22 Sous réserve des articles 2.20 et 2.21, et sauf disposition contraire du présent Accord, une Partie au présent Accord ne peut, directement ou indirectement, céder ou autrement transférer un droit ou une obligation prévus par le présent Accord sans obtenir au préalable le consentement écrit de l'autre Partie.

Certitude

2.23 Le présent Accord constitue le règlement entier et définitif à l'égard des droits ancestraux, titre aborigène compris, des Cris d'Eeyou Istchee en ce qui a trait à l'usage et à la propriété des terres et Ressources se trouvant au Nunavut et dans la région comprenant la baie d'Hudson et la baie James.

2.24 Les dispositions du présent Accord n'ont aucune incidence sur les droits ancestraux, y compris le droit à l'autonomie gouvernementale, que peuvent avoir les Cris d'Eeyou Istchee, dans la mesure où ces droits ne se rapportent pas et n'affectent pas l'usage et à la propriété des terres ou des Ressources se trouvant au Nunavut et dans la région comprenant la baie d'Hudson et la baie James.

2.25 Le présent Accord énonce de façon exhaustive les droits, modifiés ou non, des Cris d'Eeyou Istchee au Nunavut et dans la région comprenant la baie d'Hudson et la baie James, qui sont reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui se rapportent à l'usage et à la propriété des terres et des Ressources, y compris la portée géographique de ces droits ainsi que les attributs de ces droits et les limitations à ces droits dont les Parties ont convenu.

2.26 Indépendamment de la common law, par suite du présent Accord et de la loi de ratification, les droits ancestraux, titre aborigène compris, des Cris d'Eeyou Istchee en ce qui a trait à l'usage et à la propriété des terres et des Ressources, qui existaient au Nunavut et dans la région comprenant la baie d'Hudson et la baie James avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, y compris les attributs et la portée géographique de ces droits et les limitations à ces droits :

  1. sont prorogés à titre de droits ancestraux, comme le prévoit le présent Accord, dans la mesure où ils sont identiques aux droits énoncés dans le présent Accord, y compris tous les attributs des droits énoncés dans le présent Accord, toutes les limitations à ces droits et la description géographique de ces droits; et
  2. sont modifiés et prorogés uniquement comme le prévoit le présent Accord, dans la mesure où ils diffèrent des droits énoncés dans le présent Accord, y compris tous les attributs des droits énoncés dans le présent Accord, toutes les limitations à ces droits et la description géographique de ces droits.

2.27 Il est entendu que le titre aborigène des Cris d'Eeyou Istchee qui existait au Nunavut et dans la région comprenant la baie d'Hudson et la baie James avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord est modifié dans la mesure où, notamment du point de vue attributs, portée géographique et limitations, il diffère du titre des Cris sur les Terres des Cris comme le prévoit le présent Accord.

2.28 L'objet de l'article 2.26 est de faire en sorte que, à partir de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et en ce qui a trait à l'usage et à la propriété des terres et des Ressources se trouvant au Nunavut et dans la région comprenant la baie d'Hudson et la baie James :

  1. les Cris d'Eeyou Istchee détiennent et peuvent exercer leurs droits reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui sont énoncés dans le présent Accord, y compris la portée géographique et les attributs de ces droits et les limitations à ces droits, dont les Parties ont convenu;
  2. le Canada et toute autre Personne peuvent exercer leurs droits, pouvoirs, compétences et privilèges d'une manière compatible avec les droits des Cris d'Eeyou Istchee reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui sont énoncés dans le présent Accord; et
  3. le Canada et les autres Personnes n'ont aucune obligation relativement aux droits ancestraux, titre aborigène compris, des Cris d'Eeyou Istchee en ce qui a trait à l'usage ou à la propriété des terres ou Ressources se trouvant au Nunavut ou dans la région comprenant la baie d'Hudson ou la baie James, dans la mesure où ces droits sont sous quelque rapport que ce soit, du point de vue attributs, limitations ou portée géographique, différents des droits, y compris la portée géographique et les attributs de ces droits et les limitations à ces droits, des Cris d'Eeyou Istchee reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui sont énoncés dans le présent Accord.

2.29 Les droits ancestraux non modifiés des Cris d'Eeyou Istchee énoncés dans le présent Accord ont la même valeur juridique et le même effet que les droits modifiés énoncés dans le présent Accord.

2.30 Les Cris d'Eeyou Istchee libèrent le Canada et toute autre Personne de toutes les réclamations, revendications, actions ou procédures de quelque nature que ce soit, connues ou inconnues, qu'ils aient jamais eues, ont maintenant ou peuvent avoir dans l'avenir relativement à tout acte ou à toute omission qui est survenu avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et qui peut avoir porté atteinte à tout droit ancestral des Cris d'Eeyou Istchee en ce qui a trait à l'usage ou à la propriété des terres ou Ressources se trouvant au Nunavut ou dans la région comprenant la baie d'Hudson ou la baie James.

2.31 Il est entendu que le présent Accord n'a aucune incidence sur les droits et recours des Cris au titre des demandes d'indemnisation pour préjudice corporel ou psychologique et pour les dommages qui en résultent, qui sont attribuables aux contaminants ou au déversement de polluants au Nunavut ou dans la région comprenant la baie d'Hudson ou la baie James avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, pourvu que ces demandes d'indemnisation ne soient pas fondées sur des droits ancestraux.

2.32 Les Cris d'Eeyou Istchee indemniseront le Gouvernement des dommages, frais (sauf les honoraires et débours d'avocats et autres conseillers professionnels et experts), pertes ou responsabilités que le Gouvernement peut subir ou encourir au regard ou en conséquence de toute poursuite, action, cause d'action, réclamation, procédure ou revendication – et le dégageront de toute responsabilité à cet égard – au titre ou par suite de ce qui suit :

  1. l'existence d'un droit ancestral des Cris d'Eeyou Istchee relativement à l'usage ou à la propriété des terres ou des Ressources se trouvant au Nunavut ou dans la région comprenant la baie d'Hudson ou la baie James qui est jugé être différent, notamment du point de vue attributs, limitations ou portée géographique, des droits des Cris d'Eeyou Istchee reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui sont énoncés dans le présent Accord; ou
  2. tout acte ou toute omission du Gouvernement qui est survenu avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et qui peut avoir porté atteinte à un droit ancestral des Cris d'Eeyou Istchee relativement à l'usage ou à la propriété des terres ou Ressources se trouvant au Nunavut ou dans la région comprenant la baie d'Hudson ou la baie James.

2.33 Le Gouvernement déclare et garantit que, à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, il n'a pas été informé de quelque procédure judiciaire susceptible de donner lieu au versement d'une indemnité en application de l'article 2.32 du présent Accord, et qu'il n'avait pas connaissance d'une telle procédure judiciaire.

2.34 Si, après la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement devient partie à une poursuite, action, cause d'action, réclamation, procédure ou revendication susceptible de donner lieu au versement d'une indemnité en application de l'article 2.32 du présent Accord, l'application de cette disposition est assujettie aux conditions suivantes :

  1. le Gouvernement avisera par écrit le GCC(EI), ou l'ODG désigné à cette fin par le GCC(EI), dans un délai raisonnable après avoir reçu avis de la poursuite, de l'action, de la cause d'action, de la réclamation, de la procédure ou de la revendication;
  2. le Gouvernement devra opposer une défense vigoureuse, et former un appel ou présenter une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la poursuite, de l'action, de la cause d'action, de la réclamation, de la procédure ou de la revendication, sauf si le GCC(EI), ou l'ODG désigné à cette fin par le GCC(EI), en convient autrement; et
  3. le Gouvernement s'abstiendra d'accepter un règlement ou un compromis à l'égard de la poursuite, de l'action, de la cause d'action, de la réclamation, de la procédure ou de la revendication, si ce n'est avec le consentement du GCC(EI) ou de l'ODG désigné à cette fin par le GCC(EI), lequel consentement ne pourra être refusé ni retardé de façon arbitraire ou déraisonnable.

2.35 Le GCC(EI), ou l'ODG désigné à cette fin par le GCC(EI), a le droit de participer, en qualité de partie à toute poursuite, action, cause d'action, réclamation, procédure ou revendication, y compris tout appel, visée à l'article 2.34.

2.36 Il est entendu que le Gouvernement et le GCC(EI), ou l'ODG désigné à cette fin par le GCC(EI), se réservent le droit d'avancer tout argument de fait ou de droit et d'employer tout moyen de procédure ou tout autre moyen légal pour opposer une défense vigoureuse à une telle poursuite, action, cause d'action, réclamation, procédure ou revendication.

Municipalités

2.37 Le Gouvernement ne peut modifier les limites d'une municipalité existante ni créer des municipalités à l'intérieur de la RME sans le consentement du GCC(EI).

Actions en justice et autres procédures judiciaires

2.38 Lorsqu'un Cri ou un ODG jouit d'un droit d'action fondé sur le présent Accord, le GCC(EI) ou un ODG est habilité à prendre action au nom de ce Cri ou de cet autre ODG. Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher un Cri ou un ODG d'intenter lui-même une action ou de prendre action au nom d'autrui relativement au présent Accord.

2.39 Si, lors d'une procédure judiciaire ou administrative, une question est soulevée à l'égard de l'interprétation, de la validité ou de l'application du présent Accord, de la loi de ratification prévue à l'article 32.7 ou de la Législation fédérale ou territoriale adoptée pour la mise en œuvre du présent Accord, cette question ne peut être entendue qu'après remise d'un préavis raisonnable au GCC(EI) et au Gouvernement.

2.40 Le Gouvernement, le GCC(EI) ou tout ODG désigné à cette fin par le GCC(EI) a le droit d'être entendu relativement à une question visée à l'article 2.39 et est réputé être partie à la procédure judiciaire ou administrative dans le cadre de tout appel d'une décision rendue à l'égard d'une telle question ou dans le cadre de tout contrôle judiciaire de la procédure judiciaire ou de l'ordonnance ou de la décision rendue dans le cadre de la procédure judiciaire ou administrative.

2.41 Pour l'application des articles 2.39 et 2.40, une procédure judiciaire ou administrative s'entend de toute instance ou enquête civile, criminelle ou réglementaire dans laquelle une preuve est présentée ou peut être présentée et comprend un arbitrage et une procédure devant un office, une commission ou un tribunal.

2.42 Les Parties conviennent de soumettre tout différend concernant l'application, l'interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord au mécanisme de résolution des différends prévu à la partie A du Chapitre 31 et, à défaut d'entente, et sous réserve de la partie B du Chapitre 31, à la Cour fédérale du Canada.

2.43 Sous réserve de l'article 2.42, la Cour de justice du Nunavut est compétente à l'égard de toute action ou procédure découlant du présent Accord, et a le pouvoir de siéger au Québec afin d'entendre toute telle action ou procédure. En outre, elle peut exercer, au Québec, tous les pouvoirs, obligations et fonctions de la Cour à l'égard d'une instance civile. Le présent Accord n'a pas pour effet de limiter la compétence de la Cour fédérale du Canada.

2.44 La Cour de justice du Nunavut a le pouvoir de siéger à Eeyou Istchee afin d'entendre toute accusation d'infraction territoriale ou fédérale portée contre un Cri ou toute accusation d'infraction qui aurait été commise dans la RME. Plus précisément, dans un tel cas et dans le cas d'une telle infraction ou accusation :

  1. le juge siégeant à Eeyou Istchee a et peut exercer tous les pouvoirs, obligations et fonctions de la Cour de justice du Nunavut;
  2. les dispositions des paragraphes 35(2) et (3) de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, c. 28, tels qu'ils se lisaient à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, s'appliquent à une telle procédure; et
  3. les dispositions du paragraphe 18.0.23 de la CBJNQ concernant le droit à des interprètes et à la traduction en langue crie s'appliquent également à une telle procédure.

2.45 Lorsque des audiences publiques sont tenues par ou pour le Gouvernement, ou par ou pour un organisme public du Gouvernement, dans une communauté crie à l'égard d'une question touchant les intérêts des Cris dans la RME, les Cris participant à de telles audiences ont le droit à un interprète et à la traduction en langue crie de telles audiences, aux frais du Gouvernement.

Services publics dans la RME

2.46 Des services de police et de recherche et sauvetage, des services de santé et services sociaux, des services d'enseignement et des programmes de sécurité du revenu peuvent être offerts dans la RME (à l'exclusion de la Zone inuit) par les institutions, commissions ou organismes prévus par la CBJNQ.

Panneaux et affiches

2.47 Les panneaux et affiches du Gouvernement dans la RME doivent être en langue crie. La langue crie doit être placée tout aussi en évidence que toute autre langue figurant sur ces panneaux et affiches.

Examen périodique

2.48 Les Parties reconnaissent que le présent Accord constitue le fondement d'une relation continue entre les Parties en ce qui a trait à la RME et s'engagent à examiner le présent Accord périodiquement, conformément aux articles 2.49 à 2.56.

2.49 Au moins soixante (60) jours avant le dixième (10e) anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, et chaque dixième (10e) anniversaire par la suite, une partie peut aviser l'autre partie qu'elle souhaite discuter de l'une des questions prévues à l'article 2.50. Les Parties doivent remettre une copie d'un tel avis au gouvernement du Nunavut.

2.50 L'objectif d'un tel examen périodique est de donner l'occasion aux Parties de se réunir et de discuter des questions suivantes :

  1. les considérations pratiques des processus établis par les Parties conformément au présent Accord;
  2. d'autres questions relatives à la mise en œuvre des dispositions du présent Accord dont les Parties peuvent convenir par écrit; et
  3. toute autre question d'intérêt pour le Gouvernement ou le GCC(EI) découlant du présent Accord.

2.51 Sauf convention contraire des Parties, les discussions dans le cadre de l'examen périodique sont d'une durée maximale de six (6) mois et, dans les soixante (60) jours après la fin de telles discussions, chaque Partie doit fournir à l'autre Partie une réponse à toute question discutée au cours de cette période.

2.52 L'examen périodique prévu aux présentes et toutes discussions et informations relatives aux questions soulevées dans le cadre de l'examen périodique ne portent aucunement atteinte à la position en droit de chacune des Parties, sauf convention contraire des Parties, et toute chose entreprise ou faite dans le cadre de l'examen périodique, notamment les discussions et les réponses fournies par les Parties, mais à l'exclusion des modifications apportées conformément à l'article 2.18, n'a aucunement pour effet de créer des droits ou obligations liant légalement les Parties.

2.53 À l'exception de l'engagement des Parties à se réunir et à fournir les réponses décrites à l'article 2.51, ni le processus d'examen périodique prévu aux présentes, ni les décisions et mesures prises par les Parties à l'égard, de quelque manière que ce soit, du processus d'examen périodique :

  1. ne sont assujettis au mécanisme de résolution des différends prévu au Chapitre 31; ou
  2. ne peuvent faire l'objet d'une révision par un tribunal judiciaire ou par tout autre tribune.

2.54 Il est entendu que les Parties ne sont pas tenues de convenir de modifier le présent Accord ou toute autre entente prévue au présent Accord au terme de l'examen périodique prévu aux présentes.

2.55 Si les Parties conviennent de modifier le présent Accord, de telles modifications doivent être effectuées conformément à l'article 2.18. Si les Parties conviennent de modifier une entente prévue au présent Accord, celle-ci sera modifiée conformément à ses dispositions.

2.56 Les Parties sont responsables de leurs propres frais relatifs au processus d'examen périodique.

Chapitre 3 Admissibilité et inscription

3.1 Toute personne qui est un Cri est automatiquement inscrite comme bénéficiaire en vertu du présent Accord.

Chapitre 4 Région marine d'Eeyou

4.1 La Région marine d'Eeyou, étant entendu qu'elle comprend la Région de chevauchement, est la région extracôtière adjacente au Québec, mais située à l'extérieur du Québec, décrite à l 'annexe 4-1 et illustrée par la carte figurant à l'annexe 4-1A.

4.2 En cas de divergence entre les descriptions de l'annexe 4-1 et la carte de l'annexe 4-1A, l'annexe 4-1 l'emporte.

4.3 Il est entendu que toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27).

4.4 Il est entendu que les Cris d'Eeyou Istchee jouissent des droits supplémentaires prévus par d'autres dispositions du présent Accord, relativement à des zones situées à l'extérieur de la RME.

Annexe 4-1 Coordonnées géographiques de la Région marine d'Eeyou (RME)

Comme l'illustre l'annexe 4-1A, sont comprises dans la Région marine d'Eeyou les Zones marines, les îles, les Terres et les Eaux situées à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant à l'intersection de la frontière entre l'Ontario et le Québec, telle que définie dans la Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Can. 61, Vict. ch. 3, près de la baie Chiyask à environ 51°27'40" de latitude nord et à environ 79°31'05'' de longitude ouest;
  2. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique jusqu'à l'intersection de 51°47′00″ de latitude nord et 80°00′00″ de longitude ouest, au sud-ouest de l'île Charlton;
  3. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique jusqu'à l'intersection de 52°45′00″ de latitude nord et 80°30′00″ de longitude ouest, à l'est de l'île Akimiski;
  4. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique jusqu'à l'intersection de 54°30' de latitude nord et 81°20' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Bear, soit un point coïncidant avec le point 4 décrit à l'appendice 1, Coordonnées géographiques de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris/Inuit, de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit, jointe à l'annexe 30-1;
  5. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°00' de latitude nord et 81°00' de longitude ouest, à l'est du cap Henrietta Maria, en Ontario, ce point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
  6. de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55°00' nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 79°45' de longitude ouest, au nord de l'île Long;
  7. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°15' de latitude nord et 79°00' de longitude ouest, au nord-est de l'île Long et au sud-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec;
  8. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°45' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest, au nord-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec;
  9. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°00' de latitude nord et 77°30' de longitude ouest, à l'est de l'île Innetalling et au nord-ouest de l'île Duck;
  10. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°22' de latitude nord et 77°25' de longitude ouest, à l'est des îles Salliquit et à l'ouest des îles Nastapoka;
  11. de là, vers le nord, en suivant la longitude 77°25' ouest, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 57°00' de latitude nord;
  12. de là, vers le nord-ouest, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 57°40' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest;
  13. de là, vers le nord, suivant la longitude 78°00' ouest jusqu'à l'intersection de 57°47'56" de latitude nord, soit un point coïncidant avec le point 13 décrit à l'appendice 1, Coordonnées géographiques de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris/Inuit, de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit, jointe à l'annexe 30-1;
  14. de là, vers l'est, suivant la latitude 57°47'56" nord, passant à environ un kilomètre au nord de l'île Cotter, telle qu'illustrée à l'appendice 1c de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit, jointe à l'annexe 30-1, jusqu'à un point situé à l'intersection avec la frontière du Québec, à environ 76°58'45" de longitude ouest, soit un point coïncidant avec le point 14 décrit à l'appendice 1, Coordonnées géographiques de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris/Inuit, jointe à l'annexe 30-1;

    de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

NOTE :

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des Parties, l'emportent. En cas de divergence entre la carte annexée et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des Parties, l'emportent. Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27).

Annexe 4-1A Région marine d'Eeyou (RME)

Annexe 4-1A Région marine d'Eeyou (RME)

Chapitre 5 Terres des Cris

5.1 Définitions

5.1.1 Dans le présent chapitre :

« Arpenteur général » s'entend de l'Arpenteur général des Terres du Canada légalement nommé ou la Personne autorisée par le Ministre des Ressources naturelles du Canada à exercer une partie ou l'ensemble des fonctions de l'Arpenteur général;

« Bureau des titres de bien-fonds » s'entend du bureau du Registrateur au Nunavut;

« Ligne des hautes eaux ordinaires » ou « Berge » s'entend de la limite ou du bord du Lit d'un plan d'eau;

« Limite naturelle » s'entend d'une limite définie par rapport à la position d'une caractéristique naturelle;

« Lit » s'entend, dans le cas d'un plan d'eau, de Terres que l'eau a recouvert suffisamment longtemps pour le dépouiller de sa végétation ou pour imprimer un caractère distinct soit à la végétation lorsqu'elle se prolonge sous l'eau, soit au sol lui-même;

« Registrateur » s'entend du « Registrateur de titres de biens-fonds » au sens de la Loi sur les titres de biens-fonds, L.R.T.N.-O. 1988, c. 8, telle que reproduite pour le Nunavut par l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28;

« Site contaminé » s'entend d'un site où une Personne a abandonné ou déposé des substances telles, et de telle manière ou en telle quantité ou concentration, que ces substances constituent effectivement ou vraisemblablement un danger pour la vie ou la santé des êtres humains ou pour l'Environnement;

5.2 Terres des Cris

5.2.1 Les Terres des Cris comprennent :

  1. toutes les Terres de la RME identifiées comme étant des Terres des Cris conformément à l'annexe 5-1 du présent chapitre;
  2. toutes les Terres détenues conjointement avec les Inuits du Nunavik dans la Zone conjointe Inuit/Cris de la RME conformément à l'annexe 5-2;
  3. les Terres de remplacement fournies conformément à l'article 7.4; et
  4. si le Gouvernement y consent, les Terres acquises par un ODG ou un ODM dans la RME; le Gouvernement ne peut refuser indûment d'accorder son consentement.

5.3 Nature du titre

5.3.1 Le titre sur les Terres des Cris comprend :

  1. toutes les Terres décrites à l'annexe 5-1 et à l'annexe 5-2 situées au-dessus de la Ligne des hautes eaux ordinaires sans réserves à la Couronne, à l'exception expresse de la Laisse et des fonds marins;
  2. le Ligne des hautes eaux ordinaires des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des lacs et des autres plans d'eau situés au-dessus de la Laisse;
  3. les mines et les Minéraux susceptibles d'être découverts dans les Terres des Cris ou dans leur sous-sol;
  4. la bande de Terre d'une largeur de cent (100) pieds, mesurée à partir de la Ligne des hautes eaux ordinaires ou de la ligne de démarcation qui, en l'absence de la présente disposition, serait réservée à la Couronne en application de l'article 13 de la Loi sur les terres territoriales, L.R.C. 1985, c. T-7; et
  5. il est entendu que les Terres des Cris comprennent les droits d'usage et de jouissance exclusifs des lacs, rivières, ruisseaux et autres plans d'eau situés sur les Terres des Cris ou traversant celles-ci.

5.3.2 Le titre dévolu en application du paragraphe 5.5.1 peut être désigné sous le nom de « titre des Cris ».

5.3.3 Le titre des Cris est réputé être détenu sous la forme d'un titre en fief simple. La forme du titre n'a pas pour effet d'éteindre ou de porter atteinte aux droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 :

  1. des Cris dans la RME, et
  2. des Inuits du Nunavik dans la Région de chevauchement Cris/Inuit.

5.3.4 Il est entendu que les Terres des Cris sont détenues au nom de l'ensemble des Cris et non par un Cri ou une Bande crie en particulier.

5.4 Disposition d'intérêts

5.4.1 Un ODG ne peut céder, transférer ou aliéner de quelque autre façon le titre relatif à des Terres des Cris, sauf à un autre ODG ou au Canada.

5.4.2 Le paragraphe 5.4.1 n'a pas pour effet d'empêcher un ODG d'accorder un bail, une licence ou tout autre intérêt inférieur à un titre en fief simple d'une durée maximale de 75 anssur les Terres des Cris ou sur toute partie ou parcelle de celles-ci.

5.4.3 Nul ne peut acquérir un domaine ou un intérêt dans les Terres des Cris par prescription ou par possession adversative.

5.4.4 Le titre des Cris sur les Terres des Cris ne peut faire l'objet d'une hypothèque, d'une saisie-exécution, d'un privilège, d'une saisie, d'une saisie-gagerie, d'une exécution forcée ou d'une vente.

5.4.5 En plus des dispositions de l'article 5.4, toute aliénation de Terres visées à l'annexe 5-2 (Zone conjointe) est assujettie à l'article 5.7 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit.

5.5 Dévolution des Terres des Cris à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord

5.5.1 À la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, le titre sur les Terres des Cris, à l'exclusion des Terres mentionnées à l'annexe 5-1, est dévolu à l'ODG. Les Terres décrites à l'annexe 5-2 sont dévolues à l'ODM et à l'ODG.

5.5.2 À la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement remet au Registrateur un original signé du présent Accord et une notification à l'effet que le titre relatif aux Terres des Cris a été dévolu conformément au paragraphe 5.5.1.

5.5.3 Au moment de la remise du présent Accord et de la notification au Registrateur, conformément au paragraphe 5.5.2, le Registrateur traite la notification comme s'il s'agissait de lettres patentes en faveur de l'ODG ou conjointement en faveur de l'ODG et de l'ODM, selon le cas, même en l'absence d'un plan d'arpentage.

5.5.4 Après la remise d'un exemplaire du présent Accord conformément au paragraphe 5.5.2, sur réception de la notification en application dudit paragraphe 5.5.2, le Registrateur enregistre la dévolution du titre conformément au paragraphe 5.5.1 et émet des certificats de titre, sous la forme décrite à l'annexe 5-3 du présent chapitre, dans le cours normal de ses activités et sans frais.

5.6 Indemnisation du Registrateur

5.6.1 Le Canada indemnise le Registrateur, le gouvernement du Nunavut ainsi que les mandataires ou employés de ce dernier, et les dégage de toute responsabilité découlant directement ou indirectement de l'incapacité du Registrateur d'exiger un arpentage avant l'enregistrement de la dévolution du titre conformément au paragraphe 5.5.4.

5.6.2 Sauf en cas de négligence de la part du Registrateur, le Canada indemnise le Registrateur, le gouvernement du Nunavut ou les mandataires ou employés de ce dernier, et les dégage de toute responsabilité découlant directement ou indirectement de la délivrance d'un certificat de titre, si la responsabilité découle du fait que les Terres ne sont pas de la compétence du Registrateur.

5.7 Descriptions foncières, arpentage et limites

5.7.1 Le Gouvernement peut, à sa discrétion, arpenter des Terres des Cris, en totalité ou en partie, pour quelque fin que ce soit. Les limites des Terres des Cris attenantes à des intérêts appartenant à des tiers, telles qu'elles figurent à l'annexe 5-4 et situées sur l'île South Twin, sont établies au moyen d'un arpentage devant être effectué par le Gouvernement dans les deux (2) ans suivant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord.

5.7.2 Sont à la charge du Gouvernement les frais relatifs à chaque arpentage officiel effectué conformément au paragraphe 5.7.1, sous réserve du fait que la présente disposition n'empêche pas le Gouvernement d'exiger, à l'égard de tels arpentages, le paiement de certains frais par des tiers qui ne sont pas un ODM, dont les Terres sont attenantes aux Terres des Cris.

5.7.3 Dans le cadre de chaque arpentage effectué en application du paragraphe 5.7.1, l'arpentage est réalisé conformément aux instructions de l'Arpenteur général et de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R. 1985, ch. L-6, comme s'il s'agissait de Terres du Canada.

5.7.4 Lorsqu'un arpentage officiel est réalisé afin d'établir, en totalité ou en partie, des limites de Terres des Cris, le plan d'arpentage, une fois qu'il a été signé par l'ODG, par l'ODM, le cas échéant, et par le Gouvernement et remis au Registrateur, constitue la description foncière de ces limites ou partie de limites. Il remplace ainsi toute description foncière antérieure et produit ses effets à compter de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord.

5.7.5 Le Gouvernement n'est pas tenu d'acquitter les frais des arpentages relatifs à la location ou au lotissement des Terres des Cris.

5.7.6 L'ODG peut diviser en parcelles une ou plusieurs parties des Terres des Cris au moyen d'un arpentage, d'un plan descriptif ou d'un processus analogue. Le Registrateur doit, dans le cours normal de ses activités et sans autres frais, enregistrer une telle parcelle ou partie des Terres des Cris et délivrer pour celle-ci un certificat de titre en faveur de l'ODG sous la forme prévue par l'annexe 5-3 du présent chapitre, et doit par la suite enregistrer tout intérêt conféré par l'ODG, sans autres frais.

5.7.7 Un avis donné au Registrateur par un ODG auquel le titre relatif à des Terres des Cris a été dévolu et portant qu'un autre ODG a pleine autorité à l'égard de ces Terres est traité, à tous égards, comme une concession de titre par le premier ODG en faveur du second ODG. Le Registrateur doit délivrer, dans les 30 jours et sans frais, un nouveau certificat de titre au nom du second ODG sous la forme établie à l'annexe 5-3 du présent chapitre.

5.7.8 Sous réserve du paragraphe 5.7.4, si, dans le cadre de l'arpentage de Terres des Cris, on découvre qu'une limite des Terres des Cris n'est pas clairement définie, l'Arpenteur général a le pouvoir de définir la position de la limite prévue en installant une série de bornes et signaux ou par d'autres moyens.

5.7.9 Sauf indication contraire dans les descriptions foncières contenues à l'annexe 5-2 et à l'annexe 5-3 ou dans un plan officiel d'arpentage, les limites naturelles des Terres des Cris situées le long des eaux de marée correspondent à la Ligne des hautes eaux ordinaires de ces eaux de marée.

5.7.10 Par dérogation aux paragraphes 5.7.1 et 5.7.4, il est entendu que les limites naturelles des Terres des Cris se déplacent au gré des phénomènes naturels d'érosion et d'accroissement, y compris le relèvement isostatique des zones côtières, et de tous les autres mouvements naturels – graduels et imperceptibles d'un instant à l'autre – de la caractéristique topographique en regard de laquelle la limite est définie.

5.8 Sites contaminés

5.8.1 Si le Gouvernement entreprend un programme relatif au nettoyage des sites contaminés sur les Terres de la Couronne dans la RME, le programme s'applique aux sites des Terres des Cris qui sont inscrits à l'annexe 5-5 du présent chapitre, comme si ces Terres étaient des Terres de la Couronne. Le Gouvernement avise l'ODG de la mise sur pied d'un tel programme.

5.8.2 Après la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties peuvent convenir qu'un site non inscrit à l'annexe 5-5 était un Site contaminé à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et, à compter du consentement des Parties, la liste de l'annexe 5-5 est considérée avoir été modifiée de façon à inclure ce site.

5.8.3 Tout différend relatif à l'existence d'un Site contaminé à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord peut être soumis par une Partie au mécanisme de résolution des différends prévu au Chapitre 31. Si un différend est renvoyé à l'Arbitrage conformément au chapitre 31 et que les Arbitres confirment que le site existait à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, la liste de l'annexe 5-5 est considérée avoir été modifiée de façon à inclure ce site.

5.8.4 Le Gouvernement est responsable des frais associés au nettoyage aux termes du paragraphe 5.8.1 sur les Terres des Cris. Cette disposition n'empêche pas le Gouvernement de recouvrer du responsable de la contamination tous les frais associés au nettoyage des Terres des Cris en application du paragraphe 5.8.1.

5.8.5 Aucune indemnité n'est payable pour les dommages pouvant être causés aux Terres des Cris en raison du nettoyage des Terres des Cris conformément au paragraphe 5.8.1.

5.8.6 Le Gouvernement n'est pas responsable des pertes ou dommages causés aux Cris ou à un ODG par les sites contaminés situés sur les Terres des Cris, que ces sites soient ou non connus au moment de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord. Cette disposition ne restreint aucune des obligations du Gouvernement aux termes des paragraphes 5.8.1 et 5.8.4.

5.8.7 Si le Gouvernement effectue le nettoyage des sites contaminés sur l'île Bear ou sur l'île Grey Goose, l'ODG peut demander au Canada de désigner ces îles comme faisant partie des Terres des Cris en échange du transfert par l'ODG au Canada de Terres de taille équivalente sélectionnées conjointement par le Canada et l'ODG. Les Terres ainsi transférées au Canada deviennent des Terres de la Couronne. Le Canada prend dûment en considération toute demande formulée par l'ODG.

5.9 Droits des Cris sur l'Eau

5.9.1 L'ODG a un droit d'usage exclusif sur l'Eau qui se trouve sur ou dans les Terres des Cris ou qui traverse celles-ci.

5.9.2 L'ODG a le droit d'exiger que la qualité, la quantité et le débit de l'Eau traversant les Terres des Cris demeurent substantiellement inchangés.

5.9.3 La retenue d'Eau de mer dans la RME ne peut être effectuée par quiconque sans le consentement de l'ODG.

Annexe 5-1 Région marine d'Eeyou (RME) Zone des Cris

En vertu du présent Accord, de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit, jointe à l'annexe30-1, et de la région du Nunavut, telle qu'elle est définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, la Zone des Cris dans la RME, comme l'illustre l'annexe 5-1A, comprend les Zones marines, les îles, les Terres, l'Eau et l'Eau de mer situées à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant à l'intersection de la frontière entre l'Ontario et le Québec, telle que définie dans la Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Can. 61, Vict. ch. 3, près de la baie Chiyask à environ 51°27'40" de latitude nord et à environ 79°31'05'' de longitude ouest;
  2. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique jusqu'à l'intersection de 51°47′00″ de latitude nord et 80°00′00″ de longitude ouest, au sud-ouest de l'île Charlton;
  3. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique jusqu'à l'intersection de 52°45′00″ de latitude nord et 80°30′00″ de longitude ouest, à l'est de l'île Akimiski;
  4. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique jusqu'à l'intersection de 54°30' de latitude nord et 81°20' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Bear, soit un point coïncidant avec le point 4 décrit à l'appendice 1, Coordonnées géographiques de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris/Inuit, de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit, jointe à l'annexe 30-1;
  5. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°00' de latitude nord et 81°00' de longitude ouest, à l'est du cap Henrietta Maria, en Ontario, étant un point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle qu'elle est définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut; il est entendu que ce point correspond également au point 5 de l'appendice 1 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  6. de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55°00' nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 80°00' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Long, ce point correspondant au point 3 de l'appendice 2 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  7. de là, vers le sud, en suivant la longitude 80°00' ouest, jusqu'à l'intersection de 54°46' de latitude nord, au sud-ouest de l'île Long, ce point correspondant au point 2 de l'appendice 2 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  8. de là, vers le sud-est, telle qu'illustrée à l'appendice 2b de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1, en suivant la ligne géodésique jusqu'à un point situé sur la frontière du Québec, à la pointe nord-ouest du cap Jones (connu localement sous le nom d'Aahaashaakaach Akuminaan Aanaayaach /Tikiraujaaraaluk), au nord-est de la pointe Louis XIV, à environ 54°38'55" de latitude nord et environ 79°45'00" de longitude ouest, ce point correspondant au point 1 de l'appendice 2 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit;

    de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

Sous réserve du Chapitre 5 et conformément à l'annexe 30-1, toutes les Terres de la Zone des Cris dans la RME sont des Terres des Cris, sauf ce qui suit :

  1. Île Grass (connue localement sous le nom d'Aamishkushiiunikaach), dont le centre est situé à environ 53°47'50" de latitude nord et 79°06'40" de longitude ouest; et
  2. les Terres situées à l'intérieur des limites suivantes :
    1. 53°50'06" ;de latitude nord et 79°07'59" de longitude ouest;
    2. 53°50'13" de latitude nord et 79°04'11" de longitude ouest;
    3. 53°49'46" de latitude nord et 79°04'27" de longitude ouest;
    4. 53°'40" de latitude nord et 79°05'00" de longitude ouest;
    5. 53°49'25" de latitude nord et 79°05'35" de longitude ouest;
    6. 53°49'31" de latitude nord et 79°07'20" de longitude ouest;
    7. 53°49'49" de latitude nord et 79°08'00" de longitude ouest.

    Il est entendu que la zone délimitée comprend les îles nommées ci-après :

     
    Île Governor :
     
    dont le centre est situé à environ 53°49'45" de latitude nord et 79°06'00" de longitude ouest (connue localement sous le nom d'Uchimaauminishtikw);

     
    Île Sam :
     
    dont le centre est situé à environ 53°50'00" de latitude nord et 79°06'00" de longitude ouest;

     
    Îles Seal :
     
    dont le centre est situé à environ 53°49'45" de latitude nord et 79°07'30" de longitude ouest (connue localement sous le nom d'Aahchikuminishtikw).

  3. Île Bear, dont le centre est situé à environ 54°30' de latitude nord et 81°06' de longitude ouest;
  4. Île Grey Goose, dont le centre est situé à environ 53°54'00" de latitude nord et 79°53'24" de longitude ouest;
  5. Île North Twin, dont le centre est situé à environ 53°18'36" de latitude nord et 80°00'00" de longitude ouest;
  6. La parcelle de la Couronne sur l'Île South Twin, sous réserve d'un arpentage, comme il est illustré à l'annexe 5-1B, est délimitée par ce qui suit :
    1. Commençant à la Ligne des hautes eaux ordinaires à environ 53o07'23" de latitude nord et 79o49'31" de longitude ouest;
    2. de là, vers le sud-ouest jusqu'à la ligne de partage des eaux, à environ 53o07'03" de latitude nord et 79o51'09" de longitude ouest;
    3. de là, vers le sud-ouest jusqu'à la ligne de partage des eaux, à environ 53o06'52" de latitude nord et 79o52'01" de longitude ouest;
    4. de là, vers le nord-ouest jusqu'à la Ligne des hautes eaux ordinaires à environ 53o08'26" de latitude nord et 79o54'17" de longitude ouest;
    5. de là, dans la direction générale nord et sud, suivant la Ligne des hautes eaux ordinaires, jusqu'au point de départ.

NOTES :

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des Parties, l'emportent. En cas de divergence entre les cartes annexées et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des Parties, l'emportent. Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27), sauf les coordonnées au point F ci-dessus et celles qui sont illustrées à l'annexe 5-1B, qui se rapportent au NAD 83.

Annexe 5-1A Zone des Cris dans la Région marine d'Eeyou (RME)

Annexe 5-1A Zone des Cris dans la Région marine d'Eeyou (RME)

Annexe 5-1B Parcelle de la Couronne sur l'Île South Twin

Annexe 5-1B Parcelle de la Couronne sur l'Île South Twin

Annexe 5-2 Région marine d'Eeyou (RME) Zone conjointe

En vertu du présent Accord, de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit, jointe à l'annexe 30-1, et de la région du Nunavut, telle qu'elle est définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, la Zone conjointe dans la RME, comme l'illustre l'annexe 5-2A comprend les Zones marines, les îles, les Terres, l'Eau et l'Eau de mer situées à l'intérieur des limites suivantes :

  1. Commençant, tel qu'illustré à l'appendice 2b de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l' annexe 30-1 à la frontière du Québec, à la pointe nord-ouest du cap Jones (connu localement sous le nom d'Aahaashaakaach Akuminaan Aanaayaach/Tikiraujaaraaluk), au nord-est de la pointe Louis XIV, à environ 54°38'55" de latitude nord et environ 79°45'00" de longitude ouest, ce point correspondant au point 1 de l'appendice 2 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  2. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique jusqu'à un point situé à l'intersection de 54°46' de latitude nord et 80°00' de longitude ouest, au sud-ouest de l'Île Long, ce point correspondant au point 2 de l'appendice 2 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  3. de là, vers le nord, en suivant la longitude 80°00' ouest, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°00' de latitude nord, au nord-ouest de l'île Long, ce point correspondant au point 3 de l'appendice 2 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1, et suivant également la limite de la région du Nunavut;
  4. de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55°00' nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 79°45' de longitude ouest, au nord de l'île Long, ce point correspondant également au point 6 de l'appendice 1 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  5. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°15' de latitude nord et 79°00' de longitude ouest, au nord-est de l'île Long et au sud-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec, ce point correspondant également au point 7 de l'appendice 1 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  6. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 55°45' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest, au nord-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec, ce point correspondant également au point 8 de l'appendice 1 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  7. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°00' de latitude nord et 77°30' de longitude ouest, à l'est de l'île Innetalling et au nord-ouest de l'Île Duck, ce point correspondant également au point 9 de l'appendice 1 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  8. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°22' de latitude nord et 77°25' de longitude ouest, à l'est des îles Salliquit et à l'ouest des îles Nastapoka, ce point correspondant également au point 10 de l'appendice 1 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  9. de là, le long de la limite de la région du Nunavut, plein nord en suivant la longitude 77°25' ouest, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°43'12" de latitude nord, à l'ouest des îles Nastapoka, ce point correspondant également au point 4 de l'appendice 4 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  10. de là, à l'est, comme il est illustré à l'appendice 2c de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1, en suivant la latitude 56°43'12" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection de 76°38'28" de longitude ouest, au sud de l'Île Taylor et au nord de l'Île Gillies, ce point correspondant également au point 3 de l'appendice 4 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  11. de là, vers le sud-est, suivant une ligne géodésique entre l'île Taylor et l'île Gillies, jusqu'à un point situé à l'intersection de 56°42'51" de latitude nord et 76°37'21" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies, ce point correspondant également au point 2 de l'appendice 4 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;
  12. de là, vers l'est, en suivant la latitude 56°42'51" nord, jusqu'à un point situé à l'intersection avec la frontière du Québec, au sud de la rivière Devaux, à environ 76°32'10" de longitude ouest, ce point correspondant également au point 1 de l'appendice 4 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit jointe à l'annexe 30-1;

    de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

Sous réserve du Chapitre 5 et conformément au Chapitre 30 et à l'annexe 30-1, toutes les Terres de la Zone conjointe dans la RME sont la propriété conjointe de l'ODM et de l'ODG, sauf ce qui suit :

  1. Île Gillies, selon le certificat de titre no 164, Bureau des titres de biens-fonds du Nunavut.

NOTES :

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des Parties, l'emportent. En cas de divergence entre les cartes annexées et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des Parties, l'emportent. Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD 27).

Annexe 5-2A Zone conjointe

Annexe 5-2A Zone conjointe

Annexe 5-3 Formulaire de certificat de titre

Annexe 5-3 Formulaire de certificat de titre

Annexe 5-4 Région marine d'Eeyou (RME) intérêts appartenant à des tiers (paragraphe 5.7.1)

Certificats de titre

  1. Île Taylor, selon le certificat de titre no 164, Bureau des titres de biens-fonds du Nunavut;
  2. Île Gillies, selon le certificat de titre no 164, Bureau des titres de biens-fonds du Nunavut;

Annexe 5-5 Sites contaminés situés sur des Terres des Cris (paragraphes 5.8.1, 5.8.2 et 5.8.3)

Note : Aucun Site contaminé n'a été identifié à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Chapitre 6 Aires protégées

6.1 Dispositions générales

6.1.1 Il est entendu qu'aucune Aire protégée ni aucune Zone de protection marine ne peut comprendre des Terres des Cris sans le consentement de l'ODG.

6.1.2 Par dérogation au paragraphe 6.1.1, les Terres des Cris situées dans le refuge faunique de Twin Islands peuvent être incluses dans une Aire protégée. Un comité consultatif mixte de gestion composé de Cris et de représentants du Gouvernement pour le refuge faunique de Twin Islands doit être établi lors de l'inclusion de telles Terres des Cris dans une Aire protégée, qu'une Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée soit ou non conclue, et les paragraphes 6.3.1 à 6.3.6 s'appliquent mutatis mutandis. L'ODG peut demander au Gouvernement, en tout temps après lui avoir remis un préavis de trente (30) jours, d'entamer des négociations en vue de conclure une ERAAP conformément à l'article 6.4, et les dispositions de cet article s'appliquent mutatis mutandis.

6.1.3 La rémunération du conciliateur et les dépenses qu'il engage en application du présent Chapitre sont à la charge du Canada.

6.2 Établissement des Aires protégées

6.2.1 L'établissement des Aires protégées et la modification des limites des Aires Protégées se font conformément à un plan d'aménagement du territoire applicable, s'il y a lieu.

