Négociations sur l’autonomie gouvernementale des Inuvialuit - Entente de principe

Table des matières

Entente de principe sur l’autonomie gouvernementale des Inuvialuit

Entre

Les Inuvialuit,

représentés par
la Société Régionale Inuvialuit

et

le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

et

le Gouvernement du Canada


Signée à Inuvik, Territoires du Nord-Ouest, le 21 juillet, 2015, en vue d'indiquer l'approbation de la présente entente de principe, laquelle, conformément à son paragraphe 2.2.2, constitue la base de la conclusion de l'Accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Inuvialuit pour la région ouest de l'Arctique.


Signée au nom de la
Société régionale inuvialuit,
représentée par la
présidente et première dirigeante

_____________________________
Nellie Cournoyea




Témoin :

_____________________________


Signée au nom du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
représenté par le
ministre des Affaires autochtones et
des Relations intergouvernementales


_____________________________
L'Honorable Robert R. McLeod





Témoin :

_____________________________


Signée au nom de
Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le
ministre des Affaires indiennes et du Développement
du Nord Canadien et l’Interlocuteur fédéral responsable
des Métis et des indiens non inscrit


_____________________________
L'Honorable Bernard Valcourt






Témoin :

_____________________________

Préambule

Attendu que les Inuvialuit ont vécu dans la région désignée au sens de la Convention, conformément à leur culture et leurs coutumes, traditions et pratiques;

Attendu que, en 1984, compte tenu de leur usage et de leur occupation traditionnels de la Région désignée au sens de la Convention, les Inuvialuit ont conclu avec le Canada la Convention définitive des Inuvialuit, qui est un accord sur des revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

Attendu que le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest reconnaissent le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale à titre de droit ancestral existant en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

Attendu que les Inuvialuit n'ont pas conclu d'entente sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

Attendu que, à la demande  des Inuvialuit, le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont convenu de négocier une entente sur l'autonomie gouvernementale, qui est le moyen le plus efficace de rendre effectif le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des Inuvialuit;

Attendu que les parties ont conclu la présente entente de principe qui les guidera dans la négociation d'un accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Inuvialuit;

À ces causes, les parties conviennent de ce qui suit :

Chapitre 1 – Définitions et interprétation

1.1 Définitions

Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent à l'Accord.

« Accord » L'Accord définitif sur l'autonomie gouvernementale des Inuvialuit. (Agreement)

« actif » Bien transféré au gouvernement inuvialuit en application de l'Accord. (Asset)

« administrateur fiduciaire » Personne nommée pour prendre des décisions au nom d'une autre pour tout ce qui a trait aux biens meubles et immeubles de cette dernière. (Trustee)

« agent d'exécution de la loi » Particulier nommé par le gouvernement inuvialuit en vertu de la loi inuvialuit et chargé de faire appliquer les lois inuvialuit. (Enforcement Officer)

« aide juridique » Programme permettant d'avoir accès à des services juridiques offerts par un avocat ayant les qualités requises pour exercer le droit aux Territoires du Nord-Ouest ou par un étudiant en droit ayant les compétences voulues à ce titre aux Territoires du Nord-Ouest. (Legal Aid)

« Canada » Sauf indication contraire du contexte, s'entend de Sa Majesté la Reine du chef du Canada. (Canada)

« CDI » La Convention définitive des Inuvialuit. (IFA)

« client » Tout Inuvialuk qui a présenté une demande de soutien du revenu ou qui obtient un tel soutien. (Client)

« collectivité inuvialuit » La collectivité d'Aklavik, d'Inuvik, de Paulatuk, de Sachs Harbour, de Tuktoyaktuk ou d'Ulukhaktok. (Inuvialuit Community)

« comité de mise en œuvre » Le comité créé conformément au chapitre 25 (Mise en œuvre). (Implementation Committee)

« conflit » Conflit réel d'application ou incompatibilité opérationnelle. (Conflict)

« conseil inuvialuit » L'organe législatif du gouvernement inuvialuit constitué conformément à la constitution inuvialuit. (Inuvialuit Council)

« conseiller » Membre du conseil inuvialuit. (Councillor)

« constitution inuvialuit » La constitution des Inuvialuit, approuvée conformément au chapitre 3 (Gouvernement inuvialuit). (Inuvialuit Constitution)

« consulter » et « consultation » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  • un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  • à la demande d'une partie, le fait de lui fournir suffisamment de renseignements sur la question pour lui permettre de préparer son opinion sur cette question;
  • la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  • la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées. (Consult and Consultation)

« Cour territoriale » Le tribunal créé sous le régime de la Loi sur la Cour territoriale. (Territorial Court)

« date anniversaire » Le jour qui tombe 15 ans après la date d'entrée en vigueur et, par la suite, tous les dix ans. (Anniversary Date)

« date d'entrée en vigueur » La date à laquelle l'Accord prend effet conformément à la section 28.13. (Effective Date)

« date de paraphe » La date à laquelle les négociateurs en chef paraphent l'Accord. (Initialling Date)

« date de signature » La date à laquelle les représentants des Inuvialuit, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du Canada signent l'Accord. (Signing Date)

« différend » Différend visé au chapitre 26 (Règlement des différends) et à l'égard duquel une partie a recours au processus de règlement des différents conformément à l'article 26.2.1. (Dispute)

« éducation des adultes » L'éducation des adultes qui ne sont pas des élèves de la maternelle à la 12e année. (Adult Education)

« enfant » Personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité aux Territoires du Nord-Ouest au regard de la loi territoriale. (Child)

« enfant d'âge préscolaire » Personne qui est âgée de 6 ans ou moins au début de l'année scolaire et qui n'est pas inscrite à l'école. (Pre-School Child)

« formation » L'apprentissage théorique et pratique axé sur le développement de l'employabilité. (Training)

« gouvernement » Le gouvernement du Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou les deux, selon les compétences en jeu. Le terme « gouvernemental » a un sens correspondant. (Government)

« gouvernement inuvialuit » Le gouvernement des Inuvialuit décrit au chapitre 3 (Gouvernement inuvialuit). (Inuvialuit Government)

« guérisseur inuvialuit » Personne qui pratique la médecine traditionnelle inuvialuit. (Inuvialuit Healer)

« institution inuvialuit » Organisme, conseil, commission ou autre entité créé par le gouvernement inuvialuit. (Inuvialuit Institution)

« Inuvialuit » Plus d'un Inuvialuk, sous réserve de l'article 1.2.7. (Inuvialuit)

« Inuvialuk » S'entend, selon le cas :

  • d'une personne qui est un participant à la CDI;
  • d'une personne qui remplit les conditions requises pour être un participant à la CDI et qui n'est pas visée par un autre accord sur des revendications territoriales;
  • d'une personne qui est l'enfant d'un participant à la CDI, qui est âgée de moins de 18 ans, qui remplit les conditions requises pour être un participant à la CDI lorsqu'elle atteindra l'âge de 18 ans et qui n'est pas visée par un autre accord sur des revendications territoriales;
  • d'une personne qui est l'enfant d'une personne qui remplit les conditions requises pour être un participant à la CDI lorsqu'elle atteindra l'âge de 18 ans et qui n'est pas visée par un autre accord sur des revendications territoriales. (Inuvialuk)

« inuvialuktun » La langue parlée par les Inuvialuit, y compris les dialectes siglit, uummarmiut et kangiryuarmiut (« inuinnaqtun »). (Inuvialuktun)

« juge de paix » Juge de paix nommé en vertu de la Loi sur les juges de paix. (Justice of the Peace)

« logement social » Programmes de logement à l'intention des particuliers et des familles qui ont besoin d'aide au logement. (Social Housing)

« loi de mise en œuvre de la CDI » S'entend au sens du terme « loi de mise en œuvre » figurant dans la CDI. (IFA Settlement Legislation)

« loi fédérale » S'entend notamment des lois, règlements, ordonnances et décrets fédéraux. (Federal Law)

« loi inuvialuit » Loi édictée par le gouvernement inuvialuit, notamment une loi subordonnée faite en application de la loi inuvialuit. (Inuvialuit Law)

« loi territoriale » Ce terme vise notamment les lois, règlements, ordonnances et décrets territoriaux. (Territorial Law)

« obligation juridique internationale » Obligation liant le Canada en droit international, y compris les obligations qui sont en vigueur tant avant la date d'entrée en vigueur qu'à compter de cette date. (International Legal Obligation)

« partie » Ce terme vise :

  • avant la date d'entrée en vigueur, à la fois la Société régionale inuvialuit, le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
  • à la date d'entrée en vigueur et après cette date, à la fois le gouvernement inuvialuit, le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (Party)

« partie à un différend » Partie qui est visée à l'article 26.2.3 ou qui remet un avis en vertu de l'article 26.2.4. (Disputant)

« plan de mise en œuvre » Le plan de mise en œuvre établi conformément à l'article 25.2.1. (Implementation Plan)

« propriété intellectuelle » S'entend notamment de tout droit de propriété intangible résultant de l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire ou artistique, y compris un droit d'auteur ou un droit relatif à un brevet, à une marque de commerce, à un dessin industriel ou à un certificat d'obtention végétale. (Intellectual Property)

« région désignée au sens de la Convention » La partie des Territoires du Nord-Ouest, du Territoire du Yukon et des zones extracôtières contiguës figurant à l'annexe A et décrite à l'annexe A-1 de la CDI. (Inuvialuit Settlement Region)

« région ouest de l'Arctique » S'entend à la fois :

  • de la partie de la région désignée, au sens de la Convention, à l'exclusion du Territoire du Yukon;
  • des terres qui sont situées dans les limites des collectivités du hameau d'Aklavik et de la ville d'Inuvik et qui ne se trouvent pas dans la région désignée, au sens de la Convention. (Western Arctic Region)

« restitution » Rétribution monétaire n'excédant pas la valeur de la perte subie par la victime par suite d'une violation à une loi inuvialuit. (Restitution)

« résultats d'apprentissage » Les apprentissages attendus au niveau du premier cycle primaire (de la maternelle à la 3e année), du deuxième cycle primaire (de la 4e à la 6e année), du premier cycle secondaire (de la 7e à la 9e année) et du deuxième cycle secondaire (de la 10e à la 12e année). (Learning Outcomes)

« services à l'enfance et à la famille » Services qui assurent :

  • la protection des enfants et dont l'objectif premier est d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants, en tenant dûment compte de la protection contre les mauvais traitements, la négligence ou le risque de mauvais traitements ou de négligence, et de tout besoin d'intervention, y compris l'appréhension ou la garde;
  • le soutien des familles et des personnes qui prennent soin des enfants afin de fournir un milieu sûr et de prévenir les mauvais traitements, la négligence ou le risque de mauvais traitements ou de négligence, y compris :
    • le soutien des liens de parenté et de l'attachement de l'enfant à sa famille étendue;
    • la promotion d'une famille et d'une vie communautaire fonctionnelles. (Child and Family Services)

« services correctionnels » Services fournis relativement à l'administration des sanctions conformément aux lois inuvialuit. (Correctional Services)

« services de soutien aux étudiants » Aide fournie sous forme de prêt ou de bourse, de services de counseling et de soutien administratif, aux étudiants ayant accès aux programmes postsecondaires, y compris les programmes d'éducation permanente. (Student Support Services)

« soutien du revenu » Toute forme d'aide, pécuniaire ou autre, à l'exception du logement social, qui est fournie pour aider les particuliers et les familles dans le besoin. (Income Assistance)

« terres inuvialuit » Les terres détenues en fief simple par les Inuvialuit conformément aux alinéas 7(1)a) et 7(1)b) de la CDI. (Inuvialuit Lands)

« tuteur » Personne nommée pour prendre ou aider à prendre des décisions au nom d'une autre personne en ce qui concerne les soins personnels et le bien-être de celle-ci. (Guardian)

1.2 Interprétation

1.2.1 Pour l'application de l'Accord :

  • à moins d'indication contraire, les obligations faites aux parties doivent être exécutées dès que possible après la date d'entrée en vigueur ou l'événement donnant lieu à l'obligation;
  • l'expression « sauf indication contraire » signifie « sauf indication contraire explicite »;
  • à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, les termes « notamment » et « y compris » signifient « y compris mais non de façon limitative »;
  • les titres et intertitres visent la commodité et ne doivent pas servir à modifier le sens ou la portée des dispositions de l'Accord;
  • à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, le masculin s'entend du féminin et le singulier s'entend du pluriel;
  • les mots et les phrases en italiques s'entendent au sens de l'Accord;
  • le verbe « pouvoir » employé affirmativement a un sens permissif, tandis que négativement, il a un sens privatif;
  • le mot « et » est utilisé dans son sens purement conjonctif, signifiant A et B, et non un seul d'entre eux;
  • le mot « ou » est utilisé dans son sens inclusif, signifiant A ou B, ou tant A que B.

1.2.2 En cas de doute quant au sens de toute mesure législative ayant pour but de donner effet aux dispositions de l'Accord ou d'en assurer la mise en œuvre des, l'Accord peut être utilisé à des fins d'interprétation.

1.2.3 Toute mention, dans l'Accord, d'une loi autre qu'une loi constitutionnelle vaut mention d'une loi territoriale, à moins d'indication contraire.

1.2.4 Toute mention d'une loi, sauf si l'année et le chapitre sont précisés, vaut mention de toutes les modifications qui lui ont été apportées, de tous les règlements pris en application de cette loi et de toute autre loi adoptée en vue de la remplacer.

1.2.5 Toute mention, dans l'Accord, d'une loi fédérale vaut mention d'une loi territoriale destinée à lui succéder.

1.2.6 Il n'existe aucune présomption qu'une ambiguïté dans l'Accord sera interprétée en faveur d'une partie en particulier.

1.2.7 Dans la présente entente, les termes « les Inuvialuit » visent les personnes connues comme Inuvialuit, formant un people autochtone du Canada.

Chapitre 2 – Généralités

2.1 Statut et objet de l'Accord

2.1.1 L'Accord n'est pas un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.1.2 L'Accord ne saurait être considéré comme l'expression par les parties de quelques avis sur la façon dont un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale pourrait ultimement être défini en droit.

2.1.3 Les parties conviennent que l'Accord :

  • crée un moyen pratique de mettre en œuvre le droit ancestral inhérent à l'autonomie pour le compte des Inuvialuit;
  • reflète l'entente intervenue entre les parties en ce qui concerne la portée des compétences législatives qui peuvent être exercées par le gouvernement inuvialuit;
  • établit une relation de gouvernement à gouvernement entre les parties, dans le respect du cadre constitutionnel du Canada.

2.2 Statut de la présente entente de principe

2.2.1 La présente entente de principe ne crée aucune obligation juridique ayant force de loi entre les parties.

2.2.2 La présente entente de principe et l'Entente sur le processus et sur le calendrier des négociations relatives à l'autonomie gouvernementale des Inuvialuit, conclue entre les parties et datée du 4 mai 2007, constituent la base de la conclusion de l'Accord.

2.3 Authorisation d'agir

2.3.1 Pour l'application de toute disposition de l'Accord, une partie peut autoriser tout organisme ou toute personne à agir pour son compte au regard de toute question prévue dans l'Accord et, à la demande d'une autre partie, elle confirmera qu'elle a accordé cette autorisation.

2.4 Entrée en vigueur

2.4.1 L'Accord n'entre en vigueur qu'une fois ratifié par toutes les parties conformément au processus prévu au chapitre 28 (Ratification).

2.4.2 La ratification de l'Accord par les parties est une condition préalable à la validité de l'Accord. L'Accord sera nul et inopérant avant cette ratification.

2.5 Langues de l’Accord

2.5.1 L'Accord est rédigé en inuvialuktun, en français et en anglais.

2.5.2 Les versions française et anglaise de l'Accord feront également autorité.

2.6 Autres droits et avantages des Inuvialuit

2.6.1 Les Inuvialuit qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada restent admissibles à tous les droits et avantages dont jouissent à tout moment les autres citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

2.6.2 L'Accord n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité du gouvernement inuvialuit et aux Inuvialuit de se prévaloir et de tirer profit des programmes ou services gouvernementaux, conformément aux critères généraux établis de temps à autre, sauf si le financement accordé au gouvernement inuvialuit aux fins de la prestation de ces programmes et services a été incorporé dans un accord de financement budgétaire en vertu du chapitre 23 (Accords fiscaux et recettes autonomes) ou dans une autre entente de financement.

