Entente-cadre en vue de favoriser la réconciliation
Entre :
Manitoba Metis Federation Inc.
Représentée par son président
(« MMF »)
-et-
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
Représentée par la ministre des Affaires autochtones et du Nord
(« Canada »)
(Ci-après collectivement désignées les « parties » et individuellement une « partie »)
Attendu que les Métis étaient l'un des peuples autochtones vivant dans le NordOuest avant l'expansion du Canada vers l'ouest après la Confédération;
Attendu que ces Métis se définissaient comme « la Nation Métisse » et étaient reconnus à ce titre par les autres; ils retracent leurs origines jusqu'à la traite des fourrures dans l'Ouest;
Attendu que dans la région que nous appelons aujourd'hui le Manitoba, la Nation Métisse a créé une collectivité dynamique ayant sa propre identité, langue, culture, institutions et mode de vie centré dans la vallée de la rivière Rouge (la « Collectivité Métisse du Manitoba »);
Attendu que l'affirmation de contrôle du Canada sur la colonie de la rivière Rouge a rencontré une résistance armée des Métis, ce qui a entraîné l'établissement d'un processus de négociation entre le Canada et le gouvernement provisoire dirigé par les Métis et d'un pacte constitutionnel ayant finalement mené à la désignation de la Collectivité Métisse du Manitoba à titre de partenaire de négociation avec le Canada pour l'entrée du Manitoba dans la Confédération et l'adoption de la Loi de 1870 sur le Manitoba;
Attendu que la Loi de 1870 sur le Manitoba comportait une obligation constitutionnelle solennelle selon laquelle le Canada devait fournir, de façon rapide et efficace, 1,4 million d'acres de terres aux enfants des Métis qui vivaient dans la vallée de la rivière Rouge afin de garantir à la Collectivité Métisse du Manitoba une place définitive dans cette province créée par le biais de négociations effectuées en partenariat entre la Collectivité Métisse et le Canada;
Attendu que dans la période ayant suivi l'entrée du Manitoba dans la Confédération, le Canada n'a pas mis en œuvre avec soin et diligence le pacte constitutionnel qu'il avait conclu avec la Collectivité Métisse du Manitoba conformément à l'article 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba;
Attendu que l'alinéa 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 stipule que « [l]es droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés » et l'alinéa 35(2) stipule que les « peuples autochtones du Canada » notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada »;
Attendu que la Cour suprême du Canada a souligné que l'objectif de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 est la réconciliation entre la Couronne et les peuples autochtones, ce qui exige que les droits des groupes autochtones protégés par la Constitution, ainsi que les revendications en suspens des peuples autochtones, soient déterminés, reconnus et respectés dans le cadre de processus de négociation honorables de manière à réaliser des règlements justes et durables;
Attendu que le 15 avril 1981, la MMF a intenter des poursuites contre le Canada liée, entre autres, à l'article 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, et ce, dans le but d'obtenir une déclaration judiciaire qui faciliterait des négociations extrajudiciaires avec la Couronne en vue de réaliser l'objectif constitutionnel principal de réconciliation qui est désormais reflété dans l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
Attendu que le 8 mars 2013, la Cour suprême du Canada a rendu l'arrêt Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général) et a conclu que « [l]a tâche inachevée de réconciliation des Métis avec la souveraineté du Canada est une question d'importance nationale et constitutionnelle » et a déclaré que « [l]a Couronne fédérale n'a pas mis en œuvre de façon honorable la disposition prévoyant la concession de terres énoncée à l'article 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba »;
Attendu que La Cour suprême du Canada a confirmé que la revendication de la Collectivité Métisse du Manitoba « n'est pas constituée d'une série de demandes de réparations personnelles », mais qu'il s'agit plutôt d'une « demande collective visant à obtenir une déclaration judiciaire à des fins de réconciliation entre les descendants des Métis de la vallée de la rivière Rouge et le Canada », et a reconnu à la MMF la qualité pour agir, en concluant : « [c]ette demande collective justifie que la Cour autorise l'organisme représentant les droits collectifs des Métis à ester en justice »;
Attendu que la Collectivité Métisse du Manitoba affirme également avoir des droits ancestraux protégés au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris, sans s'y limiter, le respect des droits de récolte, qui doivent être conciliés;
Attendu que le Canada s'est engagé à collaborer avec la Nation Métisse, dans le cadre d'une relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, par le biais de négociations bilatérales avec la MMF, afin de faire progresser la réconciliation et de renouveler la relation en misant sur la coopération, le respect des droits des Métis et pour mettre fin au statu quo;
Attendu que le 27 mai 2016, les parties ont signé un Protocole d'entente en vue de favoriser la réconciliation et, en s'appuyant sur ce dernier, elles ont entrepris un processus de discussions exploratoires qui a permis de conclure la présente Entente-cadre mutuellement acceptable;
Attendu que le Manitoba a participé à ce processus de discussions exploratoires et a affirmé son engagement à faire avancer la réconciliation avec la Collectivité Métisse du Manitoba, et son intention de poursuivre sa collaboration avec la MMF et le Canada dans les activités menées aux termes de la présente Entente-cadre, lorsque ses intérêts sont en jeu.
Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :
Définitions
Aux fins de la présente Ententecadre, les définitions suivantes s'appliquent :
- « Entente définitive » s'entend de l'entente visée à l'article 4.2 de la présente Ententecadre.
- « But » s'entend du raisonnement sous-jacent à la conclusion de la présente Ententecadre que les parties souhaitent atteindre par le biais de mesures prises ou d'ententes conclues conformément à la présente Ententecadre, qu'elles soient provisoires, progressives ou définitives.
- « Ententecadre » désigne la présente entente.
- « Ententes progressives » s'entend des ententes visées à l'article 4.3.2 de la présente Ententecadre.
- « Mandants » désigne le président de la MMF et la ministre des Affaires autochtones et du Nord
- « Manitoba » désigne Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba.
- « Mesures provisoires » s'entend des mesures visées à l'article 4.3.1 de la présente Ententecadre.
- « Négociateurs » s'entend des personnes désignées par chaque partie pour participer à la négociation de l'entente.
- « Objectifs communs » s'entend des objectifs fondamentaux mutuellement acceptables que les parties ont convenu d'envisager et de faire progresser par le biais de mesures prises ou d'ententes conclues aux termes de la présente Ententecadre, qu'elles soient provisoires, progressives ou définitives.
- « Processus de négociation » s'entend du processus mutuellement acceptable défini dans la présente Ententecadre.
- « Table principale » s'entend des réunions périodiques des négociateurs prévues à l'article 3.2 de la présente Ententecadre.
1. But des négociations
1.1 Les parties conviennent que le but du processus de négociation visé dans la présente Ententecadre consiste à :
1.1.1 renouveler conjointement la relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement entre la Couronne et la Collectivité Métisse du Manitoba afin de faire progresser la réconciliation entre les parties, conformément à l'objectif de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; et
1.1.2 trouver une solution commune pour faire progresser la réconciliation entre les parties, conformément à l'objectif de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à l'arrêt Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général) de la Cour suprême du Canada.
1.2 Les parties conviennent de poursuivre l'objectif énoncé à l'article 1.1 en participant au processus de négociation décrit dans la présente Ententecadre afin d'arriver à des mesures ou ententes mutuellement acceptables, tel qu'il est décrit plus en détail ci-dessous.
2. Objectifs communs des parties
2.1 Les parties conviennent que les objectifs communs suivants orienteront la négociation de futures mesures ou d'ententes provisoires, progressives ou définitives.
2.1.1 la reconnaissance et le soutien d'un gouvernement démocratique, bien administré et responsable pour représenter la Collectivité Métisse du Manitoba, ainsi que la reconnaissance de la compétence et du pouvoir législatif métis;
2.1.2 l'amélioration du bien-être culturel, social, physique, moral et économique de la Collectivité Métisse du Manitoba;
2.1.3 la capacité, pour la Collectivité Métisse, de participer à une économie durable, novatrice, intégrée et prospère; et
2.1.4 l'établissement et la structuration de processus intergouvernementaux efficaces entre le gouvernement de la Collectivité Métisse du Manitoba et le gouvernement du Canada pour faciliter les relations de nation à nation et de gouvernement à gouvernement.
2.2 Les parties reconnaissent que la méthode qui sera utilisée pour réaliser ces objectifs communs sera définie dans le cadre du processus de négociation visé par la présente Ententecadre.
3. Processus de negociation
3.1 Les parties s'engagent à participer à un processus de négociation fondé sur les intérêts favorisant un libre-échange d'idées, des discussions franches sur les intérêts et une analyse conjointe des enjeux. De façon générale, les discussions informelles sont encouragées. Toute déclaration, écrite ou verbale, faite pendant le processus de négociation sera « sous toutes réserves » et ne pourra être attribuée à une quelconque partie.
3.2 Les négociateurs seront chargés de mener et de coordonner toutes les négociations et de tenir leurs Mandants tout au long des négociations. Les négociateurs conviendront conjointement d'un calendrier et du lieu des séances de négociation. Les négociateurs devraient se rencontrent au moins une fois tous les six à huit semaines. À moins que les négociateurs en décident autrement, les séances de négociation ne seront pas présidées.
