Annexe A - L'accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon sur le partage des revenus tirés du pétrole et du gaz et la gestion des ressources

L'accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz

Le présent Accord est conclu le _____ jour de ______ 1993

entre

Le gouvernement du Canada, représenté aux présentes par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (ci après appelé le « Canada »)

et

Le gouvernement du Yukon, représenté aux présentes par le ministre du Développement économique (ci après appelé le « Yukon »)

(ci-après collectivement appelés les « parties »)

Préambule

En vertu des présentes, les parties ont conclu le présent Accord sur le transfert des responsabilités et pouvoirs administratifs et législatifs relatifs à la gestion des ressources pétrolières et gazières côtières et infracôtières et au calcul des revenus tirés de l'exploitation de ces ressources, de même qu'à l'égard d'arrangements intérimaires, du traitement des revenus tirés des ressources et d'un processus visant à prévoir la cogestion des ressources pétrolières et gazières extracôtières.

Les lois mettant en oeuvre le présent Accord seront compatibles avec les lois mettant en oeuvre les traités mentionnés à l'article 4.1, y compris les lois établissant des régimes relatifs à la faune, à la gestion des terres et à la protection de l'environnement.

Il est entendu qu'aucune clause du présent Accord ne peut être interprétée de façon à abroger, à désigner ou à définir les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou à y déroger.

1. Objets de l'Accord

1.1. L'Accord a pour objet :

  1. de transférer au Yukon les pouvoirs législatifs relatifs à l'administration et au contrôle des ressources pétrolières et gazières côtières et infracôtières, y compris le calcul des revenus tirés des ressources et la gestion des retombées économiques pour le Nord;
  2. de prévoir que le Yukon est le bénéficiaire principal des revenus tirés des ressources pétrolières et gazières côtières et infracôtières et un des bénéficiaires des revenus tirés des ressources pétrolières et gazières extracôtières, lesquels doivent être partagés avec les Territoires du Nord Ouest;
  3. de prévoir l'établissement immédiat d'un régime yukonnais de gestion du pétrole et du gaz côtiers et infracôtiers qui :
    1. respecte les droits ancestraux et qui est compatible avec les lois mettant en oeuvre les règlements des revendications territoriales des Autochtones sur le territoire du Yukon;
    2. vise à protéger l'environnement;
    3. reconnaît l'importance des retombées sociales et économiques pour les collectivités du territoire du Yukon;
    4. assure stabilité et équité, qui reflète les normes de gestion des ressources et des pratiques de conservation au Canada et qui favorise la confiance et la prévisibilité pour l'industrie;
  4. de prévoir un régime législatif pour le pétrole et le gaz côtiers et infracôtiers s'inspirant des régimes existant au Canada, compatible avec le régime des ressources extracôtières;
  5. d'offrir aux résidents, aux sociétés et aux collectivités du territoire du Yukon et aux Canadiens en général une chance équitable d'obtenir leur part des retombées économiques découlant des activités pétrolières et gazières.

2. Champ d'application

2.1. Le présent Accord s'applique à l'égard des ressources pétrolières et gazières côtières, infracôtières et extracôtières.

3. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Accord.

3.1. « Accord de partage des revenus tirés des ressources de la mer de Beaufort » Un accord entre le Yukon et le gouvernement des Territoires du Nord Ouest visant le partage des revenus tirés des ressources de la mer de Beaufort entre les deux territoires. (Beaufort Sea Resource Revenue Sharing Agreement)

3.2. « assiette de revenus compensatoires pour la première année » L'estimation définitive du droit à la subvention de financement préétablie pour 1993 1994, avant toute déduction suivant l'article 7.5. (Initial Year Offset Revenue Base)

3.3. « date de transfert » La date à laquelle l'administration et le contrôle du pétrole et du gaz côtiers et infracôtiers sont transférés au Yukon. (Date of Transfer)

3.4. « Entente de financement préétablie » Le protocole d'entente en vigueur le 1er avril 1990 et daté du 15 mai 1991, conclu entre le Canada et le Yukon, ou tout nouvel accord régissant les arrangements financiers entre le Canada et le Yukon, qui peut remplacer l'Entente de financement préétablie. (Formula Financing Agreement)

3.5. « gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l'exclusion du pétrole ainsi que du méthane de houille. (Gas)

3.6. « lois fédérales sur le pétrole et le gaz » La Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en vigueur le 1er janvier 1993 et toute nouvelle loi, que celle ci soit contenue dans l'une ou l'autre loi susmentionnée ou dans une autre loi. (Federal Oil and Gas Legislation)

