Métis Nation of Alberta : Entente de consultation

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Entente de consultation

entre

La Nation métisse de l'Alberta
qui a constitué l'Association de la Nation métisse de l'Alberta
à titre d'organe juridique et administratif,
représentée par sa présidente
(la « NMA »)

et

Le gouvernement du Canada
représenté par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(« le Canada »)

(ci-après appelés collectivement les « parties » et individuellement une « partie »)

Attendu que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 énonce que les « droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés » et que dans cette loi, « "peuples autochtones du Canada" s'entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada »;

Attendu que le Canada reconnaît la Nation métisse comme un peuple autochtone distinct qui a développé sa propre identité collective, sa propre langue, sa propre culture, son propre mode de vie et sa propre autonomie gouvernementale dans le Nord-Ouest historique avant l'expansion vers l'Ouest du Canada qui a suivi l'établissement de la Confédération, et que la Nation métisse est toujours un peuple autochtone distinct aujourd'hui;

Attendu que les citoyens de la Nation métisse qui résident dans l'actuelle province de l'Alberta forment et sont collectivement désignés comme la Nation métisse de l'Alberta (la « Nation métisse de l'Alberta »);

Attendu que la NMA a pour mandat de représenter ses citoyens au moyen d'un système d'inscription centralisé selon lequel les citoyens de la NMA autorisent volontairement la NMA à promouvoir, à faire valoir et à défendre les droits ancestraux, juridiques, constitutionnels et autres des Métis en Alberta et au Canada;

Attendu que les citoyens de la NMA sont représentés par l'intermédiaire du conseil provincial, des conseils régionaux et des conseils locaux de la NMA, qui travaillent – ensemble – à assurer une représentation démocratique, efficace et responsable des citoyens de la NMA partout en Alberta;

Attendu que la NMA, par l'intermédiaire de son registre et de ses structures de gouvernance mises en place démocratiquement aux échelons local, régional et provincial, a le mandat et l'autorité de représenter les citoyens qui appartiennent à la Nation métisse de l'Alberta, y compris de gérer les droits et intérêts collectifs des Métis et les revendications en cours des Métis contre la Couronne;

Attendu que le Canada s'est engagé à travailler avec la Nation métisse, dans le cadre d'une relation de nation à nation, et au moyen de négociations bilatérales de gouvernement à gouvernement avec la NMA, afin de faire progresser la réconciliation et de renouveler la relation entre les parties en misant sur la coopération, le respect des droits des Métis et la fin du statu quo;

Attendu que la Couronne a une obligation légale et constitutionnelle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les peuples Autochtones lorsqu'elle a une connaissance réelle ou par interprétation d'un droit ancestral, d'un intérêt ou d'une revendication affirmé ou établi qui pourrait subir des effets préjudiciables par une mesure envisagée par la Couronne;

Attendu que, comme il est stipulé dans les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, le Canada reconnaît qu'un engagement significatif avec les peuples autochtones vise à obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, lorsque le Canada propose de prendre des mesures ayant une incidence sur eux et sur leurs droits, y compris leurs terres, leurs territoires et leurs ressources;

Attendu que, comme il est stipulé dans les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, le Canada reconnaît le droit des peuples autochtones à prendre part à la prise de décisions sur les questions qui touchent leurs droits, par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, et la nécessité de les consulter et de collaborer de bonne foi avec eux en vue d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause;

Attendu que les parties souhaitent établir un processus qui guidera les consultations lorsque le Canada a une obligation légale à cet égard;

Les parties conviennent de ce qui suit :

1. Objet

2. Approche de la NMA relativement aux consultations de la Couronne

3. Approche du Canada relativement aux consultations de la Couronne

4. Comité consultatif sur l'entente de consultation entre la NMA et le Canada

5. Processus de consultation

6. Modalités générales

7. Confidentialité

8. Droit des parties de procéder sous toutes réserves

9. Financement des consultations

10. Durée de l'entente

11. Modification

En foi de quoi les parties ont signé la présente entente.

Nation métisse de l'Alberta

Par :

________________________________
Audrey Poitras
Présidente, Nation métisse de l'Alberta
President, Métis Nation of Alberta

________________________________
Date

Par :

________________________________
Nom :
Co-ministre responsable des droits et des accommodements des Métis
Nation métisse de l'Alberta

________________________________
Date

Sa Majesté la Reine du chef du Canada,

Par :

________________________________
L'honorable Carolyn Bennett
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Gouvernement du Canada

________________________________
Date

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