Entente Sur la Revendication Territoriale Globale des Gwich'in

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Table des matières

Préambule

Attendu que de temps immémorial, les Gwich'in occupent et utilisent traditionnellement des terres dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon;

Attendu que le Traité n°11 a été signé à Arctic Red River le 26 juillet 1921 et à Fort McPherson le 28 juillet 1921 avec les chefs et les dirigeants représentant les Gwich'in (aussi appelés les Loucheux);

Attendu que des subventions en espèces ont été versées aux Métis gwich'in à la suite de la signature du Traité n° 11;

Attendu que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada;

Attendu que des différends continuent d'exister entre les Gwich'in et le Canada quant à l'interprétation des droits ancestraux ou issus de traités;

Attendu que les Gwich'in et le Canada ont entrepris des négociations dans le but de définir certains droits des Gwich'in énoncés dans la présente entente qui constitue un traité moderne -et de donner effet à ces droits;

Attendu que les Gwich'in ont, par un vote tenu entre le 16 et le 20 septembre 1991, ratifié la version du 13 juillet 1991 de la présente entente;

Attendu que après la ratification de la présente entente par les Gwich'in, les descriptions des terres sélectionnées ont été annexées à l'entente, que l'accord transfrontalier du Yukon a été précisé davantage et que les parties ont révisé le texte de l'entente afin de le rendre plus clair;

Attendu que le Conseil tribal des Gwich'in a, par résolution, approuvé le texte de la présente entente;

Attendu que le Canada a approuvé la présente entente par le décret C.P. 1992-757 daté du 10 avril 1992;

Attendu que les représentants des Gwich'in et du Canada sont autorisés à signer le présent traité qui, une fois que le Parlement lui aura donné effet par la loi de mise en oeuvre, sera reconnu comme un accord sur des revendications territoriales au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;

Par consequent, les parties conviennent de ce qui suit:

1

Objectifs

1.1

Les Gwich'in et le Canada ont négocié la présente entente en vue de réaliser les objectifs suivants:

1.1.1

définir en toute clarté et en toute certitude les droits de propriété et d'utilisation des terres visées et de leurs ressources naturelles;

1.1.2

accorder les droits et les avantages spécifiés dans la présente entente en échange de la renonciation des Gwich'in à certains droits qu'ils revendiquent où que ce soit au Canada en vertu de traités ou autrement;

1.1.3

reconnaître et favoriser le mode de vie des Gwich'in, qui est fondé sur les rapports culturels et économiques qu'entretiennent ceux-ci avec la terre;

1.1.4

favoriser l'autosuffisance des Gwich'in et accroître leur capacité de participer pleinement à tous les aspects de la vie économique;

1.1.5

accorder aux Gwich'in des avantages spécifiques, notamment des indemnités, des terres et d'autres avantages économiques;

1.1.6

accorder aux Gwich'in des droits en matière de récolte d'animaux sauvages ainsi que le droit de participer aux décisions relatives à la gestion de la faune et à la récolte des animaux sauvages;

1.1.7

accorder aux Gwich'in le droit de participer aux décisions concernant l'utilisation, la gestion et la conservation des terres, de l'eau et des ressources;

1.1.8

protéger et conserver la faune et l'environnement de la région visée par le règlement au profit des générations actuelles et futures;

1.1.9

garantir aux Gwich'in la possibilité de négocier des accords sur l'autonomie gouvernementale.

2.0

Définitions

2.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.

«activité de développement» Entreprise de nature privée, locale, territoriale ou fédérale -poursuivie sur terre ou sur l'eau ou prolongement d'une telle entreprise.

«administration locale» Cités, villes, villages, hameaux, collectivités avec charte, localités et administrations locales constituées en municipalités énumérées à l'article 22.8.1, et toute autre administration locale désignée et établie ultérieurement conformément à l'article 22.7.1, y compris le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, lorsqu'il agit à la place d'une administration locale.

«aire de conservation» Réserves de gibier, refuges fauniques, refuges d'oiseaux migrateurs, réserves nationales de faune et autres réserves destinées à assurer la protection de la faune et de son habitat, qui sont créés par des lois fédérales ou territoriales. Ne sont pas visés par la présente définition les parcs nationaux.

«animaux à fourrure» Espèces d'animaux indigènes de la région visée par le règlement qui appartiennent aux genres suivants : Castor, notamment le castor; Alopex, notamment le renard arctique; Lutra notamment la loutre de rivière; Lynx, notamment le loup-cervier; Martes, notamment la martre d'Amérique et le pékan; Mephitis. notamment la mouffette; Mustela, notamment la belette et le vison; Ondatra, notamment le rat musqué; Vulpes, notamment le renard roux, le renard croisé, le renard noir et le renard argenté; Gulo, notamment le carcajou; Canis, notamment le loup et le coyote; Marmota, notamment les marmottes; Tamiasciurus, notamment l'écureuil roux.

«arbre» Plante ligneuse vivace, à tronc unique, pouvant atteindre plus de huit pieds, et que l'on trouve à l'état sauvage dans les Territoires du Nord-Ouest, notamment les espèces appartenant au genre Pinus, comme le pin gris et le pin tordu; au genre Larix comme le mélèze laricin; au genre Picea comme l'épinette blanche et l'épinette noire; au genre Abis, comme le sapin subalpin; au genre Salix, comme le saule de Bebb et le saule discolore; au genre Populus, comme le peuplier faux-tremble et le peuplier baumier; au genre Betula, comme le bouleau à papier, le bouleau d'Alaska et le bouleau fontinal; au genre Alnus, comme l'aulne rugueux et l'aulne de montagne; au genre Prunus, comme le cerisier de Virginie et le cerisier de Pennsylvanie.

«arpentage officiel» Détermination des bornes-signaux et des points de repère qui marquent une limite et arpentage de toutes les lignes constituant cette limite. Ce travail comprend notamment la préparation des notes et des plans d'arpentage ainsi que les examens, approbations et ratifications auxquels sont tenus l'arpenteur en chef et d'autres fonctionnaires conformément aux dispositions de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada ou de quelque autre disposition législative.

«arpenteur en chef» L'arpenteur en chef des terres du Canada nommé de la manière autorisée par la loi ou la personne autorisée par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources à exercer une partie ou l'ensemble des fonctions de l'arpenteur en chef.

«autorité expropriante» Le gouvernement du Canada, celui des Territoires du Nord-Ouest ou toute autre entité légalement autorisée à exproprier un bien-fonds ou un intérêt foncier.

«borne-signal» Moyen autorisé qu'utilise un arpenteur qualifié pour marquer une limite dans le cadre d'un arpentage officiel effectué conformément aux dispositions législatives applicables. S'entend en outre des marques auxiliaires.

«collectivité gwich'in» La collectivité d'Inuvik, d'Aklavik, d'Artic Red River ou de Fort McPherson.

«Conseil des ressources renouvelables» S'entend des conseils des ressources renouvelables gwich'in prévus à la section 12. 9.

«conservation» Gestion des populations d'animaux sauvages et de leurs habitats en vue de maintenir la qualité et la diversité de ces ressources, y compris leur productivité optimale à long terme, et d'assurer le caractère durable des récoltes et leur utilisation rationnelle.

«conservation des forêts» Gestion des ressources forestières en vue de maintenir la qualité et la diversité de ces ressources, y compris leur productivité optimale à long terme, et d'assurer le caractère durable des récoltes et leur utilisation rationnelle.

«consultation» Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer son point de vue sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer son point de vue sur la question ainsi que l'occasion de présenter ce point de vue à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de tous les points de vue exprimés.

«eau» Est assimilée à l'eau la glace.

«échanges» ou «faire des échanges» Troquer, acheter, vendre, donner ou recevoir.

«entente» La présente entente. De plus, «la date de la présente entente» est la date à laquelle celle-ci est signée par les représentants de Sa Majesté du chef du Canada et par des Gwich'in, après la ratification.

«expropriation» Dépossession forcée de biens-fonds ou de quelque intérêt foncier.

«faune» «animaux sauvages» ou «ressources fauniques» Ensemble des animaux sauvages, notamment les poissons, les mammifères et les oiseaux.

«gaz» Le gaz naturel et toutes les substances produites avec ce gaz, à l'exclusion du pétrole.

«gestion forestière» S'entend notamment de la conservation des forêts, de la lutte contre les incendies de forêt, de la gestion du bois d'oeuvre, du reboisement et de la sylviculture.

«gouvernement» S'entend, compte tenu du ou des paliers de gouvernement ayant compétence sur la question concernée:

  1. soit du gouvernement du Canada;
  2. soit du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou de ses successeurs;
  3. ou des deux.

Sont assimilés au gouvernement les ministères, les organismes ou les fonctionnaires dûment autorisés à agir pour le compte des organismes susmentionnés.

«Gwich'in» Sauf aux chapitres 3 et 4, ce terme s'entend, selon le contexte, des participants et des organisations gwich'in désignées conformément au chapitre 7.

«législation» ou «mesure législative» La législation fédérale ou territoriale en vigueur, y compris les règlements d'application. De plus, les renvois à une loi particulière se rapportent à sa version éventuellement modifiée ou à la loi qui la remplace.

«ligne des hautes eaux ordinaires» Dans le cas d'un plan d'eau, il s'agit de la limite ou du bord de son lit et, s'il s'agit d'eaux non soumises à l'action des marées, il est alors possible de parler de «rive» ou de «limite de la rive».

«limite artificielle» Ligne droite joignant deux points géographiques marqués ou deux bornessignaux d'arpentage.

«limite en retrait» Limite parallèle à une limite déterminée par un arpentage officiel, à une limite naturelle ou à une emprise dont elle est séparée par une distance prescrite mesurée perpendiculairement.

«limite naturelle» Ligne des hautes eaux ordinaires des plans d'eau ou élévation de terrain bien définie.

«lit» Dans le cas d'un plan d'eau, terrain que l'eau a recouvert suffisamment longtemps pour le dépouiller de sa végétation ou pour imprimer un caractère distinct soit à la végétation lorsqu'elle se prolonge sous l'eau, soit au sol lui-même.

«loi» S'entend notamment d'une ordonnance.

«loi de mise en oeuvre» La loi prévue à l'article 3.1.4. De plus, la «date de la loi de mise en oeuvre» est la date à laquelle cette loi entre en vigueur.

«membre de la famille immédiate» Conjoint, enfant, père ou mère, frère ou soeur.

«minéraux» S'entend des métaux précieux et communs et des autres substances naturelles inorganiques. Sont compris parmi les minéraux le charbon, le pétrole et le gaz.

«mineur» Personne n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité fixé par l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest;

«ministre» S'entend, selon le cas, du ministre du gouvernement du Canada ou du ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a compétence à l'égard du sujet traité.

«navigable» Se dit d'une rivière, d'un fleuve, d'un lac ou de tout autre plan d'eau propice à la navigation en bateau ou au moyen d'autres embarcations utilisées soit à des fins commerciales soit par le public dans la région visée par le règlement.

«nouveau permis» Sauf disposition contraire de la présente entente, s'entend en outre de tout permis dont le titulaire ou le propriétaire véritable a changé. Ne sont pas visés par la présente définition le renouvellement d'un permis existant ou le nouveau permis délivré à un titulaire pour lui permettre de poursuivre les activités qu'il exerçait en vertu d'un permis qui expire.

«oiseaux migrateurs considérés comme gibier» S'entend au sens de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R. (1985), ch. M-7.

«organisation gwich'in désignée» S'entend des organisations gwich'in désignées conformément au chapitre 7.

«parc national» Terres définies aux annexes de la Loi sur les parcs nationaux, L.R. (1985), ch. N-14 et situées dans la région visée par le règlement.

«parc territorial» Terres définies à l'annexe du Règlement sur les parcs territoriaux de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. (1988), ch . T-4.

«participant» Personne inscrite au registre d'inscription conformément au chapitre 4.

«permis de coupe» S'entend en outre des permis d'abattage et des ententes de gestion forestière.

«pétrole» Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres hydrocarbures, à l'exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables ou de schistes bitumineux, ou d'autres sortes de gisements.

«plantes» La flore sauvage, à l'exception des arbres.

«promoteur» Toute personne participant à des activités de développement.

«proposition de développement» S'entend des activités de développement projetées à l'extérieur des limites d'une administration locale, ou à l'intérieur de ces limites lorsque l'entreprise aurait vraisemblablement des répercussions importantes sur l'air, sur l'eau ou sur les ressources renouvelables.

«récolte» ou «récolter» Activités de cueillette, de chasse, de piégeage ou de pêche exercées conformément à la présente entente ou à la législation applicable.

«redevance» S'entend des paiements, en espèces ou en nature, relatifs à la production d'une ressource tirée de la surface ou du sous-sol de la vallée du Mackenzie, y compris des réserves prouvées de Norman Wells, qui sont faits ou doivent être faits au gouvernement, en sa qualité de propriétaire de la ressource. Ne sont pas visés par la présente définition les paiements relatifs à un service ou à l'octroi d'un droit, d'un intérêt, d'une approbation ou d'une autorisation.

«région ouest de l'Arctique» Partie de la région désignée, au sens de la Convention des Inuvialuit à l'exclusion du Yukon définie dans la Convention définitive des Inuvialuit.

«région visée par le règlement» La région des Territoires du Nord-Ouest définie à l'annexe A de la présente entente.

«répercussions sur l'environnement» S'entend notamment des effets sur la qualité de l'air, des terres et de l'eau, sur la faune et les récoltes d'animaux sauvages, sur le milieu social et culturel et sur les ressources patrimoniales.

«réserves prouvées de Norman Wells» ("Norman Wells Proven Area") La région définie à l'annexe A de l'entente sur les réserves prouvées ("Proven Area Agreement") datée du 21 juillet 1944, conclue entre Imperial Oil Limited et sa Majesté du chef du Canada, et ses modifications et reconductions.

«ressource» S'entend des mines et des minéraux, que ceux-ci se trouvent à l'état solide, liquide ou gazeux.

«terres gwich'in» S'entend des terres municipales gwich'in et des terres visées par le règlement.

«terres municipales gwich'in» Terres gwich'in situées à l'intérieur des limites d'une administration locale et cédées conformément à l'article 22.2.1.

«terres riveraines» Terres comprises entre le bord d'un plan d'eau et une ligne imaginaire tracée à 30,48 mètres (environ 100 pieds) à l'intérieur des terres et mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires.

«terres visées par le règlement» Terres gwich'in situées à l'extérieur des limites d'une administration locale et cédées conformément à l'article 18.1.2.

«vallée du Mackenzie» Région des Territoires du Nord-Ouest qui est limitée au sud par le 60e parallèle de latitude, à l'exclusion du parc national de Wood Buffalo, à l'ouest par la frontière séparant les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, au nord par la limite de la région ouest de l'Arctique et à l'est par la limite de la région visée par l'entente de la Fédération Tungavik du Nunavut.

«zone protégée» Ensemble des zones et des emplacements mis de côté et protégés par le gouvernement dans la région visée par le règlement, notamment les parcs et les lieux historiques, les réserves nationales de faune, les refuges d'oiseaux migrateurs, les parcs territoriaux, les aires de conservation et les sites archéologiques. Les parcs nationaux ne sont pas visés par la présente définition.


3.0

Dispositions Générales

3.1.1

Dans le présent chapitre, «Gwich'in» s'entend des personnes de la lignée des Gwich'in (aussi appelés les Loucheux) qui habitaient, ou qui utilisaient et occupaient la région visée par le règlement le 31 décembre 1921 ou avant cette date, ainsi que de leurs descendants.

3.1.2

La présente entente constitue un accord sur une revendication territoriale au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3.1.3

  1. La présente entente a été ratifiée par les Gwich'in et le Canada conformément au processus décrit à l'annexe E.
  2. L'édiction d'une loi de mise en oeuvre par le Parlement est une condition préalable à la validité de la présente entente, qui entrera en vigueur à la date de la loi de mise en oeuvre. En l'absence d'une telle loi approuvant l'entente, cette dernière sera nulle et inopérante.

3.1.4

Le Canada recommandera au Parlement d'approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valide la présente entente au moyen d'une mesure législative.

3.1.5

Ni la présente entente ni la loi de mise en oeuvre n'ont pour effet de priver les Gwich'in de leur identité en tant que peuple autochtone du Canada ou, sous réserve des articles 3.1.12 et 3.1.13, de porter atteinte à la capacité des Gwich'in de se prévaloir ou de tirer profit de quelque droit constitutionnel existant ou futur reconnu aux peuples autochtones et qui s'appliquent à eux.

3.1.6

La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité des Gwich'in de se prévaloir et de tirer profit des programmes gouvernementaux destinés aux Indiens inscrits, aux Indiens non inscrits ou aux Métis, selon le cas. Les avantages offerts dans le cadre de ces programmes sont déterminés selon les critères généraux établis à cette fin.

3.1.7

a présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits des Gwich'in en tant que citoyens canadiens. Ils continuent de jouir de tous les droits et avantages reconnus aux autres citoyens et qui s'appliquent à eux.

3.1.8

La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte au statut, prévu par la Loi sur les Indiens, L.R. (1985), ch. I-5, de tout Gwich'in ou de toute bande indienne dans la région visée par le règlement.

3.1.9

Les terres gwich'in ne sont pas réputées être des terres réservées aux Indiens au sens de la Loi constitutionnelle de 1867, ni des réserves au sens de la Loi sur les Indiens, L.R. (1985), ch. I-5.

3.1.10

La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte à la dévolution ou au transfert de pouvoirs ou de compétences par le Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

3.1.11

Les parties reconnaissent l'importance historique et culturelle du Traité n°11 et conviennent de tenir des rencontres annuelles afin de confirmer cette reconnaissance, d'effectuer les paiements annuels prévus par le traité et de reconnaître l'importance de la présente entente.

3.1.12

En contrepartie des droits et avantages accordés aux Gwich'in par la présente entente, les Gwich'in renoncent, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada, à l'ensemble de leurs revendications, droits, titres et intérêts ancestraux dans des terres et des eaux où que ce soit au Canada.

3.1.13

En contrepartie des droits et avantages accordés aux Gwich'in par la présente entente, les Gwich'in renoncent, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada, à l'ensemble de leurs revendications, droits ou causes d'action de nature collective ou individuelle passés, actuels ou futurs et fondés sur:

  1. l'obligation de mettre de côté des réserves que prévoit le Traité n°11, et les Gwich'in reconnaissent qu'aucune réserve n'a jamais été mise de côté dans la région visée par le règlement conformément à cette obligation;
  2. les obligations à exécution unique prévues par le Traité n°11 qui, comme le reconnaissent les Gwich'in, ont été exécutées par Sa Majesté du chef du Canada et qui consistaient à remettre aux Indiens les choses suivantes :
    1. une somme de 32 $ à chaque chef, de 22 $ à chaque dirigeant et de 12 $ à chaque autre Indien,
    2. des médailles, des drapeaux et des exemplaires du traité,
    3. de l'équipement de chasse, de pêche et de piégeage d'une valeur de 50 $ par famille;
  3. l'obligation prévue par le Traité n° 11, qui consistait à fournir aux Indiens les choses suivantes :
    1. des outils aux bandes qui choisissent une réserve,
    2. l'aide jugée nécessaire à la poursuite d'activités agricoles,
    3. des habits pour les chefs et pour les dirigeants;
  4. le droit, énoncé au Traité n° 11, qu'ont les Indiens d'exercer leurs activités habituelles de chasse, de pêche et de piégeage, et à l'égard duquel il ne peut y avoir de renonciation que dans les régions suivantes :
    1. la région visée par le règlement, la région ouest de l'Arctique, la région visée par le traité et située à l'est de la région ouest de l'Arctique et au nord de la région visée par le règlement des Sahtu, et le Yukon,
    2. les autres régions à l'égard desquelles est conclue et approuvée par le Parlement une entente sur une revendication territoriale globale fondée sur l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du 9 avril 1990, à la condition que les participants à une telle entente renoncent à leurs droits issus de traités en matière de pêche et de piégeage dans la région visée par le règlement;
  5. les lois ou décrets impériaux ou canadiens ou toute autre mesure prise par le gouverneur en conseil ou le Canada relativement aux terres attribuées à des Métis ou aux certificats d'argent.

3.1.14

Le Canada confirme les droits existants issus de traité découlant des parties du Traité n° 11 qui ne sont pas visées par la renonciation énoncée à l'article 3.1.13.

3.1.15

La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte:

  1. aux droits ancestraux ou issus de traités des Gwich'in à l'autonomie gouvernementale;
  2. aux droits de chasse, de piégeage ou de pêche de toute personne admissible à participer à la présente entente, prévus soit par un accord de transfert des ressources naturelles, soit par un traité en vigueur en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan ou au Manitoba.

3.1.16

La présente entente n'a pas pour effet de reconnaître ou d'accorder des droits fondés sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 à d'autres peuples autochtones que les Gwich'in, ou de porter atteinte à de tels droits.

3.1.17

En contrepartie des droits et avantages accordés aux Gwich'in par la présente entente, les Gwich'in conviennent, en leur propre nom et au nom de leurs héritiers, de leurs descendants et de leurs successeurs, de renoncer à faire valoir toute cause d'action, action déclaratoire, réclamation ou demande de quelque nature que ce soit - passée, actuelle ou future - à l'encontre soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit d'une province ou du gouvernement d'un territoire ou d'une personne, relativement à quelque revendication, droit, titre ou intérêt prévu à l'article 3.1.13.

3.1.18

  1. En contrepartie des droits et avantages accordés aux Gwich'in par la présente entente, le Conseil tribal des Gwich'in, les organisations gwich'in désignées conformément au chapitre 7 et les successeurs et cessionnaires de ces organisations conviennent d'indemniser et de tenir à couvert Sa Majesté du chef du Canada contre les poursuites, actions en justice, causes d'action, réclamations, demandes, dommages-intérêts, frais ou dépens, dettes ou obligations, engagées, invoquées, présentées, ou réclamés, selon le cas, contre le Canada après l'entrée en vigueur de la présente entente - connus ou non - que toute personne admissible à participer à la présente entente, y compris ses héritiers, ses successeurs ou ses ayants droit, peut actuellement ou pourrait éventuellement faire valoir contre le Canada relativement aux revendications, droits, titres et intérêts prévus à l'article 3.1.13.
  2. Le Canada est tenu de contester énergiquement ces poursuites, actions, causes d'action, réclamations et demandes, et il ne peut, dans un tel cas, convenir d'un compromis ou d'une transaction sans le consentement du Conseil tribal des Gwich'in.
  3. Les Gwich'in ne sont pas tenus de payer au Canada les frais engagés par celui-ci dans l'application des alinéas a) et b).
  4. Il est entendu que le droit d'être indemnisé prévu par la présente disposition ne s'étend pas aux poursuites, actions, causes d'action, réclamations, demandes, dommages - intérêts, frais ou dépens, dettes ou obligations relatifs au défaut de Sa Majesté du chef du Canada de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente entente.

3.1.19

En cas de doute quant au sens de toute mesure législative ayant pour but d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de la présente entente, cette dernière peut être utilisée à des fins d'interprétation.

3.1.20

Il n'existe aucune présomption que les expressions ambiguës de la présente entente doivent être interprétées en faveur soit du gouvernement soit des Gwich'in.

3.1.21

La présente entente constitue l'entente complète intervenue entre les parties et il n'existe aucune autre assertion, garantie, convention accessoire ou condition touchant la présente entente que celles qui sont exprimées dans cette dernière.

3.1.22

Sous réserve de l'article 3.1.23, les règles de droit fédérales, territoriales et locales s'appliquent aux Gwich'in et aux terres gwich'in.

3.1.23

En cas d'incompatibilité ou de conflit entre les dispositions d'une règle de droit et celles de la loi de mise en oeuvre ou de la présente entente, ces dernières rendent inopérantes les dispositions incompatibles ou conflictuelles de la règle de droit en question.

3.1.24

Ni le gouvernement ni les Gwich'in ne peuvent contester la validité des dispositions de la présente entente.

3.1.25

Sous réserve de l'article 3.1.18, ni le gouvernement ni les Gwich'in ne peuvent invoquer quelque cause d'action fondée sur le fait qu'une disposition de la présente entente a été déclarée invalide.

3.1.26

Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement et les Gwich'in s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

3.1.27

  1. Les dispositions de la présente entente peuvent être modifiées avec le consentement du gouvernement, représenté par le gouverneur en conseil, et avec celui des Gwich'in, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in.
  2. Le gouvernement peut se fonder sur la décision écrite du conseil d'administration du Conseil tribal des Gwich'in comme preuve du consentement des Gwich'in.
  3. Il ne peut être apporté à la présente entente aucune modification qui aurait une incidence sur les programmes ou sur les responsabilités du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou qui porterait sur une question relevant de sa compétence, sans le consentement du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par son Conseil exécutif.

3.1.28

Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil des Gwich'in dans le cours de la planification des diverses institutions prévues et de la rédaction de la loi et des autres mesures législatives visant à assurer la mise en oeuvre des dispositions de la présente entente.

3.1.29

Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, le gouvernement n'est pas tenu de communiquer des renseignements qu'il peut ou doit refuser de communiquer en vertu de quelque loi relative à l'accès à l'information. Lorsque le gouvernement a la faculté de communiquer les renseignements demandés, il doit tenir compte des objectifs de la présente entente dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

4.0

Admissibilité et Inscription

4.1

Définitions

4.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«Gwich'in» Selon le cas :

  1. personne de la lignée des Gwich'in (aussi appelés les Loucheux) qui habitait ou qui utilisait et occupait la région visée par le règlement le 31 décembre 1921 ou avant cette date, ainsi que ses descendants;
  2. personne qui, pendant qu'elle était mineure, a été adoptée conformément soit aux lois applicables d'un gouvernement soit à une coutume gwich'in, par une personne visée à l'alinéa a), ou les descendants d'une personne ainsi adoptée.

«période d'inscription initiale» Période de 5 ans, ou toute autre période convenue par les Gwich'in et par le Canada, qui commence à courir à la date de la loi de mise en oeuvre.

4.2

Admissibilité

4.2.1

Tout Gwich'in qui est citoyen canadien peut être inscrit en tant que participant.

4.2.2

  1. Même si une personne ne peut être inscrite en application de l'article 4.2.1, elle peut néanmoins se faire inscrire si elle est citoyenne canadienne de descendance autochtone, si elle réside dans la région visée par le règlement et si elle est acceptée par les Gwich'in à tout moment après la date de la loi de mise en oeuvre.
  2. L'expression «acceptée par les Gwich'in» signifie que la personne visée a été parrainée par une personne inscrite conformément à l'article 4.2.1, et qu'elle a été agréée en application du processus qui doit être établi à cette fin par les participants qui résident dans la région visée par le règlement.

4.2.3

L'admissibilité est un droit individuel qui ne peut être transféré ou cédé.

4.2.4

Les Gwich'in se chargent d'organiser, à leurs propres frais, les votes tenus en vue d'accepter les personnes qui demandent leur inscription conformément à l'article 4.2.2.

4.3

Nature de l'Inscription

4.3.1

Le Conseil d'inscription inscrit les personnes qui sont admissibles conformément à la section 4.2 et qui, selon le cas :

  1. ne sont pas mineures et demandent leur inscription au Conseil;
  2. sont mineures et dont le père, la mère ou le tuteur a présenté au Conseil une demande d'inscription à leur égard.

4.3.2

Le Conseil d'inscription radie le nom d'une personne du registre d'inscription dans les cas suivants:

  1. la personne visée n'est pas mineure et elle avise par écrit le Conseil que son nom doit être radié du registre;
  2. la personne visée est mineure et son père, sa mère ou son tuteur avise par écrit le Conseil que son nom doit être radié du registre.

4.4

Autres Ententes sur des Revendications Territoriales Globales

4.4.1

Par dérogation à l'article 4.2.1, les personnes inscrites en application d'une autre entente sur une revendication territoriale globale au Canada ne peuvent être inscrites conformément à la présente entente et celles qui sont inscrites en vertu de la présente entente cessent de l'être dès qu'elles sont inscrites conformément à une autre entente de ce genre.

4.4.2

Par dérogation à l'article 4.4.1, les personnes qui pourraient s'inscrire en application de la présente entente, si ce n'était du fait qu'elles le sont déjà conformément à une autre entente sur une revendication territoriale globale au Canada, peuvent le faire dès qu'elles cessent d'être inscrites en application de cette autre entente et qu'elles choisissent de s'inscrire conformément à la présente entente.

4.4.3

Pour l'application de l'article 4.4.1, le fait de recevoir des avantages financiers en application de l'Agreement with Respect to Providing Interim Benefits to Yukon Indian Elders intervenu entre le gouvernement du Canada et le Conseil des Indiens du Yukon n'équivaut pas à être inscrit conformément à une autre entente sur une revendication territoriale globale.

4.4.4

Pour l'application de la section 4.4, le Traité n° 11 ne constitue pas une entente sur une revendication territoriale globale.

4.5

Conseil d'Inscription

4.5.1

Doit être constitué, à la date de la loi de mise en oeuvre, un Conseil d'inscription qui sera composé de la manière suivante :

  1. cinq personnes nommées par les Gwich'in - dont au moins une de chaque collectivité gwich'in - dont les noms figurent sur la liste officielle des votants prévue à l'article 3.1 de l'annexe E;
  2. pour la durée de la période d'inscription initiale uniquement, deux personnes nommées par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

4.5.2

Le Conseil d'inscription exerce les fonctions suivantes:

  1. inscrire les personnes admissibles conformément à la section 4.2 pour lesquelles une demande d'inscription a été reçue en application de la section 4.3;
  2. établir un registre d'inscription et y consigner le nom de toutes les personnes inscrites;
  3. tenir une liste des personnes dont la demande d'inscription a été rejetée;
  4. publier le registre d'inscription au moins une fois l'an;
  5. préparer le budget annuel d'exploitation du Conseil d'inscription et le soumettre au gouvernement du Canada pour examen et approbation;
  6. préparer et distribuer des documents d'information et des formulaires de demandes d'inscription demandant aux requérants de faire état des renseignements suivants :
    1. le nom de la collectivité gwich'in à laquelle le requérant désire être rattaché,
    2. si la demande d'inscription est fondée sur l'article 4.2.1 ou sur l'article 4.2.2;
  7. établir, conformément aux principes de justice naturelle, la procédure et les règles de preuve qu'il appliquera;
  8. aviser chaque requérant dont le nom n'a pas été inscrit au registre d'inscription des motifs justifiant le refus de l'inscrire et de son droit de faire appel de cette décision;
  9. établir et remettre à chaque participant un document attestant son inscription en application de la présente entente.

4.6

Droit d'Appel

4.6.1

Les requérants dont le nom n'a pas été inscrit au registre d'inscription peuvent faire appel de cette décision en déposant un avis d'appel à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

4.6.2

Si, au terme de l'appel, la Cour conclut que le Conseil d'inscription a fait erreur dans sa décision, elle peut infirmer la décision du Conseil et ordonner l'inscription de l'appelant ou encore renvoyer l'affaire devant le Conseil pour réexamen.

4.7

Dépenses

4.7.1

  1. Le gouvernement du Canada assume les dépenses raisonnables et nécessaires engagées par le Conseil d'inscription pendant la période d'inscription initiale.
  2. Après la période d'inscription initiale, les dépenses du Conseil d'inscription sont à la charge des Gwich'in.

4.8

Autres Dispositions

4.8.1

La présente entente n'a pas pour effet d'indiquer que le gouvernement du Canada a convenu de négocier avec les personnes qui peuvent être inscrites conformément à l'article 4.2.2 en tenant pour acquis qu'elles sont les premiers habitants de la région visée par le règlement.

4.8.2

Les participants inscrits conformément à l'article 4.2.2 disposent de droits équivalents à ceux des participants inscrits conformément à l'article 4.2.1.

4.8.3

Sauf indication contraire, les avantages prévus par la présente entente sont accordés aux participants collectivement. Aucun participant n'a droit, individuellement, à des terres, à de l'argent ou à d'autres avantages à moins que cela ne soit expressément prévu par la présente entente ou que les participants, agissant par l'intermédiaire d'une organisation gwich'in désignée, en aient décidé ainsi.

4.9

Inscription

4.9.1

L'inscription des participants débute après la date de loi de mise en oeuvre.


5.0

Autonomie Gouvernementale

5.1.1

Le gouvernement est tenu d'entamer avec les Gwich'in des négociations en vue de conclure des ententes sur l'autonomie gouvernementale adaptées à leurs circonstances particulières et conformes à la Constitution du Canada.

5.1.2

L'annexe B énonce une entente-cadre établissant les principes applicables ainsi que le processus, le calendrier et les sujets faisant l'objet des négociations.

5.1.3

Le gouvernement recommandera au Parlement ou à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, des mesures législatives distinctes de la loi de mise en oeuvre et visant à donner effet aux ententes sur l'autonomie gouvernementale découlant des négociations prévues à l'article 5.1.1.

5.1.4

Il ne doit pas y avoir incompatibilité entre les dispositions des ententes sur l'autonomie gouvernementale et celles de la loi de mise en oeuvre ou de la présente entente. En cas d'incompatibilité ou de conflit entre les dispositions d'une entente sur l'autonomie gouvernementale et celles de la loi de mise en oeuvre ou de la présente entente, ces dernières rendent inopérantes les dispositions incompatibles ou conflictuelles de l'entente sur l'autonomie gouvernementale. Afin de résoudre ces conflits ou incompatibilités, les parties peuvent convenir de modifier soit l'entente sur l'autonomie gouvernementale, soit la loi de mise en oeuvre ou la présente entente.

5.1.5

Les ententes sur l'autonomie gouvernementale ne peuvent porter atteinte aux droits des Gwich'in en tant que citoyens canadiens ou à leur droit de jouir de tous les droits et avantages qui sont reconnus aux autres citoyens et qui s'appliquent à eux.

5.1.6

Sous réserve de l'alinéa 3.1.15 a), les droits en matière d'autonomie gouvernementale prévus par les ententes sur l'autonomie gouvernementale et les mesures législatives édictées pour donner effet à ces ententes ne peuvent être considérés, en se fondant sur la présente entente, comme des droits ancestraux ou issus de traités au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

5.1.7

La présente entente n'a pas pour effet d'empêcher les Gwich'in de bénéficier, en matière d'autonomie gouvernementale ou à l'égard des ententes sur l'autonomie gouvernementale négociées conformément au présent chapitre, des garanties constitutionnelles qui pourraient être prévues soit par de futures modifications de la Constitution soit autrement.

5.1.8

La présente entente n'a pas pour effet d'empêcher les institutions gwich'in d'acquérir des pouvoirs et des champs de compétence supplémentaires dans le cadre d'un processus de transfert de tels pouvoirs et champs de compétence par le gouvernement.

5.1.9

Les ententes sur l'autonomie gouvernementale ont pour objectif de préciser la nature, les caractéristiques et l'étendue de l'autonomie gouvernementale, les rapports entre le gouvernement et les institutions gwich'in et enfin de faire une place au gouvernement autonome gwich'in au sein du système de gouvernement populaire.

5.1.10

Les négociations sur l'autonomie gouvernementale tiendront compte du désir des Gwich'in que l'autonomie gouvernementale s'exerce autant que possible à l'échelle des collectivités.

5.1.11

Les fonds nécessaires aux négociations sur l'autonomie gouvernementale sont attribués conformément à la politique du gouvernement à cet égard.

5.1.12

Le gouvernement et les Gwich'in conviennent que l'élaboration de la future constitution des Territoires du Nord-Ouest est une priorité. Le gouvernement doit donner au Conseil tribal des Gwich'in la possibilité de participer à toute conférence constitutionnelle ou processus analogue visant la réforme de la constitution des Territoires du Nord-Ouest.


6.0

Réglement des Différends

6.1

Dispositions Générales

6.1.1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux différends qui ne peuvent être réglés par voie de discussion et de négociation.

6.1.2

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour connaître des actions en justice découlant de la présente entente, y compris des demandes de contrôle judiciaire visant les différents conseils et offices établis conformément à la présente entente.

6.1.3

La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour contrôler, sur des questions de droit ou de compétence, les décisions des arbitres qui sont visées à l'article 6.3.7.

6.1.4

Sauf pour ce qui est des différends arbitrés conformément au présent chapitre, le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter la compétence de quelque tribunal judiciaire que ce soit.

6.1.5

Le conseil visé à la section 6.2 a compétence pour arbitrer:

  1. toute question que la présente entente soumet à l'arbitrage;
  2. toute question touchant l'interprétation ou l'application de la présente entente, dans les cas où les parties acceptent d'être liées par la sentence arbitrale conformément au présent chapitre.

6.1.6

Lorsqu'un participant a un droit d'action relativement à la présente entente, le Conseil tribal des Gwich'in peut, avec le consentement du participant concerné, intenter cette action pour le compte de ce dernier.

6.1.7

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher les parties à un différend de convenir d'avoir recours à un autre mécanisme de règlement des différends, telle la procédure de médiation ou d'arbitrage prévue par la Loi sur l'arbitrage, L.R.T.N.-O. (1988), ch. A-5.

6.2

Conseil d'Arbitrage

6.2.1

  1. Est constitué un conseil d'arbitrage (4e conseil») chargé de régler les différends conformément à la présente entente.
  2. Le conseil est constitué dès que l'une ou l'autre des conditions suivantes a été remplie:
    1. le Canada, représenté par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par le ministre de la Justice, et le Conseil tribal des Gwich'in conviennent par écrit que le conseil est constitué,
    2. le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont nommé chacun au moins un membre du conseil et le Conseil tribal des Gwich'in en a nommé au moins deux.

6.2.2

Le conseil est composé de huit membres, dont un président et un vice-président qui sont choisis à la majorité des membres. Sous réserve de l'article 6.3.5, le conseil peut établir les règles et la procédure applicables en vue de la mise en oeuvre du présent chapitre.

6.2.3

  1. Le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Conseil tribal des Gwich'in se consultent et tentent de s'entendre sur le choix des personnes qui doivent être nommées au conseil.
  2. Siles parties intéressées ne peuvent s'entendre conformément à l'alinéa a) dans l'année qui suit la date de la loi de mise en oeuvre, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest peuvent nommer chacun deux membres et le Conseil tribal des Gwich'in peut en nommer quatre.
  3. Le mandat des membres du conseil est de cinq ans.

6.2.4

Lorsqu'un membre quitte le conseil, la partie qui l'avait nommé peut en nommer un nouveau et, si le membre qui quitte avait été nommé conjointement par les parties intéressées, le Canada, les Territoires du Nord-Ouest et le Conseil tribal des Gwich'in se consultent et tentent de s'entendre sur la nomination du nouveau membre.

6.2.5

Le quorum du conseil est constitué de quatre membres qui sont, dans le cas d'un conseil constitué en application de l'alinéa 6.2.3b), un membre nommé par le Canada, un membre nommé par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et, enfin, deux membres nommés par le Conseil tribal des Gwich'in.

6.2.6

Le gouvernement fournit le personnel nécessaire aux activités du conseil. Le conseil prépare un budget annuel et le soumet au gouvernement pour examen et approbation. Les dépenses approuvées du conseil sont à la charge du gouvernement.

6.2.7

Les nominations auxquelles sont tenus le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conformément au présent chapitre sont faites respectivement par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et par le ministre de la Justice.

6.3

Procédure d'Arbitrage

6.3.1

Les différends sont arbitrés :

  1. soit par un arbitre choisi d'un commun accord par les parties à l'arbitrage parmi les membres du conseil;
  2. soit par trois arbitres choisis parmi les membres du conseil, un des arbitres étant nommé par la partie qui demande l'arbitrage, un autre par l'autre partie à l'arbitrage et le troisième étant choisi parmi les autres membres du conseil par les deux arbitres ainsi nommés; en cas de désaccord, le troisième arbitre est nommé par un juge, conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage, L.R.T.N.-O. (1988), ch. A-5, auquel cas le juge n'est pas tenu de limiter son choix aux membres du conseil.
  3. Sauf convention contraire des parties, les arbitres sont choisis parmi les membres du conseil.

6.3.2

L'arbitrage d'une question visée à l'alinéa 6. 1.5 a) est amorcé par une demande d'arbitrage déposée auprès du conseil par toute personne qui jouit d'un droit à l'arbitrage en vertu de la présente entente. La demande doit indiquer le nom de l'autre partie au différend, expliquer la nature du différend, résumer les faits, décrire la question à trancher, soumettre le nom d'un arbitre choisi parmi les membres du conseil et décrire le redressement demandé.

6.3.3

Dans le cas d'un arbitrage amorcé conformément à l'article 6.3.2, l'autre partie au différend est tenue de déposer sa réponse dans un délai de 30 jours et d'indiquer si elle accepte l'arbitre nommé dans la demande ou, dans le cas contraire, de nommer un autre arbitre choisi parmi les membres du conseil, et de décrire, le cas échéant, le redressement qu'elle demande. Si l'autre partie au différend fait défaut de déposer sa réponse dans le délai prescrit, elle est réputée avoir accepté l'arbitre nommé dans la demande et être partie à l'arbitrage.

6.3.4

  1. Le Conseil tribal des Gwich'in, le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent participer à un arbitrage, à titre de partie à celui-ci, en donnant un avis à cet effet à l'arbitre ou aux arbitres retenus.
  2. L'arbitre ou les arbitres retenus permettent, aux conditions qu'ils jugent bon de fixer, à toute personne qui en fait la demande, de participer à un arbitrage s'ils sont d'avis que les intérêts de cette personne pourraient être touchés par l'arbitrage.

6.3.5

L'arbitre ou les arbitres retenus ont compétence, après avoir entendu les parties, pour statuer sur toute question de procédure, notamment la méthode de présentation de la preuve, et pour rendre une sentence arbitrale pouvant prévoir, notamment, des mesures de redressement provisoire, le paiement d'intérêts et le paiement des dépens conformément à la présente entente.

6.3.6

La procédure d'arbitrage a pour but de permettre un règlement expéditif et, s'il y a lieu, sans formalisme, des différends qui sont soumis à l'arbitrage.

6.3.7

La décision de l'arbitre ou des arbitres retenus est définitive et elle lie les parties à l'arbitrage. De plus, elle ne peut être contestée par voie d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal judiciaire que ce soit, sauf s'il est allégué que l'arbitre ou les arbitres retenus ont commis une erreur de droit ou qu'ils ont outrepassé leur compétence.

6.3.8

Si l'arbitre ou les arbitres retenus ne statuent pas sur les dépens, chacune des parties à l'arbitrage assume ses propres frais ainsi qu'une part égale des autres coûts de l'arbitrage, notamment la rémunération et les dépenses de l'arbitre ou des arbitres retenus.

6.3.9

La Loi sur l'arbitrage, L.R.T.N.-O. (1988), ch. A-5, s'applique à tout arbitrage, dans la mesure où il n'y a pas incompatibilité avec les dispositions du présent chapitre.

6.3.10

Le conseil tient un registre public dans lequel il consigne les sentences arbitrales, sauf si les parties à l'arbitrage conviennent que l'instance, y compris la décision, doit demeurer confidentielle.

6.4

Disposition Transitoire

6.4.1

Jusqu'à ce qu'un conseil d'arbitrage ait été constitué, la Loi sur l'arbitrage, L.R.T.N. -O. (1988), ch. A-5, s'applique aux arbitrages visés à l'article 6.1.5.


7.0

Organisations Gwich'in

7.1.1

Tous les droits pouvant être exercés par une organisation gwich'in désignée ainsi que toutes les obligations incombant à cette organisation doivent être assignées par le Conseil tribal des Gwich'in, avant la date de la loi de mise en oeuvre, à une ou plusieurs organisations gwich'in désignées. Ces droits et obligations peuvent être réassignés par le Conseil tribal des Gwich'in, à la condition que ces modifications n'aient pas d'effets négatifs sur l'exercice des droits ou sur l'exécution des obligations prévus par la présente entente.

7.1.2

Les organisations gwich'in désignées doivent être des fiducies, associations, sociétés ou corporations créées conformément à la législation fédérale ou territoriale.

7.1.3

  1. Les organisations gwich'in désignées qui administrent des terres ou des fonds transférés conformément à l'article 8.1.1, 9.1.1 ou 18.1.2 doivent être structurées de sorte :
    1. que tous les participants y aient une participation égale à la date de la loi de mise en oeuvre,
    2. qu'elles soient la propriété des participants et soient contrôlées par ceux-ci, et que l'adhésion à ces organisations ou les actions de ces organisations soient incessibles.
  2. Toute restructuration subséquente de ces organisations doit respecter le principe du maintien de l'égalité de participation des participants, soit à l'échelle de la région de la collectivité, dans les terres et les immobilisations visées.

7.1.4

L'adhésion aux organisations gwich'in désignées qui exercent des droits conformément à la présente entente est ouverte aux participants qui ne sont pas mineurs et qui sont touchés par l'exercice de ces droits.

7.1.5

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher les Gwich'in de participer en utilisant les fonds transférés en vertu de la présente entente à des personnes morales ou à d'autres formes d'organisations commerciales dans lesquelles d'autres personnes sont actionnaires ou possèdent une participation.

7.1.6

  1. Avant la date de la loi de mise en oeuvre, le Conseil tribal des Gwich'in peut désigner une ou plusieurs organisations gwich'in qui seront chargées de recevoir les transferts de fonds prévus à l'article 8.1.1, les montants payables aux Gwich'in conformément à l'article 9.1.1 et tout autre paiement effectué en vertu de la présente entente.
  2. Les Gwich'in peuvent, par la suite, désigner d'autres organisations gwich'in chargées de recevoir des paiements, pourvu que les principes énoncés à l'article 7.1.3 soient respectés.

7.1.7

Le Canada est autorisé :

  1. à effectuer les transferts de fonds prévus à l'article 8.1.1 et les paiements prévus à l'article 9.1.1 aux organisations dûment autorisées qui ont été désignées conformément à l'article 7.1.6;
  2. à transférer des terres au Conseil tribal des Gwich'in conformément à la section 18.1.

Le Canada est réputé s'être acquitté entièrement de ses obligations à l'égard de ces transferts et paiements dès que les fonds ou terres visés sont reçus, selon le cas, soit par le Conseil tribal des Gwich'in soit par les organisations désignées conformément à l'article 7.1.6.

7.1.8

Le Conseil tribal des Gwich'in fait établir, avant la date de la loi de mise en oeuvre, et tient, par la suite, un registre public des organisations gwich'in désignées, dans lequel il est fait état des droits et obligations assignés à ces organisations conformément à l'article 7.1.1.

7.1.9

Le gouvernement n'est pas responsable, envers les participants, des dommages ou pertes subis par ceux -ci par suite du défaut d'une organisation gwich'in désignée de se conformer à une obligation prévue par la présente entente.


8.0

Paiements

8.1

Transfert de Fonds

8.1.1

Le Canada effectue un transfert de fonds au Conseil tribal des Gwich'in, conformément au calendrier des versements figurant à l'annexe I du présent chapitre.

8.1.2

Le Canada est libéré de tout engagement et de toute obligation, le cas échéant, envers les Gwich'in relativement aux réserves prouvées de Norman Wells décrites à l'annexe A de l'entente sur les réserves prouvées datée du 21 juillet 1944, conclue entre Imperial Oil Limited et Sa Majesté du chef du Canada, et aux modifications et reconductions de cette entente.

8.2

Remboursement des Prêts Accordés Pour les Négociations

8.2.1

Le Conseil tribal des Gwich'in. est tenu de rembourser les prêts qui lui ont été accordés pour financer les négociations, en plus de payer 15 pour cent des prêts semblables accordés à la Nation dénée et à l'Association des Métis des Territoires du Nord-Ouest entre 1975 et le 7 novembre 1990, conformément à l'annexe II du présent chapitre.

8.2.2

Le Canada peut opérer compensation et retenir, sur les versements devant être effectués conformément à l'article 8.1.1, les sommes relatives aux prêts accordés pour les négociations qui doivent être remboursées en vertu à l'article 8.2.1 et qui sont exigibles au moment des versements.

8.2.3

À tous autres égards, les autres conditions des prêts accordés pour les négociations demeurent inchangées.

8.3

Prêts Garantis Par le Transfert de Fonds

8.3.1

Le Conseil tribal des Gwich'in pourra trois ans après la date de la loi de mise en oeuvre demander au Canada de lui consentir un prêt garanti par le solde impayé du transfert de fonds.

8.3.2

Le Canada, représenté par le ministre des Finances, peut faire droit aux demandes de prêts présentées conformément à l'article 8.3.1. Le ministre peut convenir, par voie de négociation, des modalités du prêt, mais les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. le Conseil tribal des Gwich'in doit, au moment du prêt, verser sur le solde impayé des prêts accordés pour les négociations qui sont visés à l'article 8.2.1, un montant qui réduira ce solde d'un pourcentage égal au pourcentage que représente le montant prêté en vertu de l'article 8.3.2 par rapport au solde impayé du transfert de fonds prévu à l'article 8.1.1;
  2. la somme ainsi payée par le Conseil tribal des Gwich'in en application de l'alinéa a) est déduite des derniers versements prévus au calendrier des versements mentionné à l'article 8.2.1;
  3. le solde impayé du transfert de fonds doit, pour toute année, être au moins égal au total des frais d'administration exigibles, le cas échéant, des remboursements de prêts et des intérêts payables par le Conseil tribal des Gwich'in;
  4. le Canada peut déduire tout remboursement de prêt dû par le Conseil tribal des Gwich'in des versements devant être faits à ce dernier conformément à l'article 8.1.1.

Annexe I du chapitre 8

Calendrier des Versements
Date Versement
Acompte - Date de signature de la présente entente 2 000 000,00 $
Date de la loi de mise en oeuvre *7 000 000,00 $
Premier anniversaire de la présente entente 4 180 680,28 $
Deuxième anniversaire de la présente entente 6 271 020,43 $
Troisième anniversaire de la présente entente 8 361 360,57 $
Quatrième anniversaire de la présente entente 10 451 700,71 $
Cinquième anniversaire de la présente entente 10 451 700,71 $
Sixième anniversaire de la présente entente 10 451 700,71 $
Septième anniversaire de la présente entente 10 451 700,71 $
Huitième anniversaire de la présente entente 10 451 700,71$
Neuvième anniversaire de la présente entente 10 451 700,71 $
Dixième anniversaire de la présente entente 10 451 700,71 $
Onzième anniversaire de la présente entente 10 451 700,71 $
Douzième anniversaire de la présente entente 10 451 700,71 $
Treizième anniversaire de la présente entente 8 361 360,57 $
Quatorzième anniversaire de la présente entente 6 271 020,43 $
Quinzième anniversaire de la présente entente 4 180 680,28 $

* Des intérêts composés, calculés au taux annuel de 9,12 %, seront payables à l'égard de ce montant, du 23 avril 1992 à la date du paiement. Ce montant doit être versé dès que possible après la date de la loi de mise en oeuvre.

Annexe II du chapitre 8

Solde des Prêts Accordés Pour les Négociations
8 135 358,98 $ TOTAL
Premier versement 0 $ au troisième anniversaire de l'entente
Deuxième versement 0 $ au quatrième anniversaire de l'entente
Troisième versement 0 $ au cinquième anniversaire de l'entente
Quatrième versement 905 200,43 $ au sixième anniversaire de l'entente
Cinquième versement 1131 500,53 $ au septième anniversaire de l'entente
Sixième versement 1131 500,53 $ au huitième anniversaire de l'entente
Septième versement 1 131 500,53 $ au neuvième anniversaire de l'entente
Huitième versement 1131 500,53 $ au dixième anniversaire de l'entente
Neuvième versement 1 131 500,53 $ au onzième anniversaire de l'entente
Dixième versement 1131 500,53 $ au douzième anniversaire de l'entente
Onzième versement 905 200,43 $ au treizième anniversaire de l'entente
Douzième versement 678 900,32 $ au quatorzième anniversaire de l'entente
Treizième versement 452 600,2 1 $ au quinzième anniversaire de l'entente

9.0

Redevances Pour les Ressources

9.1.1

Le gouvernement verse chaque année au Conseil tribal des Gwich'in une somme égale au total des éléments suivants:

  1. 7,5 pour cent des deux premiers millions de dollars de redevances sur les ressources reçues par le gouvernement au cours de l'année visée;
  2. 1,5 pour cent des redevances supplémentaires sur les ressources reçues par le gouvernement au cours de l'année visée.

9.1.2

  1. Les sommes payables par le gouvernement conformément au présent chapitre sont calculées d'après les sommes dues au gouvernement et reçues par lui sur les ressources produites après la date de la présente entente.
  2. Ces sommes doivent être payées au Conseil tribal des Gwich'in sous forme de versements trimestriels.
  3. Le gouvernement fournit chaque année au Conseil tribal des Gwich'in un relevé indiquant la base sur laquelle les redevances sur les ressources ont été calculées à l'égard de l'année précédente.
  4. Sur demande à cet effet du Conseil tribal des Gwich'in, le gouvernement demande au vérificateur général de vérifier l'exactitude des renseignements figurant dans les relevés annuels.

9.1.3

  1. Sous réserve de l'alinéa b), le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal des Gwich'in à l'égard de toute proposition visant spécifiquement à modifier, par voie législative, les redevances sur les ressources payables au gouvernement.
  2. Lorsque le gouvernement consulte des parties de l'extérieur du gouvernement à l'égard de propositions de modifications du régime fiscal qui auront une incidence sur les redevances sur les ressources payables au gouvernement, il doit également consulter le Conseil tribal des Gwich'in à cet égard.

10.0

Mesures d'Ordre Économique

10.1.1

Les programmes gouvernementaux de développement économique mis en place dans la région visée par le règlement doivent être établis en tenant compte des objectifs suivants :

  1. le maintien et le raffermissement de l'économie traditionnelle des Gwich'in;
  2. l'autosuffisance économique des Gwich'in.

10.1.2

Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 10.1.1, le gouvernement prend les mesures qu'il juge raisonnables, compte tenu de sa situation financière et de ses objectifs économiques, notamment:

  1. des mesures de soutien de l'économie traditionnelle des Gwich'in et des personnes qui exercent, individuellement, des activités de récolte, et des mesures de promotion de la commercialisation des produits des ressources renouvelables et des articles de fabrication autochtone;
  2. des mesures d'aide à la mise en place d'entreprises Gwich'in commercialement viables et, au besoin, l'indication de sources possibles de financement;
  3. des mesures de formation dans le domaine des affaires et de l'économie ainsi que des mesures d'assistance en matière d'éducation destinées aux Gwich'in, afin de leur permettre de participer plus efficacement à la vie économique du Nord;
  4. des mesures favorisant l'embauchage de Gwich'in dans la région visée par le règlement, notamment dans le cadre de projets et d'activités d'envergure en matière de développement, ainsi que dans la fonction publique et les organismes publics. En conséquence, le gouvernement doit préparer des plans de formation et d'embauchage des Gwich'in, notamment par l'élaboration de mesures tenant compte du besoin particulier qu'ont les Gwich'in de suivre des activités de formation préalable à l'emploi visant l'acquisition d'aptitudes fondamentales. Le gouvernement doit réviser les qualités requises pour les postes concernés, ainsi que les méthodes de recrutement afin d'éliminer les exigences inappropriées en ce qui a trait aux facteurs culturels, à l'expérience ou à la scolarité.

10.1.3

  1. Lorsque le gouvernement propose la mise en place de programmes de développement économique relatifs aux objectifs énoncés à l'article 10.1.1, il doit consulter le Conseil tribal des Gwich'in à cet égard.
  2. Le gouvernement rencontre le Conseil tribal des Gwich'in au moins une fois tous les trois ans pour évaluer l'efficacité des programmes se rapportant aux objectifs énoncés à l'article 10.1.1.

10.1.4

Lorsqu'un gouvernement exerce, dans la région visée par le règlement, des activités d'intérêt public créant de l'emploi ou donnant ouverture à d'autres possibilités économiques, et qu'il choisit de passer des marchés dans le cadre de ces activités, il doit, selon le cas, respecter les conditions suivantes :

  1. s'il s'agit du gouvernement du Canada, il doit appliquer des procédures et méthodes de passation des marchés visant à maximiser les possibilités d'affaires et d'emploi à l'échelle locale et régionale, notamment en offrant aux entrepreneurs potentiels des occasions de se familiariser avec les mécanismes d'appels d'offres;
  2. s'il s'agit du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, il doit appliquer ses politiques, procédures et méthodes de passation préférentielle des marchés en vue de maximiser les possibilités d'affaires et d'emploi tant à l'échelle locale et régionale, que dans le Nord.

10.1.5

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le Conseil tribal des Gwich'in lorsqu'il prépare des modifications à ses politiques, procédures et méthodes de passation préférentielle des marchés.

10.1.6

Lorsque le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest entend exercer, sur des terres visées par le règlement, des activités créant de l'emploi ou donnant ouverture à d'autres possibilités économiques, et qu'il choisit, dans le cadre de ces activités, de passer des marchés sans faire d'appel d'offres, les participants doivent se voir offrir en priorité la possibilité de passer de tels marchés, à la condition de satisfaire à tous les critères, notamment ceux relatifs au prix et aux qualités particulières requises pour le marché en question. Si les négociations n'aboutissent pas à la passation d'un ou de plusieurs marchés dans un délai convenable, un appel d'offres doit alors être lancé à l'égard du ou des marchés en question, et les Gwich'in doivent être autorisés à soumissionner aux mêmes conditions que les autres habitants du Nord.

10.1.7

Il est entendu que la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre se fait au moyen des programmes et politiques en vigueur au moment concerné et qu'elle n'a pas pour effet d'imposer au gouvernement quelque autre obligation financière supplémentaire que ce soit.


11.0

Fiscalité

11.1

Définitions

11.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«impôt foncier» Ensemble des taxes locales et impôts fonciers. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les impôts levés en vertu des lois de l'impôt, la taxe sur les produits et services, la taxe de vente ou la taxe sur le transfert de biens.

«loi de l'impôt fédérale» La Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63.

«lois de l'impôt» La Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63 et la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.T.N.-O. (1988), ch. I-1.

«ministre» Le ministre du Revenu national.

«société de gestion des indemnités» S'entend des sociétés décrites à l'article 11.3.1.

11.2

Paiements

11.2.1

Il ne peut être perçu de taxe ou d'impôt fédéral, territorial ou local ou d'autre charge analogue, ni être effectué de réduction du coût ou du coût en capital, relativement à un bien acquis par suite soit de la réception par une organisation gwich'in désignée, soit d'une opération qui peut raisonnablement être considérée comme étant la réception par une société de gestion des indemnités, de sommes qui constituent :

  1. des paiements effectués dans le cadre du transfert de fonds conformément au chapitre 8;
  2. des paiements effectués à toutes les organisations gwich'in désignées et sociétés de gestion des indemnités visées au chapitre 9, à la condition que le total de ces paiements ne dépasse pas 3 millions de dollars;
  3. des prêts prévus à la section 8.3.

11.2.2

Sauf disposition contraire du présent chapitre, tout revenu tiré d'une somme mentionnée à l'alinéa 11.2.l a), b) ou c) et reçu par une personne qui n'est pas une société de gestion des indemnités est assujetti aux taxes et impôts fédéraux, territoriaux ou locaux et aux autres charges analogues prévues par la législation applicable.

11.3

Sociétés de Gestion des Indemnitiés

11.3.1

Constitue une société de gestion des indemnités la corporation sans capital-actions qui remplit les conditions suivantes:

  1. elle a été constituée par les Gwich'in, elle réside au Canada et elle est exploitée entièrement ou presque entièrement pour le bénéfice général des participants;
  2. elle utilise toutes ou presque toutes ses ressources afin d'effectuer les placements prévus à l'article 11.3.3 et d'exécuter ses activités autorisées prévues à l'annexe I du présent chapitre;
  3. elle est admissible en tant qu'organisation gwich'in désignée au sens du chapitre 7;
  4. elle n'a reçu aucun apport de capital ou autre somme, sauf celles prévues à l'article 11.2.1 ou les transferts de fonds reçus d'une autre société de gestion des indemnités;
  5. elle a transmis au ministre, en même temps que la première déclaration de revenus qu'elle doit produire auprès de celui-ci, un avis l'informant de son choix (i) d'être une société de gestion des indemnités et (ii) d'être assujettie aux règles particulières régissant les sociétés de gestion des indemnités, qui sont prévues au présent chapitre;
  6. son statut de société de gestion des indemnités n'a pas été annulé en application de l'article 11.3.7.

Exigences relatives aux versements

11.3.2

Les sociétés de gestion des indemnités sont assujetties aux règles relatives aux versements, notamment les règles relatives aux dépenses excédentaires, qui s'appliquent aux «fondations publiques» conformément à la loi de l'impôt fédéral, avec les adaptations nécessaires, mais ces règles ne s'appliquent à la société de gestion des indemnités ou à ses versements qu'à compter du premier jour de l'année d'imposition de la société qui commence 15 ans après la date anniversaire du versement du premier paiement effectué dans le cadre du transfert de fonds prévu au chapitre 8. Pour l'application de la présente disposition, les prêts consentis par la société de gestion des indemnités, conformément à l'annexe I du présent chapitre, sont considérés comme des versements et les dispositions applicables de la loi de l'impôt fédérale s'appliquent, comme si les activités autorisées prévues à l'annexe I du présent chapitre étaient des activités de bienfaisance, et les personnes auxquelles la société de gestion des indemnités effectue des paiements ou des prêts dans le cours de ses activités autorisées sont considérées comme des donataires reconnus.

Activités autorisées et placements admissibles

11.3.3

  1. Les sociétés de gestion des indemnités ne peuvent faire d'autres placements que ceux effectués dans le cours des activités autorisées prévues à l'annexe I et que ceux décrits à l'annexe 11 du présent chapitre et dans la version éventuellement modifiée de cette dernière d'un commun accord par le Conseil tribal des Gwich'in, le ministre des Finances du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
  2. Il est interdit à une société de gestion des indemnités, soit seule soit en tant que membre d'un groupe qui comprend une autre société de gestion des indemnités, de contrôler directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, une corporation, une société de personnes ou une autre entité qui exploite une entreprise ou dont la principale activité consiste à faire de placements.
  3. La société de gestion des indemnités peut emprunter, à l'occasion, dans le but de financer ses activités autorisées et ses placements admissibles, et elle peut rembourser l'argent ainsi emprunté et les intérêts s'y rapportant.
  4. Pour l'application de l'alinéa 11.3.3b), l'expression «une autre société de gestion des indemnités» s'entend au sens de l'article 11.3.1 ou de toute société de gestion des indemnités ou entité analogue créée conformément à un accord sur une revendication territoriale globale au Canada.
  5. La société de gestion des indemnités ne peut acquérir une participation dans une société de personnes ou dans une fiducie, sauf dans une société en commandite de placement dans des petites entreprises ou dans une fiducie de placement dans des petites entreprises au sens de la loi de l'impôt fédérale, à moins que ce ne soit dans le but de réaliser une sûreté détenue par la société de gestion des indemnités, auquel cas la société doit se départir de cette participation dans un délai raisonnable, qui ne peut dépasser six mois. La société de gestion des indemnités ne peut consentir de prêt à une société de personnes ou à une fiducie, sauf à une société en commandite de placement dans des petites entreprises ou à une fiducie de placement dans des petites entreprises au sens de la loi de l'impôt fédérale, à moins que le prêt ne soit consenti dans le cours d'une activité autorisée prévue à l'annexe I du présent chapitre.

Imposition des sociétés de gestion des indemnités

11.3.4

Sauf disposition contraire du présent chapitre, il ne peut être exigé d'une société de gestion des indemnités quelque taxe ou impôt fédéral, territorial ou local ou autre charge analogue, à l'exception de la taxe fédérale sur les produits et services. Il est entendu que les sociétés de gestion des indemnités ne sont pas assujetties à l'impôt fédéral des grandes corporations ou aux autres impôts et taxes sur le capital.

11.3.5

  1. La société de gestion des indemnités paie, à l'égard d'une année d'imposition donnée, des impôts qui sont calculés en tenant pour acquis que son revenu imposable pour l'année en question est égal au total des éléments suivants:
    1. le revenu tiré d'un bien au cours de l'année en question, y compris le revenu ou la partie imposable d'un gain en capital tiré de la disposition du bien visé, sauf s'il s'agit d'un bien qui est un placement admissible de la société de gestion des indemnités au sens de l'article 11.3.3 ou qui a été acquis par celle-ci dans le cours de ses activités autorisées prévues à l'annexe I du présent chapitre,
    2. les sommes versées à la société de gestion des indemnités sous forme d'apport ou autrement, au cours de l'année visée, à l'exception des sommes suivantes:
      1. les sommes mentionnées à l'article 11.2.1 ou les transferts de capitaux émanant d'une autre société de gestion des indemnités;
      2. les sommes déjà incluses dans le calcul du revenu imposable pour l'année visée, conformément au sous-alinéa 11.3.5a) (i) ou (iii);
    3. les sommes prévues aux alinéas 11.3.5b) et 11.3.7c) et à l'article 11.3.8,
    4. les sommes versées par la société de gestion des indemnités au cours de l'année visée et qui sont exonérées d'impôt pour le bénéficiaire en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la loi de l'impôt fédérale ou de l'alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, L.R. (1985), ch. I-5, à l'exception des sommes qui sont exonérées d'impôt pour le bénéficiaire en vertu de la présente entente ou de la loi de mise en oeuvre.
  2. Pour l'application de l'alinéa 11.3.5a), si la société de gestion des indemnités effectue quelque paiement que ce soit, sous forme de répartition, de versements, de prêts ou autrement, et que ce paiement répond aux conditions suivantes:
    1. il ne s'agit ni d'un placement prévu à l'article 11.3.3, ni d'un paiement effectué par la société de gestion des indemnités dans le cours de ses activités autorisées prévues à l'annexe I du présent chapitre,
    2. dans le cas où il est raisonnable de croire que le paiement a été effectué par inadvertance, celui-ci est effectué au moins 5 ans après la date de la loi de mise en oeuvre,
  3. une somme égale au montant du paiement, divisée par (1-A), est réputée être une somme visée au sous-alinéa 11.3.5a)(iii) pour l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, A étant le total des taux d'imposition du gouvernement fédéral et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest applicables aux corporations publiques pour l'année visée, avant l'application de l'abattement territorial, majorée des surtaxes auxquelles les corporations publiques sont assujetties pour l'année visée;
  4. l'impôt payable par une société de gestion des indemnités sur son revenu imposable pour une année d'imposition, revenu déterminé conformément à l'alinéa 11.3.5a), est égal au pourcentage de son revenu imposable qui correspond au taux d'imposition maximal du gouvernement fédéral et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest applicable à une corporation publique pour l'année visée, majoré des surtaxes auxquelles les corporations publiques sont assujetties pour l'année visée, et cet impôt est calculé sans aucune déduction.

11.3.6

Les sociétés de gestion des indemnités sont assujetties au paiement de l'impôt prévu à la partie XI de la loi de l'impôt fédérale, y compris au paiement de l'impôt de pénalité payable sur les excédents de biens étrangers, comme s'il était indiqué que cette partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de gestion des indemnités.

Cessation du statut de société de gestion des indemnités

11.3.7

  1. Une société de gestion des indemnités peut annuler le choix qu'elle a effectué conformément à l'alinéa 11.3.1e), et ce changement prend effet à compter de la date qu'elle détermine («date de l'annulation»), si les conditions suivantes sont réunies :
    1. elle avise par écrit le ministre du Revenu national de son intention de d'annuler son choix,
    2. la date de cet avis précède d'au moins 60 jours la date de l'annulation.
  2. Sur réception d'un tel avis, le ministre du Revenu national annule le statut de société de gestion des indemnités de la corporation à compter de la date de l'annulation ou, si la date de l'avis ne précède pas de 60 jours la date de l'annulation, à compter du soixantième jour qui suit la date de l'avis. Pour l'application de l'alinéa 11.3.7a), la date de l'avis est la date de sa mise à la poste.
  3. Si le ministre est d'avis qu'une société de gestion des indemnités a fait défaut de se conformer à quelque disposition du présent chapitre ou aux exigences énoncées aux alinéas 11.3.l a) à e), il peut aviser par écrit de ce défaut la société de gestion des indemnités visée et, si cette dernière ne corrige pas le défaut d'une manière qu'il juge satisfaisante dans les 100 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis par courrier recommandé, il peut annuler le statut de société de gestion des indemnités de la corporation visée, sous réserve du fait que la société de gestion des indemnités dispose, en matière d'annulation de l'enregistrement, du même droit d'appel que celui dont disposent les organismes de chanté enregistrés en vertu de la loi de l'impôt fédérale.
  4. Si le ministre annule le statut d'une société de gestion des indemnités en application de l'alinéa 11.3.7a ou b), l'année d'imposition au cours de laquelle survient l'annulation est réputée prendre fin le jour qui précède la date de l'annulation et la société de gestion des indemnités est réputée avoir disposé de l'ensemble de ses éléments d'actif deux jours avant la date de l'annulation, à un prix égal à leur juste valeur marchande à cette date et les avoir acquis à nouveau le lendemain de la date de l'annulation à un prix égal à cette juste valeur marchande et, pour l'application de l'article 11.3.5, est réputée constituer une somme visée au sous-alinéa 11.3.5a)(iii), pour l'année d'imposition en question, la somme égale à l'excédent de cette juste valeur marchande sur le total des éléments suivants :
    1. les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme déjà incluses dans le calcul du revenu imposable de la société de gestion des indemnités au cours d'une année d'imposition donnée conformément à l'article 11.3.5,
    2. les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme une partie de l'ensemble des paiements prévus à l'alinéa 11.2.l a), b) ou c) qui ont été versés directement soit à la société de gestion des indemnités, soit à une organisation gwich'in désignée qui les a à son tour versés sous forme d'apport à la société de gestion des indemnités, ou qui sont réputés avoir fait l'objet d'un tel apport conformément à l'article 11.3.10.
  5. Pour l'application de l'article 11.3.7, i1 est entendu:
  6. que la distribution à des participants, par une société de gestion des indemnités, de sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme des paiements prévus à l'alinéa 11.2.l a), b) ou c) n'est pas considérée comme une cause d'annulation par le ministre du statut de la société de gestion des indemnités,
  7. que, sous réserve du sous-alinéa 11.3.7d)(i), le défaut par la société de gestion des indemnités d'affecter ses ressources conformément aux exigences énoncées aux alinéas 11.3.l a) à e) peut être considéré comme une cause d'annulation par le ministre du statut de la société de gestion des indemnités conformément à l'alinéa 11.3.7b).

Liquidation

11.3.8

Si une société de gestion des indemnités est en voie d'être liquidée ou introduit une instance en vue d'obtenir des clauses de prorogation ou d'autres documents constitutifs analogues dans un ressort à l'extérieur du Canada, l'année d'imposition de la société de gestion des indemnités au cours de laquelle débute l'un ou l'autre de ces événements est réputée prendre fin le jour qui précède la date du début de l'événement en question et, est réputée constituer une somme mentionnée au sous -alinéa 11.3.5a)(iii), pour l'année d'imposition en question, la somme distribuée à la liquidation ou, en cas de prorogation à l'extérieur du Canada, la juste valeur marchande de l'ensemble des éléments d'actif de la corporation, moins le total des éléments suivants :

  1. les sommes consacrées, pendant la procédure de liquidation, à des activités autorisées prévues à l'annexe I du présent chapitre;
  2. les sommes qui peuvent raisonnablement être considérées comme des sommes prévues à l'alinéa 11.2.l a), b) ou c) qui ont été reçues par la société de gestion des indemnités et transférées soit à une organisation gwich'in désignée qui satisfait aux exigences énoncées aux articles 7.1.2 et 7.1.3 soit à une autre société de gestion des indemnités;
  3. les autres sommes transférées à une autre société de gestion des indemnités.

Imposition des participants ou des organisations Gwich'in désignées

11.3.9

Sous réserve de l'article 11.3.11, il ne peut être exigé quelque taxe ou impôt fédéral, territorial ou local, ou autre charge analogue, d'un participant, d'une organisation gwich'in désignée ou d'une corporation contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs participants ou par une ou plusieurs organisations gwich'in désignées, à l'égard de sommes versées ou distribuées à un participant, à une organisation gwich'in désignée ou à une corporation du genre conformément à l'annexe I du présent chapitre (à l'exception de la section 10 et de l'alinéa 12b) de l'annexe I du présent chapitre), sauf s'il s'agit de sommes versées ou distribuées à un participant, à une organisation gwich'in désignée ou à une telle corporation en contrepartie de biens ou de services fournis à la société de gestion des indemnités par le participant, l'organisation gwich'in désignée ou la corporation en question.

11.3.10

Pour l'application du présent chapitre, lorsqu'une société de gestion des indemnités (l'~auteur du transfert» à l'article 11.3.10) remet ou distribue un bien à une ou plusieurs autres sociétés de gestion des indemnités(le «bénéficiaire du transfert» à l'article 11.3.10), l'auteur du transfert et le bénéficiaire de transfert sont chacun tenus de produire, avec leur déclaration d'impôt pour l'année au cours de laquelle le transfert est survenu, un document dans lequel ils désignent conjointement la valeur, le cas échéant, du bien transféré. La valeur ainsi désignée est réputée, dans l'application des dispositions du présent chapitre, notamment de l'article 11.3.10, constituer dès lors un apport visé à l'alinéa 11.2.1 a)reçu par le bénéficiaire du transfert et non un apport visé à l'alinéa 11.2.l a) ou b) reçu par l'auteur du transfert, à la condition que le total des valeurs ainsi désignées ne dépasse pas les apports visés aux alinéas 11.2.1 a)et b) reçus par l'auteur du transfert ou réputés avoir été reçus par lui conformément à l'article 11.3.10, à quelque moment que ce soit avant la remise ou la distribution du bien en question.

11.3.11

  1. Lorsqu'une société de gestion des indemnités transfère ou prête un bien, directement ou indirectement, ou par l'entremise d'une fiducie ou de quelque autre moyen que ce soit, à une ou plusieurs autres sociétés de gestion des indemnités ou à une autre personne ou société de personnes, et que, si ce n'était de la présente disposition, l'un des objectifs principaux de cette opération pourrait raisonnablement être considéré comme l'évitement, par la société de gestion des indemnités, d'une obligation fiscale prévue par le présent chapitre :
    1. l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont solidairement tenus d'acquitter la part des impôts payables par l'auteur du transfert en application du présent chapitre pour chaque année d'imposition, part qui correspond au montant des impôts dus à l'égard de tout revenu tiré du bien ainsi transféré ou prêté, ou du bien qui lui est substitué, ou de tout gain tiré de la disposition du bien en question,
    2. l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert sont solidairement tenus de payer, conformément à la loi de l'impôt fédérale, une somme égale à la moindre des sommes suivantes :
      1. l'excédent, le cas échéant, de la juste valeur marchande du bien, à la date du transfert ou du prêt, sur la juste valeur marchande à la date à laquelle la contrepartie est remise pour ce bien;
      2. le total des sommes que l'auteur du transfert est tenu de payer, en application de la loi de l'impôt fédérale ou du présent chapitre, durant l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été transféré ou prêté, ou à l'égard de cette année ou de quelque autre année d'imposition antérieure.
    Toutefois, l'article 11.3.11 n'a pas pour effet de limiter les obligations auxquelles est tenu l'auteur d'un transfert en vertu de quelque autre disposition de la loi de l'impôt fédérale ou du présent chapitre.
  2. Le ministre peut, à tout moment, imposer le bénéficiaire du transfert à l'égard d'une somme payable conformément à l'alinéa 11.3.1 la). Les dispositions de la partie I de la loi de l'impôt fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en application de l'alinéa 11.3.1 la), comme si celles-ci avaient été établies en application de l'article 152 de la loi de l'impôt fédérale.
  3. Lorsque, par application de l'alinéa 11.3.1 la), l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert deviennent solidairement responsables de tout ou partie d'une obligation incombant à l'auteur du transfert en vertu du présent chapitre, les règles suivantes s'appliquent:
    1. les paiements effectués par le bénéficiaire du transfert à l'égard de son obligation le libèrent, dans la mesure des sommes versées, de l'obligation solidaire,
    2. les paiements effectués par l'auteur du transfert à l'égard de son obligation n'éteignent l'obligation du bénéficiaire du transfert que dans la mesure où les paiements réduisent l'obligation de l'auteur du transfert à une somme moindre que celle à l'égard de laquelle le bénéficiaire du transfert a été déclaré solidairement responsable en application de l'alinéa 11.3.11a).
  4. Les alinéas 11.3.11 a) à c) ne s'appliquent à un transfert ou à un prêt donné que si le ministre a, dans les deux ans qui suivent la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le transfert ou le prêt en question a été effectué, avisé par écrit l'auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert qu'il entend appliquer ces alinéas au transfert ou au prêt.

11.4

Terres Visées Par le Règlement et Biens Amortissables

Acquisition

11.4.1

Le coût d'acquisition, pour un participant ou une organisation gwich'in désignée, d'un bien immeuble acquis en application de la présente entente à l'exception des biens amortissables - transféré à ce participant ou à cette organisation gwich'in par le gouvernement du Canada conformément à la présente entente est réputé, pour l'application des lois de l'impôt, être égal à la juste valeur marchande de ce bien soit à la date à laquelle le titre afférent à ce bien est enregistré au nom du participant ou de l'organisation en question soit, si cet événement survient avant, à la date à laquelle un droit ou un intérêt dans ce bien est acquis par le participant ou l'organisation en question.

Disposition

11.4.2

En cas de disposition, par une organisation gwich'in désignée (l'auteur du transfert» à l'article 11.4.2), d'un bien immeuble acquis en application de la présente entente à l'exception d'un bien amortissable - :

  1. soit en faveur d'un participant (le «bénéficiaire du transfert» à l'article 11.4.2) et que ce bien n'a pas auparavant fait l'objet d'une disposition en faveur d'un autre participant par une organisation gwich'in désignée;
  2. soit en faveur d'une autre organisation gwich'in désignée (également appelée le «bénéficiaire du transfert» à l'article 11.4.2) dans les dix ans du transfert, par le gouvernement du Canada, du bien en question à l'organisation gwich'in désignée, conformément à la présente entente,

pour l'application des lois de l'impôt, le bien immeuble en question est réputé avoir été cédé par l'auteur du transfert à un prix égal au plus élevé des deux montants suivants: la somme qui aurait par ailleurs constitué le produit de la disposition ou le coût de base rajusté pour l'auteur de la disposition du bien immeuble à cette date. De plus, le bien immeuble est réputé avoir été acquis par le bénéficiaire du transfert à un prix égal à celui auquel il est réputé avoir été cédé.