2.6.3 L'Accord n'a pas pour effet :

  • de priver les Inuvialuit de leur identité en tant que peuple autochtone du Canada au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;
  • de porter atteinte à la capacité des Inuvialuit de se prévaloir et de tirer profit de tout droit constitutionnel – existant ou futur – qui est reconnu aux peuples autochtones et qui s'applique à eux.

2.6.4 L'Accord n'a pas pour effet de nier que les Inuvialuit sont des « Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.

2.6.5 L'Accord n'a pas pour effet de créer un droit ou un avantage, de fond ou de procédure, exécutoire en droit par toute personne ou organisation (autre qu'une partie) contre une partie, ses organismes ou ses agents, ou contre toute autre personne.

2.7 Droits reconnus par l'article 35

2.7.1 Aucune disposition de l'Accord ou de la mesure législative visée aux articles 28.5.1 et 28.5.2 ne saurait être interprétée comme une disposition abrogeant les droits ancestraux ou les droits issus de traités qui sont reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou comme une disposition dérogeant à ces droits.

2.7.2 Il est entendu qu'aucune disposition de l'Accord ne saurait être interprétée comme une disposition reconnaissant ou niant des droits ancestraux ou des droits issus de traités qui sont reconnus et confirmés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.8 Charte canadienne des droits et libertés

2.8.1 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique au gouvernement inuvialuit pour tout ce qui touche ses domaines de compétence.

2.9 Obligations juridiques internationales

2.9.1 Avant la conclusion de l'Accord, les parties examineront la question de la conformité des lois inuvialuit, et des autres formes d'exercice du pouvoir, avec les obligations juridiques internationales. L'Accord veillera à assurer la conformité des lois inuvialuit, et des autres formes d'exercice du pouvoir, avec les obligations juridiques internationales.

2.10 Principes et objectifs fondamentaux

2.10.1 En consultation avec le gouvernement inuvialuit, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut modifier les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. relativement aux domaines suivants :

  • l'éducation de la petite enfance;
  • le soutien du revenu;
  • le logement social;
  • l'administration fiduciaire;
  • la tutelle;
  • les services à l'enfance et à la famille;
  • l'adoption.

2.10.2 Les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. reflètent les caractéristiques fondamentales des programmes et services sociaux dans ces domaines, et ils auront une large portée.

2.10.3 Pour l'élaboration des normes qui seront compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. visés aux articles 7.1.5, 8.1.2, 9.1.4, 12.1.2, 13.1.4 et 14.1.2, le gouvernement inuvialuit peut tenir compte de la situation du gouvernement inuvialuit et des circonstances particulières touchant celui-ci.

2.10.4 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'assure que les normes qu'il a établies aux fins des programmes et services territoriaux énumérés à l'article 2.10.1 sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O.

2.10.5 Il est entendu que les normes établies par le gouvernement inuvialuit qui sont visées aux articles 7.1.5, 8.1.2, 9.1.4, 12.1.2, 13.1.4 et 14.1.2 peuvent être différentes des normes établies par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou par d'autres gouvernements aux Territoires du Nord-Ouest tout en restant compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O.

2.10.6 Il est entendu que, outre les obligations incombant au gouvernement inuvialuit qui sont visées aux articles 7.1.5, 8.1.2, 9.1.4, 12.1.2, 13.1.4 et 14.1.2, les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. n'imposent aucune obligation ni aucun devoir au gouvernement inuvialuit ni ne peuvent être interprétés comme lui imposant une obligation ou un devoir.

2.10.7 Avant la date de paraphe, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indiquera aux autres parties comment la version officielle des principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. sera publiée ou autrement communiquée au public.

2.10.8 Le plus tôt possible après la date d'entrée en vigueur, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fera parvenir au gouvernement inuvialuit et au Canada, conformément à la section 2.28, la version officielle des principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. Si des modifications sont apportées à cette version officielle après la date d'entrée en vigueur, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en avisera par écrit le gouvernement inuvialuit et le Canada, conformément à la section 2.28.

2.11 Détermination judiciaire de la validité de l'Accord

2.11.1 Aucune partie ne conteste la validité de l'Accord, ou de l'une de ses dispositions, ni n'en soutient la contestation.

2.11.2 Si un tribunal compétent statue de façon définitive qu'une disposition de l'Accord n'est pas valide ou est inexécutoire :

  • les parties feront tout en leur pouvoir pour modifier l'Accord de façon à corriger ou à remplacer la disposition;
  • la disposition est dissociée de l'Accord dans la mesure où elle est non valide ou inexécutoire, et les autres dispositions de l'Accord s'interprètent, dans la mesure du possible, de manière à donner effet à l'intention des parties.

2.11.3 Chacune des parties a le droit d'intervenir dans toute procédure judiciaire où la validité d'une disposition de l'Accord est remise en cause.

2.11.4 La participation d'une partie à une instance visée à l'article 2.11.3 se fera dans le respect des règles de procédure du tribunal qui sont applicables et ne portera pas atteinte au pouvoir du tribunal d'assurer le respect de ces règles.

2.11.5 Sous réserve de l'article 2.18.1, aucune partie n'a de droit d'action ou de cause d'action contre une autre si le tribunal visé à l'article 2.11.2 statue définitivement qu'une disposition de l'Accord est non valide ou inexécutoire.

2.12 Application des lois fédérales et des lois territoriales et application simultanée des lois

2.12.1 Il est entendu que les lois fédérales et les lois territoriales s'appliquent aux Inuvialuit et au gouvernement inuvialuit, sous réserve de toute disposition contraire de la CDI et des autres dispositions de l'Accord.

2.12.2 Sous réserve de toute disposition contraire de l'Accord, le pouvoir du gouvernement inuvialuit de faire des lois s'exerce concurremment avec celui d'un autre gouvernement.

2.13 Pouvoirs auxiliaires et accessoires

2.13.1 Sous réserve des autres dispositions de l'Accord, le pouvoir de faire des lois dans un quelconque domaine qui est conféré au gouvernement inuvialuit par l'Accord comprend le pouvoir de faire des lois qui sont auxiliaires ou accessoires à ce pouvoir.

2.14 Pouvoirs exclus

2.14.1 Il est entendu que la compétence législative du gouvernement inuvialuit ne comprend pas le pouvoir de faire des lois dans les domaines suivants : la propriété intellectuelle, le droit criminel (y compris la procédure pénale), les langues officielles du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest, l'aéronautique, la navigation et le transport maritime, ou les relations et conditions de travail.

2.14.2 Le gouvernement inuvialuit n'a aucune compétence en matière d'accréditation professionnelle, d'autorisation d'exercer ou de réglementation des métiers et professions, des associations professionnelles et de leurs membres, sauf en ce qui concerne :

  • les personnes qui enseignent la langue inuvialuit conformément à l'alinéa 5.1.3 b);
  • les guérisseurs traditionnels visés à l'article 6.1.1;
  • les éducateurs de la petite enfance visés à l'alinéa 14.1.1 c);
  • les enseignants visés à l'article 15.1.1;
  • les fournisseurs de soins en milieu extra-scolaire visés à l'alinéa 16.1.1 b);
  • les éducateurs en milieu extra-scolaire visés à l'alinéa 16.2.1 b).

2.14.3 Avant la date de paraphe, les parties examineront :

  • les domaines qui seront expressément soustraits à la compétence du gouvernement inuvialuit;
  • pour les domaines qui ne seront pas expressément soustraits à la compétence du gouvernement inuvialuit, quel sera l'effet de l'absence d'exclusion expresse et quels ajustements, le cas échéant, seront nécessaires pour rendre l'effet clair;
  • toute autre disposition, notamment les dispositions qui se rapportent à la compétence du gouvernement inuvialuit, susceptible d'être touchée par la modification des dispositions d'exclusion.

2.15 Incompatibilité des lois et des accords

2.15.1 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre l'Accord et une loi fédérale, une loi territoriale ou une loi inuvialuit, l'Accord l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.15.2 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre l'Accord et la constitution inuvialuit, l'Accord l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.15.3 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre la CDI ou la loi de mise en œuvre de la CDI et l'Accord, la CDI ou la loi de mise en œuvre de la CDI, selon le cas, l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.15.4 Sous réserve de l'article 2.15.3, en cas de conflit entre :

  • la loi fédérale qui met en œuvre l'Accord et toute autre loi fédérale ou une loi territoriale, la loi fédérale qui met en œuvre l'Accord l'emporte dans la mesure du conflit;
  • la loi territoriale qui met en œuvre l'Accord et toute autre loi territoriale, la loi territoriale qui met en œuvre l'Accord l'emporte dans la mesure du conflit.

2.15.5 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre la CDI ou la loi de mise en œuvre de la CDI et une loi inuvialuit, la CDI ou la loi de mise en œuvre de la CDI, selon le cas, l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.15.6 Malgré toute autre disposition de l'Accord, en cas de conflit entre une loi inuvialuit et une loi fédérale concernant le maintien de la paix, l'ordre et le bon gouvernement (y compris la sécurité nationale), le droit criminel (y compris la procédure pénale), les droits de la personne ou la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens, ou toute autre question d'une importance nationale primordiale, la loi fédérale l'emporte dans la mesure du conflit.

2.15.7 Malgré toute autre disposition de l'Accord, en cas de conflit entre une loi inuvialuit et une loi territoriale concernant :

  • la santé publique;
  • la sécurité publique;
  • la protection des consommateurs,

la loi territoriale l'emporte dans la mesure du conflit.

2.15.8 Malgré toute autre disposition de l'Accord, en cas de conflit entre une loi fédérale ou une loi territoriale et une loi inuvialuit concernant deux questions dont :

  • l'une n'est pas une question au sujet de laquelle le gouvernement inuvialuit a le pouvoir de légiférer en vertu de l'Accord;
  • l'une est une question pour laquelle l'Accord n'accorde pas préséance à la loi inuvialuit,

la loi fédérale ou la loi territoriale l'emporte sur la loi inuvialuit dans la mesure du conflit.

2.15.9 Malgré toute autre disposition de l'Accord, en cas de conflit entre une loi fédérale ou une loi territoriale et une loi inuvialuit qui a des conséquences accessoires sur une question :

  • soit au sujet de laquelle le gouvernement inuvialuit n'a pas le pouvoir de légiférer en vertu de l'Accord;
  • soit au sujet de laquelle la loi inuvialuit n'a pas préséance sur la loi fédérale ou la loi territoriale,

la loi fédérale ou la loi territoriale l'emporte sur la loi inuvialuit dans la mesure du conflit.

2.16 Préambule et annexes

2.16.1 Sauf indication contraire, le préambule et les annexes et appendices font partie de l'Accord, et toutes les parties de l'Accord doivent être lues ensemble et former une seule entente.

2.16.2 Avant la date de paraphe, les parties réexamineront l'article 2.16.1 à la lumière du préambule et de toute annexe et tout appendice qui aura été rédigé.

2.17 Dévolution

2.17.1 L'Accord n'a pas pour effet de porter atteinte à la dévolution de compétences ou de pouvoirs par le Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

2.18 Garanties et indemnités

2.18.1 Avant la date de paraphe, les parties décideront s'il y a lieu d'inclure des garanties et des indemnités.

2.19 Divulgation de renseignements

2.19.1 Pour l'application de la législation fédérale et territoriale en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, les renseignements que le gouvernement inuvialuit communique à un gouvernement à titre confidentiel sont considérés comme des renseignements reçus ou obtenus à titre confidentiel d'un autre gouvernement du Canada.

2.19.2 Le Canada recommandera au Parlement de modifier la Loi sur l'accès à l'information (Canada) et la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada) afin de protéger contre toute divulgation les renseignements fournis confidentiellement par le gouvernement inuvialuit, comme s'il s'agissait de renseignements fournis au Canada par un autre gouvernement du Canada.

2.19.3 Si le gouvernement inuvialuit demande au gouvernement de lui communiquer des renseignements, la demande sera évaluée comme s'il s'agissait d'une demande d'une province ou d'un territoire. Le gouvernement n'est toutefois pas tenu de communiquer au gouvernement inuvialuit des renseignements auxquels n'ont accès que certaines provinces ou certains territoires en particulier ou qu'une seule province ou un seul territoire en particulier.

2.19.4 Le Canada recommandera au Parlement de modifier la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada) pour permettre au gouvernement inuvialuit d'avoir accès aux renseignements dont il a besoin pour exercer sa compétence législative ou les autres pouvoirs que l'Accord lui confère.

2.19.5 Le gouvernement inuvialuit peut conclure avec le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou avec les deux, des ententes  portant sur une ou plusieurs des questions suivantes : la collecte, la protection, la rétention, l'utilisation, la communication et la confidentialité de renseignements personnels, généraux ou autres.

2.19.6 Le gouvernement peut fournir des renseignements au gouvernement inuvialuit à titre confidentiel, si le gouvernement inuvialuit a fait une loi assurant la confidentialité des renseignements ou a conclu avec le gouvernement une entente assurant la même chose.

2.19.7 Malgré toute autre disposition de l'Accord :

  • le gouvernement n'est pas tenu de communiquer des renseignements qu'il peut ou doit refuser de communiquer en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi territoriale; toutefois, lorsqu'il a la faculté de communiquer les renseignements demandés, le gouvernement doit tenir compte des dispositions de l'Accord dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire;
  • si une loi fédérale ou une loi territoriale autorise la communication de certains renseignements uniquement lorsque des conditions particulières sont remplies, le gouvernement n'est pas tenu de communiquer ces renseignements, à moins que ces conditions ne soient remplies ;
  • les parties ne sont pas tenues de communiquer des renseignements privilégiés au regard du droit.

2.20 Force obligatoire de l'Accord

2.20.1 Il est entendu que l'Accord a force obligatoire pour les parties.

2.20.2 Sauf disposition contraire de l'Accord ou de toute autre disposition expresse d'une autre entente conclue entre les parties, les loi inuvialuit ne s'appliquent pas au Canada ni au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

2.20.3 L'Accord ne doit pas être interprété de manière à restreindre ou à élargir le pouvoir des parties de négocier et de conclure des ententes internationales, nationales, interprovinciales et interterritoriales. La présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher le gouvernement inuvialuit de conclure avec un gouvernement fédéral, provincial ou territorial des ententes relatives à la prestation de programmes et de services par le gouvernement inuvialuit.

2.21 Dépôt de l'Accord et publication des modifications

2.21.1 Le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien fera déposer une copie certifiée conforme de l'Accord et de ses modifications éventuelles :

  • à la Bibliothèque du Parlement;
  • à la bibliothèque de l'Assemblée législative du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
  • dans le registre public du gouvernement inuvialuit;
  • à la bibliothèque du ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canadien située dans la région de la capitale nationale;
  • au bureau régional du ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien situé aux Territoires du Nord-Ouest;
  • en tout autre lieu qu'il estime nécessaire.

2.22 Compétence des tribunaux

2.22.1 La présente entente n'a aucune incidence sur la compétence inhérente de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, notamment à l'égard des enfants et des personnes légalement incapables.

2.23 Intégralité de l'Accord

2.23.1 L'Accord constitue l'Accord intégral intervenu entre les parties en ce qui concerne les objets de l'Accord. Sous réserve des autres dispositions de l'Accord, aucune assertion, garantie ou convention accessoire n'a d'incidences sur l'Accord.

2.23.2 Avant la date de paraphe, les parties réexamineront l'article 2.23.1 à la lumière des diverses ententes auxiliaires, notamment celles portant sur la taxation, la mise en œuvre et les arrangements intergouvernementaux, conclues dans le cadre de l'ensemble des arrangements relatifs à l'Accord.>

2.23.3 Sous réserve des autres dispositions de l'Accord, toute entente conclue par suite de négociations requises ou permises par l'Accord ne fait pas partie de l'Accord.

