Protocole de consultation pour la Première Nation Kitselas
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Protocole de consultation
entre
La Première Nation Kitselas (« Kitselas »)
représentée par son chef et son conseil
et
Sa Majesté le Roi du chef du Canada (« Canada »)
représenté par le ministre des Relations Couronne-Autochtones
(chacune étant une « Partie » et ci-après appelées collectivement « les Parties »)
Attendu que :
- Kitselas a des droits autochtones, des lois et des valeurs sur son territoire et se consacre au bien-être de son territoire, de sa culture et de ses membres;
- Kitselas s’intéresse aux processus et aux décisions du Canada concernant le développement et les opérations en cours, ainsi qu’à leurs répercussions et effets potentiels sur le territoire, la culture et les membres de Kitselas;
- Les parties s’engagent à favoriser d’excellentes relations de travail pour mettre en œuvre un Processus de consultation tel que décrit dans le présent Protocole;
- Le Canada a adopté les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones « les Principes » afin de guider les travaux requis pour respecter l’engagement du gouvernement à renouveler les relations de nation à nation, de gouvernement à gouvernement avec les peuples autochtones et à modifier fondamentalement les relations avec les peuples autochtones.
- Les principes doivent être lus dans leur ensemble, et de pair avec leurs commentaires connexes, y compris le principe 6 : « Le gouvernement du Canada reconnaît qu’un engagement significatif avec les peuples autochtones vise à obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, lorsque le Canada propose de prendre des mesures ayant une incidence sur les peuples autochtones et leurs droits sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources. »
- Le Canada et Kitselas souhaitent établir une compréhension mutuelle, une confiance et une relation de travail constructive entre eux dans des domaines d’intérêt mutuel fondés sur la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat, comme l’indiquent Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones et dans la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones d’une manière conforme à la Constitution du Canada. Le Canada et Kitselas partagent les valeurs de responsabilité envers leurs communautés respectives, le respect de l’environnement et l’engagement envers une relation de travail constructive.
- Les parties considèrent la relation établie dans le cadre du présent protocole de consultation (« le Protocole ») comme un outil permettant à Kitselas de mettre en œuvre l’intendance de leur territoire conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
- Les parties considèrent qu’il s’agit d’un document évolutif sur lequel elles travailleront ensemble pour s’assurer qu’il reflète leur relation croissante et les pratiques exemplaires actuelles en matière de consultation et d’accommodement.
En conséquence, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. Interprétation
- 1.1. Définitions. Aux fins du présent Protocole :
- « Activité proposée » désigne la conduite fédérale proposée sous la forme d’un permis, d’une approbation, d’une autorisation ou d’une décision de nature similaire pouvant raisonnablement avoir une incidence sur les Droits de Kitselas;
- « Connaissances de Kitselas » désigne l'ensemble des connaissances, des observations et des interprétations accumulées sur l'environnement et sur la relation des êtres vivants entre eux et avec l'environnement, qui sont enracinées dans le mode de vie traditionnel de la Première nation de Kitselas; ces informations sont détenues par Kitselas dans la mesure où elles se rapportent à son utilisation historique et actuelle et à l’intendance de son territoire;
- « Consensus » Le consensus est un niveau d'accord mutuellement acceptable nécessaire pour aller de l'avant, qui est atteint grâce à un processus d'échange d'informations et d'idées avec des esprits ouverts, dans un esprit de collaboration, afin d'identifier, d'explorer et d'envisager les options de manière approfondie;
- « Différend » désigne tout désaccord qui se produit entre les parties relativement à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent Protocole, mais qui ne comprend pas un désaccord découlant de la consultation sur une Activité proposée, ou concernant toute recommandation, ou toute décision sur une Activité proposée prise par un Ministère responsable à la suite d’une consultation;
- « Droits de Kitselas » signifie :
- les droits ancestraux revendiqués dont le titre ancestral;
- les droits ancestraux établis, y compris le titre ancestral, qui sont reconnus et confirmés en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982; et
- les intérêts connexes, de Kitselas.
- « Enjeu » désigne un désaccord entre le Ministère responsable et Kitselas à la suite d’une consultation relative à une Activité proposée.
- « Jour ouvrable » désigne tout jour autre que le samedi ou le dimanche, un jour férié ou tout autre jour férié que la Nation Kitselas observe;
- « Lignes directrices pour la consultation » désigne un cadre de consultation propre à un Ministère responsable qui figure à l’annexe B;
- « Ministère responsable » désigne le ministère fédéral ou l’organisme gouvernemental responsable d’une Activité proposée;
- « Niveau supérieur » désigne l’agent administratif principal ou le membre du chef et du conseil de Kitselas, ainsi que le cadre supérieur du ministère responsable concerné.