Biens amortissables

11.4.3

Les règles énoncées à l'article 11.4.2 s'appliquent aux biens amortissables, avec les adaptations nécessaires.

Impôts sur les transferts de terres

11.4.4

  1. Le transfert de terres gwich'in au Conseil tribal des Gwich'in ou la réception de telles terres par celui-ci, à la date de la loi de mise en oeuvre, ne peuvent être assujettis au paiement de quelque charge, taxe ou impôt fédéral, territorial ou local;
  2. les Gwich'in ne peuvent être assujettis au paiement de quelque charge, taxe ou impôt fédéral, territorial ou local relativement au transfert par le Conseil tribal des gwich'in de terres visées par le règlement à une organisation Gwich'in désignée dans les cinq ans de la date de la loi de mise en oeuvre;
  3. la taxe fédérale sur les produits et services ne s'applique pas aux transferts visés à l'alinéa 11.4.2b).

11.5

Assujettissement à l'Impôt Foncier des Terres Visées Par le Règlement

11.5.1

  1. Les terres visées par le règlement non améliorées sont exonérées d'impôt foncier. Les améliorations utilisées principalement pour la récolte non commerciale d'animaux sauvages ou pour d'autres fins traditionnelles, notamment les résidences unifamiliales, les cabanes, les camps et les charpentes de tentes, ne sont pas considérées comme des améliorations pour l'établissement de l'impôt foncier payable.
  2. À l'alinéa a), l'expression «récolte non commerciale d'animaux sauvages» s'entend des activités de récolte d'animaux sauvages qui ne nécessitent pas l'obtention d'une autorisation de l'Office des ressources renouvelables conformément à l'alinéa 12.7.1a).

11.5.2

Sous réserve de l'alinéa 11.5.1a), les terres visées par le règlement sont assujetties à l'impôt foncier, conformément aux mesures législatives applicables en la matière.

11.5.3

Par dérogation à l'alinéa 11.5.1a), les terres visées par le règlement qui sont louées ou occupées par une personne qui n'est pas un participant sont assujetties à l'impôt foncier, conformément aux mesures législatives applicables.

11.5.4

Si le participant ou l'autre personne qui occupe des terres visées par le règlement fait défaut de payer l'impôt foncier auquel il est tenu à l'égard de ces terres et que ces impôts sont dus depuis au moins un an, l'organisation gwich'in désignée qui détient le titre de propriété des terres en question est tenue d'acquitter ces impôts, sur avis à cet effet de l'administration compétente, dans le délai raisonnable fixé par ce gouvernement.

11.6

Application et Exécution

11.6.1

Le ministre est chargé de l'application et de l'exécution des dispositions de la présente entente qui portent sur l'imposition du revenu, la taxation des produits et services et la réglementation des placements admissibles. A cette fin, il peut solliciter l'avis du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien relativement à toute question découlant des présentes dispositions.

11.6.2

Chaque société de gestion des indemnités doit produire, annuellement, sous une forme jugée acceptable par le ministre, un rapport préparé par un expert-comptable qui a vérifié les livres de la société de gestion des indemnités. Ce rapport doit fournir au ministre les renseignements dont il a besoin pour appliquer les dispositions du présent chapitre.

11.6.3

Les impôts ou autres sommes payables par une société de gestion des indemnités en application du présent chapitre sont considérés comme des impôts ou sommes payables en application des lois de l'impôt. Il est entendu que les dispositions des lois de l'impôt touchant les pénalités, les intérêts et les mesures d'application s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces impôts et autres sommes.

11.7

Mise en Oeuvre et Interprétation

11.7.1

Les lois de l'impôt peuvent être modifiées en vue d'assurer la mise en oeuvre du présent chapitre.

11.7.2

Sauf disposition contraire de la présente entente et à moins d'exigences contraires du contexte, les mots et expressions utilisés dans le présent chapitre sont réputés avoir le sens qui leur est donné pour l'application de la loi de l'impôt fédérale.

11.7.3

Les dispositions des lois de l'impôt qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

11.7.4

Pour l'application des lois de l'impôt, les sociétés de gestion des indemnités sont réputées ne pas être des «institutions financières désignées».

Annexes du chapitre 11

Activités Autorisées des Sociétés de Gestion des Indemnités

Définition: Pour l'application de la présente annexe, l'expression «participant à faible revenu» s'entend d'un participant dont le revenu familial total est inférieur à 75 % du revenu familial annuel moyen dans les Territoires du Nord-Ouest indiqué dans les plus récentes données du recensement publiées par Statistique Canada sur les familles économiques.

Voici la liste des activités autorisées des sociétés de gestion des indemnités. Sous réserve de l'article 11.3.2, il n'est pas nécessaire que l'ensemble des activités autorisées ou encore l'une ou l'autre de celles-ci soient exercées par une société de gestion des indemnités.

1.
Éducation et Formation

Financer ou offrir:

  1. des cours à l'intention des enseignants et autres formateurs autochtones et non autochtones pour leur permettre d'enseigner la culture autochtone, la langue autochtone et d'autres matières analogues;
  2. des cours de formation à l'intention des anciens pour leur permettre de participer à l'exécution de programmes d'enseignement de la culture et de la langue autochtones;
  3. des programmes à l'intention des participants touchant les études autochtones, les langages autochtones et la culture autochtone, et des activités de recherche s'y rapportant;
  4. des bourses à l'intention des participants pour leur permettre de fréquenter des établissements d'enseignement dans les Territoires du Nord-Ouest et ailleurs;
  5. des programmes de formation professionnelle et d'autres programmes analogues à l'intention des participants dans les Territoires du Nord-Ouest et ailleurs;
  6. des programmes de recherche en matière d'enseignement de la langue et de la culture autochtones;
  7. des mesures de formation à l'intention des personnes qui travaillent dans le cadre de programmes de justice autochtone, et des activités de recherche s'y rapportant.
2.
Financement de Programmes Supplémentaires

Renforcer les programmes existants en matière d'aide à l'enfance, d'adoption, d'alcoolisme et de toxicomanie, de construction d'hôpitaux ou d'amélioration des établissements existants, et de soins médicaux, dentaires et psychiatriques, ainsi que les autres programmes du genre. De plus, lancer, financer et administrer de nouveaux programmes dans ces domaines.

3.
Subventions et Prêts aux Participants à Faible

Offrir aux participants à faible revenu soit le financement nécessaire, soit des subventions ou encore des prêts ou des hypothèques à intérêts réduits ou à remboursement conditionnel en vue de leur permettre de faire ce qui est indiqué ci-après :

  1. soit acquérir en franche tenure ou en tenure à bail des immeubles d'habitation au Canada destinés à leur usage personnel, soit verser un paiement initial à cette fin;
  2. rénover ou réparer des immeubles d'habitation qui leur appartiennent ou qu'ils louent au Canada pour leur usage personnel;
  3. payer les taxes municipales et autres impôts de nature locale.
4.
Logement

Financer ou assurer, à l'intention des participants à faible revenu au Canada, la construction, l'exploitation et l'administration de logements conventionnels ou de logements subventionnés, coopératifs ou communautaires.

5.
Services Publics

Financer ou administrer les services et les travaux publics pour le bénéfice général des participants, notamment le transport et les services publics.

6.
Ressources Patrimoniales

Financer ou offrir:

  1. des programmes et des activités touchant l'étude, la protection et la préservation des ressources patrimoniales gwich'in;
  2. des installations pour la préservation et l'exposition des ressources patrimoniales gwich'in;
  3. des publications et des documents audiovisuels ayant trait aux ressources patrimoniales gwich'in et à l'histoire culturelle de ceux-ci.
7.
Développement Économique

Offrir des prêts, des garanties ou des mises de fonds minoritaires à des participants ou à des entités imposables à l'exception d'une corporation contrôlée par une ou plusieurs sociétés de gestion des indemnités qui participent à une activité économique ou à la promotion du développement économique dans les Territoires du Nord-Ouest, sous réserve des conditions suivantes:

  1. le participant ou l'entité visé est incapable d'emprunter, à des taux commerciaux normaux, auprès des prêteurs commerciaux ordinaires sans les garanties offertes par la société de gestion des indemnités;
  2. il est interdit à la société de gestion des indemnités d'acquérir un bloc de contrôle dans une entité, sauf par voie de réalisation de sa garantie, auquel cas elle doit se défaire de ce bloc de contrôle dans les deux ans de son acquisition;
  3. en cas de prêts de ce genre, la société de gestion des indemnités ne peut conclure d'entente lui assurant, à l'égard de ce prêt, un taux de rendement supérieur au taux prescrit pour les paiements en trop d'impôt sur le revenu en vigueur à la date où le prêt est consenti, et de tels prêts ne peuvent être accordés qu'aux participants et aux entités admissibles qui participent à une activité économique ou à la promotion du développement économique pour le bénéfice des Gwich'in dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Yukon.
8.
Activités de Récolte et Activités Culturelles

Offrir des prêts ou des mises de fonds minoritaires à des participants ou à des entités pour des activités de récolte et des activités culturelles, notamment la fabrication d'objets d'art et d'artisanat, la chasse, la pêche, le piégeage et autres activités du genre, sous réserve des conditions suivantes:

  1. le participant ou l'entité visé est incapable d'emprunter, à des taux commerciaux normaux, auprès des prêteurs commerciaux ordinaires sans les garanties offertes par la société de gestion des indemnités;
  2. il est interdit à la société de gestion des indemnités d'acquérir un bloc de contrôle dans une entité, sauf par voie de réalisation de sa garantie, auquel cas elle doit se défaire de ce bloc de contrôle dans les deux années de son acquisition;
  3. en cas de prêts de ce genre, la société de gestion des indemnités ne peut conclure d'entente lui assurant un taux de rendement supérieur au taux de rendement commercial normal pour ce genre de prêts, ou exiger un taux inférieur au taux préférentiel demandé par les banques à charte dans la région visée par le règlement, et de tels prêts ne peuvent être accordés qu'aux participants et aux entités admissibles qui participent à des activités de récolte ou à des activités culturelles menées pour le bénéfice des Gwich'in dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Yukon.
9.
Terres Réservées aux Activités de Loisirs

Financer et administrer des parcs et d'autres installations récréatives à l'intention des participants, par exemple des patinoires extérieures et intérieures, des bibliothèques, des salles communautaires et d'autres installations analogues.

10.
Aide aux Anciens

Fournir les fonds nécessaires pour accorder des prestations aux participants âgés d'au moins 60 ans, à la condition que ces participants atteignent cet âge dans les cinq années de la date de la loi de mise en oeuvre et que les prestations ainsi accordées ne dépassent pas, par personne, un montant, exprimé en dollars, égal au produit obtenu en multipliant 3 541 par le quotient obtenu en divisant la plus récente valeur mensuelle de l'Indice des prix à la consommation (« IPC») disponible au moment de la distribution, par l'IPC d'avril 1991.

11.
Distribution de Capitaux

Distribuer aux participants, à une occasion au cours des 15 premières années de la date de la loi de mise en oeuvre, des capitaux jusqu'à concurrence d'un montant maximum, par participant, exprimé en dollars, égal au produit obtenu en multipliant 3 541 par le quotient obtenu en divisant la plus récente valeur de l'Indice des prix à la consommation (« IPC») disponible au moment de la distribution, par l'IPC d'avril 1991.

12.
Autres Frais, Versements et Dépenses Permis aux Sociétés de Gestion des Indemnités
  1. Les dépenses relatives au règlement de la revendication et à la mise en oeuvre de l'entente;
  2. les frais administratifs engagés par la société de gestion des indemnités pour l'administration et la gestion générales de ses activités et de ses placements, notamment les traitements, salaires et avantages connexes, les frais juridiques et comptables engagés aux fins de l'acquisition, de la location et de l'entretien des locaux, à la condition que ces frais administratifs ne dépassent pas, annuellement, 10 % de l'actif de la société de gestion des indemnités au cours des cinq premières années qui suivent la date de la loi de mise en oeuvre et, par la suite, 3 % annuellement;
  3. les transferts à d'autres sociétés de gestion des indemnités ou à des organismes de charité enregistrés;
  4. les transferts aux participants à faible revenu;
  5. le paiement des taxes et impôts payables par une société de gestion des indemnités conformément aux lois de l'impôt ou à la présente entente.

Annexe 11 du chapitre 11

Les placements admissibles dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite qui sont définis à l'alinéa 146(1)g) de la loi de l'impôt fédérale.


12.0

Récoltes d'Animaux Sauvages et Gestion de la Faune

12.1

Objectifs

12.1.1

Le présent chapitre vise les objectifs suivants:

  1. protéger, pour l'avenir, le droit des Gwich'in de se livrer, en toute saison de l'année, à des activités de cueillette, de chasse, de piégeage et de pêche dans l'ensemble de la région visée par le règlement;
  2. conserver et protéger la faune et son habitat, et appliquer, au moyen de mesures de planification et de gestion, les principes et les pratiques relatives à la conservation;
  3. accorder aux Gwich'in certains droits d'exclusivité, de préférence ou autres types de droits en matière de récolte et de possibilités économiques visant la faune;
  4. respecter les coutumes et pratiques des Gwich'in en matière de récoltes d'animaux sauvages et de gestion de la faune, et répondre à leurs besoins continus en matière de ressources fauniques;
  5. faire participer les Gwich'in de manière directe et concrète à la planification et à la gestion de la faune et de son habitat;
  6. intégrer la planification et la gestion de la faune et de son habitat aux activités de planification et de gestion de tous les types d'utilisation des terres et des eaux, de façon à protéger la faune et son habitat;
  7. veiller à ce que les activités traditionnelles de récolte qu'exercent d'autres peuples autochtones dans la région visée par le règlement ne soient pas entravées par l'application de la présente entente;
  8. traiter de façon juste et équitable les personnes qui, sans être des participants, s'adonnent à des activités de chasse, de piégeage ou d'exploitation commerciale de la faune dans la région visée par le règlement.

12.2

Définitions

12.2.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«Office» L'Office des ressources renouvelables.

«produits animaux comestibles» S'entend notamment des parties des animaux sauvages qui servent traditionnellement d'aliments aux peuples autochtones.

12.3

Dispositions Générales

12.3.1

Le gouvernement garde compétence, en dernier ressort, sur la gestion de la faune et de son habitat. Il conserve le pouvoir de lancer des programmes et de prendre des mesures législatives concernant la région visée par le règlement, dans la mesure où ces programmes et mesures législatives ne sont pas incompatibles avec la présente entente.

12.3.2

L'exercice par les Gwich'in des droits prévus par le présent chapitre est assujetti aux limites établies par la présente entente ainsi qu'aux dispositions des mesures législatives touchant la conservation, l'hygiène publique ou la sécurité publique.

12.3.3

La présente entente n'a pas pour effet de conférer des droits de propriété sur quelque ressource faunique que ce soit.

12.3.4

La présente entente n'a pas pour effet d'accorder à un participant le droit d'acheter, de vendre ou de mettre en vente tout ou partie d'un oiseau migrateur considéré comme gibier, ou encore les oeufs de ces oiseaux, si la loi n'en autorise pas la vente.

12.3.5

Le droit de récolter des animaux sauvages prévu par le présent chapitre ne vise ni les oiseaux migrateurs non considérés comme gibier ni les oiseaux migrateurs insectivores au sens de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R. (1985), ch. M-7.

12.4

Récoltes d'Animaux Sauvages

12.4.1

Les Gwich'in ont le droit de récolter les différentes espèces d'animaux sauvages de la région visée par le règlement, en toute saison de l'année, sous réserve des limites établies conformément à la présente entente.

12.4.2

Le droit prévu à l'article 12.4.1 n'empêche pas les personnes qui ne sont pas des participants de se livrer à des activités de récolte conformément à la législation applicable.

12.4.3

  1. Sous réserve des dispositions de la présente entente, les Gwich'in ont le droit exclusif de récolter des animaux sauvages sur les terres gwich'in.
  2. Il est interdit aux personnes qui ne sont pas des participants de récolter des animaux sauvages à l'exception des poissons ou oiseaux migrateurs considérés comme gibier autorisés par la présente entente dans ou sur les eaux se trouvant sur les terres gwich'in.

12.4.4

  1. Les Gwich'in peuvent utiliser les secteurs spéciaux de récolte désignés aux sous-annexes V à VIII de l'annexe F pour y récolter le poisson ou les autres espèces d'animaux sauvages spécifiés à l'égard de ces secteurs. L'aliénation des animaux sauvages récoltés dans ces secteurs est assujettie aux dispositions de l'article 12.4.16.
  2. Les personnes qui ne sont pas des participants n'ont pas accès à ces secteurs pour y récolter des animaux sauvages si ces activités de récolte sont incompatibles avec les activités de récolte spéciales des Gwich'in.
  3. Les personnes qui ne sont pas des participants peuvent, conformément à la législation applicable, récolter des orignaux dans les secteurs spéciaux de récolte désignés pour la chasse à l'orignal pendant une période donnée de l'année, au cours de l'automne. La période de chasse dans le secteur en question ne peut durer plus de 90 jours et elle doit prendre fin au plus tard le 16 décembre de l'année civile concernée. Les secteurs spéciaux de récolte visés sont mentionnés à la sous-annexe VIII de l'annexe F.
  4. L'Office peut modifier ou supprimer, avec le consentement du conseil des ressources renouvelables touché, ces secteurs spéciaux de récolte et les conditions y applicables.

12.4.5

  1. Les Gwich'in ont le droit exclusif de récolter des animaux à fourrure dans l'ensemble de la région visée par le règlement.
  2. Par dérogation à l'alinéa a), les personnes qui ne sont pas des participants peuvent, conformément à la législation applicable, chasser mais non piéger le loup, le carcajou et le coyote sur les terres de la région visée par le règlement qui ne sont pas des terres gwich'in.

12.4.6

Les conseils des ressources renouvelables peuvent, dans les limites prévues par les lois relatives à la gestion de la faune et à la récolte d'animaux sauvages et par la présente entente, autoriser une personne à récolter des animaux sauvages sur les terres visées à l'article 12.4.3, à récolter des animaux sauvages à l'égard desquels les Gwich'in ont obtenu des droits de récolte spéciaux en application de l'article 12.4.4 et à récolter des animaux à fourrure à l'égard desquels les Gwich'in disposent de droits de récolte exclusifs, selon les conditions applicables aux espèces, aux lieux, aux méthodes, aux quantités, aux périodes de récolte et à la durée de celles-ci établies par le conseil des ressources renouvelables compétent. Dans les cas visés à l'article 12.4.4, l'autorisation ne peut être accordée que pour la période au cours de laquelle les Gwich'in disposent du droit d'utilisation exclusif et à l'égard des espèces pour lesquelles le secteur spécial de récolte a été établi. Le conseil des ressources renouvelables qui reçoit une demande d'autorisation de récolte présentée conformément à la présente disposition rend sa décision dans les 60 jours de la demande et il la communique en temps utile au requérant.

12.4.7

Lorsqu'un conseil des ressources renouvelables accorde ou refuse à une personne qui n'est pas un participant l'autorisation de récolter des animaux à fourrure sur des terres situées dans la région visée par le règlement qui ne sont pas des terres gwich'in et sur lesquelles ne sont pas exercées d'activités de récolte d'animaux à fourrures, cette personne peut demander par écrit à l'Office d'examiner soit le refus, soit les conditions assortissant l'autorisation qui lui a été accordée. L'Office examine cette demande dans les 60 jours de sa réception et il peut annuler la décision du Conseil des ressources renouvelables et lui substituer sa propre décision, assortie de conditions, s'il juge raisonnable de le faire, compte tenu de toutes les circonstances. La décision de l'Office n'est pas assujettie au pouvoir de contrôle du ministre.

12.4.8

Dans les cas où, conformément aux dispositions du présent chapitre, un conseil des ressources renouvelables autorise des personnes qui ne sont pas des participants à récolter des animaux sauvages, celles-ci doivent exercer leurs activités de récolte en conformité avec la législation applicable et avec les conditions fixées par le conseil des ressources renouvelables compétent. Lorsqu'une telle autorisation est accordée à des personnes qui ne sont pas des participants, la récolte qui en découle ne doit pas être incluse dans le contingent nécessaire aux Gwich'in établi conformément à la section 12.5.

12.4.9

Les Gwich'in ne peuvent imposer un droit ou recevoir un avantage lorsqu'ils accordent à une personne qui n'est pas un participant l'autorisation de récolter des animaux sauvages. Ils peuvent néanmoins le faire :

  1. soit lorsqu'ils accordent à une personne qui n'est pas un participant l'accès à des terres gwich'in pour y effectuer des activités de récolte;
  2. soit à l'égard des installations et services relatifs aux activités de récolte d'animaux sauvages fournis à une personne qui n'est pas un participant.

12.4.10

  1. Les Gwich'in jouissent du droit d'accès à toutes les terres de la région visée par le règlement afin d'y récolter des animaux sauvages, sous réserve des dispositions de l'alinéa 12.4.10b) et des articles 12.4.12, 12.4.13, 15.1.2 et 26.2.1.
  2. L'exercice du droit d'accès prévu par l'alinéa a) aux terres détenues en fief simple faisant l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface est assujetti aux conditions suivantes:
    1. aucun dommage important ne doit être causé à ces terres et les utilisateurs sont responsables des dommages d la sorte qu'ils causent,
    2. il est interdit de commettre des méfaits sur ces terres,
    3. il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible de cet terres par l'occupant,
    4. sauf disposition contraire prévue par une entente conclue avec le propriétaire ou l'occupant, les Gwich'in qui exercent ce droit d'accès le font à leurs propres risques et ils ne disposent d'aucun droit d'action contre le propriétaire ou l'occupant pour les pertes ou dommages qui découleraient de l'exercice de ce droit.

12.4.11

  1. Le droit d'accès accordé aux Gwich'in par l'article 12.4.10 emporte le droit de se déplacer et celui d'établir et de maintenir des camps de chasse, de piégeage et de pêche.
  2. À l'alinéa a), l'expression «camp» s'entend d'une installation établie pour l'usage personnel des Gwich'in, afin de récolter des animaux sauvages.
  3. Le droit d'accès accordé aux Gwich'in par l'article 12.4.10 emporte le droit d'utiliser des plantes et des arbres à des fins accessoires aux activités de récolte d'animaux sauvages.

12.4.12

Le droit d'accès accordé par l'article 12.4.10 ne s'applique pas aux terres suivantes:

  1. les terres réservées, conformément à des mesures législatives, à des fins militaires ou relatives à la sécurité nationale, ou les secteurs utilisés temporairement pour des exercices militaires pendant la durée de cette utilisation temporaire, après qu'un avis à cet effet a été donné aux collectivités gwich'in touchées;
  2. les terres qui, à la date de la loi de mise en oeuvre, sont détenues en fief simple ou font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface;
  3. les terres situées dans les limites d'une municipalité et qui, après la date de la loi de mise en oeuvre, sont cédées en fief simple ou font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface;
  4. les terres situées à l'extérieur des limites d'une municipalité dont la superficie est d'au plus 130 hectares (environ 321 acres) et qui, après la date de la loi de mise en oeuvre, sont cédées en fief simple ou font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface;
  5. les terres auxquelles l'accès est restreint conformément à l'article 12.4.13.

12.4.13

  1. Il est admis que certaines utilisations des terres susceptibles d'être autorisées dans le futur pourraient entrer en conflit avec les activités de récolte et, par conséquent, être incompatibles avec l'exercice des droits de récolte des Gwich'in.
  2. Si le gouvernement ou le titulaire de droits fonciers (appelé ci-après le «promoteur») propose que soit restreint le droit d'accès accordé par l'article 12.4.10 au motif que l'utilisation projetée des terres visées entrerait en conflit avec les activités de récolte, le promoteur, après avoir consulté le Conseil tribal des Gwich'in relativement à la proposition, donne aux autres titulaires de droits sur ces terres ainsi qu'au conseil des ressources renouvelables de la région où sont situées ces terres un avis précisant la nature, la portée, la durée et les conditions de la restriction proposée, ainsi qu'un projet d'avis public de cette restriction.
  3. Le conseil des ressources renouvelables ou le titulaire d'un droit sur les terres visées auquel l'avis prévu a été transmis peut, dans les 60 jours de la réception de cet avis, ou dans le délai fixé par l'Office, déférer la proposition à l'arbitrage conformément au chapitre 6 afin :
    1. qu'il soit déterminé si l'utilisation proposée entre en conflit avec les activités de récolte et, dans l'affirmative,
    2. que soient précisées la nature, la portée, la durée et les conditions de la restriction nécessaire pour permettre l'utilisation proposée du droit d'accès pour fins de récolte, y compris du droit d'établir et de maintenir des camps de chasse, de piégeage et de pêche.
  4. L'arbitre s'assure que la restriction ne s'applique que pendant la durée réelle de l'utilisation des terres visées et uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre l'utilisation proposée sans qu'il y ait conflit.
  5. Si la proposition n'est pas déférée à l'arbitrage conformément à l'alinéa c), la restriction proposée entre en vigueur, aux conditions précisées dans l'avis prévu à l'alinéa b), sauf convention différente des parties.
  6. Les dispositions de l'article 12.4.13 ne s'appliquent pas aux terres gwich'in.

12.4.14

Dans l'exercice de leurs activités de récolte, les Gwich'in ont le droit d'utiliser les méthodes de leur choix et d'avoir en leur possession et d'utiliser l'équipement nécessaire à cette fin. L'exercice de ce droit est assujetti non seulement aux mesures législatives visées à l'article 12.3.2 mais également à celles relatives à la récolte sans cruauté des animaux sauvages. Le gouvernement convient qu'aucune mesure législative touchant la récolte sans cruauté des animaux sauvages ne sera présentée sans que le Conseil tribal des Gwich'in n'ait été consulté au préalable.

12.4.15

L'exercice des droits reconnus aux Gwich'in par les articles 12.4. 10, 12.4. 14 et 15.1.2 est assujetti aux mesures législatives visant à protéger l'environnement contre les dommages importants.

12.4.16

  1. Les Gwich'in ont le droit de faire entre eux et avec d'autres autochtones pour fins de consommation personnelle, des échanges visant les produits animaux comestibles qu'ils récoltent.
  2. À l'alinéa a), le terme «autochtones» s'entend, selon le cas :
    1. des autochtones qui résident dans les Territoires du Nord-Ouest et qui sont autorisés à y récolter des animaux sauvages,
    2. des autochtones qui sont membres d'une première nation du Yukon et qui résident au Yukon.
  3. L'article 12.4.16 n'a pas pour effet de conférer des droits à d'autres personnes que les Gwich'in.
  4. Le droit prévu à l'alinéa a) a pour but de maintenir la pratique traditionnelle de partage entre individus et collectivités, et il ne peut être exercé d'une manière que l'Office considérerait comme étant de nature commerciale. L'Office peut proposer des règlements régissant ces échanges, mais uniquement dans le but d'assurer qu'ils ne sont pas effectués d'une manière qu'il considère comme étant de nature commerciale. Par dérogation à l'article 12.8.25, le ministre ne peut examiner les règlements ainsi proposés que pour des fins de conservation, de sécurité publique ou d'hygiène publique.

12.4.17

Les Gwich'in ont le droit de faire avec toute personne des échanges visant les produits animaux non comestibles provenant de la récolte d'animaux à fourrure ou tirés accessoirement des animaux sauvages récoltés à des fins d'utilisation personnelle.

12.4.18

Le droit de récolter des animaux sauvages emporte le droit d'avoir en sa possession et de transporter des parties d'animaux sauvages et des produits animaux dans les Territoires du Nord-Ouest, dans les autres régions visées par la présente entente et entre les Territoires du Nord-Ouest et ces autres régions.

12.4.19

  1. Sur demande de l'Office, les participants sont tenus d'exhiber la preuve d'inscription qui leur est remise par le conseil d'inscription conformément à l'alinéa 4.5.2i).
  2. L'Office peut, à des fins de réglementation des activités de récolte, exiger des participants qu'ils se procurent un permis ou une licence, mais ceux-ci ne peuvent être assujettis au paiement de quelque droit ou taxe pour la délivrance des permis ou licences de nature non commerciale.

12.4.20

La présente entente n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de tuer des animaux sauvages dans la région visée par le règlement afin d'assurer sa survie en cas d'urgence.

12.5

Limitation des Récoltes

12.5.1

L'Office peut limiter, conformément à la procédure établie à la section 12.5, la quantité d'animaux sauvages récoltés par les Gwich'in.

12.5.2

L'Office peut, conformément au présent chapitre, établir, modifier ou supprimer les contingents fixés à l'égard des récoltes totales autorisées dans la région visée par le règlement, mais il ne peut établir ou modifier de tels contingents que si une telle mesure est requise à des fins de conservation et uniquement dans la mes ure nécessaire à la réalisation de cet objectif. La quantité d'animaux sauvages récoltés par les Gwich'in ne peut être limitée que dans les cas où une récolte totale autorisée a été établie.

12.5.3

Lorsqu'une récolte totale autorisée a été établie, l'Office attribue aux Gwich'in tout ou partie de cette récolte totale autorisée, la quantité ainsi attribuée est appelée ci-après «contingent nécessaire aux Gwich'in». Lorsque le contingent nécessaire aux Gwich'in est égal ou inférieur à la récolte totale autorisée, la récolte totale autorisée doit servir à satisfaire en priorité le contingent nécessaire aux Gwich'in. Si ce contingent est supérieur à la récolte totale autorisée, la quantité qui leur est attribuée ne peut être supérieure à la récolte totale autorisée.

12.5.4

L'Office peut établir la récolte autorisée et le contingent nécessaire aux Gwich'in à l'égard d'une espèce ou d'une population particulière d'animaux sauvages, pour l'ensemble de la région visée par le règlement ou pour des collectivités ou régions particulières. L'Office peut ajuster le contingent nécessaire aux Gwich'in.

12.5.5

Lorsqu'il établit et ajuste le contingent nécessaire aux Gwich'in, l'Office consulte les conseils des ressources renouvelables compétents et il tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment des facteurs suivants :

  1. les habitudes d'utilisation et les quantités récoltées par le passé par les Gwich'in;
  2. les besoins des Gwich'in pour fins de consommation personnelle, y compris leurs besoins sur les plans nutritif, vestimentaire et culturel, et le poisson nécessaire à l'alimentation de leurs chiens;
  3. les échanges entre Gwich'in effectués en vue de satisfaire les besoins visés à l'alinéa b);
  4. la disponibilité des diverses espèces et populations d'animaux sauvages en vue de satisfaire ces besoins.

12.5.6

Une étude sur les récoltes d'animaux sauvages dans la région visée par le règlement doit être menée dans le but de fournir à l'Office et au gouvernement les renseignements nécessaires à une gestion efficace de la faune. Le cadre de cette étude est énoncé à l'annexe I du présent chapitre.

12.5.7

Sauf si la récolte totale autorisée est inférieure au contingent minimum nécessaire aux Gwich'in établi conformément à l'article 12.5.8 ou 12.5.9, le contingent nécessaire aux Gwich'in peut être égal ou supérieur mais jamais inférieur au contingent minimum nécessaire aux Gwich'in.

12.5.8

Une fois que l'étude visée à l'article 12.5.6 a est terminée, le contingent minimum nécessaire aux Gwich'in à l'égard d'une espèce ou d'une population d'animaux sauvages doit être égal à la moitié de la somme des récoltes annuelles moyennes des Gwich'in au cours des cinq premières années visées par l'étude et de la récolte annuelle la plus importante au cours de ces cinq années, calcul qui est exprimé au moyen de la formule mathématique suivante:

  • ([ r1+r2+r3+r4+r5+rmax]/5)x1/2
  • r1 = récolte au cours de l'année 1
  • r2 = récolte au cours de l'année 2
  • r3 = récolte au cours de l'année 3
  • r4 = récolte au cours de l'année 4
  • r5 = récolte au cours de l'année 5
  • rmax = récolte annuelle la plus importante au cours de l'année 5

12.5.9

  1. Jusqu'à ce que l'étude visée à l'article 12.5.6 ait été réalisée, si une récolte totale autorisée a été établie, l'Office fixe le contingent minimum nécessaire aux Gwich'in conformément à la formule prescrite à l'article 12.5.8, en utilisant les meilleures données disponibles pour estimer les quantités annuelles récoltées pendant les cinq années ayant précédé l'établissement de la récolte totale autorisée. L'Office peut réexaminer et ajuster ce contingent minimum nécessaire à mesure que les données de l'étude deviennent disponibles.
  2. Par dérogation 'a l'article 12.5.7, si le Conseil tribal des Gwich'in ou le conseil des ressources renouvelables compétent avise l'Office que le contingent nécessaire aux Gwich'in à l'égard d'une espèce, d'une population, d'une région ou d'une collectivité particulière ne sera pas requis pour une période de récolte donnée, l'Office peut, conformément à l'article 12.5.15, l'ensemble ou une partie du contingent non requis.

12.5.10

Les articles 12.5.11 à 12.5.14 s'appliquent aux espèces qui y sont mentionnées, malgré les articles 12.5.1 à 12.5.9.

Boeuf musqué

12.5.11

Dans le cas du boeuf musqué, l'Office, après avoir consulté le conseil des ressources renouvelables concerné, relativement aux emplacements, méthodes, quantités, périodes de récolte et autres questions du genre, attribue à des personnes qui ne sont pas des participants une partie de toute récolte totale autorisée qui excède le contingent nécessaire aux Gwich'in.

Orignal et caribou de la toundra

12.5.12

Dans le cas de l'orignal et du caribou de la toundra, l'Office, après avoir consulté les conseils des ressources renouvelables concernés relativement aux emplacements, méthodes, quantités, périodes de récolte et autres questions du genre, attribue à des personnes qui ne sont pas des participants une partie de toute récolte totale autorisée qui excède le contingent nécessaire aux Gwich'in.

Mouflon

12.5.13

Dans le cas du mouflon, dans les monts Mackenzie, l'Office attribue aux personnes qui ne sont pas des participants une partie de toute récolte totale autorisée qui excède le contingent minimum nécessaire aux Gwich'in. Pour application de l'article 12.5.13, les monts Mackenzie correspondent à la partie du secteur E décrit dans le Règlement sur les secteurs de gestion de la faune des Territoires du Nord-Ouest (R-057-83) qui se trouve dans la région visée par le règlement.

Oiseaux migrateurs considérés comme gibier

12.5.14

  1. L'Office peut, conformément aux dispositions de la présente entente, établir la récolte autorisée d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la région visée par le règlement :
    1. Compte tenu des obligations nationales et internationales du ministre, l'Office veille à ce que les chiffres de la récolte totale autorisée soient communiqués au ministre, à la date fixée par ce dernier, de façon à permettre la prise en considération de la récolte totale autorisée pour la région visée par le règlement dans l'établissement de la réglementation applicable aux autres utilisateurs qui récoltent les mêmes espèces d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier à l'extérieur de la région visée par le règlement. Si ces chiffres ne sont pas communiqués au ministre à la date fixée, celui-ci peut établir la récolte totale autorisée pour la région visée par le règlement et en aviser l'Office en conséquence.
    2. La récolte totale autorisée d'une espèce ou population d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour la région visée par le règlement doit toujours correspondre à un pourcentage au moins égal au rapport exprimé en pourcentage de la récolte dans la région visée par le règlement, déterminée au sous-alinéa b)(i), sur la récolte totale de l'espèce ou de la population concernée d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans l'ensemble du Canada au cours de la même période.
    3. Le ministre communique à l'Office, sur demande de celui-ci, les chiffres de la récolte totale de chaque espèce ou population d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier récoltés dans la région visée par le règlement, afin de permettre à l'Office d'établir la récolte totale autorisée pour la région visée par le règlement.
  2. L'Office établit, conformément aux modalités suivantes, le contingent minimum aux Gwich'in pour ce qui est des oiseaux migrateurs considérés comme gibier:
    1. La récolte annuelle totale d'une espèce ou d'une population d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la région visée par le règlement ainsi que la récolte par les Gwich'in et par les personnes qui ne sont pas des participants doivent être déterminées pour cinq années consécutives, et la récolte annuelle moyenne par les Gwich'in et par les personnes qui ne sont pas des participants est ensuite calculée.
    2. Le rapport exprimé en pourcentage de la récolte annuelle moyenne des Gwich'in sur la récolte annuelle totale moyenne des espèces ou populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la région visée par le règlement doit être déterminé à l'égard de ces espèces ou populations.
    3. La récolte totale autorisée au cours d'une année donnée pour une espèce ou population multipliée par le pourcentage déterminé conformément au sous-alinéa b)(ii) constitue le contingent minimum nécessaire aux Gwich'in pour l'année en question.
  3. Pour ce qui est des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, l'Office établit le contingent nécessaire aux Gwich'in conformément aux dispositions de la présente entente et consulte le Conseil tribal des Gwich'in relativement à la répartition de ce contingent entre les diverses collectivités gwich'in.

Répartition

12.5.15

Pour la répartition de toute récolte totale autorisée excédant le contingent nécessaire aux Gwich'in, l'Office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment des facteurs suivants (qui ne sont pas énumérés selon un ordre de priorité précis) :

  1. les besoins des résidents de longue date de la vallée du Mackenzie qui ne sont pas des participants et qui comptent sur les ressources fauniques de la région visée par le règlement comme source de nourriture pour eux-mêmes, pour leur famille et pour leurs chiens;
  2. les besoins, pour fins de consommation personnelle, des autres peuples autochtones qui jouissent de droits de récolte dans la région visée par le règlement;
  3. des besoins en matière de chasse et de pêche sportive des catégories de personnes suivantes :
    1. les résidents du Territoires du Nord-Ouest qui ne sont pas des participants,
    2. les autres personnes qui ne sont pas des participants;
  4. la demande de nature commerciale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région visée par le règlement;
  5. les besoins des pourvoiries et des établissements (lodges ) offrant des activités naturalistes ou des activités de chasse ou de pêche.

12.6

Gestion des Espèces Migratrices

12.6.1

Le gouvernement s'engage à faire en sorte que des plans de gestion de la faune et de son habitat soient conçus, de manière intégrée, en vue de maintenir ou d'accroître la productivité des populations d'espèces migratrices dans les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.

12.6.2

Le gouvernement travaille, de concert avec l'Office ainsi qu'avec les autres organismes de gestion de la faune et les utilisateurs, à l'établissement d'ententes de gestion de la faune visant les espèces migratrices. Lorsqu'aucune entente n'a été conclue relativement à la gestion d'une espèce migratrice, le gouvernement peut exercer ses pouvoirs de gestion en la matière, notamment pour stipuler les conditions d'un plan de gestion obligatoire pour tous.

12.6.3

Le gouvernement travaille, de concert avec les utilisateurs de la harde de caribous du lac Bluenose, à l'établissement d'une entente de gestion de la harde.

12.6.4

Les dispositions de l'Entente sur la gestion de la harde de caribous de la Porcupine et des ententes de gestion établies relativement à la harde de caribous du lac Bluenose s'appliquent aux hardes qui y sont mentionnées, malgré les dispositions de la présente entente qui sont incompatibles avec ces ententes.

12.6.5

Relativement aux espèces migratrices qui traversent des frontières internationales, le Canada s'efforce de faire participer les pays concernés à des accords de coopération en matière de conservation et de gestion. Le Canada s'efforce de faire inclure dans ces accords, des dispositions touchant l'établissement d'objectifs communs en matière de recherche et des questions connexes se rapportant au contrôle de l'accès aux populations fauniques.

12.6.6

Le gouvernement accorde aux Gwich'in la possibilité d'avoir des représentants au sein de tout mécanisme canadien de gestion des espèces migratrices établi conformément à des accords nationaux ou internationaux et ayant une incidence sur des espèces migratrices dans la région visée par le règlement.

12.6.7

Le Canada consulte l'Office dans l'élaboration des positions du Canada en vue des consultations et des négociations internationales ayant trait à la gestion des oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la région visée par le règlement.

12.7

Possibilités Commerciales Realatives aux Ressources Fauniques

12.7.1

Récolte commerciale

  1. L'Office décide de l'opportunité d'autoriser, dans une région donnée, la récolte commerciale d'une espèce ou d'une population particulière et il peut prescrire les conditions applicables à ces activités de récolte. Il peut notamment assortir les permis de touchant l'embauchage des Gwich'in, la formation et les occasions d'affaires offertes aux Gwich'in, l'interdiction de nuire aux activités de récolte des Gwich'in et les autres questions du genre.
  2. Lorsqu'aucune récolte commerciale visée à l'alinéa a) n'a eu lieu au cours des trois années antérieures, l'Office doit obtenir le consentement du conseil des ressources renouvelables concerné avant de permettre de telles activités de récolte. Le conseil des renouvelables concerné prend sa décision à cet égard dans le délai raisonnable par l'Office.
  3. L'Office peut, soit à la demande d'une partie intéressée, soit de son propre chef, contrôler la décision prise par un Conseil des ressources renouvelables, conformément à l'alinéa b), de ne pas consentir à la récolte commerciale demandée et il peut autoriser ces activités de récolte, s'il juge raisonnable de le faire, compte tenu de toutes les circonstances.

12.7.2

Le Conseil tribal des Gwich'in dispose d'un droit de premier refus, conformément aux dispositions de l'article 12.7.5, à l'égard de tout nouveau permis de récolte commerciale d'animaux sauvages. Les dispositions de l'article 12.7.2 ne s'appliquent pas aux permis de pêche commerciale.

Récolte commerciale du poisson

12.7.3

  1. À l'article 12.7.3,
    1. un permis est réputé valide à la date de la loi de mise en oeuvre s'il était valide pour la période du 1er avril au 31 mars au cours de laquelle la loi de mise en oeuvre est entrée en vigueur,
    2. «pêcherie» s'entend de la récolte commerciale d'une espèce particulière de poisson, dans un lieu donné, conformément aux mesures législatives applicables.
  2. Le gouvernement ne peut délivrer de permis autorisant l'exploitation d'une pêcherie dans des eaux se trouvant sur des terres gwich'in à une personne qui n'est pas un participant, sauf si cette personne satisfait aux conditions suivantes :
    1. elle était titulaire d'un permis qui était valide à la date de la loi de mise en oeuvre l'autorisant à exploiter une pêcherie dans des eaux situées sur des terres gwich'in,
    2. elle demande et obtient le renouvellement de ce permis au cours de la période du 1er avril au 31 mars durant laquelle la loi de mise en oeuvre entre en vigueur et au cours de la même période chaque année par la suite.
  3. Le gouvernement ne peut délivrer de permis autorisant l'exploitation d'une pêcherie dans les eaux décrites à la sous-annexe VI de l'annexe F qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
    1. elles étaient titulaires d'un permis qui était valide à la date de la loi de mise en oeuvre les autorisant à exploiter une pêcherie dans des eaux décrites à la sousannexe VI de l'annexe F,
    2. elles demandent et obtiennent le renouvellement de ce permis au cours de la période du ler avril au 31 mars durant laquelle la loi de mise en oeuvre entre en vigueur et au cours de la même période chaque année par la suite.
  4. En cas de récolte commerciale du poisson dans des eaux autres que celles visées à l'alinéa b) :
    1. le gouvernement offre aux Gwich'in, pour chaque période de validité d'un permis après la date de la loi de mise en oeuvre et pour chaque pêcherie, un nombre de permis égal au plus élevé des deux nombres suivants:
      1. le nombre de permis détenus à la date de la loi de mise en oeuvre par des Gwich'in qui répondaient aux exigences minimales de production ou, en l'absence d'exigences de production, qui ont effectivement pêché en application d'un permis au cours de la saison de pêche ayant immédiatement précédé la date de la loi de mise en oeuvre,
      2. le nombre de permis détenus à la date de la loi de mise en oeuvre par des Gwich'in qui répondaient aux exigences minimales de production ou, en l'absence d'exigences de production, qui ont effectivement pêché en application d'un permis pendant l'avant -dernière saison de pêche ayant immédiatement précédé la date de la loi de mise en oeuvre,
    2. le gouvernement offre les permis visés au sous-alinéa (i) en premier lieu aux Gwich'in qui, pour la pêcherie à l'égard de laquelle le permis est offert, répondaient aux exigences minimales de production ou, en l'absence d'exigences de production, qui ont effectivement pêché en application d'un permis au cours soit de l'une ou l'autre des deux dernières saisons de pêche, soit des deux; et, en second lieu, au Conseil tribal des Gwich'in,
    3. sous réserve du sous-alinéa (iv), le Conseil tribal des Gwich'in dispose, pour chaque pêcherie, d'un droit de premier refus à l'égard de la moitié des nouveaux permis, des permis qui ne sont pas renouvelés ou des permis qui ne sont pas délivrés à nouveau aux titulaires antérieurs,
    4. le droit prévu au sous-alinéa (iii) ne s'applique à aucune pêcherie à l'égard de laquelle des Gwich'in et le Conseil tribal des Gwich'in considérés ensemble se sont vus offrir ou délivrer, pour une saison de pêche donnée, au moins 50 pour cent des permis applicables au cours de la saison en question à cette pêcherie,
    5. après qu'ils se sont vus offrir ou ont obtenu des permis conformément au sous-alinéa (i) ou (iii), les Gwich'in sont traités sur le même pied que les autres personnes qui demandent un permis à l'égard d'une pêcherie particulière.

Activités naturalistes commerciales et activités commerciales des guides et des pourvoyeurs en matière de chasse et de pêche sportive

12.7.4

Les dispositions de l'article 12.7.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux activités naturalistes commerciales et aux activités commerciales des guides et des pourvoyeurs en matière de chasse et de pêche sportive.

12.7.5

  1. Le Conseil tribal des Gwich'in dispose d'un droit de premier refus à l'égard de tout nouveau permis autorisant l'exercice d'une activité prévue à l'article 12.7.4 dans la région visée par le règlement, à condition que l'Office stipule qu'une partie des permis de cette nature visant les services de guide et de pourvoirie à l'égard du caribou de la toundra est réservée aux résidents qui ne sont pas des participants.
  2. Lorsqu'une personne qui n'est pas un participant demande un permis visé à l'alinéa a) - à l'exception d'un permis réservé à ces résidents le Conseil tribal des Gwich'in être avisé en temps utile de la présentation de cette demande et se voir accorder un délai raisonnable, fixé par l'autorité chargée de la délivrance des permis, pour préparer et présenter une demande à l'égard de ce permis. Le permis en question doit alors être attribué au Conseil tribal des Gwich'in, sauf dans les cas suivants :
    1. le Conseil tribal des Gwich'in fait défaut de présenter sa demande, dans le délai visé à l'alinéa b), selon la forme et les modalités prévues à cet égard par la législation applicable et par l'autorité chargée de délivrer les permis,
    2. l'autorité chargée de délivrer les permis détermine que la demande du Conseil tribal des Gwich'in ne produirait pas, pour la collectivité, des bénéfices économiques à long terme comparables à ceux qu'entraînerait la demande de la personne concernée.

12.7.6

  1. Si le titulaire d'un permis autorisant l'une des activités visées à l'article 12.7.4 entend soit renoncer à son permis, soit vendre ou céder son entreprise ou une partie de celle-ci, ou encore les deux, le Conseil tribal des Gwich'in dispose d'un droit de refus à l'égard du transfert de ce permis ainsi que, le cas échéant, du droit prioritaire d'acheter, à sa juste valeur marchande, l'entreprise ou la partie de celle-ci qui est mise en vente. Toutefois, il est entendu que les opérations suivantes ne sont pas considérées comme des ventes ou des transferts au sens de l'article 12.7.6:
    1. les ventes ou transferts effectués à des personnes qui sont titulaires, à la date de la présente entente, de droits ou d'options d'achat,
    2. les ventes ou transferts à des personnes qui sont membres de la famille immédiate du titulaire et qui ont elles-mêmes droit d'être titulaires d'un permis,
    3. les constitutions en personne morale ou réorganisations qui n'ont pas d'incidence sur la propriété réelle de l'entreprise ou qui n'équivalent pas, dans les faits, à la vente ou au transfert de tout ou partie de celle-ci.
  2. La procédure applicable pour l'exercice du droit de premier refus visé à l'alinéa a) est énoncée à l'annexe II du présent chapitre.

Activités commerciales de reproduction et d'élevage

12.7.7

  1. Si, de l'avis de l'Office, l'activité commerciale de reproduction ou d'élevage proposée relativement à une espèce d'animaux sauvages indigène de la région visée par le règlement pourrait avoir des effets négatifs sur la récolte de cette espèce par les Gwich'in, du fait de l'identité du secteur où l'on propose d'exercer cette activité ou pour une autre raison, l'Office est tenu de demander le consentement du conseil des ressources renouvelables compétent à l'égard de ce secteur.
  2. Si, de l'avis de l'Office, l'activité commerciale de reproduction ou d'élevage proposée relativement à une espèce d'animaux sauvages qui n'est pas indigène de la région visée par le règlement pourrait avoir des effets négatifs sur la récolte de cette espèce par les Gwich'in du fait du secteur où l'on propose d'exercer cette activité, l'Office est tenu de demander le consentement du conseil des ressources renouvelables compétent à l'égard de ce secteur.
  3. L'Office peut, soit à la demande d'une partie intéressée, soit de son propre chef, contrôler la décision prise par le Conseil des ressources renouvelables en application de l'alinéa a) ou b), et il peut autoriser l'activité commerciale proposée, s'il juge de le faire, compte tenu de toutes les circonstances.
  4. L'Office avise de la décision qu'il a prise en application de l'article 12.7.7. l'autorité chargée de délivrer les permis concernée.

12.7.8

Le Conseil tribal des Gwich'in dispose d'un droit de premier refus, conformément aux dispositions de l'article 12.7.5, à l'égard de tout nouveau permis touchant des activités commerciales visées à l'alinéa 12.7.7a).

Boeuf musqué

12.7.9

Le Conseil tribal des Gwich'in dispose du droit exclusif d'obtenir un permis de récolte commerciale du boeuf musqué sauvage, ainsi que du droit exclusif d'obtenir un permis autorisant son titulaire à fournir, relativement à cette espèce, des services de guide et des occasions de récolte.

Conditions générales

12.7.10

Les Gwich'in ont le droit exclusif d'obtenir des permis les autorisant à exercer des activités commerciales touchant la faune sur les terres gwich'in et à permettre aux autres de le faire, sous réserve des droits existants à la date de la loi de mise en oeuvre.

12.7.11

Le gouvernement, sur demande à cet effet et moyennant paiement d'un loyer raisonnable, permet aux Gwich'in d'utiliser ou de louer les terres dont ils ont raisonnablement besoin, de l'avis du gouvernement, pour exercer les activités autorisées par un permis qui sont visées au présent chapitre.

12.7.12

Les activités commerciales touchant la faune visées à la section 12.7 doivent être exercées conformément aux mesures législatives applicables. Des droits de permis peuvent être exigés en vue de la participation à ces activités.

12.8

Office des ressources renouvelables

12.8.1

  1. Est constitué l'Office des ressources renouvelables, qui est le principal mécanisme de de la faune dans la région visée par le règlement. L'Office est tenu d'agir dans l'intérêt du public.
  2. L'Office sera constitué par la loi de mise en oeuvre, à la date de son entrée en vigueur.
  3. La gestion de la faune dans la région visée par le règlement se fera conformément à la présente entente, y compris à ses objectifs.

12.8.2

  1. Si, par une mesure législative, est constitué un autre office des ressources renouvelables (le «nouvel office») ayant compétence dans un secteur de la vallée du Mackenzie comprenant la région visée par le règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :
    1. le nouvel office exerce les pouvoirs et assume les responsabilités de l'Office,
    2. l'Office s'intègre au nouvel office et devient un bureau régional de celui-ci; le nombre de membres de ce bureau régional est réduit à cinq, dont deux doivent être des représentants du Conseil tribal des Gwich'in,
    3. le bureau régional exerce les pouvoirs de l'Office, sauf dans les cas où, de l'avis du nouvel office, la décision ou la recommandation concernée est susceptible d'avoir une incidence sur des ressources renouvelables dans un secteur qui relève de la compétence du nouvel office et est situé à l'extérieur de la région visée par le règlement, auquel cas cette décision ou recommandation doit être prise par le nouvel office; au moins un des membres du nouvel office appelés à prendre une telle décision ou recommandation doit être un représentant du Conseil tribal des Gwich'in,
    4. les décisions du bureau régional sont des décisions du nouvel office et elles sont assujetties au pouvoir de contrôle du ministre, au même titre que les décisions de l'Office.
  2. Le Conseil tribal des Gwich'in doit être consulté à l'égard de toute mesure législative de cette nature.

Constitution et structures

12.8.3

L'Office est composé de sept membres nommés conformément aux modalités suivantes:

  1. six membres et six remplaçants nommés conjointement par le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (« Conseil exécutif»), dont trois membres et trois remplaçants choisis également parmi les candidats proposés par les Gwich'in et par le gouvernement, sous réserve du fait que l'Office doit compter au moins un résident des Territoires du Nord-Ouest qui n'est pas un participant;
  2. le président qui doit être un résident de la région visée par le règlement est proposé par les membres de l'Office nommés conformément à l'alinéa a) et il est nommé conjointement par le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif.

12.8.4

  1. Les membres de l'Office ne sont pas considérés en situation de conflit d'intérêt seul fait qu'ils sont des fonctionnaires ou des employés d'organisations gwich'in.
  2. Avant d'entrer en fonctions, chaque membre doit prêter le serment prévu à l'annexe III du présent chapitre devant un commissaire autorisé par la loi à le recevoir.

12.8.5

Si l'Office ne recommande pas le nom d'un président dans les 90 jours qui suivent la nomination des autres membres de l'Office, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, de concert avec le ministre des Ressources renouvelables du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, recommande, après avoir consulté l'Office, le nom d'un président au gouverneur en conseil et au Conseil exécutif.

12.8.6

Si une partie fait défaut de proposer des candidats au poste de membre de l'Office dans les 90 jours de la date de la loi de mise en oeuvre, le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif peuvent, conjointement, procéder aux nominations nécessaires pour compléter les rangs de l'Office.

12.8.7

Si un membre quitte l'Office, par voie de démission ou autrement, la partie qui avait proposé ce membre dispose d'un délai de 90 jours pour proposer le nom de son remplaçant.

12.8.8

En cas de vacance au sein de l'Office, les autres membres ne sont pas empêchés d'agir.

12.8.9

Le mandat des membres est d'une durée maximale de cinq ans et il est renouvelable.

12.8.10

Un membre peut être destitué de ses fonctions, pour un motif valable, par le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif, après consultation avec la partie qui l'avait proposé ou à la demande de cette partie.

Administration et procédure

12.8.11

L'Office peut, par règlements administratifs, régir:

  1. la convocation de ses réunions;
  2. le déroulement de ses réunions notamment la tenue de réunions à huis clos -, la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités et l'établissement du quorum applicable à leurs réunions.

12.8.12

Le quorum est constitué par la majorité des membres en fonction de l'Office.

12.8.13

Dans les limites de son budget approuvé, l'Office dispose d'un directeur administratif, ainsi que du personnel et des conseillers professionnels et techniques nécessaires à son bon fonctionnement.

12.8.14

L'Office rend compte au gouvernement de ses dépenses.

12.8.15

Il est prévu d'éviter le dédoublement des tâches nécessaires à la gestion publique de la faune.

12.8.16

L'Office prépare un budget annuel qu'il soumet au gouvernement pour examen et approbation. Les dépenses approuvées de l'Office sont à la charge du gouvernement. Ce budget doit être conforme aux lignes directrices du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada et peut inclure, notamment, les postes suivants :

  1. la rémunération et les frais de déplacement des membres de l'Office qui assistent aux réunions du conseil d'administration et des comités;
  2. les frais relatifs aux audiences et assemblées publiques;
  3. le budget des activités de recherche ou d'information publique ainsi que des autres programmes approuvés par le gouvernement;
  4. les dépenses relatives au personnel, aux conseillers et aux experts-conseils ainsi qu'à l'exploitation et à l'entretien des locaux.

12.8.17

Le budget annuel de l'Office pour sa première année de fonctionnement doit être énoncé dans le plan de mise en oeuvre.

12.8.18

L'Office peut prendre des règles établissant les modalités de présentation des demandes, observations et plaintes, le déroulement de ses audiences, et, de façon générale, la manière de traiter les affaires dont il est saisi.

12.8.19

L'Office a les pouvoirs des commissaires visés à la partie I de la Loi sur les enquêtes, L.R. (1985), ch. I-11. Toutefois, l'Office ne peut assigner des ministres à comparaître.

12.8.20

L'Office peut consulter le gouvernement, les collectivités, le public et les conseils des ressources renouvelables, notamment au moyen de rencontres informelles ou d'audiences publiques.

12.8.21

  1. L'Office peut, s'il est convaincu de l'opportunité d'une telle mesure, tenir une audience publique.
  2. L'Office doit tenir une audience publique lorsqu'il envisage d'établir une récolte totale autorisée et un contingent nécessaire aux Gwich'in pour une espèce ou une population d'animaux sauvages à l'égard de laquelle aucune récolte totale autorisée ne au cours des deux années précédentes.

12.8.22

L'audience publique a lieu aux endroits fixés par l'Office dans la région visée par le règlement.

Pouvoirs de l'Office des ressources renouvelables

12.8.23

Dans la poursuite de ses objectifs en tant que mécanisme principal de gestion de la faune dans la région visée par le règlement, l'Office a les pouvoirs suivants :

  1. établir des politiques et proposer des règlements à l'égard des aspects suivants:
    1. la récolte d'animaux sauvages par toute personne ou catégorie de personnes,
    2. la récolte commerciale d'animaux sauvages,
    3. les activités commerciales se rapportant à la faune, notamment les activités suivantes:
      1. les installations et établissements commerciaux servant aux activités commerciales de reproduction et d'élevage visant des animaux à fourrure et d'autres espèces, ainsi que les activités commerciales de transformation, de commercialisation et de vente d'animaux sauvages et de produits animaux, y compris les échanges effectués avec des personnes qui ne sont pas visées à l'article 12.4. 16,
      2. les services de guide et de pourvoirie;
      3. les camps et autres établissements offrant des activités naturalistes ou encore des activités de chasse ou de pêche;
  2. exercer les attributions qui lui sont confiées par les autres dispositions de la présente entente;
  3. approuver les plans de gestion et de protection visant des populations fauniques particulières, y compris des populations fauniques transplantées et des espèces menacées d'extinction et des habitats fauniques particuliers, y compris les aires de conservation, les parcs territoriaux et les parcs nationaux situés dans la région visée par le règlement;
  4. approuver la désignation d'aires de conservation et d'espèces menacées d'extinction;
  5. approuver les dispositions des lignes directrices provisoires en matière de gestion ainsi que les plans et les politiques de gestion des parcs ayant une incidence sur la faune et activités de récolte des Gwich'in dans un parc national;
  6. approuver les règlements proposés par le gouvernement conformément à l'article 12.8.29, sauf ceux à l'égard desquels l'Office a déjà rendu une décision définitive en application de l'article 12.8.27;
  7. établir les règles et la procédure applicables à l'égard des consultations qui doivent être tenues conformément aux présentes dispositions;
  8. examiner toute question touchant la gestion de la faune qui lui est déférée par le gouvernement.

12.8.24

  1. Sauf ordre contraire du ministre, l'Office communique à ce dernier toutes ses décisions, sauf celles rendues en application de l'article 12.4.7, et il joint à sa décision, le cas échéant, les règlements qu'il propose.
  2. Sauf ordre contraire du ministre, toutes les décisions de l'Office, sauf celles rendues en application de l'article 12.4.7, demeurent confidentielles jusqu'à ce que le processus prévu à l'article 12.8.25 soit achevé ou jusqu'à l'expiration du délai prescrit à l'égard de ce processus.

12.8.25

Le ministre peut, dans les 60 jours de la réception d'une décision visée à l'article 12.8.24, entériner, modifier ou annuler et remplacer cette décision. Le ministre doit tenir compte des facteurs qui ont été pris en considération par l'Office, mais il peut en outre tenir compte de renseignements dont ne disposait pas l'Office ainsi que de questions d'intérêt public qui n'ont pas été examinées par celui-ci. Tout projet de modification ou de remplacement doit être transmis à l'Office par le ministre et être accompagné de motifs écrits.

12.8.26

Le ministre peut prolonger de 30 jours le délai prévu à l'article 12.8.25.

12.8.27

  1. Dans les 30 jours de la réception de la modification ou du remplacement proposé par le ministre en application de l'article 12.8.25, l'Office rend sa décision définitive et la communique au ministre, accompagnée de motifs écrits.
  2. Le ministre peut prolonger le délai prévu à l'alinéa a).

12.8.28

Le ministre peut, dans les 30 jours de la réception de la décision définitive de l'Office, entériner ou modifier cette décision, ou encore l'annuler et la remplacer, accompagnée de motifs écrits. Le ministre peut tenir compte de renseignements dont ne disposait pas l'Office ainsi que de questions d'intérêt public qui n'ont pas été examinées par celui-ci.

12.8.29

Dès que possible, le gouvernement assure la mise en oeuvre des décisions suivantes:

  1. les décisions de l'Office entérinées par le ministre en application de l'article 12.8.25;
  2. les décisions prises par le ministre en application de l'article 12.8.28;
  3. sous réserve des alinéas a) et b), après l'expiration des délais prévus aux articles 12.8.25 et 12.8.28, les décisions de l'Office.

12.8.30

Le gouvernement peut apporter aux décisions de l'Office qu'il s'agisse de décisions définitives ou non des modifications de nature technique, mais non de fond, sans de ce fait modifier ou annuler et remplacer ces décisions, à condition d'aviser l'Office de ces modifications.

Délivrance de permis et contrôle d'application

12.8.31

Sauf convention contraire entre le gouvernement et les Gwich'in, il est interdit à l'Office de délivrer des permis, d'entendre et de trancher des demandes concernant des entreprises commerciales individuelles ou encore de contrôler l'application des mesures législatives pertinentes.

Rôle consultatif

12.8.32

Le gouvernement peut consulter l'Office à l'égard de toute question susceptible d'avoir des répercussions sur la faune ou son habitat dans la région visée par le règlement, et il doit solliciter, en temps utile, l'avis de l'Office à l'égard des questions suivantes:

  1. les projets de mesures législatives touchant la faune ou son habitat;
  2. les politiques ou les projets de mesures législatives en matière d'aménagement du territoire susceptibles d'avoir des répercussions sur la faune ou son habitat;
  3. les projets d'ententes interprovinciales ou internationales susceptibles d'avoir des répercussions sur la faune ou son habitat, ou sur la récolte d'animaux sauvages;
  4. la création de nouveaux parcs nationaux ou territoriaux;
  5. les plans d'information publique concernant la faune, son habitat ou encore la récolte des animaux sauvages;
  6. les politiques en matière de recherches sur la faune et l'évaluation de ces activités de recherche dans la région vi sée par le règlement;
  7. les plans de coopération en matière de gestion et de recherches visant des espèces et des populations qu'on ne retrouve pas uniquement dans la région visée par le règlement, par exemple la harde de caribous de la Porcupine;
  8. les plans en vue de la formation des Gwich'in dans le domaine de la gestion de la faune et dans d'autres activités connexes offrant des possibilités économiques.

12.8.33

L'Office fournit au gouvernement les avis demandés conformément à l'article 12.8.32 dans le délai raisonnable fixé par le gouvernement, à défaut de quoi le gouvernement peut agir sans avoir reçu l'avis demandé.

12.8.34

Le ministre peut demander à l'Office d'exercer un pouvoir prévu à l'article 12.8.23, auquel cas l'Office doit donner suite à la demande dans le délai raisonnable fixé par le ministre.

12.8.35

En cas d'urgence exigeant la prise d'une décision immédiate à l'égard d'une question visée à l'article 12.8.23 ou 12.8.32, le ministre ou son représentant désigné peut rendre une décision provisoire et prendre les mesures requises afin d'en assurer la mise en oeuvre sans avoir reçu la décision ou l'avis de l'Office. Le ministre avise sans délai l'Office de la décision provisoire qu'il a rendue ou de la mesure qu'il a prise, ainsi que des raisons la justifiant, et il ordonne à l'Office d'examiner la décision ou la mesure en question et de rendre sa décision ou de formuler son avis en conformité avec la présente entente.

12.8.36

L'Office peut prendre les mesures suivantes:

  1. fournir au ministre ou au gouvernement des avis, sollicités ou non, relativement à toute question touchant la faune ou son habitat;
  2. demander aux parties à la présente entente d'examiner certaines de ces dispositions.
  3. Recherches et études sur les récoltes d'animaux sauvages

12.8.37

Il est prévu que l'Office et les ministères et organismes gouvernementaux collaborent étroitement à l'élaboration de leurs politiques et programmes ainsi qu'à l'exécution de leurs travaux de recherche, et qu'ils s'échangent toutes les données dont ils disposent à cet égard.

12.8.38

L'Office peut participer à des études sur les récoltes d'animaux sauvages, à la collecte de données et à l'évaluation des recherches sur la faune. Il est prévu que l'Office dispose de ses propres moyens de recherche, dans la mesure acceptée par le gouvernement et à la condition qu'il ne répète pas des recherches auxquelles il a accès.

12.8.39

L'Office établit et maintient un registre public dans lequel il verse les rapports, documents de recherche et données qu'il reçoit. Les documents confidentiels qui lui sont fournis ne peuvent être rendus publics qu'avec le consentement de la partie qui les lui a communiqués.

12.8.40

Dans toute la mesure du possible, les conseils des ressources renouvelables et les Gwich'in qui exercent des activités de récolte doivent participer directement aux recherches sur la faune ou aux études sur les récoltes d'animaux sauvages menées dans la région visée par le règlement soit par le gouvernement, soit par l'Office ou encore grâce à l'aide du gouvernement.

12.8.41

Par dérogation à l'article 12.5.2 et jusqu'à ce que l'Office exerce les pouvoirs ou assume les obligations prévus à l'article 12.8.23, les mesures législatives et les politiques gouvernementales pertinentes qui sont en vigueur continuent de s'appliquer.

12.9

Conseils des Ressources Renoubelables

12.9.1

Est constitué, dans chaque collectivité gwich'in, un conseil des ressources renouvelables chargé d'encourager et de promouvoir la participation locale aux activités de conservation, aux études sur les récoltes d'animaux sauvages ainsi qu'aux recherches et à la gestion de la faune.

12.9.2

Chaque conseil des ressources renouvelables se compose d'au plus sept personnes qui sont des résidents de la collectivité concernée.

12.9.3

Chaque conseil des ressources renouvelables est établi par l'organisation gwich'in désignée de la collectivité concernée.

12.9.4

Les conseils des ressources renouvelables disposent des pouvoirs suivants:

  1. répartir entre les participants locaux le contingent nécessaire aux Gwich'in attribué à cette collectivité;
  2. gérer, conformément à la législation applicable et aux politiques de l'Office, l'exercice, dans la localité, des droits de récolte des Gwich'in, notamment en ce qui a trait aux méthodes, aux périodes et aux lieux de récolte;
  3. établir, sous réserve de l'approbation de l'Office, des secteurs de piégeage collectifs. au sens de la législation applicable;
  4. exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la présente entente;
  5. conseiller l'Office à l'égard des activités de récolte exercées par les Gwich'in et des autres questions d'intérêt local relevant de la compétence de l'Office.

12.9.5

L'Office consulte régulièrement les conseils des ressources renouvelables à l'égard des questions relevant de sa compétence. Le gouvernement et l'Office peuvent, aux conditions qu'ils fixent, déléguer conjointement des pouvoirs aux conseils des ressources renouvelables.

12.9.6

Les conseils des ressources renouvelables participent aux activités visant la collecte et la communication au gouvernement et à l'Office de données concernant les activités locales de récolte et des autres données disponibles à l'échelle locale à l'égard de la faune et de son habitat.

12.10

Autres Dispositions

12.10.1

Le gouvernement consulte le Conseil tribal des Gwich'in relativement à la formulation des positions gouvernementales à l'égard des accords internationaux susceptibles d'avoir une incidence sur la faune ou son habitat dans la région visée par le règlement, notamment en vue des négociations touchant les méthodes de récolte et les modifications envisagées à la Convention pour les oiseaux migrateurs (1916), avant d'arrêter les positions en question.

12.10.2

  1. Les personnes qui résident dans la vallée du Mackenzie ou dans la région ouest de l'Arctique et qui sont titulaires, à la date de la loi de mise en oeuvre, d'un permis de général peuvent poursuivre leurs activités de récolte dans la région visée par le, conformément aux mesures législatives régissant ces permis.
  2. Les participants qui, sont titulaires, à la date de la loi de mise en oeuvre, d'un permis de chasse général peuvent conserver ce permis et ils ont le droit de récolter des animaux sauvages à l'extérieur de la région visée par le règlement, conformément aux mesures législatives régissant ces permis.

Annexe I du chapitre 12

Cadre de L'Étude sur les Récoltes d'Animaux Sauvages dans la Region Wsée par le Règlement

Le cadre de l'étude sur les récoltes d'animaux sauvages dans la région visée par le règlement (l'«étude sur les récoltes»), visée à l'article 12.5.6, est décrit ci-après.

Objet

L'étude sur les récoltes a pour objet de recueillir, relativement aux récoltes, les données nécessaires pour assurer une gestion efficace de la faune par l'Office et le gouvernement, notamment afin de déterminer le contingent minimum nécessaire aux Gwich'in conformément à l'article 12.5.8.

Esprit de Coopération

L'étude sur les récoltes est une entreprise commune des Gwich'in et du gouvernement qui s'engagent à y travailler dans un esprit de coopération.

Responsiilités de l'Office

L'Office est responsable de la conception et de la réalisation de l'étude sur les récoltes. L'Office établit un groupe de travail composé d'un nombre égal de représentants des Gwich'in et des organismes chargés de responsabilités en matière de gestion de la faune dans la région visée par l'étude qui l'appuiera dans la réalisation de l'étude sur les récoltes.

Méthodologie et Plan

Le groupe de travail élabore le plan de l'étude sur les récoltes ainsi que la méthodologie qui sera utilisée. Le plan et la méthode doivent être approuvés par l'Office. L'étude sur les récoltes comportera des dispositions visant à assurer la formation des personnes de la collectivité qui travailleront sur le terrain, la sensibilisation des répondants à l'importance de l'étude sur les récoltes et la participation des organisations des diverses collectivités.

Portée

L'étude sur les récoltes visera les Gwich'in et les autres personnes qui récoltent, dans la région visée par le règlement, les espèces désignées dans l'étude.

Calendrier des Travaux

L'étude, qui doit être entreprise dans un délai d'un an à compter de la constitution de l'Office, doit durer au moins cinq années consécutives.

Échange des Données

Les données doivent être consignées de façon à protéger l'identité des personnes qui s'adonnent à des activités de récolte. Toutes les données recueillies, soit sous leur forme brute soit après dépouillement et analyse à l'exception des renseignements identifiant les personnes qui s'adonnent à des activités de récolte doivent être fournies à l'Office, au Conseil tribal des Gwich'in et aux organismes gouvernementaux qui participent au groupe de travail, de la manière établie prévue par le plan de l'étude sur les récoltes.

Financement

Il est admis que des fonds suffisants sont nécessaires pour que l'étude sur les récoltes produise des données utiles et que le montant de ces fonds doit être déterminé avant le début de l'étude. Le budget de l'étude sur les récoltes doit être énoncé dans le plan de mise en oeuvre.

Annexe II du chapitre 12

La procédure d'application du droit de premier refus à l'égard de l'achat d'une entreprise prévu à l'article 12.7.6 est décrite ci-après :

  1. Lorsque le propriétaire d'une entreprise désire vendre tout ou partie de celle-ci (le «bien»), il donne au Conseil tribal des Gwich'in un avis écrit faisant état de l'identité du bien, du prix demandé, des conditions de la vente et de toutes les autres précisions et conditions utiles qu'un acheteur raisonnable et éclairé exigerait de connaître. Le propriétaire doit accorder aux intéressés une possibilité raisonnable d'examiner le bien.
  2. L'avis prévu à l'alinéa (i) constitue une offre de vente du bien au Conseil tribal des Gwich'in, aux conditions qui y sont précisées.
  3. Le Conseil tribal des Gwich'in dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de l'avis pour indiquer s'il désire exercer son droit de premier refus.
  4. S'il désire exercer son droit de premier refus, le Conseil tribal des Gwich'in dispose d'un délai de 120 jours à compter de la date de la réception de l'avis pour accepter l'offre, délai au terme duquel l'offre devient caduque. Le propriétaire peut prolonger le délai dont dispose le Conseil tribal des Gwich'in pour accepter l'offre.
  5. Si le Conseil tribal des Gwich'in avise le propriétaire qu'il n'entend pas exercer son droit de premier refus, s'il fait défaut d'aviser le propriétaire de son intention dans le délai prévu à l'alinéa (iii) ou encore s'il fait défaut de se conformer aux exigences énoncées à l'alinéa (iv), le droit de premier refus devient caduc, et le propriétaire est alors libre, dans les trois ans de la date à laquelle l'offre est devenue caduque conformément à l'alinéa (iv), de vendre le bien à une autre personne, sous réserve du fait que le prix de vente et les autres conditions doivent être au moins équivalents au prix et aux conditions de l'offre faite au Conseil tribal des Gwich'in en application de l'alinéa (ii).
  6. Le propriétaire ne peut vendre le bien à une autre personne que le Conseil tribal des Gwich'in à un prix de vente inférieur à celui qu'il avait fixé conformément à l'alinéa (i) ou à des conditions considérablement différentes de celles qu'il avait fixées conformément à cet alinéa, sauf s'il fixe un nouveau prix de vente ou de nouvelles conditions en application de l'alinéa (i). Si un nouveau prix de vente ou de nouvelles conditions sont établis conformément à l'alinéa (i), le droit de premier refus s'applique à ce prix et à ces conditions, conformément aux présentes dispositions.
  7. Si le propriétaire ne vend pas le bien dans les trois ans de la date à laquelle l'offre est devenue caduque conformément à l'alinéa (v), il ne peut vendre ce bien sans avoir redonné l'avis prévu à l'alinéa (i).
  8. Si le Conseil tribal des Gwich'in n'exerce pas son droit de premier refus à l'égard de l'achat de tout ou partie d'une entreprise visée à l'alinéa (i), il ne dispose pas du droit de premier refus à l'égard de tout nouveau permis délivré à l'égard de l'entreprise, si ce permis est lié à la vente de tout ou partie de l'entreprise conformément à l'alinéa (v).

Annexe III du chapitre 12

Serment ou Affirmation des Membres de l'Office des Ressources Renouvelables

J'affirme solennellement (ou je jure) que j'exercerai avec fidélité, impartialité et honnêteté, au mieux de mon jugement et de mon habileté, les fonctions qui m'incombent en qualité de membre de l'Office.


13.0

Foresterie

13.1.1

Dans le présent chapitre, «Office» s'entend de l'Office des ressources renouvelables.

13.1.2

Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, les Gwich'in ont le droit de récolter des arbres, y compris des arbres morts, partout dans la région visée par le règlement et en toute saison, aux fins suivantes:

  1. bois de chauffage pour usage personnel;
  2. construction, pour usage personnel, de camps de chasse, de piégeage et de pêche;
  3. artisanat et autres utilisations culturelles, médicinales et traditionnelles;
  4. construction d'embarcations et de radeaux pour usage personnel;
  5. construction d'habitation pour usage personnel.

13.1.3

Le droit des Gwich'in de récolter des arbres est assujetti à la législation applicable en matière de gestion forestière, d'aménagement du territoire à l'intérieur des limites des administrations locales, de conservation, d'hygiène publique, de sécurité publique et de protection de l'environnement contre les dommages importants.

13.1.4

Le droit des Gwich'in de récolter des arbres qui est énoncé dans la présente entente ne peut être exercé dans les endroits suivants :

  1. sous réserve de l'alinéa 12.4.11 c), sur les terres détenues en fief simple, sauf si celles-ci font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface;
  2. sur les terres de la Couronne, si l'exercice de ce droit entre en conflit avec une activité autorisée ou permise par le gouvernement, par exemple en toute d'un permis de coupe ou d'un permis d'utilisation des terres;
  3. dans les parcs nationaux, sauf conformément aux dispositions du chapitre 15;
  4. sur les terres visées à l'alinéa 12.4.12 a).

13.1.5

Les Gwich'in peuvent aliéner les arbres récoltés en en faisant le commerce avec d'autres Gwich'in, pour les fins énoncées à l'article 13.1.2.

13.1.6

La récolte d'arbres à des fins commerciales dans la région visée par le règlement est assujettie à la législation applicable.

13.1.7

  1. Aucun nouveau permis de récolte d'arbres à des fins commerciales ne peut être accordé sans le consentement du conseil des ressources renouvelables concerné lorsque ces activités porteraient atteinte de façon considérable à la récolte d'animaux sauvages par les Gwich'in.
  2. Le gouvernement est tenu de consulter le conseil des ressources renouvelables concerné avant d'apporter quelque modification que ce soit au secteur visé par un permis existant.
  3. L'Office peut, de son propre chef ou à la demande d'une partie intéressée, examiner la décision d'un conseil des ressources renouvelables, conformément à l'alinéa a), de ne pas consentir à de telles activités de récolte à des fins commerciales, et il peut autoriser une telle récolte s'il détermine que, eu égard aux circonstances, il est raisonnable de le faire.

13.1.8

La présente entente n'a pas pour effet:

  1. d'accorder quelque droit de propriété sur les arbres ailleurs que sur les terres gwich'in;
  2. de garantir l'approvisionnement en arbres;
  3. d'empêcher les personnes qui ne sont pas des participants de récolter des arbres sur des terres autres que des terres gwich'in, sous réserve de la législation applicable;
  4. d'accorder aux Gwich'in le droit à une indemnité en cas de dommages causés aux arbres sur des terres autres que des terres gwich'in ou de pertes d'occasions d'y récolter des arbres.

13.1.9

L'Office exerce les pouvoirs suivants :

  1. établir des politiques et proposer des règlements à l'égard des questions suivantes:
    1. la récolte d'arbres par une personne, y compris par une catégorie de personnes,
    2. la récolte d'arbres à des fins commerciales;
  2. pour la région visée par le règlement, approuver, en matière de conservation des forêts et de gestion des forêts, des plans et des politiques pouvant inclure:
    1. des dispositions désignant les secteurs de récolte d'arbres à des fins commerciales et établissant les conditions d'exercice de ces activités, notamment les taux de coupe, les rendements, les mesures de reboisement ainsi que l'embauchage et la formation des Gwich'in,
    2. des dispositions relatives à la conclusion d'ententes de gestion des forêts avec les titulaires de permis et les propriétaires,
    3. des dispositions prévoyant l'établissement des zones de lutte contre les incendies.