2.24 Lois sur les textes réglementaires et preuve des lois

2.24.1 La Loi sur les textes réglementaires (Canada) et laLoi sur les textes réglementaires ne s'appliqueront pas au gouvernement inuvialuit.

2.24.2 Dans toute instance, la copie d'une loi inuvialuit qui est certifiée conforme par un fonctionnaire dûment autorisé du gouvernement inuvialuit fait foi de l'édiction de cette loi à la date qui y est inscrite sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

2.25 Aucune renonciation implicite

2.25.1 Une partie peut renoncer à l'exécution d'une obligation d'une autre ou des autres parties prévue à l'Accord; la renonciation, notamment sa durée, doit toutefois être constatée par écrit dans un document signé par les parties.

2.25.2 La renonciation écrite à l'exécution d'une obligation, prévue à l'article 2.25.1, constitue une renonciation à l'égard de cette obligation particulière dans cette situation particulière, et elle n'a aucune incidence sur l'obligation d'une partie d'exécuter cette obligation dans d'autres situations, sauf mention contraire de la renonciation.

2.25.3 Aucune renonciation écrite à l'exécution d'une obligation, prévue à l'article 2.25.1, ne constitue une renonciation par rapport à une autre obligation ou à un manquement subséquent.

2.26 Cession

2.26.1 Sauf entente contraire des parties, les droits et obligations prévus dans l'Accord ne peuvent être cédés, en totalité ou en partie, par une partie.

2.27 Applicabilité

2.27.1 L'Accord s'appliquera au profit des parties et de leurs successeurs et ayants droit autorisés respectifs, qui sont par ailleurs tous liés par l'Accord.

2.28 Communications

2.28.1 Dans la section 2.28, le terme « communication » vise notamment un avis, un document, une demande, une approbation, une autorisation ou un consentement.

2.28.2 Sous réserve des autres dispositions de l'Accord, toute communication entre les parties visée à l'Accord doit être faite par écrit et :

  • soit livrée en personne ou par messager;
  • soit transmise par télécopieur;
  • soit postée par courrier recommandé affranchi au Canada.

2.28.3 Une communication est considérée avoir été donnée, faite ou livrée, et reçue, selon le cas :

  • si elle est livrée en personne ou par messager, à l'heure d'ouverture du jour ouvrable suivant celui où elle a été reçue par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire;
  • si elle est transmise par télécopieur et que l'expéditeur reçoit confirmation de la transmission, à l'heure d'ouverture du jour ouvrable suivant celui où elle a été transmise;
  • si elle est postée par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le récépissé postal est signé par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire.

2.28.4 Outre ce que prévoit l'article 2.28.2, les parties peuvent convenir de donner, de faire ou de livrer une communication par des moyens autres que ceux qui sont prévus à l'article 2.28.2

2.28.5 Si aucune autre adresse de livraison d'une communication particulière n'a été fournie par une partie, toute communication sera livrée ou postée à l'adresse indiquée ci-dessous ou transmise au numéro de télécopieur du destinataire concerné figurant ci-dessous :

Destinataire : Canada

À l'attention de :
Ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien
Chambre des communes
Pièce 707, Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
No de télécopieur : 819-953-4941


Destinataire : Territoires du Nord-Ouest

À l'attention de :
Ministre des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales
B.P. 1320
Yellowknife (T.N.-O.)
X1A 2L9
No de télécopieur : 867-873-0306


Destinataire :
Gouvernement inuvialuit

À l'attention de : Président, Société régionale inuvialuit
B.P. 2120
Inuvik (T.N.-O.)
X0E 0T0
No de télécopieur : 867-777-2135


2.28.6 Une partie peut changer d'adresse ou de numéro de télécopieur en donnant avis du changement aux autres parties.

2.29 Obligation de négocier

2.29.1 Lorsque l'Accord fixe une obligation de négocier en vue de parvenir à une entente, les parties qui ont cette obligation conviennent, afin d'augmenter les chances d'y parvenir :

  • de fournir en temps utile, à la demande d'une partie à l'Accord, les renseignements et les documents qui permettront un examen détaillé de la question faisant l'objet de la négociation;
  • de prendre tous les moyens raisonnables pour nommer des négociateurs investis des pouvoirs requis pour conclure une entente, ou ayant rapidement accès à de tels pouvoirs;
  • de négocier de bonne foi.

Chapitre 3 – Gouvernement Inuvialuit

3.1 Généralités

3.1.1 À la date d'entrée en vigueur, les Inuvialuit, le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest reconnaissent le gouvernement inuvialuit en qualité de gouvernement des Inuvialuit qui exerce les pouvoirs prévus dans l'Accord.

3.1.2 L'article 3.1.1 n'implique pas, directement ou indirectement, que le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest reconnaissent au gouvernement inuvialuit des pouvoirs qui prennent leur source ailleurs que dans l'Accord.

3.1.3 Les Inuvialuit agiront par l'intermédiaire du gouvernement inuvialuit pour ce qui est de l'exercice et de l'affirmation de leurs droits inhérents en matière d'autonomie gouvernementale et de leurs pouvoirs et privilèges.

3.1.4 L'Accord n'a aucune incidence sur les droits, pouvoirs, privilèges, rôles ou responsabilités de toute société inuvialuit constituée en application de la CDI.

3.1.5 Le gouvernement inuvialuit n'exercera aucun droit ou pouvoir en matière d'autonomie gouvernementale autre que les droits et pouvoirs prévus dans l'Accord.

3.2 Statut et capacité juridiques

3.2.1 Le gouvernement inuvialuit est une entité juridique distincte dotée de la capacité juridique et jouissant des droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

3.3 Constitution

3.3.1 Les Inuvialuit élaboreront et approuveront une constitution inuvialuit.

3.3.2 Afin de garantir la responsabilité politique et financière du gouvernement inuvialuit envers les Inuvialuit et de garantir les droits des personnes auxquelles s'appliquent les lois inuvialuit, la constitution inuvialuit prévoit ce qui suit :

  • l'obligation pour tout électeur et tout candidat à une charge élective au sein du gouvernement inuvialuit d'être Inuvialuit et soit citoyen canadien soit résident permanent du Canada;
  • les critères d'admissibilité aux divers postes au sein du conseil inuvialuit, notamment l'âge minimal et le lieu de résidence;
  • les critères de mise en candidature des candidats et les critères d'admissibilité pour voter à l'élection des membres du conseil inuvialuit, notamment l'âge minimal et le lieu de résidence;
  • la structure du gouvernement inuvialuit;
  • l'établissement et le maintien de liens entre le gouvernement inuvialuit et les sociétés inuvialuit constituées en application de la CDI;
  • les attributions des conseillers;
  • la procédure que le conseil inuvialuit et les conseillers devront suivre dans le cadre de l'exercice de leurs attributions respectives;
  • la protection des droits et libertés des Inuvialuit et des autres personnes auxquelles s'appliquent les lois inuvialuit;
  • le droit des personnes touchées par les décisions administratives du gouvernement inuvialuit d'en appeler ou de demander une révision administrative de ces décisions;
  • l'édiction des lois inuvialuit;
  • un système d'administration financière dont les normes sont comparables à celles généralement acceptées pour les gouvernements ayant des responsabilités similaires au Canada, au moyen duquel le gouvernement inuvialuit rendra compte de sa gestion financière aux Inuvialuit;
  • la modification de la constitution inuvialuit;
  • le processus par lequel le gouvernement inuvialuit consentira aux modifications apportées à l'Accord;
  • l'édiction d'une loi inuvialuit établissant un processus de contestation de la validité des lois inuvialuit.

3.3.3 La constitution inuvialuit peut porter sur d'autres sujets.

3.3.4 Le gouvernement inuvialuit déclare et garantit au gouvernement que :

  • la constitution inuvialuit a été approuvée par plus de 25 % des électeurs inuvialuit admissibles, lesquels comprennent par ailleurs la majorité de ceux qui ont participé au vote en vue d'approuver la constitution inuvialuit;
  • à la date d'entrée en vigueur, la constitution inuvialuit approuvée conformément à l'alinéa 3.3.4 a) n'a pas été modifiée.

3.3.5 La constitution inuvialuit entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur, sauf convention contraire des parties.

3.4 Structure

3.4.1 Le conseil inuvialuit est composé de conseillers choisis selon le processus prévu par la constitution inuvialuit. Ce processus est de nature démocratique et traditionnelle.

3.4.2 Le gouvernement inuvialuit se dotera d'un conseil inuvialuit composé des personnes suivantes :

  • un conseiller élu chef du gouvernement inuvialuit par tous les électeurs inuvialuit;
  • au moins deux conseillers élus par la collectivité inuvialuit en son sein;
  • des conseillers supplémentaires selon ce que prévoit la constitution inuvialuit, lesquels sont choisis de manière démocratique et traditionnelle conformément à l'article 3.4.1.

3.5 Fonctionnement

3.5.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois concernant son fonctionnement interne et, notamment :

  • créer des institutions inuvialuit;
  • créer des personnes morales et des sociétés conformément à la loi fédérale ou à la loi territoriale;
  • déterminer les pouvoirs, devoirs, responsabilités, indemnités et autres sujets semblables concernant les personnes élues ou nommées, les employés, les fonctionnaires ou autres mandataires du gouvernement inuvialuit;
  • accorder aux membres du conseil inuvialuit des privilèges et immunités qui sont comparables à ceux qui s'appliquent aux membres élus d'autres gouvernements ayant des compétences et pouvoirs similaires au Canada;
  • limiter la responsabilité personnelle des personnes élues ou nommées, des employés, des fonctionnaires et autres mandataires du gouvernement inuvialuit, à condition que le gouvernement inuvialuit conserve la responsabilité du fait d'autrui pour leurs actes ou omissions;
  • assurer l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels;
  • établir en matière de conflits d'intérêts des règles applicables aux personnes élues ou nommées, aux employés, aux fonctionnaires et autres mandataires du gouvernement inuvialuit, et comparables à celles d'autres gouvernements de taille similaire qui exercent des compétences législatives et des pouvoirs similaires au Canada;
  • prévoir le processus d'édiction des lois inuvialuit;
  • prévoir l'administration financière du gouvernement inuvialuit, notamment au titre du pouvoir :
    • d'emprunter,
    • de consentir ou de garantir des prêts,
    • de renoncer à des dettes,
    • d'acquérir ou d'aliéner des biens.

3.5.2 Il est entendu que le gouvernement inuvialuit peut créer en son sein des institutions inuvialuit chargées d'exécuter des fonctions du gouvernement inuvialuit ou d'exécuter des fonctions au nom de ce dernier.

3.5.3 Le pouvoir du gouvernement inuvialuit de faire des lois prévu à l'alinéa 3.5.1 a) comprend les pouvoirs suivants :

  • créer des institutions inuvialuit susceptibles de fournir des programmes ou des services aux non Inuvialuit, ainsi qu'aux Inuvialuit, conformément à une entente intergouvernementale;
  • prévoir la participation, y compris la représentativité, des non Inuvialuit ainsi que des Inuvialuit au sein des institutions inuvialuit.

3.5.4 Lorsque le gouvernement inuvialuit ou une institution inuvialuit prend une décision ou fournit un programme ou un service qui touche directement des non Inuvialuit, en application soit d'une loi inuvialuit soit d'une entente  intergouvernementale, le gouvernement inuvialuit prévoit :

  • des façons de tenir compte des intérêts des non Inuvialuit;
  • la mise en œuvre du principe selon lequel les personnes directement touchées par la prestation de programmes ou de services devraient avoir la possibilité de participer au processus de prise de décision en ce qui concerne la gestion et la prestation de ces programmes ou services.

3.6 Registre de la constitution et des lois

3.6.1 Le gouvernement inuvialuit :

  • tient un registre public de la constitution inuvialuit et des lois inuvialuit, dans leur version modifiée :
    • en langue anglaise, la version anglaise faisant autorité;
    • au gré du gouvernement inuvialuit, en inuvialuktun;
  • établit les procédures régissant l'entrée en vigueur et la publication des loi inuvialuit ainsi que l'accès du public à ces lois.

3.6.2 Le gouvernement inuvialuit fournit au Canada et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un exemplaire en langue anglaise de la constitution inuvialuit, de chaque loi inuvialuit, ainsi que de chaque modification apportée à la constitution inuvialuit ou à une loi inuvialuit, le plus tôt possible après l'édiction ou la modification de la constitution inuvialuit ou d'une loi inuvialuit.

3.6.3 L'omission de se conformer à l'article 3.6.2 n'a aucune incidence sur la validité de la constitution inuvialuit ou des lois inuvialuit ou de toute modification qui leur est apportée.

3.7 Délégation de pouvoirs

3.7.1 Le gouvernement inuvialuit peut, par entente écrite, déléguer un pouvoir, notamment le pouvoir de faire des lois, à d'autres gouvernements et institutions.Note de bas de page 1

3.7.2 L'entente visée à l'article 3.7.1 qui prévoit la délégation du pouvoir de faire des lois :

  • comporte une description du pouvoir délégué;
  • indique comment une loi faite par le délégataire se verra conférer un effet juridique;
  • indique la durée de la délégation;
  • précise les modalités de la modification, du renouvellement et de la résiliation du pouvoir de délégation;
  • fait état des arrangements financiers;
  • prévoit un examen périodique.

3.7.3 L'entente visée à l'article 3.7.1 qui prévoit la délégation du pouvoir de faire des lois doit être approuvée par une loi inuvialuit avant qu'elle ne puisse entrer en vigueur.

3.7.4 Le gouvernement inuvialuit peut, par entente écrite, se voir conférer un pouvoir, notamment le pouvoir de faire des lois, par délégation du Canada, du  gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou de tout autre gouvernement.

3.8 Élections

3.8.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois relativement à l'élection du gouvernement inuvialuit.

3.8.2 Les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 3.8.1 visent à assurer des élections équitables et ouvertes et :

  • s'appliquent à tous les Inuvialuit;
  • exigent la tenue du vote par scrutin secret;
  • prévoient un droit d'appel relativement au processus électoral, au déroulement de l'élection et à son résultat;
  • prévoient des exigences relatives à la résidence qui sont compatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés, pour ce qui est du droit de voter ou de se porter candidat aux élections du gouvernement inuvialuit.

3.9 Responsabilité

3.9.1 Sauf convention contraire figurant dans une entente visée à l'article 3.7.1 ou 3.7.4, le gouvernement inuvialuit ne peut être tenu responsable des actes ou omissions commis par le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou par toute personne ou tout organisme autorisé par le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

3.9.2 Sauf convention contraire figurant dans une entente visée à l'article 3.7.1 ou 3.7.4, le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ne peut être tenu responsable des actes ou omissions commis par le gouvernement inuvialuit, ou par toute personne ou tout organisme autorisé par le gouvernement inuvialuit.

3.9.3 Avant la date de paraphe, les parties conviennent d'examiner la question de savoir s'il y a lieu d'ajouter à l'Accord des dispositions supplémentaires relativement à la responsabilité incombant et à l'immunité accordée :

  • au gouvernement inuvialuit;
  • aux particuliers, fonctionnaires et autres mandataires du gouvernement inuvialuit et du conseil inuvialuit qui ont été élus ou nommés.

Chapitre 4 – Arrangements intergouvernmentaux

4.1 Généralités

4.1.1 Les parties reconnaissent que des relations suivies de gouvernement à gouvernement entre le gouvernement inuvialuit, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Canada sont essentielles à la mise en œuvre de l'Accord.

4.1.2 Les parties reconnaissent que la meilleure façon d'assurer ces relations suivies est l'établissement d'une relation de collaboration à la fois sur le plan  politique et sur le plan administratif.

4.2 Réunions intergouvernementales

4.2.1 Les parties se réuniront au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur et, par la suite, de façon périodique, aux fins suivantes :

  • maintenir des lignes de communication ouvertes entre elles;
  • discuter des questions intéressant toute partie.

4.3 Ententes de services intergouvernementales

4.3.1 Les parties peuvent conclure des ententes en vue coordonner la prestation des programmes et des services ou d'harmoniser autrement cette prestation, ou prendre des arrangements aux fins du partage de l'information, de la tenue des dossiers et de toute autre mesure convenue.