- « Processus de consultation » désigne le processus décrit à la Section 6 du présent Protocole et, le cas échéant, les Lignes directrices pertinentes pour la consultation;
- « Projet » désigne un travail, une entreprise ou une activité qui fait l’objet des Activités proposées;
- « Promoteur » désigne l’entité qui propose un Projet, comme un tiers, un ministère ou une société de Kitselas;
- « Protocole » désigne le présent Protocole et comprend les annexes jointes;
- « Zone du Protocole » s’entend de la zone géographique à laquelle s’applique le présent Protocole, comme le montre l’annexe A;
- 1.2. Interprétation. Aux fins du présent Protocole :
- « notamment » et « y compris » signifient « y compris, mais sans s’y limiter », et « comprend » signifie « comprend, mais sans s’y limiter »;
- le préambule et les titres ne sont là que pour des raisons de commodité et ne définissent, ne limitent, ne modifient ou n’élargissent en aucun cas la portée ou le sens de toute disposition du présent Protocole;
- une référence à une loi inclut toute modification apportée à celle-ci, tout règlement pris en vertu de celle-ci, toute modification apportée à un règlement pris en vertu de celle-ci et toute loi édictée en remplacement de celle-ci;
- les mots au singulier comprennent le pluriel, et les mots au pluriel comprennent le singulier, à moins que le contexte ou toute définition particulière n’en exige autrement;
- dans le calcul du temps prévu par le présent Protocole, toute référence aux « jours » désigne les jours civils, sauf que si le délai pour accomplir un acte tombe ou expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant;
- toute référence à une personne morale comprend tout prédécesseur ou successeur de cette personne morale; et
- il n’y aura aucune présomption que les expressions, termes ou dispositions ambigus du présent Protocole doivent être interprétés en faveur d’une Partie.
- 1.3. Annexes. Voici les annexes du présent Protocole et qui en font partie :
- Annexe A – Zone du Protocole
- Annexe B – Lignes directrices sur la consultation des ministères individuels
2. Principes
- 2.1. À mesure que les deux Parties communiqueront entre elles et renforceront leurs relations de travail, elles s’efforceront d’être guidées par les principes suivants :
- Compréhension mutuelle et ouverture - Le Canada et Kitselas cerneront, rassembleront, élaboreront et échangeront de l’information qui permettra à la fois de mieux comprendre les intérêts et les points de vue de chacun sur les enjeux. Les Parties reconnaissent également que la nécessité d’une ouverture mutuelle devra parfois être équilibrée avec la nécessité de protéger les renseignements confidentiels;
- Engagement - Le Canada et Kitselas sont déterminés à améliorer leurs relations de travail, à promouvoir des intérêts communs et à résoudre des défis communs. Les deux Parties favoriseront la voie de la discussion et de la négociation pour relever leurs défis;
- Résolution de problèmes - Le Canada et Kitselas s’efforceront sincèrement de trouver des solutions novatrices pour résoudre des enjeux difficiles. Toutefois, si les Parties ne sont pas en mesure de résoudre ces enjeux, elles devraient communiquer ces décisions ou positions avant l’entrée en vigueur de l’Activité proposée;
- Respect - Le Canada et Kitselas respecteront les intérêts mutuels de chacun découlant d’une activité existante et/ou d’une Activité proposée dans la Zone du Protocole ou touchant celle-ci;
- Confiance - Le Canada et Kitselas reconnaissent que l’établissement et le maintien de la confiance dans leurs relations de travail peuvent être réalisés en partageant l’information et en élaborant conjointement des mécanismes de communication efficaces;
- Relations avec les Promoteurs - Le Canada et Kitselas continueront d’encourager une mobilisation et une consultation précoces et respectueuses entre les Promoteurs et Kitselas;
- Relations avec le personnel - Le Canada et Kitselas chercheront à établir une relation solide avec le personnel afin de s’assurer que les obligations en matière de consultation sont exécutées de façon proactive et d’un commun accord;
- Efficacité - Le Canada et Kitselas viseront à mener des consultations en temps opportun, de façon économique et efficace;
- Transparence - Le Canada et Kitselas s’efforceront d’échanger de l’information qui permettra à Kitselas de participer à la consultation;
- Planification avancée - Le Canada et Kitselas s’efforceront de prévoir et de planifier les besoins en information à l’avance, afin de cerner, de rassembler, d’élaborer et de partager l’information et les préoccupations respectives en temps opportun.
3. Objectif
- 3.1. Le présent Protocole vise à accroître l’efficacité de la consultation et la certitude du processus des façons suivantes :
- en facilitant un dialogue constructif et une relation respectueuse de nation à nation entre les Parties, fondée sur la reconnaissance des droits ancestraux, le respect, la coopération et le partenariat, comme l’indiquent les Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones et la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones d’une manière conforme à la Constitution du Canada;
- en respectant les obligations du Canada de consulter sur les Activités proposées d’une manière qui favorise la mise en œuvre efficace et efficiente des obligations de prise de décision respectives des Parties;
- en améliorant les relations entre les Parties grâce à une communication cohérente, ouverte et opportune; de façon systématique, transparente et adaptable aux besoins des Parties;
- en créant une structure de consultation efficace concernant les Activités proposées;
- en augmentant la certitude du processus de consultation concernant la gestion des terres et des ressources dans la Zone du Protocole;
- en aidant à guider les Parties dans leurs interactions et dans leurs efforts pour instaurer le respect, la compréhension mutuelle et la confiance;
- par l’intégration et un fonctionnement conformes aux autres accords conclus entre les Parties; et
- en établissant et en maintenant une relation de travail mutuellement bénéfique en cernant et en résolvant les enjeux concernant les Activités proposées.
