Plan de mise en œuvre de l'Accord définitif sur l'autonomie gouvernementale de Délînê

Table des matières

Plan de mise en œuvre de l'Accord définitif sur l'autonomie gouvernementale de Délînê

Établi par

les Dénés et Métis du Sahtu de Délînê, représentés par la bande de la Première Nation de Délînê et la société foncière de Délînê;

le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par le ministre des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales (« GTNO »);

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (« Canada »).

(collectivement appelés « les parties »)

Contexte

1.1 Le chapitre 29 de l'Accord définitif sur l'autonomie gouvernementale de Délînê (ADAG) précise que la mise en œuvre de l'ADAG sera établie dans un plan de mise en œuvre qui :

  1. décrit les activités de mise en œuvre découlant des obligations prévues par l'ADAG;
  2. énumère les activités envisagées pour exécuter ces obligations et désigne les parties responsables de ces activités;
  3. fixe un calendrier prévu d'achèvement des activités;
  4. élabore un plan de communication visant la mise en œuvre de l'ADAG;
  5. précise comment le plan de mise en œuvre doit être modifié, renouvelé ou prorogé;
  6. porte sur tout autre sujet convenu entre les parties.

1.2 L'article 29.2 de l'ADAG indique que le premier plan de mise en œuvre prend effet à la date d'entrée en vigueur et a une durée de dix (10) ans, ou toute autre durée dont les parties peuvent convenir.

1.3 Les représentants des parties ont élaboré ce plan de mise en œuvre afin de satisfaire aux exigences de l'ADAG comme l'indiquent les paragraphes 1.1 et 1.2 ci-dessus.

2. Dispositions générales

2.1 En cas d'incompatibilité ou de conflit avec le plan de mise en œuvre, les dispositions de l'ADAG l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.2 Le plan de mise en œuvre est fondé sur la répartition des compétences existante entre le Canada et le GTNO. Dans la mesure où la compétence, les pouvoirs ou les programmes fédéraux sont transférés au GTNO, les activités exercées par le GTNO et le Canada conformément au plan seront examinées par le Canada et le GTNO et seront modifiées au besoin.

2.3 Les mots, expressions et acronymes utilisés dans le plan s'entendent au sens de l'ADAG.

2.4 Les documents ci-après énumérés, tout comme le plan de mise en œuvre, sont joints à l'ADAG de Délînê mais n'en font pas partie :

  1. accord sur le traitement fiscal;
  2. accord financier;
  3. plan préalable à la date d'entrée en vigueur.

2.5 L'ADAG contient des dispositions qui enjoignent ou permettent aux GGD, au GTNO ou au Canada de conclure des accords ou des protocoles sur des sujets tels que la fiscalité, l'échange de renseignements et la coopération intergouvernementale. Lorsque l'ADAG prévoit l'obligation de conclure un accord ou un protocole, on établira à cet égard une feuille d'activités comportant des lignes directrices concernant les activités et les responsabilités et fixant un échéancier au regard de cette obligation. Lorsque l'ADAG prévoit mais n'exige pas la conclusion d'un accord entre le Canada ou le GTNO et le GGD sur un sujet particulier, les parties auront établi une feuille d'activités si elles conviennent que de telles feuilles peuvent être utiles à l'avenir, si elles devaient décider de donner suite à de tels accords.

3. Statut du plan de mise en oeuvre

3.1 Comme l'indique le paragraphe 29.3.1 de l'ADAG, le plan de mise en œuvre :

  1. sera joint à l'ADAG, sans en faire partie;
  2. ne crée aucune obligation juridique, sauf convention contraire des parties;
  3. ne modifie pas les droits et les obligations établis dans l'ADAG;
  4. ne doit pas servir à interpréter l'ADAG;
  5. ne constitue pas un traité ou un accord sur des revendications territoriales au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

4. Contenu du plan de mise en oeuvre

4.1 Les documents suivants sont joints au plan et en font partie :

  1. feuilles d'activités aux fins de la mise en œuvre de l'ADAG (annexe A);
  2. plan de communication (annexe B);
  3. lignes directrices relatives au fonctionnement du comité de mise en œuvre (annexe C).

4.2 Les feuilles d'activités contenues à l'annexe A :

  1. décrivent les activités de mise en œuvre découlant des obligations mentionnées dans l'ADAG;
  2. énumèrent les activités prévues aux fins du respect de ces obligations;
  3. désignent les parties responsables de l'exécution de ces activités;
  4. comportent des lignes directrices régissant le délai d'exécution des activités.

4.3 Les lignes directrices régissant le délai d'exécution des activités qui figurent dans le présent plan de mise en œuvre sont fondées sur les connaissances actuelles des parties quant aux modalités et aux délais d'exécution des activités nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues par l'ADAG. Ces lignes directrices pourront ultérieurement être modifiées, compte tenu de l'expérience acquise par les parties dans le cadre de la mise en œuvre du plan.

4.4 L'objet des hypothèses de planification est de guider les parties dans l'exécution d'activités particulières. Lorsque les hypothèses de planification indiquent que les représentants siégeant au comité de mise en œuvre coordonneront les activités à l'interne pour leur gouvernement respectif, cela signifie que les représentants sont responsables, sur le plan administratif, de la coordination complète, en temps opportun, des activités internes de leur gouvernement respectif. Ce rôle n'a aucune incidence sur le pouvoir de prise de décisions des parties ni sur la capacité des gouvernements d'aborder toute question au besoin.

5. Modification et renouvellement du plan de mise en oeuvre

5.1 Le plan de mise en œuvre peut être modifié avec l'agrément du comité de mise en œuvre visé à l'article 29.4 de l'ADAG, conformément à la procédure prévue par les Lignes directrices concernent le fonctionnement du comité de mise en œuvre, qui figure à l'appendice C des présentes.

6. Acronyms utilisés dans le plan de mise en oeuvre

6.1 Les acronymes qui suivent sont utilisés dans le présent plan de mise en œuvre :

MAARI
Ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
GGD
Gouvernement Got'înê de Délînê
MAECI
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, gouvernement du Canada
MAINC
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, gouvernement du Canada
ECE
Ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
ADAG
Accord définitif sur l'autonomie gouvernementale (Délînê)
GTNO
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
MSSS
Ministère de la Santé et des Services sociaux, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
MAMC
Ministère des Affaires municipales et communautaires, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
SHTNO
Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest
TNO
Territoires du Nord-Ouest
AF
Accord financier

Signatures pour le Plan de mise en œuvre de l'Accord définitif sur l'autonomie Gouvernementale de Délînê

Le plan de mise en œuvre de l'Accord définitif sur l'autonomie gouvernementale de Délînê, signé le 24 août 2016, aux Territoires du Nord-Ouest, pour

Dénés et Métis du Sahtu de Délînê

___________________________________
Bande de la Première Nation de Délînê

___________________________________
Société foncière de Délînê

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

___________________________________
Ministre des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Le gouvernement du Canada

___________________________________
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Annexe A – Feuilles d'activités

Chapitre 2 – Dispositions générales

Feuille no. 2-1

Projet : Tenue de consultations par le Canada pour la préparation de toute loi et de toute modification de la loi, lesquelles mettent en œuvre les dispositions de l'ADAG

Responsabilité : Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Canada – ministère de la Justice; représentant du Canada au sein du comité de mise en œuvre; représentant de Délînê au sein du comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GGD de son intention de préparer :
  1. toute loi fédérale ou tout règlement fédéral qui est proposé après la date d'entrée en vigueur aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'ADAG;
  2. toute modification à la loi ou au règlement fédéral qui met en œuvre les dispositions de l'ADAG.
MAINC Après la date d'entrée en vigueur, lorsque le Canada prépare toute loi fédérale ou tout règlement qui met en œuvre les dispositions de l'ADAG ou toute modification à la loi ou au règlement fédéral de mise en œuvre des dispositions de l'ADAG
2. Fournir au GGD une copie :
  1. soit du projet de loi ou de règlement fédéral;
  2. soit de la loi ou du règlement fédéral devant être modifié et du projet de modification;
  3. en sus d'une justification écrite du projet de loi ou de règlement fédéral ou du projet de modification de la loi ou du règlement fédéral.
MAINC Dans les 60 jours suivant la rédaction du projet de loi ou de règlement
3. Le GGD préparera ses positions sur la question. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir MAINC dans le cadre de l'activité 2
4. Si le GGD requiert plus de 60 jours pour exercer l'activité 3, il demandera par écrit au Canada une extension de 30 jours. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir MAINC dans le cadre de l'activité 2
5. Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4, le Canada accordera au GGD une extension de 30 jours afin qu'il puisse terminer l'activité 3, et lui remettra une confirmation écrite de l'extension. MAINC Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4
6. Le GGD présentera ses points de vue au Canada par écrit. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir MAINC dans le cadre de l'activité 2 ou, si une extension a été demandée dans le cadre de l'activité 4, dans les 90 jours suivant la réception des renseignements fournis par MAINC dans le cadre de l'activité 2
7. S'ils en conviennent, le Canada et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GGD sur la question. MAINC, GGD À la date ou aux dates convenues entre le Canada et le GGD
8. Le Canada informera le GGD par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. MAINC Dans les 60 jours suivant la réception des observations écrites du GGD dans le cadre de l'activité 6, ou dans les 60 jours suivant la conclusion de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 7
9. Préparer la loi ou le règlement fédéral ou la loi ou le règlement fédéral modifié. MAINC Une fois l'activité 8 terminée
10. Remettre au GGD une copie de la loi fédérale édictée ou du règlement fédéral pris, ou de la loi fédérale ou du règlement fédéral modifié. MAINC Dans les 30 jours suivant la date d'édiction
Dispositions visées :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

2.5.2 Le Canada et le GTNO consulteront le GGD relativement à la préparation de :

  1. toute loi fédérale ou toute loi des T.N.-O. proposée après la date d'entrée en vigueur pour mettre en œuvre les dispositions de l'ADAG;
  2. toute modification à la loi fédérale ou à la loi des T.N.-O. mettant en œuvre les dispositions de l'ADAG.
Hypothèse de planification :
  • Les représentants du Canada et du GGD siégeant au comité de mise en œuvre rempliront un rôle de coordination au regard de ces activités.

Feuille no. 2-2

Projet : Tenue de consultations par le GTNO pour la préparation de toute loi et de toute modification de la loi, lesquelles mettent en œuvre les dispositions de l'ADAG

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales (MAARI); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Justice (Justice)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GGD de son intention de procéder à une consultation relativement à la préparation :
  1. de toute loi ou tout règlement des T.N.-O. qui est proposé après la date d'entrée en vigueur en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'ADAG;
  2. de toute modification de la loi ou du règlement des T.N.-O. qui met en œuvre les dispositions de l'ADAG.
MAARI Après la date d'entrée en vigueur, lorsque le GTNO prépare toute loi ou tout règlement des T.N.-O. qui met en œuvre les dispositions de l'ADAG, ou toute modification de la loi ou du règlement des T.N.-O. qui met en œuvre les dispositions de l'ADAG
2. Remettre au GGD une copie :
  1. de tout projet de loi ou de règlement des T.N.-O.;
  2. de la loi ou du règlement des T.N.-O. devant être modifié et du projet de modification;
  3. en sus d'une justification écrite du projet de loi ou de règlement des T.N.-O. ou du projet de modification de la loi ou du règlement des T.N.-O.
MAARI Dans les 60 jours suivant la remise de l'avis visé à l'activité 1
3. Le GGD préparera ses positions sur la question. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 2
4. Si le GGD requiert plus de 60 jours pour exercer l'activité 3, il demandera par écrit au GTNO une extension de 30 jours. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 2
5. Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4, le GTNO accordera au GGD une extension de 30 jours afin qu'il puisse terminer l'activité 3, et lui remettra une confirmation écrite de l'extension. MAARI Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4
6. Le GGD présentera ses points de vue au GTNO par écrit. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 2 ou, si une extension a été demandée dans le cadre de l'activité 4, dans les 90 jours suivant la réception des renseignements fournis par le GTNO dans le cadre de l'activité 2
7. S'ils en conviennent, le GTNO et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GGD sur la question. MAARI, GGD À la date ou aux dates convenues entre le GTNO et le GGD
8. Le GTNO informera le GGD par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. MAARI Dans les 60 jours suivant la réception des observations écrites du GGD dans le cadre de l'activité 6, ou dans les 60 jours suivant la conclusion de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 7
9. Préparer la loi ou le règlement des T.N.-O. ou la modification à la loi ou au règlement des T.N.-O. MAARI Une fois l'activité 8 terminée
10. Remettre au GGD une copie de la loi des T.N.-O. édictée ou du règlement des T.N.-O. pris ou de la loi ou du règlement des T.N.-O. modifié. MAARI Dans les 30 jours suivant la date d'édiction
Dispositions visées :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

2.5.2 Le Canada et le GTNO consulteront le GGD relativement à la préparation de :

  1. toute loi fédérale ou toute loi des T.N.-O. proposée après la date d'entrée en vigueur pour mettre en œuvre les dispositions de l'ADAG;
  2. toute modification à la loi fédérale ou à la loi des T.N.-O. mettant en œuvre les dispositions de l'ADAG.
Hypothèses de planification :
  • Le GTNO peut aviser le GGD de son intention de préparer une loi ou des modifications à la loi conformément au par. 2.5.2, et le GTNO et le GGD peuvent, avant que le GTNO remette l'avis visé à l'activité 1, discuter du projet de loi ou de modification.
  • Le processus applicable à la proposition législative serait achevé, et la rédaction de la loi ou des modifications à la loi serait commencée et, pour l'essentiel, terminée avant l'activité 1.
  • Les représentants du GTNO et du GGD siégeant au comité de mise en œuvre rempliront un rôle de coordination au regard de ces activités.

Feuille no. 2-3

Projet : Consultation sur la création d'une administration locale dans le district de Délînê

Responsabilité : (MAMC); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GGD de son intention de procéder à une consultation lorsque le GTNO envisage de créer une administration locale sur des terres autres que les terres visées par le règlement dans le district de Délînê. MAMC Après la date d'entrée en vigueur, lorsque le GTNO envisage de créer une administration locale sur des terres territoriales dans le district de Délînê
2. Remettre au GGD:
  1. une copie de l'information documentaire et la justification du projet de création d'une administration locale;
  2. un ou des plans ou croquis indiquant les limites de l'administration locale envisagée.
MAMC Dans les 60 jours suivant la remise de l'avis visé à l'activité 1
3. Le GGD préparera ses positions sur la question. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 2
4. Si le GGD requiert plus de 60 jours pour exercer l'activité 3, il demandera par écrit au GTNO une extension de 30 jours. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 2
5. Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4, le GTNO accordera au GGD une extension de 30 jours afin qu'il puisse terminer l'activité 3, et lui remettra une confirmation écrite de l'extension. MAMC Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4
6. Le GGD présentera ses points de vue au GTNO par écrit. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 2 ou, si une extension a été demandée dans le cadre de l'activité 4, dans les 90 jours suivant la réception des renseignements fournis par le GTNO dans le cadre de l'activité 2
7. S'ils en conviennent, le GTNO et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GGD sur la question. MAMC, GGD À la date ou aux dates convenues entre le GTNO et le GGD
8. Le GTNO informera le GGD par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. MAMC Dans les 60 jours suivant la réception des observations écrites du GGD dans le cadre de l'activité 6, ou dans les 60 jours suivant la conclusion de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 7
9. Entamer le processus en vue de créer l'administration locale. MAMC Une fois l'activité 8 terminée
10. Remettre au GGD une copie de toute loi, de tout règlement, ou de toute modification de ceux-ci, ayant une incidence sur la création de l'administration locale. MAMC Dans les 30 jours suivant la date d'édiction
Dispositions visées :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

2.6.1 Le GTNO consultera le GGD s'il envisage de créer une administration locale sur des terres autres que les terres visées par le règlement dans le district de DéIînê.

Renvois : 2.6.2, 2.6.3

Hypothèse de planification :
  • Le MAMC peut aviser le GGD de la consultation à venir, et le MAMC et le GGD peuvent discuter de la question de manière informelle, avant que le GTNO remette l'avis visé à l'activité 1.

Feuille no. 2-4

Projet : Application des compétences législatives et des pouvoirs du GGD dans les limites de la nouvelle administration locale

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – Ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales (MAARI); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (parties)

Participant / liaison : Ministères du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; représentants du comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser les parties, par écrit, de la nécessité d'engager des discussions sur l'application des compétences législatives et des pouvoirs du GGD dans les limites territoriales de la nouvelle administration locale devant être créée par le GTNO dans le district de Délînê. MAARI En même temps que l'activité 9 prévue dans la feuille d'activités 2-3
2. Nommer les représentants qui participeront aux discussions. Parties Dans les 60 jours suivant la remise de l'avis écrit visé à l'activité 1
3. Remettre en temps utile les renseigne-ments et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de discussions. Parties Dans les 60 jours suivant la réponse visée à l'activité 2
4. Engager des discussions au sujet de l'application des compétences législatives et des pouvoirs du GGD dans les limites territoriales de la nouvelle administration locale. Parties Dès que les circonstances le permettent après l'activité 3
5. Modifier l'ADAG et l'AF conformément à l'art. 26.4 de l'ADAG (feuille 26-2) si les parties conviennent de la nécessité de le faire par suite des discussions visées à l'activité 4. Parties Une fois l'accord conclu
Dispositions visées :

2.6.2 Si le GTNO entend créer une administration locale dans le district de DéIînê sur des terres autres que les terres visées par le règlement, les parties examineront si les compétences législatives et pouvoirs du GGD énoncés dans l'ADAG s'appliquent dans les limites territoriales de la nouvelle administration locale et, s'il y a lieu, modifieront l'ADAG et l'AF en conséquence.

26.4.1 Malgré l'article 26.2, les parties peuvent, à tout moment, convenir par écrit de modifier l'ADAG.

26.4.2 Toute modification à l'ADAG exigera l'approbation des parties, donnée comme suit :

  1. par un décret du gouverneur en conseil, pour le Canada;
  2. par un décret du commissaire en Conseil exécutif, pour le GTNO;
  3. selon le moyen prévu par les lois du GGD et par la Got'înê ÆeæadódeDélînê, pour le GGD.

26.4.3 Si une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GGD est nécessaire pour donner effet à une modification de l'ADAG, le Canada, le GTNO ou le GGD, selon le cas, recommanderont les mesures législatives requises au Parlement du Canada, à l'Assemblée législative des T.N.-O et au K'aowœdóKœ de DéIînê; la modification prend effet au moment où la dernière mesure législative requise entre en vigueur.

Renvois : 2.6.1, 2.6.3, 26.4.5

Hypothèses de planification :
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du Canada à ces activités.
  • Le représentant du GTNO siégeant au comité de mise en œuvre peut remplir un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GTNO à ces activités.
  • Le représentant du GDD siégeant au comité de mise en œuvre peut remplir un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GGD à ces activités.

Feuille no. 2-5

Projet : Consultation sur la modification des limites territoriales d'une administration locale

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GGD de son intention de procéder à une consultation avant de modifier les limites territoriales d'une nouvelle administration locale qui a été créée dans le district de Délînê. MAMC Avant de modifier les limites territoriales d'une nouvelle administration locale qui a été créée dans le district de Délînê
2. Remettre au GGD :
  1. une copie des cartes ou des croquis indiquant la modification des limites territoriales envisagée;
  2. la justification, par écrit, de la modification des limites territoriales envisagée.
MAMC Dans les 60 jours suivant la remise de l'avis visé à l'activité 1
3. Le GGD préparera ses positions sur la question. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 2
4. Si le GGD requiert plus de 60 jours pour exercer l'activité 3, il demandera par écrit au GTNO une extension de 30 jours. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le MAMC dans le cadre de l'activité 2
5. Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4, le GTNO accordera au GGD une extension de 30 jours afin qu'il puisse terminer l'activité 3, et lui remettra une confirmation écrite de l'extension. MAMC Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4
6. Le GGD présentera ses points de vue au GTNO par écrit. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 2 ou, si une extension a été demandée dans le cadre de l'activité 4, dans les 90 jours suivant la réception des renseignements fournis par le GTNO dans le cadre de l'activité 2
7. S'ils en conviennent, le GTNO et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GGD sur la question. MAMC, GGD À la date ou aux dates convenues entre le GTNO et le GGD
8. Le GTNO informera le GGD par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. MAMC Dans les 60 jours suivant la réception des observations écrites du GGD dans le cadre de l'activité 6, ou dans les 60 jours suivant la conclusion de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 7
9. Délivrer l'arrêté ministériel prévoyant la modification des limites territoriales de l'administration locale. MAMC Une fois l'activité 8 terminée
10. Remettre au GGD une confirmation écrite des limites territoriales définitives indiquées dans l'arrêté ministériel. MAMC Dans les 30 jours suivant la prise de l'arrêté ministériel
Dispositions visées :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

2.6.3 Si le GTNO a créé une nouvelle administration locale sur des terres autres que les terres visées par le règlement dans le district de Délînê, il consultera le GGD avant de modifier les limites territoriales de cette nouvelle administration locale.

Renvois : 2.6.1, 2.6.2

Hypothèse de planification :
  • Le MAMC peut aviser le GGD de la consultation à venir, et le MAMC et le GGD peuvent discuter de la question de manière informelle, avant que le GTNO remette l'avis visé à l'activité 1.

Feuille no. 2-6

Projet : Consultation sur la modification des principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O.