4.3.2 Sans que sa portée soit limitée, l'entente concernant la prestation des programmes et des services visée à l'article 4.3.1 peut, aux fins de cette prestation :

  • comprendre d’autres parties;
  • prévoir, notamment pour ce qui est de leur utilisation :
    • des institutions ou des organismes créés conjointement par les parties à l'entente,
    • une institution inuvialuit,
    • une institution ou un organisme du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest,
    • d'autres arrangements.

4.3.3 Toute entente visée à l'article 4.3.2 qui prévoit, notamment pour ce qui est de son utilisation, une institution ou un organisme de prestation de programmes offre aux personnes touchées directement et de façon importante par la prestation des programmes ou des services prévus par l'Accord une possibilité raisonnable d'être représentées au sein de cette institution ou de cet organisme.

4.4 Négociations antérieures à la date de paraphe

4.4.1 La présente section ne figurera pas dans l'Accord.

4.4.2 Si l'une d'elles le demande avant la date de paraphe, les parties négocieront en vue de parvenir à une entente concernant la prestation de programmes et de services dans la région ouest de l'Arctique.

4.4.3 Toute négociation engagée conformément à l'article 4.4.2 sera menée à bien avant la date de paraphe.

4.4.4 Les négociations visées à l'article 4.4.2 traiteront des questions suivantes, lesquelles peuvent être prévues dans toute entente :

  • la coordination, l'harmonisation ou la délégation de programmes et de services;
  • les programmes et services sur lesquels l'entente portera, notamment la santé, l'éducation, les services à l'enfance et à la famille, les programmes territoriaux de logement social ou d'autres programmes sociaux;
  • les attributions des parties à l'entente;
  • la prestation de programmes et de services par une institution ou un organisme de services intergouvernementaux ou la prise d'autres arrangements à cette fin;
  • la responsabilité et l'indemnisation;
  • la responsabilité des parties;
  • la durée, l'examen, le renouvellement et la modification de l'entente, et les motifs de résiliation de celle-ci;
  • toute autre question que les parties estiment nécessaire de traiter.

4.4.5 Avant la date de paraphe, les parties examineront si d'autres dispositions doivent être ajoutées aux ententes de services intergouvernementales.

Chapitre 5 – Culture et langue

5.1 Culture et langue

5.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois applicables aux Inuvialuit dans la région ouest de l'Arctique en ce qui concerne la culture inuvialuit et l'inuvialuktun, notamment des lois en vue de la conservation, de la promotion et du développement des croyances et pratiques spirituelles, du savoir sacré, des traditions et des connaissances traditionnelles des Inuvialuit.

5.1.2 Tout Inuvialuk qui souhaite avoir accès à des terres détenues en fief simple autres que des terres inuvialuit aux fins d'une pratique ou tradition spirituelle visée par une loi faite en vertu de l'article 5.1.1 obtient au préalable le consentement du propriétaire des terres.

5.1.3 Il est entendu que le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en ce qui concerne :

  • les langues officielles des Inuvialuit;
  • l'agrément des personnes qui enseignent la culture et l'histoire inuvialuit et l'inuvialuktun;
  • la création d'établissements, notamment des camps, aux fins de l'enseignement de la culture, de l'histoire et des traditions inuvialuit et de l'inuvialuktun, et la réglementation de ces établissements.

5.1.4 Le gouvernement inuvialuit peut offrir des programmes et services relatifs à la culture inuvialuit et à l'inuvialuktun aux Inuvialuit résidant à l'extérieur de la région ouest de l'Arctique.

5.1.5 Il est entendu que l'Accord ne restreint aucunement les droits, le titre ou l'intérêt du gouvernement inuvialuit, des Inuvialuit ou d'un Inuvialuk qui leur sont conférés par une loi fédérale en matière de propriété intellectuelle.

5.1.6 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 5.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

5.2 Toponymes

5.2.1 Le gouvernement inuvialuit peut, en consultation avec le gouvernement, nommer ou renommer des lieux, lacs, rivières, montagnes et autres entités géographiques entièrement situés sur les terres inuvialuit.

5.2.2 Après avoir reçu du gouvernement inuvialuit un avis de la désignation ou de la nouvelle désignation visée à l'article 5.2.1, le gouvernement reconnaît le nouveau nom comme nom officiel du lieu ou de l'entité géographique.

5.2.3 Le gouvernement inuvialuit peut suggérer que le gouvernement reconnaisse un nouveau nom comme nom officiel d'un lieu, d'un lac, d'une rivière, d'une montagne ou d'une autre entité géographique situé dans la région ouest de l'Arctique et à l'extérieur des terres inuvialuit.

5.2.4 Le gouvernement peut reconnaître un nouveau nom proposé par le gouvernement inuvialuit en vertu de l'article 5.2.3, conformément aux procédures et politiques du gouvernement, dont la politique sur la toponymie du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

5.2.5 Le gouvernement consulte le gouvernement inuvialuit sur tout projet de changement du nom officiel d'un lieu, d'un lac, d'une rivière, d'une montagne ou d'une autre entité géographique situé dans la région ouest de l'Arctique

5.2.6 Il est entendu que le gouvernement inuvialuit peut, à ses propres fins et sans consulter les autres parties, nommer ou renommer des lieux, lacs, rivières, montagnes et autres entités géographiques situés dans la région ouest de l'Arctique.

Chapitre 6 – Santé

6.1 Compétence Inuvialuit

6.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois applicables dans la région ouest de l'Arctique relativement à ce qui suit :

  • des programmes et services de guérison traditionnelle à l'intention des Inuvialuit;
  • la formation des personnes fournissant les programmes et services de guérison traditionnelle visés à l'alinéa a);
  • la réglementation et l'accréditation des personnes qui fournissent des programmes et services de guérison autochtone traditionnelle;
  • la création d'établissements fournissant des programmes et services de guérison traditionnelle, et la réglementation de ces établissements.

6.1.2 Le pouvoir du gouvernement inuvialuit de faire des lois en vertu de l'article 6.1.1 ne comprend pas le pouvoir de régir les questions suivantes :

  • les activités liées à la médecine ou à la santé qui requièrent un permis d'exercice ou une accréditation sous le régime d'une loi fédérale ou d'une loi territoriale, ni l'activité des professionnels de la santé assujettis à ce régime;
  • toute mesure relative aux médicaments réglementés par le gouvernement fédéral et au matériel et aux dispositifs qui y sont associés, notamment au titre de la prescription, de la dispensation et de l'administration de substances désignées et de substances inscrites aux annexes;
  • pour l'application de l'alinéa a) ou b), la création d'établissements qui requièrent un permis d'exercice ou une accréditation sous le régime d'une loi fédérale ou d'une loi territoriale, et la réglementation de ces établissements.

6.1.3 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 6.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

6.2 Gestion des services de santé non assurés

6.2.1 Sous réserve des normes et critères applicables, si le gouvernement inuvialuit lui en fait la demande, le Canada négociera avec ce dernier en vue de parvenir à une ou à des ententes pour que le gouvernement inuvialuit dispense et administre tout service fédéral de santé non assuré pour les Inuvialuit admissibles vivant au Canada.

6.2.2 Le Canada et le gouvernement inuvialuit peuvent négocier des ententes permettant au gouvernement inuvialuit d'administrer au nom des Inuvialuit tout programme de santé autochtone fédéral qui peut exister.

Chapitre 7 – Adoption

7.1 Compétence

7.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en matière d'adoption d'enfants inuvialuit aux Territoires du Nord-Ouest.

7.1.2 Toute loi inuvialuit faite en vertu de l'article 7.1.1 exigera que la ou les personnes qui ont la garde légale de l'enfant consentent à l'application des lois inuvialuit à l'adoption de cet enfant dans les cas suivants :

  • un parent de l'enfant est un Autochtone originaire des Territoires du Nord-Ouest mais n'est pas un Inuvialuk;
  • l'enfant réside à l'extérieur de la région ouest de l'Arctique.

7.1.3 Les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 7.1.1 :

  • prévoiront que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'une importance primordiale pour déterminer si une adoption aura lieu;
  • exigeront que laou les personnes qui ont la garde légale de l'enfant consentent à l'adoption de ce dernier.

7.1.4 Les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 7.1.1 peuvent autoriser un tribunal à agir sans le consentement exigé à l'alinéa 7.1.3 b) s'il estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'agir ainsi.

7.1.5 Les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 7.1.1 comportent des normes compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière d'adoption.

7.1.6 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 7.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

7.2 Administration

7.2.1 Le gouvernement inuvialuit fournit au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et au Canada des copies des dossiers de toutes les adoptions réalisées sous le régime des lois inuvialuit.

7.2.2 S'il exerce la compétence législative prévue à l'article 7.1.1, le gouvernement inuvialuit engagera des négociations avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en vue de parvenir à une entente sur le partage de l'information concernant les adoptions réalisées sous le régime des lois inuvialuit et les adoptions d'enfants inuvialuit.

7.2.3 Toute entente visée à l'article 7.2.2 précisera :

  • comment, et à qui au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement inuvialuit remettra une copie des dossiers de toutes les adoptions réalisées sous le régime des lois inuvialuit;
  • les critères à partir desquels le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest décidera s'il y a lieu d'aviser le gouvernement inuvialuit qu'un enfant dont la garde légale a été confiée au directeur pourrait être un Inuvialuk;
  • comment, et à qui au gouvernement inuvialuit, le directeur doit :
    • donner avis qu'il a la garde légale d'un enfant inuvialuit,
    • fournir un plan de prise en charge de l'enfant inuvialuit susceptible d'être visé par une demande d'adoption,
    • fournir des copies des dossiers du directeur qui concernent cet enfant.

7.2.4 À l'article 7.2.3, le terme « directeur » vise le directeur des Services à l'enfance et à la famille du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou son successeur.

7.3 Instances judiciaires

7.3.1 La personne qui a adopté un enfant conformément aux lois faites en vertu de l'article 7.1.1 peut s'adresser à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest pour faire certifier l'adoption par une ordonnance de la cour; sur réception d'une demande présentée en bonne et due forme, la Cour certifie l'adoption.

7.3.2 Avant la date de paraphe, les parties aborderont la question de savoir si l'Accord reconnaîtra au gouvernement inuvialuit la qualité pour agir, à titre de partie, dans le cadre des procédures judiciaires concernant l'adoption administrative d'enfants inuvialuit sous le régime de la loi territoriale.

Chapitre 8 – Services à l’enfance et à la famille

8.1 Compétence

8.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois relativement à la prestation de services à l'enfance et à la famille pour les Inuvialuit vivant dans la région ouest de l'Arctique, à condition que ces lois comportent des normes :

  • visant à assurer la protection des enfants;
  • appliquant le principe de la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant.

8.1.2 Les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 8.1.1 comportent des normes compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. concernant les services à l'enfance et à la famille.

8.1.3 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 8.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

8.1.4 Le gouvernement inuvialuit ne peut déléguer le pouvoir de faire des lois en vertu de l'article 8.1.1.

8.1.5 L'Accord traitera de la question de savoir si le gouvernement inuvialuit sera tenu de consulter le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au moins six mois avant de faire ou de modifier une loi inuvialuit en vertu de l'article 8.1.1.

8.2 Administration

8.2.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avisera le gouvernement inuvialuit le plus tôt possible après avoir déposé devant un tribunal une demande de garde d'un enfant dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit d'un enfant inuvialuit.

8.2.2 Lorsqu'il a édicté une loi inuvialuit en vertu de l'article 8.1.1 relativement à la protection des enfants, le gouvernement inuvialuit négocie avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin de conclure, conformément à l'article 8.2.3, des ententes relatives à la prestation et à l'administration de services à l'enfance et à la famille.

8.2.3 Les ententes conclues conformément à l'article 8.2.2 :

  • comportent des dispositions visant l'élaboration de protocoles en vue d'assurer la protection des enfants contre les mauvais traitements et les risques de mauvais traitements, notamment une disposition prévoyant la remise d'un avis, par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement inuvialuit, lorsque l'un d'eux reçoit des renseignements portant qu'un enfant peut être en danger;
  • peuvent viser :
    • la coopération avec d'autres administrations pour le transfert d'enfants et l'utilisation d'installations à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la région ouest de l'Arctique,
    • le partage de renseignements entre divers gouvernements ou organismes qui fournissent et administrent des services à l'enfance et à la famille,
    • les communications et la supervision entre divers gouvernements ou organismes qui fournissent et administrent des services à l'enfance et à la famille,
    • d'autres sujets.

8.2.4 Lorsqu'il a édicté une loi inuvialuit en vertu de l'article 8.1.1 relativement à la protection des enfants, le gouvernement inuvialuit nomme un particulier investi du pouvoir légal de prendre, en vertu de la loi inuvialuit, des décisions afin d'assurer la protection des enfants inuvialuit contre les abus, la négligence ou les mauvais traitements et les risque d'abus, de négligence ou de mauvais traitements. Le gouvernement inuvialuit avisera le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de cette nomination.

8.3 Procédures judiciaires

8.3.1 Le gouvernement inuvialuit a qualité pour agir dans toute instance dans laquelle la protection, y compris l'appréhension ou la garde, d'un enfant est en litige ou lorsque le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest cherche à obtenir la garde permanente d'un enfant inuvialuit. Le tribunal tiendra compte de toute preuve ou observation du gouvernement inuvialuit concernant les traditions et les coutumes inuvialuit et ce que le gouvernement inuvialuit croit être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en sus de tout autre élément que la loi oblige le tribunal à prendre en considération.

8.3.2 La participation du gouvernement inuvialuit à la procédure visée à l'article 8.3.1 se fera dans le respect des règles de procédure du tribunal qui sont applicables et ne portera pas atteinte au pouvoir du tribunal d'assurer le respect de ces règles.

Chapitre 9 – Tutelle et administration fiduciaire

9.1 Tutelle et administration fiduciaire

9.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois s'appliquant aux Inuvialuit qui résident habituellement dans la région ouest de l'Arctique et qui ont atteint l'âge de la majorité, relativement à la tutelle et à l'administration fiduciaire, notamment :

  • la nomination d'un tuteur chargé de prendre ou d'aider à prendre les décisions relatives aux soins personnels et au bien-être d'un Inuvialuk qui :  
    • d'une part, est incapable de comprendre l'information requise pour prendre les décisions le concernant en matière de soins de santé, d'alimentation, de logement, d'hygiène ou de sécurité,
    • d'autre part, tirerait un avantage substantiel à avoir un tuteur;
  • la définition des pouvoirs et responsabilités du tuteur visé à l'alinéa a);
  • la nomination d'un administrateur fiduciaire chargé de prendre ou d'aider à prendre les décisions relatives aux biens meubles ou immeubles d'un Inuvialuk qui :
    • d'une part, est incapable de comprendre l'information requise pour prendre les décisions le concernant en matière de biens meubles ou immeubles,
    • d'autre part, tirerait un avantage substantiel à avoir un administrateur fiduciaire;
  • la définition des pouvoirs et responsabilités de l'administrateur fiduciaire visé à l'alinéa c).

9.1.2 Le pouvoir du gouvernement inuvialuit de faire des lois en vertu de l'article 9.1.1 ne comprend pas le pouvoir de faire des lois visant la mise sous garde, l'hospitalisation involontaire ou les traitements médicaux involontaires d'une personne qui, selon le cas :

  • a menacé ou tente de s’infliger une lésion corporelle;
  • s’est comportée ou se comporte de manière violente envers une autre personne;
  • a fait ou fait en sorte qu’une autre personne craint qu’elle ne lui inflige une lésion corporelle;
  • a démontré ou démontre qu’elle est incapable de prendre soin d’elle-même d’une manière telle qu’elle présente un danger pour elle-même ou pour une autre personne.

9.1.3 Les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 9.1.1 ne s'appliquent pas à un Inuvialuk nommé dans un certificat d'incapacité mentale délivré en vertu de la Loi sur la santé mentale, et elles ne s'appliquent pas tant que ce certificat n'a pas été dûment annulé et qu'un avis de l'annulation n'a pas été remis au curateur public.

9.1.4 Les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 9.1.1 comportent des normes compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière de tutelle et d'administration fiduciaire.