6.2.2 Aucun plan d'aménagement du territoire ne s'applique à l'intérieur des Aires protégées ou ne peut modifier leurs limites une fois qu'elles ont été établies.

6.2.3 L'examen des répercussions du développement s'applique aux Propositions de projets dans les Aires protégées.

6.2.4 À l'exception des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et des Parcs territoriaux, l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées sont assujettis à l'approbation du CGRFRME conformément à l'alinéa 13.2.2a).

6.2.5 L'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées sur les Terres des Cris sont assujettis à l'approbation d'un ODG.

6.2.6 L'établissement, la suppression ou la modification des limites de Parcs nationaux, de Réserves à vocation de parc national, d'Aires marines nationales de conservation, de Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et de Parcs territoriaux doivent se faire en Consultation avec un ODG.

6.2.7 Par dérogation au paragraphe 6.2.6, dans les cas d'urgence, le Gouvernement peut établir, supprimer ou modifier les limites d'une Aire protégée sans Consulter un ODG. Aussitôt que possible après l'établissement, la suppression ou la modification des limites de l'Aire protégée, le Gouvernement avise l'ODG de la nécessité de l'action et des modalités qui y sont rattachées.

6.3 Planification et gestion des Aires protégées

6.3.1 Les Parties conviennent qu'il est, de façon générale, souhaitable que les Cris participent à la planification et la gestion des Aires protégées. En conséquence, en plus des autres droits et avantages prévus par le présent Chapitre, un ODG doit être Consulté relativement à la planification et la gestion des Aires protégées.

6.3.2 Sur demande en ce sens présentée par le Gouvernement ou par un ODG, est constitué pour une Aire protégée, par le biais d'une ERAAP un comité consultatif mixte de gestion composé de Cris et de représentants du Gouvernement (« Comité »).

6.3.3 S'il est établi, ce Comité compte un nombre égal de membres nommés par l'ODG et par le Ministre compétent.

6.3.4 Le Comité peut conseiller le Ministre ou son représentant, le CGRFRME ou d'autres organismes, selon ce qu'il juge approprié, relativement à toute question se rapportant à la gestion des Aires protégées.

6.3.5 Dans les cinq (5) ans suivant la création d'une Aire protégée, un plan de gestion de l'Aire protégée est préparé par le Gouvernement. Si un Comité a été constitué, le plan s'appuie sur les recommandations de ce dernier et tient compte de celles d'autres Personnes intéressées. Après avoir été examinés par le Comité, les plans de gestion sont soumis à l'examen et à l'approbation du Ministre. Chaque plan est examiné et, le cas échéant, peut être révisé, conformément aux dispositions qu'il prévoit à cet égard.

6.3.6 Chaque Comité prépare un budget de fonctionnement annuel qu'il transmet au Gouvernement pour examen et approbation. Les dépenses de fonctionnement annuelles ainsi approuvées sont à la charge du Gouvernement.

6.4 Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée (ERAAP)

6.4.1 Aucune Aire protégée ne peut être créée tant que les obligations prévues au paragraphe 6.4.2 et au paragraphe 6.4.3 n'ont pas été satisfaites.

6.4.2 Avant la création d'une Aire protégée, le Gouvernement et l'ODG négocient la conclusion d'une ERAAP. L'ERAAP négociée en application du présent Chapitre touche tous les aspects de l'Aire protégée proposée qui sont susceptibles d'avoir des répercussions néfastes pour les Cris ou qui pourraient raisonnablement avoir pour effet de conférer un avantage aux Cris. De façon plus particulière, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les sujets énumérés à l'annexe 6-1, qui peuvent s'appliquer en raison de la nature et des caractéristiques particulières de l'Aire protégée proposée, sont des questions qu'il convient de négocier et d'inclure dans une ERAAP relativement à une Aire protégée.

6.4.3 Si le Gouvernement responsable de l'établissement de l'Aire protégée et l'ODG ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'ERAAP dans un délai de cent quatre-vingt (180) jours ou dans une période plus longue convenue entre le Gouvernement et l'ODG, ils choisissent un conciliateur qui leur présente un rapport pour considération. Si le Gouvernement et l'ODG ne peuvent s'entendre à la suite de la conciliation, le conciliateur, le Gouvernement et l'ODG soumettent chacun un rapport distinct pour considération et décision par le Ministre quant au contenu de l'ERAAP.

6.4.4 Par dérogation au paragraphe 6.4.1 et au paragraphe 6.4.2, l'obligation de conclure une ERAAP à l'égard des Aires protégées :

  1. ne s'applique pas à une Aire protégée donnée tant que cette Aire protégée ne crée pas de situation qui aurait des répercussions néfastes pour les Cris ou qui pourrait raisonnablement leur conférer un avantage; et
  2. s'applique dans tous les cas où il est prévu qu'une Aire protégée établie pour une fin donnée soit établie à nouveau pour une fin différente, s'il s'agit d'une mesure qui aurait des répercussions néfastes pour les Cris ou qui pourrait raisonnablement leur conférer un avantage.

6.4.5 Par dérogation au paragraphe 6.4.1 et au paragraphe 6.4.2, dans les cas d'urgence, telle la création d'une aire faunique critique, l'ERAAP peut être conclue dès la création de l'Aire protégée, plutôt qu'avant.

6.4.6 Sauf disposition contraire d'une ERAAP en règle, chacune de ces ententes doit être renégociée au moins tous les sept (7) ans.

6.5 Zones de protection marine

6.5.1 Les Parties conviennent qu'il est, de façon générale, souhaitable que les Cris participent à la planification et la gestion des Zones de protection marines.

6.5.2 La création des Zones de protection marines et la modification de leurs limites doivent, le cas échéant, être conformes au plan d'aménagement du territoire applicable.

6.5.3 Dès qu'une Zone de protection marine a été créée, les plans d'aménagement du territoire cessent de s'appliquer à cette Zone de protection marine ou dans les limites de celle-ci.

6.5.4 L'examen des répercussions du développement s'applique aux projets dans les Zones de protection marines.

6.5.5 L'établissement, la suppression ou la modification des limites d'une Zone de protection marine sont assujettis à l'approbation du CGRFRME conformément à l'alinéa 13.2.2a).

6.5.6 Lorsque le gouvernement du Canada et le CGRFRME conviennent de créer une Zone de protection marine, la création de cette zone nécessite au préalable, sous réserve des dispositions de l'article 6.5, l'élaboration de ce qui suit :

  1. un plan de gestion de la Zone de protection marine; et
  2. une entente relative à la Zone de protection marine.

6.5.7 Il est entendu que, sous réserve des dispositions du paragraphe 6.5.11, une Zone de protection marine ne peut être créée sans l'accord du gouvernement du Canada et du CGRFRME.

6.5.8 Si le gouvernement du Canada et le CGRFRME ne peuvent s'entendre sur le contenu du plan de gestion, ils procèdent à une conciliation. Si le gouvernement du Canada et le CGRFRME ne peuvent s'entendre sur le choix du conciliateur, la Cour fédérale du Canada peut choisir le conciliateur. Si, au terme de la conciliation, le gouvernement du Canada et le CGRFRME ne peuvent s'entendre sur le contenu du plan de gestion, le conciliateur, le gouvernement du Canada, l'ODG et le CGRFRME soumettent chacun un rapport distinct pour examen et décision par le Ministre sur le contenu du plan de gestion.

6.5.9 Avant de créer une Zone de protection marine, le gouvernement du Canada et l'ODG, sauf s'ils en conviennent autrement, tentent de négocier une entente relative à la Zone de protection marine à l'égard des sujets mentionnés à l'annexe 6-2. Si le gouvernement du Canada et l'ODG sont incapables de conclure une entente au moyen de la négociation, ils procèdent à une conciliation. Si le gouvernement du Canada et l'ODG ne peuvent s'entendre sur le choix du conciliateur, la Cour fédérale du Canada peut choisir le conciliateur. Si, à la suite de la conciliation, le gouvernement du Canada et l'ODG ne peuvent s'entendre sur les dispositions de l'entente relative à la Zone de protection marine, le conciliateur, le gouvernement du Canada et l'ODG soumettent chacun un rapport distinct pour examen et décision par le Ministre sur les sujets mentionnés à l'annexe 6-2.

6.5.10 Le défaut des Parties de conclure une entente relative à la Zone de protection marine au terme du processus établi au paragraphe 6.5.9 n'empêche pas la création d'une Zone de protection marine.

6.5.11 Par dérogation aux dispositions de l'article 6.5, dans les cas d'urgence, le gouvernement du Canada peut créer une Zone de protection marine sans suivre le processus établi à l'article 6.5, auquel cas le gouvernement du Canada avise le CGRFRME, dès que possible après la création de la Zone de protection marine, de la nécessité de l'action et des modalités qui y sont rattachées.

6.6 Accès des Cris

6.6.1 En plus de tous les autres droits d'accès et d'utilisation dont ils jouissent, tous les Cris ont le droit d'entrer sans frais dans les Aires protégées et les Zones de protection marines.

6.7 Information

6.7.1 Le Gouvernement met à la disposition des intéressés des versions en langue crie de ses publications visant à informer le public canadien sur les Aires protégées et les Zones de protection marines. De plus, l'une ou l'autre des langues officielles du Canada ou les deux, ainsi que la langue crie doivent être également en évidence dans les renseignements distribués ou communiqués au public dans les Aires protégées et les Zones de protection marines.

6.8 Reconnaissance

6.8.1 L'histoire et la présence des Cris doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre du processus de création et d'exploitation d'une Aire protégée ou d'une Zone de protection marine.

6.9 Interprétation

6.9.1 En cas de conflit entre les dispositions de la Partie III et les dispositions du présent Chapitre, les dispositions de la Partie III l'emportent.

Annexe 6-1 Sujets pouvant être inclus dans une Entente sur les répercussions et les avantages relative à une aire protégée

  1. Comité consultatif sur la gestion.
  2. Rotation du personnel tenant compte des besoins et des préférences des Cris.
  3. Occasions d'affaires qui s'offrent aux Entreprises cries relativement aux services et installations des Aires protégées, notamment par :
    1. la prestation de service d'experts-conseils;
    2. des forfaits touristiques et la promotion touristique.
  4. Langue de travail dans les établissements des Aires protégées et dans la prestation des services qui y sont offerts.
  5. Accès des Cris aux établissements des Aires protégées et aux services qui y sont offerts.
  6. Préoccupations environnementales importantes — en particulier la perturbation des Ressources fauniques — y compris les mesures de protection et de conservation.
  7. Camps traditionnels.
  8. Dans la mesure où l'utilisation des Aires protégées a des incidences sur les Cris, des questions telles que :
    1. les activités reliées à l'utilisation des terres et qui sont permises dans l'Aire protégée;
    2. les zones et autres aspects exigeant des mesures de protection spéciales et l'établissement de limites ou de restrictions en matière d'utilisation;
    3. les moyens techniques et les moyens de transport autorisés; et
    4. la protection et la gestion des Sites archéologiques et des sites d'intérêt spirituel ou culturel.
  9. Circulation et interprétation de l'information, notamment les mesures de liaison entre les Cris et l'organisme compétent en ce qui a trait à la cogestion des Aires protégées et à la participation et aux préoccupations des Cris.
  10. Lien avec les ERAAP antérieures et subséquentes.
  11. Dispositions en matière d'arbitrage et de modification.
  12. Mise en œuvre et contrôle d'application.
  13. Toutes autres questions jugées pertinentes en ce qui concerne les besoins des Aires protégées et ceux des Cris.

Annexe 6-2 Sujets pouvant être inclus dans l'entente relative à la Zone de protection marine relativement aux zones de protection marines

  1. Possibilités de marchés avec le Gouvernement pour les Cris en rapport avec les activités et les services dans la Zone de protection marine, notamment les mécanismes d'application, la recherche et la surveillance.
  2. Possibilités d'emploi avec le Gouvernement pour les Cris en rapport avec la Zone de protection marine, notamment les mécanismes d'application, la recherche et la surveillance.
  3. Toute répercussion de la Zone de protection marine sur l'utilisation qu'en font les Cris.
  4. Stratégie de communication.
  5. Mécanisme de résolution des différends et dispositions relatives aux modifications.
  6. Mise en œuvre de l'entente relative à la Zone de protection marine.
  7. Toute autre question que les Parties considèrent pertinente.

Chapitre 7 Entrée et accès

7.1 Dispositions générales

7.1.1 Sauf indication contraire dans le présent Accord, les personnes qui ne sont pas des Cris ne peuvent, sans le consentement de l'ODG, entrer sur les Terres des Cris, les traverser ou y séjourner.

7.1.2 Il est entendu que :

  1. les Cris peuvent entrer sur les Terres des Cris, les traverser et y séjourner en tout temps, sauf indication contraire dans un bail, une licence ou un intérêt octroyé conformément au paragraphe 5.4.2; et
  2. sauf indication contraire dans le présent Accord, les Cris ont un droit d'accès gratuit et sans limite à la baie James et à la baie d'Hudson à l'intérieur de la RME, à tous les cours d'eau, lacs et étangs dans la RME, ainsi qu'à la Laisse située dans la RME, à toutes fins liées à l'utilisation et à la jouissance des Terres des Cris et de tous autres droits aux termes du présent Accord, y compris aux fins de la Récolte. Sous réserve des Lois d'application générale, ce droit d'accès à la Laisse comprend le droit d'installer et d'entretenir des installations de mise à l'eau pour bateaux, comme des jetées, des quais, des pontons d'accostage, des rampes et des bouées ancrées.

7.2 Accès du public

7.2.1 Étant donné le caractère particulier de la géographie de la RME, le public dispose d'un droit d'accès aux Terres des Cris en cas d'urgence et dans le cadre de déplacements personnels ou occasionnels non reliés à des activités commerciales.

7.2.2 Il est interdit à quiconque exerce le droit d'accès prévu au paragraphe 7.2.1 d'entraver les activités de Récolte des Cris (sauf en cas d'urgence), d'exercer des activités de mise en valeur, des activités préalables à la mise en valeur ou des activités commerciales ou de Récolte sur les Terres des Cris, ou d'y établir des camps ou des structures, sauf à des fins de nature purement occasionnelle ou temporaire.

7.2.3 Lorsque l'ODG exige la possession exclusive des Terres visées, le droit d'accès prévu au paragraphe 7.2.1 et le droit de traverser les Terres des Cris prévu au paragraphe 7.2.5 peuvent être supprimés avec l'accord de l'ODG et du Gouvernement.

7.2.4 Avec le consentement de l'ODG, les Personnes qui effectuent des recherches à toute autre fin que celles prévues au paragraphe 7.3.6 ont un droit d'accès aux Terres des Cris conformément aux modalités – autres que le paiement de droits – imposées par l'ODG.

7.2.5 L'exercice du droit d'accès aux Terres des Cris prévu à l'article 7.2 est assujetti aux conditions suivantes :

  1. aucun dommage important ne doit être causé, que ce soit par dégradation physique des Terres ou autrement;
  2. il est interdit d'y commettre des méfaits;
  3. il est interdit d'entraver les activités de Récolte des Cris, sauf en cas d'urgence; et
  4. il est interdit d'entraver de façon importante la jouissance paisible et l'utilisation de ces Terres par les autres Cris.

7.2.6 Les Personnes exerçant le droit d'accès prévu à l'article 7.2 sont :

  1. responsables des dommages causés aux Terres et des autres dommages; et
  2. réputées être des intrus sur les Terres et peuvent en être expulsées si elles ne se conforment pas aux conditions prévues aux présentes.

7.2.7 Les membres du Parlement, de l'Assemblée législative, des conseils municipaux ou des gouvernements régionaux ou les candidats aux élections à ces organismes ainsi que les personnes qui les accompagnent et les assistent peuvent, dans le cadre d'une campagne électorale, entrer sur les Terres des Cris.

7.2.8 Les droits d'accès aux Terres des Cris prévus à l'article 7.2 ne sont assujettis au paiement d'aucun droit ni à l'observation de quelque autre condition, sauf celles prévues à l'article 7.2.

7.3 Accès du Gouvernement

7.3.1 Les mandataires, les employés et les entrepreneurs du Gouvernement ainsi que les membres des Forces canadiennes et les agents de la paix ont le droit, conformément aux présentes dispositions, d'entrer sur des Terres des Cris, de les traverser et d'y séjourner en vue de la réalisation d'objectifs légitimes du Gouvernement se rapportant à des activités légitimes d'exécution et de gestion de programmes et de l'exercice de leurs fonctions conformément au droit canadien.

7.3.2 Sauf les cas où les mandataires, les employés et les entrepreneurs du Gouvernement doivent avoir accès aux Terres des Cris à des fins de gestion de Ressources fauniques et de recherche ou pour l'installation d'aides à la navigation en application du paragraphe 7.3.11, si le Gouvernement, les Forces canadiennes ou les agents de la paix ont besoin d'utiliser ou d'occuper les Terres des Cris pendant plus de dix-huit (18) mois, y compris de les utiliser pour y exploiter des installations sans personnel, l'ODG peut exiger du Gouvernement qu'il obtienne un intérêt dans les Terres visées.

7.3.3 Le droit prévu au paragraphe 7.3.1 est assujetti aux dispositions du paragraphe 7.2.5. Le Gouvernement est responsable des dommages causés aux Terres par toute personne exerçant les droits prévus aux paragraphes 7.3.1 et 7.3.11.

7.3.4 Si des dommages plus que négligeables risquent d'être causés aux Terres ou à toute autre chose, ou si une entrave de cette nature risque d'être causée à la jouissance paisible et à l'utilisation des Terres par les Cris, le Gouvernement consulte l'ODG et sollicite son accord relativement aux modalités d'exercice du droit d'accès du Gouvernement prévu au paragraphe 7.3.1. Si les parties ne peuvent s'entendre, la question est renvoyée à l'Arbitrage. Les activités des agents de la paix, des enquêteurs fédéraux et des agents d'application de la loi dans l'exercice des fonctions qui leurs sont attribuées en vertu du droit canadien ne sont pas assujetties au présent paragraphe.

7.3.5 Sans restreindre la portée générale de l'article 7.3, les modalités relatives à l'exercice du droit d'accès du Gouvernement prévues au paragraphe 7.3.4 doivent garantir le respect des conditions suivantes :

  1. la compatibilité des mesures de protection de l'environnement avec les dispositions du présent Accord;
  2. la communication des renseignements; et
  3. l'indication des dates, heures et lieu d'exercice du droit d'accès et de la durée de l'accès.

7.3.6 Les mandataires, les employés et les entrepreneurs du Gouvernement doivent avoir accès aux Terres des Cris à des fins de gestion de Ressources fauniques et de recherche. Par dérogation au paragraphe 7.3.1, l'accès par les mandataires, les employés et les entrepreneurs du Gouvernement aux Terres des Cris à des fins de gestion des Ressources fauniques et de recherche à cet égard doit être approuvé par le CGRFRME, après Consultation avec l'ATC et l'ODG.

7.3.7 Si, dans l'exercice du droit d'accès prévu au paragraphe 7.3.1 ou 7.3.11, quiconque cause des dommages à des Terres des Cris ou à toute autre chose et que le Gouvernement et l'ODG ne peuvent s'entendre sur l'indemnité payable à cet égard, la question est renvoyée à l'Arbitrage afin de statuer sur la responsabilité et de fixer l'indemnité appropriée.

7.3.8 Le ministère de la Défense nationale ne dispose pas de droits plus étendus de se livrer à des manœuvres militaires – y compris à des exercices et à des mouvements – sur les Terres des Cris qu'il n'en a sur d'autres terres détenues en fief simple en vertu de la Législation généralement applicable. Il est entendu que les dispositions du présent paragraphe l'emportent sur les dispositions des paragraphes 7.3.9 et 7.3.10.

7.3.9 Le Ministre de la Défense nationale peut autoriser l'accès à des Terres des Cris en vue de l'exécution de manœuvres par les Forces canadiennes conformément à l'article 257 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5 et, à l'exception du paragraphe 7.3.8, aucune des présentes dispositions ne s'applique à l'accès ainsi autorisé par le Ministre de la Défense nationale ou n'y porte atteinte.

7.3.10 En ce qui concerne les manœuvres mentionnées au paragraphe 7.3.9, l'accès aux Terres des Cris – notamment pour les traverser – pour des manœuvres données ne peut, dans chaque cas, avoir lieu qu'après la négociation et la conclusion, avec l'ODG, d'une entente relative aux personnes-ressources, aux mécanismes de consultation, au calendrier des consultations et à l'indemnisation des dommages. Une telle entente peut être modifiée de temps à autre.

7.3.11 Sous réserve des paragraphes 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5 et 7.3.7, le Gouvernement peut maintenir et installer des aides à la navigation sur les Terres des Cris. Les aides à la navigation sont la propriété du Gouvernement et ne doivent faire l'objet d'aucune entrave de la part de quiconque lorsqu'elles sont situées sur les Terres des Cris ou dans les Eaux qui s'y trouvent.

7.3.12 Les droits d'accès aux Terres des Cris prévus à l'article 7.3 – à l'exception de ceux visés au paragraphe 7.3.2 – ne sont assujettis au paiement d'aucun droit ni à quelque autre condition, sauf celles prévues à l'article 7.3.

7.4 Expropriation

7.4.1 La Personne — ou le représentant autorisé d'une telle Personne — qui a, en vertu de la Législation fédérale ou territoriale, le pouvoir d'exproprier (« l'autorité expropriante ») peut exercer ce pouvoir d'expropriation conformément aux Lois d'application générale, compte tenu des réserves prévues par le présent Accord. Toutefois, les Terres des Cris ne peuvent faire l'objet d'une expropriation que pour un ouvrage public ou à une fin d'utilité publique.

7.4.2 Le présent article n'a pas pour effet de conférer au gouvernement du Nunavut des pouvoirs plus étendus en matière d'expropriation que ceux accordés aux assemblées législatives des provinces.

7.4.3 Toute expropriation doit être approuvée par un décret spécifique du gouverneur en conseil.

7.4.4 Toute Législation en matière d'expropriation qui entre en vigueur après la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, dans la mesure où elle s'applique aux Terres des Cris, prévoit au moins les conditions suivantes en matière de procédure :

  1. signification à l'ODG de l'avis d'intention d'exproprier;
  2. possibilité pour l'ODG de s'opposer à l'expropriation au motif que l'autorité expropriante n'a pas respecté la mesure législative en matière d'expropriation ou que l'expropriation est autrement illégale, et possibilité de se faire entendre à l'égard de cette opposition devant un tribunal compétent; et
  3. établissement de l'indemnité par voie de négociation et de médiation ou, à défaut d'entente, par renvoi de la question en Arbitrage ou devant le comité mentionné au paragraphe 7.4.8.

7.4.5 Si des intérêts dans des Terres des Cris sont expropriés, l'autorité expropriante, s'il lui est raisonnablement possible de le faire, offre à titre d'indemnité soit d'autres Terres d'utilité et de valeur équivalentes dans la RME, soit des Terres et de l'argent.

7.4.6 Lorsque l'autorité expropriante acquiert un domaine en fief simple, les Terres visées cessent d'être des Terres des Cris. Les Terres acquises à titre d'indemnité pour l'expropriation deviennent des Terres des Cris. Lorsque les Terres ayant fait l'objet d'une expropriation ne sont plus requises pour les fins ayant donné lieu à l'expropriation, l'ODG dispose d'un délai de six (6) mois après qu'il a été décidé que les Terres n'étaient plus requises pour racheter celles-ci à titre de Terres des Cris pour la même contrepartie que celle qui lui a été offerte par l'autorité expropriante. Si des améliorations importantes y ont été apportées par le Gouvernement, les parties doivent négocier un prix acceptable pour les améliorations ou les modalités relatives à l'enlèvement de telles améliorations. Si les parties sont incapables de convenir d'un prix, la question est renvoyée, selon le cas, à l'Arbitrage ou au comité visé à l'alinéa 7.4.8 b).

7.4.7 L'ODG n'est pas tenu d'accepter d'autres Terres à titre d'indemnité.

7.4.8 Si l'ODG et l'autorité expropriante ne parviennent pas à s'entendre sur l'indemnité et que, le cas échéant, la médiation échoue, la décision en ce qui concerne l'indemnité payable est prise :

  1. soit par l'Arbitrage, s'il ne s'agit pas d'une expropriation visée par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. 1985, c. N-7; ou
  2. soit, s'il s'agit d'une expropriation visée par la Loi sur l'Office national de l'énergie, par un comité d'arbitrage constitué en vertu de cette loi et comptant au moins une (1) personne dont la nomination a été recommandée par l'ODG. Le Ministre choisit comme membres du comité d'arbitrage des personnes qui possèdent des connaissances spécialisées ainsi que l'expérience en ce qui concerne les critères énoncés au paragraphe 7.4.9.

7.4.9 Dans la détermination du montant de l'indemnité payable à l'ODG, les Arbitres ou le comité saisis de la question sont guidés par les facteurs suivants :

  1. la valeur des Terres, en tenant compte de tous les facteurs appropriés pouvant être corroborés dans les circonstances;
  2. la perte d'utilisation de ces Terres pour l'ODG et les Cris;
  3. les effets sur les activités de Récolte des Cris;
  4. les effets négatifs de cette expropriation sur les Terres conservées par l'ODG;
  5. les dommages susceptibles d'être causés aux Terres faisant l'objet de l'expropriation ou autrement;
  6. les nuisances, les inconvénients et le bruit pour l'ODG et les Cris;
  7. l'attachement culturel des Cris aux Terres visées;
  8. la valeur particulière et spéciale des Terres visées pour les Cris;
  9. l'effet sur les droits et les avantages conférés par ailleurs aux Cris par le présent Accord;
  10. la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables liés aux inspections jugées appropriées par le comité ou les Arbitres saisis de la question et effectuées par l'ODG;
  11. la somme nécessaire pour couvrir les frais raisonnables engagés par l'ODG dans le cadre du mécanisme d'Arbitrage ou de la procédure devant le comité; et
  12. les autres facteurs prévus par la Législation.

7.4.10 Lorsque l'autorité expropriante a le pouvoir d'exproprier des Terres des Cris ou un intérêt dans de telles Terres en vertu du paragraphe 7.4.1, elle ne peut exercer ce pouvoir si douze pour cent (12 %) de l'ensemble des Terres des Cris dévolues à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, ou un intérêt dans ces Terres a déjà été exproprié et l'est toujours.

7.4.11 Dans le calcul des superficies expropriées en application du paragraphe 7.4.10, il ne faut pas tenir compte des Terres acceptées par l'ODG à titre d'indemnité conformément au paragraphe 7.4.5.

7.5 Sable et gravier

7.5.1 Par dérogation aux autres dispositions du présent Accord, si le Gouvernement a besoin, à des fins d'utilité publique, de sable, de gravier et d'autres matériaux de construction analogues se trouvant sur les Terres des Cris, mais que l'ODG refuse de lui permettre de prélever ces matériaux, le Gouvernement peut porter la question en Arbitrage afin d'obtenir une ordonnance l'autorisant à entrer sur les Terres visées pour y prélever les matériaux en question.

7.5.2 Les Arbitres ne rendent une ordonnance autorisant l'entrée que s'ils sont convaincus :

  1. que les matériaux sont nécessaires à des fins d'utilité publique et qu'aucune autre source d'approvisionnement n'est raisonnablement disponible; et
  2. que les Cris n'ont pas à ce moment et à cet endroit des besoins concurrents à l'égard des matériaux et qu'aucune autre source d'approvisionnement n'est raisonnablement disponible.

7.5.3 Si une ordonnance autorisant l'entrée est accordée, le Gouvernement paie à l'ODG, pour les matériaux ainsi prélevés, le plus élevé des montants calculés selon les modalités prévues aux alinéas suivants :

  1. un dollar (en dollars de 1993) le mètre cube, en dollars évalués à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et indexés, par la suite, suivant l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale; ou
  2. le taux de redevance – et ses modifications éventuelles – imposé par la Couronne pour l'extraction de ces matériaux sur les Terres de la Couronne.

7.5.4 Les Arbitres fixent les conditions d'accès ainsi que l'indemnité payable à cet égard, laquelle est déterminée conformément au paragraphe 7.4.9. Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de cette indemnité, ni les montants visés au paragraphe 7.5.3, ni le paiement de quelque droit d'entrée prévu par la Législation.

7.5.5 L'ordonnance autorisant l'entrée doit comporter des conditions visant à réduire au minimum les dommages aux Terres des Cris et les entraves à l'utilisation qu'en font les Cris, en plus de prévoir l'obligation pour le Gouvernement de remettre les lieux en état.

7.6 Application et réserves

7.6.1 Il est entendu que les Personnes qui exercent des droits d'accès prévus par le présent chapitre – à l'exception des droits prévus à l'article 7.2 et aux paragraphes 7.3.8 à 7.3.10 – doivent, lorsque cela est requis, se procurer les autorisations appropriées qui sont exigées en vertu du Chapitre 18 avant d'exercer ces droits.

7.6.2 Les Personnes qui exercent des droits prévus par le présent chapitre ne disposent d'aucun droit d'action contre l'ODG à l'égard des dommages ou des pertes qui découleraient de l'exercice de ces droits.

Partie II Aménagement du territoire et consultations

Chapitre 8 Aménagement du territoire

8.1 Application

8.1.1 Dans le présent chapitre

« Terres » comprend les Ressources et l'Eau de mer.

8.1.2 La mise en œuvre des plans d'aménagement du territoire approuvés conformément au paragraphe 8.5.11 relève des ministères et organismes compétents du Gouvernement.

8.1.3 Le présent chapitre s'applique à la fois aux Zones marines et aux Terres de la RME.

8.2 Principes, politiques, priorités et objectifs en matière d'aménagement

8.2.1 Les principes suivants guident l'élaboration des politiques, des priorités et des objectifs en matière d'aménagement :

  1. les humains constituent un élément actif du milieu biophysique en évolution, et l'utilisation des Terres ne peut être planifiée et gérée sans tenir compte de leur présence; en conséquence, les initiatives sociales, culturelles et économiques des humains doivent être au centre des activités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'aménagement du territoire;
  2. l'aménagement du territoire dans la RME vise avant tout à protéger et à favoriser le bien-être actuel et futur des communautés et des personnes qui résident dans la RME ou qui l'utilisent, tout en tenant compte des intérêts de l'ensemble des Canadiens; une attention particulière doit être accordée à la protection et à la promotion du bien-être actuel et futur des Cris et des Terres des Cris;
  3. le processus d'aménagement fait en sorte que les plans d'aménagement du territoire tiennent compte des priorités et des valeurs des résidents et des utilisateurs des régions d'aménagement;
  4. le processus public d'aménagement assure aux Cris et aux autres résidents et utilisateurs touchés par les plans d'aménagement du territoire l'occasion de participer de façon active et éclairée, et leur fournit l'appui nécessaire à cette fin; cette participation est favorisée par divers moyens, notamment en leur facilitant l'accès à tous les documents pertinents, en établissant des calendriers de travail appropriés et réalistes et en recrutant et en formant des Cris et d'autres résidents et utilisateurs des endroits visés pour qu'ils puissent participer à l'aménagement global des terres;
  5. les plans pourvoient à la conservation, la mise en valeur et l'utilisation des Terres;
  6. le processus d'aménagement est systématique et est intégré aux autres processus et activités d'aménagement, notamment au processus d'examen des répercussions prévu par le présent Accord; et
  7. la participation active, tant du Gouvernement que des Cris, est nécessaire pour assurer l'efficacité du processus d'aménagement du territoire.

8.2.2 Le processus d'aménagement vise les objectifs suivants :

  1. élaborer, en matière d'aménagement, des politiques, des priorités et des objectifs visant la conservation, la mise en valeur, la gestion et l'utilisation des Terres de la RME;
  2. conformément à l'alinéa a), préparer des plans d'aménagement du territoire ayant pour objet de guider et de régir l'utilisation et la mise en valeur des Ressources dans la RME; et
  3. mettre en œuvre des plans d'aménagement du territoire.

8.2.3 Dans l'élaboration de ces politiques, priorités et objectifs, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment :

  1. les possibilités et les besoins sur le plan économique;
  2. les besoins en infrastructures des communautés, notamment en matière de logement, de santé, d'éducation et d'autres services sociaux, ainsi qu'en matière de services et de corridors de transport et de communication;
  3. les facteurs et les priorités d'ordre culturel;
  4. les besoins en matière de protection et de gestion de l'environnement, notamment la conservation, la protection et la gestion des Ressources fauniques; et
  5. les besoins énergétiques, les sources d'énergie et leur disponibilité.

8.3 Plans d'aménagement du territoire

8.3.1 Les plans d'aménagement du territoire sont des documents – contenant des textes, annexes, chiffres et cartes – qui servent à l'établissement d'objectifs et de lignes directrices visant les activités de développement à court et à long terme et qui tiennent compte notamment des facteurs suivants :

  1. les considérations d'ordre démographique;
  2. les Ressources et les habitudes existantes en matière d'utilisation des Ressources naturelles;
  3. les possibilités et les besoins sur le plan économique;
  4. les services et les corridors de transport et de communication;
  5. les besoins énergétiques, les sources d'énergie et leur disponibilité;
  6. les besoins en infrastructures des communautés, notamment les soins de santé, le logement, l'éducation et les autres services sociaux;
  7. les considérations d'ordre environnemental, notamment les Aires protégées, les Aires de protection marines et l'habitat des Ressources fauniques;
  8. les facteurs et priorités d'ordre culturel, notamment la protection et la préservation de Sites archéologiques; et
  9. les considérations spéciales de nature locale et régionale.

8.3.2 L'objectif des plans d'aménagement du territoire est de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents de la RME et des communautés côtières des Cris d'Eeyou Istchee, tout en tenant compte des intérêts de l'ensemble des Canadiens, ainsi que de protéger et, au besoin, de rétablir l'intégrité environnementale de la RME.

8.3.3 Chaque plan d'aménagement du territoire comporte une stratégie de mise en œuvre.

8.4 Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME)

Constitution

8.4.1 Est constituée la Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou (CARME), une institution publique gouvernementale ayant pour principales responsabilités :

  1. l'établissement, de concert avec le Gouvernement, de politiques et d'objectifs généraux en matière d'aménagement pour la RME;
  2. l'élaboration, conformément aux autres dispositions du présent chapitre, de plans d'aménagement du territoire ayant pour objet de guider et de régir l'utilisation et la mise en valeur des Ressources dans la RME; et
  3. de façon générale, la réalisation des objectifs du présent Accord, de la manière prévue et conformément aux principes généraux énoncés au paragraphe 8.2.1, ainsi que l'accomplissement des autres fonctions dont conviennent le Gouvernement et l'ODG de temps à autre.

8.4.2 Le siège de la CARME doit être situé à Eeyou Istchee.

8.4.3 Les dépenses de la CARME sont à la charge du Gouvernement. La CARME prépare un budget annuel qu'elle soumet à l'examen et à l'approbation du Gouvernement.

Rôle et responsabilités

8.4.4 Conformément aux dispositions du présent Accord, la CARME a les responsabilités suivantes :

  1. déterminer les régions d'aménagement;
  2. préciser les objectifs, les buts et les variables spécifiques en matière d'aménagement applicables aux régions d'aménagement et conformes aux objectifs et buts généraux;
  3. collaborer à l'élaboration et à l'examen des politiques touchant les régions arctique et subarctique;
  4. diffuser des renseignements et des données;
  5. demander l'avis des Bandes cries, des résidents des communautés cries et d'autres personnes intéressées relativement aux objectifs, buts et possibilités de la région visée en matière d'aménagement;
  6. préparer et faire circuler les ébauches de plans d'aménagement du territoire;
  7. sensibiliser le public, susciter les discussions et tenir des audiences et des débats publics tout le long du processus d'aménagement;
  8. recommander des plans au Ministre;
  9. examiner les modifications demandées par le Ministre en cas de rejet d'une ébauche de plan;
  10. examiner les modifications qui sont proposées à un plan d'aménagement du territoire conformément au présent Chapitre;
  11. déterminer si un projet est conforme au plan d'aménagement du territoire applicable;
  12. surveiller les projets pour s'assurer de leur conformité avec les plans d'aménagement du territoire; et
  13. faire rapport chaque année au Ministre et à l'ODG en ce qui a trait à la mise en œuvre des plans d'aménagement du territoire.
Composition et nomination

8.4.5 Le nombre de membres de la CARME ainsi que sa composition peuvent varier, mais le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut désignent chacun au moins un (1) membre et l'ODG désigne un nombre de membres égal au nombre total de membres recommandés par le Gouvernement. Les membres de la CARME sont nommés par le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien à partir des désignations susmentionnées.

8.4.6 Les fonctionnaires fédéraux et territoriaux ne peuvent être nommés à la CARME.

8.4.7 L'ODG a le droit de désigner de temps à autre des substituts aux membres qu'elle a proposés afin d'assurer une représentation adéquate de la région d'aménagement visée. Ces substituts doivent être nommés conformément au paragraphe 8.4.5.

8.4.8 Sous réserve du paragraphe 8.4.10, les membres sont nommés pour un mandat de trois (3) ans. Des premiers membres de la CARME, deux (2) des membres visés au paragraphe 8.4.5 sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, alors que les deux (2) autres membres sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans. Par la suite, tous les membres reçoivent des mandats de trois (3) ans, sauf ceux nommés pour remplacer un membre dont le mandat n'est pas terminé, qui n'occupent leur poste que pour le reste du mandat de leur prédécesseur.

8.4.9 À partir des désignations soumises par les membres recommandés et nommés en application du paragraphe 8.4.5, le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, en consultation avec le Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources renouvelables et l'ODG, nomme un membre supplémentaire qui agit comme président. Un membre de la CARME peut être proposé comme président, auquel cas un autre membre peut être nommé pour le remplacer conformément au paragraphe 8.4.11.

8.4.10 Le président et les autres membres de la CARME peuvent être destitués par le Ministre pour un motif valable.

8.4.11 En cas de vacance, un remplaçant peut être désigné jusqu'à l'expiration du mandat du membre dont le poste est vacant par l'organisme qui a désigné ce membre en vertu du paragraphe 8.4.5 ou 8.4.9. Sur réception de la recommandation ou la désignation, le Ministre nomme le remplaçant.

8.4.12 Le mandat des membres est renouvelable.

Questions liant la Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou

8.4.13 Le président et les autres membres s'acquittent de leurs fonctions conformément :

  1. au serment prévu à l'annexe 8-1, qu'ils ont prêté, avant d'entrer en fonction, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment;
  2. aux règles relatives aux conflits d'intérêts prévues par la Législation fédérale et territoriale applicable; toutefois, si une question dont est saisie la CARME touche les Cris de façon générale, un membre n'est pas considéré être en conflit d'intérêts du seul fait qu'il est un Cri; et
  3. aux conditions prévues par le présent Accord.

8.4.14 La CARME conduit ses travaux dans les langues officielles du Canada, conformément à la Législation ou aux politiques applicables en la matière, et en cri, si un membre en fait la demande.

Règlements administratifs et règles

8.4.15 Dans l'établissement des règlements administratifs, des règles et des procédures, la CARME doit, dans la mesure du possible, tenir compte des règlements administratifs et des règles de la Commission d'aménagement du Nunavut et de la Commission d'aménagement de la région marine du Nunavik.

8.4.16 Sous réserve du paragraphe 8.4.15, la CARME peut adopter des règlements administratifs et des règles à l'égard des objets suivants :

  1. la convocation de ses réunions et de ses séances;
  2. la conduite de ses réunions et l'établissement de comités techniques;
  3. la procédure applicable aux demandes, aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
  4. la procédure à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d'audiences publiques formelles et informelles;
  5. de façon générale, la conduite de ses travaux et l'instruction des affaires dont elle est saisie; et
  6. l'admissibilité de la preuve.

8.4.17 Dans le cadre de ses audiences, la CARME :

  1. accorde, dans tous les cas, une grande importance aux traditions des Cris en matière de communication orale et de prise de décisions; et
  2. reconnaît aux ODG la qualité pour agir à toutes les audiences.

8.4.18 La CARME peut, dans les limites du budget approuvé, retenir les services d'experts ou de personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées afin de l'aider dans ses travaux, et fixer leur rémunération.

Coordination avec les institutions adjacentes

8.4.19 La CARME doit s'efforcer de coordonner l'exercice de ses attributions avec les institutions adjacentes.

8.5 Élaboration et examen des plans d'aménagement du territoire

8.5.1 La CARME formule un plan d'aménagement du territoire de la RME qui a pour objet de guider et de régir le développement à court et à long terme dans la RME. Une fois ce plan approuvé conformément au paragraphe 8.5.11, ses composants régionaux ou sous-régionaux sont mis en œuvre.

8.5.2 Après avoir tenu les consultations qu'elle juge indiquées, la CARME s'affaire à la première étape de la formulation du plan d'aménagement du territoire, qui consiste à préparer une ébauche de plan d'aménagement du territoire.

8.5.3 La CARME prépare l'ébauche du plan d'aménagement du territoire et, une fois celle-ci terminée, elle la communique au public et sollicite des observations écrites et orales de tous les organismes compétents du Gouvernement, des ODGs, des communautés et du grand public.

8.5.4 La CARME doit :

  1. tenir des audiences publiques relativement à l'ébauche du plan;
  2. évaluer l'ébauche du plan en regard des observations qui lui sont présentées aux audiences publiques; et
  3. au besoin, réviser l'ébauche du plan.

8.5.5 Si une ébauche du plan s'applique aux Terres des Cris, la CARME doit soumettre l'ébauche du plan révisée à l'ODG avant de la soumettre au Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources renouvelables, conformément au paragraphe 8.5.7. La CARME communique également au public l'ébauche révisée du plan d'aménagement du territoire.

8.5.6 Après avoir reçu une ébauche révisée du plan d'aménagement du territoire s'appliquant aux Terres des Cris, l'ODG prend, dès que possible, l'une ou l'autre des décisions suivantes :

  1. il accepte le plan; ou
  2. il renvoie celui-ci à la CARME pour réexamen, accompagné de motifs écrits; la CARME doit réexaminer le plan en tenant compte des motifs écrits de l'ODG et peut communiquer ces motifs au public.

8.5.7 Au terme du processus prévu au paragraphe 8.5.4 ou, selon le cas, du paragraphe 8.5.6, la CARME présente le plan proposé accompagné d'un rapport écrit concernant les audiences publiques au Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources renouvelables. La CARME communique également au public le plan d'aménagement du territoire proposé.

8.5.8 Après avoir reçu le plan d'aménagement du territoire proposé, les Ministres prennent conjointement, dès que possible, l'une ou l'autre des décisions suivantes :

  1. ils acceptent le plan; ou
  2. ils renvoient celui-ci à la CARME pour réexamen, accompagné de motifs écrits; la CARME peut communiquer au public les motifs donnés par les Ministres.

8.5.9 La CARME réexamine le plan à la lumière de ces motifs écrits et le présente à nouveau aux Ministres pour examen définitif.

8.5.10 Après avoir accepté un plan, le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sollicite l'approbation et l'engagement du gouverneur en conseil et le Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources renouvelables sollicite l'approbation et l'engagement du Conseil exécutif.

8.5.11 Une fois approuvé par le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif, le plan est mis en œuvre par les autorités compétentes. Tous les ministères et organismes du Gouvernement exercent leurs activités conformément au plan approuvé.

8.5.12 La CARME examine toutes les demandes de Propositions de projets. Après avoir reçu et examiné une Proposition de projet, la CARME, ses membres ou ses cadres :

  1. décident si les Propositions de projets sont conformes aux plans; et
  2. communiquent aux organismes fédéraux et territoriaux compétents les Propositions de projets, accompagnées des décisions et, le cas échéant, des recommandations à leur égard.