3.7. « mer de Beaufort » La région géographique définie comme étant la mer de Beaufort par l'Organisation hydrographique internationale, et décrite à l'annexe A. (Beaufort Sea)

3.8. « ministre fédéral » Le ministre fédéral chargé par le Canada de l'application d'une ou de plusieurs clauses du présent Accord. (Federal Minister)

3.9. « ministre du Yukon » Le ministre désigné par le Yukon pour la mise en oeuvre du présent Accord. (Yukon Minister)

3.10. « pétrole » Le pétrole brut – quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide – et tout autre hydrocarbure, à l'exclusion du charbon, du gaz et du méthane de houille, qui peut notamment être extrait ou récupéré de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d'autres sortes de gisements. (Oil)

3.11. « redevance » ou « redevances » La part du pétrole, ou les revenus tirés de celle-ci, réservée à Sa Majesté la Reine à l'égard de tout droit ou intérêt relatif au pétrole et au gaz, en conformité avec les lois applicables, et payable par le titulaire du droit ou intérêt. (Royalty or Royalties)

3.12. « retombées économiques » Les immobilisations, les biens, les services ou les occasions d'emplois qui, selon que l'exige le Yukon, doivent être fournis par les prospecteurs, les promoteurs ou les producteurs, en contrepartie des revenus tirés des ressources pétrolières et gazières côtières et infracôtières. (Benefits)

3.13. « revenus tirés des ressources » L'ensemble des redevances, droits de licence, taxes sur les têtes de puits, prélèvements, dépôts confisqués pour les dépenses relatives aux travaux et loyers non remboursables ou confisqués et offres-primes au comptant découlant de l'octroi et de l'administration des droits de prospection et de production de pétrole et de gaz en vertu des lois applicables, à l'exclusion des :

  1. autres revenus du Yukon provenant de taxes ou autres prélèvements, même si les activités de mise en valeur des ressources ont une incidence sur ces revenus;
  2. recettes fiscales liées aux activités d'exploitation pétrolière et gazière qui, dans une province, reviendraient normalement au Canada;
  3. crédits de redevance à l'investissement réclamés;
  4. revenus ou recettes potentiels susmentionnés imposés ou prélevés par le gouvernement responsable mais non réellement reçus et qui, selon le gouvernement responsable, sont non recouvrables. (Resource Revenues)

3.14. « subvention de financement préétablie » A le sens que lui donne l'Entente de financement préétablie. (Formula Financing Grant)

3.15. « terres publiques » Les terres ou les droits réels y afférents qui, dans le territoire du Yukon, appartiennent ou sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d'aliéner. Sont exclues les terres qui contiennent des ressources pétrolières et gazières appartenant à une Première Nation du Yukon en vertu d'un accord définitif sur les revendications territoriales. (Public Lands)

3.16. « zone côtière et infracôtière » Les terres du territoire du Yukon, y compris plus précisément la zone, côté terre, de la ligne figurant sur la carte jointe en annexe B au présent Accord. (Onshore)

3.17. « zone extracôtière » La zone sous la mer de Beaufort à l'égard de laquelle le Canada, à la date du présent Accord, a le pouvoir d'adopter des lois et le droit de faire de la prospection et de l'exploitation pétrolière et gazière. (Offshore)

4. Droits ancestraux

4.1. Il est entendu qu'aucune clause du présent Accord ne peut être interprétée de façon à abroger, à désigner ou à définir les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou à y déroger.

4.2. En cas de divergence ou de conflit entre les lois adoptées suivant le présent Accord et les lois mettant en oeuvre les traités mentionnés à l'article 4.1, la loi mettant ces traités en oeuvre l'emporte.

4.3. Les lois mettant en oeuvre le présent Accord seront compatibles avec les lois mettant en oeuvre les traités mentionnés à l'article 4.1, y compris les lois établissant des régimes relatifs à la faune, à la gestion des terres et à la protection de l'environnement.

4.4. Tout transfert de pouvoirs au Yukon en vertu du présent Accord est assujetti à la condition qu'il ne nuise pas à la capacité du Canada de négocier et de mettre en oeuvre les modalités d'accords sur les revendications territoriales, notamment les modalités visant l'attribution ou l'octroi d'un titre aux peuples autochtones, étant toutefois entendu que le Canada consultera d'abord le Yukon dans le cas où un tel accord dérogerait aux intérêts ou à la compétence transférés au Yukon en vertu du présent Accord.