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi (ECE), ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Société d'habitation des T.N.-O. (SHTNO); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GGD de son intention de procéder à une consultation au sujet de la modification de tout principe ou objectif fondamental des T.N.-O. en ce qui concerne :
  1. l'éducation préscolaire;
  2. les services à l'enfance et à la famille;
  3. l'adoption;
  4. le logement social;
  5. le soutien au revenu.
ECE, MSSS, et/ou SHTNO Après la date d'entrée en vigueur, lorsque le GTNO modifie tout principe ou objectif fondamental des T.N.-O.
2. Engager le processus de consultation. ECE, MSSS, et/ou SHTNO Dans les 60 jours suivant la remise de l'avis visé à l'activité 1
3. Remettre au GGD :
  1. une copie des modifications proposées;
  2. la justification, par écrit, des modifications.
ECE, MSSS, et/ou SHTNO Au plus tard 60 jours suivant la rédaction des modifications proposées
4. Le GGD préparera ses positions sur la question. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 3
5. Si le GGD requiert plus de 60 jours pour exercer l'activité 4, il demandera par écrit au GTNO une extension de 30 jours. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 3
6. Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 5, le GTNO accordera au GGD une extension de 30 jours afin qu'il puisse terminer l'activité 4, et lui remettra une confirmation écrite de l'extension. ECE, MSSS, et/ou SHTNO Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 5
7. Le GGD présentera ses points de vue au GTNO par écrit. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 3 ou, si une extension a été demandée dans le cadre de l'activité 5, dans les 90 jours suivant la réception des renseignements fournis par le GTNO dans le cadre de l'activité 3
8. S'ils en conviennent, le GTNO et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GGD sur la question. ECE, MSSS, et/ou SHTNO, GGD À la date ou aux dates convenues entre le GTNO et le GGD
9. Le GTNO informera le GGD par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. ECE, MSSS, et/ou SHTNO Dans les 60 jours suivant la réception des observations écrites du GGD dans le cadre de l'activité 7, ou dans les 60 jours suivant la conclusion de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 8
10. Modifier les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. ECE, MSSS, et/ou SHTNO Une fois l'activité 9 terminée
11. Remettre au GGD une copie des principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. modifiés. ECE, MSSS, et/ou SHTNO Dans les 30 jours suivant la date d'édiction
Dispositions visées :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

2.10.1 En consultation avec le GGD, le GTNO peut modifier les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. relativement aux matières suivantes :

  1. l'éducation préscolaire;
  2. les services à l'enfance et à la famille;
  3. l'adoption;
  4. le logement social;
  5. le soutien au revenu.

Renvois : 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4, 2.10.5

Hypothèse de planification :
  • ECE, MSSS et/ou SHTNO peuvent aviser le GGD de la consultation à venir, et les ministères intéressés peuvent discuter de la question de manière informelle avec le GGD, avant que le GTNO remette l'avis visé à l'activité 1.

Feuille no. 2-7

Projet : Modification de l'ADAG de Délînê en vue de résoudre les incompatibilités ou les conflits de lois

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – Ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales; gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (parties)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Justice; comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser les autres parties de la nécessité de modifier l'ADAG et leur remettre toute modification proposée par écrit, relativement à l'alinéa 2.11.4a). Toute partie Au besoin pour résoudre les incompatibilités ou les conflits de lois
2. Confirmer la nécessité de modifier l'ADAG ou en convenir. Parties Le plus tôt possible après l'activité 1
3. Engager des négociations en vue d'apporter à l'ADAG toute modification dont les parties ont convenu. Parties Le plus tôt possible après la remise de l'avis faisant état de la nécessité de modifier l'ADAG
4. Modifier l'ADAG conformément aux par. 26.4.1, 26.4.2, 26.4.3, 26.4.5 et 26.1.1 (feuille 26-2). Parties Conformément aux dispositions expressément applicables
5. Revoir le plan de mise en œuvre et, au besoin, le modifier conformément aux modifications apportées à l'accord. Parties Dès que les modifications de l'accord ont été approuvées
Disposition visée :

2.11.3 En cas d'incompatibilité ou de conflit avec les dispositions de l'ADAG, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu (Canada) ou l'ERTGDMS, selon le cas, l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.11.4 En vue de résoudre l'incompatibilité ou le conflit visé au paragraphe 2.11.3 :

  1. les parties peuvent convenir de modifier l'ADAG suivant le chapitre 26;

Renvois : 26.4.1, 26.4.2, 26.4.3, 26.4.5

Hypothèse de planification :
  • Le comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination au regard de ces activités.

Feuille no. 2-7-1

Projet : Remise au GGD d'un avis faisant état de l'intention du ministre de donner des instructions générales obligatoires à l'Office des terres et des eaux du Sahtu et à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

Responsabilité : Gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GGD de son intention de donner des instructions générales obligatoires. Ministre Avant de donner des instructions générales à l'Office des terres et des eaux du Sahtu et à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
Disposition visée :

2.7.1 Si le ministre a l'intention de donner des instructions générales obligatoires à l'Office des terres et des eaux du Sahtu et à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie en ce qui a trait à l'utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets dans le district de Délînê, il informera le GGD de son intention. Le fait d'informer le GGD et les communications que le GGD pourrait envoyer au sujet des instructions voulues ne donneront pas lieu en soi, isolément ou collectivement, à un devoir ou une obligation de faire ce qui suit relativement aux instructions voulues ou au GGD :

  1. prendre l'une quelconque des mesures visées par la définition de « consultation » figurant au paragraphe 1.1.1;
  2. entreprendre toute autre forme ou tout autre degré ou élément de consultation ou d'accommodement;
  3. adopter tout autre comportement.

Renvoi : 1.1.1

Feuille no. 2-8

Projet : Consultation concernant une nouvelle obligation juridique internationale susceptible de porter atteinte à un droit du GGD, de la PND ou d'un citoyen de la PND.

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement du Canada – ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI)

Participant / liaison : Gouvernement du Canada – Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; représentant du GGD au comité de mise en œuvre; représentant du Canada au comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser le GGD par écrit de son intention de procéder à une consultation, soit séparément soit dans le cadre d'un forum, en ce qui a trait à une nouvelle obligation juridique internationale susceptible de porter atteinte à un droit du GGD, de la PND ou d'un citoyen de la PND. MAECI Après la date d'entrée en vigueur, avant d'accepter d'être lié par un traité international qui donnerait lieu à une nouvelle obligation juridique internationale
2. Remettre au GGD une copie de la nouvelle obligation juridique internationale. MAECI Une fois que l'avis visé à l'activité 1 a été remis
3. Le GGD préparera ses positions sur la question. GGD Dans les 90 jours qui suivent ou selon ce qui a été convenu
4. Le GGD présentera ses points de vue au Canada par écrit. GGD Dans les 90 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le MAECI dans le cadre de l'activité 2 ou selon ce qui a été convenu
5. S'ils en conviennent, le Canada et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GGD sur la question. MAECI, GGD À la date ou aux dates convenues entre le Canada et le GGD
6. Le Canada informera le GGD par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. MAECI Dans les 30 jours suivant la réception des observations écrites du GGD dans le cadre de l'activité 4, ou dans les 30 jours suivant la conclusion de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 5
7. Établir la nouvelle obligation juridique internationale. MAECI Une fois l'activité 6 terminée
8. Remettre au GGD une copie de l'obligation juridique internationale édictée. MAECI Dans les 30 jours suivant la date d'édiction
Dispositions visées :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

2.13.1 Après la date d'entrée en vigueur, avant d'accepter d'être lié par un traité international qui donnerait lieu à une nouvelle obligation juridique internationale susceptible de porter atteinte à un droit du GGD, de la PND ou d'un citoyen de la PND prévu par l'ADAG, le Canada consultera le GGD au sujet de l'obligation juridique internationale.

2.13.2 Le Canada procédera à la consultation mentionnée au paragraphe 2.13.1 séparément ou dans le cadre d'un forum qu'il juge convenable.

Renvois : 2.13.3, 2.13.4, 2.13.5, 2.13.8

Hypothèses de planification :
  • Le calendrier d'exécution des activités sera établi en fonction de la nature délicate ou de l'urgence de la question.
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination au regard de ces activités.
  • Le représentant du GGD siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GGD à ces activités.

Feuille no. 2-9

Projet : Discussion sur les mesures correctives à prendre lorsqu'une loi du GGD ou quelque autre exercice de pouvoir par le GGD empêche le Canada de s'acquitter d'une obligation juridique internationale.

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement du Canada – ministère des Affaires extérieures et du Commerce international (MAECI)

Participant / liaison : Gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Informer le GGD qu'il estime qu'une loi du GGD ou quelque autre exercice de pouvoir par le GGD a empêché le Canada de s'acquitter d'une obligation juridique internationale (OJI). MAECI Au besoin, après la date d'entrée en vigueur
2. Remettre en temps utile les renseigne-ments et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de discussions. GGD, MAECI Le plus tôt possible après la nomination des représentants
3. Se réunir afin de discuter des mesures correctives nécessaires pour permettre au Canada de s'acquitter d'une OJI. GGD, MAECI Le plus tôt possible après l'activité 2
4. Si le Canada et le GGD ne s'entendent pas sur la question de savoir si une loi du GGD ou quelque autre exercice de pouvoir par le GGD empêche le Canada de s'acquitter d'une OJI, ou sur les mesures correctives à prendre, le différend sera réglé conformément au chapitre27 de l'ADAG (feuilles 27-1 à 27-4). GGD, MAECI Au gré du GGD ou du MAECI, à l'issue des discussions
5. Remédier à la loi du GGD ou à l'exercice de pouvoir dans la mesure nécessaire pour que le Canada puisse s'acquitter de l'OJI. GGD Le plus tôt possible après que les parties se sont entendues dans le cadre de l'activité 4 ou 5

OU

Le plus tôt possible après que le décideur final, au titre de l'activité 4 (arbitre ou tribunal) décide que la loi du GGD ou l'exercice de pouvoir par le GGD empêche le Canada de s'acquitter d'une OJI ou que les corrections apportées ne sont pas suffisantes
Dispositions visées :

2.13.3 Si le Canada informe le GGD qu'il estime qu'une loi du GGD ou quelque autre exercice de pouvoir par le GGD empêche le Canada de s'acquitter d'une obligation juridique internationale, le GGD et le Canada discuteront des mesures correctives qui permettront au Canada de s'acquitter de cette obligation. Sous réserve du paragraphe 2.13.4, le GGD remédiera à la loi ou à l'exercice de pouvoir dans la mesure nécessaire pour que le Canada puisse s'acquitter de son obligation juridique internationale.

2.13.4 Sous réserve du paragraphe 2.13.6, si le Canada et le GGD ne sont pas d'accord sur la question de savoir si une loi du GGD ou quelque autre exercice de pouvoir par le GGD empêche le Canada de s'acquitter d'une obligation juridique internationale, ou sur les mesures correctives à apporter, le différend sera réglé conformément au chapitre27 et, si le différend est soumis à l'arbitrage ou à un tribunal et :

  1. que le décideur final décide, après avoir tenu compte de tous les éléments pertinents, que la loi du GGD ou l'exercice de pouvoir par le GGD n'empêche pas le Canada de s'acquitter de l'obligation juridique internationale ou que les corrections apportées sont suffisantes pour permettre au Canada de s'acquitter de celle-ci, le Canada ne prendra aucune autre mesure visant une modification, pour ce motif, de la loi du GGD ou de l'exercice de pouvoir;
  2. que le décideur final décide, après avoir tenu compte de tous les éléments pertinents, que la loi du GGD ou l'exercice de pouvoir par le GGD empêche le Canada de s'acquitter de l'obligation juridique internationale ou que les corrections apportées ne sont pas suffisantes pour permettre au Canada de s'acquitter de celle-ci, le GGD remédiera à la loi du GGD ou à l'exercice de pouvoir dans la mesure nécessaire pour que le Canada puisse s'acquitter de l'obligation juridique internationale.

Renvois : 2.13.1, 2.13.5, 2.13.7, 2.13.8

Hypothèses de planification :
  • Le calendrier d'exécution des activités sera établi en fonction de la nature délicate ou de l'urgence de la question.
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du Canada à ces activités.
  • Le représentant du GGD siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GGD à ces activités.

Feuille no. 2-10

Projet : Consultation en vue de l'élaboration des positions du Canada devant un tribunal international, au besoin

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement du Canada – ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI)

Participant / liaison : Gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; représentant du GGD au comité de mise en œuvre; représentant du Canada au comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser le GGD par écrit de son intention de procéder à une consultation en ce qui a trait à l'élaboration des positions du Canada devant un tribunal international au regard de la loi du GGD ou autre exercice de pouvoir par le GGD, si besoin est. MAECI Après la date d'entrée en vigueur, si une loi du GGD ou quelque autre exercice de pouvoir par le GGD a soulevé un problème devant un tribunal international en ce qui concerne l'exécution d'une obligation juridique internationale du Canada
2. Fournir en temps utile au GGD les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question. MAECI Une fois que l'avis visé à l'activité 1 a été remis
3. Le GGD préparera ses positions sur la question. GGD Dans les 90 jours qui suivent ou selon ce qui a été convenu
4. Le GGD présentera ses points de vue au Canada par écrit. GGD Dans les 90 jours suivant la réception des renseignements qui doivent être fournis dans le cadre de l'activité 2 ou selon ce qui a été convenu
5. S'ils en conviennent, le Canada et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GGD sur la question MAECI, GGD À la date ou aux dates convenues entre le Canada et le GGD
6. Le Canada informera le GGD par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. MAECI Dans les 30 jours suivant la réception des observations écrites du GGD dans le cadre de l'activité 4, ou dans les 30 jours suivant la conclusion de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 5
7. Arrêter sa position et la présenter au tribunal international. MAECI Une fois l'activité 6 terminée
8. Informer le GGD des conclusions du tribunal international. MAECI Le plus tôt possible après que le tribunal international aura fait part de ses conclusions
Dispositions visées :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

2.13.5 Si une loi du GGD ou quelque autre exercice de pouvoir par le GGD a soulevé un problème devant un tribunal international en ce qui concerne l'exécution d'une obligation juridique internationale du Canada, le Canada consultera le GGD à l'égard de l'élaboration des positions prises par le Canada devant un tribunal international sur la loi du GGD ou autre exercice de pouvoir par le GGD. Les positions du Canada devant le tribunal international tiendront compte de la détermination des parties à sauvegarder l'intégrité de l'ADAG.

Renvois : 2.13.7, 2.13.8

Hypothèses de planification :
  • Le calendrier d'exécution des activités sera établi en fonction de la nature délicate ou de l'urgence de la question.
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du Canada à ces activités.
  • Le représentant du GGD siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GGD à ces activités.

Feuille no. 2-11

Projet : Discussion sur les mesures correctives devant être prises par suite de la décision d'un tribunal international

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement du Canada – ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI)

Participant / liaison : Gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; représentant de Délînê au comité de mise en œuvre; représentant du Canada au comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Informer le GGD qu'un tribunal international a conclu à l'inexécution d'une obligation juridique internationale (OJI) du Canada en raison d'une loi du GGD ou de quelque autre exercice de pouvoir par le GGD. MAECI Au gré du MAECI, après le prononcé de la décision du tribunal international
2. Nommer des représentants. GGD, MAECI Le plus tôt possible après l'activité 1
3. Remettre en temps utile les renseigne-ments et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de discussions. GGD, MAECI Le plus tôt possible après la nomination des représentants
4. Se réunir afin de discuter des mesures correctives nécessaires pour permettre au Canada de s'acquitter d'une OJI, d'une manière compatible avec l'observation de cette OJI par le Canada. GGD, MAECI Le plus tôt possible après l'activité 3
5. Remédier à la loi du GGD ou à l'exercice de pouvoir dans la mesure nécessaire pour que le Canada puisse s'acquitter de l'OJI, d'une manière compatible avec l'observation de cette OJI par le Canada. GGD Le plus tôt possible après l'activité 4
Disposition visée :

2.13.6 Malgré le paragraphe 2.13.4, si un tribunal international conclut que l'inexécution d'une obligation juridique internationale du Canada est attribuable à une loi du GGD ou à quelque autre exercice de pouvoir par le GGD, le GGD, à la demande du Canada, remédiera à la loi ou à l'exercice de pouvoir dans la mesure nécessaire pour que le Canada puisse s'acquitter de l'obligation juridique internationale, d'une manière compatible avec l'observation de cette obligation juridique internationale par le Canada. Le GGD et le Canada discuteront des mesures correctives nécessaires pour permettre au Canada de s'acquitter de l'obligation juridique internationale.

Renvois : 2.13.7, 2.13.8

Hypothèses de planification :
  • Le calendrier d'exécution des activités sera établi en fonction de la nature délicate ou de l'urgence de la question.
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du Canada à ces activités.
  • Le représentant du GGD siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GGD à ces activités.

Feuille no. 2-12

Projet : Décisions judiciaires concernant la validité

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Justice; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales; comité de mise en œuvre; gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (parties)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Si un tribunal a décidé qu'une disposition est inopérante, les partiesconviennent de se réunir pour discuter des options. Les parties établiront uncalendrier et préciseront les prochaines étapes à suivre en fonction del'importance de la disposition inopérante. Parties Le plus tôt possible après le prononcé de la décision du tribunal
2. Engager des négociations et s'efforcer de modifier toute dispositionde l'ADAG jugée invalide par un tribunal compétent. Parties Selon ce qui a été convenu
3. Prendredes mesures afin de modifier l'ADAG, si les parties en ont convenu, conformément au processus décrit à l'art. 26.4 de l'ADAG (feuille 26-2). Parties Unefois que les parties ont convenu des modifications à apporter
4. Revoiret modifier le plan de mise en œuvre, conformément aux modificationsapportées à l'accord, au besoin. Parties Dèsque les modifications de l'ADAG ont été approuvées
Disposition visée :

2.14.1 Si un tribunal compétent décide de façon définitive qu'une disposition de l'ADAG est invalide ou inexécutable :

  1. les parties s'efforceront de modifier l'ADAG afin de corriger ou de remplacer la disposition;
  2. la disposition pourra être dissociée de l'ADAG dans la mesure où elle est invalide ou inexécutable, et le reste de l'ADAG sera interprété, dans la mesure du possible, de manière à donner effet à l'intention des parties.

Renvois : 2.14.2, 2.14.3, 2.14.4, 26.4, 29.4.2f)

Hypothèses de planification :
  • Les représentants du comité de mise en œuvre seront informés de l'état des négociations et de toute modification qui résulte de celles-ci et coordonneront la rédaction des modifications au besoin.
  • Selon la nature de la question, le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre dirigera ou coordonnera la participation du Canada à l'égard de cette question.
  • Selon la nature de la question, le représentant du GTNO siégeant au comité de mise en œuvre dirigera ou coordonnera la participation du GTNO à l'égard de cette question
  • Le représentant du GGD siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GGD à ces activités.

Feuille no. 2-13

Projet : Communication de renseignements

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement du Canada (Canada); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Demander par écrit au Canada ou au GTNO de communiquer des renseignements. GGD Au besoin
2. Évaluer la demande de communication de renseignements comme s'il s'agissait d'une demande présentée par une province ou un territoire. Canada ou GTNO Une fois que la demande de communication de renseignements a été présentée
3. Communiquer les renseignements au GGD

OU

Ne pas communiquer de renseignements en vertu du par. 2.17.3
Canada ou GTNO Dans un délai raisonnable suivant la prise de la décision concernant la communication des renseignements
Disposition visée :

2.17.2 Si le GGD demande au Canada ou au GTNO la communication de renseignements, sa demande est évaluée comme s'il s'agissait d'une demande présentée par une province ou un territoire. Le Canada et le GNTO ne sont cependant pas tenus de divulguer au GGD des renseignements qui ne pourraient être mis à la disposition de l'ensemble des provinces et territoires ou de certains d'entre eux.

2.17.3 Malgré toute autre disposition de l'ADAG :

  1. les parties ne sont pas tenues de communication des renseignements qu'un privilège de non-communication, une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GGD les oblige ou les autorise à ne pas communiquer;
  2. si une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GGD prévoit la communication de renseignements à certaines conditions, les parties ne sont pas tenues de communiquer ces renseignements à moins que ces conditions ne soient remplies.
Hypothèse de planification :
  • En cas de non-communication de renseignements, le Canada ou le GTNO en fournira les motifs par écrit au GGD.

Feuille no. 2-14

Projet : Renonciation à l'exécution d'une obligation

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement du Canada; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (parties)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Présenter par écrit une demande de renonciation à l'exécution d'une obligation prévue par l'ADAG par la partie présentant la demande. La demande précise la durée proposée de la renonciation et propose un échéancier pour l'étude de la demande. Parties Au gré d'une partie, après la date d'entrée en vigueur
2. Convenir de l'échéancier proposé ou d'un autre échéancier pour l'étude de la demande de renonciation, compte tenu de la nature ou de l'urgence de la demande. Parties Dans un délai raisonnable après la remise de la demande visée à l'activité 1
3. Remettre un avis écrit de la décision de faire droit ou non à la demande de renonciation. Parties Conformément à l'échéancier convenu dans le cadre de l'activité 2
4. S'il est fait droit à la demande, établir et signer une renonciation écrite. Parties Conformément à l'échéancier convenu dans le cadre de l'activité 2
Disposition visée :

2.18.1 Les parties peuvent, dans un cas particulier, renoncer à l'exécution d'une obligation prévue par l'ADAG, pourvu que les conditions de la renonciation, y compris sa durée, soient constatées par écrit et signées par les parties.

