Entente de principe sur l'autonomie gouvernementale pour les Dénés et les Métis du Sahtu de Norman Wells

Entente de principe sur l'autonomie gouvernementale des Dénés et des Métis du Sahtu de Norman Wells, datée du 16e jour de janvier 2019.

Signée pour la Norman Wells Land Corporation

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Sherry Hodgson, présidente de la Norman Wells Land Corporation

Témoin :

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Signée pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

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Robert McLeod, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest

Témoin :

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Signée pour le gouvernement du Canada

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L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Témoin :

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Glossaire et guide de prononciation

Gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

Prononciation :
T'li-go-tlii Go-t'ii(claquement)-né
Signification :
Tłegǫ́hłı̨ : lieu où il y a du pétrole
Got'įnę : du peuple
Le gouvernement du peuple du lieu où il y a du pétrole

Table des matières

Préambule

Attendu que
le gouvernement du Canada et le Gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest reconnaissent le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale en tant que droit ancestral existant en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
Attendu que
l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu prévoit la négociation d'ententes sur l'autonomie gouvernementale par le gouvernement du Canada, le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les collectivités des Dénés et des Métis du Sahtu;
Attendu que
les Dénés et les Métis du Sahtu de Norman Wells ont le désir et l'intention de former un gouvernement autochtone à l'échelle de leurs collectivités, comme il est prévu dans l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, et d'assurer la future transition de ce gouvernement autochtone vers un gouvernement populaire autochtone;
Attendu que
le gouvernement du Canada, le Gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest ainsi que les Dénés et les Métis du Sahtu de Norman Wells ont négocié le présent accord définitif sur l'autonomie gouvernementale pour former le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę défini dans la partie II et établir le mécanisme prévu au chapitre 6 afin d'assurer la transition du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę vers le gouvernement populaire autochtone défini dans la partie III;
Attendu que
la société Sahtu Secretariat Incorporated peut transférer au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę une partie ou la totalité des droits et des pouvoirs pouvant être exercés par une organisation désignée du Sahtu en vertu du paragraphe 7.1.1 de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu;

Pour ces motifs, les parties conviennent de ce qui suit.

Partie I : Généralités

Chapitre 1 : Définitions et interprétation

1.1 Définitions

1.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente :

« ADAG » – désigne l'Accord définitif sur l'autonomie gouvernementale, incluant le préambule, les annexes et les appendices;

« adulte » – une personne qui a atteint l'âge de la majorité fixé par la loi des Territoires du Nord-Ouest;

« boisson alcoolisée » – a le même sens que dans la Loi sur les boissons alcoolisées (Territoires du Nord-Ouest);

« Canada » – désigne le gouvernement du Canada, à moins que le contexte n'indique clairement autre chose;

« chef » – désigne le chef du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę désigné à alinéa 8.3.1b) ou 29.3.1b);

« citoyen » – une personne ayant la qualité de citoyen en vertu du chapitre 10 ou 31 ou d'une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée aux termes du chapitre 10 ou 31;

« comité de mise en œuvre » – le comité formé aux termes du paragraphe 3.4.1;

« comité exécutif » – le comité de direction du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établi aux termes du sous-alinéa 8.3.1a)iii) ou 29.3.1a)iii);

« compétence législative » – le pouvoir de faire des lois;

« conflit » – s'entend d'un conflit réel d'application ou d'une incompatibilité opérationnelle;

« conseil bénéficiaire » – l'entité établie conformément à l'aliéna 29.3.1 c);

« conseil de justice » – le conseil établi aux termes de l'alinéa 8.3.1c) ou 29.3.1 d);

« conseil législatif » – le conseil législatif du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établi aux termes de l'alinéa 8.3.1a) ou 29.3.1a);

« conseil municipal » – désigne le conseil, tel que le définit la Loi sur les cités, villes et villages (Territoires du Nord-Ouest), qui exécute les tâches et les fonctions d'une municipalité pour la Ville de Norman Wells;

« constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę » – constitution mentionnée à l'article 8.2 ou 29.2 et susceptible d'être modifiée de temps à autre;

« consultation » ou « consulter » – s'entend du fait :

a) de fournir à la partie consultée un avis de la question à décider dont la forme et le contenu sont suffisants pour lui permettre de préparer sa position;

b) de donner un délai raisonnable au cours duquel la partie consultée peut préparer sa position sur la question;

c) d'accorder la possibilité de présenter cette position à la partie tenue de consulter;

d) que la partie tenue de consulter accorde une considération complète et juste à toutes opinions présentées;

« cursus scolaire » – l'enseignement prescrit pour le niveau du premier cycle primaire (maternelle - 3e année), du deuxième cycle primaire (4e - 6e année), du premier cycle secondaire (7e - 9e année) et du deuxième cycle secondaire (10e - 12e année);

« date d'entrée en vigueur » – la date à laquelle l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale entre en vigueur conformément au paragraphe 7.12.1;

« date de transition » – date à laquelle la partie III de l'ADAG entre en vigueur conformément au chapitre 6;

« Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells  » – désigne les Autochtones qui :

a) avant la date d'entrée en vigueur, sont membres ou ont le droit de devenir membres de la Société de gestion foncière de Norman Wells,

b) après la date d'entrée en vigueur, sont des citoyens;

« district de Tulita et Norman Wells » – correspond au district de Fort Norman et Norman Wells, tel qu'il est défini dans l'Entente foncière du district de Fort Norman et Norman Wells signée en 1994 par la Société foncière métisse de Fort Norman, la Société foncière Ernie-McDonald et la Société foncière de Tulita qui est décrite à l'annexe C;

« éducation des adultes » – l'éducation des personnes adultes autres que les élèves;

« élève » – personne fréquentant l'école de la maternelle à la 12e année;

« enfant » – une personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité fixé par la loi des Territoires du Nord-Ouest;

« entente de principe » – désigne la présente entente de principe sur l'autonomie gouvernementale;

« entente financière » – désigne une entente conclue aux termes du chapitre 28 ou 51;

« ERTGDMS » – désigne l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, signée le 6 septembre 1993;

«formation » – apprentissage théorique et pratique axé sur le développement des compétences liées à l'emploi;

« gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę » – désigne le gouvernement formé aux termes du chapitre 8 et, après la date de transition, du chapitre 29;

« GTNO » – désigne le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

« institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę » – désigne :

a) les organismes, les entités, les comités, les groupes et les commissions formés aux termes du paragraphe 8.4.1 ou 29.4.1;

b) les fiducies, les entreprises, les sociétés et les coopératives formées aux termes du paragraphe 8.4.1 ou 29.4.1 et conformément aux lois fédérales ou aux lois des Territoires du Nord-Ouest;

« logement social » – désigne les programmes publics visant la construction, l'acquisition, la rénovation ou la location de logements pour les ménages dans le besoin;

« lois des T.N-O. » – désigne les lois et les ordonnances de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les règlements, les décrets et la common law;

« lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę » – désigne les lois adoptées par le conseil législatif en vertu de la compétence conférée par l'ADAG, ainsi que les règlements découlant de ces lois;

« lois fédérales » – comprennent les règlements, décrets et lois du Parlement du Canada ainsi que la common law;

« minéraux » – métaux précieux ou communs et autres matières naturelles inertes comprenant le charbon, le pétrole et le gaz;

« ministre » – désigne, selon le cas, le ministre du gouvernement du Canada ou le ministre du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui est responsable du sujet traité;

« Norman Wells  » – désigne la zone géographique décrite à l'annexe B;

« obligations juridiques internationales » – s'entend d'une obligation liant le Canada en droit international, y compris les obligations qui sont en vigueur tant avant la date d'entrée en vigueur qu'à compter de cette date;

« organisation désignée du Sahtu » – a le même sens que dans l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu;

« partie au différend » – désigne une partie concernée par un différend aux termes du chapitre 4;

« parties » à l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale :

a) avant la date d'entrée en vigueur :

i) les Dénés et les Métis du Sahtu de Norman Wells, représentés par la Société de gestion foncière de Norman Wells,

ii) le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest,

iii) le gouvernement du Canada;

b) à la date d'entrée en vigueur :

i) le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę,

ii) le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest,

iii) le gouvernement du Canada;

« pouvoir » – tout pouvoir autre que la compétence;

« propriété intellectuelle » – tout droit de propriété immatérielle qui résulte d'une activité intellectuelle dans les secteurs de l'industrie, des sciences, de la littérature ou des arts, notamment tous les droits concernant les brevets, les droits d'auteurs, les marques de commerce, les dessins industriels ainsi que les certificats d'obtention végétale;

« services à l'enfance et à la famille » – les services offerts en vue d'assurer, selon le cas :

a) la protection des enfants contre les mauvais traitements, la négligence, les préjudices ou toute menace de mauvais traitements, de négligence ou de préjudice, le premier objectif étant la sécurité et le bien-être des enfants;

b) le soutien des familles et des fournisseurs de soins pour offrir un environnement sécuritaire et prévenir les mauvais traitements, la négligence, les préjudices ou toute menace de mauvais traitements, de négligence ou de préjudice, ce qui comprend :

i) le soutien des liens familiaux et de l'attachement de l'enfant à la famille élargie,

ii) la promotion de saines valeurs familiales et de la vie communautaire;

« services de soutien à l'éducation » – l'aide fournie sous forme de prêt ou de bourse, de services de counseling et de soutien administratif, aux étudiants ayant accès aux programmes d'éducation postsecondaire, d'éducation des adultes ou de formation;

« Société de gestion foncière de Norman Wells » – organisme établi conformément à l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu et constitué en société en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Canada)Note de bas de page 1;

« soutien au revenu » – toute forme d'aide, pécuniaire ou autre, fournie pour aider une personne nécessiteuse;

« T.N-O. » – désigne les Territoires du Nord-Ouest;

« terres du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę » – [à définir]Note de bas de page 2;

« terres du GTNO » – désigne les terres de Norman Wells :

a) qui relèvent de l'autorité du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en vertu de la Loi sur les terres domaniales (T.N.-O.) ou de la Loi sur les terres des Territoires du Nord-Ouest, ce qui exclut les terres détenues en fief simple par la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest;

b) détenues en fief simple par la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest;

« terres municipales du Sahtu » – désigne les terres du Sahtu situées à l'intérieur des limites de Norman Wells, comme elles sont définies au paragraphe 2.1.1 de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu;

« terres visées par le règlement » – terres dans la région visée par le règlement définies au paragraphe 2.1.1 de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu :

a) dans le district de Tulita et Norman Wells, pour ce qui est des chapitres 27 et 50,

b) dans la zone administrative de Norman Wells, pour les autres chapitres;

« Ville de Norman Wells » – la municipalité créée pour Norman Wells aux termes de la Loi sur les cités, villes et villages (Territoires du Nord-Ouest);

« zone administrative de Norman Wells » – désigne la partie du district de Tulita et Norman Wells à l'ouest et au nord de la limite administrative qui est décrite à l'annexe A et qui correspond à la zone hachurée, présentée à titre informatif seulement, de l'annexe A-1.

1.2 Interprétation

1.2.1 Les règles d'interprétation qui suivent s'appliquent à l'Accord définitif sur l'autonomie gouvernementale (ADAG) :

a) l'emploi du futur de l'indicatif exprime une obligation qui doit être exécutée par une ou plusieurs des parties et qui, lorsqu'aucun délai n'est prévu, doit être exécutée dès que matériellement et raisonnablement possible après la date d'entrée en vigueur ou après l'événement qui donne naissance à l'obligation;

b) à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, l'expression « y compris » ou « notamment » signifie « y compris, mais non de façon limitative »;

c) les titres et intertitres visent la commodité et ne doivent pas servir à modifier le sens ou la portée des dispositions de l'ADAG;

d) à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, toute référence à un chapitre, à une annexe ou à un appendice s'entend d'un chapitre, d'une annexe ou d'un appendice de l'ADAG;

e) à moins que le contexte n'indique clairement le contraire, le masculin s'entend du féminin et le singulier s'entend du pluriel;

f) les mots ou groupes de mots en italiques ont le sens que leur donnent les paragraphes 1.1.1 et 27.1.1, l'annexe 9-1 et le paragraphe 50.1.1;

g) toute référence à une loi, sauf si l'année et le chapitre sont précisés, comprend toutes les modifications qui lui ont été apportées, tous les règlements pris sous son régime ainsi que toute autre loi faite en vue de la remplacer;

h) toute référence à un conseil ou à un tribunal comprend tout conseil, commission ou tribunal qui le remplace en application de la loi fédérale ou de la loi des T.N.-O.;

i) lorsqu'un terme est défini, ses variantes grammaticales et syntaxiques ont un sens correspondant;

j) l'obligation de consulter prévue dans l'ADAG ne comporte aucune autre obligation que celles qui sont contenues dans la définition de « consulter » et « consultation ».

1.2.2 En cas de doute quant au sens de toute loi fédérale ou loi des T.N.-O. ayant pour but d'assurer la mise en œuvre des dispositions de l'ADAG, ce dernier peut être utilisé à des fins d'interprétation.

1.2.3 Il n'existe aucune présomption que les expressions ambiguës ou douteuses de l'ADAG doivent être interprétées en faveur d'une partie en particulier.

1.2.4 L'ADAG constitue l'accord complet intervenu entre les parties et il n'existe aucune autre déclaration, garantie, convention accessoire ou condition touchant l'ADAG que celles qui y sont exprimées.

1.2.5 Ne font pas partie de l'ADAG les clauses de la présente entente de principe qui débutent par « avant la date d'entrée en vigueur » (3.5 et 7A).

1.2.6 Ne font pas partie de l'ADAG les accords conclus à l'issue de négociations menées en application ou en vertu de celui-ci.

1.2.7 Les annexes et appendices de l'ADAG font partie de celui-ci, et l'ADAG doit être interprété dans son intégralité comme formant un seul accord.

Chapitre 2 : Dispositions générales

2.1 Statut de l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale

2.1.1 L'ADAG est l'entente sur l'autonomie gouvernementale des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells visée au chapitre 5 et à l'annexe B de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu (ERTGDMS).

2.1.2 L'ADAG est un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

2.1.3 Rien dans l'ADAG :

a) n'a pour effet de priver les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells de leur identité de peuples autochtones du Canada au sens de la Loi constitutionnelle de 1982 ou d'« Indiens » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867;

b) sous réserve de l'article 2.7, n'a pour effet de porter atteinte à la capacité des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells de se prévaloir et de tirer profit de quelques droits constitutionnels – existants ou futurs – reconnus aux peuples autochtones et qui s'appliquent à eux.

2.1.4 Rien dans l'ADAG ne porte atteinte aux droits ou avantages des parties à l'ERTGDMS liés à toutes les terres visées par le règlement qui sont définies et établies dans l'ERTGDMS.

2.2 Langues de l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale

2.2.1 L'ADAG sera rédigé en anglais et en français.

2.2.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut produire une version en esclave du Nord de l'ADAG.

2.2.3 Les versions anglaise et française de l'ADAG font autorité.

2.3 But de l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale

2.3.1 L'ADAG met en œuvre le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells qui peut être établi :

a) après la date d'entrée en vigueur et avant la date de transition, en vertu des compétences législatives et des pouvoirs du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établis dans la partie II de l'ADAG;

b) après la date de transition, en vertu des compétences législatives et des pouvoirs du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établis dans la partie III de l'ADAG.

2.3.2 L'ADAG a pour but :

a) de mettre en place, à la date d'entrée en vigueur, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę qui agira à titre de gouvernement des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells;

b) de reconnaître le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę comme le gouvernement exerçant les compétences législatives et les pouvoirs établis dans l'ADAG;

c) d'établir une relation de gouvernement à gouvernement entre les parties, dans le respect du cadre constitutionnel du Canada;

d) d'assurer la transition du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę vers le gouvernement populaire autochtone décrit à la partie III;

e) de refléter l'accord intervenu entre les parties concernant la portée des compétences législatives et pouvoirs qui peuvent être exercés par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę avant et après la date de transition.

2.3.3 L'ADAG n'a pas pour but :

a) de restreindre la capacité du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę de participer à toute démarche future mise en place par le Canada en vue de mettre en œuvre le droit ancestral inhérent à l'autonomie gouvernementale;

b) de modifier les compétences législatives ou les pouvoirs conférés au GTNO par la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (Canada).

2.3.2 L'ADAG n'a pas pour effet de reconnaître ou de conférer des droits fondés sur la Loi constitutionnelle de 1982 à d'autres Autochtones que les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells, ou de porter atteinte à de tels droits.

2.4 Droits, avantages et programmes

2.4.1 Les citoyens qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canadacontinuent de bénéficier de tous les droits et avantages des citoyens canadiens ou résidents permanents du Canadaqui peuvent s'appliquer à eux.

2.4.2 Rien dans l'ADAG n'a pour effet :

a) de porter atteinte à la capacité du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et des citoyens de se prévaloir et de tirer profit, suivant les critères généraux applicables, des programmes et des services du Canada ou du GTNO offerts aux Autochtones;

b) de porter atteinte à la capacité des personnes admissibles qui résident dans le district de Tulita et Norman Wells de se prévaloir et de tirer profit des programmes offerts par le Canada ou le GTNO et de recevoir des services publics du Canada ou du GTNO, suivant les critères généraux applicables, dans la mesure où le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę n'a pas bénéficié de financement pour ces programmes ou services publics dans le cadre d'une entente de financement.

2.5 Consultation

2.5.1 Le Canada et le GTNO doivent consulter la Société de gestion foncière de Norman Wells avant la présentation de la loi fédérale proposée au Parlement du Canada et de la loi des T.N-O. proposée à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, lesquelles donneront effet à l'ADAG.

2.5.2 Le Canada et le GTNO consulteront le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę relativement à la préparation de :

a) toute loi fédérale ou loi des T.N.-O. proposée après la date d'entrée en vigueur pour mettre en œuvre les dispositions de l'ADAG;

b) toute modification proposée à la loi fédérale ou à la loi des T.N.-O. mettant en œuvre les dispositions de l'ADAG.

2.5.3 Le GTNO consultera le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę :

a) s'il envisage de créer une administration locale dans la zone administrative de Norman Wells;

b) avant de modifier les limites territoriales d'une administration locale dans la zone administrative de Norman Wells ou sur des terres autres que les terres visées par le règlement.

2.5.4 Si le GTNO entend créer une administration locale dans la zone administrative de Norman Wells sur des terres autres que les terres visées par le règlement, les parties examineront si les compétences législatives et les pouvoirsdu gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę énoncés dans la partie III s'appliquent dans les limites territoriales de la nouvelle administration locale et, s'il y a lieu, modifieront l'ADAG et l'entente de financement en conséquence.

2.6 Certitude

2.6.1 Les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells n'exerceront ou ne feront valoir aucun droit ancestral ou issu d'un traité à l'égard de l'autonomie gouvernementale autre que les droits suivants :

a) les droits énoncés dans l'ADAG;

b) les droits qui peuvent être énoncés dans l'ERTGDMS;

c) les droits issus du Traité no 11 concernant le paiement des salaires des enseignants pour instruire les enfants des Indiens.

2.6.2 Les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wellslibèrent le Canada, le GTNO et toute autre personne de toutes les réclamations de quelque nature qu'elles soient, connues ou inconnues, qu'ils n'ont jamais eues, ont maintenant ou peuvent avoir dans l'avenir concernant :

a) un acte ou une omission qui se serait produit avant la date d'entrée en vigueur et qui pourrait être lié ou avoir porté atteinte à tout droit ancestral ou issu de traité à l'autonomie gouvernementale;

b) un acte ou une omission qui se serait produit à la date d'entrée en vigueur ou après cette date et qui pourrait être lié ou porter atteinte à tout droit qu'ils ne peuvent pas, vu le paragraphe 2.6.1, exercer ou faire valoir.

2.7 Application de la Loi sur les Indiens

2.7.1 Sous réserve des chapitres 20, 21, 27, 41, 42 et 50, la Loi sur les Indiens (Canada) ne s'applique pas au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ni aux citoyens.

2.7.2 Malgré le paragraphe 2.7.1, le Canada maintiendra le registre des Indiens, et l'ADAG n'a aucune incidence sur l'admissibilité d'un citoyen à y être inscrit à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada).

2.8 Application des lois

2.8.1 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ainsi qu'aux institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

2.8.2 Les lois fédérales et les lois des T.N.-O. s'appliquent dans le district de Tulita et Norman Wells.

2.8.3 Sauf indication contraire dans l'ADAG, les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę s'appliquent dans la zone administrative de Norman Wells.

2.8.4 Les compétences législatives du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę énoncées dans l'ADAG comprennent les compétences législatives auxiliaires ou qui leur sont nécessairement accessoires.

2.8.5 La Loi sur les textes réglementaires (Canada) et la Loi sur les textes réglementaires (T.N.-O.) ne s'appliquent pas aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

2.8.6 Il est entendu que la compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę telle qu'elle est énoncée dans l'ADAG ne s'étend pas aux domaines suivants :

a) le droit criminel ou la procédure en matière criminelle;

b) la propriété intellectuelle;

c) les relations et conditions de travail;

d) les langues officielles du Canada et des T.N-O.

2.8.7 En vertu de l'ADAG, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę n'a aucune compétence législative en matière d'accréditation professionnelle, d'autorisation d'exercer ou de réglementation des métiers et professions, des associations professionnelles et de leurs membres, sauf en ce qui concerne :

a) l'accréditation des fournisseurs de services d'éducation préscolaire et de services de garderie au titre de l'alinéa 14.1.1d) ou 35.1.1d);

b) l'accréditation des enseignants au titre de l'alinéa 15.1.1b) ou 36.1.1b);

c) l'accréditation, l'autorisation d'exercer et la réglementation des personnes au titre de l'alinéa 11.1.1d) ou 32.1.1d);

d) l'accréditation, l'autorisation d'exercer et la réglementation des personnes au titre de l'alinéa 12.1.1c) ou 33.1.1c);

e) l'accréditation, l'autorisation d'exercer et la réglementation des personnes au titre de l'alinéa 22.1.1a) ou 43.1.1a).

2.8.8 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ne s'appliquent pas au Canada et au GTNO.

2.8.9 L'ADAG n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence inhérente de la Cour suprême des T.N.-O., notamment sa compétence à l'égard des enfants et des personnes légalement incapables.

2.8.10 Aucune disposition de l'ADAG n'a d'effet sur l'application des dispositions de la loi fédérale ou de la loi des T.N.-O. concernant la possession, l'utilisation ou la réglementation des armes à feu.

2.9 Principes et objectifs fondamentaux des Territoires du Nord-Ouest

2.9.1 Les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. sontétablis dans le document intitulé NWT Core Principles and Objectives Final Text dated June 4, 2009 (Principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O., texte définitif, 4 juin 2009) en ce qui a trait aux matières suivantes :

a) l'éducation préscolaire;

b) les services à l'enfance et à la famille;

c) l'adoption;

d) la tutelle;

e) la curatelle;

f) le logement social;

g) le soutien au revenu.