4.5. Pendant les négociations visant à conclure un accord sur les revendications territoriales d'un peuple autochtone, ou avant sa ratification, les parties consulteront les représentants des peuples autochtones relativement à toute décision importante concernant le pétrole et le gaz touchant des terres situées sur le territoire traditionnel des peuples autochtones, de la façon établie dans le cadre du processus de négociation des revendications territoriales.

5. Obligations internationales

5.1. Le Yukon n'adoptera aucune loi ni mesure administrative incompatible avec un traité international bilatéral ou multinational, ou un accord ou une convention international portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le Canada est ou devient un signataire et qui est entré en vigueur entre les parties signataires.

5.2. Aucune clause du présent Accord ne porte atteinte au pouvoir du Canada de mettre en oeuvre un traité, une convention ou un accord mentionné au paragraphe 5.1 par le biais d'une loi, et une telle loi l'emporte sur les lois du Yukon dans la mesure de cette incompatibilité.

5.3. Aucune clause du présent Accord n'a pour effet de restreindre les pouvoirs du Canada en cas d'urgence en matière d'énergie et notamment en cas de baisse subite des approvisionnements – d'origine nationale ou non – de pétrole. De plus, le Canada peut prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir ses obligations en vertu des accords internationaux, y compris en vertu des traités, des conventions et de l'accord de partage du pétrole de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), pourvu que ces mesures soient justes et équitables pour les autres régions productrices de pétrole et de gaz du Canada.

6. Transfert des pouvoirs législatifs relatifs à la zone côtière et infracôtière

6.1. Dès que possible et au plus tard 18 mois suivant la signature du présent Accord, le Canada convient de présenter et d'appuyer à titre de mesure gouvernementale les lois nécessaires pour modifier la Loi sur le Yukon de façon à transférer au Yukon les pouvoirs législatifs supplémentaires nécessaires pour qu'il assume, par voie législative, tous les aspects de la gestion et de l'administration des ressources pétrolières et gazières côtières et infracôtières, notamment :

  1. la prospection, la mise en valeur, la production, la conservation et la gestion du pétrole et du gaz, y compris leur rythme de production primaire;
  2. l'aliénation et l'administration des droits pétroliers et gaziers dont le Yukon a l'administration et le contrôle;
  3. le calcul des revenus tirés des ressources et la taxation des ressources pétrolières et gazières;
  4. les pipelines sur son territoire, sauf dans la mesure où ils relèvent de la compétence de l'Office national de l'énergie;
  5. les plans de retombées économiques applicables aux résidents et aux collectivités du Yukon;
  6. la réglementation de l'exportation, hors du Yukon, à destination d'une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources pétrolières et gazières du Yukon, sous réserve que de telles mesures législatives ne peuvent autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada.

6.2. Les lois adoptées par le Canada conformément à l'article 6.1 prévoient que, à compter du transfert au Yukon de l'administration et du contrôle du pétrole et du gaz côtiers et infracôtiers, les lois fédérales sur le pétrole et le gaz ne s'appliquent plus audites ressources pétrolières et gazières.

6.3. Les lois adoptées par le Canada conformément à l'article 6.1 modifient la Loi sur le Yukon de façon à autoriser le gouverneur en conseil à transférer au Yukon l'administration et le contrôle du pétrole et du gaz qui se trouvent dans, sur ou sous les terres publiques côtières et infracôtières. Le Yukon aura droit de jouir du pétrole et du gaz ainsi transférés ou d'en percevoir les fruits.

6.4. Dès que possible après l'adoption des lois fédérales modifiant la Loi sur le Yukon, le Yukon dépose des projets de loi conformes au présent Accord et en appuie l'adoption.