13.1.10

Le gouvernement peut consulter l'Office sur toute question touchant la foresterie et la gestion forestière et il doit demander, en temps utile, l'avis de celui-ci à l'égard des questions suivantes :

  1. les projets de loi touchant la foresterie et la gestion forestière, y compris les mesures visant à lutter contre les incendies de forêt ou à les contenir;
  2. les politiques ou projets de loi touchant l'utilisation du territoire qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la foresterie ou la gestion forestière;
  3. les politiques touchant les activités recherche en matière de foresterie et de gestion forestière, et l'évaluation de ces activités de recherche;
  4. les plans de formation des Gwich'in en matière de foresterie, de gestion forestière et d'exploitation forestière.

13.1.11

La présente entente ne vise pas à modifier la responsabilité du gouvernement en matière de lutte contre les incendies de forêt dans la région visée par le règlement.


14.0

Plantes

14.1.1

Les Gwich'in peuvent cueillir des plantes à des fins alimentaires, médicinales ou culturelles, ainsi qu'à d'autres fins personnelles et pour les fins nécessaires à l'exercice de leur droit de récolter des animaux sauvages dans la région visée par le règlement, sous réserve de la législation applicable en matière de conservation, d'aménagement du territoire à l'intérieur des limites des administrations locales, d'hygiène publique, de sécurité publique et de protection de l'environnement contre les dommages importants.

14.1.2

Le droit des Gwich'in de cueillir des plantes qui est énoncé au présent chapitre ne peut être exercé dans les endroits suivants:

  1. sous réserve de l'alinéa 12.4.11 c), sur les terres détenues en fief simple, sauf si celles-ci font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface;
  2. sur les terres de la Couronne, si l'exercice de ce droit entre en conflit avec une activité autorisée ou permise par le gouvernement, par exemple en vertu d'un permis de coupe ou d'un permis d'utilisation des terres;
  3. dans les parcs nationaux, sauf conformément aux dispositions du chapitre 15;
  4. sur les terres visées à l'alinéa 12.4.12 a).

14.1.3

Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal des Gwich'in au sujet de la cueillette de plantes par les Gwich'in avant de prendre des mesures législatives réglementant ou interdisant la cueillette des plantes.

14.1.4

Les mesures législatives qui réglementent la cueillette des plantes sans l'interdire, doivent accorder aux Gwich'in le droit de cueillir en priorité des plantes aux fins prévues à l'article 14.1.1. Elles peuvent également indiquer les terres où s'applique ce droit de priorité ainsi que les conditions d'exercice de celui-ci.

14.1.5

  1. Est compris parmi les fins culturelles visées à l'article 14.1.1 le commerce que font les Gwich'in avec d'autres autochtones des plantes cueillies par les premiers et destinées à l'usage personnel des seconds.
  2. À l'alinéa a), «autochtones» s'entend, selon le cas :
    1. des autochtones qui résident dans les Territoires du Nord-Ouest et qui ont le droit d'y récolter des animaux sauvages,
    2. des autochtones qui sont membres d'une première nation du Yukon et qui résident au Yukon.
  3. L'alinéa a) ne vise pas à accorder quelque droit que ce soit à d'autres personnes que les Gwich'in.

14.1.6

La présente entente n'a pas pour effet :

  1. d'accorder quelque droit de propriété sur les plantes ailleurs que sur les terres gwich'in;
  2. de garantir l'approvisionnement de quelque type de plante;
  3. d'empêcher les personnes qui ne sont pas des participants de cueillir des plantes sur des terres autres que des terres gwich'in, sous réserve de la législation applicable;
  4. d'accorder aux Gwich'in le droit à une indemnité en cas de dommages causés aux plantes sur des terres autres que les terres gwich'in ou de pertes d'occasions d'y cueillir des plantes.

15.0

Parcs Nationaux

15.1

Dispositions Générales

15.1.1

La création de parcs nationaux dans la région visée par le règlement a pour objet de préserver et de protéger, au profit des générations futures, des aires naturelles représentatives, d'importance nationale, y compris les ressources fauniques de ces aires, en plus de favoriser, chez le public, la connaissance, l'appréciation et la jouissance de ce patrimoine, tout en protégeant les droits qu'ont les Gwich'in, en vertu de la présente entente, d'utiliser ces aires pour y récolter des animaux sauvages et des plantes.

15.1.2

Les droits de récolter des animaux sauvages accordés aux Gwich'in par la présente entente ainsi que les dispositions prévues par celle-ci en matière de gestion de la faune s'appliquent dans les parcs nationaux de la région visée par le règlement, compte tenu des modifications prévues au présent chapitre.

15.1.3

Les utilisations traditionnelles et acturelles que font les Gwich'in des terres situées dans les parcs nationaux doivent être reconnues dans les politiques ainsi que dans les programmes et les documents d'information publique.

15.1.4

Les plans de gestion des parcs ainsi que les lignes directrices concernant les parcs nationaux doivent respecter les endroits suivants :

  1. les lieux de sépulture gwich'in ainsi que les endroits revêtant pour ces derniers une importance religieuse et cérémonielle;
  2. les lieux historiques et archéologiques.

15.1.5

La poursuite d'activités d'exploration et de mise en valeur visant des minéraux ne peut être autorisée dans les parcs nationaux, sauf si ces activités sont nécessaires à des fins de construction dans le parc concerné.

15.1.6

Sauf disposition contraire de la présente entente, les parcs nationaux situés dans la région visée par le règlement doivent être planifiés, établis et gérés conformément à la Loi sur les parcs nationaux, L.R. (1985), ch. M-13, ainsi qu'aux autres mesures législatives, à la politique sur les parcs nationaux et aux plans de gestion des parcs applicables.

15.1.7

Une fois établies, les limites d'un parc national ne peuvent être réduites sans le consentement du Conseil tribal des Gwich'in, et elles ne peuvent être étendues que par un décret, une proclamation ou une mesure législative, au terme de consultations avec le Conseil tribal des Gwich'in.

15.2

Plans des Répercussions et des Avantages

15.2.1

Avant l'établissement d'un parc national dans la région visée par le règlement, le gouvernement et le Conseil tribal des Gwich'in doivent préparer, de concert, un plan des répercussions et des avantages du parc proposé pour les Gwich'in et le soumettre à l'approbation du ministre.

15.2.2

Les plans des répercussions et des avantages doivent traiter des répercussions de l'établissement et de la mise en valeur du parc sur les collectivités gwich'in touchées conformément aux dispositions de la présente entente et décrire les mesures qui seront prises par le gouvernement dans le cadre de l'établissement du parc. De façon plus particulière, le plan peut comporter des dispositions portant sur les points suivants :

  1. le Comité de gestion du parc national (le «Comité») visé à la section 15.3;
  2. l'utilisation continue des camps, cabanes et voies de déplacement traditionnelles des Gwich'in en vue de faciliter les activités de récolte dans le parc;
  3. les perspectives économiques et les possibilités d'emploi qui s'offrent aux Gwich'in, ainsi que les mesures qui seront prises pour aider ces derniers à en tirer profit, conformément aux mesures préférentielles prévues à la section 15.7;
  4. l'atténuation des répercussions négatives susceptibles d'être entraînées par l'établissement du parc sur les collectivités gwich'in touchées;
  5. les autres questions préoccupant le gouvernement ou les collectivités gwich'in touchées.

15.2.3

Si le Conseil tribal des Gwich'in et le gouvernement ne parviennent pas à s'entendre, dans un délai raisonnable, sur le plan du parc proposé, chaque partie peut soumettre son propre plan au ministre pour examen et décision. Le ministre doit motiver sa décision par écrit.

15.2.4

Chaque plan doit comporter une disposition prévoyant l'examen de celui-ci au moins une fois tous les 10 ans.

15.3

Comités de Gestion des Parcs Nationaux

15.3.1

Un comité doit être établi pour chaque parc national de la région visé par le règlement, au moment de la création du parc en question.

15.3.2

  1. Le Comité est composé d'un nombre égal de membres nommés par les conseils des ressources renouvelables compétents et par le ministre, de concert avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Pour chaque membre ainsi nommé, doit être nommé, de la même manière, un membre suppléant.
  2. Chaque membre dispose d'une voix.
  3. Le directeur du parc ou son représentant est membre d'office du Comité, mais il n'a pas droit de vote.
  4. Le Comité choisit, parmi ses membres, un président dont le mandat est d'une durée déterminée et qui n'exerce son droit de vote qu'en cas de partage des voix. La partie qui a nommé le membre qui a été choisi à titre de président nomme son remplaçant au Comité. Si les membres du Comité ne parviennent pas à s'entendre sur le choix duprésident dans un délai raisonnable, le ministre choisit le président parmi les membres du Comité.
  5. Les nominations sont pour un mandat d'une durée déterminée. Les membres peuvent être destitués pour une raison valable par l'autorité responsable de leur nomination.
  6. Le Comité peut se réunir aussi souvent que nécessaire, mais il doit le faire au moins deux fois par année.
  7. Le Comité peut établir ses propres règles de procédure pour la conduite de ses travaux.

15.3.3

Le Comité peut conseiller, selon le cas, le ministre ou son représentant, l'Office des ressources renouvelables ou les organismes gouvernementaux intéressés relativement aux questions suivantes :

  1. les questions touchant le parc national qui relèvent de la compétence de l'Office des ressources renouvelables;
  2. les lignes directrices provisoires en matière de gestion, les plans de gestion des parcs ainsi que les modifications de ces documents;
  3. les possibilités d'emploi, les plans de formation et les perspectives économiques qui s'offrent aux participants relativement à l'aménagement et à l'exploitation du parc;
  4. les modifications proposées aux limites du parc;
  5. la délivrance des permis relatifs aux cabanes et aux camps qui peuvent être nécessaires pour l'exercice des droits de récolte des Gwich'in;
  6. les mesures visant à protéger les lieux, dans le parc, qui ont un intérêt archéologique ainsi qu'une importance culturelle et spirituelle pour les Gwich'in;
  7. les programmes d'information et d'interprétation reconnaissant l'utilisation traditionnelle de la région du parc par les Gwich'in;
  8. les recherches et les travaux sur le terrain menés par le gouvernement ou pour le compte de celui-ci dans le parc national;
  9. les autres questions déférées au Comité par le ministre, l'Office des ressources renouvelables ou les organismes gouvernementaux.

15.3.4

Le ministre est tenu, d'une part, d'informer par écrit le Comité des raisons qui l'ont incité à rejeter les conseils fournis et, d'autre part, d'accorder au Comité l'occasion de poursuivre l'examen de la question.

15.4

Planification et Gestion des Parcs

15.4.1

Des lignes directrices provisoires en matière de gestion doivent être établies par le Service canadien des parcs, de concert avec le Comité, dans les deux ans de l'établissement du parc national concerné.

15.4.2

Le plan de gestion du parc doit être préparé par le Service canadien des parcs, de concert avec le Comité, dans les cinq ans de l'établissement du parc national. Ce plan doit par la suite être examiné et être révisé lorsqu'il y a lieu, et ce au moins une fois tous les 10 ans.

15.4.3

Avant d'entrer en vigueur, les plans de gestion des parcs doivent être approuvés par le ministre.

15.4.4

Dans la mesure du possible, les lignes directrices provisoires en matière de gestion ainsi que les plans de gestion des parcs doivent être préparés dans la région visée par le règlement.

15.4.5

Les plans de gestion des parcs doivent décrire les politiques guidant les activités de conservation et de gestion du parc et de ses ressources.

15.5

Ressources Fauniques

15.5.1

Les parcs nationaux doivent être gérés de manière à permettre aux Gwich'in de pratiquer des activités de récolte d'animaux sauvages compatibles avec la protection de l'habitat de la faune, le maintien de populations fauniques viables et l'évolution naturelle des écosystèmes et des espèces végétales et animales qui leur sont propres, ainsi qu'avec la jouissance et l'utilisation des parcs nationaux par le public.

15.5.2

La gestion de la faune dans les parcs nationaux doit, dans la mesure du possible, être compatible avec la gestion de la faune dans les régions voisines et être conforme aux objectifs et politiques des parcs nationaux.

15.5.3

Sauf pour ce qui est de la récolte des animaux à fourrure, les Gwich'in ne peuvent récolter des animaux sauvages dans les parcs nationaux que pour les besoins personnels des participants ou pour des échanges soit avec d'autres participants en vue de répondre aux besoins personnels de ceux-ci soit avec les autochtones visés à l'article 12.4.16 pour la même raison.

15.5.4

Des permis peuvent être requis relativement à l'emplacement des cabanes et des camps nécessaires à l'exercice des droits de récolte des Gwich'in. Ces cabanes et ces camps doivent être conformes aux lignes directrices provisoires en matière de gestion et aux plans de gestion du parc. Les permis sont délivrés sans frais par le directeur du parc.

15.5.5

La pêche sportive peut être autorisée, sous réserve des dispositions du chapitre 12. Sous réserve de l'article 15.5.3, la chasse ne peut être autorisée dans les parcs nationaux.

15.5.6

La répartition des droits de récolte des Gwich'in entre les diverses personnes qui s'adonnent à des activités de récolte relève du Conseil des ressources renouvelables compétent.

15.5.7

Les personnes qui ne sont pas des participants et qui:

  1. soit détenaient un permis de chasse général à la date de la loi de mise en oeuvre et récoltaient légalement les animaux sauvages;
  2. soit récoltaient légalement, d'une autre manière, des animaux sauvages à des fins de subsistance,

dans la région faisant partie d'un parc au moment de la création de celui-ci, de même que les enfants de ces personnes, peuvent continuer à récolter des animaux sauvages après la création du parc, s'il s'agit d'activités autorisées par la Loi sur les parcs nationaux, L.R. (1985), ch. M-13, et si elles respectent les dispositions de cette loi.

15.6

Plantes et Arbres

15.6.1

Les Gwich'in peuvent cueillir des plantes à des fins personnelles, notamment à des fins alimentaires, médicinales et culturelles, ainsi qu'aux fins nécessaires à l'exercice de leur droit de récolter les animaux sauvages dans le parc, sous réserve des dispositions des plans de gestion du parc et des mesures législatives applicables en matière de conservation, d'hygiène publique, de sécurité publique et de protection de l'environnement contre les dommages importants. Ce droit inclut le droit de couper des arbres pour le chauffage et pour la construction et l'entretien des cabanes et des camps.

15.7

Dispositions Relatives à l'Économie et àl'Emploi

15.7.1

Les parties entendent que la majorité des emplois dans les parcs nationaux de la région visée par le règlement soient occupés par des participants qualifiés. À cette fin, les possibilités de formation prévues par le plan des répercussions et des avantages doivent être fournies aux Gwich'in afin de leur permettre de se qualifier pour ces emplois.

15.7.2

Dans la mesure où des activités commerciales et économiques se rapportant à la faune et au tourisme sont autorisées dans les parcs nationaux, le Conseil tribal des Gwich'in dispose, conformément aux dispositions de la présente entente, d'un droit de premier refus à l'égard de tout nouveau permis délivré en vue de l'exercice de ces activités, ainsi que des permis en vigueur à la date de la loi de mise en oeuvre qui ne sont pas renouvelés.

15.7.3

S'il s'avère nécessaire de procéder à la manipulation de populations fauniques au moyen d'une chasse contrôlée dans un parc national de la région visée par le règlement, les Gwich'in doivent se voir offrir en priorité la possibilité d'effectuer la chasse, en coordination avec les fonctionnaires du parc, et d'aliéner les parties et les produits des animaux ainsi récoltés à l'extérieur du parc, conformément à la présente entente.


16.0

Zones Protégées

16.1

Dispositions Générales

16.1.1

Dans le présent chapitre, «parc territorial» s'entend du territoire affecté à l'établissement d'un parc récréatif en application des alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. (1988), ch. T-4, et de tous les autres parc territoriaux situés à l'extérieur des limites d'une administration locale et dont la superficie est supérieure à 130 hectares (environ 321 acres).

16.1.2

Sauf disposition contraire de la présente entente, les zones protégées doivent être planifiées et gérées conformément à la législation applicable en matière de protection des ressources dans les zones protégées.

16.1.3

Sauf disposition contraire du présent chapitre, les dispositions des chapitres 12, 13 et 14 s'appliquent dans toutes les zones protégées établies dans la région visée par le règlement.

16.2

Planification et Gestion

16.2.1

  1. Le gouvernement consulte le Conseil tribal des Gwich'in et les collectivités locales touchées avant d'établir une zone protégée ou de modifier les limites d'une zone protégée déjà établie. Ces consultations doivent débuter au moins 12 mois avant l'établissement de la zone protégée ou la modification des limites de la zone protégée existante.
  2. En cas d'urgence fondée sur des motifs de conservation, ces consultations peuvent avoir lieu dans des délais plus courts. En cas d'urgence fondée sur des motifs de conservation exigeant une action immédiate du gouvernement, celui-ci consulte le Conseil tribal des Gwich'in dès que possible après l'établissement de la zone protégée quant à la nécessité de l'action et aux conditions qui s'y rattachent.

16.2.2

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est tenu de consulter le Conseil tribal des Gwich'in avant d'établir un parc territorial non visé par la définition donnée à cette expression au présent chapitre.

16.2.3

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut préparer, à l'égard de chaque parc territorial, un plan de gestion décrivant les politiques qui guideront les activités de conservation et de gestion du parc et de ses ressources. Le Conseil tribal des Gwich'in doit être invité à participer à la préparation de ces plans qui doivent être approuvés par le ministre avant d'entrer en vigueur. L'utilisation que font les Gwich'in de la zone protégée doit respecter les lignes directrices provisoires en matière de gestion ou le plan de gestion du parc applicables.

16.2.4

La répartition des droits de récolte des Gwich'in entre des participants dans les zones protégées relève du conseil des ressources renouvelables compétent.

16.2.5

Dans les zones protégées ou dans certaines parties de ces zones, la récolte des animaux sauvages, des plantes et des arbres par les gwich'in peut faire l'objet de restrictions soit à des fins de conservation, soit pour les raisons énoncées aux chapitres 12, 13 et 14 ou pour d'autres motifs se rapportant à la gestion de la zone protégée en question. Les restrictions proposées doivent être stipulées dans un accord relatif à la zone protégée traitant des répercussions et avantages négociés entre les collectivités gwich'in concernées et le gouvernement. Si un tel accord n'intervient pas dans les deux années qui suivent le début des négociations, chacune des parties peut soumettre sa propre proposition au ministre responsable de la zone protégée pour examen et décision. Le ministre est tenu de motiver sa décision par écrit.

16.2.6

L'accord relatif à la zone protégée peut comporter des dispositions touchant les questions suivantes :

  1. l'embauchage des Gwich'in;
  2. la formation des Gwich'in;
  3. la protection des lieux gwich'in ayant un caractère religieux, culturel ou historique;
  4. l'atténuation des répercussions négatives possibles de l'établissement d'une zone protégée sur les Gwich'in qui y exercent des activités de récolte et sur leurs collectivités;
  5. la participation des Gwich'in aux comités de gestion ou autres organes analogues chargés de la mise en valeur et de l'administration de la zone protégée;
  6. les lignes directrices provisoires ou les plans de gestion;
  7. la révision périodique de l'accord relatif à la zone protégée au moins une fois tous les 10 ans;
  8. l'utilisation continue des camps et des voies de déplacement traditionnelles des Gwich'in en vue de faciliter les activités de récolte et les autres utilisations traditionnelles;
  9. les autres questions préoccupant les collectivités gwich'in touchées et le gouvernement.

16.2.7

Les parties ont pour objectif d'embaucher des Gwich'in qualifiés à tous les échelons professionnels dans les zones protégées. Le gouvernement doit indiquer les occasions d'emploi dans les domaines de la gestion et de l'administration des zones protégées et offrir aux Gwich'in des possibilités de formation appropriées conformément au plan de mise en oeuvre. Pour toute zone protégée établie après la date de la loi de mise en oeuvre, la nature et l'étendue des possibilités de formation doivent être précisées dans l'accord relatif à la zone protégée.

16.2.8

Dans la mesure où des activités commerciales de pourvoyeurs, de guides et de naturalistes y compris les établissements touristiques connexes à ces activités et les établissements de fabrication et de vente d'objets d'artisanat sont autorisées dans les zones protégées, le Conseil tribal des Gwich'in jouit d'un droit de préférence à l'égard des nouveaux permis autorisant l'exercice de telles activités et des permis qui, bien qu'en vigueur de la date de la loi de mise en oeuvre, ne sont pas renouvelés et sont disponibles. Dans les cas qui s'y prêtent, la procédure énoncée à l'alinéa 12.7.5b) s'applique à l'égard d'un tel droit, avec les adaptations nécessaires.

16.2.9

Dans la mesure où l'exercice d'activités commerciales touchant la faune, notamment des activités de récolte commerciales, sont autorisées dans les zones protégées, le Conseil tribal des Gwich'in jouit d'un droit de préférence à l'égard des nouveaux permis délivrés à l'égard de telles activités. Dans les cas qui s'y prêtent, la procédure énoncée à l'article 12.7.2 ou celle énoncée à l'alinéa 12.7.5b) s'applique à l'égard d'un tel droit, avec les adaptations nécessaires.

16.2.10

S'il s'avère nécessaire de procéder à la manipulation de populations fauniques dans une zone protégée, le Conseil tribal des Gwich'in doit se voir offrir en priorité la possibilité d'effectuer la chasse et d'aliéner les parties et les produits des animaux récoltés, conformément à un plan qui doit être approuvé par les fonctionnaires responsables de la zone protégée.

16.3

Campbell Hills/Lake

16.3.1

  1. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Conseil tribal des Gwich'in ont signé un protocole d'entente relativement au parc territorial projeté à Campbell Hills/Lake.
  2. Si ce parc est établi, le protocole d'entente constituera un accord relatif à une zone protégée au sens du présent chapitre. Toutefois, les obligations financières incombant au gouvernement par suite du protocole d'entente, notamment les frais d'établissement, d'exploitation et d'entretien du parc, ainsi que le coût des avantages accordés aux Gwich'in ne constituent pas des coûts de mise en oeuvre de la présente entente.

17.0

Indemnités en Matière de Récoltes d'Animaux Sauvages

17.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«activité de développement» S'entend des activités de développement exercées dans la région visée par le règlement, à l'exception des activités individuelles ou commerciales de récolte d'animaux sauvages, des activités des naturalistes et des activités commerciales des guides et des pourvoyeurs en matière de pêche sportive et de chasse.

«indemnité» Paiements en espèces sous forme de montant forfaitaire ou de paiments périodiques ou indemnités de nature non pécuniaire tels le remplacement de biens ou d'équipements endommagés ou perdus, ou encore la réinstallation ou le transport de participants ou d'équipements dans un lieu de récolte différent, ou une combinaison de ces éléments.

«récolte d'animaux sauvages» Récolte effectuée conformément à la présente entente. Ne sont pas visées par la présente définition, les activités de récolte d'animaux sauvages autorisées par des mesures législatives autres que celles donnant effet à la présente entente.

17.1.2

  1. La responsabilité du promoteur est absolue sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve de quelque faute ou négligence de sa part à l'égard des pertes et des dommages énumérés ci-après, que subit un participant en raison des activités de développement du promoteur concerné:
    1. les pertes ou les dommages causés soit aux biens ou aux équipements utilisés pour la récolte d'animaux sauvages, soit aux animaux sauvages récoltés,
    2. les pertes actuelles et futures de revenus tirés de la récolte d'animaux sauvages,
    3. les pertes actuelles et futures relatives aux animaux sauvages récoltés par le participant pour son usage personnel ou fournis par ce dernier à d'autres participants pour leur usage personnel;
  2. par dérogation à l'alinéa a), le promoteur n'est pas responsable des pertes subies par un participant par suite soit de la création d'un parc national ou d'une zone protégée, soit d'activités licites menées à ces endroits, sauf s'il d'agit de pertes ou de dommages directs touchant soit des biens ou des équipements utilisés pour la récolte d'animaux sauvages, soit les animaux sauvages récoltés.

17.1.3

Les participants s'efforcent d'atténuer les pertes ou dommages visés à l'article 17.1.2.

17.1.4

En cas de présentation par un participant d'une demande écrite d'indemnisation, si ce participant et le promoteur concerné ne peuvent s'entendre dans les 30 jours de la présentation de la demande, l'une ou l'autre des parties peut soumettre l'affaire à l'arbitrage, conformément au chapitre 6.

17.1.5

Si le bien-fondé d'une demande a été établi, l'arbitre peut :

  1. accorder une indemnité au participant et prévoir, au besoin, le réexamen de la décision;
  2. afin d'atténuer les pertes ou dommages supplémentaires, recommander que le promoteur ou le participant prenne ou s'abstienne de prendre certaines mesures;
  3. en cas de réexamen d'une décision, déterminer si le promoteur ou le participant a pris les mesures d'atténuation recommandées dans cette décision.

17.1.6

Le présent chapitre n'a pas pour effet de porter atteinte au droit qu'ont les participants, en vertu de la loi, d'intenter des poursuites en dommages-intérêts contre toute personne. Toutefois, si un participant choisit de soumettre le différend à l'arbitrage, les dispositions du chapitre 6 s'appliquent alors.

17.1.7

Le présent chapitre ne vise pas à faire obstacle à la négociation d'ententes entre les Gwich'in et les promoteurs quant à l'indemnisation des pertes touchant la récolte des animaux sauvages, y compris quant au processus de règlement des demandes d'indemnité visées au présent chapitre.

17.1.8

Des mesures législatives peuvent être prises en vue de limiter la responsabilité des promoteurs, d'établir le fardeau de la preuve qui incombe aux demandeurs, de fixer les délais de prescription applicables pour la présentation des demandes d'indemnité et de régler d'autres questions non incompatibles avec la présente entente.


18.0

Terres Gwich'in

18.1

Titre de Propriété Gwich'in

18.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«substances spécifiées» La pierre à tailler, l'argile, la pierre de construction, la terre à diatomées, la terre, le silex, le gravier, le gypse, le calcaire, le marbre, la marne, l'ocre, la tourbe, le sable, le shale, l'ardoise, le chlorure de sodium, le sol et les cendres volcaniques.

«terres» S'entend des terres, à l'exclusion de l'eau.

18.1.2

Les Gwich'in reçoivent le titre de propriété qui peut être appelé «titre de propriété gwich'in»- relatif aux terres visées par le règlement décrites ci-après :

  1. 16 264 kilomètres carrés (environ 6 280 milles carrés) de terres en fief simple, à l'exclusion des mines et des minéraux à l'état solide, liquide ou gazeux susceptibles d'être découverts sur ces terres ou dans leur sous-sol et du droit d'exploiter ces mines et ces minéraux, sous réserve des droits, titres ou intérêts sur ces terres qui existent à la date de la loi de mise en oeuvre;
  2. 4 299 kilomètres carrés (environ 1 660 milles carrés) de terres en fief simple, y compris les mines et les minéraux à l'état solide, liquide ou gazeux susceptibles d'être découverts sur ces terres ou dans leur sous-sol, sous réserve des droits, titres et intérêts sur ces terres qui existent à la date de la loi de mise en oeuvre;
    1. 1 766 kilomètres carrés (environ 682 milles carrés) de terres en fief simple, y compris les mines et les minéraux à l'état solide, liquide ou gazeux - susceptibles d'être découverts sur ces terres ou dans leur sous-sol,
    2. 93 kilomètres carrés (environ 36 milles carrés) de terres à l'égard desquelles l'intérêt qu'ils reçoivent n'inclut que le titre aux mines et aux minéraux se trouvant sous ces terres et non le titre à la surface de celles-ci,
  3. (des terres d'Aklavik»), sous réserve des droits, titres ou intérêts sur ces terres qui existent à la date de la loi de mise en oeuvre.

18.1.3

Sauf indication contraire dans la description légale,

  1. le titre de propriété gwich'in inclut les parties du lit des lacs, fleuves, rivières et autres plans d'eau situées à l'intérieur des limites établies des terres gwich'in;
  2. le titre de propriété gwich'in n'inclut pas le lit des lacs, fleuves, rivières ou autres plans d'eau qui ont été décrits comme constituant une limite des terres gwich'in.

18.1.4

  1. Le titre de propriété relatif aux terres gwich'in autres que les terres visées à l'alinéa b) - sont dévolus au Conseil tribal des Gwich'in par la loi de mise en oeuvre, à compter de la date de celle-ci.
  2. Les titres relatifs aux terres municipales gwich'in qui ne sont pas acquises du gouvernement mais d'autres personnes sont dévolus au Conseil tribal des Gwich'in à la date de la cession des terres visées.

18.1.5

Les terres visées par le règlement peuvent uniquement être cédées soit au gouvernement en échange d'autres terres, soit à une organisation gwich'in désignée. La présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher les Gwich'in d'accorder à des personnes qui ne sont pas des participants des baux ou permis les autorisant à utiliser ou à occuper des terres gwich'in.

18.1.6

Sous réserve des dispositions de la présente entente et de la législation applicable, les Gwich'in gèrent et contrôlent l'utilisation des terres gwich'in, notamment les aspects suivants :

  1. l'élaboration et l'administration des programmes et des politiques de gestion des terres;
  2. la perception de loyers ou autres droits pour l'utilisation et l'occupation des terres gwich'in.

18.1.7

Les terres visées par le règlement ne peuvent être saisies ou vendues en vertu d'une ordonnance judiciaire, d'un bref d'exécution ou de quelque autre acte de procédure judiciaire ou extrajudiciaire.

18.1.8

Les terres visées par le règlement ne peuvent être hypothéquées, grevées d'une charge ou données en garantie.

18.1.9

Nul ne peut acquérir, par prescription, un domaine ou un intérêt dans des terres visées par le règlement.

18.1.10

À compter du transfert des terres visées à l'alinéa 18.1.2c), le Canada est libéré de toutes les obligations découlant du Memorandum of Agreement Regarding Overlap Resolution Between the Inavialuit, Dene/Metis and Canada, daté du 9 février 1984.

18.2

Substances Spécifiées

18.2.1

Malgré l'exclusion des mines et des minéraux des terres visées à l'alinéa 18.1.2a) et compte tenu des réserves spécifiques prévues par la cession, le titre de propriété gwich'in inclut le droit aux substances spécifiées ainsi que le droit d'exploiter ces substances.

18.2.2

Par dérogation à l'article 18.2.1,

  1. le droit des Gwich'in d'exploiter les substances spécifiées est assujetti aux droits des personnes qui sont titulaires d'un droit minier. Ces personnes doivent, si possible, exercer leur droit de façon à porter le moins possible atteinte au droit des Gwich'in d'exploiter les substances spécifiées;
  2. aucune indemnité, à l'exception de celle déterminée conformément à l'alinéa 26.2.1d) ou e), n'a à être versée aux Gwich'in par la personne qui, de façon accessoire dans l'exercice de ses droits miniers, prend, utilise, endommage ou détruit une substance spécifiée; la substance spécifiée ainsi prise, utilisée, endommagée ou détruite devient la propriété de la personne exerçant les droits miniers en question;
  3. par dérogation à l'alinéa b), le droit de propriété que possède relativement aux substances spécifiées, en vertu de cet alinéa, le titulaire d'un droit minier prend fin en même temps que le droit minier en question.

18.2.3

  1. Les Gwich'in sont tenus de fournir des approvisionnements de sable, gravier, argile et autres matériaux de construction du genre se trouvant sur les terres gwich'in, et de permettre l'accès à ces matériaux, si, de l'avis de l'Office des terres et des eaux, il n'existe aucune autre source d'approvisionnement raisonnablement accessible dans la région avoisinante.
  2. Les Gwich'in ont droit à une indemnité juste et raisonnable pour les matériaux fournis en application de l'alinéa a).
  3. Si les Gwich'in ne parviennent pas à s'entendre. avec le gouvernement ou avec la personne visée sur les conditions concernant l'approvisionnement en matériaux prévu à l'alinéa a) ou sur l'accès à ces matériaux, la personne ou le gouvernement qui sollicite l'approvisionnement ou l'accès peut saisir de l'affaire l'Office des terres et des eaux, qui statue sur toutes les questions opposant les parties, notamment sur celles de la priorité entre les Gwich'in et les autres utilisateurs. La décision de l'Office des terres et des eaux est définitive, elle lie les parties et ne peut être contestée devant une cour de justice par voie d'appel ou de recours judiciaire au motif que l'Office a fait erreur en droit ou outrepassé sa compétence.
  4. L'Office des terres et des eaux peut établir les règles et la procédure nécessaires à l'application de la présente disposition.

18.2.4

Le gouvernement peut prendre, sans frais, du sable et du gravier sur les terres Gwich'in décrites aux alinéas a) et b) et il doit avoir libre accès, à cette fin, aux endroits indiqués, pendant une période de 20 ans à compter de la date de la loi de mise en oeuvre:

  1. le dépôt connu sous le nom de source Frog Creek qui est situé à 67°34' de latitude nord et 134°4' de longitude ouest (approximativement) dans la parcelle 27;
  2. le dépôt situé à 67°28' de latitude nord et 133°45' de longitude ouest (approximativement) dans la parcelle 16.

18.3

Sélection et Enregistrement des Terres

18.3.1

  1. Les descriptions légales des terres sélectionnées conformément à la présente entente figurent aux sous-annexes I à III de l'annexe F.
  2. Les emplacements des sites spécifiques gwich'in sont décrits à la sous-annexe IV de l'annexe F.
  3. Les cartes qui font partie des descriptions légales visées à l'alinéa a) sont consignées dans les Archives d'arpentage des terres du Canada, du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, sous le numéro 74198 AATC.

18.3.2

Dès que possible après la date de la loi de mise en oeuvre, le Canada met à la disposition du Conseil tribal des Gwich'in des données et des renseignements sur les ressources des terres gwich'in et sur les droits, titres et intérêts qui existent à l'égard de ces terres.

18.3.3

  1. Sauf convention contraire des parties, les dépôts de déchets dangereux désignés comme tels au moment de la sélection des terres ne sont pas dévolus aux Gwich'in. La liste des dépôts de déchets dangereux figure à la sous-annexe XVIII de l'annexe F.
  2. À l'alinéa a), l'expression «dépôts de déchets dangereux» s'entend des endroits où sont entreposés ou éliminés des substances toxiques au sens de l'article 11 de la partie 11 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.).

18.3.4

Les programmes gouvernementaux de nettoyage des dépôts de déchets dangereux situés sur les terres de la Couronne dans la région visée par le règlement s'appliquent également aux dépôts de déchets dangereux qui existent sur les terres gwich'in à la date de la loi de mise en oeuvre, que ces dépôts aient ou non été désignés comme tels à cette date. Les coûts de ces travaux de nettoyage sur les terres gwich'in sont à la charge du gouvernement. La présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher le gouvernement de recouvrer ces frais des personnes qui sont tenues de les acquitter conformément à la législation applicable.

18.3.5

  1. Le titre de propriété relatif aux terres gwich'in dévolu conformément à l'article 18.1.4 doit être enregistré par le bureau d'enregistrement des droits immobiliers des Territoires du Nord-Ouest. Afin de faciliter leur enregistrement et l'inscription subséquente des opérations les concernant, le registrateur enregistre le titre en constituant autant de parcelles distinctes qu'il estime nécessaires.
  2. Les descriptions légales visées à l'article 18.4.1 doivent être utilisées pour l'enregistrement du titre de propriété relatif aux terres visées par le règlement.
  3. Lorsqu'il s'avère nécessaire de procéder à l'arpentage de terres gwich'in, le plan d'arpentage doit être enregistré par le bureau d'enregistrement des droits immobiliers des Territoires du Nord-Ouest et il devient la description légale de la partie visée des limites de la parcelle, remplaçant ainsi la description légale initiale visée à l'alinéa b).

18.4

Limites et Arpentage

18.4.1

  1. Les descriptions légales - y compris la superficie - de chaque parcelle retenue au moment de la sélection des terres doivent être préparées par le Canada et approuvées par le Conseil tribal des Gwich'in. L'approbation de la description légale des parcelles atteste que les parties conviennent que les parcelles décrites sont celles qui ont été sélectionnées et que les calculs de la superficie sont satisfaisants.
  2. Le document renfermant la description légale peut faire état des éléments que les parties conviennent d'inclure dans une parcelle de terre gwich'in ou d'exclure d'une telle parcelle. Lorsqu'il ressort d'un arpentage officiel subséquent du bien-fonds concerné que la description légale fait défaut d'inclure ou d'exclure, selon le cas, une caractéristique qui devait l'être, la description légale doit être modifiée en conséquence.
  3. Les limites des terres gwich'in doivent être arpentées si, de l'avis du gouvernement, un tel arpentage est nécessaire afin d'éviter ou de résoudre un conflit avec un autre détenteur de titres ou de droits. Dans tous les autres cas, ces limites peuvent être arpentées à la discrétion du gouvernement.

18.4.2

  1. Les limites doivent être arpentées et les bornes-signaux doivent être établies conformément aux instructions de l'arpenteur en chef et aux dispositions de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R. (1985), ch. L-6.
  2. Le gouvernement du Canada assume les coûts des arpentages officiels nécessaires en application de l'alinéa 18.4.1c) pour établir les limites des terres gwich'in. Toutefois, la présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher le gouvernement d'exiger, à l'égard de ces arpentages, des droits des personnes dont les terres sont contiguës aux terres gwich'in.
  3. Sous réserve de l'alinéa b), le Conseil tribal des Gwich'in assume les coûts des arpentages effectués en vue du lotissement et de la location de terres gwich'in.
  4. Les limites des terres vi sées par le règlement doivent être décrites par référence aux caractéristiques géographiques et aux latitudes et longitudes indiquées sur les cartes du système national de référence cartographique établies à l'échelle 1/50 000, lorsqu'une telle carte est disponible, ou à l'échelle 1/250 000. Les limites des terres municipales gwich'in doivent être décrites par référence aux caractéristiques indiquées sur les cartes fournies conformément aux alinéas 4.1b) et d) de l'annexe D. Dans la mesure du possible, les descriptions doivent se référer aux bornes-signaux existantes.
  5. Les limites des terres gwich'in peuvent être établies au moyen des arpentages officiels existants et des limites naturelles et artificielles, y compris des limites en retrait et des emprises. Toutefois, elles doivent, dans la mesure du possible, être définies soit au moyen des levés par cheminement existants, soit par référence aux caractéristiques naturelles telles les rives des fleuves, rivières et lacs et les lignes de faîte bien définies afin de déterminer les repères d'arpentage, en utilisant de préférence les limites naturelles.
  6. Les limites naturelles correspondent, à tout moment, à la position de la caractéristique naturelle désignée telle qu'elle existe à ce moment précis. La position des limites naturelles varie au gré des mouvements de la caractéristique naturelle, dans la mesure où ces mouvements sont graduels et imperceptibles. Les limites en retrait d'une limite naturelle se déplacent également au gré des mouvements naturels des caractéristiques naturelles.
  7. Lorsqu'une limite naturelle est une ligne de faîte qui est ultérieurement jugée comme n'étant pas bien définie, l'arpenteur en chef peut installer une série de bornes -signaux - correspondant approximativement à la position moyenne de la ligne de faîte - qui constitueront la limite.
  8. Le gouvernement doit déposer auprès de l'arpenteur en chef les cartes des parties d'une emprise qui sont utilisées comme limites de terres gwich'in. Les parties de l'emprise qui sont utilisées comme limites doivent être arpentées dans les quatre années de la date de la présente entente.

18.5

Administration des Droits

18.5.1

  1. Le gouvernement doit rendre compte des redevances ou loyers non remboursés qui lui sont dus et qu'il reçoit après la date de la présente entente relativement à un droit sur les terres qui devient un droit gwich'in à la date de la loi de mise en oeuvre, à l'exception des sommes versées conformément à l'alinéa b). Une somme égale à ces redevances et loyers non remboursés doit être versée au Conseil tribal des Gwich'in dès que possible après la date de la loi de mise en oeuvre.
  2. Le gouvernement doit rendre compte des paiements reçus par le Canada des titulaires de droits sur les terres d'Aklavik entre le 17 mai 1984 et la date de la loi de mise en oeuvre - à l'exception des paiements que le Canada est tenu de rembourser à ces titulaires de droits et une somme égale aux paiements ainsi reçus doit être versée à une organisation gwich'in désignée dès que possible après la date de la loi de mise en oeuvre.
  3. Dès que possible après la date de la loi de mise en oeuvre, le Canada verse à une organisation désignée une redevance pour chaque verge cube de sable, de gravier, d'argile et d'autres matériaux de construction analogues prélevée sur les terres d'Aklavik entre le 17 mai 1984 et la date de la loi de mise en oeuvre. Cette redevance est calculée ainsi : 75 cents la verge cube multiplié par (b divisé par a), où «a» est le produit national brut du Canada en dollars courants pour 1982 et «b» est le produit national brut du Canada en dollars courants pour l'année précédant l'année au cours de laquelle les redevances sont perçues.

18.5.2

Lorsque des terres dont les titres de propriété sont remis aux Gwich'in conformément à l'alinéa 18.1.2b) ou c) sont assujetties à des droits miniers existant à la date de la loi de mise en oeuvre, les dispositions suivantes s'appliquent:

  1. le gouvernement continue d'administrer ces droits miniers, notamment en accordant et en administrant les renouvellements, remplacements, prorogations ou transferts de ces droits conformément à la législation applicable, comme s'il s'agissait de droits visant des terres de la Couronne, jusqu'à ce que ces droits cessent d'exister;
  2. le gouvernement est tenu d'aviser le Conseil tribal des Gwich'in de tout changement relatif à ces droits ayant une incidence sur les Gwich'in en leur qualité de détenteurs du titre de propriété;
  3. après la date de la loi de mise en oeuvre, le gouvernement doit rendre compte des redevances ou loyers non remboursés qui lui sont dus par des titulaires de droits miniers et qu'il reçoit de ceux-ci, et une somme égale à ces redevances et loyers non remboursés doit être versée dès que possible au Conseil tribal des Gwich'in.

18.5.3

Les sommes reçues par le gouvernement qui sont définies à l'article 18.5.1, à l'alinéa 18.5.2c) ou à une disposition analogue dans d'autres accords sur une revendication territoriale globale dans la vallée du Mackenzie ne doivent pas être calculées comme étant des sommes reçues par le gouvernement pour l'application de l'article 9.1.2.

18.5.4

Le gouvernement n'a aucune obligation fiduciaire envers les Gwich'in relativement à l'administration des droits miniers, sauf son obligation de rendre compte conformément à l'alinéa 18.5.2c). De façon plus particulière, le gouvernement peut, sous réserve de l'article 9.1.3, fixer des redevances, des loyers et d'autres droits et prendre d'autres décisions discrétionnaires en s'appuyant sur sa politique de gestion des ressources.


19.0

Droits sur les Eaux et Gestion des Eaux

19.1.1

Dans le présent chapitre, «indemnité» s'entend des paiements en espèces sous forme de montant forfaitaire ou de paiements périodiques ou des indemnités de nature non pécuniaire tels le remplacement de biens ou d'équipements endommagés ou perdus, ou encore la réinstallation ou le transport de participants ou d'équipements dans un lieu de récolte différent, ou une combinaison de ces éléments.

19.1.2

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'accorder à quiconque le pouvoir de prendre ou d'endommager des terres gwich'in, si ce n'est en conformité avec la présente entente.

19.1.3

  1. Sous réserve des dispositions de la présente entente, les Gwich'in ont le droit exclusif d'utiliser les eaux qui se trouvent sur les terres gwich'in ou qui les traversent.
  2. L'utilisation que font les Gwich'in de ces eaux est assujettie à la législation applicable en la matière.

19.1.4

Le gouvernement ainsi que les non-participants qui ont, à l'égard de terres gwich'in, des droits ou intérêts dont l'exercice exige qu'ils utilisent des eaux ont le droit de le faire, sous réserve des dispositions de la présente entente et de la législation applicable en la matière.

19.1.5

Malgré le fait que les Gwich'in soient propriétaires du lit de certains plans d'eau, le gouvernement conserve le droit de protéger et de gérer l'eau et le lit des plans d'eau ainsi que le droit d'utiliser l'eau dans la mesure nécessaire à l'exercice de ce droit, dans l'ensemble de la région visée par le règlement, pour des fins d'intérêt public, notamment pour les fins suivantes:

  1. la gestion de la faune et de son habitat, la gestion de l'habitat aquatique ainsi que les recherches s'y rapportant;
  2. la protection et la gestion de la navigation et du transport, l'installation d'aides à la navigation et de dispositifs de navigation et le dragage des plans d'eau navigables;
  3. la protection des approvisionnements d'eau notamment les approvisionnements d'eau des collectivités.- contre la contamination et la dégradation;
  4. la lutte contre les incendies;
  5. la lutte contre les inondations;
  6. les travaux de recherche et d'échantillonnage concernant la qualité de l'eau et sa quantité.

19.1.6

Sauf disposition contraire de la législation applicable, le droit des Gwich'in d'utiliser l'eau ne doit pas avoir pour effet d'exclure les droits suivants ou d'entraver leur exercice :

  1. les droits de navigation et de passage sur les eaux;
  2. le droit d'utiliser les eaux en cas d'urgence;
  3. tout droit d'accès connexe à un droit de pêche ou à un droit de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

19.1.7

  1. La présente entente n'a pas pour effet d'accorder aux Gwich'in des droits de propriété à l'égard des eaux.
  2. Les droits de propriété relatifs aux eaux dans la région visée par le règlement peuvent être établis par la législation régissant les eaux.

19.1.8

Sous réserve de la législation régissant l'utilisation des eaux :

  1. les Gwich'in ont droit à ce que demeurent sensiblement inaltérés la qualité, la quantité et le débit des eaux qui se trouvent sur des terres gwich'in, traversent ces terres ou sont adjacentes à celles-ci;
  2. les Gwich'in ne peuvent utiliser les eaux qui se trouvent sur des terres gwich'in, traversent ces terres ou sont adjacentes à celles-ci d'une manière qui altérerait considérablement la qualité, la quantité et le débit de ces eaux.

19.1.9

Les Gwich'in disposent d'un droit d'action contre toute personne, à l'égard des mesures ou utilisations de l'eau non autorisées par la loi qui ont pour effet d'altérer considérablement la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui se trouvent sur des terres gwich'in, traversent ces terres ou sont adjacentes à celles-ci. Les Gwich'in disposent des mêmes recours que ceux dont ils disposeraient s'ils étaient titulaires de droits riverains.

19.1.10

Le Conseil tribal des Gwich'in a toujours qualité pour saisir le tribunal compétent d'une demande de jugement déclaratoire quant au pouvoir d'une personne d'altérer la qualité, la quantité ou le débit des eaux dans la région visée par le règlement.

19.1.11

  1. Le gouvernement s'efforce de conclure avec les autres autorités responsables de la gestion des bassins hydrographiques partiellement situés dans la région visée par le règlement, des accords relativement à la gestion des eaux des bassins hydrographiques communs.
  2. Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal des Gwich'in quant à la formulation des positions gouvernementales sur la gestion des eaux d'un bassin hydrographique commun avant de négocier l'entente prévue à l'alinéa a).

19.1.12

La présente entente n'a pas pour effet d'interdire à quiconque d'utiliser l'eau à des fins domestiques conformément à la législation applicable.

19.1.13

Sous réserve de la législation applicable, les Gwich'in ont le droit d'utiliser les eaux, sans permis ni licence, soit pour le piégeage et pour la récolte non commerciale d'animaux sauvages, y compris pour leur déplacement à ces fins, soit pour des activités patrimoniales, culturelles et spirituelles traditionnelles.

19.1.14

L'Office des terres et des eaux ne peut pas délivrer de licence, de permis ou d'autorisation portant atteinte aux droits accordés aux Gwich'in par l'article 19.1.8, sauf s'il est d'avis que les conditions suivantes sont réunies :

  1. il n'existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins de l'auteur de la demande;
  2. il n'existe aucun moyen raisonnable permettant à l'auteur de la demande d'éviter de porter atteinte à ces droits.

19.1.15

L'Office des terres et des eaux ne peut autoriser, à quelque endroit dans la région visée par le règlement, une utilisation des eaux qui, à son avis, est susceptible d'altérer considérablement la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui se trouvent sur des terres gwich'in, traversent ces terres ou sont adjacentes à celles-ci sauf si l'auteur de la demande d'autorisation a conclu avec le Conseil tribal des Gwich'in une entente en vue d'indemniser les Gwich'in des pertes ou dommages susceptibles d'être causés par cette altération, ou si l'Office des terres et des eaux a rendu une ordonnance d'indemnisation en application de l'alinéa 19.1.16a).

19.1.16

  1. Si le Conseil tribal des Gwich'in et l'auteur de la demande d'autorisation d'utiliser de l'eau visée à l'article 19.1.15 ou 19.1.18 ne parviennent pas à s'entendre sur l'indemnité dans le délai fixé par l'Office des terres et des eaux, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à l'Office qui doit alors fixer l'indemnité.
  2. Par dérogation aux articles 19.1.15 et 19.1.18, l'Office des terres et des eaux peut autoriser une utilisation des eaux en application de l'article 19.1.14 et l'administration des eaux compétente peut autoriser une utilisation des eaux fondée sur l'article 19.1.18 avant que l'Office ne rende une ordonnance conformément à l'alinéa a).

19.1.17

Dans le calcul du montant de l'indemnité payable aux Gwich'in à l'égard d'une utilisation des eaux visée à l'article 19.1.15 ou 19.1.18, l'Office des terres et des eaux doit prendre en considération les facteurs suivants :

  1. les effets de cette utilisation des eaux sur l'utilisation que font les Gwich'in des eaux qui se trouvent sur des terres gwich'in ou qui sont adjacentes à celles-ci;
  2. les effets de cette utilisation des eaux sur les terres gwich'in, compte tenu de la valeur culturelle ou spéciale de ces terres pour les Gwich'in;
  3. les nuisances, inconvénients et bruits que cause cette utilisation des eaux aux Gwich'in sur des terres gwich'in;
  4. les effets sur les activités de récolte d'animaux sauvages des Gwich'in;
  5. sous réserve de la législation applicable en la matière, les autres facteurs jugés pertinents par l'Office des terres et des eaux.

19.1.18

Lorsque l'Office des terres et des eaux est d'avis que l'utilisation des eaux que l'on propose de faire à l'extérieur de la région visée par le règlement mais à l'intérieur des Territoires du Nord-Ouest est susceptible d'altérer considérablement la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui se trouvent sur des terres gwich'in, traversent ces terres ou sont adjacentes à celles-ci, l'administration des eaux compétente ne peut autoriser cette utilisation que si l'auteur de la demande a conclu avec le Conseil tribal des Gwich'in une entente conformément à l'article 19.1.15 ou si l'Office des terres et des eaux a rendu une ordonnance en application de l'alinéa 19. 1. 16a).


20.0

Accès

20.1

Dispositions Générales

20.1.1

Dans le présent chapitre, l'expression «terres gwich'in» s'entend des terres vi sées par le règlement et des parcelles de terres municipales gwich'in dont la superficie est supérieure à quatre hectares (environ 10 acres) et qui ne sont pas des terres municipales gwich'in améliorées au sens de l'article 22.4.1.

20.1.2

Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est interdit aux personnes qui ne sont pas des participants d'entrer sur les terres gwich'in ou sur les eaux qui s'y trouvent, de les traverser ou d'y séjourner sans avoir obtenu l'accord du Conseil tribal des Gwich'in. Quiconque - à l'exception des personnes exerçant les droits prévus à l'article 20.3.1 ou 20.3.3 contrevient aux dispositions du présent chapitre est considéré comme un intrus.

20.1.3

Les lois d'application générale régissent le droit des personnes qui ne sont pas des participants d'entrer sur les lieux suivants ou de les traverser :

  1. les parcelles de terres municipales gwich'in améliorées;
  2. les parcelles de terres municipales gwich'in dont la superficie ne dépasse pas quatre hectares (environ 10 acres) et qui ne sont pas des terres municipales gwich'in améliorées;
  3. les eaux se trouvant sur les terres visées aux alinéas a) et b).

20.1.4

Sauf disposition contraire prévue par une entente avec le Conseil tribal des Gwich'in, l'exercice du droit d'accès prévu à la section 20.2, aux articles 20.3.1, 20.4.2, 20.4.3 et 20.4.5 ainsi qu'à l'alinéa 20.4.6b) est assujetti aux conditions suivantes:

  1. aucun dommage important ne doit être causé aux terres gwich'in, et les utilisateurs sont responsables des dommages de la sorte qu'ils causent;
  2. il est interdit de commettre des méfaits sur les terres gwich'in;
  3. il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible par les Gwich'in des terres gwich'in.

20.1.5

Sauf disposition contraire prévue par une entente avec le Conseil tribal des Gwich'in, les personnes qui exercent le droit soit d'accéder aux terres gwich'in et aux eaux qui s'y trouvent, soit de les traverser le font à leurs propres risques et elles ne disposent d'aucun droit d'action contre les Gwich'in pour les pertes ou dommages qui découleraient de l'exercice de ce droit.

20.1.6

Sauf disposition contraire d'une mesure législative édictée après avoir consulté le Conseil tribal des Gwich'in, il ne peut être perçu de droits ou de frais pour l'exercice du droit d'accès prévu à la section 20.2, aux articles 20.3.1, 20.3.5, 20.3.6, 20.4.2, 20.4.3 et 20.4.5 ainsi qu'aux alinéas 20.4.1a) et 20.4.6b).

20.1.7

  1. Le Conseil tribal des Gwich'in peut proposer d'assujettir l'exercice du droit d'accès prévu à la section 20.2 et aux articles 20.3.1, 20.4.2 et 20.4.3 à certaines conditions - sauf la perception de droits ou de frais conformément aux dispositions suivantes:
    1. le Conseil tribal des Gwich'in consulte le gouvernement et tente de conclure une entente sur les conditions proposées,
    2. si une entente ne peut être conclue, le Conseil tribal des Gwich'in ou le gouvernement peut soumettre la question à l'arbitrage conformément au chapitre 6,
    3. aucune condition ne peut être imposée relativement aux mesures d'application de la loi ou d'inspection autorisées par la loi.
    Le Conseil ne peut établir, de quelque autre façon, des conditions régissant l'exercice des droits d'accès prévus par le présente chapitre. La présente disposition n'a pas pour effet de limiter la possibilité d'établir des conditions dont conviennent les personnes auxquelles elles s'appliquent.
  2. Les conditions visées à l'alinéa a) peuvent notamment avoir pour objet soit d'indiquer les secteurs, les emplacements, les saisons ou les moments où le droit d'accès est limité dans le but de protéger l'environnement, d'éviter les conflits avec les activités de récolte des Gwich'in ou les autres utilisations que font ceux-ci des terres, de conserver la faune et son habitat ou de protéger les collectivités et les camps gwich'in, soit d'établir les exigences applicables, en matière de notification ou d'enregistrement, aux personnes qui exercent un tel droit d'accès.

20.1.8

En cas d'urgence, toute personne peut, sans préavis, accéder aux terres gwich'in et aux eaux qui s'y trouvent et y séjourner.

20.1.9

Les droits reconnus par le présent chapitre aux personnes qui ne sont pas des participants sont assujettis aux mesures législatives applicables.

20.1.10

Lorsqu'une personne dispose d'un droit d'accès en vertu de plus d'une disposition du présent chapitre, elle peut exercer son droit conformément à la disposition la moins restrictive qui s'applique.

20.1.11

Sous réserve des restrictions qui peuvent être imposées soit conformément à la présente entente, soit par la législation applicable, la personne qui exerce un droit d'accès peut le faire par tout moyen de transport.

20.2

Accès du Public

20.2.1

  1. Le public a, à des fins de loisir ou de déplacement par eau, le droit d'utiliser les endroits suivants :
    1. les rivières et les fleuves navigables, ainsi que les autres eaux navigables qui se trouvent sur des terres gwich'in et qui sont accessibles par ces rivières et ces fleuves,
    2. les portages situés sur les terres gwich'in -des fleuves et rivières navigables ainsi que des autres eaux navigables accessibles par ces fleuves et rivières,
    3. les terres riveraines - situées sur les terres gwich'in - des fleuves et rivières navigables ainsi que des autres eaux navigables accessibles par ces fleuves et rivières.
    Toutefois, ce droit n'emporte pas celui de récolter des animaux sauvages sauf conformément à l'article 20.2.2 -, d'exercer une activité commerciale, d'établir des installations ou des camps saisonniers ou permanents sur les terres visées par ce droit ou de se déplacer en véhicule à moteur sur ces terres riveraines.
  2. Les emplacements où les droits d'accès prévus aux sous-alinéas a(ii) et (iii) sont restreints sont indiqués à la sous-annexe IX de l'annexe F.

20.2.2

  1. Le public peut pêcher dans les eaux navigables qui se trouvent sur les terres gwich'in indiquées à la sous-annexe X de l'annexe F, et, afin d'exercer ce droit, il a accès à ces eaux et aux terres riveraines connexes. Le public peut, afin d'exercer sonleur droit de pêche, utiliser les portage et les terres riveraines indiqués à la sous-annexe X de l'annexe F.
  2. Le public peut chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier sur les eaux navigables se trouvant sur les terres gwich'in indiquées à la sous-annexe XI de l'annexe F, et, afin d'exercer ce droit, il a accès à ces eaux et aux terres riveraines connexes. Le public peut, afin d'exercer son droit de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, utiliser les portages et les terres riveraines indiqués à la sous-annexe XI de l'annexe F.
  3. Les droits prévus aux alinéas a) et b) n'emportent pas le droit d'exercer des activités commerciales ou d'établir des installations ou des camps saisonniers ou permanents sur les terres visées par ces droits.

20.2.3

  1. Le public peut traverser des terres gwich'in et les eaux qui s'y trouvent afin d'exercer un droit ou un privilège sur des terres ou des eaux adjacentes, par exemple pour se rendre à un lieu de travail ou à un lieu de loisir et pour en revenir. Dans la mesure du possible, ces déplacements doivent se faire soit par les routes désignées à cette fin par l'organisation gwich'in désignée de l'endroit, soit sur préavis adressé à cette organisation.
  2. Lorsqu'une personne a un droit, un titre ou un intérêt sur des terres qui sont entourées de terres gwich'in ou qui sont des terres gwich'in soit à la date de la soustraction des terres à l'aliénation après la sélection des terres, soit à la date du transfert des terres s'il n'y a pas eu soustraction au préalable, ces droits, titres ou intérêts emportent le droit de traverser les terres gwich'in et les eaux qui s'y trouvent de façon à permettre la jouissance continue de ce droit, de ce titre ou de cet intérêt.

20.2.4

Avec l'accord du Conseil tribal des Gwich'in, les personnes qui effectuent des recherches peuvent entrer sur les terres gwich'in, les traverser et y séjourner pendant une période raisonnable afin d'exécuter leurs travaux.

20.3

Droit d'Accès du Gouvernement

20.3.1

Les mandataires, employés et entrepreneurs du gouvernement ainsi que les membres des forces armées canadiennes ont le droit d'accéder aux terres gwich'in et aux eaux qui s'y trouvent, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles accessoires à l'exercice de ce droit d'accès, en vue d'assurer l'exécution et la gestion des programmes et services gouvernementaux, d'effectuer les inspections prévues par la loi et d'appliquer les lois. Le gouvernement donne au Conseil tribal des Gwich'in un préavis de l'exercice d'un tel droit d'accès dans les cas où il est d'avis qu'il est raisonnable de le faire.

20.3.2

Si le gouvernement a besoin d'utiliser ou d'occuper, de façon continue, des terres gwich'in pendant une période de plus de deux ans, il doit négocier avec le Conseil tribal des Gwich'in les conditions de cette utilisation ou occupation. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur ces conditions, la question est soumise à l'arbitrage, conformément au chapitre 6.

20.3.3

  1. Outre le droit d'accès prévu à l'article 20.3.1, le ministère de la Défense nationale et les Forces années canadiennes ont accès aux terres gwich'in et aux eaux qui s'y trouvent en vue d'effectuer des manoeuvres militaires, après avoir négocié à cette fin une entente à l'égard des personnes-ressources, des zones visées, du calendrier des manoeuvres, du loyer payable pour l'utilisation des terres, de l'indemnisation des dommages causés aux terres ou aux biens et de toutes les autres questions pertinentes. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre,elles peuvent soumettre la question des conditions de l'entente à l'arbitrage, conformément au chapitre 6.
  2. L'alinéa a) n'a pas pour effet de limiter les pouvoirs dont dispose le ministre de la Défense nationale conformément à l'art. 257 de la Loi sur la Défense nationale, L.R. (1985) ch. N-5.

20.3.4

Le gouvernement donne aux habitants des secteurs touchés de la région visée par le règlement un préavis raisonnable des exercices ou opérations militaires.

20.3.5

Par dérogation à l'article 20.3.2, le gouvernement peut installer, sur des terres gwich'in, après avoir consulté le Conseil tribal des Gwich'in, des aides à la navigation et des dispositifs de sécurité le long des rives des eaux navigables, à la condition que l'espace occupé par chaque aide ou dispositif ne dépasse pas :

  1. deux hectares (environ cinq acres), dans le cas des marques d'alignement et des alignements de bouées;
  2. 30,48 mètres (100 pieds) sur 30,48 mètres, dans le cas des balises isolées.

20.3.6

  1. Les personnes autorisées par la législation applicable à fournir au public des services d'électricité ou de télécommunications ou d'autres services d'utilité publique analogues - à l'exception des pipelines servant au transport des hydrocarbures - ont accès aux terres gwich'in et aux eaux qui s'y trouvent afin d'effectuer des évaluations, des arpentages et des études relativement aux services proposés. Ces personnes doivent consulter le Conseil tribal des Gwich'in avant d'exercer ce droit d'accès.
  2. Lorsque l'exercice par une personne du droit d'accès prévu à l'alinéa a) entraîne des dommages aux terres gwich'in ou une atteinte à l'utilisation ou à la jouissance paisible par les Gwich'in des terres gwich'in, la personne visée indemnise les Gwich'in en leur versant la somme dont elle a convenu avec le Conseil tribal des Gwich'in ou, à défaut d'entente, le montant déterminé par le Conseil des droits de surface.
  3. Lorsqu'une personne visée à l'alinéa a) a besoin d'acquérir un droit sur des terres gwich'in, ce droit doit, à défaut d'entente avec les Gwich'in, être acquis conformément au chapitre 23.

20.4

Acces à des Fins Commerciales

20.4.1

  1. Lorsqu'une personne est titulaire soit à la date de la soustraction des terres à l'aliénation après la sélection des terres, soit à la date du transfert des terres s'il n'y a pas eu soustraction au préalable d'un droit existant l'autorisant à utiliser des terres qui deviennent des terres gwich'in ou les eaux qui se trouvent sur ces terres, ou à y exercer des activités, notamment en vertu d'un permis d'utilisation des terres, d'une licence ou de quelque autre droit l'autorisant à accéder à ces terres ou à ces eaux ou à les traverser, ce droit est maintenu et il inclut tous les avantages ou privilèges connexes, y compris :
    1. les renouvellements, remplacements et transferts qui auraient pu être accordés ou autorisés si les terres n'étaient pas devenues des terres gwich'in,
    2. la possibilité pour les employés et les clients de ces titulaires de droits existants d'exercer les droits qui sont nécessaires pour permettre aux titulaires de droits existants d'utiliser les terres gwich'in ou les eaux qui s'y trouvent ou d'y exercer leurs activités.
  2. L'alinéa a) n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du gouvernement d'accorder ou de refuser le renouvellement, le remplacement, la prorogation ou le transfert de tels droits.
  3. La modification d'un droit existant visé à l'alinéa a) à l'exception des renouvellements, remplacements, prorogations ou transferts de tels droits requiert l'accord du Conseil tribal des Gwich'in ou, à défaut de cet accord, une ordonnance du Conseil des droits de surface.

20.4.2

  1. Toute personne a le droit d'utiliser les endroits suivants, afin de se déplacer par eau dans le cours de ses activités commerciales :
    1. les rivières et les fleuves navigables, ainsi que les autres eaux navigables accessibles par ces fleuves et rivières lorsque ces eaux se trouvent sur des terres gwich'in,
    2. les portages situés sur les terres gwich'in des fleuves et rivières navigables ainsi que des autres eaux navigables accessibles par ces fleuves et rivières,
    3. les terres riveraines situées sur les terres gwich'in des fleuves et rivières navigables ainsi que des autres eaux navigables accessibles par ces fleuves et rivières.
  2. Les droits prévus à l'alinéa a) doivent être exercés par la route la plus directe, en utilisant le moins possible les portages et les terres riveraines visés à l'alinéa a).
  3. L'exercice des droits prévus aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) est assujetti aux conditions suivantes :
    1. un préavis doit être donné au Conseil tribal des Gwich'in,
    2. il est interdit d'établir, sur les terres visées par ces droits, des installations ou des camps permanents ou saisonniers,
    3. les terres visées par ces droits ne doivent pas subir de modifications ou dommages importants,
    4. il est interdit d'exercer sur les terres visées par ces droits d'autres activités commerciales que celles nécessairement connexes aux déplacements.
  4. Si une personne est incapable de se conformer aux conditions énoncées à l'alinéa b) ou c) ou à l'article 20.1.4., les droits prévus à l'alinéa a) ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du Conseil tribal des Gwich'in ou, à défaut de cet accord, conformément à une ordonnance du Conseil des droits de surface.
  5. Les endroits où l'exercice des droits d'accès prévus aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) est restreint sont énumérés à la sous-annexe IX de l'annexe F.

20.4.3

Les personnes qui, à des fins commerciales, ont besoin de traverser des terres Gwich'in et les eaux qui s'y trouvent pour se rendre sur des terres ou des eaux adjacentes peuvent le faire dans les cas et aux conditions indiqués ci-après :

  1. L'accès a un caractère occasionnel et négligeable, et un préavis a été donné au Conseil tribal des Gwich'in.
  2. La voie d'accès empruntée est une voie d'accès reconnue et elle était régulièrement utilisée à cette fin, à longueur d'année ou de façon occasionnelle, avant la date de la soustraction des terres à l'aliénation après la sélection des terres ou avant la date du transfert des terres s'il n'y a pas eu soustraction au préalable, et l'utilisation qui est faire de cette voie d'accès ne subit pas de modifications importantes.
  3. Sous réserve des dispositions relatives à l'expropriation prévues par la présente entente et à moins que les Gwich'in n'y consentent, les voies d'accès établies ou améliorées après la date de la loi de mise en oeuvre demeurent des terres visées par le règlement et elles ne peuvent devenir des grandes routes ou voies publiques, par effet de la loi ou autrement, malgré l'établissement ou l'amélioration de la voie d'accès en question.

20.4.4

  1. La personne qui a raisonnablement besoin de traverser des terres gwich'in et les eaux qui s'y trouvent pour se rendre, à des fins commerciales, sur des terres ou des eaux adjacentes, peuvent le faire avec l'accord du Conseil tribal des Gwich'in ou, à défaut de cet accord, conformément à une ordonnance du Conseil des droits de surface.
  2. Par dérogation à l'alinéa 26.2.l b), le Conseil des droits de surface ne peut rendre l'ordonnance prévue à l'alinéa a) que s'il est convaincu que cette accès est raisonnablement nécessaire. Le Conseil s'assure que ce droit d'accès est exercé par une voie d'accès convenable, causant le moins préjudice aux Gwich'in.

20.4.5

Par dérogation à l'article 20.4.2, les personnes qui sont titulaires d'un permis les autorisant à exercer des activités de pêche commerciale dans des eaux qui se trouvent sur des terres gwich'in ou qui sont adjacentes à celles-ci ont accès aux terres riveraines situées sur les terres gwich'in pour y amarrer leurs embarcations ou y fixer leurs filets, et elles ont accès aux eaux qui se trouvent sur les terres gwich'in dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs activités de pêche commerciale.

20.4.6

  1. Sous réserve de l'alinéa b), les personnes qui ont le droit d'exercer des activités d'exploration, de mise en valeur ou de production visant des minéraux dans le sous-sol des terres gwich'in ou à leur surface ont accès aux terres gwich'in ou aux eaux qui s'y trouvent aux fins de leurs activités d'exploration, de mise en valeur, de production ou transport visant des minéraux avec l'accord du Conseil tribal des Gwich'in ou, à défaut de cet accord, conformément à une ordonnance du Conseil des droits de surface.
  2. Par dérogation à l'article 20.4.1, les personnes qui ont le droit de prospecter pour trouver des minéraux et de localiser des claims et qui ne sont pas tenues d'obtenir un permis d'utilisation des terres pour exercer ces droits, ont accès aux terres gwich'in visées à l'alinéas 18.1 .2a) et aux eaux qui s'y trouvent, aux conditions suivantes :
    1. un avis faisant notamment état de l'adresse de cette personne doit être donné au Conseil tribal des Gwich'in au moins sept jours avant l'entrée sur les terres gwich'in visées,
    2. l'avis doit préciser la feuille de carte (à l'échelle 1/50 000) du Système national de référence cartographique sur laquelle figure les terres gwich'in auxquelles l'accès est requis.

20.4.7

Aux articles 20.4.1 à 20.4.6, est assimilé à «personne» le gouvernement et sont assimilées à des «fins commerciales» les activités d'exploration, de mise en valeur, de production et de transport visant des minéraux.


21.0

Ressources du Sous-Sol

21.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«mise en valeur» Étape qui suit la décision d'amorcer la production, mais qui précède le début de la production en tant que telle.

«production» Extraction et prise de possession des minéraux à des fins autres que les analyses et les essais.

21.1.2

Avant d'ouvrir des terres de la région visée par le règlement à l'exploration pétrolière et gazière, le gouvernement est tenu de notifier le Conseil tribal des Gwich'in de son intention, d'accorder à celui-ci l'occasion de lui présenter son point de vue sur la question notamment sur les avantages et les autres conditions se rattachant à l'attribution des droits demandés et, enfin, de tenir compte des points de vue exprimés.

21.1.3

Avant le début de toute activité d'exploration pétrolière et gazière, la personne qui propose d'exercer cette activité et le Conseil tribal des Gwich'in doivent se consulter au sujet de l'exercice des droits d'exploration de cette personne et discuter des questions énumérées aux alinéas a) à h). Des consultations analogues doivent avoir lieu avant l'exercice, par un promoteur, de ses droits en matière de mise en valeur ou de production:

  1. les répercussions sur l'environnement de l'activité concernée et les mesures d'atténuation;
  2. les répercussions sur les récoltes d'animaux sauvages, et les mesures d'atténuation;
  3. l'emplacement des camps et des installations, ainsi que les autres questions de planification propres au site concerné;
  4. le maintien de l'ordre, notamment le contrôle de la consommation des drogues et de l'alcool;
  5. les emplois, les occasions d'affaires et les marchés offerts aux Gwich'in, l'orientation et le counselling en matière de formation offerts aux employés gwich'in, les conditions de travail et d'emploi;
  6. l'expansion ou la cessation des activités;
  7. le processus en vue des consultations futures;
  8. les autres questions d'importance pour les Gwich'in ou pour la personne concernée.
  9. Ces consultations n'ont pas pour effet de créer d'autres obligations que celles prévues par la législation applicable.

21.1.4

Les personnes qui se proposent de chercher des minéraux autres que du pétrole et du gaz et qui doivent se procurer, à cette fin, un permis d'utilisation des terres ou un permis d'utilisation des eaux sont tenues de consulter le Conseil tribal des Gwich'in conformément à l'article 21.1.3.

21.1.5

Des consultations analogues doivent avoir lieu avant l'exercice, par un promoteur, de son droit d'exécuter des activités de mise en valeur ou de production visant des minéraux autres que le pétrole et le gaz.

21.1.6

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fait participer les Gwich'in à l'élaboration et à la mise en oeuvre de tout accord sur le Nord en matière de mise en valeur du pétrole et du gaz dans les Territoires du Nord-Ouest négocié conformément à l'entente habilitante du 5 septembre 1988, intervenue entre le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

21.1.7

Le gouvernement convient de consulter le Conseil tribal des Gwich'in relativement à tout projet de mesure législative visant uniquement soit les Territoires du Nord-Ouest soit le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et qui, selon le cas

  1. régit l'exploration, la mise en valeur ou la production des ressources du sous-sol dans la région visée par le règlement;
  2. établit des exigences applicables en vue de l'attribution des droits relatifs aux ressources du sous-sol dans la région visée par le règlement.

22.0

Terres Municipalse Gwich'in

22.1

Objectifs

22.1.1

Le présent chapitre vise les objectifs suivants:

  1. fournir aux Gwich'in, à des fins résidentielles, commerciales, industrielles et traditionnelles, des terres situées à l'intérieur des limites des administrations locales;
  2. faire en sorte que les terres municipales gwich'in aient des attributs juridiques analogues à ceux des autres terres appartenant à des particuliers dans les municipalités;
  3. veiller à ce que les administrations locales réservent suffisamment de terres pour répondre aux besoins en infrastructures publiques, ainsi qu'aux besoins résidentiels, commerciaux, industriels et récréatifs;
  4. faire en sorte, au moyen de négociations entre les Gwich'in et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou les administrations locales, que la croissance des municipalités se fasse d'une manière opportune, logique et efficace par rapport aux coûts;
  5. permettre l'établissement de nouvelles administrations locales, ainsi que l'évolution et le changement du statut de celles qui existent déjà.

22.2

Dispositions Générales

22.2.1

  1. Le gouvernement et les Gwich'in ont convenu que la sélection des terres municipales gwich'in à l'intérieur des limites des administrations locales se ferait conformément au processus établi à l'annexe D. La liste de ces terres municipales se trouve à la sousannexe XVI de l'annexe F. Si des changements sont apportés en ce qui concerne l'étendue ou l'emplacement des terres municipales Gwich'in, conformément à la présente entente, la sous-annexe XVI doit être modifiée pour tenir compte de ces changements, qui ne sont pas considérés comme des modifications de l'entente.
  2. Les terres municipales gwich'in sont détenues en fief simple et excluent les mines et les minéraux à l'état solide, liquide ou gazeux se trouvant sur ces terres ou dans leur sous-sol, ainsi que le droit de les exploiter, sous réserve des droits, titres ou intérêts relatifs à ces terres existant à la date de la loi de mise en oeuvre.
  3. Les terres municipales gwich'in sont détenues conformément aux dispositions du présent chapitre.

22.2.2

Les terres municipales gwich'in peuvent être cédées à un participant ou à toute autre personne et elles cessent dès lors d'être des terres gwich'in.

22.2.3

La présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs et compétences des administrations locales ni de nuire à leur évolution politique.

22.2.4

Après la date de la loi de mise en oeuvre, le Canada peut annuler, par une inscription au Registre des terres indiennes du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, les terres réservées au nom du Programme des affaires indiennes et inuit pour le logement des Indiens dans les limites des administrations locales.

22.3

Acquisition de Terres Municipales Gwich'in Pour Cause d'Utilité Publique

22.3.1

Il est possible d'acquérir des terres municipales gwich'in:

  1. soit par voie d'expropriation, conformément à la législation applicable en la matière, sous réserve du fait que les exigences énoncées aux articles 23.1.4 et 23.1.6 s'appliquent à ces expropriations;
  2. soit en application du processus indiqué aux articles 22.3.2, 22.3.3 et 22.3.4.

22.3.2

Les Gwich'in conviennent que les terres municipales gwich'in peuvent être mises à la disposition des administrations locales pour la construction de routes publiques et pour le passage de services publics qui sont dans l'intérêt général de la collectivité. Dans un tel cas, une organisation gwich'in désignée entame des négociations avec l'administration locale qui propose d'acquérir des terres municipales gwich'in pour l'une des fins susmentionnées.

22.3.3

Ces négociations se déroulent en tenant compte du principe que l'administration locale acquiert les terres visées à titre gratuit, mais les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. la superficie totale de la fraction ainsi acquise d'une parcelle donnée de terres municipales gwich'in ne peut dépasser 10 pour cent de la superficie de cette parcelle;
  2. les négociations ne peuvent porter que sur des parcelles de terres municipales gwich'in ayant une superficie supérieure à deux hectares (environ cinq acres);
  3. les améliorations se trouvant sur les terres visées sont payées à leur juste valeur marchande;
  4. les intérêts des Gwich'in doivent être pris en considération pour ce qui est de l'étendue et de l'emplacement des terres devant être acquises;
  5. l'administration locale ne peut acquérir les terres en question par expropriation, quel que soit le résultat des négociations.

22.3.4

Lorsqu'il est impossible aux parties d'en arriver à une solution négociée en application des articles 22.3.2 et 22.3.3 et que l'administration locale concernée juge que l'acquisition des terres visées est néanmoins essentielle dans l'intérêt public, elle peut soumettre la question à l'arbitrage conformément au chapitre 6. La compétence de l'arbitre se limite à l'examen de la nécessité de l'acquisition, de l'étendue et de l'emplacement des terres devant être acquises par l'administration locale et de la valeur des améliorations qui s'y trouvent.

22.4

Impôts Fonciers

22.4.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la section 22.4.

«améliorations» Ne sont pas visées par la présente définition les améliorations qui servent principalement à la récolte d'animaux sauvages ou à d'autres activités traditionnelles, notamment les cabanes pour le piégeage, les camps et les charpentes de tente.

«impôts fonciers» Les taxes, impôts, prélèvements, charges ou autres formes de taxation auxquels sont assujetties les terres pour les améliorations ou les services des administrations locales.

«terres municipales gwich'in améliorées» L'ensemble des terres gwich'in et des améliorations s'y trouvant qui constituent des biens immeubles évaluables situés dans les limites d'une administration locale au sens de la Loi sur l'évaluation et l'impôt fonciers , L.R.T.N. -0. (1988),ch. P-10, à l'exception des terres qui ne comportent aucune amélioration et qui ne sont pas viabilisées.

«terres viabilisées» S'entend, selon le cas :

  1. de terres situées dans des lotissements planifiés et approuvés qui sont disponibles pour mise en valeur;
  2. de terres qui sont raccordées aux services des administrations locales ou qui les reçoivent.

22.4.2

Les terres municipales gwich'in améliorées sont assujetties aux impôts fonciers conformément à la législation applicable en la matière. Les autres terres municipales gwich'in ne sont pas assujetties aux impôts fonciers fédéraux, territoriaux et locaux.

22.4.3

Si un participant ou une autre personne qui occupe des terres municipales gwich'in fait défaut de payer les impôts fonciers exigibles, depuis au moins un an, à l'égard de ces terres, l'organisation gwich'in désignée qui détient le titre de propriété est tenue d'acquitter les impôts en question sur avis de l'administration locale.

