Guide de préparation de la déclaration mensuelle de redevances (DMR)

Dans le cadre du Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales (RRHTD)

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Table des matières


Ce guide

La Direction de la gestion des ressources pétrolières et gazières d'Affaires autochtones et développement du Nord Canada (AADNC) a rédigé ce guide pour fournir aux indivisaires des renseignements de nature générale devant les aider à produire leur déclaration mensuelle de redevance (DMR).

Si ce guide ne répond pas à toutes ses questions, le lecteur pourra consulter le site Web d'AINC ou téléphoner à un représentant d'AINC au numéro (819) 953-8790.


Système de gestion des redevances (SGR)

Le système de gestion des redevances (SGR) est une application de production de déclaration en ligne quisera utilisée par les indivisaires pour soumettre leurs déclarations deredevances, y compris la DMR.

Afin qu'ilsoit plus facile de suivre les lignes directrices visant à produire votre déclaration, veuillez noter que les champs àremplir dans le SGR sont mis en évidence en VERT.

Pour utiliser le SGR, une entreprise doit inscrire unou des usagers, leur faire suivre une formation et installer le logiciel CITRIXsur leur poste de travail pour assurer la sécurité de leur connexion.


À propos du formulaire de déclaration mensuelle de redevance

Objet de la DMR

Cette déclaration résume les redevances à payer par rapport à un projet, au cours du mois visé. Plus précisément, elle donne :

  • Les revenus bruts etnets d'un indivisaire découlant de tous les titres relatifs aux licences deproduction pour un projet.
  • Les volumes et lavaleur des ventes d'hydrocarbures pour le mois.
  • La déduction pourl'installation avec lien de dépendance pour une usine de traitement du gaz etpour une installation destinée au transport, comprenant les déductions pouramortissement.
  • Le coût en capitalet les frais d'exploitation déductibles pour l'indivisaire, dans le cadre duprojet. 
  • Les coûts d'abandonet de restauration et les transactions du compte en fiducie relatif à l'abandonet à la restauration.
  • Les transactions relatives aux crédits de redevances àl'investissement.

Les volumes et les coûts de production associés aux licences de production liées au projet proviennent de sl'état mensuel de la production et des coûts (EMPC). Veuillez noter que l'EMPC est rempli pour chaque licence de production, alors qu'un indivisaire doit déposer une seule DMR par projet.

Un projet est défini par le plan de mise en valeur approuvé par l'Office national de l'énergie. Les redevances doivent être acquittées pour chaque projet, et un projet peut comporter plusieurs licences de production.

Obligation de déposer une DMR

Qui doit déposer une DMR

Chaque indivisaire d'un projet doit produire une DMR qui fait état de l'information relative à tous les titres de cette partie, pour toutes les licences de production du projet.

Période couverte par la DMR

Cette déclaration doit être déposée tous les mois, par chaque indivisaire d'un projet, à compter du mois de démarrage de celui-ci et pour chaque mois subséquent, y compris pour les mois au cours desquels aucune redevance n'est à payer (une déclaration sans objet). Un indivisaire peut cesser de produire une DMR une fois que le projet est définitivement fermé, il doit toutefois continuer à le faire au cours d'un arrêt provisoire de la production, afin de ne pas interrompre le suivi des coûts en vue d'établir les futurs calculs de redevances.

Date limite pour la soumission du formulaire

La DMR doit être déposée au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois de production concerné, en vertu des alinéas 9(1) et 58(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH) et des alinéas 11(1), 11(2) et de l'annexe II du Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales (RRHTD). Voir ci-dessous un exemple d'échéancier.

Mois de la déclaration Filing Deadline
Décembre 2009 28 février2010
Janvier 2010 31 mars 2010
Février 2010 30 avril 2010

Pénalité pour la soumission du formulaire en retard

L'alinéa 17(1) du RRHTD prévoit une pénalité de 1 000 $ pour tout mois ou partie de celui-ci pour lequel les exigences en matière de dépôt n'ont pas été respectées. Cette pénalité est imposée à compter du jour où la DMR aurait dû être soumise jusqu'à ce qu'elle le soit effectivement. Un formulaire incomplet ou contenant des données de qualité insatisfaisante peut également donner lieu à l'imposition d'une pénalité.

Le versement d'une pénalité doit être effectué au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été imposée. Le non-paiement d'une pénalité ou de pénalités en souffrance entraîne l'imposition de frais d'intérêt. Ceux-ci sont calculés à compter de la date du défaut de paiement et courent jusqu'à la date de réception réelle du paiement par le ministère. Les paiements reçus par l'État seront déduits des montants en souffrance dans l'ordre suivant : pénalités, intérêt puis redevance à payer.


Renseignements d'en-tête

Indivisaire
La dénomination sociale au complet de la personne morale qui remplit et soumet la DMR. Ce champ sera généré par le SGR.
Numéro du projet
Le nom du projet, ou identificateur du « plan de mise en valeur », attribué par l'Office national de l'énergie lors de l'approbation du projet. L'identificateur apparaitra dans ce champ une fois qu'il aura été sélectionné à partir du menu déroulant de la page Web de la DMR.
Licence(s) de production
Les numéros des licences de production liées au projet pour lequel la DMR est remplie apparaitront automatiquement.
La présente déclaration vise
Le mois et l'année visés par la DMR seront entrés par le SGR.
Mois de Production
Le SGR indiquera le nombre de mois au cours desquels la production a été effective pour le projet concerné. Dans le cas d'un arrêt de la production, ce nombre restera inchangé.
S'agit-il d'une version modifiée?
Le SGR déterminera si la DMR et uneestimation (l'EMPC n'a pasété soumis), unoriginal ou unemodification.
Le recouvrement de l'investissement Initial a-t-il été atteint?
Ce champ renseigne sur l'atteinte du recouvrement del'investissement initial. Il est généré et rempli par le SGR.
(Remarque : Le recouvrement de l'investissement initial du projet est atteint le mois au cours duquel les revenus bruts qui en proviennent sont égaux ou supérieurs au montant cumulatif des coûts engagés par l'indivisaire pour ce projet).
Date de démarrage du projet
La date de démarrage du projet, indiquée dans le plan de mise en valeur rempli avec le concours de l'Office national de l'énergie, apparaitra automatiquement.
Attesté par
Le nom d'utilisateur de la personne qui a attesté la soumission de la DMR et la date à laquelle elle a été soumise apparaitront automatiquement.