3.3 Avant de commencer les négociations sur n'importe quel sujet, chaque partie fera une présentation sur ses intérêts à l'égard de la question étudiée. Les rôles et les responsabilités des parties seront établis en fonction des questions soulevées et des intérêts présentés. Les négociations se dérouleront à la Table principale.
3.4 Les membres de la Table principale seront responsables de :
3.4.1 gérer le processus de négociation, y compris la planification du travail et l'établissement des priorités;
3.4.2 négocier les mesures ou les ententes qui seront soumises aux parties aux fins d'examen;
3.4.3 assurer la transparence et gérer l'échange d'information entre les parties tout au long du processus de négociation; et de
3.4.4 mettre en œuvre, tel qu'il a été convenu, les mécanismes de règlement des différends.
3.5 Les Négociateurs peuvent former des groupes de travail ad hoc pour effectuer des recherches et produire des rapports sur des questions ou préoccupations particulières, s'ils le jugent approprié. Ces groupes de travail rendront compte à la Table principale.
4. Participation à un processus de négociation axé sur les résultats
4.1 Les parties sont déterminées à concentrer leurs ressources et leurs efforts respectifs sur la négociation en temps opportun de mesures axées sur les résultats et visant l'adoption d'une solution commune et équilibrée qui tient compte du But et des Objectifs communs énoncés dans la présente Ententecadre. Les parties ont dressé une liste de questions susceptibles d'être étudiées dans le cadre du processus de négociation. Cette liste, qui n'est ni exhaustive ni restrictive, se trouve à l'annexe A.
4.2 Le but du processus de négociation énoncé à l'article 4.1 sera atteint par le biais d'une Entente définitive, lequel, tel qu'il a été convenu par les parties, peut contenir diverses mesures ou ententes qui répondent véritablement au but et aux objectifs communs énoncés dans la présente Ententecadre.
4.3 Afin d'obtenir des résultats ponctuels visant à favoriser la réconciliation et à atteindre le But et les Objectifs communs énoncés dans la présente Ententecadre, les négociateurs peuvent demander aux parties d'approuver, au cours du processus de négociation, les types de mesures ou d'ententes ci-dessous :
4.3.1 Mesures provisoires : mesures visant à protéger les intérêts de la Collectivité Métisse du Manitoba pendant les négociations;
4.3.2 Ententes progressives : ententes se rapportant à une question ou à un groupe de questions énumérées à l'annexe A. Elles sont conclues préalablement ou en remplacement d'une seule Entente définitive et exhaustive.
4.4 Conformément à la méthode de négociation axée sur les résultats susmentionnée, les parties concentreront leurs ressources et leurs efforts initiaux sur l'adoption des mesures provisoires décrites ci-dessous moins d'un an après la signature de la présente Ententecadre.
4.4.1 Une entente ou un cadre de consultation entre la MMF et le Canada prévoyant un processus mutuellement acceptable pour respecter l'obligation de la Couronne fédérale en matière de consultation et, le cas échéant, l'obligation d'accommodement envers la Collectivité Métisse du Manitoba, y compris le financement de la capacité de consultation et l'établissement d'un bureau de consultation de la MMF.
4.4.2 Un processus mutuellement acceptable pour collaborer avec la MMF au sujet de tout projet d'aliénation de terres manitobaines appartenant à la Couronne fédérale lorsque ces terres sont susceptibles de faire partie de toute mesure ou entente conclues aux termes de la présente Ententecadre.
4.5 Conformément à la méthode de négociation axée sur les résultats susmentionnée, les parties concentreront leurs ressources et leurs efforts initiaux sur la conclusion des ententes progressives suivantes dans un délai de deux ans après la signature de la présente Ententecadre.
4.5.1 Une entente qui reconnaît le rôle, les fonctions et les compétences du gouvernement de la Collectivité Métisse du Manitoba, y compris sa relation avec les autres gouvernements. Cette entente visera les points suivants :
- les fonctions essentielles d'autonomie gouvernementale, y compris la citoyenneté, l'inscription de la citoyenneté, les appels en matière de citoyenneté, les droits et les intérêts des citoyens, la compétence, une constitution qui reconnaît des structures de gouvernance locale, régionale et provinciale, le choix et l'élection des dirigeants; et
- les dispositions établissant la nouvelle relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement entre le gouvernement de la Collectivité Métisse du Manitoba et les autres gouvernements, y compris les accords fiscaux, le statut et la capacité juridiques du gouvernement de la Collectivité Métisse du Manitoba, et les mécanismes de règlement des différends.