22.4.4

  1. Pour faciliter la transition pendant la période suivant le règlement, le gouvernement du Canada convient de payer, pendant une période de 15 ans à compter de la date de la loi de mise en oeuvre, les impôts fonciers exigés par les administrations locales à l'égard des terres municipales gwich'in qui, selon le cas
    1. étaient, avant la date de la présente entente, des terres inscrites au Registre des terres indiennes du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien comme étant des terres réservées au nom du Programme des affaires indiennes et inuit,
    2. étaient des terres censées remplacer les terres visées au sous-alinéa (i) non disponibles pour la sélection et qui étaient désignées à cette fin au moment de la sélection des terres.
  2. Pendant la période de 15 ans prévue à l'alinéa a), le Canada jouit, à l'égard de l'établissement des impôts, des mêmes droits que tout autre propriétaire de biens fonciers.
  3. La sous-annexe XV de l'annexe F dresse la liste complète des terres visées à l'alinéa a).

22.4.5

Les participants qui sont propriétaires-occupants d'une résidence sur des terres municipales gwich'in peuvent demander un allégement de la taxe foncière conformément à la Loi sur l'allégement de la taxe foncière des propriétaires de résidence, L.R.T.N. -O. (1988), ch. H-4, même si le titre de propriété relatif à la terre visée est détenu par une organisation gwich'in désignée.

22.5

Modifications des Limites d'Une Municipalité

22.5.1

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est tenu de consulter l'organisation Gwich'in désignée concernée avant de modifier les limites d'une administration locale.

22.5.2

  1. Lorsqu'il est établi qu'une modification des limites d'une administration locale s'impose et que la modification englobera des terres gwich'in, le tracé des nouvelles limites doit faire l'objet de négociations entre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les Gwich'in.
  2. Les négociations peuvent notamment porter sur les conditions auxquelles les terres gwich'in seront incluses à l'intérieur des limites de l'administration locale.
  3. Dans le cadre des négociations sur la modification des limites d'une administration locale en vue de l'inclusion de terres gwich'in, le gouvernement et les Gwich'in doivent prendre en considération les facteurs suivants :
    1. la valeur culturelle ou économique ou autre valeur spéciale des terres visées pour les Gwich'in,
    2. le besoin qu'ont les Gwich'in de conserver les terres vi sées soit pour poursuivre des fins traditionnelles, soit pour perpétuer un mode de vie traditionnel,
    3. les ententes en matière de gestion ou d'autonomie gouvernementale touchant les terres gwich'in,
    4. les exigences justifiant la modification par l'administration locale de ces limites,
    5. les autres facteurs jugés pertinents par les négociateurs.
  4. Si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les Gwich'in ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de 120 jours, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6.

22.5.3

Une fois les nouvelles limites de l'administration locale établies, les terres gwich'in se trouvant à l'intérieur de ces limites ont le statut de terres municipales gwich'in et celles qui se trouvent à l'extérieur celui de terres visées par le règlement.

22.6

Changement de Statut

22.6.1

Une administration locale peut demander au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, avec le consentement de ses résidents et conformément à la législation territoriale applicable aux administrations locales, la modification de son statut pour devenir une corporation de localité, une communauté à charte constituée en personne morale, un hameau, un village, une ville ou une cité.

22.7

Nouvelles Administrations Locales

22.7.1

Lorsque la création d'une nouvelle administration locale qui engloberait des terres gwich'in est envisagée, la désignation et l'établissement de cette administration locale doivent se faire par voie de négociation et d'entente entre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Conseil tribal des Gwich'in.

22.8

Administrations Locales Existantes

22.8.1

Voici, pour l'application du présent chapitre, la liste des administrations locales existantes:

la ville d'Inuvik;

le hameau d'Aklavik;

la corporation de localité d'Arctic Red River; le hameau de Fort McPherson.


23.0

Expropriation de Terres Visées par le Règlement

23.1.1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux terres visées par le règlement.

23.1.2

Comme il est de la plus haute importance de préserver la superficie et l'intégrité des terres visées par le règlement, ces terres ne peuvent, en principe, être expropriées.

23.1.3

Par dérogation à l'article 23.1.2, les terres visées par le règlement peuvent être expropriées par une autorité expropriante, conformément à la législation applicable, compte tenu des modifications prévues par les dispositions du présent chapitre.

23.1.4

  1. L'expropriation de terres visées par le règlement requiert le consentement soit du gouverneur en conseil, dans le cas d'une loi du Parlement, soit du Conseil exécutif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, dans le cas d'une loi des Territoires du Nord-Ouest.
  2. L'autorité expropriante avise le Conseil tribal des Gwich'in de son intention de solliciter le consentement du gouverneur en conseil ou du Conseil exécutif, selon le cas.

23.1.5

Lorsqu'une expropriation aurait pour effet de rendre la superficie des terres visées par le règlement inférieure à la superficie prévue à l'article 18.1.2 (~superficie initiale»), l'indemnité doit inclure des terres d'une superficie suffisante pour ramener la superficie totale des terres visées par le règlement au niveau de la superficie initiale, moins toute superficie créditée conformément à l'article 23.1.18. La superficie initiale doit être ajustée pour tenir compte de tout changement de la superficie des terres visées par le règlement découlant d'un échange de terres effectué en application de l'article 27.2.1 ou d'une modification des limites d'une municipalité conformément à l'article 22.5.3.

23.1.6

L'autorité expropriante avise le Conseil tribal des Gwich'in des terres qui sont requises et donne à celui-ci la possibilité de négocier l'emplacement, l'étendue et la nature des droits qu'elle demande.

23.1.7

En principe, l'indemnité offerte pour les terres expropriées doit être constituée d'autres terres d'importance et de valeur équivalentes.

23.1.8

Les terres offertes ou attribuées à titre d'indemnité pour les terres expropriées doivent être situées dans la région visée par le règlement.

23.1.9

Sous réserve de l'article 23.1.5, lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible d'offrir d'autres terres d'importance et de valeur équivalentes ou lorsque le Conseil tribal des Gwich'in et l'autorité expropriante ne parviennent pas à s'entendre sur la question, l'indemnité peut prendre la forme soit d'une somme d'argent soit d'une somme d'argent et de terres.

23.1.10

Lorsque l'autorité expropriante est incapable de fournir des terres aux Gwich'in à titre d'indemnité, le gouvernement met des terres à la disposition de l'autorité expropriante soit par vente soit autrement, à la condition que des terres soient disponibles.

23.1.11

Dans la détermination de la valeur des terres en vue de l'établissement de l'indemnité, la valeur des terres en matière de récolte d'animaux sauvages ainsi que la valeur culturelle ou autre valeur spéciale de ces terres pour les Gwich'in doivent être prises en considération.

23.1.12

Si le Conseil tribal des Gwich'in et l'autorité expropriante ne s'entendent pas sur l'indemnité, la question est soumise au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6. Sous réserve des articles 23.1.5, 23.1.7 et 23.1.8, l'arbitre peut accorder soit des terres, soit une somme d'argent ou une combinaison des deux et adjuger, s'il y a lieu, des dépens et des intérêts. L'arbitre ne peut attribuer des terres qui sont détenues en fief simple. L'arbitre ne peut également attribuer des terres à l'égard desquelles un tiers possède des droits inférieurs à un fief simple, sauf si le Conseil tribal des Gwich'in, l'autorité expropriante et, dans le cas de terres visées à l'article 23.1.10, le gouvernement en conviennent. Dans un tel cas, les droits du tiers, y compris les droits connexes de renouvellement, de remplacement, de prorogation ou de cession, demeurent en vigueur, aux conditions prévues.

23.1.13

Le Conseil tribal des Gwich'in et l'autorité expropriante peuvent convenir de ne pas soumettre la question de l'indemnité à l'arbitrage, mais de s'en remettre plutôt à la procédure prévue par la loi qui s'applique à l'autorité expropriante. Dans un tel cas, la procédure en question est réputée inclure les mesures suivantes :

  1. la signification d'un avis de l'intention d'exproprier;
  2. l'obligation d'offrir une indemnité;
  3. la tenue d'une audience relative à l'indemnité;
  4. l'obligation d'accorder une indemnité conformément aux articles 23.1.7, 23.1.9 et 23.1.11;
  5. le pouvoir d'adjuger les dépens et les intérêts.

23.1.14

Les dispositions du présent chapitre n'ont pas pour effet d'écarter les dispositions législatives exigeant la tenue d'une audience ou enquête publiques sur la nécessité d'une expropriation, ou de faire double emploi avec ces dispositions.

23.1.15

L'article 23.1.12 ne s'applique pas aux expropriations visées par la Loi sur l'office national de l'énergie, L.R. (1985), ch. N-7, sauf pour les dispositions suivantes:

  1. le comité d'arbitrage nommé en application de cette loi afin de déterminer l'indemnité doit comprendre au moins une personne désignée par le Conseil tribal des Gwich'in;
  2. dans la détermination de la valeur des terres, le comité d'arbitrage tient compte de leur valeur culturelle ou autre valeur spéciale pour les Gwich'in;
  3. le comité d'arbitrage peut accorder une indemnité constituée soit de terres appartenant à l'autorité expropriante, soit d'une somme d'argent ou d'une combinaison des deux;
  4. le comité d'arbitrage ne peut attribuer des terres à l'égard desquelles un tiers détient des droits, un titre ou un intérêt, sauf si le Conseil tribal des Gwich'in, l'autorité expropriante et, dans le cas de terres visées à l'article 23.1.10, le gouvernement en conviennent. Dans un tel cas, les droits, le titre ou l'intérêt du tiers, y compris les droits connexes de renouvellement, de remplacement, de prorogation ou de cession, demeurent en vigueur, aux conditions prévues.

23.1.16

Les terres expropriées cessent d'être des terres visées par le règlement. Les terres qui sont acquises par les Gwich'in en application des présentes dispositions deviennent des terres visées par le règlement.

23.1.17

Lorsque l'autorité expropriante est d'avis que des terres ayant été expropriées ne sont plus nécessaires, le Conseil tribal des Gwich'in peut les racheter au prix fixé par l'autorité expropriante. Cette dernière ne peut céder ces terres à un non participant à un prix inférieur à celui auquel elle les a d'abord offertes aux Gwich'in. Les terres ainsi rachetées par les Gwich'in ne constituent des terres visées par le règlement que si le gouvernement y consent.

23.1.18

Si le gouvernement et le Conseil tribal des Gwich'in en conviennent, la sélection et le transfert des terres devant remplacer les terres expropriées peuvent être reportés. Les Gwich'in reçoivent alors un crédit correspondant, qu'ils peuvent par la suite échanger contre les terres dont les parties auront convenu.

23.1.19

Les Gwich'in ne sont pas assujettis à quelque impôt sur les gains en capital relativement à l'expropriation de terres visées par le règlement. Les impôts payables à cet égard sont à la charge du Canada.


24.0

Réglementation des Terres et des Eaux

24.1

Dispositions Générales

24.1.1

Les principes qui suivent s'appliquent au présent chapitre:

  1. un régime intégré de gestion des terres et des eaux doit être appliqué dans la vallée du Mackenzie;
  2. la réglementation des terres et des eaux dans la région visée par le règlement et dans les régions adjacentes doit se faire de façon coordonnée;
  3. le gouvernement demeure l'autorité compétente, en dernier ressort, en matière de réglementation des terres et des eaux.

24.1.2

  1. Le processus de création de nouveaux parcs nationaux et de nouveaux parcs et lieux historiques nationaux commémoratifs dans la vallée du Mackenzie, après la date de la loi de mise en oeuvre, est assujetti aux dispositions du présent chapitre sur l'aménagement du territoire et sur l'évaluation et l'examen des répercussions environnementales. Les dispositions du présent chapitre sur l'aménagement du territoire et sur la réglementation de l'utilisation des terres et des eaux ne s'appliquent pas aux parcs nationaux ni aux parcs et lieux historiques nationaux administrés par le Service canadien des parcs.
  2. Les dispositions du présent chapitre relatives à l'évaluation et à l'examen des répercussions environnementales s'appliquent aux propositions de développement visant des parcs nationaux, des réserves pour parcs nationaux et des parcs et lieux historiques nationaux.
  3. Les mesures législatives applicables doivent assurer la coordination des activités des conseils et offices constitués en application du présent chapitre avec la gestion des parcs nationaux et les activités des organismes devant être établis conformément au chapitre 15, ainsi qu'avec la gestion des parcs et lieux historiques nationaux et les activités des organismes devant être établis conformément au chapitre 16.

24.1.3

  1. Tous les conseils et offices visés au présent chapitre à l'exception du Conseil d'aménagement provisoire doivent être constitués en tant qu'institutions gouvernementales -dans les deux ans de la date de la loi de mise en oeuvre, au moyen de mesures législatives visant à assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre et pouvant porter toute autre question compatible avec le présent chapitre.
  2. Les dépenses des conseils et offices visés au présent chapitre sont à la charge du gouvernement. Chaque conseil et office prépare un.budget annuel qu'il soumet au gouvernement pour examen et approbation.
  3. Les mesures législatives applicables doivent pourvoir à la coordination des activités des conseils et offices visés au présent chapitre avec celles de l'Office des ressources renouvelables et du Conseil des droits de surface.
  4. Les mesures législatives applicables peuvent permettre la redistribution des taches entre les divers offices et conseils mentionnés au présent chapitre, sous réserve des conditions suivantes :
    1. l'examen et l'évaluation des répercussions environnementales doivent demeurer la responsabilité du Conseil d'examen, conformément aux dispositions de la section 24.3,
    2. le Conseil tribal des Gwich'in doit être consulté au cours de la rédaction de ces mesures législatives.
  5. Les conseils et offices constitués en application du présent chapitre peuvent établir leurs propres règles de procédure, conformément aux mesures législatives applicables.
  6. Dans les limites de leur budget approuvé, les conseils et offices constitués en application du présent chapitre doivent disposer du personnel ainsi que des conseillers professionnels et techniques nécessaires à leur bon fonctionnement et ils peuvent décider, dans les cas appropriés, de se partager les services de leur personnel ou de leurs conseillers.
  7. Les renseignements dont dispose un ministère ou organisme gouvernemental qui sont pertinents à une question dont est saisi l'un des conseils ou offices constitués en application du présent chapitre doivent être fournis, sur demande, au conseil ou à l'office visé.
  8. En cas de vacance au sein d'un conseil ou d'un office, les autres membres du conseil ou de l'office concerné ne sont pas empêchés d'agir.

24.1.4

  1. Les mesures législatives visant à assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre doivent établir une méthode de contrôle des répercussions cumulatives des utilisations des terres et des eaux sur l'environnement dans la vallée du Mackenzie, ainsi qu'un processus de vérifications environnementales périodiques et indépendantes dont les résultats doivent être rendus publics.
  2. Si un conseil, un office ou quelque autre organisme analogue est établi en application de telles mesures législatives afin d'assurer l'exécution des mesures de contrôle et de vérification prévues à l'alinéa a) dans la région visée par le règlement, les Gwich'in sont en droit d'y jouer un rôle concret, qui sera précisé dans la mesure législative en question, après consultation avec le Conseil tribal des Gwich'in.
  3. Le ministère qui exécute les activités de contrôle ou de vérification en matière environnementale prévues à l'alinéa a) dans la région visée par le règlement doit consulter le Conseil tribal des Gwich'in à cet égard.

24.1.5

Lorsqu'un conseil ou office visé par le présent chapitre a le pouvoir de conclure des marchés ou autres arrangements analogues, le Conseil tribal des Gwich'in n'est pas inhabile à participer à ces marchés ou arrangements du seul fait que le conseil ou l'office visé compte des membres nommés par les Gwich'in.

24.1.6

Lorsqu'un conseil ou un office visé au présent chapitre est tenu de prendre une décision susceptible d'avoir des répercussions sur une région utilisée par des autochtones qui sont partie à un accord sur une revendication territoriale globale adjacente dans les Territoires du Nord-Ouest, la partie autochtone à cet accord a le droit d'être représentée au conseil ou à l'office visé. Chaque conseil ou office établit les modalités d'application de la présente disposition en s'assurant que le principe de la représentation proportionnelle des groupes autochtones et du gouvernement à l'exclusion du président est respecté.

24.2

Aménagement du Territoire

24.2.1

Est constitué le Conseil d'aménagement, qui a compétence, conformément aux dispositions de la présente entente, pour formuler, examiner et proposer des autorisations, exceptions et modifications relativement à un plan d'aménagement du territoire concernant la région visée par le règlement. Le Conseil d'aménagement doit tenir compte des plans d'aménagement du territoire qui sont en vigueur, à la date à laquelle il est constitué, dans la région visée par le règlement.

24.2.2

Le Conseil d'aménagement se compose d'un nombre égal de membres nommés par le Conseil tribal des Gwich'in et par le gouvernement, à l'exclusion du président.

24.2.3

Le siège social du Conseil d'aménagement est fixé dans la région visée par le règlement.

24.2.4

Les principes suivants guident l'aménagement du territoire dans la région visée par le règlement :

  1. l'aménagement du territoire a pour objet de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région visée par le règlement tout en tenant compte des intérêts de l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes;
  2. une attention particulière doit être consacrée aux facteurs suivants :
    1. la protection et la promotion du bien-être actuel et futur des Gwich'in sur les plans social, culturel et économique,
    2. les terres utilisées par les Gwich'in pour leurs activités de récolte et pour d'autres utilisations des ressources,
    3. les droits dont disposent les Gwich'in en vertu de la présente entente;
  3. les collectivités et les organisations gwich'in désignées doivent participer directement à l'aménagement du territoire;
  4. le plan élaboré dans le cadre du processus d'aménagement doit pourvoir à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation des terres, des ressources et des eaux.

24.2.5

L'aménagement des ressources en eau dans la vallée du Mackenzie est une partie intégrante de l'aménagement du territoire.

24.2.6

L'aménagement du territoire dans les limites des administrations locales relève des administrations locales ou du gouvernement territorial, qui doivent consulter la collectivité gwich'in concernée dans l'élaboration d'un plan pour la collectivité.

24.2.7

Les Gwich'in peuvent préparer un ou plusieurs plans d'aménagement à l'égard des terres visées par le règlement dans la région visée par le règlement. Ces plans doivent être pris en considération par le Conseil d'aménagement.

24.2.8

Toute personne peut demander au Conseil d'aménagement de faire droit à une exception ou à une modification du plan afin d'autoriser une utilisation proposée.

24.2.9

Les décisions du Conseil d'aménagement relativement au plan d'aménagement du territoire doivent être approuvées par le gouvernement, selon les modalités qui seront prévues à cet égard par la législation applicable.

24.2.10

Lorsqu'un plan d'aménagement du territoire a été approuvé, les autorités compétentes pour accorder des licences, des permis, des baux ou d'autres droits relativement à l'utilisation des terres et des eaux dans la région visée par le règlement sont tenues de se conformer aux dispositions du plan dans la poursuite de leurs activités et travaux.

24.2.11

Le Conseil d'aménagement peut assurer la liaison et la coordination de son plan ou encore collaborer en matière d'aménagement du territoire avec les organismes compétents en la matière pour la région visée par le règlement avec les Inuvialuit, pour la région visée par le règlement avec les Sahtu et pour la zone d'exploitation principale décrite à l'annexe C. Les plans communs d'aménagement du territoire doivent être approuvés par les ministres fédéraux et territoriaux compétents, selon les modalités prévues par la législation applicable.

24.2.12

  1. Entre la date de la loi de mise en oeuvre et la date d'entrée en vigueur de la mesure législative établissant le Conseil d'aménagement, l'aménagement du territoire dans la région visée parle règlement relèvera d'un Conseil d'aménagement provisoire qui s'appuiera sur le plan élaboré pour la région visée par le règlement par la Commission d'aménagement du territoire de la région du delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort.
  2. Le Conseil d'aménagement provisoire se compose d'un nombre égal de membres nommés par le Conseil tribal des Gwich'in et par le gouvernement, à l'exclusion du président, qui est choisi par les autres membres du Conseil.
  3. Le Conseil d'aménagement provisoire effectue ses travaux d'aménagement conformément au Basis of Agreement for Land Use Planning of the Northwest Territories daté du 28 juillet 1983, et à ses modifications.

24.3

Évaluation et Examen des Répercussions Environnementales

24.3.1

Les propositions de développement dans la vallée du Mackenzie, y compris celles touchant des terres gwich'in, sont assujetties au processus d'examen et d'évaluation des répercussions environnementales prévu à la section 24.3.

24.3.2

  1. Est établi le Conseil d'examen des répercussions environnementales (le «Conseil d'examen») qui constitue le principal moyen d'exécution des mesures d'évaluation et d'examen des répercussions environnementales dans la vallée du Mackenzie.
  2. Le Conseil d'examen se compose d'un nombre égal de membres nommés par les groupes autochtones et par le gouvernement, à l'exclusion du président. Le Conseil doit compter au moins un membre nommé par le Conseil tribal des Gwich'in.

24.3.3

  1. Les mesures législatives applicables peuvent prévoir:
    1. les propositions de développement ou catégories de propositions qui sont exemptées du processus d'évaluation et d'examen des répercussions environnementales, ainsi que les modalités de modification de ces exemptions,
    2. la tenue d'un examen préalable des propositions de développement par un ministère ou un organisme gouvernemental afin de déterminer si une évaluation s'impose.
  2. Les mesures législatives applicables doivent établir qu'une proposition de développement qui serait par ailleurs exemptée de la procédure d'évaluation peut néanmoins être évaluée si, de l'avis du Conseil, elle soulève des préoccupations particulières d'ordre environnemental du fait de ses effets cumulatifs ou autrement.

24.3.4

Les propositions de développement concernant la région visée par le règlement ou susceptibles d'avoir des répercussions sur cette région peuvent être déférées pour évaluation au Conseil d'examen par le Conseil tribal des Gwich'in ou par une autorité gouvernementale. Le Conseil d'examen peut également décider, de son propre chef, d'évaluer une proposition de développement.

24.3.5

  1. Sous réserve de l'alinéa 24.3.3a), les propositions de développement sont évaluées par le Conseil d'examen afin de déterminer si la mesure de développement proposée est susceptible d'avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement ou d'être la source d'importantes préoccupations au sein du public. En prenant sa décision, le Conseil d'examen peut envisager d'assujettir la mesure de développement proposée à certaines conditions qui permettraient d'éviter des répercussions négatives importantes sur l'environnement et il peut recommander au ministre d'imposer ces conditions, qui doivent faire l'objet de l'examen prévu à l'article 24.3.14.
  2. Si le Conseil d'examen détermine que la mesure de développement proposée est susceptible d'avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement ou d'être la source d'importantes préoccupations au sein du public, il statue que la mesure de développement proposée doit faire l'objet d'un examen des répercussions environnementales.
  3. Tant que le processus d'examen et d'évaluation prévu à la section 24.3 n'a pas été achevé, il est interdit d'accorder un permis ou une approbation qui aurait pour effet de permettre la réalisation d'une proposition de développement.

24.3.6

Même si le Conseil d'examen décide que la tenue d'un examen n'est pas nécessaire, le ministre peut néanmoins ordonner que soit effectué un examen des répercussions environnementales.

24.3.7

  1. Lorsque le Conseil d'examen détermine qu'une proposition de développement devrait faire l'objet d'un examen des répercussions environnementales, ou lorsque le ministre ordonne la tenue d'un tel examen conformément à l'article 24.3.6, cet examen doit être effectué, sous réserve de l'article 24.3.8, par une commission du Conseil d'examen.
  2. La commission du Conseil d'examen peut comprendre des personnes nommées par le Conseil d'examen en raison de leur expertise particulière.
  3. Lorsque le Conseil d'examen effectue un examen, le Conseil tribal des Gwich'in a le droit de nommer des membres à la commission du Conseil d'examen, selon les modalités suivantes:
    1. 50 pour cent des membres, à l'exclusion du président, dans les cas où le Conseil d'examen détermine que les répercussions négatives importantes sur l'environnement ou la source d'importantes préoccupations au sein du public susceptibles de découler de la proposition de développement touchent uniquement ou de façon prédominante la région visée par le règlement,
    2. dans tous les autres cas, si le Conseil d'examen détermine que les répercussions d'une proposition de développement touchent partiellement la région visée par le règlement, un membre.

24.3.8

Lorsque l'examen public d'une proposition de développement visant uniquement la vallée du Mackenzie doit être effectué conformément soit au Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, soit à une mesure législative remplaçant le Décret, le Bureau fédéral d'examen des évaluations environnementales (BFEÉE) et le Conseil d'examen doivent se consulter et établir une commission mixte plutôt que des commissions d'examen distinctes. La commission ainsi formée prépare un rapport et des recommandations qui doivent être présentées aux ministres concernés.

24.3.9

Lorsqu'une commission établie par le ministre de l'Environnement examine une proposition de développement touchant à la fois la vallée du Mackenzie et une région adjacente visée par un accord sur une revendication territoriale globale, les membres proposés par les groupes autochtones concernés, y compris les Gwich'in, doivent constituer au moins le quart des membres de la commission, à l'exclusion du président.

24.3.10

Les membres du Conseil d'examen ou de la commission mixte ne doivent pas être en conflit d'intérêts avec la proposition de développement. Cependant, un membre n'est pas inhabile du seul fait qu'il est un participant.

24.3.11

Les mesures législatives applicables doivent accorder au Conseil d'examen le pouvoir, dans l'exécution de ses responsabilités, d'assigner des témoins et de leur ordonner de produire des documents.

24.3.12

Les facteurs suivants doivent être pris en considération dans le cadre de l'examen des répercussions environnementales :

  1. la protection du bien-être actuel et futur, sur les plans économique, social et culturel, des résidents et des collectivités de la vallée du Mackenzie;
  2. la protection de l'environnement contre les répercussions négatives importantes de la mesure de développement proposée;
  3. dans les cas où la mesure de développement proposée est susceptible d'entraîner des répercussions négatives importantes sur l'environnement, la nécessité de prendre des mesures d'atténuation ou de réparation.

24.3.13

L'examen des répercussions environnementales comporte les étapes suivantes:

  1. la présentation par le promoteur d'un énoncé des répercussions, conformément aux lignes directrices établies par le Conseil d'examen ou la commission;
  2. l'exécution, par le Conseil d'examen ou la commission, des analyses qui sont jugées indiquées;
  3. la tenue de consultations ou d'audiences publiques dans les collectivités touchées;
  4. la présentation au ministre d'un rapport d'examen accompagné d'une recommandation suggérant soit l'approbation de la proposition de développement, assortie ou non de conditions, soit son rejet.

24.3.14

Le ministre est tenu de prendre en considération le rapport et la recommandation présentés soit par le Conseil d'examen en application de l'alinéa 24.3.5a) ou 24.3. 13d), soit par la commission mixte en application de l'article 24.3.8. Si la recommandation émane du Conseil d'examen, le ministre peut entériner la recommandation, renvoyer la recommandation pour plus ample examen ou, après consultation avec le Conseil d'examen, entériner la recommandation avec des modifications, ou encore la rejeter. Si la recommandation émane d'une commission mixte, le ministre peut soit entériner cette recommandation, soit l'entériner avec des modifications ou la rejeter. Le ministre peut tenir compte de renseignements dont ne disposait pas le Conseil d'examen ou la commission ainsi que de questions d'intérêt public qui n'ont pas été prises en considération par le Conseil d'examen ou la commission. Tout fait nouveau ayant une incidence sur les répercussions environnementales de la proposition de développement doit être indiqué par le ministre, après consultation avec le Conseil d'examen.

24.3.15

Toutes les décisions et recommandations formulées en application de la section 24.3 doivent être motivées par écrit et rendues publiques.

24.3.16

Sauf dans le cas des organismes visés à l'article 24.3.17, les décisions prises par le ministre conformément à l'article 24.3.14 doivent être mises en oeuvre par l'Office des terres et des eaux ainsi que par les ministères et organismes gouvernementaux responsables de la délivrance des licences, permis ou autres autorisations concernant la proposition de développement, dans la mesure des pouvoirs conférés par la loi à cet égard aux ministères et organismes en question.

24.3.17

  1. Lorsque le rapport prévu à l'alinéa 24.3. 13d) ou les recommandations visées aux alinéas 24.3.5a) et b) concernent une proposition de développement à l'égard de laquelle un organisme de réglementation indépendant peut délivrer un permis, une licence, un certificat ou une autre autorisation, le rapport ou les recommandations doivent être transmis à cet organisme ainsi qu'au ministre. À l'instar du ministre, l'organisme examine le rapport et les recommandations et statue sur ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 24.3.1. Les dispositions des articles 24.3.15 et 24.3.18 s'appliquent à l'organisme, avec les adaptations nécessaires. L'organisme assure la mise en oeuvre des recommandations qu'il entérine, dans la mesure des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi à cet égard.
  2. À l'alinéa a), l'expression «organisme de réglementation indépendant» s'entend d'un organisme créé par la loi et qui, dans l'exercice de ses pouvoirs de réglementation ou de délivrance de permis, n'est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d'orientation spécifiques du gouvernement, même s'il peut être tenu de suivre une orientation générale sous forme de lignes directrices, de règlements ou de directives, ou encore si ces décisions doivent être approuvées par le gouvernement ou peuvent être modifiées ou annulées par celui-ci.

24.3.18

Toutes les étapes du présent processus doivent être exécutées dans les meilleurs délais.

24.3.19

  1. Après la date de la loi de mise en oeuvre et avant l'édiction des mesures législatives prévues par le présent chapitre, lorsqu'est effectué, conformément au Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, un examen public relativement à une proposition de développement dans la région visée par le règlement ou susceptible d'avoir des effets sur cette région, le ministre de l'environnement nomme à la commission d'examen un membre choisi parmi la liste des personnes proposées par le Conseil tribal des Gwich'in.
  2. Le Bureau fédéral d'examen des évaluations environnementales est tenu de consulter le Conseil tribal des Gwich'in tout au long de l'évaluation et de l'examen d'une proposition de développement visée à l'alinéa a).

24.4

Réglementation de l'Utilisation des Terres et des Eaux

Office des terres et des eaux (région visée par le règlement)

24.4.1

Est constitué l'Office des terres et des eaux, qui est chargé de réglementer l'utilisation des terres et des eaux dans l'ensemble de la région visée par le règlement, y compris les terres gwich'in.

24.4.2

  1. L'Office a pour mission d'assurer la conservation, la mise en valeur et l'exploitation des ressources en terres et en eaux de la région visée par le règlement, de la façon la plus rentable possible pour les résidents actuels et futurs de la région visée par le règlement et de la vallée du Mackenzie et pour les Canadiens en général.
  2. Dans la section 24.4, le mot «terres» s'entend de la surface du sol.

24.4.3

Les décisions de l'Office des terres et des eaux sont assujetties au pouvoir de contrôle du ministre, selon les modalités qui seront prévues à cet égard par la législation applicable.

24.4.4

Les mesures législatives applicables peuvent accorder à l'Office des terres et des eaux le pouvoir d'assigner des témoins et d'ordonner la production de documents dans l'exécution de ses responsabilités.

24.4.5

  1. L'Office des terres et des eaux dispose des pouvoirs suivants:
    1. délivrer, modifier ou renouveler les licences, permis et autorisations y compris les conditions dont ils sont assortis relatifs aux différentes utilisations des terres et des eaux, notamment celles qui sont nécessaires à l'exercice de droits d'exploitation du sous-sol, sauf dans les cas où ces pouvoirs sont exercés par une municipalité ou une administration locale à l'égard de terres situées dans les limites de cette administration locale,
    2. contrôler le respect de ses décisions au moyen d'inspections ou autrement, sous réserve du fait qu'il ne doit pas y avoir chevauchement entre son mécanisme de contrôle et ceux des autres ministères ou organismes gouvernementaux,
    3. assurer le respect de ses décisions soit par la suspension ou l'annulation des licences, permis et autorisations qu'il délivre, soit par les autres méthodes prévues par la législation applicable,
    4. établir des politiques et lignes directrices applicables aux licences, permis et autorisations qu'il délivre,
    5. tenir, dans les collectivités, des consultations et des audiences publiques à l'égard des questions relevant de sa compétence,
    6. établir la procédure régissant ses travaux, notamment les audiences publiques,
    7. proposer au ministre des modifications aux mesures législatives régissant l'utilisation des terres et des eaux et donner son avis au ministre, lorsque ce dernier le consulte relativement aux mesures législatives de cette nature qui sont proposées,
    8. établir les règles et la procédure notamment en matière de délais raisonnables applicables en vue de la négociation des ententes visées à l'article 19.1.15.
  2. Les mesures législatives applicables peuvent établir, à l'égard de certaines utilisations particulières des terres et des eaux, une exemption de l'obligation d'obtenir une licence, un permis ou une autre autorisation.
  3. Les mesures législatives applicables doivent établir l'obligation de donner aux collectivités touchées et aux organisations gwich'in désignées un préavis suffisant de toute demande présentée à l'Office des terres et des eaux en vue d'obtenir une licence, un permis ou une autorisation relativement à une utilisation des terres et des eaux dans la région visée par le règlement.
  4. Les mesures législatives applicables peuvent pourvoir à la coordination des activités de l'Office des terres et des eaux avec celles des autres ministères, offices et organismes gouvernementaux exerçant des responsabilités en matière de réglementation de l'utilisation des terres et des eaux.

Office des terres et des eaux (pour une région plus vaste que la région visée par le règlement)

24.4.6

  1. Lorsqu'est constitué, par voie législative, un autre Office des terres et des eaux ayant compétence sur une région englobant la région visée par le règlement, cet office exerce les pouvoirs et assume les responsabilités de l'Office des terres et des eaux visé à l'article 24.4.1 et il devient l'Office des terres et des eaux compétent pour l'application de la présente entente.
  2. Les mesures législatives applicables peuvent prévoir la création de comités régionaux de l'Office des terres et des eaux visé à l'alinéa a).
  3. Le Conseil tribal des Gwich'in doit être consulté à l'égard de toute mesure législative de cette nature.

Composition de l'Office

24.4.7

  1. L'Office des terres et des eaux constitué en application de l'article 24.4.1 ainsi que les comités régionaux établis conformément à l'alinéa 24.4.6b) pour la région visée par le règlement doivent compter un nombre égal de membres nommés par le Conseil tribal des Gwich'in et par le gouvernement, à l'exclusion du président.
  2. S'il s'agit d'un office des terres et des eaux constitué conformément à l'alinéa 24.4.6a), cet office doit compter au moins un membre nommé par le Conseil tribal des Gwich'in.

24.4.8

Après la date de la loi de mise en oeuvre mais avant l'édiction de la mesure législative constituant l'Office des terres et des eaux visé à l'article 24.4.1, le gouvernement ne peut délivrer de permis, de licence ou d'autorisation relativement à une utilisation des terres ou des eaux dans la région visée par le règlement sans donner au Conseil tribal des Gwich'in un préavis d'au moins 30 jours à cet effet Il est entendu que cette période de 30 jours peut être réduite si elle est incompatible avec les dispositions d'une mesure législative applicable.


25.0

Ressources Patrimoniales

25.1.1

La définition qui suit s'applique au présent chapitre.

«ressources patrimoniales gwich'in» Ressources se rapportant à l'histoire et à la culture des Gwich'in et appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes:

  1. lieux et sites archéologiques et historiques et lieux de sépulture;
  2. artefacts et objets ayant une valeur historique, culturelle ou religieuse;
  3. documents.

25.1.2

Les ressources patrimoniales gwich'in constituent une source d'information sur l'utilisation et l'occupation par les Gwich'in de la région visée par le règlement au cours des années, en plus d'avoir, pour ces derniers, une valeur spirituelle, culturelle, religieuse et éducative.

25.1.3

Les Gwich'in doivent participer activement à la conservation et à la gestion des ressources patrimoniales gwich'in, d'une manière compatible avec le maintien de l'intégrité des archives publiques et des collections nationales et territoriales des ressources patrimoniales.

25.1.4

Les décisions et les politiques en matière de gestion des ressources patrimoniales doivent tenir compte des valeurs culturelles des Gwich'in en ce qui concerne l'utilisation et la protection des ressources patrimoniales gwich'in.

25.1.5

Le Conseil tribal des Gwich'in doit être consulté dans le cours de la formulation des mesures législatives et de la politique gouvernementale relatives aux ressources patrimoniales dans la vallée du Mackenzie.

25.1.6

Les Gwich'in doivent se voir offrir la possibilité d'être représentés au sein des offices, organismes ou comités établis par le gouvernement, dans la vallée du Mackenzie, afin d'administrer ou de protéger les ressources patrimoniales gwich'in. Le Conseil tribal des Gwich'in doit être consulté relativement à la mise en oeuvre de la présente disposition avant l'établissement de quelque office, organisme ou comité du genre.

25.1.7

Dans le cadre de l'examen des demandes de permis d'utilisation des terres, les demandes doivent être transmises au Conseil tribal des Gwich'in et à l'organisme gouvernemental compétent afin d'obtenir leur avis quant à la présence de ressources patrimoniales sur les terres visées par la demande et quant aux conditions dont devrait être assorti le permis d'utilisation des terres. L'Office des terres et des eaux doit tenir compte de ces avis en statuant sur les demandes.

25.1.8

Les lieux historiques et archéologiques gwich'in ainsi que leurs lieux de sépulture situés dans les Territoires du Nord-Ouest doivent être protégés et préservés conformément à la législation applicable en la matière. Les Gwich'in doivent fournir au gouvernement la liste des lieux qui présentent un intérêt pour eux.

25.1.9

Les permis visant des lieux archéologiques ou des ressources historiques qui sont délivrés par le gouvernement à l'égard de ressources patrimoniales gwich'in, conformément à la législation applicable, doivent préciser la procédure à suivre par le titulaire du permis, notamment quant aux aspects suivants:

  1. les plans et les méthodes de protection et de remise en état des lieux, le cas échéant;
  2. les consultations avec les collectivités gwich'in locales concernées;
  3. l'aliénation des matières enlevées des lieux;
  4. la présentation de rapports techniques et non techniques concernant les travaux achevés.

25.1.10

Les Gwich'in doivent être embauchés en priorité dans les lieux publics, les musées, les projets relatifs aux ressources patrimoniales, les travaux archéologiques et autres établissements et projets analogues dans la région visée par le règlement qui se rapportent à des ressources patrimoniales gwich'in, selon les modalités prévues par l'accord relatif à la zone protégée ou, en l'absence d'un tel accord, par les plans de gestion ou de travail des lieux publics, musées, projets, établissements et travaux dont il est question dans le présent chapitre. Le Conseil tribal des Gwich'in doit être consulté dans le cours de l'élaboration de ces plans.

25.1.11

Dans les cas qui s'y prêtent, les artefacts et les documents se rapportant au patrimoine gwich'in qui ont été emportés à l'extérieur de la région visée par le règlement devraient être rapportés dans cette région ou dans les Territoires du Nord-Ouest pour le plaisir des Gwich'in et de tous les autres résidents des Territoires du Nord-Ouest ainsi que pour l'enrichissement de leurs connaissances. Le gouvernement et les Gwich'in conviennent de collaborer en vue de la réalisation de ces objectifs dans la mesure où il existe, dans la région visée par le règlement, des installations appropriées et un personnel qualifié permettant d'assurer, de manière convenable, la conservation et la présentation de ces artefacts et documents, conformément au maintien de l'intégrité des archives publiques et des collections nationales et territoriales de ressources patrimoniales. Les ressources patrimoniales gwich'in peuvent être entreposées et exposées dans des installations autochtones appropriées ainsi que dans d'autres établissements publics.

25.1.12

Depuis toujours, les Gwich'in désignent, par leur nom traditionnel ou autochtone, certains lacs, rivières, fleuves, montagnes et autres lieux et caractéristiques géographiques de la région visée par le règlement. Sur demande des Gwich'in à cette fin, le nom officiel d'un tel lieu doit être réexaminé et son nom gwich'in traditionnel peut être reconnu conformément à la procédure et aux politiques gouvernementales applicables, notamment à la politique toponymique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Le Conseil tribal des Gwich'in doit être consulté chaque fois qu'il est proposé de changer le nom d'un lieu dans la région visée par le règlement.


26.0

Conseil des Droits de Surface

26.1

Dispositions Générales

26.1.1

Est constituée, par voie législative, une institution gouvernementale appelée Conseil des droits de surface (de Conseil») qui a compétence sur les questions d'accès à la surface et d'indemnisation prévues par la présente entente ou par la législation applicable.

26.1.2

Les membres du Conseil doivent être des résidents des Territoires du Nord-Ouest. Lorsque des membres du Conseil sont saisis d'une question concernant des terres gwich'in, au moins un de ceux-ci doit être un résident de la région visée par le règlement.

26.1.3

Les dépenses du Conseil sont à la charge du gouvernement. Le Conseil établit un budget annuel qui doit être soumis au gouvernement pour examen et approbation.

26.2

Pouvoirs et Responsabilités

26.2.1

Le Conseil a compétence pour entendre et trancher les affaires dont il est saisi conformément à la présente entente ou à la législation applicable. Il a notamment les pouvoirs suivants:

  1. recevoir des demandes de règlement de différends lorsque les titulaires de droits de nature commerciale touchant la surface ou le sous-sol ne peuvent s'entendre avec le propriétaire ou l'occupant de cette surface quant à l'utilisation de celle-ci;
  2. rendre des ordonnances accordant un droit d'accès qu'une indemnité ait ou non été déterminée en contrepartie de l'accès mais le Conseil ne peut refuser d'accorder une telle ordonnance si le requérant dispose d'un droit d'accès aux terres gwich'in;
  3. assortir les ordonnances accordant un droit d'accès de conditions compatibles avec celles approuvées en application des sections 24.3 et 24.4, conditions pouvant inclure le droit du propriétaire ou de l'occupant de la surface de vérifier si l'utilisation qui est faite de celle-ci est conforme à l'autorisation;
  4. déterminer l'indemnité à verser pour l'utilisation de la surface;
  5. déterminer l'indemnité à verser pour les dommages imprévus découlant de l'exercice du droit d'accès;
  6. établir les règles et la procédure applicables pour la tenue des négociations rendues nécessaires par l'application de la présente entente, notamment en prescrivant une période raisonnable de négociation sous réserve des limites prévues par la législation applicable au terme de laquelle peut être présentée une demande d'ordonnance accordant un droit d'accès;
  7. examiner périodiquement les ordonnances accordant un droit d'accès qui ont été rendues, les conditions dont elles sont assorties ainsi que les indemnités accordées;
  8. après audition, annuler les ordonnances accordant un droit d'accès lorsque les terres visées ne sont plus utilisées pour les fins autorisées;
  9. adjuger les dépens.

26.2.2

Dans la détermination de l'indemnité à verser pour des terres gwich'in, le Conseil tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

  1. de la valeur marchande des terres visées;
  2. de la perte de l'utilisation par les Gwich'in des terres visées;
  3. des répercussions sur les récoltes d'animaux sauvages;
  4. des effets négatifs de l'utilisation sur les terres conservées par les Gwich'in;
  5. des dommages susceptibles d'être causés aux terres utilisées;
  6. des nuisances, des inconvénients et du bruit;
  7. de la valeur culturelle ou autre valeur spéciale des terres visées pour les Gwich'in;
  8. des frais afférents à l'exercice des droits d'inspection prévus par l'ordonnance accordant un droit d'accès;
  9. de tous les autres facteurs prévus par la législation applicable.

Le Conseil ne peut prendre en considération ni la valeur de réversion des terres une fois que l'utilisation a pris fin, ni les droits d'accès à payer.

26.2.3

Avant de se prévaloir de l'ordonnance lui accordant un droit d'accès à des terres gwich'in, le titulaire de droits touchant la surface ou le sous-sol est tenu de verser au Conseil tribal des Gwich'in les droits d'accès prévus par la législation applicable, ainsi que 80 pour cent de la dernière offre d'indemnité présentée avant le renvoi de la question au Conseil.

26.2.4

Une audience concernant l'indemnité à verser à l'égard des terres gwich'in doit avoir lieu au plus tard dans les 30 jours de la date de l'ordonnance accordant un droit d'accès.

26.3

Disposition Transitoire

26.3.1

Si aucune mesure législative visant les droits de surface n'est en vigueur à la date de la loi de mise en oeuvre, toute question devant être tranchée par le Conseil des droits de surface conformément à la présente entente doit, jusqu'à l'entrée en vigueur de la mesure législative en question, être réglée par voie d'arbitrage conformément au chapitre 6. Toutefois, s'il s'agit de questions relatives à l'exploration, à la mise en valeur et à la production de minéraux à l'égard desquelles un mécanisme de règlement est prévu par une disposition législative, cette disposition s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de la mesure législative visant les droits de surface.


27.0

Autres Revendications Autochtones

27.1

Territoire du Yukon

27.1.1

Les droits des Gwich'in à l'intérieur du Territoire du Yukon sont énoncés dans l'accord transfrontalier du Yukon, qui constitue l'annexe C de la présente entente.

27.2

Région Ouest de l'Arctique

27.2.1

Par dérogation à l'article 18.1.5, le Conseil tribal des Gwich'in peut, par voie d'accord avec les Inuvialuit, céder aux Inuvialuit ou échanger avec ceux-ci une partie ou l'ensemble soit des terres gwich'in situées dans la région ouest de l'Arctique, soit des droits sur ces terres. Les terres reçues des Inuvialuit en échange de terres gwich'in sont réputées être des terres gwich'in pour l'application de la présente entente.

27.2.2

Les droits des Gwich'in de récolter, conformément à la présente entente, des animaux sauvages sur les terres gwich'in s'appliquent aux terres gwich'in situées dans la région ouest de l'Arctique et aux eaux se trouvant sur ces terres. Les dispositions relatives à la gestion de la faune prévues par la Convention définitive des Inuvialuit s'appliquent à ces terres et à ces eaux.

27.2.3

Les Gwich'in ont le droit de récolter les espèces d'animaux sauvages qu'ils récoltent traditionnellement dans les secteurs de la région ouest de l'Arctique qu'ils utilisent traditionnellement pour la récolte d'animaux sauvages.

27.2.4

Les droits des Gwich'in de récolter des animaux sauvages conformément à l'article 27.2.3 sont assujettis aux mesures législatives applicables aux chasseurs Inuvialuit en vertu de la Convention définitive des lnuvialuit.

27.2.5

Les Inuvialuit ont le droit de récolter les espèces d'animaux sauvages qu'ils récoltent traditionnellement dans les secteurs de la région visée par le règlement qu'ils utilisent traditionnellement pour la récolte d'animaux sauvages.

27.2.6

Il est entendu que les droits des Inuvialuit de récolter des animaux sauvages dans la région visée par le règlement sont assujettis aux mesures législatives applicables aux Gwich'in qui exercent des activités de récolte, y compris aux mesures prévues par la présente entente.

27.2.7

La section 27.2 n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits des Gwich'in et des Inuvialuit de se partager les ressources fauniques et de conclure entre eux des ententes en matière de récolte d'animaux sauvages et de gestion de la faune conformément au paragraphe 14(15) de la Convention définitive des Inuvialuit.

27.2.8

Même si les terres gwich'in situées dans la région ouest de l'Arctique ne se trouvent pas dans la région visée par le règlement, les dispositions de la présente entente, à l'exception de la section 12.8 du chapitre 24, s'appliquent à ces terres.

27.3

Autres Accords sur des Revendications Territoriales Globales

27.3.1

Les Gwich'in peuvent, au moyen d'une entente avec des participants à un accord sur une revendication territoriale globale, accepter de partager avec ceux-ci les droits prévus par la présente entente en matière de récolte d'animaux sauvages et de gestion de la faune, à la condition qu'une telle entente ne porte pas atteinte aux droits de personnes qui ne sont pas des participants à un accord sur une revendication territoriale globale.

27.3.2

Par dérogation aux articles 12.4.3 et 12.4.5, la présente entente n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits de récolter des animaux sauvages que pourraient avoir les Dénés ou les Métis de Colville Lake ou de Fort Good Hope dans les secteurs de la région visée par le règlement qu'ils utilisent traditionnellement à cette fin.


28.0

Mise en Oeuvre

28.1

Plan de Mise en Oeuvre

28.1.1

Un plan de mise en oeuvre accompagne la présente entente à des fins explicatives, mais il n'en fait pas partie. Ce plan a été approuvé par le Canada, par les Gwich'in et par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans le but de définir les points suivants:

  1. les obligations et les activités nécessaires à l'exécution de la présente entente;
  2. les responsables des obligations et des activités déterminées ainsi que les délais requis pour leur exécution;
  3. les occasions d'emploi et les besoins en formation nécessaires pour permettre aux Gwich'in de participer à la mise en oeuvre de la présente entente;
  4. les mesures législatives requises par les dispositions de la présente entente;
  5. une stratégie de communication et d'information visant à faire connaître aux parties intéressées la teneur du plan de mise en oeuvre et de la présente entente;
  6. un processus visant à faciliter la coordination et la collaboration entre le Canada, les Gwich'in et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en vue de l'exécution du plan de mise en oeuvre et de la présente entente;
  7. un processus permettant de vérifier si les obligations et les activités déterminées ont été exécutées;
  8. les coûts de mise en oeuvre de la présente entente.

28.2

Comité de Mise en Oeuvre

28.2.1

Un comité de mise en oeuvre établi pour une période d'au moins 10 ans doit être constitué dans un délai d'un mois à compter de la date de la loi de mise en oeuvre.

28.2.2

Ce comité de mise en oeuvre doit être composé de trois responsables de haut rang dont un représentant du gouvernement du Canada désigné par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, un représentant désigné par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et un représentant désigné par le Conseil tribal des Gwich'in.

28.2.3

Le comité de mise en oeuvre qui doit appliquer la règle du consensus dans le cours de ses travaux a les responsabilités suivantes:

  1. superviser et guider la mise en oeuvre de la présente entente;
  2. contrôler l'état d'avancement du plan de mise en oeuvre;
  3. s'il estime nécessaire de le faire, réviser le calendrier des activités, réaffecter les ressources et modifier le plan de mise en oeuvre;
  4. tenter de régler les différends qui surgissent entre les parties relativement à la mise en oeuvre, les questions qui ne peuvent être réglées par cette voie étant soumises à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre 6;
  5. présenter au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au chef du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et au Conseil tribal des Gwich'in, un rapport annuel qui doit être rendu public sur la mise en oeuvre de la présente entente;
  6. formuler des recommandations notamment quant au rôle du comité en vue de la mise en oeuvre de la présente entente au terme de la période initiale de 10 ans.

Annexe A

Description de la Région Visée par le Règlement avec les Gwich'in

Toute cette partie des Territoires du Nord-Ouest se trouvant entre les limites décrites ci-dessous, tous les éléments topographiques étant tirés des documents suivants:

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 106 B du lac Bonnet Plume du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 106 C de la rivière Nadaleen du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 106 F de la rivière Snake du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 106 G de la rivière Ramparts du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 106 J de la rivière Ontaratue du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte numéro 106 K de Martin House du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 106 M de Fort McPherson du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte numéro 106 N d'Arctic Red River du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 106 O du lac Travaillant du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte numéro 106 P du lac Canot du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 107 B d'Aklavik du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte numéro 116 P de la rivière Bell du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte numéro 117 A de la rivière Blow du Système national de référence cartographique, produite à l'échelle 1/250 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et 66°00'00" de latitude nord à environ 133°37'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord le long de cette frontière jusqu'à son intersection avec la limite sud de la région visée par le règlement de la revendication des Inuvialuit à 68°13'00" de latitude nord et 136°26'45" de longitude ouest;

de là,

vers l'est le long de cette limite jusqu'à son intersection avec l'axe de la rivière Iroquois à 68°00'00" de latitude nord et environ 129°45'43" de longitude ouest;

de là,

vers le sud le long de cet axe de la rivière Iroquois jusqu'à son intersection avec l'axe d'un ruisseau sans nom à environ 67°57' 10" de latitude nord et environ 129°43'24" de longitude ouest;

de là,

vers le sud le long de cet axe du ruisseau jusqu'à son intersection avec 130°01'55" de longitude ouest à environ 67°40'41" de latitude nord;

de là,

vers le sud le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec l'axe d'un profil sismique à environ 67°37'22" de latitude nord;

de là,

vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive est du fleuve Mackenzie et 130°25'00" de longitude ouest à environ 67°18'35" de latitude nord;

de là,

vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°05'30" de latitude nord et 130°39'30" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°00'00" de latitude nord et 131°12'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°55'30" de latitude nord et 131°15'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à une ligne de faîte à environ 66°59'00" de latitude nord et environ 131°44'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 131°55'00" de longitude ouest et 66°56'00" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°33'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°33'00" de latitude nord et 132°00'00"de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord du bras nord du ruisseau Weldon à environ 66°14'11" de latitude nord;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du ruisseau Weldon jusqu'à 66°08'00" de latitude nord et environ 131°36'45" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°00'00" de latitude nord et 131°20'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à une ligne de faîte entre le réseau de drainage du bassin hydrographique de la rivière Arctic Red et les réseaux de drainage des bassins des rivières Mountain, Gayna, Hume et Ramparts à 65°50'00" de latitude nord et environ 130°45'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long des lignes de faîte entre le réseau de drainage du bassin hydrographique de la rivière Arctic Red et les réseaux de drainage des bassins des rivières Mountain, Gayna, Hume et Ramparts jusqu'à l'intersection de 64°23'30" de latitude nord et environ 130°41'30" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à 64°20'00" de latitude nord et environ 131°04'03" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette frontière jusqu'au point de départ.

Carte de la region visée règlement


Annexe B

Entente-Cadre sur l'Autonomie Gouvernementale

1.0

Objectifs

1.1

Le gouvernement entamera des négociations avec les Gwich'in, conformément à la présente entente-cadre, en vue de conclure des ententes sur l'autonomie gouvernementale qui permettront à ces derniers de gérer leurs affaires et d'administrer leurs ressources, programmes et services, compte tenu des circonstances qui leur sont propres.

1.2

Les ententes sur l'autonomie gouvernementale doivent être conformes à la Constitution du Canada.

1.3

Les ententes sur l'autonomie gouvernementale doivent avoir pour objectif de définir la nature, le type et l'étendue de l'autonomie gouvernementale, les rapports entre le gouvernement et les institutions gwich'in et d'intégrer l'autonomie gouvernementale des Gwich'in dans le contexte de l'administration publique.

1.4

La présente entente-cadre a pour objet d'établir les principes de l'autonomie gouvernementale, les questions devant faire l'objet de négociations ainsi que le processus et le calendrier des négociations sur l'autonomie gouvernementale qui se dérouleront entre le gouvernement et les Gwich'in conformément aux dispositions du chapitre 5 de la présente entente.

2.0

Définitions

2.1

Les termes utilisés dans la présente entente-cadre ont le sens qui leur est donné dans l'entente, sauf ceux qui sont définis ci-après :

«entente sur l'autonomie gouvernement ale» Entente sur l'autonomie gouvernementale négociée conformément à l'entente-cadre.

«autorités de la première nation des Gwich'in» S'entend des organes directeurs des Gwich'in dans les régions d'Aklavik, d'Arctic Red River, de Fort McPherson ou d'Inuvik dont les attributions sont énoncées dans les diverses ententes sur l'autonomie gouvernementale.

3.0

Principes

3.1

L'autonomie gouvernementale des Gwich'in peut comprendre les éléments suivants:

  1. des autorités de la première nation des Gwich'in auxquelles sont confiées des attributions y compris les pouvoirs législatifs nécessaires dans des domaines de compétence déterminés;
  2. le Conseil tribal des Gwich'in ou son éventuel successeur auquel sont confiées les attributions dont conviennent les autorités de la première nation des Gwich'in;
  3. la participation des Gwich'in à l'administration publique conformément aux ententes sur l'autonomie gouvernementale.

3.2

Les ententes sur l'autonomie gouvernementale

  1. doivent énoncer les attributions des autorités de la première nation des Gwich'in;
  2. peuvent énoncer les attributions du Conseil tribal des Gwich'in ou de son éventuel successeur;
  3. peuvent prévoir la participation des Gwich'in aux institutions gouvernementales et énoncer les attributions devant être confiées à ces institutions dans la région visée par le règlement.

3.3

Les ententes sur l'autonomie gouvernementale peuvent prévoir la dévolution ou la délégation d'attributions en matière de programmes et de services aux entités suivantes :

  1. les autorités de la première nation des Gwich'in;
  2. le Conseil tribal des Gwich'in ou son éventuel successeur;
  3. les institutions gouvernementales de la région visée par le règlement qui sont prévues à l'alinéa 3.2c).

3.4

Les ententes sur l'autonomie gouvernementale peuvent prévoir l'exercice, par des autorités de la première nation des Gwich'in ou par le Conseil tribal des Gwich'in ou son éventuel successeur, des pouvoirs dont dispose une organisation gwich'in désignée conformément à la présente entente.

3.5

  1. Les ententes sur l'autonomie gouvernementale doivent tenir compte des ressources financières du gouvernement.
  2. Les arrangements financiers relatifs aux ententes sur l'autonomie gouvernementale doivent tenir compte des besoins de flexibilité, de prévisibilité et de planification à long terme.
  3. Les ententes sur l'autonomie gouvernementale doivent respecter le principe de l'utilisation efficace des ressources financières.

3.6

Le gouvernement consulte le Conseil tribal des Gwich'in avant de recommander au Parlement ou à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, des mesures législatives visant à édicter ou à modifier la législation établissant l'autonomie gouvernementale des Gwich'in.

4.0

Questions Devant Faire l'Objet de Négociations

4.1

Les questions suivantes - qui peuvent être incluses dans les ententes sur l'autonomie gouvernementale - doivent être examinées, en conformité avec la présente entente, dans le cadre des négociations sur l'autonomie gouvernementale :

  1. les structures et les modalités de fonctionnement des autorités de la première nation des Gwich'in et du Conseil tribal des Gwich'in ou de son éventuel successeur, y compris l'élaboration de constitutions pour la première nation des Gwich'in;
  2. l'obligation des institutions gwich'in de rendre compte aux Gwich'in;
  3. le statut et la capacité juridiques des autorités de la première nation des Gwich'in, du Conseil tribal des Gwich'in ou de son éventuel successeur;
  4. la qualité de membre;
  5. la culture et la langue gwich'in;
  6. le logement;
  7. la perception de recettes à des fins locales, notamment par voie d'imposition;
  8. l'éducation et la formation;
  9. les services sociaux;
  10. les services de santé;
  11. la voirie;
  12. l'infrastructure des administrations locales, y compris leurs programmes et services;
  13. le développement économique, notamment le tourisme;
  14. le bien-être de l'enfance, la tutelle et l'adoption coutumière;
  15. les testaments et les successions;
  16. l'administration de la justice;
  17. les plans de mise en oeuvre des ententes sur l'autonomie gouvernementale et les arrangements financiers s'y rapportant;
  18. la procédure de modification des ententes sur l'autonomie gouvernementale;
  19. les mesures visant à assurer la transition entre les institutions gwich'in existantes et les futures institutions gwich'in;
  20. les questions se rattachent à celles qui précèdent ou dont les conviennent les parties.

5.0

Processus et Calendrier

5.1

Le gouvernement entamera des négociations avec les Gwich'in de chaque collectivité gwich'in pour laquelle une organisation gwich'in désignée présente par écrit une demande à cette fin.

5.2

Avant d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'une entente sur l'autonomie gouvernementale, les parties doivent s'entendre sur les points suivants:

  1. l'ordre de discussion des diverses questions à négocier;
  2. la période au cours de laquelle se dérouleront les négociations;
  3. les autres questions dont l'examen est jugé nécessaire ou souhaitable.

Annexe C

Accord transfrontalier du Yukon

entre

sa majesté du chef du Canada

et

le conseil tribal des Gwich'in

Attendu que les Gwich'in Tetlit, la première nation des Gwich'in Vuntut, la première nation de Dawson et la première nation des Na'Cho N'y'ak Dun ont conclu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 février 1990, un accord touchant les droits des Gwich'in Tetlit dans le secteur de piégeage collectif de Fort McPherson (zone d'exploitation principale) et dans les secteurs contigus (zone d'exploitation secondaire); et

Attendu que les parties ont l'intention de respecter les dispositions de l'accord conclu le 11 février 1990 entre les Gwich'in Tetlit et les premières nations du Yukon.

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.0

Définitions

1.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

«accord-cadre définitif» Le projet d'accord-cadre définitif daté du 31 mars 1990 intervenu entre le gouvernement du Canada, le Conseil des Indiens du Yukon et le gouvernement du Yukon, et ses modifications.

«accord définitif avec une première nation du Yukon» Accord sur la revendication territoriale globale d'une première nation du Yukon qui comprend des dispositions propres à cette première nation en plus d'incorporer les dispositions de l'accord-cadre définitif.

«annexe» Le présent Accord transfrontalier du Yukon, qui constitue l'annexe C de l'entente.

«bassin de la rivière Peel» Les terres et les eaux du bassin hydrographique de la rivière Peel et de ses affluents.

«bureau d'enregistrement des droits immobiliers» Le bureau d'enregistrement des droits immobiliers du Yukon Land Registration District ou l'organisme qui lui succède.

«carrière» Dépression, excavation ou autre lieu aménagé par quelque moyen que ce soit afin d'en extraire des matériaux de construction, ou site repéré dans ce but. Sont également visés par la présente définition les ouvrages, machines, installations et bâtiments hors terre ou sous terre qui appartiennent à la carrière ou servent à son exploitation.

«Conseil des droits de surface» Le Conseil prévu à l'article 6.1.1.

«Conseil des Indiens du Yukon» S'entend en outre de tout organisme succédant au Conseil des Indiens du Yukon et, à défaut de successeur, des Premières nations du Yukon.

«conservation» Gestion des populations de poissons et d'animaux sauvages et de leurs habitats, et réglementation des activités des utilisateurs en vue de maintenir la qualité, la diversité et la productivité optimale à long terme de ces populations, dans le but premier d'assurer le caractère durable des récoltes et leur utilisation judicieuse.

«consultation» ou «consulter» Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation:

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer son point de vue sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer son point de vue sur la question ainsi que l'occasion de présenter ce point de vue à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de tous les points de vue exprimés.

«document de décision» Document délivré soit par les Gwich'in Tetlit en vertu de l'article 8.2.3, soit par le gouvernement ou par les deux conformément à l'accord-cadre définitif.

«droit aux minéraux» Licence, permis ou autre droit permettant d'exercer des activités d'exploration, de localisation, de mise en valeur, d'extraction ou de transport de minéraux -autres que des substances spécifiées et d'entrer sur des terres à ces fins.

«droit aux substances spécifiées» S'entend du droit reconnu aux Gwich'in Tetlit par l'article 3.1.3 de prendre et d'utiliser une substance spécifiée sans être tenu de verser des redevances.

«droit de passage sur les rives» ou «emprise riveraine» Le droit de passage accordé au public le long des eaux navigables et qui est défini à la section 4.7, ou l'emprise de ce droit de passage.

«droit d'exploitation» S'entend notamment du droit d'entrer sur des terres, ou sur la partie visée de celles-ci, de les utiliser et de les occuper dans la mesure nécessaire pour y exploiter et y extraire des minéraux.

«droit d'inonder» Droit d'exproprier des terres, prévu par des lois d'application générale, en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'un aménagement hydroélectrique ou d'un ouvrage de retenue d'eau.

«droit préexistant aux minéraux» Droits aux minéraux, à l'exclusion du droit de localiser un claim ou du droit non enregistré de chercher des minéraux autres que les hydrocarbures, qui existaient à la date à laquelle la terre visée est devenue une terre gwich'in tetlit au Yukon. Sont également visés par la présente définition le renouvellement ou le remplacement d'un tel droit et les nouveaux droits au sens de l'alinéa 3.4. 1d).

«eaux navigables» Cours d'eau, fleuves, rivières, lacs, mers ou autres plans d'eau utilisés ou pouvant être utilisés par le public pour la navigation par bateau, kayak, canot, radeau ou autre petite embarcation, ou pour une estacade flottante, de façon permanente ou saisonnière. Sont comprises dans la présente définition les parties de ces plans d'eau qui sont barrées par des obstacles naturels ou contournées par des portages.

«échanges» ou «faire des échanges» Troquer, acheter, vendre, donner ou recevoir.

«entente» L'entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in.

«faune», «animaux sauvages» ou «ressources fauniques» Animaux vertébrés de toute espèce vivant à l'état sauvage au Yukon, à l'exclusion des poissons, des espèces exotiques et des populations transplantées.

«gouvernement» S'entend, compte tenu du ou des paliers de gouvernement ayant compétence sur la question concernée, soit du gouvernement du Canada, soit du gouvernement du Yukon ou des deux.

«Gwich'in Tetlit» S'entend, selon le cas :

  1. des Gwich'in qui résident dans la région du bassin de la rivière Peel, notamment dans la collectivité de Fort McPherson (Territoires du Nord-Ouest);
  2. des Gwich'in qui sont les descendants d'autochtones qui utilisaient ou occupaient la région du bassin de la rivière Peel avant le 1er janvier 1922.

Ce terme s'entend en outre, selon le contexte, de ces personnes prises collectivement ou des organisations gwich'in Tetlit désignées.

«hydrocarbures» Le pétrole et le gaz.

«impôts fonciers» Ensemble des impôts fonciers et des taxes municipales. Il est entendu, toutefois, que la présente définition ne vise pas l'impôt sur le revenu, la taxe sur les produits et services, la taxe de vente ou la taxe sur le transfert de biens immobiliers.

«Indien du Yukon» S'entend d'une personne inscrite en application d'un des accords définitifs avec une première nation du Yukon, conformément aux critères précisés l'accord-cadre définitif.

«Indiens du Yukon» Plusieurs indiens du Yukon.

«législation» ou «mesure législative» S'entend des lois, règlements, décrets et règlements administratifs et municipaux.

«lieu de sépulture gwich'in Tetlit» Endroit situé à l'extérieur d'un cimetière reconnu où les restes d'un ancêtre culturel des Gwich'in Tetlit ont été enterrés, incinérés ou déposés de quelque autre manière.

«lieu historique» Territoire où se trouve des ressources patrimoniales mobilières ou qui a une valeur esthétique ou culturelle.

«limites d'une collectivité» S'entend, dans le cas des municipalités et hameaux désignés en vertu de la Municipal Act, R.S.Y 1986, ch. 119, des limites fixées dans cette loi.

«limite naturelle» Limite coïncidant, à un moment donné, à la position d'une entité topographique désignée. La position de cette limite change au gré des déplacements naturels de cette entité, pour autant que ces déplacements soient graduels et imperceptibles.

«lit» Dans le cas d'une étendue d'eau, terrainque l'eau a recouvert suffisamment longtemps pour le dépouiller de sa végétation ou pour imprimer un caractère distinct soit à la végétation, lorsqu'elle se prolonge sous l'eau, soit au sol lui-même.

«loi» S'entend en outre de la common law.

«loi de mise en oeuvre» La loi prévue à l'article 3.1.3 de l'entente. De plus, «la date de la loi de mise en oeuvre» est la date à laquelle cette loi entre en vigueur.

«lois d'application générale» S'entend des lois d'application générale au sens de la common law.

«matériaux de construction» S'entend notamment de la roche, du gravier, du sable, de la marne, de l'argile, de la terre, du limon, de la pierre ponce, des cendres volcaniques ainsi que des matériaux tirés de ceux-ci ou qui en sont des composants et dont on se sert pour la construction et l'entretien des voies publiques et autres ouvrages publics.

«minéraux» S'entend des métaux précieux et communs et des autres substances naturelles inertes, qu'elles soient à l'état solide, liquide ou gazeux. Sont compris parmi les minéraux le charbon, les hydrocarbures et les substances spécifiées.

«mines» Toutes les mines, en exploitation ou non.

«ministre» Le ou les ministres chargés par la législation applicable d'exercer les pouvoirs relatifs à la question concernée.

«nouveau droit aux minéraux» Tout droit aux minéraux autre qu'un droit préexistant aux minéraux.

«oiseaux migrateurs considérés comme gibier» S'entend au sens de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R. (1985), ch. M-7.

«organisation gwich'in tetlit désignée» Les organisations désignées conformément au chapitre 7 de l'entente.

«parcelle» Partie spécifique d'une terre gwich'in tetlit au Yukon.

«personne» Personne physique ou morale pouvant avoir des droits ou des obligations. Y sont assimilés les gouvernements.

«poisson»

  1. les poissons proprement dits et leurs parties;
  2. par assimilation:
    1. les mollusques, les crustacés, les animaux marins, les plantes marines ainsi que leurs parties,
    2. selon le cas, les oeufs, la laitance, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l'alinéa a) et au sous-alinéa (i),
    3. les produits et sous-produits de poisson désignés conformément à l'article 34 de la Loi sur les pêches, L.R. (1985), ch. F-14.

«première nation du Yukon» Selon le cas :

  • première nation de Carcross/Tagish;
  • premières nations de Champagne et de Aishihik;
  • première nation de Dawson;
  • première nation de Kluane;
  • première nation des Kwanlin Dun;
  • première nation de Liard;
  • première nation de Carmacks/Little Salmon;
  • première nation des Na'cho N'y'ak Dun;
  • Conseil Dena de Ross River;
  • première nation de Selkirk;
  • Conseil des Ta'an Kwach'an;
  • Conseil des Tlingit Teslin;
  • première nation des Gwich'in Vuntut;
  • première nation de White River.

«premières nations du Yukon» Ensemble des premières nations du Yukon énumérées dans la définition de première nation du Yukon.

«productivité optimale à long terme» Productivité nécessaire afin d'assurer la perpétuation à long terme d'une espèce ou d'une population et de satisfaire les besoins à court terme des Gwich'in Tetlit et des autres personnes qui récoltent du poisson et des animaux sauvages, ainsi que ceux des personnes qui s'adonnent à des activités sans récolte.

«récolte» ou «récolter» Activités de cueillette, de chasse, de piégeage ou de pêche exercées conformément à la présente annexe.

«réserve» S'entend au sens de la Loi sur les Indiens, L.R. (1985), ch.I-15.

«ressources patrimoniales» S'entend notamment des ressources patrimoniales mobilières, des lieux historiques et des ressources patrimoniales documentaires.

«route» Route territoriale désignée au paragraphe 8(2) du Highways Regulations Order in Council 1979/79, modifié par l 'Order in Council 1987/100, dont l'emprise réglementaire ne dépasse pas 60 mètres de largeur.

«services offerts par les administrations locales» Services généralement assurés par les administrations locales, notamment les installations récréatives, l'approvisionnement en eau, les égouts, l'enlèvement des ordures et l'entretien des routes.

«substances spécifiées» La pierre à tailler, le silex, le calcaire, le marbre, le gypse, le shale, l'ardoise, l'argile, le sable, le gravier, la pierre de construction, le chlorure de sodium, les cendres volcaniques, la terre, le sol, la terre à diatomées, l'ocre, la marne et la tourbe.

«terres de la Couronne» Terres dont la propriété est dévolue à Sa Majesté du chef du Canada, que le commissaire du Yukon ait ou non pleine autorité sur celles-ci. Ne sont pas visées par la présente définition les terres gwich'in tetlit au Yukon.

«terres gwich'in tetlit au Yukon» Terres décrites à la sous -annexe B dont les titres de propriété ont été remis aux Gwich'in Tetlit conformément à la section 3.1.

«territoire traditionnel» S'entend, pour chaque première nation du Yukon et chaque Indien du Yukon inscrit en application de l'accord définitif concernant cette première nation du Yukon, de la région du Yukon indiquée comme étant le territoire traditionnel de cette première nation sur la carte à laquelle renvoie l'accord-cadre définitif ou modifiée dans l'accord définitif avec cette première nation du Yukon.

«zone d'exploitation principale» Le secteur de piégeage collectif de Fort McPherson (Fort McPherson Group Trapping Area) décrit à la sous-annexe A de la présente annexe qui a été établi par le Trapping Concession Boundary Regulation, Order-in-Council 1989/94, pris conformément à la Wildlife Act, R.S.Y. 1989, ch. 178, art. 153 et 178.

«zone d'exploitation secondaire» Les terres ainsi appelées, qui sont décrites à la sous-annexe B de la présente annexe.


2.0

Dispositions Générales

2.1.1

La présente annexe énonce certains droits des Gwich'in Tetlit au Yukon.

2.1.2

  1. La présente annexe peut être modifiée par les parties qui l'ont signée, notamment par l'adjonction d'autres parties.
  2. Les parties à la présente annexe consultent les premières nations du Yukon susceptibles d'être touchées par une modification de la présente annexe.

2.1.3

Les terres gwich'in tetlit au Yukon sont réputées ne pas être réservées aux Indiens au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, ni constituer des réserves.

2.1.4

La Cour suprême du Yukon est compétente à l'égard de toute action ou autre procédure découlant de l'application de la présente annexe.

2.1.5

  1. À l'article 2.1.5, «annexe» s'entend de la présente annexe, dans sa version à la date de la loi de mise en oeuvre.
  2. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition d'un autre accord sur une revendication territoriale globale relativement à la mise en oeuvre de ces dispositions dans la zone d'exploitation principale, les dispositions de la présente annexe l'emportent.
  3. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et une disposition d'un autre accord sur une revendication territoriale globale relativement à la mise en oeuvre de ces dispositions ailleurs que dans la zone d'exploitation principale, les dispositions de l'autre accord l'emportent sur celles de la présente annexe.

3.0

Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

3.1

Superficie et Tenure

3.1.1

  1. Les Gwich'in Tetlit reçoivent le titre de propriété relatif à 1 554 kilomètres carrés (environ 600 milles carrés) de terres (appelées ci-après «les terres gwich'in tetlit au Yukon») situées dans la zone d'exploitation principale.
  2. Les terres gwich'in tetlit au Yukon ne peuvent être des terres visées par le règlement au sens de l'article 18.1.2 de l'entente des Gwich'in.

3.1.2

  1. Le titre de propriété des terres gwich'in tetlit au Yukon autres que les terres gwich'in tetlit au Yukon visées à l'alinéa b) est dévolu au Conseil tribal des Gwich'in en vertu de la loi de mise en oeuvre, à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
  2. Le titre de propriété des sites spécifiques gwich'in tetlit au Yukon est dévolu au Conseil tribal des Gwich'in lorsque les plans d'arpentage de ces terres auront été déposés au bureau d'enregistrement des droits immobiliers conformément à l'article 3.3.3.
  3. À l'alinéa b), «site spécifique gwich'in tetlit au Yukon» s'entend des parcelles de terres gwich'in tetlit au Yukon identifiées par la lettre «S» à la sous-annexe B, qui seront sélectionnées après la date de la loi de mise en oeuvre parmi des pièces de terres de la Couronne plus importantes qui ont été soustraites à l'aliénation conformément à la Loi sur les terres territoriales. L.R. (1985), ch. T-7.

3.1.3

Les terres gwich'in tetlit au Yukon sont détenues en fief simple. Le titre de propriété ne comprend ni les mines et les minéraux, ni le droit d'exploiter les mines et minéraux, mais il comprend toutefois le droit aux substances spécifiées.

3.1.4

Les terres gwich'in tetlit au Yukon peuvent uniquement être cédées soit au gouvernement en échange d'autres terres, soit à une organisation gwich'in désignée. La présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher les Gwich'in Tetlit d'accorder à des personnes qui ne sont pas des Gwich'in Tetlit des baux ou permis les autorisant à utiliser ou à occuper des terres gwich'in tetlit au Yukon.

3.1.5

Les terres gwich'in tetlit au Yukon ne peuvent être saisies ou vendues en vertu d'une ordonnance judiciaire, d'un bref d'exécution ou de quelque autre acte de procédure judiciaire ou extrajudiciaire.

3.1.6

Les terres gwich'in tetlit au Yukon ne peuvent être hypothéquées, grevées d'une charge ou données en garantie.

3.1.7

Nul ne peut acquérir, par prescription, un domaine ou un intérêt dans une terre gwich'in tetlit au Yukon.

3.1.8

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher les Gwich'in Tetlit d'acquérir des intérêts fonciers dans des terres autres que des terres gwich'in tetlit au Yukon ou d'être titulaires de tels intérêts.

3.2

Enregistrement des Titres de Propriété

3.2.1

Dès que possible, le Conseil tribal des Gwich'in enregistre au bureau d'enregistrement des droits immobiliers son titre de propriété relatif aux terres gwich'in tetlit au Yukon.

3.2.2

Le Conseil tribal des Gwich'in n'est assujetti au paiement d'aucun droit ni d'aucuns frais pour l'enregistrement initial de son titre de propriété relatif aux terres gwich'in tetlit au Yukon.

3.3

Cartes et Descriptions

3.3.1

  1. Les descriptions des terres gwich'in tetlit au Yukon et les descriptions des réserves, exceptions, restrictions, servitudes, emprises, droits de passage et conditions spéciales qui, de l'accord des parties, s'appliquent à une parcelle de terres gwich'in tetlit au Yukon, sont énoncées à la sous -annexe B de la présente annexe.
  2. Les cartes qui font partie des descriptions mentionnées à l'alinéa a) sont déposées aux Archives d'arpentage des terres du Canada du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa, sous le numéro 74254 A.D.T.C.

3.3.2

Les limites des terres gwich'in tetlit au Yukon doivent être définies conformément au chapitre 11 de la présente annexe.

3.3.3

Les plans d'arpentage ratifiés conformément au chapitre 11 de la présente annexe doivent être déposés au bureau d'enregistrement des droits immobiliers.

3.3.4

Une fois ratifiés conformément au chapitre 11 de la présente annexe, les plans d'arpentage exécutés à l'égard d'une parcelle de terre gwich'in tetlit au Yukon remplacent à toutes fins utiles les cartes ou descriptions antérieures de cette parcelle.