Revenus

Cette section de la DMR indique les revenus bruts (article 2 de l'annexe II du RRHTD) et les revenus nets provenant de la vente d'hydrocarbures comme indiqués à l'annexe 1 de la DMR. Les volumes concernés doivent inclure ceux qui ne sont pas vendus sur place (transactions assimilées à ventes), mais pour lesquels, en raison de leur destination (par exemple, ceux destinés à l'injection à l'extérieur des terres domaniales du projet), les redevances sont payables en fonction de la juste valeur marchande.

Revenus bruts

Ligne 20 :
Indique la valeur totale de toutes les ventes d'hydrocarbures, y compris les transactions assimilées à ventes, pour toutes les licences de production liées au projet dans lesquelles la partie qui rédige la DMR est inscrit. Cette valeur comprend l'argent et toute autre considération versée ou payable à l'indivisaire. Les données sont produites à partir de la ligne 235 de l'annexe I de la DMR.
Ligne 21 :
Indique toutes les prestations obtenues à la suite de réclamations d'assurance pour le projet, si les primes de cette assurance ont été déclarées dans les coûts liés au projet. N'inclure aucun montant provenant d'une réclamation d'assurance pour « perte de revenus » puisque les primes de ce type d'assurance n'entrent pas dans la catégorie des coûts liés au projet. Remarque : Lorsque des hydrocarbures sont perdus et que leur juste valeur marchande dépasse le montant réclamé à l'assurance, le plus élevé des deux montants doit être déclaré.
Ligne 22 (a) :
Indique toute récupération de l'amortissement qui apparaît après avoir complété les annexes IIA et IIB de la DMR.
Ligne 22 (b) :
Indique tout autre revenu qui doit être ajouté aux revenus bruts et dont la source doit être précisée (en cas de doute, veuillez contacter un représentant d'AINC).
Ligne 23 :
Indique le total des montants inscrits aux lignes 20 à 22(b) inclusivement.
Ligne 30 :
Indique la totalité des coûts engagés par l'indivisaire pour l'installation d'usines de traitement du gaz sans lien de dépendance pour le projet.
Ligne 31 :
Indique la part assumée par l'indivisaire dans le projet, pour les coûts d'installation d'usines de traitement du gaz avec lien de dépendance. Ce montant est indiqué à la ligne 353 de l'annexe II de la DMR.
Ligne 32 :
Indique la totalité des coûts engagés par l'indivisaire pour toutes les installations de transport sans lien de dépendance, pour ce projet.
Ligne 33 :
Indique la part assumée par l'indivisaire dans le projet, pour les coûts liés aux installations de transport avec lien de dépendance. Ce montant est indiqué à la ligne 353 de l'annexe II de la DMR.
Ligne 34 :
Indique la totalité des coûts engagés par l'indivisaire pour l'aménagement d'usines de traitement du gaz et pour les installations de transport, pour le projet.
Ligne 35 :
Indique la déduction maximale qui peut être obtenue en déclarant des frais liés aux usines de traitement du gaz ou aux installations de transport. Ce montant ne peut être supérieur à 95 % de celui indiqué à la ligne 23 de la DMR, et ce, pour aucun mois.
Remarque : Lorsque le cumul des coûts liés aux usines de traitement du gaz et aux installations de transport pour un mois donné dépasse 95 % des revenus bruts inscrits à la ligne 23 de la DMR et que ce dépassement est directement attribuable à une interruption de l'exploitation de l'installation dans le but exprès d'effectuer des opérations planifiées de maintenance, l'excédent peut être reporté et réclamé le mois suivant à titre de déduction pour installation. (Voir l'annexe II 2(4) du RRHTD et la ligne 74).
Ligne 36 :
Indique le total des déductions, à savoir le moins élevé des montants figurant aux lignes 34 ou 35.
Ligne 37 :
Indique le report en avant des déductions supplémentaires, à savoir le moins élevé des montants entre celui figurant à la ligne 75 et celui résultant de la différence entre les lignes 35 et 36.
Ligne 40 :
Indique le total des revenus bruts, à savoir la différence entre la ligne 23 et la ligne 36.

Revenus nets

Ligne 50 :
Reprend le montant indiqué à la ligne 40.
Ligne 60 :
Indique les coûts en capital déductibles tels qu'ils sont calculés à la ligne 435 de l'annexe III.
Ligne 61 :
Indique les frais d'exploitation déductibles tels qu'ils sont calculés à la ligne 456 de l'annexe IV.
Ligne 62 :
Indique le total de tous les frais déductibles, à savoir la somme des lignes 60 et 61.
Ligne 70 :
Indique les revenus nets, à savoir la différence entre la ligne 50 et la ligne 62.
Ligne 74 :
Indique les coûts d'installation engagés au cours du mois, découlant de la fermeture d'installations à des fins d'entretien.
Ligne 75 :
Indique le solde d'ouverture des déductions supplémentaires, qui correspond au coût de clôture du mois précédent.
Ligne 76 :
Indique les déductions supplémentaires pour le mois, à savoir le montant le moins élevé entre celui de la ligne 74 et celui correspondant à la différence entre les lignes 34 et 35, si ce dernier est positif.
Ligne 77 :
Indique le report en avant des déductions supplémentaires appliquées au mois en cours, comme indiqué à la ligne 37.
Ligne 78 :
Indique le solde de clôture des déductions supplémentaires, qui correspond à la somme des lignes 75 et 76 moins la ligne 77.

Déductions supplémentaires reportées au mois suivant

Ligne 80 :
Indique, lorsque la valeur de la ligne 70 est négative, le montant qui doit être reporté prospectivement.
Ligne 81 :
Reprend la ligne 80, mais en indiquant que le montant doit être reporté prospectivement en tant que frais de capital à la ligne 433 de la DMR du mois suivant.

Redevance réservée/à payer

Cette section de la DMR sert à calculer les redevances réservées (article 3 du RRHTD) et les redevances à payer après tout rajustement dû à l'activité liée à un compte en fiducie pour l'abandon et la restauration ou dû à l'attribution de crédits d'investissement pour réduire le montant des redevances à payer, avant d'arriver au montant de la redevance due.