4. Portée
- 4.1. Application du Protocole. Le présent Protocole s’applique à toute Activité proposée dans la Zone du Protocole ou touchant celle-ci, y compris toute Activité proposée énoncée dans les Lignes directrices pour la consultation.
- 4.2. Processus de consultation législatifs et réglementaires. Il est entendu que le présent Protocole ne s’applique pas aux processus d’évaluation prévus par la loi ou la réglementation des commissions et des tribunaux fédéraux, comme l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, la Régie de l’énergie du Canada et la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
- 4.3. Utilisation du Protocole. Les parties reconnaissent que la consultation en vertu du présent Protocole est leur approche préférée lorsque le Canada a l’obligation de consulter Kitselas à l’égard d’une Activité proposée. Toutefois, l’utilisation du présent Protocole est volontaire et n’empêche pas les Parties d’entreprendre des consultations d’une autre manière ou au moyen d’un autre forum.
- 4.4. Non-utilisation du Protocole. Lorsqu’une partie propose de ne pas utiliser le présent Protocole, les Parties :
- discuteront des raisons pour lesquelles ils n’ont pas utilisé le présent Protocole;
- discuteront s’il y a lieu de réexaminer l’utilisation du Protocole; ou
- rechercheront un Consensus sur un autre processus de consultation;
- 4.5. Mise en œuvre progressive. Les Ministères responsables qui n’ont pas de Lignes directrices pour la consultation peuvent, et sont encouragés à, conclure des Lignes directrices pour la consultation avec Kitselas après l’exécution du présent Protocole. Dans de tels cas, ces Lignes directrices pour la consultation seront ajoutées à l’annexe B du présent Protocole conformément au paragraphe 11.6.
- 4.6. Délégation à des tiers. Le cas échéant, le Canada peut également déléguer des aspects procéduraux de la consultation à un tiers, y compris les Promoteurs, afin de l’aider à s’acquitter de son obligation de consulter et, s’il y a lieu, prendre des mesures d’accommodement à l’égard d’une Activité proposée. Cela comprend le fait d’utiliser l’information obtenue par ces tiers de Kitselas concernant les répercussions potentielles sur les Droits de Kitselas, ainsi que toute mesure d’évitement, d’atténuation, de compensation ou d’indemnisation adoptée ou mise en œuvre par ces tiers à des fins d’accommodement.
- 4.7. Avis d’intention de déléguer ou de s’appuyer. Le Canada avisera Kitselas le plus tôt possible de son intention de déléguer des aspects procéduraux de la consultation à une tierce partie ou de s’appuyer sur les activités d’accommodement en vertu du paragraphe 4.6, et donnera à Kitselas l’occasion de valider tous les renseignements reçus et de fournir toute contribution additionnelle relativement à ces activités.
- 4.8. Mesures d’urgence. Il est entendu que rien dans le présent Protocole n’a pour but d’empêcher le Canada de prendre des mesures pour répondre à une situation d’urgence ou à des circonstances urgentes impliquant une menace ou un préjudice à une personne, à un bien ou à l’environnement, qui survient dans la Zone du Protocole ou qui l’affecte.
5. Forum de mobilisation
- 5.1. Établissement du Forum de mobilisation. Les Parties établiront un Forum de mobilisation.
- 5.2. Structure et relations du Forum de mobilisation. Le Forum de mobilisation compte trois composantes :
- Comité exécutif. Le Comité exécutif est convoqué au besoin au cas par cas. Sa composition peut varier selon la nature de la discussion. Il est composé de représentants de Niveau supérieur de Kitselas et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et, au besoin, de Ministères responsables pertinents. Les responsabilités du Comité exécutif incluent les suivantes :
- se rencontrer sur demande raisonnable;
- examiner les recommandations du Comité des relations sur les enjeux stratégiques;
- assurer la résolution stratégique de problèmes de haut niveau, y compris le Règlement des Différends;
- examiner la mise en œuvre du Protocole, y compris son efficacité à établir une relation solide entre les Parties;
- modifier le présent Protocole;
- faire des recommandations au chef de la Première nation Kitselas et au ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, le cas échéant; et
- répondre à tout autre enjeu, tel que convenu.
- Comité des relations. Le Comité des relations, qui se compose du directeur des terres et des ressources de Kitselas et du conseiller principal en consultation de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ou du successeur de ce poste, se réunira régulièrement et au moins une fois par trimestre (en personne ou à distance) ou selon ce qu’il convient. Le Comité des relations :
- supervisera la mise en œuvre et le maintien du présent Protocole;
- examinera chaque année la mise en œuvre du Protocole;
- évaluera la mise en œuvre du Protocole;
- discutera du financement associé à la mise en œuvre du Protocole et de toute obligation de reddition de compte connexe;
- discutera des initiatives visant à favoriser une relation de travail solide entre les Parties, y compris les activités liées à la mise en œuvre du présent Protocole;
- fera des recommandations au Comité exécutif pour examen et, le cas échéant, approbation sur des enjeux spécifiques;
- se tiendra compte des recommandations du Comité interministériel visant à améliorer le Protocole en vertu de la sous-section 5(c)(iv)(C); et
- répondra à tout autre enjeu raisonnablement lié au Protocole.
