Métis Nation of Alberta : Entente de consultation
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Entente de consultation
entre
La Nation métisse de l'Alberta
qui a constitué l'Association de la Nation métisse de l'Alberta
à titre d'organe juridique et administratif,
représentée par sa présidente
(la « NMA »)
et
Le gouvernement du Canada
représenté par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(« le Canada »)
(ci-après appelés collectivement les « parties » et individuellement une « partie »)
Attendu que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 énonce que les « droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés » et que dans cette loi, « "peuples autochtones du Canada" s'entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada »;
Attendu que le Canada reconnaît la Nation métisse comme un peuple autochtone distinct qui a développé sa propre identité collective, sa propre langue, sa propre culture, son propre mode de vie et sa propre autonomie gouvernementale dans le Nord-Ouest historique avant l'expansion vers l'Ouest du Canada qui a suivi l'établissement de la Confédération, et que la Nation métisse est toujours un peuple autochtone distinct aujourd'hui;
Attendu que les citoyens de la Nation métisse qui résident dans l'actuelle province de l'Alberta forment et sont collectivement désignés comme la Nation métisse de l'Alberta (la « Nation métisse de l'Alberta »);
Attendu que la NMA a pour mandat de représenter ses citoyens au moyen d'un système d'inscription centralisé selon lequel les citoyens de la NMA autorisent volontairement la NMA à promouvoir, à faire valoir et à défendre les droits ancestraux, juridiques, constitutionnels et autres des Métis en Alberta et au Canada;
Attendu que les citoyens de la NMA sont représentés par l'intermédiaire du conseil provincial, des conseils régionaux et des conseils locaux de la NMA, qui travaillent – ensemble – à assurer une représentation démocratique, efficace et responsable des citoyens de la NMA partout en Alberta;
Attendu que la NMA, par l'intermédiaire de son registre et de ses structures de gouvernance mises en place démocratiquement aux échelons local, régional et provincial, a le mandat et l'autorité de représenter les citoyens qui appartiennent à la Nation métisse de l'Alberta, y compris de gérer les droits et intérêts collectifs des Métis et les revendications en cours des Métis contre la Couronne;
Attendu que le Canada s'est engagé à travailler avec la Nation métisse, dans le cadre d'une relation de nation à nation, et au moyen de négociations bilatérales de gouvernement à gouvernement avec la NMA, afin de faire progresser la réconciliation et de renouveler la relation entre les parties en misant sur la coopération, le respect des droits des Métis et la fin du statu quo;
Attendu que la Couronne a une obligation légale et constitutionnelle de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les peuples Autochtones lorsqu'elle a une connaissance réelle ou par interprétation d'un droit ancestral, d'un intérêt ou d'une revendication affirmé ou établi qui pourrait subir des effets préjudiciables par une mesure envisagée par la Couronne;
Attendu que, comme il est stipulé dans les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, le Canada reconnaît qu'un engagement significatif avec les peuples autochtones vise à obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, lorsque le Canada propose de prendre des mesures ayant une incidence sur eux et sur leurs droits, y compris leurs terres, leurs territoires et leurs ressources;
Attendu que, comme il est stipulé dans les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones, le Canada reconnaît le droit des peuples autochtones à prendre part à la prise de décisions sur les questions qui touchent leurs droits, par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, et la nécessité de les consulter et de collaborer de bonne foi avec eux en vue d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause;
Attendu que les parties souhaitent établir un processus qui guidera les consultations lorsque le Canada a une obligation légale à cet égard;
Les parties conviennent de ce qui suit :
1. Objet
- 1.1 Le processus de consultation décrit par la présente entente de consultation (l'« entente ») est à la disposition du Canada lorsque celui-ci souhaite tenir des consultations avec la NMA, qui seront à caractère définitif et consignées, à propos des effets potentiellement préjudiciables que pourrait avoir une mesure envisagée par la Couronne fédérale sur les droits ancestraux, les revendications ou les intérêts établis ou revendiqués de la Nation métisse de l'Alberta.
- 1.2 Les parties entendent faire du processus de consultation régi par la présente entente la formule privilégiée par le Canada pour toute consultation avec la NMA.
- 1.3 La présente entente ne constitue pas un engagement des parties à conclure une entente ou à tenir des consultations sur une décision, une activité ou un sujet en particulier.
- 1.4 Cette entente n'empêche pas les parties d'entreprendre des consultations indépendamment de ce processus ni de conclure d'autres ententes de consultation.