Remarque : Le RRHTD exige que la redevance à payer pour un mois soit acquittée en deux versements (article 5 du RRHTD). Le premier versement est dû le dernier jour du mois suivant et le second versement est dû le dernier jour du deuxième mois suivant le mois en cause. Le montant du premier versement doit être égal à celui de la redevance à payer, plutôt qu'à celui de la redevance due, pour le mois précédent.

Avant le mois de recouvrement de l'investissement initial :

Ligne 90 :
Indique le numéro du mois de production visé par la DMR.
Ligne 91 :
Indique le revenu brut tel qu'il est inscrit à la ligne 40 de la DMR.
Ligne 92 :
Indique le taux de redevance qui figure dans le tableau au début de cette section.
Ligne 93 :
Indique le montant de la redevance réservée pour le mois, à savoir le produit des lignes 91 et 92.

Mois de recouvrement de l'investissement initial et mois suivant :

La redevance à payer pour cette section est le montant le plus élevé entre 5 % des revenus bruts et 30 % des revenus nets.

Calcul de la redevance à partir du revenu brut :

Ligne 100 :
Indique le revenu brut tel qu'il est inscrit à la ligne 40 de la DMR.
Ligne 101 :
Indique le taux de redevance, qui est fixé à 5 % après le recouvrement de l'investissement initial.
Ligne 102 :
Indique le produit des lignes 100 et 101.

Calcul de la redevance à partir du revenu net :

Ligne 110 :
Reprend le montant des revenus nets de la ligne 70.
Ligne 111 :
Indique le taux de redevance, qui est fixé à 30 % après le recouvrement de l'investissement initial.
Ligne 112 :
Indique le produit des lignes 110 et 111.
Ligne 115 :
Indique la redevance réservée pour le mois, à savoir le montant le plus élevé entre celui de la ligne 102 et celui de la ligne 112.

Report en lien avec l'abandon et la restauration :

L'article 6 du RRHTD prévoit un report possible de la redevance réservée pour un mois, lorsqu'un indivisaire participe à une fiducie de redevances attestée pour l'abandon et la restauration (article 7 du RRHTD) afin d'assumer les coûts d'abandon et de restauration lors de la cessation des activités liées au projet. Une restriction s'applique quant au montant pouvant être reporté pour un mois donné, le limitant à 30 % de la différence entre le montant de la redevance à payer à partir des revenus nets et les 5 % des revenus bruts. Cette restriction respecte le principe voulant que la redevance à payer pour un mois ne puisse être inférieure à 5 % du revenu brut.

Ligne 120 :
Indique la déduction maximale, à savoir 30 % de la différence entre le montant de la redevance à payer sur les revenus nets et la redevance à payer de 5 % des revenus bruts.
Ligne 121 :
Indique le montant demandé pour le mois visé avec pour maximum le montant calculé à la ligne 120. Une demande ne peut être effectuée que si un apport a été versé à une fiducie de redevances attestée pour l'abandon et la restauration, sans qu'il l'ait nécessairement été au cours du mois visé par la demande. Le report ne peut jamais excéder 30 % de cet apport en plus de la restriction calculée à la ligne 120 qui s'applique aux demandes pour chaque mois. L'annexe VI de la DMR contient le détail des transactions liées à la fiducie de redevances pour l'abandon et la restauration, ainsi que des activités liées au report de redevance.

Ce champ apparaît sur l'écran du SGR, mais il est automatiquement garni par les données sur les reports qui indiquent les montants demandés à jour.
Ligne 122 :
ndique tous les montants apparaissant à la ligne 528 de l'annexe VI de la DMR retirés d'une fiducie de redevances attestée pour l'abandon et la restauration dans un but autre que pour assumer des frais pour l'abandon et la restauration.
Remarque : De tels montants sont considérés selon le principe du « premier entré, premier sorti » et par conséquent, ils peuvent occasionner des frais d'intérêt remontant aussi loin que la date du premier report de redevance jusqu'à la date du retrait.
Ligne 130 :
Indique la redevance à payer pour le mois et représente le montant de la ligne 115 moins celui de la ligne 121 plus celui de la ligne 122.

Redevance à payer pour le mois

Cette section permet le calcul de la redevance due après déduction de tout versement de redevance ayant était effectué pour le mois, et l'attribution de tout crédit d'investissement disponible au sens de l'annexe VII de la DMR.

Ligne 140 :
Reprend le montant indiqué à la ligne 130.
Ligne 150 :
Indique tout crédit d'investissement ayant été attribué au sens de l'annexe VII de la DMR.
Ligne 160 :
Indique le sous-total, à savoir la différence entre la ligne 140 et la ligne 150.

Annexe I – Ventes pétrolières

Cette annexe permet le regroupement de toutes les quantités d'hydrocarbures et d'autres produits pour lesquelles une redevance est à payer, pour toutes les licences de production du projet pour lesquelles un titre est détenu. Elle permet aussi d'établir les rajustements de la valeur qui peuvent être nécessaires, en raison du besoin de fixer la juste valeur marchande pour les ventes avec lien de dépendance, l'annulation d'arrangements de couverture, l'injection d'hydrocarbures à l'extérieur des terres domaniales du projet, etc.

Ligne 230 :
Indique toutes les quantités d'hydrocarbures et d'autres produits pour lesquelles une redevance est à payer, pour toutes les licences de production du projet pour lesquelles un titre est détenu. Les quantités doivent être mesurées en utilisant la méthode prescrite et doivent comprendre les volumes pour lesquels des redevances sont par ailleurs exigibles, comme ceux destinés à l'injection à l'extérieur des terres domaniales du projet ou ceux qui sont perdus ou gaspillés.
Remarque : Ces lignes sont remplies automatiquement à partir des données contenues dans l'EMPC, lorsque celui-ci a été soumis. Si l'EMPC n'a pas été rempli, une compagnie peut entrer des estimations dans ces lignes. L'information sera alors mise à jour une fois l'EMPC soumis, ce qui entrainera l'élaboration d'une nouvelle version de la DMR. L'estimation et la nouvelle version pourront être consultées par l'indivisaire.
Ligne 231 :
Indique toutes les quantités d'hydrocarbures et d'autres produits, pour toutes les licences de production du projet pour lesquelles un titre est détenu.
Ligne 232 :
Indique les sommes perçues des ventes pétrolières aux limites du projet (soit avant les déductions pour installations).
Ligne 233 :
Indique la valeur par unité de mesure.
Ligne 234 :
Indique tous les rajustements nécessaires à la ligne 232 pour refléter la juste valeur marchande dans des cas de couverture, de volumes perdus ou gaspillés, de transactions avec lien de dépendance et de stockage de produits à l'extérieur des terres domaniales du projet.
Ligne 235 :
Indique la valeur totale des hydrocarbures et autres produits qui doit être inscrite à la ligne 20 de la DMR.

