Accord Tlicho

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Table des matières

Prononciation des termes de l'Accord

Tlicho
Signifie « Dogrib »

tlitchonn

Monfwi Gogha De Niitlee
Terre traditionnellement occupée par la Première nation tåîchô, décrite par le chef Monfwi lors de la signature du Traité no 11 en 1921.

monne-foui goga denitlé

Wekeezhii
« Zone d'aménagement » visée par l'entente.

Wékéji

Behchoko
Également appelé « collectivité de Rae-Edzo »

Bétchoko

Whati
Également appelé « collectivité de Lac La Martre ».

Wati

Gameti
Également appelé « collectivité de Rae Lakes ».

Gamati

Wekweeti
Également appelé « collectivité de Snare Lake ».

Wekwéti

Ezodziti
Terre patrimoniale des Taicho.

Ezodziti

Préambule

ACCORD SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES ET L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE
entre
LE PEUPLE TLICHO
et
LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
et
LE GOUVERNEMENT DU CANADA

ATTENDU QUE

le peuple tlicho est un peuple autochtone du Canada qui utilise et occupe de temps immémorial des terres dans les Territoires du Nord-Ouest et des terres contiguës;

ATTENDU QUE

le Traité no 11 a été signé à Fort Rae, le 22 août 1921, avec le chef Monfwi et les dirigeants Jermain et Beaulieu, représentant le peuple tlicho;

ATTENDU QUE

à la signature du Traité no 11, le Chef Monfwi a décrit le territoire d'usage traditionnel maintenant connu par le peuple tlicho sous le nom de Monfwi Gogha De Niitlee, décrit à la partie 1 de l'annexe au chapitre 1;

ATTENDU QUE

le Wekeezhii, décrit dans la partie 2 de l'annexe au chapitre 1, est considéré comme un territoire approprié pour la gestion des ressources conformément à l'Accord;

ATTENDU QUE

la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada;

ATTENDU QUE

les Parties ont négocié l'Accord en vue d'acquérir une certitude par rapport aux droits du peuple tlicho relatifs aux terres, aux ressources et à l'autonomie gouvernementale et de définir certains de ces droits;

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Chapitre 1 - Interprétation

1.1 DÉFINITIONS

1.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Accord.

« Accord » Le présent accord sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale.

« accord du Nunavut » L'Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, signé le 25 mai 1993.

« accord futur sur les revendications territoriales » Un accord sur les revendications territoriales, qui peut être conclu, après le 1er avril 2003, entre le gouvernement et un peuple autochtone du Canada autre que la Première nation Tlicho.

« accord sur les revendications territoriales » Un accord sur les revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et notamment un accord de mise en œuvre des traités no 8 et 11.

« Accord sur les réserves prouvées » L'accord en date du 21 juillet 1944 conclu entre la Compagnie pétrolière impériale Limitée et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, avec ses modifications et ses renouvellements.

« animaux à fourrure » Les espèces suivantes : le castor (Castor canadensis), le renard arctique (Alopex lagopus), la loutre de rivière (Lutra canadensis), le lynx (Lynx lynx), la martre (Martes americana), le pékan (Martes pennanti), la mouffetterayée (Mephitis mephitis), l'hermine (Mustela erminea), la belette pygmée (Mustela nivalis), le vison (Mustela vison), le rat musqué (Ondatra zibethicus), le renard roux, le renard croisé, le renard noir et le renard argenté (Vulpes vulpes), le carcajou (Gulo gulo), le loup (Canis lupus), le coyote (Canis latrans), la marmotte (Marmota monax) et l'écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus).

« arbre » Plante ligneuse vivace, composée le plus souvent d'un tronc unique nettement différencié et d'une cime ayant sa forme plus ou moins définitive, et que l'on trouve à l'état sauvage dans les Territoires du Nord-Ouest, notamment les espèces appartenant :

  1. au genre Pinus, notamment le pin gris et le pin tordu;
  2. au genre Larix, notamment le mélèze laricin;
  3. au genre Picea, notamment l'épinette blanche et l'épinette noire;
  4. au genre Abies, notamment le sapin subalpin;
  5. au genre Salix, notamment le saule de Bebb et le saule bicolore;
  6. au genre Populus, notamment le peuplier faux-tremble et le peuplier baumier;
  7. au genre Betula, notamment le bouleau à papier, le bouleau d'Alaska et le bouleau fontinal;
  8. au genre Alnus, notamment l'aulne rugueux et l'aulne de montagne; et
  9. au genre Prunus, notamment le cerisier de Virginie et le cerisier de Pennsylvanie.

« arpenteur général » Arpenteur des terres du Canada nommé arpenteur général de la manière autorisée par la loi ou personne autorisée par le ministre du gouvernement du Canada responsable de l'arpentage des terres du Canada à exercer les fonctions d'arpenteur général.

« Autochtone » Un membre d'un peuple autochtone.

« autorité expropriante » Le gouvernement du Canada, celui des Territoires du Nord-Ouest, ou toute autre entité autorisée par la loi à exproprier un bien-fonds ou un intérêt foncier, à l'exclusion du gouvernement Tlicho.

« borne-signal » Un moyen utilisé par un arpenteur pour marquer une limite dans le cadre d'un arpentage.

« citoyen Tlicho » Une personne dont le nom figure au registre.

« collectivité Tlicho » La collectivité de Behchoko (Rae-Edzo), de Whati (Lac La Martre), de Gameti (Rae Lakes) ou de Wekweeti (Snare Lake).

« comité d'admissibilité » Le comité visé à la section 3.2.

« comité du parc national » Un comité établi conformément à l'article 15.3.1.

« Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11 » Englobe les organismes qui le remplacent.

« Conseil des droits de surface » Le conseil visé à l'article 6.6.1.

« conservation » Les activités suivantes :

  1. le maintien de l'intégrité des écosystèmes par des mesures comme la protection et la remise en état de l'habitat faunique et, au besoin, la restauration de l'habitat faunique;
  2. la protection de la santé des populations d'animaux sauvages vitales de façon à assurer la récolte conformément à l'Accord.

« consultation » Les conditions suivantes doivent être respectées dans le cadre d'une consultation :

  1. un avis suffisamment détaillé concernant la question à trancher doit être communiqué à la personne ou au groupe devant être consulté afin de lui permettre de préparer son point de vue sur la question;
  2. la personne ou le groupe devant être consulté doit se voir accorder un délai suffisant pour lui permettre de préparer son point de vue sur la question ainsi que l'occasion de présenter ce point de vue à la personne ou au groupe qui doit tenir une consultation;
  3. la personne ou le groupe obligé de tenir la consultation doit procéder à un examen complet et équitable de tous les points de vue exprimés.

« Constitution Tlicho » La Constitution du gouvernement Tlicho mentionnée à la section 7.1.

« contingent des récoltes totales autorisées » La quantité totale d'une population d'animaux sauvages ou d'un stock d'animaux sauvages qui peut être récoltée annuellement.

« date d'entrée en vigueur » La date d'entrée en vigueur des lois territoriale et fédérale de mise en œuvre.

« date de l'Accord » La date de signature de l'Accord par les représentants de la direction du Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11 et les représentants du gouvernement.

« déchet » Relativement au dépôt de déchets, s'entend au sens que lui donne la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

« droit ancestral » Un droit ancestral au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

« droit foncier » Tout droit lié aux terres, aux eaux, à la faune ou aux autres ressources naturelles ou qui les touche directement ou indirectement, y compris tout droit qui pourrait par ailleurs ne pas être considéré comme un droit foncier, mais seulement dans la mesure où ce droit est lié aux terres, aux eaux, à la faune ou aux autres ressources naturelles ou les touche directement ou indirectement.

« droit issu du Traité no 11 » Un droit issu du Traité no 11 signé à Fort Rae le 22 août 1921.

« droit minier » Un droit ou un intérêt dans les minéraux, à l'exclusion des substances spécifiées, qui se trouvent encore dans la terre, ou un droit d'exploration ou de production des minéraux autres que les substances spécifiées.

« eau » Y est assimilée la glace.

« échanger » ou « faire l'échange » Troquer ou acheter.

« enfant » Une personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité fixé par la législation.

« environnement » Le milieu physique, notamment l'air, la terre, l'eau, la faune et les ressources patrimoniales, de même que le contexte social et culturel, notamment la récolte des animaux sauvages, des plantes et des arbres.

« entente sur la revendication territoriale des Gwich'in » L'Entente sur la revendication territoriale globale entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich'in, signée le 22 avril 1992.

« expropriation » La dépossession forcée de biens-fonds ou de quelque intérêt foncier.

« faune » ou « animaux sauvages » Tous les animaux sauvages, notamment les poissons, les mammifères et les oiseaux.

« feuilles de cartes du SNRC » Les feuilles de cartes du Système national de référence cartographique produites par le gouvernement du Canada.

« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec ce gaz, à l'exclusion du pétrole.

« gestion forestière » S'entend notamment de la conservation des forêts, de la lutte contre les incendies de forêt, de la gestion du bois d'œuvre, du reboisement, de la sylviculture et de la gestion d'une forêt pour la faune et les loisirs.

« gouvernement » S'entend, compte tenu du ou des gouvernements ayant compétence sur la question concernée,

  1. soit du gouvernement du Canada;
  2. soit du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou de ses successeurs;
  3. soit des deux.

Sont assimilés au gouvernement les ministères, les organismes et les fonctionnaires d'un gouvernement.

« gouvernement Tlicho » Le gouvernement de la Première nation Tlicho institué conformément au chapitre 7.

« législation » ou « mesure législative » La législation fédérale ou territoriale, y compris les règlements, à l'exclusion des lois Tlichos.

« législation d'application générale » ou « mesure législative d'application générale » Une mesure législative qui, à l'égard :

  1. des personnes, ne s'applique pas seulement aux citoyens Tlichos;
  2. des institutions représentatives, ne s'applique pas seulement au gouvernement Tlicho;
  3. des terres, des eaux et des autres ressources naturelles, ne s'applique pas seulement aux terres Tlichos ni aux eaux ou aux autres ressources naturelles sur ces terres ou dans celles-ci.

« législation fédérale » ou « mesure législative fédérale » Les lois fédérales adoptées par le Parlement du Canada ou toute mesure législative prise sous le régime de ces lois, à l'exclusion de la législation territoriale.

« législation territoriale » ou « mesure législative territoriale » La législation adoptée par l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou toute mesure législative prise sous le régime de cette législation.

« lieu de sépulture » Un terrain contenant des restes humains ou des éléments de preuve attestant la présence de tels restes.

« lieu de sépulture Tlicho » Un lieu de sépulture contenant ou pouvant contenir les restes d'un Tlicho ou d'un ancêtre d'un Tlicho, ou présentant des signes laissant croire qu'il a déjà ou pourrait avoir déjà contenu de tels restes, y compris les lieux désignés comme lieux de sépulture Tlichos aux termes de l'article 17.1.5.

« liste des membres d'une bande » Une liste, tenue par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, des membres de la bande des Dog Rib Rae, de la bande de la Première nation de Wha Ti, de la bande de la Première nation Gameti ou de la bande des Premières nations Dechi Laot'i.

« liste des votants » La liste produite aux termes de l'article 4.6.1

« lit » Dans le cas d'un plan d'eau, terrain que l'eau a recouvert suffisamment longtemps pour le dépouiller de sa végétation ou pour imprimer un caractère distinct soit à la végétation lorsqu'elle se prolonge sous l'eau, soit au sol lui-même.

« loi de mise en œuvre » Les lois mentionnées aux alinéas 4.3.1(c) et 4.3.2(b) qui prévoient que l'Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide.

« loi du Canada » Les mesures législatives et lacommon law.

« loi tlicho » Une règle de droit établie par le gouvernement tlicho.

« membre d'une bande » Une personne qui est inscrite sur une liste des membres d'une bande ou qui a droit à ce que son nom soit inscrit sur une liste des membres d'une bande et qui fait l'objet d'une demande d'inscription qui n'a pas été retirée.

« minéraux » Les métaux précieux ou communs ou les autres substances naturelles non biologiques qui se trouvent ou se trouvaient, avant leur extraction, dans la terre à l'état solide, liquide ou gazeux, notamment le charbon, le pétrole et le gaz, mais à l'exclusion de l'eau.

« ministre » Le ministre du gouvernement du Canada ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, qui a compétence à l'égard du sujet traité.

« Monfwi Gogha De Niitlee » La zone décrite à la partie 1 de l'annexe au présent chapitre.

« Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) » Cette partie du Monfwi Gogha De Niitlee qui se trouve dans les Territoires du Nord-Ouest.

« navigable » Se dit d'une rivière, d'un fleuve, d'un lac ou de tout autre plan d'eau propice à la navigation en bateau ou au moyen d'autres embarcations, à des fins commerciales ou non commerciales.

« Office des ressources renouvelables du Wekeezhii ». L'office établi par l'article 12.1.2.

« Office des terres et des eaux du Wekeezhii ». L'office désigné à l'article 22.3.2.

« Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie » L'office visé à l'article 22.2.2.

« organisme administratif autonome » Un organisme, à l'exclusion du gouvernement tlicho, établi par la législation et qui, dans l'exercice de ses fonctions de réglementation ou de délivrance de permis, n'est pas assujetti au contrôle spécifique ou à des instructions spécifiques du gouvernement, même s'il peut être assujetti à des instructions générales, qu'il s'agisse de lignes directrices, de règlements ou de directives, ou même si ses décisions peuvent être assujetties à l'approbation, à la modification ou à l'annulation par le gouvernement.

« parc national » Un secteur désigné comme un parc national du Canada qui est décrit dans une annexe à la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

« parc territorial » Une zone créée conformément à la Loi sur les parcs territoriaux.

« Partie » ou « Parties » Une ou les Parties à l'Accord, nommément le peuple tlicho, représenté par le gouvernement tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada.

traditionnellement consommées par les peuples autochtones comme nourriture.

« période initiale d'inscription » La période qui prend fin deux ans après la date d'entrée en vigueur.

« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres hydrocarbures, à l'exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements de sables pétrolifères, de bitumes, de sables ou de schistes bitumineux, ou d'autres sortes de gisements.

« peuple autochtone » Un peuple autochtone du Canada au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

« peuple tlicho » Le peuple autochtone qui,

  1. en 1921, se composait des personnes représentées par le chef Monfwi et les dirigeants Jermain et Beaulieu lors de la signature du Traité no 11 à Fort Rae, le 22 août 1921;
  2. au moment du vote de ratification mentionné à l'alinéa 4.2.1(b), se composait de chaque personne qui
    1. était, à ce moment, membre d'une bande,
    2. était d'ascendance autochtone, habitait, utilisait et occupait une partie du Monfwi Gogha De Niitlee, le 22e jour du mois d'août 1921 ou avant cette date, et bénéficiait des avantages prévus au Traité no 11,
    3. a été adoptée alors qu'elle était enfant conformément soit aux lois applicables, soit à une coutume tlicho, par une personne visée au sous-alinéa (ii), ou
    4. était un descendant d'une personne visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii); et
  3. après la date d'entrée en vigueur, se compose de l'ensemble des citoyens tlicho.

« plan de mise en œuvre » Le plan élaboré par le gouvernement et le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, qui est mentionné au chapitre 5.

« plantes » La flore sauvage - à l'exception des arbres - y compris les champignons et les algues sauvages.

« poisson » Le poisson au sens de la Loi sur les pêches.

« Première nation tlicho » Le peuple autochtone composé de tous les citoyens tlicho.

« projet » Un ouvrage ou une entreprise, ou une extension de ceux-ci, sur la terre ou sur l'eau, notamment l'établissement d'un parc national, d'un parc ou lieu historique national ou d'un parc territorial.

« promoteur » Une personne ou un gouvernement engagé dans un projet, y compris un gouvernement communautaire, autochtone, territorial ou fédéral.

« proposant » Aux fins de la section 10.6, le gouvernement ou le titulaire d'un intérêt foncier ou d'une autorisation d'utilisation des terres.

activité intellectuelle dans les secteurs de l'industrie, des sciences, de la littérature ou des arts, notamment tous les droits concernant les brevets, les droits d'auteurs, les marques de commerce, les dessins industriels ainsi que les certificats d'obtention végétale.

« récolte » Relativement à la faune, la chasse, le piégeage ou la pêche et, relativement aux plantes ou aux arbres, la cueillette ou la coupe.

« redevances » Tout paiement, en espèces ou en nature, relatif à la production d'une ressource tirée de la surface ou du sous-sol de la vallée du Mackenzie, y compris les réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel de Norman Wells, fait ou à faire au gouvernement parce que la Couronne est propriétaire de la ressource avant la production de celle-ci, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, le paiement au gouvernement, au titre du Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales pris en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Il reste entendu que cette définition ne vise aucun paiement, en espèces ou en nature,

  1. au gouvernement en sa qualité de propriétaire ou de co-propriétaire de la ressource produite, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, le paiement fait au gouvernement conformément à la clause 18 de l'Accord sur les réserves prouvées;
  2. fait en vertu d'un transfert entre gouvernements;
  3. relatif à un service;
  4. relatif à l'octroi d'un droit ou d'un intérêt; ou
  5. relatif à l'octroi d'une approbation ou autorisation.

« région visée par le règlement des Gwich'in » La région définie comme la « région visée par le règlement » dans l'entente sur la revendications territoriale des Gwich'in.

« région visée par le règlement du Sahtu » La région définie comme la « région visée par le règlement » dans l'Entente sur la revendication territoriale globale entre Sa Majesté la reine du chef du Canada et les Dénés et Métis du Sahtu, signée le 6 septembre 1993.

« registraire » Relativement au registre,

  1. le comité d'admissibilité, jusqu'à la désignation d'un registraire par le gouvernement tlicho aux termes de l'article 3.2.2;
  2. le registraire désigné par le gouvernement tlicho aux termes de l'article 3.2.2.

« registre » Le registre des citoyens tlicho publié à l'origine par le comité d'admissibilité aux termes de l'alinéa 3.3.1(e), et modifié au besoin conformément à la section 3.4.

« réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel de Norman Wells » La zone décrite à l'annexe A de l'Accord sur les réserves prouvées.

« résident permanent du Canada » Une personne qui a le statut de résident permanent du Canada en vertu de la Loi sur l'immigration.

« ressource patrimoniale » Selon le cas,

  1. un lieu d'intérêt archéologique, ou un lieu ayant une importance historique ou culturelle et notamment un lieu de sépulture,
  2. un artefact, objet ou document d'importance historique ou culturelle, notamment les restes humains et les présents funéraires trouvés dans un lieu de sépulture.

« ressource patrimoniale tlicho » Une ressource patrimoniale se rapportant à l'histoire ou à la culture de la Première nation tlicho.

« revenus miniers excédentaires » La différence - s'il s'agit d'un nombre positif - entre, d'une part, le revenu tiré par le gouvernement tlicho des minéraux se trouvant sur les terres tlichos, autres que les substances spécifiées, pendant une année donnée et, d'autre part, le revenu moyen par personne dans les Territoires du Nord-Ouest multiplié par le nombre de citoyens tlichos pour la même année.

« rive » La limite ou le bord du lit d'un plan d'eau.

« services à l'enfance et à la famille » Les services offerts en vue d'assurer, selon le cas,

  1. la protection des enfants contre les mauvais traitements, la négligence, les préjudices ou toute menace de mauvais traitements, de négligence ou de préjudice, le premier objectif étant la sécurité et le bien-être des enfants, en tenant compte :
    1. du besoin d'intervention;
    2. du soutien des familles et des fournisseurs de soins pour offrir un environnement sécuritaire;
    3. du soutien des liens familiaux et de l'attachement de l'enfant à la famille élargie;
    4. de la culture et des coutumes de la Première nation tlicho;
  2. la promotion de saines valeurs familiales et de la vie communautaire.

« site contaminé » Un site où l'on a abandonné ou déposé des substances telles, et de telle manière ou en telle quantité ou concentration, que ces substances constituent effectivement ou vraisemblablement un danger pour la vie ou la santé des êtres humains ou pour l'environnement.

« substances spécifiées » La pierre à tailler, l'argile, la pierre de construction, la terre à diatomées, la terre, le silex, le gravier, le gypse, le calcaire, le marbre, la marne, l'ocre, la tourbe, le sable, le shale, l'ardoise, le chlorure de sodium, le sol et les cendres volcaniques.

« taxation directe » A, aux fins de la distinction entre une taxe directe et une taxe indirecte, le sens que prend cette expression au paragraphe 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867.

« terres d'une collectivité tlicho » Les terres situées dans les limites d'une collectivité tlicho à l'exclusion des parcelles sur lesquelles le gouvernement communautaire tlicho ne détient pas l'intérêt en fief simple.

« terres publiques » Les terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

« terres riveraines » Une bande de terre d'une largeur de 31 mètres mesurée à l'intérieur des terres à partir de la rive d'une rivière navigable ou d'un autre plan d'eau navigable accessible à partir d'une rivière navigable.

« terres tlichos » Les terres

  1. du gouvernement tlicho aux termes de l'article 18.1.1, ou
  2. sur lesquelles le gouvernement tlicho détient l'intérêt en fief simple, si les terres lui ont été cédées aux termes de l'article 9.5.1, ou si les terres sont devenues des terres tlichos aux termes des articles 18.1.10, 20.4.10 ou 20.4.12.

Sont exclues de la définition les terres qui ont fait l'objet d'une cession aux termes de l'article 9.5.2 ou de l'article 18.1.6, ou d'une expropriation, lorsque le gouvernement tlicho n'a plus l'intérêt en fief simple sur ces terres, ou si une autre personne détient l'intérêt en fief simple sur des minéraux qui peuvent y être découverts, en surface ou dans le sous-sol.

« un Tlicho » Selon le cas :

  1. une personne d'ascendance autochtone qui habitait, utilisait et occupait une partie du Monfwi Gogha De Niitlee, le 22e jour du mois d'août 1921 ou avant cette date, et qui a bénéficié des avantages prévus au Traité no 11, ainsi que tout descendant d'une telle personne;
  2. un membre d'une bande, ainsi que tout descendant d'un tel membre;
  3. une personne qui a été adoptée alors qu'elle était enfant conformément soit aux lois applicables, soit à une coutume tlicho, par un Tlicho visé aux alinéas (a) ou (b) ou par un citoyen tlicho, ainsi que tout descendant d'une personne ainsi adoptée.

« traité » Un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

« vallée du Mackenzie » Les Territoires du Nord-Ouest, à l'exclusion du parc national Wood Buffalo et de la région désignée par la revendication foncière des Inuvialuit, telle que cette région est définie dans la convention mise en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique.

« votant admissible » Pour le vote de ratification mentionné à l'alinéa 4.2.1(b), une personne capable

  1. qui aura au moins dix-neuf ans avant le dernier jour du vote;
  2. qui
    1. est membre d'une bande le jour de la demande d'inscription sur la liste des votants ou le jour de l'appel relatif à cette demande d'inscription,
    2. est d'ascendance autochtone et qui habitait, utilisait et occupait une partie du Monfwi Gogha De Niitlee, le 22e jour du mois d'août 1921 ou avant cette date, et qui a bénéficié des avantages prévus au Traité no 11,
    3. a été adoptée alors qu'elle était enfant conformément soit aux lois applicables, soit à une coutume tlicho, par une personne visée au sous-alinéa (ii), ou
    4. est un descendant d'une personne visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii); et
  3. qui n'est pas, le jour de la demande d'inscription sur la liste des votants, inscrite aux termes d'un autre accord sur les revendications territoriales.

« Wekeezhii » La zone décrite à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre.

« zone protégée » Un lieu ou secteur dont le gouvernement a la gestion et la maîtrise et qu'il protège, y compris tel lieu ou secteur qui est un lieu d'intérêt archéologique, un lieu ou parc historique, un parc territorial, une réserve de chasse, un refuge, un refuge d'oiseaux migrateurs ou une autre aire de protection de la faune et des habitats fauniques. Les parcs nationaux ne sont pas visés par la présente définition.

ANNEXE AU CHAPITRE 1

PARTIE 1 DESCRIPTION DU MONFWI GOGHA DE NIITLEE

Description officielle

Notes :

Toutes les coordonnées géographiques sont basées sur le système géodésique nordaméricain de 1927.

Toutes les coordonnées géographiques sont exprimées en degrés, minutes et secondes.

Les mentions des lignes droites désignent des segments entre deux points directement reliés dans un plan en projection universelle transverse de Mercator suivant le système géodésique nord-américain de 1927.

Tous les éléments topographiques figurant ci-après sont définis dans les documents suivants :

  • l'édition 1 de la feuille de carte de Fort Reliance numéro 75 K du SNRC;
  • l'édition 1 de la feuille de carte de Snowdrift numéro 75 L du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Walmsley Lake numéro 75 N du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Artillery Lake numéro 75 O du SNRC;
  • l'édition 1 de la feuille de carte de Healey Lake numéro 76 B du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Aylmer Lake numéro 76 C du SNRC;
  • l'édition 1 de la feuille de carte de Contwoyto Lake numéro 76 E du SNRC;
  • l'édition 1 de la feuille de carte de Nose Lake numéro 76 F du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Falaise Lake numéro 85 F du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Sulphur Bay numéro 85 du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Fort Resolution numéro 85 H du SNRC;
  • l'édition 5 de la feuille de carte de Hearne Lake numéro 85 I du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de Rae numéro 85 K du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Willow Lake numéro 85 L du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Leith Peninsula numéro 86 E du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Calder River numéro 86 F du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de Point Lake numéro 86 H du SNRC;
  • l'édition 1 de la feuille de carte de Takiyuak Lake numéro 86 I du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de Hepburn Lake numéro 86 J du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de Sloan River numéro 86 K du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de Bulmer Lake numéro 95 I du SNRC;
  • l'édition 1 de la feuille de carte de Keller Lake numéro 95 P du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de Johnny Hoe River numéro 96 A du SNRC; et
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Grizzly Bear Mountain numéro 96 H du SNRC;

Le Monfwi Gogha De Niitleecomprend toute cette zone, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, décrite comme suit :

  • commençant à l'intersection, dans le Grand lac des Esclaves, située à 61º 35' 15" de latitude nord et 114º 53' 30" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 62º 00' 00" de latitude nord et 116º 19' 30" de longitude ouest;
  • de là, vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à la rive est de Willow Lake à 62º 09' 30" de latitude nord et environ 118º 47' 30" de longitude ouest;
  • de là, vers l'ouest, le long des sinuosités de la rive de ce lac jusqu'à son intersection avec la rive ouest d'un ruisseau sans nom à environ 62º 14' 45" de latitude nord et 119º 20' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, le long des sinuosités de la rive de ce ruisseau jusqu'à son intersection avec la rive sud de Hornell Lake à environ 62º 16' 15" de latitude nord et 119º 19' 30" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, le long des sinuosités de la rive de ce lac jusqu'à un point à environ 62º 20' 45" de latitude nord et 119º 35' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 62º 25' 30" de latitude nord et 120º 00' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 62º 39' 45" de latitude nord et 120º 41' 30" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63º 00' 00" de latitude nord et 121º 02' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64º 00' 00" de latitude nord et 121º 34' 15" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64º 27' 00" de latitude nord et 121º 30' 30" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 65º 00' 00" de latitude nord et 120º 25' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 65º 55' 15" de latitude nord et 117º 29' 15" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66º 07' 45" de latitude nord et 116º 11' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 66º 33' 45" de latitude nord et 114º 27' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 65º 57' 30" de latitude nord et 112º 00' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à la rive nord de Contwoyto Lake à environ 65º 51' 15" de latitude nord et 111º 30' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-est, le long des sinuosités de la rive de ce lac jusqu'à un point à environ 65º 13' 30" de latitude nord et 109º 45' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64º 35' 00" de latitude nord et 108º 38' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64º 08' 30" de latitude nord et 108º 13' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à la rive de Clinton Colden Lake à environ 64º 04' 15" de latitude nord et 107º 56' 30" de longitude ouest;
  • la rive opposée de ce lac à environ 64º 03' 30" de latitude nord;
  • de là, vers le sud, le long des sinuosités de la rive de ce lac jusqu'à la rive ouest de Ptarmigan Lake;
  • de là, vers le sud, le long des sinuosités de la rive de ce lac jusqu'à la rive ouest de Lockhart River;
  • de là, vers le sud-ouest, le long des sinuosités de la rive de cette rivière jusqu'à la rive ouest de Artillery Lake;
  • de là, vers le sud-ouest, le long des sinuosités de la rive de ce lac jusqu'à son intersection avec la rive nord de Lockhart River à environ 62º 53' 30" de latitude nord et 108º 27' 30" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-ouest, le long des sinuosités de la rive de cette rivière jusqu'à son intersection avec la rive nord du Grand lac des Esclaves à environ 62º 47' 00" de latitude nord et 108º 58' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 62º 47' 15" de latitude nord et environ 108º 57' 30" de longitude ouest;
  • de là, vers l'ouest, le long des sinuosités de la rive du Grand lac des Esclaves jusqu'à un point à environ 62º 00' 15" de latitude nord et 113º 23' 30" de longitude ouest;
  • de là, vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 62º 00' 45" de latitude nord et 113º 26' 15" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'au point de commencement.
Carte

Une carte illustrant le Monfwi Gogha De Niitleefigure à la partie 3 de la présente annexe.

PARTIE 2 DESCRIPTION DU WEKEEZHII

Description officielle

Notes :

Toutes les coordonnées géographiques sont basées sur le système géodésique nordaméricain de 1927.

Toutes les coordonnées géographiques sont exprimées en degrés, minutes et secondes.

Les mentions des lignes droites désignent des segments entre deux points directement reliés dans un plan en projection universelle transverse de Mercator suivant le système géodésique nord-américain de 1927.

Tous les éléments topographiques figurant ci-après sont définis dans les documents suivants :

  • l'édition 3 de la feuille de carte de MacKay Lake numéro 75 M du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Aylmer Lake numéro 76 C du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte du Lac de Gras numéro 76 D du SNRC;
  • l'édition 1 de la feuille de carte de Contwoyto Lake numéro 76 E du SNRC;
  • l'édition 1 de la feuille de carte de Nose Lake numéro 76 F du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Sulphur Bay numéro 85 G du SNRC;
  • l'édition 5 de la feuille de carte de Yellowknife numéro 85 J du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de Rae numéro 85 K du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Willow Lake numéro 85 L du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de Wecho River numéro 85 O du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte des Carp Lakes numéro 85 P du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de la rivière Grandin numéro 86 D du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Leith Peninsula numéro 86 E du SNRC;
  • l'édition 1 de la feuille de carte de Yanik Lake numéro 86 E/7 du SNRC;
  • l'édition 1 de la feuille de carte de Fishtrap Lake numéro 86 E/8 du SNRC;
  • l'édition 3 de la feuille de carte de Calder River numéro 86 F du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de Point Lake numéro 86 H du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de Hepburn Lake numéro 86 J du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de Sloan River numéro 86 K du SNRC;
  • l'édition 1 de la feuille de carte de Keller Lake numéro 95 P du SNRC;
  • l'édition 2 de la feuille de carte de Johnny Hoe River numéro 96 A du SNRC;

Le Wekeezhii comprend toute cette parcelle de terre, dans les Territoires du Nord-Ouest, décrite comme suit :

  • Commençant à l'intersection de la rive ouest du Grand lac des Esclaves avec 61º 52' 32" de latitude nord et environ 114º 41' 51" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la limite ouest de la route de Yellowknife avec 62º 04' 05" de latitude nord et environ 116º 19' 14" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 62º 17' 33" de latitude nord et 117º 31' 33" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 62º 32' 45" de latitude nord et 118º 28' 23" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 62º 45' 47" de latitude nord et 119º 37' 48" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 62º 48' 44" de latitude nord et 119º 45' 09" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 62º 50' 42" de latitude nord et 119º 49' 07" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à son intersection avec la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, à l'intersection de 64º 01' 00" de latitude nord et de la rive est d'un ruisseau sans nom à environ 121º 14' 30" de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région visée par le règlement du Sahtu jusqu'à son intersection avec la limite sud-ouest du Nunavut;
  • de là, vers le sud-est, le long de la limite du Nunavut, jusqu'à son intersection avec environ 64º 47' 52" de latitude nord et 108º 42' 57" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64º 19' 28" de latitude nord et 109º 43' 51" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64º 14' 26" de latitude nord et 110º 13' 30" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive est de Courageous Lake avec 64º 09' 32" de latitude nord et environ 110º 49' 13" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud et vers l'est, le long de la rive de ce lac jusqu'à son intersection avec 64º 06' 41" de latitude nord et environ 111º 03' 41" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive est d'un lac sans nom avec 63º 47' 56" de latitude nord et environ 112º 52' 44" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63º 30' 00" de latitude nord et 113º 30' 00" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 63º 20' 50" de latitude nord et 114º 10' 11" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-ouest, en droite ligne jusqu'à l'intersection de 62º 32' 29" de latitude nord et 115º 07' 37" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de la rive ouest du Grand lac des Esclaves avec 62º 27' 59" de latitude nord à environ 115º 15' 19" de longitude ouest;
  • de là, vers le sud, le long de cette rive du Grand lac des Esclaves, jusqu'au point de commencement.
Carte

Une carte illustrant le Wekeezhii figure à la partie 3 de la présente annexe.

PARTIE 3 CARTES

Les cartes colorées figurent dans cette partie de l'annexe à des fins d'illustration seulement; elle ne sont pas des descriptions officielles.

Carte de Monfwi Gogha De Niitlee
Légende

Limite de Monfwi Gogha De Niitlee

Limite du Nunavut

Limite de la région visée par le règlement du Sahtu

Carte de Wekeezhii
Légende

Limite de Wekeezhii

Limite du Nunavut

Limite de la région visée par le règlement du Sahtu

Carte de Monfwi Gogha De Niitlee, Wekeezhii, Terres Tlicho et Ezodziti
Légende


Limite de Monfwi Gogha De Niitlee
Limite de Wekeezhii
Limite du Nunavut
Limite du la région visée par le règlement du Sahtu
Terres Tlicho

Ezodziti

Chapitre 2 - Dispositions générales

2.1 NATURE DE L'ACCORD

2.1.1 L'Accord constitue un accord sur les revendications territoriales au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Sauf indication expresse au contraire, aucun accord conclu en vertu de l'Accord ou prévu dans l'Accord mais qui ne fait pas partie de l'Accord n'est un accord sur les revendications territoriales au sens de cet article.

2.1.2 La ratification de l'Accord par le peuple tlicho conformément à la section 4.2 et par le gouvernement conformément à la section 4.3 est une condition suspensive à la validité de l'Accord, et jusqu'à ce qu'il soit ratifié, l'Accord est nul et inopérant.

2.2 DROITS ET AVANTAGES DU PEUPLE TLICHO

2.2.1 Ni l'Accord ni la loi de mise en œuvre n'ont pour effet de priver la Première nation tlicho de son identité en tant que peuple autochtone du Canada ou, sous réserve de la section 2.6, de porter atteinte à la capacité des citoyens tlicho de se prévaloir ou de tirer profit des droits constitutionnels, existants ou futurs, reconnus aux peuples autochtones et qui s'appliquent à eux.

2.2.2 L'Accord n'a pas pour effet de porter atteinte à la capacité du gouvernement tlicho et des citoyens tlicho de se prévaloir et de tirer profit des programmes gouvernementaux destinés aux Indiens inscrits, aux Indiens non inscrits ou aux Métis, selon le cas. Les avantages offerts dans le cadre de ces programmes sont déterminés selon les critères généraux établis à cette fin.

2.2.3 Lorsque le gouvernement tlicho sollicite du gouvernement le financement d'un programme, la décision du gouvernement concernant le droit à un tel financement devra prendre en compte le fait que le gouvernement tlicho est le successeur légal de la bande des Dog Rib Rae, de la bande de la Première nation de Whati, de la bande de la Première nation Gameti et de la bande des Premières nations Dechi Laot'i.

2.2.4 L'Accord n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits des citoyens tlicho en tant que citoyens canadiens. Ils continuent de jouir de tous les droits et avantages reconnus aux autres citoyens canadiens et qui s'appliquent à eux.

2.2.5 L'inscription en tant que citoyen tlicho ne porte pas atteinte à l'identité d'Indien, d'Inuk ou de Métis.

2.2.6 L'inscription en tant que citoyen tlicho ne confère aucun droit ou avantage en vertu de la Loi sur les Indiens ni aucun droit d'entrée au Canada ou droit à la citoyenneté canadienne.

2.2.7 La Loi sur les Indiens ne s'applique pas aux citoyens tlicho, sauf pour déterminer si un citoyen tlicho est un « Indien » au sens de la Loi sur les Indiens, et sauf au regard de l'administration des biens de toute personne par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu de cette Loi avant la date d'entrée en vigueur.

2.2.8 L'Accord ne doit pas être interprété de façon à porter atteinte aux droits de chasse, de piégeage ou de pêche que confère à toute personne admissible à l'inscription comme citoyen tlicho un accord de transfert des ressources naturelles ou un traité en vigueur en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan ou au Manitoba.

2.2.9 L'Accord ne doit pas être interprété de façon à limiter ou à accroître un pouvoir des Parties de négocier et de conclure des ententes internationales, nationales, interprovinciales et interterritoriales, mais ceci n'empêche pas le gouvernement tlicho de conclure des accords avec les gouvernements fédéral, provincial ou territorial pour la prestation de programmes et de services spécifiques.

2.2.10 Les droits et les avantages accordés par l'Accord à la Première nation tlicho sont dévolus aux citoyens tlicho collectivement et peuvent être exercés par les citoyens tlicho individuellement sous réserve de toute limitation établie par ou en vertu de toute disposition de l'Accord, incluant toute limite établie par le gouvernement tlicho. Aucun citoyen tlicho n'a un droit à la terre, à une somme d'argent ou à d'autres avantages aux termes de l'Accord à moins que l'Accord ou une décision du gouvernement tlicho le prévoient expressément.

2.3 STATUT JURIDIQUE DES TERRES TLICHOS

2.3.1 Les terres tlicho sont réputées ne pas être des terres réservées pour les Indiens au sens de la Loi constitutionnelle de 1867, ni des réserves au sens de la Loi sur les Indiens.

2.4 DÉVOLUTION INTERGOUVERNEMENTALE

2.4.1 L'Accord n'a pas pour effet de porter atteinte à la dévolution ou au transfert de responsabilités ou de pouvoirs par le gouvernement du Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

2.5 TRAITÉ No 11

2.5.1 Les Parties reconnaissent l'importance historique et culturelle du Traité no 11 et conviennent de tenir des rencontres annuelles afin de confirmer cette reconnaissance, d'effectuer les versements annuels prévus par le traité et de reconnaître l'importance de l'Accord.

2.6 CERTITUDE

2.6.1 Sauf dans les cas prévus à la section 2.10, le peuple tlicho n'exercera ou ne fera valoir aucun droit ancestral ou issu d'un traité autre que

  1. les droits énoncés dans l'Accord;
  2. les droits issus du Traité no 11 concernant les versements annuels aux Indiens ou le paiement des salaires des enseignants devant pourvoir à l'instruction des enfants des Indiens.

2.6.2 Un Tlichoqui n'est pas un citoyen tlicho n'exercera ou ne fera valoir aucun droit ancestral ou issu d'un traité que possède le peuple Tlicho.

2.6.3 Il reste entendu :

  1. que l'article 2.6.1 empêche un citoyen tlicho d'exercer ou de faire valoir des droits ancestraux ou issus de traités autres que ceux qui sont mentionnés aux alinéas 2.6.1(a) et (b); et
  2. que l'article 2.6.2 n'empêche pas un Tlichoqui n'est pas un citoyen tlicho d'exercer ou de faire valoir un droit ancestral ou issu d'un traité que possède un autre peuple autochtone dont il est membre.

2.6.4 Les articles 2.6.1 et 2.6.2 ont pour objet :

  1. de permettre aux citoyens tlicho, à la Première nation tlicho et au gouvernement tlicho d'exercer tous leurs droits, pouvoirs, compétences et privilèges énoncés dans l'Accord et d'en jouir;
  2. de permettre à toutes les autres personnes et aux gouvernements d'exercer leurs droits, pouvoirs, compétences et privilèges et d'en jouir;
  3. de dégager toute autre personne et le gouvernement de toute obligation
    1. envers le peuple tlicho et les citoyens tlicho concernant un droit qu'ils ne peuvent plus, en vertu de l'article 2.6.1, exercer ou faire valoir, et
    2. envers un Tlichoqui n'est pas un citoyen tlicho concernant un droit ancestral ou issu d'un traité que possède le peuple tlicho,
  4. comme si ces droits avaient cessé d'exister.

2.6.5 Le peuple tlicho et les personnes qui composent ce peuple avant ou après la date d'entrée en vigueur renoncent, à l'endroit du gouvernement et de toute autre personne, à toutes revendications - passées, présentes ou futures - de quelque nature que ce soit, connues ou inconnues, fondées sur un acte ou une omission qui se serait produit avant la date d'entrée en vigueur et qui pourrait avoir porté atteinte à tout droit foncier qui constituait, au moment de l'acte ou de l'omission, un droit ancestralou issu d'un traité que possédait le peuple tlicho.

2.6.6 Le peuple tlicho et les personnes qui composent ce peuple avant ou après la date d'entrée en vigueur renoncent, à l'endroit du gouvernement et de toute autre personne, à toutes revendications - présentes ou futures - de quelque nature que ce soit, connues ou inconnues, fondées sur un acte ou une omission qui se serait produit à la date d'entrée en vigueur ou après cette date et qui pourrait avoir porté atteinte à tout droit qu'ils ne peuvent plus, en vertu de l'article 2.6.1, exercer ou faire valoir.

2.6.7 En contrepartie des droits énoncés dans l'Accord, le gouvernement tlicho s'engage à indemniser et garantir le gouvernement contre toute revendication à laquelle s'applique l'article 2.6.5 ou 2.6.6 et qui aurait été présentée à l'encontre du gouvernement depuis la date d'entrée en vigueur. Il reste entendu que le droit à une indemnité ne vise pas une revendication ayant trait de quelque manière que ce soit au fait que le gouvernement n'aurait pas respecté les obligations qui lui incombent aux termes de l'Accord.

2.6.8 Le droit à une indemnité prévu à l'article 2.6.7 ne s'applique que si le gouvernement conteste vigoureusement la revendication et refuse de transiger ou d'accepter un règlement sans le consentement du gouvernement tlicho. Le droit à une indemnité prévu à l'article 2.6.7 ne s'applique pas aux frais engagés par le gouvernement pour contester la revendication ou parvenir à un règlement.

2.6.9 Si l'article 2.6.1 ou 2.6.2 ne peut être appliqué à l'égard d'un droit foncier et que cela

  1. entraîne, pour le gouvernement ou une autre personne, une obligation reliée à ce droit envers le peuple tlicho ou une personne qui ne peut plus exercer ou faire valoir ce droit;
  2. affecte la capacité des citoyens tlicho, de la Première nation tlicho ou du gouvernement tlicho à exercer et à jouir de l'ensemble de leurs droits, pouvoirs, compétences et privilèges énoncés dans l'Accord; ou
  3. affecte la capacité de toute autre personne ou du gouvernement à exercer et jouir de l'ensemble des droits, pouvoirs, compétences et privilèges dont ils bénéficieraient si ce droit ne continuait pas à exister,

le peuple tlicho, à compter de la date d'entrée en vigueur, cède ce droit foncier et y renonce dans la mesure nécessaire pour réaliser l'objet prévu à l'article 2.6.4.

2.6.10 Si la pérennité d'un droit foncier qui, en vertu de l'un ou l'autre des articles 2.6.1 et 2.6.2, ne peut être exercé ou invoqué

  1. entraîne, pour le gouvernement ou une autre personne, une obligation reliée à ce droit envers le peuple tlicho ou une personne qui ne peut plus exercer ou faire valoir ce droit;
  2. affecte la capacité des citoyens tlicho, de la Première nation tlicho ou du gouvernement tlicho à exercer et jouir de l'ensemble de leurs droits, pouvoirs, compétences et privilèges énoncés dans l'Accord; ou
  3. affecte la capacité de toute autre personne ou du gouvernement à exercer et jouir de l'ensemble des droits, pouvoirs, compétences et privilèges dont ils bénéficieraient si ce droit ne continuait pas à exister,

le peuple tlicho, à compter de la date d'entrée en vigueur, cède ce droit foncier et y renonce dans la mesure nécessaire pour réaliser l'objet prévu à l'article 2.6.4.

2.7 AUTRES PEUPLES AUTOCHTONES

2.7.1 Les dispositions de l'Accord n'ont pas pour effet :

  1. de reconnaître ou d'accorder des droits ancestraux ou issus de traités à un peuple autochtone autre que la Première nation tlicho;
  2. de porter atteinte :
    1. aux droits issus de traités que possède un peuple autochtone autre que le peuple tlicho si ces droits existaient avant l'entrée en vigueur de ces dispositions de l'Accord;
    2. aux droits ancestraux que possède un peuple autochtone du Canada autre que le peuple tlicho.

2.7.2 Si une cour supérieure d'une province ou d'un territoire, la Cour fédérale du Canada ou la Cour suprême du Canada rend une décision définitive portant que l'article 2.7.1 rend la totalité ou une partie d'une disposition de l'Accord inopérante parce qu'elle a par ailleurs pour effet de porter atteinte à un droit mentionné à l'alinéa 2.7.1(b),

  1. dès qu'une Partie donne un avis à cet effet, les Parties doivent entamer des négociations en vue de modifier l'Accord de manière à régler les problèmes causés par le fait que la disposition a été jugée inopérante et à accorder aux citoyens tlicho, à la Première nation tlicho ou au gouvernement tlicho de nouveaux droits ou des droits de remplacement équivalents aux droits dont ils auraient joui en vertu de cette disposition ou qui compensent ces droits; et
  2. à défaut d'une entente entre les Parties au sujet de la modification prévue en (a) dans les 90 jours suivant l'avis, l'une des Parties peut soumettre le différend au mécanisme de règlement prévu au chapitre 6.

2.7.3 Par dérogation à toute autre disposition de l'Accord, le gouvernement tlicho peut, aux termes d'un accord conclu avec un autre peuple autochtone, partager avec ce peuple autochtone les droits reconnus dans le présent accord aux citoyens tlicho, à la Première nation tlicho ou au gouvernement tlicho, à la condition que l'accord de partage ne porte pas atteinte aux droits que possèdent les personnes ou les peuples qui n'y sont pas partie.

2.7.4 Si un peuple autochtone conclut avec le gouvernement tlicho et le gouvernement un accord qui modifie les attributions ou l'organisation de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii ou de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii, les Parties modifient l'Accord en conséquence.

2.8 INTERPRÉTATION

2.8.1 L'Accord constitue l'entente complète intervenue entre les Parties, et il n'existe aucune autre déclaration, garantie, convention accessoire ou condition touchant l'Accord que celles qui y sont exprimées.

2.8.2 Sauf disposition expresse au contraire dans l'Accord, la législation s'applique, dans la mesure où elle est compatible avec l'Accord, au gouvernement tlicho, aux citoyens tlicho et aux terres tlicho, aux eaux de surface ou souterraines situées dans les limites des terres tlicho et aux ressources qui se trouvent sur ou dans ces terres et ces eaux.

2.8.3 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre les dispositions de la loi de mise en œuvre ou de l'Accord et les dispositions de toute autre mesure législative ou des lois tlicho, les dispositions de la loi de mise en œuvre ou de l'Accord, selon le cas, prévalent dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.8.4 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre la loi de mise en œuvre et l'Accord, l'Accord prévaut dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

2.8.5 En cas de doute quant au sens de toute mesure législative ou loi tlicho assurant la mise en œuvre des dispositions de l'Accord, ce dernier peut être utilisé à des fins d'interprétation.

2.8.6 Il n'existe aucune présomption que les expressions ambiguës de l'Accord doivent être interprétées en faveur de l'une ou l'autre des Parties.

2.8.7 Sauf si une année spécifique et le numéro de chapitre sont indiqués, la mention d'une mesure législative renvoie à la mesure législative modifiée ou à la mesure législative qui la remplace, s'il y a lieu.

2.8.8 Par dérogation à toute disposition de l'Accord, le gouvernement peut, par une mesure législative ou par décret du gouverneur en conseil - dans le cas du gouvernement du Canada - ou du commissaire en Conseil exécutif - dans le cas du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest - autoriser tout organisme ou toute personne à agir en son nom, ou déterminer lequel de ses ministres est responsable du sujet dont traite une disposition.

2.8.9 Il reste entendu que l'inclusion, dans une liste de la partie 2 de l'annexe au chapitre 9 ou de la partie 2 de l'annexe au chapitre 18, d'un intérêt ne remédie à aucun vice que peut comporter l'intérêt immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, sauf que si un intérêt inscrit dans la liste et relatif à des terres sous la maîtrise du gouverneur en conseil a été accordé en vertu d'une loi territoriale, les terres seront réputées avoir été sous la gestion et la maîtrise du commissaire des Territoires du Nord-Ouest au moment où l'intérêt a été accordé.

2.9 VALIDITÉ DE L'ACCORD

2.9.1 Ni les Parties ni le gouvernement tlicho ne peuvent contester la validité d'une disposition de l'Accord.

2.9.2 Sous réserve de la section 2.6, ni les Parties ni le gouvernement tlicho ne peuvent invoquer un recours ou une cause d'action fondée sur le fait qu'une disposition de l'Accord a été déclarée invalide.

2.9.3 Si une disposition de l'Accord est déclarée invalide par un tribunal compétent, les Parties s'efforcent de modifier l'Accord afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

2.10 MODIFICATION

2.10.1 Sauf dans les cas prévus aux articles 2.10.9, 9.1.4, 9.1.8, 9.6.3, 18.1.3, 18.1.5 et 18.3.3, l'Accord ne peut être modifié qu'avec le consentement des Parties constaté :

  1. en ce qui concerne le gouvernement du Canada, par l'un des moyens suivants :
    1. un décret du gouverneur en conseil, ou
    2. dans le cas d'une modification à la partie 1 de l'annexe au chapitre 1, d'une modification visée aux articles 9.1.5, 9.1.6, 9.6.2, 18.1.4, 18.1.6, 18.3.2, ou d'une modification à la section 19.8 ou à l'annexe au chapitre 19, la signature du sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
  2. en ce qui concerne le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, par l'un des moyens suivants :
    1. un décret du commissaire en Conseil exécutif,
    2. dans le cas d'une modification à la partie 1 de l'annexe au chapitre 1, la signature du sous-ministre des Affaires autochtones,
    3. dans le cas d'une modification prévue aux articles 9.1.5, 9.1.6, 18.1.4 ou 18.1.6, ou d'une modification à la section 19.8 ou à l'annexe au chapitre 19, la signature du sous-ministre des Affaires municipales et communautaires, ou
    4. dans le cas d'une modification prévue aux articles 9.6.2 ou 18.3.2, la signature du sous-ministre des Ressources, de la Faune et du Développement économique;
  3. en ce qui concerne le peuple tlicho, de la manière prévue dans la Constitution tlicho.