Le plan d'aménagement du territoire peut prévoir la possibilité pour la CARME d'approuver des dérogations mineures.

8.5.13 Lorsque la CARME détermine qu'une Proposition de projet n'est pas conforme au plan, le promoteur peut demander une exemption au Ministre compétent. Ce dernier peut exempter la Proposition de projet de l'obligation d'être conforme au plan, mais il doit, sous réserve des paragraphes 18.3.2 et 18.3.3, la renvoyer à la CRMEER pour examen préalable. Les Propositions de projets non conformes ne peuvent être envoyées à la CRMEER tant que cette exemption n'a pas été obtenue ou qu'une dérogation n'a pas été approuvée.

8.5.14 Si une Proposition de projet fait l'objet d'une exemption accordée par le Ministre compétent, celui-ci communique par écrit à la CRMEER les motifs de sa décision. Ces motifs doivent être communiqués au public.

8.5.15 Les paragraphes 8.5.12 à 8.5.14 s'appliquent lorsqu'un plan d'aménagement du territoire a été approuvé conformément au paragraphe 8.5.11.

8.6 Modifications au plan d'aménagement du territoire

8.6.1 Le Gouvernement, un ODG ou toute Personne touchée par le plan d'aménagement du territoire peut proposer à la CARME des modifications à celui-ci.

8.6.2 La CARME considère les modifications proposées et, si elle le juge opportun, elle examine les propositions publiquement.

8.6.3 Au terme du processus prévu au paragraphe 8.6.2, la CARME recommande au Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et au Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources renouvelables :

  1. soit de rejeter la totalité ou une partie des modifications proposées; ou
  2. soit d'accepter les modifications proposées, en totalité ou en partie.

8.6.4 Si les Ministres rejettent les recommandations de la CARME, les paragraphes 8.5.8 et 8.5.9 s'appliquent mutatis mutandis.

8.6.5 Les modifications apportées à un plan entrent en vigueur après avoir été approuvées par les Ministres compétents.

8.7 Municipalités

8.7.1 Dans l'éventualité de la création de municipalités dans la RME, les paragraphes 8.7.2 à 8.7.4 guident l'aménagement du territoire pour ces municipalités ainsi que leur participation à l'aménagement du territoire.

8.7.2 Les principes d'aménagement du territoire énoncés dans le présent Chapitre s'appliquent à l'élaboration des plans municipaux. L'élaboration de ces plans incombe aux municipalités, conformément à la Législation du gouvernement du Nunavut.

8.7.3 Dans l'élaboration d'un plan régional d'aménagement du territoire, la CARME accorde une importance considérable aux opinions et aux désirs des municipalités situées dans les secteurs visés par le plan d'aménagement.

8.7.4 La CARME et les autorités d'aménagement municipales collaborent afin d'assurer la compatibilité des plans régionaux et municipaux d'aménagement du territoire.

8.8 Interprétation

8.8.1 Les plans d'aménagement du territoire doivent être élaborés et mis en œuvre conformément à la Partie III.

8.8.2 Le processus d'aménagement du territoire s'applique aux Terres des Cris. Les plans d'aménagement du territoire doivent tenir compte des buts et des objectifs des Cris à l'égard des Terres des Cris.

8.9 Nettoyage des sites de déchets

8.9.1 La CARME doit préciser – en établissant un ordre de priorité – l'obligation de nettoyer les sites de déchets dans la RME, notamment les sites de déchets dangereux, les ouvrages miniers non exploités et les sites abandonnés de la Ligne Mid-Canada. Autant que possible, ces mesures sont coordonnées à l'élaboration des plans d'aménagement du territoire.

Annexe 8-1 Serment professionnel

Je, ......................................, déclare solennellement (ou jure) que j'exercerai avec fidélité, sans parti pris, honnêtement et au mieux de mon jugement et de mon habilité, les fonctions qui m'incombent en qualité de membre de la Commission d'aménagement de la région marine d'Eeyou.

(Ainsi Dieu me soit en aide).



____________________
Signature

Déclaré (ou juré) solennellement devant moi à
(lieu ...............), ce (date ...............)

____________________
Signature
Commissaire à l'assermentation

Chapitre 9 Consultation des Cris à propos de certaines questions touchant directement la RME

9.1 Le Gouvernement doit Consulter le GCC(EI) sur les questions suivantes :

  1. la décision d'ouvrir à l'extraction de Minéraux une partie de la RME ne comprenant pas de Terres des Cris;
  2. la délivrance de permis de mise en valeur de Minéraux dans une partie de la RME ne comprenant pas de Terres des Cris, ou l'autorisation ou l'approbation d'une telle mise en valeur; et
  3. la délivrance de permis de construction, d'exploitation ou d'abandon d'un pipeline, d'une installation d'exploitation pétrolière ou gazière ou d'une autre structure pour la mise en valeur de Minéraux dans une partie de la RME ne comprenant pas de Terres des Cris, ou l'autorisation ou l'approbation d'une telle construction, d'une telle exploitation ou d'un tel abandon.

9.2 Le Ministre Consulte le GCC(EI) avant de mettre au point une stratégie visant la gestion des Zones marines, y compris les eaux côtières et estuariennes.

9.3 Le Ministre Consulte le GCC(EI) lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de plans visant la gestion intégrée des activités ou de mesures touchant directement les Zones marines, y compris les eaux côtières et estuariennes.

9.4 La Consultation visée à l'article 9.3 comprend la Consultation à propos des questions suivantes :

  1. la création d'organismes consultatifs ou d'organismes de gestion, et la participation éventuelle des Cris à de tels organismes; et
  2. l'établissement de lignes directrices, d'objectifs et de critères environnementaux relativement à la qualité des Zones marines, y compris les eaux côtières et estuariennes.

9.5 Le Gouvernement Consulte également le GCC(EI) avant de délivrer un permis de production d'énergie marémotrice ou d'hydroélectricité dans la RME, ou d'approuver ou d'autoriser une telle production.

9.6 Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement Consulte le GCC(EI) avant :

  1. d'établir des services de navigation maritime dans les Zones marines; et
  2. d'accorder, à l'égard des Zones marines, des approbations ou des exemptions en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. 1985, ch. N-22.

Partie III Ressources fauniques et gestion des ressources fauniques

Chapitre 10 Principes et objectifs

10.1 La Partie III reconnaît et reflète les principes suivants :

  1. les Cris sont des utilisateurs et des occupants – traditionnels et actuels – de la RME;
  2. les intérêts juridiques reconnus aux Cris en matière de Ressources fauniques dans toute la RME découlent de cette utilisation et de cette occupation traditionnelles;
  3. les Cris sont des utilisateurs – traditionnels et actuels – des Ressources fauniques et des autres Ressources de la RME et ont acquis une connaissance et une compréhension particulières de la région et de ses Ressources;
  4. la population des Cris croît à un rythme régulier;
  5. il est à la fois possible et souhaitable d'avoir une économie fondée sur les Ressources renouvelables, robuste et visant le long terme;
  6. il est nécessaire d'établir un système efficace de gestion des Ressources fauniques qui respecte les droits et priorités des Cris en matière de Récolte;
  7. il est nécessaire d'établir un système de gestion des Ressources fauniques protégeant le plus possible l'économie fondée sur les Ressources renouvelables;
  8. le système de gestion des Ressources fauniques et l'exercice des droits de Récolte des Cris sont régis par les principes de la conservation;
  9. les Cris ont traditionnellement joué un rôle actif et fondamental à l'égard de tous les aspects de la gestion des Ressources fauniques, et le présent Accord leur reconnaît un tel rôle; et
  10. le Gouvernement demeure responsable de la gestion des Ressources fauniques et convient d'exercer cette responsabilité dans la RME conformément aux dispositions de la Partie III.

10.2 La Partie III a pour objet la création d'un système de gestion des Ressources fauniques pour la RME, lequel :

  1. définit et protège les droits de Récolte des Cris;
  2. est régi par les principes de la conservation et en permet l'application;
  3. tient compte, en ce qui concerne les activités de Récolte des Cris, des habitudes et des méthodes de Récolte ainsi que des quantités prélevées;
  4. tient compte du rôle fondamental des Cris dans la Récolte des Ressources fauniques;
  5. tient compte de l'importance d'un rôle actif pour les Cris dans la gestion des Ressources fauniques;
  6. favorise les intérêts économiques, sociaux et culturels à long terme des Cris;
  7. autorise une Récolte définie et permet un accès aux individus autres que les Cris;
  8. reconnaît la valeur des modes de gestion des Ressources fauniques des Cris, ainsi que leur connaissance desdites Ressources et de leur habitat, et intègre ces façons de faire aux connaissances qu'apporte la recherche scientifique;
  9. intègre la gestion de toutes les Ressources fauniques et de leur habitat à un système de gestion globale;
  10. prévoit la participation du public et inspire la confiance dans la gestion des Ressources fauniques, plus particulièrement au sein des Cris;
  11. crée le CGRFRME, chargé de la prise de décisions en matière de gestion des Ressources fauniques; et
  12. prévoit une coordination efficace avec d'autres organismes chargés de la gestion des Ressources fauniques qui migrent entre la RME et d'autres régions.

10.3 Les principes de conservation sont interprétés et appliqués en tenant pleinement compte des principes et des objectifs énoncés aux articles 10.1 et 10.2 et des droits et obligations prévus à la Partie III.

10.4 Aux fins de la Partie III, les principes de conservation sont les suivants :

  1. le maintien de l'équilibre naturel des écosystèmes dans la RME;
  2. le maintien en santé des populations fauniques vitales, notamment le maintien de telles populations pour satisfaire les besoins en matière de Récolte prévus par la Partie III;
  3. la protection de l'habitat des Ressources fauniques; et
  4. la reconstitution des populations de Ressources fauniques en déclin et la revitalisation de leur habitat.

Chapitre 11 Récolte

11.1 Droits de Récolte des Cris

11.1.1 Sous réserve des conditions prévues par la Partie III, et à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, lorsque la Prise totale autorisée n'a pas été établie par le CGRFRME à l'égard d'une espèce, d'un stock ou d'une population d'une Ressource faunique, un Cri a le droit de Récolter cette espèce, ce stock ou cette population dans la RME, jusqu'à concurrence de la quantité dont il a besoin pour satisfaire l'ensemble de ses besoins économiques, sociaux et culturels.

11.1.2 Pour l'application du paragraphe 11.1.1, l'expression « ensemble de ses besoins économiques, sociaux et culturels » s'entend de l'« ensemble de la Récolte ».

11.1.3 Lorsque le CGRFRME a établi, conformément à l'article 13.5, une Prise totale autorisée à l'égard d'une espèce, d'un stock ou d'une population d'une Ressource faunique, un Cri a le droit de Récolter cette espèce conformément aux conditions prévues par la Partie III.

11.1.4 À l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, les restrictions ou contingents qui frappent la quantité d'une espèce de Resource faunique pouvant être Récoltée et qui sont opposables aux Cris le jour qui précède la Date d'entrée en vigueur du présent Accord sont réputés avoir été établis par le CGRFRME, et ils demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification, de quelque autre façon, par le CGRFRME conformément aux dispositions de la Partie III.

11.1.5 Les restrictions ou contingents qui frappent la quantité de poissons anadromes frayant au Québec pouvant être Récoltée, qui sont en vigueur le jour qui précède la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et qui sont opposables aux Cris demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification par l'autorité compétente.

11.1.6 Lorsqu'en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, les Cris se voient attribuer un contingent ou une quantité de poissons anadromes qu'ils sont autorisés à Récolter au Québec, ils peuvent Récolter la totalité ou une partie de ce contingent ou de cette quantité dans la RME. Lorsqu'en vertu de la CBJNQ, aucun contingent ni aucune quantité n'ont été établis à l'égard des poissons anadromes frayant au Québec, un Cri a le droit de Récolter cette espèce, ce stock ou cette population dans la RME, jusqu'à concurrence de la quantité dont il a besoin pour satisfaire l'ensemble de ses besoins économiques, sociaux et culturels.

11.1.7 Les Cris ont le droit de posséder et d'utiliser tout l'équipement dont ils ont raisonnablement besoin ou qu'ils utilisent traditionnellement pour effectuer la Récolte.

11.2 Réserve de la Baie James

11.2.1 Les Cris peuvent continuer de Récolter des Ressources fauniques à l'extérieur de la RME, mais dans les limites de la Réserve de la baie James, sous réserve des Lois d'application générale.

11.2.2 Pour l'application du paragraphe 11.2.1, la Réserve de la baie James est la région – excluant la RME – comprenant toute la partie de la baie James, y compris toutes les îles, située au sud d'une ligne droite tracée entre le cap Henrietta Maria dans la province de l'Ontario et le cap Jones dans la province de Québec.

11.3 Espèces réservées aux Cris

11.3.1 Dans la RME, certaines espèces de Ressources fauniques sont réservées à l'usage exclusif des Cris. Un tel droit exclusif comprend le droit exclusif de Récolter de telles espèces, y compris le droit de les Récolter à toutes fins commerciales, sauf la pêche commerciale. Les espèces dont il est question au présent paragraphe sont énumérées à l'annexe 11-1. Si une pêche commerciale visant l'une des espèces de poisson énumérées à l'annexe 11.1 est établie dans la RME, les Cris peuvent obtenir, en priorité, les permis requis pour une telle pêche commerciale.

11.3.2 Les Cris ont le droit exclusif de Récolter dans la RME, à des fins commerciales, les espèces de Ressources fauniques énumérées à l'annexe 11-2.

11.3.3 Les Cris ont le droit exclusif de garder en captivité et d'élever les espèces de Ressources fauniques énumérées à l'annexe 11-3 dans la RME.

11.4 Répartition de la Prise totale autorisée

11.4.1 Lorsqu'une Prise totale autorisée a été établie conformément à l'article 13.5, la Prise totale autorisée est répartie selon l'ordre de priorité suivant :

  1. une quantité suffisante pour satisfaire au Contingent de base ou au Contingent de base ajusté, selon le cas;
  2. une quantité suffisante pour satisfaire la consommation personnelle des résidents des communautés côtières des Cris d'Eeyou Istchee qui ne sont pas des Cris;
  3. une quantité suffisante pour permettre la mise sur pied de projets économiques parrainés par les Entreprises cries, y compris les Récoltes commerciales, récréatives ou sportives, la domestication et l'élevage d'animaux, la reproduction et l'Aquaculture; et
  4. une quantité suffisante pour permettre d'autres usages, commerciaux, récréatifs ou autres, compte tenu des diverses demandes grevant la Ressource faunique en question et des avantages que peut en retirer l'économie locale des Cris d'Eeyou Istchee.

11.4.2 Toute pêche exploratoire, expérimentale ou à l'essai dans la RME, autre que les pêches par Cris, cesse à la fin de l'année au cours de laquelle survient la Date d'entrée en vigueur du présent Accord.

11.4.3 Lorsque la Prise totale autorisée est égale ou inférieure au Contingent de base ou au Contingent de base ajusté, selon le cas, les Cris ont le droit de Récolter l'entière Prise totale autorisée.

11.5 Activités commerciales

11.5.1 Les Cris disposent d'un droit de premier refus sur l'établissement et l'exploitation de toute nouvelle activité commerciale, dans la RME, qui touche :

  1. l'utilisation des Ressources fauniques à l'intérieur d'Eeyou Istchee à d'autres fins que la consommation;
  2. la pêche récréative et d'autres usages à des fins de consommation des Ressources fauniques à l'intérieur d'Eeyou Istchee; et
  3. la commercialisation et la transformation de toute Ressource faunique, d'une partie et d'un produit de cette Ressource faunique à l'intérieur ou à l'extérieur d'Eeyou Istchee.

11.5.2 Toutes activités de Récolte effectuées en vertu de permis de pêche commerciale ou d'autorisations semblables sont assujetties aux Lois d'application générale.

11.6 Attribution de permis

11.6.1 Sous réserve des dispositions de la Partie III, un Cri peut Récolter des Ressources fauniques jusqu'à concurrence de son Contingent de base ou de son Contingent de base ajusté, selon le cas, sans être tenu de produire quelque permis ou licence que ce soit ou d'acquitter des droits. S'il est établi que des pièces d'identité sont obligatoires aux termes du paragraphe 13.4.1, les Cris sont tenus d'avoir en leur possession de telles pièces d'identité pendant qu'ils effectuent de la Récolte.

11.6.2 Nulle disposition du présent Accord n'a pour effet d'empêcher le Canada d'exiger qu'un Cri obtienne les permis requis pour l'utilisation et la possession d'armes à feu, conformément à la Législation fédérale, au même titre que tout autre peuple autochtone du Canada.

11.6.3 Lorsqu'une entreprise commerciale d'un Cri ou d'une Entreprise crie exerçant ses activités dans la RME a été approuvée conformément au présent Chapitre et que les Lois d'application générale exigent qu'ils détiennent un permis, le Ministre compétent leur délivre sans délai un permis, moyennant des droits raisonnables.

11.7 Aliénation de la Récolte

11.7.1 Sous réserve des paragraphes 11.7.4 et 11.7.5, les Cris peuvent librement aliéner, vendre, troquer, négocier, échanger, acheter, posséder et donner aux Cris, aux autres Cris du Canada et aux autres bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois à l'intérieur ou à l'extérieur de la RME, à des fins de consommation personnelle ou de consommation par la communauté en vertu des coutumes et pratiques cries, toutes Ressources fauniques Récoltées légalement.

11.7.2 Les Cris peuvent librement aliéner, vendre, troquer, négocier, échanger, acheter, posséder et donner à toute Personne à l'intérieur ou à l'extérieur de la RME les produits non comestibles provenant de Ressources fauniques Récoltées légalement aux termes des paragraphes 11.1.1 et 11.1.3.

11.7.3 Les Cris ont le droit de transporter, à l'intérieur d'Eeyou Istchee, les Ressources fauniques Récoltées dans la RME.

11.7.4 L'organisme du Gouvernement compétent peut exiger des Cris qu'ils se procurent un permis les autorisant à transporter des Ressources fauniques Récoltées dans la RME à l'extérieur d'Eeyou Istchee. Si un tel permis est requis, le Gouvernement délivre le permis sur demande, sauf s'il a des motifs valables de le refuser. De plus, le permis peut être assorti de modalités prévues par les Lois d'application générale. Les droits payables pour ce permis ne peuvent être exigés.

11.7.5 Le droit d'aliéner prévu par les paragraphes 11.7.1 et 11.7.2 est assujetti aux Lois d'application générale en ce qui a trait à la vente ou à l'offre de vente de tout ou partie d'oiseaux migrateurs ou de leurs œufs.

11.7.6 Toute aliénation d'une Récolte autre qu'une aliénation prévue aux paragraphes 11.7.1 et 11.7.2 est soumise aux Lois d'application générale.

11.8 Cession

11.8.1 L'ODG peut céder une partie mais non la totalité du Contingent de base ou du Contingent de base ajusté, à des fins de Récolte sportive aux Personnes qui ne sont pas des Cris et qui sont autorisées à exercer une activité de Récolte en vertu des Lois d'application générale. Il est entendu qu'un Cri ne peut céder un droit de Récolte.

11.8.2 L'ODG peut établir des modalités relatives à la cession prévue au paragraphe 11.8.1, notamment l'obligation pour le cessionnaire d'utiliser des guides cris.

11.8.3 Par dérogation à toute disposition des paragraphes 11.8.1 et 11.8.2, sauf si les Lois d'application générale le permettent, ne peut être cédé aux Personnes mentionnées au paragraphe 11.8.1 :

  1. tout futur Contingent de base ou Contingent de base ajusté applicable aux oiseaux migrateurs et à leurs œufs entre le 10 mars et le 1er septembre d'une année; ou
  2. la Récolte autorisée aux termes de l'article 2, alinéa 4 a) du Protocole entre le gouvernement du canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique visant à modifier la convention de 1916 pour la protection des oiseaux migrateurs entre le Canada et aux États-Unis contenu à l'annexe de la Loi concernant la convention sur les oiseaux migrateurs, L.C. 1994, ch. 22;

11.8.4 Aucune cession aux termes du présent article ne peut être faite pour une période supérieure à trois (3) ans, incluant toute option de renouvellement. Toute cession pour une période supérieure à trois (3) ans est nulle et sans effet.

11.9 Méthodes de Récolte

11.9.1 Un Cri peut, dans l'exercice d'activités de Récolte, utiliser des méthodes, des moyens ou des techniques qui ne sont pas incompatibles avec une Limite non quantitative établie par le CGRFRME à l'égard des méthodes et des moyens techniques de Récolte, aux termes de l'article 13.8.

11.10 Communication de renseignements

11.10.1 Les renseignements et l'échantillonnage relatifs aux activités de Récolte ou aux activités connexes exigés par le Gouvernement ou le CGRFRME pour la mise en œuvre du présent Accord ou en vertu des Lois d'application générale sont fournis par l'intermédiaire de l'ODG ou de l'ATC. Le Gouvernement fournit le financement nécessaire à ces fins.

11.11 Contrôle d'application

11.11.1 Les peines imposées aux Cris pour l'exercice d'activités de Récolte contraires au présent Accord doivent, en règle générale, être justes et équitables et elles ne peuvent être plus sévères que celles applicables, dans des circonstances comparables, aux personnes autres que les Cris qui pratiquent de telles activités.

11.12 Droit d'accès des Cris aux fins de Récolte

11.12.1 Sauf disposition contraire du présent Accord, les Cris ont le droit d'accéder – en toute liberté et sans aucune restriction – à l'ensemble de la RME pour y exercer des activités de Récolte.

11.12.2 Le droit d'accès prévu au paragraphe 11.12.1 est assujetti :

  1. aux Lois d'application générale édictées pour la sécurité du public;
  2. aux restrictions établies à des fins de conservation par le CGRFRME;
  3. dans le cas des aires protégées, aux ententes bilatérales conclues par le GCC(EI) et par l'organisme chargé de gérer l'Aire protégée en question;
  4. aux activités d'utilisation du territoire qui ne sont par ailleurs pas en conflit avec le présent Accord, dans la mesure où le droit d'accès est incompatible avec ces activités et uniquement pendant la période nécessaire à leur exercice; et
  5. aux limites non quantitatives quant à la méthode, au moyen ou à la technique de Récolte établis pour une Zone de protection marine.

11.12.3 En cas de désaccord entre un Cri ou un ODG et une partie intéressée quant à l'incompatibilité d'activités de Récolte avec une activité d'utilisation du territoire visée à l'alinéa 11.12.2 d), la question doit être réglée conformément au mécanisme de résolution des différends prévu au Chapitre 31.

11.12.4 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre les mesures prises en application de l'alinéa 11.12.2 b) et de l'alinéa 11.12.2 c), les mesures prises en application de l'alinéa 11.12.2 c) l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

11.12.5 Le droit d'accès prévu au paragraphe 11.12.1 ne s'applique pas :

  1. aux Terres réservées à des fins militaires, touchant la sécurité nationale ou utilisées temporairement pour de telles fins en vertu de la Loi sur la défense nationale;
  2. aux Terres autres que les Terres des Cris :
    1. détenues en fief simple à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord;
    2. concédées en fief simple après la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, si la parcelle de Terre en question mesure moins de 1,6 kilomètres carrés; ou
    3. faisant l'objet d'un contrat de vente à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord;
    et portant une indication visible de sorte qu'une personne raisonnable reconnaîtrait que de telles Terres sont occupées et détenues en fief simple;
  3. aux Terres des Cris désignées par l'ODG et portant une indication visible de sorte qu'une personne raisonnable reconnaîtrait que de telles Terres sont ainsi désignées.

11.12.6 Le droit d'accès énoncé au paragraphe 11.12.1 est assujetti aux restrictions établies à l'égard d'une Zone de protection marine, pourvu que ces restrictions limitent les activités de Récolte du Contingent de base et du Contingent de base ajusté uniquement dans la mesure nécessaire pour réaliser les objectifs de conservation conformément à l'article 10.3 et à l'article 10.4.

11.12.7 Le droit d'accès prévu au paragraphe 11.12.1 ne doit pas avoir pour effet d'entraver l'exercice des droits de navigation.

11.13 Ressources fauniques tuées en cas d'urgence

11.13.1 Par dérogation aux autres dispositions du présent Accord, une personne peut tuer une Ressource faunique dans la RME soit pour protéger sa vie ou celle d'une autre personne, soit pour protéger ses biens.

11.13.2 Par dérogation aux autres dispositions du présent Accord, une personne peut, afin d'assurer sa survie, tuer et consommer une Ressource faunique dans la RME.

11.13.3 Les paragraphes 11.13.1 et 11.13.2 n'ont pas pour effet d'accorder, en vertu de quelque Loi d'application générale, une excuse légitime à quiconque tue une Ressource faunique dû à sa mauvaise gestion.

11.13.4 Les parties utiles d'une Ressource faunique tuée en application du paragraphe 11.13.1 ou 11.13.2 sont cédées par le CGRFRME à un ODG.

11.14 Guides cris

11.14.1 Une personne autre qu'un Cri qui Récolte du gros gibier doit :

  1. détenir un permis valide émis par l'organisme du Gouvernement compétent; et
  2. pour une période de deux (2) ans suivant l'acquisition du permis, être accompagnée d'un guide cri accrédité par l'ATC ou par une ATC locale, conformément aux exigences de qualification établies par le CGRFRME.

11.14.2 L'exigence relative au guide mentionnée à l'alinéa 11.14.1 b) ne s'applique pas si l'ATC renonce à cette exigence ou si aucun guide n'est accrédité par l'ATC ou l'ATC locale.

11.14.3 Aux fin du présent article, « gros gibier » s'entend de ce qui suit :

  • Canis – coyote et loup;
  • Gulo – carcajou;
  • Ovibos – bœuf musqué;
  • Ursus – ours;
  • Odobenidae – morse;
  • Cervidae – notamment le caribou, l'orignal, le cerf et le renne.

11.15 Camps traditionnels sur des Terres de la Couronne

11.15.1 Les Cris peuvent, sous réserve des dispositions du présent Accord, continuer d'occuper des Camps traditionnels sur des Terres de la Couronne dans la RME et, s'ils jouissent d'un droit d'accès général aux fins de la Récolte, les Cris peuvent également ériger et occuper de nouveaux Camps traditionnels sur toute Terre de la Couronne dans la RME.

11.15.2 Les Cris occupant des Camps traditionnels sur des Terres de la Couronne ne peuvent causer aucun dommage important, que ce soit par la dégradation physique des Terres de la Couronne ou autrement, et sont responsables des dommages causés aux Terres de la Couronne. Les Cris exerçant des droits prévus par le présent article ne disposent d'aucune cause d'action contre le Gouvernement à l'égard des dommages ou des pertes qui découleraient de l'exercice de ces droits.

11.15.3 Un Camp traditionnel ne peut être érigé sur des Terres de la Couronne dans la RME faisant l'objet d'un bail de surface.

11.15.4 Les Cris peuvent ériger des Camps traditionnels dans les Aires protégées en tout lieu, sauf si cela est contraire aux dispositions d'un plan de gestion de l'Aire protégée établi conformément à l'article 6.3. Si une ERAAP a été conclue aux termes de l'article 6.4, l'emplacement des sites peut être déterminé conformément aux dispositions de l'ERAAP.

11.15.5 Les Cris occupent un Camp traditionnel prévu aux paragraphes 11.15.1 et 11.15.4 à titre de locataire à discrétion. La location à discrétion se poursuit jusqu'à ce que les occupants cris reçoivent du Gouvernement un avis de résiliation écrit.

11.15.6 Sur réception de l'avis écrit prévu au paragraphe 11.15.5, les occupants du Camp traditionnel disposent d'un délai raisonnable pour retirer leurs biens.

11.15.7 Les Cris peuvent occuper ou ériger des Camps traditionnels sur des Terres de la Couronne dans la RME sans être tenus de produire quelque permis ou licence que ce soit, de payer un loyer ou d'acquitter des droits.

11.15.8 Les détenteurs de droits tréfonciers à l'égard des Terres sur lesquelles sont érigés des Camps traditionnels jouissent des mêmes droits d'accès dont jouissent les détenteurs de droits tréfonciers en vertu de la loi.

11.15.9 Les Cris peuvent ériger des Camps traditionnels sur des Sites archéologiques, sous réserve du paragraphe 11.15.4. L'ODG peut élaborer des lignes directrices relatives à l'utilisation et l'occupation des Sites archéologiques et établir des modalités relatives à l'utilisation et à l'occupation de tels sites en tenant compte de la Législation applicable, notamment du Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut, DORS/2001-220.

Annexe 11-1

  1. Tous les mustélidés (notamment le vison, l'hermine, la belette, la martre, le pékan, la loutre, la mouffette et le carcajou).
  2. Castor;
  3. Lynx;
  4. Renard;
  5. Ours blanc;
  6. Ours noir;
  7. Rat musqué;
  8. Porc-épic;
  9. Marmotte;
  10. Loup;
  11. Corégones (non anadrome);
  12. Esturgeon;
  13. Meunier;
  14. Lotte;
  15. Laquaiche (argentée et aux yeux noirs);
  16. Duvet d'eider disponible dans les nids de canards;
  17. Tous les oiseaux migrateurs et leurs œufs, sauf à des fins commerciales.

Annexe 11-2

  1. Caribou;
  2. Lagopède des saules;
  3. Lagopède des rochers;
  4. Lièvre arctique;
  5. Lièvre d'Amérique;
  6. Tétras du Canada.

Annexe 11-3

  1. Toutes les espèces énumérées à l'annexe 11-2;
  2. Bœuf musqué.

Chapitre 12 Association des trappeurs Cris

12.1 L'Association des trappeurs cris (ATC) a notamment, en vertu du présent Accord, les pouvoirs et fonctions qui suivent :

  1. agir au nom de ses membres à titre d'instance consultative auprès du CGRFRME à l'égard des questions relatives aux Ressources fauniques et touchant la RME;
  2. recommander, au nom de ses membres, des modes de gestion des Ressources fauniques dans la RME;
  3. réglementer et surveiller les pratiques et les techniques de Récolte appliquées dans la RME par les Cris, notamment l'utilisation des Limites non quantitatives;
  4. attribuer aux Cris les Contingents de base et les Contingents de base ajustés et contrôler l'application de ces mesures;
  5. de façon générale, gérer les activités de Récolte des Cris dans la RME; et
  6. toutes les autres fonctions prévues par le présent Accord.

12.2 L'ATC peut créer des Associations locales de trappeurs cris et établir des règles régissant le statut de leurs membres et leurs activités. L'ATC peut déléguer à une Association locale de trappeurs cris tout ou partie de ses pouvoirs et fonctions, y compris ceux qui sont énoncés à l'article 12.1, à l'égard d'une aire géographique particulière, aux modalités qu'elle juge appropriées.

12.3 Conformément aux dispositions de la Partie III, l'ATC et les ATC locales élaborent et adoptent des règlements administratifs régissant leurs fonctions.

12.4 Les règlements administratifs et décisions de l'ATC ou des ATC locales ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher de manière déraisonnable un Cri d'exercer des activités de Récolte visant à satisfaire ses besoins de consommation et ceux des personnes à sa charge.

12.5 Les membres de l'ATC ou des ATC locales sont assujettis aux règlements administratifs de leur organisation respective.

12.6 Le financement permettant à l'ATC et aux ATC locales de s'acquitter de leurs fonctions prévues par le présent Chapitre est fourni à l'ATC par le CGRFRME. Le CGRFRME peut demander à l'ATC un rapport annuel sur l'état de ses activités et sur celles des ATC locales aux termes du présent Chapitre.

12.7 L'ATC et les ATC locales ne peuvent exercer le pouvoir dont elles disposent en vertu de l'article 12.1 d'une manière qui crée des conflits avec d'autres règlements applicables régissant les pratiques et les techniques de Récolte.

12.8 Si un Cri dispose d'une cause d'action découlant des dispositions de la Partie III, l'ATC ou l'ATC locale dont le Cri est membre peut intenter le recours au nom dudit Cri.

12.9 Si l'ATC ou l'ATC locale omet d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribuées par l'article 12.1 ou 12.2, le GCC(EI) peut exercer lesdits pouvoirs et fonctions jusqu'à ce que l'ATC ou l'ATC locale en reprenne l'exercice.

Chapitre 13 Conseil de gestion des ressources fauniques de la Région marine d'Eeyou

13.1 Composition du CGRFRME

13.1.1 Est constituée à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord une institution publique gouvernementale appelée Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou (CGRFRME), lequel est composé de sept (7) membres, nommés selon les modalités suivantes :

  1. le GCC(EI) nomme trois (3) membres;
  2. le Ministre fédéral responsable des ressources halieutiques et des mammifères marins et le Ministre fédéral responsable du Service canadien de la faune nomment chacun un (1) membre;
  3. le Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources fauniques nomme un (1) membre; et
  4. parmi les candidats proposés par les membres mentionnés aux alinéas a), b) et c), le Ministre fédéral responsable des ressources halieutiques et des mammifères marins, après consultation avec le Ministre fédéral responsable du Service canadien de la faune, nomme le président de concert avec le Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources fauniques. Il est entendu que toute candidature proposée par les membres susmentionnés pour occuper la présidence doit résulter d'un consensus desdits membres, à défaut de quoi les nominations sont décidées à la majorité des voix.

Il est entendu qu'un membre nommé aux termes des alinéas a) à c) ci-dessus peut être nommé président; il est alors remplacé sur le CGRFRME de la manière prévue au paragraphe 14.1.5.

13.1.2 Le GCC(EI) et le Gouvernement ont le droit de demander à des conseillers techniques d'assister à toutes les réunions en qualité d'observateurs sans droit de vote.

13.2 Mandat du CGRFRME

13.2.1 Le CGRFRME constitue le principal mécanisme de gestion des Ressources fauniques dans la RME et de réglementation de l'accès à ces Ressources fauniques, et il assume la responsabilité première à cet égard de la manière prévue par le présent Accord. En conséquence, le CGRFRME accomplit les fonctions suivantes, en tenant compte des dispositions de la présente Partie III :

  1. établir, modifier ou supprimer les niveaux de Prises totales autorisées pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément à l'article 13.5;
  2. déterminer le Contingent de base pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément à l'article 13.6;
  3. ajuster le Contingent de base pour une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément à l'article 13.7;
  4. attribuer à même la Prise totale autorisée, des occasions de Récolter une espèce, un stock ou une population d'une Ressource faunique, à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, conformément à l'article 11.4;
  5. établir, modifier ou supprimer les Limites non quantitatives, conformément à l'article 13.8;
  6. participer à des activités de recherche, conformément à l'article 13.3;
  7. établir le caractère suffisant de l'information, définir et entreprendre les mesures nécessaires pour obtenir l'information permettant au CGRFRME d'établir le Contingent de base, conformément à l'article 13.6;
  8. coopérer avec les autres institutions chargées de la gestion des Ressources fauniques concernant les espèces récoltées dans la RME qui migrent à l'extérieur de la RME;
  9. fixer les droits de trophée pour les Ressources fauniques récoltées dans la RME;
  10. conseiller, sur demande, toute autre institution de gestion sur toute question se rapportant à la gestion, à la conservation, à la protection et à la réglementation des Ressources fauniques et de leur habitat; et
  11. remplir les autres fonctions qui lui incombent aux termes du présent Accord et qui ne sont pas expressément prévues à la Partie III.

13.2.2 Outre ses fonctions premières énoncées au paragraphe 13.2.1, le CGRFRME exerce, conformément au pouvoir discrétionnaire dont il dispose en la matière, les fonctions suivantes se rapportant à la gestion et à la protection des Ressources fauniques et de leur habitat :

  1. sauf à l'égard des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'Aire marine nationale de conservation et des Parcs territoriaux, approuver l'établissement, la suppression ou la modification des limites des Aires protégées et des Zones de protection marines;
  2. déterminer les zones de gestion des Ressources fauniques et les aires présentant une productivité biologique élevée, et fournir à la CARME des recommandations en matière d'aménagement dans ces régions;
  3. approuver des plans de gestion et de protection visant des habitats de Ressources fauniques particuliers ou des habitats essentiels, y compris des secteurs situés dans des Aires protégées;
  4. approuver des plans visant :
    1. la gestion, la classification, la protection, le repeuplement, la propagation, la culture ou l'élevage d'espèces ou de populations de Ressources fauniques;
    2. la réglementation des espèces non indigènes importées et la gestion des populations de Ressources fauniques transplantées;
  5. conseiller les ministères, la CRMEER et les autres organismes intéressés, ainsi que les Personnes compétentes relativement aux mesures d'atténuation et aux indemnités devant être exigées des promoteurs commerciaux et industriels qui causent des dommages à l'habitat des Ressources fauniques;
  6. approuver la désignation d'espèces en péril;
  7. fournir des conseils quant aux besoins en matière de promotion de l'éducation, de l'information et de la formation des Cris à l'égard de la gestion des Ressources fauniques; et
  8. remplir les autres fonctions qui lui sont assignées aux termes du présent Accord.

13.2.3 Le CGRFRME peut convenir avec le Gouvernement et l'ODG d'accomplir d'autres fonctions concernant la gestion des Ressources fauniques dans la RME et la réglementation de l'accès à ces Ressources fauniques dans cette région.

13.3 Recherche

13.3.1 Le besoin d'établir un système de gestion des Ressources fauniques efficace existe, mais l'efficacité d'un tel système de gestion exige l'exécution d'activités de recherches efficientes et coordonnées. Dans l'exercice de ses fonctions en matière de gestion, le CGRFRME doit jouer un rôle efficace et éclairé, en ce qui concerne tant l'exécution que l'orientation des recherches sur les Ressources fauniques. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à la capacité et au droit du gouvernement du Canada et du gouvernement du Nunavut de poursuivre leurs propres recherches. Par conséquent, le CGRFRME :

  1. détermine les besoins et les lacunes en matière de recherche sur la gestion des Ressources fauniques et de leur utilisation rationnelle, et il favorise et encourage, sur une base continue, les recherches visant à satisfaire ces besoins et à combler ces lacunes;
  2. détermine quelles sont les Personnes compétentes pour réaliser ces recherches;
  3. examine les propositions et les demandes de recherches et, le cas échéant, recommande à l'organisme du Gouvernement compétent d'accepter ou de rejeter ces propositions;
  4. recueille, classe et diffuse des statistiques et des données sur les Ressources fauniques et tient, à cette fin, une base de données adéquate; et
  5. accomplit, en matière de recherches, toutes les autres fonctions compatibles avec ses responsabilités.

13.3.2 À la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Canada verse une somme de cinq millions de dollars (5 000 000 $) au CGRFRME, ou à une fiducie établie à cette fin, pour l'aider à exercer ses fonctions de recherche conformément au paragraphe 13.3.1

13.3.3 En plus de ses responsabilités prévues au paragraphe 13.3.1, le CGRFRME :

  1. crée et tient à jour un système de dossiers accessibles au public et visant les renseignements et données – bruts et traités – recueillis sur les Ressources fauniques, quelle qu'en soit la source;
  2. favorise et encourage la formation des Cris dans les divers domaines de recherche et de la gestion touchant les Ressources fauniques;
  3. favorise et encourage l'embauche de Cris et le recours à des Entreprises cries pour combler les postes de nature technique ainsi que les postes en matière de recherche qui s'ouvrent dans le cadre de contrats de recherche exécutés par le Gouvernement et le secteur privé; et
  4. avant la réalisation des travaux de recherche, communique et collabore avec les résidents d'Eeyou Istchee et Consulte l'ODG et les autres Entités cries susceptibles d'être touchées.

13.4 Pièces d'identité

13.4.1 Le CGRFRME, avec le consentement de l'ODG, peut décider que des pièces d'identité sont requises aux fins de l'article 11.6. Ces pièces d'identité doivent être acceptables pour le Gouvernement.

13.5 Prise totale autorisée

13.5.1 Sous réserve des conditions prévues par la Partie III, et à l'exception des poissons anadromes frayant au Québec, le CGRFRME a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer de temps à autre, selon les circonstances, les Prises totales autorisées ou les quantités de Récoltes pour toutes les espèces de la RME.

13.5.2 La Prise totale autorisée doit être exprimée par le CGRFRME pour une espèce, un stock ou une population, selon la méthode qu'il juge appropriée.

13.6 Contingent de base

13.6.1 Lorsque le CGRFRME a établi une Prise totale autorisée conformément à l'article 13.5, le CGRFRME fixe le Contingent de base conformément à la Partie III.

13.6.2 Le Contingent de base doit pouvoir répondre aux besoins suivants :

  1. la consommation ou l'utilisation par les Cris;
  2. la commercialisation ou le commerce par les Cris pour fins de consommation ou d'utilisation dans Eeyou Istchee; et
  3. la commercialisation ou le commerce par les Cris des animaux à fourrure et des peaux pour satisfaire leurs besoins économiques personnels.

13.6.3 Lorsque le CGRFRME le juge approprié, un Contingent de base peut être fondé sur l'information existante. Lorsque le CGRFRME détermine, pour une espèce, un stock ou une population donnée, que l'information disponible est insuffisante pour établir le Contingent de base, il décide, de concert avec l'ATC, des mesures à prendre pour obtenir les renseignements qui lui permettront d'établir avec efficacité le Contingent de base.

13.7 Contingent de base ajusté

13.7.1 Le CGRFRME examine périodiquement les Contingents de base établis à l'égard de chaque espèce, stock ou population afin de déterminer si des quantités supplémentaires doivent être attribuées pour répondre à l'ensemble ou à certains des besoins suivants ou si une augmentation est nécessaire pour :

  1. la consommation ou l'utilisation par les Cris; et
  2. la commercialisation ou le commerce par les Cris pour fins de consommation ou d'utilisation dans Eeyou Istchee.

13.7.2 Le CGRFRME prend sa décision en tenant compte des facteurs suivants :

  1. l'accroissement de la population et les changements démographiques à l'échelle des communautés cries et des régions, y compris l'établissement de nouvelles communautés cries;
  2. les changements dans les habitudes de consommation et les autres utilisations, y compris les ajustements nécessaires pour la commercialisation et le commerce dans Eeyou Istchee;
  3. l'importance, sur les plans nutritif et culturel, des Ressources fauniques pour les Cris;
  4. les fluctuations dans l'accessibilité aux espèces autres que celles visées par l'examen et dans leur disponibilité; et
  5. l'utilisation courante des Ressources fauniques dans la RME à des fins de consommation personnelle par les autres résidents des communautés côtières des Cris d'Eeyou Istchee, le cas échéant, eu égard à la durée de leur résidence.

13.7.3 Le Contingent de base ajusté peut être haussé jusqu'à concurrence de la Prise totale autorisée. Le Contingent de base ajusté peut, au cours d'une année donnée, fluctuer à la hausse ou à la baisse, mais il ne peut jamais être inférieur au Contingent de base.

13.7.4 Le CGRFRME procède, de temps à autre, à un examen de divers stocks, espèces ou populations sur présentation d'une demande en ce sens par le Ministre compétent, par l'ATC ou par un membre du CGRFRME.

13.8 Limites non quantitatives

13.8.1 Sous réserve des dispositions de la Partie III, le CGRFRME a le pouvoir exclusif d'établir, de modifier ou de supprimer, de temps à autre, selon les circonstances, les Limites non quantitatives applicables aux activités de Récolte dans la RME.

13.8.2 Le CGRFRME peut, lorsqu'il établit, modifie ou supprime des limites non quantitatives, établir des distinctions entre les Cris qui s'adonnent à des activités de Récolte et les autres personnes pratiquant de telles activités. Il est toutefois entendu que les Limites non quantitatives applicables aux Cris qui s'adonnent à des activités de Récolte ne doivent pas être plus sévères que celles imposées aux autres personnes pratiquant de telles activités.