Hypothèse de planification :
  • Pour convenir d'un échéancier au regard de l'activité 2, les parties prendront en considération la nature et le caractère urgent de la demande et conviendront d'un échéancier qui tiendra compte des préoccupations de la partie demandant la renonciation.
  • Le comité de mise en œuvre sera informé de toute renonciation dont les parties ont convenu.

Feuille no. 2-15

Projet : Changement d'adresse

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement du Canada; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (parties)

Participant / liaison : Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser les parties par écrit, conformément au par. 2.20.4, de tout changement d'adresse. Toute partie Au besoin, après la date d'entrée en vigueur
Disposition visée :

2.20.3 Si aucune autre adresse de livraison d'un avis particulier n'a été précisée par une partie, un avis est livré ou posté à l'adresse ou transmise au numéro de télécopieur du destinataire concerné énoncé ci-dessous :

Destinataire : Gouvernement du Canada
À l'attention de : Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Chambre des communes
Édifice de la Confédération, pièce 583
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Numéro de télécopieur : 819-953-4941

Destinataire : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
À l'attention de : Ministre des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales
B.P. 1320
Yellowknife (T.N.-O.)
X1A 2L9
Numéro de télécopieur : 867-873-0385

Destinataire : Gouvernement Got'înê de Délînê
À l'attention de : Æekw'ahtîd£
Délînê (T.N.-O.)
X0E 0G0
Numéro de télécopieur : 867-589-8101

2.20.4 Toute partie peut changer d'adresse ou de numéro de télécopieur en donnant par écrit un avis du changement aux autres parties.

Renvois : 2.20.1, 2.20.2

Chapitre 3 – Gouvernement

Feuille no. 3-1

Projet : Registre des lois

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Tenir un registre public faisant mention de toute nouvelle loi du GGD et de toute modification approuvée. GGD De 5 à 10 jours ouvrables après l'édiction de toute nouvelle loi
2. Offrir au public un accès raisonnable au registre pendant les heures normales d'ouverture. GGD Après la constitution du registre
Disposition visée :

3.7.1 Le GGD :

  1. tiendra un registre public de la Got'înê Æekw'ahtîd£ de Délînê et de toutes les lois du GGD, ainsi que des modifications qui leur sont apportées :
    1. en langue anglaise, laquelle version fait foi,
    2. à la discrétion du GGD, en esclave du Nord;
  2. établira les formalités applicables à l'entrée en vigueur et à la publication des lois du GGD et à l'accès du public à ces lois.
Hypothèse de planification :
  • La forme du registre des lois et les préparatifs y relatifs sont prévus par le plan préalable à la date d'entrée en vigueur.
  • Délînê a indiqué que les lois du GGD seront traduites en esclave du Nord.

Feuille no. 3-2

Projet : Exemplaires des lois du GGD

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Justice; gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Fournir des exemplaires des lois du GGD au Canada et au GTNO GGD Au plus tard 15 jours ouvrables après l'édiction des lois du GGD
Disposition visée :

3.7.2 Le GGD fournira au Canada et au GTNO des exemplaires de toutes les lois du GGD à titre d'information seulement.

Renvoi : 2.20.3

Feuille no. 3-3

Projet : Conclusion d'un protocole concernant l'adoption des lois du GGD

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales (MAARI)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue d'engager des discussions aux fins visées au par. 3.7.3. MAARI ou GGD Le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard 12 mois après la date d'entrée en vigueur
2. Designer les représentants qui participeront aux discussions. MAARI, GGD Dans les 60 jours suivant la remise de l'avis prévu à l'activité 1
3. Remettre en temps utile les renseigne-ments et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif des questions devant faire l'objet de discussions. MAARI, GGD Une fois l'activité 2 terminée et en même temps que l'activité 4
4. Engager des discussions en vue de conclure un protocole sur les objets, le choix du moment et le mode de livraison de l'avis que le GGD donnera au GTNO au moment d'envisager l'adoption d'une loi du GGD. MAARI, GGD Dans un délai raisonnable une fois que l'activité 2 aura été terminée
5. Conclure et signer le protocole. MAARI, GGD Après accord du MAARI et du GGD et, en tout état de cause, au plus tard 18 mois après la date d'entrée en vigueur
6. Mettre en œuvre les dispositions du protocole. MAARI, GGD Une fois le protocole signé
Disposition visée :

3.7.3 Dès que matériellement possible après la date d'entrée en vigueur, le GGD et le GTNO engageront des discussions en vue de conclure un protocole sur les objets, le choix du moment et le mode de livraison de l'avis que le GGD donnera au GTNO au moment d'envisager l'adoption d'une loi du GGD.

Feuille no. 3-4

Projet : Délégation des compétences législatives

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales (MAARI); gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Signifier au Canada et au GTNO, par avis écrit, son intention de déléguer des compétences législatives. L'avis précise les compétences législatives qui seront déléguées et le nom de l'éventuel délégataire. GGD Au gré du GGD
2. Se réunir afin de discuter du projet de délégation, notamment le motif de la délégation. GGD, MAARI, MAINC Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis visé à l'activité 1
3. Examiner le projet de délégation. MAARI, MAINC Après l'activité 2
4. Remettre au GGD un avis écrit indiquant si le projet de délégation a été accepté ou non. MAARI, MAINC Dans les 60 jours suivant la fin de l'activité 2
5. Si le GTNO et le Canada consentent à la délégation, déléguer la ou les compétences législatives par écrit. GGD Selon les nécessités
6. Remettre au Canada et au GTNO un exemplaire de l'acte de délégation. GGD Dans les 30 jours suivant la rédaction de l'acte de délégation
Disposition visée :

3.8.1 Le GGD peut déléguer ses compétences législatives à un autre gouvernement, organisme ou institution avec le consentement écrit des parties.

3.8.4 Une délégation de pouvoirs visée aux paragraphes 3.8.1 à 3.8.3 doit être constatée par écrit et acceptée par la personne ou l'entité délégataire.

Chapitre 6 – Éducation de la maternelle à la 12e année

Feuille no. 6-1

Projet : Consultation sur la création d'exceptions à l'accès des élèves à l'éducation de la maternelle à la 12e année

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – Éducation, Culture et Emploi (ECE)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GTNO de son intention de procéder à une consultation lorsque le GGD crée une exception ou des exceptions à l'al. 6.1.3 b) pour des motifs autres que ceux énumérés aux al. 6.1.4a) et b). GGD Après la date d'entrée en vigueur, lorsque le GGD crée des exceptions à l'al. 6.1.3 b) pour des motifs autres que ceux énumérés aux al. 6.1.4 a) et b)
2. Remettre au GTNO, par écrit :
  1. les détails de l'exception proposée;
  2. les motifs de l'exception.
GGD En même temps que l'activité 1
3. Le GTNO préparera ses positions sur la question. ECE Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception des renseignements que doit fournir le GGD dans le cadre de l'activité 2
4. Si le GTNO requiert plus de 15 jours ouvrables pour exercer l'activité 3, il demandera par écrit au GGD une extension de 15 jours ouvrables. ECE Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception des renseignements que doit fournir le GGD dans le cadre de l'activité 2
5. Sur réception de l'avis écrit du GTNO visé à l'activité 4, le GGD accordera au GTNO une extension de 15 jours ouvrables afin qu'il puisse terminer l'activité 3, et lui remettra une confirmation écrite de l'extension. GGD Sur réception de la demande écrite du GTNO visée à l'activité 4
6. Le GTNO présentera ses points de vue au GGD par écrit. ECE Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception des renseignements que doit fournir le GGD dans le cadre de l'activité 2 ou, si une extension a été demandée dans le cadre de l'activité 4, dans les 30 jours ouvrables suivant la réception des renseignements fournis par le GTNO dans le cadre de l'activité 2
7. S'ils en conviennent, le GTNO et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GTNO sur la question. ECE, GGD À la date ou aux dates convenues entre le GTNO et le GGD
8. Le GGD informera le GTNO par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. GGD Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception des observations écrites du GTNO dans le cadre de l'activité 6, ou dans les 15 jours ouvrables suivant la conclusion de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 7
9. Mettre en œuvre l'exception. GGD Une fois l'activité 8 terminée
Disposition visée :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

6.1.4 Le GGD peut prévoir des exceptions à l'alinéa 6.1.3b) si les conditions suivantes sont réunies :

  1. un élève a atteint l'âge de seize (16) ans et a été renvoyé de son école;
  2. la santé, la sécurité ou l'éducation de cet élève ou d'autres élèves seraient compromises par la présence de cet élève dans un milieu scolaire ordinaire;
  3. le GGD, en consultation avec le GTNO, estime qu'il existe d'autres motifs le justifiant.

Renvois : 6.1.1, 6.1.3 b)

Feuille no. 6-2

Projet : Tenue par le GTNO de consultations concernant la modification du cadre commun des programmes d'études, des exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année et des conditions d'accréditation des enseignants

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi (ECE); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GGD de son intention de procéder à une consultation en ce qui concerne des changements touchant :
  1. le cadre commun des programmes d'études;
  2. les exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année;
  3. les conditions d'accréditation des enseignants des T.N.-O.
ECE Après la date d'entrée en vigueur, lorsque le GTNO envisage de modifier le cadre commun des programmes d'études, les exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année ou les conditions d'accréditation des enseignants des T.N.-O.
2. Remettre au GGD, par écrit :
  1. une copie du projet de modification du cadre commun des programmes d'études, des exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année ou des conditions d'accréditation des enseignants des T.N.-O.;
  2. les motifs du projet de modification.
ECE Dans les 60 jours suivant la remise de l'avis visé à l'activité 1
3. Le GGD préparera ses positions sur la question. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 2
4. Si le GGD requiert plus de 60 jours pour exercer l'activité 3, il demandera par écrit au GTNO une extension de 30 jours. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 2
5. Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4, le GTNO accordera au GGD une extension de 30 jours afin qu'il puisse terminer l'activité 3, et lui remettra une confirmation écrite de l'extension. ECE Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4
6. Le GGD présentera ses points de vue au GTNO par écrit. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GTNO dans le cadre de l'activité 2 ou, si une extension a été demandée dans le cadre de l'activité 4, dans les 90 jours suivant la réception des renseignements fournis par le GTNO dans le cadre de l'activité 2
7. S'ils en conviennent, le GTNO et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GGD sur la question. ECE, GGD À la date ou aux dates convenues entre le GTNO et le GGD
8. Le GTNO informera le GGD par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. ECE Dans les 60 jours suivant la réception des observations écrites du GGD dans le cadre de l'activité 6, ou dans les 60 jours suivant la conclusion de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 7
9. Établir le cadre commun des programmes d'études, les exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année ou les conditions d'accréditation des enseignants des T.N.-O., tels qu'ils ont été modifiés. ECE Une fois l'activité 8 terminée
10. Remettre au GGD un exemplaire du cadre commun des programmes d'études, des exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année ou des conditions d'accréditation des enseignants des T.N.-O., tels qu'ils ont été modifiés. ECE Dans les 30 jours suivant l'établissement du cadre commun des programmes d'études, des exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année ou des conditions d'accréditation des enseignants des T.N.-O., tels qu'ils ont été modifiés
Disposition visée :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

6.3.1 Le GTNO consultera le GGD avant de modifier ce qui suit :

  1. le cadre commun des programmes d'études;
  2. les exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année;
  3. les conditions d'accréditation des enseignants des T.N.-O.

Feuille no. 6-3

Projet : Conclusion d'accords concernant l'échange d'information au sujet de l'éducation de la maternelle à la 12e année lorsque Délînê exerce sa compétence législative

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi (ECE)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Présenter par écrit une demande en vue de conclure un ou des accords concernant l'échange d'information, notamment en ce qui a trait aux inscriptions et aux dossiers des élèves. GGD, ECE Après la remise de l'avis du GGD faisant état de son intention d'adopter une loi du GGD en vertu du par. 6.1.1, et avant l'entrée en vigueur de la loi
2. Répondre par écrit afin de communiquer son intention / sa décision de négocier ou non un ou des accords. GGD, ECE Dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite visée à l'activité 1
3. Nommer des représentants chargés de rédiger l'ébauche du ou des accords d'échange d'information. GGD, ECE Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent lorsqu'il a été décidé de conclure un ou des accords concernant l'échange d'information
4. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de négociations. GGD, ECE Une fois l'activité 3 terminée et en même temps que l'activité 5
5. Négocier les modalités de l'échange d'information. GGD, ECE Engager les négociations dans les 60 jours suivant la fin de l'activité 3
6. Conclure un ou des accords. GGD, ECE Dans les 60 jours qui suivent si un ou des accords ont été conclu
7. Mettre en œuvre les dispositions de tout accord conclu. GGD, ECE Conformément à l'accord ou aux accords conclus ou au moment ou aux moments convenus entre le GGD et le GTNO
Disposition visée :

6.4.1 Dans l'exercice de la compétence législative prévue au paragraphe 6.1.1, le GGD peut conclure avec le GTNO des accords concernant l'échange d'information, notamment en ce qui a trait aux inscriptions et aux dossiers des élèves.

Renvoi : 6.1.1

Hypothèse de planification :
  • Le protocole conclu entre le GGD et le GTNO conformément au paragraphe 3.7.3 peut avoir une incidence sur le calendrier d'exécution des activité prévu à la présente feuille d'activités.

Chapitre 8 – Éducation et formation des adultes

Feuille no. 8-1

Projet : Négociation d'accords prévoyant l'échange d'information sur les personnes recevant des services de soutien à l'éducation

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – Éducation, Culture et Emploi (ECE)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Présenter par écrit une demande en vue de négocier un ou des accords concernant l'échange d'information sur les personnes recevant des services de soutien à l'éducation. GGD, ECE Avant l'adoption d'une loi du GGD en vertu du par. 8.1.1 et la prestation de services de soutien à l'éducation
2. Répondre par écrit à l'avis. GGD, ECE Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis visé à l'activité 1
3. Nommer des négociateurs. GGD, ECE Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'activité 2
4. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de négociations. GGD, ECE Une fois l'activité 3 terminée et en même temps que l'activité 5
5. Négocier les modalités de l'accord ou des accords d'échange d'information. GGD, ECE Engager les négociations dans les 60 jours suivant la fin de l'activité 3
6. Conclure un ou des accords. GGD, ECE Dans les 60 jours suivant la fin des négociations et avant l'entrée en vigueur de la loi du GGD adoptée en vertu du par. 8.1.1
7. Mettre en œuvre les dispositions de tout accord conclu. GGD, ECE Conformément à l'accord ou aux accords conclus ou au moment ou aux moments convenus entre le GGD et le GTNO
Disposition visée :

8.2.1 Dans le cas où le GGD offre des services de soutien à l'éducation, le GGD et le GTNO :

  1. négocient en vue d'élaborer des accords relatifs à l'échange d'information concernant les prestataires de ces services;

Renvoi : 8.1.1

Hypothèse de planification :
  • Le protocole conclu entre le GGD et le GTNO conformément au paragraphe 3.7.3 peut avoir une incidence sur le calendrier d'exécution des activités prévu à la présente feuille d'activités.

Feuille no. 8-2

Project : Conclusion d'accords visant à harmoniser et à coordonner les services de soutien à l'éducation du GGD et du GTNO

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – Éducation, Culture et Emploi (ECE)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Présenter par écrit une demande en vue de conclure un ou des accords visant à harmoniser et à coordonner les services de soutien à l'éducation du GGD et du GTNO. GGD, ECE Au gré des parties, après que le GGD a créé les services de soutien à l'éducation
2. Répondre par écrit afin de faire part de son intention de négocier ou non en vue de conclure un ou des accords. GGD, ECE Dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite visée à l'activité 1
3. Nommer les représentants chargés de négocier un ou des accords. GGD, ECE Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent la décision de conclure un ou des accords
4. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de négociations. GGD, ECE Une fois l'activité 3 terminée et en même temps que l'activité 5
5. Négocier les modalités de l'harmonisation et de la coordination des services de soutien à l'éducation. GGD, ECE Engager les négociations dans les 60 jours suivant la fin de l'activité 3
6. Conclure des accords. GGD, ECE Dans les 60 jours qui suivent si un ou des accords ont été conclus
7. Mettre en œuvre les dispositions de tout accord conclu. GGD, ECE Conformément à l'accord ou aux accords conclus ou au moment ou aux moments convenus entre le GGD et le GTNO
Disposition visée :

8.2.1 Dans le cas où le GGD offre des services de soutien à l'éducation, le GGD et le GTNO :

  1. peuvent conclure des accords visant à harmoniser et à coordonner leurs services de soutien à l'éducation.

Renvoi : 8.1.1

Hypothèse de planification :
  • Le protocole conclu entre le GGD et le GTNO conformément au paragraphe 3.7.3 peut avoir une incidence sur le calendrier d'exécution des activités prévu à la présente feuille d'activités.

Chapitre 9 – Services locaux

Feuille no. 9-1

Project : Application des lois du GGD à l'extérieur de la collectivité de Délînê afin de faciliter la prestation des services locaux

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – Affaires municipales et communautaires (MAMC)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Présenter par écrit une demande en vue de conclure un accord concernant l'application des lois adoptées par le GGD en vertu des par. 9.1.1 et 9.1.3 à l'extérieur de la collectivité de Délînê afin de faciliter la prestation des services locaux à l'extérieur de la collectivité de Délînê. GGD, MAMC Au gré du GGD ou du GTNO
2. Informer les autres parties, par écrit, de sa décision de conclure un tel accord ou non. GGD, MAMC Dans un délai raisonnable après la présentation de la demande visée à l'activité 1
3. Nommer les représentants. GGD, MAMC Le plus tôt possible après l'activité 2, lorsqu'il a été décidé de conclure un accord
4. Remettre en temps utile les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de négociations. GGD, MAMC Le plus tôt possible après la nomination des représentants
5. Établir les modalités de l'accord concernant l'application des lois adoptées par le GGD en vertu des par. 9.1.1 et 9.1.3 à l'extérieur de la collectivité de Délînê. GGD, MAMC Dans un délai raisonnable une fois que l'activité 4 aura été terminée
6. Conclure un accord concernant l'application des lois adoptées par le GGD en vertu des par. 9.1.1 et 9.1.3 à l'extérieur de la collectivité de Délînê. GGD, MAMC Le plus tôt possible si un accord a été conclu
7. Mettre en œuvre les dispositions de tout accord conclu. GGD, MAMC Conformément à ce que prévoit l'accord conclu
Disposition visée :

9.1.7 Malgré les limites géographiques imposées à la compétence législative du GGD par les paragraphes 9.1.1 et 9.1.3, le GGD et le GTNO peuvent convenir que, pour faciliter la prestation de services, les lois du GGD faites en vertu de ces dispositions s'appliquent à l'extérieur de la collectivité de DéIînê.

Renvois : 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.2, 9.3

Hypothèse de planification :
  • Les lois ne s'appliqueront pas à l'extérieur du district de Délînê.

Feuille no. 9-2

Project : Établissement ou modification des normes de santé et de sécurité et les codes techniques des T.N.-O.

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – (ministères); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Conformément au par. 9.2.1, aviser par écrit le GGD de l'intention d'établir ou de modifier les normes de santé et de sécurité et les codes techniques des T.N.-O. Ministères Avant d'établir ou de modifier les normes de santé et de sécurité et les codes techniques des T.N.-O.
2. Remettre au GGD, aux fins d'examen, une ébauche des nouvelles normes de santé et de sécurité et nouveaux codes techniques ou des modifications à apporter aux normes et codes existants. Ministères Dans les 60 jours suivant la remise de l'avis visé à l'activité 1
3. Remettre au GTNO des commentaires sur l'ébauche des nouvelles normes et nouveaux codes techniques ou des modifications à apporter aux normes et codes existants. GGD Une fois l'activité 2 terminée
4. Établir ou modifier les normes de santé et de sécurité et les codes techniques. Ministères Au gré du ministère intéressé, après la date d'entrée en vigueur
5. Remettre au GGD des exemplaires des normes de santé et de sécurité et des codes techniques nouveaux ou modifiés. Ministères Dans les 30 jours suivant l'établissement ou la modification des normes de santé et de sécurité et des codes techniques
Disposition visée :

9.2.1 Les lois du GGD faites en vertu des paragraphes 9.1.1 et 9.1.3 établiront des normes de santé et de sécurité, de même que des codes techniques à l'égard des travaux publics, de l'infrastructure communautaire et des services locaux, qui sont au moins équivalents aux normes de santé et de sécurité et aux codes techniques du Canada et des T.N.-O.

9.2.2 Le GTNO discutera avec le GGD avant d'établir ou de modifier les normes et les codes techniques visés au paragraphe 9.2.1.

Renvois : 9.1.1, 9.1.3

Hypothèse de planification :
  • Les ministères du GTNO participant à ces activités seraient vraisemblablement le MAMC, le MSSS et le ministère des Travaux publics et des Services.