9.1.5 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 9.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 10 – Mariage

10.1 Compétence inuvialuit

10.1.1 Sous réserve des articles 10.1.2 et 10.1.3, l'Accord accordera au gouvernement inuvialuit le pouvoir de faire des lois relativement à la célébration du mariage, notamment les conditions auxquelles les particuliers nommés par le gouvernement inuvialuit peuvent célébrer des mariages.

10.1.2 Le pouvoir du gouvernement inuvialuit de faire des lois en vertu de l'article 10.1.1 ne comprend pas de pouvoirs plus importants que ceux qui sont conférés au commissaire en conseil par l'alinéa 16 g) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada).

10.1.3 Avant la date de paraphe, les parties examineront les questions suivantes :

  • la portée géographique de la compétence législative;
  • si la compétence législative peut s'appliquer au mariage de personnes autres que des Inuvialuit et, dans l'affirmative, à quelles conditions;
  • si les personnes nommées pour célébrer des mariages en vertu des lois Inuvialuit peuvent être autorisées à célébrer des mariages en vertu de la loi territoriale et, dans l'affirmative, de quelle manière;
  • la manière dont le gouvernement inuvialuit avisera le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest des mariages célébrés en vertu de la loi inuvialuit;
  • la prépondérance des lois en cas de conflit entre une loi inuvialuit portant sur la célébration du mariage et une loi territoriale ou une loi fédérale.

Chapitre 11 – Testaments et successions

11.1 Testaments et successions

11.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois relativement aux questions suivantes :

  • les testaments et les successions ab intestat des Inuvialuit résidant habituellement dans la région ouest de l'Arctique;
  • l'homologation des testaments et l'administration des successions des Inuvialuit résidant habituellement dans la région ouest de l'Arctique au moment de leur décès.

11.1.2 Les lois faites en vertu de l'article 11.1.1 prévoient que la distribution des biens successoraux se fera de manière à assurer un soutien aux personnes qui étaient à la charge du propriétaire des biens qui est décédé.

11.1.3 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 11.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

11.1.4 Le pouvoir du gouvernement inuvialuit de faire des lois en vertu de l'article 11.1.1 n'inclut pas le pouvoir de faire des lois en ce qui a trait :

  • à la présomption de survie et à la présomption de décès;
  • aux règles s'appliquant aux fiducies et à la modification des fiducies;
  • aux actions en justice relatives aux accidents mortels.

Chapitre 12 – Soutien du revenu

12.1 Compétence Inuvialuit

12.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en matière de soutien du revenu à l'intention des Inuvialuit résidant dans la région ouest de l'Arctique.

12.1.2 Les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 12.1.1 comportent des normes compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière de soutien du revenu.

12.1.3 Les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 12.1.1 peuvent comporter des critères d'admissibilité au soutien du revenu; ces critères ne doivent toutefois pas exiger une période minimale de résidence dans la région ouest de l'Arctique.

12.1.4 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 12.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

12.2 Administration

12.2.1 Lorsqu'il fournit un soutien du revenu à des clients de la région ouest de l'Arctique conformément à une loi inuvialuit, le gouvernement inuvialuit négocie avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin de parvenir à une entente prévoyant le partage des renseignements sur les clients recevant un soutien du revenu.

12.3 Orientations et initiatives

12.3.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement inuvialuit se réunissent périodiquement pour discuter des orientations et des initiatives régionales, territoriales et nationales touchant le soutien du revenu.

12.3.2 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut discuter de l'énoncé de politique proposé avec le gouvernement inuvialuit avant d'entamer des négociations touchant les ententes interprovinciales, interterritoriales ou nationales en matière de soutien du revenu.

Chapitre 13 – Logement social

13.1 Compétence Inuvialuit

13.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en matière de logement social à l'intention des Inuvialuit résidant dans la région ouest de l'Arctique.

13.1.2  Il est entendu que le pouvoir du gouvernement inuvialuit de faire des lois en vertu de l'article 13.1.1 ne s'applique pas :

  • aux relations entre propriétaires et locataires;
  • au zonage ou à la réglementation des lotissements.

13.1.3 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 13.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

13.1.4 Les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 13.1.1 comportent des normes compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière de logement social.

13.1.5 Les logements fournis dans le cadre d'un programme de logements sociaux du gouvernement inuvialuit doivent satisfaire ou dépasser les normes applicables établies en vertu des codes du bâtiment fédéraux et territoriaux.

13.2 Ententes intergouvernementales

13.2.1 Lorsqu'il fournit des logements sociaux aux Inuvialuit résidant dans la région ouest de l'Arctique, le gouvernement inuvialuit négocie avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin de parvenir à une entente concernant le partage de renseignements afin d'assurer aux prestataires d'un programme de logements sociaux le maintien des mêmes bénéfices et obligations afférentes lors du transfert de programmes de logements sociaux entre le gouvernement inuvialuit et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

13.2.2 Il est entendu que le présent chapitre n'a aucune incidence sur la capacité du Canada ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de créer, mettre en œuvre, maintenir ou appuyer des programmes de logements sociaux dans la région ouest de l'Arctique ou de conclure des ententes ou de maintenir ou de modifier les ententes existantes à ces fins, ni n'autorise le gouvernement inuvialuit à imposer des conditions à l'exercice de cette capacité.

13.2.3 Le Canada et le gouvernement inuvialuit peuvent engager des négociations en vue de conclure des ententes confiant au gouvernement inuvialuit la prestation et l'administration de programmes de logements sociaux fédéraux.

13.2.4 Dans toute entente conclue avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le Canada ne limitera pas le pouvoir du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de conclure avec le gouvernement inuvialuit des ententes en matière de logement social.

Chapitre 14 – Soins et éducation de la petite enfance

14.1 Compétence

14.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois applicables dans la région ouest de l'Arctique relativement à ce qui suit :

  • les soins et l'éducation de la petite enfance pour les enfants inuvialuit d'âge préscolaire, notamment le cursus préscolaire;
  • l'attribution de permis aux établissements fournissant les soins et l'éducation de la petite enfance aux enfants inuvialuit d'âge préscolaire, et la réglementation de ces établissements;
  • la reconnaissance professionnelle des éducateurs et éducatrices à la petite enfance et du personnel soignant fournissant leurs services aux enfants inuvialuit d'âge préscolaire.

14.1.2 Les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 14.1.1 comportent des normes compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière de soins et d'éducation de la petite enfance.

14.1.3 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 14.1.1 et une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 15 – Éducation de la maternelle à la 12e année

15.1 Compétence Inuvialuit

15.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en matière d'éducation de la maternelle à la 12e année des Inuvialuit résidant dans la région ouest de l'Arctique.

15.1.2 Les lois faites par le gouvernement inuvialuit en vertu de l'article 15.1.1 détermineront les résultats d'apprentissage, élaboreront le cursus scolaire et les examens et fixeront d'autres normes qui permettent le transfert des étudiants d'un système scolaire à un autre aux Territoires du Nord-Ouest à un niveau similaire de rendement scolaire, ainsi que l'admission d'étudiants aux systèmes provinciaux et territoriaux d'éducation postsecondaire.

15.1.3 Dans l'exercice de sa compétence en vertu de l'article 15.1.1, le gouvernement inuvialuit s'assure que :

  • toutes les personnes qui sont âgées d'au moins cinq ans et d'au plus 21 ans le 31 décembre de l'année scolaire courante ont accès à l'éducation de la maternelle à la 12e année dans un milieu scolaire ordinaire dans leur collectivité;
  • les normes applicables à la reconnaissance professionnelle des enseignants et enseignantes fixées par le gouvernement inuvialuit satisfont aux exigences territoriales en matière de reconnaissance professionnelle des enseignants et enseignantes, ou les dépassent.

15.1.4 Le gouvernement inuvialuit peut prévoir des exceptions à l'alinéa 15.1.3 a) dans les cas suivants :

  • un élève a atteint l'âge de 16 ans et a été renvoyé de l'école;
  • la santé, la sécurité ou l'éducation d'un élève, ou des autres élèves, serait compromise par la présence de cet élève dans un milieu scolaire ordinaire;
  • des raisons d'ordre médical ou comportementale ou liées aux programmes justifient l'exception.

15.1.5 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 15.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

15.1.6  À la demande du gouvernement inuvialuit, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest mettra à la disposition du gouvernement inuvialuit les renseignements dont il dispose, dans le cadre de son programme d'éducation de la maternelle à la 12e année, relativement aux résultats d'apprentissage, au cursus scolaire, aux examens et aux autres normes qui sont raisonnablement nécessaires pour faciliter le respect des obligations imposées par l'article 15.1.2.

15.2 Consultation

15.2.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le gouvernement inuvialuit lorsqu'il se propose de modifier les normes régissant la reconnaissance professionnelle des enseignants et enseignantes.

Chapitre 16 – Soins et éducation extra-scolaires

16.1 Soins extra-scolaires

16.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en matière de soins extra-scolaires destinés aux enfants inuvialuit qui résident dans la région ouest de l'Arctique et qui, au début de l'année scolaire, sont âgés d'au moins cinq ans et d'au plus 12 ans, notamment en ce qui a trait :

  • aux permis et à la réglementation des établissements prodiguant les soins extra-scolaires aux enfants inuvialuit;
  • à la reconnaissance professionnelle du personnel soignant extra-scolaire.

16.1.2 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en ce qui a trait à la prestation de programmes et services d'éducation extra-scolaires qu'il a créés à l'intention des enfants inuvialuit qui résident dans la région ouest de l'Arctique, notamment en ce qui a trait :

  • aux permis et à la réglementation des établissements qu'il a créés aux fins de la prestation de ces programmes et services;
  • à la reconnaissance professionnelle des éducateurs et éducatrices fournissant ces programmes et services.

16.1.3 Les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 16.1.1 ou 16.1.2 comportent des normes compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière d'éducation de la petite enfance, dans la mesure où ces lois se rapportent à l'éducation de la petite enfance destinée aux enfants inuvialuit âgés d'au plus 12 ans.

16.1.4 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 16.1.1 ou 16.1.2 et une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 17 – Éducation postsecondaire

17.1 Compétence Inuvialuit

17.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en matière d'éducation postsecondaire dans la région ouest de l'Arctique, en ce qui a trait :

  • à la création d'établissements, de programmes et de services, y compris le cursus scolaire, au titre de l'éducation postsecondaire;
  • à la réglementation des établissements, des programmes et des services qu'il a créés au titre de l'éducation postsecondaire.

17.1.2 Il est entendu que les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 17.1.1 s'appliquent uniquement aux établissements, programmes ou services créés par le gouvernement inuvialuit aux fins de l'enseignement postsecondaire.

17.1.3 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 17.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 18 – Services de soutien aux étudiants

18.1 Compétence Inuvialuit

18.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en matière de prestation, par lui, de services de soutien aux étudiants à l'intention des Inuvialuit.

18.1.2 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 18.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

18.2 Ententes intergouvernementales

18.2.1 Lorsque le gouvernement inuvialuit fournit des services de soutien aux étudiants, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Canada, conjointement ou séparément, négocient avec le gouvernement inuvialuit afin de parvenir à une entente prévoyant le partage de renseignements en ce qui concerne les services de soutien aux étudiants.

18.2.2 Lorsque le gouvernement inuvialuit fournit des services de soutien aux étudiants, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le Canada peuvent, conjointement ou séparément, conclure avec le gouvernement inuvialuit une entente aux fins de l'harmonisation et de la coordination des services de soutien aux étudiants.

Chapitre 19 – Éducation et formation des adultes

19.1 Compétence

19.1.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en matière d'éducation et de formation des adultes destinées aux Inuvialuit résidant dans la région ouest de l'Arctique.

19.1.2 Il est entendu que les lois inuvialuit faites en vertu de l'article 19.1.1 s'appliquent uniquement aux programmes, services ou établissements créés par le gouvernement inuvialuit aux fins de l'éducation et de la formation des adultes.

19.1.3 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 19.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

19.2 Ententes intergouvernementales

Si le gouvernement inuvialuit le lui demande, le Canada engagera avec ce dernier des négociations en vue de parvenir à une ou plus d'une entente confiant au gouvernement inuvialuit la prestation de programmes et services fédéraux à l'intention des Inuvialuit admissibles, sous réserve des critères occasionnellement établis par le Canada en ce qui concerne l'application de ces programmes et services. Ces ententes ont pour objet :

  • d'améliorer l'employabilité ou les compétences de la main-d'œuvre et des personnes qui se destinent au marché du travail;
  • de faciliter l'accès à l'emploi et d'élargir les possibilités d'emploi.

Chapitre 20 – Développement économique

20.1 Compétence inuvialuit

20.1.1 Il est entendu que le gouvernement inuvialuit peut, dans le cadre de l'exercice de sa compétence législative et des autres pouvoirs que lui confère l'Accord :

  • promouvoir le développement économique et le tourisme;
  • créer des institutions inuvialuit afin d'accroître les possibilités en matière de développement économique et de tourisme;
  • établir ses propres politiques et programmes en matière de développement économique et de tourisme.

Chapitre 21 – Entrée non autorisée sur les terres Inuvialuit

21.1.1 Sous réserve de l'article 21.1.2, le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en ce qui a trait à l'entrée non autorisée sur les terres inuvialuit.

21.1.2  Le gouvernement inuvialuit :

  • d'une part, peut faire des lois en vertu de l'article 21.1.1 uniquement lorsque la Société régionale inuvialuit lui en fait la demande par écrit;
  • d'autre part, doit obtenir l'approbation écrite de la Société régionale inuvialuit relativement au projet de loi avant que le conseil inuvialuit n'approuve définitivement la loi.

21.1.3 En cas de conflit entre une loi inuvialuit faite en vertu de l'article 21.1.1 et une loi fédérale ou une loi territoriale, la loi inuvialuit l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 22 – Justice et application des lois

22.1 Application des lois

22.1.1 Le gouvernement inuvialuit est responsable de l'application des lois inuvialuit.

22.1.2 Pour faire appliquer les lois inuvialuit, le gouvernement inuvialuit peut :

  • sous réserve de l'article 22.1.3, faire des lois relativement à la nomination d'agents d'exécution de la loi;
  • prendre des arrangements avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou avec le Canada.

22.1.3 Sous réserve des articles 2.14.1 et 22.1.4, les pouvoirs des agents d'exécution de la loi ne doivent pas dépasser ceux conférés par les lois territoriales ou les lois fédérales aux agents chargés de l'application de lois semblables aux Territoires du Nord-Ouest.

22.1.4 La compétence législative conférée au gouvernement inuvialuit à l'alinéa 22.1.2 a) ne s'étend pas à ce qui suit :

  • l'établissement d'un corps de police ou la nomination d'agents de la paix, notamment des agents de police;
  • l'autorisation du port ou de l'utilisation d'armes à feu ou d'armes à autorisation restreinte par les agents d'exécution de la loi.

22.1.5 Avant la date de paraphe, les parties réexamineront le libellé de l'article 22.1.4.

22.1.6 L'Accord n'a aucune incidence sur l'application des lois fédérales ou des lois territoriales concernant la possession, l'utilisation ou la réglementation des armes à feu.

22.1.7 Le gouvernement inuvialuit établira des normes de formation comparables à celles établies par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou par le Canada pour ses agents chargés de l'application de lois semblables, notamment en veillant à ce que chacun de ses agents d'exécution de la loi ait reçu la formation nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions, eu égard aux normes régissant le recrutement, la sélection et la formation d'autres agents exerçant des fonctions similaires aux Territoires du Nord-Ouest.

22.1.8 Le gouvernement inuvialuit établira des normes de responsabilité similaires à celles établies par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou par le Canada pour ses agents chargés de l'application de lois semblables, notamment en instaurant et en mettant en œuvre des procédures pour donner suite aux plaintes déposées contre les agents d'exécution de la loi.

22.2 Aide juridique

22.2.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois, applicables à la région ouest de l'Arctique, en matière de prestation de services d'aide juridique aux personnes accusées de violation des lois inuvialuit.

22.2.2 Toute loi inuvialuit adoptée en vertu de l'article 22.2.1 comporte des critères d'admissibilité aux services d'aide juridiques offerts par le gouvernement inuvialuit.