13.8.3 Les Limites non quantitatives établies à l'égard des Cris ne doivent pas avoir pour effet de limiter de manière excessive ou déraisonnable leurs activités de Récolte.

13.8.4 Il est entendu qu'aucune Limite non quantitative ne sera établie à l'égard des Cris, sauf si une telle mesure est nécessaire à des fins de conservation ou de sécurité du public.

13.8.5 Les Limites non quantitatives qui sont en vigueur à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et sont à ladite date opposables aux Cris sont réputées avoir été établies par le CGRFRME et elles demeurent en vigueur jusqu'à leur suppression ou modification par le CGRFRME conformément aux dispositions du présent Chapitre.

Chapitre 14 Procédures administrative du CGRFRME

14.1 Membres du CGRFRME

14.1.1 Les membres du CGRFRME occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de quatre (4) ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des premiers membres du CGRFRME, un (1) membre visé à l'alinéa 13.1.1a), un (1) membre visé à l'alinéa 13.1.1b) et un (1) membre visé à l'alinéa 13.1.1c) sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans, et les autres membres visés aux alinéas 13.1.1a) et b) sont nommés pour un mandat de cinq (5) ans. Par la suite, tous les membres reçoivent des mandats de quatre (4) ans, sauf ceux nommés pour remplacer un membre dont le mandat n'est pas terminé, qui n'occupent leur poste que pour le reste du mandat de leur prédécesseur.

14.1.2 Un membre peut être destitué en tout temps, pour un motif valable, par l'organisme qui l'a nommé aux termes du paragraphe 13.1.1.

14.1.3 Avant d'entrer en fonction, chaque membre doit prêter serment selon la formule prévue à l'annexe 14-1 devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment.

14.1.4 Les membres sont assujettis au droit régissant les conflits d'intérêts. Toutefois, un membre cri n'est pas considéré comme partial du seul fait qu'il est un Cri ou s'adonne à des activités de Récolte.

14.1.5 En cas de vacance, un membre remplaçant peut être nommé par l'organisme qui a fait la nomination originale aux termes du paragraphe 13.1.1 jusqu'à l'expiration du mandat original.

14.1.6 Chaque membre du CGRFRME dispose d'une voix, sauf le président, qui ne vote qu'en cas d'égalité des voix.

14.1.7 Toutes les décisions du CGRFRME sont prises par consensus; en l'absence de consensus, elles sont prises à la majorité des voix exprimées.

14.1.8 Chaque membre peut exercer une procuration générale ou spéciale en faveur d'un autre membre.

14.2 Réunions

14.2.1 L'existence d'une vacance au CGRFRME ne porte pas atteinte au droit des autres membres d'exercer leurs fonctions.

14.2.2 Le siège du CGRFRME est situé à Eeyou Istchee.

14.2.3 Le CGRFRME se réunit au moins deux fois par année et toutes les autres fois qu'il le juge nécessaire.

14.2.4 Le président peut, à sa discrétion, convoquer une réunion du CGRFRME, et convoque une réunion du CGRFRME dans les vingt et un (21) jours suivant la réception d'une demande écrite à cet effet présentée par deux membres du CGRFRME et précisant l'objet de la réunion.

14.2.5 Chaque fois que cela est possible, le CGRFRME se réunit à Eeyou Istchee.

14.2.6 Les réunions du CGRFRME se déroulent en cri et, conformément aux exigences de la Législation ou des politiques applicables en la matière, dans les langues officielles du Canada.

14.2.7 Aux réunions, le quorum est de quatre (4) membres présents physiquement. Toutefois, le CGRFRME peut dispenser les membres de l'obligation d'être présents physiquement aux réunions en adoptant un règlement administratif autorisant le recours à la téléconférence ou à d'autres moyens analogues.

14.3 Dépenses

14.3.1 Les dépenses du CGRFRME sont à la charge du Gouvernement. Le CGRFRME prépare un budget annuel qu'il présente au Gouvernement pour examen et approbation.

14.3.2 Les membres du CGRFRME reçoivent une rémunération juste et raisonnable pour l'exercice de leurs fonctions.

14.3.3 Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour engagés dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor fédéral relatives aux frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires.

14.3.4 Les dépenses engagées par les observateurs sans droit de vote sont à la charge de la Personne qui les a envoyés.

14.4 Règlements administratifs

14.4.1 Le CGRFRME peut adopter des règlements administratifs et des règles à l'égard de ce qui suit :

  1. la convocation de ses réunions et de ses séances;
  2. le déroulement de ses réunions, la constitution de comités spéciaux et permanents et la fixation du quorum de leurs réunions;
  3. l'accomplissement de sa mission, sa régie interne et les fonctions de ses dirigeants et employés;
  4. la procédure applicable aux demandes, aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
  5. la procédure qu'il doit suivre pour recueillir des renseignements ainsi que l'opinion des intéressés, y compris la procédure et le déroulement des audiences publiques; et
  6. de façon générale, la procédure relative à toute affaire dont il est saisi.

14.5 Dirigeants et employés

14.5.1 Le CGRFRME embauche et rémunère les dirigeants et employés nécessaires à l'exercice de ses activités. Les dirigeants et employés relèvent du CGRFRME.

14.6 Audiences

14.6.1 Le CGRFRME peut tenir des audiences publiques à l'égard de toute question sur laquelle il doit statuer.

14.6.2 Tout représentant ou mandataire du Gouvernement, le GCC(EI), une Bande crie, une ATC locale, l'ATC ainsi que tout Cri a qualité de partie à part entière à une audience publique. Le CGRFRME peut, à sa discrétion et conformément à ses règles, décider d'accorder cette qualité à toute autre Personne dans le cadre d'une audience publique particulière.

14.6.3 Le CGRFRME peut établir des règles énonçant, d'une part, les rôles réservés aux parties à part entière aux audiences publiques et, d'autre part, ceux réservés aux autres catégories de participants qui y assistent.

14.6.4 Dans le cadre de toute demande, instance ou affaire d'importance particulière dont il est saisi, le CGRFRME peut retenir les services d'un avocat pour mener l'affaire, présenter des arguments ou présenter des observations relativement à toute question soulevée dans le cadre de la demande, de l'instance ou de l'affaire, si, de l'avis du CGRFRME, l'intérêt public l'exige.

14.6.5 Le CGRFRME a les pouvoirs d'un commissaire nommé conformément à la partie I de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I-11. Toutefois, le CGRFRME ne peut assigner des Ministres de la Couronne à comparaître.

14.7 Renseignements confidentiels

14.7.1 Lorsqu'il obtient et divulgue de l'information, le CGRFRME est assujetti, comme s'il était un ministère du Gouvernement, aux Lois d'application générale concernant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels.

14.7.2 Lorsque le Gouvernement a le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements au CGRFRME ou que ce dernier a le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements à un membre du public, ils doivent, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, tenir compte du présent Accord.

14.8 Responsabilité du CGRFRME

14.8.1 Lorsqu'il exerce quelque pouvoir ou fonction, le CGRFRME ne peut, s'il agit de bonne foi, être tenu responsable envers une Personne des pertes ou dommages causés de quelque façon que ce soit.

14.9 Contrôle d'application

14.9.1 Le Gouvernement est responsable de la mise en œuvre de mécanismes de contrôle d'application efficaces à l'égard de la gestion des Ressources fauniques dans la RME.

14.9.2 Un nombre prépondérant de Cris seront chargés du contrôle d'application de la Législation et de la gestion en matière de Ressources fauniques dans la RME, à condition qu'un nombre suffisant de Cris possèdent les qualifications nécessaires à cette fin.

Annexe 14-1 Serment professionnel

Je, ......................................, déclare solennellement (ou jure) que j'exercerai avec fidélité, sans parti pris, honnêtement et au mieux de mon jugement et de mon habilité, les fonctions qui m'incombent en qualité de membre du Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine d'Eeyou.

(Ainsi Dieu me soit en aide).



____________________
Signature

Déclaré (ou juré) solennellement devant moi à
(lieu ...............), ce (date ...............)

____________________
Signature
Commissaire à l'assermentation

 

Chapitre 15 Décisions

15.1 Contrôle judiciaire

15.1.1 Un ODG ou une Personne lésée ou touchée de façon importante par une décision du CGRFRME peut demander le contrôle judiciaire de cette décision en vertu de l'article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, pour les motifs prévus par cette loi.

15.1.2 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 15.1.1, les décisions, ordonnances ou directives du CGRFRME ne peuvent être contestées ni contrôlées devant quelque tribunal judiciaire que ce soit. De plus, un tel tribunal ne peut rendre d'ordonnance ni être saisi de quelque demande d'injonction, de jugement déclaratoire, de certiorari, de mandamus, de prohibition ou autre visant à contester, à contrôler, à prohiber ou à restreindre les actes, les décisions ou les travaux du CGRFRME.

15.2 Critères décisionnels applicables par le CGRFRME ou par le Ministre pour restreindre ou limiter les Récoltes des Cris

15.2.1 Par dérogation à toute autre disposition de la présente Partie III, les décisions prises par le CGRFRME, un Ministre ou le Conseil exécutif en application du Chapitre 11 ou du Chapitre 13 ne peuvent restreindre ou limiter les activités de Récolte des Cris que dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'un ou l'autre des objectifs suivants :

  1. mettre en œuvre un objectif de conservation conformément aux articles 10.3 et 10.4;
  2. donner effet au système de répartition prévu au Chapitre 11, aux autres dispositions de la Partie III et aux dispositions du présent Accord découlant du Chapitre 30; ou
  3. assurer la santé ou la sécurité publiques.

15.2.2 Certaines populations de Ressources fauniques de la RME se déplacent hors de cette région et sont alors Récoltées à l'extérieur de la RME. Par conséquent, dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent en vertu du paragraphe 13.2.1, des alinéas 13.2.2 b), c), d), f) et h), et des articles 13.5 à 13.7 inclusivement, le CGRFRME et le Ministre doivent tenir compte des activités de Récolte pratiquées à l'extérieur de la RME et des conditions prévues par les ententes multi-gouvernementales intérieures relatives aux Ressources fauniques ou par une Entente internationale sur les ressources fauniques.

15.2.3 Lorsqu'ils prennent des décisions relatives aux Aires protégées, le CGRFRME et le Ministre doivent tenir compte des objectifs spéciaux et des politiques s'y rapportant.

15.2.4 Lorsque le CGRFRME prend une décision relativement au Contingent de base ou au Contingent de base ajusté, le Ministre ou le Conseil exécutif ne peut refuser ou rejeter cette décision que si le Ministre la juge injustifiée compte tenu des éléments de preuve qui ont été présentés au CGRFRME ou dont celui-ci dispose.

15.3 Effets juridiques des décisions du CGRFRME (compétence du Gouvernement du Canada)

15.3.1 Toutes les décisions prises par le CGRFRME en application des alinéas 13.2.1 a) à f) ou 13.2.2 a), c), d), ou f) ou de toute disposition du présent Accord découlant du Chapitre 30 et qui relèvent de la compétence du gouvernement du Canada doivent être prises conformément aux dispositions des paragraphes 15.3.2 à 15.3.8.

15.3.2 Après avoir pris une décision, le CGRFRME la transmet au Ministre. Toutefois, le CGRFRME ne la communique pas au public.

15.3.3 Dans les soixante (60) jours suivant la réception, conformément au paragraphe 15.3.2, d'une décision du CGRFRME, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le Ministre, selon le cas :

  1. accepte la décision et en avise le CGRFRME par écrit; ou
  2. rejette ou modifie la décision et en communique par écrit les motifs du rejet ou de la modification au CGRFRME.

15.3.4 Le Ministre est réputé avoir accepté la décision du CGRFRME dans les cas suivants :

  1. il en a avisé le CGRFRME par écrit; ou
  2. il n'a pas rejeté ou modifié la décision dans le délai imparti et de la manière prévue au paragraphe 15.3.3.

15.3.5 Lorsqu'il accepte ou est réputé, conformément au paragraphe 15.3.4, avoir accepté une décision du CGRFRME, le Ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

15.3.6 Si le Ministre rejette ou modifie une décision du CGRFRME, conformément au paragraphe 15.3.3, le CGRFRME réexamine sa décision en tenant compte des motifs écrits fournis par le Ministre et il prend sa décision finale, qu'il transmet au Ministre. Le CGRFRME peut communiquer cette décision finale au public.

15.3.7 Dans les soixante (60) jours suivant la réception, conformément au paragraphe 15.3.6, d'une décision finale prise par le CGRFRME, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le Ministre peut, selon le cas :

  1. soit accepter la décision finale;
  2. soit la rejeter; ou
  3. soit la modifier.

Il doit motiver son rejet ou sa modification de la décision.

15.3.8 Si, après avoir reçu une décision finale conformément au paragraphe 15.3.7 le Ministre décide, soit de l'accepter, soit de la modifier, il prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la décision finale originale ou modifiée.

15.4 Effets juridiques des décisions du CGRFRME (compétence du Gouvernement du Nunavut)

15.4.1 Toutes les décisions prises par le CGRFRME en application des alinéas 13.2.1a) à f) ou 13.2.2a), c), d) ou f), ou de toute disposition du présent Accord découlant du Chapitre 30 et qui relèvent de la compétence du gouvernement du Nunavut, doivent être prises conformément aux dispositions des paragraphes 15.4.2 à 15.4.9.

15.4.2 Après avoir pris une décision, le CGRFRME la transmet au Ministre. Toutefois, le CGRFRME ne la communique pas au public.

15.4.3 Dans les soixante (60) jours suivant la réception, conformément au paragraphe 15.4.2, d'une décision du CGRFRME, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le Ministre, selon le cas :

  1. accepte la décision et en avise le CGRFRME par écrit; ou
  2. rejette ou modifie la décision et communique par écrit les motifs au CGRFRME.

15.4.4 Le Ministre est réputé avoir accepté la décision du CGRFRME dans les cas suivants :

  1. il en a avisé le CGRFRME par écrit; ou
  2. il n'a pas rejeté la décision ni n'en a recommandé la modification dans le délai imparti et de la manière prévue au paragraphe 15.4.3.

15.4.5 Lorsqu'il accepte ou est réputé, conformément au paragraphe 15.4.4, avoir accepté une décision du CGRFRME, le Ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

15.4.6 Si le Ministre rejette une décision du CGRFRME ou en recommande la modification, conformément au paragraphe 15.4.3, le CGRFRME réexamine sa décision en tenant compte des motifs écrits fournis par le Ministre et il prend sa décision finale, qu'il transmet au Ministre. Le CGRFRME communique cette décision finale au public.

15.4.7 Sous réserve du paragraphe 15.4.9, dans les soixante (60) jours suivant la réception d'une décision finale prise par le CGRFRME, conformément au paragraphe 15.4.6, ou dans le délai additionnel dont il convient avec celui-ci, le Ministre, selon le cas :

  1. accepte la décision finale;
  2. rejette la décision finale; ou
  3. modifie la décision final.

Il doit motiver son rejet ou sa modification de la décision.

15.4.8 Lorsqu'une décision finale est prise par le CGRFRME en application des alinéas 13.2.1a) à d) et que le Ministre révoque ou modifie la décision finale, celui-ci renvoie la décision finale au Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut qui, selon le cas :

  1. accepte la décision finale;
  2. rejette la décision finale; ou
  3. modifie la décision finale.

15.4.9 Si, après avoir reçu une décision finale conformément au paragraphe 15.4.7 le Ministre ou le Conseil exécutif du gouvernement du Nunavut, selon le cas, décide de l'accepter ou de la modifier, le Ministre prend sans délai toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la décision finale.

15.5 Décision provisoire

15.5.1 Si, en raison de circonstances urgentes et exceptionnelles, des activités de Récolte doivent être modifiées sans délai, le Ministre ou son représentant peut prendre et mettre en œuvre toute décision provisoire raisonnable. Le CGRFRME examine à fond la question dès que possible par la suite.

15.6 Initiative ministérielle en matière de gestion

15.6.1 La présente Partie III n'a pas pour effet d'empêcher un Ministre de renvoyer de sa propre initiative au CGRFRME une question touchant la gestion des Ressources fauniques, auquel cas le CGRFRME doit examiner la question dans les meilleurs délais. Le CGRFRME rend sa décision à l'égard des initiatives ministérielles en temps utile pour permettre aux Ministres concernés de se conformer à leurs obligations nationales et internationales.

Chapitre 16 Gestion et Récolte des ressources fauniques dans la Zone de la Baie d'Hudson

16.1 Si le Gouvernement maintient une ou plusieurs structures afin de favoriser la gestion coordonnée des Espèces marines migratoires dans la Zone de la baie d'Hudson et dans les zones adjacentes, le CGRFRME nomme la représentation crie appropriée à de telles structures.

16.2 Les structures visées à l'article 16.1 n'ont pas pour effet de réduire le rôle décisionnel du CGRFRME dans la RME.

16.3 Le Gouvernement sollicite l'avis du CGRFRME à l'égard de toute décision concernant la gestion des Ressources fauniques dans la Zone de la baie d'Hudson qui aurait une incidence sur la substance et la valeur des droits de Récolte et des occasions de Récolte des Cris dans la RME. Le CGRFRME fournit au Gouvernement des renseignements pertinents afin de l'assister dans la gestion des Ressources fauniques dans la Zone de la baie d'Hudson et dans les zones adjacentes.

16.4 Le Chapitre 17 s'applique aux ententes internationales ou intergouvernementales intérieures touchant la gestion des Ressources fauniques de la Zone de la baie d'Hudson.

16.5 Le CGRFRME peut déterminer les besoins et les lacunes en matière de recherches sur les Ressources fauniques, examiner les propositions et les demandes de recherche et recommander, le cas échéant, l'acceptation ou le rejet des propositions ou demandes de cette nature qui visent la Zone de la baie d'Hudson. Lorsqu'il prend une décision touchant la Zone de la baie d'Hudson, le Gouvernement tient compte de ces recommandations.

16.6 Le Gouvernement reconnaît l'importance du principe de la contiguïté aux Ressources marines des communautés cries d'Eeyou Istchee et du principe de la dépendance économique de ces communautés à l'égard de ces Ressources marines; il accorde une attention spéciale à ces facteurs lorsqu'il attribue les permis de pêche commerciale dans la Zone de la baie d'Hudson. On entend par « contiguïté » le fait qu'une communauté est contiguë à la Zone de la baie d'Hudson ou qu'elle se trouve à une distance géographique raisonnable de celle-ci. Ces principes sont appliqués d'une manière à favoriser une répartition équitable des permis entre les résidents cris d'Eeyou Istchee et les autres résidents du Canada, ainsi que d'une manière compatible avec les obligations intergouvernementales du Canada.

16.7 La CARME, la CRMEER et le CGRFRME peuvent, soit conjointement – en tant que Conseil de la région marine des Cris – soit individuellement, conseiller des organismes du Gouvernement en ce qui concerne les Zones marines situées à l'extérieur de la RME et leur formuler des recommandations à cet égard. Le Gouvernement doit tenir compte de tels conseils et de telles recommandations dans la prise de décisions pouvant toucher une zone marine située à l'extérieur de la RME.

16.8 Le présent Chapitre doit être interprété d'une manière compatible avec la souveraineté, les droits souverains, la compétence et les obligations internationales du Canada.

Chapitre 17 Ententes internationales et Ententes Intergouvernementales Intérieures

17.1 La Législation visant à assurer la mise en œuvre d'une Entente internationale sur les ressources fauniques ou d'une entente intergouvernementale intérieure sur les Ressources fauniques doivent être interprétées et mises en application de manière à accorder aux Cris un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux autres peuples autochtones du Canada.

17.2 Le gouvernement du Canada doit assurer la participation des Cris aux discussions menant à la formulation des positions gouvernementales à l'égard d'une Entente internationale sur les ressources fauniques touchant la Récolte de Ressources fauniques dans la RME; ces discussions vont au-delà du cadre de celles auxquelles ont généralement accès les organisations non gouvernementales.

17.3 Les représentants des Cris visés à l'article 17.2 sont nommés par un ODG.

17.4 Le Gouvernement convient que le CGRFRME doit jouer, dans le cadre des négociations visant la conclusion ou la modification des ententes intergouvernementales intérieures touchant les Ressources fauniques, un rôle correspondant à son statut et à ses responsabilités à l'égard de la gestion des Ressources fauniques dans la RME.

17.5 Sous réserve de l'article 17.1, les activités de Récolte pratiquées dans la RME sont assujetties à la Législation assurant la mise en œuvre des conditions prévues par une Entente internationale sur les ressources fauniques et qui étaient en vigueur à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Partie IV Développement et opportunités économiques

Chapitre 18 Répercussions du développement

18.1 Définitions

18.1.1 Dans le présent Chapitre :

« Certificat » s'entend d'un certificat délivré par la CRMEER conformément aux paragraphes 18.5.12 et 18.6.17;

« Écosystémique » s'entend de tout ce qui est relatif au complexe que forment une communauté naturelle d'êtres vivants et son milieu et fonctionne comme une unité de nature écologique;

« Ministre » s'entend, sauf disposition contraire, du Ministre fédéral ou territorial qui a compétence pour autoriser la réalisation d'un projet; toutefois, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut peuvent, dans leur champ de compétence respectif, désigner un seul et même Ministre qui sera responsable de la CRMEER et qui accomplira l'ensemble des fonctions assignées au « Ministre » ;

« Promoteur » s'entend de la personne qui propose un Projet;

« Réapprovisionnement ordinaire des communautés » s'entend d'une activité de transport maritime dont le principal objectif est de livrer aux communautés d'Eeyou Istchee des denrées alimentaires, des produits ménagers et des matériaux en vue de la construction de logements et d'autres installations desservant les communautés, ainsi que les biens et matériaux connexes.

18.2 Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER)

Constitution

18.2.1 Est constituée, en tant qu'institution publique gouvernementale, la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions (CRMEER). Les membres de la CRMEER sont responsables de son fonctionnement.

Fonctions

18.2.2 Le CRMEER a principalement les fonctions suivantes :

  1. réaliser l'examen préalable des Propositions de projets afin de déterminer si un examen est nécessaire;
  2. apprécier et déterminer l'étendue des répercussions régionales d'un projet, détermination dont doit tenir compte le Ministre afin de décider si le projet est dans l'intérêt régional;
  3. examiner les répercussions Écosystémiques et socio-économiques des Propositions de projets;
  4. décider, à la lumière de son examen, si les Propositions de projets doivent être réalisées et, le cas échéant, à quelles conditions, puis faire rapport de sa décision au Ministre; en outre, les constatations de la CRMEER relativement aux répercussions socio-économiques non liées aux répercussions Écosystémiques sont considérées comme des recommandations au Ministre; et
  5. surveiller les projets conformément aux dispositions de l'article 18.7.

18.2.3 Compte tenu du Chapitre 19, le mandat de la CRMEER ne comporte pas l'établissement d'exigences en matière d'avantages socio-économiques.

18.2.4 La CRMEER s'acquitte des autres fonctions prévues ou envisagées par le présent Accord, ainsi que des fonctions supplémentaires dont conviennent un ODG et le Gouvernement ou de celles prévues par la Législation.

Objectifs principaux

18.2.5 Dans l'accomplissement de ses fonctions, la CRMEER a en tout temps comme objectifs principaux de protéger et de favoriser le bien-être actuel et futur des résidents de la RME, des communautés côtières des Cris d'Eeyou Istchee et des membres de celles-ci, et de protéger l'intégrité Écosystémique de la RME. La CRMEER tient compte du bien-être des résidents du Canada qui ne résident pas dans la RME.

Composition et mode de nomination

18.2.6 La CRMEER est une commission composée de cinq (5) membres, dont l'un (1) est son président. Les membres sont nommés selon les modalités suivantes :

  1. deux (2) membres sont nommés par le Ministre fédéral responsable des Affaires indiennes et du Nord canadien, sur la désignation de l'ODG;
  2. un (1) membre est nommé par un Ministre compétent du gouvernement du Canada;
  3. un (1) membre est nommé par le Ministre du gouvernement du Nunavut responsable des Ressources renouvelables;
  4. à partir de la liste des candidats dont ont convenu les membres nommés en application des alinéas a) à c) ci-dessus, et qui lui est fournie par ceux-ci, le Ministre responsable des Affaires indiennes et du Nord canadien, en consultation avec le gouvernement du Nunavut et l'ODG, nomme le président de la CRMEER; et
  5. dans le choix des personnes proposées au poste de président et dans la nomination de celui-ci, la préférence est accordée, à compétences égales, aux résidents d'Eeyou Istchee.

Il est entendu qu'un membre nommé aux termes des alinéas a) à c) ci-dessus peut être nommé président et, dans ce cas, ce membre est remplacé à la CRMEER de la manière prévue au paragraphe 18.2.10.

18.2.7 Des premiers membres de la CRMEER, un (1) membre visé à l'alinéa 18.2.6a), et un (1) membre visé à l'alinéa 18.2.6b) sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, et les autres membres visés aux alinéas 18.2.6 a) et c) sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans. Par la suite, tous les membres reçoivent des mandats de trois (3) ans, sauf ceux nommés pour remplacer un membre dont le mandat n'est pas terminé, qui n'occupent leur poste que pour le reste du mandat de leur prédécesseur.

18.2.8 Le mandat du président est de trois (3) ans.

18.2.9 Les membres de la CRMEER peuvent être destitués en tout temps pour un motif valable. L'absence d'un membre à deux réunions consécutives de la CRMEER, avec un délai d'au moins trente (30) jours entre les deux réunions, peut constituer un motif valable de destitution.

18.2.10 En cas de vacance, un remplaçant peut être proposé et nommé, conformément aux dispositions du paragraphe 18.2.6, pour le reste du mandat du membre qu'il remplace.

18.2.11 Les membres de la CRMEER peuvent recevoir un nouveau mandat.

18.2.12 Les membres de la CRMEER s'acquittent de leurs fonctions en conformité avec :

  1. le serment prévu à l'annexe 18-2, qu'ils ont prêté, avant d'entrer en fonction, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment;
  2. la Législation applicable en matière de conflits d'intérêts; sous réserve du fait qu'un membre ne peut être considéré partial du seul fait qu'il est un Cri; et
  3. les dispositions du présent Accord.

18.2.13 Des membres additionnels peuvent être nommés selon les modalités et dans les proportions prévues aux alinéas 18.2.6 a), b) et c). Ces membres peuvent être nommés pour un but précis ou pour un mandat d'au plus trois (3) ans.

18.2.14 La CRMEER peut se constituer en comités comptant au moins deux (2) membres. Ces comités doivent être composés d'un nombre égal de membres dont la nomination a été recommandée par le Gouvernement et par l'ODG. La CRMEER peut déléguer à un comité l'ensemble ou certains de ses pouvoirs, y compris celui de tenir des audiences.

Siège et réunions

18.2.15 Le siège de la CRMEER est situé à Eeyou Istchee.

18.2.16 Chaque fois que cela est possible, la CRMEER se réunit à Eeyou Istchee.

18.2.17 La CRMEER exerce ses activités dans les langues officielles du Canada, conformément à la Législation ou aux politiques applicables en la matière, ainsi qu'en cri si un membre en fait la demande.

18.2.18 Le président peut, à sa discrétion, convoquer une réunion de la CRMEER, et convoque une réunion du CRMEER dans les vingt et un (21) jours suivant la réception d'une demande écrite à cet effet présentée par trois (3) membres de la CRMEER et précisant l'objet de la réunion.

Quorum et votes

18.2.19 Toutes les décisions de la CRMEER sont prises à la majorité des voix exprimées.

18.2.20 Chacun des membres, à l'exception du président, dispose d'une (1) voix à l'égard des questions qui doivent être tranchées par la CRMEER. En cas d'égalité, le président vote.

18.2.21 Le quorum de la CRMEER est de trois (3) membres, y compris un membre nommé aux termes de l'alinéa 18.2.6 a).

18.2.22 L'existence de vacances au sein de la CRMEER n'a pas pour effet d'empêcher le reste des membres de s'acquitter de leurs fonctions.

Règlements administratifs et règles de procédure

18.2.23 Dans l'établissement des règlements administratifs, des règles et des procédures, la CRMEER doit, dans la mesure possible, tenir compte des règlements administratifs et des règles de la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions et de la Commission de la région marine du Nunavik chargée de l'examen des répercussions.

18.2.24 Sous réserve du paragraphe 18.2.23, la CRMEER prépare et publie ses règlements administratifs et ses règles de procédure régissant :

  1. la convocation de ses réunions;
  2. la conduite de ses réunions, y compris les exigences relatives à la présence physique des membres et au recours à la téléconférence ou à d'autres moyens analogues;
  3. la création de comités spéciaux et permanents et la fixation de leur quorum;
  4. l'accomplissement de sa mission, sa régie interne et les fonctions de ses dirigeants et employés;
  5. la procédure applicable aux observations et aux plaintes qui lui sont présentées;
  6. la procédure et les lignes directrices en matière de collecte de renseignements et d'opinions;
  7. la procédure applicable au cours des audiences publiques devant la CRMEER ou ses comités, et l'admissibilité de la preuve lors de ces audiences;
  8. l'établissement de lignes directrices types pour la préparation des énoncés des répercussions;
  9. la forme d'un énoncé de répercussions et le nombre d'exemplaires pouvant être distribués; et
  10. de façon générale, la conduite de ses travaux et l'instruction des affaires dont elle est saisie.
Coordination avec les institutions adjacentes

18.2.25 La CRMEER peut, sous réserve des dispositions du présent Accord, coordonner l'exercice de ses attributions avec des institutions analogues ayant compétence dans les régions adjacentes à la RME.

18.2.26 La CRMEER doit s'efforcer de coordonner l'exercice de ses attributions avec les institutions adjacentes.

Audiences publiques

18.2.27 Dans la préparation des règlements administratifs et des règles de procédure régissant ses audiences publiques, la CRMEER :

  1. dans la mesure où cela est compatible avec l'application générale des principes de justice naturelle et d'équité procédurale, favorise la souplesse et l'informalité et, de façon plus particulière :
    1. admet, dans les cas où il est indiqué de le faire, des éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve,
    2. accorde l'attention et l'importance qui s'imposent aux traditions des Cris en matière de communication orale et de prise de décisions; et
  2. dans toute classification des intervenants, accorde à un ODG qualité de partie à part entière.

18.2.28 Dans l'exécution de ses responsabilités, la CRMEER a le pouvoir d'assigner des témoins à comparaître et de contraindre la production de documents et d'autres objets.

18.2.29 La CRMEER tient ses audiences publiques dans les langues officielles du Canada, conformément à la Législation ou aux politiques applicables en la matière, ainsi qu'en langue crie si un membre, un demandeur ou un intervenant en fait la demande.

18.2.30 Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin d'informer le public de la tenue des audiences et de favoriser sa participation, notamment par des avis, par la diffusion de renseignements et par la fixation, d'une manière propice à la réalisation de ces objectifs, de la date, de l'heure et du lieu des audiences.

Dirigeants et employés

18.2.31 La CRMEER nomme les dirigeants et les employés nécessaires à la bonne marche de ses travaux, y compris les experts et les personnes possédant des connaissances techniques. La rémunération de ces personnes est à la charge de la CRMEER, qui reconnaît que le détachement d'employés gouvernementaux peut être indiqué dans certains cas.

18.2.32 Les dirigeants et employés relèvent de la CRMEER.

18.2.33 Les dirigeants et employés de la CRMEER sont assujettis, en matière de conflit d'intérêts, aux mêmes règles que ses membres.

Dépenses de la CRMEER

18.2.34 Les dépenses de la CRMEER sont à la charge du Gouvernement. La CRMEER prépare un budget annuel qu'elle présente au Gouvernement pour examen et approbation.

18.3 Rapports avec les dispositions touchant l'aménagement du territoire

18.3.1 Lorsque la CARME décide, conformément au paragraphe 8.5.12, qu'une Proposition de projet est conforme aux plans d'aménagement du territoire ou qu'une dérogation a été approuvée, la CARME, sous réserve des paragraphes 18.3.2, 18.3.3 et 18.4.3, transmet la Proposition de projet, accompagnée de sa décision et de ses recommandations, à la CRMEER aux fins de l'examen préalable.

18.3.2 Les Propositions de projets visées par l'annexe 18-1 n'ont pas à faire l'objet d'un examen préalable par la CRMEER. La CARME ne transmet pas ces Propositions de projets à la CRMEER.

18.3.3 Par dérogation au paragraphe 18.3.2, la CARME peut renvoyer à la CRMEER, aux fins de l'examen préalable, une Proposition de projet visée à l'annexe 18-1 lorsqu'elle s'inquiète des répercussions cumulatives de cette Proposition de projet par rapport à d'autres activités de développement dans une région d'aménagement.

18.3.4 La CRMEER ne peut procéder à l'examen préalable des Propositions de projets qui ne sont pas conformes aux plans d'aménagement du territoire, sauf si une exemption a été accordée en application du paragraphe 8.5.13 ou si une dérogation a été approuvée en application du paragraphe 8.5.12.

18.3.5 Les paragraphes 18.3.1 à 18.3.4 s'appliquent lorsqu'un plan d'aménagement du territoire a été approuvé conformément au paragraphe 8.5.11. Si aucun plan d'aménagement du territoire n'a été approuvé, toutes les Propositions de projets, à l'exception des celles visés à l'annexe 18-1 et sous réserve du paragraphe 18.3.3, sont renvoyées directement par la CARME à la CRMEER aux fins de l'examen préalable.

18.4 Examen préalable des Propositions de projets

18.4.1 Sur réception d'une Proposition de projet, la CRMEER la soumet à un examen préalable afin de déterminer si elle présente un risque de répercussions importantes et si, par conséquent, elle doit faire l'objet d'un examen aux termes de l'article 18.5.

18.4.2 Dans le cadre de l'examen préalable d'une Proposition de projet, la CRMEER est guidée par les principes suivants :

  1. de façon générale, elle décide qu'un tel examen est nécessaire si, à son avis, l'une ou l'autre des situations suivantes existe :
    1. le projet peut entraîner des effets négatifs importants sur l'écosystème, l'habitat des Ressources fauniques ou les activités de Récolte des Cris;
    2. le projet peut entraîner des effets socio-économiques négatifs importants;
    3. le projet sera la source d'importantes préoccupations au sein du public; ou
    4. le projet comporte l'application d'innovations techniques dont les effets sont inconnus;
  2. de façon générale, la CRMEER décide qu'un tel examen n'est pas nécessaire si, à son avis, le projet n'est pas susceptible de soulever d'importantes préoccupations au sein du public et si l'une ou l'autre des situations suivantes existent : et
    1. les effets Écosystémiques et socio-économiques négatifs ne seront vraisemblablement pas importants;
    2. il s'agit d'un type de projet dont les effets négatifs potentiels sont hautement prévisibles et peuvent être atténués au moyen de mesures techniques connues; et
  3. lorsqu'elle détermine si un examen est nécessaire ou non, la CRMEER doit accorder une importance prépondérante aux dispositions de l'alinéa 18.4.2a).

18.4.3 Les demandes visant un élément ou une activité d'une Proposition de projet dont la réalisation a été autorisée conformément aux présentes dispositions sont exemptées de l'obligation de faire l'objet d'un examen préalable par la CRMEER, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. l'élément ou l'activité ne faisait pas partie de la Proposition de projet originale; ou
  2. l'inclusion de l'élément ou de l'activité en question aurait pour effet de modifier la Proposition de projet de façon importante.

18.4.4 Sur réception d'une Proposition de projet, la CRMEER procède à l'examen préalable de cette Proposition de projet et transmet ensuite par écrit au Ministre, et communique au public, l'une ou l'autre des conclusions suivantes :

  1. il peut être donné suite à la Proposition de projet sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen prévu à l'article 18.5; la CRMEER peut recommander qu'une approbation soit assortie de conditions précises tenant compte des objectifs principaux énoncés au paragraphe 18.2.5;
  2. la Proposition de projet doit faire l'objet de l'examen prévu à l'article 18.5; la CRMEER indique les questions ou les préoccupations particulières qui doivent être prises en considération dans le cadre de cet examen;
  3. la Proposition de projet n'est pas suffisamment au point pour permettre un examen préalable adéquat et elle devrait être renvoyée au Promoteur pour précisions; ou
  4. les répercussions négatives potentielles de la Proposition de projet sont à ce point inacceptables que celle-ci devrait être modifiée ou abandonnée.

18.4.5 La CRMEER s'acquitte des responsabilités qui lui incombent aux termes du paragraphe 18.4.4, dans les délais suivants :

  1. si une autorité chargée de délivrer des permis est tenue par la loi de prendre une décision dans un délai donné, dans le délai susceptible de permettre à cette autorité de se conformer à cette exigence;
  2. avec l'approbation du Ministre, dans un délai supérieur à quarante-cinq (45) jours; ou
  3. dans tous les autres cas, dans un délai de quarante-cinq (45) jours.

18.4.6 Lorsque la CRMEER indique au Ministre qu'un examen n'est pas nécessaire, il peut alors être donné suite à la Proposition de projet conformément à la Législation applicable, sauf si le Ministre décide que la Proposition de projet doit faire l'objet d'un tel examen.

18.4.7 Dans les quinze (15) jours suivant la réception d'un avis de la CRMEER indiquant qu'une Proposition de Projet peut être traitée sans examen, le Ministre fait savoir à la CRMEER s'il renvoie ou considère renvoyer la Proposition de Projet aux fins de l'examen. Si le Ministre n'avise pas la CRMEER pendant cette période, la Proposition de Projet peut être traitée sans examen. Si le Ministre avise la CRMEER qu'il renvoie la Proposition de Projet ou qu'il considère la renvoyer aux fins de l'examen, la Proposition de Projet ne peut pas être réalisée. Après avoir avisé la CRMEER qu'il considère renvoyer une Proposition de Projet aux fins de l'examen, le Ministre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes : il confirme que la Proposition de Projet peut être traitée sans examen ; il renvoie la Proposition de Projet à la CRMEER aux fins de l'examen aux termes de l'article 18.5 ; ou il la renvoie à une commission fédérale pour examen aux termes de l'article 18.6.

Une fois écoulée la période de quinze (15) jours, la CRMEER avise le Promoteur que la Proposition de projet peut être réalisée sans examen ou qu'un renvoi est envisagé.

18.4.8 Lorsque la CRMEER indique au Ministre qu'un examen est nécessaire, celui-ci prend, selon le cas, l'une ou l'autre des décisions suivantes :

  1. renvoyer la Proposition de projet au Ministre de l'Environnement du Canada pour fins d'examen, y compris un examen des répercussions socio-économiques et Écosystémiques, par une commission fédérale d'évaluation environnementale, conformément à l'article 18.6, lorsque :
    1. la Proposition de Projet vise une question importante d'intérêt national et qu'un Ministre fédéral décide qu'il serait préférable, pour des motifs énoncés par écrit, que la Proposition de Projet fasse l'objet d'un examen conformément à l'article 18.6, sous réserve, toutefois, de ce qui suit :
      1. un examen aux termes du présent sous-alinéa est effectué uniquement sur une base exceptionnelle et doit tenir compte des objectifs principaux énoncés au paragraphe 18.2.5;
      2. une telle décision doit être prise dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'indication par la CRMEER au Ministre qu'un examen de la Proposition de projet est nécessaire, ou dans un délai supplémentaire de quatre-vingt-dix (90) jours lorsque le Ministre fédéral avise la CRMEER par écrit au cours du premier délai de quatre-vingt-dix (90) jours qu'une prorogation de délai est nécessaire pour prendre une décision; et
      3. une telle décision est prise après consultation auprès du Ministre de l'Environnement du Canada, du Ministre territorial responsable de l'Environnement et de la CRMEER;
        ou
    2. la Proposition de Projet doit être réalisée en partie dans la RME et en partie à l'extérieur de la RME, sauf si le Ministre fédéral, le Ministre de l'Environnement du Canada et la CRMEER conviennent que la Proposition de Projet doit être examinée conformément à l'article 18.5; ou
  2. lorsque la Proposition de Projet ne doit pas être examinée par la commission fédérale d'évaluation environnementale aux termes de l'alinéa a) ci-dessus, il renvoie la Proposition de Projet à la CRMEER aux fins de l'examen des répercussions Écosystémiques et socio-économiques dans la RME.

18.4.9 Lorsque la CRMEER indique au Ministre qu'une Proposition de Projet doit être renvoyée au Promoteur pour obtenir des précisions, le Ministre renvoie la Proposition de Projet au Promoteur pour qu'elle soit précisée et présentée à nouveau à la CRMEER, qui prendra à son égard une décision conformément à l'alinéa 18.4.4 a), b) ou d).

18.4.10 Lorsque la CRMEER indique au Ministre qu'une Proposition de Projet devrait être modifiée ou abandonnée, celui-ci, après avoir Consulté la CRMEER, prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  1. il renvoie la Proposition de Projet au Promoteur pour qu'il la modifie et la présente à nouveau à la CRMEER pour qu'elle prenne à son égard une décision conformément au paragraphe 18.4.4;
  2. s'il semble être dans l'intérêt national ou régional que la Proposition de Projet fasse l'objet d'un examen, il renvoie la Proposition de Projet pour examen conformément à l'alinéa 18.4.8 a) ou b) accompagnée des motifs écrits justifiant cette décision; ou
  3. il avise le Promoteur que la Proposition de Projet devrait être abandonnée.

18.5 Examen des Propositions de projets par la CRMEER

18.5.1 Lorsque le Ministre renvoie une Proposition de Projet aux fins de l'examen, il peut indiquer à la CRMEER certaines questions ou préoccupations à prendre en considération lors de l'examen. La présente disposition n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de la CRMEER d'examiner toute matière relevant de son mandat.

18.5.2 Lorsqu'une Proposition de Projet a été renvoyée par le Ministre à la CRMEER aux fins de l'examen, la CRMEER, après avoir sollicité les avis qu'elle estime indiqués, remet au Promoteur les lignes directrices pour la préparation d'un énoncé des répercussions. Il incombe au Promoteur de préparer cet énoncé des répercussions conformément aux lignes directrices établies par la CRMEER. Si la Proposition de Projet originale présentée par le Promoteur pour fins d'examen préalable renferme les renseignements nécessaires à la préparation d'un énoncé des répercussions, la CRMEER peut accepter la Proposition de Projet originale au lieu d'exiger la préparation d'un tel énoncé. Dans les cas où cela est indiqué, l'énoncé des répercussions doit faire état des questions suivantes :

  1. la description du projet, y compris l'objet et la nécessité du projet;
  2. les répercussions Écosystémiques et socio-économiques prévues du projet;
  3. les effets prévus du projet sur l'Environnement, et vice versa;
  4. les mesures que propose de prendre le Promoteur, notamment les plans d'urgence, afin d'éviter et d'atténuer les répercussions négatives;
  5. les mesures que propose de prendre le Promoteur afin d'optimiser les avantages du projet, en tenant compte de façon particulière des préférences exprimées par la communauté et par la région à cet égard;
  6. les mesures que propose de prendre le Promoteur pour indemniser les personnes lésées par les effets négatifs du projet;
  7. le programme de surveillance que propose de mettre en place le Promoteur relativement aux répercussions Écosystémiques et socio-économiques;
  8. les intérêts relatifs aux Terres, aux Eaux et à l'Eau de mer que le Promoteur a obtenus ou tente d'obtenir;
  9. les différentes options en vue de la mise en œuvre de la Proposition de projet;
  10. les effets prévus du projet sur les Ressources fauniques et sur l'utilisation des Ressources fauniques par les Cris;
  11. un rapport sur les discussions tenues et les ententes conclues avec les communautés cries concernées;
  12. un sommaire des dispositions et des principales conclusions de l'énoncé des répercussions; et
  13. les autres questions que la CRMEER juge pertinentes.
Audiences

18.5.3 La CRMEER peut réaliser l'examen du projet soit par correspondance, soit par audiences publiques ou au moyen de toute autre procédure qu'elle juge appropriée, compte tenu de la nature du projet et de la portée des répercussions.