2.10.2 Si le gouvernement tlicho propose que soit exercé, par des citoyens tlicho, la Première nation tlicho ou le gouvernement tlicho, un droit qui n'est pas un droit foncier et qui n'est pas énoncé dans l'Accord, les Parties entameront des discussions afin de déterminer quels sont leurs intérêts respectifs à l'égard du droit proposé. Les Parties pourront, à l'issue des discussions, accepter d'entamer des négociations en vue de modifier l'Accord pour y incorporer le droit proposé.

2.10.3 Si les Parties n'acceptent pas d'entamer des négociations dans les 90 jours suivant la réception par le gouvernement, aux termes de l'article 2.10.2, du droit proposé ou si elles ne consentent pas au texte de la modification dans un délai d'un an suivant l'accord en vue d'entamer des négociations, ou dans un délai plus long fixé par les Parties, le gouvernement tlicho pourra demander à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest de dire si le droit proposé est un droit ancestral de la Première nation tlicho. Dans le cadre de toute demande, le gouvernement aura la qualité de partie à l'instance.

2.10.4 Le gouvernement tlicho ne doit pas déposer une demande au titre de l'article 2.10.3 s'il a déjà, au cours des cinq années précédentes, déposé une demande visant le droit en question ou un autre droit proposé.

2.10.5 Si le plus haut tribunal saisi d'une demande présentée en vertu de l'article 2.10.3 confirme l'existence d'un droit ancestral de la Première nation tlicho, les Parties entameront des négociations en vue d'incorporer ce droit à l'Accord.

2.10.6 Si les Parties ne s'entendent pas sur le texte d'une modification dans un délai d'un an suivant la décision du plus haut tribunal saisi d'une demande présentée en vertu de l'article 2.10.3, ou dans un délai plus long déterminé par les Parties, le gouvernement tlicho pourra demander que la question du texte de la modification soit tranchée conformément aux dispositions du chapitre 6.

2.10.7 Sous réserve de l'article 2.10.8, un arbitre nommé conformément à la section 6.5 ne peut que rédiger le texte de manière à ce qu'il soit conforme au libellé et à la forme de l'Accord, après consultation avec les Parties,

  1. afin de décrire la nature et la portée du droit tel que confirmé par le tribunal, et
  2. si ce droit comprend un pouvoir d'établir des lois, afin de confirmer
    1. que ce pouvoir s'exerce concurremment avec celui du gouvernement,
    2. qu'une loi fédérale d'importance nationale supérieure prévaut en cas de conflit avec une loi tlicho établie en vertu de ce pouvoir, dans la mesure du conflit,
    3. qu'une disposition de la législation fédérale qui met en œuvre une obligation incombant au gouvernement du Canada en vertu d'un accord international prévaut en cas de conflit entre cette disposition et une loi tlicho établie en vertu de ce pouvoir, dans la mesure du conflit,
    4. que, à moins que le tribunal n'en dispose autrement, une disposition de la législation fédérale autre que celle qui est prévue aux sous-alinéas (ii) ou (iii) prévaut en cas de conflit avec une loi tlicho établie en vertu de ce pouvoir, dans la mesure du conflit,
    5. qu'une disposition de la législation territoriale qui met en œuvre une obligation incombant au gouvernement du Canada en vertu d'un accord international prévaut en cas de conflit avec une loi tlicho établie en vertu de ce pouvoir, dans la mesure du conflit, et
    6. que, à moins que la cour n'en dispose autrement, une loi tlicho établie en vertu de ce pouvoir prévaut en cas de conflit avec une disposition de la législation territoriale autre que celles évoquées au sous-alinéa (v), dans la mesure du conflit.

2.10.8 Par dérogation aux conclusions auxquelles la cour peut être parvenue, l'arbitre ne doit pas inscrire dans le projet de texte une obligation financière à la charge de l'une ou l'autre des Parties.

2.10.9 L'Accord est considéré comme ayant été modifié conformément au texte rédigé par l'arbitre. La modification est réputée avoir été adoptée 30 jours après le prononcé de la décision de l'arbitre.

2.10.10 Aux fins du sous-alinéa 2.10.7(b)(ii), une loi d'importance nationale supérieure comprend une loi fédérale concernant le maintien de la paix, de l'ordre et du bon gouvernement, concernant précisément le droit criminel, les droits de la personne ou la protection de la santé et de la sécurité de l'ensemble des Canadiens ou revêtant une importance essentielle en matière de sécurité nationale.

2.10.11 Aux fins de l'article 2.10.2, les mesures fiscales applicables aux citoyens tlicho sont réputées être énoncées dans l'Accord.

2.10.12 Aux fins de l'article 2.10.2, un droit constituant un pouvoir d'établir des lois sera considéré comme énoncé dans l'Accord si ce pouvoir a trait à l'un des domaines suivants :

  1. les entreprises, les professions et métiers et les activités sur les terres tlicho;
  2. les substances intoxicantes, les armes et les substances dangereuses sur les terres tlicho;
  3. la langue tlicho et la culture de la Première nation tlicho;
  4. la médecine traditionnelle tlicho;
  5. les ressources patrimoniales;
  6. la formation et l'éducation, à l'exception de l'enseignement post-secondaire;
  7. l'assistance sociale, les services à l'enfance et à la famille, la curatelle, la tutelle et l'adoption;
  8. les testaments, les successions non testamentaires et l'administration des successions;
  9. le mariage;
  10. la fiscalité; et
  11. l'application des lois tlicho.

2.11 CONSULTATION CONCERNANT LA LÉGISLATION

2.11.1 Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11 ou, dès lors qu'il est établi, le gouvernement tlicho, dans le cours de la planification des institutions établies aux termes des chapitres 12 et 22 et de la rédaction de la loi de mise en œuvre et des autres mesures législatives visant à assurer la mise en œuvre des dispositions de l'Accord, y compris la rédaction de toute modification législative.

2.12 COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

2.12.1 Sous réserve de l'article 2.12.3, et par dérogation aux autres dispositions de l'Accord, ni le gouvernement, notamment les gouvernements communautaires tlicho, ni le gouvernement tlicho ne sont tenus de communiquer un renseignement qu'ils peuvent ou doivent refuser de communiquer aux termes de toute mesure législative ou loi tlicho relative à l'accès à l'information ou à la protection des renseignements personnels.

2.12.2 Lorsque le gouvernement, y compris le gouvernement communautaire tlicho ou le gouvernement tlicho, a la faculté de communiquer des renseignements, il doit tenir compte des objectifs de l'Accord dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

2.12.3 Par dérogation à la législation relative à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, le gouvernement doit fournir à un gouvernement communautaire tlicho l'accès aux renseignements qui relèvent de lui, autres que les documents du Cabinet fédéral et les documents du Conseil exécutif territorial, et qui sont nécessaires à l'administration, par le gouvernement communautaire tlicho, d'un intérêt inscrit à la partie 2 de l'annexe au chapitre 9 ou d'un bail consenti en vertu de l'article 9.1.3.

2.13 DÉPÔT DE L'ACCORD

2.13.1 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie de l'Accord et de ses modifications, y compris tout texte donnant effet à une modification :

  1. à la bibliothèque du Parlement;
  2. à la bibliothèque de l'Assemblée législative du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
  3. au siège du gouvernement tlicho;
  4. à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien qui est située dans la région de la capitale nationale;
  5. au bureau du registrateur des titres de biens-fonds pour les Territoires du Nord-Ouest;
  6. au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien qui est situé dans les Territoires du Nord-Ouest;
  7. à tout autre endroit que le ministre estime nécessaire.

2.14 COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX

2.14.1 Sous réserve du chapitre 6, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive à l'égard de toute action ou procédure concernant l'interprétation ou l'application de l'Accord, et notamment à l'égard de la compétence des organismes suivants :

  1. l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii;
  2. le Conseil des droits de surface;
  3. l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie;
  4. l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

2.14.2 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive pour réviser, sur une question de droit ou de compétence :

  1. une décision d'appel relative à l'inscription rendue aux termes de la section 3.5;
  2. la décision d'un arbitre rendue aux termes de la section 6.5.

2.14.3 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en matière d'homologation et d'administration des successions des citoyens tlicho résidant dans les Territoires du Nord-Ouest au moment de leur décès.

2.14.4 Il reste entendu qu'aucune loi tlicho ne doit être interprétée de manière à porter atteinte à la compétence inhérente de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest à l'égard des enfants et des personnes incapables.

2.14.5 Sauf convention contraire du gouvernement et du gouvernement tlicho,

  1. la Cour territoriale ou un juge de paix compétent dans les Territoires du Nord-Ouest ont compétence pour instruire et trancher les actions pour violation des lois tlicho et imposer des sanctions pour de telles violations;
  2. relativement à une affaire en matière civile découlant des lois tlicho, la Cour suprême ou la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest, si elles ont compétence pour instruire et trancher une affaire en matière civile semblable découlant des mesures législatives du gouvernement du Canada ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ont compétence pour instruire et trancher cette affaire, sauf si les lois tlicho prévoient qu'elle doit être instruite et tranchée autrement que par un tribunal;
  3. la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour réviser, sur une question de droit ou de compétence, la décision finale d'un fiduciaire, d'un office, d'un conseil, d'un tribunal administratif ou d'un autre organisme établis par le gouvernement tlicho ou, si les lois tlicho le prévoient, pour instruire et trancher un appel d'une telle décision;
  4. la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour instruire et trancher une action en contestation de la validité d'une loi tlicho ou d'une disposition d'une telle loi;
  5. relativement à toute question découlant des lois tlicho autre qu'une question visée aux alinéas (a) à (d), la Cour suprême ou la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest, ou un juge de paix compétent dans les Territoires du Nord-Ouest, si cette cour ou ce juge de paix ont compétence pour instruire et trancher une question semblable découlant des lois du Canada ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ont compétence pour instruire et trancher cette question, sauf si les lois tlicho prévoient qu'elle doit être instruite et tranchée autrement que par un tribunal.

2.15 CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

2.15.1 La Charte canadienne des droits et libertés s'applique au gouvernement tlicho à l'égard de toutes les questions relevant de sa compétence.

Chapitre 3 - Inscription

3.1 CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

3.1.1 Sous réserve de l'article 3.1.2, une personne est admissible à être inscrite comme citoyen tlicho si l'une des situations suivantes s'applique à elle :

  1. cette personne est à la fois :
    1. un Tlicho;
    2. un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;
  2. cette personne est un Tlicho, mais en raison de son adoption lorsqu'elle était enfant, elle est devenue citoyen d'un autre pays que le Canada;
  3. cette personne est à la fois :
    1. acceptée conformément à la procédure d'acceptation par la collectivité prévue dans la Constitution tlicho,
    2. un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada.

3.1.2 Une personne n'est pas admissible à l'inscription en tant que citoyen tlicho tant qu'elle est inscrite aux termes d'un autre accord sur les revendications territoriales.

3.2 COMITÉ D'ADMISSIBILITÉ ET REGISTRAIRE

3.2.1 Le comité d'admissibilité est composé de six personnes nommées de la manière suivante :

  1. quatre personnes nommées par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, sauf qu'après la date d'entrée en vigueur, ces personnes sont nommées par le gouvernement tlicho;
  2. deux personnes nommées par le sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

3.2.2 Avant la fin de la période initiale d'inscription, le gouvernement tlicho désigne une personne ou un groupe de personnes pour agir en tant que registraire.

3.2.3 Le comité d'admissibilité est dissous par l'effet de la désignation par le gouvernement tlicho, aux termes de l'article 3.2.2, d'une personne ou d'un groupe de personnes en tant que registraire. À compter de la date d'entrée en vigueur jusqu'à sa dissolution, le comité d'admissibilité exerce les fonctions de registraire. S'il est dissous alors qu'un appel présenté en vertu de la section 3.4 est en instance, le comité poursuit l'instruction de l'appel et rend sa décision comme s'il n'avait pas été dissous.

3.2.4 Le comité d'admissibilité et le registraire déterminent leurs propres règles et procédures, qui doivent être conformes aux principes de justice naturelle.

3.3 REGISTRE INITIAL DES CITOYENS TLICHO

3.3.1 Le comité d'admissibilité doit s'acquitter des tâches suivantes :

  1. dès que possible après le vote de ratification mentionné à l'alinéa 4.2.1(b), préparer l'information relative à l'admissibilité à l'inscription comme citoyen tlicho et mettre cette information à la disposition des personnes admissibles;
  2. fixer les dates de présentation des demandes d'inscription au registre initial des citoyens tlichos et le délai pour interjeter appel en vertu de l'article 3.3.4;
  3. recevoir et examiner les demandes d'inscription au registre initial des citoyens tlichos;
  4. lorsque tous les appels formés en vertu de l'article 3.3.4 ont été tranchés, dresser une liste des noms de toutes les personnes
    1. pour lesquelles le comité a reçu une demande d'inscription au registre initial des citoyens tlichos,
    2. qui sont admissibles à l'inscription en tant que citoyens tlichos aux termes des alinéas 3.1.1(a) ou (b), et
    3. qui ne sont pas inscrites aux termes d'un autre accord sur les revendications territoriales;
  5. au plus tard à la date d'entrée en vigueur, publier la liste dressée aux termes de l'alinéa (d) à titre de registre initial des citoyens tlichos;
  6. fournir au Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11 et au gouvernement des copies du registre initial des citoyens tlichos.

3.3.2 Aux fins de l'inscription au registre initial des citoyens tlichos, pour être considérée comme un Tlicho au sens de l'alinéa (b) de la définition de « un Tlicho » à l'article 1.1.1, une personne doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

  1. à la date de la demande d'inscription, être un membre d'une bande;
  2. être le descendant d'une personne mentionnée à l'alinéa (a).

3.3.3 Si la personne qui doit être inscrite au registre initial des citoyens tlichos est un enfant ou une personne incapable, la demande doit être présentée par le père ou la mère, le tuteur ou le représentant légal de cette personne.

3.3.4 Toute personne dont la demande d'inscription au registre initial des citoyens tlichos a été refusée peut former par écrit un appel devant le comité d'admissibilité dans le délai qu'il a fixé aux termes de l'alinéa 3.3.1(b).

3.3.5 Le comité d'admissibilité communique par écrit à l'appelant sa décision à l'égard d'un appel formé en vertu de l'article 3.3.4 avant de publier le registre initial des citoyens tlichos.

3.4 TENUE DU REGISTRE DES CITOYENS TLICHO APRÈS LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

3.4.1 Le registraire prépare les renseignements concernant le registre et les critères d'admissibilité requis pour l'inscription en tant que citoyen tlichos et rend ces renseignements accessibles aux personnes admissibles à l'inscription en tant que citoyens tlichos.

3.4.2 Après la date d'entrée en vigueur, le registraire ajoute au registre le nom de chaque personne admissible à l'inscription en tant que citoyen tlicho, et radie du registre le nom de toute personne ou corrige le nom de toute personne inscrite au registre, à la demande :

  1. de cette personne, si elle n'est pas un enfant et si elle est capable;
  2. du père, de la mère ou du tuteur de cette personne, si elle est un enfant;
  3. du représentant légal de cette personne, si elle est incapable.

3.4.3 Après la date d'entrée en vigueur, le registraire radie du registre les noms des personnes suivantes :

  1. une personne décédée;
  2. une personne qui n'est pas un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, sauf si cette personne est admissible aux termes de l'alinéa 3.1.1(b);
  3. une personne inscrite aux termes d'un autre accord sur les revendications territoriales;
  4. une personne inscrite par erreur ou sur la foi de documents faux ou trompeurs.

3.4.4 Le nom d'une personne n'est pas radié de la liste aux termes des alinéas 3.4.3(b), (c) ou (d) à moins que la personne ou, si cette personne est un enfant ou est incapable, son père ou sa mère - s'ils ont le pouvoir de la représenter - son tuteur ou son représentant légal, ait eu l'occasion d'être entendu.

3.4.5 Aux fins de l'inscription au registre aux termes de l'article 3.4.2, pour être considérée comme un Tlicho aux termes de l'alinéa (b) de la définition de « un Tlicho » figurant à l'article 1.1.1, une personne doit :

  1. immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avoir été membre d'une bande; ou
  2. être le descendant d'une personne mentionnée à l'alinéa (a).

3.4.6 Toute personne dont la demande d'inscription aux termes de l'article 3.4.2 est refusée ou dont le nom est radié du registre aux termes de l'article 3.4.3 peut, dans les soixante jours de l'avis d'une telle décision, en appeler par écrit au registraire.

3.4.7 Le registraire donne par écrit les motifs de toute décision de refuser une demande d'inscription aux termes de l'article 3.4.2 ou de radier un nom du registre aux termes de l'article 3.4.3 et informe de son droit d'appel et du délai pour former l'appel,

  1. dans le cas d'un refus d'inscription, la personne de qui provient la demande d'inscription;
  2. dans le cas de la radiation d'un nom du registre, la personne dont le nom a été radié et toute personne qui a demandé la radiation.

3.4.8 Le registraire tient un dossier concernant toutes les personnes dont la demande aux termes de l'article 3.4.2 a été refusée ou dont le nom a été radié du registre aux termes de l'article 3.4.3.

3.4.9 Le registraire fournit à chaque citoyen tlicho une preuve de son inscription au registre.

3.4.10 Le registraire publie le registre au moins une fois par année.

3.4.11 Le registraire envoie au gouvernement et au gouvernement tlicho un exemplaire de chaque publication annuelle du registre, de même qu'un avis de toute modification au registre aussitôt qu'elle a été faite.

3.4.12 Le registraire fournit à chaque personne un accès raisonnable au registre et, sur demande, une copie du registre ou d'une partie du registre. Le registraire peut exiger des frais raisonnables de copie.

3.5 PROCÉDURE D'APPEL D'UNE DÉCISION RELATIVE À L'INSCRIPTION APRÈS LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

3.5.1 Sous réserve de l'article 3.5.2, entre la date d'entrée en vigueur et la date de la dissolution du comité d'admissibilité, les appels interjetés aux termes de l'article 3.4.6 sont entendus par un comité d'appel composé de trois personnes nommées par le comité d'admissibilité, parmi lesquelles deux personnes au moins sont nommées sur la recommandation du gouvernement tlicho.

3.5.2 Le comité d'appel complète son examen de tout appel commencé mais non complété avant la dissolution du comité d'admissibilité.

3.5.3 Au plus tard à la date d'entrée en vigueur, le comité d'admissibilité établit une procédure et des règles pour les appels à un comité d'appel établi aux termes de l'article 3.5.1, et le comité d'appel peut modifier ces procédures et ces règles.

3.5.4 En même temps qu'il désigne un registraire aux termes de l'article 3.2.2, le gouvernement tlicho établit une procédure d'appel relative à l'inscription.

3.5.5 Les principes de justice naturelle s'appliquent à la procédure d'appel relative à l'inscription.

3.5.6 Tout appel doit être tranché dans les soixante jours de la réception de la demande d'appel.

3.6 FRAIS

3.6.1 Jusqu'à la fin de la période initiale d'inscription, le gouvernement du Canada paye les frais engagés, conformément à un budget approuvé, par le comité d'admissibilité et son comité d'appel et par le registraire du gouvernement tlicho et son organisme d'appel.

3.6.2 Le comité d'admissibilité et, le cas échéant, le gouvernement tlicho préparent un budget de fonctionnement pour chaque année de la période initiale d'inscription et le soumet au gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada peut approuver le budget ainsi préparé ou le modifier et l'approuver ainsi modifié. Le budget prévoit les fonds raisonnablement nécessaires à l'exécution des mandats du comité d'admissibilité, du registraire du gouvernement tlicho, s'il y a lieu, et de leur comité ou organisme d'appel; le budget reste conforme aux lignes directrices du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada.

3.6.3 Après la période initiale d'inscription, le gouvernement tlicho supporte les frais du processus d'inscription, y compris les frais de sa procédure d'appel de l'inscription.

Chapitre 4 - Processus de ratification

4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4.1.1 Une fois l'Accord paraphé par les négociateurs en chef, ceux-ci le soumettent à leurs mandants pour ratification conformément au présent chapitre.

4.1.2 Le gouvernement examine l'Accord le plus tôt possible après qu'il est approuvé par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11 aux termes de l'alinéa 4.2.1(a).

4.1.3 L'Accord est signé par le Grand chef et les membres de la direction du Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, et par le gouvernement, le plus tôt possible après qu'ils sont autorisés à le signer.

4.1.4 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest recommande à l'Assemblée législative que l'Accord soit approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la législation territoriale.

4.1.5 Après que le ministre fédéral a signé l'Accord, le gouvernement du Canada recommande au Parlement d'adopter le projet de loi de mise en œuvre fédéral. La loi de mise en œuvre fédérale prévoit que l'Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide.

4.2 RATIFICATION PAR LE PEUPLE TLICHO

4.2.1 La ratification par le peuple tlicho consiste en :

  1. l'approbation de l'Accord par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11;
  2. l'approbation de l'Accord par une majorité des personnes dont le nom est inscrit sur la liste des votants par un vote de ratification tenu conformément aux présentes dispositions; et
  3. la signature de l'Accord par les membres de la direction du Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, autorisée par le vote de ratification.

4.3 RATIFICATION PAR LES GOUVERNEMENTS

4.3.1 La ratification par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consiste en :

  1. l'approbation de l'Accord par le Conseil exécutif;
  2. la signature de l'Accord par le ministre autorisé par le Conseil exécutif; et
  3. l'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre territoriale.

4.3.2 La ratification par le gouvernement du Canada consiste en :

  1. la signature de l'Accord par le ministre; et
  2. l'entrée en vigueur de la loi de mise en œuvre fédérale.

4.3.3 La loi de mise en œuvre fédérale entre en vigueur à une date établie par décret, après une consultation auprès du Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, et cette date suit de plus de deux semaines la date du décret. La loi de mise en œuvre territoriale et la loi de mise en œuvre fédérale entrent en vigueur à la même date.

4.4 LISTE PROVISOIRE DES VOTANTS

4.4.1 Le comité d'admissibilité :

  1. fixe la ou les dates du vote de ratification tlicho;
  2. prépare et distribue de l'information sur le vote de ratification tlicho, notamment sur l'admissibilité à voter;
  3. reçoit et examine les demandes d'inscription de personnes sur la liste des votants;
  4. prépare une liste provisoire de toutes les personnes qui demandent que leur nom soit inscrit sur la liste des votants et qui sont des votants admissibles;
  5. fixe la date limite à laquelle les appels aux termes de l'article 4.5.1 doivent être formés, laquelle date doit être postérieure d'au moins quarante-cinq jours à la date de publication de la liste provisoire des votants, et spécifie cette date sur cette liste;
  6. publie la liste provisoire des votants dans chaque collectivité tlicho, à Yellowknife et à tout autre endroit qu'il juge approprié.

4.5 APPELS

4.5.1 Un appel peut être formé, par écrit, devant le comité d'admissibilité dans le délai qu'il a fixé aux termes de l'alinéa 4.4.1(e),

  1. par une personne dont le nom ne figure pas dans la liste provisoire des votants, pour qu'elle soit inscrite sur la liste des votants, que cette personne ait ou non présenté une demande avant la publication de la liste provisoire des votants;
  2. par une personne dont le nom figure dans la liste provisoire des votants pour empêcher que le nom d'une autre personne soit inscrit dans la liste des votants parce qu'elle est inadmissible;
  3. par une personne dont le nom figure dans la liste provisoire des votants, pour empêcher que son nom soit inscrit à la liste des votants.

4.5.2 Dans le cadre d'un appel prévu à l'article 4.5.1, le comité d'admissibilité :

  1. entend l'appel de la manière qu'il juge appropriée;
  2. dans le cas d'un appel formé aux termes de l'alinéa 4.5.1(b), donne à la personne présentée comme non admissible l'occasion d'être entendue;
  3. rend sa décision en fonction de la preuve dont il dispose, laquelle peut comprendre des déclarations écrites non assermentées et des preuves par ouï-dire;
  4. avant de publier la liste des votants, communique sa décision par écrit à l'appelant et, dans le cas d'un appel formé aux termes de l'alinéa 4.5.1(b), à la personne présentée comme non admissible.

4.5.3 Le comité d'admissibilité accueille un appel formé aux termes de l'alinéa 4.5.1(c).

4.5.4 Qu'il y ait ou non un appel, le comité d'admissibilité corrige toutes les erreurs apparaissant dans la liste provisoire des votants autres que celles qui peuvent être soulevées en vertu des alinéas 4.5.1(a) ou (b), lorsque ces erreurs sont portées à son attention dans le délai qu'il a fixé aux termes de l'alinéa 4.4.1(e).

4.5.5 Une décision du comité d'admissibilité prise aux termes de la section 4.5 est définitive.

4.6 LISTE DES VOTANTS

4.6.1 Au moins trente jours avant le premier jour du vote de ratification tlicho aux bureaux de scrutin, le comité d'admissibilité révise la liste provisoire des votants conformément à ses décisions prises aux termes de la section 4.5 et la produit comme liste des votants.

4.7 CAMPAGNE D'INFORMATION

4.7.1 Le comité d'admissibilité a la responsabilité de donner aux votants admissibles une possibilité raisonnable d'examiner le contenu et les détails de l'Accord.

4.7.2 Le comité d'admissibilité organise des rencontres dans les collectivités afin de donner aux votants admissibles l'occasion de discuter de l'Accord avec les représentants du Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11 et du gouvernement.

4.8 VOTE DE RATIFICATION TLICHO

4.8.1 Le comité d'admissibilité établit les règles, compatibles avec les présentes dispositions, pour la tenue du vote de ratification, y compris l'établissement de bureaux de scrutin. Ces règles peuvent prévoir le scrutin par anticipation par des moyens autres que le vote aux bureaux de scrutin.

4.8.2 Le vote de ratification se tient à la même date ou aux mêmes dates dans tous les bureaux de scrutin.

4.8.3 La date ou les dates du vote de ratification et l'emplacement des bureaux de scrutin sont annoncés.

4.8.4 Le vote de ratification se déroule par voie de scrutin secret.

4.8.5 La forme et le contenu des bulletins de vote sont approuvés par les négociateurs en chef.

4.8.6 Le comité d'admissibilité reçoit et compile tous les bulletins de vote et publie les résultats dans chaque collectivité tlicho, à Yellowknife et dans tout autre endroit qu'il juge approprié, en indiquant :

  1. le nombre total des suffrages exprimés;
  2. le nombre total des voix en faveur de l'Accord;
  3. le nombre total des voix contre l'Accord;
  4. le nombre total de bulletins de vote gâtés ou rejetés.

Chapitre 5 - Mise en œuvre

5.1 PLAN DE MISE EN OEUVRE

5.1.1 Pour la période initiale de 10 ans suivant la date d'entrée en vigueur, le plan de mise en œuvre :

  1. indique les obligations et les activités requises pour la mise en œuvre de l'Accord;
  2. indique les personnes qui ont la responsabilité à l'égard des activités;
  3. indique la façon de mener les activités;
  4. indique les délais d'exécution de ces activités;
  5. indique, relativement à la mise en œuvre de l'Accord, les obligations des Parties en matière de financement, notamment le financement des projets d'immobilisation;
  6. indique les occasions d'emploi pour permettre aux citoyens tlichos de participer à la mise en œuvre de l'Accord;
  7. traite des autres questions convenues entre le gouvernement et le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11.

5.1.2 Le plan de mise en œuvre ne fait pas partie de l'Accord.

5.1.3 Le plan de mise en œuvre ne crée pas d'obligations juridiques liant les Parties, sauf dans la mesure où le plan le prévoit expressément quant au financement des obligations.

5.1.4 La liste des obligations et des activités indiquées dans le plan de mise en œuvre ne porte pas atteinte au droit des Parties de faire valoir que d'autres obligations ou activités sont nécessaires pour la mise en œuvre de l'Accord.

5.1.5 Le plan de mise en œuvre peut prévoir que le financement de certaines activités déterminées peut être disponible avant la date d'entrée en vigueur.

5.2 COMITÉ DE MISE EN OEUVRE

5.2.1 Un Comité de mise en œuvre est établi dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur.

5.2.2 Le Comité de mise en œuvre est formé de trois personnes : une personne représentant le gouvernement du Canada et nommée par lui; une personne représentant le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et nommée par lui; et une personne représentant le gouvernement tlicho et nommée par lui.

5.2.3 Les décisions du Comité de mise en œuvre sont prises à l'unanimité.

5.2.4 Le Comité de mise en œuvre supervise la mise en œuvre de l'Accord et à cette fin :

  1. il contrôle l'état d'avancement du plan de mise en œuvre;
  2. il révise les activités et les niveaux de financement déterminés dans le plan de mise en œuvre, dans la mesure autorisée par le plan;
  3. il tente de résoudre les questions de mise en œuvre, sans toucher de quelque façon à l'application du chapitre 6;
  4. il fait des recommandations aux Parties concernant la mise en œuvre de l'Accord au-delà de la période initiale de dix ans;
  5. il présente aux Parties un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'Accord.

5.2.5 Chaque Partie est responsable des frais de la participation de son représentant au Comité de mise en œuvre.

5.2.6 Le gouvernement du Canada est chargé de la publication du rapport annuel.

Chapitre 6 - Règlement des différends

6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

6.1.1 Avant d'exercer un recours judiciaire, une partie à un différend tente, conformément aux règles fixées par l'administrateur, de régler le différend par la discussion et par la médiation comme il est prévu à la section 6.4. lorsque le différend :

  1. concerne une question qui, selon l'Accord, peut être résolue conformément au présent chapitre;
  2. oppose le gouvernement et le gouvernement tlicho et concerne l'interprétation ou l'application de l'Accord;
  3. concerne une question qui, selon une entente conclue entre le gouvernement et le gouvernement tlicho, peut être résolue conformément au présent chapitre ou peut être traitée de la manière prévue à la section 6.4.

6.1.2 Lorsqu'un citoyen tlicho a un droit d'action relativement à l'Accord, le gouvernement tlicho peut, avec le consentement du citoyen tlicho, intenter l'action au nom du citoyen tlicho.

6.1.3 Les parties à un différend mentionné à l'article 6.1.1 peuvent en tout temps résoudre leur différend par une entente écrite. L'avis d'une telle entente est fourni à une Partie qui n'est pas partie au différend et à l'administrateur lorsque la médiation ou l'arbitrage se préparent.

6.1.4 Au cours des discussions aux termes de l'article 6.1.1 et de la médiation aux termes de la section 6.4, toutes les communications concernant le différend sont faites sous toute réserve. Aux fins des discussions ou de la médiation, les parties à un différend respectent le caractère confidentiel des documents ou des communications, sauf si elles en conviennent autrement. Le rapport du médiateur est confidentiel sauf si les parties au différend en conviennent autrement.

6.1.5 Lorsque la procédure de médiation prévue à la section 6.4 s'applique à une question, aucune autre procédure de médiation prévue par la loi ne s'applique, et lorsque la procédure d'arbitrage aux termes des sections 6.5, 6.6 ou 6.7 s'applique à une question, aucune autre procédure d'arbitrage prévue par la loi ne s'applique.

6.2 NOMINATION DE L'ADMINISTRATEUR DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

6.2.1 Aussitôt que possible après la date d'entrée en vigueur, les Parties nomment conjointement un administrateur du règlement des différends, et un adjoint qui agit en tant qu'administrateur durant toute période où l'administrateur n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions. Les Parties comblent toute vacance sans délai.

6.2.2 En l'absence d'un administrateur et d'un adjoint, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest exerce, à la demande de l'une des Parties, les fonctions d'administrateur aux termes de la section 6.4 et de la section 6.5, jusqu'à ce qu'un administrateur soit nommé conformément à l'article 6.2.1.

6.2.3 La durée du mandat de l'administrateur et de son adjoint est de six ans et ce mandat peut être reconduit.

6.2.4 L'administrateur ou son adjoint peuvent être révoqués pour un motif valable par une décision conjointe des Parties.

6.2.5 L'administrateur et son adjoint sont rémunérés au tarif horaire établi par le gouvernement qui doit se situer dans l'échelle de la rémunération des fonctionnaires qui exercent des fonctions équivalentes, et leurs dépenses raisonnables leurs sont remboursées conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux fonctionnaires.

6.2.6 L'administrateur, en consultation avec les Parties, prépare un budget annuel qu'il soumet au gouvernement. Le gouvernement peut approuver le budget soumis ou le modifier et l'approuver ainsi modifié. Le budget prévoit les fonds raisonnablement nécessaires à l'exécution du mandat de l'administrateur et de son adjoint, y compris ceux requis pour leur rémunération et leurs dépenses aux termes de l'article 6.2.5.

6.2.7 Les frais engagés par l'administrateur et son adjoint conformément au budget approuvé, incluant leur rémunération et leur dépenses, sont à la charge du gouvernement.

6.3 FONCTIONS GÉNÉRALES DE L'ADMINISTRATEUR

6.3.1 L'administrateur,

  1. à l'occasion, invite chacune des Parties à fournir, dans le délai qu'il fixe, une liste des candidats recommandés pour agir en tant que médiateurs et arbitres;
  2. conformément à l'article 6.3.2, établit et tient à jour à partir de ces listes un répertoire n'incluant pas plus de douze personnes;
  3. en consultation avec les Parties, établit les règles de la médiation, y compris les règles énonçant les critères visant à déterminer s'il y a eu ou non des tentatives adéquates pour régler un différend par la discussion aux fins des articles 6.1.1 et 6.4.1;
  4. en consultation avec les Parties, établit les règles d'arbitrage, qui prévoient une procédure expéditive et, dans les cas qui s'y prêtent, informelle;
  5. conformément aux sections 6.4 et 6.5, nomme les médiateurs et les arbitres;
  6. tient un registre public des décisions d'arbitrage.

6.3.2 L'administrateur identifie dans les listes les personnes qui, à son avis, ont une bonne connaissance de la situation et des relations des Parties ou de situations et de relations semblables et qui ont les compétences et les aptitudes pour agir comme médiateurs et arbitres. L'administrateur avise chaque Partie si une personne recommandée par elle ne rencontre pas ces critères, et donne à cette Partie l'occasion de recommander un candidat supplémentaire. L'administrateur dresse un répertoire de toutes les personnes qui rencontrent les critères, sauf que s'il y a plus de douze personnes, l'administrateur retient dans le répertoire les douze personnes les plus qualifiées.

6.3.3 S'il n'y a personne dans le répertoire ou si personne n'est disponible lorsqu'il reçoit une demande de médiation ou d'arbitrage, l'administrateur, après consultation avec les parties au différend, nomme pour agir comme médiateur ou arbitre dans la question en litige une personne qu'il considère avoir les compétences et les aptitudes requises.

6.4 MÉDIATION

6.4.1 L'administrateur n'accepte pas une demande de médiation d'une partie à un différend tant que cette partie n'a pas tenté, conformément aux règles de l'administrateur, de résoudre ce différend par la discussion.

6.4.2 Sous réserve de l'article 6.4.1, l'administrateur nomme un médiateur convenu par les parties au différend ou, en l'absence d'une telle entente, un médiateur inscrit au répertoire ou nommé aux termes de l'article 6.3.3, lorsqu'il reçoit une demande d'une partie à un différend et que ce différend :

  1. concerne une question qui, selon l'Accord, doit ou peut être résolue conformément au présent chapitre;
  2. oppose le gouvernement et le gouvernement tlicho et concerne l'interprétation ou l'application de l'Accord;
  3. concerne une question qui, selon une entente conclue entre le gouvernement et le gouvernement tlicho, doit ou peut être résolue conformément au présent chapitre ou doit ou peut être traitée de la manière prévue à la section 6.4.

6.4.3 Le médiateur consulte sans délai les parties au différend et prend les dispositions nécessaires pour que débute la médiation.

6.4.4 Sauf si les parties au différend en conviennent autrement, la médiation a lieu dans les Territoires du Nord-Ouest.

6.4.5 La médiation doit être terminée dans les quatre heures après qu'elle a commencé, sauf si les parties au différend et le médiateur acceptent de prolonger ce délai.

6.4.6 Sous réserve de l'article 6.2.7, tous les frais de la médiation d'un différend, y compris la rémunération et les dépenses du médiateur, mais à l'exclusion des frais engagés par les parties au différend, sont partagés en parts égales entre les parties au différend sauf s'il en est prévu autrement dans l'Accord ou le plan de mise en œuvre. Chaque partie au différend supporte ses propres frais.

6.4.7 À la fin du processus de médiation, le médiateur établit un rapport de médiation indiquant notamment la mesure dans laquelle les parties au différend ont pu s'entendre et le soumet :

  1. aux parties au différend;
  2. à l'administrateur;
  3. au Conseil des droits de surface, dans le cas d'un différend qui serait renvoyé à ce conseil aux termes de la section 6.6;
  4. à l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii, dans le cas d'un différend qui serait renvoyé à cet office aux termes de la section 6.7.

6.5 ARBITRAGE

6.5.1 L'administrateur n'accepte pas une demande d'arbitrage d'une partie à un différend tant que cette partie n'a pas participé, conformément aux règles de l'administrateur, à la médiation conformément à la section 6.4.

6.5.2 Sous réserve de l'article 6.5.1, l'administrateur nomme un arbitre convenu par les parties au différend ou, en l'absence d'une telle entente, un arbitre inscrit au répertoire ou nommé aux termes de l'article 6.3.3, lorsqu'il reçoit une demande d'une partie à un différend et que ce différend :

  1. concerne une question qui, selon l'Accord, doit ou peut être résolue conformément au présent chapitre, sauf les questions qui, aux termes des articles 6.6.1 ou 6.7.1, doivent être renvoyées au conseil visé à la section 6.6 ou 6.7 ou qui, aux termes de l'article 6.8.1, doivent être renvoyées à un comité d'arbitrage nommé aux termes de la Loi sur l'Office national de l'énergie;
  2. oppose le gouvernement et le gouvernement tlicho et concerne l'interprétation ou l'application de l'Accord, si les parties au différend acceptent par écrit d'être liées par la décision d'un arbitre conformément au présent chapitre;
  3. concerne une question qui, selon une entente conclue entre le gouvernement et le gouvernement tlicho, doit ou peut être résolue conformément au présent chapitre.

6.5.3 Sauf si les parties à un différend en conviennent différemment, une personne qui a agi comme médiateur dans un différend ne peut pas agir comme arbitre dans le même différend.

6.5.4 Une Partie qui n'est pas partie à un différend peut participer à tout arbitrage en tant que partie au différend.

6.5.5 Un arbitre peut permettre à toute personne qui n'est pas partie au différend, sur demande et aux conditions que l'arbitre peut ordonner, de participer, à titre d'intervenant, à une procédure d'arbitrage si, de l'avis de l'arbitre, l'intérêt de cette personne peut être directement touché par l'arbitrage.

6.5.6 Sous réserve des règles fixées par l'administrateur et des autres dispositions de l'Accord, ainsi que des dispositions d'une entente visée à l'alinéa 6.5.2(c), et en plus de tous les autres pouvoirs prévus dans l'Accord, l'arbitre peut, relativement à toute question dont il est saisi :

  1. déterminer toutes les questions de procédure, y compris les règles de présentation de la preuve;
  2. rendre une sentence arbitrale qui peut prévoir, notamment, des mesures de redressement provisoire;
  3. ordonner le paiement des intérêts et des dépens;
  4. assigner des témoins à comparaître;
  5. faire prêter serment ou recevoir les déclarations solennelles des témoins;
  6. renvoyer les questions de droit à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;
  7. corriger les erreurs d'écriture dans les décisions arbitrales.

6.5.7 La décision d'un arbitre est définitive et lie les parties au différend; elle ne peut être contestée par voie d'appel ou de contrôle judiciaires sauf au motif que l'arbitre a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.

6.5.8 Sous réserve de l'article 6.2.7, chaque partie à un différend supporte ses propres frais et sa part égale des autres frais de la procédure d'arbitrage, y compris la rémunération et les dépenses de l'arbitre, sauf si l'arbitre décide de condamner aux frais une seule des parties au différend ou certaines d'entre elles, ou de répartir les frais entre ces parties d'une manière différente.

6.5.9 Tout intervenant supporte ses propres frais.

6.5.10 Une partie au différend peut, après la période de quatorze jours qui suit la date du prononcé d'une sentence arbitrale ou d'une ordonnance de l'arbitre, ou la date prévue dans la sentence pour son exécution, selon la dernière de ces dates, déposer au greffe de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest une copie de la sentence ou de l'ordonnance, et la sentence ou l'ordonnance est inscrite comme s'il s'agissait d'une sentence ou d'une ordonnance de la Cour, et à compter de son inscription, elle est réputée pour toutes les fins, sauf pour un appel de cette sentence ou ordonnance, être une ordonnance de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et elle est exécutoire en tant que telle.

6.5.11 À la demande d'une partie à un différend, tout renseignement fourni par cette partie doit demeurer confidentiel entre les parties au différend, l'arbitre et ses mandataires.

6.5.12 Aux fins d'une ordonnance d'accès aux terres tlichos, les articles 6.6.5 à 6.6.9 s'appliquent à l'arbitre comme si l'arbitre était le Conseil des droits de surface et à une ordonnance de l'arbitre comme s'il s'agissait d'une ordonnance d'accès de ce Conseil.

6.6 CONSEIL DES DROITS DE SURFACE

6.6.1 Si un Conseil des droits de surface est établi par la législation en tant qu'organisme public ayant compétence sur les questions d'accès et d'indemnisation en rapport avec un territoire plus vaste que la totalité des terres tlichos mais comprenant cellesci, et si cette compétence est conforme aux dispositions établies à la section 6.6, une des parties au différend renvoie les questions spécifiées aux articles 19.3.3, 19.4.4, 19.4.6, 19.4.7 et 19.5.7 au Conseil pour que celui-ci les règle plutôt qu'à l'administrateur pour règlement par arbitrage selon la section 6.5.

6.6.2 Les membres du Conseil des droits de surface doivent résider dans les Territoires du Nord-Ouest. Lorsqu'il traite des terres tlichos, le Conseil agit par l'entremise d'un comité de ses membres dont au moins un réside au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.).

6.6.3 Les frais du Conseil des droits de surface engagés conformément à un budget approuvé sont à la charge du gouvernement. Le Conseil prépare un budget annuel et le soumet au gouvernement. Le gouvernement peut approuver le budget soumis ou le modifier et l'approuver ainsi modifié.

6.6.4 Le Conseil des droits de surface n'accepte pas la demande de règlement d'un différend visé à l'article 6.6.1 présentée par une des partie au différend tant que cette partie n'a pas participé à la médiation menée conformément à la section 6.4. 6.6.5 Le Conseil des droits de surface peut, relativement à une ordonnance d'accès aux terres tlichos :

  1. ordonner, comme condition d'accès, le paiement d'une indemnité pour l'utilisation des terres, y compris une indemnité pour les dommages imprévus pouvant résulter de cet accès;
  2. accorder l'ordonnance avant que toute indemnité pour un tel accès ait été déterminée;
  3. prévoir, comme condition d'accès, le droit du gouvernement tlicho de s'assurer que l'accès est exercé conformément à toute condition applicable établie par l'Accord ou par le Conseil;
  4. revoir périodiquement l'ordonnance ou les conditions, notamment l'indemnité;
  5. mettre fin à l'ordonnance, après une audition, si les terres ne sont plus utilisées pour les fins autorisées;
  6. accorder les dépens.

6.6.6 En déterminant l'indemnité à payer pour l'accès aux terres tlichos, le Conseil des droits de surface considère tous les facteurs pertinents, notamment :

  1. la valeur marchande des terres;
  2. la perte d'usage des terres par les citoyens tlichos;
  3. les conséquences sur la récolte des animaux sauvages;
  4. l'effet négatif de l'usage sur les terres que conservent les citoyens tlichos;
  5. les dommages qui peuvent être causés aux terres utilisées;
  6. la nuisance, les inconvénients et le bruit;
  7. la valeur culturelle et toute autre valeur spéciale des terres pour la Première nation tlicho;
  8. les frais associés aux droits d'inspection établis par le Conseil des droits de surface comme condition d'accès;
  9. les autres facteurs prévus dans la législation qui crée le Conseil,
  10. mais ne tient pas compte de la valeur de réversion des terres après leur usage, ou des droits d'entrée payables.

6.6.7 Les conditions établies par le Conseil des droits de surface dans une ordonnance d'accès sont compatibles avec les conditions établies pour l'activité en question par une autorité administrative et, en cas de conflit entre les deux, ces dernières s'appliquent.

6.6.8 Si une ordonnance d'accès aux terres tlichos est accordée avant qu'une indemnité soit déterminée, une audition relative à la détermination de l'indemnité est tenue au plus tard trente jours après la date de l'ordonnance d'accès.

6.6.9 Si toutes les conditions préalables à un droit d'accès sont respectées, le Conseil des droits de surface n'exerce un pouvoir discrétionnaire qu'à l'égard des conditions d'exercice du droit d'accès et ne peut refuser la délivrance de l'ordonnance d'accès.

6.7 OFFICE DES TERRES ET DES EAUX DU WEKEEZHII

6.7.1 Les questions énumérées aux articles 19.7.5, 19.7.6 et 21.5.4, sauf pour un différend portant sur le montant d'un paiement pour la valeur des matériaux fournis ou pour l'exercice d'un droit d'accès, sont renvoyées par une des parties au différend à l'Office des terres et des eaux du Wekeezhiipour règlement plutôt qu'à l'administrateur pour règlement par arbitrage selon la section 6.5.

6.7.2 L'Office des terres et des eaux du Wekeezhiin'accepte pas la demande de règlement d'un différend portant sur une question visée par l'article 6.7.1 présentée par une des parties au différend tant que cette partie n'a pas participé à la médiation menée conformément à la section 6.4.

6.7.3 La décision rendue par l'Office des terres et des eaux du Wekeezhiiau sujet d'un différend qu'il a accepté de régler est définitive et lie les parties au différend; elle ne peut être contestée par voie d'appel ou de contrôle judiciaire, sauf au motif que l'Office des terres et des eaux du Wekeezhiia commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.

6.8 EXPROPRIATION EN VERTU DE LA LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

6.8.1 Un différend sur l'indemnité à payer pour des terres tlichos expropriées en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie est renvoyé à un comité d'arbitrage nommé en vertu de cette Loi plutôt qu'à l'administrateur pour règlement par arbitrage aux termes de la section 6.5, sauf qu'au moins un des membres du comité doit être proposé par le gouvernement tlicho.

6.8.2 Aucun comité d'arbitrage n'est nommé en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie pour un différend renvoyé aux termes de l'article 6.8.1 tant que les parties au différend n'ont pas participé à la médiation conformément à la section 6.4 ou à la négociation conformément à cette Loi.

Chapitre 7 - Gouvernement Tlicho

7.1 CONSTITUTION TLICHO

7.1.1 Le gouvernement tlicho est établi à la date d'entrée en vigueur. La Constitution de ce gouvernement est approuvée par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11 avant le vote de ratification mentionné à l'alinéa 4.2.1(b).

7.1.2 En plus de tous les autres éléments nécessaires par rapport au gouvernement tlicho, la Constitution tlicho prévoit :

  1. les organes directeurs, l'exercice de leurs attributions, leur composition et leurs procédures;
  2. les mesures de protection des citoyens tlichos et des autres personnes auxquelles les lois tlichos s'appliquent, au moyen de droits et libertés au moins équivalents à ceux énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés;
  3. un système de responsabilité politique et financière envers les citoyens tlichos;
  4. la contestation de la validité des lois tlichos par toute personne touchée directement par ces lois et l'annulation des lois invalides;
  5. la mise en œuvre du principe selon lequel les personnes touchées directement par des programmes ou des services offerts par une institution du gouvernement tlicho devraient avoir la possibilité de participer au processus décisionnel concernant la gestion et la prestation de ces programmes et services;
  6. la possibilité que des personnes qui ne sont pas des citoyens tlichos puissent être nommées ou élues membres des institutions du gouvernement tlicho;
  7. la modification de la Constitution par les citoyens tlichos.

7.1.3 L'organe directeur du gouvernement tlicho qui exerce son pouvoir d'établir des lois et ses principales fonctions exécutives comprendra au moins :

  1. un Grand Chef élu par l'ensemble des citoyens tlichos admissibles;
  2. le chef de chaque gouvernement communautaire tlicho; et
  3. un représentant de chaque collectivité tlicho élu par les résidents de cette collectivité.

7.1.4 En cas de conflit entre la Constitution du gouvernement tlicho et l'Accord, l'Accord prévaut.

7.1.5 Chaque personne a un accès raisonnable à un exemplaire de la Constitution du gouvernement tlicho au cours des heures d'affaires normales et, sur demande, le gouvernement tlicho fournit au prix coûtant des exemplaires de sa Constitution.

7.2 POUVOIRS GÉNÉRAUX

7.2.1 Le gouvernement tlicho est une personne morale ayant la capacité juridique d'une personne physique, y compris notamment la capacité :

  1. de conclure des contrats ou des accords;
  2. d'acquérir et de posséder des biens, notamment des biens réels, ou un intérêt dans des biens, de vendre ou d'aliéner autrement des biens ou tout intérêt dans ces biens;
  3. de lever des fonds, d'investir, de dépenser et d'emprunter des sommes d'argent;
  4. d'ester en justice;
  5. de former des sociétés ou d'autres personnes morales;
  6. de faire tout ce qui peut être propice à l'exercice de ses droits, pouvoirs et privilèges.

7.2.2 Il est entendu que le gouvernement tlicho peut établir des fiducies, des offices, des commissions, des tribunaux administratifs et d'autres organismes qu'il charge d'exercer les fonctions prévues dans les lois tlichos.

7.3 DÉLÉGATION

7.3.1 Le gouvernement tlicho peut déléguer ses pouvoirs, sauf celui de établir des lois :

  1. à un organisme établi par une loi tlicho ou un fonctionnaire habilité par une telle loi;
  2. au gouvernement, y compris un ministère, un organisme ou un service du gouvernement;
  3. à un conseil ou un autre organisme public établi par la législation;
  4. à un gouvernement communautaire tlicho ou un autre gouvernement municipal.

7.3.2 Une délégation de pouvoir aux termes de l'article 7.3.1 est faite par écrit, et si elle est faite aux termes des alinéas 7.3.1(b), (c) ou (d), le délégataire doit y consentir.

7.3.3 Le gouvernement tlicho a la capacité de conclure des accords pour obtenir des pouvoirs par voie de délégation, notamment celui de établir des lois.

7.4 POUVOIR D'ÉTABLIR DES LOIS

7.4.1 Le gouvernement tlicho a le pouvoir d'établir des lois concernant :

  1. l'organisation du gouvernement tlicho et sa gestion interne;
  2. la gestion et l'exercice des droits et avantages prévus par l'Accord pour les citoyens tlichos, la Première nation tlicho ou le gouvernement tlicho, y compris ceux relatifs à la récolte des animaux sauvages, des plantes et des arbres.