- 1.5 Les parties conviennent que le Canada peut également obtenir la participation de la NMA par l'entremise de la présente entente pour des raisons de bonne gouvernance ou des raisons stratégiques, et non seulement pour des raisons liées aux droits définis à l'article 35.
2. Approche de la NMA relativement aux consultations de la Couronne
- 2.1 Les citoyens de la NMA ont autorisé la NMA à défendre les droits, les revendications et les intérêts collectifs des Métis. Le conseil provincial, les conseils régionaux et les conseils locaux de la NMA collaborent pour veiller à ce que l'obligation de la Couronne de consulter la Nation métisse de l'Alberta soit respectée de façon significative.
- 2.2 La NMA a élaboré et adopté des protocoles d'entente de consultation régionaux qui facilitent la consultation efficace de la Couronne au moyen des structures de gouvernance de la NMA à l'échelon local, régional et provincial concernant toute mesure envisagée par la Couronne qui pourrait avoir une incidence sur les droits, les revendications ou les intérêts de la Nation métisse de l'Alberta.
- 2.3 Chaque protocole d'entente de consultation régional de la NMA énonce les rôles et les responsabilités du conseil provincial de la NMA ainsi que des conseils régionaux et locaux de la NMA, signataires dans le cadre du processus de consultation de la Couronne. Chaque entente établit par ailleurs un comité de consultation régional comme unique autorité pour prendre des décisions concernant la tenue de consultations de la Couronne au nom des citoyens de la NMA qui résident dans une région donnée.
- 2.4 La mise sur pied de comités de consultation régionaux est effectuée à la seule discrétion de la NMA, conformément à ses processus internes. L'annexe A présente les comités de consultation régionaux de la NMA. Lorsque la NMA établit de nouveaux comités de consultation régionaux qu'elle souhaite voir assujettis à la présente entente, elle doit fournir un avis raisonnable au Canada à cet égard. Le Canada collaborera avec la NMA pour assurer la mise en application de la présente entente auprès d'autres comités de consultation régionaux de la NMA, y compris en modifiant l'annexe A au besoin.
- 2.5 Chaque comité de consultation régional de la NMA comprend le président ou le représentant désigné du président du conseil provincial de la NMA et des conseils régionaux ou locaux de la NMA signataires.
- 2.6 Les protocoles d'entente de consultation régionaux prévoient l'établissement de bureaux de consultation régionaux pour appuyer les comités de consultation régionaux de la NMA.
- 2.7 Les bureaux de consultation régionaux sont les points de contact aux fins de consultation de la Couronne, et ils collaborent avec les comités de consultation régionaux de la NMA pour assurer une consultation significative et efficace de la Couronne.
- 2.8 Dans le cadre des processus de consultation avec la Couronne, la NMA fournit un soutien administratif et technique aux comités de consultation régionaux de la NMA par l'entremise des bureaux de consultation régionaux.
- 2.9 Les cinq étapes de consultation et d'accommodement de la NMA sont les suivantes :
- 2.9.1 envoi d'un avis;
- 2.9.2 fourniture de la capacité requise (s'il y a lieu);
- 2.9.3 mise en commun d'information;
- 2.9.4 évaluation des effets sur les droits, les revendications et les intérêts des Métis;
- 2.9.5 accommodement (le cas échéant).
3. Approche du Canada relativement aux consultations de la Couronne
- 3.1 Le Canada prend part aux consultations par l'intermédiaire des ministères fédéraux ou des autres organismes de la Couronne responsables de la mesure envisagée ayant donné lieu à la consultation.
- 3.2 Les ministères et organismes fédéraux suivent les Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter du Canada, en plus des autres politiques et lignes directrices existantes de chaque ministère ou organisme, le cas échéant.
- 3.3 Les ministères et organismes fédéraux s'efforcent d'adopter une approche coordonnée pour les consultations et les mesures d'accommodement afin d'assurer un processus efficace en ce qui concerne les activités ou mesures proposées.
- 3.4 S'il y a lieu, le Canada utilise les processus d'autres parties (p. ex. conseils, industrie, province) et compte sur ceux-ci dans la mesure du possible pour remplir son obligation de consulter et, le cas échéant, de prendre des mesures d'accommodement.
- 3.5 Lorsque, conformément à l'article 3.4, le Canada a l'intention de s'appuyer sur le processus d'une autre partie pour l'aider à s'acquitter de son obligation de consulter et, s'il y a lieu, de prendre des mesures d'accommodement, il doit fournir un avis en temps opportun, comme le prévoit l'article 5.4, de son intention de s'en remettre audit processus pour s'acquitter de son obligation de consulter, et de la mesure dans laquelle il entend le faire.