2.9.2 Le GTNO consultera le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę avant de modifier les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. dont il est fait mention au paragraphe 2.9.1.

2.9.3 Toute modification des principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. doit être apportée de façon à ce qu'ils demeurent généraux et qu'ils tiennent compte des caractéristiques fondamentales des programmes et des services dont il est fait mention au paragraphe 2.9.1.

2.9.4 Les normes établies par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę dont il est fait mention aux paragraphes 14.2.1, 16.2.1, 18.2.1, 19.2.1, 35.2.1, 37.2.1, 39.2.1 et 40.2.1 peuvent :

a) tenir compte des circonstances et des conditions qui prévalent dans le district de Tulita et Norman Wells;

b) être compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. même si elles diffèrent de celles établies par le GTNO ou d'autres gouvernements aux T.N.-O.

2.9.5 Outre les obligations du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établies aux paragraphes 14.2.1, 16.2.1, 18.2.1, 19.2.1, 35.2.1, 37.2.1, 39.2.1 et 40.2.1, en aucun cas les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. n'imposent ou ne doivent être interprétés comme imposant un devoir ou une obligation supplémentaire au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

2.9.6 Avant la date de signature de l'ADAG par les négociateurs des parties, le GTNO indiquera aux autres parties de quelle façon le document NWT Core Principles and Objectives Final Text dated June 4, 2009 (Principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O., texte définitif, 4 juin 2009) sera publié ou rendu public.

2.10 Conflit

2.10.1 En cas de conflit avec une loi fédérale, une loi des T.N.-O. ou une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, les dispositions de l'ADAG l'emportent dans la mesure du conflit.

2.10.2 En cas de conflit avec la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę,les dispositions de l'ADAG l'emportent dans la mesure du conflit.

2.10.3 En cas d'incompatibilité ou de conflit avec les dispositions de l'ADAG, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu (Canada) ou l'ERTGDMS, selon le cas, l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.10.4 En vue de résoudre l'incompatibilité ou le conflit visé au paragraphe 2.10.3 :

a) les parties peuvent convenir de modifier l'ADAG suivant le chapitre 5;

b) les parties à l'ERTGDMS peuvent convenir de modifier l'ERTGDMS conformément au paragraphe 5.1.4 de celle-ci.

2.10.5 Sous réserve du paragraphe 2.10.4 :

a) en cas de conflit avec toute autre loi fédérale ou loi des T.N.-O., les dispositions d'une loi fédérale mettant en œuvre l'ADAG l'emportent dans la mesure du conflit;

b) en cas de conflit avec toute autre loi des T.N.-O., les dispositions d'une loi des T.N.-O. mettant en œuvre l'ADAG l'emportent dans la mesure du conflit.

2.10.6 En cas d'incompatibilité ou de conflit avec une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu (Canada) ou l'ERTGDMS, selon le cas, l'emporte dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.10.7 Malgré toute autre règle de préséance contenue dans l'ADAG, en cas de conflit avec une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ayant double aspect par rapport à ce qui suit ou une incidence secondaire sur ce qui suit, les lois fédérales et les lois des T.N.-O. l'emportent dans la mesure du conflit :

a) un champ de compétence législative du Canada ou des T.N.-O. à l'égard duquel le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę n'a pas compétence législative;

b) une compétence législative énoncée dans l'ADAG et à l'égard de laquelle la loi fédérale ou la loi des T.N.-O. l'emporte.

2.10.8 Malgré toute autre règle de préséance contenue dans l'ADAG, en cas de conflit avec une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, les lois fédérales ayant un objectif d'importance nationale primordiale l'emportent dans la mesure du conflit.

2.10.9 Il est entendu que les lois fédérales concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement au Canada, ainsi que les lois fédérales portant directement sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle, la protection des droits de la personne et la protection de la santé et de la sécurité de tous les Canadiens sont des lois fédérales ayant un objectif d'importance nationale primordiale visées au paragraphe 2.10.8.

2.11 Obligations juridiques internationales

2.11.1 Aux termes de l'ADAG, toute loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou tout exercice de pouvoir par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę doit être conforme aux obligations juridiques internationales du Canada.

2.11.2 Toute loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faite en vertu du chapitre 27 ou 50 ou tout exercice de pouvoir par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est assujetti et sera conforme aux obligations juridiques internationales du Canada en matière de taxation.

2.12 Décisions judiciaires concernant la validité

2.12.1 Si un tribunal compétent décide de façon définitive qu'une disposition de l'ADAG est invalide ou inexécutable :

a) les parties s'efforceront de modifier l'ADAG afin de corriger ou de remplacer la disposition;

b) la disposition pourra être dissociée de l'ADAG dans la mesure où elle est invalide ou inexécutable, et le reste de l'ADAG sera interprété, dans la mesure du possible, de manière à donner effet à l'intention des parties.

2.12.2 Aucune partiene contestera la validité d'une disposition de l'ADAG ni n'appuiera une contestation en ce sens.

2.12.3 Le paragraphe 2.12.2 n'a pas pour effet d'interdire aux parties de faire appel au processus de règlement des différends défini au chapitre 4 concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'ADAG.

2.12.4 Un manquement à une disposition de l'ADAG par une partien'a pas pour effet de soustraire cette partieni les autres parties de leurs obligations respectives qui découlent de l'ADAG.

2.12.5 Aucune des parties ne pourra faire valoir quelque réclamation ou cause d'action du fait qu'une disposition de l'ADAG est déclarée invalide ou inexécutable.

2.13  Responsabilité

2.13.1   Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ne peut être tenu responsable des actes ou omissions commis par le Canada ou le GTNO, ou par toute personne ou tout organisme autorisé par le Canada ou le GTNO, dans l'exercice de leurs compétences législatives, pouvoirs ou devoirs respectifs, qui sont survenus avant la date d'entrée en vigueur.

2.13.2 Ni le Canada ni le GTNO ne peuvent être tenus responsables des actes ou omissions commis par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, ou par toute personne ou tout organisme autorisé par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, dans l'exercice de ses compétences législatives, pouvoirs ou devoirs après la date d'entrée en vigueur.

2.14 Communication de renseignements

2.14.1 Pour l'application de la loi fédérale sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, les renseignements confidentiels fournis par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou par une institution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę seront réputés être des renseignements obtenus à titre confidentiel qui sont protégés contre toute communication de la même manière que les renseignements obtenus à titre confidentiel d'un gouvernement autochtone, provincial ou territorial ou d'une administration municipale.

2.14.2 Si le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę demande au Canada ou au GTNO la communication de renseignements, sa demande est évaluée comme s'il s'agissait d'une demande présentée par une province ou un territoire. Le Canada et le GTNO ne sont cependant pas tenus de divulguer au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę des renseignements :

a) qui ne pourraient être mis à la disposition de l'ensemble des provinces et territoires ou de certains d'entre eux;

b) qui ne pourraient être mis à la disposition que d'une ou de quelques provinces et que d'un ou de quelques territoires.

2.14.3 Malgré toute autre disposition de l'ADAG :

a) le Canada et le GTNO ne sont pas tenus de communiquer des renseignements qu'un privilège de non-communication, une loi fédérale ou une loi des T.N.-O. les oblige ou les autorise à ne pas communiquer;

b) si une loi fédérale ou une loi des T.N.-O. prévoit la communication de renseignements à certaines conditions, le Canada et le GTNO ne sont pas tenus de communiquer ces renseignements à moins que ces conditions ne soient remplies.

2.15 Renonciation

2.15.1 Les parties peuvent, dans un cas particulier, renoncer à l'exécution d'une obligation prévue par l'ADAG, pourvu que les conditions de la renonciation, y compris sa durée, soient constatées par écrit et signées par les parties.

2.16 Autorisation d'agir

2.16.1 Chacune des parties peut indiquer par écrit aux autres parties la personne ou l'organisme compétent qui est autorisé à agir en son nom relativement à un objet ou une disposition énoncé dans l'ADAG.

2.17 Avis

2.17.1 Sauf indication contraire dans l'ADAG, un avis transmis entre les parties en vertu de cet accord doit être, selon le cas :

a) remis en personne ou par messager;

b) transmis par télécopieur;

c) posté par courrier recommandé affranchi au Canada;

d) remis par tout autre moyen convenu entre les parties, y compris un moyen électronique.

2.17.2 Un avis est considéré avoir été donné, fait ou remis, et reçu, selon le cas :

a) s'il est remis en personne ou par messager, à l'ouverture des affaires le jour ouvrable qui suit le jour ouvrable où il a été reçu par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire;

b) s'il est transmis par télécopieur et que l'expéditeur reçoit une confirmation de la transmission, à l'ouverture des affaires le jour ouvrable qui suit le jour ouvrable où il a été transmis;

c) s'il est posté par courrier recommandé affranchi au Canada, lorsque le récépissé postal est signé par le destinataire ou par un représentant responsable du destinataire.

2.17.3 Si aucune autre adresse de livraison d'un avis particulier n'a été précisée par une partie, un avis est livré ou posté à l'adresse ou transmis au numéro de télécopieur du destinataire concerné énoncé ci-dessous :

Destinataire :
Gouvernement du Canada
À l'attention de :
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Chambre des communes
Édifice de la Confédération, pièce 583
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Numéro de télécopieur : (819) 953-4941
Destinataire :
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
À l'attention de :
Ministre des Affaires autochtones et des Relations
intergouvernementales
Ministère de l'Exécutif et des Affaires autochtones
C.P. 1320
Yellowknife (T.N.-O.)
X1A 2L9
Numéro de télécopieur : 867-873-0306
Destinataire :
Gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę
À l'attention de :
[Adresse à fournir]

2.17.4 Toute partiepeut changer d'adresse ou de numéro de télécopieur en donnant par écrit un avis du changement aux autres parties.

Chapitre 3 : Mise en œuvre

3.1 Généralités

3.1.1 Une fois que l'entente de principe a été approuvée et avant la date de signature de l'ADAG par les négociateurs des parties, les parties doivent élaborer un plan de mise en œuvre qui :

a) décrit les activités de mise en œuvre découlant des obligations prévues par l'ADAG, y compris les calendriers et les responsabilités de chaque partie en ce qui a trait à ces activités;

b) présente un plan de communication visant la mise en œuvre de l'ADAG;

c) précise comment le plan de mise en œuvre doit être modifié, renouvelé ou prorogé;

d) aux fins de l'alinéa 3.4.2i), établit une méthode pour déterminer la population de citoyens résidant ordinairement à Norman Wells par rapport à la population générale de Norman Wells;

porte sur tout autre sujet convenu entre les parties.

3.2 Durée du plan de mise en œuvre

3.2.1 Le premier plan de mise en œuvre prend effet à la date d'entrée en vigueur et a une durée de dix (10) ans, ou toute autre durée dont les parties peuvent convenir.

3.2.2 Les plans de mise en œuvre ultérieurs auront une durée de dix (10) ans, ou toute autre durée dont les parties peuvent convenir.

3.3 Statut du plan de mise en œuvre

3.3.1 Le plan de mise en œuvre :

a) sera joint à l'ADAG, sans en faire partie;

b) ne crée aucune obligation juridique, sauf convention contraire des parties;

c) ne modifie pas les droits et les obligations établis dans l'ADAG;

d) ne doit pas servir à interpréter l'ADAG;

e) ne constitue pas un traité ou un accord sur des revendications territoriales au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

3.4 Comité de mise en œuvre

3.4.1 Les parties :

établiront un comité de mise en œuvre dans les soixante (60) jours suivant la date d'entrée en vigueur;

nommeront chacune un (1) représentant au comité.

3.4.2 Le comité de mise en œuvre :

a) prendra ses décisions sur accord unanime de tous les représentants;

b) sera une tribune où les parties pourront :

i) discuter de la mise en œuvre de l'ADAG,

ii) tenter de régler tout problème de mise en œuvre qui survient entre les parties relativement à l'ADAG et qui a été soulevé par au moins une des parties;

c) établira des procédures et des règles régissant ses activités de routine;

d) surveillera la mise en œuvre de l'ADAG ainsi que le plan de mise en œuvre;

e) se réunira au moins une fois l'an, voire plus fréquemment s'il en décide ainsi, pour s'acquitter de ses responsabilités;

f) fournira de l'information et des conseils aux parties, notamment des recommandations de modifications à l'ADAG;

g) apportera des modifications au plan de mise en œuvre, dans la mesure où celui-ci le permet;

h) tiendra un dossier des questions traitées et de ses décisions;

i) coordonnera le processus d'examen défini au chapitre 5 à la demande des parties;

j) aux fins du paragraphe 6.3.1 et de l'article 30.4, déterminera la population de citoyens résidant ordinairement à Norman Wells par rapport à la population générale de Norman Wells à l'aide de la méthode établie à l'alinéa 3.1.1d) et il en rendra compte aux parties chaque année dans les soixante (60) jours suivant la dernière réunion conformément à l'alinéa 3.4.2e);

k) élaborera le plan préalable à la transition dont il est question à l'alinéa 6.5.3a) et effectuera ou assignera toutes les activités préalables à la date de transition établies dans le plan préalable à la transition;

l) produira un rapport annuel sur ses activités conformément au paragraphe 3.4.4;

m) exercera toute autre activité dont les parties peuvent convenir.

3.4.3 L'ADAG n'a pas pour effet de conférer au comité de mise en œuvre le pouvoir de superviser ou de diriger le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, le GTNO ou le Canada dans l'exercice de leurs compétences législatives et pouvoirs ou la prestation de leurs programmes et services.

3.4.4 Le rapport annuel du comité de mise en œuvre :

a) doit rendre compte des activités que le comité de mise en œuvre a entreprises ou réalisées durant l'année visée par le rapport;

b) doit comprendre un aperçu des succès obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de l'ADAG durant l'année visée par le rapport;

c) doit faire état des difficultés liées à la mise en œuvre;

d) doit comprendre un plan de mise en œuvre de l'ADAG pour l'année suivante, y compris un plan visant à régler les difficultés liées à la mise en œuvre;

e) peut faire état des points de vue des parties concernant leurs relations avec les autres parties dans le cadre de la mise en œuvre de l'ADAG.

3.4.5 Le rapport annuel sera remis aux parties dans les six (6) mois suivant la fin de l'année visée par le rapport.

3.4.6 Chaque partie assumera les coûts de la participation de la personne qu'elle nomme au comité de mise en œuvre.

3.5  Plan préalable à l'entrée en vigueur

3.5.1 Avant la date de signature de l'ADAG par les négociateurs en chef des parties, ces dernières doivent convenir d'un plan préalable à l'entrée en vigueur.

3.5.2 Le plan préalable à l'entrée en vigueur doit indiquer les activités à effectuer avant la date d'entrée en vigueur, les échéanciers de ces activités ainsi que les responsabilités de chacune des parties, notamment :

a) l'élaboration et la ratification de la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę conformément à l'article 8.2;

b) la tenue de la première élection du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę aux termes de l'annexe 9-1;

c) l'élaboration des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

d) l'élaboration d'une stratégie de communication pour présenter le contenu de l'ADAG aux Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells;

e) toute autre activité requise aux termes de l'ADAG ou jugée nécessaire par les parties.

Chapitre 4 : Règlement des différends

4.1 Généralités

4.1.1 Le processus de règlement des différends a pour objet d'aider les parties à résoudre les différends qui les opposent concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'ADAG.

4.1.2 Il n'est pas possible d'avoir recours à l'arbitrage pour des différends concernant une entente conclue entre les parties qui constituerait un accord auxiliaire, subséquent ou supplémentaire de l'ADAG, à moins que les parties conviennent que le présent chapitre s'applique à cette entente.

4.1.3 La partie qui a recours au processus de règlement des différends et chacune des parties identifiées dans l'avis deviennent des parties au différend.

4.1.4 Toute partie qui n'est pas une partie au différend a le droit de recevoir des copies de la correspondance échangée par les parties au différend concernant le différend.

4.1.5 Les parties au différend peuvent convenir d'abréger ou de prolonger les délais établis au présent chapitre.

4.1.6 Avant d'invoquer le processus de règlement des différends établi au présent chapitre, les parties négocieront de bonne foi et tenteront de résoudre le différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'ADAG.

4.1.7 Les parties qui sont incapables de résoudre le différend dont il est question au paragraphe 4.1.6 auront recours au processus de règlement des différends établi au présent chapitre, sauf convention contraire des parties.

4.2 Avis

4.2.1 Les avis qui doivent être donnés en vertu du présent chapitre seront soit remis en personne, soit transmis par télécopieur ou par d'autres moyens de transmission électronique.

4.3 Recours aux procédures judiciaires

4.3.1 Aucune partie n'intentera de procédures judiciaires relativement à un différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de l'ADAG sans s'être au préalable conformée aux processus de négociation et de médiation établis au présent chapitre.

4.3.2 Avant d'intenter des procédures judiciaires conformément au paragraphe 4.3.1, une partie donnera aux autres parties un préavis écrit de trente (30) jours.

4.3.3 Malgré les paragraphes 4.3.1 et 4.3.2, une partie peut intenter une procédure judiciaire pour :

a) prévenir la perte d'un droit d'intenter une procédure attribuable à l'expiration d'un délai de prescription;

b) obtenir un redressement interlocutoire ou provisoire qui est autrement disponible.

4.4 Recours au processus

4.4.1 Une partie peut recourir au processus de règlement des différends en donnant aux autres parties un avis écrit à cet effet qui :

a) identifiera les parties au différend;

b) décrira brièvement la nature du différend.

4.4.2 Une partie qui n'est pas identifiée suivant l'alinéa 4.4.1a) peut devenir une partie au différend en donnant un avis écrit aux autres parties dans les dix (10) jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe 4.4.1.

4.4.3 Dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe 4.4.1, chaque partie au différend doit communiquer aux autres parties au différend le nom de son représentant autorisé à régler le différend ou ayant un accès direct à une personne autorisée à le faire.

4.5 Médiation

4.5.1 Dans les soixante (60) jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe 4.4.1, les parties au différend tentent de s'entendre sur le choix d'un médiateur.

4.5.2 Si les parties au différend s'entendent sur le choix d'un médiateur, elles procéderont conjointement à sa nomination par écrit.

4.5.3 Si elles ne s'entendent pas sur le choix d'un médiateur, les parties au différend demanderont à la Cour suprême des T.N.-O. d'en nommer un.

4.5.4 Si le différend est soumis à la médiation, les parties au différend :

a) participeront de bonne foi au processus de médiation;

b) rencontreront le médiateur au moment et à l'endroit qu'il fixe;

c) assumeront leurs propres frais liés à la médiation et, sauf convention contraire, se partageront également tous les autres coûts afférents à la médiation;

d) participeront à la médiation pendant au moins quatre (4) heures.

4.5.5 Sauf convention contraire des parties au différend, la médiation commencera dans les quarante (40) jours suivant la nomination du médiateur et elle se terminera dans les trente (30) jours suivant la première rencontre entre les parties au différend et le médiateur.

4.5.6 Le médiateur produira, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la conclusion de la médiation, un rapport indiquant si le différend a été réglé ou non.

4.5.7 Si le différend n'a pas été réglé, les parties au différend peuvent, avec le consentement écrit de chacune d'elles, renvoyer les questions en litige à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 4.6. En l'absence d'un tel consentement, l'une ou l'autre des parties au différend peut intenter des procédures judiciaires au moyen de l'avis mentionné au paragraphe 4.3.2.

4.6 Arbitrage

4.6.1 Dans les soixante (60) jours suivant le renvoi à l'arbitrage mentionné au paragraphe 4.5.7, les parties au différend tenteront de s'entendre sur le choix d'un arbitre.

4.6.2  Si les parties au différend s'entendent sur le choix d'un arbitre, elles procéderont conjointement à sa nomination.

4.6.3 Si elles ne s'entendent pas sur le choix d'un arbitre, les parties au différend demanderont à la Cour suprême des T.N.-O. d'en nommer un.

4.6.4 Les parties au différend peuvent, d'un commun accord, demander au médiateur choisi ou nommé conformément à l'article 4.5 d'agir comme arbitre.

4.6.5 Sauf convention contraire des parties au différend :

a) l'arbitrage commencera dans les soixante (60) jours suivant la nomination de l'arbitre;

b) les audiences d'arbitrage seront ouvertes au public.

4.6.6 L'arbitre ne peut modifier ou supprimer une disposition de l'ADAG, ni en contester la validité.

4.6.7 L'arbitre, sauf convention contraire des parties au différend :

a) décide du processus et des règles de procédure de l'arbitrage;

b) décide du lieu des audiences d'arbitrage;

c) décide des questions soumises à l'arbitrage;

d) statue sur tous les points de droit ou de compétence ou peut renvoyer de telles questions à la Cour suprême des T.N.-O.;

e) statue sur toutes les questions de fait et de procédure, y compris la présentation de la preuve;

f) fait prêter serment aux témoins ou reçoit leur affirmation solennelle;

g) corrige les erreurs d'écriture dans les ordonnances et les décisions arbitrales.

4.6.8 L'arbitre peut :

a) accorder des mesures de redressement provisoires;

b) ordonner le paiement des intérêts et des dépens;

c) assigner des témoins à comparaître et ordonner la production de documents.

4.6.9  L'arbitre rendra sa décision par écrit, en précisant les motifs et les faits sur lesquels elle se fonde, dans les soixante (60) jours suivant la fin de l'audience d'arbitrage, sauf si les parties au différend acceptent de prolonger ce délai.

4.6.10 L'arbitre fournira un exemplaire de la décision écrite aux parties.

4.6.11 Sur demande, les parties donneront accès à la décision écrite de l'arbitre au public.

4.6.12 La décision de l'arbitre est définitive et lie les parties; elle ne pourra être contestée par voie d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal que ce soit, sauf au motif que l'arbitre a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.

4.6.13 La Cour suprême des T.N.-O. aura compétence exclusive pour instruire les appels ou les demandes de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre contestée pour les motifs énoncés au paragraphe 4.6.12.

4.6.14 Sauf convention contraire des parties au différend, ou à moins que l'arbitre n'en décide autrement, chacune des parties au différend assumera ses propres frais et sa part égale de tous les autres frais de l'arbitrage.

4.6.15 Trente (30) jours après que la décision ou sentence arbitrale ou l'ordonnance de l'arbitre a été rendue publique, ou après la date fixée par l'arbitre pour son exécution, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autre, une partie au différend peut déposer au greffe de la Cour suprême des T.N.-O. une copie de la décision, de la sentence ou de l'ordonnance, qui sera inscrite comme s'il s'agissait d'une décision ou ordonnance de la Cour. À compter de cette inscription, la décision, la sentence ou l'ordonnance sera réputée à toutes fins utiles comme étant une ordonnance de la Cour suprême des T.N.-O. exécutoire, sauf si elle fait l'objet d'un appel ou d'une révision.

4.6.16 Les dossiers d'arbitrage sont recevables en preuve devant les tribunaux.

4.7 Intervenants

4.7.1 L'arbitre peut, sur demande et selon les modalités qu'il fixe, autoriser toute personne qui n'est pas partie au différend et dont les intérêts sont susceptibles d'être directement touchés par le différend à participer à l'arbitrage à titre d'intervenant.