Échéanciers

18.5.4 Le Ministre peut proposer des priorités ainsi que des échéanciers raisonnables pour la réalisation des examens.

Questions à prendre en considération

18.5.5 Lorsqu'elle examine une Proposition de projet, la CRMEER prend en considération toutes les questions qui sont pertinentes à son mandat, notamment :

  1. les répercussions du projet en ce qui a trait à l'amélioration et la protection du bien-être actuel et futur des résidents et des utilisateurs de la RME, des communautés côtières des Cris d'Eeyou Istchee et des membres de celles-ci, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;
  2. tout préjudice excessif que causerait le projet à l'intégrité Écosystémique de la RME;
  3. la question de savoir si la Proposition de projet tient compte des priorités et des valeurs des résidents ou des utilisateurs de la RME et des communautés côtières des Cris d'Eeyou Istchee et des membres de celles-ci;
  4. les mesures que propose de prendre le Promoteur afin d'éviter ou d'atténuer les répercussions négatives;
  5. les mesures que propose de prendre le Promoteur ou qui devraient être prises pour indemniser les personnes lésées par les effets négatifs du projet;
  6. le dépôt de garanties de bonne exécution;
  7. le programme de surveillance des répercussions Écosystémiques et socio-économiques que propose d'établir le Promoteur ou qui devrait être établi, y compris les mesures de contrôle de l'efficacité des mesures indiquées aux alinéas d) et e) ci-dessus; et
  8. les mesures que propose de prendre le Promoteur ou qui devraient être prises afin de rétablir l'intégrité Écosystémique après l'abandon du projet, y compris une procédure pour recevoir les commentaires de la communauté sur l'élaboration et la mise en œuvre de plans de fermeture.
Rapport de la CRMEER

18.5.6 Après avoir examiné la Proposition de projet, la CRMEER remet au Ministre et au Promoteur et communique au public un rapport faisant état des éléments suivants :

  1. son évaluation du projet et des répercussions de celui-ci;
  2. sa décision quant à la question de savoir si le projet doit être réalisé à la lumière de l'évaluation prévue à l'alinéa a) ci-dessus; et
  3. si le projet doit être réalisé, des conditions tenant compte des objectifs principaux énoncés au paragraphe 18.2.5.

18.5.7 Après avoir reçu le rapport de la CRMEER, le Ministre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  1. il accepte le rapport de la CRMEER quant à la question de savoir si le projet doit ou non être réalisé, y compris les conditions proposées par celle-ci;
  2. si la CRMEER a décidé qu'un projet devrait être réalisé, il rejette cette décision au motif que la Proposition de projet n'est pas dans l'intérêt national ou régional, auquel cas la CRMEER avise le Promoteur de la décision du Ministre; ou
  3. si la CRMEER a décidé qu'un projet devrait être réalisé, il rejette le rapport pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
    1. certaines des conditions fixées sont plus lourdes qu'il ne le faut ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions Écosystémiques et socio-économiques;
    2. les conditions sont si lourdes qu'elles mineraient la viabilité du projet qui est dans l'intérêt national ou régional;
    et, dans de tels cas, la CRMEER réexamine les conditions auxquelles le projet devrait être approuvé en regard des motifs donnés par le Ministre;
  4. si la CRMEER a décidé qu'un projet ne devrait pas être réalisé, il rejette cette décision au motif que le projet aurait dû être approuvé vu son importance dans l'intérêt national ou régional; le Ministre renvoie alors le rapport à la CRMEER pour qu'elle examine les conditions dont devrait être assortie l'approbation du projet; ou
  5. si le rapport n'est pas complet quant aux questions Écosystémiques et socio-économiques, il renvoie le rapport à la CRMEER pour réexamen ou pour la tenue d'audiences publiques, après quoi la CRMEER présente un nouveau rapport au Ministre, qui l'accepte ou le rejette conformément à l'alinéa a), b), c) ou d) ci-dessus.

18.5.8 Après avoir examiné ou réexaminé les conditions auxquelles devrait être approuvé un projet, conformément à l'alinéa 18.5.7 c) ou d), la CRMEER prend les mesures suivantes :

  1. elle apporte, dans un délai de quarante cinq (45) jours ou dans le délai convenu avec le Ministre, les modifications qu'elle juge appropriées;
  2. elle renvoie le rapport révisé au Ministre; et
  3. elle rend public son rapport révisé.

18.5.9 Après avoir reçu, en application du paragraphe 18.5.8, le rapport révisé de la CRMEER, le Ministre, selon le cas :

  1. accepte les conditions proposées; ou
  2. rejette ou modifie l'ensemble ou certaines des conditions fixées pour les motifs énoncés au sous-alinéa 18.5.7 c) (i) ou (ii).

18.5.10 Le Ministre fournit par écrit à la CRMEER les motifs de chacune de ses décisions. Le CRMEER communique ces motifs au public.

18.5.11 Par dérogation aux paragraphes 18.5.7 et 18.5.9, la décision de la CRMEER en ce qui a trait aux répercussions socio-économiques non liées aux répercussions Écosystémiques est considérée comme étant des recommandations formulées au Ministre qui peuvent être acceptées, rejetées ou modifiées par ce dernier, sans qu'il soit tenu de se limiter aux motifs énoncés aux paragraphes 18.5.7 et 18.5.9.

18.5.12 Dès que le processus prévu aux paragraphes 18.5.1 à 18.5.11 est complété, s'il est décidé qu'un projet devrait être réalisé, la CRMEER délivre un Certificat de projet faisant état des conditions qui ont été acceptées ou modifiées par le Ministre.

18.6 Examen par une commission fédérale d'évaluation environnementale

18.6.1 Lorsque le Ministre décide, en application de l'alinéa 18.4.8 a) de renvoyer une Proposition de projet au Ministre de l'Environnement du Canada pour qu'elle fasse l'objet d'un examen public par une commission fédérale d'évaluation environnementale, cette commission effectue son examen conformément aux dispositions de l'article 18.6 et applique les autres procédures, principes et pratiques générales propres à assurer un examen public au moins aussi transparent et complet que celui prévu par le Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière environnementale (DORS/84-467, 22 juin 1984).

Composition des commissions

18.6.2 Dans le cas d'une Proposition de projet dans la RME, le Ministre de l'Environnement du Canada est libre de nommer les membres de la commission conformément à sa pratique habituelle, sauf qu'au moins le quart (1/4) des membres de cette commission doivent être nommés à partir de la liste de candidats qui lui est fournie par l'ODG et au moins le quart (1/4), à partir de la liste de candidats qui lui est fournie par le Ministre du gouvernement du Nunavut. Rien n'empêche l'ODG ou le Ministre du gouvernement du Nunavut de proposer des candidats qui sont déjà membres de la CRMEER.

18.6.3 Quand une Proposition de projet doit être réalisée à la fois dans la RME et dans une région adjacente utilisée par un ou plusieurs autres groupes autochtones, au moins le quart (1/4) des membres de la commission doivent être nommés à partir des candidats de l'ODG et des autres groupes autochtones touchés, conformément à toute entente conclue à cet égard par l'ODG et les autres groupes autochtones.

18.6.4 Les membres des commissions doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. être impartiaux et ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts potentiel en ce qui concerne la Proposition de projet visée par l'examen; il est toutefois entendu que tout membre d'une commission n'est pas considéré comme partial du seul fait qu'il est un Cri; et
  2. posséder des connaissances spécialisées et de l'expérience pertinente à l'égard des effets prévus de la Proposition de projet visée par l'examen sur les plans technique, environnemental ou social.
Lignes directrices

18.6.5 Une fois constituée, la commission peut remettre au Promoteur du projet des lignes directrices pour qu'il prépare un énoncé des répercussions Écosystémiques et socio-économiques. Dans les cas où cela est indiqué, ces lignes directrices exigent que l'énoncé fasse état de renseignements concernant les questions énumérées au paragraphe 18.5.2. La CRMEER revoit ces lignes directrices et fait des commentaires en vue de leur élaboration.

18.6.6 La commission veille à ce que la CRMEER ait une possibilité suffisante d'examiner l'énoncé des répercussions du Promoteur avant le début des audiences publiques. La commission tient compte des recommandations ou préoccupations énoncées par la CRMEER.

Audiences

18.6.7 Dans le cadre des audiences publiques prévues en vertu des présentes dispositions, la commission est tenue de se conformer mutatis mutandis aux paragraphes 18.2.25, 18.2.27 et 18.2.28. La commission dispose de pouvoirs – y compris de pouvoirs d'assignation – au moins équivalents à ceux dont disposent les commissions fédérales d'évaluation et d'examen environnementaux constituées en vertu des Lois d'application générale.

Facteurs pertinents

18.6.8 Dans l'évaluation d'un Projet, la commission tient compte de toutes les questions pertinentes à son mandat, y compris, dans les cas où cela est indiqué, des questions énumérées au paragraphe 18.5.5 .

Rapport

18.6.9 Au terme de son examen, la commission transmet son rapport au Ministre de l'Environnement du Canada et au Ministre, qui rendent le rapport public et en transmettent un exemplaire à la CRMEER.

18.6.10 Après avoir reçu le rapport de la commission, la CRMEER dispose de soixante (60) jours pour examiner le rapport et communiquer ses constatations et ses conclusions au Ministre relativement aux répercussions Écosystémiques et socio-économiques dans la RME. La CRMEER peut souligner les lacunes du rapport de la commission, proposer de nouvelles conditions et les mesures d'atténuation dont devrait être assortie l'approbation d'un projet, indiquer que des renseignements supplémentaires sont nécessaires et formuler les autres conclusions qu'elle juge pertinentes, notamment en ce qui concerne la question de savoir si la Proposition de projet devrait ou non être réalisée. Dans le cadre de cet examen, la CRMEER est guidée par les objectifs principaux énoncés au paragraphe 18.2.5.

18.6.11 Après avoir reçu le rapport de la commission et les recommandations de la CRMEER, le Ministre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

  1. il accepte le rapport accompagné des conditions proposées par la commission dans la mesure où elles s'appliquent à la RME;
  2. il accepte le rapport dans la mesure où il s'applique à la RME, accompagné des modifications proposées par la CRMEER; ou
  3. il rejette le rapport de la commission ou une partie de celui-ci, dans la mesure où ce rapport s'applique à la RME, pour les motifs suivants :
    1. la Proposition de projet devrait être rejetée au motif qu'elle n'est pas dans l'intérêt régional ou national, auquel cas il en avise le Promoteur,
    2. la réalisation de la Proposition de projet devrait être autorisée vu son importance pour l'intérêt national, auquel cas la CRMEER examine, en ce qui concerne la RME, les conditions dont devrait être assortie toute approbation, ou
    3. certaines des conditions sont plus lourdes qu'il ne le faut ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions Écosystémiques ou socio-économiques du projet, auquel cas la CRMEER réexamine ces conditions, en ce qui a trait à la RME, en tenant compte des objections formulées par le Ministre.

18.6.12 Dans l'examen ou le réexamen des conditions de l'approbation du projet, la CRMEER dispose d'un délai de trente (30) jours ou d'un autre délai dont elle a convenu avec le Ministre pour faire rapport à celui-ci relativement aux conditions dont devrait être assortie l'approbation du projet.

18.6.13 Après avoir reçu le rapport de la CRMEER aux termes du paragraphe 18.6.12, le Ministre selon le cas :

  1. accepte les conditions proposées; ou
  2. rejette ou modifie l'ensemble ou certaines des conditions proposées pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
    1. les conditions sont plus lourdes qu'il ne faut ou insuffisantes pour atténuer à un niveau acceptable les répercussions Écosystémiques et socio-économiques du projet dans la RME, ou
    2. les conditions à l'égard de la RME sont si lourdes qu'elles mineraient la viabilité d'un projet qui est dans l'intérêt national.

18.6.14 Le Ministre fournit par écrit à la CRMEER les motifs justifiant chacune des décisions qu'il a prises, dans tous les cas où elles s'appliquent à la RME.

18.6.15 Dans le cas d'un rapport émanant d'une commission fédérale d'évaluation environnementale, le rôle de la CRMEER se limite aux parties du rapport qui s'appliquent à la RME ou ont une incidence sur celle-ci.

18.6.16 Par dérogation aux paragraphes 18.6.11 et 18.6.13, le rapport de la commission ou la décision de la CRMEER en ce qui a trait aux répercussions socio-économiques non liées aux répercussions Écosystémiques est considérée comme étant des recommandations formulées au Ministre, qui peuvent être acceptées, rejetées ou modifiées par ce dernier, sans qu'il soit tenu de se limiter aux motifs énoncés aux paragraphes 18.6.11 et 18.6.13.

18.6.17 Dès que le processus prévu aux paragraphes 18.6.1 à 18.6.16 est complété, la CRMEER délivre un Certificat de projet faisant état des conditions qui ont été acceptées ou modifiées par le Ministre.

18.7 Surveillance

Surveillance des projets

18.7.1 L'établissement, pour un projet donné, d'un programme de surveillance – dans lequel peuvent être précisées les responsabilités du Promoteur, de la CRMEER ou du Gouvernement – peut être prévu par les conditions énoncées :

  1. soit dans un Certificat de projet délivré par la CRMEER aux termes des paragraphes 18.5.12 ou 18.6.17;
  2. soit dans une recommandation formulée par la CRMEER aux termes de l'alinéa 18.4.4 a); ou
  3. soit dans une approbation accordée par l'Office des eaux du Nunavut.

18.7.2 Les programmes de surveillance établis conformément au paragraphe 18.7.1 visent les objectifs suivants :

  1. évaluer les répercussions Écosystémiques et socio-économiques des projets dans la RME et sur les communautés côtières des Cris d'Eeyou Istchee et les membres de celles-ci;
  2. déterminer si l'utilisation visée des terres ou des ressources est exécutée conformément aux modalités préétablies et, le cas échéant, dans quelle mesure;
  3. fournir les informations de base nécessaires aux organismes chargés d'assurer le respect des modalités des approbations autorisant l'utilisation des terres ou des ressources visées; et
  4. évaluer l'exactitude des prévisions mentionnées dans les énoncés des répercussions du projet.

18.7.3 Sans restreindre la portée générale du paragraphe 18.7.2, les programmes de surveillance établis en application de ce paragraphe peuvent notamment exiger :

  1. que les organismes de réglementation et le Promoteur fournissent à la CRMEER des rapports et des renseignements sur les activités et les répercussions du projet ainsi que sur la mise en œuvre des mesures d'atténuation;
  2. que la CRMEER évalue périodiquement les programmes de surveillance des projets;
  3. à partir des renseignements obtenus en application de l'alinéa b) ci-dessus, que la CRMEER prépare un rapport sur le caractère approprié du programme de surveillance et sur les répercussions Écosystémiques et socio-économiques du projet; et
  4. que des observations sur les répercussions cumulatives soient faites.

18.7.4 Les ministères et organismes compétents du Gouvernement continuent d'exercer leurs responsabilités en matière de surveillance et de collecte de données. Les responsabilités en matière de surveillance confiées à la CRMEER ne doivent pas faire double emploi avec les fonctions exercées par ces ministères et organismes.

18.7.5 Le programme de surveillance établi à l'égard d'un projet, conformément au paragraphe 18.7.1 , est conçu de manière à éviter le double emploi des obligations et à faciliter la coordination des activités de surveillance. En outre, en plus de pourvoir à toute autre question pertinente, le programme peut établir les facteurs devant être surveillés ainsi que les particularités du programme.

Surveillance générale

18.7.6 Des mesures de surveillance générale doivent être prises afin de recueillir et d'analyser des données sur l'état et la santé à long terme des milieux Écosystémiques et socio-économiques de la RME. Le Gouvernement, de concert avec la CARME, est responsable de l'élaboration d'un plan de surveillance générale ainsi que de la direction et de la coordination des activités de surveillance générale et de collecte des données. La CARME :

  1. conformément à ce plan, rassemble les renseignements et données fournis notamment par les ODG, le secteur industriel et les organismes et ministères du Gouvernement;
  2. conformément à ce plan, produit périodiquement un rapport sur les milieux Écosystémiques et socio-économiques de la RME; et
  3. utilise les renseignements recueillis en application des alinéas a) et b) ci-dessus, pour s'acquitter de ses responsabilités actuelles prévues au Chapitre 8.

18.7.7 La CARME peut déléguer à ses membres ou à ses dirigeants et employés tout ou partie des fonctions qui lui incombent aux termes du paragraphe 18.7.6.

18.8 Souplesse en ce qui concerne les Certificats

18.8.1 Les Certificats de projet délivrés par la CRMEER peuvent être assortis de conditions qui entrent en vigueur soit à une date ultérieure, soit à la survenance d'un événement particulier certain ou incertain.

18.8.2 La CRMEER peut, de son propre chef ou sur demande d'un ODG, du Promoteur ou d'une autre partie intéressée, réexaminer les modalités prévues par le Certificat de la CRMEER s'il est établi :

  1. soit que les modalités prévues n'atteignent pas leur objectif;
  2. soit que les circonstances relatives à un projet ou les effets produits par les modalités diffèrent de façon importante des circonstances ou effets qui étaient prévus au moment de la délivrance du Certificat; ou
  3. ou qu'il existe des progrès techniques ou des connaissances nouvelles offrant un moyen plus efficace de réaliser l'objectif visé par les modalités.

18.8.3 Lorsque le Ministre détermine que l'une ou l'autre des conditions prévues aux alinéas 18.8.2 a), b) ou c) s'applique, la CRMEER réexamine les modalités du Certificat et produit un rapport à cet égard. Le Ministre peut accepter, rejeter ou modifier ce rapport, mais uniquement pour les motifs énoncés au paragraphe 18.6.13 . La CRMEER modifie son Certificat pour tenir compte des modifications acceptées, rejetées ou modifiées par le Ministre.

18.8.4 Il est entendu que le paragraphe 18.5.4 s'applique aux réexamens effectués par la CRMEER conformément au paragraphe 18.8.2 ou 18.8.3.

18.9 Mise en œuvre

18.9.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 18.9.3, les modalités prévues par les Certificats de projet délivrés par la CRMEER sont mises en œuvre par les ministères et organismes du Gouvernement conformément à leurs pouvoirs et champs de compétence respectifs.

18.9.2 Sans restreindre la portée générale du paragraphe 18.9.1, les modalités prévues par les Certificats de projet délivrés par la CRMEER doivent, conformément aux pouvoirs et champs de compétence respectifs des ministères et organismes du Gouvernement, être incorporées aux permis, certificats, licences ou autres approbations pertinents du Gouvernement dont le Promoteur pourrait avoir besoin. Les ministères et organismes du Gouvernement cherchent avec la CRMEER les meilleurs moyens d'assurer la mise en œuvre des modalités des Certificats de projet délivrés par la CRMEER et peuvent fournir à celle-ci des ébauches de permis, de certificats, de licences et d'autres approbations du Gouvernement.

18.9.3 Lorsqu'une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation renferme des modalités qui divergent de celles prévues par un Certificat de projet délivré par la CRMEER, l'organisme de réglementation fournit au Gouvernement et à la CRMEER les motifs justifiant cette divergence. Le gouverneur en conseil examine à la fois cette décision indépendante et le Certificat de projet délivré par la CRMEER. Le Certificat de projet délivré par la CRMEER l'emporte sauf :

  1. si, dans le cas d'une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation et que le Gouvernement n'a pas le pouvoir de la modifier, il est dans l'intérêt national ou régional que le projet soit réalisé;
  2. si, dans le cas de toute autre décision indépendante rendue par un organisme de réglementation, le projet est considéré comme étant dans l'intérêt national ou régional et l'acceptation des modalités prévues par le Certificat de projet délivré par la CRMEER minerait la viabilité du projet; ou
  3. si une modification du Certificat de projet délivré par la CRMEER est acceptée conformément au paragraphe 18.8.3.

Si le Certificat de projet délivré par la CRMEER ne l'emporte pas, les modalités en question du Certificat de projet sont modifiées en conséquence.

18.9.4 Dans le présent article, l'expression « décision indépendante rendue par un organisme de réglementation » s'entend d'une décision que prend un organisme créé par une loi en application de pouvoirs de réglementation ou de délivrance de permis dans l'exercice desquels il n'est pas assujetti à un pouvoir de direction ou de surveillance spécifique du Gouvernement. Une décision ne cesse pas d'être une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation du seul fait que cette décision est assujettie soit à un pouvoir de direction générale prenant la forme de lignes directrices, de Règlements ou de directives, soit à un pouvoir d'approbation, de modification ou de rescision du Gouvernement.

18.9.5 Une décision cesse d'être une décision indépendante rendue par un organisme de réglementation aux fins du présent article si le Gouvernement a modifié cette décision avant d'examiner l'incompatibilité entre cette décision et le Certificat de projet délivré par la CRMEER.

18.9.6 En cas d'incompatibilité entre un Certificat de projet délivré par la CRMEER et une décision d'un organisme de réglementation non visée par le paragraphe 18.9.3, le Certificat de projet délivré par le CRMEER l'emporte.

18.9.7 Une licence, un permis, un certificat ou une autre approbation du Gouvernement qui met en œuvre ou incorpore des modalités d'un Certificat de projet délivré par la CRMEER ne peut être contesté devant un tribunal judiciaire au motif que l'organisme qui l'a délivré a ainsi restreint son pouvoir discrétionnaire ou a, de quelque autre façon, agi sans compétence lorsqu'il a mis en œuvre les modalités du Certificat de projet de la CRMEER.

18.9.8 Les paragraphes 18.9.1 à 18.9.7 n'ont pas pour effet d'empêcher un organisme de réglementation ou un organisme du Gouvernement d'examiner un projet et d'imposer des conditions supplémentaires ou plus sévères, ou encore de refuser de délivrer une licence ou une approbation nécessaire afin de permettre la réalisation du projet proposé.

18.9.9 L'obligation de mise en œuvre prévue au paragraphe 18.9.1 ne comporte pas l'obligation pour le Gouvernement de modifier la Législation.

18.9.10 Sont transmis à la CRMEER et à la CARME, sauf indication contraire de ces organismes, des exemplaires de toutes les approbations – de nature réglementaire ou autre – visant les projets pour lesquels la CRMEER a délivré un Certificat.

18.10 Contrôle d'application

Interdiction de commencer la réalisation d'un projet

18.10.1 Aucune licence ou approbation qui serait nécessaire afin d'autoriser la réalisation d'un projet ne peut être délivrée à l'égard d'un projet qui doit faire l'objet d'un examen préalable par la CRMEER tant que cet examen préalable n'est pas terminé et, si l'examen prévu à l'article 18.5 ou 18.6 doit être effectué, tant que cet examen n'a pas été fait et que la CRMEER n'a pas délivré un Certificat de projet conformément aux dispositions du présent Chapitre.

Exceptions

18.10.2 Par dérogation au paragraphe 18.10.1, lorsqu'une Proposition de projet a été soumise à l'examen prévu à l'article 18.5 ou 18.6, les approbations ou licences autorisant des activités d'exploration ou de mise en valeur se rapportant à ce projet peuvent être accordées dans les cas suivants :

  1. l'activité est prévue à l'annexe 18-1; ou
  2. l'activité peut, de l'avis de la CRMEER, être réalisée sans faire l'objet d'un tel examen.
Maintien des responsabilités

18.10.3 Lorsque des permis, certificats, licences ou autres approbations du Gouvernement qui mettent en œuvre ou incorporent les conditions prévues par un Certificat de projet de la CRMEER ont été délivrés, le ministère ou l'organisme compétent du Gouvernement demeure responsable de l'exécution de ces permis, certificats, licences ou autres approbations du Gouvernement.

18.10.4 Les ministères et organismes compétents du Gouvernement appliquent les méthodes efficaces dont ils disposent pour assurer l'exécution prévue au paragraphe 18.10.3 et, dans l'application de ces méthodes, ils ne se limitent pas à intenter des poursuites ou à suspendre l'application des permis, certificats, licences ou autres approbations du Gouvernement.

Qualité pour agir

18.10.5 Outre les Personnes auxquelles les Lois d'application générale reconnaissent qualité pour s'adresser à un tribunal judiciaire, les ODG ont qualité pour demander à un tribunal compétent :

  1. de décider si certaines modalités prévues par un Certificat de projet de la CRMEER ont été mises en œuvre et d'accorder le redressement qu'il juge approprié si elles ne l'ont pas été;
  2. de rendre une ordonnance intimant à une Personne de faire ou de s'abstenir de faire ce qui lui est ordonné ou interdit de faire par quelque licence, approbation, permis ou contrat mettant en œuvre les modalités d'un Certificat de projet de la CRMEER; ou
  3. de contrôler les décisions et ordonnances, provisoires ou finales, rendues conformément au présent chapitre.

18.11 Répercussions transfrontalières

Répercussions transfrontalières

18.11.1 La CRMEER peut, à la demande du Gouvernement ou, avec le consentement de celui-ci, à la demande d'un ODG, examiner une Proposition de projet visant une région située à l'extérieur de la RME et qui est susceptible d'entraîner des effets Écosystémiques ou socio-économiques négatifs importants dans la RME.

18.11.2 Sans restreindre la compétence de la CRMEER aux termes du présent Chapitre, le Gouvernement, avec l'aide de la CRMEER, s'efforce de négocier avec les gouvernements d'autres ressorts des ententes en vue d'assurer la collaboration des intéressés dans le cadre de l'examen des Propositions de projets susceptibles d'avoir des répercussions Écosystémiques ou socio-économiques transfrontalières importantes.

18.11.3 Les dispositions des paragraphes 18.11.1 et 18.11.2 n'ont pas pour effet d'accorder un droit de regard à la CRMEER sur un projet visant une région située à l'extérieur de la RME.

18.12 Application

Champ d'application

18.12.1 Le présent Chapitre s'applique à la RME ainsi qu'aux Terres des Cris.

18.12.2 Le présent Chapitre s'applique aux Zones terrestres et marines de la RME. Les activités de transport de marchandises liées aux Propositions de projets dans la RME sont assujetties aux dispositions du présent Chapitre. Toutefois, ne sont pas assujettis aux articles 18.4, 18.5 et 18.6 le Réapprovisionnement ordinaire des communautés ou les déplacements des navires qui ne sont pas liés aux Propositions de projets.

18.12.3 Le présent Chapitre s'applique aux installations, aménagements et activités nécessaires aux fins de la défense nationale. Cependant, ces installations, aménagements et activités sont exceptionnellement exemptés de l'application des présentes dispositions lorsque le Ministre de la Défense nationale atteste qu'une telle exemption est, pour des raisons de confidentialité ou d'urgence, nécessaire dans l'intérêt de la sécurité nationale.

Limites

18.12.4 Ne peut être imposée, en vertu du présent Chapitre, aucune condition contraire aux normes établies par les Lois d'application générale fédérales ou territoriales de nature environnementale ou socio-économique.

18.12.5 Les décisions prises conformément au présent Chapitre sont élaborées, mises en œuvre et interprétées d'une manière compatible avec la Partie III.

Interdiction d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur

18.12.6 La délivrance d'un Certificat de projet de la CRMEER ne permet pas d'invoquer le moyen de défense fondé sur l'autorisation du législateur contre une action en responsabilité civile délictuelle.

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

18.12.7 La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, c. 37, et toute Législation qui la remplace, ne s'applique pas dans la RME.

Annexe 18-1 Types de Projets exemptés de l'examen préalable (paragraphes 18.3.2, 18.3.3, 18.3.5, 18.10.2)

  1. Les activités d'utilisation des terres à l'égard desquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis ou une autorisation du Gouvernement.
  2. Les activités d'utilisation des terres exigeant uniquement l'obtention d'un permis de catégorie B en vertu du Règlement sur l'utilisation des Terres territoriales C.R.C., ch. 1524, dans sa version en vigueur à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Les activités de construction, d'exploitation et d'entretien des bâtiments ainsi que les services dans une communauté établie, sauf l'entreposage en vrac de combustibles, la production d'énergie au moyen de combustibles nucléaires ou l'hydroélectricité et toute activité industrielle.
  4. Les hôtels, motels ou autres établissements touristiques comptant au plus vingt (20) lits.
  5. Les utilisations de l'eau visées au paragraphe 13.7.3 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, qui n'exigent pas la tenue d'une audience publique.
  6. La prospection, le jalonnement ou la localisation d'un claim minier, sauf si ces activités exigent plus que le permis de catégorie B mentionné au point 2 ci-dessus.
  7. Les autres catégories d'activités et de projets dont conviennent la CRMEER et le Ministre.

Annexe 18-2 Serment professionnel

Je, ......................................, déclare solennellement (ou jure) que j'exercerai avec fidélité, sans parti pris, honnêtement et au mieux de mon jugement et de mon habilité, les fonctions qui m'incombent en qualité de membre de la Commission de la région marine d'Eeyou chargée de l'examen des répercussions.

(Ainsi Dieu me soit en aide).



____________________
Signature

Déclaré (ou juré) solennellement devant moi à
(lieu ...............), ce (date ...............)

____________________
Signature
Commissaire à l'assermentation

Chapitre 19 Ententes sur les répercusions et les avantages

19.1 Définitions

Dans le présent Chapitre :

« Dépenses en immobilisations » s'entend des dépenses engagées pour la conception, l'acquisition, la construction et l'installation des bâtiments, logements, machines, équipements et infrastructures se rapportant à un projet, y compris les dépenses de cette nature qui sont engagées à l'extérieur de la RME à l'égard de ce projet; ne sont toutefois pas compris dans la présente définition les frais de financement;

« Infrastructure » s'entend de toute installation de transport appuyant directement la réalisation d'un projet, comme les ports de mer, les aéroports, les routes, les chemins de fer, les pipelines ou les lignes de transmission d'électricité;

« Partie » ou « Parties » s'entend d'une partie ou des parties à une ERA ou aux négociations en vue d'une telle entente;

« Projet de mise en valeur important » s'entend d'un projet d'un gouvernement, d'une société d'État ou du secteur privé qui entraîne, dans la RME, sur une période de cinq ans, soit l'emploi de plus de 200 années-personnes, soit l'engagement de Dépenses en immobilisations supérieures à trente-cinq millions de dollars (35 000 000 $), en dollars constants de 2001, y compris, lorsque le Gouvernement est le promoteur d'une partie du projet de mise en valeur ou d'Infrastructures directement reliées à un projet, les Dépenses en immobilisations et les prévisions en matière d'emploi relatives à la partie du projet qui relève du Gouvernement.

19.2 ERA obligatoire

19.2.1 Sous réserve des paragraphes 19.10.1 à 19.10.3, aucun Projet de mise en valeur important ne peut débuter tant qu'une Entente sur les répercussions et les avantages (ERA) n'a pas été conclue conformément aux dispositions du présent Chapitre.

19.3 Paramètres des négociations et Arbitrage

19.3.1 Une ERA peut toucher toute question liée à un Projet de mise en valeur important qui est susceptible d'entraîner des répercussions néfastes pour les Cris ou qui pourrait raisonnablement leur conférer un avantage. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les questions énumérées à l'annexe 19-1 sont des questions qu'il convient de négocier et d'inclure dans une ERA.

19.3.2 L'ERA doit être compatible avec les conditions de l'approbation du projet, y compris avec les conditions fixées par suite d'un examen des répercussions des activités de développement.

19.3.3 Les principes suivants guident la négociation et l'Arbitrage d'une ERA :

  1. les avantages doivent être compatibles avec les objectifs culturels des Cris et les promouvoir;
  2. les avantages doivent contribuer à l'établissement et au maintien, chez les Cris, d'un niveau de vie équivalent à celui des non-Cris qui vivent et travaillent dans la région d'Eeyou Istchee et à celui des Canadiens en général;
  3. les avantages doivent être fonction de la nature, de l'ampleur et du coût du projet, ainsi que de ses répercussions directes et indirectes sur les Cris;
  4. les avantages ne doivent pas imposer un fardeau excessif au promoteur et ainsi miner la viabilité du projet; et
  5. les ERA ne doivent pas nuire à la capacité des autres résidents de la RME de tirer des avantages des projets importants réalisés dans cette région.

19.4 Négociations

19.4.1 Au moins cent quatre-vingt (180) jours avant la date de démarrage proposée d'un Projet de mise en valeur important, l'ODG et le promoteur, sauf convention contraire, commencent à négocier de bonne foi en vue de conclure une ERA.

19.4.2 Lorsque le promoteur et l'ODG s'entendent sur le contenu de l'ERA, l'entente est alors rédigée sous forme de contrat. Une fois l'entente conclue, les Parties en transmettent un exemplaire au Ministre.

19.5 Arbitrage

19.5.1 Si, dans un délai de soixante (60) jours à compter du début des négociations, les Parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur tous les points, l'une ou l'autre des Parties peut demander un Arbitrage aux termes de la partie B du Chapitre 31. L'Arbitrage porte notamment sur l'éventail complet des avantages pouvant être prévus par une ERA, sauf si les Parties conviennent de le restreindre.

19.5.2 Les Arbitres doivent :

  1. évaluer les opinions et les propositions des Parties;
  2. soumettre aux Parties une décision sous forme de contrat; et
  3. faire parvenir un exemplaire de la décision au Ministre compétent.

19.6 Prorogation des délais

19.6.1 Les Parties qui négocient une ERA peuvent convenir de renoncer à tout délai prévu aux articles 19.4 et 19.5.

19.7 Entrée en vigueur

19.7.1 L'ERA entre en vigueur 30 jours après sa réception par le Ministre.

19.8 Exécution de l'ERA

19.8.1 L'une ou l'autre des Parties à une ERA peut exercer à cet égard tous les recours que lui confère la common law en matière de contrat. Avant de rendre une décision concernant le recours fondé sur l'exécution en nature, le décideur tient toujours compte du fait qu'il est souhaitable de protéger le mode de vie et la culture des Cris et de leur fournir des possibilités d'améliorer leur situation sur le plan économique.

19.9 Renégociation

19.9.1 Sauf convention contraire entre le promoteur et l'ODG, une ERA doit comporter une clause de renégociation.

19.10 Autres questions

19.10.1 L'ODG et le promoteur d'un Projet de mise en valeur important peuvent convenir qu'une ERA n'est pas nécessaire.

19.10.2 En cas d'urgence militaire ou nationale, le Ministre peut autoriser le commencement d'un Projet de mise en valeur important avant qu'une ERA ait été conclue.

19.10.3 Si, une fois que les négociations concernant l'ERA ont commencé, le promoteur juge qu'il est nécessaire de démarrer le projet avant la date de démarrage prévue, le Ministre peut, si le projet a été approuvé par les organismes compétents, autoriser le démarrage du projet, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. les Parties sont d'accord; ou
  2. le fait d'attendre compromettrait le projet.

Lorsque le Ministre se propose d'exercer son pouvoir à cet égard, il consulte les Parties et, le cas échéant, les Arbitres qui ont été nommés.

19.10.4 Si, conformément au paragraphe 19.10.2 ou 19.10.3, un Projet de mise en valeur important commence avant la conclusion d'une ERA, les Arbitres s'assurent que les avantages reçus par les Cris comportent une indemnité – qui peut prendre la forme d'avantages de remplacement – pour les bénéfices perdus en raison du démarrage anticipé du Projet de mise en valeur important.

19.10.5 Sous réserve des Lois d'application générale, lorsqu'une ERA a été conclue et qu'elle comporte des exigences au moins égales aux exigences du Gouvernement en ce qui concerne l'atténuation des répercussions ou les avantages conférés aux peuples autochtones, le Gouvernement peut accepter l'ERA et considérer qu'elle satisfait ces exigences.

Annexe 19-1 Sujets pouvant être inclus dans une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) (paragraphe 19.3.1)

  1. Formation des Cris à tous les niveaux;
  2. Préférence accordée aux Cris dans l'embauche et aux Entreprises cries pour l'attribution des marchés;
  3. Rotation du personnel tenant compte des besoins et des préférences des Cris;
  4. Bourses d'études pour les Cris;
  5. Conditions de travail particulières;
  6. Occasions d'affaires qui s'offrent aux Entreprises cries, notamment par :
    1. l'apport de capitaux de lancement;
    2. la prestation de service d'experts-conseils;
    3. la notification des occasions d'affaires;
    4. l'application de pratiques préférentielles en matière d'attribution des marchés;
    5. la participation au projet;
  7. Logement et loisirs;
  8. Santé, sécurité et hygiène;
  9. Langue de travail;
  10. Identification, protection et conservation des Sites archéologiques et des spécimens;
  11. Recherche et développement;
  12. Accès des Cris aux installations construites pour le projet, comme les aérodromes et les routes;
  13. Préoccupations environnementales particulièrement importantes pour les Cris et perturbation des Ressources fauniques, y compris les mécanismes d'indemnisation en cas de perturbation des Ressources fauniques;
  14. Camps traditionnels;
  15. Circulation et interprétation de l'information, notamment les mesures de liaison entre les Cris et le promoteur en ce qui a trait à la gestion de projets, et à la participation et aux préoccupations des Cris;
  16. Rapport avec les ententes antérieures et subséquentes;
  17. Coordination avec les autres projets de mise en valeur;
  18. Dispositions en matière d'Arbitrage et de modification;
  19. Mise en œuvre et exécution, y compris des clauses de garantie de bonne exécution et de dommages-intérêts liquidés;
  20. Obligations des sous-traitants;
  21. Toutes autres questions que les Parties à l'ERA jugent pertinentes à l'égard des besoins du projet et des Cris.

Chapitre 20 Indemnités relatives aux Ressources Fauniques

20.1 Dans le présent Chapitre :

« Activité de développement » s'entend de toute entreprise commerciale ou industrielle, ou du prolongement d'une telle entreprise, y compris les entreprises par les gouvernements municipaux, territoriaux, provinciaux ou fédéral dans la RME; ne sont toutefois pas compris dans la présente définition :

  1. le transport maritime, à l'exception des infrastructures maritimes; ou
  2. les mesures ou utilisations visant des Ressources fauniques et approuvées conformément à la Partie III;

« Cas fortuit » s'entend d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel ayant un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

« Demandeur » s'entend d'un Cri;

« Entrepreneur » s'entend d'une Personne s'occupant d'une Activité de développement;

« Indemnité » s'entend d'une indemnité pécuniaire – y compris des paiements en espèces sous forme de montants forfaitaires ou de versements – et d'une indemnité de nature non pécuniaire, comme les frais de réinstallation temporaire ou permanente, le remplacement ou la réparation de biens, les remboursements en nature – sous réserve des limites prévues en matière de conservation – ou une combinaison de ces éléments.

20.2 Sauf incompatibilité avec une disposition particulière du présent Chapitre, la partie B du Chapitre 31 s'applique aux Arbitrages menés conformément au présent Chapitre.

20.3 Il est entendu que, lorsque des Activités de développement ont commencé avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et qu'elles se poursuivent par la suite, le présent Chapitre ne s'applique qu'à la partie des Activités de développement qui se produisent à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord ou après celle-ci.

20.4 Sous réserve de l'article 20.5, le présent Chapitre s'applique aux activités de transport maritime, survenant à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord ou après celle-ci, qui sont directement liées à une Activité de développement, mais non aux activités de transport maritime qui ne sont pas directement liées à une telle entreprise.

20.5 Le gouvernement du Canada désigne soit une Personne soit un fonds – ou les deux – en mesure d'assumer la responsabilité à l'égard du transport maritime qui est imposée en vertu du présent chapitre par l'article 20.4, auquel cas la Personne ou le fonds désigné – ou les deux – est considéré comme un Entrepreneur, et le transport maritime, comme une Activité de développement pour l'application du présent Chapitre.

20.6 En ce qui concerne les activités de transport maritime commercial sur les Eaux ou l'Eau de mer dans la RME, exception faite des activités de transport maritime auxquelles s'appliquent le présent chapitre aux termes de l'article 20.4, les Cris ont droit à une Indemnité relative aux Ressources fauniques en vertu des Lois d'application générale.

20.7 La responsabilité de l'Entrepreneur est absolue – sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve de quelque faute ou négligence de sa part – à l'égard des pertes ou des dommages énumérés ci-après que subit un Demandeur par suite des Activités de développement de l'Entrepreneur concernant :

  1. les pertes ou dommages causés soit aux biens ou aux équipements utilisés pour la Récolte, soit aux Ressources fauniques ainsi récoltées;
  2. les pertes – actuelles et futures – de revenus tirés des activités de Récolte; et
  3. les pertes – actuelles et futures – touchant les Ressources fauniques Récoltées par le Demandeur pour fins d'utilisation personnelle.

20.8 L'Entrepreneur n'est pas responsable s'il établit que les pertes ou les dommages découlent entièrement d'un Cas fortuit.

20.9 Les Demandeurs doivent déployer des efforts raisonnables afin d'atténuer les pertes ou dommages.

20.10 En ce qui concerne la flore, un Entrepreneur est responsable aux termes de l'article 20.7 uniquement pour les espèces énumérées à l'annexe 20-1. L'annexe 20-1 doit être révisée par les Parties tous les cinq (5) ans afin que la liste d'espèces qui y sont énumérées soit mise à jour, si nécessaire, à l'anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord.

20.11 Peuvent être prévues, dans la Législation, des dispositions établissant des limites appropriées à la responsabilité des Entrepreneurs ou des méthodes permettant de fixer de telles limites. Une telle Législation doit exiger que les Entrepreneurs prouvent leur solvabilité et qu'ils offrent un dépôt de sécurité ainsi que toute autre question non incompatible avec le présent Chapitre. Ces limites de responsabilité seront fixées à des montants suffisants pour permettre l'indemnisation des dommages qui sont raisonnablement prévisibles en regard de diverses Activités de développement. Reconnaissant les inquiétudes des Cris quant à l'exécution des décisions relatives aux Indemnités, le Gouvernement examinera la possibilité d'inclure des mécanismes d'exécution dans une telle Législation.

20.12 Le Demandeur – ou un ODG agissant au nom d'un Demandeur – présente par écrit à l'Entrepreneur sa demande d'indemnisation à l'égard des pertes ou dommages. Si la demande n'est pas réglée dans un délai de trente (30) jours, l'Entrepreneur ou le Demandeur – ou l'ODG agissant au nom du Demandeur – peut soumettre la demande à un Arbitrage.

20.13 Aux fins du présent Chapitre seulement, un Demandeur peut également soumettre à un Arbitrage une demande relative aux Activités de développement dans la Zone de la baie d'Hudson, et cette demande sera réglée conformément aux dispositions du présent Chapitre.

20.14 Dans l'audition des demandes, les Arbitres ne sont pas liés par les règles strictes de présentation de la preuve et ils peuvent tenir compte de tous faits ou éléments qu'ils jugent pertinents. Dans l'audition des demandes, les Arbitres doivent accorder l'importance voulue aux connaissances des Cris en matière de Ressources fauniques et d'Environnement et tenir compte de l'importance des Ressources fauniques pour les Cris sur les plans social, culturel et économique.

20.15 Les Arbitres peuvent nommer des experts et assigner des témoins.

20.16 En règle générale, l'Indemnité ne peut prendre la forme d'un revenu annuel garanti à perpétuité. Les Arbitres peuvent, à la demande de l'une ou l'autre des parties, revoir l'Indemnité accordée.