- 3.6 Nonobstant l'article 3.4, la Couronne assume toujours la responsabilité ultime de veiller à ce que la consultation soit adéquate.
4. Comité consultatif sur l'entente de consultation entre la NMA et le Canada
- 4.1 Les parties créeront un comité consultatif sur l'entente de consultation qui se réunit périodiquement et au sein duquel chaque partie nomme des représentants. Le comité consultatif sur l'entente de consultation assumera les tâches suivantes :
- 4.1.1 communiquer de l'information concernant l'avancement des activités de consultation existantes et à venir, pour faciliter des processus de consultation améliorés et la préparation de la communauté;
- 4.1.2 s'il y a lieu, entamer un dialogue précoce sur des projets à venir et assurer le suivi des mesures d'accommodement;
- 4.1.3 faire un examen non officiel de l'application de la présente entente pour déterminer si les parties y ont recours de façon courante. Dans le cas contraire, le comité établit les raisons et, le cas échéant, évalue si des modifications à l'entente sont nécessaires ou si des ressources financières supplémentaires sont requises pour en assurer la mise en œuvre;
- 4.1.4 se réunir chaque année pour discuter de la pertinence de la présente entente et, trois (3) ans après la date de signature, faire rapport aux cadres supérieurs responsables des activités de consultation, de mobilisation et d'accommodement des parties respectives sur l'efficacité et l'utilisation de l'entente.
5. Processus de consultation
- 5.1 Les parties conviennent de mener des consultations significatives en toute bonne foi sur les effets potentiellement préjudiciables que pourraient avoir les mesures envisagées par la Couronne fédérale sur les droits établis ou réclamés, les revendications ou les intérêts de la Nation métisse de l'Alberta en suivant le processus décrit ci-après.
- 5.2 Les parties conviennent que la Nation métisse de l'Alberta, conformément au processus décrit ci-après, a le droit de prendre part à la prise de décisions dans les affaires qui touchent ses droits, et conviennent de la nécessité de la consulter et de collaborer de bonne foi avec la Nation métisse de l'Alberta en vue d'obtenir son consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
- 5.3 Les parties conviennent que l'engagement significatif avec la Nation métisse de l'Alberta, conformément au processus décrit ci-après, vise à obtenir son consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause lorsque le Canada propose de prendre des mesures qui auront une incidence sur la Nation métisse de l'Alberta et ses droits, y compris sur ses terres, ses territoires et ses ressources.
- 5.4 Si le Canada souhaite entreprendre des consultations en vertu de la présente entente, il doit en informer par écrit le ou les bureaux de consultation régionaux de la ou des régions de la NMA où les droits, les revendications et les intérêts de la Nation métisse de l'Alberta pourraient être touchés par une mesure envisagée par la Couronne. L'avis doit indiquer que le Canada lance une consultation à caractère définitif et qui sera consignée concernant la mesure envisagée par la Couronne fédérale.
- 5.5 Lorsque le Canada souhaitera entreprendre des activités de consultation ou de mobilisation au sujet de politiques ou de décisions législatives, stratégiques ou de niveau supérieur susceptibles d'avoir une incidence sur l'ensemble de la Nation métisse de l'Alberta, le Canada enverra un avis au bureau provincial de la NMA comme prévu à l'article 5.4.
- 5.6 Dès que possible, après la communication d'un avis, conformément à l'article 5.4, les représentants du Canada et des bureaux de consultation régionaux concernés se rencontreront pour élaborer un mécanisme adapté aux circonstances afin de faciliter et de coordonner une consultation et une mobilisation significatives relativement à la mesure envisagée par la Couronne et de déterminer les délais acceptables aux deux parties pour la conduite des consultations.
- 5.7 Sous réserve de l'article 9.2, le mécanisme mentionné à l'article 5.6 peut inclure des fonds pour permettre à la NMA, par l'entremise du ou des comités de consultation et des bureaux de consultation régionaux concernés, de participer de façon significative au processus de consultation.