7.4.2 Le gouvernement tlicho a le pouvoir d'établir des lois concernant l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection des terres tlichos et des ressources renouvelables et non renouvelables qui s'y trouvent, et notamment des lois concernant :

  1. l'octroi d'intérêts dans les terres tlichos et l'expropriation de ces intérêts par le gouvernement tlicho;
  2. les plans d'aménagement des terres tlichos;
  3. les entreprises, les métiers, les professions et les activités de nature locale sur les terres tlichos;
  4. le contrôle ou l'interdiction du transport, de la vente, de la fabrication, de la possession ou de l'utilisation d'armes et de substances dangereuses sur les terres tlichos;
  5. le contrôle ou l'interdiction du transport, de la vente, de la possession ou de l'utilisation de substances intoxicantes sur les terres tlichos;
  6. l'obligation d'obtenir de l'Office des terres et des eaux du Wek'èezhìi une autorisation pour l'utilisation de terres tlichos si la législation prévoit une exemption relativement à une telle obligation.

7.4.3 Le gouvernement tlicho a le pouvoir d'établir des lois relativement aux questions suivantes :

  1. les personnes qui peuvent récolter du poisson dans les eaux qui se trouvent sur les terres tlichos;
  2. les citoyens tlichos qui peuvent récolter du poisson au Monfwi Gogha De Niitlee;
  3. l'utilisation des eaux qui se trouvent sur les terres tlichos, afin de favoriser les possibilités de pêche ou les activités telles l'aquaculture, l'ensemencement, les écloseries, la récolte de poissons-trophées et la pêche avec remise à l'eau;
  4. les limites, autres que les contingents des récoltes totales autorisées, pour toute espèce ou tout stock de poisson qui peut être récolté :
    1. par toute personne dans les eaux qui se trouvent sur les terres tlichos; et
    2. par les citoyens tlichos au Monfwi Gogha De Niitlee;
  5. les dates de la récolte du poisson, notamment les limites non contingentées comme les limites concernant les endroits, les méthodes, les quantités et les saisons de récolte de poisson :
    1. par rapport à toute personne, dans les eaux qui se trouvent sur les terres tlichos;
    2. par rapport aux citoyens tlichos, au Monfwi Gogha De Niitlee;
  6. les restrictions quant au type d'équipements ou d'engins pouvant être utilisés pour la récolte du poisson, y compris les méthodes d'utilisation et d'identification de l'engin utilisé et du poisson récolté :
    1. pour toute personne, dans les eaux qui se trouvent sur les terres tlichos; et
    2. pour les citoyens tlichos, au Monfwi Gogha De Niitlee;
  7. l'identification :
    1. de toute personne autorisée à récolter du poisson dans les eaux qui se trouvent sur les terres tlichos;
    2. des citoyens tlichos autorisés à récolter du poisson au Monfwi Gogha De Niitlee;
  8. l'identification du poisson transporté à l'extérieur des terres tlichos ou du Monfwi Gogha De Niitlee par des citoyens tlichos;
  9. les parties d'un contingent de poisson réparties à la Première nation tlicho par l'Office des ressources renouvelables du Wek'èezhìi;
  10. les autres éléments concernant la gestion du poisson convenus par le gouvernement tlicho et le gouvernement, et confirmés dans la législation.

7.4.4 Le gouvernement tlicho a le pouvoir d'établir des lois concernant :

  1. la protection des croyances et des pratiques spirituelles et culturelles des citoyens tlichos et la protection et la promotion de la langue tlicho et de la culture de la Première nation tlicho;
  2. l'utilisation de la langue tlicho dans les activités du gouvernement tlicho ainsi que les normes relatives à la langue tlicho;
  3. la pratique de la médecine traditionnelle des citoyens tlichos, y compris l'accréditation des praticiens;
  4. les ressources patrimoniales sur les terres tlichos ou dans les collectivités tlichos;
  5. la formation que le gouvernement tlicho offre aux citoyens tlichos;
  6. l'assistance sociale, y compris le logement social, pour les citoyens tlichos sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, pourvu que ces lois prévoient des normes, notamment des normes concernant l'accès équitable, la transférabilité et la disponibilité des mécanismes d'appel;
  7. les services à l'enfance et à la famille pour les citoyens tlichos sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, pourvu que ces lois prévoient des normes, notamment des normes pour l'application du principe concernant le devoir d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant;
  8. la tutelle et la curatelle des citoyens tlichos adultes sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, sauf à l'égard des personnes assujetties à la Loi sur la santé mentale, pourvu que ces lois prévoient des normes, notamment des normes pour l'application des principes de justice naturelle et la promotion de la sécurité et du bien-être de ces personnes;
  9. l'adoption, dans les Territoires du Nord-Ouest, par un citoyen tlicho, d'un enfant qui est un citoyen tlicho, pourvu que ces lois prévoient l'adoption conformément au principe concernant le devoir d'agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant et soient compatibles avec la législation territoriale d'application générale exigeant le consentement ou la notification d'un parent biologique;
  10. l'éducation, sauf l'enseignement postsecondaire, pour les citoyens tlichos dans les collectivités tlichos ou sur les terres tlichos, y compris l'enseignement de la langue tlicho et de l'histoire et de la culture de la Première nation tlicho, mais à l'exclusion de l'accréditation des enseignants;
  11. les programmes préscolaires et de développement de la petite enfance pour les citoyens tlichos dans les collectivités tlichos ou sur les terres tlichos;
  12. les testaments, les successions non testamentaires et l'administration des successions des citoyens tlichos résidant dans les Territoires du Nord-Ouest au moment du décès;
  13. l'accréditation de personnes pour enseigner la langue tlicho et l'histoire et la culture de la Première nation tlicho;
  14. la célébration des mariages sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, y compris les conditions selon lesquelles les personnes nommées par le gouvernement tlicho peuvent célébrer les mariages;
  15. la prestation de services aux citoyens tlichos par le gouvernement tlicho pour le règlement extrajudiciaire des différends.

7.4.5 Le gouvernement tlicho a le pouvoir d'établir des lois aux fins du gouvernement tlicho concernant la taxation directe des citoyens tlichos sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho.

7.4.6 Le pouvoir d'établir des lois concernant l'une ou l'autre des matières énoncées aux articles 7.4.1 à 7.4.5 englobe le pouvoir d'établir des lois pour l'application de ces lois, notamment des lois :

  1. établissant des pouvoirs de perquisition, de saisie, d'arrestation et de détention;
  2. permettant la nomination d'agents d'application des lois et la détermination de leurs fonctions spécifiques; et
  3. permettant l'imposition d'amendes, de peines d'emprisonnement ou d'autres sanctions d'un type autorisé par la législation, ou l'imposition d'autres sanctions compatibles avec la culture et les coutumes de la Première nation tlicho.

7.5 LIMITES ET CONDITIONS

7.5.1 Le pouvoir d'établir des lois relativement aux matières énoncées à l'article 7.4.2 n'inclut pas le pouvoir d'autoriser par une loi l'utilisation de l'eau ou le dépôt de déchets dans l'eau.

7.5.2 Les seules lois qui peuvent être établies aux termes de la section 7.4 relativement au poisson et à l'habitat du poisson sont celles mentionnées à l'article 7.4.3.

7.5.3 Les articles 7.5.1 et 7.5.2 ne restreignent pas le pouvoir prévu aux articles 7.4.1 ou 7.4.2 de établir des lois concernant l'habitat des animaux sauvages autres que le poisson.

7.5.4 Le pouvoir d'établir des lois relativement aux matières énoncées à l'alinéa 7.4.4(d) n'inclut pas le pouvoir de porter atteinte par une loi au droit à la propriété privée sur les ressources patrimoniales.

7.5.5 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest établit des principes et des objectifs fondamentaux pour l'assistance sociale, le logement social, les services à l'enfance et à la famille, la curatelle et la tutelle des adultes ainsi que les services préscolaires et de développement de la petite enfance, et les modifie au besoin. En établissant ces principes et objectifs, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le gouvernement tlicho. Les normes établies par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement tlicho sont compatibles avec ces principes et objectifs fondamentaux.

7.5.6 Le gouvernement tlicho notifie au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest les adoptions faites aux termes des lois prévues à l'alinéa 7.4.4(i) et les mariages célébrés aux termes des lois prévues à l'alinéa 7.4.4(n).

7.5.7 Les programmes, les examens et les autres normes établis aux termes de l'alinéa 7.4.4(j) sont conçus en vue de permettre aux étudiants de passer aux systèmes scolaires provinciaux et territoriaux à un niveau d'instruction semblable et de permettre aux étudiants qualifiés d'être admis dans les systèmes d'enseignement postsecondaire provinciaux et territoriaux.

7.5.8 Le pouvoir d'établir des lois relativement aux matières énoncées à l'alinéa 7.4.4(o) n'inclut pas le pouvoir d'exiger que les personnes se soumettent à un processus de règlement des différends sans leur consentement.

7.5.9 Sauf dans les cas où il est expressément prévu qu'il ne s'applique qu'à l'égard des citoyens tlichos, le pouvoir d'établir des lois relativement aux matières énoncées à la section 7.4 comprend le pouvoir d'établir des lois applicables aux personnes qui ne sont pas des citoyens tlichos.

7.5.10 Le pouvoir d'établir des lois relativement aux matières énoncées à la section 7.4 n'inclut pas le pouvoir d'établir des lois :

  1. pour réglementer les professions ou accréditer les métiers ou professions;
  2. pour autoriser la fabrication de substances intoxicantes;
  3. pour empêcher toute personne d'exercer un droit d'accès en vertu du chapitre 19 ou imposer des conditions d'exercice d'un tel droit, sauf les conditions convenues par le gouvernement conformément à l'article 19.1.9, les conditions autorisées par l'article 19.2.3 ou les conditions établies conformément au chapitre 6 lorsque ce processus est prévu expressément au chapitre 19;
  4. pour imposer des conditions d'exercice d'un intérêt inscrit à la partie 2 de l'annexe au chapitre 18, ou pour assortir de conditions tout renouvellement, remplacement, transfert ou prolongation de ceux-ci;
  5. pour établir un système de permis pour l'utilisation de la surface des terres tlichos;
  6. concernant la radiodiffusion ou les télécommunications, ou la propriété intellectuelle;
  7. pour conférer le statut de société à un organisme;
  8. relatives à la loi criminelle ou à la procédure en matière criminelle;
  9. pour établir un tribunal;
  10. pour permettre l'imposition d'amendes ou de peines d'emprisonnement plus lourdes que celles qui sont prévues pour les infractions punissables par procédure sommaire dans le Code criminel et pour lesquelles aucune peine spécifique n'est prévue; ou
  11. pour permettre l'imposition de sanctions, autres que celles d'un type autorisé par la législation, à l'endroit d'une personne qui n'est pas un citoyen tlicho sans le consentement de cette personne.

7.5.11 Il est entendu que le pouvoir d'établir des lois relativement aux matières énoncées à l'article 7.4.5 ne limite pas le pouvoir du gouvernement ou d'un gouvernement communautaire tlicho d'imposer ou de prélever des taxes ou d'adopter des lois concernant la fiscalité.

7.5.12 Toute loi tlicho portant sur une matière énoncée à l'article 7.4.5 est assujettie aux obligations qu'imposent au gouvernement du Canada les traités, conventions et protocoles internationaux concernant la fiscalité.

7.5.13 Avant d'établir une loi portant sur une matière énoncée à l'article 7.4.2, le gouvernement tlicho consulte le gouvernement.

7.5.14 Avant d'établir une loi portant sur une matière énoncée à l'alinéa 7.4.4(d) qui s'applique dans les limites d'une collectivité tlicho, ou une loi qui s'applique à des terres tlichos recouvertes d'eau et adjacentes à une collectivité tlicho, le gouvernement tlicho consulte le gouvernement communautaire tlicho concerné.

7.5.15 Avant d'établir une loi portant sur une matière énoncée aux alinéas 7.4.4(f) à (l), le gouvernement tlicho consulte le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

7.5.16 Si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est d'avis qu'une loi tlicho portant sur une matière énoncée aux alinéas 7.4.4(f) à (l) a rendu la législation territoriale partiellement inopérante, modifie déraisonnablement le caractère de la législation ou fait en sorte qu'il est indûment difficile d'administrer la législation, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, y compris un gouvernement communautaire, peut modifier sa législation.

7.6 PROCÉDURES JUDICIAIRES

7.6.1 Le gouvernement tlicho a, dans toute procédure judiciaire, ainsi que dans toute autre procédure de règlement des différends, qualité pour agir au nom de tout citoyen tlicho, sauf lorsque ce citoyen tlicho s'y oppose, ou au nom de la Première nation tlicho concernant les droits ou avantages prévus par l'Accord.

7.6.2 Le gouvernement tlicho a qualité pour agir dans toute procédure judiciaire dans laquelle la garde d'un enfant qui est un citoyen tlicho est en cause, et le tribunal prendra connaissance d'office des lois tlichos et examinera toute preuve et toute observation concernant la culture et les coutumes de la Première nation tlicho en plus de toute autre question qu'il est tenu par la loi d'examiner. La participation du gouvernement tlicho à ces procédures judiciaires sera conforme aux règles de procédure applicables et ne portera pas atteinte à la capacité du tribunal de contrôler sa procédure.

7.6.3 Lorsque les tribunaux des Territoires du Nord-Ouest assurent l'application des lois tlichos, ils tiennent compte de la culture et des coutumes de la Première nation tlicho.

7.6.4 Le gouvernement tlicho est chargé de la poursuite des infractions aux lois tlichos devant les tribunaux des Territoires du Nord-Ouest et des appels ou autres procédures judiciaires concernant ces poursuites, et il veille à ce que ces poursuites soient compatibles avec les normes de la common law requises pour des types d'infractions semblables au Canada en tenant compte de la culture et des coutumes de la Première nation tlicho.

7.6.5 Le gouvernement tlicho a la responsabilité de l'exécution des sanctions prévues pour les infractions aux lois tlichos autres que celles mentionnées à l'article 7.6.6.

7.6.6 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a la responsabilité de l'exécution des sanctions prévues pour les infractions aux lois tlichos lorsque les sanctions sont des amendes, des peines d'emprisonnement ou des sanctions d'un type prévu par la législation.

7.6.7 Une entente peut être conclue concernant l'application des lois tlichos, de la législation relative aux citoyens tlichos ou de la législation relative aux terres tlichos par le gouvernement tlicho et le gouvernement.

7.7 CONFLITS DE LOIS

7.7.1 Sauf disposition contraire de l'Accord, les pouvoirs du gouvernement tlicho d'établir des lois sont concurrents aux pouvoirs du gouvernement d'établir des mesures législatives.

7.7.2 En cas de conflit entre une mesure législative fédérale d'application générale et une loi tlicho, la mesure législative fédérale prévaut dans la mesure du conflit. En cas de conflit entre une autre mesure législative fédérale et une loi tlicho, la loi tlicho prévaut dans la mesure du conflit.

7.7.3 Sauf disposition contraire de l'Accord, en cas de conflit entre une mesure législative territoriale d'application générale et une loi tlicho, la loi tlicho prévaut dans la mesure du conflit.

7.7.4 En cas de conflit entre une loi tlicho et une disposition d'une mesure législative territoriale mettant en œuvre une obligation qu'impose au gouvernement du Canada un accord international, la disposition de la mesure législative territoriale l'emporte dans la mesure du conflit.

7.8 REGISTRE DES LOIS TLICHO

7.8.1 Le gouvernement tlicho tient à ses bureaux administratifs principaux un registre dans lequel il inscrit le texte de toutes les lois tlichos et des modifications à ces lois.

7.8.2 Toute personne a un accès raisonnable au registre pendant les heures d'ouverture normales.

7.8.3 Sur demande, le gouvernement tlicho fournit au prix coûtant des exemplaires des lois tlichos.

7.9 COORDINATION DE LA PRESTATION DES PROGRAMMES ET DES SERVICES

7.9.1 Le gouvernement et le gouvernement tlicho exercent leurs pouvoirs respectifs, dans la mesure de ce qui est réalisable, de manière à coordonner la prestation des programmes et des services offerts aux citoyens tlichos et à toutes les personnes qui résident dans les Territoires du Nord-Ouest.

7.9.2 Si une des Parties est d'avis qu'il pourrait y avoir ou qu'il y a eu une importante interruption de la prestation d'un programme ou d'un service dans des terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, les Parties, sur préavis de 60 jours d'une des Parties, entament alors des discussions afin d'établir s'il y a eu une interruption et, dans l'affirmative, de s'entendre sur la meilleure façon de la traiter, y compris par une entente de partage des coûts. Au cours de ces discussions, les Parties examineront ce qui suit :

  1. les répercussions de l'interruption de la prestation du programme ou du service;
  2. les options pour maintenir la prestation, le financement et l'administration du programme ou du service;
  3. les éventuelles répercussions financières de ces options pour chaque Partie.

7.9.3 Le gouvernement et le gouvernement tlicho peuvent conclure des ententes pour coordonner la prestation des programmes et des services ou pour harmoniser autrement cette prestation, y compris des arrangements sur le partage de l'information, la tenue des dossiers, les moyens d'assurer la comparabilité des normes, la coopération dans la négociation d'ententes intergouvernementales et toute autre mesure convenue.

7.10 ENTENTES DE SERVICES INTERGOUVERNEMENTALES

7.10.1 L'Accord n'entre pas en vigueur tant que la première entente de services intergouvernementale, négociée par le gouvernement et le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11 et soumise par les négociateurs en chef à leurs mandants dans le cadre du processus de ratification, n'a pas été signée.

7.10.2 La première entente de services intergouvernementale mentionnée à l'article 7.10.1 et toute entente subséquente prévoient, autant que ce soit réalisable, la prestation, par un mécanisme unique, d'un type de programmes ou de services à toutes les personnes sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho.

7.10.3 Le principal objectif d'une entente de services intergouvernementale est

  1. d'assurer la gestion, l'administration et la prestation de programmes et de services de santé, d'éducation, d'assistance sociale, d'aide à la famille ou d'autres programmes et services sociaux aux personnes autres que les citoyens tlichos sur les terres tlichos ou dans une communauté tlicho, de même qu'aux citoyens tlichos;
  2. d'offrir le moyen par lequel le gouvernement et le gouvernement tlicho exercent leur compétence sur ces types de programmes et de services, en assument la responsabilité et rendent compte de leur prestation, d'une manière qui respecte et favorise la langue tlicho et la culture et le mode de vie de la Première nation tlicho.

7.10.4 L'entente de services intergouvernementale peut comprendre une description des principaux éléments de la législation ou des lois tlichos régissant les types de programmes et services visés par l'entente et doit comprendre :

  1. une description de la manière par laquelle la langue tlicho et la culture et le mode de vie de la Première nation tlicho seront respectés et favorisés;
  2. une description du mode de prestation des programmes et services, notamment le rôle que jouent le gouvernement, le gouvernement tlicho, toute institution gouvernementale, y compris un gouvernement communautaire tlicho, les institutions du gouvernement tlicho ou une institution conjointe;
  3. des dispositions appliquant le principe selon lequel les personnes touchées par une entente de services intergouvernementale devraient avoir la possibilité de participer au processus décisionnel concernant la gestion et la prestation des programmes et services visés par l'entente, pourvu que, dans le cas des programmes et des services offerts par une institution du gouvernement ou du gouvernement tlicho ou par une institution conjointe, ce principe soit appliqué en offrant à ces personnes une possibilité suffisante d'être représentées dans cette institution;
  4. des dispositions prévoyant le règlement des différends;
  5. des dispositions prévoyant l'examen périodique de l'entente, un mécanisme pour sa modification et un mécanisme pour son renouvellement ou son remplacement, assorti de périodes d'avis suffisantes.

7.10.5 La première entente de services intergouvernementale demeure en vigueur pour une période de 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, à moins qu'une autre période soit prévue dans l'entente, et à son expiration, elle peut être renouvelée ou remplacée par une autre entente de services intergouvernementale pour la totalité ou une partie des types de programmes et de services visés par la première entente.

7.10.6 Sauf si les Parties en conviennent autrement, au moins deux ans avant la date d'expiration d'une entente de services intergouvernementale, les Parties se donnent, entre elles, avis de leur intention de négocier un renouvellement de l'entente ou une entente de remplacement.

7.10.7 Au cours de la négociation d'une entente de services intergouvernementale subséquente, les Parties examinent l'entente de financement mentionnée à la section 7.11 afin de déterminer s'il est nécessaire de la modifier en ce qui a trait au financement à l'appui de l'entente de services intergouvernementale.

7.10.8 Les ententes de services intergouvernementales ne font pas partie de l'Accord.

7.10.9 Une entente de services intergouvernementale lie le gouvernement tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada.

7.10.10 Si le gouvernement offre un programme ou un service dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'assistance sociale, de la famille ou de tout autre domaine social dans les Territoires du Nord-Ouest, il offrira le programme ou le service :

  1. aux citoyens tlichos dans une collectivité des Territoires du Nord-Ouest à un niveau comparable à celui offert à toutes les personnes qui résident dans cette collectivité;
  2. à chaque collectivité tlicho à un niveau comparable à celui offert dans une collectivité semblable des Territoires du Nord-Ouest.

7.10.11 En l'absence d'une entente de services intergouvernementale concernant un programme ou un service dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'assistance sociale, de la famille ou tout autre domaine social offert aux résidents des Territoires du Nord-Ouest, les Parties exercent leurs pouvoirs, dans la mesure de ce qui est réalisable, pour

  1. minimiser le chevauchement et les autres inefficacités dans la prestation du programme ou du service;
  2. profiter des occasions offertes pour uniformiser l'administration de la prestation et partager les installations destinées à la prestation du programme ou du service.

7.11 ENTENTES DE FINANCEMENT

7.11.1 L'Accord n'entre pas en vigueur avant la signature, par le gouvernement du Canada et le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, de la première entente de financement soumise à leurs mandants par les négociateurs en chef du gouvernement du Canada et du Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11.

7.11.2 La première entente de financement est d'une durée d'au moins cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur et elle peut être renouvelée ou remplacée par une autre entente de financement.

7.11.3 La négociation d'une entente de financement vise les objectifs suivants :

  1. le gouvernement tlicho et ses institutions doivent pouvoir :
    1. remplir le rôle que leur attribue une entente de services intergouvernementale conclue aux termes de la section 7.10 relativement aux programmes et aux services visés par cette entente de sorte que ces programmes et services soient offerts à des niveaux raisonnablement comparables à ceux généralement offerts dans les Territoires du Nord-Ouest;
    2. exercer les autres pouvoirs que l'Accord confère au gouvernement tlicho;
  2. les Parties doivent être guidées par leur engagement envers un gouvernement central efficace dans les Territoires du Nord-Ouest ayant la capacité :
    1. de continuer d'offrir ses programmes et services à tous les résidents des Territoires du Nord-Ouest;
    2. d'appliquer des politiques économiques et fiscales dans l'ensemble des Territoires.

7.11.4 Dans le cadre de la négociation d'une entente de financement, les Parties tiennent compte des éléments suivants :

  1. la capacité du gouvernement tlicho de générer des revenus de source propre;
  2. les déséconomies d'échelle, qui impose au gouvernement tlicho des dépenses de fonctionnement ou d'administration plus élevées;
  3. les occasions d'économiser, y compris les possibilités d'arrangements coopératifs ou conjoints entre le gouvernement, les gouvernements communautaires tlichos et le gouvernement tlicho pour la gestion et la prestation des programmes ou des services;
  4. tout autre financement fourni au gouvernement tlicho;
  5. la répartition géographique de la population qui bénéficie des services visés par l'entente de financement qu'offre le gouvernement tlicho;
  6. les politiques fiscales applicables au gouvernement;
  7. le coût, pour le gouvernement, de la gestion et de la prestation d'un programme ou service en particulier dont le gouvernement tlicho assume la responsabilité;
  8. l'avantage d'arrangements financiers qui sont raisonnablement stables et prévisibles;
  9. tout autre élément dont le gouvernement et le gouvernement tlicho peuvent convenir.

7.11.5 Afin d'aider à la négociation d'une entente de financement, le gouvernement et le gouvernement tlicho communiquent toute l'information pertinente nécessaire pour ces négociations.

7.11.6 Une entente de financement énonce :

  1. les sommes d'argent que fournit le gouvernement pour financer l'établissement et le fonctionnement du gouvernement tlicho et de ses institutions, y compris le rôle que leur attribue une entente de services intergouvernementale conclue aux termes de la section 7.10;
  2. le mécanisme de transfert des fonds fournis par le gouvernement;
  3. les dispositions relatives à la responsabilité financière, notamment celles concernant les rapports et la vérification;
  4. les dispositions relatives à l'échange de l'information nécessaire pour administrer l'entente de financement;
  5. les procédures de négociation d'une entente de financement subséquente;
  6. les procédures de règlement des différends;
  7. toute autre question pertinente.

7.11.7 Sous réserve de l'article 7.11.8, le gouvernement tlicho et les citoyens tlichos peuvent continuer d'avoir accès au financement offert dans le cadre des programmes fédéraux et territoriaux conformément aux autorisations et aux conditions des programmes en vigueur au moment concerné.

7.11.8 Par dérogation à l'article 2.2.2, une entente de financement peut prévoir que, en contrepartie des sommes d'argent qu'elle leur accorde, le gouvernement tlicho et les citoyens tlichos ne peuvent bénéficier du financement offert dans le cadre de programmes spécifiques.

7.11.9 Les sommes d'argent fournies dans le cadre d'une entente de financement sont versées à même les fonds alloués à ces fins par le Parlement ou la Législature des Territoires du Nord-Ouest.

7.11.10 Les ententes de financement ne font pas partie de l'Accord.

7.11.11 Une entente de financement lie le gouvernement et le gouvernement tlicho.

7.11.12 Les niveaux de financement prévus conformément à une entente de financement peuvent être rajustés chaque année selon une formule établie dans l'entente de financement.

7.12 OBLIGATIONS GÉNÉRALES

7.12.1 Sauf si les Parties en conviennent expressément, ce chapitre n'a pas pour effet de créer, de supposer ou de permettre à une Partie de créer pour une autre Partie ou pour une autre administration, des obligations financières ou l'obligation de fournir des programmes et des services.

7.13 OBLIGATIONS DÉCOULANT DU DROIT INTERNATIONAL

7.13.1 La définition suivante s'applique à la section 7.13.

« traité international » Une entente régie par le droit international conclue par écrit

  1. entre des États, ou
  2. entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales, que l'entente soit constatée dans un seul instrument ou dans plusieurs instruments connexes, et peu importe la façon de la désigner.

7.13.2 Avant d'accepter d'être lié par un traité international qui peut toucher un droit que l'Accord confère au gouvernement tlicho, à la Première nation tlicho ou à un citoyen tlicho, le gouvernement du Canada offre au gouvernement tlicho une occasion d'exposer, séparément ou dans le cadre d'une tribune, son point de vue au sujet du traité international.

7.13.3 Si le gouvernement du Canada informe le gouvernement tlicho qu'il considère qu'une loi du gouvernement tlicho ou une autre mesure prise par le gouvernement tlicho dans l'exercice de sa compétence empêche le Canada de s'acquitter d'une obligation légale internationale, le gouvernement tlicho et le gouvernement du Canada discutent des mesures correctrices qui permettront au Canada de s'acquitter de son obligation légale internationale. Sous réserve de l'article 7.13.4, le gouvernement tlicho prend, à l'égard de sa loi ou de la mesure prise, les mesures nécessaires pour permettre au Canada de s'acquitter de l'obligation légale internationale.

7.13.4 Si le gouvernement du Canada et le gouvernement tlicho ne peuvent s'entendre sur le fait qu'une loi du gouvernement tlicho ou une autre mesure prise par le gouvernement tlicho dans l'exercice de sa compétence empêche le Canada de s'acquitter d'une obligation légale internationale, le différend doit être réglé conformément aux sections 6.4 et 6.5, sauf que les articles 6.5.4, 6.5.5 et 6.5.10 ne s'appliquent pas au règlement de ce différend. Si l'arbitre, compte tenu de toutes les considérations pertinentes et notamment des réserves et des exceptions que peut invoquer le Canada, détermine que la loi du gouvernement tlicho ou la mesure prise n'empêche pas le Canada de s'acquitter d'une obligation légale internationale, le gouvernement du Canada ne doit prendre pour cette raison aucune autre mesure visant à modifier la loi du gouvernement tlicho ou la mesure prise dans l'exercice de sa compétence. Si l'arbitre, compte tenu de toutes les considérations pertinentes et notamment des réserves et des exceptions que peut invoquer le Canada, détermine que la loi du gouvernement tlicho ou la mesure prise empêche le Canada de s'acquitter d'une obligation légale internationale, le gouvernement tlicho prend, à l'égard de sa loi ou de la mesure prise, les mesures nécessaires pour permettre au Canada de s'acquitter de l'obligation légale internationale. Le règlement d'un différend conformément à cet article ne porte pas atteinte à l'application de l'article 7.13.6.

7.13.5 Le gouvernement du Canada consulte le gouvernement tlicho dans l'élaboration des positions que prend le Canada devant un tribunal international lorsque le respect, par le Canada, d'une obligation légale internationale est remis en question en raison d'une loi ou d'une mesure prise par le gouvernement tlicho dans l'exercice de sa compétence. Les positions du Canada devant le tribunal international doivent tenir compte de la volonté des Parties de respecter intégralement le présent Accord.

7.13.6 Par dérogation à l'article 7.13.4, si un tribunal international conclut que le non-respect d'une obligation légale internationale du Canada est attribuable à une loi ou une mesure prise par le gouvernement tlicho dans l'exercice de sa compétence, le gouvernement tlicho, à la demande du gouvernement du Canada, remédie à sa loi ou à la mesure prise pour permettre au Canada de s'acquitter comme il se doit de l'obligation légale internationale.

7.13.7 Il reste entendu que la mention, dans l'Accord, des obligations légales internationales du Canada englobe les obligations en vigueur à la date d'entrée en vigueur et après cette date.

7.14 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

7.14.1 À la date d'entrée en vigueur, le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11, la bande Dog Rib Rae, la bande de la Première nation de Whati, la bande de la Première nation Gameti et la bande des Premières nations Dechi Laot'i cessent d'exister et sont remplacés par le gouvernement tlicho.

7.14.2 À la date d'entrée en vigueur, l'actif et le passif des bandes mentionnées à l'article 7.14.1 deviennent l'actif et le passif du gouvernement tlicho.

7.14.3 Toutes les sommes d'argent détenues par le gouvernement du Canada pour l'usage et l'avantage des bandes mentionnées à l'article 7.14.1 sont transférées au gouvernement tlicho dès que possible après la date d'entrée en vigueur.

7.14.4 À la date d'entrée en vigueur,

  1. l'actif et le passif du Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11 deviennent l'actif et le passif du gouvernement tlicho;
  2. les membres de la direction du Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11 qui sont en poste immédiatement avant cette date devient l'organe directeur du gouvernement tlicho jusqu'à son remplacement conformément à la Constitution tlicho.

Chapitre 8 - Gouvernements communautaires Tlicho

8.1 ÉTABLISSEMENT DES GOUVERNEMENTS COMMUNAUTAIRES TLICHO

8.1.1 Les gouvernements communautaires tlichos de Behchoko, Whati, Gameti et Wekweeti doivent être établis par une mesure législative territoriale.

8.1.2 La mesure législative établissant les gouvernements communautaires tlichos est conforme à l'Accord et :

  1. énonce les pouvoirs des gouvernements communautaires tlichos et le mécanisme électoral que doivent mettre en place ces gouvernements, notamment celui des élections partielles pour combler les postes vacants;
  2. pourvoit à l'organisation et l'administration des gouvernements communautaires tlichos et à leur dissolution conformément à la section 8.8;
  3. pourvoit aux dispositions transitoires concernant les gouvernements communautaires existants dans les collectivités tlichos, notamment le transfert de leur actif et la prise en charge de leur passif et, au besoin, à leur dissolution;
  4. trace les limites de chaque collectivité tlicho;
  5. prévoit toute autorité nécessaire du ministre concernant la responsabilité opérationnelle et financière des gouvernements communautaires tlichos;
  6. prescrit l'annulation des certificats de titre délivrés avant la date d'entrée en vigueur pour des parcelles devenues des terres d'une collectivités tlicho;
  7. prévoit la délivrance de nouveaux certificats de titre pour les intérêts inscrits à la partie 2 de l'annexe au chapitre 9 dans les cas où les certificats de titre pour ces intérêts ont été délivrés avant la date d'entrée en vigueur;
  8. pourvoit aux exigences applicables à la délivrance des certificats de titre pour les terres d'une collectivités tlicho et à l'enregistrement des instruments relatifs aux terres d'une collectivités tlicho;
  9. pourvoit à l'accès par le public aux routes et à l'accès par le gouvernement aux terres d'une collectivités tlicho;
  10. prévoit les pouvoirs requis par les gouvernements communautaires tlichos pour l'administration des terres d'une collectivités tlicho; et
  11. prévoit les pouvoirs et compétences nécessaires pour que le gouvernement communautaire tlicho puisse conclure des ententes en matière de services municipaux.

8.1.3 Le directeur municipal des élections des Territoires du Nord-Ouest dirige les élections des premiers chefs et conseillers des gouvernements communautaires tlichos.

8.1.4 Les dispositions de la mesure législative établissant les gouvernements communautaires tlichos prennent effet à la date d'entrée en vigueur, sauf que les dispositions concernant les premières élections peuvent prendre effet plus tôt.

8.1.5 Un chef ou conseiller d'un gouvernement communautaire tlicho élu avant la date d'entrée en vigueur ne sera pas considéré en fonction avant la date d'entrée en vigueur.

8.1.6 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest obtient le consentement du gouvernement tlicho avant de déposer un projet de loi modifiant la législation territoriale mentionnée à l'article 8.1.1.

8.2 ORGANISATION DES GOUVERNEMENTS COMMUNAUTAIRES TLICHO

8.2.1 Un gouvernement communautaire tlicho se compose d'un chef et d'un nombre pair de conseillers. Aucun gouvernement communautaire ne peut avoir moins de quatre conseillers. Le nombre maximal de conseillers de chaque gouvernement communautaire tlicho est déterminé en fonction du nombre de résidents de la collectivité, y compris les enfants, selon ce qui est indiqué par le recensement le plus récent effectué avant l'élection des conseillers, comme suit :

Nombre de résidents de la collectivité tlicho Nombre maximal de conseillers
Moins de 200 4
200–299 6
300–499 8
500–999 10
1 000 ou plus 12

8.2.2 La mesure législative établissant les gouvernements communautaires tlichos :

  1. définit la résidence dans une collectivité tlicho ou au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) aux fins des articles 8.2.1, 8.2.3 et 8.2.4;
  2. peut prévoir, pour les élections des gouvernements communautaires tlichos, des critères d'admissibilité qui sont les mêmes que ceux prévus généralement pour les élections des autres gouvernements communautaires dans les Territoires du Nord-Ouest;
  3. peut prévoir les motifs et la procédure de révocation d'un chef ou d'un conseiller, qui sont les mêmes que ce qui est prévu généralement pour les autres gouvernements communautaires des Territoires du Nord-Ouest;
  4. peut prévoir l'élection par acclamation de candidats au poste de chef ou de conseillers lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat au poste de chef ou que le nombre de candidats aux postes de conseillers n'excède pas le nombre de postes à combler;
  5. peut prévoir un recensement périodique aux fins de l'article 8.2.1;
  6. peut prévoir la nomination, par au moins la moitié des conseillers, d'un conseiller qui remplacera le chef en son absence.

8.2.3 Toute personne qui répond aux critères suivants est un votant admissible dans une collectivité tlicho :

  1. être citoyen canadien ou résident permanent du Canada;
  2. résider dans la collectivité tlicho depuis au moins six mois continus immédiatement avant le vote;
  3. avoir au moins 18 ans le jour du vote;
  4. résider au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) depuis au moins deux ans immédiatement avant le vote.

8.2.4 Le chef d'un gouvernement communautaire tlicho doit être un citoyen tlicho âgé d'au moins 18 ans qui réside dans la collectivité depuis au moins deux ans immédiatement avant le vote et qui est mis en candidature et élu par les citoyens tlichos qui ont droit de vote. Un conseiller nommé pour remplacer le chef en son absence doit être un citoyen tlicho.

8.2.5 Un conseiller d'un gouvernement communautaire tlicho doit être un votant admissible qui est mis en candidature et élu par les votants admissibles.

8.2.6 Sous réserve de l'article 8.2.7, dans une élection pour un gouvernement communautaire tlicho, les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus comme conseillers.

8.2.7 Au plus la moitié des sièges de conseiller peuvent être comblés par des candidats qui ne sont pas des citoyens tlichos, et les autres sièges doivent être comblés par les candidats ayant le plus de votes parmi ceux qui sont des citoyens tlichos.

8.3 DÉLÉGATION

8.3.1 Un gouvernement communautaire tlicho peut déléguer ses pouvoirs, sauf celui de établir des lois :

  1. à un organisme public établi par une loi de ce gouvernement communautaire ou à un titulaire d'une charge publique habilité par une telle loi;
  2. au gouvernement tlicho ou à un organisme ou un service établi par une loi tlicho;
  3. au gouvernement, y compris un ministère, un organisme ou un service du gouvernement;
  4. à un organisme public établi par la législation.

8.3.2 Une délégation aux termes de l'article 8.3.1 est faite par écrit et, si elle est faite aux termes des alinéas (b), (c) ou (d), le délégataire doit y consentir.

8.3.3 Un gouvernement communautaire tlicho a la capacité de conclure des accords pour recevoir des pouvoirs, y compris le pouvoir d'établir des lois, par voie de délégation. L'accord de délégation peut comprendre des pouvoirs qui peuvent être exercés à l'extérieur de la collectivité et des pouvoirs d'établir des lois applicables à l'extérieur de la collectivité.

8.3.4 Si le gouvernement tlicho a délégué à un gouvernement communautaire tlicho le pouvoir d'assurer la prestation de programmes dont le financement par le gouvernement serait assuré au gouvernement tlicho si c'était lui qui assurait la prestation du programme, le gouvernement communautaire tlicho doit bénéficier du traitement qui aurait été accordé au gouvernement tlicho si c'était lui qui avait demandé au gouvernement de financer ce programme.

8.3.5 Lorsqu'il sollicite du gouvernement le financement d'un programme aux termes de l'article 8.3.4, le gouvernement communautaire tlicho est considéré comme une entité distincte aux fins du droit au financement et du calcul du montant de celui-ci.

8.4 POUVOIR D'ÉTABLIR DES LOIS

8.4.1 La législation confère à un gouvernement communautaire tlicho le pouvoir d'établir des lois concernant :

  1. l'administration de ses affaires ainsi que son fonctionnement et sa régie interne;
  2. l'emprunt de sommes d'argent par le gouvernement communautaire tlicho;
  3. l'administration et l'octroi des intérêts dans les terres d'une collectivité tlicho;
  4. les matières suivantes dans la collectivité tlicho :
    1. la gestion, l'utilisation et la protection des terres, y compris l'aménagement territorial;
    2. l'ordre, la paix et la sécurité publiques;
    3. le logement des résidents;
    4. l'application des règlements;
    5. les substances intoxicantes;
    6. le transport local;
    7. la délivrance de permis d'exploitation d'une entreprise et la réglementation des entreprises;
    8. les jeux de hasard et les concours récréatifs; et
    9. les autres matières de nature locale ou privée, y compris la fiscalité.

8.4.2 Il est entendu qu'un gouvernement communautaire tlicho n'a pas le pouvoir d'établir des lois relativement à la loi criminelle ou à la procédure en matière criminelle.

8.5 INCOMPATIBILITÉ OU CONFLIT

8.5.1 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre la législation fédérale et les lois établies par un gouvernement communautaire tlicho, la législation fédérale prévaut dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

8.5.2 En cas de conflit entre une loi tlicho et la mesure législative établissant un gouvernement communautaire tlicho, la mesure législative établissant le gouvernement communautaire tlicho prévaut dans la mesure du conflit.

8.5.3 Sauf disposition contraire de l'Accord, en cas d'incompatibilité ou de conflit entre les lois établies par un gouvernement communautaire tlicho et une autre mesure législative territoriale, cette autre mesure législative territoriale prévaut dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.

8.5.4 Il est entendu que, en cas de conflit entre une loi tlicho et une loi établie par un gouvernement communautaire tlicho, la loi tlicho prévaut dans la mesure du conflit.

8.6 PROGRAMMES ET SERVICES

8.6.1 Un gouvernement communautaire tlicho peut conclure avec le gouvernement, avec d'autres gouvernements communautaires du Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), avec le gouvernement tlicho ou avec des organismes d'un type précisé dans la mesure législative établissant les gouvernements communautaires tlichos, des ententes concernant la prestation, l'administration et la gestion des programmes et des services offerts aux résidents d'une collectivité tlicho.

8.6.2 Les programmes et les services offerts et administrés par un gouvernement communautaire tlicho sont financés à des niveaux comparables à ceux des programmes et services semblables dans les autres collectivités des Territoires du Nord-Ouest. Si le gouvernement communautaire tlicho et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ne parviennent pas à s'entendre sur les niveaux de financement comparables, le gouvernement tlicho peut demander que soit réglée conformément aux dispositions du chapitre 6 la question de savoir si la méthode retenue pour déterminer les niveaux de financement comparables est équitable.

8.7 EXPANSION DES LIMITES D'UNE COLLECTIVITÉ TLICHO

8.7.1 Les limites d'une collectivité tlicho peuvent être élargies conformément à la législation applicable et à l'annexe au présent chapitre.

8.8 DISSOLUTION OU DÉPLACEMENT

8.8.1 Un gouvernement communautaire tlicho ne peut être dissous ni une collectivité tlicho déplacée sans l'accord des Parties.

8.8.2 Une entente aux termes de l'article 8.8.1 prévoit, sous réserve du chapitre 9, des dispositions concernant l'actif et le passif du gouvernement communautaire tlicho.

8.8.3 Dans l'entente aux termes de l'article 8.8.1, les Parties précisent les modifications qui doivent être apportées à l'Accord pour tenir compte de la dissolution d'un gouvernement communautaire tlicho ou du déplacement d'une collectivité tlicho.

8.8.4 La dissolution ou le déplacement n'entre en vigueur que lorsque le consentement aux modifications à l'Accord mentionnées à l'article 8.8.3 est donné conformément à la section 2.10.

8.9 ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX GOUVERNEMENTS COMMUNAUTAIRES TLICHOS

8.9.1 Une nouvelle collectivité tlicho ne peut être établie que par entente entre les Parties et par la promulgation d'une mesure législative territoriale compatible avec l'Accord qui énonce les pouvoirs du gouvernement de cette collectivité et qui prévoit son administration et son organisation. Une nouvelle collectivité tlicho ne peut être établie que sur des terres adjacentes à des terres tlichos.

8.9.2 Dans l'entente aux termes de l'article 8.9.1, les Parties précisent les modifications qui doivent être apportées à l'Accord pour tenir compte de l'établissement d'un gouvernement communautaire tlicho.

8.9.3 L'établissement d'une nouvelle collectivité tlicho n'entre en vigueur que lorsque le consentement aux modifications à l'Accord mentionnées à l'article 8.9.2 est donné conformément à la section 2.10.

ANNEXE AU CHAPITRE 8

PROCESSUS D'EXPANSION DES LIMITES
D'UNE COLLECTIVITÉ TLICHO (8.7.1)

  1. Le ministre territorial ne peut élargir les limites d'une collectivité tlicho qu'à la demande écrite du gouvernement communautaire tlicho.
  2. Le consentement du gouvernement tlicho est requis si l'expansion de ces limites se fait dans un secteur comprenant des terres tlichos.
  3. Avant de demander au ministre territorial d'élargir les limites d'une collectivité tlicho dans un secteur comprenant des terres tlichos, le gouvernement communautaire tlicho discute avec le gouvernement tlicho de la nécessité de réaliser cette expansion et tente de négocier avec le gouvernement tlicho une entente de transfert des terres tlichos requises pour l'expansion.
  4. S'il reçoit une demande d'un gouvernement communautaire tlicho mais décide de ne pas élargir les limites de la collectivité, le ministre territorial fournit par écrit au gouvernement communautaire les motifs de sa décision.

Chapitre 9 - Terres d'une collectivité Tlicho

9.1 TITRE

9.1.1 Sous réserve de l'article 9.1.2, à la date d'entrée en vigueur, le titre de propriété de toutes les terres dans une collectivité tlicho autres que les parcelles décrites à la partie 1 de l'annexe au présent chapitre ou dans les documents inscrits dans cette partie, mais incluant les terres qui n'y sont pas décrites et qui se trouvent dans les limites de la collectivité et sont adjacentes à un plan d'eau ou recouvertes d'eau, est dévolu en fief simple au gouvernement communautaire tlicho.

9.1.2 Le titre mentionné à l'article 9.1.1 :

  1. n'inclut pas le titre de propriété des mines et des minéraux autres que les substances spécifiées;
  2. est assujetti à tous les intérêts inscrits à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre relativement à cette collectivité, à tous les renouvellements de ces intérêts et, si un droit de remplacement est prévu, à tout remplacement de ces intérêts, et ne porte atteinte à aucune charge grevant l'un de ces intérêts; et
  3. est assujetti à tous les baux consentis aux termes de l'article 9.1.3.

9.1.3 Avant la date d'entrée en vigueur, une personne autorisée par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no11 peut, au nom d'un gouvernement communautaire tlicho, signer un accord prévoyant l'octroi d'un bail décrit à la partie 3 de l'annexe au présent chapitre. Tous ces baux prendront effet à la date d'entrée en vigueur et l'accord liera le gouvernement communautaire tlicho au nom duquel il aura été signé.

9.1.4 Avant la date d'entrée en vigueur, les négociateurs en chef peuvent convenir par écrit de modifier la partie 3 de l'annexe au présent chapitre en y ajoutant les descriptions des baux additionnels, et cette partie de l'annexe sera réputée avoir été modifiée conformément à cet accord de modification à compter de sa signature par les négociateurs en chef.

9.1.5 Dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur, après avoir consulté le gouvernement communautaire tlicho touché, les Parties modifient la partie 2 de l'annexe au présent chapitre, pour inclure tous les intérêts accordés avant la date d'entrée en vigueur qui sont en vigueur immédiatement avant cette date.

9.1.6 Dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur, les Parties peuvent modifier la partie 1 ou la partie 2 de l'annexe au présent chapitre

  1. pour corriger une erreur dans la description d'une parcelle décrite à la partie 1 ou dans un document inscrit dans cette partie, ou dans la description d'un intérêt inscrit à la partie 2;
  2. pour inclure à la partie 1 la description d'une parcelle, ou la description d'un document contenant la description d'une parcelle, détenue en fief simple immédiatement avant la date d'entrée en vigueur;
  3. pour enlever, à la partie 1, la description d'une parcelle, ou la description d'un document contenant la description d'une parcelle, qui n'est pas détenue en fief simple immédiatement avant la date d'entrée en vigueur; ou
  4. pour enlever, à la partie 2, un intérêt qui n'existait pas immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

9.1.7 Une modification apportée conformément à l'article 9.1.5 ou à l'article 9.1.6 est réputée avoir été faite immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

9.1.8 En cas de différend entre les Parties sur la question de savoir si un intérêt, un renouvellement ou un remplacement a été accordé avant la date d'entrée en vigueur ou est toujours en vigueur immédiatement avant cette date, l'une des Parties peut soumettre le différend au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6. Tout intérêt qu'un arbitre détermine, en vertu du chapitre 6, avoir été accordé avant la date d'entrée en vigueur et être toujours en vigueur immédiatement avant cette date est réputé avoir été inclus à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

9.1.9 Il est entendu qu'un gouvernement communautaire tlicho ne peut acquérir, par entente ou par expropriation, un intérêt en fief simple dans les mines ou minéraux autres que les substances spécifiées, mais qu'il peut, sans l'approbation du gouvernement, acquérir un titre en fief simple relatif à toute partie d'une parcelle qui est adjacente à un plan d'eau ou recouverte d'eau dans sa collectivité.

9.1.10 Lors de l'acquisition, par un gouvernement communautaire tlicho, de l'intérêt en fief simple relatif à une partie d'une parcelle dans cette collectivité qui est décrite à la partie 1 de l'annexe au présent chapitre ou qui est décrite dans un document inscrit dans cette partie, ce bien-fonds devient une terre d'une collectivité tlicho.

9.1.11 Après la date d'entrée en vigueur, le gouvernement n'accorde aucun nouveau droit minier situé dans les limites d'une collectivité tlicho.

9.1.12 Les pouvoirs et les obligations du locateur ou d'un représentant du locateur relativement à un bail inscrit dans la partie 2 de l'annexe au présent chapitre sont assumés par le gouvernement communautaire tlicho à qui appartient les terres auxquelles se rapporte le bail, ou par le fonctionnaire ou l'organisme territorial indiqué dans la législation qui établit les gouvernements communautaires tlicho.

9.1.13 La législation territoriale s'applique à un bail inscrit à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre, plutôt que la législation fédérale mentionnée dans ce bail.

9.1.14 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest assume la compétence conférée à la Cour fédérale dans un bail inscrit à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre.

9.2 COLLECTIVITÉS TLICHO NOUVELLES OU ÉLARGIES

9.2.1 Sous réserve de l'article 9.2.2, le titre en fief simple relatif aux terres tlicho dans une collectivité tlicho qui a été établie ou dont les limites ont été élargies après la date d'entrée en vigueur est cédé au gouvernement communautaire tlicho ou au gouvernement pour cession ultérieure au gouvernement communautaire tlicho, conformément à l'article 18.1.9 ou est exproprié pour cette collectivité tlicho conformément au chapitre 20. Le titre relatif à ces terres d'une collectivité tlicho est assujetti à tous les intérêts inscrits à la partie 2 de l'annexe au chapitre 18, à tous les intérêts accordés par le gouvernement tlicho depuis la date d'entrée en vigueur et à tous les renouvellements ou les remplacements de tels intérêts.

9.2.2 Les mines et les minéraux autres que les substances spécifiées qui se trouvent sur les terres tlicho cédées ou expropriées aux termes de l'article 9.2.1, et le droit d'exploiter ces mines et minéraux, sont dévolus au gouvernement.

9.3 RESTRICTIONS À L'ALIÉNATION DE TERRES D'UNE COLLECTIVITÉ TÅÎCHÔ

9.3.1 Comme il importe de préserver l'intégrité des terres d'une collectivité tlicho, ces terres ne peuvent en principe être expropriées, mais si l'expropriation est nécessaire, elle doit se limiter à l'intérêt minimum requis.

9.3.2 Les terres d'une collectivité tlicho peuvent être expropriées par une autorité expropriante conformément à la législation.

9.3.3 Avant de procéder à l'expropriation de terres d'une collectivité tlicho, une autorité expropriante discute avec le gouvernement communautaire tlicho de la nécessité de l'expropriation et tente de négocier avec lui une entente relative au transfert de l'intérêt requis, y compris son emplacement, son étendue et sa nature.