22.3 Sanctions

22.3.1 Sous réserve des articles 22.3.2 et 22.3.3, le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en ce qui a trait aux sanctions applicables en cas de violation des lois inuvialuit, y compris des amendes, la restitution ou l'emprisonnement.

22.3.2 Les lois inuvialuit peuvent prévoir des sanctions maximales ne dépassant pas celles qui peuvent être imposées pour des infractions comparables punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la loi territoriale ou de la loi fédérale.

22.3.3 Lorsque aucune infraction comparable n'est prévue par les lois territoriales ou les lois fédérales, les lois inuvialuit peuvent prévoir des sanctions maximales ne dépassant pas la plus élevée des sanctions suivantes : celle prévue à la disposition générale en matière de sanctions pour infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire figurant dans la Loi sur les poursuites par procédure sommaire et celle prévue à l'article 787 du Code criminel (Canada).

22.3.4 Les lois inuvialuit peuvent prévoir, en matière de détermination de la peine, des lignes directrices applicables aux infractions créées sous le régime de la loi inuvialuit. Ces lignes directrices tiennent compte de la culture et des valeurs des Inuvialuit.

22.3.5 En sus des sanctions visées à l'article 22.3.1, les lois inuvialuit peuvent prévoir d'autres sanctions qui sont en harmonie avec la culture et les valeurs des Inuvialuit, pourvu que ces sanctions soient proportionnelles à la gravité de l'infraction. Les sanctions visées au présent article peuvent être imposées au contrevenant en plus ou en remplacement des sanctions visées à l'article 22.3.1. Nulle sanction qui nécessite la participation de la victime ne peut être exécutée sans le consentement de celle‑ci.

22.3.6 Les sanctions visées à l'article 22.3.5 ne peuvent être imposées à des contrevenants non inuvialuit sans leur consentement. Avant la date de paraphe, les parties détermineront si, et dans quelles circonstances, le consentement des contrevenants inuvialuit est nécessaire pour qu'une sanction visée à cet article puisse leur être imposée.

22.3.7 Il est entendu qu'une loi inuvialuit peut stipuler qu'une amende ou une peine d'emprisonnement visée à l'article 22.3.1 peut être imposée à tout contrevenant même sans l'obtention du consentement de la victime conformément à l'article 22.3.5 ou du consentement du contrevenant conformément à l'article 22.3.6.

22.4 Mesures de rechange et mesures extrajudiciaires

22.4.1 En ce qui a trait à l'application des lois inuvialuit et aux personnes accusées d'infractions créées sous le régime des lois inuvialuit, le gouvernement inuvialuit peut adopter :

  • des mesures de rechange semblables à celles qui sont prévues au Code criminel (Canada);
  • des mesures extrajudiciaires semblables à celles qui sont prévues dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et dans la Loi sur le système de justice pour les adolescents.

22.4.2 Les parties peuvent engager des discussions sur la participation du gouvernement inuvialuit à l'application, avant ou après l'inculpation, de mesures de rechange et de mesures extrajudiciaires établies en vertu des lois territoriales ou des lois fédérales

22.5 Poursuites

22.5.1 Le gouvernement inuvialuit a la responsabilité d'engager les poursuites relativement à la violation des lois inuvialuit.

22.5.2 Pour s'acquitter de l'obligation prévue à l'article 22.5.1, le gouvernement inuvialuit peut :

  • soit nommer des personnes chargées des poursuites relatives à la violation des lois inuvialuit;
  • soit conclure des ententes avec des services chargés des poursuites existants.

22.5.3 Le gouvernement inuvialuit veille à ce que les poursuites soient menées conformément aux principes d'indépendance de la poursuite.

22.6 Tribunaux

22.6.1 Un juge de la Cour territoriale a compétence pour entendre et trancher les affaires civiles découlant de l'application des lois inuvialuit ou les poursuites pour violation des lois inuvialuit si des affaires similaires relèvent de la compétence de la Cour territoriale en application de la loi fédérale ou de la loi territoriale.

22.6.2 Un juge de paix a compétence pour entendre et trancher les poursuites pour violation des lois inuvialuit si des affaires similaires relèvent de la compétence des juges de paix en application de la loi fédérale ou de la loi territoriale.

22.6.3 Un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour entendre tout appel relatif à une affaire civile découlant de l'application des lois inuvialuit qui est interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour territoriale ou d'un juge de paix et qui se rapporte à une affaire découlant de l'application des lois inuvialuit.

22.6.4 Un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour entendre et trancher toute affaire civile découlant de l'application des lois inuvialuit ou toute contestation d'une loi inuvialuit si une affaire similaire découlant de l'application de la loi fédérale ou de la loi territoriale ou une contestation similaire d'une loi fédérale ou d'une loi territoriale relève de la compétence de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

22.6.5 Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ont la compétence exclusive d'instruire les demandes de contrôle judiciaire des décisions du gouvernement inuvialuit ou d'une institution inuvialuit.

22.6.6 Avant de présenter une demande de contrôle judiciaire d'une décision du gouvernement inuvialuit ou d'une institution inuvialuit en vertu de l'article 22.6.5, le requérant doit épuiser toutes les procédures de révision prévues par les lois inuvialuit.

22.7 Arrangements administratifs

22.7.1 Le Canada, le gouvernement inuvialuit et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent parvenir à des ententes portant sur l'exécution des lois dans la région ouest de l'Arctique.

22.7.2 Le Canada et le gouvernement inuvialuit peuvent conclure des ententes confiant à ce dernier la prestation de services correctionnels communautaires aux contrevenants inuvialuit d'âge adulte qui sont condamnés à purger une peine dans un établissement fédéral, notamment des services de surveillance des libérés conditionnels et autres services communautaires fournis par le Canada.

22.7.3 Le gouvernement inuvialuit et le Canada peuvent parvenir à des ententes concernant les soins et la garde des contrevenants inuvialuit qui sont condamnés à purger une peine dans un établissement fédéral.

22.7.4 Les ententes conclues en vertu de l'article 22.7.2 ou 22.7.3 doivent appliquer des normes fédérales et peuvent comprendre des dispositions relatives à la formation des Inuvialuit.

22.7.5 Le gouvernement inuvialuit et le Canada peuvent conclure des ententes pour que le gouvernement inuvialuit aide à l'évaluation des besoins sociaux, culturels et spirituels des contrevenants inuvialuit qui sont condamnés à purger une peine dans un établissement fédéral.

22.7.6 Les services dispensés par le gouvernement inuvialuit conformément à une entente conclue en vertu de l'article 22.7.2 ou 22.7.3 sont dispensés d'une manière culturellement acceptable.

22.7.7 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement inuvialuit peuvent conclure des ententes favorisant l'intégration, la coordination et l'harmonisation des programmes et des services de justice avec des programmes et services connexes.

22.7.8 Le gouvernement inuvialuit, le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent conclure des ententes prévoyant la participation du gouvernement inuvialuit à l'administration de la justice dans les Territoires du Nord-Ouest, y compris des ententes prévoyant la participation à la prestation de programmes et services touchant notamment :

  • la prévention du crime;
  • les mesures de rechange visées à l'article 717 du Code criminel (Canada) et les sanctions extrajudiciaires prévues à l'article 10 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et à l'article 11 de la Loi sur le système de justice pour les adolescents.
  • des mesures de justice réparatrice, comme les cercles de guérison, les conférences de familles et des procédures permettant un apport de la collectivité et de la victime à la détermination de la peine;
  • les services d'aide juridique.

22.7.9 Avant la date de paraphe, les parties acceptent de se rencontrer et de discuter des sujets visés dans la présente section, y compris les questions reliées à la prestation de programmes et services de justice dans la région ouest de l'Arctique et le rôle éventuel du gouvernement inuvialuit dans cette prestation.

Chapitre 23 – Accords de financement et revenus autonomes

23.1 Généralités

23.1.1 Les parties reconnaissent qu'elles ont chacun un rôle à jouer pour appuyer les Inuvialuit soit en facilitant l'accès à des programmes et à des services publics soit en accordant un soutien financier direct, tel qu'il peut être convenu dans un accord de financement budgétaire ou dans d'autres ententes.

23.1.2 Au cours des négociations concernant l'Accord, les parties examineront les questions d'ordre financier, y compris :

  • les dispositions devant être incluses dans l'Accord au titre de la relation financière suivie entre les parties;
  • les mesures de financement qui doivent prendre effet au plus tard à la date d'entrée en vigueur et qui établissent les conditions et le financement au regard des responsabilités assumées par le gouvernement inuvialuit, compte tenu de sa capacité de contribution à partir des revenus qu'il génère de façon autonome.

23.1.3 Les Inuvialuit et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont été avisés que le Canada élabore actuellement une nouvelle politique financière nationale, y compris une méthode transparente pour déterminer le niveau de financement fédéral pouvant être accordé aux groupes autochtones autonomes du Canada, à l'appui de la prestation des programmes et des services convenus, compte tenu de la capacité de chaque groupe autochtone autonome de produire des revenus générés à partir de ses propres sources.

23.1.4 Le Canada et les Inuvialuit ont été informés de l'approche du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en ce qui a trait au financement accordé aux groupes autochtones autonomes du Canada établis aux Territoires du Nord-Ouest.

23.1.5 L'établissement du gouvernement inuvialuit, la reconnaissance de la compétence législative du gouvernement inuvialuit ou l'exercice de cette compétence en vertu de l'Accord ne crée et n'implique pas d'obligation ou de responsabilité financière ou d'obligation de service de la part d'une quelconque partie, autre que ce que prévoit l'Accord, un accord de financement budgétaire ou toute autre entente entre le gouvernement inuvialuit et le gouvernement.

23.1.6 Tout financement requis pour un accord de financement ou pour toute autre entente visée à l'Accord prévoyant la prise en charge d'obligations financières par l'une ou l'autre des parties, est assujetti à l'affectation de crédits :

  • dans le cas du Canada, par le Parlement du Canada;
  • dans le cas du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, par l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest;
  • dans le cas du gouvernement inuvialuit, par le conseil inuvialuit.

Chapitre 24 – Fiscalité

24.1 Définitions

24.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« direct » Aux fins de distinction entre une taxe directe et une taxe indirecte, s'entend au sens de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (Direct)

« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, coentreprise, association sans personnalité morale, gouvernement ou tout organisme ou subdivision d'un gouvernement, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux respectifs. (Person)

24.2 Pouvoirs de taxation directe

24.2.1 Le gouvernement inuvialuit peut faire des lois en ce qui a trait :

  • au prélèvement direct d'impôt auprès des Inuvialuit établis dans les limites des terres inuvialuit et dans les collectivités inuvialuit, de façon à percevoir des recettes pour les besoins du gouvernement inuvialuit;
  • à la mise en œuvre de tout accord fiscal qu'il a conclu avec le Canada ou avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

24.2.2 La compétence législative conféré au gouvernement inuvialuit par l'article 24.2.1 ne limite pas les pouvoirs de taxation du Canada ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

24.2.3 Avant la conclusion de l'Accord, les parties se pencheront sur la façon d'assurer la conformité des lois inuvialuit et des autres pouvoirs exercés par le gouvernement inuvialuit avec les obligations juridiques internationales en matière de taxation. L'Accord garantira la conformité des lois inuvialuit et des autres pouvoirs exercés par le gouvernement inuvialuit avec les obligations juridiques internationales en matière de taxation.

24.3 Accords sur les pouvoirs de taxation

24.3.1 À la demande du gouvernement inuvialuit, le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peuvent, lorsqu'il y a lieu, ensemble ou séparément, négocier et tenter de parvenir à un accord avec le gouvernement inuvialuit en ce qui concerne :

  • la mesure dans laquelle les pouvoirs de taxation directe visés à l'article 24.2.1 peuvent être étendus de manière à viser des personnes autres que les Inuvialuit, dans les limites des terres inuvialuit et dans les collectivités inuvialuit;
  • la façon dont le pouvoir de légiférer conféré au gouvernement inuvialuit par l'article 24.2.1, tel qu'il peut être étendu par l'application de l'alinéa a), sera coordonné avec les régimes fiscaux fédéral ou territorial existants, y compris :
    • l'espace fiscal que le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouestpeut être disposé à libérer en faveur d'impôts levés par le gouvernement inuvialuit,
    • les modalités et les conditions selon lesquelles le Canada ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut administrer, pour le compte du gouvernement inuvialuit, les impôts levés par celui-ci.

24.3.2 Malgré le chapitre 22 (Justice et application des lois), tout accord sur les pouvoirs de taxation visé à l'article 24.3.1 peut prévoir, ou permettre à une loi inuvialuit de prévoir, ce qui suit :

  • sous le régime d'une loi inuvialuit en matière de taxation, des amendes ou des peines d'emprisonnement dépassant les limites fixées à l'article 22.3.2;
  • d'autres mesures reliées à l'administration et à l'application des mesures fiscales ainsi qu'à la procédure d'arbitrage et d'appel relativement à toute question se rapportant à la fiscalité.

24.4 Transfert d’actifs

24.4.1 Le transfert d'actifs au gouvernement inuvialuit sous le régime de l'Accord n'est pas imposable.

24.4.2 Pour l'application des régimes fiscaux fédéral et territorial, les actifs sont réputés avoir été acquis par le gouvernement inuvialuit à un coût égal à leur juste valeur marchande à la date d'entrée en vigueur ou à la date du transfert, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autre.

24.5 Accord sur le traitement fiscal

Les parties concluront un accord sur le traitement fiscal qui entrera en vigueur et aura force de loi à la date d'entrée en vigueur. Le Canada recommandera au Parlement, et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest recommandera à l'Assemblée législative, que la loi fédérale et la loi territoriale donnent respectivement effet et force de loi à l'Accord sur le traitement fiscal. Cet accord traitera des questions suivantes :

  • le traitement fiscal du gouvernement inuvialuit au titre de l'impôt sur le revenu;
  • le traitement fiscal du gouvernement inuvialuit au titre des taxes de vente;
  • les dons, notamment les dons d'artéfacts, faits au gouvernement inuvialuit;
  • toute autre question dont les parties auront convenu.

24.6 Statut des accords conclus en vertu du présent chapitre

24.6.1 Tout accord sur les pouvoirs de taxation ou accord de traitement fiscal négocié conformément au présent chapitre ne fera pas partie de l'Accord ni ne constituera un traité ou un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Chapitre 25 – Mise en œuvre de l’Accord

25.1 Plan de mise en œuvre

25.1.1 Les parties reconnaissent qu'elles ont chacun un rôle à jouer pour appuyer la mise en œuvre de l'Accord.

25.1.2 Une fois que la présente entente de principe aura été approuvée et avant la date de paraphe, les parties élaboreront et approuveront ensemble un plan de mise en œuvre.

25.1.3 Le plan de mise en œuvre :

  • prend effet à la date d'entrée en vigueur et a une durée initiale de dix ans;
  • précise les obligations prévues à l'Accord et les activités à réaliser pour remplir lesdites obligations et désigne la partie ou les parties responsables de la réalisation de ces activités;
  • propose un calendrier prévisionnel pour l'achèvement des activités;
  • comprend une stratégie et un plan de communication visant à informer les Inuvialuit et les autres personnes résidant dans la région ouest de l'Arctique des activités de mise en œuvre et du contenu de l'Accord;
  • prévoit une procédure de modification et de renouvellement du plan;
  • couvre toutes les autres questions dont les parties peuvent convenir.

25.1.4 Il est entendu que le plan de mise en œuvre n'empêche pas une partie de faire valoir que des droits ou obligations existent même s'il n'en est pas fait mention dans le plan.

25.2 Statut du plan de mise en œuvre

25.2.1 Le plan de mise en œuvre :

  • sera joint à l'Accord, mais n'en fera pas partie;
  • ne crée aucune obligation juridique, sauf convention contraire des parties;
  • ne modifie pas les droits et les obligations établis dans l'Accord;
  • ne doit pas servir à interpréter l'Accord;
  • n'est pas un traité ou un accord sur des revendications territoriales au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

25.2.2 Avant la date de paraphe, les parties réexamineront le libellé de l'alinéa 25.2.1 b).

25.3 Comité de mise en œuvre

25.3.1 Le comité de mise en œuvre est créé à la date d'entrée en vigueur. Il poursuivra ses activités jusqu'à ce que les parties aient convenu de le dissoudre.