4.7.2 L'intervenant qui se joint à l'arbitrage conformément au paragraphe 4.7.1 assumera les frais de sa participation et est lié par les dispositions concernant les dépens et la confidentialité prévues au présent chapitre.

4.8 Règlement à l'amiable des différends

4.8.1 En tout temps après le début de l'arbitrage, mais avant le prononcé de la sentence arbitrale, les parties au différend peuvent régler le différend à l'amiable, auquel cas le processus prend fin.

4.8.2 En cas de règlement à l'amiable conclu en vertu du paragraphe 4.8.1, la question des dépens peut, en l'absence d'un accord sur les dépens entre les parties au différend et les intervenants, être soumise au processus de règlement des différends.

4.9 Confidentialité de l'information

4.9.1 Sauf convention contraire des parties au différend, les personnes suivantes respecteront le caractère confidentiel de l'information communiquée dans le cadre du processus de négociation et de celle qui est communiquée en application du paragraphe 4.1.2 ou 4.5 :

a) les parties au différend;

b) le médiateur;

c) une partie.

4.9.2 La communication d'information par une partie au différend dans le cadre du processus de négociation ou de médiation ne constitue nullement une renonciation à la protection dont peut faire l'objet cette information dans le cadre d'un arbitrage ou de procédures judiciaires.

4.9.3 Une négociation ou une médiation tenue aux termes du présent chapitre est menée sous toutes réserves.

4.9.4 Tous les documents préparés dans le cadre du processus de négociation ou de médiation sont protégés aux fins d'arbitrage ou de procédures judiciaires.

4.9.5 Les notes ou autres documents personnels d'un médiateur ou d'un arbitre ne sont pas recevables en preuve dans le cadre de procédures judiciaires.

4.9.6 Un médiateur ou un arbitre :

a) ne peut être appelé à témoigner dans une procédure judiciaire;

b) n'est pas un témoin contraignable.

Chapitre 5 : Révision et modification

5.1 Révision

5.1.1 Une partie peut demander la révision de toute disposition de l'ADAG en donnant aux autres parties un avis écrit précisant les dispositions en cause. L'avis précisera les motifs de la demande de révision, auxquels peuvent s'ajouter des propositions de modification de l'ADAG.

5.1.2 Dans les soixante (60) jours suivant la réception de la demande de révision visée au paragraphe 5.1.1, les parties se rencontreront pour donner à la partie qui demande la révision l'occasion de faire connaître ses intérêts concernant la révision proposée.

5.1.3 Les parties procéderont de bonne foi à un examen de la demande de révision formulée en vertu du paragraphe 5.1.1 et, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la demande, chaque partie transmettra par écrit aux autres parties une réponse par laquelle :

a) soit elle accepte de procéder à la révision et désigne un individu pour la représenter au comité de révision;

b) soit elle refuse la demande de révision, avec motifs à l'appui.

5.1.4 Si les parties ont accepté de procéder à la révision :

a) le comité de révision convoquera sa première réunion au plus tard soixante (60) jours après la désignation des représentants des parties;

b) le comité de révision discutera, de bonne foi, des questions soulevées par les parties, tentera d'établir un consensus et rédigera un rapport pour les parties;

c) le rapport exposera les questions soulevées et les positions des parties et peut aussi présenter des recommandations, notamment des recommandations minoritaires et des suggestions de modification de l'ADAG;

d) le rapport sera présenté aux parties dans les cent vingt (120) jours suivant la première réunion du comité de révision.

5.1.5 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception du rapport, ou tout autre délai plus long convenu entre les parties, celles-ci se rencontreront afin de discuter du rapport et de tenter de s'entendre au sujet des recommandations et sur toute autre question pertinente.

5.1.6 Chaque partie assumera les coûts qu'elle engage pour une révision.

5.1.7 Les parties peuvent convenir d'abréger ou de prolonger les délais établis à l'article 5.1.

5.2 Généralités

5.2.1 Les recommandations formulées dans le rapport de la révision, ainsi que les réponses au rapport fournies par les parties, ne créent pas d'obligations ou de droits juridiquement contraignants et ne sont pas assujetties au mécanisme de règlement des différends mentionné au chapitre 4 ni à un contrôle judiciaire.

5.2.2 Il est entendu qu'une partie peut, en vertu du paragraphe 5.1.1, proposer l'inclusion dans l'ADAG d'autres compétences législatives ou pouvoirs.

5.3 Modification

5.3.1 Malgré l'article 5.1, les parties peuvent, à tout moment, convenir par écrit de modifier l'ADAG.

5.3.2 Sauf exception prévue à l'article 5.4, toute modification exigera l'approbation des parties, donnée comme suit :

a) par un décret du gouverneur en conseil, pour le Canada;

b) par un décret du commissaire en conseil exécutif, pour le GTNO;

c) par une résolution du conseil législatif, pour le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

5.3.3 Si une loi fédérale est nécessaire pour donner effet à une modification de l'ADAG, le Canada recommandera la loi fédérale requise au Parlement du Canada et la modification prend effet au moment où la loi fédérale ou la loi des T.N-O. requise aux termes du paragraphe 5.3.4 entre en vigueur, selon la dernière éventualité.

5.3.4 Si une loi des T.N-O. est nécessaire pour donner effet à une modification de l'ADAG, le GTNO recommandera la loi des T.N-O. requise à l'Assemblée législative des T.N-O. et la modification prend effet au moment où la loi des T.N-O. ou la loi fédérale requise aux termes du paragraphe 5.3.3 entre en vigueur, selon la dernière éventualité.

5.3.5 Avant la présentation d'une loi fédérale proposée aux termes du paragraphe 5.3.3 au Parlement du Canada, le Canada consultera le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

5.3.6 Avant la présentation d'une loi des T.N-O. proposée aux termes du paragraphe 5.3.4 à l'Assemblée législative des T.N-O., le GTNO consultera le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

5.3.7 Le Canada et le GTNO se consulteront au sujet de toute loi fédérale ou loi des T.N-O. proposée aux termes du paragraphe 5.3.5 ou 5.3.6.

5.3.8 Une modification de l'ADAG qui ne requiert pas l'adoption d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N-O. prend effet à la date convenue par les parties ou, si aucune date n'a été convenue, à la date à laquelle la dernière partie a donné son consentement.

5.4 Modifications à l'Annexe B

5.4.1 Aux fins de la partie III, l'annexe B peut être modifiée par une entente écrite conclue entre le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO.

5.4.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO transmettront au Canada un avis écrit des modifications apportées à l'annexe B.

Chapitre 6 : Transition vers un gouvernement populaire Autochtone

6.1 Dispositions en vigueur avant la date de transition

6.1.1 Les parties conviennent qu'avant la date de transition, les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells souhaitent que soient respectés et pris en considération, dans l'exercice de tous les pouvoirs de la Ville de Norman Wells établis dans la loi des T.N.-O., y compris la prestation des services locaux, les aspects suivants :

a) les droits des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells établis dans l'ADAG;

b) les droits des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells établis dans l'ERTGDMS, si le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę agit à titre d'organisation désignée du Sahtu aux termes du paragraphe 8.1.2;

c) la culture, les traditions et le patrimoine des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells;

d) l'utilisation des terres municipales du Sahtu à des fins résidentielles, commerciales, industrielles et traditionnelles.

6.1.2 Avant la date de transition, un représentant du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a le droit d'assister aux réunions publiques du conseil municipal et d'intervenir dans de telles réunions en lui présentant les points de vue du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę sur les questions abordées par le conseil municipal.

6.1.3 Dans les six (6) mois suivant l'approbation de la présente entente de principe, les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells, représentés par la Société de gestion foncière de Norman Wells, entameront des négociations avec la Ville de Norman Wells en vue de conclure une entente intergouvernementale qui :

a) prévoit la tenue d'une réunion, au moins une fois par année, du conseil législatif et du conseil municipal pour discuter de questions d'intérêt commun;

b) prévoit la création d'un comité composé de représentants :

i) des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells,

ii) de la Ville de Norman Wells,

pour discuter et déterminer de quelle façon les aspects définis aux alinéas 6.1.1a) à 6.1.1d) peuvent être respectés et pris en considération dans l'exercice des pouvoirs de la Ville de Norman Wells;

c) précise comment l'entente intergouvernementale peut être modifiée;

d) tient compte de toute autre question dont les parties auront convenu.

6.1.4 Avant la date de parapher l'ADAG par les négociateurs des parties, ces dernières évalueront les fruits des efforts déployés en vue de conclure l'entente intergouvernementale mentionnée au paragraphe 6.1.3 et :

a) si aucune entente intergouvernementale n'est conclue entre la Société de gestion foncière de Norman Wells et la Ville de Norman Wells, envisageront d'autres approches pour les questions mentionnées à l'article 6.1;

b) si une entente intergouvernementale est conclue entre la Société de gestion foncière de Norman Wells et la Ville de Norman Wells :

i) incluront dans l'entente intergouvernementale le texte de l'article 6.1 de l'ADAG relatif aux questions abordées aux alinéas 6.1.3a) et 6.1.3b),

ii) envisageront d'inclure dans l'ADAG d'autres questions abordées dans l'entente intergouvernementale.

6.1.5 L'entente intergouvernementale mentionnée au paragraphe 6.1.4 demeure en vigueur jusqu'à la date de transition, sauf convention contraire entre le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et la Ville de Norman Wells.

6.2 Consultation sur les règlements et les politiques

6.2.1 Avant la date de transition, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut envoyer un avis au GTNO pour lui indiquer qu'une politique ou un règlement existant de la Ville de Norman Wells pourrait porter atteinte à un droit :

a) établi dans l'ADAG;

b) des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells établi dans l'ERTGDMS, si le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę agit à titre d'organisation désignée du Sahtu aux termes du paragraphe 8.1.2.

6.2.2 L'avis mentionné au paragraphe 6.2.1 sera accompagné de documents justificatifs décrivant :

a) le ou les droits susceptibles d'être touchés;

b) la façon dont la politique ou le règlement proposé ou existant pourrait porter atteinte au droit;

c) les mesures prises jusqu'à la date d'envoi de l'avis en vue de régler le problème avec la Ville de Norman Wells.

6.2.3 À la réception de l'avis mentionné au paragraphe 6.2.1, le GTNO consultera le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę concernant toute incidence de la politique ou du règlement proposé ou existant.

6.2.4 Si, au cours de la consultation mentionnée au paragraphe 6.2.3, le GTNO détermine qu'un accommodement est approprié, il prendra les mesures qu'il estime nécessaires conformément aux politiques ou aux lois des T.N.-O., y compris le rejet d'un règlement.

6.2.5 L'article 85 de la Loi sur les cités, villes et villages (Territoires du Nord-Ouest) n'a pas pour effet de limiter la capacité du GTNO, prévue au paragraphe 6.2.4, de rejeter un règlement ou une partie dissociable d'un règlement portant atteinte à un droit défini au paragraphe 6.2.1, et ce, sans égard à la date de sa troisième lecture.

6.3 Demande de transition

6.3.1 Lorsque le pourcentage de citoyens résidant ordinairement à Norman Wells atteint soixante-dix pour cent (70 %) de la population générale de Norman Wells, tel qu'il a été établi à l'alinéa 3.4.2i), le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut adopter une résolution pour entreprendre la transition vers le gouvernement populaire autochtone décrit à la partie III.

6.3.2 Si le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adopte une résolution conformément au paragraphe 6.3.1, il doit en aviser le Canada et le GTNO et leur fournir une copie de la résolution.

6.4 Proposition de transition anticipée

6.4.1 Malgré le paragraphe 6.3.1, et avant que le pourcentage établi au paragraphe 6.3.1 soit atteint, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut adopter une résolution pour proposer, par écrit, au Canada et au GTNO sa transition vers le gouvernement populaire autochtone décrit à la partie III.

6.4.2 Une proposition aux termes du paragraphe 6.4.1 ne peut être faite qu'une fois tous les dix (10) ans suivant la date de la première proposition.

6.4.3 Le Canada et le GTNO peuvent répondre à une proposition faite aux termes du paragraphe 6.4.1 dans les six (6) mois suivant la réception de la résolution proposant une transition anticipée.

6.4.4 La transition du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę vers le gouvernement populaire autochtone prévue dans une proposition faite aux termes du paragraphe 6.4.1 doit être approuvée par le Canada et le GTNO.

6.5 Processus de transition

6.5.1 À la réception d'une résolution décrite au paragraphe 6.3.2, ou si le Canada et le GTNO consentent par écrit à une proposition faite aux termes du paragraphe 6.4.1 :

a) le GTNO informera la Ville de Norman Wells de la transition du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę vers le gouvernement populaire autochtone décrit à la partie III;

b) le comité de mise en œuvre tiendra une première réunion pour élaborer un plan préalable à la transition dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant :

i) la réception par le Canada et le GTNO de l'avis et de la résolution mentionnés au paragraphe 6.3.2, ou

ii) le consentement par écrit du Canada et du GTNO à une proposition faite aux termes du paragraphe 6.4.1, selon la dernière éventualité.

6.5.2 Sauf convention contraire des parties, la date de transition sera fixée au plus tard deux (2) ans après la date de la réunion mentionnée à l'alinéa 6.5.1b).

6.5.3 Sauf convention contraire des parties, dans les cent quatre‑vingts (180) jours suivant la première réunion mentionnée à l'alinéa 6.5.1b), le comité de mise en œuvre :

a) achèvera le plan préalable à la transition établissant les activités requises pour préparer la transition vers le gouvernement populaire autochtone décrit à la partie III;

b) fixera la date de transition.

6.5.4 Le plan préalable à la transition indiquera les activités à effectuer avant la date de transition, les échéances de ces activités et les responsabilités de chacune des parties, le cas échéant, y compris :

a) la tenue de la première élection du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę conformément à l'article 6.7;

b) la modification de la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę conformément au processus décrit à l'alinéa 8.2.1e) pour tenir compte des dispositions du paragraphe 29.2.1;

c) l'examen des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ainsi que des programmes et des services du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę existants pour déterminer si ce dernier doit les modifier, les remplacer ou les annuler, conformément aux compétences législatives et aux pouvoirs établis dans la partie III;

d) l'examen de l'accord sur le traitement fiscal conclu aux termes du paragraphe 27.5.1, de l'entente de financement et du plan de mise en œuvre mentionné au chapitre 3 pour déterminer s'ils doivent être modifiés, remplacés ou annulés;

e) l'examen des ententes conclues aux termes des paragraphes 8.11.1, 13.2.1, 15.2.1, 15.4.1, 16.3.2, 18.3.1, 19.3.1, 26.3.5 et 27.2.2, et de l'alinéa 16.3.1 b), pour déterminer s'ils doivent être modifiés, remplacés ou annulés;

f) l'élaboration d'un plan de travail pour les activités de préparation qui seront effectuées en collaboration avec la Ville de Norman Wells d'ici la date de transition;

g) l'élaboration d'une stratégie de communication pour informer les citoyens et les résidents de la zone administrative de Norman Wells au sujet de la transition vers un gouvernement populaire autochtone;

h) les travaux requis pour transférer les terres du GTNO conformément au chapitre 45;

i) toute autre activité requise aux termes de l'ADAG ou jugée nécessaire par les parties.

6.6 Transition vers un gouvernement populaire Autochtone

6.6.1 À la date de transition :

a) la Ville de Norman Wells est dissoute;

b) le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnęest le gouvernement populaire autochtone décrit à la partie III de l'ADAG;

c) la partie II de l'ADAG n'est plus en vigueur;

d) la partie III de l'ADAG entre en vigueur.

6.6.2 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę en vigueur le jour précédant immédiatement la date de transition demeurent pleinement en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou remplacées conformément au chapitre 29.

6.6.3 Les règlements de la Ville de Norman Wells en vigueur le jour précédant immédiatement la date de transition sont considérés comme des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément au chapitre 29.

6.6.4 À la date de transition, les revendications, les droits, les titres, les intérêts, les actifs, les obligations et les responsabilités du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę demeurent des revendications, des droits, des titres, des intérêts, des actifs, des obligations et des responsabilités du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

6.6.5 À la date de transition, les revendications, les droits, les titres, les intérêts, les actifs, les obligations et les responsabilités de la Ville de Norman Wells seront dévolus au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

6.6.6 L'ADAG ne porte préjudice à aucune revendication ni à aucun grief que le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou la Ville de Norman Wells peut avoir à l'endroit du Canada ou du GTNO concernant des questions qui existaient ou qui ont été soulevées avant la date de transition.

6.6.7 Le paragraphe 6.6.6 ne constitue en rien une admission de la part du Canada ou du GTNO de la validité d'une revendication du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou de la Ville de Norman Wells concernant des questions qui existaient ou qui ont été soulevées avant la date de transition.

6.6.8 À titre de gouvernement successeur de la Ville de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut exercer des droits d'action concernant des revendications ou des griefs de la Ville de Norman Wells, et contester les revendications ou les griefs contre la Ville de Norman Wells relativement à des questions qui existaient ou qui ont été soulevées avant la date de transition.

6.6.9 Si le processus de règlement des différends est invoqué conformément au paragraphe 4.4.1 ou si un processus de règlement est amorcé aux termes des articles 4.5 ou 4.6, mais qu'il n'est pas achevé avant la date de transition, le processus se poursuivra après la date de transition.

6.7 Premières élections du gouvernement populaire Autochtone

6.7.1 Sous réserve des paragraphes 6.7.2 à 6.7.7 et aux fins évoquées à la partie III de l'ADAG, la première élection :

a) du chef et des autres membres du conseil législatif se déroule conformément à la Loi sur les élections des administrations locales (T.N.‑O.);

b) des membres du conseil bénéficiaire se déroule conformément aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptées aux termes du paragraphe 9.1.1.

6.7.2 Les élections mentionnées au paragraphe 6.7.1 se déroulent au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de transition, mais les personnes élues aux termes du paragraphe 6.7.1 entrent en fonction à la date de transition.

6.7.3 Tout citoyen canadien a le droit de soumettre des candidatures et de voter pour des candidats qui siégeront au conseil législatif lors de la première élection, à l'exception du chef du conseil législatif, à condition :

a) d'être âgé d'au moins dix-huit (18) ans;

b) d'avoir résidé ordinairement dans la zone administrative de Norman Wells pendant au moins douze (12) mois avant la première élection des autres membres du conseil législatif.

6.7.4 Tout citoyen canadien a le droit de soumettre une candidature et de voter pour un candidat qui agira à titre de chef du conseil législatif lors de la première élection, à condition :

a) d'avoir le droit de soumettre une candidature et de voter pour un candidat qui siégera au conseil législatif en vertu des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et du paragraphe 9.2.1;

b) d'avoir résidé ordinairement dans la zone administrative de Norman Wells pendant au moins douze (12) mois avant la première élection du chef du conseil législatif.

6.7.5 Tout citoyen canadien qui a le droit de soumettre une candidature et de voter pour un candidat aux termes du paragraphe 6.7.3 a le droit de se présenter à une élection du conseil législatif lors de la première élection conformément à l'alinéa 6.7.1a), sauf si cette personne n'est pas admissible à siéger au conseil municipal en vertu de la Loi sur les élections des administrations locales (T.N.‑O.).

6.7.6 Tout citoyen canadien qui a le droit de soumettre une candidature et de voter pour un candidat au poste de chef du conseil législatif conformément au paragraphe 6.7.4 a le droit de se présenter à une élection du chef du conseil législatif lors de la première élection conformément à l'alinéa 6.7.1a).

6.7.7 Tout citoyen qui est un bénéficiaire de l'ERTGDMS, quel que soit son lieu de résidence, a le droit de se présenter à une élection au conseil bénéficiaire lors de la première élection conformément à l'alinéa 6.7.1 b), et ce, s'il a le droit de soumettre une candidature et de voter pour un candidat qui siégera au conseil législatif en vertu des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę mentionnées au paragraphe 9.2.1.

Chapitre 7 : Approbation de l'entente de principe et ratification de l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale

7A.1 Approbation de l'entente de principe

7A.1.1 Lorsqu'ils sont prêts à recommander l'entente de principe à leurs mandants pour approbation, les négociateurs en chef de chacune des parties soumettent l'entente de principe à leurs mandants.

7A.1.2 L'entente de principe est approuvée dès qu'elle est signée par les personnes suivantes :

a) le président de la Société de gestion foncière de Norman Wells, avec l'autorisation du conseil d'administration de la Société de gestion foncière de Norman Wells;

b) le ministre, avec l'autorisation du conseil exécutif du GTNO;

c) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

7A.1.3 Lorsque l'entente de principe est approuvée conformément au présent chapitre, les parties la rendent publique conjointement.

7A.1.4 L'entente de principe constitue la base pour la négociation de l'ADAG.

7A.1.5 L'entente de principe ne crée aucune obligation juridique liant les parties.

7.1 Généralités

7.1.1 Lorsqu'ils sont prêts à recommander l'ADAG à leurs mandants pour ratification, les négociateurs en chef de chacune des parties paraphent l'ADAG et le soumettent à leurs mandants pour examen et ratification conformément au présent chapitre.

7.2 Constitution du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

7.2.1 Au plus tard à la date où l'ADAG est soumise à la ratification conformément au paragraphe 7.3.1, les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells approuve la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

7.3 Ratification par les Dénés et les Métis du Sahtu de Norman Wells

7.3.1 La ratification de l'ADAG par les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells consiste en :

a) son approbation par 50 % + 1 des votants admissibles figurant sur la liste officielle des votants lors d'un vote de ratification par scrutin secret tenu conformément au présent chapitre;

b) sa signature par le président de la Société de gestion foncière de Norman Wells autorisée par les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells au moyen du vote de ratification.

7.4 Ratification par le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest

7.4.1 La ratification de l'ADAG par le GTNO consiste en :

a) son approbation par le conseil exécutif du GTNO;

b) sa signature par un ministre autorisé par le conseil exécutif du GTNO;

c) l'entrée en vigueur de la loi des T.N.-O. qui met en œuvre l'ADAG.

7.4.2 Dès que possible, le GTNO recommande à l'Assemblée législative des T.N.-O. que l'ADAG soit approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la loi des T.N.‑O. mentionnée à l'alinéa 7.4.1c).

7.5  Ratification par le Canada

7.5.1 La ratification de l'ADAG par le Canada consiste en :

a) son approbation par le gouverneur en conseil;

b) sa signature par le ministre autorisé par le gouverneur en conseil;

c) l'entrée en vigueur de la loi fédérale qui met en œuvre l'ADAG.

7.5.2 Dès que possible, le Canada recommande au Parlement que l'ADAG soit approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la loi fédérale mentionnée à l'alinéa 7.5.1c).

7.6 Comité de ratification

7.6.1 Un comité de ratification est créé à la date convenue par les parties et chargé de mener à bien le processus de ratification pour les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells conformément au présent chapitre.

7.6.2 Le comité de ratification est formé de :

a) deux (2) personnes nommées par la Société de gestion foncière de Norman Wells;

b) une (1) personne nommée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;

c) deux (2) personnes nommées par le ministre autorisé par le conseil exécutif du GTNO.