9.3.4 Sous réserve des articles 9.3.5 et 9.3.6, un gouvernement communautaire tlicho ne peut céder le titre en fief simple relatif à des terres d'une collectivité tlicho ni accorder un intérêt dans ces terres pour une période qui dépasse 99 ans, en incluant toute période de renouvellement, ou qui prend naissance plus de 99 ans après qu'il ait été accordé.

9.3.5 L'article 9.3.6 ne s'applique pas à la cession du titre ou à l'octroi d'un intérêt à une autorité expropriante pour tenir lieu d'une expropriation.

9.3.6 Sous réserve de l'article 9.3.7, s'il y est autorisé par la majorité des votants lors d'un référendum tenu par un gouvernement communautaire, ce gouvernement peut

  1. accorder un intérêt moindre que le titre en fief simple relatif à des terres d'une collectivité tlicho pour une période dépassant 99 ans, ou qui prend naissance plus de 99 ans après qu'il ait été accordé;
  2. après le 20e anniversaire de la date d'entrée en vigueur, céder le titre en fief simple relatif à des terres d'une collectivité tlicho.

9.3.7 Seules les personnes habiles à voter à l'élection des conseillers du gouvernement communautaire peuvent voter lors du référendum visé à l'article 9.3.6.

9.4 DROIT D'ACQUÉRIR DES TERRES DU GOUVERNEMENT

9.4.1 Si le gouvernement a décidé qu'il n'a plus besoin des terres qu'il détient dans une collectivité tlicho, il fait au gouvernement communautaire tlicho une offre de céder le titre en fief simple relatif à ces terres ou le titre moindre qu'il détient, à l'exclusion des mines et des minéraux qui ne sont pas des substances spécifiées, et ne peut céder un tel intérêt dans ces terres à aucune autre personne ou aucun autre gouvernement.

9.4.2 Le gouvernement communautaire tlicho n'est pas tenu de payer une contrepartie pour la valeur des terres qui lui sont transférées aux termes de l'article 9.4.1, mais il est tenu de payer les frais engagés par le gouvernement afin d'effectuer ce transfert. S'il y a des améliorations aux terres, le gouvernement peut, avant le transfert du titre au gouvernement communautaire tlicho, accorder un intérêt, moindre que le titre en fief simple, relativement à ces améliorations, et le titre du gouvernement communautaire tlicho sera assujetti à cet intérêt.

9.4.3 Par dérogation aux articles 9.4.1 et 9.4.2, le gouvernement n'est pas tenu de transférer le titre relatif aux terres mentionné à l'article 9.4.1 si les terres ont été acquises du gouvernement communautaire tlicho par le gouvernement contre paiement d'une contrepartie ou d'une indemnité, à moins que le gouvernement communautaire tlicho paie au gouvernement la valeur de cette contrepartie ou indemnité.

9.4.4 Le gouvernement communautaire tlicho peut soumettre au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6 tout différend concernant la somme à verser au gouvernement aux termes de l'article 9.4.3.

9.5 DISSOLUTION OU DÉPLACEMENT

9.5.1 À la dissolution du gouvernement communautaire tlicho ou, en cas de déplacement d'une collectivité tlicho, à compter de la confirmation par le gouvernement que le gouvernement communautaire tlicho n'est plus responsable de ces terres, le titre en fief simple relatif aux terres de la collectivité tlicho et aux mines et minéraux sur ou dans ces terres que détient le gouvernement est transféré par le gouvernement au gouvernement tlicho et ces terres deviennent des terres tlicho. Ce titre est assujetti à tous les intérêts relatifs à ces terres identifiés dans les documents de transfert et aux renouvellements, remplacements, transferts ou prorogations du terme de ces intérêts.

9.5.2 À moins que les Parties en conviennent différemment, le gouvernement tlicho transfère au gouvernement le titre en fief simple relatif à des terres tlicho de valeur équivalente aux terres transférées au gouvernement tlicho aux termes de l'article 9.5.1. Si les terres transférée aux termes de l'article 9.5.1 comportent des améliorations alors que les terres de remplacement n'en comportent pas, le gouvernement tlicho peut payer la valeur de ces améliorations avec de l'argent plutôt qu'avec des terres.

9.5.3 Tout différend au sujet de la valeur des terres cédées au gouvernement, des terres de remplacement ou des améliorations, aux fins de l'article 9.5.2, peut être soumis par une Partie au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6.

9.6 SITES CONTAMINÉS

9.6.1 Si le gouvernement entreprend un programme relatif au nettoyage de sites contaminés sur des terres publiques situées en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), le programme s'applique aux sites contaminés situés sur les terres d'une collectivité tlicho qui sont inscrits à la partie 4 de l'annexe au présent chapitre comme si les terres étaient des terres publiques.

9.6.2 Après la date d'entrée en vigueur, les Parties peuvent convenir qu'un site non inscrit à la partie 4 de l'annexe au présent chapitre existait à la date d'entrée en vigueur et, à compter du consentement des Parties, la liste de cette partie de l'annexe au présent chapitre est considérée avoir été modifiée de façon à inclure ce site.

9.6.3 Tout différend relatif à l'existence d'un site contaminé à la date d'entrée en vigueur peut être soumis par une Partie au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6. Si un différent est renvoyé à un arbitre conformément au chapitre 6 et si l'arbitre confirme qu'un site existait à la date d'entrée en vigueur, la liste de la partie 4 de l'annexe au présent chapitre est considérée avoir été modifiée de façon à inclure ce site.

9.6.4 Le gouvernement est responsable des frais associés au nettoyage d'un site contaminé aux termes de l'article 9.6.1 sur les terres d'une collectivité tlicho.

9.6.5 L'article 9.6.4 n'empêche pas le gouvernement de recouvrer les frais associés au nettoyage de la personne qui peut être tenue de les payer.

9.6.6 Aucune indemnité n'est payable pour les dommages qui peuvent être causés aux terres d'une collectivité tlicho en raison du nettoyage d'un site contaminé sur les terres d'une collectivité tlicho aux termes de l'article 9.6.1.

9.6.7 Le gouvernement n'est pas responsable des pertes ou des dommages causés aux résidents d'une collectivité tlicho ou au gouvernement communautaire tlicho par les sites contaminés sur des terres d'une collectivité tlicho, que ces sites soient ou non connus au moment où a débuté le processus de ratification.

9.6.8 L'article 9.6.7 ne restreint aucune des obligations du gouvernement aux termes des articles 9.6.1 ou 9.6.4.

9.7 AIDE POUR LES TAXES FONCIÈRES

9.7.1 À la date d'entrée en vigueur, le gouvernement du Canada verse au gouvernement tlicho 85 000 $ (en dollars de 2002). Ce montant représente une fraction des paiements tenant lieu de taxes que le gouvernement du Canada aurait faits au cours des 10 années suivant la date d'entrée en vigueur pour les terres dans les limites des collectivités tlicho qui étaient, au moment de l'entrée en vigueur, réservées au nom de la Direction générale des affaires indiennes aux fins de logement des Indiens et occupées par des citoyens tlicho, pourvu que le titre de ces terres n'ait pas été transféré aux gouvernements communautaires tlicho. Le gouvernement tlicho décide, à sa seule discrétion, de la façon d'utiliser le paiement.

9.7.2 Il est entendu que l'article 9.7.1 ne restreint en rien la responsabilité, en vertu de la législation, à l'égard du paiement des taxes foncières établies relativement aux terres mentionnées à l'article 9.7.1.

ANNEXE AU CHAPITRE 9

PARTIE 1 PARCELLES EXCLUES (9.1.1, 9.1.6)

Note :

Dans cette partie, les listes se veulent une image instantanée des parcelles exclues à la date d'entrée en vigueur.

« BTBF » désigne le bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest.

Les parcelles suivantes sont exclues :

A. Les parcelles décrites dans les certificats de titre suivants, enregistrés au bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest :

Endroit : Rae (Behchoko)
Certificats de titre Lot Bloc/groupe/quad Plan du BTBF
20654 1 Bloc 4 1620
20655 2 Bloc 4 1620
20656 6 Bloc 4 1620
27763 7 Bloc 4 1620
22210 3 Bloc 15 1866
22182 4 Bloc 15 1866
21665 5 Bloc 15 1866
21705 11 Bloc 15 1866
3762 6   97
27275 13 Bloc 15 2060
27186 20 Bloc 21 2060
25213 21 Bloc 21 2060
33169 37743   312
19884 part. 5-2   312
33714 22 Bloc 15 2404
34007 23 Bloc 15 2404
33716 24 Bloc 15 2404
53016 1000 Quad 85 J/13 2536
11624 8 Bloc 15 1866
Endroit : Edzo (Behchoko)
Certificats de titre Lot Bloc/groupe/quad Plan du BTBF
23519 2 Groupe 963 562
54216 120   584
9867 382   1095
Endroit : Frank Channel (Behchoko)
Certificats de titre Lot Bloc/groupe/quad Plan du BTBF
6099 905 Groupe 964 648
Endroit : Wha Ti (Whati)
Certificats de titre Lot Bloc/groupe/quad Plan du BTBF
5621 35   600
53694 45   3622
51909 56   3622
51908 57   3622
52551 1000 Quad 85 N/3 2360
52552 Route   2360
53017 69   3622
Endroit : Rae Lakes (Gameti)
Certificats de titre Lot Bloc/groupe/quad Plan du BTBF
52249 1000 Quad 86 C/3 2284
52250 Route   2284
53018 1   2869

B. La route no 3 de Yellowknife, soit une route de 60 mètres de largeur qui est centrée de manière longitudinale sur l'axe central de cette route, dans les limites de la collectivité tlicho de Behchoko.

C. La route d'accès à Rae, soit :

  1. une route de 60 mètres de largeur qui est centrée de manière longitudinale sur l'axe central de cette route, de la route no 3 de Yellowknife à la route indiquée au plan 1803 du BTBF, et
  2. cette partie de la route d'accès à Rae indiquée au plan 1803 du BTBF - route, au plan 1486 du BTBF - route, et au plan 1866 du BTBF - route.

D. Le parc territorial de North Arm décrit aux documents suivants :

  1. le document numéro 119-SK-019 dans les dossiers du service numéro 119-SK-019 de l'administration des terres, ministère des Affaires municipales et communautaires, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife;
  2. le lot 1, groupe 963, plan 378 du BTBF et le lot 1-1, groupe 963, plan 430 du BTBF.

E. L'aéroport de Wekweti (Wekweeti), soit le lot 1000, quad 86B/1, plan 3674 du BTBF.

F. La route d'accès à l'aéroport de Wekweti (Wekweeti), soit les routes R1, R2, R3 et R4, quad 86B/1, plan 3674 du BTBF.

G. Le lot 9, bloc 20, plan 2060 du BTBF et le lot 14, bloc 21, plan 2060 du BTBF à Rae (Behchoko).

H. Les lots 109, 110 et 111, plan 584 du BTBF et la route, plan 562 du BTBF à Edzo (Behchoko).

I. Les lots 55 et 93, plan 3622 du BTBF à Wha Ti (Whati).

J. La zone de Frank Channel Bridge décrite dans le document numéro 116-SK-013 dans les dossiers du service de l'administration des terres, ministère des Affaires municipales et communautaires, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife.

K. La zone de Mosquito Creek Bridge décrite dans le document numéro 119-SK-037 dans les dossiers du service de l'administration des terres, ministère des Affaires municipales et communautaires, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife.

PARTIE 2 INTÉRÊTS EXISTANTS MOINDRES QUE LE FIEF SIMPLE (9.1.2 (b), 9.1.5, 9.1.6, 9.1.8, 9.1.12, 9.1.13, 9.1.14)

Note :

Dans cette partie, les listes se veulent une image instantanée des intérêts existants à la date d'entrée en vigueur.

Les intérêts existants sont décrits dans les documents suivants :

A. documents dans les dossiers du service de l'administration des terres du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, gouvernement du Canada, à Yellowknife:

Endroit : Frank Channel (Behchoko)
Dossier Document
85 J/13-24 85 J/13-24-5
85 J/13-26 85 J/13-26-5
85 J/13-30 3900
Endroit : Marian Lake (Behchoko)
Dossier Document
85 K/16-1 3050
Endroit : Wha Ti (Whati)
Dossier Document
85 N/3-44 85 N/3-44-2
85 N/3-45 5155
85 N/3-46 5170
85 N/3-47 5143
85 N/3-48 5022
85 N/3-52 5145
85 N/3-58 4567
85 N/3-61 4692
85 N/3-62 5083
85 N/3-63 3847
85 N/3-65 85 N/3-65-2
85 N/3-66 85 N/3-66-2
85 N/3-67 5180
85 N/3-68 5183
85 N/3-69 5178
85 N/3-77 85 N/3-77-2
85 N/3-81 4790
85 N/3-82 4791
85 N/3-83 4792
85 N/3-84 5008
85 N/3-85 4523
85 N/3-86 5074
85 N/3-87 5024
85 N/3-88 5144
85 N/3-89 4627
85 N/3-90 5121
85 N/3-91 5023
85 N/3-92 5122
85 N/3-93 5021
85 N/3-94 5025
85 N/3-95 5026
85 N/3-96 5099
85 N/3-97 5166
85 N/3-98 5167
85 N/3-99 5168
85 N/3-100 5123
85 N/3-101 5133
85 N/3-102 4693
85 N/3-103 4562
85 N/3-104 5172
85 N/3-105 5169
85 N/3-106 85 N/3-106-2
85 N/3-107 85 N/3-107-2
85 N/3-108 85 N/3-108-2
85 N/3-109 85 N/3-109-2
Endroit : Rae Lakes (Gameti)
Dossier Document
86 C/3-9 5141
86 C/3-10 5031
86 C/3-11 4574
86 C/3-14 5096
86 C/3-15 5033
86 C/3-16 4728
86 C/3-21 5184
86 C/3-27 5035
86 C/3-28 5142
86 C/3-29 5034
86 C/3-30 5036
86 C/3-31 3952
86 C/3-32 5076
86 C/3-33 5032
86 C/3-38 86 C/3-38-2
86 C/3-40 86 C/3-40-2
86 C/3-44 86 C/3-44-2
86 C/3-45 86 C/3-45-2
86 C/3-46 86 C/3-46-2
Endroit : Snare Lake (Wekweeti)
Dossier Document
86 B/1-24 5134
86 B/1-25 5176
86 B/1-26 5175
86 B/1-27 5016
86 B/1-28 4494
86 B/1-29 5027
86 B/1-30 5028
86 B/1-31 5029
86 B/1-32 5030
86 B/1-33 5173

B. documents dans les dossiers du service de l'administration des terres, ministère des Affaires municipales et communautaires, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife:

Endroit : Rae (Behchoko)
Dossier Document
106-SK-029 2069T
106-SK-017 2518T
106-21-6 2759T
106-12-4 2823T
106-SK-010 2996T
106-SK-011 3099T
106-16-10 3464T
106-16-1 3531T
106-8-20 3895T
106-7-22 3896T
106-7-6 4020T
106-6-9 4021T
106-6-8 4022T
106-7-20 4023T
106-6-23 4024T
106-6-18 4025T
106-6-17 4026T
106-8-12 4027T
106-13-5 4028T
106-1-2 4029T
106-SK-002 4693T
106-6-26 4791T
106-6-10 4988T
106-7-4 4989T
106-7-1 5047T
106-7-21 5048T
106-7-16 5049T
106-8-8 5050T
106-6-6 5087T
106-7-10 5088T
106-7-13 5089T
106-7-14 5090T
106-8-10 5183T
106-7-12 5186T
106-6-28 5292T
106-6-12 5293T
106-6-13 5299T
106-7-18 5318T
106-6-40 5401T
106-3-16 5431T
106-21-4 5688T
106-3-2 5689T
106-2-29 5736T
106-7-5 5740T
106-2-26 5761T
106-SK-025 5878T
106-6-33 6052T
106-20-1 6112T
106-18-11 6161T
106-6-24 6218T
106-7-11 6251T
106-8-11 6253T
106-20-3 6427T
106-12-2 6507T
106-17-1 6664T
106-13-7 6740T
106-13-15 6827T
106-13-2 6828T
106-13-3 6829T
106-13-6 6830T
106-14-2 6831T
106-14-3 6832T
106-14-8 6833T
106-14-5 6834T
106-14-6 6835T
106-14-7 6836T
106-10-15 6837T
106-10-14 6838T
106-10-4 6839T
106-10-13 6840T
106-10-12 6841T
106-8-19 6842T
106-8-18 6843T
106-8-15 6845T
106-8-14 6846T
106-8-13 6847T
106-5-13 6848T
106-5-11 6849T
106-5-10 6850T
106-5-9 6851T
106-5-8 6852T
106-5-7 6853T
106-5-6 6854T
106-5-5 6855T
106-5-4 6856T
106-5-3 6857T
106-5-2 6858T
106-3-29 6859T
106-2-28 6860T
106-2-27 6861T
106-17-8 6889T
106-15-14 7261T
106-7-3 7309T
106-7-19 7310T
106-4-8 7374T
106-6-1 7375T
106-18-10 7726T
106-17-7 7729T
106-17-2 7730T
106-18-1 7731T
106-18-9 7732T
106-3-1 7886T
106-4-9 7894T
106-23-5 8167T
106-10-16 8381T
106-6-34 8396T
106-3-14 8410T
106-6-25 8411T
106-7-15 8414T
106-8-22 8415T
106-8-7 8419T
106-8-26 8459T
106-23-6 8466T
106-23-3 8467T
106-18-14 8635T
106-18-16 8657T
106-7-2 8896T
106-8-21 8982T
106-15-2 9165T
106-5-16 9265T
106-18-15 9355T
106-23-4 9356T
106-SK-051 9706T
106-2-8 9863T
106-6-30 10137T
106-2-3 10244T
106-16-2 10352T
106-22-13 10474T
106-10-7 10475T
106-6-29 10499T
106-15-15 10600T
106-18-4 10687T
106-18-2 10688T
106-22-1 10887T
106-6-38 11242T
106-8-17 11243T
106-22-6 11244T
106-2-5 11245T
106-10-5 11246T
106-22-4 11247T
106-22-8 11248T
106-22-9 11249T
106-22-11 11250T
106-18-6 15053T
106-18-7 15054T
106-18-8 15055T
106-SK-123 15107T
106-11-5 15340T
106-6-7 15402T
106-22-2 15404T
106-SK-087 15406T
106-11-4 15408T
106-8-9 15409T
106-24-11 15410T
106-24-17 15411T
106-17-5 15412T
106-6-35 15413T
106-25-2 15414T
106-24-15 15415T
106-2-30 15416T
106-6-42 15417T
106-6-36 15418T
106-24-18 15420T
106-24-16 15421T
106-26-1 15422T
106-17-4 15423T
106-18-5 15424T
106-24-9 15436T
106-2-10 15437T
106-25-6 15441T
106-25-9 15560T
106-25-4 15561T
106-22-7 23002T
106-25-7 23005T
106-24-7 23006T
106-17-3 23012T
106-24-12 23030T
106-23-19 23043T
106-8-1 23046T
106-12-6 23048T
106-14-9 23053T
106-22-3 23054T
106-SK-125 23057T
106-2-2 23067T
106-24-1 23084T
114-47 23085T
106-25-3 23088T
106-23-12 23089T
106-23-15 23090T
106-23-18 23091T
106-23-14 23092T
106-25-10 23093T
106-23-16 23094T
106-24-13 23098T
106-24-14 23100T
106-23-9 23101T
106-23-10 23102T
106-23-17 23103T
106-6-41 23108T
106-SK-001 23119T
106-23-13 23141T
106-24-3 23146T
106-SK-006 23153T
106-23-11 23171T
106-24-2 23177T
106-24-4 23192T
106-15-19 23193T
106-8-25 23194T
106-16-4 23210T
106-SK-022 23234T
000-NWTPC 23231T
000-NWTPC 23236T
000-NWTPC 23237T
000-NWTPC 23238T
106-11-10 23261T
106-20-2 23262T
106-20-4 23263T
106-SK-179 23264T
106-12-3 23265T
106-SK-180 23266T
106-SK-181 23267T
106-SK-182 23268T
106-SK-176 23269T
106-SK-183 23270T
106-13-10 R02-054
106-SK-090 R94-032
106-SK-122 106-SK-122
Endroit : Edzo (Behchoko)
Dossier Document
119-365 2748T
119-100-1 3053T
119-356 3082T
119-360 3087T
119-362 3246T
119-363 3709T
119-121 3715T
119-334 4002T
119-296 4307T
119-294 4310T
119-143 5155T
119-339 5214T
119-136 5215T
119-292 5737T
119-SK-001 5739T
119-306 5913T
119-246 6013T
119-379 6384T
119-305 7022T
119-336 7398T
119-368 7399T
119-299 7400T
119-340 7401T
119-337 7402T
119-146 7403T
119-370 7608T
119-301 7824T
119-250 8096T
119-112 8098T
119-144 8100T
119-369 8462T
119-254 8545T
119-255 8546T
119-132 8547T
119-367 8548T
119-353 8669T
119-147 9029T
119-333 9032T
119-338 9149T
119-293 9163T
119-359 9272T
119-258 9350T
119-354 9774T
119-341 9816T
119-138 9823T
119-389 9840T
119-391 9841T
119-390 9842T
119-135 10255T
119-378 10684T
119-118 11187T
119-113 11188T
119-251 11189T
119-295 11190T
119-SK-025 15097T
119-297 15376T
119-131 15378T
119-133 15380T
119-140 15391T
119-393 15403T
119-398 15407T
119-134 15562T
119-335 17727T
119-298 17732T
119-252 23000T
119-392 23033T
119-253 23060T
119-141 23064T
119-307 23068T
119-256 23124T
119-361 23127T
119-257 23134T
119-372 23157T
119-358 23158T
119-SK-032 23161T
119-384 23167T
119-364 23174T
119-139 23175T
119-115 23180T
119-387 23181T
119-119 23206T
119-373 23219T
119-114 23230T
119-355 23233T
119-142 23241T
119-145 23242T
Endroit : Frank Channel (Behchoko)
Dossier Document
116-SK-001A 8103T
116-SK-006 8550T
116-SK-005 8551T
116-SK-001 8552T
116-SK-008 23009T
Endroit : Wha Ti (Whati)
Dossier Document
114-47 23085T
114-SK-035 85 N/3-65-2
114-SK-037 85 N/3-66-2
114-SK-025 4790
114-SK-030 4791
114-SK-032 4792
114-SK-034 5008
114-SK-098 5172
114-92 5180
114-SK-085 85 N/3-108-2

PARTIE 3 NOUVEAUX BAUX AVEC DES GOUVERNEMENTS COMMUNAUTAIRES TLICHO (9.1.3; 9.1.4)

Note :

"BTBF" désigne le bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest.

Les baux suivants peuvent être accordés en vertu de l'article 9.1.3 :

A. Baux avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest relativement aux terres décrites dans les dossiers suivants du service de l'administration des terres, Affairesmunicipales et

Endroit : Rae (Behchoko)
  • 106-SK-064
  • 106-2-4
Endroit : Edzo (Behchoko)
  • 119-137
  • 119-221
  • 119-235
  • 119-SK-009
  • 119-376
  • 119-377
  • 119-SK-25-1
  • 119-SK-8-2
  • 119-SK-010
Endroit : Frank Channel (Behchoko)
  • 116-8-3
Endroit : Wha Ti (Whati)
  • 114-67
  • 114-72
  • 114-SK-14
  • 114-SK-47
  • 114-SK-027
  • 114-SK-96A
  • 114-49
  • 114-52
  • 114-86
Endroit : Rae Lakes (Gameti)
  • 120-SK-09
  • 120-SK-007
  • 120-SK-004
  • 120-SK-011
  • 120-SK-042
  • 120-SK-068
Endroit : Snare Lake (Wekweeti)
  • 135-SK-5-2
  • 135-SK-007
  • 135-SK-023

B. Baux avec la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest relativement aux terres décrites dans les documents suivants du service de l'administration des terres, Affaires municipales et communautaires, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, à Yellowknife:

Endroit : Rae (Behchoko)
Dossier Document
106-16-10 3464T
106-7-6 4020T
106-6-9 4021T
106-6-8 4022T
106-7-20 4023T
106-6-23 4024T
106-6-18 4025T
106-6-17 4026T
106-8-12 4027T
106-13-5 4028T
106-6-10 4988T
106-7-4 4989T
106-7-1 5047T
106-7-21 5048T
106-7-16 5049T
106-8-8 5050T
106-6-6 5087T
106-7-10 5088T
106-7-13 5089T
106-7-14 5090T
106-6-28 5292T
106-6-12 5293T
106-6-40 5401T
106-7-5 5740T
106-6-33 6052T
106-18-11 6161T
106-6-24 6218T
106-7-11 6251T
106-8-11 6253T
106-17-1 6664T
106-13-15 6827T
106-13-2 6828T
106-13-3 6829T
106-13-6 6830T
106-14-2 6831T
106-14-3 6832T
106-14-8 6833T
106-14-5 6834T
106-14-6 6835T
106-14-7 6836T
106-10-15 6837T
106-10-14 6838T
106-10-4 6839T
106-10-13 6840T
106-10-12 6841T
106-8-19 6842T
106-8-18 6843T
106-8-15 6845T
106-8-14 6846T
106-8-13 6847T
106-5-13 6848T
106-5-11 6849T
106-5-10 6850T
106-5-9 6851T
106-5-8 6852T
106-5-7 6853T
106-5-6 6854T
106-5-5 6855T
106-5-4 6856T
106-5-3 6857T
106-5-2 6858T
106-3-29 6859T
106-2-28 6860T
106-2-27 6861T
106-17-8 6889T
106-7-3 7309T
106-7-19 7310T
106-18-10 7726T
106-17-7 7729T
106-17-2 7730T
106-18-1 7731T
106-18-9 7732T
106-23-6 8466T
106-23-3 8467T
106-18-14 8635T
106-18-16 8657T
106-18-15 9355T
106-23-4 9356T
106-18-4 10687T
106-18-2 10688T
106-24-16 15421T
106-17-4 15423T
106-22-3 23054T
106-23-16 23094T
106-24-13 23098T
106-11-10 23261T
106-20-2 23262T
106-20-4 23263T
106-12-3 23265T
Endroit : Wha Ti (Whati)
Dossier Document
114-SK-035 85 N/3-65-2
114-SK-037 85 N/3-66-2
114-SK-025 4790
114-SK-030 4791
114-SK-032 4792
114-SK-034 5008
114-SK-098 5172
114-92 5180
114-SK-085 85 N/3-108-2
Endroit : Rae Lakes (Gameti)
Dossier Document
120-SK-015 5032
120-SK-050 5184

C. Baux avec la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest relativement aux parcelles suivantes :

Endroit : Rae (Behchoko)
Dossier Lot Bloc Plan du BTBF
106-SK-179 23 8 2047
106-SK-180 5 12 2062
106-SK-181 8 13 2062
106-SK-182 9 13 2062
106-SK-176 2 21 2062
106-SK-183 8 19 2062
106-13-10 10 13 2062

D. Bail avec le gouvernement du Canada relativement à la parcelle, située à Rae Lakes (Gameti) indiquée sur le dessin versé au dossier 86 C/3-6 du service de l'administration des terres du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, gouvernement du Canada, à Yellowknife:

PART 4 SITES CONTAMINÉS (9.6.1, 9.6.2, 9.6.3)

Note : Aucun site contaminé n'a été repéré à la date d'entrée en vigueur.

Chapitre 10 - Droits de récolte des animaux sauvages

10.1 RÉCOLTE DES ANIMAUX SAUVAGES

10.1.1 Sous réserve des limites établies par l'Accord ou conformément à celui-ci, la Première nation tlicho a

  1. le droit de récolter en tout temps de l'année toutes les espèces d'animaux sauvages, y compris les œufs d'oiseau, dans l'ensemble du Monfwi Gogha De Niitlee;
  2. le droit exclusif de récolter les animaux à fourrure sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho en tout temps de l'année.

10.1.2 Le droit que l'alinéa 10.1.1(a) confère à la Première nation tlicho est assujetti à tout droit qu'un accord sur les revendications territoriales confère à un autre peuple autochtone de récolter les animaux à fourrure dans une collectivité autre qu'une collectivité tlicho ou sur des terres dévolues à cet autre peuple autochtone.

10.1.3 L'alinéa 10.1.1(b) n'empêche pas une personne qui a reçu l'autorisation du gouvernement tlicho de récolter les animaux à fourrure sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho.

10.1.4 Sous réserve de la législation, les personnes qui ne sont pas des citoyens tlichos peuvent chasser, mais ne peuvent piéger, notamment au moyen d'un collet, les loups et les coyotes dans une collectivité tlicho.

10.1.5 Sous réserve d'une entente conclue entre la Première nation tlicho et les Inuit du Nunavut, les citoyens tlichos ont le droit de récolter des animaux sauvages dans les secteurs du Nunavut qu'ils ont utilisés traditionnellement et qu'ils utilisent encore à cette fin, sur une base équivalente à celle qui est définie pour les Inuit du Nunavut au chapitre 5 de l'accord du Nunavut.

10.1.6 Le présent chapitre n'a pas pour effet de :

  1. conférer des droits de propriété sur les animaux sauvages;
  2. garantir un approvisionnement en animaux sauvages.

10.2 MÉTHODES DE RÉCOLTE

10.2.1 Sous réserve des limites établies par l'Accord ou conformément à celui-ci, dans l'exercice d'un droit aux termes de l'article 10.1.1, un citoyen tlicho a le droit d'employer toute méthode de récolte et, à cette fin, de posséder et d'utiliser tout équipement.

10.3 ÉCHANGE ET DONS

10.3.1 Un citoyen tlicho a le droit de faire l'échange ou le don des parties comestibles des animaux sauvages récoltés aux termes de l'article 10.1.1, y compris les œufs d'oiseaux, avec des citoyens tlichos, pour leur propre consommation, ainsi qu'avec des membres d'un peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut ou de l'Alberta, pour leur propre consommation.

10.3.2 Sous réserve des sections 15.6 et 16.3, un citoyen tlicho a le droit de faire don à toute personne, pour sa propre consommation, des parties comestibles des animaux sauvages récoltés aux termes de l'article 10.1.1.

10.3.3 Sous réserve des sections 15.6 et 16.3, un citoyen tlicho a le droit de faire avec toute autre personne l'échange ou le don des parties non comestibles des animaux sauvages récoltés aux termes de l'article 10.1.1, y compris le duvet et les autres plumes.

10.4 POSSESSION ET TRANSPORT

10.4.1 Un citoyen tlicho a le droit de posséder et de transporter partout au Canada les parties comestibles et non comestibles des animaux sauvages récoltés aux termes de l'article 10.1.1, y compris les œufs d'oiseaux, le duvet et les autres plumes. L'exercice de ce droit ne nécessite pas l'obtention d'un permis du gouvernement mais est conditionnel au respect des obligations relatives à l'identification prévues par la législation ou par une loi tlicho.

10.5 DROIT D'ACCÈS

10.5.1 Sous réserve des limites qui peuvent être établies par l'Accord ou conformément à celui-ci et, relativement aux terres dévolues à un autre peuple autochtone aux termes d'un accord sur les revendications territoriales, des limites prévues en vertu de cet accord qui sont du même ordre que celles qui s'appliquent sur les terres tlichos, un citoyen tlicho a droit d'accès à toutes les terres du Monfwi Gogha De Niitlee aux fins de la récolte des animaux sauvages aux termes de l'article 10.1.1.

10.5.2 Le droit d'accès visé à l'article 10.5.1 comporte le droit :

  1. d'établir et d'entretenir des camps de chasse, de piégeage et de pêche principalement pour l'usage des citoyens tlichos;
  2. d'utiliser des plantes et des arbres à des fins accessoires à la récolte des animaux sauvages aux termes de l'article 10.1.1 sauf, dans le cas des arbres, si l'utilisation des arbres entre en conflit avec une activité exercée en vertu d'une autorisation accordée par le gouvernement, par exemple une licence ou un permis de coupe de bois, une entente de gestion forestière ou un permis d'utilisation des terres.

10.5.3 Le droit d'accès aux termes de l'article 10.5.1 ne s'applique pas :

  1. aux terres réservées, conformément à la législation, à des fins militaires ou relatives à la sécurité nationale, ou aux secteurs utilisés temporairement pour des exercices militaires pendant la durée de cette utilisation temporaire, après qu'un avis de la destination ou de l'utilisation a été donné au gouvernement tlicho;
  2. à la partie d'une terre, d'une superficie d'au plus dix hectares, qui est
    1. clôturée ou autrement identifiée comme une zone à l'intérieur de laquelle l'accès à des fins de récolte n'est pas permis, et
    2. détenue en vertu d'un bail relatif aux droits de surface ou en fief simple, qui fait l'objet d'un contrat de vente ou qui est réservée par le gouvernement au nom d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental;
  3. aux terres qui, depuis la date d'entrée en vigueur, sont détenues en vertu d'un bail relatif aux droits de surface, ou en fief simple, ou font l'objet d'un contrat de vente.

10.5.4 L'exercice par un citoyen tlicho du droit d'accès, aux termes de l'article 10.5.1, aux terres détenues en fief simple ou qui font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface est assujetti à l'article 10.5.5, à toute restriction convenue ou imposée aux termes de la section 10.6 et aux conditions suivantes :

  1. le citoyen tlicho ne doit causer aucun dommage important à ces terres, et il est responsable de tout dommage de la sorte qu'il cause;
  2. le citoyen tlicho ne doit commettre aucun méfait sur ces terres;
  3. le citoyen tlicho ne doit pas porter atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible de ces terres par l'occupant;
  4. le citoyen tlicho ne doit pas, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, établir un campement ou une construction permanents ou saisonniers ou couper ou utiliser du bois autre que le bois mort.

10.5.5 Sauf disposition contraire prévue par une entente avec le propriétaire ou l'occupant ou, dans le cas des terres publiques, avec le gouvernement, un citoyen tlicho exerce le droit d'accès aux termes de l'article 10.5.1 à ses propres risques et n'a aucun droit d'action contre le propriétaire, l'occupant ou le gouvernement pour les pertes ou les dommages qui découleraient de l'exercice de ce droit, sauf si les pertes ou dommages découlent d'un danger attribuable à la négligence du propriétaire, de l'occupant ou du gouvernement, selon le cas.

10.5.6 L'exercice du droit de récolte aux termes de l'article 10.1.1 et du droit d'accès aux termes de l'article 10.5.1 dans une collectivité est assujetti aux mesures législatives établies pour des fins de sécurité.

10.6 CONFLIT ENTRE L'UTILISATION AUTORISÉE D'UNE TERRE ET LES ACTIVITÉS DE RÉCOLTE

10.6.1 Si, relativement à une terre qui n'est pas une terre tlicho et à laquelle le droit d'accès visé à l'article 10.5.1 s'applique, un proposant croit qu'il peut y avoir un conflit entre l'utilisation qu'il fait de la terre et les activités de récolte des citoyens tlichos, et que le droit d'accès ou les activités de récolte des citoyens tlichos devraient en conséquence être restreints, le proposant discute du conflit avec le gouvernement tlicho et tente de conclure une entente concernant l'utilisation de la terre par le proposant et la nature ainsi que la portée des restrictions au droit d'accès ou aux activités de récolte qui peuvent être nécessaires afin d'éviter le conflit.

10.6.2 Le gouvernement tlicho ou le proposant peut soumettre au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6 un différend concernant une restriction proposée.

10.6.3 Sous réserve de l'article 10.6.4, si aucun renvoi pour le règlement d'un différend n'est fait aux termes de l'article 10.6.2, qu'aucune entente n'a été conclue et que le proposant a fait des tentatives adéquates pour régler le différend conformément aux critères prévus aux règles établies à l'alinéa 6.3.1(c), le proposant peut, après avoir donné un avis de dix jours au gouvernement tlicho, imposer une restriction proposée au cours des discussions tenues aux termes de l'article 10.6.1.

10.6.4 Si le gouvernement tlicho soumet au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6 un différend concernant une restriction proposée,

  1. dans le délai d'avis de dix jours, le proposant ne peut imposer la restriction tant que cette restriction n'est pas convenue ou confirmée conformément au chapitre 6;
  2. après le délai d'avis de dix jours, toute restriction imposée par le proposant aux termes de l'article 10.6.3 demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit levée conformément au chapitre 6.

10.6.5 Si un différend concernant une restriction proposée est soumis au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6 et qu'un arbitre est nommé aux termes de la section 6.5, l'arbitre détermine s'il existe un conflit entre l'utilisation de la terre par le proposant et les activités de récolte des citoyens tlichos, et le cas échéant, rend une ordonnance confirmant la nature, la portée, la durée et les conditions de la restriction au droit d'accès visé à l'article 10.5.1 ou aux activités de récolte des citoyens tlichos qui est nécessaire pour permettre l'utilisation proposée. La restriction confirmée par l'ordonnance d'un arbitre entre en vigueur à compter de la date indiquée par l'arbitre.

10.7 ACTIVITÉS COMMERCIALES RELIÉES AUX ANIMAUX SAUVAGES

10.7.1 Le gouvernement consulte le gouvernement tlicho avant d'autoriser la récolte commerciale de poisson ou d'autres animaux sauvages au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) si cette récolte n'a pas été autorisée au cours d'une période de trois ans précédant la proposition en vue d'autoriser de nouvelles récoltes, ou avant d'attribuer de nouveaux permis ou des permis supplémentaires pour la récolte commerciale du poisson ou d'autres animaux sauvages au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.).

10.7.2 Nul ne peut récolter des animaux sauvages sur les terres tlichos à des fins commerciales sans l'autorisation du gouvernement tlicho.

10.7.3 Si le gouvernement autorise la récolte commerciale d'une espèce d'animaux sauvages au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), le gouvernement tlicho a le pouvoir d'autoriser la récolte commerciale de cette espèce sur les terres tlichos.

10.7.4 Le gouvernement tlicho a le droit exclusif de se voir attribuer des permis, et de céder les droits que confèrent ces permis concernant :

  1. la récolte commerciale du bœuf musqué ou du bison sauvages sur les terres tlichos;
  2. la prestation de services de guide et de possibilités de récolte du bœuf musqué ou du bison sauvages sur les terres tlichos;
  3. l'exercice d'activités commerciales, autres que la récolte, à l'égard d'espèces autres que le bœuf musqué et le bison sauvages, sur les terres tlichos.

10.8 LOCATION À BAIL DE TERRES PUBLIQUES AU GOUVERNEMENT TLICHO

10.8.1 Le gouvernement loue au gouvernement tlicho ou à son représentant désigné, à sa demande et à un loyer raisonnable, les terres du Wekeezhii qui, de l'avis du gouvernement, sont raisonnablement nécessaires pour permettre l'exercice des droits que confèrent les permis relatifs aux animaux sauvages dont ce gouvernement ou son représentant désigné est titulaire.

10.9 SITUATIONS D'URGENCE

10.9.1 L'Accord n'empêche personne de tuer des animaux sauvages pour assurer sa survie dans une situation d'urgence ou pour assurer la défense ou la protection des personnes ou des biens.

Chapitre 11 - Indemnités relatives à la récolte des animaux sauvages

11.1 DÉFINITIONS

11.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent dans ce chapitre :

« indemnité » Paiement en espèces, sous forme d'un paiement forfaitaire ou de paiements périodiques, ou indemnité de nature non pécuniaire tels le remplacement ou la substitution de biens ou d'équipements endommagés ou perdus, ou encore la réinstallation ou le transport de citoyens tlichos ou d'équipements dans un lieu de récolte différent, ou une combinaison de ces éléments.

« projet » Ne sont pas des projets les activités de récolte des animaux sauvages et les activités naturalistes.

11.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11.2.1 La responsabilité du promoteur est absolue, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve d'une faute ou d'une négligence de sa part, à l'égard des pertes et des dommages énumérés ci-après que subit un citoyen tlicho ou la Première nation tlicho en raison d'un projet du promoteur entrepris en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) :

  1. les pertes ou les dommages causés aux biens ou aux équipements utilisés pour la récolte d'animaux sauvages aux termes de l'article 10.1.1, ou aux animaux sauvages récoltés aux termes de l'article 10.1.1;
  2. les pertes actuelles et futures de revenus tirés de la récolte d'animaux sauvages aux termes de l'article 10.1.1;
  3. les pertes actuelles et futures d'animaux sauvages récoltés aux termes de l'article 10.1.1.

11.2.2 Un promoteur n'est pas responsable aux termes de l'article 11.2.1 des pertes subies par un citoyen tlicho ou par la Première nation tlicho par suite soit de la création d'un parc national ou d'une zone protégée, soit d'activités licites menées à ces endroits, sauf s'il s'agit de pertes ou de dommages directs touchant soit des biens ou des équipements utilisés pour la récolte d'animaux sauvages aux termes de l'article 10.1.1, soit les animaux sauvages récoltés aux termes de l'article 10.1.1.

11.2.3 Le citoyen tlicho et le gouvernement tlicho s'efforcent d'atténuer les pertes ou dommages mentionnés à l'article 11.2.1.

11.2.4 Si un citoyen tlicho ou le gouvernement tlicho, ayant présenté une demande écrite d'indemnisation, ne parvient pas à s'entendre avec le promoteur dans les trente jours de la présentation de la demande, il peut, de même que le promoteur, soumettre le différend au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6.

11.2.5 À la suite d'un renvoi aux termes de l'article 11.2.4, si un arbitre est nommé en vertu de la section 6.5, celui-ci détermine si le promoteur est responsable aux termes de l'article 11.2.1 et, le cas échéant, l'indemnité à accorder, et il peut aussi :

  1. prévoir la révision ultérieure de l'indemnité accordée, s'il y a lieu;
  2. afin d'atténuer les pertes ou dommages supplémentaires, recommander que le promoteur, le citoyen tlicho ou le gouvernement tlicho prenne ou s'abstienne de prendre certaines mesures;
  3. en cas de révision d'une décision, déterminer si le promoteur, le citoyen tlicho ou le gouvernement tlicho a pris les mesures d'atténuation recommandées dans cette décision.

11.2.6 Lorsqu'un citoyen tlicho ou que le gouvernement tlicho soumet au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6 un différend concernant une demande d'indemnisation en vertu de ce chapitre, il ne peut exercer aucun autre droit visant le règlement du différend devant un tribunal.

11.2.7 Le présent chapitre ne vise pas à limiter la capacité du gouvernement tlicho de négocier avec un promoteur l'indemnité pour les pertes touchant la récolte d'animaux sauvages, y compris le processus de règlement des demandes d'indemnités. Toute entente à ce sujet lie les citoyens tlichos.

11.2.8 La législation applicable peut limiter la responsabilité des promoteurs, établir le fardeau de la preuve qui incombe aux demandeurs, fixer les délais de prescription des réclamations et régler d'autres questions non incompatibles avec l'Accord.

Chapitre 12 - Gestion de la récolte des animaux sauvage

12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12.1.1 Ce chapitre a pour objectif de reconnaître l'importance de la faune et de l'habitat de la faune pour le bien-être de la Première nation tlicho, son mode de vie et son économie fondée sur les ressources naturelles.

12.1.2 Est constitué par la présente un office, appelé l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, chargé, en tant qu'organisme public, d'exercer au Wekeezhii les fonctions de gestion de la faune prévues dans l'Accord. L'Office est tenu d'agir dans l'intérêt public.

12.1.3 Par dérogation à toute autre disposition de l'Accord, l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii n'a pas autorité concernant :

  1. la faune ou l'habitat de la faune dans un parc national;
  2. le poisson ou l'habitat du poisson dans le Grand lac des Esclaves.

12.1.4 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii et tout autre organisme dont les responsabilités comprennent la gestion de la faune, de l'habitat de la faune, des forêts, des plantes, de la terre ou de l'eau au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) coordonnent leurs fonctions.

12.1.5 Dans l'exercice de leurs pouvoirs relatifs à la gestion de la faune, chacune des Parties, relativement au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), et l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, en ce qui concerne le Wekeezhii :

  1. prennent les décisions de gestion en fonction des écosystèmes de façon à reconnaître les liens étroits entre la faune et les autres composants du milieu physique;
  2. appliquent les principes et les pratiques de la conservation;
  3. utilisent la meilleure information disponible, sauf que, en l'absence d'une information complète, s'il y a un risque de dommage grave ou irréparable, l'absence d'une absolue certitude ne justifie pas le report de la prise de mesures raisonnables de conservation;
  4. surveillent et examinent périodiquement leurs décisions de gestion et les mesures qu'ils ont prises, et les modifient en fonction des résultats de ces exercices de surveillance et d'examen;
  5. tiennent compte, au besoin, des questions de santé et de sécurité publiques.

12.1.6 Dans l'exercice des pouvoirs que leur accorde ce chapitre, les Parties et l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii prennent des mesures en vue d'acquérir et d'utiliser les connaissances traditionnelles au même titre que les autres formes d'information scientifique et les opinions d'experts.

12.2 ORGANISATION DE L'OFFICE DES RESSOURCES RENOUVELABLES DU WEKWEETI

12.2.1 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii se compose d'un nombre impair de membres ne dépassant pas neuf, y compris le président.

12.2.2 Hormis le président :

  1. cinquante pour cent des membres de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii sont nommés par le gouvernement;
  2. cinquante pour cent des membres de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii sont nommés par le gouvernement tlicho, sous réserve d'un accord entre le gouvernement tlicho et un autre peuple autochtone, notamment un accord aux termes des articles 2.7.3 ou 2.7.4.

12.2.3 Les autorités qui peuvent nommer des membres de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii doivent se consulter avant de procéder à leurs nominations.

12.2.4 Le président est proposé par les autres membres de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii et est nommé conjointement par les autorités ayant droit de nommer des membres de l'Office. Les membres peuvent proposer l'un d'entre eux ou toute autre personne.

12.2.5 Les autorités qui peuvent nommer des membres de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii s'efforcent de nommer des personnes qui possèdent des connaissances concernant :

  1. les animaux sauvages au Wekeezhii, y compris la récolte des animaux sauvages;
  2. l'habitat faunique au Wekeezhii;
  3. en ce qui a trait aux alinéas (a) et (b), le mode de vie des peuples autochtones au Wekeezhii;
  4. la relation de (a) et (b) par rapport à (c).

12.2.6 Les membres de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii ne sont pas considérés en situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'ils sont des fonctionnaires ou des employés d'organisations autochtones.

12.2.7 Le quorum de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii est constitué d'au moins trois membres, dont un des membres nommés conformément à l'alinéa 12.2.2(a) et un des membres nommés conformément à l'alinéa 12.2.2(b). Sous réserve de cette exigence relative au quorum, les vacances au sein de l'Office n'empêchent pas les autres membres d'agir. L'Office peut commencer à fonctionner aussitôt que les membres requis pour que le quorum soit atteint ont été nommés.

12.2.8 Le mandat des membres est d'une durée déterminée qui ne peut dépasser cinq ans et il est renouvelable.

12.2.9 Un membre peut être destitué de ses fonctions pour un motif valable par l'autorité ou les autorités qui l'ont nommé.

12.3 ADMINISTRATION

12.3.1 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii rend compte au gouvernement de ses dépenses.

12.3.2 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii prépare un budget annuel qu'il soumet au gouvernement, mais le budget de la première année de fonctionnement est énoncé au plan de mise en œuvre. L'obligation d'établir un budget annuel n'empêche pas le gouvernement de fournir à l'Office un financement sur plusieurs années. Le gouvernement peut approuver le budget soumis ou le modifier et l'approuver ainsi modifié. Les dépenses engagées par l'Office conformément à son budget approuvé sont à la charge du gouvernement. Le budget prévoit les fonds raisonnablement requis pour permettre à l'Office de remplir son mandat et doit être conforme aux lignes directrices du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada.

12.3.3 Le budget de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii peut prévoir les postes de dépense suivants :

  1. la rémunération et les frais de déplacement des membres de l'Office qui assistent à ses réunions et à celles de ses comités;
  2. les frais relatifs aux audiences et aux assemblées publiques;
  3. le budget des activités de recherche, d'information publique et des autres programmes approuvés par le gouvernement;
  4. les dépenses relatives au personnel, aux conseillers et aux experts-conseils ainsi qu'à l'exploitation et à l'entretien des locaux.

12.3.4 Dans les limites de son budget approuvé, l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii dispose du personnel, des conseillers professionnels et techniques ainsi que des experts-conseils nécessaires à son bon fonctionnement.

12.3.5 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii peut, par règlements administratifs, régir :

  1. la convocation et le déroulement de ses réunions;
  2. la constitution de comités spéciaux et permanents, la délégation de fonctions à ces comités et l'établissement du quorum applicable à leurs réunions.

12.3.6 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii peut prendre des règles concernant la tenue de ses consultations, les modalités de présentation des demandes, observations et plaintes, y compris le déroulement de ses audiences et, de façon générale, la manière de traiter les affaires dont il est saisi. L'Office publie ces règles.

12.3.7 Sous réserve de l'article 12.3.8, l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii peut

  1. convoquer devant lui des témoins et exiger d'eux :
    1. qu'ils témoignent, de vive voix ou par écrit, sous serment ou, s'il s'agit de personnes habiles à faire une affirmation solennelle en matières civiles, par affirmation solennelle;
    2. qu'ils produisent les documents et les pièces qu'il estime nécessaires à une enquête complète sur les questions dont il est saisi;
  2. obliger les témoins à comparaître et à présenter des éléments de preuve au même titre qu'un tribunal d'archives en matières civiles.

12.3.8 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii ne peut assigner devant lui les ministres du gouvernement ou le Grand Chef du gouvernement tlicho.

12.3.9 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii peut consulter le gouvernement, le gouvernement tlicho, les représentants d'autres peuples autochtones, les représentants d'une collectivité tlicho et le public, notamment au moyen de rencontres informelles ou d'audiences publiques.

12.3.10 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii peut tenir une audience publique s'il est convaincu qu'une telle audience est souhaitable. L'Office doit tenir une audience publique lorsqu'il envisage de recommander ou d'établir un contingent des récoltes totales autorisées à l'égard d'une population ou d'un stock d'animaux sauvages pour lesquels aucun contingent des récoltes totales autorisées ne s'appliquait au cours des deux années précédentes. L'audience publique a lieu à l'endroit ou aux endroits du Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) fixés par l'Office.

12.3.11 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii établit et tient à jour un dossier public pour les rapports, les documents de recherche et les données qu'il reçoit et pour ses décisions et ses recommandations, mais les documents fournis à titre confidentiel ne sont pas rendus publics sans le consentement de la partie qui les lui a transmis.

12.4 POUVOIRS DE L'OFFICE DES RESSOURCES RENOUVELABLES DU WEKWEETI

12.4.1 Les principaux pouvoirs de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii sont ceux concernant :

  1. la gestion de la faune, selon ce qui est indiqué aux sections 12.5, 12.6 et 12.7;
  2. les activités commerciales relatives à la faune visées à la section 12.10;
  3. la gestion des forêts visée à la section 13.4;
  4. la gestion des plantes visée à la section 14.4;
  5. les zones protégées visées au chapitre 16.