Chapitre 10 - Adoption

Feuille no. 10-1

Project : Remise de copies des dossiers d'adoption au GTNO et au Canada

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Santé et des Services sociaux; gouvernement du Canada – Services d'adoption

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre au GTNO des copies des dossiers de toutes les adoptions réalisées sous le régime des lois du GGD, à l'adresse suivante :

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
À l'attention du ministre de la Santé et des Services sociaux
Ministère de la Santé et des Services sociaux
C.P. 1320,
Yellowknife (T.-N.-O) X1A 2L9
No. de télécopieur : 867-873-0481
GGD Dans les 14 jours suivant l'adoption réalisée sous le régime des lois du GGD
2. Remettre au Canada des copies des dossiers de toutes les adoptions de citoyens de la PND réalisées aux T.-N.-O., à l'adresse suivante :

Gouvernement du Canada
À l'attention des Service d'adoption
Bureau du registraire des Indiens
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gouvernement du Canada
10, rue Wellington
Gatineau (QC) K1A 0H4
No de télécopieur : 819-953-4941
GGD Dans les 14 jours suivant l'adoption réalisée sous le régime des lois du GGD
Disposition visée :

10.3.1 Le GGD remettra au GTNO et au Canada une copie des dossiers de toutes les adoptions réalisées sous le régime de ses lois.

Renvois : 2.20.1, 2.20.2, 2.20.4

Hypothèse de planification :
  • La présente feuille d'activités sera remplacée par l'accord sur l'échange d'information négocié conformément au paragraphe 10.3.2. La feuille s'applique à la période, s'il en est, entre l'édiction d'une loi du GGD conformément au paragraphe 10.3.1 et la conclusion des négociations et la mise en œuvre de l'accord sur l'échange d'information visé au paragraphe 10.3.2.
  • Les dossiers des adoptions de personnes qui ne sont pas des citoyens de la PND ne seront pas communiqués au Canada.

Feuille no. 10-2

Project : Négociation d'accords sur l'échange d'information en matière d'adoption

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue de négocier un ou des accords concernant l'échange d'information en matière d'adoption conformément au par. 10.3.2. GGD. MSSS Avant l'adoption d'une loi du GGD en vertu du par. 10.1.1
2. Répondre par écrit à l'avis. GGD, MSSS Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis écrit visé à l'activité 1
3. Nommer des négociateurs. GGD, MSSS Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'activité 2
4. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de négociations. GGD, MSSS Une fois l'activité 3 terminée et en même temps que l'activité 5
5. Négocier les modalités de l'accord ou des accords d'échange d'information, notamment les modalités prévues au par. 10.3.2. GGD, MSSS Engager les négociations dans les 60 jours suivant la fin de l'activité 3
6. Conclure une ou des accords. GGD, MSSS Dans les 60 jours suivant la fin des négociations de l'accord ou des accords
7. Mettre en œuvre les dispositions de tout accord conclu. GGD, MSSS Conformément à l'accord ou aux accords conclus ou au moment ou aux moments convenus entre le GGD et le GTNO
Disposition visée :

10.3.2 Si le GGD exerce la compétence législative prévue au paragraphe 10.1.1, le GGD et le GTNO engageront des négociations en vue de parvenir à des accords sur l'échange d'information; ces accords préciseront :

  1. la façon dont le GGD remettra au GTNO une copie des dossiers de toutes les adoptions réalisées sous le régime de ses lois, et à qui il remettra ces documents;
  2. les critères à partir desquels le GTNO décidera s'il y a lieu d'aviser le GGD qu'un enfant sous la garde du directeur pourrait être citoyen de la PND;
  3. la façon dont le directeur fera ce qui suit et la personne à qui il s'adressera :
    1. donner avis au GGD qu'il a la garde légale d'un enfant qui est citoyen de la PND;
    2. fournir au GGD tout Project de prise en charge de l'enfant susceptible d'être visé par une demande d'adoption;
    3. fournir au GGD des copies des dossiers du directeur qui concernent cet enfant.

Renvois : 10.1.1, 10.3.1, 10.4.1

Hypothèse de planification :
  • Le protocole conclu entre le GGD et le GTNO conformément au paragraphe 3.7.3 peut avoir une incidence sur le calendrier d'exécution des activités prévu à la présente feuille d'activités.

Chapitre 11 - Services à l'enfance et à la famille

Feuille no. 11-1

Project : Négociation d'un accord sur l'établissement d'une agence de services à l'enfance et à la famille de Délînê

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue de négocier un accord sur l'établissement d'une agence de services à l'enfance et à la famille de Délînê conformément au par. 11.1.1. GGD À la demande du GGD et à condition qu'aucune loi du GGD visée aux par. 11.2.1 et 11.2.2 ne soit en vigueur
2. Répondre par écrit à l'avis. MSSS Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis écrit visé à l'activité 1
3. Nommer des négociateurs. GGD, MSSS Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'activité 2
4. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de négociations. GGD, MSSS Une fois l'activité 3 terminée et en même temps que l'activité 5
5. Négocier les modalités de l'accord sur l'établissement d'une agence de services à l'enfance et à la famille de Délînê, conformément aux par. 11.1.1 et 11.1.2. GGD, MSSS Engager les négociations dans les 60 jours suivant la fin de l'activité 3
6. Conclure un accord. GGD, MSSS Le plus tôt possible après la fin des négociations touchant l'accord
7. Mettre en œuvre les dispositions de l'accord. GGD, MSSS Conformément à l'accord conclu ou au moment ou aux moments convenus entre le GGD et le GTNO
Disposition visée :

11.1.1 À la demande du GGD, et pourvu qu'aucune loi faite en vertu du paragraphe 11.2.1 ne soit en vigueur, le GTNO et le GGD engageront des négociations en vue de parvenir à un accord sur :

  1. l'établissement d'une agence de services à l'enfance et à la famille à DéIînê;
  2. le rôle de l'agence de services à l'enfance et à la famille de DéIînê, notamment ses pouvoirs et fonctions;
  3. la manière de dispenser les services à l'enfance et à la famille dans le district de DéIînê;
  4. les compétences et la formation des personnes fournissant les services de protection de l'enfance;
  5. toute autre question convenue entre le GGD et le GTNO.

11.1.2 L'agence de services à l'enfance et à la famille de DéIînê établie aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe 11.1.1 peut :

  1. fixer, pour la protection et le soin des enfants, des normes communautaires qui respecteront ou dépasseront les normes du GTNO en la matière;
  2. fixer, pour l'accréditation des préposés à la protection de l'enfance, des exigences qui s'ajoutent à celles du GTNO;
  3. employer le personnel nécessaire pour assurer la prestation de services à l'enfance et à la famille.

11.2.1 Sous réserve des paragraphes 11.1.4, 11.2.3 et 11.2.7, dans le district de DéIînê, le GGD a compétence législative en matière de services à l'enfance et à la famille.

Renvois : 11.1, 11.2.3, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7

Hypothèse de planification :
  • Les activités 6 et 7 peuvent nécessiter la rédaction ou la révision de la législation des T.-N.-O.

Feuille no. 11-2

Project : Conclusion d'un accord entre le GTNO et le GGD sur les lois du GGD touchant les services à l'enfance et à la famille

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue de négocier un accord sur les questions visées au par. 11.2.7, à titre de préalable à l'entrée en vigueur des lois du GGD touchant les services à l'enfance et à la famille. GGD À la demande du GGD et après qu'une agence de services à l'enfance et à la famille de Délînê aura exercé ses activités pendant dix années consécutives, sauf convention contraire, et avant l'entrée en vigueur des lois du GGD touchant les services à l'enfance et à la famille de Délînê
2. Répondre par écrit à l'avis. MSSS Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis écrit visé à l'activité 1
3. Nommer des négociateurs. GGD, MSSS Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'activité 2
4. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de négociations. GGD, MSSS Une fois l'activité 3 terminée et en même temps que l'activité 5
5. Négocier les modalités d'un accord qui satisfait aux exigences prévues au par. 11.2.7. GGD, MSSS Engager les négociations dans les 60 jours suivant la fin de l'activité 3
6. Conclure un accord. GGD, MSSS Dans les 60 jours suivant la fin des négociations touchant l'accord
7. Mettre en œuvre les dispositions de l'accord. GGD, MSSS Conformément à l'accord ou aux accords conclus ou au moment ou aux moments convenus entre le GGD et le GTNO, et avant l'entrée en vigueur de la loi du GGD
Disposition visée :

11.2.7 Toute loi du GGD faite en vertu du paragraphe 11.2.1 n'entrera en vigueur qu'après la conclusion, entre le GGD et le GTNO, d'un accord qui :

  1. délègue au directeur les pouvoirs énumérés au paragraphe 11.2.3;
  2. prévoit des procédures visant à protéger les enfants contre les mauvais traitements et les préjudices et les menaces de mauvais traitements et de préjudices;
  3. prévoit l'indemnisation du directeur par le GGD lorsqu'il agit conformément aux lois du GGD;
  4. règle les questions suivantes :
    1. la coopération intergouvernementale pour le transfert des enfants et l'utilisation des installations à l'intérieur et à l'extérieur du district de DéIînê,
    2. l'échange et la gestion de l'information.

Renvois : 11.2.1, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.3.1, 11.4, 11.5

Hypothèse de planification :

Le protocole conclu entre le GGD et le GTNO conformément au paragraphe 3.7.3 peut avoir une incidence sur le calendrier d'exécution des activités prévu à la présente feuille d'activités.

Feuille no. 11-3

Project : Tenue de consultations par le GGD en vue de l'élaboration ou de la modification d'une loi du GGD portant sur les services à l'enfance et à la famille

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GTNO de son intention de préparer toute :
  1. loi du GGD conformément aux par. 11.2.1 et 11.2.2;
  2. modification d'une loi du GGD conformément aux par. 11.2.1 et 11.2.2.
GGD Après la date d'entrée en vigueur, lorsque le GGD élabore ou modifie la loi du GGD conformément aux par. 11.2.1 et 11.2.2
2. Remettre au GTNO un exemplaire :
  1. du Project de loi du GGD;
  2. de la loi du GGD devant être modifiée et du Project de modification;
  3. en sus d'une justification écrite du Project de loi du GGD ou du Project de modification de la loi du GGD.
GGD Dans les 60 jours suivant la remise de l'avis visé à l'activité 1
3. Le GTNO préparera ses positions sur la question. MSSS Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GGD dans le cadre de l'activité 2
4. Si le GTNO requiert plus de 60 jours pour exercer l'activité 3, il demandera par écrit au GGD une extension de 30 jours. MSSS Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GGD dans le cadre de l'activité 2
5. Sur réception de l'avis écrit du GTNO visé à l'activité 4, le GGD accordera au GTNO une extension de 30 jours afin qu'il puisse terminer l'activité 3, et lui remettra une confirmation écrite de l'extension. GGD Sur réception de l'avis écrit du GTNO visé à l'activité 4
6. Le GTNO présentera ses points de vue au GGD par écrit. MSSS Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GGD dans le cadre de l'activité 2 ou, si une extension a été demandée dans le cadre de l'activité 4, dans les 90 jours suivant la réception des renseignements fournis par le GGD dans le cadre de l'activité 2
7. S'ils en conviennent, le GTNO et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GTNO sur la question. MSSS, GGD À la date ou aux dates convenues entre le GTNO et le GGD
8. Le GGD informera le GTNO par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des observations écrites du GTNO dans le cadre de l'activité 6, ou dans les 60 jours suivant la conclusion de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 7
9. Préparer la loi du GGD ou la modification à la loi du GGD. GGD Une fois l'activité 8 terminée
10. Remettre au GTNO un exemplaire de la loi du GGD édictée ou de la loi du GGD modifiée. GGD Dans les 30 jours suivant la date d'édiction
Disposition visée :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

11.2.8 Le GGD consultera le GTNO lorsqu'il élabore ou modifie les lois qu'il fait en vertu du paragraphe 11.2.1.

Renvois : 3.6, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.6 et 11.2.7

Hypothèse de planification :
  • Le protocole conclu entre le GGD et le GTNO conformément au paragraphe 3.7.3 peut avoir une incidence sur le calendrier d'exécution des activités prévu à la présente feuille d'activités.

Feuille no. 11-4

Project : Tenue de consultations par le directeur des services à l'enfance et à la famille des T.N.-O. lorsque la prestation des services à l'enfance et à la famille soulève des préoccupations

Responsabilité : Directeur des Services à l'enfance et à la famille des T.-N.-O. (directeur); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Santé et des Services sociaux, ministre de la Santé et des Services sociaux

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GGD de son intention de mener des consultations lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire que la capacité permanente du GGD d'agir dans l'intérêt supérieur des enfants qui ont ou qui peuvent avoir besoin de protection est compromise. Directeur Après la date d'entrée en vigueur, lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire que la capacité permanente du GGD d'agir dans l'intérêt supérieur des enfants qui ont ou qui peuvent avoir besoin de protection est compromise
2. Remettre au GGD des renseignements et documents suffisamment détaillés pour pleinement étayer les opinions du directeur. Directeur En même temps que l'activité 1
3. Le GGD présentera au directeur, par écrit, ses points de vue sur la question. GGD Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des renseignements que doit fournir le directeur dans le cadre de l'activité 2
4. S'ils en conviennent, le directeur et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GGD sur la question. Directeur, GGD À la date ou aux dates convenues entre le directeur et le GGD, et dans les dix jours suivant la remise de l'avis visé à l'activité 1
5. Le directeur informera le GGD par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération et lui communiquera sa décision. Directeur Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des observations écrites du GGD dans le cadre de l'activité 3, ou dans les dix jours ouvrables suivant la conclusion de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 4
6. Tenter de trouver une réponse aux préoccupations du directeur conformément au par. 11.6.1. Directeur, GGD Immédiatement après la fin de l'activité 5
Disposition visée :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

11.2.1 Sous réserve des paragraphes 11.1.4, 11.2.3 et 11.2.7, dans le district de DéIînê, le GGD a compétence législative en matière de services à l'enfance et à la famille.

11.6.1 Si le GGD a fait des lois en vertu du paragraphe 11.2.1, le directeur qui, pour des motifs raisonnables, croit que la capacité permanente du GGD d'agir dans l'intérêt supérieur des enfants qui ont ou qui peuvent avoir besoin de protection est compromise, consultera le GGD à ce sujet et tentera de trouver avec lui une réponse à ses préoccupations.

Renvois : 11.2, 11.6

Hypothèse de planification :
  • Pour que le directeur puisse avoir des préoccupations requérant la tenue de consultations, les lois du GGD doivent être en vigueur.
  • S'il a des motifs raisonnables de croire que la capacité du GGD d'agir dans l'intérêt supérieur des enfants qui ont ou qui peuvent avoir besoin de protection n'est pas compromise, le directeur avisera par écrit le GGD qu'aucune autre mesure n'est nécessaire.
  • Le calendrier d'exécution des activités sera établi en fonction de la nature délicate ou de l'urgence de la question.

Feuille no. 11-5

Project : Tenue de consultations par le ministre de la Santé et des Services sociaux des T.N.-O. lorsque la prestation des services à l'enfance et à la famille soulève des préoccupations

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministre de la Santé et des Services sociaux (ministre); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Santé et des Services sociaux, directeur des Services à l'enfance et à la famille; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – Conseil exécutif; gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GGD de son intention de mener des consultations lorsque le GTNO a des motifs raisonnables de croire que la capacité permanente du GGD d'agir dans l'intérêt supérieur des enfants qui ont ou qui peuvent avoir besoin de protection est compromise. Ministre Après la date d'entrée en vigueur, lorsque la prestation des services à l'enfance et à la famille continue à soulever des préoccupations
2. Remettre au GGD des renseignements et documents suffisamment détaillés pour pleinement étayer les opinions du GTNO. Ministre Après remise de l'avis visé à l'activité 1
3. Le GGD présentera au GTNO, par écrit, ses points de vue sur la question. GGD Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des renseignements que doit fournir le ministre dans le cadre de l'activité 2
4. S'ils en conviennent, le GTNO et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GGD sur la question. Ministre, GGD À la date ou aux dates convenues entre le ministre et le GGD, et dans les dix jours suivant la remise de l'avis visé à l'activité 1
5. Le GTNO informera le GGD par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération et lui communiquera la décision du ministre. Ministre Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des observations écrites du GGD dans le cadre de l'activité 3, ou dans les cinq jours ouvrables suivant la conclusion de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 4
6. Si la consultation n'a pas permis de répondre à ses préoccupations, le ministre peut indiquer au GGD si certaines dispositions des lois du GTNO l'emporteront et, si tel est le cas, il en informera les parties. Ministre Selon les directives du Conseil exécutif
7. Tenter de trouver une réponse aux préoccupations du ministre conformément au par. 11.6.1. Ministre, GGD Selon les directives du Conseil exécutif
8. Le ministre informera les autres parties s'il a obtenu des réponses satisfaisantes à ses préoccupations, et la disposition sur le conflit de lois figurant au par. 11.6.4 cesse de s'appliquer et celle figurant au par. 11.7.1 prend effet. Ministre Selon les directives du Conseil exécutif
Disposition visée :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

11.6.3 Si, en se fondant sur l'avis donné par le directeur conformément au paragraphe 11.6.2, le ministre croit pour des motifs raisonnables que la capacité permanente du GGD d'agir dans l'intérêt supérieur des enfants qui ont ou peuvent avoir besoin de protection est compromise, il consultera le GGD à ce sujet et tentera de trouver avec lui une réponse à ses préoccupations.

11.6.4 Si la consultation prévue au paragraphe 11.6.3 ne permet pas de répondre à ses préoccupations, le ministre, agissant selon les directives du Conseil exécutif du GTNO, avisera par écrit les autres parties de ce qui suit :

  1. ses préoccupations;
  2. les mesures qu'il entend prendre;
  3. les lois des T.N.-O. ou les dispositions des lois des T.N.-O. qui doivent l'emporter en cas de conflit avec une loi du GGD.

11.6.5 Le ministre, agissant selon les directives du Conseil exécutif du GTNO, avisera les autres parties lorsqu'il a obtenu des réponses satisfaisantes aux préoccupations visées au paragraphe 11.6.4.

11.6.6 Lorsque le ministre, agissant selon les directives du Conseil exécutif du GTNO, a avisé les autres parties conformément au paragraphe 11.6.5, la disposition sur le conflit de lois prévue au paragraphe 11.6.4 cesse de s'appliquer et celle prévue au paragraphe 11.7.1 prend effet.

Renvois : 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6.1, 11.6.2, 11.6.7

Hypothèse de planification :
  • S'il a des motifs raisonnables de croire que la capacité d'agir du GGD n'est pas compromise, le ministre du GTNO avisera par écrit le GGD qu'aucune autre mesure n'est nécessaire.
  • Le calendrier d'exécution des activités sera établi en fonction de la nature délicate ou de l'urgence de la question.

Chapitre 13 - Jeux de hasard

Feuille no. 13-1

Project : Consentement du GGD à la délivrance d'une licence ou à l'octroi d'une autorisation relativement aux jeux de hasard

responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Présenter par écrit au GGD une demande de consentement à la délivrance d'une licence ou à l'octroi d'une autorisation relativement aux jeux de hasard dans le district de Délînê. MAMC Avant la délivrance d'une licence ou l'octroi d'une autorisation
2. Présenter une demande de licence, accompagnée de documents suffisamment détaillés pour permettre au GGD de convenablement évaluer les activités de jeu pour lesquelles le consentement est demandé. MAMC En même temps que l'activité 1
3. Accorder son consentement par écrit (en indiquant les modalités dont il est assorti) ou refuser son consentement par écrit. GGD Au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande écrite et la documentation à l'appui dans le cadre des activités 1 et 2
Disposition visée :

13.1.1 Aucune licence ou autorisation ne sera accordée relativement aux jeux de hasard dans le district de DéIînê sans le consentement écrit du GGD.

13.1.2 Le consentement du GGD requis en vertu du paragraphe 13.1.1 peut être assorti de conditions pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec les lois fédérales et les lois des T.N.-O.

Renvois : 13.1.3

Hypothèse de planification :
  • Le GGD et le MAMC peuvent conclure un protocole d'entente ou toute autre forme d'accord prévoyant ce qui suit :
    • la délégation au GGD du pouvoir d'accorder des licences ou des autorisations relativement aux jeux de hasard dans le district de Délînê;
    • l'approbation préalable, par le MAMC, de certains types courants de jeux de hasard dans le district de Délînê.
  • Les par. 13.1.1 et 13.1.2, ainsi que les activités et les hypothèses de planification figurant à la présente feuille d'activités, ne s'appliquent pas aux loteries qui relèvent de plusieurs compétences gouvernementales.

Feuille no. 13-2

Project : Conclusion d'un protocole sur les initiatives stratégiques touchant les jeux de hasard dans le district de Délînê

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue d'engager des discussions conformément au par. 13.1.4. GGD, MAMC Le plus tôt possible après la date d'entrée en vigueur
2. Designer les représentants qui participeront aux discussions. GGD, MAMC Dans les 60 jours suivant la remise de l'avis visé à l'activité 1
3. Remettre en temps utile les renseigne-ments et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de discussions. GGD, MAMC Une fois l'activité 2 terminée et en même temps que l'activité 4
4. Engager des discussions en vue de conclure un protocole sur la façon dont le GGD et le GTNO travailleront en commun et se tiendront mutuellement au courant des initiatives stratégiques touchant les jeux de hasard dans le district de Délînê. GGD, MAMC Dans un délai raisonnable une fois que l'activité 3 aura été terminée
5. Conclure et signer le protocole. GGD, MAMC Une fois que les parties se seront entendues sur le protocole dans le cadre de l'activité 4
6. Mettre en œuvre les dispositions du protocole. GGD, MAMC Une fois le protocole signé ou au moment ou convenu entre le GTNO et le GGD
Disposition visée :

13.1.4 Dès que matériellement possible après la date d'entrée en vigueur, le GGD et le GTNO engageront des discussions en vue de conclure un protocole sur la façon dont le GTNO et le GGD travailleront en commun et se tiendront mutuellement en ce qui concerne les initiatives stratégiques touchant les jeux de hasard dans le district de DéIînê.