Annexe II – Déductions pour l'installation : avec lien de dépendance

Cette annexe permet le calcul des déductions pour installation dans des situations où il existe un lien de dépendance, par exemple un droit de propriété pour une usine de traitement du gaz ou une installation de transport.

Frais d'exploitation

L'article 7 de l'annexe II du RRHTD indique les catégories de frais déductibles qui sont des frais d'exploitation de l'installation, tant qu'ils sont raisonnablement liés à l'exploitation de l'installation. Les frais d'exploitation ne peuvent pas comprendre les coûts ou les dépenses liées à des biens amortissables.

L'article 6 de l'annexe II du RRHTD propose une majoration de 10 % des frais d'exploitation d'une installation pour assumer les frais généraux d'entreprise. Par conséquent, des postes tels que ceux consacrés aux frais pour des services fournis par le siège social ou par des compagnies associées ne sont pas des frais d'exploitation.

Cette section de la DMR commence par exposer quels sont les frais d'exploitation pour l'ensemble de l'installation et pas seulement pour la part détenue par l'indivisaire. Par la suite, la part de l'indivisaire est présentée, ainsi que le montant répartie au projet visé par la DMR.

Ligne 240 :
Indique les coûts relatifs aux traitements, aux salaires, aux avantages sociaux connexes et autres revenus des personnes employés par l'exploitant de l'installation.
Ligne 241 :
Indique les frais d'entretien et de réparation liés à l'installation, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 50 % du prix d'un élément neuf de l'installation. Un coût égal ou supérieur à 50 % de ce prix doit être considéré comme une immobilisation amortissable dans les annexes IIA ou IIB.
Ligne 242 :
Indique le montant des taxes relatives à l'installation. Ces montants concernent les taxes directes, telles que la taxe foncière ou les taxes d'utilisation. Ne sont pas pris en compte dans ce montant les impôts sur les profits, comme l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
Ligne 243 :
Indique les frais de location engagés pour l'exploitation de l'installation.
Ligne 244 :
Indique le coût des primes d'assurance liées à l'exploitation de l'installation. Les primes payées pour une perte de produits sont prises en compte, mais pas celles payées pour une perte de revenu.
Ligne 245 :
Indique les coûts directs engagés pour les droits d'utilisation de la propriété tangible liée à l'installation.
Ligne 246 :
Indique les frais de compensation financière pour des services qui ne sont pas rendus par les employés de l'exploitant de l'installation. Ces prestations de services doivent être directement liées à l'exploitation de l'installation.
Ligne 247 :
Indique le coût direct engagé pour des matériaux, des pièces et des fournitures pour l'exploitation de l'installation.
Ligne 248 :
Indique le coût direct engagé pour la fourniture et l'utilisation de matériel de télécommunication, pour l'exploitation de l'installation.
Ligne 249 :
Indique le coût direct engagé pour l'alimentation et la consommation en énergie pour l'exploitation de l'installation.
Ligne 250 :
Indique le coût direct engagé pour l'alimentation et la consommation en eau pour l'exploitation de l'installation.
Ligne 251 :
Indique le coût direct engagé pour l'alimentation et la consommation en carburant pour l'exploitation de l'installation.
Ligne 252 :
Indique le coût direct engagé pour l'élimination des eaux usées en lien avec l'exploitation de l'installation.
Ligne 253 :
Indique le sous-total des lignes 240 à 252.
Ligne 254 :
Indique les revenus perçus pour la transformation sur demande et les services fournis à des utilisateurs de l'installation sans lien de dépendance.
Ligne 255 :
Indique la différence entre les montants des lignes 253 et 254.
Ligne 256 :
Indique l'ensemble des frais d'exploitation de l'installation, à savoir le résultat de la ligne 255 multipliée par 1,1.
Ligne 257 :
Indique le pourcentage du montant de la ligne 256 qui est répartie au projet visé par cette DMR.
Ligne 258 :
Indique le produit des lignes 256 et 257.
Ligne 259 :
Indique le pourcentage du montant de la ligne 258 qui est répartie à l'indivisaire qui remplit cette DMR.
Ligne 260 :
Indique les frais d'exploitation de l'installation répartir à l'indivisaire qui remplit cette DMR, à savoir le produit des lignes 258 et 259.

Amortissement

Ligne 270 :
Indique la déduction pour amortissement accordée à l'indivisaire à partir des annexes IIA et IIB. Il s'agit du produit du chiffre apparaissant dans la colonne 7 et du pourcentage de la ligne 360.
Remarque : Les annexes IIA et IIB portent sur l'ensemble des biens amortissables de l'installation.
Ligne 271 :
Indique le pourcentage de la déduction pour amortissement accordée à l'indivisaire que celui-ci répart au projet visé. Ce pourcentage est le même que celui indiqué à la ligne 257.
Ligne 272 :
Indique la déduction pour amortissement accordée à l'indivisaire pour ce projet, à savoir le produit des lignes 270 et 271.

Taux de rendement

Cette section permet d'établir le taux de « rendement du capital moyen » pour le mois.

Ligne 280 :
Indique le taux moyen de rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada pour l'année civile précédente.
Ligne 281 :
Indique le taux de rendement à appliquer pour calculer le taux de rendement du mois, à savoir le taux de la ligne 280 + 5 %. Par exemple : si le taux moyen de rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada pour l'année civile précédente avait été de 4,5 %, alors le taux de rendement indiqué à la ligne 281 serait de 4,5 % + 5 % = 9,5 %.
Ligne 282 :
Indique le taux de rendement pour le mois, qui doit être appliqué pour calculer le rendement du capital moyen. Ce taux correspond au résultat de la ligne 281 ÷ 12.