- Comité interministériel. Le Comité interministériel est composé du conseiller principal en consultation pour Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, ou du successeur de ce poste, et de représentants des Ministères responsables, ainsi que du directeur des Terres et des ressources de Kitselas et de représentants de Kitselas, qui ont le pouvoir de formuler des recommandations pertinentes. Les responsabilités du Comité interministériel comprennent la tenue de réunions selon les besoins, à des fins telles que les suivantes :
- échanger des renseignements sur l’état d’avancement des consultations en cours et à venir afin de faciliter la coordination des activités de consultation;
- échanger des renseignements afin de mieux comprendre les intérêts des Parties;
- examiner la mise en œuvre du Protocole et donner des conseils à cet égard au Comité des relations; et
- se réunir au début de l’exercice et, au besoin, à d’autres moments pour :
- discuter des priorités et des activités de consultation à venir;
- discuter des améliorations à apporter pour maintenir un Processus de consultation efficace; et
- formuler des recommandations au Comité des relations en vue d’améliorer le présent Protocole, y compris d’éventuelles modifications.
- Comité exécutif. Le Comité exécutif est convoqué au besoin au cas par cas. Sa composition peut varier selon la nature de la discussion. Il est composé de représentants de Niveau supérieur de Kitselas et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et, au besoin, de Ministères responsables pertinents. Les responsabilités du Comité exécutif incluent les suivantes :
6. Processus de consultation
- 6.1. Le Ministère responsable consultera Kitselas au sujet de toute Activité proposée dans la Zone du Protocole ou touchant celle-ci.
- 6.2. Les Parties participeront de bonne foi au Processus de consultation énoncé dans la présente section.
- 6.3. Principes généraux de consultation. Il est entendu que :
- Ministère doté de Lignes directrices pour la consultation. Lorsqu’un Ministère responsable a conclu des Lignes directrices pour la consultation avec Kitselas, toutes les notifications et communications avec Kitselas doivent se faire par l’entremise du dossier de mobilisation commun fourni dans les Lignes directrices pour la consultation du Ministère responsable dans les délais applicables établis dans les Lignes directrices pour la consultation du Ministère responsable;
- Dispositions contradictoires. En cas de conflit entre une disposition du présent Protocole et une disposition des Lignes directrices sur la consultation d’un Ministère responsable, les Lignes directrices en matière de consultation prévalent, sauf indication contraire;
- Ministère sans Lignes directrices pour la consultation. Lorsqu’un Ministère responsable n’a pas conclu de Lignes directrices pour la consultation, il communiquera avec Kitselas pour discuter d’une approche de notification et de communication au moyen d’un dossier de mobilisation commun;
- Dossier d'engagement partagé. Il est entendu que le dossier d'engagement partagé constitue le dossier de consultation pour toute consultation menée en vertu du présent Protocole;
- Communications avec Kitselas. Sauf disposition contraire, toutes les communications avec Kitselas relatives à une consultation doivent être envoyées par courriel comme suit :
à l’agent d’évaluation de projet
à pao@kitselas.com
avec cedarbox@kitselas.com en copie conforme. - Changement d’adresse. Une Partie peut aviser l’autre Partie par écrit ou par courriel de tout changement d’adresse ou d’adresse de courriel de la Partie qui donne l’avis. Une fois cet avis donné, la nouvelle adresse ou adresse électronique s’appliquera aux fins du présent Protocole.
- 6.4. Avis initial
- Lorsqu’un Ministère responsable amorce une consultation sur une Activité proposée dans la Zone du Protocole ou qui la touche, il en avise au préalable Kitselas,
- d’une manière conforme à leurs Lignes directrices pour la consultation, le cas échéant;
- comme il est indiqué à l’alinéa 6.3.c., lorsque le Ministère responsable n’a pas de Lignes directrices pour la consultation.
- Cet avis initial doit contenir tous les renseignements pertinents disponibles sur l’Activité proposée, y compris une évaluation préliminaire des incidences possibles de l'Activité proposée sur les Droits de Kitselas, et peut être accompagné d’une trousse d’information contenant des documents justificatifs et tout autre document pertinent.
- Kitselas confirmera que l’information fournie est complète (conformément au dossier de mobilisation commun) et, le cas échéant, son accord avec l’approche de consultation proposée par le Ministère responsable :
- dans les délais indiqués dans les Lignes directrices pour la consultation des Ministères responsables; ou
- dans un délai convenu, lorsque le Ministère responsable n’a pas de Lignes directrices pour la consultation.
- Les délais de consultation commenceront lorsque l’information fournie sera complète (conformément au dossier de mobilisation commun).
- Lorsqu’un Ministère responsable amorce une consultation sur une Activité proposée dans la Zone du Protocole ou qui la touche, il en avise au préalable Kitselas,
- 6.5. Réponse préliminaire. Le Ministère responsable et Kitselas conviendront d’un délai raisonnable pour que Kitselas évalue si oui ou non, et dans quelle mesure l’Activité proposée peut avoir une incidence sur les Droits de Kitselas par l’entremise du dossier de mobilisation commun.