12.4.2 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii peut, dans la mesure que lui permet son budget approuvé :

  1. contrôler la récolte des animaux sauvages au Wekeezhii et recueillir des données et effectuer des recherches liées à de telles récoltes ou y participer; et
  2. élaborer et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation du public concernant la récolte des animaux sauvages au Wekeezhii et la gestion de ces récoltes.

12.4.3 Les recherches sur les animaux sauvages et les études sur les récoltes menées en totalité ou en partie au Wekeezhii ou au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) par le gouvernement ou l'Office des ressources renouvelables du Wek'èezhì, ou avec l'aide du gouvernement, comportent une participation directe du gouvernement tlicho et des citoyens tlichos dans toute la mesure du possible; ce gouvernement et ces citoyens coopèrent avec le gouvernement ou l'Office et leur apportent leur aide dans le cadre de telles études.

12.4.4 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii peut, dans la mesure que lui permet son budget approuvé, exercer tous les autres pouvoirs liés à la récolte des animaux sauvages qui lui sont attribués par une Partie, y compris les pouvoirs en matière d'application de la loi.

12.4.5 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii peut conclure avec le gouvernement ou toute autre entité ou personne une entente en vue de recevoir des sommes d'argent que l'Office utilisera aux fins prévues à l'article 12.4.2.

12.5 EXAMEN DES MESURES PROPOSÉES DE GESTION DE LA FAUNE

12.5.1 Avant de prendre toute mesure de gestion de la faune au Wekeezhii, y compris les mesures énoncées dans un plan de gestion, une Partie soumet ses propositions à l'examen de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii aux termes de l'article 12.5.4. Ces propositions peuvent comprendre des dispositions concernant des matières telles que la protection ou l'amélioration de l'habitat, la recherche, les exigences concernant l'identification et les rapports, la surveillance, les contingents des récoltes totales autorisées, les restrictions sur les méthodes de récolte, les autres restrictions relatives aux activités de récolte, la répartition des contingents des récoltes totales autorisées, la désignation des espèces ou des stocks en péril, et l'identification des terres où la récolte ou l'accès aux fins de récolte sont interdits pour des raisons de sécurité. L'Office peut identifier le genre de mesures qui n'ont pas à lui être envoyées pour examen. En préparant toute proposition, une Partie consulte les autres Parties ou organismes habilités à gérer tout aspect de la proposition.

12.5.2 L'article 12.5.1 n'empêche pas une Partie d'établir les exigences liées à l'identification concernant les animaux sauvages récoltés, les personnes qui effectuent la récolte ou les personnes en possession d'animaux sauvages sans les soumettre d'abord à titre de proposition à l'examen de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii aux termes de l'article 12.5.4. Afin de faciliter la coordination, chaque Partie consulte les autres Parties avant d'établir de telle exigences d'identification.

12.5.3 Les plans de gestion de la faune, les restrictions à la récolte des animaux sauvages ou les règlements concernant la récolte des animaux sauvages ou les autres activités d'exploitation des animaux sauvages qui existent avant la date d'entrée en vigueur restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou écartés aux termes de la section 12.5.

12.5.4 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii doit examiner une proposition qui lui est soumise aux termes des articles 12.5.1 ou 12.11.2. Avant de prendre une décision ou de faire une recommandation aux termes de l'article 12.5.5, l'Office consulte la Partie qui a soumis la proposition ainsi que les autres Parties ou organismes habilités à gérer un aspect de la proposition, y compris tout organisme ayant des pouvoirs de gestion d'un parc national et, dans le cas d'une proposition concernant les animaux sauvages qui migrent entre le Wekeezhii et une autre zone, tout organisme ayant autorité sur les animaux sauvages dans cette autre zone, dans le but d'harmoniser la proposition avec les mesures prises par ces autres organismes. Si une Partie veut que l'Office prenne sa décision ou présente sa recommandation dans un délai donné, elle doit l'indiquer au moment où elle présente sa proposition.

12.5.5 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii doit :

  1. prendre une décision finale, conformément à la section 12.6 ou à la section 12.7, relativement à une proposition:
    1. concernant un contingent des récoltes totales autorisées pour le Wekeezhii, sauf pour le poisson,
    2. concernant la répartition, entre des groupes de personnes ou à des fins précises, de parties de tout contingent des récoltes totales autorisées pour le Wekeezhii,
    3. soumise aux termes de l'article 12.11.2 pour la gestion du troupeau de caribou de Bathurst, concernant son application au Wekeezhii; et
  2. relativement à toute autre proposition, y compris une proposition relative au contingent des récoltes totales autorisées pour une population ou un stock de poissons, concernant son application au Wekeezhii, recommander la mise en œuvre de la proposition, telle qu'elle a été soumise ou avec les modifications qu'il propose, ou recommander qu'elle ne soit pas mise en œuvre.

12.5.6 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii peut, sans attendre une proposition d'une Partie, faire les recommandations ou prendre les décisions suivantes, après avoir consulté les Parties ou organismes habilités à gérer un aspect de l'objet de sa recommandation ou sa décision :

  1. recommander des mesures de gestion de la récolte au Wekeezhii, y compris :
    1. un contingent des récoltes totales autorisées pour toute population ou stock de poissons,
    2. des contingents de récolte pour les animaux sauvages ou des restrictions concernant le lieu, les méthodes ou les saisons de récolte des animaux sauvages,
    3. la préparation d'un plan de gestion de la faune;
  2. déterminer un contingent des récoltes totales autorisées pour toute population d'animaux sauvages au Wekeezhii, sauf pour le poisson, conformément à la section 12.6;
  3. déterminer la répartition, entre des groupes de personnes ou à des fins précises, de contingents des récoltes totales autorisées pour le Wekeezhii conformément à la section 12.7.

12.5.7 À la demande d'une Partie, l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii examine la façon dont les droits prévus à l'article 10.1.1 et aux sections 10.3, 10.4, 13.2 et 14.2 sont exercés et recommande des mesures à prendre afin d'empêcher l'utilisation ou la consommation des animaux sauvages, des arbres ou des plantes d'une manière incompatible avec ces dispositions.

12.5.8 L'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii fait parvenir sa décision ou recommandation aux termes des articles 12.5.5, 12.5.6, 12.5.7, 13.4.1 ou 14.4.1, avec ses motifs écrits, à chaque Partie qui a, en vertu de ses lois, les pouvoirs de mettre en œuvre la décision ou la recommandation en indiquant la date à laquelle il s'attend que la Partie y donne suite ou la mette en œuvre, et rend publiques ces décisions et recommandations.

12.5.9 Toute décision de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii aux termes des sous-alinéas 12.5.5(a)i) ou iii) ou de l'alinéa 12.5.6(b) doit être compatible avec les ententes intergouvernementales internationales ou nationales mises en vigueur par une Partie concernant une population ou un stock qui migre vers le Wekeezhii ou hors de celle-ci.

12.5.10 Toute recommandation de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii aux termes de l'alinéa 12.5.5(b) ou du sous-alinéa 12.5.6(a)ii) concernant les méthodes de récolte doit être compatible avec les ententes internationales mises en vigueur par une Partie concernant les normes de piégeage sans douleur.

12.5.11 Chaque Partie habilitée par ses lois à mettre en œuvre une recommandation de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii faite aux termes des articles 12.5.5, 12.5.6, 12.5.7, 13.4.1 ou 14.4.1 peut accepter, rejeter ou modifier une telle recommandation. En prenant sa décision, chaque Partie consulte les autres Parties ou organismes habilités à gérer un aspect de la recommandation. Si une Partie rejette ou modifie une recommandation reçue de l'Office, elle transmet sa décision par écrit, avec les motifs à l'appui, à l'Office et aux autres Parties et rend publique cette décision.

12.5.12 Dans la mesure des pouvoirs que lui confèrent la législation ou les lois tlichos, chaque Partie applique ou met autrement en œuvre :

  1. une décision de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii aux termes des articles 12.5.5 ou 12.5.6;
  2. toute recommandation de l'Office, telle qu'elle l'a acceptée ou modifiée.

12.5.13 Si l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii omet de prendre une décision ou de faire une recommandation aux termes de l'article 12.5.5 dans le délai raisonnable précisé par la Partie qui a soumis la proposition, celle-ci peut, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la législation applicable ou par les lois tlichos et conformément aux sections 12.6 et 12.8 :

  1. s'il s'agit d'une proposition au sujet de laquelle l'Office est habilité à rendre une décision finale, rendre la décision finale au lieu de l'Office;
  2. s'il s'agit d'une proposition au sujet de laquelle l'Office est habilité à faire une recommandation, exercer ses pouvoirs sans attendre la recommandation de l'Office.

12.5.14 En cas d'urgence, par dérogation à l'article 12.5.1, une Partie peut, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la législation applicable ou par les lois tlichos, prendre toute mesure de gestion de la faune au Wekeezhii sans attendre une décision ou une recommandation de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii; dans ce cas cependant, la Partie en avise l'Office et les autres Parties aussitôt que possible en indiquant les motifs de cette mesure.

12.5.15 Une Partie peut, en vue d'obtenir ses conseils, saisir l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii de toute mesure ou proposition relative à la gestion de la faune ou de l'habitat de la faune qui sera mise en œuvre au Wekeezhii ou qui peut toucher la faune ou l'habitat de la faune au Wekeezhii. L'Office peut fournir ses conseils ou renvoyer la question à la Partie sans lui donner de conseils.

12.6 CONTINGENTS DES RÉCOLTES TOTALES AUTORISÉES ET AUTRES LIMITES

12.6.1 Sous réserve des chapitres 15 et 16, un contingent des récoltes totales autorisées pour le Wekeezhii ou le Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) n'est déterminé qu'à des fins de conservation et seulement dans la mesure requise à ces fins.

12.6.2 Sous réserve de l'article 12.6.1 et des chapitres 15 et 16, des limites ne peuvent être imposées par la législation :

  1. à l'exercice des droits que confèrent l'article 10.1.1 ou l'article 10.2.1, sauf à des fins de conservation, de santé publique ou de sécurité publique;
  2. au droit d'accès prévu à l'article 10.5.1, sauf à des fins de sécurité.

12.6.3 Les limites mentionnées à l'article 12.6.2 ne peuvent aller au delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont fixées et ne peuvent pas être fixées s'il existe d'autres mesures moins limitatives de l'exercice de ces droits qui permettent raisonnablement de réaliser ces objectifs.

12.6.4 Il est entendu qu'un citoyen tlicho n'a pas à obtenir un permis du gouvernement pour exercer les droits prévus à l'article 10.1.1 ou à la section 10.3.

12.6.5 Dans l'exercice de ses pouvoirs concernant les limites applicables aux récoltes, l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii accorde la priorité :

  1. à la récolte non commerciale sur la récolte commerciale;
  2. en ce qui concerne la récolte non commerciale,
    1. aux citoyens tlichos et aux membres d'un peuple autochtone ayant le droit de récolter des animaux sauvages au Wekeezhii par rapport aux autres personnes, et
    2. aux résidents des Territoires du Nord-Ouest par rapport aux non-résidents des Territoires du Nord-Ouest autres que les personnes visées au sous-alinéa (i).

12.6.6 Dans l'exercice de leurs pouvoirs concernant les limites applicables aux récoltes, les Parties accordent la priorité, en ce qui concerne le Wekeezhii ou le Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O) :

  1. à la récolte non commerciale sur la récolte commerciale;
  2. en ce qui concerne la récolte non commerciale,
    1. aux membres d'un peuple autochtone ayant le droit de récolter des animaux sauvages au Wekeezhii ou au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) par rapport aux autres personnes,
    2. aux résidents des Territoires du Nord-Ouest par rapport aux non-résidents des Territoires du Nord-Ouest autres que les personnes visées au sousalinéa (i).

12.7 RÉPARTITION PAR L'OFFICE D'UN CONTINGENT DES RÉCOLTES TOTALES AUTORISÉES

12.7.1 Lorsque l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii répartit un contingent des récoltes totales autorisées,

  1. une partie suffisante est attribuée
    1. à la Première nation tlicho, pour qu'elle exerce ses droits de récolter des animaux sauvages au Wekeezhii,
    2. à tout autre peuple autochtone, pour qu'il exerce ses droits de récolter des animaux sauvages au Wekeezhii;
  2. des parties du reste du contingent des récoltes totales autorisées sont attribuées aux autres groupes de personnes ou pour d'autres fins.

12.7.2 Lorsque l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii effectue une répartition aux termes de l'alinéa 12.7.1(a), il tient compte de tous les facteurs pertinents, en particulier les facteurs suivants :

  1. les habitudes d'utilisation et les quantités récoltées, récemment et dans le passé, dans l'exercice des droits mentionnés à l'alinéa 12.7.1(a);
  2. la disponibilité d'autres populations d'animaux sauvages pour satisfaire les besoins de la Première nation tlicho ou des autres peuples autochtones.

12.7.3 Lorsque l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii effectue une répartition aux termes de l'alinéa 12.7.1(a), si le contingent des récoltes totales autorisées n'est pas suffisant pour permettre à la Première nation tlicho et aux autres peuples autochtones d'exercer leurs droits de récolter des animaux sauvages au Wekeezhii, la répartition est faite de façon équitable entre la Première nation tlicho et ces peuples.

12.7.4 Lorsque l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii fait, aux termes de l'alinéa 12.7.1.(b), une répartition d'une partie du contingent des récoltes totales autorisées restant après une répartition entre la Première nation tlicho et les autres peuples autochtones, il tient compte de tous les facteurs pertinents, en particulier les facteurs suivants :

  1. les besoins en matière de chasse et de pêche sportive des résidents et des nonrésidents des Territoires du Nord-Ouest;
  2. les besoins en matière de récolte commerciale dans les Territoires du Nord-Ouest; et
  3. les besoins des exploitants de pavillons et des pourvoyeurs au Wekeezhii.

12.7.5 Lorsque l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii effectue, aux termes de l'alinéa 12.7.1.(b), une répartition d'une partie du contingent des récoltes totales autorisées restant après une répartition entre la Première nation tlicho et d'autres peuples autochtones, la priorité est accordée :

  1. à la récolte non commerciale sur la récolte commerciale;
  2. en ce qui a trait à la récolte non commerciale,
    1. aux résidents des Territoires du Nord-Ouest par rapport aux non-résidents des Territoires du Nord-Ouest,
    2. dans la mesure prévue par la législation, aux résidents du Wekeezhii qui ont besoin des animaux sauvages de cette zone pour se nourrir et nourrir leur famille par rapport aux autres personnes.

12.8 RÉPARTITION PAR LE GOUVERNEMENT D'UN CONTINGENT DES RÉCOLTES TOTALES AUTORISÉES

12.8.1 Lorsque le gouvernement répartit un contingent des récoltes totales autorisées pour toute partie du Wekeezhii et du Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.),

  1. une partie suffisante est attribuée
    1. à la Première nation tlicho, pour qu'elle exerce ses droits de récolter des animaux sauvages dans la zone où s'applique le contingent des récoltes totales autorisées,
    2. à tout autre peuple autochtone, pour qu'il exerce ses droits de récolter des animaux sauvages dans la zone où s'applique le contingent des récoltes totales autorisées;
  2. des parties du reste du contingent des récoltes totales autorisées sont attribuées aux autres groupes de personnes ou pour d'autres fins.

12.8.2 Lorsque le gouvernement effectue une répartition aux termes de l'alinéa 12.8.1(a), il tient compte de tous les facteurs pertinents, en particulier les facteurs suivants :

  1. les habitudes d'utilisation et les quantités récoltées, récemment et dans le passé, dans l'exercice des droits mentionnés à l'alinéa 12.8.1(a);
  2. la disponibilité d'autres populations d'animaux sauvages pour satisfaire les besoins de la Première nation tlicho ou des autres peuples autochtones.

12.8.3 Lorsque le gouvernement effectue une répartition aux termes de l'alinéa 12.8.1(a), si le contingent des récoltes totales autorisées n'est pas suffisant pour permettre à la Première nation tlicho et aux autres peuples autochtones d'exercer leurs droits de récolter des animaux sauvages dans la zone où s'applique le contingent des récoltes totales autorisées, la répartition est faite de façon équitable entre la Première nation tlicho et ces peuples.

12.8.4 Lorsque le gouvernement fait, aux termes de l'alinéa 12.8.1.(b), une répartition d'une partie du contingent des récoltes totales autorisées restant après une répartition entre la Première nation tlicho et les autres peuples autochtones, il tient compte de tous les facteurs pertinents, en particulier les facteurs suivants :

  1. les besoins en matière de chasse et de pêche sportive des résidents et des non-résidents des Territoires du Nord-Ouest;
  2. les besoins en matière de récolte commerciale dans les Territoires du Nord-Ouest; et
  3. les besoins des exploitants de pavillons et des pourvoyeurs au Wekeezhii et au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.).

12.8.5 Lorsque le gouvernement effectue, aux termes de l'alinéa 12.8.1.(b), une répartition d'une partie du contingent des récoltes totales autorisées restant après une répartition entre la Première nation tlicho et d'autres peuples autochtones, la priorité est accordée :

  1. à la récolte non commerciale sur la récolte commerciale;
  2. en ce qui a trait à la récolte non commerciale,
    1. aux résidents des Territoires du Nord-Ouest par rapport aux non-résidents des Territoires du Nord-Ouest,
    2. dans la mesure prévue par la législation, aux résidents du Wekeezhii et du Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) qui ont besoin des animaux sauvages de la zone dans laquelle s'applique le contingent des récoltes totales autorisées pour se nourrir et nourrir leur famille par rapport aux autres personnes.

12.9 RÉPARTITION PAR LE GOUVERNEMENT TLICHO

12.9.1 Toute répartition entre les personne, sur une base individuelle, de l'exercice des droits de récolte de la Première nation tlicho est la responsabilité du gouvernement tlicho.

12.10 ACTIVITÉS COMMERCIALES RELATIVES AUX ANIMAUX SAUVAGES

12.10.1 Les recommandations de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii aux termes de l'alinéa 12.5.6(a) peuvent porter notamment sur la réglementation des activités suivantes exercées en totalité ou en partie au Wekeezhii :

  1. l'exploitation d'installations et d'établissements commerciaux pour la récolte des animaux sauvages;
  2. la reproduction et l'élevage des animaux sauvages à des fins commerciales;
  3. le traitement, la commercialisation et la vente, à des fins commerciales, des animaux sauvages et des produits des animaux sauvages;
  4. la prestation de services commerciaux de guides et de pourvoyeurs;
  5. l'exploitation commerciale de camps et de pavillons de pêche, de chasse ou de naturalisme.

12.10.2 Le gouvernement n'autorise pas les activités commerciales relatives aux animaux sauvages, à l'exception du poisson, au Wekeezhii sans le consentement du gouvernement tlicho si de telles activités n'ont pas été exercées au Wekeezhii au cours des trois années qui ont précédé la proposition en vue d'autoriser la nouvelle activité. Le gouvernement tlicho est réputé avoir consenti à une activité s'il ne refuse pas son consentement dans un délai raisonnable fixé par l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii.

12.10.3 Les Parties n'autorisent pas une activité commerciale au Wekeezhii pour la reproduction, la culture ou l'élevage d'une espèce d'animaux sauvages si, de l'avis de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, cette activité aura vraisemblablement des effets négatifs importants sur la faune au Wekeezhii.

12.10.4 Le gouvernement tlicho consulte le gouvernement avant d'autoriser des activités commerciales relatives aux animaux sauvages sur les terres tlichos.

12.11 PLANS DE GESTION POUR LES ESPÈCES MIGRATRICES

12.11.1 Il convient que les plans de gestion concernant les animaux sauvages qui migrent entre le Wekeezhii et une autre zone soient préparés conjointement avec tout autre organisme ayant autorité sur ces animaux sauvages dans cette autre zone. L'absence d'une entente quant à l'application d'un tel plan à l'extérieur du Wekeezhii n'empêche pas les Parties de préparer un plan pour le Wekeezhii et de le mettre en œuvre.

12.11.2 Au cours des trois années suivant la date d'entrée en vigueur ou une autre date ultérieure convenue entre elles, les Parties, séparément ou conjointement, dans la mesure de leurs pouvoirs, préparent et soumettent à l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, pour examen aux termes de l'article 12.5.4, une proposition complète visant la gestion du troupeau de caribous de Bathurst et une proposition complète visant la gestion du caribou des forêts.

12.11.3 Dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur, l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii et les Parties se rencontrent pour préparer une proposition complète visant la gestion du troupeau de caribous de Bathurst. L'Office invite à y participer tout organisme ayant compétence sur une partie du territoire que fréquentent les caribous, et les représentants des peuples autochtones qui font traditionnellement la récolte du caribou de Bathurst.

12.12 ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX

12.12.1 Avant d'adopter des positions relativement aux ententes internationales qui peuvent toucher la faune ou l'habitat de la faune au Wekeezhii ou au Monfwi Gogha De Niitlee, le gouvernement consulte

  1. l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii concernant l'effet de ces ententes dans Wekeezhii,
  2. le gouvernement tlicho concernant l'effet de ces ententes au Monfwi Gogha De Niitlee.

12.12.2 En ce qui a trait aux animaux sauvages du Wekeezhii ou du Monfwi Gogha De Niitlee qui traversent des frontières internationales, le gouvernement du Canada s'efforce de faire participer les pays concernés à des accords et des arrangements de coopération en matière de conservation et de gestion. Le gouvernement du Canada s'efforce de faire inclure dans ces accords et ces arrangements des dispositions touchant l'établissement d'objectifs communs en matière de recherche et les questions connexes se rapportant au contrôle de l'accès à ces animaux sauvages.

12.12.3 Le gouvernement accorde au gouvernement tlicho la possibilité d'avoir des représentants au sein de tout mécanisme canadien de gestion des animaux sauvages établi conformément à des ententes intergouvernementales nationales ou internationales et ayant une incidence sur les animaux sauvages au Monfwi Gogha De Niitlee.

12.13 GRAND LAC DES ESCLAVES

12.13.1 Le gouvernement tlicho peut proposer au moins un membre auprès de tout organisme gouvernemental ayant des fonctions consultatives ou de gestion concernant la gestion du poisson, ou de l'habitat du poisson, dans le Grand lac des Esclaves.

12.14 HARMONISATION DES LOIS

12.14.1 Le gouvernement tlicho et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest feront, avant d'établir des lois tlichos ou de promulguer la législation territoriale relatives à la gestion des animaux sauvages, un effort raisonnable pour harmoniser ces lois et cette législation afin d'assurer une protection maximale des animaux sauvages dans les Territoires du Nord-Ouest.

12.15 GESTION DE LA FAUNE DANS LE CADRE D'ACCORDS FUTURS SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES

12.15.1 Avant que le gouvernement ne conclue un accord futur sur les revendications territoriales qui autoriserait un organisme autre que l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii (le « nouvel organisme ») à fixer un contingent des récoltes totales autorisées, sauf en ce qui concerne le poisson, à fixer la répartition des parties d'un contingent des récoltes totales autorisées ou à prendre des décisions concernant la gestion du troupeau de caribous de Bathurst, dans quelque partie que ce soit du Wekeezhii,

  1. le gouvernement avise le gouvernement tlicho qu'une telle disposition est en voie de négociation et lui offre une occasion raisonnable de conclure avec le peuple autochtone qui doit être partie à cet accord futur sur les revendications territoriales un accord prévoyant la façon, pour le nouvel organisme et l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, de s'assurer que toutes ces décisions relatives à cette partie du Wekeezhii sont prises conjointement par ce nouvel organisme et l'Office, par l'un d'eux ou par une autre autorité;
  2. le gouvernement doit examiner tout accord conclu aux termes de l'alinéa (a) et déterminer s'il y a lieu ou non de l'approuver; et
  3. les Parties doivent modifier l'Accord conformément à tout accord approuvé aux termes de l'alinéa (b) et le gouvernement doit veiller à ce que l'accord futur sur les revendications territoriales soit conforme à l'accord approuvé aux termes de l'alinéa (b).

12.15.2 Si un accord futur sur les revendications territoriales prévoit qu'un nouvel organisme a compétence, dans quelque partie que ce soit du Wekeezhii, pour prendre une décision visée à l'article 12.15.1, en l'absence d'un accord approuvé aux termes de l'alinéa 12.15.1(b), le nouvel organisme et l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii prennent conjointement la décision relativement à cette partie du Wekeezhii dans le cadre d'une procédure dont ils auront convenu.

12.15.3 Faute d'un accord approuvé aux termes de l'alinéa 12.15.1(b) ou si le nouvel organisme et l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii ne parviennent pas à s'entendre sur une procédure aux termes de l'article 12.15.2 ou à prendre une décision visée à l'article 12.15.1 relativement à cette partie du Wekeezhii dans un délai raisonnable fixé par la Partie qui leur a soumis une proposition, une Partie peut, dans la mesure des pouvoirs qui lui sont conférés par la législation ou par les lois tlichos concernant la prise ou la mise en œuvre de telles décisions, prendre cette décision à la place de l'Office et du nouvel organisme, conformément aux sections 12.5 à 12.7.

Chapitre 13 - Gestion des arbres et de la forêt

13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1.1 Les sections 13.2 et 13.3 ne s'appliquent pas aux terres tlichos.

13.1.2 Le présent chapitre n'a pas pour effet :

  1. d'accorder des droits de propriété sur les arbres;
  2. de garantir l'approvisionnement en arbres;
  3. d'empêcher les personnes qui ne sont pas des citoyens tlichos de récolter des arbres, sauf qu'elles peuvent en être empêchées par la législation ou en vertu de celle-ci;
  4. d'accorder à un citoyen tlicho ou au gouvernement tlicho le droit à une indemnité en cas de dommages causés aux arbres ou de perte d'arbres ou d'occasion de récolter des arbres;
  5. de déroger au droit d'accès d'un citoyen tlicho prévu à l'article 10.5.1.

13.1.3 L'Accord ne vise pas à modifier la responsabilité du gouvernement en matière de lutte contre les incendies de forêt.

13.1.4 Dans l'exercice de leurs pouvoirs relatifs à la gestion de la forêt, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement tlicho et l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii :

  1. prennent les décisions de gestion en fonction des écosystèmes, de façon à reconnaître les liens étroits entre la faune et les autres composantes du milieu physique;
  2. appliquent les principes et les pratiques de la conservation;
  3. utilisent la meilleure information disponible, sauf que, en l'absence d'une information complète, s'il y a un risque de dommage grave ou irréparable, l'absence d'une absolue certitude ne justifie pas le report de la prise de mesures raisonnables de conservation;
  4. surveillent et examinent périodiquement leurs décisions de gestion et les mesures qu'ils ont prises et les modifient en fonction des résultats de ces exercices de surveillance et d'examen;
  5. tiennent compte, au besoin, des questions de santé et de sécurité publiques.

13.1.5 Dans l'exercice de leurs pouvoirs de gestion de la forêt, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement tlicho et l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii prennent des mesures en vue d'acquérir et d'utiliser les connaissances traditionnelles au même titre que les autres formes d'information scientifique et les opinions d'experts.

13.2 DROIT DE RÉCOLTE

13.2.1 Sous réserve des restrictions prescrites par l'Accord ou conformément à celui-ci, et sous réserve de la législation applicable et des lois tlichos en matière de gestion forestière, de gestion des terres dans une collectivité, de conservation, de santé publique, de sécurité publique et de protection de l'environnement contre les dommages importants, la Première nation tlicho a le droit de récolter des arbres, y compris des arbres morts, partout au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), et ce, en toutes saisons, aux fins suivantes :

  1. bois de chauffage pour usage personnel par les citoyens tlichos ou pour usage communautaire dans une collectivité tlicho;
  2. construction ou entretien des camps de chasse, de piégeage et de pêche principalement utilisés par les citoyens tlichos;
  3. artisanat des citoyens tlichos;
  4. utilisation par les citoyens tlichos à des fins traditionnelles, culturelles ou médicinales;
  5. construction de bateaux et de radeaux principalement utilisés par des citoyens tlichos;
  6. construction de maisons habitées par des citoyens tlichos et d'édifices communautaires dans une collectivité tlicho.

13.2.2 Le droit de la Première nation tlicho de récolter des arbres aux termes de l'article 13.2.1 ne peut être exercé :

  1. sur les terres détenues en fief simple ou faisant l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface;
  2. si l'exercice de ce droit entre en conflit avec une activité exercée en vertu d'une autorisation accordée par le gouvernement, par exemple une licence ou un permis de coupe de bois, une entente de gestion forestière ou un permis d'utilisation des terres;
  3. sur les terres réservées, conformément à la législation, à des fins militaires ou relatives à la sécurité nationale, ou dans des secteurs utilisés temporairement pour des exercices militaires, pendant la durée de cette utilisation temporaire, après qu'un avis de la destination ou de l'utilisation a été donné au gouvernement tlicho.

13.2.3 Si les restrictions au droit de récolte des arbres prévu à l'article 13.2.1 entraînent l'impossibilité pour les citoyens tlichos et pour les membres d'un autre peuple autochtone d'exercer pleinement leur droit de récolte d'arbres, le volume qu'ils sont autorisés à récolter est réparti équitablement entre eux.

13.2.4 Sous réserve d'une entente conclue entre la Première nation tlicho et les Inuit du Nunavut, les citoyens tlichos ont le droit de récolter des arbres dans les secteurs du Nunavut qu'ils ont utilisés traditionnellement et qu'ils utilisent encore à cette fin, sur une base équivalente à celle qui est définie pour les Inuit du Nunavut au chapitre 5 de l'accord du Nunavut.

13.3 AUTORISATION DE RÉCOLTE À DES FINS COMMERCIALES

13.3.1 Les Parties n'autorisent pas la récolte à des fins commerciales des arbres au Wekeezhii si, de l'avis de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, la récolte à des fins commerciales aura vraisemblablement des effets négatifs importants sur la faune au Wekeezhii.

13.3.2 Le gouvernement doit consulter le gouvernement tlicho avant de modifier toute autorisation d'une exploitation de récolte commerciale des arbres menée en totalité ou en partie au Wekeezhii, lorsque cette modification permettrait de mener cette exploitation dans une zone différente de celle où elle est déjà autorisée.

13.4 GESTION FORESTIÈRE

13.4.1 Après avoir consulté les Parties et organismes ayant des pouvoirs relatifs à la gestion forestière, l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii peut, relativement au Wekeezhii mais non relativement à un parc national, faire des recommandations aux Parties concernant

  1. les politiques et les règles relatives à la récolte des arbres;
  2. les plans et les politiques de gestion forestière qui peuvent comprendre
    1. la détermination de zones de récolte des arbres à des fins commerciales et les conditions d'exercice d'une telle activité, notamment les taux de coupe, les récoltes d'arbres autorisées, les méthodes de récolte, les mesures de reboisement ainsi que l'embauchage et la formation des citoyens tlichos,
    2. des dispositions concernant la conclusion d'ententes de gestion des forêts avec les exploitants de la forêt et les propriétaires des terres,
    3. des dispositions prévoyant les activités de gestion de la lutte contre les incendies de forêt.

13.4.2 Relativement au Wekeezhii, mais non relativement à un parc national, le gouvernement ou le gouvernement tlicho peut consulter l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii sur toute question touchant la gestion forestière et il doit consulter l'Office à l'égard des questions suivantes :

  1. les mesures législatives et les lois tlichos qui sont projetées en matière de gestion forestière;
  2. les politiques ainsi que les mesures législatives et les lois tlichos qui sont projetées en matière d'utilisation des terres, lorsque ces politiques, ces mesures législatives ou ces lois sont susceptibles d'avoir une incidence sur la gestion forestière;
  3. les politiques touchant les activités de recherche en matière de gestion forestière et l'évaluation de ces activités de recherche;
  4. les plans de formation des citoyens tlichos en matière de gestion forestière.

Chapitre 14 - Plantes

14.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

14.1.1 Les sections 14.2 et 14.3 ne s'appliquent pas aux terres tlichos.

14.1.2 Le présent chapitre n'a pas pour effet :

  1. d'accorder des droits de propriété sur les plantes;
  2. de garantir l'approvisionnement en plantes;
  3. d'empêcher les personnes qui ne sont pas des citoyens tlichos de récolter des plantes, sauf qu'elles peuvent en être empêchées par la législation ou en vertu de celle-ci;
  4. d'accorder à un citoyen tlicho ou au gouvernement tlicho le droit à une indemnité en cas de dommages causés aux plantes ou de perte de plantes ou d'occasion de récolter des plantes;
  5. de déroger au droit d'accès d'un citoyen tlicho prévu à l'article 10.5.1.

14.1.3 Dans l'exercice de leurs pouvoirs relatifs à la gestion des plantes, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement tlicho et l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii :

  1. prennent les décisions de gestion en fonction des écosystèmes, de façon à reconnaître les liens étroits entre la faune et les autres composantes du milieu physique;
  2. appliquent les principes et les pratiques de la conservation;
  3. utilisent la meilleure information disponible, sauf que, en l'absence d'une information complète, s'il y a un risque de dommage grave ou irréparable, l'absence d'une absolue certitude ne justifie pas le report de la prise de mesures raisonnables de conservation;
  4. surveillent et examinent périodiquement leurs décisions de gestion et les mesures qu'ils ont prises et les modifient en fonction des résultats de ces exercices de surveillance et d'examen;
  5. tiennent compte, au besoin, des questions de santé et de sécurité publiques.

14.1.4 Dans l'exercice de leurs pouvoirs de gestion des plantes, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement tlicho et l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii prennent des mesures en vue d'acquérir et d'utiliser les connaissances traditionnelles au même titre que les autres formes d'information scientifique et les opinions d'experts.

14.2 DROIT DE RÉCOLTE

14.2.1 Sous réserve des restrictions prescrites par l'Accord ou conformément à celui-ci, et sous réserve de la législation applicable et des lois tlichos en matière de conservation, de gestion des terres dans une collectivité, de santé publique, de sécurité publique et de protection de l'environnement contre les dommages importants, la Première nation tlicho a le droit de récolter des plantes partout au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), en toutes saisons, aux fins suivantes :

  1. artisanat des citoyens tlichos;
  2. utilisation ou consommation par les citoyens tlichos à des fins alimentaires, médicinales ou culturelles, et à des fins accessoires à la récolte des animaux sauvages aux termes de l'article 10.1.1; et
  3. l'échange ou le don aux membres d'un peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut ou de l'Alberta, pour leur propre usage ou consommation.

14.2.2 Le droit de la Première nation tlicho de récolter des plantes aux termes de l'article 14.2.1 ne peut être exercé :

  1. sur les terres détenues en fief simple ou faisant l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail relatif aux droits de surface;
  2. si l'exercice de ce droit entre en conflit avec une activité exercée en vertu d'une autorisation accordée par le gouvernement, par exemple une licence ou un permis de coupe de bois, une entente de gestion forestière ou un permis d'utilisation des terres;
  3. sur les terres réservées, conformément à la législation, à des fins militaires ou relatives à la sécurité nationale, ou dans des secteurs utilisés temporairement pour des exercices militaires pendant la durée de cette utilisation temporaire, après qu'un avis de la destination ou de l'utilisation a été donné au gouvernement tlicho.

14.2.3 Si les restrictions au droit de récolter des plantes prévu à l'article 14.2.1 entraînent l'impossibilité pour les citoyens tlichos et pour les membres d'un autre peuple autochtone d'exercer pleinement leur droit de récolte de plantes, le volume qu'ils sont autorisés à récolter est réparti équitablement entre eux.

14.2.4 Sous réserve d'une entente conclue entre la Première nation tlicho et les Inuit du Nunavut, les citoyens tlichos ont le droit de récolter des plantes dans les secteurs du Nunavut qu'ils ont utilisés traditionnellement et qu'ils utilisent encore à cette fin, sur une base équivalente à celle qui est définie pour les Inuit du Nunavut au chapitre 5 de l'accord du Nunavut.

14.3 AUTORISATION DE RÉCOLTE À DES FINS COMMERCIALES

14.3.1 Les Parties n'autorisent pas la récolte à des fins commerciales des plantes au Wekeezhii si, de l'avis de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, la récolte à des fins commerciales aura vraisemblablement des effets négatifs importants sur la faune au Wekeezhii.

14.3.2 Le gouvernement doit consulter le gouvernement tlicho avant de modifier toute autorisation d'une exploitation de récolte commerciale des plantes menée en totalité ou en partie au Wekeezhii, lorsque cette modification permettrait de mener cette exploitation dans une zone différente de celle où elle est déjà autorisée.

14.4 GESTION DES PLANTES

14.4.1 Après avoir consulté les Parties et organismes ayant des pouvoirs en matière de gestion des plantes, l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii peut, relativement au Wekeezhii mais non relativement à un parc national, faire des recommandations aux Parties concernant

  1. les politiques et les règles relatives à la récolte des plantes;
  2. les plans et les politiques de gestion des plantes qui peuvent comprendre
    1. la détermination de zones de récolte des plantes à des fins commerciales et les conditions d'exercice d'une telle activité ainsi que l'embauchage et la formation des citoyens tlichos,
    2. des dispositions concernant la conclusion d'ententes de gestion avec les exploitants commerciaux et les propriétaires des terres.

14.4.2 Relativement au Wekeezhii, mais non relativement à un parc national, le gouvernement ou le gouvernement tlicho peut consulter l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii sur toute question touchant la gestion des plantes et il doit consulter l'Office à l'égard des questions suivantes :

  1. les mesures législatives et les lois tlichos qui sont projetées en matière de gestion des plantes;
  2. les politiques ainsi que les mesures législatives et les lois tlichos qui sont projetées en matière d'utilisation des terres lorsque ces politiques, ces mesures législatives ou ces lois sont susceptibles d'avoir une incidence sur la gestion des plantes;
  3. les politiques touchant les activités de recherche en matière de gestion des plantes et l'évaluation de ces activités de recherche;
  4. les plans de formation des citoyens tlichos en matière de gestion des plantes.

14.5 LÉGISLATION

14.5.1 Le gouvernement est tenu de consulter le gouvernement tlicho au sujet de la récolte de plantes par des citoyens tlichos avant de prendre des mesures législatives réglementant ou interdisant la récolte de plantes au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.).

Chapitre 15 - Parcs nationaux

15.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

15.1.1 L'établissement d'un parc national situé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) a pour objet de préserver et de protéger pour les générations futures des aires naturelles représentatives d'importance nationale, y compris les ressources fauniques de ces aires, et de favoriser chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance de ce patrimoine, tout en protégeant les droits qu'a la Première nation tlicho en vertu de l'Accord d'utiliser ces aires pour la récolte des animaux sauvages, des plantes et des arbres.

15.1.2 Les utilisations traditionnelles et actuelles que fait la Première nation tlicho des terres dans un parc national situé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) doivent être reconnues dans les politiques et dans les programmes et les documents d'information publique.

15.1.3 Les plans de gestion des parcs et les lignes directrices provisoires en matière de gestion des parcs nationaux situés en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) doivent respecter les endroits suivants :

  1. les lieux de sépulture tlichos et les lieux tlichos qui ont une importance religieuse et cérémonielle;
  2. les lieux d'importance historique et archéologique pour la Première nation tlicho.

15.1.4 Sauf disposition contraire de l'Accord, un parc national situé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) doit être planifié, établi et géré conformément à la Loi sur les parcs nationaux ainsi qu'aux autres mesures législatives, à la politique sur les parcs nationaux et aux lignes directrices provisoires ou aux plans de gestion du parc applicables.

15.1.5 Les limites d'un parc national situé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) ne peuvent être étendues qu'au terme de consultations avec le gouvernement tlicho.

15.1.6 Le ministre ou la personne qu'il désigne et tout comité du parc national consultent l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii dans l'exercice de leurs pouvoirs relatifs à toute question, dans un parc national, susceptible de toucher la faune ou l'habitat de la faune dans une partie du Wekeezhii à l'extérieur du parc.

15.1.7 Sous réserve des objectifs et des politiques des parcs nationaux, la gestion de la faune dans un parc national situé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) doit, dans la mesure du possible, être compatible avec la gestion de la faune ailleurs au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.)

15.1.8 Une fois établies, les limites d'un parc national situé en totalité ou en partie au Wekeezhii ne peuvent pas être réduites sans le consentement du gouvernement tlicho.

15.2 PLAN DES RÉPERCUSSIONS ET DES AVANTAGES, POUR LE PEUPLE TLICHO, D'UN PARC NATIONAL SITUÉ EN TOTALITÉ OU EN PARTIE AU WEKWEETI

15.2.1 Avant l'établissement d'un parc national situé en totalité ou en partie au Wekeezhii, un plan des répercussions et des avantages pour le peuple tlicho relativement au parc envisagé est préparé et approuvé conformément à l'article 15.2.2.

15.2.2 Le gouvernement tlicho et les fonctionnaires désignés par le ministre tentent de préparer conjointement un plan des répercussions et des avantages pour le peuple tlicho. S'ils s'entendent sur un plan, ils le soumettent au ministre pour examen et approbation. S'ils ne parviennent pas à s'entendre sur un plan dans les dix-huit mois suivants, chaque partie peut soumettre son propre plan au ministre pour examen et décision. Le ministre peut approuver un des plans qui lui sont soumis ou un plan qui comprend des parties de chacun des plans soumis. Le ministre motive sa décision par écrit. Le gouvernement et le gouvernement tlicho mettent en œuvre le plan qui a été approuvé.

15.2.3 Un plan des répercussions et des avantages pour le peuple tlicho :

  1. doit être compatible avec les autres dispositions de l'Accord;
  2. doit traiter des répercussions de l'établissement et de la mise en valeur du parc sur les collectivités tlichos touchées;
  3. doit décrire les mesures que prendra le gouvernement pour établir le parc;
  4. doit décrire les possibilités de formation afin d'aider les citoyens tlichos à se qualifier pour les emplois dans le parc.

15.2.4 Le plan des répercussions et des avantages pour le peuple tlicho peut comprendre des dispositions relatives aux points suivants :

  1. le Comité du parc national;
  2. l'utilisation continue par les citoyens tlichos des camps, des cabanes et des voies de déplacement traditionnelles pour qu'ils puissent exercer les droits de récolte de la Première nation tlicho dans le parc;
  3. les perspectives économiques et les possibilités d'emploi qui s'offrent aux citoyens tlichos, ainsi que les mesures qui seront prises pour aider ces derniers à tirer profit de ces perspectives et possibilités, en plus des possibilités prévues à l'alinéa 15.2.3(d);
  4. l'atténuation des répercussions négatives susceptibles d'être entraînées par l'établissement d'un parc sur les collectivités tlichos touchées;
  5. les voies et lieux prévus pour l'accès du public au parc;
  6. les autres répercussions et avantages qui intéressent le gouvernement ou les collectivités tlichos touchées.

15.2.5 Un plan des répercussions et des avantages pour le peuple tlicho doit comporter des dispositions prévoyant un examen du plan au moins une fois tous les dix ans après l'établissement du parc.

15.3 COMITÉ DU PARC NATIONAL

15.3.1 Un comité du parc national est établi pour chaque parc national situé en totalité ou en partie au Wekeezhii au moment de la création du parc en question.

15.3.2 Les membres d'un comité du parc national choisissent parmi eux un président.

15.3.3 Les membres d'un comité du parc national sont nommés pour un mandat d'une durée déterminée mais un membre peut être destitué de ses fonctions pour un motif valable par l'autorité responsable de sa nomination.

15.3.4 Le directeur du parc ou son représentant est membre d'office du comité du parc national mais il n'a pas droit de vote.

15.3.5 Chaque membre d'un comité du parc national dispose d'une voix, mais le président n'exerce son droit de vote qu'en cas de partage des voix.

15.3.6 Un comité du parc national peut se réunir aussi souvent que nécessaire, mais il doit le faire au moins deux fois par année.

15.3.7 Un comité du parc national peut établir ses propres règles de procédure pour la conduite de ses travaux.

15.3.8 Un comité du parc national peut conseiller le ministre ou son représentant et les organismes gouvernementaux intéressés, selon le cas, relativement aux questions suivantes liées au parc :

  1. la gestion de la faune;
  2. les lignes directrices provisoires en matière de gestion, les plans de gestion et les modifications de ceux-ci;
  3. les plans de formation, les perspectives économiques et les possibilités d'emploi qui s'offrent aux citoyens tlichos relativement à l'aménagement et à l'exploitation du parc;
  4. les modifications proposées aux limites du parc;
  5. la délivrance des permis relatifs aux cabanes ou aux camps qui peuvent être nécessaires pour l'exercice des droits de récolte de la Première nation tlicho;
  6. la protection des lieux qui ont une importance culturelle, spirituelle ou historique pour la Première nation tlicho ainsi que des lieux qui ont un intérêt archéologique;
  7. les programmes d'information et d'interprétation reconnaissant l'utilisation traditionnelle de la région du parc par la Première nation tlicho;
  8. les recherches et les travaux sur le terrain menés par le gouvernement ou pour lui dans le parc;
  9. les autres questions déférées au comité par le ministre ou les organismes gouvernementaux.

15.3.9 Le ministre doit informer par écrit un comité du parc national des raisons qui l'ont incité à rejeter les conseils fournis ou à s'en écarter et donne au comité l'occasion de poursuivre l'examen de la question.

15.3.10 Si un parc national est entièrement situé au Wekeezhii, le comité du parc national est composé d'un certain nombre de membres nommés par le ministre, en consultation avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Sous réserve d'un accord entre le gouvernement tlicho et un autre peuple autochtone, notamment un accord aux termes des articles 2.7.3 ou 2.7.4, le gouvernement tlicho a le droit de proposer la moitié des membres du comité, à l'exclusion du président.

15.3.11 Si les membres d'un comité du parc national pour un parc entièrement situé au Wekeezhii ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un président dans les soixante jours qui suivent leur nomination ou la date à laquelle le poste devient vacant, le ministre choisit le président parmi les membres. L'autorité qui a proposé le membre choisi comme président propose un autre membre au comité.

15.4 LIGNES DIRECTRICES PROVISOIRES EN MATIÈRE DE GESTION

15.4.1 Des lignes directrices provisoires en matière de gestion d'un parc national situé en totalité ou en partie au Wekeezhii sont établies par Parcs Canada en consultation avec le comité du parc national, dans les deux années suivant l'établissement du parc national.

15.4.2 Les lignes directrices provisoires en matière de gestion entrent en vigueur dès qu'elles sont approuvées par le ministre. Avant d'approuver les lignes directrices, le ministre informe le comité du parc national par écrit des raisons qui l'ont incité à rejeter ou à modifier les lignes directrices proposées par le comité et donne au comité l'occasion de poursuivre l'examen de la question.

15.5 PLAN DE GESTION DU PARC

15.5.1 Dans les cinq ans suivant l'établissement d'un parc national situé en totalité ou en partie au Wekeezhii, Parcs Canada prépare, en consultation avec le comité du parc national, un plan de gestion du parc. Le plan énonce les politiques et procédures de gestion et de protection du parc et de ses ressources et remplace les lignes directrices provisoires en matière de gestion.

15.5.2 Un plan de gestion du parc entre en vigueur dès qu'il est approuvé par le ministre. Avant d'approuver le plan, le ministre informe le comité du parc national par écrit des raisons qui l'ont incité à rejeter ou à modifier toute proposition faite par le comité et donne au comité l'occasion de poursuivre l'examen de la question.

15.5.3 Le plan de gestion du parc doit être examiné et révisé lorsqu'il y a lieu, et ce au moins une fois tous les dix ans après son approbation.

15.6 ANIMAUX SAUVAGES

15.6.1 Un parc national situé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) est géré de manière à permettre aux citoyens tlichos de pratiquer des activités de récolte des animaux sauvages dans le parc. Ces activités de récolte doivent être compatibles avec

  1. les autres dispositions de l'Accord,
  2. les lignes directrices provisoires en matière de gestion approuvées pour ce parc aux termes de l'article 15.4.2 ou le plan de gestion du parc approuvé pour ce parc aux termes de l'article 15.5.2, le cas échéant,
  3. les principes de conservation,
  4. l'utilisation et la jouissance de ce parc par les autres personnes.

15.6.2 Sauf en ce qui concerne la récolte des animaux à fourrure, les animaux sauvages récoltés par un citoyen tlicho dans un parc national situé en totalité ou en partie au Wekeezhii, y compris tout produit de ceux-ci, sont réservés à l'usage ou à la consommation personnels de cette personne, de son conjoint, de son père, de sa mère ou de son enfant, ou pour en faire l'échange ou le don avec les personnes suivantes :

  1. des citoyens tlichos, pour leur propre usage ou leur consommation personnelle;
  2. des membres d'un autre peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut ou de l'Alberta, pour leur propre usage ou leur consommation personnelle.

15.6.3 Sous réserve de l'article 15.6.4, les activités de récolte d'animaux sauvages exercées par les citoyens tlichos dans un parc national situé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), y compris leur droit d'échanger ou de donner les animaux sauvages, peuvent être restreintes pour des raisons liées à la gestion du parc. Aucune restriction de ce genre ne peut être établie après la date d'entrée en vigueur, si ce n'est,

  1. lorsqu'il existe des lignes directrices provisoires en matière de gestion approuvées aux termes de l'article 15.4.2 ou un plan de gestion du parc approuvé aux termes de l'article 15.2.2, au moyen de ces lignes directrices ou de ce plan; ou,
  2. en l'absence de lignes directrices ou de plan, après la tenue de consultations avec le gouvernement tlicho.

15.6.4 Les restrictions aux activités de récolte d'animaux sauvages exercées par les citoyens tlichos dans un parc national situé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) ne peuvent être plus sévères que celles qui s'appliquent aux activités de récolte des autres personnes.

15.6.5 Des permis peuvent être exigés pour l'établissement, dans un parc national situé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), de cabanes et de camps nécessaires à l'exercice des droits de récolte de la Première nation tlicho, mais non pour les cabanes et les camps qui existaient avant l'établissement du parc. Ces permis sont délivrés sans frais par le directeur du parc. S'il existe des lignes directrices approuvées aux termes de l'article 15.4.2 ou un plan de gestion du parc approuvé aux termes de l'article 15.2.2, les cabanes et les camps doivent être conformes à ces lignes directrices ou à ce plan.

15.6.6 Aucune récolte d'animaux sauvages dans un parc national situé en totalité ou en partie au Wekeezhii n'est autorisée sauf :

  1. par un citoyen tlicho ou un membre d'un autre peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut; ou
  2. dans le cadre d'une chasse contrôlée, s'il s'avère nécessaire de procéder à la manipulation des populations d'animaux sauvages.

15.7 PLANTES ET ARBRES

15.7.1 Les plantes et les arbres récoltés par un citoyen tlicho dans un parc national en vertu des chapitres 10, 13 ou 14 et les produits fabriqués à partir de ceux-ci ne sont utilisés qu'à l'intérieur du parc.