Capital net moyen

Cette section permet le calcul du capital net moyen pour l'installation et comprend la majoration de 1 % de la valeur comptable des biens amortissables acquis au cours du mois visé par la DMR. La part de propriété de l'installation détenue par l'indivisaire y est prise en compte.

Ligne 290 :
Indique la valeur comptable des biens amortissables avant amortissement, au début du mois, à partir de la colonne 1 des annexes IIA et IIB.
Ligne 291 :
Indique l'amortissement cumulatif, au début du mois, des biens amortissables traités à la ligne 290. Le solde d'ouverture de l'amortissement cumulatif, qui correspond au solde de clôture du mois précédent, est inscrit dans la colonne 5 des annexes IIA et IIB.
Ligne 292 :
Indique la valeur comptable nette des biens amortissables au début du mois et correspond à la différence entre les lignes 290 et 291.
Ligne 293 :
Indique l'amortissement déductible à partir de la colonne 7 des annexes IIA et IIB.
Ligne 294 :
Indique la valeur comptable (le coût sans la valeur de récupération) des biens amortissables acquis au cours du mois, à partir de la colonne 2 des annexes IIA et IIB.
Ligne 295 :
Indique, dans le seul but de calculer le capital net moyen, la valeur comptable majorée des biens amortissables acquis au cours du mois, à savoir le montant de la ligne 294 multiplié par 1,01.
Ligne 296 :
Indique le capital net de fermeture, à savoir la différence entre les lignes 292 et 293 plus la ligne 295.
Ligne 297 :
Indique le capital net moyen pour le mois, à savoir le résultat du calcul suivant :[(ligne 292 + ligne 296) x ligne 271] ÷ 2 x ligne 360
Ligne 298 :
Le pourcentage du capital net moyen répartie au projet. Cette ligne a été nouvellement ajoutée à la DMR, en reconnaissance du fait qu'une installation peut être utilisée par un indivisaire pour de nombreux projets différents.
Ligne 299 :
Le capital net moyen répartie au projet, à savoir le produit des lignes 297 et 298.

Valeur foncière

Ligne 320 :
Indique la part que l'indivisaire a assumée en tant que propriétaire dans le coût d'acquisition de la terre sur laquelle l'installation est située de façon permanente.
Ligne 321 :
Indique le pourcentage de répartition que l'indivisaire affecte au projet visé.
Ligne 322 :
Indique la valeur foncière répartiee au projet par l'indivisaire, à savoir le produit des lignes 320 et 312.

Déduction pour fonds de roulement

Cette section permet de calculer la valeur du rendement du capital moyen pour le mois.

Ligne 330 :
Indique les frais d'exploitation répartir, à partir de la ligne 260.
Ligne 331 :
Indique le taux rendement du fonds de roulement, à savoir le résultat de la ligne 330 multipliée par 2.
Ligne 332 :
Indique le capital moyen, à savoir la somme des lignes 297, 322 et 331.
Ligne 335 :
Indique le rendement du capital moyen répartir à l'indivisaire en appliquant le pourcentage de la ligne 282 à la ligne 332.

Déduction pour installation

Cette section permet de calculer la déduction pour installation (usine de traitement du gaz ou transport) qui doit être soustraite au revenu pour obtenir le revenu brut.

Ligne 350 :
Indique la répartition des frais d'exploitation à l'indivisaire à partir de la ligne 260.
Ligne 351 :
Indique l'amortissement attribué, à partir de la ligne 272.
Ligne 352 :
Indique le rendement du capital moyen répartie à l'indivisaire. Cette valeur est générée par le système à partir de la ligne 335.
Ligne 353 :
Indique la somme des lignes 350, 351 et 352. Les montants qui apparaissent à cette ligne sont entrés à la ligne 31 pour une usine de traitement du gaz et à la ligne 33 pour une installation de transport.

Annexe IIA et IIB

Cette section recueille des données relatives à l'ensemble de l'installation, et pas seulement à la part des biens amortissables détenue par l'indivisaire. Le présent guide, bien que traitant des lignes de l'annexe qui se rapporte aux usines de traitement du gaz, est également applicable en ce qui concerne les installations de transport. L'information ne sera donc pas répétée pour les lignes 390 à 417.

Ligne 360 :
Indique le pourcentage des titres de propriété détenus par l'indivisaire pour l'installation. Le système applique le pourcentage indiqué à cette ligne aux coûts précisés (colonnes 1-2, 4-5 et 7-8) dans les annexes IIA et IIB.
Ligne 361 :
Indique le reste de la vie utile de l'installation à compter de la fin du mois précédent. Cette information peut être modifiée de temps à autre par la compagnie, au fur et à mesure que la disponibilité de nouvelles données permet d'étendre ou de réduire cette durée.
Colonne 1 :
Indique le coût d'ouverture du mois visé, qui correspond au coût de clôture du mois précédent. Ce champ est rempli automatiquement avec les données reportées du mois précédent. Ce montant est repris à la ligne 290.
Remarque : Le terme « coût », utilisé dans ces deux annexes, renvoie toujours au coût réel, sans la valeur de récupération.
Colonne 2 :
Indique le coût des biens amortissables acquis au cours du mois visé. Ce montant est repris à la ligne 294.
Colonne 3 :
Indique le coût avant amortissement de la vente de la totalité ou d'une partie d'une part de propriété de l'installation. Une vente réalisée au cours du mois sera considérée comme ayant eu lieu le dernier jour du mois précédent. Le pourcentage de la part de propriété qui a fait l'objet de la vente doit être indiqué à la ligne 381. Ce pourcentage sera porté en diminution du coût d'ouverture indiqué dans la colonne 1 et sera entré dans la colonne 3. Les données de ce champ doivent être calculées (Colonne 1 multipliée par la ligne 381) et entrées par la compagnie.
Colonne 4 :
Indique le coût de clôture du mois, à savoir le montant de la colonne 1 plus celui de la colonne 2, moins celui de la colonne 3. Ce champ est calculé automatiquement.
Colonne 5 :
Indique l'amortissement d'ouverture pour le mois visé, qui correspond à l'amortissement de clôture du mois précédent. Ce champ est rempli automatiquement avec les données reportées du mois précédent. Le même montant est repris à la ligne 291.
Colonne 6 :
Indique la part de l'amortissement d'ouverture attribuable à la vente de la totalité ou d'une partie d'une part de propriété. Selon les instructions concernant la colonne 3, prendre le pourcentage de la part de propriété qui a fait l'objet de la vente (ligne 381) et le multiplier par l'amortissement d'ouverture indiqué à la colonne 5. Les données de ce champ doivent être calculées (colonne 5 multipliée par la ligne 381) et entrées par la compagnie.
Colonne 7 :
Indique l'amortissement pour le mois, à savoir le résultat de la colonne 4 moins la somme des colonnes 5 et 6, divisé par le nombre de mois du reste de la vie utile de l'installation indiqué à la ligne 361. On applique sur ce montant le pourcentage des titres de propriété indiqué à la ligne 360 et le résultat ainsi obtenu est inscrit à la ligne 293.
Colonne 8 :
Indique l'amortissement de clôture pour le mois, à savoir la différence des montants des colonnes 5 et 6, plus le montant de la colonne 7.
Ligne 362 :
L'arrêt ou la reprise du calcul de l'amortissement permet à un indivisaire de cesser de calculer l'amortissement pour une installation fermée, lorsque celle-ci est utilisée exclusivement pour les projets de cet indivisaire. L'amortissement peut être calculé pour une installation qui fait l'objet de travaux d'entretien.