- 5.8 Dans le cadre de toute consultation, en vertu de l'article 5.6, le Canada, d'une manière appropriée :
- 5.8.1 s'assurera que la NMA, par l'entremise du ou des bureaux de consultation régionaux pertinents et du processus établi par les protocoles d'entente de consultation régionaux de la NMA applicables, reçoive des renseignements pertinents et suffisants qui sont raisonnablement nécessaires pour évaluer les répercussions préjudiciables possibles de la mesure envisagée par la Couronne sur les droits, les revendications et les intérêts de la Nation métisse de l'Alberta;
- 5.8.2 collaborera avec la NMA, par l'entremise du ou des bureaux de consultation régionaux pertinents et du processus établi par les protocoles d'entente de consultation régionaux de la NMA applicables, de sorte qu'elle ait la possibilité de faire état de ses préoccupations concernant les répercussions préjudiciables possibles de la mesure envisagée par la Couronne sur les droits, les revendications et les intérêts de la Nation métisse de l'Alberta;
- 5.8.3 examinera sérieusement les préoccupations et les observations de la NMA, telles que communiquées par le ou les bureaux de consultation régionaux, conformément au processus établi par les protocoles d'entente de consultation régionaux de la NMA applicables, en ce qui concerne les répercussions préjudiciables possibles de la mesure envisagée par la Couronne sur les droits, les revendications et les intérêts de la Nation métisse de l'Alberta, en répondant, dans la mesure du possible, aux préoccupations de la NMA et en intégrant le point de vue de la NMA dans le plan d'action proposé;
- et, s'il y a lieu,
- 5.8.4 envisagera sérieusement des façons d'atténuer les répercussions préjudiciables que la mesure envisagée par la Couronne pourrait avoir sur les droits, les revendications et les intérêts de la Nation métisse de l'Alberta;
- 5.8.5 accommodera les préoccupations de la NMA.
- 5.9 Le Canada doit informer le ou les comités de consultation régionaux de la NMA de toute décision prise ou conclusion tirée, notamment en réponse à des questions ou préoccupations soulevées et, le cas échéant, l'aviser de toute mesure d'accommodement particulière prise à la suite de la consultation.
- 5.10 Le temps qui sera consacré à chacune des étapes présentées ci-dessus peut varier selon la mesure envisagée par la Couronne. Lorsqu'un bureau de consultation régional avisera le Canada que le délai de consultation établi conformément à l'article 5.6 est insuffisant pour assurer un processus significatif, le Canada et le bureau de consultation régional concerné s'efforceront alors de convenir d'un échéancier révisé et mutuellement acceptable.
- 5.11 Lorsque des activités de consultation ou de mobilisation sont menées après qu'un avis a été donné au bureau provincial de la NMA comme le prévoit l'article 5.5, le processus de consultation décrit ci-dessus s'applique, et le conseil provincial de la NMA assumera le rôle de comité de consultation régional de la NMA, tandis que le ministère des Droits et de l'Accommodement des Métis de la NMA assumera le rôle des bureaux de consultation régionaux.
- 5.12 Malgré les autres dispositions de cette entente, les parties concernées peuvent, au moyen d'un préavis écrit de sept (7) jours, mettre fin à tout processus de consultation mené conformément à la présente entente.
6. Modalités générales
- 6.1 La présente entente ne constitue pas un engagement des parties à conclure une entente dans le cadre d'un processus de consultation sur une mesure envisagée par la Couronne.
- 6.2 Aucune disposition de la présente entente ne vise à modifier les exigences légales ou réglementaires du Canada, ni à remplacer un processus de consultation établi conformément à ces exigences.
- 6.3 La présente entente n'est pas assujettie au privilège de négociation et peut être soumise à titre d'élément de preuve à un tribunal ou dans le cadre d'une quelconque procédure judiciaire.
- 6.4 La présente entente ne porte pas atteinte aux obligations du Canada envers d'autres groupes autochtones détenant des droits en vertu de l'article 35.
- 6.5 Rien dans la présente entente n'a pour but :
- 6.5.1 de modifier ou de définir une quelconque obligation de la Couronne de consulter et, le cas échéant, d'accorder des accommodements;
- 6.5.2 d'empêcher la NMA de se prévaloir d'un droit constitutionnel, reconnu en common law ou prévu par la loi relativement à l'obligation de la Couronne de consulter;
- 6.5.3 de représenter les opinions d'une quelconque partie en ce qui concerne la nature et la portée de toute obligation de consulter, ni de les interpréter comme un aveu de la part de cette partie;
- 6.5.4 d'empêcher la NMA de demander un contrôle judiciaire d'une mesure prise par la Couronne au motif que celle-ci a manqué à son obligation de consulter et, le cas échéant, d'accorder des accommodements;
- 6.5.5 de reconnaître, de nier, de créer, d'éteindre, d'abroger, de révoquer ou de définir un droit ancestral, une revendication ou un intérêt de la Nation métisse de l'Alberta.