3.4

Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

3.4.1

Les droits et les titres de propriété du Conseil tribal des Gwich'in relatifs aux terres gwich'in tetlit au Yukon sont assujettis aux exceptions et réserves énoncées ci-après. Ne sont donc pas compris dans ces droits et titres :

  1. les droits, titres ou intérêts inférieurs au fief simple complet, qui existaient à la date à laquelle la terre en question est devenue une terre gwich'in tetlit au Yukon;
  2. les licences, permis et autres droits accordés par le gouvernement relativement à l'utilisation de la terré ou d'autres ressources et qui existaient à la date à laquelle la terre en question est devenue une terre gwich'in tetlit au Yukon;
  3. le renouvellement ou le remplacement, après la date à laquelle la terre en question est devenue une terre gwich'in tetlit au Yukon, d'un droit, d'un titre de propriété ou d'un intérêt mentionné à l'alinéa a), ou d'un permis, d'une licence ou de tout autre droit mentionné à l'alinéa b);
  4. après la date à laquelle la terre en question est devenue une terre gwich'in tetlit au Yukon, les nouveaux permis, les nouvelles licences ou les autres nouveaux droits relatifs
    1. au hydrocarbures, qui peuvent être accordés de plein droit au titulaire d'un droit, d'un titre de propriété ou d'un intérêt visé à l'alinéa a), b) ou c),
    2. aux mines et aux minéraux, qui peuvent être accordés en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon. L.R. (1985), ch. Y-4 ou de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, L.R. (1985), ch. Y-3, au titulaire d'un droit, d'un titre de propriété ou d'un intérêt visé à l'alinéa a), b) ou c);
  5. les droits de passage, emprises, servitudes, réserves, exceptions ou restrictions qui existaient à la date à laquelle la terre en question est devenue une terre gwich'in tetlit au Yukon;
  6. les conditions spéciales dont ont convenu les parties au moment de la sélection des terres;
  7. les emprises et droits de passage sur les rives;
  8. les droits accordés au gouvernement à l'égard d'une carrière désignée conformément à la section 15.2.

3.5

Pouvoirs de Gestion de Contôle des Gwich'in Tetlit

3.5.1

Sous réserve des dispositions de la présente annexe et de la législation applicable, les Gwich'in Tetlit gèrent et contrôlent l'usage des terres gwich'in tetlit au Yukon et, à cette fin, ils sont responsables, notamment:

  1. de l'élaboration et de l'application des programmes et des politiques de gestion des terres;
  2. de l'imposition des loyers et autres droits pour l'utilisation et l'occupation des terres gwich'in tetlit au Yukon.

3.6

Administration Gouvernementale

3.6.1

Pour l'application de la section 3.6, «charge» s'entend d'une licence, d'un permis ou de quelque autre droit, ainsi que des droits, titres ou intérêts définis à la section 3.4.

3.6.2

Sous réserve des dispositions de l'article 4.3.6, le gouvernement continue de gérer les charges et, notamment, d'accorder les renouvellements ou remplacements prévus à l'alinéa 3.4.1 c) et les nouveaux droits prévus à l'alinéa 3.4.1 d), dans l'intérêt général et conformément aux mesures législatives qui s'appliqueraient si les terres gwich'in tetlit au Yukon étaient des terres de la Couronne.

3.6.3

Lorsque les terres gwich'in tetlit au Yukon font l'objet d'un bail de surface qui existait à la date à laquelle les terres visées sont devenues des terres gwich'in tetlit au Yukon dont le titulaire est~ également titulaire d'un droit aux minéraux, le gouvernement rend compte dès que possible au Conseil tribal des Gwich'in des loyers non remboursés qu'il a reçus et qui étaient payables, après la date à laquelle les terres en question sont devenues des terres gwich'in tetlit au Yukon, à l'égard de ce bail de surface, et il verse ces loyers au Conseil tribal des Gwich'in.

3.6.4

Sous réserve des dispositions de l'article 3.6.3, le gouvernement conserve les droits, frais ou autres sommes reçus à l'égard d'une charge.

3.6.5

Le gouvernement n'a aucune obligation fiduciaire envers le Conseil tribal des Gwich'in quant à l'exercice des pouvoirs discrétionnaires ou autres relatifs à l'administration d'une charge.

3.6.6

Le gouvernement tient le Conseil tribal des Gwich'in indemne et à couvert des poursuites, actions, causes d'action, réclamations, mises en demeure et demandes de dommages-intérêts, engagées, présentées ou invoquées, selon le cas, par quiconque par suite de l'administration d'une charge par le gouvernement.

3.6.7

Le gouvernement consulte le Conseil tribal des Gwich'in avant de décider de renouveler ou de remplacer une charge, d'en créer une nouvelle ou de fixer une redevance, un loyer ou un droit prévu à l'article 3.6.3.

3.6.8

Si la législation applicable est modifiée afin de permettre au gouvernement de prolonger la durée de validité permise d'une charge, le gouvernement ne peut exercer ce pouvoir sans avoir au préalable obtenu le consentement du Conseil tribal des Gwich'in.

3.6.9

Le Conseil tribal des Gwich'in et le titulaire d'une charge peuvent, avec le consentement du ministre, convenir d'annuler cette charge et de la remplacer par un intérêt accordé par le Conseil tribal des Gwich'in.

3.6.10

Le ministre ne peut refuser le consentement visé à l'article 3.6.9 que dans les cas suivants:

  1. le titulaire de la charge a manqué à une obligation envers le gouvernement ou il a une dette échue non payée envers le gouvernement à l'égard de l'intérêt visé;
  2. la charge a été accordée en vertu de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon. L.R. (1985), ch. Y-4, et il n'a été délivré aucun «Certificat d'améliorations» conformément à cette loi ni quelque autre certificat équivalent délivré en application d'une loi qui aurait remplacé cette dernière;
  3. la charge est un claim accordé en vertu de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon. L.R. (1985), ch. Y-3 et il n'existe aucun plan d'arpentage du claim approuvé conformément à cette loi ou à une loi qui aurait remplacé cette dernière;
  4. une personne prétend avoir un intérêt dans cette charge.

3.7

Divulgation des Droits Existants dans les Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

3.7.1

Dès que possible après la date de la loi de mise en oeuvre, le gouvernement du Canada communique aux Gwich'in Tetlit les données et renseignements concernant les ressources des terres gwich'in tetlit au Yukon et les droits, titres et intérêts relatifs à ces terres.

3.8

Lit des Plans d'Eau

3.8.1

Sauf disposition contraire de la sous-annexe B de la présente annexe, les parties du lit d'un lac, d'une rivière, d'un fleuve ou de tout autre plan d'eau situées à l'intérieur des limites d'une parcelle de terre gwich'in tetlit au Yukon sont des terres gwich'in tetlit au Yukon.

3.8.2

Sauf disposition contraire de la sous-annexe B de la présente annexe, le lit d'un lac, d'une rivière, d'un fleuve ou de tout autre plan d'eau contigu à la limite d'une parcelle de terre gwich'in tetlit au Yukon n'est pas une terre gwich'in tetlit au Yukon.


4.0

Accès

4.1

Dispositions Générales

4.1.1

Les lois d'application générale concernant l'accès aux terres appartenant à des particuliers ainsi que leur utilisation dans la mesure nécessaire à l'exercice de ce droit d'accès s'appliquent aux terres gwich'in tetlit au Yukon, sous réserve des dispositions de la présente annexé.

4.1.2

  1. Le gouvernement et le Conseil tribal des Gwich'in peuvent convenir de modifier, de révoquer ou de rétablir un droit d'accès prévu par la présente annexe, dans le but de faire face à une situation particulière touchant une parcelle donnée de terre gwich'in tetlit au Yukon.
  2. La modification d'un droit d'accès conformément à l'alinéa a) ne constitue pas une modification au sens de l'alinéa 2.1.2 a).
  3. La modification d'un droit d'accès conformément à l'alinéa a) doit être enregistrée au bureau d'enregistrement des droits immobiliers relativement à la parcelle touchée.

4.1.3

Le Conseil tribal des Gwich'in Tetlit a, envers les personnes qui exercent un droit d'accès sur des terres gwich'in tetlit au Yukon en vertu de la présente annexe, le même devoir de diligence qu'a la Couronne envers les personnes qui pénètrent sur des terres de la Couronne inoccupées.

4.1.4

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'obliger le Conseil tribal des Gwich'in ou le gouvernement à ouvrir ou à entretenir des pistes ou d'autres voies d'accès.

4.1.5

Toute personne peut, en cas d'urgence, entrer sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, mais si des dommages sont alors causés, cette personne doit, dès que possible, signaler au Conseil tribal des Gwich'in l'endroit où ils se sont produits,, et elle est responsable de tout dommage important causé, par suite de l'entrée, aux terres gwich'in tetlit au Yukon ou aux améliorations qui s'y trouvent.

4.1.6

L'exercice du droit d'accès prévu aux articles 4.3.1, 4.3.2, 4.6.5 et 4.7.3 est assujetti aux conditions suivantes :

  1. il est interdit de causer des dommages importants aux terres gwich'in tetlit au Yukon et aux améliorations qui s'y trouvent;
  2. il est interdit de commettre des méfaits sur les terres gwich'in tetlit au Yukon;
  3. il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible par les Gwich'in Tetlit des terres gwich'in tetlit au Yukon;
  4. l'exercice de ce droit d'accès ne donne lieu au versement d'aucun droit ni d'aucuns frais aux Gwich'in Tetlit;
  5. il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.

4.1.7

La personne qui, dans l'exercice de ce droit d'accès, ne respecte pas les conditions énumérées aux alinéas 4.1.6 a), b) ou c) est alors considérée comme un intrus.

4.1.8

Sous réserve des dispositions du chapitre 5 de la présente annexe et à moins que le Conseil tribal de Gwich'in n'y consente, les voies d'accès aux terres gwich'in tetlit au Yukon ouvertes ou aménagées après la date de la loi de mise en oeuvre demeurent des terres gwich'in tetlit au Yukon et ne peuvent être désignées, par l'opération de la loi ou autrement, comme des routes ou des voies publiques, même si ces voies sont ouvertes ou aménagées :

  1. soit pour les besoins d'une personne;
  2. soit au moyen de fonds ou d'autres ressources fournis directement ou indirectement par le gouvernement pour leur ouverture ou leur aménagement.

4.2

Accès aux Terres de la Couronne

4.2.1

Les Gwich'in Tetlit, y compris les organisations gwich'in tetlit désignées, ont le droit d'entrer sur les terres de la Couronne, de les traverser, d'y séjourner et de les utiliser dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur droit d'accès, pour une période de temps raisonnable à des fins non commerciales, sans le consentement du gouvernement, dans l'un ou l'autre cas suivant:

  1. l'accès a un caractère occasionnel et négligeable;
  2. l'accès a pour but la récolte de poissons ou d'animaux sauvages conformément aux dispositions du chapitre 12 de la présente annexe.

4.2.2

Les Gwich'in Tetlit, y compris les organisations gwich'in tetlit désignées, ont le droit d'entrer sur les terres de la Couronne et de s'y arrêter au besoin afin de se rendre, à des fins commerciales, sur des terres gwich'in tetlit au Yukon adjacentes, sans le consentement du gouvernement, dans l'un ou l'autre cas suivant:

  1. l'accès a un caractère occasionnel et négligeable;
  2. la voie d'accès utilisée est une route traditionnelle des Indiens du Yukon ou des Gwich'in Tetlit, ou elle est généralement reconnue comme telle et est utilisée régulièrement à cette fin, à longueur d'année ou de façon occasionnelle, et l'exercice du droit d'accès n'entraîne aucune modification importante de l'utilisation qui est faite de cette voie d'accès.

4.2.3

Les droits d'accès prévus aux articles 4.2.1 ou 4.2.2 ne s'appliquent pas aux terres de la Couronne:

  1. faisant l'objet d'un contrat de vente, d'un permis ou d'un bail de surface, sauf:
    1. dans la mesure où le permis ou le bail de surface accorde un droit d'accès au public,
    2. si le titulaire du permis ou du bail en permet l'accès;
  2. dont l'accès ou l'utilisation par le public est restreint ou prohibé.

4.2.4

L'exercice du droit d'accès prévu à l'article 4.2.1 ou 4.2.2 est assujetti aux conditions suivantes:

  1. il est interdit de causer des dommages importants aux terres ou aux améliorations qui s'y trouvent;
  2. il est interdit de commettre des méfaits sur ces terres;
  3. il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'utilisation et à la jouissance paisible de ces terres par d'autres personnes;
  4. l'exercice de ce droit d'accès ne donne lieu au versement d'aucun droit ni d'aucuns frais au gouvernement;
  5. il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.

4.2.5

Le Gwich'in Tetlit ou l'organisation gwich'in tetlit désignée qui ne respecte pas les conditions énoncées à l'alinéa 4.2.4 a), b) ou c) perd les droits prévus à l'article 4.2.1 ou 4.2.2, selon le cas, relativement à l'incident survenu dans l'exercice du droit d'accès.

4.2.6

Le gouvernement ne peut aliéner des terres de la Couronne attenantes à une pièce de terre gwich'in tetlit au Yukon si cela aurait pour effet de couper cette pièce soit des terres de la Couronne qui lui sont adjacentes, soit d'une grande route ou d'une voie publique.

4.2.7

Le présent chapitre n'a pas pour effet de priver les Gwich'in Tetlit des droits ou privilèges dont jouit le public en matière d'accès aux terres de la Couronne.

4.3

Accès General

4.3.1

Toute personne peut entrer sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, les traverser et s'y arrêter au besoin afin de se rendre sur des terres adjacentes, à des fins commerciales ou non commerciales, sans le consentement des Gwich'in Tetlit, dans l'un ou l'autre cas suivant:

  1. l'accès aux terres gwich'in tetlit au Yukon a un caractère occasionnel et négligeable;
  2. la vois d'accès empruntée est une voie d'accès généralement reconnue et elle était régulièrement utilisée à cette fin, à longueur d'année ou de façon occasionnelle:
    1. soit avant la date mentionnée à l'alinéa 1.8 c) de l'annexe D de la présente entente,
    2. soit, si les terres en question deviennent des terres gwich'in tetlit au Yukon après la date de la loi de mise oeuvre, à la date à laquelle ces terres deviennent des terres gwich'in tetlit au Yukon.
  3. Il est entendu que l'exercice de ce droit d'accès ne doit pas entraîner de modification importante de l'utilisation qui est faite de cette voie d'accès.

4.3.2

Toute personne peut, sans le consentement des Gwich'in Tetlit, entrer sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, les traverser ou y séjourner, pendant une période raisonnable, à des fins récréatives non commerciales.

4.3.3

Sauf disposition contraire de la présente annexe, toute personne peut entrer sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, les traverser et s'y arrêter au besoin afin de se rendre sur des terres adjacentes, à des fins commerciales ou non commerciales, avec le consentement des Gwich'in Tetlit ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

4.3.4

Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'article 4.3.3 que s'il est convaincu:

  1. que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;
  2. qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.

4.3.5

Sous réserve de article 4.3.6 et de la section 3.6, le titulaire d'une licence, d'un permis ou de tout autre droit d'accès aux terres gwich'in tetlit au Yukon à des fins commerciales ou non commerciales qui existait

  1. soit à la date de la loi de mise en oeuvre;
  2. soit, si la terre devient une terre gwich'in tetlit au Yukon après la date de la loi de mise en oeuvre, à la date à laquelle la terre est devenue une terre gwich'in tetlit au Yukon,

peut exercer les droits qui lui sont conférés par le permis, la licence ou l'autre droit d'accès, notamment les droits conférés par le renouvellement ou le remplacement du permis, de la licence ou de cet autre droit d'accès, comme si la terre en question n'était pas devenue une terre gwich'in tetlit au Yukon.

4.3.6

Sauf s'il s'agit du renouvellement ou du remplacement d'un permis, d'une licence ou de quelque autre droit d'accès visé à l'article 4.3.5, les conditions en matière d'accès prévues par ces documents ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement des Gwich'in Tetlit ou, à défaut de ce consentement, qu'en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

4.3.7

Les Gwich'in Tetlit ainsi que toute autre personne peuvent déférer au Conseil des droits de surface un différend touchant l'interprétation, l'application ou la prétendue violation des articles 4.3.1 ou 4.3.2 ou d'une condition fixée conformément à la section 4.6 et ayant une incidence sur l'application de l'article 4.3.1 ou 4.3.2.

4.3.8

Au cours du processus de sélection des terres, les parties peuvent convenir de limiter l'application de l'alinéa 4.3.1 b) à l'égard d'une voie d'accès particulière.

4.4

Droit d'Accès du Gouvernement

4.4.1

Le gouvernement, ses mandataires et ses entrepreneurs peuvent entrer sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, les traverser, y séjourner et utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent dans la mesure nécessaire à l'exercice de ce droit d'accès, en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications qui doivent être apportées au terrain et aux cours d'eau, au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien régulier ou d'urgence de voies de communication.

4.4.2

Les personnes autorisées par la loi à fournir des services publics, notamment des services d'électricité ou de télécommunication, ainsi que des services municipaux ne peuvent entrer sur les terres gwich'in tetlit au Yukon, les traverser et y séjourner afin d'y examiner des sites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, qu'après avoir consulté les Gwich'in Tetlit.

4.4.3

L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 4.4.1 et 4.4.2 est assujetti aux conditions suivantes:

  1. il est interdit de commettre des méfaits sur les terres gwich'in tetlit au Yukon;
  2. l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au versement -d'aucun droit ni d'aucuns frais aux Gwich'in Tetlit;
  3. il est interdit de porter atteinte inutilement à l'utilisation et à la jouissance paisible par les Gwich'in Tetlit des terres gwich'in tetlit au Yukon.

4.4.4

La personne qui exerce un droit d'accès prévu à l'article 4.4.1 ou 4.4.2 n'est responsable qu'à l'égard des dommages importants causés par l'exercice de ce droit aux terres gwich'in tetlit au Yukon ou aux améliorations qui s'y trouvent. Ne sont pas considérées comme des dommages importants les modifications nécessaires apportées aux cours d'eau ou aux terres gwich'in tetlit au Yukon afin d'entretenir les voies de communication mentionnées à l'article 4.4.1.

4.4.5

Les droits d'accès prévus aux articles 4.4.1 et 4.4.2 peuvent être exercés

  1. pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement des Gwich'in Tetlit, sauf que, dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit leur être donné;
  2. pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement des Gwich'in Tetlit ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

4.4.6

Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'alinéa 4.4.5 b) que s'il est convaincu:

  1. que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;
  2. qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.

4.4.7

Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter le pouvoir légitime du gouvernement d'effectuer des inspections sur les terres gwich'in tetlit au Yukon et d'y faire respecter la loi.

4.5

Droit d'Accès de l'Armée

4.5.1

Outre le droit d'accès prévu à l'article 4.4.1, le ministère de la Défense nationale peut entrer sur les terres gwich'in tetlit au Yukon pour effectuer des manoeuvres militaires avec le consentement des Gwich'in Tetlit en ce qui concerne les personnes-ressources, les zones visées, le calendrier des manoeuvres, la protection de l'environnement, la protection de la faune et de son habitat, le loyer payable pour l'utilisation des terres et l'indemnisation des dommages causés aux terres gwich'in tetlit au Yukon ou aux améliorations et aux biens personnels qui s'y trouvent ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions applicables à ces diverses questions.

4.5.2

L'article 4.5.1 n'a pas pour effet de limiter le pouvoir du ministère de la Défense nationale d'entrer sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, de les traverser, d'y séjourner ou de les utiliser conformément aux dispositions de la Loi sur la defense nationale, L.R. (1985), ch. N-5.

4.5.3

Le gouvernement doit donner une préavis suffisant aux habitants de la zone où doivent avoir lieu des exercices ou opérations militaires.

4.6

Conditions d'Accès

4.6.1

Le gouvernement et les Gwich'in Tetlit doivent tenter de s'entendre, par voie de négociation, dans les cas où ces derniers veulent imposer des conditions à l'exercice des droits d'accès prévus:

  1. soit aux articles 4.3.1, 4.3.2, 4.7.3, 14.3.1, 14.4.1 et 14.4.2;
  2. soit aux articles 4.4.1 et 4.4.2, lorsque le droit d'accès ne porte que sur une période d'au plus 120 jours consécutifs.

4.6.2

En l'absence de l'entente prévue à l'article 4.6.1, les Gwich'in Tetlit peuvent saisir le Conseil des droits de surface de l'affaire. Le Conseil ne peut assortir l'exercice d'un droit d'accès que de conditions portant sur les saisons, les moments et les emplacements où il peut être exercé, ainsi que sur les moyens ou les méthodes qui peuvent être utilisés.

4.6.3

Sauf entente à l'effet contraire entre le gouvernement et les Gwich'in Tetlit, les conditions fixées conformément à l'article 4.6.2 relativement à l'exercice d'un droit d'accès ne peuvent viser que les objectifs suivants:

  1. la protection de l'environnement;
  2. la protection du poisson, de la faune ou de leurs habitats;
  3. l'atténuation des conflits entre ce droit d'accès et les utilisations traditionnelles et culturelles qui sont faites des terres gwich'in tetlit au Yukon par les Gwich'in Tetlit -collectivement ou individuellement;
  4. la protection de l'utilisation et de la jouissance paisible des terres servant aux collectivités et aux résidences.

4.6.4

Les conditions fixées conformément à l'article 4.6.2 relativement à l'exercice d'un droit d'accès ne doivent pas avoir pour effet

  1. de restreindre les activités d'application de la loi ou les inspections autorisées par celle-ci;
  2. d'exiger le paiement de droit ou frais pour l'exercice de ce droit d'accès;
  3. de restreindre ce droit d'accès de manière déraisonnable.

4.6.5

Le titulaire d'une concession de pourvoirie peut, sans le consentement des Gwich'in Tetlit, traverser les terres gwich'in tetlit au Yukon et s'y arrêter au besoin afin de se rendre sur sa concession. Le droit d'accès du titulaire d'une concession de pourvoirie lui confère le droit de dresser des camps temporaires et de faire paître les chevaux dans la mesure nécessaire à l'exercice de son droit d'accès, ainsi que le droit de traverser ces terres avec ses employés, ses clients et leur équipement, mais non le droit de chasser sur ces terres ou d'y dresser des camps permanents.

4.6.6

L'exercice du droit d'accès prévu à l'article 4.6.5 est assujetti aux conditions suivantes:

  1. il est interdit de causer des dommages importants aux terres gwich'in tetlit au Yukon ou aux améliorations qui s'y trouvent;
  2. il est interdit de commettre des méfaits sur les terres gwich'in tetlit au Yukon;
  3. il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'utilisation et à la jouissance paisible par les Gwich'in Tetlit des terres gwich'in tetlit au Yukon;
  4. l'exercice de ce droit d'accès ne donne lieu au versement d'aucun droit ni d'aucuns frais aux Gwich'in Tetlit;
  5. il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.

4.6.7

La personne qui, dans l'exercice de ce droit d'accès, ne respecte pas les conditions énumérées aux alinéas 4.6.6 a), b) ou c) est alors considérée comme un intrus.

4.7

Emprise Riveraine

4.7.1

Sauf si, dans un cas donné, la sous-annexe B fait état de dispositions contraires, il existe une emprise riveraine d'une largeur de 30 mètres, mesurée vers l'intérieur des terres, à partir des limites naturelles - situées à l'intérieur des terres gwich'in tetlit - de toutes les eaux navigables attenantes à ces terres ou se trouvant sur celles-ci.

4.7.2

Les utilisations autorisées sur l'emprise riveraine peuvent être modifiées ou prohibées pour tenir compte de circonstances particulières, auquel cas la modification ou la prohibition doit être énoncée à la sous-annexe B.

4.7.3

Sous réserve de l'article 4.1.5, toute personne peut entrer, sans le consentement des Gwich'in Tetlit, sur une emprise riveraine et l'utiliser pour se déplacer ou s'adonner à des activités récréatives de nature non commerciale, notamment pour faire du camping et de la pêche sportive. Cette personne peut également utiliser le bois mort - debout ou au sol - dont elle a besoin comme bois de chauffage dans l'exercice de cette utilisation.

4.7.4

Exception faite des activités de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier permises par la loi et exercées conformément à celle-ci, le droit d'accès prévu à l'article 4.7.3 n'a pas pour effet d'autoriser la récolte d'animaux sauvages à quelque moment que ce soit.

4.7.5

Toute personne peut utiliser une emprise riveraine à des fins récréatives de nature commerciale, avec le consentement des Gwich'in Tetlit ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

4.7.6

Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'article 4.7.5 que s'il est convaincu:

  1. que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;
  2. qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.

4.7.7

Sous réserve des dispositions de l'article 4.7.8, il est interdit d'établir des structures ou camps permanents sur une emprise riveraine sans le consentement du gouvernement et des Gwich'in Tetlit.

4.7.8

Les Gwich'in Tetlit peuvent établir des structures ou camps permanents sur une emprise riveraine située sur des terres gwich'in tetlit au Yukon dans les cas suivants:

  1. ces structures ou camps permanents ne modifient pas de façon importante le droit d'accès accordé au public par l'article 4.7.3;
  2. le public dispose d'un autre droit d'accès raisonnable pour les fins prévues à l'article 4.7.3.

4.7.9

Les différends relatifs au respect des conditions énoncées aux alinéas 4.7.8 a) et b) peuvent être déférés au Conseil des droits de surface par le gouvernement ou les Gwich'in Tetlit.

4.7.10

Pour l'application de l'article 4.7.9, le Conseil des droits de surface a tous les pouvoirs dont disposent les arbitres dans le cadre du mécanisme prévu au chapitre 18 de la présente annexe.


5.0

Expropriation

5.1

Définitions

5.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«autorité expropriante» Le gouvernement ou toute autre entité autorisée par une mesure législative à exproprier des terres.

«coûts de construction» S'entend, pour le promoteur d'un aménagement hydroélectrique ou d'un ouvrage de retenue d'eau, des frais de construction des structures, de déblaiement du réservoir et du chantier, de construction des voies d'accès, d'aménagement des installations électriques et mécaniques, de construction des raccordements au réseau, de conception - notamment les coûts des études socio-économiques et environnementales qui doivent accompagner la demande d'autorisation du projet -, d'ingénierie et de gestion de la construction.

«terres» Y sont assimilés les intérêts fonciers reconnus par la loi.

5.2

Dispositions Générales

5.2.1

Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le maintien de l'intégrité géographique des terres gwich'in tetlit au Yukon, le présent chapitre vise à éviter, chaque fois que cela est possible et réaliste, que soient expropriées des terres gwich'in tetlit au Yukon dans le cadre d'activités de développement exigeant l'expropriation de terres.

5.2.2

Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'expropriation d'un intérêt foncier dans une terre gwich'in tetlit au Yukon reconnu par la loi et dont le Conseil tribal des Gwich'in est titulaire.

5.3

Procedure d'Expropriation

5.3.1

L'autorité expropriante négocie avec les Gwich'in Tetlit l'emplacement et la superficie des terres gwich'in tetlit au Yukon qu'il y a lieu d'acquérir ou d'exproprier.

5.3.2

Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, l'autorité expropriante peut exproprier des terres gwich'in tetlit au Yukon conformément aux lois d'application générale.

5.3.3

À défaut d'entente avec les Gwich'in Tetlit conformément à l'article 5.3.1, la procédure suivante s'applique

  1. l'expropriation de terres gwich'in tetlit au Yukon exige l'approbation du Gouverneur en conseil ou du commissaire en conseil exécutif, selon le cas;
  2. l'autorité expropriante avise les Gwich'in Tetlit de son intention de demander l'approbation prévue à l'alinéa a);
  3. Cet avis ne peut être donné qu'au terme du processus d'audience publique prévu à la section 5.5 ou après la tenue de l'audience publique prévue par la législation applicable.

5.4

Procédure d'Indemnisation

5.4.1

L'autorité expropriante négocie avec les Gwich'in Tetlit l'indemnité à verser à l'égard des terres gwich'in tetlit au Yukon qui sont expropriées ou acquises en application du présent chapitre.

5.4.2

À défaut d'entente avec les Gwich'in Tetlit conformément à l'article 5.4.1, la procédure suivantes'applique:

  1. le Conseil des droits de surface tranche, à la demande soit de l'autorité expropriante soit des Gwich'in Tetlit, tout différend concernant une indemnité, sauf lorsque l'expropriation est effectuée en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie. L.R. (1985), ch. N-7;
  2. l'indemnité accordée par ordonnance du Conseil des droits de surface peut prendre les formes suivantes :
    1. sur demande des Gwich'in Tetlit et si des terres disponibles ont été désignées par ceux -ci, des terres appartenant à l'autorité expropriante qui sont situées dans la zone d'exploitation principale,
    2. de l'argent,
    3. un autre type d'indemnité,
    4. une combinaison des indemnités susmentionnées;
  3. lorsque les Gwich'in Tetlit demandent des terres à titre d'indemnité totale ou partielle, le Conseil des droits de surface prend les mesures suivantes:
    1. il détermine si l'autorité expropriante est titulaire de terres désignées par les Gwich'in Tetlit qui sont situées dans la zone d'exploitation principale et, le cas échéant, si ces terres sont disponibles,
    2. il détermine la valeur de ces terres conformément aux dispositions de l'alinéa g),
    3. il ordonne à l'autorité expropriante de transférer au Conseil tribal des Gwich'in Tetlit des terres disponibles d'une superficie suffisante à titre d'indemnité,
    4. sous réserve de l'alinéa d), si les terres transférées aux Gwich'in Tetlit conformément aux sous-alinéas c)(iii) et d)(iii) ne sont pas suffisantes pour satisfaire l'indemnité de cette nature demandée, il ordonne que le solde de l'indemnité soit acquitté soit sous la forme prévue au sous-alinéa b)(ii), soit sous celle prévue au sous-alinéa b)(iii) ou sous ces deux formes;
  4. si le gouvernement n'est pas l'autorité expropriante et que le Conseil des droits de surface a déterminé qu'il n'y a pas suffisamment de terres disponibles pour appliquer l'alinéa c):
    1. le Conseil en avise le gouvernement qui devient dès lors partie à la procédure,
    2. le Conseil détermine si le gouvernement est titulaire de terres contiguës aux terres gwich'in tetlit au Yukon dans la zone d'exploitation principale, si ces terres sont disponibles et, le cas échéant, il en détermine la valeur conformément à l'alinéa g),
    3. le Conseil ordonne au gouvernement de transférer au Conseil tribal des Gwich'in, en plus des terres cédées en application de l'alinéa c), des terres disponibles jusqu'à concurrence de la valeur nécessaire pour compléter l'indemnité de cette nature demandée par les Gwich'in Tetlit conformément à l'alinéa c),
    4. l'autorité expropriante verse au gouvernement la valeur des terres cédées en application du sous-alinéa d)(iii) ainsi que tous les frais de transfert engagés par le gouvernement;
  5. le Conseil des droits de surface tient compte des éléments énumérés à l'article 6.2.1 dans l'évaluation des terres gwich'in tetlit au Yukon expropriées;
  6. les terres décrites ci-après ne sont pas disponibles pour l'application de l'alinéa c) ou d) :
    1. les terres qui font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail avec option d'achat, sauf si le gouvernement et le titulaire de cet intérêt foncier y consentent,
    2. les terres qui font l'objet d'un bail, sauf si le gouvernement et le titulaire du bail y consentent,
    3. les voies publiques ou emprises de voie publique,
    4. les terres se trouvant à au plus 30 mètres de la frontière séparant le Yukon et l'Alaska, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon et la Colombie- Britannique,
    5. les terres qui, selon ce qu'a déterminé le Conseil des droits de surface, sont occupées ou utilisées par l'autorité expropriante, un ministère ou organisme fédéral ou territorial ou une administration municipale, sauf si l'autorité expropriante, le ministère, l'organisme ou l'administration municipale concerné y consent,
    6. les terres qui, selon ce qu'a déterminé le Conseil de droits de surface, sont nécessaires pour utilisation future par l'autorité expropriante, par un ministère ou organisme fédéral ou territorial ou par une administration municipale, sauf si l'autorité expropriante, le ministère, l'organisme ou l'administration municipale concerné y consent,
    7. les terres qui, de l'avis du Conseil des droits de surface, limiteraient de façon déraisonnable l'expansion des collectivités du Yukon si elles étaient accordées aux Gwich'in Tetlit,
    8. les terres qui, de l'avis du Conseil des droits de surface, limiteraient de façon déraisonnable l'accès à des eaux navigables ou à de~ grandes routes si elles étaient accordées aux Gwich'in Tetlit,
    9. les autres terres jugées non disponibles par le Conseil des droits de surface dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à cet égard;
  7. outre la valeur marchande des terres, le Conseil des droits de surface tient compte des facteurs suivants dans le calcul de la valeur des terres que doit céder l'autorité expropriante:
    1. la valeur pour les Gwich'in Tetlit des activités de cueillette et de récolte de poisson et d'animaux sauvages,
    2. les effets éventuels des terres cédées par l'autorité expropriante sur d'autres terres gwich'in tetlit au Yukon,
    3. la valeur culturelle ou autre valeur spéciale de ces terres pour les Gwich'in Tetlit,
    4. les autres facteurs prévus par la loi constitutive du Conseil;
  8. les terres - qui sont cédées soit volontairement soit aux termes d'une ordonnance à titre d'indemnité en vertu du présent chapitre et situées dans la zone d'exploitation principale - sont cédées au Conseil tribal des Gwich'in Tetlit en fief simple; ne sont pas compris dans le titre ainsi cédé les mines et les minéraux, ainsi que les droits d'exploitation des mines et minéraux, mais sont compris dans ce titre les droits aux substances spécifiées.

5.4.3

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'interdire à l'autorité expropriante et aux Gwich'in Tetlit de convenir que des terres situées hors de la zone d'exploitation principale font partie de l'indemnité versée pour l'expropriation. Ces terres ne deviennent pas des terres gwich'in tetlit au Yukon, à moins d'entente en ce sens entre le gouvernement, les Gwich'in Tetlit et la première nation du Yukon dont le territoire traditionnel comprend ces terres.

5.5

Audiences Publiques

5.5.1

Lorsque les Gwich'in Tetlit s'opposent à une expropriation, il doit y avoir une audience publique au sujet de l'emplacement et de la superficie des terres visées. La procédure applicable comprend notamment les mesures suivantes :

  1. avis de l'audience doit être donné au Conseil tribal des Gwich'in Tetlit et au public;
  2. le Conseil tribal des Gwich'in Tetlit et le public doivent avoir l'occasion de se faire entendre;
  3. l'organisme responsable de l'audience publique peut accorder les dépens, notamment les dépens provisoires, aux Gwich'in Tetlit;
  4. le tribunal chargé de l'audience rédige un rapport qu'il soumet au ministre.

5.5.2

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'écarter les exigences prévues par la loi relativement à la tenue d'audience publique en matière d'expropriation, ni de faire double emploi avec celles-ci.

5.6

Expropriation en Vertu de la Loi sur l'Office National de l'Énergie

5.6.1

Lorsque des terres gwich'in tetlit au Yukon sont expropriées conformément à Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R. (1985), ch. N-7, le présent chapitre s'applique, mais les pouvoirs du Conseil des droits de surface sont exercés par le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme autorisé par la Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R. (1985), ch. N-7 à régler les différends en matière d'expropriation.

5.6.2

Le conseil, le comité, le tribunal ou l'autre organisme mentionné à l'article 5.6.1 doit comprendre au moins une personne nommée par les Gwich'in Tetlit.

5.7

Expropriation aux Fins d'Aménagement Hydroélectiques ou d'Ouvrages de Retenue d'Eau

5.7.1

L'autorité expropriante qui exerce un droit d'inonder sur des terres gwich'in tetlit au Yukon est tenue de verser une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, dans le calcul de l'indemnité versée à l'égard des terres et des améliorations, le Conseil des droits de surface ne peut pas tenir compte de l'alinéa 6.2.1 h) ou du sous-alinéa 5.4.2 g)(iii), et le montant des indemnités payées aux Gwich'in Tetlit et à toutes les premières nations du Yukon en contrepartie de ces améliorations ne peut dépasser trois pour cent des coûts de construction de l'aménagement hydroélectrique ou de l'ouvrage de retenue d'eau.


6.0

Conseil des Droits de Surface

6.1

Dispositions Générales

6.1.1

Si un conseil des droits de surface (le «Conseil») ayant compétence au Yukon est établi, il aura, à l'égard des questions sur lesquelles il a compétence en vertu de la présente annexe, les pouvoirs et les responsabilités qui suivent :

  1. fixer, lorsqu'il est saisi d'une telle question, les modalités d'un droit d'accès ou d'une utilisation, qu'il soit ou non question du paiement d'une indemnité;
  2. accorder une indemnité pour l'exercice d'un droit d'accès ou d'utilisation de la surface, pour les dommages découlant de l'exercice de droits d'accès ou d'utilisation de la surface, ou des activités de la personne ayant un intérêt dans les mines et les minéraux, préciser le moment et les modalités du paiement de l'indemnité, et fixer le montant de celle-ci;
  3. fixer les indemnités payables à l'égard des terres gwich'in tetlit au Yukon expropriées et assumer les responsabilités prévues au chapitre 5 de la présente annexe;
  4. déterminer, lorsque la présente annexe l'exige, si l'accès demandé est raisonnablement nécessaire et s'il n'est pas également possible et raisonnable d'exercer ce droit d'accès sur des terres de la Couronne;
  5. désigner la voie d'accès sur les terres gwich'in tetlit au Yukon qui aura été jugée comme portant le moins atteinte aux intérêts des Gwich'in Tetlit et comme répondant suffisamment aux besoins de la personne demandant l'accès;
  6. accorder des dépens, y compris des dépens provisoires;
  7. accorder une ordonnance provisoire à l'égard de toute question visée à l'alinéa a), b), c) ou d), si le Conseil n'a pas pris connaissance de tous les éléments de preuve ou terminé ses délibérations à l'égard de cette question;
  8. exception faite des questions relatives à l'expropriation ou à l'acquisition de terres gwich'in tetlit au Yukon en vertu du chapitre 5 de la présente annexe, examiner périodiquement toute ordonnance qu'il a rendue, sur demande d'une partie à l'instance, lorsqu'il s'est produit un changement important depuis que cette ordonnance a été rendue;
  9. au terme de l'examen prévu à l'alinéa h), confirmer, modifier ou annuler toute ordonnance qu'il a rendue;
  10. exercer les autres pouvoirs et responsabilités énoncés dans sa loi constitutive.

6.1.2

Dans ses ordonnances, le Conseil peut se prononcer sur diverses questions, notamment les suivantes:

  1. les heures, jours et les périodes de l'année au cours desquels les droits d'accès ou d'utilisation de la surface peuvent être exercés;
  2. les exigences en matière d'avis;
  3. les limites relatives au lieu de l'utilisation et à la voie d'accès;
  4. les limites relatives à l'équipement;
  5. les exigences en matière de délaissement des lieux et les travaux de remise en état;
  6. l'obligation de fournir une garantie sous forme soit de lettre de crédit, soit de cautionnement ou d'assurance, ou sous toute autre forme jugée suffisante par le Conseil;
  7. les droits d'inspection ou de vérification;
  8. l'obligation d'acquitter le droit d'entrée payable aux Gwich'in Tetlit;
  9. l'obligation de verser aux Gwich'in Tetlit l'indemnité fixée;
  10. les limites applicables quant au nombre de personnes pouvant exercer le droit accordé et aux activités auxquelles celles-ci peuvent s'adonner;
  11. les autres conditions que sa loi constitutive l'autorise à fixer.

6.1.3

En cas d'incompatibilité entre une ordonnance du Conseil et soit un document de décision, soit une condition imposée conformément à la législation réglementant non pas l'accès lui-même mais l'activité pour laquelle le droit d'accès est accordé, le document ou la condition l'emporte, que l'ordonnance ait été rendue avant ou après la date du document visé ou de la condition.

6.2

Indemnité

6.2.1

Dans le calcul du montant de l'indemnité accordée aux Gwich'in Tetlit pour l'accès à des terres gwich'in tetlit au Yukon ou pour l'utilisation ou l'expropriation de telles terres, le Conseil tient compte des facteurs suivants:

  1. la valeur marchande de l'intérêt foncier en cause dans les terres gwich'in tetlit au Yukon;
  2. la perte d'utilisation, la perte de possibilités ou toute atteinte à l'utilisation des terres gwich'in tetlit au Yukon;
  3. les répercussions sur les récoltes de poisson et d'animaux sauvages et sur les activités de cueillette pratiquées sur les terres gwich'in tetlit au Yukon;
  4. les répercussions sur le poisson et sur la faune des terres gwich'in tetlit au Yukon, ainsi que sur leurs habitats;
  5. les répercussions sur d'autres terres gwich'in tetlit au Yukon;
  6. les dommages susceptibles d'être causés aux terres gwich'in tetlit au Yukon;
  7. les nuisances, les inconvénients, le bruit;
  8. toute valeur culturelle ou spéciale qu'ont pour les Gwich'in Tetlit les terres gwich'in tetlit au Yukon;
  9. les dépenses qu'entraînerait l'application de l'ordonnance du Conseil;

les autres facteurs que sa loi constitutive l'autorise à prendre en considération.

  1. Il est toutefois interdit au Conseil:
  2. de réduire le montant de l'indemnité pour tenir compte de tout droit réversif conservé par les Gwich'in Tetlit ou des droits d'entrée exigés;
  3. d'augmenter le montant de l'indemnité en tenant compte de la valeur des mines et des minéraux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres gwich'in tetlit au Yukon.

6.2.2

La loi constituant le Conseil des droits de surface doit énoncer le pouvoir de celui-ci de fixer le droit d'entrée et préciser les critères d'établissement de ce droit.

6.2.3

Si une ordonnance provisoire accordant un droit d'accès est rendue avant que toutes les questions litigieuses aient été réglées, l'audition relative aux questions non réglées doit débuter au plus tard dans les 30 jours de la date de l'ordonnance provisoire.

6.3

Composition du Tribunal

6.3.1

La loi constituant le Conseil des droits de surface doit comporter une disposition portant qu'en cas de demande visant des terres gwich'in tetlit au Yukon, le tribunal doit compter un membre nommé au Conseil par le Conseil des Indiens du Yukon.

6.4

Mesure Provisoire

6.4.1

Tant que n'aura pas été établi un Conseil des droits de surface ayant compétence sur la zone d'exploitation principale, toutes les questions relevant de ce Conseil doivent être tranchées par arbitrage, conformément à l'Arbitration Act, R.S.Y. 1986, c.7.


7.0

Aménagement du Territoure et Protection du Bassin de la Rivière Peel

7.1

Aménagement du Territoire

7.1.1

Tout organisme d'aménagement du territoire établi à l'égard d'un secteur englobant une partie de la zone d'exploitation principale doit compter moins un membre nommé par les Gwich'in Tetlit.

7.1.2

Le membre nommé par les Gwich'in Tetlit fait partie du contingent de membres que la première nation des Na'cho N'y'ak Dun peut nommer à un organisme d'aménagement.

7.1.3

Les commissions régionales d'aménagement du territoire ou autres organismes d'aménagement visés à l'article 7.1.1 sont tenus de consulter le Conseil d'aménagement du territoire des Gwich'in afin d'utiliser les plans d'aménagement des terres du bassin de la rivière Peel déjà établis par la Commission d'aménagement du territoire du Delta du Mackenzie et de la mer de Beaufort et afin de discuter des activités communes d'aménagement du territoire.

7.2

Protection du Bassin de la Rivière Peel

7.2.1

Le comité consultatif du bassin de la rivière Peel (le «comité») doit être établi dès la date de la loi de mise en oeuvre et exercer ses activités pour une période d'au plus 2 ans à compter de cette date, sauf entente contraire des parties.

7.2.2

  1. Le comité doit compter au moins une personne nommée par la première nation des Na'cho N'y'ak Dun, une par les Gwich'in Tetlit, une par le Canada, une par le gouvernement du Yukon et une par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, à la condition que chacun des susmentionnés soumettent le nom d'une personne à titre de membre du comité.
  2. Cinquante pour cent des membres du comité doivent être des personnes nommées par les Gwich'in Tetlit ou la première nation des Na'cho N'y'ak Dun, et l'autre cinquante pour cent des membres des personnes nommées par le Canada, par le gouvernement du Yukon ou par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

7.2.3

Le comité étudie les questions suivantes et formule des recommandations à leur égard :

  1. la mise en place d'un accord sur la gestion des eaux du bassin de la rivière Peel;
  2. la mise sur pied d'une commission régionale d'aménagement du territoire ou d'un organisme analogue au Yukon pour tout secteur comprenant le bassin de la rivière Peel;
  3. le besoin de créer et la création elle-même, dans les bassins des rivières Peel et Arctic Red, des zones spéciales de gestion au sens de l'accord-cadre définitif ou des zones protégées au sens de la présente entente.

7.2.4

Il est interdit au comité d'examiner une question ou de formuler des recommandations à l'égard de celle-ci si cette question relève d'un autre organisme qui a le pouvoir de faire des recommandations au gouvernement et qui compte des représentants de toutes les parties mentionnées à l'alinéa 7.2.2 a) qui ne seraient pas empêchées d'y participer par l'article 7.2.7.

7.2.5

Le Canada est tenu d'étudier les recommandations du comité.

7.2.6

Le comité peut établir ses propres règles de procédure.

7.2.7

Lorsque le comité étudie des questions qui sont du ressort exclusif d'un gouvernement territorial donné ou formule des recommandations à cet égard, le membre du comité nommé par le gouvernement de l'autre territoire ne peut participer aux délibérations.

7.2.8

Le Canada assume les dépenses de fonctionnement du comité. Le comité prépare un budget annuel qui est soumis à l'examen et à l'approbation du Canada.

7.2.9

Pour l'application de la section 7.2, sont exclus du bassin de la rivière Peel les secteurs de celui-ci qui coïncident avec le territoire traditionnel de la première nation de Dawson et avec celui de la première nation des Gwich'in Vuntut.


8.0

Évaluation des Activités de Développement

8.1

Définitions

8.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«Commission d'évaluation des activités de développement du Yukon» (CEADY) La commission établie conformément à la législation sur l'évaluation des activités de développement.

«effets importants» Effets susceptibles soit d'entraîner une diminution quantitative ou qualitative des terres, des eaux ou d'une ressource renouvelable dans la zone d'exploitation principale, soit d'y porter atteinte.

«environnement» Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment:

  1. l'air, le sol et l'eau;
  2. toutes les couches de l'atmosphère;
  3. toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
  4. les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a), b) et c).

«législation sur l'évaluation des activités de développement» La législation édictée pour assurer la mise en oeuvre du processus d'évaluation des activités de développement défini dans l'accordcadre définitif.

«projet» Entreprise, activité ou catégorie d'entreprises ou d'activités qui doit être exécutée au Yukon et qui n'est pas exemptée du processus d'examen préalable et d'évaluation.

8.2

Législation sur l'Évaluation des Activités de Développement

8.2.1

Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil tribal des Gwich'in au cours de la rédaction de toute mesure législative sur l'évaluation des activités de développement qui aura des incidences sur la zone d'exploitation principale.

8.2.2

Aux fins de déterminer la composition de tout comité du CEADY constitué pour évaluer un projet, les terres gwich'in tetlit au Yukon sont réputées être des terres visées par le règlement au sens de l'accord-cadre définitif.

8.2.3

Si un projet est situé entièrement ou en partie sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, les Gwich'in Tetlit peuvent publier un document de décision dans les cas où une première nation du Yukon est autorisée, par l'accord définitif qu'elle a conclu, à le faire à l'égard des terres visées par son règlement.

8.2.4

Les documents de décision publiés conformément à l'article 8.2.3 lient les Gwich'in Tetlit au même titre que l'organisme décisionnaire établi, conformément à l'accord définitif concernant la première nation des Na'cho N'y'ak Dun, est lié par les documents de cette nature qu'il publie.

8.2.5

Si la mesure législative établissant le processus d'évaluation des activités de développement du Yukon prévu par l'accord-cadre définitif est édictée et qu'un bureau désigné est mis sur pied pour un secteur comprenant la zone d'exploitation principale, ce bureau consulte le Conseil tribal des Gwich'in à l'égard des projets réalisés dans la zone d'exploitation principale ou susceptibles d'y produire des effets importants.

8.3

Mesure Provisoire

8.3.1

Après la date de la loi de mise en oeuvre et avant la mise en place du processus d'évaluation des activités de développement du Yukon prévu par l'accord-cadre définitif, les projets réalisés dans la zone d'exploitation principale ou ayant des effets importants sur les terres et les eaux de cette zone sont assujettis aux dispositions suivantes:

  1. le gouvernement du Canada ne peut autoriser aucune activité de développement ou activité d'un autre type qui aura des effets importants sur les ressources renouvelables de la zone d'exploitation principale sans avoir obtenu le consentement des Gwich'in Tetlit ou, à défaut de ce consentement, l'approbation du ministre des Affaires indiennes et du Nord;
  2. en cas de différend sur la question de savoir si l'activité de développement ou l'activité d'un autre type qui est proposée aura des effets importants, la question est déférée au ministre des Affaires indiennes et du Nord qui statue sur celle-ci après avoir entendu les parties;
  3. le processus d'examen et d'évaluation en matière d'environnement (PEEE) et sa version éventuellement modifiée s'appliquent aux activités de développement ou activités d'un autre type qui ont des effets importants dans la zone d'exploitation principale;
  4. les Gwich'in Tetlit doivent être consultés relativement à l'évaluation de toute proposition de développement dans la zone d'exploitation principale;
  5. les Gwich'in Tetlit peuvent désigner deux candidats en vue de la nomination des membres d'une commission d'examen public établie en application de l'alinéa c).

9.0

Ressources Patrimonials

9.1

Définitions

9.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«documents non publics» S'entend des ressources documentaires patrimoniales, à l'exclusion des documents publics.

«documents publics» Documents qui relèvent ou relevaient des ministères ou organismes des divers paliers de gouvernement.

«lieu historique désigné» Lieu historique désigné comme tel conformément aux lois d'application générale.

«ressources patrimoniales documentaires» Documents publics ou non publics quels que soient leur forme et leur support qui ont une valeur patrimoniale, notamment la correspondance, les notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microformules, enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés, ou toute reproduction de ces éléments d'information.

«ressources patrimoniales mobilières» Ouvrages ou collection d'ouvrages de nature mobilière et non documentaire, d'origine humaine ou naturelle, ayant une valeur scientifique ou culturelle du fait de leurs caractéristiques archéologiques, paléontologiques, ethnologiques, préhistoriques, historiques ou esthétiques, notamment les structures et les objets mobiliers.

9.2

Propriétés et Gestion des Ressources Patrimoniales sur les Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

9.2.1

Les Gwich'in Tetlit sont les propriétaires et les gestionnaires des ressources patrimoniales mobilières et immobilières ainsi que des documents non publics à l'exception des documents qui appartiennent à des particuliers qui se trouvent sur les terres gwich'in tetlit au Yukon et sur le lit des plans d'eau du Yukon appartenant aux Gwich'in Tetlit.

9.2.2

Les documents publics, où qu'ils se trouvent, sont la propriété du gouvernement qui les a établis ou dont ils relèvent. Ce gouvernement en assure la gestion.

9.2.3

Le gouvernement et les Gwich'in Tetlit peuvent conclure des ententes relativement à la propriété, à la garde ou à la gestion des ressources patrimoniales.

9.2.4

Lorsque des ressources patrimoniales sont découvertes, par hasard, sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, la procédure suivante s'applique:

  1. la personne qui découvre des ressources patrimoniales sur des terres gwich'in tetlit au Yukon prend les mesures raisonnables, eu égard à toutes les circonstances, pour protéger la ressource patrimoniale, et elle en signale dès que possible la découverte aux Gwich'in Tetlit;
  2. la personne visée à l'alinéa a) qui n'exerce pas, à l'égard de terres gwich'in tetlit au Yukon, un droit d'accès ou un droit d'utilisation prévu par la présente annexe ne peut continuer à troubler un lieu historique ou une ressource patrimoniale mobilière qu'avec le consentement des Gwich'in Tetlit;
  3. la personne visée à l'alinéa a) qui exerce, à l'égard de terres gwich'in tetlit au Yukon, un droit d'accès ou un droit d'utilisation prévu par la présente annexe ne peut troubler un lieu historique ou une ressource patrimoniale mobilière que si elle y est autorisée par les lois d'application générale et si elle a obtenu :
  4. soit le consentement des Gwich'in Tetlit,
  5. soit, à défaut du consentement des Gwich'in Tetlit, une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions auxquelles elle peut continuer de troubler le lieu historique ou la ressource patrimoniale mobilière visé;
  6. les Gwich'in Tetlit signalent dès que possible au gouvernement la découverte, sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, d'une ressource patrimoniale documentaire dont ils ont été informés en vertu de l'alinéa a);
  7. lorsque la ressource patrimoniale documentaire est un document non public, les Gwich'in Tetlit prennent les mesures raisonnables pour déterminer si cette ressource appartient à un particulier.

9.2.5

Les Gwich'in Tetlit sont propriétaires de toutes les ressources patrimoniales documentaires découvertes sur les terres gwich'in tetlit au Yukon, à l'exclusion des documents publics ou des documents appartenant à des particuliers.

9.3

Dispositions Générales

9.3.1

Le propriétaire d'une ressource patrimoniale, qu'il s'agisse des Gwich'in Tetlit collectivement ou individuellement -, peut céder la propriété ou la garde de cette ressource à une première nation du Yukon ou à un autre autochtone.

9.3.2

Le fait d'accorder au public, à des tiers ou au gouvernement un droit d'accès aux terres gwich'in tetlit au Yukon ne prive pas les Gwich'in Tetlit des droits de propriété ou de gestion relatifs aux ressources patrimoniales se trouvant sur ces terres.

9.4

Lieux Historiques

9.4.1

Le droit de propriété relatif à une terre gwich'in tetlit au Yukon n'est pas modifié du fait que cette terre est un lieu historique désigné.

9.4.2

Le gouvernement avise les Gwich'in Tetlit lorsque des terres situées à l'intérieur de la zone d'exploitation principale ou secondaire ont été proposées par le gouvernement comme lieu historique désigné.

9.4.3

Le gouvernement consulte, dans les cas suivants, les Gwich'in Tetlit avant d'établir les conditions des plans de gestion du site

  1. il s'agit de lieux historiques désignés situés dans la zone d'exploitation principale;
  2. il s'agit de lieux historiques désignés situés dans la zone d'exploitation secondaire et qui se rapportent au patrimoine des Gwich'in Tetlit.

9.4.4

Sauf disposition contraire du présent chapitre, les mesures de protection des ressources patrimoniales situées sur des terres de la zone d'exploitation principale qui ne sont pas des terres gwich'in tetlit au Yukon ou qui y sont découvertes par hasard ou autrement, au cours de travaux de construction ou d'excavation, doivent être énoncées dans les lois d'application générale.

9.5

Lieux de Sépulture Gwich'in Tetlit

9.5.1

Tant le gouvernement que les Gwich'in Tetlit doivent établir en matière de gestion et de protection des lieux de sépulture gwich'in tetlit des règles ayant pour effet

  1. de restreindre l'accès à ces lieux de sépulture pour en préserver la dignité;
  2. de soumettre tout plan de gestion d'un lieu de sépulture gwich'in tetlit situé en dehors de la zone d'exploitation principale à l'approbation conjointe du gouvernement et de la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle est situé ce lieu de sépulture;
  3. de soumettre à l'approbation conjointe du gouvernement et des Gwich'in Tetlit tout plan de gestion d'un lieu de sépulture gwich'in tetlit situé sur une terre de la zone d'exploitation principale qui n'est pas une terre gwich'in tetlit au Yukon;
  4. d'indiquer que, sous réserve de l'article 9.5.2, en cas de découverte d'un lieu de sépulture gwich'in tetlit, la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve ce lieu de sépulture ou les Gwich'in Tetlit, si le lieu de sépulture est situé dans la zone d'exploitation principale, doivent être informés de la découverte, et que le lieu de sépulture ne doit pas continuer d'être troublé.

9.5.2

La personne qui découvre un lieu de sépulture gwich'in tetlit dans l'exercice d'activités autorisées, soit par le gouvernement, soit par une première nation du Yukon ou par les Gwich'in Tetlit peut poursuivre ses activités avec l'accord de la première nation du Yukon sur le territoire traditionnel de laquelle se trouve ce lieu de sépulture ou avec celui des Gwich'in Tetlit, s'il est situé dans la zone d'exploitation principale.

9.5.3

En l'absence de l'accord prévu à l'article 9.5.2, la personne concernée peut soumettre le différend à la procédure d'arbitrage du chapitre 18 de la présente annexe pour faire déterminer les conditions aux termes desquelles ce lieu de sépulture peut continuer d'être troublé.

9.5.4

Les mesures d'exhumation, d'examen et de réinhumation de restes humains provenant d'un lieu de sépulture gwich'in tetlit ordonnées par un arbitre en vertu de l'article 9.5.3 doivent être effectuées par les Gwich'in Tetlit ou sous leur surveillance.

9.5.5

Sous réserve des articles 9.5.2 à 9.5.4, la décision de procéder à l'exhumation, à l'examen scientifique et à la réinhumation de restes humains provenant d'un lieu de sépulture gwich'in tetlit relève du pouvoir discrétionnaire des Gwich'in Tetlit.

9.6

Consultation

9.6.1

Le gouvernement consulte les Gwich'in Tetlit à l'égard des projets de loi et de politique relatifs aux lieux historiques, aux lieux de sépulture et aux ressources patrimoniales des Gwich'in Tetlit et aux noms des lieux qui revêtent une importance culturelle ou historique pour ceux-ci au Yukon.

9.7

Possibilités Économiques

9.7.1

Le Canada avise par écrit les Gwich'in Tetlit de tout appel d'offres public concernant des marchés liés à la gestion de lieux historiques se rapportant directement à l'histoire ou à la culture des Gwich'in Tetlit.

9.7.2

Le Canada offre prioritairement aux Gwich'in Tetlit la possibilité de conclure un contrat de durée déterminée se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné situé dans la zone d'exploitation principale.

9.7.3

Le défaut de fournir l'avis écrit conformément à 9.7.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres ni l'adjudication du marché en découlant.

9.7.4

Le défaut d'accorder la priorité prévue à l'article 9.7.2 ne compromet pas les marchés de durée déterminée se rapportant à la gestion de lieux historiques désignés.

9.7.5

Le Canada doit inclure les critères suivants dans tous les appels d'offres se rapportant à la gestion de lieux historiques désignés situés dans la zone d'exploitation principale :

  1. un critère concernant l'embauchage de main-d'oeuvre gwich'in tetlit;
  2. un critère concernant les connaissances spéciales ou l'expérience requises à l'égard du lieu historique désigné.

9.7.6

L'article 9.7.5 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de main-d'oeuvre gwich'in tetlit le critère déterminant en vue de l'adjudication des marchés.


10.0

Gestion et Droits d'Utilisation des Eaux

10.1

Définitions

10.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«déchet» S'entend au sens de la Loi sur les eaux internes du Nord. L.R. (1985), ch. N-25.

«eau» S'entend au sens du terme «eaux» dans la Loi sur les eaux internes du Nord. L.R. (1985), ch. N-25.

«Office» L'Office des eaux constitué pour le Yukon conformément aux lois d'application générale.

«permis» Permis délivré sous le régime de la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R. (1985), ch. N-25.

«usage domestique» S'entend au sens de la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R. (1985), ch. N- 25.

«utilisation» S'entend en outre du dépôt de déchets dans l'eau.

«utilisation traditionnelle» Utilisation que les Gwich'in Tetlit font de l'eau et qui n'en altère pas considérablement la qualité, la quantité ou le débit, notamment le débit saisonnier, dans le cadre de leurs activités de piégeage et de récolte non commerciales, notamment aux fins du transport nécessaire à l'exercice de ces activités ou à des fins patrimoniales, culturelles ou spirituelles traditionnelles.

10.2

Dispositions Générales

10.2.1

La propriété des eaux du Yukon est déterminée par les lois d'application générale.

10.2.2

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'interdire à quiconque de se servir de l'eau pour des usages domestiques conformément aux lois d'application générale.

10.3

Droits des Gwich'in Tetlit sur l'Eau

10.3.1

Sous réserve des lois d'application générale, tout Gwich'in Tetlit a le droit de se servir de l'eau pour des utilisations traditionnelles dans les zones d'exploitation principale et secondaire.

10.3.2

Par dérogation aux lois d'application générale et à l'article 10.3.5, 11 n'est pas nécessaire de se procurer une licence ou un permis, ou de verser un droit ou des frais pour faire une utilisation traditionnelle dans les zones d'exploitation principale et secondaire.

10.3.3

L'article 10.3.1 n'a pas pour effet d'accorder soit un droit de priorité en matière d'utilisation, soit le droit à une indemnité.

10.3.4

Par dérogation à l'article 10.2.1 et sous réserve des dispositions de la présente annexe et de l'article 14.5.1 de l'accord-cadre définitif, les Gwich'in Tetlit jouissent du droit exclusif d'utiliser les eaux qui se trouvent sur les terres gwich'in tetlit au Yukon ou qui les traversent.

10.3.5

L'utilisation que font de l'eau les Gwich'in Tetlit en application de l'article 10.3.4 est assujettie aux lois d'application générale, mais l'Office ne peut :

  1. ni refuser de délivrer un permis d'utilisation aux Gwich'in Tetlit;
  2. ni imposer, dans un permis, des conditions incompatibles avec les conditions d'un droit d'utilisation cédé par les Gwich'in Tetlit en vertu de l'article 10.3.7.

Toutefois, l'Office peut faire ce qui est indiqué aux alinéas a) et b) s'il est convaincu que l'utilisation de l'eau aura pour effet :

  1. soit d'altérer considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier;
  2. soit d'entraîner un dépôt de déchets interdit par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R. (1985), ch. N-25.

10.3.6

Sauf autorisation contraire prévue par la loi, les utilisations de l'eau que font les Gwich'in Tetlit en application des articles 10.3.1 à 10.3.4 ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits suivants :

  1. le droit du public de passer sur l'eau et d'y naviguer;
  2. le droit d'utiliser l'eau en cas d'urgence;
  3. le droit du public de chasser, de pêcher et de piéger;
  4. les droits d'accès énoncés dans la présente annexe.

10.3.7

Les Gwich'in Tetlit peuvent céder tout ou partie d'un droit d'utilisation de l'eau prévu à l'article 10.3.4. Le cessionnaire ne peut exercer le droit qui lui a été cédé que conformément aux articles 10.3.5 et 10.3.6.

10.3.8

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'interdire aux Gwich'in Tetlit d'utiliser, conformément à la loi, l'eau qui se trouve sur des terres qui ne sont pas des terres gwich'in tetlit au Yukon.

10.4

Pouvoirs de Gestion du Gouvernement

10.4.1

Malgré le fait que les Gwich'in Tetlit soient propriétaires du lit de certains plans d'eau, le gouvernement a le droit, dans l'ensemble de la zone d'exploitation principale, de protéger et de gérer l'eau et le lit des plans d'eau, ainsi que le droit d'utiliser cette eau dans la mesure nécessaire à l'exercice de ce droit pour les fins suivantes :

  1. la gestion et la protection du poisson, de la faune et de leurs habitats, et les recherches menées à cet égard;
  2. la protection et la gestion de la navigation et du transport, l'installation d'aides à la navigation et de dispositifs de navigation et le dragage du lit des eaux navigables;
  3. la lutte contre la contamination et la détérioration des sources d'approvisionnement en eau;
  4. les mesures d'urgence, notamment la lutte contre les incendies et les inondations et la surveillance de la formation des glaces;
  5. les recherches touchant la quantité et la qualité des réserves d'eau et le prélèvement d'échantillons;
  6. les autres fins d'intérêt public analogues poursuivies par le gouvernement.

10.5

Droits Relatifs àl'Eau Dont Sont Titulaires d'Autres Parties Sur les Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

10.5.1

Sous réserve de la section 10.9, les personnes qui possèdent un droit ou un intérêt dans des terres gwich'in tetlit au Yukon, à l'exception d'un intérêt foncier accordé par les Gwich'in Tetlit, ont le droit d'utiliser l'eau dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur droit ou intérêt, à la condition d'y être autorisées par les lois d'application générale et de se conformer à celles-ci.

10.5.2

Lorsque l'Office accorde un permis d'utilisation d'eau à une personne visée par l'article 10.5.1, la période de validité de ce permis ne peut être supérieure à celle du droit ou de l'intérêt dans la terre gwich'in tetlit au Yukon concernée.

10.5.3

Les personnes qui sont titulaires d'un permis délivré conformément à la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R. (1985), ch. N-25 ou à la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, L.R. (1985), ch. W-4, et visant des eaux situées sur des terres gwich'in tetlit au Yukon ou traversant ces terres conservent, si ce permis existait à la date où ces terres sont devenues des terres gwich'in tetlit au Yukon, les droits conférés par ce permis, au même titre que si les terres visées n'étaient pas devenues des terres gwich'in tetlit au Yukon.

10.5.4

Lorsque la période de validité d'un permis visé à l'article 10.5.3 est de cinq ans ou plus, son titulaire peut demander à l'Office le renouvellement ou le remplacement de son permis. L'Office doit exiger qu'un avis écrit d'une telle demande soit transmis - sous une forme qu'il juge satisfaisante - aux Gwich'in Tetlit et que soit accordée à ceux -ci, en vue de protéger leurs intérêts, l'occasion de se faire entendre quant aux conditions du renouvellement ou du remplacement du permis.

10.5.5

Sauf si elle est titulaire d'un droit d'accès pouvant être exercé sans le consentement des Gwich'in Tetlit, la personne qui demande à utiliser des terres gwich'in tetlit au Yukon autres que la parcelle visée par l'intérêt dont cette personne est titulaire en vertu de l'article 10.5.1 - afin de pouvoir exercer les droits d'utilisation de l'eau prévus aux articles 10.5.1 et 10.5.3, peut entrer sur ces terres afin de les utiliser si elle a obtenu le consentement des Gwich'in Tetlit ou, à défaut de ce consentement, une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

10.5.6

Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'article 10.5.5 que s'il est convaincu:

  1. que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;
  2. qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.

10.5.7

Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter le pouvoir de l'Office de refuser de délivrer un permis aux personnes visées à l'article 10.5.

10.5.8

Trois ans après la date de la loi de mise en oeuvre et seulement pour la période de validité suivant l'expiration de cette période de trois ans la personne qui est titulaire d'un permis visé à l'article 10.5.3 sera tenue de verser aux Gwich'in Tetlit une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre relativement à l'exercice des droits conférés par ce permis, et elle sera assujettie aux dispositions des sections 10.8 et 10.9.

10.6

Protection de la Quantité, de la Qualité et du Débit des Eaux

10.6.1

Sous réserve des droits des personnes autorisées à utiliser de l'eau conformément au présent chapitre et aux lois d'application générale, les Gwich'in Tetlit ont droit à ce demeurent sensiblement inaltérés la quantité, la qualité et le débit, notamment le débit saisonnier, des eaux qui se trouvent sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci.

10.6.2

Les Gwich'in Tetlit ne peuvent utiliser les eaux qui se trouvent sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci, d'une manière qui altérerait considérablement la quantité, la qualité ou le débit de ces eaux, notamment leur débit saisonnier, sauf si cette utilisation a été autorisée en vertu de l'article 10.3.5 et se déroule conformément aux conditions énoncées dans le permis qui leur a été délivré le cas échéant.

10.6.3

L'Office ne peut délivrer un permis portant atteinte aux droits accordés aux Gwich'in Tetlit par l'article 10.6.1, que si les conditions suivantes sont réunies:

  1. avis a été donné aux Gwich'in Tetlit, en la forme prescrite par l'Office, de la réception d'une demande de permis;
  2. l'Office est convaincu
    1. qu'il n'existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur,
    2. qu'il n'existe aucun moyen raisonnable permettant au demandeur d'éviter de porter atteinte à ces droits.

10.6.4

Lorsqu'il examine une demande de permis qui porterait atteinte aux droits accordés aux Gwich'in Tetlit par l'article 10.6.1, l'Office tient compte des éléments suivants:

  1. les effets de l'utilisation de l'eau sur le poisson, la faune et leurs habitats;
  2. les effets de l'utilisation de l'eau sur les Gwich'in Tetlit;
  3. les moyens d'atténuer l'atteinte aux droits.

10.6.5

Lorsque l'Office délivre un permis portant atteinte aux droits accordés aux Gwich'in Tetlit par l'article 10.6.1, il doit ordonner au titulaire du permis de verser, conformément à la section 10.9, une indemnité pour les pertes ou les dommages causés aux Gwich'in Tetlit.

10.6.6

Les Gwich'in Tetlit peuvent demander à l'Office d'ordonner à toute personne qui n'est pas titulaire d'un permis délivré par l'Office et qui fait de l'eau une utilisation qui n'est pas contraire aux lois d'application générale de verser une indemnité, et l'Office peut faire droit à leur demande si cette utilisation altère considérablement la qualité, quantité ou le débit des eaux visées, notamment leur débit saisonnier, et s'il s'agit d'eaux qui se trouve sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci.

10.6.7

Les Gwich'in Tetlit disposent d'un droit d'action contre toute personne qui utilise des eaux contrairement aux conditions d'un permis d'utilisation de l'eau ou aux lois d'application générale, si cette violation a pour effet d'altérer considérablement la quantité, la qualité ou le débit des eaux, notamment leur débit saisonnier, s'il s'agit d'eaux qui se trouvent sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci. Les Gwich'in Tetlit disposent des mêmes recours que ceux dont ils disposeraient s'ils étaient titulaires de droits riverains.

10.6.8

Les Gwich'in Tetlit ont, en toute occasion, qualité pour demander à un tribunal compétent du Yukon de déterminer si une personne qui altère considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier, dans la zone d'exploitation principale, est autorisée par la loi à le faire.

10.6.9

Dans toute instance civile fondée sur l'article 10.6.7 ou 10.6.8, si les Gwich'in Tetlit établissent que le défendeur qui viole les conditions d'un permis d'utilisation de l'eau altère considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier, à l'endroit dans le plan d'eau où le défendeur utilise l'eau, il incombe alors à ce dernier de prouver que l'utilisation qu'il fait de l'eau n'a pas pour effet d'altérer considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier, à quelque endroit que ce soit en aval, où les Gwich'in Tetlit possèdent le droit exclusif d'utilisation de l'eau prévu par l'article 10.3.4 et où, allèguent les Gwich'in Tetlit, il y a altération considérable de la quantité, de la qualité ou du débit de l'eau, notamment de son débit saisonnier.

10.6.10

Dans toute instance civile formée contre les Gwich'in Tetlit par une personne qui utilise l'eau conformément aux lois d'application générale, au motif que ces derniers utilisent l'eau de manière contraire au présent chapitre ou aux lois d'application générale, si cette personne établit que les Gwich'in Tetlit qui violent les conditions d'un permis d'utilisation de l'eau altèrent considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier, à l'endroit dans le plan d'eau où les Gwich'in Tetlit utilisent l'eau, il incombe alors à ces derniers de prouver que l'utilisation qu'ils font de l'eau n'a pas pour effet d'altérer considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier, à quelque endroit que ce soit en aval, où la personne utilise l'eau et où, allègue cette personne, il y a altération considérable de la quantité, de la qualité ou du débit de l'eau, notamment de son débit saisonnier.

10.7

Protection des Utilisations Traditionnelles de l'Eau Faites par les Gwich'in Tetlit sur des Terres qui ne sont pas des Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

10.7.1

Avant de délivrer un permis autorisant, dans un bassin de drainage du Yukon, une utilisation qui causerait une altération considérable de la quantité, de la qualité ou du débit de l'eau, notamment de son débit saisonnier, et aurait ainsi des effets négatifs sur une utilisation traditionnelle de l'eau par un Gwich'in Tetlit dans la zone d'ex ploitation principale, l'Office:

  1. avise, en la forme qu'il prescrit, les Gwich'in Tetlit de la réception de la demande de permis;
  2. sur demande des Gwich'in Tetlit, examine s'il existe:
    1. une autre solution permettant à la fois de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur et d'éviter tout effet négatif sur l'utilisation traditionnelle de l'eau,
    2. des moyens raisonnables permettant au demandeur d'éviter de causer des effets négatifs.

10.7.2

La personne qui est titulaire d'un permis et qui altère considérablement la quantité, la qualité ou le débit de l'eau, notamment son débit saisonnier, contrairement à la loi ou aux conditions de son permis, provoquant ainsi des pertes et des dommages découlant d'une atteinte à une utilisation traditionnelle de l'eau par un Gwich'in Tetlit dans la zone d'exploitation principale, sera tenue de verser, conformément à la section 10.9, une indemnité pour les pertes ou les dommages ainsi causés à ce Gwich'in Tetlit.

10.8

Différends Concernant l'Utilisation de l'Eau

10.8.1

Les Gwich'in Tetlit peuvent demander à l'Office de déterminer :

  1. s'il existe une autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins d'un titulaire de permis sans porter atteinte aux droits des Gwich'in Tetlit à ce que demeurent sensiblement inaltérés la quantité, la qualité ou le débit, notamment le débit saisonnier, des eaux qui se trouvent sur les terres gwich'in tetlit au Yukon, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci;
  2. s'il existe des mesures permettant d'éviter qu'il soit porté atteinte aux droits sur l'eau définis à l'alinéa a) et aux utilisations de l'eau que font les Gwich'in Tetlit;
  3. si le titulaire d'un permis se conforme aux conditions de son permis;
  4. s'il y a lieu de réviser les conditions d'un permis en raison de conséquences imprévues sur les Gwich'in Tetlit;
  5. si les Gwich'in Tetlit ont droit à une indemnité conformément aux dispositions du présent chapitre.

10.8.2

Outre les autres pouvoirs dont il dispose, l'Office peut, au terme de l'examen d'une demande fondée sur l'article 10.8.1, rendre une ordonnance modifiant, suspendant ou annulant le permis en cause, statuant que les Gwich'in Tetlit ont droit de recevoir une indemnité du titulaire de permis ou comportant une combinaison des mesures qui précèdent.

10.8.3

Lorsque l'Office examine une demande fondée sur l'article 10.8.1, il peut, avant de rendre sa décision, rendre une ordonnance provisoire interdisant au titulaire du permis d'exercer les droits relatifs à l'eau précisés dans l'ordonnance et faisant état des conditions fixées par l'Office, notamment le paiement d'une indemnité provisoire.

10.8.4

L'Office peut exiger d'un titulaire de permis qu'il lui fournisse une preuve satisfaisante de sa solvabilité, notamment au moyen d'un dépôt en espèces, d'une lettre de crédit, d'une garantie de bonne exécution ou de tout autre instrument financier assorti de la condition que le titulaire du permis respecte les dispositions du permis, y compris les dispositions, conditions et ordonnances émanant de l'Office relativement au délaissement des lieux, à leur mise en valeur ou à leur remise en état.

10.8.5

Tout Gwich'in Tetlit peut demander à l'Office de déterminer s'il a droit à l'indemnité prévue par l'article 10.7.2.

10.8.6

Lorsque l'Office détermine, conformément à l'article 10.8.5, qu'un Gwich'in Tetlit a droit à une indemnité, l'Office peut exercer les pouvoirs énoncés aux articles 10.8.2, 10.8.3 et 10.8.4.

10.9

Indemnité

10.9.1

Une indemnité ne peut être versée aux Gwich'in Tetlit collectivement ou individuellement - conformément au présent chapitre, qu'à l'égard des pertes ou dommages prouvables causés à ceux-ci.

10.9.2

L'Office détermine le montant et les conditions de l'indemnité prévue à l'article 10.9.1.

10.9.3

Lorsqu'il détermine le montant et les conditions de l'indemnité devant être versée aux Gwich'in Tetlit conformément au présent chapitre, l'Office tient compte des facteurs suivants:

  1. les effets de l'utilisation contestée sur l'utilisation par les Gwich'in Tetlit des eaux qui se trouvent sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci;
  2. les effets de l'utilisation contestée sur les terres gwich'in tetlit au Yukon, eu égard à la valeur culturelle ou spéciale de ces terres pour les Gwich'in Tetlit;
  3. les nuisances, inconvénients et bruits que subissent les Gwich'in Tetlit par suite de l'utilisation contestée de l'eau sur les terres gwich'in tetlit au Yukon;
  4. l'altération accrue de l'eau causée par l'utilisation contestée;
  5. le coût des mesures d'atténuation et de remise en état visant les terres gwich'in tetlit au Yukon;
  6. la durée des effets susmentionnés;
  7. les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R. (1985), ch. N-25.

10.9.4

Dans le calcul, effectué conformément à l'article 10.9.3, de l'indemnité payable aux Gwich'in Tetlit, les pertes ou dommages subis par ceux-ci en raison d'une activité contraire à l'article 10.6.1 comprennent les pertes et dommages subis par un Gwich'in Tetlit individuellement, mais non les pertes et dommages indemnisables en application de l'article 10.7.2.

10.9.5

Lorsqu'il détermine, conformément à l'article 10.9.4, les pertes ou dommages subis par un Gwich'in Tetlit, l'Office tient compte des facteurs suivants:

  1. les effets de l'utilisation contestée sur l'utilisation par ce Gwich'in Tetlit des eaux qui se trouvent sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, qui traversent ces terres ou qui sont adjacentes à celles-ci;
  2. les effets de l'utilisation contestée sur les récoltes de poissons ou d'animaux sauvages du Gwich'in Tetlit visé;
  3. l'altération accrue de l'eau causée par l'utilisation contestée;
  4. la durée des effets susmentionnés;
  5. Les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R. (1985), ch. N-25.

10.9.6

Lorsqu'il détermine le montant et les conditions de l'indemnité qui doit être versée à un Gwich'in Tetlit en application de l'article 10.7.2, l'Office tient compte des facteurs suivants :

  1. sous réserve de l'alinéa b), les effets de l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation traditionnelle de l'eau que fait ce Gwich'in Tetlit;
  2. les effets de l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation traditionnelle que fait de l'eau ce Gwich'in Tetlit à des fins patrimoniales, culturelles et spirituelles, mais uniquement sur les terres gwich'in tetlit au Yukon ou sur des terres adjacentes;
  3. l'effet progressif de l'utilisation illicite de l'eau sur l'utilisation traditionnelle de l'eau que fait ce Gwich'in Tetlit;
  4. le coût pour ce Gwich'in Tetlit des mesures d'atténuation des dommages causés aux terres gwich'in tetlit au Yukon et des mesures de remise en état de ces terres en vue de cette utilisation traditionnelle;
  5. la durée des effets susmentionnés;
  6. les autres facteurs prévus par la Loi sur les eaux internes du Nord, L.R. (1985), ch. N-25.

10.9.7

L'Office peut ordonner le paiement de l'indemnité sous forme soit d'un montant forfaitaire, soit de versements périodiques ou d'une combinaison des deux.

10.9.8

L'Office peut, sur demande, réexaminer une ordonnance d'indemnisation et la modifier pour tenir comtpe de l'évolution des circonstances.

10.9.9

L'Office peut accorder des dépens, y compris des dépens provisoires. De plus, les dépens ainsi accordés peuvent être supérieurs à ceux accordés par les tribunaux judiciaires dans le cadre d'actions en justice.