6.5. Les lois adoptées par le Yukon en matière de pétrole et de gaz côtiers et infracôtiers :

  1. prévoient l'octroi et l'administration de droits concernant la prospection, la production et le transport du pétrole et du gaz selon un processus qui est équitable et concurrentiel;
  2. prévoient la réglementation des activités et des travaux concernant la prospection, la production et le transport du pétrole et du gaz à des fins de sécurité, de protection de l'environnement et de conservation du pétrole et du gaz d'une manière généralement compatible avec les normes établies en vertu des lois fédérales sur le pétrole et le gaz;
  3. prévoient la mise sur pied d'un régime de gestion du pétrole et du gaz qui reconnaît l'importance des retombées sociales et économiques pour les collectivités yukonnaises du territoire du Yukon et des avantages fiscaux et énergétiques pour le Yukon et le Canada dans leur ensemble;
  4. prévoient la mise en valeur à long terme du pétrole et du gaz au Yukon à l'avantage du Canada dans son ensemble et du Yukon en particulier;
  5. prévoient un régime de gestion stable et équitable qui fera la promotion de la confiance et de la prévisibilité pour l'industrie et les collectivités touchées;
  6. prévoient un régime législatif pour le pétrole et le gaz qui s'inspire des régimes existant au Canada et qui est compatible avec le régime de gestion extracôtière du pétrole et du gaz;
  7. offrent aux résidents, aux sociétés et aux collectivités du territoire du Yukon et aux Canadiens en général une chance équitable d'obtenir leur part des retombées économiques découlant des activités pétrolières et gazières;
  8. prévoient la gestion des concessions de pétrole et de gaz dans la zone côtière et extracôtière octroyées autrement qu'en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, y compris notamment les concessions mentionnées au paragraphe 114(4) de cette Loi.

6.6. Dès l'adoption des lois du Yukon concernant le pétrole et le gaz dans la zone côtière et infracôtière, le Canada transférera au Yukon l'administration et le contrôle du pétrole et du gaz qui se trouvent dans, sur ou sous les terres publiques côtières et infracôtières

7. Clauses financières

7.1. Rajustement du financement de base

Le Canada accepte de verser, au titre d'un rajustement de l'assiette de dépenses brutes prévue à l'Entente de financement préétablie, la somme d'un million cent mille dollars (1 100 000 $), pour couvrir tout ou partie des frais administratifs pour l'exercice financier 1993-1994. Ce montant sera inclus dans l'assiette de dépenses brutes pour cet exercice financier et rajusté tous les ans par la suite selon que le prévoit l'Entente de financement préétablie.

7.2. Coûts de transition

De plus, le Canada versera, à titre de contribution, la somme de trois cent soixante quinze mille dollars (375 000 $) pour chacun des exercices financiers 1993-1994 et 1994-1995 pour couvrir les coûts de transition pouvant être engagés par le Yukon pour prendre les mesures nécessaires à l'administration des ressources pétrolières et gazières.

7.3. Infrastructure

Aucune clause du présent Accord n'est réputée empêcher l'amorce et la conclusion d'ententes de financement conjoint Canada Yukon pour le développement de l'infrastructure publique destinée à favoriser ou à faciliter les activités pétrolières et gazières dans les zones côtière, infracôtière et extracôtière. En conformité avec les intérêts nationaux et en reconnaissance des avantages financiers, de telles ententes seront examinées en fonction de chaque projet précis.

7.4. Droit aux revenus tirés des ressources

  1. À la date de transfert, le Canada paiera au Yukon un montant équivalant à tous les revenus tirés des ressources côtières et infracôtières accumulées depuis le 1er avril 1993. À la date de transfert, le Yukon sera chargé de la perception, de la comptabilité et du dépôt des revenus tirés des ressources côtières et infracôtières, qui seront portés au crédit du Trésor du Yukon.
  2. À la date de transfert ou à la date de la conclusion de l'Accord de partage des revenus tirés des ressources de la mer de Beaufort en une forme acceptable pour le Canada, selon la plus tardive de ces dates, le Canada verse au Yukon un montant équivalant à la part, suivant cet accord, des revenus tirés des ressources extracôtières accumulés entre le 1er avril 1993 et la plus tardive de ces dates qui revient au Yukon. Par la suite, le Canada verse au Yukon, conformément aux procédures établies par les parties, un montant équivalant à la part des revenus tirés des ressources extracôtières qui revient au Yukon suivant cet accord.

7.5. Partage des revenus et ententes compensatoires

  1. À compter de l'exercice financier 1993-1994, et pour chacun des exercices financiers suivants, le Canada déduit de la subvention de financement préétablie ou ce qui lui succédera, un montant égal à :
    1. 60 % des revenus tirés des ressources qui sont sujets à compensation;
    2. 5 % des revenus tirés des ressources sujets à compensation qui excèdent 5 % de l'assiette de revenus compensatoires;
    3. 5 % des revenus tirés des ressources sujets à compensation qui excèdent 10 % de l'assiette de revenus compensatoires;
    4. 5 % des revenus tirés des ressources sujets à compensation qui excèdent 15 % de l'assiette de revenus compensatoires;
    5. 5 des revenus tirés des ressources sujets à compensation qui excèdent 20 % de l'assiette de revenus compensatoires;