Chapitre 14 - Santé

Feuille no. 14-1

Project : Négociation d'un accord sur le rôle du GGD dans la gestion, l'administration et la prestation des programmes et des services de santé offerts par les T.N.-O. dans le district de Délînê

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue de négocier un accord sur le rôle du GGD dans la gestion, l'administration et la prestation des programmes et des services de santé offerts par les T.N.-O. dans le district de Délînê. GGD À la demande du GGD
2. Répondre à l'avis par écrit. MSSS Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis écrit visé à l'activité 1
3. Nommer des négociateurs. GGD, MSSS Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'activité 2
4. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de négociations. GGD, MSSS Une fois l'activité 3 terminée et en même temps que l'activité 5
5. Négocier les modalités d'un accord sur le rôle du GGD dans la gestion, l'administration et la prestation des programmes et des services de santé offerts par les T.N.-O. dans le district de Délînê. GGD, MSSS Engager les négociations dans les 60 jours suivant la fin de l'activité 3
6. Conclure un accord. GGD, MSSS Le plus tôt possible après la conclusion d'un accord
7. Mettre en œuvre les dispositions de l'accord conclu. GGD, MSSS Conformément à l'accord conclu ou au moment ou aux moments convenus entre le GGD et le MSSS
Disposition visée :

14.2.1 À la demande du GGD, le GGD et le GTNO engageront des négociations en vue de parvenir à un accord quant au rôle du GGD dans la gestion, l'administration et la prestation des programmes et des services de santé offerts par les T.N.-O. dans le district de DéIînê.

14.2.2 Les négociations visées au paragraphe 14.2.1 respecteront le principe du maintien de l'intégrité de l'ensemble du système de santé aux T.N.-O.

Renvois : 14.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4

Hypothèse de planification :
  • L'éventuelle obligation d'obtenir un arrêté ministériel de mise en place, par voie de règlement, aurait une incidence sur le calendrier d'exécution des activités 6 et 7.

Feuille no. 14-2

Project : Négociation d'un accord sur le rôle du GGD relativement aux programmes et services de santé fédéraux destinés aux autochtones dans le district de Délînê

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement du Canada – Santé Canada; gouvernement du Canada – Agence de la santé publique du Canada; gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Santé et des Services sociaux; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Présenter une demande en vue de négocier un accord sur le rôle du GGD dans la gestion, l'administration et la prestation des programmes et des services de santé fédéraux destinés aux autochtones dans le district de Délînê. GGD Au gré du GGD, après la date d'entrée en vigueur
2. Répondre à l'avis par écrit. Canada Le plus tôt possible après l'activité 1
3. Nommer des négociateurs. GGD, Canada Le plus tôt possible après l'activité 2
4. Remettre en temps utile les renseigne-ments et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de négociations. GGD, Canada Le plus tôt possible après l'activité 3
5. Engager les négociations. GGD, Canada Le plus tôt possible après l'activité 4
6. Conclure un accord. GGD, Canada Si les parties parviennent à un accord
7. Remettre au GTNO un avis contenant notamment tout renseignement pouvant être requis pour faciliter la mise en œuvre de l'accord. GGD, Canada Le plus tôt possible après la conclusion d'un accord
8. Mettre en œuvre les dispositions de tout accord conclu. GGD, Canada Conformément à l'accord conclu
Disposition visée :

14.2.3 À la demande du GGD, le GGD et le Canada engageront des négociations en vue de parvenir à un accord quant au rôle du GGD dans la gestion, l'administration et la prestation des programmes et des services de santé fédéraux destinés aux autochtones dans le district de DéIînê.

Renvois : 14.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4

Hypothèse de planification :
  • Le GGD et le MAINC informeront le MSSS de la tenue des négociations, lorsque la production de rapports ou le financement actuels se font par l'intermédiaire du GTNO.
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du Canada à ces activités.
  • Le représentant du GGD siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GGD à ces activités.
  • Santé Canada et le GGD achemineront au représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre la correspondance qu'ils entretiennent relativement à ces activités.

Feuille no. 14-3

Project : Tenue d'une consultation lorsque le GTNO propose la création ou la restructuration d'une autorité en matière de santé dans le district de Délînê

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GGD de son intention de procéder à une consultation lorsque le MSSS propose la création ou la restructuration d'une autorité en matière de santé dans le district de Délînê. MSSS Après la date d'entrée en vigueur, lorsque le MSSS envisage de créer ou de restructurer une autorité en matière de santé dans le district de Délînê
2. Remettre au GGD :
  1. l'information concernant le plan prévoyant la création ou la restructuration d'une autorité en matière de santé;
  2. des renseignements généraux sur la création ou la restructuration d'une autorité en matière de santé, et les motifs de la création ou restructuration.
MSSS Une fois remis l'avis visé à l'activité 1
3. Le GGD préparera ses positions sur la question. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le MSSS dans le cadre de l'activité 2
4. Si le GGD requiert plus de 60 jours pour exercer l'activité 3, il demandera par écrit au GTNO une extension de 30 jours. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le MSSS dans le cadre de l'activité 2
5. Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4, le GTNO accordera au GGD une extension de 30 jours afin qu'il puisse terminer l'activité 3, et lui remettra une confirmation écrite de l'extension. MSSS Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4
6. Le GGD présentera ses points de vue au GTNO par écrit. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le MSSS dans le cadre de l'activité 2 ou, si une extension a été demandée dans le cadre de l'activité 4, dans les 90 jours suivant la réception des renseignements fournis par le MSSS dans le cadre de l'activité 2
7. S'ils en conviennent, le GTNO et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GGD sur la question. MSSS, GGD À la date ou aux dates convenues entre le MSSS et le GGD
8. Le GTNO informera le GGD par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. MSSS Dans les 120 jours suivant la réception des observations écrites du GGD dans le cadre de l'activité 6, ou dans les 120 jours suivant la fin de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 7
Disposition visée :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

14.3.1 Le GTNO consultera le GGD lorsqu'il propose la création ou la restructuration d'une autorité en matière de santé dans le district de DéIînê.

Renvois : 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4

Feuille no. 14-4

Project : Réunion biennale des parties afin de discuter de la prestation des programmes de santé et des priorités et de revoir les accords conclus

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; gouvernement du Canada – Santé Canada; gouvernement du Canada – Agence de la santé publique du Canada; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Santé et des Services sociaux (parties)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Prendre des dispositions pour se réunir afin de discuter de la prestation des programmes de santé dans le district de Délînê et des priorités en matière de soins de santé et de revoir tout accord conclu conformément aux par. 14.2.1 et 14.2.3. Parties Dans les deux années suivant la date d'entrée en vigueur ou la dernière réunion
2. Se réunir afin de discuter de la prestation des programmes de santé dans le district de Délînê et des priorités en matière de soins de santé et de revoir tout accord conclu conformément aux par. 14.2.1 et 14.2.3. Parties Selon ce que les parties ont convenu après l'activité 1
Disposition visée :

14.3.4 Outre les relations intergouvernementales continues qui existent entre elles, les parties se rencontreront au moins une fois tous les deux (2) ans afin de :

  1. discuter de la prestation des programmes de santé dans le district de DéIînê;
  2. discuter des priorités en matière de soins de santé;
  3. revoir tout accord conclu conformément aux paragraphes 14.2.1 et 14.2.3.

Renvois : 14.2.1, 14.2.3, 14.3.2

Hypothèse de planification :
  • Les parties conserveront les procès-verbaux des réunions et les feront circuler entre elles le plus tôt possible après les réunions.
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du Canada à ces activités.
  • Le représentant du GGD siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GGD à ces activités.

Chapitre 15 – Lodgement social

Feuille no. 15-1

Project : Négociation d'accords concernant l'échange d'information sur les bénéficiaires d'un programme de logement socia

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest (SHTNO)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue de négocier une ou des accords concernant l'échange d'information afin de permettre aux bénéficiaires d'un programme de logement social de conserver leurs bénéfices et les obligations qui s'y rattachent. GGD, SHTNO Lorsque le GGD exerce sa compétence législative en vertu du par. 15.1.1
2. Répondre par écrit à l'avis. GGD, SHTNO Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis écrit visé à l'activité 1
3. Nommer des négociateurs. GGD, SHTNO Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'activité 2
4. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question. GGD, SHTNO Une fois l'activité 3 terminée et en même temps que l'activité 5
5. Négocier les modalités de l'accord ou des accords d'échange d'information. GGD, SHTNO Engager les négociations dans les 60 jours suivant la fin de l'activité 3
6. Conclure une ou des accords. GGD, SHTNO Dans les 60 jours suivant la fin des négociations de l'accord ou des accords
7. Mettre en œuvre les dispositions de tout accord conclu. GGD, SHTNO Conformément à l'accord ou aux accords conclus ou au moment ou aux moments convenus entre le GGD et le GTNO
Disposition visée :

15.3.2 Si le GGD exerce sa compétence législative en vertu du paragraphe 15.1.1, le GGD et le GTNO concluront des accords concernant l'échange d'information afin d'assurer aux prestataires d'un programme de logement social établi soit par le GTNO, soit par le GGD, le maintien des mêmes bénéfices et obligations afférentes lorsqu'ils passent d'un programme à l'autre.

Chapitre 16 – Soutien du revenu

Feuille no. 16-1

Project : Négociation d'accords concernant l'échange d'information touchant les bénéficiaires du soutien au revenu

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi (ECE)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue de négocier une ou des accords concernant l'échange d'information touchant les bénéficiaires du soutien au revenu. GGD, ECE Lorsque le GGD fournit un soutien au revenu à des bénéficiaires en vertu des lois du GGD
2. Répondre par écrit à l'avis. GGD, ECE Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis écrit visé à l'activité 1
3. Nommer des négociateurs. GGD, ECE Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'activité 2
4. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question. GGD, ECE Une fois l'activité 3 terminée et en même temps que l'activité 5
5. Négocier les modalités de l'accord ou des accords d'échange d'information. GGD, ECE Engager les négociations dans les 60 jours suivant la fin de l'activité 3
6. Conclure une ou des accords. GGD, ECE Dans les 60 jours suivant la fin des négociations d'un accord ou d'accords
7. Mettre en œuvre les dispositions de tout accord conclu. GGD, ECE Conformément à l'accord ou aux accords conclus ou au moment ou aux moments convenus entre le GGD et ECE
Disposition visée :

16.3.1 Si le GGD fournit un soutien au revenu à des clients dans la collectivité de DéIînê en vertu du paragraphe 16.1.1, le GGD et le GTNO engageront des négociations en vue de parvenir à des accords pour l'échange d'information touchant ces clients.

Renvoi : 16.1.1

Chapitre 17 - Justice

Feuille no. 17-1

Project : Poursuites relatives aux infractions aux lois du GGD devant les tribunaux des T.N.-O.

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Tribunaux des T.N.-O.

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Engager des poursuites relatives aux infractions aux lois du GGD devant les tribunaux des T.N.-O., porter des décisions en appel et ouvrir toute autre instance judiciaire au titre de ces poursuites. GGD Au besoin
2. Veiller à ce que les poursuites respectent les normes de la common law applicables aux mêmes types d'infractions au Canada. GGD Au besoin
Disposition visée :

17.5.1 Le GGD est chargé des poursuites relatives aux infractions aux lois du GGD devant les tribunaux des T.N.-O. Le GGD :

  1. nommera des personnes chargées des poursuites relatives aux infractions aux lois du GGD ou conclura des accords avec des services des poursuites existants;
  2. s'assurera que les poursuites sont menées conformément aux normes que le poursuivant public est tenu d'observer dans les poursuites relatives à des infractions similaires au Canada.

Feuille no. 17-2

Project : Administration des sanctions

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Justice – Cour territoriale – Cour suprême des T.N.-O. (Justice)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Appliquer les sanctions prévues en cas de violation des lois du GGD, s'il s'agit d'amendes, de peines d'emprisonnement et autres sanctions dont le type est prévu par la législation. Justice Si les parties intéressées parviennent à un accord
2. Appliquer les sanctions lorsque d'autres sanctions sont prévues ou que des mesures de rechange ou des mesures extrajudiciaires ont été établies. GGD Au besoin
Disposition visée :

17.10.1 Le GTNO est chargé d'appliquer les amendes ou les périodes de probation et d'emprisonnement imposées par la Cour territoriale ou par la Cour suprême des T.N.-O. relativement aux violations des lois du GGD de la même manière que les sanctions prévues par les lois fédérales et les lois des T.N.-O.

17.10.2 Le GTNO paiera au GGD le produit des amendes imposées par la Cour territoriale ou par la Cour suprême des T.N.-O. relativement aux violations des lois du GGD.

17.10.3 Le GGD est chargé d'administrer les sanctions prévues au paragraphe 17.3.4 et d'appliquer les mesures adoptées en vertu du paragraphe 17.4.1.

Renvois : 17.3.1, 17.3.4, 17.4.1

Feuille no. 17-3

Project : Examen des questions des tribunaux du GGD et des services de correction du GGD dans l'ADAG

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère de la Justice (Justice); gouvernement du Canada (Canada) – (parties)

Participant / liaison : Comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue d'examiner s'il y a lieu d'aborder les questions des tribunaux du GGD et des services de correction du GGD comme le prévoit le par. 17.12.1, y compris l'échéancier proposé aux fins des discussions / négociations. Toute partie En tout temps après le 10e anniversaire de l'ADAG
2. Répondre par écrit à l'avis, en indiquant si l'échéancier est acceptable ou non; s'il ne l'est pas, proposer un autre échéancier. Parties Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis écrit visé à l'activité 1
3. Convenir d'un échéancier aux fins de l'examen des questions, notamment les discussions/négociations préliminaires. Parties Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'activité 2
4. Nommer des représentants / négociateurs aux fins des discussions / négociations concernant les questions des tribunaux du GGD et des services de correction du GGD. Parties Conformément à l'échéancier convenu dans le cadre de l'activité 3
5. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif des questions. Parties Une fois l'activité 4 terminée et en même temps que l'activité 6
6. Si les parties ont décidé d'aller de l'avant, négocier les questions touchant les tribunaux du GGD et les services de correction du GGD ainsi que le libellé de toute disposition modificative devant être apportée à l'ADAG à l'égard de ces questions. Parties Conformément à l'échéancier convenu et en même temps que l'activité 5
7. Si les parties s'entendent sur les dispositions modificatives concernant les questions des tribunaux du GGD et des services de correction du GGD, fournir des résolutions écrites confirmant que les parties ont convenu des modifications à apporter, notamment le libellé de celles-ci. Parties Dans les 60 jours suivant la fin des négociations sur les questions
8. Modifier l'ADAG. Parties Le plus tôt possible après l'activité 7
9. Apporter au besoin des modifications corrélatives à la législation. Canada, Justice Au besoin
10. Passer en revue le plan de mise en œuvre et préparer les feuilles d'activités pouvant s'avérer nécessaires. Parties En même temps que l'activité 8
Disposition visée :

17.12.1 Après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur et à une date dont elles auront convenu, les parties examineront s'il y a lieu d'aborder les questions des tribunaux du GGD et des services de correction du GGD dans l'ADAG.

Renvoi : 29.4.2f)

Hypothèses de planification :
  • Des discussions préliminaires peuvent mener à des négociations portant sur les questions des tribunaux du GGD et des services de correction du GGD, ou l'examen de ces questions peut être reporté.
  • Un certain nombre de questions peuvent faire l'objet de discussions ou de négociations entre les parties après le dixième anniversaire de l'ADAG, notamment les tribunaux et les services de correction, la curatelle et la tutelle, les testaments et successions et le mariage. Les parties peuvent tenir des discussions ou des négociations distinctes relativement à ces sujets, à des périodes différentes, ou elles peuvent tenir des discussions ou des négociations portant sur plusieurs sujets ou sur l'ensemble des sujets dans le cadre d'un processus plus vaste.
  • Le comité de mise en œuvre sera informé des discussions ou des négociations et des résultats de celles-ci.
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du Canada à ces activités.
  • Le représentant du GGD siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GGD à ces activités.
  • Les parties peuvent tenir une ou plus d'une réunion dans le cadre de l'activité 3.

Chapitre 20 - Mariage

Feuille no. 20-1

Project : Examen de la question du mariage

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO); gouvernement du Canada (Canada) – (parties)

Participant / liaison : Comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue d'examiner la question du mariage comme le prévoit le par. 20.1.1, y compris l'échéancier proposé aux fins des discussions / négociations. Toute partie En tout temps après le 10e anniversaire de l'ADAG
2. Répondre par écrit à l'avis, en indiquant si l'échéancier est acceptable ou non; s'il ne l'est pas, proposer un autre échéancier. Parties Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis écrit visé à l'activité 1
3. Convenir d'un échéancier aux fins de l'examen de la question, notamment les discussions/négociations préliminaires. Parties Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'activité 2
4. Nommer des représentants / négociateurs aux fins des discussions / négociations concernant la question du mariage. Parties Conformément à l'échéancier convenu dans le cadre de l'activité 3
5. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question. Parties Une fois l'activité 4 terminée et en même temps que l'activité 6
6. Si les parties ont décidé d'aller de l'avant, négocier les questions touchant le mariage ainsi que le libellé de toute disposition modificative devant être apportée à l'ADAG. Parties Conformément à l'échéancier convenu et en même temps que l'activité 5
7. Si les parties s'entendent sur les dispositions modificatives concernant la question du mariage, fournir des résolutions écrites confirmant que les parties ont convenu des modifications à apporter, notamment le libellé de celles-ci. Parties Dans les 60 jours suivant la fin des négociations des questions touchant le mariage
8. Modifier l'ADAG. Parties Le plus tôt possible
9. Apporter au besoin des modifications corrélatives à la législation. Canada, GTNO Au besoin
10. Passer en revue le plan de mise en œuvre et préparer les feuilles d'activités pouvant s'avérer nécessaires. Parties En même temps que l'activité 8
Disposition visée :

20.1.1 Après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur et à une date dont elles auront convenu, les parties aborderont la question du mariage.

Renvoi : 29.4.2 f)

Hypothèse de planification :
  • Des discussions préliminaires peuvent mener à des négociations portant sur la question du mariage, ou l'examen de cette question peut être reporté.
  • Un certain nombre de questions peuvent faire l'objet de discussions ou de négociations entre les parties après le dixième anniversaire de l'ADAG, notamment les tribunaux et les services de correction, la curatelle et la tutelle, les testaments et successions et le mariage. Les parties peuvent tenir des discussions ou des négociations distinctes relativement à ces sujets, à des périodes différentes, ou elles peuvent tenir des discussions ou des négociations portant sur plusieurs sujets ou sur l'ensemble des sujets dans le cadre d'un processus plus vaste.
  • Le comité de mise en œuvre sera informé des discussions ou des négociations et des résultats de celles-ci.
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du Canada à ces activités.
  • Le représentant du GGD siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GGD à ces activités.
  • Les parties peuvent tenir une ou plus d'une réunion dans le cadre de l'activité 3.