20.17 Les demandes doivent être présentées dans les trois (3) ans suivant soit la date à laquelle les pertes ou les dommages sont survenus, soit la date à laquelle le Demandeur en a pris connaissance.

20.18 Les Arbitres entendent la demande, statuent sur la question de la responsabilité et fixent l'Indemnité dans les cent quatre-vingt (180) jours de la date à laquelle ils ont été saisis de la demande ou dans un délai plus long convenu par écrit entre les parties. Les Arbitres rendent leur décision dans les trente (30) jours suivant la fin de l'audition de la demande.

20.19 Comme l'objectif visé est de réduire au minimum les pertes ou dommages subis par un Demandeur, en faisant en sorte que l'examen des demandes et, le cas échéant, le paiement des Indemnités se fassent dans les meilleurs délais, les Arbitres peuvent :

  1. examiner les demandes relatives aux pertes ou dommages visant soit des biens ou des équipements utilisés pour la Récolte des Ressources fauniques, soit les Ressources ainsi récoltées, avant d'entendre la preuve à l'égard de quelque autre perte ou dommage;
  2. ordonner le paiement, selon le taux qu'ils fixent, d'intérêts sur les Indemnités pécuniaires accordées; et
  3. accorder des Indemnités supplémentaires à l'égard des pertes ou dommages additionnels ou des frais – notamment les frais de perception – susceptibles de découler de tout retard dans l'exécution des conditions prévues par la décision accordant l'Indemnité.

20.20 Sur demande en ce sens présentée par un Demandeur, les Arbitres enregistrent la décision accordant l'Indemnité auprès du tribunal compétent et auquel le Demandeur peut s'adresser pour obtenir l'exécution de la décision. Les Arbitres peuvent apporter leur aide en vue d'assurer l'exécution de leurs décisions.

20.21 Lorsque les Arbitres fixent le lieu d'une audience d'Arbitrage, un des principaux facteurs dont ils doivent tenir compte est le caractère pratique pour le Demandeur du lieu ainsi choisi. Cependant, en règle générale, les audiences se tiendront à Eeyou Istchee.

20.22 Si les Arbitres statuent que les pertes ou dommages ont été causés par plus d'un Entrepreneur, ceux-ci sont alors individuellement responsables. Les Arbitres établissent la responsabilité de chacun conformément aux principes de droit généralement reconnus.

20.23 Le gouvernement du Canada assume la rémunération des Arbitres et les dépenses qu'ils engagent pour statuer sur des demandes en application du présent Chapitre.

20.24 Les dispositions du présent Chapitre ne portent aucunement préjudice aux autres droits ou recours dont disposent les Demandeurs en vertu de la loi relativement aux pertes ou dommages découlant d'Activités de développement. Cependant, si une demande est renvoyée à l'Arbitrage en application de l'article 20.12, la décision des Arbitres est sans appel en ce qui a trait aux pertes et dommages prévus à l'article 20.7, sous réserve seulement des demandes de contrôle judiciaire présentées à la Cour d'appel fédérale en application de l'article 28 de la Loi sur les Cours fédérales. Si la demande présentée contre un Entrepreneur est rejetée, cela n'a pas pour effet d'empêcher le Demandeur de demander une Indemnité à l'égard des mêmes pertes ou dommages contre un autre Entrepreneur.

20.25 Les dispositions du présent Chapitre n'ont pas pour effet de limiter ou de restreindre les recours dont dispose un Entrepreneur – responsable au sens du présent Chapitre – contre toute autre Personne que le Demandeur.

20.26 Les dispositions du présent Accord n'ont pas pour effet d'empêcher le GCC(EI) et un Entrepreneur de conclure une entente concernant les Indemnités, qui remplacerait toutes les autres obligations concernant les Indemnités relatives aux Ressources fauniques prévues par le présent Chapitre.

Annexe 20-1 Liste des espèces (article 20.10)

1. Terrestres
Abies balsamea
sapin baumier
Alnus incana subs. Rosa
aulne rugueux
Larex laricina
mélèze laricin
Picea mariana
épinette noire
Picea glauca
épinette blanche
Pinus banksiana
pin gris
Rhododendron canadense
rhododendron canadien
Sarracenia purpurea
arracénie pourpre
Sorbus americana
sorbier
Ledum groenlandicum
thé du Labrador
Vaccinium angustifolium
myrtillier
Cassandra calyculata
cassandre caliculé
Kalmia angustifolia
kalmia à feuilles étroites
Hierochloe odorata
hiérochloé odorante
2. Espèces intertidales / halophiles vivant sur les rives (plages)
Calamagrostis spp
sparganium
Festuca spp.
fétuque
Carex paleacea
laiche
Puccinellia spp.
puccinellie
Hippuris vulgaris
queue de cheval
Eleocharis spp.
éléocharide de Small
Potamogeton spp. spp.em
potamot
3. Espèces subtidales
Zostera marina
zostère marine
Ruppia maritima
ruppie
Fucus sp
fucus
Laminaria digatata
laminaire digitée
Ulva latuca
laitue de mer
Phyllophora sp.
phyllophora (sp.)
Euthora cristata
algues rouges
Rhodymenia palmata
rhodyménie palmée
Alaria sp.
alarie

Chapitre 21 Embauche par le Gouvernement et Marchés de l'État

21.1 Définitions

21.1.1 Dans le présent Chapitre :

« Gouvernement du Canada » s'entend de tous les ministères, selon la définition contenue à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R., 1985, c. F-11;

« Gouvernement du Nunavut » s'entend des ministères et organismes, y compris les établissements publics et les directions désignées comme organismes publics aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques du Nunavut, L.R.T.N.-O. 1988, c. F-4, reproduite pour le Nunavut par l'article 29 de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, ch. 28;

« Marché de l'État » s'entend d'un contrat – autre qu'un contrat visant un emploi dans la fonction publique fédérale ou territoriale – conclu par le Gouvernement du Canada ou le Gouvernement du Nunavut et une autre partie que le Gouvernement, ou quelque autre gouvernement, en vue de l'acquisition de produits ou de services. Sont assimilés à un contrat :

  1. les marchés de fournitures;
  2. les marchés de construction;
  3. les marchés de services; et
  4. les baux autres que les baux immobiliers.

21.2 Emploi

21.2.1 Le Gouvernement s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables dans les meilleurs délais, afin d'accorder priorité aux Cris relativement aux possibilités d'emploi au sein de la fonction publique dans la RME.

21.2.2 Si des possibilités d'emploi existent dans la fonction publique dans la RME, le Gouvernement s'engage à les attribuer de façon que, dans la RME, la fonction publique reflète le ratio des Cris par rapport à tous les autres résidents d'Eeyou Istchee.

21.2.3 Le Gouvernement élimine les obstacles à l'emploi pour les Cris à l'égard des postes dans la fonction publique dans la RME en examinant les qualifications d'emploi et les procédures de recrutement et en éliminant les exigences inappropriées en ce qui concerne les facteurs culturels, l'expérience ou l'éducation.

21.3 Marchés

21.3.1 Le Gouvernement prend des mesures raisonnables visant à appuyer et à aider les Entreprises cries, conformément aux paragraphes suivants, pour qu'elles puissent faire concurrence aux autres entreprises en vue de l'obtention des Marchés de l'État.

21.3.2 Si le Gouvernement passe un Marché de l'État pour l'approvisionnement en biens ou services dans la RME, une juste considération est donnée aux Entreprises cries qualifiées, si elles satisfont aux conditions techniques et administratives de la demande de biens et de services.

21.3.3 Lorsqu'il lance un appel d'offres à l'égard de Marchés de l'État visant la fourniture de biens et de services dans la RME, le Gouvernement donne aux Entreprises cries inscrites sur la liste mentionnée au paragraphe 21.3.5 toutes les occasions raisonnables de présenter des soumissions concurrentielles et, lorsque cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés, il prend à cette fin les mesures suivantes :

  1. fixer la date, l'heure, le lieu et les conditions de présentation des soumissions de façon à ce que les Entreprises cries puissent soumissionner facilement;
  2. lancer des appels d'offres par regroupement de produits de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
  3. permettre les soumissions visant des produits et services pour une partie précise d'un marché plus vaste, de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
  4. concevoir les marchés de travaux publics de façon à accroître la possibilité pour les petites entreprises spécialisées de soumissionner à leur égard; et
  5. éviter d'appliquer, en matière d'aptitudes à l'emploi, des exigences artificielles gonflées et non essentielles à la réalisation du marché.

21.3.4 Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l'État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères suivants, ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné, font partie des critères établis par le Gouvernement en vue de l'adjudication des Marchés de l'État visant la fourniture de biens et de services dans la RME :

  1. présence de sièges, de bureaux administratifs ou d'autres établissements dans Eeyou Istchee;
  2. dans l'exécution des marchés, embauche de travailleurs Cris, recours aux services professionnels de Cris ou de fournisseurs qui sont des Cris ou des Entreprises cries; et
  3. prise d'engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Cris.

21.3.5 Le GCC(EI) prépare et tient à jour une liste globale des Entreprises cries. Cette liste fait état des renseignements quant aux produits et services que les Entreprises cries sont en mesure de fournir relativement à des Marchés de l'État offerts par le Gouvernement. Lorsque la chose est possible et conforme aux saines pratiques en matière d'approvisionnement, le Gouvernement tient compte de cette liste dans l'exécution des obligations qui lui incombent aux termes du présent Chapitre.

21.4 Dispositions particulières relatives à l'embauche et aux marchés par le Gouvernement du Nunavut

21.4.1 Le Gouvernement du Nunavut peut adopter et mettre en œuvre des régimes, des politiques et de la Législation visant l'emploi des Inuit et accordant priorité aux Inuit du Nunavut et à d'autres groupes distincts pour les possibilités d'emploi au sein de la fonction publique dans la RME, à condition toutefois que les Cris aient priorité sur les possibilités d'emploi dans la fonction publique, conformément aux dispositions du présent Chapitre.

21.4.2 Par dérogation au paragraphe 21.4.1, le Gouvernement du Nunavut peut mettre en œuvre des politiques et de la Législation, y compris la politique Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti actuelle, qui accordent une prime ou un redressement de soumission et des primes de création d'emplois aux entreprises locales, aux entreprises du Nunavut et aux entreprises inuit dans la RME, à condition que les Entreprises cries reçoivent des avantages équivalents à ceux prévus par de telles politiques et qu'elles se voient accorder priorité à l'égard des marchés visant la fourniture de biens et de services, conformément aux dispositions du présent Chapitre.

21.4.3 En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les dispositions du présent Chapitre et les politiques ou la Législation du Gouvernement du Nunavut mentionnées aux paragraphes 21.4.1 et 21.4.2, les dispositions du présent Chapitre l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit. .

Partie V Arrangements de financement

Chapitre 22 Transfert de Fonds

22.1 Transfert de fonds au récipiendaire du financement

22.1.1 Le Canada effectue des transferts de fonds au récipiendaire des transferts, de la manière prévue à l'annexe 22-1 du présent Chapitre, lesquels versements sont calculés en déduisant de chaque montant figurant dans le calendrier des transferts de fonds prévu à l'annexe 22-2 le paiement correspondant figurant dans le calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation prévu à l'annexe 22-3.

22.1.2 Aux fins du présent Chapitre, le « récipiendaire des transferts » est une société à but non lucratif, une société de personnes, une fondation ou une fiducie désignée par le GCC(EI) pour recevoir et détenir les versements effectués par Canada aux termes du présent Chapitre; en l'absence d'une telle désignation, le GCC(EI) est le récipiendaire des transferts.

22.2 Remboursement des prêts accordés pour la négociation

22.2.1 Par la déduction des montants figurant dans le calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation prévu à l'annexe 22-3 du présent Chapitre, le Canada éteint toutes les obligations qu'aurait pu avoir le GCC(EI) concernant lesdits prêts.

22.2.2 Par dérogation au paragraphe 22.2.1, le GCC(EI) peut demander d'accélérer le remboursement des prêts accordés pour la négociation, sans prime ni pénalité, à son gré, et le nouveau calendrier de remboursement des prêts accordés pour la négociation doit être recalculé de telle sorte que la valeur actualisée de la nouvelle annexe 22-3, y compris les remboursements accélérés, demeure la même lorsque calculée en utilisant un taux d'intérêt de deux virgule sept-cent-quatre-vingt-quinze pour cent (2,795)Note de bas de page 1; le Canada recalculera alors l'annexe 22-1 conformément au paragraphe 22.1.1.

22.2.3 Sous réserve des dispositions de l'article 22.1 les modalités des prêts accordés pour la négociation demeurent inchangées.

Annexe 22-1 Calendrier provisoire des transferts de fonds

Date VersementsNote de bas de page 2
À la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 446 472$
Au premier anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 446 472$
Au deuxième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 446 472$
Au troisième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 446 472$
Au quatrième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 446 472$
Au cinquième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 446 472$
Au sixième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 446 472$
Au septième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 446 472$
Au huitième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 446 472$
Au neuvième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 446 472$

Notes pour établir définitivement l'22-1

  1. Les versements seront remis au récipiendaire des transferts conformément au calendrier définitif des versements qui sera intégré au présent Accord immédiatement avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et calculé conformément au paragraphe 22.1.1.

Annexe 22-2 Calendrier provisoire des transferts de fonds

Date MontantNote de bas de page 3
À la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 754 796 $
Au premier anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 754 796 $
Au deuxième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 754 796 $
Au troisième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 754 796 $
Au quatrième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 754 796 $
Au cinquième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 754 796 $
Au sixième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 754 796 $
Au septième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 754 796 $
Au huitième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 754 796 $
Au neuvième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 6 754 796 $

Notes pour établir définitivement l'annexe 22-2

  1. La présente note ne fera pas partie du présent Accord. Elle a pour but de permettre aux Parties de calculer les montants devant figurer au calendrier provisoire des transferts de fonds et au calendrier définitif.
  2. Un calendrier provisoire des transferts de fonds sera négocié avant la signature du présent Accord, de telle sorte que :
    1. le calendrier provisoire prévoira un premier montant à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et des montants subséquents à chaque date anniversaire;
    2. la valeur actualisée des sommes inscrites au calendrier provisoire sera égale à 50 millions de dollars en multipliant par la valeur de l'IIPDIF pour le 1er trimestre de 2010 et en divisant, le produit qui en résulte par la valeur de l'IIPDIF pour le troisième trimestre de l'an 2000; et
    3. la valeur actualisée mentionnée à l'alinéa b) sera calculée en utilisant comme taux d'escompte le taux d'intérêt débiteur du Trésor de 2,795 pour cent pour une période d'amortissement de 9 ans le plus récemment approuvé par le Ministre des Finances du Canada avant le calcul du calendrier provisoire, moins 0,125 pour cent.
  3. Le calendrier définitif sera calculé avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord en multipliant chaque montant du calendrier provisoire par la valeur de l'IIPDIF publié par Statistique Canada pour le plus récent trimestre avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et en divisant le produit qui en résulte par le même trimestre de l'IIPDIF utilisé pour calculer le calendrier provisoire de la manière prévue à l'alinéa 2b) ci-dessus.

Annexe 22-3 Calendrier provisoire de remboursement des prêts accordés pour la négociation

Date RemboursementsNote de bas de page 4
À la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 308 324 $
Au premier anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 308 324 $
Au deuxième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 308 324 $
Au troisième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 308 324 $
Au quatrième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 308 324 $
Au cinquième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 308 324 $
Au sixième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 308 324 $
Au septième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 308 324 $
Au huitième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 308 324 $
Au neuvième anniversaire de la Date d'entrée en vigueur du présent Accord 308 324 $

Notes pour établir définitivement l'annexe 22-3

  1. La présente note ne fera pas partie du présent Accord. Elle a pour but de permettre aux Parties de calculer les montants devant figurer au calendrier provisoire des transferts de fonds et au calendrier définitif des versements.
  2. Le montant des prêts impayés accordés au GCC(EI) jusqu'à la date de signature du présent Accord doit être déterminé avant la signature du présent Accord pour permettre d'établir un calendrier provisoire de remboursement des prêts conformément aux dispositions qui suivent.
  3. Un calendrier provisoire de remboursement des prêts accordés pour la négociation doit être négocié avant la signature du présent Accord, de sorte que :
    1. le calendrier provisoire des remboursements prévoira un premier paiement à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et des paiements à une ou plusieurs dates anniversaires subséquentes;
    2. la valeur actualisée des montants inscrits au calendrier provisoire égalera 2 732 082 $ ce qui représente les montants impayés des prêts accordés pour la négociation (capital plus intérêts courus) à la date de la signature du présent Accord; et
    3. la valeur actualisée mentionnée à l'alinéa b) sera calculée en utilisant comme taux d'escompte le taux d'intérêt débiteur du Trésor de 2,795 pour cent pour une période d'amortissement de 9 ans le plus récemment approuvé par le Ministre des Finances du Canada avant le calcul du calendrier provisoire des versements, moins 0,125 pour cent.
  4. Le calendrier définitif des montants de remboursement des prêts sera calculé avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, de sorte que :
    1. la valeur actualisée des montants inscrits au calendrier définitif égalera le montant total impayé des prêts accordés pour la négociation (capital plus intérêts courus) à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord; et
    2. la valeur actualisée mentionnée à l'alinéa a) sera calculée en utilisant comme taux d'escompte le taux d'intérêt débiteur du Trésor de 2,795 pour cent pour une période d'amortissement de 9 ans utilisé pour le calcul du calendrier provisoire, moins 0,125 pour 100.
  5. Le calendrier définitif de remboursement des prêts sera intégré au présent Accord immédiatement avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Chapitre 23 Partage des redevances du Gouvernement liées à l'exploitation des Ressources

23.1 L'ODG a le droit, au cours de chaque année civile, de recevoir des sommes égales au total des éléments suivants :

  1. cinquante pour cent (50 %) de la première tranche de deux millions de dollars (2 000 000 $) de Redevances liées à l'exploitation des ressources et reçues par le Gouvernement au cours de l'année en question; et
  2. cinq pour cent (5 %) de toutes les Redevances liées à l'exploitation des ressources additionnelles et reçues par le Gouvernement au cours de l'année en question.

23.2 Le Gouvernement verse à l'ODG les sommes qui lui sont payables en application de l'article 23.1, comme suit :

  1. le gouvernement du Canada verse cinquante pour cent (50 %) de la première tranche de deux millions de dollars (2 000 000 $) de Redevances liées à l'exploitation des ressources qu'il reçoit chaque année civile; ou
  2. si le gouvernement du Canada reçoit moins de deux millions de dollars (2 000 000 $) de Redevances liées à l'exploitation des ressources dans une année civile, le gouvernement du Nunavut verse cinquante pour cent (50 %) de la part de Redevances liées à l'exploitation des ressources qu'il reçoit au cours de cette même année civile, laquelle, ajoutée aux Redevances liées à l'exploitation des ressources reçues par le gouvernement du Canada, ne totalise pas plus de deux millions de dollars (2 000 000 $); et
  3. les gouvernements du Canada et du Nunavut versent chacun cinq pour cent (5 %) de toutes Redevances liées à l'exploitation des ressources reçues par chacun d'eux en sus de la première tranche de deux millions de dollars (2 000 000 $) reçue par le Gouvernement au cours de chaque année civile.

23.3 Les montants payables par le Gouvernement aux termes de l'article 23.1 sont versés trimestriellement à l'ODG sur réception de ceux-ci par le Gouvernement.

23.4 Le Gouvernement remet annuellement à l'ODG un état indiquant l'assiette des montants payables aux termes du présent Chapitre, pour l'année civile précédente.

23.5 À la demande de l'ODG, le Gouvernement demande au Vérificateur général de vérifier l'exactitude des renseignements figurant dans les états annuels. L'ODG ne paie aucuns frais pour une telle vérification.

23.6 Le Gouvernement Consulte l'ODG à l'égard de toute proposition visant à modifier, par Législation, les Redevances liées à l'exploitation des ressources et payables au Gouvernement. Si le Gouvernement effectue des consultations à l'extérieur du Gouvernement à l'égard de toute modification proposée au régime fiscal qui aurait pour effet de modifier le régime applicable aux redevances liées à l'exploitation des ressources, il doit également Consulter l'ODG.

23.7 Le présent Chapitre s'applique à la RME.

Chapitre 24 Fiscalité

24.1 Définition

24.1.1 Dans le présent Chapitre

« Capital des Cris » s'entend des Terres, de l'argent comptant et de tous autres biens transférés ou payés à un ODG ou reconnus comme appartenant à un ODG aux termes du présent Accord.

24.2 Transfert de Capital des Cris

24.2.1 Le transfert ou le paiement de Capital des Cris et la reconnaissance de la propriété du Capital des Cris aux termes du présent Accord ne sont pas imposables.

24.2.2 Aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral et territorial, le Capital des Cris est réputé avoir été acquis par un ODG à un coût équivalent à sa juste valeur marchande à la date la plus éloignée des dates suivantes :

  1. la Date d'entrée en vigueur du présent Accord; et
  2. la date du transfert de propriété ou la date à laquelle la propriété a été reconnue, selon le cas.

24.3 Terres des Cris

24.3.1 Les ODG ne sont pas assujettis à l'impôt sur le capital, notamment à l'impôt foncier et à l'impôt sur le capital ou la fortune, à l'égard des biens et intérêts d'un ODG sur des Terres des Cris dépourvues d'améliorations ou dotées d'une amélioration désignée.

24.3.2 Dans le paragraphe 24.3.1, « amélioration désignée » s'entend :

  1. de la résidence d'un Cri ou d'un Camp traditionnel;
  2. d'une amélioration servant en totalité ou en quasi-totalité à des fins d'intérêt public ou à des fins accessoires à celles-ci, notamment :
    1. un édifice gouvernemental ou administratif, un immeuble servant à des réunions publiques, une salle communautaire, une école publique ou un établissement d'enseignement public, une résidence d'enseignants, une bibliothèque publique, un établissement de santé publique, un établissement public de soins, une résidence publique pour personnes âgées, un musée public, un lieu de culte public, un presbytère, une caserne de pompiers, un poste de police, un tribunal, un établissement correctionnel, un établissement de loisirs public, un parc public ou une amélioration servant à des fins culturelles ou spirituelles cries;
    2. les ouvrages d'utilité publique construits ou exploités pour le bénéfice d'un Cri, des occupants des Terres des Cris ou des personnes visitant ou traversant les Terres des Cris, y compris les installations de service public, les ouvrages publics servant à traiter ou à fournir de l'eau ou faisant partie d'un réseau d'égouts publics, les voies publiques, les ponts publics, les fossés d'assèchement publics, les feux de circulation, les lampadaires, les trottoirs publics et les parcs de stationnement publics; ou
    3. les améliorations similaires;
  3. les améliorations servant principalement à la gestion, à la protection ou à la mise en valeur d'une Ressources naturelle, notamment une ressource forestière, une ressources halieutique ou une Ressource faunique, à l'exception d'une amélioration servant principalement à la Récolte ou au traitement d'une Ressource naturelle à des fins lucratives; and
  4. les ressources forestières et les chemins forestiers.

24.3.3 À l'alinéa 24.3.2 b), « fins d'intérêt public » exclut la prestation de biens ou de services dans un but principalement lucratif.

24.3.4 Pour l'application des paragraphes 24.3.1 et 24.3.2 :

  1. il est entendu que les Terres des Cris comprennent les améliorations désignées sur lesdites Terres, sauf si de telles améliorations désignées sont situées sur des Terres des Cris qui sont grevées d'un droit accordé par un ODG aux termes du paragraphe 5.4.2; et
  2. une amélioration est réputée se trouver sur les Terres qui sont nécessairement accessoires à l'utilisation de l'amélioration.

24.3.5 Il est entendu que l'exemption fiscale prévue au paragraphe 24.3.1 ne s'applique à nul contribuable autre qu'ODG ni ne s'applique à la disposition des Terres des Cris ou à la disposition par un ODG d'intérêts sur lesdites Terres.

24.3.6 Aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral et territorial, les produits de disposition reçus par un ODG lors de l'expropriation de Terres des Cris en application du Chapitre 7 ne sont pas imposables.

Chapitre 25 Ententes relatives à la mise en œuvre et financement

25.1 Définitions

25.1.1 Dans le présent Chapitre :

« Plan de mise en œuvre » s'entend du plan élaboré aux termes du présent Chapitre.

25.2 Principes

25.2.1 Les principes suivants guident la mise en œuvre du présent Accord et se reflètent dans le Plan de mise en œuvre :

  1. est établi un mécanisme permanent permettant au GCC(EI) et au Gouvernement de planifier et de surveiller la mise en œuvre du présent Accord, mécanisme qui doit traduire l'esprit et l'objet du présent Accord et de ses diverses modalités;
  2. une mise en œuvre efficace et en temps opportun du présent Accord, avec la participation active des Cris, est essentielle afin que les Cris puissent bénéficier du présent Accord;
  3. afin de favoriser une mise en œuvre efficace et en temps opportun du présent Accord, le GCC(EI) et le Gouvernement prennent les mesures suivantes :
    1. ils déterminent, pour des périodes de planification pluriannuelles, les activités de mise en œuvre qui seront réalisées, les responsabilités et le niveau du financement gouvernemental pour chaque période; et
    2. ils assurent la souplesse nécessaire en établissant un Comité de mise en œuvre.
  4. compte tenu du degré d'indépendance et des pouvoirs des institutions mentionnées au présent Accord, les ententes de financement doivent comporter des dispositions :
    1. accordant à ces institutions les ressources suffisantes pour leur permettre de planifier et d'exécuter, d'une manière professionnelle, les fonctions et responsabilités qui leur incombent en vertu du présent Accord, tout en assurant une participation appropriée du public;
    2. accordant à ces institutions la souplesse nécessaire pour affecter, réaffecter et gérer leurs ressources budgétaires, souplesse qui doit être au moins égale à celle dont disposent généralement les organismes comparables du Gouvernement;
    3. obligeant ces institutions à suivre les méthodes de gestion et de comptabilité généralement reconnues; et
  5. obligeant ces institutions à rendre compte de l'utilisation qu'elles font de leurs ressources dans l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord.

25.3 Plan de mise en œuvre

25.3.1 Le GCC(EI) et le Gouvernement (« les parties au Plan de mise en œuvre ») élaborent, avant de parapher le présent Accord, un Plan de mise en œuvre détaillé qui est annexé au présent Accord, mais qui n'en fait pas partie intégrante. De plus, le plan n'est pas un accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

25.3.2 Il est entendu que le présent Accord a préséance sur le Plan de mise en œuvre en cas de conflit ou d'incompatibilité.

25.3.3 Sauf convention contraire des parties, le Plan de mise en œuvre constitue un contrat qui lie légalement les parties à celui-ci. Une disposition du Plan de mise en œuvre prévoyant le paiement de fonds relativement à une obligation créée par le présent Accord doit faire partie dudit contrat, à condition que les parties au Plan de mise en œuvre se soient entendues pour que le paiement desdits fonds constitue l'exécution de ladite obligation. Lorsque les parties au Plan de mise en œuvre ne s'entendent pas, l'obligation prévue par le traité l'emporte.

25.3.4 Le Plan de mise en œuvre prévoit les éléments suivants :

  1. les obligations, les activités spécifiques et les projets – permanents ou de durée limitée – nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord;
  2. la manière et par qui les obligations, les activités et les projets seront exécutés ainsi que les échéanciers associés à ceux-ci et la façon dont ceux-ci seront remplis ou accomplis;
  3. les niveaux de financement nécessaires et les ententes particulières de financement pour la mise en œuvre du présent Accord pendant la période initiale de planification de dix ans qui suit la Date d'entrée en vigueur du présent Accord;
  4. selon les calendriers dont conviennent les parties au Plan de mise en œuvre, les activités de mise en œuvre et les niveaux de financement en vue de la mise en œuvre du présent Accord sur des périodes pluriannuelles successives après la période initiale de planification de dix ans;
  5. une stratégie de communication et d'information visant à renseigner les Cris et les tiers intéressés sur la teneur du présent Accord et sur sa mise en œuvre;
  6. un processus de surveillance de la mise en œuvre du présent Accord par l'établissement d'un Comité de mise en œuvre pour superviser et surveiller la mise en œuvre du présent Accord et faire rapport à ce sujet;
  7. un processus de modification et de révision du Plan de mise en œuvre; et
  8. toute autre question convenue par les parties au Plan de mise en œuvre.

25.3.5 Les négociations entre les Parties à l'égard du Plan de mise en œuvre et du financement devant être fourni aux termes de celui-ci, pour la période initiale de planification, débutent à une date convenue par les Parties et prennent fin avant que ne soit paraphé le présent Accord.

25.3.6 Pour les périodes de planification subséquentes à la période initiale de planification de dix (10) ans, les négociations entre les Parties à l'égard du renouvellement du Plan de mise en œuvre et de l'établissement du financement devant être fourni aux termes du Plan de mise en œuvre renouvelé débutent au moins un (1) an avant l'échéance de la période initiale de planification de dix (10) ans ou de toute autre période de planification subséquente, selon le cas.

25.4 Comité de mise en œuvre

25.4.1 Dès que possible, et au plus tard trois (3) mois après la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, un Comité de mise en œuvre doit être constitué.

25.4.2 Le Comité de mise en œuvre est composé de quatre (4) représentants de haut rang : un (1) représentant du gouvernement du Canada; un (1) représentant du gouvernement du Nunavut et deux (2) représentants du GCC(EI).

25.4.3 Le Comité de mise en œuvre a les responsabilités suivantes :

  1. superviser et guider la mise en œuvre du présent Accord;
  2. surveiller l'application du Plan de mise en œuvre;
  3. lorsqu'il estime nécessaire de le faire, réviser le calendrier des activités, réaffecter les ressources et modifier le Plan de mise en œuvre;
  4. tenter de résoudre les différends concernant la mise en œuvre surgissant entre les parties au Plan de mise en œuvre. Les différends non résolus concernant la mise en œuvre sont résolus conformément au Chapitre 31;
  5. préparer, tous les deux (2) ans, un rapport sur la mise en œuvre du présent Accord à l'intention du Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, du chef du gouvernement du Nunavut et du GCC(EI). Ce rapport sera rendu public; et
  6. faire des recommandations aux parties au Plan de mise en œuvre concernant la mise en œuvre du présent Accord, y compris au sujet du rôle du Comité de mise en œuvre, relativement aux périodes de planification postérieures à la période initiale de dix (10) ans.

25.4.4 Le gouvernement du Canada assume les frais liés au rapport du Comité de mise en œuvre prévu au paragraphe 25.4.3.

25.4.4 Toutes les décisions du Comité de mise en œuvre sont prises à l'unanimité de ses membres.

25.5 Financement des Cris pour la mise en œuvre

25.5.1 Le Canada verse au GCC(EI) pour la mise en œuvre, un montant unique de cinq millions de dollars (5 000 000 $) à la Date d'entrée en vigueur du présent Accord, multiplié par la valeur de l'IIPDIF publié par Statistique Canada pour le plus récent trimestre avant la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et en divisant le produit qui en résulte par la valeur de l'IIPDIF pour le troisième trimestre de 2002.

25.5.2 Le paiement effectué aux termes du paragraphe 25.5.1 n'a pas pour effet d'acquitter les responsabilités permanentes de financement incombant au gouvernement du Canada relativement à la mise en œuvre du présent Accord.

25.5.3 Sauf disposition contraire du présent Accord, le Canada n'est pas responsable des coûts engagés par le GCC(EI) relativement à la mise en œuvre du présent Accord.

25.5.4 Le GCC(EI) doit utiliser le financement prévu au paragraphe 25.5.1 pour la mise en œuvre du présent Accord et l'accomplissement des objets du GCC(EI), tels qu'ils sont définis dans ses statuts constitutifs.

Partie VI Archéologie et ressources ethnographiques

Chapitre 26 Archéologie

26.1 Définitions et interprétation

26.1.1 Dans le présent Chapitre :

« Aires administrées par Parcs Canada » s'entend des Parcs nationaux, des Réserves à vocation de parc national, des Aires marines nationales de conservation, des Réserves à vocation d'aires marines nationales de conservation et des Lieux historiques nationaux du Canada possédés et administrés par l'Agence Parcs Canada en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, L.R.C. 1985, ch. H-4, de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, selon le cas;

« Aliénation à long terme » s'entend selon le cas :

  1. d'une vente ou d'un don,
  2. de tout transfert – notamment par prêt – de la possession d'un Spécimen archéologique ou de droits relatifs à celui-ci :
    1. soit pour une durée indéfinie, ou
    2. soit pour une période d'au moins trois (3) ans, y compris toute prorogation par renouvellement;

« Bien privé » s'entend des biens meubles à l'égard desquels une Personne peut établir qu'elle est légalement propriétaire autrement que par découverte ou au moyen d'un titre ou d'un intérêt sur les Terres;

« Documents publics » s'entend des documents dont la garde relève ou relevait de ministères ou d'organismes appartenant à l'un ou l'autre des divers paliers de gouvernement;

« Exploration archéologique » s'entend de toutes recherches, relevés, excavation, reconstruction, travaux ou autres activités archéologiques dans la RME;

« Organisme désigné » s'entend des organismes du Gouvernement et des ministères, ou de leurs successeurs, énumérés à l'annexe 26-1;

« Restes humains de Cris et objets de sépulture des Cris » s'entend des restes humains de personnes d'ascendance crie et d'objets liés à leur sépulture;

« Spécimen archéologique » s'entend d'un objet ou d'un spécimen découvert dans un Site archéologique qui possède de l'importance, de l'intérêt ou de la valeur sur les plans archéologique, ethnologique ou historique; sont compris dans la présente définition les documents des explorateurs, les Restes humains de Cris et les objets de sépulture des Cris.

26.2 Principes généraux

26.2.1 Le patrimoine archéologique des Cris dans la RME atteste l'utilisation et l'occupation par ces derniers des Terres de cette région au fil des siècles, ainsi que leur utilisation des Ressources qui s'y trouvent. Les vestiges de ces utilisations et de cette occupation constituent un élément du patrimoine culturel, historique et ethnographique de la société des Cris et, pour cette raison, le Gouvernement reconnaît que les Cris entretiennent à l'égard de ces vestiges des rapports spéciaux qu'il convient de traduire par des responsabilités et des droits particuliers.

26.2.2 Le patrimoine archéologique de la RME est important pour les Cris sur les plans spirituel, culturel, religieux et éducatif. En conséquence, l'identification, la protection et la conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques ainsi que l'interprétation du patrimoine archéologique revêtent une importance primordiale pour les Cris, et il est à la fois souhaitable et nécessaire qu'ils y participent.

26.2.3 En matière de gestion et de conservation des Sites archéologiques et des Spécimens archéologiques, il doit y avoir un juste équilibre entre les responsabilités du Gouvernement et celles des Cris.

26.2.4 Un ODG doit être invité à participer à l'élaboration des politiques et de la Législation du Gouvernement en matière d'archéologie dans la RME.

26.3 Permis

26.3.1 Sur réception de toute demande de permis autorisant une Exploration archéologique dans la RME, l'Organisme désigné transmet sans délai une copie de la demande à l'ODG, sauf en cas d'urgence.

26.3.2 Sur réception de cette copie, l'ODG dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour s'opposer à la demande par écrit.

26.3.3 Si l'Organisme désigné reçoit de telles objections écrites dans le délai prévu au paragraphe 26.3.2, il prend les mesures suivantes :

  1. il suspend la délivrance du permis demandé;
  2. il enquête sur les objections formulées et prépare un rapport à ce sujet; et
  3. il remet à l'ODG un exemplaire du rapport visé à l'alinéa b) ci-dessus.

26.3.4 L'Organisme désigné rejette la demande de permis si les objections visées au paragraphe 26.3.3 sont raisonnablement fondées sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

  1. efforts insuffisants pour obtenir la participation des Cris et leur procurer des avantages ou exécution inadéquate des engagements qui avaient été pris à cet égard pour des permis délivrés antérieurement, ou
  2. perturbation d'un site ayant pour les Cris une valeur religieuse ou spirituelle, valeur qui est définie par l'ODG en Consultation avec l'Organisme désigné.

26.3.5 Sur présentation d'une demande raisonnable en ce sens par l'ODG, l'Organisme désigné prévoit, en tant que condition de délivrance du permis, l'obligation pour le titulaire du permis de se conformer, dans la mesure du possible, aux conditions suivantes à la fin de chaque saison de travaux sur le terrain :

  1. se rendre à l'endroit fixé par l'ODG, dans la communauté la plus rapprochée du site, pour y expliquer les travaux exécutés et en discuter avec les intéressés; et
  2. accorder aux résidents de la communauté la possibilité d'examiner les spécimens qui ont été retirés du site.

26.3.6 Par dérogation au paragraphe 26.3.4, si la demande présentée à l'Organisme désigné est liée à une proposition d'utilisation des terres nécessitant un permis d'utilisation de celles-ci, l'Organisme désigné peut, au lieu de rejeter la demande, délivrer le permis demandé en l'assortissant de conditions tenant compte, d'une façon adéquate, des objections raisonnablement fondées qui ont été formulées.

26.3.7 Chaque titulaire de permis doit, à la demande de l'Organisme désigné, présenter un rapport et en faire parvenir une copie à l'ODG. Sur présentation d'une demande raisonnable en ce sens, l'Organisme désigné fournit à l'ODG un résumé du rapport en langue crie.

26.3.8 L'Organisme désigné met à la disposition des intéressés des versions en langue crie de ses diverses publications visant à renseigner le public canadien sur l'archéologie dans la RME.

26.3.9 Sauf si le permis prévoit expressément que le titulaire doit laisser des Spécimens archéologiques in situ pour des raisons d'intérêts scientifiques, historiques ou culturels, tous les Spécimens archéologiques recueillis par le titulaire sont soumis à l'Organisme désigné ou à l'ODG aux date, heure et lieu précisés sur le permis.

26.3.10 Lorsqu'une demande est présentée en vue d'obtenir un permis d'utilisation de terres et qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les Terres visées abritent des Sites archéologiques importants, le permis ne peut être délivré sans le consentement écrit de l'Organisme désigné, qui ne peut toutefois refuser indûment d'accorder son consentement.

26.3.11 Chaque permis d'utilisation de terres visé au paragraphe 26.3.10 fait état des plans et méthodes de protection et de restauration des Sites archéologiques que le titulaire du permis doit appliquer, ainsi que d'autres conditions jugées appropriées par l'Organisme désigné.

26.4 Titre relatif aux Spécimens archéologiques

26.4.1 Dans le présent article, « Spécimens archéologiques » exclut les restes humains.

26.4.2 Le Gouvernement et l'ODG sont conjointement propriétaires de tous les Spécimens archéologiques découverts dans la RME après la Date d'entrée en vigueur du présent Accord et qui :

  1. ne sont pas des Documents publics;
  2. ne sont pas des Biens privés d'une Personne; ou
  3. ne se trouvent pas dans des Aires administrées par Parcs Canada.

26.4.3 Les Spécimens archéologiques découverts dans la RME, dans des Aires administrées par Parcs Canada, sont gérés conformément aux dispositions du présent Accord.

26.4.4 La perturbation ou la disposition des Spécimens archéologiques sont traitées conformément aux dispositions du présent Chapitre.

26.4.5 L'Aliénation à long terme de tout Spécimen archéologique découvert dans la RME ne peut se faire avant que l'Organisme désigné et l'ODG y aient consenti conjointement par écrit.

26.4.6 Si l'Organisme désigné et l'ODG ne peuvent s'entendre, de la manière prévue au paragraphe 26.4.5, à l'égard d'une proposition d'Aliénation à long terme, la question est soumise à l'Arbitrage en application de la partie B du Chapitre 31 soit par l'Organisme désigné, soit par l'ODG. Les Arbitres prennent leur décision en tenant compte de l'objet général du présent Accord, des dispositions du présent Chapitre et de tout autre facteur pertinent.

26.4.7 Sous réserve du paragraphe 26.4.5, l'ODG décide de la façon dont il doit être disposé de tous les Spécimens archéologiques découverts sur des Terres des Cris.

26.4.8 Sous réserve du paragraphe 26.4.5, l'Organisme désigné décide de la façon dont il doit être disposé de tous les Spécimens archéologiques découverts dans la RME, mais ailleurs que sur des Terres des Cris, sous réserve des droits de l'ODG d'en acquérir la possession conformément aux dispositions du présent chapitre.

26.4.9 Les Documents publics, où qu'ils se trouvent, sont la propriété du gouvernement qui les a établis ou qui en a la garde.

26.5 Utilisation des Spécimens archéologiques

26.5.1 L'ODG peut demander à être mis en possession de tout Spécimen archéologique découvert dans la RME ou détenu par un organisme du Gouvernement, notamment le Musée canadien des civilisations. Une telle demande ne peut être refusée que dans les cas suivants :

  1. l'ODG n'est pas en mesure de conserver le Spécimen archéologique sans risque de dommages ou de destruction, y compris si besoin est d'assurer les mesures nécessaires de sécurité et de contrôle de l'air ambiant;
  2. l'ODG est incapable de permettre l'accès à ce Spécimen archéologique dans une mesure proportionnelle à l'intérêt qu'il revêt pour le public ou les scientifiques;
  3. l'organisme n'est pas en mesure d'en céder la possession en raison d'une des conditions auxquelles il a, à l'origine, été acquis d'une source non gouvernementale;
  4. le Musée canadien des civilisations, Bibliothèque et Archives Canada, l'Agence Parcs Canada ou un organisme archéologique territorial a besoin à ce moment du Spécimen archéologique :
    1. soit pour ses propres expositions ou recherches en cours,
    2. soit du fait des caractéristiques uniques du Spécimen archéologique;
  5. en raison de son état, le Spécimen archéologique ne peut être déplacé; ou
  6. le Spécimen archéologique a déjà été mis à la disposition d'une Personne autre qu'un organisme du Gouvernement, laquelle l'a toujours en sa possession.

26.5.2 Lorsque l'organisme visé au paragraphe 26.5.1 accède à une demande de l'ODG, l'Organisme désigné peut imposer des conditions conformes aux pratiques des milieux professionnels et institutionnels en la matière, y compris des conditions touchant la durée ou la cessation de la possession.

26.5.3 Si l'ODG demande un prêt aux termes du paragraphe 26.5.1, mais que le Spécimen archéologique fait déjà l'objet d'un engagement de prêt en vigueur et ayant force obligatoire, l'ODG a alors priorité sur toute autre personne en vue d'obtenir la possession du Spécimen archéologique une fois l'engagement rempli.

26.5.4 Un Organisme désigné peut demander à être mis en possession de tout Spécimen archéologique en la possession de l'ODG, et celui-ci peut faire droit à cette demande aux conditions qu'il négocie avec l'Organisme désigné.

26.6 Restes humains de Cris ou objets de sépulture des Cris

26.6.1 À la demande de l'ODG, le Gouvernement doit faire des efforts raisonnables pour faciliter l'accès de l'ODG à des Restes humains de Cris et objets de sépulture des Cris détenus dans les collections privées ou publiques n'appartenant pas au Gouvernement.

26.7 Protection des Restes humains de Cris et objets de sépulture des Cris et règles concernant l'accès à ceux-ci

Par dérogation aux autres dispositions du présent Chapitre :

26.7.1 Quiconque découvre un lieu de sépulture dans la RME doit en aviser dans les plus brefs délais l'ODG et le Gouvernement.