      étant entendu que les revenus tirés des ressources sujets à compensation ne peuvent excéder 25 % de l'assiette de revenus compensatoires et que les revenus tirés des ressources sujets à compensation et l'assiette de revenus compensatoires visent l'exercice financier à l'égard duquel la déduction est faite.
  2. Pour l'exercice financier 1993-1994, l'assiette de revenus compensatoires mentionnée à l'alinéa 7.5a) est égale à l'assiette de revenus compensatoires pour la première année.
  3. Pour les exercices financiers 1994-1995 et suivants, l'assiette de revenus compensatoires est calculée en multipliant l'assiette de revenus compensatoires de l'exercice financier précédent par 1,0 plus le taux annuel de variation de l'indice des prix à la consommation à l'échelle nationale pour cet exercice, en fonction de l'année civile, et publié par Statistique Canada.
  4. Les revenus tirés des ressources sujets à compensation au cours d'un exercice financier au titre de l'alinéa 7.5a) équivalent au plus élevé des montants suivants :
    1. la somme des revenus tirés des ressources pour cet exercice financier moins trois millions de dollars (3 000 000 $);
    2. zéro.
  5. Le Canada rembourse au Yukon la valeur des crédits de redevance à l'investissement réclamés à l'encontre des revenus tirés des ressources du Yukon, à la fois pour la zone côtière et infracôtière et la zone extracôtière. Ce remboursement est ajouté aux revenus tirés des ressources visées au sous alinéa 7.5d)(i).

7.6. Méthode de financement préétablie

  1. Les revenus tirés des ressources, y compris les remboursements de crédits de redevance à l'investissement, les revenus sur ceux-ci, et les assiettes fiscales associées à ces revenus ne sont pas inclus dans le calcul prévu à l'Entente de financement préétablie et les ententes qui peuvent lui succéder.
  2. Le traitement des revenus autres que les revenus tirés des ressources associées aux activités pétrolières et gazières et la stabilisation des revenus tirés des ressources feront l'objet de discussions dans le cadre de l'Entente de financement préétablie.

7.7. Clause relative aux retombées économiques

Après avoir consulté le Yukon, les retombées économiques que le Canada juge non conformes aux pratiques semblables ailleurs au Canada et qui ont pour effet de réduire de façon excessive les revenus tirés des ressources qui reviendraient autrement au Yukon, seront quantifiées par le Canada et traitées comme des revenus tirés des ressources sujets à compensation suivant l'article 7.5.

7.8. Clause prévoyant un examen

  1. À compter du 1er avril 2004 ou du 1er avril du premier exercice financier au cours duquel les revenus tirés des ressources sujets à compensation dépassent 25 % de l'assiette de revenus compensatoires pour cet exercice financier, selon la première de ces dates, le Canada peut, après un examen conjoint réalisé par les parties, apporter des modifications aux alinéas 7.5a) et 7.5d), pourvu que ces modifications soient compatibles avec l'Entente de principe de 1988 en vue de l'Accord du Nord. Il est entendu que ces modifications peuvent inclure des taux de compensation et des taux de partage à appliquer aux revenus sujets à compensation qui dépassent 25 % de l'assiette de revenus compensatoires.
  2. Ces modifications peuvent être appliquées rétroactivement à la première de ces dates : le 1er avril 2004 ou le 1er avril du premier exercice financier au cours duquel les revenus tirés des ressources sujets à compensation dépassent 25 % de l'assiette de revenus compensatoires pour cet exercice.
  3. Une telle modification a effet durant la période de dix ans suivant la date de son entrée en vigueur ou pour la période convenue entre les parties.

8. Titres et intérêts existants

8.1. Après la date de transfert, tous les droits, intérêts et titres pétroliers et gaziers dans la zone côtière et infracôtière :

  1. continuent d'avoir effet jusqu'à leur expiration ou jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet d'une renonciation ou jusqu'à ce que le titulaire du titre et le Yukon en conviennent autrement;
  2. sont régis et administrés conformément aux lois sur le pétrole et le gaz du Yukon applicables, qui ne peuvent toutefois limiter lesdits droits, intérêts et titres.

8.2. Aux fins de l'article 8.1, un « droit, intérêt ou titre » inclut les droits du successeur, les renouvellements, les remplacements et les transferts; les « droits du successeur » sont les droits qu'un titulaire a le droit de recevoir, selon la loi, en lieu et place du droit existant.