7.6.3 Le comité de ratification décide de ses propres procédures et de ses propres règles, qui doivent être conformes aux principes de justice naturelle, au présent chapitre et à l'annexe 7-1.

7.6.4 Le comité de ratification prépare un budget, assujetti à l'examen et à l'approbation du Canada et du GTNO, en vue de s'acquitter de ses devoirs et responsabilités conformément au présent chapitre et à l'annexe 7-1.

7.6.5 Les dépenses approuvées du comité de ratification sont à la charge du Canada et du GTNO.

7.7 Liste provisoire des votants

7.7.1 Le comité de ratification :

a) prépare une liste provisoire des votants admissibles, plus précisément de toute personne qui :

i) est membre de la Société de gestion foncière de Norman Wells;

ii) sera âgée d'au moins dix-huit (18) ans avant

b) fixe la date à laquelle les appels prévus au paragraphe 7.8.1 doivent être formés, laquelle date doit être au moins quarante-cinq (45) jours après la publication de la liste provisoire des votants, et indique cette date sur cette liste;

c) publie la liste provisoire des votants dans la collectivité de Norman Wells, dans la ville de Yellowknife et à d'autres endroits qu'il estime indiqués, au moins cent vingt (120) jours avant la date de ratification.

7.8 Appels

7.8.1 Un appel peut être formé, par écrit, au comité de ratification, dans le délai fixé conformément à l'alinéa 7.7.1b) par les personnes suivantes :

a) une personne dont le nom ne figure pas sur la liste provisoire des votants, pour être inscrite sur la liste officielle des votants;

b) une personne dont le nom figure sur la liste provisoire des votants, pour éviter que le nom de cette personne ou d'une autre personne soit inscrit sur la liste officielle des votants parce qu'elle est inadmissible;

7.8.2 En cas d'appel prévu au paragraphe 7.8.1, le comité de ratification :

a) entend l'appel conformément à ses propres procédures et règles, au présent chapitre et à l'annexe 7-1;

b) rend sa décision sur la foi d'une preuve qu'il considère comme plausible et fiable;

c) avant de publier la liste officielle des votants conformément au paragraphe 7.9.2, communique sa décision par écrit à l'appelant et, dans le cas d'un appel relevant de l'alinéa 7.8.1b), à la personne dite inadmissible.

7.8.3 Qu'il y ait ou non un appel, le comité de ratification doit, avant la publication de la liste officielle des votants, corriger toutes les erreurs apparaissant dans la liste provisoire des votants autres que celles qui peuvent être soulevées en vertu du paragraphe 7.8.1, lorsque ces erreurs sont portées à son attention dans le délai qu'il a fixé aux termes de l'alinéa 7.7.1b).

7.8.4 Une décision rendue par le comité de ratification conformément à l'article 7.8 est définitive.

7.9 Liste officielle des votants

7.9.1 Au moins quarante-cinq (45) jours avant le premier jour du vote, le comité de ratification révise la liste provisoire des votants conformément à ses décisions rendues aux termes des paragraphes 7.8.2 et 7.8.3 et la publie comme liste officielle des votants.

7.9.2 Le comité de ratification veille à ce que la liste officielle des votants soit publiée dans la collectivité de Norman Wells, dans la ville de Yellowknife et à d'autres endroits qu'il estime indiqués.

7.10 Campagne d'information

7.10.1 Au moins xx joursNote de bas de page 3 avant le premier jour du vote, le comité de ratification :

a) a la responsabilité de donner aux votants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner l'ADAG, tant au plan du fond que du détail;

b) organise des rencontres dans la collectivité de Norman Wells, dans la ville de Yellowknife et à d'autres endroits qu'il estime indiqués afin de donner aux votants admissibles l'occasion de discuter de l'ADAG avec les représentants des parties.

7.11 Vote de ratification

7.11.1 Le comité de ratification :

a) fixe la ou les date(s) du vote de ratification, dont celle(s) des votes par anticipation, qui doive(nt) être au plus tard dix-huit (18) mois après la création du comité de ratification et au moins quarante-cinq (45) jours avant le premier jour de vote;

b) publie, dans la collectivité de Norman Wells, dans la ville de Yellowknife et à tout autre endroit qu'il estime indiqués, les dates fixées conformément à l'alinéa 7.11.1a);

c) précise que le vote de ratification se tient à la même date ou aux mêmes dates dans tous les bureaux de scrutin;

d) établit, pour la tenue du vote de ratification, y compris l'établissement de bureaux de scrutin et le recours aux scrutins postaux, des règles qui sont compatibles avec le présent chapitre et l'annexe 7-1;

e) prépare les documents relatifs à la ratification qui doivent être approuvés par les parties avant d'être transmis à tous les votants admissibles;

f) élabore la forme et le contenu des bulletins de vote qui doivent être approuvés par les parties;

g) reçoit et compile tous les bulletins de vote dans un délai de xx jours suivant le vote de ratificationNote de bas de page 4 et publie les résultats dans la collectivité de Norman Wells, dans la ville de Yellowknife et à tout autre endroit qu'il estime indiqués, en indiquant :

i) le nombre total de votants admissibles;

ii) le nombre total de bulletins de vote déposés;

iii) le nombre total de bulletins de vote en faveur de l'ADAG;

iv) le nombre total de bulletins de vote contre l' ADAG;

v) le nombre total de bulletins de vote annulés ou rejetés;

vi) le pourcentage des bulletins de vote en faveur de l'ADAG;

7.12 Date d'entrée en vigueur

7.12.1 L'ADAG entre en vigueur, après l'approbation du Parlement du Canada, à la date convenue par les parties, fixée par décret fédéral, et cette date doit suivre d'au moins deux (2) semaines la prise du décret.

7.12.2 La loi des T.N.-O. mettant en œuvre l'ADAG prévoira que celui-ci entrera en vigueur à la même date que celle fixée conformément au paragraphe 7.12.1.

7.12.3 À moins d'avis contraire dans la loi fédérale ou la loi des T.N.-O. mettant en œuvre l'ADAG, les parties I, II et IV de l'ADAG prennent effet à la date d'entrée en vigueur.

7.12.4 Avant la date de transition, la partie III de l'ADAG n'est pas en vigueur. 

Annexe 7-1 : Règlements et procédures de ratification

Cette annexe sera négociée pendant les négociations de l'ADAG.

Partie II : Gouvernement Autochtone Tłegǫ́hłį Got'įnę

Chapitre 8 : Gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

8.1 Statut et capacité juridiques

8.1.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est une entité juridique dotée de la capacité juridique d'une personne physique.

8.1.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut agir à titre d'organisation désignée du Sahtu conformément à l'ERTGDMS.

8.2 Constitution du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

8.2.1 La constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę :

a) confirmera que les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells agiront par l'entremise du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę dans l'exercice de leurs droits, pouvoirs et privilèges en vertu de l'ADAG;

b) énoncera les principes que doit suivre le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę lorsqu'il s'acquitte de ses attributions, notamment lorsqu'il fait une loi;

c) prévoira l'obligation de rendre compte du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę envers ses citoyens;

d) prévoira un processus d'approbation par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę des modifications à l'ADAG;

e) prévoir un processus permettant de modifier la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

f) confirmera que la Charte canadienne des droits et libertés s'applique au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et à ses institutions;

g) énoncera les autres questions conformément aux exigences des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells.

8.3 Structure du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

8.3.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę se compose :

a) d'un conseil législatif formé d'au moins cinq (5) et d'au plus neuf (9) membres, y compris le chef, qui :

i) a la responsabilité générale d'administrer le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

ii) exerce les fonctions qui lui sont conférées aux termes de la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

iii) peut nommer un comité exécutif;

b) du chef, qui :

i) est choisi par le conseil législatif parmi ses membres élus; 

ii) préside le conseil législatif et le comité exécutif, si le comité exécutif est nommé en vertu du sous-alinéa 8.3.1a)ii), et y vote;

c) du conseil de justice, qui :

i) se compose d'au moins trois (3) et d'au plus cinq (5) membres nommés par le conseil législatif pour un mandat d'une durée maximale de quatre (4) ans;

ii) exerce les tâches et fonctions prévues au chapitre 26.

8.3.2 Si le conseil législatif nomme un comité exécutif en vertu du sous-alinéa 8.3.1a)iii), ce comité exécutif :

a) est composé du chef et d'une (1) à cinq (5) autres personnes;

b) exerce les tâches et fonctions qui lui sont conférées, de temps à autre, par le conseil législatif pour la durée de son mandat.

8.4 Institutions du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

8.4.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative pour établir des institutions du gouvernement, mais si une institution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est une personne morale, une fiducie, une société ou une coopérative, celle-ci est établie conformément aux lois fédérales ou aux lois des T.N.-O.

8.4.2 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę en vertu du paragraphe 8.4.1 comprend l'établissement d'institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę qui peuvent offrir des programmes et des services à des non-citoyens selon les modalités énoncées dans une entente intergouvernementale en vertu du paragraphe 8.11.1.

8.5 Fonctionnement du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

8.5.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative concernant l'administration, la gestion et le fonctionnement du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, et peut notamment :

a) accorder aux membres du conseil législatif des privilèges et immunités qui soient compatibles avec ceux qui s'appliquent aux membres de l'Assemblée législative des T.N.-O.

b) limiter la responsabilité personnelle des membres élus ou nommés, des fonctionnaires, employés et mandataires du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et des institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, à la condition que le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę demeure responsable de leurs actes ou omissions, conformément à la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui;

c) assurer l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels détenus par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

8.5.2 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établiront un système de gestion financière pour le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et ses institutions qui se compare à ceux des compétences législatives et des pouvoirs similaires au Canada, y compris le pouvoir lui permettant de faire ce qui suit : 

a) emprunter des fonds;

b) faire ou garantir des prêts;

c) renoncer à une dette;

d) cquérir ou aliéner des biens.

8.5.3 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établira des règles en matière de conflits d'intérêts applicables aux membres élus ou nommés, aux fonctionnaires, aux employés, aux délégués et aux mandataires du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et de ses institutions, qui se comparent à celles des autres gouvernements qui exercent des compétences législatives et des pouvoirs similaires au Canada.

8.5.4 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou ses institutions donneront, aux non-citoyens qui pourraient être directement touchés par :

a) une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

b) un programme ou un service offert par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou une de ses institutions,

la possibilité d'être entendus et de faire valoir leurs points de vue relativement à une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou à la prestation d'un programme ou d'un service.

8.6 Langue des lois du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

8.6.1 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę sont rédigées en langue anglaise et peuvent être rédigées en slavey du Nord, mais la version anglaise fait foi.

8.7 Entrée en vigueur des lois du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

8.7.1 Une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę entre en vigueur le jour suivant sa promulgation ou à tout autre moment précisé dans ladite loi ou dans toute autre loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

8.8 Preuve des lois et de la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

8.8.1 Dans toute procédure, la copie d'une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, qui est certifiée conforme par un représentant dûment autorisé de ce dernier, au moyen du sceau officiel du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, fait foi de son édiction, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

8.8.2 Dans toute procédure, la copie de la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, qui est certifiée conforme par un représentant dûment autorisé de ce dernier, au moyen du sceau officiel du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, fait foi de sa ratification par les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

8.9 Registre public des lois du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

8.9.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établit des procédures relativement à l'entrée en vigueur, à la publication et à l'inscription dans le registre public des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, de même qu'en ce qui a trait à l'accès du public à ces lois.

8.9.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę tient un registre public de l'ensemble des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et des modifications à ces lois.

8.10 Avis relatifs aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

8.10.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę fournit au GTNO, le plus tôt possible et à titre informatif, des copies de toutes ses lois.

8.10.2 À la demande du gouvernement du Canada, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę fournit sans frais au Canada une copie certifiée conforme de l'une ou l'autre de ses lois.

8.10.3 Lorsque le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę envisage de promulguer ou de modifier une loi qui pourrait vraisemblablement avoir une incidence sur la mise en œuvre d'une loi des T.N.‑O., il doit donner au GTNO un préavis raisonnable l'informant de son intention et lui fournir les renseignements pertinents pour permettre au GTNO et au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę de tenir compte des répercussions sur la prestation de programmes.

8.10.4 Le défaut de se conformer aux paragraphes 8.10.1, 8.10.2 ou 8.10.3 n'entraîne pas, à lui seul, la nullité, l'invalidité ou le caractère non exécutoire d'une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

8.11 Ententes intergouvernementales

8.11.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO ou le Canada peuvent conclure des ententes :

a) pour coordonner la prestation des programmes et des services ou pour harmoniser autrement cette prestation;

b) relativement à l'échange d'information, à la tenue des dossiers ou à toute autre mesure convenue.

8.11.2 Une entente relative à la prestation des programmes et des services prévue à l'alinéa 8.11.1a) peut :

a) inclure d'autres parties;

b) prévoir des mécanismes pour la coordination et l'harmonisation de la prestation des programmes et des services;  

c) porter sur toute autre question que les parties à l'entente jugent nécessaire.

8.12 Délégation

8.12.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut déléguer ses compétences législatives à un autre gouvernement, organe ou institution avec le consentement écrit du Canada et du GTNO.

8.12.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut déléguer ses pouvoirs.

8.12.3 La délégation de compétences législatives ou de pouvoirs en vertu des paragraphes 8.12.1 et 8.12.2 sera effectuée de manière à ce que le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę demeure responsable devant ses citoyens et doit être constatée par écrit et acceptée par la personne ou l'entité délégataire.

8.12.4 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut conclure par écrit, avec d'autres gouvernements, des ententes lui attribuant des compétences législatives ou des pouvoirs par voie de délégation.

Chapitre 9 : Élections du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

9.1 Compétence législative

9.1.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en matière d'élection du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et d'élection des institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę dont les membres sont élus.

9.1.2 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptées conformément au paragraphe 9.1.1 :

a) garantiront des élections équitables et libres;

b) garantiront que le vote se fera par scrutin secret;

c) prévoiront un droit d'appel du processus électoral, du déroulement de l'élection et de son résultat;

d) garantiront des élections périodiques, au moins tous les cinq (5) ans, pour tous les postes électifs. 

9.2 Droit de voter et de proposer des candidatures

9.2.1 Sous réserve du paragraphe 9.2.2., la législation du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévoit que chaque citoyen qui est citoyen canadien a le droit de proposer un candidat pour l'élection à une fonction élective au sein du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et de ses institutions élues, et de voter pour un tel candidat, à l'exception du poste de chef

9.2.2 La législation du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut prévoir des restrictions quant au droit des citoyens de voter et de proposer des candidatures pour une élection à une fonction élective du gouvernement et Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et de ses institutions élues, à l'exception du poste de chef, notamment : 

a) une limite d'âge d'au moins seize (16) ans;  

b) une exigence en matière de résidence dans la zone administrative de Norman Wells d'au plus deux (2) ans.

9.3 Droit de se porter candidat à une élection

9.3.1 Sous réserve du paragraphe 9.3.2., les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévoiront que chaque citoyen qui est citoyen canadien a le droit de se porter candidat à l'élection à une fonction au sein du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et de ses institutions élues, et à l'exception du poste de chef.

9.3.2 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut prévoir des restrictions quant au droit des citoyens de se porter candidat à une élection, notamment :

a) une limite d'âge d'au moins dix-huit (18) ans;

b) une exigence en matière de résidence dans la zone administrative de Norman Wells d'au plus deux (2) ans.

9.4 Premières élections

9.4.1 Les premières élections du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę sont menées conformément au processus annoncé à l'annexe 9-1.

9.4.2 Les personnes élues lors des premières élections du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę entrent en fonction à la date d'entrée en vigueur

9.5 Conflit

9.5.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Annexe 9-1 : Processus pour la tenue des premières élections

Définitions

« clôture des mises en candidature » désigne le jour qui est au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin;

« jour du scrutin » désigne la date fixée pour les premières élections en vertu de l'article 2;

« membre » désigne une personne membre de la Société de gestion foncière de Norman Wells aux termes de l'article 8 du règlement administratif no 1 de la Société de gestion foncière Norman Wells.

« président d'élection » désigne la personne nommée en vertu de l'article 2;

Élections :

1. Tous les membres ont le droit de voter aux premières élections.

2. Au plus tard douze (12) mois après l'établissement du comité de ratification décrit au chapitre 7, le conseil d'administration de la Société de gestion foncière de Norman Wells, par résolution :

a) fixe le jour du scrutin pour les premières élections du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, date qui doit être un mardi au moins soixante (60) jours après la date de la résolution;

b) nomme un président d'élection pour les premières élections, dont la rémunération est établie par le conseil d'administration au moment de sa nomination.

Président d'élection

3. Le président d'élection est une personne qui :

a) n'est pas un membre;

b) n'est pas apparenté, en ligne directe ou par adoption, à un époux, un parent, un frère, une sœur, un enfant, un grand-parent ou un cousin d'un membre;

c) n'est pas l'époux d'un membre;

d) ne détient aucun intérêt dans l'issue des premières élections;

e) n'est pas un employé permanent ni un entrepreneur à temps plein de la Société de gestion foncière Norman Wells ou de ses filiales. 

4. Le président d'élection s'occupe de l'administration générale et du processus des premières élections, notamment :

a) il utilise la liste des membres la plus récente;

b) il crée et tient un dossier d'élection qui contient des copies de toute la correspondance, les notes de service et toute autre information pertinente pour la tenue des premières élections;

c) il entreprend les activités nécessaires pour procéder aux nominations de la manière prescrite dans la présente annexe;

d) il supervise l'élection et veille à ce que l'élection soit tenue conformément aux dispositions de la présente annexe.

5. Au moins quarante-cinq (45) jours avant le jour du scrutin, le président d'élection :

a) publie un avis dans un journal distribué dans les T.N.-O. et dans tout journal à l'extérieur des T.N.-O. que le directeur d'élection estime nécessaire pendant deux (2) semaines consécutives annonçant :

i) le jour du scrutin;

ii) le nombre de postes de membres du conseil législatif qui sont à pourvoir par élection;

iii) la date de clôture des mises en candidature;

b) envoie par courrier à chaque membre, à la dernière adresse qu'il a fournie à la Société de gestion foncière Norman Wells, une lettre indiquant :

i) les renseignements figurant dans l'avis mentionné à l'alinéa 5a);

ii) le formulaire de mise en candidature;

Droit de se porter candidat à une élection

6. Un membre a le droit de se porter candidat à une élection à titre de membre du premier conseil législatif si le membre :

a) n'est pas déclaré inapte par un tribunal au Canada ou à l'étranger le jour du scrutin;

b) n'est pas en situation de faillite le jour du scrutin;

c) réside ordinairement et de manière continue dans un rayon de 100 km de Norman Wells depuis au moins un an avant le jour du scrutin;

d) n'a pas été déclaré coupable d'un acte criminel dans les cinq (5) années précédant le jour du scrutin;

e) n'est pas accusé d'un acte criminel lié à la Société de gestion foncière Norman Wells, notamment ses filiales, au moment de la mise en candidature;

f) n'est pas, au moment de la mise en candidature, une partie à une instance civile liée à la Société de gestion foncière de Norman Wells, ni opposé à l'intérêt de la Société de gestion foncière Norman Wells ou ses filiales dans une instance civile;

g) n'a pas de dettes envers la Société de gestion foncière de Norman Wells ou ses filiales au moment de la mise en candidature.

7. Pour avoir son nom inscrit sur le bulletin de vote, le membre doit remplir le formulaire de mise en candidature, le faire signer par deux (2) membres et le transmettre au président d'élection avant la clôture des mises en candidature.

8. Le président d'élection doit recevoir les candidatures au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin.

9. Si, à la clôture des mises en candidature, il n'y a pas plus de candidats que le nombre maximal de personnes autorisé par la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnęIf pour siéger au conseil législatif, le président d'élection déclare les candidats les membres élus du conseil législatif.

10. Si, à la clôture des mises en candidature, il y a plus de candidats que le nombre maximal de personnes autorisé par la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnęIf pour siéger au conseil législatif, le président d'élection, le plus tôt possible et au plus tard vingt (20) jours avant le jour du scrutin :

a) prépare et publie une liste de membres qui ont été mis en candidature et qui sont autorisés à avoir leur nom inscrit sur le bulletin de vote;

b) envoie à chaque membre un bulletin de vote accompagné d'une enveloppe de retour adressée au président d'élection et des instructions pour le scrutin.

Procédure de vote

11. Un membre peut voter pour l'un des candidats jusqu'au nombre maximal de personnes autorisé par la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnęIf pour siéger au conseil législatif :

a) en retournant le bulletin de vote dans une enveloppe adressée au président d'élection et affranchie au plus tard le jour du scrutin;

b) en remettant personnellement le bulletin de vote au directeur d'élection au plus tard à 17 h le jour du scrutin.

Dépouillement des bulletins de vote

12. Le président d'élection compte tous les bulletins de vote qu'il a reçu, par la poste ou en personne le jour du scrutin, immédiatement après 17 h le mardi suivant le jour du scrutin.

Proclamation des résultats

13. Le président d'élection, après avoir dépouillé les bulletins de vote, proclame les candidats qui ont reçu le plus grand nombre de votes, jusqu'au nombre maximal de personnes autorisé par la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę If pour siéger au conseil législatif.

Chapitre 10 : Citoyenneté

10.1 Compétence législative

10.1.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en matière de citoyenneté, actuelle et future, conformément aux dispositions du présent chapitre. 

10.1.2 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptées aux termes du paragraphe 10.1.1 :

a) établiront les critères de citoyenneté;

b) garantiront qu'à compter de la date d'entrée en vigueur les membres de la Société de gestion foncière Norman Wells deviendront citoyens

10.1.3 Les personnes qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avaient le droit de faire inscrire leur nom sur la liste des membres de la Société de gestion foncière de Norman Wells auront le droit de devenir des citoyens

10.1.4 Malgré le paragraphe 10.1.3, nul ne peut être à la fois citoyen et :

a) citoyen en vertu d'un autre accord sur l'autonomie gouvernementale autochtone au Canada;

b) membre d'une autre société de gestion foncière établie aux termes de l'ERTGDMS;

c) inscrit sur la liste des membres d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) autre que la liste des membres de la bande des Dénés Tulita, la bande de Fort Good Hope ou la bande de la Première Nation Behdzi Ahda.

10.1.5 L'attribution de la citoyenneté à une personne en vertu du paragraphe 10.1.1 n'accordera ni un droit d'entrée au Canada ni un droit de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente au Canada.  

10.2 Conflit  

10.2.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 11 : Langue, culture et spiritualité

11.1 Compétence législative

11.1.1 Dans la zone administrative de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les matières suivantes : 

a) la langue et la culture des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells, notamment leur préservation, leur développement et leur promotion;

b) les pratiques, les coutumes et les traditions spirituelles des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells, notamment leur préservation, leur développement et leur promotion;

c) l'éducation en matière de langue, de culture, de patrimoine et des pratiques, coutumes et traditions spirituelles des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells;

d) la réglementation et l'accréditation des personnes qui enseignent la langue, la culture, les lois, le patrimoine et les pratiques, coutumes et traditions spirituelles des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells.