Vente de l'installation

Cette section recueille des données relatives à la vente de la totalité ou d'une partie de la part de propriété détenue par l'indivisaire pour une installation. Pour obtenir de plus amples informations sur la façon de déclarer une acquisition ou une cession, veuillez contacter par téléphone un représentant d'AINC au (819) 953-8790.

Ligne 380 :
Indique la dénomination de l'entité ayant acquis les titres de propriété dans l'installation.
Ligne 381 :
Indique le pourcentage de la part de propriété de l'indivisaire qui a été acquis. Ce pourcentage est appliqué pour obtenir les valeurs des colonnes 3 et 6 dans les annexes IIA et IIB.
Ligne 382 :
Indique le prix de vente du pourcentage acquis mentionné à la ligne 381.
Ligne 383 :
Indique la valeur comptable nette du pourcentage qui a été acquis. Ce montant est le résultat de la différence entre la colonne 3 et la colonne 6 multipliée par le pourcentage qui apparaît à la ligne 381.
Ligne 384 :
Indique le gain ou la perte résultant de la vente, à savoir la différence entre les lignes 382 et 383.
Ligne 385 :
Indique, lorsqu'il y a eu gain, le montant supplémentaire d'amortissement pouvant être récupéré. Le montant récupérable est limité est ne peut en aucun cas être plus élevé que le montant de l'amortissement cumulatif admis au moment de la vente. Un chiffre négatif ne peut pas être entré dans ce champ. Si la ligne 384 est positive, entrer le plus petit de ces montants ou celui indiqué dans la colonne 6; si elle est négative, entrer zéro.
Ligne 386 :
Indique le pourcentage de l'amortissement récupéré qui est attribuable au projet visé.
Ligne 387 :
Indique le montant de l'amortissement récupéré et correspond au produit des lignes 385 et 386. Ce montant est aussi entré à la ligne 22 (a) pour déterminer les revenus bruts.

Annexe III – Coûts en capital déductibles

Cette section regroupe les coûts en capital déductibles découlant de toutes les licences de production d'un projet dans lesquellles l'indivisaire est inscrit. De plus, elle permet d'indiquer et d'inclure les coûts en capital déductibles propres à l'indivisaire. Un exemple illustrant ceci pourrait être lorsqu'un indivisaire a assumé l'ensemble du coût pour l'achat de matériel particulier pour l'infrastructure de production et que les autres participants utilisent ce matériel contre des frais de service.

Remarque : Pour un tel scénario, le revenu provenant des frais de service versés par les utilisateurs doit être utilisé par l'indivisaire pour compenser les frais d'exploitation de l'équipement lors du calcul des frais d'exploitation déductibles.

Remarque : La plupart des données de cette annexe sont entrées automatiquement à partir de l'EMPC, s'il a été rempli. Si l'EMPC n'a pas été rempli, une compagnie peut entrer des estimations dans ces lignes. L'information sera alors mise à jour une fois l'EMPC soumis, ce qui entrainera l'élaboration d'une nouvelle version de la DMR (L'estimation et la nouvelle version seront toutes deux sauvegardées dans la DMR).
Ligne 420 :
Indique les coûts en capital déductibles découlant de chaque licence de production pour laquelle un titre est détenu.
Ligne 421 :
Indique le montant des coûts en capital déductibles à partir des entrées de la ligne 420.
Ligne 430 :
Indique tous les coûts en capital déductibles propres à l'indivisaire qui remplit la DMR.
Ligne 431 :
Indique le sous-total des coûts en capital déductibles inscrits aux lignes 421 et 430.
Ligne 432 :
Indique la valeur du rajustement du coût en capital déductible, qui correspond à 1 % du montant inscrit à la ligne 431.
Ligne 433 :
Indique, s'il y a lieu, le montant reporté de la ligne 81 de la DMR du mois précédent. Ce montant serait la conséquence de revenus nets déficitaires au mois précédent. Un rajustement du coût en capital a, par définition, déjà été appliqué sur ce montant au mois précédent par le biais d'une majoration de 1 % du capital ou de 10 % des frais d'exploitation et il n'est donc pas possible d'en appliquer un nouveau.
Ligne 433 (a) :
Indique un montant calculé au sens de l'article 8 du RRHTD lorsqu'un titre a été acquis d'un indivisaire, dans un projet.
Ligne 433 (b) :
Indique un montant calculé au sens de l'article 8 du RRHTD lorsqu'un titre dans un projet a été vendu par un indivisaire.
Ligne 434 :
Les coûts d'abandon et de restauration réclamés comme coûts en capital (ligne 490 de l'annexe V).
Ligne 435 :
Indique le total des coûts en capital déductible pour le mois, à savoir la somme des lignes 431 à 434. Ce montant est entré à la ligne 60 de la DMR, en tant que déduction lors du calcul des revenus nets.