9. Arrangements intérimaires – Zone côtière et infracôtière

Aux fins du présent article, « période intérimaire » désigne la période entre la signature du présent Accord et la date de transfert; « décision » signifie une décision concernant la zone côtière et infracôtière prise en vertu d'un pouvoir discrétionnaire accordé au ministre fédéral par les lois fédérales sur le pétrole et le gaz. Seules les décisions concernant le pétrole et le gaz côtiers et infracôtiers, à l'exclusion de celles qui relèvent de la compétence de l'Office national de l'énergie, sont renvoyées au Comité sur la zone côtière et infracôtière.

9.1. Un comité paritaire intérimaire Canada-Yukon sur la zone côtière et infracôtière, le « Comité sur la zone côtière et infracôtière », est créé après la signature de l'Accord. Les ministres désignent chacun un représentant au Comité sur la zone côtière et infracôtière.

9.2. Le Comité sur la zone côtière et infracôtière examine et formule rapidement par écrit des recommandations qui n'ont pas besoin d'être conjointes concernant les décisions. Le Comité sur la zone côtière et infracôtière doit formuler ses recommandations au plus tard dans les 30 jours après qu'une question lui est soumise. Lorsque les deux ministres sont d'accord, le ministre fédéral peut immédiatement prendre la décision définitive. Lorsque les ministres ne s'entendent pas dans les 15 jours des recommandations, le ministre fédéral peut immédiatement prendre la décision définitive, sous réserve uniquement d'un délai supplémentaire de 15 jours avant son entrée en vigueur pour que le ministre du Yukon puisse examiner la décision.

9.3. Il est entendu que si le Comité sur la zone côtière et infracôtière omet de formuler ses recommandations dans les 30 jours après qu'une question lui est soumise, le ministre fédéral peut alors immédiatement prendre une décision définitive, sous réserve uniquement d'un délai supplémentaire de 30 jours avant son entrée en vigueur pour que le ministre du Yukon puisse examiner la décision.

9.4. À la date de transfert, le Comité sur la zone côtière et infracôtière cesse d'exister.

9.5. Pendant la période intérimaire, les fonctionnaires du Canada qui participent à l'administration des lois fédérales sur le pétrole et le gaz font participer le Yukon à cette tâche dans la mesure du possible et ils collaborent avec le Yukon et le consultent en vue de faciliter la mise en oeuvre de l'Accord et de coordonner les politiques ayant une incidence sur les questions touchant la zone côtière et infracôtière.

10. Arrangements intérimaires – Zone extracôtière

Aux fins du présent article, « période intérimaire » désigne la période entre la signature du présent Accord et la date d'entrée en vigueur d'une entente ou d'une loi mettant en oeuvre la cogestion de la zone extracôtière; « décision » signifie une décision concernant la zone extracôtière prise en vertu d'un pouvoir discrétionnaire accordé au ministre fédéral par les lois fédérales sur le pétrole et le gaz. Seules les décisions concernant le pétrole et le gaz extracôtiers, à l'exclusion de celles qui relèvent de la compétence de l'Office national de l'énergie, sont renvoyées au Comité sur la zone extracôtière. Les lois fédérales sur le pétrole et le gaz, et leurs modifications, continuent de s'appliquer à la zone extracôtière.

10.1. Le Canada consultera le Yukon avant la présentation de tout projet de loi visant à modifier les lois fédérales sur le pétrole et le gaz susceptibles de réglementer la prospection, la mise en valeur ou la production des ressources pétrolières et gazières extracôtières, ainsi qu'avant la prise de règlements en vertu desdites lois.

10.2. Un comité paritaire intérimaire fédéral territorial sur la zone extracôtière, le « Comité sur la zone extracôtière » est établi après la signature de l'Accord. Les ministres désignent chacun un représentant au Comité sur la zone extracôtière.

10.3. Le Comité sur la zone extracôtière examine et formule rapidement par écrit des recommandations, lesquelles n'ont pas besoin d'être conjointes, au ministre fédéral au plus tard dans les 30 jours après qu'une question lui est soumise. À la réception des recommandations, ou en l'absence de recommandations dans le délai de 30 jours, le ministre fédéral peut immédiatement prendre la décision définitive.

10.4. Après la période intérimaire, le Comité sur la zone extracôtière cesse d'exister.

10.5. Pendant la période intérimaire, les fonctionnaires du Canada qui participent à l'administration des lois fédérales sur le pétrole et le gaz collaborent avec le Yukon et le consultent en vue de faciliter la mise en oeuvre de l'Accord et de coordonner les politiques ayant une incidence sur les questions touchant la zone extracôtière.