11.2 Conflit

11.2.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 12 : Guérison traditionnelle

12.1 Compétence législative

12.1.1 Dans les T.N.-O., le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les matières suivantes :

a) les services de guérison traditionnelle des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells;

b) la formation des personnes qui dispensent les services de guérison traditionnelle mentionnés à l'alinéa 12.1.1a);

c) la réglementation et l'accréditation des personnes qui dispensent les services de guérison traditionnelle mentionnés à l'alinéa 12.1.1a).

12.1.2 La compétence législative prévue au paragraphe 12.1.1 ne s'étend pas à ce qui suit :

a) la réglementation des pratiques médicales ou sanitaires et la réglementation relative aux professionnels de la santé ou de la médecine qui oblige ces derniers à détenir une licence ou une accréditation en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.-O.

b) la réglementation des produits ou substances réglementés par les lois fédérales ou les lois des T.N.-O.;

c) les soins de santé à long terme, comprenant une gamme de services de santé en établissement pour les personnes qui n'ont pas la capacité de s'auto‑administrer des soins, ou qui ont une capacité réduite à cet égard, qui sont établis, financés et supervisés par le GTNO.

12.2 Conflit

12.2.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 13 : Éducation des adultes, formation, éducation postsecondaire et services de soutien

13.1 Compétence législative

13.1.1 Dans la zone administrative de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les matières suivantes :

a) l'éducation des adultes citoyens;

b) la formation des citoyens;

c) l'éducation postsecondaire, en ce qui concerne :

i) la création de programmes, services et établissements d'éducation postsecondaire, y compris la détermination des programmes d'études,

ii) la réglementation des programmes, services et établissements d'éducation postsecondaire créés par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

13.1.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les T.N.-O. en ce qui concerne les services de soutien à l'éducation offerts aux citoyens.

13.2 Accords

13.2.1 Dans le cas où le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę offre des services de soutien à l'éducation, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO négocieront en vue de conclure un accord relatif à l'échange d'information concernant les prestataires de ces services.

13.3 Conflit

13.3.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 14 : Éducation préscolaire

14.1 Compétence législative

14.1.1 Dans la zone administrative de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les matières suivantes :

a) l'éducation préscolaire pour les enfants de citoyens qui ont moins de six (6) ans et qui ne sont pas des élèves;

b) les services de garderie pour les enfants de moins de douze (12) ans;

c) la réglementation des établissements offrant une éducation préscolaire et des services de garderie mentionnés aux alinéas 14.1.1a) et 14.1.1b);

d) l'accréditation des fournisseurs de services d'éducation préscolaire et de services de garderie mentionnés aux alinéas 14.1.1a) et 14.1.1b).

14.2 Normes

14.2.1 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en vertu du paragraphe 14.1.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière d'éducation préscolaire.

14.3 Conflit

14.3.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 15 : Éducation de la maternelle à la 12e année

15.1 Compétence législative

15.1.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les matières suivantes :

a) l'éducation, de la maternelle à la 12e année, des élèves qui résident dans la zone administrative de Norman Wells;

b) l'accréditation des enseignants de la maternelle à la 12e année;

c) l'élaboration du cursus scolaire;

d) l'établissement des exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année.

15.1.2   Dans l'exercice de la compétence législative que prévoit le paragraphe 15.1.1, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę s'assurera que :

a) les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établissent des normes relatives au cursus scolaire, aux examens et autres qui permettent le transfert des élèves d'un système scolaire à un autre dans les T.N.-O. à un niveau d'apprentissage similaire et leur admission dans les systèmes provinciaux d'éducation postsecondaire;

b) tous les citoyens résidant dans la zone administrative de Norman Wells qui sont âgés d'au moins cinq (5) ans au 31 décembre de l'année scolaire et d'au plus vingt et un (21) ans ont accès à l'éducation, de la maternelle à la 12e année, dans un milieu scolaire ordinaire dans la zone administrative de Norman Wells;

c) les normes d'accréditation des enseignants établies dans les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę respectent ou dépassent les normes des T.N.-O. relatives à l'accréditation des enseignants.

15.1.3 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut prévoir des exceptions à l'alinéa 15.1.2b) si les conditions suivantes sont réunies :  

a) un élève, qui est citoyen, a atteint l'âge de seize (16) ans et a été renvoyé de son école;

b) la santé, la sécurité ou l'éducation de cet élève citoyen ou d'autres élèves citoyens seraient compromises par la présence de cet élève dans un milieu scolaire ordinaire;

c) le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, en consultation avec le GTNO, estime qu'il existe d'autres motifs le justifiant.

15.2 Accords

15.2.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut conclure des accords avec un territoire, une province ou le Canada, une commission scolaire d'un territoire ou d'une province, ou une école indépendante accréditée par un territoire ou une province, pour la prestation de services d'éducation pour les élèves de la maternelle à la 12e année qui fréquentent une école de la zone administrative de Norman Wells ou une école située à l'extérieur de la zone administrative de Norman Wells.

15.3 Consultations

15.3.1 Le GTNO consultera le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę avant de proposer des modifications aux normes d'accréditation des enseignants des T.N.-O.

15.4 Conflit

15.4.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 16 : Adoption

16.1 Compétence législative

16.1.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les T.N.-O. concernant l'adoption des enfants de citoyens.

16.1.2 Toute loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faite en vertu du paragraphe 16.1.1 exigera que la ou les personnes qui ont la garde légale de l'enfant consentent à l'application des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę dans les cas suivants :

a) un parent de l'enfant est assujetti à une loi appliquée en vertu d'un autre accord sur les droits ancestraux au Canada;

b) l'enfant réside à l'extérieur de la zone administrative de Norman Wells.

16.1.3 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en vertu du paragraphe 16.1.1 :

a) prévoiront que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'une importance primordiale pour déterminer si une adoption aura lieu;

b) exigeront que le père, la mère ou la personne qui a la garde légale de l'enfant consente à l'adoption proposée de l'enfant et en soit avisé;

c) accorderont à la ou aux personnes qui ont la garde légale de l'enfant visé par l'adoption la possibilité d'exprimer leur préférence quant aux parents adoptifs, dans la mesure du possible;

d) pourront, dans le cas où la mère ou le père naturel, ou les deux, n'ont pas la garde légale de l'enfant visé par l'adoption, leur accorder la possibilité d'exprimer leur préférence quant aux parents adoptifs, dans la mesure du possible.

16.2 Normes

16.2.1 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en vertu du paragraphe 16.1.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière d'adoption.

16.3 Échange d'information

16.3.1 Si le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę exerce la compétence législative prévue au paragraphe 16.1.1 :

a) le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę remettra au Canada une copie des dossiers de toutes les adoptions réalisées sous le régime de ses lois;

b) le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO élaboreront des protocoles pour l'échange d'information concernant des enfants de citoyens adoptés en vertu des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et des lois des T.N.-O.

16.3.2 Avant la date à laquelle les négociateurs en chef des parties parapheront l'ADAG, les parties détermineront : 

a) la nature de l'information à communiquer;

b) par qui et à qui l'information sera communiquée;

relativement à l'adoption d'enfants de citoyens réalisée sous le régime des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et des lois des T.N.-O., et rédigeront un texte qui correspondra à cette décision et qui remplacera le paragraphe 16.3.2.

16.4 Instances judiciaires

16.4.1 Quiconque adopte un enfant en vertu des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut s'adresser à la Cour suprême des T.N.-O. pour faire certifier l'adoption au moyen d'une ordonnance déclaratoire.

16.5 Conflit

16.5.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 17 : Services à l'enfance et à la famille

17.1 Compétence législative

17.1.1 Après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur et à une date dont elles auront convenu, les parties aborderont la question des services à l'enfance et à la famille.

17.1.2 Jusqu'à ce que les parties traitent de la question des services à l'enfance et à la famille, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est l'organisation autochtone pertinente pour l'application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (T.N.-O.) et des règlements qui en découlent à l'endroit d'un enfant qui est citoyen ou qui a la possibilité d'être inscrit à titre de citoyen en vertu des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

Chapitre 18 : Soutien au revenu

18.1 Compétence législative

18.1.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en matière de soutien au revenu offert aux citoyens qui se trouvent dans la zone administrative de Norman Wells.

18.1.2 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévue au paragraphe 18.1.1 ne s'étend pas à l'établissement des conditions de résidence en matière d'admissibilité au soutien au revenu.

18.2 Normes

18.2.1 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en vertu du paragraphe 18.1.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière de soutien au revenu.

18.3 Accords

18.3.1 Si le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę fournit un soutien au revenu en vertu du paragraphe 18.1.1, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO engageront des négociations en vue de parvenir à un accord pour l'échange d'information touchant les citoyens qui reçoivent du soutien au revenu.

18.4 Conflit

18.4.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 19 : Logement social

19.1 Compétence législative

19.1.1 Dans la zone administrative de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en matière de logement social pour les citoyens.

19.1.2 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévue au paragraphe 19.1.1 ne s'étend pas à ce qui suit :

a) les relations entre locataires et propriétaires;

b) les codes du bâtiment.

19.2 Normes

19.2.1 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en vertu du paragraphe 19.1.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.-O. en matière de logement social afin d'assurer aux citoyens prestataires d'un programme de logement social, établi soit par le GTNO soit par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, le maintien des mêmes bénéfices et obligations afférentes lorsqu'ils passent d'un programme à l'autre.

19.3 Accords

19.3.1 Si le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę offre des programmes de logement social en vertu du paragraphe 19.1.1, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO négocieront en vue de conclure un accord concernant l'échange d'information.

19.4 Conflit

19.4.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 20 : Curatelle et tutelle

20.1 Compétence législative

20.1.1 Après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur et à une date dont elles auront convenu, les parties aborderont la question de la curatelle et de la tutelle.

20.1.2 Les biens d'un citoyen qui étaient administrés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada) à la date d'entrée en vigueur continuent d'être ainsi administrés après cette date.

Chapitre 21 : Testaments et successions

21.1 Compétence législative

21.1.1 Après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur et à une date dont elles auront convenu, les parties aborderont la question des testaments et des successions.

21.1.2 Les biens d'un citoyen qui étaient administrés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada) à la date d'entrée en vigueur continuent d'être ainsi administrés après cette date.

Chapitre 22 : Mariage

22.1 Compétence législative

22.1.1 Dans la zone administrative de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en ce qui a trait à la célébration du mariage, notamment :

a) la nomination, l'accréditation et la réglementation des personnes habilitées à célébrer des mariages et la délivrance des licences requises;

b) la création d'un registre des personnes autorisées à célébrer les mariages;

c) la définition des droits, des obligations et des responsabilités des personnes autorisées à célébrer les mariages;

d) la forme que doivent prendre les licences et les certificats de mariage et leur contenu;

e) la nomination des personnes chargées de délivrer des licences et des certificats de mariage;

f) l'établissement des droits à payer et des conditions à remplir pour obtenir une licence de mariage.

22.1.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'ı̨nę a compétence législative en ce qui a trait à l'interdiction du mariage entre personnes apparentées par des degrés précis de consanguinité, alliance ou adoption qui s'ajoutent aux exigences fédérales énoncées dans la Loi sur le mariage (degrés prohibés) [Canada].

22.1.3 Un mariage célébré sous le régime des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est rompu seulement par un jugement de divorce prononcé en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou par un jugement de nullité de mariage prononcé par un tribunal compétent.

22.2 Validité

22.2.1 Les mariages célébrés sous le régime des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę sont reconnus en vertu des lois fédérales et des lois des T.N.-O.

22.2.2 Les mariages célébrés sous le régime des lois des T.N.-O. ou les mariages autrement reconnus comme étant valides au Canada sont reconnus en vertu des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

22.3 Échange d'information

22.3.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę remettra au GTNO des exemplaires de tous les certificats de mariage délivrés sous le régime des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

22.3.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę tiendra un registre de tous les certificats de mariage délivrés sous le régime de ses lois. 

22.4 Conflit

22.4.1 Sous réserve du paragraphe 22.4.2, en cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi fédérale ou la loi des T.N.-O. l'emporte dans la mesure du conflit.

22.4.2 L'article 4 de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) [Canada] n'a pas pour effet de restreindre la validité ou l'application des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptées en vertu du paragraphe 22.1.2.

Chapitre 23 : Terres visées par le règlement

23.1 Compétence législative

23.1.1 Sous réserve du paragraphe 23.1.2, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en ce qui a trait à l'utilisation, à la gestion, à l'administration, au contrôle et à la protection des terres visées par le règlement, notamment :

a) la licenciation des entreprises, des activités commerciales et des personnes qui se livrent à des activités commerciales sur les terres visées par le règlement, cette compétence étant de nature municipale;

b) l'intrusion sur les terres visées par le règlement;

c) sous réserve de l'alinéa 23.1.3b), le pouvoir d'exiger qu'une personne obtienne un permis, une licence ou toute autre autorisation délivrée par l'Office des terres et des eaux du Sahtu lorsque le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (Canada) ou la Loi sur les eaux (T.N.-O.) n'exige pas de permis, de licence ou d'autre autorisation pour l'utilisation des terres visées par le règlement;

d) le contrôle ou l'interdiction du transport, de la vente, de la fabrication ou de l'utilisation d'armes sur les terres visées par le règlement.

23.1.2 La mise en œuvre de la réglementation des terres, des eaux et de l'environnement sur les terres visées par le règlement respecte le cadre réglementaire prévu par l'ERTGDMS, les lois fédérales et les lois des T.N.-O.

23.1.3 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévue :

a) au paragraphe 23.1.1 ne s'étend pas aux biens matrimoniaux, notamment aux questions concernant les biens familiaux visés par la Loi sur le droit de la famille (T.N.-O.);

b) à l'alinéa 23.1.1c) ne s'applique pas à une personne qui :

i) a le droit de prospecter pour trouver des minéraux et de localiser des claims sur des terres décrites à l'alinéa 19.1.2a) de l'ERTGDMS;

ii) n'est pas tenue d'obtenir un permis de type A ou de type B sous le régime du Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (Canada) ou un permis d'utilisation des eaux sous le régime de la Loi sur les eaux (T.N.-O.).

23.1.4 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut donner par écrit des instructions générales obligatoires à l'Office des terres et des eaux du Sahtu et à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie en ce qui a trait à l'utilisation des terres visées par le règlement. Les décisions de l'Office des terres et des eaux du Sahtu et de l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie sont assujetties à ces instructions dans la mesure où leur respect n'entraîne pas un dépassement des budgets approuvés, et qu'il permet en même temps d'exercer les activités figurant aux budgets. Les instructions générales obligatoires du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ne s'appliquent pas aux demandes en instance au moment où elles sont données.

23.1.5 Avant de donner des instructions générales obligatoires à l'Office des terres et des eaux du Sahtu et à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou d'édicter une loi en matière d'utilisation des terres visées par le règlement, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę consultera le ministre, l'Office des terres et des eaux du Sahtu et l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

23.1.6 L'Office des terres et des eaux du Sahtu et l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie consulteront le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę avant de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, un permis ou une autorisation pour l'utilisation des terres visées par le règlement ou des eaux qui s'y trouvent.

23.2 Conflit

23.2.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée relativement à une question visée à l'alinéa 23.1.1d) et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi fédérale ou la loi des T.N.-O. l'emporte dans la mesure du conflit.

23.2.2 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée relativement à une question visée aux alinéas 23.1.1a), b) et c) et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

23.2.3 En cas de conflit avec les instructions générales obligatoires du ministre, les instructions générales obligatoires données par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę en vertu du paragraphe 23.1.4 l'emportent dans la mesure du conflit.

23.2.4 En cas de conflit avec les instructions générales obligatoires du ministre ou du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, la loi fédérale ou la loi des T.N.-O. l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 24 : Jeux de hasard

24.1 Généralités

24.1.1 Aucune licence ou autorisation ne sera accordée relativement aux jeux de hasard dans la zone administrative de Norman Wells ou d'autres terres municipales du Sahtu sans le consentement écrit du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

24.1.2 Le consentement écrit du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę requis en vertu du paragraphe 24.1.1 peut être assorti de conditions pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec les lois fédérales et les lois des T.N.-O.

24.1.3 Rien dans l'ADAG ne sera interprété comme restreignant la capacité du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę de participer à la réglementation, au fonctionnement ou à la gestion des jeux de hasard autorisés sous le régime de toute loi fédérale ou loi des T.N.-O.

Chapitre 25  : Boissons alcoolisées

25.1 Compétence législative

25.1.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en matière d'interdiction ou de contrôle de la vente, de l'échange, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées sur les terres visées par le règlement.

25.1.2 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévue au paragraphe 25.1.1 ne s'étend pas à ce qui suit :

a) la fabrication de boissons alcoolisées;

b) l'importation de boissons alcoolisées dans les T.N.-O.;

c) la distribution de boissons alcoolisées dans les T.N.-O.;

d) l'exportation de boissons alcoolisées.

25.2 Conflit

25.2.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 26 : Justice

26.1 Indépendance du conseil de justice

26.1.1 Dans l'exercice de la compétence législative prévue dans l'ADAG, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę garantira l'indépendance du conseil de justice en ce qui a trait à l'élection, aux fonctions, à la rémunération, à la reddition de comptes et à la gestion financière du conseil de justice.

26.2 Sanctions

26.2.1 Les compétences législatives du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévues dans l'ADAG comprennent :

a) sous réserve du paragraphe 26.2.2, la compétence législative relative à l'imposition de sanctions pour les infractions aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

b) la compétence législative prévoyant que le conseil de justice :

i) applique les sanctions prévues au paragraphe 26.2.4,

ii) applique les mesures de rechange et les mesures extrajudiciaires prévues au paragraphe 26.4.1,

iii) exerce les fonctions liées au règlement de différends prévues au paragraphe 26.6.1,

iv) entend les appels et les demandes de révision visés au paragraphe 26.7.1,

v) s'acquitte des autres obligations et fonctions que lui confèrent les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

26.2.2 Sous réserve du paragraphe 27.2.5, les sanctions infligées pour une infraction aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ne peuvent excéder :

a) s'agissant d'une peine d'emprisonnement, la peine prévue par le Code criminel (Canada) ou celle prévue par la loi des T.N.-O. pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité pour lesquelles aucune peine précise n'est établie, selon la plus lourde de ces deux peines;

b) s'agissant d'une amende imposée à un individu, le montant établi par le Code criminel (Canada) ou celui établi par la loi des T.N.-O. pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité pour lesquelles aucune peine précise n'est établie, selon le plus élevé des deux montants;

c) s'agissant d'une amende imposée à une société, 10 000 $ ou le montant prévu par le Code criminel (Canada) ou celui prévu par la loi des T.N.-O. pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité pour lesquelles aucune peine précise n'est établie, selon le plus élevé de ces montants.

26.2.3 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peuvent prévoir d'autres sanctions possibles qui respectent la culture et les valeurs des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells, étant entendu que de telles sanctions ne peuvent être imposées à un contrevenant sans son consentement. Nulle sanction qui nécessite la participation de la victime ne peut être exécutée sans le consentement de celle-ci.

26.3 Application de la loi

26.3.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est chargé de l'application de ses lois.

26.3.2 Le lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peuvent :

a) prévoir la nomination d'agents d'exécution chargés de l'application des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

b) prévoir les pouvoirs d'exécution, dans la mesure où ces pouvoirs n'excèdent pas ceux conférés par les lois des T.N.-O. ou les lois fédérales aux agents d'exécution chargés de l'application de lois semblables aux T.N.-O.

26.3.3 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévue au présent chapitre ne s'étend pas à ce qui suit :

a) l'établissement d'un corps de police, la réglementation des activités policières ou la nomination d'agents de police ou d'agents de la paix;

b) l'autorisation de l'acquisition, de la possession, du transport, du port ou de l'utilisation d'une arme à feu, de munitions, d'une arme prohibées ou d'un dispositif prohibé au sens où ces termes sont définis à la partie III du Code criminel (Canada).

26.3.4 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę :

a) veillera à ce que les agents d'exécution de la loi qu'il nomme reçoivent une formation adéquate pour exercer leurs fonctions, eu égard aux normes de recrutement, de sélection et de formation applicables à d'autres agents d'exécution de la loi exerçant des fonctions similaires dans les T.N.-O.;

b) établira et mettra en œuvre des procédures pour répondre aux plaintes déposées contre ses agents d'exécution de la loi.

26.3.5 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut conclure un ou plusieurs accords avec le GTNO ou le Canada au sujet de ce qui suit :

a) l'application des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

b) les poursuites relatives aux infractions aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

26.4 Mesures de rechange et mesures extrajudiciaires

26.4.1 Pour l'application de ses lois, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut adopter à l'égard des personnes accusées d'avoir contrevenu à une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę :

a) des mesures de rechange semblables à celles prévues par le Code criminel (Canada);

b) des mesures extrajudiciaires semblables à celles qui sont prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

26.5 Poursuites

26.5.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est chargé des poursuites relatives aux infractions aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę devant les tribunaux des T.N.-O. Pour se faire, il pourra :

a) nommer des personnes ou

b) conclure des accords avec des services des poursuites appropriés

afin d'intenter des poursuites relatives aux infractions aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et en veillant à ce que les poursuites soient menées conformément au principe de l'indépendance des poursuivants.

26.6 Modes alternatifs de règlement des différends

26.6.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut établir des modes alternatifs de règlement des différends, y compris des modes fondés sur des approches ou méthodes traditionnelles, en vue d'offrir aux parties la possibilité de se prévaloir selon leur gré d'une alternative aux procédures judiciaires en matière civile.

26.6.2 Le paragraphe 26.6.1 n'a pas pour effet de restreindre le droit d'une personne de recourir aux tribunaux pour régler un différend.

26.7 Appel, réexamen et révision des décisions

26.7.1 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę  :

a) accorderont aux personnes directement touchées par les décisions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et des institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prononcées sous le régime des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę le droit d'interjeter appel de ces décisions ou d'en demander le réexamen;

b) peuvent établir les procédures et mécanismes d'appel et de réexamen appropriés.

26.8 Tribunaux

26.8.1 La Cour territoriale des T.N.-O. instruira et jugera toute affaire civile découlant d'une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę qui relèverait de sa compétence en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.-O.

26.8.2 Un juge de la Cour territoriale des T.N.-O. ou un juge de paix instruire et jugera toute affaire relative à une infraction aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę qui relèverait de sa compétence en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.-O.

26.8.3 La Cour suprême des T.N.-O. instruira les appels des décisions rendues par la Cour territoriale des T.N.-O. ou un juge de paix relativement à toute affaire découlant des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

26.8.4 La Cour suprême des T.N.-O. instruira et jugera les affaires suivantes :

a) les affaires civiles découlant d'une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę qui ne relèvent pas de la compétence législative de la Cour territoriale des T.N.-O. prévue au paragraphe 26.8.1;

b) les contestations des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

26.8.5 Une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut être appliquée en demandant à la Cour suprême des T.N.-O. un recours prévu aux termes des lois des T.N.-O.