Annexe IV – Frais d'exploitation déductibles

Cette section regroupe les frais d'exploitation déductibles découlant de toutes les licences de production d'un projet dans lesquellles l'indivisaire est inscrit. De plus elle permet d'indiquer et d'inclure les frais d'exploitation déductibles propres à l'indivisaire. Un exemple illustrant ceci pourrait être lorsqu'un indivisaire a assumé l'ensemble du coût pour l'achat et l'exploitation de matériel particulier pour l'infrastructure de production et que les autres participants utilisent ce matériel contre des frais de service.

Remarque : Pour un tel scénario, le revenu provenant des frais de service versés par les utilisateurs doit être utilisé par l'indivisaire pour compenser les frais d'exploitation de l'équipement.

Remarque : La plupart des données de cette annexe sont entrées automatiquement à partir de l'EMPC, s'il a été rempli. Si l'EMPC n'a pas été rempli, une compagnie peut entrer des estimations dans ces lignes. L'information sera alors mise à jour une fois l'EMPC soumis, ce qui entrainera l'élaboration d'une nouvelle version de la DMR (L'estimation et la nouvelle version seront toutes deux sauvegardées dans la DMR).
Ligne 440 :
Indique les frais d'exploitation déductibles découlant de chaque licence de production pour laquelle un titre est détenu.
Ligne 441 :
Indique la somme des frais d'exploitation déductibles à partir des entrées de la ligne 440.
Ligne 450 :
Indique tous les frais d'exploitation propres à l'indivisaire qui complète la DMR.
Ligne 451 :
Indique la somme des frais d'exploitation déductibles apparaissant aux lignes 441 et 450.
Ligne 452 :
Indique tous les revenus provenant des frais de service versés à l'indivisaire pour l'utilisation du matériel de l'infrastructure de production qui lui est propre.
Ligne 453 :
Indique le sous-total des frais d'exploitation déductibles, soit la différence entre les lignes 451 et 452.
Ligne 454 :
Indique la valeur du rajustement appliqué aux frais d'exploitation déductibles, à savoir 10 % du montant qui apparaît à la ligne 453.
Ligne 456 :
Indique le total des frais d'exploitation déductibles pour le mois, qui correspond à la somme des lignes 453 et 454.

Annexe V – Coûts réels d'abandon et de restauration

Cette section regroupe les coûts d'abandon et de restauration découlant de toutes les licences de production d'un projet dans lesquellles l'indivisaire est inscrit, de plus elle permet d'indiquer et d'inclure les coûts d'abandon et de restauration propres à l'indivisaire. Un exemple illustrant ceci pourrait être lorsqu'un indivisaire a assumé l'ensemble du coût pour l'achat et l'exploitation de matériel particulier pour l'infrastructure de production et que les autres participants ont utilisé ce matériel contre des frais de service. Au moment de l'abandon du projet, l'indivisaire est responsable des coûts associés au retrait de ce matériel et à tous les travaux de restauration nécessaires.

Ligne 460 :
Indique les coûts d'abandon et de restauration découlant de chaque licence de production pour laquelle un titre est détenu.
Ligne 461 :
Indique la somme des coûts d'abandon et de restauration à partir des entrées de la ligne 460.
Ligne 470 :
Indique tous les coûts propres à l'indivisaire pour l'abandon d'un puits ou pour d'autres activités liées aux ressources du sous-sol.
Ligne 471 :
Indique tous les coûts propres à l'indivisaire pour le déclassement et l'enlèvement d'une infrastructure de production.
Ligne 472 :
Indique tous les coûts propres à l'indivisaire pour la remise en état du terrain et pour les activités à la surface.
Ligne 473 :
Indique tout autre coût d'abandon et de restauration propre à l'indivisaire. Le motif de ces coûts doit être précisé.
Ligne 474 :
Indique tout revenu provenant de la récupération de matériel propre à l'indivisaire au cours de la phase d'abandon et de restauration.
Ligne 475 :
Indique le total des coûts d'abandon et de restauration propres à l'indivisaire et correspond à la somme des lignes 470, 471, 472 et 473 moins la ligne 474.
Ligne 480 :
Indique le sous-total de tous les coûts d'abandon et de restauration, à savoir la somme des lignes 461 et 475.
Ligne 481 :
Indique la valeur du rajustement appliqué au coût en capital, à savoir 10 % du montant qui apparaît à la ligne 480.
Ligne 482 :
Indique le total des coûts d'abandon et de restauration, qui correspond à la somme des lignes 480 et 481.

Répartition des coûts d'abandon et de restauration

Cette section indique les coûts pouvant être réclamés comme 1) des frais d'exploitation du projet, pourvu qu'un revenu le permette, 2) une utilisation de fonds provenant d'une fiducie attestée pour l'abandon et la restauration, ou 3) une combinaison de ces deux possibilités.

Ligne 490 :
Indique le montant provenant de la ligne 482 qui doit être réclamé comme coût en capital. Ce champ peut être modifié, mais par défaut, le montant de la ligne 482 y sera reporté.
Ligne 491 :
Indique le montant provenant de la ligne 482 qui doit être réclamé comme transféré sur un compte pour l'abandon et la restauration. Ce montant apparaît à la ligne 511 de l'annexe VI.

Remarque : La somme des lignes 490 et 491 doit correspondre au montant qui apparaît à la ligne 482.


Annexe VI – Sommaire des transactions au compte d'abandon et de restauration

Cette section fournit une méthode pour déterminer le solde d'une fiducie attestée pour l'abandon et la restauration ainsi que l'état du report de redevance qui a été réclamé et utilisé par la suite comme compensation aux coûts réellement engagés pour l'abandon et la restauration. L'article 6 (report des redevances) et l'article 7 (demande d'attestation de fiducie pour l'abandon et la restauration) du RRHTD décrivent la procédure d'attestation, de création et de gestion d'un compte en fiducie pour l'abandon et la restauration ainsi que la méthode de report des redevances.