7. Confidentialité
- 7.1 Les modalités de la présente entente ne sont pas confidentielles; elles peuvent être publiées et présentées à titre d'élément de preuve devant un tribunal ou dans une quelconque procédure judiciaire.
- 7.2 Des renseignements et des documents peuvent être communiqués à titre confidentiel concernant une consultation tenue aux termes de la présente entente. Dès lors que de l'information est destinée à être fournie, reçue et détenue à titre confidentiel, la partie qui la fournit doit en aviser l'autre partie. Les deux parties détermineront si les documents ou renseignements en question doivent ou non être présentés, reçus et conservés à titre confidentiel. Dans l'affirmative, lesdits documents ou tout autre document contenant l'information doivent porter une mention précisant qu'ils ont été présentés et reçus à titre confidentiel. Les parties entendent respecter le caractère confidentiel de ces documents ou renseignements, sauf si leur communication est exigée par la loi.
- 7.3 À moins d'entente contraire et nonobstant l'article 7.2, les documents et les renseignements fournis à un ministère ou à un organisme fédéral qui mène une consultation aux termes de la présente entente sont réputés avoir été transmis à titre confidentiel au gouvernement du Canada; ils peuvent toutefois circuler librement entre les ministères et organismes fédéraux aux fins de consultation et, à moins d'indication contraire de la partie fournissant les renseignements confidentiels, aux fins d'autres consultations entre les parties.
- 7.4 Lorsque le Canada utilise les documents et les renseignements fournis et reçus aux fins d'une consultation entre les parties dans le cadre d'une consultation autre avec la NMA, le Canada doit vérifier auprès du ou des bureaux de consultation régionaux pertinents ou du ministère des Droits et de l'Accommodement des Métis de la NMA, selon le cas, que les documents ou renseignements sont pertinents et exhaustifs.
- 7.5 Rien dans l'article 7.2 n'empêche une partie de soumettre à titre d'élément de preuve à un tribunal ou dans une quelconque procédure judiciaire les documents et les renseignements fournis, reçus et détenus à titre confidentiel par les parties à la consultation s'ils sont pertinents pour établir le respect de l'obligation de consulter.
8. Droit des parties de procéder sous toutes réserves
- 8.1 Indépendamment de toute autre disposition de la présente entente, les parties à la consultation en vertu de cette entente ont le droit de déterminer par accord mutuel, en tout temps avant ou pendant la consultation, que des discussions auront lieu et que des renseignements seront échangés sous toutes réserves, jusqu'à nouvel ordre, afin de permettre une interaction franche, collaborative et axée sur des solutions, sans égard à la signification juridique des admissions, des concessions, des positions et des discussions pendant la période prescrite ou convenue.
9. Financement des consultations
- 9.1 Une aide financière d'un montant établi par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien peut être versée à la NMA pour appuyer les activités du ministère des Droits et de l'Accommodement des Métis de la NMA et des bureaux de consultation régionaux de la NMA, afin d'appuyer sa capacité de participer aux consultations de la Couronne en vertu de la présente entente et de participer au comité consultatif sur l'entente de consultation. Ce financement sera octroyé après l'analyse du budget annuel présenté par la NMA et en fonction des crédits annuels du Canada.
- 9.2 En tenant compte de l'article 5.7, chaque ministère fédéral et organisme de la couronne qui mène une consultation avec la NMA aux termes de la présente entente, sur demande par la NMA, doit déterminer s'il y a lieu de verser une contribution financière à la NMA pour l'aider à prendre part aux consultations et, le cas échéant, établir les modalités de ce soutien.
- 9.3 Il est entendu qu'aucune disposition de la présente entente n'a pour effet d'empêcher ou de restreindre l'accès de la NMA à une aide financière additionnelle d'un ministère fédéral ou d'un organisme de la couronne pour participer à des consultations autochtones axées sur un projet en particulier.
10. Durée de l'entente
- 10.1 L'entente entre en vigueur dès sa signature, et elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit résiliée par l'une ou plusieurs des parties moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l'autre partie.
11. Modification
- 11.1 La présente entente peut être modifiée avec le consentement écrit des parties.
En foi de quoi les parties ont signé la présente entente.
Nation métisse de l'Alberta
Par :
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Audrey Poitras
Présidente, Nation métisse de l'Alberta
President, Métis Nation of Alberta
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Date
Par :
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Nom :
Co-ministre responsable des droits et des accommodements des Métis
Nation métisse de l'Alberta
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Date
Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
Par :
________________________________
L'honorable Carolyn Bennett
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Gouvernement du Canada
________________________________
Date