26.8.6 La Cour suprême des T.N.-O. a compétence exclusive pour instruire une requête en révision judiciaire d'une décision administrative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou de ses institutions.

26.8.7 Aucune requête en révision judiciaire ne peut être présentée tant que toutes les procédures d'appel et de révision administrative prévues par les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę n'ont pas été épuisées.

26.8.8 Toute affaire découlant d'une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę entendue par un tribunal territorial est soumise aux règles de procédure en vigueur sous réserve de la capacité du tribunal à assurer le respect de ses règles.

26.9 Application des sanctions

26.9.1 Le GTNO est chargé d'appliquer les amendes ou les périodes de probation et d'emprisonnement imposées par la Cour territoriale ou par la Cour suprême des T.N.-O. relativement aux violations des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę de la même manière que les sanctions prévues par les lois fédérales et les lois des T.N.-O.

26.9.2 Le GTNO paiera au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę le produit des amendes imposées par la Cour territoriale ou par la Cour suprême des T.N.-O. relativement aux violations des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

26.9.3 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est chargé d'administrer les sanctions prévues au paragraphe 26.2.3 et d'appliquer les mesures de rechange établies en vertu de l'alinéa 26.4.1a).

Chapitre 27 : Fiscalité

27.1 Définitions

27.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

« directe » Aux fins de distinction entre une taxe directe et une taxe indirecte, s'entend au sens de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« personne » S'entend notamment d'un individu, d'un partenariat, d'une personne morale, d'une fiducie, d'une association ou autre entité sans personnalité morale, d'un gouvernement – ou d'un organisme ou d'une subdivision de ce gouvernement –, ainsi que de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux.

27.2 Compétence législative

27.2.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en matière de taxation directe des citoyens de Norman Wells dans les limites des terres visées par le règlement pour produire des recettes au profit du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

27.2.2 À la demande du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, le Canada et le GTNO peuvent à tout moment, ensemble ou séparément, négocier avec le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę pour tenter de parvenir à un accord concernant :

a) la mesure dans laquelle la compétence législative visée au paragraphe 27.2.1 peut être étendue de façon à s'appliquer à des personnes autres que les citoyens, dans les limites de Norman Wells et des terres visées par le règlement;

b) la coordination du régime fiscal du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę avec les régimes fiscaux du Canada ou des T.N.-O., notamment :

i) l'espace fiscal que le Canada ou le GTNO seraient prêts à libérer au profit de taxes imposées par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę

ii) les modalités en vertu desquelles le Canada ou le GTNO pourrait administrer, au nom du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, les taxes imposées par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

27.2.3 Une entente visée au paragraphe 27.2.2 pourrait traiter de la coordination, dans les limites des terres visées par le règlement, du régime fiscal du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę avec le régime fiscal d'un autre gouvernement autonome des Dénés et Métis du Sathu établi aux termes d'une entente sur l'autonomie gouvernementale dans le district de Tulita et Norman Wells.

27.2.4 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę visée au paragraphe 27.2.1 n'a pas pour effet de limiter les pouvoirs en matière de fiscalité du Canada ni du GTNO.

27.2.5 Malgré le chapitre 26, tout accord conclu en vertu du paragraphe 27.2.2 peut prévoir, ou permettre au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę de prévoir, ce qui suit :

a) les amendes ou les peines d'emprisonnement imposées sous le régime d'une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę en matière de fiscalité dépassant les limites fixées au paragraphe 26.2.2;

b) d'autres mesures liées à l'administration et à l'application des mesures fiscales ainsi qu'à la procédure d'arbitrage et d'appel relativement à toute question se rapportant à la fiscalité.

27.3 Transfert d'actifs

27.3.1 Le transfert d'actifs au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę sous le régime de l'ADAG n'est pas imposable.

27.3.2 Pour l'application des régimes fiscaux fédéral et territorial, les actifs visés au paragraphe 27.3.1 sont réputés avoir été acquis par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę à un coût égal à leur juste valeur marchande à la date d'entrée en vigueur ou à la date du transfert, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autre.

27.3.3 Les parties doivent examiner 27.3.1 avant la date à laquelle les négociateurs paraphe l'ADAG, car l'actif et le passif peuvent ou ne peuvent pas être transférés au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę en vertu de l'ADAG.

27.4 Terres

27.4.1 S'agissant des terres transférées au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę en vertu de l'ADAG, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę n'est pas assujetti à la taxation des terres ou intérêts fonciers qui sont dépourvus d'améliorations ou qui sont dotés d'une amélioration en totalité ou en quasi-totalité à des fins d'intérêt public et exploitée sans but lucratif.

27.4.2 Il est entendu que l'exemption fiscale prévue au paragraphe 27.4.1 ne s'applique pas à un contribuable autre que le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, et ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu, à la taxe de vente ou à la taxe sur le transfert de biens.

27.4.3 Avant la date à laquelle les négociateurs paraphe l'ADAG en vertu du paragraphe 7.1.1, les parties examineront le paragraphe 27.4.1 compte tenu de la possibilité que les terres soient ou non transférées au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę en vertu de l'ADAG, et discuteront de la définition des terres qui pourraient être assujetties au paragraphe 27.4.1.

27.5 Accord sur le traitement fiscal

27.5.1 Les parties concluront un accord sur le traitement fiscal concernant le traitement fiscal du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et des institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et cet accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur.

27.5.2 L'accord sur le traitement fiscal traitera des questions suivantes :

a) le traitement fiscal du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et des institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę au titre de l'impôt sur le revenu;

b) le traitement fiscal du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et des institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę au titre des taxes de vente;

c) les dons, notamment les dons d'artéfacts, faits au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et aux institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

d) toute autre question dont les parties auront convenu.

27.5.3 Le Canada et le GTNO recommanderont respectivement au Parlement du Canada et à l'Assemblée législative des T.N.-O. que les lois fédérales et les lois des T.N.-O. donnent effet et force de loi à l'accord sur le traitement fiscal.

27.6 Exemption d'impôt et de taxes prévue par la Loi sur les Indiens

27.6.1 L'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) cessera de s'appliquer à un citoyen en ce qui concerne :

a) les taxes sur les transactions, le premier jour du premier mois suivant le huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;

b) toutes les autres taxes, le premier jour de la première année civile suivant le douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

27.7 Statut des accords

27.7.1 Un accord conclu conformément au présent chapitre :

a) ne fait pas partie de l'ADAG;

b) n'est pas un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;

c) ne reconnaît ni ne confirme des droits ancestraux ou issus de traités au sens de la Loi constitutionnelle de 1982

Chapitre 28 : Principes financiers

28.1 Principes applicables au financement

28.1.1 Les parties reconnaissent qu'elles ont chacune un rôle à jouer pour soutenir les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells, au moyen de l'accès aux programmes et aux services ou au moyen d'un soutien financier direct énoncés dans une entente financière ou dans d'autres accords avec le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

28.1.2 Avant la date à laquelle les négociateurs des parties parapheront l'ADAG, les parties traiteront des questions financières, notamment :

a) les dispositions devant être incluses dans l'ADAG concernant la relation financière continue entre les parties;

b) les ententes de financement qui prendront effet au plus tard à la date d'entrée en vigueur et qui établiront les conditions et le financement au regard des responsabilités assumées par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, compte tenu de sa capacité de contribution à partir des revenus qu'il génère de façon autonome.

28.1.3 La Société de gestion foncière de Norman Wells et le GTNO reconnaissent que le Canada élabore actuellement une nouvelle politique financière nationale, comprenant une méthode transparente pour déterminer le niveau de financement fédéral dont pourraient bénéficier les groupes autochtones autonomes du Canada, à l'appui de la prestation des programmes et des services convenus, compte tenu de la capacité de chaque groupe autochtone autonome de produire des revenus générés à partir de ses propres sources.

28.1.4 La Société de gestion foncière de Norman Wells et le Canada reconnaissent avoir été avisés de l'approche du GTNO en ce qui a trait à l'octroi de fonds aux groupes autochtones autonomes établis aux T.N.-O.

28.1.5 Sauf si les parties en conviennent autrement dans une entente de financement, l'établissement du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, la reconnaissance de la compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę en vertu de l'ADAG ou l'exercice de la compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ne crée ni ne laisse présumer aucune obligation financière ou responsabilité de services de la part d'une quelconque partie.

28.1.6 Tout financement requis aux fins d'une entente de financement, ou de toute autre entente envisagée dans le cadre de l'ADAG, qui prévoit des obligations financières par l'une ou l'autre des parties, est assujetti à l'affectation de fonds :

a) en ce qui concerne le Canada, par le Parlement du Canada;

b) dans le cas du GTNO, par l'Assemblée législative des T.N.-O.;

c) dans le cas du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, par le conseil législatif

Partie III : Gouvernement populaire autochtone Tłegǫ́hłį Got'įnę

Chapitre 29 : Gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

29.1 Statut et capacité juridiques

29.1.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est une entité juridique ayant la capacité juridique d'une personne physique.

29.1.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut agir à titre d'organisation désignée du Sahtu conformément à l'ERTGDMS.

29.2 Constitution du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

29.2.1 La constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę :

a) confirmera que les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells agiront par l'entremise du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę dans l'exercice de leurs droits, pouvoirs et privilèges en vertu de l'ADAG;

b) énoncera les principes que doit suivre le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę lorsqu'il s'acquitte de ses attributions, notamment lorsqu'il fait une loi;

c) prévoira l'obligation de rendre compte du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę envers ses citoyens, de même qu'envers les résidents de la zone administrative de Norman Wells;

d) confirmera que le conseil bénéficiaire représente aussi bien les citoyens résidents que non résidents qui sont des bénéficiaires de l'ERTGDMS;

e) prévoira un processus d'approbation par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę des modifications à l'ADAG;

f) prévoir un processus permettant de modifier la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

g) confirmera que la Charte canadienne des droits et libertés s'applique au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et à ses institutions;

h) énoncera les autres questions conformément aux exigences des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells.

29.3 Structure du Gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

29.3.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę se compose :

a) d'un conseil législatif qui est formé du chef et de quatre (4), six (6), huit (8) ou dix (10) autres membres, et :

i) qui a la responsabilité générale d'administrer le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

ii) dont les autres membres sont élus par des personnes résidant dans la zone administrative de Norman Wells, pour un mandat d'une durée maximale de quatre (4) ans;

iii) qui peut nommer un comité exécutif;

b) du chef, qui :

i) est élu par les citoyens pour un mandat d'une durée maximale de quatre (4) ans;

ii) préside le conseil législatif et le comité exécutif, si le comité exécutif est nommé en vertu du sous-alinéa 29.3.1a)ii), et y vote;

c) du conseil bénéficiaire, qui est formé d'au moins cinq (5) et d'au plus neuf (9) citoyens, qui sont des bénéficiaires de l'ERTGDMS, et :

i) dont les membres sont élus par les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, pour un mandat d'une durée maximale de quatre (4) ans;

ii) qui exerce les autres tâches et fonctions prévues à l'article 29.5;

d) du conseil de justice, qui :

i) se compose d'au moins trois (3) et d'au plus cinq (5) membres nommés par le conseil législatif pour un mandat d'une durée maximale de quatre (4) ans;

ii) exerce les tâches et fonctions prévues au chapitre 49.

29.3.2 Si le conseil législatif nomme un comité exécutif en vertu du sous-alinéa 29.3.1c)iii), ce comité exécutif :

a) est composé du chef et d'une (1) à cinq (5) autres personnes;

b) exerce les tâches et fonctions qui lui sont conférées, de temps à autre, par le conseil législatif pour la durée de son mandat.

29.4 Institutions du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

29.4.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative pour établir des institutions du gouvernement, mais si une institution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est une personne morale, une fiducie, une société ou une coopérative, celle‑ci est établie conformément aux lois fédérales ou aux lois des T.N.‑O.

29.5 Fonctionnement du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

29.5.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative concernant l'administration, la gestion et le fonctionnement du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, et peut notamment :

a) accorder aux membres du conseil législatif des privilèges et immunités qui soient compatibles avec ceux qui s'appliquent aux membres de l'Assemblée législative des T.N.‑O.;

b) limiter la responsabilité personnelle des membres élus ou nommés, des fonctionnaires, employés et mandataires du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et des institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, à la condition que le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę demeure responsable de leurs actes ou omissions, conformément à la doctrine de la responsabilité du fait d'autrui;

c) assurer l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels détenus par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

29.5.2 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établiront un système de gestion financière pour le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et ses institutions qui se compare à ceux des compétences législatives et des pouvoirs similaires au Canada, y compris le pouvoir lui permettant de faire ce qui suit :

a) emprunter des fonds;

b) faire ou garantir des prêts;

c) renoncer à une dette;

d) acquérir ou aliéner des biens.

29.5.3  Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établira des règles en matière de conflits d'intérêts applicables aux membres élus ou nommés, aux fonctionnaires, aux employés, aux délégués et aux mandataires du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et de ses institutions, qui se comparent à celles des autres gouvernements qui exercent des compétences législatives et des pouvoirs similaires au Canada.

29.5.4 Seuls les membres du conseil législatif qui sont des bénéficiaires de l'ERTGDMS ont le droit de voter à l'égard de questions devant le conseil législatif portant sur l'exercice de la compétence législative et des pouvoirs du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę visés au paragraphe 44.1.1.

29.5.5 Seuls les membres du conseil législatif qui sont des citoyens ont le droit de voter à l'égard de questions devant le conseil législatif portant sur l'exercice de la compétence législative et des pouvoirs du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę visés aux paragraphes 30.3.2 b), 30.4.1, 31.1.1, 32.1.1 et 33.1.1.

29.5.6 Il est entendu que les paragraphes 29.5.4 et 29.5.5 ne compromettent ou ne restreignent nullement l'exercice de la compétence législative ou des pouvoirs par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ni ne limitent la participation des membres du conseil législatif qui ne sont pas des citoyens relativement à toute question devant le conseil législatif portant sur une disposition de l'ADAG qui n'est pas mentionnée aux paragraphes 29.5.4 et 29.5.5.

29.5.7 Le conseil législatif doit obtenir le consentement du conseil bénéficiaire avant d'exercer une compétence législative ou un pouvoir visé aux paragraphes 29.5.4 et 29.5.5.

29.6 Langue des lois du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

29.6.1 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę sont rédigées en langue anglaise et peuvent être rédigées en slavey du Nord, mais la version anglaise fait foi.

29.7 Entrée en vigueur des lois du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

29.7.1  Une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę entre en vigueur le jour suivant sa promulgation ou à tout autre moment précisé dans ladite loi ou dans toute autre loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

29.8 Preuve des lois et de la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

29.8.1  Dans toute procédure, la copie d'une loi dugouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, qui est certifiée conforme par un représentant dûment autorisé de ce dernier, au moyen du sceau officiel du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, fait foi de son édiction, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

29.8.2 Dans toute procédure, la copie de la constitution du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, qui est certifiée conforme par un représentant dûment autorisé de ce dernier, au moyen du sceau officiel du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, fait foi de sa ratification par les Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

29.9 Registre public des lois du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

29.9.1  Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établit des procédures relativement à l'entrée en vigueur, à la publication et à l'inscription dans le registre public des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, de même qu'en ce qui a trait à l'accès du public à ces lois.

29.9.2  Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę tient un registre public de l'ensemble des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et des modifications à ces lois.

29.10 Avis relatifs aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

29.10.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę fournit au GTNO, le plus tôt possible et à titre informatif, des copies de toutes ses lois.

29.10.2 À la demande du gouvernement du Canada, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę fournit sans frais au Canada une copie certifiée conforme de l'une ou l'autre de ses lois.

29.10.3 Lorsque le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę envisage de promulguer ou de modifier une loi qui pourrait vraisemblablement avoir une incidence sur la mise en œuvre d'une loi des T.N.‑O., il doit donner au GTNO un préavis raisonnable l'informant de son intention et lui fournir les renseignements pertinents pour permettre au GTNO et au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę de tenir compte des répercussions sur la prestation de programmes.

29.10.4 Le défaut de se conformer aux paragraphes 29.10.1, 29.10.2 ou 29.10.3 n'entraîne pas, à lui seul, la nullité, l'invalidité ou le caractère non exécutoire d'une loi dugouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

29.11 Ententes intergouvernementales

29.11.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO ou le Canada peuvent conclure des ententes :

a) pour coordonner la prestation des programmes et des services ou pour harmoniser autrement cette prestation;

b) relativement à l'échange d'information, à la tenue des dossiers ou à toute autre mesure convenue.

29.11.2 Une entente relative à la prestation des programmes et des services prévue au paragraphe 29.11.1 peut :

a) inclure d'autres parties;

b) prévoir des mécanismes pour la coordination et l'harmonisation de la prestation des programmes et des services;

c) porter sur toute autre question que les parties à l'entente jugent nécessaire.

29.12 Délégation

29.12.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut déléguer ses compétences législatives à un autre gouvernement, organe ou institution avec le consentement écrit du Canada et du GTNO.

29.12.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut déléguer ses pouvoirs.

29.12.3 La délégation de compétences législatives ou de pouvoirs en vertu des paragraphes 29.12.1 et 29.12.2 sera effectuée de manière à ce que le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę demeure responsable devant ses électeurs et doit être constatée par écrit et acceptée par la personne ou l'entité délégataire.

29.12.4 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut conclure par écrit, avec d'autres gouvernements, des ententes lui attribuant des compétences législatives ou des pouvoirs par voie de délégation.

Chapitre 30 : Élections du gouvernement Tłegǫ́hłį Got'įnę

30.1 Compétence législative

30.1.1 Dans la zone administrative de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en matière d'élection du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et d'élection des institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę dont les membres sont élus.

30.1.2 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptées conformément au paragraphe 30.1.1 :

a) s'appliqueront à tous les résidents de la zone administrative de Norman Wells;

b) garantiront des élections équitables et libres;

c) garantiront que le vote se fera par scrutin secret;

d) prévoiront un droit d'appel du processus électoral, du déroulement de l'élection et de son résultat;

e) garantiront des élections périodiques, au moins tous les cinq (5) ans, pour tous les postes électifs;

f) prévoiront des exigences relatives à la résidence n'excédant pas deux (2) ans.

30.2 Droit de voter et de proposer des candidatures

30.2.1 Sous réserve du paragraphe 30.2.2, en vertu des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę :

a) tout citoyen canadien, qui a respecté les exigences relatives à la résidence dans la zone administrative de Norman Wells n'excédant pas deux (2) ans, a le droit de proposer des candidats lors d'une élection à une fonction élective au sein du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et de ses institutions élues et de voter pour les candidats de son choix, à l'exception du poste de chef;

b) tout citoyen, qui est un citoyen canadien et qui a respecté les exigences relatives à la résidence dans la zone administrative de Norman Wells n'excédant pas deux (2) ans, a le droit de proposer des candidats au poste de chef lors d'une élection et de voter pour le candidat de son choix;

c) tout citoyen, qui est un citoyen canadien, a le droit de proposer des candidats lors de l'élection des membres du conseil bénéficiaire et de voter pour les candidats de son choix, et ce, quel que soit son lieu de résidence.

30.2.2 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, en vertu du paragraphe 30.2.1, peuvent prévoir des restrictions supplémentaires quant au droit d'un particulier de proposer des candidats et de voter et exiger, notamment, que la personne soit âgée d'au moins dix‑huit (18) ans.

30.3 Droit de se porter candidat à une élection

30.3.1 Sous réserve du paragraphe 30.3.2, les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę conféreront à toute personne habilitée à proposer des candidats lors d'une élection et à voter pour les candidats de son choix, aux termes de l'article 30.2, le droit de se porter candidate à l'élection à une fonction élective au sein du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et de ses institutions élues.

30.3.2 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, en application du paragraphe 30.3.1, peuvent :

a) prévoir certaines restrictions ou certains critères d'admissibilité à respecter pour pouvoir se porter candidat aux postes du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou des institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę dont les membres sont élus, en plus des restrictions et des critères prévus à l'article 30.2;

b) accorder à toute personne habilitée à voter, aux termes de l'alinéa 30.2.1a), le droit de se porter candidate au poste de chef et de voter pour le candidat qu'elle souhaite voir élu à ce poste.

30.4 Composition du conseil législatif

30.4.1 Malgré le paragraphe 30.3.1, si le pourcentage de citoyens qui résident habituellement à Norman Wells comparativement à la population totale de l'endroit est :

a) inférieur à soixante‑quinze pour cent (75 %), les lois du gouvernementTłegǫ́hłı̨ Got'įnę peuvent exiger que lorsque le nombre total de sièges au sein du conseil législatif est de :

i) cinq (5), jusqu'à trois (3) sièges soient occupés par des citoyens,

ii) sept (7), jusqu'à quatre (4) sièges soient occupés par des citoyens,

iii) neuf (9), jusqu'à cinq (5) sièges soient occupés par des citoyens,

iv) onze (11), jusqu'à six (6) sièges soient occupés par des citoyens;

b) de soixante‑quinze pour cent (75 %) ou plus, mais qu'il est inférieur à quatre‑vingt‑cinq pour cent (85 %), les lois du gouvernementTłegǫ́hłı̨ Got'įnę peuvent exiger que lorsque le nombre total de sièges au sein du conseil législatif est de :

i) cinq (5), jusqu'à trois (3) sièges soient occupés par des citoyens,

ii) sept (7), jusqu'à quatre (4) sièges soient occupés par des citoyens,

iii) neuf (9), jusqu'à six (6) sièges soient occupés par des citoyens,

iv) onze (11), jusqu'à sept (7) sièges soient occupés par des citoyens;

c) de quatre‑vingt‑cinq pour cent (85 %) ou plus, les lois du gouvernementTłegǫ́hłı̨ Got'įnę peuvent exiger que lorsque le nombre total de sièges au sein du conseil législatif est de :

i) cinq (5), jusqu'à trois (3) sièges soient occupés par des citoyens,

ii) sept (7), jusqu'à cinq (5) sièges soient occupés par des citoyens,

iii) neuf (9), jusqu'à six (6) sièges soient occupés par des citoyens,

iv) onze (11), jusqu'à huit (8) sièges soient occupés par des citoyens.

30.5 Conflit

30.5.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 31 : Citoyenneté

31.1 Compétence législative

31.1.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en matière de citoyenneté, actuelle et future, conformément aux dispositions du présent chapitre.

31.1.2 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptées aux termes du paragraphe 31.1.1 établiront les critères de citoyenneté.

31.1.3 L'attribution de la citoyenneté à une personne en vertu du paragraphe 31.1.1, n'accordera ni un droit d'entrée au Canada ni un droit de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente au Canada.

31.1.4 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę garantiront qu'à la date de transition, les personnes qui avaient la qualité de citoyen continuent d'être des citoyens.