- 6.6. Mobilisation
- Après réception de la réponse préliminaire, le Ministère responsable et Kitselas prendront les mesures suivantes, entre autres :
- discuter en collaboration de leurs points de vue concernant l’Activité proposée, y compris ses répercussions et ses avantages potentiels;
- discuter des options permettant d’éviter, d’atténuer ou d’aborder autrement les répercussions de l’Activité proposée, s’il y a lieu;
- discuter de la participation du Promoteur au Processus de consultation, y compris la collaboration avec le Promoteur pour élaborer des mesures d’accommodement, s’il y a lieu, visant à traiter les répercussions potentielles des Activités proposées;
- discuter des recommandations qui seront incluses dans le dossier de mobilisation commun;
- chercher à obtenir un Consensus sur les options pour résoudre tout différend entre le Ministère responsable et Kitselas; et
- tout autre enjeu lié à l’Activité proposée;
- Préparer un résumé de toutes les Recommandations consensuelles et de toutes les autres recommandations faites séparément par Kitselas ou le Ministère responsable, qui seront communiquées aux décideurs concernés.
- Tout au long de ce processus, le Ministère responsable et Kitselas, à la demande de l’un ou l’autre d’entre eux, se réuniront en temps opportun pour rechercher un Consensus sur :
- tout enjeu visé à l’alinéa 6.6.a;
- les enjeux sur lesquels le Ministère responsable ou Kitselas peuvent être en désaccord;
- les options pour régler tout désaccord en cours; et
- d’autres enjeux tels qu’ils ont été convenus par le Ministère responsable et Kitselas.
- Après réception de la réponse préliminaire, le Ministère responsable et Kitselas prendront les mesures suivantes, entre autres :
- 6.7. Mesures d’accommodement
- Lorsqu’une Activité proposée risque d’avoir des répercussions négatives sur les Droits de Kitselas, le Ministère responsable et Kitselas chercheront à obtenir un Consensus sur les mesures d’accommodement appropriées pour éviter, réduire au minimum ou atténuer autrement les répercussions négatives.
- Les parties conviennent que ces mesures d’accommodement peuvent comprendre :
- des mesures d’atténuation visant à éviter ou à réduire et à atténuer les répercussions négatives sur les Droits de Kitselas;
- des mesures qui neutraliseraient les répercussions négatives sur les Droits de Kitselas;
- des mesures qui compensent les répercussions négatives sur les Droits de Kitselas, que ce soit financièrement ou autrement;
- des mesures visant à surveiller et à gérer de manière adaptative les répercussions négatives sur les Droits de Kitselas; et
- le rejet ou le report d’un Projet ou d’une Activité proposé en raison de ses répercussions négatives graves potentielles sur les Droits de Kitselas.
- Le Canada et Kitselas collaboreront, le cas échéant, et déploieront tous les efforts nécessaires pour s’assurer que toutes les conditions fédérales liées à l’Activité proposée sont mises en œuvre et appliquées.
- Les Parties chercheront à déterminer les possibilités de partage des recettes ou les possibilités socioéconomiques liées à l’Activité proposée dans la Zone du Protocole qui sont conformes aux politiques et aux mandats des Parties, et la nature de l’Activité proposée.
- 6.8. Recommandations consensuelles
- Lorsqu’une décision envisagée concernant une Activité proposée est conforme aux Recommandations consensuelles, le Ministère responsable :
- fournira un avis écrit de la décision après qu’elle aura été prise; et
- sur demande, déterminera comment les Recommandations consensuelles et les mesures d’accommodement connexes ont été prises.
- Lorsqu’une décision envisagée concernant une Activité proposée n’est pas conforme aux Recommandations consensuelles, le Ministère responsable :
- avisera Kitselas de la décision envisagée avant qu’elle ne soit prise; et
- sur demande, et conformément au paragraphe 9.2, rencontrera Kitselas pour discuter de la décision envisagée et tenter de résoudre leurs différends.
- Lorsqu’une décision est prise et n’est pas conforme aux Recommandations consensuelles, et que le Ministère responsable et Kitselas n’ont pas réglé leurs différends, le Ministère responsable :
- avisera Kitselas de la décision;
- sur demande, et conformément au paragraphe 9.2, tentera de rencontrer Kitselas dans les 14 jours civils suivant la décision, ou dans un délai convenu, pour discuter :
- de la façon dont les Recommandations consensuelles ont été traitées;
- de la raison pour laquelle l’uniformité n’a pas été atteinte;
- des mesures qu’ils souhaiteront peut-être prendre pour protéger la relation envisagée par le présent Protocole.
- Lorsqu’une décision envisagée concernant une Activité proposée est conforme aux Recommandations consensuelles, le Ministère responsable :
7. Consentement
- 7.1. Kitselas a la prérogative de donner son consentement libre, préalable et éclairé à toute Activité proposée qui pourrait avoir une incidence négative sur les Droits de Kitselas.