15.7.2 Sous réserve de l'article 15.7.3, les activités de récolte de plantes et d'arbres exercées par les citoyens tlichos dans un parc national situé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), de même que leur droit d'échanger ou de donner ces plantes et ces arbres, peuvent être restreints pour des raisons liées à la gestion du parc. Aucune restriction de ce genre ne peut être établie après la date d'entrée en vigueur si ce n'est,

  1. lorsqu'il existe des lignes directrices provisoires en matière de gestion approuvées aux termes de l'article 15.4.2 ou un plan de gestion du parc approuvé aux termes de l'article 15.2.2, au moyen de ces lignes directrices ou de ce plan; ou,
  2. en l'absence de lignes directrices ou de plan, après la tenue de consultations avec le gouvernement tlicho.

15.7.3 Les restrictions aux activités de récolte de plantes et d'arbres exercées par les citoyens tlichos dans un parc national situé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) ne peuvent être plus sévères que celles qui s'appliquent aux activités de récolte des autres personnes.

15.8 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCONOMIE ET À L'EMPLOI

15.8.1 Les Parties entendent qu'un nombre considérable des emplois dans un parc national entièrement situé au Wekeezhii soient occupés par des citoyens tlichos. À cette fin, des possibilités de formation, prévues par le plan des répercussions et des avantages pour le peuple tlicho, doivent être offertes afin d'aider les citoyens tlichos à se qualifier pour ces emplois.

15.8.2 S'il s'avère nécessaire de procéder à la manipulation des populations d'animaux sauvages au moyen d'une chasse contrôlée dans un parc national situé en totalité ou en partie au Wekeezhii, le directeur du parc avise le gouvernement tlicho. Le directeur du parc offre aux citoyens tlichos l'occasion d'effectuer la chasse.

15.9 PARC NATIONAL AUX ENVIRONS DU BRAS EST DU GRAND LAC DES ESCLAVES

15.9.1 Le présent chapitre, à l'exception des articles 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.6, 15.1.7, 15.6.1, 15.6.3, 15.6.4 et 15.6.5 et de la section 15.7, ne s'applique pas à un parc national établi dans la région soustraite en vertu du décret C.P. 1997-1922.

Chapitre 16 - Zones protégées

16.1 ÉTABLISSEMENT OU MODIFICATION DES LIMITES

16.1.1 Au moins un an avant d'établir une zone protégée ou de modifier les limites d'une zone protégée déjà établie, le gouvernement consulte

  1. le gouvernement tlicho, lorsque la zone doit se trouver au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.); et
  2. l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii et les gouvernements communautaires tlichos touchés, lorsque la zone doit se trouver au Wekeezhii.

16.1.2 Une Partie peut faire une proposition aux autres Parties concernant la désignation de zones situées en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) à titre de zones protégées.

16.2 PLAN DE GESTION D'UN PARC TERRITORIAL

16.2.1 À l'égard de chaque parc territorial situé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) qui a une superficie supérieure à cent trente hectares et qui se trouve hors d'une collectivité, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut préparer un plan de gestion du parc qui énonce les politiques qui guideront les activités de conservation et de gestion du parc et de ses ressources. Le gouvernement tlicho et, si le parc doit être situé en totalité ou en partie au Wekeezhii, l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, doivent être invités à participer à la préparation de ce plan, qui entre en vigueur dès qu'il est approuvé par le ministre.

16.3 DROITS DE RÉCOLTE

16.3.1 Sous réserve de l'article 16.3.2, les activités de récolte des animaux sauvages, des plantes et des arbres par des citoyens tlichos dans une zone protégée située en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), de même que leur droit d'échanger ou de donner ces animaux sauvages, plantes et arbres, peuvent faire l'objet de restrictions pour des raisons liées à la gestion de la zone protégée. Sous réserve de l'article 16.5.1, ces restrictions ne peuvent être établies après la date d'entrée en vigueur que par une entente aux termes de l'article 16.4.1 ou conformément à une décision de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii aux termes de l'article 16.4.2.

16.3.2 Les restrictions aux activités de récolte exercées par les citoyens tlichos dans une zone protégée située en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) ne peuvent être plus sévères que celles qui s'appliquent aux activités de récolte des autres personnes.

16.4 ENTENTE CONCERNANT UNE ZONE PROTÉGÉE

16.4.1 Une entente peut être négociée entre le gouvernement tlicho et le gouvernement relativement à la gestion d'une zone protégée située en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.). Cette entente peut comporter des dispositions touchant les questions suivantes :

  1. la protection des lieux qui ont, pour la Première nation tlicho, une importance culturelle, spirituelle ou historique ou qui présentent un intérêt archéologique;
  2. l'atténuation des répercussions négatives possibles de l'établissement d'une zone protégée sur les citoyens tlichos qui y exercent des activités de récolte et sur les résidents des collectivités tlichos touchés;
  3. la participation du gouvernement tlicho aux comités de gestion ou autres organes analogues chargés de la mise en valeur et de l'administration de la zone protégée;
  4. les lignes directrices en matière de gestion ou le plan de gestion;
  5. l'utilisation continue, par les citoyens tlichos, des camps, des cabanes et des voies de déplacement traditionnelles pour l'exercice des droits de récolte de la Première nation tlicho dans la zone protégée;
  6. les restrictions aux activités de récolte des animaux sauvages, des plantes et des arbres par les citoyens tlichos, y compris leur droit de les échanger ou de les donner;
  7. l'examen périodique de l'entente;
  8. les autres questions préoccupant les résidents des collectivités tlichos touchés, le gouvernement tlicho et le gouvernement.

16.4.2 Si aucune entente sur la restriction des activités de récolte des citoyens tlichos aux termes de l'alinéa 16.4.1(f) n'est conclue dans les deux années qui suivent le début des négociations, le gouvernement ou le gouvernement tlicho peuvent soumettre à l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, pour examen et décision, leur proposition concernant ces restrictions. L'Office doit motiver sa décision par écrit.

16.5 SITUATIONS D'URGENCE

16.5.1 Dans les situations d'urgence, pour des raisons liées à la conservation, le gouvernement peut établir une zone protégée ou modifier les limites d'une zone protégée sans consultation préalable aux termes de l'article 16.1.1, ou restreindre les activités de récolte des animaux sauvages, des plantes ou des arbres par les citoyens tlichos dans une telle zone, sans qu'il n'y ait d'entente aux termes de l'article 16.4.1 ou de décision de l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii aux termes de l'article 16.4.2; toutefois, il est tenu de consulter dès que possible par la suite l'Office, le gouvernement tlicho et tout gouvernement communautaire tlicho touché au sujet du caractère nécessaire de la mesure prise et, dans le cas de l'établissement d'une nouvelle zone protégée, au sujet des conditions rattachées à sa gestion.

16.6 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCONOMIE ET À L'EMPLOI

16.6.1 Les Parties entendent que des citoyens tlichos soient embauchés à tous les échelons professionnels dans les zones protégées situées en totalité ou en partie au Wekeezhii. Le gouvernement doit déterminer les occasions d'emploi liées à la gestion des zones protégées et, si de telles occasions existent, il doit offrir des possibilités de formation appropriées aux citoyens tlichos pour les aider à se qualifier pour ces emplois. La nature et la portée de ces occasions d'emploi et possibilités de formation doivent être énoncées dans les documents suivants :

  1. le plan de mise en œuvre, pour toute zone protégée établie avant la date d'entrée en vigueur;
  2. l'entente négociée entre le gouvernement et le gouvernement tlicho ou la confirmation que donne le ministre aux termes de l'article 16.6.2 à l'égard de toute zone protégée établie après la date d'entrée en vigueur.

16.6.2 Si le gouvernement et le gouvernement tlicho ne parviennent pas à conclure l'entente visée à l'alinéa 16.6.1(b) dans les dix-huit mois qui suivent l'identification, par le gouvernement, des occasions d'emploi, le gouvernement tlicho peut présenter au ministre une proposition relative à la nature et à la portée des occasions d'emploi et des possibilités de formation. Le ministre accepte la proposition ou la modifie et fournit par écrit au gouvernement tlicho les raisons des modifications qu'il a apportées; il met en œuvre les dispositions prises relativement à ces occasions d'emploi.

16.6.3 Dans le cas où il s'avère nécessaire de procéder à la manipulation des populations d'animaux sauvages au moyen d'une chasse contrôlée dans une zone protégée située en totalité ou en partie au Wekeezhii, l'occasion est offerte aux citoyens tlichos d'effectuer la chasse sous la supervision des gestionnaires de la zone protégée.

Chapitre 17 - Ressources patrimoniales

17.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

17.1.1 Les ressources patrimoniales tlichos constituent le patrimoine culturel de la Première nation tlicho.

17.1.2 L'article 17.1.1 n'a pas pour effet de conférer des droits de propriété à la Première nation tlicho.

17.1.3 Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter un droit, titre ou intérêt que la loi en matière de propriété intellectuelle peut conférer au gouvernement tlicho, à la Première nation tlicho ou à un citoyen tlicho.

17.1.4 Si le gouvernement tlicho détermine un sujet de préoccupation qui découle de l'administration de la législation ou d'une politique gouvernementale concernant les ressources patrimoniales tlichos, le gouvernement qui a promulgué la législation ou qui a établi la politique discute de ces préoccupations avec le gouvernement tlicho et lui donne par écrit les motifs de toute décision sur la façon de répondre à ces préoccupations.

17.1.5 Les emplacements des lieux de sépulture au Wekeezhii qui ne sont pas situés dans un cimetière sont consignés par le gouvernement lorsqu'ils deviennent connus. Le gouvernement indique dans le registre les lieux connus comme étant des lieux de sépulture tlichos.

17.1.6 Tout différend concernant la question de savoir si une ressource patrimoniale est une ressource patrimoniale tlicho peut être soumis au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6 par le gouvernement, le gouvernement tlicho ou une personne qui a un droit ou un intérêt à l'égard de la ressource ou du lieu où elle se trouve.

17.2 GESTION DES RESSOURCES PATRIMONIALES

17.2.1 Le gouvernement tlicho est le gardien des ressources patrimoniales sur les terres tlichos.

17.2.2 Le gouvernement tlicho doit aviser le gouvernement lorsqu'une ressource patrimoniale autre qu'une ressource patrimoniale tlicho est trouvée sur les terres tlichos.

17.2.3 Le gouvernement avise le gouvernement tlicho lorsqu'une ressource patrimoniale tlicho est trouvée hors des terres tlichos mais au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.).

17.2.4 Le gouvernement tlicho doit se voir offrir la possibilité d'être représenté au sein des offices, organismes ou comités investis par le gouvernement de responsabilités limitées aux Territoires du Nord-Ouest qui comportent l'administration ou la protection des ressources patrimoniales tlichos dans la vallée du Mackenzie.

17.3 ACCÈS AUX RESSOURCES PATRIMONIALES TLICHOS

17.3.1 Les Parties entendent que les ressources patrimoniales tlichos qui ont été emportées à l'extérieur des Territoires du Nord-Ouest soient disponibles pour le bénéfice des citoyens tlichos et de tous les autres résidents des Territoires du Nord-Ouest et pour l'enrichissement de leurs connaissances. L'atteinte de cet objectif peut comporter le retour de ces ressources aux Territoires du Nord-Ouest, sur une base temporaire ou permanente, pourvu :

  1. qu'il existe dans les Territoires du Nord-Ouest des installations appropriées et une expertise qui permettent la conservation de ces ressources patrimoniales tlichos pour les générations futures;
  2. que la relocalisation soit compatible avec le maintien de l'intégrité des archives publiques et des collections nationales et territoriales de ressources patrimoniales.
17.3.2 Le gouvernement et le gouvernement tlicho collaborent à l'atteinte de l'objectif visé à l'article 17.3.1.

17.3.3 Les articles 17.3.1 et 17.3.2 ne s'appliquent pas aux restes humains et aux objets funéraires connexes trouvés dans les lieux de sépulture tlichos.

17.3.4 À la demande du gouvernement tlicho, le gouvernement doit :

  1. remettre au gouvernement tlicho, conformément à la législation et aux politiques gouvernementales applicables, les restes humains et les objets funéraires connexes qui ont été trouvés dans les lieux de sépulture tlichos dans les Territoires du Nord-Ouest, qui ont ensuite été emportés à l'extérieur des Territoires du Nord-Ouest et que le gouvernement possède toujours;
  2. faire des efforts raisonnables pour faciliter l'accès du gouvernement tlicho aux artéfacts tlichos et aux restes humains d'ascendance tlicho qui font partie d'autres collections privées et publiques.

17.3.5 Les citoyens tlichos doivent se voir accorder la possibilité d'obtenir un emploi dans les lieux publics, les musées publics, les projets relatifs aux ressources patrimoniales, les travaux archéologiques et dans les établissements et projets publics semblables qui se rapportent aux ressources patrimoniales tlichos au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), selon les modalités prévues dans une entente entre le gouvernement et le gouvernement tlicho relative au lieu ou à la région où se trouve l'établissement ou le projet ou, à défaut d'entente, dans les plans de gestion ou de travail concernant le lieu ou l'établissement. Le gouvernement tlicho doit être consulté concernant l'élaboration de ces plans.

17.3.6 Si le gouvernement prépare des documents d'information publique au sujet des zones protégées, des projets et des programmes relatifs aux ressources patrimoniales tlichos au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), le gouvernement tlicho est consulté afin qu'il puisse s'assurer que l'on reconnaît comme il se doit la culture et l'histoire de la Première nation tlicho.

17.4 LIEUX DE SÉPULTURE

17.4.1 Une personne qui découvre au Wekeezhii un lieu de sépulture qui n'est pas situé dans un cimetière en informe immédiatement le gouvernement tlicho et le gouvernement.

17.4.2 Sous réserve de l'article 17.4.4, un lieu de sépulture tlicho situé sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho ne doit pas être arpenté ou dérangé sans le consentement écrit du gouvernement tlicho.

17.4.3 Toute personne qui arpente ou qui dérange un lieu de sépulture tlicho doit prendre les mesures appropriées pour respecter la dignité du lieu et des restes humains ainsi que des objets funéraires connexes qui s'y trouvent.

17.4.4 Si cela s'avère nécessaire dans le cadre d'une enquête, la police peut, sans le consentement du gouvernement tlicho, déranger un lieu de sépulture tlicho situé sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, si la législation le permet.

17.4.5 À la demande d'une des Parties, les Parties élaborent conjointement des procédures afin d'assurer la protection des lieux de sépulture tlichos au Wekeezhii. À défaut d'une entente au sujet de ces procédures, une des Parties peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6.

17.5 TOPONYMES

17.5.1 Le gouvernement tlicho peut établir ses propres procédures et politiques concernant les toponymes dans les terres tlichos.

17.5.2 Le gouvernement tlicho peut, en consultation avec le gouvernement, nommer ou renommer les lacs, les rivières, les montagnes et les autres éléments topographiques et lieux entièrement situés à l'intérieur des terres tlichos et des collectivités tlichos.

17.5.3 Dès que le gouvernement tlicho avise le gouvernement qu'il a donné un nouveau nom à un lac, une rivière, une montagne ou un autre élément topographique ou lieu situé entièrement à l'intérieur des terres tlichos ou de collectivités tlichos, ce nouveau nom est reconnu comme le toponyme officiel par le gouvernement et le gouvernement tlicho.

17.5.4 Si le gouvernement tlicho demande au gouvernement de donner un nouveau nom officiel ou de modifier le nom officiel d'un lac, d'une rivière, d'une montagne ou d'un autre élément topographique ou lieu situé en totalité ou en partie au Wekeezhii et en totalité ou en partie à l'extérieur des terres tlichos, le gouvernement et le gouvernement tlicho doivent, en tenant compte du rôle intégral que les toponymes jouent dans l'histoire vivante de la Première nation tlicho, tenter de parvenir à une entente concernant le nom officiel.

17.5.5 Le gouvernement consulte le gouvernement tlicho lorsqu'il examine une proposition visant à nommer ou à renommer un lac, une rivière, une montagne ou un autre élément topographique ou lieu situé en totalité ou en partie au Wekeezhii.

17.5.6 Les toponymes tlichos reconnus comme officiels aux termes des articles 17.5.3 ou 17.5.4 doivent, dans la mesure de ce qui est réalisable et conformément aux spécifications de production des cartes géographiques du gouvernement du Canada, être inclus sur les feuilles de cartes du SNRC lorsqu'elles sont révisées, et sur les autres cartes lorsqu'elles sont produites ou révisées par le gouvernement.

17.6 EZODZITI

17.6.1 La région connue sous le nom d'Ezodziti et décrite dans l'annexe au présent chapitre est une ressource patrimoniale historique et culturelle importante pour la Première nation tlicho et pour l'ensemble des Canadiens.

17.6.2 Le gouvernement n'accorde aucun intérêt dans les terres composant l'Ezodziti.

ANNEXE AU CHAPITRE 17

DESCRIPTION D'EZODZITI (17.6.1)

Description officielle

Notes :

Toutes les coordonnées géographiques sont basées sur le système géodésique nordaméricain de 1927.

Toutes les coordonnées géographiques sont exprimées en degrés et minutes.

Les mentions des lignes droites désignent des segments entre deux points directement reliés dans un plan en projection universelle transverse de Mercator suivant le système géodésique nord-américain de 1927.

L'Ezodziti comprend toute cette zone dans les Territoires du Nord-Ouest décrite comme suit :

  • Commençant à l'intersection de 64º 45' de latitude nord et 119º 23' de longitude ouest;
  • de là, vers l'est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64º 45' de latitude nord et 119º 09' de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64º 38' de latitude nord et 118º 58' de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64º 29' de latitude nord et 118º 55' de longitude ouest;
  • de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64º 25' de latitude nord et 118º 41' de longitude ouest;
  • de là, vers le sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64º 15' de latitude nord et 118º 41' de longitude ouest;
  • de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64º 16' de latitude nord et 119º 23' de longitude ouest;
  • de là, vers le nord, en ligne droite jusqu'au point de commencement.
Carte
Carte de Monfwi Gogha De Niitlee, Wekeezhii, Terres Tlicho et Ezodziti
Légende


Limite de Monfwi Gogha De Niitlee
Limite de Wekeezhii
Limite du Nunavut
Limite du la région visée par le règlement du Sahtu
Terres Tlicho

Ezodziti

Chapitre 18 - Terres Tlichos

18.1 TITRE TLICHO

18.1.1 Le gouvernement tlicho, au nom de la Première nation tlicho, a le titre de propriété, que l'on peut appeler le « titre de propriété tlicho », relativement aux terres délimitées sur la carte décrite à la partie 1 de l'annexe au présent chapitre, totalisant environ 39 000 kilomètres carrés, y compris les mines et minéraux susceptibles d'y être découverts, en surface ou dans le sous-sol, sous réserve des intérêts inscrits à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre et des renouvellements ou remplacements de ces intérêts, et des intérêts accordés en vertu de l'article 18.1.2.

18.1.2 Avant la date d'entrée en vigueur, une personne autorisée par le Conseil des Dogribs visés par le Traité no11 peut, au nom du gouvernement tlicho, signer un accord prévoyant l'octroi d'un intérêt décrit à la partie 3 de l'annexe au présent chapitre. Tous ces intérêts prendront effet à la date d'entrée en vigueur et l'accord liera le gouvernement tlicho au nom duquel il aura été signé.

18.1.3 Avant la date d'entrée en vigueur, les négociateurs en chef peuvent convenir par écrit de modifier la partie 3 de l'annexe au présent chapitre en y ajoutant les descriptions des intérêts additionnels, et cette partie de l'annexe sera réputée avoir été modifiée conformément à cet accord de modification à compter de sa signature par les négociateurs en chef.

18.1.4 Dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur, les Parties modifient la partie 2 de l'annexe au présent chapitre pour y inclure les intérêts accordés avant la date d'entrée en vigueur qui sont toujours en vigueur immédiatement avant cette date. Toutes ces modifications seront réputées avoir été faites immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

18.1.5 En cas de différend entre les Parties sur la question de savoir si un intérêt a été accordé avant la date d'entrée en vigueur ou est toujours en vigueur immédiatement avant cette date, l'une des Parties peut soumettre le différend au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6. Tout intérêt qu'un arbitre détermine, en vertu du chapitre 6, avoir été accordé avant la date d'entrée en vigueur et être toujours en vigueur immédiatement avant cette date est réputé avoir été inclus à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

18.1.6 Dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur, les Parties peuvent modifier la partie 2 de l'annexe au présent chapitre pour corriger une erreur dans la mention d'un intérêt ou pour enlever de cette partie un intérêt qui n'existait pas immédiatement avant la date d'entrée en vigueur. Ces modifications seront réputées avoir été faites immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

18.1.7 Le titre de propriété tlicho est détenu sous la forme d'un titre en fief simple. La forme du titre n'a pas pour effet d'éteindre les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Le titre relatif aux terres tlichos détenu par le gouvernement tlicho n'inclut pas le titre relatif aux eaux de surface ou souterraines qui se trouvent sur les terres.

18.1.8 Sauf indication contraire sur la carte décrite à la partie 1 de l'annexe au présent chapitre ou sur un plan d'arpentage enregistré sur lequel sont illustrées les limites des terres tlichos,

  1. le titre de propriété tlicho inclut les lits des lacs, des fleuves, des rivières et des autres plans d'eau qui se trouvent entièrement à l'intérieur des limites des terres tlichos;
  2. là où une limite des terres tlichos traverse un lac, un fleuve, une rivière ou un autre plan d'eau, le titre de propriété tlicho inclut la partie du lit de ce plan d'eau qui se trouve à l'intérieur des limites des terres tlichos;
  3. le titre de propriété tlicho n'inclut pas le lit des lacs, fleuves, rivières ou autres plans d'eau, ni les îles dans un plan d'eau, si ce plan d'eau est indiqué ou décrit comme constituant une limite des terres tlichos.

18.1.9 Les terres tlichos peuvent uniquement être cédées par le gouvernement tlicho

  1. soit au gouvernement ou à un gouvernement communautaire tlicho;
  2. soit au gouvernement ou à une autre autorité expropriante, dans des circonstances où cette autorité pourrait exproprier ces terres.

18.1.10 Les terres cédées par le gouvernement tlicho aux termes de l'article 18.1.9 cessent d'être des terres tlichos, et toutes les terres au sujet desquelles le titre en fief simple est reçu en échange et qui sont adjacentes aux terres tlichos deviennent des terres tlichos si le titre détenu par le gouvernement tlicho inclut tous les minéraux.

18.1.11 L'article 18.1.9 n'a pas pour effet d'empêcher le gouvernement tlicho d'accorder à des personnes des baux ou des permis les autorisant à utiliser et à occuper des terres tlichos, ou d'accorder à des personnes le droit de prélever des ressources naturelles, y compris les minéraux, et d'être propriétaire de telles ressources après leur prélèvement.

18.1.12 Les terres tlichos ne peuvent être saisies ou vendues en vertu d'une ordonnance judiciaire, d'un bref d'exécution ou de quelque autre acte judiciaire ou extrajudiciaire.

18.1.13 Les terres tlichos ne peuvent être hypothéquées, grevées d'une charge ou données en garantie.

18.1.14 Les articles 18.1.12 et 18.1.13 ne s'appliquent pas aux intérêts à bail sur les terres tlichos ni aux hypothèques, charges ou garanties accordées relativement à un bail immobilier sur les terres tlichos.

18.1.15 Nul ne peut acquérir, par prescription, un domaine ou un intérêt dans les terres tlichos.

18.1.16 Sous réserve du chapitre 20, les voies d'accès traversant les terres tlichos construites ou améliorées après la date d'entrée en vigueur demeurent, à moins que le gouvernement tlicho n'en convienne autrement, une terre tlicho et ne sont pas des routes ou des chemins publics par l'effet de la loi ou autrement.

18.2 SUBSTANCES SPÉCIFIÉES

18.2.1 Le titulaire d'un droit minier inscrit à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre ou d'un renouvellement ou d'un remplacement d'un tel droit minier accordé par le gouvernement a le droit de prendre, d'utiliser, d'endommager ou de détruire, de façon accessoire, les substances spécifiées dans ces terres dans l'exercice de ce droit minier, mais il doit, autant que ce soit réalisable, exercer ce droit de façon à porter le moins possible atteinte au droit du gouvernement tlicho d'exploiter les substances spécifiées.

18.2.2 Aucune indemnité n'est versée au gouvernement tlicho à l'égard des substances spécifiées prises, utilisées, endommagées ou détruites comme le prévoit l'article 18.2.1.

18.2.3 Les substances spécifiées prises, utilisées, endommagées ou détruites comme le prévoit l'article 18.2.1 appartiennent au titulaire du droit minier mentionné à l'article 18.2.1, mais les substances spécifiées qui restent sur les terres assujetties à ce droit minier au moment de l'expiration de ce droit deviennent la propriété du gouvernement tlicho.

18.3 SITES CONTAMINÉS

18.3.1 Si le gouvernement entreprend un programme relatif au nettoyage des sites contaminés sur les terres publiques au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), le programme s'applique aux sites sur les terres tlichos qui sont inscrits à la partie 4 de l'annexe au présent chapitre comme si ces terres étaient des terres publiques.

18.3.2 Après la date d'entrée en vigueur, les Parties peuvent convenir qu'un site non inscrit à la partie 4 de l'annexe au présent chapitre existait à la date d'entrée en vigueur et, à compter du consentement des Parties, la liste de cette partie de l'annexe au présent chapitre est considérée avoir été modifiée de façon à inclure ce site.

18.3.3 Tout différend relatif à l'existence d'un site contaminé à la date d'entrée en vigueur peut être soumis par une Partie au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6. Si un différent est renvoyé à un arbitre conformément au chapitre 6 et si l'arbitre confirme qu'un site existait à la date d'entrée en vigueur, la liste de la partie 4 de l'annexe au présent chapitre est considérée avoir été modifiée de façon à inclure ce site.

18.3.4 Le gouvernement est responsable des frais associés au nettoyage aux termes de l'article 18.3.1 sur les terres tlichos. Cette disposition n'empêche pas le gouvernement de recouvrer ces frais de la personne qui peut être tenue de les payer.

18.3.5 Aucune indemnité n'est payable pour les dommages qui peuvent être causés aux terres tlichos en raison du nettoyage des terres tlichos aux termes de l'article 18.3.1.

18.3.6 Le gouvernement n'est pas responsable des pertes ou des dommages causés à un citoyen tlicho, à la Première nation tlicho ou au gouvernement tlicho par les sites contaminés sur les terres tlichos, que ces sites soient ou non connus au moment de la date d'entrée en vigueur. Cette disposition ne restreint aucune des obligations du gouvernement aux termes des articles 18.3.1 et 18.3.4.

18.4 LIMITES ET ARPENTAGE

18.4.1 Le gouvernement du Canada effectue, dans le délai spécifié dans le plan de mise en œuvre, l'arpentage des limites des terres tlichos conformément aux instructions de l'arpenteur général et aux dispositions de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.

18.4.2 Le gouvernement du Canada supporte le coût des arpentages effectués aux termes de l'article 18.4.1.

18.4.3 Au cours de l'arpentage effectué aux termes de l'article 18.4.1,

  1. les parties des profils sismiques et des autres caractéristiques artificielles utilisées comme points de référence pour établir les limites des terres tlichos doivent être suffisamment bornées par le gouvernement, selon les instructions de l'arpenteur général, afin de préciser leur emplacement;
  2. les caractéristiques naturelles utilisées comme points de référence pour établir les limites des terres tlichos doivent être photographiées par le gouvernement.

18.4.4 L'arpenteur général peut, en consultation avec les Parties, marquer sur le terrain et sur le plan d'arpentage, à l'endroit qui respecte le plus possible l'intention qu'avaient les Parties au moment où la carte décrite à la partie 1 de l'annexe au présent chapitre a été finalisée, toute partie d'une limite des terres tlichos qui est définie, sur la carte, par référence à des caractéristiques naturelles si, durant l'arpentage effectué aux termes de l'article 18.4.1, on découvre que les caractéristiques naturelles :

  1. ne sont pas bien définies;
  2. n'existent pas; ou
  3. ne sont pas situées à l'endroit indiqué sur la carte par rapport aux autres caractéristiques servant de points de référence pour la limite des terres tlichos.

18.4.5 Au cours de l'arpentage effectué aux termes de l'article 18.4.1, l'arpenteur général, eu égard aux limites des terres tlichos adjacentes à la route de Yellowknife telles qu'indiquées sur les feuilles de carte du SNRC 85 J/11, 85 J/12, 85 J/13 et 85 K/9 de la carte décrite à la partie 1 de l'annexe au présent chapitre, n'est pas tenu de suivre les limites exactes indiquées sur cette carte, mais il marquera plutôt les limites sur le terrain et les reportera sur le plan d'arpentage de sorte que

  1. la limite sur un côté de la route soit parallèle à la limite sur l'autre côté de la route;
  2. les deux limites soient distantes de 60 mètres l'une de l'autre;
  3. la route soit approximativement centrée entre les deux limites, dans la mesure du possible.

18.4.6 Le gouvernement tlicho supporte les frais des arpentages effectués en vue de la location à bail et du lotissement des terres tlichos.

18.4.7 Les limites des terres tlichos qui sont établies par référence à des caractéristiques naturelles varient au gré des mouvements des caractéristiques naturelles dans la mesure où ces mouvements sont graduels et imperceptibles.

18.4.8 En cas de différend concernant la limite d'un intérêt inscrit à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre ou d'un renouvellement ou d'un remplacement d'un tel intérêt adjacent accordé par le gouvernement tlicho, l'un ou l'autre titulaire peut saisir du différend le représentant désigné de l'institution de laquelle il tient cet intérêt. Si le représentant saisi du différend et l'autre représentant désigné s'entendent, un arpentage doit être effectué conformément à leur entente. Le plan d'arpentage enregistré conformément à l'article 18.5 remplace toute autre description de la limite. Aux fins de la présente disposition, le représentant d'une institution gouvernementale est désigné par le ministre.

18.4.9 Si un arpentage est effectué conformément à l'article 18.4.8 pour un intérêt créé par un instrument enregistré au bureau des titres de biens-fonds des Territoires du Nord-Ouest, le plan d'arpentage peut, si les représentants qui ont autorisé l'arpentage ont attesté par leur signature qu'ils acceptent le plan, être soumis par l'un de ces représentants au registrateur des titres de biens-fonds des Territoires du Nord-Ouest pour enregistrement. Une fois que le plan a été déposé en la forme exigée, le registrateur l'enregistre.

18.4.10 Si un arpentage est effectué conformément à l'article 18.4.8, le plan d'arpentage remplace toute autre description de la limite établie pour les intérêts dès son enregistrement, si l'instrument qui crée l'intérêt est enregistré ou, sinon, dès la signature par les représentants. Les frais de l'arpentage et de l'enregistrement du plan sont assumés en parts égales par les institutions qui ont accordé les intérêts, chacune d'elles pouvant recouvrer ses frais auprès du titulaire de l'intérêt qu'elle a accordé.

18.5 ENREGISTREMENT

18.5.1 Le gouvernement du Canada dépose auprès du registrateur des titres de biens-fonds pour les Territoires du Nord-Ouest, pour enregistrement, le plan d'arpentage des limites des terres tlichos, préparé conformément à l'article 18.4.1, aussitôt que possible après que les représentants des Parties y ont attesté par leur signature qu'ils l'acceptent. Une fois que le plan a été déposé en la forme exigée, le registrateur l'enregistre.

18.5.2 À la suite de l'enregistrement du plan d'arpentage préparé conformément à l'article 18.4.1, le gouvernement tlicho a le droit d'obtenir un certificat de titre des terres tlichos, en présentant une demande faite en la forme prescrite par la législation.

18.5.3 Sous réserve de l'article 18.5.4, dès que le plan d'arpentage préparé conformément à l'article 18.4.1 est enregistré, les limites arpentées des terres tlichos remplacent, à compter de la date d'entrée en vigueur, la description des limites des terres tlichos indiquée sur la carte décrite à la partie 1 de l'annexe au présent chapitre.

18.5.4 Les limites arpentées des terres tlichos adjacentes à la route de Yellowknife remplacent, à compter de la date d'enregistrement du plan d'arpentage préparé conformément à l'article 18.4.1, la description des limites des terres indiquée sur la carte décrite à la partie 1 de l'annexe au présent chapitre.

18.6 ADMINISTRATION DES DROITS ET INTÉRÊTS EXISTANTS

18.6.1 Le gouvernement continue d'administrer les intérêts inscrits à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre, ainsi que leurs renouvellements ou remplacements accordés par le gouvernement en vertu de la législation, comme si les terres n'étaient pas devenues des terres tlichos. Le gouvernement a le pouvoir d'accorder des renouvellements et des remplacements pour ces intérêts en vertu de la législation, comme si les terres n'étaient pas devenues des terres tlichos, mais dans le cas d'un intérêt qui n'est pas un droit minier, ce pouvoir ne s'étend pas à un renouvellement ou à un remplacement qui autoriserait une activité d'un type autre, ou à un endroit autre, que ceux autorisés par l'intérêt renouvelé ou remplacé. Il est entendu que tout processus de règlement des différends prévu dans la législation applicable aux terres publiques continue de s'appliquer aux intérêts inscrits à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre ainsi qu'à leurs renouvellements et remplacements.

18.6.2 Sous réserve de l'article 18.6.5 et de la section 25.2, le gouvernement peut, en fonction de sa politique de gestion des ressources, prendre des décisions discrétionnaires concernant un intérêt mentionné à l'article 18.6.1, y compris des décisions concernant les redevances, les loyers et les autres droits.

18.6.3 Le gouvernement n'a aucune obligation fiduciaire envers la Première nation tlicho ou le gouvernement tlicho relativement à l'administration aux termes de l'article 18.6.1 ou à la prise de décisions aux termes de l'article 18.6.2.

18.6.4 Le gouvernement consulte le gouvernement tlicho avant de modifier la législation en vertu de laquelle des intérêts mentionnés à l'article 18.6.1 ont été accordés.

18.6.5 Le gouvernement avise le gouvernement tlicho avant de faire des modifications relatives à un intérêt mentionné à l'article 18.6.1, y compris des modifications concernant les redevances, les loyers et les autres droits qui s'appliquent à eux.

18.6.6 Les articles 18.1.1 ou 18.6.1 n'ont pas pour effet d'empêcher le titulaire d'un intérêt mentionné à l'article 18.6.1 et le gouvernement tlicho de s'entendre sur l'expiration de l'intérêt, avec ou sans arrangement concernant son remplacement.

18.7 REDEVANCES ET LOYERS NON REMBOURSÉS

18.7.1 Le gouvernement doit rendre compte des redevances et des loyers non remboursés qu'il a reçus à l'égard de la période entre la date de l'Accord et la date d'entrée en vigueur, relativement à un intérêt inscrit à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre, et il doit payer au gouvernement tlicho, aussitôt que possible après la date d'entrée en vigueur, une somme égale à ces redevances et loyers non remboursés.

18.7.2 Le gouvernement doit rendre compte des redevances et des loyers non remboursés qu'il a reçus à l'égard de la période qui suit la date d'entrée en vigueur relativement à un intérêt inscrit à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre ou à son remplacement, et il doit payer au gouvernement tlicho, aussitôt que possible après chaque trimestre de l'année civile, une somme égale à ces redevances et loyers non remboursés.

18.7.3 Les sommes payables par le gouvernement aux termes des articles 18.7.1 et 18.7.2 et les sommes payables à un autre peuple autochtone aux termes d'une disposition semblable d'un autre accord sur les revendications territoriales dans la vallée du Mackenzie ne sont pas considérées comme des sommes reçues par le gouvernement aux fins de l'article 25.1.2.

18.8 PARTAGE DES REVENUS MINIERS EXCÉDENTAIRES TLICHO

18.8.1 Le gouvernement tlicho partage ses revenus miniers excédentaires avec les peuples autochtones qui ont conclu un accord sur les revendications territoriales dans la vallée du Mackenzie.

ANNEXE AU CHAPITRE 18

PARTIE 1 LIMITES DES TERRES TLICHO (18.1.1)

Description officielle

La carte décrivant les limites des terres tlichos est la carte qui regroupe 88 feuilles numérotées de 1 à 88 du SNRC et paraphées par les négociateurs en chef du Conseil des Dogribs visés par le traité no 11, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du gouvernement du Canada, et déposée au bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest le 6 février 2003 comme le plan 3780.

Carte

Une carte illustrant les terres tlichos figure à la partie 3 de l'annexe au chapitre 1.

Liste des parcelles exclues

Note :

Les listes dans cette partie se veulent une image instantanée des parcelles exclues à la date d'entrée en vigueur et ne sont incluses à cette annexe qu'à titre d'information. Les descriptions officielles des parcelles exclues figurent à la carte déposée au bureau des titres de biens-fonds le 6 février 2003 comme le plan numéro 3780.

« BTBF » désigne le bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest.

« SNRC » désigne le Système national de référence cartographique.

« AATC » désigne les archives d'arpentage des terres du Canada.

Les limites des parcelles exclues sont décrites dans les documents suivants :

A. certificats de titre enregistrés au bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest :

Certificats
de titre
Lot Plan du BTBF Feuille de
carte tlicho
Parcelle
exclue
Feuille de
carte SNRC
35152 1001 2378 58 15 85 N/9
35352 1000 2460 59 17 85-O/12
23537 72 381 67 12 85 N/8
35353 1001 2467 67 18 85 N/8
35354 1002 2467 67 19 85 N/8
46165 1006 2468 67 20 85 N/8
49824 1005 2476 67 21 85 N/8
35151 1001 2379 68 13 85-O/5
35150 1000 2379 68 14 85-O/5
20620 12 94 87 11 85 J/12

B. baux miniers inscrits au bureau du Conservateur des registres miniers, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, gouvernement du Canada, à Yellowknife :

Bail Lot Plan des
AATC
Feuille de
carte tlicho
Parcelle
exclue
Feuille de
carte SNRC
3206 1000 69892 26 8 86 B/5
3472 1002 78298 26 8 86 B/5
3037 1000 67592 47 4 85 N/15
3072 1000 67779 78 6 85-O/4
3165 1002 69291 78 7 85-O/4
3671 1000 79618 79 5 85-O/3

C. claims miniers enregistrés au bureau du Conservateur des registres miniers, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à Yellowknife :

Claims Feuille de
carte tlicho
Parcelle
exclue
Feuille de
carte SNRC
F18965; F18966; F28905; F28906; F50156; F50157; F50158; 57 3 85 N/10
F62482; F67697 67 1 85 N/8
F50124; F52741; F58976 67 2 85 N/8
77037; 77038; 77039; 77040; 77041; 77042; 77043; 77044; 77045; 77046; 77053; 77054; 77055; 77056; 77057; 77058; 77 9 85 N/1
F49075; F58261; F58262 79 5 85-O/3

D. Feuilles de carte tlicho :

Nom du lieu Feuille de
carte tåîchô
Parcelle
exclue
Feuille de
carte SNRC
Rayrock Mine Site 66 16 85 N/7
Goldcrest Mine Site 39 22 86 B/3
Goldcrest Mine Site 40 22 86 B/2
Goldcrest Mine Site 50 22 85-O/14
Goldcrest Mine Site 51 22 85-O/15
Norris Lake Site 37 23 86 C/1
Norris Lake Site 38 23 86 B/4
Norris Lake Site 48 23 85 N/16
Norris Lake Site 49 23 85-O/13
Sun-Rose Claim 77 24 85 N/1
Horn Plateau/Marian Lake Site 66 25 85 N/7
Beaverlodge Lake 10 26 86 D/9

PARTIE 2 INTÉRÊTS EXISTANTS (9.2.1; 18.1.1; 18.1.4; 18.1.5; 18.1.6; 18.2.1; 18.6.1; 18.7.1; 18.7.2; 19.3.1)

Note :

Les listes dans cette partie se veulent une image instantanée des intérêts existants à la date d'entrée en vigueur.

« SNRC » désigne le Système national de référence cartographique.

« AATC » désigne les archives d'arpentage des terres du Canada.

Les intérêts existants sont décrits dans les documents suivants :

A. documents dans les dossiers du service de l'administration des terres, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, gouvernement du Canada, à Yellowknife:

Dossier Document
85J/7-16 85 J/7-16-2
85J/10-6 85 J/10-6-5
85 J/11-4 85 J/11-4-2
85 J/13-3 85 J/13-3-7
85 J/13-4 85 J/13-4-14
85K9 - 21 85 K/9-21-5
85 K/16-1 3050
85N/5-3 85 N/5-3-2
85N/8-6 85 N/8-6-4
85 N/8-10 85 N/8-10-2
85 N/14-2 85 N/14-2-2
85 N/15-1 85 N/15-1-3
86A/7-2 86 A/7-2-3
86A/14-1 86 A/14-1-2

B. Baux miniers déposés au bureau du Conservateur des registres miniers, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, gouvernement du Canada, à Yellowknife :

Bail Plan des AATC Feuille de carte SNRC
3884 83820 85-O/3
3801 82688 86 B/5
3673 80286 85-O/4
3409 68444 86 B/12
3408 68915 86 B/12
3216 70020MC 86 B/3
3214 70018MC 86 B/3
3210 70638MC 86 B/3
3164 68914 86 B/12

C. Claims enregistrés au bureau du Conservateur des registres miniers, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, gouvernement du Canada, à Yellowknife :

Claim Feuille de carte SNRC
F15351 85-O/6; 85-O/7
F18103 85-O/14
F18822 85-O/14
F19148 85-O/14
F19151 85-O/14
F19152 85-O/14
F19153 85-O/14
F19154 85-O/14
F19155 85-O/14
F25538 86 B/3
F25539 86 B/3
F25542 85-O/14
F25543 85-O/14
F30004 86 B/1
F30011 86 A/6
F30012 86 A/5; 86 A/6
F30013 86 A/5
F30014 86 A/5
F30015 86 A/5
F30016 86 A/5
F30017 86 A/5
F30018 86 A/5
F30019 86 A/4; 86 A/5
F30020 86 A/4; 86 A/5
F30021 86 A/4; 86 A/5
F30022 86 A/4; 86 A/5
F30023 86 A/4; 86 A/5
F30024 86 A/4; 86 A/5
F30025 86 A/3; 86 A/4; 86 A/5; 86 A/6
F30026 86 A/3; 86 A/6
F30027 86 A/5
F30028 86 A/5
F30039 86 A/4; 86 A/5
F30040 86 A/4; 86 A/5
F30041 86 A/4; 86 A/5
F30042 86 A/4; 86 A/5
F30047 86 A/4
F30048 86 A/4
F30049 86 A/4
F30050 86 A/4
F30051 86 A/4
F30052 86 A/4
F30053 86 A/4
F30054 86 A/4
F30055 86 A/4
F30056 86 A/4
F30057 86 A/3; 86 A/4
F30058 86 A/3
F30060 86 A/3; 86 A/4
F30061 86 A/4
F30062 86 A/4
F30063 86 A/4
F30064 86 A/4
F30065 86 A/4
F30066 86 A/4
F30067 86 A/4
F30068 86 A/4
F30069 86 A/4
F30070 86 A/4
F30071 86 B/1
F30075 86 B/1
F30076 86 B/1
F30077 86 B/1
F30078 86 B/1
F30079 86 A/4
F30080 86 A/4
F30081 86 A/4
F30082 86 A/4
F30103 86 B/1
F30602 86 A/6
F30603 86 A/6
F30605 86 A/6
F30606 86 A/6
F30607 86 A/6
F30612 86 A/6
F30613 86 A/6
F30614 86 A/6
F30615 86 A/6
F30616 86 A/6
F31537 86 B/3
F35290 86 B/3
F36821 86 B/3
F36848 86 B/3
F36850 86 B/3
F36865 86 B/3
F37671 85-O/14
F38333 86 C/2
F38334 86 C/3
F39146 86 C/3
F39285 85-O/11
F39299 85-O/6
F39519 85 N/9
F39727 85 N/9
F39728 85-O/13
F39729 85 N/9
F39733 85-O/13
F39736 85-O/12
F41639 85-O/14
F41640 85-O/14
F41642 85-O/14
F42068 85 N/9
F42334 85-O/14
F42345 86 B/3
F42466 86 A/7
F42469 86 A/9; 86 A/10
F42471 86 A/8
F42754 85-O/14
F45704 86 B/3
F45705 86 B/3
F45706 86 B/3
F45707 86 B/3
F45712 86 B/3
F45713 86 B/3
F45725 86 B/3
F45726 86 B/3
F47363 85-O/8
F48984 85-O/6
F48998 85-O/6
F48999 85-O/6
F49000 85-O/6; 85-O/7
F49001 85-O/7
F49002 85-O/7
F49003 85-O/6; 85-O/7
F49004 85-O/6
F49005 85-O/6
F49006 85-O/6
F49007 85-O/6
F49081 85-O/11
F49101 85 N/10
F49154 85 N/10; 85 N/15
F49155 85 N/15
F49156 85 N/15
F49159 85 N/10
F49161 85 N/10
F49494 85 N/10; 85 N/11
F49495 85 N/10
F49496 85 N/10
F49497 85 N/10
F49499 85 N/10
F49500 85 N/10
F49503 85 N/10
F49504 85 N/10
F49508 85 N/7; 85 N/10
F49509 85 N/10; 85 N/15
F49511 85 N/7
F49625 85 N/10; 85 N/11
F50155 85 N/10
F50159 85 N/10
F50932 85-O/6; 85-O/7
F51391 85 N/10
F51392 85 N/10
F51393 85 N/10
F51395 85 N/7
F51396 85 N/7
F51397 85 N/7; 85 N/10
F52707 85-O/6
F52725 85-O/6
F53461 85-O/11
F53462 85-O/7
F53491 85-O/3
F53493 85-O/3
F53529 85-O/7
F53624 85 C/7
F54476 85-O/7
F55377 85-O/11; 85-O/14
F55380 85-O/12
F55381 85-O/14
F55382 85-O/14
F55383 85-O/11; 85-O/14
F55384 85-O/11
F55385 85-O/11
F58120 85-O/10
F58150 85 N/10
F58151 85 N/10
F58152 85 N/10
F58259 85 N/10
F59226 85 N/10
F59360 85 N/10
F59361 85 N/10
F59373 85 N/15
F59384 85 N/15
F59385 85 N/11; 85 N/14
F59433 86 A/7
F59435 86 A/7
F59436 86 A/7
F59437 86 A/7
F59438 86 A/7
F59439 86 A/7
F59440 86 A/7
F59441 86 A/7
F59442 86 A/7; 86 A/8
F59443 86 A/7; 86 A/8
F59444 86 A/7; 86 A/8
F59445 86 A/7; 86 A/8
F59446 86 A/8
F59447 86 A/8
F60051 86 B/3
F61751 85 N/15
F61756 85 N/15
F61757 85 N/15
F61758 85 N/15
F62399 85-O/6
F62403 85-O/6
F62408 85-O/7
F62409 85-O/7
F62410 85-O/7
F62424 85-O/7
F64641 85-O/7
F64642 85-O/7
F64643 85-O/7
F64644 85-O/7
F64645 85-O/7
F64646 85-O/7
F64647 85-O/7
F64648 85-O/7
F64649 85-O/7
F64650 85-O/7
F64651 85-O/7
F64652 85-O/7
F64653 85-O/7
F64654 85-O/7
F64655 85-O/7
F64660 85-O/7
F64661 85-O/7
F64662 85-O/7
F64663 85-O/7
F64664 85-O/7; 85-O/10
F64686 85-O/10
F64687 85-O/10
F64688 85-O/10
F64689 85-O/10
F64692 85-O/10
F64693 85-O/10
F64694 85-O/10
F64696 85-O/10
F64697 85-O/10
F64780 85-O/11
F64802 85-O/5; 85-O/12
F66503 85-O/7
F66504 85-O/7
F66505 85-O/7
F66506 85-O/7
F66509 85-O/7
F66697 85-O/7
F66698 85-O/7
F66699 85-O/7
F66799 85-O/7
F66800 85-O/7
F66868 85-O/7
F66869 85-O/7
F68725 85-O/7
F68726 85-O/7
F68764 85-O/7
F68765 85-O/6; 85-O/7
F68766 85-O/6
F68767 85-O/6
F68768 85-O/6
F68769 85-O/6
F68770 85-O/7
F68803 85-O/10
F68846 86 A/7
N89390 86 B/12
N89391 86 B/12

D. servitude pour la ligne de transmission au Snare Rapids de la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest, tel qu'indiqué aux plans portant les numéros 41834, 41835, 41836, 41837, 42176 et 42177 des AATC.

PARTIE 3 NOUVEAUX INTÉRÊTS LIANT LE GOUVERNEMENT TÅÎCHÔ (18.1.2, 18.1.3)

Note :

« BTBF » désigne le bureau des titres de biens-fonds de la circonscription d'enregistrement des Territoires du Nord-Ouest.

Les intérêts suivants peuvent être accordés en vertu de l'article 18.1.2 :

A. les ententes suivantes avec la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest :

  • Bail du lot 1000, quad 85N/9, plan 2289 du BTBF
  • Servitude des lignes de transport d'énergie entre installations
  • Servitude des routes entre installations
  • Servitude d'inondation
  • Entente sur la route du déversoir et les lignes de transport d'énergie

B. baux avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest concernant les zones décrites dans les documents 85 K/9-23-2, 85 N/14-1-2 et 85 N/15-2-2 dans les dossiers portant les numéros 85 K/9-23, 85 N/14-1 et 85 N/15-2, respectivement, du service de l'administration des terres, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, gouvernement du Canada, à Yellowknife.

PARTIE 4 SITES CONTAMINÉS (18.3.1; 18.3.2; 18.3.3)

Notes :

Dans cette partie, la liste se veut une image instantanée des sites contaminésexistants à la date d'entrée en vigueur. Les coordonnées géographiques sont basées sur le système géodésique nordaméricain de 1927 et sont exprimées en degrés, minutes et secondes.

Nom du site Latitude Longitude
Matteberry/Indin/Little Martin 64° 16' 00"N 115° 47' 00"O
Marian/Mayleer Lake 63° 27' 00"N 116° 34' 00"O
Wijinnedi Lake 63° 52' 00"N 115° 15' 00"O

Chapitre 19 - Accès aux Terres Tlichos

19.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

19.1.1 Sauf disposition contraire du présent chapitre ou de la loi du Canada qui s'applique aux terres détenues en fief simple, il est interdit aux personnes qui ne sont pas des citoyens tlichos d'entrer sur les terres tlichos ou sur les eaux qui s'y trouvent, de les traverser ou d'y séjourner sans avoir obtenu l'accord du gouvernement tlicho. Quiconque, à l'exception des personnes exerçant des droits aux termes des articles 19.5.1 ou 19.5.4, contrevient aux dispositions du présent chapitre est considéré comme un intrus.