31.1.5 Les personnes qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avaient le droit de faire inscrire leur nom sur la liste des membres de la Société de gestion foncière de Norman Wells auront le droit de devenir des citoyens.

31.1.6 Malgré les paragraphes 31.1.4 et 31.1.5, nul ne peut être à la fois citoyen et :

a) citoyen en vertu d'un autre accord sur l'autonomie gouvernementale autochtone au Canada;

b) membre d'une autre société de gestion foncière établie aux termes de l'ERTGDMS; ou

c) inscrit sur la liste des membres d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) autre que la liste des membres de la bande des Dénés Tulita, la bande de Fort Good Hope ou la bande de la Première Nation Behdzi Ahda.

31.2 Conflit

31.2.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.-O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 32 : Langue, culture et spiritualité

32.1 Compétence législative

32.1.1 Dans la zone administrative de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les matières suivantes :

a) la langue et la culture des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells, notamment leur préservation, leur développement et leur promotion;

b) les pratiques, les coutumes et les traditions spirituelles des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells, notamment leur préservation, leur développement et leur promotion;

c) l'éducation en matière de langue, de culture, de patrimoine et des pratiques, coutumes et traditions spirituelles des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells;

d) la réglementation et l'accréditation des personnes qui enseignent la langue, la culture, les lois, le patrimoine et les pratiques, coutumes et traditions spirituelles des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells.

32.2 Conflit

32.2.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 33 : Guérison traditionnelle

33.1 Compétence législative

33.1.1 Dans les T.N.‑O., le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les matières suivantes :

a) les services de guérison traditionnelle des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells;

b) la formation des personnes qui dispensent les services de guérison traditionnelle mentionnés à l'alinéa 33.1.1a);

c) la réglementation et l'accréditation des personnes qui dispensent les services de guérison traditionnelle mentionnés à l'alinéa 33.1.1a).

33.1.2 La compétence législative prévue au paragraphe 33.1.1 ne s'étend pas à ce qui suit :

a) la réglementation des pratiques médicales ou sanitaires et la réglementation relative aux professionnels de la santé ou de la médecine qui oblige ces derniers à détenir une licence ou une accréditation en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.‑O.;

b) la réglementation des produits ou substances réglementés par les lois fédérales ou les lois des T.N.‑O.;

c) les soins de santé à long terme, comprenant une gamme de services de santé en établissement pour les personnes qui n'ont pas la capacité de s'auto‑administrer des soins, ou qui ont une capacité réduite à cet égard, qui sont établis, financés et supervisés par le GTNO.

33.2 Conflit

33.2.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 34 : Éducation des adultes, formation, éducation postsecondaire et services de soutien

34.1 Compétence législative

34.1.1 Dans la zone administrative de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les matières suivantes :

a) l'éducation des adultes;

b) la formation;

c) l'éducation postsecondaire, en ce qui concerne :

i) la création de programmes, services et établissements d'éducation postsecondaire, y compris la détermination des programmes d'études,

ii) la réglementation des programmes, services et établissements d'éducation postsecondaire créés par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

d) les services de soutien à l'éducation.

34.1.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les T.N.‑O. en ce qui concerne les services de soutien à l'éducation offerts aux citoyens.

34.2 Accords

34.2.1 Dans le cas où le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę offre des services de soutien à l'éducation, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO négocieront en vue de conclure un accord relatif à l'échange d'information concernant les prestataires de ces services.

34.3 Conflit

34.3.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 35 : Éducation préscolaire

35.1 Compétence législative

35.1.1 Dans la zone administrative de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les matières suivantes :

a) l'éducation préscolaire des enfants de moins de six (6) ans qui ne sont pas des élèves;

b) les services de garderie pour les enfants de moins de douze (12) ans;

c) la réglementation des établissements offrant l'éducation préscolaire et les services de garderie prévus aux alinéas 35.1.1a) et 35.1.1b);

d) l'accréditation des fournisseurs des services d'éducation préscolaire et des services de garderie prévus aux alinéas 35.1.1a) et 35.1.1b).

35.2 Normes

35.2.1 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en vertu du paragraphe 35.1.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.‑O. en matière d'éducation préscolaire.

35.3 Conflit

35.3.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 36 : Éducation de la maternelle à la 12e année

36.1 Compétence législative

36.1.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative dans les matières suivantes :

a) l'éducation, de la maternelle à la 12e année, des élèves qui résident dans la zone administrative de Norman Wells;

b) l'accréditation des enseignants de la maternelle à la 12e année;

c) l'élaboration du cursus scolaire;

d) l'établissement des exigences relatives à l'obtention du diplôme de 12e année.

36.1.2 Dans l'exercice de la compétence législative que prévoit le paragraphe 36.1.1, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę s'assurera que :

a) les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę établissent des normes relatives au cursus scolaire, aux examens et autres qui permettent le transfert des élèves d'un système scolaire à un autre dans les T.N.‑O. à un niveau d'apprentissage similaire et leur admission dans les systèmes provinciaux et territoriaux d'éducation postsecondaire;

b) tous les résidents de la zone administrative de Norman Wells qui sont âgés d'au moins cinq (5) ans au 31 décembre de l'année scolaire et d'au plus vingt et un (21) ans ont accès à l'éducation, de la maternelle à la 12e année, dans un milieu scolaire ordinaire dans la zone administrative de Norman Wells;

c) les normes d'accréditation des enseignants établies dans les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę respectent ou dépassent les normes des T.N.‑O. relatives à l'accréditation des enseignants.

36.1.3 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut prévoir des exceptions à l'alinéa 36.1.2b), si les conditions suivantes sont réunies :

a) un élève, qui a atteint l'âge de seize (16) ans, a été renvoyé de son école;

b) la santé, la sécurité ou l'éducation de cet élève ou d'autres élèves seraient compromises par la présence de cet élève dans un milieu scolaire ordinaire;

c) le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, en consultation avec le GTNO, estime qu'il existe d'autres motifs le justifiant.

36.2 Accords

36.2.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut conclure des accords avec un territoire, une province ou le Canada, une commission scolaire d'un territoire ou d'une province, ou une école indépendante accréditée par un territoire ou une province, pour la prestation de services d'éducation pour les élèves de la maternelle à la 12e année qui fréquentent une école de la zone administrative de Norman Wells ou une école située à l'extérieur de de la zone administrative de Norman Wells.

36.3 Consultations

36.3.1 Le GTNO consultera le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę avant de proposer des modifications aux normes d'accréditation des enseignants des T.N.‑O.

36.4 Conflit

36.4.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 37 : Adoption

37.1 Compétence législative

37.1.1  Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative concernant l'adoption :

a) d'enfants de citoyens dans les T.N.‑O.;

b) d'enfants de résidents de la zone administrative de Norman Wells.

37.1.2 Toute loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faite en vertu du paragraphe 37.1.1 exigera que la ou les personnes qui ont la garde légale de l'enfant consentent à l'application des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę dans les cas suivants :

a) un parent de l'enfant est assujetti à une loi en matière d'adoption, qui est appliquée en vertu d'un autre accord sur les droits ancestraux au Canada;

b) l'enfant réside à l'extérieur de la zone administrative de Norman Wells.

37.1.3 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en vertu du paragraphe 37.1.1 :

a) prévoiront que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'une importance primordiale pour déterminer si une adoption aura lieu;

b) exigeront que le père, la mère ou la personne qui a la garde légale de l'enfant consente à l'adoption proposée de l'enfant et en soit avisé;

c) accorderont à la ou aux personnes qui ont la garde légale de l'enfant visé par l'adoption la possibilité d'exprimer leur préférence quant aux parents adoptifs, dans la mesure du possible;

d) pourront, dans le cas où la mère ou le père naturel, ou les deux, n'ont pas la garde légale de l'enfant visé par l'adoption, leur accorder la possibilité d'exprimer leur préférence quant aux parents adoptifs, dans la mesure du possible.

37.2 Normes

37.2.1 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en vertu du paragraphe 37.1.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.‑O. en matière d'adoption.

37.3 Échange d'information

37.3.1 Si le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę exerce la compétence législative prévue au paragraphe 37.1.1 :

a) le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę remettra au Canada une copie des dossiers de toutes les adoptions réalisées sous le régime de ses lois;

b) le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO élaboreront des protocoles pour l'échange d'information concernant les enfants adoptés en vertu des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et les enfants de citoyens adoptés en vertu des lois des T.N.‑O.

37.3.2 Si les parties ont abordé la question de l'échange d'information concernant l'adoption d'enfants de citoyens, en vertu des lois des T.N.‑O., et qu'elles sont parvenues à une entente aux termes du paragraphe 16.3.2, le présent chapitre doit être modifié conformément à l'entente intervenue entre elles et doit traiter de l'échange d'information en ce qui concerne l'adoption d'enfants en vertu des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

37.4 Instances judiciaires

37.4.1 Quiconque adopte un enfant en vertu des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en application du paragraphe 37.1.1 peut s'adresser à la Cour suprême des T.N.‑O. pour faire certifier l'adoption au moyen d'une ordonnance déclaratoire.

37.5 Conflit

37.5.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 38 : Services à l'enfance et à la famille

38.1 Compétence législative

38.1.1 Si les parties ont abordé la question des services à l'enfance et à la famille aux termes du paragraphe 17.1.1 et qu'elles sont parvenues à une entente, le présent chapitre doit être modifié conformément à l'entente intervenue entre elles.

38.1.2 Si les parties n'ont pas abordé la question des services à l'enfance et à la famille avant la date de transition :

a) elles doivent déterminer à quel moment elles aborderont la question, après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur, comme si la transition n'avait pas été effectuée;

b) le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę demeure l'organisation autochtone responsable de l'application de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (T.N.‑O.) et des règlements qui en découlent, à l'endroit d'un enfant qui est citoyen ou qui a la possibilité d'être inscrit à titre de citoyen, en vertu des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, jusqu'à ce que les parties aient abordé la question des services à l'enfance et à la famille.

Chapitre 39 : Soutien au revenu

39.1 Compétence législative

39.1.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en matière de soutien au revenu offert aux personnes qui se trouvent dans la zone administrative de Norman Wells.

39.1.2 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévue au paragraphe 39.1.1 ne s'étend pas à l'établissement des conditions de résidence en matière d'admissibilité au soutien au revenu.

39.2 Normes

39.2.1 Les lois dugouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en vertu du paragraphe 39.1.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.‑O. en matière de soutien au revenu.

39.3 Accords

39.3.1 Si le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę fournit un soutien au revenu en vertu du paragraphe 39.1.1, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO engageront des négociations en vue de parvenir à un accord pour l'échange d'information touchant les personnes qui reçoivent du soutien au revenu.

39.4 Conflit

39.4.1 En cas de conflit entre une loi dugouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi dugouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 40 : Logement social

40.1 Compétence législative

40.1.1 Dans la zone administrative de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en matière de logement social.

40.1.2 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévue au paragraphe 40.1.1 ne s'étend pas à ce qui suit :

a) les relations entre locataires et propriétaires;

b) les codes du bâtiment.

40.2 Normes

40.2.1 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en vertu du paragraphe 40.1.1 établiront des normes qui sont compatibles avec les principes et objectifs fondamentaux des T.N.‑O. en matière de logement social.

40.3 Accords

40.3.1 Si le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę offre des programmes de logement social en vertu du paragraphe 40.1.1, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO négocieront en vue de conclure un accord concernant l'échange d'information afin d'assurer aux prestataires d'un programme de logement social, établi soit par le GTNO soit par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, le maintien des mêmes bénéfices et obligations afférentes lorsqu'ils passent d'un programme à l'autre.

40.4 Conflit

40.4.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 41 : Curatelle et tutelle

41.1 Compétence législative

41.1.1 Si les parties ont abordé la question de la curatelle et de la tutelle en vertu du paragraphe 20.1.1 et qu'elles sont parvenues à une entente, le présent chapitre doit être modifié conformément à l'entente intervenue entre elles.

41.1.2 Si les parties n'ont pas abordé la question de la curatelle et de la tutelle avant la date de transition :

a) elles doivent déterminer à quel moment elles aborderont la question, après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur, comme si la transition n'avait pas été effectuée;

b) les biens d'un citoyen qui étaient administrés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada) à la date de transition continueront d'être ainsi administrés après cette date.

Chapitre 42 : Testaments et successions

42.1 Compétence législative

42.1.1  Si les parties ont abordé la question des testaments et des successions en vertu du paragraphe 21.1.1 et qu'elles sont parvenues à une entente, le présent chapitre doit être modifié conformément à l'entente intervenue entre elles.

42.1.2 Si les parties n'ont pas abordé la question des testaments et des successions avant la date de transition :

a) elles doivent déterminer à quel moment elles aborderont la question, après le dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur, comme si la transition n'avait pas été effectuée;

b) les biens d'un citoyen qui étaient administrés par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada) à la date de transition continueront d'être ainsi administrés après cette date.

Chapitre 43 : Mariage

43.1 Compétence législative

43.1.1 Dans la zone administrative de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en ce qui concerne la célébration du mariage, notamment :

a) la nomination, l'accréditation et la réglementation des personnes habilitées à célébrer des mariages et la délivrance des licences requises;

b) la création d'un registre des personnes autorisées à célébrer les mariages;

c) la définition des droits, des obligations et des responsabilités des personnes autorisées à célébrer les mariages;

d) la forme que doivent prendre les licences et les certificats de mariage et leur contenu;

e) la nomination des personnes chargées de délivrer des licences et des certificats de mariage;

f) l'établissement des droits à payer et des conditions à remplir pour obtenir une licence de mariage.

43.1.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en ce qui a trait à l'interdiction du mariage entre personnes apparentées par des degrés précis de consanguinité, alliance ou adoption qui s'ajoutent aux exigences fédérales énoncées dans la Loi sur le mariage (degrés prohibés) [Canada].

43.1.3 Un mariage célébré sous le régime des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est rompu seulement par un jugement de divorce prononcé en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou par un jugement de nullité de mariage prononcé par un tribunal compétent.

43.2 Validité

43.2.1 Les mariages célébrés sous le régime des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę sont reconnus en vertu des lois fédérales et des lois des T.N.‑O.

43.2.2 Les mariages célébrés sous le régime des lois des T.N.‑O. ou les mariages autrement considérés comme étant valides au Canada sont reconnus en vertu des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

43.3 Échange d'information

43.3.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę remettra au GTNO des exemplaires de tous les certificats de mariage délivrés sous le régime des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

43.3.2 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę tiendra un registre de tous les certificats de mariage délivrés sous le régime de ses lois.

43.4 Conflit

43.4.1 Sous réserve du paragraphe 43.4.2, en cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi fédérale ou la loi des T.N.‑O. l'emporte dans la mesure du conflit.

43.4.2 L'article 4 de laLoi sur le mariage (degrés prohibés) [Canada] n'a pas pour effet de restreindre la validité ou l'application d'une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée en vertu du paragraphe 43.1.2.

Chapitre 44 : Terres visées par le règlement

44.1 Compétence législative

44.1.1 Sous réserve du paragraphe 44.1.2, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en ce qui a trait à l'utilisation, à la gestion, à l'administration, au contrôle et à la protection des terres visées par le règlement, notamment :

a) la licenciation des entreprises, des activités commerciales et des personnes qui se livrent à des activités commerciales sur les terres visées par le règlement, cette compétence étant de nature municipale;

b) l'intrusion sur les terres visées par le règlement;

c) sous réserve de l'alinéa 44.1.3b), le pouvoir d'exiger qu'une personne obtienne un permis, une licence ou toute autre autorisation délivrée par l'Office des terres et des eaux du Sahtu lorsque le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (Canada) ou la Loi sur les eaux (T.N.‑O.) n'exige pas de permis, de licence ou d'autre autorisation pour l'utilisation des terres visées par le règlement;

d) le contrôle ou l'interdiction du transport, de la vente, de la fabrication ou de l'utilisation d'armes sur les terres visées par le règlement.

44.1.2 La mise en œuvre de la réglementation des terres, des eaux et de l'environnement sur les terres visées par le règlement respecte le cadre réglementaire prévu par l'ERTGDMS, les lois fédérales et les lois des T.N.‑O.

44.1.3 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévue :

a) au paragraphe 44.1.1 ne s'étend pas aux biens matrimoniaux, notamment aux questions concernant les biens familiaux visés par la Loi sur le droit de la famille (T.N.‑O.);

b) à l'alinéa 44.1.1c) ne s'applique pas à une personne qui :

i) a le droit de prospecter pour trouver des minéraux et de localiser des claims sur des terres décrites à l'alinéa 19.1.2a) de l'ERTGDMS;

ii) n'est pas tenue d'obtenir un permis de type A ou de type B sous le régime du Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (Canada) ou un permis d'utilisation des eaux sous le régime de la Loi sur les eaux (T.N.‑O.).

44.1.4 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut donner par écrit des instructions générales obligatoires à l'Office des terres et des eaux du Sahtu et à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie en ce qui a trait à l'utilisation des terres visées par le règlement. Les décisions de l'Office des terres et des eaux du Sahtu et de l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie sont assujetties à ces instructions dans la mesure où leur respect n'entraîne pas un dépassement des budgets approuvés, et qu'il permet en même temps d'exercer les activités figurant aux budgets. Les instructions générales obligatoires du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ne s'appliquent pas aux demandes en instance au moment où elles sont données.

44.1.5 Avant de donner des instructions générales obligatoires à l'Office des terres et des eaux du Sahtu et à l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou d'édicter une loi en matière d'utilisation des terres visées par le règlement, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę consultera le ministre, l'Office des terres et des eaux du Sahtu et l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

44.1.6 L'Office des terres et des eaux du Sahtu et l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie consulteront le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę avant de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, un permis ou une autorisation pour l'utilisation des terres visées par le règlement ou des eaux qui s'y trouvent.

44.2 Conflit

44.2.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée relativement à une question visée à l'alinéa 44.1.1d) et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi fédérale ou la loi des T.N.‑O. l'emporte dans la mesure du conflit.

44.2.2 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée relativement à une question visée aux alinéas 44.1.1a), b) et c) et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

44.2.3 En cas de conflit avec les instructions générales obligatoires du ministre, les instructions générales obligatoires données par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę en vertu du paragraphe 44.1.4 l'emportent dans la mesure du conflit.

44.2.4 En cas de conflit avec les instructions générales obligatoires du ministre ou du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, la loi fédérale ou la loi des T.N.‑O. l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 45 : Transfert des terres au gouvernement Tłegǫ́hłį Got'înê

45.1 Terres de la ville de Norman Wells

45.1.1 À la date de transition, le titre en fief simple des terres détenues par la Ville de Norman Wells sera dévolu au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, sous réserve de tout droit existant à l'égard de ces terres détenu par le Canada, le GTNO ou toute tierce partie.

45.2 Terres du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

45.2.1 Conformément aux conditions énoncées à l'annexe 45-1, le GTNO doit céder toute terre située à Norman Wells dont il assure l'administration et le contrôle et qui n'est pas requise pour assurer la prestation des programmes et des services du GTNO.

45.3 Généralités

45.3.1 Après la date de transition, les plans d'arpentage déposés auprès du bureau des titres de biens‑fonds des terres relativement aux terres sans certificat de titre dévolues au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, aux termes de l'annexe 45-1, doivent être accompagnés d'une demande pour la délivrance d'un certificat de titre pour ces terres, en vertu de la Loi sur les titres de biens‑fonds (T.N.‑O.).

45.3.2 Aucun impôt, taxe, charge ou frais similaires et aucun droit d'enregistrement visé par la Loi sur les titres de biens‑fonds (T.N.‑O.) ne seront payables relativement à la dévolution, à l'octroi ou au transfert d'un titre au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou en faveur de celui‑ci ou pour la délivrance d'un premier certificat de titre en vertu du paragraphe 45.1.1 ou 45.2.1 ou de l'annexe 45-1.

45.3.3 Les terres dévolues, octroyées ou transférées en application du présent chapitre et de l'annexe 45-1 ne sont pas des terres réservées pour les Indiens au sens de la Loi constitutionnelle de 1867 ni des réserves au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

Annexe 45-1 : Conditions applicables au transfert des terres du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Ces conditions seront déterminées dans le cadre des négociations relatives à l'ADAG.

Chapitre 46 : Services locaux

46.1 Compétence législative

46.1.1 À l'intérieur des limites de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a une compétence législative de nature municipale dans les matières suivantes :

a) les programmes, les services et les installations fournis par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou en son nom, notamment les égouts, les réseaux d'évacuation et de drainage, les réseaux d'aqueduc, les ordures ménagères et les déchets, les services d'ambulance et les loisirs;

b) l'aménagement du territoire, le zonage et le lotissement;

c) la licenciation des entreprises commerciales, des activités commerciales et des personnes qui se livrent à de telles activités;

d) les systèmes de transport locaux, notamment les autobus et les taxis;

e) les animaux domestiques et les activités s'y rattachant;

f) les nuisances publiques, notamment les biens inesthétiques;

g) les chemins communautaires, sauf les chemins qui sont désignés comme routes principales sous le régime de la Loi sur les voies publiques (T.N.‑O.);

h) l'utilisation des véhicules tout‑terrain, selon la définition qui en est donnée dans la Loi sur les véhicules tout‑terrain (T.N.‑O.), sauf sur les routes principales au sens de la Loi sur les voies publiques (T.N.‑O.);

i) l'achat ou l'acquisition de biens réels par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, et la vente, la location, l'aliénation, l'utilisation, la possession ou la mise en valeur des biens réels appartenant au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

j) le drapeau, l'emblème et les armoiries de la collectivité;

k) la santé, la sécurité, le bien‑être et la protection des individus ainsi que la protection des biens;

l) les individus, les activités et les choses se trouvant dans ou sur un lieu public ou accessible au public, ou à proximité d'un tel lieu, notamment l'application d'un couvre‑feu;

m) l'octroi de franchises de services publics.

46.1.2 Le régime de réglementation des terres établi à la partie 3 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Canada) s'applique aux terres de la zone administrative de Norman Wells, sauf lorsque le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę exerce sa compétence législative à l'égard de ces terres en vertu du paragraphe 46.1.1.

46.1.3 À l'intérieur des limites de Norman Wells, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę possède des compétences législatives et des pouvoirs identiques à ceux dont les municipalités sont investies en vertu des lois des T.N.‑O. relativement à ce qui suit :

a) la protection et la prévention contre les incendies;

b) la protection civile et les mesures d'urgence;

c) les véhicules automobiles;

d) l'expropriation d'intérêts fonciers;

e) l'évaluation foncière et l'impôt foncier;

f) toute autre matière pouvant être régie par une loi des T.N.‑O., qui ne figure pas au paragraphe 46.1.1.

46.1.4 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut acquérir un droit sur les terres municipales du Sahtu, conformément à l'article 23.3 de l'ERTGDMS.