11. Gestion de la zone extracôtière

11.1. Dans les trois ans suivant la date de transfert, les parties conviennent d'entamer des négociations en vue du partage, en ce qui concerne la zone extracôtière, des responsabilités administratives et législatives et du partage des revenus provenant de l'administration du pétrole et du gaz dans la zone extracôtière.

11.2. Le régime législatif initial de la gestion partagée du pétrole et du gaz dans la zone extracôtière devra respecter le cadre établi par la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH) et de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC).

12. Indemnisation

12.1. Le Yukon indemnise et dégage de toute responsabilité le Canada à l'égard des réclamations, demandes, actions, poursuites et autres procédures instituées par quiconque ou présentées contre le Canada en raison de tout acte ou omission du Yukon, de ses employés, préposés, mandataires et entrepreneurs concernant l'application du régime applicable au pétrole et au gaz côtiers et infracôtiers après la date de transfert, ou en découlant.

12.2. À compter de la date de transfert, le Canada indemnise et dégage de toute responsabilité le Yukon à l'égard des réclamations, demandes, actions, poursuites et autres procédures instituées par quiconque ou présentées contre le Yukon en raison de tout acte ou omission du Canada, de ses employés, préposés, mandataires et entrepreneurs concernant l'application du régime applicable au pétrole et au gaz côtiers et infracôtiers avant la date de transfert, ou en découlant.

12.3. Le Canada ou le Yukon, selon le cas, convient de consulter l'autre partie avant de négocier et de régler une réclamation ou d'accepter un compromis en vertu du présent article.

13. Registres et renseignements

13.1. Au cours des périodes intérimaires respectives, les renseignements ou les documents fournis aux fins des lois fédérales sur le pétrole et le gaz pour les zones côtière, infracôtière et extracôtière sont communiqués au Yukon en vue de l'administration efficace du présent Accord.

13.2. Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. 1985, ch. P-21) et la Loi sur les archives publiques (L.R.C. 1985, ch. P-27), à la date de transfert, le Canada copiera et transférera au Yukon tous les dossiers et registres (registres imprimés et électroniques et tous autres supports d'enregistrement de données sous la garde du Canada) concernant exclusivement l'administration des lois fédérales sur le pétrole et le gaz et fournira une copie des portions pertinentes de tous les autres dossiers et registres qui se rapportent en partie à l'administration des lois fédérales sur le pétrole et le gaz.

13.3. Il est interdit au Yukon de communiquer des renseignements ou des documents protégés sans obtenir par écrit le consentement de la personne qui les a tout d'abord fournis au Canada.

14. Consultations gouvernementales

14.1. Le Canada reconnaît que le Yukon est un territoire producteur de pétrole et de gaz. Le Yukon participera pleinement aux réunions de négociation et de consultation que le Canada tiendra avec les gouvernements des provinces productrices concernant les politiques nationales relatives aux questions touchant les ressources pétrolières et gazières côtières, infracôtières et extracôtières.

15. Ratification

15.1. Sauf clause contraire du présent Accord, le présent Accord entre en vigueur à la ratification des lois sur le pétrole et le gaz mentionnées aux articles 6.4 et 6.5 par l'Assemblée législative du Yukon.

16. Prolongation des responsabilités fédérales

16.1. Le transfert des pouvoirs législatifs en vertu du présent Accord n'entrave ni ne diminue la capacité du gouvernement du Canada de s'acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité nationale, de protection de l'environnement et en ce qui concerne d'autres questions relevant de sa compétence dans la zone côtière et infracôtière ainsi que dans la zone extracôtière. Sont notamment visés la création de parcs nationaux, les installations de défense, les installations de la garde côtière et les aéroports qui peuvent requérir du pétrole et du gaz.

16.2. Il est interdit au Yukon d'octroyer des droits ou d'autoriser des activités liées à la prospection, la production ou le transport de pétrole et de gaz sur, dans ou sous les terres en question, y compris les terres que désigne ultérieurement le gouverneur en conseil. Toutefois, ces terres ne sont ainsi désignées que si les droits ou activités sont incompatibles avec l'usage qu'en fait le Canada, ou l'entravent.

16.3. Le Canada assumera, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, la gestion continue des terres publiques du Yukon d'une façon compatible avec le présent Accord.