26.7.2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 26.7.4, s'il est déterminé par l'ODG et par le Gouvernement qu'un lieu de sépulture sur les Terres des Cris contient des Restes humains de Cris ou objets de sépulture des Cris, ce lieu de sépulture ne peut faire l'objet de relevés ni être dérangé sans le consentement écrit de l'ODG et seulement aux conditions établies par celui-ci.

26.7.3 Toute Personne ayant reçu l'autorisation, conformément au paragraphe 26.7.2, de faire des relevés dans un lieu de sépulture des Cris ou de le déranger doit prendre les mesures adéquates pour respecter la dignité du lieu et de tous Restes humains de Cris et objets de sépulture des Cris s'y trouvant.

26.7.4 Si cela est nécessaire dans le cadre d'une enquête policière, un lieu de sépulture des Cris situé sur les Terres des Cris peut être dérangé par la police sans le consentement de l'ODG si cela est par ailleurs autorisé par Législation.

26.7.5 Aux fins du paragraphe 26.3.10, s'il y a des motifs raisonnables de croire que le Site archéologique situé sur les Terres des Cris contient des Restes humains de Cris et objets de sépulture des Cris, l'Organisme désigné doit d'abord Consulter l'ODG et recevoir son consentement, conformément au paragraphe 26.7.2, avant qu'un permis d'utilisation de terres soit émis.

26.7.6 Si l'ODG et le Gouvernement décident que des Restes humains de Cris ou objets de sépulture des Cris doivent être enlevés d'un lieu de sépulture des Cris, l'ODG décide de la réinhumation ou d'autres façons de disposer des Restes humains de Cris ou objets de sépulture des Cris. Si l'ODG désire inhumer ou disposer autrement de Restes humains de Cris ou objets de sépulture des Cris dans un Parc national, une Réserve à vocation de parc national, une Aire marine nationale de conservation ou une Réserve à vocation d'Aire marine nationale de conservation, le Canada et l'ODG doivent en convenir conjointement.

26.8 Embauche et contrats

26.8.1 L'organisme du Gouvernement qui entend confier à contrat des travaux archéologiques dans la RME est tenu de respecter les conditions suivantes :

  1. s'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats, il doit accorder un traitement préférentiel aux Entreprises cries qualifiées; et
  2. il doit veiller à ce que tous les entrepreneurs accordent un traitement préférentiel aux Cris et aux Entreprises cries qualifiés.

26.8.2 Tous les programmes archéologiques administrés par le Gouvernement dans la RME doivent également se conformer au Chapitre 21.

Annexe 26-1 Organismes désignés

PARTIE 1 : GOUVERNEMENT DU CANADA

  • Musée canadien des civilisations
  • Bibliothèque et Archives Canada
  • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
  • Ministère du Patrimoine canadien
  • Agence Parcs Canada
  • Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
  • Ministère des Pêches et des Océans du Canada

PARTIE 2 : GOUVERNEMENT DU NUNAVUT

  • Ministère de la Culture, de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse

Chapitre 27 Ressources ethnographiques, Documents d'archives et Toponymie

27.1 Définitions et interprétation

27.1.1 Dans le présent Chapitre :

« Documents d'archives » s'entend des documents de valeur historique créés ou détenus par le Gouvernement, ou les deux; ces documents, quels que soient leur forme ou leur support, comprennent notamment la correspondance, les notes, les livres, les plans, les cartes, les dessins, les diagrammes, les illustrations, les graphiques, les photographies, les films, les microformes, les enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés et tout autre matériel documentaire de même que toute reproduction desdits documents d'archives;

« Organisme ethnographique » s'entend d'un organisme au sein du Gouvernement qui est mandaté pour effectuer des recherches ethnographiques ou préserver des ressources ethnographiques ou des documents d'archives;

« Ressource ethnographique » s'entend de tout objet fabriqué, modifié ou utilisé par l'homme; il est entendu que ces objets comprennent les photographies, les enregistrements ou les témoignages culturels recueillis ou documentés en vue de l'interprétation et de l'étude de la culture humaine.

27.1.2 Les dispositions du présent Chapitre ne doivent pas être interprétées d'une manière incompatible avec celles du Chapitre 26.

27.2 Utilisation des Ressources ethnographiques

27.2.1 Lorsque l'ODG demande à emprunter des Ressources ethnographiques qui proviennent d'Eeyou Istchee ou qui s'y rapportent et qui sont en la possession d'un Organisme ethnographique, notamment le Musée canadien des civilisations et l'Agence Parcs Canada, sa demande ne peut être refusée que dans les cas suivants :

  1. l'ODG n'est pas en mesure de conserver la Ressource ethnographique sans risque de dommages ou de destruction, y compris au besoin d'assurer les mesures nécessaires de sécurité et de contrôle de l'air ambiant;
  2. l'ODG est incapable de permettre l'accès à cette Ressource ethnographique dans une mesure proportionnelle à l'intérêt qu'elle revêt pour le public ou les scientifiques;
  3. l'organisme n'est pas en mesure de prêter la Ressource ethnographique en raison d'une des conditions auxquelles elle a, à l'origine, été acquise d'une source non gouvernementale; cette restriction ne s'applique pas lorsque la condition n'est pas raisonnable eu égard à la santé et à la sécurité du public;
  4. le Musée canadien des civilisations, l'Agence Parcs Canada ou un Organisme ethnographique a besoin de la Ressources ethnographique :
    1. soit pour ses propres expositions ou recherches en cours;
    2. soit du fait des caractéristiques uniques de la Ressources ethnographique;
  5. en raison de son état, la Ressource ethnographique ne peut être déplacée; ou
  6. la Ressource ethnographique a déjà été prêtée à une Personne autre que le Gouvernement, laquelle l'a toujours en sa possession.

27.2.2 Lorsque l'organisme visé au paragraphe 27.2.1 accède à une demande de l'ODG, il peut imposer des conditions conformes aux pratiques des milieux professionnels et institutionnels en la matière, y compris des conditions touchant la durée ou la cessation du prêt.

27.2.3 Si l'ODG demande un prêt aux termes du paragraphe 27.2.1, mais que la Ressource ethnographique est déjà l'objet d'un engagement de prêt en vigueur et ayant force obligatoire, l'ODG a alors priorité sur toute autre personne en vue d'obtenir la possession de la Ressource ethnographique une fois l'engagement rempli.

27.2.4 Lorsque l'Organisme ethnographique est partie à une entente régissant l'utilisation et la disposition de Ressources ethnographiques dont il a la garde, ladite entente doit être respectée.

27.3 Utilisation de Documents d'archives

27.3.1 Lorsque l'ODG demande à Bibliothèque et Archives Canada ou à tout autre Organisme ethnographique de lui prêter soit des Documents d'archives originaux se rapportant aux Cris pour des fins d'exposition à Eeyou Istchee, soit des copies de Documents d'archives pour des fins de recherches ou d'étude, sa demande est traitée d'une manière au moins aussi favorable que les demandes analogues émanant d'autres institutions. Sauf convention contraire, une telle demande doit être conforme aux Lois d'application générale et aux politiques et procédures généralement applicables.

27.4 Toponymie

27.4.1 Depuis toujours, les Cris désignent, par leurs noms cris traditionnels, divers lieux, caractéristiques et sites d'intérêt géographiques de la RME. Les noms officiels de ces lieux sont réexaminés par l'ODG et ils peuvent être remplacés par leurs toponymes cris traditionnels conformément à la politique du gouvernement du Nunavut sur la toponymie datée de novembre 2004, telle qu'elle a été révisée en vertu du paragraphe 27.4.3.

27.4.2 Le Gouvernement doit tenir compte de ces toponymes cris traditionnels dans l'établissement des toponymes dans la RME.

27.4.3 La politique du gouvernement du Nunavut sur la toponymie datée de novembre 2004 doit être révisée en tenant compte des paragraphes 27.4.1 et 27.4.2.

Partie VII Dispositions finales

Chapitre 28 Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

28.1 Les Cris veillent à l'existence du GCC(EI) ou d'une organisation de la Nation crie qui le remplace et s'assurent qu'il est administré de telle sorte qu'il soit tenu de rendre compte aux Cris et assujetti au contrôle démocratique des Cris, selon les conditions établies par les Cris.

28.2 Le GCC(EI) peut, par voie de désignation et aux conditions qu'il juge appropriées, confier à un ODG qui, de l'avis du GCC(EI), en a la capacité, tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité qui relève d'un ODG ou toute responsabilité qui incombe à un ODG en vertu du présent Accord.

28.3 Le GCC(EI) peut, en tout temps, révoquer la désignation faite en application de l'article 28.2.

28.4 Le GCC(EI) avise le Gouvernement par écrit dès que raisonnablement possible de toute désignation faite en application de l'article 28.2 et de toute révocation faite en application de l'article 28.3.

28.5 Le GCC(EI) est responsable de tout pouvoir et fonction qui relève d'un ODG ou de tout pouvoir, fonction, devoir et responsabilité qui incombe un à ODG en vertu du présent Accord, si la désignation, relativement à ce pouvoir, cette fonction, ce devoir ou cette responsabilité, n'a pas été faite conformément à l'article 28.2 ou a été révoquée en application de l'article 28.3 et qu'aucun autre ODG n'a été désigné.

28.6 Le GCC(EI) établit et tient à jour à son siège, relativement à tous les ODG désignés en application de l'article 28.2, un registre public indiquant les pouvoirs, les fonctions, les devoirs et les responsabilités prévus par le présent Accord et qui ont été confiés à chaque ODG.

28.7 Chaque ODG désigné en application de l'article 28.2 doit être constitué et administré de telle sorte qu'il soit tenu de rendre compte aux Cris et assujetti au contrôle démocratique des Cris, selon les conditions établies par ceux-ci.

28.8 Outre les pouvoirs, fonctions, devoirs et responsabilités qui lui sont confiés par désignation en application de l'article 28.2, l'ODG peut exercer les autres pouvoirs et assumer les autres fonctions, devoirs et responsabilités qui lui sont confiés de quelque autre manière.

28.9 Le Gouvernement n'est pas responsable envers les Cris à l'égard des dommages ou des pertes subis par ceux-ci par suite d'un acte accompli par le GCC(EI) ou un ODG dans l'exercice des pouvoirs, fonctions, devoirs ou responsabilités qui leur sont conférés en vertu du présent Accord, ou par suite de l'omission par le GCC(EI) ou un ODG d'exercer de tels pouvoirs, fonctions, devoirs ou responsabilités.

28.10 Sans restreindre les droits dont dispose un Cri à l'égard du GCC(EI) ou d'un ODG, les pouvoirs, fonctions, devoirs et responsabilités exercés par ceux-ci en vertu du présent Accord sont réputés l'être pour le compte des Cris et à leur profit.

28.11 Les Cris ne sont pas responsables, en tant que commettants du GCC(EI) ou d'un ODG, pour ce qui est des pouvoirs, fonctions, devoirs ou responsabilités exercés par ceux-ci en vertu du présent Accord, du seul fait que ces pouvoirs, fonctions, devoirs ou responsabilités sont réputés être exercés pour leur compte et à leur profit.

Chapitre 29 Autres Peuples Autochtones

29.1 Le présent Accord n'a pas pour effet de limiter la négociation d'ententes entre les Cris et d'autres peuples autochtones à l'égard de la RME; toutefois, les dispositions de telles ententes ne peuvent lier le Gouvernement sans son consentement.

29.2 Les dispositions du présent Accord, sauf le Chapitre 30, n'ont pas pour effet :

  1. de reconnaître ni d'accorder des droits ancestraux ou des droits issus de traités à un peuple autochtone autre que les Cris d'Eeyou Istchee;
  2. de porter atteinte :
    1. aux droits issus de traités de tout peuple autochtone autre que les Cris d'Eeyou Istchee, si ces droits existaient avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent Accord; ou
    2. aux droits ancestraux de tout peuple autochtone autre que les Cris d'Eeyou Istchee.

29.3 Si un tribunal établit, dans une décision finale, que l'article 29.2 a pour effet de rendre une disposition du présent Accord inopérante ou sans effet, en totalité ou en partie, au motif que ladite disposition porterait atteinte à l'un des droits mentionnés à l'alinéa 29.2 b),

  1. après remise d'un avis par l'une des Parties, celles-ci entament des négociations en vue de modifier le présent Accord pour résoudre tout problème découlant du fait que ladite disposition soit inopérante ou sans effet et pour établir de nouveaux droits ou des droits de remplacement équivalant aux droits, ou compensant les droits, dont les Cris d'Eeyou Istchee, le GCC(EI), un ODG ou tout organisme établi aux termes du présent Accord auraient bénéficié aux termes de ladite disposition; et
  2. si les Parties ne parviennent pas à une entente concernant la modification prévue à l'alinéa a) dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de l'avis, l'une des Parties peut porter la question en médiation et, ensuite, si cela est nécessaire, en Arbitrage conformément à la partie B du Chapitre 31.

Chapitre 30 Ententes réciproques entre les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik

30.1 L'Entente consolidée relative à la Région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit entre les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik (« Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit ») est jointe au présent Chapitre à titre d'annexe 30-1.

30.2 Le Gouvernement n'est pas lié par le préambule de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit ni par la partie 8 de cette Entente, et l'intégration de ladite Entente au présent Accord ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance par le Gouvernement, de droits ancestraux dans la Région de chevauchement.

30.3 Il est entendu que les définitions de la partie 3 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit s'appliquent uniquement à la Région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit.

30.4 Par dérogation à toute autre disposition du présent Accord, mais sous réserve des articles 30.2 et 30.3, les dispositions de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit font partie du présent Accord, et le Gouvernement leur a donné leur plein effet à la Date d'entrée en vigueur de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik elles l'emportent sur les dispositions du présent Accord en cas d'incompatibilité ou de conflit.

30.5 Les compétences de la CARME, du CGRFRME et de la CRMEER ne s'exercent pas dans la zone des Inuit, le tout conformément à l'article 7.3 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit.

30.6 Afin de faciliter l'efficacité et l'efficience du fonctionnement des régimes de gestion dans la Zone conjointe, l'expression « s'appliquent conjointement et également » qui se trouve à l'article 7.5 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit signifie que les régimes établis dans le présent Accord et dans l'ARTIN :

  1. ont la même importance et la même autorité dans la Zone conjointe
  2. les instances créées en vertu des régimes de gestion prévus par le présent Accord ou l'ARTIN se réunissent en séance conjointe lorsqu'elles prennent des décisions ou émettent des recommandations concernant la Zone conjointe et rendent les mêmes décisions ou émettent les mêmes recommandations concernant la Zone conjointe; et
  3. que, dans l'éventualité où les délais pour la prise de décisions ou l'émission de recommandations relativement à l'application d'un régime de gestion dans la Zone conjointe par les instances prévues par le régime de gestion concerné diffèrent entre le présent Accord et l'ARTIN, le délai le plus long s'applique.

30.7 Les décisions arbitrales rendues en application de l'article 8.6 de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit ne lient que les parties à cet arbitrage.

30.8 Bien que les parties à l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit puissent modifier celle-ci conformément à ses dispositions de modification, une telle modification ne peut avoir pour effet de modifier l'annexe 30-1 du présent Accord sans le consentement du Gouvernement.

30.9 Les dispositions du Chapitre 30 du présent Accord ne peuvent être modifiées sans le consentement écrit des Inuit du Nunavik, représentés par la Société Makivik.

30.10 L'intégration de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement Cris/Inuit au présent Accord n'a pas pour effet d'obliger les Inuit du Nunavik ni le Gouvernement à conclure d'autres accords.

Annexe 30-1 Entente consolidée relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit entre les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik

Table des Matières
Entente consolidée relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris/Inuit
Entre, d'une part:
 
Les Cris d'eeyou istchee, agissant par ld'entremise du Grand Conseil des cris (eeyou istchee)
Et
 
 

d'autre part:
 
Les Inuit du Nunavik, agissant par l'entremise de la Société Makivik.
Préambule

ATTENDU QUE les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik ont toujours occupé et utilisé la région de chevauchement et ont développé des traditions de partage à l'égard de cette région;

ATTENDU QUE, le 11 novembre 1975, les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik ont conclu la Convention de la Baie James et du Nord québécois, aux termes de laquelle les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik se sont vu octroyer et reconnaître les droits, privilèges et avantages prévus par celle-ci;

ATTENDU QUE la Convention de la Baie James et du Nord québécois n'a eu aucune incidence sur les droits, titres et intérêts ancestraux et autres des Cris d'Eeyou Istchee et des Inuit du Nunavik à l'égard des régions situées à l'extérieur des frontières de la province de Québec, notamment les zones marines et les îles adjacentes à ladite province dans la baie James, la baie d'Hudson, le détroit d'Hudson et la baie d'Ungava, ni n'a eu pour effet de modifier ou autrement porter atteinte à ces droits, titres et intérêts ou de les restreindre ou d'empiéter sur ceux-ci;

ATTENDU QUE sont énoncées dans une lettre d'engagement datée du 15 novembre 1974 certaines ententes intervenues entre le gouvernement du Canada et les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik, lesquelles visent notamment l'engagement du Canada à entreprendre des négociations avec les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik à l'égard des régions extracôtières susmentionnées;

ATTENDU QUE ces négociations sont en cours avec les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik;

ATTENDU QUE les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik possèdent certains droits, titres et intérêts ancestraux et autres qui se chevauchent à l'égard de certaines zones marines et îles adjacentes à la province de Québec dans la baie James et la baie d'Hudson;

ATTENDU QUE, le 21 août 2002, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et la Société Makivik ont conclu une Entente relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit, qui a par la suite été ratifiée conformément aux modalités de ladite Entente;

ATTENDU QUE, le 25 octobre 2002, les Inuit du Nunavik et le gouvernement du Canada ont signé un accord de principe concernant la région marine du Nunavik;

ATTENDU QUE les parties aux présentes souhaitent énoncer par écrit les modalités et les arrangements découlant de l'Entente relative à la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit et intégrer ces modalités et arrangements à l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et à l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee;

ET ATTENDU QUE les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik souhaitent réitérer les bons rapports, la coopération et la solidarité dont sont empreintes leurs relations depuis le début des négociations relatives à la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Partie I - Dispositions générales

1.1 Les dispositions de la présente Entente doivent être intégrées à l'Accord-définitif des Inuit du Nunavik, et toute modification du libellé de la présente Entente à des fins de cohérence avec l'Accord définitif des Inuit du Nunavik ne peut être effectuée qu'avec le consentement du GCC (EI), lequel ne peut être refusé de manière arbitraire ou sans motif valable.

1.2 Les dispositions de la présente Entente doivent être intégrées à l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, et toute modification du libellé de la présente Entente à des fins de cohérence avec l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee ne peut être effectuée qu'avec le consentement de la Société Makivik, lequel ne peut être refusé de manière arbitraire ou sans motif valable.

1.3 En cas d'incompatibilité entre les dispositions de la présente Entente et celles de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik ou de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, les dispositions de la présente Entente l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

1.4 Il est entendu que ni la présente Entente, ni l'Accord définitif des Inuit du Nunavik, ni quelque législation ayant pour objet d'en ratifier les dispositions ou d'en assurer la mise en œuvre n'ont pour effet:

  1. soit de constituer une cession, un abandon, une renonciation ou quelque autre réserve ou limite visant des droits, ancestraux ou issus de traités, des Cris d'Eeyou Istchee, notamment les droits prévus par la CBJNQ;
  2. soit d'abroger des droits, ancestraux ou issus de traités, des Cris d'Eeyou Istchee, notamment les droits prévus par la CBJNQ, de déroger à de tels droits ou de créer, de quelque autre manière que ce soit, des incompatibilités ou des conflits avec ceux-ci.

1.5 Il est entendu que ni la présente Entente, ni l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee ni quelque législation ayant pour objet d'en ratifier les dispositions ou d'en assurer la mise en œuvre n'ont pour effet:

  1. soit de constituer une cession, un abandon, une renonciation ou quelque autre réserve ou limite visant des droits, ancestraux ou issus de traités, des Inuit du Nunavik, notamment les droits prévus par la CBJNQ;
  2. soit d'abroger des droits, ancestraux ou issus de traités, des Inuit du Nunavik, notamment les droits prévus par la CBJNQ, de déroger à de tels droits ou de créer, de quelque autre manière que ce soit, des incompatibilités ou des conflits avec ceux-ci.

1.6 Les arrangements réciproques entre les Inuit du Nunavik et les Inuit du Nunavut énoncées au chapitre 28 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik et au chapitre 40 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ne portent pas atteinte aux droits, titres et intérêts des Cris d'Eeyou Istchee dans la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit prévus dans la présente Entente et dans l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee.

1.7 La région marine du Nunavik, qui sera établie et décrite dans l'Accord définitif des Inuit du Nunavik, comprend la région marine du Nunavik, telle qu'elle est décrite dans l'annexe 3-1 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik, toutefois les coordonnées géographiques de cette description, qui se lisent comme suit:

« - de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à un point situé à l'interchp de 53°45' de latitude nord et 79°05' de longitude ouest, jusqu'à la laisse de basse mer ordinaire sur la rive sud du Québec, au sud de Chisasibi »

devront être modifiées dans l'Accord définitif des Inuit du Nunavik pour se lire comme suit:

« - de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à un point situé à l'interchp de 53°45'31" de latitude nord et 79°06'55" de longitude ouest, au nord de l'île Aatsiguuyaanuminshtuk, de là, plein est, en suivant la latitude 53°45'31" nord jusqu'à un point situé sur la laisse de basse mer ordinaire sur la rive du Québec, au sud de Chisasibi, à l'interchp de 53°45'31" de latitude nord et 79°04'56" de longitude ouest. »

1.8 Sauf stipulation contraire dans la présente Entente, aucune disposition des présentes n'a pour effet de porter atteinte ni n'est destinée à porter atteinte aux droits des Inuit du Nunavik en vertu de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik ou aux droits des Cris d'Eeyou Istchee en vertu de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee dans la région de chevauchement ou relativement à celle-ci, y compris les indemnités relatives aux ressources fauniques, les transferts de fonds, le partage des revenus tirés de l'exploitation des ressources et le partage des redevances liées à l'exploitation des ressources.

Partie II - Objectifs
2.1 Les principaux objectifs de la présente Entente sont les suivants:
  1. assurer aux Cris d'Eeyou Istchee et aux Inuit du Nunavik la possibilité de poursuivre leurs activités de récolte dans la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit, sans égard aux limites territoriales établies par des accords sur des revendications territoriales;
  2. déterminer la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit ainsi que les trois (3) zones comprises dans cette région de chevauchement;
  3. déterminer une zone conjointe Inuit/Cris à l'intérieur de la région de chevauchement et prévoir, quant à cette zone conjointe:
    1. que les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik ont la propriété conjointe et égale des terres et qu'ils partagent conjointement et également les autres intérêts, avantages et revenus;
    2. que les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik partagent les ressources fauniques conformément aux intérêts de récolte des deux groupes;
    3. que les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik participent de manière conjointe et égale à la gestion des terres, des ressources et des ressources fauniques, notamment en participant de manière conjointe et égale aux régimes de gestion des ressources fauniques, de planification du territoire, de gestion des terres et des eaux et d'évaluation des répercussions du développement dans cette zone;
  4. déterminer une zone des Inuit à l'intérieur de la région de chevauchement et prévoir, quant à cette zone:
    1. que les Inuit du Nunavik sont propriétaires des terres et qu'ils possèdent d'autres intérêts, avantages et revenus;
    2. que les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik partagent les ressources fauniques conformément aux intérêts de récolte des deux groupes;
    3. que les Cris d'Eeyou Istchee participent à la gestion des ressources fauniques, notamment en participant au régime de gestion des ressources fauniques prévu par l'Accord définitif des Inuit du Nunavik;
  5. déterminer une zone des Cris à l'intérieur de la région de chevauchement et prévoir, quant à cette zone:
    1. que les Cris d'Eeyou Istchee sont propriétaires des terres (à l'exception des îles décrites à l'appendice 6) et qu'ils possèdent d'autres intérêts, avantages et revenus;
    2. que les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik partagent les ressources fauniques conformément aux intérêts de récolte des deux groupes;
    3. que les Inuit du Nunavik participent à la gestion des ressources fauniques, notamment en participant au régime de gestion des ressources fauniques prévu par l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee;
  6. promouvoir la coopération et les bonnes relations entre les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik, de même qu'avec les tiers.
Partie III - Définitions et interprétation

3.1 Dans la présente Entente:

« Accord de principe concernant la région marine des Inuit du Nunavik » ou « Accord de principe des Inuit du Nunavik » s'entend de l'Accord de principe intervenu entre les Inuit du Nunavik et Sa Majesté la Reine du chef du Canada signé le 25 octobre 2002;

« Accord de principe des Inuit du Nunavik » s'entend de l'Accord de principe concernant la région marine des Inuit du Nunavik;

« Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee » s'entend de l'Accord définitif entre les Cris d'Eeyou Istchee et Sa Majesté la Reine du chef du Canada relatif à la région marine d'Eeyou devant être négocié, signé et ratifié;

« Accord définitif des Inuit du Nunavik » s'entend de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik devant être négocié, signé et ratifié conformément à l'Accord de principe des Inuit du Nunavik;

« Accord sur les revendications territoriales du Nunavut » s'entend de l'Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch. 29;

« CBJNQ » s'entend de la Convention de la Baie James et du Nord québécois;

« contingent de base » s'entend:

  1. pour les Inuit du Nunavik, du niveau de récolte d'une espèce, d'un stock ou d'une population d'une ressource faunique dans la région de chevauchement déterminé en fonction des renseignements disponibles et reflétant la consommation ou l'usage par les Inuits du Nunavik et la commercialisation ou le commerce par les Inuit du Nunavik pour consommation ou utilisation dans la région de chevauchement ou dans le Nord du Québec;
  2. pour les Cris d'Eeyou Istchee, du niveau de récolte d'une espèce, d'un stock ou d'une population d'une ressource faunique dans la région de chevauchement déterminé en fonction des renseignements disponibles et reflétant la consommation ou l'usage par les Cris d'Eeyou Istchee et la commercialisation ou le commerce par les Cris d'Eeyou Istchee pour consommation ou utilisation dans la région de chevauchement ou dans le Nord du Québec;

« Convention de la Baie James et du Nord québécois » ou « CBJNQ », s'entend de la convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois (L.C., 1976-77, ch. 32) et par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.Q., 1976, c. 46), telles que modifiées de temps à autre par des conventions complémentaires;

« Cris d'Eeyou Istchee » s'entend des « Cris » au sens de la CBJNQ;

« eau » s'entend de l'ensemble des cours d'eau, lacs et autres plans d'eau internes situés à la surface ou dans le sous-sol de la RMN, y compris les nappes phréatiques internes et la glace;

« GCC (EI) » s'entend du « Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) »;

« Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) » ou « GCC (EI) », s'entend de la corporation représentant les Cris d'Eeyou Istchee;

« Inuit du Nunavik » s'entend des « Inuit » au sens de la CBJNQ;

« Inuit du Nunavut » s'entend des « Inuit », au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;

« Makivik » s'entend de la « Société Makivik »;

« minéraux » s'entend des métaux précieux et communs et des autres substances naturelles inertes, qu'elles soient à l'état solide, liquide ou gazeux, à l'exclusion de l eau. Sont compris dans la présente définition le charbon, les hydrocarbures, l'or et l'argent;

« ODG » s'entend du GCC (EI) ou d'un organisme désigné par le GCC (EI);

« ODM » s'entend de la Société Makivik ou d'un organisme désigné par la Société Makivik

« prise totale autorisée » s'entend, dans le cas d'une espèce, d'un stock ou d'une population, de la quantité de cette ressource faunique qui peut être prise légalement;

« récolte » s'entend des activités d'appropriation de ressources fauniques, notamment de la chasse, du piégeage, de la pêche, de la capture au filet, de la cueillette, du ramassage, notamment des œufs, du harponnage, de l'abattage, de la capture ou de la prise par quelque moyen que ce soit;

« région de chevauchement » s'entend de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit;

« région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit » ou « région de chevauchement », s'entend des régions décrites à l'appendice 1 des présentes et illustrées à des fins d'information seulement sur la carte jointe aux présentes et constituant son appendice 5;

« région marine d'Eeyou » s'entend de la région qui sera décrite dans l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, y compris la région de chevauchement;

« région marine du Nunavik » ou « RMN », s'entend de la région décrite au chapitre 3 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik, tel que modifié par l'article 1.7 des présentes, y compris la région de chevauchement;

« ressources » s'entend notamment des terres, des minéraux, des ressources fauniques, des eaux et de l'environnement en général;

« ressource faunique » ou « animal sauvage » s'entend des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, de la flore terrestre et aquatique ainsi que de leurs parties et produits;

« ressources marines » s'entend des ressources organiques ou inorganiques, y compris la terre, l'eau et la glace, qui se trouvent en surface, à l'intérieur ou dans le sous-sol de la région de chevauchement, y compris les animaux sauvages habitant la région de chevauchement de façon permanente, temporaire ou saisonnière;

« RME » s'entend de la « région marine d'Eeyou »;

« RMN » s'entend de la région marine du Nunavik;

« Société Makivik » ou « Makivik », s'entend de la société représentant les Inuit du Nunavik créée par la Loi sur la Société Makivik, L.Q., 1978, c. 91, L.R.Q., c. S-18.1;

« terres » comprend les terres couvertes d'eau et les minéraux sur les terres ou dans celles-ci;

« zone conjointe » s'entend de la « zone conjointe Inuit/Cris »;

« zone conjointe Inuit/Cris », ou « zone conjointe », s'entend des régions décrites à l'appendice 2 des présentes et illustrées à des fins d'information seulement sur la carte jointe aux présentes et constituant son appendice 5;

« zone des Cris » s'entend des régions décrites à l'appendice 3 des présentes et illustrées à des fins d'information seulement sur la carte jointe aux présentes et constituant son appendice 5;

« zone des Inuit » s'entend des régions décrites à l'appendice 4 des présentes et illustrées à des fins d'information seulement sur la carte jointe aux présentes et constituant son annexe 5;

« zones marines » s'entend des eaux intérieures ou de la mer territoriale du Canada, qu'elles soient libres ou recouvertes de glace à l'exclusion des eaux internes du Québec. Il est entendu que toute mention des eaux intérieures et de la mer territoriale vise le fond de ces plans d'eau et leur sous-sol.

3.2 Le préambule et les appendices mentionnés dans la présente Entente en font partie intégrante.

3.3. La région de chevauchement fait partie de la RMN et de la RME.

Partie IV - Récolte des ressources fauniques

4.1 Sous réserve des dispositions de la présente Entente, les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee ont, partout dans la région de chevauchement, les mêmes droits de récolte de ressources fauniques; ces droits doivent être exercés conformément à leurs coutumes et traditions respectives, d'une manière qui ne compromet pas les activités de récolte de l'autre.

4.2 Les Inuit du Nunavik ne peuvent, sans le consentement des Cris d'Eeyou Istchee, pratiquer des activités de récolte à des fins commerciales ni exercer des droits de récolte de nature commerciale ou des droits d'exploitation de pourvoiries ou d'installations de récolte récréative dans la zone des Cris. Les Cris d'Eeyou Istchee ne peuvent, sans le consentement des Inuit du Nunavik, pratiquer des activités de récolte à des fins commerciales ni exercer des droits de récolte de nature commerciale ou des droits d'exploitation de pourvoiries ou d'installations de récolte récréative dans la zone des Inuit.

4.3 Lorsque les contingents de base combinés des Inuit du Nunavik et des Cris d'Eeyou Istchee dans la région de chevauchement excèdent la prise totale autorisée, dans la région de chevauchement, d'une espèce, d'un stock ou d'une population d'une ressource faunique, la prise totale autorisée de l'espèce, du stock ou de la population concerné dans la région de chevauchement est répartie entre les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee au prorata de leurs contingents de base respectifs pour lesdits stocks ou lesdites espèces ou populations, et les deux répartitions sont également prioritaires.

4.4 Dans la zone conjointe, la prise totale autorisée, les contingents de base et toutes les autres responsabilités de gestion des ressources fauniques, sont déterminés et assumés conjointement et également par les instances responsables à cet égard en vertu de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee. Les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee ont une participation et une voix égales dans lesdites instances lorsque celles-ci prennent des décisions ou exercent leurs responsabilités de gestion des ressources fauniques relativement à la zone conjointe.

4.5 Dans la zone des Inuit, la prise totale autorisée, les contingents de base et toutes les autres responsabilités de gestion des ressources fauniques sont déterminés et assumés par l'instance responsable à cet égard en vertu de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik. Les Cris d'Eeyou Istchee peuvent déléguer un observateur qui a le droit de participer aux délibérations de l'instance lorsqu'elle prend des décisions ou exerce l'une ou l'autre de ses responsabilités. De plus, l'observateur peut voter dans une telle instance et remplacer un membre nommé par les Inuit lorsque l'instance prend des décisions ou exerce l'une ou l'autre de ses responsabilités en matière de gestion des ressources fauniques dans la zone des Inuit.

4.6 Dans la zone des Cris, la prise totale autorisée, les contingents de base et toutes les autres responsabilités de gestion des ressources fauniques sont déterminés et assumés par l'instance responsable à cet égard en vertu de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee. Les Inuit du Nunavik peuvent déléguer un observateur qui a le droit de participer aux délibérations de l'instance lorsqu'elle prend des décisions ou exerce l'une ou l'autre de ses responsabilités. De plus, l'observateur peut voter dans une telle instance et remplacer un membre nommé par les Cris lorsque l'nstance prend des décisions ou exerce l'une ou l'autre de ses responsabilités en matière de gestion des ressources fauniques dans la zone des Cris.

4.7 Il est entendu que les présomptions relatives aux besoins prévues par les articles 5.3.7 à 5.3.12 et la répartition de la prise totale autorisée prévue par les articles 5.3.13 et 5.3.14 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik (et par toutes dispositions équivalentes de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik) de même que par toutes dispositions analogues de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee sont partagées et s'appliquent dans toute la région de chevauchement de manière compatible avec le niveau de récolte de chaque groupe dans la région de chevauchement.

4.8 Le droit de premier refus visant l'établissement et l'exploitation de nouvelles activités commerciales prévu par l'article 5.3.15 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik (et par toutes dispositions équivalentes de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik) et par toutes dispositions analogues de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee est détenu conjointement et également par les Inuit du Nunavik et par les Cris d'Eeyou Istchee dans la zone conjointe. Dans la zone des Cris, ce droit est exercé exclusivement par les Cris d'Eeyou Istchee. Dans la zone des Inuit, ce droit est exercé exclusivement par les Inuit du Nunavik.

4.9 Le GCC (EI) représente les Cris d'Eeyou Istchee à toutes fins relatives à la gestion des ressources fauniques dans la zone conjointe et dans la zone des Inuit sauf s'il désigne un autre organisme à cette fin. La Société Makivik représente les Inuit du Nunavik à toutes fins relatives à la gestion des ressources fauniques dans la zone conjointe et dans la zone des Cris sauf si elle désigne un autre organisme à cette fin.

Partie V - Propriété des terres dans la région de chevauchement
A) Zone conjointe

5.1 Dans la zone conjointe, il est possible de choisir des terres en application du chapitre 11 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik (ou son équivalent dans l'Accord définitif des Inuit du Nunavik) ou de dispositions analogues de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee uniquement avec le consentement du GCC (EI) et de la Société Makivik; lequel consentement ne peut être refusé de façon arbitraire ou sans motif valable.

5.2 Sauf si le GCC (EI) et la Société Makivik en conviennent autrement, toutes les terres dans la zone conjointe doivent être choisies pour être la propriété conjointe des Cris d'Eeyou Istchee et des Inuit du Nunavik, et les terres ainsi choisies par l'un ou l'autre des deux groupes sont détenues conjointement, conformément aux dispositions des présentes.

5.3 Dans le cas des terres de la zone conjointe déclarées inaliénables en vertu de la Loi sur les terres territoriales ou de la Loi sur les terres domaniales, selon le cas, et pour lesquelles le consentement soit de Makivik ou du GCC (EI) est requis afin de les louer ou de les aliéner, les parties conviennent de ne pas donner un tel consentement sauf si Makivik et le GCC (EI) consentent conjointement audit louage ou à ladite aliénation.

5.4 Dès la ratification de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik ou dès la ratification de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, selon le premier de ces événements, les terres de la zone conjointe choisies par les Inuit du Nunavik ou par les Cris d'Eeyou Istchee sont dévolues, de manière égale, à un ODM pour le compte et au profit des Inuit du Nunavik et à un ODG pour le compte et au profit des Cris d'Eeyou Istchee en qualité de tenants conjoints et non de tenants communs. Les Cris d'Eeyou Istchee et les Inuit du Nunavik ont, par l'intermédiaire de l'ODM et de l'ODG respectivement, les mêmes droits et intérêts sur lesdites terres.

5.5 Toutes les dispositions de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik qui s'appliquent aux terres des Inuit du Nunavik au sens dudit accord définitif, y compris celles traitant des descriptions foncières, des arpentages et des limites, mais non les dispositions incompatibles avec la présente Entente, notamment celles qui concernent la dévolution des terres des Inuit du Nunavik, s'appliquent aussi aux terres détenues en propriété conjointe dans la zone conjointe. Les droits et pouvoirs dont dispose un ODM en vertu de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik à l'égard des terres des Inuit du Nunavik sont exercés conjointement et également par un ODM et par un ODG à l'égard des terres détenues en propriété conjointe situées dans la zone conjointe.

5.6 Toutes les dispositions de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee qui s'appliquent aux terres des Cris au sens dudit accord définitif, y compris celles traitant des descriptions foncières, des arpentages et des limites, mais non les dispositions incompatibles avec l'Entente, notamment celles qui concernent la dévolution des terres des Cris, s'appliquent aussi aux terres détenues en propriété conjointe dans la zone conjointe. Les droits et pouvoirs dont dispose un ODG en vertu de l'Accord définitif des Cris l'Eeyou Istchee à l'égard des terres des Cris sont exercés conjointement et également par un ODG et par un ODM à l'égard des terres détenues en propriété conjointe situées dans la zone conjointe.

5.7 Par dérogation à toute autre règle ou procédure prévue par une loi, par la common law ou par l'equity, ni les Inuit du Nunavik ni les Cris d'Eeyou Istchee ne peuvent, en ce qui a trait aux terres de la zone conjointe, accomplir l'un des actes suivants:

  1. créer sur ces terres un intérêt en common law ou en equity, ou aliéner un tel intérêt;
  2. chercher à diviser ou à partager les terres, ou proposer de le faire;
  3. établir et exploiter des installations liées à l'utilisation sportive ou commerciale des ressources fauniques ou à l'observation, à l'étude ou à la jouissance des caractéristiques naturelles des terres;
  4. utiliser les terres de façon à les modifier physiquement ou à en diminuer la valeur;
  5. sans le consentement écrit préalable des Inuit du Nunavik, agissant par l'entremise d'un ODM, et des Cris d'Eeyou Istchee, agissant par l'entremise d'un ODG, et tout acte ou document censé accomplir l'une de ces choses est nul et sans effet.
B) Zone des Cris

5.8 Dans la zone des Cris, à l'exception des terres décrites à l'appendice 6, aucune terre ne peut être choisie par les Inuit du Nunavik en application du chapitre 11 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik (ou de son équivalent dans l'Accord définitif des Inuit du Nunavik), et tous les autres choix de terres par les Inuit du Nunavik en application de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik doivent être faits de manière à assurer que les Cris d'Eeyou Istchee puissent choisir pour les détenir en propriété exclusive 80% des terres de la zone des Cris s'ils le désirent.

5.9 Les terres décrites à l'appendice 6 sont soustraites de la répartition de 80% des terres attribuées aux Inuit du Nunavik hors de la région de chevauchement et ne touchent nullement la répartition des terres des Cris d'Eeyou Istchee prévue par l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee.

C) Zone des Inuit

5.10 Dans la zone des Inuit, aucune terre ne peut être choisie par les Cris d'Eeyou Istchee en application de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee et tous les autres choix de terres par les Cris d'Eeyou Istchee en application de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee doivent être faits de manière à assurer que les Inuit du Nunavik puissent choisir pour les détenir en propriété exclusive 80% des terres de la zone des Inuit s'ils le désirent.

Partie VI - Autres intérêts, avantages et revenus

6.1 Par dérogation à toute autre disposition de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee profitent et se partagent conjointement et également tous les intérêts, avantages et revenus prévus par l'un ou l'autre des accords définitifs ou par les deux, et qui découlent ou proviennent de la zone conjointe (y compris les ressources marines) ou y sont liés.

6.2 Sans limiter la portée des dispositions de l'article 6.1, il est entendu que les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee profitent et se partagent conjointement et également tous les revenus tirés par l'un d'entre eux d'un droit ou d'un intérêt à une part de revenus ou des redevances découlant ou provenant de l'exploitation des ressources dans la zone conjointe conformément à l'Accord définitif des Inuit du Nunavik, à l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee ou aux deux accords.

6.3 Dans la zone conjointe, les droits des Inuit du Nunavik prévus aux chapitres 12 (aires protégées), 20 (archéologie) et 21 (ressources ethnographiques et documents d'archives) de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik (et les dispositions équivalentes de l'Accord final des Inuit du Nunavik) sont détenus conjointement par les Cris d'Eeyou Istchee et s'appliquent également à eux, et les fonctions d'un ODM prévues par lesdits chapitres sont exercés par un organisme désigné conjointement par le GCC (EI) et par la Société Makivik.

6.4 Dans la zone des Cris, les droits des Inuit du Nunavik prévus aux chapitres 12, 20 et 21 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik (et les dispositions équivalentes de l'Accord définitifs des Inuit du Nunavik) ne sont pas exercés et sont transférés et cédés en entier aux Cris d'Eeyou Istchee pour être détenus et exercés par le GCC (EI) ou par un ODG. Si une découverte archéologique dans la région marine d'Eeyou, à l'extérieur de la zone conjointe, peut être raisonnablement attribuée à des populations inuit, l'ODG responsable consulte Makivik à l'égard de l'utilisation et de la propriété de ladite découverte et des artefacts qui s'y rattachent.

6.5 Dans la zone des Inuit, les Cris d'Eeyou Istchee n'exercent pas en vertu de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee de droits qui sont analogues ou équivalents à ceux qui sont prévus par les chapitres 12, 20 et 21 de l'Accord de principe des Inuit du Nunavik. Si une découverte archéologique dans la région marine du Nunavik, à l'extérieur de la zone conjointe, peut être raisonnablement attribuée à des populations cries, l'ODM responsable consulte le GCC (EI) à l'égard de l'utilisation et de la propriété de ladite découverte et des artefacts qui s'y rattachent.

6.6 Ni les Cris d'Eeyou Istchee ni les Inuit du Nunavik ne peuvent, sans le consentement de l'autre, exercer sur les terres de la Couronne situées dans la zone conjointe des activités de développement des ressources minérales ou d'autres activités économiques ou commerciales. Un tel consentement peut être donné par le GCC (EI) pour les Cris d'Eeyou Istchee et par la Société Makivik pour les Inuit du Nunavik.

6.7 Ni les Cris d'Eeyou Istchee ni les Inuit du Nunavik ne peuvent, sans le consentement de l'autre, exercer des activités de pourvoirie (y compris des camps de sportifs et de naturalistes) ou de récolte commerciale de ressources fauniques dans la zone conjointe (y compris les zones marines et les terres de la Couronne). Un tel consentement peut être donné par le GCC (EI) pour les Cris d'Eeyou Istchee et par la Société Makivik pour les Inuit du Nunavik.