Chapitre 21 – Terres visées par le règlement

Feuille no. 21-1

Project : Tenue de consultations avant de donner des instructions générales obligatoires à l'Office des terres et des eaux du Sahtu et à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, ou d'édicter toute loi du GGD, en matière d'utilisation des terres visées par le règlement

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement du Canada – ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada); Office des terres et des eaux du Sahtu (OTES); Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (OTEVM)

Participant / liaison : Gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – Environnement et Ressources naturelles

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le Canada, l'OTES et l'OTEVM de son intention de mener des consultations avant de donner des instructions générales obligatoires ou d'édicter une loi du GGD en matière d'utilisation des terres visées par le règlement. GGD Après la date d'entrée en vigueur, au moment de donner des instructions générales obligatoires ou d'édicter toute loi du GGD en matière d'utilisation des terres visées par le règlement
2. Remettre au Canada, à l'OTES et à l'OTEVM une copie :
  1. soit de l'ébauche des instructions générales obligatoires ou du Project de loi du GGD;
  2. soit des instructions générales obligatoires ou de la loi du GGD devant être modifiées, ainsi que du Project de modification;
  3. en sus d'une justification écrite de l'ébauche des instructions générales obligatoires ou du Project de loi du GGD ou du Project de modification des instructions générales obligatoires ou de la loi du GGD.
GGD Une fois que l'avis visé à l'activité 1 a été remis
3. Le Canada préparera ses positions sur la question. Canada Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GGD dans le cadre de l'activité 2
4. L'OTES et l'OTEVM prépareront leurs positions sur la question. OTES, OTEVM Au moment convenu entre les offices et le GGD
5. Si le Canada requiert plus de 60 jours pour exercer l'activité 3, il demandera par écrit au GGD une extension de 30 jours. Canada Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GGD dans le cadre de l'activité 2
6. Sur réception de l'avis écrit du Canada visé à l'activité 5, le GGD accordera au Canada une extension de 30 jours afin qu'il puisse terminer l'activité 3, et lui remettra une confirmation écrite de l'extension. GGD Sur réception de l'avis écrit visé à l'activité 5
7. Le Canada présentera ses points de vue au GGD par écrit. Canada Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir le GGD dans le cadre de l'activité 2 ou, si une extension a été demandée dans le cadre de l'activité 5, dans les 90 jours suivant la réception des renseignements fournis par le GGD dans le cadre de l'activité 2
8. L'OTES et l'OTEVM présenteront leurs points de vue au GGD par écrit. OTES, OTEVM Une fois l'activité 4 terminée
9. S'ils en conviennent, le Canada, l'OTES et/ou l'OTEVM et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du Canada, de l'OTES et/ou de l'OTEVM sur la question. Canada, OTES et OTEVM, GGD À la date ou aux dates convenues entre le Canada et le GGD
10. Le GGD informera le Canada, l'OTES et l'OTEVM par écrit de la façon dont leurs points de vue ont été pris en considération. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des observations écrites du Canada, de l'OTES et de l'OTEVM dans le cadre des activités 7 et 8, ou dans les 30 jours suivant la fin de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 9
11. Préparer les instructions générales obligatoires ou la loi du GGD, ou les instructions générales obligatoires ou la loi du GGD modifiées. GGD Une fois l'activité 8 terminée
12. Remettre au Canada, à l'OTES et à l'OTEVM un exemplaire des instructions générales obligatoires ou de loi du GGD édictées ou modifiées. GGD Dans les 30 jours suivant la date d'édiction
Disposition visée :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

21.1.6 Avant de donner des instructions générales obligatoires à l'Office des terres et des eaux du Sahtu et à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou d'édicter une loi en matière d'utilisation des terres visées par le règlement, le GGD onsultera le ministre, l'Office des terres et des eaux du Sahtu et l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

Renvois : 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3, 21.1.4

Feuille no. 21-2

Project : Consultation du GGD avant de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, un permis ou une autorisation pour l'utilisation des terres visées par le règlement ou des eaux qui s'y trouvent

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); Office des terres et des eaux du Sahtu (OTES); Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie (OTEVM)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le GGD de son intention de le consulter, avant de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, un permis ou une autorisation pour l'utilisation des terres visées par le règlement ou des eaux qui s'y trouvent. OTES, OTEVM Après la date d'entrée en vigueur, avant de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, un permis ou une autorisation pour l'utilisation des terres visées par le règlement ou des eaux qui s'y trouvent
2. Remettre au GGD une copie de toute licence, de tout permis ou de toute autorisation devant être délivré, modifié ou renouvelé. OTES, OTEVM Une fois que l'avis visé à l'activité 1 a été remis
3. Le GGD préparera ses positions sur la question. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir l'OTES / l'OTEVM dans le cadre de l'activité 2
4. Si le GGD requiert plus de 60 jours pour exercer l'activité 3, il demandera par écrit à l'OTES / l'OTEVM une extension de 30 jours. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir l'OTES / l'OTEVM dans le cadre de l'activité 2
5. Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4, l'OTES et l'OTEVM accorderont au GGD une extension de 30 jours afin qu'il puisse terminer l'activité 3, et lui remettront une confirmation écrite de l'extension. OTES, OTEVM Sur réception de l'avis écrit du GGD visé à l'activité 4
6. Le GGD présentera ses points de vue à l'OTES / l'OTEVM par écrit. GGD Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir l'OTES / l'OTEVM dans le cadre de l'activité 2 ou, si une extension a été demandée dans le cadre de l'activité 4, dans les 90 jours suivant la réception des renseignements fournis par l'OTES / l'OTEVM dans le cadre de l'activité 2
7. S'ils en conviennent, l'OTES / l'OTEVM et le GGD peuvent tenir une ou des réunions pour discuter des positions du GGD sur la question. OTES, OTEVM, GGD À la date ou aux dates convenues entre l'OTES / l'OTEVM et le GGD
8. L'OTES / l'OTEVM informera le GGD par écrit de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. OTES, OTEVM Dans les 30 jours suivant la réception des observations écrites du GGD dans le cadre de l'activité 6, ou dans les 30 jours suivant la fin de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 7
9. Préparer ou modifier la licence, le permis ou l'autorisation pour l'utilisation des terres visées par le règlement ou des eaux qui s'y trouvent. OTES, OTEVM Une fois l'activité 8 terminée
10. Remettre au GGD une copie de la licence, du permis ou de l'autorisation délivré, modifié ou renouvelé. OTES, OTEVM Dans les 30 jours suivant la date d'édiction
Disposition visée :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

21.1.7 L'Office des terres et des eaux du Sahtu et l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie consulteront le GGD avant de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, un permis ou une autorisation pour l'utilisation des terres visées par le règlement ou des eaux qui s'y trouvent.

Renvois : 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3

Chapitre 23 - Développement économique

Feuille no. 23-1

Project : Conclusion d'un protocole concernant le développement économique et le tourisme dans le district de Délînê

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – Industrie, Tourisme et Investissement (ITI); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales (MAARI)

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue d'engager des discussions aux fins visées aux par. 23.2.1. et 23.2.2. ITI ou GGD Au gré des deux gouvernements après la date d'entrée en vigueur
2. Designer les représentants qui participeront aux discussions. ITI, GGD Dans les 90 jours suivant la remise de l'avis prévu à l'activité 1
3. Remettre en temps utile les renseigne-ments et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif des questions devant faire l'objet de discussions. ITI, GGD Une fois l'activité 2 terminée et en même temps que l'activité 4
4. Engager des discussions en vue de conclure un protocole sur la façon dont les deux gouvernements travailleront en commun pour faire la promotion du développement économique et du tourisme dans le district de Délînê. ITI, GGD Dans un délai raisonnable une fois que l'activité 2 aura été terminée
5. Conclure et signer le protocole. ITI, GGD Après accord du MAARI et du GGD et, en tout état de cause, au plus tard 18 mois après la date d'entrée en vigueur
6. Mettre en œuvre les dispositions du protocole. ITI, GGD Une fois le protocole signé
Disposition visée :

23.2.1 Dans les plus brefs délais possibles après la date d'entrée en vigueur, le GGD et le GTNO engageront des discussions en vue de conclure un protocole sur la façon dont les deux gouvernements travailleront en commun pour faire la promotion du développement économique et du tourisme dans le district de DéIînê.

23.2.2 Le protocole visé au paragraphe 23.2.1 peut traiter de la façon dont le GGD et le GTNO peuvent, dans l'exercice de leurs compétences législatives et pouvoirs respectifs, assurer la coordination et l'harmonisation des initiatives existantes ou prévues en matière de développement économique ou de tourisme.

Chapitre 24 – Tutelle et curatelle

Feuille no. 24-1

Project : Examen des questions de la curatelle et de la tutelle

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO); gouvernement du Canada (Canada) – (parties)

Participant / liaison : Comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue d'aborder les questions de la curatelle et de la tutelle comme le prévoit le par. 24.1.1, y compris l'échéancier proposé aux fins des discussions / négociations. Parties En tout temps après le 10e anniversaire de l'ADAG
2. Répondre par écrit à l'avis, en indiquant si l'échéancier est acceptable ou non; s'il ne l'est pas, proposer un autre échéancier. Parties Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis écrit visé à l'activité 1
3. Convenir d'un échéancier aux fins de l'examen des questions, notamment les discussions/négociations préliminaires. Parties Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'activité 2
4. Nommer des représentants / négociateurs aux fins des discussions / négociations concernant les questions de la curatelle et de la tutelle. Parties Conformément à l'échéancier convenu dans le cadre de l'activité 3
5. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif des questions. Parties Une fois l'activité 4 terminée et en même temps que l'activité 6
6. Si les parties ont décidé d'aller de l'avant, négocier les questions de la curatelle et de la tutelle ainsi que le libellé de toute disposition modificative devant être apportée à l'ADAG à l'égard de ces questions. Parties Conformément à l'échéancier convenu et en même temps que l'activité 5
7. Si les parties s'entendent sur les dispositions modificatives concernant les questions de la curatelle et de la tutelle, fournir des résolutions écrites confirmant que les parties ont convenu des modifications à apporter, notamment le libellé de celles-ci. Parties Dans les 60 jours suivant la fin des négociations des questions de la curatelle et de la tutelle
8. Modifier l'ADAG. Parties Le plus tôt possible après l'activité 7
9. Apporter au besoin des modifications corrélatives à la législation. Canada, GTNO Au besoin
10. Passer en revue le plan de mise en œuvre et préparer les feuilles d'activités pouvant s'avérer nécessaires. Parties En même temps que l'activité 8
Disposition visée :

24.1.1 Après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur et à une date dont elles auront convenu, les parties aborderont les questions de la curatelle et de la tutelle.

Renvoi : 29.4.2 f)

Hypothèse de planification :
  • Des discussions préliminaires peuvent mener à des négociations portant sur les questions de la curatelle et de la tutelle, ou l'examen de ces questions peut être reporté.
  • Un certain nombre de questions peuvent faire l'objet de discussions ou de négociations entre les parties après le dixième anniversaire de l'ADAG, notamment les tribunaux et les services de correction, la curatelle et la tutelle, les testaments et successions et le mariage. Les parties peuvent tenir des discussions ou des négociations distinctes relativement à ces sujets, à des périodes différentes, ou elles peuvent tenir des discussions ou des négociations portant sur plusieurs sujets ou sur l'ensemble des sujets dans le cadre d'un processus plus vaste.
  • Le comité de mise en œuvre sera informé des discussions ou des négociations et des résultats de celles-ci.
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du Canada à ces activités.
  • Le représentant du GGD siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GGD à ces activités.
  • Les parties peuvent tenir une ou plus d'une réunion dans le cadre de l'activité 3.

Chapitre 25 – Testaments et successions

Feuille no. 25-1

Project : Examen des questions des testaments et successions

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; gouvernement du Canada – (parties)

Participant / liaison : Comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre un avis écrit en vue d'aborder les questions des testaments et des successions comme le prévoit le par. 25.1.1, y compris l'échéancier proposé à cet égard. Toute partie En tout temps après le 10e anniversaire de l'ADAG
2. Répondre par écrit à l'avis, en indiquant si l'échéancier est acceptable ou non; s'il ne l'est pas, proposer un autre échéancier aux fins de l'examen des questions. Partie recevant l'avis Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis écrit visé à l'activité 1
3. Convenir d'un échéancier aux fins de l'examen des questions, notamment les discussions/négociations préliminaires. Parties Le plus tôt possible, dans les 60 jours qui suivent la fin de l'activité 2
4. Nommer des représentants / négociateurs aux fins des discussions / négociations concernant les questions des testaments et des successions. Parties Conformément à l'échéancier convenu dans le cadre de l'activité 3
5. Remettre les renseignements et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif des questions. Parties Une fois l'activité 4 terminée et en même temps que l'activité 6
6. Négocier les questions des testaments et des successions ainsi que le libellé de toute disposition modificative devant être apportée à l'ADAG à l'égard de ces questions. Parties Dans les 60 jours qui suivent la fin de l'activité 3
7. Si les parties s'entendent sur les dispositions modificatives concernant les questions des testaments et des successions, fournir des résolutions écrites confirmant que les parties ont convenu des modifications à apporter, notamment le libellé de celles-ci. Chaque partie Dans les 60 jours suivant la fin des négociations des questions des testaments et des successions
8. Modifier l'ADAG. Parties Le plus tôt possible après l'activité 7
9. Apporter au besoin des modifications corrélatives à la législation. Parties Au besoin
10. Passer en revue le plan de mise en œuvre et préparer les feuilles d'activités pouvant s'avérer nécessaires. Parties Au plus tard 90 jours après que les modifications ont été apportées à l'ADAG
Disposition visée :

25.1.1 Après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur et à une date dont elles auront convenu, les parties aborderont les questions des testaments et des successions.

Renvoi : 29.4.2f), 25.1.2

Hypothèse de planification :
  • Des discussions préliminaires peuvent mener à des négociations portant sur les questions des testaments et des successions, ou l'examen de ces questions peut être reporté.
  • Un certain nombre de questions peuvent faire l'objet de discussions ou de négociations entre les parties après le dixième anniversaire de l'ADAG, notamment les tribunaux et les services de correction, la curatelle et la tutelle, les testaments et successions et le mariage. Les parties peuvent tenir des discussions ou des négociations distinctes relativement à ces sujets, à des périodes différentes, ou elles peuvent tenir des discussions ou des négociations portant sur plusieurs sujets ou sur l'ensemble des sujets dans le cadre d'un processus plus vaste.
  • Le comité de mise en œuvre sera informé des discussions ou des négociations et des résultats de celles-ci.
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du Canada à ces activités.
  • Le représentant du GGD siégeant au comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination dans le cadre de la participation du GGD à ces activités.
  • Les parties peuvent tenir une ou plus d'une réunion dans le cadre de l'activité 3.

Chapitre 26 - Révision et modification

Feuille no. 26-1

Project : Révision

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales; gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (parties); comité de révision (CR)

Participant / liaison : Comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Remettre aux autres parties un avis écrit indiquant les dispositions de l'ADAG devant faire l'objet d'une révision, ainsi que les motifs de la demande de révision, et proposant un échéancier relativement à la révision. Toute partie Au gré de toute partie, après la date d'entrée en vigueur
2. Se réunir pour donner à la partie qui demande la révision l'occasion d'exprimer ses intérêts concernant la révision proposée. Parties Dans les 60 jours suivant la réception de la demande de révision visée à l'activité 1
3. Examiner de bonne foi la demande de révision et répondre par écrit à l'auteur de la demande en précisant si celle-ci a été accueillie ou non et :
  1. dans l'affirmative, désigner le particulier qui sera le représentant de la partie au comité de révision;
  2. dans la négative, indiquer les motifs du refus.
Partie recevant l'avis Dans les 90 jours suivant la réception de la demande de révision visée à l'activité 1
4. Lorsque la demande de révision a été accueillie, établir conjointement les paramètres de la révision. Parties, CR Avant le début de la révision, et dans les 60 jours suivant la désignation du particulier qui sera le représentant de la partie au CR conformément à l'activité 3
5. Convoquer la première réunion du comité de révision. Parties, CR Dans les 60 jours suivant la désignation du particulier qui sera le représentant de la partie au CR conformément à l'activité 3
6. Discuter des questions soulevées par les parties et tenter d'établir un consensus. CR Lors de la première réunion du CR et au cours de toute réunion subséquente convenue, mais au plus tard 120 jours après la tenue de la première réunion du CR
7. Rédiger un rapport portant sur la révision et exposant :
  1. les questions soulevées;
  2. les positions des parties, le rapport peut également comprendre :
    1. des recommandations, notamment des recommandations minoritaires,
    2. des suggestions de modification de l'ADAG.
CR Dans les 120 jours suivant la tenue de la première réunion du CR
8. Se réunir afin de discuter du rapport du CR portant sur la révision et de tenter de s'entendre au sujet des recommandations figurant au rapport ou de toute autre question pertinente. Parties Dans les 90 jours suivant la réception du rapport que le CR doit produire dans le cadre de l'activité 7
Disposition visée :

26.2.1 Une partie peut demander la révision de toute disposition de l'ADAG en donnant aux autres parties un avis écrit précisant les dispositions en cause. L'avis précisera les motifs de la demande de révision, auxquels peuvent s'ajouter des propositions de modification de l'ADAG.

26.2.2 Dans les soixante (60) jours suivant la réception de la demande de révision visée au paragraphe 26.2.1, les parties se réuniront pour donner à la partie qui demande la révision l'occasion de faire connaître ses intérêts concernant la révision proposée.

26.2.3 Les parties procéderont de bonne foi à un examen de la demande de révision formulée en vertu du paragraphe 26.2.1 et, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la demande, chaque partie transmettra par écrit aux autres parties une réponse par laquelle :

  1. soit elle accepte de procéder à la révision et désigne un individu pour la représenter au comité de révision;
  2. soit elle refuse la demande de révision, avec motifs à l'appui.

26.2.4 Si les parties ont accepté de procéder à la révision :

  1. le comité de révision convoquera sa première réunion au plus tard soixante (60) jours après la désignation des représentants des parties;
  2. le comité de révision discutera, de bonne foi, des questions soulevées par les parties, tentera d'établir un consensus et rédigera un rapport pour les parties;
  3. le rapport exposera les questions soulevées et les positions des parties et peut aussi présenter des recommandations, notamment des recommandations minoritaires et des suggestions de modification de l'ADAG;
  4. le rapport sera présenté aux parties dans les quatre (4) mois suivant la première réunion du comité de révision.

26.2.5 Dans les trois (3) mois suivant la réception du rapport, ou tout autre délai plus long convenu entre les parties, celles-ci se rencontreront afin de discuter du rapport et de tenter de s'entendre au sujet des recommandations et sur toute autre question pertinente.

26.2.6 Les parties peuvent convenir d'abréger ou de prolonger les délais établis à l'article 26.2.

Renvois : 26.3.1, 2.3.3

Hypothèse de planification :
  • Si les parties conviennent d'abréger ou de prolonger les délais établis à l'article 26.2 de l'ADAG en ce qui concerne une révision, elles confirmeront par écrit ces révisions et modifieront les paramètres en conséquence.
  • Les paramètres comporteront les éléments suivants :
    • portée de la révision
    • calendrier temporaire de la révision
    • rôles et responsabilités des réviseurs
    • détails concernant la révision
  • Le comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination. Les résultats de la révision lui seront communiqués.
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre sera le principal participant du Canada à ces activités.
  • Le représentant du GTNO et celui du GGD siégeant au comité de mise en œuvre rempliront un rôle de coordination dans le cadre de la participation à ces activités de leur partie respective.

Feuille no. 26-2

Project : Modification

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales; gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (parties)

Participant / liaison : Comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Lorsque les parties conviennent que l'ADAG doit être modifié, prendre des dispositions pour se réunir afin de discuter de la modification. Parties Lorsque les parties conviennent qu'une modification est nécessaire
2. Engager des discussions / négociations sur la modification de l'ADAG. Parties Au plus tard 60 jours après que les parties ont convenu qu'une modification est nécessaire
3. Si les parties sont d'accord sur la modification à apporter, remettre des résolutions signées confirmant que les parties sont parvenues à un accord. Parties Dans les 120 jours suivant la confirmation de la modification
4. Modifier l'ADAG conformément au par. 26.4.2. Parties Le plus tôt possible, une fois que les parties se sont mises d'accord sur la modification à apporter
5. Apporter les modifications corrélatives nécessaires à la législation, selon l'accord à laquelle les parties sont parvenues. Parties Une fois que les parties se sont entendues sur des modifications précises
6. Passer en revue et modifier le plan de mise en œuvre selon les changements apportés à l'ADAG, au besoin. Parties Dès que les modifications à apporter à l'ADAG ont été approuvées
Disposition visée :

26.4.1 Malgré l'article 26.2, les parties peuvent, à tout moment, convenir par écrit de modifier l'ADAG.

26.4.2 Toute modification à l'ADAG exigera l'approbation des parties, donnée comme suit :

  1. par un décret du gouverneur en conseil, pour le Canada;
  2. par un décret du commissaire en Conseil exécutif, pour le GTNO;
  3. selon le moyen prévu par les lois du GGD et par la Got'înê Æeæadó de DéIînê, pour le GGD.

26.4.3 Si une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GGD est nécessaire pour donner effet à une modification de l'ADAG, le Canada, le GTNO ou le GGD, selon le cas, recommanderont les mesures législatives requises au Parlement du Canada, à l'Assemblée législative des T.N.-O et au K'aowœdó Kœ de Délînê; la modification prend effet au moment où la dernière mesure législative requise entre en vigueur.

26.4.5 Une modification de l'ADAG qui ne requiert pas l'adoption d'une mesure législative prend effet à la date convenue par les parties ou, si aucune date n'a été convenue, à la date à laquelle la dernière partie a donné son consentement.

Renvois : 2.3.3, 2.9, 2.12, 29.4.2 e) et f)

Hypothèse de planification :
  • Le comité de mise en œuvre remplira un rôle de coordination en ce qui a trait au processus de modification.
  • Le nom des représentants désignés pour participer aux discussions / négociations au titre de l'activité 2 sera communiqué au comité de mise en œuvre.
  • Toutes les parties doivent approuver les versions française et anglaise de toute modification apportée à l'ADAG.
  • Le GGD rédigera et approuvera la version en esclave du Nord des modifications apportées à l'ADAG.
  • Le représentant du Canada siégeant au comité de mise en œuvre sera le principal participant du Canada à ces activités.
  • Le représentant du GTNO et celui du GGD siégeant au comité de mise en œuvre rempliront un rôle de coordination dans le cadre de la participation à ces activités de leur partie respective.