25.3.2 Le comité de mise en œuvre sera composé de trois membres. Chacune des parties nommera un des membres. Tout membre du comité peut inviter d'autres personnes à participer aux réunions du comité pour soutenir ou aider ce membre.

25.3.3 Le comité de mise en œuvre :

  • prendra ses décisions sur entente unanime de tous les membres;
  • surveillera la mise en œuvre de l'Accord et l'exécution du plan de mise en œuvre, et les membres du comité discuteront de ces questions;
  • tentera de régler tout problème relatif à la mise en œuvre de l'Accord relevé par une partie et, notamment, recommanda des modifications à apporter à l'Accord à cette fin;
  • élaborera ses propres procédures internes ou règles de fonctionnement;
  • facilitera la communication en ce qui a trait à la mise en œuvre de l'Accord;
  • passera périodiquement en revue le plan de mise en œuvre;
  • révisera le plan de mise en œuvre selon ce qui aura été convenu;
  • produira un rapport annuel portant sur la mise en œuvre de l'Accord et le remettra aux parties;
  • abordera toute autre question dont les parties peuvent convenir.

25.3.4 Avant la date de paraphe, les parties réexamineront le libellé de l'alinéa 25.3.3 h) pour ce qui est du contenu obligatoire des rapports annuels.

25.3.5 Chaque partie est responsable des frais de participation du membre qu'elle a nommé au comité de mise en œuvre.

25.3.6 Le Canada sera responsable de la publication du rapport annuel du comité de mise en œuvre.

25.4 Réexamen

25.4.1 Une partie peut en tout temps demander un réexamen d'une disposition de l'Accord. La demande :

  • doit mentionner la disposition que la partie souhaite réexaminer;
  • doit être motivée;
  • peut comprendre un projet de modification de l'Accord.

25.4.2 Les parties examinent de bonne foi la demande présentée en vertu de l'article 25.4.1.

25.4.3 Toute partie qui reçoit la demande visée à l'article 25.4.1 fournit une réponse écrite aux autres parties dans les 120 jours qui suivent en indiquant, motifs à l'appui, si elle consent à la tenue d'un réexamen.

25.4.4 Au plus tard 60 jours après qu'elles ont consenti à la tenue d'un réexamen, les parties créent un comité de réexamen qui sera chargé de procéder au réexamen.

25.4.5 Si un réexamen est effectué, toutes les parties doivent participer de bonne foi au réexamen, et les parties ont toutes les mêmes obligations.

25.4.6 Le comité de réexamen termine le réexamen et établit un rapport écrit dans les 12 mois suivant le début du réexamen. Le rapport fait état des questions soulevées et des observations des parties et peut comporter des recommandations, y compris des recommandations minoritaires, et des propositions de modifications de l'Accord.

25.4.7 Chaque partie remettra aux autres parties, par écrit, une réponse au rapport produit par le comité de réexamen au plus tard six mois après avoir reçu le rapport visé à l'article 25.4.6, sauf entente contraire des parties. La réponse indique notamment les raisons de l'acceptation ou du rejet de toute recommandation.

25.4.8 Les discussions, les recommandations formulées et les réponses fournies par les parties dans le cadre du réexamen ne créent aucun droit ni aucune obligation liant juridiquement les parties. Il est entendu que ces discussions, recommandations et réponses ne sont pas assujetties au processus de règlement des différends prévu au chapitre 26 (Règlement des différends) de la présente entente et ne sont pas susceptibles de révision par un tribunal.

25.4.9 Chaque partie assume les frais de sa participation au processus de réexamen.

Chapitre 26 – Règlement des différends

26.1 Champ d’application

26.1.1 Sous réserve des autres dispositions de l'Accord, le présent chapitre s'applique :

  • à tout différend qui oppose les parties en ce qui concerne l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'Accord;
  • à tout différend qui oppose les parties et qui découle d'une entente accessoire, ultérieure ou complémentaire à l'Accord, lorsque cette entente précise que le présent chapitre s'applique à ce différend.

26.1.2 Le présent chapitre ne s'applique pas au plan de mise en œuvre, mais il est entendu que les parties à un différend peuvent invoquer les activités prévues dans le plan de mise en œuvre à titre d'élément de preuve dans tout différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'Accord.

26.2 Recours au processus de règlement des différends

26.2.1 Une partie peut recourir au processus de règlement des différends en donnant aux autres parties un avis écrit à cet effet.

26.2.2 L'avis écrit mentionné à l'article 26.2.1 :

  • identifie chacune des autres parties qui est une partie à un différend;
  • inclut une description succincte de la nature du différend.

26.2.3 La partie qui a recours au processus de règlement des différends et chaque partie identifiée conformément à l'alinéa 26.2.2 a) sont des parties au différend.

26.2.4 Une partie qui n'est pas identifiée conformément à l'alinéa 26.2.2 a) peut devenir partie au différend en remettant sans tarder aux autres parties un avis écrit à cet effet.

26.2.5 Chaque partie à un différend doit, au plus tard 14 jours après avoir donné ou reçu l'avis visé à l'article 26.2.1 ou avoir donné l'avis visé à l'article 26.2.4, communiquer aux autres parties au différend le nom de son représentant.

26.2.6 Avant d'entreprendre toute autre démarche formelle dans le cadre du processus de règlement des différends prévu au présent chapitre, les parties à un différend négocieront de bonne foi afin de tenter de régler le différend.

26.3 Médiation

26.3.1 Si un différend n'est pas réglé de manière informelle dans les 90 jours suivant la remise d'un avis écrit par une partie à une autre partie ou aux autres parties conformément à l'article 26.2.1, une partie à un différend peut avoir recours au processus de médiation en remettant à chacune des autres parties au différend un avis écrit indiquant qu'elle soumet l'affaire à la médiation.

26.3.2 Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis visé à l'article 26.2.1, les parties au différend tentent de s'entendre sur le choix d'un médiateur.

26.3.3 Si les parties au différend s'entendent sur le choix d'un médiateur, elles nomment conjointement ce dernier, et la médiation commence dans les 40 jours suivant cette nomination.

26.3.4 Si elles ne s'entendent pas sur le choix d'un médiateur dans le délai de 60 jours prévu à l'article 26.3.2, les parties au différend demandent à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest de nommer un médiateur.

26.3.5 Lorsqu'un différend est soumis à la médiation, chaque partie au différend :

  • nomme un représentant ayant le pouvoir de régler le différend ou ayant un accès direct à la personne qui a le pouvoir de régler le différend;
  • rencontre le médiateur au moment et à l'endroit fixés par ce dernier;
  • participe à la médiation pendant au moins sept heures, sauf convention contraire;
  • participe à la médiation de bonne foi;
  • supporte ses propres frais liés à la médiation et, sauf convention contraire, partage également tous les autres coûts de la médiation.

26.3.6 Sauf convention contraire des parties au différend, la médiation doit être terminée dans les 30 jours de la première rencontre entre elles et le médiateur. 

26.3.7 Le médiateur produit à l'intention des parties au différend un rapport écrit au plus tard 21 jours après la fin de la médiation. Le rapport fait état de ce qui suit :

  • les questions en litige;
  • toute entente conclue entre les parties au différend;
  • toute question non réglée.

26.3.8 Si une question demeure en litige après la médiation, toute partie au différend peut intenter une action en justice à l'égard de cette question en remettant l'avis visé à l'article 26.6.2 ou peut, après avoir obtenu le consentement écrit de chacune des autres parties au différend, soumettre la question à l'arbitrage. L'arbitrage sera effectué par un arbitre ou un conseil d'arbitrage conformément à la section 26.4.

26.3.9  Le consentement écrit visé à l'article 26.3.8 est attesté par une convention de consentement :
  • indiquant si le différend sera soumis à un arbitre unique ou à un conseil d'arbitrage;
  • précisant le nombre d'arbitres formant le conseil d'arbitrage si le différend sera soumis à un conseil d'arbitrage;
  • indiquant l'identité de l'arbitre ou des membres du conseil d'arbitrage;
  • faisant état de toute autre question dont les parties au différend ont convenu.

26.4 Arbitrage

26.4.1 Si une convention de consentement a été établie conformément à l'article 26.3.8, les parties au différend nomment conjointement l'arbitre ou les membres du conseil d'arbitrage.

26.4.2 Lorsque les parties au différend nomment un conseil d'arbitrage, toute mention d'« arbitre » au présent chapitre vaut mention de « conseil d'arbitrage », avec les adaptations nécessaires.

26.4.3 L'arbitrage commence dans les 60 jours qui suivent la nomination de l'arbitre.

26.4.4 À moins que les parties au différend n'y consentent, une personne qui a été médiateur à l'égard d'un différend ne peut pas être arbitre relativement au même différend.

26.4.5 Sauf convention contraire des parties au différend, les séances d'arbitrage se tiennent en privé.

26.4.6 Sauf convention contraire des parties au différend, l'arbitre nommé afin de trancher le différend :

  • décide du processus et des règles de procédure de l'arbitrage, y compris la présentation de la preuve, sous réserve des autres dispositions du présent chapitre;
  • peut assigner des témoins à comparaître et ordonner la production de documents;
  • peut fait prêter serment aux témoins ou recevoir leur affirmation solennelle;
  • statue sur les points de droit ou de compétence ou peut renvoyer ces questions à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;
  • statue sur toutes les questions de fait;
  • peut accorder des mesures de redressement provisoires;
  • peut ordonner le paiement des dépenses et des intérêts;
  • peut corriger les erreurs d'écriture figurant dans les ordonnances et décisions.

26.4.7 L'arbitre rend à l'égard du différend une décision par écrit, en précisant les motifs et les faits sur lesquels il fonde sa décision, au plus tard 60 jours après la fin de l'audience d'arbitrage, sauf si les parties au différend acceptent de prolonger ce délai.

26.4.8 L'arbitre remet une copie de la décision écrite aux parties.

26.4.9 Sur demande, chaque partie met à la disposition du public la décision écrite de l'arbitre.

26.4.10 La décision de l'arbitre est définitive et elle lie les parties au différend. De plus, elle ne peut être contestée par voie d'appel ou de demande de contrôle judiciaire devant quelque tribunal judiciaire que ce soit, sauf s'il est allégué que l'arbitre a commis une erreur de droit ou qu'il a outrepassé sa compétence.

26.4.11 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a la compétence exclusive d'instruire les appels ou les demandes de contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale qui sont fondés sur un motif énoncé à l'article 26.4.10.

26.4.12 Sauf convention contraire des parties au différend, ou à moins que l'arbitre n'en décide autrement, chacune des parties au différend supporte ses propres frais et sa part égale de tous les autres frais de l'arbitrage.

26.4.13 Quatorze jours après que la sentence arbitrale a été communiquée, ou après la date fixée pour son exécution dans cette sentence, selon la plus tardive de ces dates, une partie au différend peut déposer au greffe de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest une copie de la sentence arbitrale, et cette sentence est inscrite comme s'il s'agissait d'une décision ou d'une ordonnance de la Cour. À compter de cette inscription, la sentence arbitrale est réputée, à toute fin autre qu'un appel de la sentence, une ordonnance de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, et elle est exécutoire à ce titre.

26.4.14 Les dossiers d'arbitrage sont recevables en preuve devant les tribunaux.

26.5 Règlement informel d’un différend

26.5.1 À tout moment après le début de l'arbitrage mais avant le prononcé de la sentence arbitrale, les parties au différend peuvent régler celui-ci à l'amiable, auquel cas le processus prend fin.

26.6 Recours aux tribunaux

26.6.1 Aucune partie n'intentera de poursuite relativement à un différend concernant toute question mentionnée à l'article 26.1.1 sans s'être au préalable conformée aux dispositions relatives à la négociation et à la médiation figurant dans le présent chapitre.

26.6.2 Avant d'intenter une poursuite conformément à l'article 26.6.1, une partie donne aux autres parties un préavis écrit de 30 jours.

26.6.3 Malgré les articles 26.6.1 et 26.6.2, une partie peut intenter une poursuite aux fins suivantes :

  • empêcher la prescription d'une action;
  • obtenir un redressement interlocutoire ou provisoire en attendant le règlement du différend en application du présent chapitre.

26.6.4 Les parties conviennent d'examiner, avant la date de paraphe, le rôle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, de la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour fédérale du Canada en ce qui a trait à l'interprétation de l'Accord.

26.7 Généralités

26.7.1 Les réunions, les séances de médiation et les audiences d'arbitrage visées au présent chapitre ont lieu dans la région ouest de l'Arctique ou à Yellowknife, sauf convention contraire des parties au litige.

26.7.2 Les parties à un différend peuvent convenir de réduire ou de proroger les délais fixés au présent chapitre.

26.7.3 L'arbitre saisi d'un différend ne peut, dans sa sentence arbitrale :

  • mettre en doute la validité de toute disposition de l'Accord;
  • modifier ou supprimer toute disposition de l'Accord.

26.7.4 Sauf convention contraire des parties à un différend, celles-ci, de même que toute partie qui n'est pas partie au différend et le médiateur, sont tenues de respecter le caractère confidentiel des renseignements communiqués en application des sections 26.2 et 26.3.

26.7.5 La divulgation de tout renseignement par une partie à un différend qui participe à un processus de négociation ou de médiation ne constitue pas une renonciation à la protection dont peut faire l'objet ce renseignement dans le cadre d'une procédure d'arbitrage ou d'une procédure judiciaire.

26.7.6 Le processus de négociation et de médiation est mené sous réserve des droits des parties aux fins de toute procédure d'arbitrage ou procédure judiciaire ultérieure se rapportant au différend.

26.7.7 Tous les documents préparés dans le cadre du processus de négociation ou de médiation relatif à un différend sont protégés aux fins de toute procédure d'arbitrage ou procédure judiciaire ultérieure se rapportant au différend.

26.7.8 Si une personne a agi comme médiateur ou arbitre relativement à un différend :

  • cette personne ne peut être appelée à témoigner dans une procédure judiciaire se rapportant au différend, et elle n'est pas un témoin contraignable;
  • les notes ou autres documents personnels de cette personne qui ont trait au différend ne sont pas recevables en preuve dans toute procédure judiciaire se rapportant au différend.

Chapitre 27 – Modification de l’Accord

27.1 Généralités

27.1.1 Il est entendu qu'aucune modification apportée à l'Accord ne saurait avoir pour objet de définir un droit ancestral à l'autonomie gouvernementale reconnu et confirmé à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

27.1.2 Il est entendu qu'aucune modification apportée à l'Accord ne saurait être valide dans la mesure où elle crée un conflit entre l'Accord et la CDI ou la loi de mise en œuvre de la CDI ou est incompatible avec la CDI ou la loi de mise en œuvre de la CDI.

27.1.3 Il est entendu que les parties peuvent consentir par écrit à renoncer à tout élément de la section 27.2 lorsqu'elles envisagent d'apporter des modifications à l'Accord.

27.2 Propositions de modification de l’Accord

27.2.1 Pendant les deux années qui précèdent la date anniversaire, toute partie peut présenter aux autres parties, par écrit, des propositions de modification de l'Accord.

27.2.2 Lorsqu'une proposition de modification de l'Accord a été présentée conformément à l'article 27.2.1, les parties engagent des discussions dans les 90 jours suivant la date anniversaire.

27.2.3 Les parties peuvent, après la tenue des discussions prévues à l'article 27.2.2, convenir d'engager des négociations dans le but :

  • soit de modifier l'Accord;
  • soit de parvenir à une entente sur des mesures autres que la modification de l'Accord.

27.3 Modification de la nature de l'Accord

27.3.1 Le gouvernement inuvialuit peut en tout temps remettre aux autres parties un avis demandant que l'Accord soit modifié afin de devenir un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

27.3.2 Au plus tard 90 jours après la remise de l'avis visé à l'article 27.3.1, les parties se réunissent afin d'examiner la demande et les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à l'Accord pour qu'il devienne un traité.