4.5.2 L'établissement d'un fonds fiduciaire « de Place définitive» visant à avantager la Collectivité Métisse du Manitoba. Ce fonds servira à financer les éventuelles mesures de réconciliation entre la Couronne fédérale et la Collectivité Métisse du Manitoba relativement à l'article 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. Cette entente traitera des questions liées à l'établissement du fonds, à son objectif, à ses bénéficiaires, à sa structure, aux options financières possibles, ainsi qu'à d'autres initiatives de renforcement des capacités liées à la création d'un fonds.
4.5.3 Une entente sur les droits de récolte des Métis, laquelle harmonise les lois et les règlements existants des parties par rapport aux droits de récolte des Métis protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
5. Implication et participation du Manitoba
5.1 Les parties reconnaissent l'importance d'obtenir la participation du Manitoba en vue de faire avancer le processus de réconciliation avec la Collectivité Métisse du Manitoba. Les parties conviennent que le Manitoba doit être invité, à titre d'observateur, à toutes les séances de négociation tenues dans le cadre de la présente Ententecadre.
5.2 Les parties conviennent également que le Manitoba peut participer au processus de négociation lorsqu'il manifeste sa volonté de s'impliquer à titre de participant, que ce soit à l'égard d'une question particulière, d'une mesure provisoire ou de toute entente faisant l'objet de discussions ou de négociations entre les parties. Dans la mesure où la MMF, le Canada et le Manitoba y consentent, la présente Ententecadre peut être modifiée de manière à inclure le Manitoba à titre de partie.
5.3 Les questions liées à l'échec de la Couronne fédérale de mettre en œuvre la disposition prévoyant la concession de terres énoncée à l'article 31 de Loi de 1870 sur le Manitoba d'une manière conforme à l'honneur de la Couronne, et qui sont abordées dans le processus de négociation, seront traitées et conclues dans un cadre bilatéral entre la MMF et le Canada. Il est entendu que toute obligation découlant de cet aspect des négociations sera assumée uniquement par le Canada.
6. Sensibilisation et consultation de la collectivité et du public
6.1 Les parties peuvent convenir de préparer des documents de communication mutuellement acceptables ou d'organiser des séances conjointes d'information, de mobilisation ou de consultation auprès du public ou d'autres intervenants concernés, au besoin.
6.2 La MMF est responsable de la mobilisation et de la consultation de la Collectivité Métisse du Manitoba, y compris les Citoyens métis, les locaux, les régions, le Cabinet de la MMF, l'assemblée de la MMF, ainsi que d'autres intervenants concernés.
6.3 Le Canada consultera d'autres groupes autochtones dont les droits ancestraux établis ou revendiqués de façon crédible peuvent être touchés par des mesures ou des ententes négociées selon la présente Ententecadre.
7. Financement et capacité
7.1 Les parties reconnaissent que la MMF doit disposer d'une capacité raisonnable lui permettant de participer au processus de négociation prévu dans la présente Ententecadre. Pour financer la participation de la MMF au processus de négociation, le Canada convient de demander l'autorisation de fournir des fonds pour appuyer la capacité organisationnelle de donner suite aux points décrits aux articles 4.4 et 4.5 de la présente Ententecadre.
7.2 Outre l'engagement décrit à l'article 7.1 de la présente Ententecadre, si elle satisfait aux critères d'admissibilité du gouvernement fédéral et aux exigences du programme, la MMF peut accéder aux politiques, au financement et aux initiatives du gouvernement fédéral, lesquelles visent à encourager la participation des groupes autochtones aux négociations avec le Canada relativement aux terres, aux ressources et à l'autonomie gouvernementale, lesquelles sont assujettis à l'affectation annuelle des crédits par le Parlement.
8. Renseignements généraux
8.1 Aucune disposition de la présente Ententecadre n'a pour but de définir, créer, reconnaître, nier, affecter ou modifier tout droit, devoir ou obligation d'une partie.
8.2 Aucune disposition de la présente Ententecadre ne crée d'obligations légalement exécutoires.
8.3 Toutes les négociations menées au titre de la présente Ententecadre et tous les documents connexes sont confidentiels, assujettis au privilège découlant d'un règlement et ne portent pas atteinte aux positions juridiques que les parties pourraient avoir ou adopter dans une procédure judiciaire.
8.4 Aucune disposition faisant partie de la présente Ententecadre ne constitue une obligation de consultation ou d'accommodement de la Couronne susceptible d'incomber au Canada envers la Collectivité Métisse du Manitoba.
8.5 La présente Ententecadre peut être modifiée avec le consentement écrit des parties.
La présente Ententecadre est signée et approuvée par les parties aux dates énoncées cidessous.
Manitoba Metis Federation Inc.
Par :
Président
Manitoba Metis Federation Inc.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
Per:
Ministre des Affaires autochtones et du Nord
Gouvernement du Canada