Si, à un moment ou à un autre, un retrait est effectué depuis une fiducie et que les fonds ainsi obtenus ne sont pas utilisés pour assumer des coûts liés à l'abandon et à la restauration, mais l'on été pour reporter des redevances, ces dernières sont immédiatement dues et exigibles. Les dépôts dans une fiducie sont gérés selon le principe du « premier entré, premier sorti » et par conséquent, le retrait précédemment décrit entrainera des redevances dues depuis la date du plus ancien dépôt n'ayant pas été utilisé pour compenser des coûts réellement assumés.

Compte en fiducie pour l'abandon et la restauration

Cette section permet de déterminer le solde d'un compte en fiducie. Il y a quatre sections dans cette annexe : fiducie, coûts de revient, report et apports disponibles servant au report des redevances. Le système effectue des calculs à partir des valeurs apparaissant dans l'annexe VI et utilise par la suite les résultats pour mettre à jour les comptes concernés. Le tableau ci-dessous montre l'effet de ces calculs sur les comptes liés à l'abandon et à la restauration :

Activité Augmentation Diminution
Apports/gains réalisés (la ligne 502 égale la ligne 531) Fiducie
Apport disponible servant au report de redevances
 
Report (la ligne 121 égale les lignes 522 et 121) Report Apport disponible servant au report de redevances
Coûts transférés à un compte de coûts de revient pour l'abandon et à la restauration (la ligne 491 égale les lignes 511 et 524) Coûts Report
Retrait (les lignes 504, 512, 526 et 533)   Fiducie
Coûts
Report
Apport disponible servant au report de redevances

Ces champs ne peuvent être modifiés que lorsque le ministère des Affaires autochtones et développement du Nord Canada a approuvé la création d'un compte en fiducie pour l'abandon et la restauration.

Ligne 500 :
Indique le solde d'ouverture, en reportant le solde de clôture du mois précédent.
Ligne 501 :
Indique pour le mois tout virement sur la fiducie, lorsque qu'un titre lié à un projet a été acquis et que l'indivisaire vendeur avait créé une fiducie avant la vente, et toutes les sorties lorsqu'une partie ou la totalité d'un titre lié à un projet a été vendu et que le transfert de tout ou d'une partie d'une fiducie existante était prévu dans le contrat de vente.
Ligne 502 :
Indique les versements effectués dans une fiducie ainsi que tous les gains réalisés grâce à la vente de placements détenus par la fiducie au cours du mois. Remarque : Les placements effectués par un fiduciaire ne sont pas répertoriés dans ce compte comme des retraits; cependant, les gains et les pertes résultant de ces placements sont répertoriés. La valeur indiquée à cette ligne est reprise à la ligne 531.
Ligne 503 :
Indique le sous-total des lignes 500, 501 et 502.
Ligne 504 :
Indique les retraits et les pertes réalisés en lien avec des placements.Remarque : les pertes sont considérées comme des retraits et peuvent, par conséquent, occasionner des redevances dues et exigibles.
Ligne 505 :
Indique le solde de clôture de la fiducie pour le mois, et correspond à la différence entre les lignes 503 et 504.

Compte de coûts de revient pour l'abandon et la restauration

Cette section permet de déterminer les coûts liés à l'abandon et à la restauration destinés à être payé avec des sommes provenant de la fiducie, ainsi que les retraits de fonds se rapportant à ces coûts.

Ligne 510 :
Indique le solde d'ouverture, en reportant le solde de clôture du mois précédent.
Ligne 511 :
Indique les coûts pour l'abandon et la restauration assumés et consignés à la ligne 491 de l'annexe V. Cette valeur est reprise à la ligne 524.
Ligne 512 :
Indique les retraits de fonds de la fiducie qui ont été utilisés pour reporter des redevances.
Ligne 513 :
Indique le solde de clôture du compte pour le mois et correspond à la somme des lignes 510 et 511, moins la ligne 512.

Compte des reports liés à l'abandon et à la restauration

Cette section permet de déterminer les reports de redevances relatifs à l'utilisation du compte de coûts de revient pour l'abandon et la restauration.

Ligne 520 :
Indique le solde d'ouverture, en reportant le solde de clôture du mois précédent.
Ligne 521 :
Indique, pour le mois, les virements sur le compte.
Ligne 522 :
Indique les apports utilisés pour reporter des redevances. Ce montant est calculé à partir de la ligne 121, soit le report de redevances demandé pour le mois, pour l'abandon et la restauration; divisée par 30 % — ce qui correspond au taux de report pour l'abandon et la restauration stipulé dans l'article 6(1) du RRHTD.
Ligne 523 :
Indique le sous-total des lignes 520, 521 et 522.
Ligne 524 :
Indique les coûts liés à l'abandon et à la restauration à partir de la ligne 511.
Ligne 525 :
Sous-total des lignes 523 moins 524.
Ligne 526 :
Indique les retraits de fonds qui ont été utilisés pour le report des redevances, sans qu'aucuns frais liés à l'abandon et à la restauration n'aient été assumés.
Ligne 527 :
Indique le taux de report pour l'abandon et la restauration, ou « récupération de redevances » de 30 % comme stipulé à l'article 6(1) du RRHTD.
Ligne 528 :
Indique la redevance à payer, calculée en multipliant le montant des fonds retirés qui permettent le report des redevances (ligne 526) par le taux de report (ligne 527).
Ligne 529 :
Indique le solde de clôture du compte pour le mois et correspond à la différence entre les lignes 525 et 526.

Apports à la fiducie pour l'abandon et la restauration disponibles pour le report de redevances

Cette section permet de déterminer quelle part du compte en fiducie pour l'abandon et la restauration est disponible pour être utilisée afin de reporter les redevances.

Ligne 530 :
Indique le solde d'ouverture, en reportant le solde de clôture du mois précédent.
Ligne 531 :
Indique pour le mois, tout apport ou tout gain réalisé et consigné à la ligne 502.
Ligne 532 :
Indique les apports utilisés pour reporter les redevances apparaissant à la ligne 522.
Ligne 533 :
Les retraits de fonds apportés, mais non utilisés pour reporter des redevances.
Ligne 534 :
Indique le solde de clôture de la fiducie pour le mois, qui correspond à la somme des lignes 530 et 531 moins les lignes 532 et 533.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

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