6.8 Si les Cris d'Eeyou Istchee ou les Inuit du Nunavik souhaitent exercer des activités de développement des ressources minérales ou une autre activité économique ou commerciale dans les zones marines situées dans la zone conjointe, ils doivent consulter l'autre groupe avant de procéder. Cette consultation doit être menée auprès du GCC (EI) pour les Cris d'Eeyou Istchee et de la Société Makivik pour les Inuit du Nunavik.

Partie VII - Gestion de la région de chevauchement

7.1 Dans la zone des Cris, les régimes de gestion prévus par l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, notamment ceux concernant la gestion des ressources fauniques, l'aménagement, la gestion des terres et des eaux et l'examen des répercussions du développement, s'appliquent et se substituent à tout autre régime analogue prévu par l'Accord définitif des Inuit du Nunavik.

7.2 Lorsqu'ils prennent une décision concernant la zone des Cris susceptible d'avoir des répercussions directes sur les droits ou les intérêts des Inuit du Nunavik, les instances ou organismes désignés ou créés en vertu de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee pour l'aménagement, la gestion des terres et des eaux et l'examen des répercussions des activités de développement s'assurent que les Inuit du Nunavik participent et se font entendre de manière effective au moment de la prise de décision par ladite instance ou ledit organisme.

7.3 Dans la zone des Inuit, les régimes de gestion prévus par l'Accord définitif des Inuit du Nunavik, notamment ceux concernant la gestion des ressources fauniques, l'aménagement, la gestion des terres et des eaux et l'examen des répercussions des activités de développement, s'appliquent et se substituent à tout autre régime analogue prévu par l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee.

7.4 Lorsqu'ils prennent une décision concernant la zone des Inuit susceptible d'avoir des répercussions directes sur les droits ou les intérêts des Cris d'Eeyou Istchee, les instances ou organismes désignés ou créés en vertu de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik pour l'aménagement, la gestion des terres et l'examen des répercussions des activités de développement s'assurent que les Cris d'Eeyou Istchee participent et se font entendre de manière effective au moment de la prise de décision par ladite instance ou ledit organisme.

7.5 Dans la zone conjointe, les régimes de gestion prévus à la fois par l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et par l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, notamment ceux concernant la gestion des ressources fauniques, l'aménagement, la gestion des terres et des eaux et l'examen des répercussions des activités de développement, s'appliquent conjointement et également. Les Inuit du Nunavik et les Cris d'Eeyou Istchee ont une participation et une voix égales dans les instances et organismes désignés ou créés à ces fins par les accords définitifs lorsqu'ils prennent des décisions ou exercent leurs responsabilités de gestion relativement à la zone conjointe.

7.6 Si l'Accord définitif des Inuit du Nunavik est ratifié avant Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, le GCC (EI) exerce toutes les responsabilités de gestion pour les Cris d'Eeyou Istchee dans la zone conjointe afin de donner effet aux articles 7.4 et 7.5 des présentes entre la date d'entrée en vigueur de l'Accord final des Inuit du Nunavik et la date d'entrée en vigueur de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee.

7.7 Si l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee est ratifié avant l'Accord définitif des Inuit du Nunavik, Makivik exerce toutes les responsabilités de gestion pour les Inuit du Nunavik dans la zone conjointe afin de donner effet aux articles 7.2 et 7.5 des présentes entre la d'entrée en vigueur de l'Accord final des Cris d'Eeyou Istchee et la date d'entrée en vigueur de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik.

Partie VIII - Règlement des différends

8.1 De manière générale, les parties s'efforcent d'éviter de recourir au système judiciaire pour interpréter et mettre en l'uvre la présente Entente et les dispositions de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee qui reprennent les dispositions de la présente Entente. À cette fin, les parties conviennent d'établir un mécanisme de règlement des différends assurant que les tribunaux ou d'autres instances ne soient saisis de tels recours qu'en dernier ressort.

8.2 Aux fins de l'application du mécanisme de règlement des différends, un différend s'entend d'une controverse, d'une réclamation ou d'un désaccord découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre de la présente Entente ou des dispositions de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik ou de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee qui reprennent les dispositions de la présente Entente et qui est soulevé officiellement par l'une ou l'autre des parties à ces fins.

8.3 Les seules parties habilitées à présenter des différends pour résolution en application du présent mécanisme de règlement des différends sont le GCC (EI) ou un ODG et la Société Makivik ou un ODM.

8.4 Les parties s'efforcent de régler les différends de bonne foi au moyen de la coopération et de la consultation dans le but d'atteindre une solution mutuellement satisfaisante.

8.5 À défaut d'accord entre les parties, les différends sont soumis à la médiation d'un tiers indépendant et impartial conformément aux dispositions qui suivent:

  1. le médiateur est choisi conjointement par les parties ou, si celles-ci ne peuvent s'entendre, par un juge de la Cour supérieure du Québec sur requête à cet effet;
  2. les parties soumettent au médiateur leur point de vue sur la question en litige;
  3. les parties s'engagent, comme condition au processus de médiation, à renoncer à toute prescription acquise et conviennent que la prescription éventuelle d'un droit, d'une réclamation ou d'une question qui est l'objet d'un différend est interrompue et qu'il doit y être renoncé de temps à autre si nécessaire jusqu'à ce que le médiateur déclare que le processus de médiation est terminé;
  4. le processus de médiation et toutes les procédures connexes sont confidentielles et doivent demeurer confidentielles;
  5. le médiateur ne peut émettre un rapport ou faire des recommandations, sauf si toutes les parties l'y autorisent;
  6. l';une ou l'autre des parties peut demander au médiateur de mettre fin au processus de médiation s'il y a des motifs raisonnables et probables de croire que, malgré les meilleurs efforts des parties agissant de bonne foi, il est improbable que le différend sera réglé par la médiation.

8.6 Les parties peuvent, en tout temps au cours du processus de médiation, accorder au médiateur les pouvoirs et les compétences d'un arbitre, y compris ceux d'un amiable compositeur, le tout au sens du Code civil du Québec et du Code de procédure civile du Québec et conformément à leurs dispositions.

8.7 Chacune des parties assume les dépenses qu'elle engage à l'égard de la médiation et la moitié des frais et de la rémunération du médiateur.

Partie IX - Statut et protection des droits

9.1 Outre les personnes ou organismes auxquels les lois d'application générale reconnaissent qualité pour agir, un ODM, au nom des Inuit du Nunavik et un ODG au nom des Cris d'Eeyou Istchee ont qualité pour agir devant tout tribunal judiciaire ou tout autre organisme compétent afin de demander, contre la Couronne ou toute autre personne, l'exécution de la présente Entente et des dispositions de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee qui reprennent les dispositions la présente Entente.

9.2 La présente Entente et les dispositions de l'Accord définitif des Inuit du Nunavik et de l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee qui reprennent les dispositions de la présente Entente ne peuvent être modifiées sans le consentement écrit préalable du GCC (EI) et de Makivik.

9.3 Les parties s'assureront que le gouvernement du Canada ne stipule pas de dispositions contraires à la présente Entente soit dans l'Accord définitif des Inuit du Nunavik, soit dans l'Accord définitif des Cris d'Eeyou Istchee, soit dans la législation qui les met en œuvre.

Signatures

Et les parties ont signé à Whapmagoostui / Kuujjuaraapik, ce 30e jour d'avril 2003.

 
 
GRAND CONSEIL DES CRIS
(EEYOU ISTCHEE)


 
 
Par: (S) Ted Moses

(S) Roderick Pachano
Témoin
 
Par: (S) David Masty

 
 
SOCIÉTÉ MAKIVIK

 
 
Par: (S) Pita Aatami

(S) Anthony Ittoshat
Témoin
 
Par: (S) Johnny Peters
Appendice 1 - Coordonnées géographiques de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit

La région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit (région de chevauchement), telle qu'illustrée aux appendices 1a et 5, comprend toutes les zones marines, les îles, les terres et les eaux à l'intérieur des limites suivantes:

  1. Commençant, telle qu'illustrée aux appendices 1a et 1b, à la frontière du Québec, au sud de Chisasibi, à l'interchp de 53°45'31" de latitude nord et environ 79°04'56" de longitude ouest;
  2. de là, vers l'ouest, en suivant la latitude 53°45'31" nord, jusqu'à un point situé à l'interchp de 79°06'55" de longitude ouest, au sud de l'île Tiny et au nord d'une île connue localement sous le nom d'Aahchikuyaaniminishtikw;
  3. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'interchp de 54°00' de latitude nord et 80°50' de longitude ouest;
  4. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'interchp de 54°30' de latitude nord et 81°20' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Bear;
  5. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'interchp de 55°00' de latitude nord et 81°00' de longitude ouest, à l'est du cap Henrietta Maria, en Ontario, ce point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
  6. de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55°00' nord, jusqu'à un point situé à l'interchp de 79°45' de longitude ouest, au nord de l'île Long;
  7. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'interchp de 55°15' de latitude nord et 79°00' de longitude ouest, au nord-est de l'île Long et au sud-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec;
  8. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu';à un point situé à l'interchp de 55°45' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest, au nord-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec;
  9. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'interchp de 56°00' de latitude nord et 77°30' de longitude ouest, à l'est de l'île Innetalling et au nord-ouest de l'île Duck;
  10. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'interchp de 56°22' de latitude nord et 77°25' de longitude ouest, à l'est des îles Salliquit et à l'ouest des îles Nastapoka;
  11. de là, vers le nord, en suivant la longitude 77°25' ouest, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'interchp de 57°00' de latitude nord;
  12. de là, vers le nord-ouest, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'interchp de 57°40' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest;
  13. de là, vers le nord, en suivant la longitude 78°00' ouest, jusqu'à un point situé à l'interchp de 57°47'56" de latitude nord;
  14. de là, vers l'est, en suivant la latitude 57°47'56" nord, passant à environ un kilomètre au nord de l'île Cotter, telle qu'illustrée à l'appendice 1c, jusqu'à un point situé à l'interchp avec la frontière du Québec, à environ 76°58'45" de longitude ouest;

    de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

NOTES:

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

En cas de divergence entre les cartes en appendice et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27).

Appendice 1a - Carte de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit
Appendice 1a - Carte de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit
Appendice 1b - Carte de la limite sud de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit
Appendice 1b - Carte de la limite sud de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit
Appendice 1c - Carte de la limite nord de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit
Appendice 1c - Carte de la limite nord de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit
Appendice 2 - Coordonnées géographiques de la zone conjointe Inuit/Cris

La zone conjointe Inuit/Cris (zone conjointe), telle qu'illustrée à l'appendice 2a, comprend toutes les zones marines les îles, les terres et les eaux de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit, à l'intérieur des limites suivantes:

  1. Commençant, telle qu'illustrée à la l'appendice 2b, à la frontière du Québec, à la pointe nord-ouest du cap Jones (connu localement sous le nom d'Aahaashaakaach Akuminaan Aanaayaach/Tikiraujaaraaluk) au nord-est de la pointe Louis XIV, à environ 54°38'55" de latitude nord et environ 79° 45'00" de longitude ouest;
  2. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'interchp de 54°46' de latitude nord et 80°00' de longitude ouest, au sud-ouest de l'île Long;
  3. de là, vers le nord, en suivant la longitude 80°00' ouest, jusqu'à un point situé à l'interchp de 55°00' de latitude nord, au nord-ouest de l'île Long, ce point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut;
  4. de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la latitude 55°00' nord, jusqu'à un point situé à l'interchp de 79°45' de longitude ouest, au nord de l'île Long (il est entendu que ce point correspond également au point 6 de l'appendice 1);
  5. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'interchp de 55°15' de latitude nord et 79°00' de longitude ouest, au nord-est de l'île Long et au sud-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec (il est entendu que ce point correspond également au point 7 de l'appendice 1);
  6. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'interchp de 55°45' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest, au nord-ouest de Kuujjuaraapik et de Whapmagoostui, au Québec (il est entendu que ce point correspond également au point 8 de l'appendice 1);
  7. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'interchp de 56°00' de latitude nord et 77°30' de longitude ouest, à l'est de l'île Innetalling et au nord-ouest de l'île Duck (il est entendu que ce point correspond également au point 9 de l'appendice 1);
  8. de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'interchp de 56°22' de latitude nord et 77°25' de longitude ouest, à l'est des îles Salliquit et à l'ouest des îles Nastapoka (il est entendu que ce point correspond également au point 10 de l'appendice 1);
  9. de là, le long de la limite de la région du Nunavut, plein nord en suivant la longitude 77°25' ouest, jusqu'à un point situé à l'interchp de 56°43'12" de latitude nord, à l'ouest des îles Nastapoka (il est entendu que ce point correspond également au point 4 de l'appendice 4);
  10. de là, vers l'est, telle qu'illustrée à l'appendice 2c, en suivant la latitude 56°43'12" nord, jusqu'à un point situé à l'interchp de 76°38'28" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies (il est entendu que ce point correspond également au point 3 de l'appendice 4);
  11. de là, vers le sud-est, suivant une ligne géodésique entre l'île Taylor et l'île Gillies, jusqu'à un point situé à l'interchp de 56°42'51" de latitude nord et 76°37'21" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies (il est entendu que ce point correspond également au point 2 de l'appendice 4);
  12. de là, vers l'est, en suivant 56°42'51" de latitude nord jusqu'à un point situé à l'interchp avec la frontière du Québec, au sud de la rivière Devaux, à environ 76°32'10" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 1 de l'appendice 4);

    de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

NOTES:

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

En cas de divergence entre les cartes en appendice et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27).

Appendice 2a - Carte de la zone conjointe Inuit/Cris
Appendice 2a - Carte de la zone conjointe Inuit/Cris
Appendice 2b - Carte de la limite sud de la zone conjointe Inuit/Cris
Appendice 2b - Carte de la limite sud de la zone conjointe Inuit/Cris
Appendice 2c - Carte de la limite nord de la zone conjointe Inuit/Cris
Appendice 2c - Carte de la limite nord de la zone conjointe Inuit/Cris
Appendice 3 - Coordonnées géographiques de la zone des Cris

La zone des Cris, telle qu'illustrée à l'appendice 3a, comprend toutes les zones marines, les îles, les terres et les eaux de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit à l'intérieur des limites suivantes:

  1. Commençant, telle qu'illustrée aux appendices 1b et 3a, à la frontière du Québec, au sud de Chisasibi, à l'interchp de 53°45'31" de latitude nord et environ 79°04'56" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 1 de l'appendice 1);
  2. de là, vers l'ouest, en suivant la latitude 53°45'31" nord, jusqu'à un point situé à l'interchp de 79°06'55" de longitude ouest, au sud de l'île Tiny et au nord d'une île connue localement sous le nom d'Aahchikuyaaniminishtikw (il est entendu que ce point correspond également au point 2 de l'appendice 1);
  3. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'interchp de 54°00' de latitude nord et 80°50' de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 3 de l'appendice 1);
  4. de là, vers le nord-ouest, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'interchp de 54°30' de latitude nord et 81°20' de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 4 de l'appendice 1);
  5. de là, vers le nord-est, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé à l'interchp de 55°00' de latitude nord et 81°00' de longitude ouest, à l'est du cap Henrietta Maria, en Ontario, ce point coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (il est entendu que ce point correspond également au point 5 de l'appendice 1);
  6. de là, vers l'est, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'interchp de 55°00' de latitude nord et 80°00' de longitude ouest, au nord-ouest de l'île Long (il est entendu que ce point correspond également au point 3 de l'appendice 2);
  7. de là, vers le sud, en suivant la longitude 80°00' ouest, jusqu'à l'interchp de 54°46' de latitude nord, au sud-ouest de l'île Long (il est entendu que ce point correspond également au point 2 de l'appendice 2);
  8. de là, vers le sud-est, tel qu'illustré à l'appendice 2b, en suivant la ligne géodésique, jusqu'à un point situé sur la frontière du Québec, à la pointe nord-ouest du cap Jones (connu localement sous le nom de Aahaashaakaach Akuminaan Aanaayaach/Tikiraujaaraaluk), au nord-est de la pointe Louis XIV, à environ 54°38'55" de latitude nord et environ 79°45'00" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 1 de l'appendice 2);

    de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

NOTES:

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

En cas de divergence entre les cartes en appendice et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27).

Appendice 3a - Carte de la zone des Cris
Appendice 3a - Carte de la zone des Cris
Appendice 4 - Coordonnées géographiques de la zone des Inuit

La zone des Inuit, telle qu'illustrée à l'appendice 4a, comprend toutes les zones marines, les îles, les terres et les eaux de la région extracôtière de chevauchement des intérêts cris et inuit à l'intérieur des limites suivantes:

  1. Commençant, telle qu'illustrée aux appendices 2c et 4a, à la frontière du Québec, au sud de la rivière Devaux, à l'interchp de 56°42'51" de latitude nord et environ 76°32'10" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 12 de l'appendice 2);
  2. de là, vers l'ouest, en suivant la latitude 56°42'51" nord, jusqu'à un point situé à l'interchp de 76°37'21" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies (il est entendu que ce point correspond également au point 11 de l'appendice 2);
  3. de là, vers le nord-ouest, suivant une ligne géodésique entre l'île Taylor et l'île Gillies, jusqu'à un point situé à l'interchp de 56°43'12" de latitude nord et 76°38'28" de longitude ouest, au sud de l'île Taylor et au nord de l'île Gillies (il est entendu que ce point correspond également au point 10 de l'appendice 2);
  4. de là, vers l'ouest, en suivant la latitude 56°43'12" nord, jusqu'à un point situé à l'interchp de 77°25' de longitude ouest, coïncidant avec la limite de la région du Nunavut, telle que définie dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, à l'ouest des îles Nastapoka (il est entendu que ce point correspond également au point 9 de l'appendice 2);
  5. de là, vers le nord, le long de la limite de la région du Nunavut, en suivant la longitude 77°25' ouest, jusqu'à un point situé à l'interchp de 57°00' de latitude nord, au sud-est des îles King George et à l'ouest des îles Nastapoka (il est entendu que ce point correspond également au point 11 de l'appendice 1);
  6. de là, vers le nord-ouest, le long de la limite de la région du Nunavut, jusqu'à un point situé à l'interchp de 57°40' de latitude nord et 78°00' de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 12 de l'appendice 1);
  7. de là, vers le nord, en suivant 78°00' de longitude ouest, jusqu'à un point situé à l'interchp de 57°47'56" de latitude nord (il est entendu que ce point correspond également au point 13 de l'appendice 1);
  8. de là, vers l'est, en suivant 57°47'56" de latitude nord, passant à environ un kilomètre au nord de l'île Cotter, telle qu'illustrée à l'appendice 1c, jusqu'à un point situé à l'interchp avec la frontière du Québec, à environ 76°58'45" de longitude ouest (il est entendu que ce point correspond également au point 14 de l'appendice 1);

    de là, dans une direction générale sud, le long de la frontière du Québec, jusqu'au point de départ.

NOTES:

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

En cas de divergence entre les cartes en appendices et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27).

Appendice 4a - Carte de la zone des Inuit
Appendice 4a - Carte de la zone des Inuit
Appendice 5 - Carte de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit avec illustration des zones
Appendice 5 - Carte de la région extracôtière de chevauchement des intérêts Cris et Inuit avec illustration des zones
Appendice 6 - Terres choisies par les Inuit du Nunavik dans la zone des Cris

Les Inuit du Nunavik ont choisi les terres suivantes, telles qu'illustrées à l'appendice 6a:

  1. Île Grass (Aamishkushiiunikaach), dont le centre est situé à environ 53°47'50" de latitude nord et 79°06'40" de longitude ouest; et
  2. les terres situées à l'ntérieur des limites suivantes:
    1. 53°50'06" de latitude nord et 79°07'59" de longitude ouest;
    2. 53°50'13" de latitude nord et 79°04'11" de longitude ouest;
    3. 53°49'46" de latitude nord et 79°04'27" de longitude ouest;
    4. 53°49'40" de latitude nord et 79°05'00" de longitude ouest;
    5. 53°49'25" de latitude nord et 79°05'35" de longitude ouest;
    6. 53°49'31" de latitude nord et 79°07'20" de longitude ouest;
    7. 53°49'49" de latitude nord et 79°08'00" de longitude ouest.

Il est entendu que la zone délimitée comprend les îles nommées ci-après:

 
Île Governor :
 
dont le centre est situé à environ 53°49'45" de latitude nord et 79°06'00" de longitude ouest (connue localement sous le nom d'Uchimaauminishtikw);

 
Île Sam :
 
dont le centre est situé à environ 53°50'00" de latitude nord et environ 79°06'00" de longitude ouest;

 
Îles Seal :
 
dont le centre est situé à environ 53°49'45" de latitude nord et environ 79°07'30" de longitude ouest (connue localement sous le nom de Aahchikuminishtikw).

NOTES:

En cas de divergence entre les descriptions topographiques et les coordonnées géographiques, les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

En cas de divergence entre les cartes en appendices et les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, les coordonnées géographiques ou les descriptions topographiques, qui sont le reflet de l'intention des parties, l'emportent.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27).

Appendice 6a - Terres choisies par les Inuit du Nunavik dans la zone des Cris
Appendice 6a - Terres choisies par les Inuit du Nunavik dans la zone des Cris

Chapitre 31 Mécanismes de résolution des différends

Partie A - Processus de médiation

31.1 Dispositions générales

Les Parties conviennent de faire tous les efforts au moyen de la collaboration et de la Consultation, pour résoudre de façon mutuellement acceptable les différents concernant l'application, l'interprétation et la mise en œuvre du présent Accord, notamment en faisant appel au Comité de mise en œuvre sous le régime de l'alinéa 25.4.3 d), À cette fin, les Parties peuvent appliquer le processus de médiation prévu par la partie A du présent Chapitre pour régler de tels différends avant d'intenter un recours devant la Cour fédérale du Canada ou, selon le cas, avant de soumettre le différend à l'Arbitrage conformément à la partie B du présent Chapitre.

Lorsqu'un différend le concerne directement, le gouvernement du Nunavut peut amorcer le processus de médiation prévu à la partie A du présent Chapitre, ou participer à ce processus dans la mesure de son intérêt.

31.2 Maintien des délais de prescription et redressement provisoire / interlocutoire

Par dérogation aux articles 31.1 et 31.9, le présent Chapitre n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'intenter, en tout temps, des poursuites judiciaires :

  1. pour éviter l'expiration d'un délai de prescription ou pour suspendre un tel délai; ou
  2. pour faire valoir des redressements interlocutoires ou provisoires dont disposent les Parties en attente du règlement d'un différend aux termes du présent Chapitre.
31.3 Questions pouvant être renvoyées à la médiation

À la suite de discussions non fructueuses aux termes de l'article 31.1, les parties à un différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre du présent Accord peuvent soumettre conjointement le différend à la médiation, conformément à la partie A du présent Chapitre.

31.4 Autorisation des représentants dans le cadre d'une médiation

Les parties à un différend doivent s'efforcer de nommer pour les fins de la médiation des représentants ayant les pouvoirs nécessaires pour conclure un règlement ou pouvant aisément acquérir de tels pouvoirs.

31.5 Avis de médiation

31.5.1 Une partie à un différend amorce le processus de médiation en faisant parvenir à l'autre partie un avis de médiation écrit, lequel doit comprendre les informations suivantes :

  1. l'objet du différend;
  2. la ou les questions devant être réglées;
  3. un résumé des faits; et
  4. le nom de ses représentants.

31.5.2 Dans les trente (30) jours suivant la réception d'un avis de médiation, la partie qui reçoit l'avis doit aviser l'autre partie par écrit du nom de ses représentants.

31.5.3 Si les deux parties amorcent conjointement la médiation, elles confirment par écrit le début de la médiation et indiquent les informations suivantes :

  1. l'objet du différend;
  2. la ou les questions devant être réglées;
  3. un résumé des faits; et
  4. le nom de leurs représentants.

31.5.4 La confirmation écrite (ci-après la « confirmation écrite de la médiation ») constitue avis de médiation.

31.6 Choix et nomination d'un médiateur

31.6.1 Les parties conviennent de choisir des médiateurs impartiaux, indépendants, qui ne sont pas en situation de conflit d'intérêts à l'égard des questions en litige, et qui ont les connaissances ou l'expérience nécessaires pour agir à ce titre.

31.6.2 Le processus suivant s'applique à la nomination d'un médiateur :

  1. les parties doivent tenter de s'entendre sur le choix d'un médiateur dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis de médiation ou de la confirmation écrite de la médiation; et
  2. si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un médiateur, l'une ou l'autre des parties, ou les deux parties conjointement, peuvent demander à la Cour fédérale du Canada de nommer un médiateur.
31.7 Processus de médiation

31.7.1 Lorsque le médiateur est choisi par les parties ou nommé par la Cour fédérale du Canada, selon le cas, la médiation débute dans les vingt (20) jours suivants, sauf si les parties en conviennent autrement, et les parties participent ensuite de bonne foi au processus de médiation.

31.7.2 La médiation prend fin à la conclusion d'un règlement à l'égard de la question en litige ou lorsque l'une des parties, les parties conjointement ou le médiateur remet aux autres participants à la médiation une déclaration écrite à l'effet que, de l'avis des participants déclarants, il est improbable qu'un règlement soit conclu au moyen de la médiation.

31.7.3 Toute entente conclue au moyen de la médiation :

  1. doit être consignée par écrit;
  2. doit être signée par les représentants des parties;
  3. doit être remise à tous les participants à la médiation; et
  4. lie seulement les participants qui l'ont signée.

31.7.4 Le médiateur ne peut émettre un rapport ou faire des recommandations par écrit.

31.7.5 Chacune des parties à une médiation assume ses propres frais liés au processus de médiation, et les honoraires du médiateur sont à la charge du Canada.

31.8 Confidentialité de la médiation

31.8.1 La divulgation par une partie de toute information dans le cadre d'une médiation aux termes du présent Chapitre n'emporte pas renonciation par cette partie à quelque privilège pour les fins de toute procédure judiciaire.

31.8.2 Sauf convention contraire des parties et sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, c. A-1, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, L.C. 2004, ch. 11, et de toute autre Législation applicable, tous les participants, y compris le médiateur, doivent protéger la confidentialité de toute information divulguée dans le cadre de la médiation qui n'est pas autrement accessible au public.

31.8.3 Les communications faites lors d'une séance de médiation et les notes et dossiers du médiateur sont réputés ne pas porter préjudice aux discussions en vue d'un règlement et ne sont pas admissibles à titre de preuve dans le cadre d'un Arbitrage aux termes de la partie B du présent Chapitre ni dans une procédure judiciaire devant une cour de justice, un conseil, une commission ou un autre tribunal.

31.8.4 Une preuve par ailleurs admissible ou pouvant être communiquée dans toute procédure judiciaire devant une cour de justice, un conseil, une commission ou un autre tribunal, notamment un Arbitrage aux termes de la partie B du présent Chapitre, ne devient pas inadmissible ou incommunicable du fait de son utilisation pendant la médiation.

31.8.5 Les parties conviennent de ne pas appeler ni contraindre le médiateur à témoigner dans le cadre de toute instance mentionnée au paragraphe 31.8.4 après la médiation.

Partie B – Arbitrage

31.9 Les questions suivantes sont soumises à l'Arbitrage, conformément à la partie B du présent Chapitre :

  1. toutes affaires qui, aux termes des dispositions d'autres Chapitres du présent Accord, sont expressément assujetties au mécanisme d'Arbitrage prévu à la partie B du présent Chapitre; ou
  2. lorsque le GCC(EI) et le Gouvernement conviennent d'être liés par la décision arbitrale, toute autre affaire découlant du présent Accord, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toute affaire concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre du présent Accord.

31.10 Aucune décision arbitrale rendue aux termes de la partie B du présent Chapitre ne peut modifier, amender, supprimer ou remplacer, de quelque façon que ce soit, une disposition du présent Accord.

31.11 L'Arbitrage est amorcé par l'envoi d'un avis écrit par l'une des parties au différend à l'autre partie. L'avis fait état de la nature du différend, résume les faits, décrit la question à trancher, nomme un Arbitre et décrit le redressement demandé.

31.12 Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de l'avis prévu à l'article 31.11, l'autre partie au différend produit sa réponse à l'avis en nommant l'Arbitre de son choix et en décrivant le redressement demandé.

31.13 Les deux Arbitres nommés en vertu des articles 31.11 et 31.12 s'entendent sur le choix d'un troisième Arbitre. À défaut d'entente, le troisième Arbitre est nommé par un juge de la Cour fédérale du Canada et, dans ce cas, le juge nomme la personne de son choix.

31.14 Les Arbitres peuvent, sur demande en ce sens et aux conditions qu'ils jugent bon de fixer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont ils disposent à cet égard, autoriser toute Personne qui en fait la demande à participer à l'Arbitrage en tant qu'intervenant, s'ils sont d'avis que les intérêts de cette Personne pourraient être touchés par l'Arbitrage. Les intervenants assument leurs propres frais.

31.15 Les Arbitres ont compétence pour statuer, après l'audition des parties à l'Arbitrage, sur toute question de fait et de procédure, notamment les règles en matière de preuve, et pour rendre une décision arbitrale pouvant prévoir notamment des mesures de redressement provisoires, le paiement d'intérêts et le paiement des dépens.

31.16 Le mécanisme d'Arbitrage établi par la partie B du présent Chapitre se veut un moyen de résoudre les différends de façon informelle et expéditive.

31.17 Les Arbitres procèdent à l'Arbitrage d'un différend dans les quarante-cinq (45) jours de l'entente sur le troisième Arbitre ou de la nomination de celui-ci ou dans une période plus longue avec l'accord des parties.

31.18 Si les Arbitres ne statuent pas sur les dépens, chacune des parties à l'Arbitrage assume ses propres frais ainsi que sa quote-part des autres frais reliés à l'Arbitrage, notamment la rémunération et les dépenses des Arbitres.

31.19 Si aucune décision majoritaire n'est rendue, la décision du troisième Arbitre visé à l'article 31.13 l'emporte.

31.20 La décision des Arbitres a un caractère définitif et obligatoire à l'égard des parties à l'Arbitrage et elle ne peut être contestée devant aucun tribunal par voie d'appel ou de révision judiciaire, à l'exception d'un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada au motif que les Arbitres ont erré en droit, ont outrepassé leur compétence ou ont refusé de l'exercer.

31.21 Les Arbitres établissent les règles et les procédures pour l'Arbitrage.

31.22 Le GCC(EI) et le Gouvernement tiennent un registre public des décisions Arbitrales.

31.23 Si une partie à l'Arbitrage ne se conforme pas aux dispositions d'une décision Arbitrale, toute partie à cet Arbitrage peut déposer au bureau du greffier de la Cour fédérale du Canada ou de la Cour de justice du Nunavut, en la forme prévue, une copie de la décision – sans ses motifs – et, dès lors, cette décision est inscrite comme un jugement ou une ordonnance de cette Cour et elle est susceptible d'exécution à ce titre.

31.24 Toute partie à un Arbitrage peut demander à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour de justice du Nunavut, avant ou pendant l'Arbitrage, de prononcer une mesure de protection provisoire, et la Cour peut accorder la mesure demandée.

31.25 Sauf disposition contraire expresse prévue par la décision Arbitrale, cette décision produit ses effets à la date de son prononcé par écrit. Les décisions doivent être motivées.

31.26 Sauf en ce qui concerne les différends arbitrés en vertu de la partie B du présent Chapitre, le présent Chapitre n'a aucunement pour effet de modifier la compétence des tribunaux judiciaires.

Chapitre 32 Procédure de ratification du présent Accord

32.1 Une fois qu'ils ont paraphé le présent Accord, les négociateurs du GCC(EI) et du Gouvernement le soumettent aux Parties aux fins de ratification, conformément aux dispositions du présent Chapitre.

32.2 Le présent Accord doit être ratifié par les Cris avant sa ratification par le Canada.

32.3 Le présent Accord est tenu pour ratifié par les Cris lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. la majorité des électeurs cris admissibles ont, dans le cadre du vote de ratification des Cris, approuvé le présent Accord; et
  2. les dirigeants dûment nommés et autorisés du GCC(EI) ont signé le présent Accord.

32.4 Le présent Accord est tenu pour ratifié par le Canada lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. le présent Accord a été signé par un Ministre de la Couronne; et
  2. une loi ayant pour but de ratifier et de mettre en œuvre le présent Accord a été édictée par le Parlement et est entrée en vigueur.

32.5 Le processus de vote de ratification des Cris est prévu à l'annexe 32-1.

32.6 Le financement pour le vote de ratification des Cris est fourni par le Canada. Le Comité référendaire, établi conformément à l'annexe 32-1, prépare le budget relatif à ses activités et au vote de ratification des Cris et le soumet ensuite à l'examen et à l'approbation du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il est entendu que le budget inclut le financement pour l'établissement d'une liste des électeurs admissibles.

32.7 Après la signature du présent Accord par les Parties et après avoir Consulté le GCC(EI), le Canada présente le présent Accord au Parlement et propose l'édiction de la loi de ratification. La loi proposée doit :

  1. énoncer clairement que le présent Accord est ratifié, approuvé, mis en vigueur et déclaré valide;
  2. porter que le présent Accord lie les tiers;
  3. porter que les dispositions du présent Accord l'emportent sur les dispositions incompatibles de la loi de ratification ou de toute autre mesure législative;
  4. prévoir que, en cas de conflit ou d'incompatibilité entre la loi de ratification et toute autre Législation, la loi de ratification l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit;
  5. autoriser le prélèvement sur le Trésor des sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté aux termes des chapitres13, 22, 23 et 25 du présent Accord;
  6. énoncer que le présent Accord est admis d'office;
  7. prévoir que, si une question est soulevée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative à l'égard de l'interprétation ou de la validité du présent Accord ou de la loi de ratification, elle ne peut être tranchée qu'après qu'un avis soit signifié au Canada et au GCC(EI) par la partie soulevant ladite question; et
  8. prévoir que la loi de ratification lie la Couronne du chef du Canada ou la Couronne du chef d'une province.
Annexe 32-1 Procédures relatives au Référendum pour l'approbation de l'Accord
1) Définitions

Dans la présente annexe :

« Comité référendaire » s'entend du comité établi conformément à l'article 3 de la présente annexe;

« Électeurs admissibles » s'entend des personnes qui sont admissibles à voter dans le cadre du Référendum aux termes de l'article 4 de la présente annexe;

« Président du scrutin référendaire » s'entend d'une personne nommée par le Comité référendaire aux termes de l'article 3 de la présente annexe;

« Procédures » s'entend des présentes procédures d'approbation du présent Accord, ainsi que des règles élaborées et adoptées par le Comité référendaire;

« Processus référendaire » s'entend du processus défini à l'article 2 de la présente annexe;

« Référendum » s'entend du vote de ratification aux termes de l'alinéa 32.3 a) du présent Accord.

2) Processus réfédendaire

Un Processus référendaire est établi conformément à l'article 32.5 du présent Accord.

Le Processus référendaire comprend, sans s'y limiter, la création d'un Comité référendaire, le déroulement du Référendum, le décompte des votes et, si nécessaire, la vérification du résultat du scrutin.

3) Comité référendaire

Au moment dont les Parties auront convenu, et au plus tard lorsque celles-ci auront paraphé le présent Accord, un Comité référendaire est établi pour la durée du Processus référendaire. Ce comité est chargé de surveiller et de tenir le Référendum pour les Électeurs admissibles.

Le Comité référendaire est formé de quatre (4) membres, dont :

  • deux (2) membres nommés par le négociateur des Cris;
  • deux (2) membres nommés par le négociateur fédéral.

Tout différend aboutissant à une impasse doit être réglé par les négociateurs.

Le Comité référendaire adopte des règles et prend toutes les mesures nécessaires pour tenir un Référendum équitable, non discriminatoire, transparent, ouvert et démocratique. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le Comité référendaire doit :

  • adopter des règles pour la tenue du Référendum, notamment la période référendaire, la durée du scrutin référendaire, les exigences relatives aux bulletins de vote et aux boîtes de scrutin, les Procédures de vote aux bureaux de scrutin, les Procédures de vote postal et les Procédures de vote aux bureaux de scrutin mobiles, de même que le processus de révision des résultats du scrutin aux termes de l'article 8 des présentes Procédures;
  • nommer le Président du scrutin référendaire, embaucher tout le personnel nécessaire pour la tenue du Référendum et établir les qualifications qu'ils doivent posséder;
  • définir le mandat du Président du scrutin référendaire et, si nécessaire, du personnel embauché pour tenir le Référendum.

Les règles adoptées par le Comité référendaire se lisent au regard des présentes Procédures et, en cas de conflit ou d'incompatibilité entre les présentes Procédures et les règles adoptées par le Comité référendaire, les présentes Procédures l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou le conflit.

4) Électeurs admissibles

Pour les fins du Référendum, l'électeur admissible doit respecter toutes les conditions suivantes :

  • son nom doit figurer sur le registre des bénéficiaires cris tenu par le Québec conformément à l'article 3.5 de la CBJNQ;
  • il doit être âgé d'au moins 18 ans le jour établi par le Comité référendaire comme étant le dernier jour de vote du Référendum.

Le Comité référendaire établit le délai dans lequel le Président du scrutin référendaire obtient une copie du registre des bénéficiaires cris tenu par le Québec en vertu de l'article 3.5 de la CBJNQ et le délai dans lequel est établie, en fonction de ce registre, une liste de tous les Électeurs admissibles, laquelle doit comprendre le nom de tous les bénéficiaires cris âgés de 18 ans ou plus le jour établi par le Comité référendaire comme étant le dernier jour de vote du Référendum. Le Comité référendaire établit des règles exigeant du Président du scrutin référendaire qu'il affiche la liste des Électeurs admissibles, laquelle doit comporter des renseignements sur la façon dont peuvent être demandés l'ajout ou la suppression de noms dans le registre des bénéficiaires cris tenu par le Québec en vertu de l'article 3.5 de la CBJNQ.

5) Avis de scrutin et information

Le Comité référendaire prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour donner aux Électeurs admissibles la possibilité de consulter le présent Accord. Le Comité référendaire rédige et publie un avis de scrutin et s'assure de la disponibilité d'une trousse de renseignements sur le présent Accord et sur les Procédures référendaires. Une attention particulière doit être portée à la nécessité de tenir des réunions d'information dans les communautés cries et à la distribution d'informations pertinentes aux Électeurs admissibles, lesquelles doivent comprendre, au minimum, des copies et un sommaire du présent Accord, ou un accès à ceux-ci. Les copies et le sommaire du présent Accord doivent être disponibles en langues anglaise, française et crie.

Les présentes Procédures n'ont pas pour effet d'empêcher le GCC(EI) d'élaborer et de distribuer tout autre document ni de faire des représentations concernant un ou plusieurs aspects du présent Accord.

6) Scrutin

Un scrutin par vote secret auprès des Électeurs admissibles est tenu sur la question référendaire suivante :

Approuvez-vous l'Accord entre les Cris d'Eeyou Istchee et Sa Majesté la Reine du chef du Canada sur la Région marine d'Eeyou, tel que proposé?

Oui (  )

Non (  )

La question référendaire doit être imprimée en langues crie, anglaise et française sur le bulletin de vote.

7) Déroulement du scrutin

Le Comité référendaire établit les règles applicables au déroulement du scrutin, au décompte de tous les bulletins de vote et à l'annonce des résultats du scrutin référendaire.

Le Comité référendaire prévoit la possibilité de voter à des bureaux de scrutin fixes, par la poste et à des bureaux de scrutin mobiles. Le Comité référendaire adopte les règles relatives à la publicité et au vote aux bureaux de scrutin fixes, par la poste et aux bureaux de scrutin mobiles.

Le Comité référendaire s'assure que les bulletins de vote référendaire sont conservés, il documente les principaux événements et décisions relatifs au Référendum et, à leur demande, donne au GCC(EI) et au Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien accès à cette documentation. Dans les six (6) mois suivant le Référendum, le Comité référendaire s'assure que toute telle documentation est transférée à Bibliothèque et Archives Canada. Il ne peut être disposé de tout ou partie de ladite documentation sans l'approbation écrite préalable du GCC(EI) et du Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

8) Révision des résultats du scrutin

Sur demande écrite d'au moins quinze (15) Électeurs admissibles présentée au plus tard cinq (5) jours après que les résultats du scrutin référendaire sont annoncés publiquement, le Comité référendaire peut décider de procéder à un recomptage s'il est d'avis qu'un tel recomptage serait approprié eu égard à l'ensemble des circonstances et, particulièrement, au fait qu'un recomptage pourrait ou non modifier de façon importante les résultats du Référendum. Le Comité référendaire peut également décider, s'il le juge approprié, de procéder à un recomptage en tout temps avant ce délai de cinq (5) jours, même en l'absence d'une demande écrite d'Électeurs admissibles.

Quinze (15) Électeurs admissibles ou plus peuvent demander une révision du Référendum par le Comité référendaire en faisant parvenir, par courrier recommandé, dans les quinze (15) jours suivant l'annonce publique des résultats du scrutin référendaire, une demande écrite et signée au Président du scrutin référendaire à l'adresse indiquée dans l'avis de scrutin, accompagnée d'une déclaration contenant les motifs justifiant la demande de révision et toute autre information pertinente. Le Comité référendaire peut rendre une décision à l'égard d'une telle demande conformément aux critères et pouvoirs prévus aux présentes. Si le Comité référendaire en fait la demande et s'il le juge opportun, le Président du scrutin référendaire ou toute autre personne désignée par le Comité référendaire peut mener une enquête sur les allégations et faire rapport de ses constatations au Comité référendaire aussitôt que possible ou dans le délai imparti à cette fin par le Comité référendaire.

Si le Comité référendaire est d'avis qu'il y a eu violation importante des Procédures ayant pu modifier de façon importante le résultat du scrutin référendaire, ou si le Comité référendaire est d'avis qu'il y a eu corruption générale relativement à la tenue du Référendum ayant pu modifier de façon importante le résultat du scrutin référendaire, le Comité référendaire peut produire un rapport écrit au GCC(EI) et au Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien dans lequel il met en cause la validité du Référendum et recommande des mesures correctives appropriées, y compris la tenue d'un nouveau Référendum.

Si le Comité référendaire est incapable de décider s'il doit procéder à un recomptage, ou s'il est incapable de statuer sur l'existence d'une violation substantielle ou d'une corruption générale ayant pu affecter de façon importante le résultat du scrutin référendaire, le Comité référendaire désigne une personne neutre afin de trancher la question. Si le Comité référendaire n'arrive pas à désigner une telle personne dans les dix (10) jours suivant la demande initiale formulée par un membre du Comité référendaire à cet effet, le Comité référendaire défère la question à la Cour fédérale du Canada.

SIGNATAIRES DE L'ACCORD

SIGNÉ à ___________, le _______ 20__.

POUR :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF
DU CANADA


Au nom du Gouvernement du
Canada



___________________________
L'honorable Chuck Strahl
Ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien


___________________________
Madame Guylaine Ross
Négociateur fédéral


On Behalf of the Government of Nunavut


___________________________
L'honorable Eva Aariak
Premier Ministre du Nunavut


___________________________
M. William MacKay
Négociateur, Gouvernement du Nunavut
 
POUR :

LES CRIS D'EEYOU ISTCHEE


Au nom du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)


___________________________
Dr. Matthew Coon Come
Grand Chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)


___________________________
M. Ashley Iserhoff
Grand Chef adjoint du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)


___________________________
M. Roderick Pachano
Négociateur des Cris

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
Maximum de 300 caractères

Merci de vos commentaires

Date de modification :