- 7.2. Le fait que le Ministère responsable et Kitselas aient obtenu un Consensus ne devrait pas être interprété comme le consentement de Kitselas à l’Activité proposée.
- 7.3. Kitselas peut, à tout moment au cours du Processus de consultation, décider si elle consent ou non à l’Activité proposée. Avant que la décision ne soit prise, le Ministère responsable et Kitselas peuvent discuter de l’enjeu de savoir si Kitselas envisage de ne pas donner son consentement à l’Activité proposée.
- 7.4. Kitselas peut subordonner son consentement à l’enjeu de savoir si le Promoteur ou le Ministère responsable satisfait aux conditions sur lesquelles ce consentement est fondé.
- 7.5. Dans les cas où Kitselas refuse de donner son consentement à une Activité proposée, le Ministère responsable et Kitselas se réuniront, sur demande, pour discuter des circonstances qui ont mené Kitselas à ne pas donner son consentement dans le but de collaborer aux prochaines étapes pour maintenir une relation de travail solide.
- 7.6. Lorsque Kitselas déclare son opposition à une Activité proposée, le Canada envisagera sérieusement de ne pas approuver l’Activité proposée.
8. Échange d'information et confidentialité
- 8.1 Connaissances de Kitselas. Le Canada reconnaît que :
- Kitselas est le gardien des Connaissances de Kitselas qu’elle peut posséder ou détenir individuellement ou collectivement, et qui peut être de nature confidentielle;
- Kitselas peut partager les Connaissances de Kitselas avec le Canada dans le but de mener à bien les consultations entreprises en vertu du présent Protocole; et
- les Parties gèrent les Connaissances de Kitselas conformément aux souhaits du propriétaire ou du détenteur, sous réserve des lois applicables, ou de tout accord d’échange d’information auquel le Canada est partie.
- 8.2 Échange d’information. Les parties appuieront la consultation en vertu du présent Protocole en faisant des efforts raisonnables pour partager les Connaissances pertinentes de Kitselas et aideront l’autre partie à :
- interpréter l’information;
- déterminer l’utilisation actuelle et future de l’information; et
- sous réserve des cas où la divulgation est requise par la loi, déterminer les conditions dans lesquelles elle peut être divulguée, en tout ou en partie, à toute autre personne.
- 8.3 Utilisation de l’information. Lorsqu’un Ministère responsable souhaite utiliser l’information fournie par Kitselas dans le cadre d’une consultation préalable aux fins d’une nouvelle consultation avec Kitselas, le Ministère responsable doit solliciter le consentement de Kitselas sur la pertinence, l’exhaustivité et l’applicabilité de cette information, et sur la façon dont elle sera utilisée.
- 8.4 Information confidentielle. Une Partie peut fournir des renseignements confidentiels dans le cadre de toute consultation menée en vertu du présent Protocole en les marquant comme « confidentiels » et, lorsque les Parties conviennent que les renseignements sont confidentiels, ces renseignements seront conservés à titre confidentiel par l’autre Partie, sous réserve des paragraphes 8.5 à 8.8, ou à moins que la divulgation ne soit autrement requise par la loi.
- 8.5 Autres ministères et agences fédéraux. Sauf accord contraire de Kitselas, toute information fournie à titre confidentiel à un Ministère responsable par Kitselas dans le cadre d'une consultation menée en vertu du présent Protocole sera réputée avoir été fournie à titre confidentiel au Canada et ne pourra être communiquée à d'autres ministères et organismes fédéraux qu'aux fins de cette même consultation avec Kitselas.
- 8.6 Demandes relatives à la Loi sur l’accès à l’information. Si le Canada reçoit une demande d’accès à l’information en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (« LAI ») pour obtenir l’information reçue de Kitselas en vertu du présent Protocole, toutes les dispositions pertinentes de la LAI s’appliquent, y compris l’obligation de fournir à Kitselas un avis de la divulgation prévue et la possibilité de présenter des observations au sujet de cette divulgation.
- 8.7 Divulgation autrement exigée par la loi. En plus de toute demande en vertu de la LAI, si le Canada est autrement tenu par la loi de divulguer les renseignements reçus de Kitselas en vertu du présent Protocole, toutes les dispositions pertinentes de la loi applicable s’appliqueront, y compris toute limite à la divulgation, et toute obligation de fournir à Kitselas une notification de la divulgation envisagée et la possibilité de présenter des observations concernant cette divulgation.
- 8.8 Procédures judiciaires. Nonobstant les dispositions de la présente section, une Partie peut présenter des dossiers ou des informations confidentiels à titre de preuve devant un tribunal ou une autre procédure judiciaire relative à la consultation et, s’il y a lieu, à l'accommodement, menée en vertu du présent Protocole. L'utilisation de ces dossiers ou informations confidentiels est soumise aux règles de recevabilité des preuves applicables à ce tribunal ou à cette procédure judiciaire. Lorsqu'une Partie remet ces dossiers ou informations confidentiels au tribunal ou dans le cadre d'une autre procédure judiciaire, l'une des Parties peut demander au tribunal ou à la cour de rendre une ordonnance de mise sous scellés concernant les dossiers ou informations confidentiels.