10.9.10

Les ordonnances rendues par l'Office en matière d'indemnité ou de dépens conformément à la section 10.9 sont exécutoires comme s'il s'agissait d'ordonnances de la Cour suprême du Yukon.


11.0

Determination des Limites et de la Superficie des Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

11.1

Définitions

11.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«arpenteur en chef» L'arpenteur en chef des terres du Canada nommé de la manière autorisée par la loi ou la personne autorisée par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources à exercer une partie ou l'ensemble des fonctions de l'arpenteur en chef.

«borne-signal» Moyen autorisé par l'arpenteur en chef pour marquer une limite dans le cadre d'un arpentage officiel effectué conformément aux dispositions législatives applicables.

«ligne des hautes eaux ordinaires» Dans le cas d'un plan d'eau, il s'agit de la limite ou du bord de son lit et, s'il s'agit d'eaux non soumises à l'action des marées, il est alors posssible de parler de «rive» ou de «limite de la rive».

«limite artificielle» Limite constituée soit par une ligue droite soit par une courbe de rayon prescrit joignant des points marqués sur le sol par des bornes-signaux.

11.2

Administration des Arpentages des Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

11.2.1

Les limites des terres gwich'in tetlit au Yukon sont établies suivant les instructions de l'arpenteur en chef et consignées dans un plan officiel ratifié conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, L.R. (1985) ch. L-6.

11.2.2

Les normes de précision, les techniques et les spécifications applicables à l'arpentage des terres gwich'in tetlit au Yukon doivent être conformes au Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada et aux autres instructions générales ou particulières données à cet égard par l'arpenteur en chef.

11.2.3

L'arpenteur en chef peut, avec l'accord des Gwich'in Tetlit, modifier les limites des terres gwich'in tetlit au Yukon afin de réduire les coûts relatifs aux arpentages.

11.2.4

L'arpenteur en chef est chargé par la loi de la conduite et de la surveillance de tous les arpentages officiels découlant de l'application de la présente annexe.

11.2.5

Le Canada peut établir, au besoin, soit à la date de la loi de mise en oeuvre soit avant, des bornes de contrôle le long de la grande route n° 5 du Yukon (la grande route Dempster) et dans le voisinage des terres gwich'in tetlit au Yukon afin d'assurer l'arpentage rapide et efficace de ces terres. La méthode d'installation de ces bornes ainsi que les spécifications relatives à leur espacement et à leur exactitude relèvent du Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources.

11.2.6

Sous réserve de l'article 11.5.6, le Canada assume l'ensemble des coûts des activités d'arpentage des terres gwich'in tetlit au Yukon exécutées conformément à l'article 11.2.1.

11.2.7

Les coûts des arpentages subséquents des terres gwich'in tetlit au Yukon sont à la charge des Gwich'in Tetlit.

11.2.8

Les décisions finales concernant l'arpentage des terres gwich'in tetlit au Yukon et la responsabilité ultime à cet égard relèvent du Canada. Ces décisions doivent être prises en consultation avec le gouvernement du Yukon et le Conseil tribal des Gwich'in.

11.2.9

L'arpentage des terres gwich'in tetlit au Yukon est effectué dès que les ressources nécessaires sont disponibles.

11.3

Choix des Limites

11.3.1

Les limites des terres gwich'in tetlit au Yukon sont, le cas échéant

  1. des limites artificielles;
  2. des limites naturelles, notamment des eaux navigables et non navigables et des lignes de faîte bien définies;
  3. une combinaison des limites énoncées aux alinéas a) et b).

11.3.2

Lorsque des limites naturelles sont utilisées, les dispositions suivantes s'appliquent:

  1. sauf entente à l'effet contraire conclue au cours de la sélection des terres, les limites naturelles des terres gwich'in tetlit au Yukon le long des eaux navigables et non navigables doivent être fixées à la ligne des hautes eaux ordinaires;
  2. les limites naturelles, à l'exception des limites des plans d'eau visés à l'article 11.3.3, se déplacent au gré des phénomènes naturels d'érosion et d'accroissement; de plus, lorsqu'une limite en retrait d'une limite naturelle est prescrite, elle est réputée se déplacer et varier au gré des déplacements naturels de la limite naturelle;
  3. lorsqu'une limite naturelle d'une terre gwich'in tetlit au Yukon comprend une ligne de faîte qui, de l'avis de l'arpenteur en chef, n'est pas bien définie, et qu'il faut établir l'ensemble ou une partie de cette limite au moyen d'un arpentage sur le terrain, l'arpenteur en chef peut substituer aux sinuosités de la ligne de faîte en question une série de limites artificielles marquées par des bornes-signaux correspondant approximativement à sa position moyenne.

11.3.3

Lorsqu'on prévoit, pour les fins d'un aménagement hydroélectrique ou d'une autre activité de développement, de modifier une rivière, un fleuve ou un lac naturel, et que ces modifications ont une incidence sur une ou plusieurs limites, les coûts relatifs aux réarpentages nécessaires afin de délimiter à nouveau les terres gwich'in tetlit au Yukon sont à la charge du promoteur de l'activité de développement.

11.3.4

Dans le cours de l'arpentage sur le terrain des limites des terres gwich'in tetlit au Yukon, il faut tenir compte des cartes convenues durant la sélection des terres.

11.4

Pose de Bornes-Signaux sur les Limites des Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

11.4.1

Les limites des terres gwich'in tetlit au Yukon doivent être définies au moyen de bornes-signaux placées conformément aux règlements applicables et aux instructions de l'arpenteur en chef. De façon plus particulière, elles doivent être placées aux endroits suivants :

  1. à tous les points de déviation des limites artificielles, à des intervalles d'au plus un kilomètre;
  2. à tous les points terminaux où une limite artificielle croise soit une autre limite artificielle soit une limite naturelle et, dans les cas où la limite artificielle croise une limite naturelle d'un plan d'eau, les bornes-signaux doivent être placées sur la limite artificielle, en retrait de la limite naturelle, à une distance raisonnable et sûre de cette limite naturelle;
  3. à tous les points d'intersection entre les limites artificielles et les limites prescrites de la grande route n° 5 du Yukon (la grande route Dempster), d'une autre route ou de toute autre emprise, établies de chaque côté de la grande route n° 5 du Yukon (la grande route Dempster), de l'autre route ou de l'emprise en question.

11.5

Mesure de la Superficie des Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

11.5.1

L'arpenteur en chef peut modifier les limites des terres gwich'in tetlit au Yukon pour obtenir la superficie totale de 1 554 kilomètres carrés (environ 600 milles carrés) prévue à l'article 3.1.1. Seules peuvent être modifiées les limites des terres gwich'in tetlit au Yukon dont ont convenu les parties au cours de la sélection des terres.

11.5.2

La superficie des terres gwich'in tetlit au Yukon doit être calculée au moyen de méthodes d'arpentage planimétriques.

11.5.3

La superficie des terres gwich'in tetlit au Yukon qui comportent de nombreuses limites naturelles doit être déterminée au moyen des techniques d'arpentage au sol ou à l'aide des cartes ou des photos aériennes les plus précises qui sont disponibles ou à l'aide de toute combinaison de ces techniques qui, de l'avis de l'arpenteur en chef, donnera des résultats d'une précision satisfaisante. Les superficies calculées au moyen soit de méthodes d'arpentage planimétriques, soit de méthodes graphiques ou à l'aide d'une combinaison de ces méthodes, doivent être établies par rapport à l'altitude moyenne du terrain dans la parcelle en question.

11.5.4

Avant la ratification d'un plan officiel par l'arpenteur en chef ou l'approbation d'un plan administratif ou explicatif, il faut obtenir l'approbation écrite des Gwich'in Tetlit afin de s'assurer que ceux-ci sont convaincus que la parcelle arpentée est conforme soit à l'étendue choisie initialement, soit à l'étendue modifiée par l'arpenteur en chef conformément aux articles 11.2.3 et 11.5.1. Avant d'être recommandé aux Gwich'in Tetlit, le plan, accompagné d'une copie du rapport de l'arpenteur, doit être vérifié quant à la conformité avec la terre sélectionnée initialement.

11.5.5

Si les Gwich'in Tetlit rejettent la recommandation, le différend doit être réglé conformément aux dispositions du chapitre 18 de la présente annexe, auquel cas l'arpenteur en chef ou son représentant ont qualité pour agir en tant que partie au différend. La décision rendue au terme de la procédure de règlement peut mettre les coûts de réarpentage à charge d'une ou de plusieurs des parties.

11.5.6

Après règlement d'un différend conformément à l'article 11.5.5, le plan est renvoyé directement à l'arpenteur en chef pour ratification.

11.5.7

Les résultats de la détermination et de la délimitation de la superficie totale des terres gwich'in tetlit au Yukon conformément à la section 11.5 sont définitifs et ils sont régis par les limites naturelles et artificielles établies au cours de ces opérations, sans égard aux facteurs suivants :

  1. les écarts constatés ultérieurement entre les superficies calculées et la superficie des terres comprises entre ces limites;
  2. les modifications de la superficie des terres gwich'in tetlit au Yukon causées par le déplacement graduel et imperceptible des limites naturelles.

11.6

Possibilités d'Affaire et d'Emploi

11.6.1

  1. Lorsque des occasions d'emploi dans l'arpentage des terres gwich'in tetlit au Yukon découlent directement de l'application de la présente annexe, le Canada doit inclure dans toutes les offres de marchés se rapportant à l'arpentage des terres gwich'in tetlit au Yukon un critère relatif à l'embauchage de main-d'oeuvre gwich'in tetlit;
  2. l'alinéa a) n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de main-d'oeuvre gwich'in tetlit le critère déterminant en vue de l'adjudication des marchés.

11.6.2

  1. Les Gwich'in Tetlit doivent avoir accès aux possibilités d'affaire et avantages économiques liés à l'arpentage des terres gwich'in tetlit au Yukon. Tout marché attribué en vue de l'arpentage des terres gwich'in tetlit au Yukon doit contenir une condition portant que doivent être considérés en priorité les Gwich'in Tetlit et les entreprises gwich'in tetlit possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché. La liste des entreprises gwich'in tetlit et des Gwich'in Tetlit intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés des arpentages des terres gwich'in tetlit au Yukon doit accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire attestant qu'ils ont considéré en priorité les candidatures des Gwich'in Tetlit et des entreprises gwich'in tetlit.
  2. Lorsque des terres gwich'in tetlit au Yukon sont attenantes à des terres visées par le règlement de la première nation des Na'Cho N'y'ak Dun, les Gwich'in Tetlit et cette première nation doivent s'entendre sur les modalités du partage des avantages économiques visés à l'alinéa a).

12.0

Le Poisson et la Faune

12.1

Définitions

12.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«animal à fourrure» Espèces indigènes du Yukon qui appartiennent aux genres suivants: Castor, notamment le castor; Alopex, notamment le renard arctique; Lutra, notamment la loutre de rivière; Lynx , notamment le loup-cervier; Martes, notamment la martre d'Amérique et le pékan; Mustela, notamment la belette et le vison; Ondatra, notamment le rat musqué; Vulves, notamment le renard roux, le renard croisé, le renard noir et le renard argenté; Gulo notamment le carcajou; Canis, notamment le loup et le coyote; Marmota, notamment les marmottes; Tamiasciurus, notamment l'écureuil roux; et Spermophilus, notamment les spermophiles.

«Commission» La Commission de gestion du poisson et de la faune constituée en application de l'accord-cadre définitif.

«conseil» S'entend des conseils des ressources renouvelables établis en application de l'accordcadre définitif.

«contingent de base» Nombre ou contingent d'individus pouvant être récoltés et appartenant à une espèce qui, au terme de négociations menées conformément à un accord sur une revendication territoriale globale, ont été désignés comme une récolte soit d'une première nation du Yukon sur son territoire traditionnel, soit des Gwich'in Tetlit dans la zone d'exploitation principale.

«poisson d'eau douce» Tout poisson que l'on trouve au Yukon, à l'exclusion du saumon. Ne sont pas visées par la présente définition les espèces exotiques et les populations transplantées.

«produit animal comestible» La chair ou les organes d'un poisson ou d'un animal sauvage servant à l'alimentation des humains ou des animaux domestiques.

«récolte totale autorisée» Nombre total ou contingent d'individus d'une espèce de poisson d'eau douce ou d'animal sauvage qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, ne sont pas réputés nécessaires à des fins de conservation.

«saumon» Saumon du Pacifique appartenant aux espèces suivantes : Oncorhynchus nerka, notamment le saumon sockeye; Oncorhynchus kisutch, notamment le saumon coho; Oncorhynchus gorbuscha, notamment le saumon rose; l'Oncorhynchus keta, notamment le saumon kéta; l'Oncorhynchus tshawytcha , notamment le saumon quinnat.

«sous-produit non comestible» Parties des poissons ou des animaux sauvages par exemple la fourrure, le cuir, la peau, les bois, les cornes et le squelette qui ne servent pas d'aliments, mais sont utilisés à d'autres fins, notamment à des fins vestimentaires, médicinales ou artistiques, ou encore à des fins de décoration intérieure ou comme parures.

«subsistance» S'entend:

  1. de l'utilisation de produits animaux comestibles par les Gwich'in Tetlit soit pour se nourrir, soit comme aliments à l'occasion de cérémonies traditionnelles;
  2. de l'utilisation par les Gwich'in Tetlit de sous-produits non comestibles des récoltes visées à l'alinéa a) à des fins domestiques comme la fabrication de vêtements, d'abris ou de remèdes, ainsi qu'à des fins spirituelles et culturelles domestiques;
  3. de l'utilisation, à des fins commerciales, de produits animaux comestibles ou de sousproduits non comestibles, mais uniquement en vue de la production traditionnelle d'ouvrages d'artisanat ou d'instruments divers.

«utilisation» S'entend à la fois des activités de récolte et des activités sans récolte.

«utilisation sans récolte» S'entend des utilisations du poisson et de la faune qui ne comportent pas de récolte.

12.2

Dispositions Générales

12.2.1

Le présent chapitre énonce les pouvoirs et les responsabilités du gouvernement et des Gwich'in Tetlit en matière de gestion du poisson, de la faune et de leurs habitats. Il demeure entendu que c'est le ministre qui a compétence, en dernier ressort, conformément au présent chapitre, sur la gestion du poisson et de la faune.

12.2.2

La gestion du poisson, de la faune et de leurs habitats, ainsi que la récolte de ces ressources sont régies par le principe de la conservation des espèces.

12.2.3

  1. L'exercice des droits prévus par le présent chapitre est assujetti aux restrictions énoncées dans la présente annexe et à celles prévues par les diverses mesures législatives édictées à des fins de conservation, d'hygiène publique ou de sécurité publique.
  2. Les restrictions imposées dans les mesures législatives visées à l'article 12.2.3 doivent être compatibles avec les dispositions du présent chapitre, être raisonnablement nécessaires à la réalisation des fins susmentionnées et ne limiter les droits en question que dans la mesure nécessaire à la réalisation de ces fins.
  3. Le gouvernement est tenu de consulter les Gwich'in Tetlit avant d'imposer des restrictions conformément à l'article 12.2.3.

12.2.4

Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci n'a pas pour effet d'interdire aux résidents du Yukon et à toute autre personne de récolter du poisson et des animaux sauvages conformément aux mesures législatives applicables.

12.2.5

La présente annexe ne constitue pas un aveu par le gouvernement que la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R. (1985), ch. M-7 ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 12.2.3.

12.2.6

Pour l'application de l'article 12.2.3 aux droits des Gwich'in Tetlit de récolter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, l'objectif de conservation emporte la prise en considération de facteurs relatifs à la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui sont indigènes du Yukon, pendant qu'ils se trouvent à l'extérieur du Yukon.

12.2.7

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'interdire à quiconque de récolter du poisson ou des animaux sauvages pour assurer sa survie en cas d'urgence. Les récoltes pratiquées en application de l'article 12.2.7 doivent être signalées conformément aux exigences établies par la Commission à cet égard et elles n'ont aucune incidence sur le contingent de base ou le contingent de base ajusté.

12.2.8

Les autorités publiques responsables s'entendent pour éviter tout chevauchement dans la gestion du poisson et de la faune.

12.2.9

Sauf disposition contraire des lois d'application générale, il est interdit de gaspiller des produits animaux comestibles.

12.2.10

Il faut, dans la gestion du poisson et de la faune ainsi que dans l'attribution des contingents de prises, tenir compte des utilisations sans récolte qui sont faites de ces ressources.

12.3

Droits de Récolte

12.3.1

  1. Sous réserve des dispositions de la présente entente, les Gwich'in Tetlit ont le droit exclusif de récolter du poisson et des animaux sauvages sur les terres gwich'in tetlit au Yukon et dans les eaux qui se trouvent sur ces terres.
  2. Les Gwich'in Tetlit ont le droit de récolter, à des fins de subsistance, dans la zone d'exploitation principale, dans la zone d'exploitation secondaire et dans les régions du territoire traditionnel de la première nation des Na'cho N'y'ak Dun qui ne chevauchent pas le territoire traditionnel d'une autre première nation du Yukon, toute espèce de poisson et d'animal sauvage, pour eux-mêmes et pour leur famille, en toute saison et sans limite de prises, sur les terres de la Couronne dans les régions où ils bénéficient d'un droit d'accès conformément à la section 4.2, sous réserve seulement des limites établies conformément à la présente annexe.

12.3.2

Les Gwich'in Tetlit peuvent, dans l'exercice des droits de récolte prévus par l'article 12.3.1, utiliser des méthodes et de l'équipement traditionnels et modernes, sous réserve des limites imposées conformément à la présente entente.

12.3.3

Sous réserve des lois d'application générale, les Gwich'in Tetlit ont le droit de faire avec quiconque des échanges visant des sous-produits non comestibles obtenus par suite de la récolte d'animaux à fourrure ou des activités de récolte prévues à l'article 12.3.1.

12.3.4

Les Gwich'in Tetlit ont le droit de faire entre eux et avec les Indiens du Yukon des échanges visant des produits animaux comestibles qu'ils récoltent conformément à l'article 12.3.1, dans le but de maintenir la pratique traditionnelle de partage des peuples autochtones du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, à des fins domestiques mais non à des fins commerciales.

12.3.5

Le droit des Gwich'in Tetlit de récolter des animaux sauvages conformément à l'alinéa 12.3.1 b) ailleurs que dans la zone d'exploitation principale

  1. est assujetti aux mesures de réglementation prises par une première nation du Yukon conformément à l'accord définitif conclu par cette première nation;
  2. doit respecter le contingent de base ou les besoins pour fins de subsistance établis à l'égard de la première nation du Yukon dans le territoire traditionnel de laquelle ce droit est exercé.

12.3.6

Le droit de récolte prévu à l'article 12.3.1 emporte le droit d'avoir en sa possession et de transporter, tant à l'intérieur même du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qu'entre ces deux territoires, des parties et des produits de poisson et d'animaux sauvages.

12.3.7

Le gouvernement ne peut assujettir les Gwich'in Tetlit au paiement de quelque taxe, droit ou redevance que ce soit pour l'exportation, dans les Territoires du Nord-Ouest, de produits de la faune, à des lins traditionnelles de nature non commerciale.

12.3.8

Les Gwich'in Tetlit sont tenus d'exhiber, sur demande, la preuve de leur inscription en tant que Gwich'in Tetlit qui leur est remise par le Conseil d'inscription des Gwich'in, ainsi que la preuve qu'une autorisation de récolter leur a été accordée lorsqu'ils s'adonnent à des activités de récolte dans une région où s'applique un contingent de base. Il est possible, à des fins de réglementation des activités de récoltes, d'exiger des Gwich'in Tetlit qu'ils se procurent un permis ou une licence, mais ceux-ci ne peuvent être assujettis au paiement des droits ou taxes perçus par le gouvernement pour la délivrance des permis ou licences autorisant la récolte de poissons ou d'animaux sauvages à des fins non commerciales.

12.3.9

Les Gwich'in Tetlit âgés d'au moins 55 ans à la date de la loi de mise en oeuvre ne sont pas tenu d'exhiber la preuve de leur inscription conformément à l'article 12.3.8, mais il peut leur être demandé de s'identifier.

12.3.10

Sous réserve de la présente annexe, les Gwich'in Tetlit sont tenus de se conformer aux lois d'application générale lorsqu'ils s'adonnent à des activités commerciales de récolte.

12.3.11

Les Gwich'in Tetlit ont le droit exclusif de piéger des animaux à fourrure et de répartir les lignes de piégeage dans la zone d'exploitation principale.

12.3.12

L'article 12.3.11 n'a pas pour effet de limiter le droit d'accès du gouvernement aux lignes de piégeage situées dans la zone d'exploitation principale dans le but de recueillir des animaux ou de faire quelque opération que ce soit à leur égard, à des fins de gestion ou de recherches scientifiques, conformément aux dispositions de l'accord-cadre définitif.

12.3.13

Les Gwich'in Tetlit peuvent, avec le consentement de la première nation des Gwich'in Vuntut, piéger partout dans le secteur de piégeage de Old Crow (Old Crow Group Trapping Area) qui se trouve dans la zone d'exploitation secondaire, sous réserve des limites applicables aux droits de la première nation des Gwich'in Vuntut.

12.3.14

Les Gwich'in Tetlit peuvent utiliser de pièges entraînant la noyade de l'animal afin de récolter des animaux à fourrure, à moins que le ministre ne décide qu'il s'agit d'une méthode cruelle.

12.4

Autorisations Spéciales de Récolter

12.4.1

Dans le présent article, «autorisation spéciale de récolter» s'entend du contingent de base établi à l'égard d'une espèce conformément à l'article 12.4.4 ou, en l'absence d'un tel contingent, de la répartition de la récolte effectuée conformément à l'article 12.4.2.

12.4.2

Lorsque les possibilités de récolter du poisson d'eau douce ou des animaux sauvages font l'objet de restrictions pour des raisons de conservation, d'hygiène publique ou de sécurité publique, la récolte totale autorisée doit être répartie de manière à donner priorité, dans la zone d'exploitation principale, aux besoins pour fins de subsistance des Gwich'in Tetlit, tout en répondant aux besoins raisonnables des autres personnes qui s'adonnent à des activités de récolte.

12.4.3

Le droit de priorité prévu à l'article 12.4.2 doit être accordé en tenant compte du contingent de base établi conformément à l'article 12.4.4 ou du contingent de base ajusté établi conformément à la section 12.9.

Contingent de base

12.4.4

Le gouvernement et les Gwich'in Tetlit peuvent établir, dans la zone d'exploitation principale, un contingent de base à l'égard des principales espèces de poissons d'eau douce et d'animaux sauvages.

12.4.5

Lorsqu'ils établissent un contingent de base, le gouvernement et les Gwich'in Tetlit peuvent tenir compte des facteurs suivants :

  1. les récoltes récentes et courantes de l'espèce ou de la population concernée par les Gwich'in Tetlit;
  2. les estimations concernant la consommation personnelle courante, à des fins alimentaires, de l'espèce ou de la population concernée par les Gwich'in Tetlit;
  3. les récoltes récentes et courantes, dans la zone d'exploitation principale, par les autres personnes s'adonnant à des activités de récolte;
  4. la capacité de l'espèce ou de la population concernée de satisfaire tant les besoins des Gwich'in Tetlit en matière de récolte que les besoins des autres utilisateurs;
  5. les autres facteurs dont conviennent les parties.

12.4.6

Le gouvernement et les Gwich'in Tetlit peuvent convenir d'effectuer une étude visant à définir plus clairement les facteurs énumérés à l'article 12.4.5.

12.4.7

La répartition des récoltes qui a été négociée en vue de l'accord-définitif de la première nation des Na'cho N'y'ak Dun ne s'applique pas à la zone d'exploitation principale.

12.4.8

Le contingent de base établi pour les Gwich'in Tetlit ne peut être appliqué en vue de l'établissement du contingent qui sera négocié avec une première nation du Yukon conformément à l'accord-définitif conclu avec celle-ci.

Contingent de base ajusté

12.4.9

Lorsqu'un contingent de base a été établi conformément à l'article 12.4.4, le Conseil des ressources renouvelables du district Mayo peut recommander au ministre d'ajuster ce contingent. Lorsqu'il statue sur l'ajustement du contingent en question, outre les facteurs énumérés à l'article 12.4.5, le ministre prend en considération les facteurs suivants :

  1. les fluctuations du nombre d'habitants dans la zone d'exploitation principale;
  2. les changements constatés dans les habitudes de consommation;
  3. l'importance, pour les Gwich'in Tetlit et les Indiens du Yukon, du poisson et des animaux sauvages en matière de culture et de nutrition;
  4. l'utilisation et la récolte, à des fins personnelles, du poisson et des animaux sauvages par les résidents du Yukon;
  5. les utilisations commerciales avec et sans récolte qui sont faites du poisson et des animaux sauvages.

12.4.10

Le contingent de base ajusté peut varier à la hausse ou à la baisse au cours d'une année. Toutefois il ne peut, sauf si les Gwich'in Tetlit y consentent, être inférieur au contingent de base établi conformément à l'article 12.4.4.

Pêche du poisson d'eau douce à des fins alimentaires

12.4.11

Le gouvernement et les Gwich'in Tetlit peuvent désigner, dans la zone d'exploitation principale, certains plans d'eau qui serviront principalement à la pêche du poisson d'eau douce par les Gwich'in Tetlit à des fins alimentaires.

12.4.12

Les plans d'eau désignés conformément à l'article 12.4.11 doivent être inscrits à la sous-annexe B, mais une telle inscription n'est pas considérée comme une modification de la présente annexe au sens de l'alinéa 2.1.2 a).

12.4.13

Si aucun plan d'eau n'est désigné conformément à 12.4.11, le gouvernement doit s'assurer que les besoins alimentaires des Gwich'in Tetlit en matière de poisson d'eau douce sont considérés en priorité dans la répartition des ressources en poisson d'eau douce dans la zone d'exploitation principale.

12.5

Droits des Indiens du Yukon

12.5.1

Sous réserve des articles 12.3.1 et 12.5.4, les Indiens du Yukon appartenant à la première nation des Na'cho N'y'ak Dun, à la première nation des Gwich'in Vuntut et à la première nation de Dawson jouissent de droits de récolte à des fins de subsistance dans la zone d'exploitation principale.

12.5.2

Les Indiens du Yukon appartenant à des premières nations du Yukon autres que les Indiens du Yukon visés à 12.5.1 peuvent, avec le consentement des Gwich'in Tetlit, s'adonner à des activités de récolte à des fins de subsistance dans la zone d'exploitation principale. Le consentement de la première nation des Na'cho N'y'ak Dun n'est pas nécessaire à l'exercice de ces activités de récolte.

12.5.3

Lorsque les activités de récolte des Gwich'in Tetlit sont assujetties aux limites prévues à la section 12.4, les Gwich'in Tetlit peuvent attribuer leur autorisation spéciale de récolter à des Gwich'in Tetlit ou à des Indiens du Yukon appartenant à des premières nations du Yukon.

12.5.4

Lorsque les activités de récolte des Gwich'in Tetlit sont assujetties aux limites prévues à la section 12.4, les Indiens du Yukon ne peuvent procéder, conformément à l'article 12.5.3, dans la zone d'exploitation principale, à des récoltes supérieures à celles prévues par l'autorisation spéciale de récolter qui leur a été attribuée par les Gwich'in Tetlit.

12.6

Consultation

12.6.1

Les Gwich'in Tetlit ont qualité, en tant que partie intéressée, pour participer aux audiences publiques tenues par une agence, un office ou une commission relativement à des questions ayant une incidence sur la gestion et la conservation du poisson, de la faune et de leurs habitats dans la zone d'exploitation principale.

12.6.2

Le gouvernement est tenu de consulter les Gwich'in Tetlit avant de prendre, relativement à des questions touchant le poisson ou la faune, des mesures susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des droits de récolte reconnus aux Gwich'in Tetlit par la présente annexe.

12.7

Utilisation des Produits Animaux Comestibles

12.7.1

Lorsque des animaux sauvages sont récoltés principalement pour des fins autre que l'alimentation, le gouvernement et les Gwich'in Tetlit doivent chercher des moyens de recueillir toute viande comestible qui constitue un sous-produit de cette récolte afin d'aider à répondre aux besoins alimentaires des Gwich'in Tetlit.

12.8

Emprise Riveraine

12.8.1

Même si les Gwich'in Tetlit sont propriétaires du lit des plans d'eau, conformément aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe, le gouvernement se réserve le droit de gérer les pêches et de déterminer qui peut pêcher dans les plans d'eau adjacents à une emprise riveraine.

12.8.2

Dans les cas où les Gwich'in Tetlit sont propriétaires du lit d'un plan d'eau, mais qu'il n'existe pas d'emprise riveraine adjacente, ceux-ci ont le droit exclusif de pêcher dans la partie du lit du plan d'eau qui leur appartient.

12.9

Droits de Récolte sur le Versant Nord du Yukon

12.9.1

Les Gwich'in Tetlit ont le droit de chasser et de pêcher, à des fins traditionnelles, sur les terres du versant nord du Yukon, les espèces traditionnellement récoltées dans les régions traditionnellement utilisées à cette fin par les Gwich'in conformément au paragraphe 14(16) de la Convention définitive des Inuvialuit.


13.0

Ressources Forestières

13.1

Définitions

13.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«arbre» Plante ligneuse vivace, à tronc unique, poussant à l'état sauvage.

«gestion des ressources forestières» S'entend notamment de la conservation des forêts, du reboisement et de la sylviculture.

«ressources forestières» S'entend de l'ensemble de la flore sauvage.

13.2

Récolte des Ressources Forestières

13.2.1

Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, les Gwich'in Tetlit sont propriétaires des ressources forestières des terres gwich'in tetlit au Yukon et ils sont responsables de la gestion, de la répartition et de la protection de ces ressources.

13.2.2

Sous réserve des dispositions du présent chapitre:

  1. tout Gwich'in Tetlit peut, en toute saison, récolter des ressources forestières sur les terres de la Couronne situées dans les zones d'exploitation principale et secondaire, dans la mesure nécessaire à l'exercice des activités traditionnelles de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette;
  2. les Gwich'in Tetlit peuvent, en toute saison, récolter des arbres sur les terres de la Couronne situées dans la zone d'exploitation principale jusqu'à concurrence de 500 mètres cubes par année civile pour répondre aux besoins non commerciaux de la collectivité;
  3. tout Gwich'in Tetlit peut, en toute saison, récolter des ressources forestières sur les terres de la Couronne situées dans la zone d'exploitation principale, dans la mesure nécessaire à la pratique des coutumes traditionnelles, de la culture ou de la religion, ou pour la fabrication traditionnelle d'ouvrages d'artisanat et d'instruments divers.

13.2.3

L'exercice des droits prévus à l'article 13.2.2 est assujetti aux mesures législatives prises en matière de gestion des ressources forestières, de conservation, de protection de l'environnement, d'hygiène publique et de sécurité publique.

13.2.4

Pour l'application de l'article 13.2.2, lorsqu'une mesure législative visée à l'article 13.2.3 requiert l'obtention d'un permis ou d'une licence, aucun droit ne peut être exigé des Gwich'in Tetlit collectivement ou individuellement pour la délivrance de ce permis ou de cette licence.

13.2.5

Les droits énoncés à l'article 13.2.2 ne s'appliquent pas aux terres de la Couronne dans les cas suivants:

  1. l'exercice de l'un ou l'autre de ces droits entre en conflit avec l'exercice d'une activité autorisée par le gouvernement;
  2. ces terres font l'objet d'un bail de surface ou d'un contrat de vente, sauf si le titulaire du bail ou du contrat y consent;
  3. l'accès du public à ces terres est limité ou prohibé.

13.2.6

Les Gwich'in Tetlit peuvent aliéner les arbres récoltés conformément à l'article 13.2.2 par voie d'échanges avec les Indiens du Yukon et avec d'autres Gwich'in pour les fins prévues à l'article 13.2.2.

13.2.7

L'article 13.2.2 n'a pas pour effet:

  1. de conférer aux Gwich'in Tetlit collectivement ou individuellement un droit de propriété sur les ressources forestières;
  2. de garantir aux Gwich'in Tetlit collectivement ou individuellement leur approvisionnement en ressources forestières;
  3. d'empêcher quiconque de récolter des ressources forestières sur les terres de la Couronne, si cette personne est autorisée à le faire par les lois d'application générale et qu'elle se conforme à leurs dispositions;
  4. d'accorder aux Gwich'in Tetlit - collectivement ou individuellement - quelque droit d'utiliser en priorité les ressources forestières des terres de la Couronne ou les autorisations de récolter sur ces terres, ou encore quelque droit à une indemnité pour les pertes ou les dommages subis à cet égard.

13.3

Ressources Forestières sur les Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

13.3.1

Les Gwich'in Tetlit sont tenus de gérer, de répartir et de protéger leurs ressources forestières conformément aux recommandations approuvées par suite des processus d'examen et d'évaluation des répercussions environnementales ou des processus d'évaluation des activités de développement, et conformément à tout plan approuvé d'aménagement du territoire.

13.4

Lutte Contre Les Parasites et les Maladies Touchant les Ressources Forestières

13.4.1

Lorsque les ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, les Gwich'in Tetlit consultent le ministre avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres gwich'in tetlit au Yukon ou d'y permettre l'épandage de tels produits.

13.4.2

Lorsque les ressources forestières sont menacées par des parasites ou des maladies, le ministre consulte les Gwich'in Tetlit avant d'épandre des pesticides et des herbicides sur des terres de la Couronne situées dans la zone d'exploitation principale.

13.4.3

Lorsque des ressources forestières situées sur des terres gwich'in tetlit au Yukon sont touchées par un parasite ou une maladie, le gouvernement et les Gwich'in Tetlit prennent les mesures dont ils conviennent pour lutter contre ce problème.

13.4.4

L'épandage de pesticides ou d'herbicides prévu aux articles 13.4.1, 13.4.2 et 13.4.3 est assujetti aux dispositions du chapitre 8 de la présente annexe.

13.4.5

Les articles 13.4.1 à 13.4.4 n'ont pas pour effet de limiter le pouvoir du ministre de prendre, en cas d'urgence, des mesures pour lutter contre les parasites ou les maladies qui menacent les ressources forestières.

13.5

Protection des Ressources Forestières

13.5.1

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'obliger le gouvernement à lutter contre les incendies de forêt.

13.5.2

Le gouvernement consulte les Gwich'in Tetlit relativement aux priorités générales en matière de lutte contre les incendies de forêt sur les terres gwich'in tetlit au Yukon et sur les autres terres dans la zone d'exploitation principale.

13.5.3

Pendant les cinq années qui suivront la date de la loi de mise en oeuvre, le gouvernement continuera de lutter contre les incendies de forêt sur les terres gwich'in tetlit au Yukon:

  1. conformément à sa politique de lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon;
  2. dans les limites des ressources financières et autres dont il dispose pour la lutte contre les incendies de forêt sur les terres de la Couronne au Yukon.

13.5.4

Le gouvernement peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires sur les terres gwich'in tetlit au Yukon dans le but de contenir des incendies de forêt ou de les éteindre. Lorsque cela est possible, le gouvernement avise les Gwich'in Tetlit avant de prendre de telles mesures.

13.6

Possibilités Économiques

13.6.1

La présente annexe n'a pas pour effet d'empêcher les Gwich'in Tetlit de demander et de se procurer un permis d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre sur les terres de la Couronne situées dans la zone d'exploitation principale ou de négocier avec le gouvernement une entente en matière de bois d'oeuvre conformément aux lois d'application générale.

13.6.2

Le gouvernement avise par écrit les Gwich'in Tetlit de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de sylviculture dans la zone d'exploitation principale.

13.6.3

Les Gwich'in Tetlit doivent se voir offrir en priorité les marchés de durée déterminée proposés par le gouvernement relativement à des activités de sylviculture dans la zone d'exploitation principale.

13.6.4

Le défaut d'aviser les Gwich'in Tetlit par écrit conformément à l'article 13.6.2 ne compromet pas le processus d'appel d'offres ni l'adjudication du marché en découlant.

13.6.5

Le défaut d'accorder aux Gwich'in Tetlit la priorité prévue à l'article 13.6.3 ne compromet pas les marchés de durée déterminée conclus relativement à des activités de sylviculture dans la zone d'exploitation principale.

13.6.6

Le gouvernement doit inclure à toute offre de marché relatif à des activités de sylviculture dans la zone d'exploitation principale un critère concernant l'embauchage de main-d'oeuvre gwich'in tetlit.

13.6.7

L'article 13.6.6 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauchage de main-d'oeuvre gwich'in tetlit le critère déterminant en vue de l'adjudication des marchés.

13.6.8

Si le gouvernement a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre des incendies de forêt dans la zone d'exploitation principale, il embauche, lorsque cela est possible, des Gwich'in Tetlit.


14.0

Gestion des Ressources Renouvelables

14.1

Participation des Gwich'in Tetlit

14.1.1

Les Gwich'in Tetlit ont le droit de participer à tout régime de gestion des ressources renouvelables qui a compétence, au Yukon, sur une région comprenant la zone d'exploitation principale.

14.1.2

Les dispositions de la section 14.2 permettent de donner effet au droit de participation prévu à l'article 14.1.1.

14.2

Conseil des Ressources Renoubelables du District Mayo

14.2.1

Le Conseil des ressources renouvelables du district Mayo peut exercer, dans la zone d'exploitation principale, les pouvoirs dont il dispose, conformément à un accord sur une revendication territoriale globale, dans le territoire traditionnel de la première nation des Na'cho N'y'ak Dun.

14.2.2

Lorsqu'ils exercent des pouvoirs et des responsabilités touchant la zone d'exploitation principale, les trois membres du Conseil qui sont des personnes désignées par la première nation des Na'cho N'y'ak Dun doivent être remplacés par trois membres qui sont des personnes désignées par le Conseil tribal des Gwich'in. Le Conseil tribal des Gwich'in consulte la première nation des Na'cho N'y'ak Dun relativement au choix des personnes désignées par les Gwich'in Tetlit pour faire partie du Conseil. Il n'est pas nécessaire que les personnes désignées par le Conseil tribal des Gwich'in soient des résidents du Yukon.

14.2.3

Lorsqu'il exerce des pouvoirs et des responsabilités touchant la zone d'exploitation principale, le Conseil des ressources renouvelables du district Mayo peut tenir ses réunions à Fort McPherson dans les Territoires du Nord-Ouest.

14.2.4

Les recommandations qui, conformément à l'accord définitif conclu par la première nation des Na'cho N'y'ak Dun, doivent être formulées à cette première nation par le Conseil, doivent être présentées au Conseil tribal des Gwich'in lorsqu'elles concernent la zone d'exploitation principale.

14.2.5

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher le Conseil des ressources renouvelables du district Mayo de formuler des recommandations à la fois à la première nation des Na'cho N'y'ak Dun et aux Gwich'in Tetlit.


15.0

Ressources Non Renouvelables

15.1

Substances Spécifiées

15.1.1

Les Gwich'in Tetlit qui exercent leurs droits aux substances spécifiées et les personnes qui sont titulaires d'un droit aux minéraux sur des terres gwich'in tetlit au Yukon doivent, autant que possible, faire en sorte de ne pas se gêner dans l'exercice de leurs droits respectifs.

15.1.2

En cas de conflit entre l'exercice d'un droit aux substances spécifiées et l'exercice d'un droit aux minéraux sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, les Gwich'in Tetlit ou le titulaire du droit aux minéraux peuvent demander au Conseil des droits de surface de régler le problème.

15.1.3

Sous réserve de l'article 15.1.4, lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur l'article 15.1.2, le Conseil des droits de surface rend une ordonnance précisant les conditions d'exercice soit du droit aux substances spécifiées, soit du droit aux minéraux, ou des deux, qui permettront de réduire autant que possible l'atteinte à l'exercice de ces droits. Par ailleurs, dans la mesure où l'atteinte à l'exercice du droit aux substances spécifiées ne peut être évitée, le Conseil donne la priorité au titulaire du droit aux minéraux, à la condition qu'il verse aux Gwich'in Tetlit une indemnité:

  1. pour l'atteinte à l'exercice de leur droit aux substances spécifiées;
  2. pour la perte de la possibilité d'exercer le droit aux substances spécifiées, compte tenu des coûts de production engagés par le titulaire du droit aux minéraux.

15.1.4

Le titulaire d'un droit aux minéraux préexistant n'est pas tenu de verser l'indemnité prévue à l'article 15.1.3.

15.1.5

Sous réserve des conditions pertinentes d'une ordonnance du Conseil des droits de surface rendue en vertu de l'article 15.1.3, la personne qui exerce un droit aux minéraux peut prendre, utiliser, trouver, endommager ou détruire toute substance spécifiée, dans la mesure nécessaire à l'exercice de son droit aux minéraux, sans avoir à verser d'indemnité aux Gwich'in Tetlit.

15.1.6

Sous réserve de l'article 15.1.7, les substances spécifiées qui sont prises, utilisées, trouvées, endommagées ou détruites en application de l'article 15.1.5 deviennent la propriété de la personne exerçant le droit aux minéraux.

15.1.7

La personne qui a acquis un droit de propriété à l'égard d'une substance spécifiée en application de l'article 15.1.6 est réputée renoncer à tous ses droits de propriété à l'égard de cette substance si elle est déchue de son droit aux minéraux ou lorsque celui-ci prend fin. Par la suite, les Gwich'in Tetlit peuvent prendre et utiliser cette substance spécifiée sans avoir à verser d'indemnité à cette personne.

15.2

Carrières

15.2.1

À la section 15.2, «gouvernement» s'entend en outre des mandataires et des entrepreneurs du gouvernement.

15.2.2

Lorsqu'il est possible et raisonnable de le faire, le gouvernement s'efforce de fixer l'emplacement des carrières ailleurs que sur des terres gwich'in tetlit au Yukon.

15.2.3

  1. Le gouvernement dispose d'un an, à compter de la date de la loi de mise en oeuvre, pour désigner les carrière situées sur des terres gwich'in tetlit au Yukon.
  2. Le gouvernement consulte les Gwich'in Tetlit en vue de la désignation des carrières situées sur des terres gwich'in tetlit au Yukon.

15.2.4

  1. Le gouvernement a le droit exclusif d'utiliser les carrières désignées en application de l'article 15.2.3, ainsi que le droit d'y prendre les matériaux de construction dont il a besoin sans devoir obtenir l'accord des Gwich'in Tetlit ou leur verser une indemnité.
  2. Le gouvernement utilise les carrières visées à l'alinéa a) conformément aux normes généralement reconnues et il s'efforce de le faire de manière à entraver le moins possible les autres utilisations qui sont faites des terres gwich'in tetlit au Yukon.
  3. Lorsqu'il cesse d'utiliser une carrière visée à l'alinéa a), le gouvernement doit, si les Gwich'in Tetlit en font la demande, remettre les lieux en état conformément aux normes généralement reconnues, notamment en prenant les mesures appropriées de nettoyage, de drainage, de lutte contre l'érosion, de rétablissement du profil des lieux, de remplacement des morts-terrain et de reconstitution de la végétation de sorte que la carrière se fonde dans le paysage et la végétation des environs.
  4. En cas de différend concernant l'utilisation ou la remise en état par le gouvernement d'une carrière visée à l'alinéa a), le gouvernement ou les Gwich'in Tetlit peuvent saisir le Conseil des droits de surface de la question.

15.2.5

Lorsque le gouvernement a besoin d'une carrière et qu'il ne peut, dans le secteur qui l'intéresse, en trouver une qui convienne à ses besoins sur des terres autres que des terres gwich'in tetlit au Yukon, les Gwich'in Tetlit doivent permettre au gouvernement d'établir et d'exploiter une carrière sur une terre gwich'in tetlit au Yukon qui n'a pas été désignée en application de l'article 15.2.3, et d'y prélever les matériaux de construction nécessaires à des fins d'intérêt public conformément aux conditions dont ils auront convenu avec le gouvernement, notamment le paiement d'une indemnité à l'égard des matériaux de construction ainsi prélevés.

15.2.6

Si les Gwich'in Tetlit ne parviennent pas à s'entendre avec le gouvernement sur le besoin de celuici d'établir une carrière, sur la question de savoir s'il existe une autre carrière répondant à ses besoins ou sur les conditions d'utilisation de la carrière par le gouvernement conformément à l'article 15.2.5, dans les 30 jours de la présentation par le gouvernement d'une demande d'utilisation de la carrière, le gouvernement ou les Gwich'in Tetlit peuvent saisir le Conseil des droits de surface de la question.

15.2.7

Si le Conseil des droits de surface détermine que le gouvernement n'a pas besoin d'une carrière située sur les terres gwich'in tetlit au Yukon ou qu'il existe une autre carrière répondant aux besoins du gouvernement sur des terres autres que des terres gwich'in tetlit au Yukon, il doit alors refuser au gouvernement le droit d'exploiter la carrière en question.

15.2.8

Sauf entente à l'effet contraire entre les Gwich'in Tetlit et le gouvernement, ce dernier ne peut utiliser les matériaux de construction prélevés dans une carrière située sur des terres gwich'in tetlit au Yukon qu'à des fins d'intérêt public et ce, soit au Yukon soit dans un rayon d'au plus 30 kilomètres à l'extérieur des frontières du Yukon.

15.3

Accès aux Terres Gwich'in Tetlit au Yukon Pour l'Exercice d'un Droit Préexistant aux Minéraux

15.3.1

Sous réserve de la section 4.6, le titulaire d'un droit préexistant aux minéraux, que ce soit sur des terres gwich'in tetlit au Yukon ou sur d'autres terres, peut, afin d'exercer son droit aux minéraux, entrer sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, les traverser et s'y arrêter au besoin, sans le consentement des Gwich'in Tetlit, dans l'un ou l'autre cas suivant:

  1. l'accès a un caractère occasionnel et négligeable;
  2. la voie d'accès empruntée est une voie d'accès généralement reconnue et elle était régulièrement utilisée à cette fin, à longueur d'année ou de façon occasionnelle:
  3. soit avant la date mentionnée à l'alinéa 1.8 c) de l'annexe D de la présente entente,
  4. soit, si les terres en question deviennent des terres gwich'in tetlit au Yukon après la date de la présente entente, à la date à laquelle les terres sont devenues des terres gwich'in tetlit au Yukon.
  5. Il est entendu que l'exercice de ce droit d'accès ne doit pas entraîner de modification importante de l'utilisation qui est faite de cette voie d'accès.

15.3.2

La personne qui est titulaire d'un droit préexistant aux minéraux sur des terres gwich'in tetlit au Yukon peut, afin d'exercer son droit aux minéraux, entrer sur des terres gwich'in tetlit au Yukon et utiliser la parcelle visée de ces terres sans le consentement des Gwich'in Tetlit, si les lois d'application générale l'y autorisent.

15.3.3

La personne qui est titulaire d'un droit préexistant aux minéraux sur des terres gwich'in tetlit au Yukon et qui ne dispose pas du droit d'accès à ces terres prévu à l'article 15.3.1 ou du droit d'accès visé à l'article 3.4.1, peut, afin d'exercer son droit aux minéraux, entrer sur les terres gwich'in tetlit au Yukon, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement des Gwich'in Tetlit ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

15.3.4

La personne qui est titulaire d'un droit préexistant aux minéraux sur des terres autres que des terres gwich'in tetlit au Yukon et qui ne dispose pas du droit d'accès à ces terres prévu par l'article 15.3.1 ou du droit d'accès visé à l'alinéa 3.4.1 peut, afin d'exercer son droit aux minéraux, entrer sur les terres gwich'in tetlit au Yukon, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement des Gwich'in Tetlit ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

15.3.5

Le Conseil des droits de surface ne délivre l'ordonnance prévue à l'article 15.3.4 que s'il est convaincu:

  1. que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;
  2. qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.

15.3.6

Si le Conseil des droits de surface rend l'ordonnance prévue à l'article 15.3.3 ou 15.3.4, il ne peut exiger comme condition d'accès le paiement d'une indemnité que si un particulier propriétaire foncier se trouvant dans des circonstances analogues aurait droit à une indemnité, auquel cas l'indemnité ne peut être supérieure à celle qui serait versée à ce particulier.

15.4

Accès aux Terres Gwich'in Tetlit au Yukon pour l'Exercice d'un Droit Nouveau aux Minéraux

15.4.1

Sous réserve des dispositions de la section 4.6, le personne qui est titulaire d'un droit nouveau aux minéraux, que ce soit sur des terres gwich'in tetlit au Yukon ou sur d'autres terres, peut, afin d'exercer ce droit, entrer sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, les traverser et s'y arrêter au besoin, sans le consentement des Gwich'in Tetlit, dans l'un ou l'autre cas suivant:

  1. l'accès a un caractère occasionnel et négligeable;
  2. la voie d'accès empruntée est une voie d'accès généralement reconnue et elle était régulièrement utilisée à cette fin, à longueur d'année ou de façon occasionnelle
  3. soit avant la date mentionnée à l'alinéa 1.8 c) de l'annexe D de la présente entente,
  4. soit, si les terres en question deviennent des terres gwich'in tetlit au Yukon après la date de la loi de mise en oeuvre, à la date à laquelle ces terres sont devenues des terres gwich'in tetlit au Yukon.
  5. Il est entendu que l'exercice de ce droit d'accès ne doit pas entraîner de modification importante de l'utilisation qui est faite de cette voie d'accès.

15.4.2

Sous réserve de la section 4.6, la personne qui est titulaire d'un droit nouveau aux minéraux sur des terres gwich'in tetlit au Yukon peut, afin d'exercer ce droit, entrer sur des terres gwich'in tetlit au Yukon et utiliser la parcelle visée de ces terres, sans le consentement des Gwich'in Tetlit, si l'exercice du droit d'accès n'exige pas l'utilisation d'équipement lourd ou de méthodes plus dommageables que les méthodes manuelles ou produisant des effets plus néfastes que celles-ci.

15.4.3

La personne qui est titulaire d'un droit nouveau aux minéraux sur des terres gwich'in tetlit au Yukon et qui ne dispose pas du droit d'accès prévu à l'article 15.4.1 ou 15.4.2 ou du droit d'accès visé à l'article 3.4.1 peut, afin d'exercer ce droit nouveau, entrer sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement des Gwich'in Tetlit ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

15.4.4

La personne qui est titulaire d'un droit nouveau aux minéraux sur des terres autres que des terres gwich'in tetlit au Yukon et qui ne dispose pas du droit d'accès prévu à l'article 15.4.1 ou du droit d'accès visé à l'article 3.4.1 peut, afin d'exercer ce droit nouveau, entrer sur des terres gwich'in tetlit au Yukon, les traverser et s'y arrêter au besoin, avec le consentement des Gwich'in Tetlit ou, à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

15.4.5

Le Conseil ne délivre l'ordonnance prévue à l'article 15.4.4 s'il est convaincu:

  1. que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire;
  2. qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit droit d'accès sur des terres de la Couronne.

15.5

Conditions d'Acces

15.5.1

L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 15.3.1 et 15.4.1 est assujetti aux conditions suivantes :

  1. il est interdit de causer des dommages importants aux terres gwich'in tetlit au Yukon et aux améliorations qui s'y trouvent;
  2. il est interdit de commettre des méfaits sur des terres gwich'in tetlit au Yukon;
  3. il est interdit de porter atteinte de façon importante à l'utilisation et la jouissance paisible par les Gwich'in Tetlit des terres gwich'in tetlit au Yukon;
  4. il est interdit d'ériger des structures permanentes sur les terres gwich'in tetlit au Yukon;
  5. l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au versement d'aucun droit ni d'aucuns frais aux Gwich'in Tetlit;
  6. il y a paiement d'une indemnité seulement en cas de dommages importants.

15.5.2

L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 15.3.2 et 15.4.2 est assujetti aux conditions suivantes :

  1. il est interdit de causer des dommages inutiles aux terres gwich'in tetlit au Yukon, ou des dommages importants aux améliorations qui s'y trouvent;
  2. il est interdit de commettre des méfaits sur les terres gwich'in tetlit au Yukon;
  3. il est interdit de porter atteinte inutilement à l'utilisation et la jouissance paisible par les Gwich'in Tetlit des terres gwich'in tetlit au Yukon;
  4. l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu au versement d'aucun droit ni d'aucuns frais aux Gwich'in Tetlit.
  5. il y a paiement d'une indemnité seulement à l'égard des dommages inutiles causés aux terres gwich'in tetlit au Yukon et des dommages importants causés aux améliorations qui s'y trouvent.

15.5.3

La personne qui, dans l'exercice de ces droits d'accès, ne respecte pas les conditions énumérées aux alinéas 15.5.1 a), b) ou c) et 15.5.2 a), b) ou c) est alors considérée comme un intrus.

15.6

Autres Droits d'Accces

15.6.1

Le présent chapitre n'a pas pour effet d'empêcher le titulaire d'un droit aux minéraux d'exercer un droit d'accès prévu par quelque autre disposition de la présente annexe.


16.0

Imposition des Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

16.1

Défintions

16.1.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

«gouvernement» S'entend, selon le cas, d'une administration locale ou du gouvernement territorial ou fédéral.

«terre gwich'in tetlit au Yukon améliorée» Terres gwich'in tetlit au Yukon situées à l'extérieur des limites d'une collectivité et qui sont utilisées à des fins commerciales ou sur lesquelles se trouve une structure permanente, à l'exclusion des cabanes, camps, charpentes de tente, caches, séchoirs à poisson ou autres améliorations du genre utilisés principalement soit pour le piégeage, soit pour des activités non commerciales de récolte d'animaux sauvages ou pour d'autres fins traditionnelles.

«terre gwich'in tetlit au Yukon non améliorée» Terres gwich'in tetlit au Yukon qui sont situées à l'extérieur des limites d'une collectivité et qui n'ont pas été améliorées.

16.2

Application de Certaines Lois

16.2.1

Les terres gwich'in tetlit au Yukon sont assujetties aux lois d'application générale concernant l'impôt foncier et les frais d'utilisation exigés à l'égard des services offerts par les administrations locales.

16.2.2

Toute résidence d'un Gwich'in Tetlit occupée en tant que résidence personnelle sur une terre gwich'in tetlit au Yukon et qui satisfait par ailleurs aux autres critères applicables, est réputée être occupée par le propriétaire aux fins des programmes de subventions aux propriétaires, même si le titre de propriété de terre sur laquelle se trouve la résidence est détenu par le Conseil tribal des Gwich'in Tetlit.

16.2.3

Les terres gwich'in tetlit au Yukon non améliorées sont exonérées de l'impôt foncier.

16.2.4

Si les limites d'une collectivité sont modifiées afin d'englober une parcelle de terre gwich'in tetlit au Yukon non améliorée, l'exonération d'impôt dont jouit cette parcelle est maintenue jusqu'à ce qu'une entente concernant les services offerts par l'administration locale visée ait été conclue par le gouvernement et les Gwich'in Tetlit à l'égard de cette parcelle.

16.3

Arriérés d'Impôt Foncier

16.3.1

Par dérogation aux lois d'application générale, les terres gwich'in tetlit au Yukon ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement de l'impôt foncier. Lorsque des impôts fonciers dus à l'égard de ces terres restent impayés pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts à l'égard de ces terres jusqu'au paiement des impôts fonciers impayés.

16.3.2

Si les impôts fonciers dus à l'égard de terres gwich'in tetlit au Yukon restent encore impayés six mois après le retrait, conformément à l'article 16.3.1, de tout service offert par l'administration locale concernée, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif des Gwich'in Tetlit et exercer tous les autres recours dont elle dispose, à l'exception des mesures de saisie-exécution ou de vente.

16.3.3

Si des arriérés découlant de l'application d'une entente négociée par les Gwich'in Tetlit et le gouvernement relativement à la prestation de services offerts par les administrations locales sur les terres gwich'in tetlit au Yukon restent impayés pendant six mois, le gouvernement peut cesser d'assurer tout ou partie de ces services sur les terres en question jusqu'au paiement des arriérés impayés.

16.3.4

Si les arriérés restent encore impayés six mois après le retrait, conformément à l'article 16.3.3, des services en cause, le gouvernement peut, sans le consentement des Gwich'in Tetlit, soumettre l'affaire à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre 18 de la présente annexe.


17.0

Mesures de Développement Économique

17.1

Dispositions Générales

17.1.1

Lorsqu'il existe des possibilités d'emploi dans la l'administration publique fédérale dans la zone d'exploitation principale, le Canada traite les Gwich'in Tetlit sur le même pied qu'une première nation du Yukon pour ce qui est des obligations qui incombent au gouvernement fédéral, conformément à l'accord-cadre définitif, en matière de marchés et de possibilités d'emploi.

17.1.2

La présente annexe n'a pas pour effet d'empêcher les Gwich'in Tetlit collectivement ou individuellement d'avoir accès aux programmes de développement économique d'application générale ouverts aux citoyens canadiens et d'en tirer profit.

17.1.3

Le présent chapitre n'a pour effet d'imposer quelque obligation financière que ce soit au gouvernement.

17.1.4

Dans l'application des mesures prévues au présent chapitre, il doit être tenu compte de la situation financière du gouvernement et de ses objectifs économiques.

17.2

Marches

17.2.1

Pour ce qui est des marchés devant être adjugés dans la zone d'exploitation principale, le Canada s'engage à inscrire sur les listes d'entrepreneurs le nom des Gwich'in Tetlit qualifiés qui ont indiqué leur intérêt à conclure des marchés.

17.2.2

Les Gwich'in Tetlit peuvent demander à l'autorité contractante fédérale des renseignements sur les marchés adjugés au Yukon. Lorsqu'il s'agit de renseignements qui peuvent être communiqués au public, l'autorité en question doit prendre tous les moyens raisonnables pour communiquer les renseignements demandés.

17.2.3

Sur demande des Gwich'in Tetlit, le Canada fournit des renseignements sur les modalités de participation aux marchés d'approvisionnement et de services et aux offres permanentes du gouvernement fédéral, ainsi que sur la manière de s'inscrire sur les listes et répertoires utilisés par le Canada en vue de la passation de ces marchés.

17.2.4

Lorsque cela est possible, les renseignements prévus à l'article 17.2.3 doivent être fournis dans le cadre de colloques et d'ateliers.

17.2.5

Le Canada veille à ce que soient fournis aux Gwich'in Tetlit des conseils sur la manière de participer aux marchés fédéraux, et à ce que les Gwich'in Tetlit et les entreprises appartenant aux Gwich'in Tetlit puissent s'inscrire sur les listes et répertoires utilisés par le Canada en vue de la passation des marchés.

17.2.6

Tout critère indiquant que la préférence doit être accordée aux entrepreneurs du Nord en vue de la passation de marchés dans la zone d'exploitation principale ne doit pas avoir pour effet d'exclure les Gwich'in Tetlit.


18.0

Règlement des Différends

18.1.1

Lorsque le processus de règlement des différends établi dans l'accord-cadre définitif aura été mis en place, le gouvernement et les Gwich'in Tetlit pourront, d'un commun accord, soumettre tout différend découlant de l'application de la présente annexe à cette procédure de règlement des différends, conformément soit aux conditions de la section 26.3 soit à celles de la section 26.4 de ce processus. Si une première nation du Yukon est partie au différend, celui-ci ne peut être soumis à ce processus de règlement qu'avec l'accord de cette première nation.

18.1.2

Tant que le processus de règlement des différends prévu par l'accord-cadre définitif n'aura pas été mis en place, la procédure d'arbitrage établie par l'Arbitration Act, R.S.Y 1986, ch.7 s'applique aux différends découlant de l'application de la présente annexe.


Sous-Annexe A

Description des Zones d'Exploitation Principale et Secondaire

Zone d'exploitation principale (Secteur de piégeage collectif de Fort McPherson)

Commençant à 67° de latitude nord et 136° de longitude ouest, le long de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest jusqu'à 65°30' de latitude nord; de là vers l'ouest jusqu'à 137° de longitude ouest; de là vers le nord jusqu'à 65°40' de latitude nord; de là vers l'est le long de la ligne de faîte jusqu'à la rivière Hart; de là jusqu'au confluent des rivières Hart et Peel; de là le long de la rivière Peel jusqu'au ruisseau Daglish; de là le long du ruisseau Daglish jusqu'à 66° de latitude nord et 137° de longitude ouest; de là vers l'est jusqu'à 136° de longitude ouest; de là vers le nord jusqu'au point de départ à 67° de latitude nord et 136° de longitude ouest.

Zone d'exploitation secondaire

Commençant à 67° de latitude nord et 136° de longitude ouest; de là vers le sud jusqu'à 66° de latitude nord; de là vers l'ouest jusqu'à 137° de longitude ouest; de là le long du ruisseau Daglish jusqu'à sa jonction avec la rivière Peel; de là le long de la rivière Peel jusqu'à sa jonction avec la rivière Hart; de là vers le sud le long de la rivière Hart jusqu'au point de rencontre de la ligne de faîte de la zone d'exploitation principale et la rivière Hart; de là vers l'ouest le long de cette ligne de faîte jusqu'à 65°40' de latitude nord et 137° de longitude ouest; de là vers le sud jusqu'à 65°30' de latitude nord; de là vers l'ouest jusqu'à 137°37' de longitude ouest; de là vers le nord le long de la limite est du secteur de piégeage n° 387, établi en vertu du Trapping Concession Boundary Regulation, Order in Council 1989/94, pris en vertu de la Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c. 178, art. 153 et 178, jusqu'à la limite sud de l'emprise de la route connue sous le nom de route Dempster; de là vers le nord le long de cette emprise jusqu'à 137°15' de longitude ouest, à environ 66°7' de latitude nord; de là vers le nord jusqu'à un point sur le principal affluent de la rivière Eagle à environ 66°11'30" de latitude nord; de là vers le nord jusqu'à la jonction avec la rivière Eagle; de là vers le nord jusqu'à la jonction avec la rivière Bell; de là vers l'est et vers le nord le long de la rivière Bell jusqu'à la jonction avec la rivière Waters; de là vers le nord jusqu'au cours supérieur de la rivière Waters; de là vers le nord-ouest le long de la ligne de faîte jusqu'au cours supérieur du ruisseau Anne; de là le long du ruisseau Anne jusqu'à la jonction avec la rivière Bell; de là vers l'est le long de la ligne de faîte jusqu'au cours supérieur de la rivière Little Bell; de là vers le sud le long de la rivière Little Bell jusqu'à la jonction avec le lac Summit; de là vers l'est jusqu'à la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; de là vers le sud le long de la frontière jusqu'au point de départ situé à 67° de latitude nord et 136° de longitude ouest.

Carte des Zones d'Exploitation Prinicpale et SecondaireNote de bas de page 1

Sous-Annexe B

Descriptions des Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

1.0
Dispositions Générales

1.1

La présente sous-annexe renferme la description de chaque parcelle de terre gwich'in tetlit au Yukon.

1.2

Les parties ont fait de leur mieux pour énumérer, dans chaque description de parcelle de terre gwich'in tetlit au Yukon, les droits de passage, emprises, servitudes, réserves, exceptions, restrictions et autres intérêts qu'il s'agisse ou non d'intérêts fonciers à la date de la loi de mise en oeuvre. Toutefois, l'énumération n'est donnée qu'à titre d'information et ne limite aucunement l'application de l'article 3.4.1 à une parcelle de terre gwich'in tetlit au Yukon.

1.3

La mention de quelque droit de passage, emprise, servitude, réserve, exception, restriction ou autre intérêt qu'il s'agisse ou non d'intérêts fonciers ne constitue pas une garantie que l'intérêt mentionné est valide et en vigueur à la date de la loi de mise en oeuvre.

1.4

La mention d'une condition spéciale dans la présente sous-annexe a pour effet de créer la condition en question, et les seules conditions spéciales applicables à une parcelle de terre gwich'in tetlit au Yukon sont celles énumérées dans la présente sous-annexe.

1.5

Sauf disposition contraire de la présente sous-annexe, les références aux identificateurs de parcelle, aux réserves, aux notes, aux plans et aux emprises renvoient, selon le cas, aux identificateurs de parcelle, aux réserves, aux notes, aux plans et aux emprises consignés

  1. dans les registres fonciers du Programme des affaires du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;
  2. dans les registres fonciers de la Lands Branch, Department of Community and Transport Service du gouvernement du Yukon;
  3. au bureau d'enregistrement des droits immobiliers;
  4. dans les Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa.
2.0
Sites Spécifiques Gwich'in Tetlit au Yukon

2.1

Le gouvernement et les Gwich'in Tetlit ont identifié des blocs de terres de la Couronne dans lesquels seront sélectionnés des sites spécifiques gwich'in tetlit au Yukon.

2.2

Les cartes paraphées des blocs de terres de la Couronne visés à l'article 2.1 constituent le fondement des décrets visant à soustraire certaines terres à l'aliénation dans le but de les protéger provisoirement jusqu'à ce qu'un plan d'arpentage de chaque site spécifique gwich'in tetlit au Yukon ait été déposé au bureau d'enregistrement des droits immobiliers, conformément à l'article 3.3.3 de la présente annexe.

2.3

Tant qu'un plan d'arpentage d'un site spécifique gwich'in tetlit au Yukon n'a pas été déposé au bureau d'enregistrement des droits immobiliers, les Gwich'in Tetlit jouissent du droit d'utiliser le bloc de terres de la Couronne dans lequel seront sélectionnées les les terres gwich'in tetlit au Yukon conformément à la section 2.1, comme si les terres de la Couronne en question étaient des terres gwich'in tetlit au Yukon.

Descriptions des Terres Gwich'in Tetlit au Yukon

R-1FS

la parcelle de terre R-1FS apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales nos 106 L/14 et 106 L/15, en date du 18 décembre 1991, produites à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ayant comme limite ouest la rive est de la rivière Peel et comme limite est la rive ouest du ruisseau Three Cabin,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 48,50 kilomètres carrés.

R-3FS

la parcelle de terre R-3FS apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales portant les n nos 106 L/10, 106 L/11, 106 L/14 et 106 L/15, en date du 18 décembre 1991, produites à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ayant comme limite partielle à l'est la rive ouest de la rivière Peel et comme limite ouest la rive est du ruisseau Nasr11 et comme limite nord de la partie sud de la parcelle la rive sud du ruisseau Sheh Tsoo,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 178,75 kilomètres carrés.

R-4FS

la parcelle de terre R-4FS apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales portant les nos 106 K/5, 106 K/12, 106 L/8 et 106 L/9, en date du 18 décembre 1991, produites à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ayant comme limites ouest et nord les limites est et sud respectivement de la rivière Peel et comme limite nord-est la limite sud-ouest du ruisseau Cooking Rocks,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 130,00 kilomètres carrés.

R-5FS

la parcelle de terre R-5FS apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales portant les n°' 106 K/5, 106 L/8, 106 L/9, en date du 18 décembre 1991, produites à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, ayant comme limites nord et est les rives sud et ouest respectivement de la rivière Peel et comme limite ouest la rive est de la rivière Caribou,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 51,88 kilomètres carrés.

R-7FS

la parcelle de terre R-7FS apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales portant les nos 106 E/13, 106 E/14, 106 L/3 et 106 L/4, en date du 18 décembre 1991, produites à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ayant comme limite sud la rive nord de la rivière Peel,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 529,38 kilomètres carrés, sous réserve de la condition spéciale suivante

que cette superficie puisse être rajustée conformément à l'article 11.5.1, par la modification de la limite nord de la parcelle, de manière que la superficie totale arpentée des parcelles décrites dans la présente sous-annexe soit de 1 554,00 kilomètres carrés.

R-8FS

la parcelle de terre R-8FS apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales portant les nos 106 K/4, 106 K/5 et 106 L/1, en date du 18 décembre 1991, produites à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ayant comme limite ouest la rive est de la rivière Peel et comme limite nord la limite sud du ruisseau George (ruisseau Paddle),

cette parcelle ayant une superficie d'environ 158,00 kilomètres carrés.

R-10FS

la parcelle de terre R-10FS apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales portant les nos 106 E/10, 106 E/11, 106 E/14 et 106 E/15, en date du 18 décembre 1991, produites à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ayant comme limite nord la rive sud de la rivière Peel et comme limite est la rive ouest de la rivière Bonnet Plume, mais pour plus de certitude, excluant :

la parcelle de 8 hectares de terre visée par le règlement avec les Na'cho N'y'ak Dun, située à l'extrémité sud du lac Chappie et désignée sous le n° S-187B dans la convention définitive des Na'cho Ny'ak Dun,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 162,50 kilomètres carrés, sous réserve de la condition spéciale suivante :

l'annexe B du chapitre 13 de la convention définitive des Na'cho N'y'ak Dun relative à l'établissement et à la gestion de la rivière Bonnet Plume en tant que rivière du patrimoine.

R-11FS

la parcelle de terre R-11FS apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales portant les nos 106 F/15 et 106 F/16, en date du 18 décembre 1991, produites à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ayant comme limite nord les rives sud des deux lacs frontaliers sans nom et comme limite est une ligne située à 30,48 mètres à l'ouest de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest,

mais, pour plus de certitude, excluant:

la parcelle de 4 hectares de terre visée par le règlement avec les Na'cho N'y'ak Dun, située entre les deux lacs frontaliers sans nom et désignée sous le n° S-139B dans la convention définitive des Na'cho N'y'ak Dun,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 43,13 kilomètres carrés.

R-12FS

la parcelle de terre R-12FS apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales portant les nos 106 E/16, 106 F/13, 106 K/4 et 106 Lui, en date du 18 décembre 1991, produites à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ayant comme limite sud la rive nord de la rivière Snake et comme limite ouest la rive est de la rivière Peel,

mais, pour plus de certitude, excluant :

la terre décrite comme réserve 106E16-0000-00001,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 142,50 kilomètres carrés.

R-13FS

la parcelle de terre R-13FS apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales portant le n° 106 E/16, en date du 18 décembre 1991, produites à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ayant comme limite nord-ouest la rive sud-est de la rivière Peel, comme limite sud-ouest la rive nord-est du ruisseau Solo et comme limite nord-est la rive sud-ouest de la rivière Snake,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 49,38 kilomètres carrés.

R-14FS

la parcelle de terre R-14FS apparaissant sur les cartes de base des ressources territoriales portant les n nos 106 L/9 et 106 L/10, en date du 18 décembre 1991, produites à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa, et ayant comme limite sud la rive nord de la rivière Peel et le ruisseau Brown Bear et comme limite nord la rive sud du lac Chi Itree et le lac Seguin, cette parcelle ayant une superficie d'environ 50,63 kilomètres carrés.

Sites spécifiques gwich'in tetlit au Yukon

S-2FS1

la parcelle devant être choisie dans le secteur S-2FS de la rivière Peel apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 106 L/15, en date du 18 décembre 1991, produite à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 3,00 hectares.

S-3FS1

la parcelle devant être choisie dans le secteur S-3FS de la rivière Peel apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 106 L/15, en date du 18 décembre 1991, produite à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,00 hectare.

S-4FS1

la parcelle devant être choisie dans le secteur S-4FS de la rivière Peel apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 106 L/15, en date du 18 décembre 1991, produite à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,00 hectare.

S-5FS1

la parcelle devant être choisie dans le secteur S-5FS de la rivière Peel apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 106 L/15, en date du 18 décembre 1991, produite à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa,

S-6FS1

la parcelle devant être choisie dans le secteur S-6F5 de la rivière Peel apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 106 L/10, en date du 18 décembre 1991, produite à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 1, 00 hectare.

S-7FS1

la parcelle devant être choisie dans le secteur S-7FS de la rivière Peel apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 106 L/10, en date du 18 décembre 1991, produite à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,00 hectare.

S-8FS1

la parcelle devant être choisie dans le secteur S-8FS de la rivière Peel apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 106 L/10, en date du 18 décembre 1991, produite à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,00 hectare.

S-9FS1

la parcelle devant être choisie dans le secteur S-9FS de la rivière Peel apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 106 L/10, en date du 18 décembre 1991, produite à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,00 hectare.

S-10FS1

la parcelle devant être choisie dans le secteur S-10FS de la rivière Peel apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 106 L/10, en date du 18 décembre 1991, produite à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,00 hectare.

S-11FS1

la parcelle devant être choisie dans le secteur S-11FS de la rivière Peel apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 106 E/16, en date du 18 décembre 1991, produite à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,00 hectare.

S-12FS1

la parcelle devant être choisie dans le secteur S-12FS de la rivière Wind apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 106 E/14, en date du 18 décembre 1991, produite à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 4,00 hectares.

S-13FS1

la parcelle devant être choisie dans le secteur S-13FS du ruisseau Brown Bear apparaissant sur la carte de base des ressources territoriales n° 106 L/9, en date du 18 décembre 1991, produite à l'échelle 1/30 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa,

cette parcelle ayant une superficie d'environ 1,00 hectare.


Annexe D

Processus de Séléction des Terres

1.0

Sélection des Terres

1.1

Avant la sélection des terres, les Gwich'in présentent leurs cartes d'aménagement et d'occupation des terres au gouvernement pour examen.

1.2

Le processus de sélection des terres visées par le règlement et le processus de sélection des terres municipales Gwich'in doivent se dérouler simultanément. Les négociations ont lieu aux endroits déterminés par les parties avant le début de la sélection des terres.

1.3

Avant le début de la sélection des terres, le gouvernement fournit aux Gwich'in des données à jour quant à la nature et à l'emplacement des droits dont sont titulaires des tiers et le gouvernement dans la région visée par l'entente, notamment les baux détenus par le gouvernement et les baux relatifs aux droits de surface, les accords d'exploration, les droits miniers enregistrés, les permis d'abattage, les ententes en matière de récolte, les concessions en fief simple et autres droits analogues.

1.4

Les Gwich'in préparent, pour la région visée par le règlement, des cartes préliminaires de sélection des terres sur lesquelles ils peuvent indiquer des terres représentant jusqu'à une fois et demie la superficie totale prévue. Lorsque les terres sélectionnées incluent le droit aux ressources du soussol, les cartes doivent en faire état. De plus, la superficie estimative de chaque élément sélectionné doit être indiquée sur les cartes.

1.5

L'examen et l'analyse des cartes de sélection des terres par le gouvernement doivent se faire principalement dans les Territoires du Nord-Ouest. Les négociations et les échanges de cartes doivent également y être centralisés afin d'accélérer le processus de sélection des terres.

1.6

Une fois le processus de sélection terminé, les cartes et les accords relatifs aux terres sélectionnées sont paraphés par les parties.

1.7

  1. Les cartes de sélection des terres ainsi paraphées sont ensuite reproduites, au besoin, sur des cartes d'échelle différente. La reproduction des cartes relève du gouvernement.
  2. Une fois ce travail terminé, les cartes ainsi reproduites sont ramenées à la table de négociation pour un examen définitif de leur exactitude par les parties.

1.8

  1. Sauf entente contraire des parties, les accords et les cartes ainsi paraphés constituent le fondement des décrets pris en vue de soustraire à toute aliénation les terres visées afin de les protéger provisoirement, conformément à la clause 1 des Interim Provisions datées du 7 février 1991. Ces décrets doivent être préparés dès que possible une fois que les cartes et les accords auront été paraphés.
  2. Les parties préparent un plan conjoint en vue de la communication au public des cartes et des renseignements pertinents.
  3. Une fois les terres soustraites à toute aliénation, les deux parties ont 60 jours pour tenir une période d'examen et de consultation relativement aux cartes et accords paraphés.
  4. À l'issue de la période d'examen prévue à l'alinéa c), les cartes et les accords paraphés doivent être confirmés ou modifiés et, dans ce dernier cas, la soustraction des terres à toute aliénation est modifiée par décret.
  5. Les accords et les cartes confirmés ne peuvent donner lieu à de nouvelles négociations que sur entente expresse des parties à cet effet.

1.9

  1. Lorsqu'une personne admissible au statut de participant est le propriétaire de terres visées par une proposition de sélection ou y réside de façon habituelle, les Gwich'in sont tenus d'aviser cette personne par écrit que les terres en question font l'objet d'une proposition de sélection et, avant que le gouvernement n'accepte cette sélection, ils doivent obtenir le consentement écrit de cette personne à l'égard de la sélection. Les Gwich'in doivent obtenir de la personne concernée qu'elle cède ses droits ou qu'elle y renonce avant que les terres visées puissent devenir des terres gwich'in.
  2. Les terres détenues en fief simple au moment de la sélection des terres ne peuvent être sélectionnées, sauf si la personne qui détient le titre de propriété y consent.

1.10

Avant le début de la sélection des terres, le gouvernement remet aux Gwich'in des cartes ou des listes des parcs et autres zones protégées dont l'établissement est proposé dans la région visée par le règlement. La délimitation des nouveaux parcs et des nouvelles zones protégées peut être examinée pendant les négociations sur la sélection des terres. Des dispositions touchant des zones protégées particulières peuvent être incluses dans la présente entente.

1.11

La sélection des terres gwich'in doit être effectuée de façon à laisser aux collectivités suffisamment de terres pour répondre aux besoins de nature publique ainsi qu'aux besoins de nature privée, résidentielle et commerciale, et suffisamment de terres raisonnablement accessibles aux collectivités pour permettre au public de les utiliser à des fins de loisirs et de récoltes d'animaux sauvages.

1.12

Le gouvernement fournit la liste de tous les dépôts de déchets dangereux désignés et les renseignements disponibles à cet égard au moment de la sélection des terres.

2.0

Sélection des Terres Visées par le Règlement

2.1

Les cartes préliminaires de sélection des terres prévues à l'article 1.4 sont établies à l'aide de cartes du Système national de référence cartographique à l'échelle 1 / 250 000.

2.2

Les Gwich'in indiquent sur les cartes de sélection des terres les voies publiques importantes d'usage courant déjà existantes.

2.3

Le gouvernement examine les secteurs indiqués sur les cartes remises par les Gwich'in et fait connaître à ces derniers sa position sur l'opportunité de retenir ces terres en vue des négociations.

2.4

Sauf entente contraire, les cartes préparées en vue de la sélection des terres visées par le règlement et des terres municiaples gwich'in doivent être déposées simultanément pour chaque collectivité concernée.

2.5

Les terres sélectionnées dans la région visée par le règlement doivent être suffisamment représentatives de la topographie et de la qualité des terres de cette région.

2.6

Il n'est pas nécessaire que la superficie des terres sélectionnées pour chaque collectivité soit identique.

2.7

Dans les cas où le processus de sélection des terres ne permet pas aux parties de réaliser leurs objectifs, il est possible, au cours de ces négociations, d'accorder aux Gwich'in des droits spéciaux en matière de récolte de poissons et d'autres espèces d'animaux sauvages dans des régions désignées.