Feuille no. 26-3

Project : Consultation entre les parties au sujet de l'élaboration de toute législation nécessaire pour donner effet à une modification de l'ADAG

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; gouvernement du Canada – (parties)

Participant / liaison : Représentant(s) du comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit les parties de son intention d'élaborer toute législation nécessaire en application du par. 26.4.3. Partie élaborant la législation Lorsqu'une loi fédérale, une loi des TNO ou une loi du GGD est nécessaire pour donner effet à une modification apportée à l'ADAG
2. Fournir aux autres parties :
  1. un exemplaire de la législation proposée;
  2. en sus d'une justification écrite de la législation.
Partie élaborant la législation Dans les 60 jours suivant la remise de l'avis visé à l'activité 1
3. Les parties prépareront leurs positions sur la question. Parties consultées Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir la partie dans le cadre de l'activité 2
4. Si une partie requiert plus de 60 jours pour exercer l'activité 3, elle demandera par écrit aux autres parties une extension de 30 jours. Parties consultées Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements que doit fournir la partie dans le cadre de l'activité 2
5. Sur réception de l'avis écrit d'une partie visé à l'activité 4, la partie élaborant la législation accordera aux autres parties une extension de 30 jours afin qu'elles puissent terminer l'activité 3, et leur remettra une confirmation écrite de l'extension. Partie élaborant la législation Sur réception de l'avis écrit d'une partie visée à l'activité 4
6. Les parties présenteront leurs points de vue par écrit à la partie élaborant la législation. Parties consultées Dans les 60 jours suivant la réception des renseignements devant être fournis dans le cadre de l'activité 2 ou, si une extension a été demandée dans le cadre de l'activité 4, dans les 90 jours suivant la réception des renseignements fournis dans le cadre de l'activité 2
7. Si elles en conviennent, les parties peuvent tenir une ou des réunions pour discuter de la législation proposée. Parties À la date ou aux dates convenues entre les parties
8. Informer les parties consultées, par écrit, de la façon dont leurs points de vue ont été pris en considération. Partie élaborant la législation Dans les 60 jours suivant la réception des observations écrites dans le cadre de l'activité 6, ou dans les 60 jours suivant la fin de la ou des réunions convenues au titre de l'activité 7
9. Préparer la législation visée au par. 26.4.3. Partie élaborant la législation Une fois l'activité 8 terminée
10. Remettre aux autres parties un exemplaire de la législation visée au par. 26.4.3. Partie élaborant la législation Dans les 30 jours suivant la date d'édiction
Disposition visée :

1.1 « consultation » et « consulter » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la partie devant être consultée afin de lui permettre de préparer sa position sur la question;
  2. la partie devant être consultée doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa position sur la question ainsi que l'occasion de présenter cette position à la partie obligée de tenir la consultation;
  3. la partie obligée de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de toutes les positions présentées.

26.4.3 Si une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du GGD est nécessaire pour donner effet à une modification de l'ADAG, le Canada, le GTNO ou le GGD, selon le cas, recommanderont les mesures législatives requises au Parlement du Canada, à l'Assemblée législative des T.N.-O et au K'aowœdó Kœ de Délînê; la modification prend effet au moment où la dernière mesure législative requise entre en vigueur.

26.4.4 Les parties se consulteront pour l'élaboration de toute mesure législative visée au paragraphe 26.4.3.

Renvoi : 29.4.2 f)

Hypothèse de planification :
  • Le représentant d'une partie siégeant au comité de mise en œuvre peut remplir un rôle de coordination à l'égard de ces activités.
  • Le comité de mise en œuvre sera informé des mesures législatives.

Feuille no. 26-4

Project : Modification de l'annexe B

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales (MAARI)

Participant / liaison : Gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Lorsqu'ils conviennent qu'une modification doit être apportée à l'annexe B, le GGD et le GTNO prendront des dispositions pour se réunir afin de discuter de la modification. GGD, MAARI Lorsque les parties conviennent qu'une modification est nécessaire
2. Établir le libellé de la modification. GGD, MAARI Le plus tôt possible après l'activité 1
3. Conclure un accord écrite prévoyant la modification de l'annexe B de la manière convenue. GGD, MAARI Le plus tôt possible après que les parties auront convenu du libellé de la modification
4. Remettre au Canada un exemplaire de l'accord écrite prévoyant la modification de l'annexe B. GGD, MAARI Dans les 30 jours suivant la fin de l'activité 3
Disposition visée :

26.5.1 Le GGD et le GTNO peuvent convenir de modifier l'annexe B.

26.5.2 Le GGD et le GTNO transmettront au Canada un avis écrit des modifications apportées à l'annexe B.

Feuille no. 26-5

Projet : Modification de l'annexe C

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales (MAARI)

Participant / liaison : Gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Aviser par écrit le Canada de son intention de modifier l'annexe C. GGD, MAARI Lorsque le GGD et le GTNO conviennent que l'annexe C doit être modifiée
2. Remettre au Canada :
  1. un exemplaire du projet de modification;
  2. en sus d'une justification écrite de la modification.
GGD, MAARI Dans les 60 jours suivant la remise de l'avis visé à l'activité 1
3. Le Canada préparera sa position et présentera ses points de vue par écrit au GGD et au GTNO en ce qui a trait au projet de modification. Canada Dans les 90 jours suivant la réception des renseignements devant être fournis dans le cadre de l'activité 2
4. Le GGD et le GTNO informeront le Canada, par écrit, de la façon dont ses points de vue ont été pris en considération. GGD, GTNO Dans les 60 jours suivant la réception de la réponse écrite du Canada dans le cadre de l'activité 3
5. Rédiger et signer l'accord écrite prévoyant la modification de l'annexe C. GGD, GTNO Le plus tôt possible après la fin de l'activité 4
6. Remettre au Canada un exemplaire de l'accord écrite prévoyant la modification de l'annexe C. GGD, MAARI Dans les 30 jours suivant la fin de l'activité 5
Disposition visée :

26.5.3 Après avoir consulté le Canada, le GGD et le GTNO peuvent convenir de modifier l'annexe C et ses appendices.

Renvoi : 1.1 « consultation » et « consulter »

Hypothèse de planification :
  • Avant la remise de l'avis visé à l'activité 1, le GGD et le GTNO auront convenu du libellé de la modification à apporter à l'annexe C.
  • Lorsque l'accord écrit modifiant l'annexe C implique la réalisation d'un nouvel arpentage de toutes terres énumérées conformément à un appendice de l'annexe C, le GTNO et le GGD remettront au Canada une attestation écrite de la description officielle des terres arpentées à nouveau.

Chapitre 27 - Règlement des différends

Feuille no. 27-1

Projet : Négociation en vue de résoudre le différend

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD); gouvernement du Canada (Canada); gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) – (partie, parties)

Participant / liaison : Représentant(s) du comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Présenter à la partie ou aux parties au différend un avis écrit en vue de négocier de bonne foi et de tenter de résoudre le différend avant d'invoquer le processus de règlement des différends. Établir un échéancier des négociations. Toute partie Avant d'invoquer le processus de règlement des différends prévu à l'ADAG
2. Répondre par écrit à l'avis. Partie(s) recevant l'avis visé à l'activité 1 Dans un délai raisonnable après la remise de l'avis et de la demande de négocier visés à l'activité 1
3. Nommer les représentants chargés de négocier le règlement du différend. Toutes les parties au différend Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis visé à l'activité 1
4. Remettre en temps utile les renseigne-ments et documents suffisants pour permettre un examen exhaustif de la question devant faire l'objet de négociations. Toutes les parties au différend Le plus tôt possible après la nomination des représentants chargés des négociations
5. Engager les négociations et documenter les séances de négociation. Toutes les parties au différend Dans un délai raisonnable une fois que l'activité 4 aura été terminée
6. Parvenir à un règlement négocié et confirmer le règlement par écrit. Toutes les parties au différend Si les parties parviennent à s'entendre
7. Mettre en œuvre le règlement négocié. Toutes les parties au différend Conformément à l'accord ou aux accords conclus
Disposition visée :

27.1.5 Avant d'invoquer le processus de règlement des différends établi au présent chapitre, les parties négocieront de bonne foi et tenteront de résoudre le différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'ADAG.

27.3.1 Aucune partie n'intentera de procédures judiciaires relativement à un différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'ADAG sans s'être au préalable conformée aux processus de négociation et de médiation établis au présent chapitre.

27.3.2 Avant d'intenter des procédures judiciaires conformément au paragraphe 27.3.1, une partie donnera aux autres parties un préavis écrit de trente (30) jours.

Renvois : 27.1.4, 27.1.6, 27.2.1, 27.5, 27.6, 27.8

Hypothèse de planification :
  • Les renseignements échangés dans le cadre de l'activité 4 comprendront les renseignements visés au par. 27.4.1.
  • Les représentants des parties à un différend qui siègent au comité de mise en œuvre peuvent remplir un rôle de coordination dans le cadre de la participation de leur gouvernement respectif à ces activités.

Feuille no. 27-2

Projet : Invoquer le processus de règlement des différends

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; gouvernement du Canada – (parties)

Participant / liaison : Représentants du comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Lorsque les parties sont incapables de résoudre un différend à la suite des négociations prévues au par. 27.1.5, une partie peut invoquer le processus de règlement des différends en transmettant un avis écrit, soit par télécopieur soit par d'autres moyens de transmission électronique, avec les renseignements exigés au par. 27.4.1. Toute partie au différend Au gré des parties au différend, après l'échec des négociations prévues au par. 27.1.5
2. Fournir le nom de son représentant à l'autre ou aux autres parties au différend dans le cadre du processus de règlement des différends. La ou les parties au différend recevant l'avis visé à l'activité 1 Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis visé à l'activité 1
Disposition visée :

27.2.1 Les avis qui doivent être donnés en vertu du présent chapitre seront soit remis en personne, soit transmis par télécopieur ou par d'autres moyens de transmission électronique.

27.4.1 Une partie peut recourir au processus de règlement des différends en donnant aux autres parties un avis écrit à cet effet qui :

  1. identifiera les parties au différend;
  2. décrira brièvement la nature du différend.

27.4.2 La partie qui a recours au processus de règlement des différends et chacune des parties identifiées suivant l'alinéa 27.4.1a) deviennent alors des parties au différend qui, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe 27.4.1, communiqueront aux autres parties au différend le nom de leur représentant.

Renvois : 27.1.5, 27.5.1, 27.5.4, 27.4.3

Disposition visée :
  • Avant que ne soit invoqué le processus de règlement des différends, les représentants des parties à un différend qui siègent au comité de mise en œuvre discuteront et tenteront de régler la question en litige si cela est indiqué.
  • Les représentants des parties à un différend qui siègent au comité de mise en œuvre peuvent remplir un rôle de coordination dans le cadre de la participation de leur gouvernement respectif à ces activités.

Feuille no. 27-3

Projet : Médiation

Responsabilité : Parties au différend; médiateur

Participant / liaison : Représentant du comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Tenter de s'entendre sur le choix d'un médiateur. Parties au différend Dans les soixante (60) jours suivant la réception, par les parties, de l'avis visé au par. 27.4.1
2. Nommer un médiateur

OU

Si elles ne s'entendent pas sur le choix d'un médiateur, les parties au différend demanderont à la Cour suprême des T.N.-O. d'en nommer un.
Parties au différend Le plus tôt possible Si besoin est
3. Entamer la médiation. Médiateur, parties au différend Dans les quarante (40) jours suivant la nomination du médiateur
4. Conclure la médiation. Médiateur, parties au différend Dans les trente (30) jours suivant la première réunion entre les parties au différend et le médiateur
5. Produire un rapport indiquant si le différend a été réglé ou non. Médiateur Le plus tôt possible après la fin de la médiation
6. Si le différend n'est pas réglé, renvoyer les questions en litige à l'arbitrage avec le consentement écrit de chacune des parties au différend.

OU

En l'absence d'un consentement écrit de chacune des parties au différend, remettre un préavis écrit de trente (30) jours de son intention d'introduire des procédures judiciaires.
Toutes les parties au différend Toute partie au différend Le plus tôt possible après la remise du rapport visé à l'activité 5 Au gré de toute partie au différend, une fois qu'il est clairement établi que le consentement écrit au renvoi des questions en litige à l'arbitrage ne sera pas obtenu
Disposition visée :

27.3.2 Avant d'intenter des procédures judiciaires conformément au paragraphe 27.3.1, une partie donnera aux autres parties un avis écrit de trente (30) jours.

27.4.1 Une partie peut recourir au processus de règlement des différends en donnant aux autres parties un avis écrit à cet effet qui :

  1. identifiera les parties au différend;
  2. décrira brièvement la nature du différend.

27.4.2 La partie qui a recours au processus de règlement des différends et chacune des parties identifiées suivant l'alinéa 27.4.1a) deviennent alors des parties au différend qui, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe 27.4.1, communiqueront aux autres parties au différend le nom de leur représentant.

27.4.3. La partie qui n'est pas identifiée suivant l'alinéa 27.4.1a) peut devenir une partie au différend en donnant immédiatement un avis écrit aux autres parties.

27.5.1 Dans les soixante (60) jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe 27.4.1, les parties au différend tentent de s'entendre sur le choix d'un médiateur.

27.5.2 Si les parties au différend s'entendent sur le choix d'un médiateur, elles procèderont conjointement à sa nomination et la médiation commencera dans les quarante (40) jours suivant la nomination du médiateur.

27.5.3 Si elles ne s'entendent pas sur le choix d'un médiateur, les parties au différend demanderont à la Cour suprême des T.N.-O. d'en nommer un.

27.5.4 Si le différend est soumis à la médiation, les parties au différend :

  1. participeront de bonne foi au processus de médiation;
  2. nommeront chacune des représentants ayant, selon le cas, le pouvoir de régler le différend ou un accès direct à la personne qui a le pouvoir de le régler;
  3. rencontreront le médiateur au moment et à l'endroit qu'il fixe;
  4. supporteront leurs propres frais liés à la médiation et, sauf convention contraire, se partageront également tous les autres coûts afférents à la médiation;
  5. participeront à la médiation pendant au moins quatre (4) heures.

27.5.5 Sauf convention contraire des parties au différend, la médiation se terminera dans les trente (30) jours suivant la première rencontre entre les parties au différend et le médiateur.

27.5.6 Le médiateur produira dès lors un rapport indiquant si le différend a été réglé ou non.

27.5.7 Si le différend n'a pas été réglé, les parties au différend peuvent, avec le consentement écrit de chacune d'elles, renvoyer les questions en litige à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 27.6. En l'absence d'un tel consentement, l'une ou l'autre des parties au différend peut intenter des procédures judiciaires au moyen de l'avis mentionné au paragraphe 27.3.2.

Renvois : 27.6.1, 27.9.1

Hypothèse de planification :
  • Les représentants des parties à un différend qui siègent au comité de mise en œuvre peuvent remplir un rôle de coordination dans le cadre de la participation de leur gouvernement respectif à ces activités.

Feuille no. 27-4

Projet : Arbitrage

Responsabilité : Gouvernement Got'înê de Délînê; gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales; gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (parties); parties au différend; arbitre

Participant / liaison : Représentant du comité de mise en œuvre

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Lorsque les parties au différend ont convenu de renvoyer les questions en litige à l'arbitrage, tenter de s'entendre sur le choix d'un arbitre. Parties Dans les 60 jours suivant le renvoi à l'arbitrage (voir activité 6 de la feuille 27-3)
2. Nommer un arbitre

OU

Si elles ne s'entendent pas sur le choix d'un arbitre, les parties au différend demanderont à la Cour suprême des T.N.-O. d'en nommer un.
Parties au différend Le plus tôt possible Si besoin est
3. Entamer la procédure d'arbitrage. Arbitre, parties au différend Dans les 60 jours suivant la nomination de l'arbitre
4. Rendre une décision par écrit, en précisant les motifs et les faits sur lesquels elle se fonde. Arbitre Dans les 60 jours suivant la fin de l'audience d'arbitrage, sauf si les parties au différend acceptent de prolonger ce délai
5. Fournir un exemplaire de la décision écrite aux parties. Arbitre Après l'activité 4
6. Sur demande, chaque partie donnera accès à la décision écrite de l'arbitre au public. Parties Après l'activité 5
7. Déposer au greffe de la Cour suprême des T.N.-O. une copie de la décision, de la sentence ou de l'ordonnance. Toute partie au différend Au gré de toute partie au différend, 14 jours après que la décision ou sentence arbitrale ou l'ordonnance de l'arbitre a été rendue publique, ou après la date fixée par l'arbitre pour son exécution, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autre
Disposition visée :

27.5.7 Si le différend n'a pas été réglé, les parties au différend peuvent, avec le consentement écrit de chacune d'elles, renvoyer les questions en litige à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 27.6. En l'absence d'un tel consentement, l'une ou l'autre des parties au différend peut intenter des procédures judiciaires au moyen de l'avis mentionné au paragraphe 27.3.2.

27.6.1 Dans les soixante (60) jours suivant le renvoi à l'arbitrage mentionné au paragraphe 27.5.7, les parties au différend tenteront de s'entendre sur le choix d'un arbitre.

27.6.2 Si les parties au différend s'entendent sur le choix d'un arbitre, elles procéderont conjointement à sa nomination et l'arbitrage commencera dans les soixante (60) jours suivant la nomination de l'arbitre.

27.6.3 Si elles ne s'entendent pas sur le choix de l'arbitre, les parties au différend demanderont à la Cour suprême des T.N.-O. d'en nommer un.

27.6.4 Les parties au différend peuvent, d'un commun accord, demander au médiateur choisi ou nommé conformément à l'article 27.5 d'agir comme arbitre.

27.6.6 L'arbitre ne peut modifier ou supprimer une disposition de l'ADAG, ni en contester la validité.

27.6.7 Le différend sera réglé par un seul arbitre qui, sauf convention contraire des parties au différend :

  1. décide du processus et des règles de procédure de l'arbitrage;
  2. décide des questions soumises à l'arbitrage;
  3. statue sur tous les points de droit ou de compétence ou peut renvoyer de telles questions à la Cour suprême des T.N.-O.;
  4. statue sur toutes les questions de fait et de procédure, y compris la présentation de la preuve;
  5. peut accorder des mesures de redressement provisoires;
  6. peut ordonner le paiement des dépens et des intérêts;
  7. peut assigner des témoins à comparaître et ordonner la production de documents;
  8. fait prêter serment aux témoins ou reçoit leur affirmation solennelle;
  9. corrige les erreurs d'écriture dans les ordonnances et les décisions arbitrales.

27.6.8 L'arbitre rendra sa décision par écrit, en précisant les motifs et les faits sur lesquels elle se fonde, dans les soixante (60) jours suivant la fin de l'audience d'arbitrage, sauf si les parties au différend acceptent de prolonger ce délai.

27.6.9 L'arbitre fournira un exemplaire de la décision écrite aux parties.

27.6.10 Sur demande, les parties donneront accès à la décision écrite de l'arbitre au public.

27.6.11 La décision de l'arbitre est définitive et lie les parties; elle ne pourra être contestée par voie d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal que ce soit, sauf au motif que l'arbitre a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.

27.6.13 Sauf convention contraire des parties au différend, ou à moins que l'arbitre n'en décide autrement, chacune des parties au différend supportera ses propres frais et sa part égale de tous les autres frais de l'arbitrage.

27.6.14 Quatorze (14) jours après que la décision ou sentence arbitrale ou l'ordonnance de l'arbitre a été rendue publique, ou après la date fixée par l'arbitre pour son exécution, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autre, une partie au différend peut déposer au greffe de la Cour suprême des T.N.-O. une copie de la décision, de la sentence ou de l'ordonnance, qui sera inscrite comme s'il s'agissait d'une décision ou ordonnance de la Cour. À compter de cette inscription, la décision, la sentence ou l'ordonnance sera réputée à toutes fins utiles, sauf aux fins de la porter en appel, comme étant une ordonnance de la Cour suprême des T.N.-O., exécutoire à ce titre.

27.6.15 Les dossiers d'arbitrage sont recevables en preuve devant les tribunaux.

Renvois : 27.6.12, 27.8.1, 27.7.1, 27.7.2

Hypothèse de planification :
  • Les représentants des parties à un différend qui siègent au comité de mise en œuvre peuvent remplir un rôle de coordination dans le cadre de la participation de leur gouvernement respectif à ces activités.

Chapitre 29 - Principes applicables à la mise en œuvre

Feuille no. 29-1

Projet : Établissement du comité de mise en œuvre

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales; gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; gouvernement Got'înê de Délînê (parties)

Participant / liaison :

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Chaque partie nomme un représentant au comité de mise en œuvre conformément au par. 29.4.1 et communique par écrit aux autres parties le nom du représentant. Parties Dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'ADAG
2. Aviser les autres parties par écrit de la nomination d'un nouveau représentant au comité de mise en œuvre ou du remplacement d'un représentant. Parties Au besoin
Disposition visée :

29.4.1 Les parties :

  1. établiront un comité de mise en œuvre dans les soixante (60) jours suivant la date d'entrée en vigueur;
  2. nommeront chacune un (1) représentant au comité.

Renvois : 29.4.2, 29.4.3

Hypothèse de planification :
  • Le comité de mise en œuvre suivra les lignes directrices régissant ses fonctions et son fonctionnement, lesquelles figurent à l'annexe C du plan de mise en œuvre.
  • La loi fédérale mettant en œuvre l'ADAG conformément à l'alinéa 31.4.1.c) prévoira que la date d'entrée en vigueur de l'ADAG sera fixée par décret fédéral, et le comité de mise en œuvre sera créé au plus tard 60 jours après la date d'entrée en vigueur fixée par le décret.

Annexe C

Feuille no. C-1

Projet : Conditions du transfert de terres domaniales en vertu de l'article 12.3 de l'ADAG

Responsabilité : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC); gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

Participant / liaison : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – ministère des Affaires autochtones et des Relations intergouvernementales; gouvernement du Canada – ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Activités Responsabilité Lignes directrices concernant les délais
1. Mener à bien les activités postérieures à la date d'entrée en vigueur associées au transfert de terres domaniales en vertu de l'article 12.3 de l'ADAG, prévu à l'annexe C. MAMC, GGD Conformément à l'annexe C
Disposition visée :

12.3.1 Le GTNO transférera les terres domaniales dans la collectivité de Délînêconformément aux conditions énoncées à l'annexe C.