- 8.9 Conditions supplémentaires. Les Parties reconnaissent ce qui suit :
- le présent Protocole n’est pas confidentiel et peut être rendu public et présenté comme preuve devant un tribunal ou une autre instance judiciaire conformément à la législation applicable;
- l’article 8 ne s’applique pas aux renseignements qui sont déjà du domaine public; et
- la divulgation de renseignements confidentiels fournis par le Canada peut être restreinte en vertu de la loi fédérale ou assujettie à des conditions additionnelles de divulgation.
- 8.10 Procéder sans préjudice. Nonobstant toute autre disposition du présent Protocole, le Ministère responsable et Kitselas ont la possibilité de déterminer qu’à tout moment avant ou pendant la consultation, des discussions peuvent avoir lieu et des renseignements peuvent être échangés, jusqu’à nouvel ordre, sans préjudice, afin de permettre une interaction franche, coopérative et axée sur les solutions.
9. Règlement des différends et des enjeux
- 9.1. Règlement des Différends. Les Parties reconnaissent que le succès du présent Protocole dépendra de leur capacité et de leur volonté de reconnaître, d’explorer et de résoudre les différends qui peuvent survenir entre elles, et qu’elles s’efforceront de résoudre ces différends d’une manière qui favorise une relation améliorée, continue et respectueuse de gouvernement à gouvernement, comme suit :
- lorsqu’un Différend survient, les Parties tenteront de le régler par l’intermédiaire du Forum de mobilisation, conformément aux instructions du Comité des relations; et
- les Parties peuvent recourir à d’autres mécanismes de règlement des différends tels que la médiation ou la facilitation à n’importe quel stade du règlement des Différends. Le coût de l’assistance professionnelle sera partagé par les parties au Différend.
- 9.2. Règlement des Enjeux. Tout Enjeu découlant d’une consultation sur une Activité proposée sera renvoyée à un Niveau Supérieur au sein de Kitselas et du Ministère responsable.
10. Consultation au titre du protocole
- 10.1. Respect des obligations de consultation. Les Parties reconnaissent que les consultations menées en vertu du présent Protocole :
- constitueront le processus par lequel le Canada s’acquittera de son obligation de consulter Kitselas sur les Activités proposées dans la Zone du Protocole ou qui touchent celle-ci;
- constitueront le processus par lequel Kitselas répondra au Canada au sujet des Activités proposées dans la Zone du Protocole ou qui touchent celle-ci; et
- s’il y a lieu, seront le moyen par lequel le Canada déterminera et proposera des mesures ou des processus potentiels pour atténuer les répercussions négatives sur les Droits de Kitselas découlant des Activités proposées dans la Zone du Protocole ou qui touchent celle-ci.
11. Généralités
- 11.1. Pas un traité. Le présent Protocole :
- ne constitue pas un traité ou un accord sur les revendications territoriales au sens des articles 25 ou 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; ou
- n’a pas pour effet de confirmer, de reconnaître, d’abroger ou déroger aux Droits de Kitselas.
- 11.2. Reconnaissance. Les Parties reconnaissent et concluent le présent Protocole en se fondant sur le fait que Kitselas revendique les Droits de Kitselas dans la Zone du Protocole, mais que la nature, la portée ou l’étendue géographique de ces Droits de Kitselas n’ont pas encore été déterminés. Les Parties ont l’intention de s’engager dans des processus plus vastes en dehors du présent Protocole afin de parvenir à une réconciliation et de parvenir à une compréhension commune de la nature, de la portée et de l’étendue géographique des Droits de Kitselas.
- 11.3. Aucune admission. Aucune disposition du présent Protocole ne sera interprétée comme :
- la reconnaissance de la validité, ou de tout fait ou de toute responsabilité en rapport avec toute réclamation relative à des violations présumées, passées ou futures, des Droits de Kitselas;
- une reconnaissance de toute obligation de fournir une indemnisation financière, économique ou autre dans le cadre de l’obligation du Canada de consulter et, s’il y a lieu, de prendre des mesures d’accommodement; ou
- limitant de quelque manière que ce soit la position que les Parties peuvent adopter dans toute négociation ou dans toute discussion ou négociation entre les Parties, sauf disposition expresse du présent Protocole.
- 11.4. Rien dans le présent Protocole n’a pour but :
- d’empêcher Kitselas de s’appuyer sur la common law ou les droits légaux qu’elle peut avoir en ce qui concerne l’obligation de consulter ;
- de modifier toute exigence législative ou réglementaire à laquelle le Canada est assujetti.
- 11.5. Aucune entrave. Aucune disposition du présent Protocole ne sera interprétée d’une manière qui affecterait ou entraverait illégalement toute autorité législative du Canada ou entraverait le pouvoir discrétionnaire de toute autorité décisionnelle.
- 11.6. Modification. Le présent Protocole peut être modifié par écrit comme suit :
- Pour toute modification au présent Protocole, par accord écrit du Comité exécutif du Forum de mobilisation, composé de fonctionnaires de Niveau Supérieur de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, au nom du Canada, et du chef et du conseil de la Première Nation Kitselas, ou de représentants délégués.