2.8

Au cours de la sélection des terres, les parties peuvent déterminer des endroits où seront restreints les droits d'accès accordés au public par les sous-alinéas 20.2.1 a)(ii) et (iii) et les droits d'accès à des fins commerciales prévus aux sous-alinéas 20.4.2a) (ii).

2.9

Au cours de la sélection des terres, les parties déterminent les endroits où s'appliquent les droits d'accès accordés au public par les alinéas 20.2.2a) et b). Ces négociations doivent viser à concilier le désir des Gwich'in d'avoir la possession exclusive de leurs terres et l'intérêt du public à disposer de possibilités suffisantes de s'adonner à la pêche et à la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

2.10

Sauf entente contraire, il est interdit de sélectionner des terres gwich'in à moins de 30,48 mètres (100 pieds) des limites de la région visée par le règlement.

3.0

Établissement des Limites des Administrations Locales

3.1

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les Gwich'in examineront les limites des administrations locales.

3.2

L'examen et l'analyse des limites des administrations locales doivent être effectués par des représentants des Gwich'in et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Les administrations locales peuvent y participer, sous l'égide du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

3.3

Une fois qu'aura été conclue une entente portant modification ou confirmation des limites d'une administration locale, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest établit sans délai ces limites en conséquence.

3.4

Lorsque le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les Gwich'in s'entendent sur les limites d'une administration locale, le processus d'examen prend fin.

3.5

Dans les cas où la législation ne précise pas les limites d'une administration locale, la limite de la zone d'aménagement contrôlé sert de limite pour la sélection des terres.

4.0

Sélection des Terres - Terres Municipales Gwich'in

4.1

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a la charge d'établir, pour chaque administration locale, une base de données initiale comprenant les cartes et autres données suivantes :

  1. une carte des limites actuelles de l'administration locale à l'échelle 1 / 50 000;
  2. une carte de l'administration locale à l'échelle 1 / 2 000 faisant état de toutes les parcelles et caractéristiques topographiques arpentées et non arpentées;
  3. un document faisant état des droits de propriété relatifs aux terres visées et des mesures d'aliénation dont elles ont fait l'objet, y compris des dates d'expiration des baux;
  4. s'il n'existe pas de carte à l'échelle 1 / 2 000, le gouvernement des Territoires du Nord- Ouest fournit une autre carte acceptable.

4.2

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest vérifie l'exactitude de chacune de ses bases de données en consultant l'administration locale concernée.

4.3

Dès qu'il reçoit une base de données, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest la transmet au Conseil tribal des Gwich'in.

4.4

Les Gwich'in établissent ensuite des cartes de sélection des terres pour chaque administration locale en se servant des cartes d'aménagement du territoire des administrations locales ou, à défaut, des cartes disponibles à la plus grande échelle possible.

4.5

  1. Il est possible que le caractère détaillé des plans d'aménagement (c.-à-d. l'indication des limites des différents lots et des emprises routières dans les secteurs bâtis de l'administration locale et des secteurs d'expansion future à l'intérieur de ces limites) varie d'une administration locale à l'autre.
  2. Dans les cas où il n'existe pas de plan d'aménagement détaillé des terres sélectionnées par les Gwich'in, y compris des terres sélectionnées dans le secteur d'expansion désigné à l'intérieur des limites de l'administration locale, la sélection des terres est effectuée conformément:
    1. soit à une description du bâtiment occupé par une personne admissible au statut de participant, y compris d'un terrain suffisant autour de ce bâtiment, description qui tient compte de l'utilisation antérieure et de la norme appliquée par l'administration locale, étant entendu que cette description sera indiquée au plan de lotissement éventuellement préparé,
    2. soit à une description des terres du gouvernement inoccupées au moyen d'un croquis en indiquant de façon approximative les dimensions, étant entendu que ces dimensions seront précisées dans le plan de lotissement éventuellement préparé.

4.6

Les Gwich'in transmettent les cartes visées à l'article 4.4 au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, avec copie à l'autorité locale compétente, en vue de la préparation de la réponse officielle du gouvernement.

4.7

Les Gwich'in et le gouvernement peuvent s'entendre sur la sélection, dans les limites des administrations locales, de terres qui deviendront des terres municipales gwich'in appartenant aux catégories suivantes :

  1. les terres inscrites au Registre des terres indiennes du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, comme étant réservées au nom du Programme des affaires indiennes et inuit, à l'exception des voies ou installations publiques s'y trouvant;
  2. les terres que possèdent ou occupent des personnes admissibles au statut de participants en vertu soit d'un bail soit d'un droit d'occupation, à l'exception des voies publiques, à la condition que le propriétaire ou l'occupant et toute autre personne ayant un droit supérieur sur les terres visées y consente par écrit, les Gwich'in devant également obtenir de l'intéressé qu'il cède son droit ou qu'il y renonce avant que les terres visées puissent devenir des terres municipales gwich'in;
  3. les terres inoccupées de la Couronne ou du Commissaire;
  4. les terres situées dans les secteurs bâtis des collectivités.

4.8

Ne peuvent être sélectionnées les terres appartenant aux catégories suivantes:

  1. les terres privées qui sont détenues en fief simple ou qui font l'objet d'un contrat de vente, sauf si le propriétaire ou l'acheteur y consent par écrit, les Gwich'in devant obtenir de l'intéressé qu'il cède son droit ou qu'il y renonce avant que les terres visées puissent devenir des terres municipales gwich'in;
  2. les terres administrées par quelque ministère ou organisme fédéral, territorial ou municipal, réservées au nom de ce ministère ou de cet organisme, ou les deux, sauf circonstances exceptionnelles.

Annexe E

Processus de Ratification

1.0

Dispositions Générales

1.1

La présente entente doit être ratifiée par les Gwich'in avant le 1er octobre 1991.

1.2

Le Canada examine la présente entente le plus tôt possible suivant sa ratification par les Gwich'in.

2.0

Comité de Ratification

2.1

Est constitué un comité de ratification (le «Comité de ratification») chargé d'assurer le déroulement du processus de ratification par les Gwich'in.

2.2

Le Comité de ratification est composé de deux personnes nommées par le gouvernement, de quatre personnes nommées par les Gwich'in - c'est-à-dire un représentant de chaque collectivité - et, enfin, d'une septième personne choisie par les six autres personnes nommées.

2.3

Le Comité de ratification prépare un budget et le présente au gouvernement pour examen et approbation. Les dépenses approuvées du Comité sont à la charge du Canada.

3.0

Liste Officielle des Votants

3.1

Le Comité de ratification prépare une liste officielle des votants comportant le nom de tous les votants admissibles. Seules les personnes dont le nom figure sur cette liste ont le droit de voter.

3.2

  1. Ont la qualité de votants admissibles les personnes que le Comité de ratification a jugé admissibles à l'inscription en tant que participants conformément à l'article 4.2.1, qui ont atteint l'âge l'âge de 19 ans avant le 1er octobre 1991 et qui consentent à ce que leur nom soit inscrit sur la liste officielle des votants.
  2. Par dérogation à l'alinéa a), n'ont pas la qualité de votants admissibles les personnes qui sont déjà inscrites en application d'une autre entente sur une revendication territoriale globale, sauf si elles sont admissibles aux avantages prévus par le Traité n° 11.

3.3

Une liste provisoire des votants admissibles doit être publiée dans chaque collectivité gwich'in avant le 13 juillet 1991. Cette liste provisoire peut également être publiée dans les autres endroits fixés par le Comité de ratification.

3.4

Des demandes peuvent être présentées au Comité de ratification avant le 13 août 1991 :

  1. soit par des personnes dont le nom ne figure pas sur la liste provisoire des votants et qui souhaitent y faire inscrire leur nom;
  2. soit par des personnes dont le nom figure sur la liste provisoire des votants et qui désirent faire rayer des noms inscrits sur cette liste.

3.5

Les demandes visées à l'article 3.4 - qui doivent être présentées par écrit - sont étudiées par le Comité de ratification selon les modalités qu'il considère adaptées aux circonstances de la demande dont il est saisi. Le Comité de ratification statue sur ces demandes en se fondant sur la meilleure preuve dont il dispose, y compris sur des déclarations non solennelles écrites et des preuves par ouï-dire.

3.6

Les décisions du Comité de ratification relativement à ces demandes sont définitives.

3.7

Le Comité de ratification publie la liste officielle des votants avant le 22 août 1991.

4.0

Campagne d'Information

4.1

Le Comité de ratification a la responsabilité de donner aux votants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner le contenu et les détails de la présente entente.

4.2

Le Comité de ratification organise des rencontres dans les collectivités afin de donner aux votants admissibles l'occasion de discuter de l'entente avec des représentants du gouvernement et des Gwich'in.

5.0

Vote

5.1

Le vote de ratification de la présente entente doit se tenir du 16 au 20 septembre 1991, inclusivement.

5.2

Le Comité de ratification détermine les moyens par lesquels seront exprimés les suffrages ainsi que les endroits où ils le seront. Il peut organiser un vote par anticipation le 31 août 1991.

5.3

Le vote doit se tenir à la même date ou aux mêmes dates dans tous les bureaux de scrutin.

5.4

La ou les dates du vote et la liste des bureaux de scrutin doivent être affichées avant le 9 septembre 1991 dans chaque collectivité où les votants peuvent exercer leur droit.

5.5

Le vote doit se dérouler par voie de scrutin secret.

5.6

L'aspect, les dimensions et le contenu du bulletin de vote doivent être approuvés par les parties.

5.7

Le Comité de ratification reçoit les bulletins de vote et compile les résultats.

6.0

Ratification de l'Entente par les Gwich'in

6.1

Les Gwich'in sont réputés avoir ratifié l'entente si les conditions suivantes sont réunies :

  1. au moins les trois quarts des votants admissibles ont exercé leur droit de vote;
  2. au moins les deux tiers des votants admissibles ayant exercé leur droit de vote approuvent l'entente.

6.2

Le Comité de ratification compile et publie les résultats du scrutin en indiquant le nombre total des suffrages exprimés, des votes en faveur de l'entente, des votes contre l'entente, de bulletins de vote gâtés et de bulletins rejetés. Toutefois, ces données ne peuvent être compilées par collectivité ou selon quelque autre critère, elle doivent être présentées globalement. Le Comité de ratification doit publier ces résultats dans chaque collectivité et il peut également les publier dans les autres endroits où il juge approprié de le faire.

7.0

Ratification de l'Entente par le Canada

7.1

Une fois que le Comité de ratification a fait procéder au vote et a publié les résultats, si ceux-ci indiquent la ratification de l'entente par les Gwich'in, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien la présente au Cabinet pour approbation.

8.0

Signature de l'Entente

8.1

Après qu'elle a été approuvée par le Cabinet, l'entente doit dès que possible être signée par des représentants des Gwich'in et du gouvernement.

9.0

Loi de Mise en Oeuvre

9.1

Une fois que l'entente a été signée par le gouvernement et par les Gwich'in, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien présente au Parlement une mesure législative visant à mettre en oeuvre la présente entente.


Annexe F
Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in - Description des Terres

Sous-Annexe I
Terres Gwich'in à l'Exclusion des Minéraux

Conformément à l'alinéa 18.1.2 a), les Gwich'in reçoivent le titre de propriété des terres décrites comme étant les parcelles 1 à 33, telles qu'indiquées sur les cartes suivantes enregistrées sous le numéro 74198 des A.A.T.C.

Parcelle 1

SNRC 107 B/7

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants :

l'édition 2 de la feuille de carte d'Inuvik numéro 107 B/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

la feuille de carte photomosaïque numéro 400-814, dressée à l'échelle 1/10 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, Affaires municipales et communautaires, gouvernement des T.N. -O., à Yellowknife;

Commençant à l'intersection de la limite nord de la ville d'Inuvik (SI-039-90) et 68°25'00" de latitude nord, à environ 133°43'22" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°25'00" de latitude nord et 133°40'15" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude, jusqu'à son intersection avec 68°22'40" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°22'40" de latitude nord et un point sur la limite nord de la ville d'Inuvik, à environ 133°41'15" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest et le nord, le long de cette limite nord de la ville d'Inuvik jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 2,9 milles carrés.

Parcelle 2

SNRC 107 B/7, 8

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants :

l'édition 2 de la feuille de carte d'Inuvik numéro 107 B/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 107 B/8 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive sud du lac Sitidgi et 68°25'00" de latitude nord et environ 132°42'12" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°25'00" de latitude nord et 132°35'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude, jusqu'à son intersection avec 68°19'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°19'00" de latitude nord et la rive ouest d'un ruisseau sans nom, à environ 132°49'05" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive sud d'un ruisseau sans nom et 133°01'45" de longitude ouest et environ 68°22'57" de latitude nord;

de là,

vers l'est, le long de la rive de ce ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom (ruisseau Norris) à environ 68°23'21" de latitude nord et environ 138°58'12" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est, le long de la rive de ce ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud du lac Sitidgi à environ 68°24'55" de latitude nord et environ 132°49'50" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du lac Sitidgi jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 56,5 milles carrés.

Parcelle 3

SNRC 107 B/7

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants :

l'édition 2 de la feuille de carte d'Inuvik numéro 107 B/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

la feuille de carte photomosaïque numéro 400-815, dressée à l'échelle 1/10 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, Affaires municipales et communautaires, gouvernement des T.N.-O., à Yellowknife;

la feuille de carte photomosaïque numéro 400-818, dressée à l'échelle 1/10 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, Affaires municipales et communautaires, gouvernement des T.N.-O., à Yellowknife;

Commençant à l'intersection de 68°19'30" de latitude nord et la limite est des terres visées par le transfert en bloc d'Inuvik (C.P. 1970-1447) à environ 133°23'07" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°19'30" de latitude nord et la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 133°02'20" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive nord-est d'un ruisseau sans nom et la limite est de l'emprise de la route Dempster à environ 68°15'49" de latitude nord et environ 133°15'38" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette limite de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec la limite est des terres visées par le transfert en bloc d'Inuvik, à environ 68°18'55" de latitude nord et environ 133°22'18" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette limite est des terres visées par le transfert en bloc d'Inuvik, jusqu'au point de départ;

sous réserve du permis 85E01001 aux dossiers de la Division des ressources foncières du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 15,2 milles carrés.

Parcelle 4

SNRC 107 B/2W, 3E

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants :

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Campbell numéro 107 B/2W du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal Aklavik numéro 107 B/3E du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive gauche du chenal East du fleuve Mackenzie et un point situé à 68°13'00" de latitude nord, à environ 133°46'34" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive gauche du chenal East, jusqu'à son intersection avec 68°02'30" de latitude nord et environ 133°53'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°02'30" de latitude nord et 134°05'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 68°07'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°07'00" de latitude nord et 133°55'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 68°13'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

à l'exclusion des parcelles de terre décrites comme les concessions 107B02017 et 107B02018 aux dossiers de la Division des ressources foncières du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) à Yellowknife;

Parcelle 5

SNRC 106 M/10, 11, 12, 13, 14; 107 B/4; 116 P/9, 16; 117 A/1

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants :

l'édition 1 de la feuille de carte de l'embouchure de la rivière Peel, numéro 106 M/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Husky numéro 106 M/11 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/12 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du mont Goodenough numéro 106 M/13 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du chenal Husky numéro 106 M/14 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de la chaîne Aklavik numéro 107 B/4 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du col McDougall numéro 116 P/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Scho numéro 116 P/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 117 A/1 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, cartographie, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 68°13'00" de latitude nord et 135°57'30" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 68°12'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°12'00" de latitude nord et 135°37'30" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude, jusqu'à son intersection avec 68°09'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°09'00" de latitude nord et 135°26'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud le long de cette longitude, jusqu'à son intersection et de 67°58'40" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°58'40" de latitude nord et 135°14'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude, jusqu'à son intersection avec 67°55'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°55'00" de latitude nord et la rive ouest du chenal Husky, à environ 135°17'45" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du chenal Husky jusqu'à son intersection avec la rive nord de la rivière Rat à environ 67°37'15" de latitude nord et environ 134°52'25" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest le long de cette rive de la rivière Rat jusqu'à son intersection avec 135°28'00" de longitude ouest, à environ 67°44'27" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°47'45" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°47'45" de latitude nord et 135°57'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude, jusqu'à son intersection avec la rive nord de la rivière Rat à environ 67°44'04" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive de la rivière Rat jusqu'à son intersection avec 136°15'00" de longitude ouest et environ 67°43'45" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°47'15" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à un point situé à 67°47'15" de latitude nord, cent pieds à l'est de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à environ 136°27'15" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long d'une ligne tirée perpendiculairement à cent pieds de cette frontière jusqu'à son intersection avec 68°13'00" de latitude nord, à environ 136°29'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

à l'exclusion de la parcelle de terre décrite comme la réserve 107B04008 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 938,2 milles carrés;

Parcelle 6

SNRC 116 P/9

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés du document suivant:

l'édition 2 de la feuille de carte du col McDougall numéro 116 P/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 67°41'00" de latitude nord et la rive ouest du ruisseau Sheep à environ 136°13'53" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau Sheep jusqu'à son intersection avec 67°35'00" de latitude nord à environ 136°09'50" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à un point situé à 67°35'00" de latitude nord, cent pieds à l'est de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, à environ 136°13'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long d'une ligne tirée perpendiculairement à cent pieds de cette frontière jusqu'à son intersection avec 67°41'00" de latitude nord à environ 136°26'03" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 26,6 milles carrés.

Parcelle 7

SNRC 106 M/5, 6

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/5 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/6 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 67°23'15" de latitude nord et 135°55'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°23'15" de latitude nord et 135°27'15" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°20'30" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°20'30" de latitude nord et 135°55'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 39,3 milles carrés.

Parcelle 8

SNRC 106 M/3, 6, 7, 10, 11

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants :

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/3 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/6 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte de Fort McPherson numéro 106 M/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de l'embouchure de la rivière Peel numéro 106 M/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Husky numéro 106 M/11 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive ouest de la rivière Peel et 67°30'00" de latitude nord à environ 134°52'13" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'à son intersection avec la limite nord de l'emprise de la route Dempster à environ 67°20'15" de latitude nord et environ 134°52'38" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette limite de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec 135°14'00" de longitude ouest, à environ 67°14'25" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude, jusqu'à son intersection avec 67°31'45" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°31'45" de latitude nord et 135°00'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude, jusqu'à son intersection avec la rive sud de la rivière Rat à environ 67°37'10" de latitude nord;

de là,

vers l'est, le long de cette rive de la rivière Rat jusqu'à son intersection avec la rive ouest du chenal Husky à environ 67°37'07" de latitude nord et environ 134°52'11" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du chenal Husky jusqu'à son intersection avec la rive ouest de la rivière Peel à environ 67°36'46" de latitude nord et environ 134°51'25" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 173,0 milles carrés.

Parcelle 9

SNRC 106 M/10, 15

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants :

l'édition 1 de la feuille de carte de l'embouchure de la rivière Peel numéro 106 M/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du canal Peel numéro 106 M/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive ouest du fleuve Mackenzie et 67°47'45" de latitude nord et environ 134°32'12" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'à son intersection avec la rive nord de la rivière Peel à environ 67°42'00" de latitude nord et environ 134°32'03" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'à son intersection avec 134°45'45" de longitude ouest à environ 67°36'47" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°4l'39" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest et par la suite vers le nord, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud-ouest du chenal Peel à environ 67°47'21" de latitude nord et environ 134°42'33" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du chenal Peel jusqu'à son intersection avec 134°42'15" de longitude ouest à environ 67°47'18" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude, jusqu'à un point de la rive nord-est du chenal Peel à environ 67°47'27" de latitude nord;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive du chenal Peel jusqu'à son intersection avec 67°47'45" de latitude nord à environ 134°43'28" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 52,8 milles carrés.

Parcelle 10

SNRC 106 M/15, 16

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous comme un groupe d'îles situées dans le fleuve Mackenzie, tous les éléments topographiques mentionnés ci-après étant tirés des documents suivants :

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal Peel numéro 106 M/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal East numéro 106 M/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive est d'une île sans nom située dans le fleuve Mackenzie et 67°47'45" de latitude nord à environ 134°20'51" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°47'45" de latitude nord et la rive ouest d'une île sans nom à environ 134°30'55" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est et le sud-est, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 67°49'20" de latitude nord, à environ 134°24'20" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°49'17" de latitude nord et la rive nord d'une île sans nom à environ 134°24'08" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°22'30" de longitude ouest, à environ 67°49'17" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°49'17" de latitude nord et la rive ouest d'une île sans nom, à environ 134°22'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord et vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 7,4 milles carrés.

Parcelle 11

SNRC 106 M/9, 10

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous comme étant un groupe d'îles situées dans le fleuve Mackenzie, tous les éléments topographiques mentionnés ci-après étant tirés des documents suivants :

l'édition 1 de la feuille de carte de Point Separation numéro 106 M/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de l'embouchure de la rivière Peel numéro 106M/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive est d'une île sans nom située dans le fleuve Mackenzie et 67°42'15" de latitude nord à environ 134°19'13" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°19'00" de longitude ouest, à environ 67°40'49" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord-est d'une île sans nom à environ 67°40'34" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°19'00" de longitude ouest, à environ 67°39'24" de latitude nord;

de là,

vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de l34°19'30" de longitude ouest et la rive nord d'une île sans nom à environ 67°39'15" de latitude nord;

de là,

vers le sud, et ensuite vers l'ouest, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 67°39'20" de latitude nord, à environ 134°22'55" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 134°23'30" de longitude ouest et de la rive sud-ouest d'une île sans nom située à environ 67°39'30" de latitude nord;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive de l'île, jusqu'à son intersection avec 67°41'07" de latitude nord, à environ 134°28'28" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 134°28'40" de longitude ouest et la rive sud-ouest d'une île sans nom à environ 67°41'14" de latitude nord;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive de l'île, jusqu'à son intersection avec 67°42'15" de latitude nord à environ 134°31'10" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 13,0 milles carrés.

Parcelle 12

SNRC 106 M/7, 8, 9, 10

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants :

l'édition 3 de la feuille de carte de Fort McPherson numéro 106 M/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Nerejo numéro 106 M/8 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de Point Separation numéro 106 M/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de l'embouchure de la rivière Peel numéro 106 M/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive sud-ouest du fleuve Mackenzie et 134°16'30" de longitude ouest à environ 67°38'05" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude, jusqu'à son intersection avec la rive sud-ouest du ruisseau Frog à environ 67°28'02" de latitude nord;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du ruisseau Frog jusqu'à son intersection avec 134°15'00" de longitude ouest à environ 67°26'44" de latitude nord;

de là,

vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°31'25" de latitude nord et 134°45'45" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud de la rivière Peel à environ 67°36'33" de latitude nord;

de là,

vers le nord-est, le long de cette rive de la rivière Peel, jusqu'à son intersection avec la rive sud-ouest du fleuve Mackenzie à environ 67°41'39" de latitude nord et environ 134°31'10" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 150,9 milles carrés.

Parcelle 13

SNRC 106 M/16; 107 B/3E

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants :

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal East numéro 106 M/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal Aklavik numéro 107 B/3E du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive est du chenal Middle du fleuve Mackenzie et 67°50'00" de latitude nord et environ 134°12'26" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du chenal Middle jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un chenal sans nom à environ 67°54'23" de latitude nord et environ 134°20'26" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du chenal jusqu'à son intersection avec 67°58'40" de latitude nord à environ 134° 17'11" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°58'40" de latitude nord et 134°17'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°59'18" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°59'18" de latitude nord et la rive est d'un chenal sans nom à environ 134°16'50" de longitude ouest;

de là,

vers le nord et l'est, le long de cette rive du chenal jusqu'à son intersection avec 68°00'00" de latitude nord à environ 134°13'53" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive est d'un chenal sans nom et 68°00'00" de latitude nord à environ 134°10'43" de longitude ouest;

de là,

vers le nord et le sud, le long de cette rive du chenal jusqu'à son intersection avec la rive ouest du chenal Kalinek à environ 68°00'27" de latitude nord et environ 134°10'13" de longitude ouest;

de là,

vers l'est et le sud, le long de cette rive du chenal Kalinek jusqu'à son intersection avec la rive ouest du chenal East à environ 67°58'32" de latitude nord et environ 134°02'18" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du chenal East jusqu'à son intersection avec la rive est du chenal Middle à environ 67°47'29" de latitude nord et environ 134°11'44" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du chenal Middle jusqu'au point de départ;

à l'exclusion des parcelles de terre décrites comme les réserves 106M16006, 106M16007, 106M16008 et 106M16009 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 82,5 milles carrés.

Parcelle 14

SNRC 106 M/16; 106 N/13, 14

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants :

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal East numéro 106 M/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 N/13 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 N/14 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 67°58'15" de latitude nord et la limite ouest de l'emprise de la route Dempster à environ 133°28'11" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette limite de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec 133°34'00" de longitude ouest à environ 67°54'42" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°57'30" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°57'30" de latitude nord et 133°48'30" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°53'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°53'00" de latitude nord et la rive est du chenal East du fleuve Mackenzie à environ 134°00'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du chenal East jusqu'à son intersection avec 67°58'15" de latitude nord à environ 134°01'42" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 46,5 milles carrés.

Parcelle 15

SNRC 106 M/9; 106 N/5, 12

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants :

l'édition 1 de la feuille de carte de Point Separation numéro 106 M/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte de la rivière Arctic Red numéro 106 N/5 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Tundra numéro 106 N/12 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive nord du fleuve Mackenzie et l34°00'00" de longitude ouest à environ 67°35'00" de latitude nord;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'à son intersection avec 67°36'00" de latitude nord et environ 134°03'28" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite ouest de l'emprise de la route Dempster et 67°38'00" de latitude nord à environ 133°49'41" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de la limite ouest de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°29'04" de latitude nord et environ 133°46'04" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive nord du fleuve Mackenzie à environ 67°28'56" de latitude nord et environ 137°46'27" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'au point de départ;

à l'exclusion des parcelles de terre décrites comme les réserves 106M09001 (lot 1000, LTO 1430, AATC 67575) et 106M09006 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 31,5 milles carrés.

Parcelle 16

SNRC 106 M/5, 6, 11, 12

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 2 de la feuille de carte de la rivière Arctic Red numéro 106 N/5 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Attoe numéro 106 N/6 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Puzzle numéro 106 N/11 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Tundra numéro 106 N/12 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive nord du fleuve Mackenzie et 133°30'00" de longitude ouest à environ 67°23'31" de latitude nord;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'à son intersection avec la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 67°27'22" de latitude nord et environ 133°45'13" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive est d'un lac sans nom à environ 67°27'59" de latitude nord et environ 133°45'26" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du lac, jusqu'à son intersection avec 133°45'55" de longitude ouest à environ 67°28'54" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°29'02" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à la limite est de l'emprise de la route Dempster à environ 67°29'04" de latitude nord et environ 133°46'02" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de la limite est de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec 67°36'45" de latitude nord et environ 133°49'12" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°36'45" de latitude nord et 133°36'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud de la rivière Rengleng à environ 67°41'49" de latitude nord;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive de la rivière Rengleng jusqu'à son intersection avec 133°18'00" de longitude ouest à environ 67°38'00" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°31'15" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°31'15" de latitude nord et la rive ouest d'un lac sans nom à environ 133°07'58" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 67°31'04" de latitude nord et environ 133°07'30" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un lac sans nom à environ 67°30'15" de latitude nord et environ 133°06'35" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de la rive ouest, et vers l'est, le long de la rive sud du lac jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 67°29'48" de latitude nord et environ 133°06'11" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du ruisseau et du lac qui y est relié jusqu'à son intersection avec 133°06'00" de longitude ouest à environ 67°29'42" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord du ruisseau Pierre à environ 67°21'25" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau Pierre jusqu'à son intersection avec la rive nord du fleuve Mackenzie à environ 67°19'55" de latitude nord et environ 133°21'17" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'au point de départ;

à l'exclusion des parcelles de terre décrites comme bail 106N05001 et comme réserves 106N05012 et 106N06002 aux dossiers à la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 274,9 milles carrés.

Parcelle 17

SNRC 106 M/9, 10, 15, 16; 106 O/5, 6, 7, 9-16; 107 B/1

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Jiggle numéro 106 N/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Wounded Bear numéro 106 N/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Sunny numéro 106 N/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Wood Bridge numéro 106 N/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Big numéro 106 O/5 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/6 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de la rivière Thunder numéro 106 O/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/11 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Travaillant numéro 106 O/12 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/13 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Tenlen numéro 106 O/14 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte des lacs Lost Reindeer numéro 107 B/1 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive nord du fleuve Mackenzie et 131°00'00" de longitude ouest et environ 67°29'14" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'à son intersection avec la rive est de la rivière Travaillant à environ 67°27'52" de latitude nord et environ 131°29'22" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive de la rivière Travaillant jusqu'à son intersection avec la limite nord de l'emprise du projet de la route Mackenzie à environ 67°34'05" de latitude nord et environ 131°36'35" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette limite de l'emprise du projet de la route Mackenzie jusqu'à son intersection avec la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 67°39'30" de latitude nord et environ 132°35'41" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud-est d'un lac sans nom à environ 67°39'40" de latitude nord et environ 132°35'30" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est et vers l'ouest, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec 132°35'00" de longitude ouest à environ 67°40'35" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud du lac Rengleng à environ 67°42'15" de latitude nord;

de là,

vers l'est et vers le nord-ouest, le long de cette rive du lac Rengleng jusqu'à son intersection avec 132°35'00" de longitude ouest à environ 67°43'31" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud du lac Sunny à environ 67°50'16" de latitude nord;

de là,

vers l'est et vers l'ouest, le long de cette rive du lac Sunny jusqu'à son intersection avec la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 67°52'46" de latitude nord et environ 132°48'23" de longitude ouest;

de là,

vers le nord et vers l'est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 132°46'30" de longitude ouest et environ 67°53'30" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°54'43" de latitude nord;

de là,

vers le nord-ouest et vers le nord, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud du lac Caribou à environ 67°56'20" de latitude nord et environ 132°45'30" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est et vers le nord-ouest, le long de cette rive du lac Caribou jusqu'à son intersection avec la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 68°00'42" de latitude nord et environ 132°52'35" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 132°44'00" de longitude ouest à environ 68°03'02" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un lac sans nom à environ 68°03'53" de latitude nord;

de là,

vers l'est et vers le nord, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 68°04'30" de latitude nord et environ 132°42'48" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud du lac North Caribou à environ 68°04'35" de latitude nord et environ 132°42'30" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du lac North Caribou jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 68°04'45" de latitude nord et environ 132°40'45" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un lac sans nom à environ 68°04'25" de latitude nord et environ 132°39'50" de longitude ouest;

de là,

vers le sud et vers l'est, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom à environ 68°04'20" de latitude nord et envi ron 132°37'40" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du ruisseau et d'une chaîne de lacs jusqu'à son intersection avec 132°32'00" de longitude ouest à environ 68°04'08" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un lac sans nom à environ 68°04'36" de latitude nord;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 64°04'48" de latitude nord et environ 132°31'15" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud de la partie ouest des lacs Lost Reindeer à environ 68°04'55" de latitude nord et environ 132°30'55" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette rive de la partie ouest des lacs Lost Reindeer jusqu'à son intersection avec 68°06'00" de latitude nord à environ 132°28'50" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive ouest de la partie est des lacs Lost Reindeer et 68°06'00" de latitude nord à environ 132°25'50" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est et vers le nord, le long de cette rive de la partie est des lacs Lost Reindeer jusqu'à son intersection avec la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 68°07'50" de latitude nord et environ 132°24'35" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud-est d'un lac sans nom à environ 68°08'40" de latitude nord et environ 132°24'55" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec 68°09'00" de latitude nord à environ 132°24'10" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°09'00" de latitude nord et 132°21'00" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 68°02'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°02'00" de latitude nord et 132°00'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 68°00'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°00'00" de latitude nord et 131°35'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°58'30" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°58'30" de latitude nord et 131°30'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom à environ 67°57'20" de latitude nord;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du ruisseau et de la chaîne de lacs jusqu'à son intersection avec 67°56'30" de latitude nord et environ 131°07'40" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°56'30" de latitude nord et la rive sudouest d'un ruisseau sans nom à environ 130°57'20" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 67°56'00" de latitude nord à environ 130°52'30" de longitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive sud-ouest d'un ruisseau sans nom et 67°56'00" de latitude nord et environ 130°51'30" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau et de la chaîne de lacs jusqu'à son intersection avec 67°55'00" de latitude nord à environ 130°47'30" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°55'00" de latitude nord et la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 130°44'10" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive jusqu'à son intersection avec 67°52'15" de latitude nord à environ 130°42'54" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°52'15" de latitude nord et 130°39'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom à environ 67°51'10" de latitude nord;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 67°51'12" de latitude nord et environ 130°30'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 67°49'15" de latitude nord à environ 130°28'47" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°49'15" de latitude nord et 130°40'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°42'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°42'00" de latitude nord et l30°25'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un lac sans nom à environ 67°39'31" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du lac et du ruisseau qui y est relié jusqu'à son intersection avec 67°40'00" de latitude nord à environ 130°28'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°40'00" de latitude nord et la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 130°29'30" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 67°41'00" de latitude nord à environ 130°33'25" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°41'00" de latitude nord et la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 130°34'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 67°39'30" de latitude nord à environ 130°37'07" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive ouest d'un ruisseau sans nom et 67°39'30" de latitude nord à environ 130°39'31" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive ouest de la rivière Thunder à environ 67°35'40" de latitude nord et environ 130°40'30" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-ouest, le long de cette rive de la rivière Thunder jusqu'à son intersection avec la rive nord du fleuve Mackenzie à environ 67°28'43" de latitude nord et environ 130°54'30" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'au point de départ;

à l'exclusion d'une parcelle de terre de 222,2 milles carrés de forme rectangulaire délimitée par les coordonnées suivantes: angle nord-ouest à 67°46'30" de latitude nord et 132°10'00" de longitude ouest; angle nord-est à 67°46'30" de latitude nord et 131°30'00" de longitude ouest; angle sud-est à 67°35'30" de latitude nord et 131°30'00" de longitude ouest; et angle sud-ouest à 67°35'30" de latitude nord et 132°10'00" de longitude ouest, celle-ci étant plus particulièrement décrite comme la parcelle L de la sous-annexe II de l'annexe F; et

à l'exclusion des parcelles de terre décrites comme les baux 106N16001, 106N16003, 106N16004, 106O13002 et les réserves 106N15002, 106N16005, 106O06001, 106O06004, 106O11003 et 106O14001 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

sous réserve du permis 85E01001 consigné à la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife et sous réserve des modalités exposées à la sous annexe XVII de l'annexe F;

cette parcelle ayant une superficie de 1 421,0 milles carrés.

Parcelle 18

SNRC 106 0/9, 16

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 67°47'50" de latitude nord et 130°25'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°45'30" de latitude nord et la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 130°14'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 67°44'30" de latitude nord à environ 130°15'08" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°44'30" de latitude nord et 130°25'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord le long de cette longitude jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 11,5 milles carrés.

Parcelle 19

SNRC 106 N/2, 7, 8

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Fat Rabbit numéro 106 N/2 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de la rivière Rabbit Hay numéro 106 N/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Benoit numéro 106 N/8 du Système national e référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive nord du fleuve Mackenzie et 67°19'30" de latitude nord à environ 132°20'01" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-ouest, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'à son intersection avec la rive est de la rivi ère Rabbit Hay à environ 67°13'29" de latitude nord et environ 132°45'32" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est, le long de cette rive de la rivière Rabbit Hay jusqu'à son intersection avec 67°20'00" de latitude nord à environ 132°41'10" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive ouest d'un ruisseau sans nom et 67°28'00" de latitude nord à environ 132°20'44" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 132°15'00" de longitude ouest à environ 67°26'10" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°25'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°25'00" de latitude nord et 132°27'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°19'30" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

à l'exclusion des parcelles de terre décrites comme réserve 106N02003 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 63,2 milles carrés.

Parcelle 20

SNRC 106 M/4; 116 P/1

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Boomerang numéro 106 M/4 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du mont Sittichinli numéro 116 P/1 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la limite sud de l'emprise de la route Dempster et 136°00'00" de longitude ouest à environ 67°08'30" de latitude nord;

de là,

vers l'est, le long de cette limite de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 67°09'03" de latitude nord et environ 135°55'18" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 135°55'00" de longitude ouest à environ 67°06'07" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un lac sans nom à environ 67°04'36" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°04'35" de latitude nord et environ 135°55'09" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest et vers le sud, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à un point situé à 100 pieds au nord de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à environ 67°00'00" de latitude nord et environ 135°51'28" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest et vers le nord-ouest, le long d'une ligne tirée perpendiculairement à 100 pieds de cette frontière jusqu'à son intersection avec la limite sud de l'emprise de la route Dempster à environ 67°03'02" de latitude nord et environ 136°12'08" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de la limite sud de l'emprise de la route Dempster jusqu'au point de départ;

à l'exclusion d'une parcelle de terre d'un hectare de forme carrée située perpendiculairement à 100 pieds de distance de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et à la limite sud de l'emprise de la route Dempster à environ 67°03'02" de latitude nord et environ 136°12'08" de longitude ouest;

cette parcelle ayant une superficie de 58,6 milles carrés.

Parcelle 21

SNRC 106 M/3, 4

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/3 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Boomerang numéro 106 M/4 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive nord-est d'un ruisseau sans nom et 67°10'00" de latitude nord à environ 135°40'03" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°10'00" de latitude nord avec la rive ouest de la rivière Vittrekwa à environ 135°17'03" de longitude ouest;

de là,

vers le sud et vers l'ouest, le long de cette rive de la rivière Vittrekwa jusqu'à son intersection avec la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 67°06'48" de latitude nord et environ 135°26'06" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest et vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive nord-est d'un ruisseau sans nom à environ 67°09'39" de latitude nord et environ 135°38'54" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 18,6 milles carrés.

Parcelle 22

SNRC 106 M/2, 3, 6, 7

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/2 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/3 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/6 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte de Fort McPherson numéro 106 M/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 135°i4'00" de longitude ouest et la limite sud de l'emprise de la route Dempster à environ 67°14'25" de latitude nord;

de là,

vers l'est, le long de cette limite de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec la rive ouest de la rivière Peel à environ 67°20'15" de latitude nord et environ 134°52'36" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'à son intersection avec la rive nord de la rivière Vittrekwa à environ 67°10'10" de latitude nord et environ 135°00'27" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive de la rivière Vittrekwa jusqu'à son intersection avec 135°14'00" de longitude ouest à environ 67°11'02" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 62,4 milles carrés.

Parcelle 23

SNRC 106 M/7

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés du document suivant:

l'édition 3 de la feuille de carte de Fort McPherson numéro 106 M/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive est de la rivière Peel et 67°28'00" de latitude nord à environ 134°51'37" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom à environ 67°28'13" de latitude nord et environ 134°51'52" de longitude ouest;

de là,

vers l'est et vers le sud-est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 134°49'00" de longitude ouest à environ 67°27'42" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la limite du hameau de Fort McPherson (SI-030-90) à environ 67°27'30" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long de cette limite du village jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°27'30" de latitude nord et environ 134°49'30" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive est de la rivière Peel à environ 67°27'54" de latitude nord et environ 134°51'40" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 0,7 mille carré.

Parcelle 24

SNRC 106 M/7

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés du document suivant:

l'édition 3 de la feuille de carte de Fort McPherson numéro 106 M/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la limite est de l'emprise de la route Dempster et la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°20'50" de latitude nord et environ 134°51'55" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est, le long de cette limite de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec la limite sud-ouest du hameau de Fort McPherson (SI-030-90) à environ 67°21'25" de latitude nord et environ 134°50'36" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette limite du hameau de Fort McPherson jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un lac sans nom à environ 67°21'17" de latitude nord et environ 134°49'22" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 67°21'08" de latitude nord et environ 134°48'50" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un lac sans nom à environ 67°20'34" de latitude nord et environ 134°47'38" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-ouest, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°20'22" de latitude nord et environ 134°48'50" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau et de la chaîne de lacs jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 0,9 mille carré.

Parcelle 25

SNRC 106 M/7

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés du document suivant:

l'édition 3 de la feuille de carte de Fort McPherson numéro 106 M/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive est de la rivière Peel et 67°20'20" de latitude nord à environ 134°52'20" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°20'20" de latitude nord avec la rive ouest d'un lac sans nom à environ 134°51'50" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec 134°50'30" de longitude ouest à environ 67°19'38" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°19'34" de latitude nord;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec la rive est de la rivière Peel à environ 67°20'00" de latitude nord et environ 134°52'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 0,2 mille carré.

excluant la réserve 325T (débarcadère du traversier) aux dossiers des Affaires municipales et communautaires, gouvernement des T.N.-O., à Yellowknife et incluant les cabines et les tentes situées au sud de la réserve 325T à la limite la plus au sud de la parcelle de terre.

Parcelle 26

SNRC 106 M/7, 8

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 3 de la feuille de carte de Fort McPherson numéro 106 M/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Nerejo numéro 106 M/8 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la limite sud de l'emprise de la route Dempster et la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 67°24'30" de latitude nord et environ 134°22'45" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un lac sans nom à environ 67°24'25" de latitude nord et environ 134°22'50" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest et vers le sud, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 67°24'06" de latitude nord et environ 134°22'50" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un lac sans nom à environ 67°24'03" de latitude nord et environ 134°22'51" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest et vers le sud, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec 134°23'00" de longitude ouest à environ 67°23'38" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°20'55" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 134°38'45" de longitude ouest à environ 67°22'54" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la limite sud de l'emprise de la route Dempster à environ 67°28'29" de latitude nord;

de là,

vers l'est, le long de la limite sud de l'emprise de la route Dempster jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 36,9 milles carrés.

Parcelle 27

SNRC 106 K/13, 14; 106 M/1, 2, 3, 7, 8; 106 N/3, 4, 5

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 K/13 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de la maison Martin numéro 106 K/14 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/1 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/2 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/3 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 3 de la feuille de carte de Fort McPherson numéro 106 M/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Nerejo numéro 106 M/8 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Thad numéro 106 N/3 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Ramey numéro 106 N/4 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte de la rivière Arctic Red numéro 106 N/5 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive est de la rivière Peel et 67°15'00" de latitude nord à environ 134°52'53" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom à environ 67°19'56" de latitude nord et environ 134°51'45" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du ruisseau et de la chaîne de lacs jusqu'à son intersection avec 67°15'30" de latitude nord à environ 134°07'17" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de cette latitude et la rive est du ruisseau Frog à environ 133°54'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du ruisseau Frog jusqu'à son intersection avec la limite sud de l'emprise de la route Dempster à environ 67°23'04" de latitude nord et environ 134°08'57" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette limite de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom à environ 67°26'24" de latitude nord et environ 133°45'33" de longitude ouest;

de là,

vers le l'est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive ouest de la rivière Arctic Red à environ 67°26'27" de latitude nord et environ 133°45'25" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de la rivière Arctic Red jusqu'à son intersection avec 67°21'30" de latitude nord à environ 133°43'54" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°21'30" de latitude nord et 133°51'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°10'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°10'00" de latitude nord avec la rive ouest de la rivière Arctic Red à environ 133°32'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de la rivière Arctic Red jusqu'à son intersection avec 133°14'45" de longitude ouest à environ 66°57'24" de latitude nord;

de là,

vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 133°22'00" de longitude ouest et la ligne centrale d'un profil sismique à environ 66°56'39" de latitude nord;

de là,

vers le sud-ouest, jusqu'à la ligne centrale du profil sismique jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 66°55'34" de latitude nord et environ 133°27'58" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 133°36'00" de longitude ouest à environ 66°55'49" de latitude nord;

de là,

vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 133°37'00" de longitude ouest et la ligne centrale d'un profil sismique à environ 66°56'01" de latitude nord;

de là,

vers le nord-ouest, le long de la ligne centrale du profil sismique jusqu'à son intersection avec la rive est d'un lac sans nom à environ 66°57'24" de latitude nord et environ 133°45'04" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec la ligne centrale d'un profil sismique à envi ron 66°57'27" de latitude nord et environ 133°45'06" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de la ligne centrale du profil sismique jusqu'à son intersection avec 67°00'00" de latitude nord à environ 133°45'31" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à un point situé à 100 pieds à l'est de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest 'a 67°00'00" de latitude nord et environ 133°49'25" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, sur une distance de 100 pieds jusqu'à un point à environ 67°00'01" de latitude nord et environ 133°49'25" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long d'une ligne tirée perpendiculairement à cent pieds de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest jusqu'à son intersection avec 134°18'30" de longitude ouest à environ 67°00'01" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°10'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°10'00" de latitude nord et 134°46'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à un point situé à cent pieds au nord de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à environ 67°00'01" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long d'une ligne tirée perpendiculairement à cent pieds de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest jusqu'à son intersection avec la rive est de la rivière Peel à 67°00'01" de latitude nord et environ 134°58'25" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'au point de départ;

excluant les parcelles de terre décrites comme les réserves 106M02001, 106M02002, 106M02003 et la réserve 5970-3-0-0-(7299) aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 682,1 milles carrés.

Parcelle 28

SNRC 106 N/S

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés du document suivant:

l'édition 2 de la feuille de carte de la rivière Arctic Red numéro 106 N/5 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant au virage à quatre-vingt -dix degrés que décrit la limite sud de l'établissement de Arctic Red River (SI-044-89) à environ 67°22'41"de latitude nord et environ 133°37'52" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, vers l'est et vers le sud-est, le long de cette limite de l'établissement de Arctic Red River jusqu'à un changement de direction important de cette limite à environ 67°22'21" de latitude nord et environ 133°35'22"de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 1,3 milles carrés.

Parcelle 29

SNRC 106 J/12, 13; 106 K/8-10, 15, 16; 106 N/1, 2, 7, 8; 106 O/4

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ci-après étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 J/12 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 J/13 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Weldon numéro 106 K/8 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 K/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de la rivière Lower Beaver numéro 106 K/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 K/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 K/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de la rivière Tree numéro 106 N/1 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Fat Rabbit numéro 106 N/2 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de la rivière Rabbit Hay numéro 106 N/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Benoit numéro 106 N/8 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur dés levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/4 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 132°55'00" de longitude ouest et la rive est du ruisseau Adam Cabin à environ 67°09'31" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du ruisseau Adam Cabin jusqu'à son intersection avec la rive sud du fleuve Mackenzie à environ 67°l 1'22" de latitude nord et environ 132°53'36" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'à son intersection avec 132°20'00" de longitude ouest à environ 67°18'14" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°15'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°15'00" de latitude nord et 132°15'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°04'30" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°04'30" de latitude nord et 132°00'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom à environ 67°03'30" de latitude nord;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un lac sans nom à environ 67°02'11" de latitude nord et environ 131°56'15" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec 131°55'00" de longitude ouest à environ 67°0l'20" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°52'30" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°52'30" de latitude nord et 132°15'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°50'40" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°50'40" de latitude nord et 132°30'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°46'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°46'00" de latitude nord et 131°55'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°40'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°40'00" de latitude nord et 132°15'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°33'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°33'00" de latitude nord et 132°00'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°28'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°28'00" de latitude nord et la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 132°10'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord et vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 132°13'30" de longitude ouest à environ 66°29'08" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord de la rivière Upper Beaver à environ 66°29'17" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive de la rivière Upper Beaver jusqu'à son intersection avec 132°41'30" de longitude ouest à environ 66°32'25" de latitude nord

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°41'30" de latitude nord;

de là,

vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive est d'un ruisseau sans nom et 66°46'30" de latitude nord à environ 132°54'42" de longitude ouest;

de là,

vers le nord et vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 132°55'00" de longitude ouest à environ 66°46'43" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'au point de départ;

excluant les parcelles de terre décrites comme réserves 106N02001, 106N02002 et 106N08002 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 998,0 milles carrés.

Parcelle 30

SNRC 106 K/6, 7, 10, 11, 14, 15

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 K/6 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 K/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de la rivière Lower Beaver numéro 106 K/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 K/11 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de Martin House numéro 106 K/14 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 K/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 66°50'00" de latitude nord et 132°59'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°28'15" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°28'15" de latitude nord et 133°25'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°50'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

excluant la parcelle de terre décrite comme réserve 106K14001 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 298,2 milles carrés.

Parcelle 31

SNRC 106 K/7, 8

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 K/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Weldon numéro 106 K/8 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 66°25'15" de latitude nord et la rive est de la rivière Arctic Red à environ 132°43'48" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°25'15" de latitude nord et 132°31'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom à environ 66°21'27" de latitude nord;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 132°24'30" de longitude ouest à environ 66°20'54" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à la rive nord du ruisseau Weldon à environ 66°18'11" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau Weldon jusqu'à son intersection avec 66°19'10" de latitude nord à environ 132°32'08" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°19'10" de latitude nord et la rive est de la rivière Arctic Red à environ 132°42'09" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive de la rivière Arctic Red jusqu'au point de départ;

excluant la parcelle de terre décrite comme réserve 106K07001 aux dossiers de la Division des ressources foncières de MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 47,8 milles carrés.

Parcelle 32

SNRC 106 F/9, 15, 16; 106 G/11, 12, 13, 14; 106 J/4

p>Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 F/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de Bald Hill numéro 106 F/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Many Beaver numéro 106 F/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 G/11 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de Lichen Ridge numéro 106 G/12 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 G/13 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 G/14 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 J/4 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive sud-ouest de la rivière Arctic Red et 132°00'00" de longitude ouest à environ 66°04'02" de latitude nord;

de là,

vers le sud-est et vers le sud, le long de cette rive de la rivière Arctic Red jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 65°39'22" de latitude nord et environ 131°08'22"de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 65°37'30" de latitude nord à environ 131°l6'40" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive est d'un lac sans nom et 65°39'00" de latitude nord à environ 131°25'40" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive du lac et continuant le long de la rive est d'un ruisseau sans nom coulant de lac jusqu'à son intersection avec 65°47'00" de latitude nord à environ 131°45'16" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive ouest d'un ruisseau sans nom et 65°47'00" de latitude nord à environ 131°45'27" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 65°48'30" de latitude nord à environ 131°56'40" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive est d'un ruisseau sans nom et 65°48'45" de latitude nord à environ l31°58'51" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive est de la rivière Cranswick à environ 65°49'44" de latitude nord et environ 132°03'16" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive de la rivière Cranswick jusqu'à son intersection avec 65°49'50" de latitude nord à environ 132°03'08" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive ouest de la rivière Cranswick avec 65°49'50" de latitude nord à environ 132°03'19" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de la rivière Cranswick jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 65°40'03" de latitude nord et environ 132°03'07" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 65°39'00" de latitude nord et environ 132°11'25" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à un point à cent pieds à l'est de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, à 65°39'00" de latitude nord, à environ 132°12'55" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long d'une ligne tirée perpendiculairement à cent pieds de cette frontière jusqu'à l'intersection de cette ligne et 65°53'30" de latitude nord à environ 132°32'05" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63°53'30" de latitude nord et 132°00'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 540,3 milles carrés.

Parcelle 33

SNRC 106 G/3, 6

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 G/3 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Rumbly numéro 106 G/6 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive ouest de la rivière Arctic Red et 65°00'00" de latitude nord à environ 131°22'34" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de cette latitude et 131°25'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom à environ 65°15'06" de latitude nord;

de là,

vers l'est et vers le nord, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive ouest de la rivière Arctic Red à environ 65°17'26" de latitude nord et 131°14'25" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de la rivière Arctic Red jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 19,4 milles carrés.

Sous-Annexe II
Terres Gwich'in, Y Compris les Minéraux

Conformément à l'alinéa 18.1.2 b), les Gwich'in reçoivent le titre de propriété des terres décrites comme étant les parcelles B à U, telles qu'indiquées sur les cartes suivantes enregistrées sous le numéro 74198 des A.A.T.C.

Parcelle B

SNRC 107 B/2E, 2W ,7

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Campbell numéro 107 B/2E du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Campbell numéro 107 B/2W du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte d'Inuvik numéro 107 B/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive est du chenal East du fleuve Mackenzie et 68°18'00" de latitude nord à environ 133°44'44" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est, le long de cette rive du chenal East jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom à environ 68°19'08" de latitude nord et environ 138°40'04" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud du lac Dolomite à environ 68°18'22" de latitude nord et environ 133°34'26"de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive du lac Dolomite, jusqu'à son intersection avec la médiane d'un cours d'eau intermittent sans nom à environ 68°17'24" de latitude nord et environ 133°31'47"de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de la médiane du cours d'eau intermittent jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un lac sans nom à environ 68°17'08"de latitude nord et environ 133°32'01" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest et vers l'est, le long de cette rive du lac jusqu'à son intersection avec 133°32'00" de longitude ouest à environ 68°17'01" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la limite sud des terres visées par le transfert en bloc de terres à Inuvik (C.P. 1970-1447) à environ 68°16'02"de latitude nord;

de là,

vers l'est et vers le nord, le long de cette limite des terres visées par le transfert en bloc de terres à Inuvik jusqu'à l'angle sud-est du lot 3, Groupe 1355, ce lot figurant sur le plan 43574 des Archives d'arpentage des terres du Canada, à Ottawa, à environ 68°18'00"de latitude nord et environ 133°22'30"de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite ouest de l'emprise de la route Dempster et 133°19'00" de longitude ouest à environ 68°18'31" de latitude nord;

de là,

vers le sud-est, le long de cette limite de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 68°17'38" de latitude nord et environ 133°16'21" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive ouest du lac Campbell à environ 68°17'12" de latitude nord et environ 133°16'02" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-ouest, le long de cette rive du lac Campbell jusqu'à son intersection avec la rive ouest de la rivière Campbell à environ 68°10'39" de latitude nord et environ 133°30'54" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive de la rivière Campbell jusqu'à son intersection avec la rive est du chenal East du fleuve Mackenzie à environ 68°08'17" de latitude nord et environ 133°17'30" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du chenal East jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 94,4 milles carrés.

Parcelle C

SNRC 107 B/1

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte des lacs Lost Reindeer numéro 107 B/1du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 68°09'00" de latitude nord et 132°00'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 68°02'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu à l'intersection de 68°02'00" de latitude nord et 132°21'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 68°09'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

sous réserve du permis 85E01001 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 72,6 milles carrés.

Parcelle D

SNRC 116 P/9, 16

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 2 de la feuille de carte du col McDougall numéro 116 P/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Scho numéro 116 P/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 136°15'00" de longitude ouest et la rive nord de la rivière Rat à environ 67°43'45" de latitude nord;

de là,

vers le sud-ouest, le long de cette rive de la rivière Rat jusqu'à son intersection avec 136°l5'45" de longitude ouest à environ 67°43'45" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud de la rivière Rat à environ 67°43'34" de latitude nord;

de là,

vers l'est, le long de cette rive de la rivière Rat jusqu'à son intersection avec la rive ouest du ruisseau Sheep à environ 67°43'30" de latitude nord et environ 136°15'35" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau Sheep jusqu'à son intersection avec 67°41'00" de latitude nord à environ l36°13'53" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à 67°41'00" de latitude nord à cent pieds à l'est de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Yellowknife à environ 136°26'03" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long d'une ligne tirée perpendiculairement à cent pieds de cette frontière jusqu'à son intersection avec 67°47'15" de latitude nord à environ 136°27'15" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection de 67°47'15" de latitude nord et 136°15'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude, jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 37,3 milles carrés.

Parcelle E

SNRC 106 M/11, 12, 13, 14

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Husky numéro 106 M/11 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/12 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du mont Goodenough 106 M/13 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du chenal Husky numéro 106 M/14 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 135°28'00" de longitude ouest et la rive nord de la rivière Rat à environ 67°44'27" de latitude nord;

de là,

vers le sud et vers l'ouest, le long de cette rive de la rivière Rat jusqu'à son intersection avec l35°57'00" de longitude ouest à environ 67°44'04" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°47'45" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°47'45" de latitude nord et 135°28'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'au point de départ;

à l'exclusion de la parcelle de terre décrite comme réserve 106M12001 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 97,0 milles carrés.

Parcelle F

SNRC 106 M/5, 6

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/5 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/6 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 67°26'00" de latitude nord et 135°55'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°26'00" de latitude nord et 135°27'15" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°23'15" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°23'15" de latitude nord et 135°55'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 37,7 milles carrés.

Parcelle G

SNRC 106 M/11

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés du document suivant:

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Husky numéro 106 M/1 1 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 135°00'00" de longitude ouest et la rive sud de la rivière Rat à environ 67°37'10" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°31'45" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°31'45" de latitude nord et 135°14'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°37'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°37'00" de latitude nord et 135°17'45" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, en ligne droite jusqu'à l'intersection 135°20'15" de longitude ouest et la rive sud de la rivière Rat à environ 67°43'06" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de la rivière Rat jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 78,3 milles carrés.

Parcelle H

SNRC 106 M/15, 16

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la carte du chenal Peel numéro 106 M/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal East numéro 106 M/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive ouest du fleuve Mackenzie et 67°47'45" de latitude nord à environ 134°32'12" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°47'45" de latitude nord avec la rive nord-est du chenal Peel à environ 134°43'28" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°47'45" de latitude nord avec la rive nord-est du chenal Peel à environ 134°43'28" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-ouest, le long de cette rive du chenal Peel jusqu'à son intersection avec la rive est d'un chenal sans nom à environ 67°48'21" de latitude nord et environ 134°43'54" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du chenal jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un chenal sans nom à environ 67°52'48" de latitude nord et environ 134°40'45" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du chenal jusqu'à son intersection avec la rive ouest du fleuve Mackenzie à envi ron 67°49'31" de latitude nord et environ 134'29'56" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 23,0 milles carrés.

Parcelle I

SNRC 106 M/9, 10, 15, 16

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle décrite ci-dessous comme un groupe d'îles situées dans le fleuve Mackenzie, tous les éléments topographiques mentionnés ci-après étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte de Point Separation numéro 106 M/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de l'embouchure de la rivière Peel numéro 106 M/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal Peel numéro 106 M/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal East numéro 106 M/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive est d'une île sans nom dans le fleuve Mackenzie et 67°47'45" de latitude nord à environ 134°20'51" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°20'00" de longitude ouest à environ 67°45'49" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive est d'une île sans nom à environ 67°45'10" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°21'10" de longitude ouest à environ 67°43'53" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive est d'une île sans nom à environ 67°43'42" de latitude nord;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 67°43'00" de latitude nord à environ 134°l9'46" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°43'00" de latitude nord et la rive ouest d'une île sans nom à environ 134°19'37" de longitude ouest;

de là,

vers le nord et vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 67°42'15" de latitude nord à environ 134°19'13" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°42'15" de latitude nord et la rive sud d'une île sans nom à environ 134°31'10" de longitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°32'15" de longitude ouest à environ 67°44'17" de latitude nord;

de là,

vers le nord, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 134°32'25" de longitude ouest et la rive ouest d'une île sans nom à environ 67°44'37" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°32'00" de longitude ouest à environ 67°45'47" de latitude nord;

de là,

vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°46'30" de latitude nord et la rive ouest d'une île sans nom à environ 134°3 1 '20" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 67°47'45" de latitude nord à environ 134°30'55" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 32,9 milles carrés.

Parcelle J

SNRC 106 N/13

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés du document suivant:

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 N/13 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 67°57'30" de latitude nord et 133°34'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la limite ouest de l'emprise de la route Dempster à environ 67°54'42" de latitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette limite de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec 67°53'00" de latitude nord à environ 133°37'04" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°53'00" de latitude nord et 133°48'30" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°57'30" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 31,2 milles carrés.

Parcelle K

SNRC 106 N/12, 13

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Tundra numéro 106 N/12 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 N/13 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la limite est de l'emprise de la route Dempster et 67°36'45" de latitude nord à environ 133°49'12" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette limite de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec la rive sud de la rivière Rengleng à environ 67°45'13" de latitude nord et environ 133°51'27" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive de la rivière Rengleng jusqu'à son intersection avec 133°36'00" de longitude ouest à environ 67°41'49" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°36'45" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest en ligne droite jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 57,1 milles carrés.

Parcelle L

SNRC 106 N/9, 16; 106 O/12, 13

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Jiggle numéro 106 N/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/5O 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Wood Bridge numéro 106 N/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/5O 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources,, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Travaillant numéro 106 O/12 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/5O 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/13 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/5O 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 67°46'30" de latitude nord et 132°l0'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°46'30" de latitude nord et 131°30'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°35'30" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°35'30" de latitude nord et 132°l0'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'au point de départ;

sous réserve du permis 85E01001 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife et sous réserve des conditions énoncées à la sous-annexe XVII, Annexe F;

cette parcelle ayant une superficie de 222,3 milles carrés.

Parcelle M

SNRC 106 O/9, 10, 15, 16

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 O/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 67°49'15" de latitude nord et 130°40'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°49'15" de latitude nord et la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 130°28'47" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 67°48'30" de latitude nord à environ 130°28'30" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°47'50" de latitude nord et 130°25'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°44'30" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°44'30" de latitude nord avec la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ l30°15'08" de longitude ouest;

de là,

vers le sud et vers le sud-est, le long de cette rive du ruisseau et de la chaîne de lacs jusqu'à son intersection avec 130°10'00" de longitude ouest à environ 67°41'39" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom à environ 67°41'02" de latitude nord;

de là,

vers l'est et vers le sud, le long de cette rive du ruisseau et de la chaîne de lacs jusqu'à son intersection avec 130°03'00" de longitude ouest à environ 67°39'38" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la ligne médiane d'un profil sismique à environ 67°36'49" de latitude nord;

de là,

vers le sud-ouest le long de cette ligne médiane du profil sismique jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°32'42" de latitude nord et environ 130°10'45" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-ouest le long de cette ligne médiane du profil sismique jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°32'42" de latitude nord et environ 130°10'45" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 130°15'00" de longitude ouest à environ 67°33'05" de latitude nord;

de là,

vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive est d'un ruisseau sans nom et 67°37'00" de latitude nord à environ 130°22'40" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du ruisseau et de la chaîne de lacs jusqu'à son intersection avec 130°25'00" de longitude ouest à 67°39'31" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°42'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°42'00" de latitude nord et l30°40'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 141,9 milles carrés.

Parcelle N

SNRC 106 N/8

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés du document suivant:

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Benoit numéro 106 N/8 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 67°25'00" de latitude nord et 132°l5'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord du fleuve Mackenzie à environ 67°19'38" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long de la rive nord du fleuve Mackenzie jusqu'à son intersection avec 67°19'30" de latitude nord à environ 132°20'01" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°19'30" de latitude nord et 132°27'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°25'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

à l'exclusion de la parcelle de terre décrite comme réserve 106N08003 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 33,7 milles carrés.

Parcelle O

SNRC 106 M/3, 4

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/3 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Boomerang numéro 106 M/4 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la limite sud de l'emprise de la route Dempster et l35°14'00" de longitude ouest à environ 67°14'25" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord de la rivière Vittrekwa à environ 67°l 1'02" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest et vers le sud, le long de cette rive de la rivière Vittrekwa jusqu'à son intersection avec 67°l0'00" de latitude nord à environ 135°17'03" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°10'00" de latitude nord et la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 135° 40'03" de longitude ouest;

de là,

vers le nord et vers l'ouest, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 67°10'35" de latitude nord et environ 135°43'14" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la limite sud de l'emprise de la route Dempster à environ 67°l0'42" de latitude nord et environ 135°43'19" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette limite de l'emprise de la route Dempster jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 47,3 milles carrés.

Parcelle P

SNRC 106 M/1, 2

Dans les Territoires du Yellowknife;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/1 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/2 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 67°10'00" de latitude nord et 134°46'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°10'00" de latitude nord et 134°18'30" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à un point situé à 100 pieds au nord de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Yellowknife à environ 67°00'01" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, le long d'une ligne tirée perpendiculairement à cent pieds de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Yellowknife jusqu'à son intersection avec 134°46'00"

de là,

vers l'ouest, le long d'une ligne tirée perpendiculairement à cent pieds de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Yellowknife jusqu'à son intersection avec 134°46'00" de longitude ouest à environ 67°00'01" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 141,9 milles carrés.

Parcelle Q

SNRC 106 N/4, 5

dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Yellowknife numéro 106 N/4 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte de la rivière Arctic Red numéro 106 N/5 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive ouest de la rivière Arctic Red et 67°2l'30" de latitude nord à environ 133°43'54" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de la rivière Arctic Red jusqu'à son intersection avec 67°10'00" de latitude nord à environ 133°32'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°10'00" de latitude nord et 133°5l'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°21'30" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 66,6 milles carrés.

Parcelle R

SNRC 106 N/1, 8; 106 O/5

dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte de la rivière Tree numéro 106 N/1 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Benoit numéro 106 N/8 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Big numéro 106 O/5 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive sud du fleuve Mackenzie et 132°20'00" de longitude ouest à environ 67°18'14" de latitude nord;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du chenal principal du fleuve Mackenzie jusqu'au point le plus à l'est d'une île située dans le fleuve Mackenzie à environ 67°20'49" de latitude nord et environ 131°59'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de la rive sud de l'île jusqu'à son intersection avec 132°00'00" de longitude ouest à environ 67°20'41" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°04'30" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°04'30" de latitude nord et 132°15'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°15'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°l5'00" de latitude nord et 132°20'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 126,7 milles carrés.

Parcelle S

SNRC 106 J/13; 106 K/16

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 J/13 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 K/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 66°52'30" de latitude nord et 131°55'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°46'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°46'00" de latitude nord et 132°30'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°50'40" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°50'40" de latitude nord et l32°15'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°52'30" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 104,4 milles carrés.

Parcelle T

SNRC 106 J/12; 106 K/9

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 J/12 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 K/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 66°40'00" de latitude nord et 131°55'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°33'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66°33'00" de latitude nord et l32°15'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°40'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 73,9 milles carrés.

Parcelle U

SNRC 106 F/15, 16; 106 K/1

dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte de la colline Bald numéro 106 F/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Many Beaver numéro 106 F/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 K/1 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection à 66°06'00" de latitude nord et la rive sud de la rivière Arctic Red à environ 132°12'42" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, le long de cette rive de la rivière Arctic Red jusqu'à son intersection avec 132°00'00" de longitude ouest à environ 66°04'02" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 65°53'30" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à un point situé à 100 pieds à l'est de la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à 65°53'30" de latitude nord et à environ 132°32'05" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est, le long d'une ligne tirée perpendiculairement à cent pieds de cette frontière jusqu'à son intersection avec 132°20'00" de longitude ouest à environ 65°59'28" de latitude nord;

de là,

droit nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 66°06'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 139,8 milles carrés.

Sous-Annexe III
Terres d'Aklavik, Y Compris les Minéraux

Conformément à l'alinéa 18.1.2 c), les Gwich'in reçoivent le titre de propriété des terres décrites comme étant la parcelle A, telle qu'indiquée sur les cartes enregistrées sous le numéro 74198 des A.A.T.C.

Le titre de propriété comprend les lits des plans d'eau ou des rivières et des fleuves, à l'exception, conformément au sous -alinéa 18.1.2 c) ii), du lit du chenal Aklavik, du chenal Middle et du chenal West du fleuve Mackenzie, ainsi que de toutes les îles et de tous les bancs de sable s'y trouvant et des lits des plans d'eau, des rivi ères ou des fleuves décrits comme constituant la limite des terres d'Aklavik.

Il est entendu que les droits sur les mines et les minéraux, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, sous-jacents aux lits du chenal Aklavik, du chenal Middle et du chenal West du fleuve Mackenzie, et sous-jacents aux îles et bancs de sable s'y trouvant, sont dévolus aux Gwich'in.

Ces cartes sont:

Parcelle A

SNRC 106 M/14, 15, 16; 107 B/3E, 3W, 4, 5E, 5W; 117 A/8

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 2 de la feuille de carte du chenal Husky numéro 106 M/14 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal Peel numéro 106 M/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal East numéro 106 M/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal Aklavik numéro 107 B/3E du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal Aklavik numéro 107 B/3W du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte de la chaîne Aklavik numéro 107 B/4 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Beaver House numéro 107 B/5E du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du ruisseau Beaver House numéro 107 B/5W du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 117 A/8 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 68°20'00" de latitude nord et 136°12'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°20'00" de latitude nord et 135°00'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 68°15'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°15'00" de latitude nord et 135°03'45" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°13'14" de latitude nord et 135°07'27" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°12'00" de latitude nord et 135°01'30" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°12'00" de latitude nord et l34°17'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°58'40" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°58'40" de latitude nord et 135°26'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 68°09'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°09'00" de latitude nord et 135°37'30" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 68°12'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°12'00" de latitude nord et 135°57'30" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 68°15'00" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 68°l5'00" de latitude nord et 136°12'00" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'au point de départ;

à l'exclusion des parcelles de terre décrites comme les réserves 106M16002, 107BO3004, 107B03007 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife;

cette parcelle ayant une superficie de 718 milles carrés.

Sous-Annexe IV
Sites Spécifiques

Conformément à l'alinéa 18.1.2 (a), les Gwich'in reçoivent le titre de propriété de parcelles de terre, chacune ayant une superficie d'environ un hectare, de forme carrée autant que possible, correspondant aux sites suivants :

Cabane Latitude Longitude SNRC Propriétaire
AR2 67°26'51" 131°56'08" 106O/05 Gabe Andre
AR3 67°30'27" 130° 22'47" 106O/09 Willie Simon
AR5A 67°16'19" 133°12'28" 106N/06 HTA* - Arctic Red River
AR5B 67°11'18" 132°53'44" 106N/02 HTA - Arctic Red River
AR5C 67°10'46" 133°31'23" 106N/04 HTA - Arctic Red River
AR8A 67°15' 131°15' 106O/06 Cecil Andre
AR11E 67°26'52" 133°46'14" 106N105 John Kendall
AR11F 67°26'47" 133° 45'44" 106N/05 HTA - Arctic Red River and Fort McPherson
AR11G 67°26'45" 133°45'28" 106N/05 HTA-Arctic Red River and Fort McPherson
AR12A 67°26'29" 131°27'22" 106O/06 HTA-Arctic Red River
FM17 67°50'02" 134°47'32" 106M/15 Woodie Elias
FM18 67°50'04" 134°47'31" 106M/15 William Kunnizzi
FM19 67°50'36" 134°47'52" 106M/15 Abe Koe Sr.
FM21 67°53'04" 134°52'22" 106M/15 Neil Snowshoe
FM39 67°40'34" 134°50'16" 106M/10 Peter Kay
FM40 67°40'38" 134°50'17" 106M/10 Clifford Vanelsti
FM43 67°41'05" 134°54'22" 106M/10 Percy Kay
FM49 67°48'06" 135°09'49" 106M/14 Johnny P. Charlie
FM50 67°52'12" 135°15'20" 106M/14 John Robert
FM51 67°52'13" 135°15'44" 106M/14 Louisa Robert
FM53 67°47'13" 134°58'15" 106M/15 John Andrew
FM54 67°53'39" 135°01'38" 106M/14 Lawrence Neyando
FM55 67°51'21" 135°00'05" 106M/14 Jim Vittrekwa
FM63 67°28'18" 134°51'30" 106M/07 Paul Koe
FM67 67°28'27" 134°43'21" 106M/07 Mary Firth Sr.
FM68 67°22'36" 134°l1'44" 106M/08 David Krutko
FM74 67°18'13" 134°52'31" 106M/07 Jim Robert
FM76 67°18'22" 134°52'56" 106M/07 Alice Blake
FM86 67°06'43" 134°59'31" 106M/02 Edna Alexie
I17A 68°02'13" 133°52'18" 107B/02 Robert Hearst
117B 68°01'40" 133°52'36" 107B/02 Robert Hearst
123A 68°09'13" 134°09'01" 107B/03 George Norris
160 67°56'50" 134°37'42" 106M/15 Chris McLeod

* "HTA" désigne la Hunters and Trappers Association

Sous-Annexe V
Secteur Special de Récolte du Caribou de la Toundra

Conformément à l'alinéa 12.4.4 a), est créé le secteur spécial suivant de récolte du caribou de la toundra. Les personnes qui ne sont pas des participants peuvent y récolter le caribou de la toundra, conformément à la législation, pendant la saison définie par cette législation, jusqu'au 25 décembre de toute année civile.

Secteur Spécial de Récolte n° 1

Dans les Territoires du Nord-Ouest; dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Boomerang numéro 106 M/4 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du mont Sittichinli numéro 116 P/1 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la limite nord de l'emprise de la route Dempster et la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 67°09'03" de latitude nord et environ 135°55'17" de longitude ouest;

de là,

en direction ouest, le long de cette limite de l'emprise de la route Dempster jusqu'à son intersection avec la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à environ 67°03'02" de latitude nord et environ 136°12'08" de longitude ouest;

de là,

en direction nord, le long de cette limite jusqu'à son intersection avec 67°12'30" de latitude nord à environ 136°10'17" de longitude ouest;

de là,

en direction sud-est, en ligne droite jusqu'au point de départ.

Sous-Annexe VI
Secteurs Spéciaux de Récolte du Poisson

Conformément à l'alinéa 12.4.4 a) et sous réserve des permis de pêche commerciale existants à la date de la loi de mise en oeuvre, sont créés les secteurs spéciaux suivants de récolte du poisson. Les personnes qui ne sont pas des participants ne peuvent s'y adonner qu'à la pêche sportive conformément à la législation et seules les personnes visées à l'alinéa 12.1.3 ) peuvent y récolter commercialement du poisson.

Secteur spécial de récolte : n° 2

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

Toute la partie de la rivière Rat décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ci-après étant tirés du document suivant:

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Husky numéro 106 M/11 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive ouest de la rivière Rat et 67°44'47" de latitude nord à environ 135°22'54" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°44'41" de latitude nord et la rive est de la rivière Rat à environ 135°22'46" de longitude ouest;

de là,

vers le sud et vers l'est, le long de cette rive de la rivière Rat jusqu'à l'intersection de 135°12'00" de latitude nord à 67°43'51" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud de la rivière Rat à environ 67°43'56" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest et vers le nord, le long de cette rive de la rivière Rat jusqu'au point de départ.

Secteur spécial de récolte : n° 3

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

Toute la partie du chenal Husky décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés du document suivant:

l'édition 1 de la feuille de carte de l'embouchure de la rivière Peel numéro 106 M/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de 67°37'08" de latitude nord et la rive est du chenal Husky à environ 134°51'12" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive ouest du chenal Husky et 67°36'46" de latitude nord à environ 134°52'25" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du chenal Husky jusqu'à son intersection avec 67°38'04" de latitude nord et environ 134°52'25" de longitude ouest;

de là,

vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive est du chenal Husky et 67°38'10" de latitude nord et environ 134°52'12" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du chenal Husky jusqu'au point de départ.

Secteur spécial de récolte : n° 4

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

Toute la partie de la rivière Peel décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés du document suivant:

l'édition 3 de la feuille de carte de Fort McPherson numéro 106 M/7 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive ouest de la rivière Peel et 67°28'45" de latitude nord à environ 134°52'24" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de cette latitude avec la rive est de la rivière Peel à environ 134°51'30" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'à son intersection avec 67°23'23" de latitude nord à environ 134°54'22" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de cette latitude et la rive ouest de la rivière Peel à environ 134°55'21" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'au point de départ.

Secteur spécial de récolte : n° 5

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

Toute la partie de la rivière Peel décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés du document suivant:

l'édition 1 de la feuille de carte de l'embouchure de la rivière Peel numéro 106 M/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive nord de la rivière Peel et 134°45'45" de longitude ouest à environ 67°36'47" de latitude nord;

de là,

vers le nord-est, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'à son intersection avec 67°42'00" de latitude nord et environ 134°32'03" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 134°31'10" de longitude ouest et la rive sud de la rivière Peel à environ 67°41'39" de latitude nord;

de là,

vers le sud-ouest, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'à son intersection avec 134°45'45" de longitude ouest à environ 67°36'33" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'au point de départ.

Secteur spécial de récolte : n° 6

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble du groupe d'îles du fleuve Mackenzie décrit ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ci-après étant tirés du document suivant:

l'édition 1 de la feuille de carte de Point Séparation numéro 106 M/9 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive ouest d'une île sans nom du fleuve Mackenzie et 134°12'36" de longitude ouest à environ 67°38'37" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud d'une île sans nom à environ 67°38'46" de latitude nord;

de là,

vers le sud-ouest et vers le nord, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°13'12" de longitude ouest à environ 67°39'02" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud d'une île sans nom à environ 67°39'05" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest et vers le nord, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°14'58" de longitude ouest à environ 67°41'08" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud d'une île sans nom à environ 67°41'10" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest, vers le nord et vers l'est, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 67°42'l0" de latitude nord à environ 134°14'06" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection 67°42'10" de latitude nord et la rive nord d'une île sans nom à environ 134°14'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'est et vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 67°42'00" de latitude nord à environ 134°13'30" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 67°42'00" de latitude nord et la rive ouest d'une île sans nom à environ 134°13'20" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, vers l'est et vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°11'40" de longitude ouest à environ 67°40'58" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à la rive nord-ouest d'une île sans nom à environ 67°40'48" de latitude nord;

de là,

vers le nord-est, vers le sud et vers le nord-ouest, le long de cette rive de l'île jusqu'au point de départ.

Secteur spécial de récolte : n° 7

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

Toute la partie du fleuve Mackenzie décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 2 de la feuille de carte de la rivière Arctic Red numéro 106 N/5 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte du lac Toundra numéro 106 N/12 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive est du fleuve Mackenzie et 133°34'30" de longitude ouest à environ 67°28'35" de latitude nord;

de là,

vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive sud du fleuve Mackenzie et 133°35'00" de longitude ouest à 67°28'02" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest et vers le nord, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'à son intersection avec 67°30'46" de latitude nord à environ 133°52'00" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive est du fleuve Mackenzie et 67°30'46" de latitude nord à 133°50'00" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive jusqu'au point de départ.

Sous-Annexe VII
Secteurs Spéiaux de Récolte des oiseaux Migrateurs Considérés Comme Gibier

Conformément à l'alinéa 12.4.4 a), sont créés les secteurs spéciaux suivants de récolte des oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les personnes qui ne sont pas des participants ne sont pas autorisées à récolter des oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans ces secteurs pendant la saison de chasse d'automne prévue par la législation applicable.