16.4. Le Canada convient de plus de poursuivre l'exploitation de l'installation de base de l'IGSP à Calgary, sans frais pour le Yukon. Toutefois, le Canada n'a envers le Yukon aucune obligation à cet égard et se réserve le droit d'y mettre fin à tout moment sans engager sa responsabilité financière envers le Yukon ni autrement.

17. Examen en matière d'environnement

17.1. Le Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation environnementale et d'examen en matière d'environnement (PEEE) et les lois environnementales fédérales qui l'ont remplacé, notamment la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, continueront de s'appliquer à tout office de réglementation du pétrole et du gaz du Yukon et au ministère du Yukon qui administre ou règlemente le pétrole et le gaz dans la mesure où d'autres lois ne visent pas l'application d'un régime équivalent d'évaluation environnementale et d'examen en matière d'environnement.

18. Autres ententes

18.1. Les parties peuvent conjointement réexaminer la présente entente ou toute modalité de celle ci à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de transfert ou aux intervalles dont elles peuvent convenir. Ces réexamens viseront les objets énoncés dans l'Entente de principe de 1988 en vue de l'Accord du Nord et prendront en compte les ententes semblables existant à ce moment-là entre le Canada et les Territoires du Nord Ouest, ainsi que les différences entre les deux territoires concernant les situations et les besoins pertinents.

19. Non-préjudice

19.1. Aucune clause du présent Accord ne doit être interprétée de manière à porter atteinte à la capacité du gouvernement des Territoires du Nord Ouest et du Canada de conclure un accord sur le pétrole et le gaz.

19.2. La ligne de la mer de Beaufort visée à l'article A du protocole d'entente conclu entre le Yukon et les Territoires du Nord Ouest (mer de Beaufort), daté du 15 mai 1991, peut être reconnue aux fins de la négociation de l'Accord de partage des revenus tirés des ressources de la mer de Beaufort qui doit être conclu entre le Yukon et le gouvernement des Territoires du Nord Ouest.

Il est entendu que la susdite ligne n'est pertinente pour le Canada qu'à l'égard du partage des revenus tirés des ressources de la mer de Beaufort entre le Yukon et le gouvernement des Territoires du Nord Ouest. À ce titre, cette ligne ne constitue pas un précédent ni une ligne de délimitation à toute autre fin, pas plus qu'elle ne prédétermine la forme que pourrait prendre le partage des responsabilités relatives à la zone extracôtière qui doit être négocié à une date ultérieure.

19.3. Les parties reconnaissent que le protocole d'entente conclu entre le Yukon et les Territoires du Nord Ouest (mer de Beaufort) ne détermine aucunement la forme que pourrait prendre le partage des responsabilités législatives et administratives relatives à la zone extracôtière.

Signé, scellé et délivré par le Canada le 28 mai 1993.

_______________________________
Thomas Siddon
Ministre
Ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien

Signé, scellé et délivré par le Yukon le 28 mai 1993.

_______________________________
John Ostashek
Chef du gouvernement
Gouvernement du Yukon

Annexe A – La mer de Beaufort

Carte de la mer de Beaufort
Description textuelle de la carte de la mer de Beaufort

La mer de Beaufort, située au nord des côtes de l'Alaska et du Canada et limitée à l'est par les îles Prince Patrick et Banks, est délimitée comme suit :

Au nord-ouest

Une ligne reliant Point Barrow (71° 24' N - 156° 28' O), à l'extrémité nord de l'Alaska, vers le nord est jusqu'à Lands End (un point situé à 76° 20' N - 122° 35' O), sur la côte nord-ouest de l'île Prince Patrick.

À l'est

De Lands End vers le sud, le long de la côte ouest de l'île Prince Patrick, jusqu'à Griffiths Point (76° 05' 30" N - 123° 01' O), l'extrémité ouest de cette île; de là, une ligne reliant Griffiths Point vers le sud jusqu'à Cap Prince Alfred (74° 20' 30" N - 124° 46' O), l'extrémité nord-ouest de l'île Banks; de là, du Cap Prince Alfred vers le sud, le long de la côte ouest de cette île, jusqu'à Cap Kellett (71° 58' N - 126° 01' O), l'extrémité ouest de celle ci; de là, une ligne reliant Cap Kellett vers le sud-ouest jusqu'à Cap Bathurst (70° 34' 30" N - 123° 02' O), sur la côte nord du Canada.

Au sud

De Cap Bathurst vers l'ouest, le long des côtes nord du Canada et de l'Alaska jusqu'à Point Barrow (7l° 24' N - 156° 28' O), à l'extrémité nord de l'Alaska.

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