19.1.2 Sauf disposition contraire prévue par une entente avec le gouvernement tlicho, les personnes qui exercent un droit d'accéder aux terres tlichos et aux eaux qui s'y trouvent le font à leurs propres risques et ne disposent d'aucun droit d'action contre le gouvernement tlicho, la Première nation tlicho ou un citoyen tlicho pour les pertes ou les dommages qui découleraient de l'exercice de ce droit, sauf si les pertes ou les dommages découlent d'une situation dangereuse attribuable à la négligence du gouvernement tlicho, de la Première nation tlicho ou d'un citoyen tlicho.

19.1.3 Lorsqu'une personne dispose d'un droit d'accès en vertu de plus d'une disposition du présent chapitre, elle peut exercer son droit conformément à la disposition la moins restrictive qui s'applique.

19.1.4 Les droits conférés par le présent chapitre sont assujettis aux restrictions ou aux interdictions établies par les lois tlichos ou la législation - ou en vertu de celles-ci - qui imposent des conditions acceptées par le gouvernement conformément à l'article 19.1.9, des conditions permises par l'article 19.2.3 ou des conditions établies conformément au chapitre 6, dans les cas où ce processus est expressément prévu par le présent chapitre.

19.1.5 Sous réserve des restrictions qui peuvent être imposées aux termes de l'Accord ou de la législation, la personne qui exerce un droit d'accès peut le faire par tout moyen de transport.

19.1.6 Sauf disposition contraire prévue par une entente avec le gouvernement tlicho, l'exercice des droits d'accès prévus aux articles 19.2.1, 19.4.1, 19.4.5 et 19.5.1 est assujetti à la condition que la personne qui exerce le droit d'accès :

  1. ne cause aucun dommage important aux terres tlichos et assume la responsabilité de tout dommage ainsi causé;
  2. ne commette aucun méfait sur les terres tlichos;
  3. ne porte pas atteinte de façon importante à l'usage et à la jouissance paisible des terres tlichos par un citoyen tlicho ou la Première nation tlicho.

19.1.7 À l'exception de l'indemnité payable pour des dommages importants visés à l'alinéa 19.1.6(a), et sauf disposition contraire d'une mesure législative promulguée après que le gouvernement tlicho a été consulté, il ne peut être perçu de loyers, de droits, de frais ou d'autres indemnités pour l'exercice des droits d'accès prévus aux articles 19.2.1, 19.3.1, 19.3.2, 19.4.1, 19.4.5, 19.5.1, 19.5.3, 19.5.4, 19.5.6, 19.5.8, 19.5.9, 19.8.1 et 19.8.2 ou pour les frais engagés par le gouvernement tlicho relativement à l'accès.

19.1.8 Le gouvernement tlicho ne peut établir de conditions régissant l'exercice des droits d'accès prévus au présent chapitre, sauf les conditions acceptées par le gouvernement conformément à l'article 19.1.9, celles permises par l'article 19.2.3 ou celles établies conformément au chapitre 6 dans les cas où ce processus est expressément prévu par le présent chapitre. La présente disposition n'a pas pour effet de limiter la possibilité d'établir des conditions dont conviennent les personnes auxquelles elles s'appliqueraient.

19.1.9 Sous réserve des articles 19.1.10 et 19.1.11, le gouvernement tlicho peut établir pour l'exercice des droits d'accès aux termes des articles 19.2.1, 19.4.1, 19.4.5, 19.5.1, 19.8.1 ou 19.8.2 des conditions convenues par entente avec le gouvernement ou, à défaut d'entente, établies conformément au chapitre 6. À défaut d'une entente entre le gouvernement et le gouvernement tlicho au sujet de l'établissement d'une condition proposée, le gouvernement tlicho peut soumettre le différend au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6.

19.1.10 Les conditions établies conformément à l'article 19.1.9, soit par une entente avec le gouvernement, soit par le processus énoncé au chapitre 6, ne peuvent avoir pour objet que les points suivants :

  1. l'indication des secteurs, des endroits, des saisons ou des heures spécifiques où le droit d'accès ne peut être exercé afin :
    1. de protéger l'environnement,
    2. d'éviter les conflits avec les activités de récolte des citoyens tlichos ou les autres utilisations que font ceux-ci des terres;
    3. de conserver la faune ou l'habitat de la faune;
    4. de protéger les collectivités ou les camps tlichos;
  2. l'établissement d'exigences en matière de notification ou d'enregistrement applicables aux personnes qui exercent les droits d'accès.

19.1.11 Aucune condition ne peut être établie conformément à l'article 19.1.9, que ce soit par entente avec le gouvernement ou par le processus énoncé au chapitre 6, pour l'exercice d'un droit d'accès visant à faire appliquer la loi ou à effectuer une enquête ou une inspection en vertu de la loi du Canada.

19.2 ACCÈS À DES FINS NON COMMERCIALES

19.2.1 Sous réserve des articles 19.1.6, 19.1.9 et 19.2.2 à 19.2.5, toute personne a un droit d'accès aux terres tlichos et aux eaux qui s'y trouvent.

19.2.2 Le droit d'accès prévu à l'article 19.2.1 n'emporte pas le droit d'exercer une activité commerciale ou d'établir des installations ou des camps permanents ou saisonniers sur les terres tlichos.

19.2.3 Sous réserve de l'alinéa 10.1.1(b), des lois tlichos qui s'appliquent aussi aux citoyens tlichos et de la législation, une personne exerçant le droit d'accès prévu àl'article 19.2.1 peut récolter des animaux sauvages, des arbres et des plantes.

19.2.4 Sauf si l'article 19.2.5 s'applique, si le droit d'accès prévu à l'article 19.2.1 est exercé dans le but d'atteindre des terres ou des eaux adjacentes pour y exercer un droit, un intérêt ou un privilège, comme se rendre à un lieu de travail ou de loisir et en revenir, ce droit est exercé, autant que ce soit réalisable, de la manière suivante :

  1. un préavis de l'exercice de ce droit est donné au gouvernement tlicho;
  2. le droit est exercé sur une route désignée à cette fin par le gouvernement tlicho et conformément aux restrictions qu'il a établies; ou
  3. le droit est exercé sur une route utilisée régulièrement à cette fin, à longueur d'année ou par intermittence, si l'exercice de ce droit d'accès ne modifie pas de façon importante l'utilisation qu'il est fait de la route.

19.2.5 Si, en exerçant un droit d'accès prévu à l'article 19.2.1, une personne entre dans une collectivité tlicho ou en sort, elle doit, dans la mesure du possible, emprunter une route qui est utilisée régulièrement à cette fin, que ce soit à longueur d'année ou par intermittence, et elle ne doit pas modifier de façon importante l'utilisation qu'il est fait de la route.

19.2.6 En cas d'urgence, une personne peut accéder sans préavis aux terres tlichos et aux eaux qui s'y trouvent.

19.3 DROITS ET INTÉRÊTS EXISTANTS

19.3.1 Sous réserve de l'article 19.3.3, le titulaire d'un intérêt dans une parcelle exclue inscrite à la partie 1 de l'annexe au chapitre 18 ou d'un intérêt inscrit à la partie 2 de l'annexe au chapitre 18, y compris un renouvellement ou un remplacement, a un droit d'accès aux terres tlichos et aux eaux qui s'y trouvent afin d'exercer cet intérêt.

19.3.2 Sous réserve de l'article 19.3.3, le titulaire d'un permis d'utilisation des terres accordé par l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie avant la date d'entrée en vigueur a un droit d'accès aux terres tlichos et aux eaux qui s'y trouvent pour exercer les activités visées au permis.

19.3.3 Si l'exercice du droit d'accès prévu à l'article 19.3.1 ou à l'article 19.3.2 suppose une activité d'un genre ou dans un endroit non permis à la date d'entrée en vigueur, l'exercice de ce droit d'accès est assujetti à l'accord du gouvernement tlicho ou, à défaut d'accord, aux conditions établies conformément au chapitre 6. Si la personne qui possède un droit d'accès et le gouvernement tlicho ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'exercice de ce droit d'accès, la personne qui possède le droit d'accès peut soumettre le différend au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6, mais elle ne peut exercer son droit avant le règlement du différend.

19.3.4 Les droits d'accès prévus à l'article 19.3.1 et à l'article 19.3.2 bénéficient aux employés, clients ou hôtes du titulaire du droit ou de l'intérêt.

19.4 ACCÈS À DES FINS COMMERCIALES

19.4.1 Sous réserve des articles 19.1.6, 19.1.9, 19.4.2 et 19.4.3, toute personne a, pour se déplacer par eau alors qu'elle exerce une activité commerciale, un droit d'accès aux endroits suivants :

  1. les rivières ou les fleuves navigables qui se trouvent sur les terres tlichos et les autres plans d'eau navigables sur les terres tlichos accessibles par ces fleuves et rivières;
  2. les portages - situés sur les terres tlichos - des fleuves et rivières navigables ainsi que des autres plans d'eau navigables accessibles par ces fleuves et rivières;
  3. les terres tlichos qui sont des terres riveraines.

19.4.2 Le droit d'accès prévu à l'article 19.4.1 doit être exercé par la voie la plus directe, en utilisant le moins possible les portages et les terres riveraines.

19.4.3 Le droit d'accès aux portages sur les terres tlichos et aux terres tlichos qui sont des terres riveraines, prévu à l'article 19.4.1, est assujetti aux conditions suivantes :

  1. un préavis doit être donné au gouvernement tlicho;
  2. il est interdit d'exercer des activités commerciales autres que celles nécessairement connexes au déplacement, ou d'établir des installations ou des camps permanents ou saisonniers.

19.4.4 Si une personne est incapable de se conformer aux conditions énoncées aux articles 19.1.6, 19.4.2 et 19.4.3, elle a, avec l'accord du gouvernement tlicho ou, à défaut d'un tel accord, aux conditions établies conformément au chapitre 6, un droit d'accès aux endroits énumérés à l'article 19.4.1 pour se déplacer par eau dans le cours d'une activité commerciale. À défaut d'une entente entre la personne qui possède un droit d'accès et le gouvernement tlicho au sujet des conditions d'exercice de ce droit d'accès, la personne qui possède le droit d'accès peut soumettre le différend au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6, mais elle ne peut exercer son droit d'accès avant le règlement du différend.

19.4.5 Sous réserve des articles 19.1.6 et 19.1.9, les personnes qui, à des fins commerciales, ont besoin d'un accès aux terres tlichos ou aux eaux qui s'y trouvent pour se rendre sur des terres ou des eaux adjacentes ont droit à cet accès dans les cas et aux conditions indiqués ci-après :

  1. l'accès a un caractère occasionnel et négligeable, et un préavis a été donné au gouvernement tlicho; ou
  2. la voie empruntée est une voie d'accès utilisée régulièrement à cette fin, à longueur d'année ou par intermittence et l'exercice du droit d'accès ne modifie pas de façon importante l'utilisation qu'il est fait de cette voie d'accès.

19.4.6 Sous réserve des articles 19.4.7 et 19.4.8, si une personne est incapable de se conformer aux conditions applicables au droit d'accès aux termes de l'article 19.4.5, elle a un droit d'accès aux terres tlichos ou aux eaux qui s'y trouvent pour se rendre sur des terres ou des eaux adjacentes aux fins de ses activités commerciales, avec l'accord du gouvernement tlicho ou, à défaut d'un tel accord, aux conditions établies conformément au chapitre 6. À défaut d'une entente entre la personne qui possède un droit d'accès et le gouvernement tlicho au sujet des conditions d'exercice de ce droit d'accès, la personne qui possède le droit d'accès peut soumettre le différend au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6, mais elle ne peut exercer son droit d'accès avant le règlement du différend.

19.4.7 À défaut d'un accord avec le gouvernement tlicho, une personne ne doit pas exercer le droit d'accès prévu à l'article 19.4.6 à moins qu'il soit établi conformément au chapitre 6 que cet accès est raisonnablement nécessaire.

19.4.8 Les conditions d'accès visées à l'article 19.4.6 qui sont établies conformément au chapitre 6 doiventfaire en sorte que le droit d'accès est exercé par une voie d'accès convenable causant le moins préjudice à la Première nation tlicho et aux citoyens tlichos.

19.5 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT

19.5.1 Sous réserve des articles 19.1.6, 19.1.9 et 19.5.2, les mandataires, employés et entrepreneurs du gouvernement, ainsi que les membres des Forces armées canadiennes et les agents de la paix ont le droit d'accéder aux terres tlichos et aux eaux qui s'y trouvent et d'utiliser les ressources naturelles accessoires à l'exercice de ce droit d'accès afin d'assurer l'exécution et la gestion des programmes et services gouvernementaux, de remplir les fonctions prévues par la loi du Canada et d'intervenir dans les cas d'urgence. Le gouvernement donne au gouvernement tlicho un préavis de l'exercice d'un tel droit d'accès dans les cas où il est raisonnable de le faire.

19.5.2 Sauf dans les cas prévus aux articles 19.5.3, 19.5.9 ou 19.8.1, si le gouvernement a besoin d'utiliser ou d'occuper de façon continue des terres tlichos pour une période de plus de deux ans, le gouvernement tlicho peut exiger que le gouvernement acquière à cette fin, par une entente ou conformément au chapitre 20, un intérêt dans les terres en question.

19.5.3 Le gouvernement peut installer sur des terres tlichos, avant le début de la saison de navigation et après avoir consulté le gouvernement tlicho, des aides à la navigation et des dispositifs de sécurité le long des rives des eaux navigables, à la condition que l'espace occupé par chaque aide ou dispositif ne dépasse pas

  1. deux hectares, dans le cas des marques d'alignement et des alignements de bouées;
  2. 0,1 hectare, dans le cas des balises isolées.

19.5.4 Le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes ont accès aux terres tlichos et aux eaux qui s'y trouvent en vue d'effectuer des manœuvres militaires avec l'accord du gouvernement tlicho ou, à défaut d'accord, aux conditions établies conformément au chapitre 6. À défaut d'une entente entre le ministre de la Défense nationale et le gouvernement tlicho au sujet des conditions d'exercice de ce droit d'accès, le ministre de la Défense nationale peut soumettre le différend au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6, mais le Ministère et les Forces armées ne peuvent exercer ce droit d'accès avant le règlement du différend.

19.5.5 L'article 19.5.4 n'a pour effet de limiter les pouvoirs du ministre de la Défense nationale aux termes de l'article 257 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5.

19.5.6 Les personnes autorisées en vertu de la législation applicable à fournir au public les services d'électricité ou de télécommunication ou des services d'utilité publique analogues autres que des pipelines servant au transport des hydrocarbures, ont un droit d'accès aux terres tlichos et aux eaux qui s'y trouvent afin d'effectuer des évaluations, des arpentages et des études relativement aux services proposés, pourvu qu'elles consultent le gouvernement tlicho avant d'exercer ce droit d'accès.

19.5.7 Sauf disposition contraire dans une entente avec le gouvernement tlicho, lorsque l'exercice par une personne du droit d'accès prévu à l'article 19.5.6 entraîne des dommages aux terres tlichos ou une atteinte à l'utilisation et à la jouissance paisible des terres tlichos par la Première nation tlicho ou par un citoyen tlicho, la personne qui exerce ce droit doit, par dérogation à l'article 19.1.7, payer au gouvernement tlicho, dans le cas de dommages aux terres tlichos, ou aux citoyens tlichos dont l'utilisation ou la jouissance paisible ont été troublées, une indemnité au montant convenu entre le gouvernement tlicho et cette personne ou, à défaut d'entente, au montant déterminé conformément au chapitre 6. À défaut d'une entente entre la personne qui possède un droit d'accès en vertu de l'article 19.5.6 et le gouvernement tlicho au sujet du montant d'indemnité offert, le gouvernement tlicho peut soumettre le différend au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6.

19.5.8 Un gouvernement communautaire tlicho a un droit d'accès, avec le consentement du gouvernement tlicho ou, à défaut, aux conditions établies conformément au chapitre 6, pour localiser, entretenir et exploiter sur les terres tlichos les installations de prise d'eau afin d'approvisionner en eau la collectivité. Il reste entendu que ce droit d'accès comprend le droit d'utiliser à ces fins l'eau qui se trouve sur les terres tlichos. À défaut d'une entente entre le gouvernement communautaire tlicho et le gouvernement tlicho au sujet des conditions du droit d'accès, le gouvernement communautaire tlicho peut soumettre le différend au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6.

19.5.9 Le gouvernement peut, après avoir consulté le gouvernement tlicho, établir sur des terres tlichos des jauges de cours d'eau et des caches de carburant.

19.6 ACCÈS AUX FINS DU NETTOYAGE DES SITES CONTAMINÉS

19.6.1 Si le gouvernement ou une personne, y compris le gouvernement tlicho, qui a un contrat avec le gouvernement ou qui est financé par lui, procède au nettoyage, aux termes de l'article 18.3.1, d'un site contaminé situé sur les terres tlichos ou sur des terres entourées par celles-ci, le gouvernement ou la personne qui procède au nettoyage a à cette fin un droit d'accès aux terres tlichos et aux eaux qui s'y trouvent et a un droit d'utiliser des substances spécifiées ou d'autres ressources naturelles sur les terres tlichos dans la mesure nécessaire pour procéder au nettoyage. 19.6.2 Il ne peut être perçu de loyers, de droits, de frais ou d'autres indemnités pour l'exercice du droit d'accès ou l'utilisation de substances spécifiées ou d'autres ressources naturelles conformément à l'article 19.6.1, ni pour les frais engagés par le gouvernement tlicho relativement aux ressources ou à l'accès.

19.7 ACCÈS AUX MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

19.7.1 Sous réserve de l'article 19.7.2, le gouvernement tlicho permet à toute personne, au gouvernement ou à un gouvernement communautaire tlicho, de s'approvisionner en sable, gravier, glaise et autres matériaux de construction de ce genre sur les terres tlichos, et permet que ces personnes ou le gouvernement aient à cette fin accès aux terres tlichos et aux lieux d'approvisionnement.

19.7.2 Le gouvernement tlicho n'est pas obligé de fournir des matériaux aux termes de l'article 19.7.1 lorsque ceux-ci doivent être utilisés sur des terres autres que les terres tlichos à moins qu'il n'y ait pas d'autre source d'approvisionnement raisonnablement accessible dans un endroit plus proche de ces autres terres.

19.7.3 Sous réserve de l'article 19.7.4, le gouvernement tlicho a le droit d'être payé pour la valeur des matériaux fournis aux termes de l'article 19.7.1 et pour l'exercice de l'accès aux termes de cette disposition.

19.7.4 Le gouvernement tlicho n'a pas le droit d'être payé pour les matériaux fournis ou pour l'exercice de l'accès aux termes de l'article 19.7.1, ou pour les frais qu'il a engagés relativement à ces matériaux ou à cet accès si les matériaux doivent être utilisés à une fin publique sur les terres tlichos, ou dans une collectivité tlicho ou pour un chemin public longeant les terres tlichos ou une collectivité tlicho.

19.7.5 Si le gouvernement ou la personne qui demande de s'approvisionner en matériaux aux termes de l'article 19.7.1 et le gouvernement tlicho ne peuvent s'entendre sur une condition d'approvisionnement en matériaux, sur une condition d'accès à ceuxci ou sur l'application des articles 19.7.2 ou 19.7.4, le gouvernement ou la personne en cause peut soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6.

19.7.6 Tout conflit entre l'utilisation de matériaux de construction par une personne, le gouvernement ou un gouvernement communautaire tlicho aux termes de l'article 19.7.1, et l'utilisation de matériaux de construction par le gouvernement tlicho ou par des citoyens tlichos peut être soumis au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6 par cette personne, par le gouvernement, par le gouvernement tlicho ou par le gouvernement communautaire tlicho.

19.8 ACCÈS AUX ROUTES D'HIVER

19.8.1 Sous réserve de l'article 19.1.9, les mandataires, employés et entrepreneurs du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont droit d'accéder sans frais aux terres tlichos et aux eaux sus-jacentes à ces terres afin d'établir et de construire les routes d'hiver de Gamètì et de Whatì, dont les emplacements approximatifs sont indiqués sur la carte à l'annexe au présent chapitre, et afin de gérer, de surveiller, de modifier et de fermer ces routes d'hiver.

19.8.2 Sous réserve de l'article 19.1.9, toute personne a le droit de se déplacer sur les routes d'hiver mentionnés à l'article 19.8.1 conformément à la législation territoriale relative aux routes publiques.

19.8.3 La législation territoriale relative aux routes publiques s'applique aux routes d'hiver mentionnés à l'article 19.8.1 comme si elles étaient des terres publiques. En cas de conflit entre la législation territoriale relative aux routes publiques et les lois du gouvernement tlicho, la législation territoriale relative aux routes publiques prévaut dans la mesure du conflit.

ANNEXE AU CHAPITRE 19

CARTE INDIQUANT L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF DES ROUTES D'HIVER DE GAMETI ET WHATI (19.8.1)

Chapitre 20 - Expropriation des terres Tlichos

20.1 PRINCIPE GÉNÉRAL

20.1.1 Comme il est de la plus haute importance de préserver la superficie et l'intégrité des terres tlicho, ces terres ne peuvent en principe être expropriées, mais si l'expropriation est nécessaire, elle doit se limiter à l'intérêt minimum requis.

20.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20.2.1 Avant de procéder à l'expropriation de terres tlicho, l'autorité expropriante discute avec le gouvernement tlicho de la nécessité de procéder à une expropriation et tente de négocier avec lui une entente relative au transfert de l'intérêt requis, y compris son emplacement, son étendue et sa nature.

20.2.2 Les terres tlicho peuvent être expropriées par une autorité expropriante conformément à la législation compte tenu des modifications prévues par les dispositions du présent chapitre.

20.2.3 Les dispositions du présent chapitre n'ont pas pour effet d'écarter les dispositions législatives exigeant la tenue d'une audience ou enquête publique sur la nécessité d'une expropriation, ou de faire double emploi avec ces dispositions.

20.3 CONSENTEMENT

20.3.1 L'expropriation de terres tlicho requiert le consentement soit du gouverneur en conseil, lorsque l'expropriation est faite en vertu d'une loi du parlement, soit du Conseil exécutif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, lorsque l'expropriation est faite en vertu d'une loi des Territoires du Nord-Ouest. Le gouverneur en conseil ou le Conseil exécutif tient compte du principe énoncé à l'article 20.1.1 et ne doit pas donner son consentement à moins que le gouverneur en conseil ou le Conseil exécutif, selon le cas, soit convaincu qu'il n'y a pas de solution de rechange raisonnable à l'expropriation.

20.3.2 L'autorité expropriante avise le gouvernement tlicho de son intention de solliciter le consentement du gouverneur en conseil ou du Conseil exécutif, selon le cas.

20.4 INDEMNITÉ

20.4.1 L'autorité expropriante doit offrir, à titre d'indemnité pour les terres tlicho, d'autres terres situées en totalité au Wekeezhii qui sont d'importance et de valeur équivalentes aux terres expropriées, qui sont disponibles et qui sont adjacentes aux terres tlicho. Si l'autorité expropriante offre des terres de remplacement dont les droits d'exploitation du sous-sol sont détenus par le gouvernement, le gouvernement cède ces droits.

20.4.2 Sous réserve de l'article 20.4.3, dans la mesure où l'autorité expropriante n'a pas de terres de remplacement, au sens où on l'entend à l'article 20.4.1, ou si le gouvernement tlicho n'accepte pas l'offre de ces terres, l'indemnité doit être payée en argent. L'indemnité peut être constituée de terres et d'une somme d'argent.

20.4.3 Si l'autorité expropriante n'a pas de terres de remplacement au sens où on l'entend à l'article 20.4.1, le gouvernement doit mettre des terres à la disposition de l'autorité expropriante soit par vente ou autrement, à la condition que le gouvernement possède des terres adjacentes aux terres tlicho qui sont disponibles et qui sont situées en totalité au Wekeezhii.

20.4.4 Aux fins de l'article 20.4.1, ne sont pas disponibles comme terres de remplacement les terres qui :

  1. font l'objet d'un bail ou d'un contrat de vente, à moins que l'autorité expropriante et le titulaire de cet intérêt y consentent;
  2. sont occupées ou utilisées par l'autorité expropriante ou un gouvernement communautaire tlicho, ou elles seront requises à l'avenir pour une telle occupation ou un tel usage;
  3. font partie d'un chemin public;
  4. se trouvent à moins de 31 mètres d'une limite du Wekeezhii; ou
  5. sont pour toute autre raison considérées comme non disponibles par un arbitre en vertu de la section 6.5 ou par un comité d'arbitrage en vertu de la section 6.8.

20.4.5 Aux fins de l'article 20.4.3, ne sont pas disponibles comme terres de remplacement les terres détenues par le gouvernement qui :

  1. font l'objet d'un contrat de vente ou d'un bail, à moins que le gouvernement et le titulaire de cet intérêt y consentent;
  2. sont occupées ou utilisées par le gouvernement ou un gouvernement communautaire tlicho, ou elles seront requises à l'avenir pour une telle occupation ou un tel usage; ou
  3. sont visées aux alinéas 20.4.4(c), (d) ou (e).

20.4.6 L'autorité expropriante ou le gouvernement indique, au moment d'offrir des terres de remplacement au gouvernement tlicho, les droits ou les intérêts des tiers qui les grèvent.

20.4.7 Dans la détermination de la valeur des terres tlicho aux fins de l'établissement de l'indemnité ou de la valeur des terres de remplacement, la valeur des terres en matière de récolte des animaux sauvages ainsi que la valeur culturelle ou une autre valeur spéciale de ces terres pour la Première nation tlicho doivent être prises en considération.

20.4.8 Si le gouvernement tlicho et l'autorité expropriante ne s'entendent pas sur l'indemnité concernant les terres tlicho, la question doit être soumise au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6.

20.4.9 L'arbitre nommé aux termes de la section 6.5 ou le comité d'arbitrage nommé aux termes de la section 6.8 peut accorder une terre de remplacement au sens où on l'entend à l'article 20.4.1, si le gouvernement tlicho l'accepte, une somme d'argent ou toute combinaison de ceux-ci et peut, s'il y a lieu, adjuger des dépens et des intérêts.

20.4.10 Les terres expropriées en vertu du présent chapitre et à l'égard desquelles le titre en fief simple est acquis cessent d'être des terres tlicho même si tous les minéraux ne sont pas expropriés. Les terres de remplacement à l'égard desquelles le titre en fief simple est acquis par le gouvernement tlicho en vertu du présent chapitre, si les terres sont adjacentes aux terres tlicho et si le titre relatif à ces terres détenu par le gouvernement tlicho comprend tous les minéraux, deviennent des terres tlicho. Le titre que détient le gouvernement tlicho relativement à ces terres de remplacement qui sont des terres tlicho demeure grevé de tous les intérêts des tiers qui existent à la date à laquelle le gouvernement tlicho en acquiert le titre s'il a été notifié de leur existence au plus tard à cette date. Au moment où les terres deviennent des terres tlicho, ces intérêts sont réputés inscrits à la partie 2 de l'annexe au chapitre 18.

20.4.11 Si l'autorité expropriante est d'avis que les terres tlicho qui ont été expropriées ne sont plus requises, le gouvernement tlicho peut les racheter au prix fixé par l'autorité expropriante. Cette dernière ne peut céder les terres à un prix inférieur à celui auquel elle les a offertes au gouvernement tlicho.

20.4.12 Les terres rachetées par le gouvernement tlicho aux termes de l'article 20.4.11 deviennent des terres tlicho si le gouvernement y consent et si le titre que détient le gouvernement tlicho inclue tous les minéraux.

20.4.13 Si le gouvernement et le gouvernement tlicho en conviennent, la détermination de l'indemnité pour les terres expropriées peut être reportée, mais lorsque cette détermination est faite, elle est fondée sur la valeur des terres expropriées au moment de l'expropriation.

20.5 CHEMINS PUBLICS

20.5.1 Par dérogation à la section 20.4 et à la législation, le gouvernement peut, conformément aux sections 20.1 à 20.3, exproprier des terres tlicho pour un chemin public sans verser d'indemnité au gouvernement tlicho.

20.5.2 Aucune terre expropriée aux termes de l'article 20.5.1 ne peut servir à des fins autres qu'un chemin public sans le paiement d'une indemnité conformément à la section 20.4.

20.5.3 Tout différend entre le gouvernement et le gouvernement tlicho concernant l'emplacement d'un chemin public pour lequel des terres tlicho doivent être expropriées aux termes de l'article 20.5.1 peut être soumis au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6.

20.5.4 Si des terres expropriées aux termes de l'article 20.5.1 ou cédées sans indemnité au gouvernement pour un chemin public aux termes de l'article 18.1.9 ne sont plus requises pour un chemin public, le gouvernement doit rendre au gouvernement tlicho l'intérêt en fief simple à l'égard de ces terres, qui redeviennent des terres tlicho.

20.5.5 La superficie de terres expropriées aux termes de l'article 20.5.1 ou cédées sans indemnité au gouvernement pour un chemin public aux termes de l'article 18.1.9, qui ne sont pas rendues au gouvernement tlicho aux termes de l'article 20.5.4, ne doit en aucun temps dépasser 150 kilomètres carrés.

Chapitre 21 - Droits sur les eaux et gestion des eaux

21.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

21.1.1 L'utilisation de l'eau et le dépôt de déchets au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) sont assujettis à la législation.

21.1.2 Les droits de propriété relatifs à l'eau au Wekeezhii peuvent être établis par la législation, et le présent Accord n'a pas pour effet d'accorder au gouvernement tlicho, à un citoyen tlicho ou à la Première nation tlicho des droits de propriété à l'égard de l'eau.

21.2 DROITS TLICHO

21.2.1 Sous réserve des autres dispositions de l'Accord, la Première nation tlicho a le droit exclusif d'utiliser les eaux qui se trouvent sur les terres tlicho ou qui les traversent ou d'y déposer des déchets, au moment où elles se trouvent sur ces terres tlicho ou les traversent. Cette disposition n'empêche pas des personnes autres que des citoyens tlicho d'utiliser ces eaux ou d'y déposer des déchets avec le consentement du gouvernement tlicho.

21.2.2 Il reste entendu que les conditions imposées par la législation, y compris par une autorisation délivrée par l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii, relativement à l'utilisation des eaux ou au dépôt de déchets dans les eaux qui se trouvent sur les terres tlicho ou qui les traversent, ont préséance sur les conditions contraires imposées par la Première nation tlicho ou le gouvernement tlicho en vertu de toute autorisation reconnue dans l'Accord, y compris les lois tlicho.

21.2.3 Sous réserve de toute utilisation de l'eau, du dépôt de déchets ou de toute activité mentionnée à l'article 21.3.2 ou à l'article 21.3.3 et autorisée par la législation, y compris par une autorisation délivrée par l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii ou par une autre autorité ayant compétence sur les eaux, la Première nation tlicho a droit à ce que demeurent sensiblement inaltérées quant à la qualité, à la quantité et au débit les eaux qui se trouvent sur les terres tlicho, les traversent ou y sont adjacentes, au moment où elles se trouvent sur ces terres, les traversent ou y sont adjacentes.

21.2.4 Sous réserve de la législation d'application générale et des lois tlicho et, en ce qui concerne l'eau se trouvant sur des terres dévolues à un autre peuple autochtone en vertu d'un accord sur les revendications territoriales, des limites prévues dans le cadre de cet accord qui sont analogues aux limites applicables à l'eau se trouvant sur des terres tlicho, un citoyen tlicho a le droit d'utiliser sans permis, licence ou autre autorisation l'eau au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) pour la récolte des animaux sauvages aux termes de l'article 10.1.1, y compris pour les déplacements qui s'y rapportent, ou à des fins patrimoniales, culturelles ou spirituelles tlicho.

21.2.5 Le gouvernement tlicho a un droit d'action contre toute personne à l'égard des utilisations de l'eau, du dépôt de déchets ou des autres activités non autorisées par la loi qui ont pour effet d'altérer sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui se trouvent sur les terres tlicho, les traversent ou y sont adjacentes. Le gouvernement tlicho dispose des mêmes recours que ceux dont il disposerait s'il était titulaire de droits de riverains.

21.2.6 Aux fins des articles 21.2.3 ou 21.2.5, le gouvernement tlicho a toujours qualité pour saisir le tribunal compétent d'une demande de jugement déclaratoire quant au pouvoir d'une personne d'altérer la qualité, la quantité ou le débit des eaux.

21.3 DROITS DU GOUVERNEMENT ET DES AUTRES PERSONNES

21.3.1 Sous réserve des autres dispositions de l'Accord à l'exception de l'article 21.2.1, le gouvernement et les personnes autres que des citoyens tlicho qui tiennent du gouvernement, à l'égard des terres tlicho, des droits ou intérêts dont l'exercice exige qu'ils utilisent de l'eau ou qu'ils déposent des déchets dans les eaux qui se trouvent sur les terres tlicho ou qui les traversent ont le droit de le faire sans le consentement du gouvernement tlicho.

21.3.2 Malgré que le gouvernement tlicho soit propriétaire du lit de certains plans d'eau, le gouvernement conserve le droit d'utiliser l'eau pour la lutte contre les incendies et de protéger, de gérer et d'utiliser l'eau et le lit de ces plans d'eau à des fins publiques sans être tenu d'obtenir le consentement du gouvernement tlicho. Ces fins publiques comprennent notamment les suivantes :

  1. la protection de la faune et de l'habitat de la faune;
  2. la protection des approvisionnements d'eau, notamment les approvisionnements d'eau des collectivités, contre la contamination et la dégradation;
  3. les travaux de recherche concernant la qualité et la quantité de l'eau;
  4. la lutte contre les inondations et la protection de la navigation et du transport.

21.3.3 Sauf disposition contraire de la législation, l'exercice des droits suivants ne requiert pas le consentement du gouvernement tlicho, et les droits de la Première nation tlicho prévus aux articles 21.2.1 et 21.2.3 ne doivent pas avoir pour effet d'entravercet exercice :

  1. les droits de navigation et de passage sur les eaux;
  2. le droit pour toute personne d'utiliser les eaux dans des situations d'urgence ou à des fins ménagères;
  3. les droits d'accès prévus dans l'Accord.

21.4 ENTENTES INTERGOUVERNEMENTALES

21.4.1 Le gouvernement s'efforce de conclure avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux qui gèrent les bassins hydrographiques partiellement situés au Wekeezhii, des ententes relatives à la gestion de l'eau dans les bassins hydrographiques.

21.4.2 Le gouvernement est tenu de consulter le gouvernement tlicho quant à la formulation des positions gouvernementales sur la gestion de l'eau d'un bassin hydrographique avant de négocier une entente visée à l'article 21.4.1.

21.5 DÉLIVRANCE DE LICENCES OU DE PERMIS

21.5.1 L'Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne doit pas autoriser une utilisation de l'eau ou un dépôt de déchets qui, à son avis, causeront vraisemblablement une altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui se trouvent sur les terres tlicho, les traversent ou y sont adjacentes, au moment où elles se trouvent sur ces terres, les traversent ou y sont adjacentes, sauf s'il estime que les conditions suivantes sont réunies :

  1. il n'existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins de l'auteur de la demande;
  2. il n'existe aucun moyen raisonnable permettant à l'auteur de la demande d'éviter l'altération.

21.5.2 L'Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut autoriser à quelque endroit au Wekeezhii une utilisation de l'eau ou un dépôt de déchets qui, à son avis, causeront vraisemblablement une altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui se trouvent sur les terres tlicho, les traversent ou y sont adjacentes, au moment où elles se trouvent sur ces terres, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si l'auteur de la demande d'autorisation a conclu avec le gouvernement tlicho une entente en vue d'indemniser la Première nation tlicho des pertes ou des dommages qui peuvent être causés par cette altération, ou si l'Office a accepté de régler un différend quant au montant de l'indemnisation en application de la section 6.7.

21.5.3 Si l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii est d'avis que l'utilisation des eaux ou un dépôt de déchets que l'on propose de faire à l'extérieur du Wekeezhii, mais à l'intérieur des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, causeront vraisemblablement une altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui se trouvent sur les terres tlicho, les traversent ou y sont adjacentes, au moment où elles se trouvent sur ces terres, les traversent ou y sont adjacentes, l'autorité de gestion des eaux compétente ne doit autoriser cette utilisation ou ce dépôt que si l'auteur de la demande a conclu avec le gouvernement tlicho une entente en vue d'indemniser la Première nation tlicho des pertes ou des dommages susceptibles d'être causés par cette altération, ou si l'Office a accepté de régler un différend quant au montant de l'indemnisation en application de la section 6.7.

21.5.4 Si le gouvernement tlicho et l'auteur de la demande d'autorisation d'utiliser l'eau ou de déposer des déchets visée aux articles 21.5.2 ou 21.5.3 ne parviennent pas à s'entendre sur l'indemnité dans le délai fixé par l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question de l'indemnisation au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 6.

21.5.5 L'indemnité fixée par l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii conformément à la section 6.7 en ce qui a trait à l'utilisation de l'eau ou au dépôt de déchets visés aux articles 21.5.2 ou 21.5.3 peut prendre la forme d'une somme globale, de paiements comptants périodiques ou d'une indemnité non monétaire comme le remplacement ou la substitution des biens ou de l'équipement perdus ou endommagés ou la déplacement des citoyens tlicho ou de l'équipement à un autre endroit de récolte, ou une combinaison de ces formes d'indemnisation.

21.5.6 Dans le calcul, aux termes de la section 6.7, du montant de l'indemnité payable au gouvernement tlicho à l'égard d'une utilisation de l'eau ou d'un dépôt de déchets visés aux articles 21.5.2 ou 21.5.3, l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii prend en considération les facteurs suivants :

  1. les effets de l'utilisation de l'eau ou du dépôt de déchets sur l'utilisation que font les citoyens tlicho des eaux qui se trouvent sur les terres tlicho ou qui y sont adjacentes;
  2. les effets de l'utilisation de l'eau ou du dépôt de déchets sur les terres tlicho, compte tenu de la valeur culturelle ou spéciale de ces terres pour la Première nation tlicho;
  3. les nuisances, inconvénients et bruits que cause cette utilisation de l'eau ou ce dépôt de déchets aux citoyens tlicho sur les terres tlicho;
  4. les effets de l'utilisation de l'eau ou du dépôt de déchets sur la récolte des animaux sauvages par des citoyens tlicho;
  5. sous réserve de la législation, les autres facteurs que l'Office peut juger pertinents.

Chapitre 22 - Réglementation des terres et des eaux

22.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

22.1.1 Les principes qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

  1. un régime intégré de gestion des terres et des eaux doit être appliqué dans la vallée du Mackenzie;
  2. la réglementation des terres et des eaux au Wekeezhii et dans les régions adjacentes doit se faire de façon coordonnée.

22.1.2 La législation doit exiger que l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii et tout organisme d'aménagement territorial pour le Wekeezhii ou une partie du Wekeezhii coordonnent leurs activités les uns avec les autres et, en ce qui concerne le Wekeezhii, avec les organismes suivants : les organismes de gestion des parcs nationaux, y compris tout comité du parc national, Parcs Canada relativement à la gestion des lieux historiques nationaux qu'il administre, tout comité de gestion ou organisme semblable établi pour une zone protégée, l'Office des ressources renouvelables du Wekeezhii, tout conseil des droits de surface ainsi que tout nouvel organisme mentionné à l'article 22.6.1.

22.1.3 Les dépenses de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie et de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii engagées conformément à leurs budgets approuvés sont à la charge du gouvernement. Chaque office doit préparer un budget annuel et le soumettre au gouvernement, sauf que le budget pour la première année de fonctionnement est celui indiqué dans le plan de mise en œuvre. L'obligation d'établir un budget annuel n'empêche pas le gouvernement de fournir aux offices un financement pluriannuel. Le gouvernement peut approuver le budget soumis ou le modifier et l'approuver ainsi modifié. Le budget prévoit les fonds raisonnablement requis pour permettre à chaque office de remplir son mandat et doit être conforme aux lignes directrices du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada.

22.1.4 Le budget de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie et de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii peut pourvoir aux éléments suivants :

  1. la rémunération et les frais de déplacement des membres de l'Office qui assistent à ses réunions et à celles des comités;
  2. les dépenses afférentes aux audiences et aux assemblées publiques;
  3. les dépenses afférentes au personnel, aux conseillers et aux experts-conseils ainsi que les frais de fonctionnement et d'entretien des locaux.

22.1.5 La législation peut permettre la redistribution des tâches entre l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii et tout organisme d'aménagement territorial au Wekeezhii établi aux termes de l'article 22.5.3, pourvu que l'évaluation environnementale et l'étude d'impact demeurent la responsabilité de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, conformément aux dispositions de la section 22.2.

22.1.6 L'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie et l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii peuvent établir leurs propres règles de procédure conformément à la législation.

22.1.7 Dans l'exercice de leurs pouvoirs, l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie et l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii doivent tenir compte des connaissances traditionnelles au même titre que les autres renseignements scientifiques lorsque ces connaissances ou renseignements sont mis à leur disposition.

22.1.8 Dans les limites de leurs budgets approuvés, l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie et l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii doivent disposer du personnel, des conseillers professionnels et techniques ainsi que des experts-conseils nécessaires à leur bon fonctionnement et ils peuvent se partager les services de leur personnel ou de leurs conseillers.

22.1.9 Les renseignements dont dispose un ministère ou organisme gouvernemental ou le gouvernement tlicho qui sont pertinents à une question dont est saisi l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii doivent être fournis, sur demande, à l'office en cause.

22.1.10 La législation qui met en œuvre les dispositions du présent chapitre doit prévoir une méthode de contrôle des répercussions cumulatives des utilisations des terres et des eaux et des dépôts de déchets sur l'environnement dans la vallée du Mackenzie, ainsi qu'un processus de vérifications environnementales périodiques et indépendantes dont les résultats doivent être rendus publics.

22.1.11 Si la législation crée un organisme chargé des fonctions de contrôle et de vérification prévues à l'article 22.1.10 dans la vallée du Mackenzie, le gouvernement tlicho a le droit de jouer, au sein de cet organisme, un rôle concret qui doit être précisé dans la législation en question.

22.1.12 Si les fonctions de contrôle ou de vérification prévues à l'article 22.1.10 sont exercées au Wekeezhii par un ministère, celui-ci doit consulter le gouvernement tlicho à cet égard.

22.1.13 Si l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii a le pouvoir de conclure des marchés ou autres arrangements analogues, le gouvernement tlicho n'est pas inhabile à participer à ces marchés ou arrangements avec ces offices du seul fait que des membres de ces offices ont été recommandés ou nommés par le gouvernement tlicho.

22.2 PROCESSUS D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET D'ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

22.2.1 Le processus d'évaluation environnementale et d'étude d'impact environnemental prévu à la section 22.2 s'applique à chaque projet proposé devant être réalisé entièrement ou en partie dans la vallée du Mackenzie, sauf aux projets proposés qui doivent être réalisés entièrement dans une collectivité à moins qu'un projet aura vraisemblablement des répercussions importantes sur l'air, l'eau ou les ressources renouvelables. Il est entendu que ce processus n'est pas applicable dans le cas d'un projet proposé dont aucun aspect ne doit être réalisé dans la vallée du Mackenzie.

22.2.2 L'Office d'examen des répercussions environnementales établi par la législation pour la mise en œuvre des dispositions sur l'évaluation environnementale et l'étude d'impact environnemental de l'entente sur la revendication territoriale des Gwich'in est l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie mentionné dans l'accord.

22.2.3 Cinquante pour cent des membres de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, à l'exclusion du président, sont proposés par les peuples autochtones et cinquante pour cent sont proposés par le gouvernement. Un membre au moins de l'Office est proposé par le gouvernement tlicho.

22.2.4 Dans les cas où l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie est tenu de prendre une décision qui peut toucher une région du Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest adjacente à la vallée du Mackenzie qu'utilise un peuple autochtone et qui se trouve dans la région visée par le règlement des revendications territoriales de ce peuple aux termes de son accord sur les revendications territoriales, ce peuple a le droit d'être représenté au sein de l'Office. Sous réserve de l'article 22.2.3, l'Office détermine la manière de mettre en œuvre cette disposition.

22.2.5 Sous réserve des exigences législatives applicables au quorum, les vacances au sein de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie n'empêchent pas les autres membres d'agir.

22.2.6 Tant que l'évaluation requise aux termes de l'article 22.2.10 et l'étude requise en raison d'une décision de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie prise aux termes de l'article 22.2.12 ou ordonnée par le ministre aux termes de l'article 22.2.13 ne sont pas terminées, aucune autorisation qui aurait pour effet de permettre la réalisation d'un projet proposé ne peut être donnée.

22.2.7 La législation peut prévoir :

  1. les projets proposés ou les catégories de projets proposés qui sont exemptés du processus d'évaluation environnementale, ainsi que les modalités de modification de ces exemptions;
  2. l'examen préalable, par un ministère ou un organisme gouvernemental ou le gouvernement tlicho, des projets proposés afin de déterminer si une évaluation s'impose.

22.2.8 La législation doit prévoir qu'un projet proposé qui serait par ailleurs exempté de l'évaluation peut être évalué par l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie si, de l'avis de ce dernier, il soulève des préoccupations d'ordre environnemental particulières en raison de ses effets cumulatifs ou autrement.

22.2.9 Un projet proposé qui n'a pas été exempté de l'évaluation et qui doit être réalisé entièrement ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) ou qui peut avoir des répercussions dans cette zone peut être déféré pour évaluation à l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie par le gouvernement tlicho ou par une autorité gouvernementale, ou par l'Office agissant de sa propre initiative, peu importe qu'il y ait eu ou non un examen préliminaire et peu importent les résultats de celui-ci.

22.2.10 Un projet proposé est évalué par l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie afin que l'Office détermine si le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l'environnement ou s'il sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, si ce projet :

  1. n'a pas été exempté de l'évaluation; et
  2. a fait l'objet d'un examen préalable par un organisme qui a décidé qu'une évaluation s'imposait, ou a été déféré pour évaluation aux termes de l'article 22.2.9.

22.2.11 Avant de terminer l'évaluation d'un projet proposé qui doit être réalisé entièrement ou en partie sur les terres tlicho, l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie doit consulter le gouvernement tlicho. 22.2.12 En conséquence de son évaluation, l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie doit,

  1. si le projet proposé n'aura vraisemblablement pas, à son avis, de répercussions négatives importantes sur l'environnement ou ne sera vraisemblablement pas, à son avis, une cause de préoccupations importantes pour le public, déterminer qu'une étude d'impact environnemental n'est pas nécessaire;
  2. si le projet proposé aura vraisemblablement, à son avis, des répercussions négatives importantes sur l'environnement ou sera vraisemblablement, à son avis, la cause de préoccupations importantes pour le public, déterminer qu'une étude d'impact environnemental s'impose; ou
  3. si le projet proposé aura vraisemblablement, à son avis, des répercussions négatives importantes sur l'environnement ou sera vraisemblablement, à son avis, la cause de préoccupations importantes pour le public, recommander que les autorisations imposent les mesures qu'il estime nécessaires pour écarter ces répercussions négatives importantes.

22.2.13 Même si l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie détermine qu'une étude d'impact environnemental n'est pas nécessaire, le ministre peut ordonner qu'une telle étude soit réalisée. Le ministre consulte à cet égard le gouvernement tlicho avant de prendre cette décision si le projet proposé doit être réalisé entièrement ou en partie sur les terres tlicho.

22.2.14 Sous réserve de l'article 22.2.15, une formation de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie effectue une étude doit être réalisé entièrement dans la vallée du Mackenzie, dans les cas suivants :

  1. l'Office a déterminé aux termes de l'alinéa 22.2.12(b) qu'une étude s'impose; ou
  2. le ministre a ordonné la réalisation d'une étude aux termes de l'article 22.2.13.

22.2.15 S'il y a lieu de tenir, à l'égard d'un projet proposé qui, de l'avis de l'Office, sera réalisé entièrement dans la vallée du Mackenzie, un examen public sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le ministre de l'Environnement et l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie doivent se consulter et constituer une commission conjointe plutôt que des formations distinctes.

22.2.16 Lorsqu'une formation de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie doit réaliser une étude aux termes de l'article 22.2.14, ou lorsqu'une commission conjointe doit réaliser un examen aux termes de l'article 22.1.15,

  1. si l'Office détermine que le projet proposé sera réalisé entièrement au Wekeezhii et aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes uniquement au Wekeezhii, le gouvernement tlicho a le droit de proposer la moitié des membres de la formation ou de la commission;
  2. si l'Office détermine que le projet proposé aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes principalement au Wekeezhii, le gouvernement tlicho a le droit de proposer à l'égard de la formation ou de la commission le nombre de membres qui, avec le nombre des membres qu'a le droit de proposer, s'il y a lieu, tout autre peuple autochtone aux termes d'un accord sur les revendications territoriales, constitue la moitié des membres de la formation ou de la commission, mais en tout état de cause, le gouvernement tlicho a le droit de proposer au moins deux membres; et
  3. dans tous les autres cas, si l'Office détermine que le projet proposé sera réalisé en partie au Wekeezhii ou aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes au Wekeezhii, le gouvernement tlicho a le droit de proposer au moins un membre de la formation ou de la commission.

22.2.17 Le droit du gouvernement tlicho aux termes des alinéas 22.2.16(a) ou (b) est assujetti à tout accord conclu entre le gouvernement tlicho et l'autre peuple autochtone, notamment un accord visé aux articles 2.7.3 ou 2.7.4.

22.2.18 Sous réserve de l'article 22.2.19, si :

  1. l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie a déterminé qu'un projet proposé sera réalisé en partie mais non entièrement dans la vallée du Mackenzie mais qu'il sera aussi réalisé en partie au Wekeezhii ou qu'il peut avoir des répercussions au Wekeezhii; et
  2. l'Office a déterminé aux termes de l'alinéa 22.2.12(b) qu'une étude d'impact environnemental s'impose, ou le ministre a ordonné la réalisation d'une telle étude aux termes de l'article 22.2.13,
  3. l'Office doit conclure, avec les personne ou organismes chargés de l'étude d'impact environnemental des aspects du projet qui seront réalisés à l'extérieur de la vallée du Mackenzie, ou avec le ministre de l'Environnement, si un examen est autorisé en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, un accord en vue de la création d'une formation ou commission conjointe.

22.2.19 L'étude d'impact environnemental des aspects d'un projet proposé mentionnés à l'article 22.2.18 qui seront réalisés dans la vallée du Mackenzie doit être réalisée par une formation de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie si :

  1. aucune personne ni aucun organisme n'est chargé de l'étude d'impact environnemental des aspects du projet qui doivent être réalisés à l'extérieur de la vallée du Mackenzie, et qu'un tel examen n'est pas autorisé en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale; ou
  2. aucun accord pour la création d'une formation ou commission conjointe n'a été conclu aux termes de l'article 22.2.18 dans le délai prévu par la législation.

22.2.20 Dans la mesure du possible, l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie coordonne toute étude d'impact environnemental prévue à l'article 22.2.19 avec les personnes ou organismes chargés de l'étude d'impact environnemental des aspects du projet proposé qui doivent être réalisés à l'extérieur de la vallée du Mackenzie.