Secteur spécial de récolte : n° 8

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants:

l'édition 1 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/2 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 M/3 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive ouest de la rivière Peel et la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à 67°00'00" de latitude nord et environ 134°59'19" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'à son intersection avec 67°10'00" de latitude nord à environ 135°00'40" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de cette latitude et la rive est de la rivière Peel à environ 134°59'06" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de la rivière Peel jusqu'à son intersection avec la frontière entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à 67°00'00" de latitude nord et environ 134°53'20" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, en ligne droite jusqu'au point de départ.

Secteur spécial de récolte : n° 9

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble du groupe d'îles du fleuve Mackenzie décrit ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ci-après étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal Peel numéro 106 M/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal East numéro 106 M/16 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive est d'une île sans nom du fleuve Mackenzie et 67°54'20" de latitude nord à environ 134°24'01" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 134°24'00" de longitude ouest et la rive nord d'une île sans nom à environ 67°54'16" de latitude nord;

de là,

vers l'est et vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 67°53'30" de latitude nord à environ 134°22'40" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive nord d'une île sans nom et 134°22'20" de longitude ouest à environ 67°53'30" de latitude nord;

de là,

vers l'est et vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°22'26" de longitude ouest à environ 67°52'48" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'une île sans nom à environ 67°52'44" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°23'40" de longitude ouest à environ 67°52'00" de latitude nord;

de là,

vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 134°24'00" de longitude ouest et la rive est d'une île sans nom à environ 67°51'50" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°26'15" de longitude ouest à environ 67°50'28" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord d'une île sans nom à environ 67°50'27" de latitude nord;

de là,

vers l'est, vers le sud et vers le nord, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec la rive est d'un chenal sans nom à environ 67°50'03" de latitude nord et environ 134°28'44" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du chenal jusqu'à son intersection avec la rive ouest du fleuve Mackenzie à environ 67°57'01" de latitude nord et environ 134°26'30" de longitude ouest;

de là,

vers le sud, le long de cette rive du fleuve Mackenzie jusqu'au point de départ.

Secteur spécial de récolte : n° 10

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre du fleuve Mackenzie décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ci-après étant tirés du document suivant:

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal Aklavik numéro 107 B/3E du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive est d'une île sans nom du fleuve Mackenzie et 68°05'00" de latitude nord à environ 134°23'28" de longitude ouest;

de là,

vers le sud-ouest, vers l'ouest, vers le nord et vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'au point de départ.

Sous-Annexe VIII
Secteurs Spéciaux de Récolte de l'Original

Conformément à l'alinéa 12.4.4 a), sont créés les secteurs spéciaux suivants de récolte de l'orignal.

Secteur spécial de récolte : n° 9

(ce secteur est décrit à la sous -annexe VII)

Secteur spécial de récolte : n° 11

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble du groupe d'îles du fleuve Mackenzie décrit ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ci-après étant tirés du document suivant:

l'édition 1 de la feuille de carte du chenal Aklavik numéro 107 B/3E du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive ouest d'une île sans nom du fleuve Mackenzie et 134°28'13" de longitude ouest à environ 68°03'31" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud d'une île sans nom à environ 68°03'33" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest et vers le nord, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°27'50" de longitude ouest à 68°04'00" de latitude nord;

de là,

vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive ouest d'une île sans nom et 68°04'00" de latitude nord à environ 134°26'40" de longitude ouest;

de là,

vers l'est et vers le sud, le long de cette rive de l'île jusqu'à son intersection avec 134°25'40" de longitude ouest à environ 68°03'58" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord d'une île sans nom à environ 68°03'45" de latitude nord;

de là,

vers le nord, vers le sud et vers le nord, le long de cette rive de l'île jusqu'au point de départ.

Secteur spécial de récolte : n° 12

Dans les Territoires du Nord-Ouest;
dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ciaprès étant tirés des documents suivants

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Wounded Bear numéro 106 N/10 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50 000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l'édition 1 de la feuille de carte du lac Sunny numéro 106 N/15 du Système national de référence cartographique, dressée à l'échelle 1/50000 par le Secteur des levés, de la cartographie et de la télédétection, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

Commençant à l'intersection de la rive sud du lac Caribou et 133°00'00" de longitude ouest à environ 67°58'13" de latitude nord;

de là,

vers le sud, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec 67°45'00" de latitude nord;

de là,

vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive nord du lac Rengleng et 132°36'00" de longitude ouest à environ 67°43'11" de latitude nord;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du lac Rengleng jusqu'à son intersection avec 132°35'00" de longitude ouest à environ 67°43'31" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive sud du lac Sunny à environ 67°50'16" de latitude nord;

de là,

vers l'est et vers l'ouest, le long de cette rive du lac Sunny jusqu'à son intersection avec la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 67°52'46" de latitude nord et environ 132°48'23" de longitude ouest;

de là,

vers le nord, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud d'un ruisseau sans nom à environ 67°53'12" de latitude nord et environ 132°48'25" de longitude ouest;

de là,

vers l'est, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec 132°46'30" de longitude ouest à environ 67°53'30" de latitude nord;

de là,

vers le nord, le long de cette longitude jusqu'à son intersection avec la rive nord d'un ruisseau sans nom à environ 67°54'43" de latitude nord;

de là,

vers l'ouest et vers le nord, le long de cette rive du ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud du lac Caribou à environ 67°56'20" de latitude nord et environ 132°45'30" de longitude ouest;

de là,

vers l'ouest, le long de cette rive du lac Caribou jusqu'au point de départ.

Sous-Annexe IX
Limites au Droit d'Access du Public aux Portages et aux Terres Riveraines dans les Terres Gwich'in

Conformément à l'alinéa 20.2.1 b), il est interdit au public d'utiliser les portages et les terres riveraines qui suivent, se trouvant sur les terres Gwich'in.

Parcelle 1 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 2 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du lac Sitidgi
  • du ruisseau Norris.

Parcelle 3 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux:

  • du ruisseau «Campbell».

Parcelle 4 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux:

  • du chenal East
  • du chenal Kalinek
  • du chenal Lucksis.

Parcelle 5 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux:

  • de la rivière Rat, à l'exception des portages et des terres riveraines dans une bande de 500 mètres centrée sur :
    • le site de Destruction City à 67°44'47" nord, 135°22'46" ouest
  • du chenal Husky, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane à Big Eddy à 67°57'53" nord, l35°20'09" ouest
    • la cabane de John Blake à 67°37'16" nord, 134°52'19" ouest
    • la cabane de Rowena Blake à 67°37'16" nord, 134°52'19" ouest
    • la cabane de Jeff Blake à 67°37'16" nord, 134°52'19" ouest
    • la cabane de John Blake à 67°37'16" nord, 134°52'19" ouest
    • la cabane de John Kaye à 67°42'17" nord, 134°58'l5" ouest
    • la cabane de Johnny R. Kaye à 67°42'13" nord, 134°58'21" ouest
    • la cabane de Alfred Francis à 67°45'33" nord, 135°08'13" ouest
    • la cabane de Abe Wilson à 67°45'39" nord, 135°08'08" ouest
    • la cabane de Johnny Charlie à 67°48'35" nord, 135°11'19" ouest.

Parcelle 6 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du ruisseau Sheep.

Parcelle 7 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 8 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Peel à l'exception des portages et des terres riveraines situées dans des bandes de 500 mètres centrées sur:
    • la cabane de Ernest Vittrekwa à 67°20'56" nord, 134°52'50" ouest
    • la cabane de Margaret Vittrekwa à 67°20'4O" nord, 134°52'46" ouest
  • de la rivière Rat, à l'exception des portages et des terres riveraines situées dans une bande de 500 mètres centrées sur
    • la cabane de Richard John Blake à 67°36'50" nord, 134°58'18" ouest
  • du lac Husky (accès terrestre par une route désignée suivant un profil sismique situé à 67°27'20" de latitude nord et 134°53'20" de longitude ouest sur la rivière Peel et à 67°29'32" de latitude nord et 135°04'25" de longitude ouest sur le lac Husky).

Parcelle 9 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rive ouest du chenal Peel.

Parcelle 10 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie, sur le périmètre de la parcelle.

Parcelle 11 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux:

  • du fleuve Mackenzie, sur le périmètre de la parcelle.

Parcelle 12 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 13 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie
  • du chenal East
  • des chenaux (y compris le chenal Kalinek) formant la limite nord de la parcelle depuis le fleuve Mackenzie jusqu'au chenal East.

Parcelle 14 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du chenal East.

Parcelle 15 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie, sauf les portages et les terres riveraines dans une bande de 500 mètres centrée sur :
    • la cabane de Grace Blake à 67°29'50" nord, 133°47'40" ouest et dans une bande de 1 000 mètres centrée sur :
    • l'ancien emplacement de Arctic Red River à 67°32'30" nord, 133°52'45" ouest.

Parcelle 16 :

Les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie dans des bandes de 500 mètres centrées sur :

  • le camp de pêche de Tony André à 67°28'34" nord, 133°39'14" ouest
  • le camp de pêche de Tony André à 67°28'38" nord, 133°38'55" ouest
  • le camp de pêche de Tony André à 67°28'41" nord, 133°38'36" ouest.

Parcelle 17 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie
  • du lac Caribou, sauf les portages et les terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • un ancien terrain de camping à 67°59'24" nord, 132°46'05" ouest
    • la cabane de Donald McLeod à 67°56'30" nord, 132°43'40" ouest
  • de la rivière Travaillant, en aval de 67°35'de latitude nord et de 131°48" de longitude ouest (lac Andrew).
  • (accès terrestre pour les détenteurs de baux, leur famille et leurs invités par une route désignée suivant le lac Point, le lac Sandy, les cours d'eau reliant ces lacs ainsi que les cours d'eau reliant le lac Point au lac Sunny).

Parcelle 18 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 19 :

Les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie dans une bande de 500 mètres centrée sur:

  • la cabane de Gabe André à 67°19'28" nord, 132°20'38" ouest et dans des bandes de 1 000 mètres centrées sur:
  • le camp de pêche de la famille André à 67°17'30" nord, 132°32'01" ouest
  • le camp de pêche de la famille André à 67°17'32" nord, 132°31'49" ouest
  • le camp de pêche de la famille André à 67°17'34" nord, 132°31'40 ouest.

Parcelle 20 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 21 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 22 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Peel, à l'exception des portages et des terres riveraines situées dans des bandes de 500 mètres centrées sur
    • la cabane de Wilbert Firth à 67°18'27" nord, 134°53'36" ouest
    • la cabane de John Vaneltsie à 67°17'26" nord, 134°54'03" ouest
    • le roc Shiltee à 67°17'20" nord, 134°54'01" ouest.

Parcelle 23 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 24 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 25 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • d'un ruisseau sans nom qui se jette dans la rivière Peel à environ 67°20'00" de latitude nord et environ 131°51'45" de longitude ouest.

Parcelle 26 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 27 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de tous les plans d'eau navigables au sud de 67°15' de latitude nord et à l'est de 134°00' de longitude ouest, (accès terrestre par une route désignée jusqu'au lac Swan le long d'un profil sismique situé à 67°07'34" de latitude nord et 133°32'46" de longitude ouest sur la rivière Arctic Red et à 67°07'30" de latitude nord et 133°39'12" de longitude ouest sur le lac Swan).
  • de la rivière Arctic Red, à l'exception des portages et des terres riveraines situées dans des bandes de 500 mètres centrées sur:
    • la cabane de George Niditichie à 66°57'34" nord, 133°15'04" ouest
    • la cabane de Freddy Jerome à 67°26'15" nord, 133°45'58" ouest
    • la cabane de Pierre Benoit à 67°26'18" nord, 133°45'54" ouest
    • la cabane de George Niditichie à 67°26'19" nord, 133°45'48" ouest
  • de la rivière Peel, à l'exception des portages et des terres riveraines situées dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane de Edwin Francis à 67°15'49" nord, 134°53'01" ouest
    • la cabane de Robert Elias à 67°15'44" nord, 134°52'59" ouest
    • la cabane de Amos Francis à 67°11'49" nord, 134°59'58" ouest
    • la cabane de Bruce P. Francis à 67°11'49" nord, 134°59'58" ouest
    • la cabane de Joseph Vittrekwa à 67°04'03" nord, 134°50'23" ouest
    • la cabane de Michael J. Pascal à 67°03'36" nord, 134°50'34" ouest.

Parcelle 28 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 29 :

Les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie situées dans des bandes de 500 mètres centrées sur:

  • la cabane de Hyacinthe André à 67°15'16" nord, 132°33'58" ouest
  • la cabane de Hyacinthe André à 67°15'14" nord, 132°33'55" ouest
  • la cabane de Hyacinthe André à 67°15'23" nord, 132°33'50" ouest
  • la cabane de Cecil André à 67°17'54" nord, 132°22'29" ouest.

Parcelle 30 :

Les portages et les terres riveraines de la rive ouest de la rivière Arctic Red et les portages et les terres riveraines de la rive est situées dans des bandes de 500 mètres centrées sur:

  • la cabane de George Niditichie à 66°39'30" nord, 133°06'10" ouest
  • la cabane de George Niditichie à 66°39'26" nord, 133°06'25" ouest
  • la cabane de Frederick Blake à 66°30'11" nord, 133°02'16" ouest
  • la cabane de Frederick Blake à 66°30'02" nord, 133°02'42" ouest
  • la cabane de Freddy Jerome à 66°46'52" nord, 133°05'32" ouest.

Parcelle 31 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 32 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Arctic Red.

Parcelle 33 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Arctic Red
  • de la rivière Orthogonal.

Parcelle A :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du chenal Aklavik, à l'exception des portages et des terres riveraines situés dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane de Danny Greenland à 68°14'26" nord, 135°01'52" ouest
    • la cabane de Charlie Furlong à 68°10'30" nord, 134°40'56" ouest
    • la cabane de Art Furlong à 68°08'25" nord, 134°4i'40" ouest
    • l'entrepôt de George White à 68°08'50" nord, 134°35'48" ouest
    • la cabane de Joseph Benoit à 68°03'09" nord, 134°31'55" ouest
  • du chenal Enoch, à l'exception des portages et des terres riveraines situés dans des bandes de 500 mètres centrées sur
    • la cabane de Allen Koe, père, à 68°01'42" nord, 135°00'00" ouest
  • du chenal Esau, à l'exception des portages et des terres riveraines, situés dans des bandes de 500 mètres centrées sur
    • la cabane de George Edwards à 68°04'13" nord, 134°46'02" ouest
    • la cabane de John Joseph Stewart à 68°06'18" nord, 135°44'l0" ouest
  • du chenal Husky, à l'exception des portages et des terres riveraines situés dans des bandes de 500 mètres centrées sur
    • la cabane de Larry Sittinili à 68°08'00" nord, 135°16'36" ouest
    • la cabane de Annie Smith à 68°08'15" nord, 135°18'28" ouest
    • la cabane de Freddie Kendy à 68°07'52" nord, 135°21'14" ouest
    • la cabane de John Carmichael à 68°03'41" nord, 135°23'10" ouest
    • la cabane de Eddy McLeod à 68°01'09" nord, 135°19'48" ouest
  • du chenal Middle, à l'exception des portages et des terres riveraines situés dans des bandes de 500 mètres centrées sur
    • la cabane de Richard Ross à 68°04'42" nord, 134°21'54" ouest
  • du chenal Peel, à l'exception des portages et des terres riveraines situés dans des bandes de 500 mètres centrées sur
    • la cabane de Annie Benoit à 68°12'11" nord, 135°06'14" ouest
    • la cabane de Alfred Semple à 68°12'04" nord, 135°07'00" ouest
    • la cabane de Mary Kendi à 68°11'41" nord, 135°O7'19" ouest
    • la cabane de David Husky à 68°08'54" nord, 135°ll'34" ouest
    • le camp de pêche communautaire à 68°07'58" nord, 135°15'40" ouest
    • la cabane de John Carmichael à 68°06'07" nord, 135°07'34" ouest
    • la cabane de Eddy McLeod à 68°00'32" nord, 135°05'36" ouest
    • la cabane de Knute Langs à 68°00'32" nord, 135°03'37" ouest
  • du chenal Phillips
  • du chenal Pokiak, à l'exception des portages et des terres riveraines situés dans des bandes de 500 mètres centrées sur:
    • la cabane de Arthur McLeod à 68°11'37" nord, 134°54'33" ouest
    • la cabane de Annie Smith à 68°10'48" nord, 134°56'03" ouest
    • la cabane de Judy McLeod à 68°10'28" nord, 134°56'16" ouest
    • la cabane de Freddy Greenland à 68°09'56" nord, 134°51'10" ouest
  • duchenal West, à l'exception des portages et des terres riveraines situés dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane de Martha Dick à 68°18'24" nord, 135°13'24" ouest
    • la cabane de Alfred Semple à 68°18'29" nord, 135°12'18" ouest
    • Fish Point à 68°17'34" nord, 135°08'35" ouest
    • le camp de printemps Archies à 68°18'00" nord, 135°07'44" ouest
    • 6 Miles (cabane Archies) à 68°16'26" nord, 135°0l'40" ouest
    • de tous les chenaux sans nom coulant en direction ou en provenance du chenal Middle du fleuve Mackenzie, à l'exception des portages et de terres riveraines situés dans des bandes de 500 mètres centrées sur:
    • la cabane de Henry Rivet à 68°07'03" nord, 134°28'36" ouest.

Parcelle B :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du chenal East, à l'exception des portages et des terres riveraines situés dans des bandes de 500 mètres centrées sur
    • la cabane de Millie Adams à 68°14'44" nord, 133°48'12" ouest
    • la cabane de Jimmy (Lucy) Adams à 68°17'35" nord, 133°47'52" ouest
  • du lac Campbell
  • de la rivière Campbell
  • du ruisseau Dolomite (aéroport).

Parcelle C :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle D :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Rat, y compris les lacs Twin et le lac Ogilvie (accès terrestre par une route désignée à travers le col McDougall)
  • le ruisseau Sheep.

Parcelle E :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Rat.

Parcelle F :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle G :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Rat
  • du lac Husky, à l'exception des portages et des terres riveraines situés dans une bande de 500 mètres centrée sur :
    • une cabane de la HTA située à 67°32'55" nord, 135°11'15" ouest (accès terrestre par une route désignée le long d'un profil sismique situé à 67°21'20"de latitude nord et 134°53'20" de longitude ouest sur la rivière Peel et à 67°29'32" de latitude nord et 135°04'25" de longitude ouest sur le lac Husky).

Parcelle H :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle I :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie, sur le périmètre de la parcelle.

Parcelle J :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle K :

Aucune restriction.

Parcelle L :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle M :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle N :

Aucune restriction.

Parcelle O :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle P :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle Q :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de tous les plans d'eau navigables au sud de 67°15' nord et à l'est de 134°00'ouest
  • de la rivière Arctic Red.

Parcelle R :

Aucune restriction.

Parcelle S :

Aucune restriction.

Parcelle T :

Aucune restriction.

Parcelle U :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Arctic Red.

Sous-Annexe X
Droit de Pêche du Public dans les Terres Gwich'in

Le paragraphe A) dans la liste suivante des parcelles décrit les endroits où, conformément à l'alinéa 20.2.2 a), le public peut pêcher dans les eaux navigables dans les terres gwich'in et il a accès à ces eaux et aux terres riveraines connexes afin d'exercer ce droit.

Le paragraphe B) de la liste suivante des parcelles décrit les endroits où, conformément à l'alinéa 20.2.2 a), le public peut utiliser les portages et les terres riveraines dans les terres gwich'in pour exercer son droit de pêche lorsque ces portages et ces terres riveraines sont adjacentes à des plans d'eau dont le lit appartient à la Couronne.

Parcelles 1-2 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 3 :

  1. le ruisseau «Campbell».
  2. aucun

Parcelle 4 :

    • le chenal Kalinek.
    • le chenal Lucksis.
  1. les portages et les terres riveraines du chenal East.

Parcelle 5 :

    • le public de Fort McPherson et d'Aklavik est autorisé à pêcher dans le chenal Husky, au nord de 67°55'00" de latitude nord, à l'exception d'une bande de terre riveraine de 500 mètres centrée sur :
      • la cabane à Big Eddy à 67°57'53" nord et 135°20'09" ouest
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Rat à l'est de 136°15'45" ouest, à l'exception d'une bande de 500 mètres centrée sur:
      • l'emplacement de Destruction City à 67°44'47" de latitude nord et 135°22'46" de longitude ouest
    • les portages et les terres riveraines du chenal Husky, au sud de 67°55'00" nord, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur:
      • la cabane de John Blake à 67°31'16" nord et 134°52'19" ouest
      • la cabane de Rowena Blake à 67°37'16" nord et 134°52'19" ouest
      • la cabane de Jeff Blake à 67°37'16" nord et 134°52'19" ouest
      • la cabane de John Blake à 67°37'16" nord et 134°52'19" ouest
      • la cabane de John Kaye à 67°42'17" nord et 134°58'l5" ouest
      • la cabane de Johnny R. Kaye à 67°42'13" nord et 134°58'21" ouest
      • la cabane d'Alfred Francis à 67°45'33" nord et 135°08'13" ouest
      • la cabane de Abe Wilson à 67°45'39" nord et 135°08'08" ouest
      • la cabane de Johnny Charlie à 67°48'35" nord et 135°11'19" ouest.

Parcelle 6 :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines du ruisseau Sheep.

Parcelle 7 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 8 :

  1. le public d'Artic Red River et de Fort McPherson peut pêcher dans le lac Husky (accès terrestre par la route désignée le long d'un profil sismique à 67°27'20" nord et 134°53'20" ouest sur la rivière Peel et à 67°29'32" nord et 135°04'25" ouest sur le lac Husky).
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Peel, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur:
      • la cabane d'Ernest Vittrekwa à 67°20'S6" nord et 134°S2'50" ouest
      • la cabane de Margaret Vittrekwa à 67°20'40" nord et 134°52'46" ouest
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Rat, à l'exception d'une bande de 500 mètres centrée sur:
      • la cabane de Richard John Blake à 67°36'50" nord et 134°58'18" ouest

Parcelle 9 :

  1. le chenal Peel, à l'exception des terres riveraines de la rive est.
  2. aucun.

Parcelle 10 :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie, sur le périmètre de la parcelle.

Parcelle 11:

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie, sur le périmètre de la parcelle.

Parcelle 12 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 13 :

  1. aucun
    • les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie.
    • les portages et les terres riveraines du chenal East.
    • les portages et les terres riveraines des chenaux (y compris le chenal Kalinek) constituant la limite nord de la parcelle allant du fleuve Mackenzie au chenal East.

Parcelle 14 :

  1. aucun
    • les portages et les terres riveraines du chenal East.

Parcelle 15 :

  1. aucun
    • les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie, à l'exception d'une bande de 500 mètres centrée sur
      • la cabane de Grace Blake à 67°29'50" nord et 133°47'40" ouest
      • et d'une bande de 1 000 mètres centrée sur
      • l'ancien emplacement d'Arctic Red River à 67°32'30" nord et 133°52'45" ouest

Parcelle 16 :

  1. aucun
    • les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur:
      • le camp de pêche de Tony Andre à 67°28'34" nord et 133°39'14" ouest
      • le camp de pêche de Tony Andre à 67°28'38" nord et 133°38'55" ouest
      • le camp de pêche de Tony Andre à 67°28'41" nord et 133°38'36" ouest

Parcelle 17 :

    • la rivière Travaillant, en aval de 67°35' nord et 131°48' ouest (lac Andrew) jusqu'à l'emprise prévue de la route du Mackenzie à 67°34'05" nord et 131°37'00" ouest
    • les détenteurs de baux, les membres de leur famille et leurs invités peuvent pêcher dans le lac Point, le lac Sandy, les eaux raccordant ces lacs et les eaux raccordant le lac Point et le lac Sunny (accès terrestre par la route désignée le long du lac Point, du lac Sandy, des eaux raccordant ces lacs et des eaux raccordant le lac Point et le lac Sunny).
    • les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie.
    • les portages et les terres riveraines du lac Caribou, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur:
      • un ancien emplacement de camping à 67°59'24" nord et 132°46'05" ouest
      • la cabane de Donald McLeod à 67°56'30" nord et 132°43'40" ouest;
    • les portages et les terres riveraines du lac Sunny.
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Travaillant en aval de l'emprise prévue de la route du Mackenzie à 67°34'05" nord et 131°37'00" ouest

Parcelle 18 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 19 :

  1. aucun
    • les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie à l'exception d'une bande de 500 mètres centrée sur
      • la cabane de Gabe Andre à 67°19'28" nord et 132°20'38" ouest
    • et de bandes de 1 000 mètres centrées sur:
      • le camp de pêche de la famille Andre à 67°17'30" nord et 132°32'01" ouest
      • le camp de pêche de la famille Andre à 67°17'32" nord et 132°31'49" ouest
      • le camp de pêche de la famille Andre à 67°17'34" nord et 132°31'40" ouest

Parcelles 20-21 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 22 :

  1. aucun
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Peel, à l'exception d'une bande de 500 mètres centrée sur:
      • la cabane de Wilbert Firth à 67°18'27" nord et 134°53'36" ouest
      • la cabane de John Vaneltsie à 67°17'26" nord et 134°54'03" ouest
      • Shiltee Rock à 67°17'20" nord et 134°54'07" ouest

Parcelles 23-26 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 27 :

  1. le public d'Arctic Red River et de Fort McPherson peut pêcher dans le lac Swan (accès terrestre par la route désignée le long d'un profil sismique à 67°07'34" nord et 133°12'46" ouest sur la rivière Arctic Red et à 67°07'30" nord et 133°09'12" ouest sur le lac Swan).
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Arctic Red, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur:
      • l'a cabane de George Niditichie à 66°57'34" nord et 133°15'04" ouest
      • la cabane de Freddy Jerome à 67°26'15" nord et 133°45'58" ouest
      • la cabane de Pierre Benoit à 67°26'18" nord et 133°45'54" ouest
      • la cabane de George Niditichie à 67°26'19" nord et 133°45'48" ouest
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Peel, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur :
      • la cabane d'Edwin Francis à 67°15'49" nord et 134°53'01" ouest
      • la cabane de Robert Elias à 67°15'44" nord et 134°52'59" ouest
      • la cabane de Amos Francis à 67°11'49" nord et 134°59'58" ouest
      • la cabane de Bruce P. Francis à 67°11'49" nord et 134°59'58" ouest
      • la cabane de Joseph Vittrekwa à 67°04'03" nord et 134°50'23" ouest
      • la cabane de Michael J. Pascal à 67°03'36" nord et 134°50'34" ouest

Parcelle 28 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 29 :

    • la rivière Tree, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur:
      • la cabane d'Hyacinthe Andre à 67°15'16" nord et 132°33'58" ouest
      • la cabane d'Hyacinthe Andre à 67°15'14" nord et 132°33'55" ouest
      • la cabane d'Hyacinthe Andre à 67°15'23" nord et 132°33'50" ouest
  1. aucun

Parcelle 30 :

    • la rivière Arctic Red, à l'exception des terres riveraines de la rive ouest et une bande de terres riveraines de 500 mètres sur la rive est centrée sur :
      • la cabane de George Niditichie à 66°39'30" nord et 133°06'l0" ouest
      • la cabane de George Niditichie à 66°39'26" nord et 133°06'25" ouest
      • la cabane de Fredrick Blake à 66°30'11" nord et 133°02'16" ouest
      • la cabane de Fredrick Blake à 66°30'02" nord et 133°02'42" ouest
      • la cabane de Freddy Jerome à 67°46'52" nord et 133°05'32" ouest
  1. aucun

Parcelle 31:

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 32 :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines de la rivière Arctic Red.

Parcelle 33 :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines de la rivière Arctic Red.

Parcelle A :

    • le chenal Enoch, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
      • la cabane d'Allen Koe, père, à 68°01'42" nord et 135°00'00" ouest
    • le chenal Esau, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
      • la cabane de George Edwards à 68°04'13" nord et 134°46'02" ouest
      • la cabane de John Joseph Stewart à 68°06'18" nord et 135°44'l0" ouest
    • le chenal Husky, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
      • la cabane de Larry Sittinili à 68°08'06" nord et 135°16'36" ouest
      • la cabane de Annie Smith à 68°08'15" nord et 135°18'28" ouest
      • la cabane de Freddie Kendy à 68°07'52" nord et 135°21'14" ouest
      • la cabane de John Carmichael à 68°03'47" nord et 135°23'10" ouest
      • la cabane de Eddy McLeod à 68°01'09" nord et 135°l9'48" ouest
    • le chenal Peel, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
      • la cabane d'Annie Benoit à 68°12'11" nord et 135°06'14" ouest
      • la cabane de Alfred Semple à 68°12'04" nord et 135°07'00" ouest
      • la cabane de Mary Kendi à 68°11'41" nord et 135°07'19" ouest
      • a cabane de David Husky à 68°08'54" nord et 135°11'34" ouest
      • le camp de pêche communautaire à 68°0l'58" nord et 135°15'40" ouest
      • la cabane de John Carmichael à 68°06'07" nord et 135°07'34" ouest
      • la cabane de Eddy McLeod à 68°00'32" nord et 135°05'36" ouest
      • la cabane de Knute Langs à 68°00'32" nord et 135°03'37" ouest
    • le chenal Phillips
    • le chenal Pokiak, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
      • la cabane d'Arthur McLeod à 68°11'37" nord et 134°54'33" ouest
      • la cabane de Annie Smith à 68°10'48" nord et 134°56'03" ouest
      • la cabane de Judy McLeod à 68°10'28" nord et 134°56'16" ouest
      • la cabane de Freddy Greenland à 68°09'56" nord et 134°51'10" ouest
    • tous les chenaux sans nom coulant vers le chenal Middle du fleuve Mackenzie ou en provenance de celui-ci à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
      • la cabane de Henry Rivet à 68°0l'03" nord et 134°28'36" ouest
    • les portages et les terres riveraines du chenal Aklavik, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur:
      • la cabane de Danny Greenland à 68°14'26" nord et 135°01'52" ouest
      • la cabane de Charlie Furlong à 68°10'30" nord et 134°40'56" ouest
      • la cabane de Art Furlong à 68°08'25" nord et 134°41'40" ouest
      • l'entrepôt de George White à 68°08'50" nord et 134°35'48" ouest
      • la cabane de Joseph Benoit à 68°03'09" nord et 134°31'55" ouest
    • les portages et les terres riveraines du chenal Middle du fleuve Mackenzie, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
      • la cabane de Richard Ross à 68°04'42" nord et 134°21'54" ouest
    • les portages et les terres riveraines du chenal West, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
      • la cabane de Martha Dick à 68°18'24" nord et 135°13'24" ouest
      • la cabane d'Alfred Semple à 68°18'29" nord et 135°12'18" ouest
      • la cabane de Fish Point à 68°17'34" nord et 135°08'35" ouest
      • le camp de printemps Archies à 68°18'00" nord et 135°07'44" ouest
      • 6 Miles (cabane Archies) à 68°16'26" nord et 135°07'40" ouest

Parcelle B :

  1. aucun
    • les portages et les terres riveraines du chenal East, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur;
      • la cabane de Millie Adams à 68°14'44" nord et 133°48'12" ouest
      • la cabane de Jimmy (Lucy) Adams à 68°17'35" nord et 134°47'52" ouest

Parcelle C :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle D :

  1. la rivière Rat, y compris les lacs Twin et le lac Ogilvie, à l'ouest de 136°15'45" ouest (accès terrestre par la route désignée traversant le col McDougall).
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Rat, à l'est du point situé à 136°15'45" ouest.
    • les portages et les terres riveraines du ruisseau Sheep.

Parcelle E :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines de la rivière Rat.

Parcelle F :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle G :

    • le public d'Arctic Red River et de Fort McPherson peut pêcher dans le lac Husky, à l'exception d'une bande de terres riveraines de 500 mètres centrée sur :
      • une cabane HTA à 67°32'55" nord et 135°11'15" ouest (accès terrestre par la route désignée le long d'un profil sismique à 67°21'20" nord et 134°53'20" ouest sur la rivière Peel et à 67°29'32" nord et 135°04'25" ouest sur le lac Husky).
  1. les portages et les terres riveraines de la rivière Rat.

Parcelle H :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle I :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie, sur le périmètre de la parcelle.

Parcelles J-P :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle Q :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines de la rivière Arctic Red.

Parcelles R-T :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle U :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines de la rivière Arctic Red.

Sous-Annexe XI
Droit du Public de Chasser les Oiseaux Migrateurs Considérés Comme Gibier dans les Terres Gwich'in

Le paragraphe A) de la liste suivante des parcelles décrit les endroits où, conformément à l'alinéa 20.2.2 b), le public peut chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sur les eaux navigables dans les terres gwich'in et a accès à ces eaux et aux terres riveraines connexes afin d'exercer ce droit.

Le paragraphe B) de la liste suivante des parcelles décrit les endroits où, conformément à l'alinéa 20.2.2 b), le public peut utiliser les portages et les terres riveraines dans les terres gwich'in pour exercer son droit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier lorsque ces portages ou terres riveraines sont adjacents à des plans d'eau dont le lit appartient à la Couronne.

Parcelles 1-2 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 3 :

  1. le ruisseau «Campbell», à l'exception du premier demi-mille à l'est de la limite ouest de la parcelle.
  2. aucun

Parcelle 4 :

    • le chenal Kalinek.
    • le chenal Lucksis.
  1. les portages et les terres riveraines du chenal East.

Parcelle 5 :

  1. aucun
    • les portages et toutes les terres riveraines de la rivière Rat à l'est de 136°i5'45" de longitude ouest, à l'exception d'une bande de 500 mètres centrée sur:
      • l'emplacement de Destruction City à 67°44'47" de latitude nord et 135°22'46" de longitude ouest.
    • les portages et les terres riveraines du chenal Husky, au sud de 67°55'00" de latitude nord, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur
      • la cabane de John Blake à 67°37'16" de latitude nord et 134°52'19" de longitude ouest.
      • la cabane de Rowena Blake à 67°37'16" de latitude nord et 134°52'19" de longitude ouest.
      • la cabane de Jeff Blake à 67°37'16" de latitude nord et 134°52'19" de longitude ouest.
      • la cabane de John Blake à 67°37'16" de latitude nord et 134°52'19" de longitude ouest.
      • la cabane de John Kaye à 6l042~17n de latitude nord et 134°58'15" de longitude ouest.
      • la cabane de Johnny R. Kaye à 67°42'13" de latitude nord et 134°58'21" de longitude ouest.
      • la cabane d'Alfred Francis à 67°45'33" de latitude nord et 135°08'13" de longitude ouest.
      • la cabane de Abe Wilson à 67°45'39" de latitude nord et 13S°08'08" de longitude ouest.
      • la cabane de Johnny Charlie à 67°48'35" de latitude nord et 135°11'19" de longitude ouest.

Parcelle 6 :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines du ruisseau Sheep.

Parcelle 7 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 8 :

  1. le public d'Arctic Red River et de Fort McPherson peut chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sur le lac Husky (accès terrestre par la route désignée le long d'un profil sismique situé à 67°27'20" de latitude nord et 134°53'20" de longitude ouest sur la rivière Peel et à 67°29'32" de latitude nord et 135°04'25" de longitude ouest sur le lac Husky).
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Peel, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur :
      • la cabane d'Ernest Vittrekwa à 67°20'56" de latitude nord et 134°52'50" de longitude ouest.
      • la cabane de Margaret Vittrekwa à 67°20'40" de latitude nord et 134°52'46" de longitude ouest.
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Rat, à l'exception d'une bande de 500 mètres centrée sur
      • la cabane de Richard John Blake à 67°36'50" de latitude nord et 134°58'18" de longitude ouest.

Parcelle 9 :

  1. le chenal Peel, à l'exception des terres riveraines de la rive est.
  2. aucun

Parcelle 10 :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie, sur le périmètre de la parcelle.

Parcelle 11:

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie, sur le périmètre de la parcelle.

Parcelle 12 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 13 :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie.
  3. les portages et les terres riveraines du chenal East.
  4. les portages et les terres riveraines des chenaux (y compris le chenal Kalinek)
  5. constituant la limite nord de la parcelle à partir du fleuve Mackenzie au chenal East.

Parcelle 14 :

    • aucun
    • les portages et les terres riveraines du chenal East.

Parcelle 15 :

  1. aucun
    • les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie, à l'exception d'une bande de 500 mètres centrée sur :
      • la cabane de Grace Blake à 67°29'50" de latitude nord et 133°47'40" de longitude ouest. et une bande de 1 000 mètres centrée sur :
      • l'ancien emplacement d'Arctic Red River à 67°32'30" de latitude nord et 133°52'45" de longitude ouest.

Parcelle 16:

  1. aucun
    • les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur :
      • le camp de pêche de Tony Andre à 67°28'34" de latitude nord et 133°39'14" de longitude ouest.
      • le camp de pêche de Tony Andre à 67°28'38" de latitude nord et 133°38'55" de longitude ouest.
      • le camp de pêche de Tony Andre à 67°28'41" de latitude nord et 133°38'36" de longitude ouest.

Parcelle 17 :

    • la rivière Travaillant, en aval de 67°35' de latitude nord et 131°48' de longitude ouest (lac Andrew) jusqu'à l'emprise prévue de la route du Mackenzie à 67°34'05" de latitude nord et 131°37'00" de longitude ouest.
    • les détenteurs de baux, les membres de leur famille et leurs invités peuvent pêcher dans le lac Point, le lac Sandy, les eaux raccordant ces lacs et les eaux raccordant le lac Point et le lac Sunny (accès terrestre par la route désignée le long du lac Point, du lac Sandy, des eaux raccordant ces lacs et des eaux raccordant le lac Point et le lac Sunny).
    • les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie
    • les portages et les terres riveraines du lac Caribou, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur:
      • un ancien emplacement de camping à 67°59'24" de latitude nord et 132°46'05" de longitude ouest.
      • la cabane de Donald McLeod à 67°56'30" de latitude nord et 132°43'40" de longitude ouest.
      • les portages et les terres riveraines du lac Sunny.
      • les portages et les terres riveraines de la rivière Travaillant en aval de l'emprise prévue de la route du Mackenzie à 67°34'05" de latitude nord et 131°37'00" de longitude ouest.

Parcelle 18 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 19 :

  1. aucun
    • les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie, à l'exception d'une bande de 500 mètres centrée sur :
      • la cabane de Gabe Andre à 67°19'28" de latitude nord et 132°20'38" de longitude ouest.
    • et de bandes de 1 000 mètres centrées sur :
      • le camp de pêche de la famille Andre à 67°17'30" de latitude nord et 132°32'01" de longitude ouest.
      • le camp de pêche de la famille Andre à 67°17'32" de latitude nord et 132°31'49" de longitude ouest.
      • le camp de pêche de la famille Andre à 67°17'34" de latitude nord et 132°31'40" de longitude ouest.
      • le camp de pêche de Tony Andre à 67°28'38" de latitude nord et 133°38'55" de longitude ouest.
      • le camp de pêche de Tony Andre à 67°28'41" de latitude nord et 133°38'36" de longitude ouest.

Parcelles 20-21:

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 22 :

  1. aucun
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Peel, à l'exception d'une bande de 500 mètres centrée sur
      • la cabane de Wilbert Firth à 67°18'27" de latitude nord et 134°53'36" de longitude ouest.
      • la cabane de John Vaneltsie à 67°17'26" de latitude nord et 134°54'03" de longitude ouest.
      • Shiltee Rock à 67°17'20" de latitude nord et 134°54'07" de longitude ouest.

Parcelles 23-26 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 27 :

  1. le public d'Artic Red River et de Fort McPherson peut chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sur le lac Swan (accès terrestre par la route désignée le long d'un profil sismique à 67°07'34" de latitude nord et 133°32'46" de longitude ouest sur la rivière Arctic Red et à 67°07'30" de latitude nord et 133°39'12" de longitude ouest sur le lac Swan).
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Arctic Red, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur
      • la cabane de George Niditichie à 66°57'34" de latitude nord et 133°15'04" de longitude ouest.
      • la cabane de Freddy Jerome à 67°26'15" de latitude nord et 133°45'58" de longitude ouest.
      • la cabane de Pierre Benoit à 67°26'18" de latitude nord et 133°45'54" de longitude ouest.
      • la cabane de George Niditichie à 67°26'19" de latitude nord et 133°45'48" de longitude ouest.
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Peel, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur
      • la cabane d'Edwin Francis à 67°15'49" de latitude nord et 134°53'01" de longitude ouest.
      • la cabane de Robert Elias à 67°15'44" de latitude nord et 134°52'59" de longitude ouest.
      • la cabane de Amos Francis à 67°11'49" de latitude nord et 134°59'58" de longitude ouest.
      • la cabane de Bruce P. Francis à 67°11'49" de latitude nord et 134°59'58" de longitude ouest.
      • la cabane de Joseph Vittrekwa à 67°04'03" de latitude nord et 134°50'23" de longitude ouest.
      • la cabane de Michael J. Pascal à 67°03'36" de latitude nord et 134°50'34" de longitude ouest.

Parcelle 28 :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 29 :

    • la rivière Tree, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur:
      • la cabane d'Hyacinthe Andre à 67°15'16" de latitude nord et 132°33'58" de longitude ouest.
      • la cabane d'Hyacinthe Andre à 67°15'14" de latitude nord et 132°33'55" de longitude ouest.
      • la cabane d'Hyacinthe Andre à 67°15'23" de latitude nord et 132°33'50" de longitude ouest.
  1. aucun

Parcelle 30 :

    • la rivière Arctic Red, à l'exception des terres riveraines de la rive ouest et d'une bande de terre riveraine de 500 mètres sur la rive est et centrée sur
      • la cabane de George Niditichie à 66°39'30" de latitude nord et 133°06'l0" de longitude ouest.
      • la cabane de George Niditichie à 66°39'26" de latitude nord et 133°06'25" de longitude ouest.
      • la cabane de Fredrick Blake à 66°30'11" de latitude nord et 133°02'16" de longitude ouest.
      • la cabane de Fredrick Blake à 66°30'02" de latitude nord et 133°02'42" de longitude ouest.
      • la cabane de Freddy Jerome à 66°46'52" de latitude nord et 133°05'32" de longitude ouest.
  1. aucun

Parcelle 31:

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle 32 :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines de la rivière Arctic Red.

Parcelle 33 :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines de la rivière Arctic Red.

Parcelle A :

    • le chenal Enoch, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur
      • la cabane d'Allen Koe sénior à 68°01'42" de latitude nord et 135°00'00" de longitude ouest.
    • le chenal Esau, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur
      • la cabane de George Edwards à 68°04'13" de latitude nord et 134°46'02" de longitude ouest.
      • la cabane de John Joseph Stewart à 68°06'18" de latitude nord et 135°44'l0" de longitude ouest.
    • le chenal Husky, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur
      • la cabane de Larry Sittinili à 68°08'06" de latitude nord et 135°16'36" de longitude ouest.
      • la cabane de Annie Smith à 68°08'15" de latitude nord et 135°18'28" de longitude ouest.
      • la cabane de Freddie Kendy à 68°07'52" de latitude nord et 135°21'14" de longitude ouest.
      • la cabane de John Carmichael à 68°03'47" de latitude nord et 135°23'l0" de longitude ouest.
      • la cabane de Eddy McLeod à 68°01'09" de latitude nord et 135°19'48" de longitude ouest.
    • le chenal Peel, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur
      • la cabane d'Annie Benoit à 68°12'11" de latitude nord et 135°06'14" de longitude ouest.
      • la cabane de Alfred Semple à 68°12'04" de latitude nord et 135°07'00" de longitude ouest.
      • la cabane de Mary Kendi à 68°11'41" de latitude nord et 135°07'19" de longitude ouest.
      • la cabane de David Husky à 68°08'54" de latitude nord et 135°11'34" de longitude ouest.
      • le camp de pêche communautaire à 68°07'58" de latitude nord et 135°15'40" de longitude ouest.
      • la cabane de John Carmichael à 68°06'07" de latitude nord et 135°07'34" de longitude ouest.
      • la cabane de Eddy McLeod à 68°00'32" de latitude nord et 135°05'36" de longitude ouest.
      • la cabane de Knute Langs à 68°00'32" de latitude nord et 135°03'37" de longitude ouest.
    • le chenal Phillips
    • le chenal Pokiak, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur
      • la cabane d'Arthur McLeod à 68°11'37" de latitude nord et 134°54'33" de longitude ouest.
      • la cabane de Annie Smith à 68°10'48" de latitude nord et 134°56'03" de longitude ouest.
      • la cabane de Judy McLeod à 68°10'28" de latitude nord et 134°56'16" de longitude ouest.
      • la cabane de Freddy Greenland à 68°09'56" de latitude nord et 134°51'10" de longitude ouest.
    • les chenaux sans nom coulant vers le chenal Middle du fleuve Mackenzie ou en provenance de celui-ci, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur:
      • la cabane de Henry Rivet à 68°07'03" de latitude nord et 134°38'36" de longitude ouest.
    • les portages et les terres riveraines du chenal Aklavik, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur:
      • la cabane de Danny Greenland à 68°14'26" de latitude nord et 135°01'52" de longitude ouest.
      • la cabane de Charlie Furlong à 68°10'30" de latitude nord et 134°40'56" de longitude ouest.
      • la cabane de Art Furlong à 68°08'25" de latitude nord et 134°41'40" de longitude ouest.
      • l'entrepôt de George White à 68°08'50" de latitude nord et 134°35'48"de longitude ouest.
      • la cabane de Joseph Benoit à 68°03'09" de latitude nord et 134°31'55" de longitude ouest.
    • les portages et les terres riveraines du chenal Middle du fleuve Mackenzie, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur:
      • la cabane de Richard Ross à 68°04'42" de latitude nord et 134°21'54" de longitude ouest.
    • les portages et les terres riveraines du chenal West, à l'exception des portage et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur
      • la cabane de Martha Dick à 68°18'24" de latitude nord et 135°13'24" de longitude ouest.
      • la cabane d'Alfred Semple à 68°18'29" de latitude nord et 135°12'18" de longitude ouest.
      • la cabane de Fish Point à 68°17'34" de latitude nord et 135°08'35" de longitude ouest.
      • le camp de printemps Archies à 68°18'00" de latitude nord et 135°07'44" de longitude ouest.
      • 6 Miles (cabane Archies) à 68°16'26" de latitude nord et 135'07'40" de longitude ouest.

Parcelle B :

  1. aucun
    • les portages et les terres riveraines du chenal East, à l'exception de bandes de 500 mètres centrées sur :
      • la cabane de Millie Adams à 68°14'44" de latitude nord et 133°48'12" de longitude ouest.
      • la cabane de Jimmy (Lucy) Adams à 68°17'35" de latitude nord et 134°47'52" de longitude ouest.

Parcelle C :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle D :

  1. la rivière Rat, y compris les lacs Twin et le lac Ogilvie, à l'ouest de 136°15'45" de longitude ouest (accès terrestre par la route désignée traversant le col McDougall).
    • les portages et les terres riveraines de la rivière Rat, à l'est de 136°15'45" de longitude ouest.
    • les portages et les terres riveraines du ruisseau Sheep.

Parcelle E :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines de la rivière Rat.

Parcelle F :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle G :

    • le public d'Arctic Red River et de Fort McPherson peut chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier sur le lac Husky, à l'exception d'une bande de terre riveraine de 500 mètres centrée sur
      • une cabane HTA à 67°32'55" de latitude nord et 135°11'15" de longitude ouest (accès terrestre par la route désignée le long d'un profil sismique à 67°27'20" de latitude nord et 134°53'20" de longitude ouest sur la rivière Peel et à 67°29'32" de latitude nord et 135°04'25" de longitude ouest sur le lac Husky).
  1. les portages et les terres riveraines de la rivière Rat.

Parcelle H :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle I :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie, sur le périmètre de la parcelle.

Parcelles J-P :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle Q :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines de la rivière Arctic Red.

Parcelles R-T :

  1. aucun
  2. aucun

Parcelle U :

  1. aucun
  2. les portages et les terres riveraines de la rivière Arctic Red.

Sous-Annexe XII
Droits, Titres ou Intérêts Visés a l'Alinéa 20.2.3 B)

La liste qui suit fait état des droits, des titres ou intérêts visés à l'alinéa 20.2.3 b) et indiqués par le gouvernement.

L'ommission de tout droit, titre ou intérêt de cette liste ne porte pas atteinte à ce droit, titre ou intérêt.

Parcelles 1 à 3 :

Aucun

Parcelle 4 :

Baux d'installations touristiques

  • 107B02017 délivré à Margaret Norris le 4 août 1989
  • 107B02018 délivré à Margaret Norris le 4 août 1989

Parcelles 5 à 15 :

Aucun

Parcelle 16 :

Baux d'habitation

  • 106N05001 délivré à Edward et Joanne Nazon le 1er septembre 1989

Parcelle 17 :

Baux à des fins récréatives

  • 106N16001 délivré à Ronald Lalonde le 9 décembre 1986
  • 106N16003 délivré à J. Lemieux le 1er avril 1988
  • 106N16004 délivré à William Farmer le 26 septembre 1990
  • 106O13002 délivré à Willard Hagen le 12 février 1991

Parcelles 18 à 33 :

Aucun

Parcelles A à U :

Aucun

Sous-Annexe XIII
Droit d'Utiliser des Terres Gwich'in ou des Eauz s'y Trouvant ou d'y Exercer des Activités

Conformément à l'alinéa 20.4.1 a), la liste qui suit décrit les droits qui, à la date de la soustraction des terres à l'alinéation après leur sélection, autorisaient leurs titulaires à utiliser des terres gwich'in ou des eaux s'y trouvant ou à y exercer des activités. L'omission de quelque droit de cette liste ne porte pas atteinte aux droits des personnes qui en sont titulaires.

Parcelle 1 :

Réserves pour la Couronne.

  • 106M16001 délivré au MAINC le 9 juillet 1981

Parcelle 2 :

Réserves pour la Couronne

  • 106M16001 délivré au MAINC le 9 juillet 1981

Parcelle 3 :

Permis

  • 85E01001 délivré au Canadien national (CN) le 9 novembre 1973

Réserves pour la Couronne

  • 106M16001 délivré au MAINC le 9 juillet 1981

Parcelle 4 :

Permis de pourvoirie

  • n° 11672 délivré à Kim Staples, Mackenzie Delta Boat Tours, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11673 délivré à Kim Staples, Arctic Tour Company, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11674 délivré à Moira Grant, Midnight Express Tours, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11678 délivré à Willie Stefansson le 31 juillet 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie le 31 juillet 1991
  • n° 11705 délivré à Richard Binder, Sila Tours & Outfitting, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 1 1706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta tours, renouvelé le 1er avril 1991

Permis d'établissement touristique

  • n° 11305 délivré à Margaret Norris, Camp East Branch, renouvelé le 1er janvier 1991

Permis de pêche commerciale

  • Les titulaires de permis de pêche dans les eaux se trouvant sur les terres gwich'in conformément à l'alinéa 12.7.3 b)

Parcelle 5 :

Réserves pour la Couronne

  • 107B04008 délivrée au GTNO le 27 juillet 1987

Permis de pourvoirie

  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta Tours, renouvelé le 1er avril 1991

Permis de pêche commerciale

  • Les titulaires de permis de pêche dans les eaux se trouvant sur les terres gwich'in conformément à l'alinéa 12.7.3 b)

Parcelles 6-7 :

Aucun

Parcelle 8 :

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie le 31 juillet 1991
  • n° 1 1706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta Tours, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle 9 :

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie le 31 juillet 1991
  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta Tours, renouvelé le 1er avril 1991

Permis de pêche commerciale

  • Les titulaires de permis de pêche dans les eaux se trouvant sur les terres gwich'in conformément à l'alinéa 12.7.3 b)

Parcelle 10 :

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie le 31juillet 1991
  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta Tours, renouvelé le 1er avril 1991

Permis de pêche commerciale

  • Les titulaires de permis de pêche pour les eaux situées sur les terres gwich'in conformément à l'alinéa 12.7.3 b)

Parcelle 11:

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie le 31juillet 1991
  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta Tours, renouvelé le 1er avril 1991

Permis de pêche commerciale

  • Les titulaires de permis de pêche dans les eaux se trouvant sur les terres gwich'in conformément à l'alinéa 12.7.3 b)

Parcelle 12 :

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie le 31juillet 1991
  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta Tours, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle 13 :

Réserves pour la Couronne

  • 106M16006 délivrée au ministère des Transports - GCC le 26 avril 1983
  • 106M16007 délivrée au ministère des Transports - GCC le 26 avril 1983
  • 106M16008 délivrée au ministère des Transports - GCC le 26 avril 1983
  • 106M16009 délivrée au ministère des Transports - GCC le 26 avril 1983

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 1 1672 délivré à Kim Staples, Mackenzie Delta Boat Tours, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11673 délivré à Kim Staples, Arctic Tour Company, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie, le 31 juillet 1991
  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta Tours, renouvelé le 1er avril 1991

Permis de pêche commerciale

  • Les titulaires de permis de pêche dans les eaux se trouvant sur les terres gwich'in conformément à l'alinéa 12.7.3 b)

Parcelle 14 :

Réserves pour la Couronne

  • lO6M16001 délivré au MAINC le 9 juillet 1981

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11672 délivré à Kim Staples, Mackenzie Delta Boat Tours, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11673 délivré à Kim Staples, Arctic Tour Company, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie, le 31 juillet 1991
  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta Tours, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle 15 :

Réserves pour la Couronne

  • 106M09001 (Lot 1000, LTO 1430, CLSR 67575) délivrée au ministère des Transports - GCC le 30 août 1977
  • 106M09006 délivrée au ministère des Transports - GCC , le 30 août 1977

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11673 délivré à Kim Staples, Arctic Tour Company, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle 16 :

Permis de carrière

  • 91Q494 délivré à Arctic Red Contracting Ltd. le 28 février 1991

Permis d'utilisation des terres

  • 91E533 délivré au ministère des Transports du GTN. -O le 1er juillet 1991

Réserves pour la Couronne

  • 106N05012 délivrée au ministère des Transports - GCC , le 26 avril 1983
  • 106N06002 délivré au ministère des Transports - GCC , le 26 avril 1983

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11673 délivré à Kim Staples, Arctic Tour Company, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle 17 :

Permis

  • 85E01001 délivré au CN le 9 novembre 1973

Réserves pour la Couronne

  • 106M16001 délivré au MAINC le 9 juillet 1981
  • 106N15002 délivré au GTN. -O - Ressources renouvelables le 27 février 1987
  • 106N16005 délivré au GTN.-O le 1er juillet 1986
  • 106O06001 délivré au ministère des transports - CGC, le 26 avril 1983
  • 106O06004 délivré au ministère des transports - CGC, le 26 avril 1983
  • 106O11003 délivré au GTN.-O le 27 juillet 1987
  • 106O14001 délivré au GTN.-O le 29 juillet 1988

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11673 délivré à Kim Staples, Arctic Tour Company, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle 18 :

Aucun

Parcelle 19 :

Réserves pour la Couronne

  • 106N02003 délivrée au ministère des transports - GCC le 26 avril 1983

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11673 délivré à Kim Staples, Arctic Tour Company, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelles 20-21 :

Aucun

Parcelle 22 :

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie, le 31juillet 1991

Parcelle 23 :

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle 24 :

Aucun

Parcelle 25 :

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie, le 31 juillet 1991

Parcelle 26 :

Aucun

Parcelle 27 :

Permis de carrière

  • 90Q422 délivré à Fred Bourke, le 21 novembre 1990
  • 90Q439 délivré à Len Cardinal Transport, le 14 décembre 1990
  • 91Q523 délivré à Arctic Red Contracting Ltd, le 1er mai 1991
  • 91Q548 délivré à Arctic Towing Ltd, le 24 juin 1991

Permis d'utilisation des terres

  • 91E533 délivré au ministère des Transports le 1er juillet 1991

Réserves pour la Couronne

  • 106M02001 délivrée à Environnement Canada le 29 mars 1977
  • 106M02002 délivrée à Environnement Canada le 27 novembre 1985
  • 106M02003 délivrée au GTN. -0. - Ressources renouvelables le 16 mai 1991
  • 5970-3-0-0-(7299) délivrée au GTN. -O. - ED & T le 30janvier 1989

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie, le 31 juillet 1991

Parcelle 28 :

Aucun

Parcelle 29 :

Réserves pour la Couronne

  • 106N02001 délivré au ministère des transports - GCC le 26 avril 1983
  • 106N02002 délivré au ministère des transports - GCC le 26 avril 1983
  • 106N08002 délivré au ministère des transports - GCC le 26 avril 1983

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11673 délivré à Kim Staples, Arctic Tour Company, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle 30 :

Réserves pour la Couronne

  • 106K14001 délivré à Environnement Canada le 29 mars 1977

Parcelle 31:

Réserves pour la Couronne

  • 106K07001 délivré à Environnement Canada le 27 novembre 1985

Parcelle 32 :

Permis de pourvoirie

  • n° 11443 délivré à Kelly Hougan, Arctic Red River Outfitters, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle 33 :

Permis de pourvoirie

  • n° 11443 délivré à Kelly Hougan, Arctic Red River Outfitters, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle A :

Permis de carrière

  • 90Q438 délivré à Len Cardinal Transport le 14 décembre 1990
  • 90Q456 délivré à Arctic Tire (1980) Ltd. le 27 décembre 1990

Réserves pour la Couronne

  • 106MI6002 délivré au ministère des transports - GCC le 26 avril 1983
  • 107B03004 délivré au ministère des transports - GCC le 26 avril 1983
  • 107B03007 délivré au ministère des transports - GCC le 26 avril 1983

Permis de pourvoirie

  • n° 11445 délivré à Peter Arey Sr., renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11673 délivré à Kim Staples, Arctic Tour Company, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11674 délivré à Moira Grant, Midnight Express Tours, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11678 délivré à Willie Stefansson le 31 juillet 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie le 31 juillet 1991
  • n° 11705 délivré à Richard Binder, Sila Tours & Outfitting, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta tours, renouvelé le 1er avril 1991

Permis de pêche commerciale

  • Les titulaires de permis de pêche dans les eaux se trouvant sur les terres gwich'in conformément à l'alinéa 12.7.3 b)

Parcelle B :

Permis de carrière

  • 90Q459 délivré à Arctic Tire (1980) Ltd., le 27 décembre 1990

Permis d'utilisation des terres

  • 91E533 délivré au ministère des Transports - GTN.-O. le 1er juillet 1991

Réserves pour la Couronne

  • 106M16001 délivré au MAINC le 9 juillet 1981

Permis de pourvoirie

  • n° 11672 délivré à Kim Staples, Mackenzie Delta Boat Tours, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11673 délivré à Kim Staples, Arctic Tour Company, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11674 délivré à Moira Grant, Midnight Express Tours, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11678 délivré à Willie Stefansson le 31 juillet 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie le 31 juillet 1991
  • n° 11705 délivré à Richard Binder, Sila Tours & Outfitting, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta tours, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle C :

Permis

  • 85E01001 délivré au CN le 9 novembre 1973

Réserves pour la Couronne

  • 106M16001 délivré au MAINC le 9 juillet 1981

Parcelle D :

Aucun

Parcelle E :

Réserves pour la Couronne

  • 106M12001 délivré au ministère de l'Environnement - Levés hydrographiques le 8 septembre 1985

Permis de pourvoirie

  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta Tours, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle F :

Aucun

Parcelle G :

Permis de pourvoirie

  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta Tours, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle H :

Permis de pourvoirie

  • n° 1 1446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie le 31juillet 1991
  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta Tours, renouvelé le 1er avril 1991

Permis de pêche commerciale

  • Les titulaires d'un permis de pêche dans les eaux se trouvant sur les terres gwich'in conformément à l'alinéa 12.7.3 b)

Parcelle I :

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11687 délivré à Johnny Charlie le 31juillet 1991
  • n° 11706 délivré à Joe Benoit, West Mackenzie Delta Tours, renouvelé le 1er avril 1991

Permis de pêche commerciale

  • Les titulaires d'un permis de pêche dans les eaux se trouvant sur les terres gwich'in conformément à l'alinéa 12.7.3 b)

Parcelle J :

Réserves pour la Couronne

  • 106M16001 délivré au MAINC le 9 juillet 1981

Parcelle K :

Aucun

Parcelle L :

Permis

  • 85E01001 délivré au CN le 9 novembre 1973

Parcelle M :

Aucun

Parcelle N:

Réserves pour la Couronne

  • 106N08003 délivré au ministère des transports - GCC le 26 avril 1983

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11673 délivré à Kim Staples, Arctic Tour Company, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelle O :

Permis d'utilisation des terres

  • 91E533 délivré au ministère des Transports - GTN.-O. le 1er juillet 1991.

Parcelles P-Q :

Aucun

Parcelle R :

Permis de pourvoirie

  • n° 11446 délivré à Neil Colin, Dempster Patrol, renouvelé le 1er avril 1991
  • n° 11673 délivré à Kim Staples, Arctic Tour Company, renouvelé le 1er avril 1991

Parcelles S-T :

Aucun

Parcelle U :

Permis de pourvoirie

  • n° 11443 délivré à Kelly Hougan, Arctic Red River Outfitters, renouvelé le 1er avril 1991

Sous-Annexe XIV
Restrictions aux Droits d'Utilisation Commerciale des Portages et des Terres Riveraines dans les Terres Gwich'in

Conformément à l'alinéa 20.4.2 e), il est interdit à toute personne exerçant une activité commerciale d'utiliser les portages et terres riveraines suivants dans les terres gwich'in.

Parcelle 1 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 2 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du lac Sitidgi
  • du ruisseau Norris.

Parcelle 3 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 4 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du chenal East
  • du chenal Kalinek
  • du chenal Lucksis.

Parcelle 5 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Rat, à l'exception des portages et des terres riveraines dans une bande de 500 mètres centrée sur :
    • le site de Destruction City à 67°44'47" nord, 135°22'46" ouest
  • du chenal Husky, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane à Big Eddy à 67°57'53" nord, 135°20'09" ouest
    • la cabane de John Blake à 67°37'16" nord, 134°52'19" ouest
    • la cabane de Rowena Blake à 67°37'16" nord, 134°52'19" ouest
    • la cabane de Jeff Blake à 67°37'16" nord, 134°52'19" ouest
    • la cabane de John Blake à 67°37'16" nord, 134°52'19" ouest
    • la cabane de John Kaye à 67°42'17" nord, 134°58'15" ouest
    • la cabane de Johny R. Kaye à 67°42'13" nord, 134°58'21" ouest
    • la cabane de Alfred Francis à 67°45'33" nord, 135°08'13" ouest
    • la cabane de Abe Wilson à 67°45'39" nord, 135°08'08" ouest
    • la cabane de Johny Charlie à 67°48'36" nord, 135°11'19" ouest.

Parcelle 6 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du ruisseau Sheep.

Parcelle 7 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 8 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Peel, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur
    • la cabane de Ernest Vittrekwa à 67°20'56" nord, 134°52'50" ouest
    • la cabane de Margaret Vittrekwa à 67°20'40" nord, 134°52'46" ouest
  • de la rivière Rat, à l'exception des portages et des terres riveraines situées dans une bande, de 500 mètres centrée sur:
    • la cabane de Richard John Blake à 67°36'50" nord, 134°58'18" ouest

Parcelle 9 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rive ouest du chenal Peel.

Parcelle 10 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie, sur le périmètre de la parcelle.

Parcelle 11:

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie, sur le périmètre de la parcelle.

Parcelle 12 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 13 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie
  • du chenal East
  • des chenaux (y compris le chenal Kalinek) formant la limite nord de la parcelle du fleuve Mackenzie au chenal East.

Parcelle 14 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du chenal East.

Parcelle 15 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie, à l'exception des portages et des terres riveraines dans une bande de 500 mètres centrée sur:
    • la cabane de Grace Blake à 67°29'50" nord, 133°47'40" ouest
  • et dans une bande de 1 000 mètres centrée sur:
    • le vieil emplacement de Arctic Red River à 67°32'30" nord, 133°52'45" ouest.

Parcelle 16 :

Les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie dans des bandes de 500 mètres centrées sur :

  • le camp de pêche de Tony André à 67°28'34" nord, 133°39'14" ouest
  • le camp de pêche de Tony André à 67°28'38" nord, 133°38'55" ouest
  • le camp de pêche de Tony André à 67°28'41" nord, 133°38'36" ouest
  • le ruisseau Pierre
  • la rivière Rengleng.

Parcelle 17 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie
  • de la rivière Travaillant, en aval de 67°35'de latitude nord et 131°48' de longitude ouest (lac Andrew).

Parcelle 18 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 19 :

Les portages et les terres riveraines du fleuve Mackenzie dans une bande de 1 000 mètres centrée sur :

  • le camp de pêche de la famille André à 67°17'30" nord, 132°32'01" ouest
  • le camp de pêche de la famille André à 67°17'32" nord, 132°31'49" ouest
  • le camp de pêche de la famille André à 67°17'34" nord, 132°31'40" ouest
  • la rivière Rabbit Hay.

Parcelle 20 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 21:

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 22:

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Peel, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane de Wilbert Firth à 67°18'27" nord, 134°53'36" ouest
    • la cabane de John Vaneltsie à 67°17'26" nord, 134°54'03" ouest
    • Shiltee Rock à 67°17'20" nord, 134°54'07" ouest.

Parcelles 23 à 26 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 27 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Arctic River, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
  • la cabane de George Niditichie à 66°57'34" nord, 133°15'04" ouest
  • la cabane de Freddy Jerome à 67°26'18" nord, 133°45'58" ouest
  • la cabane de Pierre Benoit à 67°26'15" nord, 133°45'54" ouest
  • la cabane de George Niditichie à 67°26'19" nord, 133°45'48" ouest

Parcelle 28 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle 29 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Ontoratue
  • du lac Ontaratue
  • du fleuve Mackenzie, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane de Hyacinthe André à 67°15'16" nord, 132°33'48" ouest
    • la cabane de Hyacinthe André à 67°15'14" nord, 132°33'55" ouest
    • la cabane de Hyacinthe André à 67°15'23" nord, 132°33'50" ouest
    • la cabane de Cecil André à 67°17'54" nord, 132°22'29" ouest.

Parcelle 30 :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Arctic Red, à l'exception des portages et des terres riveraines de la rive est dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane de George Niditichie à 66°39'30" nord, 133°06'10" ouest la cabane de George Niditichie à 66°39'26" nord, 133°06'25" ouest
    • la cabane de Fredrick Blake à 66°30'11" nord, 133°02'16" ouest
    • la cabane de Fredrick Blake à 66°30'02" nord, 133°02'42" ouest
    • la cabane de Freddy Jerome à 66°46'50" nord, 133°05'32" ouest.

Parcelles 31 à 33 :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle A:

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du chenal Aklavik, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur:
    • la cabane de Danny Greenland à 68°14'26" nord, 135°01'52" ouest
    • la cabane de Charlie Furlong à 68°10'30" nord, 134°40'56" ouest
    • la cabane de Art Furlong à 68°08'25" nord, 134°41'40" ouest
    • l'entrepôt de George White à 68°08'50" nord, 134°35'48" ouest
    • la cabane de Joseph Benoit à 68°03'09" nord, 134°31'55" ouest
  • du chenal Enoch, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur:
    • la cabane de Allen Koe, père, à 68°01'42" nord, 135°00'00" ouest
  • du chenal Esau, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane de George Edwards à 68°04'13" nord, 134°46'02" ouest
    • la cabane de John Joseph Stewart à 68°06'18" nord, 135°44'l0" ouest
  • du chenal Husky, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane de Larry Sittinili à 68°08'06" nord, 135°16'36" ouest
    • la cabane de Annie Smith à 68°08'15" nord, 135°18'28" ouest
    • la cabane de Freddie Kendy à 68°07'52" nord, 135°21'14" ouest
    • la cabane de John Carmichael à 68°03'47" nord, 135°23'l0" ouest
    • la cabane de Eddy McLeod à 68°01'09" nord, 135°19'48" ouest
  • du chenal Middle, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane de Richard Ross à 68°04'42" nord, 134°21'54" ouest
  • du chenal Peel, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur:
    • la cabane de Annie Benoit à 68°12'11" nord, 135°06'14" ouest
    • la cabane de Alfred Semple à 68°12'04" nord, 135°07'00" ouest
    • la cabane de Mary Kendi à 68°11'41" nord, 134°07'19" ouest
    • la cabane de David Husky à 68°08'54" nord, 135°11'34" ouest
    • le camp de pêche communautaire à 68°07'58" nord, 135°15'40" ouest
    • la cabane de John Carmichael à 68°06'07" nord, 135°07'34" ouest
    • la cabane de Eddy McLeod à 68°00'32" nord, 135°05'36" ouest
    • la cabane de Knute Langs à 68°00'32" nord, 135°03'37" ouest
  • du chenal Phillips
  • du chenal Pokiak, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur
    • la cabane de Arthur McLeod à 68°11'37" nord, 134°54'33" ouest
    • la cabane de Annie Smith à 68°10'48" nord, 134°56'03" ouest
    • la cabane de Judy McLeod à 68°10'28" nord, 134°56'16" ouest
    • la cabane de Freddy Greenland à 68°09'56" nord, 134°51'10" ouest
  • du chenal West, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane de Martha Dick à 68°18'24" nord, 135°13'24" ouest
    • la cabane de Alfred Semple à 68°18'29" nord, 135°12'18" ouest
    • Fish Point à 68°17'34" nord, 135°08'35" ouest
    • le camp de printemps Archies à 68°18'00" nord, 135°07'44" ouest
    • 6 Miles (cabane Archies) à 68°16'26" nord, 135°07'40" ouest
  • les chenaux sans nom coulant en direction ou en provenance du chenal Middle du fleuve Mackenzie, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur:
    • la cabane de Henry Rivet à 68°07'03" nord, 134°28'36" ouest.

Parcelle B :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du chenal East, à l'exception des portages et des terres riveraines dans des bandes de 500 mètres centrées sur :
    • la cabane de Millie Adams à 68°14'44" nord, 133°48'12" ouest
    • la cabane de Jimmy (Lucy) Adams à 68°17'35" nord, 133°47'52" ouest
    • du ruisseau Dolomite (aéroport).

Parcelle C :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle D :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Rat, y compris les lacs Twin et le lac Ogilvie (accès terrestre par une route désignée traversant le col McDougall)
  • du ruisseau Sheep.

Parcelle E :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Rat.

Parcelle F :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle G :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Rat.

Parcelle H :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle I :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie, sur le périmètre de la parcelle.

Parcelle J :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle K :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Rengleng.

Parcelles L à M :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle N :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie, à l'exception des portages et des terres riveraines dans une bande de 500 mètres centrée sur:
    • la cabane de Gabe André à 67°19'28" de latitude nord, 132°20'38" de longitude ouest;

Parcelles O à P :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle Q :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Arctic Red.

Parcelle R :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • du fleuve Mackenzie.

Parcelle S :

Les portages et les terres riveraines.

Parcelle T :

Les portages et les terres riveraines, sauf ceux :

  • de la rivière Ontaratue
  • du lac Ontaratue.

Parcelle U :

Les portages et les terres riveraines.

Sous-Annexe XV
Paiement des Impôts Fonciers Conformément a l'Article 24.4.4

Aklavik

  • 401-SK-117 (ptn de BC 33, Lot 58B)
  • BC 1705, lot 236
  • BC 1705, lot 237
  • BC 1705, lot 238
  • BC 1705, lot 239
  • BC 1705, lot 240
  • BC 1705, lot 241
  • BC 1705, lot 243
  • BC 1705, lot 244
  • BC 1705, lot 245
  • BC 1705, lot 246
  • BC 1705, lot 247
  • BC 1705, lot 288
  • BC 1705, lot 289
  • BC 1705, lot 290
  • BC 1705, lot 291
  • BC 1705, lot 292
  • BC 1705, lot 293
  • BC 1705, lot 294
  • BC 1705, lot 295
  • BC 1705, lot 296
  • BC 1705, lot 297
  • BC 1705, lot 337
  • BC 1705, lot 338
  • BC 1705, lot 339
  • BC 1705, lot 340
  • BC 1705, lot 341
  • BC 1705, lot 226 (pour BC 1705, lot 242)
  • BC 1705, lot 234 (pour BC 1705, lot 336)

Arctic Red River

  • 403-SK-015 (ptn de BC 34, lot 18)
  • 401-SK-042 (ptn de BC 338, lot 4)
  • 403-SK-054 (ptn de BC 34, lot 5)
  • BC 34, lot 16
  • BC 772, lot 38
  • BC 772, lot 42
  • BC 772, lot 60

Fort McPherson

  • BC 390, lot 5-6
  • BC 350, bloc 11, lot 4
  • BC 350, bloc 11, lot 5
  • BC 284, bloc 5, lot 20 (pour BC 350, bloc 10, lot 14)
  • BC 350, bloc 11, lot 3 (pour BC 350, bloc 10, lot 6)
  • BC 874, bloc 5, lot 6 (pour BC 350, bloc 10, lot 13)
  • BC 874, bloc 13, lot 12 (pour BC 350, bloc 10, lot 15)
  • BC 874, bloc 13, lot 16 (pour BC 350, bloc 10, lot 12)
  • BC 874, bloc 14, lot 9 (pour BC 350, bloc 10, lot 17)

Sous-Annexe XVI
Terres Municipales Gwich'in

À la date de la loi de mise en oeuvre, les Gwich'in reçoivent, conformément à l'article 22.2.1, le titre de propriété des terres municipales suivantes :

Aklavik

  • 401-SK-095
  • 401-SK-112
  • 401-SK-113
  • 401-SK-114
  • 401-SK-115
  • 401-SK-116
  • 401-SK-117
  • 401-SK-118
  • BC 33, lot 97 .
  • BC 33, lot 102
  • BC 33, lot 103
  • BC 33, lot 109
  • BC 1503, lot 318
  • BC 1705, lot 226
  • BC 1705, lot 227
  • BC 1705, lot 228
  • BC 1705, lot 229
  • BC 1705, lot 230
  • BC 1705, lot 231
  • BC 1705, lot 232
  • BC 1705, lot 233
  • BC 1705, lot 234
  • BC 1705, lot 236
  • BC 1705, lot 237
  • BC 1705, lot 238
  • BC 1705, lot 239
  • BC 1705, lot 240
  • BC 1705, lot 241
  • BC 1705, lot 243
  • BC 1705, lot 244
  • BC 1705, lot 245
  • BC 1705, lot 246
  • BC 1705, lot 247
  • BC 1705, lot 250
  • BC 1705, lot 252
  • BC 1705, lot 254
  • BC 1705, lot 255
  • BC 1705, lot 256
  • BC 1705, lot 257
  • BC 1705, lot 288
  • BC 1705, lot 289
  • BC 1705, lot 290
  • BC 1705, lot 291
  • BC 1705, lot 292
  • BC 1705, lot 293
  • BC 1705, lot 294
  • BC 1705, lot 295
  • BC 1705, lot 296
  • BC 1705, lot 297
  • BC 1705, lot 337
  • BC 1705, lot 338
  • BC 1705, lot 339
  • BC 1705, lot 340
  • BC 1705, lot 341

Arctic Red River

  • 403-SK-015
  • 403-SK-042
  • 403-SK-053
  • 403-SK-054
  • 403-SK-055
  • 403-SK-083
  • BC 34, lot 15
  • BC 34, lot 16
  • BC 772, lot 38
  • BC 772, lot 42
  • BC 772, lot 60
  • BC 1052, lot 28-4
  • BC 1052, lot 28-5
  • BC 1052, lot 28-6
  • BC 1052, lot 28-7
  • BC 2107, lot 69
  • BC 2107, lot 70
  • BC 2107, lot 71
  • BC 2107, lot 91

Fort McPherson

  • 402-SK-068
  • 402-SK-079
  • 402-SK-158
  • 402-SK-159
  • BC 137, bloc 2, lot 1
  • BC 284, bloc 5, lot 20
  • BC 350, bloc 11, lot 3
  • BC 350, bloc 11, lot 4
  • BC 350, bloc 11, lot 5
  • BC 390, lot 5-6
  • BC 817, bloc 12, lot 1
  • BC 874, bloc 5, lot 6
  • BC 874, bloc 13, lot 12
  • BC 874, bloc 13, lot 16
  • BC 874, bloc 14, lot 9
  • BC 1642, bloc 22, lot 1
  • BC 2150, bloc 20, lot 3
  • BC 2150, bloc 24, lot 30
  • BC 2150, bloc 24, lot 31
  • BC 2150, bloc 24, lot 32

Inuvik

  • 400-SK-051
  • 400-SK-052
  • 400-SK-053
  • 400-SK-054
  • BC 228, bloc 28, lots 3 et 4
  • BC 705, bloc 61, lot 1

À la date de transfert du titre, les Gwich'in reçoivent, conformément à l'article 22. 2.1, le titre de propriété des terres municipales suivantes:

Inuvik

  • 400-SK-068
  • BC 1114, bloc 69, lot 2
  • BC 1948, bloc 28, lot 44
  • BC 2182, bloc 87, lot 41
  • BC 2182, bloc 87, lot 42
  • BC 2182, bloc 87, lot 43

Sous-Annexe XVII
Avis d'Intention

Exproptiation de Terres Gwich'in en VBue de la Construction de la Route de la Vallée du Mackenzie

Les Gwich'in reconnaissent que certaines terres des parcelles 17 et L ont été désignées comme étant nécessaires à la construction de la route du Mackenzie et que les négociations visées à l'article 23.1.6 de la présente entente ne porteront d'aucune façon sur l'emplacement de ces terres à moins que des terres additionnelles ou des terres différentes ne soient requises. Les terres en question suivent le tracé proposé tel qu'indiqué dans le document intitulé Provisional Contract Packages, Mackenzie Highway - NWT, Mile 425 to Mile 936, daté du 15 septembre 1977, déposé à la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife. Le tracé définitif doit être établi sous réserve de la consultation du Conseil tribal des Gwich'in, du processus d'examen public décrit au chapitre 24 de la présente entente et de considérations techniques. Les indemnités seront établies conformément au chapitre 23 de la présente entente.

Sous-Annexe XVIII
Dépôts de Déchets Dangereux Identifiés par le Gouvernement

aucun

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
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