27.4 Approbation et entrée en vigueur des modifications

27.4.1 Toute modification de l'Accord requiert le consentement écrit de toutes les parties.

27.4.2 Si elles consentent à modifier l'Accord, les parties donnent effet aux modifications le plus tôt possible de la manière suivante :

  • le Canada donnera son approbation par décret du gouverneur en conseil;
  • le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest donnera son approbation par décret du commissaire en conseil exécutif;
  • le gouvernement inuvialuit donnera son approbation par le moyen prévu dans la constitution inuvialuit.

27.4.3 Si une loi fédérale, une loi territoriale ou une loi inuvialuit est nécessaire pour donner effet à une modification de l'Accord, le Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou le gouvernement inuvialuit, selon le cas, recommande la mesure législative requise au Parlement, à l'Assemblée législative ou au conseil inuvialuit, et la modification prend effet au moment où la dernière loi requise entre en vigueur.

27.4.4 Une modification de l'Accord qui ne requiert pas l'adoption d'une loi prend effet à la date convenue par les parties ou, si aucune date n'a été convenue, à la date à laquelle la dernière partie a consenti à la modification.

Chapitre 28 – Ratification

28.1 Accord présenté pour ratification

28.1.1 L'Accord sera soumis aux parties en vue de sa ratification après qu'il aura été paraphé par les négociateurs en chef au nom des parties.

28.1.2 L'article 28.1.1 n'a pas pour effet d'exiger que l'Accord ne soit soumis :

  • par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en vue de sa ratification conformément à la section 28.3 :
    • d'une part, uniquement après que la constitution inuvialuit aura été approuvée conformément à l'article 3.3.4;
    • d'autre part, uniquement après que les Inuvialuit auront tenu un vote de ratification de l'Accord conformément au présent chapitre, et que le résultat du vote aura satisfait aux conditions d'approbation visées à l'alinéa 28.2.1 a);
  • par le Canada en vue de sa ratification conformément à la section 28.4, uniquement après que le conseil exécutif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest aura approuvé l'Accord conformément à l'alinéa 28.3.1 a).

28.2 Ratification par les Inuvialuit

28.2.1 La ratification de l'Accord par les Inuvialuit requiert :

  • qu'un vote de ratification, par les Inuvialuit qui sont des électeurs admissibles, soit tenu par scrutin secret conformément au présent chapitre;
  • qu'une majorité de ces électeurs qui participent au vote de ratification approuve l'Accord;
  • que la majorité des électeurs visés à l'alinéa b) constituent également au moins 25 pour cent des Inuvialuit qui sont des électeurs admissibles;
  • que l'Accord soit signé par le président et premier dirigeant de la Société régionale inuvialuit, ainsi que l'autorise le vote de ratification.

28.3 Ratification par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

28.3.1 La ratification de l'Accord par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest requiert :

  • que l'Accord soit approuvé par le conseil exécutif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
  • que l'Accord soit signé par un ministre autorisé par le conseil exécutif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
  • que la mesure législative territoriale de ratification donnant effet à l'Accord entre en vigueur.

28.3.2 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest recommande à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, le plus tôt possible après la date de signature, que l'Accord soit approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par une loi territoriale.

28.4 Ratification par le Canada

28.4.1 La ratification de l'Accord par le Canada requiert;

  • que l'Accord soit signé par un ministre autorisé par le cabinet fédéral;
  • que la mesure législative fédérale donnant effet à l'Accord entre en vigueur.

28.4.2 Le Canada recommande au Parlement du Canada, le plus tôt possible après la date de signature, que l'Accord soit approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par une loi fédérale.

28.5 Mesures législatives concernant l'Accord

28.5.1 Le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consultent la Société régionale inuvialuit en ce qui concerne la rédaction :

  • de la mesure législative donnant effet à l'Accord;
  • de toute autre mesure législative proposée en même temps pour mettre en œuvre les dispositions de l'Accord.

28.5.2 Le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consultent le gouvernement inuvialuit en ce qui concerne la rédaction :

  • de toute modification de la mesure législative donnant effet à l'Accord;
  • de toute autre mesure législative proposée après la date d'entrée en vigueur pour mettre en œuvre les dispositions de l'Accord;
  • de toute modification de la mesure législative de mise en œuvre des dispositions de l'Accord.

28.6 Comité de ratification

28.6.1 Un comité de ratification est constitué à la date convenue par les parties.

28.6.2 Le comité de ratification sera chargé de mener à bien le processus de ratification prévu au présent chapitre.

28.6.3 Le comité de ratification est composé :

  • de deux personnes nommées par la Société régionale inuvialuit;
  • de deux personnes nommées par le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canadien;
  • de deux personnes nommées par le ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales.

28.6.4 Le comité de ratification décide de ses propres procédures et de ses propres règles, et les publie. Ces procédures et règles doivent être conformes aux principes de justice naturelle et au présent chapitre.

28.6.5 Le comité de ratification établit un budget, qui sera examiné et devra être approuvé par le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

28.6.6 Les dépenses du comité de ratification qui ont été approuvées seront assumées par le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

28.7 Liste provisoire des électeurs

28.7.1 Le comité de ratification :

  • établit une liste provisoire des électeurs habiles à voter;
  • fixe la date à laquelle les appels prévus à l'article 28.8.1 doivent être formés, laquelle date ne doit pas dépasser de plus de 45 jours la date de publication de la liste provisoire des électeurs, et indique cette date sur cette liste;
  • publie la liste provisoire des électeurs dans les collectivités inuvialuit et à Yellowknife au moins 120 jours avant la date du vote de ratification.

28.7.2 Avant la date de paraphe, les parties examineront la définition d'« électeurs habiles à voter » pour l'application du présent chapitre.

28.7.3 Les Inuvialuit et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont été avisés que le Canada est d'avis que tous les bénéficiaires de la CDI devraient être considérés comme des électeurs habiles à voter pour l'application du présent chapitre.

28.8 Appels

28.8.1 Un appel peut être déposé par écrit auprès du comité de ratification dans le délai prévu à l'alinéa 28.7.1 b) par une personne :

  • dont le nom ne figure pas sur la liste provisoire des électeurs et qui souhaite faire inscrire son nom sur la liste officielle des électeurs;
  • dont le nom figure sur la liste provisoire des électeurs et qui souhaite faire rayer son nom ou celui d'une autre personne de la liste officielle des électeurs inscrits sur cette liste, au motif que cette personne ou l'autre personne nommée est inhabile à voter.

28.8.2 Lorsque l'appel se rapporte à un autre particulier, le comité de ratification s'efforcera de remettre au particulier un avis indiquant qu'un appel a été interjeté à l'encontre de l'inclusion de son nom sur la liste officielle des électeurs.

28.8.3 Si un appel est formé en vertu de l'article 28.8.1, le comité de ratification :

  • entend l'appel de la manière qu'il juge appropriée;
  • rend sa décision sur la foi de toute preuve qu'il estime plausible et fiable;
  • avant de publier la liste officielle des électeurs conformément à l'article 28.9.2, communique sa décision par écrit à l'appelant et, dans le cas d'un appel formé en vertu de l'alinéa 28.8.1 b), à la personne censément inhabile à voter.

28.8.4 Qu'il y ait appel ou non, le comité de ratification corrige toutes les erreurs figurant sur la liste provisoire des électeurs autres que celles qui peuvent être soulevées en vertu de l'article 28.8.1, lorsque ces erreurs sont portées à son attention dans les délais fixés en vertu de l'alinéa 28.7.1 b).

28.8.5 Toute décision rendue par le comité de ratification en vertu de la section 28.8 est définitive.

28.9 Liste officielle des électeurs

28.9.1 Au moins 60 jours avant le premier jour du vote, le comité de ratification révise la liste provisoire des électeurs conformément aux décisions qu'il a rendues en vertu des articles 28.8.2 à 28.8.4 et la produit comme liste officielle des électeurs.

28.9.2 Le comité de ratification publie la liste officielle des électeurs dans les collectivités inuvialuit et à Yellowknife.

28.10 Campagne d'information

28.10.1 Le comité de ratification :

  • a la responsabilité de donner aux électeurs habiles à voter une possibilité raisonnable d'examiner l'Accord, tant au plan du fond que du détail;
  • organise des réunions dans les collectivités inuvialuit et à Yellowknife afin de donner aux électeurs habiles à voter l'occasion de discuter de l'Accord avec les représentants des parties.

28.11 Vote de ratification

28.11.1 Le comité de ratification :

  • fixe la date du vote de ratification (dont celle du vote par anticipation), laquelle date doit se situer dans les 12 mois qui suivent la constitution du comité;
  • précise que la date du vote de ratification doit être la même pour tous les bureaux de scrutin ;
  • établit, pour la tenue du vote de ratification, y compris l'établissement de bureaux de scrutin et la remise de bulletins de vote postaux, des règles qui sont compatibles avec le présent chapitre;
  • publie la date fixée en vertu de l'alinéa 28.11.1 a), ainsi que des renseignements sur les exigences du processus de ratification conformément à l'alinéa 28.11.1 c), dans les collectivités inuvialuit et à Yellowknife au moins 60 jours avant le premier jour du vote;
  • produit du matériel d'information qu'il fait approuver par les parties en vue de leur distribution à tous les électeurs habiles à voter;
  • élabore la forme et le contenu des bulletins de vote, lesquels doivent être approuvés par les parties;
  • reçoit et communique à toutes les parties les résultats finaux, et publie les résultats dans les collectivités inuvialuit, à Yellowknife et à tout autre endroit qu'il estime indiqué, en indiquant :
    • le nombre total d'électeurs habiles à voter,
    • le nombre total de bulletins de vote déposés,
    • le nombre total de bulletins de vote en faveur de l'Accord,
    • le nombre total de bulletins de vote contre l'Accord,
    • le nombre total de bulletins de vote annulés ou rejetés,
    • le pourcentage des bulletins de vote en faveur de l'Accord.

28.12 Modification de l'Accord avant la date d'entrée en vigueur

28.12.1 Après la date de paraphe et avant la date de signature, les négociateurs en chef des parties peuvent convenir d'apporter des modifications mineures à l'Accord

28.12.2 Après la date de signature et avant la date d'entrée en vigueur, les négociateurs en chef des parties peuvent convenir de corriger les erreurs d'édition et les erreurs grammaticales ou typographiques figurant dans l'Accord, et ces corrections peuvent être incorporées dans l'impression finale de l'Accord après la date d'entrée en vigueur.

28.13 Date d'entrée en vigueur

28.13.1 Le Canada recommandera au Parlement du Canada que la loi fédérale mentionnée à l'article 28.4.2 prévoie l'entrée en vigueur de l'Accord, une fois qu'il aura été approuvé par le Parlement, à la date convenue par les parties et fixée par un décret en conseil fédéral, laquelle date ne doit pas être moins de deux semaines après la date de prise de ce décret.

28.13.2 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest recommandera à l'Assemblée législative que la loi territoriale mentionnée à l'article 28.3.2 prévoie l'entrée en vigueur de l'Accord à la date fixée conformément à l'article 28.13.1.

Chapitre 29 – Dispositions transitoires

29.1 Première élection

29.1.1 Le premier conseil inuvialuit sera élu conformément à la constitution inuvialuit d'après les résultats d'une élection tenue conformément à la Loi sur les élections des administrations locales.

29.1.2 Les personnes élues au conseil inuvialuit conformément à l'article 29.1.1 avant la date d'entrée en vigueur n'entrent pas en fonction avant cette date.

29.2 Plan des activités préalables à la date d'entrée en vigueur

29.2.1 Après l'approbation de la présente entente de principe et avant la date de paraphe, les parties conviendront d'un plan des activités préalables à la date d'entrée en vigueur.

29.2.2 Le plan des activités préalables à la date d'entrée en vigueur précisera les délais applicables et les responsabilités de chaque partie en ce qui a trait aux activités qui devront être terminées avant la date d'entrée en vigueur, notamment :

  • l'élaboration et la ratification d'une constitution inuvialuit;
  • la tenue de l'élection du premier conseil inuvialuit;
  • l'élaboration des lois inuvialuit fondamentales;
  • la formation et le renforcement des capacités en vue d'aider les Inuvialuit à faire en sorte que le gouvernement inuvialuit soit en mesure de fonctionner à la date d'entrée en vigueur;
  • l'élaboration d'une stratégie de communications visant à informer les Inuvialuit et les autres personnes résidant dans la région ouest de l'Arctique du contenu de l'Accord;
  • les autres activités exigées par l'Accord ou jugées nécessaires par les parties.

Chapitre 30 – Sujets de négociations futures aux fins de l’Accord définitif

30.1 Sujets touchant l’Accord définitif

30.1.1 En plus des autres questions prévues dans la présente entente de principe, les parties conviennent d'examiner les sujets suivants avant la date de paraphe :

  • les besoins des Inuvialuit en matière de formation et de renforcement des capacités après la date d'entrée en vigueur, qui leur permettront d'assumer les responsabilités liées à l'autonomie gouvernementale. Les questions suivantes seront notamment examinées :
    • le renforcement de la capacité des Inuvialuit,
    • les stratégies en matière de développement des ressources humaines au regard de ce qui suit :
      • l'adoption et la mise en application des lois inuvialuit,
      • la prestation des programmes et  des services,
      • l'assistance requise par les Inuvialuit pour acquérir l'éducation, les habiletés et la formation dont ils ont besoin pour appuyer le gouvernement inuvialuit;
    • la culture et la langue des Inuvialuit,
    • toute autre question que les parties peuvent convenir d'examiner;
  • d'autres aspects de la justice, notamment la constitution d'un tribunal inuvialuitNote de bas de page 2, le rôle des institutions inuvialuit, les services correctionnels (y compris la prise possible d'arrangements administratifs) et toute modification consécutive à apporter au chapitre 22 (Justice et application des lois);
  • les ressources patrimoniales;
  • la question de savoir si des dispositions supplémentaires sont nécessaires en ce qui a trait aux consultations;
  • la question de savoir si l'Accord devrait imposer des obligations procédurales à une partie qui a l'intention de faire une loi concernant des questions qui doivent être précisées dans l'Accord et, dans l'affirmative, quelle est la nature de ces obligations;
  • la compétence en ce qui concerne les employés au regard de l'article 3.5.1;
  • la définition d'« Inuvialuk » au regard de l'habileté à voter des personnes qui sont des Inuvialuit mais qui peuvent ne pas être des bénéficiaires sous le régime de la CDI;
  • [ajouter toute autre question ici].

30.1.2 En sus des questions prévues par la présente entente de principe, le Canada et la Société régionale inuvialuit conviennent d'examiner, avant la date de paraphe, la compétence législative et les autres pouvoirs du gouvernement inuvialuit dans la région désignée au sens de la Convention qui se trouve à l'extérieur des Territoires du Nord-Ouest.

30.1.3  Avant la date de paraphe, les parties peuvent convenir de traiter, dans l'Accord, de sujets autres que ceux énumérés à l'article 30.1.1.

Chapitre 31 – Approbation de l'entente de principe

31.1 Généralités

31.1.1 La présente entente de principe sera soumise à l'approbation des parties une fois qu'elle aura été paraphée par les négociateurs en chef des parties.

31.1.2 Les parties conviennent que, après que les négociateurs en chef auront paraphé la présente entente de principe, elles conjugueront leurs efforts pour communiquer le contenu de la présente entente à toutes les personnes résidant dans la région ouest de l'Arctique.

31.1.3 Les Inuvialuit auront approuvé la présente entente de principe lorsque celle-ci aura été signée par le président de la Société régionale inuvialuit au nom des Inuvialuit.

31.1.4 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest aura approuvé la présente entente de principe lorsque celle-ci aura été signée par le ministre des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales au nom du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

31.1.5 Le Canada aura approuvé la présente entente de principe lorsque celle-ci aura été signée par le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien et interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits au nom du gouvernement du Canada.

31.1.6 La présente entente de principe sera considérée comme approuvée lorsque toutes les parties l'auront approuvée.

31.2 Après l'approbation de l'entente de principe

31.2.1 Une fois la présente entente de principe approuvée, les parties la rendront publique d'un commun accord.

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