- Pour toute modification de Lignes directrices pour la consultation, par le Ministère responsable pertinent et le directeur des Terres et des Ressources de Kitselas.
- À mesure que les nouvelles Lignes directrices pour la consultation seront complétées, elles seront jointes à l’annexe B du présent Protocole, qui sera considéré comme modifié en conséquence.
- La carte de l’annexe A peut être modifiée par Kitselas.
- Le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT) sera mis à jour pour tenir compte des mises à jour et des modifications apportées au présent Protocole.
12. Financement
- 12.1. Fourniture du financement de base. Le Canada s’engage à fournir un financement de capacité pour la mise en œuvre du présent Protocole en temps opportun. Ce financement de contribution, qui sera fourni par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, sera négocié entre les Parties en fonction de considérations telles que les rapports d’activité annuels et les budgets qui seront soumis par Kitselas.
- 12.2. Financement pour la consultation sur les Activités proposées. Lorsqu’un Ministère responsable applique le présent Protocole, des fonds peuvent être disponibles pour appuyer la consultation pour certaines Activités proposées. Le Ministère responsable examinera sérieusement les demandes de financement de capacité propres à cette Activité proposée et y répondra.
- 12.3. Octroi d’un financement. Tout financement qui sera fourni par le Canada est assujetti aux crédits annuels du Parlement du Canada.
- 12.4. Ententes de financement distinctes. Toute entente de financement conclue en vertu du présent Protocole sera détaillée dans une entente distincte.
- 12.5. Financement supplémentaire. Rien dans le présent Protocole n’empêche Kitselas :
- d’avoir accès à des fonds qui peuvent être disponibles par l’entremise d’autres ministères ou organismes fédéraux;
- d’avoir accès à des fonds qui peuvent être disponibles auprès d’un organisme non gouvernemental ou d’un autre ordre de gouvernement; ou
- de négocier des ententes de partage des recettes avec les Promoteurs.
13. Déclarations et garanties
13.1. Les Parties s’engagent mutuellement à ce que chacune ait le pouvoir de conclure le présent Protocole et d’exécuter ses obligations conformément aux modalités du présent Protocole.
14. Durée, résiliation et retrai
- 14.1. Date d’entrée en vigueur : Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de son exécution par Kitselas et le Canada.
- 14.2. Chaque Ligne directrice pour la consultation entrera en vigueur lorsqu’elle sera signée par Kitselas et le Ministère responsable pertinent.
- 14.3. Le présent Protocole est un document évolutif et un processus qui peut être modifié, selon les besoins, par Kitselas et le Canada en utilisant le processus énoncé au paragraphe 11.6.
- 14.4. Cessation ou retrait. Le présent Protocole peut être résilié par écrit par l’une ou l’autre des Parties dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours ou à une date convenue par les Parties.
- 14.5. Résolution de résiliation ou de retrait. En reconnaissance de la valeur durable d’une relation de nation à nation entre les Parties, les Parties :
- sur avis de résiliation ou de retrait, fourniront à l’autre Partie les raisons de la résiliation ou du retrait;
- se rencontreront en personne dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’avis a été fourni en vertu du paragraphe 14.4 pour tenter de résoudre l’enjeu avant la résiliation ou le retrait.
- 14.6. Effet de la résiliation du présent Protocole. Lorsque le présent Protocole est résilié en vertu du paragraphe 14.4 :
- l’article 8 demeure en vigueur après la résiliation;
- les membres du Comité des relations informeront tous les Ministères responsables concernés que le présent Protocole a pris fin et qu’on ne peut plus compter sur le Protocole pour remplir l’obligation du Canada de consulter Kitselas; et
- toute consultation déjà entamée en vertu du présent Protocole peut, avec l’accord des parties, se poursuivre conformément au Processus de consultation.
- 14.7. Lien avec le Traité. Les Parties examineront le présent Protocole et pourront choisir de le modifier ou de le résilier lors de la ratification d’un accord définitif avec Kitselas.
15. Représentants
- 15.1. Le conseiller principal en consultation ou le successeur à ce poste, de la région de la Colombie-Britannique de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada sera le principal représentant du Canada en ce qui concerne le présent Protocole et sa mise en œuvre.
- 15.2. Le directeur des Terres et des ressources, ou le successeur à ce poste, sera le représentant principal de Kitselas en ce qui concerne le présent Protocole et sa mise en œuvre;
Courriel : LR.Director@Kitselas.com
Téléphone : 778-634-3517
16. Language
Ce Protocole a été rédigé en anglais et a été traduit en français. La version anglaise fait foi de version officielle. En cas de divergence entre les versions française et anglaise du texte du présent Protocole, la version anglaise prévaut.
En foi de quoi, les Parties ont signé le présent Protocole :
Première Nation Kitselas
Par :
Conseiller en chef Glenn Bennett
Première Nation Kitselas
Date : 2 novembre 2023
Sa Majesté le Roi du chef du Canada
Par :
L'honorable Gary Anandasangaree
Ministre des Relations Couronne-Autochtones Canada
Date : 12 décembre 2023