46.1.5 Dans l'exercice des compétences législatives et des pouvoirs prévus au paragraphe 46.1.3, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę remplira des fonctions qui sont identiques à celles qu'assument les municipalités en vertu des lois des T.N.‑O., et dans l'exercice de ces fonctions ou de toute autre fonction qui lui est dévolue au titre des compétences législatives que lui confère le paragraphe 46.1.1, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę aura droit aux mêmes limites de responsabilité que celles dont jouissent les municipalités qui exercent ces mêmes fonctions, en vertu des lois des T.N.‑O.

46.1.6 Les compétences législatives conférées au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę aux paragraphes 46.1.1 et 46.1.3 ne s'étendent pas à ce qui suit :

a) l'établissement d'un régime d'enregistrement des titres fonciers;

b) la protection des consommateurs;

c) la réglementation des services publics;

d) la santé et la sécurité au travail;

e) l'expropriation des mines et des minéraux.

46.1.7 Si la Régie des entreprises de service public ou un autre décideur administratif désigné en vertu des lois des T.N.‑O. est saisi d'une question touchant la prestation de services publics dans la zone administrative de Norman Wells à l'égard de laquelle la régie ou le décideur administratif a compétence, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę aura le droit de lui présenter des observations.

46.1.8 Malgré les limites géographiques imposées à la compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę par les paragraphes 46.1.1 et 46.1.3, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et le GTNO peuvent convenir que, pour faciliter la prestation de services, les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en vertu de ces dispositions s'appliquent à l'extérieur des limites de Norman Wells, mais à l'intérieur de la zone administrative de Norman Wells.

46.2 Normes

46.2.1 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę faites en vertu des paragraphes 46.1.1 et 46.1.3 établiront des normes de santé et de sécurité, de même que des codes techniques à l'égard des travaux publics, de l'infrastructure communautaire et des services locaux, qui sont au moins équivalents aux normes de santé et de sécurité et aux codes techniques du Canada et des T.N.‑O.

46.2.2 Le GTNO discutera avec le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę avant d'établir ou de modifier les normes et les codes techniques visés au paragraphe 46.2.1.

46.3 Conflit

46.3.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément au paragraphe 46.1.1 et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

46.3.2 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément au paragraphe 46.1.3 et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi fédérale ou la loi des T.N.‑O. l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 47 : Jeux de hasard

47.1 Généralités

47.1.1 Aucune licence ou autorisation ne sera accordée relativement aux jeux de hasard dans la zone administrative de Norman Wells ou d'autres terres municipales du Sahtu sans le consentement écrit du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

47.1.2 Le consentement écrit du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę requis en vertu du paragraphe 47.1.1 peut être assorti de conditions pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec les lois fédérales et les lois des T.N.-O.

47.1.3 Rien dans l'ADAG ne sera interprété comme restreignant la capacité du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę de participer à la réglementation, au fonctionnement ou à la gestion des jeux de hasard autorisés sous le régime de toute loi fédérale ou loi des T.N.-O.

Chapitre 48 : Boissons alcoolisées

48.1 Compétence législative

48.1.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en matière d'interdiction ou de contrôle de la vente, de l'échange, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées au sein de la collectivité de Norman Wells et sur les terres visées par le règlement.

48.1.2 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévue au paragraphe 48.1.1 ne s'étend pas à ce qui suit :

a) la fabrication de boissons alcoolisées;

b) l'importation de boissons alcoolisées dans les T.N.-O.;

c) la distribution de boissons alcoolisées dans les T.N.-O.;

d) l'exportation de boissons alcoolisées.

48.2 Conflit

48.2.1 En cas de conflit entre une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę adoptée conformément aux dispositions du présent chapitre et une loi fédérale ou une loi des T.N.‑O., la loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę l'emporte dans la mesure du conflit.

Chapitre 49 : Justice

49.1 Indépendance du conseil de justice

49.1.1 Dans l'exercice de la compétence législative prévue dans l'ADAG, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę garantira l'indépendance du conseil de justice en ce qui a trait à l'élection, aux fonctions, à la rémunération, à la reddition de comptes et à la gestion financière du conseil de justice.

49.2 Sanctions

49.2.1 Les compétences législatives du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévues dans l'ADAG comprennent :

a) sous réserve du paragraphe 49.2.2, la compétence législative relative à l'imposition de sanctions pour les infractions aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

b) la compétence législative prévoyant que le conseil de justice :

i) applique les sanctions prévues au paragraphe 49.2.4;

ii) applique les mesures de rechange et les mesures extrajudiciaires prévues au paragraphe 49.4.1;

iii) exerce les fonctions liées au règlement de différends prévues au paragraphe 49.6.1;

iv) entend les appels et les demandes de révision visés au paragraphe 49.7.1;

v) s'acquitte des autres obligations et fonctions que lui confèrent les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

49.2.2 Sous réserve du paragraphe 50.2.5, les sanctions infligées pour une infraction aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ne peuvent excéder :

a) s'agissant d'une peine d'emprisonnement, la peine prévue par le Code criminel (Canada) ou celle prévue par la loi des T.N.-O. pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité pour lesquelles aucune peine précise n'est établie, selon la plus lourde de ces deux peines;

b) s'agissant d'une amende imposée à un individu, le montant établi par le Code criminel (Canada) ou celui établi par la loi des T.N.-O. pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité pour lesquelles aucune peine précise n'est établie, selon le plus élevé des deux montants;

c) s'agissant d'une amende imposée à une société, 10 000 $ ou le montant prévu par le Code criminel (Canada) ou celui prévu par la loi des T.N.-O. pour les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité pour lesquelles aucune peine précise n'est établie, selon le plus élevé de ces montants.

49.2.3 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peuvent prévoir d'autres sanctions possibles qui respectent la culture et les valeurs des Dénés et Métis du Sahtu de Norman Wells, étant entendu que de telles sanctions ne peuvent être imposées à un contrevenant sans son consentement. Nulle sanction qui nécessite la participation de la victime ne peut être exécutée sans le consentement de celle-ci.

49.3 Application de la loi

49.3.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est chargé de l'application de ses lois.

49.3.2 Le lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peuvent : 

a) prévoir la nomination d'agents d'exécution chargés de l'application des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

b) prévoir les pouvoirs d'exécution, dans la mesure où ces pouvoirs n'excèdent pas ceux conférés par les lois des T.N.-O. ou les lois fédérales aux agents d'exécution chargés de l'application de lois semblables aux T.N.-O.

49.3.3 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prévue au présent chapitre ne s'étend pas à ce qui suit :

a) l'établissement d'un corps de police, la réglementation des activités policières ou la nomination d'agents de police ou d'agents de la paix;

b) l'autorisation de l'acquisition, de la possession, du transport, du port ou de l'utilisation d'une arme à feu, de munitions, d'une arme prohibées ou d'un dispositif prohibé au sens où ces termes sont définis à la partie III du Code criminel (Canada).

49.3.4 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę :

a) veillera à ce que les agents d'exécution de la loi qu'il nomme reçoivent une formation adéquate pour exercer leurs fonctions, eu égard aux normes de recrutement, de sélection et de formation applicables à d'autres agents d'exécution de la loi exerçant des fonctions similaires dans les T.N.-O.;

b) établit et met en œuvre des procédures pour répondre aux plaintes déposées contre ses agents d'exécution de la loi.

49.3.5  Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut conclure un ou plusieurs accords avec le GTNO ou le Canada au sujet de ce qui suit :

a) l'application des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

b) les poursuites relatives aux infractions aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

49.4 Mesures de rechange et mesures extrajudiciaires

49.4.1 Pour l'application de ses lois, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut adopter à l'égard des personnes accusées d'avoir contrevenu à une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę :

a) des mesures de rechange semblables à celles prévues par le Code criminel (Canada);

b) des mesures extrajudiciaires semblables à celles qui sont prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

49.5 Poursuites

49.5.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est chargé des poursuites relatives aux infractions aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę devant les tribunaux des T.N.-O. Pour se faire, il pourra :

a) nommer des personnes ou

b) conclure des accords avec des services des poursuites appropriés

afin d'intenter des poursuites relatives aux infractions aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnęet et en veillant à ce que les poursuites soient menées conformément au principe de l'indépendance des poursuivants.

49.6 Modes alternatifs de règlement des différends

49.6.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut établir des modes alternatifs de règlement des différends, y compris des modes fondés sur des approches ou méthodes traditionnelles, en vue d'offrir aux parties la possibilité de se prévaloir selon leur gré d'une alternative aux procédures judiciaires en matière civile.

49.6.2 Le paragraphe 49.6.1 n'a pas pour effet de restreindre le droit d'une personne de recourir aux tribunaux pour régler un différend.

49.7 Appel, réexamen et révision des décisions

49.7.1 Les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę :

a) accordent aux personnes directement touchées par les décisions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę et des institutions du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę prononcées sous le régime des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę le droit d'interjeter appel de ces décisions ou d'en demander le réexamen;

b) peuvent établir les procédures et mécanismes d'appel et de réexamen appropriés.

49.8 Tribunaux

49.8.1 La Cour territoriale des T.N.-O. instruira et jugera toute affaire civile découlant d'une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę qui relèverait de sa compétence en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.-O.

49.8.2 Un juge de la Cour territoriale des T.N.-O. ou un juge de paix instruire et jugera toute affaire relative à une infraction aux lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę qui relèverait de sa compétence en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi des T.N.-O.

49.8.3 La Cour suprême des T.N.-O. instruira les appels des décisions rendues par la Cour territoriale des T.N.-O. ou un juge de paix relativement à toute affaire découlant des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

49.8.4 La Cour suprême des T.N.-O. instruira et jugera les affaires suivantes :

a) les affaires civiles découlant d'une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę qui ne relèvent pas de la compétence législative de la Cour territoriale des T.N.-O. prévue au paragraphe 49.8.1;

b) les contestations des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

49.8.5 Une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę peut être appliquée en demandant à la Cour suprême des T.N.-O. un recours prévu aux termes des lois des T.N.-O.

49.8.6 La Cour suprême des T.N.-O. a compétence exclusive pour instruire une requête en révision judiciaire d'une décision administrative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę ou de ses institutions.

49.8.7 Aucune requête en révision judiciaire ne peut être présentée tant que toutes les procédures d'appel et de révision administrative prévues par les lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę n'ont pas été épuisées.

49.8.8 Toute affaire découlant d'une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę entendue par un tribunal territorial est soumise aux règles de procédure en vigueur sous réserve de la capacité du tribunal à assurer le respect de ses règles.

49.9 Application des sanctions

49.9.1 Le GTNO est chargé d'appliquer les amendes ou les périodes de probation et d'emprisonnement imposées par la Cour territoriale ou par la Cour suprême des T.N.-O. relativement aux violations des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę de la même manière que les sanctions prévues par les lois fédérales et les lois des T.N.-O.

49.9.2 Le GTNO paiera au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę le produit des amendes imposées par la Cour territoriale ou par la Cour suprême des T.N.-O. relativement aux violations des lois du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

49.9.3 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę est chargé d'administrer les sanctions prévues au paragraphe 49.2.3 et d'appliquer les mesures de rechange établies en vertu de l'alinéa 49.4.1a).

Chapitre 50 : Fiscalité

50.1 Définitions

50.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

« directe » Aux fins de distinction entre une taxe directe et une taxe indirecte, s'entend au sens de la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« personne » S'entend notamment d'un individu, d'un partenariat, d'une personne morale, d'une fiducie, d'une association ou autre entité sans personnalité morale, d'un gouvernement – ou d'un organisme ou d'une subdivision de ce gouvernement –, ainsi que de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux.

50.2 Compétence législative

50.2.1 Le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę a compétence législative en matière de taxation directe des citoyens de Norman Wells dans les limites des terres visées par le règlement pour produire des recettes au profit du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

50.2.2 À la demande du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, le Canada et le GTNO peuvent à tout moment, ensemble ou séparément, négocier avec le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę pour tenter de parvenir à un accord concernant :

a) la mesure dans laquelle la compétence législative visée au paragraphe 50.2.1 peut être étendue de façon à s'appliquer à des personnes autres que les citoyens, dans les limites de Norman Wells et des terres visées par le règlement;

b) la coordination du régime fiscal du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę avec les régimes fiscaux du Canada ou des T.N.-O., notamment :

i) l'espace fiscal que le Canada ou le GTNO seraient prêts à libérer au profit de taxes imposées par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę;

ii) les modalités en vertu desquelles le Canada ou le GTNO pourrait administrer, au nom du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, les taxes imposées par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę.

50.2.3 Une entente visée au paragraphe 50.2.2 pourrait traiter de la coordination, dans les limites des terres visées par le règlement, du régime fiscal du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę avec le régime fiscal d'un autre gouvernement autonome des Dénés et Métis du Sathu établi aux termes d'une entente sur l'autonomie gouvernementale dans le district de Tulita et Norman Wells.

50.2.4 La compétence législative du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę visée au paragraphe 50.2.1 n'a pas pour effet de limiter les pouvoirs en matière de fiscalité du Canada ni du GTNO.

50.2.5 Malgré le chapitre 49, tout accord conclu en vertu du paragraphe 50.2.2 peut prévoir, ou permettre au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę de prévoir, ce qui suit :

a) les amendes ou les peines d'emprisonnement imposées sous le régime d'une loi du gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę en matière de fiscalité dépassant les limites fixées au paragraphe 49.2.2;

b) d'autres mesures liées à l'administration et à l'application des mesures fiscales ainsi qu'à la procédure d'arbitrage et d'appel relativement à toute question se rapportant à la fiscalité.

50.3 Transfert d'actifs

50.3.1 Le transfert d'actifs au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę sous le régime de l'ADAG n'est pas imposable.

50.3.2 Pour l'application des régimes fiscaux fédéral et territorial, les actifs visés au paragraphe 50.3.1 sont réputés avoir été acquis par le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę à un coût égal à leur juste valeur marchande à la date d'entrée en vigueur ou à la date du transfert, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autre.

50.3.3 Avant la date à laquelle les négociateurs pour les parties paraphe l'ADAG, les parties examineront le paragraphe 50.3.1, compte tenu de la possibilité qu'en vertu de l'ADAG, l'actif et le passif soient ou non transférés au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, en sa qualité de gouvernement populaire autochtone, et discuteront du traitement fiscal des autres éléments d'actif, qui peuvent être transférés de la Ville de Norman Wells au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, en sa qualité de gouvernement populaire autochtone.

50.4 Terres

50.4.1 S'agissant des terres transférées au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę en vertu de l'ADAG, le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę n'est pas assujetti à la taxation des terres ou intérêts fonciers qui sont dépourvus d'améliorations ou qui sont dotés d'une amélioration en totalité ou en quasi-totalité à des fins d'intérêt public et exploitée sans but lucratif.

50.4.2 Il est entendu que l'exemption fiscale prévue au paragraphe 50.4.1 ne s'applique pas à un contribuable autre que le gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę, et ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu, à la taxe de vente ou à la taxe sur le transfert de biens

50.4.3 Avant la date à laquelle les négociateurs paraphe l'ADAG, les parties examineront le paragraphe 50.4.1 compte tenu de la possibilité que les terres soient ou non transférées au gouvernement Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę en vertu de l'ADAG, et discuteront de la définition des terres qui pourraient être assujetties au paragraphe 50.4.1.

50.5 Exemption d'impôt et de taxes prévue par la Loi sur les Indiens

50.5.1 L'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) cesse de s'appliquer à un citoyen en ce qui concerne :

a) les taxes sur les transactions, le premier jour du premier mois suivant le huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur;

b) toutes les autres taxes, le premier jour de la première année civile suivant le douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.

50.6 Statut des accords

50.6.1 Un accord conclu conformément au présent chapitre :

a) ne fait pas partie de l'ADAG;

b) n'est pas un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982;

c) ne reconnaît ni ne confirme des droits ancestraux ou issus de traités au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

Chapitre 51 : Principes financiersNote de bas de page 5

Partie IV : Annexes

Annexe A : Description des limites administratives

La description qui suit est fondée sur les points de référence tirés de l'annexe E de l'ERTGDMS, de même que sur les renseignements obtenus sur le site Web du Système d'arpentage des terres du Canada à l'adresse http://clss-satc.nrcan-rncan.gc.ca/map-carte-fra.php?can=096E/08 :

commençant

à un point au milieu du ruisseau Vermillion, au point de confluence avec le fleuve Mackenzie, à environ 65° 04' 44" de latitude nord et à environ 126° 12' 05" de longitude ouest;

de là

vers le nord, en ligne droite jusqu'à l'angle sud‑est de la parcelle M32 du Sahtu;

de là

plein nord jusqu'à la limite du district de Tulita et du district de Deline;

commençant

au point en question au milieu du ruisseau Vermillion, au point de confluence avec le fleuve Mackenzie;

de là

vers le sud‑ouest, en ligne droite jusqu'à l'angle sud‑est de la parcelle 129 du Sahtu;

de là

vers l'ouest le long de la limite sud de la parcelle 129 du Sahtu jusqu'à son intersection avec la limite du projet de parc territorial du canyon Dodo;

de là

vers le sud et vers l'ouest le long de la limite du projet de parc territorial du canyon Dodo jusqu'à son intersection avec la limite du projet de parc territorial du sentier patrimonial Canol;

de là

vers le sud‑ouest le long des limites sud et est du projet de parc territorial du sentier patrimonial Canol jusqu'à son intersection avec la limite nord de la parcelle 115 du Sahtu;

de là

vers l'ouest le long de la limite nord de la parcelle 115 du Sahtu jusqu'à son intersection avec la limite est de la piste de randonnée pédestre du chemin Canol, ladite limite étant située à une distance perpendiculaire de 30 m à l'est de la ligne médiane de la piste en question;

de là

vers le sud le long de la limite est de la piste de randonnée pédestre du chemin Canol jusqu'à son intersection avec les limites nord et est du projet de parc territorial du sentier patrimonial Canol;

de là

vers le sud‑ouest le long des limites sud et est du projet de parc territorial du sentier patrimonial Canol jusqu'à son intersection avec la limite nord de la parcelle 118 du Sahtu;

de là

vers l'ouest le long de la limite nord de la parcelle 118 du Sahtu jusqu'à la limite est de la piste de randonnée pédestre du chemin Canol, ladite limite étant située à une distance perpendiculaire de 30 m à l'est de la ligne médiane de la piste en question;

de là

vers le sud le long de la limite est de la piste de randonnée pédestre du chemin Canol jusqu'à son intersection avec les limites nord et est du projet de parc territorial du sentier patrimonial Canol;

de là

vers le sud‑ouest le long des limites sud et est du projet de parc territorial du sentier patrimonial Canol jusqu'à son intersection avec la limite nord‑est de la parcelle 121 du Sahtu;

de là

vers le nord‑ouest le long de la limite nord‑est de la parcelle 121 du Sahtu jusqu'à son intersection avec la limite sud de la piste de randonnée pédestre du chemin Canol, ladite limite étant située à une distance perpendiculaire de 30 m au sud de la ligne médiane de la piste en question, et ladite intersection se trouvant à la limite nord de la parcelle 121 du Sahtu;

de là

vers l'ouest le long de la limite nord de la parcelle 121 du Sahtu jusqu'à son intersection avec la frontière du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Annexe A-1 : Carte de la zone administrative de Norman Wells

Annexe B : Description de la municipalité de Norman Wells

La description qui suit est présentée à titre informatif seulement, et la description de la municipalité de Norman Wells faisant autorité est fournie dans l'Arrêté portant prorogation du village de Norman Wells, R.R.T.N.‑O. 1990, ch. C-11 .

Toute partie des T.N.‑O. située à proximité de la collectivité de Norman Wells, telle qu'indiquée à l'échelle de 1/50 000 sur les cartes du Système national de référence topographique 96E/2, première édition; 96E/3, première édition; 96E/6, première édition; 96E/7, deuxième édition et plus précisément décrite comme suit :

commençant

au confluent de la rive est du ruisseau Loon avec la rive sud du fleuve Mackenzie à environ 65° 14' 15'" de latitude et 126° 54' 45" de longitude;

de là

vers le sud le long de la rive est du ruisseau Loon jusqu'à un point d'intersection avec la limite sud de la Cession d'un ensemble de terres pour Norman Wells décrite dans le décret PC 1973-293, le point d'intersection étant situé à environ 3,3 km à l'est de la borne géodésique no 549210 « Canolase » à 65° 12' 51,68857" de latitude et à 127° 01' 12,69023" de longitude (renseignement obtenu de la Base de données géodésiques le 22 décembre 1989);

de là

vers l'ouest longeant les limites de la Cession d'un ensemble de terres et traversant « Canolase » jusqu'à un point d'intersection avec le 127° 10' 00" de longitude;

de là

en ligne droite jusqu'au confluent de la rive ouest d'un cours d'eau innommé et de la rive sud du fleuve Mackenzie situé à environ 65° 16' 20" de latitude et 127° 07' 00" de longitude;

de là

en ligne droite jusqu'au point d'intersection de la rive nord du fleuve Mackenzie avec le 126° 55' 00" de longitude;

de là

en ligne droite vers le nord jusqu'à un point situé à 65° 19' 50" de latitude et à 126° 53' 30" de longitude;

de là

en ligne droite vers le nord‑est jusqu'à un point situé à 65° 20' 45" de latitude et 126° 51' 25" de longitude, ce point étant situé à l'extrémité nord‑est d'un lac innommé;

de là

en ligne droite jusqu'au point le plus à l'est de la rive d'un lac innommé à environ 65° 17' 54" de latitude et 126° 35' 40" de longitude;

de là

en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive est du ruisseau Joe avec le 65° 16' 50" de latitude;

de là

vers le sud suivant le méridien jusqu'à son intersection avec la ligne médiane du pipeline R/W tel qu'indiqué sur le plan 1972-1, et déposé au Bureau des titres de bien‑fonds à Yellowknife;

de là

vers l'ouest et suivant la ligne médiane du pipeline R/W jusqu'à un point situé à environ 335 m de distance est le long du pipeline R/W à partir de son intersection avec le ruisseau Joe, ce point étant l'intersection avec la ligne médiane tirée d'une bande déboisée au trait diffus;

de là

vers le sud‑ouest suivant le prolongement dudit pipeline et la ligne médiane de la bande déboisée au trait diffus jusqu'à un point situé sur la limite nord‑est du lot 4, groupe 1158 tel qu'indiqué sur le plan 355, et déposé au Bureau des titres de biens‑fonds, à une distance d'environ 160 m au nord‑ouest de l'angle situé le plus à l'est;

de là

vers le sud‑ouest suivant la limite du lot 4, groupe 1158 jusqu'à l'angle situé le plus à l'est;

de là

vers le sud suivant la limite du lot 4, groupe 1158 jusqu'à l'angle situé le plus au sud;

de là

jusqu'à un point situé sur la rive sud du fleuve Mackenzie à l'est de la borne géodésique « Canolase » qui constitue le même point que celui décrit pour la Cession d'un ensemble de terres;

de là

vers l'ouest suivant les sinuosités de la rive sud du fleuve Mackenzie jusqu'au point de départ.

Annexe  C : District de Tulita et Norman Wells

À insérer par les parties dans le cadre des négociations de l'ADAG.

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