22.2.21 Si une étude d'impact environnemental doit être réalisée par une formation ou commission conjointe créée dans le cadre d'un accord conclu aux termes de l'article 22.2.18 ou par une formation de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie aux termes de l'article 22.2.19,

  1. le gouvernement tlicho a le droit de proposer au moins un des membres de la formation ou de la commission; et
  2. le gouvernement tlicho et les représentants de tout autre peuple autochtone utilisant les ressources en terres et en eau principalement dans la région où le projet sera réalisé ou dans la région où ce projet peut avoir des répercussions, ont le droit de proposer au moins cinquante pour cent des membres de la formation, à l'exclusion du président.

22.2.22 Une formation de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie peut comprendre, outre les membres de l'Office, des personnes nommées par l'Office en raison de leurs connaissances particulières.

22.2.23 Une formation de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou une formation ou commission conjointe qui procède à l'étude d'un projet proposé qui doit être réalisé entièrement ou en partie sur les terres tlicho doit consulter le gouvernement tlicho.

22.2.24 Lorsqu'il y a lieu qu'une commission d'examen constituée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale tienne un examen public d'un projet proposé qui sera réalisé en partie au Wekeezhii ou qui peut avoir des répercussions dans cette zone, la commission doit consulter à cet égard le gouvernement tlicho tout au long de l'examen.

22.2.25 Les membres de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou d'une formation ou commission d'examen visée à la section 22.2 ne doivent pas se trouver en situation de conflit d'intérêts par rapport à un projet proposé, mais un membre n'est pas inhabile du seul fait qu'il est un citoyen tlicho.

22.2.26 Les facteurs suivants doivent être pris en considération dans le cadre d'une étude d'impact environnemental ou d'un examen réalisée par une formation ou commission visée à la section 22.2 :

  1. la protection du bien-être présent et futur sur les plans économique, social et culturel des résidents et des collectivités de la vallée du Mackenzie;
  2. la protection de l'environnement contre les répercussions négatives importantes du projet proposé;
  3. dans les cas où le projet proposé aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l'environnement, la nécessité de prendre des mesures d'atténuation ou correctives;
  4. l'importance de la conservation pour le bien-être et le mode de vie de la Première nation tlicho.

22.2.27 L'étude d'impact environnemental réalisée par une formation de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou une formation ou commission conjointe visée à la section 22.2 comporte les étapes suivantes :

  1. la présentation par le proposant d'un énoncé des répercussions conformément aux lignes directrices établies par l'Office ou la formation ou commission;
  2. la réalisation, par l'Office ou la formation ou commission, des analyses jugées indiquées;
  3. la tenue de consultations ou d'audiences publiques dans les collectivités touchées;
  4. la présentation à chaque ministre et organisme administratif autonome et, lorsque le projet proposé doit être réalisé sur les terres tlicho, au gouvernement tlicho, d'un rapport d'étude recommandant soit l'approbation du projet assortie ou non de conditions, soit son rejet.

22.2.28 Un exemplaire du rapport mentionné à l'alinéa 22.2.27(d) doit être fourni à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des frais raisonnables exigés en vertu de la législation, pour couvrir le coût de chaque exemplaire.

22.2.29 Chaque ministre et organisme administratif autonome et, lorsque le projet proposé doit être réalisé entièrement ou en partie sur les terres tlicho, le gouvernement tlicho

  1. prennent en considération une recommandation présentée par l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie en application de l'alinéa 22.2.12(c) et une recommandation d'une formation ou commission présentée dans le rapport mentionné à l'alinéa 22.2.27(d); et
  2. peuvent entériner la recommandation, renvoyer la recommandation pour plus ample examen sauf si la formation est une formation ou commission conjointe, ou peuvent, après consultation avec l'Office ou la formation ou commission, selon le cas, entériner la recommandation avec des modifications ou encore, la rejeter.

22.2.30 Dans toute décision rendue en application de l'article 22.2.29 relativement à un projet proposé qui sera réalisé entièrement ou en partie au Wekeezhii ou qui peut avoir des répercussions dans cette zone, il est tenu compte de l'importance de la conservation des terres, des eaux et de la faune au Wekeezhii.

22.2.31 Lorsqu'il examine une recommandation de l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie visée à l'alinéa 22.2.12(c) ou une recommandation d'une formation ou commision présentée dans le rapport mentionné à l'alinéa 22.2.27(d), un ministre, le gouvernement tlicho ou un organisme administratif autonome peuvent tenir compte de renseignements dont ne disposaient pas l'Office ou la formation ou commission, selon le cas, ainsi que de questions d'intérêt public qu'ils n'ont pas prises en considération. Ils doivent, en consultation avec l'Office, relever tout fait nouveau ayant une incidence sur les répercussions environnementales du projet proposé qu'ils examinent.

22.2.32 Sous réserve de l'article 22.2.33, les décisions prises par le ministre, le gouvernement tlicho ou un organisme administratif autonome aux termes de l'article 22.2.29 sont mises en œuvre par lui et par chaque ministère ou organisme, y compris les gouvernements communautaires, dont il a la responsabilité, dans la mesure des pouvoirs que lui confèrent la législation ou les lois tlicho.

22.2.33 Il est entendu qu'un organisme administratif autonome n'est pas lié par une décision du ministre responsable prise aux termes de l'article 22.2.29.

22.2.34 La législation confère à l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, dans l'exercice de ses responsabilités, le pouvoir d'assigner des témoins et d'ordonner la production de documents.

22.2.35 Toutes les décisions et recommandations formulées en application de la section 22.2 doivent être motivées par écrit et rendues publiques.

22.2.36 Toutes les étapes du processus visé à la section 22.2 doivent être exécutées dans les meilleurs délais.

22.3 OFFICE DES TERRES ET DES EAUX DU WEKEEZHII

22.3.1 À la section 22.3, « terre » s'entend de la surface de la terre.

22.3.2 Un office, appelé l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii, est constitué à la date d'entrée en vigueur, par la législation, à titre d'organisme public chargé de réglementer l'utilisation des terres et des eaux ainsi que le dépôt de déchets partout au Wekeezhii, sauf dans un parc national ou dans un parc ou lieu historique national administrés par Parcs Canada. L'Office n'a pas le pouvoir de réglementer l'utilisation des terres dans une collectivité dans la mesure où le gouvernement communautaire a et exerce ce pouvoir. La législation peut pourvoir aux questions non spécifiées dans le présent chapitre d'une manière compatible avec ce chapitre. La législation peut prévoir que l'Office n'a que des pouvoirs administratifs pour une période initiale ne dépassant pas six mois, mais au cours de cette période, les articles 22.3.9 à 22.3.12 et la section 22.4 s'appliquent à l'office ou à la formation qui exerce les pouvoirs réels concernant les terres et les eaux au Wekeezhii.

22.3.3 À l'exclusion du président :

  1. la moitié des membres de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii doivent être nommés par le gouvernement;
  2. le gouvernement tlicho a le droit de nommer la moitié des membres de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii, sous réserve de tout accord conclu entre le gouvernement tlicho et un autre peuple autochtone, notamment un accord prévu aux articles 2.7.3 ou 2.7.4.

22.3.4 Dans les cas où l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii est tenu de prendre une décision qui peut toucher une région du Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest adjacente au Wekeezhii qu'utilise un peuple autochtone et qui se trouve dans la région visée par le règlement des revendications territoriales de ce peuple aux termes de son accord sur les revendications territoriales, ce peuple a le droit d'être représenté au sein de l'Office. Par dérogation à l'alinéa 22.3.3(b), mais sous réserve de l'alinéa 22.3.3(a), l'Office détermine la manière de mettre en œuvre la présente disposition pourvu qu'au moins un des membres soit nommé par le gouvernement tlicho.

22.3.5 Les autorités qui ont le pouvoir de nommer des membres de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii se consultent avant de procéder à leurs nominations.

22.3.6 Le président est proposé par les autres membres de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii et nommé conjointement par les autorités qui ont le droit de nommer des membres de l'Office. Les membres peuvent proposer l'un d'entre eux ou toute autre personne.

22.3.7 Le quorum de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii est constitué d'au moins trois membres, y compris un des membres nommés conformément à l'alinéa 22.3.3(a) ainsi qu'un membre nommé conformément à l'alinéa 22.3.3(b).

22.3.8 Sous réserve des exigences de l'article 22.3.7, les vacances au sein de l'Office n'empêchent pas les autres membres d'agir et l'Office peut commencer à fonctionner aussitôt que les membres qui peuvent constituer un quorum ont été nommés.

22.3.9 L'Office des terres et des eaux du Wekeezhii a pour mission d'assurer la conservation, la mise en valeur et l'exploitation des ressources en terres et en eaux du Wekeezhii de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens en général, et en particulier pour les résidents actuels et futurs du Wekeezhii. En exerçant ses pouvoirs, l'Office doit prendre en considération l'importance de la conservation pour le bien-être et le mode de vie de la Première nation tlicho.

22.3.10 Dans la mesure prévue par la législation, les décisions de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii sont assujetties aux instructions générales du ministre et, relativement à l'utilisation des eaux ou au dépôt de déchets, à l'approbation du ministre. La législation doit prévoir qu'en ce qui concerne l'utilisation des terres tlicho, les décisions de l'Office sont assujetties aux instructions générales du gouvernement tlicho, dans la mesure où le respect de ces instructions n'oblige pas l'Office à dépasser son budget approuvé. Les instructions générales du ministre et du gouvernement tlicho ne s'appliquent pas aux demandes en suspens lorsque ces directives sont données.

22.3.11 En cas de conflit entre les instructions générales du gouvernement tlicho et celles du ministre, les instructions générales du gouvernement tlicho prévalent.

22.3.12 La législation applicable à l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii prévaut sur les instructions générales incompatibles du ministre ou du gouvernement tlicho.

22.3.13 La législation confère à l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii, dans l'exercice de ses responsabilités, le pouvoir d'assigner des témoins et d'ordonner la production de documents.

22.3.14 L'Office des terres et des eaux du Wekeezhii a les pouvoirs suivants :

  1. délivrer, modifier ou renouveler les autorisations, ainsi que les conditions dont elles sont assorties, relatives à toutes les utilisations des terres et des eaux et tous les dépôts de déchets, notamment ceux qui sont accessoires à l'exercice de droits d'exploitation du sous-sol;
  2. contrôler le respect de ses décisions au moyen d'inspections ou autrement, pourvu qu'il n'y ait pas de chevauchement à cet égard entre l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii et les ministères ou autres organismes administratifs;
  3. assurer le respect de ses décisions par la suspension ou par l'annulation des autorisations qu'il délivre ou par les autres moyens que peut prévoir la législation;
  4. établir des politiques et des lignes directrices applicables aux autorisations qu'il délivre;
  5. tenir dans les collectivités des consultations et des audiences publiques à l'égard des questions relevant de sa compétence;
  6. établir la procédure régissant ses travaux, notamment les audiences publiques;
  7. proposer au gouvernement, y compris aux gouvernements communautaires ou au gouvernement tlicho, des modifications à la législation ou aux lois tlicho régissant l'utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets.

22.3.15 Avant d'adopter ou de modifier la législation relative à l'utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets applicable dans quelque partie que ce soit du Wekeezhii ou du Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.), le gouvernement, notamment un gouvernement communautaire, doit consulter le gouvernement tlicho relativement à l'application de la législation au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) et l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii relativement à l'application de la législation au Wekeezhii. Avant de donner des directives d'application générale à l'Office ou d'établir des lois relatives à l'utilisation des terres tlicho, le gouvernement tlicho doit consulter à cet égard le gouvernement et l'Office. Avant de donner des directives d'application générale à l'Office, le Ministre doit consulter à cet égard l'Office et le gouvernement tlicho.

22.3.16 L'Office des terres et des eaux du Wekeezhii et le gouvernement, y compris un gouvernement communautaire tlicho, doivent exercer les pouvoirs discrétionnaires que leur confère la législation relativement à l'utilisation des terres d'une manière compatible avec les lois tlicho établies aux termes de l'article 7.4.2, et notamment avec les conditions d'utilisation des terres tlicho prévues dans un plan d'aménagement territorial ou autrement.

22.3.17 Sous réserve des lois tlicho établies en application de l'article 7.4.2 relativement à l'utilisation des terres tlicho, la législation ou les lois d'un gouvernement communautaire tlicho peuvent prévoir à l'égard de certaines utilisations particulières des terres et des eaux, ou de certains dépôts de déchets, une exemption de l'obligation d'obtenir une autorisation de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

22.3.18 La législation doit pourvoir à l'obligation de donner aux collectivités touchées et au gouvernement tlicho un préavis suffisant de toute demande présentée à l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii en vue d'obtenir une autorisation pour l'utilisation des terres et des eaux ou le dépôt de déchets au Wekeezhii.

22.3.19 L'Office des terres et des eaux du Wekeezhii doit consulter le gouvernement tlicho avant de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation relativement aux terres tlicho ou aux eaux qui s'y trouvent.

22.3.20 La législation peut pourvoir à la coordination des activités de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii avec celles des autres organismes gouvernementaux exerçant des responsabilités en matière de réglementation de l'utilisation des terres et des eaux ou du dépôt de déchets.

22.4 OFFICE DES TERRES ET DES EAUX POUR UNE ZONE PLUS VASTE

22.4.1 Si la législation établit un autre office des terres et des eaux ayant compétence dans une zone englobant le Wekeezhii (« l'office élargi »), cet office exerce les pouvoirs et assume les responsabilités de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii. Les dispositions de l'Accord applicables à ce dernier, sauf les articles 22.3.3 et 22.3.4 ainsi que les articles 22.3.6 à 22.3.9, s'appliquent à l'office élargi.

22.4.2 Au moins un membre de l'office élargi doit être nommé par le gouvernement tlicho.

22.4.3 Si la législation pourvoit à des formations régionales de l'office élargi, elle doit prévoir que l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii devient une formation régionale pour le Wekeezhii. Il reste entendu que la section 22.3 continue de s'appliquer à cette formation, sauf que sa compétence peut être restreinte aux activités menées uniquement au Wekeezhii et n'ayant pas de répercussions à l'extérieur du Wekeezhii.

22.4.4 L'office élargi a pour mission d'assurer la conservation, la mise en valeur et l'exploitation des ressources en terres et en eaux de la zone dont il est responsable de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens en général et en particulier pour les résidents actuels et futurs de cette zone. En exerçant ses pouvoirs, l'office doit prendre en considération l'importance de la conservation pour le bien-être et le mode de vie de la Première nation tlicho.

22.4.5 Dans les cas où l'office élargi est tenu de prendre une décision qui peut toucher une région du Nunavut ou des Territoires du Nord-Ouest adjacente à la zone qui relève de la compétence de l'office qu'utilise un peuple autochtone et qui se trouve dans la région visée par le règlement des revendications territoriales de ce peuple aux termes de son accord sur les revendications territoriales, ce peuple a le droit d'être représenté au sein de l'office. Sous réserve de l'article 22.4.2, l'office élargi détermine la manière de mettre en œuvre la présente disposition mais la part des membres de l'office nommés par le gouvernement, à l'exclusion du président, reste de cinquante pour cent.

22.5 AMÉNAGEMENT TERRITORIAL

22.5.1 Le gouvernement peut établir un mécanisme pour la préparation, l'approbation et la mise en œuvre d'un plan d'aménagement qui s'applique dans toutes les parties du Wekeezhii autres que les terres tlicho, les parcs nationaux et les terres situées dans une collectivité.

22.5.2 Le gouvernement, le gouvernement tlicho et les gouvernements communautaires tlicho doivent se consulter pendant la préparation des plans d'aménagement territorial pour toute partie du Wekeezhii en vue d'échanger des renseignements et d'harmoniser leurs plans.

22.5.3 Les Parties peuvent, par entente, établir un organisme d'aménagement territorial et un mécanisme pour la préparation, l'approbation et la mise en œuvre d'un plan d'aménagement qui s'applique à l'ensemble du Wekeezhii, à l'exclusion des parcs nationaux.

22.5.4 Lorsqu'un plan d'aménagement territorial applicable à quelque partie que ce soit du Wekeezhii a été approuvé, le gouvernement, le gouvernement tlicho et les gouvernements communautaires tlicho ainsi que leurs services et organismes, y compris l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii, doivent exercer leurs pouvoirs afférents au Wekeezhii conformément à ce plan.

22.6 GESTION DES TERRES OU DES EAUX DANS LE CADRE D'UN ACCORD FUTUR SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES

22.6.1 Avant que le gouvernement ne conclue un accord futur sur les revendications territoriales autorisant un organisme (le « nouvel organisme ») autre que l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii ou l'office élargi mentionné à l'article 22.4.1 à réglementer une utilisation quelconque des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans quelque partie que ce soit du Wekeezhii,

  1. le gouvernement notifie le gouvernement tlicho qu'une telle disposition est en voie de négociation et lui offre une occasion raisonnable de conclure avec les représentants du peuple autochtone devant être partie à cet accord futur sur les revendications territoriales, un accord concernant la façon, pour le nouvel organisme et l'Office, de s'assurer que toutes leurs décisions relatives à cette utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans cette partie du Wekeezhii soient prises conjointement par le nouvel organisme et l'Office, par l'un d'eux ou par une autre autorité;
  2. le gouvernement doit examiner tout accord conclu aux termes de l'alinéa (a) et décider s'il y a lieu ou non de l'approuver; et
  3. les Parties doivent modifier l'Accord conformément à tout accord approuvé aux termes de l'alinéas (b) et le gouvernement doit veiller à ce que l'accord futur sur les revendications territoriales soit conforme à l'accord approuvé aux termes de l'alinéa (b).

22.6.2 Si un accord futur sur les revendications territoriales confère à un nouvel organisme la compétence pour réglementer une utilisation quelconque des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans quelque partie que ce soit du Wekeezhii, le nouvel organisme et l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii, ou l'office élargi mentionné à l'article 22.4.1, selon le cas, doivent, en l'absence d'un accord approuvé aux termes de l'alinéa 22.6.1(b), prendre, à l'égard de cette utilisation des terres ou des eaux ou de ce dépôt de déchets dans cette partie du Wekeezhii, leur décision conjointement dans le cadre d'une procédure dont ils auront convenu.

22.6.3 Faute d'un accord approuvé aux termes de l'alinéa 22.6.1(b) ou si le nouvel organisme et l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii, ou l'office élargi mentionné à l'article 22.4.1, selon le cas, ne parviennent pas à s'entendre sur une procédure aux termes de l'article 22.6.2 ou à prendre une décision visée à l'article 22.6.2 dans un délai raisonnable précisé conformément à la législation, l'office élargi mentionné à l'article 22.4.1 prend cette décision.

Chapitre 23 - Ressources du sous-sol

23.1 DÉFINITIONS

23.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« mise en valeur » Étape qui suit la décision d'amorcer la production mais qui précède la production en tant que telle.

« production » Extraction et prise de possession des minéraux autres que les substances spécifiées, à l'exclusion de l'extraction à des fins d'analyse et d'essai.

« projet majeur d'exploitation minière » Projet réalisé en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) et relié à la mise en valeur ou à la production de minéraux autres que les substances spécifiées, le pétrole ou le gaz, qui emploiera en moyenne au moins cinquante personnes par années pour les cinq premières années au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) et pour lequel plus de cinquante millions de dollars (de 1998) seront dépensés en immobilisations.

« proposant » Promoteur engagé dans un projet majeur d'exploitation minière.

23.2 CONSULTATION

23.2.1 La personne qui, relativement à des terres publiques situées en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) ou à des terres tlicho assujetties à un droit minier administré par le gouvernement aux termes de l'article 18.6.1, propose

  1. de chercher ou de produire des minéraux autres que les substances spécifiées et que le pétrole et le gaz, ou de mener une activité liée à la mise en valeur de ces minéraux, si une autorisation pour l'utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets doit être obtenue du gouvernement ou d'un office créé par le gouvernement afin d'exercer ces activités;
  2. de chercher ou de produire du pétrole ou du gaz, ou de mener une activité liée à la mise en valeur du pétrole et du gaz,
  3. doit consulter le gouvernement tlicho à cet égard.

23.2.2 Les consultations menées aux termes de l'article 23.2.1 doivent porter sur :

  1. les répercussions de l'activité concernée sur l'environnement, et les mesures d'atténuation;
  2. les répercussions sur la récolte des animaux sauvages et les mesures d'atténuation;
  3. l'emplacement des camps et des installations et les autres questions de planification propres au lieu;
  4. le maintien de l'ordre public, notamment le contrôle de l'alcool et des drogues;
  5. l'emploi de citoyens tlicho, les occasions d'affaires et les marchés, l'orientation et le counselling en matière de formation pour les employés qui sont des citoyens tlicho, les conditions de travail et d'emploi;
  6. l'expansion ou la cessation des activités;
  7. un processus en vue des consultations futures;
  8. toute autre question convenue entre le gouvernement tlicho et la personne qui le consulte.

23.2.3 Les consultations menées aux termes de l'article 23.2.1 n'ont pas pour effet de créer d'autres obligations que celles requises par la législation.

23.2.4 Aucune consultation n'est requise aux termes de l'article 23.2.1 lorsque des négociations ont été menées conformément à l'article 23.4.1.

23.3 DROITS D'EXPLORATION POUR LE PÉTROLE ET LE GAZ

23.3.1 Avant d'ouvrir des terres situées en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) à l'exploration pétrolière et gazière, le gouvernement doit consulter le gouvernement tlicho sur les questions relatives à cette exploration, notamment les avantages et les autres conditions à rattacher à l'attribution des droits.

23.4 PROJETS MAJEURS D'EXPLOITATION MINIÈRE

23.4.1 Le gouvernement doit s'assurer que le proposant d'un projet majeur d'exploitation minière qui nécessite une autorisation du gouvernement et qui aura des répercussions sur les citoyens tlicho est tenu d'entamer des négociations avec le gouvernement tlicho afin de conclure une entente liée au projet. Cette obligation entre en vigueur un an après la date d'entrée en vigueur. En consultation avec le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11 ou le gouvernement tlicho, le gouvernement, au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur, doit élaborer les mesures qu'il prendra pour s'acquitter de cette obligation, en précisant notamment le moment de telles négociations par rapport à toute autorisation gouvernementale pour le projet.

23.4.2 Le gouvernement tlicho et le proposant peuvent convenir que la négociation d'une entente aux termes de l'article 23.4.1 n'est pas nécessaire.

23.4.3 La négociation d'une entente aux termes de l'article 23.4.1 repose sur le principe que ses dispositions doivent respecter les conditions suivantes :

  1. elles seront compatibles avec les objectifs culturels de la Première nation tlicho et les feront connaître;
  2. elles seront liées aux répercussions du projet sur les citoyens tlicho;
  3. elles n'imposeront pas un fardeau excessif au proposant et ne mineront pas la viabilité du projet;
  4. elles éviteront le chevauchement des questions traitées par une autorisation pour le projet.

23.4.4 Une entente conclue aux termes de l'article 23.4.1 peut englober les questions liées au projet qui pourraient avoir des répercussions négatives sur les terres tlicho ou les citoyens tlicho ou qui pourraient raisonnablement conférer un avantage aux citoyens tlicho. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, il convient d'envisager d'inclure les questions suivantes, en plus de celles qui sont énumérées à l'article 23.2.2, dans la négociation et dans une entente :

  1. la sécurité, la santé et l'hygiène;
  2. la langue du milieu de travail;
  3. l'accès, par les citoyens tlicho, aux installations construites pour le projet, comme une piste d'atterrissage ou une route;
  4. la mise en œuvre et l'exécution forcée.

23.5 DÉVOLUTION DES MINÉRAUX

23.5.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest fait participer le gouvernement tlicho à l'élaboration et à la mise en œuvre de tout Accord du Nord en matière de mise en valeur du pétrole et du gaz dans les Territoires du Nord-Ouest qui est négocié conformément à l'entente habilitante du 5 septembre 1988 intervenue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ou de tout autre accord par lequel la compétence sur les minéraux autres que les substances spécifiées, peut être transférée du gouvernement du Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

23.6 LÉGISLATION

23.6.1 Le gouvernement consulte le gouvernement tlicho relativement à tout projet de législation

  1. qui régit l'exploration, la mise en valeur ou la production de minéraux autres que les substances spécifiées, au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.); ou
  2. qui établit les exigences applicables à l'attribution de droits miniers au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.).

Chapitre 24 - Paiements

24.1 TRANSFERT DE FONDS

24.1.1 Le gouvernement du Canada effectue des transferts de fonds au gouvernement tlicho conformément au calendrier des transferts de fonds figurant à la partie 1 de l'annexe au présent chapitre.

24.1.2 Le gouvernement du Canada est libéré de tout engagement et de toute obligation, le cas échéant, envers la Première nation tlicho relativement aux réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel de Norman Wells.

24.2 REMBOURSEMENT DES PRÊTS ACCORDÉS POUR LES NÉGOCIATIONS

24.2.1 Le gouvernement tlicho est tenu de rembourser au gouvernement du Canada les prêts qui lui ont été accordés pour financer les négociations conformément au calendrier de remboursement des prêts accordés pour financer les négociations figurant à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre.

24.2.2 Le gouvernement du Canada opère compensation et retient, sur un versement effectué aux termes de l'article 24.1.1, le montant du remboursement dû aux termes de l'article 24.2.1 à la même date.

24.3 PRÊTS GARANTIS PAR LE TRANSFERT DE FONDS

24.3.1 En tout temps après le troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur, le gouvernement tlicho peut demander au gouvernement du Canada de lui consentir un prêt garanti par le solde impayé du transfert de fonds aux termes de l'article 24.1.1.

24.3.2 Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Finances, peut accepter une demande de prêt aux termes de l'article 24.3.1. Le ministre peut convenir, par voie de négociation, des modalités du prêt, sous réserve des exigences des articles 24.3.3 à 24.3.6.

24.3.3 Le gouvernement tlicho doit, au moment d'un prêt aux termes de l'article 24.3.2, verser sur le solde impayé des prêts accordés pour les négociations mentionnés à l'article 24.2.1, un montant qui réduira ce solde d'un pourcentage égal au pourcentage qui représente le montant prêté aux termes de l'article 24.3.2 par rapport au solde impayé des montants de transfert de fonds payables aux termes de l'article 24.1.1.

24.3.4 La somme payée par le gouvernement tlicho aux termes de l'article 24.3.3 est déduite des derniers paiements prévus à la partie 2 de l'annexe au présent chapitre.

24.3.5 Le calendrier de remboursement d'un prêt accordé aux termes de l'article 24.3.2 vise à faire en sorte que le solde impayé du transfert de fonds effectué aux termes de l'article 24.1.1, au moment de la demande de prêt ou à tout moment par la suite, n'est pas moindre que le total des soldes impayés des prêts mentionnés à l'article 24.2.1, des prêts accordés aux termes de l'article 24.3.2 et des frais d'administration et intérêts payables.

24.3.6 Le gouvernement du Canada peut opérer compensation et retenie sur un versement effectué aux termes de l'article 24.1.1, le montant du remboursement dû à la même date par le gouvernement tlicho relativement à un prêt accordé aux termes de l'article 24.3.2.

ANNEXE AU CHAPITRE 24

PARTIE 1 CALENDRIER DES TRANSFERTS DE FONDS (24.1.1)

Note :

Le Calendrier des transferts de fonds sera établi définitivement avant la date d'entrée en vigueur conformément aux instructions ci-après.

Date Paiement
Date d'entrée en vigueur 1 266 738 $
Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 533 476 $
Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 3 800 213 $
Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 5 066 951 $
Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 6 333 689 $
Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 7 600 427 $
Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 8 867 164 $
Septième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 10 133 902 $
Huitième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 11 400 640 $
Neuvième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 12 667 378 $
Dixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 13 934 115 $
Onzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 15 200 853 $
Douzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 16 467 591 $
Treizième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 17 734 329 $
Quatorzième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 19 001 066 $
Total des paiements 152 008 531 $
Instructions pour établir définitivement la partie 1 de l'annexe : Calendrier des transferts de fonds
  1. Dans ces instructions,

    « date de calcul final » désigne la date confirmée par les négociateurs en chef, qui ne doit pas être moins de quatorze jours avant la date d'entrée en vigueur.

    « date de transition » désigne la date qui tombe quinze mois après la date de calcul final.

    « IIPDIF » désigne l'Indice implicite de prix de la demande intérieure finale pour le Canada, publié par Statistique Canada.
  2. À la date de calcul final, chaque montant provisoire inscrit au calendrier est ajusté :
    1. en le multipliant par le plus récent IIPDIF trimestriel disponible à la date de calcul final et en divisant le produit par l'IIPDIF du secont trimestre de 2002;
    2. si la période entre la date de l'Accord et la date d'entrée en vigueur dépasse 15 mois, en multipliant le montant résultant de (a) par
    3. (1 + TE)A x (1 + [TE x j/365])
    4. où « TE » est 5,075 pour cent
    5. où « A » est le nombre d'années complètes entre la date de transition et la date de calcul final, et
    6. où « j » est le nombre de jours restants dans la période entre la date de transition et la date de calcul final, une fois déduites les années complètes dans cette période qui ont été prises en compte dans la détermination de « A ».

PARTIE 2 CALENDRIER DE REMBOURSEMENT DES PRÊTS ACCORDÉS POUR LES NÉGOCIATIONS (24.2.1, 24.3.4)

Note :

Le Calendrier de remboursement des prêts accordés pour les négociations sera établi définitivement avant la date d'entrée en vigueur conformément aux instructions ci-après.

Date Versement
Date d'entrée en vigueur 1 266 738 $
Premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur 2 533 476 $
Deuxième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 3 800 213 $
Troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 5 066 951 $
Quatrième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 6 333 689 $
Cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 7 600 427 $
Sixième anniversaire de la date d'entrée en vigueur 1 324 307 $
Remboursement total 27 925 800 $
Instructions pour établir définitivement la partie 2 de l'annexe : Calendrier de remboursement des prêts accordés pour les négociations
  1. Dans ces instructions :

    « date de calcul final » a le sens que lui donne la partie 1 de l'annexe au présent chapitre.

    « total final » désigne le total énoncé en 2 augmenté du montant d'intérêt couru entre le 4 septembre 2002 et la date d'entrée en vigueur.
  2. Les montants des prêts accordés pour les négociations (capital et intérêt couru) à rembourser aux termes de l'article 24.2.1, au 31 décembre 2002, s'établissent comme suit :

    Prêts accordés au Conseil des Dogribs 14 939 927,52 $
    Prêts accordés à la Nation Déné pour les négociations (fraction égale à 20,858 pour cent) 5 677 081,34 $
    Prêts accordés à la Metis Association pour les négociations (fraction égale à 20,858 pour cent) 2 984 268,00 $
    Total 23 601 276,86 $
  3. À la date de calcul final, le montant de chaque versement au titre du remboursement, calculé en fonction de ce qui suit, sera inscrit dans ce calendrier :
    1. un versement est fait à la date d'entrée en vigueur et à chaque anniversaire de celle-ci jusqu'à ce que la valeur nette actuelle des versements soit égale au total final;
    2. chaque versement autre que le versement final est égal au montant du paiement à effectuer aux termes de l'article 24.1.1 à la même date, et le dernier versement est égal au montant nécessaire pour que le prêt soit rayé sans dépasser le montant du paiement dû aux termes de l'article 24.1.1 à la même date;
    3. le taux d'escompte utilisé pour le calcul de la valeur actuelle nette à l'alinéa (a) est le taux décrit comme « TE » à l'alinéa 2(b) des instructions à la partie 1 de l'annexe au présent chapitre.

Chapitre 25 - Redevances minières

25.1 PARTAGE DES REDEVANCES MINIÈRES

25.1.1 Le gouvernement paie au gouvernement tlicho, relativement à chaque année civile, une somme égale au total des éléments suivants :

  1. 10,429 pour cent des premiers 2,0 millions de dollars de redevances minières reçues par le gouvernement cette année;
  2. 2,086 pour cent des redevances minières additionnelles reçues par le gouvernement cette année.

25.1.2 Les sommes payables par le gouvernement en vertu de ce chapitre sont calculées d'après les sommes dues au gouvernement et reçues par lui à l'égard des minéraux produits après la date de l'Accord.

25.1.3 Ces sommes doivent être payées au gouvernement tlicho sous forme de versements trimestriels.

25.1.4 Le gouvernement fournit chaque année au gouvernement tlicho un relevé indiquant la base sur laquelle les redevances minières ont été calculées pour l'année précédente.

25.1.5 À la demande du gouvernement tlicho, le gouvernement demande au Vérificateur général de vérifier l'exactitude des renseignements figurant dans les relevés annuels.

25.2 CONSULTATION

25.2.1 Le gouvernement consulte le gouvernement tlicho à l'égard de toute proposition visant spécifiquement à modifier par voie législative les redevances minières payables au gouvernement.

25.2.2 Si le gouvernement consulte des parties de l'extérieur du gouvernement à l'égard de propositions de modification du régime fiscal qui auront une incidence sur les redevances minières payables au gouvernement, il consulte également le gouvernement tlicho à cet égard.

Chapitre 26 - Mesures d'ordre économique

26.1 PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

26.1.1 Les programmes gouvernementaux de développement économique mis en place au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) doivent être établis en tenant compte des objectifs suivants :

  1. le maintien et le raffermissement de l'économie traditionnelle de la Première nation tlicho;
  2. l'autosuffisance économique de la Première nation tlicho.

26.1.2 Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 26.1.1, le gouvernement prend les mesures qu'il juge raisonnables, compte tenu de sa situation financière et de ses objectifs économiques, notamment :

  1. des mesures de soutien de l'économie traditionnelle de la Première nation tlicho et de chaque personne qui exerce des activités de récolte, et des mesures de promotion de la commercialisation des produits des ressources renouvelables et des articles de fabrication autochtone;
  2. des mesures d'aide à la mise en place d'entreprises tlicho commercialement viables et, au besoin, l'identification de sources possibles de financement;
  3. des mesures de formation dans le domaine des affaires et de l'économie ainsi que des mesures d'assistance en matière d'éducation destinées aux citoyens tlicho, afin de leur permettre de participer plus efficacement à la vie économique du Nord;
  4. des mesures favorisant l'embauchage de citoyens tlicho, notamment l'emploi dans le cadre de projets et d'activités d'envergure en matière de développement, ainsi que dans la fonction publique et les organismes publics. En conséquence, le gouvernement doit préparer des plans de formation et d'embauchage des citoyens tlicho, notamment l'élaboration de mesures tenant compte du besoin particulier qu'ont les citoyens tlicho de suivre des activités de formation préalable à l'emploi visant l'acquisition d'aptitudes fondamentales. Le gouvernement doit réviser les qualités requises et les méthodes de recrutement afin d'éliminer les exigences inappropriées en ce qui a trait aux facteurs culturels, à l'expérience ou à la scolarité.

26.1.3 Lorsque le gouvernement propose des programmes de développement économique relatifs aux objectifs énoncés à l'article 26.1.1, il consulte le gouvernement tlicho à cet égard.

26.1.4 Le gouvernement rencontre le gouvernement tlicho au moins une fois tous les trois ans pour évaluer l'efficacité des programmes liés aux objectifs énoncés à l'article 26.1.1 et des mesures énoncées à l'article 26.1.2.

26.2 FONDS D'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

26.2.1 À la date d'entrée en vigueur ou dès que possible après cette date, le gouvernement du Canada verse au gouvernement tlicho cinq millions de dollars. Avec cette somme, le gouvernement tlicho établit un fonds appelé le Fonds d'investissement stratégique pour le développement économique du gouvernement tlicho (le « Fonds»).

22.6.2 Le Fonds est conservé par le gouvernement tlicho dans un compte distinct, mais le gouvernement tlicho peut y déposer d'autres sommes d'argent.

26.2.3 Le gouvernement tlicho prépare et approuve le mandat du Fonds et fournit une copie de ce mandat et de ses modifications au gouvernement du Canada.

26.2.4 Sous réserve de l'article 26.2.5, les sommes versées au Fonds peuvent être investies dans des biens réels, personnels ou mixtes, mais à l'occasion de ces investissements, le gouvernement tlicho doit faire preuve du jugement et de la diligence dont ferait preuve une personne prudente, avisée et intelligente en qualité de fiduciaire des biens d'autrui.

26.2.5 Les sommes versées au Fonds sont employées conformément au mandat du Fond et uniquement aux fins suivantes :

  1. le développement économique des citoyens tlicho et du gouvernement tlicho;
  2. la formation et les études des citoyens tlicho;
  3. les frais d'administration du Fonds, notamment pour les vérifications et les rapports qu'exige la section 26.2;
  4. les frais de préparation, d'approbation et de modification du mandat du Fonds.

26.2.6 Le gouvernement tlicho fait vérifier le Fonds chaque année par un vérificateur indépendant, membre en règle de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, et le rapport de vérification est présenté chaque année lors d'une rencontre annuelle tenue conformément à la Constitution tlicho.

26.2.7 Le gouvernement tlicho prépare un rapport annuel exposant les activités du Fonds en regard du mandat du Fonds, et ce rapport est présenté chaque année lors de la rencontre annuelle au cours de laquelle est présenté le rapport du vérificateur.

26.2.8 Le gouvernement tlicho fournit au gouvernement du Canada un exemplaire du rapport de vérification et du rapport annuel préparés conformément aux articles 26.2.6 et 26.2.7, respectivement.

26.2.9 À tout moment après qu'il a dépensé plus de cinq millions de dollars pour les fins indiquées à l'article 26.2.5, le gouvernement tlicho peut, par résolution, mettre fin aux activités du Fonds, et les sommes qui restent alors au Fonds sont traitées de la façon prévue à cette résolution. Il reste entendu que les articles 26.2.2 à 26.2.8 cessent de s'appliquer lorsqu'il est mis fin aux activités du Fonds.

26.2.10 Lorsqu'il est mis fin aux activités du Fonds, le gouvernement tlicho prépare un rapport de vérification et un rapport annuel pour la période écoulée depuis le dernier rapport de vérification annuelle et le dernier rapport annuel mentionnés aux articles 26.2.6 et 26.2.7, et lors de la rencontre annuelle suivante tenue conformément à la Constitution tlicho, il présente le rapport de vérification et le rapport annuel, ainsi que la résolution du gouvernement tlicho qui met fin aux activités du Fonds.

26.2.11 Le gouvernement tlicho fournit au gouvernement du Canada un exemplaire du rapport de vérification et du rapport annuel mentionnés à l'article 26.2.10, ainsi qu'une copie certifiée conforme de la résolution du gouvernement tlicho qui met fin aux activités du Fonds.

26.2.12 Il reste entendu que la section 26.2 ne crée aucun intérêt individuel à l'égard du Fonds.

26.3 EMPLOIS ET MARCHÉS GOUVERNEMENTAUX

26.3.1 Si le gouvernement exerce en totalité ou en partie au Monfwi Gogha De Niitlee (T.N.-O.) des activités d'intérêt public qui créent de l'emploi ou donnent ouverture à d'autres possibilités économiques et choisit de passer des marchés dans le cadre de ces activités,

  1. le gouvernement du Canada applique des procédures et méthodes de passation de marchés visant à maximiser les possibilités d'affaires et d'emploi à l'échelle locale et régionale ainsi que pour les Autochtones, notamment en offrant aux entrepreneurs éventuels des occasions de se familiariser avec les mécanismes d'appel d'offres;
  2. le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest applique ses politiques, procédures et méthodes de passation préférentielle des marchés en vue de maximiser les possibilités d'affaires et d'emploi tant à l'échelle locale et régionale que dans le Nord.

26.3.2 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consulte le gouvernement tlicho lorsqu'il prépare des modifications à ses politiques, procédures et méthodes de passation préférentielle des marchés.

26.3.3 Si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest entend exercer des activités créant de l'emploi et donnant ouverture à d'autres possibilités économiques et choisit, dans le cadre de ces activités, de passer des marchés sans faire d'appels d'offres, et que

  1. l'activité sera exercée sur les terres tlicho, les organismes ou les citoyens tlicho doivent se voir offrir en premier la possibilité de passer de tels marchés à la condition de satisfaire à tous les critères, notamment ceux relatifs au prix et aux qualités particulières requises pour le marché en question;
  2. l'activité sera exercée dans une collectivité tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest doit consulter le gouvernement communautaire tlicho pour déterminer la personne morale, l'entreprise ou le particulier le mieux en mesure de réaliser les objectifs de l'activité aux plans des finances, de la promotion sociale, de la formation et de l'économie.

26.3.4 Si aucune personne morale ou entreprise ni aucun particulier n'est en mesure de réaliser les objectifs de l'activité mentionnée à l'alinéa 26.2.3 (b) aux plans des finances, de la promotion sociale, de la formation et de l'économie, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest aura recours à un autre processus comme un appel d'offres, une demande de propositions ou un appel d'offres restreint.

26.3.5 À l'article 26.3.3, l'expression « organisme tlicho » s'entend d'un organisme qui répond aux exigences juridiques pour exercer une activité commerciale dans les Territoires du Nord-Ouest et qui :

  1. est une personne morale dont plus de 50 pour cent des actions donnant droit de vote sont la propriété effective de citoyens tlicho ou du gouvernement tlicho;
  2. est une coopérative dirigée par des citoyens tlicho ou le gouvernement tlicho;
  3. est une entreprise individuelle administrée par un citoyen tlicho;
  4. est une société de personnes dont au moins 50 pour cent des associés sont des citoyens tlicho ou le gouvernement tlicho.

26.4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

26.4.1 Il est entendu que la mise en œuvre du présent chapitre se fait au moyen des programmes et des politiques en vigueur au moment concerné et qu'elle n'a pas pour effet d'imposer au gouvernement quelque obligation financière supplémentaire que ce soit.

Chapitre 27 - Fiscalité

27.1 DÉFINITIONS

27.1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« amélioration désignée » Relativement aux terres tlicho et aux terres d'une collectivité tlicho :

  1. une habitation d'un citoyen tlicho;
  2. une amélioration utilisée en totalité ou en quasi-totalité pour une fin publique ou une fin accessoire à une fin publique, notamment :
    1. un édifice public gouvernemental ou administratif, un édifice pour les réunions publiques, une salle communautaire, une école publique ou un autre établissement public d'enseignement, une résidence pour les enseignants, une bibliothèque publique, un établissement public de santé, une clinique de santé publique, une résidence publique pour personnes âgées, un musée public, un lieu de culte public, un presbytère, une caserne de pompiers, un poste de police, un palais de justice, un établissement correctionnel, un centre de loisirs public, un parc public, ou une amélioration utilisée à des fins culturelles ou spirituelles tlicho;
    2. un ouvrage d'utilité publique construit ou exploité au profit du gouvernement tlicho, d'un gouvernement communautaire tlicho, des occupants des terres tlicho ou des terres d'une collectivité tlicho, des visiteurs ou des personnes qui passent sur les terres tlicho ou sur les terres d'une collectivité tlicho, notamment les ouvrages des services publics, les ouvrages publics utilisés pour le traitement des eaux ou l'approvisionnement en eau, ou qui font partie d'un réseau d'égouts publics, une route publique, un pont public, un fossé de drainage public, les panneaux de signalisation, l'éclairage des rues, un trottoir public et un terrain de stationnement public;
  3. une amélioration utilisée principalement pour la gestion, la protection ou la mise en valeur d'une ressource naturelle, à l'exception d'une amélioration utilisée principalement pour la récolte ou le traitement à des fins lucratives d'une ressource naturelle.

« capital tlicho » :

  1. Les transferts de fonds effectués aux termes de l'article 24.1.1;
  2. toute somme prêtée aux termes de la section 24.3;
  3. les paiements faits aux termes de l'article 25.1.1, jusqu'à concurrence d'un montant global de 4,172 millions de dollars;
  4. les paiements faits aux termes de la première entente de financement mentionnée à la section 7.11 qui sont faits à la date d'entrée en vigueur;
  5. le versement effectué aux termes de la section 26.2;
  6. le versement effectué aux termes de l'article 9.7.1; et
  7. les autres sommes d'argent et éléments d'actif ou de passif cédés au gouvernement tlicho, ou reconnus comme étant les siens, conformément à l'Accord.
  8. « Loi de l'impôt sur le revenu » La Loi de l'impôt sur le revenu fédérale et la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.T.N.-O. (1988) ch. I-1.
  9. « Loi de l'impôt sur le revenu fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu, L.R. 1985, ch. 1 (5e suppl.).

27.1.2 Dans la définition d'« amélioration désignée » à l'article 27.1.1, l'expression « fin publique » ne vise pas la fourniture de biens ou de services effectuée principalement à des fins lucratives.

27.1.3 Sous réserve de l'article 27.1.2, dans la définition d'« amélioration désignée » à l'article 27.1.1, l'expression « fin publique » englobe une fin reliée uniquement à la Première nation tlicho ou au gouvernement tlicho.

27.2 LÉGISLATION

27.2.1 L'Accord ou la loi de mise en œuvre, à l'exception de toute disposition qui donne effet à l'accord fiscal mentionné à l'article 27.5.1, n'ont pas pour effet de limiter le droit du gouvernement tlicho à un avantage fiscal que lui confère toute autre mesure législative.

27.3 TERRES TLICHO ET CAPITAL TLICHO

27.3.1 Aucune taxe ni autre charge semblable n'est à payer par le gouvernement tlicho relativement à l'un ou l'autre des éléments suivants :

  1. la reconnaissance du droit de propriété du gouvernement tlicho sur les terres tlicho aux termes de l'article 18.1.1 ou l'acquisition par celui-ci de terres qui, au moment de l'acquisition, deviennent des terres tlicho;
  2. la réception par le gouvernement tlicho du capital tlicho.

27.3.2 Aucune taxe ni autre charge semblable n'est à payer par le gouvernement tlicho relativement à ses intérêts dans les terres tlicho sur lesquelles il n'y a aucune amélioration sauf une amélioration désignée.

27.3.3 L'article 27.3.2 est sans effet sur l'assujettissement d'une personne autre que le gouvernement tlicho, à une taxe relative à un intérêt dans les terres tlicho.

27.3.4 L'indemnité que reçoit le gouvernement tlicho pour les terres tlicho expropriées conformément au chapitre 20 ou cédées aux termes de l'alinéa 18.1.9(b) n'est pas assujettie à l'impôt sur les gains en capital.

27.3.5 Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, les terres tlicho sont réputées acquises par le gouvernement tlicho à la date où elles sont devenues des terres tlicho, à un coût égal à leur juste valeur marchande à cette date.

27.4 TERRES D'UNE COLLECTIVITÉ TLICHO ET AUTRES BIENS

27.4.1 Aucune taxe ni autre charge semblable n'est à payer par un gouvernement communautaire tlicho relativement au transfert ou à la reconnaissance du droit de propriété des terres, des sommes d'argent ou des autres éléments d'actif ou de passif cédés à un gouvernement communautaire tlicho, ou reconnus comme étant les siens, conformément à l'Accord.

27.4.2 Aucune taxe ni autre charge semblable n'est à payer par un gouvernement communautaire tlicho relativement à son intérêt dans les terres d'une collectivité tlicho sur lesquelles il n'y a aucune amélioration sauf une amélioration désignée.

27.4.3 L'article 27.4.2 est sans effet sur l'assujettissement d'une personne autre que le gouvernement communautaire tlicho, à une taxe relative à un intérêt dans les terres d'une collectivité tlicho.

27.4.4 L'indemnité que reçoit le gouvernement communautaire tlicho pour des terres d'une collectivité tlicho expropriées conformément à la section 9.3 n'est pas assujettie à l'impôt sur les gains en capital.

27.4.5 Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, les terres d'une collectivité tlicho sont réputées acquises par le gouvernement communautaire tlicho à la date où elles sont devenues des terres d'une collectivité tlicho, à un coût égal à leur juste valeur marchande à cette date.

27.5 ACCORDS FISCAUX

27.5.1 Au moment de l'approbation de l'Accord aux termes de l'alinéa 4.2.1(a) ou avant cette approbation, le gouvernement et le Conseil des Dogribs visés par le Traité no 11 signent un accord relatif au traitement fiscal du gouvernement tlicho, des sociétés tlicho et des fiducies de capital tlicho. La loi de mise en œuvre prévoit des dispositions donnant effet à cet accord fiscal.

27.5.2 À la demande du gouvernement tlicho, le gouvernement peut amorcer des négociations avec le gouvernement tlicho et tenter de conclure avec lui un accord relativement aux questions suivantes :

  1. la coordination du régime fiscal du gouvernement tlicho avec les régimes fiscaux fédéral et territorial; et
  2. la mesure dans laquelle le gouvernement tlicho peut établir des lois concernant la taxation directe des personnes qui ne sont pas des citoyens tlicho, sur les terres tlicho ou dans les collectivités tlicho.

27.5.3 Lors de la négociation de l'accord fiscal mentionné à l'article 27.5.2, les Parties sont guidées par leur engagement envers un gouvernement central efficace dans les Territoires du Nord-Ouest ayant la capacité :

  1. de continuer d'offrir ses programmes et services à tous les résidents des Territoires du Nord-Ouest; et
  2. d'appliquer des politiques économiques et fiscales dans l'ensemble des Territoires.

27.5.4 L'accord fiscal mentionné à l'article 27.5.1 ou à l'article 27.5.2 ne fait pas partie de l'Accord.

27.6 ACCORDS RELATIFS AUX AVANTAGES ÉQUIVALENTS

27.6.1 Si le gouvernement, dans une mesure législative, dans un accord sur les revendications territoriales ou sur l'autonomie gouvernementale ou en vertu d'un tel accord, accorde à un autre groupe autochtone dans les Territoires du Nord-Ouest des pouvoirs de taxation ou des exemptions qui confèrent à ce peuple de plus grands avantages que ceux conférés à la Première nation tlicho ou au gouvernement tlicho par le présent chapitre, par le chapitre 7 ou par l'accord fiscal mentionné à la section 27.5, le gouvernement, à la demande du gouvernement tlicho, négocie avec ce dernier et s'efforce de conclure avec lui un accord qui confère à la Première nation tlicho des avantages équivalents, compte tenu de la situation particulière de l'autre groupe autochtone.

Page des signatures de l'Accord Tlicho

La description textuelle de la page des signatures de l'accord Tlicho

Page des signatures de l'accord Tlicho

L'Accord tlicho signé le 25 août 2003,
à Rae-Edzo (Behchoko), (Territoires du Nord-Ouest), par

POUR LE PEUPLE TLICHO

__________________________
Grand Chef
Conseil des Dogribs vises par le Traite n° 11

__________________________
Chef
bande des Dog Rib Rae

__________________________
Chef
bande de la Première nation de Wha Ti

__________________________
Chef
bande de la Première nation Gameti

__________________________
Chef
bande des Première nations Dechi Laot'i

POUR LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

__________________________
Ministre des Affaires autochtones

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

__________________________
Ministre des Affaires indiennes et du Nord

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