Conditions du transfert de terres domaniales en vertu de l'article 12.3 de l'ADAG

1.0 Définitions

1.1 Les termes figurant à la présente annexe ont le sens qui leur est attribué à l'article 1.1 de l'ADAG.

2.0 Arpentages

2.1 Les parties reconnaissent et conviennent que le GTNO a fait effectuer l'arpentage de certaines terres domaniales conformément à la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada (Canada), après avoir consulté la collectivité à charte et la société foncière de Délînê, et que le GTNO déposera les plans d'arpentage officiels y relatifs auprès du bureau des titres de biens-fonds des T.N.-O., conformément à la Loi sur les titres de biens-fonds (T.N.-O.), avant la date d'entrée en vigueur.

2.2 Sauf dans les cas prévus à l'article 3.3, avant la date d'entrée en vigueur, le GTNO ne pourra aliéner des terres domaniales, notamment par vente ou location, sans avoir consulté au préalable la collectivité à charte et la société foncière de Délînê. Cependant, aucune disposition des présentes n'interdit au GTNO ni ne restreint sa capacité de résilier, de renouveler ou de prolonger un bail, ou d'approuver un sous-bail, une hypothèque sur un bien-fonds cédé à bail, un bail de remplacement, une cession de bail ou une modification de bail sur des terres domaniales.

3.0 Transfert des terres Domaniales

3.1 À la date d'entrée en vigueur, le titre en fief simple des terres domaniales arpentées énumérées à l'appendice C1, à l'exception des mines et minéraux, sera dévolu au GGD.

3.2 À la date d'entrée en vigueur, sera dévolu au GGD le titre en fief simple de toutes les terres non arpentées à cette date y compris celles énumérées à l'appendice C2, mais à l'exception des mines et minéraux et des terres non arpentées énumérées à l'appendice C3, sous réserve des baux accordés à l'égard de ces terres et énumérés à l'appendice C2 et des baux accordés ou conventions de vente ou de location conclues à l'égard de ces terres au titre de l'alinéa 3.3b).

3.3 Avant la date d'entrée en vigueur, le GTNO peut vendre l'intérêt en fief simple ou accorder un intérêt à bail sur les terres domaniales énumérées à l'appendice C2, à l'exception des mines et minéraux, aux personnes suivantes et aux conditions qu'il fixe à son gré ou aux termes de toute option d'achat qu'un preneur à bail a le droit de lever :

  1. les preneurs à bail de ces terres, ou leurs successeurs ou ayants droit;
  2. les personnes qui, avant la date d'entrée en vigueur, ont demandé un titre à bail ou franc à l'égard de ces terres en vertu du Règlement sur les terres domaniales (T.N.‑O.), ou leurs successeurs ou ayants droit.

3.4 Sauf dans le cas des terres non arpentées énumérées à l'appendice C2, dès que matériellement possible après la date d'entrée en vigueur, le GTNO concédera au GGD le titre en fief simple des terres domaniales énumérées à l'appendice C2 qui n'ont pas été vendues conformément à l'article 3.3 ou pour lesquelles aucune convention de vente obligatoire n'a été conclue conformément à cet article, à l'exception des mines et minéraux et sous réserve des baux accordés à l'égard de ces terres et énumérés à l'appendice C2 ou des baux accordés au titre de l'alinéa 3.3b).

3.5 Le GGD assumera, à l'égard des terres qu'il acquiert en application des articles 3.2 ou 3.4, tous les droits et pouvoirs du donneur à bail prévus dans les baux énumérés à l'appendice C2 ou accordés au titre de l'alinéa 3.3b), et il respectera et exécutera les obligations du donneur à bail prévues dans ces baux, y compris toute obligation concernant les droits de renouvellement, de prolongation ou de remplacement ou les options d'achat, et il sera donné à ces baux la même interprétation et les mêmes effets que si le GGD avait été nommé dans le bail.

3.6 Le GGD indemnisera le GTNO des dommages, pertes, coûts ou obligations que le GTNO peut subir ou engager relativement à une poursuite, action, revendication, instance ou demande liée ou attribuable au défaut du GGD de respecter ou d'exécuter les clauses d'un bail pris en charge par le GGD en application de l'article 3.5 après que le GGD a acquis le titre des terres visées conformément aux articles 3.2 ou 3.4.

3.7 Le GTNO indemnisera le GGD des dommages, pertes, coûts ou obligations que le GGD peut subir ou engager relativement à une poursuite, action, revendication, instance ou demande liée ou attribuable au défaut du GTNO de respecter ou d'exécuter les clauses d'un bail pris en charge par le GGD en application de l'article 3.5 avant que le GGD n'acquière le titre des terres visées conformément aux articles 3.2 ou 3.4.

3.8 Il est entendu que la dévolution ou la concession des terres visées aux articles 3.2, 3.3 et 3.4 ne peut porter préjudice ou atteinte à un intérêt ou grèvement qu'une personne peut avoir relativement au bail d'une terre visée à l'appendice C2.

3.9 Les terres dévolues en vertu des articles 3.1 et 3.2 ou concédées au titre de l'article 3.4 seront assujetties aux articles 12, 13 et 14 de la Loi sur les terres des Territoires du Nord‑Ouest (T.N.‑O.), à l'article 14 du Règlement sur les terres domaniales (T.N.‑O.), aux intérêts ou charges enregistrés contre le titre sur les terres domaniales sous le régime de la Loi sur les titres de biens‑fonds (T.N.‑O.) et à toute condition implicite prévue à l'article 69 de la Loi sur les titres de biens‑fonds (T.N.‑O.).

3.10 Le GGD n'acquerra pas d'intérêt en vertu de la présente annexe sur les terres domaniales énumérées à l'appendice C3 ni dans le lit du Grand lac de l'Ours ou dans les terres détenues en fief simple par la Société d'énergie des Territoires du Nord‑Ouest.

3.11 Le GTNO ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie et ne prend aucun engagement selon lesquels le GGD aura la libre possession des terres domaniales qui lui sont dévolues en application des articles 3.1 et 3.2 ou concédées en application de l'article 3.4.

3.12 Les terres dévolues, concédées ou transférées au GGD en application de la présente annexe seront assujetties aux servitudes et droits de passage accordés au titre de l'accord sur les droits de passage pour lignes de transport d'électricité et de distribution électrique conclue entre le GTNO et la Société d'énergie des Territoires du Nord‑Ouest et daté du 30 avril 1996, ainsi qu'aux conditions de cet accord.

3.13 Aucune lisière de terre d'une largeur de cent (100) pieds ne sera réservée au commissaire au titre de l'article 11 de la Loi sur les terres des Territoires du Nord‑Ouest (T.N.‑O.) sur les terres domaniales dévolues, concédées ou transférées au GGD en application de la présente annexe.

4.0 Sites contaminés

4.1 Lorsque le GTNO entreprendra un programme relatif au nettoyage des sites contaminés sur les terres domaniales, ce programme s'appliquera aussi aux sites contaminés situés sur les terres figurant à l'appendice C4 comme si ces terres étaient des terres domaniales.

4.2 Après la date d'entrée en vigueur, le GTNO et le GGD peuvent convenir qu'un site contaminé situé sur des terres dévolues, concédées ou transférées au GGD au titre de la présente annexe et ne figurant pas à l'appendice C4 existait à la date d'entrée en vigueur et, avec le consentement des deux parties, l'appendice C4 sera modifié de manière à inclure ce site.

4.3 Le GGD reconnaît et convient que les installations de gestion des déchets solides de Délînê et les étangs d'épuration de Délînê, dont les sites sont indiqués sur la carte figurant à l'appendice C5 ci-jointe et qui font partie des terres domaniales devant être transférées au GGD au titre de la présente annexe, ne figureront pas à l'appendice C4.

4.4 Tout différend quant à savoir si un site contaminé existait à la date d'entrée en vigueur peut être renvoyé à l'arbitrage conformément à l'article 27.6 de l'ADAG par le GGD ou le GTNO sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de l'autre partie. Si l'arbitre confirme qu'un site contaminé existait à la date d'entrée en vigueur, l'appendice C4 sera modifié de manière à inclure ce site.

4.5 Le GTNO assumera les coûts associés à tout nettoyage d'un site contaminé visé à l'article 4.1.

4.6 L'article 4.5 n'a pas pour effet d'empêcher le GTNO de recouvrer les coûts associés au nettoyage d'une personne qui est responsable de ces coûts.

4.7 Malgré toute responsabilité que le GTNO peut avoir envers le GGD en droit pour les dommages-intérêts résultant de la dévolution, de la concession ou du transfert au GGD, au titre de la présente annexe, de terres qui sont un site contaminé, d'un acte de négligence ou d'une omission du GTNO ou de ses employés, entrepreneurs ou mandataires relativement à ce site contaminé, ou du nettoyage de ce site contaminé en application l'article 4.1, le GTNO ne pourra être tenu responsable envers le GGD de dommages particuliers, accessoires, indirects ou consécutifs, notamment les pertes de profits ou autres pertes financières liées à ce site contaminé, cet acte ou cette omission, ou ce nettoyage.

4.8 Les dispositions de l'article 4.7 s'appliquent que les terres qui y sont visées soient ou non connues comme étant un site contaminé et qu'elles figurent ou non à l'appendice C4 à la date d'entrée en vigueur.

4.9 L'article 4.7 n'a aucune incidence sur les obligations du GTNO prévues aux articles 4.1 et 4.5.

5.0 Modification des appendices

5.1 Avant la date d'entrée en vigueur, le GTNO et la société foncière de Délînê peuvent modifier les appendices C1, C2, C3, C4 ou C5 pour :

  1. corriger une erreur dans la description d'une parcelle de terrain décrite dans l'un de ces appendices;
  2. ajouter une parcelle de terrain exclue par inadvertance à l'un de ces appendices ou supprimer une parcelle de terrain incluse par inadvertance de l'un de ces appendices;
  3. supprimer une parcelle de terrain de l'appendice C1 et l'ajouter à l'appendice C2 ou ajouter une parcelle de terre non arpentée à l'appendice C2, si avant la date d'entrée en vigueur, une personne a présenté au GTNO une demande de location ou d'achat à l'égard de cette parcelle;
  4. faire tout autre ajout, suppression ou modification aux appendices dont ils peuvent convenir.

5.2 Tout différend concernant une modification proposée au titre de l'article 5.1 peut être renvoyé à l'arbitrage conformément à la Loi sur l'arbitrage (T.N.-O.) par la société foncière de Délînê ou le GTNO sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de l'autre partie.

Annexe B – Plan de communication

1. Introduction

Conformément au par. 29.1.1 de l'ADAG, le plan de mise en œuvre doit comprendre un plan de communication visant à faire connaître l'ADAG et le plan de mise en œuvre aux parties intéressées après la date d'entrée en vigueur.

Les activités de communication tripartites entreprises par les parties à l'ADAG doivent clairement préciser les objectifs clés des initiatives de communication postérieures à la date d'entrée en vigueur et identifier les groupes cibles concernés.

2. Responsabilités

Gouvernement Got'înê de Délînê (GGD)

C'est au GGD qu'incombe la responsabilité première de communiquer le contenu de l'ADAG et du plan de mise en œuvre aux résidents du district de Délînê et aux participants qui ne sont pas résidents du district de Délînê.

Canada

Le Canada est responsable de la communication du contenu de l'ADAG et du plan de mise en œuvre aux ministères, organismes et fonctionnaires fédéraux et est responsable, tout comme le GGD et le GTNO, d'informer le public.

Gouvernement des T.N.-O.

Le GTNO est responsable de la communication du contenu de l'ADAG et du plan de mise en œuvre aux ministères, organismes et fonctionnaires territoriaux et est responsable, tout comme le GGD et le Canada, d'informer le public.

Responsabilités communes

Le comité de mise en œuvre s'occupera de la planification des communications tripartites et des produits et activités s'y rapportant, selon les besoins, et peut élaborer un protocole de communication pour faire en sorte que toutes les parties soient informées des produits et activités de communication et des relations avec les médias qui sont prévus et qui sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les communications touchant l'ADAG et sa mise en œuvre.

3. Groupes cibles

Collectivité de Délînê

Tous les résidents du district de Délînê seront touchés par la mise en œuvre de l'accord. Il sera donc important de continuer à promouvoir une compréhension générale du contenu de l'accord au sein de la collectivité.

Participants qui ne résident pas dans le district de Délînê

Le GGD fera valoir les droits et avantages collectifs des Dénés et Métis du Sahtu de Délînê et sera responsable de la gestion des terres visées par le règlement anciennement détenues par la Société foncière de Délînê et par le Sahtu Secretariat Incorporated, par l'intermédiaire d'un conseil des bénéficiaires (Gha Gok'ǝ réhkw'i des Dénés) du GGD. Il sera donc important de continuer à promouvoir une compréhension de cet aspect de l'ADAG, plus particulièrement auprès des participants qui ne résident pas dans le district de Délînê, et de bien faire comprendre à ces derniers qu'ils auront la possibilité de siéger au conseil et de participer à la sélection des membres du conseil.

Membres du public des T.N.-O.

Des renseignements sur le contenu et le sens de l'ADAG et du plan de mise en œuvre seront communiqués au public des T.N.-O.

Secteur industriel

Des renseignements sur le contenu et le sens de l'ADAG et du plan de mise en œuvre seront communiqués au secteur industriel.

Médias

Les communications avec les médias consisteront pour l'essentiel en la diffusion de renseignements qui favoriseront une compréhension globale de l'ADAG et du plan de mise en œuvre, pour faire en sorte que les renseignements sur le contenu de l'ADAG, ainsi que sur ses répercussions et sa mise en œuvre, soient communiqués avec exactitude et en temps opportun.

4. Objectifs de communication

  • Favoriser une compréhension générale de l'ADAG et du plan de mise en œuvre au sein du public, et informer les groupes cibles du contenu de l'ADAG et du plan de mise en œuvre, ainsi que de la mise en œuvre permanente de l'ADAG.
  • Aider à assurer le succès de la mise en œuvre de l'ADAG, grâce à la planification des communications et des produits et activités y relatifs.
  • Célébrer les réussites et inspirer la fierté du public en ce qui a trait à l'autonomie gouvernementale.

5. Thèmes généraux

L'ADAG reconnaît et confirme le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des Dénés et Métis du Sahtu de Délînê et définit une approche pour mettre en œuvre ce droit.

La mise en œuvre de l'ADAG est un pas positif vers l'autodétermination et une plus grande prospérité économique pour les Dénés et Métis du Sahtu de Délînê et pour tous les résidents de la collectivité.

L'ADAG sera mis en œuvre progressivement, conformément au plan de mise en œuvre et aux priorités du GGD au fur et à mesure que la capacité sera renforcée et que les ressources seront recensées.

6. Considérations d'ordre stratégique

Une démarche proactive de communication soulignera les réalisations dans le cadre de la mise en œuvre de l'ADAG.

Dana l'esprit de l'acquisition de l'autonomie gouvernementale, le GGD sera responsable des communications avec les participants et les résidents du district de Délînê en ce qui a trait à divers aspects de la mise en œuvre de l'ADAG.

Des renseignements sur les répercussions de l'ADAG sur les résidents du district de Délînê seront diffusés.

7. Activités

Dans le cadre de la planification annuelle du travail, le comité de mise en œuvre définira les activités et produits de communication, et établira un budget à cet égard, relativement au présent plan de communication. Ces activités comprendront la production du rapport annuel prévu à l'article 29.4 de l'ADAG et peuvent comprendre l'élaboration de dépliants et brochures, de produits à l'intention des médias sociaux, d'énoncés de position pour diffusion sur son site Web, de communiqués de presse et des autres produits que le comité de mise en œuvre estime nécessaires ou utiles à l'atteinte des objectifs du présent plan au regard des groupes cibles.

8. Processus

Le comité de mise en œuvre surveillera les activités de communication tripartites devant être menées à bien conformément au présent plan. Chacune des parties peut également entre prendre des activités de communication unilatérales en vue d'appuyer les objectifs énoncés dans le présent plan de communication.

Annexe C – Lignes directrices concernant le fonctionnement du comité de mise en œuvre

Les lignes directrices qui suivent régissent le fonctionnement du comité de mise en œuvre visé au chapitre 29 de l'ADAG ainsi qu'à la feuille d'activités 29-1 du plan de mise en œuvre.

Généralités

1. Le comité de mise en œuvre :

  1. prendra ses décisions sur accord unanime de tous les représentants;
  2. sera une tribune où les parties pourront :
    1. discuter de la mise en œuvre de l'ADAG,
    2. tenter de régler tout problème de mise en œuvre qui survient entre les parties relativement à l'ADAG et qui a été soulevé par une ou plusieurs des parties;
  3. surveillera la mise en œuvre de l'ADAG et l'exécution du plan de mise en œuvre;
  4. se réunira trois fois par année, aux endroits convenus par les parties, lesquelles assumeront le rôle d'hôte et les responsabilités qui y sont associées à tour de rôle selon ce dont elles auront convenu. Les parties peuvent convenir de tenir des réunions, téléconférences ou vidéoconférences supplémentaires entre les réunions du comité de mise en œuvre, au besoin, ou plus fréquemment si le comité en décide ainsi;
  5. fournira de l'information et des conseils aux parties, notamment des recommandations de modifications à l'ADAG;
  6. dans la mesure où le plan de mise en œuvre le permet, y apportera des modifications en suivant la procédure suivante :
    1. la ou les parties proposant la modification ajoutent celle-ci à l'ordre du jour du comité de mise en œuvre aux fins de discussion, ou aux fins de discussions par voie de téléconférence entre les réunions du comité de mise en œuvre, au besoin,
    2. le comité débattra et examinera le projet de modification,
    3. si les parties parviennent à une entente, le comité rédigera une ébauche de la nouvelle feuille d'activités ou de la feuille d'activités révisée,
    4. une fois que les parties se seront entendues sur la feuille d'activités nouvelle ou révisée, le comité signera un rapport de décision afin d'approuver la modification,
    5. les parties communiqueront la modification à leur organisation respective;
  7. tiendra un dossier des questions traitées, par voie de procès-verbal, et de ses décisions, par voie de rapport de décision. La partie hôte sera responsable de la préparation du procès-verbal et du rapport de décision, et produira une première ébauche, pour examen, au plus tard 60 jours après la réunion. Les parties s'efforceront de terminer le compte rendu de réunion avant la date prévue de la prochaine réunion;
  8. produira un rapport annuel sur ses activités conformément au paragraphe 29.4.5 et en suivant la procédure indiquée au point 6 ci-dessous, et le remettra aux parties;
  9. exercera toute autre activité dont les parties peuvent convenir.

2. L'ADAG n'aura pas pour effet de conférer au comité de mise en œuvre le pouvoir de superviser ou de diriger le GGD, le GTNO ou le Canada dans l'exercice de leurs compétences législatives et pouvoirs ou de la prestation de leurs programmes et services.

3. Chaque partie assumera les coûts de la participation de la personne qu'elle nomme au comité de mise en œuvre.

4. Avant le début de chaque exercice financier, le comité de mise en œuvre élaborera un plan de travail annuel dans lequel il précisera ses priorités pour l'année à venir. Le comité surveillera tout au long de l'année les progrès réalisés au regard du plan de travail. Ce plan constituera un des outils qui serviront à la réalisation du rapport annuel décrit aux points 5 et 6 ci-dessous. Le rapport annuel sera remis aux parties dans les quatre (4) mois de la fin de l'année visée par le rapport.

5. Le rapport annuel du comité de mise en œuvre comprendra les éléments décrits ci-dessous et peut exposer les vues de toute partie sur sa relation avec les autres parties en ce qui concerne la mise en œuvre de l'ADAG :

  1. les activités que le comité de mise en œuvre a entreprises ou réalisées durant l'année visée par le rapport;
  2. un aperçu des succès obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de l'ADAG durant l'année visée par le rapport;
  3. l'identification des problèmes de mise en œuvre;
  4. un plan de mise en œuvre de l'ADAG pour l'année suivante, y compris un plan visant à aborder tout problème de mise en œuvre.
  5. et peut inclure le point de vue de toute partie sur ses relations avec les autres parties en ce qui concerne la mise en œuvre de l'ADAG.

6. Pour que les échéanciers établis dans l'ADAG puissent être respectés, les parties produiront le rapport annuel conformément à la procédure suggérée ci-après :

  1. une première ébauche du rapport annuel sera produite et remise aux parties au plus tard à la fin du mois d'avril de l'exercice financier suivant l'année visée par le rapport;
  2. chaque partie examinera l'ébauche du rapport annuel et, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'ébauche, présentera des commentaires sur celle-ci;
  3. une ébauche révisée, dans laquelle seront incorporés les commentaires des parties, sera produite dans les 15 jours suivant la réception de tous les commentaires;
  4. les parties disposeront de 15 jours pour examiner l'ébauche révisée et la faire approuver par les représentants siégeant au comité de mise en œuvre;
  5. les parties feront publier le rapport annuel, lequel sera achevé au plus tard au cours du mois de juin qui suit l'année visée par le rapport;
  6. une fois publié, le rapport annuel complet sera distribué aux parties.

Nomination

7. La nomination de représentants au comité de mise en œuvre est effectuée par la remise d'un avis aux autres parties.

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